Code général des impôts




                  CODE GENERAL DES IMPOTS
                          Mise à jour au 31 décembre 2001
Code général des impôts


                                             SOMMAIRES
Livre I : Impôts d’Etat
Partie I : Impôts sur les revenus et assimilés
Page
Titre 1. Impôts sur les personnes morales
Titre 2. Impôts sur les revenus non salariaux des
personnes physiques
Titre 3. Impôts sur les revenus salariaux et assimilés
Titre 4. Impôts sur les revenus des capitaux mobiliers
Titre 5. Taxe forfaitaire sur les transferts
Titre 6. Impôt synthétique
Partie II : Droits d’enregistrement et de timbre
Chapitre I. Champ d’application et dispositions
générales
Chapitre II. Tarifs et liquidation des droits
Chapitre III. Mutations à titre gratuit
Chapitre IV. Taxe de publicité foncière
Chapitre V. Les obligations des avocats, notaires,
huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres,
administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires
publics ou assujettis divers des parties et des receveurs
Chapitre VI. Droits de timbre et assimilés
Chapitre VII.Taxe sur les véhicules à moteur
Chapitre VIII. Taxe sur les véhicules de tourisme des
sociétés
Chapitre IX. Taxe sur les contrats d’assurance
Chapitre X. Recouvrement de l’Impôt
Chapitre XI. Exemptions et régimes spéciaux
Chapitre XII. Impôt sur les plus-values immobilières
Partie III : Impôts indirects
Titre 1. Droits d’accises
Titre 2. Droits et taxes divers
Titre 3. De la liquidation et du recouvrement en matière
de contributions indirectes
Partie IV : Des redevances sur les produits
Chapitre I. Champ d’application
Chapitre II. Régime d’imposition
Chapitre III. Formalité à la circulation
Chapitre IV. Obligations particulières
Chapitre V. De la liquidation et du recouvrement des
redevances
Partie V : Dispositions spéciales aux produits
soumis au contrôle administratif
Titre 1. Régime de la récolte ou de la fabrication des
tabacs et des produits alcooliques
Titre 2. Régime de la dénaturation des produits
alcooliques
Titre 3. Régime de la circulation des produits
alcooliques et des tabacs en feuilles et manufacturés
Titre 4. Obligations diverses des assujettis aux impôts
indirects .
Titre 5. Pénalités
Partie VI : Taxes sur les chiffres d’affaires
Titre 1. Taxe sur la valeur ajoutée
Titre 1bis. Liste des produits exonérés de la TVA
Titre 2. Taxe sur les transactions
Livre II : Impôts locaux
Titre 1. Taxe professionnelle
Tableaux A et B : Taxe professionnelle
Titre 2. Impôt foncier sur les terrains
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Titre 3. Impôt foncier sur la propriété bâtie
Titre 4. Taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété
bâtie
Titre 5. Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement
Titre 6. Impôt de licence sur les alcools et les produits
alcooliques
Titre 7. Régime fiscal des jeux
Livre III : Dispositions communes aux impôts, droits
et taxes
Redevances compris dans les livres I et II du présent
Code
Titre 1. Recouvrement de l’impôt
Titre 2. Contentieux de l’impôt – Généralités
Titre 3. Régime d’imposition - Dispositions communes
Titre 4. Les délais de prescription
Titre 5. Immatriculation des contribuables
Titre 6. Droit de communication - Droit de contrôle et de
vérification –Secret professionnel
Annexes
Conventions fiscales
. Convention entre Madagascar et la France
. Convention entre Madagascar et Maurice
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                                         LIVRE PREMIER
                                         IMPOTS D’ETAT
                              PREMIERE PARTIE
                     IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES

                                         TITRE PREMIER
                                 Impôts sur les personnes morales

                                    SOUS-TITRE PREMIER
                           Impôts sur les bénéfices des sociétés (IBS)

                                         CHAPITRE PREMIER
                                              Principe

Art. 01. 01. 01. - Il est institué un impôt annuel sur les bénéfices et revenus des sociétés et personnes
désignées à l’article 01. 01. 02.
Cet impôt désigné sous le nom d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) est perçu au profit du Budget
général de l’Etat.

                                            CHAPITRE II
                                         Champ d’application
                                            SECTION PREMIERE
                                            Revenus imposables

Art. 01. 01. 02. - Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables
à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du
présent Code, tous les revenus de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par :
-Les sociétés anonymes,
-Les sociétés en commandite par actions,
-Les sociétés à responsabilité limitée,
-Les sociétés coopératives et leurs unions,
-Les Etablissements publics d’Etat et des collectivités décentralisées jouissant de l’autonomie financière,
-Les organismes, groupements, associations et établissements privés se livrant à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif.
Sont également passibles de cet impôt, les revenus provenant des activités commerciales, industrielles,
agricoles, artisanales, hôtelières ou minières exercées en indivision par des successions. L’impôt est, dans
ce cas, établi sous une cote unique au nom de la succession.

                                               SECTION II
                                             Revenus exonérés

Art. 01. 01. 03. - Sont affranchis de l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
1° Les revenus réalisés par les sociétés de personnes ;
2° Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne de Madagascar ;
3° Les revenus réalisés par les missions religieuses, églises et les associations cultuelles régulièrement
constituées dans les conditions de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962, les associations reconnues
d’utilité publique, par décret, ainsi que les organismes assimilés dont les revenus sont utilisés exclusivement
au financement de leurs actions à caractère éducatif, culturel, social ou d’assistance au développement
économique.
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les établissements de vente ou de services
appartenant aux organismes et associations sus–visés ;
4° La plus-value provenant de la cession d’immeubles figurant au bilan, déduction faite de l’impôt sur les
plus-values immobilières correspondant.
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Cette disposition n’est, toutefois, pas applicable pour la détermination des revenus imposables réalisés par
les sociétés immobilières ;
5° Les produits ainsi que les plus-values de cession des actions ou parts sociales détenues par les sociétés
par actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des participations minoritaires
dans le capital social des entreprises en phase de création ou existantes ;
6° Les revenus réalisés par les organismes ou associations sans but lucratif ayant pour objet exclusif la
promotion des petites et moyennes entreprises (PME).
Les organismes et associations visés aux paragraphes 3° et 6° ci-dessus sont tenus de produire à la fin de
chaque exercice, au bureau territorialement compétent un état financier et un rapport d’activité sur leur
réalisation effective.

                                                SECTION III
                                                Territorialité

Art. 01. 01. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article 01. 01. 02 ci-avant, sont considérés comme
réalisés à Madagascar :
 1° Tous les revenus des sociétés ayant leur siège à Madagascar, quelle que soit leur origine ;
2° Les revenus provenant de la possession d’un bien ou de l’exercice d’une activité lucrative à Madagascar.
                                            CHAPITRE III
                                        Le bénéfice imposable
                                          SECTION PREMIERE
                                    Détermination du bénéfice imposable

Art. 01. 01. 05. - L’impôt est établi chaque année sur les résultats obtenus pendant l’exercice comptable de
douze mois clôturé au cours de l’année précédente. Cet exercice comptable doit, soit, coïncider avec
l’année civile, soit, s’étendre sur la période allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année
suivante.
Dans tous les cas, sauf autorisation du Directeur Général des Impôts, seules les sociétés nouvellement
constituées peuvent avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois, sans pouvoir excéder
dix-huit mois. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice.
Art. 01. 01. 06. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après
les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés, y compris notamment
ceux provenant des cessions d’éléments quelconques d’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation, les
profits accessoires et les gains divers.
Il est établi sous déduction des charges supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation des
revenus et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise, notamment :
1° Des frais généraux locaux de toute nature, dépenses de main-d’oeuvre et de personnel, loyers payés à
des tiers à raison des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois, le paiement par l’entreprise de
l’impôt sur les revenus des personnes physiques mis personnellement à la charge d’un ou plusieurs de ses
employés demeure non déductible du bénéfice, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à
cet impôt au nom du bénéficiaire. Seuls les salaires correspondant à un travail effectif et ne présentant pas
un caractère d’exagération eu égard à la nature et à l’importance du service rendu, sont admis en déduction
du bénéfice imposable. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les salaires ou parties de salaires qui
n’ont pas été régulièrement déclarés à la CNaPS, et n’ont pas donné lieu à versement de l’impôt sur les
revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas exonérés.
2° Des amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite des taux maxima fixés par
décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale pour chaque nature d’élément et chaque nature
d’activité, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires, à condition
que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01. 01. 19 ci-après. Toutefois, en ce qui
concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non destinés en permanence à la
location ou au transport à.titre onéreux, l’annuité d’amortissement déductible est calculée sur une base fixée
à 50 pour cent de la valeur d’acquisition.
D’autre part, en ce qui concerne les immeubles donnés en location, l’annuité d’amortissement déductible ne
doit pas excéder 15p.100 des loyers bruts perçus annuellement sur lesdits immeubles appartenant aux
sociétés immobilières.
         " En ce qui concerne les immeubles                       “Mikasika ireo trano ampanofama, ny
donnés en ,location, l'annuité d'amortissement             ampahany lsan-taonan' ny fanavotam-bidy azo
déductible ne doit pas excéder 15 pour 100 des             esorina dia tsy tokony hihoatra ny 15 isan-
loyers bruts perçus annuellement sur lesdits               jaton'ny hofan-trano tsy afa-karatsaka raisina
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immeubles.                                              isan-taona avy amin’ireo trano ireo .
        Cette disposition n'est toutefois pas                 Io    fepetra io anefa dia tsy azo
applicable aux immeubles mis en location et             ampiharina amin' ireo tranon' ireo Sosaiety
appartenant aux sociétés immobilières ".                misahana fananana mifaka ka ampanofainy”

Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte tenu de la durée
d’amortissement normale dans les conditions suivantes :
a) Peuvent faire l’objet d’amortissement dégressif les biens énumérés ci-après acquis ou fabriqués par
l’entreprise :
- les matériels utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, d’exploration ou de
forage ;
- les matériels de transport de marchandises dont le poids total en charge est supérieur à 2,5 tonnes ;
- les matériels de transport en commun de personnes dont le nombre des places est supérieur à huit, non
compris celle du conducteur ;
- les matériels de manutention et de levage ;
- les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou énergie ;
- les équipements informatiques ;
- les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- les immeubles et équipements des entreprises hôtelières.
" Les biens énumérés ci-dessus donnés en                  " Ireo fananana ampanofaina voatanisa etsy
location suivant un contrat de crédit-bail              ambony araka ny fifanarahana amin' ny fitrosana
peuvent       bénéficier    de      l'amortissement     vola amin'ny fampanofàna dia mety hahazo
dégressif. "                                            fanavotam-bidy mihena an-dàlana. "

Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur
acquisition par l’entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans.
b) Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux
d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation de l’immobilisation par un coefficient
variable selon cette durée et qui est fixé à :
- 1,5 si la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans,
- 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans,
- 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
c) Les annuités d’amortissement, pour chacune des immobilisations éligibles, selon ce mode dégressif, sont
déterminées de la manière suivante :
La première annuité, afférente à l’exercice en cours à la date d’acquisition ou de fabrication ou de
l’achèvement de l’immobilisation, est calculée en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le
taux d’amortissement dégressif défini ci-dessus (b) qui lui est applicable.
Pour les éléments acquis en cours d’année, cette annuité est calculée en fonction du nombre de mois de
détention de la propriété depuis la date d’acquisition (prorata temporis).
A la clôture de chacun des exercices suivants, le montant de l’annuité d’amortissement est déterminé en
appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation considérée.
Lorsque l’annuité d’amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieur à l’annuité correspondant
au quotient de la valeur résiduelle comptable par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter
de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise peut retenir le montant égal à cette dernière annuité.
Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice d’acquisition est décompté pour une année entière
même lorsque l’acquisition se situe en cours d’exercice.
d) Les amortissements dégressifs qui auraient été différés au cours d’exercices déficitaires peuvent être
imputés sur les résultats des premiers exercices bénéficiaires suivants, en plus de l’annuité afférente à ces
exercices.
3° Les intérêts des sommes dues à des tiers à condition que la dette ait été contractée pour les besoins
normaux de l’entreprise. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts servis aux associés à raison des sommes
versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, dans la mesure où le capital est
entièrement libéré, l’intérêt déductible est limité à celui correspondant à la rémunération d’une somme
n’excédant pas le
double du capital à un taux qui ne doit pas être supérieur à celui consenti par la Banque Centrale de
Madagascar majoré de deux points.
4° Des impôts et droits divers ayant un caractère professionnel, à l’exclusion de l’impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS), à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice. Toutefois, ces
impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des
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dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts ayant donné lieu à déduction, leur montant entre
dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification de la décision
correspondante..En outre, ne sont pas considérés comme des impôts et, par suite, ne sont pas admis en
déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute
nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la
répartition des divers produits,
l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des changes et
celle du travail. Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes,
confiscations et pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal
auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
5° Des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des
évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les
écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01. 01. 19 ci-après.
Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille titre ne sont pas admises en déduction.
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent
sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport
n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements
nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont détenues sans objet ou détournées de leur objet.
Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices sur
lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise.
En ce concerne les provisions pour créances douteuses, elles sont déductibles lorsqu’elles répondent aux
conditions générales exigées des provisions. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir fait
l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les provisions pour dépréciation du stock
de matières premières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p. 100 de la valeur du stock
de matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la
quantité et la valeur des produits concernés.
6° Du déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits
exercices.
Ce report peut être effectué sur une période de trois ans. Cette déduction est opérée avant celle des
amortissements différés.
7° Des frais de siège limités à un maximum de 1p. 100 du chiffre d’affaires de l’exercice réalisé à
Madagascar par les succursales d’entreprises étrangères.
8° Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de sinistres et calamités naturels.
9°Les charges inhérentes aux fonctionnement et              Ny vola lany mjkasika ny fampandehanana
entretien des installations .sportives, artistiques       sy fikojakojana ireo toeram-panatanjahantena,
ou culturelles créées et réalisées dans le cadre          artistika na ara-kolontsaina noforonjna sy
d'une Convention passée avec le Ministère                 notanterahina ka tafiditra ao anatin ' ny
chargé de la Réglementation Fiscale et le                 Fitànarahana nifanaovana tamin'ny Minisitera
Ministère des Finances ».                                 misahana ny Hetra sy ny Minisiteran'ny
                                                          Fitantanam-bola.


                                                SECTION II
                                   Réduction d’impôt pour investissement

Art. 01. 01. 07. ( L. 2000-024 du 05.01.2001)- Les sociétés qui investissent ou qui engagent les dépenses
visées ci-dessous à Madagascar dans les conditions décrites ci-après pourront bénéficier d’une réduction
d’impôt conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 08 du présent titre.
Cette réduction concerne :
1° Les investissements nécessaires à l’activité professionnelle et admis par l’Administration en
amortissement sur une période au moins égale à trois ans.
Sont toutefois exclus :
-les véhicules, aéronefs et navires de plaisance utilisés pour le besoin de l’entreprise, mais non destinés en
permanence à la location, au transport à titre onéreux ;
-les meubles meublants et les mobiliers de bureaux ;
-les immeubles d’habitation ;
-les emballages.
Néanmoins sont admis :
-les meubles affectés à des exploitations hôtelières et de restauration,
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-les immeubles destinés au logement du personnel ainsi que ceux destinés à la location à titre de logement
à condition que le loyer par locataire n’excède pas 250.000 FMG par mois,
-les emballages récupérables portant les marques indélébiles de l’entreprise, dans les conditions qui seront
précisées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
2° La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières,
hôtelières, touristiques ou de transport ou au capital des sociétés visées à l’article 01. 01. 03. 5° ci-dessus.
3° Les dépenses engagées pour la formation professionnelle du personnel national dispensé par un
organisme dûment agréé par les autorités compétentes et ayant un lien direct avec l’activité de l’entreprise.
4° Les dépenses de salaire engagées pour la création d’emplois supplémentaires. Ce supplément d’emplois
sera calculé par rapport à l’effectif salarié de l’entreprise le plus élevé d’une des trois années
précédentes..Pour les entreprises nouvellement créées, l’effectif salarié de la première année ouvrira droit à
réduction.
5° Les dépenses de construction et d’entretien d’infrastructures publiques directement nécessaires à
l’exploitation de l’entreprise.
6° Les dépenses d'acquisition, de construction ou           Ny      vola   lany    tamin'ny      fividianana,
d'installation d'immeubles et d’équipements               fanamboarana na fametrahana fananana
sportifs, artistiques ou culturels créées et              mifaka sy fitaovana ara-panatanjahantena ,
réalisées dans le cadre d'une Convention passée           artistika na kolontsaina ka tafiditra ao anatin' ny
avec le Ministère chargé de la Réglementation             Fifanarahana nifanaovana tamin'ny Minisitera
Fiscale et le Ministère des Finances                      misahana ny Hetra sy nyMinisiteran'ny
                                                          Fitantanam-bola.
Art. 01. 01. 08. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - La réduction concernant les investissements visés à l’article
01. 01. 07 précédent est égale à l’impôt correspondant à 50 pour cent de l’investissement réalisé.
Toutefois, pour les investissements visés aux 3,             Na izany aza, hoan'ireo asam-pamokarana
4 et 5 de l'article précédent, la réduction est        voalaza eo amin'!Jy 3,4 sy 5 amin'ny andininy eo
égale à l'impôt correspondant respectivement à         aloha, ny fampihenana dia mira amin'ny hetra
10, 10 et 5 pour cent du montant des dépenses          mifanaraka tsirairay avy amin'ny 10 , 10 sy 5
engagées au cours de l'exercice.                       isan-jaton'ny tontalin'ny vola nalaina nandritra ny
                                                       taom-piasana.
Le taux de l'impôt à retenir pour le calcul de la            Ny ampahan' ny hetra hotazonina amin' ny
réduction visée aux alinéas précédents est celui       fikajiana ny fampjhenana voalaza eo amin 'ireo
fixé, pour le calcul de 1 'IBS, à l'article 01.01.16   andalana eo aloha ireo dia izay voafaritra ao
du présent titre.                                      amin'ny andininy 01.0).16 amin'ity lohateny ity
                                                       mikasika ny tikajiana ny IBS
La réduction au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50 pour cent de l’impôt effectivement
dû. Le reliquat peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années suivantes.
En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne dispense pas l’entreprise du
paiement du minimum de perception prévu à l’article 01. 01. 16 du présent titre.
Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la condition que les investissements réalisés au cours de
l’exercice figurent au bilan et sur un relevé à annexer à la déclaration annuelle des bénéfices et dont le
modèle est fixé par l’Administration.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l’Administration calculera l’impôt sans tenir compte des
investissements réalisés.
Toutefois, pour les investissements prévus aux 3è, 4è et 5è ci-dessus, la production du relevé suffit.
Dans le cas où l’élément ayant donné lieu à la réduction prévue au présent article serait cédé ou détourné
de son affectation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou de son acquisition,
l’entreprise est soumise à une amende égale à 25 pour cent de l’impôt effectivement déduit sans préjudice
de l’obligation de reverser cet impôt.
Ces sanctions ne sont toutefois pas appliquées lorsque la nouvelle affectation est conforme à l’une des
conditions énumérées à l’article 01. 01. 07 ci-dessus.
Art. 01. 01. 09. - Les dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un
établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements ainsi que les charges
visées à l’article 01. 01. 06, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les
trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable
afférent à ces trois exercices.
Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa précédent sont rapportées, par fractions
égales, aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui
de la création de l’établissement ou du bureau.
Art. 01. 01. 10. ( L. 2000-024 du 05.01.2001)- Par dérogation aux dispositions du 2è alinéa de l’article 01.
01. 06, et sur justification, les versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations
Code général des impôts

reconnues d’utilité publique par décret de caractère éducatif, social ou culturel, ou d’organismes agréés
pour la recherche scientifique et technique ou pour la création et la promotion d’entreprises concourant à la
réalisation des objectifs du plan de développement économique et social, sont admis en déduction de leur
bénéfice imposable dans la limite de 5 p. 1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré.

                                              CHAPITRE IV
                                            Lieu d’imposition

Art. 01. 01. 11. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - L’impôt est établi au lieu du siège social ou, à défaut, au lieu
de la direction ou du principal établissement de la société.
Lorsqu’une société n’a ni siège social, ni direction, ni établissement stable à Madagascar, l’imposition est
assurée à Antananarivo.
                                             CHAPITRE V
                                          Régime d’imposition
Art. 01. 01. 12. - Le régime d’imposition est celui du bénéfice réel.
L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur vérifie les déclarations et peut demander
verbalement ou par écrit des éclaircissements et des justifications au contribuable.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette
demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à
éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire
d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable pour fournir sa réponse, un
délai franc de trente jours.

Art. 01. 01. 13. - L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur a le droit de rectifier les
déclarations, mais il doit au préalable notifier par écrit au contribuable les éléments qu’il se propose de
retenir comme base d’imposition et l’inviter à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses
observations dans un délai franc de trente jours.
A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition, sous réserve du droit de
réclamation de l’intéressé après l’établissement du titre de recouvrement de l’impôt correspondant, la charge
de la preuve incombant dans ce cas au contribuable.
Lorsque des observations ont été présentées dans le même délai et que le désaccord persiste, l’imposition
est néanmoins établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors
demander, après mise en recouvrement du titre de recouvrement correspondant, une réduction de son
imposition par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à
l’Administration.
Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au destinataire pour quelque motif que ce soit,
l’Administration procède immédiatement à l’imposition.

Art. 01. 01. 14. - Lorsque la déclaration, accompagnée des pièces dont la production est prévue par l’article
01. 01. 19 ci-après, n’est pas déposée dans les trente jours suivant l’expiration du délai fixé par l’article 01.
01. 17 ci-dessous, le bénéfice du contribuable est évalué d’office d’après les éléments en possession du
service.
La déclaration est rectifiée d’office lorsque le contribuable n’a pas produit, dans le délai ci-dessus, une ou
plusieurs pièces prévues à l’article 01.01.19 ci-dessous ou lorsqu’il n’a pas fourni dans le délai imparti les
justifications ou explications demandées par l’agent chargé de l’assiette en conformité des dispositions de
l’article 01. 01. 12 du présent titre.
La base imposable ainsi arrêtée ou rectifiée d’office est notifiée au contribuable en indiquant les motifs de la
procédure employée. Après établissement de l’imposition, le contribuable pourra formuler une réclamation
en apportant les preuves de l’exagération du bénéfice retenu par des pièces et documents autres que ceux
visés par le dernier alinéa du présent article. Les services compétents sont tenus de statuer avant le
paiement de l’impôt.
Toute société qui ne tient pas de comptabilité conformément aux dispositions des articles 01. 01. 19 et 01.
01.20 ci-après, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent sans
contestation possible un défaut de sincérité est taxée d’office.
Le bénéfice imposable est évalué d’office d’après les éléments en possession du service ; à défaut
d’éléments suffisants, la base imposable est déterminée par comparaison avec celle des entreprises
similaires. En tous les cas, le service doit notifier le montant retenu d’office ; le contribuable est admis à
Code général des impôts

formuler une réclamation, après établissement de l’imposition, mais en apportant la preuve de l’exagération
du bénéfice retenu.
Pour l’application des dispositions du présent article, les pièces et documents dont la production est
obligatoire et ceux qui ont été demandés par l’Administration et qui n’ont pas été fournis dans le délai légal,
ne peuvent être opposés à l’Administration comme preuve de l’exagération du bénéfice retenu ou rectifié
d’office.
Art. 01. 01. 15. - Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui
sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de Madagascar, les
bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix
d’achat ou de vente, soit sous forme de rémunération exagérée ou par tout autre moyen, sont incorporés
aux résultats accusés par les comptabilités.
Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un
groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de Madagascar.
La comptabilité tenue par une société étrangère qui possède à Madagascar une ou plusieurs succursales ou
agences n’est opposable aux services fiscaux que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés localement par
cet (ou ces) établissement(s).
A défaut d’éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces sortes d’entreprises, ou pour opérer les
redressements prévus par le présent article, les profits imposables sont déterminés par comparaison avec
ceux des entreprises similaires exploitées normalement à Madagascar.

                                             CHAPITRE VI
                                            Calcul de l’impôt

Art. 01. 01. 16. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au
millier de francs inférieur.
- Le taux de l’impôt est fixé à 35 p. 100 pour la généralité des entreprises.
Le montant de l’impôt calculé selon les dispositions qui précèdent est réduit, sur justification, du montant de
l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice imposé de la société comprend
des revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt, sans que cette opération puisse entraîner un
remboursement d’impôt.
Par dérogation aux dispositions de l’article 01. 01. 02 ci-avant, les sociétés par actions, les sociétés en
commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère
industriel ou commercial, quel que soit leur résultat, sont astreints à un minimum de perception dès qu’ils
existent au 1er janvier de l’année d’imposition.
Sont notamment considérées comme existant les sociétés qui ne sont pas radiées du registre de commerce,
ou qui, même radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé l’acte de liquidation - partage au
bureau ou centre fiscal territorialement compétent.
Cependant sont exonérées de ce minimum :
1° Les sociétés nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport,
touristique ou hôtelière pour les résultats des trois premiers exercices à compter de la date de leur
constitution définitive ;
2° Les sociétés exerçant une activité autre que celles définies au paragraphe 1° ci-dessus, pour le résultat
du premier exercice à compter de la date de leur constitution définitive.
Le montant de ce minimum est fixé à :
- 200 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les entreprises exerçant des
activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de transport ;
- 800 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les autres entreprises.
Le minimum n'est pas réductible à raison                       Ny farafahakeliny amin'ny hetra dia tsy azo
d'investissement "                                           ahena noho ny asam-pamokarana.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour les organismes et associations sans but lucratif qui ne
remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes 3 et 6 de l’article 01. 01. 03, le taux de l’impôt est
fixé à 10p. 100 en ce qui concerne :
- les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ;

                                           CHAPITRE VII
                                   Obligations des contribuables
Code général des impôts

Art. 01. 01. 17. - Les sociétés passibles de l’impôt sont tenues de souscrire chaque année une déclaration
des résultats tels qu’ils sont définis aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-dessus, obtenus pendant l’année
précédente dans les délais ci-après :
1° Entreprises dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile: avant le 1er mai de l’année suivante ;
2° Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est fixée au 30 juin : avant le 1er octobre de la
même année;
3° Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est différente de celle définie aux 1° et 2° ci-dessus
: dans les deux mois de la clôture de l’exercice social. L’impôt dû est dans ce cas majoré de 50 p. 100.
La déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des impôts du lieu
d’imposition défini à l’article 01. 01. 11 ci-dessus qui en délivre récépissé.
A titre transitoire, les entreprises qui peuvent avoir exceptionnellement un exercice supérieur à douze mois
en application des dispositions du présent article doivent fournir une déclaration provisoire du résultat des
douze.mois comptés à partir de la date du dernier bilan lorsque cet exercice peut excéder dix-huit mois.
Cette déclaration doit être produite dans les trois mois suivant l’expiration de la période de douze mois
considérée.
Art. 01. 01. 18. - Les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles passibles de l’impôt sur
les revenus des capitaux mobiliers ou revêtant en fait le caractère de société à responsabilité limitée sont
tenues de fournir, dans les mêmes conditions que ci-dessus, un état indiquant :
1° Les nom, prénoms, domiciles des associés-gérants et associés ;
2° Le montant des sommes versées à chacun des associés-gérants ou associés pendant la période retenue
pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, rémunérations et indemnités,
remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, ainsi que
l’année au cours de laquelle ces versements ont été effectués ;
3° Le nombre de parts appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé.
Art. 01. 01. 19. - Les sociétés passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont astreintes, au point de
vue fiscal, à la tenue d’une comptabilité régulière et doivent obligatoirement fournir en même temps que la
déclaration visée à l’article 01. 01. 17 ci -avant une copie du bilan, un résumé du compte de résultat sous
forme de compte, un tableau des grandeurs caractéristiques de gestion, un tableau de financement,
l’annexe de leurs états financiers, un état détaillé des charges déductibles au niveau des trois chiffres du
plan comptable en vigueur, un relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur
les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions et un état faisant
ressortir les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le
montant perçu par chacun d’eux; ce dernier état ne devant toutefois pas être fourni par les établissements
de crédit pour ce qui concerne les bénéficiaires d’intérêts et produits de bons de caisse.
En outre, les sociétés doivent joindre à leur déclaration une copie certifiée conforme de tous actes les
constituant ou modifiant leur statut qu’elles n’auraient pas déjà fait tenir à l’inspecteur des impôts.
Art. 01. 01. 20. - La comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue conformément au
nouveau plan comptable général instauré par le décret n° 87. 332 du 17 septembre 1987, et doit notamment
comprendre les livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du Code de commerce et le grand-
livre prescrit par le décret ci-dessus. Ces livres, aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur
mise en service par les autorités prévues au Code de commerce ou par l’inspecteur ou le contrôleur des
impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par
jour, sans blanc ni rature.
Les livres prescrits par le présent article, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées
par les intéressés doivent être conservées pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier suivant
l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant laquelle les pièces ont été établies.
Les entreprises vendant au détail, qui n’ont pas la possibilité d’émettre lors de chaque vente des factures
comportant les mentions requises, sont autorisées à établir mensuellement un document tenant lieu de
pièce justificative, sur lequel sont récapitulées les ventes effectuées pendant la période considérée et qui
doit être conservé pendant le délai ci-dessus fixé.
Les entreprises qui achètent des marchandises auprès des personnes et entreprises visées à l’article
01.02.24 du présent Code, sont autorisées à établir au nom de leurs fournisseurs des documents tenant lieu
de factures, à condition que les marchandises soient destinées à la revente en l’état, que lesdits documents
comportent le nom et l’adresse exacte du fournisseur, la nature des marchandises, les prix unitaires et le
prix total, et que ces énonciations soient certifiées exactes par le fournisseur sur le document lui-même.
En tout état de cause, l’impôt dû par les sociétés qui n’ont pas leur siège social à Madagascar est assorti
d’une majoration de 50p. 100 sans pouvoir être inférieure à 2.000.000 de FMG.
Toutefois, cette majoration n’est pas due par les sociétés étrangères qui opèrent à Madagascar pour la
réalisation d’un marché administratif ou d’un contrat avec des entreprises locales.
Code général des impôts

                                               CHAPITRE VIII
                                                 Pénalités

Art. 01. 01. 21. - Le retard dans la production de la déclaration annuelle des résultats et, ou, des documents
devant y être annexés, le défaut ou l'insuffisance de paiement dans les délais prescrits de l'impôt donnent
lieu à versement d'un intérêt de retard, qui est dû indépendamment de toutes autres sanctions, de 5 pour
100 de l'impôt ou du complément d'impôt dû sans excéder 100 pour 100.
Tout mois commencé est dû en entier.
En cas de déclaration de déficit, il est fait application d'une amende de 25 pour 100 de l'impôt calculé
fictivement sur la base des redressements effectués par le service.
Dans le cas de non imposition à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, les infractions aux dispositions de
l'article 01.01.17 sont sanctionnées par une amende fiscale de 1.000.000 Fmg.
Toute infraction aux dispositions de l'article 01.01.18 est passible d'une amende fiscale de 1.000.000Fmg.
En cas d'insuffisance relevée dans les déclarations des résultats, outre le paiement de l'impôt correspondant
au redressement, le contribuable est puni d'une amende obligatoire de 25 pour 100 du complément d'impôt.
L'amende est portée à 50 pour 100 en cas de récidive, et à 100 pour 100 en cas de manoeuvre frauduleuse
ou d'opposition au contrôle fiscal, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code.
Le contribuable taxé d'office, en application des dispositions du présent Code, est puni, outre le paiement de
l'impôt, d'une amende de 50 pour 100 de l'impôt principal. Cette amende est portée à 100 pour 100 en cas
de récidive, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code.
L'absence de comptabilité régulière dans les conditions définies à l'article 01.01.20 ci-dessus, est passible
d'une amende fiscale de 1 pour 100 du chiffre d'affaires de l'exercice sans préjudice des autres pénalités
prévues dans le présent article.

                                              CHAPITRE IX
                                          Dispositions diverses
Art. 01. 01. 22. - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur
les bénéfices qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi.
Ces bénéfices sont déterminés comme il est dit aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-avant.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser
l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent, de la cession ou de la cessation et lui
faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et
adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de produire dans le même délai, outre les
renseignements ci-dessus, la déclaration de leur bénéfice accompagnée des pièces désignées à l’article 01.
01. 19 ci-dessus, ainsi que l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession ou de la
cessation. Le délai de déclaration de dix jours commence à courir :
- du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un
fonds de commerce ;
- du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession
d’autres entreprises ;
- du jour de la fermeture définitive des établissements, lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises.
Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements visés au troisième alinéa du présent article ou
qui, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, s’abstiennent
de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés
d’office conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 14.
Les pénalités prévues à l’article 01.01.21 sont également applicables en cas d’insuffisance relevée dans la
déclaration.
Les bénéfices visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année
de cession ou de cessation.
Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur totalité.
Art. 01. 01. 23. - En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être
rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés
par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de
l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de la
déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la
cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si
elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui commence à
Code général des impôts

courir du jour de la déclaration prévue par le 3e alinéa de l’article 01. 01. 22 ci-dessus, si elle est faite dans
le délai imparti par ledit alinéa, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
                                      SOUS-TITRE II
                   Redevance et impôt direct sur les hydrocarbures ( IDH )
Art. 01. 01. 24. - Les sociétés qui se livrent à des activités de prospection, de recherche, d’exploration,
d’exploitation, de transport et de transformation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de
Madagascar et dans les zones maritimes malgaches, telles que ces activités sont définies dans le Code
pétrolier, sont soumises, en raison de leurs activités et des résultats de ces activités, au régime fiscal défini
au présent Sous-titre.

                                          CHAPITRE PREMIER
                                             Redevance

Art. 01. 01. 25. - Les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-dessus sont tenues d’acquitter une redevance
minière sur les hydrocarbures extraits des zones faisant l’objet d’un titre minier d’exploitation.
La redevance est fixée suivant les taux ci-après et déterminée à partir du prix de référence fiscal défini
comme étant le prix du marché international au point d’exportation diminué des coûts de transport entre ledit
point d’exportation et le point de départ champ.
Les taux de la redevance sont :
1° Pour le pétrole brut :
8 pour cent pour une production inférieure ou égale à 25 000 barils par jour ;
10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 25 000 barils par jour et inférieure ou égale à 50
000 barils par jour ;
12 pour cent pour la tranche de production supérieure à 50 000 barils par jour et inférieure ou égale à 75
000 barils par jour ;
15 pour cent pour la tranche de production supérieure à 75 000 barils par jour et inférieure ou égale à 100
000 barils par jour ;
17 pour cent pour la tranche de production supérieure à 100 000 barils par jour et inférieure ou égale à
130.000 barils par jour ;
20 pour cent pour la tranche de production supérieure à 130 000 barils par jour.
2° Pour le gaz naturel :
5 pour cent pour une production inférieure ou égale à 12 000 000 de mètres cubes standard par jour ;
7,5 pour cent pour la tranche de production supérieure à 12 000 000 de mètres cubes standard par jour et
inférieure ou égale à 24 000 000 de mètres cubes standard par jour ;
10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 24 000 000 de mètres cubes standard par jour.
3° Pour l’huile lourde et le bitume :
Les taux de la redevance de l’huile lourde ou de bitume extrait des grès bitumineux seront à déterminer dans
les contrats.
Art. 01. 01. 26. - Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont soit
consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou
inutilisées, ainsi que les substances connexes.
Art. 01. 01. 27. - La redevance est réglée, en nature ou en espèces, au choix du Gouvernement malgache
sur proposition de l’Organisme technique spécialisé.
Art. 01. 01. 28. - Les taxes sur les produits pétroliers dues par les entreprises seront reparties comme suit :
- 50 pour cent pour l’OMNIS
- 50 pour cent pour l’Etat et les Collectivités décentralisées.
Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale désigne l’organisme chargé de percevoir la
redevance due par la société nationale ou l’entreprise étrangère associée débitrice, et en fixe la répartition
ainsi que la part revenant à l’Organisme technique spécialisé sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 50
pour cent de la masse globale à repartir.
Art 01. 01. 29. - En cas de retard du paiement de la redevance en nature ou en espèce, les sommes
acquittées ou les quantités dues sont majorées de 3 pour cent par mois de retard, tout mois commencé
étant dû en entier.

                                            CHAPITRE II
                                 Impôt direct sur les hydrocarbures
Code général des impôts

Art. 01. 01. 30. - Indépendamment de la redevance visée au chapitre précédent, les sociétés visées à
l’article 01. 01. 24 ci-dessus sont soumises au paiement d’un impôt direct sur les hydrocarbures (IDH),
représentatif et libératoire de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de l’impôt sur les revenus des
capitaux mobiliers (IRCM ).
En outre, elles seront exonérées de la taxe forfaitaire sur les transferts (TFT), mais demeurent soumises au
régime fiscal de droit commun en ce qui concerne les autres impôts, droits et taxes.
Art. 01. 01. 31. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur la base des bénéfices nets que les
sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-dessus tirent de l’ensemble de leurs activités d’exploration et
d’exploitation du ou des gisements d’hydrocarbures compris dans le périmètre minier d’exploration, ainsi que
de transport des produits sur le territoire de la République de Madagascar.
Art. 01. 01. 32. - Une comptabilité des opérations visées à l’article 01. 01. 31 ci-dessus sera tenue par
année civile afin d’établir un compte de résultat et un bilan faisant ressortir les résultats desdites opérations
ainsi que les éléments de l’actif et du passif qui y sont affectés.
Art. 01. 01. 33. - Le bénéfice net imposable est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations
effectuées dans le périmètre minier par la société, y compris notamment les cessions d’éléments
quelconques d’actif soit en cours ou en fin d’exploitation, les profits et gains divers.
Art. 01. 01. 34. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est établi sur le résultat obtenu au cours de chaque
année civile. Si les activités d’exploitation commencent en cours d’année, le premier exercice doit être
clôturé au 31 décembre de ladite année pour le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures.
Art. 01. 01. 35. - Pour la détermination du bénéfice net soumis à l’impôt direct sur les hydrocarbures, sont
pris en considération tous les produits de quelque nature que ce soit, ventes des hydrocarbures extraits,
cession des éléments d’actif, ainsi que tous les produits accessoires et divers à l’exception des produits
découlant d’une cession d’un pourcentage d’intéressement d’une partie contractante.
Du total de ces produits sont déduites toutes les charges nécessaires aux opérations pétrolières :
- le coût des matières premières, approvisionnements et énergie employés ou consommés ;
- les coûts opérationnels comprenant entre autres les frais généraux de toute nature, les dépenses de main-
d’œuvre et de personnel ainsi que toutes cotisations sociales ;
- le coût des prestations de services fournis par des tiers et/ou par la maison mère d’une partie contractante
pour les besoins des opérations pétrolières ;
- les frais de location de biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire ;
- les cotisations d’assurance ;
- les frais de banque et agios ainsi que les intérêts afférents aux dettes contractées par l’entreprise pour le
financement des opérations pétrolières ;
- les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux maxima suivants :
. dépenses d’exploration 100 p. 100 par an ;
. investissements pour les matériels et équipements de développement et d’exploitation 25 p. 100 par an ;
- les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des
évènements en cours rendent probables, à l’exclusion des provisions pour dépréciation de stock et de
portefeuille- titre.
- les provisions pour reconstitution de gisements à Madagascar dont l’utilisation est prévue dans un délai de
quatre ans sont, si leur reprise n’a pas été effectuée dans ledit délai, rapportées aux résultats de la
cinquième année à compter de la date de leur constitution ;
- les impôts et droits ayant un caractère professionnel dus au cours de l’exercice dont le résultat fait l’objet
de l’imposition à l’exclusion de l’impôt direct sur les hydrocarbures ;
- la redevance acquittée dans les conditions prévues aux articles 01. 01. 25 à 01. 01. 28 ci-dessus.
La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct visé ci-dessus, est assise sur le prix du
marché international diminué du coût de transport entre le point de livraison et le point d’exportation.
Art. 01. 01. 36. - Ne sont pas admises en déduction, toutes les transactions, amendes, confiscations et
pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le
ravitaillement, l’assiette et le recouvrement des impôts, la réglementation des changes et celle du travail
ainsi que toutes les sommes versées pour infraction à la réglementation du Code pétrolier et à ses textes ou
contrats d’application.
Art. 01. 01. 37. - Les déductions des pertes ou des charges énumérées à l’article 01. 01. 35 ci-dessus sont
exclusives de toutes autres déductions prévues par le Code général des impôts.
Art. 01. 01. 38. - Le taux de l’impôt direct sur les hydrocarbures est celui fixé à l’article 01. 01. 16 du présent
Code.
La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur le
prix du marché international diminué du coût du transport entre le point de livraison et le point d’exportation.
Le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs inférieur.
Code général des impôts

Art. 01. 01. 39. - Le déficit subi, amortissement compris, à l’issue des travaux d’exploration peut être déduit
des bénéfices réalisés pendant les exercices d’exploitation et ce jusqu’à l’amortissement total des dépenses
d’exploration.
Le déficit subi, amortissement compris, d’un exercice d’exploitation peut être déduit du bénéfice réalisé
pendant les exercices suivants jusqu’au septième inclus.
Art. 01. 01. 40. - Les entreprises passibles de l’IDH sont tenues de souscrire chaque année une déclaration
faisant ressortir les résultats tels qu’ils sont définis au chapitre II ci-dessus obtenus pendant l’année
précédente dans le délai ci-après :
- avant le 1er mai de l’année suivante pour l’exercice comptable coïncidant avec l’année civile ;
- avant le 1er octobre de la même année pour l’exercice comptable clos le 30 juin ;
- 2 mois après la clôture de l’exercice comptable pour les autres cas. Elles sont, en outre, astreinte à toutes
les obligations prévues aux articles 01.01.08 à 01.01.23 du présent Code.
Art 01. 01. 41. - Toutes sociétés d’origine étrangère ayant passé un contrat de service à risque avec une
entreprise nationale d’hydrocarbures sont soumises en raison de leurs activités et des résultats de ces
activités à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, dont le taux est aligné sur celui applicable aux entreprises
industrielles tel que stipulé à l’article 01. 01. 16 qui sera représentatif de l’impôt direct sur les hydrocarbures
(IDH) visé à l’article 01. 01. 30.
Art 01. 01. 42. - Pour la détermination du bénéfice total imposable des sociétés visées à l’article 01.01.41 ci-
dessus l’assiette pour chaque année fiscale sera égale à la valeur totale des produits d’hydrocarbures reçus
par une société au titre de ses remboursements et rémunérations, déduction faite de tous les coûts et
dépenses remboursés à ladite société au cours de la même année en vertu du contrat de service à risque.
La valeur des produits d’hydrocarbures susmentionnée sera déterminée sur la base du prix fixé
conformément au décret n°81-24 du 28 octobre 1981, auquel aurait été déduit le prix du transport entre le
point de départ champ et le point d’exportation pour le brut vendu à l’extérieur, d’une part, le point de départ
champ et le point de livraison à l’intérieur de Madagascar, pour le brut destiné au marché local, d’autre part.




                                            SOUS- TITRE III
                                         Réévaluation des bilans

Art. 01. 01. 43. - Les entreprises passibles de l’impôt sur les personnes morales (IPM) ou de l’impôt sur les
revenus non salariaux des personnes physiques peuvent procéder à la réévaluation des éléments de leur
bilan conformément aux règles définies ci-après.
Art. 01. 01. 44. - Peuvent être réévalués :
1° Les immobilisations corporelles ou incorporelles, appartenant à l’entreprise, affectées aux opérations
professionnelles et susceptibles d’être utilisées par l’entreprise à la date de la réévaluation, même si elles
sont entièrement amorties ;
2° Les amortissements effectivement comptabilisés ou différés correspondant à ces immobilisations ;
3° Les créances et dettes en monnaies étrangères.
Art. 01. 01. 45. - La réévaluation doit s’effectuer élément par élément.
Art. 01. 01. 46. - Ne peuvent pas faire l’objet d’une réévaluation :
1° Les frais d’établissement et postes d’actif similaires ;
2° Les portefeuilles comprenant les titres de participation et les titres de placement ;
3° Les créances et les dettes en monnaie nationale ;
4° Les stocks et les travaux en cours.
Art. 01. 01. 47. - La réévaluation peut s’effectuer :
- soit par application au prix de revient initialement inscrit en comptabilité des coefficients variables suivant
l’année d’entrée de l’élément dans l’entreprise, ces coefficients étant fixés par décision du Ministre chargé
de la réglementation fiscale ;
- soit sur la base de rapport d’expertise, compte tenu du coût estimé d’acquisition de l’élément et de l’utilité
que sa possession présente à l’entreprise à la date de la réévaluation.
Ces coefficients sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Art. 01. 01. 48. - Les mêmes coefficients servent pour la réévaluation des amortissements pour lesquels le
calcul doit s’effectuer année par année.
Code général des impôts

Art. 01. 01. 49. - Lorsque l’entreprise a déjà procédé à la réévaluation de tout ou partie de son actif et qu’elle
effectue une nouvelle réévaluation de son bilan, la procédure suivante est suivie en ce qui concerne les
éléments déjà réévalués :
- le prix de revient réévalué est déterminé sur la base du prix d’acquisition ou de la valeur d’origine desdits
éléments ;
- les nouveaux coefficients sont appliqués respectivement sur les annuités d’amortissement comptabilisés
avant la réévaluation et sur les nouvelles annuités résultant de la réévaluation conformément aux
dispositions de l’article 01.01.52 ci-dessous.
Art. 01. 01. 50. - La nouvelle valeur comptable d’un élément est égale à son prix de revient réévalué diminué
des amortissements correspondants réévalués.
Art. 01. 01. 51. - Lorsque les amortissements réévalués sont supérieurs à la valeur réévaluée de l’élément
d’actif correspondant, cet élément est considéré comme entièrement amorti. L’excédent d’amortissement
résultant de la réévaluation de l’élément susvisé sera viré à la « réserve spéciale » par le débit d’un compte
d’ordre à l’actif.
Art. 01. 01. 52. - A partir de l’exercice au cours duquel le bilan est réévalué, l’amortissement sera calculé sur
la nouvelle valeur comptable du bien réévalué en tenant compte de la durée probable d’utilisation de
l’élément à amortir.
Art. 01. 01. 53. - La différence entre la nouvelle valeur comptable et l’ancienne valeur résiduelle représente
le résultat de la réévaluation.
Art. 01. 01. 54. - Le résultat de la réévaluation est porté en franchise de tout impôt à deux comptes distincts:
- le compte « Réserve de réévaluation »pour l’écart de réévaluation des biens non amortissables ;
- le compte « Provisions réglementées »pour l’écart de réévaluation des biens amortissables.
La réserve de réévaluation peut être incorporée au capital moyennant le paiement du droit prévu à l’article
02. 02. 32, ce droit n’est pas perçu si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un plan de redressement financier
de l’entreprise.
Pour chaque élément amortissable, la provision sera rapportée annuellement aux résultats de l’entreprise au
fur et à mesure de l’amortissement du bien réévalué et jusqu’à concurrence de l’excédent de l’annuité
nouvelle sur l’annuité normale d’amortissement pratiquée antérieurement à la réévaluation.
Toute autre utilisation du résultat de la réévaluation entraîne l’exigibilité selon le cas, de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS) ou de l’impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS)
et, en cas de distribution de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM), au titre de l’exercice au
cours duquel a lieu cette affectation.
La plus-value résultant d’une nouvelle réévaluation d’un élément d’actif est diminuée de celle résultant de la
réévaluation précédente ou du reliquat qui en reste par suite des reports annuels aux résultats de
l’entreprise.
Art. 01. 01. 55. - La plus-value ou la moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée. La
totalité ou le montant résiduel de l’écart de réévaluation est rapporté au compte de résultat de l’exercice.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 01. 01. 06, le résultat fiscal dégagé par la cession
est alors égal à la somme algébrique de la plus-value ou de la moins-value comptable de la cession et du
reliquat de l’écart de réévaluation afférent à l’élément cédé.
Art 01. 01. 56. - Les modalités d’application des présentes dispositions seront précisées, en tant que de
besoin, par une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

                                TITRE II
  Impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS)

                                          CHAPITRE PREMIER
                                               Principe
Art. 01. 02. 01. - Il est institué un impôt sur les Revenus Non Salariaux (IRNS) des personnes physiques
perçu au profit du Budget général de l’Etat.

                                              CHAPITRE II
                                           Champ d’application
                                             SECTION PREMIERE
                                             Revenus imposables
Code général des impôts

Art. 01. 02. 02. - Sous réserve des Conventions internationales, bilatérales ou multilatérales et des
exonérations expresses prévues au présent Titre, sont imposables à l’Impôt sur les Revenus Non Salariaux
des personnes physiques tous les revenus, de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par des
personnes physiques et non soumis à l’Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés, notamment :
- les revenus fonciers ;
- les bénéfices des entreprises industrielles et commerciales, artisanales, touristiques, hôtelières, minières,
artistiques ou de prestations de services ;
- les bénéfices des exploitations agricoles ;
- les revenus des professions libérales ;
- les revenus des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ;.- les revenus de
toutes occupations ou activités ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;
- les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ;
- les revenus réalisés en sociétés, associations, successions, indivisions et groupements non passibles de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ;
- Les rémunérations perçues par les associés-gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée
(SARL) en ladite qualité, sont réputées fiscalement revenus non salariaux y compris les avantages qui leur
sont alloués en nature évalués conformément aux dispositions de l’article 01. 03. 08 du présent Code.
Sont considérés comme associés-gérants majoritaires les associés-gérants, de droit ou de fait, possédant
ensemble la majorité des parts sociales, les parts détenues par les ascendants et descendants en ligne
directe des      gérants ainsi que par leurs conjoints étant considérées comme leur appartenant
personnellement. Sont notamment considérées comme gérants de fait les personnes qui occupent un
emploi dans la société dont elles détiennent des parts à titre personnel ou par personne interposée au sens
de l’alinéa précédent.


                                                SECTION II
                                             Revenus éxonorés

Art. 01. 02. 03. - Sont affranchis de l’impôt :
1° Les intérêts versés par la Caisse d’épargne de Madagascar ;
2° Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe b (2) de l’article 01.02.40 ci-après ;
3° Les intérêts des bons du Trésor et des bons d’équipement ;
4° Les intérêts versés par le Trésor dans le cadre d’un emprunt national ;
5° Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe b (3) de l’article 01.02.40 ci-après ;
6° Les intérêts servis aux bons de caisse ;
7° Les plus-values de cession d’immeubles ;
8° Le revenu net des propriétés foncières bâties occupées à titre de logement principal par leurs
propriétaires, à condition que lesdites propriétés ne figurent pas au bilan d’une entreprise ou ne fassent pas
l’objet d’une location.

                                                 SECTION III
                                            Territorialité de l’impôt

Art. 01. 02. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article 01. 02. 02 ci-avant, sont considérés comme
réalisés à Madagascar :
1° Les revenus d’immeubles sis à Madagascar ou ceux de droits relatifs à ces immeubles ;
2° Les revenus d’exploitations sises à Madagascar ;
3° Les revenus tirés d’activités professionnelles et de toutes occupations ou d’opérations de caractère
lucratif exercées à Madagascar ainsi que de toutes sources de profit sises à Madagascar ;
4° Les revenus de source malgache réalisés par des personnes physiques n’ayant pas de résidence à
Madagascar à l’exclusion des revenus de valeurs mobilières ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus des
capitaux mobiliers (IRCM) ;
5° Les revenus de quelque origine qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques résidant à
Madagascar.

                                               SECTION IV
                                           Personnes imposables
Code général des impôts

Art. 01. 02. 05. - I- Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence habituelle sont imposables à l’impôt
sur le revenu visé au présent titre en raison de l’ensemble de leurs revenus conformément aux dispositions
de l’article 01. 02. 02 ci-dessus.
II- Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar sont imposables en raison de
leurs seuls revenus de source malgache au sens de l’article 01. 02. 04.
Sont considérés comme ayant leur résidence habituelle à Madagascar :
1° Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou
de locataires ;
2° Celles qui, sans disposer d’une habitation dans les conditions définies au 1 ci-dessus, y ont néanmoins le
lieu de leur séjour principal ;.Sont également passibles de l’impôt visé au présent titre, les personnes, ayant
ou non leur résidence habituelle à Madagascar, qui perçoivent des bénéfices ou revenus dont l’imposition
est attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou internationale relative aux doubles impositions.
Art. 01. 02. 06. - Les associés des sociétés de personnes, les membres des associations et sociétés en
participation ainsi que ceux d’une succession non passible de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont
personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs
droits dans la société ou dans le groupement, sans préjudice de l’imposition des revenus non salariaux qui
leur reviennent à d’autres titres.
Art. 01. 02. 07. - Chacun des époux est imposable en raison de ses bénéfices et revenus personnels.
Au revenu imposable du chef de famille sont ajoutés ceux des enfants considérés comme étant à sa charge
au sens de l’article 01. 02. 43 ci-après.
Toutefois, il peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ces derniers tirent un revenu
de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
Les revenus des biens immeubles appartenant aux époux sont imposés au nom du chef de famille sauf s’ils
sont mariés sous le régime de la séparation des biens, auquel cas le conjoint propriétaire est imposé sur les
revenus provenant de ses biens propres.

                                              CHAPITRE III
                                             Fait générateur
Art. 01. 02. 08. - Pour les bénéfices et autres revenus non salariaux, le fait générateur est réputé intervenu à
la date de clôture de l’exercice.
En l’absence de comptabilité, cette date est considérée être le 31 décembre de chaque année.

                                             CHAPITRE IV
                                           Base d’imposition
Art. 01. 02. 09. - L’impôt est établi chaque année sur le revenu global net réalisé par le contribuable pendant
l’année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du
dernier bilan lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
Sauf autorisation du chef du service chargé de l’assiette, seules les entreprises nouvelles peuvent avoir leur
premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois, sans pouvoir excéder dix-huit mois. L’impôt est alors
établi d’après les résultats dudit exercice.
Art. 01. 02. 10. - Le bénéfice ou le revenu imposable est constitué par le revenu net global déterminé
d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par le contribuable, y compris
notamment ceux provenant de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, faisant ou non
partie de l’actif d’exploitation, les produits accessoires et gains divers.
Art. 01. 02. 11. - Le revenu net est établi sous déduction des charges supportées en vue de l’acquisition ou
de la conservation du revenu et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise définies par le Plan
Comptable Général, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas admis en déduction des résultats :
a. Les salaires ou parties de salaires, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et
remboursements de frais, ne correspondant pas à un travail effectif et présentant un caractère excessif eu
égard à la nature et à l’importance du service rendu et en comparaison de ce qui est servi dans des
entreprises sensiblement similaires ;
b. Les salaires ou parties de salaires non déclarés régulièrement à la CNaPS ou qui n’ont pas donné lieu à
versement de l’impôt sur le revenu ;
c. Les salaires, traitements, honoraires et, d’une manière générale, toutes rémunérations, sous quelque
forme et sous quelque dénomination qu’elles soient, attribués à l’exploitant ou à son conjoint ;
Code général des impôts

d. Les impôts et taxes dus personnellement par les employés mais pris en charge par l’employeur, sans
préjudice de l’imposition de la somme correspondant à ces impôts et taxes au nom des bénéficiaires ;
e. Les intérêts servis au capital engagé par l’exploitant ou son conjoint..2° Les amortissements effectivement
comptabilisés sont admis dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre chargé de la
réglementation fiscale à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01. 02. 16 ci-
après :
En ce qui concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise, mais non destinés en permanence
à la location ou au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement est calculée sur une base fixée à 50
p.100 de la valeur d’acquisition.
L’entreprise peut appliquer le système d’amortissement dégressif dans les mêmes conditions que celles
prévues au 2° de l’article 01.01.06 du présent Code.
En cas de cession ou de mise hors service de ces éléments, la plus-value ou la moins-value est calculée
compte tenu des amortissements effectivement pratiqués.
Les amortissements peuvent être différés pour la détermination du résultat fiscal, si l’exercice est déficitaire.
Les amortissements ainsi différés sont compris dans les charges du ou des exercices ultérieurs.
3° Les provisions sont admises dans la mesure où elles sont constituées en vue de faire face à des pertes
ou charges nettement précisées et déductibles par nature et que des évènements en cours rendent
probables. Elles doivent, en outre, être effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figure au
relevé prévu à l’article 01. 02. 16 ci-après.
Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille titre ne sont pas admises en déduction.
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent
sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport
n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements
nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ou détournées de leur objet.
Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices sur
lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise.
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses, elles sont déductibles lorsqu’elles répondent
aux conditions générales exigées des provisions. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir
fait l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les provisions pour dépréciation de
stocks de matières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p100 de la valeur du stock de
matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la
quantité et la valeur des produits concernés .
4° Les impôts et droits divers ayant un caractère professionnel à l’exclusion de l’impôt sur le revenu à la
charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice sont admis en déduction sur
justification de leur paiement effectif.
Toutefois, ces impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à
Madagascar. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts ayant donné lieu à
déduction, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification
de la décision correspondante.
En outre, ne sont pas considérées comme des impôts et, par suite, ne sont pas admises en déduction des
bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, mises à la
charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des
divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation
des changes et celle du travail.
Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et pénalités
de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal auquel ils se rapportent et,
par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
5° Les pensions alimentaires et les arrérages de rente payés à titre obligatoire sont admis en déduction sur
justification de leur paiement effectif.
6° Les versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations reconnues d’utilité
publique de caractère éducatif, social ou culturel, d’organismes agréés pour la recherche scientifique et/ou
technique ou pour la promotion et la création d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan
de développement économique et social sont admis en déduction de leur bénéfice imposable dans la limite
de 5p1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré..7° Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, l’impôt d’un contribuable titulaire d’une profession libérale ne peut, en aucun cas, être calculé sur
une base inférieure au montant du salaire perçu par une personne dont l’impôt calculé par application du
barème fixé à l’article 01. 03. 16 est égal à la taxe professionnelle due par ledit contribuable à raison de
l’activité libérale qu’il exerce.
Code général des impôts

Cette disposition ne s’applique pas aux contribuables nouvellement installés pour les deux premières
années d’exercice.
Art. 01. 02. 12. - Le déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats
desdits exercices est admis en déduction. Ce report peut être effectué sur une période de trois ans. Cette
déduction est opérée avant celle des amortissements différés en période déficitaire.
Toutefois, le déficit subi dans les activités commerciales, industrielles ou artisanales, agricoles, forestières,
hôtelières, touristiques, minières ou de transport, ne peut être déduit des revenus fonciers.
Art. 01. 02. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles 01. 02. 11 et 01. 02. 12 qui précèdent, les
contribuables ne tenant pas de comptabilité régulière sont autorisés à déduire des revenus bruts des
immeubles bâtis donnés en location ou occupés à titre de résidence secondaire par le propriétaire ou à titre
gratuit par des tiers, outre l’impôt foncier, un abattement forfaitaire représentant tous les frais et charges
calculé comme suit :
- 30 p 100 de la fraction des revenus fonciers inférieure ou égale à 20 000 000 FMG ;
- 20 p 100 de la fraction des revenus fonciers comprise entre 20 000 000 et 30 000 000 FMG ;
- 10 p 100 de la fraction des revenus fonciers supérieure à 30 000 000 FMG.

                                              CHAPITRE V
                                           Régime d’imposition

                                             SECTION PREMIERE
                                             Régime du résultat réel

Art. 01. 02. 14. - Le régime normal d’imposition est le régime du résultat réel.
Art. 01. 02. 15. - Les contribuables passibles de l’impôt selon la procédure précédemment définie doivent
tenir une comptabilité régulière, notamment les livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du
Code de commerce. Ces livres aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service
par les autorités prévues au Code de commerce, ou par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts
territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour,
sans blanc ni rature.
Ces livres, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées par les intéressés, doivent être
conservés pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier suivant l’année durant laquelle le livre a été
terminé ou pendant lesquelles les pièces ont été établies.
Art. 01. 02. 16. - Les contribuables doivent obligatoirement fournir, en même temps que la déclaration de
leur revenu imposable, un résumé de leur compte de résultat, une copie de leur bilan, un état détaillé des
charges d’exploitation, un relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les
résultats, avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions et un état faisant ressortir
les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le montant perçu
par chacun d’eux.
Art. 01. 02. 17. - Les contribuables passibles de l’impôt selon le résultat réel sont tenus de souscrire chaque
année une déclaration des revenus obtenus pendant l’année précédente et tels qu’ils sont définis aux
articles 01. 02. 09 à 01. 02. 13 ci-dessus dans les délais ci-après :
1. Pour les contribuables dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile : avant le 1er mai de l’année
suivante ;
2. Pour les contribuables dont la date de clôture de l’exercice comptable est fixée au 30 juin : avant le 1er
octobre de la même année ;
3. Pour les contribuables dont la date de clôture de l’exercice comptable est différente de celle définie aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus : dans les deux mois de la clôture de l’exercice comptable ; l’impôt dû est dans
ce cas majoré de 25 p 100.
La déclaration dûment signée doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur chargé de l’assiette
territorialement compétent, qui en délivre récépissé..Art. 01. 02. 18. - L’agent chargé de l’assiette ayant au
moins le grade de contrôleur vérifie les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des
éclaircissements et des justifications aux contribuables.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette
demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à
éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire
d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un
délaifranc de trente jours.
Art. 01. 02. 19. - L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier la déclaration. Toutefois, sauf dans le cas
de l’évaluation ou de la taxation d’office, de la rectification d’une simple erreur matérielle ou d’une
Code général des impôts

rectification ayant pour effet de réduire la base déclarée, il doit faire connaître au contribuable la nature et
les motifs des redressements envisagés. Il invite en même temps le contribuable à faire parvenir son
acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours compté à partir de la date de réception de la
lettre de rectification.
A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition et calcule le montant de l’impôt
exigible, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement et la mise en
recouvrement de l’Imposition, la charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable.
Lorsque des observations ont été présentées dans le même délai et que le désaccord persiste, l’imposition
est néanmoins établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors,
après établissement de l’imposition en demander la réduction par voie de réclamation devant la juridiction
contentieuse, la charge de la preuve incombant à l’Administration.
Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au destinataire, pour quelque motif que ce soit,
l’Administration procède immédiatement à l’imposition.

                                                SECTION II
                                 Régime des petites et moyennes entreprises

Art. 01. 02. 20. - Pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises artisanales, quel que soit leur
objet, le résultat fiscal peut être déterminé à partir d’un compte simplifié faisant apparaître l’excédent brut
d’exploitation, auquel sont joints :
- le relevé des charges d’exploitation ;
- le tableau des amortissements ;
- un relevé des provisions.
Pour l’application de la législation fiscale, elles sont dispensées de produire les documents comptables
prévus aux articles 01. 02. 15 et 01. 02. 16, mais doivent tenir un registre des achats et des recettes.
Ce registre est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent avant
sa mise en service.
Art. 01. 02. 21. - L’imposition selon le régime défini ci-dessus est appliquée sur demande déposée avant le
1er mars de l’année au titre de laquelle l’entreprise opte pour ce régime.
L’option demeure valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Sauf dénonciation par le contribuable avant le 1er mars de l’année suivant la période ci-dessus, l’option est
reconduite pour une nouvelle période de deux exercices. L’Administration peut, toutefois, lui notifier avant
l’expiration de cette période, le retour au régime du bénéfice réel à partir de l’exercice qui suit.
Art. 01. 02. 22. - Sont considérés comme petites et moyennes entreprises pour l’application des dispositions
des articles 01. 02. 20 et 01. 02. 21 ci-dessus les entreprises dont :
- le nombre des salariés permanents est égal ou inférieur à cinquante, à condition que la limitation de
l’effectif ne soit le résultat d’une automatisation des moyens de production ;
- la principale responsabilité dans la production, la vente et la gestion est assumée par la ou (les)
personne(s) qui risque (ent) leurs propres capitaux ;
- le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas 250.000.000 FMG.
Les produits exceptionnels n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination du chiffre d’affaires à
retenir..Art. 01. 02. 23. - Les contribuables soumis au présent régime sont tenus de souscrire une
déclaration de revenus dans les conditions fixées à l’article 01. 02. 17.
Les procédures organisées par les articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 sont applicables, mutatis mutandis, pour
l’établissement de l’imposition des contribuables soumis au présent régime.

                                                 SECTION III
                                               Régime du forfait

Art. 01. 02. 24. - Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les entreprises visées à
l’article 01. 02. 20 dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100.000.000 FMG si l’activité principale relève de
l’artisanat, de l’agriculture ou de l’achat-revente de marchandises, ou de 50.000.000 FMG s’il s’agit de
prestations de services.
Lorsque l’activité du contribuable ressort à la fois de deux ou plusieurs des catégories définies ci-dessus, il
suffit que le chiffre d’affaires de l’une des catégories excède la limite correspondante pour que le
contribuable soit soumis obligatoirement au régime du résultat réel, sauf option pour le régime des petites et
moyennes entreprises.
Sont exclus du chiffre d’affaires pour l’application des dispositions du présent article les produits
exceptionnels et les chiffres correspondant à des opérations de collecte effectuées pour le compte de tiers.
Code général des impôts

Les contribuables soumis au régime du forfait peuvent opter pour le régime des petites et moyennes
entreprises ou pour celui du résultat réel s’ils tiennent les documents comptables requis respectivement pour
ces régimes et à condition d’en faire la demande expresse soit dans le délai fixé à l’article 01. 02. 21, soit
lors du dépôt de la déclaration en cas d’option pour le régime du résultat réel.
Art. 01. 02. 25. - Le contribuable soumis au régime forfaitaire doit obligatoirement souscrire, avant le 1er
mars de chaque année, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l’Administration contenant les
éléments nécessaires à la fixation du forfait.
Cette déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des Impôts
territorialement compétent qui en délivre récépissé.
Art. 01. 02. 26. - Le bénéfice forfaitaire est calculé d’après les éléments en possession de l’Administration et
de ceux fournis dans la déclaration du contribuable.
Les contribuables soumis au régime forfaitaire sont astreints à la tenue d’un registre des achats et des
recettes et sont dispensés de produire les autres documents visés aux articles 01. 02. 15, 01. 02. 16 et 01.
02. 20. Le registre des achats et des recettes est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur des
Impôts territorialement compétent avant sa mise en service.
Art. 01. 02. 27. - L’agent chargé de l’assiette peut demander tous autres renseignements utiles à la
détermination du forfait, soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de toute autre personne ou
organisme susceptible de détenir ces renseignements.
Art. 01. 02. 28. - L’évaluation du forfait faite par l’Administration doit obligatoirement être notifiée au
contribuable. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours compté à partir de la date de réception de la lettre
de notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations. La notification est nulle si
elle ne mentionne pas que le contribuable à la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour
discuter de l’évaluation ou pour y répondre.
Lorsque le contribuable donne son accord à l’évaluation proposée ou ne répond pas dans le délai imparti,
l’impôt est établi sur la base de la notification qui devient définitive.
Lorsque le contribuable fournit des observations dans le délai légal, l’agent chargé de l’assiette peut en tenir
compte, mais en tout cas, il doit notifier un montant définitif. Si le montant du forfait retenu tient compte des
observations du contribuable, ce dernier ne peut plus contester, même par voie de réclamation, l’impôt établi
sur la base de la notification définitive. Si l’agent n’a pas tenu compte de ces observations, il appartient à
l’Administration d’apporter la preuve du forfait retenu en cas de réclamation.
Si la lettre de notification n’a pu être remise par la poste au destinataire pour quelque motif que ce soit,
l’Administration procède immédiatement à la fixation du forfait d’après les éléments en sa possession.
En cas de réclamation, la charge de la preuve incombe au contribuable.
Art. 01. 02. 29. - Le forfait une fois établi n’est susceptible de révision que dans le cas où l’Administration
aurait constaté une ou plusieurs inexactitudes dans les renseignements ou documents ayant servi à la
détermination du forfait.
Le forfait établi devient alors caduc et, dans le cas où le contribuable remplirait encore les conditions
nécessaires, un autre forfait est arrêté selon la procédure prévue à l’article 01. 02. 28 ci- dessus. Dans le
cas contraire, il est soumis de plein droit au régime du résultat réel, ou de celui des petites et moyennes
entreprises.
Art. 01. 02. 30. - Le forfait est établi pour une période de un an.
Toutefois, faute de dénonciation par le contribuable avant le 1er mars ou par l’Administration avant le 1er
novembre de l’année pour laquelle l’évaluation forfaitaire du revenu doit être faite, le forfait de l’année
précédente est reconduit, avec une augmentation de 10 p 100. Dans ce cas, la notification prévue à l’article
01. 02. 28 n’est pas nécessaire.

                                                SECTION IV
                                               Taxation d’office

Art. 01. 02. 31. - A défaut de déclaration dans les délais prévus respectivement aux articles 01. 02. 17, 01.
02. 23 et 01. 02. 25 le revenu imposable est évalué d’office d’après les éléments en possession du service
sans qu’il soit nécessaire d’en notifier le montant.
En cas de réclamation, il appartient au contribuable d’apporter les preuves de l’exagération de la base
retenue.
Est taxé d’office, tout contribuable :
- qui ne tient pas de comptabilité régulière lorsqu’il est astreint d’en tenir, ou les documents visés
respectivement aux articles 01. 02. 20 et 01. 02. 26 s’il peut prétendre à l’un ou l’autre des régimes
correspondants;
- qui n’a pas fourni, dans le délai imparti, les justifications ou les explications demandées par l’agent chargé
de l’assiette en conformité des dispositions des articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 ou de l’article 01.02.23 ;
Code général des impôts

- dont la force probante de la comptabilité a été rejetée par l’Administration si le contribuable est soumis au
régime du résultat réel.
Art. 01. 02. 32. - La déclaration est rectifiée d’office et le redressement n’a pas à être notifié lorsque le
contribuable n’a pas produit, en même temps que la déclaration, une ou plusieurs des pièces prévues, selon
le cas, soit par l’article 01. 02. 16 soit par l’article 01. 02. 20 ci-dessus.
Art. 01. 02. 33. - Le contribuable qui a fait l’objet d’une évaluation, d’une taxation ou d’une rectification
d’office ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l’imposition établie qu’en
apportant la preuve de l’exagération de la base retenue.
Les pièces dont la production est obligatoire ainsi que celles qui ont été demandées par l’Administration et
qui n’ont pas été fournies dans le délai imparti ne peuvent être opposées à cette dernière comme preuve de
l’exagération de la base arrêtée d’office.

                                                 SECTION V
                                  Taxation sur les éléments de train de vie

Art. 01. 02. 34. - Lorsque, pour un contribuable, le montant du revenu provenant des activités ou sources de
profits connues de l’Administration est inférieur à la somme forfaitaire déterminée en fonction des éléments
extérieurs de son train de vie énumérés ci-dessous, le taxateur à la faculté d’établir son imposition à partir
desdits éléments et selon le barème suivant :
1° Immeuble occupé par le contribuable à titre de résidence principale et (ou) de résidence secondaire : le
revenu forfaitaire à retenir est égal au double du prix de location des immeubles en question ou de la valeur
locative déterminée conformément aux dispositions de l’article 10. 03. 06 du présent Code lorsque le
contribuable est propriétaire des immeubles en cause ;
2° Construction d’immeuble : le revenu forfaitaire à retenir est la moitié des revenus ayant servi à la
construction, étalé uniformément sur les cinq dernières années et diminué éventuellement des sommes dont
la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période
considérée ;
3° Achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateaux
de plaisance : le revenu forfaitaire à retenir est le prix d’acquisition des biens étalé uniformément sur les
cinq.dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie,
notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période déterminée ;
4° Véhicules automobiles, aéronefs, bateaux de plaisance à moteur fixe ou amovible : le revenu forfaitaire à
retenir est égal au prix de la consommation normale annuelle en carburant majoré d’un coefficient
représentant les frais de maintenance, d’entretien et d’assurance ainsi que les autres menues dépenses de
fonctionnement. Le prix du carburant à retenir est celui de l’essence dite « normale » au stade du détail
selon le tarif officiel en vigueur au 1er janvier de l’année de l’imposition. Le revenu forfaitaire qui varie
suivant la puissance fiscale des voitures automobiles et des bateaux de plaisance est fixé ainsi qu’il suit :
- Véhicules de moins de 6 CV : prix de 800 litres de carburant majoré de 50 p 100 ;
- Véhicules de 6 CV à 8 CV : prix de 1 200 litres de carburant majoré de 75 p 100 ;
- Véhicules de 9 CV à 11 CV : prix de 1500 litres de carburant majoré de 100 p 100 ;
- Véhicules de plus de 11 CV : prix de 1800 litres de carburant majoré de 110 p 100 ;
- Bateaux de moins de 11 CV : prix de 500 litres de carburant majoré de 50 p 100 ;
- Bateaux de 11 CV à 20 CV : prix de 800 litres de carburant majoré de 75 p 100 ;
- Bateaux de plus de 20 CV : prix de 1 000 litres de carburant majoré de 100 p 100 ;
- Aéronefs : prix de 2 500 litres de carburant majoré de 100 p 100
Les véhicules ou bateaux immatriculés au nom du conjoint et (ou) des enfants à charge du contribuable sont
à prendre en considération dans le calcul lorsque ces derniers ne peuvent pas justifier de la possession de
ressources ayant permis l’acquisition de ces véhicules ou bateaux ;
5° Domestiques : le revenu forfaitaire à retenir est égal au montant du salaire annuel effectivement versé,
sans pouvoir être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à la qualification du
ou des domestiques occupés, majoré des charges salariales y afférentes ;
6° Voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuable lui-même : le revenu forfaitaire à
retenir est le prix du déplacement majoré du montant de la contre-valeur en francs malgaches des devises
effectivement allouées ;
7° Transfert de devises à l’étranger : le revenu forfaitaire est égal au montant de la contre-valeur en francs
malgaches des fonds transférés dans l’année.
Le montant des revenus forfaitaires calculés selon les dispositions du présent article est majoré de ceux
déclarés par le contribuable lorsque ces derniers proviennent de sources de revenus différentes des
éléments ayant servi au calcul des revenus forfaitaires.
Code général des impôts

Le contribuable taxé selon le barème ci-dessus supportera, outre le paiement de l’impôt, une amende
pouvant atteindre 25 p100 de cet impôt.

                                              CHAPITRE VI
                                            Lieu d’imposition

Art. 01. 02. 35. - L’impôt sur les revenus non salariaux est établi au lieu d’exercice de l’activité. En cas de
pluralité de lieux d’exercice ou de sources de revenus, l’impôt est établi au lieu de la principale source de
revenus à Madagascar.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le lieu d’imposition défini à l’alinéa précédent,
l’impôt est établi au lieu de résidence du contribuable qui doit produire un certificat adéquat.



                                            CHAPITRE VII
                                       Détermination de l’impôt

Art. 01. 02. 36. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Pour le calcul de l’impôt, les revenus déterminés
conformément aux dispositions des articles 01. 02. 09 à 01. 02. 13 sont arrondis au millier de francs
inférieur.
L’impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu imposable les taux qui leur correspondent dans le
barème ci-dessous; le montant dû est égal à la somme des résultats de chaque tranche.
- Jusqu’à 250 000 FMG : 10 000 FMG
Fraction de revenu de
- 251 000 à 600 000 : 5 p 100
- 601 000 à 1 000 000 : 10 p 100
- 1 001 000 à 1 500 000 : 15 p 100
- 1 501 000 à 2 500 000 : 20 p 100.- 2 501 000 à 5 000 000 : 25 p 100
- 5 001 000 à 10 000 000 : 30 p 100
- Plus de 10 000 000 : 35 p 100
En tout état de cause, le montant obtenu après          Na manao ahoana na manao ahoana, ny
application de la réduction d'impôt définie au        tontaliny    azo     rehefa  nampiharina     ny
chapitre VIII ci-après ne doit être inférieur ni à 5  fampihenana hetra voafaritra ao amin'ny toko
pour 1000 du chiffre d'affaires réalisé pendant       VIII eto ambany dia tsy tokony ho latsaky ny 5
l'exercice considéré, ni à 25 000 fmg pour les        isan'arivon'ny i volamaty azo nandritra nytaom-
contribuables     non    soumis      à    la    taxe  pîasànavoakasik'izany, na latsaky ny dimy
professionnelle.                                      arivo ariary ho an'îreo mpandoa hetra tsy
                                                      îharan'ny haba amîn'nyasa aman-draharaha

Art. 01. 02. 37. (L.2000.024 du 05.01.2001) -             And. 01.02.37 (idem) Ho an' ny mpandoa
Pour les contribuables assujettis à la taxe             hetra îharan' ny haba amin' ny asa aman-
professionnelle des classes supérieures à la 5è,        draharaha mihoatra ny kîlasy faha-.5, ny
l'application des taux ci-dessus ne peut avoir pour     fampiharana ireny ampahany faka amin'ny
effet de ramener l'impôt à un montant inférieur au      hetra etsy ambony dia tsy tokony hahatonga ny
quintuple de ladite taxe mise à leur charge au titre    vola aloa no latsaky ny dlmy henin’ny hetra
de l'année précédant celle de l'imposition              taklana amin’ny taona mialoha ny taona
                                                        hamerana ny hetra. "

Art. 01. 02. 38. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Par dérogation aux dispositions de l’article 01. 02. 36 ci-
dessus, et sauf imposition au régime de l’Impôt Synthétique prévu à l’article 01. 06. 01 et suivants du
présent Code, le minimum d’imposition à l’impôt visé au présent titre est fixé forfaitairement :
- à la moitié de l’impôt foncier sur les terrains (IFT) pour les contribuables cultivant des terrains dont la
superficie n’excède pas cinq hectares à l’intérieur d’une Commune ;
- à une somme égale au montant de l’impôt foncier sur les terrains pour les contribuables cultivant à
l’intérieurd’une Commune des terrains dont la superficie est supérieure à cinq hectares mais n’excède pas
dix hectares ;
- au double de l’impôt foncier sur les terrains pour les contribuables cultivant plus de dix hectares de terrains
à l’intérieur d’une Commune ;
- à une somme égale :
Code général des impôts

    -au triple de la taxe professionnelle pour les        -mira amin'ny :
assujettis des 6è, 7è et 8è classes;                      -avo telo henin'ny haba amin'ny asa
    - au quadruple de la taxe professionnelle pour        aman-draharaha ho an'ny mpandoa hetra
les assujettis de 5è classe;                           kîlasy faha-6, faha- 7 sy faha-8 ;
    -au quintuple de la taxe professionnelle pour         - avo efatra henîn'ny haba amîn'ny asa
les assujettis de 4è classe,                           aman-draharaha ho an'ny mpandoa hetra
    -au quintuple de la taxe professionnelle pour      kilasy faha-5 ;
les marchands de bestiaux.                                - avo dîmy henin'ny haba amîn'ny asa aman-
                                                       draharaha ho an'ny mpandoa hetra kilasy fàha-
                                                       4;
                                                          - avo dimy henin'ny haba amin'ny asa aman-
                                                       draharaha ho an'ireo mpivarotra biby fiompy


                                     CHAPITRE VIII
               Réduction d’impôt, déduction pour investissement, épargne
                                          SECTION PREMIERE
                 Réduction d’impôt pour les investissements des activités professionnelles

Art. 01. 02. 39. - Les entreprises individuelles qui investissent à Madagascar peuvent bénéficier de la même
réduction d’impôt prévue à l’article 01. 01. 07 du titre premier de la présente partie.
Les investissements à prendre en considération pour la fixation de cette réduction ainsi que le taux de
réduction doivent répondre aux conditions prévues au même article.
La réduction s’imputera sur l’impôt dû par le contribuable à hauteur de 50 p 100 de l’impôt effectivement dû.
Le reliquat peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années suivantes.
En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne dispense pas l’entreprise du
paiement du minimum de perception prévu aux articles 01. 02. 37 et 01. 02. 38.

                                               SECTION II
                                 Déduction pour investissement et épargne

Art. 01. 02. 40. - Les sommes investies ou épargnées au cours d’une année peuvent donner droit à
déduction dans les conditions définies à l’article 01. 02.41 ci-après, à partir de l’année suivant celle de la
réalisation de l’investissement ou de l’épargne.
a. Sont considérées comme investies les sommes dépensées pour:
1. La construction ou l’extension d’immeubles bâtis fixés au sol à perpétuelle demeure et destinés à
l’habitation principale du contribuable ;
2. La construction d’immeubles bâtis fixés au sol à perpétuelle demeure destinés à être occupés comme
logement, à condition que le loyer par locataire n’excède pas 250 000 FMG par mois ;
3. La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières,
hôtelières, touristiques ou de transport ainsi qu’au capital des sociétés visées à l’article 01. 01. 03, 9 du
présent Code
b. Constituent des revenus épargnés :
1. Le montant de l’avoir moyen annuel auprès de la Caisse d’épargne de Madagascar;.2. Les dépôts
effectués auprès d’un organisme de crédit agréé au titre d’un compte bloqué ou de souscription de prêts à
un an au moins ;
3. Les sommes inscrites sur des comptes d’épargne ouverts auprès des banques, à condition que les
sommes versées demeurent bloquées pendant une durée qui ne saurait être inférieure à six mois
consécutifs ;
4. Les achats de bons du Trésor à un an au moins ;
5. Les versements de primes effectués auprès d’un organisme national d’assurances au titre d’un contrat
dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine qui garantissent en cas de décès le versement de
capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré :
6. La souscription à un emprunt lancé par l’Etat.
Art. 01. 02. 41. - La déduction prévue à l’article 01. 02. 40 est accordée annuellement à condition que les
investissements réalisés ou revenus épargnés figurent sur un relevé détaillé à annexer à la déclaration des
revenus.
Cette déduction est égale à 25p. 100 du revenu net imposable à l’impôt sur les revenus non salariaux pour
les investissements et épargnes réalisés au cours de l’année d’imposition.
Code général des impôts

Le reliquat existant à la fin de la première année, augmenté éventuellement du montant des nouveaux
investissements, peut être déduit au cours des années suivantes dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions du présent article est octroyé une seule fois pour un contribuable disposant de
revenus mixtes.
Dans le cas où un élément ayant donné lieu à la déduction prévue au présent article serait cédé ou détourné
de son affectation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou de son acquisition, le
montant ainsi déduit sera rapporté au revenu imposable de l’année au titre de laquelle la déduction a été
opérée ou à défaut, au plus ancien exercice auquel l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt
complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti d’une pénalité de 25 p. 100.
Art. 01. 02. 42. - Les contribuables désirant bénéficier de la réduction d’impôt et de la déduction pour
investissement et épargnes prévus ci-dessus doivent avant le 1er mai ou en même temps que la déclaration
prévue à l’article 01. 02. 17. déposer au bureau territorialement compétent des Impôts, une déclaration
faisant apparaître tous les éléments nécessaires à la détermination des réductions et des déductions
auxquelles ils peuvent prétendre.
Cette déclaration, rédigée sur un modèle fourni par l’Administration et dûment signée, doit être
accompagnée des pièces justificatives adéquates.

                                       CHAPITRE IX
                     Réduction d’impôt à raison des personnes à charge

Art. 01. 02. 43. - Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus non salariaux ont droit, à raison de
chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de 6 000 FMG par an.
Sont considérés comme personnes à charge, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui
servent de base à l’imposition du contribuable concerné :
1° Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y compris les enfants légalement adoptés, âgés
de moins de vingt et un ans révolus au 1er janvier de l’année d’imposition ou infirmes ou moins de vingt-cinq
ans s’ils poursuivent leurs études ;
2° Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne disposant d’aucune ressource.
La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des conjoints qui perçoit les allocations
familiales.
Art. 01. 02. 44. - En tout état de cause, le montant obtenu après l’application des dispositions de l’article 01.
02. 43 ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de ramener le montant à payer à une somme inférieure à la
moitié de l’impôt brut ou aux minima fixés à l’article 01. 02. 36 ci-avant.

                                             CHAPITRE X
                                         Dispositions diverses
Art. 01. 02. 45. - Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt
sur les revenus dus en raison des résultats qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi.
Ces résultats sont déterminés comme il est dit aux articles 01. 02. 11 à 01. 02. 13 ci-dessus..Les
contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser
l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent de la cession ou de la cessation et lui
faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et
adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de produire dans le même délai, outre les
renseignements ci-dessus, la déclaration de leur revenu accompagnée des pièces désignées à l’article 01.
02. 16 du présent titre ainsi que l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession ou de la
cessation. Le délai de déclaration de dix jours commence à courir :
- du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un
fonds de commerce ;
- du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations lorsqu’il s’agit de la cession
d’autres entreprises ;
- du jour de la fermeture définitive des établissements lorsqu’il s’agit de la cession d’entreprises.
Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements visés au troisième alinéa du présent article ou
qui, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leurs revenus les justifications nécessaires, s’abstiennent
de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés
d’office conformément aux dispositions des articles 01. 02. 31 à 01. 02. 33 qui précèdent.
Les pénalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 01. 02. 51 sont également applicables
en cas d’insuffisance relevée dans la déclaration.
Code général des impôts

Les revenus visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année de
cession ou de cessation.
Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur totalité.
Art. 01. 02. 46. - En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être
rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux revenus réalisés par
ce dernier pendant l’année ou l’exercice précèdent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai
normal de la déclaration, ces revenus n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la
cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si
elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui commence
courir du jour de la déclaration prévue par le troisième alinéa de l’article 01. 02. 45 si elle est faite dans le
délai imparti par ledit alinéa ou de dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Art. 01. 02. 47. - Les dispositions de l’article 01. 02. 45 sont applicables dans le cas de décès du
contribuable soumis à l’impôt sur les revenus non salariaux.
Dans ce cas, les revenus qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice jusqu’à la date de son décès sont
imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année du décès. Il en est de même des revenus
dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été précédemment
imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son décès.
La déclaration des revenus définis à l’alinéa précédent doit être produite par les ayants droit du défunt dans
les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations
annuelles.
Les cotisations correspondantes sont, le cas échéant, majorées comme prévu à l’article 01. 02. 51.
Les impositions ainsi établies ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt
constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.
Elles ne sont pas admises en déduction des revenus des héritiers pour l’établissement de leurs impositions.
Art. 01. 02. 48. - Le contribuable qui transfère son domicile hors du territoire doit acquitter l’impôt sur les
revenus des personnes physiques à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ
jusqu’à la date de celui-ci, de ceux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ainsi que des
revenus qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son départ.
Les revenus visés à l’alinéa précèdent sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année
du départ.
La déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article doit être produite au bureau
des Impôts territorialement compétent, trente jours au moins avant la date probable du départ du
contribuable. Elle est soumise aux règles de sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles, et peut
être complétée, s’il y a.lieu, jusqu’à l’expiration des deux premiers mois de l’année suivant celle du départ. A
défaut de déclaration rectificative souscrite dans le délai, la déclaration provisoire est considérée comme
confirmée par l’intéressé.
Art. 01. 02. 49. - Le minimum d’imposition établi selon les dispositions de l’article 01. 02. 38 ci-dessus est
mis au rôle, selon le cas, en même temps que l’impôt foncier sur les terrains ou la taxe professionnelle.
Le dit minimum est à valoir sur l’impôt décompté et établi selon le régime de droit commun au vu des
déclarations souscrites par les contribuables ou sur la base de renseignements parvenus au service chargé
de l’assiette des impôts.
Art. 01. 02. 50. - L’impôt mis au rôle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 01. 02. 49 ci-
avant est perçu au profit du Budget général.

                                                CHAPITRE XI
                                                 Pénalités
Art. 01. 02. 51. - Le contribuable taxé d’office en application des dispositions de l’article 01. 02. 31 ci-avant
supportera, outre le paiement de l’impôt, une peine fiscale égale à 25 p. 100 de cet impôt. La peine est
portée à 100 p. 100 en cas de récidive.
En cas d’insuffisance relevée dans la déclaration des revenus, le contribuable sera puni d’une peine fiscale
égale à 25 p. 100 des droits correspondant au revenu non déclaré.
En cas de déclaration de déficit, le contribuable est passible d’une peine fiscale égale à 25p. 100 de l’impôt
fictif calculé sur les redressements effectués.
Tout retard dans la production des déclarations visées aux articles 01. 02. 15 et 01. 02. 23 ci-dessus
entraînera l’application d’une pénalité de 10 p. 100 des droits dus pour le premier mois de retard et 5 p. 100
pour chacun des mois suivants sans toutefois excéder 300 p. 100.
Cette pénalité n’est pas cumulable avec celle prévue au premier alinéa de cet article.
Code général des impôts

Dans le cas de non-imposition à l’impôt sur les revenus non salariaux, le défaut de déclaration prévue aux
articles 01. 02. 17 et 01. 02. 23 peut être sanctionné par l’application d’une amende fiscale          de 10
000 FMG.
Art. 01. 02. 52. - Les infractions visées au présent titre sont constatées et réprimées conformément aux
dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code.
Toutefois, les pénalités inférieures à 500 000 FMG, peuvent être constatées et perçues par voie de rôle.



                                     TITRE III
                Impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA)
                                          CHAPITRE PREMIER
                                               Principe

Art. 01. 03. 01 - Il est institué, un impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) réalisés à Madagascar
perçu au profit du Budget Général de l’Etat.

                                             CHAPITRE II
                                          Champ d’application
                                            SECTION PREMIERE
                                            Revenus imposables

Art. 01. 03. 02 - Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables
à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés :
- Les revenus perçus au titre d’un emploi salarié public ou privé exercé d’une façon permanente, temporaire
ou occasionnelle, tels que les traitements, salaires, soldes, émoluments, et, d’une manière générale, toute
les rémunérations fixes ou calculées proportionnellement aux affaires traitées ou au bénéfice de l’entreprise,
ainsi que les gratifications et primes de toute nature, les mois supplémentaires ;
- Les indemnités, quelle que soit leur appellation, ayant le caractère de supplément ou de complément de
salaire perçus en raison de l’occupation d’une fonction ;
- Toutes les rémunérations attachées aux fonctions de membres d’un organe d’administration de société ;
- Les pensions alimentaires servies à titre obligatoire, à l’exception de celles allouées aux enfants à charge ;
- Les rentes viagères.

                                                 SECTION II
                                              Revenus exonérés

Art. 01. 03. 03 - Sont affranchis de l’impôt :
1° Les pensions, rentes viagères et, d’une manière générale, toutes les allocations permanentes et
temporaires perçues en réparation de dommages subis par les bénéficiaires ;
2° Les pensions de retraites civiles et militaires dont le montant est fonction de la durée des services
accomplis ;
3° Les allocations et majorations de retraites ou de pensions pour charges de famille, le sursalaire familial,
pour leur montant n’excédant pas celui versé dans le secteur public ;
4° Les traitements attachés à une distinction honorifique;
5° Les soldes des citoyens appelés à servir au sein ou hors des forces armées pendant la durée de leurs
obligations légales ;
6° Les rémunérations perçues par les associés-gérants majoritaires des SARL visés à l’article 01.02.02 du
présent code.

                                                 SECTION III
                                            Territorialité de l’impôt

Art. 01. 03. 04 - Pour l’application des dispositions de l’article 01. 03. 01 sont considérés comme réalisés à
Madagascar :
1° Les revenus perçus en rémunération d’un emploi exercé à Madagascar ou ceux perçus d’un employeur
se trouvant à Madagascar ;
Code général des impôts

2° Tous les revenus de source malgache perçus par des personnes n’ayant pas de résidence à Madagascar
;
3° Les revenus, de quelque origine qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques résidant à
Madagascar.

                                               SECTION IV
                                           Personnes imposables

Art. 01. 03. 05 - 1° Les personnes qui ont à
Madagascar leur résidence habituelle au sens de l’article 01. 02. 05, sont imposables à l’impôt sur les
revenus salariaux et assimilés (IRSA) en raison de leurs revenus énumérés à l’article 01. 03. 02 ci-dessus.
2° Sont également imposables en raison de leurs revenus de source malgache :
- Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar ;
- Les personnes qui se trouvant hors de Madagascar perçoivent des revenus des entreprises ou organismes
auxquels ils appartenaient avant leur départ du territoire.
- Les agents de l’ETAT qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui
ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur leurs revenus.
- Les personnes passibles de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés, ayant ou non leur résidence
habituelle à Madagascar, et qui perçoivent des revenus dont l’imposition est attribuée à Madagascar par une
convention bilatérale ou multilatérale relative aux doubles impositions..

                                              CHAPITRE III
                                             Fait générateur
Art. 01. 03. 06 - Le fait générateur est constitué :
- par la perception des revenus en ce qui concerne les revenus salariaux, les pensions alimentaires, les
rentes viagères et les revenus assimilés ;
- par la jouissance pour les avantages en nature.
Un revenu est considéré comme perçu quand il a été mis à la disposition du bénéficiaire par tous les
moyens légaux de paiement.
La jouissance des avantages en nature est constituée par la mise à la disposition personnelle du bénéficiaire
ou des membres de sa famille des biens ou services représentant ces avantages.

                                             CHAPITRE IV
                                           Base d’imposition
Art. 01. 03. 07 - Les traitements, salaires indemnités, émoluments, pensions alimentaires et rentes viagères
ainsi que la valeur des avantages en nature dont le contribuable a joui concourent à la formation du revenu
global.
Tout Impôt mis légalement à la charge du salarié mais pris en charge par l’employeur ou l’organisme payeur,
est considéré comme un avantage imposable au nom du bénéficiaire.
Art. 01. 03. 08 - Pour la détermination du revenu brut, les avantages en nature sont évalués forfaitairement
ainsi qu’il suit :
- pour les véhicules automobiles, 50 000 FMG par mois et par véhicule dont la puissance est inférieure ou
égale à 10CV, et 80 000 FMG par mois et par véhicule dont la puissance est supérieure à 10CV ;
- pour le logement, 50p100 du loyer réel, ou à défaut, de la valeur locative retenue pour l’assiette de l’impôt
foncier sur la propriété bâtie ramenée au mois, sans toutefois excéder les 25p. 100 des rémunérations fixes
perçues en numéraire ;
- pour la domesticité, 2p. 100 du montant des rémunérations fixes perçues en numéraire, par domestique ;
- pour les autres avantages, 3p. 100 du montant des rémunérations fixes perçues en numéraire.
Dans le cas où les avantages en nature feraient l’objet d’une retenue sur salaire, le montant desdites
retenues est déduit des valeurs forfaitaires ci-dessus, sans que ce montant puisse toutefois excéder la
valeur de l’avantage telle qu’elle est définie au présent article.
Art. 01. 03. 09. - Sont admis en déduction du revenu brut :
1° Les retenues faites par l’employeur et les versements effectués personnellement par le salarié en vue de
la constitution de pensions ou de retraite, dans la limite de 10p. 100 du montant brut de la partie des
appointements soumis à retenue ou donnant lieu à versement.
Cependant, lorsque le système de retenue prévoit pour le salarié au moment de sa mise à la retraite le choix
entre le paiement d’une pension annuelle et le paiement immédiat d’un capital, les conditions suivantes
doivent être réunies :
Code général des impôts

- existence d’un système collectif de prévoyance ;
- constitution d’un capital modique tenant lieu de retraite ;
- fixation de l’âge de la retraite au-delà de cinquante ans ;
- application d’un taux uniforme applicable à tout le personnel d’une même catégorie.
2° Les retenues faites par l’employeur au titre de la cotisation ouvrière due à une organisation sanitaire
d’entreprises ;
3° Les frais réputés inhérents aux fonctions ou à l’emploi fixés forfaitairement à 25p. 100 du revenu brut
après défalcation des retenues visées aux 1 et 2 ci-dessus sans que ce montant puisse excéder 450
000FMG par mois.
4° Les loyers payés par le salarié dont la quotité déductible est fixée comme suit :
- 50 p. 100 du loyer pour les loyers mensuels inférieurs ou égaux à 50 000 FMG ;
- 30 p. 100 du loyer pour les loyers mensuels supérieurs à 50.000 FMG mais inférieurs ou égaux à 100.000
FMG ;
- 20 p. 100 pour les loyers mensuels supérieurs à 100.000 FMG.
Le montant à déduire, au titre des loyers, ne peut excéder 50 000 FMG par mois.
Cette déduction n’est accordée qu’à la personne qui supporte effectivement le loyer..5° Les charges
suivantes, dûment justifiées, supportées par le salarié au cours de l’année précédant celle de l’imposition :
a. Intérêts des emprunts contractés auprès d’un organisme de crédit agréé pour la construction, la
réparation ou l’ameublement d’un immeuble sis à Madagascar et destiné à l’habitation principale du
contribuable ;
b. Intérêts des emprunts contractes par le salarié auprès de son employeur pour la construction, la
réparation ou l’ameublement d’un immeuble sis à Madagascar et destiné à son habitation principale ;
c. Arrérages de rentes payés à titre gratuit, à condition que le versement ait le caractère d’une obligation
légale ;
d. Pensions alimentaires servies à titre obligatoire.
La déduction au titre des loyers et celle au titre des charges définies au paragraphe 5 ci-dessus sont
effectuées sur demande déposée auprès du bureau territorialement compétent du service chargé de
l’assiette des impôts.
En outre, la demande de déduction des loyers doit faire apparaître :
- les nom, prénoms et adresse complète du propriétaire de l’immeuble ;
- l’adresse précise de l’immeuble ;
- le montant mensuel du loyer effectif ;
- le mode de paiement.

                                            CHAPITRE V
                                         Régime d’imposition
                                         Retenue à la source
Art. 01. 03. 10. - Les traitements, salaires, indemnités et, d’une façon générale, les rémunérations résultant
de l’exercice d’une activité dépendante donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, représentative
et libératoire de l’impôt sur les revenus salariaux.
- L’impôt est retenu à la source par l’employeur ou l’organisme payeur lors de chaque paiement.
- Lorsque, au cours d’un mois donné, un salarié perçoit des rémunérations se rapportant normalement à une
période supérieure à un mois, le montant ainsi perçu est étalé sur la période considérée pour le calcul de
l’impôt sur le revenu; avis en est donné par l’employeur ou l’organisme payeur au service d’assiette
territorialement compétent. Toutefois, si ladite période est supérieure à six mois, l’étalement doit obtenir
l’accord préalable du service de l’assiette.
Pour des motifs exceptionnels, l’Administration peut, au vu des requêtes gracieuses qui lui sont présentées
par les contribuables, autoriser la suspension de tout ou partie des retenues pour impôt pendant une période
déterminée.
La décision concernant cette autorisation appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut
déléguer tout ou partie de son pouvoir au Directeur général des Impôts, aux Directeurs ou aux chefs des
services fiscaux.
Art. 01. 03. 11 - La base imposable mensuelle ou mensualisée est calculée par l’employeur comme il est
indiqué aux articles 01. 03. 07 et suivants.
L’impôt est calculé en appliquant les taux fixés à l’article 01. 03. 16 à la base imposable définie
précédemment. Les dispositions relatives à la déduction ne peuvent être effectuées que sur notification
écrite du service chargé de l’assiette de l’impôt.
Art. 01. 03. 12. – ( L.2000.024 du 05.01.2001)
Code général des impôts

Le montant total des impôts ainsi obtenu est retenu par l’employeur ou l’organisme payeur préalablement au
paiement des salaires et revenus assimilés, et versé entre les mains de l’agent chargé durecouvrement dans
les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.
Toutefois, lorsque le montant global des                 Na     izany  aza    anefa,     raha     toa   ny
retenues n'excède pas 25 000 fmg par mois           tontaliben'nynotazonin~ tsy mihoatra ny 25.000 la
ou lorsque le paiement s'effectue                   îsam-bolana na raha toa ny fandoavan-ketra
habituellement par trimestre, l'employeur           mahazatra dîa isan-telo volana, ny mpampiasa na ny
01,1 l'organisme payeur est autorisé à              fikarnbanana mpandoa vola dia omena alàlana
cumuler le versement par trimestre. Ce              hampitambatra ny fandrotsahan-ketra ho isan-telo
versement doit être effectué dans les               volana.
quinze premiers jours du mois suivant                    Izany fandoavan-ketra izany dia tokony hovitaina
l'expiration du trimestre considéré                 ao anatin'ny 15 andro voalohany amîn'ny volana
                                                    manaraka ny fahataperan'ny telo volana voalaza
Dans le cas où une même personne ou un même organisme verserait des sommes imposables à partir de
deux ou plusieurs lieux différents, l’impôt est versé à la caisse du comptable du Trésor ou l’agent du service
des impôts dont relève le lieu de travail des bénéficiaires desdites sommes.
Art. 01. 03. 13. - Dans le cas où un contribuable percevrait des revenus provenant de deux ou plusieurs
employeurs ou organismes payeurs, chaque partie versante détermine et retient provisoirement l’impôt
correspondant aux sommes qu’elle a payées conformément aux dispositions de l’article 01. 03. 11 ci-
dessus.
Le montant définitif des retenues est calculé par le service chargé de l’assiette qui le notifie à chacun de ces
employeurs ou organismes payeurs.
Art. 01. 03. 14. - Les contribuables dont l’employeur ou l’organisme payeur se trouve hors du territoire
national doivent, suivant les modalités et dans les délais prévus aux articles 01. 03. 11 et 01. 03. 12 ci-
dessus, déterminer et verser eux-mêmes entre les mains du Trésorier principal ou de l’agent de
recouvrement du service des impôts dont relève leur résidence, l’impôt correspondant à toutes les
rémunérations perçues au cours du mois considéré.
Art. 01. 03. 15 - Lorsque, à l’occasion d’un paiement quelconque, l’employeur ou l’organisme payeur
commet une erreur aboutissant à un excédent de versement d’impôts, il a la possibilité d’imputer cet
excédent sur l’un quelconque des versements successifs qu’il effectue au cours des six mois suivant celui
au cours duquel l’erreur s’est produite.
Dans le cas où une telle imputation serait impossible, le remboursement peut être effectué auprès de la
caisse de l’agent chargé du recouvrement au vu d’une attestation délivrée par le service chargé de l’assiette
de l’impôt faisant apparaître le montant de la somme indûment versée.
Cette même possibilité est accordée aux contribuables qui versent eux-mêmes leur impôt dans les
conditions définies à l’article 01. 03. 14 ci-dessus.

                                            CHAPITRE VI
                                       Détermination de l’impôt
Art. 01. 03. 16. - La détermination de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés est effectuée selon le
barème ci-après, la base étant arrondie au millier de francs inférieur.
A. Droit Commun
- Jusqu’à 150 000 FMG : 1500FMG
Fraction de revenu de :
- 151 000 à 250 000 : 2p. 100 ;
- 251 000 à 500 000 : 10p. 100 ;
- 501 000 à 750 000 : 15p. 100 ;
- 751 000 à 1 000 000 : 20p. 100 ;
- 1 001 000 à 1 500 000 : 25p. 100 ;
- 1 501 000 à 2 500 000 : 30p. 100 ;
- Plus de 2 500 000 : 35p. 100 ;
En tout état de cause, l’application de la réduction d’impôt à raison des personnes à charge définie à l’article
01. 03. 19, ne doit pas avoir pour résultat de ramener le montant de l’impôt au-dessous des minima de
contribution fixés comme suit :
- 1 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur ou égal à 150 000 FMG ;
- 2 000 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à 150 000 FMG mais inférieur ou
égal à 250 000 FMG ;
- 2 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à 250 000 FMG..B. Régime
spécial
Code général des impôts

Par dérogation aux dispositions ci-dessus pour certaines rémunérations à caractère exceptionnel et à taux
unitaire dont la liste établie par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale, le taux de l’impôt est
fixé comme suit :
- 2 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est inférieur ou égal à 3.500 FMG ;
- 4 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à 3.500 FMG mais inférieur ou égal à
10.000 FMG ;
- 10 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à 10.000 FMG.

                                         CHAPITRE VII
                            Déduction pour investissement et épargne
Art. 01. 03. 17. - Les sommes investies ou épargnées au cours d’une année par les contribuables dont les
revenus sont soumis à l’Impôt visé au présent titre peuvent donner lieu à déduction dans les conditions
définies à l’article 01. 02. 40 ci-dessus.
Art. 01. 03. 18. - La déduction à ce titre est accordée mensuellement à concurrence de 25p. 100 du revenu
mensuel imposable. Le reliquat non-déduit augmenté des nouveaux investissements ou revenus épargnés
peut être déduit dans les mêmes conditions et limites jusqu’à épuisement du montant des investissements et
épargnes réalisés.
Les contribuables désirant bénéficier de cette déduction doivent déposer au bureau des Impôts dont relèvent
leur employeur ou organisme payeur une déclaration faisant apparaître tous les éléments nécessaires à la
détermination des déductions auxquelles ils peuvent prétendre.
Cette déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l’Administration fiscale et dûment signée, doit être
accompagnée des pièces justificatives adéquates.
Le bénéfice des dispositions du présent article n’est pas cumulable avec celui prévu à l’article 01. 02. 40.
Dans le cas où un élément ayant donné lieu à la déduction prévue au présent article serait cédé ou détourné
de son attestation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou son acquisition, le
montant ainsi déduit sera rapporté au revenu imposable de l’année au titre de laquelle la déduction a été
opérée ou à défaut, au plus ancien exercice auquel l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt
complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti d’une pénalité de 25p. 100.

                                      CHAPITRE VIII
                     Réduction d’impôt à raison des personnes à charge
Art. 01. 03. 19. - Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés ont droit, à raison
de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de 500FMG par mois.
Sont considérés comme personnes à charge, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui
servent de base à l’imposition du contribuable concerné :
1. Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y compris les enfants légalement adoptés, âgés
de moins de vingt et un ans révolus au 1er janvier de l’année d’imposition ou infirmes ou moins de vingt-cinq
ans s’ils poursuivent leurs études ;
2. Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne disposant d’aucune ressource.
La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des conjoints qui perçoit les allocations
familiales.
Art. 01. 03. 20. - En tout état de cause, le montant obtenu après l’application des dispositions de l’article 01.
03. 19 ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de ramener le montant à payer à une somme inférieure à la
moitié de l’impôt brut ou aux minima fixés à l’article 01. 03. 16 ci-avant.




                                   CHAPITRE IX
 Obligations des contribuables et des personnes versant des sommes imposables

Art. 01. 03. 21. - L’employeur ou l’organisme payeur doit effectuer le versement prévu par l’article 01. 03. 12
ci-dessus au moyen d’un bordereau établi sur un imprimé fourni par l’Administration. Le bordereau doit être
produit en quatre exemplaires dont les destinations sont les suivantes :
Code général des impôts

- les deux premiers remis au moment du versement à l’agent chargé du recouvrement qui garde l’original et
adresse le double dûment annoté des mentions de recouvrement au bureau de Recettes territorialement
compétent :
- le troisième adressé directement à ce même bureau dans les dix jours suivant la date du versement
accompagné du double de l’état et de toute autre pièce ayant servi au paiement, faisant apparaître aussi
bien les revenus imposables que les revenus exonérés ;
- le quatrième conservé pour archives par l’employeur ou l’organisme payeur.
L’employeur ou l’organisme payeur est tenu de déposer au bureau de Recettes indiqué ci-dessus, dans le
mois qui suit celui du paiement des salaires, un état nominatif des sommes payées à ses employés, même
si aucun des salaires versés n’atteint le seuil imposable.
Art. 01. 03. 22. - Les contribuables visés à l’article 01. 03. 13 sont tenus de déclarer avant le 15 janvier, au
bureau des Impôts territorialement compétent, le montant par employeur ou organisme payeur, des revenus
mensuels ou mensualisés qu’ils perçoivent.
Tout changement qui se produit dans la situation de ces contribuables doit faire l’objet d’une déclaration à
déposer dans les quinze jours suivant l’événement.
Est également considéré comme un changement de situation devant donner lieu à production de cette
déclaration, le fait pour un contribuable ayant précédemment perçu des revenus d’une seule origine d’être
payé par deux ou plusieurs employés ou organismes payeurs.
Art. 01. 03. 23 - Les contribuables visés à l’article 01. 03. 14 sont tenus de joindre à l’exemplaire du
bordereau de versement destiné au service des Impôts une fiche de paie ou toute autre pièce pouvant
justifier la nature et le montant de leurs revenus.

                                                CHAPITRE X
                                                 Pénalités
Art. 01. 03. 24 - Une majoration de retard de 10p. 100 pour le premier mois et de 5 p. 100 pour chacun des
mois suivants, sans toutefois excéder 300 p. 100, est appliqué à tout versement après l’expiration du délai
prévu à l’article 01. 03. 12 ci-dessus. Cette majoration, perçue directement par l’agent chargé du
recouvrement, reste à la charge de l’employeur, de l’organisme payeur ou d’une façon générale, de toute
personne légalement tenue à effectuer le versement.
- Toutefois, elle peut faire l’objet d’une remise totale ou partielle sur demande circonstanciée des
contribuables. La décision concernant cette remise appartient au Ministre chargé de la réglementation
fiscale qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir au Directeur général des Impôts, aux Directeurs ou
aux Chefs des services Fiscaux.
Art. 01. 03. 25 - Toute personne physique ou morale qui verse à des tiers des revenus imposables à l’impôt
sur les revenus au titre des salaires et assimilés et qui aura omis d’opérer tout ou partie des retenues pour
impôt prévues aux articles 01. 03. 10 et suivants ci-dessus est passible, en plus du paiement des sommes
qu’elle a omises de retenir, d’une amende pouvant aller jusqu’au double du montant desdites sommes sans
pouvoir être inférieure à 5.000 FMG.
Art. 01. 03. 26 - Toute personne physique ou morale ayant opéré des retenues pour impôt sur des revenus
payés à des tiers et qui aura omis de verser tout ou partie de ces retenues auprès de l’agent chargé du
recouvrement est passible, en plus du paiement des sommes non versées, d’une amende pouvant aller
jusqu’au quadruple du montant desdites sommes sans pouvoir être inférieure à 10.000 FMG.
Art. 01. 03. 27 - Toute personne physique ou morale qui aura omis de faire parvenir au service des Impôts,
dans les conditions définies à l’article 01. 03. 21 ci-avant, les bordereaux de versement de retenues pour
impôt ou les pièces justificatives des revenus payés sera passible d’une amende pouvant aller jusqu’au
double desdites retenues sans pouvoir être inférieure à 10 000 FMG.
Art. 01. 03. 28 - Tout contribuable visé à l’article 01. 03. 13 qui n’aura pas effectué les formalités prescrites
par l’article 01. 03. 22 ci-dessus est passible d’une pénalité égale à 25p. 100 de la différence entre l’impôt
effectivement dû et celui retenu provisoirement par chaque partie versante.
Cette pénalité sera constatée et perçue par voie de rôle.
Art. 01. 03. 29 - Tout contribuable visé à l’article 01. 03. 14 qui aura omis de verser tout ou partie de l’impôt
dont il est redevable sera puni, en plus du paiement des sommes non versées, d’une peine fiscale égale à
50p. 100 du montant desdites sommes. La peine fiscale est portée à 300 p. 100 en cas de récidive.
Art. 01. 03. 30 - Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant l’impôt
général frappant les revenus salariaux et assimilés seront punies d’une amende de 5.000 à 200.000 FMG.

                                      TITRE IV
                 Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM)
Code général des impôts


                                         CHAPITRE PREMIER
                                         Champ d’application
                                              Principe
Art. 01. 04. 01. - Sous réserve des exemptions prévues ci-après, sont assujetties à l’impôt sur le revenu des
capitaux mobiliers, perçu au profit du Budget général, les sociétés civiles, les sociétés commerciales et les
associations qui ont leur siège à Madagascar ou qui ont des activités ou des biens à Madagascar.
Art. 01. 04. 02. - L’assiette de l’impôt varie selon qu’il s’agit :
1° De personnes morales ayant leur siège social à Madagascar ;
2° De personnes morales ayant leur siège social dans un pays étranger ayant passé avec la République de
Madagascar une convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu des
capitaux mobiliers ;
3° De personnes morales ayant leur siège social dans un pays étranger n’ayant pas passé avec la
République de Madagascar de convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur
le revenu des capitaux mobiliers ;

                                         CHAPITRE II
                        Sociétés dont le siège social est à Madagascar
A- Revenus imposables
Art. 01. 04. 03. ( L.2000.024 du 05.01.2001) - Sous réserve des exemptions prévues au chapitre V, l’impôt
sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique :
1° Aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des
parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles,
commerciales ou civiles, ayant leur siège social à Madagascar, quelle que soit l’époque de leur création ;
2° Aux intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et
entreprises ayant leur siège à Madagascar, dont le capital n’est pas divisé en actions ;
3° Aux montants des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés désignées dans
les numéros qui précèdent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts ou commandites, avant
leur dissolution ou leur mise en liquidation ;.4° Au montant des tantièmes, jetons de présence,
remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à
l’administrateur unique ou aux membres des conseils d’Administration des sociétés visées au n°1 qui
précède ;
5° Aux jetons de présence payés aux actionnaires de ces sociétés à l’occasion des assemblées générales ;
6° Aux intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations et emprunts de toute nature des sociétés,
compagnies et entreprises désignées aux n°1 et 2et qui précèdent.
Toutefois, les intérêts perçus par les banques au titre de leurs opérations de crédit bancaire ne sont pas
passibles de l’impôt ;
7° Aux lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations des sociétés,
compagnies et entreprises désignées aux n°1 et 2 qui précèdent ;
8° Sur les intérêts servis aux sommes ainsi qu’aux cautionnements en numéraire déposés dans les caisses
des sociétés à l’exclusion des intérêts des dépôts à vue.
Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux n°1 et 2 du présent article s’entendent de toutes
sommes ou valeurs attribuées à quelque époque que ce soit aux associés et porteurs de parts, à un autre
titre que celui du remboursement de leurs apports.
Art. 01. 04. 04. - Sont également considérés comme revenus distribués, et comme tels, passibles de l’impôt:
1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserves, portés en provisions, incorporés au capital ou
reportés à nouveau.
Ces bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, augmentés
du montant des déductions, réductions ou exonérations autorisées en application de l’article 01. 01. 06 et
diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice considéré ;
2° Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés et des porteurs de parts
bénéficiaires ou de fondateurs directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de
prêts ou d’acomptes ;
Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale dans le délai de trois ans, elles viennent en
déduction des revenus imposables pour la période d’imposition au cours de laquelle le remboursement est
effectivement intervenu ;
Code général des impôts

3° Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat
de ces parts ;
4° Les rémunérations et avantages occultes et généralement tous avantages quelconques de toute nature
accordés à des associés qui ne seraient pas la rémunération d’un service fait pour le compte de la société.
Art 01. 04. 05 - Les revenus ci-dessus désignés sont déterminés pour le paiement de la taxe conformément
aux dispositions des articles 01. 04. 09, 01. 04. 11 et 01. 04. 12.
Art 01. 04. 06 - La taxe est due, que les sommes ou valeurs distribuées soient ou non prélevées sur les
bénéfices.
En cas de réunion de quelque manière qu’elle s’opère de toutes les actions ou parts d’une société entre les
mains d’un seul associé, la taxe est acquittée par cet associé dans la mesure de l’excédent du fonds social
sur le capital.
B- Tarif
Art. 01. 04. 07. ( L.2000.024 du 05.01.2001) - Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé
à 25p. 100.
L’impôt payé constitue, sous certaines conditions, un acompte à valoir sur l’impôt sur les revenus du
bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles 01. 01. 16 du présent code.
Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le taux de l’impôt sur le revenu
des capitaux mobiliers est fixé à 30p. 100 lorsque le bénéficiaire est une personne physique. Dans ce cas le
paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est libératoire de l’impôt sur les revenus non
salariaux des personnes physiques.
Toutefois en ce qui concerne les intérêts des                Na izany aza anefa, ny zana-bola nateraky
sommes visées au paragraphe 8 de l'article                ny petra-bola voalaza ao amin'ny paragrafy
01..04.03, le taux de l'impôt est fixé à 15 pour 100      faha-8 n'ny andininy 01.04.03, ny.ampahany
pour les personnes physiques et les associations          fakana hetra dia ferana ho 15 isan-jato ho
et organismes sans but .lucratif                          an'ny isam-batan'olona, fikambanana sy
                                                          antokon'olona tsy mikatsa-tombon-dahiny
Art. 01. 04. 08. - Les intérêts des bons de caisse émis par les établissements de crédit ayant ou non leur
siège à Madagascar et dont les bénéficiaires ne sont pas portés à la connaissance de l’Administration sont
assujettis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au taux de 25 p. 100..
C- Mode de perception de l’impôt
I- Détermination du revenu ou de la rémunération
Art. 01. 04. 09. - Le revenu est déterminé :
1° Pour les actions, par le dividende fixé d’après les délibérations des assemblées générales ou des
conseils d’Administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.
2° Pour les obligations ou emprunts par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;
3° Pour les parts d’intérêts et commandites, soit par les délibérations des assemblées générales des
associés ou des conseils d’Administration, soit, à défaut de délibération, au moyen d’une déclaration à
souscrire dans les trois mois de la clôture de l’exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits
effectivement distribués ;
4° Pour les lots, par le montant même du lot ;
5° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission
des emprunts ;
6° Pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’Administration des
sociétés, par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’Administration,
les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;
7° Pour les revenus visés à l’article 01. 04. 04 ci-dessus, par déclaration des directeurs généraux, directeurs
gérants ;
8° Pour les sociétés dissoutes, l’impôt est acquitté dans les quinze jours de l’enregistrementdes Impôts de
l’acte de dissolution ou dans les deux mois du décès d’un associé sur la différence entre l’actif net social
résultant du bilan précédant la dissolution et le capital, provenant d’apports, non amorti. L’impôt ainsi payé
s’impute sur celui dû sur le compte de liquidation. Ces dispositions sont applicables à toutes les sociétés en
cours de liquidation.
Art. 01. 04. 10. – Abrogé ( L.2000.024 du 05.01.2001)
II- Mode d’évaluation du taux des emprunts
Art. 01. 04. 11. - Lorsque les obligations et tous titres d’emprunt, dont les lots et primes de remboursements
sont assujettis à la taxe de l’article 01. 04. 03 ci-dessus, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base
à la liquidation du droit sur les primes.
Si le taux d’émission a varié, il est déterminé pour chaque emprunt par une moyenne établie en divisant par
le nombre des titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total, sous la seule déduction des
arrérages courus au moment de chaque vente.
Code général des impôts

A l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables n’est pas terminée, la moyenne est établie
d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du tirage.
Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux trois paragraphes ci-dessus, ce taux est
représenté par un capital formé de vingt fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du
titre.
A défaut de stipulation d’intérêt, il est pourvu à la fixation du taux d’émission par une déclaration estimative
faite dans les formes prévues par la réglementation sur l’enregistrement.
III- Remboursements et amortissements dans les sociétés
Art 01. 04. 12 -1° Les sociétés, compagnies ou entreprises désignées aux n°1 et n°2 de l’article 01. 04. 03
qui entendent procéder à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts
ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, doivent en faire la déclaration au bureau
des Impôts de leur siège.
Cette déclaration doit être faite sous peine de déchéance dans les trois mois de la date à laquelle l’opération
à été décidée et doit être accompagnée :
a- D’une copie certifiée conforme de la décision qui a ordonné la répartition ;
b- D’un tableau faisant connaître le nombre des actions, leur montant nominal, le capital versé, et s’il y a
lieu, les amortissements auxquels il a été procédé et les réductions de capital opérées..2° Les sociétés qui
entendent bénéficier des exemptions prévues à l’article 01. 04. 25 doivent joindre à leur déclaration une
demande spéciale accompagnée d’un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l’actif social
au jour de la demande, ainsi que tous les éléments du passif.
L’estimation de l’actif est faite d’après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres
documents.
3° La demande d’exemption est accompagnée, selon le cas des pièces suivantes :
a. S’il est procédé à un "amortissement obligatoire prévu dans les statuts " :
Statuts primitifs, et s’il y a lieu, textes de toutes les modifications qui y ont été apportées avec les dates
auxquelles ces modifications ont été effectuées ;
b. Si l’amortissement doit être opéré par une réalisation d’actif immobilisé et au moyen de prélèvement sur
les éléments autres que le compte profits et pertes, les réserves et provisions diverses du bilan :
Etat certifié indiquant sur quelle réalisation d’actif et grâce à quel prélèvement l’opération doit être réalisée ;
c. Si la demande d’exemption est fondée sur "l’obligation de remettre en fin de concession à l’autorité
concédante tout ou partie de l’actif " :
Déclaration détaillée et, s’il y a lieu, estimative, d’une part, de l’actif social actuel, et d’autre part des biens à
remettre en fin de concession à l’autorité concédante.
4° En cas de contestation sur les déclarations prévues aux alinéas précédents, la procédure et les instances
sont celles prévues en matière de droit d’enregistrement.
5° Lorsque la demande d’exemption est fondée sur la "disparition en fin de concession de tout ou partie de
l’actif social, soit par suite de dépérissement, soit par suite de remise à l’autorité concédante ", l’exemption
est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements
ou remboursements effectués en franchise d’impôt.
IV- Lieu de paiement de l’impôt
Art. 01. 04. 13. - L’impôt est payé au bureau des Impôts du siège social pour les sociétés, compagnies et
entreprises.
V- Mode de paiement de l’impôt
Art. 01. 04. 14. - ( L.2000.024 du 05.01.2001)
          Le montant. de l’impôt est avancé, sauf                Ny     hetra     dia    aloan'ny     Sosaiety,
leur recours contre le bénéficiaire; par les                 fikambanam-barotra , orinasa mialoha raha tsy
sociétés,                                                    misy ny fanenjehana ataony amin'ireo nahazo
compagnies, entreprises                                      tombontsoa
Art. 01. 04. 15. - La taxe est acquittée sur déclaration déposée à la recette des Impôts du bureau du siège
social des sociétés, compagnies ou entreprises avant le 30 avril et dans les vingt premiers jours du mois
d’octobre. Elle s’applique à tous les produits énumérés à l’article 01. 04. 03 et dont la distribution a eu lieu au
cours du semestre précédent. Elle est versée à l’échéance d’octobre pour les distributions effectuées du 1er
janvier au 30 juin et à l’échéance d’avril pour celles effectuées du 1er juillet au 31 décembre.
A l’appui du versement, il est remis au receveur une liste des associés avec le nombre de titres ou de parts
détenus par chacun d’eux, une copie du procès-verbal de tirage au sort s’il y a lieu, et un état indiquant :
a. Le nombre des titres amortis ;
b. Le taux d’émission de ces titres déterminé conformément à l’article 01. 04. 11, s’il s’agit de primes de
remboursement ;
c. Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
d. Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
Code général des impôts

e. La somme sur laquelle la taxe est exigible.
Pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations diverses distribués aux membres des conseils
d’Administration des sociétés, compagnies ou entreprises, dans les vingt premiers jours des mois d’avril et
d’octobre de chaque année, pour les sommes mises en distribution au cours du semestre précédent.
Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, dans les trois mois qui suivent la mise en
paiement de ces remboursements.
Toutefois, si une demande d’exemption a été présentée, l’impôt n’est exigible qu’après qu’il a été statué sur
ladite demande.
Art. 01. 04. 16. - Les dispositions du premier alinéa de l’article 01. 04. 15 sont applicables aux produits
énumérés à l’article 01. 04. 04.
Art. 01. 04. 17. - A l’appui du paiement de la taxe sur les rémunérations de l’administrateur unique ou des
membres des conseils d’Administration, les sociétés, compagnies ou entreprises sont tenues de déposer un
état nominatif totalisé, certifié par leurs représentants légaux et énonçant le montant des sommes
distribuées à chacun des membres des conseils d’Administration avec l’indication de leur domicile ou de leur
résidence.
D- Pénalités
Art. 01. 04. 18. ( L.2000.024 du 05.01.2001) - Tout retard dans le paiement de l’impôt entraîne l’application
d’une amende de 5 p100 du droit exigible par mois ou fraction de mois. Cette amende ne peut excéder, en
totalité, 100 p 100 du droit simple exigible, ni être inférieur à 5.000 FMG.
          Tout défaut de dépôt de la déclaration                Ny tsy fametrahana filazana voalaza ao
prévue à l'article 01.04.15, toute inexactitude ou          amin'ny     andininy   01.04.15,   ny    tsy
omission entraînant un préjudice pour le Trésor             fahamarinana     na   fanadinoana   mitarika
donnent lieu au paiement d'une amende égale à               fahavoazana ho an'ny Tahirimbolam-panjakana
200 pour 100 du complément du droit simple                  dia andoavana lamandy mira 200 isan-jaton'ny
                                                            famenon'ny tokony haloa
Toute contravention aux dispositions de l’article 01. 04. 04 et du paragraphe 7° de l’article 01. 04. 09 est
passible d’une amende égale au double du droit simple exigible.
Dans tous les cas, il est fait application d’un minimum de 5.000 FMG.
Toute autre contravention est punie d’une amende de 5.000 FMG.




                                            CHAPITRE III
                                         Sociétés étrangères

A- Sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger ayant passé avec la République de
Madagascar une convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le
revenu des capitaux mobiliers
Art. 01. 04. 19. - Les dispositions applicables aux sociétés ayant leur siège à Madagascar sont applicables à
ces sociétés. Toutefois, la répartition des revenus et produits taxables sera faite dans les conditions fixées
par laconvention.
B- Sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger n’ayant pas passé avec la République de
Madagascar de convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le
revenu des capitaux mobiliers
Art. 01. 04. 20. - Les sociétés en question sont imposées, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des
capitaux mobiliers, sur la valeur brute des biens meubles et immeubles qu’elles possèdent à Madagascar à
raison d’un forfait déterminé par le chef du service des Impôts territorialement compétent, compte tenu des
activités de ces sociétés. L’Administration se réserve le droit de réviser ce forfait.
Elles acquittent l’impôt aux taux prévus par l’article 01. 04. 07 sur le montant du forfait dans les deux mois
qui suivent la clôture de l’exercice ou, en cas de cessation d’activité, dans les quinze jours de cette
cessation.
Dans tous les cas, l’assiette de l’impôt ne peut être inférieure aux bénéfices nets totaux réalisés par la
société au cours de l’exercice envisagé, ces bénéfices étant ceux retenus pour l’établissement de l’impôt sur
les sociétés.
Code général des impôts


                                              CHAPITRE IV
                                           Obligations diverses
                                            A- Déclaration d’existence

Art. 01. 04. 21. - Les sociétés civiles de personnes constituées conformément aux articles 1832 et suivants
du Code civil, les sociétés commerciales quelle que soit leur forme sont tenues de faire au bureau des
Impôts du lieu où elles ont leur siège, dans les trois mois de leur constitution définitive une déclaration
constatant :
1° L’objet, le siège et la durée de la société ou de l’entreprise ;
2° La date de l’acte constitutif et celle de l’enregistrement de cet acte, dont un exemplaire sur papier non
timbré dûment certifié est joint à la déclaration ;
3° Les nom, prénoms, domicile des directeurs ou gérants ;
4° Le nombre et le montant des titres émis, en distinguant les actions des obligations et les titres nominatifs
des titres au porteur ;
5° Pour les sociétés civiles, la nature et la valeur des biens mobiliers ou immobiliers constituant les apports ;
Pour les sociétés civiles, les droits attribués aux associés dans le partage des bénéfices et de l’actif social
que ces droits soient ou non constatés par des titres délivrés aux ayants droit.
En cas de modification dans la constitution de l’actif social, de changement de siège, de remplacement du
directeur ou gérant, d’émission de titres nouveaux ou de remplacement d’un ou plusieurs associés dans les
sociétés civiles, les collectivités intéressées doivent en faire la déclaration dans le délai de trois mois au
bureau qui a reçu la déclaration primitive et déposer en même temps un exemplaire de l’acte modificatif.
Art. 01. 04. 22. - Toute contravention aux prescriptions de l’article 01. 04. 21 est punie d’une amende de
25000FMG.
A défaut de la déclaration prévue audit article, les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés civiles ne sont
pas opposables à l’Administration pour la perception des impôts exigibles en vertu de la réglementation en
vigueur.
Art. 01. 04. 23. - Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux sociétés visées aux articles 01.
04. 19, 01. 04. 20 ci-dessus.
Les déclarations d’existence sont signées par la ou les personnes qui ont qualité pour engager valablement
la société.
B- Obligation spéciale des sociétés ayant leur siège social à l’étranger
Art. 01. 04. 24. -I- Les sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger n’ayant pas passé avec la
République de Madagascar la convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur
le revenu des capitaux mobiliers doivent faire par l’intermédiaire d’un représentant responsable agréé par
l’Administration fiscale, la déclaration des biens meubles et immeubles qu’elles possèdent à Madagascar.
Cette déclaration est souscrite au bureau des Impôts de la situation des biens dans les trois mois à dater du
commencement de leurs opérations dans le territoire. Les statuts desdites sociétés sont déposés en même
temps.
II- Les sociétés en question peuvent s’affranchir de l’obligation de faire agréer un représentant responsable
en déposant au Trésor un cautionnement en numéraire dont le montant est déterminé par le chef du service
des Impôts territorialement compétent.

                                            CHAPITRE V
                                    Exemption et régimes spéciaux
                                      Amortissements du capital
Art 01. 04. 25- Les dispositions de l’article 01. 04. 03 ne sont pas applicables aux amortissements qui
seraient faits par une réalisation d’actif immobilisé et au moyen des prélèvements sur les éléments autres
que le compte profits et pertes, les réserves ou provisions diverses du bilan. En cas d’existence de
bénéfices, de provisions ou de réserves autres que la réserve légale, l’exemption ne couvre que l’excédent
de l’amortissement ou du remboursement effectué par rapport au montant de ces bénéfices provisions ou
réserves.
De même, elles ne s’appliquent pas :
1- Aux sociétés dont les statuts ont prévu, antérieurement au 1er janvier 1928, l’amortissement obligatoire
des actions.
2-Aux sociétés concessionnaires de l’Etat, ou des Collectivités décentralisées qui établissent que
Code général des impôts

l’amortissement par remboursement de tout ou partie de leur actif social, parts d’intérêts ou commandites est
justifié par la caducité de tout ou partie de leur social, notamment par dépérissement progressif ou par
obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante.
Art 01. 04. 26 - Sont fixées à l’article 01. 04. 12 les conditions dans lesquelles il est constaté dans chaque
cas que l’opération a bien le caractère d’amortissement et que l’exonération est légitime.
Art 01. 04. 27 - Lorsque les actions ont été remboursées par un des moyens non expressément exclus par
le premier alinéa de l’article 01. 04. 25 et à la liquidation de la société, la répartition de l’actif entre les
porteurs d’actions de jouissance et jusqu’à concurrence du pair des actions originaires est considérée
comme un remboursement de capital non imposable à l’impôt sur le revenu.
Art 01. 04. 28 - La taxe prévue à l’article 01. 04. 33 qui a été perçue effectivement sur les augmentations de
capital par incorporation des réserves ou des bénéfices vient, à due concurrence, en déduction de l’impôt
exigible en cas de remboursement ou d’amortissement de capital.
Pour l’application de cet article, le remboursement est censé s’opérer, d’abord sur les incorporations les plus
récentes, ensuite sur les plus anciennes, enfin, en dernier lieu, sur le capital provenant d’apport.

                                                 Coopératives

Art 01. 04. 29 - L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux emprunts ou
obligations des sociétés de toute nature dites de coopération et par les associations de toute nature quels
qu’en soient l’objet et la dénomination, constituées exclusivement par ces sociétés coopératives.
Crédit mutuel et coopération agricole
Art. 01. 04. 30. - Les dispositions du présent chapitre relatives à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
ne s’appliquent :
1° Ni aux parts d’intérêts, emprunts ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles,
ou caisses locales de crédit agricole, associations agricoles ;
2° Ni aux emprunts contractés par les caisses centrales de crédit mutuel.
3° Ni aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes ouverts dans les établissements de crédit
aux noms des caisses de crédit mutuel agricole.

                                       Association de secours mutuel

Art. 01. 04. 31. - Les associations ayant exclusivement et effectivement pour objet le secours matériel et
mutuel qui ne sauraient être rangées dans la catégorie des sociétés véritables, ne sont pas atteintes par
l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sauf en ce qui concerne seulement leurs emprunts.

                         Investissements financés par des organismes extérieurs

Art. 01. 04. 32. - Les intérêts des emprunts contractés pour la réalisation des investissements définis à
l’article 01. 01. 07 du présent Code et octroyés par des organismes de financement extérieurs sont exonérés
de l’Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers.
                    Augmentation de capital par incorporation des réserves ou bénéfices
                       Taxe d’incorporation des réserves ou des bénéfices au capital
Art. 01. 04. 33. - L’incorporation des réserves ou des bénéfices au capital n’est pas considérée, au point de
vue fiscal, comme une distribution.
Cette opération est assujettie à une taxe d’incorporation de 8p100 qui n’est pas perçue dans la limite où la
capitalisation des réserves ou des bénéfices a pour contrepartie l’acquisition préalable des biens
d’investissement visés à l’article 01. 04. 34 ci -après ou des prises de participation au capital nouveau
d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou de transport installées
ou s’installant à Madagascar.
Lorsque la valeur des biens d’investissement dépasse le montant de l’augmentation décidée, la différence
peut être reportée en franchise d’impôt à l’occasion d’une capitalisation ultérieure de bénéfices ou des
réserves intervenue dans les cinq ans de l’opération au cours de laquelle cette différence n’a pu être utilisée.
Toutefois, le bénéfice de l’exemption est frappé de déchéance si l’une des opérations suivantes intervient :
1- Dans le délai de dix ans de l’augmentation de capital :
- Cession des biens immeubles investis en contrepartie libératoire de l’impôt
- Réduction de capital non motivée par des pertes;
- Remboursement direct ou indirect de capital en exonération d’impôt.
2- Dans le délai de cinq ans de l’augmentation de capital :
- Cession des biens meubles et immeubles ou du matériel investis en contrepartie libératoire de l’impôt ;
Code général des impôts

- Disparition de la société par voie de vente, apport, fusion, liquidation volontaire, en dehors d’un cas de
force majeure.
La déchéance entraîne le rapport jusqu’à concurrence du montant des biens cédés ou du capital réduit ou
remboursé, des bénéfices ou des réserves exonérées à l’occasion de leur capitalisation aux revenus
taxables de l’année de l’augmentation de capital exemptée, ou, s’il y a lieu, à ceux de la plus ancienne des
années sur lesquelles l’Administration peut exercer son droit de reprise.
Art. 01. 04. 34. - L’exonération prévue à l’article précédent est accordée aux sociétés qui effectuent des
investissements tels qu’ils sont définis par l’article 01. 01. 07 et dans les limites prévues par l’article 01. 01.
08.
Dans le cas où les conditions prévues n’auraient pas été respectées, les sommes précédemment exonérées
seront rapportées au revenu de l’année au cours de laquelle elles ont été admises en réduction, ou, s’il y a
lieu, à celui de la plus ancienne des années sur lesquelles l’Administration peut exercer son droit de reprise.
En outre,
l’impôt correspondant supportera, sauf cas de force majeure dûment reconnu, une majoration de 25 p100.
Les sociétés désirant bénéficier de ces dispositions devront joindre à la déclaration un état détaillé des
sommes effectivement payées au titre des investissements susvisés et apporter toutes les justifications de
leur droit de propriété.
Art. 01. 04. 35. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe d’incorporation de réserves sont soumis aux
mêmes règles que celles qui régissent l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Société en commandite simple
Art. 01. 04. 36 - Les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°2) ne s’appliquent, dans les sociétés en
commandite dont le capital n’est pas divisé en actions, qu’au montant de la commandite.
                                             Société en nom collectif
Art. 01. 04. 37 - Les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°2) ne sont pas applicables :
a. Aux parts d’intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
b. Aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes ayant une activité non commerciale ou
salariée, dont l’actif ne comprend que les biens mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession des
sociétés ;
c. Aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices de
l’exploitation agricole constituées exclusivement entre agriculteurs participant personnellement à
l’exploitation de l’entreprise sociale et dont l’actif ne comprend que les biens nécessaires à l’exercice de la
profession des associés.
                                               Sociétés par actions

Art. 01. 04. 38 - Les plus-values résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts
sociales ou d’obligations, à la suite de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à
responsabilité limitée, sont exonérées de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Si dans les dix ans de la fusion, il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes
sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées gratuitement, les plus-values sont
déchues à concurrence de la portion du capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées
gratuitement, de l’exemption dont elles avaient bénéficié, et les droits exigibles doivent être acquittés par la
société absorbante ou nouvelle dans les vingt premiers jours du semestre qui suit celui au cours duquel a
été fait le remboursement, à peine des sanctions édictées par l’article 01. 04. 18.

                                              Fusion de sociétés

Art. 01. 04. 39 - En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou parts sociales, ( parts de
capital ) de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées
comme des distributions imposables au regard de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

                                              Sociétés anonymes

Art. 01. 04. 40. -1°
Les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°4) ne s’appliqueront pas aux produits correspondant à des
fonctions de direction et revenant, en sus des sommes attribuées aux autres membres du conseil
d’Administration :
1. Au Président du conseil d’Administration ;
2. A l’administrateur adjoint au président à titre de directeur général ;
3. A l’administrateur provisoirement délégué, pour remplir en totalité ou en partie les fonctions de président
du conseil d’Administration.
Code général des impôts

Toutefois, l’exonération est limitée aux sommes admises en déduction des bénéfices imposables à l’Impôt
sur les Bénéfices des personnes morales.
2° En ce qui concerne les administrateurs ayant exercé une fonction salariée dans la société durant cinq ans
au moins avant d’accéder au conseil d’Administration et continuant à occuper dans la société un emploi
salarié, les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°4) ne s’appliquent qu’aux produits leur revenant en leur
qualité d’administrateur.
3° Toute déclaration inexacte donnera ouverture à une amende égale au quintuple de l’impôt éludé.

                                 Sociétés unies par des liens de filiation

Art 01. 04. 41 -I- Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée ayant son siège à Madagascar,
possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à
responsabilité limitée, toutes deux ayant également leur siège à Madagascar, les dividendes distribués par
la première société sont, pour chaque exercice, exemptés de la taxe proportionnelle dans la mesure du
montant net, déduction faite de l’impôt.sur le revenu des capitaux mobiliers des produits des actions ou des
parts d’intérêts de la seconde société touchés par elle au cours de l’exercice à condition :
1. Que les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 30p100 du
capital de la seconde société ;
2. Qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la
première société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme
nominative.
Toutefois, aucun pourcentage minimum ne sera exigé lorsque les actions ou parts d’intérêts possédées par
la première société lui auront été remises en représentation d’apports faits par une société anonyme, en
commandite par actions ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l’une de ces formes
d’une partie de ses éléments d’actif, à condition que la société bénéficiaire de l’apport ait son siège à
Madagascar.
II- En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société
absorbée à la société absorbante ou nouvelle; les mêmes dispositions sont également applicables aux
sociétés ayant leur siège à Madagascar qui ont une participation dans la société absorbée pour les actions
nominatives ou les parts d’intérêts de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçus sans les avoir
souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêts dans la société absorbée à charge
par elle de justifier que les actions ou parts d’intérêts de la société absorbée ont été inscrites au nom de la
société ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au moins à la distribution des dividendes et autres
produits susceptibles d’être exonérés.

                                                  Warrants

Art. 01. 04. 42. - L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux avances faites aux
sociétés au moyen d’endossements de warrants.

                                    Publicité des émissions financières

Art. 01. 04. 43. - L’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur le marché de Madagascar
d’actions, d’obligations ou de titres de quelque nature qu’ils soient des sociétés françaises ou étrangères
sont, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public, assujetties aux formalités déterminées par les
textes en vigueur.

                                         TITRE V
                         Taxe forfaitaire sur les transferts (TFT)
                                         CHAPITRE PREMIER
                                              Principe
Art. 01. 05. 01. - Il est institué, une taxe forfaitaire sur les transferts ( TFT ) perçue au profit du budget
général de l’Etat.

                                            CHAPITRE II
                                         Champ d’application
Code général des impôts

                                              SECTION PREMIERE
                                               Sommes taxables

Art. 01. 05. 02. - La taxe est due à raison des versements ou transferts effectués au profit de personnes
physiques ou morales se trouvant à l’étranger et non imposées à Madagascar à aucun des impôts visés à la
première partie du livre I du présent Code et à la taxe professionnelle.

                                                   SECTION II
                                                Sommes exonérées

Art. 01. 05. 03. - Sont exonérés de la taxe forfaitaire sur les transferts :
1° Les sommes que les personnes se trouvant à l’étranger perçoivent à titre de bourses ou d’allocations
d’études ;
2° Les sommes transférées à l’étranger, représentant le prix de vente de biens immobiliers ou mobiliers, y
compris les fonds de commerce et les titres de participation au sein d’entreprises situées à Madagascar ;
3° Les dividendes et produits de parts transférés et ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus des capitaux
mobiliers ( IRCM ) à Madagascar ;
4° Les sommes représentant le remboursement du principal d’un prêt consenti par un organisme de crédit à
des personnes résidant à Madagascar ;
5° Les sommes représentant le prix normal d’achat de marchandises importées ;
6° Le transfert des sommes représentant la contrepartie de services rendus à l’extérieur sur des aéronefs ou
navires appartenant à une société nationale malgache de transports aériens ou maritimes lorsque ces
services ne peuvent être rendus sur place, ainsi que celui relatif aux redevances de toute nature, droits et
taxes normalement dus pour le survol de territoires, le passage dans les canaux, l’utilisation des installations
portuaires et aéroportuaires étrangers ;
7° Les intérêts versés par le Trésor public et la Banque Centrale auprès d’autres Etats ou organismes
financiers étrangers ayant accordé des aides, sous forme de prêts, à la réalisation d’investissements à
Madagascar.
8° Les intérêts des emprunts visés à l’article 01.04.32


                                                 CHAPITRE III
                                                Base de la taxe
Art. 01. 05. 04. - La base de la taxe forfaitaire est constituée par le montant brut des transferts tous frais et
taxes compris. Cette base est arrondie au millier de franc inférieur.

                                                 CHAPITRE IV
                                                Taux de la taxe

Art. 01. 05. 05. - Le taux de la taxe forfaitaire sur les transferts est fixé à 15p. 100.

                                               CHAPITRE V
                                            Régime d’imposition

Art. 01. 05. 06. ( L.2000.024 du 05.01.2001) –
La taxe est à la charge du bénéficiaire du transfert         Ny hetra dia aloan'izay mahazo tombony
Son montant est calculé par la personne qui               amin'ny fanondranam-bola. Ny totalin-ketra dia
effectue le transfert et vergé â la caisse du             kajian'ilay olona nanao ny fanondranam-bola
Receveur des Impôts de son choix préalablement            ary aloany any amin'ny tahirin'ny Mpandray
à l'opération de transfert                                Vola momba ny tàmorian-ketra izay tiany,
                                                          mialoha ny fanondranam-bola
Art. 01. 05. 07. - Le versement prévu à l’article 01. 05. 06 ci-dessus doit être effectué à l’aide d’un bordereau
spécial mis à la disposition du public par l’Administration.
Art. 01. 05. 08. - En cas d’absence ou d’insuffisance de versement, le montant de la taxe forfaitaire non
acquitté sera perçu au nom de la personne qui aurait dû effectuer le versement, la partie versante et le
bénéficiaire étant, le cas échéant, solidairement responsables du paiement de la taxe.

                                                 CHAPITRE VI
Code général des impôts

                                                  Pénalité

Art. 01. 05. 09. - Toute infraction aux dispositions du présent titre est passible d’une pénalité de 50 p.100 de
la taxe éludée ou fraudée sans pouvoir être inférieure à 500.000 FMG. L’amende est portée à 300 p. 100 en
cas de récidive.


                                             TITRE VI
                                         Impôt synthétique

                                                CHAPITRE I
                                                 Principe

Art. 01.06.01. - Il est institué un impôt unique, dénommé « Impôt Synthétique », représentatif et libératoire
de la Taxe Professionnelle, de l’Impôt sur les Revenus Non Salariaux et des Taxes sur les Chiffres
d’Affaires, perçu au titre du Budget Général et destiné au financement du programme d’investissements
régionalisés.
Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions et les modalités de répartition du produit
de cet impôt.




                                             CHAPITRE II
                                          Champ d’application
                                            SECTION PREMIERE
                                            Personnes imposables

Art. 01. 06. 02. - Sont soumis à l’Impôt Synthétique, les personnes physiques et entreprises individuelles
exerçant une activité indépendante passible ou non de la Taxe Professionnelle.
Sont notamment imposables à l’impôt lorsque leur chiffre d’affaires annuel, revenu brut ou gain estimé hors
taxe, est inférieur ou égal à 12 millions de francs :
- les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ;
- les producteurs ;
- les artisans ;
- les commerçants ;
- les prestataires de service de toute espèce ;
- les personnes exerçant des professions libérales ;
- les artistes et assimilés ;
- les gargotiers avec ou sans boutiques ;
- le propriétaire d’un seul véhicule conduit par lui même et comportant moins de neuf places payantes, s’il
s’agit de transport de personnes, ou ayant une puissance inférieure à 10CV, s’il s’agit de transport de
marchandises, ainsi que l’entreprise de transport par véhicule non motorisé (charrette, pousse-pousse,
pirogue etc…).
L’Administration des impôts est en droit de soumettre d’office le contribuable au régime fiscal de droit
commun, si d’après les éléments recueillis, le contribuable ne remplit pas les conditions prévues
précédemment.

                                                SECTION II
                                 Exclusion du régime de l’impôt synthétique

Art. 01. 06. 03. - Sont exclus du régime de l’Impôt Synthétique quel que soit leur chiffre d’affaires :
- Les personnes morales quelle que soit leur forme juridique, y compris les sociétés de fait, les indivisions et
les associations en participation ;
Code général des impôts

    -   Les commerçants de gros et demi-gros.
    -
                                                 SECTION III
                                               Lieu d’imposition

Art. 01. 06. 04. - L’impôt est établi au lieu d’exercice de la profession, ou, à défaut d’établissement fixe, au
lieu du domicile.

                                              CHAPITRE III
                                            Base d’imposition
                                            SECTION PREMIERE
                                              Base imposable

Art. 01. 06. 05. - La base imposable est arrêtée forfaitairement par le service des impôts du ressort à partir
d’une évaluation du chiffre d’affaires, revenu brut ou gain effectuée annuellement en fonction :
- des éléments déclarés par le contribuable,
- des éléments obtenus ou recensés sur place par le service des Impôts, notamment : les moyens
d’exploitation, les locaux occupés à titre professionnel, les achats ou acquisitions réalisés, le nombre de
salariés, la superficie des terres exploitées, ainsi que tous autres éléments entrant dans l’assiette des impôts
et taxes visés à l’article 01.06.01 du présent titre.

                                                 SECTION II
                                                Taux de l’impôt

Art. 01. 06. 06. - Le taux de l’impôt est fixé à 6% de la base imposable. L’impôt ne peut en aucun cas être
inférieur à 25.000 Fmg.
Toutefois, pour tout redevable n’exerçant aucune activité passible de la taxe Professionnelle, la base
imposable inférieure à 600.000Fmg par an ne donne pas lieu à imposition.
L’impôt est valable pour une année.
En l’absence de modification dans les conditions de l’exercice de la profession, l’impôt ainsi déterminé est
reconduit l’année suivante.

                                              CHAPITRE IV
                                              Recouvrement
                                                SECTION I
                               Redevables passibles de la taxe professionnelle

Art. 01. 06. 07. - L’Impôt Synthétique est liquidé et recouvré par le service des Impôts territorialement
compétent.
Les redevables exerçant une activité passible de la Taxe Professionnelle doit acquitter l’Impôt avant le 31
mars de chaque année sur la base d’un titre de liquidation visé et déclaré exécutoire par le Directeur chargé
du Recouvrement avec faculté pour ce dernier de déléguer sa signature.
Ce titre de liquidation, établi en trois exemplaires, est extrait d’un carnet à souches dont le modèle est fixé
par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale.

                                                  SECTION II
                                               Autres redevables

Art. 01. 06. 08. - Les autres redevables doivent s’acquitter de l’Impôt Synthétique dans un délai de trois mois
à compter de l’émission du titre de liquidation par le service des Impôts..Dans tous les cas, il sera délivré au
contribuable sur présentation du titre de liquidation, revêtu de la mention et de la certification du paiement de
l’Impôt par le Receveur des Impôts territorialement compétent, une carte
justifiant la régularité de sa situation vis à vis de l’Impôt Synthétique.

                                                 SECTION III
                                                  Pénalités
                                             Majoration de retard
Code général des impôts

Art. 01. 06. 09. - Le retard de paiement est sanctionné par une majoration de 5p. 100 par mois sans être
inférieur à mille francs ni supérieur à 25p. 100 du principal.

                                            CHAPITRE V
                                   Obligations des contribuables

                                         SECTION PREMIERE
                              Redevables passibles de la taxe professionnelle

Art. 01. 06. 10. - Le redevable de l’Impôt Synthétique exerçant une activité passible de la Taxe
Professionnelle doit souscrire chaque année et dans les mêmes conditions, la déclaration prévue à l’article
10.01.33 du présent Code.
Par ailleurs, il doit conserver pendant trois ans et présenter à toutes réquisitions du service les pièces
justificatives de recettes et de dépenses, notamment les factures d’achats de frais généraux et de vente.

                                                 SECTION II
                                              Autres redevables

Art. 01. 06. 11. - Tout autre redevable soumis à cet impôt doit, chaque année, avant le 15 Décembre,
s’inscrire sur le registre de recensement prévu par l’article 10.01.34 ouvert auprès de la commune du lieu
d’exercice de l’activité et déposer auprès du service des Impôts du ressort, avant cette date, la déclaration
relative aux conditions d’exercice de son activité, suivant un imprimé fourni par l’Administration.
Toute modification dans les conditions d’exercice ainsi que la cessation de la profession imposable doivent
être déclarées dans les 20 jours de l’événement.

                                            CHAPITRE VI
                                        Contentieux de l’impôt
Art. 01. 06. 12. - Le contentieux de l’impôt est régi par les dispositions du présent Code en ce qui concerne
la forme et le délai. Les réclamations sont adressées au Centre Fiscal territorialement compétent.

                                             CHAPITRE VII
                                         Dispositions diverses
Art. 01. 06. 13. - Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale déterminera, en cas de
besoin, les modalités d’application du présent titre.


                       DEUXIEME PARTIE
          DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE DROIT
          D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS
                                   CHAPITRE PREMIER
                        Champ d’application et dispositions générales
                                        Généralités

Art. 02. 01. 01. - Le présent titre régit, sur le plan fiscal, l’ensemble des actes et mutations intervenus à
Madagascar ou relatifs à des biens situés sur le territoire de la République de Madagascar.
Art. 02. 01. 02. - Les droits d’enregistrement sont perçus au profit du Budget général, d’après les bases et
suivant les règles déterminées par les dispositions qui suivent.
Art 02. 01. 03. - Les droits d’enregistrement sont fixes, proportionnels, progressifs ou dégressifs suivant la
nature des actes et mutations qui y sont assujettis.
Art 02. 01. 04. - Le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d’usufruit
ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de
biens meubles ou immeubles, et d’une façon générale, à tous autres actes, même exempts de
l’enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.
Code général des impôts

Art. 02. 01. 05. - Le droit proportionnel, le droit progressif ou le droit dégressif est établi pour les
transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit
par décès, ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un apport en société, un partage de
biens meubles ou immeubles.
Ces droits sont assis, soit sur le prix exprimé augmenté des charges qui peuvent s’y ajouter, soit à défaut de
prix ou si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sur une estimation des parties sous
le contrôle de l’Administration.
Pour la perception du droit proportionnel ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature
prévus par la présente codification, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à
1000 FMG.
Art. 02. 01. 06. - En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, les
tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la
condition.

                                Dispositions dépendantes et indépendantes

Art. 02. 01. 07. - Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur
corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base
à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.
Art. 02. 01. 08. - Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs
dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune
d’elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l’article de la présente
codification dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.
Art. 02. 01. 09. - Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article qui précède, dans les actes civils,
judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel progressif
ou dégressif.
Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit
proportionnel, progressif ou dégressif, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières
dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des
droits proportionnels, progressifs ou dégressifs exigibles est inférieur.
Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux
Art. 02. 01. 10. - Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.
Art. 02. 01. 11. - Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugements en matière criminelle ou
correctionnelle ou de police, sont également, sans exception, soumis à l’enregistrement sur les minutes ou
originaux.
Art. 02. 01. 12. - Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes
qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.
Jours et heures d’ouverture des bureaux des Services fiscaux
Art. 02. 01. 13. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les jours, heures d’ouverture et de fermeture des bureaux
chargés de l'enregistrement des actes et de                   misahana ny firaketana ny fanekena sy ny
déclarations de mutations.                                 filazana famindran-tompo.
chargés de l’enregistrement et de déclarations de mutations sont fixés par décision du Ministre chargé de la
réglementation fiscale et affichés à la porte de chaque bureau.

                        Des délais pour l’enregistrement des actes et déclarations

Art. 02. 01. 14. - Le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession n’est pas compté dans
les délais impartis pour l’enregistrement des actes et déclarations.
Lorsque l’expiration du délai prévu pour cette formalité ou pour le paiement de l’impôt coïncide avec un jour
de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

                      Actes publics, authentiques, authentifiés et sous seing privés

Art. 02. 01. 15. - Doivent être enregistrés:
I- Dans un délai de quinze jours à compter de leur date :
Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous
actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou de fonds de
commerce ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les
revendre soit en totalité pour tous les biens sans exception, soit par parcelles ou par lots, pour les terrains
urbains ou suburbains à moins qu’ils n’aient été rédigés par acte notarié.
Code général des impôts

II- Dans un délai d’un mois à compter de leur date :
- Les actes des huissiers, commissaires -priseurs et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-
verbaux.
III- Dans un délai de deux mois à compter de leur date :
1° Les actes des notaires, les actes authentifiés, les actes des greffiers à l’exception des testaments ;
2° Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, et par les présidents des tribunaux, les
sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en
cours d’instance ou en cours ou en suite de procédure, les ordonnances de référé ainsi que les jugements et
arrêts, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives en toute matière ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou
de clientèle, de véhicules automobiles, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail
portant sur tout ou partie d’un immeuble ;
4° Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ;.5° Les actes portant mutation de
jouissance de biens meubles et immeubles ;
6° Tous actes et écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des
époux lors de la célébration du mariage ;
7° Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société,
l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que tous les autres actes de société et
écrits contenant les résolutions des Assemblées générales des actionnaires ou des associés, de Conseils
d’Administration de société ou de gérance ;
8° Les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ;
9° Les actes et documents de toute nature destinés à être déposés dans une conservation foncière ou dans
un bureau du cadastre à l’exception des réquisitions d’immatriculation et des réquisitions d’inscription
d’actes ;
10° Les conventions, les contrats et d ‘une manière générale, les actes relatifs à des adjudications de
marchés publics de toute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des Collectivités
décentralisées ou des établissements publics.
IV- Dans un délai de trois mois à compter du décès des testateurs, les testaments déposés chez les
notaires, les officiers publics, ou par eux reçus.
Art. 02. 01. 16. - Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux
mentionnés dans l’article précédent ainsi que pour les contrats de cession-transports de créance établis à
l’occasion d’opérations bancaires et pour les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles
632,633 et 634 n°1 du Code de commerce, faits ou passés sous signature privée.
Conventions verbales
Art. 02. 01. 17. - A défaut d’actes, les mutations visées à l’article 02. 01. 15 III -3° font, l’objet dans les deux
mois de l’entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives.
Les prescriptions prévues par l’article 10.07.04. s’appliquent à l’égard des organismes qui y sont visés pour
les véhicules dont l’acte de vente ou la déclaration de mutation n’a pas été présenté à la formalité ou déposé
au bureau compétent.
Art. 02. 01. 18. - A défaut d’actes, les mutations de jouissance de biens immeubles font l’objet par le bailleur
de déclarations qui sont déposées dans les trois premiers mois de chaque année.
Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l’Administration. Elles s’appliquent à la
période courue du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
Art 02. 01. 19. - A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles
ou légales de jouissance de fonds de commerce font l’objet par le bailleur, de déclarations détaillées et
estimatives dans le délai de deux mois à compter de l’entrée en jouissance.

                                           Actes passés à l’étranger

Art. 02. 01. 20. - L’enregistrement des actes authentiques ou sous seing privé et des jugements passés ou
rendus hors du territoire de la République de Madagascar et translatifs de biens immeubles, de fonds de
commerce ou de clientèle, situés à Madagascar doit être requis, dans les trois mois de l’entrée en
possession, au bureau de la situation des biens.

                                           Les mutations par décès

Art. 02. 01. 21. - Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires
ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
- de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé à
Madagascar ;
Code général des impôts

- d’une année, s’il est décédé hors de Madagascar.
Art. 02. 01. 22. - Si, avant les derniers six mois du délai fixé pour les déclarations des successions des
personnes décédées hors de Madagascar, les héritiers prennent possession des biens, il ne reste d’autre
délai à courir pour passer déclaration que celui de six mois à compter du jour de la prise de possession.
Art. 02. 01. 23. - Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès
d’un individu dont l’absence est déclarée, sont tenus de faire dans les six mois du jour de l’envoi en
possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort et
d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent.
Art. 02. 01. 24. - Le délai pour la déclaration des successions vacantes est d’un an à compter de
l’appréhension des biens expressément pris en charge par le curateur.
Des bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés
Art. 02. 01. 25. -1- Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de leur résidence ;
2- Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs
actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les ont faits ;
3- Les greffiers et les fonctionnaires des Administrations centrales et des Collectivités décentralisées font
enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau dans la circonscription
duquel ils exercent leurs fonctions.
Les conditions dans lesquelles les actes des officiers publics doivent être enregistrés sont fixées par décret.
Art. 02. 01. 26. - Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises,
bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu’au bureau où les
déclarations prescrites à l’article 02. 05. 32 ont été faites.
Art. 02. 01. 27. – L’enregistrement des actes sous seing privé qui doivent être présentés à cette formalité
dans un délai fixé, a lieu, pour ceux visés à l’article 02. 01. 15 III -3° et 5°, au bureau de la situation des
biens et, pour tous les autres, au bureau du domicile de l’une des parties contractantes.
Toutefois, le bureau de rattachement est aussi compétent pour l’enregistrement des actes du ressort du
bureau auxiliaire qui lui est rattaché.
En outre, les actes visés à l’article 02. 01. 15 III 3° et 5° autres que ceux portant mutation de biens
immeubles ou de droits immobiliers peuvent être présentés à la formalité au bureau du domicile de l’une des
parties contractantes si un exemplaire destiné au bureau de la situation des biens est produit.
Art. 02. 01. 28. -Les déclarations de mutations verbales d’immeubles, de fonds de commerce ou de
clientèle, ainsi que les déclarations de cessions verbales d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse
de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, doivent être faites au bureau de la situation des biens.
Art. 02. 01. 29. - Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l’article 02. 01. 27 peuvent être
enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.
Art. 02. 01. 30. - Les actes authentiques passés à l’étranger sont assimilés aux actes sous seing privé. Il en
et de même des actes authentiques reçus par les ambassadeurs et consuls en fonction à Madagascar.
Art. 02. 01. 31. - Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés à
Madagascar qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon
au bureau de son dernier domicile connu à Madagascar, et dans le cas où le testament contient des
dispositions d’immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces
immeubles sans qu’il puisse être exigé un double droit.

                                          Les mutations par décès

Art. 02. 01. 32. - Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile du décédé quelle que
soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.
A défaut de domicile à Madagascar, la déclaration est passée au bureau des Impôts d’Antananarivo.
Art. 02. 01. 33. - Toutefois et par dérogation aux dispositions de l’article précédent et jusqu’à création du
fichier national, les déclarations de successions peuvent être faites au bureau du nouveau domicile du
conjoint survivant et des tuteurs des orphelins mineurs, ou au domicile des parents du défunt, à condition
qu’il y soit joint un certificat d’inscription au rôle au nom du défunt délivré par le percepteur de son domicile
et un relevé des propriétés au nom du défunt, délivré par le conservateur de la propriété foncière de son
dernier domicile.

                                              CHAPITRE II
                                    Tarifs et liquidation des droits
                                            SECTION PREMIERE
                                            Dispositions communes
Code général des impôts

Art. 02. 02. 01. - Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et
quotités tarifés par les articles suivants.
Art. 02. 02. 02. - Il ne peut être perçu moins de 5 000 Fmg dans le cas où les sommes et valeurs ne
produiraient pas 5.000 FMG de droit proportionnel, de droit progressif ou de droit dégressif

                                                  SECTION II
                                                  Droits fixes

Art. 02. 02. 03. - Sont enregistrés au droit fixe de 5 000 FMG :
1- Les ordonnances et arrêts de référé, les ordonnances d’injonction ;
2- Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges et les présidents des tribunaux, les sentences
arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours ou en
suite de procédure ;
3- Les jugements en matière de simple police ;
4- Les contrats de fehivava ;
5- D’une manière générale, tous actes et conventions non tarifés par le présent code soit qu’ils doivent être
enregistrés dans un délai déterminé, soit qu’ils soient présentés volontairement à la formalité.
Toutefois, pour les inventaires de meubles et objets mobiliers, titres et papiers, il est dû un droit pour chaque
vacation. Néanmoins, les inventaires dressés après faillite ne sont assujettis chacun qu’à un seul droit fixe
d’enregistrement quel que soit le nombre de vacations.
Art. 02. 02. 04. - Sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FMG :
1- Les arrêts de la cour suprême en matière administrative ;
2- les jugements rendus par les tribunaux de première instance, par les sections des tribunaux de première
instance, et par les tribunaux de Firaisampokontany ou de poste autres qu’en matière de simple police et
contenant des dispositions définitives ;
3- Les déclarations ou élections de command ou d’ami lorsque la faculté d’élire command a été réservée
dans l’acte d’adjudication ou le contrat et que la déclaration est faite par acte public et notifiée au receveur
chargé des Impôts dans les trois jours de l’adjudication ou du contrat ;
4- Les actes de dissolution pure et simple de société ;
5- Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs ou qui constatent
des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;
6- les adjudications à la folle enchère lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente
adjudication, si elle a été enregistrée.
Art. 02. 02. 05. - Sont enregistrés, au droit fixe de 20 000 FMG :
Les arrêts d’appel et les arrêts des cours criminelles contenant des dispositions définitives.
Art. 02. 02. 06. - Sont enregistrés au droit fixe de 40 000 FMG :
Les arrêts des Cours suprêmes en matière judiciaire.

                                                  SECTION III
                                              Droits proportionnels
                                            Dispositions générales

Art. 02. 02. 07. - Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties,
la déclaration et l’estimation doivent être détaillées..Une déclaration de cette nature est, avant
l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée, au pied de l’acte ou du jugement, lorsque les sommes ou
valeurs devant servir à l’assiette du droit proportionnel n’y sont pas déterminées.
Art. 02. 02. 08. -I- La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est
déterminée pour la liquidation et le paiement des droits proportionnels ainsi qu’il suit :
1. Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix
exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ;
2. Pour les apports en mariage des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante : si
l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes, et la nue propriété aux trois
dixièmes de la propriété entière, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au
dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un
dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante dix ans, révolus de l’âge de
l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruitier et à neuf dixièmes pour la nue-propriété.
Pour déterminer la valeur de la nue propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la
mutation de cette nue-propriété.
L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière
pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier ;
Code général des impôts

3. Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou
transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de
la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le
capital déterminée par les articles 02. 02. 30 et 02. 02. 31.
II- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété lorsque cette réunion a lieu par l’expiration
du temps fixé pour la durée de l’usufruit.
Art. 02. 02. 09. - Lorsque le droit proportionnel est assis sur la valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit
déterminée dans les conditions fixées aux 2° et 3° du paragraphe 1. de l’article précédent, les actes font
connaître sous les sanctions édictées par l’article 02. 03. 43 en cas d’indications inexactes, la date et le lieu
de naissance de l’usufruitier et, si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de
cette date avant l’enregistrement, à défaut de quoi il est perçu les droits les plu élevés qui pourraient être
dus au Trésor; sauf restitution du trop perçu dans le délai de deux ans sur la présentation de l’acte de
naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de Madagascar.
Art. 02. 02. 10. - Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet soit une vente d’immeuble, soit une cession
de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie
d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce,
chacun desvendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs
légaux sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :
« La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l’article 366 du code pénal que le présent acte
ou la présente déclaration exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue »
La mention prescrite par l’alinéa qui précède doit être écrite de la main du déclarant ou de la partie à l’acte,
si ce dernier est sous signature privée.


                                                  SECTION IV
                                            Mutations à titre onéreux
                                         Actes et mutations imposables
                                              Abandonnements
                                  ( Faits d’assurance ou grosse aventure )

Art. 02. 02. 11. - Les abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit
de 3 FMG par 100 FMG.
Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit.

                                                      Baux

Art. 02. 02. 12. ( L.2000.024 du 05.01.2001) I- Lorsque la durée est limitée, les baux et sous - baux ainsi
que les prorogationsconventionnelles ou légales de leur durée sont assujettis à un droit dont les taux sont
déterminés ainsi qu’il suit:
1° 2p.100 pour les baux d’immeubles à usage d’habitation, les baux de pâturages et nourriture d’animaux,
les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux, les baux à nourriture de personnes, ainsi que les baux
d’immeubles consentis aux artisans à condition que ces derniers n’utilisent que les concours de trois
personnes au plus, lesquelles doivent être déclarées régulièrement à l’Inspection du travail ;
2° 4p.100 pour les locations de fonds de commerce et autres biens meubles ainsi que pour les baux
d’immeubles à usages autres que ceux visés à l’alinéa précédent.
Les baux des biens de l’Etat et des Collectivités décentralisées sont assujettis aux mêmes droit et taux ci-
dessus.
Cette disposition est également applicable pour Io fepetra io dia ampiharina ihany koa ho an'ny
les contrats de crédit-bail                          fifanarahana fitrosàna vola amin'ny
                                                     Famarotana
Pour les baux d’immeubles à usage mixte, le droit est perçu au taux de 4p. 100, à moins qu’il ne soit stipulé
un prix particulier pour les locaux à usage d’habitation et que la répartition des locaux selon leur affectation
respective ne soit déterminée dans le contrat.
II- Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles,
la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé selon la durée du contrat, en y
ajoutant les charges imposées au preneur.
Toute fausse déclaration et d’une manière générale, toute manoeuvre ayant une incidence sur le montant
des droits exigibles seront constatées par procès-verbal et seront punies d’une amende égale au double de
la somme dont le Trésor a été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 000 FMG.
Code général des impôts

Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute la durée du contrat, sauf fractionnement du
paiement pour le bail à périodes.
Pour les baux emphytéotiques, les droits sont dus par période quinquennale sur le montant cumulé de cinq
années de loyers. Toutefois, ils peuvent être acquittés en un seul versement pour toute la durée du bail au
gré des parties et suivant les clauses du contrat.
Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits,
le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat déterminée par une déclaration estimative
des parties.
Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune
des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la
valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.
Les dispositions des alinéas 3 et 5 du présent paragraphe sont applicables aux baux à portion de fruits pour
la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée.
III- Pour les baux dont la durée est indéterminée, la valeur servant d’assiette pour la perception de l’impôt
est déterminée par le montant du loyer annuel, sauf évaluation de la durée de la convention pour
l’enregistrement, par les parties, au pied de l’acte.
A l’expiration de cette période, il est dû dans les mêmes conditions un nouveau droit si le locataire continue
à occuper les locaux.
Art. 02. 02. 13. - I- Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations
de propriété de biens auxquels ils se rapportent.
II- Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par un
capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel et les charges annuelles, en y ajoutant également, les
autres charges en capital et les deniers d’entrée, s’il en est stipulé.
Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par
un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels en y ajoutant de même le montant de deniers
d’entrée et des autres charges s’il s’en trouve d’exprimés.
                    Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit à l’article précédent.
Art. 02. 02. 14. - Les concessions perpétuelles dans les cimetières donnent ouverture au droit de vente
d’immeubles calculé sur le prix fixé dans l’arrêté de concession.
Art. 02. 02. 15. - Le bail à durée limitée d’un fonds de commerce appelé communément « contrat de
gérance libre » est assujetti au droit fixé à l’article 02. 02. 12 à condition que l’acte porte mention de
l’évaluation de chacun des éléments composant le fonds et qu’une liste du mobilier et du matériel remis au
preneur et à rendre au bailleur.à l’expiration du bail y soit jointe. A défaut de ces précisions, le droit de vente
de cession de fonds de commerce est exigible. Ce dernier droit devient en outre exigible si le contrat n’est
pas renouvelé et que le bénéficiaire continue à exercer ses activités dans les locaux précédemment loués. Il
en est de même dans le cas où un bail intervenu entre le propriétaire et le bénéficiaire du contrat de «
gérance libre » aboutit à substituer définitivement
celui-ci au bailleur du fonds de commerce.
Art. 02. 02. 16. - Toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou
partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession
de pas-de-porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d’enregistrement de 8p. 100.
Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit. Il est
indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués.
Command (élection ou déclaration de )
Art. 02. 02. 17. - Les élections ou déclarations de command ou d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de
vente de biens meubles, lorsque l’élection est faite après les trois jours, ou sans que la faculté d’élire un
command ait été réservée dans l’acte d’adjudication ou du contrat de vente, sont assujettis au droit de
4p.100.
Art. 02. 02. 18. - Les élections ou déclarations de command ou d’ami par suite d’adjudication ou contrat de
vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les trois jours de l’adjudication ou du contrat ou
lorsque la faculté d’élire un command n’y a pas été réservée, sont assujettis au droit de 8p.100. Contrats de
mariage
Art. 02. 02. 19. - Sous réserve de ce qui est dit à l’article 02. 02. 04 5°, les contrats de mariage qui ne
contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu’ils apportent eux-
mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un
droit de 1FMG par 100 FMG, qui est liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs époux.
La reconnaissance qui y est énoncée, de la part du futur, d’avoir reçu la dot apportée par la future ne donne
pas lieu à un droit particulier.
Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres
personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus comme en matière
Code général des impôts

de donations. Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui
constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la
célébration du mariage. Echange d’immeubles
Art. 02. 02. 20. - Les échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 4 FMG par 100 FMG.
Le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y a aucun retour. S’il y a retour, le droit est payé à
raison de 4 FMG par 100 FMG sur la moindre portion, et comme pour les ventes, sur le retour ou la plus-
value.
Les immeubles quelle que soit leur nature sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la
transmission, d’après la déclaration estimative des parties.
Art. 02. 02. 21. - Les retours d’échanges de biens immeubles sont assujettis au droit de vente d’immeubles.

                                       Fonds de commerce et clientèles
                                          Mutations à titre onéreux

Art. 02. 02. 22. - Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont
soumises à un droit de 8 FMG par 100 FMG
Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets
mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé
et estimatif, dans un état distinct.
Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 2 FMG par 100 FMG, à
condition qu’il soit stipulé, en ce qui concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées
article.par article dans un état distinct, en quatre exemplaires qui doivent rester déposés au bureau où la
formalité est requise.
Art. 02. 02. 23. - Les dispositions de la présente codification applicables aux mutations de propriété à titre
onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant
pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un
précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne
s’accompagne pas d’une cession de clientèle.
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous
quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même
titre.

                                              Jugements et arrêts

Art. 02. 02. 24. - Lorsque une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré
et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte
civil ou public, est perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la
condamnation.
Art. 02. 02. 25. - Les sentences arbitrales et les accords prévus à l’article 02. 02. 03 doivent faire l’objet d’un
procès-verbal, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de vingt jours et enregistré, le
tout à peine de nullité ».
Les pièces sont annexées à l’acte.

                                                   Licitations

Art. 02. 02. 26. - Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties au
droit de vente de meubles.
Art. 02. 02. 27. - Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties
au droit de vente d’immeubles.

                                                    Partages

Art. 02. 02. 28. - Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et
coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1 FMG par
100 FMG qui est liquidé sur le montant de l’actif net partagé.
S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux réglés pour les ventes, conformément à
l’article 02. 02. 29 ci-après.
En ce qui concerne les sociétés, le droit de partage est assis sur la valeur réelle du patrimoine social à la
date de la dissolution, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents. Ce droit est acquitté au
moment de l’enregistrement de l’acte de dissolution ou dans les deux mois du décès d’un associé. Le droit
Code général des impôts

ainsi payé sera imputé sur l’impôt dû sur l’acte de liquidation-partage. Ces dispositions sont applicables à
toutes les sociétés en cours de liquidation.
Art. 02. 02. 29. - Les retours de partage de biens meubles sont assujettis au droit de vente de meubles.
Ceux de partage de biens immeubles, au droit de vente d’immeubles.

                                                       Rentes

Art. 02. 02. 30. - Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux
ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un
droit de 1,50FMG par 100 FMG.
Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature.
Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, à titre onéreux, la valeur
servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.
Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement
ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour le transport
ou l’amortissement.
Art. 02. 02. 31. - 1. Pour les transports et amortissements de rentes et de pensions créées sans expression
de capital, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la
rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport
ou l’amortissement ;
2. Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées
sur plusieurs têtes quant à l’évaluation ;
3. Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont
évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de
l’acte.

                                                      Société

Art. 02. 02. 32. - a. Les actes de formation et de prorogation de société qui ne contiennent pas transmission
de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes, sont assujettis au droit dégressif dont
les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :

                                              TRANCHES DE TARIF
                                              CAPITAL APPLICABLE

N’excédant pas 50 000 000 FMG. ……………………………………………. 2p100
Comprise entre 50 000 000 Fmg et 500 000 000 Fmg. . . . . . . . . . . . ………… 1p100
Au delà de 500 000 000 FMG. . . ………………………………………….… . 0,5p100
- Ce droit est liquidé sur le montant total des apports en numéraire, mobiliers et immobiliers déduction faite
du passif pris en charge par la société.
- En cas d’augmentation de capital soumise au tarif dégressif ci-dessus, il sera tenu compte pour
l’application de ce tarif du capital primitif et des augmentations précédentes.
La prise en charge par la société du passif grevant un apport donne ouverture au droit de mutation assis
comme en matière de vente de bien de même nature.
Si dans les deux mois qui suivent la date d’expiration de la société, aucun acte ou écrit dressé pour
constater la décision de l’assemblée générale des actionnaires de mettre fin à la société ou de la proroger
n’est présenté à la formalité de l’enregistrement, la prorogation sera considérée comme étant implicitement
intervenue et le droit proportionnel sera exigible sur l’actif net figurant au bilan établi à la clôture de l’exercice
social précédant la date de l’expiration de la société.
Le tarif du droit applicable est celui en vigueur à la date d’expiration de la société.
b. Les dispositions du paragraphe a. ci-dessus sont applicables aux actes d’incorporation de réserves ou de
bénéfices au capital ainsi qu’à ceux d’augmentation de capital au moyen d’apports nouveaux.
c. Toute fausse déclaration et, d’une manière générale, toute manoeuvre ou toute indication inexacte ayant
une incidence sur le montant des droits exigibles seront constatées par procès-verbal et sanctionnées d’une
amende égale au double du complément de droits exigibles sans que cette amende puisse être inférieure à
50.000 FMG.
Art. 02. 02. 33. - Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à
l’ordonnance n° 60-133 du 3 octobre 1960 et aux syndicats professionnels sont soumis aux mêmes droits
que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.
Code général des impôts

Art. 02. 02. 34. - Les actes de fusion des sociétés sont soumis au droit établi par l’article 02-02-32 dans les
conditions définies ci-après :
Si la fusion a lieu par voie d’absorption, le droit d’apport est liquidé sur les apports faits, par les sociétés qui
disparaissent, à la société absorbante ;
Si la fusion entraîne la disparition des sociétés fusionnées et la création d’une société nouvelle, le droit
d’apport est liquidé sur la totalité des apports faits à la société nouvelle.
En outre, en cas de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, la
prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des
sociétés.anciennes, ne donne ouverture qu’au droit fixe édicté par l’article 02-02-04 du présent Code, à
percevoir cumulativement avec le droit d’apport.
Art. 02. 02. 35. - Est assimilée à une fusion de sociétés, l’opération par laquelle une société anonyme, en
commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs
sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes, à condition que les apports résultent de
conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent
dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.
- Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux apports partiels d’actif.
- Constitue un apport partiel d’actif l’opération par laquelle une société anonyme, en commandite par actions
ou à responsabilité limitée apporte à une société constituée sous l’une de ces formes, en voie de formation
ou préexistante, l’ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et
autonomes d’activité, lorsque l’opération n’entraîne pas la dissolution de la société apporteuse.
Art. 02. 02. 36. - Par dérogation aux dispositions de l’article 02-02-34 ci-dessus, les fusions de sociétés
ayant leur siège à Madagascar et qui ont pour objet exclusif la production de produits destinés à l’exportation
sont exonérées du droit d’apport dû à l’occasion de ces opérations.
Art. 02. 02. 37. - Une société est, du point de vue fiscal, considérée comme dissoute avec création d’un être
moral nouveau si une ou plusieurs cessions de parts ou d’actions ont pour résultat de mettre entre les mains
d’une seule personne plus de 90p. 100 du capital. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si le ou les
associés restants, autres que l’associé majoritaire, ont gardé plus des trois quarts des parts possédées au
moment de la formation de la société.
La cession simultanée ou réalisée par des opérations successives à intervalles rapprochés, quelle qu’en soit
la modalité, de tous les droits des membres d’une société à de nouveaux associés ou actionnaires donne
ouverture aux droits de mutation d’après la nature des biens possédés par la société et sur la base de leur
valeur réelle nonobstant toute évaluation des bilans ou autres documents.
- La prise en charge du passif est soumise au droit fixe de 5 000 FMG à percevoir cumulativement avec
lesdits droits.
Art. 02. 02. 38. -1°
Lorsqu’une société étrangère fait apport de l’ensemble de ses éléments d’actif situés à Madagascar à une
société malgache, le droit d’apport prévu à l’article 02-02-32 peut, sous réserve des dispositions ci-après
définies,
être versé en trois annuités égales à compter de la date de la constitution définitive de la société malgache
ou de l’acte d’apport..
Le droit fixe prévu à l’article 02. 02. 03 est toutefois perçu lors de la présentation à la formalité de l’acte
constitutif de la Société. Ce droit vient en déduction de la première annuité du droit d’apport.
2° La prise en charge par la société malgache de tout ou partie du passif de la société étrangère ne donne
ouverture qu’au droit fixe prévu par l’article 02. 02. 04. de la présente codification ;
3° Le bénéfice du fractionnement du droit d’apport et de l’exemption du droit de mutation est frappé de
déchéance dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de la société malgache
intervenue moins de cinq ans après la date de sa constitution définitive ;
4° Seules sont admises à bénéficier des dispositions du présent article :
a. Les sociétés étrangères dont le siège social se trouve situé à l’étranger au 1er janvier 1966, et qui
possèdent un établissement stable à Madagascar;
b. Les sociétés étrangères qui, constituées après le 31 décembre 1965, ont, depuis leur création, leur siège
social à l’étranger.
L’application de ces dispositions est subordonnée à l’agrément du Ministre chargé de la réglementation
fiscale.
Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux
Art. 02. 02. 39. - 1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après
l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils
et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un
droit de 8p 100.Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que
les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
Code général des impôts

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces
derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.
- Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit proportionnel des mutations susvisées s’applique également
aux acquisitions de biens immeubles par voie de prescription acquisitive prévue par l’article 82 de
l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960.
- Le droit est assis sur la valeur vénale de l’immeuble transmis à la date de la décision judiciaire ( jugement,
ordonnance ou arrêt ) constatant l’accomplissement de la prescription. Cette valeur est déterminée par la
déclaration estimative souscrite et signée au pied du jugement par le nouveau propriétaire sous le contrôle
de l’Administration .
2° Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises aux droits prévus au paragraphe 1° ci-dessus.
Toutefois, les indemnités pour occupation sans titre ne sont pas considérées comme charges devant
s’ajouter au prix. Ces indemnités ne sont assujetties qu’au droit de bail.
3° Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 02-02-46 ci-après, sont soumises au droit prévu à
l’alinéa 1° ci-dessus les cessions d’actions ou de parts sociales tant des sociétés ayant pour objet la
construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux
associés en propriété ou en jouissance, la gestion et l’entretien de ces immeubles ainsi divisés que des
sociétés ayant pour objet la construction, l’acquisition ou la gestion d’ensembles immobiliers composés
d’immeubles collectifs, de maisons individuelles et, éventuellement, des services communs y afférents et
destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance.
Les dispositions du présent alinéa restent applicables même si les sociétés visées exercent, concurremment
avec l’objet prévu ci-dessus, une activité soit commerciale, industrielle ou agricole, soit non commerciale,
lucrative ou non.
4° Par exception aux dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-dessus pour l’acquisition d’immeubles
nécessaires à leur implantation par les entreprises dont l’activité réelle se situe dans les secteurs de
l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des mines, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du
bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat, le taux du droit de mutation est fixé à 6 pour
100.
Pendant la période de dix ans à compter de la date de création de ces entreprises, en cas de non utilisation
de l’immeuble à l’usage auquel il est destiné, ou de cession de l’immeuble ou de non respect de leur objet
exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, le complément de droit non perçu
fera l’objet
d’une reprise au titre de l’année où interviennent les évènements précités.
Art. 02. 02. 40. - Les adjudications à la folle enchère des biens visés à l’article précédent sont assujetties au
droit qui y est fixé, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit exigible
sur cette dernière a été acquitté.
Art. 02. 02. 41. - Les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché, construites par des
offices ou établissements publics, des sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumis au droit
de mutation prévu pour les ventes d’immeubles.
Toutefois, lorsque le prix a été stipulé payable par annuités, la perception du droit de mutation peut, sur la
demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales sans que le nombre de ces fractions
puisse excéder celui des annuités prévu au contrat, ni être supérieur à cinq.
Le paiement de la première fraction du droit a lieu au moment où le contrat est enregistré, les autres
fractions sont exigibles d’année en année, et sont acquittées dans le trimestre qui suit l’échéance de chaque
année.
L’enregistrement des actes visés au présent article est effectué dans les délais fixés et, le cas échéant, sous
les peines édictées par la présente codification.
Tout retard dans le paiement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rend
immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le
paiement complet des droits, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois mois demeurent acquis au
Trésor, les autres tombent en non-valeur.
La résolution volontaire ou judiciaire du contrat ne donne ouverture qu’au droit fixe des actes innomés.
Art. 02. 02. 42. - Les dispositions ci-dessus sont applicables aux actes de vente-location de maison
d’habitation..Art. 02. 02. 43. - Le bénéfice des dispositions des articles 02. 02. 41 et 02. 02. 42 est accordé à
titre de première installation dans des conditions et sous des garanties qui seront fixées par décision du
Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Art. 02. 02. 44. -( L.2000.024 du 05.01.2001) L’acquisition d’immeubles à vocation agricole bénéficie d’une
réduction de moitié du droit de vente. Pour profiter de ce régime de faveur, l’acquéreur doit produire un
certificat du président du Fokontany ou de son représentant dans la circonscription duquel se trouve la
propriété, attestant que celle-ci est affectée à usage agricole.
Code général des impôts

En ce qui concerne les terrains en friche ou insuffisamment exploités, la réduction est subordonnée à
l’engagement de l’acquéreur, pris au bas de l’acte, de commencer la mise en valeur agricole dans les trois
ans et de la terminer dans les six ans à compter de la date de l’acte. Ces aménagements devraient être
constatés dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.
Si avant l’expiration du délai de six ans, l’immeuble est revendu ou si la mise en valeur n’est pas
commencée ou n’est pas achevée dans les délais prévus à l’alinéa précédent, le complément de droit
proportionnel devient exigible outre un intérêt de retard de 0,50 FMG pour 100 FMG par mois ou fraction de
mois à partir de la
date de l"enregistrement de l'acte.                      datin ' ny firaiketana ny fanekena
Le bénéfice de ce régime de faveur est limité aux propriétés égales ou inférieures à vingt hectares.
Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers
Art. 02. 02. 45. - Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes, soit civils,
soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l’année sur pied, taillis et de
hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette
nature faites par l’Etat, sont assujettis à un droit de 4 par 100 Fmg.
Toutefois, il est appliqué un taux réduit de 2 p100 pour les acquisitions :
- de véhicules automobiles de type camion, camionnette, fourgonnette et tracteur ;
- de véhicules automobiles conçus pour le transport en commun de personnes et comprenant plus de dix
places ;
- de remorques et de semi-remorques.
Sont exonérées du droit : les actes d’acquisition de matériels visés aux 3°, 4° , 5° de l’article 02. 07.06 du
présent code.
Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une
estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sous le contrôle de
l’Administration des impôts.
Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit mais seulement sur la
partie du prix qui excède celui de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté.
Pour les ventes publiques et par enchères par le ministère d’officiers publics et dans les formes prévues par
les articles 02. 05. 32 et suivants, de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres
objets mobiliers, les droits sont perçus sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-
verbal de séances à enregistrer dans le délai prescrit.
Nonobstant leur caractère commercial, les ventes à crédit faites par les concessionnaires et les marchands
d’automobiles sont soumises à un droit fixe spécial de 100.000 FMG par voiture.
Les actes d’acquisition de navire de commerce et de tous aéronefs, que ces actes constituent ou non des
actes de commerce, sont soumis à un droit fixe de 500 000 FMG par appareil.
Art. 02. 02. 46. - 1° - Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires
ainsi que les cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions sont
assujettis à un droit de 4 FMG par 100FMG.
Ce droit est assis ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l’article 02. 01. 05.
Les cessions d’actions ou de parts non constatées par un acte font l’objet par la société dont les titres sont
ainsi cédés d’une déclaration détaillée déposée au bureau des Impôts territorialement compétent du siège
social dans le délai de deux mois de la cession..En cas de cession d’actions ou de parts émises par une
société de droit malgache ayant son siège social à Madagascar par acte passé à l’étranger dont les parties
résident hors du territoire national, les droits d’enregistrement y afférents sont avancés par la société
concernée, sauf son recours contre les cessionnaires.
2° Les actes portant cession d’obligations négociables des sociétés, collectivités publiques et établissements
publics sont assujettis à un droit de 1,50 FMG par 100 FMG.
Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au quatrième alinéa de l’article 02. 02. 45.
3° Par exception aux dispositions ci-dessus pour les cessions d’actions ou de parts sociales au profit de
sociétés dont le capital est entièrement souscrit par l’Etat et/ou les Collectivités décentralisées, le taux du
droit de mutation est fixé à 2 FMG pour 100 FMG.
Toutefois, si la cession est faite en dessous de la valeur nominale, le droit à percevoir ne peut être supérieur
à 50.000 FMG.
L’application de cette disposition est subordonnée à l’agrément du Ministre chargé de la réglementation
fiscale.
Art. 02. 02. 47. - Les cessions d’actions d’apport et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de
non négociabilité sont considérées, du point de vue fiscal, comme ayant pour objet des biens en nature
représentés par les titres cédés. Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué
distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut
de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.
Code général des impôts

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêts, dans les sociétés dont le
capital n’est pas divisé en actions, quant ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation
définitive de l’apport fait à la société.
Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en
vertu du présent article, l’attribution pure et simple, à la dissolution de la société des biens représentés par
les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
Art. 02. 02. 48. - Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à
un droit de 1,50 FMG par 100 FMG.
Ce droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.
Toutefois, les contrats de transports de créances établis à l’occasion d’opérations bancaires et les marchés
et traités réputés actes de commerce prévus à l’article 02. 01. 16 de la présente codification ne sont
enregistrés qu’au droit fixe prévu à l’article 02. 02. 03 ci-dessus.
Art. 02. 02. 49. - Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les transmissions à titre onéreux de
biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes
conditions que si elles avaient pour objet de biens malgaches de même nature.
Ventes simultanées de meubles et d’immeubles
Art. 02. 02. 50. - Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et immeubles, le
droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit
stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu’ils ne soient désignés et estimés, article par article,
dans le contrat.


                                             CHAPITRE III
                                         Mutations à titre gratuit
                                                  SECTION I
                                             Dispositions générales

Art. 02. 03. 01. - Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties,
la déclaration et l’estimation doivent être détaillées..Une déclaration de cette nature est, avant
l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou
du jugement lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit progressif n’y sont pas
déterminées.
Art. 02. 03. 02. - Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières
cotées, les créances à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par
la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges.
Toutefois, pour les voitures automobiles, la valeur imposable ne peut être inférieure au minimum fixé par
voie administrative.
Art. 02. 03. 03. - Pour les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de
courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de
mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.
A l’égard des valeurs cotées à la fois dans plusieurs bourses et notamment à la bourse de Paris, il est tenu
compte exclusivement du cours de cette dernière bourse.
Art. 02. 03. 04. - Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait
l’objet.
Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d’après la déclaration estimative des parties en
ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, liquidation judiciaire ou de
déconfiture au moment de l’acte de donation ou de l’ouverture de la succession.
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci,
doit faire l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les
déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de
retard et de la prescription, l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout
ou partie de la créance transmise.
Art. 02. 03. 05. - 1° Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur servant de base
à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente
viagère ou la pension ;
2° Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées
sur plusieurs têtes quant à l’évaluation ;
Code général des impôts

3° Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont
évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de la
mutation.
Art. 02. 03. 06. - Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit, les immeubles,
quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission,
d’après la déclaration détaillée et estimative des parties. Toutefois, pour les maisons construites en
matériaux définitifs,
cette valeur ne peut pas être inférieure au capital formé de dix fois le loyer annuel pour les immeubles loués,
ou à un capital formé de dix fois la valeur locative pour les autres.
Art. 02. 03. 07. -I-Pour la liquidation et le paiement des droits progressifs, la valeur de la nue-propriété et de
l’usufruit est déterminée dans les conditions de l’article 02-02-08 de la présente codification ;
II- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, lorsque cette réunion a lieu par le décès de
l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.
Art. 02. 03. 08. - Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et
déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître, sous les sanctions édictées
par l’article 02-03-43, la date et lieu de naissance de l’usufruitier, et, si la naissance est arrivée hors de
Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement.
A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du
trop perçu dans le délai de deux ans sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance
aurait eu lieu hors de Madagascar.

                                                 SECTION II
                                     Dispositions spéciales aux donations

Art. 02. 03. 09. - Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur est déterminée
conformément à l’article 02-03-05.
Art. 02. 03. 10. --
Sous réserve des dispositions de l’article 02-03-05, lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les
transmissions entre vifs, à titre gratuit, de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises
au droit de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens malgaches de
même nature.
- En ce qui concerne les voitures automobiles, les transmissions entre vifs à titre gratuit sont soumises au
droit de mutation prévu à l’article 02-02-45 premier alinéa, abstraction faite des liens de parenté unissant les
parties contractantes.
Art. 02. 03. 11. - Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations
portant partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants, ainsi qu’aux partages
testamentaires également autorisés par le Code civil.
Art. 02. 03. 12. - Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la
reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont assujettis au droit de donation.
Sauf le cas de remploi dûment justifié, le droit de donation est dû également sur le montant du prix
d’acquisition d’immeubles augmenté de frais dès lors que le ou les acquéreurs stipulent agir au nom et pour
le compte d’un de leurs enfants mineurs ne disposant pas de sources de revenus suffisantes pour justifier le
paiement du prix correspondant à la valeur vénale des biens acquis.

                                                  SECTION III
                                    Dispositions spéciales aux successions

Art. 02. 03. 13. - Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire
une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l’Administration. Pour
immeubles bâtis et loués, la déclaration doit mentionner le montant du loyer.
Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription des bureaux autres que celui où
est passée la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement pour chaque
bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l’Administration et signée par le déclarant.
- Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale détermine les conditions dans lesquelles seront
déposées les déclarations émanant des contribuables résidant dans des localités non pourvues de bureau
des Impôts.
Art. 02. 03. 14. - I- La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu
de naissance :
1. De chacun des héritiers, légataires ou donataires ;
Code général des impôts

2. De chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires vivants au moment de l’ouverture des droits
de ces derniers à la succession.
Si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement
de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor
sauf restitution du trop perçu comme il est dit à l’article 02-03-08 ci-dessus.
Les dispositions de l’article 02-03-43 sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues
au présent article.
II- Outre les renseignements prévus au paragraphe précédent, la déclaration doit obligatoirement porter
l’indication du numéro, de la date et du lieu de l’établissement de l’acte de notoriété d’hérédité.
III- Les déclarants sont tenus d’indiquer dans la déclaration si le défunt était ou non assujetti à l’impôt sur le
revenu. Le cas échéant, la déclaration porte mention du montant du revenu du défunt au cours de l’année
ayant précédé le décès, du lieu d’imposition et des références relatives à l’imposition.
Art. 02. 03. 15. - Les fonctionnaires des Impôts, les officiers publics authentificateurs d’actes, sur demande
des parties dans l’incapacité d’établir elles-mêmes leurs déclarations, doivent les recevoir sous leur dictée.
Ils ne peuvent rédiger des déclarations par décès contre rémunération.
Art. 02. 03. 16. - Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et
légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi
conçue : « Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre sous les
peines édictées par l’article 366 du Code pénal, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les
créances et toutes autres valeurs qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en
partie »
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au paragraphe
qui précède lui est donnée, ainsi que de l’article 366 du code pénal.
Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a
affirmé l’exactitude de sa déclaration.
                La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la main du déclarant
Art. 02. 03. 17. - Si la partie souscrivant une déclaration avant l’expiration du délai légal prétend que cette
déclaration est partielle et sera complétée en temps utile, il n’y a pas lieu de lui faire souscrire
immédiatement l’affirmation de sincérité.
Mais pour justifier l’absence d’affirmation, la déclaration doit être terminée par une mention constatant
expressément son caractère partiel, après lecture faite au déclarant, si ce dernier affirme ne savoir ou ne
pouvoir signer.
Les déclarations partielles ne peuvent être acceptées après l’échéance du délai de six mois qu’à titre
exceptionnel et à la condition que le recouvrement de la créance du Trésor soit assuré par d’autres
garanties.
Lorsqu’une déclaration partielle a été souscrite, le redevable n’est réellement dégagé de son obligation vis-
à-vis du Trésor, que le jour où il a passé une déclaration complète et clôturée par l’affirmation de sincérité.
Art. 02. 03. 18. - Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations,
parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature
qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi malgache ou de la succession d’un étranger
domicilié à Madagascar.
Art. 02. 03. 19. - I- Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur de la
propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1. Par l’estimation contenue dans les inventaires dressés dans les formes réglementaires et dans le délai de
six mois du décès pour la généralité des meubles corporels ;
2. - A défaut d’inventaire, par la déclaration détaillée et estimative des parties. Toutefois, et sans que
l’Administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 8p. 100 pour les
meubles meublants et les bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, de l’ensemble
des valeurs des immeubles bâtis, des fonds de commerce et des valeurs mobilières ;
3. En ce qui concerne les successions purement mobilières et à défaut d’inventaire, la valeur imposable ne
peut être, pour les personnes imposables à l’impôt sur le revenu et pour les meubles meublants, bijoux,
pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, inférieure au tiers du revenu de l’année ayant
précédé le décès.
Cette disposition est applicable dans tous les cas où le forfait prévu au paragraphe 2° ci-dessus donne un
chiffre inférieur à celui prévu par le présent paragraphe.
II- Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations,
effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des
dispositions spéciales ( Art. 02. 03. 03. à 02. 03. 05. ).
Art. 02. 03. 20. - Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes
d’argent non existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur l’intégralité des biens de cette
Code général des impôts

même succession, le même droit n’est pas dû pour ces legs; conséquemment, les droits déjà payés par les
légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.



                                             Déduction des dettes

Art. 02. 03. 21. - Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes
à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des
titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.
S’il s’agit de dettes commerciales, l’Administration peut exiger sous peine de rejet, la production des livres
de commerce du défunt.
Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit la déclaration et ils sont, s’il y a lieu,
communiqués, une fois, sans déplacement aux agents du service du contrôle, pendant les cinq années qui
suivent la déclaration sous peine d’une amende égale aux droits qui n’ont pas été perçus par suite de la
déduction du passif.
L’Administration a le droit de puiser dans les titres ou livres produits les renseignements permettant de
contrôler la sincérité de la déclaration de l’actif dépendant de la succession et, en cas d’instance, la
production de ces titres ou livres ne peut être refusée.
S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre
pour l’usufruit, le droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué du montant de la dette dans
les conditions de l’article 02. 02. 08 ci-dessus.
Art. 02. 03. 22. - Par dérogation aux dispositions de l’article 02. 03. 21, sont fixés forfaitairement à :
– 150 000 Fmg les frais de la dernière maladie du défunt;
– 200 000 Fmg les frais funéraires.
Toutefois, sur justifications fournies par les héritiers, les frais réels sont déductibles dans la limite de 1 000
000 de Fmg pour les frais de dernière maladie, et de 600 000 Fmg pour les frais funéraires.
Art. 02. 03. 23. - Les impositions sur le revenu établies après le décès d’un contribuable ainsi que toutes
autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif
successoral pour la perception des droits de mutation par décès.
Art. 02. 03. 24. - Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un
inventaire sur papier non timbré, qui est déposé au bureau lors de la déclaration de la succession et certifié
par le déposant.
A l’appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer soit la date de
l’acte, le nom et la résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il
émane, soit la date de jugement déclaratif de la faillite ou du règlement judiciaire ainsi que la date du procès-
verbal des opérations de vérification et d’affirmation des créances ou du règlement définitif de la distribution
par contribution.
Ils doivent représenter les autres titres ou en produire une copie collationnée.
Le créancier ne peut, sous peine de dommages–intérêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé,
ou à en laisser prendre sans déplacement une copie collationnée par un notaire ou le greffier du tribunal.
Cette copie porte la mention de sa destination ; elle est dispensée du timbre et de l’enregistrement.
Art. 02. 03. 25. - Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’Administration a jugé les justifications
insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession, pour la perception du droit, sauf aux parties à
se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration.
Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession
ne peut être écartée par l’Administration tant que celle-ci n’a pas fait juger qu’elle est simulée.
Art. 02. 03. 26. - L’agent de l’Administration a, dans tous les cas, la faculté d’exiger de l’héritier la production
de l’attestation du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de l’ouverture de la succession. Cette
attestation sur papier non timbré ne peut être refusée sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois
qu’elle est légitimement réclamée.
Le créancier qui atteste l’existence d’une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions
de l’article 02. 03. 43 relatives aux peines en cas de fausse attestation.
Art. 02. 03. 27. - Toutefois, ne sont pas déduites :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit
produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque, dans la forme et suivant les
règles déterminées à l’article 02. 03. 26 ;.2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou
de personnes interposées. Sont considérées comme personnes interposées :
a. Les père et mère (même naturels), les enfants et descendants ( légitimes ou non ) et l’époux (même
séparé de corps) de l’héritier, du donataire ou du légataire ;
Code général des impôts

b. En matière de mutation par décès entre époux seulement, les enfants ou l’un des enfants de l’époux
survivant issus d’un autre mariage et les personnes dont l’époux gratifié est héritier présomptif.
Néanmoins lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant
date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes,
les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées auront le droit de prouver la
sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession.
3° Les dettes reconnues par testament ;
4° Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l’étranger à moins qu’il n’aient été rendus
exécutoires à Madagascar ;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit
justifié que la prescription a été ininterrompue ;
6° Les dettes grevant des successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient été contractées à Madagascar et
envers des malgaches ou envers des sociétés et des compagnies étrangères ayant une succursale à
Madagascarou encore envers des ressortissants d’un pays ayant passé avec la République de Madagascar
une convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle
administrative en matière fiscale.

                                         Présomptions de propriété

Art. 02. 03. 28. - Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de
l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit, au défunt, et
pour la nue-propriété, à l’un de ses héritiers présomptifs ou descendants d’eux, même exclu par testament,
ou à sesdonataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées,
à moins qu’il y ait eu donation régulière.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article précédent.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, ou légataire ou à la personne interposée à la
suite d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nue-
propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de
l’incorporation des biens dans la succession.
Art. 02. 03. 29. - Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession pour la liquidation et
le paiement des droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à
raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès.
Les agents des Impôts ayant au moins le grade d’inspecteur ou remplissant les fonctions de receveur du
bureau peuvent demander aux héritiers et aux autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes
justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et entrant dans les
prévisions de l’alinéa ci-dessus.
Art. 02. 03. 30. - Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe
premier de l’article 02. 05. 46. et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont
considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux
déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire
réservée tant à l’Administration qu’aux redevables et résultant pour ces derniers soit des énonciations du
contrat de dépôt, soit des titres.
Art. 02. 03. 31. - Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs
personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la
propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est
applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs
et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.


                                                  SECTION IV
                                                 Tarif des droits

Art. 02. 03. 32. - Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après
pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
A - Ligne directe et entre époux :
Fraction de part nette Taux pour 100 ( en FMG ) FMG
de 1 à 10 000 000 2p. 100
de 10 000 001 à 20 000 000 5p. 100
de 20 000 001 à 30 000 000 10p. 100
de 30 000 001 à 50 000 000 12p. 100
Code général des impôts

de 50 000 001 à 70 000 000 15p. 100
de 70 000 001 à 100 000 000 20p. 100
au delà de 100 000 000 25p. 100
B- Ligne collatérale
INDICATION 1 1.500.001 5.000.001 10.000.001 Au dela de
DU DEGRE à à à à 20.000.000
DE PARENTE 1.500.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000
Frères et soeurs. 15 p. 100 20 p. 100 25 p. 100 30 p. 100 35 p. 100
Grand-oncle oncle, tante 20 p. 100 25 p. 100 30 p. 100 35 p. 100 35 p. 100
neveu, nièce C - Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes :
35p. 100
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque l’hoirie consiste en une entreprise individuelle, les droits
sont liquidés sur la valeur de l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité professionnelle,
déduction faite du passif, en appliquant aux fractions de valeur nette imposable les taux qui y correspondent
dans les barèmes ci-dessous :
1- Ligne directe et entre époux
Fraction de valeur imposable Taux
de 1 à 10 000 000 de Fmg 2 p. 100
de 10 000 001 à 20 000 000 de Fmg 4 p. 100t
de 20 000 001 à 30 000 000 de Fmg 6 p. 100
de 30 000 001 à 40 000 000 de Fmg 8 p. 100
fraction supérieure à 40 000 000 de Fmg 10 p. 100.2- Ligne collatérale
Fraction de de là 5.000.001 10.000.001 20.000.001 au delà de valeur à
Degré de 5.000.000 10.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000
parenté
Frères et 2 p. 100 4 p. 100 6 p. 100 8 p. 100 10 p. 100
soeurs
Grand-oncle,
oncle, tante 3 p. 100 5 p. 100 9 p. 100 7 p. 100 10 p. 100
neveu, nièce
Entre parents au delà du 4è degré et entre personnes non parentes : 10 pour cent
Les dispositions du présent paragraphe D s’appliquent si la transmission porte sur l’ensemble des éléments
affectés à l’exercice de l’activité et à condition que le ou les héritiers prennent l’engagement écrit sur la
déclaration de succession de continuer les activités de l’entreprise pendant une période d’au moins cinq ans.
Le non respect de ces conditions entraîne l’exigibilité du complément de droit non perçu majoré d’une
pénalité égale à 50 pour cent du complément de droit.
Art. 02. 03. 33. - ( L.2000.024 du 05.01.2001)
Sont exempts de droit de mutation les legs de                Tsy voan 'ny haban 'ny famindran-tompo ireo
bienfaisance aux organismes ou associations               tolotra ho amin' ny asa fanasoavana omena
reconnus d'utilité publique par décret                    ireo antokon'olona na fikambanan'olona hita fa
                                                          ilaiin-bahoaka ka voamarna tamin'ny didim-
                                                          panjakana
Art. 02. 03. 34. - Les successions purement mobilières de personnes non imposables aux impôts sur les
revenus et dont l’actif net ne dépasse pas 75 000 FMG, sont exemptes de droit de mutation et de la taxe
proportionnelle spéciale.Art. 02. 03. 35. - ( L.2000.024 du 05.01.2001)
Sont soumis au droit de mutation prévu par                       Iharan 'ny haban 'ny famindran-tom
l'article 02.03.32. et au tarif entre frères et sœurs voalazan' ny andininy 02.03.32 sy ny sandan' ny
les legs aux associations ou organismes reconnus hetra alaina amin'ny mpiray tampo ny tolotra atao
d'utilité publique par décret                          amin'ireo fikambanan'olona na antokon'olona hita
                                                       fa ilaim-bahoaka.ka voamarina tamin'ny didim-
                                                       panjakana.
Art. 02. 03. 36. - Pour les successions vacantes et les biens d’un absent, les droits sont perçus de la
manière suivante :
S’il existe des héritiers connus, le tarif des droits à percevoir est déterminé d’après le degré de parenté de
ces héritiers.
S’il n’existe pas d’héritiers connus ou si les héritiers connus ont renoncé, les droits sont provisoirement
exigibles au taux fixé entre parents au-delà du 4e degré, sauf restitution ultérieure si des héritiers parents à
un degré plus rapproché se présentent.
Art. 02. 03. 37. - Pour permettre l’application du tarif progressif prévu au tableau A ci-dessus, les parties
sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs, à titre gratuit, et dans
Code général des impôts

toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur, à
un titre et sous une forme quelconque, et dans l’affirmative, le montant de ces donations et la date de
l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou déclaration de
succession celle de ces biens dont la transmission n’a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre
gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 02. 03. 38. et 02. 03. 39, il est tenu
compte des abattements et des réductions effectués sur les donations consenties par la même personne en
vertu des textes antérieurs.
Art. 02. 03. 38. - 1° - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de
1.000.000 FMG sur la part du conjoint survivant et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
Ce chiffre est majoré de 200.000 FMG pour chacun des enfants vivants mineurs.
- Entre les représentants des enfants prédécédés, l’abattement se divise d’après les règles de la dévolution
légale..Lorsque la succession échoit directement aux petits enfants, il est effectué sur la part de chaque
ayant droit un abattement de 300.000 FMG sans que le montant total de l’abattement ne puisse excéder
3.000.000 FMG ;
2° Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d’un certificat de vie, dispensé
de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants mineurs du défunt. Toutefois, en cas de
décès d’un enfant mineur survenu depuis l’ouverture de la succession, il ne sera exigé que la production de
l’acte dedécès de cet enfant.
3° Lorsque, sous l’empire des textes antérieurs, des donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à
ceux prévus au paragraphe premier ci-dessus, les dispositions du présent article ne sont plus applicables.
Art. 02. 03. 39. - Lorsqu’un héritier, légataire ou donataire a un ou plusieurs enfants mineurs, il bénéficie sur
l’impôt à sa charge d’une réduction de 10p. 100 par enfant mineur sans toutefois pouvoir excéder 15 000
FMG par enfant.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, soit d’un certificat de vie dispensé de timbre
et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants mineurs des héritiers, légataires, soit d’une expédition
de l’acte de décès de tout enfant mineur décédé depuis l’ouverture de la succession.
Art. 02. 03. 40. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les dégrèvements à la base
et les réductions accordées pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu’aux citoyens
malgaches.
Art. 02. 03. 41. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il n’est pas tenu compte du lien de
parenté résultant de l’adoption simple.
Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions faites en faveur :
1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;
2° De pupilles de la nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la Patrie ;
3° D’adoptés dans leur minorité ;
4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la Patrie, tous leurs descendants en ligne
directe.
Art. 02. 03. 42. - Les héritiers ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l’effet
d’une renonciation à une succession ou à un legs, d’acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une
somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le
renonçant aurait payée, s’il avait accepté.



                                                   Pénalités

Art. 02. 03. 43. - I- Est punie d’une amende égale au double du supplément de droit exigible, sans que cette
amende puisse être inférieure à 5 000 FMG :
1° Toute indication inexacte ayant une incidence sur le montant des droits dans un acte de donation entre
vifs ou dans une déclaration de succession ;
2° Toute déclaration souscrite pour la perception des droits de mutation par décès ayant indûment entraîné
la déduction d’une dette ; le prétendu créancier qui en a faussement attesté l’existence est tenu
solidairement avec la déclaration au paiement de l’amende ;
3° Toute contravention aux dispositions des articles 02-05-46 et 02-05-47 ; les dépositaires, détenteurs ou
débiteurs sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable ;
4° Toute omission constatée dans une déclaration de succession.
II- Il est fait application du minimum de 5 000 FMG dans le cas où aucun supplément de droit n’est exigible
du fait de la contravention.
Code général des impôts

Art. 02. 03. 44. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont pas fait, dans
les délais prescrits, lesdéclarations des biens à eux transmis par décès, payent, à titre d’amende, 1 FMG par
100 FMG par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la mutation.
Cette amende ne peut excéder en totalité la moitié des droits simples exigibles, ni être inférieure à 5000
Fmg.-
-Pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité ne sera exigée sur les
déclarations tardives à condition que ces déclarations soient déposées et les droits payés avant le 1er
janvier 2001; les déclarations peuvent être faites dans les conditions de l’article 02. 01. 33 ci-dessus.

                                                 SECTION V
                                         Taxe proportionnelle spéciale

Art. 02. 03. 45. - Les biens transmis à titre gratuit entre vifs et par décès, sont assujettis à une taxe
proportionnelle de 2p. 100 perçue au profit du Budget général, soit au moment du dépôt de la déclaration de
succession, soit au moment de l’enregistrement de l’acte de donation.
Les dispositions de la présente codification relatives aux droits de mutation à titre gratuit sont applicables à
la taxe proportionnelle spéciale.
La taxe est exigible sur toutes les déclarations de succession et sur tous les actes de donation présentés à
la formalité.

                                             CHAPITRE IV
                                       Taxe de publicité foncière
                                       CHAMP D’APPLICATION

Art. 02. 04. 01. - La taxe sur la publicité foncière est perçue, au profit du Budget général, sur les formalités à
requérir dans les conservations de la propriété foncière :
1° Les demandes en immatriculation d’immeubles sur les livres fonciers ;
2° Les inscriptions de tous droits réels immobiliers ;
3° Les inscriptions des baux d’immeubles, des contrats de fehivava ;
4° Les mentions de subrogation et de radiation.
La taxe de publicité foncière est proportionnelle quand les inscriptions requises sont susceptibles d’être
évaluées. Dans le cas contraire, un droit fixe minimum couvre l’ensemble des dispositions de l’acte.

                                         ASSIETTE ET LIQUIDATION

Art. 02. 04. 02. - La taxe proportionnelle est liquidée :
a. Pour les réquisitions d’immatriculation : sur la valeur des immeubles au jour du dépôt de la réquisition ;
b. Pour les inscriptions des droits réels immobiliers autres que les créances hypothécaires : sur le prix des
immeubles ou droits immobiliers faisant l’objet de la publicité, augmenté des charges, ou pour les actes ne
portant pas de prix sur l’évaluation fixée par une déclaration estimative souscrite au pied de l’acte ou du
document déposé, ou la valeur réelle à la date de l’acte, si elle est supérieure au prix ou à la valeur
exprimée.
La valeur taxable ne peut être inférieure à celle qui sert de base à la perception des droits d’enregistrement.
Le rehaussement de la valeur en cas de reconnaissance d’insuffisance de prix ou d’évaluation pour la
perception des droits d’enregistrement entraîne la perception simultanée d’un complément de la taxe de
publicité foncière.
En matière d’échanges, la taxe est assise sur la valeur de l’ensemble des immeubles ou droits immobiliers.
En cas de cession de droits faisant cesser l’indivision, la taxe est due sur la valeur des immeubles ou droits
immobiliers sans soustraction de la part de l’acquéreur.
En cas de partage, la taxe est due sur la valeur de l’ensemble des immeubles ou droits immobiliers
partagés.
c. Pour les inscriptions des créances hypothécaires : sur le montant des sommes garanties en capital,
intérêts et accessoires même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles ;
d. Pour les inscriptions des baux : sur le montant cumulé, et sans fractionnement, des loyers, y compris les
charges ;
e. Pour les mentions de radiation et de subrogation, réduction sur les sommes en capital, intérêts et
accessoires, mêmes indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, garanties par l’inscription, ou sur la
partie des sommes faisant l’objet de la subrogation, réduction ou radiation; le montant du capital et des
accessoires, sur.lesquels porte la subrogation partielle ou la réduction de la somme garantie, est déclaré
dans l’acte ou, à défaut, fait l’objet d’une déclaration estimative au pied du document déposé.
Code général des impôts

En cas de réduction d’un gage, la taxe est liquidée sur le montant total des sommes garanties par
l’inscription ou sur la valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est déclarée dans l’acte et est inférieure
au montant des sommes garanties.
Si plusieurs créanciers consentent, par le même acte, des réductions portant sur le même immeuble, la
perception ne peut excéder le montant de la taxe, calculée sur la valeur de l’immeuble, à la condition que
cette valeur soit indiquée dans l’acte.
- Les contrats d’hypothèque conventionnelle relatifs à des prêts à court terme prévus par l’article 35 de
l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 sont soumis au droit proportionnel. Toutefois, au moment de la
formalité, seul le droit fixe prévu à l’article 02-04-08 est perçu, le supplément de droit ne devenant exigible
qu’au jour de l’inscription définitive de l’hypothèque.
Art. 02. 04. 03. - En ce qui concerne les successions prescrites et celles déposées après le délai de cinq
ans à compter du jour, du décès, la taxe est assise sur la valeur de l’immeuble au jour, soit du dépôt de la
réquisition de la mutation, soit du dépôt de la déclaration de succession. Les dispositions du présent article
sont applicables
aux actes déposés après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur date.
Art. 02. 04. 04. - La taxe est perçue même si les documents à inscrire sont assortis de conditions
suspensives.

                                              TAUX DE LA TAXE

Art. 02. 04. 05. - Le taux de la taxe de publicité foncière est fixé à 1p. 100 pour les formalités désignées aux
paragraphes d. et e. et à 2p. 100 pour toutes les autres formalités.
Toutefois, le taux de 2p. 100 est réduit de moitié pour les inscriptions des actes de partage pur et simple.
Art. 02. 04. 06. - Pour la perception de la taxe, il est fait abstraction des fractions de somme et valeur
inférieures à 1 000 FMG.
Art. 02. 04. 07. - Il ne peut être perçu moins de 1.000 FMG par propriété ou par parcelle cadastrale dans les
cas où les sommes ou valeurs ne produiraient pas 1000 FMG de taxe proportionnelle.
Art. 02. 04. 08. - Ne sont soumises qu’à un droit fixe de 1000 FMG :
1° Les inscriptions des actes portant complément, quittance du prix, interprétation, rectification d’erreurs,
matérielles, acceptation, renonciation non translative, désistement non translatif, confirmation, approbation,
homologation, ratification, réalisation de condition suspensive.
- Pour les actes énumérés ci-dessus, l’application du droit fixe est subordonnée à la condition que ces actes
ne portent augmentation du prix, sommes ou valeurs énoncées ou garanties par l’acte principal, auquel cas
ils donnent lieu à la taxe proportionnelle sur le montant de l’augmentation, sauf application de l’article 02-04-
07.
- Ces actes ne donnent lieu à aucune perception s’ils sont présentés à la formalité en même temps que
l’acte principal auquel ils se rapportent ;
2° Les inscriptions des déclarations de command ou d’adjudicataire, des actes portant exercice du droit de
préemption par le propriétaire indivis en vertu de l’article 14 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960
relative au régime foncier de l’immatriculation, des actes de partage constatant l’attribution de biens
précédemment adjugés avec promesse d’attribution contenue dans l’acte principal ;
3° Les inscriptions des contrats de fehivava ;
4° Les inscriptions des jugements d’immatriculation, des titres domaniaux déclaratifs de propriété prévus par
les articles 23 et 28 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national, des titres de
concessions domaniales gratuites prévues par l’article 52 de la même loi ;
5° Les inscriptions des actes et conventions relatifs à l’inscription des droits de communauté de la femme
mariée ;
6° Les inscriptions de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété lorsque cette réunion a lieu par expiration du
temps fixé pour la durée de l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier ;
7° Et, généralement les inscriptions des actes et décisions judiciaires qui ne sont pas soumis au droit
proportionnel.

                                                 EXEMPTIONS

Art. 02. 04. 09. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Sont exemptées de la taxe de publicité foncière :
1° Les inscriptions des actes et mutations :
a. Au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des établissements publics à caractère ni
commercial ni industriel ;
b. Au profit des sociétés ou associations
reconnus d'utilité publique par décret ;            hita fa ilaim-bahoaka ary voamarina tamin'ny
Code général des impôts

                                                        didim-panjakana
2° Les inscriptions des actes de toute nature en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ou
concernant les acquisitions poursuivies en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé relatif
aux voies publiques, même par simple mesure de voirie ;
3° Les inscriptions des actes et mutations exempts de timbre et de droit d’enregistrement énumérés aux
articles 02. 11. 11 et 02. 11. 12 ci-après.
4° Les inscriptions des actes d’acquisition et de location d’immeubles au profit :
a. Des organismes d’aide et de coopération internationale en faveur de la République de Madagascar;
b. Des services publics, civils et militaires, d’Etats liés à la République de Madagascar par des accords ou
conventions ;
5° Les inscriptions des actes d’acquisition et de location d’immeubles au profit des ambassades, légations,
consulats, ainsi que des bénéficiaires d’immunités diplomatiques ;
6° Les inscriptions des mutations d’immeubles dépendant des successions des militaires des armées
malgaches et alliées morts au service de la nation ainsi que celles des personnes victimes du devoir lors de
cataclysmes nationaux ;
7° Les inscriptions des actes d’acquisition ou de location d’immeubles nécessaires à son fonctionnement au
profit de la Croix-rouge ;
8° Les inscriptions des prêts consentis aux victimes des cataclysmes naturels par les organismes ou des
entités dont la personnalité juridique est fixée par des statuts ou résulte de la loi ;
9° Les inscriptions des actes et mutations conformément aux plans réglementaires des remembrements
ruraux ;
10° Les inscriptions des actes concernant les immeubles destinés à un usage cultuel, scolaires ou d’œuvres
sociales, acquis par les missions religieuses, les églises et les associations cultuelles et bénéficiant des
dispositions de l’article 02. 11. 05 ci-après.

                                      RECOUVREMENT DE LA TAXE

Art. 02. 04. 10. - Le recouvrement de la taxe de publicité foncière est soumis aux mêmes règles que celles
qui régissent la perception des droits d’enregistrement.
Si dans un même acte ou dans une même déclaration de succession, les immeubles en cause sont situés
dans les localités ne dépendant pas d’un même bureau, la taxe est acquittée en totalité au bureau où la
formalité de l’enregistrement est donnée.


                               CONTROLE FISCAL - PENALITES FISCALES

Art. 02. 04. 11. - Les prix, valeurs et estimations portés sur les actes par les parties sont soumis au contrôle
de l’Administration des Impôts. Les règles applicables en cette matière aux droits d’enregistrement sont
applicables à la taxe de publicité foncière.
Si l’insuffisance ou la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception est établie
conformément aux règles qui régissent les droits d’enregistrement, il sera perçu, indépendamment des droits
simples supplémentaires, une amende égale au double des droits supplémentaires, laquelle ne pourra être
inférieur à 5 000 FMG par propriété ou par parcelle cadastrale.

                                    RECOUVREMENT – CONTENTIEUX

Art. 02. 04. 12. - Les règles applicables en matière de droits d’enregistrement sont applicables à la taxe de
publicité foncière.
Sur la demande des intéressées, la taxe de publicité foncière due sur les actes de mutations concernant les
habitations économiques bénéficiant des dispositions de l’article 02. 11. 12 du présent Code peut être
acquittée dans les conditions de l’article 02-02-41.

                                          REMISE DE PENALITES

Art. 02. 04. 13. - Les règles applicables en matière de droits d’enregistrement sont applicables à la taxe de
publicité foncière.

                                         PERCEPTION DE LA TAXE
Code général des impôts

Art. 02. 04. 14. - La taxe de publicité foncière est perçue par le receveur des Impôts. La perception en est
faite en même temps que les droits d’enregistrement en ce qui concerne les inscriptions de tous droits réels
immobiliers, les contrats de fehivava et les mentions de subrogation et de radiation est donnée en même
temps que la quittance des droits d’enregistrement ou des droits de mutations par décès. Les demandes en
immatriculation d’immeubles, les actes reçus par les officiers publics et tous autres documents non soumis
obligatoirement à la formalité de l’enregistrement, sont enregistrés pour ordre en vue de permettre la
perception de la taxe. La quittance des droits est donnée sur le document.
La taxe afférente aux baux d’immeubles et aux inscriptions ne résultant pas d’actes ou de documents
soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement sera perçue sur la réquisition d’inscription souscrite en
double exemplaire par les parties sur papier non soumis au timbre. La quittance est donnée sur la
réquisition.
En ce qui concerne les actes ayant déjà reçu la formalité de l’enregistrement, la taxe est perçue comme en
matière de recette complémentaire d’enregistrement. La quittance est donnée sur l’acte ou sur l’expédition à
inscrire. La perception peut être faite au bureau de la situation des biens. Les dispositions de l’article 02. 04.
17 sont applicables.
La taxe de publicité foncière exigible sur un contrat de prêt hypothécaire consenti par les établissements de
crédit peut sur la demande expresse du débiteur, être acquittée en six mensualités égales lorsque le
montant en principal du prêt est égal ou supérieur à 300 000 FMG.
Le paiement de la première fraction de la taxe a lieu au moment où le contrat est enregistré ; les autres
fractions sont exigibles de mois en mois et sont acquittées dans les dix jours qui suivent l’échéance de
chaque mois.
Tout retard dans le paiement de la deuxième fraction ou les fractions subséquentes de la taxe rend
immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor, majorées du montant des intérêts au
taux civil.

                                          OBLIGATIONS DIVERSES

Art. 02. 04. 15. - Les réquisitions d’immatriculation sont établies en double exemplaire. Un exemplaire revêtu
de la mention du dépôt est transmis par le conservateur au receveur des Impôts.
Les mutations au nom des héritiers d’immeubles dépendant d’une succession ne seront faites que sur
présentation d’un certificat de paiement des droits de mutation par décès délivré par le receveur. Pour
permettre l’application des dispositions de l’article 02. 04. 10 ci-dessus, le certificat doit comprendre tous les
immeubles portés sur les déclarations de succession. Ce certificat est délivré sans frais. Il sera délivré
autant de certificats qu’il y a de bureaux où la formalité doit être requise.
Pour les actes ayant déjà reçu la formalité de l’enregistrement avant la mise en vigueur du présent texte, le
dépôt à la conservation foncière ne peut être effectué que sur justification du paiement de la taxe de
publicité foncière.

                                                 RESTITUTION

Art. 02. 04. 16. - La taxe de publicité n’est pas restituable, sauf en cas d’erreur des agents préposés à la
perception..Toutefois, la restitution de la taxe peut être ordonnée lorsqu’elle a été perçue sur des contrats
relatifs à des prêts ou ouvertures de crédits qui n’ont pas été réalisés pour quelque cause que ce soit avant
l’inscription au livre foncier des actes d’hypothèques y afférents.

                                                PRESCRIPTION

Art 02. 04. 17. - Il y a prescription pour la demande des droits après un délai de trois ans à compter du jour
du dépôt de l’acte ou document.

                                    CHAPITRE V
Des obligations des avocats, notaires, huissiers, greffiers, secretaires, juges,
arbitres, administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics ou assujettis
divers des parties et des receveurs actes en consequence

Art. 02. 05. 01. - Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officiers publics et les autorités
administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis
obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni
le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour
Code général des impôts

l’enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 5 000 FMG d’amende, et de répondre
personnellement du droit.
Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et
proclamations.
De même, les greffiers des juridictions de simple police ou correctionnelles pourront, sans encourir l’amende
prévue au 1er alinéa ci-dessus, délivrer aux parquets, avant l’enregistrement, expédition des actes par eux
reçus,
sous réserve que la relation de l’enregistrement soit inscrite sur ces expéditions à la diligence des parquets
avant utilisation.
Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai
d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à
celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de
l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits
d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
Art. 02. 05. 02. - Il est défendu, sous peine de 5000FMG d’amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir
aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt.
Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.
Art. 02. 05. 03. - Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui
doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de
cette quittance.
Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font
en vertu d’actes sous signatures privées ou passées hors de Madagascar et qui sont soumis à
l’enregistrement.
Chaque contravention est passible d’une amende de 5000 FMG.
Art. 02. 05. 04. - Dans le cas de fausse mention d’enregistrement soit dans une minute, soit dans une
expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique sur la dénonciation du faux qui est faite par le
receveur des Impôts.
Art. 02. 05. 05. - Tout acte portant sous bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit, à peine d’une
amende de 5 000 FMG, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en
totalité ou en partie.
Art. 02. 05. 06. - Toutes les fois qu’une décision est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la
sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du
bureau où il a été acquitté. En cas d’omission, et lorsqu’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans un délai
déterminé,
l’agent compétent exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le
délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé.

                                        ACTES SOUS SEING PRIVES

Art. 02. 05. 07. - Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai
déterminé doivent en établir un double, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste
déposé au bureau chargé de l’enregistrement lorsque la formalité est requise.

                                        AFFIRMATION DE SINCERITE

Art. 02. 05. 08. - Les obligations imposées aux assujettis en matière d’affirmation de sincérité sont précisées
à l’article 02-02-10 du présent Code en ce qui concerne les actes translatifs de droit réels immobiliers et aux
articles 02-03-16 et 02-03-17 en ce qui concerne les mutations par décès.
Art. 02. 05. 09. - Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée en matière de dissimulation, le notaire
qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions
de l’article 02-02-10 ci-dessus et de l’article 366 du Code pénal.
Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte, à peine d’une amende de 5 000 FMG.
Art. 02. 05. 10. - Les officiers publics ainsi que les fonctionnaires chargés de la rédaction d’actes sont
soumis aux dispositions des articles 02-02-10 et 02-05-09 ci-dessus.
Art. 02. 05. 11. - Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au
cours des opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou créance autre que celle portée dans
l’acte, ni d’aucun compte en banque hors de Madagascar et qu’il n’a découvert aucune trace de l’existence,
hors de Madagascar soit d’un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d’un compte indivis ou
collectif avec solidarité.
Code général des impôts

L’Officier public qui a sciemment contrevenu aux dispositions qui précèdent ou volontairement souscrit une
affirmation incomplète et inexacte est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d’une amende de
100.000 FMG à 1.000.000 FMG.

                                          BORDEREAU DE DEPOT

Art. 02. 05. 12. - Les notaires, huissiers et greffiers sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes,
jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de déposer au bureau un bordereau récapitulatif de
ces actes, jugements ou arrêts établis par eux en double exemplaire sur des formules imprimées qui leur
sont fournies par l’Administration des Impôts.
A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.
Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale détermine les modalités d’application du présent
article.

       ACTES ET JUGEMENTS TRANSLATIFS OU ATTRIBUTIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE

Art. 02. 05. 13. - Tout acte ou jugement qui porte à un titre quelconque translation ou attribution de droits
réels immobiliers, doit indiquer d’une façon détaillée, le nom de la propriété, le numéro du titre foncier ou de
la réquisition d’immatriculation, la nature, la consistance, la situation, le numéro de la rue, le numéro du lot
attribué par le service municipal. S’il s’agit d’une propriété cadastrale ou en cours de cadastre, le numéro du
lot, le nom de la section, le lieu dit doivent être indiqués. Pour les terrains non immatriculés ni cadastrés, les
abonnements et la situation exacte seront donnés.
De même, lesdits actes et jugements doivent contenir mention de l’origine de la propriété et de la relation de
l’enregistrement.
Toute contravention aux dispositions du présent article est passible d’une amende de 5 000 FMG.

                                          ASSISTANCE JUDICIAIRE

Art. 02. 05. 14. - Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de
la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire,
sous.peine de 5 000 Fmg d’amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis
dans ledit délai.

                                        DROIT DE COMMUNICATION

Art. 02. 05. 15. - Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres
chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sans déplacer aux
préposés des Impôts à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et
copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts du trésor, à peine de 50.000 Fmg d’amende pour refus
constaté par procès-verbal du préposé.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des Collectivités
décentralisées pour les actes dont ils sont dépositaires, à l’exception des testaments et autres actes de
libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les jours de repos, et les séances, dans chaque
autre jour, ne pourront durer plus de quatre heures, de la part des préposés dans les dépôts où ils feront
leurs recherches.
Art. 02. 05. 16. - Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux
préposés des Impôts selon le mode prescrit par l’article 02. 05. 15 et sous les peines y prescrites.
Art. 02. 05. 17. - Toutes les sociétés malgaches ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, toutes
compagnies, tous entrepreneurs pour entreprise de toute nature tous assureurs pour les opérations
d’assurance de toute nature, sont assujettis aux vérifications de l’Administration des Impôts et sont tenus de
communiquer aux agents de ladite Administration, tant au siège social que dans les succursales et agences,
leurs livres,
registres, titres, polices, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité et tous autres documents tels
que délibérations, comptes rendus d’assemblées, effets en portefeuille, bordereau de coupons,
correspondances etc, afin que ces agents s’assurent de l’exécution des règlements de l’enregistrement.
Tout refus de communication sera constaté par pocès-verbal.
Art. 02. 05. 18. - L’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues par l’article
précédant sera de 100 000 FMG.
Code général des impôts

Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux vérifications des agents des Impôts devront, en cas
d’instance, être condamnés à présenter les pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 5
000 Fmg au minimum pour chaque jour de retard. Cette astreinte commencera à courir de la date de la
signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater le refus
d’exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cessera que du jour où il sera constaté, au moyen,
d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de
l’établissement que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.
- Le recouvrement de l’astreinte sera poursuivi comme en matière d’enregistrement
Art. 02. 05. 19. - Les personnes ou sociétés visées par l’article 02. 05. 23 doivent se conformer, pour
l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration des Impôts, aux dispositions des articles
02. 05. 17 et 02. 05. 18 sous les sanctions édictées par ce dernier article.
Art. 02. 05. 20. -I- Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts, par application de l’article 02. 05. 17 ci-
dessus à l’égard des sociétés, peuvent également être exercés à l’encontre de toutes personnes ou de tous
établissements exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par
ces derniers que par des tiers.
II- Il en est de même, à l’encontre de tous officiers publics et ministériels et de tout commerçant faisant un
chiffre d’affaires supérieur à 1 000 000 Fmg par an.
Art. 02. 05. 21. - En aucun cas, les Administrations de l’Etat, des Collectivités décentralisées, ainsi que des
entreprises concédées ou contrôlées par ces collectivités publiques, de même que tous les établissements
ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret
professionnel aux agents de l’Administration des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour
établir les impôts institués par le présent règlement, leur demandent communication des documents de
service qu’ils détiennent.




                                         ASSISTANCE JUDICIAIRE
                                              Etats de frais

Art. 02. 05. 22. - Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires, commis au titre de
l’assistance judiciaire doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque
débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.
Toute contravention à cette disposition est punie d’une amende de 5 000 FMG qui est recouvrée comme en
matière d’enregistrement.

                         MARCHANDS DE BIENS ET DE FONDS DE COMMERCE
                                    Obligations particulières

Art. 02. 05. 23. - Toute personne ou société se livrant à des opérations d’intermédiaire pour la location,
l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement achète en son nom les
mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre doit :
1° En faire la déclaration dans le délai d’un mois, à compter du commencement des opérations visées ci-
dessus, au bureau de recettes des Impôts de sa résidence et s’il y a lieu de chacune de ses succursales ou
agences ;
2° Tenir deux répertoires à colonnes, non timbrés, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par
ordre de numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et de jouissance et
d’une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de
propriétaire; l’un des répertoires est affecté aux opérations d’intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées
en qualité de propriétaire.
3° Se conformer pour l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration des Impôts aux
prescriptions de l’article 02. 05. 19
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 50 000 FMG
Les dispositions des articles 02. 05. 24 à 02. 05. 27 sont applicables aux personnes ou sociétés visées par
le présent article pour les actes et opérations effectuées par leur entreprise.
Leurs répertoires seront cotés et paraphés par le président ou à défaut par un juge du tribunal civil de leur
résidence ou de leurs succursales ou agences
.
                          REPERTOIRES DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS,
Code général des impôts

                               OFFICIERS PUBLICS, SECRETAIRES,
                       COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE

Art. 02. 05. 24. - Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et les secrétaires des Administrations des
collectivités décentralisées tiendront des répertoires à colonnes, non timbrés sur lesquels ils inscriront, jour
par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros :
1° Les notaires et les officiers publics, tous les actes et contrats qu’ils recevront même ceux qui seront
passés en brevet, à peine de 5 000 FMG d’amende pour chaque omission ;
2° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d’une amende de 5000 FMG pour
chaque omission ;
3° Les greffiers, tous les arrêts, jugements, actes et exploits sans exception, qu’ils soient enregistrés,
timbrés ou dispensés des formalités des Impôts et du timbre, à peine d’une amende de 5000 FMG pour
chaque omission ;
4° Et les secrétaires, les actes des Administrations des Collectivités décentralisées dénommés dans l’article
02. 01. 15 paragraphe III, 3,4 et 5 du présent Code, à peine d’une amende de 5000 FMG pour chaque
omission.
Art. 02. 05. 25. - Chaque article du répertoire contiendra :
1- Le numéro de l’acte ;
2- Sa date ;
3- Sa nature ;
4- Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5- L’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agira d’actes qui auront pour l’objet la propriété,
l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
6- La relation de l’enregistrement.
Art. 02. 05. 26. - Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et les secrétaires des Administrations des
Collectivités décentralisées présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires aux receveurs des impôts,
droits et.taxes divers de leur résidence, qui viseront et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes
inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de
janvier, avril, juillet et octobre.
Tout officier ministériel qui aura contrevenu aux dispositions ci-dessus encourra une amende de 100 000
FMG par répertoire, quelle que soit la durée du retard, sans préjudice des sanctions administratives dont le
refus de la formalité jusqu’à ce que sa situation en la matière soit régularisée.
Art. 02. 05. 27. - Indépendamment de la présentation, ordonnée par l’article précédent, les notaires,
huissiers, greffiers, officiers publics et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute
réquisition, aux préposés des Impôts qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d’une amende
de 50.000 FMG en cas de refus.
Art. 02. 05. 28. - Les répertoires seront cotés et paraphés : ceux des notaires, par le président ou à défaut,
par un juge du tribunal civil de la résidence; ceux des huissiers et greffiers de section du tribunal, par le juge
de leur domicile; ceux des huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par le président ou le juge qu’il aura
commis à cet effet, et ceux des secrétaires des Administrations par les autorités administratives dont ils
relèvent.
Art. 02. 05. 29. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux
commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de
meubles et des marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
Art. 02. 05. 30. - Les dispositions des articles 02-05-24 à 02-05-27 ci-dessus sont applicables aux
personnes morales et physiques qui construisent ou gèrent soit des cités, soit des immeubles collectifs,
comprenant au moins dix appartements et destinés à la location, à la location-vente ou à la vente.
Leur répertoire sera coté et paraphé par le président ou, à défaut par un juge du tribunal civil du siège social
ou du domicile.
Art. 02. 05. 31. - Les personnes morales et physiques visées par l’article 02-05-30 ci-dessus doivent
adresser au receveur des Impôts de leur domicile une déclaration d’existence dans les deux mois de la
promulgation du présent texte ou de leur création, sous peine d’une amende de 50 000 FMG par mois de
retard.

                                     VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES

Art. 02. 05. 32. - Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchères d’objets
mobiliers avant qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau des Impôts dans la circonscription
duquel la vente aura lieu.
Code général des impôts

Toutefois, une déclaration préalable n’est pas nécessaire pour la vente aux enchères de meubles
incorporels, rentes et créances, ou de clientèles ne comprenant pas d’objets mobiliers.
La déclaration susvisée devra être faite au moins un jour

                              VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE

Art. 02. 05. 29. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux
commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de
meubles et des marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
Art. 02. 05. 30. - Les dispositions des articles 02-05-24 à 02-05-27 ci-dessus sont applicables aux
personnes morales et physiques qui construisent ou gèrent soit des cités, soit des immeubles collectifs,
comprenant au moins dix appartements et destinés à la location, à la location-vente ou à la vente.
Leur répertoire sera coté et paraphé par le président ou, à défaut par un juge du tribunal civil du siège social
ou du domicile.
Art. 02. 05. 31. - Les personnes morales et physiques visées par l’article 02-05-30 ci-dessus doivent
adresser au receveur des Impôts de leur domicile une déclaration d’existence dans les deux mois de la
promulgation du présent texte ou de leur création, sous peine d’une amende de 50 000 FMG par mois de
retard.
                                     VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES

Art. 02. 05. 32. - Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchères d’objets
mobiliers avant qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau des Impôts dans la circonscription
duquel la vente aura lieu.
Toutefois, une déclaration préalable n’est pas nécessaire pour la vente aux enchères de meubles
incorporels, rentes et créances, ou de clientèles ne comprenant pas d’objets mobiliers.
La déclaration susvisée devra être faite au moins un jour ouvrable à l’avance.
Art. 02. 05. 33. - La déclaration sera rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle
contiendra les nom, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier
sera mis en vente, l’indication de l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. .
Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.
La déclaration comportera la désignation détaillée, article par article, des objets à mettre en vente.
La déclaration sera déposée au bureau et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires, rédigés sur papier
timbré, sera remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public qui devra l’annexer au procès-
verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, sera conservé au bureau.
Art. 02. 05. 34. - L’officier public devra, avant de procéder à la vente aux enchères, donner lecture des
dispositions de l’article 20. 01. 50 concernant l’obligation des acquéreurs de voitures automobiles.
Mention expresse de cette lecture sera faite dans le procès-verbal.
L’officier public qui a contrevenu à cette disposition est tenu personnellement des taxes et pénalités
exigibles, sauf recours contre le redevable.
Art. 02. 05. 35. - Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal qui devra mentionner les nom,
qualité et domicile de l’adjudicataire; le prix y sera a écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance sera close et signée par l’officier public.
Lorsqu’une vente aura lieu par suite d’inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de
la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé et de la quittance du service des Impôts.
Art. 02. 05. 36. - Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront punies :
- d’une amende de 500 000 FMG contre tout officier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait
la déclaration préalable dans le délai prévu à l’article 02-05-32 ou qui aurait procédé à la mise en vente
d’objets autres que ceux mentionnés dans la déclaration ;
- d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré, sans que cette amende puisse
être inférieure à 50 000 FMG, pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la
restitution du droit ;
- d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré, sans que cette amende puisse
être inférieure à 50 000 FMG, pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal
indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux ;
- d’une amende de 25 000 FMG pour chaque omission ou fausse indication dans les documents se
rapportant à la vente, des renseignements prescrits aux articles 02-05-33 et 02-05-35 susvisés sur
l’identification des personnes et des biens ;
- et de 5 000 FMG pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal.
- Les amendes susvisées peuvent se cumuler.
Code général des impôts

- Les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions de la
réglementation sur l’enregistrement seront punies par les amendes et restitutions qu’elle prononce.
Art. 02. 05. 37. - Les préposés des Impôts sont autorisés à se transporter dans les lieux où se feront des
ventes publiques par enchères et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des
déclarations préalables.
Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu’ils auront reconnues et constatées.
La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes en contraventions qui précèdent.
Art. 02. 05. 38. - Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l’article 02. 05. 32 les fonctionnaires qui
auront à procéder aux ventes de mobilier de l’Etat et des Collectivités décentralisées.
En sont également dispensés les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions gérées
par la curatelle d’office.
Art. 02. 05. 39. - Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques des marchandises en gros ou d’objets
donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858 ou l’article 93 du Code de commerce,
modifié par la loi du 23 mai 1863, se conformément aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes
publiques de meubles.

               OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES

Art. 02. 05. 40. - Les obligations des héritiers en matière de déclaration de succession sont précisées aux
articles 02-03-13 et suivants de la présente codification.



    IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE OBLIGATIONS DES ACQUEREURS, DES NOTAIRES,
          DES CONSERVATEURS DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES GREFFIERS.

Art. 02. 05. 41. - 1° Tout acquéreur de droit réels immobiliers ou de fonds de commerce situés à
Madagascar et dépendant d’une succession ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la
présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts et constatant, soit l’acquittement,
soit la non - exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’il ne préfèrent retenir pour la garantie du
Trésor et conserver, jusqu’à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de
l’impôt calculé sur le prix.
De même, le transfert des véhicules automobiles, des tracteurs, des bateaux, boutres et chalands, des
aéronefs dépendant d’une succession ne peut être effectué que sur la présentation du certificat visé ci-
dessus.
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 1°ci-dessus sera personnellement tenu des
droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passible, en outre d’une amende de 5.000
FMG.
3° Le notaire et l’officier public qui auront reçu un acte constatant l’acquisition de droit réels immobiliers ou
de fonds de commerce dépendant d’une succession seront solidairement responsables des droits, pénalités
et amendes visés au paragraphe 2°ci-dessus.
4° L’inscription à la conservation foncière et au bureau du cadastre d’actes ou écrits constatant la
transmission par décès de droits réels immobiliers ou l’inscription aux livres fonciers de mutation par décès
de ces mêmes droits ou l’inscription au registre de commerce de la transmission des fonds, ne pourra être
effectuée que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts, constatant
l’acquittement ou la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
5° Le conservateur, le greffier du tribunal de commerce, le chef du centre immatriculateur le chef de
l’arrondissement maritime qui auront contrevenu aux dispositions du paragraphe 4° ci-dessus seront
personnellement tenus des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passibles en
outre d’une amende de 5.000 FMG.
                                                NOTICE DE DECES

Art. 02. 05. 42. - Les présidents ou les préposés des collectivités compétents pour recevoir les actes de
l’état civil fourniront, chaque trimestre, aux receveurs des Impôts les relevés par eux certifiés des actes de
décès. Ces relevés seront délivrés sur un papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et
octobre.
Il en sera retiré récépissé.
                                            TRANSFERT DE TITRES
Code général des impôts

Art. 02. 05. 43. - 1° Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions
de rentes sur l’Etat ou des titres nominatifs de sociétés ou de collectivités publiques, provenant de titulaires
décédés ou déclarés absents, ne pourra être effectué que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais
par le receveur des Impôts, constatant l’acqu ittement du droit de mutation par décès.
Ce texte est général et ne comprend pas seulement les transferts qui sont opérés au nom d’une personne
désignée nominativement, mais encore ceux qui sont effectués au nom des héritiers, sans désignation
individuelle.
Le certificat de paiement doit être également produit après le décès du conjoint du titulaire inscrit, sauf
lorsque les autorités habilitées à délivrer le certificat de propriété attestent expressément que le titre
appartient au survivant comme bien propre.
Le certificat du receveur reste dispensé des droits de timbre et d’enregistrement même quand il est annexé
à un certificat de propriété.
2° Dans le cas ou le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou remboursement donne lieu à la
production d’un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation relative au régime des titres
nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d’y viser, s’il y a lieu, le certificat du receveur des
Impôts prévu au paragraphe qui précède. La responsabilité du certificateur est, dans ce cas substituée à
celle de la société ou collectivité.
3° Quiconque aura contrevenu aux dispositions ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités
exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 5 000 Fmg.
Art. 02. 05. 44. - Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur est effectué en vue ou à
l’occasion de la négociation des titres, le certificat du receveur des Impôts visé à l’article précédent pourra
être remplacé par une déclaration des parties établie sur papier non timbré, désignant avec précision les
titres auxquelles elle s’applique et indiquant que l’aliénation est faite pour permettre d’acquitter les droits de
mutation par décès et que le produit en sera versé directement au receveur compétent pour recevoir la
déclaration de succession par l’intermédiaire chargé de la négociation.
Les transferts, mutations et conversions envisagés sont uniquement ceux effectués en vue ou à l’occasion
de la négociation des titres; sont donc exclus notamment les transferts qui ont simplement pour objet
d’immatriculer les titres au nom des héritiers, ainsi que les conversions au porteur de titres que seraient
conservés par les héritiers.
La déclaration des parties produite à l’intermédiaire aux lieu et place du certificat du receveur des Impôts
n’est assujettie à aucune forme particulière. Il suffit qu’elle contienne les indications prescrites par le texte
légal.
La déclaration est établie sur papier non timbré; elle n’a pas à être enregistrée même lorsqu’elle est visée et
annexée à un certificat de propriété établi par un notaire.
Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du
remboursement libérera l’établissement, émetteur dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-
mêmes.
Tout intermédiaire qui n’effectue pas le versement prévu aux alinéas précédents est passible,
personnellement, d’une amende égale au montant des sommes dont il s’est irrégulièrement dessaisi.
Art. 02. 05. 45. - Par dérogation à l’article 02. 05. 42, l’inscription, le transfert ou la mutation de créance ou
de titres de créances, provenant de créanciers ou de titulaires décédés ou déclarés absents peut être
effectué sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts, constatant que les
créances ou les titres qui les représentent ont été compris dans la déclaration de succession.
Art. 02. 05. 46. - 1. Les Administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis
au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banquiers, escompteurs, officiers
publics ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs
dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent adresser au receveur des Impôts de leur
résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.
2. Cette prescription est applicable aux sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances ainsi
que leurs établissements, agences, succursales, directions régionales ou locales à Madagascar, pour les
sommes, rentes, indemnités de toute nature ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à
l’occasion du décès de l’assuré.
3. Les Administrations publiques, les établissements, compagnies, organismes ou personnes désignés aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne peuvent se libérer de ces sommes, valeurs, rentes, indemnités ou
émoluments, ni opérer la remise ou le transfert de ces titres, que sur présentation d’un certificat délivré sans
frais par le receveur des Impôts constatant, soit l’acquittement, soit la non-exigibilité du droit de mutation par
décès quel que soit le domicile de l’héritier ou du bénéficiaire.
4. Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu des droits et
pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible en outre, d’une amende de                    25
000FMG.
Code général des impôts

Art. 02. 05. 47. - Les Administrations publiques, organismes, établissements, sociétés, compagnies ou
personnes désignées à l’article précédent peuvent, toutefois, sur la demande écrite des héritiers, légataires,
donataires, ou bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux
en l’acquit des droits de mutation par décès au receveur compétent pour recevoir la déclaration de
succession.
L’Administration admet que la délégation en paiement des droits de succession peut être limitée au montant
des droits de mutation par décès exigibles sur les seuls sommes, valeurs, indemnités ou titres visés par ce
texte et déterminés par une déclaration partielle en double exemplaire du redevable..L’un de ces
exemplaires sur lequel le receveur mentionne le montant des droits exigibles est paraphé et rendu au
redevable pour être remis à ces Administrations ou organismes à l’appui de la demande de versement.
L’autre est conservé au bureau jusqu’ au versement effectué par les personnes morales ou physiques
visées ci-dessus.
Art. 02. 05. 48. - Les dépositaires désignés au paragraphe premier de l’article 02. 05. 46 doivent dans les
trois mois au plus tard de l’ouverture d’un compte indivis, ou collectif avec solidarité, faire connaître au
receveur des Impôts de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la
date de l’ouverture du compte, sous peine d’une amende de 25 000FMG.
Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification qui leur est faite par l’Administration fiscale du décès
de l’un des déposants et sous la sanction édictée par le dernier paragraphe dudit article 02. 05. 46, adresser
au receveur des Impôts de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existants au jour du décès
au crédit des cotitulaires du compte.
                                OBLIGATIONS DES REDACTEURS D’ACTES

Art. 02. 05. 49. - Les personnes visées aux articles 02-05-24 à 02-05-31, les officiers publics, chargés
d’authentifier les actes et toutes les personnes qui rédigent des actes doivent, sous peine d’une amende de
5 000FMG pour chaque omission ou irrégularité, faire figurer dans ces actes les renseignements suivants :
a- Pour les personnes physiques contractantes ou intéressées :
Les nom, prénoms, profession, domicile réel ou domicile élu, l’indication de leur nationalité, leur capacité
juridique, leur filiation, la date et lieu de leur naissance avec le nom du conjoint, sa profession, sa date et son
lieu de naissance, la date du mariage, le régime matrimonial adopté et, le cas échéant, la date du contrat et
les nom et résidence de l’officier public qui l’a reçu ;
b- Pour les personnes morales contractantes ou intéressées :
L’indication de leur forme juridique, de leur siège social et du numéro d’immatriculation au registre du
commerce pour les sociétés commerciales.

                                          OBLIGATIONSDES AGENTS

Art. 02. 05. 50. - Les agents des Impôts ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à
expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la
présente codification.
Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits;
cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace
puisse
être utile pour la découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie et de la faire certifier conforme
à
l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de refus, il peut conserver l’acte pendant vingt - quatre heures
seulement pour s’en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l’enregistrement.

                                                    PUBLICITE

Art. 02. 05. 51. - Les fonctionnaires des Impôts peuvent délivrer des extraits de leurs registres et des copies
des actes et déclarations qu’ils détiennent aux parties contractantes ou à leur ayants cause ainsi qu’aux tiers
porteurs d’une ordonnance judiciaire les y autorisant.
Les conditions de leur rémunération sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

                                              CHAPITRE VI
                                      Droits de timbre et assimilés
                                              SECTION PREMIERE
                                              Dispositions générales
Code général des impôts


Art. 02. 06. 01. - La contribution du timbre perçue au profit du Budget général, est établie sur tous les
papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produits en justice et y faire
foi.
Il n’y a d’autres exceptions que celles notamment exprimées dans la loi.
Art. 02. 06. 02. - La contribution du timbre est de deux sortes :
La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage.
La seconde est le droit de timbre dont la quotité est déterminée en fonction des valeurs exprimées dans les
actes qui y donnent ouverture.
Art. 02. 06. 03. - La contribution du timbre est acquittée soit par l’apposition de timbres mobiles, soit au
moyen du visa pour timbre, soit enfin sur déclaration ou sur la production d’état ou extraits.
Art. 02. 06. 04. - Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende « REPUBLIQUE DE
MADAGASCAR »
Il est créé un modèle unique de timbre mobile. La série du timbre fiscal unique imprimé sur les vignettes
comprendra des timbres de : 5 FMG, 10 FMG, 20 FMG, 50 FMG, 100 FMG, 200 FMG, 400 FMG, 500 FMG,
1.000 FMG, 3000 FMG, 4000 FMG, 5000 FMG, 10.000 FMG, 20.000 FMG et 100.000 FMG
Le stock de timbres fiscaux actuellement en usage continuera cependant à être utilisé, les vignettes pouvant
être surchargées aux taux ci-dessus.
Art. 02. 06. 05. - Le garde- magasin du timbre d’une Recette des Impôts est pécuniairement responsable de
la gestion de ces valeurs. En contrepartie de cette charge, il lui sera alloué 0,003p 1000 du montant du stock
de timbre existant en compte au 31 décembre de l’année précédente, sans pouvoir excéder 10 500FMG par
mois.
Art. 02. 06. 06. - Dans les divers cas où le paiement est attesté par l’apposition de timbres, l’Administration
peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables soit à acquitter les droits sur états ou d’après un
système forfaitaire, soit à substituer aux figurines des empreintes imprimées à l’aide des machines spéciales
préalablement soumises à son agrément.

                                               Débiteurs des droits

Art. 02. 06. 07. - Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont
solidaires pour le paiement des droits de timbre :
- Tous les signataires pour les actes synallagmatiques ;
- Les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations ;
- Les officiers ministériels et les officiers publics qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou
livres non timbrés.
Art. 02. 06. 08. - Le timbre de tous actes entre la République et les citoyens est à la charge de ces derniers.
Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’Etat autres que les établissements
scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance.

                                     Prescriptions et prohibitions diverses

Art. 02. 06. 09. - Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, qu’en vertu d’une commission
de l’Administration des Impôts.
Toutefois, les préposés du Trésor, les greffiers, agents spéciaux, receveurs ou gérants de bureaux de
postes, agents des douanes, trésoriers des Collectivités décentralisées sont habilités de plein droit à vendre
ou distribuer ces timbres.
Art. 02. 06. 10. - L’empreinte du timbre ne peut être couverte d’écriture ni altérée.
Art. 02. 06. 11. - Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et
non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être présenté au
moment de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou officier ministériel est tenu de déclarer
expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d’énoncer un montant du droit de timbre
payé.
Art. 02. 06. 12. - Tout acte fait ou passé en pays étranger qui n’a pas passé de convention avec la
République de Madagascar est soumis au timbre, avant qu’il puisse en être fait aucun usage à Madagascar,
soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.

                                                   SECTION II
                                               Timbre de dimension
                                                   Généralités
Code général des impôts

Art. 02. 06. 13. - Les contribuables doivent timbrer eux mêmes au moyen de timbres mobiles du modèle
unique les papiers dont ils veulent se servir à la rédaction des actes et écrits, avant d’en faire usage.
Ils peuvent utiliser des papiers registres, des papiers des formats de la feuille ou de la demi-feuille du papier
normal, en acquittant les droits correspondants.
Art. 02. 06. 14. - Les agents des Impôts peuvent suppléer à la formalité du visa au moyen de l’apposition
des timbres mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 02. 06. 13.
Ces timbres sont apposés et annulés immédiatement au moyen du cachet dateur du bureau.
Art .02. 06. 15. - Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été
apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà
servi.

                                                      Tarifs

Art. 02. 06. 16. - Les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes
ou qu’ils font timbrer, sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier exprimée en mètre :
Hauteur Largeur FMG
Papier registre 0,42 0,594 2 000
Papier normal 0,297 0,42 1 500
Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 1 000
Toutefois, les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié lorsqu’une seule face du papier est utilisée à la rédaction
d’un écrit comportant plus d’une page, à la condition que l’autre face soit annulée par un procédé indélébile.
Art. 02. 06. 17. - Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer dans les
conditions prévues à l’article 02. 06. 13 et ceux présentés au timbrage se trouvent être de dimensions
différentes de celles prévues ci-dessus, le timbre quant au droit établi en raison de la dimension est payé au
prix du format supérieur.
Art. 02. 06. 18. - Il n’y a point de droit de timbre supérieur à celui pour le papier registre, ni inférieur à celui
prévu pour la demi-feuille de papier normal.
Actes soumis au timbre de dimension
Art. 02. 06. 19. - Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension :
1° Tous écrits, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation
décharge, justification, demande ou défense ;
2° Tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d’y
faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.
Pour l’application de cet article, on entend par écrits publics tous documents, plans, certificats et
autorisations délivrés par les représentants de l’Administration à des particuliers, et par écrits privés tous
documents et déclarations dûment signés émanant des particuliers et remis soit à l’Administration, soit à des
tiers, à l’exclusion des lettres adressées aux autorités administratives ne contenant aucun engagement de la
part des signataires ou n’ayant aucun caractère contentieux.
Règles spéciales aux copies d’exploits et aux photocopies
Art. 02. 06. 20. - 1- Le droit de timbre des copies, des exploits et des significations de tous jugements, actes
ou pièces, est acquitté par apposition de timbres mobiles du modèle unique.
Outre le droit de timbre dû sur l’original, le droit dû sur les copies et pièces y annexées est apposé en
timbres mobiles par l’officier ministériel dans la marge gauche de la première page de l’original de l’exploit et
oblitéré par lui avant toute signification.
2- Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen mécanique, établies pour tenir
lieu d’expéditions, extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits
reproduits.
3- Le droit est acquitté par l’apposition de timbres mobiles. Ces timbres sont apposés et oblitérés comme en
matière de quittances par l’officier ou le fonctionnaire public, à la date où il revêt la pièce d’une mention
d’authentification.

                                                 SECTION III
                          Timbre proportionnel effets négociables et non négociables
                                                 Généralités

Art. 02. 06. 21. - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 02-06-24 et 02-06-31, sont assujettis au
droit de timbre en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au porteur, les prescriptions, mandats,
retraites, mandatements, ordonnances, warrants et tous effets négociables ou de commerce, même les
lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata, et ceux faits à Madagascar et payables hors de
Madagascar.
Code général des impôts

Art. 02. 06. 22. - Les billets et obligations non négociables et les mandats à terme ou de place à place sont
assujettis au timbre proportionnel, comme il en est usé pour les billets à ordre, lettres de change et autres
effets négociables.
Art. 02. 06. 23. - Sont soumis au droit de timbre proportionnel indiqué aux deux articles précédents, les
billets, obligations, délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient d’ailleurs leur forme ou
leur dénomination servant à procurer une remise de fonds de place à place.
Cette disposition est applicable aux écrits ci-dessus, souscrits à Madagascar et payables hors de
Madagascar et réciproquement.
Art. 02. 06. 24. - Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoique étant
écrites sur papier non timbré, être enregistrées dans le cas de protêt, sans qu’il y ait lieu au paiement du
droit de timbre et à l’amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit
présentée conjointement à l’agent des Impôts.
Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n’est pas jointe à cette mise en circulation et destinée
à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière, sous
les peines prescrites par le présent Code.
Art. 02. 06. 25. - Les effets venant d’un pays étranger qui n’a pas passé de convention avec la République
de Madagascar sont, avant qu’ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au
visa pour timbre.
Art. 02. 06. 26. - Sont également soumis au timbre, les effets tirés de l’étranger sur l’étranger et négociés,
endossés, acceptés ou acquittés à Madagascar à moins que ces effets ne proviennent d’un pays ayant
passé avec la République de Madagascar une convention.
Art. 02. 06. 27. - Pour les obligations faites par acte notarié ou par acte des greffiers et des officiers publics
authentificateurs d’actes, le droit de timbre proportionnel est apposé sur la minute de l’acte. La grosse, en ce
qui concerne l’acte notarié, et la première expédition en ce qui concerne les actes des greffiers et des
officiers publics ne sont assujetties qu’au timbre de dimension. Cette première expédition doit porter, outre la
mention : « première expédition », l’indication du montant du droit de timbre apposé sur l’original. :
- En ce qui concerne les obligations faites sous signature privée, le timbre proportionnel est apposé sur
l’exemplaire destiné au créancier, les autres ne sont soumis qu’au timbre de dimension.Tarifs des droits
Art. 02. 06. 28. - Est fixé à 5 par 1.000 FMG ou fraction de 1 000 FMG, le tarif du droit proportionnel de
timbre applicable :
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, warrants et tous effets négociables ou de commerce ;
2° Aux billets et obligations non négociables ;
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination.
Art. 02. 06. 29. - Sauf les réserves édictées par l’article 02-06-26, les lettres de change, billets à ordre ou au
porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur
l’étranger et circulant à Madagascar, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables
à Madagascar sont assujettis à un droit de timbre proportionnel fixé à 5 pour 1 000 FMG ou fraction de
1000FMG.
Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage à Madagascar.
Art. 02. 06. 30. - Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré, négociable ou non, est tenu de le faire
viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant l’échéance si cet effet a moins de quinze jours
de date et dans tous les cas avant toute négociation.
Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s’il avait été
régulièrement acquitté, et qui s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation contraire.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou
autres effets souscrits à Madagascar et payables hors de Madagascar.
Art 02. 06. 31. - Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe les effets de commerce revêtus, dès leur
création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques
postaux.
Ce droit est de 50Fmg jusqu’à 100 000FMG de valeurs exprimées et de 100FMG au dessus.
Les effets qui, tirés hors de Madagascar, donnent lieu à la perception du droit de timbre dans les conditions
prévues par les articles 02. 06. 25 et 02. 06. 26 du présent code, bénéficient du même régime à la condition
d’être au moment où l’impôt devient exigible à Madagascar, revêtus d’une mention de domiciliation
répondant aux prescriptions du premier alinéa du présent article.

                                             Modes de perception

Art 02. 06. 32. - Le droit de timbre auquel sont assujettis les effets de commerce créés à Madagascar ou
venant de l’étranger peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles du modèle unique.
Code général des impôts

La forme et la condition d’emploi de ces timbres sont déterminées par une décision du Ministre chargé de la
réglementation fiscale.
Art 02. 06. 33. - Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l’article précédent sur lesquels le
timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels aurait été
apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces ou écrits non
timbrés peuvent leur être appliquées.
Art. 02. 06. 34. - Le porteur d’une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre conformément aux
articles 02. 06. 25, 02. 06. 30 et 02. 06. 31 ne peut, jusqu’à l’acquittement des droits de timbre et des
amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les
endosseurs et les autres obligés.
Est également suspendu jusqu’au paiement des droits de timbre et des amendes encourues l’exercice des
recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre
conformément aux dispositions des mêmes articles.
Toutes stipulations contraires sont nulles.
Art 02. 06. 35. - Les contrevenants visés aux articles 02. 06. 21, 02. 06. 30 et 02. 06. 31 sont soumis
solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes prévues à l’article 02. 06. 94. Le porteur fait
l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui
n’est pas à sa.charge personnelle. Ce recours s’exerce devant la juridiction compétente pour connaître de
l’action en remboursement de l’effet.
Art. 02. 06. 36 - Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissement publics,
d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d’autrui, même sans leur acquit, des
effets de commerce ou toutes autres valeurs à l’article 02. 06. 23 non timbrés ou non visés pour timbre.
Art. 02. 06. 37 - Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur titre, soit en dehors du titre, est
nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.
Art. 02. 06. 38 - Les dispositions des articles 02. 06. 34 et 02. 06. 37 sont applicables aux lettres de change,
billets à ordre ou autres effets souscrits à Madagascar et payables hors de Madagascar.
Art. 02. 06. 39. - Les effets, billets ou obligations écrits sur papier portant le timbre de dimension ne sont
assujettis à aucune amende, si ce n’est dans le cas d’insuffisance du prix du timbre et dans la proportion ci-
dessus fixée.

                                                SECTION IV
                                            Timbre des quittances
                                                   Tarifs

Art. 02. 06. 40. - Sont assujettis au timbre proportionnel prévu à l’article 02. 06. 28 les titres de quelque
nature qu’ils soient, signés ou non signés faits sous quelque forme que ce soit, qui emportent libération ou
qui constatent des paiements ou des versements de sommes.
Le droit de timbre quittance sur les billets d’entrée aux spectacles, et, d’une manière générale, sur les cartes
donnant accès aux manifestations payantes de toutes sortes ouvertes au public, est fixé à deux pour cent du
prix des billets.
Art. 02. 06. 41. - Ne sont frappés que d’un droit fixe de 250 FMG :
1- Les titres comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite
des reçus relatifs aux chèques remis à l’encaissement ;
2- Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un banquier, établissement financier, ou une
caisse de crédit.
Art. 02. 06. 42. - Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance.
Il n’est applicable qu’aux actes ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées aux articles 02.
06. 40 et 02. 06. 41.

                                            Modes de perception

Art. 02. 06. 43. - Le droit de timbre quittance doit être acquitté par l’apposition d’un timbre mobile.
La forme et les conditions d’emploi des timbres mobiles sont déterminées par décision du Ministre chargé de
la réglementation fiscale.
Art. 02. 06. 44. - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les sociétés, compagnies et
particuliers dont le chiffre d’affaires dépasse 200 000 000 FMG par an, sont tenus d’acquitter dans les vingt
jours du mois suivant, le droit de timbre applicable à l’ensemble des écrits soumis au timbre quittance et qui
ont été délivrés au cours du mois précédent. Les autres sociétés, compagnies et particuliers peuvent, si la
Code général des impôts

demande en est faite, être autorisés par le Receveur territorialement compétent à bénéficier des mêmes
dispositions.
A l’appui de ce versement, le redevable produit un état signé, en double exemplaire, indiquant distinctement,
par rubriques, s’il y a lieu, la nature des titres emportant libération ou constatant des versements de
sommes, le montant total des sommes y exprimées et le produit de l’impôt.
Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 02. 06. 94, tout assujetti soumis à ce mode de perception
qui ne s’est pas conformé aux prescriptions du présent article sera imposé sur la totalité de son chiffre
d’affaires mensuel, déduction faite des sommes et valeurs payées par chèques ou effets de commerce..Art.
02. 06. 45. - Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile
aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels aurait été apposé un
timbre ayant déjà servi.

                                             Débiteurs du droit

Art. 02. 06. 46. - Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné
quittance, reçu ou décharge en contravention est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute
stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes.
Dispositions particulières aux transports publics routiers de voyageurs
Art. 02. 06. 47. - Les dispositions de l’article 02. 06. 40 ne sont applicables aux titres de transport délivrés
par les entreprises de transports publics routiers de voyageurs.
Les entreprises susvisées sont, toutefois tenues de délivrer des billets extraits d’un carnet à souches à toute
personne transportée.

                                               SECTION V
                                   Transports publics de marchandises
                                                 Tarifs

Art. 02. 06. 48. - Le droit de timbre applicable sur chaque lettre de voiture, récépissé, bulletin de bagages,
bulletin d’ex édition et tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 1 000 FMG, que le
transport ait lieu par terre, par chemin de fer, par avion, par fleuve ou par lagune.
Ce droit couvre le droit de décharge donnée par le destinataire.
Art. 02. 06. 49. - Sont exonérés du droit prévu à l’article précédent :
1- Les personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les
besoins de leur commerce ;
2- Les propriétaires qui font conduire par leurs voituriers et leurs propres domestiques ou fermiers les
produits de leurs récoltes.
En dehors de ces exemptions légales, les dispositions de l’article 02. 06. 48 ne sont pas applicables aux
expéditions d’un poids ne dépassant pas vingt kilogrammes, acheminées par des véhicules effectuant à titre
principal un transport public de voyageurs.
Les diverses entreprises énumérées ci-dessus qui, en vertu des dispositions précitées, échappent à
l’obligation de créer des titres de transport tombent néanmoins sous l’application du droit commun,
lorsqu’elles créent volontairement des lettres de voiture ou tous autres écrits en tenant lieu. Ces titres de
transports sont donc passibles du droit de timbre prévu à l’article 02. 06. 48 ;
3- Les personnes et entreprises exploitant un service de transport exclusivement à l’intérieur d’un même
Faritany.
Art 02. 06. 50. - Tout entrepreneur, commissionnaire ou intermédiaire de transports routiers est tenu :
- De créer, pour chaque transport public routier de marchandises, à défaut d’une lettre de voiture, un
récépissé extrait d’un registre à souches ;
- D’acquitter, pour chaque lettre de voiture ou récépissé, le droit de timbre prévu à l’article 02. 06. 48 ;
- De conserver pendant un délai de cinq ans tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires à la
vérification de l’Administration, et notamment les lettres de voiture et les souches des registres de
récépissés.
Art. 02. 06. 51. - Lorsque, à l’occasion d’un transport public routier de marchandises, il est établi, par
destinataire, une lettre de voiture dans les conditions prévues à l’article 102 du code de commerce, un
exemplaire de cette lettre de voiture doit être obligatoirement conservé par l’entrepreneur, le
commissionnaire ou l’intermédiaire de transport.
A défaut de lettre de voiture, ces mêmes entrepreneur, commissionnaire ou intermédiaire sont tenus de
créer pour chaque expédition, un récépissé extrait d’un registre à souches.
Code général des impôts

Le droit de timbre frappe chaque expédition effectuée au nom d’un destinataire déterminé de sorte que le
transporteur est tenu d’établir une lettre de voiture ou un récépissé pour chaque destinataire..Le récépissé
susvisé ainsi que la souche du registre dont il est extrait doit comporter les indications suivantes :
- Nom et adresse de l’expéditeur ;
- Nature, poids et désignation des objets transportés ;
- Nom et adresse du destinataire ;
- Montant et modalités de paiement du prix du transport.
Il mentionne, en outre, si l’expédition est grevée de remboursement.
Ce récépissé est établi en double exemplaire. L’un de ces exemplaires est remis à l’expéditeur. L’autre, qui
accompagne l’expédition pour être remis au destinataire, doit être présenté par le conducteur du véhicule à
toute réquisition des agents de l’Administration fiscale.
Lorsqu’une lettre de voiture a été établie conformément aux prescriptions de l’article 102 du code de
commerce, un double de cette lettre accompagne également l’expédition. Ce double doit être présenté par le
conducteur du véhicule dans les conditions exposées ci-dessus.
Mode de paiement Art. 02. 06. 52. - Le droit de timbre prévu à l’article 02. 06. 48 est payé par l’apposition
de timbres mobiles.
                                  Conditions d’exigibilité du droit de timbre
Art. 02. 06. 53. - Le récépissé ou la lettre de voiture prévu à l’article 02. 06. 48 couvre l’expédition jusqu’à la
destination indiquée sur ce récépissé ou cette lettre de voiture, quel que soit le nombre de transporteurs qui
interviennent successivement au cours du transport.
En ce qui concerne les expéditions en provenance de l’étranger, le récépissé est créé par l’entrepreneur, le
commissionnaire ou l’intermédiaire qui transporte, prend en charge ou reçoit les colis à leur arrivée à
Madagascar.
L’exemplaire habituellement destiné à l’expéditeur n’est pas établi.

                                            Opérations de contrôle

Art. 02. 06. 54. - Le contrôle du paiement de l’impôt sera assuré par des vérifications dans les bureaux des
personnes ou collectivités assujetties et, au besoin, par des vérifications sur la route.

                                           Déclarations d’existence

Art. 02. 06. 55. - Les dispositions de l’article 02. 06. 47 ci-dessus sont applicables aux entrepreneurs de
transports routiers de marchandises.

                                                  SECTION VI
                                               Transports aériens

Art. 02. 06. 56. - Le contrat de transport des marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou
un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l’article 102 du code de commerce,
l’indication que le transport est effectué par aéronef.

                                                SECTION VII
                                    Transports maritimes, connaissements

Art. 02. 06. 57. - Tout transport maritime doit être accompagné de connaissements.
Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la
formalité du timbre. Celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de
timbre mobile; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une estampille sans
indication de prix.
Art. 02. 06. 58. - Les connaissements venant de l’étranger sont soumis, avant tout usage à Madagascar, à
des droits de timbre équivalents à ceux établis sur les connaissements créés à Madagascar.
Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 10 000 FMG,
représentant le timbre de connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise.
Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.
Art 02. 06. 59. - S’il est créé à Madagascar plus de quatre connaissements, ces connaissements
supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 5000 FMG, perçu au moyen de timbres mobiles apposés
sur le connaissement existant entre les mains du capitaine et en nombre égal à celui des originaux qui
auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 62
007 du 31 juillet 1962 sur les preuves des obligations civiles.
Code général des impôts

Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit
triple de celui indiqué à l’article 02. 06. 57.
Art. 02. 06. 60. - Les capitaines de navires malgaches ou étrangers doivent exhiber aux agents des
douanes,
soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs, au terme de l’article 02. 06.
57 ci-dessus.

                                                  SECTION VIII
                                                  Colis postaux

Art. 02. 06. 61. - Le droit de timbre exigible sur les bulletins d’expédition des colis postaux est fixé à 250
FMG,
y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire.
- Le même droit est dû pour les colis en provenance de l’extérieur.

                                        Envois contre remboursement

Art. 02. 06. 62. - Le droit de timbre exigible sur les renvois faits contre remboursement est fixé à 500 FMG.
Ce droit couvre le droit de la décharge donnée par les destinataires ainsi que le droit proportionnel afférent
aux reçus délivrés soit aux destinataires pour constater le remise des fonds des postes, soit à ce dernier
pour constater la remise des fonds à l’expéditeur.
Modes de paiement des timbres dus sur les colis postaux et les envois contre remboursement
Art. 02. 06. 63. - Le paiement des droits prévus aux articles 02. 06. 61 et 02. 06. 62 est constaté au moyen
de timbres mobiles que les agents des postes oblitèrent par le cachet du service.

                                                 SECTION IX
                          Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

                                             A- Timbre de passeports

Art. 02. 06. 64. - Les droits de délivrance et de visa des documents de voyage sont perçus au moyen de
l’apposition de timbres mobiles de la série unique selon les tarifs fixés ci-dessous.
Chaque prorogation ou renouvellement est constaté par l’apposition d’un timbre fiscal d’une valeur égale au
prix du passeport sur la formule dont le titulaire est déjà muni.
Toutefois, si le droit est supérieur à 5 000FMG, le paiement en est constaté par la délivrance d’une quittance
extraite d’un registre à souches. Les références du paiement sont portées sur le document de voyage. Les
droits ainsi payés ne sont pas restituables.
Art. 02. 06. 65. - Les droits de délivrance des documents de voyage aux nationaux sont fixés à 180000 FMG
pour les passeports et à 75000 FMG pour les laissez-passer ou sauf-conduits.
Les laissez-passer ou sauf-conduit délivrés aux étrangers ou aux personnes de nationalité indéterminée
sont soumis à un droit de 200000FMG.
Art. 02. 06. 66. - ( L.2000.024 du 05.01.2001)
Chaque visa de passeport des étrangers ainsi          Ny fanaovan-tsonia pasipaoron'ny vahiny sy ny olon
que     des      personnes      de     nationalité    manana zom-pirenena mazava dia andoavana
indéterminée donne ouverture aux droits ci-           tsirairay amin 'ny farantsa malagasy toy izao mana
après en Fmg :                                        izao Iraimbilanja:
Visa valable pour un séjour de plus de trois          Sonia fanamarinana ahazoana mipetraka mihoatr
mois et jusqu'à trois ans………………180 000                telo vo1ana ka hatramin 'ny telo taona ............ 180.0
Visa valable pour un séjour de plus de trois          Sonia fanamarinana ahazoana mipetraka mihoatra
ans et jusqu'à cinq ans……. 260 000                    ny telo taona ka hatramin 'ny dimy taona...........
                                                      ..260.000
Visa valable pour un séjour de plus de cinq           Sonia tànamarinana ahazoana mipetraka mihoatra
ans et visa d'e séjour définitif…… 300 000            ny      dimy    taona     sy   sonia    fanamarinana
Visa de sortie définitive………140 000                   ahazoanamipetraka tanteraka.................300000
                                                      Sonia       fanamarinana      fivoahana      tanteraka
Prorogation de visa de voyage :…140 000               ......140.000 .
Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié           Fanalavana          fe-potoanan'ny     fanamarinam-
pour les missionnaires de toutes confessions          pivahiniana........140.000
et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi        Ahena antsasany ny sandan-ketra eo ambony ho
que pour les étudiants étrangers effectuant           an'ny misionera avy amin'ny antokom-pinoana
Code général des impôts

des études dans une des grandes écoles de                            samihafa sy ho an'ny vadiny mipetrakaeto Madagasi
la République de Madagascar                                          toy izany koa ho an'ny mpianatra vahiny
                                                                     mandranto fianarana amin'ny sekoly ambony eto
                                                                     amin'ny Repoblikan'i Madagasikara.
Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne
ouverture aux droits ci-après en Fmg :
- Visa de voyage valable pour une durée inférieure ou égale à trois mois avec une seule entrée. . . . . . . 200
000.- - Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à trois mois avec plusieurs entrées . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 300 000
- Visa valable pour un séjour de plus de trois mois et jusqu’à trois ans. . . . . . . . …. . . . . . . 180 000
- Visa valable pour un séjour de plus de trois mois et jusqu’à cinq ans……… . . . . . . . . . . . 260 000
- Visa valable pour un séjour de plus de cinq ans et visa de séjour définitif. . . . . . . . . . . . . 300 000
- Visa de sortie et retour pour une seule fois. . . . . ……….. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 000
- Visa non permanent valable pour plusieurs sorties et retours. ………... . . . . . . . .. . . . . . . 180 000
- Visa permanent de sortie et retour valable pour une durée inférieur ou égal à trois mois .. 220 000
- Visa permanent de sortie et retour valable pour une durée supérieure à trois mois etjusqu’à six mois. .. 260
000
- Visa permanent de sortie et retour valable pour une durée supérieure à six mois et jusqu’à un an. . . . ...
300 000
- Visa de sortie définitive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..……………………. … 140 000
- Visa de transit de soixante douze heures au maximum. . …….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..120 000
- Prorogation de visa de voyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………… 140 000
Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs conjoints
résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes
écoles de la République de Madagascar.
Art. 02. 06. 67. - Les laissez-passer et sauf-conduits sont délivrés gratuitement aux insoumis de nationalité
malgache.
Les documents de voyage sont délivrés et les visas accordés gratuitement aux fonctionnaires civils et
militaires se rendant en mission ou en stage à l’étranger ainsi qu’aux étudiants nationaux boursiers.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux personnes indigentes et reconnues hors d’état
d’acquitter le montant des droits de délivrance ou de visa des titres de voyage, ou encore de visa de séjour.

                                          B- Timbres des casiers judiciaires

Art. 02. 06. 68. - Le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à la personne qu’il concerne est soumis à un
droit de timbre prévu pour la demi-feuille de papier normal, perçu au moyen de l’apposition d’un timbre
mobile.
                       C- Cartes nationales d’identité et cartes d’identité consulaires

Art. 02. 06. 69. - La délivrance de la carte nationale d’identité est soumise à un droit de timbre de 100 FMG.
Ce taux est réduit de moitié pour le renouvellement.
La délivrance de la carte d’identité consulaire est soumise à un droit de timbre de 50 FMG.

                                                      D- Port d’arme

                                         Impôt annuel sur les armes à feu

Art. 02. 06. 70. - Un droit de timbre de 25 000 FMG est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement
d’un permis de port d’arme à feu..Toutefois, le droit n’est pas dû si les armes sont détenues pour
l’accomplissement de fonctions administratives.
Art .02. 06. 71. - Un droit de timbre de 500 FMG est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d’une
autorisation de port de sagaie.
Toutefois le droit n’est dû lorsque l’autorisation du port de sagaie est délivrée pour des fonctions
administratives ou économiques.
Art. 02. 06. 72 . - Il est dû un impôt annuel sur les armes à feu par toute personne à raison des armes à feu,
rayées ou non, qu’elle possède au 1er janvier de l’année d’imposition.
Le montant de l’impôt est fixé à 25 000 FMG par arme pour tous les genres d’armes à feu et perçu au
moyen de l’apposition d’un timbre mobile sur l’autorisation de détention d’arme.
Art. 02. 06. 73. - Sont exonérées de l’impôt annuel sur les armes à feu :
- les armes de dotation des militaires en activité de service ;
Code général des impôts

- les armes de dotation des cadres et agents de la force publique ;
- les armes dont peuvent être dotés certains magistrats, fonctionnaires et agents des Administrations
publiques en exécution des dispositions de l’article 53 de la loi n° 69 011 du 22 juillet 1969 et ses textes
d’application ;
- les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce, tant qu’elles n’ont pas été mises en
usage.

                                             E- Véhicules à moteur

Art. 02. 06. 74. - I- Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour
automobiles et des permis internationaux de conduire visés par la convention internationale du 24 avril 1926
est fixé à 25 000 FMG et est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres de timbres mobiles.
Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.
Ils sont revêtus de timbres de la série unique à la diligence de l’autorité chargée de leur délivrance ou de
leur renouvellement.
Les timbres sont apposés lors de la délivrance sur la page n°1 du certificat ou du permis, et en cas de
prorogation de validité, en marge de chaque mention de renouvellement. Dans les deux cas, ils sont
immédiatement oblitérés dans les conditions fixées à l’article 02. 06. 20 paragraphe 3°
En aucun cas, la remise ou la restitution du certificat au titulaire ne peut avoir lieu avant que le timbrage et
l’oblitération aient été effectués.
II- Le droit de timbre sur les récépissés de déclaration de mise en circulation des véhicules à moteur (cartes
grises ) est fixé à 10 000 FMG. Un nouveau droit est dû à l’occasion de la délivrance d’un duplicata. Ce droit
est acquitté par l’apposition d’un timbre mobile.
Toutefois, les cartes W ( 1ere et 2 catégories ) et les cartes détachées des carnets WW ne sont soumises
qu’au droit de timbre de dimension.
III- Le droit de timbre sur les permis de conduire (carte rose ) est fixé à 2 500 FMG. Ce droit couvre toutes
les extensions de validité de conduite. Un nouveau droit est dû à l’occasion de la délivrance d’un duplicata.

                                   F- Droit d’inscription à certains examens

Art. 02. 06. 75. - Les droits d’inscription à certains examens sont acquittés, à la diligence des candidats, par
l’apposition de timbres mobiles du modèle unique sur la demande qu’ils adressent à l’autorité compétente.
Ces droits couvrent le droit de timbre de dimension, lequel est toutefois exigible sur les demandes
d’inscription à des examens et concours pour lesquels des droits spéciaux n’ont été prévus.

                              G- Autorisation d’exhumation ou de réinhumation

Art. 02. 06. 76. - Le droit de timbre sur l’autorisation d’exhumation ou de réinhumation (famadihana) est fixé
à 10 000 FMG. Le permis d’inhumer est exempt de droit de timbre..H- Accidents de la circulation.
Art. 02. 06. 77. - Les copies des procès-verbaux de constat d’accident de la circulation délivrées aux
compagnies d’assurances sont assujetties, quel que soit le nombre de feuilles qui les composent ou le
nombre de rôles qu’elles comprennent, au droit de timbre prévu pour le papier registre.

                                           H- Actes de rejet d’enfant

Art. 02. 06. 78. - Les actes de rejets d’enfant sont assujettis à un droit de timbre de 25 000 FMG. Ce droit
est acquitté au moyen de timbres mobiles à apposer sur l’expédition et à oblitérer par l’officier de l’état civil
au moyen du cachet-dateur suivi de sa signature. Les dispositions de l’article 02. 06. 94 sont applicables aux
contraventions pour défaut de timbrage.

                                               I-   Permis de coupe

Art. 02. 06. 79. - Un droit de timbre de 2 000 FMG est perçu lors de la délivrance du permis de coupe de
bois à usage domestique accordé aux personnes qui ne sont pas exploitants forestiers. Ce droit couvre le
droit d’enregistrement prévu à l’article 02. 02. 45 ainsi que le droit de timbre de dimension à apposer sur la
demande en vertu de l’article 02. 06. 19.

                                           J- Certificat phytosanitaire
Code général des impôts

Art. 02. 06. 80. - Le droit de timbre exigé sur le certificat phytosanitaire prévu par l’ordonnance n° 62 015 du
7 août 1962 réglementant la lutte contre les ennemis des cultures est fixé à 1 000 FMG.

                                                  SECTION X
                                                  Prohibitions

Art. 02. 06. 81. - Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille de
papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.
Sont exceptés : les ratifications des actes passés en l’absence des parties, les quittances des prix de vente
et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation, les inventaires, procès-verbaux et
autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-
verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu’on peut faire à la suite du procès-verbal d’apposition, et
les significations des huissiers qui peuvent être également écrites à la suite des jugements et autres pièces
dont il est délivré copie.
Art. 02. 06. 82. - Il est fait défense :
1- Aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux
Administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur
papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre ;
2- Aux Administrations des collectivités décentralisées et aux officiers publics authentificateurs d’actes:
a. De délivrer copies et extraits d’actes ou documents de toute sorte soumis au timbre sans avoir, au
préalable y apposé le timbre prescrit ;
b. De donner la formalité de la légalisation des signatures sur actes soumis à l’impôt du timbre et qui ne
seraient pas timbrés.
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles
n’en sont pas timbrées.
Art. 02. 06. 83. - Les états de frais en matière d’assistance judiciaire dressés par les avocats, huissiers,
greffiers, notaires, commis au titre de l’assistance judiciaire, doivent faire ressortir distinctement dans une
colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits payés au Trésor.
Art. 02. 06. 84. - Il est également fait défense à tout receveur des Impôts :
1- D’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé
pour timbre ;
2- D’admettre à la formalité de l’enregistrement des protêts d’effets négociables sans se faire représenter
ces effets en bonne forme..Art. 02. 06. 85. - L’endossement du warrant séparé du récépissé non timbré ou
non visé pour timbre, conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du
magasin, sous peine, contre l’Administration du magasin, d’une amende égale au montant du droit auquel le
warrant est soumis




                                                 SECTION XI
                                     Poursuites et instances, prescriptions

Art. 02. 06. 86. - Les agents des services des Impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou
pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre, qui leur sont présentés pour les joindre
aux procès-verbaux qu’ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits
procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l’amende encourue le droit de timbre.
Art. 02. 06. 87. - Les agents des douanes ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou
écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les
préposés des Impôts.
Art. 02. 06. 88. - La contravention est suffisamment établie par la présentation des pièces non timbrées et
annexées aux procès-verbaux que les employés des Impôts, les officiers de police judiciaire, les agents de
la force publique, les préposés des douanes, sont autorisés à dresser conformément aux article 02. 06. 86 et
02. 06. 87.
Art. 02. 06. 89. - Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives est
poursuivi par voie de titre de perception et en cas d’opposition, les instances sont instruites et jugées selon
les formes prescrites par les articles 20. 01. 41 et suivant du présent Code.
Art. 02. 06. 90. - La prescription de trois ans établie par les dispositions du Titre IV du Livre III du présent.
Code s’applique aux amendes pour contravention à la réglementation du timbre. Cette prescription court du
Code général des impôts

jour où les préposes ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à
l’enregistrement.
Art 02. 06. 91. - Pour les recouvrements des droits de timbre autres que les droits en sus, amendes et
pénalités, le Trésor aura un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège
s’exerce immédiatement après celui des contributions indirectes.

                                                  SECTION XII
                                            Droit de communication

Art. 02. 06. 92. - Les dispositions des articles 02. 05. 15 à 02. 05. 21 concernant le droit de communication
en matière d’enregistrement sont applicables en matière de timbre.

                                                 SECTION XIII
                                                   Pénalités

                                         A - Dispositions générales

Art 02. 06. 93. - 1- Sauf dispositions contraires toute contravention aux dispositions relatives à l’impôt du
timbre est passible d’une amende de 5 000FMG lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de paiement, dans le
délai légal, de tout ou partie de l’impôt.
Dans le cas contraire, la contravention est passible d’une amende égale au montant de l’impôt exigible et qui
ne peut être inférieur à 5 000FMG.
2- Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le
paiement de l’amende encourue, les personnes qui sont, au regard du Trésor, solidaires pour le paiement de
l’impôt.
Toutefois, les droits et amendes de timbre dus sur les copies et les expéditions d’acte et de jugement sont à
la charge des notaires, huissiers, officiers publics et fonctionnaires de tous ordres qui ont délivré ces
documents.

                                         B - Infractions particulières

Art. 02. 06. 94. - I- Les timbres saisis chez ceux qui s’en permettent le commerce sans commission de
l’Administration sont confisqués au profit du Trésor..Les contrevenants sont également passibles d’une
amende fiscale de 5000 à 50 000 FMG non susceptible de remise.
II - Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt
un chèque d’une fausse date, celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible
d’une amende de 20 p100 de la somme pour la quelle le chèque est tiré sans qu’elle puisse être inférieure à
5 000 Fmg.
Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque entrant dans les
infractions ci-dessus.
En cas de contravention aux articles 02. 06. 24 à 02. 06. 26 et 02. 06. 28 à 02. 06. 31, le souscripteur,
l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles
chacun d’une amende de 6 p 100 avec un minimum de 5000FMG.
Si la contravention ne consiste que dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devrait être employé,
l’amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’a pas été payé.
III- Les contraventions aux dispositions des articles 02. 06. 44, 02. 06. 52 et en général, toute contravention
en matière de paiement sur état, sont passibles d’une amende de 5p. 100 par mois ou fraction de mois de
retard.
Cette amende ne peut excéder en totalité 100 p 100 du droit simple exigible ni être inférieure à 5000fmg.
Toute inexactitude ou omission entraînant un préjudice pour le Trésor donne lieu au paiement d’une amende
égale à 200 p. 100 du droit simple exigible.
IV- Le prix du billet de spectacle doit être constitué par un multiple de cinq. Toute contravention à cette
disposition est passible d’une amende égale à 50 p100 du montant des droits calculés d’après le tarif le plus
élevé fixé à l’article 02. 06. 40 avec un minimum de 5 000FMG.
                                           B- Obligations des imprimeurs

Art. 02. 06. 95. - Les imprimeurs, importateurs et marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets aux
exploitants de spectacles en précisant :
1- Les noms, et adresses des établissements ou des personnes destinataires ;
Code général des impôts

2- Le nombre de billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix
des places ;
Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons au receveur des Impôts
où sont exploitées les salles de spectacles.
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets hors du territoire de la République de Madagascar
sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend l’imprimeur, l’importateur ou marchand passible
des droits simples et en sus afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés.

                                             C- Contrôle des billets

Art. 02. 06. 96. - Les agents des services des Impôts chargés d’effectuer le contrôle ont libre accès pour
toutes vérifications utiles à toutes les places où le public est admis. Ils peuvent assister au contrôle des
entrées et à l’arrêté des comptes de chaque séance ou réunion.

                               D- Obligations des entrepreneurs de spectacles

                                            ( L.2000.024 du 05.01.2001)
Obligation des Autorités Administratives               Andraikitry ny manampahefana ara-panjakana
Art. 02. 06. 97. - Tout entrepreneur de spectacles est tenu de délivrer à toute représentation un titre de
paiement extrait d’un carnet à souches, constatant le prix acquitté par le spectateur. Toute contravention est
passible d’une amende de 50 000FMG outre, le cas échéant, l’amende du double droit à percevoir
cumulativement.
Outre les obligations ci-dessus, tout exploitant de télé-projection (appareil vidéo) doit déposer au bureau des
Impôts de son domicile, dans les deux premiers mois de l’année ou dans le mois du commencement de
l’activité, une déclaration d’existence.
- La déclaration susvisée doit comporter les indications suivantes :
- nom et adresse de l’exploitant;
- lieu d’exploitation (numéro du lot de l’immeuble )
- nombre de places
- prix d’un billet d’entrée.
- Le défaut ou l’inexactitude de la déclaration ainsi que toute omission sont réprimés par une amende de 200
p100 des droits dus..L’amende est portée à 300 p 100 en cas de récidive.
Art. 02. 06. 98 ( L.2000.024 du 05.01.2001)
          Les Autorités Administratives sont tenues           Ny Manampahefana ara-panjakana dia tsy
de soumettre au préalable au visa du Centre fiscal        maintsy      mampanoa       mialoha     amin'ny
territorialement      compétent     toute    demande      fanamarinan' ny F oiben-ketra mahefa ara-
d'autorisation formulée par les entrepreneurs             paritra izay fangatahana fahazoan-dàlana
despectacles        ou     les   organisateurs     de     rehetra ataon'ireo mpikarakara lanonana na
manifestations à entrée ou à participation                ireo mpandamina fihetsiketsehana misy
payante.                                                  fidirana na fandraisana anjara ara-bola

                                       CHAPITRE VII
                             TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR
Art. 02. 07. 01. - Il est institué sur les véhicules automobiles, les véhicules à moteur, soumis à l’obligation
d’immatriculation, ainsi que les bateaux de plaisance mus par un moteur fixe ou amovible, une taxe annuelle
dont le produit sera affecté au budget général.
Le tarif de la taxe est fixé, par cheval fiscal et par âge du véhicule, comme suit :

                              VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE

AGE DU VEHICULE De 1 à 4 CV De 5 à 9 CV De 10 à 12 CV De 13 à 15 CV Supérieur à 15 CV
Véhicules dont l’âge n’excède pas cinq ans 10 500 12 000 13 500 19 500 28 500
Véhicules âgés de plus de 5 ans à dix ans inclus 7 500 9 000 10 500 16 500 25 500 Véhicules âgés de plus
de dix ans à vingt ans inclus 4 500 6 000 7 500 10 500 13 500 Véhicules âgés de plus de vingt ans2 250 3
000 3 750 7 500 12 000.
L’âge du véhicule se détermine à partir de la première mise en circulation et est apprécié au premier jour de
la période d’imposition. La date de la première mise en circulation s’identifie avec celle de la première
immatriculation, quel que soit le pays dans lequel cette dernière a été effectuée.
Code général des impôts

En ce qui concerne les véhicules terrestres à usage exclusivement utilitaire ou affectés au transport en
commun de personnes ou encore les automobiles de place, ainsi que les véhicules nécessaires au
fonctionnement des services des organismes à but non lucratif d’assistance, de bienfaisance sociale, le taux
de la taxe est fixé à 4.000 FMG.
Toutefois, les véhicules âgés de plus de dix ans ne sont imposés que sur la moitié de la valeur de leur
puissance fiscale.
Pour les aéronefs, le taux de la taxe est fixé forfaitairement à 600 000 FMG par an et par appareil.
Art. 02. 07. 02. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) La taxe est exigible dans les six premiers mois de l’année
pour les véhicules automobiles et bateaux en service au 1er janvier de l’année d’imposition ou
dans le délai de un mois de la première mise en                ao anatin'ny fe-potoana iray volana
circulation                                                nampandehanana azy voalohany
à Madagascar ou au moment du renouvellement de l’assurance ou au moment de la visite technique ou
encore dans le mois de l’acquisition lorsqu’il s’agit de véhicules ayant précédemment bénéficié d’une
exonération.
Toutefois, aucune taxe ne sera exigée au titre de l’année en cours si la mise en circulation ou la mutation
prévue ci-dessus intervient dans le courant du quatrième trimestre.
Les véhicules retirés de la circulation au premier jour de l’année d’imposition sont affranchis du paiement de
la taxe si les propriétaires en font la déclaration auprès du bureau des Impôts de leur domicile avant le 1er
février de la même année. Toutefois, la taxe demeure exigible au moment de la remise en circulation si cette
dernière intervient avant le 1er octobre.
Toute fausse déclaration est sanctionnée par une amende égale au montant du droit simple exigible.
Art. 02. 07. 03. - Le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d’une quittance extraite d’un registres
à souches et sur présentation de la carte grise et du reçu de l’exercice précédent, soit au bureau des Impôts,
soit auprès du délégué des Impôts dont les conditions de nomination sont fixées par arrêté du Ministre
chargé de laréglementation fiscale.
- Le délégué reste personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion.
Art. 02. 07. 04. - Il est fait défense :
1- aux compagnies d’assurances de renouveler les assurances des voitures automobiles pour lesquelles la
taxe n’est pas payée ou pour lesquelles une vignette délivrée gratuitement par le receveur des Impôts ou par
le délégué visé à l’article 02.07.03 ci-dessus, n’est pas présentée ;
2- aux chefs des centres immatriculateurs d’opérer la mutation des voitures automobiles pour lesquelles la
taxe n’est pas payée ;
3- aux personnes chargées des visites techniques des voitures automobiles de procéder aux dites visites si
les propriétaires de ces véhicules ne justifient pas du paiement de la taxe.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux voitures mises en circulation après le 30 septembre.
Art. 02. 07. 05. ( L.2000.024 du 05.01.2001)
I.Sans préjudice de la saisie du véhicule à titre             I -Tsy manakana ny fitazonana ho antoka ny
conservatoire, le retard dans le paiement de la            fiara, ny fahataràna amin'ny fandoavana ny
taxe est passible d'une amende égale à 5 pour              haba dia mahavoa lamandy mira amin'ny 5
cent par mois ou fraction de mois de retard,               isan-jatony isam-boIana na ampaham-bolan'ny
laquelle ne peut excéder 100 pour 100 des droits           fahataràna , izay tsy tokony hihoatra ny 100
simples exigibles, ni être inférieure à 5.000 fmg.         isan-jaton'ny tokony haloa, na latsaky ny 5.000
                                                           la.
II- Toutes infractions aux dispositions de l’article O2.07.04 entraînent l’application de l’amende prévue à
l’article 02.07.05 ci-dessus.
Art. 02. 07. 06. - Sont exonérés de la taxe :
1- Les voitures automobiles immatriculées au nom de l’Etat et des collectivités décentralisées ;
2- Les voitures non soumises à taxation en application des conventions internationales ;
3- Les tracteurs exclusivement affectés à l’usage agricole ;
4- Les scrapers, bulldozers et autres engins de terrassement ;
5- Les engins de manutention de levage et assimilés ;
6- Les véhicules destinés à la vente ou à la revente détenus par les marchands d’automobiles et engins
mécaniques neufs ou d’occasion.
Art. 02. 07. 07. - Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera les modalités
d’application de la présente taxe.

                                 CHAPITRE VIII
             TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME DES ENTREPRISES

Art. 02. 08. 01. ( L.2000.024 du 05.01.2001)
Code général des impôts

Il est institué sur .les véhicules de tourisme            Foronina ny haba isan-taona ho an'ireo fiara
classés dans la catégorie des voitures               ivezivezena voakilasy ao anatin'ny sokajin'ny fiara
particulières      pour    l'établissement   des     manokana       ho     amin'ny    fahamboarana    ny
récépissés de déclaration de mise en                 fandraisana ny filazana ny fampandehanana
circulation ( carte grise) et immatriculés aux       (karatra) sy misoratra. amin'ny anaran'ny
noms des personnes morales visées à l'article        fikambanana voaiaza ao amin'ny andininy 01.01.02
01.01.02 du présent Code oufigurant au bilan         amin'ity Fehezan-dalàna ity na hita ao amin'ny
des entreprises individuelles, une taxe              fitanisam-pananan'ny orinasan'olon-tokana ka ny
annuelle, perçue au profit du budget général,        vokatra ava azo amin'izany dia raisina hiditra ao
non déductible de la base de l'impôt sur les         anatin'ny ny tetibolam-panjakana, tsy azo esorina
revenus.                                             amin'ny fototra amerana ny hetra amin'ny
La taxe est supportée par le preneur lorsque le      volamiditra.
véhicule est loué en vertu d'un contratcrédit-            Ny haba dia aloan'ny mpanofa raha
bail. Dans ce cas, la déclaration faite par le       ampanofaina ilay fiara araka ny fifanarahana
propriétaire doit préciser les véhicules             fitrosàna vola amin'ny fampanofàna. Amin'izany, ny
objetcontrat ainsi que les noms et adresses des      filazana ataon'ny tompony dia tsy maintsy
entreprises preneurs.                                manondro mazava ny fiara ifotoran'ny fifanekena
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne             mbamin'ny anarana sy adiresin'ny orinasa
s'appliquent      pas   si     lesdits  véhicules    mpanofa.
exclusivement affectés à la .location ou au               Na izany aza, ireo fepetra voalaza etsy ambony
transport à titre onéreux                            dia tsy ampiharina amin'ireo fiarakodia izay
                                                     natokana ho amin'ny fampanofàna sy fitaterana
                                                     andoavam-bola
Art. 02. 08. 02. - Le tarif de la taxe est fixé à :
- 300 000 FMG pour chaque véhicule ayant une puissance fiscale inférieure ou égale à 10 CV ;
- 30 000FMG par cheval fiscal pour les véhicules ayant une puissance supérieure à 10 CV.
Art. 02. 08. 03. - Pour les véhicules en circulation au premier jour de l’année, la taxe est exigible avant la fin
du mois de janvier. Pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion en cours d’année, la taxe est exigible
dans le mois de l’acquisition.
Toutefois, aucune taxe ne sera exigée au titre de l’année en cours si l’acquisition visée ci-dessus intervient
dans le courant du mois de décembre.
Art. 02. 08. 04. - La taxe est perçue par les services fiscaux relevant de la Direction Provinciale des impôts
du siège social de la société ou de son principal établissement pour les sociétés et établissements publics
dont le siège social se trouve à l’intérieur de Madagascar, sur déclaration des gérants, directeurs généraux
ou directeurs.
Art. 02. 08. 05. - Le paiement est constaté par la délivrance d’une quittance. Il sera délivré une quittance par
véhicule.
Art. 02. 08. 06. - Les dispositions des articles 02. 07. 02 3° alinéa, 02.07.04 et 02.07.05 sont applicables
mutatis mutandis à la présente taxe.
Art. 02. 08. 07. - Le retard dans le paiement de la taxe est sanctionné par une amende de 5p100 par mois
de retard, tout mois commencé étant dû en entier.
Cette amende ne peut excéder en totalité 100. p100 du droit simple exigible ni être inférieure à 5000FMG.
Le défaut de déclaration ainsi que l’inexactitude dans les déclarations sont sanctionnés par une amende
égale à 200 p100 du droit exigible.
Art. 02. 08. 08. - Le contentieux en matière de droits d’enregistrement est applicable à la taxe sur les
véhicules de tourisme des sociétés.
Art. 02. 08. 09. - Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera, en tant que de besoin,
les modalités d’application de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés.




                                       CHAPITRE IX
                           TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE
                                   ASSIETTE DE LA TAXE

Art. 02. 09. 01. - Toute convention d’assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie
d’assurances ou avec tout autre assureur malgache ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la
date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire, perçue au profit du Budget
Code général des impôts

général, moyennant le paiement de laquelle, tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa
résiliation amiable,
ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont
été rédigés, dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont
celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.
La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement
pour constater le versement des primes ou des accessoires.

                                                     TARIF

Art. 02. 09. 02. - Le tarif de la taxe est fixé à :
1° 4 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou
aérienne ;
2° 20 p. 100 pour les assurances contre l’incendie ;
3° 3 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans
et plus ;
4° 5 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ;
5° 4,5 p. 100 pour toutes autres assurances.
Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris
dans les risques visés sous le n°1 ou sous le n°5 du présent article, suivant qu’il s’agit de transport par eau
et par air ou de transport terrestre.
Art. 02. 09. 03. - Sont exonérées de la taxe :
1° Les réassurances sous réserve de ce qui est dit à l’article 02. 09. 04 ;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu des dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits de
timbre et d’enregistrement ( notamment les actes contre les accidents du travail, les actes ayant
exclusivement pour objet le service de l’assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses; les actes
exclusivement relatifs aux services de l’assistance médicale gratuite, les assurances passées par les
sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles; les actes intéressant les sociétés de secours mutuels
approuvés, les unions de sociétés de
secours mutuels, les actes intéressant les syndicats professionnels ) ;
3° Les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne en provenance ou
à destination de l’étranger.

                                           DISPENSE DE LA TAXE

Art. 02. 09. 04. - Sont dispensés de la taxe :
1° Les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant à
Madagascar ni domicile, ni résidence habituelle ;
2° Tous autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de Madagascar ou ne se
rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis à Madagascar, à défaut de situation
matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les
risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Mais il ne peut être fait usage à Madagascar de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant
toute autre autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.
Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l’ensemble des sommes stipulées au profit
de l’assureur, afférentes aux années restant à courir.
Les réassurances de risques visés aux n°1 et 2 sont soumises aux dispositions du présent article.


                                 LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE

Art. 02. 09. 05. - Pour les conventions conclues avec les assureurs malgaches ou étrangers ayant, à
Madagascar, soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant
responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l’assureur ou son représentant responsable ou
par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au bureau des
Impôts du lieu du siège social, agence ou succursale ou résidence du représentant responsable dans les
conditions suivantes :
Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, il est versé, au titre du trimestre précédent, un acompte
calculé sur le cinquième des sommes sur lesquelles a été liquidée la taxe afférente au dernier exercice réglé
Code général des impôts

ou, s’il n’y a pas encore d’exercice réglé, sur le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs
accessoires encaissés par le redevable au cours du trimestre écoulé, suivant déclaration du redevable.
Le 15 juin de chaque année, au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la taxe due pour
l’année précédente.
La taxe est liquidée sur le résultat obtenu en déduisant, du total des sommes stipulées au profit de l’assureur
et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours de l’année, le total des sommes stipulées au
profit de l’assureur et de leurs accessoires remboursés au cours de la même année.
Si, de cette liquidation et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe au
profit du Trésor, soit au titre de l’année écoulée, soit au titre du premier trimestre de l’année en cours, il est
immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’année.
La liquidation annuelle est effectuée au vu d’un état dont le modèle est déterminé par l’Administration.
Art. 02. 09. 06. - Pour les sociétés ou compagnies d’assurances ayant plusieurs agences, chaque agence
est considérée pour l’application de l’article 02. 09. 05 comme un redevable distinct, à moins que la société
ou la compagnie n’ait indiqué, dans les déclarations prévues à l’article 02. 09. 10 qu’elle entend verser la
taxe exigible au bureau des Impôts du lieu de son principal établissement.
Art. 02. 09. 07. - Pour les conventions avec des assureurs n’ayant à Madagascar ni établissement, ni
agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute
autre personne qui, résidant à Madagascar prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour
des opérations d’assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l’intermédiaire pour toute la
durée ferme de la convention et versée par lui au bureau des Impôts de sa résidence, sauf, s’il y a lieu, son
recours contre l‘assureur; le versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui
au cours duquel la convention est conclue sur production du relevé prévu à l’article 02. 09. 12.
Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation
au profit de l’assureur, des sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années, autres que la
première,
la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l’ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur
le répertoire prévu à l’article 02. 09. 12 et sur le relevé dudit répertoire. L’intermédiaire n’est alors tenu au
paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l’assureur et de leurs accessoires qui
viennent à échéance au cours de la première année.
Art. 02. 09. 08. - Dans les autres cas que ceux visés aux articles 02. 09. 05 à 02. 09. 07 ainsi que pour les
années et périodes pour lesquelles, dans le cas visé à l’article 02. 09. 07, l’intermédiaire n’est pas tenu au
paiement.de la taxe, celle-ci est versée par l’assuré au bureau des Impôts du lieu de son domicile ou de sa
résidence, ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de
l’article 02. 09. 04 dans les trois premiers mois de l’année qui suit celle où se place chaque échéance des
sommes stipulées au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la
convention, l’assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et
de leurs accessoires et la date de leurs échéances.

                                       SOLIDARITE DES REDEVABLES

Art. 02. 09. 09. - Dans tous les cas et nonobstant les dispositions des articles 02. 09. 05 à 02. 09. 07, les
assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales ou
leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement
de la taxe et des pénalités.


                                        OBLIGATION DES ASSUREURS

Art. 02. 09. 10. - Les sociétés et compagnies d’assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous
autres intermédiaires visés à l’article 02. 09. 07 sont tenus de faire au bureau des Impôts du lieu où ils ont le
siège de leur principal établissement ou de leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une
déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de
l’établissement.
Les sociétés et compagnies d’assurances ayant plusieurs agences sont tenues de faire une déclaration
distincte au bureau des Impôts du siège de chaque agence en précisant le nom de l’agent.
Art. 02. 09. 11. - Les assureurs originaires d’un Etat autre que la France et les Etats de l’Union africaine et
malgache et de l’Organisation africaine et malgache de coopération économique sont tenus, en outre, de
faire agréer par l’Administration des Impôts un représentant malgache personnellement responsable de la
taxe et des pénalités.
Code général des impôts

Les agréments et les retraits de représentants responsables sont publiés au Journal officiel, à la diligence de
l’Administration des Impôts. L’Administration publie, en principe chaque année, au journal officiel une liste
des assureurs ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.
Art. 02. 09. 12. - Les courtiers et intermédiaires visés à l’article 02. 09. 07 sont tenus d’avoir un répertoire
non sujet au timbre, mais côté, paraphé et visé par un des juges du tribunal de commerce, sur lequel ils
consignent jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les
opérations passées par leur entremise; ils y mentionnent la date de l’assurance, sa durée, le nom de
l’assureur, le nom et l’adresse del’assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée, selon les
distinctions prévues à l’article 02. 09.
04, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de
l’assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu’ils ont à verser
au Trésor ou le motif pour lequel ils n’ont pas à verser ladite taxe, et, le cas échéant, la réquisition de
fractionnement prévue par le deuxième alinéa de l’article 02. 09. 07 pour les conventions comportant une
clause de reconduction, il est fait mention de la dite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, police
d’aliment ou d’application y portent une référence à la police primitive.
A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le
trimestre entier et dépose ce relevé à l’appui du versement prévu à l’article 02. 09. 07.

                                       DROIT DE COMMUNICATION

Art 02. 09. 13. - Les sociétés, compagnies, assureurs, agents, représentants, responsables, courtiers et
intermédiaires sont tenus de présenter à toute réquisition des fonctionnaires des Impôts, les livres dont la
tenue est prescrite tant par le titre II du Code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la
surveillance des assurances, les polices ou copies de police concernant les conventions en cours, y compris
celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans, le répertoire
prévu à l’article 02. 09. 12 ainsi que tous les autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la
taxe.
Les assurés auprès d’assurances n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni
représentant responsable sont tenus de communiquer à toute réquisition des mêmes fonctionnaires leurs
polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou
venues à expiration depuis moins de six ans..Le refus de présentation ou de communication ainsi que la
déclaration que les livres, contrats ou documents
ne sont tenus ou ont été détruits sont constatés par un procès-verbal et soumis à une amende de 50.000
FMG.

                                                 PENALITES

Art. 02. 09. 14. - Tout retard dans le paiement de la taxe établie par le présent chapitre, toute inexactitude,
omission ou insuffisance, et toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor donnent lieu au
paiement d’un droit en sus égal à la taxe ou au complément de taxe exigible, sans pouvoir être inférieur à
5.000FMG.
Toutefois, lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue à
l’article 02. 09. 10, le simple retard de paiement entraîne l’application d’une amende égale à 1p. 100 par
mois ou fraction de mois de retard des sommes exigibles.
Les infractions à l’article 02. 09. 10 et à l’article 02. 09. 11 sont punies d’une amende de 250.000FMG.
Toute autre contravention aux dispositions prises pour leur exécution est punie d’une amende de 5.000
FMG, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l’article 02. 09. 13.

                                               PRESCRIPTION

Art. 02. 09. 15. - L’action de l’Administration pour le recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite
par un délai de trois ans, à compter de leur exigibilité.
Ce délai est porté à trente ans en ce qui concerne la taxe et les pénalités à la charge des assureurs,
courtiers ou intermédiaires qui n’ont pas souscrit la déclaration prévue à l’article 02. 09. 10.
Art. 02. 09. 16. - La taxe et les pénalités payées à tort peuvent être restituées dans les trois ans du
paiement.
Il en est de même de la taxe payée par l’assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l’imputation
prévue par l’avant dernier alinéa de l’article 02. 09. 05.
Code général des impôts

Art. 02. 09. 17. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article qui précède, la taxe dûment
payée ne peut être restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention
à concurrence de la fraction afférente :
a. Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est
ordonné par le jugement ou l’arrêt ;
b. Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement
effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur ne peuvent plus, d’après les
dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré.
L’action en restitution prévue par le présent article se prescrit après une année, à compter du jour où la
décision judiciaire est devenue définitive, et en tout état de cause, trois ans au plus tard après le paiement.
Les dispositions du présent article ne font pas échec aux dispositions de l’article 02. 09. 05 relatives à la
déduction des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires ayant fait l’objet d’une
annulation ou d’un remboursement.

                                       POURSUITES ET INSTANCES

Art. 02. 09. 18. - Le recouvrement de la taxe et des pénalités est assuré par l’Administration des Impôts et
les instances sont introduites et jugées comme en matière d’enregistrement.
Art. 02. 09. 19. - Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux dispositions en vigueur
relatives au contrôle et à la surveillance des assureurs.

                                         CHAPITRE X
                                   RECOUVREMENT DE L’IMPOT
                                            SECTION PREMIERE
                                             Paiement de l’impôt

Paiements des droits avant l’enregistrement
Art. 02. 10. 01. - Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregistrement
aux taux et quotités réglés par la présente codification au receveur des impôts, qui est pécuniairement
responsables des opérations dont il est chargé. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à
0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000 FMG par mois pour la recette auxiliaire
et 250 000 FMG par mois pour la recette principale.
Art. 02. 10. 02. - Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la
quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.
Art. 02. 10. 03. - I- Aucune autorité publique, ni l’Administration des Impôts, ni ses fonctionnaires ne
peuvent accorder de remise ou modération des droits d’enregistrement et des peines encourues, ni en
suspendre ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsable.
II- Toutefois, le Ministre chargé de la réglementation fiscale peut décider, par mesure de réciprocité,
l’exonération ou le remboursement des droits exigibles ou perçus par application de la présente codification
sur des actes passés au nom d’Etats étrangers par leurs agents diplomatiques ou consulaires lorsqu’il est
justifié que les actes de même nature passés dans ces Etats étrangers par le Gouvernement malgache
bénéficient de la même exonération.
Art. 02. 10. 04. - La quittance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la
déclaration du nouveau possesseur. Il y est exprimé en toutes lettres la date de l’enregistrement, le folio du
registre, le numéro et la somme des droits perçus.
Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l’agent compétent les
indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.
Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera les conditions dans lesquelles seront
données les quittances des droits perçus par les officiers publics authentificateurs d’actes.

                                                 SECTION II
                                            Obligation au paiement

Art. 02. 10. 05. - Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux pour ceux de leur
ministère ;
Code général des impôts

3° Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu à l’article 02. 10. 06 ci-après) et ceux
passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les procès-verbaux dressés en exécution de l’article 02. 02. 29
du présent Code ;
4° Par les fonctionnaires des Administrations centrales et des Collectivités décentralisées, pour les actes de
ces Administrations qui sont soumis à la formalité ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger qu’elles ont à faire
enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement
délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux ci ne les ont pas
fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires
pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort..
Art. 02. 10. 06. - Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas
prévus à l’article 02. 10. 24 paragraphe 2. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’article 02. 10. 25
pour les jugements et actes y énoncés..Art. 02. 10. 07. - Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour
le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.
Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa
demande.
Art. 02. 10. 08. - Les droits des déclarations de mutation par décès sont payés par les héritiers, donataires
ou légataires, curateurs.
Les cohéritiers sont solidaires; chaque légataire est tenu de payer les droits exigibles sur les legs qu’il
recueille.
Art. 02. 10. 09. - Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s’assurer,
avant le paiement du prix d’acquisition de l’acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A
défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés
au jour de l’acte
sauf leur recours contre lesdits vendeurs.

                                                  SECTION III
                                            Contribution au paiement

Art. 02. 10. 10. - Les officiers publics qui ont fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement
peuvent, en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative
au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers.
Art. 02. 10. 11. - Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de
meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le
sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de
dispositions contraires dans les actes.

                                  Paiement fractionné ou différé des droits

Art. 02. 10. 12. - Sur la demande de tout légataire ou donataire ou de l’un quelconque des cohéritiers
solidaires, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux
dans les conditions et sous des garanties qui sont fixées par décision du Ministre chargé de la
réglementation fiscale.




                                                 SECTION IV
                                                  Procédures
                                             Dispositions diverses

Art. 02. 10. 13. - Les dissimulations visées au paragraphe 1° de l’article 02. 10. 26 peuvent être établies par
tous les modes de preuve admis en matière d’enregistrement.
Art. 02. 10. 14. - L’inexactitude des déclarations ou attestations de dette peut être établie par tous les
moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment.
Il n’est pas dérogé en cette matière aux dispositions de l’article 02. 10. 21 sauf dans les instances ne
comportant pas la procédure spéciale établie par cet article.
Art. 02. 10. 15. - Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue par les articles 02. 10. 21 et
suivants et dans un délai de trois ans à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration,
Code général des impôts

l’Administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure
spéciale en matière d’enregistrement, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les
actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif.

                                          Présomption de mutation

Art. 02. 10. 16. - La mutation d’un immeuble en propriété ou d’usufruit est suffisamment établie, pour la
demande du droit d’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit
par.l’inscription de son nom au rôle de l’impôt foncier et des paiements par lui faits d’après ce rôle, soit par
des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son
usufruit.
Art. 02. 10. 17. - La mutation de propriété des fonds de commerce, ou des clientèles est suffisamment
établie pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits
qui révèlent l’existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l’inscription au
rôle des patentes du nom du nouveau possesseur et des paiements faits en vertu de ces rôles sauf
contraire.
Art. 02. 10. 18. - La jouissance à titre de ferme, ou de location ou d’engagement d’un immeuble, est aussi
suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux ou engagements
non enregistrés, par les actes qui la font connaître ou par les paiements de contributions imposées aux
fermiers, locataires et détenteurs temporaires.

                                             Droit de préemption

Art. 02. 10. 19. - Indépendamment de l’action accordée par les articles 02. 10. 21 et 02. 10. 22 ci-dessous et
pendant un délai de six mois à compter du jour de l’enregistrement de l’acte, l’Administration des Impôts
peut exercer au profit de l’Etat un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de
commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un
immeuble dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce
prix majoré d’un dixième.
Ce droit s’exerce également et dans les mêmes conditions, aux ventes de biens meubles corporels.La
décision d’exercer le droit de préemption est notifiée par exploit d’huissier.

                                                  Expropriation

Art. 02. 10. 20. - Conformément à l’ordonnance sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et
notamment son titre III relatif à l’indemnité d’expropriation, le tribunal est tenu de prendre pour base de
l’évaluation de l’indemnité les déclarations faites par les contribuables en matière de mutation à titre onéreux
ou à titre gratuit entre vifs et par décès.

                                                SECTION V
                                      Règles spéciales aux insuffisances

Art. 02. 10. 21. - Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel, du droit
progressif ou du droit dégressif paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés,
l’Administration peut exiger du redevable de l’impôt d’enregistrement la signature d’une soumission pour
insuffisance.
A défaut d’accord amiable sur l’estimation, ou si le redevable n’a pas répondu aux deux avis dont le dernier
par lettre recommandée, l’Administration peut décerner un titre de perception dans les mêmes conditions
que celles prévues aux articles 20. 01. 42 et suivants.
Cette procédure s’applique à tous les actes ou déclarations passibles des impôts, droits et taxes perçus à
l’enregistrement constatant la transmission ou l’exonération :
1- De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris
les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;
2- D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.
Art. 02. 10. 22. -1°
Le tribunal saisi peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner une expertise qui peut être faite
par un seul expert. Toutefois, si le contribuable ou l’Administration le demande, l’expertise pourra être
confiée à trois experts ;
2° Si l’Administration ou les parties n’acceptent pas les conclusions de l’expert, il peut être procédé à une
contre-expertise. La demande en est faite par la partie la plus diligente et par simple requête au tribunal civil,
Code général des impôts

notifiée à la partie adverse, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification que fera le greffier,
par lettre recommandée, du dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal ;
3° La contre-expertise est ordonnée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que la
première expertise; toutefois, si l’une des parties le requiert expressément, cette contre-expertise sera
confiée à trois experts ; 4° Le rapport d’expertise ou contre-expertise est déposé au plus tard dans les deux
mois qui suivent la notification à l’expert de la décision de justice ;.5° Il sera statué sur l’expertise ou la
contre-expertise par le tribunal.

                                            Contrôle des mutations

Art. 02. 10. 23. - Tous les renseignements relatifs aux immeubles et aux propriétaires sont réunis au fichier
national tenu par un service spécial relevant de la Direction générale des Impôts chargé de les exploiter. Un
décret fixera les conditions d’application du présent article.

                                                  SECTION VI
                                                   Pénalités

Art. 02. 10. 24. - 1° Sauf dispositions contraires édictées par la présente codification, lorsque l’infraction a
entraîné un préjudice pour le Trésor, donnent lieu au paiement de :
a. Une pénalité de 5p100 par mois ou fraction de mois, tout retard dans l’enregistrement des actes,
déclarations ou écrits, dans le dépôt de déclarations, dans le paiement des droits et, en général dans
exécution des obligations prévues dans le présent texte. Cette amende ne peut excéder en totalité 100 p.
100 du droit simple exigible ;
b. Une amende de 200 p100 du montant du complément du droit exigible, toute inexactitude de ou omission.
Dans tous les cas, il est fait application d’un minimum de 5.000 FMG.
Toute autre contravention, lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l’impôt, est
passible d’une amende de 5.000 FMG.
2° Les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux et les
greffiers qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu’ils sont tenus de
présenter à cette formalité, sont personnellement passibles de l’amende prévue au paragraphe premier. Ils
sont, en outre, tenus du paiement des droits sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.
3° Sous les réserves formulées au paragraphe 2° ci-dessus, les personnes qui sont, au regard du Trésor,
solidaires pour le paiement de l’impôt, sont aussi solidaires pour le paiement de l’amende et des droits en
sus.
4° Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, tout retard ou défaut d’enregistrement des écrits
contenant les résolutions des Assemblées générales des actionnaires ou des associés, de Conseils
d’Administration de société ou de gérance visés à l’article 02. 01. 15 III- 7° et révélant des dispositions
passibles de droit proportionnel est frappé d’une amende égale à 100 000FMG.
Art. 02. 10. 25. - 1° Par dérogation aux dispositions de l’article précédent lorsque les droits afférents aux
jugements rendus à l’audience qui doivent être enregistrés sur les minutes et aux actes administratifs, n’ont
pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans le délai prescrit pour
l’enregistrement, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la peine du
droit en sus.
A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents compétents dans la décade
qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements, dont les droits ne leur ont
pas été remis par les parties, à peine d’une amende de 5 000FMG pour chaque acte et jugement et d’être,
en outre, personnellement contraints au paiement des droits simples et en sus. Il leur est délivré récépissé,
sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.
2° Lorsque, pour une décision judiciaire portant condamnation au profit de l’Etat, des Collectivités
décentralisées et des établissements publics à caractère non commercial, la partie adverse n’a pas versé
entre les mains du greffier les sommes nécessaires pour l’enregistrement de cette décision, la formalité sera
donnée en débet pour permettre à la personne morale de droit public de faire exécuter la décision.
Le recouvrement est effectué comme en matière d’assistance judiciaire.


                                                Dissimulations

Art. 02. 10. 26. - 1° Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix ou
toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession
de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse
Code général des impôts

de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et de tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un
partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle;
2° Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeuble, d’une cession de fonds de commerce ou de
clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou
partie d’un immeuble et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende pouvant aller
jusqu’au.montant de la somme dissimulée. Cette somme est payée solidairement par les parties, sauf à la
répartir entre elles par égale part;
3° Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées
à éluder le paiement de l’impôt, est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires,
s’il est officier public ou ministériel, d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré
sans que cette amende puisse être inférieure à 50 000FMG.
Art. 02. 10. 27. - Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celles
relatives aux dissimulations visées à l’article 02. 10. 26 et qui aurait pour objet une augmentation du prix
stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, il y a lieu
d’exiger à titre d’amende une somme triple du droit qui aurait dû être versé sur les sommes et valeurs ainsi
stipulées, sans qu’elle puisse être inférieure à 50 000FMG.
Art. 02. 10. 28. - Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des
stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant
ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par
toutes les parties contractantes.
Art. 02. 10. 29. - Toute fausse déclaration autre que celles visées par les articles 02. 10. 26 à 02. 10. 28 ci-
dessus est punie d’une amende égale à la moitié de la somme stipulée dans le contrat. Cette somme est
due solidairement par les parties contractantes.
Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon quelconque, rendu complice de manoeuvre tendant à
permettre la réalisation de cette fausse déclaration, est personnellement passible d’une amende d’égal
montant. Insuffisances
Art. 02. 10. 30. - Lorsqu’il s’agit d’insuffisance relevant de la procédure organisée par les articles 02. 10. 21
et 02. 10. 22 ci-dessus, les parties acquittent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le
complément d’estimation :
1° En cas de souscription amiable d’une insuffisance, une amende égale au double du complément du droit
exigible ;
2° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après la signification de la contrainte mais avant l’assignation
devant le tribunal, une amende égale au quadruple du complément du droit exigible ;
3° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après assignation devant le tribunal mais avant le dépôt au
greffe du rapport d’expertise, une amende égale au quintuple du complément de droit et les frais de toute
nature auxquels ont donné lieu les procédures ;
4° Dans tous les autres cas, un triple droit en sus et les frais de toute nature des procédures.
Art. 02. 10. 31. - Toutefois, aucune pénalité n’est encourue et les frais de procédure restent à la charge de
l’Administration lorsque l’insuffisance est inférieure au neuvième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.
En aucun cas, les frais de procédure susceptibles d’être mis à la charge de l’Administration ne comprennent
les frais engagés par le redevable pour se faire assister ou représenter au cours de la procédure.

                                                 SECTION VII
                                                  Privilèges

Art. 02. 10. 32. - Pour les recouvrements des droits d’enregistrement des actes et mutations, ainsi que des
impôts, droits et taxes réglementés par cette deuxième partie du du Livre I du Code, l’Etat dispose d’un
privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
Ce privilège s’exerce immédiatement après celui des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires.

                                       CHAPITRE XI
                              EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX
                                            SECTION PREMIERE
                                            Administration générale
                                             Actes administratifs

Art. 02. 11. 01. - Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement tous les actes, arrêtés et décisions des
autorités administratives autres que ceux relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature et
lesactes portant mutation de propriété, d’usufruit et de jouissance de biens meubles ou immeubles.
Code général des impôts

Sont exemptés de timbre les registres de toutes les Administrations publiques et des établissements publics
à caractère ni commercial, ni industriel ainsi que tous les actes, arrêtés et décisions des autorités
administratives à l’exception des actes portant mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens
meubles ou immeubles et des cautionnements relatifs à ces actes.
Sont exemptés de droit de timbre les demandes en vue de l’obtention des titres domaniaux déclaratifs de
propriété prévus par les articles 23 et 28 de la loi n° 60 004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national
et celles en vue de l’obtention des titres de concessions domaniales gratuites prévus par l’article 52 de la
même loi.

                                    Personnes morales de droit public

Art. 02. 11. 02. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis tous les actes et mutations au profit de l’Etat,
des Collectivités décentralisées et des établissements publics à caractère non commercial.
Toutefois, l’exonération en faveur des Collectivités autres que l’Etat et les Provinces Autonomes n’est
accordée qu’aux actes et mutations d’immeubles ou de droits immobiliers qui seront affectés à l’exercice
d’un service public de caractère administratif, scolaire et social.
Cette destination doit être précisée dans l’acte conformément aux délibérations de l’assemblée générale de
la collectivité ou du conseil d’Administration.
Art. 02. 11. 03. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les conventions, contrats et, d’une manière
générale, les actes relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature dont le paiement du prix
est à la charge de l’Etat, des Collectivités décentralisées ou des établissements publics.
Personnes morales de droit privé reconnues d’utilité publique
Art. 02. 11. 04. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Sauf application des dispositions de l’article 02. 03. 35 sont
exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et mutations au profit des sociétés ou associations
reconnus d'utilité publique par décret                 hita fa ilaim- bahoaka ka voamarina tamin'ny
                                                       didim-panjakana
Missions religieuses et églises
Art. 02. 11. 05. - Le bénéfice de l’article 02. 11. 02 est également étendu aux missions religieuses et églises
lorsqu’il est constaté que les actes et mutations à leur profit ont pour objet des biens destinés à un usage
cultuel,
scolaire ou d’oeuvres sociales.
Pour les immeubles qui, lors de leur acquisition ne répondent pas à l’usage prescrit, l’exonération n’est
accordée que si les actes contiennent un engagement d’aménager dans un délai de cinq ans l’immeuble à
l’usage auquel il est destiné. Le non-respect de l’engagement entraîne la déchéance de l’exemption et le
droit devient exigible.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables également aux associations cultuelles
régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance n° 62- 117 du 1er octobre 1962.
                                                     Elections

Art. 02. 11. 06. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement tous les actes de procédure et les décisions
judiciaires en matière électorale..Etat civil
Art. 02. 11. 07. - Sont exempts de timbre les registres de l’état civil et les tables annuelles et décennales de
ces registres.
Art. 02. 11. 08. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement, quelle que soit leur forme, les actes
d’adoption et les actes de reconnaissance d’enfants naturels.
Art. 02. 11. 09. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement tous les actes et jugements en matière d’état
civil.
                                 Expropriation pour cause d’utilité publique

Art. 02. 11. 10. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de
l’enregistrement les actes de toute nature en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ou
concernant les acquisitions poursuivies, en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé relatif
aux voies publiques, même par simple mesure de voirie.
Crédits sociaux et agricoles
Art. 02. 11. 11. - Sont exempts de timbre et dispensés de la formalité d’enregistrement les actes et contrats
relatifs aux crédits sociaux consentis par les banques et les établissements financiers ainsi que ceux relatifs
aux crédits consentis pas les entreprises à leur personnel, destinés à la construction ou l’acquisition de
logements individuels.
Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et contrats relatifs aux crédits accordés par les
banques et établissements financiers qui sont destinés au développement de la production agricole.
Code général des impôts

Un décret fixera les conditions d’application du présent article.

                                          Habitations économiques

Art. 02. 11. 12. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes de vente, de location - vente et de
location concernant les habitations économiques répondant aux caractéristiques des logements à caractère
économique définies par la réglementation en vigueur et construites par l’Etat, les Collectivités
décentralisées, la Société immobilière de Madagascar et par toute société immobilière agréée par arrêté du
Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Il en est de même des actes de vente des droits de superficie et des actes de constitution de baux
emphytéotiques concernant la même catégorie d’habitation.
En ce qui concerne la Société immobilière de Madagascar, l’exonération couvre les opérations qu’elle
effectue, soit en qualité de propriétaire, soit en qualité de gérante pour le compte de l’Etat et des
Collectivités décentralisées.
L’exemption n’est accordée qu’autant que les acquéreurs ou locataires, leurs conjoints ou leurs enfants
mineurs ne sont pas propriétaires, au moment de la mutation, d’immeubles ou de droits d’immobiliers et
qu’ils occupent personnellement et d’une manière permanente les habitations économiques.
Les contraventions aux prescriptions ci-dessus entraînent pour les acquéreurs la déchéance de l’exemption.
Les droits de mutation deviennent alors exigibles ainsi que des intérêts moratoires depuis la date d’exigibilité
des droits. En cas de déchéance, il peut être fait, sur demande de l’acquéreur, application de l’article 02. 02.
41.

                                                   SECTION II
                                             Affaires économiques

sociétés d’études, de recherches et d’exploitation minière
Art. 02. 11. 13. - Les actes ou écrits qui ont pour objet la constitution ou l’augmentation de capital des
sociétés ayant en vue des études, des opérations d’exploration, de prospection, de recherches,
d’exploitation minière ou de transport d’hydrocarbures, à la condition que ces actes ou écrits ne portent
aucune transmission entre les associés et autres personnes, sont enregistrés au droit fixe des actes
innomés, et ce, pendant toute la période antérieure à la production..Les actes d’acquisition d’immeubles
directement affectés aux activités susvisées faits pendant la même
période et dans les conditions prévues par le Code pétrolier, sont également enregistrés au droit fixe des
actes innomés.

                                       Sociétés coopératives agricoles

Art. 02. 11. 14. - Pour les sociétés coopératives agricoles, le droit fixe des actes innomés est substitué au
droit proportionnel sur les apports.
Chèques - Paiement par chèque
Art. 02. 11. 15. - I- Les chèques sont exempts de timbre
II- Sont exemptes de timbre toutes les quittances de sommes ou valeurs payées par chèque bancaire ou
postal à condition d’y porter, outre la mention du mode de paiement, toutes références utiles à l’identification
du chèque remis en paiement.
Il en est de même du paiement par virement bancaire ou postal et par effets de commerce.
Ces conditions sont également exigées pour les duplicata des factures, les bons de livraison et
généralement pour tous écrits comportant libération ou décharge des valeurs, objets ou marchandises
même sans indication de la contrepartie en sommes d’argent, sous peine d’assujettissement de l’ensemble
de l’écrit au timbre des quittances.
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 02. 06. 94 III du présent code, la non délivrance de
facture régulière n’exclut pas l’obligation d’acquitter le droit de timbre quittance, même si le mode de
règlement s’effectue par chèque, virement bancaire ou postal ou effet de commerce.

                                  Quittance de sommes et reçus d’objets

Art. 02. 11. 16. - I - Son exemptes de timbre les quittances de sommes ou valeurs inférieures à 50 FMG
quel que soit le mode de paiement.
II- Les billets de passage par avion et par bateau qui contiennent les clauses et conditions du transport ne
sont pas soumis au droit de timbre proportionnel. Ils ne sont soumis qu’au droit de timbre de dimension
Code général des impôts

prévu pour la demi- feuille de papier normal quel que soit d’ailleurs le nombre de feuilles qu’ils comprennent.
Ce droit peut être acquitté sur état après au torisation de l’Administration des Impôts.
III- Les bons de livraison qui ne constatent que la remise matérielle des marchandises dont ils sont l’objet
sont exemptés du droit de timbre.
IV- Sont exemptes de timbre les quittances de sommes qui constatent le paiement des frais de scolarité et
qui sont délivrées par les directeurs des écoles privées.
V- Sont exempts de timbre les billets de la loterie nationale.
VI- Sont exemptes de timbre- quittance les factures délivrées aux Collectivités décentralisées et aux
coopératives de commercialisation pour l’achat de produits de première nécessité suivants : riz, sucre, huile
alimentaire, savon de ménage, sel, allumettes.
Tourisme
Art. 02. 11. 17. - Les acquisitions d’immeubles qui, sans affectation ou affectés à un autre usage, doivent
être affectés à l’industrie touristique, bénéficient d’une réduction de moitié du droit de vente. La demande de
réduction doit être insérée dans l’acte ou inscrite au pied de l’acte. La réduction n’est accordée que si
l’acquéreur s’engage à fournir la décision de classement d’intérêt touristique dans le délai prévu au
deuxième alinéa du présent article.
Si dans le délai de cinq ans de l’acquisition, l’agrément du service public chargé du tourisme n’est pas
obtenu ou est retiré, le complément de droit proportionnel de mutation devient exigible outre un intérêt de
retard calculé à raison de 0,50 FMG pour 100 FMG par mois ou fraction de mois, à compter de la date de
l’enregistrement de l’acte.

                                        Immatriculation – Cadastre

Art. 02. 11. 18. - Sont affranchies du droit de timbre :
1- Les réquisitions de toute nature déposées aux conservations de la propriété foncière et aux bureaux du
cadastre ;
2- Les reconnaissances de dépôts remises par le conservateur aux déposants.
Art. 02. 11. 19. -I- Dans le cas où une provision n’a pas été versée, les décisions judiciaires rendues en
matière d’immatriculation qui déboutent l’opposant condamné aux dépens sont enregistrés en débet.
Toutefois, jusqu’au paiement du droit en suspens, le greffier ne peut délivrer qu’une expédition sur papier
libre destinée à être déposée à la conservation foncière et qui doit porter expressément mention de cette
destination sous peine d’une amende de 5 000FMG. Nonobstant, toutes dispositions contraires, le
conservateur ne peut délivrer copie authentique de cette expédition que sur une justification du paiement
des droits en suspens.
II- Les attestations et les certificats délivrés par le tribunal terrier sont exempts de timbre.
III- Les décisions rendues par le tribunal terrier sont exemptes de timbre et enregistrées gratis dans le délai
prévu à l’article 02. 01. 15 III de la présente codification.

                                          Remembrements ruraux

Art. 02. 11. 20. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et mutations conformes aux plans
réglementaires de remembrements ruraux

                                                 SECTION III
                                   Affaires étrangères, aide internationale

Art. 02. 11. 21. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis tous les actes d’acquisition et de location
concernant les locaux des organismes d’aide et de coopération internationale en faveur de la République de
Madagascar.
Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les marchés financés sur des fonds d’aide internationale.
Corps diplomatique
Art. 02. 11. 22. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis tous les actes d’acquisition et de location
concernant les locaux des missions diplomatiques, ambassades, légations et consulats.
Art. 02. 11. 23. - Sont exemptes de droit de mutation par décès les successions mobilières des agents
diplomatiques et des membres de leur famille qui font partie de leur ménage.
Territorialité
Art. 02. 11. 24. - Les actes et mutations intervenus à Madagascar et relatifs à des biens immeubles et à des
fonds de commerce situés hors du territoire de la République de Madagascar sont enregistrés au droit fixe
des actes innomés.
Code général des impôts

                                                 SECTION IV
                                               Affaires sociales
                                             Accidents du travail

Art. 02. 11. 25. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les actes faits en vertu et pour l’exécution des
textes relatifs aux accidents du travail.

                                            Assistance à la famille

Art. 02. 11. 26. - Sont exempts de timbre et de la formalité de l’enregistrement les demandes, certificats,
recours, quittances et autres actes faits en vertu et pour l’exécution des textes relatifs à la famille et à la
natalité et ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance à la famille.

                                             Assistance médicale

Art. 02. 11. 27. - Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement
relatifs au service de l’assistance médicale sont exempts de timbre et d’enregistrement sans préjudice du
bénéfice des dispositions des textes sur l’assistance judiciaire..Caisse d’épargne
Art. 02. 11. 28. - Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service de la Caisse
d’épargne sont exempts de la formalité de l’enregistrement et du timbre.
Les certificats de propriété exigés par la Caisse d’épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou
le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont enregistrés gratis.

                                              Caisse de retraites

Art. 02. 11. 29. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement toutes les pièces exclusivement relatives à la
liquidation et aux paiements des pensions acquittées par la Caisse nationale de retraites.
Indigents
Art. 02. 11. 30. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement tous les actes et documents administratifs
concernant l’état des personnes indigentes.
Art. 02. 11. 31. - Ne sont admises au bénéfice de l’article précédent que les personnes qui justifient d’un
certificat d’indigence délivré par le président du Comité exécutif du Fokontany et d’un certificat attestant
qu’elles ne sont ni imposées à l’impôt sur le revenu ni inscrites aux rôles des taxes personnelles et vicinales.

                                             Pupilles de la Nation

Art. 02. 11. 32. - Sont exemptés de timbre et d’enregistrement tous les actes ou pièces ayant exclusivement
pour objet la protection des pupilles de la nation.
Le droit de mutation par décès dû sur les successions échues aux pupilles de la nation et le droit de
mutation à titre gratuit à leur profit sont réduits de 50 p. 100.

                                             Sociétés mutualistes

Art. 02. 11. 33. - Sont enregistrés au droit fixe des actes innomés, lorsqu’il y a lieu à la formalité : tous les
actes intéressant la formation, le fonctionnement et l’extinction de sociétés mutualistes, des unions de
sociétés mutualistes ainsi que des organisations professionnelles ayant prévu dans leurs statuts les recours
mutuels entre leurs membres adhérents.
Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit et de jouissance des biens
meubles et immeubles soit entre vifs, soit par décès.

                                                     Travail

Art. 02. 11. 34. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les certificats de travail, les actes de
procédure, les jugements et tous les actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant les
tribunaux du travail.
Cette disposition est applicable aux causes portées en appel ou devant la Cour suprême.

                                                  SECTION V
                                         Affaires militaires et similaires
                                                     Armée
Code général des impôts


Art. 02. 11. 35. - Sont exempts du timbre les engagements, enrôlements, congés, certificats, passeports,
quittances de prêt et fourniture, billetsd’étape, de subsistance et de logement, les actes faits en exécution
des réglementations sur le recrutement de l’armée nationale.

                                              Justice militaire

Art. 02. 11. 36. - Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés, visées par le Code de
justice militaire sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique.

                                            Mutations par décès

Guerre, cataclysmes nationaux
Art. 02. 11. 37. - Sont exempts de l’impôt de mutation par décès les successions des militaires des armées
malgaches et alliées morts au service de la nation ainsi que celles des personnes victimes du devoir lors de
cataclysmes nationaux.
Il est justifié des circonstances du décès par un certificat administratif.
Code général des impôts


                                                          SECTION VI
                                              Commerce – Banque
                                        Faillite et règlement judiciaire

Art. 02. 11. 38. - A l’exception des décisions judiciaires, les actes rédigés en exécution des lois relatives aux
faillites et règlements judiciaires sont affranchis de la formalité de l’enregistrement et du timbre lorsqu’ils ne
donnent ouverture qu’au droit fixe de 5 000FMG.
Art. 02. 11. 39. - Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de
jugement de déclaration de faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition, de
garde et de levée de scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est faite, par
ordonnance du juge-commissaire, sur la caisse du Trésor qui en est remboursé par privilège sur les
premiers recouvrements sans préjudice du privilège du propriétaire.
Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement de faillite.
Livres de commerce
Art. 02. 11. 40. - Les livres de commerce sont affranchis du timbre.
Nantissement des fonds de commerce
Art. 02. 11. 41. - Est affranchi du timbre le registre des inscriptions tenu par le greffier en exécution de la loi
relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Recouvrement simplifié des petites créances commerciales
Art. 02. 11. 42. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les certificats dont la délivrance est nécessitée
pour l’exécution de la réglementation instituant pour les petites créances commerciales une procédure de
recouvrement simplifié.
La notification par huissier est dispensée du timbre et enregistrée gratis; elle porte mention expresse du
présent article.
Art. 02. 11. 43. - Les attestations de non-paiement délivrées par les banques ou centres de chèques
postaux aux porteurs de chèque non payé en totalité ou en partie sont dispensées de timbre et enregistrées
gratis, lorsque la formalité est requise.

                                                 SECTION VII
                                        Finances - Comptabilite publique
                                            Comptes et quittances

Art. 02. 11. 44. - Sont exempts de timbre :
1- Tous les comptes rendus par des comptables publics et les doubles de chaque compte de recette ou
gestion particulière et privée ;.2- Les quittances d’impôts de toute nature délivrées par les comptables
publics ;
3- Les quittances et les acquis donnés aux comptables publics par les fournisseurs et les prestataires de
services pour les fournitures et prestations de services faites à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ainsi
que les quittances relatives au paiement des soldes et des salaires.
Recouvrement des impôts et sommes dues aux Collectivités publiques
Art. 02. 11. 45. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement :
1- Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes à l’exception de l’acte de vente ou du
procès-verbal d’adjudication, dont les frais sont à la charge des acquéreurs éventuels, ayant pour objet le
recouvrement :
a. De tous impôts et sommes dues aux collectivités publiques ;
b. Des amendes et condamnations pécuniaires dont le recouvrement est confié à la Trésorerie générale ;
2- Tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu’en défense ayant le même objet ;
3- Toutes déclarations déposées par les contribuables et destinées à la liquidation des impôts de toute
nature.

                                          Dette publique – Emprunts

Art. 02. 11. 46. - Sont exempts de tous droits de mutation par décès, les emprunts émis par la République
de Madagascar lorsque l’avis d’émission comporte un telle clause.
Pensions civiles et militaires
Art. 02. 11. 47. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les certificats de vie ou autres délivrés aux
titulaires de pensions civiles ou militaires et à leurs ayants droit ainsi que les procurations données à leurs
mandataires.

                                                  SECTION VIII
Code général des impôts


                                              Assistance judiciaire

Art. 02. 11. 48. - La demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire est écrite sur papier libre.
Art. 02. 11. 49. - 1- En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé provisoirement du paiement des
sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement et de timbre, ainsi que de toute consignation
d’amende.
2- Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels
et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.
3- Les actes de la procédure faits à la requête de l’assisté sont soumis au visa prévu à l’article 02. 11. 63.
Toutefois, les jugements et arrêts sont enregistrés et visés pour timbre en débet.
4- Sont enregistrés et visés pour timbre en débet les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses
droits et qualités, lorsqu’ils sont au nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l’enregistrement
dans un délai déterminé.
Les droits d’enregistrement et de timbre des actes produits deviennent exigibles immédiatement après le
jugement définitif. Il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.
5- L’enregistrement ou le visa pour timbre en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date
de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire; il n’a d’effet quant aux actes et titres produits
par l’assisté que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.
6- Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers,
les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général tous les frais dus
à des tiers non officiers ministériels sont avancés sur la caisse du Trésor. Le paragraphe 4 du présent article
s’applique au recouvrement des avances.
Art. 02. 11. 50. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la taxe
comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu,
s’il n’avait pas eu l’assistance judiciaire.
Art. 02. 11. 51. -1-
Dans le cas prévu par l’article précédent, la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré, au nom
du Directeur Provincial des Impôts. Le recouvrement en est poursuivi comme en matière d’enregistrement
par l’Administration des Impôts, sauf le droit pour l’assisté de concourir aux actes de poursuites
conjointement avec l’Administration lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en
conserver les effets.
2- Les frais, faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, les procédures d’exécution et des instances
relatives à cette exécution entre l’assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou
suspendues pendant plus d’une année, sont réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou
décisions contraires.
L’exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1 qui précède.
3- Il est délivré un exécutoire séparé au nom du Directeur Provincial des Impôts pour les droits qui, ne
devant pas être compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l’assisté au Trésor
conformément au paragraphe 4 de l’article 02. 11. 49.
4- L’Administration des Impôts fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes
recouvrées.
Les sommes à répartir entre les officiers ministériels, d’une part, pour les honoraires et le budget de l’Etat,
de l’autre, pour les droits d’enregistrement et de timbre, dont la perception a été différée, sont mandatées au
profit des ayants droit.
5- La créance du Trésor pour les avances qu’il a faites, ainsi que pour tous droits d’enregistrement et du
timbre a la préférence sur celle des autres ayants droit.
Art. 02. 11. 52. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé,
conformément aux règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor en
vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 02. 11. 49.
Art. 02. 11. 53. - Le retrait de l’assistance a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits,
honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé.
Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer
immédiatement le receveur qui procède au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées à
l’article 02.11. 51.
Art. 02. 11. 54. - L’action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré à l’Administration, soit contre
l’assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.
Art. 02. 11. 55. - Les greffiers sont tenus dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de
la taxe des frais, par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire,
sous peine de 5000FMG d’amende par chaque extrait du jugement ou chaque exécutoire non transmis dans
ledit délai.
Code général des impôts


Art. 02. 11. 56. - Les obligations des avocats, huissiers, greffiers, notaires en matière d’états des frais sont
précisées à l’article 02. 05. 22 ci-dessus.

                                                   Huissiers

Art. 02. 11. 57. - Les huissiers qui n’ont pas leur résidence auprès d’un bureau des Impôts sont autorisés à
remplacer la formalité de l’Enregistrement de leurs actes au droit fixe de 5000 FMG par l’apposition d’un
timbre mobile d’égale valeur sur l’original. le montant de ce droit s’ajoute au montant du droit de timbre de
dimension dû tant sur l’original que sur les copies et les pièces y annexées.
Répression de crimes, délits et contraventions
Art. 02. 11. 58. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement tous les actes de procédure en matière
répressive.
Sont exemptes de timbre les plaintes déposées au parquet et susceptibles de donner lieu à une action
publique ainsi que les déclarations rédigées en vertu des textes intéressant l’ordre public ou la police
générale.
Art. 02. 11. 59. - Sont enregistrés ou visés pour timbre en débet, dans un délai de deux mois à compter de
leur date, les arrêts et jugements en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.
Art. 02. 11. 60. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les procès-verbaux constatant des délits ou
contraventions quelle qu’en soit la nature.
Responsabilité civile des Fokontany
Art. 02. 11. 61. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les actes de procédure et les décisions de
justice relatifs aux actions en responsabilité civile des Fokontany en ce qui concerne les dégâts et
dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par des
attroupements ou des rassemblements armés ou non armés.

                                                 SECTION IX
                                             Dispositions diverses
                                        Visa pour timbre au comptant

Art. 02. 11. 62. - Lorsqu’un acte non timbré ou insuffisamment timbré est présenté à la formalité de
l’enregistrement, le droit de timbre exigible est perçu simultanément avec les droits d’enregistrement au
moyen d’un visa au comptant par le receveur des Impôts et sans préjudice de l’application des pénalités
exigibles sur les papiers non timbrés.
Visa pour timbre en débet
Art. 02. 11. 63. - La formalité du visa pour timbre en débet est effectuée au moyen d’une mention sur l’acte
daté et signé du receveur des Impôts. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé
enchiffres et le total des droits en toutes lettres.
Art. 02. 11. 64. - Il est admis que le visa pour timbre en débet peut être régulièrement inscrit par les officiers
ministériels, agents de poursuites et fonctionnaires ayant le pouvoir de dresser des actes soumis à cette
formalité, le cas échéant.
Simplification des formalités d’enregistrement
Art. 02. 11. 65. - Dans le cas où, d’après les dispositions en vigueur, un acte doit être enregistré gratis en
débet, ces formalités peuvent être supprimées, retardées ou simplifiées.
En cas de suppression, retard ou simplification des formalités en débet, le droit de recouvrement du Trésor
s’exerce sur le mêmes sommes et dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente
réglementation.
Timbre - Simplification de perception de certains droits
Art. 02. 11. 66. - Par mesure de simplification, l’acquittement de certains droits et taxes existants ou à créer
peut être effectué par l’apposition de timbres mobiles.
Les conditions dans lesquelles ces timbres doivent être apposés et oblitérés seront déterminés par décision
du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

                                           Dispense des formalités

Art. 02. 11. 67. - Dans tous les cas où le présent texte prévoit une exemption des droits de timbre et
d’enregistrement, cette exemption emporte également dispense de la formalité. Toutefois, si la formalité est
requise, le droit fixe des actes innomés devient exigible, sauf dispositions contraires prévues par le présent
texte.

                                            Remise des pénalités
Code général des impôts



Art. 02. 11. 68. - Les pénalités fixées par le présent texte peuvent par voie de décision gracieuse, faire
l’objet de remises partielles ou totales par le Directeur général des Impôts qui pourra déléguer son pouvoir
par voie de décision aux Directeurs aux chefs de service et aux Directeurs ou chefs de services provinciaux
qui relèvent de son autorité.
Art. 02. 11. 69. - Les pénalités exigibles sur les actes, déclarations, mutations de propriété, d’usufruit ou de
jouissance de biens meubles ou immeubles non enregistrés dans les délais impartis avant le premier janvier
2001,
sont remises de plein droit dans leur totalité à condition que lesdits actes, déclarations et écrits soient
présentés à la formalité de l’enregistrement et les droits simples entièrement acquittés avant le premier
janvier 2001..En outre, les droits afférents à des mutations verbales à titre onéreux d’immeubles qui font
l’objet d’une régularisation postérieure, pourront être liquidés sur le prix convenu lors de l’entrée en
possession à condition que ces actes portent mention expresse de cette date et que les acquéreurs justifient
du paiement des impôts fonciers à compter de l’entrée en possession.

                                        CHAPITRE XII
                          IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES

Art. 02. 12. 01. - Il est établi un impôt sur les plus- values immobilières, perçu au profit du Budget général de
l’Etat.

                                           CHAMP D’APPLICATION

Art. 02. 12. 02. - Sont soumises à cet impôt les plus-values réalisées par les personnes physiques ou
personnes morales lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits immobiliers.
L’impôt est dû quelles que soient la nature et l’origine de l’acquisition de ces biens ou droits par le vendeur.

                                                 EXONERATION

Art. 02. 12. 03. - Sont exonérés de l’impôt sur les plus-values immobilières, les produits de l’aliénation de
biens ou droits immobiliers de l’Etat ou des Collectivités décentralisées.

                            DETERMINATION DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE

Art. 02. 12. 04. - La plus-value imposable est constituée par la différence entre :
- le prix de cession, l’indemnité d’expropriation, la somme ou contre-valeur moyennant laquelle le bien est
aliéné ;
- le prix de revient déterminé suivant les articles 02. 12. 05 et 02. 12. 06 du présent chapitre.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la plus-value provenant de la cession en cours ou en fin
d’exploitation d’un immeuble faisant partie des éléments de l’actif immobilisé est déterminée sur la base de
la valeur nette comptable.
Par contre, est affranchie de l’impôt sur les plus-values immobilières, la plus-value résultant de la cession
d’immeubles figurant au compte « stocks et en cours » et réalisée par les sociétés immobilières.
Art. 02. 12. 05. - Le prix de revient comprend :
1° Le prix d’acquisition.
Si le bien a été acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition est la valeur vénale estimée à la date d’acquisition.
Toutefois, si le vendeur a acquis le bien par donation remontant à moins d’un an, la plus-value est calculée à
partir de la date et de la valeur d’acquisition par le donateur.
2° Les frais d’acquisition, pour leur montant réel s’ils sont révélés par des documents ayant date certaine. A
défaut de justification, ils sont fixés forfaitairement à 16p. 100 du prix d’acquisition.
Constituent des frais d’acquisition :
- les frais d’actes ;
- les honoraires des notaires ;
- les droits de mutation.
3° - Les dépenses de :
- grosses réparations ;
- aménagement ;
- rénovation ;
- amélioration,
Code général des impôts


dont la réalisation est justifiée. Ces dépenses sont prises pour leur montant réel sur justification de leur
paiement effectif.
4° Les dépenses de construction ou de reconstruction pour leur montant réel sur justification de paiement
effectif.
Elles ne sont prises en considération que pour les travaux effectués par le vendeur après l’acquisition du
bien. Lorsque le contribuable n’est pas en mesure d’apporter des justifications, ces dépenses sont estimées
forfaitairement à :
- 80p. 100 du prix de cession pour les constructions de plus de dix ans ;
- 70p. 100 du prix de cession pour les constructions de sept à dix ans ;
- 60p. 100 du prix de cession pour les constructions de cinq à sept ans ;
- 50p. 100 du prix de cession pour les constructions de trois à cinq ans ;
- 40p. 100 du prix de cession pour les constructions de deux à trois ans ;
- 30p. 100 du prix de cession pour les constructions de un à deux ans ;
- 25p. 100 du prix de cession pour les constructions de moins d’un an.
Ces pourcentages s’appliquent sur le prix de cession diminué du prix d’acquisition revalorisé du terrain.
5° - Les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la construction ou la reconstruction.
Art. 02. 12. 06. - Chaque élément du prix de revient est affecté d’un coefficient de revalorisation déterminé
en fonction de l’année de réalisation effective de la dépense.
Les coefficients applicables sont publiés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
1° Aux dépenses de construction et de reconstruction qui ont été fixées forfaitairement suivant l’article 02.
12. 05 - 4° ;
2° Aux intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la reconstruction.

                                            CALCUL DE L’IMPOT

Art. 02. 12. 07. - L’Impôt est calculé en appliquant aux tranches de plus-value imposables les taux qui leur
correspondent dans le barème ci-dessous :
Tranche de plus-value Taux
- de 1 à 10 000 000 de Fmg.........……….................…. 5 p 100
- de 10 000 001 à 20 000 000 de Fmg...….................... 10 p 100
- de 20 000 001 à 30 000 000 de Fmg......…........…..... 15 p 100
- de 30 000 001 à 40 000 000 de Fmg....…...……........ 20 p 100
- Tranche supérieure à 40 000 000 de Fmg.......…......... 25 p 100
Art. 02. 12. 08. - Les bénéfices réalisés au cours des ventes antérieures entrent en ligne de compte pour le
calcul de l’impôt.
Art. 02. 12. 09. - L’impôt est liquidé par les receveurs chargés de l’enregistrement des actes et déclarations
de mutations immobilières au moment même et à l’occasion des formalités des actes d’aliénation.
Lorsqu’un acte de vente rentrant dans le champ d’application du présent texte est reçu par les officiers
publics authentificateurs d’actes, ceux-ci adressent au receveur des impôts, une expédition de l’acte. Le
receveur liquide les droits et adresse un avis de paiement au redevable. A défaut de paiement dans les
délais légaux, le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
RECOUVREMENT
Art. 02. 12. 10. - L’impôt dû par l’aliénateur du bien ou droit immobilier bénéficiaire de la plus-value est payé
auprès du receveur des impôts, en même temps que les droits d’enregistrement de l’acte, soit par les
officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par la partie qui présente l’acte sous
signature privée à la formalité, sauf leur recours contre le redevable.
Il leur est délivré une quittance à souches non soumise au timbre de quittance en même temps que l’acte
enregistré leur est restitué.
Art. 02. 12. 11. - L’impôt sur la plus-value liquidé sur les actes dont les droits de mutation seront supportés
par les budgets de l’Etat ou des Collectivités décentralisées sera réclamé directement aux aliénateurs par
les receveurs. Ces fonctionnaires les réclameront également aux expropriés pour cause d’utilité publique.
Aucune somme ne pourra être ordonnancée au profit du vendeur ou de l’exproprié, s’il n’a, au préalable,
justifié du paiement de l’impôt.. Toutefois, si le contrat de règlement d’indemnité ou le contrat de vente le
prévoit, l’indemnité d’expropriation
peut être mandatée à l’exproprié ou au vendeur sous déduction de l’impôt qui sera mandaté au nom du
receveur.
Dans ce cas, le contrat doit indiquer la somme à mandater au profit du vendeur ou de l’exproprié, d’une part
et celle à mandater au nom du receveur d’autre part.
Code général des impôts


- Les officiers publics et ministériels et les fonctionnaires investis d’attribution de même ordre sont, dans tous
les cas, et sauf exceptions mentionnées à l’article suivant, tenus responsables du paiement de l’impôt révélé
par les actes qu’ils reçoivent ou documents qu’ils annexent ou dont ils font usage.
Art. 02. 12. 13. - Les greffiers des tribunaux de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, pour les
jugements rendus à l’audience sont déchargés de cette responsabilité, si les redevables, invités par eux à
consigner le montant de l’impôt exigible en même temps que les droits d’enregistrement négligent d’y
satisfaire.
Dans ce cas, le recouvrement de l’impôt est poursuivi directement contre les intéressés par le receveur des
impôts. A cet effet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire, dans les quinze jours qui suivent le prononcé
de la sentence, des extraits certifiés par eux des jugements ou autres notes révélant l’exigibilité de l’impôt.

                                     OBLIGATION DU CONTRIBUABLE

Art. 02. 12. 14. - Les actes ou déclarations de mutation devront obligatoirement faire mention, dans l’origine
de la propriété, des renseignements tant sur la date et le mode d’acquisition que sur la valeur des
immeubles ou droits immobiliers à l’époque de leur acquisition par le vendeur. Ces renseignements devront
être complétés par la date à laquelle les actes, pièces, jugements ou documents relatifs aux biens ou droits
immobiliers auront été enregistrés, et autant que possible, par la relation d’enregistrement.
Art. 02. 12. 15. - Les parties sont tenues de préciser dans l’acte s’il existe ou non des ventes par lots ou par
parcelles, consenties antérieurement par le vendeur et, dans l’affirmative, le prix de ces lots ou parcelles, les
dates de l’acte et de son enregistrement, le cas échéant, le montantde l’impôt sur la plus-value payé sur ces
lots ou parcelles. A défaut de ces précisions, l’impôt est perçu au taux de la tranche la plus élevée.

                                                  PENALITES

Art. 02.12.16. - L’omission d’indication dans l’origine de propriété contenue dans les contrats ou de
déclaration de mutation immobilière, des renseignements prescrits par l’article 02.12.14 ci-dessus, est
sanctionnée d’une amende de 5 000 FMG qui reste personnelle à l’officier ministériel rédacteur ou à la partie
qui aliène ces terrains par acte sous signature privée.
L’indication d’une valeur d’acquisition reconnue fausse est sanctionnée d’une pénalité égale au double de la
taxe exigible sur la plus-value calculée en tenant compte de la véritable valeur d’acquisition sans que la
pénalité puisse être inférieure à 5 000 FMG.
Toute manoeuvre ayant pour but d’éluder le paiement de la taxe sera poursuivie et sanctionnée
conformément aux dispositions des articles 02.10.26 à 02.10.29 du présent Code.
Les intérêts de retard prévus à l’article 02.10.24 et perçus à titre de pénalités pour défaut d’enregistrement
des actes dans les délais, porteront sur les droits simples d’enregistrement majorés de la taxe de plus-value.
Art. 02.12.17. - Toutes les questions relatives au droit de communication, à l’expertise, au mode de preuve,
au recouvrement, aux restitutions des droits indûment perçus, aux remises et modérations en matière
d’amendes et de pénalités, à la prescription, aux poursuites et, en général, à tout ce qui touche le mode de
perception et le contentieux de la taxe seront résolues comme en matière de droits d’enregistrement..




                                      TROISIEME PARTIE
                                      IMPOTS INDIRECTS
                                        TITRE PREMIER
                                      DROIT D’ACCISES (DA)
                                         CHAPITRE PREMIER
                                        CHAMP D’APPLICATION
                                             SECTION PREMIERE
                                                  Principes
Code général des impôts


Art. 03. 01. 01. - Les produits récoltés, extraits, fabriqués ou importés à Madagascar figurant au tableau
annexé ou au tableau tarifaire, sont soumis à un droit d’accises perçu au profit du Budget Général et dont
les taux sont fixés par ces mêmes tableaux.
Toutefois, pour les cigarettes dont le prix de référence ne dépasse pas celui fixé par Arrêté du Ministre
chargé de la réglementation fiscale, il est appliqué un abattement de 50 p 100.

                                                SECTION II
                                             Produits exonérés

Art. 03. 01. 02. - Sous réserve de l’accomplissement des formalités édictées par les dispositions de l’article
05.03.01 peuvent bénéficier de l’exonération du droit d’accises :
- Les produits qui entrent comme matières premières dans la fabrication d’autres produits soumis eux-
mêmes au droit d’accises ;
- Les produits n’ayant pas acquitté le droit d’accises, enlevés et transportés du territoire à destination de
l’étranger et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution ;
- L’alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisé par les établissements sanitaires ou
scientifiques ainsi que l’alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires ;
- les produits et matières entrant dans la fabrication des médicaments ;
- Les réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs, machines et appareils pour la production du froid
nécessaires à l’équipement d’une exploitation professionnelle.

                                             CHAPITRE II
                                          FAIT GENERATEUR
Art. 03. 01. 03. - Le fait générateur du droit d’accises est constitué :
1° Pour les produits importés, par la déclaration en douanes lors de l’importation ;
2° Pour les produits de fabrication locale, par la fabrication ou la mise à la consommation ;
3° Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif
est celui qui s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement du droit d’accises sous
le lien d’un acquit-à-caution ;
4° Pour les livraisons à soi-même, par la livraison du produit.

                                            CHAPITRE III
                                        REGIME DE TAXATION

Art. 03. 01. 04. - La valeur taxable pour les produits soumis à un droit d’accises ad valorem est :
a. Pour les produits importés, la valeur que ces produits ont dans le lieu et au moment où ils sont déclarés à
la douane c’est-à-dire la valeur imposable en matière de taxe d’importation ;
b. Pour les produits de fabrication locale, la valeur de production majorée de la marge industrielle, droit
d’accises non compris, à savoir pour un produit donné, son prix de vente effectivement pratiqué auprès des
tiers au lieu même de production sans que ce prix puisse être inférieur au coût de production majoré de la
marge bénéficiaire industrielle. Les emballages intérieurs et extérieurs des produits taxés à la valeur suivent
le régime du contenu.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont considérés comme des emballages les contenants
intérieurs et extérieurs, les conditionnements, enveloppements et supports contenus dans les colis, à
l’exclusion des cadres et conteneurs.
Art. 03. 01. 05. - Le régime de taxation en matière de droit d’accises est le régime du chiffre d’affaires réel.

                                           CHAPITRE IV
                                      DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 03. 01. 06. - Les fabricants des produits soumis au droit d’accises doivent déclarer les quantités
imposables et payer le droit correspondant auprès du receveur des Impôts dans les vingt premiers jours du
mois qui suit le bimestre de la fabrication ou de la mise à la consommation.
Tout versement tardif est passible d’une pénalité de recouvrement de 5p. 100 par mois de retard, sans
excéder 100 p. 100, tout mois commencé étant dû en entier.
Art. 03. 01. 07. - Les dispositions de la cinquième partie du présent Livre I sont applicables aux produits
soumis au droit d’accises.
Art. 03. 01. 08. - La liquidation, le recouvrement et le contentieux du droit d’accises suivent les règles
Code général des impôts


édictées par le Titre IV du Livre III du présent Code.
Art. 03. 01. 09. - Les pénalités prévues aux articles 05. 05. 07 et 05. 05. 11 sont applicables, mutatis
mutandis, aux infractions relevées en matière de droit d’accises.
Art. 03. 01. 10. - Toute infraction aux dispositions relatives à la fabrication et à la vente des produits
assujettis au droit d’accises autres que les tabacs et les alcools et produits alcooliques, toute manoeuvre
ayant pour but ou pour résultat de frauder ou compromettre les droits, sont punies d’une amende en
principal de 500. 000 FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines
seulement, d’une amende fiscale égale au double des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la
confiscation des produits ou marchandises saisis en contravention.
Art. 03. 01. 11. - Outre les pénalités visées aux articles 03.01.09 et 03.01.10 du présent Code seront
obligatoirement ordonnés par le juge :
1° Le remboursement du droit fraudé ;
2° La confiscation des produits saisis ainsi que des récipients les contenant ;
3° A titre d’amende fiscale, le paiement du double du droit d’accises chaque fois qu’il existe des droits
fraudés..

                                                 ANNEXE
                                        TABLEAU DU DROIT D’ACCISES

 TARIF     NUMERO                              DESIGNATION DES PRODUITS                               DA

 18 06 -                  Chocolat et autres préparations alimentaires contenant de cacao.


                          Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons :

            31 N 00                                        - Fourrés                                  20
            32 R 00       Non fourrés                                                                 20

            90 R 00                                         Autres                                    20
             19 02
                          Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies autrement préparées telles que
                          spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni,
                          couscous, même préparé.

                               Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées
            20 H 00           Pâtes alimentaires farcies (mêmes cuites ou autrement préparées
            20 30 K                               Autres pâtes alimentaires
              00
           20 40B00                                        Couscous
                                                                                                      20
 TARIF     NUMERO                              DESIGNATION DES PRODUITS                               DA

 20 08                    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparées ou     20
                          conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou
                          d'alcool non dénommés ni compris ailleurs
                          Fruits à coques, arachides et autres graines même mélangés entre eux :

               20         -Ananas

              L 10        avec addition d'alcool                                                      20
               30         - Agrumes

              X 10        avec addition d'alcool                                                      20
               40         -Poires
              B 10        avec addition d'alcool                                                      20
               50         - Abricot

              W 10        avec addition d'alcool                                                      20
Code général des impôts



               60         - Cerises                                                                        20

                          - avec addition d'alcool
              R 10
               70         - Pêches
              L 10        avec addition d'alcool                                                           20
               80         Fraises
              X 10        - avec addition d'alcool                                                         20
                          - Autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du N°2008.19

               91         - Coeurs de palmiers

              B 10        - avec addition d'alcool                                                         20

               92         Mélanges

              W 10        - avec addition d'alcool                                                         20
               99
                          - Autres
              K 10        - avec addition d'alcool                                                         20

 21.06                    - Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

               90         - Autres

              K 10        - Vanilline présentée sous forme de comprimés et en petites doses 180 22
                          01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux
                          gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni
                          aromatisés; glace et neige

               10         - Eaux minérales et eaux gazéifiées

              K 20        - Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, eaux gazeuses          5
                          non aromatisées ni sucrées

 TARIF     NUMERO                                DESIGNATION DES PRODUITS                                  DA

 22 02                    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées ,additionnées de
                          sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non
                          alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09.

             10 B00       - Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées ,additionnées         20
                          de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

            90 L 00       Autres                                                                           20

 22 03         00         Bières de malt
              K 10        - D'un titre alcoolique de 4° ou moins                                           30
                          - D'un titre alcoolique de plus de 4 30
              K 90
 22 04                    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins
                          autres que ceux du n°20.09

               10         - Vins mousseux

                          - De champagne                                                                   150
              W 10
              W 90        - Autres                                                                         150
Code général des impôts



                          - Autres vins ; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou
                          arrêtée par addition d'alcool

            21 F 00       - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30

               29         - Autres

                          - Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les vins mousseux)
                          provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de
                          raisin frais

              N 11        - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l .30

              N 19        - Autres                                                                       30
                          - Vins de liqueur, mistelles ou moûts mutés à l'alcool, provenant
                          exclusivement de raisin frais ou du jus de raisin frais N 21 - En récipients
                          d'une contenance n'excédant pas 2l 135

              N 29        - Autres                                                                       135
                          Vins vinés
              N 31        - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30

             N 39         - - Autres                                                                     30
             N 90         - Autre                                                                        30
            30 L 00       Autre moûts de raisin                                                          30
 22 05                    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de
                          substances aromatiques
            10 N 10       Vermouths                                                                      135
             N 90         Autres                                                                         135
              90          - Autres
             K 10         - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135
             K 90         - Autres                                                                       135


 TARIF     NUMERO                              DESIGNATION DES PRODUITS                                  DA

 22 06         00         Autres boissons fermentées(cidre ,poiré, hydromel, par exemple) ;
                          mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et
                          de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs Cidre,
                          poiré et hydromel présentés
                          - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30
              W 11
              W 19        - Autres                                                                       30
              W 90        - Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus, fermenté de cocotier, etc)

 22 07                    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de
                          80p.100 vol. ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous
                          titres

            10 F 00       - Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de
                          80p.100 vol. ou plus180

                          - Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres                     180
            20 H 00
 22 08                    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins
                          de 80 p.100 vol ; eaux- de- vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

               20         - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin
Code général des impôts



                X 10 -    En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l                               135.

                X 90      - Autres                                                                      135

                 30       - Whiskies

                B 10      - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l                             100

                B 90      - Autre                                                                       100

                 40       - Rhum et tafia
                W 10      - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l                             100

                          - Autres                                                                       100
                W 90
                 50       - Gin et genièvre

                R 10      - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l                             135

                R 90                                                                                     135
                          - Autres
               60 L 00    - Vodka                                                                        135

               70 X 00    - Liqueurs                                                                     135
                 90       - Autres

                          - Boissons spiritueuses, titrant en alcool (acquis et en puissance)

                W 11      - moins de 15                                                                  135

 TARIF     NUMERO                              DESIGNATION DES PRODUITS                                   DA

                W 12      15° et plus                                                                    135
           -              - Autres                                                                       135
                W 90
 24 02                    Cigares(y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac
                          ou en succédanés de tabac

                          - Cigares(y compris ceux à bouts coupés), et cigarillos, contenant du tabac     60
               10 W 00
               20 R 00    - Cigarettes contenant du tabac                                                 60

                          - Autres                                                                        60
               90 X 00
 24 03                    Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs "homogénéisés"
                          ou "reconstitués" ; extraits et sauces de tabac

               10 N 00    - Tabac à fumer ,même contenant des succédanés de tabac en toute                60
                          proportion

                          - Autres
                          - Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"                                       60
               91 B 00
                 99       - Autres

                X 10      - Tabac à mâcher                                                                20

                X 20      - Carottes, poudre à priser (poudre pure)                                       60
Code général des impôts



 29 12                    Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères
                          cycliques des aldéhydes paraformaldéhyde
                          - Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées
                          - Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres
                          fonctions oxygénées

            41 L 00       - Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)                                    120

 33 03         00         Parfums et eaux de toilettes
                          - Liquides

              W 11        - Non alcooliques                                                               20
              W 12        - Alcooliques                                                                   135

              W 20        - Concrets                                                                      20
 33 04                    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour
                          l'entretien ou les soins de la peau autres que les médicaments, y compris
                          les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations
                          pour manucures ou pédicures.


            10 F 00       - Produits de maquillage pour lèvres                                            20

            20 H 00       - Produits de maquillage pour les yeux                                          20

            30 K 00       - Préparations pour manucures ou pédicures                                      20

                          - Autres

 TARIF     NUMERO                              DESIGNATION DES PRODUITS                                   DA

            91 W 00       - Poudres, y compris les poudres compactes                                      20

            99 B 00       - Autres                                                                        20

 33 05                    Préparations capillaires.

            10 L 00       - Shampooings                                                                   20

            20 X 00       - Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents                     20

                          - Laques pour cheveux                                                           20
            30 B 00
            90 W 00       - Autres                                                                        20

 33 07
                          Préparations pour le prérasage, le rasage ou l' après rasage, désodorisants
                          corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de
                          parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non
                          dénommés ni compris ailleurs désodorisants de locaux, préparés, même
                          non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

            10 X 00       - Préparation pour prérasage, le rasage ou l'après rasage                       20

            20 B 00       - Désodorisants corporels et antisudoraux                                       20

                          - Sels parfumés et autres préparations pour bains                               20
            30 W 00
Code général des impôts


                          - Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les
                          préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

            41 F 00       - "Agarbatti" et autres préparations odoriférantes agissant par combustion      20

                          Autres                                                                          20
                          Autres                                                                          20
            90 R 00
 40 11                    Pneumatiques neufs en caoutchouc

                          - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du   10
            10 N 00       type « break » et les voitures de course)

            20 F 00       - Des types utilisés pour autobus ou camions                                    10

            30 H 00       - Des types utilisés pour avions                                                10

            40 K 00       - Des types utilisés pour motocycles                                            10

            50 B 00       - Des types utilisés pour bicyclettes                                           10

                          - Autres
            91 B 00       - A crampons, à chevrons ou similaires                                          10

            99 X 00       - Autres                                                                        10

 TARIF     NUMERO                               DESIGNATION DES PRODUITS                                  DA

 40 12                    Pneumatiques rechappés ou usagée en caoutchouc, bandages, bandes de
                          roulement amovibles pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc.

               10         - Pneumatiques rechapés

              R 10        - Des types utilisée pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du   10
                          type « break » et voitures de les course)

              R.20        - Des types utilisés pour autobus ou camions                                    10

              R.30        - Des types utilisés pour avions                                                10
              R.40        - Des types utilisés pour motocycles                                            10
              R.50        - Des types utilisés pour bicyclettes                                           10

              R.90        - Autres                                                                        10
               20         - Pneumatiques usagés

              L.10        - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du   10
                          type « break » et les voitures de course)

              L.20        - Des types utilisés pour autobus ou camions                                    10

              L.30        - Des types utilisés pour avions                                                10
              L.40        - Des types utilisés pour motocycles                                            10
              L.50        - Des types utilisés pour bicyclettes                                           10
                          - Autres
               90
                          - Bandages pleins ou creux (mi-pleins)                                          10
              B.10
              B.21        - « Flaps » et » boyaux » d’un poids unitaire présentés isolement de plus       10
                          de 70 Kg10
Code général des impôts



             B.22         - 15 kilogrammes exclus à 70 kg inclus                                          10
             B.23         - 2 kilogrammes à 15 kg inclus10
             B.29         Autres                                                                          10
             B.90         Autres                                                                          10
 63 09      00 R 00       - Articles de friperie .20000 F/Kg - net


 63 10                    Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textile, sous forme de
                          déchets ou d'articles hors d'usages

               10         - Triés

              K 10        - Utilisés comme intrants dans les industries textiles (1) Ex

              K 90        - Autres 20000 F/Kg - net

               90         - Autres

              F 10        - Utilisés comme intrants dans les industries textiles (1) Ex

              F 90        - Autres 20000 F/Kg - net



 TARIF     NUMERO                               DESIGNATION DES PRODUITS                                  DA

 71 01                    Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées,
                          ni montées, ni serties ; perles fines ou de culture, en filées temporairement
                          pour la facilité du transport

            10 X 00       - Perles fines                                                                  75
                          - Perles de culture

            21 B 00       - Brutes                                                                        75

            22 W 00       - Travaillées                                                                   75
 71 02                    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 10 K 00 - Non triés        75
                          - Industriels

            21 W 00       - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés                                 75

            29 B 00       - Autres                                                                        75
                          - Non industriels

            31 R 00       - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés                                 75
                          - Autres                                                                        75
            39 W 00
 71 03                    Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même              75
                          travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres
                          gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties,
                          enfilées temporairement pour la facilité du transport

               10         - Brutes ou simplement sciées ou dégrossies

              B 10        - Rubis                                                                         75
              B 20        - Saphirs                                                                       75

              B 30        - Emeraudes                                                                     75
Code général des impôts


              B 90        - Autres                                                                      75
                          - Autrement travaillées

               91         - Rubis, saphirs et émeraudes                                                 75

              H 10        - Rubis                                                                       75
              H 20        - Saphirs                                                                     75
              H 30        - Emeraudes
               99         - Autres

                          - Cristal de roche pour l'optique                                             75
              F10
              F 20        - Cristal de roche limpide pour la taille, cristal de roche rose ou coloré,   75
                          amazonites et pierres et pierres d'ornement analogues
              F 30        - Cristal de roche pour la fonte, cristal gris ou opaque ou enfumé,           75
                          calcédoine et analogues (agates, zircons)

              F 40        - Grenats de pivoterie                                                        75
                          - Autres
                               - Pour usages industriels
                               -
              F 91        - Articles en quartz piézo-électrique                                         75

                          - Autres                                                                      75
              F 92
              F 99        - Autres                                                                      75
 .71 06                   Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous forme
                          brutes ou mi- ouvrée en poudre.

            10 N 00       - Poudres                                                                     75
                          - Autres

                          - Sous formes brutes                                                          75
            91 B 00
            92 B 00       - Sous forme mi- ouvrées                                                      75

 71 08                    Or (y compris l’or platiné) sous formes brutes ou mi-ouvrées, en poudre.
                          - A usage non monétaire :

            11 L 00       - Poudres                                                                     75

            12 H 00       - Sous autres formes brutes                                                   75

 TARIF     NUMERO                                DESIGNATION DES PRODUITS                               DA


            13 X 00       - Sous autres formes mi-ouvrées                                               75

            20 H 00       - A usage monétaire                                                           75

 71 10                    Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
                          - Platine

            11 B 00       - Sous formes brutes ou en poudre                                             75

            19 X 00       - Autres

 71 12                    Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou double de métaux
                          précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des
Code général des impôts


                          composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour
                          la récupération des métaux précieux.

            10 B 00       - D’or, même de plaqué ou double d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre        75
                          contenant d’autres sions de cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux
                          précieux

            20 N 00       - De platine, même de plaqué ou double de platine, à l’exclusion des              75
                          cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux

            90 H 00       - Autres                                                                          75
 71 13                    Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou
                          en plaqués ou doublés de métaux précieux
                          - En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux
                          précieux

            11 N 00       - En argent, même revêtus, plaqués ou doublés d'autres métaux précieux            75

               19         - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de
                          métaux précieux

 TARIF     NUMERO                               DESIGNATION DES PRODUITS                                    DA

              B 10        - En or                                                                           75

              B 20        - En platine                                                                      75
 71 14                    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou
                          doublés de métaux précieux
                          En métaux précieux même revêtus plaqués ou doublés de métaux
                          Précieux 11 R 00 - En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres
                          métaux précieux 75 19 - En autres métaux précieux, même revêtus,
                          plaqués ou doublés de métaux précieux W 10 - En or 75 W 20 - En platine
                          75 71 15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés
                          de métaux précieux 10 R 00 - Catalyseurs sous forme de toiles ou de
                          treillis en platine 75 90

                          Autres
              B 10        - En or                                                                           75

              B 20        - En platine                                                                      75
              B 30        - En argent vermeil                                                               75


 TARIF     NUMERO                               DESIGNATION DES PRODUITS                                    DA

              B 90        - En plaqués ou doublés de métaux précieux. 75 84 18 Réfrigérateurs,
                          congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour
                          la production du froid, à équipement électrique ou autre.; pompes à chaleur
                          autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n°
                          84.15
            10 W 00                                                                                         30
                          - Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs- conservateurs munis
                          de portes extérieures séparées - Réfrigérateurs de type ménager

            21 F 00       - A compression 30                                                                30

            22 L 00       - A absorption, électriques                                                       30

            29 N 00       - Autres                                                                          30
Code général des impôts


            30 L 00       - Meubles congélateurs- conservateurs du type coffre d'une capacité              30
                          n'excédant pas 800 l

            40 X 00                                                                                        130
                          - Meubles congélateurs- conservateurs du type armoire, d'une capacité
                          n'excédant pas 900
            50 B 00                                                                                        30
                          - Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la
                          production du froid
                          - Autres matériels, machines et appareils pour la production du froid ;
                          pompes à chaleur

            61 N 00                                                                                        30
                          - Groupes à compression dont le condenseur est constitué par un
                          échangeur de chaleur
            69 B 00       - Autres                                                                         30
                          - Parties
            91 K 00       - Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid         30

            99 H 00       - Autres                                                                         30

                                                                                                           30
 85 19                    Tourne-disque, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de
                          reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du
                          son 10 R 00 - Electrophones commandés par l'introduction d'une pièce de
                          monnaie ou d'un jeton

                          - Autres électrophones

            21 H 00       - Sans haut-parleur                                                              30

               29         - Autres

              F 10        - Fonctionnant sur piles ou à alimentation mixte                                 30

              F 90        - Autres                                                                         30

                          Tourne-disques

            31 K 00       - A chargeur automatique de disques                                              30

               39         - Autres

 TARIF     NUMERO                               DESIGNATION DES PRODUITS                                   DA

              H 10        - Fonctionnant sur piles ou à alimentation mixte                                 30

             H 90         - Autres                                                                         30
            40 B 00       - Machines à dicter 30 85 20 Magnétophones et autres appareils                   30
                          d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du
                          son 10 H 00 - Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source
                          d'énergie extérieure

            20 K 00       - Répondeurs téléphoniques                                                       30

                          - Autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes
                          magnétiques

               32         Numériques
Code général des impôts


              N 10        - A l'usage de la Radio télévision malagasy.                               30

              N 90        - Autres                                                                   30

              33           - Autres, à cassettes
             R 10         - A l'usage de la Radio télévision malagasy.                               30
             R 90         Autres                                                                     30
            90 N 00       - Autres                                                                   30
 85 21                    Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques,
                          même.incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

               10         - A bandes magnétiques
                          - Magnétoscopes à l'usage de la Radio télévision malagasy 30
              X 10

              X 90        - Autres                                                                   30

            90 R 00       - Autres                                                                   30

 85 23
                          Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements
                          analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37
                          - Bandes magnétiques
                          - D'une largeur n'excédant pas 4 mm
               11
              B 10        - En cassettes                                                             20

               12         - D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm

              W 10        - En cassettes                                                             20

               13         - D'une largeur excédant 6,5 mm

                          - En cassettes                                                             20
             N 10
            20 W 00       - Disques magnétiques                                                      20

            30 R 00       - Cartes munies d'une piste magnétique                                     20

            90 L 00       - Autres ss                                                                20


 TARIF     NUMERO                              DESIGNATION DES PRODUITS                              DA


 85 24                    Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour
                          enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules
                          galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des
                          produits du chapitre 37


            10 B 00       - Disques pour électrophones                                               20

                          - Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser

            31 L 00       - Pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image         20

            32 H 00       - Pour la reproduction du son uniquement                                   20
Code général des impôts


            39 R 00       - Autres                                                                     20

            40 H 00       - Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le       20
                          son ou l'image


                          - Autres bandes magnétiques
            51 B 00       - D'une largeur n'excédant pas 4 mm                                          20
            52 B 00       - D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm                     20
            53 W 00       - D'une largeur excédant 6,5 mm                                              20
            60 B 00       - Cartes munies d'une piste magnétique                                       20
             85 28        Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur
                          de radio diffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du
                          son ou des images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo
                          - Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil
                          récepteur de radio diffusion ou un appareil d'enregistrement ou de
                          reproduction du son ou des images

            12 H 00       - En couleur                                                                 30

            13 X 00       - En noir et blanc ou en autres monochromes.                                 30
                          - Moniteurs vidéo
            21 X 00       - En couleurs                                                                30
            22 K 00       - En noir et blanc ou en autres monochromes                                  30
            30 K 00       - Projecteurs vidéo                                                          30

 87 01                    Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09)
                          - Tracteurs routiers pour semi-remorques
               20
              X 10        - Neufs ex
              X 20        - Occasions                                                                  20

                          Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus,
 87 02                    chauffeur inclus

               10         - A moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

              H 10        - Neufs ex

              H 20        . - Occasions                                                                20


 TARIF     NUMERO                              DESIGNATION DES PRODUITS                                DA

               90         - Autres

              N 10        - Neufs ex

              N 90        - Occasions                                                                  20
 87 03                    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement
                          conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°87.02), y
                          compris les voitures du type "break" et les voitures de courses

                          - Autres véhicules à moteur, à piston alternatif à allumage par étincelles

               21         - D'une cylindrée n'excédant pas 1.000 cm3 :
                          - Autres

              B 20        - Neufs                                                                      15
Code général des impôts



              B 90        - Occasions                                                                35

               22         - D'une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n'excédant pas 1.500 cm3 :

                          - Autres

              W 20        - Neufs                                                                    15

              W 90        - Occasions                                                                35

               23         - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 3.000 cm3 :

                          - Autres

              N 20        - Neufs                                                                    15

              N 90        - Occasions                                                                35

               24         - D'une cylindrée excédant 3.000 cm3

                          - Autres

              R 20        - Neufs                                                                    15

              R 90        - Occasions                                                                35

                          - Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel
                          ou semi- diesel) :
               31         - D'une cylindrée n'excédant pas 1.500 cm3 :

                          - Autres
              N 20        - Neufs                                                                    15
              N 90        - Occasions                                                                35

               32         - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 2.500 cm3 :
                          - Autres
              R 20        - Neufs                                                                    15

              R 90        - Occasion                                                                 35


 TARIF     NUMERO                             DESIGNATION DES PRODUITS                               DA


               33         - D'une cylindrée excédant 2.500 cm3 :
                          - Autres
              F 20        Neufs                                                                      15

              F 90        - Occasions                                                                35

            90 R 00       - Autres

              R 10        - Neufs                                                                    15

              R 90        - Occasion                                                                 35

 87 04                    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
Code général des impôts


                          - Autres, à moteur à piston à allumage par compression ( diesel ou semi-
                          diesel
               21         - D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

              W 10        - Neufs. ex
              W 90        - Occasions                                                                20
               22         - D'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t

              N 10        - Neufs ex
              N 90        - Occasions                                                                20
                          - D'un poids en charge maximal excédant 20 t
               23
                          - Autres à moteur à piston à allumage par étincelles :
              R 10        - Neufs ex
              R 90        - Occasions                                                                20
               31         - D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

              R 10        - Neufs ex

              R 90        - Occasions                                                                20
               32         - D'un poids en charge maximal excédant 5 t.

              F 10        - Neufs ex

              F 90        - Occasions                                                                20

               90         - Autres

              F 10        - Neufs ex

           F 90           - Occasions                                                                20

 87 11                    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur
                          auxiliaire, avec ou sans side-cars, side-cars
            40 R 00       - A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais      25
                          n'excédant pas 800 cm3

            50 L 00       - A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3 25        25

            90 R 00       - Autres 25                                                                25


 TARIF     NUMERO                              DESIGNATION DES PRODUITS                              DA


 87 16                    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules
                          non automobiles ; leurs parties

                          - Autres remorques et semi-remorques pour le transports de marchandises

               10         - Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type
                          caravane

              N 10        - Neufs ex

              N 20        - Occasions                                                                20

               20         - Remorques et semi-remorques auto chargeuses ou auto déchargeuses,
                          pour usages agricoles
Code général des impôts



              F 10        - Neufs ex

              F 20        - Occasions                                                                      20

                          - Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises.

              31 -        Citernes
                          - De 4 tonnes et plus de charge utile
              X 10        - Neuf. ex

              X 20        - Occasions                                                                      20

                          - Autres.

              X 91        - Neufs ex

              X 99        - Occasions                                                                      20

               39         Autres : - Spécialement conçus pour le transport des cannes à sucre

              L 10        - Neufs ex
                          - Occasions                                                                      20
              L 20
                          - Autres : - De 4 tonnes et plus de charge utile

              L 90        - Neufs ex

              L 91        - Occasions                                                                      20
                          - Autres
              L 92        - Neufs ex
              L 99        - Occasions                                                                      20
 87 16         40         - Autres remorques et semi-remorques : - De 4 tonnes et plus de charge
                          utile
              K 10        - Neufs ex
              K 20        - Occasions.                                                                     20
                          - Autres
              K 91        - Neufs ex
              K 99        - Occasions 20                                                                   20




                                               TITRE II
                                       DROITS ET TAXES DIVERS
                                CHAPITRE PREMIER
                   TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES,
                 LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX DE HASARD

                                              SECTION PREMIERE
                                              Dispositions générales

Art. 03. 02. 01. - Il est institué une taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les
jeux de hasard. Cette taxe est due par les fabricants et les importateurs de boissons alcooliques et de
tabacs
manufacturés ainsi que les exploitants des jeux de hasard et est perçue au vu d’une déclaration déposée
auprès
du Centre fiscal du lieu d’exploitation.
Code général des impôts



                                                SECTION II
                             Taux et modalités de perception de la taxe spéciale

Art. 03. 02. 02. - Les taux et les modalités d’assiette et de recouvrement de la taxe spéciale seront fixés par
arrêté conjoint du Ministre chargé de la réglementation fiscale et du Ministre chargé de la jeunesse et des
sports.

                                                SECTION III
                                  Affectation du produit de la taxe spéciale

Art. 03. 02. 03. - Le produit de la taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les
jeux du hasard est perçue au profit du Fonds National pour la Promotion et le Développement de la
Jeunesse desSports et des Loisirs ( FNPDJSL )

                                                SECTION IV
                                            Dispositions diverses

Art. 03. 02. 04. - Les redevables de la présente taxe doivent déclarer les quantités ou montant imposables
et payer le droit correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort dans les vingt premiers jours du
mois qui suit le trimestre de la fabrication ou de l’encaissement des recettes.
Tout versement tardif est passible d’une pénalité de recouvrement de 5. p 100 par mois de retard sans
excéder 100 p 100, tout mois commencé étant dû en entier.
Art. 03. 02. 05. - Les pénalités prévues aux articles 05. 05. 07 à 05. 05. 11 seront applicables mutatis
mutandis en matière de taxe spéciale.


                                        CHAPITRE II
                                 REDEVANCE DE SURVEILLANCE
                                                SECTION I
                                           Dispositions générales

Art. 03. 02. 06. - Il est institué une redevance sur les opérations de surveillance que les agents des Impôts
effectuent auprès des fabriques ou des lieux de récolte en application de l’article 05. 01. 09 du présent Code
en dehors des heures normales de service.
Art. 03. 02. 07. - Pour ces travaux de surveillance supplémentaires que les agents doivent opérer par
roulement, il leur est alloué des indemnités.
Art. 03. 02. 08. - Au sens de l’article 03. 02. 06 ci-dessus, on entend par heures normales de service celles
qui ont lieu les jours ouvrables entre six heures et dix - huit heures et dont la durée n’excède pas huit
heures.

                                                SECTION II
                                            Taux de la redevance

Art. 03. 02. 09. - Le taux de la redevance est fixé à 750 FMG par heure de surveillance.
Pour le calcul de la redevance, toute fraction inférieure ou égale à une demi-heure doit être négligée, toute
fraction supérieure est comptée pour une heure.

                                                SECTION III
                                   Répartition du produit de la redevance

Art. 03. 02. 10. - Le produit de la redevance supporte en premier lieu les indemnités prévues à l’article 03.
02. 08 ci-dessus et dont le taux horaire est fixé à 50 p. 100 de celui de la redevance. Le montant des
indemnités est attribué mensuellement aux agents intéressés proportionnellement au nombre d’heures de
surveillance supplémentaires effectuées.
Le surplus est affecté pour son dixième au budget général et pour le reste au fonds commun qui est attribué
chaque année aux agents des Impôts.

                                                SECTION IV
Code général des impôts


                                           Obligations des assujettis

Art. 03. 02. 11. - Les fabricants et les récoltants sont tenus d’acquitter sur déclaration le montant de la
redevance dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de surveillance.
A défaut de paiement dans le délai sus-indiqué, les dispositions prévues à l’article 03. 01. 06, sont
applicables pour le recouvrement de la redevance.

                                 CHAPITRE III
               PRELEVEMENTS SUR LES MAISONS ET PRODUITS DE JEUX
                                             SECTION PREMIERE
                                               Droit de timbre

Art. 03. 02. 12. - L’accès dans les salles des jeux donne lieu à la perception au profit du Budget général d’un
droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :
- 50 000 Fmg si l’entrée est valable pour une journée ;
- 200 000 Fmg si l’entrée est valable pour une semaine ;
- 700 000 Fmg si l’entrée est valable pour un mois ;
- 3 000 000 Fmg si l’entrée est valable pour un an.
Le droit de timbre applicable à l’ensemble des cartes d’entrée délivrées au cours d’un mois donné est
acquitté au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 10 du mois qui suit.
A l’appui de ce versement, l’exploitant produit un état en double exemplaire indiquant le nombre de cartes
délivrées par catégorie et le droit de timbre y correspondant ainsi que le montant total exigible.




                                                  SECTION II
                                              Prélèvement spécial

Art. 03. 02. 13. - Toute opération offerte au public qui fait naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la
voie du sort est soumise à un prélèvement spécial, libératoire de taxe sur les chiffres d’affaires, de 12 pour
cent, perçu au profit du Budget général de l’Etat.
Ce prélèvement spécial, assis sur le montant brut des enjeux collectés, est retenu par les organisateurs,
sous leur responsabilité, et versé par eux au bureau des impôts territorialement compétent dans les dix jours
qui suivent le tirage, au moyen d’un état de versement établi en double exemplaire.
Sans préjudice des peines édictées par l’article 02. 06. 94 III, ni du paiement des droits simples exigibles, le
défaut de présentation de l’état est passible d’une amende de 200.000 Fmg..Les gains de pari mutuel de
toute nature ainsi que les sweep et sweepstake ne sont pas soumis au
prélèvement spécial prévu ci-dessus.
Les sommes devant revenir aux organisateurs de ces jeux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.


                                    TITRE III
                    DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT
                   EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES
                                       CHAPITRE PREMIER
                                 LIQUIDATION ET RECOUVREMENT

Art. 03. 03. 01. - La liquidation et le recouvrement des droits, taxes et autres recettes en matière de
contributions indirectes sont assurés au niveau de la Recette principale ou auxiliaire de chaque centre fiscal
ouvert selon la réglementation en vigueur.
Art. 03. 03. 02. - Les droits, taxes et autres perceptions en matière de contributions indirectes sont réclamés
sur un titre de liquidation émis au vu de la déclaration souscrite dans les délais impartis pour les autres
droits, taxes et perceptions. Toutefois, l’Administration peut exiger, si besoin est, le paiement préalable des
droits et taxes avant enlèvement des produits.
A cet effet, l’agent liquidateur tient un registre de titres de liquidation à souches.
Code général des impôts


Art. 03. 03. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toutes les sommes à percevoir en matière
répressive (montant des transactions avant ou après jugement, produits de la vente des objets saisis dont
l’abandon au service a été stipulé par transaction ou dont la confiscation a été prononcée par jugement) sont
encaissées par le receveur des Impôts sur pièces justificatives tenant lieu de titres de perception :
Copie de la transaction ou du jugement, procès-verbal de la vente.
Art. 03. 03. 04. - Le receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est
chargé aux termes des articles 03. 03. 01 à 03. 03. 03 ci-dessus. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité
de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000FMG par mois pour la
recette auxiliaire et 250.000 FMG par mois pour la recette principale.
Art. 03. 03. 05. - Nonobstant les dispositions de l’article 03. 03. 03. ci-dessus, les droits d’accises sont
liquidés et perçus par le service des Douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que
les droits de douane, en ce qui concerne les produits d’importation et les produits de fabrication locale
voyageant de port à port en suspension des droits.
Art. 03. 03. 06. - Au moment de la liquidation du droit d’accises, il sera déduit du montant des taxes dues
après allocation, s’il y a lieu, des déductions réglementaires, le produit des droits d’accise afférents aux
matières premières libérées des droits.
Art. 03. 03. 07. - L’agent liquidateur doit procéder à l’enregistrement au « registre des comptes ouverts »
des titres de liquidation émis et renseigner ce même registre du numéro et de la date de la quittance ainsi
que du montant de la somme recouvrée.




                                              CHAPITRE II
                                              POURSUITES

Art. 03. 03. 08. - A défaut de paiement dans les délais prescrits, une contrainte est décernée par l’agent
liquidateur des Services fiscaux du ressort. Elle est, à peine de nullité, visée et rendue exécutoire par le
Directeur Provincial des Impôts.
La contrainte est signifiée :
- soit par un agent des Impôts ;
- soit selon les règles de signification des actes judiciaires ;
- soit par voie administrative ou par recommandée avec accusé de réception..La notification contient
sommation d’avoir à payer sans délai les droits réclamés.
Art. 03. 03. 09. - La contrainte régulièrement décernée visée et notifiée conserve toute sa valeur légale tant
qu’elle n’a pas été annulée par une décision judiciaire ou atteinte par la prescription trentenaire. Elle peut
servir de base à une saisie-arrêt, à une saisie-exécution, à une saisie-brandon ou à une saisie immobilière
dans les formes prescrites par le droit commun.
Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Ministre chargé de
la réglementation fiscale ou, dans le cas où la valeur des objets ne dépasserait pas 20 000 FMG, ou s’il
s’agit d’objets périssables, avec l’autorisation préalable du président du Comité exécutif du Faritany agissant
par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Art . 03. 03. 10. - La contrainte est exécutoire nonobstant opposition et sans y préjudicier. Mais la vente ne
peut être exécutée avant qu’il ait été statué sur ladite opposition.
Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des droits, la vente ne sera suspendue que si
l’opposant consigne le montant des droits exigibles en attendant la décision à intervenir.
Art. 03. 03. 11. - Les poursuites procédant de la contrainte et allant jusqu’à la vente exclusivement, ont lieu
soit par ministère d’huissier, soit par la diligence de l’agent chargé du recouvrement.
Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.
Art. 03. 03.12. - Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité dans les conditions suivantes :
1° A due concurrence :
a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés pour la vente des objets
saisis ;
b. au recouvrement des droits et taxes exigibles y compris les pénalités de retard ;
2° Lorsque le produit de la vente est suffisant, l’excédent est versé en dépôt au Trésor où il reste pendant
deux ans à la disposition du propriétaire des objets saisis ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est
acquis au Budget de l’ Etat.
Code général des impôts


3° Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler le montant des créances visées à l’alinéa 1° ci-
dessus, les sommes sont versées en dépôt au Trésor et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de
distribution à la diligence de l’Administration. Le juge du lieu de dépôt est compétent.

                                          CHAPITRE III
                                   CAUTIONNEMENT DES DROITS
Art. 03. 03.13. - Les droits, taxes et autres recettes visés à la présente partie doivent être liquidés et perçus
dès leur constatation par le service. Toutefois, les produits voyageant sous le lien d’acquits-à-caution
bénéficient d’un crédit de liquidation permettant de différer la liquidation et l’exigibilité des droits, sous
réserve de présentation de cautions solvables.
Art. 03. 03. 14. - Les cautions doivent, suivant acte dont modèle figure en annexe I du présent titre,
s’engager conjointement et solidairement avec les assujettis au paiement des droits d’accise sur les
manquants dont ils pourront être redevables à l’égard du Budget général.
Art. 03. 03. 15. - Les Directeurs Provinciaux des Impôts ont la qualité pour accepter les cautions, ils sont
tenus de s’assurer que la caution présentée remplit les conditions exigées par l’article 2011 du Code civil
Art. 03. 03. 16. - Les actes de cautionnement sont établis pour une période de douze mois en trois
exemplaires sous seing privés et dûment timbrés aux frais des redevables, chaque signature devra être
légalisée.
- Le cautionnement peut être résilié à toute époque soit par la caution, soit par le service concédant.
Art. 03. 03. 17. - Les receveurs des Domaines, conservateurs de la propriété foncière et du cadastre sont
tenus de délivrer gratuitement aux Directeurs Provinciaux des Impôts sur leur réquisition écrite, le relevé des
situations hypothécaires des redevables et des cautions et de leur fournir sans frais les indications qu’ils
possèdent sur la situation de fortune des redevables eux-mêmes et des personnes qu’ils présentent pour
cautions.
La réquisition est établie conformément au modèle figurant en annexe II du présent titre.
Art. 03. 03. 18. - En cas d’insuffisance de cautions, il pourra être exigé la garantie des manquants et autres
droits une nouvelle caution ou un supplément de cautionnement.
Art. 03. 03.19. - En ce qui concerne les redevables qui, à toute époque, ne peuvent soit renouveler leurs
cautions ou leurs engagements, soit verser les suppléments exigés les droits sont immédiatement liquidés
sur les quantités de produits devant constituer les restes d’après la comparaison des entrées et des sorties.
Les Directeurs Provinciaux des Impôts peuvent, en cas de nécessité :
1° Faire procéder immédiatement à la saisie des restes en entrepôt ou magasin pour solder les droits
afférents aux constatations antérieures non recouvrées ;
2° Proposer à l’Administration Centrale des Impôts le retrait de l’autorisation de fabrication.

                                     CHAPITRE IV
                      CREDITS D’ENLEVEMENT - CREDITS DES DROITS
Art. 03. 03. 20. - Aucune quantité de produits ne peut, dans les usines, fabriques, entrepôts et dépôts des
Impôts être livrée à la consommation sans paiement des droits d’accises ou garanties suffisantes
moyennant souscription d’obligations cautionnées permettant l’octroi par le Directeur du Trésor du crédit
d’enlèvement ou du crédit des droits dans les conditions ci-après.
Art. 03. 03. 21. - Les fabricants de produits bénéficiant de l’entrepôt fictif doivent s’acquitter des droits mis à
leur charge dans le délai imparti. Ils peuvent néanmoins être admis à présenter pour le paiement des taxes
des soumissions cautionnées et bénéficier du crédit des droits dans les conditions fixées aux articles 03. 03.
25. et suivants.
a. Crédit d’enlèvement
Art. 03. 03. 22. - Les soumissions cautionnées présentées pour le paiement des droits d’accises sur les
produits sortis des entrepôts et dépôts doivent comporter obligation :
1° De payer une remise de 3p. 1000 (trois pour mille) du montant des droits liquidés ;
2° - D’opérer le versement de la totalité de ces droits dans un délai de huit jours francs à partir de la date
d’inscription au registre des comptes ouverts tenu par l’agent liquidateur.
Entre la date d’enlèvement des produits et celle de l’inscription au registre des comptes ouverts, il ne devra
pas s’écouler plus de quatre jours.
Art. 03. 03. 23. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour autoriser la concession des crédits
d’enlèvement.
Cette autorisation n’est valable que jusqu’à la fin de l’année en cours. Elle est renouvelable au début de
chaque année.
L’agent liquidateur veille à ce que les sorties des produits ne dépassent pas les limites du crédit accordé.
Code général des impôts


Art. 03. 03. 24. - La remise de 3p. 1000 prévue à l’article 03. 03. 22. ci-dessus est payable en même temps
que le montant des droits qui en font l’objet. Elle est répartie comme suit :
- 1,50 p. 1 000 au Budget général ;
- 0,50 p. 1 000 au trésorier principal ;
- 0,50 p. 1 000 à l’agent liquidateur ;
- 0,50 p 1 000 au receveur des Impôts.
b. Crédit des droits
Art. 03. 03. 25. - Les titulaires d’entrepôts fictifs et de dépôts, admis à présenter pour le paiement des taxes,
des soumissions cautionnées, ont la faculté de payer en traite à quatre mois d’échéance ou bien en
numéraire.
En ce qui concerne les titulaires d’entrepôts fictifs, ces redevables peuvent s’acquitter pendant le mois qui
suit la liquidation.
Dans ce cas, la traite qui doit être déposée avant l’expiration de la période sus-indiquée ne porte intérêt que
du jour du paiement c’est-à-dire de son dépôt. En ce qui concerne les dépositaires, le délai de quatre mois
court de la date de la traite qui sera celle de
l’inscription des droits au registre des comptes ouverts. S’il y a réunion de plusieurs liquidations, celle-ci
portera la date de la liquidation la plus ancienne et l’intérêt de retard sera calculé à partir de cette date.
Dans l’un et autre cas, le montant d’un même décompte peut être acquitté partie en numéraire, partie en
traite.
Art. 03. 03. 26. - Les obligations sont souscrites à l’ordre du directeur du Trésor et garanties par une ou
plusieurs cautions. Les cautions s’engagent solidairement au même titre que le principal obligé. Une
seconde caution est indispensable lorsque le principal obligé ou la première caution n’habite pas la même
localité que l’agent liquidateur.
Toutefois, les établissements de crédit soumis à la patente bancaire peuvent être autorisés par le Directeur
du Trésor à donner leur aval bien qu’ils ne soient pas représentés à la résidence. Dans ce dernier cas, les
cautions seront dispensées de signer la traite et leur engagement résultera de la soumission générale
souscrite avant concession du crédit et jusqu’à concurrence de la somme garantie.
Art. 03. 03. 27. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour accorder le crédit des droits.
En aucun cas, le paiement en traite à quatre mois ne peut constituer un droit pour les redevables, la
concession de ce mode de paiement restant subordonnée, sans aucun recours, à l’appréciation du Directeur
du Trésor qui n’est jamais tenu de faire connaître le motif de son refus.
Art. 03. 03. 28. - Le crédit de droits ainsi accordé donne lieu au paiement d’intérêt de retard de 10p. 100 par
an et d’une remise de 0,50 p. 100 sur le montant des droits liquidés.
Le taux de l’intérêt de retard peut être modifié par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
L’intérêt de retard s’ajoute aux droits liquidés pour former le montant total de la traite. La remise est payable
au moment du dépôt de la traite au préposé du Trésor. Elle ne grève que le montant des droits en principal à
l’exclusion de l’intérêt de retard.
Comme les effets de commerce, la traite est soumise à l’impôt du timbre sur le chiffre total de la somme
relatée dans son libellé.
La traite est payable, en principe, au bureau du représentant du Trésor dont relève au point de vue
comptable l’agent des impôts ayant établi le titre de liquidation.
Art. 03. 03. 29. - La remise de 0,50p. 100 prévue à l’ article précédent est répartie :
- un cinquième au Receveur des Impôts de la place, soit 0,10 p. 100 ;
- un cinquième à l’Agent liquidateur, soit 0,10 p. 100 ;
- un cinquième au Trésorier principal, soit 0,10 p. 100 ;
- un cinquième au Directeur Provincial des Impôts, soit 0,10 p. 100 ;
- un cinquième , soit 0,10 p. 100, au Directeur du Trésor.
Art. 03. 03. 30. - Le crédit de droits n’entraîne pas ipso facto la faculté pour le redevable d’enlever des
dépôts sans paiement ou garantie préalable des droits, des marchandises au fur et à mesure des
déclarations de sortie. Cette faculté est toujours concédée par crédit d’enlèvement après soumission
cautionnée à cet effet.
Toutefois, lorsqu’un dépositaire est à la fois titulaire d’un crédit de droit et d’un crédit d’enlèvement, il
demeure libre à l’expiration du délai de huit jours francs prévu à l’article 03. 03. 22 de payer les droits
liquidés soit en numéraire, soit en traites. Dans le cas de paiement en numéraire, il acquitte la remise
afférente au crédit d’enlèvement; dans le cas de paiement en traites, il acquitte la remise pour le crédit des
droits. En aucun cas, il ne paie cumulativement les deux remises pour les mêmes liquidations.
Art. 03. 03. 31. - En cas de non-paiement des droits à l’échéance, le Trésorier principal procédera ou fera
procéder aux poursuites selon les règles générales concernant la matière.
Le débiteur, indépendamment des poursuites ainsi prévues, sera assujetti sur la créance principale à des
intérêts moratoires à compter du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour inclus de l’acquittement. Le
Code général des impôts


taux de cet intérêt sera celui pratiqué pour ses avances par la Banque Centrale de la République de
Madagascar au lendemain du jour de l’échéance, majoré de 2p. 100..ANNEXE I

                  MODELE D’ACTE DE CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT DES DROITS
                 RELATIFS AUX ENLEVEMENTS DE PRODUITS PAR LES ACQUITS-A-CAUTION

Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deux mille. . . . . . . . . . . . . . . . . . .M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (1)
demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Province de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare
que, relativement aux acquits-à-caution qui lui seront délivrés pour le transport des. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) il présente comme caution, en exécution des règlements, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
. . demeurant à . . . . . . . . . . . . , Province de . . . . . . . . . . . . lequel, après acceptation de M. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) soussigné, s’engage conjointement et solidairement avec M. . . . . . . . .
..........
1° (1). à rapporter dans le délai de deux mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport si la
destination indiquée est à l’intérieur de Province, et dans le délai de quatre mois, si elle est en dehors, un
certificat de décharge délivré pour chacun de ces acquits-à-caution, et, à défaut de représentation du
certificat de décharge dans les délais déterminés ci-dessus, à payer sans délai les droits qui deviennent
légalement exigibles .
2° (1) à payer jusqu’à concurrence de la somme de ……………………………………………. les droits et
taxes, y compris les droits sur les manquants, dont M.……………………………………….. pourra être
redevable relativement à ces enlèvements.
MM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) déclarent, en outre, que
leurs signatures mises au bas du présent engagement auront la même
force et devront produire les mêmes conséquences que si elles étaient apposées à la souche des registres
d’acquits-à-caution .
Le présent acte de cautionnement aura son effet pendant une période de douze c’est à dire, pour tout
acquit-à-caution délivré mois à compter de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........
Toutefois, à toute époque de ladite période et sans qu’il soit tenu à aucune formalité, le service des Impôts
aura la faculté de rejeter la caution admise si, pour une cause
quelconque, il paraît utile de reprendre de nouvelles garanties dans l’intérêt du Budget général .
De même, il sera loisible à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caution, de
se délier de son engagement pourvu qu’il notifie au Directeur Provincial
des Impôts, le retrait du présent cautionnement par une déclaration expresse, signée de lui, dont il recevra
un accusé de réception . Sa responsabilité ne resterait engagée à
partir de ce moment que pour les acquits-à-caution qui, antérieurement cautionnés par lui, ne rentreraient
pas déchargés.
Fait en triple exemplaire, à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . deux mille . . . . . . . . . . .
...
(Signature du redevable) ( Signature de la caution )
_________________ Le Directeur Provincial des Impôts
(1) - Nom et profession
(2) Nature du produit

                                                                  ANNEXE II
                                                                REQUISITION
Adressée par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . à M. le receveur
des Domaines, conservateur de la propriété foncière et du cadastre ( Article 03-03-17 du présent Code )
NOM, PRENOMS ET PROFESSION
Nature et situation précise des biens présentés en garantie Nom de la propriété et numéro du titre foncier
.Ces biens sont-ils la propriété personnelle de la personne désignée colonne 1 ou Colonne 2 ? Dans
l’affirmative, quelle est la valeur de ces biens ?

                                                                 OBSERVATIONS
                                                                      ET
                                                                RENSEIGNEMENTS
                                                                    DIVERS

indiquer si possible, le régime matrimonial des parties et , d’une manière générale, tous autres
renseignements permettant d’apprécier leur solvabilité 1 2 3 4 5 6 7
Code général des impôts


                        Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( Signature )
Remis au receveur des Domaines de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
( Désignation de l’agent qui a remis la réquisition )
Renvoyé le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . à titre de renseignements par le receveur des Domaines à. . . . . . . . . . . .
.....
( Désignation de l’agent à qui le renvoi est effectué )
NOTA : Les colonnes 1 à 3 seront remplies par le service des impôts et les colonnes 4 à 7 par les receveurs
des Domaines .




                                   QUATRIEME PARTIE
                            DES REDEVANCES SUR LES PRODUITS
                                                         CHAPITRE PREMIER
                                                        CHAMP D’APPLICATION

                                                               SECTION PREMIERE
                                                                    Principes

Art. 04. 01. 01. - Il est institué une redevance sur les produits, perçue au profit du Budget général, dans les
conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.
Art. 04. 01. 02. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les redevances s’appliquent aux tabacs manufacturés, aux
allumettes chimiques, aux huiles de graissage et lubrifiants, aux farines de froment ou de méteil,
aux     produits      de     laiterie   ;aux       amin'ireo vokatra azo avy amîn'ny ronono ; amin'ireo
communications par téléphone mobile             fifandraisana amin'ny alalan'ny fiantsoana an-tariby azo
                                                entina mandehandeha
aux boissons alcooliques, à l’exclusion des boissons alcooliques du deuxième groupe traditionnelles telles
que betsabetsa, trembo, sora, hydromel, et aux sucres de fabrication locale ou d’importation.
D’autres produits peuvent être soumis à des redevances, par décret pris en conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Art. 04. 01. 03. - Les redevances sont dues par toute personne physique ou morale se livrant à la production
ou à l’importation des produits visés ci-avant, ainsi que par celle procédant à la vente de ces mêmes
produits ayant bénéficié du régime suspensif, qu’elle agisse pour son compte ou pour le compte d’autrui.

                                                                      SECTION II
                                                                      Exonérations

Art. 04. 01. 04. ( L.2000.024 du 05.01.2001) - Sont exonérés de la redevance :
- les produits destinés à l’exportation et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution ;
- les produits utilisés comme matières premières dans la fabrication des produits eux-mêmes soumis à la
redevance.
-les matières premières entrant dans la fabrication " -ny akora miditra amin'ny fanamboarana
de médicaments                                        fanafody

                                                                      SECTION III
                                                                     Fait générateur

Art. 04. 01. 05. - Le fait générateur de la redevance est constitué :
1° Pour les produits importés, par la déclaration en Douanes, lors de l’importation.
2° Pour les produits de fabrication locale, par la mise à la consommation.
3° Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif
est celui qui s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement de la redevance sous le
lien d’un acquit-à-caution.
4° Pour les livraisons à soi-même, par la livraison des produits.
Code général des impôts



                                             CHAPITRE II
                                         REGIME D’IMPOSITION
                                             SECTION PREMIERE
                                            Dispositions générales

Art. 04. 01. 06. - Le régime d’imposition à la redevance est celui de l’exercice ou de l’effectif
Art. 04. 01. 07. - Le régime de l’effectif est celui auquel est soumis l’assujetti à la redevance calculée d’après
les résultats réels de l’exploitation qu’il est tenu de déclarer aux Services des Impôts territorialement
compétents..
                                                     SECTION II
                                         Détermination de la base taxable

1-Taxation spécifique
Art. 04. 01. 08. - En matière de redevance, quand l’unité de perception est le brut ou le demi-brut, les
emballages intérieurs ou extérieurs ne sont pas soumis à une redevance propre.
Le poids demi - brut est le poids cumulé du contenu et de ses emballages intérieurs.
Lorsque l’unité de perception est le demi-brut et qu’il n’existe qu’un seul emballage, le poids demi-brut n’est
autre que le poids brut.
Les emballages des produits imposés au net ou au litrage sont en franchise.
2- Taxation ad-valorem
Art. 04. 01. 09. - La base de la redevance pour la taxation ad-valorem est constituée :
- par le prix sortie - usine majoré du droit d’accises, pour les produits de fabrication locale ;
- par la valeur CAF majorée des droits et taxes douaniers, y compris les droits d’accises, pour les produits
importés.

                                                  SECTION III
                                              Taux des redevances

Art. 04. 01. 10. - Les taux des redevances sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation
fiscale.

                                                  SECTION IV
                                   Exercice des fabriques et des exploitations

Art. 04. 01. 11. - Les dispositions des articles 05. 01. 29 à 05. 01. 35 du présent code sont applicables aux
fabricants et exploitants des produits soumis à la redevance.

                                                   SECTION V
                                          De l’entrepôt fictif et du dépôt

Art. 04. 01. 12. - Les dispositions des articles 05. 01. 37 à 05. 01. 45 relatives au régime de l’entrepôt fictif et
du dépôt en matière de produits alcooliques et de tabacs sont applicables aux produits soumis à la
redevance.

                                          CHAPITRE III
                                  FORMALITES A LA CIRCULATION
Art. 04. 01. 13. - Les documents accompagnant les produits taxables mis en circulation sont soumis aux
formalités prévues aux articles 05. 03. 01 à 05. 03. 14 et doivent être présentés à première réquisition par le
transporteur à tous agents habilités à constater des infractions en matière de redevance et de taxes
indirectes.

                                          CHAPITRE IV
                                   OBLIGATIONS PARTICULIERES
Code général des impôts


Art. 04. 01. 14. - Toute personne se livrant à la fabrication, à l’importation ou à la commercialisation des
produits soumis à la redevance, ainsi que tout utilisateur de ces produits doit pouvoir justifier l’origine et la
provenance des produits qu’elle détient quelle qu’en soit la quantité.
Elle reste soumise au droit de visite, au contrôle et à la vérification des agents des Impôts..

                                   CHAPITRE V
             DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVRMENT DES REDEVANCES

Art. 04. 01. 15. - Les redevances sont liquidées et perçues par le Centre fiscal des Impôts du ressort au vu
de la déclaration souscrite par le redevable.
Art. 04. 01. 16. - Les redevables doivent souscrire la déclaration visée à l’article précédent et payer la
redevance correspondante :
- avant enlèvement en Douanes pour les produits importés ;
- dans les vingt premiers jours du mois qui suit celui de la mise à la consommation, pour les produits de
fabrication locale et ceux bénéficiant du régime suspensif.
Art. 04. 01. 17. - Le règlement de la redevance est effectué auprès du Receveur des Impôts territorialement
compétents :
- soit au comptant, en espèces ;
- soit par chèque bancaire visé pour provision ou par chèque de banque ;
- soit par chèque postal ou mandat postal.
- soit par obligations cautionnées souscrites dans les formes prescrites par la réglementation en vigueur
pour les redevables bénéficiaires du crédit des droits et du crédit d’enlèvement fixés par les dispositions des
articles 03. 03. 20 à 03. 03. 31 du présent code.
Art. 04. 01. 18. - A défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti et indépendamment du
recouvrement des sommes dues par voie de contrainte, il est appliqué une pénalité égale à 5p. 100 du
montant exigible par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier.
Toutefois, cette pénalité ne pourra excéder le montant du principal.
La pénalité de retard prévue ci-dessus peut faire l’objet de remise partielle ou totale dans les conditions
prévues au Livre III du présent code.
Art. 04. 01. 19. - La liquidation et le recouvrement des redevances sont assurés par les Receveurs installés
au niveau des Centres fiscaux.
Le Receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé.
A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir
dépasser 150 000 francs par mois pour la recette auxiliaire et 250.000 francs par mois pour la recette
principale.
A titre de fonds commun, 0,5 % des recettes encaissées est repartie périodiquement suivant les modalités
fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
( L.2000.024 du 05.01.2001)
 CHAPITRE VI ,                                         TOKO VI
DISPOSITIONS DIVERSES .                                FEPETRA MARO SAMIHAFA
Article 04.01.20.-                                     Andininv 04.01.20 :
         Les dispositions des articles 03.01.09, "Ny fepetran'ny andininy 03.01.09, 03.01.1b sy
03.01.10 et 03.01.11 du présent Code sont 03.0.l.11 amin'ity Fehezan-dalàna ity dia
applicables, mutatis mutandis, aux infractions ampiharina avy hatrany amin' ireo
relevées en matière de redevances.                     fandikan~dalàna tratra mikasika ny sara.

                       CINQUIEME PARTIE
         DISPOSITIONS SPECIALES AUX PRODUITS SOUMIS
                  AU CONTROLE ADMINISTRATIF
                         TITRE PREMIER
     REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION DES TABACS
                 ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES
                                          CHAPITRE PREMIER
Code général des impôts


                                     DISPOSITIONS GENERALES

Art. 05. 01. 01. - Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la fabrication de tabacs et de produits alcooliques
soumis à contrôle administratif, sans en avoir fait la déclaration à l’agent des Impôts du ressort et sans en
avoir préalablement obtenu l’autorisation du Directeur Technique des Impôts. Celui-ci peut déléguer son
pouvoir au Directeur Provincial des Impôts.
L’autorisation est donnée par décision écrite fixant la nature de l’activité et les jours et heures de travail de
l’entreprise.
Art. 05. 01. 02. - Pour les produits destinés à la consommation de bouche, il peut être prescrit la fabrication,
à titre d’essai, d’échantillons destinés à être soumis au préalable aux analyses des laboratoires compétents.
L’autorisation est subordonnée aux résultats positifs des analyses desdits échantillons prélevés à la
diligence de l’Administration des Impôts.
Art. 05. 01. 03. - L’autorisation visée à l’article 05. 01. 01 ci-dessus est personnelle. Elle peut être
suspendue ou retirée sur décision de l’autorité concédante en cas d’infractions graves à la présente
réglementation ou de constatation d’irrégularité dans la situation fiscale de la personne ou de l’entreprise
concernée.
Art. 05. 01. 04. - Toute mutation dans la personne du titulaire de l’autorisation ou toute translation de la
fabrique d’un lieu à un autre est soumise à la décision du Directeur Technique des Impôts qui peut déléguer
son pouvoir au Directeur provincial ou au chef de l’inspection divisionnaire des Impôts du ressort.
Art. 05. 01. 05. - Toute personne physique ou morale ayant l’intention de fabriquer ou de récolter des
produits soumis au présent régime doit adresser au Directeur Provincial des Impôts une demande indiquant
:
1° Le lieu de la fabrique ou de la récolte et les bâtiments qui doivent y être affectés ;
2° Les procédés de fabrication ou de récolte qui seront mis en usage, ainsi que la quantité approximative
que le fabricant ou le récoltant compte obtenir par jour, mensuellement ou par campagne ;
3° Le régime de la fabrique ou de la récolte quant aux jour et heure de travail ;
4° La description du matériel employé ;
5° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, les noms et adresses des gérants ou des délégués
responsables.
A chaque demande doivent être annexés en double expédition :
1° Un croquis indicatif de l’intérieur de la fabrique ou des zones de délimitation de l’exploitation, avec
légende de toutes leurs parties ;
2° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, la justification de sa constitution régulière, les statuts, les
nom, prénoms et adresse du gérant de la société ou des membres composant la coopérative, une copie
authentique des pouvoirs conférés au gérant de la société ou aux délégués ;
3° La cas échéant, un plan détaillé des locaux destinés à usage de bureau et de logement de l’agent de
surveillance des Services des Impôts.
Art. 05. 01. 06. - La fabrication ou la récolte des tabacs et des produits alcooliques est soumise au régime
de l’exercice de l’Administration fiscale.
Art. 05. 01. 07. - L’exercice d’une fabrique, avec présence permanente et effective des Agents de
l’Administration des Impôts sur les lieux de production, relève de la décision du Ministre chargé de la
réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur général des Impôts.

                                           CHAPITRE II
                                     AGENCEMENT DES LOCAUX
Art. 05. 01. 08. - Les locaux affectés à la récolte ou à la fabrication ainsi que les magasins y dépendants
doivent être parfaitement clos et réunis dans une même enceinte telle quelle sera déterminée par le
Directeur Provincial des Impôts ou par son représentant de façon à faciliter la surveillance des agents des
Impôts.
Est interdite et doit être supprimée toute communication intérieure de ces mêmes locaux professionnels
avec les maisons voisines occupées ou non par le fabricant et le récoltant ou leur personnel.
Toute modification apportée à l’agencement des locaux professionnels doit faire l’objet d’une déclaration
appuyée d’un nouveau plan et recevoir l’agrément du Directeur Provincial des Impôts, indépendamment des
autres formalités éventuellement requises par les textes en vigueur.
Art. 05. 01. 09. - Si l’importance de la récolte ou de la fabrique nécessite la permanence d’un ou plusieurs
agents des Impôts le Directeur Provincial des Impôts peut exiger du récoltant ou du fabricant de fournir à ses
frais dans l’enceinte de la fabrique ou de l’exploitation, ou en dehors mais aussi près que possible de
l’entrée de la fabrique ou de l’exploitation un logement comportant au moins quatre pièces (un living-room,
Code général des impôts


deux chambres, un bureau) avec des dépendances (salle d’eau, cuisine, lavoir, WC) pour servir d’habitation
et de bureau au Chef de poste de la surveillance de l’entreprise.
Les logements doivent être agréés par le Directeur Provincial des Impôts et entretenus en bon état de
conservation par le fabricant ou le récoltant.
Au cas ou d’autres agents des Impôts seraient affectés à la surveillance de l’entreprise, le fabricant ou le
récoltant sera également tenu de leur fournir une maison d’habitation comportant au moins trois pièces avec
dépendances (salle d’eau, cuisine, lavoir, WC )

                                     CHAPITRE III
                      DU MATERIEL DE RECOLTE OU DE FABRICATION
I- Agencement et destination du matériel
Art. 05. 01. 10. - Le matériel destiné à la récolte ou à la fabrication reçoit avant son usage un numéro
d’ordre avec indication de la contenance en litres, s’il y a lieu.
Les numéros et l’indication de la contenance sont peints à l’huile en caractères d’au moins cinq centimètres
de hauteur par les soins et aux frais des fabricants ou des récoltants.
Les contenances des chaudières, alambics, citernes, vaisseaux, cuves et tous autres récipients sont
vérifiées par le jaugeage métrique et, au besoin par empotement par les agents des Impôts.
En opérant par empotement, les agents des Impôts procèdent en présence du fabricant ou du récoltant au
mesurage par tranches avec indication du volume des récipients.
Les instruments de mesurage ou de pesage dûment contrôlés par le service chargé de la métrologie sont
affranchis de cette formalité.
Il est dressé de ces opérations un procès-verbal qui contient toutes les indications et références nécessaires
et qui est signé contradictoirement par les deux parties.
Art. 05. 01. 11. - Aucune modification ne pourra être apportée au matériel ainsi agencé sans une nouvelle
déclaration faite par écrit à l’agent des Impôts du ressort.
Cette déclaration contient engagement de ne faire usage des récipients qu’après que leur contenance aura
été vérifiée.
Art. 05. 01. 12. - Pour la pesée des matières premières et des produits finis et, éventuellement, le dosage de
ces derniers, tout récoltant ou fabricant est tenu de fournir le matériel ainsi que les ouvriers nécessaires pour
les vérifications et recensements auxquels les agents des Impôts jugent utile de procéder.
II- Régime particulier des alambics
Art. 05. 01. 13. - Tout fabricant ou marchand d’appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la
fabrication et au repassage de l’alcool ou des produits alcooliques est tenu, avant le commencement de la
fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l’agent des Impôts du ressort dans
lequel il se trouve et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d’appareils
qu’il a en sa possession.
Art. 05. 01. 14. - Le fabricant ou marchand d’alambics doit tenir un « registre des alambics » sur lequel sont
inscrites notamment la date de leur fabrication et leurs réceptions successives, celle de la livraison, ainsi que
les mentions contenues dans les permis de circulation desdits appareils.
Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l’achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils
ou portions d’appareils. Tous les appareils ou portions d’appareils neufs, usagés ou en réparation doivent
figurer à ce compte.
Art. 05. 01. 15. - Un particulier qui fabrique un alambic destiné à son usage personnel doit au préalable
déclarer à l’agent des Impôts du ressort la fabrication à laquelle il compte se livrer. Une fois l’appareil
terminé, il doit en faire une déclaration de possession qui sera reçue par l’agent des Impôts dans un
«registre de déclaration d’alambics ».
Art. 05. 01. 16. - Tout détenteur est tenu dès son entrée en possession d’alambics de faire une déclaration
énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils, ou portions d’appareil et qui sera reçue par
l’agent des Impôts du ressort dans le registre de déclaration d’alambics.
Art. 05. 01. 17. - La déclaration visée à l’article précédent doit porter sur tous les appareils ou portions
d’appareils de distillation quel que soit leur type ou leur capacité.
Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des alambics d’essai.
Doivent être considérés comme alambics d’essai, les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout
organe de rectification ou de rétrogradation dont la chaudière n’a pas une capacité supérieure à un litre.
Art. 05. 01.18. - Toute déclaration effectuée au « registre de déclaration d’alambics » fera l’objet de la part
de l’agent des Impôts d’une ampliation qui sera détachée de ce registre et adressée sans délai au Directeur
Provincial des Impôts qui tient le répertoire général des alambics détenus dans la Province.
Art. 05. 01. 19. - A l’exception des alambics d’essai, tels qu’ils ont été définis à l’article 05. 01.17 ci-dessus,
les appareils ou portions d’appareils susceptibles d’être utilisés à la fabrication, à la rectification ou au
Code général des impôts


repassage des alcools ou des produits alcooliques ne peuvent circuler en tous lieux en dehors des
propriétés privées, et quelle que soit la cause du déplacement, qu’en vertu d’un permis de circulation délivré
par l’agent des Impôts du ressort.
Ce permis sera exigé par le service des Douanes avant l’enlèvement en ce qui concerne les appareils et
portions d’appareils importés de l’extérieur.
Art. 05. 01. 20. - Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les permis de
circulation doivent énoncer le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ainsi que
tous les renseignements prévus à ce titre de mouvement.
Art. 05. 01. 21. - En cas de non-représentation de ces objets dans les conditions prescrites figurant aux
permis de circulation, un procès-verbal pourra être rapporté contre le destinataire.
Art. 05. 01. 22 - Les appareils ou portions d’appareils à distiller doivent demeurer scellés par les soins de
l’agent des Impôts pendant les périodes où il n’en est pas fait usage.
Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’Administration.
Les scellés doivent être représentés intacts, sauf le cas prévu à l’article 05. 01. 23. ci-après ; ils ne peuvent
être enlevés qu’en présence d’un agent du service des Impôts.
Art. 05. 01. 23. - Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels le service est requis de
procéder à cette opération; elles sont faites à l’agent des Impôts du ressort au moins huit jours à l’avance, et
sont reçues au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics »..Si l’agent n’est
pas intervenu pour rompre les scellés vingt-quatre heures après celle qui a été fixée par le déclarant, celui-ci
peut les briser sauf à remettre les plombs et les bris de scellés à l’agent des Impôts.
Art. 05. 01. 24. - Les déclarations de scellement, de descellement, ainsi que celles de destruction, sont
reçues au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics ».
Art. 05. 01. 25. - Toute destruction d’alambics ne peut avoir lieu que sur déclaration préalable souscrite par
le détenteur auprès de l’agent des Impôts chargé de la recevoir au « registre des déclarations de scellement
et de descellement des alambics».
Art. 05. 01. 26. - Sauf le cas prévu à l’article 05. 01. 23 ci-dessus, les opérations de scellement, de
descellement ainsi que celles de destruction ne peuvent avoir lieu qu’en présence d’un agent des Impôts qui
en dresse procès-verbal.
Art. 05. 01. 27. -Les fabricants, marchands et détenteurs d’alambics sont tenus dès qu’ils en sont requis de
les représenter à toute réquisition des agents des Impôts et astreints tant qu’ils ont la libre disposition des
appareils au contrôle de ces mêmes agents dans les mêmes conditions que les fabricants ou récoltants de
produits soumis au régime de la présente section.
Ils doivent faciliter les vérifications et déclarer par eux-mêmes ou par leurs délégués les quantités et
espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d’appareils en leur possession.
Art. 05. 01. 28. - Toutefois, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit:
1°- Les détenteurs d’alambics d’essai ;
2°- Les établissements scientifiques et d’enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des
expériences ;
3°- Les pharmaciens diplômés ;
4°- Les personnes qui justifient de la nécessité de faire l’emploi de façon continuelle d’appareils de
distillation pour les usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Le bénéfice de cette exemption n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle et
révocable du Directeur Provincial des Impôts.

                                    CHAPITRE IV
                    EXERCICE DES FABRIQUES ET DES EXPLOITATIONS
Art. 05. 01. 29. - En matière de tabacs et de produits alcooliques, on entend par exercice l’ensemble des
opérations que les agents des Impôts sont chargés de surveiller en vue de garantir et de constater les droits.
Ces opérations sont :
- l’introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières premières ;
- la fabrication, la récolte, le repassage, la rectification ou la refonte ;
- la mise en entrepôt fictif ou en dépôt ;
- les manipulations de toutes sortes effectuées dans la fabrique, au lieu de récolte, dans l’entrepôt fictif ou le
dépôt ;
- l’expédition et la circulation des produits.
Art. 05. 01. 30. - Toute introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières
premières destinées à la fabrication des produits taxables doit être justifiée.
Au fur et à mesure de leur entrée, les diverses matières premières doivent être prises en charge, en nombre,
poids ou volume, valeur et par espèce par le fabricant ou le récoltant au compte des matières premières du
Code général des impôts


registre de fabrication. Ce compte est déchargé par le fabricant ou le récoltant au fur et à mesure des
quantités de matières mises en oeuvre ou expédiées en l’état au dehors sous titre de mouvement.
Art. 05. 01. 31. - Les agents des Impôts peuvent intervenir pour arrêter la situation des restes des matières
premières et opérer la balance du compte aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire.
Les excédents dégagés de cette balance sont ajoutés aux charges. Les manquants qu’elle fait apparaître
sont portés en sortie. Si le fabricant justifie que les manquants de matières premières proviennent des
pertes matérielles, le Directeur Provincial des Impôts les affranchit des droits dont ils pourraient être
passibles. Les pertes matérielles non justifiées sont immédiatement imposables. Les droits sont calculés sur
le rendement moyen de la fabrication obtenue pendant le mois précédent ou pendant le mois qui suit la
constatation.
Art. 05. 01. 32. - La fabrication ou la récolte proprement dite et toutes opérations s’y rapportant directement
ou indirectement doivent, de la part du fabricant ou du récoltant, faire l’objet de déclarations qui sont reçues
au registre de fabrication ou du récolte, pour permettre de suivre les chargements des appareils, de
constater et de
fixer les rendements, les déchets et les résultats obtenus.
Art. 05. 01. 33. - Les produits achevés peuvent à leur sortie de la fabrique ou de la récolte être livrés
directement au commerce ou placés en entrepôt fictif ou en dépôt agréé par l’Administration des Impôts
dans les conditions fixés aux articles 05. 01. 37 ci-après.
Les produits imparfaits doivent être gardés dans un magasin spécial en attendant leur remise en fabrication.
Art. 05. 01. 34. - Au lieu de fabrique ou de récolte, des recensements des produits finis peuvent être
effectués à toute époque et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire.
Le fabricant ou récoltant doit déclarer les quantités existantes. Tout obstacle, tout refus, tout retard de sa
part constitue un refus d’exercice.
En cas de déficits constatés à la suite des recensements, le paiement de droits sur les manquants non
couverts par l’allocation prévue à l’article 05-01-35 ci-après est de plein droit exigible. Toutefois, les déficits
provenant de cas de force majeure dûment justifié ne doivent faire l’objet d’aucune sanction, ni de
recouvrement de droits.
Les excédents reconnus sont immédiatement pris en charge au «registre de fabrication ou de récolte». En
cas de soupçon de fraude, procès-verbal peut être dressé, pour défaut de déclaration.
Art. 05. 01. 35. - Il pourra être accordé à titre de déchets de fabrication (dessiccation, évaporation, refonte,
etc. . . ) une déduction calculée sur le montant brut des fabrications et dont le taux variable selon la nature
du produit sera fixé par décision du Directeur Provincial des Impôts, après expériences contradictoires.
Art. 05.01. 36. - Les dispositions prévues par les articles 05. 01. 29 à 05. 01. 35. ci-dessus ne sont pas
applicables à l’entreprise individuelle, qui utilise le méthode artisanale dans son exploitation.

                                   CHAPITRE V
             DE L’ENTREPOT FICTIF ET DU DEPOT DES SERVICES FISCAUX
                                          I-      Dispositions générales

Art. 05. 01. 37. - L’entrepôt fictif ou entrepôt à domicile est la faculté accordée aux fabricants ou récoltants
d’introduire en suspension du paiement des droits, les produits achevés provenant de leur fabrication, dans
un magasin situé soit dans l’enceinte de la fabrique, soit dans toute localité où existe une inspection, un
contrôle, un centre ou un poste relevant de la Direction Provinciale des Impôts, soit dans toute localité de
communication facile avec ces mêmes centres.
Les voies d’accès à l’entrepôt fictif ne sont soumises à aucune condition spéciale de sécurité.
Art. 05. 01. 38. - Le dépôt des Impôts est la faculté accordée aux fabricants et aux récoltants d’introduire en
suspension du paiement de droits, les produits achevés provenant de leur fabrication, dans un magasin
nécessairement implanté dans une localité où il existe un bureau des Impôts et pourvu d’une seule issue à
deux serrures dites de sûreté, chacune d’elles ayant une clef unique : une clef restant entre les mains des
dépositaires,
la seconde étant remise à l’agent des Impôts du ressort. Toutes les autres ouvertures ( autres portes, jours
et fenêtres ) doivent être scellées ou condamnées intérieurement ou munies d’un grillage à mailles serrées.
Les dépôts des Impôts ne peuvent être ouverts qu’en présence de l’agent des Impôts. Les heures pendant
lesquelles il est procédé à l’enlèvement des produits sont fixées suivant le genre et l’importance des
transactions commerciales par l’agent des Impôts.
Art. 05. 01. 39. - L’entrepôt fictif ou le dépôt en matière de tabacs et produits alcooliques est le
prolongement de la fabrique et, à ce titre, il est géré par le fabricant lui-même. Par dérogation aux
dispositions qui précèdent, la gérance par des tiers des entrepôts fictifs ou des dépôts
Code général des impôts


installés dans toutes localités autres que le lieu de la fabrique peut être autorisée par le Directeur Provincial
des Impôts à la condition que ces établissements soient placés au nom et sous l’entière responsabilité du
fabricant.

                   II-     Conditions d’ouverture d’entrepôt fictif ou de dépôt des Impôts

Art. 05. 01. 40. - L’ouverture d’un entrepôt fictif ou d’un dépôt de tabacs et de produits alcooliques est
soumise à une autorisation du Directeur Provincial des Impôts sur demande expresse du fabricant.
Le nombre d’entrepôts fictifs ou de dépôts susceptibles d’être dans une même province ouverts au nom d’un
même fabricant peut, suivant la localité et la nature des produits, être limité par décision du Directeur
Provincial des Impôts.

                               III-     Reconnaissance des produits à l’arrivée

Art. 05. 01. 41. - Les produits ne peuvent être admis dans les entrepôts fictifs ou les dépôts des Impôts
qu’après déclaration du destinataire et représentation par ce dernier à l’agent des Impôts expéditeur. Cette
déclaration d’entrepôt ou de dépôt doit être faite immédiatement dès l’arrivée des produits au lieu de
destination;
elle porte engagement de placer en entrepôt ou en dépôt les quantités de produits reconnues à la
vérification, sous réserve des droits de l’Administration pour le cas de constatation de contravention.
Avant toute introduction de produits en entrepôt fictif ou en dépôt, il doit être procédé par les soins de
l’agent des Impôts du lieu de destination à une vérification de détail portant sur la nature, quantité, poids,
volume, etc. . .
Cette reconnaissance doit, dans tous les cas, précéder la décharge du titre de mouvement.
IV- Mouvements des produits - Manipulations diverses
Art. 05. 01. 42. - Les mouvements des produits sont consignés dans le registre d’entrepôt fictif tenu par
l’agent des Impôts du ressort.
Les quantités de produits à prendre en charge sont celles reconnues à l’arrivée par l’agent des Impôts,
tandis que les sorties sont constituées par les quantités expédiées sous le lien des titres de mouvement
ainsi que les pertes et manquants admis en décharge.
Art. 05. 01. 43. - Sauf le cas des opérations soumises à des réglementations particulières, peuvent être
effectuées en entrepôt ou en dépôt, toutes manipulations tendant à donner aux produits une présentation
commerciale jugée nécessaire sans toutefois que de telles pratiques entraînent une altération quant à la
nature desdits produits.
Restent cependant soumises à autorisation par décision du Directeur Provincial des Impôts les opérations
de conditionnement et d’étiquetage faites sur les boissons alcooliques.
V- Recensement des produits
Art. 05. 01. 44. - Des recensements des produits mis en entrepôt peuvent avoir lieu à des époques
indéterminées et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire.
La différence entre les entrées et les sorties constitue le stock devant exister dans l’entrepôt fictif, lequel
stock doit concorder avec le stock réel.
Si à la suite d’un recensement, il ressort de la balance du compte un excédent matériellement constaté ou
formellement reconnu par l’entrepositaire, cet excédent est saisissable et donne lieu à un procès-verbal.
S’il apparaît un manquant, ce manquant est passible des droits, à moins qu’il ne soit couvert par les
déductions réglementaires. Il peut aussi donner lieu à un procès-verbal.
Les déficits provenant des pertes accidentelles signalées sans délai et constatées par un agent des Impôts
ne font l’objet d’aucune taxation.
Art. 05. 01. 45. - Dans les dépôts des Impôts, des recensements peuvent également être effectués à la
convenance du service des Impôts. Sauf les manquants provenant de vol ou de manoeuvres frauduleuses,
tous les déficits et pertes constatés à la suite des opérations de recensement sont admis en décharge et
exempts de droits.
Art. 05. 01. 46. - Le régime de l’entrepôt fictif et du dépôt prévu en matière d’impôts indirects est applicable
aux produits soumis à la redevance.

                           TITRE II
     REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES

                                          CHAPITRE PREMIER
Code général des impôts


                                     DISPOSITIONS GENERALES
Art 05. 02. 01. - Toute personne qui se propose de dénaturer des produits alcooliques doit adresser une
demande au Directeur Provincial des Impôts qui statue.
La demande doit indiquer :
- le lieu où doit s’effectuer la dénaturation et les magasins qui y seront affectés ;
- la nature, l’espèce, la quantité de produits à dénaturer et les usages auxquels ces produits sont destinés ;
- la nature des substances dénaturantes ;
- le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail.
A cette demande doit être annexé le plan de la fabrique et ses dépendances avec légende de toutes leurs
parties.
Art. 05. 02. 02. - Si des fraudes ou des irrégularités graves viennent à être constatées à la charge des
dénaturateurs, le Directeur Provincial des Impôts peut retirer l’autorisation accordée.
Art. 05. 02. 03. - La dénaturation peut être effectuée soit au lieu de production ou d’extraction, soit dans les
établissements où les produits sont mis en oeuvre, soit dans les entrepôts fictifs ouverts au nom du
dénaturateur.
Art. 05. 02. 04. - Chaque opération de dénaturation doit être précédée d’une déclaration faite à l’agent des
Impôts du ressort, lequel fait connaître au déclarant le jour et l’heure auxquels il peut assister aux
opérations.
La dénaturation doit être effectuée aux frais des dénaturateurs en présence d’un agent des Impôts.
Si pour une cause quelconque, une dénaturation venait à être retardée, ce retard ne pourrait donner lieu à
aucune demande d’indemnité de la part des dénaturateurs.
Art. 05. 02. 05. - Les produits destinés à être dénaturés dans un établissement autre que la fabrique ou
entrepôt fictif sont expédiés sous le plomb de l’Administration des Impôts et sous le lien d’un acquit-à-
caution, dont la charge est expressément subordonnée à la reconnaissance des produits par les agents des
Impôts.
Art. 05. 02. 06. - La dénaturation des produits reçus dans les conditions de l’article 05-02-05 ci-dessus doit
être effectuée immédiatement après la reconnaissance des produits.
S’il ne peut en être ainsi, les produits doivent être emmagasinés dans un local spécial placé sous la clef des
agents des Impôts.
Les produits ne peuvent être extraits de ce lieu qu’en présence des agents des Impôts et sans qu’au
préalable le dénaturateur ait fait une déclaration de dénaturation.
Art. 05. 02. 07. - Les dénaturateurs doivent se procurer directement les dénaturants nécessaires à leur
industrie.
Les substances dénaturantes détenues sont, le cas échéant, vérifiées par le laboratoire officiel d’après les
échantillons prélevés à titre gratuit par le service des Impôts qui peut se faire communiquer les factures
d’origine ou tout autre document.
Art. 05. 02. 08. - Chaque fois qu’il le juge convenable, le service des Impôts prélève gratuitement dans les
ateliers ou magasins des échantillons sur les produits mis en oeuvre, sur les substances dénaturantes ainsi
que les produits dénaturés ou en préparation. Il peut également prélever, lors de l’enlèvement et en cours de
transport, des échantillons sur les produits expédiés.

                                        CHAPITRE II
                              OBLIGATIONS DES DENATURATEURS
Art. 05. 02. 09. - Les dénaturateurs autorisés sont soumis aux mêmes règles d’exercice, de surveillance et
de visite que les fabricants et récoltants des produits alcooliques. Ils sont, en outre, tenus aux mêmes
obligations que ces derniers notamment en ce qui concerne le tenue des registres, le paiement des droits, le
régime de l’entrepôt fictif ou de dépôt, la circulation des produits.
Art. 05. 02. 10. - Tout dénaturateur qui cesse sa profession ou dont l’autorisation a été retirée en vertu
del’article 05-02-02 doit expédier ses stocks de produits en nature et ceux dénaturés à d’autres
dénaturateurs, ou payer immédiatement des droits et taxes sur la valeur ajoutée dus selon la nature des
produits.

                                   CHAPITRE III
               DE L’AUTORISATION D’EMPLOI DE PRODUITS DENATURES
Code général des impôts


Art 05. 02. 11. - Toute personne qui se propose de faire emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture des
produits taxables dénaturés doit en faire une demande au Directeur Provincial des Impôts qui accorde ou
refuse l’autorisation.
La demande indiquera la quantité de produits dénaturés et l’usage auquel ces produits seront destinés.
Art. 05. 02. 12. - Pour les usages qui exigeraient l’emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture de produits
taxables sans dénaturation préalable, le Directeur Provincial des Impôts peut autoriser l’emploi des produits
en nature sous réserve que l’utilisateur :
1. Justifie de la nécessité d’emploi des produits non dénaturés par l’un des procédés autorisés ;
2. Tienne un registre d’entrées et de sorties des produits non dénaturés.
Les agents des Impôts peuvent à tout moment vérifier les quantités existantes. Si la vérification fait ressortir
un excédent, cet excédent est ajouté aux charges. Si elle fait apparaître un manquant, ce manquant soumis
aux droits dans sa totalité.

                             TITRE III
       REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES
           ET DES TABACS EN FEUILLES ET MANUFACTURES
                                             CHAPITRE I
                                      DISPOSITIONS GENERALES
                                                  I – Principes

Art. 05. 03. 01. - Tout enlèvement ou déplacement, tout transport de tabacs et de produits alcooliques ne
peut être effectué dans toute l’étendue du territoire que s’il est accompagné d’un titre de mouvement :
1° Bon d’enlèvement pour les produits dont les droits et taxes sont exigibles à l’enlèvement ;
2° Laissez-passer, pour les produits déjà libérés des droits ;
3°Acquit-à-caution pour les produits voyageant en suspension de l’exigibilité et du paiement de droits et
taxes ;
4° Passavant pour les produits qui circulent en franchise des droits.
Art. 05. 03. 02. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent :
1° Sont affranchis des formalités à la circulation :
a. Les produits ou objets transportés, expédiés ou vendus par les marchands détaillants à destination des
particuliers seulement ;
b. Les produits ou objets déjà libérés des droits et taxes déplacés par les particuliers ;
c. Les produits à base de vin ou d’alcool exclusivement médicamenteux et ne pouvant être consommés
comme boissons..Pour l’application des dispositions prévues aux alinéas a et b du présent article, la
franchise n’est accordée en ce qui concerne les boissons alcooliques que dans la limite de cinq litres en
volume pour les boissons distillées et assimilées et de dix litres pour les boissons fermentées.
2° Voyagent sous le lien d’un acquit-à caution :
- du lieu d’enlèvement au port d’embarquement, les produits n’ayant pas acquitté les droits et taxes, enlevés
et transportés à destination de l’étranger ;
- les produits circulant à l’intérieur du territoire sous le régime du port à port.
Art. 05. 03. 03. - Toute expédition de tabacs et de produits alcooliques, qu’ils soient importés ou fabriqués
dans le territoire, donne lieu à une déclaration préalable d’enlèvement souscrite par l’expéditeur et d’après
laquelle le titre de mouvement est établi.
Les indications de la déclaration d’enlèvement portent en particulier sur l’espèce des produits, le nombre des
colis, leurs marques et numéros s’il y en a, leur contenance, poids, ou volume effectif, la tare, la valeur, etc..,
les nom, prénoms, profession et domicile de l’expéditeur et du destinataire, les jour, millésime et heure
d’enlèvement en toutes lettres, les moyens et la durée du transport et la signature du déclarant.
Pour les alcools, la déclaration mentionnera en outre le degré alcoolique à la température de 15°
centigrades, et le chiffre en alcool pur.
La détermination de la quantité d’alcool pur doit être faite en centilitres. Lorsque le calcul de l’alcool fait
apparaître des fractions de centilitre, celles au-dessous de cinq sont négligées.
Art. 05. 03. 04. - La déclaration de mise en entrepôt souscrite par le fabricant vaut titre de mouvement pour
la prise en charge des produits expédiés de l’usine à destination de l’entrepôt à domicile.
Art. 05. 03. 05. - Les titres de mouvement devant accompagner le transport de produits taxables doivent
reproduire les indications de la déclaration d’enlèvement suivant un modèle conçu par l’Administration. Ils
sont détachés d’un registre à souches comportant trois parties :
- une souche pouvant, selon le cas, valoir déclaration d’enlèvement ;
Code général des impôts


- une ampliation accompagnant les produits ;
- et un bulletin de sortie devant être envoyé à l’agent des Impôts du lieu de destination au moment même de
l’enlèvement des produits, en vue du contrôle des expéditions et des transports.
La souche et l’ampliation des titres de mouvement doivent être exactement identiques.
Art. 05. 03. 06. - Les registres d’acquits-à caution et de passavants sont tenus par les agents des Impôts.
Les registres de titres de mouvement mis à la disposition des fabricants, des récoltants, des entrepositaires
et dépositaires sont fournis par l’Administration des Impôts. Les commerçants sont tenus de se pourvoir à
leurs frais les registres de laissez-passer dont ils ont besoin pour l’expédition des produits.
Les registres de titres de mouvement, doivent, avant leur usage, être cotés et paraphés par le Directeur

                                       Provincial des Impôts du ressort.

Art. 05. 03. 07. - Tout transporteur de tabacs et de produits alcooliques, soumis à contrôle administratif, est
tenu de représenter à première réquisition des agents habilités à verbaliser en matière fiscale, les titres de
mouvement accompagnant les produits mis en circulation. Le transporteur doit, en outre, faciliter la
vérification des chargements des produits par les agents habilités à cet effet qui viseront en conséquence
les titres de mouvement.

                                             II- Délai de transport

Art. 05. 03. 08. - Les produits doivent être conduits à la destination déclarée dans le délai porté sur
l’expédition.
Ce délai est fixé en fonction de la distance à parcourir, des modes et moyens de transport. La durée des
transports par chemin de fer et voitures automobiles est déterminée par horaire des trajets officiels.
Art. 05. 03. 09. - Lorsqu’un chargement de produits doit emprunter divers modes de transport, un délai
spécial est fixé pour chacun des parcours à effectuer.

                                                   III-Transit

Art. 05. 03. 10. - En matière de fiscalité indirecte, on doit entendre par transit l’exception relative à tout
chargement de produits dont on est forcé d’interrompre le transport et qui, dans cette circonstance, séjourne
au-delà de quarante huit heures dans le même lieu.
Le régime du transit ne s’applique qu’aux titres de mouvement délivrés aux fabricants, récoltants,
entrepositaires et dépositaires de produits taxables.
Art. 05. 03. 11. - Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu par suite d’une
immobilisation temporaire ou totale du véhicule est tenu d’en faire la déclaration à l’agent des Impôts ou du
poste de gendarmerie le plus proche dans le délai de quarante-huit heures et avant le déchargement des
produits transportés.
Le délai accordé pour le transport est prolongé de tout le temps pendant lequel le transport a été interrompu.
Il n’y a pas d’exception au déchargement des produits avant déclaration qu’au cas où un accident de force
majeure nécessite l’opération.
Art. 05. 03. 12. - Les déclarations de transit doivent être faites par écrit et énoncer le lieu exact où se trouve
le chargement et les circonstances de l’interruption.
Pour qu’il y ait lieu à réclamation du transit, il faut que les produits soient sortis de chez l’expéditeur et que
les titres de mouvement qui les accompagnent indiquent pour destination un lieu autre que celui où le
transport est interrompu. Lorsque les produits sont refusés par le destinataire, ils peuvent donner lieu à une
déclaration detransit, mais leur dépôt ne peut se faire chez ce destinataire.
Une déclaration de transit est également nécessaire relativement aux produits dont le transport est
interrompu par suite d’accident.
Art. 05. 03. 13. - Les expéditions représentées par les transporteurs restent déposées au bureau de
déclaration jusqu’à la reprise du transport.
La responsabilité des dépositaires subsiste jusqu’au moment fixé pour la reprise du transport. Ce moment
(jour et heure ) est indiqué en toutes lettres au verso des titres de mouvement.
La durée du séjour, telle qu’elle résulte des annotations de l’agent des Impôts ou du poste de la
gendarmerie, s’ajoute au délai porté sur les expéditions, le chargement se trouve quant à ce qui reste du
délai, dans la position où il était au moment du dépôt des expéditions.
Art. 05. 03. 14. - Les produits en transit doivent être emmagasinés de telle sorte qu’ils demeurent séparés
de tous les autres produits en la possession du dépositaire.
Pendant le transit, les produits doivent rester dans l’état où ils étaient lors de leur arrivée.
Code général des impôts


Sont seules autorisées, à la condition expresse qu’elles aient lieu en présence d’un agent des Impôts, les
opérations nécessaires à la conservation de ces produits, sauf en cas d’accident de force majeure qui doit
être constaté sans retard par un agent des Impôts ou, à défaut, par la gendarmerie.

                                    CHAPITRE II
                    DES BONS D’ENLEVEMENT ET DES LAISSEZ-PASSER
Art. 05. 03. 15. - Les bons d’enlèvement sont délivrés par les fabricants, récoltants, entrepositaires et
dépositaires.
Les laissez-passer sont établis par les commerçants et, pour les enlèvements de produits taxables opérés
en douane à destination de la consommation, par les agents des Impôts ou, à défaut de ces agents par le
receveur des douanes ou par toute personne qui effectue des opérations en douane pour son compte ou
pour le compte des tiers.
Les registres de bons d’enlèvement et de laisser-passer sont, avant tous usage côtés et paraphés par les
agents des Impôts du ressort.
Art. 05. 03. 16. - La déclaration d’enlèvement prévue à l’article 05-03. 03 du présent titre n’est pas exigée
lorsque le Directeur Provincial des Impôts a autorisé la remise aux déclarants de registres de laissez-passer
ou de bons d’enlèvement. Dans ce cas, la souche de l’expédition vaut déclaration d’enlèvement et doit
contenir obligatoirement les indications que nécessite son libellé.

                                            CHAPITRE III
                                       DES ACQUITS-A-CAUTION

                                                 I – Généralités

Art. 05. 03. 17. - En cas de délivrance d’un acquit-à-caution, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le
titulaire de dépôt s’engage à rapporter dans le délai prévu à l’article 05. 03. 22 ci-après un certificat
constatant l’arrivée des produits à leur destination déclarée ou leur sortie du territoire de Madagascar, et
s’engage à payer à défaut de cette justification le double des droits et redevances que l’acquit-à-caution a
pour objet de garantir.
Il doit, en outre, présenter une caution solvable qui s’oblige, solidairement avec lui, à rapporter le certificat de
décharge ou à payer le montant de la double des droits, taxes et redevances susvisés.
A défaut de caution, le souscripteur de l’acquit-à-caution sera tenu de consigner le montant de ce double
des droits.
Art. 05. 03. 18. - Les registres d’acquit-à-caution sont, avant leur utilisation, cotés et paraphés par le
Directeur Provincial des Impôts du ressort qui peut déléguer son pouvoir.
Art. 05. 03. 19. - Avant de détacher l’acquit-à-caution de la souche, le service fera signer le registre par le
déclarant et par une caution solvable si le montant visé à l’article 05. 03. 17 ci-dessus n’est pas consignée.
Mais la signature de l’expéditeur et celle de la caution peuvent être remplacées par la déclaration prévue à
l’article 05-03. 03 du présent Code.
Toutefois, pour faciliter les opérations relatives au transport des produits visés au présent chapitre, les
fabricants, récoltants, entrepositaires, dépositaires ont la faculté de faire souscrire par leurs cautions un
engagement général s’appliquant indistinctement à tous les acquits-à-caution qui peuvent être demandés
pendant la durée d’une année.
Art. 05. 03. 20. - Dans le cas où au lieu d’enlèvement ou dans ses environs, il n’existe pas d’agent des
Impôts pour délivrer les acquits-à-caution, les fabricants, récoltants, entrepositaires ou dépositaires qui ont
des expéditions à faire sous le lien de ces titres de mouvement, pourront être autorisés par le Directeur
Provincial des Impôts à se délivrer eux-mêmes des bons d’enlèvement provisoires jusqu’au premier bureau
de passage des Impôts.
A cet effet, le service des Impôts leur remet un registre de bons d’enlèvement dont ils sont tenus de justifier
l’emploi. Ces bons d’enlèvement doivent comprendre toutes les indications que comporte leur libellé.
Au premier endroit où se trouve un agent des Impôts, les bons d’enlèvement provisoires sont échangés
contre des acquits-à-caution délivrés dans la forme ordinaire.
Lorsqu’il n’existe aucun agent des Impôts sur la route à parcourir ni au lieu de destination, aucun bon
d’enlèvement provisoire ne doit être délivré. L’expéditeur, dans ce cas, se pourvoit avant l’enlèvement d’un
acquit-à-caution sous peine d’être passible des pénalités prévues pour les transports sans titre de
mouvement.
Code général des impôts


Tous produits circulant avec un bon d’enlèvement provisoire au-delà de l’endroit où il doit être échangé sont
considérés comme n’étant accompagnés d’aucun titre de mouvement et partant passibles de la saisie. Il en
est de même lorsque le bon d’enlèvement provisoire n’est pas entièrement applicable au chargement.

                                           II- Certificat de décharge

Art. 05. 03. 21. - Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des produits taxables à destination de
l’étranger sont déchargés après embarquement de ces produits, lequel embarquement est constaté et
certifié par le service des douanes. Ceux délivrés pour l’intérieur, et quel que soit le mode de transport, ne
sont déchargés qu’après prise en charge des quantités énoncées, si le destinataire est assujetti aux
exercices des agents des Impôts ou qu’après le paiement des droits et taxes dans le cas où ils sont dus à
l’arrivée, ou qu’après la reconnaissance matérielle des produits s’il n’y a ni prise en charge, ni acquittement
des droits et taxes.
Lorsque le transport est effectué d’un bureau des douanes à destination d’une localité où se trouve un autre
bureau des douanes, soit que dans cette localité il n’existe pas de centre d’inspection ou de contrôle ou de
poste des Impôts, soit que le destinataire dans ce centre, cette inspection, ce contrôle ou ce poste ne
bénéficie pas de l’entrepôt fictif, ou régime de dépôt des Impôts, la décharge des acquits-à-caution est faite
par le receveur des douanes qui a procédé à la liquidation des droits.
Cette décharge est opérée concurremment avec celle des acquits de douanes accompagnant la
marchandise.
Art. 05. 03. 22. - Les certificats de décharge doivent être rapportés dans un délai de deux mois qui suit
l’expiration du délai définitif de transport, si la destination indiquée est à l’intérieur de la Province et dans
celui de quatre mois si la destination est en dehors de cette Province.
Art. 05. 03. 23. - Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificat de décharge en bonne forme,
ou,en cas de perte de ces expéditions lorsqu’il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de
décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes
consignées restituées sauf la retenue, s’il y a lieu, pour droit sur les manquants reconnus à l’arrivée.
Art. 05. 03. 24. - Lorsqu’il y a différence dans la quantité et qu’il est reconnu que cette différence provient de
la substitution, d’addition ou de soustraction, l’acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée
indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté.
Si la différence est en moins, l’expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante après allocation, s’il y
a lieu, du creux de route, la somme résultant de l’application du tarif prévu à son engagement. Si la
différence est en plus, le destinataire est tenu d’acquitter sur l’excédent la somme, résultant du même tarif.
Art. 05. 03. 25. - Les certificats de décharge sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit être
délivré à toute réquisition.

                                     III - Refus du certificat de décharge

Art. 05. 03. 26. - Les agents des Impôts ne peuvent délivrer des certificats de décharge pour les produits qui
ne sont pas représentés ou qui ne le sont qu’après l’expiration du terme fixé par l’acquit-à-caution, ni pour
ceux qui ne sont pas de l’espèce énoncée à l’acquit-à-caution.
IV- Prescription
Art. 05. 03. 27. - Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par l’article 05-03-
22 du présent titre et s’il n’y a pas eu consignation au départ, le service des Impôts délivre un titre de
liquidation contre les expéditeurs et fait décerner contrainte contre les expéditeurs et leurs cautions pour le
paiement des droits prévus à l’engagement.
L’action du service des Impôts doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à partir
de l’expiration du délai fixé pour le transport.
Art. 05. 03. 28. - Si les expéditeurs rapportent, dans le terme de six mois après l’expiration des délais fixés
par la déclaration, des certificats de décharge en bonne forme, les sommes qu’ils ont payées leur sont
remboursées.
Après ce délai de six mois, aucune réclamation n’est admise et les droits sont acquis au Trésor comme
perception ordinaire jusqu’à concurrence du montant de l’impôt, et le surplus à titre d’amende.
Art. 05. 03. 29. - Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les expéditeurs et leurs cautions ne
sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur déclaration, sans préjudice des
poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d’écritures.
Le service des Impôts a quatre mois pour s’assurer de la validité des certificats de décharge et intenter
l’action. Après ce délai, il n’est plus recevable à former aucune demande.
Code général des impôts


Art. 05. 03. 30. - La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s’applique pas à l’action correctionnelle
qui résulte de contraventions aux réglementations en matière de Impôts. Cette action est exercée dans les
délais et formes ordinaires.

                            V - Creux de route et pertes en cours de transport

Art. 05. 03. 31. - Il peut être accordé, hors le cas de soupçon de fraude et l’abus, sur les produits expédiés
sous lien d’un acquit-à-caution, le bénéfice d’une allocation en franchise lorsque les déficits sont expliqués
par l’état des chargements et les distances parcourues.
La quotité du ceux de route suivant la nature des produits sera fixée par décision du Directeur Général des
impôts..
Art. 05. 03. 32. - Sauf perte accidentelle dûment établie, tous les déficits au dessus de ces taux sont
imposables et il en est de même de ceux qui, bien que couverts par l’allocation prévue ci-dessus mais
n’étant pas justifiés, ne seront pas admis par le service des Impôts.
En aucun cas, la déduction prévue pour creux de route ne peut être donnée lorsque le manquant constaté
ne peut être attribué à une avarie survenue en cours de transport.
Art. 05. 03. 33. - Lorsqu’une perte accidentelle survient sur un chargement de produits taxables qui circule
sous le lien d’un acquit-à-caution, les conducteurs doivent immédiatement la faire constater par un agent
des impôts ou, à défaut, par un fonctionnaire dûment assermenté.
L’agent ou fonctionnaire est tenu de s’assurer que le produit perdu est bien celui énoncé à l’acquit-à-caution,
qu’il a bien les caractéristiques énoncées dans le titre de mouvement, que le produit suit l’itinéraire fixé et
que le délai accordé pour le transport n’est pas expiré.
Il est tenu d’examiner, le cas échéant, si les traces du liquide répandu existent sur le sol, si le bouchon des
contenants est intact et s’ils ne comportent pas de faussets ou de traces de liquide pouvant donner lieu à
une présomption de soustraction.
Si la perte n’est que partielle, le transport peut être continué avec le même acquit-à-caution auquel est
annexé le procès-verbal administratif descriptif de l’accident.
Lorsque la perte est totale, l’agent des Impôts ou le fonctionnaire qui effectue les constatations, retient
l’acquit-à-caution et le transmet avec le procès-verbal administratif au Directeur Provincial des Impôts.

                                             CHAPITRE IV
                                           DES PASSAVANTS
Art 05. 03. 34. - Il est délivré par l’agent des Impôts du ressort des passavants pour tout enlèvement de
produits affranchis de droits.
Les registres de passavant sont cotés et paraphés par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts avant leur
emploi.
Lorsqu’un passavant est délivré pour le transport des produits importés, il doit être obligatoirement soumis,
avant l’enlèvement, au visa du receveur des douanes.
De même au lieu de destination, le visa de ce titre doit être requis auprès de l’agent des Impôts du ressort
dans lequel se trouve le lieu de destination.
La libre disposition des produits est subordonnée au visa prévu ci-dessus.

                                   TITRE IV
                     OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS
                            AUX IMPOTS INDIRECTS
                                        CHAPITRE PREMIER
                                      TENUES DES REGISTRES


                                          I - Registre de fabrication

Art. 05. 04. 01. - Tout fabricant, préparateur ou récoltant de tabacs et de produits alcooliques soumis au
régime de l’exercice doit tenir à jour un registre de fabrication.
La contexture de ce registre sera fixée par décision du Directeur Provincial des Impôts, en accord avec le
fabricant, et ce, selon la nature des produits fabriqués.
Code général des impôts


Art. 05. 04. 02. - Le registre de fabrication visé à l’article ci-dessus doit, avant usage, être coté et paraphé
par l’agent du service des Impôts du ressort, être servi sans blanc ni interligne.
Les grattages sont interdits et les ratures ou surcharges doivent être approuvées.
Art. 05. 04. 03. - Pour les produits nécessitant une tenue particulière des comptes, la contexture des
registres de fabrication pourra être autorisée par le Directeur Provincial des Impôts.
Art. 05. 04. 04. - Les registres de fabricant sont fournis par les assujettis concernés et à leurs frais.

                                   II - Registres des titres de mouvement

Art. 05. 04. 05. - Pour toute expédition de produits taxables, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le
dépositaire est tenu de délivrer ou se faire délivrer un titre de mouvement dans les conditions prévues par
les articles 05-03-01 et suivants du présent Code.

                                             CHAPITRE II
                                        VISITES ET CONTROLE
Art. 05. 04. 06. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire de produits taxables doit se
soumettre aux visite et contrôle que les agents des Impôts effectueront dans le cadre des dispositions
relatives au contentieux répressif du présent code.

                                            CHAPITRE III
                                  REPRISE D’ACTIVITE SAISONNIERE

Art. 05. 04. 07. - Tout récoltant ou fabricant autorisé doit, chaque année, un mois avant le
commencement des travaux, s’il ne travaille pas d’une façon permanente, faire au Directeur Provincial des
Impôts une déclaration concernant la reprise des travaux de récolte ou de fabrication et, le cas échéant, les
modifications apportées aux exploitations depuis l’arrêt des derniers travaux.

                                             CHAPITRE IV
                                         CESSATION D’ACTIVITE

Art. 05. 04. 08. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire qui cesse son activité doit faire une
déclaration à l’agent des Impôts du ressort, lequel procédera, en conséquence, à l’inventaire des produits
restant en magasin et le fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire est tenu d’acquitter les droits,
taxes et redevances dues sur les quantités inventoriées ainsi que sur les manquants, s’il y a lieu.


                                                TITRE V
                                               PENALITES
                                    CHAPITRE PREMIER
                          INFRACTIONS FISCALES SUR LA CULTURE
                              ET LA FABRICATION DE TABACS
Art. 05. 05. 01. - Indépendamment des infractions en matière de tabacs importés, lesquelles sont
constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation douanière, les infractions aux
dispositions législatives et réglementaires concernant la culture et la fabrication des tabacs sont réprimées
dans les conditions suivantes :
1° Semis et plantations illicites :
Sont considérés comme semis et plantations illicites :
a. Dans les zones non autorisées à la culture, tous semis et plantations établis sans autorisation
particulière ;
b. Dans les zones autorisées à la culture, les semis et plantations établis :
- par les planteurs non autorisés ;
- par les planteurs autorisés, en dehors des terres déclarées ou sur les terres appartenant à des planteurs
interdits à moins qu’il n’y ait un bail ayant date certaine antérieure aux faits qui ont motivé l’interdiction ;
c. Les semis et plantations maintenus en végétation après abandon ou retrait des cartes de planteurs.
Code général des impôts


Ces infractions sont réprimées dans les conditions suivantes :.- par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt
pieds plantés illicitement, amende égale à 700 FMG si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et 1.400
FMG si la plantation est faite sur un terrain enclos de murs, et emprisonnement de un à six mois ou l’une de
ces deux peines seulement.
- pour les semis illicites, le mètre carré sera compté pour cent pieds maximum.
En outre, les semis et plantations établis dans les zones non autorisées à la culture, sans autorisation
particulière, les semis et plantations maintenus en végétation après abandon ou retrait des cartes de
planteurs ainsi que les tabacs qui auraient déjà été récoltés sur ces plantations et les tiges et souches
conservés seront détruits sans délai aux frais du planteur; toutefois, l’Administration peut, si elle le juge à
propos, saisir les tabacs au lieu de les détruire et en poursuivre la confiscation ;
2° Conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle autorisée par les dispositions réglementaires en
vigueur après l’époque fixée pour la livraison :
Amende égale, par kilogramme de tabacs irrégulièrement détenus, à la somme de 1.400 FMG avec
minimum de 5.000 FMG indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ;
3° Détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres que celles prévues par les règlements en
vigueur :
Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, à 2.000 FMG avec un minimum de 10.000 FMG et
emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la
confiscation des tabacs saisis ;
4° Cession à titre gratuit ou onéreux à domicile ou par colportage de tabacs en feuilles, commercialisation ou
trafic de récolte entre exploitations :
Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, cédé, vendu ou se trouvant encore en la possession
du contrevenant, à 2 500 FMG avec un minimum de 12 500 FMG et emprisonnement de un à six mois ou
l’une des ceux deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, ainsi que celle
des ustensiles servant à la vente et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, mais en
garantie de l’amende seulement ;
5° Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une personne n’ayant pas fait au service des Impôts
une déclaration de possession de ces ustensiles :
Amende de 50 000 FMG indépendamment de la confiscation des ustensiles saisis ;
6° Fabrication de tabacs sans autorisation ou détention simultanée d’appareils et de tabacs en feuilles ou
tabacs en cours de fabrication ou de tabacs fabriqués non vignettés, quelle qu’en soit la quantité :
Par kilogramme de tabacs, amende de 2000FMG avec un minimum de 15 000 FMG et emprisonnement de
un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs,
appareils et ustensiles de fabrication ;
7° Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice :
Par kilogramme de tabacs, amende égale à 2000 FMG avec un minimum de 15 000 FMG et confiscation
des tabacs trouvés en fraude, des ustensiles et des emballages ;
8° Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants ou autres personnes, des tabacs
manufacturés dans les conditions autres que celles prévues par les textes régissant la commercialisation
des tabacs :
Par kilogramme de tabacs, amende égale à 3000 FMG avec un minimum égal à 20 000 FMG et confiscation
des tabacs saisis ;
9° Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà servi, impression, détention et emploi de
banderoles et vignettes fausses :
Amende de 200.000 FMG indépendamment de la confiscation des banderoles et vignettes, des paquets
frauduleux, du matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement
sans préjudice, en ce qui concerne l’impression des banderoles et vignettes fausses, des peines édictées
par les articles 142 et 143 du Code pénal ;
10° Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution du présent titre seront
punie d’une amende de 200.000 FMG..CHAPITRE II
Infractions sur la fabrication des alcools et des produits alcooliques
Art. 05. 05. 02. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par litre de boisson fabriquée avec un minimum
de 50 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la fabrication sans autorisation
de boissons alcooliques du premier groupe.
Art. 05. 05. 03. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par litre de boisson fabriquée avec un minimum
de
20 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la fabrication sans autorisation de
boissons alcooliques du deuxième groupe.
Art. 05. 05. 04. - Toute revivification ou tentative de revivification d’alcool dénaturé, toute manoeuvre ayant
pour objet soit de détourner les alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la
Code général des impôts


dénaturation des alcools déjà dénaturés, seront punies d’une amende de 500 000 FMG et d’un
emprisonnement obligatoire d’un an à deux ans.
Art. 05. 05. 05. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et d’un emprisonnement de un à deux ans ou
l’une de ces deux peines seulement, toute fraude commise dans les distilleries à l’aide de souterrain ou de
tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé de l’alcool ou de produits alcooliques.
Art. 05. 05. 06. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou de
l’une de ces deux peines seulement :
1° Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ;
2° Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts ;
3° Tout refus de laisser, à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des
agents des Impôts ;
4° Tout refus d’accompagner ces agents dans leurs visites, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool
et des produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers, tous autres locaux ;
5° Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser reconnaître les produits fabriqués, transportés,
détenus, mis en vente ou vendus ;
6° Toute détention, vente ou mise en vente des alcools et des produits alcooliques pour lesquels des droits
n’ont pas été acquittés.

                                         CHAPITRE III
                               INFRACTIONS SUR LA CIRCULATION
                          DES TABACS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES

Art. 05. 05. 07. - Sera punie d’une amende de 200 000 FMG toute infraction relative à la circulation des
tabacs et produits alcooliques notamment :
1° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits sans titre de mouvement ou avec un titre de
mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ;
2° Tout défaut de délivrance de titre par toute personne dûment autorisée à le faire, ou toute délivrance de
titre dont les énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la souche ou contiennent des ratures,
surcharges ou interlignes ;
3° Tout établissement de déclaration d’enlèvement ou de titre de mouvement sous un nom supposé ou sous
le nom d’un tiers sans son consentement ou ayant pour but de simuler un enlèvement de produits taxables
non effectivement réalisé.
Toutefois, pour les tabacs manufacturés, les infractions prévues aux alinéas 1°, 2° et 3° du présent article
seront punies d’une amende de 2 000 FMG par kilogramme de tabacs avec un minimum de 20 000 FMG;
4° Tout refus de laisser vérifier les produits en cours de transports, d’en faciliter la vérification et de
représenter à la première réquisition des agents habilités les titres de mouvements ;
5° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits pour lesquels les droits n’auront pas été
acquittés.


                                 CHAPITRE IV
               DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES PENALITES

Art. 05. 05. 08. - Le jugement prononçant les peines prévues dans le présent titre peut en outre ordonner la
fermeture temporaire de l’établissement ou le retrait définitif de l’autorisation.
Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision
administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des taxes versées, mais elle rend
exigible sans délai les taxes restant dues.
Art. 05. 05. 09. - Les peines prévues aux articles 05. 05.01 à 05. 05. 07. du présent titre sont également
applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la
commettre.
Art. 05. 05. 10. - Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement lorsque cette dernière peine est prévue,
sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues aux articles 05-05-
01 à 05. 05. 09 ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-
verbal constatant la première contravention, une infraction de même nature.
Art. 05. 05. 11. - Les infractions aux dispositions du présent titre entraîneront à défaut de caution solvable
ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux, et autres
véhicules servant au transport mais seulement en garantie de l’amende.
Code général des impôts




                             SIXIEME PARTIE
                    TAXES SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES

                                    TITRE PREMIER
                          TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
                                          CHAPITRE PREMIER
                                              PRINCIPE
Art. 06. 01. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur la valeur ajoutée" dont le produit est affecté au
budget général.

                                            CHAPITRE II
                                        CHAMP D'APPLICATION

                                             SECTION PREMIERE
                                               Affaires taxables

Art. 06. 01. 02. – ( L.2000.024 du 05.01.2001)
Les affaires réalisées à Madagascar par les                      Ny raharaha'ataon'ny isam-batan'olona
personnes physiques ou morales qui,                      na fikambanana eto Madagasikara, mandaya
habituellement ou occasionnellement, achètent            taona na tsindraindray izay mividy ka
pour revendre ou accomplissent des actes                 mivarotra, na manao asam-barot.ra na
relevant d'une activité commerciale, industrielle,       taozava-baventy, fambolena, na asa tànana,
agricole, artisanale, minière, hôtelière, de             na fitrandrahana harena an-kibon'ny tany,
prestation de services ou de professions libérales,      fandraisam-bahiny, fanaova saikinasa na asa
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf       mahal.eotena, dia tratry ny haba amin'ny
exonération expresse prévue par le présent texte.        tataom-bidy, ata-tsy ireo izay afaha: mazava
                                                         voalazan'ity Fehezan-dalàna ity
Art. 06. 01. 03. - Sont également soumises à la taxe :
1° Les importations quelle que soit la qualité de l'importateur ;
2° Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de services que se rend à lui-même un assujetti
à la taxe et qu'il utilise pour les besoins autres que ceux nécessités pour son exploitation ;
3° Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par lui que se fait à lui même un assujetti à la
taxe et qu'il utilise pour les besoins de ses diverses exploitations.

                                                SECTION II
                                     Personnes et entreprises assujetties

Art. 06. 01. 04. - Toute société au sens de l'article 01.01.02 du CGI et relevant du régime du bénéfice réel
est assujettie à la taxe quel que soit le montant du chiffre d'affaires total annuel.
Les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250 Millions
Fmg sont soumises obligatoirement à la TVA.
Sont notamment assujettis à la taxe :
1- Les importateurs et les exportateurs quelle que soit leur qualité ;
2- Les producteurs ;
3- Les personnes exerçant une activité d'achat revente ;
4- Les entreprises d'assurances ;
5- Les entreprises bancaires et financières ;
6- Les entreprises de transports terrestre, fluvial, maritime, aérien et ferroviaire ainsi que les prestataires de
services portuaires et aéroportuaires ;
7- Les entreprises de droit public et de droit privé exerçant une activité de télécommunications ou de
diffusion et redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;
8- Les entreprises de travaux immobiliers, d'installation et de travaux publics ;
9- Les hôtels et restaurants ainsi que toutes autres entreprises exerçant des activités liées au tourisme ;
Code général des impôts


10- Les personnes réalisant des ventes d'objets d'or, d'argent ou de pierres précieuses en l'état ou après
ouvraison ;
11- Les personnes agissant pour le compte d'entreprises étrangères qui livrent ou vendent des
marchandises à Madagascar ou qui y rendent des services ;
12- Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;.13- Les professions libérales ;
14- Les prestataires de service de toute espèce.
Art. 06. 01. 05. - Les personnes exerçant à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables ne
sont assujetties que sur leurs opérations taxables.

                                                    SECTION III
( L.2000.024 du 05.01.2001)
PERSONNES, OPERATIONS ET PRODUITS                                 OLONA        SY    RAHARAHA        ARY
EXONERES             OU     HORS       DU     CHAMP          VOKATRA AFAHANA AMIN'NY HABA NA
D'APPLICATION DE LA TAXE                                     IVELAN'NY SEHATRA AMPIHARANA AZY
Art. 06. 01. 06. - Ne donnent pas lieu à application de la taxe :
1° Les recettes réalisées à l'entrée des terrains de sport par les clubs d'amateurs ;
2° Les importations visées aux articles 2 à 33 de l'arrêté n°1945 du 17 Novembre 1960 pris en application de
l'article 163 du Code des Douanes ;
3° Les intérêts versés par le Trésor public et la Caisse d'Epargne de Madagascar ;
4° Les apports d'éléments d'actif faits par une personne physique ou morale à une société de droit malgache
;
5° La fourniture d'eau et d'électricité :
- aux collectivités publiques pour l'usage gratuit du public au moyen de bornes-fontaines, lavoirs et
installations similaires, ainsi que pour l'éclairage des voies et places publiques ;
- aux particuliers pour leur usage domestique jusqu'à concurrence respectivement de 10 m3 pour l'eau et 80
Kwh pour l'électricité ;
- aux centres et formations sanitaires ;
- aux établissements scolaires.
6° a- les contrats d'assurance mixte populaire souscrits auprès d'une compagnie d'assurance ayant son
siège à Madagascar ;
b- Les contrats d'assurance - groupe souscrits auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège à
Madagascar et constituant un complément de retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de
décès en cours de carrière ;
7° Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé ;
8° Les écolages payés en rémunération des cours d'enseignement général, technique ou professionnel ;
9° Les médicaments, les articles pharmaceutiques, les matériels à usage médical, suivant la liste en annexe
(2).
Les matières et intrants destinés à la fabrication de médicaments ainsi que les articles d'emballage
exclusivement conçus pour leur vente au détail.
Le bénéfice de l'exonération ne saurait être accordé que lorsque ces matières et intrants ont fait l'objet d'une
attestation de destination établie par des fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les
services fiscaux.
10° Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements perçus auprès des établissements bancaires ayant
leur siège à Madagascar ;
11° Le papier journal ; l'import)ation, l'édition et la vente de journaux et périodiques, à l'exclusion des
recettes provenant des insertions de publicité et d'annonces ;
12° Les timbres postes et les monnaies ayant cours légal ;
13° Les livres, brochures et imprimés similaires ;
14°( L.2000.024 du 05.01.2001)
sous réserve de l'accord de réciprocité                raha tsy hoe ampiharina ny fifanarahana miankina
                                                   amin'ny tsimbalivaly.
, les marchandises, travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient
auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à
Madagascar
ayant le statut de diplomate.
( L.2000.024 du 05.01.200)
             15°: Les intérêts perçus sur les dépôts              15° : Ny zanabola raisina avy amin'ny
       et crédits alloués aux membres des                    petra-bola sy vola omena ireo mambran'ny
       institutions financières mutualistes.                 andrinpitantanam-bola ifanampiana ;
             16°: Les pétroles lampants et les gaz                16°: Solika fandrehitra sy ny entona
Code général des impôts


      butanes.                                             butanes.
Art. 06. 01. 07. - Les services directement liés aux exportations sont soumis au régime des exportations.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire.
Art. 06. 01. 08. - Sont exemptés de la taxe :
1° Les salariés de toutes professions en ce qui concerne leur activité de salarié ;
2° La Banque Centrale de Madagascar (BCRM) :
- pour ses opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédits ou ses prises en pension
d'effets ;
- pour ses opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédit d'effets représentatifs de
prêts à moyen terme ayant pour objet le développement des moyens de production ou la construction
d'immeubles ;.- pour ses opérations d'escompte de traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre du
Trésor malgache et ayant moins de quatre mois à courir ;
3° Les Centres de chèques postaux ;
4° La Caisse d'Epargne de Madagascar.

                                              CHAPITRE III
                                            TERRITORIALITE
Art. 06. 01. 09. - La taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations réalisées à Madagascar. Par
l'expression "Madagascar" il faut entendre le territoire de la République de Madagascar et ses eaux
territoriales.
L'opération est réputée réalisée à Madagascar :
1° S'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise à
Madagascar.
2° S'il s'agit de prestations de service :
- lorsqu'elles y sont matériellement exécutées,
- ou, si les prestations fournies ne sont pas matériellement localisables, lorsque le service rendu, le droit
cédé, l'objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar.
Art. 06. 01. 09. bis - Toute personne n'ayant pas d'établissement à Madagascar et y effectuant des
opérations taxables doit faire accréditer auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale un
représentant domicilié à Madagascar, qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis
les redevables exerçant à Madagascar, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, la taxe est
retenue et reversée auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent par la partie à qui le service
est effectivement rendu et matériellement exécuté à Madagascar.

                                             CHAPITRE IV
                                          FAIT GENERATEUR
Art. 06. 01. 10. - Le fait générateur de la taxe est constitué :
1° Pour les importations, par la déclaration en douane lors de l'importation ;
2° Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt, admission temporaire,
transit, transbordement, dépôt en Douanes, par la mise en consommation ;
3° Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la livraison de la marchandise ;
4° Pour les prestations de service et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° ci-dessus, par
l'encaissement du prix.

                                              CHAPITRE V
                                             BASE TAXABLE

Art. 06. 01. 11. - La taxe est établie :
1° Sur la valeur des importations, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Sur les montants des affaires taxables, ou sur la valeur des biens remis ou des services rendus en
paiement, y compris les frais et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Sur la valeur des marchandises, biens ou services que se livre ou se rend à lui-même un redevable de la
taxe.
Cette valeur est égale au prix de revient des marchandises, biens ou services, ou à défaut, au prix normal
au consommateur ou à l'utilisateur, pratiqué au lieu de la livraison ou de la prestation, y compris les frais et
les taxes
autres que la taxe sur la valeur ajoutée.
Code général des impôts


Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix
inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu, la valeur soumise à la taxe ne saurait être
inférieure à leur prix de revient. Cette disposition ne s'applique pas aux destructions ayant reçu l'autorisation
de l'Administration fiscale et effectuées en présence d'un représentant de cette dernière.
Au cas où les biens, machines et matériels ayant donné lieu à déduction sont cédés avant complet
amortissement, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur valeur comptable.

                                              CHAPITRE VI
                                            TAUX DE LA TAXE
Art. 06. 01.12. - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 pour cent.
Les exportations sont taxées au taux de zéro pour cent.

                                              CHAPITRE VII
                                           LIEU D'IMPOSITION

Art. 06. 01.13. - La taxe est due pour l'ensemble des entreprises exploitées à Madagascar par un même
redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.
Toutefois, pour les entreprises relevant de la compétence d'un centre fiscal, il est fait application des
dispositions particulières prévues dans les textes portant création dudit centre.

                                            CHAPITRE VIII
                                         REGIME D'IMPOSITION
Art. 06. 01.14. - La taxe due au titre des opérations d'importation est liquidée et perçue par le service des
Douanes.
La taxe due à raison de toute opération faite à l'intérieur du territoire est versée à la caisse du receveur des
Impôts territorialement compétent.
La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l'objet de crédit d'enlèvement ou de crédit de droit.
Le régime d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel dénommé régime de l'effectif.
Art. 06. 01.15. - L'imposition s'effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit sous le régime de
la déclaration trimestrielle.
Les déclarations mensuelles ou trimestrielles doivent englober l'ensemble des opérations réalisées par un
même assujetti.
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle, les assujettis dont le chiffre
d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année écoulée est égal ou supérieur à un milliard de francs.
Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 500 millions de francs mais
inférieur à un milliard, et qui en font la demande avant le 1er février, sont autorisés à être imposés sous le
régime de la déclaration mensuelle.
Les redevables qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus sont imposés sous le régime de la
déclaration trimestrielle.
Art. 06. 01. 16. ( L.2000.024 du 05.01.2001 ) - La taxe est calculée par le redevable lui-même à la fin de
chaque période, mensuelle ou trimestrielle, à raison des opérations réalisées au cours de cette période,
compte tenu des déductions de la taxe prévue aux articles 06. 01. 17 et suivants ci-après ; elle est versée
dans les 20 premiers jours du mois                      ao anatin’ny 20 andro voalohany amin'ny volana
 suivant la période à l'agent chargé du recouvrement à l'aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni
par l'Administration.
La déclaration doit être faite dans le même délai même si le redevable n'a pas de versement à effectuer au
titre d'un mois ou d'un trimestre donné.

                                           CHAPITRE IX
                                      REGIME DES DEDUCTIONS
                                      A - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 06. 01. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 06. 01. 20 ci-dessous, les redevables sont
autorisés à déduire de leur versement de la taxe due au titre des opérations de la période d'imposition visée
à l'article 06. 01.
Code général des impôts


15 ci-dessus :
1° La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur leurs factures d'achats de produits non exonérés
ou de services nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise. Les factures doivent mentionner
obligatoirement le numéro d'identification fiscale du fournisseur ;.2° La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à
l'importation au cours de la même période concernant les matières
ou produits nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise.
Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations taxables.
a) Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à
déduire la totalité de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, les biens
constituant des immobilisations sont réputés faire l'objet d'utilisation mixte. Dès lors, le montant de la taxe
déductible est calculé en fonction du rapport existant entre le montant annuel des opérations taxables et le
montant annuel du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci-
après.
- Au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la TVA au titre des opérations taxables, y compris
le montant des opérations réalisées avec les personnes et entreprises bénéficiant légalement du régime de
suspension de la taxe ainsi que le montant des exportations de biens ou de services.
- Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre
d’affaires exonéré provenant des opérations placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée qui n'ouvrent pas droit à déduction.
Les chiffres d’affaires à retenir s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la TVA.
Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des chiffres d'affaires de l'année précédente.
Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement assujetties à la TVA ce rapport est calculé
provisoirement en fonction des chiffres d'affaires prévisionnels de l'année en cours.
Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 20 mai de l'année suivante.
b) En ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations et les services :
- Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire
la totalité de la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services:
- Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à
déduire la TVA ayant grevé ces biens et services dans les conditions ci-après :
- Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à
déduction , la taxe qui les a grevés est déductible intégralement ;
- Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à
déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible.
- Lorsque ces biens ou services sont utilisés concurremment pour les besoins d'opérations dont les unes
ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, la taxe déductible est déterminée par
application du prorata de déduction défini ci-dessus.


                                        B - PRODUITS PETROLIERS

La société de transformation et de distribution de produits pétroliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée
est autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d'importation, de
transformation ainsi que les services de toute nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation
sur le marché intérieur, figurant sur les quittances délivrées par le service des Douanes.
Les entreprises industrielles qui s'approvisionnent auprès de la société de transformation et de distribution
en produits pétroliers relevant de la position 2710.00 N 32 du tarif des Douanes, utilisés dans des moteurs
fixes pour leurs opérations de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur
les factures d'achat délivrées par ladite société.
Art. 06. 01. 18. - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services, ci-après utilisés par
l'entreprise n'est pas déductible :
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'acquisition ou de construction d'immeubles autres
qu'industriels, artisanaux, commerciaux, hôteliers, de restauration, agricoles ou miniers ;
- La taxe sur la valeur ajoutée, figurant sur les factures d'achat, ou acquittée lors de l'importation de
véhicules désignés sous le nom de voitures particulières sauf si elles sont exclusivement affectées à la
location ou au transport à titre onéreux ;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat ou acquittée lors de l'importation de meubles
meublants ; cette limitation ne s'applique pas aux activités hôtelières ou de restauration ;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de fournitures et de services s'appliquant aux biens
visés aux trois alinéas qui précèdent ;
Code général des impôts


- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'énergie non liée à l'exploitation ;.- La taxe sur la
valeur ajoutée figurant sur les factures d'achats des denrées alimentaires destinées à être
consommées dans l'entreprise ;
         - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat des produits pétroliers suivants :
      Essence tourisme, super carburant, gasoil, jet fuel, fuel-oil ; cette exclusion ne s'applique pas aux
      produits visés et utilisés comme il est dit à l'article 06. 01. 17 B".
Art. 06. 01. 19 . - Les personnes nouvellement assujetties sont autorisées à déduire la taxe initialement
acquittée ayant grevé les biens en stock à la date de prise de position d'assujetti.
Elles peuvent également déduire la fraction de la taxe acquittée correspondant à la valeur non amortie des
biens, machines et matériels en leur possession à la même date sous réserve des dispositions de l'article
06.01.18 ci-dessus.
Art. 06. 01. 20. - En cas d'abandon de la qualité d'assujetti, les entreprises doivent reverser la taxe ayant
grevé les biens en stock et dont la déduction a été effectivement opérée.
Art. 06. 01. 21. - La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite que lorsque l'exigibilité intervient chez le
fournisseur des biens ou services.
La TVA n'est déductible chez la personne qui a reçu la facture que dans la mesure où le fournisseur est
légalement autorisé à la faire figurer sur la facture.
La TVA facturée dans les conditions définies aux articles 01. 01. 20 - 4°alinéa, 06, 01, 17 - 17° alinéa et 06.
01. 18 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en
tenant lieu.
Les assujettis opèrent globalement l'imputation mais doivent procéder à une régularisation dans le cas
définis ci-dessous.
Le montant de la taxe dont la déduction a été déjà opérée doit être reversé dans les cas ci-après :
- lorsque les marchandises ont disparu avant qu'elles n'aient été affectées à une opération taxée ;
- lorsque les immeubles sont cédés avant le délai de cinq années à compter de la date d'acquisition. Le
reversement est égal à une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits
biens,
diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis leur date d'acquisition ;
- lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avaient grevés ont été
utilisés pour une opération non soumise à la taxe.
Pour l'application de cette disposition, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la
somme dont le paiement a été suspendu.
Art. 06. 01. 22. - En cas d'omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont autorisés à
régulariser par voie d'imputation sur l'un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui
suivent le versement relatif à une période donnée, la taxe qui figure sur les factures d'achat ou de services
ou sur les quittances d'importation de cette période et dont la déduction a été, en tout ou en partie,
initialement omise.
Les redevables devront faire état de cette imputation sur la déclaration visée à l'article 06. 01. 16 relative à la
régularisation.
- Si la taxe sur la valeur ajoutée a été versée au Trésor à l'occasion de ventes qui sont par la suite résiliées
ou annulées ou encore de services qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due sur l'un quelconque
des versements effectués au cours des six mois qui suivent la période au titre de laquelle le versement de la
taxe a été faite.
L'imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale, ou à la
justification du non recouvrement de la créance. La déclaration devra faire état de cette régularisation.
Art. 06. 01. 23. - Lorsque le montant des déductions prévues à l'article 06. 01. 17 ci-avant est supérieur au
montant de la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'une période donnée, la différence
constitue un crédit de taxe qui peut être reporté sur les échéances mensuelles ou trimestrielles suivantes.
Sauf dans les cas prévus à l'article 06. 01. 24, le crédit de taxe ne peut en aucun cas donner lieu à
reversement par le Trésor..

                                      CHAPITRE X
                             REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE
Art. 06. 01. 24. - 1° Quand une entreprise assujettie habituellement à la taxe sur la valeur ajoutée, soumet
d’une manière régulière une déclaration périodique qui fait ressortir un crédit de taxe, provenant de
l’acquisition de biens tels que définis à l’article 01.01.07 du présent Code, cette entreprise peut demander le
remboursement du crédit de Taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée sur ces biens.
Code général des impôts


2° Sous réserve des paragraphes suivants, les entreprises exportatrices peuvent demander le
remboursement des crédits de taxe qui ressortent de leur déclaration périodique de taxe sur la valeur
ajoutée.
Le montant du crédit remboursable est déterminé en fonction de la proportion des ventes et services taxés
au taux zéro par rapport aux ventes taxables.
La proportion de crédit remboursable par application de l'alinéa précédent est fixée à l'annexe 1 au présent
article.
3° Le pourcentage déterminé par application du paragraphe 2 est appliqué sur la somme des crédits
résultant des investissements et des crédits résultant d'autres opérations donnant droit à déduction.
Néanmoins, si la proportion des ventes et services taxés au taux zéro par rapport au total des ventes et
services est inférieure à 3/10, l'entreprise peut bénéficier, si le cas y échet, des dispositions du paragraphe 1
ci-dessus.
4° Toute demande de remboursement doit être effectuée dans les délais et dans les formes prévues selon
les dispositions réglementaires en vigueur et soumise en même temps que la déclaration périodique de taxe
sur la valeur ajoutée.
5° Quand une demande de remboursement est réalisée, le montant réclamé ne peut être inscrit parmi les
crédits de taxe reportables pour la période taxable suivante, sous peine des pénalités fixées à l'article
06.01.29 ci-après.
6° Le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être réalisé dans les 30 jours de la date de
réception de la demande prévue au paragraphe 5 par le Directeur Général des Impôts.
7° Le crédit de taxe est versé dans un compte spécial ouvert auprès d'une institution financière et dont les
modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

                                          CHAPITRE XI
                                  OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
Art. 06. 01. 25. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe à titre obligatoire ou volontaire est
tenue d'adresser une déclaration d'existence au bureau du service fiscal compétent dans les dix jours qui
suivent le commencement de son activité taxable ; les changements de profession, cession, cessation et
modification d'activité doivent être déclarés dans les mêmes délais.
Art. 06. 01. 26. ( L.2000.024 du 05.01.2001 )- Les redevables sont astreints à la tenue d'une comptabilité
régulière.
Par ailleurs les factures d'achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à
l'importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent
être présentées sur toute demande de l'Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de
reprise.
          En application des dispositions ci-dessus,              Ho fampiharana ny fepetra etsy
à titre transitoire, pour les exercices 2001, 2002 et    ambony, mandritra ny fotoana tetezamita, ho
2003 et en vue de la mise en place du fichier            an'ny taom-piasàna 2001 sy 2002 ary 2003, sy
national du contribuable, les assujettis â la taxe       ho fitsinjovana ny fametrahana ny raki-tahirim-
sur la valeur ajoutée doivent annexer à leurs            pirenena ho an.ny mpandoa hetra, ny
déclarations, la liste de leurs fournisseurs             mpandoa haba amin'ny tataom-bidy dia tsy
correspondant à la période déclarée et établie           maintsy manovana amin'ny filazana ataony ny
suivant un modèle fourni par l'Administration.           lisitry ny mpamatsy ny entany mifanitsy amin
          En outre :                                     'ny vanim-potoana nanaovam-pilazana ary
-les importateurs et exportateurs :                      mifanaraka       amin'ny     modely      omen'ny
-les industriels et les commerçants grossistes ;         Fanjakana.
-les entrepreneurs de travaux immobiliers,               Ankoatr'izany :
d'installations et de travaux publics ;                  - ny mpanafatra sy mpanondrana entana ;
-les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;       - ny mpanao taozava-baventy sy
-les transporteurs des marchandises lorsqu'ils           mpivarotra ambongadiny;
sont assujettis à la TV A;                               - ny mpanao asa fanorenana,
doivent annexer, dans les mêmes conditions que           fananganana sy asavaventy ;
ci-dessus, la liste de leurs clients.                    - ny mpaninjara tany, ny mpivarotra
                                                         fanananaary ny toa azy ;
                                                         - ny mpitatitra entana raha tahiny izy
                                                         ka mpandoa haba amin'ny tataom-bidy;
                                                         dia tsy maintsy manovana, araka ny fepetra
                                                         mitovy amin'izay voalaza etsy ambony, ny
                                                         lisitry ny olona nanaovany asa na nivarotany
Code général des impôts


                                                           entana
Art. 06. 01. 27. - A tous les stades, les redevables doivent calculer leur marge bénéficiaire sur un prix de
revient qui ne doit en aucun cas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
Tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti, ou qui réclame des
acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu
conformément aux dispositions de l'article 20.06.18 du présent Code, en faisant apparaître distinctement le
prix hors taxe de la marchandise ou du service et le montant de la taxe correspondante.
Art. 06. 01. 27. bis - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un assujetti peut dans des conditions
qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale, être chargé des obligations
incombantnormalement à d'autres assujettis en ce qui concerne la collecte et le reversement de la taxe
afférente à des produits ou des activités spécifiquement déterminés..
                                                   CHAPITRE XII
                                                 Taxation d'office
Art. 06. 01. 28. - 1° Les personnes et entreprises qui n'ont pas souscrit la déclaration de leur chiffre
d'affaires dans le délai légal, sont mises en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception,
d'avoir à fournir cette déclaration dans le délai de huit jours, suivant la date de réception de la lettre.
La mise en demeure peut être adressée par fax.
A défaut de production de la déclaration dans ce délai, l'Administration notifie au redevable, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax, la base qu'elle a évaluée d'office et sur laquelle le
redevable sera imposé d'office.
2° Les personnes et entreprises qui se soustraient au paiement de la taxe en se livrant à des achats ou à
des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à
des opérations réelles, ou en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou
fictives dans les documents comptables, ou, d'une manière générale, ne tiennent pas une comptabilité
régulière ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement
un défaut de sincérité de la comptabilité, sont taxées d'office.
La base d'imposition, évaluée d'office d'après les éléments en possession de l'Administration, est notifiée au
redevable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax.
3° Le contribuable qui fait l'objet de taxation d'office conserve le droit de formuler une réclamation dans les
huit jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de l'exagération du montant
de la base retenue.
L'Administration statue en dernier ressort sur le montant de la base retenue.
4° La notification est interruptive de prescription. Elle contient les motifs de la procédure de taxation d'office.

                                                 CHAPITRE XIII

                                                    I-PENALITES

Art. 06. 01. 29. - 1° Tout versement spontané effectué en retard est passible d'une pénalité de recouvrement
de 5 pour cent par mois sans excéder 100 pour cent ; tout mois commencé étant dû en entier ;
2° Tout défaut de déclaration du chiffre d'affaires, toute omission, insuffisance, inexactitude ou minoration
dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute déduction abusive, toute manoeuvre
tendant à obtenir indûment le bénéfice de remboursements, sont passibles d'une amende de 50 pour cent
de la taxe fraudée,
éludée ou compromise ou dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu.
L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive.
3° Toute vente pour laquelle il n'est pas délivré de facture régulière ou qui n'est pas régulièrement passée
dans les écritures comptables, est passible, outre le paiement de la taxe correspondante, d'une amende de
100 pour cent du montant de la taxe.
L'amende est portée à 200 pour cent en cas de récidive.
4° Toute vente effectuée sans facture entre assujettis est passible d’une amende égale à 200 pour cent du
montant de la taxe sur la valeur marchande des biens ou des services ainsi vendus.
5° Toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations réelles est passible d'une amende
égale à 100 pour cent de la valeur indiquée sur ladite facture, s'il s'agit d'une première infraction, et égale à
200 pour cent en cas de récidive.
6° Toute inexactitude sur le montant des crédits reportables est passible d'une amende égale à 50 pour cent
des crédits déclarés mais non justifiés.
L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive.
7° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera, outre le paiement de la
taxe facturée, l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 2 ci-dessus ;
Code général des impôts


8° Les infractions aux dispositions de l'article 06.01.27 du présent Code seront punies d'une amende égale à
10.000 Fmg par facture non réglementaire ;
9° Le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des produits normalement taxables est passible,
outre le paiement de la taxe correspondante, d'une peine fiscale telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus
;
10° La déduction d'une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture est passible, outre le versement
de la taxe déduite à tort, du paiement d'une amende de 100 pour cent de ladite taxe.. Toutes autres
infractions aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée seront
punies d'une amende de 200.000 Fmg en sus de la peine fiscale prévue par le paragraphe 2 du présent
article.
L'opposition au contrôle fiscal est passible d'une amende de 100 pour cent de la taxe déterminée sur la base
des éléments en possession de l'Administration.

                             II- SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

Art. 06. 01. 30. - 1° Nonobstant les dispositions de l'article 06.01.29 ci-dessus, lorsque le redevable omet de
déposer sa déclaration périodique prévue à l'article 06.01.16 ou omet de payer la taxe correspondante,
malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l'Administration peut lui notifier par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la fermeture de tout ou partie de l'entreprise
pendant une période ne pouvant pas excéder quinze jours.
2° A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la
notification ci-dessus visée, la fermeture de tout ou partie de l'établissement est prononcée par décision du
Directeur Général des Impôts.
Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de l'entreprise par un huissier de
justice mandaté à cet effet.
Le motif de la fermeture est affiché de manière très apparente sur la façade ou la porte de l'établissement
pendant la durée de la fermeture.
3° Toute opposition par quelque personne que ce soit aux opérations précédentes, ou toute manoeuvre
ayant pour effet de poursuivre l'activité d'une manière ou d'une autre constitue un délit pénal passible
d'emprisonnement de un à trois mois.
4° Si avant l'expiration de la période de fermeture, le redevable satisfait à ses obligations de déclaration et
de paiement, ou s'il présente une caution solvable acceptée par l'Administration qui s'oblige solidairement
avec le redevable à payer le montant des droits et pénalités exigibles, l'huissier de justice est mandaté pour
procéder à la réouverture de l'établissement.
Art. 06. 01. 31. - Toute minoration dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute omission
d'écritures ou passation d'écritures fictives ou inexactes, et, d'une manière générale, tout procédé ayant pour
effet de faire apparaître des crédits de taxe non justifiés, notamment si ledit procédé a été réalisé ou facilité
au moyen d'achats ou de ventes sans factures ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles,
entraînent de plein droit annulation de l'intégralité des crédits déclarés.
Les crédits indûment remboursés doivent être reversés dans la Caisse du Trésor dans le délai de huit jours
à dater de la réception de la notification de l'annulation des crédits. Le défaut de paiement dans ce délai est
sanctionné par la fermeture de tout ou partie de l'établissement dans les conditions définies à l'article
06.01.30 ci-dessus.

                                           CHAPITRE XIV
                                      DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 06. 01. 32. - Le contentieux de la taxe perçue à l'importation suit les règles propres au service des
Douanes.
Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées
aux articles 20. 02. 105 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi,
poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Les agents habilités à constater les infractions aux
dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20. 02. 46 à 20. 02. 48
du même Code.
Art. 06. 01. 33. - A titre exceptionnel et à l'occasion des fléaux et cataclysmes naturels, le Ministre chargé de
la Réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie d'arrêté une exonération partielle ou totale de la
taxe prévue aux articles suivants: 06.01.02, 06.01.03 et 06.01.05.
Art. 06. 01. 34. - Des arrêtés pris par le Ministre chargé de la Réglementation fiscale fixeront en tant que de
besoin l'application du présent texte.
Code général des impôts


                                             Fiscalisation du PIP

Art. 06. 01. 35. - Les marchés ainsi que les acquisitions liés aux projets inscrits dans le Programme
d'Investissement Public (PIP), financés sur fonds d'origine extérieure sont passibles de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés et acquisition locaux est prise en charge par la ligne
budgétaire (TTL) programmée au niveau de chaque projet par le ministère de tutelle ou organismes
bénéficiaires du projet.
La mobilisation de la ligne de crédit suit les procédures normales de celle des ressources de l’Etat.
Annexe 1 : Remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée
Proportion des ventes et services taxés au taux de Proportion de crédit
zéro par rapport au total TVA remboursable des ventes taxables
9/10 ou plus 100 p. 100
entre 7/10 et 9/10 80 p. 100
entre 3/10 et 7/10 50 p. 100
moins de 3/10 Néant.
                              TITRE PREMIER (bis)
                   LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA
                   TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS
                                                 I-MEDICAMENTS

29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels),
ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en
solutions quelconques.
29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ;leurs dérivés utilisés principalement comme
hormones ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones.
30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à
usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels autres
substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées
ni comprises ailleurs.
30.02 Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic
; antiserums, autres fractions du sang produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie
biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits
similaires .
30 03 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits
mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme
de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.
30.04 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits
mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme
de doses ou conditionnés pour la vente au détail

                                     II. ARTICLES PHARMACEUTIQUES

30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple),
imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutitiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins
médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.
30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 4 du Chapitre.
33 06 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, compris les poudres et crèmes pour faciliter
l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour
la vente aux particuliers.
40 14 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même
avec parties en caoutchouc durci.
40 15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour
tous usages.
- Gants :
11 X 00 - Pour chirurgie.
Code général des impôts


                                      III. MATERIELS A USAGE MEDICAL

37 01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le
papier, le carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés
sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs.
10 L 00 - Pour rayons X
37 02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que
papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en,
rouleaux, sensibilisées, non impressionnées.
10 H 00 - Pour rayons X
84 19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des
opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la
distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage l'évaporation, la
vaporisation, la condensation ou le refroidissement autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non
électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.
- Chauffe-eau, non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.
20 F 00 - Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires
87 12 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les tri-porteurs), sans moteur.
H 10 - Bicyclettes pour infirmes
87 13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de
propulsion.
10 B 00 - Sans mécanisme de propulsion
90 18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les
appareils de scintigraphie et autre appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.
90 19 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie; appareils
d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres
appareils de thérapie respiratoire.
90 20 00 W 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection
dépourvus de mécanismes et d'élèment filtrant amovible
90 21 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les
béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse ;
appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main,
90 22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage
médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de
radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension,
les pupitres de commande,
les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement.

                                         IV. AUTRES EXONERATIONS

suivant l'article 06.01.06 du CGI alinéas 11è, 12è et 13è
48 01 00 H 00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
49 01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.
10 B 00 - En feuillets isolés, même pliés ...........
- Autres :
91 H 00 . Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules ...…………………………….Autres :F 90 .
Autres .........................................49 02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou
contenant de la publicité. 49 07 00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours
ou destinés à avoir cours dans le pays de destination ; papier timbré ; billets de banque; chèques; titres
d'actions ou d'obligations et titres similaires. R 10 -Timbres-poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de
banque................................

                                       TITRE II
                           TAXE SUR LES TRANSACTIONS (TST)
                                            CHAPITRE PREMIER
                                                PRINCIPE
Art 06. 02. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur les Transactions" perçue au profit des
Code général des impôts


Collectivités territoriales décentralisées selon une répartition qui sera fixée par arrêté du Ministre chargé de
la Réglementation fiscale.

                                           CHAPITRE II
                                       CHAMP D'APPLICATION
                                            SECTION PREMIERE

Art 06. 02. 02. - Sont soumises à la taxe sur les transactions les entreprises individuelles réalisant des
affaires
taxables à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires total annuel hors taxe est inférieur à 250
millions de francs.

                                               SECTION II
                                      Personnes et opérations taxables

Art. 06. 02. 03. - Sont notamment assujetties à la taxe sur les transactions lorsqu'elles ne sont pas soumises
à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes visées à l'article 06. 01. 04 du présent Code.
Elles peuvent toutefois opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'option, valable annuellement, doit être formulée ou dénoncée au plus tard dans les trois derniers mois de
l'année qui précède celle de l'option. Elle est renouvelable par tacite reconduction.


                                                 SECTION III

Personnes et opérations exonérées ou hors du champ d'application de la taxe
Art. 06. 02. 04. – ( L.2000.024 du 05.01.2001)
Ne donnent pas lieu à l'application de la taxe sur               Tsy ampiharana ny haba amin'ny
les transactions :                                         fifanakalozana :
1° les biens et services définis à l'article 06.01.06            1. ireo fananana sy saikinasa voafaritry
du présent Code ;                                          ny andininy06.01.06 amin'ity Fehezan-dalàna
2° les personnes ou opérations déjà soumises à             ity.
l'impôt prévu à l'article 06.01.02 ;                             2. ireo olona na raharaha efa iharan'ny
3° le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.          hetra voalaza ao amin'ny andininy 06.01.02.
                                                                 3.    ny    volamaty      azo    amin'ny
                                                           fanondranana entana.
Ne donnent pas lieu à l'application de la taxe sur les transactions les biens et services définis
à l'article 06.01.06 du présent Code, ainsi que les personnes ou opérations déjà soumises à l'impôt prévu à
l'article 01. 06. 02 du CGI.
Art. 06. 02. 05. - Sont exemptés de la taxe :
1° Les salariés de toutes professions en ce qui concerne leur activité de salarié ;
2° Les établissements visés à l'article 06. 01. 08. 2°, 3°, 4° du présent Code et dans les conditions y
spécifiées.

                                                 SECTION IV
                                                 Territorialité

Art. 06. 02. 06. - La taxe sur les transactions frappe les affaires réalisées à Madagascar ; le terme
"Madagascar" comprend le territoire national de la République de Madagascar et ses eaux territoriales..Les
prestations de service sont imposables à Madagascar lorsqu'elles y sont matériellement exécutées. Les
prestations de service non matériellement localisables sont imposables à Madagascar lorsque le service
rendu, le droit cédé, l'objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar.

                                          CHAPITRE III
                                  FAIT GENERATEUR DE LA TAXE
Art. 06. 02. 07. - Le fait générateur de la taxe est constitué :
1° Pour les ventes, par la livraison de la marchandise ;
2° Pour les prestations de service et toutes les affaires autres que les ventes, par l'encaissement du prix.
Code général des impôts


                                             CHAPITRE IV
                                           BASE DE LA TAXE
Art. 06. 02. 08. -La taxe sur les transactions est établie sur le montant des affaires taxables ou sur la valeur
des objets remis ou des services rendus en paiement y compris les frais et taxes, sauf sur la taxe sur les
transactions dues.
Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix
inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu la valeur soumise à la taxe ne saurait être
inférieure à leur prix de revient. Cette disposition ne s'applique pas aux destructions volontaires ayant reçu
l'autorisation de l'Administration fiscale et effectuées en présence de son représentant.

                                             CHAPITRE V
                                          LIEU D'IMPOSITION
Art. 06. 02. 09. - La taxe sur les transactions est due au lieu où l'entreprise dispose d'un établissement dans
le sens de la réglementation concernant la taxe professionnelle. Pour les assujettis ne disposant pas
d'établissement fixe, elle est due au lieu d'imposition à la taxe professionnelle.


                                            CHAPITRE VI
                                        REGIME D'IMPOSITION

Art. 06. 02. 10. - La taxe due est versée à la caisse du receveur des Impôts territorialement compétent. Le
régime normal d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel ci-après dénommé régime de l'effectif.
Sont notamment soumises au régime de l'effectif les entreprises imposées au régime du résultat réel ou au
régime des petites et moyennes entreprises en matière d'impôt général sur le revenu.
Les personnes dont le chiffre d'affaires annuel ou porté à l'année n'excède pas les limites fixées à l'article
01. 02.
24 du présent Code sont soumises à un régime de versements forfaitaires dont le mode de détermination
sera fixé par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. Elles peuvent toutefois sur simple
demande opter pour le régime de l'effectif à condition de remplir toutes les obligations y afférentes. Elles
doivent ainsi rester sous ce régime jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont fait
cette option.

                                            SECTION PREMIERE
                                             Régime de l'effectif

Art. 06. 02. 11. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Le redevable soumis au régime de l'effectif calcule lui-même
la taxe due à la fin de chaque
bimestre civil à raison des opérations réalisées au cours de ce bimestre et la verse
dans les 20 premiers jours du mois suivant le             ao anatin'ny roapolo andro voalohany
bimestre                                                amin'ny volana manaraka ny roa volana
                                                        voalaza.
entre le 1er et 20 du mois suivant le bimestre auprès de l'agent du recouvrement à l'aide d'un bordereau de
versement fourni par l'Administration.

                                               SECTION II
                                     Régime des versements forfaitaires

Art. 06. 02. 12. - Les personnes admises au régime des versements forfaitaires doivent acquitter
spontanément chaque bimestre dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 06. 02.11 ci-avant, la taxe
forfaitaire dont elles sont redevables et correspondant aux termes échus.
Les versements forfaitaires sont déterminés au vu de la déclaration souscrite par le redevable sur un
imprimé spécial fourni par l'Administration fiscale . Cette déclaration est déposée au bureau du Service fiscal
territorialement compétent avant le 15 novembre de chaque année.
Les versements forfaitaires sont calculés pour la période d'une année civile. En cas de début d'activité en
cours d'année, ils sont calculés pour la période allant du premier jour de l'activité à la fin de l'année civile
considérée.
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Art 06.02.13. - Les versements forfaitaires doivent être révisés dans le cas d'adjonction ou de cessation
partielle d'activité ou de changement dans la nature de l'activité.
La révision peut intervenir à l'initiative de l'intéressé dans les dix jours de l'événement, à défaut celle de
l'Administration fiscale pendant le délai de reprise.
La révision prend effet le premier jour du mois qui suit la modification de l'activité.
Art. 06. 02.14. - Le régime des versements forfaitaires devient caduc :
1° Lorsque la déclaration ayant servi de base à l'établissement des versements forfaitaires fait état des
renseignements inexacts. La caducité prend effet le premier jour de la période considérée.
La remise en cause peut intervenir pendant toute la durée du délai de reprise.
De nouveaux montants forfaitaires sont notifiés aux redevables dans la mesure où il peut encore bénéficier
de ce régime. Dans le cas contraire, le redevable se trouve de droit placé sous le régime de l'effectif et le
cas échéant, passible des sanctions prévues à l'article 06.02.18 ci-dessous.
2° Lorsque le redevable opte pour le régime de l'effectif, le régime s'applique à compter du premier jour du
mois qui suit la demande; l'option peut être formulée à toute époque de l'année.
En cas de cessation définitive de la totalité de l'activité taxable le dernier versement exigible est celui dû au
titre du bimestre de cessation.



                                               CHAPITRE VII
                                             TAUX DE LA TAXE
Art. 06. 02. 15. - Le taux de la taxe sur la transaction est fixé 5 pour cent.

                                          CHAPITRE VIII
                                   OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Art. 06. 02. 16. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe est tenue d'adresser une
déclaration d'existence au bureau territorialement compétent de l'Administration fiscale dans les dix jours qui
suivent le commencement de son activité taxable; les changements de profession, cession, cessation et
modification d'activité doivent être déclarés dans le même délai.
Art. 06. 02. 17. - Les redevables qui ne tiennent pas de comptabilité régulière sont astreints à la tenue d'un
registre des achats et des recettes préalablement coté et paraphé par le chef du bureau des Impôts
territorialement compétent.

                                                CHAPITRE IX
                                                PENALITES
Art. 06. 02. 18. - 1° Tout versement spontané effectué en retard est passible d'une pénalité de recouvrement
de 5 pour cent par mois, tout mois commencé étant dû en entier ;
2° Seront punis d'une amende de 100.000 Fmg :
- Toute omission ou inexactitude dans les déclarations prévues à l'article 06.02.16 du présent Code..- Le
défaut du registre visé à l'article 06.02.17 ci-dessus ou la tenue incorrecte ou incomplète de ce registre,
lorsque la comptabilité ne permet pas de distinguer d'une part, le chiffre d'affaires taxable et d'autre part le
chiffre d'affaires non taxable ;
3° Le défaut ou l'insuffisance de versement relatif à un bimestre donné est passible en plus du paiement de
la taxe éludée, d'une amende de 200. 000 Fmg et d'une peine fiscale obligatoire 50 pour cent de la taxe
fraudée ou compromise s'il s'agit d'une première contravention, et de 100 pour cent en cas de récidive, le
tout, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
4° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera, outre le paiement de la
taxe facturée, l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 3 ci-dessus.
5° Les infractions aux dispositions de l'article 06.02.20 ci-dessous seront punies d'une amende égale à 10.
000 Fmg par facture non règlementaire.
6° Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe sur les transactions
seront punies d'une amende de 200. 000 Fmg en sus de la peine fiscale prévue par le paragraphe 3 du
présent article.

                                                 CHAPITRE X
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                                      DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 06. 02. 19. - Le contentieux de la taxe suit les règles énumérées aux articles 20.02.105 et suivant du
présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du chef du
service fiscal dont relève l'agent verbalisateur. Les agents habilités à constater les infractions aux
dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20.02.46 à 20.02.48 du
même Code.
Art. 06. 02. 20. - Pour les détaillants, les marges bénéficiaires doivent toujours être calculées sur le prix de
revient comprenant tous frais et taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur les transactions ne sont pas tenus à l'établissement d'une facture pour chacune
des opérations qu'ils réalisent. Toutefois s'ils sont amenés à émettre des factures, celles-ci seront établies
taxe comprise et ne devront en aucun cas faire apparaître distinctement la taxe sur les transactions.
Art. 06. 02. 21. - A titre exceptionnel et à l'occasion des cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la
réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie de décision, une exonération partielle ou totale de la
taxe prévue aux articles 06.02.02 et 06.02.03.
Art. 06. 02. 22. - Des décisions prises par le Ministre chargé de la Réglementation fiscale fixeront en tant
que besoin l'application du présent texte.

                                            LIVRE II
                                        IMPOTS LOCAUX

                                     TITRE PREMIER
                               TAXE PROFESSIONNELLE (TP)
                                          CHAPITRE PREMIER
                                              PRINCIPE
Art. 10. 01. 01. - Il est institué une taxe professionnelle (TP) sur toutes les activités exercées à Madagascar,
perçue au profit du Budget de la Province autonome.

                                            SECTION PREMIERE
                                                 Annualité

Art. 10. 01. 02. - La taxe professionnelle est due pour l’année entière par toute personne exerçant au 1er
janvier de l’année d’imposition une activité taxable.
Art. 10. 01. 03. - Dans le cas où en cours d’année, une personne entreprend une activité taxable nouvelle
ou plus fortement imposée que celle qu’elle exerçait, ouvre un autre établissement ou exerce dans des
locaux d’une valeur locative plus grande, les droits résultant de ces modifications sont dus à compter du
premier jour du mois au cours duquel l’événement s’est produit. Toutefois, la taxe professionnelle est due
pour l’année entière,
lorsque l’activité taxable était exercée l’année précédente ou est par nature saisonnière.
Art. 10. 01. 04. - En cas de cession d’établissement en cours d’année, le transfert des droits peut être
effectué du cédant au cessionnaire sur demande justifiée adressée au bureau des Impôts territorialement
compétent et présentée conjointement par les deux parties.
En cas d’abandon de l’activité taxable par suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée,
d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne sont dus que jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’événement
s’est produit. Il appartient aux intéressés ou à leur ayant droit de demander le bénéfice de ces dispositions
par voie de réclamation présentée dans les trois mois suivant celui au cours duquel s’est produit
l’événement qui
motive la demande.

                                                 SECTION II
                                                 Personnalité

Art 10. 01. 05. - La taxe professionnelle est personnelle et ne peut servir qu’à ceux qui exercent
effectivement l’activité taxable. Les collecteurs salariés ainsi que les voyageurs- représentants- placiers qui
agissent pour le compte de leurs employeurs doivent être en possession d’un certificat délivré par le service
Code général des impôts


des Impôts attestant que leur activité a bien donné lieu à établissement d’une taxe professionnelle au nom
de leurs employeurs.
Par dérogation à cette disposition, les voyageurs- représentants- placiers de commerce opérant pour le
compte d’entreprise n’ayant pas d’établissement à Madagascar sont assujettis personnellement à la taxe
professionnelle à titre de commerçant.
Art. 10. 01. 06. - Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne doivent qu’une taxe
professionnelle s’ils exercent dans un seul et même établissement fixe.
Art. 10. 01. 07. - Les assujettis qui transportent des marchandises et les vendent soit pour leur compte, soit
pour le compte d’autrui ou qui collectent des produits, sont tenus d’avoir une taxe professionnelle
personnelle.
Art. 10. 01. 08. - Pour les sociétés en nom collectif ou en commandite ainsi que pour les sociétés ou
associations de fait, les droits sont établis comme suit : l’associé ou commandité principal ou premier en
nom est assujetti normalement à la taxe professionnelle, chaque associé secondaire est assujetti à un droit
égal au quart du droit fixe dû par l’associé principal.




                                          CHAPITRE II
                                      CHAMP D’APPLICATION
                                           SECTION PREMIERE
                                      Personnes et activités assujetties

Art. 10. 01. 09. - Toute personne physique ou morale exerçant à Madagascar un commerce, une industrie,
un métier ou une activité non comprise dans les exemptions déterminées par le présent titre est assujettie à
la taxe professionnelle.
Tout titulaire d’un ou plusieurs marchés administratifs sera également soumis à la taxe professionnelle
même en l’absence d’établissement à Madagascar, s’il s’agit d’opérations ne rentrant pas dans le cadre
d’une activité pour laquelle il est déjà taxé. Cette taxe est toujours déterminée d’après la catégorie de
population la plus élevée.
Nonobstant les dispositions de l’article 10.01.03 du présent Titre, les droits auxquels sont assujettis les
titulaires de marchés n’ayant pas de résidence à Madagascar sont dus pour l’année entière.
Art. 10. 01. 10. - Les commerces, industries, métiers ou professions non dénommés au tableau B annexé au
présent Code n’en sont pas moins assujettis à la taxe professionnelle.


                                               SECTION II
                                      Personnes et activités exonérées

Art. 10. 01. 11. - Sont exemptés de la taxe professionnelle :
1° Les salariés du secteur public ou privé en ce qui concerne seulement leurs activités de salariés ;
2° Les restaurants universitaires et les cantines installées dans l’enceinte des établissements publics ou
privés, exploités par ces mêmes établissements et ne recevant pas de personnes qui leur sont étrangères ;
3° Les commanditaires des sociétés en commandite ;
4° Les exploitants agricoles pour la vente et la manipulation des récoltes provenant des terrains qui leur
appartiennent ou par eux exploités et pour les animaux qu’ils élèvent, à condition que les ventes aient lieu
dans la Commune du lieu de production ;
Le terme « exploitant » ne s’étend donc pas :
- à la personne qui achète des animaux pour les revendre ensuite ;
- à la personne qui achète des récoltes sur pied ou des coupes de bois et vend tout ou partie des produits
qui en proviennent ;
- aux concessionnaires, exploitants des forêts appartenant au domaine de l’Etat ;
- aux viticulteurs qui assurent la vinification des raisins provenant de leur propre récolte ;
5° Les pêcheurs et les chasseurs travaillant seuls ou avec l’aide de cinq personnes au plus, et vendant
exclusivement le produit de leur pêche ou chasse, à l’état frais, fumé, séché ou salé ;
6° Les entrepreneurs à façon de travaux agricoles ;
7° Les adjudicataires en titre de marchés publics de fournitures financés sur fonds d’aide extérieure n’ayant
pas d’établissement à Madagascar ;
8° Les directeurs d’écoles libres d’enseignement général et technique ;
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9° Les vendeurs de feuilles périodiques ;
10° Les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, musiciens, chanteurs, comédiens, et danseurs
considérés comme artistes et ne tirant recette que de leur activité artistique individuelle ;
11° Les Fokontany pour leurs opérations de ravitaillement des membres du Fokontany en produits de
première nécessité : riz, sucre, huile alimentaire, savon de ménage, sel, allumettes ;
12° Les organisations sanitaires d’entreprises ;
13° Les cercles mess mixtes militaires, les foyers de l’Armée et les maisons de repos réservés aux militaires
et à leur famille.
Art. 10. 01. 12. - Sont exonérés de 5/10e des droits dus, les tenanciers de buffets et de buvettes établis
dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares ;
Art. 10. 01. 13. - Les hôteliers restaurateurs peuvent, sur demande présentée dans les formes définies
auxarticles 20. 02 .01 et suivants du présent Code, obtenir une réduction de taxe selon les mêmes
conditions et dans.les mêmes proportions que pour l’impôt de licence telle qu’elle est définie aux articles
10.06.01 et suivants du présent Code.



                                          CHAPITRE III
                                   BASE ET CALCUL DE LA TAXE
                                            SECTION PREMIERE
                                                 Principe

Art. 10. 01. 14. - La taxe professionnelle comporte :
a. Un droit fixe établi d’après les tableaux A et B annexés au présent Code et réglés eu égard :
- à la nature de l’activité taxable ;
- au chiffre de la population de la localité où s’exerce l’activité sauf exception touchant certaines activités
définies au tableau B ;
- au nombre de salariés et à l’importance du matériel utilisé.
b- Un droit proportionnel établi à raison de la valeur locative des locaux ou de l’outillage utilisé y compris le
matériel d’exploitation et de transport.
La base de taxation tient compte de tous les biens affectés aux besoins de la profession, dont le
contribuable a disposé au cours de l’année précédente.
En ce qui concerne les entreprises créées en cours d’année, l’assiette s’effectuera sur les éléments figurant
à la déclaration prévue par l’article 10. 01. 33 ci-après.

                                                  SECTION II
                                                  Le droit fixe

Art. 10. 01. 15. - Pour la détermination du droit fixe, les activités sont classées en cinq catégories :
1- Commerce ;
2- Industries ;
3- Métiers ;
4- Prestations de service ;
5- Professions libérales.
Art. 10. 01. 16. - Un droit fixe est établi à raison de chaque établissement distinct où l’activité taxable est
exercée. Par établissement distinct, on entend un centre d’affaires ou de production généralement
caractérisé par un local distinct, un préposé spécial et une comptabilité propre, un seul des éléments
suffisant.
En ce qui concerne la détermination du nombre de salariés à retenir pour l’assiette du droit fixe, toutes les
personnes occupant une fonction quelconque dans l’entreprise sont prises en compte, à l’exception du chef
de l’entreprise individuelle, de son conjoint et des enfants mineurs travaillant avec leur père ou mère.
Toutefois, pour les activités exploitées en coopérative, quatre coopérateurs sont comptés comme
l’équivalent d’un salarié.
Art. 10. 01. 17. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 10. 01. 09 et des exceptions
prévues au tableau B, le chiffre de la population à retenir pour l’établissement du droit fixe est celui de
l’agglomération où l’activité taxable est effectivement exercée.
Art. 10. 01. 18. - L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables cumulables est
imposé au droit fixe afférent à l’activité la plus imposée.
Code général des impôts


L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables non cumulables est imposé de la
façon suivante en partant de l’activité la plus imposée :
- première imposition : droit entier ;
- deuxième imposition : réduction d’un quart ;
- troisième imposition : réduction de deux quarts ;
- quatrième imposition : réduction de trois quarts ;
- cinquième imposition et suivantes : exemption.
L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables spécialement définies au tableau
B par la mention " DE " est taxé au droit entier pour l’exercice de chacune de ces activités. Celles-ci
n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des réductions prévues au présent article
Art. 10. 01. 19. - Sont cumulables entre elles, sauf mention " DE " portée au tableau B :
- les activités classées dans la catégorie commerce; toutefois, les commerces de gros ne sont pas
cumulables avec les commerces de détail ;
- les activités classées dans la catégorie commerce et qui sont le prolongement normal de l’exercice d’une
activité classée dans une autre catégorie ;
- les activités classées dans la catégorie des métiers ou des prestations de service et qui sont le
prolongement normal du commerce exercé.
Art. 10. 01. 20. - Ne sont pas cumulables entre elles, sous réserve de mention contraire au tableau B :
- Les activités classées dans des catégories différentes sauf si l’activité classée dans la catégorie commerce
est le prolongement normal de l’exercice d’une activité relevant d’une autre catégorie ou si l’activité classée
dans la catégorie des métiers ou des prestations de service est le prolongement normal du commerce
exercé ;
- les activités classées dans la catégorie des industries ;
- les activités classées dans la catégorie des métiers ;
- les activités dans la catégorie des professions libérales.
Art. 10. 01. 21. - Sont imposables comme détaillants, les commerçants qui ne vendent qu’à des
consommateurs, et comme grossistes ceux qui ne vendent qu’à des revendeurs.
Sont également imposables comme grossistes, les personnes qui donnent des marchandises en
consignation à des personnes imposées ou non à la taxe professionnelle.
- Par exception aux dispositions ci-dessus, le commerce de boissons alcooliques est considéré comme
commerce de gros lorsqu’il porte sur des quantités supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une
même boisson.
De même, sont réputés grossistes, les assujettis qui vendent leurs marchandises en exécution de marchés
ou contrats passés avec des utilisateurs importants tels que l’Etat, les Collectivités décentralisées et les
entreprises de travaux publics.
Toute vente effectuée par un grossiste à des personnes non assujetties à la taxe professionnelle est
considérée comme une vente au détail et traitée comme telle au regard de tous impôts et taxes.

                                                 SECTION III
                                             Le droit proportionnel

Art. 10. 01. 22. - Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques,
usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôts, wharfs et autres locaux ou emplacements
servant à l’exercice des activités taxables, à l’exclusion des locaux servant de logement.
Art. 10. 01. 23. - La valeur locative imposable est celle de l’établissement pris dans son ensemble, muni de
tous ses moyens matériels de production et d’exploitation, fixes et mobiles.
Elle est déterminée :
- soit au moyen de baux authentiques ou de conventions verbales passées dans des conditions normales ;
- soit par comparaison avec des éléments dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement
connu ;
- soit par voie d’appréciation directe.
Art. 10. 01. 24. - Le droit proportionnel est établi en appliquant à chaque élément le taux afférent à l’activité
exercée. Lorsque plusieurs activités taxables passibles de droits proportionnels différents sont exercées
dans des locaux non distincts, il est fait application du taux fixé pour l’activité qui comporte le taux le plus
élevé.
Art. 10. 01. 25. - Le taux du droit proportionnel est fixé comme suit :
- un cinquième pour les professions libérales ;
- un dixième pour les commerces de 1ère, de 2e, et de 3e classes ;
- un quinzième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 1ère classe ;
Code général des impôts


- un vingtième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 2e et 3e classes ainsi que les
commerces de 4e et de 5e classes ;
     - un trentième pour les autres activités, pour les locaux équipés mécaniquement, ainsi que pour les
         chambres et dépendances des établissements hôteliers.
     Art. 10. 01. 26. - En aucun cas, le droit proportionnel ne peut être inférieur aux limites ci-après :
- moitié du droit fixe pour les taxes de 1ère, 2e et 3e classes ;
- tiers du droit fixe pour les taxes de 4e et 5e classes ;
- cinquième du droit fixe pour la taxe de 6e classe.
C’est sur ces bases que le droit proportionnel dû par les assujettis à la taxe professionnelle n’ayant pas
d’établissement fixe est calculé.
     - Sont exemptés du droit proportionnel les assujettis de 7e et 8e classes ainsi que ceux de 6e classe
         exerçant dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants.




                                              CHAPITRE IV
                                          REGIME DE TAXATION
                                                   SECTION I
                                                    Principe

Art. 10. 01. 27. - Tout assujetti doit avoir acquitté la taxe préalablement à l’exercice d’une activité.

                                                 SECTION II
                                            Paiement par anticipation

Art. 10. 01. 28. - La taxe doit être immédiatement acquittée par les assujettis ci-après :
- les personnes visées à l’article 10. 01. 03 ci-avant ;
- les colporteurs, les marchands en ambulance, forains, et, d’une manière générale, les professionnels sans
établissement fixe ;
- les personnes exerçant dans un établissement fixe qui n’auront pas déposé la déclaration prévue à l’article
10. 01. 33 ou qui n’auront pas demandé leur inscription sur le registre de recensement prévu à l’article 10.
01. 34.
Art 10. 01. 29. - Les assujettis visés à l’article 10.01.28 ci-dessus doivent demander au bureau des Impôts
territorialement compétent un certificat justifiant la régularité de leur situation au regard de la taxe
professionnelle. Ce certificat comportant leur numéro d’identification fiscale, ne leur est délivré que sur
production des quittances constatant le paiement intégral des droits exigibles, des taxes sur le chiffre
d’affaires et des impôts sur les revenus. Ce certificat n’est valable que pour une année d’imposition.

                                                 SECTION III
                                           Paiement par voie de rôles

Art. 10. 01. 30. - Les assujettis exerçant dans un établissement fixe doivent figurer annuellement sur un rôle
de taxe professionnelle.
Art. 10. 01. 31. - Les contribuables portés sur le rôle de taxe professionnelle établi au titre d’une année
donnée doivent avoir intégralement apuré leur situation avant le 31 Mars de ladite année.
Toutefois, les assujettis de 6è, 7è et 8è classes peuvent s’acquitter de la taxe par versements fractionnés
jusqu’au 30 juin de l’année d’imposition.
Art 10. 01. 32. - Les assujettis visés à l’article 10. 01. 30 doivent demander auprès du bureau des Impôts
territorialement compétent le certificat défini à l’article 10. 01. 29. Ce certificat comportant leur numéro
d’identification fiscale ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral
des droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts sur les revenus .


                                           CHAPITRE V
                                   OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
Code général des impôts


Art. 10. 01. 33. - Toute personne qui envisage d’exercer pour la première fois une activité passible de la
taxe professionnelle doit souscrire et déposer avant le commencement de l’activité une déclaration sur un
imprimé fourni par l’Administration. Le contribuable qui exerce déjà une activité taxable et qui désire la
poursuivre au cours de l’année suivante, est tenu de souscrire et de déposer, avant le 15 octobre de l’année
précédant celle de l’imposition, une déclaration sur un imprimé qui est mis à sa disposition par
l’Administration.
Toute modification dans les conditions d’exercice, des activités, des matériels et locaux d’exploitation, ainsi
que la cessation d’une activité taxable doivent faire l’objet d’une déclaration dans les dix jours de
l’événement.
Toutes ces déclarations doivent être déposées au bureau des Impôts territorialement compétent .
Dans tous les cas, tout assujetti doit justifier la régularité de sa situation antérieure au moment où il
renouvelle sa demande de soumission à la taxe professionnelle pour la poursuite ou la modification de son
activité.
Art 10. 01. 34. - Indépendamment des déclarations prévues à l’article 10. 01. 33 ci-dessus, tout assujetti à la
taxe doit demander avant le 15 décembre de l’année précédant celle de l’imposition son inscription sur un
registre ouvert à la Commune du lieu d’exercice de son activité.
Ce registre est visé annuellement par l’agent des Impôts territorialement compétent.
Art. 10. 01. 35. - L’attestation de paiement de la taxe professionnelle, imprimé modèle NG/CD-N 257 bis IN
1310/93, doit être apposée d’une manière apparente dans le local ou au lieu d’exercice de l’activité taxable.
Art. 10. 01. 36. - Les redevables sont tenus de présenter à toute réquisition des représentants et délégués
dûment mandatés des Collectivités décentralisées, des agents commissionnés de l’Administration fiscale et
de tous représentants de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, le certificat et l’attestation
définis respectivement aux articles 10. 01. 29 et 10. 01. 35 ci-dessus.
Art. 10. 01. 37. - Toute facture délivrée par un fournisseur à un client assujetti à la taxe professionnelle doit
porter d’une manière apparente le numéro d’identification fiscale ainsi que les numéro et date du certificat de
régularité fiscale de ce client. Le double de la facture, gardé par le fournisseur, doit comporter les mêmes
mentions.
Les entreprises peuvent s’assurer de la validité des éléments ci–dessus de leurs contractants auprès du
service compétent des impôts.

                                              CHAPITRE VI
                                         DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. 01. 38. -( L.2000.024 du 05.01.2001)
Les assujettis doivent payer en sus de la taxe                   Ny mpandoa haba dia tsy maintsy
professionnelle un montant égal :                       mandoa ankoatry ny haba amin'ny asa aman-
            -au triple de celle-ci pour les assujettis  draharaha
des 6°, 7°, et 8° classes;                              vola izay mira amin 'ny .
-au quadruple de celle-ci pour les assujettis de 5e     - avo telo henin'io haba io ho an'ny mpandoa
classe;                                                 hetra kilasy faha-6, faha-7 sy faha-8 .
-au quintuple de celle-ci pour les assujettis de 4e     - avo efatra henin' io haba io ho an'ny
classe.                                                 mpandoa hetra kilasy faha-5 ;
-au quintuple de la taxe professionnelle pour les       - avo dimy henin'io haba io ho an'ny mpandoa
marchands des bestiaux.                                 hetra kilasy faha-4 ;
           Cette      somme,       représentative     et- avo dimy henin'ny haba amin'ny asa aman-
libératoire de l'impôt sur les revenus non salariaux    draharaha ho an'ny mpivarotra biby fiompy Io
ne doit en aucun cas être inférieur au minimum          vola io izay mahasolo sy manafr.ka amin'ny
prévu à l'article 01.02.36.                             hetra amin'ny vola miditra tsy manana endrika
                                                        karama dia tsy tokony mihitsy ho ambanin ' ny
                                                        farafahakelin ' ny vola .fandoa voatondro ao
                                                        amin'ny andininy 01.02.36.
Art. 10. 01. 39. - Les compagnies d’assurances, les organismes chargés des visites techniques et les
centres immatriculateurs ne doivent en aucun cas renouveler le contrat d’assurances, procéder aux visites
techniques ou aux mutations de voitures automobiles affectées au transport public de personnes ou au
transport de marchandises que sur présentation de la vignette prévue par l’arrêté n°4 932 du 29 décembre
1970 valable pour l’année en cours et dont le numéro doit être porté sur les attestations délivrées par ces
organismes.
Le service des Eaux et Forêts ne doit en aucun cas délivrer ou renouveler le permis de coupe des
exploitants forestiers sans la présentation par ces derniers du certificat prévu à l’article 10. 01. 29 et 10. 01.
32 ci-dessus.
Code général des impôts


Les commissions chargées d’examiner les offres en matière de marchés administratifs ne doivent en aucune
façon prendre en considération celles présentées par des personnes non munies desdits certificats en cours
de validité. Les autorités chargées de délivrer les passeports de bestiaux sont tenues d’exiger le certificat
prévu à l’article 10. 01. 29 ci-dessus dont le numéro doit être porté sur lesdits passeports.
Art. 10. 01. 40. - Il est établi au profit des budgets des Régions et des Communes des Centimes
additionnels à la Taxe Professionnelle dont le taux est fixé respectivement à 15 p. 100 des droits principaux.

                                                CHAPITRE VII
                                                 PENALITES

Art. 10. 01. 41. - L’absence ou l’inexactitude des déclarations visées à l’article 10. 01. 33 ci-avant est
passible, en plus du paiement des droits dus, d’une amende pouvant aller jusqu’au quadruple du montant
desdits droits sans pouvoir être inférieure à 20 000 FMG.
L’immatriculation d’office prévue à l’article 20. 05. 02 soumet l’assujetti à une amende obligatoire de 50
000Fmg.
Art. 10. 01. 42 - L’impossibilité de produire le certificat prévu à l’article 10. 01. 29 ci-dessus et le défaut
d’apposition de l’attestation n° 257 Bis prévue à l’article 10. 01. 35 entraînent l’exigibilité immédiate des
droits dus assortis d’une amende de 100 p. 100 de la Taxe professionnelle. L’amende est portée à 300
p.100 en cas de récidive.
Art. 10. 01. 43. - Toute irrégularité au regard des dispositions relatives à l’assiette et au recouvrement de la
taxe professionnelle est passible d’une amende pouvant atteindre le quadruple droit.
Art. 10. 01. 44. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10. 01. 37 est constatée et réprimée
conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code, et entraîne à l’encontre
du fournisseur l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 p. 100 du montant de la facture.
Toute infraction aux dispositions de l’article 10. 01. 39 est punie d’une amende de 50 000FMG par infraction.
Art. 10. 01. 45. - Les infractions énumérées aux articles 10. 01. 41 à 10. 01. 44 ci-avant sont constatées et
poursuivies conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code.

                                       TAXE PROFESSIONNELLE
                                 TAXE PROFESSIONNELLE - TABLEAU A
                                   CLASSE, AGGLOMERATION Pop.
Catégorie 1 2 3 4 5 6 7 8
75 000 habitants et plus 1 240 000 180 000 120 000 70 000 35 000 15 000 8 000 5 000
50 001 à 75 000 2 215 000 150 000 100 000 56 000 28 000 12 000 6 000 4 500
30 001 à 50 000 3 180 000 130 000 85 000 46 000 23 000 11 000 5 000 4 000
15 001à 30 000 4 165 000 120 000 70 000 40 000 20 000 10 000 4 500 3 500
5 001 à 15 000 5 145 000 90 000 60 000 35 000 18 000 9 000 4 000 3 000
2 001 à 5 000 6 125 000 75 000 48 000 32 000 16 000 8 000 3 500 2 800
1 001 à 2 000 7 110 000 65 000 40 000 24 000 12 000 7 000 3 000 2 500
501 à 1 000 8 95 000 55 000 32 000 20 000 10 000 6 000 2 500 2 000
501 et en dessous 9 70 000 45 000 24 000 15 000 8 000 4 000 2 000 1 500

                                 TAXE PROFESSIONNELLE - TABLEAU B
                                   N° Professions, Industries, Métiers,
                                   Commerces, prestations de services

Nature, Classe, Catégorie de population
Droit entier
N° des activités cumulables
1 Abats d’animaux ( voir Boyaux) - - - - -6
Abattoir industriel ( Exploitant d’)
occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - --
occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - --
occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - --
occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - --
occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - --
occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -11
Accumulateurs( Fabricant d’) :
occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - --
occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - --
Code général des impôts


occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - --
occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - --
occupant 6 à 10 salariés 1 5e- - --
occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -21
Accumulateurs ( Réparateur et chargeur d’) : 4771
 occupant plus de 10 salariés PS 4 e - --
occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - --
occupant 2 à 5 salariés PS 6 e - --
occupant 5 salariés au plus PS 7 e - -23
Acupuncture (voir Médecin) - - - - -25
Aérobic (tenant un centre d’) : PS 5è - - -31
Affaires ( Agent d’) :.- occupant plus d’un salarié PL 3 e - - 1841,2021,2031
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit de population
N° des activités cumulables
- occupant 1 salarié au plus PL 4 e - - 2041,2571,4501
41 Alcool de menthe ( Fabricant d’) :
( voir Produits Chimiques ) - - - - -51
Aliments du bétail ( Fabricant d’)
( voir Produits Chimiques ) - - - - -61
Aliments du bétail ( Marchand de)
(voir Marchandises générales ) - - - - -62
Aluminium ( Fabricant d’objets en )
(voir Industries non prévues n° 2591 ) - - - - -71
Appareils automatiques ( exploitant d’) de musique, postes radio, magnétoscopes, postes
automatiques, jeu d’adresse, etc :
- avec plus de 5 appareils PS 1 re - - --
3 à 5 appareils PS 2 e - - --
1 ou 2 appareils PS 3 e - - -81
Appareils et appareils électriques et de précisions ( Marchand d’)
( voir Marchand d’appareils domestiques) - - - - -91 Appareils ou matériels mécaniques (loueur d’)
- occupant plus de 2 salariés C 4 e - DE -
- occupant 2 salariés au plus C 5 e - - -
101 Appareils ou matériels mécaniques industriels ou agricoles (Marchand d’ )
(voir Marchand d’automobiles) - - - - -
111 Appareils ou matériels pour industrie et gros travaux ( Loueur d’) :
- avec plus de 10 appareils C 2 e 1 re - -
- avec 5 à 10 appareils C 3 e 1re - -
- avec moins de 5 appareils C 4 e - - -
121 Appareils domestiques ( Marchand d’) [
Réfrigérateurs, cuisinières, machines à coudre, machines à laver ]
(voir Pièces détachées mécaniques ) - - - - -
131 Appareils électriques, mécaniques ou domestiques (Montage, pose, entretien,
réparation d’) (voir Réparateur - - - - -
135 Appareils électriques, mécaniques ou domestiques ( Fabricant d’) :
- occupant plus de 50 salariés . 1 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - -.- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
Population
Droit entier
N° des activités cumulables
- occupant 5 salariés au plus 1 6e - - -141
- Approvisionneur de navires C 4 e - -143
Arbres ( Entrepreneur d’abattage d’) ( voir Entreprises générales ) - - - - -151
Architecte :
- occupant plus de 5 salariés PL 2 e 1 re - -
Code général des impôts


- occupant 3 à 5 salariés PL 3 e 1 re - -
- occupant 2 salariés au plus PL 4 e - - -Armes, articles de sport, de chasse ou de pêche (Marchand ’)
161 - en gros ( voir Marchandises générales ) - - - - -162
- au détail :
- occupant plus de 5 salariés C 2 e 1 re - -
- occupant 3 à 5 salariés C 3 e « - -
- occupant 2 salariés au plus C 4 e « - -171
Armurier M 5 ème - - -181
Arrosage ( voir nettoiement ) - - - - -191
Art ( Marchand d’objets d’) (voir
Marchand de nouveautés ) - - - - -
201 Art local ( Marchand d’objets d’), souvenir :
- avec boutique, occupant plus de 2 salariés
C5e---
- avec boutique, occupant 1 salarié au plus
C - - -- en étalage C 6 e - - -
211 Art local ( Fabricant d’objet d’), souvenir :
- occupant plus de 3 salariés M 5 e - - -
- occupant 3 salariés au plus. M 6 e - - -
221 Articles de fumeur (Marchand d’) (voir
Tabac) - - - - -
231 Assurances ( Entreprise d’) :
- occupant 15 salariés et plus C 1 re 1 re DE -
- occupant 10 à 14 salariés C 2 e 1 re DE -
- occupant moins de 10 salariés C 2 e - DE -
241 Assurances (Agents généraux et agents d’) :
- occupant 20 salariés et plus PL 1 re 1 re - -
- occupant 15 à 19 salariés PL 2 e 1 re - -
- occupant 10 à 14 salariés PL 3 e - - -
- occupant 5 à 9 salariés PL 4 e - - -
- occupant moins de 5 salariés PL 5 e - - -.252 Assurances (Sous agent d’) dépendant
d’un agent ou agent général résidant à
Madagascar :
- avec salarié PL 5 e - - --
- sans salarié PL 6 e - - -N°
Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de service
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
261 Attraction foraine (Entrepreneur d’)
utilisant une force motrice :
- supérieure à 10CV . PS 1 re 1 re - --
égale ou inférieure à 10CV PS 5 e 1 re - --n’utilisant pas de force motrice PS 7 e 1 re - -271
Automobiles (Loueur d’) :
- avec plus de 10 voitures PS 2 e 1 re - -- avec 6 à 10 voitures PS 4e1re - --
avec 2 à 5 voitures PS 5 e - - -- avec 1 voiture PS 6 e - - -
281 Automobiles et engins mécaniques neufs
(Marchand d’) C 1 re 1 re - -291
Automobiles et engins mécaniques d’occasion -(Marchand d’) C 1 re 1 re - -295
- (Exportateur de ) C 1 re 1 re DE
301 Automobiles et engins mécaniques
(Entreprise de montage d’) 1 1 re 1 re DE
311 Avions : entretien et réparations. | 1 re 1 re - -
321 Avions : pièces détachées (Marchand de). C 1re 1 re - -
325 Avions, aéronefs ( Loueur d’) : - avec plus de 3 appareils PS 1 re 1re DE
- avec 2 appareils au plus PS 3 e 1re
331 Avocat : - occupant plus de 5 salariés. PL 1 re 1re - -
- occupant 5 salariés au plus. PL 2 e - - -
Code général des impôts


332 Audit (tenant un cabinet d’) (voir expert comptable) - - - - -
335 Babyfoot (voir appareil automatique n° 71).
341 Balayage (voir Nettoiement )
351 Banquier. C 1 re DE 3661
352 Banque ( Bureaux auxiliaires de) :
-occupant 5 salariés et plus C 3 e - DE –
 - occupant moins de 5 salariés. C 4 e - DE -
361 Barques (Radoub, entretien, réparation de) (voir Radoub) - - - - -
371 Batelage portuaire ou fluvial (Entrepreneur de) utilisant des bateaux de
: - plus de 400 tonneaux de jauge brut PS 1 re - DE -
- 201 à 400 tonneaux de jauge brut PS 3e - DE -
- 101 à 200 tonneaux de jauge bru. PS 4e - DE -.- 46 à 100 tonneaux de jauge brut PS 5 e - DE -
- 45 tonneaux de jauge brut au plus PS 6e - DE -
381 Bâtiment (Entrepreneur de) (voir Entreprises générales) - - - -
-391 Beignets(Marchand de) (voir Menus comestibles). - - - - -
401 Bestiaux (Marchand de) (voir Produits locaux) - - - -
 -N°, Professions , Industries, Métiers,
Commerces , Prestations de services
Nature classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités cumulables
411 Betsabetsa ( Fabricant de) [plus taxe de 7e classe (C) à raison de chaque dépôt ouvert ] M 5 e
421 Beurre, fromage, yaourt (Fabricant de) :-
occupant plus de 10 salariés M 2 e 1 re - -
- occupant 6 à 10 salariés M 5 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés. M 6 e - - -
- occupant 1 salarié au plus M 7e - - -
431 Bicyclettes, motocyclettes (Loueur de)
(voir Loueur d’engins de transport) - - - - -
432 Bicyclettes, motocyclettes (Fabricant de) (voir Entrepreneur de fer - - - - -
441 Bière (Fabricant de) (voir Boissons fermentées). --------
451 Bijoux, horlogerie, orfèvrerie, articles d’optique (Marchand de ) :
 - avec plus de 5 salariés. C 2 e - DE -
- avec 5 salariés au plus C 3 e - DE -
461 Bijoux en faux (Marchand de ). C 5 e - - -
471 Bijoux (Fabricant et réparateur de) : -
occupant plus de 10 salariés.
M2e---
- occupant 6 à 10 salariés . M 3 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés. M 5e - - -
- occupant 1 salarié au plus M 6e - - -
- sans établissement fixe M 7 e - - -
471 Billets (ventes de billets de transports bis
aériens, maritimes…)
PS 5 e
472 Biscuits (Fabricant de)(voir Confiseur). - - - - -
481 Blanchisseur, dégraisseur, teinturier : -
avec outillage mécanique :- occupant
plus de 10 salariés PS 2 e - - -
. occupant 10 salariés au plus PS 4 e - - -
- sans outillage mécanique. PS 7 e - - -
491 Bobinage de fils à coudre (Entrepreneur de) (voir Filature).
501 Bois (Entrepreneur du travail du), carrossier, charpentier de marine, charron
, ébéniste, matelassier, menuisier, tourneur, tapissier, brossier, exploitant de 2111, 3111,
1951.scierie, fabricant de pirogue
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1re -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5e - -
Code général des impôts


- occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - -
- occupant 1 salarié au plus 1 7e - -Bois de chauffage ou de charbon de bois (Marchand de)
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
511 - de gros C 4 e - - -
521 - au détail C 6 e - - -Bois d’œuvre ou en grumes (Marchand de) :
531 - de gros C 3e - - -
541 - au détail C 5 e - - -551
Boissons alcooliques (Marchand de) :
vente en gros : - toutes boissons (licence de 1re catégorie, 1er classe ).
C 1 re - DE -
      - boissons alcooliques de 2e groupe, et seulement boissons alcooliques de 1er groupe d’origine locale
      - ( licence de 1er catégorie, 2e classe)
C 2e - DE -
- boissons alcooliques du 2e groupe ( licence 1ere catégorie, 3e classe ).
C 3e - DE -
561 Vente au détail à emporter par quantités égales ou inférieures à 11 litres : - toutes boissons (licence de
2e catégorie, 1re classe).
C 3 e - DE -
- boissons alcooliques du 2e groupe, et seulement boissons alcooliques du 1er groupe d’origine locale (
licence de 2e catégorie, 2e classe).
C 4 e - DE -
- boissons alcooliques du 2e groupe (licence de 2e catégorie, 3e classe)
C 5 e - DE -
571 Vente à consommer sur place et au détail
à emporter dans la limite de 3 litres ou 3
bouteilles de boissons par opération de
vente : - toutes boissons (licence de 3e
catégorie, 1re classe).
C 1re - DE -
- boissons du 2e groupe, et seulement
boissons de 1er groupe d’origine locale
(licence de 3e catégorie, 2e classe ).
C 3e - DE
- boissons du 2e groupe seulement
(licence de 3e catégorie, 3e classe ).
C 4 e - DE
581 Boissons fermentées (Fabricant de) : -
occupant plus de 50 salariés
1 1re 1 re - -.- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus . 1 6e - - -
591 Boîte de nuit (Exploitant de)(voir
Dancing).
- - - - -601
Bonbons (Marchand de) (voir Menus
comestibles .
-----
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
611 Bonneterie(Marchand de (voir
Code général des impôts


Nouveautés). - - - - -
621 Bottier (voir Chaussures. - - - - -
Boucher :
631 - en gros C 1re - - 1091
641 au détail : - occupant plus de 5 salariés . C 2 e - - 3741
- occupant 4 ou 5 salariés C 3e - - 3741
- occupant 2 ou 3 salariés C 4 e - - 3751
- occupant 1 salarié au plus C 5e - - 4131
651 Boulanger avec pétrin mécanique : -
occupant plus de 10 salariés
12e---
- occupant 10 salariés au plus. 1 3 e - - -
661 Boulanger sans pétrin mécanique | 6 e - - -
671 Bourrelier. M 4e - - -
681 Bouteilles (marchand de ) :- en gros (voir
marchandises générales ) - - - - -
691 - au détail (voir brocanteur) - - - - -
701 Boutres ( radoub, entretien, réparation
de) (voir radoub) - - - - -
Boyaux, abats d’animaux autres que le
cuir et le laine
711 Préparateur de : M 5 e - - -
marchand de :
721 - en gros C 5e - - -
722 - au détail C 7 e - - -
731 Briques, carreaux, dalles, tuiles, objets en
terre ou en ciment (Fabricant de ) : -
occupant plus de 50 salariés
1 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus1 6 e - - -
735 Briquets (Réparateur et chargeur de) . PS 7 e - - -
Brocanteur :.741 - en gros .C 3e - - -
751 - au détail C 6 e - - -
761 - sans emplacement fixe. C 7 e - - -771
Broderies ou dentelles (Fabricant de) M 7e - - -Broderies
ou dentelles (Marchand de) :
781 - en gros . C 5e - - -
791 - au détail C 6e - - -801
Brossier (voir Bois). - - - - -811
Broyage (Entrepreneur de ) (voir Grains ). - - - - -N°
Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
821 Bureau de placement (Tenant un) PL 6 e - - -831
Cacahuètes (Marchand de ) (voir Menus
comestibles).
- - - - -841
Café (Entrepreneur de torréfaction de ) : -
occupant plus de 50 salariés
M 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés .M 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés M 3 e 1re - -
- occupant 11 à 20 salariés M 4 e - - -
Code général des impôts


- occupant 6 à 10 salariés M 5e - - -
- occupant 5 salariés au plus M 6e - - -
851 Caoutchouc (Industrie du ) : - occupant
plus de 50 salariés
1 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés . . 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -
861 Capitonneur (voir Travaux de bois ) - - - - -
871 Carburant (Marchand de) (voir Essence) - - - -
881 Carreaux (Fabricant de) (voir Briques). - - - - -
891 Carrières (Exploitant de) (voir Entreprises
générales ). - - - - -
901 Carrossier (voir Bois ou Fer ). - - - - -
911 Cartomancien. PL 4e - 2821,3961
921 Cartonnage (Entrepreneur de) : -
occupant plus de 50 salariés
1 1re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés. 1 3e 1re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6e - - -
931 Casino (Tenancier de ) C 1re 1re DE -
941 Casques (Fabriquant de ou marchand de)
(voir Chapeaux)
- - - - -.942 Cassettes vidéo et vidéo (Marchand de)
(voir Marchand de nouveautés) - - - - -
943 Cassette audio (Reproducteur de) PS 5è - - -
944 Cassette vidéo (loueur de) PS 4è - - -
945 Cassette vidéo (Reproducteur de) PS 4è - - -
946 Cassette vidéo (Reportage de) M 4è - - -
951 Centre d’accueil, pension de famille. PS 5e - - -961
Céramique (Fabricant d’objets en) (voir
Briques). - - - - -
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
971 Chaland (Radoub, entretien, réparation
de) (voir Radoub). - - - - -
Chandelles et bougies (Fabricant de) :
981 - par procédés mécaniques : - occupant
plus de 50 salariés
M 1re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés M 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés M 3e 1re - -
- occupant 11 à 20 salariés M 4e 1re - -
- occupant 6 à 10 salariés M 5e 1 re - -
- occupant 5 salariés au plus M 6 e - - -
991 - sans procédé mécanique M 7 e - - -
1001 Change (Agent de) C 3e - - -
1011
Changeur C 3 e - - -
1021 Chanteurs (voir spectacles) - - - - -
1031 Chapeaux, casques (fabricant de ) -
Code général des impôts


occupant plus de 50 salariés
1 1re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - -
- occupant 1 salarié au plus 1 7 e - - -
1041
Chapeaux et casques( Marchand de)
(voir Marchandises générales - - - - -
1051
Charbon de bois (Marchand de) ( voir
Bois de chauffage- - - - -
Charbon de terre (Marchand de)
1061
- en gros C 2 e - - -
1071
- au détail C 5 e - - -
1081 Charcuterie (Marchand de) (voir - - - - -.Boucher)
1091 Charcuterie (Préparateur) - occupant
plus de 10 salariés
M 2e 1 re - 631,641
- occupant 6 à 10 salariés M 3 e - - 3741,3751
- occupant 2 à 5 salariés M 5 e - - 4131
- occupant 1 salarié au plus M 6 e - -1101
Charpentes et cadres métalliques
(Fabriquant de) (voir Fer) - - - - -
1111 Charpentier (voir Bois) - - - - -
1121
Charpentier de marine (voir Bois) - - - - -
1131 Charrettes (Loueur de) (voir Engins de
transport ) - - - - -
1141 Charron (voir Bois) - - - - -
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
1151
Chasse (Entreprise de) M 5 e - - -
1161
Chasse (Marchand d’articles de)(voir
Armes) - - - - -
1171 Chaufournier M 5 e - - -
1181 Chaussures (Fabricant de) : 1191,1556
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6e - - -
1191 Chaussures (Réparateur de), cordonnier : 1181, 1556
- avec plus de 1salarié PS 6 e - -
- avec 1 salarié PS 7e - -
- sans salarié PS 8 e - -
1201
Chaux et ciments (fabricant de) | 1 re 1 re - -
Chaux et ciments, fer, matériaux de
Code général des impôts


construction (Marchand de) :
1211 en gros C 1 re
1221
au détail (voir quincaillier)
1231 Chemisier (voir Couturier)
1235
Chevaux (Loueur de) : plus de 5
Chevaux PS 6e
- 1 à 5 chevaux PS 7e - - -
1241 Chimiste avec laboratoire d’analyse PL 4e - - -
1251
Chocolatier (voir Confiseur) - - - - -
1261 Cinématographe (Exploitant de) : - format C 1 re - DE -.standard 35 mm, salle de 300 places et
plus
- format standard, salle de moins de 300
places C
2e - DE -
- format réduit 16 mm C 3 e - DE -
- format inférieur à 16 mm C 4e - DE -1271
Cinématographe ambulant (Exploitant de),
par appareil utilisé
M 5e - - -1281
Cirages et encaustiques (Fabricant de )
(voir Produits Chimiques - - - - -
1291
Clinique médicale (Exploitant de) PS 3 e - - -
1301
Cocons (Marchand de) C 8 e - - -
1321, 2841
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
1311
Coiffeur pour dames : - occupant plus de
5 salariés
PS 1 re - -
- occupant 4 à 5 salariés PS 2 e - -
- occupant 2 à 3 salariés PS 4 e - -
- occupant 1 salarié PS 5 e - -
- travaillant seul PS 6 e - -
1311, 2841
1321
Coiffeur pour messieurs : - occupant plus
de 5 salariés
PS 2 e - -
- occupant 3 à 5 salariés PS 3e - -
- occupant 2 salariés au plus PS 5e - -
- travaillant seul, avec emplacement fixe . PS 6e - -
- travaillant seul, sans emplacement fixe PS 7e - -
1325
Colis, courrier (Expédition et distribution de ) : Réseau international : - occupant
plus de 35 salariés : (voir PS non prévues) - - - -
- occupant 35 salariés au plus PS 3 e -
Réseau intérieur : (voir Prestations de services non prévues) - - - -
1331 Colle (Fabriquant de)(voir Produits Chimiques) - - - - -
1341
Collecteur :
Code général des impôts


a. Collecteur salarié : Tout commerçant ou industriel employant des collecteurs salariés régulièrement
   déclarés à l’Inspection du Travail et à la CNaPS estassujetti, pour chaque collecteur, en sus de sa taxe
   d’établissement, à un droit fixe égal à celui de la 5e classe (1re catégoriede population) à l’exclusion de
   tout droit proportionnel. Cette disposition n’est pas applicable aux collectes portant sur des C 4e 4 e - -
   .bestiaux
b.Collecteur travaillant pour le compte d’un commerçant ou d’un industriel, mais ne remplissant pas les
   conditions requises pour être un collecteur salarié, et dont lacollecte porte sur un ou plusieurs des produits
   suivants : vanille, café, poivre, girofle, raphia, peau, arachides, cacao, cannes à sucre, plantes à parfum,
   tabac .Collecte portant sur : paddy, maïs, haricot, pois du cap, manioc, légumes et fruits etc ainsi que sur
   des volailles, oeufs, etc C 5e 3 e Collecte portant sur des bestiaux (voir Marchand de bestiaux) N°
   Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services Nature Classe
Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
Collecte portant sur des animaux de collection (papillons, oiseaux, reptiles, batraciens, lémuriens) ainsi que
sur des produits artisanaux C 6e 1re DE
c. Collecteur travaillant pour son propre compte (voir Marchand de produitslocaux).
d. Lorsque la collecte porte sur plusieurs produits classés dans des groupes différents, il est établi une seule
taxe correspondant au produit appartenant à la classe la plus élevée
e. Collecte portant sur des produits d’agriculture
   C 4 e 4e - -1351
   Colporteur (voir Marchand forain) - - - - -1361
  Comédien (voir Spectacles) - - - - -1371
  Commerces non prévus au présent tarif
  (voir Marchandises générales) - - - - - 1381
Commissaire-priseur PL 2e - DE -
1391 Commissionnaire en douane (livrant des marchandises dédouanées dans les limites du
Fivondronampokontany) :
4551
- occupant plus de 20 salariés C 2 e - -
- occupant 11 à 20 salariés C 3e - -
- occupant 6 à 10 salariés C 4e - -
- occupant 5 salariés au plus C 5 e - -
1401
Le commissionnaire en douane livrant hors des limites du Fivondronampokotany est, en outre, assujetti à la
taxe.d’entrepreneur de transport.
1411 Commissionnaire en marchandises (voir
Courtier) - - - - -1421
Commissionnaire en transport C 4 e - - -1431
Comptable et comptable agréé :
occupant plus de 10 salariés
PL 2 e 1re - --
occupant 6 à 10 salariés PL 3 e - - --
occupant 3 à 5 salariés PL 4e - - --
occupant 2 salariés au plus PL 5 e - - -1441
Conditionnement (Entrepreneur de travaux de) : - occupant plus de 50 salariés
PS 1 re 1 re
- occupant 36 à 50 salariés PS 2e 1 re - --
occupant 21 à 35 salariés PS 3e 1 re - --
occupant 11 à 20 salariés PS 4e - - -N°
Professions , Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Droit entier
Droit entier
N° des activités
cumulables
- occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - - --
occupant 5 salariés au plus PS 6e - - -1445
Code général des impôts


Confection (Fabricant de)(voir Vêtements
confectionnés) - - - - -
1451 Congélation (Entreprise de) : 1481
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1re -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4e - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5e - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - -
1461
Confiseur, Chocolatier :- Avec outillage
mécanique :
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6e - - -
1471 - Sans outillage mécanique :- avec salariés
M7e
- sans salarié M 8 e
1481 Conserves (Fabricant de) : 1451
- occupant plus de 50 salariés 1 1re 1 re -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - -.- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - -1485
Consultant : (voir Bureaux d’études - - - - -1491
Cordes (Fabricant de) : - occupant plus
de 50 salariés
1 1 re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - -
- occupant 1 salarié au plus 1 7e - - -1501
Cordonnier [(voir
Chaussures)(Réparateur de)] - - - - -
1511
Courtier en marchandises, commissionnaire, facteur de denrées de commerce, démarcheur : - occupant
plus de 5 salariés
C 2e - - -
- occupant 3 à 5 salariés -
C3e---
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de
population
Droit entier
N° des activités
cumulables
- occupant 2 Salariés au plus C 4e - - -
- sans salarié C 6e - - -
1521
Courtier en or et pierre précieuse (voir
Or) - - - - -
1531
Couturier, modiste, tailleur, chemisier : -
Ne travaillant que sur des matières
fournies par les clients : - occupant plus
de 10 salariés
Code général des impôts


PS 3 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés PS 4e - - -
- occupant 3 à 5 salariés PS 5 e - - -
- occupant 2 salariés PS 6 e - - -
- occupant 1 salarié au plus PS 7 e - - -
- sans salarié et sans emplacement fixe PS 8 e - - -
1541 - Travaillant sur des matières leur appartenant et ne vendant que les produits de leur travail : -
occupant plus de 10 salariés
M2e---
- occupant 6 à 10 salariés M 3 e - - -
- occupant 3 à 5 salariés M 4 e - - -
- occupant 2 salariés M 5 e - - -
- occupant 1 salarié au plus M 6 e - - -
- sans salarié M 7e - - -
- sans salarié et ne vendant que les jours de marché
M8e---
1551 - Travaillant sur des matières leur appartenant et vendant, en sus des produits de leur travail, d’autres
articles : -
occupant plus de 10 salariés
C 1 re - - -.- occupant 6 à 10 salariés C 2 e - - -
- occupant 3 à 5 salariés C 3 e - - -
- occupant 2 salariés au plus C 4 e - - -1556
Cuir et matières similaires (Fabricant d’objets en) :
1181,1191
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - -
- occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - -
- occupant 1 salarié au plus 1 7 e - -1561
Cuisinières (Marchand de) (voir Appareils domestiques
- - - - -1562
Cuivre (Fabricant d’objets en)(voir Fer) - - - - -1571
Dalles (Fabricant de)(voir Briques) - - - - -N°
Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
1581 Dancing (Exploitant d’un) : -fonctionnant plus de deux jours par semaine
C 1re 1 re DE -
- fonctionnant deux jours par semaine au plus
C 4 e Ire DE -
1591 Danses, ballets (Tenant une école de) PS 5 e - - -
1601 Danseurs ( voir Spectacles) - - - - -
1611 Décorateur PS 4 e - - 3101
1621 Décortiqueur (voir Grains) - - - - -
1631 Démarcheur (voir Courtier) - - - - -
1641 Dentelles (Fabricant de ou marchand de)
(voir Broderies)
-----
1651 Dentiste mécanicien : - avec salarié PS 3 e - - -
- sans salarié PS 4e - - -
- sans établissement fixe PS 5e - - -
1661 Dentiste (Médecin et chirurgien ) : -
occupant plus de 2 salariés
PL 3e - - -
- occupant 2 salariés au plus PL 4 e - - -
1671 Dépôt de teinturerie C 5 e - - -
Code général des impôts


1673
Dépôt - vente : C 4è - - - 1675
Dératisation (Entreprise de)(voir
Nettoiement) - - - - - 1681
Désinfectant (Fabricant de) (voir Produits
chimiques) - - - - -1683
Désinsectisation (Entreprise de) (voir
Nettoiement) = - - - -.1691
Dessinateur en bâtiment : - occupant plus
de 5 salariés PL 2 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés PL 3 e - - -
- occupant 1 salarié au plus PL 5 e - - -Disques
(Fabricant de) : - occupant plus
de 50 salariés 1 1re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4e 1 re - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e 1 re - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6e 1 re - -Disques
(Marchand de) : 1711
- en gros (voir Marchandises générales) - - - - -1721
- au détail :- occupant plus de 10 salariés C 2 e - - -
- occupant 2 à 10 salariés C 3 e - - -
- occupant 1 salarié au plus C 5 e - - -1731
Distillateurs : Le distillateur est assujetti à une taxe de 6e classe, 1re catégorie de population, par alambic.
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
1741 Dock (voir Entrepôt) - - - - -1751
Douanes (Agent en ) (voir Commissionnaire en douane) - - - - -
1761 Droguiste (voir Marchandises générales) - - - - -
1771 Eaux (Producteur et distributeur d’) (voir
Electricité) - - - - -
1781 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits
(Fabricant d’) - occupant plus de 50 salariés
1 1re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -
1791 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits
(Marchand d’)(voir Marchandises
générales) - - - - -
1801 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits,
glace, thé, café, à consommer sur place
(Marchand d’)- tenant un salon - occupant
plus de 5 salariés C 2 e - - -
. occupant 3 à 5 salariés C 4 e - - -
. occupant 2 salariés au plus C 5 e - - -
- ne tenant pas de salon C 7 e - - -
1811 Eaux minérales (Exploitant de source d’). . | 3 e 1 re - -.1821 Ebéniste (voir Bois) - - - - -1831
Ecole de conduite (Tenant une) ayant : -plus
de 5 véhicules PS 2e - - -
- 4 ou 5 véhicules PS 3 e - - --
3 véhicules PS 4 e - - --
2 véhicules PS 5e - - -
- 1 seul véhicule PS 6 e - - -1841
Code général des impôts


Ecrivain public : - avec plus d’un salarié PL 4 e - - 31,2021
- avec 1 salarié PL 5 e - - 2031,2041
- sans salarié PL 6e - - 2571,4501
1851 Editeur imprimeur (voir Imprimeur) - - - - -1861
Editeur non imprimeur M 5 e - - -1871
Electricité et eau (Producteur ou distributeur d’) - dans les agglomérations
de plus de 20 000 habitants I 1 re 1re - --
dans les agglomérations de 7 000 à 20000 habitants I 4 e 2 e - -
- dans les agglomérations de moins de 7000 habitants I 6 e 4 e -
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
1881
Emailleur (Voir Fers) - - - - -1891
Emballage (Entrepreneur d’) :- occupant
plus de 10 salariés PS 3e - - -
- occupant 6 à 10 salariés PS 4 e - - -
- occupant 5 salariés au plus PS 5 e - - - 1901
Emballage (Fabricant d’) : - en carton (Voir Cartonnage) - - - - -
- en bois (Voir Bois) - - - -
- métallique (Voir Fers) - - - -
1911 Embarcations( Loueur de) : - pour transports de marchandises (voir Batelage) - - - - -
- pour transports de personnes (voirTransports maritimes et fluviaux) - - - - 1921
Encaustique (Fabricant d’) (voir Produits chimiques ) - - - - -1931
Engrais (Fabricant d’)(voir Produits chimiques) - - - - -1941
Entrepôt et stocks (Exploitant d’) C 3e - - - 1951
Entreprises générales 501 , 2111 (voir entreprises générales de construction)----3721
1952 Entreprises générales de construction 1 1 re 1 re - -.utilisant un matériel fixe ou mobile d’une
puissance : - Supérieure à 300 CV ou plus de 50 salariés ..
- De 201 à 300 CV ou de 36 à 50 salariés 1 2e 1re - -
- De 101 à 200 CV ou de 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- De 100 CV au plus ou de 20 salariés au
plus 4 e - - -1961
Epicier (voir Marchandises générales) - - - - -1971
Eponges métalliques (Fabricant d’)(voir
Fers) - - - - -
Essence, huile et carburants pour moteur
(Marchand d’) :
1981
- en gros C 1 re - - -
1991
- au détail 4281 - occupant plus de 5
salariés C 3 e - -
- occupant 3 à 5 salariés C 4 e - -
- occupant 2 salariés C 5 e - -
- occupant 1 salarié au plus C 6 e - -
2001
Esthéticienne (voir Manucure) - - - - -
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
2011 Etudes (Tenant un bureau d’)(voir
Architecte - - - - -
2021 Expert-comptable : - occupant plus de 10
salariés
Code général des impôts


PL 1re 1 re - 31,1841
- occupant 6 à 10 salariés PL 2e 1re - 2031, 2041
- occupant 3 à 5 salariés PL 3e - - 2571, 4501
- occupant 2 salariés PL 4 e - -
- occupant 1 salarié au plus PL 5 e - -
2031 Expert habituel en écriture 31,1848
(voir Expert-comptable) - - - - 2021,2041
,2571,4501
2041 Expert habituel près les tribunaux 31,1841
(voir Expert-comptable) - - - - 2021,2031
,25,4501
2051 Expert maritime (voir Expert-comptable) - - - - -
2061 Exploitant forestier : - occupant plus de
50 salariés
M 1re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés M 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés M 4 e 1 re - -
- occupant 6 à 10 salariés M 5e - - -
- occupant 5 salariés au plus M 6 e - - -.2071 Exportateur (voir Produit locaux) - - - - 3899
2081 Facteur de denrées et marchandises (voir Courtier ) -
- - - -2091
Féculerie (Exploitant de ) : - occupantplus de 50 salariés
I 1 re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés I 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés I 3 e - - -
- occupant 11 à 20 salariés I 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus I 6 e - - -
2101 Ferraille (voir Brocanteur) - - - - -
2111:
Fers et autres métaux (Entrepreneur de travail des) carrossier ferblantier, forgeron, émailleur, maréchal-
ferrant, mécanicien, nickeleur, soudeur, serrurier, tôlier, zingueur 501, 1951, 3721
- occupant plus de 50 salariés 1re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 6e - - -
- sans salarié et ambulant 8 e - - -
2121 Fers (Marchand de )(voir Chaux) - - - - -
2131 Ferblantier (voir Fers) M 8 e - - -
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
2141 Filature et tissage (Entrepreneur de) : -
occupant plus de 50 salariés
I 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés I 2e 1re - -
- occupant 21 à 35 salariés I 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés I 6e - - -
- occupant 1 salarié I 7 e - - -
- sans salarié et ambulant I 8 e - - -
2151 Films (Loueur de) - plus de 10 films par an - format standart de 35 mm
C 1re 1re - -
- format réduit de 16 mm C 3e 1re - -
Code général des impôts


- moins de 10 films par an C 4e 1 re - -
2161 Fils de fer (Fabricant de)(voir Fers) - - - - -
Fleuriste
2171 - avec boutique : - occupant plus de 3
salariés C 3 e - - -
- occupant 2 à 3 salariés C 4e - - -
- occupant 1 salarié ou plus C 5 e - - -
2181 - sans boutique C 8 e - - -.2182 Fonderie (voir Fers) - - - - -2191
Forgeron (voir Fers) - - - - -2192
Fournitures de bureau ou scolaires (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés
I 1re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés I 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - -
- occupant 5 salariés .au plus I 6 e - - -2201
Fourrages (Marchand de) C 6 e - - -2211
Frigidaires (Marchand de) (voir
Appareils domestiques)
-----
2221 Fripier (voir Marchandises générales) - - - - -
2231 Fromages (Fabricant de)(voir Beurre) - - - - -
Fruits et légumes :
2241 - en gros (voir Produits locaux) - - - - -
2251 - au détail (voir Menus comestibles) - - - - -
2261 Fruits et légumes frais (Exportateur de)
(voir Produits locaux) - - - - -
2271 Gardiennage (Exploitant un office de) M 5e 1 re - -
2281 Gargotier (voir Restaurateur) - - - - -
2291 Gâteaux secs (Marchand de) (voir Menus comestibles) - - - - -
2301 Gaufrettes (Marchand de) (voir Menus
comestibles) - - - - -
2311 Gélatine (Fabricant de) (voir Produits chimiques) - - - - -
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° desactivités
cumulables
2312 Géomètre : - occupant plus de 5 salariés PL 3 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés PL 4 e - - -
- occupant 1 salarié au plus PL 5e - - -
2321 Glace à rafraîchir, glace aromatisée
(Fabricant de) :
1781
- occupant plus de 50 salariés M 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés M 2 e - -
- occupant 21 à 35 salariés M 3 e - -
- occupant 11 à 20 salariés M 4 e - -
- occupant 6 à 10 salariés M 5 e - -
- occupant 5 salariés au plus M 6 e - -
2341 Glace aromatisée (Marchand de) (voir Menus comestibles) - - - - -
2351 Glace, eau congelée (Marchand de) C 6 e - - -
2361 Glace à consommer sur place (Marchand de) (voir Eaux et limonades
gazeuses) - - - - -
2371 Goélettes (Radoub, entretien, réparation - - - - -.de) (voir Radoub)
2381 Graines de ver à soie (Marchand de C 8 e - - -Grains, fruits et racines (Entrepreneur de
broyage, décorticage ou réparation de, sauf féculier et rizier )
2391 - par procédé mécanique : d’une puissance supérieure à 15 CV
I3e---
d’une puissance inférieure ou égale à 15 CV
Code général des impôts


I 5e - - -
2401 - sans procédé mécanique | 6 e - - -
2411 Graphologue (voir Cartomancien) - - - - -
2421 Graveur : - occupant plus de 10 salariés PS 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus PS 6 e - - -
2431 Greffier-notaire : - près les Cours d’appel
PL 4 e - - -
- près les tribunaux de première instance PL 5 e - - -
- près les sections de tribunal PL 6e - - -
2441 Grillages métalliques (voir Fers) - - - - -
2451 Guérisseurs et assimilés PS 7 e - - -
2461 Holding (Entrepreneur de) (voir
Placement financier et immobilier) - - - - -
2471 Horloger (voir Bijoutier) - - - - -
2481 Horloger ne vendant que des articles en
plaqué chromé
C 5e - - -
2491 Horloger ne faisant que des réparations :
- avec établissement fixe
PS 7e - - -
- sans établissement PS 8 e - - -
2501 Hôtel : 4061
- de cinq étoiles PS 1 re - - -
- de quatre ou trois étoiles PS 2 e - - -
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
- de deux étoiles PS 3 e - - -
- de une étoile ou trois ravinala PS 4 e - - -
- de deux ravinala PS 5 e - - -
- de un ravinala PS 6e - - -
2511 Huiles d’autos (Marchand d’)(voir
Essence). - - - - -
Huiles et savons (Fabricant d’) :
2521 - avec procédé mécanique :- occupant plus de 50 salariés
I 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1r - -
- occupant 21 à 35 salariés I 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus I 6 e - - -.2531 - sans procédé mécanique M 7e - - -2541
Huissier : - occupant plus de 3 salariés PL 3e - --
- occupant 2 à 3 salariés PL 4 e - - --
- occupant 1 salarié au plus PL 5e - - -
2551 Hydromel(Fabricant de)(voir « Betsabetsa») ... - - - - -2561
Hygiène (marchand d’articles d’) (voir parfumerie )
2571 Immobilier (Agent) - occupant plus de 3 salariés
C 3è ‘’ DE 1841,2021
- occupant 2 ou 3 salariés C 4è ‘’ ‘’ 2031,2041
- occupant 1 salarié au plus C 5è ‘’ ‘’ 4501
2581 Imprimeur : - occupant plus de 50 salariés
| 1re ‘’ ‘’ 3511,3521
- occupant 36 à 50 salariés | 2è ‘’ ‘’ 4021
- occupant 21 à 35 salariés | 3è ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4è ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5è ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6è
Code général des impôts


2591 Industries non prévues au présent tarif : -
occupant plus de 50 salariés
| 1 re 1 re
- occupant 36 à 50 salariés | 2è 1re
- occupant 21 à 35 salariés | 3è 1 re
- occupant 11 à 20 salariés | 4è
- occupant 6 à 10 salariés | 5è
- occupant 5 salariés au plus | 6è
2601 Infirmier PL 6è ‘’ ‘’ 2951
2611 Ingénieur civil (voir géomètre )
2621 Investigations (exploit un office d’) (voir Police privée) ’
2622 Jardinage (entreprise de) (voir entreprises générales )
2631 Jeux d’adresse (loueur de) (voir appareils automatiques )
 N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
2641 Jeux de hasard (entrepreneur de) – en salle (voir Casino) en plein air C 4è 1re DE ‘’
2651 Kinésithérapeute (voir masseur)
2661 Lait, laitage (marchand de) (voir menus comestibles )
2671 Lapidaire - occupant plus de 50 salariés M 1re
- occupant 36 à 50 salariés M 2è
- occupant 21 à 35 salariés M 3è
- occupant 11 à 20 salariés M 4è
- occupant 6 à 10 salariés M 5è
- occupant 5 salariés au plus M 6e 2675 Leasing (location-vente)- Sur biens immeubles (y compris bateaux
et aéronefs )
PS 1re 1 re ‘’ ‘’
- Sur biens meubles : - véhicules, engins mécaniques neufs
PS 1 re 1 re
- véhicules, engins mécaniques d’occasion
PS 2e 1 re
- matériels industriels, informatiques PS 3e ‘’
2681 Légumes (voir Fruits)
Libraire
2691 - en gros 3è
2701 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 3è
- occupant 3 à 5 salariés C 4è
- occupant 2 salarié au plus C 5è
2711 Libraire éditeur PS 3è
2721 Limonades gazeuses (marchand de) (voir eaux et limonades gazeuses )
 2731 Lingerie (marchand de)(voir nouveautés )
2741 Livres d’occasion (marchand de) C 7è
2751 Location d’immeubles ou appartements -( exploitant une agence de) (voir Agence
immobilière)
2752 - ( sous location ) voir Agence Immobilière
2753 Logiciels (développeur de, ou de restaurateur de): - occupant plus de 5
salariés
PS 2è 1re
- occupant 3 à 5 salariés PS 3è 1re
- occupant 2 salarié au plus PS 4è 1re
2761 Loueur de chambre et appartement meublés PS
6 è 1 re
2771 Loueur de fonds de commerce (par fonds ) PS 5è
2772 Loueur de meubles (vaisselles , tables, chaises, bâches, etc ..)
PS 5è
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
Code général des impôts


N° des activités
cumulables
2781 Machines à cartes perforées ,matériels informatiques ,matériels micrographiques (exploitant de) -
occupant plus de 10 salariés
PS 2è 1re DE ‘’
- occupant 6 à 10 salariés PS 4è 1re DE ‘’
- occupant 5 salariés au plus PS 5è 1 re DE ‘’
2782 Machines à cartes perforées, matériels informatiques ,matériels micrographiques (exploitant de) - En
gros
C 1 re 1re ‘’ ‘’
- au détail :
- occupant plus de 10 salariés C 1 re 1re ‘’ ‘’.- occupant 6 à 10 salariés C 2 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés au plus C 3e 1re ‘’ ‘’
2791 Machines à cartes perforées, matériels informatiques ,matériels micrographiques (loueur de)
PS 1 re 1 re DE ‘’
2801 Machines à coudre (marchand de) (voir appareils domestiques )
2811 Magasins généraux (exploitant de) (voir entrepôt)
2821 Magnétiseur PL 4è ‘’ ‘’ 911,3961
2831 Manioc (marchand de) (voir menus comestibles )
2841 Manucure –pédicure : - occupant plus de 3 salariés
PS 3è
- occupant 2 salariés au plus PS 4è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant moins de 2 salariés PS 5è ‘’ ‘’ ‘’
2851 Marais salants (exploitant de) – occupant plus de 50 salariés
C 1 re 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 50 salariés C 2e 1re ‘’ ‘’
- occupant 6 à 20 salariés C 3e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
2861 Marchand en ambulance (voir marchand forain)

2871 Marchand en étalage (celui qui ne dispose pas d’une boutique , mais occupe généralement dans une
place fixe sur les marchés se tenant plus d’une fois par semaine ) : - de marchandises générales
C 6e ‘’ ‘’ ‘’
- de nouveautés C 6e ‘’ ‘’ ‘’
Marchand forain (celui qui vend dans ou en dehors de l’agglomération de sa résidence avec ou sans place
fixe ) : I-De toutes marchandises
2881 a- en gros C 3e 1re DE ‘’
2882 b- au détail : - dans tout le territoire C 4e 1 re DE ‘’
- dans un Faritany C 4 e ‘’ DE ‘’
- dans un Fivondronampokontany C 6e ‘’ DE ‘’
II- De menus comestibles
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
2891 a. en gros C 4 e DE
2892 b. au détail : - dans tout le territoire C 4e
- dans un Faritany C 5 e
- dans un Fivondronampokontany C 6 e
Les marchands forains peuvent
demander leur inscription à la taxe pour un ou plusieurs Fivondronampokontany, un ou plusieurs Faritany.
Les marchands forains qui utilisent des véhicules affectés.spécialement au transport, à l’étalage et à la vente
de leurs marchandises auront leur taxe majorée de 25p 100 par véhicules que ces véhicules leur
appartiennent ou non 2901 Marchands-tailleur (voir couturier, modiste tailleur
2911 Marchandises générales (marchand de )
- en gros : - occupant plus de 10 salariés
C 1re ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés C 2 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’
Code général des impôts


- occupant 2 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
2921 - au détail - occupant plus de 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés C 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés C 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus C 6e ‘’ ‘’ ‘’
2931 Maréchal-ferrant (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4061(7e et 8e
classes)
2941 Maroquinier (voir cuirs ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 671
2951 Masseur PL 5e ‘’ ‘’ 2601
2961 Matelassier (voir bois ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2971 Matériaux de construction (marchande) (voir chaux et ciments )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2981 Matériaux (marchands de vieux ) (voir brocanteur )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2991 Matériel de bureau et de laboratoire (marchand de ) (voir pièces détachées
mécaniques )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2995 Matrimoniale ( Agence) PS 4 e
3001 Mécanicien (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3011 Mécanicien garagiste :
- occupant
plus de 50 salariés
PS 1re ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés PS 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés PS 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 à 5 salariés PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié et sans établissement fixe
PS 7e ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
Cumulables
3021 Médecin , docteur en médecine : - avec salarié
PL 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salariés PL 5e ‘’ ‘’ ‘’
3031 Médicaments (tenant un dépôt de ) C 6e ‘’ ‘’ ‘’
3041 Menuisier (voir bois ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3051 Menus comestibles (marchand de) : ne
vendant que beignets, bonbons, cacahuètes , crèmes et glaces aromatisées, fruits, gaufrettes, gâteaux
secs, légumes, laitages, maniocs, oeufs, patates, pommes de terre, plantes médicinales, poissons secs ou
salés et riz :
- avec boutique ou en étalage
C 7 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans boutique C 8e ‘’ ‘’ ‘’
3052 Menus comestibles (fabricant de) :
beignets, cacahuètes, sambos, nems, amuse-gueule, etc - occupant plus de 5 salariés
M 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 à 5 salariés M 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus M 6e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié M 7 e ‘’ ‘’ ‘’
3061 Mercier (voir marchandises générales ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3071 Métiers non prévus au tarif (voir industries non prévues au tarif )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3081 Métreur (voir géomètre ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3091 Meubles (fabricant de ) - en bois (voirbois )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
- métalliques (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’
3101 Meubles (marchand de )- occupant plus
de 3 salariés
C 3 e ‘’ ‘’ 1611
- occupant 3 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
3111 Meubles et objets mobiliers (loueur de ) PS 6e ‘’ ‘’ 501
Code général des impôts


3116 Mines (prospecteur de ) M 6e 1 re ‘’ ‘’
3117 Mines (exploitant de :) - occupant plus de
50 salariés
M 1re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés M 3e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés M 4 e 1re ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés M 5 e 1re ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus M 6 e 1re ‘’ ‘’
3121 Miroitier - occupant plus de 10 salariés M 2 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés M 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus M 4 e ‘’ ‘’ ‘’
3131 Modes (marchand d’art de) (voir
nouveautés ).‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3141 Modiste (voir couturier ) ‘‘ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
3151 Mousse en latex ou polyester (fabricant
de) (voir caoutchouc) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3152 Mûrisserie (entreprise de ) M 5 e ‘’ ‘’ ‘’
3161 Musicien (voir spectacles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3171 Musique automatique (loueur d’appareils
de) (voir appareils automatiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3181 Navigation aérienne (représentant
général de compagnie de )
PS 5e ‘’ DE 3191,.3201
3191 Navigation maritime (Représentant de compagnie de )
PS 4e ‘’ DE 3181,.3201
3201 Navigation maritime ou aérienne (représentant de compagnie de )
PS 1re ‘’ DE 3181,.3191
3211 Navires (radoub , entretien , réparation) (voir Radoub)
3221 Nettoiement ou entretien public ou privé
(entrepreneur de) : arrosage, balayage,
enlèvement des boues et ordures , vidanges
PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- Travaillant seul PS 6e ‘’ ‘’ ‘’
3231 Nickeleur (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3241 Notaire : - occupant plus de 5 salariés PL 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés PL 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés au plus PL 4e ‘’ ‘’ ‘’
Nouveautés (marchand de) lingerie,
articles de modes, bonneterie, objets d’art,
parfumerie, articles de toilette
3251 - en gros (voir marchandises générales ) C 1 re ‘’ ‘’ ‘’
3252 - au détail : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés au plus C 4e ‘’ ‘’ ‘’
3261 Oeufs (marchand d’) (voir comestibles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3271 Or ou pierres précieuses (marchand ou
courtier)
C 3e 1re DE ‘’
3281 Opticien (voir Bijoutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3291 Ordures ménagères ( Enlèvement des
boues et des)(voir nettoiement) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3301 Orfèvre(voir Bijoutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3311 Pain et pâtisserie(Machand de) (voir
Code général des impôts


Marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3321 Papeterie(voir Librairie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Papier (fabricant de )
3331 - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
- occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
3332 Papier (Fabricant d’emballages en ) : -
occupant plus de 3 salariés
M 6e ‘’ ‘’ ‘’.- occupant 1 à 3 salariés M 7e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié M 8e ‘’ ‘’ ‘’
Papier abrasif (fabricant de )
3333 - occupant plus de 10 salariés | 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié| 7e ‘’ ‘’ ‘’
3340 Parasol (Loueur de) PS 6è ‘’ ‘’ ‘’
3341 Parasolerie (fabricant, réparateur de) –occupant plus de 10 salariés
M 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés M 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés M 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus M 6e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié M 7 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié et sans établissement M 8e ‘’ ‘’ ‘’
3351 Parfumerie , articles de toilette (marchand de) (voir nouveautés ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3361 Parfumerie (fabricant de produits de ) occupant plus de 50 salariés
| 1re 1re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
3371 Patates (marchand de) (voir menus comestibles ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3381 Pâte à papier (fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés
| 1 re 1re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2e 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
3391 Pâtes alimentaires (fabricant de) :
- occupant plus de 50 salariés
| 1 re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6e ‘’ ‘’ ‘’
3401 Pâtisserie (marchand de) (voir pain) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3411 Pâtisserie : - avec salon de thé M 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salon de thé :
Code général des impôts


- avec plus de 5 salariés M 4e ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
- avec 3 à 5 salariés M 5e ‘ ’ ‘’ ‘’.-avec 2 salariés M 6e ‘’ ‘’ ‘’
- avec 1 salariés M 7e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié M 8e ‘’ ‘’ ‘’
3421 Peaux (marchand de) (voir produits locaux ) . . ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3431 Pêches (entreprises de) - utilisant des embarcations jaugeant plus de 200 tonneaux
M 1re 1re ‘’ ‘’
- utilisant des embarcations jaugeant de 101 à 200 tonneaux
M 2 e 1re ‘’ ‘’
- utilisant des embarcations jaugeant de 51 à 100 tonneaux
M 3 e 1re ‘’ ‘’
- utilisant des embarcations jaugeant de 31 à 50 tonneaux
M 4 e 1 re ‘’ ‘’
- utilisant des embarcations jaugeant de 10 à 30 tonneaux
M 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- utilisant des embarcations jaugeant moins de10 tonneaux
M 6 e ‘’ ‘’ ‘’
3441 Pêche (marchand de) (voir armes ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3451 Peintre (voir plâtrier ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3461 Peinture (fabricant de) (voir produits chimiques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3471 Pétrole (raffinerie de) I 1 re 1re ‘’ ‘’
3475 Pétrole ( recherche de, exploration de ) -
occupant plus de 50 salariés
I 1re 1re
- occupant de 40 à 50 salariés I 2 e 1re
- occupant de 20 à 40 salariés I 3 e 1re
- occupant 20 salariés au plus | 4 e
3481 Pharmaceutiques (fabricant de produits ) (voir produits chimiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3491 Pharmaceutiques (marchand de produits)
(voir produits chimiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3501 Pharmacien : - occupant plus de 7 salariés
C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 7 salariés au plus C 3 e ‘’ ‘’ ‘’
3511 Photocopie (exploitant de machine pour ) PS 5e ‘’ ‘’ 2581,3521
3521 Photographe : 3511
- occupant plus de 2 salariés PS 4 e ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés PS 5e ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié PS 6e ‘’ ‘’
- sans salarié PS 7e ‘’ ‘’
- sans salarié et sans établissement fixe PS 8e ‘’ ‘’
Photographiques (marchand d’appareils, accessoires et produits ):
3531 - en gros (voir marchandises générales ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3541 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés C 3 e ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités.cumulables
- occupant 2 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
Pièces détachées mécaniques (marchande)
3551 - en gros C 1 re 1 re ‘’ ‘’
3561 - au détail : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
Code général des impôts


3571 Pièces détachées mécaniques d’occasion (marchand de ) - occupant plus de 3 salariés
C 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
3581 - en ambulance C 6e ‘’ ‘’ ‘’
3591 Pierre précieuse (voir or ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3601 Piles électriques (fabricant de) (voir accumulateurs )
3611 Piles électriques (marchand de ) (voir marchandises générales )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3621 Pilotage (école de ) PS 3e ‘’ ‘’ ‘’
3631 Pirogues (fabricant de) (voir bois et fers ). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3641 Pirogues (radoubs, entretien, réparation de) (voir Radoubs ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3651 Piscine (exploitant de) PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’
3661 Placement financier et immobilier (entreprise de)
C 1 re 1re DE 351
3671 Plan (tireur de) (voir photocopie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3511,3801 3681 Plantes médicinales (marchand de) (voir
produits locaux ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’ ‘’
3691 Plantes médicinales (exportateur de ) (voir produits locaux) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3701 Plastiques ( entrepreneur de travaux d’ impression sur matières )(voir graveur) .. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’
3711 Plastiques (fabricant d’ouvrages en matières) : - occupant plus de 50 salariés
| 1 re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2e 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3 e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés | 6e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié | 7 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié | 8 e ‘’ ‘’ ‘’
3721 Plâtrier, peintre, vitrier - occupant plus de 50 salariés
M 1 e 1re ‘’ 501,1951,2111
- occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1re ‘’
- occupant 21 à 35 salariés M 3 e 1re ‘’
- occupant 11 à 20 salariés M 4e ‘’ ‘’.N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de
services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
- occupant 6 à 10 salariés M 5e ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus M 6 e ‘’ ‘’
3731 Plombier (voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Poissons frais (marchand de) 631,641,1091
3741 - en gros C 3 e ‘’ ‘’
3751 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 3e ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés C 4e ‘’ ‘’
- occupant moins de 2 salariés C 6e ‘’ ‘’
3761 - en ambulance C 7 e 1re ‘’ ‘’
Poissons secs ou salés (marchand de)
3771 - en gros C 5 e 1re ‘’ ‘’
3781 - au détail (voir menus comestibles ) ‘’ ‘’ ‘ ‘’ ‘’
3791 Police privée (exploitant un office de ) –occupant plus de 5 salariés
PS 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés P S 4 e ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus PS 5e ‘’ ‘’ ‘’
3801 Polycopie (exploitant de machine pour) 2581,3511 (voir photocopie ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3521,3671
3811 Pommes de terre(marchand de) (voir menus comestibles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3821 Pompes funèbres (entrepreneur de)
 -occupant plus de 10 salariés
PS 1re ‘’ DE ‘’
- occupant 6 à10 salariés PS 2 e ‘’ DE ‘’
- occupant 3 à 5 salariés PS 3e ‘’ DE ‘’
- occupant 2 salariés au plus PS 4 e ‘’ DE ‘’
Code général des impôts


3831 Pneumatiques (entreprise de rechapage de) (voir caoutchouc ). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3841 Pousse pousse (loueur de) (voir engins de transport ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Produits chimiques (fabricant de)
3845 Prestations de service non - prévues au présent tarif : - occupant plus de 50 salariés
PS 1re 1 re DE
- occupant 36 à 50 salariés PS 2è 1ère DE
- occupant 21 à 35 salariés PS 3è 1 ère DE
- occupant 11 à 20 salariés PS 4è ‘’ ‘’
- occupant 5 à 10 salariés PS 5è ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus PS 6è ‘’ ‘’
3851 Produits chimiques (fabricant de) : -occupant plus de 50 salariés
I 1 re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés I 3e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés I 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés I 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus I 6 e ‘’ ‘’ ‘’
3861 Produits chimiques ,engrais (Marchand.de) : - en gros :
- occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
- occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus C 3 e ‘’ ‘’ ‘’
3871 - au détail (voir Marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3881 Produits d’entretien (Fabricant de ) (Voir produits chimiques). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Produits locaux (Marchand de ) :
Bestiaux:
3891 – exportateur C 2e 1re DE ‘’
3892 - revendant sur place C 3 e 2e DE ‘’
Les taxes sont cumulables entre elles.2-
Autres produits:
- Vanille, café, girofle, poivre, arachides, cacao, cannes à sucre, raphia, plantes à parfum, tabac, peaux,
ailerons de requins, etc…
3893 - exportateur C 2 e 1 re DE ‘’
- revendant sur place:
3894 - en gros C 3e ‘’ DE
3895 - au détail (voir marchandises générales) Riz, paddy, maïs, fruits et légumes, oeufs:
3896 - exportateur . C 3e 1 re DE
- revendant sur place :
3897 - en gros C 4 e ‘’ ‘’
3898 - au détail (voir classification correspondant à chacun des produits) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Produits artisanaux et animaux de collection :
3899 - exportateur C 4e 1re ‘’ ‘’
3900 - en gros C 4e ‘’ ‘’ ‘’
3901 - au détail (voir classification correspondant à chacun des produits ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Or, pierres précieuses
3902 - exportateur C 1 re 1re DE ‘’
3903 - revendant sur place (voir or ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Pierres industrielles
3904 - exportateur C 2e 1re DE ‘’
- revendant sur place
3905 en gros C 3 e ‘’ ‘’ ‘’
3906 au détail C 6e ‘’ ‘’ ‘’
3907 Produits manufacturés et tous autres produits non dénommés ni prévus ailleurs: - exportateurs
C 3 e 1re ‘’ ‘’
- revendant sur place ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3908 en gros (voir marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3909 au détail (voir classification correspondant
Code général des impôts


à chacun des produits).‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de
population
Droit entier N° des activités
cumulables
Les activités visées dans les rubriques 3907 3908 et 3909 sont cumulables entre elles, sous réserve de
l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 10.06.20 du présent code relatives aux
commerces de gros et de détail
3910 Profession libérale non prévue au présent tarif (voir Expert comptable) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3911 Prothèse dentaire(fabricant de) - avec
salariés
PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié PS 5e ‘’ ‘’ ‘’
- sans établissement fixe PS 6e ‘’ ‘’ ‘’
3921 Provende (voir aliments du bétail) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3931 Publicité (entrepreneur de) par panneaux, réclames, affiches et enseignes lumineuses :
- occupant plus de 5 salariés PS 2 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés au plus PS 4e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié PS 5e ‘’ ‘’ ‘’
3941 Publicité ou renseignements(Agent de) C 5e ‘’ ‘’ ‘’
3951 Quincaillier ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
- en gros : (voir Marchandises générales) - au détail : occupant plus de 5 salariés
C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
occupant 1 ou 2 salariés C 5è ‘’ ‘’ ‘’
. sans salariés ou en étalage C 6è ‘’ ‘’ ‘’
3961 Radiesthésiste PL 4e ‘’ ‘’ 911, 2821
3970 Radio (Exploitant de chaîne privée de ) PS 3è ‘’ ‘’
3971 Radio et télévision (Loueur de poste de) (voir appareils automatiques ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3981 Radio et télévision (Montage, pose, entretien, réparation de poste de) ( voir
réparateur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3991 Radoub, entretien, réparation de navires | 1 re ‘’ ‘’ ‘’
4001 Radoub, entretien, réparation de barques,
boutres, goélettes, chalands, pirogues.
PS 5e ‘’ ‘’ ‘’
4011 Recruteur de main-d’oeuvre (voir bureau
de placement) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4021 Relieur de livres PS 7e ‘’ ‘’ 2581
4031 Renseignements(agent de) (voir publicité).‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4041 Réparateur (effectuant le montage, la PS 1re.pose, l’entretien et la réparation)
d’appareils électriques) - occupant plus de 50 salariés
- occupant 36 à 50 salariés PS 2 e
- occupant 21 à 35 salariés PS 3 e
- occupant 11 à 20 salariés PS 4 e
N° Professions, Industries, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
- occupant 6 à 10 salariés. PS 5 e
- occupant 5 salariés au plus PS 6 e
4051 Représentant de commerce (voir Coutier) - - - - -4052
Représentant salarié (voir voyageur-représentant- placier). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4061 Restaurateur et gargotier : 2501
- occupant plus de 10 salariés PS 3 e
- occupant 6 à 10 salariés PS 4 e
- occupant 3 à 5 salariés PS 5 e
- occupant 2 salariés au plus PS 6 e
- sans boutique et sans salarié PS 7 e
4071 Revêtement (entrepreneur de ) ( voir plâtrier).‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4081 Rhum (Fabricant de) (voir boissons fermentées ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Code général des impôts


4091 Riz (marchand de) ( voir menus comestibles).. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4101 Rizier :
- Utilisant une puissance supérieure à 50 CV
I2e
- Utilisant une puissance de 25 à 50 CV I 3 e
- Utilisant une puissance de 11 à 24 CV I 4 e
- Utilisant une puissance inférieure à 11
CV
I6e
4111 Sable (marchand de C 7e ‘’ ‘’ ‘’
4121 Sage-femme PL 6 e
4131 Saindoux(fabricant de) M 6e 631 641
4135 Saisie et traitement de texte (Exploitant de) :‘’ ‘’
(Voir Eploitant de machines à cartes perforées) ‘’ ‘’ ‘
4141 Salaison (fabricant de)( voir charcutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 1091
4151 Salle de réunion (Loueur de) PS 5e
4155 Sauna (Exploitant un centre de) PL 3è ‘’ ‘’
4161 Savon (Fabricant de)( voir Huiles) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4171 Scierie ( Exploitant de)( voir Bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4175 Secrétariat (Entreprise de travaux de) - utilisant d’appareil informatique (voir
Exploitant de machines à cartes perforées) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
- n’utilisant pas d’appareil informatique ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.(voir Prestations de services non prévues)
4177 Sécurité (Exploitant entreprise privée de) PS 4è ‘’ ‘’
4181 Sel préparé (fabricant de) (voir produits chimiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4182 Sérigraphie (voir imprimeur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4191 Sellier (voir bourrelier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4201 Serrurier (voir Fers ) ‘’ ‘’ ‘‘ ‘‘ ‘’
4211 Son (Marchand de) C 6 e ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
4221 Soubique- vannerie (Marchand de) C 7 e ‘’ ‘’ ‘’
4231 Soudeur (voir Fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4241 Souvenirs (Marchand de)( voir Art local) ‘’ ‘’ ‘ ‘’ ‘’
4251 Spectacles (Entrepreneur de) musiciens, chanteurs, comédiens, danseurs, films vidéo- cassette: - salle
de plus de 200 places
PS 2 e
- salle de 200 places au plus PS 3 e
- forains et ambulants PS 6 e
4261 Sport (Marchand d’articles de) (voir Armes ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4271 Staff (entrepreneur de travaux de) (Voir plastiques, fabricant d’ouvrages en matières) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4281 Station-service pour automobile (Exploitant de)avec ou sans distribution de carburants :1991 -
occupant plus de 5 salariés
PS 3 e
- occupant 3 à 5 salariés PS 4 e
- occupant 2 salariés au plus PS 5 e
4291 Stores (Fabricant de) : - en tissus (voir bâches) - en matières plastiques (voir plastiques) .
- métalliques (voir Fers)
- en bois (voir bois)
4301 Sucre malgache (fabricant de) M 7e ‘’ ‘’ ‘’
4311 Sucrerie | 1re 1re ‘’ ‘’
4321 Suif (fabricant de) ( voir Saindoux) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4331 Tabacs (Fabricant de): - occupant plus de 50 salariés « 1 re 1re »
- occupant 36 à 50 salariés « 2e 1 re »
- occupant 21 à 35 salariés » 3e 1 re »
- occupant 11 à 20 salariés » 4e » »
- occupant 6 à 10 salariés. » 5e » »
Code général des impôts


- occupant 5 salariés au plus » 6e » »
4341 Tabacs ( marchand grossiste agrée de) C 4e ‘’ ‘’ ‘’
4351 Tabacs à fumer, cigarettes et articles de
fumeurs (marchand de) (voir ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.marchandises générales)
4361 Tabacs en poudre à mâcher (marchande)
C 7 e ‘’ ‘’ ‘’
4371 Tailleur (voir couturier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4381 Tanneur :
- occupant plus de 20 salariés M 1re 1 re » »
- occupant 11 à 20 salariés. M 2e 1re » »
- occupant 6 à 10 salariés M 3 e 1 re » »
- occupant 2 à 5 salariés M 5e » » »
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
- occupant 1 salariés M 6e » » »
- sans salariés M 7 e » » »
4391 Tapissier (voir Bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4401 Taxis (voir transports terrestres) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4411 Teinturier- dégraisseur (voir blanchisseur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4415 Téléphone ( loueur de service par
appareil ).
PS 2e
4416 Téléphone public (exploitant un réseau) PS 1re 1 re
4421 Télévision (montage, pose entretien, réparation de poste de)( voir réparateur) » » » »
4425 Télévision ( exploitant de chaîne privée de)
PS 2 e
4428 Télex, fax, (loueur de service par ) PS 4 e » DE
4429 Télex, fax, minitel, internet et assimilés
(exploitant une entreprise de télécommunication par )
PS 1 re 1re DE
4431 Terre cuite (fabricant d’objets en) (voir briques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4441 Thé (marchand de) (voir Eaux et limonades gazeuses) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4451 Tissage (voir filature) ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ‘’
4461 Topographe (voir géomètre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4471 Toilette (marchand d’articles de) (voir Nouveautés) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4481 Tôlier (Voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4491 Tourneur (voir bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4501 Traducteur-juré PL 6e ‘’ ‘’ 1841 2021 2031
20412571
4511 Transitaire (voir commissionnaire en douane) Le transitaire livrant hors des limites du
Fivondronampokotany est, en outre, assujetti à la taxe d’entrepreneur de transport ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4521 Transport (Loueur d’engins de) à l’exclusion des automobiles, embarcations et aéronefs:- louant
plusieurs véhicules PS 7 e » DE »
- ne louant qu’un seul véhicule PS 8 e » DE ».4531 Transports maritimes et fluviaux :
- de marchandises (voir Batelage)
- de personnes :
. plus de 300 personnes ‘’
. de 201 à 300 personnes PS 2è ‘’ DE ‘’
. de 101 à 200 personnes PS 3è ‘’ DE ‘’
. de 51 à 100 personnes PS 4è ‘’ DE ‘’
. de 20 personnes au plus PS 6è ‘’ DE ‘’
. par pirogue PS 7è ‘’ DE ‘’
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
Code général des impôts


cumulables
4551 Transport terrestre de marchandises par véhicules à traction mécanique (entrepreneur de) utilisant des
véhicules ayant une charge utile :
1391
- supérieure à 50 tonnes PS 1 re ‘’ DE 1391
- de 30 à 50 tonnes PS 2 e ‘’ ‘’
- de 15 à 30 tonnes exclus PS 3 e ‘’ ‘’
- de 5 à 15 tonnes exclues PS 4e ‘’ ‘’ ‘’
- de 1 à 5 tonnes exclues PS 5 e ‘’ ‘’
- inférieur à 1 tonne PS 6 e ‘’ ‘’
4561 Transport terrestre en commun de personnes par véhicules à traction mécanique (entrepreneur de) –
disposant de plus de 300 places autorisées
PS 1 re ‘’ ‘’
- disposant de201 à 300 places autorisées PS 2 e ‘’ ‘’ ‘’
- disposant de 101 à 200 places autorisées PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- disposant de 51 à 100 places autorisées PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- disposant de 21 à 50 places autorisées PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- disposant de 20 places autorisées au plus
PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’
4571 Transport terrestre de personnes par taxis à traction mécanique (entrepreneur de)
Par véhicule
PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’
4581 Transport terrestre à traction autre que mécanique (entrepreneur de)- avec plus de 5 véhicules
PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’
- avec 2 à 5 véhicules PS 7 e ‘’ ‘’ ‘’
- avec 1 véhicule PS 8 e ‘’ ‘’ ‘’
4591 Tuiles (voir briques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4601 Vanille (préparateur façonnier de) PS 7 e 4 e E ’
4611 Vanille (préparateur acheteur de) PS 6 e 1 re DE ‘’
4612 Vanille (mandataire pour l’achat de) PS 8 e 4 e ‘’ ‘’
4621 Vannerie (marchand de ) (voir soubique
vannerie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4631 Ventes d’immeubles (agent de) (voir ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.agent immobilier)
4641 Ver à soie (marchand de graines de) (voir graines) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4651 Verre (fabricant d’ouvrages en ) –occupant plus de 50 salariés
| 1 re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
4661 Vêtements confectionnés par procédés mécaniques(fabricant de) occupant plus de 50 salariés
| 1 re 1 re ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de population
Droit entier
N° des activités
cumulables
- occupant 36 à 50 salariés | 2 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
4671 Vétérinaire PL 4 e ‘’ ‘’ ‘’
4681 Vidange (voir nettoiement) ‘’ ‘’ ‘’
4691 Vin (fabricant de) (voir boissons fermentées) ‘’ ‘’ ‘’
4701 Vinaigre (fabricant de)(voir boissons fermentées) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4711 Vitrier (voir peintre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4721 Voitures (Loueur de) (voir Loueur d’engins de transport) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4725 Voitures (Exploitant de gardiennage de) PS 5è ‘’ ‘’ ‘’
Code général des impôts


4731 Volailles (marchand de) (voir marchandE de poissons frais) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4741 Volailles (exportateur de) (voir exportateur de fruits et légumes frais) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4751 Voyage (agence de)
- avec plus de 5 salariés PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- avec 2 à 5 salariés PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- avec 1 salarié au plus PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’
4761 Voyageur Représentant- Placier a-
Salarié d’une entreprise installée à Madagascar. Toute personne ou entreprise qui utilise le service d’un ou
plusieurs voyageurs représentants - placiers est assujettie pour chaque voyageur- représentant- placier, et
en sus de sa taxe d’établissement, à un droit fixe à égal à celui de la 5e classe (1re catégorie de population)
à l’exclusion de tout droit proportionnel) ;
 b- Voyageur - ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.représentant- placier travaillant pour le compte d’entreprise n’ayant pas
d’établissement à Madagascar (voir marchand forain)
4771 Vulcanisateur
- occupant plus d’un salarié PS 6 e ‘’ ‘’ 21(6e et 7e classes)
- occupant 1 salarié au plus PS 7 e ‘’ ‘’
4781 Yaourt (fabricant de) (voir beurre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4791 Zingueur (voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.




                                     TITRE II
                       IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT)

                                          CHAPITRE PREMIER
                                              PRINCIPE

Art. 10. 02. 01. - L’impôt foncier sur les terrains (IFT) est un impôt annuel établi en raison des faits existant
au 1er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit du budget des Communes d’implantation.

                                           CHAPITRE II
                                       CHAMP D’APPLICATION

                                            SECTION PREMIERE
                                            Propriétés imposables

Art. 10. 02. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à l’article 10. 03. 03 ci-après, tous les
terrains quelles que soient leur situation juridique et leur affectation, sont imposables au nom des
propriétaires ou des occupants effectifs au 1er Janvier de l’année d’imposition .

                                                 SECTION II
                                             Propriétés exonérées

Art. 10. 02. 03. ( L.200.024 du 05.01.2001) - Sont exonérés d’une manière permanente de l’impôt foncier sur
les terrains :
1° Tous les terrains appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées, aux autres établissements publics
qui sont affectés à un service public ou à un service reconnu d’utilité publique et sont improductifs de
revenus ;
2° Les terrains gratuitement et exclusivement affectés :
- à des oeuvres gratuites à caractère médical ou social;
- à l’enseignement ou à l’exercice du culte ;
3° Les terrains formant dépendance nécessaire et immédiate des bâtiments tels que cour, passage, jardin,
n’excédant pas 20 ares.
Code général des impôts


4° -Les terrains visés par l'article 10.03.01, 2° du            4°- Ny tany voatondron'ny andininy
présent Code imposés à l'IFPB.                             10.03.02, 2°n'ity Fehezan-dalàna ity ka
                                                           iharan'ny hetra amin'ny trano miorina (IFPB)
4° Les terrains visés par l’article 10. 04. 02, 2° du présent Code imposés à l’IFPB.
Art. 10. 02. 04. - Les terrains nouvellement mis en culture et constituant une extension effective de la
surface cultivée, ne sont imposés qu’à compter de la sixième année qui suit celle de la mise en valeur. La
même exonération est accordée pour les terrains plantés en café et sur lesquels on a procédé au recépage
des caféiers ainsi que pour les terrains déjà exploités et nouvellement plantés en culture arbustive.
Pour les terrains reboisés dont la densité minimum de reboisement est de 1 500 arbres vivants par hectare,
l’exonération est prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la première coupe est effectivement
réalisée.
Art. 10. 02. 05. - Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 10. 02. 04 ci-dessus, le propriétaire ou
l’occupant effectif doit adresser au bureau des Impôts territorialement compétent une déclaration indiquant la
situation et la superficie du terrain, la nature de culture ainsi que la date du commencement des travaux de
mise en valeur ou de recépage avant le 15 Octobre de chaque année.

                                               CHAPITRE III
                                            LIEU D’IMPOSITION
Art. 10. 02. 06. - L’impôt foncier sur les terrains est assis au chef-lieu de la Commune où est situé le terrain.

                                              CHAPITRE IV
                                           CALCUL DE L’IMPOT

Art. 10. 02. 07. - Pour le calcul de l’Impôt, les terrains sont classés en six catégories, suivant leur affectation.
- L’impôt est obtenu par application d’un tarif exprimé en FMG par ha de la première à la cinquième
catégorie voté pour quatre ans par le Conseil municipal pour chaque catégorie ci-dessus et un pourcentage
de la valeur vénale pour la sixième catégorie.
A défaut d’un vote de tarif et taux, sont reconduits ceux de la période antérieure :
Première catégorie ( en plantation unique ou associée )
- cacao, café, cannes à sucre, cocotiers, coton, girofle, palmiers à huile, plantes à parfum, poivre, sisal,
vanille.

                                               Deuxième catégorie

- bois, forêts, lacs, marécages ;
Troisième catégorie ( en plantation unique ou associée )
- cultures maraîchères et vivrières, riz et autres plantations non dénommées au présent article.
Quatrième catégorie
- pâturages naturels et artificiels, terrains non exploitables, terrains en jachères.
Cinquième catégorie
- terrains exploitables non exploités.

                                                Sixième catégorie

Terrains à usage autre qu’agricole, terrains non bâtis situés dans le périmètre urbanisé de la Commune fixé
par arrêté du Maire en conformité, s’il existe, avec le schéma d’urbanisme ainsi que les terrains
d’implantation d’une construction hors d’état d’usage et les terrains d’implantation d’une construction de
caractéristique sans rapport avec la surface et la localisation du terrain, à l’exclusion des terrains destinés à
la culture rizicole, maraîchère,
vivrière et à la culture d’arbres fruitiers qui restent soumis au taux fixé pour leur catégorie : 1p 100 de la
valeur vénale du terrain.
Cette valeur vénale est déterminée d’après les actes translatifs les plus récents, ou, à défaut, par
comparaison avec des valeurs types fixées par la commission prévue à l’article 10. 03. 08 du présent Code.
L’Impôt calculé dans les conditions prévues au présent article ne peut en aucune façon être inférieur à 2 500
FMG par taxation.

                                         CHAPITRE V
                               OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Code général des impôts



Art. 10. 02. 08. - Les propriétaires ou les occupants effectifs des terrains imposables doivent adresser au
bureau des Impôts territorialement compétent, avant le 15 Octobre de chaque année, une déclaration écrite
indiquant entre autres :
1° La situation du terrain ou des terrains
2° La superficie par nature de culture ou autres affectations;
3° Les nom et prénoms des locataires ainsi que le montant du loyer.
Toutefois, dans les Communes rurales, les déclarations visées ci-dessus peuvent être remplacées par une
simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet tenu en deux exemplaires
par le Maire ou son représentant, lequel doit transmettre le double au bureau des Impôts territorialement
compétent avant le 31 Octobre.
Si entre le 15 Octobre et le 1er Janvier de l’année d’imposition des changements interviennent dans les
conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début
de l’année d’imposition.
Art. 10. 02. 09. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de l’Administration fiscal, ou, des agents
mandatés par l’Administration fiscale, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des
matières imposables..

                                               CHAPITRE VI
                                               PENALITES

Art. 10. 02. 10. - ( L.200.024 du 05.01.2001)
Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à              Ny fahataràna amin'ny fametrahana ny
l'article 10.02.08 ci-dessus est passible d’une           filazalazana voalaza ao amin'ny andininy
amende de 5 pour cent par mois de retard sans             10.02.08 etsy ambony dia iharan'ny lamandy
pouvoir excéder 100 pour 100.                             5 isan-jato isaky ny volana tara nefa tsy
Le défaut ou l'inexactitude de ladite déclaration         tokony hihoatra ny 100 isan-jato.
sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 50                 Ny tsy fanaovana na tsy fahamarinan'io
pour 100 de l'impôt éludé sans pouvoir être               filazalazana io dia saziana lamandy mety
inférieure à 50.000 fmg.                                  hahatratra 50 isan-jaton'nyhetra tokony haloa
L'amende est portée à 100 pour 100 en cas de              nefa tsy tokony ho latsaky ny 50.000 la.
récidive                                                        Ny lamandy dia lasa 100 isan-jato raha
                                                          nisy ny famerenan-keloka
Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10. 02. 08 ci-dessus est passible d’une amende
de 10 p.100 de l’impôt dû pour le premier mois de retard et de 5 p.100 pour chacun des mois
suivants, sans pouvoir excéder 300 p.100.
Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende pouvant aller de 50p.100 de l’Impôt
éludé sans pouvoir être inférieure à 50 000 FMG.
L’amende est portée à 300 p.100 en cas de récidive.

                                           CHAPITRE VII
                                      DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. 02. 11. - En cas de perte totale ou partielle des plantations ou des récoltes due à des
circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, tels que cyclone, inondation, invasion acridienne
, incendie, éboulement, etc..., celui- ci peut demander décharge ou réduction de l’impôt frappant les terrains
cultivés en cause.
La réclamation produite dans les formes prévues par les articles 20. 02. 01 et suivants du présent Code doit
être adressée au service chargé de l’assiette des Impôts dans les trois mois qui suivent l’événement qui l’a
motivée. Le dégrèvement accordé est proportionnel à la perte de revenu brut constaté au cours de l’année
d’imposition.
Dans le cas d’une calamité qui atteint la totalité ou la majorité des terrains d’une Commune, le Maire de la
commune concernée peut formuler une demande collective de décharge ou réduction de l’impôt pour le
compte de l’ensemble des contribuables de son territoire. Une décision de dégrèvement collectif de tout ou
partie de l’impôt établi peut alors être prise dans les formes prévues par le présent Code.
Code général des impôts




                                 TITRE III
                IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (IFPB)
                                          CHAPITRE PREMIER
                                              PRINCIPE

Art. 10. 03. 01. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie est un impôt annuel établi en raison des faits existant
au 1er janvier de l’année d’imposition et perçu au profit des Communes.

                                            CHAPITRE II
                                        CHAMP D’APPLICATION
                                            SECTION PREMIERE
                                            Propriétés imposables

Art. 10. 03. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à l’article 10. 03. 03 ci-après, sont imposables au
nom du propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition ou de l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le
rôle à la suite de celui du nu-propriétaire en cas d’usufruit ou à défaut, du propriétaire apparent.
1° toutes les constructions quelle que soit la nature des matériaux utilisés. En cas d’achèvements successifs
des diverses parties d’un immeuble, chaque partie est imposable isolément dès qu’elle est achevée.
Est considéré comme achevé l’immeuble ou partie d’immeuble habitable ou habité en fait ;
2° les terrains employés à usage industriel ou commercial tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises,
matières ou produits, et autres emplacements de même nature, soit que les propriétaires les occupent soit
qu’ils les fassent occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ;
3° l’outillage des établissements industriels fixé à perpétuelle demeure dans les conditions indiquées au
paragraphe 1er de l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec
l’immeuble ainsi que toutes installations commerciales assimilées à des constructions..

                                                SECTION II
                                             Propriétés exonérés

Art 10. 03. 03. - Sont exonérés de manière permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie :
1° Tous les immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ou aux autres établissements
publics qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général et sont improductifs de revenus.
2° Les immeubles ou partie d’immeubles gratuitement et exclusivement affectés :
- à des oeuvres gratuites à caractère social et médical,
- à l’enseignement,
- à l’exercice du culte.
Art. 10. 03. 04. - Sous réserve des dispositions de l’article 10. 03. 05, les constructions nouvelles, les
reconstructions, les additions de constructions, sont exonérées pendant cinq ans à compter de l’année
d’achèvement.
L’exonération est personnelle, elle est caduque dès que l’immeuble change de propriétaire; toutefois les
héritiers continuent à bénéficier de l’exonération accordée au de cujus jusqu’à l’expiration du délai de cinq
ans compté à partir de la date d’achèvement de l’immeuble.
Art. 10. 03. 05. - Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 10. 03. 04 ci-dessus, le propriétaire doit
adresser au bureau des Impôts territorialement compétent le permis d’habiter ou d’occuper, ou un duplicata
pour l’immeuble ou partie d’immeuble dont il demande l’exonération.
Dans les agglomérations où cette formalité d’occupation n’est pas exigée, le propriétaire doit produire une
attestation du Maire de la Commune où est implanté l’immeuble, suivant laquelle la construction en cause
est bien achevée.
Dans tous les cas, l’exonération est accordée à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le permis
d’habiter ou l’attestation a été produit, et se termine à la fin de la cinquième année suivant celle de
l’achèvement.
Code général des impôts


Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du dernier trimestre civil, l’exonération est
accordée dès l’année suivante si le permis d’habiter ou l’attestation est produit avant le 1 avril de ladite
année.
                                              CHAPITRE III
                                             BASE TAXABLE
Art 10. 03. 06. - La base taxable est constituée par la valeur locative des immeubles imposables.
Cette valeur locative est égale :
1° Au montant des loyers déclarés ramenés à l’année, laquelle ne doit pas être inférieure à celle obtenue par
application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 03.
08.
2° 30 p.100 de la valeur locative obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-
verbal de la commission prévue à l’article 10. 03. 08 ci-dessous, pour l’ immeuble occupé par le propriétaire
lui-même, à titre de résidence principale.

                                             CHAPITRE IV
                                          LIEU D’IMPOSITION
Art. 10. 03. 07. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie doit être assis dans la Commune où est situé
l’immeuble.

                                            CHAPITRE V
                                        REGIME D’IMPOSITION
Art. 10. 03. 08. - Les évaluations devant servir de base à l’impôt foncier sur la propriété bâtie sont établies
par l’Administration fiscale après avis de la commission Municipale composée comme suit :
Président :
Le Maire ou son Adjoint
Membres :
- Le Sous-préfet ou son Adjoint
- Les représentants de la population à raison de deux personnes par tranche de 50 000 habitants désignés
pour moitié par le Maire et pour moitié par le sous-préfet.
Deux techniciens du service de la voirie ou des Travaux publics.
Le représentant de l’Administration fiscale qui est secrétaire de la commission.
Les décisions de la commission seront valables si elles ont été prises en présence d’au moins 50p.100 des
membres de la commission. Les propriétaires doivent être informés en temps utile si la commission estime
nécessaire une vérification sur place.
La commission peut également demander l’avis des techniciens de la voirie, des travaux publics ou de tout
autre service compétent pour déterminer la valeur locative.
La commission se réunit sur la convocation de son Président au lieu désigné par ce dernier.
Cette réunion doit se tenir dans les trente jours de la réception du projet d’évaluation présenté par le service
chargé de l’assiette des impôts.
Dans le cas où la commission n’approuve pas le projet, elle le renvoie avec ses observations au service de
l’assiette dans les quinze jours qui suivent la réunion.
Le service de l’assiette dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour
présenter un nouveau projet ou fournir de nouveaux éléments tendant au maintien du projet initial.
La commission dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour présenter ses
observations. Après ce délai, le service établit l’évaluation définitive avec ou sans les observations de la
commission.
Art 10. 03. 09. - Les évaluations servant de base à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB) peuvent être
révisées, chaque année, sur proposition de la Collectivité intéressée.
En l’absence de révision, une majoration de 5 p . 100 de la base sera appliquée pour une nouvelle période
de trois ans. Si toutefois la révision est effectuée dans le courant de cette période, la valeur qui en résulte
sera immédiatement applicable.

                                            CHAPITRE VI
                                         CALCUL DE LA TAXE
Code général des impôts


   Art. 10. 03. 10. - La taxe est calculée par application d’un taux proportionnel à la valeur locative fixée par les
   dispositions de l’article 10.03.06. Le taux est voté par le Conseil Municipal ou Communal dans la limite des
   taux maxima et minima fixés ci-après : 5 p 100 et 2 p 100
   Toutefois, l’Impôt dû ne doit pas être inférieur à 5000 FMG par immeuble.
                                           CHAPITRE VII
                                  OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
   Art. 10. 03. 11. - Les propriétaires d’immeubles imposables doivent adresser au bureau des Impôts
   territorialement compétent, avant le 15 octobre de chaque année, une déclaration écrite sur un imprimé
   fourni par l’Administration, indiquant entre autres :
   1° Les nom et prénoms des locataires, la consistance des locaux loués nus d’une part, celle des locaux
   loués meublés d’autre part, et le montant du loyer ;
   2° La consistance des locaux occupés par le déclarant;
   3° Les nom et prénoms des occupants à titre gratuit et la consistance des locaux qu’ils occupent ;
   4° La consistance des locaux vacants.
   Toutefois, dans les localités autres que les Chefs-lieux des Communes, les déclarations visées ci-dessus
   peuvent être remplacées par une simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet
   effet, tenu en deux exemplaires par le Maire de chaque Commune ou son représentant, lequel doit
   transmettre le double au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 31 octobre.
   Si entre le 15 octobre et 1er janvier de l’année d’imposition, des changements interviennent dans les
   conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début
   de l’année d’imposition.
   Art. 10. 03. 12. - Tout acte de transfert de propriété présenté au service des Impôts doit être accompagné
   d’un certificat de situation juridique..Art. 10. 03. 13. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de
   l’Administration fiscale ou les agents mandatés par l’Administration fiscale peuvent procéder à des
   recensements ou vérifications sur place des matières imposables.

                                                  CHAPITRE VIII
                                                   PENALITES

     Art. 10. 03. 14. - ( L.200.024 du 05.01.2001)
Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à             Ny fahatarana amm ny fametrahana ny
l'article 10.03.11 ci-dessus est passibled'une            filazalazana voalaza ao amIn ny andmmy 10.
amende de 5 pour 100 par mois de retard sans              03.11
pouvoir excéder 100 pour 100.                                  etsy ambony dia iharan'ny lamandy 5 isan-
Le défaut ou l'inexactitude de ladite déclaration         jato isaky ny volana taranefa tsy tokony hihoatra
sera puni d'une amende de 50 pour 100 de l'impôt          ny 100 isan-jato.
éludé sans pouvoir être inférieure à 50.000 fmg.               Ny tsy fanaovana na tsy fahamarinan'io
L'amende est portée à 100 pour -100 en cas e              filazalazana io dia saziana lamandy 50 isan-
récidive.                                                 jaton'ny Hetra tokony aloa nefa tsy tokony ho
Le refus d'accès prévu aux articles 10.03.08 5°           latsaky ny 50.000 la.
alinéa et 10.03.13 ci-dessus sera puni d'une                   Ny lamandy dia ,lasa 100 isàn-jato raha misy
amende de 100.000 fmg.                                    ny famerenan-keloka.
Les Infractions ci-dessus sont constatées,                     Ny fandavana tsy hampandroso voatondro
poursuivies et réprimées conformément aux                 ao amin'ny andininy 10,03.08 andalana faha-5 sy
dispositions des articles 20.02.45 et suivants du              10.03.13 etsy ainbony dia saziana lamandy
présent Code                                              100.000 la.
                                                               Ny fandikan-dalàna voalaza etsy ambony dia
                                                          tazonina an-tsoratra, enjehina ary saziana araka
                                                          ny petran'riy andininy 20.02.45 sy ny manaraka
                                                          amin.'ity Fehezan-dalàna ity
    Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10. 03. 11 ci-dessus est passible
   d’une amende de 10p.100 de l’impôt dû pour le premier mois de retard et de 5p.100 pour chacun des mois
   suivants sans pouvoir excéder 300p.100.
   Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende de 50p.100 de l’impôt éludé sans
   pouvoir être inférieure à 50 000 FMG. L’amende est portée à 300p.100 en cas de récidive.
   Les infractions ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des
   articles 20.02.45 et suivants du présent Code.
   Tout refus d’accès prévu à l’article 10. 03. 13 ci-dessus sera puni d’une amende de 100.000 Fmg.
Code général des impôts




                         TITRE IV
TAXE ANNEXE A L’IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (TAFB)
                                          CHAPITRE PREMIER
                                              PRINCIPE

Art. 10. 04. 01. - Les Communes peuvent voter, chaque année, l’application d’une Taxe Annexe à l’Impôt
Foncier sur la Propriété Bâtie (TAFB) établie sur les immeubles existant au 1er janvier de l’année
d’imposition.

                                           CHAPITRE II
                                       CHAMP D’APPLICATION
                                       PROPRIETES TAXABLES
Art. 10. 04. 02. - Sont taxables au nom des propriétaires ou usufruitiers, et à défaut, des occupants effectifs:
- les immeubles assujettis à l’impôt foncier sur la propriété bâtie ou productifs de revenus ;
- les immeubles jouissant d’une exemption temporaire ainsi que ceux bénéficiant d’une exemption
permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie et qui sont affectés à usage d’habitation.

                                              CHAPITRE III
                                             BASE TAXABLE

Art. 10. 04. 03. - La base taxable est constituée par la valeur locative déterminée comme celle devant servir
pour le calcul de l’impôt foncier sur la propriété bâtie.

                                             CHAPITRE IV
                                          LIEU D’IMPOSITION
Art. 10. 04. 04. - La taxe annexe doit être assise dans la Commune où est situé l’immeuble en cause.

                                             CHAPITRE V
                                          CALCUL DE LA TAXE

Art. 10. 04. 05. - Le Conseil Municipal peut voter un taux dans la limite des taux minima et maxima fixés ci-
après : 2p.100 à 5p.100 appliqué sur la valeur locative fixée conformément aux dispositions de l’article 10.
03. 06 du présent Code.
Cette taxe n’est pas cumulable avec la Redevance sur les ordures ménagères (ROM) instituée par la loi n°
95- 035 du 3 Octobre 1995.

                                        CHAPITRE VI
                              OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Art. 10. 04. 06. - Les propriétaires d’immeubles taxables à la taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété
bâtie (TAFB) mais bénéficiant de l’exonération prévue aux articles 10. 03. 03 et 10. 03. 04 du présent Code
doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 10. 03. 11.

                                              CHAPITRE VII
                                               PENALITES
Art. 10. 04. 07. - Les pénalités prévues à l’article 10-03-14 du présent Code sont applicables mutatis
mutandis en matière de taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie.
Code général des impôts




                              TITRE V
          TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
Art. 10. 05. 01. - Est perçue, au profit du budget des Communes, une taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux ;
1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de
ces fonds ;
3° De meubles corporels vendus aux enchères publiques dans les Communes.
Art. 10. 05. 02. - La perception de la taxe additionnelle dont le taux est fixé à 2p.100 est confiée au service
des impôts territorialement compétent ou à l’officier public chargé de l’authentification des actes et contrats
dans les localités dépourvues de bureau des Impôts.
Art. 10. 05. 03. - La taxe additionnelle est soumise aux règles qui régissent l’exigibilité, la restitution et le
recouvrement des droits d’enregistrement auxquels elle s’ajoute.

                                    TITRE VI
                      IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET
                           LES PRODUITS ALCOOLIQUES
                                        CHAPITRE PREMIER
                                     DISPOSITIONS GENERALES

Art. 10. 06. 01. - La vente des alcools et des produits alcooliques est soumise à un impôt de licence de
vente dont le taux est fixé au tableau des taux annuels des impôts de licence annexé au présent titre..Art.
10. 06. 02. - Les alcools et les produits alcooliques sont, en vue de la réglementation de leur fabrication et
de leur vente, répartis en deux groupes :
- Premier groupe : boissons distillées, eaux-de-vie, liqueurs, etc..., ainsi que les vins de liqueur, les
vermouths et les apéritifs à base de vin ;
- Deuxième groupe : boissons fermentées à l’exclusion des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à
base de vin.
Art. 10. 06. 03. - La fabrication des alcools et produits alcooliques est soumise au régime des produits sous-
contrôles administratifs prévu par le présent code.
Art. 10. 06. 04. - La vente des boissons alcooliques qui peut être autorisée soit à titre permanent soit à titre
occasionnel ( licence foraine ) est régie par les dispositions du présent titre.
Art. 10. 06. 05. - La vente d’alcools ou de produits alcooliques est faite en gros lorsqu’elle porte sur des
quantités égales ou supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même boisson, par opération de
vente.
Toute vente desdits produits par quantités inférieures à douze litres ou douze bouteilles constitue une vente
au détail.
Art. 10. 06. 06. - Par dérogation aux dispositions de l’article 10. 06. 01 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt
de licence de vente
1° Les distillateurs, pour les ventes en gros d’alcools provenant exclusivement de leur fabrication au lieu de
fabrication, dans les entrepôts fictifs et les dépôts du service des Impôts ouverts à leur nom ;
2° Les fabricants des boissons du deuxième groupe, lorsqu’ils se bornent à vendre les produits de leur
fabrication en gros au lieu de production ou dans les entrepôts fictifs ou en gros et au détail dans les dépôts
ouverts à leur nom dans les conditions fixées par les articles 10-06-52 et suivants du présent titre.
3° Les cantines, foyers et cercles attachés à l’armée qui vendent des boissons des premier et deuxième
groupes et ne reçoivent que les militaires ;
4° Les mess d’officiers et sous-officiers, à la double condition qu’ils soient établis dans l’enceinte des camps
ou casernes et que leur entrée soit interdite aux civils et notamment aux familles des militaires;
5° Les restaurants universitaires ;
6° Les buvettes de l’Assemblée nationale ;
7° Les pharmaciens diplômés et les dépositaires de médicaments, pour les ventes au détail d’alcool nature ;
8° Dans une proportion ne pouvant pas excéder 50p.100, les tenanciers des buffets et buvettes dûment
autorisés dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares;
Code général des impôts


9° Dans la proportion de 50p.100, les cercles et les cantines attachés aux entreprises privées et organismes
publics ou parapublics dont l’accès est exclusivement réservé au personnel de ces établissements ;
10° Les restaurateurs et hôteliers- restaurateurs, dans les proportions et conditions suivantes :
a. A concurrence de 30p.100, pour les établissements de toute localité, selon les efforts réalisés en matière
d’investissement, d’accueil et de propreté ;
b. En outre, à concurrence de 40p.100, pour ceux établis dans les localités ou lieux où il est reconnu que le
mouvement des voyageurs et des touristes est insuffisant pour couvrir leurs frais normaux d’exploitation et
présentant un caractère utilitaire ( relais ou tourisme ). En tout état de cause, les établissements situés dans
les zones urbaines de plus de 30 000 habitants ne peuvent bénéficier de cette deuxième tranche de
réduction.
Art. 10. 06. 07. - Les réductions prévues à l’alinéa 10° de l’article 10. 06. 06 ci-dessus seront accordées
annuellement par arrêté du président du Comité exécutif du Faritany agissant par délégation du Ministre
chargé de la réglementation fiscale sur demande du restaurateur ou hôtelier- restaurateur intéressé, après
avis de la
commission du tourisme du Faritany. La demande doit être déposée avant le 1er mai de l’année au titre de
laquelle la réduction est sollicitée ou dans le mois du commencement de l’exploitation effective de la licence,
pour les nouveaux débitants. Tout retard dans le dépôt de la demande de réduction, quel qu’en soit le motif,
entraîne son irrecevabilité, le cachet de la poste faisant foi, le cas échéant.
A défaut de décision prise avant le 1er juillet de l’année au titre de laquelle la réduction est sollicitée, le taux
de réduction demandée dans les limites légalement fixées est accordé de plein droit au requérant. Toutefois,
ce délai est fixé à trois mois comptés de la date du dépôt de la demande de réduction lorsque le début de
l’exploitation de la licence y ouvrant droit a lieu au cours du quatrième trimestre..

                                           CHAPITRE II
                                      REGIME D’IMPOSITION
                                   IMPOTS DE LICENCE DE VENTE
Art. 10. 06. 08. - Les taux annuels des Impôts de licence de vente sont fixés conformément au tableau
annexé au présent titre. Ils varient suivant la catégorie des licences et les chiffres de population des localités
rurales et ceux des zones urbaines d’exploitation. Le chiffre de population à retenir pour l’imposition est celui
résultant du dernier recensement. Toutefois, lorsque le déplacement des limites d’un centre urbain ou les
résultats du dénombrement entraîneront un changement de catégorie de population de la localité intéressée,
les modifications ne porteront effet qu’à partir du 1er janvier qui suivra le recensement ou le déplacement
des limites.
Aux taux fixés au tableau susmentionné, il sera appliqué une majoration de 50p.100 pour les établissements
de nuit : night-club, dancing et établissements similaires.
L’impôt de licence de vente est payable par trimestre et d’avance, tout trimestre commencé étant dû en
entier.
Art. 10. 06. 09. – ( L.200.024 du 05.01.2001)
Le taux des licences foraines est fixé par période                 Ny ampahany faka amin'.ny fàhazoan-
de vingt quatre heures à 25.000 fmg.                      dàlana mivarotra mandehandeha zava-pisotro
           Ce droit est exigible d'avance.                misy Alikaola dia ferana ho 25000 la isaky ny
                                                          24 ora.
                                                          Io hetra io dia takiana mialoha

                                   CHAPITRE III
                   AFFECTATION DU PRODUIT DES IMPOTS DE LICENCE
Art. 10. 06. 10. - Le produit des impôts de licence de vente est mis à la disposition du budget des
Collectivités décentralisées dont dépend la localité d’implantation du débit dans les conditions suivantes :
- 20 p. 100 du montant de l’impôt à la Région ;
- 80 p. 100 du montant de l’impôt à la Commune du lieu d’exploitation .
Art. 10. 06. 11. - Le produit de l’impôt de licence foraine est mis à la disposition du budget de la Commune
du lieu d’exploitation.

                                CHAPITRE IV
       REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES
                                              SECTION PREMIERE
Code général des impôts


                                                Vente d’alcools

Art. 10. 06. 12. - La vente en gros de l’alcool éthylique non dénaturé s’effectue exclusivement à la distillerie,
à l’entrepôt fictif ou au dépôt des Impôts et sur présentation par les utilisateurs d’une autorisation d’achat
délivrée par le service des Impôts.
La vente au détail d’alcool éthylique non dénaturé se fait en pharmacie; elle peut également avoir lieu chez
les dépositaires de médicaments dûment nantis d’une autorisation du président du Comité exécutif du
Faritany sous les réserves suivantes :
1° L’alcool devra leur être fourni exclusivement sous conditionnement et cachet d’un pharmacien diplômé,
les flacons ne devant en aucun cas dépasser la contenance maximum de cent cinquante centimètres cubes
;
2° Les dépositaires devront inscrire sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts au fur et à
mesure de leurs opérations, les quantités d’alcool entrées et sorties de leur dépôt.
Art. 10. 06. 13. - Nul ne peut se livrer au commerce des alcools dénaturés s’il n’en a obtenu l’autorisation du
président du Comité exécutif du Faritany. Avis des autorisations délivrées est donné au Directeur Provincial
des Impôts.
L’autorisation de vendre en gros de l’alcool dénaturé ne peut être accordée qu’à des commerçants titulaires
d’une carte professionnelle de grossiste.
L’autorisation de vendre au détail ce produit ne peut être accordée qu’aux épiciers et droguistes à l’exclusion
des commerçants titulaires de licence pour la vente de boissons à consommer sur place.
Dans l’un et l’autre cas, les demandes d’autorisation soumises à l’avis du Président du Comité exécutif du
Fivondronampokontany et du service des Impôts doivent énoncer la nature du commerce déjà exercé par le
demandeur et comporter la désignation des locaux où les alcools dénaturés seront entreposés et vendus. La
détention des alcools dénaturés en dehors des locaux désignés à la requête est rigoureusement interdite.
Art. 10. 06. 14. - Toute vente d’alcool dénaturé ne peut être effectuée que sur présentation d’une
autorisation d’achat délivrée par Directeur Provincial des Impôts pour la vente en gros et par le Maire ou tout
fonctionnaire désigné par ce dernier, pour la vente au détail.
Il est tenu compte pour l’évaluation des quantités nécessaires, de la condition sociale du bénéficiaire ainsi
que du métier ou de la profession qu’il exerce.
L’autorisation d’achat au détail est établie sur un registre à souches. L’ampliation destinée à l’acheteur doit
être remise au débitant au moment de la vente et conservée par ce dernier pour être présentée aux agents
vérificateurs.
Art. 10. 06. 15. - Les agents des Impôts peuvent procéder chez les marchands à des prélèvements
d’échantillons soit d’alcool dénaturé, soit d’autres produits alcooliques, lorsque ces derniers produits sont
présumés renfermer de l’alcool dénaturé.
Art. 10. 06. 16. - Les marchands d’alcool dénaturé sont tenus de supporter dans les conditions déterminées
pour les marchands et débitants de boissons alcooliques les visites et les vérifications des agents des
Impôts.

                                                 SECTION II
                                        Vente des boissons alcooliques

I- Des catégories de licences de vente
Art. 10. 06. 17. - Les licences de vente des boissons alcooliques sont réparties en trois catégories :
1° Première catégorie : Licence de vente en gros.
Cette licence comprend trois classes :
a. Licence de première catégorie, première classe, permettant la vente en gros de toutes les boissons
alcooliques ;
b. Licence de première catégorie, deuxième classe, permettant la vente en gros des boissons alcooliques du
deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale ;
c. Licence de première catégorie, troisième classe, permettant la vente en gros des boissons alcooliques du
deuxième groupe.
2° Deuxième catégorie : Licence de vente au détail à emporter.
Elle comporte trois classes :
a. Licence de deuxième catégorie, première classe, permettant la vente au détail à emporter de toutes les
boissons alcooliques;
b. Licence de deuxième catégorie, deuxième classe, permettant la vente au détail à emporter des boissons
alcooliques du deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale;
c. Licence de deuxième catégorie, troisième classe, permettant la vente au détail à emporter des boissons
alcooliques du deuxième groupe.
Code général des impôts


3° Troisième catégorie : Licence donnant droit à la vente à consommer sur place et au détail à emporter
dans la limite de trois litres ou trois bouteilles de boissons par opération de vente.
Cette licence comporte trois classes :
a. Licence de troisième catégorie, première classe, permettant la vente de toutes les boissons alcooliques;
b. Licence de troisième catégorie, deuxième classe, permettant la vente des boissons alcooliques du
deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale ;
c. Licence de troisième catégorie, troisième classe, permettant la vente des boissons alcooliques du
deuxième groupe seulement..La licence de troisième catégorie peut être attachée au fonds de commerce
des établissements suivants : bar, restaurant, bar- restaurant, hôtel- restaurant, hôtel -bar- restaurant.
Dans les restaurants et hôtels- restaurants, les opérations de vente sont autorisées seulement à l’occasion
des principaux repas et comme accessoires de la restauration (licences restreintes).
Par dérogation aux dispositions du présent article, la vente en récipient de vingt litres au plus de vins
ordinaires ainsi que de la betsabetsa et des boissons fermentées assimilées est autorisées pour les titulaires
des licences de deuxième et troisième catégories.
Art. 10. 06. 18. - La catégorie de la licence avec mention en toutes lettres de sa signification, exploitée dans
l’établissement, doit être indiquée de façon apparente, soit par un panonceau visible de l’extérieur, soit par
un écriteau placardé à l’intérieur et présenté en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur.
Art. 10. 06. 19. - Les licences foraines couvrent l’exploitation des buffets et buvettes à l’occasion des fêtes,
foires, bals, kermesses, courses, etc. Elles sont accordées par priorité aux titulaires des licences de
troisième
catégorie telles qu’elles sont définies à l’article 10. 06. 17 ci-dessus.
Les tenanciers de ces débits ne peuvent vendre que des boissons alcooliques à consommer sur place.
Art. 10. 06. 20. - Les licences visées à l’article 10. 06. 17 ci-dessus ne peuvent se confondre entre elles, et
l’exercice des licences de catégories différentes entraîne le paiement des droits afférents à chacune d’elles.
Art. 10. 06. 21. - En aucun cas, une licence ne peut couvrir l’exploitation des débits situés dans des
établissements distincts. Par Etablissement distinct, on entend un centre d’affaires généralement caractérisé
par un local distinct et une comptabilité propre, un seul des éléments suffisant.
II- Autorisation
Art. 10. 06. 22. - Aucun débit de boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place ne peut être
ouvert sans autorisation préalable.
- L’autorisation visée ci-dessus est accordée sur demande écrite, par les autorités compétentes prévues à
l’article 10-06. 27 ci-dessous.
Art. 10. 06. 23. - Les licences foraines, sont octroyées par le Maire agissant par délégation du président du
comité exécutif du FARITANY.
Le Maire fixe également l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons alcooliques.
Art. 10. 06. 24. - La décision de translation, de transformation, de mutation, de gérance ou changement de
gérance d’une licence déjà existante relève de la compétence du Directeur provincial des Impôts ou du Chef
du Centre fiscal du ressort.
Art. 10. 06. 25. - En cas de changement de la classe au sein d’une même catégorie de licence, le débitant
est tenu d’en faire une déclaration écrite auprès de l’agent des Impôts du ressort. Cette option de classe ne
sera définitive qu’après décision prise par le Directeur Provincial des Impôts ou le Chef de Centre fiscal du
ressort.
Art. 10. 06. 26. - En aucun cas, l’autorité concédant l’autorisation n’est tenue de justifier sa décision.
III- Conditions d’octroi de licences de vente
A- Demande
Art. 10. 06. 27. - Toute personne physique ou morale ayant l’intention de vendre à consommer sur place ou
à emporter des boissons alcooliques doit adresser au Directeur Provincial des Impôts ou Chef de Centre
fiscal du ressort une demande indiquant :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du postulant ;
2° La localité où doit être ouvert l’établissement et son emplacement exact.
3° Si le postulant entend exploiter son établissement ou le confier à un gérant salarié.
Dans ce dernier cas, les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du gérant ;
4° Le cas échéant, s’il s’agit d’une société, la raison sociale et le siège de la société..A la demande doivent
être joints :
a. Un extrait du casier judiciaire datant moins de trois mois du requérant ou, le cas échéant, du gérant
proposé à l’agrément de l’Administration;
b. Un plan des locaux qui doivent être affectés au commerce des boissons alcooliques avec indication de la
salle de vente, des magasins, du lieu de dépôt, et engagement de signaler toutes modifications ultérieures;
c. S’il s’agit d’une société, une copie authentique des statuts et des pouvoirs confiés au gérant.
Code général des impôts


Art. 10. 06. 28. - Toute personne physique ou morale qui sollicite l’octroi d’une licence de troisième
catégorie doit, avant tout commencement de construction ou d’aménagement des locaux où doit être
exploitée la licence,
constituer le dossier prévu à l’article 10-06-27 ci-dessus et le compléter par l’indication du montant et de la
nature des travaux qu’il compte entreprendre, des moyens dont il dispose pour en assurer le financement et
du rendement approximatif de l’exploitation.
B- Capacité juridique du requérant
Art. 10. 06. 29. - Quiconque sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons alcooliques doit justifier sa
qualité de citoyen malagasy.
Des dérogations peuvent être accordées par le président du Comité exécutif du Faritany pour permettre aux
étrangers d’exercer la profession de débitant de boissons alcooliques.
Art. 10. 06. 30. - Ne peuvent exercer la profession de débitant de boissons des premier et deuxième
groupes à emporter ou à consommer sur place, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, les
personnes âgées de moins de vingt et un ans révolus, sauf celles émancipées par le mariage, les interdits,
tout individu condamné pour quelque cause que ce soit à une peine d’emprisonnement et toute personne
condamnée pour infraction grave à la réglementation fiscale.
C- Exploitations multiples
Art. 10. 06. 31. - Aucune personne physique ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter
directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de troisième catégorie.
Art. 10. 06. 32. - Aucune société ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement
ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de boissons de troisième catégorie à moins qu’il ne
s’agisse d’une chaîne d’établissements d’intérêt touristique, situés dans des localités différentes et gérés par
des employés ou agents de ladite société.
D- Agencement des locaux à usage de débits de boissons alcooliques.
Art. 10. 06. 33. - Le local de tout débit de boissons alcooliques doit ouvrir sur la voie publique et être
facilement accessible aux agents de l’autorité.
Art. 10. 06. 34. - Les locaux abritant des débits de boissons alcooliques à consommer sur place doivent être
construits de sorte que la sécurité du public soit assurée contre les accidents de tous ordres.
Ces locaux doivent être appropriés à leur destination et ne peuvent servir à des usages domestiques.
Art. 10. 06. 35. - Lorsque les licences de première ou deuxième catégorie et les licences de troisième
catégorie seront exploitées dans un même établissement, les débits ne pourront être installés que dans les
locaux distincts sans communications intérieures.
E- Contingentement du nombre de débits
Art. 10. 06. 36. - Le nombre de débits de boissons alcooliques susceptibles d’être ouverts dans une localité
déterminée sera fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son
pouvoir au Directeur général des Impôts, compte tenu de la catégorie de la licence et de l’importance du
chiffre de population de ladite localité.
- Aucun débit de boissons alcooliques ne pourra être autorisé lorsque le contingent ainsi fixé est atteint.
- Toutefois, il peut ne pas être tenu compte de cette limitation pour l’octroi de licences de troisième catégorie
dans les centres ou étapes touristiques..- De même, la limitation ci-dessus ne concerne pas, en raison de
leur caractère temporaire, les débits forains établis à l’occasion des foires, fêtes, kermesses, bals, courses,
etc...
F- Zones protégées
Art. 10. 06. 37. - Sous réserve des droits acquis, aucun débit de boissons alcooliques à consommer sur
place, à usage de bar et au détail ne peut être établi dans un rayon inférieur à cent cinquante mètres :
- autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, de tout établissement
d’enseignement public ou privé, des hôpitaux, postes médicaux, sanatoria et préventoria, des organismes
publics créés en vue du développement physique de la jeunesse et de la protection de la santé publique,
des établissements pénitentiaires, des casernes, arsenaux et de tous bâtiments occupés par les armées de
terre, de mer et de l’air, par des forces de police ainsi que le personnel des services publics ;
- autour d’un autre débit de même nature déjà existant.
Cette distance est mesurée de porte à porte par la voie publique la plus courte.
Art. 10. 06. 38. - A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 10-06-37 ci-dessus pour
des motifs d’ordre essentiellement touristique.
Art. 10. 06. 39. - Les dispositions relatives aux zones protégées ne sont pas applicables aux débits forains.
IV- Procédure d’instruction des demandes de licence
Art. 10. 06. 40. - Tout dossier de demande d’octroi de licence constitué dans les conditions fixées aux
articles
10. 06. 27 et 10. 06. 28 doit être remis au Directeur Provincial des Impôts ou du Centre fiscal du ressort qui
le communique, pour avis, au Président du Comité exécutif du Fivondronam-pokontany du ressort.
Code général des impôts


- Pour les licences de troisième catégorie, l’avis du Directeur du tourisme doit être requis. Cette autorité
formule son avis sur l’opportunité de l’ouverture de l’établissement, sur les aménagements et travaux
projetés.
V- Caractère des licences
Art. 10. 06. 41. - La licence est personnelle. Le titulaire d’une licence doit exploiter lui-même et pour son
compte son établissement à moins qu’il n’en confie la gérance à un employé salarié agréé par
l’Administration selon les règles fixées à l’article 10-06-24 ci-dessus.
La gérance- location ou gérance libre n’est pas autorisée; dans le cas où l’établissement où est exploitée la
licence est cédé en location ou en sous-location, le locataire doit obtenir la mutation en son nom de la
licence.
Art. 10. 06. 42. - Le représentant légal d’une succession peut continuer, pour le compte de cette dernière,
l’exploitation de la licence jusqu’à la liquidation des stocks de boissons existant au moment de l’ouverture de
la succession.
En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou l’administrateur peut continuer l’exploitation de la
licence jusqu’à la clôture des opérations.
VI- Caducité, suspension ou retrait des licences
Art. 10. 06. 43. - Sauf le cas de force majeure, un délai de trois mois à compter de la notification de
l’autorisation de vente est donné aux intéressés pour commencer l’exploitation de la licence accordée. Ce
délai est porté à un an pour les licences de troisième catégorie. Passé ces délais, la licence est annulée de
plein droit.
En outre, est considéré comme définitivement fermé et ne pouvant être rouvert, sans une nouvelle
autorisation administrative, tout débit de boissons alcooliques qui aura cessé son exploitation depuis six
mois au moins, sauf dans le cas de réparation des locaux, de transformation ou d’agrandissement ou dans
les cas de force majeure.
Art. 10. 06. 44. - L’autorisation de vente peut, à toute époque, être suspendue ou retirée par décision de
l’autorité compétente prévue à l’article 10-06-27 ci-dessus, pour défaut de paiement des impôts de licence
de vente ou pour infractions graves à la réglementation fiscale ou sur rapport du Directeur du tourisme en
cas non-respect des règles prescrites par les lois et règlements en vigueur..Art. 10. 06. 45. - Quel qu’en soit
le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense par le débitant de
l’acquittement des impôts de licence de vente.
Le non-paiement de l’intégralité des droits majorés du montant de l’intérêts de retard y afférent, dans un
délai de un an à compter de la date de la décision prononçant la fermeture provisoire, entraîne la caducité
de la licence.
Art. 10. 06. 46. - Le retrait de l’autorisation de vente des alcools et produits alcooliques ne donne lieu ni à
remise ni à remboursement des impôts de licence.
VII- Interdictions
Art. 10. 06. 47. - Il est interdit sous peine des sanctions prévues par les articles 10-06-83 et 10-06-84 ci-
dessous :
a. Aux titulaires de licences autres que celles donnant droit à consommer sur place, de placer dans les
locaux où ils exercent leur commerce et leurs dépendances, des tables, chaises, verres et autres meubles
ou ustensiles pouvant donner lieu à présomption de vente à consommer sur place ;
b. Aux titulaires d’une licence de boissons du deuxième groupe de détenir dans les locaux destinés à la
vente, des boissons du premier groupe ;
c. A toute personne non titulaire d’une licence de troisième catégorie exploitant un restaurant ou une
gargote, de détenir ou de laisser consommer dans son établissement, des boissons alcooliques.
Art. 10. 06. 48. - Sont interdits et tombent sous le coup de l’article 10. 06. 83 du présent titre, la remise
même accidentelle des boissons des premier et deuxième groupes en échange de marchandises, le
paiement même à titre accessoire par le patron ou son employé, de ses ouvriers quelconques, à l’aide
desdites boissons et la cession, même au prix de revient de ces mêmes boissons par le patron à son
personnel. indépendamment des poursuites encourues, les contrevenants seront assimilés, suivant le cas,
aux titulaires de licence vendant à consommer sur place ou à emporter et astreints à payer les droits fraudés
de licence et pénalités prévues à l’article 10. 06. 84.
Art. 10. 06. 49. - Sont interdits dans les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, les loteries,
tombolas, jeux de hasard et, d’une manière générale, toute manifestation de nature à troubler l’ordre et le
repos publics.
Art. 10. 06. 50. - La vente en ambulance des boissons alcooliques est interdite.

                                               SECTION III
                     Des dépôts de vente des boissons alcooliques du deuxième groupe
Code général des impôts


Art. 10. 06. 51. - Les fabricants des boissons alcooliques du deuxième groupe autres que la bière peuvent
vendre en gros ou au détail, en exemption du paiement de l’impôt de licence de vente, les produits de leur
fabrication exclusivement dans des dépôts ouverts à leur nom et sous leur entière responsabilité dans les
conditions déterminées ci-après.
Art. 10. 06. 52. - L’autorisation d’ouverture de dépôts de vente est accordée sur demande expresse du
fabricant, par décision du Maire soumise à l’approbation du président du Faritany.
En ce qui concerne le nombre de dépôts de vente ouverts au nom d’un même fabricant compte tenu de
l’importance de la fabrication, il sera déterminé par décision du Directeur général des impôts. Il doit être
révisé chaque année ou par campagne.
Art. 10. 06. 53. - Aucun dépôt de vente ne peut être ouvert dans l’enceinte même de la fabrique..

                                          CHAPITRE V
                                  OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
                                             SECTION PREMIERE
                                              Tenue des registres

Art. 10. 06. 54. - Tout débitant titulaire d’une licence doit tenir un registre ( modèle annexe 32 ) des entrées
et sorties d’alcools ou produits alcooliques destinés à la vente.
Art. 10. 06. 55. - Ce registre doit être régulièrement servi sans blancs ni ratures. Il doit en outre être coté et
paraphé par le Chef du Centre fiscal du ressort avant usage.
Les ratures, surcharges et grattages doivent être approuvés.
Art. 10. 06. 56. - Des recensements de produits et matières peuvent être effectués à des époques
indéterminées par le service des Impôts.
Les excédents injustifiés peuvent être saisis et donner lieu à un procès-verbal.
Les manquants, sauf cas de fraude dûment constaté, sont portés en sortie pour la balance du compte.
Art. 10. 06. 57. - Les marchands d’alcool dénaturé sont assujettis à la tenue d’un registre d’entrées et de
sorties où ils doivent inscrire leurs réceptions et leurs ventes en précisant les nom et domicile de l’acheteur,
le numéro et la date de l’autorisation d’achat ainsi que la quantité d’alcool dénaturé vendu.
Art. 10. 06. 58. - Les débitants doivent délivrer des laissez-passer détachés d’un registre à souches tenu par
eux pour toute expédition de boissons alcooliques dont la quantité dépasserait les limites fixées à l’article
10.06.17 du présent Code ou lorsque la cession desdits produits serait faite à la destination d’autres
débitants.
Art. 10. 06. 59. - Nonobstant les dispositions de l’article 10. 06. 58 ci-dessus, les débitants de boissons
peuvent être autorisés par le Directeur Provincial des Impôts à utiliser les factures qui, revêtues du numéro
et de la date de l’autorisation, tiennent lieu de titre de mouvement.
Art. 10. 06. 60. - Le registre d’entrées et de sorties d’alcool ou de produits alcooliques ainsi que le registre
des laissez-passer doivent être mis sur place à la disposition des agents des Impôts. En cas de procès-
verbal, ils peuvent être saisis aux fins de preuve.

                                                   SECTION II
                                               Visites et contrôles

Art. 10. 06. 61. - Les débitants et marchands d’alcools ou de produits alcooliques doivent se soumettre aux
visites et contrôles que les agents des Impôts peuvent effectuer toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire
dans les entrepôts, dépôts ou débits et leurs dépendances.
Ces assujettis doivent déclarer les quantités et les degrés des alcools et produits alcooliques qu’ils
détiennent
Art. 10. 06. 62. - Chaque fois qu’il est dressé un procès-verbal pouvant donner lieu à des contestations sur
l’espèce, la nature et le degré alcoolique des alcools ou produits alcooliques, les agents des Impôts ont la
faculté de procéder contradictoirement au prélèvement de trois échantillons des produits litigieux dont le
premier est conservé pour les cas de contestation judiciaire, le deuxième destiné à être soumis à l’analyse
du laboratoire
officiel de chimie et le troisième remis à la partie intéressée, si elle le demande.
Ces échantillons sont revêtus du cachet de l’agent des Impôts et l’empreinte à la cire de ce cachet est
ensuite relevée en marge du procès-verbal . Le contrevenant doit être sommé d’y apposer le sein; en cas de
refus de celui-ci, mention en est faite à cet acte.
Les mesures prescrites ci-dessus sont applicables en cas de litige aux alcools ou produits alcooliques
rencontrés en cours de transport..
Code général des impôts


                                                 SECTION III
                                         Paiement des impôts de licence

Art. 10. 06. 63. - Les débitants de boissons alcooliques doivent acquitter directement à la caisse du receveur
du Centre fiscal des impôts du ressort, l’impôt de licence de vente dans les délais ci-après :
- Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, pour les licences de vente existantes ;
- Dans les vingt premiers jours de l’exploitation, pour les nouvelles licences de vente.
Art. 10. 06. 64. - L’impôt de licence foraine doit être payé avant l’exploitation du commerce.
Art. 10. 06. 65. - Les assujettis visés aux articles 10-06-63 ci-dessus doivent demander au receveur du
Centre fiscal des Impôts du ressort un certificat justifiant la régularité de leur situation au regard des impôts
de licence.
Ce certificat ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des impôts
afférents aux trimestres échus.
Art. 10. 06. 66. - Toute facturation d’alcool ou de produits alcooliques entre assujettis aux impôts de licence
doit faire apparaître nettement les

                                                SECTION IV
                       Modification de l’agencement des débits de boissons alcooliques

Art. 10. 06. 67. - Tout projet de modification touchant à l’agencement d’un débit de boissons alcooliques doit
faire l’objet d’une déclaration écrite dûment appuyée d’un nouveau plan des locaux.
Pour les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, la Direction du Tourisme peut, sur le vu du
plan, prescrire des travaux d’aménagement qu’elle juge nécessaire d’apporter sur les locaux.
Le débitant doit les exécuter sauf faculté pour lui de renoncer expressément à son projet de modification.

                                                  SECTION V
                                     Manipulations des boissons alcooliques

Art. 10. 06. 68. - A l’exception des alcools et produits alcooliques reçus en bouteilles et cruchons marqués,
bouchés et capsulés par les fabricants, les alcools et produits alcooliques de toutes sortes introduits au débit
peuvent donner lieu par les soins des débitants grossistes, embouteilleurs, à des coupages et mélanges,
sous réserve d’effectuer au registre des entrées et sorties des déclarations écrites de ces opérations.
Art. 10. 06. 69. - Les débitants et marchands des boissons doivent apposer d’une manière apparente, sur
les récipients, emballages, casiers ou fûts une inscription indiquant la dénomination sous laquelle sont mis
en vente ou détenus en vue de la vente, les alcools et produits alcooliques et, pour les eaux-de-vie et les
esprits de toutes sortes, l’indication du degré alcoolique.
Art. 10. 06. 70. - A l’exception des fabricants et débitants récoltants, il est interdit à tout débitant de se livrer
à la vente en vrac des alcools et produits alcooliques ayant une richesse alcoolique de 51 degrés et plus.

                                                  SECTION VI
                                                Cessation d’activité

Art. 10. 06. 71. - Tout entrepositaire ou dépositaire d’alcools ou de produits alcooliques qui cesse son
activité est tenu de se soumettre aux obligations prévues à l’article 05. 04. 08 du présent Code.
- En cas de cessation d’activité, le débitant des boissons alcooliques doit aviser par écrit l’agent des Impôts
du ressort. Si aucune déclaration écrite de cesser n’a été souscrite, dans l’année de cessation, l’impôt de
licence reste dû pour l’année entière.
Art. 10. 06. 72. - La suspension temporaire d’activité, pour le cas de force majeure, entraîne l’exemption de
l’impôt de licence de vente correspondant à la période de fermeture, sans qu’il n’y ait lieu à remboursement
des droits déjà payés..

                                                 CHAPITRE VI
                                                  PUBLICITE
Art. 10. 06. 73. - La publicité en faveur des boissons du deuxième groupe est libre sous réserve que ces
produits ne soient pas présentés comme ayant une influence favorable sur la santé et la longévité.
Art. 10. 06.74. - La publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur des boissons alcooliques du
premier groupe, est interdite.
Demeurent toutefois autorisés sous la même réserve que celle prévue pour les boissons du deuxième
groupe :
Code général des impôts


1° L’envoi aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et
entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils vendent et les
conditions de leur vente;
2° La distribution aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et
entrepositaires d’articles publicitaires en faveur des boissons alcooliques;
3° L’affichage, à l’intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation ou de vente à emporter,
des noms des boissons autorisées avec leur composition, le nom et l’adresse du fabricant et leur prix à
l’exclusion de toute qualification et notamment de celles qui tendraient à les présenter comme possédant
une valeur hygiénique et médicale;
4° La circulation de journaux et périodiques régulièrement autorisés et contenant des annonces en faveur
des boissons alcooliques;
5° La publicité relative aux vins de quinquina, aux vins de liqueur et aux vermouths à base de vin titrant
moins de 23 degrés lorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom
et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
Le conditionnement de ces boissons ne pourra être reproduit que s’il comporte exclusivement la
dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires.

                                                CHAPITRE VII
                                               PROHIBITIONS
Art. 10. 06. 75. - Sont interdites sur tout le territoire la détention, la circulation, la mise en vente ou l’offre à
titre gratuit et la consommation :
1° Des vins ayant fait l’objet d’une addition d’alcool.
Toutefois, ne sont pas frappés par cette interdiction les vins loyaux et marchands et titrant naturellement
moins de 12 degrés, lorsqu’ils font l’objet d’une addition d’alcool, provoquant un enrichissement desdits vins,
inférieur à 1, 5 degré sans que leur titre dépasse 12 degrés, à condition que l’addition d’alcool ait été
effectuée avec des esprits ou des eaux-de-vie provenant de la distillation exclusive du vin et d’un titre
marchand supérieur à 45 degrés ;
2° De l’absinthe et des liqueurs similaires.
Doivent être considérés comme liqueurs similaires tous les spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes
sont celles de l’anis et qui donnent par addition de quatre volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui
ne disparaît pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau distillée à 15 degrés.
Doivent être également considérés comme liqueurs similaires les spiritueux anisés ne donnant pas de
trouble par addition d’eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une essence cétonique et
notamment l’une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés
présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, ne sont pas considérés comme liqueurs similaires d’absinthe,
les liqueurs anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés donnant un trouble qui
disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés et qui
remplissent les conditions suivantes :
- être obtenues par l’emploi d’alcools renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre ;
- être préparées sous le contrôle des agents de l’administration des Impôts ;
- être livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une
étiquette portant le nom et l’adresse dudit fabricant ;
3° Des boissons dites « apéritives » à base de vin ainsi que des boissons dites « digestives » qui comportent
une teneur totale en essence supérieure à un demi gramme par litre ou contenant des essences ou produits
prohibés ;.4° De toutes les boissons dites «apéritives » à base d’alcool à l’exception des boissons anisées
d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés, qui donnent par addition de quatorze volumes
d’eau distillée à 15 degrés un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes
d’eau distillée à 15 degrés, obtenues par l’emploi d’alcool renfermant au plus vingt-cinq grammes
d’impuretés par hectolitre,
préparées sous le contrôle d’agents de l’Administration et livrées par le fabricant en bouteilles capsulées
d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette qui porte le nom et l’adresse dudit
fabricant.

                                                CHAPITRE VIII
                                                 PENALITES
Code général des impôts


Art. 10. 06. 76. - A défaut de paiement dans les délais prescrits par l’article 10-06-63 ci-dessus, une pénalité
de retard de 5p.100 par mois de retard sans toutefois excéder 100p.100 est appliquée à tout versement des
impôts de licence, tout mois commencé étant dû en entier.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’impôt de licence foraine en raison de son
caractère temporaire.
Art. 10. 06. 77. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par litre de boisson détenue ou vendue avec un
minimum de 50 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la détention ou la
vente de boissons alcooliques du premier groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la confiscation
par jugement du tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant.
Art. 10. 06. 78. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par litre de boisson détenue ou vendue avec un
minimum de 20 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la détention ou la
vente des boissons alcooliques du deuxième groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la
confiscation par jugement du tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les
contenant.
Art.10. 06. 79. - Sera punie d’une amende de 100 000 à 500 000 FMG et obligatoirement d’un
emprisonnement de un à deux à ans, toute vente ou détention de produits alcooliques dans la préparation
desquels seront entrés des alcools dénaturés.
Art. 10. 06. 80. - Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 10. 06. 77 à 10. 06. 79, seront
punis d’une amende de 200 000 FMG :
1° Ceux qui auront enlevé ou déplacé et transporté de l’alcool ou des produits alcooliques non accompagnés
d’un titre de mouvement ou accompagnés d’un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ;
2° Ceux qui, dûment autorisés à se délivrer des titres de mouvement, n’en auront pas délivré ou qui en
auront délivré mais dont les énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la souche, ou
contiennent des ratures, surcharges ou interlignes ;
3° Ceux qui auront établi soit une déclaration, soit un titre de mouvement sous un nom supposé ou sous le
nom d’un tiers sans son consentement ou ayant pour but de simuler un enlèvement d’alcool ou de produits
alcooliques non effectivement réalisé ;
4° Ceux qui auront refusé de laisser vérifier l’alcool ou produits alcooliques en cours de transport, d’en
faciliter la vérification et de représenter, à la première réquisition, les titres de mouvement ;
5° Ceux qui seront convaincus d’avoir transporté, détenu ou vendu de l’alcool ou des produits alcooliques
pour lesquels les droits n’auront pas été payés.
Art. 10. 06. 81. - Sera puni :
a- D’une amende de 200 000 FMG :
1- Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ;
2- Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts.
b- D’une amende de 200 000 FMG :
1- Toute introduction dans les magasins, caves et celliers, d’alcool ou de produits alcooliques sans titre de
mouvement ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ;
2- Tout recel de ces mêmes produits dans les locaux autres que ceux affectés à la vente et non déclarés ;
3- Tout refus, pour chaque réception d’alcool ou de produits alcooliques, de représenter un titre de
mouvement justifiant leur transport régulier ,
4- Tout refus de laisser à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des
agents des Impôts ;.5- Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser jauger et reconnaître les
produits introduits ;
6- Tout refus d’accompagner ces agents dans leur visite, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et
produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers et tous autres locaux, autres
que ceux destinés à la vente.
c- D’une amende de 10 000 FMG
- Toute cession d’alcool ou de produits alcooliques faites en violation des dispositions de l’article 10-06-66
du présent Code.
Art. 10. 06. 82. - Les contraventions aux dispositions de l’article 10. 06. 06 seront punies d’une amende de
200 000 FMG.
Art 10. 06. 83. - Les infractions aux articles 10. 06. 22 à 10. 06. 25 seront punies d’une amende de 200 000
FMG, et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.
En outre, le jugement prononçant ces peines peut ordonner le retrait de la licence et la fermeture temporaire
ou définitive de l’établissement.
Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision
administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des droits versés mais elle rend
exigibles sans délai, pour le trimestre en cours et, le cas échéant, pour le trimestre écoulé, quelle que soit
l’époque de la fermeture, ceux qui n’auraient pas encore été payés.
Code général des impôts


Le trimestre en cours s’entend de celui au cours duquel le jugement rendu aura acquis autorité de la chose
jugée ou la décision administrative aura été reçue par le contrevenant ou son représentant.
Art. 10. 06. 84. - Outre les pénalités prévues aux articles 10. 06. 79 à 10. 06. 83, seront obligatoirement
ordonnés par le juge :
1° Le remboursement des droits fraudés ;
2° La confiscation des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant ;
3° A titre d’amende fiscale, le paiement de la double licence
Art. 10. 06. 85. - Les infractions aux dispositions du présent titre autres que celles déjà sanctionnées ci-
dessus et à celles des textes réglementaires pris pour leur application seront punies d’une amende de 200
000 FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.
Art. 10. 06. 86. - Les peines prévues par les articles 10. 06. 76 à 10. 06. 85 ci-dessus sont également
applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la
commettre.
Art. 10. 06. 87. - Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement, lorsque cette dernière peine est prévue,
sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues ci-dessus, commet
de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal constatant la première
contravention, une infraction de même nature.
Art. 10. 06. 88. - Les infractions aux dispositions du présent titre entraîneront, à défaut de caution solvable
ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux et autres
véhicules servant au transport, mais seulement en garantie de l’amende.

                                      CHAPITRE IX
                          ORGANISME D’ETUDES SUR L’ALCOOLISME
Art. 10. 06. 89. - Il est créé :
- auprès de la République de Madagascar un organisme qui prend le nom de «Haut comité d’Etudes et
d’Information sur l’alcoolisme à Madagascar » ;
- auprès des Présidents des Comités exécutifs des Provinces, un organisme qui prend le nom de «Comité
d’Etudes et d’Information sur l’alcoolisme du Faritany ».
Art. 10. 06. 90. - La composition et les règles de fonctionnement de ces organismes sont fixées
conformément à la réglementation en vigueur..Art. 10. 06. 91. - Ces organismes ont notamment pour
mission de réunir tous les éléments d’information sur les questions relatives à l’alcoolisme, de proposer aux
autorités auprès desquelles ils sont placés les mesures de tous ordres susceptibles de diminuer l’importance
de l’alcoolisme et d’informer le public des dangers du développement de l’alcoolisme et, en général, de
proposer à ces autorités toutes suggestions d’ordre pratique et tout concours utile.


                                         TITRE VII
                                  REGIME FISCAL DES JEUX
                                       CHAPITRE PREMIER
                                    DISPOSITIONS GENERALES
Art. 10. 07. 01. - Les jeux de hasard autorisés dans les maisons de jeux sont soumis au régime fiscal
déterminé ci-dessous. Les taxes ,droit et prélèvement ci-après sont perçus au profit des Budgets des
Collectivités décentralisées.

                                  CHAPITRE II
                 TAXE ANNUELLE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES
Art. 10. 07. 02. - Les appareils automatiques sont soumis à une taxe annuelle dont la quotité est fixée
comme suit :
- appareils dits :
« machines à sous » : 2 000 000 Fmg /appareil
- autres appareils......: 500 000 Fmg / appareil
Le produit de la taxe est affecté au Budget de la Commune dans la circonscription de laquelle l’appareil est
mis en service.
Code général des impôts


La taxe annuelle est exigible d’avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la
durée de l’exploitation ,elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier
semestre ,et au demi-tarif pour ceux mis en service au cours du second semestre.

                                       CHAPITRE III
                          PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX
Art. 10. 07. 03. - Le produit brut des jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux est soumis
à des prélèvements fiscaux ,libératoires de la TVA sur les bases et selon les modalités déterminés ci-après.
- Par palier de recettes annuelles :
- jusqu’à 10 000 000 de Fmg : 10p.100
- de 10 000 001 à 30 000 000 Fmg : 20p.100
- de 30 000 001 à 60 000 000 Fmg : 40p.100
- de 60 000 001 à 100 000 000 Fmg : 50p.100
- au-delà de 100 000 000 de Fmg : 60p.100
Toutefois, lorsque le casino est inséré dans un complexe hôtelier ouvert principalement au tourisme
international, les taux sont fixés comme suit :
- Par palier de recettes annuelles :
- Jusqu’à 10 000 000 de Fmg : 5 p. 100
- De 10 000 001 à 30 000 000 de Fmg : 10 p. 100
- De 30 000 001 à 60 000 000 de Fmg : 15 p. 100
- De 60 000 001 à 90 000 000 de Fmg : 20 p. 100
- De 90 000 001 à 120 000 000 de Fmg : 25 p. 100
- De 120 000 001 à 150 000 000 de Fmg: 30 p. 100.- Au delà de 150 000 000 Fmg : 40 p. 100
Le produit du prélèvement perçu au profit des Collectivités décentralisées est réparti dans les proportions à
fixer par arrêté du Ministre chargé de la Réglementation fiscale.
Art. 10. 07. 04. - Les recettes annuelles passibles des prélèvements sont constituées par le montant intégral
de la cagnotte de jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
La cagnotte comprend le produit brut des jeux, à savoir le montant total des droits fixes, prélèvements ou
redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l’occasion des parties engagées.
Art. 10. 07. 05. - Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d’une comptabilité conformément
au plan comptable général en vigueur.
Ils sont, en outre, astreints, en ce qui concerne les jeux, à la tenue d’une comptabilité annexe conformément
aux prescriptions à préciser par décret.
Art. 10. 07. 06. - Les recettes de chaque période décadaire sont déclarées au bureau des Impôts
territorialement compétent par le président du comité de jeux.
L’impôt afférent à la dizaine écoulée est exigible dans le délai de trois jours à compter de l’expiration de la
période décadaire et doit être acquitté à la caisse du receveur du Centre fiscal des Impôts du ressort.

                                               CHAPITRE IV
                                               PENALITES
Art. 10. 07. 07. -Les dispositions de l’article 06. 01. 28 sont applicables, « mutatis mutandis » aux infractions
relatives au prélèvement visé ci-dessus.


                                 LIVRE III
                  DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS,
                            DROITS ET TAXES
                      REDEVANCES COMPRIS DANS
                   LES LIVRES I ET II DU PRESENT CODE

                                        TITRE I
                                RECOUVREMENT DE L’IMPOT
Code général des impôts


                                   CHAPITRE PREMIER
                          RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR
                                                 SECTION I
                                             Exigibilité de l’impôt

Art. 20. 01. 01. - Les impôts directs et taxes assimilées émis par voie de rôles ou avis de paiement sont
exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement.
Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts en devançant les délais prescrits ci-dessus.
Art. 20. 01. 02. - Sur décision du Maire de la Commune concernée les impôts fonciers dus au titre d’une
année donnée peuvent faire l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts figurant dans les
rôles de l’année précédente suivant des modalités fixées par le Comité exécutif des Faritany Mizaka Tena et
agréées par le Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Art. 20. 01. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le paiement de l’impôt peut être différé par
décision des Présidents dudit Comité exécutif de façon à tenir compte du moment où les contribuables
disposent dans l’année du maximum de ressources. Toutefois, ces décisions ne peuvent avoir pour effet de
reporter la date limite de paiement au delà du 1er novembre.
Art. 20. 01. 04. - La totalité de l’imposition est immédiatement exigible dans les cas suivants :
1° changement de domicile ou de résidence hors de la Commune
2° Départ définitif du territoire de la République de Madagascar en cours d'année. Dans ce cas, lorsque le
contribuable ne figure pas encore sur un rôle ou état, la perception de ses cotisations est faite suivant état
nominatif à reprendre sur un rôle ou état de régularisation.
3° Vente volontaire ou forcée.
4° Faillite ou règlement judiciaire.
5° Absence d’établissement fixe en ce qui concerne les personnes passibles de la taxe professionnelle.
6° A titre de sanction, lorsque les cotisations sont assorties d’une majoration de droits pour insuffisance ou
défaut de déclaration.

                                                 SECTION II
                                             Paiement de l’impôt

Art. 20. 01. 05. - Les impôts directs et taxes assimilées sont portables et quérables.
Art. 20. 01. 06. - Les impôts directs et taxes assimilées sont payables en espèces ayant cours légal à
Madagascar ou suivant les modes de paiement autorisés par le Ministre chargé de la réglementation fiscale
à la caisse du comptable du Trésor public chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle..

                                                 SECTION III
                                              Privilège du trésor

Art. 20. 01. 07. - Le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées
s'exerce, avant tout autre, pendant une période de deux ans, comptée, dans tous les cas, à dater de la mise
en recouvrement du rôle ou de l'avis de paiement, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au
redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Art. 20. 01. 08. - Le privilège établi à l'article précédent s'exerce, en outre, dans les mêmes conditions, pour
les impôts à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la
contribution.
Art. 20. 01. 09. - Il s'exerce également lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle sur le matériel
servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du Code civil.
Art. 20. 01. 10. - Le principe défini aux articles 20.01.08 et 20.01.09 ci-dessus s'étend au recouvrement des
pénalités, amendes, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites et aux majorations pour retard
de paiement .
Art. 20. 01. 11. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté, de poursuivre
directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte le privilège.
Art. 20. 01.12. - Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et
taxes assimilées ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables
comme tout autre créancier.
Art. 20. 01. 13. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux impôts, taxes et contributions établis
au profit du Budget général, et ceux des Collectivités décentralisées et des établissements publics.
Le privilège créé au profit du Budget général prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des
Code général des impôts


Collectivités décentralisées ; celui créé au profit des budgets des Collectivités décentralisées prend rang
avant celui dont bénéficient les budgets des établissements publics.
Art. 20. 01. 14. - 1° Le privilège attribué au Trésor doit être publié dans les conditions prévues au chapitre V
du Décret sur la publicité du crédit mobilier pour le montant des sommes restant dues à titre privilégié par
des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes.
2° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
3° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
a. le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
b. un titre de perception a été émis en application de l'article 2.0.01.43 pour les impôts recouvrés par les
services fiscaux.
4° La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou
service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 150.000.000 fmg au dernier jour d'un trimestre
civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
5° En cas de paiement avec subrogation, le subrogé au droit du Trésor est tenu des obligations et formalités
mises par le présent article à la charge de l'administration, quelque soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3., l'inscription ne peut être
requise que six mois au moins après le paiement.
6° Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du trésor.
7° En cas de faillite, de règlement judiciaire, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou
d'un
tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1., le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son
privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1. à 5. et dont
l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
8° Les inscriptions prises en application des 1- à 5- conservent le privilège pendant deux ans. Elles peuvent
être renouvelées..Art. 20. 01. 15. -1° L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public et aux
services fiscaux est faite :
a. Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se
trouve son principal établissement commercial ;
b. Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des
sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
c. Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des
sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social.
2° Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4 de l’article précédent, l’inscription des
sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
a. Le 28 ou le 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l’année précédente ;
b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l’année courante ;
c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l’année courante ;
d. Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l’année courante.
L’octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent article.
3° Pour requérir l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du
recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , au greffier
compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
a. Date à laquelle il est établi ;
b. Désignation du comptable public requérant ;
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l’établissement principal ou du siège du
redevable ;
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédent l’inscription.
Le comptable avise le contribuable qu’il a requis une inscription à son encontre.
4° Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après
avoir été revêtu de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a
été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le
registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
5° Lorsqu’un redevable a contesté une imposition ayant fait l’objet d’une inscription et qu’il bénéficie du
sursis de paiement, il peut faire mentionner par le greffier l’existence de la contestation ; cette mention est
portée en marge de l’inscription.
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de
l’imposition contestée.
La fraction non encore payée d’une imposition contestée ayant fait l’objet d’une mention au registre public
figure d’une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d’une nouvelle inscription
dans les conditions prévues au premier alinéa du 6.
Code général des impôts


6° Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l’encontre du même redevable rend
caduque l’inscription précédente.
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale à la
diligence du redevable, sur présentation au greffe d’une attestation constatant le paiement et établie par le
comptable ayant requis l’inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins
égale au montant minimum prévu pour l’inscription.
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l’initiative du comptable qui avait requis
l’inscription. Il est de même procédé à radiation sur l’initiative du comptable en cas d’erreur commise par
celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l’identité du redevable.
Le greffier mentionne les radiations en marge de l’inscription correspondante.
7° Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor ou des services fiscaux produit au greffier
un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance
qui fait l’objet d’une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette
inscription à due concurrence.
8° Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux
greffiers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’un des exemplaires est rendu ou
renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d’une mention indiquant la
date d’accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe..9° Les
greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des
inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu’il n’existe aucune inscription. Chaque réquisition ne
peut viser qu’un redevable nommément désigné.
L’état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l’indication du comptable ou du tiers subrogé
ayant requis l’inscription, la date de l’inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les
mentions de contestations.
10° Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5
,6,
7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Garde des sceaux, Ministre de la
Justice.

                                                 SECTION IV
                                             Obligations des tiers

Art. 20. 01. 16. - Le rôle ou avis de paiement, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non
seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses ayants cause. Les héritiers sont
solidairement responsables du paiement des impôts directs et taxes dus par le de cujus.
Art 20. 01. 17. - Les fermiers, locataires, receveurs, économes et autres débiteurs de deniers provenant du
chef des contribuables et affectés au privilège du Trésor public, sont tenus, sur la simple demande de l'agent
percepteur, de verser pour le compte du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent.
Art. 20. 01. 18. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs
ou liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celles -ci .
Art. 20. 01. 19. - Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, syndics, administrateurs des
règlements judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans l'exercice obligé de leurs fonctions,
détenteurs des deniers appartenant aux redevables, ne peuvent remettre à leurs propriétaires les sommes
déposées ou séquestrées qu'en justifiant du paiement des contributions privilégiées dues par les personnes
du chef desquelles proviennent les deniers.
Art. 20. 01. 20. - Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s'assurer,
avant le paiement du prix d'acquisition, de l'acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A
défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés
au jour de l'acte, sauf leurs recours contre lesdits vendeurs.

                                                SECTION V
                                     Majoration pour retard de paiement

Art. 20. 01. 21. - Les impôts, contributions, droits et taxes de toute nature perçus par voie de rôle ou avis de
paiement, qui n'auront pas été acquittés à l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir du premier jour
ouvrable suivant celui de la prise en charge du rôle ou avis de paiement par l'agent de recouvrement seront
assortis d'une majoration de 5 p. 100 par mois sans excéder 100 p. 100, tout mois commencé étant
décompté en entier.
Art. 20. 01. 22. - Les majorations de droits et les amendes édictées à l’article 20.01.21 ci-dessus sont
indépendantes des frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront être l'objet en vue du
Code général des impôts


recouvrement des mêmes impôts.

                                                   SECTION VI
                                              Procédure de poursuites

Art. 20. 01. 23. - Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses
contributions, peut être poursuivi .
Art. 20. 01. 24. - Indépendamment de l'avertissement nominatif ou de la publication des rôles ou avis de
paiement, l'agent percepteur chargé du recouvrement des impôts directs est tenu d'envoyer au contribuable
une sommation sans frais, vingt jours avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais .
Art. 20. 01. 25. - Les poursuites avec frais procédant d'une contrainte administrative décernée par l'agent
percepteur détenteur du rôle ou avis de paiement et les modalités de leur exercice sont fixées par décret.
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles du droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste; ces actes de poursuite échappent alors
aux conditions générales de validité des exploits telles qu'elles sont retracées par le Code de procédure
civile.
Art. 20. 01. 26. - Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la
portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes
qui viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.
Art. 20. 01. 27. - En matière d’impôts directs privilégiés, l’opposition sur les deniers provenant du chef du
redevable est effectuée par la demande prévue à l’article 20.01.17 qui revêt la forme d’un avis à tiers
détenteurs .
Cet avis peut faire l’objet d’une notification dans les formes prévues à l’article 20.01.25 pour la signification
des commandements. La notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise, entre les mains de
l’agent percepteur, des sommes dont il est redevable envers le contribuable saisi jusqu’à concurrence du
montant des impôts directs privilégiés.
Art. 20. 01. 28. - Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées
qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant trois années consécutives, à partir
du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toutes
actions contre ce redevable.
Art. 20. 01. 29. - Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées,
sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles ou avis de paiement en charge
et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur .

                                                  SECTION VII
                                              Oppositions à poursuites

Art. 20. 01. 30. - Les réclamations relatives aux poursuites revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de
poursuites, soit d’une opposition à la contrainte administrative.
L’opposition, doit à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une
opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte .
Art. 20. 01. 31. - L’opposition à l’acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l’acte . Elle
est portée devant les tribunaux judiciaires .
Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une
opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif.
Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu du droit commun, contestera son obligation à la dette du
contribuable inscrit au rôle ou avis de paiement, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu’à ce que la
juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie
dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer.
Art. 20. 01. 32. - Qu’il s’agisse d’opposition aux actes de poursuites ou d’opposition à contrainte, les
contribuables ne peuvent saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif avant d’avoir soumis leur
demande appuyée de toutes justifications utiles, au Ministre chargé de la réglementation fiscale.
La demande doit être présentée sous la forme d’un mémoire, qui peut être rédigé sur papier libre, soit par
les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés, justifiant de leurs pouvoirs.
Les mémoires doivent, à peine de nullité être déposés dans les délais fixés à l’article 20.01.30 ci-dessus.
Dans le cas où la décision, du Ministre chargé de la réglementation fiscale ne lui donne pas satisfaction,
l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente . Il en est de même si la décision n’a pas été
rendue dans le mois du dépôt du mémoire.

                                                    SECTION VIII
Code général des impôts


                                        Revendication d’objets saisis

Art. 20. 01. 33. - Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des
contributions, il s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle
ne.pourra être portée devant les tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise par l’une des parties
intéressées, à l’autorité administrative suivant une procédure qui sera fixée par décret .


                                                SECTION IX
                                           Astreintes et sanctions

Art. 20. 01. 34. - Sera puni d’une peine de prison et d’une amende dans les conditions fixées par les articles
13 à 15 de l’ordonnance n° 62-065 du 27 septembre 1962, quiconque aura, en quelque circonstance que ce
soit, par des voies ou des moyens quelconques, notamment par une attitude de résistance ostentatoire aux
mesures prévues par la loi, incité directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, les
contribuables à refuser, négliger ou retarder le paiement de l’impôt.

                                                SECTION X
                                             Frais de poursuites

Art. 20. 01. 35. - Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des
impositions exigibles d’après un tarif fixé par décret.
Art. 20. 01. 36. - Les frais accessoires aux poursuites à la charge des contribuables sont déterminés par
décret.
Art. 20. 01. 37. - Les frais de poursuite à la charge des contribuables constituent un accessoire de l’impôt
s’ajoutant à la dette du contribuable retardataire et comme tel, suivent le sort du principal.
Le recouvrement des frais de poursuites peut être poursuivi au même titre que l’impôt, même dans le cas où
le débiteur ayant intégralement réglé le principal aurait négligé ou refusé de payer ces frais.
Art. 20. 01. 38. - Pour chacun des actes de poursuites notifiés par leurs soins, les agents de poursuite ont
droit à un salaire dans les conditions et suivant les tarifs fixés par décret.

                                              SECTION XI
                                       Des sanctions administratives

Art. 20. 01. 39. - A titre de garantie de paiement des impôts, droits ou taxes exigibles, les sanctions
administratives prévues par les dispositions de l’article 20. 02. 130 sont infligées en cas de non paiement
des sommes dues à l’expiration des délais de recours.

                                      CHAPITRE II
                          RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX
                                           SECTION PREMIERE
                                                Principe

Art. 20. 01. 40. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent
Code, les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire et dont la
perception incombe aux agents de l’Administration des Impôts sont déclarés et payés à la diligence du
redevable, auprès du service chargé de la gestion des grandes entreprises pour les personnes et
entreprises relevant de ce service, et auprès des centres et bureaux fiscaux territorialement compétents en
ce qui concerne les autres personnes et entreprises.
Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le paiement d’acomptes en devançant les
délais prescrits par le présent Code.
Le recouvrement de ces impôts, droits et taxes,            Ny famoriana ireo hetra, haba sy sara na
redevances ou sommes quelconques dues est vola tokony haloa dia andraikitry ny Mpandray
assuré par le Receveur des impôts au niveau des momba ny tàmorian-ketra isaky ny Foiben'ny
Centres fiscaux.                                    Hetra.
Le Receveur est personnellement et                  Ny Mpandray Vola dia tompon'antoka manokana
pécuniairement responsable des opérations dont sy ara-bola amin'ny raharaha izay niandraiketany
il est chargé.
Code général des impôts


                                                  SECTION II
                                              Paiement de l’impôt

                                              IBS – IRNS
                                      A– ACOMPTES PROVISIONNELS

Art. 20. 01. 41. - L’impôt sur les bénéfices des sociétés et l’impôt général sur les revenus non salariaux des
personnes physiques dus sur les revenus de l’année en cours par les contribuables font l’objet d’une
perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans des conditions qui
seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Si un des acomptes n’a pas été intégralement perçu à la date réglementaire prévue, les impôts cités à
l’alinéa précédent sont exigibles en totalité.
Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il
sera finalement redevable, pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en
remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant la date exigée
pour ledit versement, une déclaration datée et signée.
S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le
trop perçu ouvre droit à un crédit d’impôt à certifier par l’administration des impôts et qui peut être imputé sur
les règlements ultérieurs de droits de même nature.

                                  B- ACOMPTES AU CORDON DOUANIER

Art. 20. 01. 42. - Par dérogation aux dispositions qui précédent toute importation de matières premières, de
biens, de produits de consommation doit faire l’objet d’une perception d’un acompte d’IBS ou d’IGR non
salariaux selon le cas, égal à 3p.100 de la valeur en douanes des marchandises importées pour les sociétés
et les personnes physiques ayant satisfait aux conditions de l’article 20. 05. 07 du présent Code.
Ce taux est de 5p.100 pour tout importateur non immatriculé suivant les dispositions des articles 20.05.01 et
suivants du présent Code.
Pour les personnes non immatriculées, l’acompte est perçu sans plafonnement sur la valeur totale des
importations effectuées au cours de l’année.
Si en application du premier alinéa, le montant total des acomptes perçus au cordon douanier est supérieur
au montant de l’impôt dû de l’année précédente, effectivement dû ou minimum de perception, la perception
de l’acompte peut être suspendue sur présentation au receveur des douanes d’une attestation signée par
l’administration des impôts ou son représentant dûment mandaté.

                                                   SECTION III
                                               Titre de perception

Art. 20. 01. 43. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Les créances visées à l’article 20. 01. 40 feront, à défaut de
paiement, dans les délais impartis,
l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif, établi par les agents du Service de recouvrement
compétent, visé et déclaré exécutoire par le Directeur chargé du contentieux avec faculté pour ce dernier de
déléguer sa signature.
Le titre de perception est notifié: -                             Ny sara-pamerana dîa ampahafantarina :
-soit par un agent des services fiscaux ;                         -na     amin'ny    alalan'ny   mpiasan'ny
-soit selon les règles de signification des actes            sampandraharahan'ny hetra
judiciaires ;                                                     -na araka ny fitsipika mifehy ny
-soit par voie administrative ou par lettre                  fampahafantarana ny taratasy ara-pitsaràna:
recommandée avec accusé de réception.                             -na amin'ny alalan'ny fandefasana
La notification a lieu par extrait s'il s'agit d'un titre    taratasy a.ra-panjakana na amin'ny alalan'ny
de perception collectif.                                     taratasy
Elle contient sommation d'avoir à payer                           tsy very mandeha arahin 'ny tapakila
sans délai les sommes énoncées dans le titre de              manambara fa voaray.
perception.       .Celles-ci  sont     immédiatement              Ny fampahafantarana dia anaovan-dika
exigibles.                                                   no.tsongaina raha toa ka sora-pamerana
                                                             nitambabe.
                                                                  Fandidiana hanefa tsy misy hatakandro ny
                                                             vola raketin 'ny sora-pamerana no votoatiny.
                                                                  Azo takiana tsy m:isy hatakandro ny vola
Code général des impôts


La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration et y substitue la
prescription de droit commun.
Tout titre de perception est réputé notifié pour le recouvrement non seulement de la somme exigible qui y
est portée, mais encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même nature qui viendraient à échoir
ou dont l’exigibilité serait révélée par la suite, avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.
Le titre de perception régulièrement décerné, visé et notifié conserve toute sa valeur légale tant qu’il n’a pas
été annulé par une décision judiciaire ou atteint par la prescription trentenaire . Il peut servir de base à une
saisie-arrêt, à une saisie-exécution, à une saisie-brandon ou à une saisie immobilière dans les formes
prescrites par le droit commun . Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation
expresse du Ministre chargé de la réglementation fiscale, qui peut déléguer son pouvoir de décision au
Directeur Général des Impôts ou au Directeur chargé du Contentieux..Le titre de perception est exécutoire
non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais encore contre
ses représentants légaux ou ses ayants cause .

                                                 SECTION IV
                                        Opposition au titre de perception

Art. 20. 01. 44. - Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité,
constitue une opposition au titre de perception.
Le redevable qui conteste le bien-fondé du titre de perception ou la quotité des sommes réclamées peut
former opposition dans le délai de un mois de la réception de la notification du titre de perception.
L’opposition motivée, présentée dans les formes et conditions précisées à l’article 20.01.47 est portée
devant les tribunaux compétents.
L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre de perception ; les amendes, pénalités, droits
en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à décision définitive.
Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s’il le demande dans
son opposition en fixant le montant de la somme qu’il estime devoir payer avec indication des bases
correspondantes et à condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de cette
somme.
L’Administration peut, à tout moment, exiger un complément de garantie.
A défaut de garantie ou si les garanties sont estimées insuffisantes par l’Administration, le recouvrement de
la fraction contestée en principal peut être poursuivi jusqu’à la saisie inclusivement pour la partie contestée
en principal, sans qu’il y ait lieu d’attendre une décision définitive sur la réclamation.
Les actes constatant la constitution de garantie, la mainlevée des inscriptions hypothécaires ou du
nantissement, ou la restitution des valeurs mobilières données en gage sont signés pour l’Administration,
par le comptable chargé du recouvrement.
La vente des biens saisis ne peut être effectuée tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue
concernant le sort de la créance contestée.
Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des droits, la vente ne sera suspendue que si
l’opposant consigne le montant des droits exigibles en attendant la décision à intervenir.
                                                    SECTION V
                                                     Poursuite
1- Délai- Forme
Art. 20. 01. 45. - Les poursuites procédant du titre de perception peuvent être engagées un mois après la
notification de ce titre, à défaut de paiement ou d’opposition assortie d’une demande de sursis de paiement
avec constitution de garanties suffisantes.
Elles ont lieu par ministère d’huissier ou de tout autre agent habilité de l’Administration des impôts à exercer
des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de la forme aux règles de droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste, par lettre recommandée avec accusé de
réception, ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles
qu’elles sont fixées par le Code de procédure civile.
2- Opposition aux actes de poursuite
Art. 20. 01. 46. - L’opposition aux actes de poursuite ne peut être fondée que, soit sur l’irrégularité de la
forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la
prescription acquise ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul même de l’impôt .
Elle doit à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte.
Une opposition aux actes de poursuite remettant en cause l’exigibilité de l’impôt réclamé par un titre de
perception auquel il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable et impuissante à empêcher
l’exécution du titre de perception.
Code général des impôts


Sous réserve des dispositions prévues à l’article 20.01.49, l’opposition aux actes de poursuite est portée
devant les tribunaux compétents.
Doivent être soumises au Directeur chargé du Contentieux, à peine de nullité, dans le délai d’un mois à
partir de la notification de la saisie et dans les conditions prévues à l’article 20. 01. 49 ci-après, les
demandes appuyées de toutes justifications utiles présentées par :.- le tiers mis en cause en vertu des
dispositions du droit commun contestant son obligation à la dette du contribuable poursuivi ;
- les personnes qui revendiquent les objets saisis pour le paiement des impôts, droits et taxes dus par le
contribuable.
Les revendiquants ne sont admis ni à soumettre au tribunal des pièces justificatives autres que celles qu’ils
ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans les conclusions des circonstances de fait
autres que celles exposées dans leurs mémoires.

                                                 SECTION VI
                                   Dispositions communes aux oppositions

Art. 20. 01. 47. - Qu’il s’agisse d’opposition au titre de perception ou d’opposition aux actes de poursuite, les
contribuables ne peuvent saisir le tribunal compétent avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes
justifications utiles au Directeur chargé du Contentieux.
La demande revêt la forme d’un mémoire rédigé sur papier libre soit par les opposants eux-mêmes, soit par
leurs représentants ou mandataires qualifiés justifiant de leurs pouvoirs.
Les mémoires doivent à peine de nullité être déposés dans les délais fixés aux articles 20. 01. 44 et 20. 01.
46.
Le Directeur statue dans les trois mois du dépôt ou de la réception du mémoire . Il peut déléguer son pouvoir
de décision . La décision est aussitôt notifiée à l’opposant par lettre recommandée avec accusé de
réception.
La décision doit contenir, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs de la décision.
Dans le cas où la décision du Directeur ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant
la juridiction compétente dans le délai d’un mois de la réception de la décision, avec assignation à jour fixe .
Il en est de même si la décision n’a pas été rendue dans les trois mois du dépôt ou de la réception du
mémoire ;dans ce dernier cas, le délai d’un mois court à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 4 ci-
dessus.
L’assignation lancée avant l’expiration du délai de trois mois précité ou avant la notification de la décision du
Directeur ou encore après l’expiration du délai imparti aux opposants pour saisir le tribunal est entaché de
nullité et irrecevable.

                                                 SECTION VII
                                        Privilèges des services fiscaux

Art. 20. 01.48. - 1° Le privilège des services fiscaux, pour les impôts droits et taxes, redevances dont le
recouvrement leur incombe, s’exerce immédiatement après celui du Trésor public sur les meubles et effets
mobiliers ainsi que sur les immeubles appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent à
l’exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la
revendication formée et motivée par les propriétaires de marchandises en nature qui seront encore revêtues
d’étiquettes, marques, numéros et autres signes distinctifs permettant de constituer leur identité et de
déterminer leur origine et leur provenance.
Il s’exerce également s’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle sur tous les matériels et mobiliers
servant à l’exploitation d’un établissement industriel ou commercial ;
Le principe défini ci-dessus s’étend au recouvrement des pénalités, amendes, intérêts de retard, astreintes
et majorations fiscales, aux frais de poursuites.
2° En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les services fiscaux de l’Administration des Impôts
conservent la faculté de poursuivre directement le recouvrement de leur créance privilégiée sur tout l’actif
sur lequel porte le privilège.
Le privilège attaché aux impôts, droits et taxes, redevances dont le recouvrement est confié aux services de
l’Administration des Impôts ne préjudice point aux autres droits que, comme tout créancier, ils peuvent
exercer sur les biens des contribuables ;
Les dispositions des articles 20.01.14 et 20.01.15 sont applicables mutatis mutandis aux services fiscaux.

                                               SECTION VIII
                                             Obligations des tiers
Code général des impôts


Art. 20. 01. 49. - L’opposition à paiement sur les deniers provenant du chef du redevable effectuée dans les
conditions prévues aux alinéas 3 et suivants du présent article revêt la forme d’un avis à tiers détenteur. Cet
avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception . La notification de l’avis à tiers détenteur
rend. obligatoire la remise entre les mains de l’agent chargé du recouvrement des sommes qu’ils doivent ou
détiennent jusqu’à concurrence du montant des impôts, droits ou taxes privilégiés.
L’opposition ainsi faite est dénoncée au débiteur saisi dans la huitaine si le saisi est domicilié dans la
circonscription du bureau qui émet le titre de perception, dans la quinzaine s’il est domicilié dans toute autre
partie du territoire national, et dans le mois s’il est domicilié à l’étranger; cette notification peut être faite dans
les formes prévues pour les significations des commandements.
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du
chef des contribuables et affectés au privilège des Services fiscaux, sont tenus sur la demande qui leur en
est faite par l’agent chargé du recouvrement, de verser pour le compte des contribuables les fonds qu’ils
doivent ou qu’ils détiennent jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.
Ces dispositions s’appliquent aux gérants administrateurs, directeurs ou liquidateurs de société pour les
impôts dus par celle-ci.
Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, syndicats, administrateurs de règlements judiciaires, les
établissements bancaires, organismes d’assurances et tous autres dépositaires publics de deniers ne
peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes déposées
ou séquestrées qu’en justifiant du paiement des contributions dues par les personnes du chef desquelles
lesdites sommes proviennent, sans en devenir personnellement responsables, sauf leur recours contre les
redevables ; ils seront, en outre, passibles d’une amende de 25 000 FMG.
Lesdits dépositaires et séquestres sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les
contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, les quittances leur
étant passées en compte.
Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés à Madagascar, qu’il s’agisse
d’une vente forcée ou volontaire, ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un
certificat délivré sans frais par les services de la Direction chargée des recettes fiscales et constatant que le
propriétaire ne reste redevable d’aucun droit, taxe ou amende dont le recouvrement est confié à ces
services.
Il en est de même pour les acquéreurs de voitures automobiles pour lesquelles la taxe annuelle sur les
véhicules à moteur ou la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ne sont pas acquittées.
Quiconque a contrevenu à ces dispositions est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf
recours contre le redevable.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef du service chargé du recouvrement peut, par
délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale, si la nature de l’impôt le permet, ordonner le
remboursement des indus par voie d’imputation sur les droits et taxes dont il est redevable envers le service.
En cas de contestation sur la recevabilité de la demande, il appartient au contribuable de porter l’action
devant les tribunaux.
L’action en restitution du redevable est jugée conformément aux dispositions des articles 20.01.42 et
suivants

                                                  SECTION IX
                                             Dispositions particulières

Art. 20. 01. 50. ( L.2000.24 du 05.01.2001) –
En matière de droit d'enregistrement, l'action en                Amin'ny sora-piraiketana, ny fomba
restitution    des     sommes      indûment     ou          famerenana ny vola voaray tsy nahy na tsy
irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des          araka ny tokony ho izy noho ny fahadisoan'ny
parties ou de l'Administration est prescrite après          andaniny sy ny ankilany na ny Fanjakana dia
un délai de deux ans à partir du paiement.                  maty paik'andro roa taona manomboka amin'ny
En ce qui concerne les droits devenus                       andro nandoavana azy.
restituables par suite d'un événement postérieur,                Momba ny hetra naverina noho ny zava-
l'action en remboursement est prescrite après une           nitranga taty aoriana, ny fomba famerenana dia
année à compter du jour où les droits sont                  maty paik'andro herintaona manomboka
devenus restituables et, au plus tard, en tout état         amin'ny andro izay azo hamerenana ny hetra,
de cause, trois ans à compter de la perception.             ary farafahatarany na inonana inona antony,
Les prescriptions. sont interrompues par                    telo taona manomboka amin'ny nandraisana
des demandes signifiées après ouverture du droit            azy.
au remboursement. Elles le sont également par                    N y fahalanianandro dia miato raha nisy
des demandes motivées, adressées ,par le                    fangatahana nalefa taorian' ny fisokafan ' ny zo
Code général des impôts


contribuable au chef du Centre fiscal                     ahazo famerenana. Miato ihany koa izy
territorialement    compétent,     par     lettre         amin'ny fangatahana misy antony mazava.
recommandée avec accuse de réception.                     alefan.ny mpandoa hetra any amin'ny
Toutefois. ne sont pas sujets à restitution les           Lehiben'ny Foiben'ny Hetra mahefa ara-paritra,
droits régulièrement perçus sur les actes ou              amin.ny alàlan'ny taratasy tsy very mandeha
contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour          arahan'ny tapakila manambara fa voaray.
les causes suivantes : ..                                      Na izany aza nefa, tsy azo ekena ny
                                                          famerenana ireo hetra voaray ara-dalàna avy
                                                          amin'ny fifanekenana fifanarahana tsipahina na
                                                          nofoanana taty aoriana noho ireto antony
                                                          manaraka ireto
En matière d’enregistrement ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou
contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour les causes suivantes :
1° Révocation des donations entre vifs, pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause
d’ingratitude;
2° Révocation de la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résolutoire ;
3° Résolution d’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une des parties ne satisfait point à son
engagement ;
4° Résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
5° Exercice de la faculté de rachat ou réméré au profit du vendeur.
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices
cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu
ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un
jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par
jugement ou arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.
En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 02.01.23 ci-dessus sont restitués sous
la seule déduction de celui auquel a donné lieu la jouissance des héritiers..

                                          TITRE II
                                   CONTENTIEUX DE L’IMPOT
                                       GENERALITES
                           CHAPITRE PREMIER
       DOMAINES RESPECTIFS DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ET DE LA
                         JURIDICTION GRACIEUSE
Art. 20. 02. 01. - Les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du
territoire peuvent faire l’objet de réclamation de la part des assujettis ou de dégrèvement d’office de la part
de l’Administration des Impôts.
Art. 20. 02. 02. - Les demandes sont qualifiées contentieuses lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation
d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une
disposition législative ou réglementaire de payer, ou l’exigibilité de la somme réclamée.
Art 20. 02. 03. - Les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu’elles se bornent à faire appel à la
bienveillance de l’Administration, dans le cas où l’assujetti est hors d’état à la fois de s’acquitter des impôts
régulièrement établis à son nom et de faire face aux besoins normaux de l’existence.
Art. 20. 02. 04. - Constituent également des demandes gracieuses les demandes présentées par les agents
de perception et visant à l’admission en non - valeur des cotes irrécouvrables et celles déposées par les
contribuables tendant à une remise totale ou partielle des pénalités fixées par le présent code et mises à
leur charge.

                                             CHAPITRE II
                                       JURIDICTION GRACIEUSE

Art 20. 02. 05. - Les demandes en remise ou modération sont adressées aux Services fiscaux dont dépend
le lieu d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle, à la recette des impôts chargée du recouvrement
pour les autres impôts prévus par le présent Code par le contribuable, par ses ayants droit, ou par la
personne mise personnellement en demeure d’acquitter les impôts directs visés dans la demande . Toute
Code général des impôts


personne qui introduit ou soutient une demande pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même
temps que le demande un mandat régulier rédigé sur papier timbré et enregistré avant la présentation de la
demande. La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au
barreau.
Art. 20. 02. 06. - Les demandes timbrées au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal doivent
mentionner, à peine de nullité, la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote visée, contenir
un exposé sommaire des motifs et être signées de leur auteur ; elles sont instruites par l’inspecteur des
Impôts détenteur du dossier.
Art 20. 02. 07. - Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou
partie de son pouvoir de décision.
Art. 20. 02. 08. - La décision est notifiée au demandeur qui peut adresser un recours au Ministre chargé de
la Réglementation Fiscale.
Art. 20. 02. 09. - Les recours devant le Ministre chargé de la réglementation fiscale est rédigé sur papier
timbré au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal et doit contenir l’exposé des motifs.
Le Ministre chargé de la réglementation fiscale statue en dernier ressort.
Art. 20. 02.10. - Les agents chargés du recouvrement des impôts directs établis sur rôle et ceux chargés de
celui des autres impôts prévus par le présent Code peuvent demander l’admission en non valeur des cotes
et des droits et amendes irrécouvrables dans la limite de la prescription triennale.
Art 20. 02.11. - Ces demandes d’admission en non valeur sont adressées au Directeur chargé du
Contentieux sous le couvert du chef du service du contentieux avec un exposé sommaire des motifs . Elles
sont instruites par l’Inspecteur des Impôts détenteur des dossiers .
Art. 20. 02. 12. - Le Directeur chargé du Contentieux statue par délégation du Ministre chargé de la
réglementation fiscale sur les demandes présentées par les agents chargés du recouvrement . IL peut
déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux Chefs des Services Fiscaux.

                                            CHAPITRE III
                                     JURIDICTION CONTENTIEUSE
                                           RECLAMATIONS

Art. 20. 02.13. - Les demandes en décharge ou en réduction sont adressées aux services fiscaux dont
dépend le lieu d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle.
Les demandes portant contestation pour les impôts prévus par le présent code sont présentées à la recette
des impôts chargée du recouvrement.
Elles sont déposées par le contribuable, par ses ayants droit ou par la personne mise personnellement en
demeure d’acquitter la contribution visée par la demande.
Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en
même temps que la réclamation un mandat régulier, rédigé sur papier timbré et enregistré avant la
présentation de la réclamation.
La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau.
Art. 20. 02. 14. - Le délai de réclamation est de six mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la mise en
recouvrement ou, en ce qui concerne les impôts versés sans titre de perception, le versement de l’imposition
contestée, ou à partir du premier jour du mois suivant la destruction ou l’ouverture des travaux de démolition
pour les immeubles soumis à l’IFPB.
Art. 20. 02. 15. - Les réclamations doivent à peine d’irrecevabilité :
- être individuelles ;
- ne concerner qu’une seule cote ;
- mentionner la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote litigieuse ;
- contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ;
- porter la signature de l’auteur ;
- être timbrées au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal.
Art. 20. 02. 16. - L’Administration des Impôts peut prononcer d’office le dégrèvement d’impositions pour
réparer les erreurs incombant aux services .
Art. 20. 02. 17. - Les réclamations et les dégrèvements d’office sont instruits par l’inspecteur des impôts
détenteur du dossier du requérant .
Art. 20. 02. 18. - L’administration doit statuer sur les réclamations et les dégrèvements proposés d’office par
les agents chargés de l’assiette ou du recouvrement dans un délai de six mois à compter de la date de
leurprésentation.
Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son
pouvoir de décision .
Code général des impôts


Art. 20. 02. 19. - Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée et doit contenir en cas
de
rejet total ou partiel un exposé sommaire des motifs de la décision.

                                      CHAPITRE IV
                             PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
                                            SECTION PREMIERE
                                            Tribunaux compétents

Art. 20. 02. 20. - Les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne
donnent pas satisfaction au réclamant peuvent être portées devant les tribunaux.
Le réclamant possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu avis de décision dans le délai de six mois suivant
la date de présentation de sa demande.
L’Administration peut soumettre d’office au Tribunal la réclamation présentée par un contribuable . Elle doit
en informer ce dernier.
Art. 20. 02. 21. - L’action doit être introduite dans le délai de un mois à partir du jour de réception de la
notification de la décision ou de l ’expiration du délai de six mois prévu ci-dessus .
Art. 20. 02. 22. - En matière d’impôts directs, l’action est introduite devant le Tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et d’impôts indirects
et taxes assimilées, notamment les taxes sur les chiffres d’affaires, le Tribunal compétent est le Tribunal de
l’ordre judiciaire.

                                                  SECTION II

                                      I-       TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Art. 20. 02. 23. - La demande doit être présentée sur papier timbré au tarif fixé pour la demi- feuille de
papier normal et accompagnée le cas échéant de l’avis du Directeur Général des Impôts . Elle est adressée
au greffier de la Cour suprême qui en accuse réception . Les autres conditions de forme édictées aux
articles 20.02.13 et 20. 02.
15 sont exigibles pour les requêtes portées devant la Cour suprême . Le montant du dégrèvement demandé
ne peut en aucun cas être supérieur à celui figurant sur la réclamation initiale.
Art. 20. 02. 24. - L’instruction est assurée par un conseiller à la Cour suprême.
Art. 20. 02. 25. - Les demandes sont transmises au Chef du Service du contentieux qui les renvoie au
greffier de la Cour suprême après y avoir mentionné son avis .
Art. 20. 02. 26. - Le greffier de la Cour suprême invite l’intéressé à prendre connaissance de l’avis du Chef
du Service du Contentieux dans un délai de dix jours à compter de la réception par le requérant de la lettre
d’avis du greffier de la Cour suprême.
Art. 20. 02. 27. - Si le requérant fournit des observations, elles sont communiquées au Chef du Service du
Contentieux qui a la faculté de répondre dans les dix jours de la réception de ces observations . Si à cette
occasion, le chef du service fait état de faits ou de motifs nouveaux , la procédure fixée à l’article 20.02.26
ci-dessus est à nouveau suivie.
Art 20. 02. 28. - Le réclamant et le Chef du service du contentieux doivent être avertis par le greffier de la
Cour suprême, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience . Cet avertissement est donné au plus tard huit
jours avant l’audience .
Art 20. 02. 29. - Après le rapport qui est fait par l’un des conseillers de la Cour suprême, les parties peuvent
présenter des observations orales.
Le commissaire à la loi présente ses conclusions.
Art. 20. 02. 30. - Les requêtes relatives aux impôts basés sur le revenu sont jugées en audience non
publique
..Art. 20. 02. 31. - Tout réclamant peut se désister avant jugement par lettre sur papier libre adressée au
greffier de la Cour suprême . Ce désistement doit être pur et simple et signé du requérant ou de son
mandataire.
Art. 20. 02. 32. - L’expertise est la seule mesure spéciale d’instruction qui peut être prescrite en matière
d’impôts directs . Elle peut être ordonnée par le tribunal, soit d’office, soit sur demande du requérant soit sur
demande du chef du Service du Contentieux . La Cour suprême fixe avec précision la mission des experts .
Toutefois, en aucun cas, l’expert ne peut être substitué au Service du Contentieux pour l’évaluation de la
base imposable.
Code général des impôts


Art. 20. 02. 33. - L’expertise est faite par un seul expert nommé par la Cour suprême . Toutefois, elle est
confiée à trois experts si l’une des parties le demande.
Dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par la Cour suprême . Ne peuvent
être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les
personnes qui sont intervenues à quelque titre que ce soit dans l’affaire litigieuse.
Art. 20. 02. 34. - A la demande du président de la Cour suprême, le Chef du Service du contentieux désigne
un agent chargé de diriger l’expertise . Ce dernier fixe la date, l’heure et le lieu du début des opérations
d’expertise et les porte à la connaissance des experts et du requérant, dix jours au moins à l’avance.
Art. 20. 02. 35. - Les experts effectuent la mission qui leur a été confiée et rédigent un rapport. S’il y a trois
experts, chacun d’eux rédige un rapport. Le directeur de l’expertise rédige un procès-verbal relatant les
conditions dans lesquelles l’expertise s’est déroulée et joint à ce procès-verbal son avis sur le ou les points
litigieux. Les rapports et le procès-verbal doivent être déposés au greffe de la Cour suprême dans les dix
jours de la clôture des opérations.
Dans tous les cas, les opérations d’expertise doivent être terminées dans un délai de six mois compté à
partir du jour où l’expert a reçu notification de la décision de sa désignation. L’expert qui n’aura pas terminé
les opérations d’expertise et déposé le rapport correspondant dans les délais fixés au présent article sera,
sauf cas de force majeure reconnue par le tribunal, passible d’une amende dont le montant sera fixé par ce
dernier mais qui ne pourra être inférieur à 200.000 Fmg.
Art. 20. 02. 36. - Le greffier de la Cour suprême invite le requérant à prendre connaissance de ces
documents au greffe dans un délai de dix jours, à compter de la réception par le demandeur de la lettre du
greffier de la Cour suprême. Le requérant peut formuler des observations.
Art. 20. 02. 37. - A l’expiration de ce délai, le dossier auquel sont jointes, le cas échéant, les observations du
requérant, est transmis au chef du Service du Contentieux qui en fait retour au greffier de la Cour suprême
dans les conditions fixées par les articles 20.02.35 et suivants ci-dessus .
Art. 20. 02. 38. - Si la Cour suprême estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut
ordonner une nouvelle expertise dans les formes fixées aux articles 20. 02. 32 à 20. 02. 36 ci-dessus.
Art 20. 02. 39. - Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe .Ils peuvent en raison de
l’instruction de l’affaire, être compensée en tout ou en partie.
Art. 20. 02. 40. - Les règles générales de procédure administrative devant la Cour suprême sont applicables
au contentieux des impôts directs en ce qu’elles n’ont pas de contraire au présent texte.
Art. 20. 02. 41. - Les délais prévus par le présent texte sont des délais francs.

                                      II- TRIBUNAL JUDICIAIRE
                             INTRODUCTION ET JUGEMENT DES INSTANCES

Art. 20. 02. 42. - Avant l’introduction de toute instance, les litiges relatifs à la perception des droits et taxes
sont soumis à l’administration des Services fiscaux ..Art. 20. 02. 43. - Les contestations qui peuvent s’élever
sur le fond des droits recouvrés par l’administration
des services fiscaux à l’exception des impôts directs sont portés devant les tribunaux civils de première
instance ou, les sections de tribunal de première instance dans le ressort desquels se trouve le bureau
territorialement compétent. L’instruction se fait par simple mémoire respectivement signifié.
Toutefois, le contribuable a le droit de présenter, par lui même ou par le ministère d’un ou plusieurs avocats
inscrits au tableau des explications orales .
La même faculté appartient à l’Administration .Il n’y a d’autres frais à supporter pour la partie qui succombe
que ceux des significations et du droit d’enregistrement des jugements.
Les tribunaux accordent soit aux parties, soit à l’Administration, le délai qu’elles leur demandent pour
produire leur défense ;il ne peut néanmoins être de plus de trois décades.
Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard à compter de l’introduction des instances, le
ministère public entendu.
III- SURSIS DE PAIEMENT
Art. 20. 02. 44. - Le dépôt d’une réclamation ou d’une requête devant les Tribunaux n’est pas suspensif du
recouvrement des impositions .Toutefois, le contribuable qui présente une réclamation contentieuse obtient
le sursis au paiement de la partie litigieuse des impositions s’il en fait la demande formelle dans sa
réclamation, s’il fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend, et s’il produit, en
même temps que sa réclamation, une attestation faisant foi du paiement au préalable de garanties en
moyens légalement admis en paiement d’impôt, non productive d’intérêt et dont le montant est égal à la
moitié de l’imposition litigieuse.
L’autorité fiscale compétente doit notifier la suite réservée à la demande de sursis au paiement dès sa
Code général des impôts


réception .En cas de rejet de la demande le réclamant à la faculté, dans le délai de dix jours à partir de la
date où il a reçu notification de cette décision, de faire un recours devant la Chambre Administrative de la
Cour suprême qui statuera d’urgence.
La décision de sursis au paiement produit effet jusqu’au règlement définitif de la réclamation contentieuse ou
de la requête devant les Tribunaux .Le remboursement éventuel des sommes déposées à titre de garantie à
la caisse de dépôts et consignations auprès du Trésor Public ne peut être effectué qu’après le règlement
définitif de l’affaire litigieuse, concrétisé par la notification à ce comptable de l’arrêté de dégrèvement.
Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui concerne la constitution de garanties à toutes
les réclamations contentieuses et à toutes requêtes en instance, soit auprès du Directeur général des
Impôts, soit auprès des Tribunaux.




                                            CHAPITRE V
                                       CONTENTIEUX REPRESSIF

                                            SECTION PREMIERE
                                           Définition des infractions


Art. 20. 02.45. - Par infraction en matière fiscale, on entend les violations aux prescriptions du Code Général
des Impôts régissant les services fiscaux et aux textes d’application .Elles constituent des infractions d’ordre
économique ou touchant à l’ordre public économique.

                                                SECTION II
                                  Recherche et constatation des infractions

Art. 20. 02. 46. - Les infractions aux dispositions régissant les impôts, droits et taxes, redevances ou
sommes quelconques dus à l’intérieur du Territoire et dont la perception incombe aux agents des services
fiscaux ainsi que les obligations des personnes physiques ou morales visées aux articles 20. 06. 12 et
suivants du Code Général des Impôts, sont constatées par procès-verbal.
Les agents des Services fiscaux ayant au moins le grade de contrôleur assermentés et dûment
commissionnés sont seuls habilités à constater toutes les infractions visées ci-dessus.
Les agents fiscaux de la catégorie II dûment assermentés assurant la fonction d’un Chef de Poste ou de
Contrôle des services fiscaux, fonction normalement dévolue aux Contrôleurs Fiscaux exercent
juridiquement et administrativement la fonction des Contrôleurs fiscaux dans leur circonscription
administrative .Ils procèdent à des contrôles et vérifications, puis dressent des procès-verbaux à l’encontre
des contrevenants. Sont également aptes à verbaliser pour les infractions en matière de tabacs et allumettes
ainsi que de boissons alcooliques d’origine frauduleuse ou de caractère frauduleux sauf pour celles
nécessitent des vérifications chez
les assujettis, tous les agents des catégories II à VIII des Douanes, de la Gendarmerie, des Mines et tous
les officiers de la police judiciaire.
Art. 20. 02. 47. - Les agents fiscaux et ceux des autres cadres de l’Etat énumérés à l’article précédent
appartenant à la catégorie I n’ayant pas qualité pour verbaliser peuvent concourir à la répression comme
auxiliaire des agents verbalisateurs ; toutefois, ils peuvent rédiger des rapports ayant valeur de
renseignements de nature à servir de base à la rédaction des procès-verbaux.
Le serment peut-être reçu en audience publique ou par écrit. Le serment est valable pour toute l’étendue du
Territoire.
Art. 20. 02. 48. - Les agents habilités à la constatation des infractions en matière fiscale doivent être
porteurs de leur nomination ou d’une carte certifiant leur qualité et leur identité .S’ils en sont requis, ils
doivent exhiber l’une de ces pièces.
Art. 20. 02. 49. - Les procès-verbaux constatant toute contravention aux textes régissant les services fiscaux
doivent être fait en autant de copies qu’il est jugé utile ; celles-ci sont certifiées conformes par les
verbalisateurs .Le procès-verbal est rapporté au nom de la Loi, poursuites et diligences du Directeur Général
des Impôts.
Art. 20. 02. 50. - Les procès-verbaux en matière fiscale sont dispensés de formalités de timbre et
d’enregistrement.
Art. 20. 02. 51. - Les procès-verbaux peuvent être rédigés au bureau des services fiscaux ou au lieu de la
constatation des infractions.
Code général des impôts


Ils peuvent être également rédigés au poste de la Gendarmerie ou au bureau d’un fonctionnaire des
Finances ou au bureau des Collectivités Décentralisées.
Art. 20. 02. 52. - Les procès-verbaux doivent énoncer :
1° Le lieu et la date de la saisie.
2° La cause exacte de la saisie c’est à dire la nature précise de la contravention constatée.
3° La déclaration du contrevenant et le cas échéant de la saisie.
4°Les noms, prénoms, qualités et domicile des contrevenants, ainsi que leur signalement et leur état civil.
5° Les noms, prénoms, qualités et domicile des verbalisateurs ou saisissants.
6° Les noms et demeure du Directeur Général des Impôts chargé des poursuites et l’élection de son
domicile.
7° Les descriptions des objets saisis : espèce, poids ou mesure et leur évaluation ou l’énumération des
infractions et le montant des impôts, droits et taxes, redevances fraudés ou compromis ainsi que les textes
fiscaux violés et les dispositions réprimant les infractions commises.
8° La sommation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire d’assister à la
rédaction du procès-verbal en un lieu qui y sera indiqué.
9° Les explications du contrevenant, de son représentant ou mandataire sur les infractions relevées ou à
défaut la mention que le contrevenant, son représentant, ou son mandataire n’a aucune déclaration à faire.
10° L’offre de mainlevée des moyens de transport saisis pour garantie de l’amende ainsi que l’offre de
mainlevée des objets saisis.
11° Les nom, qualité et demeure du gardien lorsqu’il y a saisie réelle.
12° L’invitation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire de signer le procès-
verbal. L’acte mentionnera l’acceptation ou le refus de signer.
13° La date et l’heure de la clôture du procès-verbal.
Art. 20. 02. 53. - Si le prévenu est présent lors de la rédaction du procès-verbal, celui-ci précisera qu’il en a
été donné lecture et qu’il a été sommé de signer et d’en recevoir copie .L’acte mentionnera le refus ou
l’acceptation de la partie.
Tout procès-verbal rédigé en l’absence du contrevenant doit lui être notifié soit à domicile, soit en parlant à
sa personne en quelque lieu qu’il se trouve, soit affiché à la porte du bureau du Fokontany, du Fivondronana
ou Faritany du ressort de son domicile ou de la Mairie.
Procès-verbal et notification pourront être faits tous les jours indistinctement .Le domicile décliné au
verbalisateur par le délinquant est légalement opposable à ce dernier.
.Art. 20. 02. 54. - Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération d’un titre de mouvement
ou autres titres de perception, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
Lesdits titres de mouvement ou autres titres de perception, signés et paraphés des saisissants ne varietur,
sont annexés au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et de répondre.
Art. 20. 02. 55. - Lorsque les délinquants ont pris la fuite sans être reconnus ou en cas d’abandon d’activité,
le procès-verbal est dressé contre inconnu et adressé au Directeur Général des Impôts qui requiert la saisie
ou la confiscation des biens meubles et immeubles au Tribunal compétent.
En cas de décès du contrevenant avant l’exécution d’un jugement définitif ou la conclusion d’une
transaction, les services fiscaux exerceront contre les ayants droit une action tendant à faire prononcer par
le tribunal la condamnation au paiement d’une somme égale au droit éludé, sauf si la succession demande
le bénéfice d’une transaction et respecte les clauses stipulées dans ladite transaction.
Art. 20. 02. 56. - Les procès-verbaux dressés par un seul agent visé à l’article 20. 02. 46 en matière fiscale
font foi jusqu’à preuve du contraire et jusqu’au inscription de faux s’ils sont dressés par deux agents au
moins. En cas d’infraction constatée à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être
apportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle d’écriture.
Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.
Dans le délai de trois jours francs à compter de l’audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit
déposer au Greffe la liste des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs noms, prénoms, profession et
domicile.
Art. 20. 02. 57. - En cas d’insuffisance ou nullité de forme des procès-verbaux, les infractions subsistent et
pourront être poursuivies par tous les moyens de droit.
Dans le cas où les procès-verbaux portant saisie d’objets prohibés sont annulés la confiscation desdits
objets est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions de la partie poursuivante ou du procureur
de la République.
                                                    SECTION III
                                         Des visites et des perquisitions

                          1- Sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public
Code général des impôts


Art. 20. 02. 58. - Les vérifications et constatations peuvent être effectuées à toute heure du jour et de la nuit
et sans restriction ni formalité sur la voie publique ; elles peuvent également être effectuées sans formalité
dans les lieux ouverts au public mais seulement aux heures où ces lieux sont ouverts au public.
Art. 20. 02. 59. - Les agents répressifs peuvent sans l’accomplissement d’aucune formalité, faire sur les
barques, pirogues, chalands, voitures automobiles, charrettes, aéronefs et autres moyens de transport, en
quelque lieu et à quelque moment qu’ils les rencontrent toutes les visites, recherches, perquisitions
nécessaires pour assurer qu’il n’existe rien qui soit transporté en fraude .Les conducteurs sont tenus de
faciliter les vérifications des agents, sous peine de contravention pour refus d’exercice ou d’opposition aux
fonctions prévues à l’article 20.02.106 du présent titre.
Art. 20. 02. 60. - Les agents ont libre accès aux quais et dans les gares, stations, magasins et autres
établissements ou lieux dépendants des chemins de fer ou d’un service quelconque de voitures ou de
transports publics.
Ils peuvent également dans l’exercice de leurs fonctions et munis de pièces justifiant leur qualité, traverser
ou parcourir les voies de chemin de fer toutes les fois que l’exige la répression en se conformant cependant
aux mesures de précaution qui auront été prescrites.
Ils ont le droit d’opérer des visites dans les gares ou stations ou au siège de l’exploitation de chaque service
ou compagnie de transports et ils peuvent étendre leurs recherches et vérifications à toutes les opérations
de comptabilité concernant les transports.
Art. 20. 02. 61. - Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ont de jour comme de nuit sans être assistés
d’un officier de police judiciaire et sans ordre spécial droit de passage sur les propriétés privées, champs,
prés, bois, terrains même clos qui ne sont pas compris dans l’enceinte d’une habitation..2- Prélèvement
d’échantillons et des expertises
Art. 20. 02. 62. - Toutes contestations relatives :
- à la nature,
- à l’espèce,
- à la qualité,
- à la variété,
- à la marque,
- à la constitution,
- à l’origine,
- au mode de fabrication,
- ou à tout autre caractéristique technique des marchandises et produits transportés, soumis à la redevance,
détenus, mis en vente ou vendus, peuvent à tout moment être déférées par le Service de l’Administration
Fiscale, à l’examen d’experts agréées auprès des Tribunaux ou à l’analyse des laboratoires officiels
compétents.
Art. 20. 02. 63. - L’examen d’experts ou l’analyse du laboratoire s’exerce sur les marchandises ou produits
eux-mêmes ou sur des échantillons prélevés dans les conditions décrites aux articles ci-après.
Art 20. 02. 64. - Tout prélèvement d’échantillons de produits ou de marchandises soumis à la redevance à
n’importe quel stade de la commercialisation doit comporter quatre échantillons identiques et autant que
possible très homogènes destinés :
1- à l’examen de l’expert ou à l’analyse ;
2- en prévision d’une contre-expertise ;
3- à la personne chez qui a eu lieu le prélèvement d’échantillons ;
4- aux services fiscaux.
Les échantillons ainsi prélevés sont placés sous scellés et étiquetés .
Art. 20. 02. 65. -Tout prélèvement d’échantillons donne lieu séance tenante à la rédaction d’un acte dit «
Procès-verbal de prélèvement d’échantillons » qui doit porter les mentions suivantes :
1- la date et l’heure du prélèvement ;
2- les noms, prénoms, grade et fonction de l’agent qui a opéré les prélèvements,
3- les noms, prénoms, profession, qualité et domicile de la personne chez qui a eu lieu le prélèvement;
4- le motif du prélèvement ;
5- le lieu, le mode de détention, la qualité et l’origine des marchandises et produits sur lesquels le
prélèvement a été effectué ;
6- la description détaillée des opérations de prélèvement :
7- la quantité et la valeur des échantillons prélevés ;
8- l’indication de la présence ou de l’absence de la personne chez qui le prélèvement a eu lieu et la
sommation qui lui a été faite de signer l’acte, de son acceptation ou de son refus de s’exécuter ;
9- la date et l’heure auxquelles l’opération de prélèvement a été terminée ;
10- la signature de l’agent qui a opéré le prélèvement ;
11- la destination donnée aux échantillons prélevés.
Code général des impôts


L’empreinte de scellé apposé sur les échantillons et les étiquettes de prélèvement est reproduite sur l’acte .
Art. 20. 02. 66. - En cas de fraude dûment établie à la suite de l’expertise ou de l’analyse, procès-verbal à
fins répressives est dressé.
Les frais occasionnés par l’expertise ou l’analyse sont mis à la charge du contrevenant, le tout sans
préjudice des autres peines prévues par le droit commun ou par les réglementations en vigueur.
3- Des visites domiciliaires
A- Visite chez les particuliers
Art. 20. 02. 67. - Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites que les agents sont
autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant, le jour de 6 à 18 heures.
Néanmoins, toute opération commencée avant 18 heures peut se poursuivre après 18 heures si les agents
jugent convenables de continuer leurs investigations et notamment s’il s’agit de la rédaction d’un procès-
verbal.
Il peut être procédé aux visites domiciliaires en plusieurs vacations..
Art. 20. 02. 68. - Toute visite ou perquisition dans les locaux privés des particuliers non assujettis ne peut
être effectuée sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ou sans ordonnance
du Président du Tribunal du ressort du lieu où doivent opérer les agents.
L’assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de l’intéressé, soit d’une attestation de deux témoins
dont l’un peut être l’officier de police judiciaire ou le Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur délégué
qui assiste à la visite.
L’ordonnance du Tribunal est subordonnée à la remise au Magistrat d’une requête écrite des agents
exposant sommairement les motifs sur lesquels se basent leurs soupçons de fraude.
Art. 20. 02. 69. - Toute visite doit faire l’objet d’une déclaration de visite dans laquelle l’agent déclaré vouloir
procéder en personne à cette opération.
Art. 20. 02. 70. - Toute visite ou perquisition à l’intérieur des habitations doit être assistée soit du Président
du Fokontany, ou du Maire ou de leur Délégué soit d’un officier de police judiciaire lesquels sont tenus, sous
les peines de droit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite et qui doit être transcrite en tête du
procès-verbal.
Art. 20. 02. 71. - Toutefois, les marchandises transportées en fraude qui au moment d’être saisies seront
introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents peuvent y être poursuivies par eux sans qu’ils
soient tenus dans ce cas d’observer les formalités prescrites aux articles 20. 02. 67 à 20. 02. 70 ci-dessus.
Art. 20. 02. 72. - ( L.2000-O24 du 05.01.2001) La déclaration de visite prévue à l’article 20. 02. 69 doit être
nominative, datée et signée. Elle
doit sous peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels les agents basent leur soupçon de
fraude.
Art. 20. 02. 73. - Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles
précédents, les agents doivent remettre en état les locaux visités .
L’officier de police judiciaire ou le président du Fokontany, ou le Maire ou leur délégué consigne les
protestations qui peuvent se produire dans un acte motivé dont copie est remise à l’intéressé.
Art. 20. 02. 74. -Toute visite domiciliaire infructueuse doit être constatée par un rapport indiquant la date et
l’heure de la visite, les noms et grades des agents qui l’ont effectué, les nom, prénoms, profession et
domicile du particulier soupçonné, les motifs de la visite et l’heure précise à laquelle elle a été terminée.
Ce rapport signé par les agents qui ont effectué la visite et éventuellement visé par l’autorité qui y a assisté
est adressé au Directeur chargé du Contentieux.
Art. 20. 02. 75. - En cas d’empêchement le fonctionnaire ayant demandé l’ordonnance du Tribunal peut
déléguer par ordre de visite, un agent placé sous ses ordres pour le remplacer.




                                       B- Visites chez les contribuables

Art 20. 02. 76. - On entend par contribuable toute personne physique ou morale qui de par sa profession ou
ses activités doit se soumettre à la réglementation fiscale .
Art. 20. 02. 77. - Tout contribuable de l’Administration fiscale est soumis tant de jour que de nuit, mais
seulement pendant le temps où son établissement est ouvert au public aux visites et vérifications des agents
fiscaux . Les Directeurs ou Gérants de l’établissement sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs
maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
Art. 20. 02. 78. -Le droit de visite ci-dessus s’étend non seulement à toutes les parties et locaux affectés ou
non à l’industrie ou au commerce et à leurs dépendances dans l’enceinte, l’enclos, la cour ou le jardin, mais
Code général des impôts


encore aux bâtiments même non professionnels dépendant de ces établissements et situés à moins de 300
mètres de leur enceinte, si au moment de la visite, il n’est pas présenté un bail authentique établissant la
location à un tiers.
C- Visites corporelles
Art. 20. 02. 79. - a) Les visites corporelles ne doivent être faites que dans le cas de soupçons de fraude
fondé sur des apparences extérieures.
b) ou en fonction des éléments extérieurs de son train de vie : immeuble occupé à titre de résidence
principale ou secondaire, construction d’immeuble, achats d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens
assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateau de plaisance, véhicules automobiles, domestiques, voyages
à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuables eux-mêmes, transfert de devises à l’étranger.
Art. 20. 02. 80. - Les visites corporelles auront lieu sur place ou sur la demande des intéressés, dans les
bureaux du Fokontany, Fivondronana ou Faritany soit dans les bureaux de la Commune, soit de la Police ou
de la Gendarmerie, soit dans les bureaux fiscaux .Si la personne soupçonnée refuse de suivre les agents
fiscaux, ceux –ci peuvent l’y contraindre par la force.
L’assistance d’un Officier de Police Judiciaire n’est pas exigée pour la régularité de la visite .Toute visite
corporelle ne peut être effectuée que par une personne de même sexe. Il peut être procédé aux visites
corporelles de jour comme de nuit

                                                 SECTION IV
                                        Des saisies et de la confiscation


Art. 20. 02. 81. - Les infractions à la réglementation fiscale entraînent la saisie des objets réputés en fraude.
La saisie est réelle lorsqu'elle porte sur le corps même du délit appréhendé par le saisissant. Si les
agissements des contrevenants mettent les verbalisateurs dans l'impossibilité de pratiquer la saisie réelle
des objets de fraudes, les verbalisants doivent en prononcer la saisie fictive. La saisie fictive produit les
mêmes effets que la saisie réelle.
Art. 20. 02. 82. - Il peut être donné mainlevée des objets ou produits saisis autres que ceux prohibés,
moyennant cautionnement personnel ou versement en numéraire et, le cas échéant, sous la seule caution
juratoire du contrevenant après estimation de gré à gré des objets saisis.
Art 20. 02. 83. - En garantie de l'amende, à défaut de caution solvable ou de consignation du maximum de
l'amende, la saisie des embarcations, des aéronefs, chevaux et autres véhicules ou animaux servant au
transport des objets de fraude est opérée.
Toutefois, si le propriétaire des moyens de transport est aussi propriétaire des objets frauduleux ou si par sa
participation aux faits de fraude, il est considéré comme co-auteur de l'infraction, les moyens de transport
sont saisissables au même titre que les objets de fraude eux-mêmes . Il peut être donné mainlevée des dits
moyens de transport moyennant cautionnement ou consignation de leur valeur déterminée
contradictoirement ou d'office .
Art 20. 02. 84. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur des objets
périssables, la mainlevée provisoire peut être donnée sous les réserves prévues à l'article 20. 02. 82.
Art. 20. 02. 85. - Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de
forme, leur confiscation est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions des services fiscaux ou
du Procureur de la République. La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée
nonobstant la nullité du procès-verbal si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction.
Art. 20. 02. 86. - La confiscation des objets saisis peut être poursuivie et prononcée contre les conducteurs
ou transporteurs sans que l'Administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires de ces objets, sauf
si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, à statuer,
ainsi que de droit, de leur intervention ou réclamation.
Art. 20. 02. 87. - Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués ne peuvent être
revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier même
privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
Art. 20. 02. 88. - Les objets, marchandises ou produits faisant partie du chargement qui ne sont pas en
fraude, doivent être rendus à leur propriétaire sauf ceux ayant servis à masquer la fraude ..Art. 20. 02. 89. -
Les services fiscaux peuvent demander au Tribunal sur simple requête la confiscation des
objets de fraude saisis sur des inconnus en vue de leur vente aux enchères publiques .
Art. 20. 02. 90. - Les moyens de transport saisis dont la remise sous caution aurait été offerte par procès-
verbal mais n'aura été acceptée par la partie ne peuvent être gardés plus d'un mois.
Passé ce délai, et en vertu d'une ordonnance du Tribunal, il sera procédé à la vente par enchère des
véhicules saisis et ce à la diligence de l'Administration fiscale.
Code général des impôts


Art. 20. 02. 91. - L'ordonnance autorisant la vente sera signifiée à la partie adverse avec déclaration qu'il
sera immédiatement procédé à la vente tant en son absence qu'en sa présence . L'ordonnance du Tribunal
sera exécutée nonobstant opposition ou appel .
Art. 20. 02. 92. - Le produit de la vente sera déposé à la caisse du Receveur des impôts pour être disposé
ainsi qu'il sera ordonné par jugement définitif .

                                               SECTION V
                                         Responsabilité et solidarité

Art. 20. 02. 93. - Le détenteur des marchandises en fraude est réputé responsable de la fraude . Toutefois,
les propriétaires de marchandises sont responsables du fait de leurs employés, facteurs, agents ou
domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Art. 20. 02. 94. - Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme
contrevenants lorsque par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent les services
fiscaux en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Art. 20. 02. 95. - Les propriétaires des lieux où sont trouvés les objets de fraude sont réputés auteurs des
infractions qui en résultent à moins qu'ils mettent les services fiscaux en mesure d'atteindre les véritables
auteurs de ces infractions.
Art. 20. 02. 96. - Lorsque deux ou plusieurs personnes sont co- auteurs de l'infraction, les condamnations
contre ces personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.
Art. 20. 02. 97. - Sont considérés comme co-auteurs de l'infraction, toute personne convaincue d'avoir
sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre .
Art. 20. 02. 98. - Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont pas applicables aux
propriétaires et aux transporteurs visés aux articles 20. 02. 94 et 20. 02. 95 qu'en cas de co-auteurs.

                                                SECTION VI
                                               De l'arrestation


Art. 20. 02. 99. - Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine d'emprisonnement, le contrevenant
surpris en flagrant délit est arrêté et constitué prisonnier. Il est conduit sur le champ devant un officier de
Police Judiciaire ou remis à la Force Armée qui le conduit devant le Juge Compétent lequel statue de suite
par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Les ordonnances de mise en
liberté doivent être signifiées à l'Administration Fiscale dans les délais et conditions prévues par le Code
d'Instruction Criminelle.


                                                SECTION VII
                                               Refus d'exercice

Art. 20. 02. 100. - Le droit de visite ou d'exercice ne peut être retardé ou paralysé par un obstacle
quelconque, prétexte, excuse, opposition verbale ou de fait, menace ou acte de rébellion.
Art. 20. 02. 101. - Quiconque de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les
infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, est puni d'une amende de
50.000 Fmg à 500.000 Fmg sans préjudice des pénalités à appliquer éventuellement par le ministère public..
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur
toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé.
Art 20. 02. 102. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Tout refus de visite ou d'exercice, de production ou de
communication de document est constaté par un procès-verbal qui doit mentionner que le contrevenant a
été requis ou sommé de se soumettre à ces obligations et qu'il s'y est opposé.
Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages, et menaces contre les agents fiscaux sont constatés
au moyen d'un simple rapport adressé au Directeur Général des Impôts et poursuivis devant les tribunaux
en vue de l'application des peines prévues par le Code Pénal, indépendamment des amendes et
confiscations encourues par les contrevenants.
Si cependant, une infraction fiscale est constatée, il est dressé procès-verbal suivant les formes prescrites
en matière fiscale et dans cet acte sont relatés : rébellion, voies de fait, injures, outrages ou menaces.
Art. 20. 02.103. - Si les actes de rébellion, voies de fait, injures, menaces outrages ont été commis par toute
personne physique ou morale assujettie de l'Administration Fiscale, le Tribunal ordonnera obligatoirement la
fermeture de l'établissement pendant une durée de un mois au moins et de six mois au plus.
Code général des impôts


Dans tous les cas, et pour tous contribuables, l'Administration Fiscale peut retirer par mesure d'ordre public,
soit temporairement, soit définitivement, l'autorisation de fabriquer, d'exploiter, de produire ou de vendre,
accordée au contrevenant et cela sans préjudice de l'application des pénalités encourues et du paiement
des droits, impôts et taxes ou redevances dont l'intéressé pourrait être redevable.

                                                SECTION VIII
                                        Des circonstances atténuantes

Art 20. 02.104. - En matière fiscale et par application de l'article 463 du Code Pénal, si les circonstances
paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment
établie et en motivant expressément leurs décisions sur ce point, à modérer le montant des amendes et
libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le
tribunal arbitre. En aucun cas, les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au montant des
droits fraudés ou compromis.
Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai d'un an .

                                                 SECTION IX
                                                  Poursuites

                                         1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
                                                          2-
Art. 20. 02. 105. - Toutes les actions et poursuites en matière fiscale pour violations aux réglementations
légales contenues dans le Code Général des Impôts régissant les impôts, droits et taxes, redevances et aux
textes d'application en vigueur ont lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des
Impôts.
Art. 20. 02. 106. - Sous réserve des dispositions de l'ordonnance N° 77.068 du 30.09.77 et de celles
contraires propres à chaque impôt, droit et taxe, redevance, les infractions aux dispositions des Livres I, II,
du présent Code sont poursuivies devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Art. 20. 02.107. - Devant le tribunal et pour tous les actes de poursuite le Directeur Général des Impôts peut
déléguer ses pouvoirs à un avocat défenseur ou à tout fonctionnaire relevant de ses départements .
Art. 20. 02. 108. - Au cas où l'auteur d'une infraction vient à décéder avant intervention d'une transaction ou
d'un jugement définitif, l'Administration Fiscale est fondée à exercer contre la succession du défunt une
action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation de ses biens meubles ou immeubles ou des
objets saisis.
Art. 20. 02. 109. - L'assignation à fin de comparaître est donnée dans un délai d'un an à compter de la date
de clôture de procès-verbal, à peine de déchéance.
En tout état de cause, en cas de demande expresse de transaction avant jugement de la part du délinquant,
les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à la date du retour au service chargé des poursuites, des
dossiers de recouvrement renvoyés par le comptable chargé d'encaisser la transaction..
Art. 20. 02. 110. - Lorsque les auteurs des infractions sont en état d'arrestation l'assignation doit être
donnée dans le délai de deux mois à partir de la date d'arrestation à peine de déchéance.
Art. 20. 02. 111. - L'assignation interrompt la prescription de deux mois ou d'un an visé ci- dessus.
Art. 20. 02. 112. - Toutefois, si la comparution devant le tribunal à la date visée ci-dessus ne peut avoir lieu,
une nouvelle citation dite "avenir" est à servir dans les mêmes conditions que celles de l'assignation.
Art. 20. 02. 113. - L'assignation à fin de comparaître peut être donnée soit par ministère d'huissier, soit par
tout agent habilité à constater des infractions en matière fiscale.

                                                 2-TRANSACTION

Art. 20. 02. 114. - Les infractions à la réglementation fiscale peuvent faire l'objet de transaction avant ou
après jugement. Avant jugement définitif, la transaction a pour effet d'arrêter les poursuites des infractions
prévues par la réglementation en vigueur, même celles qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement.
Après jugement définitif, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires.
Art 20. 02.115. - Le pouvoir de transiger appartient au Ministre chargé de la Réglementation fiscale qui peut
déléguer son pouvoir de décision .

                                            3 – PRESCRIPTIONS

Art. 20. 02.116. - Les contraventions à la réglementation fiscale peuvent être constatées tant que le délai de
prescription relatif aux dispositions générales ou particulières pour l'émission des titres de perception ou
Code général des impôts


autres. (acquit à caution) acquis au redevable pour les Impôts, droits et taxes, redevances et autres
perceptions que
l'administration fiscale n'a pas réclamés dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle ces
Impôts, droits et taxes ou autres perceptions étaient exigibles, n'est pas encore expiré.
Art. 20. 02.117. - Les peines portées par les jugements ou arrêts rendus pour contravention à la
réglementation fiscale y compris les droits fraudés, sont prescrits après trois ans révolus du jour où la
décision judiciaire a acquis l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 676 du Code d'Instruction
criminelle.

                                                SECTION X
                                        Procédure devant les tribunaux

Art. 20. 02. 118. - Les infractions sont portées devant les tribunaux conformément aux dispositions des
articles 20. 02 .20 et suivants.
Art 20. 02.119. - Les règles en vigueur à Madagascar concernant l'appel et les pourvois en cassation quel
que soit le tribunal saisi ( ordre administratif ou judiciaire) sont applicables pour les infractions commises en
matière fiscale.
Art. 20. 02.120. - Tant en première instance, tant en appel, l'instruction est écrite sur présentation des
conclusions ou mémoires. Toutefois, le Tribunal peut autoriser les parties à présenter soit par elles-mêmes,
soit par le ministère d'un avocat, des explications orales.
Les audiences sont non publiques .
Art. 20. 02.121. - Les Agents fiscaux peuvent faire tous exploits et autres actes de justice que les huissiers
ont coutume de faire; et peuvent toutefois se servir des tels huissiers notamment pour les ventes des objets
saisis.
Art 20. 02.122. - Les juges ne peuvent à peine de répondre de leurs deniers personnels modérer les droits
éludés.

                                                 SECTION XI
                                    De l’exécution des jugements et arrêts

Art. 20. 02. 123. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière fiscale peut être poursuivie par
toutes les voies de droit et même par corps.
Art. 20. 02. 124. - La signification des jugements et arrêts, l'opposition et l'exécution de ces décisions ainsi
que tous les actes de procédure tracés par le présent code sont régis par le droit commun.
Art. 20. 02. 125. - Les jugements et arrêts portant condamnation à des amendes fiscales en réparation civile
aux frais des dépens, sont exécutés selon les dispositions des textes en vigueur.
Les condamnations pécuniaires prononcées contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont
solidaires.

                                                SECTION XII
                             Répartition du produit des amendes et confiscations

Art. 20. 02.126. - Le produit total des amendes, confiscations et autres sommes recouvrées en matière
d'impôts, droits et taxes, redevances en exécution des transactions consenties ou condamnations
prononcées par les tribunaux supportera avant tout partage les prélèvements suivants:
1° Les droits fraudés qui seront versés au profit du Budget Général ou de budget des collectivités
territoriales décentralisées, selon le cas.
2° Les frais de toute nature; le surplus forme le produit disponible.
3° La part revenant au Budget Bénéficiaire des impôts, droits et taxes, redevances, fixées à 25p.100 du
produit disponible.
4° La somme restante après ces divers prélèvements constitue le produit net qui sera réparti entre le fonds
commun et autres ayants droit sur décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale.

                                                SECTION XIII
                                             Dispositions diverses

Art. 20. 02.127. - Les peines prévues à l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu
d'avoir verbalement ou par écrit dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues infractions à la
réglementation fiscale.
Art. 20. 02. 128. - Les agents fiscaux dans l'exercice de leurs fonctions répressives ont le droit au port
Code général des impôts


d'armes. Ils peuvent en faire usage en cas de légitime défense.
Les autorités civiles et militaires et la Force publique doivent prêter aides et assistances aux agents fiscaux
toutes les fois qu'elles en sont requises.
Art. 20. 02. 129. - Dans tous les cas non prévus dans le présent code, les règles de droit commun sont
applicables en matière répressive des services fiscaux.

                                                  SECTION XIV
                                           Des sanctions administratives

Art. 20. 02. 130. - ( L.2000.24 du 05.01.2001)

Quelle que soit la nature des règlements de l'                      Na toa inona na toa inona ny fomba
affaire faisant l'objet du procès-verbal, les              nandaminana ny raharaha nanaovana fitanana
sanctions      administratives      suivantes      sont    an-tsoratra, nv sazy ara-panjakana manaraka
simultanément infligées à titre de garantie en             ireto dia miara-mianjady, mba ho antoka arriin'ny
paiement des impôts, droits et taxes ou                    fandoavana ny hetra, haba sy sara voahosoka na
redevances fraudés ou compromis et des peines              voahodinkodina sy amin'ny sazin-ketra mihatra :
fiscales encourues:                                        1° Fakatonana mandritra ny fotoana tsy mihoatra
            1° Fermeture par les agents chargés du         ny telo volana ny tranom-barotra, orinasa.
recouvrement des impôts ayant au moins le grade            toeram-pamokarana       na   trano    fivarotan'ny
de contrôleur, pour une durée qui ne peut excéder          mpandoa hetra, ataon'ireo mpiàsa miandraikitra
3 mois, des établissements, usines, ateliers ou            ny     famorian-ketra     mananany      laharan'ny
magasins du contribuable.                                  Contrôleur ahay.
Cette sanction est, après en avoir informé le               Rehefa nilazàna ny Filohan'ny Delegasiona
Président de la Délégation Spéciale du Faritany)           Manokan'ny Faritany misy ny toeram-piasana na
du lieu d'exercice de l'activité ou le Représentant        ny solontenam-panjakana ara-paritra, dia didiana
Régional de l'Etat, prononcée sur décision du              io sazy io araka ny fanapahan’ny Minisitra
Ministre chargé de la Réglementation Fiscale qui           miandraikitra ny didy amam-pitsipika mitèhy ny
peut déléguer son pouvoir par voie de décision.            hetra izay afaka mamindra ny fahefany amin’ny
            2° Saisie et vente des biens du                alàalan’ny fanapahàna.
contribuable.                                              2°Fandraisana ho antoka sy fivarotana ny
            3° Retrait temporaire d'une durée              fananan'ny mpandoa hetra..
inférieure à trois mois ou. définitif, sur décision de     3° Fisintonana vonjy maika mandritra ny
l'Administration Fiscale, de l'autorisation de             fe-potoana latsaky ny telo volana na tanteraka,
fabriquer, d'exploiter, de produire ou de vendre           Araka ny fanapahan'ny Sampandraharahan'ny
accordée au contrevenant.                                  hetra,    ny    fahazoan-dàlana    manamboatra,
            4° Interdiction de sortie du territoire du     mampiasa, mamokatra na mivarotra, nomeny ny
contribuable concerné ou du représentant légal de          iharan'ny sazy.
la Société.                                                4°Fandraràna ny mpandoa hetra
L'interdiction est prononcée sur simple requête du         voakasik 'izany na ny solontena ara-dalàna
Directeur Général des Impôts au Ministre chargé            an'nyFikambanana tsy hahazo mivoaka any
de l'Intérieur et ne sera levée qu'après obtention         ivelany, Ny fandraràna dia ampiharina noho ny
d'un quitus fiscal.                                        fangatahana tsotra ataon'ny Tale Jeneralin'ny
                                                           Hetra, amin’ny Ministra miandraikitra ny Ati-tany
                                                           ary tsy mivaha raha tsy efa mahazo fanadiovana
                                                           ara-ketra.
Art. 20. 02.131. –Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l’agent de poursuites est assisté à
sa demande par les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien.
Les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur
Général des Impôts, délivrée sur une demande du receveur des impôts.
Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques
ou ateliers.
L’application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable,
outre le montant de l'impôt exigible, des pénalités y afférentes.
Dans tous les cas il est dressé procès-verbal de saisie, de fermeture, de vente ou de mainlevée.
Art. 20. 02.132. - Sans préjudice aux dispositions particulières du code général des impôts, quiconque s'est
frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l'établissement ou paiement total ou partiel des
impôts, droits et taxes, redevances visés dans le présent code, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa
déclaration malgré les rappels effectués, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes
à l'impôt en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives au livre
Code général des impôts


journal ou au livre d'inventaire ou dans des documents en tenant lieu, notamment au moyen d'achats ou de
ventes sans factures ou des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit qu'il ait organisé son
insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement d'impôts, droits et taxes,
redevances, peut être puni, indépendamment
des sanctions fiscales, d'un emprisonnement de deux mois à un an.
En cas de récidive dans le délai de 3 ans, le contribuable est passible d'une peine d'emprisonnement de un
an.

                                             TITRE III
                                       REGIME D’IMPOSITION
                                     DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 20. 03. 01. - Les revenus ou bénéfices imposables ainsi que les éléments servant au calcul des taxes
sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées, et des droits d’accises sont évalués
ou taxés d'office dans les conditions prévues ci-dessous.

                                           I-      TAXATION D'OFFICE

                          A - DEFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION

Art. 20. 03. 02. - Sous réserve des dispositions de l'article 20.03.03 ci-après, sont taxés d'office :
1° à l'impôt général sur le revenu ou, suivant le cas, à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, les personnes
ou entreprises :
- qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration annuelle ;
- qui n'ont pas fourni, dans le délai imparti les justifications ou les explications demandées par l'agent chargé
de l'assiette ;
- qui ne tiennent pas une comptabilité régulière lorsqu'elles sont astreintes d'en tenir par les dispositions du
présent Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent
manifestement un défaut de sincérité ;
2° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes et entreprises qui n’ont pas déposé dans le délai légal les
déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable de ces taxes, ou qui ne tiennent
pas une comptabilité régulière lorsqu’elles sont astreintes d’en tenir par les dispositions du présent Code, ou
dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de
sincérité..3° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une
déclaration ou
qui n'ont pas présenté à la formalité de l'enregistrement un acte dans le délai légal ;
4° au droit d'accises les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration de produits
taxables.
Art. 20. 03. 03. - La procédure de taxation d’office est engagée si le contribuable n’a pas régularisé sa
situation dans les quinze jours de la réception de la notification d’une mise en demeure.
La notification indique les motifs de la procédure employée.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu
de séjour ou d'adresse ou si un contrôle fiscal n'a pas pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

     B- DEFAUT DE REPONSE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENT OU DE JUSTIFICATIONS

Art. 20. 03. 04. - Les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de
justifications prévues par le présent Code sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice.
Cette disposition est applicable en matière de taxes sur les chiffres d'affaires, de droits d'enregistrement et
taxes assimilées ainsi qu'en matière de droit d’accises, et de redevances fiscales .
Art. 20. 03. 05. - La procédure est engagée conformément aux dispositions de l'article 20. 03. 03 ci-dessus .

                                         II-     EVALUATION D'OFFICE

Art. 20. 03. 06. - Sous réserve des dispositions de l’article 06. 01. 28 ci-après, sont évalués d’office lorsque
la déclaration correspondante n’a pas été déposée dans les quinze jours suivant l’échéance réglementaire
1° Le revenu ou le bénéfice imposable des personnes qui perçoivent des revenus provenant de l'exercice
d'une activité professionnelle ;
2° la taxe due au titre des taxes sur les chiffres d'affaires ;
Code général des impôts


3° les droits de mutation de propriété ou de jouissance, à titre onéreux ou à titre gratuit ainsi que les taxes
assimilées ;
4° le droit d'accises sur les produits fabriqués ou mis à la consommation ;
5° les bases d'imposition lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Art. 20. 03. 07. - L'évaluation est établie d'après les éléments en possession du service .
III- PROCEDURE
Art. 20. 03. 08. - Les motifs de la procédure d’imposition d’office ainsi que les bases ou les éléments servant
au calcul de l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification effectuée
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax.
La notification est interruptive de prescription.
Art. 20. 03. 09. - Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de formuler une
réclamation dans les trente jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de
l'exagération du montant de l'impôt retenu.
L'Administration statuera en dernier ressort sur le montant de l'impôt à payer.


                                         TITRE IV
                               LES DELAIS DE PRESCRIPTION
                                       I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 20. 04. 01. - Les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, les omissions totales ou
partielles constatées dans les déclarations relatives aux impôts, droits et taxes, redevances, le défaut ou
l'insuffisance de versement des impôts, droits et taxes, redevances peuvent être réparés par l'Administration
des Impôts dans les conditions et dans les délais fixés ci-dessous, sauf dispositions spéciales

                               II - IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

Art. 20. 04. 02. - Pour les impôts sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les bénéfices des
sociétés, le droit de reprise de l'Administration des Impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui
suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit de vérification de l'Administration peut porter sur des années
prescrites lorsque les opérations correspondantes ont influencé les impositions d'une période postérieure
non couverte par la prescription. Il en est ainsi notamment, pour le contrôle des reports de déficits.
Art. 20. 04. 03. - Le délai de reprise prévu à l'article 20. 04. 02 ci-dessus s'applique également à l'impôt sur
le revenu des capitaux mobiliers, à la Taxe d'incorporation de réserves ou de bénéfices au capital et à la
taxe forfaitaire sur les transferts . Ce délai a pour point de départ la date d'exigibilité de l'impôt.
Toutefois, la prescription ne court contre l'Administration que du jour où elle a pu constater l'exigibilité de
l'impôt, au vu d'un acte soumis à l'enregistrement ou au moyen de documents régulièrement déposés au
bureau compétent pour la prescription de l'impôt.
Art. 20. 04. 04. - Les omissions, les erreurs ou les insuffisances d'imposition concernant la Taxe
professionnelle et ses taxes annexes et celles concernant les impôts fonciers et les taxes annexes peuvent
être réparées par l'Administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle
l'imposition est due .

                               III - TAXES SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRES

Art. 20. 04. 05. - En matière de taxe sur les chiffres d'affaires et de taxes assimilées, le droit de reprise
s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue
exigible.
Si l'exercice social ne correspond pas à l'année civile, le délai part du début de la première période sur
laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice et expire le 31
Décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Art. 20. 04. 06. - Nonobstant les dispositions de l'article 20. 04. 05 ci-dessus, le droit de vérification de
l'Administration peut porter sur des années prescrites lorsque les crédits de taxe dont le contribuable
demande à bénéficier ont leur origine au cours de ces années.

             IV - DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS
                               DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES
Code général des impôts


Art. 20. 04. 07. - L'action en reprise de l'administration se prescrit à l'expiration de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement
d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
Art 20. 04. 08. – Il y a prescription après un délai de 20 ans :
a) à compter du jour du décès, s'il s'agit d'une absence de déclaration de succession ;
b) à compter du jour de l’enregistrement s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de
succession;
c) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession pour l’action en recouvrement des
droits et amendes exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes,
d) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession, pour toute réclamation relative à
l’impôt sur les profits immobiliers ;
e) à compter du jour de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, pour
l'action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l'indication inexacte du lien ou du
degré de parenté.entre le donateur ou le défunt et les donataires ou héritiers, ainsi que du nombre d'enfants
du défunt ou de l'héritier donataire ou légataire.
Toutefois, pour les successions vacantes, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle
la succession a été appréhendée.
Art. 20. 04. 09. - En l'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité de l'enregistrement, l'action en
reprise de l'administration se prescrit à l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de l’événement qui
donne naissance à l'exigibilité de l'impôt.
Art. 20. 04.10. - Pour la taxe sur les contrats d'assurances, il est fait application des dispositions relatives
aux taxes sur les chiffres d'affaires.
Art. 20. 04. 11. - Pour le décompte du délai de prescription des droits et peines encourues, la date des actes
sous seings privés ne peut être opposée à l'Administration, à moins que ces actes n'aient acquis une date
certaine par le décès de l'une des parties ou autrement.

                                               V-IMPOTS INDIRECTS

Art. 20. 04. 12. - Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution, l'action de reprise
de l'administration est prescrite à la fin de la troisième année comptée à partir de la date à laquelle les droits,
taxes, redevances et les taxes assimilées étaient exigibles.

                                        VI- DISPOSITIONS COMMUNES
                                         A L'ENSEMBLE DES IMPOTS

Art. 20. 04. 13. - Même si les délais de reprise prévus dans les articles précédents sont expirés, les
omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une réclamation contentieuse ou par une instance
devant les tribunaux, peuvent être réparées par l'Administration des Impôts jusqu'à la fin de l'année qui suit
celle au cours de laquelle la décision qui a clos l'affaire a été prise.
Art. 20. 04. 14. - Même si les délais de reprise fixés dans les articles précédents sont expirés, toute erreur
commise sur la nature de l'impôt applicable peut être réparée jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours
de laquelle la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale a été prise.
Art. 20. 04. 15. - Lorsque l'Administration a déposé une plainte contre un contribuable qui s'est livré à des
agissements frauduleux, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux
années qui excèdent le délai ordinaire de prescription.
Toutefois, il est sursis au recouvrement des impositions complémentaires établies dans les conditions ci-
dessus si le contribuable constitue des garanties suffisantes propres à assurer le recouvrement des
impositions complémentaires et des pénalités exigibles.
Art. 20. 04.16. - Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le
paiement des impôts, droits et taxes redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique
aux droits principaux.
Art. 20. 04.17. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise
de l’administration s'exerce pendant trois ans à compter du jour du fait générateur de l'impôt.
Art. 20. 04. 18. - La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul fait que le délai
est écoulé, et équivaut lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt.
Art. 20. 04.19. - Les prescriptions sont interrompues par la notification d'une proposition de redressement,
par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une
réclamation, par le dépôt d'une pétition en remise de pénalité, par tout acte comportant reconnaissance de la
part du contribuable et par tous les actes interruptifs du droit commun
Code général des impôts


Art. 20. 04. 20. - L'interruption de la prescription a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire
courir à compter de l'acte interruptif, un nouveau délai de même nature et de même durée, que celui auquel
il se substitue.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la notification du titre de perception interrompt la prescription
courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun.

                                    TITRE V
                      IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES
                                   PRINCIPE
Art. 20. 05. 01. - Un numéro d'immatriculation fiscale est attribué à toute personne physique ou morale dont
les activités, les biens ou les revenus sont imposables à Madagascar, au titre d'un impôt, droit, redevance ou
taxe prévus par le présent code. Le numéro d'immatriculation fiscale est personnel, unique et permanent
pour un contribuable.
Art. 20. 05. 02. - Le numéro d'immatriculation fiscale est attribué par le Service de l'Administration fiscale
chargée d'identifier et de répertorier les contribuables
- soit au vu d'une déclaration souscrite par le contribuable
- soit d'office pour les contribuables répertoriés à l'occasion d'opération fiscale décelée par l'Administration.


                                   OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Art. 20. 05. 03. - Toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique ou son secteur d'activité, doit souscrire
une déclaration spéciale d'immatriculation dont le modèle est fixé par l'Administration.
Art. 20. 05. 04. - Tout document dont la production à l'Administration Fiscale est rendue obligatoire par le
présent code doit mentionner le numéro d'immatriculation fiscale du contribuable.
Art. 20. 05. 05. - Le contribuable doit également mentionner son numéro d'immatriculation fiscale dans tout
document à l'intention des autres Administrations et qui peut avoir une incidence fiscale sur son patrimoine,
ses revenus ou ses chiffres d'affaires ainsi que sur ceux des tiers, notamment sur tous soumission et contrat
pour un marché public et sur les déclarations en douane.


                                                 SANCTIONS

Art 20. 05. 06. - Tout manquement aux dispositions du présent titre sera constaté et poursuivi conformément
aux dispositions du présent code et sera puni :
1° d'une amende de 50. 000 francs par infraction aux dispositions des articles 20. 05. 03 et 20. 05. 04 ci-
dessus ainsi que pour toute immatriculation fiscale d'office ;
2° d'une amende fiscale égale à la valeur de l'opération concernée pour le cas d'infraction aux dispositions
de l'article 20. 05. 05 ou d'utilisation frauduleuse d'un numéro d'immatriculation fictif ou erroné.

                                         DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 20. 05. 07. - Les certificats prévus par les articles 10. 01. 29 et 10. 06. 65 du présent code doivent
mentionner obligatoirement de façon apparente le numéro d'immatriculation fiscale du titulaire.
Art. 20. 05. 08. - Un arrêté du ministre chargé de la Réglementation Fiscale fixera en tant que de besoin les
modalités pratiques d'application des dispositions contenues dans le présent chapitre..

                             TITRE VI
         DROIT DE COMMUNICATION - DROIT DE CONTROLE ET DE
          VERIFICATION –SECRET PROFESSIONNEL (DC-DV-SP)
                                            SECTION PREMIERE
                                            Droit de communication

Art. 20. 06. 01. - Les agents des Impôts ont le droit général d'obtenir, des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi que de tous renseignements
nécessaires à l’établissement des impôts prévus par le présent code.
Code général des impôts


Art. 20. 06. 02. - En aucun cas, les administrations de l’Etat, des Collectivités décentralisées ainsi que les
entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat et les Collectivités décentralisées, de même que tous les
établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent
opposer le secret professionnel aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur
demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.
Art. 20. 06. 03. - Les notaires, huissiers, greffiers et autres titulaires de charges et offices sont tenus de
communiquer sans frais aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les renseignements,
extraits et copies qui leur sont nécessaires.
Art. 20. 06. 04. - L'autorité judiciaire doit donner connaissance aux services de l’Administration fiscale de
toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou
une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il
s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même
terminée par un non lieu.
Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative,
consulaire, du travail et militaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition des services fiscaux.
Art. 20. 06. 05. - Toutes les personnes dont l 'activité entre dans le champ d'application des impôts visés au
présent Code sont tenues de fournir tous renseignements qui leur sont demandés par des services fiscaux.
Les agents des Impôts, ayant au moins le grade de contrôleur ont droit ,dans l’exercice de leurs fonctions,
de demander communication des livres dont la tenue est prescrite par la réglementation fiscale ainsi que
tous autres livres, pièces et documents annexes.
Les mêmes agents peuvent, en outre procéder dans les formes réglementaires à des visites ou perquisitions
en vue de la vérification des locaux professionnels, des matériels et des stocks .
Art. 20. 06. 06. - Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister
par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secret
professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents .
Art. 20. 06. 07. - Les personnes qui, mises en demeure par lettre recommandée, ne se conforment pas aux
dispositions des articles 20. 06. 01 à 20. 06.16 du présent texte sont punies d'une amende fiscale de 10 000
à 100 000 FMG et condamnées à se conformer aux dites dispositions sous astreinte fiscale de 1 000 à 10
000FMG par jour à compter de la condamnation et jusqu'au jour où le service fiscal concerné a pu exercer
normalement son droit de communication .
Art. 20. 06. 08. - Les amendes et astreintes fiscales prévues à l’article précédent sont prononcées par la
Cour suprême statuant sur requête présentée sans frais par le service des Impôts.
La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins de la Cour suprême.
Les amendes et astreintes sont recouvrées par titre de perception établi par les agents de recouvrement
compétent

                                                 SECTION II
                                             Secret professionnel

Art. 20. 06. 09. - Les agents des services des Impôts et, d'une façon générale, toute personne appelée à
l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception, le contentieux ou
la confection matérielle des titres de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices ou le chiffre
d'affaires, sont soumis au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles
des peines prévues audit article.
Art. 20. 06.10. - Les règles du secret professionnel ne sont pas opposables :
- au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur général des Impôts, aux Directeurs, chefs de
services, ou de centres fiscaux sans qu'aucun d'eux puisse déléguer son pouvoir d'examiner des dossiers
détenus
dans les divisions, inspections, contrôles et centres fiscaux. Les documents ne seront adressés par les
inspecteurs à leurs supérieurs hiérarchiques que sur ordre écrit ;
- au juge d'instruction qui enquête sur les faits faisant l'objet d'une plainte régulière portée par
l’Administration contre un assujetti ;
- à l’autorité judiciaire statuant sur la fixation des indemnités ou dommages -intérêts, réclamés par un
assujetti à l’Etat, ou à une Collectivité décentralisée lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-
intérêts dépend directement ou indirectement des bénéfices ou revenus des intéressés.
Par ailleurs, lorsqu'une plainte a été portée par l'Administration Fiscale contre un contribuable et qu'une
information a été ouverte, les agents des services fiscaux sont déliés du secret professionnel vis – à - vis du
Juge d'Instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.
Art. 20. 06.11. - Les règles du secret professionnel ne s'opposent pas à l 'échange de renseignements entre
les administrations fiscales de la République de Madagascar et celles des Etats ayant conclu avec elle une
Code général des impôts


convention d'assistance réciproque en matière d'impôt, ni à l 'échange avec la Caisse Nationale de
Prévoyance
Sociale ( CNAPS ) des renseignements se rapportant aux salaires comptabilisés.

                                              SECTION III
           Des obligations des personnes physiques ou morales versant des sommes imposables

Art. 20. 06. 12. – ( L.2000.24 du 05.01.2001)
 Toute personne physique ou morale qui doit et            Ireo olona tsirairay na fikambanana izay
verse des commissions, courtages »                     mandrotsaka tamby, hasin-tànana, tamberim-
ristournes. vacations, rémunérations des travaux       bidy, karama. saran'asa amin'ny fanaovan-
immobiliers. de sous-traitance, de tâcheronnage,       trano, fanaovam-panekena fiantohana amin'ny
de transports, de rémunération habituelle ou           mpiantoka,fikaramana fohy, fitaterana, sara
occasionnelle de prestation de service. est tenue      raikitra na an-tselika amin' ny saikinasa, dia tsy
de remettre avant le 1er mars de chaque année,         maintsy mametraka alohan 'ny voalohan' ny
au service chargé de l' assiette de l'impôt, une       volana Martsa isan-taona, ao amin' ny
déclaration     des     sommes      facturées   et     sampandraharaha miadidy ny famerana ny
comptabilisées au cours de l'année précédente .        hetra, ny filazana ny vola vita an-taratasim-
                                                       barotra sy voatana kaonty nandritra ny taon-
     Cette déclaration doit être souscrite sur un      dasa.
état ad hoc en double exemplaire et. sur des              Io lilazana io dia soratana amin'ny taratasy
bulletins individuels dont les modèles sont fournis    voatokana amin'izany hatao dika roa mitovy ary
par l'Administration. Elle doit faire apparaître pour     Amin‘ny biletà tsirairay, ka ny modely dia
chaque bénéficiaire les renseignements suivants:       omen'ny Fanjakana. Tsy maintsy mampiseho
-Nom, prénoms et adresse complète au 1er               ireto       andinlndininy     manaraka         ireto
janvier de l'année de déclaration.                     izanyfilazana izany ho an'ny mpisitraka tsirairay
-Profession ou qualité.                                :
-Numéro d’immatriculation fiscale                         - Anarana, fanampin'anarana sy adiresy
-Numéro d'identification statistique et numéro du         feno amin'ny l Janoary amin'ny taona
certificat visé à l'article 10.01.29 ci-avant.         anaovam- pilazana.
-Nature de la rémunération servie.                        - Asa na andraikitra.
-Montant total hors taxe des sommes                       - Laharana ny famantarana ara-ketrà.
comptabilisées.                                           - Laharana amin' ny famantarana
-Montant total hors taxe des sommes versées.              statistika sy laharan' ny Sertifikà tondroin ' ny
                                                       andininy 10.01.29 ery aloha.
                                                          - Endriky ny sara nomena.
                                                          - Tontalin’ny volanotanana kaonty
                                                          afa-kaba.
                                                          Tontalin’ny vola narotsaka afa-kaba.
Art. 20. 06.13. - Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement
des droits d'auteurs ou d'inventeurs sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l’article 20. 06.11,
le montant des sommes dépassant 150.00 FMG par an qu'elles versent à leurs membres ou à leurs
mandants.
Art. 20. 06.14. - Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la
déclaration des sommes visées aux articles 20. 06.12 et 20. 06.13 ou qui ont souscrit des déclarations non
conformes aux dispositions desdits articles, sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du montant
des rémunérations versées sans pouvoir être inférieure à 25 000 FMG, constatée et appliquée
conformément aux dispositions des articles 20. 02.45 et suivants du présent Code.

                                                 SECTION IV
                           Des obligations des industriels commercants et artisans

Art. 20. 06. 15. - Les industriels, commerçants et artisans sont tenus de déclarer le montant par client des
ventes effectuées au cours de l’année civile à des conditions autres que celles de détail, ainsi que le total
des ventes à l’Administration, le total des ventes au détail à des particuliers, et les ventes à l’exportation.
Ces déclarations doivent être adressées au Chef du service chargé de l’assiette des impôts sur les revenus
avant le 1er mars de chaque année pour les ventes réalisées pendant l'année précédente . Elles sont
rédigées sur des imprimés ad hoc fournis par l’Administration et doivent comporter les nom, prénoms,
adresse exacte, le numéro d’immatriculation fiscale et les numéros d'identification statistique de chaque
client.
Code général des impôts


Art. 20. 06. 16. - Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes
prévue à l’article 20. 06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des
inexactitudes soit dans les noms, prénoms, adresse, soit dans les numéros d’identification fiscale et les
numéros d'identification statistique du client sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du montant
du chiffre d'affaires annuel traité avec le ou les clients en question, sans pouvoir être inférieure à 25.000
FMG constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent
code.
Art. 20. 06.17. - Les personnes qui collectent ou qui achètent des produits de l’agriculture ou de l’élevage ou
de la cueillette ou des produits destinés à être réutilisés soit comme emballages soit comme matières
premières ou pour tout autre usage sont tenues de déclarer auprès du service chargé de l’assiette avant le
1er mars de chaque année, le montant des achats effectués au cours de l’année civile précédente à quelque
condition que ce soit.
La déclaration établie sur un modèle d'imprimé fourni par l’Administration doit comporter les nom, prénoms,
adresse exacte et numéros d’immatriculation fiscale et d'identification statistique de chaque vendeur, s'il en
existe.
Les personnes qui omettent de faire leur déclaration dans le délai légal ou qui produisent des déclarations
comportant des inexactitudes dans l’identification d'un vendeur sont sanctionnées par une amende pouvant
aller jusqu'à une somme égale au montant des achats effectués avec le vendeur en question au cours de
l’année en cause. Cette infraction est constatée et réprimée conformément à la procédure prévue par les
articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code .
Art. 20. 06.18. ( L.2000.24 du 05.01.2001) –
Les industriels ,artisans, prestataires de services et les commerçants vendant à des conditions autres que
celles de détail sont tenus de délivrer des factures régulières ou des documents en tenant lieu pour ceux qui
utilisent un système informatisé pour toutes les ventes effectuées et pour tous les services rendus . Seules
sont reconnues comme régulières les factures :
Les industriels, artisans et commerçants                      Ireo mpanao taozavatra sy mpanao asa
effectuant simultanément des opérations de               tanana ary mpivarotra manao ny varotra
ventes en gros et de ventes au détail sont tenus         ambongadiny sy antsinjarany miaraka, .dia
de délivrer des factures régulières telles qu'elles      tPkony hanome faktiora ara-dalàna toa izay
sont définies par le présent article, pour to~tes les    voafaritra amin'ity andininy ity, ho anïreo
ventes qu 'ils réalisent quelles que soient les          varotra izay ataony na inona na inona fepetra
conditions dans lesquelles celles-ci sont                nanaovany azy ka nataony tamin'ny toerana
effectuées et que ces opérations soient faites           iray na toeram-piasàna samihafa.
dans le même local ou dans des établissements
distincts.
- rédigées en double exemplaire ;
- datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ;
- numérotées chronologiquement au fur et à mesure de l ‘émission des factures et de façon continue par
année ;

Comportant obligatoirement et lisiblement :
-le nom ou la raison sociale, le numéro                          Ny anarana na anaran'ny fikambanana, ny
d'identification statistique, le numéro du certificat       nomeraon'ny statistika, ny nomeraon'ny
visé à l'article 10.01.29 et le numéro                      sertifika voatondron'ny andininy 10.01.29, ary
d'immatriculation fiscale du vendeur ou du                  ny nomeraon'ny famantarana ara-ketran'ny
prestataire de service, ainsi que les mêmes                 mpivarotra na mpanao saikinasa, ary
éléments pour le client ;                                   torak'izany koa ho an'ny mpividy ;
- la quantité, les prix unitaires et le prix total des marchandises vendues et des prestations effectuées ;
- la date à laquelle le règlement doit intervenir ;
- le mode de paiement.
Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de services sont tenus de réclamer des factures telles
qu'elles sont définies à l’alinéa précédent pour tous les achats de produits qu'ils destinent à la revente en
l’état ou après transformation, et pour tous les services commandés . Ces factures doivent être présentées à
toutes réquisitions des agents de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou
occupant la fonction de chef de contrôle.
L'infraction aux dispositions du présent article est sanctionnée par une amende égale au montant du prix de
vente des produits pour le vendeur, au montant du prix du service rendu pour le prestataire de service, ou du
prix d'achat pour les clients en cas de non présentation de factures ou de présentation de factures non
conformes aux conditions qui précèdent.
Code général des impôts


                                               SECTION V
                    Obligations des experts comptables, comptables agrées et assimilés

Art. 20. 06.19. - Les experts comptables, les comptables agréés, les conseillers fiscaux et d'une façon
générale, toutes les personnes qui à un autre titre que celui de salarié se substituent aux contribuables ou
les assistent dans l’établissement de leurs déclarations fiscales, dans la confection de leurs documents
comptables ou dans les différentes obligations prévues dans le présent Code, sont solidairement
responsables avec ces derniers des conséquences que peuvent entraîner les actes ainsi accomplis.
Le fait pour les personnes visées à l’alinéa précédent d'avoir établi, ou aidé à établir, utilisé ou incité à
utiliser pour l’assiette des impôts, des documents comportant des éléments inexacts, constitue une
manœuvre frauduleuse passible d'une amende pouvant aller de la moitié au double de l’impôt, droit ou taxe
correspondant à l’insuffisance de base taxable résultant des inexactitudes constatées sans pouvoir être
inférieure à 50 000 FMG.
Cette amende est constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants
du présent Code.
Cette amende est établie sans préjudice des sanctions encourues dans le cadre de la réglementation propre
à la profession.

                                                SECTION VI
                            Responsabilité des organes de gestion et de direction

Art. 20. 06. 20. - Indépendamment des sanctions prévues et applicables à l’égard des entreprises qui
n'auront pas rempli les obligations fiscales prévues par la loi, les organes de gestion et de direction de ces
entreprises peuvent faire l’objet de poursuites et de sanctions dans des conditions qui seront définies par
voie réglementaire.
                                                 SECTION VII
                                                 Vérifications

Art. 20. 06. 21. - Les agents de la Direction générale des impôts, assermentés et dûment commissionnés,
ayant au moins le grade de contrôleur, ont le droit de vérifier sur place l’ensemble de la situation fiscale des
contribuables et le pouvoir d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts droits ou taxes dus par le
contribuable qu'ils vérifient.
Art. 20. 06. 22. - Le contribuable a le droit de se faire assister au cours et pour la suite des vérifications de
comptabilité ou de l’examen de la situation personnelle au regard de tous impôts, droits et taxes d'un Conseil
de son choix et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.
En cas de contrôle inopiné, le contribuable est informé par écrit de son droit au début des opérations de
contrôle et de vérification .
Art. 20. 06. 23. - La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s'étendre sur une durée
supérieure à un mois par année vérifiée . Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents
dont la communication est demandée sont mis à la disposition du vérificateur.
Toutefois, l’expiration de ce délai n'est pas opposable à l’Administration pour l 'instruction des observations
ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification .
Art. 20. 06. 24. - Les résultats de la vérification sont portés à la connaissance du contribuable, même en
l’absence de redressements.
Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur adresse au contribuable une notification donnant
les éléments d'imposition permettant à ce dernier de formuler ses observations ou de faire connaître son
acceptation.
Toute proposition de rehaussement est nulle si elle ne mentionne pas la faculté laissée au contribuable de
se faire assister par un Conseil de son choix pour discuter de cette proposition ou pour y répondre.
En tout état de cause, le contribuable dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date de
réception de la notification pour y répondre.
Art. 20. 06. 25. ( L.2000.24 du 05.01.2001) – A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’impôt est liquidé
sur la base fixée par l’Administration, sous réserve du droit de réclamation du contribuable. Lorsque le
désaccord persiste sur les redressements proposés, la liquidation est assurée selon la même procédure que
ci-dessus, mais l’Administration doit au préalable notifier au contribuable les éléments retenus comme base
d'imposition en indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier. La notification contient information
des voies de recours ouvertes au contribuable.
La charge de la preuve est réglée selon les dispositions des articles 01. 01.14 et 01. 02. 31 du présent
Code.
Code général des impôts


Art. 20. 06. 26. - Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt
ou taxe est achevée, l’Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au
regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées
et en cas d'agissements frauduleux.
Art. 20. 06. 27. - La vérification doit être considérée comme achevée lorsque les redressements sont
devenus définitifs.
S'il n'y a pas lieu à redressement, la vérification, est considérée comme achevée lorsque le contribuable a
été averti de cette situation.
Si la vérification a été limitée à des opérations déterminées celles qui n'ont pas été contrôlées peuvent l’être
ultérieurement dans la limite du délai de prescription.
Art. 20. 06. 28. - Nonobstant les dispositions de l’article 20. 06. 27 l’Administration conserve au regard des
impôts sur lesquels ont porté les vérifications, son droit de reprise et les conclusions initiales d'une
vérification achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les
modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l’occasion d'investigations nouvelles dans
les écritures ou documents comptables.
Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la base d'un changement de doctrine si les
conclusions initiales sont fondées sur l’interprétation du texte fiscal formellement admise à l’époque par
l’Administration.
Art. 20. 06. 29. - Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à
l’évaluation d'office des bases d'imposition selon la procédure prévue pour chaque impôt ou taxe.
   L 'opposition au contrôle est constatée par          « LOHATENY FAHA Vll »
     procès-verbal.( L.2000.24 du 05.01.2001)           RAOLY
                       –TITRE VII                       SOKAJY I
                        ROLES                           FOTO-KETITRA
                       SECTION I
                       PRINCIPE                         Andininy 20.07.01 :
Article 20.07.0l.-                                               Ireo hetra hita ao amin' ny lohateny I, Il, III
     Les impôts figurant dans les Titres 1, Il, III et ary IV ny boky faha Il n' ity F ehezan-dalàna ity, ,
IV du Livre Il du présent Code sont recouvrés en dia voriana amin'nyalàlan'ny raoly misy ny
vertu de rôles nominatifs établis, arrêtés, anaran'nympandoa hetra, ka ny Minisitra miadidy
homologués, rendus ,exécutoires et mis en ny fepetra mifehy ny hetra no mampanao,
recouvrement par le Ministre chargé de la mametra, mampanankery ary mamoaka didy ho
Réglementation Fiscale. "                               fampiharana ny famoriana azy.


                   SECTION Il                                               SOKAJY II
         ETABLISSEMENT DES ROLES                                  FANAMBOARANA RAOLY
Article 20.07.02-                                       Andininy 20.07.02 :
Les rôles sont établis par nature d'impôt ou taxe.             " Ny raoly dia atao isaky ny sokajin-ketra
Toutefois, certains impôts ou taxes peuvent             na haba .Na izany aza anefa, misy hetra na haba
figurer sur un même rôle, soif en raison de leurs       sasantsasany mety ho.hita ao anaty raoly tokana,
caractères connexes, soit pour des raisons de           na noho ny toetra ifandraisan'izy ireo, na mba
commodités d'assiette ou de recouvrement. "             hanamora ny famerana sy famoriana azy. "

Article 20:07.03-                                       Andininy 20.07.03 :
Les rôles sont établis par Commune. Toutefois,                  “ Ny raoly dia atao isaky ny Kaominina.
dans les Communes comportant plusieurs                  Na izany aza anefa, any amin' ireo Kaominina
perceptions, les rôles peuvent être établis par         misy birao fandraisan-ketra maromaro, ny raoly
perception.                                             dia azo atao isaky ny birao fandraisana. "

Article 20.07.04-                                       Andininy 20.07.04 :
Les rôles sont annuels. lis peuvent être mis en                  “Atao isan-taona ny raoly. Azo atao ny
recouvrement jusqu'à l'expiration de la troisième       fitakiana ny hetra mandra-pahatapitry ny fahatelo
année suivant celle au titre de laquelle l'imposition   taona manaraka ny taona namerana azy.
est établie.                                                     Ho an'ny hetran-tany, ny Filan-kevitra
        Pour les impôts fonciers, le Conseil            Monisipaly dia afaka mandany ny famoahana ny
Municipal peut voter l'émission de rôles triennaux      raolv isan-telo taona manaraka ny fepetra voalaza
dans les conditions prévues aux articles 10.02.07       ao amin'ny andininy 10.02.07 sy 10.03.09 -n'ity
et 10.03.09 du présent Code.                            Fehezan-dalàna ity.
Code général des impôts


          Toutefois, à la suite de vérification de       Na izany aza anefa, aorian‘ny fisavàna ny
comptabilité, la notification de rehaussement            fitanana ny bokin-draharaha, ny mpahafantarana
concernant tous les impôts et taxes soumis à             ny fampiakarana mikasika ny hetra sy haba
vérification est interruptive de la prescription visée   rehetra nanaovana fisavàna dia mampiato ny
au premier alinéa ci-dessus.                             fahalanianandro voatondroao amin'ny andalana
                                                         voalohany etsy ambony.



                   CONVENTIONS FISCALES
          CONVENTION ENTRE MADAGASCAR ET LA France
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique de
Madagascar, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir
l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance administrative en matière civile,
sont convenus des dispositions suivantes :
                                                     Article 1
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats.
                                                     Article 2
                                                   Impôts vises
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat quel que soit
le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du
revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi
que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) en ce qui concerne la France :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-
dessus ;
(ci-après dénommés «impôt français») ;
b) en ce qui concerne Madagascar :
(i) impôt sur les bénéfices des sociétés ;
(ii) impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques ;
(iii) impôt sur les revenus salariaux et assimilés ;
(iiii) impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-
dessus ;
(ci-après dénommés «impôt malgache»).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au
paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui
s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se
communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application par Madagascar des dispositions particulières
de sa législation concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures.
                                                     Article 3
                                              Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions «un Etat» et «l’autre Etat» désignent, suivant les cas, la France et Madagascar ;
b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins d’imposition ;
d) les expressions «entreprise d’un Etat» et «entreprise de l’autre Etat» désignent respectivement une
entreprise exploitée par un résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat ;
e) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par
une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l’aéronef
Code général des impôts


n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat, ainsi que tout transport effectué par conteneur
lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport effectué en trafic international ;
f) l’expression «autorité compétente» désigne :
(i) dans le cas de la République française, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé ;
(ii) dans le cas de la République Démocratique de Madagascar, le Ministre chargé des Finances ou son
représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui
attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente.


                                                        Article 4
                                                        Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat» désigne toute personne qui, en
vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège social statutaire ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette
expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les
revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats,
sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent
; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un
résident de l’Etat avec lequel ses intérêts personnels et économiques sont les plus importants (centre des
intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de
l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité
;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux,
les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord;
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un
résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où est situé son siège social
statutaire.
                                                        Article 5
                                                 Etablissement stable
Le terme «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou
partie de son activité..1. Constituent notamment des établissements stables :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
g) un chantier de construction.
2. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une
autre entreprise ;
b) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’information, de recherches
scientifiques ou d’activité analogue qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ;
c) une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins de stockage ou d’exposition de marchandises
appartenant à l’entreprise ;
d) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux fins de stockage ou d’exposition;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations
faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de publicité.
3. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat
contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 ci-après, est
Code général des impôts


considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs
qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui dispose habituellement dans le
premier
Etat contractant d’un stock de produits ou de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il
exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.
4. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement
stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant ayant pouvoir de
l’engager,
elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat
contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un
commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que
ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours
est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et
les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de
l’entreprise.
6. Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est
domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par
l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire de l’une quelconque de
ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
                                                       Article 6
                                                Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat où les biens considérés sont
situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles
et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la
concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et
aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la
location ou de l’affermage ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une
profession indépendante.
5. Sont aussi considérés comme des revenus immobiliers les revenus assimilés à des revenus immobiliers
par la législation fiscale de l’Etat dont ils proviennent.
                                                       Article 7
                                              Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise
n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imputables dans l’autre
Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce son activité dans
l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet
établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait exercé en toute indépendance vis-à-vis de
l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable : une quote-part des frais généraux de siège est
imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans
chacun d’eux. 4. S’il est d’usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement
stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition
en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme
aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des
marchandises destinées à l’entreprise.
Code général des impôts


6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder
autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de
la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent
article.



                                                       Article 8
                                          Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont
imposables que dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège
de direction effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction effective.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège
est considéré comme situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port
d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un
groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
                                                       Article 9
                                               Entreprises associées
Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital
d’une entreprise de l’autre Etat, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital
d’une entreprise d’un Etat et d’une entreprise de l’autre Etat, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux
entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou
imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices
qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause
de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
                                                       Article 10
                                                      Dividendes
1. Les dividendes payés à un résident d’un Etat contractant par une société qui est un résident de l’autre
Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une
société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les
dividendes ;
b) 25 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement
des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions
ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des
créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus
d’actions par la législation de l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des
dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant
les cas, sont applicables.
                                                       Article 11
                                                        Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de l’autre Etat sont imposables dans le premier
Etat.
2. Toutefois, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d’un Etat et payés à l’autre
Etat, l’une de ses collectivités territoriales ou à la Banque Centrale de cet Etat en vertu d’une créance à taux
Code général des impôts


privilégié financée directement ou indirectement par un organisme public de financement du commerce
extérieur de cet autre Etat sont exonérés d’impôt dans le premier Etat.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, soit une profession indépendante au
moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts compte tenu de la créance pour
laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence
de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.
                                                    Article 12
                                                  Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables dans le
premier
Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
- 10 % du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de
l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres
cinématographiques, les oeuvres enregistrées pour la radio-diffusion ou la télévision et toutes autres
oeuvres audiovisuelles.
- 15 % du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de
l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan,
d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
2. Les rémunérations provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat qui fournit, dans le premier
Etat, exclusivement des services techniques, des travaux d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou des
services de consultation ou de surveillance, sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l’impôt ainsi
établi ne peut excéder 10 % du montant brut de ces rémunérations.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,
résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
                                                    Article 13
                                                 Gains en capital
1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, ou de l’aliénation de parts,
d’actions ou d’autres droits analogues dans les sociétés ayant pour objet soit la construction ou l’acquisition
d’immeubles ou groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs
membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi
divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont
imposables dans l’Etat contractant où sont situés les biens immobiliers. Pour l’application de cette
disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre
exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable
qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont
un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de
tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens
mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat où est situé
le siège social statutaire de l’entreprise.
Code général des impôts


4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont
imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
                                                     Article 14
                                          Professions indépendantes
1.Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère
indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins :
- que ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses
activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ;
- que, en l’absence de base fixe, il exerce effectivement, en totalité ou en partie, son activité dans l’autre
Etat.
Dans ce cas, la rémunération de cette activité qui provient de cet autre Etat est imposable dans cet Etat,
mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut de la rémunération.
2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
                                                     Article 15
                                           Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que
dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat reçoit au titre
d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total
183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et.b) les rémunérations sont payées par un employeur ou
pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident
de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une
base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un
Etat, au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef, exploité en trafic international ne
sont imposables que dans cet Etat.
                                                     Article 16
                                                    Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat reçoit en sa
qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre
Etat sont imposables dans cet autre Etat.
                                                     Article 17
                                                Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat tire de ses activités
personnelles exercées dans l’autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de
cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet
autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette
qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat où les activités de l’artiste ou du
sportif sont exercées.
3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires
et autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un Etat, tire de ses
activités personnelles exercées dans l’autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier
Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du
premier Etat, de l’une de ses collectivités territoriales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit
public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l’artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions
des articles 7,14 et 15, que dans l’autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part
importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de ses collectivités territoriales ou de l’une de
leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif
de cet autre Etat.
Code général des impôts


                                                       Article 18
                                                       Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations
similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet
Etat.
                                                       Article 19
                                                Fonctions publiques
1. Sous réserve des dispositions d’accords particuliers, les rémunérations, autres que les pensions, payées
par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public
à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne
morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes
morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une
personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale
de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de
services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l’une de ses
collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
                                                       Article 20
                                                       Etudiants
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans
un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études
ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables
dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est,
ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans
le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans
le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport
avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les
ressources dont il dispose pour son entretien.
                                                       Article 21
                                                   Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de
biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels
revenus, résident d’un Etat exerce dans l’autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une
base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans
ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
                                                       Article 22
                               Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne Madagascar,
a) Sont exonérés des impôts malgaches mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 2 les revenus
imposables en France en vertu de la présente Convention ;
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), l’impôt malgache est calculé sur les revenus imposables à
Madagascar en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables
selon la législation malgache.
2. En ce qui concerne la France,
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b) ci-dessous, sont exonérés des impôts français
mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2, lorsque ces revenus sont imposables à Madagascar
en vertu de la présente Convention.
Toutefois, aucune exonération n’est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables à
Madagascar en vertu de la législation interne de cet Etat ;.
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 provenant de Madagascar sont imposables en France
conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L’impôt malgache perçu sur ces
revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au montant de
l’impôt malgache perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent à ces revenus. Ce
Code général des impôts


crédit est imputable sur les impôts visés à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2, dans les bases
d’imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’impôt français est calculé sur les revenus imposables en
France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la
législation française.
                                                       Article 23
                                                  Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat ne sont soumis dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat
qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions
de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat ou des deux Etats.
2. Le terme «nationaux» désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la
législation en vigueur dans un Etat.
3. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat ne sont soumis dans l’autre Etat à aucune imposition ou
obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat n’est pas établie
dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exerce
la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux
résidents de l’autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la
situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d’un Etat, dont le capital est en totalité ou partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de
toute nature ou dénomination.
                                                       Article 24
                                                  Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité
compétente de l’Etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 21 à celle de
l’Etat dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en
mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité
compétente de l’autre Etat, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est
appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats..3. Les autorités compétentes des
Etats s’efforcent par voie d’accord amiable de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu
l’application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un
accord :
a) pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d’une entreprise de l’autre
Etat soient imputés d’une manière identique dans les deux Etats ;
b) pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à une personne associée visée à
l’article 9, qui est un résident de l’autre Etat, soient attribués d’une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la
Convention.
Elles peuvent aussi se concerter en vue de régler les difficultés d’application de l’assistance au
recouvrement prévue par l’article 26 de la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à
un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent
devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de
représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application de la
Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d’un Etat pour obtenir, dans
l’autre Etat, les réductions ou les exonérations d’impôt prévues par la Convention. Les autorités
Code général des impôts


compétentes des Etats peuvent également se concerter sur les aménagements qu’il convient d’apporter à la
présente Convention en raison des modifications intervenues dans la législation fiscale interne de l’un ou
l’autre Etat.
                                                     Article 25
                                           Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les
dispositions de la présente Convention.
2. L’échange de renseignements s’effectue d’office ou à la demande. Les renseignements échangés sont
tenus secrets et ne sont communiqués qu’aux personnes concernées ou aux autorités compétentes
intéressées soit par l’assiette ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, soit par les procédures
ou les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat
l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à
celles de l’autre Etat ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le
cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public..
                                                     Article 26
                                          Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer,
suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective les impôts visés par la présente
Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents
à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat
demandeur.
2. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat
suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances
fiscales, à moins que la présence Convention n’en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un
titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne peuvent plus être
contestées.
4. L’Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande :
a) si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa
créance fiscale ;
b) si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la
présente Convention.
5. La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée :
a) d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et ne peut
plus être contestée ;
b) d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ;
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement et,
d) s’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif
ou d’un tribunal.
6. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il ya lieu, et conformément aux dispositions en
vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la
date de
réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la
législation de l’Etat requérant.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et, qui,
suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription,
ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des
mesures prises à cette fin.
9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes
garanties et privilèges que les créances de même nature dans l’Etat requis.
10. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat fait l’objet d’un recours et que les garanties prévues par la
législation de cet Etat n’ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat, peuvent, pour la sauvegarde
de ses droits,
Code général des impôts


demander aux autorités fiscales de l’autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou
la réglementation de celui-ci autorise.
S’il estime que l’imposition n’a pas été établie en conformité avec les dispositions de la Convention, cet autre
Etat demande sans délai la réunion de la commission mixte visée à l’article 25..Article 27
Recouvrement des créances non fiscales
1. Les mesures d’assistance définies à l’article 26 s’appliquent également au recouvrement de tous impôts
et taxes autres que ceux visés par la présente Convention, ainsi que, d’une manière générale, aux créances
de toute nature des Etats contractants.
2. Pour l’application de l’article 27 de la Convention sont considérées comme accord réalisé au sens de
l’article 24, les dispositions de la convention du 2 juin 1960 relative aux relations entre le trésor français et le
trésor malgache qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient
les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires,
ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des
règles générales du droit international soit de dispositions d’accords particuliers.
                                                    Article 29
                                         Champ d’application territorial
1. La présente Convention s’applique
a) en ce qui concerne Madagascar, à l’ensemble du Territoire Malgache, y compris les eaux territoriales,
ainsi qu’aux zones situées en dehors de ses eaux territoriales et sur lesquelles, en conformité avec le droit
international, la République Démocratique de Madagascar a des droits souverains aux fins de l’exploration
et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
b) aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-
delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a
des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur
sous-sol, et des eaux surjacentes.
2. La présente Convention peut-être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux
territoires ou collectivités d’outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère
analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui
est fixée d’un commun accord entre les Etats par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre
procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications
nécessaires à la convention et les conditions de son application aux territoires d’outre-mer auxquels elle est
étendue.
3. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un
d’eux en vertu de l’article 31, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la
Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
                                                    Article 30
                                                Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne
pour la mise en vigueur le premier jour du deuxième suivant le jour de réception de la dernière de ces
notifications.
2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à
compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention ;.b) en ce qui concerne les autres impôts sur le
revenu, aux revenus réalisés possédés pendant l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée
en vigueur ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.
3. La Convention du 29 septembre 1962 tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles
d’assistance administrative en matière fiscale cessera de s’appliquer :
- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la
présente Convention entrent en vigueur ;
- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions ouvertes postérieurement au 31
décembre de l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur ;
- en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements
intervenus postérieurement au 31 décembre de ladite année.
                                                    Article 31
                                                  Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats
pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin
d’une année civile.
Code général des impôts


2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au
plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin
de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférente à l’exercice comptable clos au cours de cette
année.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
                                            Fait à Tananarive, le 22 juillet 1983 en double exemplaire original.
  Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République française la République Démocratique
                              de Madagascar Paul BLANC Didier RATSIRAKA.


                CONVENTION ENTRE MADAGASCAR ET MAURICE

                                 Le Gouvernement de la République de Maurice
                             Et le Gouvernement de la République de Madagascar
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et la prévention de l’évasion
fiscale en matière d’impôts sur le revenu.
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
                                               PERSONNES VISEES
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux
Etats contractants.
                                                     Article 2
                                                  IMPOTS VISES
1. La présente Convention s’appliquant aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat, quel que
soit le mode de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments
du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers,
ainsi que les impôts sur les plus values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:
(a) en ce qui concerne Maurice :
impôts sur le revenu(income tax) :
(ci-après dénommé «impôt mauricien»)
(b) en ce qui concerne Madagascar :
(I) Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) ;
(II) Impôt Général sur les Revenus des Personnes Physiques (IGR) ;
(III) Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM) ; y compris toutes les retenues à la source, tous les
précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
(ci après dénommés «impôts malagasy»).
4. Cette Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après
la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application par Madagascar des dispositions particulières
de sa législation concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures et de produits miniers.
6. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’engagent à se communiquer toute modification
importante apportée à leurs législations respectives.
                                                     Article 3
                                            DEFINITIONS GENERALES
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
(a) le terme «Maurice» désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui, suivant les lois de Maurice,
constituent l’Etat Mauricien et inclut :
(I) la mer territoriale de Maurice, et.(II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de Maurice qui, en
vertu du droit international, a été ou peut subséquemment être définie par les lois de Maurice, comme
superficie, y compris le plateau continental , sur laquelle peuvent s’exercer les droits de Maurice en ce qui
concerne la mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et les ressources naturelles;
(b) le terme «Madagascar» désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui suivant les lois de
Madagascar, constituent l’Etat Malagasy et inclut :
(I) la mer territoriale de Madagascar, et (II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de Madagascar
qui, en vertu du droit international, a été oupeut subséquemment être définie par les lois de Madagascar,
comme une superficie, y compris le plateau continental, sur laquelle peuvent s’exercer les droits de
Code général des impôts


Madagascar en ce qui concerne la mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et leurs ressources
naturelles ;
(c) le terme «nationaux» désigne :
(I) en ce qui concerne Maurice, toute personne physique qui est un citoyen de Maurice et toute personne
morale, société de personnes ou association, ainsi que toute autre entité dont le statut dérive des lois en
vigueur à Maurice.
(II) en ce qui concerne Madagascar, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité Malagasy,
ainsi que toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à
la législation en vigueur à Madagascar ;
(d) (I) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» signifient, suivant les cas, Maurice
ou Madagascar ;
(II) l’expression «les deux Etats contractants» signifie Maurice et Madagascar ;
(e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés, les trusts et tous autres
groupements de personnes ;
(f) le terme «société» signifie toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne
morale aux fins d’imposition. Il signifie également une «compagnie» (company) au sens de la législation de
Maurice ;
(g) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» signifient
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par
un résident de l’autre Etat contractant ;
(h) l’expression «trafic international» signifie tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par
une entreprise dont le siège social ou siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf
lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans le territoire de l’autre Etat
contractant ;
(i) l’expression «l’autorité compétente» signifie :
(I) dans le cas de Maurice, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
(II) dans le cas de Madagascar, le Ministre chargé des réglementations ou son représentant autorisé ;
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le
sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins
que le contexte n’exige une interprétation différente.
                                                       Article 4
                                                     RESIDENT
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» signifie toute personne
qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de
sa résidence, de son siège social ou de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature
analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat
qu’à raison des revenus provenant de sources situées dans cet Etat. Les termes «résident de Maurice» et
«résident de Madagascar» seront interprétés en conséquence.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe premier, une personne physique est un résident des deux
Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
(a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel se trouvent des liens personnels et
économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
(b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme
un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux ; elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède
la nationalité ;
(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède pas la
nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un
commun accord.
3. Lorsque selon les dispositions du paragraphe premier, une personne autre qu’une personne physique est
résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident contractant où se situe son
siège social de direction effective.
                                                       Article 5
                                           ETABLISSEMENT STABLE
Code général des impôts


1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» signifie une installation fixe
d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable» comprend notamment :
(a) un siège de direction ;
(b) une succursale ;
(c) un bureau ;
(d) une usine ;
(e) un atelier;
(f) un entrepôt; concernant une personne qui pourvoit des facilités de stockage à d’autres personnes ;
(g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources
naturelles ;
(h) une installation ou structure servant à l’exploitation de ressources naturelles, et
(i) une exploitation agricole ou une plantation.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse
six mois. On considère aussi qu’une entreprise a un établissement stable dans un Etat contractant si elle
exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un chantier de construction ou
de montage installé dans cet Etat .
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement
stable» si :
(a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises
appartenant à l’entreprise ;
(b) des marchandises appartenant à l’entreprise son entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition
ou de livraison ;.(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations, pour l’entreprise ;
(e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, d’information, de recherche
scientifique ou d’exercice pour l’entreprise, de toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
(f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux
alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul
garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes premier et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent
jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 agit pour le compte d’une entreprise et
dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au
nom de l’entreprise, ou si elle n’a pas cette autorité d’agir mais habituellement maintient un stock de produits
ou de marchandises aux fins de livraisons régulières, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise à
moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4
et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ne permettraient pas de
considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée, sauf en ce qui concerne la
réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par
l’intermédiaire d’un représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat
ou assure des risques situés sur ce territoire.
7. (a) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant, dans un Etat contractant, du seul fait qu’elle y
exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent
jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnages agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité ;
(b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (a), une entreprise d’un Etat est considérée comme ayant un
établissement stable dans l’autre Etat contractant si un agent, quoique jouissant d’un statut indépendant,
exerce son activité dans cet autre Etat d’une façon exclusive ou quasi exclusive pour l’entreprise et s’il est
contrôlé par elle.
8. Le fait qu’une société qui est résident d’un Etat contractant ou est contrôlée par une société qui est
résident de l’autre Etat contractant ou qui exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un
établissement stable ou non ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l’autre.
                                                       Article 6
                                               REVENUS IMMOBILIERS
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des biens immobiliers situés dans l’autre Etat
contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Code général des impôts


2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens
considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droit auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements minéraux,
sources et autres ressources naturelles.
Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe de la
location ou de l’affermage, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes premier et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus.des biens immobiliers servant à l’exercice d’une
profession indépendante.
5. Nonobstant les dispositions susmentionnées, les revenus provenant d’une exploitation agricole ou
forestière ou de plantation seront traités conformément aux dispositions de l’article 7.
                                                      Article 7
                                         BENEFICE DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à
moins que l’entreprise n’exerce son activité dans d’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de
l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet
établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son
activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé
dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une
entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable .
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses
effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais
généraux d’administration ainsi effectués, soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable,
soit ailleurs. Toutefois les paiements effectués par l’établissement stable à l’entreprise, sous forme de
redevances ou de paiements similaires pour l’usage de brevets ou de droits analogues ou sous forme de
commissions pour services spécifiques rendus ou sous forme d’intérêts sur des prêts de l’entreprise à
l’établissement stable ne sont déductibles que si elles correspondent à des dépenses effectives de
l’entreprise.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas, dans le cas des établissements bancaires, aux
intérêts versés par l’établissement stable à l’entreprise.
4. S’il est d’usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement sur la
base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la
méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des
marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder
autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de
la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent
article.
                                                      Article 8
                                    NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont
imposables que dans l’Etat contractant où est situé le siège social de l’entreprise ou, si celui-ci diffère du
siège de la direction effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction effective.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège
est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de
port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.
3. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à
un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation..
                                                      Article 9
                                          ENTREPRISES ASSOCIEES
Code général des impôts


1. Lorsque :
(a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou
au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital
d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent
de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en
conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposé dans cet
autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’ entreprise du
premier Etat et les conditions convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un
ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet
ajustement il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les
autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
3. Un Etat contractant ne peut pas rectifier des bénéfices d’une entreprise dans le cas visé au paragraphe
premier après l’expiration du délai de cinq ans à dater de la fin de l’exercice comptable au cours duquel les
bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de
négligence.
                                                       Article 10
                                                      DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en
est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si la société qui distribue les dividendes est une entreprise
éligible au titre du Code des Investissements ou une société à capital à risque ;
(b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement
des dividendes.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions
ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des
créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus
d’actions par législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphe premier et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, soit par une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situé, et que
la.participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre
Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet Etat ou dans la mesure où
la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une
base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non
distribués, de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués constituent en tout
ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.


                                                   Article 11
                                                  INTERETS
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant son
imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la
législation de cet Etat mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi
établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Code général des impôts


3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe premier ne sont
imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et
si ceux-ci sont payés à un organisme public de cet Etat ou à la Banque Centrale de cet Etat.
4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés
à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme intérêts au sens du
présent article.
5. Les dispositions des paragraphes premier, 2 et 3 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des
intérêts s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-
même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant
un établissement stable, ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où
l’établissement stable ou la base fixe , est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour
laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence
de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
                                                       Article 12
                                                    REDEVANCES
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat..2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant
d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est
le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme «redevance» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées
pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire , artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la
télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan,
d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes premier et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le
bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou
l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat
lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un
Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le
bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec les tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
                                                       Article 13
                                                  GAINS EN CAPITAL
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, ou
de l’aliénation de parts, d’actions, ou de droits analogues, dans les sociétés ayant pour objet, soit la
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construction, soit l’acquisition d’immeubles ou groupe d’immeubles en vue de leur division par fractions
destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou
groupes d’immeubles, ainsi divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l’actif est composé principalement
de biens immobiliers, sont imposables dans l’autre Etat où sont situés les biens immobiliers. Les dispositions
de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers dont dispose une société pour l’exercice de ses
activités industrielles, commerciales ou agricoles ou de ses professions non commerciales.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable
qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers, qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant
pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans
cet autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en
trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont
imposables que dans l’Etat contractant où le siège social de l’entreprise est situé ou si celui-ci diffère du
siège de la direction effective dans l’Etat où ce siège de direction effective est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes premier, 2 et 3
ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident..Article 14
                                       PROFESSIONS INDEPENDANTES
1.Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de
caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon
habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une
telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L’expression » profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
                                                    Article 15
                                        PROFESSIONS DEPENDANTES
1. Sous réserve des dépositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans
cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est
exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu’un résident d’un Etat
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que
dans le premier Etat si :
(a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période de ou des périodes n’excédant pas au total
183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et (b) les rémunérations sont payées par un employeur ou
pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et (c) la charge des rémunérations
n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur
a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations reçues au titre d’un emploi
salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat
contractant où le siège social de l’entreprise est situé ou, si celui-ci diffère du siège de la direction effective,
dans l’Etat où ce siège de la direction effective est situé.
                                                    Article 16
                                                   TANTIEMES
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit
en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de
l’autreEtat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
                                                    Article 17
                                            ARTISTES ET SPORTIFS
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de
ses
activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste
de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette
qualité sont attribués, non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
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imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de
l’artiste ou du sportif sont exercées..3. Les dispositions du paragraphe premier ou 2 de cet article ne
s’appliquent pas aux revenus mentionnés ci-dessus si les activités des artistes ou des sportifs dans l’Etat
contractant sont financées entièrement ou pour une
part importante par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses collectivités territoriales, ou
de l’une de leurs personnes morales de droit public.
                                                       Article 18
                                                      PENSIONS
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations
similaires payées au titre d’un emploi antérieur, et les annuités payées à un résident d’un Etat contractant ne
sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme «annuité» désigne une somme indiquée payable périodiquement à des moments déterminés, à
vie ou durant une période spécifiée ou déterminée en vertu d’une obligation d’effectuer les paiements en
retour de considération suffisante et complète en argent ou valeur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les pensions et autres sommes payées en application
de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
                                                       Article 19
                                             FONCTIONS PUBLIQUES
1. (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses
collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique,
au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne
sont imposables que dans cet Etat.
(b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont
rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
      (I)     possède la nationalité de cet Etat, ou
      (II)    (II) n’est pas un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de
leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur les fonds qu’ils ont
constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette
personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est
un résident de cet Etat et ne possède pas la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aussi aux rémunérations et pensions payées au titre
de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant
ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
                                                       Article 20
                                                     ETUDIANTS
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans
un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y
poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne
sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet
Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est
ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat
contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit
au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition
que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services
nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien..3. Les dispositions du
paragraphe 2 de cet article s’appliquent seulement pour la période raisonnablement nécessaire à l’étudiant
ou au stagiaire pour compléter ses études ou sa formation, mais n’excédant pas, dans le cas :
(a) d’un étudiant, sept années consécutives ;
(b) d’un stagiaire, trois années consécutives.
                                                       Article 21
                                                AUTRES REVENUS
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet article, les éléments du revenu d’un résident d’un
Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente
Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe premier ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du revenu, résident d’un Etat
contractant exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une
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base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans
ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
                                                       Article 22
                       DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
La double imposition est évitée selon les dispositions des paragraphes suivants :
1. En ce qui concerne Maurice :
(a) sous réserve des dispositions des alinéas de ce paragraphe et de la législation mauricienne relative à
l’imputation sur l’impôt mauricien des impôts payés à l’étranger (conformément au principe général de la
présente Convention) lorsqu’un résident de Maurice reçoit des bénéfices, revenus ou gains provenant de
Madagascar et qui conformément à la législation malagasy et en vertu de cette convention sont imposables
ou peuvent être imposés à Madagascar soit directement soit par retenue à la source, Maurice accorde un
crédit imputable sur l’impôt mauricien calculé sur la base des mêmes bénéfices, revenus ou gains que ceux
qui ont servi à calculer l’impôt malagasy ;
(b) en ce qui concerne le dividende, le crédit prévu à l’alinéa (a) ci-dessus ne prend en considération que
l’impôt sur le dividende qui s’ajoute à l’impôt dû à Madagascar par la société distributrice sur les bénéfices
qui ont servi au paiement du dividende ;
(c) lorsqu’ une société qui est résident à Madagascar paie un dividende à une société qui est résident à
Maurice et qui est en contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société
qui paie le dividende, le crédit prend en considération (en sus d’un impôt pour lequel un crédit est accordé
en vertu des dispositions des alinéas (a) et (b) ci-dessus) l’impôt malagasy dû par la première société sur les
bénéfices qui ont servi au paiement du dividende.
2. En ce qui concerne Madagascar :
(a) sont exonérés des impôts malagasy mentionnés à l’alinéa (b) du paragraphe 3 de l’article 2, les revenus
imposables ou qui peuvent être imposés à Maurice, en vertu de la présente Convention.
(b) nonobstant les dispositions de l’alinéa (a), l’impôt malagasy est calculé sur les revenus imposables à
Madagascar en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus selon la
législation malagasy.
                                                       Article 23
                                             NON DISCRIMINATION
1 . Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2 . Les apatrides qui sont résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à
aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
3 . L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat
contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
4 . Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises
dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à
accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions
d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents.
6 . Dans cet article le terme ‘imposition’ signifie impôts de toute nature et dénomination.
                                                       Article 24
                                             PROCEDURE AMIABLE
1. Lorsque le résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les
deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de
la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,
soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident.
2. L'autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité
compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforceront, par voie d'accord amiable, de résoudre les
difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention afin de faciliter l'ajustement d'une créance.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue
de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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                                                   Article 25
                                    ECHEANCE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la Convention en particulier concernant la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par l'article premier. Les renseignements reçus par un Etat contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation
interne de cet Etat mais ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou
organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours
relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent
faire état de ces renseignements au cours d'audience.publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les
autorités compétentes décident en commun sur les conditions, méthodes et techniques appropriées devant
faciliter les échanges des renseignements y compris celles visant à lutter contre la fraude fiscale.
2. Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un
Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le
cadre de sa pratique administrative normale ; c) De fournir des renseignements qui révèleraient un secret
commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public.
                                                   Article 26
                                                 DIPLOMATIE
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les
membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit
des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.




                                                    Article 27
                                             ENTREE EN VIGUEUR
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne
pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième
mois qui suit le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois :
a) A Maurice, l'impôt sur le revenu des années fiscales commençant après le 1er juillet qui suit
immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) A Madagascar.
(I) en ce qui concerne l'impôt sur les revenus salariaux, aux sommes mises en paiement à partir du 1er juillet
qui suit immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
(II) en ce qui concerne l'impôt sur les revenus des capitaux immobiliers, aux sommes mises en paiement à
partir du semestre civil qui suit immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
(III) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, aux revenus réalisés au cours des périodes
d'imposition prenant fin à partir du 31 décembre de l'année fiscale qui suit immédiatement celle de l'entrée
en vigueur de la Convention.
                                                    Article 28
                                                DENONCIATION
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par écrit et par la voie diplomatique à l'autre Etat
contractant avec un préavis minimum de 6 mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la
cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ; dans ce cas, la Convention
s'appliquera pour la dernière fois :
(a) A Maurice, à l'impôt sur le revenu de l'année fiscale commençant après le 1er juillet qui suit
immédiatement la notification de la dénonciation ;
(b) A Madagascar.
(I) aux impôts perçus à la source sur les revenus mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de
la dénonciation..(II) aux autres impôts établis sur les revenus de périodes d’imposition prenant fin avant le 31
décembre de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif ont signé la
présente Convention.
  Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994 en présence de Son Excellence, Monsieur le
    Professeur Albert Zafy, Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood Jugnauth. PC,
                          KCMGF, QC, Premier Ministre de la République de Maurice.
                              Pour le Gouvernement de la République de Maurice :
                                           Le Ministre des Finances
                                           Ramakrishna SITHANEN
                            Pour le Gouvernement de la République de Madagascar
                                       Le Ministre des Affaires Etrangères
Jacques SYLLA.Protocole d’accord relatif à la Convention entre le Gouvernement de la République de
       Maurice et le Gouvernement de la République de Madagascar tendant à éviter les doubles
                               impositions en matière d'impôts sur le revenu.
                           Les soussignés sont convenus les dispositions suivantes :
                                                 Article premier
Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention entre le Gouvernement de la République de
Maurice et le Gouvernement de la République de Madagascar tendant à éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu.
                                                    Article 2
Les taux d'imposition prévus aux articles 10,11 et 12 de la Convention sont révisables sur demande
expresse desautorités compétentes de l'un des deux Etats contractants aux termes d'une période de cinq
ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention citée à l'article premier.
                                                    Article 3
Le présent protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que ladite Convention demeurera en vigueur.
     Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994 de Son Excellence, Monsieur le Professeur
        Albert Zafy, Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood Jugnauth. PC, KCMG. QC,
                                                                 Premier Ministre de la République de Maurice.
                              Pour le Gouvernement de la République de Maurice :
                                           Ramakrishna SITHANEN
                                             Ministre des Finances
                            Pour le Gouvernement de la République de Madagascar
                                                 Jacques SYLLA
                                        Ministre des Affaires Etrangères
                                               Mise à jour du CGI
Code général des impôts


ANNEXE E
TABLEAU DU DROIT D’ACCISES
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
18 06 - Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.
Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons :
31 N 00 - Fourrés . 20
32 R 00 Non fourrés 20
90 R 00 Autres 20
19 02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies autrement préparées telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes,
gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé.
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées 20 H 00 Pâtes alimentaires farcies (mêmes cuites ou
autrement préparées 20 30 K 00 Autres pâtes alimentaires 20 40B00 Couscous 20
20 08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparées ou conservés, avec ou sans addition de sucre
ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs
Fruits à coques, arachides et autres graines même mélangés entre eux :
20 -Ananas
L 10 avec addition d'alcool 20
30 - Agrumes
X 10 - avec addition d'alcool 20
40 -Poires
B 10 - avec addition d'alcool 20
50 - Abricot
W 10 - avec addition d'alcool 20
60 - Cerises
R 10 - avec addition d'alcool 20
70 - Pêches
L 10 - avec addition d'alcool 20
80 - Fraises
X 10 - avec addition d'alcool 20
- Autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du N°2008.19
91 - Coeurs de palmiers
B 10 - avec addition d'alcool 20
92 - Mélanges
W 10 - avec addition d'alcool 20
99 - Autres
K 10 - avec addition d'alcool 20
21.06 - Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
90 - Autres
K 10 - Vanilline présentée sous forme de comprimés et en petites doses 180 22 01 Eaux, y compris les eaux minérales
naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni
aromatisés; glace et neige
10 - Eaux minérales et eaux gazéifiées
K 20 - Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, eaux gazeuses non aromatisées ni sucrées 5
22 02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées ,additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09.
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
10 B00 - Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées ,additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisées 20
90 L 00 Autres 20
22 03 00 Bières de malt
K 10 - D'un titre alcoolique de 4° ou moins 30
K 90 - D'un titre alcoolique de plus de 4 30
22 04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n°20.09
10 - Vins mousseux
W 10 - De champagne 150
W 90 - Autres 150
- Autres vins ; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool
21 F 00 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30
29 - Autres
Code général des impôts


- Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les vins mousseux) provenant exclusivement de la fermentation des
raisins frais ou du jus de raisin frais
N 11 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l .30
N 19 - Autres 30
- Vins de liqueur, mistelles ou moûts mutés à l'alcool, provenant exclusivement de raisin frais ou du jus de raisin frais N
21 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135
N 29 - Autres135
- Vins vinés
N 31 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30
N 39 - Autres 30
N 90 - Autre.30
30 L 00 - Autre moüts de raisin 30
22 05 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques
10 N 10 - Vermouths135
N 90 - Autres 135
90 - Autres
K 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135
K 90 - Autres 135
22 06 00 Autres boissons fermentées(cidre ,poiré, hydromel, par exemple) ;
mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées
ni compris ailleurs Cidre, poiré et hydromel présentés
W 11 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30
W 19 - Autres 30
W 90 - Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus, fermenté de cocotier, etc)
22 07 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus ; alcool éthylique et
eaux-de-vie dénaturés de tous titres
10 F 00 - Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus180
20 H 00 - Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 180
22 08 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 p.100 vol ; eaux- de- vie,
liqueurs et autres boissons spiritueuses
20 - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin
X 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135.
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
X 90 - Autres 135
30 - Whiskies
B 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 100
B 90 - Autre 100
40 - Rhum et tafia
W 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 100
W 90 - Autres 100
50 - Gin et genièvre
R 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135
R 90 - Autres 135
60 L 00 - Vodka 135
70 X 00 - Liqueurs 135
90 - Autres
- Boissons spiritueuses, titrant en alcool (acquis et en puissance)
W 11 - moins de 15 135
W 12 - 15° et plus 135
W 90 - Autres 135
24 02 Cigares(y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
10 W 00 - Cigares(y compris ceux à bouts coupés), et cigarillos, contenant du tabac 60
20 R 00 - Cigarettes contenant du tabac 60
90 X 00 - Autres 60
24 03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" ; extraits et sauces de
tabac
10 N 00 - Tabac à fumer ,même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 60
- Autres
91 B 00 - Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" 60
99 - Autres
Code général des impôts


X 10 - Tabac à mâcher 20
X 20 - Carottes, poudre à priser (poudre pure) 60
29 12 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes paraformaldéhy
de
- Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées
- Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées
41 L 00 - Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) 120
33 03 00 Parfums et eaux de toilettes
- Liquides
W 11 - Non alcooliques. 20
W 12 - Alcooliques 135
W 20 - Concrets 20
33 04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau autres que les
médicaments, y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations pour manucures ou
pédicures.
10 F 00 - Produits de maquillage pour lèvres .20
20 H 00 - Produits de maquillage pour les yeux 20
30 K 00 - Préparations pour manucures ou pédicures 20
- Autres
91 W 00 - Poudres, y compris les poudres compactes .20
99 B 00 - Autres 20
33 05 Préparations capillaires.
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
10 L 00 - Shampooings 20
20 X 00 - Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents 20
30 B 00 - Laques pour cheveux 20
90 W 00 - Autres 20
33 07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l' après rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains,
dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni
compris ailleurs désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes
10 X 00 - Préparation pour prérasage, le rasage ou l'après rasage 20
20 B 00 - Désodorisants corporels et antisudoraux 20
30 W 00 - Sels parfumés et autres préparations pour bains 20
- Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies
religieuses
41 F 00 - "Agarbatti" et autres préparations odoriférantes agissant par combustion 20
49 N 00 Autres 20
90 R 00 - Autres 20
40 11 Pneumatiques neufs en caoutchouc
10 N 00 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de
course)
10
20 F 00 - Des types utilisés pour autobus ou camions 10
30 H 00 - Des types utilisés pour avions 10
40 K 00 - Des types utilisés pour motocycles 10
50 B 00 - Des types utilisés pour bicyclettes 10
- Autres
91 B 00 - A crampons, à chevrons ou similaires 10
99 X 00 - Autres 10
40 12 Pneumatiques rechappés ou usagée en caoutchouc, bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques
et « flaps » en caoutchouc.
10- Pneumatiques rechapés
R 10 - Des types utilisée pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et voitures de les
course)
10
R.20 - Des types utilisés pour autobus ou camions 10
R.30 - Des types utilisés pour avions 10
R.40 - Des types utilisés pour motocycles 10
R.50 - Des types utilisés pour bicyclettes 10
R.90 - Autres 10
Code général des impôts


20 - Pneumatiques usagés
L.10 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de
course)
10
L.20 - Des types utilisés pour autobus ou camions 10
L.30 - Des types utilisés pour avions 10
L.40 - Des types utilisés pour motocycles 10
L.50 - Des types utilisés pour bicyclettes 10
90 - Autres
B.10 - Bandages pleins ou creux (mi-pleins) 10
- « Flaps » et » boyaux » d’un poids unitaire présentés isolement de B.21 - Plus de 70 Kg10
B.22 - 15 kilogrammes exclus à 70 kg inclus10
B.23 - 2 kilogrammes à 15 kg inclus10
B.29 - Autres10
B.90 - Autres10.
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
63 09 00 R 00 - Articles de friperie .20000
F/Kg - net
63 10 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textile, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usages
10 - Triés
K 10 - Utilisés comme intrants dans les industries textiles (1) Ex
K 90 - Autres 20000
F/Kg - net
90 - Autres
F 10 - Utilisés comme intrants dans les industries textiles (1) Ex
F 90 - Autres 20000
F/Kg - net
71 01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; perles fines ou
de culture, en filées temporairement pour la facilité du transport
10 X 00 - Perles fines 75
- Perles de culture
21 B 00 - Brutes 75
22 W 00 - Travaillées 75
71 02 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 10 K 00 - Non triés 75
- Industriels
21 W 00 - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 75
29 B 00 - Autres 75
- Non industriels
31 R 00 - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 75
39 W 00 - Autres 75
71 03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni
montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties,
enfilées temporairement pour la facilité du transport
10 - Brutes ou simplement sciées ou dégrossies
B 10 - Rubis 75
B 20 - Saphirs 75
B 30 - Emeraudes 75
B 90 - Autres 75
- Autrement travaillées
91 - Rubis, saphirs et émeraudes
H 10 - Rubis 75
H 20 - Saphirs 75
H 30 - Emeraudes 75
99 - Autres
F10 - Cristal de roche pour l'optique 75
F 20 - Cristal de roche limpide pour la taille, cristal de roche rose ou coloré, amazonites et pierres et pierres d'ornement
analogues 75
F 30 - Cristal de roche pour la fonte, cristal gris ou opaque ou enfumé, calcédoine et analogues (agates, zircons)
75
F 40 - Grenats de pivoterie 75
Code général des impôts


- Autres
- Pour usages industriels
F 91 - Articles en quartz piézo-électrique 75
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
F 92 - Autres 75
F 99 - Autres 75.71 06 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous forme brutes ou mi- ouvrée
en poudre.
10 N 00 - Poudres 75
- Autres
91 B 00 - Sous formes brutes 75
92 B 00 - Sous forme mi- ouvrées 75
71 08 Or (y compris l’or platiné) sous formes brutes ou mi-ouvrées, en poudre.
- A usage non monétaire :
11 L 00 - Poudres 75
12 H 00 - Sous autres formes brutes 75
13 X 00 - Sous autres formes mi-ouvrées 75
20 H 00 - A usage monétaire 75
71 10 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
- Platine
11 B 00 - Sous formes brutes ou en poudre 75
19 X 00 - Autres
71 12 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou double de métaux précieux ; autres déchets et débris
contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement
pour la récupération des métaux précieux.
10 B 00 - D’or, même de plaqué ou double d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres sion des cendres
d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux 75
20 N 00 - De platine, même de plaqué ou double de platine, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres
métaux précieux 75
90 H 00 - Autres 75
71 13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux
précieux
- En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux
11 N 00 - En argent, même revêtus, plaqués ou doublés d'autres métaux précieux 75
19 - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux
B 10 - En or 75
B 20 - En platine 75
71 14 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
En métaux précieux même revêtus plaqués ou doublés de métaux Précieux 11 R 00 - En argent, même revêtu, plaqué ou
doublé d'autres métaux précieux 75 19 - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux
précieux W 10 - En or 75 W 20 - En platine 75 71 15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de
métaux précieux 10 R 00 - Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine 75 90
Autres B 10 - En or 75 B 20 - En platine 75
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
B 30 - En argent vermeil 75
B 90 - En plaqués ou doublés de métaux précieux. 75 84 18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres
matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre.; pompes à chaleur autres
que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15 10 W 00 - Combinaisons de réfrigérateurs et
de congélateurs- conservateurs munis de portes extérieures séparées 30
- Réfrigérateurs de type ménager 21 F 00 - A compression 30 22 L 00 - A absorption, électriques 30
29 N 00 - Autres 30
30 L 00 - Meubles congélateurs- conservateurs du type coffre d'une capacité n'excédant pas 800 l
30
40 X 00 - Meubles congélateurs- conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900
l30
50 B 00 - Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid. 30
- Autres matériels, machines et appareils pour la production du froid ;
pompes à chaleur
61 N 00 - Groupes à compression dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur 30
69 B 00 - Autres 30
- Parties
Code général des impôts


91 K 00 - Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid 30
99 H 00 - Autres 30
85 19 Tourne-disque, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas
de dispositif d'enregistrement du son 10 R 00 - Electrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton 30
- Autres électrophones
21 H 00 - Sans haut-parleur 30
29 - Autres
F 10 - Fonctionnant sur piles ou à alimentation mixte 30
F 90 - Autres 30
Tourne-disques
31 K 00 - A chargeur automatique de disques 30
39 - Autres
H 10 - Fonctionnant sur piles ou à alimentation mixte 30
H 90 - Autres 30
40 B 00 - Machines à dicter 30 85 20 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un
dispositif de reproduction du son 10 H 00 - Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie
extérieure 30
20 K 00 - Répondeurs téléphoniques 30
- Autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques
32 - Numériques
N 10 - A l'usage de la Radio télévision malagasy. 30
N 90 - Autres 30
33 - Autres, à cassettes
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
R 10 - A l'usage de la Radio télévision malagasy. 30
R 90 Autres 30
90 N 00 - Autres 30
85 21 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même.incorporant un récepteur de signaux
vidéophoniques
10 - A bandes magnétiques
X 10 - Magnétoscopes à l'usage de la Radio télévision malagasy 30
X 90 - Autres 30
90 R 00 - Autres 30
85 23 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres
que les produits du chapitre 37
- Bandes magnétiques
11 - D'une largeur n'excédant pas 4 mm
B 10 - En cassettes 20
12 - D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm
W 10 - En cassettes 20
13 - D'une largeur excédant 6,5 mm
N 10 - En cassettes 20
20 W 00 - Disques magnétiques 20
30 R 00 - Cartes munies d'une piste magnétique 20
90 L 00 - Autres 20
85 24 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y
compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion
des produits du chapitre 37
10 B 00 - Disques pour électrophones 20
- Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser
31 L 00 - Pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 20
32 H 00 - Pour la reproduction du son uniquement 20
39 R 00 - Autres 20
40 H 00 - Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 20
- Autres bandes magnétiques
51 B 00 - D'une largeur n'excédant pas 4 mm 20
52 B 00 - D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm 20
53 W 00 - D'une largeur excédant 6,5 mm 20
60 B 00 - Cartes munies d'une piste magnétique 20
Code général des impôts


85 28 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radio diffusion ou un appareil
d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo
- Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radio diffusion ou un appareil
d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images
12 H 00 - En couleur 30
13 X 00 - En noir et blanc ou en autres monochromes. 30
- Moniteurs vidéo
21 X 00 - En couleurs 30
22 K 00 - En noir et blanc ou en autres monochromes .30
30 K 00- Projecteurs vidéo 30
87 01 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09)
20 - Tracteurs routiers pour semi-remorques
X 10 - Neufs ex
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
X 20 - Occasions 20
87 02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus
10 - A moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)
H 10 - Neufs ex.H 20 - Occasions. 20
90 - Autres
N 10 - Neufs ex
N 90 - Occasions 20
87 03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes
(autres que ceux du n°87.02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de courses
- Autres véhicules à moteur, à piston alternatif à allumage par étincelles
21 - D'une cylindrée n'excédant pas 1.000 cm3 :
- Autres
B 20 - Neufs 15
B 90 - Occasions 35
22 - D'une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n'excédant pas 1.500 cm3 :
- Autres
W 20 - Neufs 15
W 90 - Occasions 35
23 - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 3.000 cm3 :
- Autres
N 20 - Neufs 15
N 90 - Occasions 35
24 - D'une cylindrée excédant 3.000 cm3
- Autres
R 20 - Neufs 15
R 90 - Occasions 35
- Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel
ou semi- diesel) :
31 - D'une cylindrée n'excédant pas 1.500 cm3 :
- Autres
N 20 - Neufs 15
N 90 - Occasions 35
32 - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 2.500 cm3 :
- Autres
R 20 - Neufs 15
R 90 - Occasions 35
33 - D'une cylindrée excédant 2.500 cm3 :
- Autres
F 20 - Neufs 15
F 90 - Occasions 35
90 R 00 - Autres
R 10 - Neufs 15
R 90 - Occasion 35
87 04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
- Autres, à moteur à piston à allumage par compression ( diesel ou semi-diesel
):
Code général des impôts


21 - D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t
W 10 - Neufs. ex
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
W 90 - Occasions 20
22 - D'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t
N 10 - Neufs ex
N 90 - Occasions 20
23 - D'un poids en charge maximal excédant 20 t
- Autres à moteur à piston à allumage par étincelles :
R 10 - Neufs ex.R 90 - Occasions 20
31 - D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t
R 10 - Neufs ex
R 90 - Occasions 20
32 - D'un poids en charge maximal excédant 5 t.
F 10 - Neufs ex
F 90 - Occasions 20
90 - Autres
F 10 - Neufs ex
F 90 - Occasions 20
87 11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, side-
cars
40 R 00 - A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm325
50 L 00 - A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3 25
90 R 00 - Autres 25
87 16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules
non automobiles ; leurs parties
- Autres remorques et semi-remorques pour le transports de marchandises
10 - Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane
N 10 - Neufs ex
N 20 - Occasions 20
20 - Remorques et semi-remorques auto chargeuses ou auto déchargeuses, pour usages agricoles
F 10 - Neufs ex
F 20 - Occasions 20
- Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises.
31 - Citernes
- De 4 tonnes et plus de charge utile
X 10 - Neuf. ex
X 20 - Occasions .20
- Autres.
X 91 - Neufs ex
X 99 - Occasions .20
39 – Autres :
- Spécialement conçus pour le transport des cannes à sucre
L 10 - Neufs ex
L 20 - Occasions 20
- Autres :
- De 4 tonnes et plus de charge utile
L 90 - Neufs ex
L 91 - Occasions .20
- Autres
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA
L 92 - Neufs ex
L 99 - Occasions 20
87 16 40 - Autres remorques et semi-remorques :
- De 4 tonnes et plus de charge utile
K 10 - Neufs ex
K 20 - Occasions. 20
- Autres
K 91 - Neufs ex
K 99 - Occasions 20.TITRE II
Code général des impôts


Droits et taxes divers
CHAPITRE PREMIER
Taxe spéciale sur les boissons alcooliques,
les tabacs manufactures et les jeux de hasard
SECTION PREMIERE
Dispositions générales
Art. 03. 02. 01. - Il est institué une taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les
jeux de hasard. Cette taxe est due par les fabricants et les importateurs de boissons alcooliques et de tabacs
manufacturés ainsi que les exploitants des jeux de hasard et est perçue au vu d’une déclaration déposée auprès
du Centre fiscal du lieu d’exploitation.
SECTION II
Taux et modalités de perception de la taxe spéciale
Art. 03. 02. 02. - Les taux et les modalités d’assiette et de recouvrement de la taxe spéciale seront fixés par
arrêté conjoint du Ministre chargé de la réglementation fiscale et du Ministre chargé de la jeunesse et des sports.
SECTION III
Affectation du produit de la taxe spéciale
Art. 03. 02. 03. - Le produit de la taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les
jeux du hasard est perçue au profit du Fonds National pour la Promotion et le Développement de la Jeunesse des
Sports et des Loisirs ( FNPDJSL )
SECTION IV
Dispositions diverses
Art. 03. 02. 04. - Les redevables de la présente taxe doivent déclarer les quantités ou montant imposables et
payer le droit correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort dans les vingt premiers jours du mois qui
suit le trimestre de la fabrication ou de l’encaissement des recettes.
Tout versement tardif est passible d’une pénalité de recouvrement de 5. p 100 par mois de retard sans excéder
100 p 100, tout mois commencé étant dû en entier.
Art. 03. 02. 05. - Les pénalités prévues aux articles 05. 05. 07 à 05. 05. 11 seront applicables mutatis mutandis
en matière de taxe spéciale.
CHAPITRE II
Redevance de surveillance
SECTION I
Dispositions générales
Art. 03. 02. 06. - Il est institué une redevance sur les opérations de surveillance que les agents des Impôts
effectuent auprès des fabriques ou des lieux de récolte en application de l’article 05. 01. 09 du présent Code en
dehors des heures normales de service.
Art. 03. 02. 07. - Pour ces travaux de surveillance supplémentaires que les agents doivent opérer par
roulement, il leur est alloué des indemnités.
Art. 03. 02. 08. - Au sens de l’article 03. 02. 06 ci-dessus, on entend par heures normales de service celles qui
ont lieu les jours ouvrables entre six heures et dix - huit heures et dont la durée n’excède pas huit heures.
SECTION II
Taux de la redevance
Art. 03. 02. 09. - Le taux de la redevance est fixé à 750 FMG par heure de surveillance.
Pour le calcul de la redevance, toute fraction inférieure ou égale à une demi-heure doit être négligée, toute
fraction supérieure est comptée pour une heure.
SECTION III
Répartition du produit de la redevance
Art. 03. 02. 10. - Le produit de la redevance supporte en premier lieu les indemnités prévues à l’article 03. 02.
08 ci-dessus et dont le taux horaire est fixé à 50 p. 100 de celui de la redevance. Le montant des indemnités est
attribué mensuellement aux agents intéressés proportionnellement au nombre d’heures de surveillance
supplémentaires effectuées.
Le surplus est affecté pour son dixième au budget général et pour le reste au fonds commun qui est attribué
chaque année aux agents des Impôts.
SECTION IV
Obligations des assujettis
Art. 03. 02. 11. - Les fabricants et les récoltants sont tenus d’acquitter sur déclaration le montant de la
redevance dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de surveillance.
A défaut de paiement dans le délai sus-indiqué, les dispositions prévues à l’article 03. 01. 06, sont applicables
pour le recouvrement de la redevance.
CHAPITRE III
Code général des impôts


Prélèvements sur les maisons et produits de jeux
SECTION PREMIERE
Droit de timbre
Art. 03. 02. 12. - L’accès dans les salles des jeux donne lieu à la perception au profit du Budget général d’un
droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :
- 50 000 Fmg si l’entrée est valable pour une journée ;
- 200 000 Fmg si l’entrée est valable pour une semaine ;
- 700 000 Fmg si l’entrée est valable pour un mois ;
- 3 000 000 Fmg si l’entrée est valable pour un an.
Le droit de timbre applicable à l’ensemble des cartes d’entrée délivrées au cours d’un mois donné est acquitté
au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 10 du mois qui suit.
A l’appui de ce versement, l’exploitant produit un état en double exemplaire indiquant le nombre de cartes
délivrées par catégorie et le droit de timbre y correspondant ainsi que le montant total exigible.
SECTION II
Prélèvement spécial
Art. 03. 02. 13. - Toute opération offerte au public qui fait naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la
voie du sort est soumise à un prélèvement spécial, libératoire de taxe sur les chiffres d’affaires, de 12 pour cent,
perçu au profit du Budget général de l’Etat.
Ce prélèvement spécial, assis sur le montant brut des enjeux collectés, est retenu par les organisateurs, sous
leur responsabilité, et versé par eux au bureau des impôts territorialement compétent dans les dix jours qui
suivent le tirage, au moyen d’un état de versement établi en double exemplaire.
Sans préjudice des peines édictées par l’article 02. 06. 94 III, ni du paiement des droits simples exigibles, le
défaut de présentation de l’état est passible d’une amende de 200.000 Fmg..Les gains de pari mutuel de toute nature
ainsi que les sweep et sweepstake ne sont pas soumis au
prélèvement spécial prévu ci-dessus.
Les sommes devant revenir aux organisateurs de ces jeux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
TITRE III
De la liquidation et du recouvrement
en matiere de contributions indirectes
CHAPITRE PREMIER
Liquidation et recouvrement
Art. 03. 03. 01. - La liquidation et le recouvrement des droits, taxes et autres recettes en matière de
contributions indirectes sont assurés au niveau de la Recette principale ou auxiliaire de chaque centre fiscal
ouvert selon la réglementation en vigueur.
Art. 03. 03. 02. - Les droits, taxes et autres perceptions en matière de contributions indirectes sont réclamés
sur un titre de liquidation émis au vu de la déclaration souscrite dans les délais impartis pour les autres droits,
taxes et perceptions. Toutefois, l’Administration peut exiger, si besoin est, le paiement préalable des droits et
taxes avant enlèvement des produits.
A cet effet, l’agent liquidateur tient un registre de titres de liquidation à souches.
Art. 03. 03. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toutes les sommes à percevoir en matière
répressive (montant des transactions avant ou après jugement, produits de la vente des objets saisis dont
l’abandon au service a été stipulé par transaction ou dont la confiscation a été prononcée par jugement) sont
encaissées par le receveur des Impôts sur pièces justificatives tenant lieu de titres de perception :
Copie de la transaction ou du jugement, procès-verbal de la vente.
Art. 03. 03. 04. - Le receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est
chargé aux termes des articles 03. 03. 01 à 03. 03. 03 ci-dessus. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse
fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000FMG par mois pour la recette auxiliaire et
250.000 FMG par mois pour la recette principale.
Art. 03. 03. 05. - Nonobstant les dispositions de l’article 03. 03. 03. ci-dessus, les droits d’accises sont
liquidés et perçus par le service des Douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les
droits de douane, en ce qui concerne les produits d’importation et les produits de fabrication locale voyageant
de port à port en suspension des droits.
Art. 03. 03. 06. - Au moment de la liquidation du droit d’accises, il sera déduit du montant des taxes dues
après allocation, s’il y a lieu, des déductions réglementaires, le produit des droits d’accise afférents aux matières
premières libérées des droits.
Art. 03. 03. 07. - L’agent liquidateur doit procéder à l’enregistrement au « registre des comptes ouverts » des
titres de liquidation émis et renseigner ce même registre du numéro et de la date de la quittance ainsi que du
montant de la somme recouvrée.
CHAPITRE II
Code général des impôts


Poursuites
Art. 03. 03. 08. - A défaut de paiement dans les délais prescrits, une contrainte est décernée par l’agent
liquidateur des Services fiscaux du ressort. Elle est, à peine de nullité, visée et rendue exécutoire par le Directeur
Provincial des Impôts.
La contrainte est signifiée :
- soit par un agent des Impôts ;
- soit selon les règles de signification des actes judiciaires ;
- soit par voie administrative ou par recommandée avec accusé de réception..La notification contient sommation d’avoir
à payer sans délai les droits réclamés.
Art. 03. 03. 09. - La contrainte régulièrement décernée visée et notifiée conserve toute sa valeur légale tant
qu’elle n’a pas été annulée par une décision judiciaire ou atteinte par la prescription trentenaire. Elle peut servir
de base à une saisie-arrêt, à une saisie-exécution, à une saisie-brandon ou à une saisie immobilière dans les formes
prescrites par le droit commun.
Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Ministre chargé de
la réglementation fiscale ou, dans le cas où la valeur des objets ne dépasserait pas 20 000 FMG, ou s’il s’agit
d’objets périssables, avec l’autorisation préalable du président du Comité exécutif du Faritany agissant par
délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Art . 03. 03. 10. - La contrainte est exécutoire nonobstant opposition et sans y préjudicier. Mais la vente ne
peut être exécutée avant qu’il ait été statué sur ladite opposition.
Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des droits, la vente ne sera suspendue que si
l’opposant consigne le montant des droits exigibles en attendant la décision à intervenir.
Art. 03. 03. 11. - Les poursuites procédant de la contrainte et allant jusqu’à la vente exclusivement, ont lieu
soit par ministère d’huissier, soit par la diligence de l’agent chargé du recouvrement.
Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.
Art. 03. 03.12. - Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité dans les conditions suivantes :
1° A due concurrence :
a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés pour la vente des objets
saisis ;
b. au recouvrement des droits et taxes exigibles y compris les pénalités de retard ;
2° Lorsque le produit de la vente est suffisant, l’excédent est versé en dépôt au Trésor où il reste pendant
deux ans à la disposition du propriétaire des objets saisis ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au
Budget de l’ Etat.
3° Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler le montant des créances visées à l’alinéa 1° ci-dessus,
les sommes sont versées en dépôt au Trésor et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de distribution à
la diligence de l’Administration. Le juge du lieu de dépôt est compétent.
CHAPITRE III
Cautionnement des droits
Art. 03. 03.13. - Les droits, taxes et autres recettes visés à la présente partie doivent être liquidés et perçus
dès leur constatation par le service. Toutefois, les produits voyageant sous le lien d’acquits-à-caution
bénéficient d’un crédit de liquidation permettant de différer la liquidation et l’exigibilité des droits, sous réserve
de présentation de cautions solvables.
Art. 03. 03. 14. - Les cautions doivent, suivant acte dont modèle figure en annexe I du présent titre,
s’engager conjointement et solidairement avec les assujettis au paiement des droits d’accise sur les manquants
dont ils pourront être redevables à l’égard du Budget général.
Art. 03. 03. 15. - Les Directeurs Provinciaux des Impôts ont la qualité pour accepter les cautions, ils sont
tenus de s’assurer que la caution présentée remplit les conditions exigées par l’article 2011 du Code civil.
Art. 03. 03. 16. - Les actes de cautionnement sont établis pour une période de douze mois en trois
exemplaires sous seing privés et dûment timbrés aux frais des redevables, chaque signature devra être légalisée.
- Le cautionnement peut être résilié à toute époque soit par la caution, soit par le service concédant.
Art. 03. 03. 17. - Les receveurs des Domaines, conservateurs de la propriété foncière et du cadastre sont
tenus de délivrer gratuitement aux Directeurs Provinciaux des Impôts sur leur réquisition écrite, le relevé des
situations hypothécaires des redevables et des cautions et de leur fournir sans frais les indications qu’ils
possèdent sur la situation de fortune des redevables eux-mêmes et des personnes qu’ils présentent pour
cautions.
La réquisition est établie conformément au modèle figurant en annexe II du présent titre..Art. 03. 03. 18. - En cas
d’insuffisance de cautions, il pourra être exigé la garantie des manquants et autres
droits une nouvelle caution ou un supplément de cautionnement.
Art. 03. 03.19. - En ce qui concerne les redevables qui, à toute époque, ne peuvent soit renouveler leurs
cautions ou leurs engagements, soit verser les suppléments exigés les droits sont immédiatement liquidés sur les
quantités de produits devant constituer les restes d’après la comparaison des entrées et des sorties.
Code général des impôts


Les Directeurs Provinciaux des Impôts peuvent, en cas de nécessité :
1° Faire procéder immédiatement à la saisie des restes en entrepôt ou magasin pour solder les droits afférents
aux constatations antérieures non recouvrées ;
2° Proposer à l’Administration Centrale des Impôts le retrait de l’autorisation de fabrication.
CHAPITRE IV
Crédits d’enlèvement - Crédits des droits
Art. 03. 03. 20. - Aucune quantité de produits ne peut, dans les usines, fabriques, entrepôts et dépôts des
Impôts être livrée à la consommation sans paiement des droits d’accises ou garanties suffisantes moyennant
souscription d’obligations cautionnées permettant l’octroi par le Directeur du Trésor du crédit d’enlèvement ou
du crédit des droits dans les conditions ci-après.
Art. 03. 03. 21. - Les fabricants de produits bénéficiant de l’entrepôt fictif doivent s’acquitter des droits mis à
leur charge dans le délai imparti. Ils peuvent néanmoins être admis à présenter pour le paiement des taxes des
soumissions cautionnées et bénéficier du crédit des droits dans les conditions fixées aux articles 03. 03. 25. et
suivants.
a. Crédit d’enlèvement
Art. 03. 03. 22. - Les soumissions cautionnées présentées pour le paiement des droits d’accises sur les
produits sortis des entrepôts et dépôts doivent comporter obligation :
1° De payer une remise de 3p. 1000 (trois pour mille) du montant des droits liquidés ;
2° - D’opérer le versement de la totalité de ces droits dans un délai de huit jours francs à partir de la date
d’inscription au registre des comptes ouverts tenu par l’agent liquidateur.
Entre la date d’enlèvement des produits et celle de l’inscription au registre des comptes ouverts, il ne devra
pas s’écouler plus de quatre jours.
Art. 03. 03. 23. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour autoriser la concession des crédits d’enlèvement.
Cette autorisation n’est valable que jusqu’à la fin de l’année en cours. Elle est renouvelable au début de chaque
année.
L’agent liquidateur veille à ce que les sorties des produits ne dépassent pas les limites du crédit accordé.
Art. 03. 03. 24. - La remise de 3p. 1000 prévue à l’article 03. 03. 22. ci-dessus est payable en même temps que
le montant des droits qui en font l’objet. Elle est répartie comme suit :
- 1,50 p. 1 000 au Budget général ;
- 0,50 p. 1 000 au trésorier principal ;
- 0,50 p. 1 000 à l’agent liquidateur ;
- 0,50 p 1 000 au receveur des Impôts.
b. Crédit des droits
Art. 03. 03. 25. - Les titulaires d’entrepôts fictifs et de dépôts, admis à présenter pour le paiement des taxes,
des soumissions cautionnées, ont la faculté de payer en traite à quatre mois d’échéance ou bien en numéraire.
En ce qui concerne les titulaires d’entrepôts fictifs, ces redevables peuvent s’acquitter pendant le mois qui
suit la liquidation.
Dans ce cas, la traite qui doit être déposée avant l’expiration de la période sus-indiquée ne porte intérêt que
du jour du paiement c’est-à-dire de son dépôt..En ce qui concerne les dépositaires, le délai de quatre mois court de la
date de la traite qui sera celle de
l’inscription des droits au registre des comptes ouverts. S’il y a réunion de plusieurs liquidations, celle-ci portera
la date de la liquidation la plus ancienne et l’intérêt de retard sera calculé à partir de cette date.
Dans l’un et autre cas, le montant d’un même décompte peut être acquitté partie en numéraire, partie en traite.
Art. 03. 03. 26. - Les obligations sont souscrites à l’ordre du directeur du Trésor et garanties par une ou
plusieurs cautions. Les cautions s’engagent solidairement au même titre que le principal obligé. Une seconde
caution est indispensable lorsque le principal obligé ou la première caution n’habite pas la même localité que
l’agent liquidateur.
Toutefois, les établissements de crédit soumis à la patente bancaire peuvent être autorisés par le Directeur du
Trésor à donner leur aval bien qu’ils ne soient pas représentés à la résidence. Dans ce dernier cas, les cautions
seront dispensées de signer la traite et leur engagement résultera de la soumission générale souscrite avant
concession du crédit et jusqu’à concurrence de la somme garantie.
Art. 03. 03. 27. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour accorder le crédit des droits.
En aucun cas, le paiement en traite à quatre mois ne peut constituer un droit pour les redevables, la
concession de ce mode de paiement restant subordonnée, sans aucun recours, à l’appréciation du Directeur du
Trésor qui n’est jamais tenu de faire connaître le motif de son refus.
Art. 03. 03. 28. - Le crédit de droits ainsi accordé donne lieu au paiement d’intérêt de retard de 10p. 100 par an
et d’une remise de 0,50 p. 100 sur le montant des droits liquidés.
Le taux de l’intérêt de retard peut être modifié par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
L’intérêt de retard s’ajoute aux droits liquidés pour former le montant total de la traite. La remise est payable
au moment du dépôt de la traite au préposé du Trésor. Elle ne grève que le montant des droits en principal à
Code général des impôts


l’exclusion de l’intérêt de retard.
Comme les effets de commerce, la traite est soumise à l’impôt du timbre sur le chiffre total de la somme relatée
dans son libellé.
La traite est payable, en principe, au bureau du représentant du Trésor dont relève au point de vue comptable
l’agent des impôts ayant établi le titre de liquidation.
Art. 03. 03. 29. - La remise de 0,50p. 100 prévue à l’ article précédent est répartie :
- un cinquième au Receveur des Impôts de la place, soit 0,10 p. 100 ;
- un cinquième à l’Agent liquidateur, soit 0,10 p. 100 ;
- un cinquième au Trésorier principal, soit 0,10 p. 100 ;
- un cinquième au Directeur Provincial des Impôts, soit 0,10 p. 100 ;
- un cinquième , soit 0,10 p. 100, au Directeur du Trésor.
Art. 03. 03. 30. - Le crédit de droits n’entraîne pas ipso facto la faculté pour le redevable d’enlever des
dépôts sans paiement ou garantie préalable des droits, des marchandises au fur et à mesure des déclarations de
sortie. Cette faculté est toujours concédée par crédit d’enlèvement après soumission cautionnée à cet effet.
Toutefois, lorsqu’un dépositaire est à la fois titulaire d’un crédit de droit et d’un crédit d’enlèvement, il
demeure libre à l’expiration du délai de huit jours francs prévu à l’article 03. 03. 22 de payer les droits liquidés soit en
numéraire, soit en traites. Dans le cas de paiement en numéraire, il acquitte la remise afférente au crédit
d’enlèvement; dans le cas de paiement en traites, il acquitte la remise pour le crédit des droits. En aucun cas, il ne paie
cumulativement les deux remises pour les mêmes liquidations.
Art. 03. 03. 31. - En cas de non-paiement des droits à l’échéance, le Trésorier principal procédera ou fera
procéder aux poursuites selon les règles générales concernant la matière.
Le débiteur, indépendamment des poursuites ainsi prévues, sera assujetti sur la créance principale à des
intérêts moratoires à compter du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour inclus de l’acquittement. Le taux
de cet intérêt sera celui pratiqué pour ses avances par la Banque Centrale de la République de Madagascar au
lendemain du jour de l’échéance, majoré de 2p. 100..ANNEXE I
MODELE D’ACTE DE CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT DES DROITS
RELATIFS AUX ENLEVEMENTS DE PRODUITS PAR LES ACQUITS-A-CAUTION
Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deux mille. . . . . . . . . . . . . . . . . . .M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (1) demeurant
à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Province de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare que, relativement aux
acquits-à-caution qui lui seront délivrés pour le transport des. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) il présente comme caution, en
exécution des règlements, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . demeurant à . . . . . . . . . . . . , Province de .
. . . . . . . . . . . lequel, après acceptation de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) soussigné, s’engage
conjointement et solidairement avec M. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1° (1). à rapporter dans le délai de deux mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport si la destination
indiquée est à l’intérieur de Province, et dans le délai de quatre mois, si elle est en dehors, un certificat de décharge
délivré pour chacun de ces acquits-à-caution, et, à défaut de représentation du certificat de décharge dans les délais
déterminés ci-dessus, à payer sans délai les droits qui deviennent légalement exigibles .
2° (1) à payer jusqu’à concurrence de la somme de ……………………………………………. les droits et taxes, y
compris les droits sur les manquants, dont M.……………………………………….. pourra être redevable relativement
à ces enlèvements.
MM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) déclarent, en outre, que leurs
signatures mises au bas du présent engagement auront la même
force et devront produire les mêmes conséquences que si elles étaient apposées à la souche des registres d’acquits-à-
caution .
Le présent acte de cautionnement aura son effet pendant une période de douze c’est à dire, pour tout acquit-à-caution
délivré mois à compter de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toutefois, à toute époque de ladite période et sans qu’il soit tenu à aucune formalité, le service des Impôts aura la
faculté de rejeter la caution admise si, pour une cause
quelconque, il paraît utile de reprendre de nouvelles garanties dans l’intérêt du Budget général .
De même, il sera loisible à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caution, de se délier de
son engagement pourvu qu’il notifie au Directeur Provincial
des Impôts, le retrait du présent cautionnement par une déclaration expresse, signée de lui, dont il recevra un accusé de
réception . Sa responsabilité ne resterait engagée à
partir de ce moment que pour les acquits-à-caution qui, antérieurement cautionnés par lui, ne rentreraient pas déchargés.
Fait en triple exemplaire, à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . deux mille . . . . . . . . . . . . . .
(Signature du redevable) ( Signature de la caution )
_________________ Le Directeur Provincial des Impôts
(1) - Nom et profession
(2) Nature du produit
ANNEXE II.REQUISITION
Code général des impôts


Adressée par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . à M. le receveur des Domaines,
conservateur de la propriété foncière et du cadastre ( Article 03-03-17 du présent Code )
NOM, PRENOMS ET PROFESSION
Nature et situation précise des biens présentés en garantie Nom de la propriété et numéro du titre foncier .Ces biens
sont-ils la propriété personnelle de la personne désignée colonne 1 ou Colonne 2 ? Dans l’affirmative, quelle est la
valeur de ces biens ?
OBSERVATIONS
ET
RENSEIGNEMENTS
DIVERS
indiquer si possible, le régime matrimonial des parties et , d’une manière générale, tous autres renseignements
permettant d’apprécier leur solvabilité 1 2 3 4 5 6 7
Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( Signature )
Remis au receveur des Domaines de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( Désignation de l’agent qui a remis la réquisition )
Renvoyé le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . à titre de renseignements par le receveur des Domaines à. . . . . . . . . . . . . . . . .
( Désignation de l’agent à qui le renvoi est effectué )
NOTA : Les colonnes 1 à 3 seront remplies par le service des impôts et les colonnes 4 à 7 par les receveurs des
Domaines .
QUATRIEME PARTIE
DES REDEVANCES SUR LES PRODUITS
CHAPITRE PREMIER
Champ d’application
SECTION PREMIERE
Principes
Art. 04. 01. 01. - Il est institué une redevance sur les produits, perçue au profit du Budget général, dans les
conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.
Art. 04. 01. 02. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les redevances s’appliquent aux tabacs manufacturés, aux allumettes
chimiques, aux huiles de graissage et lubrifiants, aux farines de froment ou de méteil,
aux      produits       de      laiterie   ;aux amin'ireo vokatra azo avy amîn'ny ronono ; amin'ireo
communications par téléphone mobile fifandraisana amin'ny alalan'ny fiantsoana an-tariby azo
                                                entina mandehandeha
aux boissons alcooliques, à l’exclusion des boissons alcooliques du deuxième groupe traditionnelles telles que
betsabetsa, trembo, sora, hydromel, et aux sucres de fabrication locale ou d’importation.
D’autres produits peuvent être soumis à des redevances, par décret pris en conseil des Ministres, sur
proposition du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Art. 04. 01. 03. - Les redevances sont dues par toute personne physique ou morale se livrant à la production
ou à l’importation des produits visés ci-avant, ainsi que par celle procédant à la vente de ces mêmes produits
ayant bénéficié du régime suspensif, qu’elle agisse pour son compte ou pour le compte d’autrui.
SECTION II
Exonérations
Art. 04. 01. 04. ( L.2000.024 du 05.01.2001) - Sont exonérés de la redevance :
- les produits destinés à l’exportation et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution ;
- les produits utilisés comme matières premières dans la fabrication des produits eux-mêmes soumis à la
redevance.
-les matières premières entrant dans la fabrication " -ny akora miditra amin'ny fanamboarana
de médicaments                                               fanafody
SECTION III
Fait générateur
Art. 04. 01. 05. - Le fait générateur de la redevance est constitué :
1° Pour les produits importés, par la déclaration en Douanes, lors de l’importation.
2° Pour les produits de fabrication locale, par la mise à la consommation.
3° Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif est
celui qui s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement de la redevance sous le lien
d’un acquit-à-caution.
4° Pour les livraisons à soi-même, par la livraison des produits.
CHAPITRE II
Régime d’imposition
Code général des impôts


SECTION PREMIERE
Dispositions générales
Art. 04. 01. 06. - Le régime d’imposition à la redevance est celui de l’exercice ou de l’effectif
Art. 04. 01. 07. - Le régime de l’effectif est celui auquel est soumis l’assujetti à la redevance calculée d’après
les résultats réels de l’exploitation qu’il est tenu de déclarer aux Services des Impôts territorialement
compétents..SECTION II
Détermination de la base taxable
1-Taxation spécifique
Art. 04. 01. 08. - En matière de redevance, quand l’unité de perception est le brut ou le demi-brut, les
emballages intérieurs ou extérieurs ne sont pas soumis à une redevance propre.
Le poids demi - brut est le poids cumulé du contenu et de ses emballages intérieurs.
Lorsque l’unité de perception est le demi-brut et qu’il n’existe qu’un seul emballage, le poids demi-brut n’est
autre que le poids brut.
Les emballages des produits imposés au net ou au litrage sont en franchise.
2- Taxation ad-valorem
Art. 04. 01. 09. - La base de la redevance pour la taxation ad-valorem est constituée :
- par le prix sortie - usine majoré du droit d’accises, pour les produits de fabrication locale ;
- par la valeur CAF majorée des droits et taxes douaniers, y compris les droits d’accises, pour les produits
importés.
SECTION III
Taux des redevances
Art. 04. 01. 10. - Les taux des redevances sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation
fiscale.
SECTION IV
Exercice des fabriques et des exploitations
Art. 04. 01. 11. - Les dispositions des articles 05. 01. 29 à 05. 01. 35 du présent code sont applicables aux
fabricants et exploitants des produits soumis à la redevance.
SECTION V
De l’entrepôt fictif et du dépôt
Art. 04. 01. 12. - Les dispositions des articles 05. 01. 37 à 05. 01. 45 relatives au régime de l’entrepôt fictif et du
dépôt en matière de produits alcooliques et de tabacs sont applicables aux produits soumis à la redevance.
CHAPITRE III
Formalités à la circulation
Art. 04. 01. 13. - Les documents accompagnant les produits taxables mis en circulation sont soumis aux
formalités prévues aux articles 05. 03. 01 à 05. 03. 14 et doivent être présentés à première réquisition par le
transporteur à tous agents habilités à constater des infractions en matière de redevance et de taxes indirectes.
CHAPITRE IV
Obligations particulières
Art. 04. 01. 14. - Toute personne se livrant à la fabrication, à l’importation ou à la commercialisation des
produits soumis à la redevance, ainsi que tout utilisateur de ces produits doit pouvoir justifier l’origine et la
provenance des produits qu’elle détient quelle qu’en soit la quantité.
Elle reste soumise au droit de visite, au contrôle et à la vérification des agents des Impôts..CHAPITRE V
De la liquidation et du recouvrment des redevances
Art. 04. 01. 15. - Les redevances sont liquidées et perçues par le Centre fiscal des Impôts du ressort au vu de
la déclaration souscrite par le redevable.
Art. 04. 01. 16. - Les redevables doivent souscrire la déclaration visée à l’article précédent et payer la
redevance correspondante :
- avant enlèvement en Douanes pour les produits importés ;
- dans les vingt premiers jours du mois qui suit celui de la mise à la consommation, pour les produits de
fabrication locale et ceux bénéficiant du régime suspensif.
Art. 04. 01. 17. - Le règlement de la redevance est effectué auprès du Receveur des Impôts territorialement
compétents :
- soit au comptant, en espèces ;
- soit par chèque bancaire visé pour provision ou par chèque de banque ;
- soit par chèque postal ou mandat postal.
- soit par obligations cautionnées souscrites dans les formes prescrites par la réglementation en vigueur pour
les redevables bénéficiaires du crédit des droits et du crédit d’enlèvement fixés par les dispositions des articles
03. 03. 20 à 03. 03. 31 du présent code.
Art. 04. 01. 18. - A défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti et indépendamment du
Code général des impôts


recouvrement des sommes dues par voie de contrainte, il est appliqué une pénalité égale à 5p. 100 du montant
exigible par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier.
Toutefois, cette pénalité ne pourra excéder le montant du principal.
La pénalité de retard prévue ci-dessus peut faire l’objet de remise partielle ou totale dans les conditions
prévues au Livre III du présent code.
Art. 04. 01. 19. - La liquidation et le recouvrement des redevances sont assurés par les Receveurs installés au
niveau des Centres fiscaux.
Le Receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé.
A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir
dépasser 150 000 francs par mois pour la recette auxiliaire et 250.000 francs par mois pour la recette principale.
A titre de fonds commun, 0,5 % des recettes encaissées est repartie périodiquement suivant les modalités
fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
( L.2000.024 du 05.01.2001)
 CHAPITRE VI ,                                               TOKO VI
DISPOSITIONS DIVERSES .                                      FEPETRA MARO SAMIHAFA
Article 04.01.20.-                                           Andininv 04.01.20 :
          Les dispositions des articles 03.01.09, "Ny fepetran'ny andininy 03.01.09, 03.01.1b sy
03.01.10 et 03.01.11 du présent Code sont 03.0.l.11 amin'ity Fehezan-dalàna ity dia
applicables, mutatis mutandis, aux infractions ampiharina avy hatrany amin' ireo
relevées en matière de redevances.                           fandikan~dalàna tratra mikasika ny sara.
CINQUIEME PARTIE
DISPOSITIONS SPECIALES AUX PRODUITS SOUMIS
AU CONTROLE ADMINISTRATIF
TITRE PREMIER
Régime de la récolte ou de la fabrication des tabacs
et des produits alcooliques
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 05. 01. 01. - Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la fabrication de tabacs et de produits alcooliques
soumis à contrôle administratif, sans en avoir fait la déclaration à l’agent des Impôts du ressort et sans en avoir
préalablement obtenu l’autorisation du Directeur Technique des Impôts. Celui-ci peut déléguer son pouvoir au
Directeur Provincial des Impôts.
L’autorisation est donnée par décision écrite fixant la nature de l’activité et les jours et heures de travail de
l’entreprise.
Art. 05. 01. 02. - Pour les produits destinés à la consommation de bouche, il peut être prescrit la fabrication, à
titre d’essai, d’échantillons destinés à être soumis au préalable aux analyses des laboratoires compétents.
L’autorisation est subordonnée aux résultats positifs des analyses desdits échantillons prélevés à la diligence
de l’Administration des Impôts.
Art. 05. 01. 03. - L’autorisation visée à l’article 05. 01. 01 ci-dessus est personnelle. Elle peut être suspendue
ou retirée sur décision de l’autorité concédante en cas d’infractions graves à la présente réglementation ou de
constatation d’irrégularité dans la situation fiscale de la personne ou de l’entreprise concernée.
Art. 05. 01. 04. - Toute mutation dans la personne du titulaire de l’autorisation ou toute translation de la
fabrique d’un lieu à un autre est soumise à la décision du Directeur Technique des Impôts qui peut déléguer son
pouvoir au Directeur provincial ou au chef de l’inspection divisionnaire des Impôts du ressort.
Art. 05. 01. 05. - Toute personne physique ou morale ayant l’intention de fabriquer ou de récolter des
produits soumis au présent régime doit adresser au Directeur Provincial des Impôts une demande indiquant :
1° Le lieu de la fabrique ou de la récolte et les bâtiments qui doivent y être affectés ;
2° Les procédés de fabrication ou de récolte qui seront mis en usage, ainsi que la quantité approximative que
le fabricant ou le récoltant compte obtenir par jour, mensuellement ou par campagne ;
3° Le régime de la fabrique ou de la récolte quant aux jour et heure de travail ;
4° La description du matériel employé ;
5° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, les noms et adresses des gérants ou des délégués
responsables.
A chaque demande doivent être annexés en double expédition :
1° Un croquis indicatif de l’intérieur de la fabrique ou des zones de délimitation de l’exploitation, avec légende
de toutes leurs parties ;
2° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, la justification de sa constitution régulière, les statuts, les
nom, prénoms et adresse du gérant de la société ou des membres composant la coopérative, une copie
Code général des impôts


authentique des pouvoirs conférés au gérant de la société ou aux délégués ;
3° La cas échéant, un plan détaillé des locaux destinés à usage de bureau et de logement de l’agent de
surveillance des Services des Impôts.
Art. 05. 01. 06. - La fabrication ou la récolte des tabacs et des produits alcooliques est soumise au régime de
l’exercice de l’Administration fiscale.
Art. 05. 01. 07. - L’exercice d’une fabrique, avec présence permanente et effective des Agents de
l’Administration des Impôts sur les lieux de production, relève de la décision du Ministre chargé de la
réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur général des Impôts.
CHAPITRE II
Agencement des locaux
Art. 05. 01. 08. - Les locaux affectés à la récolte ou à la fabrication ainsi que les magasins y dépendants
doivent être parfaitement clos et réunis dans une même enceinte telle quelle sera déterminée par le Directeur
Provincial des Impôts ou par son représentant de façon à faciliter la surveillance des agents des Impôts.
Est interdite et doit être supprimée toute communication intérieure de ces mêmes locaux professionnels avec
les maisons voisines occupées ou non par le fabricant et le récoltant ou leur personnel.
Toute modification apportée à l’agencement des locaux professionnels doit faire l’objet d’une déclaration
appuyée d’un nouveau plan et recevoir l’agrément du Directeur Provincial des Impôts, indépendamment des
autres formalités éventuellement requises par les textes en vigueur.
Art. 05. 01. 09. - Si l’importance de la récolte ou de la fabrique nécessite la permanence d’un ou plusieurs
agents des Impôts le Directeur Provincial des Impôts peut exiger du récoltant ou du fabricant de fournir à ses frais dans
l’enceinte de la fabrique ou de l’exploitation, ou en dehors mais aussi près que possible de l’entrée de la fabrique ou de
l’exploitation un logement comportant au moins quatre pièces (un living-room, deux chambres, un bureau) avec des
dépendances (salle d’eau, cuisine, lavoir, WC) pour servir d’habitation et de bureau au Chef de poste de la surveillance
de l’entreprise.
Les logements doivent être agréés par le Directeur Provincial des Impôts et entretenus en bon état de
conservation par le fabricant ou le récoltant.
Au cas ou d’autres agents des Impôts seraient affectés à la surveillance de l’entreprise, le fabricant ou le
récoltant sera également tenu de leur fournir une maison d’habitation comportant au moins trois pièces avec
dépendances (salle d’eau, cuisine, lavoir, WC )
CHAPITRE III
Du matériel de récolte ou de fabrication
I- Agencement et destination du matériel
Art. 05. 01. 10. - Le matériel destiné à la récolte ou à la fabrication reçoit avant son usage un numéro d’ordre
avec indication de la contenance en litres, s’il y a lieu.
Les numéros et l’indication de la contenance sont peints à l’huile en caractères d’au moins cinq centimètres
de hauteur par les soins et aux frais des fabricants ou des récoltants.
Les contenances des chaudières, alambics, citernes, vaisseaux, cuves et tous autres récipients sont vérifiées
par le jaugeage métrique et, au besoin par empotement par les agents des Impôts.
En opérant par empotement, les agents des Impôts procèdent en présence du fabricant ou du récoltant au
mesurage par tranches avec indication du volume des récipients.
Les instruments de mesurage ou de pesage dûment contrôlés par le service chargé de la métrologie sont
affranchis de cette formalité.
Il est dressé de ces opérations un procès-verbal qui contient toutes les indications et références nécessaires
et qui est signé contradictoirement par les deux parties.
Art. 05. 01. 11. - Aucune modification ne pourra être apportée au matériel ainsi agencé sans une nouvelle
déclaration faite par écrit à l’agent des Impôts du ressort.
Cette déclaration contient engagement de ne faire usage des récipients qu’après que leur contenance aura été
vérifiée.
Art. 05. 01. 12. - Pour la pesée des matières premières et des produits finis et, éventuellement, le dosage de
ces derniers, tout récoltant ou fabricant est tenu de fournir le matériel ainsi que les ouvriers nécessaires pour les
vérifications et recensements auxquels les agents des Impôts jugent utile de procéder.
II- Régime particulier des alambics
Art. 05. 01. 13. - Tout fabricant ou marchand d’appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la
fabrication et au repassage de l’alcool ou des produits alcooliques est tenu, avant le commencement de la
fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l’agent des Impôts du ressort dans lequel il
se trouve et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d’appareils qu’il a en sa
possession.
Art. 05. 01. 14. - Le fabricant ou marchand d’alambics doit tenir un « registre des alambics » sur lequel sont
inscrites notamment la date de leur fabrication et leurs réceptions successives, celle de la livraison, ainsi que les
mentions contenues dans les permis de circulation desdits appareils.
Code général des impôts


Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l’achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils ou
portions d’appareils. Tous les appareils ou portions d’appareils neufs, usagés ou en réparation doivent figurer à
ce compte.
Art. 05. 01. 15. - Un particulier qui fabrique un alambic destiné à son usage personnel doit au préalable
déclarer à l’agent des Impôts du ressort la fabrication à laquelle il compte se livrer. Une fois l’appareil terminé, il
doit en faire une déclaration de possession qui sera reçue par l’agent des Impôts dans un «registre de déclaration
d’alambics ».
Art. 05. 01. 16. - Tout détenteur est tenu dès son entrée en possession d’alambics de faire une déclaration
énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils, ou portions d’appareil et qui sera reçue par l’agent
des Impôts du ressort dans le registre de déclaration d’alambics.
Art. 05. 01. 17. - La déclaration visée à l’article précédent doit porter sur tous les appareils ou portions
d’appareils de distillation quel que soit leur type ou leur capacité.
Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des alambics d’essai.
Doivent être considérés comme alambics d’essai, les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout
organe de rectification ou de rétrogradation dont la chaudière n’a pas une capacité supérieure à un litre.
Art. 05. 01.18. - Toute déclaration effectuée au « registre de déclaration d’alambics » fera l’objet de la part de
l’agent des Impôts d’une ampliation qui sera détachée de ce registre et adressée sans délai au Directeur
Provincial des Impôts qui tient le répertoire général des alambics détenus dans la Province.
Art. 05. 01. 19. - A l’exception des alambics d’essai, tels qu’ils ont été définis à l’article 05. 01.17 ci-dessus,
les appareils ou portions d’appareils susceptibles d’être utilisés à la fabrication, à la rectification ou au repassage
des alcools ou des produits alcooliques ne peuvent circuler en tous lieux en dehors des propriétés privées, et
quelle que soit la cause du déplacement, qu’en vertu d’un permis de circulation délivré par l’agent des Impôts du
ressort.
Ce permis sera exigé par le service des Douanes avant l’enlèvement en ce qui concerne les appareils et
portions d’appareils importés de l’extérieur.
Art. 05. 01. 20. - Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les permis de
circulation doivent énoncer le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ainsi que tous les
renseignements prévus à ce titre de mouvement.
Art. 05. 01. 21. - En cas de non-representation de ces objets dans les conditions prescrites figurant aux
permis de circulation, un procès-verbal pourra être rapporté contre le destinataire.
Art. 05. 01. 22 - Les appareils ou portions d’appareils à distiller doivent demeurer scellés par les soins de
l’agent des Impôts pendant les périodes où il n’en est pas fait usage.
Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’Administration.
Les scellés doivent être représentés intacts, sauf le cas prévu à l’article 05. 01. 23. ci-après ; ils ne peuvent être
enlevés qu’en présence d’un agent du service des Impôts.
Art. 05. 01. 23. - Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels le service est requis de
procéder à cette opération; elles sont faites à l’agent des Impôts du ressort au moins huit jours à l’avance, et sont
reçues au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics »..Si l’agent n’est pas intervenu pour
rompre les scellés vingt-quatre heures après celle qui a été fixée par le
déclarant, celui-ci peut les briser sauf à remettre les plombs et les bris de scellés à l’agent des Impôts.
Art. 05. 01. 24. - Les déclarations de scellement, de descellement, ainsi que celles de destruction, sont reçues
au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics ».
Art. 05. 01. 25. - Toute destruction d’alambics ne peut avoir lieu que sur déclaration préalable souscrite par le
détenteur auprès de l’agent des Impôts chargé de la recevoir au « registre des déclarations de scellement et de
descellement des alambics».
Art. 05. 01. 26. - Sauf le cas prévu à l’article 05. 01. 23 ci-dessus, les opérations de scellement, de
descellement ainsi que celles de destruction ne peuvent avoir lieu qu’en présence d’un agent des Impôts qui en
dresse procès-verbal.
Art. 05. 01. 27. -Les fabricants, marchands et détenteurs d’alambics sont tenus dès qu’ils en sont requis de
les représenter à toute réquisition des agents des Impôts et astreints tant qu’ils ont la libre disposition des
appareils au contrôle de ces mêmes agents dans les mêmes conditions que les fabricants ou récoltants de
produits soumis au régime de la présente section.
Ils doivent faciliter les vérifications et déclarer par eux-mêmes ou par leurs délégués les quantités et espèces
ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d’appareils en leur possession.
Art. 05. 01. 28. - Toutefois, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit :
1°- Les détenteurs d’alambics d’essai ;
2°- Les établissements scientifiques et d’enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des
expériences ;
3°- Les pharmaciens diplômés ;
4°- Les personnes qui justifient de la nécessité de faire l’emploi de façon continuelle d’appareils de distillation
Code général des impôts


pour les usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Le bénéfice de cette exemption n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle et
révocable du Directeur Provincial des Impôts.
CHAPITRE IV
Exercice des fabriques et des exploitations
Art. 05. 01. 29. - En matière de tabacs et de produits alcooliques, on entend par exercice l’ensemble des
opérations que les agents des Impôts sont chargés de surveiller en vue de garantir et de constater les droits.
Ces opérations sont :
- l’introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières premières ;
- la fabrication, la récolte, le repassage, la rectification ou la refonte ;
- la mise en entrepôt fictif ou en dépôt ;
- les manipulations de toutes sortes effectuées dans la fabrique, au lieu de récolte, dans l’entrepôt fictif ou le
dépôt ;
- l’expédition et la circulation des produits.
Art. 05. 01. 30. - Toute introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières
premières destinées à la fabrication des produits taxables doit être justifiée.
Au fur et à mesure de leur entrée, les diverses matières premières doivent être prises en charge, en nombre,
poids ou volume, valeur et par espèce par le fabricant ou le récoltant au compte des matières premières du
registre de fabrication. Ce compte est déchargé par le fabricant ou le récoltant au fur et à mesure des quantités de
matières mises en oeuvre ou expédiées en l’état au dehors sous titre de mouvement.
Art. 05. 01. 31. - Les agents des Impôts peuvent intervenir pour arrêter la situation des restes des matières
premières et opérer la balance du compte aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire.
Les excédents dégagés de cette balance sont ajoutés aux charges. Les manquants qu’elle fait apparaître sont
portés en sortie. Si le fabricant justifie que les manquants de matières premières proviennent des pertes
matérielles, le Directeur Provincial des Impôts les affranchit des droits dont ils pourraient être passibles..Les pertes
matérielles non justifiées sont immédiatement imposables. Les droits sont calculés sur le
rendement moyen de la fabrication obtenue pendant le mois précédent ou pendant le mois qui suit la
constatation.
Art. 05. 01. 32. - La fabrication ou la récolte proprement dite et toutes opérations s’y rapportant directement
ou indirectement doivent, de la part du fabricant ou du récoltant, faire l’objet de déclarations qui sont reçues au
registre de fabrication ou du récolte, pour permettre de suivre les chargements des appareils, de constater et de
fixer les rendements, les déchets et les résultats obtenus.
Art. 05. 01. 33. - Les produits achevés peuvent à leur sortie de la fabrique ou de la récolte être livrés
directement au commerce ou placés en entrepôt fictif ou en dépôt agréé par l’Administration des Impôts dans les
conditions fixés aux articles 05. 01. 37 ci-après.
Les produits imparfaits doivent être gardés dans un magasin spécial en attendant leur remise en fabrication.
Art. 05. 01. 34. - Au lieu de fabrique ou de récolte, des recensements des produits finis peuvent être
effectués à toute époque et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire.
Le fabricant ou récoltant doit déclarer les quantités existantes. Tout obstacle, tout refus, tout retard de sa part
constitue un refus d’exercice.
En cas de déficits constatés à la suite des recensements, le paiement de droits sur les manquants non
couverts par l’allocation prévue à l’article 05-01-35 ci-après est de plein droit exigible. Toutefois, les déficits
provenant de cas de force majeure dûment justifié ne doivent faire l’objet d’aucune sanction, ni de recouvrement
de droits.
Les excédents reconnus sont immédiatement pris en charge au «registre de fabrication ou de récolte ». En cas
de soupçon de fraude, procès-verbal peut être dressé, pour défaut de déclaration.
Art. 05. 01. 35. - Il pourra être accordé à titre de déchets de fabrication (dessiccation, évaporation, refonte,
etc. . . ) une déduction calculée sur le montant brut des fabrications et dont le taux variable selon la nature du
produit sera fixé par décision du Directeur Provincial des Impôts, après expériences contradictoires.
Art. 05.01. 36. - Les dispositions prévues par les articles 05. 01. 29 à 05. 01. 35. ci-dessus ne sont pas
applicables à l’entreprise individuelle, qui utilise le méthode artisanale dans son exploitation.
CHAPITRE V
De l’entrepôt fictif et du dépôt des services fiscaux
I- Dispositions générales
Art. 05. 01. 37. - L’entrepôt fictif ou entrepôt à domicile est la faculté accordée aux fabricants ou récoltants
d’introduire en suspension du paiement des droits, les produits achevés provenant de leur fabrication, dans un
magasin situé soit dans l’enceinte de la fabrique, soit dans toute localité où existe une inspection, un contrôle, un
centre ou un poste relevant de la Direction Provinciale des Impôts, soit dans toute localité de communication
facile avec ces mêmes centres.
Les voies d’accès à l’entrepôt fictif ne sont soumises à aucune condition spéciale de sécurité.
Code général des impôts


Art. 05. 01. 38. - Le dépôt des Impôts est la faculté accordée aux fabricants et aux récoltants d’introduire en
suspension du paiement de droits, les produits achevés provenant de leur fabrication, dans un magasin
nécessairement implanté dans une localité où il existe un bureau des Impôts et pourvu d’une seule issue à deux
serrures dites de sûreté, chacune d’elles ayant une clef unique : une clef restant entre les mains des dépositaires,
la seconde étant remise à l’agent des Impôts du ressort. Toutes les autres ouvertures ( autres portes, jours et
fenêtres ) doivent être scellées ou condamnées intérieurement ou munies d’un grillage à mailles serrées.
Les dépôts des Impôts ne peuvent être ouverts qu’en présence de l’agent des Impôts. Les heures pendant
lesquelles il est procédé à l’enlèvement des produits sont fixées suivant le genre et l’importance des transactions
commerciales par l’agent des Impôts.
Art. 05. 01. 39. - L’entrepôt fictif ou le dépôt en matière de tabacs et produits alcooliques est le prolongement
de la fabrique et, à ce titre, il est géré par le fabricant lui-même..Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la
gérance par des tiers des entrepôts fictifs ou des dépôts
installés dans toutes localités autres que le lieu de la fabrique peut être autorisée par le Directeur Provincial des
Impôts à la condition que ces établissements soient placés au nom et sous l’entière responsabilité du fabricant.
II- Conditions d’ouverture d’entrepôt fictif ou de dépôt des Impôts
Art. 05. 01. 40. - L’ouverture d’un entrepôt fictif ou d’un dépôt de tabacs et de produits alcooliques est
soumise à une autorisation du Directeur Provincial des Impôts sur demande expresse du fabricant.
Le nombre d’entrepôts fictifs ou de dépôts susceptibles d’être dans une même province ouverts au nom d’un
même fabricant peut, suivant la localité et la nature des produits, être limité par décision du Directeur Provincial
des Impôts.
III- Reconnaissance des produits à l’arrivée
Art. 05. 01. 41. - Les produits ne peuvent être admis dans les entrepôts fictifs ou les dépôts des Impôts
qu’après déclaration du destinataire et représentation par ce dernier à l’agent des Impôts expéditeur. Cette
déclaration d’entrepôt ou de dépôt doit être faite immédiatement dès l’arrivée des produits au lieu de destination;
elle porte engagement de placer en entrepôt ou en dépôt les quantités de produits reconnues à la vérification,
sous réserve des droits de l’Administration pour le cas de constatation de contravention.
Avant toute introduction de produits en entrepôt fictif ou en dépôt, il doit être procédé par les soins de
l’agent des Impôts du lieu de destination à une vérification de détail portant sur la nature, quantité, poids,
volume, etc. . .
Cette reconnaissance doit, dans tous les cas, précéder la décharge du titre de mouvement.
IV- Mouvements des produits - Manipulations diverses
Art. 05. 01. 42. - Les mouvements des produits sont consignés dans le registre d’entrepôt fictif tenu par
l’agent des Impôts du ressort.
Les quantités de produits à prendre en charge sont celles reconnues à l’arrivée par l’agent des Impôts, tandis
que les sorties sont constituées par les quantités expédiées sous le lien des titres de mouvement ainsi que les
pertes et manquants admis en décharge.
Art. 05. 01. 43. - Sauf le cas des opérations soumises à des réglementations particulières, peuvent être
effectuées en entrepôt ou en dépôt, toutes manipulations tendant à donner aux produits une présentation
commerciale jugée nécessaire sans toutefois que de telles pratiques entraînent une altération quant à la nature
desdits produits.
Restent cependant soumises à autorisation par décision du Directeur Provincial des Impôts les opérations de
conditionnement et d’étiquetage faites sur les boissons alcooliques.
V- Recensement des produits
Art. 05. 01. 44. - Des recensements des produits mis en entrepôt peuvent avoir lieu à des époques
indéterminées et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire.
La différence entre les entrées et les sorties constitue le stock devant exister dans l’entrepôt fictif, lequel
stock doit concorder avec le stock réel.
Si à la suite d’un recensement, il ressort de la balance du compte un excédent matériellement constaté ou
formellement reconnu par l’entrepositaire, cet excédent est saisissable et donne lieu à un procès-verbal.
S’il apparaît un manquant, ce manquant est passible des droits, à moins qu’il ne soit couvert par les
déductions réglementaires. Il peut aussi donner lieu à un procès-verbal.
Les déficits provenant des pertes accidentelles signalées sans délai et constatées par un agent des Impôts ne
font l’objet d’aucune taxation.
Art. 05. 01. 45. - Dans les dépôts des Impôts, des recensements peuvent également être effectués à la
convenance du service des Impôts. Sauf les manquants provenant de vol ou de manoeuvres frauduleuses, tous
les déficits et pertes constatés à la suite des opérations de recensement sont admis en décharge et exempts de
droits.
Art. 05. 01. 46. - Le régime de l’entrepôt fictif et du dépôt prévu en matière d’impôts indirects est applicable aux
produits soumis à la redevance.
TITRE II
Code général des impôts


Régime de la dénaturation des produits alcooliques
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art 05. 02. 01. - Toute personne qui se propose de dénaturer des produits alcooliques doit adresser une
demande au Directeur Provincial des Impôts qui statue.
La demande doit indiquer :
- le lieu où doit s’effectuer la dénaturation et les magasins qui y seront affectés ;
- la nature, l’espèce, la quantité de produits à dénaturer et les usages auxquels ces produits sont destinés ;
- la nature des substances dénaturantes ;
- le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail.
A cette demande doit être annexé le plan de la fabrique et ses dépendances avec légende de toutes leurs
parties.
Art. 05. 02. 02. - Si des fraudes ou des irrégularités graves viennent à être constatées à la charge des
dénaturateurs, le Directeur Provincial des Impôts peut retirer l’autorisation accordée.
Art. 05. 02. 03. - La dénaturation peut être effectuée soit au lieu de production ou d’extraction, soit dans les
établissements où les produits sont mis en oeuvre, soit dans les entrepôts fictifs ouverts au nom du
dénaturateur.
Art. 05. 02. 04. - Chaque opération de dénaturation doit être précédée d’une déclaration faite à l’agent des
Impôts du ressort, lequel fait connaître au déclarant le jour et l’heure auxquels il peut assister aux opérations.
La dénaturation doit être effectuée aux frais des dénaturateurs en présence d’un agent des Impôts.
Si pour une cause quelconque, une dénaturation venait à être retardée, ce retard ne pourrait donner lieu à
aucune demande d’indemnité de la part des dénaturateurs.
Art. 05. 02. 05. - Les produits destinés à être dénaturés dans un établissement autre que la fabrique ou
entrepôt fictif sont expédiés sous le plomb de l’Administration des Impôts et sous le lien d’un acquit-à-caution,
dont la charge est expressément subordonnée à la reconnaissance des produits par les agents des Impôts.
Art. 05. 02. 06. - La dénaturation des produits reçus dans les conditions de l’article 05-02-05 ci-dessus doit
être effectuée immédiatement après la reconnaissance des produits.
S’il ne peut en être ainsi, les produits doivent être emmagasinés dans un local spécial placé sous la clef des
agents des Impôts.
Les produits ne peuvent être extraits de ce lieu qu’en présence des agents des Impôts et sans qu’au préalable
le dénaturateur ait fait une déclaration de dénaturation.
Art. 05. 02. 07. - Les dénaturateurs doivent se procurer directement les dénaturants nécessaires à leur
industrie.
Les substances dénaturantes détenues sont, le cas échéant, vérifiées par le laboratoire officiel d’après les
échantillons prélevés à titre gratuit par le service des Impôts qui peut se faire communiquer les factures d’origine
ou tout autre document.
Art. 05. 02. 08. - Chaque fois qu’il le juge convenable, le service des Impôts prélève gratuitement dans les
ateliers ou magasins des échantillons sur les produits mis en oeuvre, sur les substances dénaturantes ainsi que
les produits dénaturés ou en préparation. Il peut également prélever, lors de l’enlèvement et en cours de
transport, des échantillons sur les produits expédiés.
CHAPITRE II
Obligations des dénaturateurs
Art. 05. 02. 09. - Les dénaturateurs autorisés sont soumis aux mêmes règles d’exercice, de surveillance et de
visite que les fabricants et récoltants des produits alcooliques. Ils sont, en outre, tenus aux mêmes obligations
que ces derniers notamment en ce qui concerne le tenue des registres, le paiement des droits, le régime de
l’entrepôt fictif ou de dépôt, la circulation des produits.
Art. 05. 02. 10. - Tout dénaturateur qui cesse sa profession ou dont l’autorisation a été retirée en vertu de
l’article 05-02-02 doit expédier ses stocks de produits en nature et ceux dénaturés à d’autres dénaturateurs, ou
payer immédiatement des droits et taxes sur la valeur ajoutée dus selon la nature des produits.
CHAPITRE III
De l’autorisation d’emploi de produits dénaturés
Art 05. 02. 11. - Toute personne qui se propose de faire emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture des
produits taxables dénaturés doit en faire une demande au Directeur Provincial des Impôts qui accorde ou refuse
l’autorisation.
La demande indiquera la quantité de produits dénaturés et l’usage auquel ces produits seront destinés.
Art. 05. 02. 12. - Pour les usages qui exigeraient l’emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture de produits
taxables sans dénaturation préalable, le Directeur Provincial des Impôts peut autoriser l’emploi des produits en
nature sous réserve que l’utilisateur :
1. Justifie de la nécessité d’emploi des produits non dénaturés par l’un des procédés autorisés ;
Code général des impôts


2. Tienne un registre d’entrées et de sorties des produits non dénaturés.
Les agents des Impôts peuvent à tout moment vérifier les quantités existantes. Si la vérification fait ressortir
un excédent, cet excédent est ajouté aux charges. Si elle fait apparaître un manquant, ce manquant soumis aux
droits dans sa totalité.
TITRE III
Régime de la circulation des produits alcooliques
et des tabacs en feuilles et manufacturés
CHAPITRE I
Dispositions générales
I - Principes
Art. 05. 03. 01. - Tout enlèvement ou déplacement, tout transport de tabacs et de produits alcooliques ne
peut être effectué dans toute l’étendue du territoire que s’il est accompagné d’un titre de mouvement :
1° Bon d’enlèvement pour les produits dont les droits et taxes sont exigibles à l’enlèvement ;
2° Laissez-passer, pour les produits déjà libérés des droits ;
3°Acquit-à-caution pour les produits voyageant en suspension de l’exigibilité et du paiement de droits et
taxes ;
4° Passavant pour les produits qui circulent en franchise des droits.
Art. 05. 03. 02. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent :
1° Sont affranchis des formalités à la circulation :
a. Les produits ou objets transportés, expédiés ou vendus par les marchands détaillants à destination des
particuliers seulement ;
b. Les produits ou objets déjà libérés des droits et taxes déplacés par les particuliers ;
c. Les produits à base de vin ou d’alcool exclusivement médicamenteux et ne pouvant être consommés comme
boissons..Pour l’application des dispositions prévues aux alinéas a et b du présent article, la franchise n’est accordée en
ce qui concerne les boissons alcooliques que dans la limite de cinq litres en volume pour les boissons distillées et
assimilées et de dix litres pour les boissons fermentées.
2° Voyagent sous le lien d’un acquit-à caution :
- du lieu d’enlèvement au port d’embarquement, les produits n’ayant pas acquitté les droits et taxes, enlevés
et transportés à destination de l’étranger ;
- les produits circulant à l’intérieur du territoire sous le régime du port à port.
Art. 05. 03. 03. - Toute expédition de tabacs et de produits alcooliques, qu’ils soient importés ou fabriqués
dans le territoire, donne lieu à une déclaration préalable d’enlèvement souscrite par l’expéditeur et d’après
laquelle le titre de mouvement est établi.
Les indications de la déclaration d’enlèvement portent en particulier sur l’espèce des produits, le nombre des
colis, leurs marques et numéros s’il y en a, leur contenance, poids, ou volume effectif, la tare, la valeur, etc.., les
nom, prénoms, profession et domicile de l’expéditeur et du destinataire, les jour, millésime et heure d’enlèvement en
toutes lettres, les moyens et la durée du transport et la signature du déclarant.
Pour les alcools, la déclaration mentionnera en outre le degré alcoolique à la température de 15° centigrades, et
le chiffre en alcool pur.
La détermination de la quantité d’alcool pur doit être faite en centilitres. Lorsque le calcul de l’alcool fait
apparaître des fractions de centilitre, celles au-dessous de cinq sont négligées.
Art. 05. 03. 04. - La déclaration de mise en entrepôt souscrite par le fabricant vaut titre de mouvement pour la
prise en charge des produits expédiés de l’usine à destination de l’entrepôt à domicile.
Art. 05. 03. 05. - Les titres de mouvement devant accompagner le transport de produits taxables doivent
reproduire les indications de la déclaration d’enlèvement suivant un modèle conçu par l’Administration. Ils sont
détachés d’un registre à souches comportant trois parties :
- une souche pouvant, selon le cas, valoir déclaration d’enlèvement ;
- une ampliation accompagnant les produits ;
- et un bulletin de sortie devant être envoyé à l’agent des Impôts du lieu de destination au moment même de
l’enlèvement des produits, en vue du contrôle des expéditions et des transports.
La souche et l’ampliation des titres de mouvement doivent être exactement identiques.
Art. 05. 03. 06. - Les registres d’acquits-à caution et de passavants sont tenus par les agents des Impôts.
Les registres de titres de mouvement mis à la disposition des fabricants, des récoltants, des entrepositaires et
dépositaires sont fournis par l’Administration des Impôts. Les commerçants sont tenus de se pourvoir à leurs
frais les registres de laissez-passer dont ils ont besoin pour l’expédition des produits.
Les registres de titres de mouvement, doivent, avant leur usage, être cotés et paraphés par le Directeur
Provincial des Impôts du ressort.
Art. 05. 03. 07. - Tout transporteur de tabacs et de produits alcooliques, soumis à contrôle administratif, est
tenu de représenter à première réquisition des agents habilités à verbaliser en matière fiscale, les titres de
Code général des impôts


mouvement accompagnant les produits mis en circulation. Le transporteur doit, en outre, faciliter la vérification
des chargements des produits par les agents habilités à cet effet qui viseront en conséquence les titres de
mouvement.
II- Délai de transport
Art. 05. 03. 08. - Les produits doivent être conduits à la destination déclarée dans le délai porté sur
l’expédition.
Ce délai est fixé en fonction de la distance à parcourir, des modes et moyens de transport. La durée des
transports par chemin de fer et voitures automobiles est déterminée par horaire des trajets officiels.
Art. 05. 03. 09. - Lorsqu’un chargement de produits doit emprunter divers modes de transport, un délai
spécial est fixé pour chacun des parcours à effectuer.
III-Transit
Art. 05. 03. 10. - En matière de fiscalité indirecte, on doit entendre par transit l’exception relative à tout
chargement de produits dont on est forcé d’interrompre le transport et qui, dans cette circonstance, séjourne au-delà de
quarante huit heures dans le même lieu.
Le régime du transit ne s’applique qu’aux titres de mouvement délivrés aux fabricants, récoltants,
entrepositaires et dépositaires de produits taxables.
Art. 05. 03. 11. - Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu par suite d’une
immobilisation temporaire ou totale du véhicule est tenu d’en faire la déclaration à l’agent des Impôts ou du poste de
gendarmerie le plus proche dans le délai de quarante-huit heures et avant le déchargement des produits
transportés.
Le délai accordé pour le transport est prolongé de tout le temps pendant lequel le transport a été interrompu.
Il n’y a pas d’exception au déchargement des produits avant déclaration qu’au cas où un accident de force
majeure nécessite l’opération.
Art. 05. 03. 12. - Les déclarations de transit doivent être faites par écrit et énoncer le lieu exact où se trouve le
chargement et les circonstances de l’interruption.
Pour qu’il y ait lieu à réclamation du transit, il faut que les produits soient sortis de chez l’expéditeur et que les
titres de mouvement qui les accompagnent indiquent pour destination un lieu autre que celui où le transport est
interrompu. Lorsque les produits sont refusés par le destinataire, ils peuvent donner lieu à une déclaration de
transit, mais leur dépôt ne peut se faire chez ce destinataire.
Une déclaration de transit est également nécessaire relativement aux produits dont le transport est interrompu
par suite d’accident.
Art. 05. 03. 13. - Les expéditions représentées par les transporteurs restent déposées au bureau de
déclaration jusqu’à la reprise du transport.
La responsabilité des dépositaires subsiste jusqu’au moment fixé pour la reprise du transport. Ce moment (
jour et heure ) est indiqué en toutes lettres au verso des titres de mouvement.
La durée du séjour, telle qu’elle résulte des annotations de l’agent des Impôts ou du poste de la gendarmerie,
s’ajoute au délai porté sur les expéditions, le chargement se trouve quant à ce qui reste du délai, dans la position
où il était au moment du dépôt des expéditions.
Art. 05. 03. 14. - Les produits en transit doivent être emmagasinés de telle sorte qu’ils demeurent séparés de
tous les autres produits en la possession du dépositaire.
Pendant le transit, les produits doivent rester dans l’état où ils étaient lors de leur arrivée.
Sont seules autorisées, à la condition expresse qu’elles aient lieu en présence d’un agent des Impôts, les
opérations nécessaires à la conservation de ces produits, sauf en cas d’accident de force majeure qui doit être
constaté sans retard par un agent des Impôts ou, à défaut, par la gendarmerie.
CHAPITRE II
Des bons d’enlèvement et des laissez-passer
Art. 05. 03. 15. - Les bons d’enlèvement sont délivrés par les fabricants, récoltants, entrepositaires et
dépositaires.
Les laissez-passer sont établis par les commerçants et, pour les enlèvements de produits taxables opérés en
douane à destination de la consommation, par les agents des Impôts ou, à défaut de ces agents par le receveur
des douanes ou par toute personne qui effectue des opérations en douane pour son compte ou pour le compte
des tiers.
Les registres de bons d’enlèvement et de laisser-passer sont, avant tous usage côtés et paraphés par les
agents des Impôts du ressort.
Art. 05. 03. 16. - La déclaration d’enlèvement prévue à l’article 05-03. 03 du présent titre n’est pas exigée
lorsque le Directeur Provincial des Impôts a autorisé la remise aux déclarants de registres de laissez-passer ou de
bons d’enlèvement. Dans ce cas, la souche de l’expédition vaut déclaration d’enlèvement et doit contenir
obligatoirement les indications que nécessite son libellé.
CHAPITRE III
Des acquits-a-caution
Code général des impôts


I - Généralités
Art. 05. 03. 17. - En cas de délivrance d’un acquit-à-caution, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le
titulaire de dépôt s’engage à rapporter dans le délai prévu à l’article 05. 03. 22 ci-après un certificat constatant
l’arrivée des produits à leur destination déclarée ou leur sortie du territoire de Madagascar, et s’engage à payer à
défaut de cette justification le double des droits et redevances que l’acquit-à-caution a pour objet de garantir.
Il doit, en outre, présenter une caution solvable qui s’oblige, solidairement avec lui, à rapporter le certificat de
décharge ou à payer le montant de la double des droits, taxes et redevances susvisés.
A défaut de caution, le souscripteur de l’acquit-à-caution sera tenu de consigner le montant de ce double des
droits.
Art. 05. 03. 18. - Les registres d’acquit-à-caution sont, avant leur utilisation, cotés et paraphés par le Directeur
Provincial des Impôts du ressort qui peut déléguer son pouvoir.
Art. 05. 03. 19. - Avant de détacher l’acquit-à-caution de la souche, le service fera signer le registre par le
déclarant et par une caution solvable si le montant visé à l’article 05. 03. 17 ci-dessus n’est pas consignée.
Mais la signature de l’expéditeur et celle de la caution peuvent être remplacées par la déclaration prévue à
l’article 05-03. 03 du présent Code.
Toutefois, pour faciliter les opérations relatives au transport des produits visés au présent chapitre, les
fabricants, récoltants, entrepositaires, dépositaires ont la faculté de faire souscrire par leurs cautions un
engagement général s’appliquant indistinctement à tous les acquits-à-caution qui peuvent être demandés
pendant la durée d’une année.
Art. 05. 03. 20. - Dans le cas où au lieu d’enlèvement ou dans ses environs, il n’existe pas d’agent des
Impôts pour délivrer les acquits-à-caution, les fabricants, récoltants, entrepositaires ou dépositaires qui ont des
expéditions à faire sous le lien de ces titres de mouvement, pourront être autorisés par le Directeur Provincial des
Impôts à se délivrer eux-mêmes des bons d’enlèvement provisoires jusqu’au premier bureau de passage des
Impôts.
A cet effet, le service des Impôts leur remet un registre de bons d’enlèvement dont ils sont tenus de justifier
l’emploi. Ces bons d’enlèvement doivent comprendre toutes les indications que comporte leur libellé.
Au premier endroit où se trouve un agent des Impôts, les bons d’enlèvement provisoires sont échangés
contre des acquits-à-caution délivrés dans la forme ordinaire.
Lorsqu’il n’existe aucun agent des Impôts sur la route à parcourir ni au lieu de destination, aucun bon
d’enlèvement provisoire ne doit être délivré. L’expéditeur, dans ce cas, se pourvoit avant l’enlèvement d’un
acquit-à-caution sous peine d’être passible des pénalités prévues pour les transports sans titre de mouvement.
Tous produits circulant avec un bon d’enlèvement provisoire au-delà de l’endroit où il doit être échangé sont
considérés comme n’étant accompagnés d’aucun titre de mouvement et partant passibles de la saisie. Il en est de
même lorsque le bon d’enlèvement provisoire n’est pas entièrement applicable au chargement.
II- Certificat de décharge
Art. 05. 03. 21. - Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des produits taxables à destination de
l’étranger sont déchargés après embarquement de ces produits, lequel embarquement est constaté et certifié par
le service des douanes. Ceux délivrés pour l’intérieur, et quel que soit le mode de transport, ne sont déchargés
qu’après prise en charge des quantités énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents des
Impôts ou qu’après le paiement des droits et taxes dans le cas où ils sont dus à l’arrivée, ou qu’après la
reconnaissance matérielle des produits s’il n’y a ni prise en charge, ni acquittement des droits et taxes.
Lorsque le transport est effectué d’un bureau des douanes à destination d’une localité où se trouve un autre
bureau des douanes, soit que dans cette localité il n’existe pas de centre d’inspection ou de contrôle ou de poste
des Impôts, soit que le destinataire dans ce centre, cette inspection, ce contrôle ou ce poste ne bénéficie pas de
l’entrepôt fictif, ou régime de dépôt des Impôts, la décharge des acquits-à-caution est faite par le receveur des
douanes qui a procédé à la liquidation des droits.
Cette décharge est opérée concurremment avec celle des acquits de douanes accompagnant la marchandise.
Art. 05. 03. 22. - Les certificats de décharge doivent être rapportés dans un délai de deux mois qui suit
l’expiration du délai définitif de transport, si la destination indiquée est à l’intérieur de la Province et dans celui de
quatre mois si la destination est en dehors de cette Province.
Art. 05. 03. 23. - Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificat de décharge en bonne forme, ou,
en cas de perte de ces expéditions lorsqu’il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge,
les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées
sauf la retenue, s’il y a lieu, pour droit sur les manquants reconnus à l’arrivée.
Art. 05. 03. 24. - Lorsqu’il y a différence dans la quantité et qu’il est reconnu que cette différence provient de
la substitution, d’addition ou de soustraction, l’acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée
indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté.
Si la différence est en moins, l’expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante après allocation, s’il y a
lieu, du creux de route, la somme résultant de l’application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus,
le destinataire est tenu d’acquitter sur l’excédent la somme, résultant du même tarif.
Code général des impôts


Art. 05. 03. 25. - Les certificats de décharge sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit être délivré
à toute réquisition.
III - Refus du certificat de décharge
Art. 05. 03. 26. - Les agents des Impôts ne peuvent délivrer des certificats de décharge pour les produits qui
ne sont pas représentés ou qui ne le sont qu’après l’expiration du terme fixé par l’acquit-à-caution, ni pour ceux
qui ne sont pas de l’espèce énoncée à l’acquit-à-caution.
IV- Prescription
Art. 05. 03. 27. - Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par l’article 05-03-22
du présent titre et s’il n’y a pas eu consignation au départ, le service des Impôts délivre un titre de liquidation
contre les expéditeurs et fait décerner contrainte contre les expéditeurs et leurs cautions pour le paiement des
droits prévus à l’engagement.
L’action du service des Impôts doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à partir
de l’expiration du délai fixé pour le transport.
Art. 05. 03. 28. - Si les expéditeurs rapportent, dans le terme de six mois après l’expiration des délais fixés par
la déclaration, des certificats de décharge en bonne forme, les sommes qu’ils ont payées leur sont remboursées.
Après ce délai de six mois, aucune réclamation n’est admise et les droits sont acquis au Trésor comme
perception ordinaire jusqu’à concurrence du montant de l’impôt, et le surplus à titre d’amende.
Art. 05. 03. 29. - Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les expéditeurs et leurs cautions ne
sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur déclaration, sans préjudice des
poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d’écritures.
Le service des Impôts a quatre mois pour s’assurer de la validité des certificats de décharge et intenter
l’action. Après ce délai, il n’est plus recevable à former aucune demande.
Art. 05. 03. 30. - La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s’applique pas à l’action correctionnelle
qui résulte de contraventions aux réglementations en matière de Impôts. Cette action est exercée dans les délais
et formes ordinaires.
V - Creux de route et pertes en cours de transport
Art. 05. 03. 31. - Il peut être accordé, hors le cas de soupçon de fraude et l’abus, sur les produits expédiés
sous lien d’un acquit-à-caution, le bénéfice d’une allocation en franchise lorsque les déficits sont expliqués par
l’état des chargements et les distances parcourues.
La quotité du ceux de route suivant la nature des produits sera fixée par décision du Directeur Général des
impôts..Art. 05. 03. 32. - Sauf perte accidentelle dûment établie, tous les déficits au dessus de ces taux sont
imposables et il en est de même de ceux qui, bien que couverts par l’allocation prévue ci-dessus mais n’étant pas
justifiés, ne seront pas admis par le service des Impôts.
En aucun cas, la déduction prévue pour creux de route ne peut être donnée lorsque le manquant constaté ne
peut être attribué à une avarie survenue en cours de transport.
Art. 05. 03. 33. - Lorsqu’une perte accidentelle survient sur un chargement de produits taxables qui circule
sous le lien d’un acquit-à-caution, les conducteurs doivent immédiatement la faire constater par un agent des
impôts ou, à défaut, par un fonctionnaire dûment assermenté.
L’agent ou fonctionnaire est tenu de s’assurer que le produit perdu est bien celui énoncé à l’acquit-à-caution,
qu’il a bien les caractéristiques énoncées dans le titre de mouvement, que le produit suit l’itinéraire fixé et que le
délai accordé pour le transport n’est pas expiré.
Il est tenu d’examiner, le cas échéant, si les traces du liquide répandu existent sur le sol, si le bouchon des
contenants est intact et s’ils ne comportent pas de faussets ou de traces de liquide pouvant donner lieu à une
présomption de soustraction.
Si la perte n’est que partielle, le transport peut être continué avec le même acquit-à-caution auquel est annexé
le procès-verbal administratif descriptif de l’accident.
Lorsque la perte est totale, l’agent des Impôts ou le fonctionnaire qui effectue les constatations, retient
l’acquit-à-caution et le transmet avec le procès-verbal administratif au Directeur Provincial des Impôts.
CHAPITRE IV
Des passavants
Art 05. 03. 34. - Il est délivré par l’agent des Impôts du ressort des passavants pour tout enlèvement de
produits affranchis de droits.
Les registres de passavant sont cotés et paraphés par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts avant leur
emploi.
Lorsqu’un passavant est délivré pour le transport des produits importés, il doit être obligatoirement soumis,
avant l’enlèvement, au visa du receveur des douanes.
De même au lieu de destination, le visa de ce titre doit être requis auprès de l’agent des Impôts du ressort
dans lequel se trouve le lieu de destination.
La libre disposition des produits est subordonnée au visa prévu ci-dessus.
TITRE IV
Code général des impôts


Obligations diverses des assujettis
aux impots indirects
CHAPITRE PREMIER
Tenues des registres
I - Registre de fabrication
Art. 05. 04. 01. - Tout fabricant, préparateur ou récoltant de tabacs et de produits alcooliques soumis au
régime de l’exercice doit tenir à jour un registre de fabrication.
La contexture de ce registre sera fixée par décision du Directeur Provincial des Impôts, en accord avec le
fabricant, et ce, selon la nature des produits fabriqués.
Art. 05. 04. 02. - Le registre de fabrication visé à l’article ci-dessus doit, avant usage, être coté et paraphé par
l’agent du service des Impôts du ressort, être servi sans blanc ni interligne.
Les grattages sont interdits et les ratures ou surcharges doivent être approuvées.
Art. 05. 04. 03. - Pour les produits nécessitant une tenue particulière des comptes, la contexture des registres
de fabrication pourra être autorisée par le Directeur Provincial des Impôts.
Art. 05. 04. 04. - Les registres de fabricant sont fournis par les assujettis concernés et à leurs frais.
II - Registres des titres de mouvement
Art. 05. 04. 05. - Pour toute expédition de produits taxables, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le
dépositaire est tenu de délivrer ou se faire délivrer un titre de mouvement dans les conditions prévues par les
articles 05-03-01 et suivants du présent Code.
CHAPITRE II
Visites et contrôle
Art. 05. 04. 06. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire de produits taxables doit se
soumettre aux visite et contrôle que les agents des Impôts effectueront dans le cadre des dispositions relatives
au contentieux répressif du présent code.
CHAPITRE III
Reprise d’activité saisonnière
Art. 05. 04. 07. - Tout récoltant ou fabricant autorisé doit, chaque année, un mois avant le commencement
des travaux, s’il ne travaille pas d’une façon permanente, faire au Directeur Provincial des Impôts une déclaration
concernant la reprise des travaux de récolte ou de fabrication et, le cas échéant, les modifications apportées aux
exploitations depuis l’arrêt des derniers travaux.
CHAPITRE IV
Cessation d’activité
Art. 05. 04. 08. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire qui cesse son activité doit faire une
déclaration à l’agent des Impôts du ressort, lequel procédera, en conséquence, à l’inventaire des produits restant
en magasin et le fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire est tenu d’acquitter les droits, taxes et
redevances dues sur les quantités inventoriées ainsi que sur les manquants, s’il y a lieu.
TITRE V
Pénalités
CHAPITRE PREMIER
Infractions fiscales sur la culture
et la fabrication de tabacs
Art. 05. 05. 01. - Indépendamment des infractions en matière de tabacs importés, lesquelles sont constatées,
poursuivies et réprimées conformément à la législation douanière, les infractions aux dispositions législatives et
réglementaires concernant la culture et la fabrication des tabacs sont réprimées dans les conditions suivantes :
1° Semis et plantations illicites :
Sont considérés comme semis et plantations illicites :
a. Dans les zones non autorisées à la culture, tous semis et plantations établis sans autorisation
particulière ;
b. Dans les zones autorisées à la culture, les semis et plantations établis :
- par les planteurs non autorisés ;
- par les planteurs autorisés, en dehors des terres déclarées ou sur les terres appartenant à des planteurs
interdits à moins qu’il n’y ait un bail ayant date certaine antérieure aux faits qui ont motivé l’interdiction ;
c. Les semis et plantations maintenus en végétation après abandon ou retrait des cartes de planteurs.
Ces infractions sont réprimées dans les conditions suivantes :.- par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds
plantés illicitement, amende égale à 700 FMG si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et 1.400 FMG si la
plantation est faite sur un terrain enclos de murs, et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines
seulement.
Code général des impôts


- pour les semis illicites, le mètre carré sera compté pour cent pieds maximum.
En outre, les semis et plantations établis dans les zones non autorisées à la culture, sans autorisation
particulière, les semis et plantations maintenus en végétation après abandon ou retrait des cartes de
planteurs ainsi que les tabacs qui auraient déjà été récoltés sur ces plantations et les tiges et souches
conservés seront détruits sans délai aux frais du planteur; toutefois, l’Administration peut, si elle le juge à
propos, saisir les tabacs au lieu de les détruire et en poursuivre la confiscation ;
2° Conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle autorisée par les dispositions réglementaires en
vigueur après l’époque fixée pour la livraison :
Amende égale, par kilogramme de tabacs irrégulièrement détenus, à la somme de 1.400 FMG avec minimum de
5.000 FMG indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ;
3° Détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres que celles prévues par les règlements en vigueur :
Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, à 2.000 FMG avec un minimum de 10.000 FMG et
emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des
tabacs saisis ;
4° Cession à titre gratuit ou onéreux à domicile ou par colportage de tabacs en feuilles, commercialisation ou
trafic de récolte entre exploitations :
Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, cédé, vendu ou se trouvant encore en la possession du
contrevenant, à 2 500 FMG avec un minimum de 12 500 FMG et emprisonnement de un à six mois ou l’une des
ceux deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, ainsi que celle des ustensiles
servant à la vente et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, mais en garantie de l’amende
seulement ;
5° Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une personne n’ayant pas fait au service des Impôts
une déclaration de possession de ces ustensiles :
Amende de 50 000 FMG indépendamment de la confiscation des ustensiles saisis ;
6° Fabrication de tabacs sans autorisation ou détention simultanée d’appareils et de tabacs en feuilles ou
tabacs en cours de fabrication ou de tabacs fabriqués non vignettés, quelle qu’en soit la quantité :
Par kilogramme de tabacs, amende de 2000FMG avec un minimum de 15 000 FMG et emprisonnement de un à
six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs, appareils et
ustensiles de fabrication ;
7° Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice :
Par kilogramme de tabacs, amende égale à 2000 FMG avec un minimum de 15 000 FMG et confiscation des
tabacs trouvés en fraude, des ustensiles et des emballages ;
8° Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants ou autres personnes, des tabacs
manufacturés dans les conditions autres que celles prévues par les textes régissant la commercialisation des
tabacs :
Par kilogramme de tabacs, amende égale à 3000 FMG avec un minimum égal à 20 000 FMG et confiscation des
tabacs saisis ;
9° Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà servi, impression, détention et emploi de
banderoles et vignettes fausses :
Amende de 200.000 FMG indépendamment de la confiscation des banderoles et vignettes, des paquets
frauduleux, du matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement sans
préjudice, en ce qui concerne l’impression des banderoles et vignettes fausses, des peines édictées par les
articles 142 et 143 du Code pénal ;
10° Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution du présent titre seront punie
d’une amende de 200.000 FMG..
CHAPITRE II
Infractions sur la fabrication
des alcools et des produits alcooliques
Art. 05. 05. 02. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par litre de boisson fabriquée avec un minimum de
50 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la fabrication sans autorisation de
boissons alcooliques du premier groupe.
Art. 05. 05. 03. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par litre de boisson fabriquée avec un minimum de
20 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la fabrication sans autorisation de
boissons alcooliques du deuxième groupe.
Art. 05. 05. 04. - Toute revivification ou tentative de revivification d’alcool dénaturé, toute manoeuvre ayant
pour objet soit de détourner les alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la
dénaturation des alcools déjà dénaturés, seront punies d’une amende de 500 000 FMG et d’un emprisonnement
obligatoire d’un an à deux ans.
Art. 05. 05. 05. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et d’un emprisonnement de un à deux ans ou l’une
de ces deux peines seulement, toute fraude commise dans les distilleries à l’aide de souterrain ou de tout autre
Code général des impôts


moyen d’adduction ou de transport dissimulé de l’alcool ou de produits alcooliques.
Art. 05. 05. 06. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou de
l’une de ces deux peines seulement :
1° Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ;
2° Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts ;
3° Tout refus de laisser, à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des
agents des Impôts ;
4° Tout refus d’accompagner ces agents dans leurs visites, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool
et des produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers, tous autres locaux ;
5° Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser reconnaître les produits fabriqués, transportés,
détenus, mis en vente ou vendus ;
6° Toute détention, vente ou mise en vente des alcools et des produits alcooliques pour lesquels des droits
n’ont pas été acquittés.
CHAPITRE III
Infractions sur la circulation
des tabacs et des produits alcooliques
Art. 05. 05. 07. - Sera punie d’une amende de 200 000 FMG toute infraction relative à la circulation des tabacs
et produits alcooliques notamment :
1° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits sans titre de mouvement ou avec un titre de
mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ;
2° Tout défaut de délivrance de titre par toute personne dûment autorisée à le faire, ou toute délivrance de
titre dont les énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la souche ou contiennent des ratures,
surcharges ou interlignes ;
3° Tout établissement de déclaration d’enlèvement ou de titre de mouvement sous un nom supposé ou sous
le nom d’un tiers sans son consentement ou ayant pour but de simuler un enlèvement de produits taxables non
effectivement réalisé.
Toutefois, pour les tabacs manufacturés, les infractions prévues aux alinéas 1°, 2° et 3° du présent article
seront punies d’une amende de 2 000 FMG par kilogramme de tabacs avec un minimum de 20 000 FMG;
4° Tout refus de laisser vérifier les produits en cours de transports, d’en faciliter la vérification et de
représenter à la première réquisition des agents habilités les titres de mouvements ;
5° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits pour lesquels les droits n’auront pas été acquittés.
CHAPITRE IV
Dispositions communes aux différentes pénalités
Art. 05. 05. 08. - Le jugement prononçant les peines prévues dans le présent titre peut en outre ordonner la
fermeture temporaire de l’établissement ou le retrait définitif de l’autorisation.
Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision
administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des taxes versées, mais elle rend
exigible sans délai les taxes restant dues.
Art. 05. 05. 09. - Les peines prévues aux articles 05. 05.01 à 05. 05. 07. du présent titre sont également
applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la
commettre.
Art. 05. 05. 10. - Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement lorsque cette dernière peine est prévue,
sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues aux articles 05-05-01 à
05. 05. 09 ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal
constatant la première contravention, une infraction de même nature.
Art. 05. 05. 11. - Les infractions aux dispositions du présent titre entraîneront à défaut de caution solvable ou
de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux, et autres véhicules
servant au transport mais seulement en garantie de l’amende.
SIXIEME PARTIE
TAXES SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES
TITRE PREMIER
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
CHAPITRE PREMIER
Principe
Art. 06. 01. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur la valeur ajoutée" dont le produit est affecté au
budget général.
CHAPITRE II
Code général des impôts


Champ d'application
SECTION PREMIERE
Affaires taxables
Art. 06. 01. 02. – ( L.2000.024 du 05.01.2001)
Les affaires réalisées à Madagascar par les                            Ny raharaha'ataon'ny isam-batan'olona na
personnes physiques ou morales qui,                          fikambanana eto Madagasikara, mandaya
habituellement ou occasionnellement, achètent taona na tsindraindray izay mividy ka mivarotra,
pour revendre ou accomplissent des actes na manao asam-barot.ra na taozava-baventy,
relevant d'une activité commerciale, industrielle, fambolena, na asa tànana, na fitrandrahana
agricole, artisanale, minière, hôtelière, de harena an-kibon'ny tany, fandraisam-bahiny,
prestation de services ou de professions libérales, fanaova saikinasa na asa mahal.eotena, dia tratry
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf ny haba amin'ny tataom-bidy, ata-tsy ireo izay
exonération expresse prévue par le présent texte. afaha: mazava voalazan'ity Fehezan-dalàna ity
Art. 06. 01. 03. - Sont également soumises à la taxe :
1° Les importations quelle que soit la qualité de l'importateur ;
2° Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de services que se rend à lui-même un assujetti à
la taxe et qu'il utilise pour les besoins autres que ceux nécessités pour son exploitation ;
3° Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par lui que se fait à lui même un assujetti à la taxe
et qu'il utilise pour les besoins de ses diverses exploitations.
SECTION II
Personnes et entreprises assujetties
Art. 06. 01. 04. - Toute société au sens de l'article 01.01.02 du CGI et relevant du régime du bénéfice réel est
assujettie à la taxe quel que soit le montant du chiffre d'affaires total annuel.
Les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250 Millions
Fmg sont soumises obligatoirement à la TVA.
Sont notamment assujettis à la taxe :
1- Les importateurs et les exportateurs quelle que soit leur qualité ;
2- Les producteurs ;
3- Les personnes exerçant une activité d'achat revente ;
4- Les entreprises d'assurances ;
5- Les entreprises bancaires et financières ;
6- Les entreprises de transports terrestre, fluvial, maritime, aérien et ferroviaire ainsi que les prestataires de
services portuaires et aéroportuaires ;
7- Les entreprises de droit public et de droit privé exerçant une activité de télécommunications ou de diffusion
et redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;
8- Les entreprises de travaux immobiliers, d'installation et de travaux publics ;
9- Les hôtels et restaurants ainsi que toutes autres entreprises exerçant des activités liées au tourisme ;
10- Les personnes réalisant des ventes d'objets d'or, d'argent ou de pierres précieuses en l'état ou après
ouvraison ;
11- Les personnes agissant pour le compte d'entreprises étrangères qui livrent ou vendent des marchandises à
Madagascar ou qui y rendent des services ;
12- Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;.13- Les professions libérales ;
14- Les prestataires de service de toute espèce.
Art. 06. 01. 05. - Les personnes exerçant à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables ne sont
assujetties que sur leurs opérations taxables.
SECTION III
( L.2000.024 du 05.01.2001)
personnes, operations et produits exoneres ou olona sy raharaha ary vokatra afahana amin'ny
hors du champ d'application de la taxe                       haba na ivelan'ny sehatra ampiharana azy
Art. 06. 01. 06. - Ne donnent pas lieu à application de la taxe :
1° Les recettes réalisées à l'entrée des terrains de sport par les clubs d'amateurs ;
2° Les importations visées aux articles 2 à 33 de l'arrêté n°1945 du 17 Novembre 1960 pris en application de
l'article 163 du Code des Douanes ;
3° Les intérêts versés par le Trésor public et la Caisse d'Epargne de Madagascar ;
4° Les apports d'éléments d'actif faits par une personne physique ou morale à une société de droit malgache ;
5° La fourniture d'eau et d'électricité :
- aux collectivités publiques pour l'usage gratuit du public au moyen de bornes-fontaines, lavoirs et
installations similaires, ainsi que pour l'éclairage des voies et places publiques ;
- aux particuliers pour leur usage domestique jusqu'à concurrence respectivement de 10 m3 pour l'eau et 80
Kwh pour l'électricité ;
Code général des impôts


- aux centres et formations sanitaires ;
- aux établissements scolaires.
6° a- les contrats d'assurance mixte populaire souscrits auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège à
Madagascar ;
b- Les contrats d'assurance - groupe souscrits auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège à
Madagascar et constituant un complément de retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en
cours de carrière ;
7° Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé ;
8° Les écolages payés en rémunération des cours d'enseignement général, technique ou professionnel ;
9° Les médicaments, les articles pharmaceutiques, les matériels à usage médical, suivant la liste en annexe (2).
Les matières et intrants destinés à la fabrication de médicaments ainsi que les articles d'emballage
exclusivement conçus pour leur vente au détail.
Le bénéfice de l'exonération ne saurait être accordé que lorsque ces matières et intrants ont fait l'objet d'une
attestation de destination établie par des fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services
fiscaux.
10° Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements perçus auprès des établissements bancaires ayant
leur siège à Madagascar ;
11° Le papier journal ; l'import)ation, l'édition et la vente de journaux et périodiques, à l'exclusion des recettes
provenant des insertions de publicité et d'annonces ;
12° Les timbres postes et les monnaies ayant cours légal ;
13° Les livres, brochures et imprimés similaires ;
14°( L.2000.024 du 05.01.2001
sous réserve de l'accord de réciprocité           raha tsy hoe ampiharina ny fifanarahana miankina amin'ny
                                                  tsimbalivaly.
, les marchandises, travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient
auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar
ayant le statut de diplomate.
( L.2000.024 du 05.01.2001
           15°: Les intérêts perçus sur les dépôts et 15° : Ny zanabola raisina avy amin'ny petra-bola
crédits alloués aux membres des institutions sy                     vola       omena        ireo     mambran'ny
financières mutualistes.                                   andrinpitantanam-bola ifanampiana ;
           16°: Les pétroles lampants et les gaz 16°: Solika fandrehitra sy ny entona butanes.
butanes.
Art. 06. 01. 07. - Les services directement liés aux exportations sont soumis au régime des exportations.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire.
Art. 06. 01. 08. - Sont exemptés de la taxe :
1° Les salariés de toutes professions en ce qui concerne leur activité de salarié ;
2° La Banque Centrale de Madagascar (BCRM) :
- pour ses opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédits ou ses prises en pension
d'effets ;
- pour ses opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédit d'effets représentatifs de prêts à
moyen terme ayant pour objet le développement des moyens de production ou la construction d'immeubles ;.- pour ses
opérations d'escompte de traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre du Trésor malgache
et ayant moins de quatre mois à courir ;
3° Les Centres de chèques postaux ;
4° La Caisse d'Epargne de Madagascar.
CHAPITRE III
Territorialité
Art. 06. 01. 09. - La taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations réalisées à Madagascar. Par
l'expression "Madagascar" il faut entendre le territoire de la République de Madagascar et ses eaux territoriales.
L'opération est réputée réalisée à Madagascar :
1° S'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise à
Madagascar.
2° S'il s'agit de prestations de service :
- lorsqu'elles y sont matériellement exécutées,
- ou, si les prestations fournies ne sont pas matériellement localisables, lorsque le service rendu, le droit cédé,
l'objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar.
Art. 06. 01. 09. bis - Toute personne n'ayant pas d'établissement à Madagascar et y effectuant des opérations
taxables doit faire accréditer auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale un représentant domicilié à
Madagascar, qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant à
Code général des impôts


Madagascar, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, la taxe est retenue et reversée auprès du
Receveur des Impôts territorialement compétent par la partie à qui le service est effectivement rendu et
matériellement exécuté à Madagascar.
CHAPITRE IV
Fait générateur
Art. 06. 01. 10. - Le fait générateur de la taxe est constitué :
1° Pour les importations, par la déclaration en douane lors de l'importation ;
2° Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt, admission temporaire,
transit, transbordement, dépôt en Douanes, par la mise en consommation ;
3° Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la livraison de la marchandise ;
4° Pour les prestations de service et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° ci-dessus, par l'encaissement
du prix.
CHAPITRE V
Base taxable
Art. 06. 01. 11. - La taxe est établie :
1° Sur la valeur des importations, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Sur les montants des affaires taxables, ou sur la valeur des biens remis ou des services rendus en paiement,
y compris les frais et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Sur la valeur des marchandises, biens ou services que se livre ou se rend à lui-même un redevable de la
taxe.
Cette valeur est égale au prix de revient des marchandises, biens ou services, ou à défaut, au prix normal au
consommateur ou à l'utilisateur, pratiqué au lieu de la livraison ou de la prestation, y compris les frais et les taxes
autres que la taxe sur la valeur ajoutée.
Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix
inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur
prix de revient. Cette disposition ne s'applique pas aux destructions ayant reçu l'autorisation de
l'Administration fiscale et effectuées en présence d'un représentant de cette dernière.
Au cas où les biens, machines et matériels ayant donné lieu à déduction sont cédés avant complet
amortissement, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur valeur comptable..CHAPITRE VI
Taux de la taxe
Art. 06. 01.12. - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 pour cent.
Les exportations sont taxées au taux de zéro pour cent.
CHAPITRE VII
Lieu d'imposition
Art. 06. 01.13. - La taxe est due pour l'ensemble des entreprises exploitées à Madagascar par un même
redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.
Toutefois, pour les entreprises relevant de la compétence d'un centre fiscal, il est fait application des
dispositions particulières prévues dans les textes portant création dudit centre.
CHAPITRE VIII
Régime d'imposition
Art. 06. 01.14. - La taxe due au titre des opérations d'importation est liquidée et perçue par le service des
Douanes.
La taxe due à raison de toute opération faite à l'intérieur du territoire est versée à la caisse du receveur des
Impôts territorialement compétent.
La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l'objet de crédit d'enlèvement ou de crédit de droit.
Le régime d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel dénommé régime de l'effectif.
Art. 06. 01.15. - L'imposition s'effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit sous le régime de
la déclaration trimestrielle.
Les déclarations mensuelles ou trimestrielles doivent englober l'ensemble des opérations réalisées par un
même assujetti.
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle, les assujettis dont le chiffre
d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année écoulée est égal ou supérieur à un milliard de francs.
Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 500 millions de francs mais
inférieur à un milliard, et qui en font la demande avant le 1er février, sont autorisés à être imposés sous le régime
de la déclaration mensuelle.
Les redevables qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus sont imposés sous le régime de la déclaration
trimestrielle.
Code général des impôts


Art. 06. 01. 16. ( L.2000.024 du 05.01.2001 ) - La taxe est calculée par le redevable lui-même à la fin de chaque
période, mensuelle ou trimestrielle, à raison des opérations réalisées au cours de cette période, compte tenu des
déductions de la taxe prévue aux articles 06. 01. 17 et suivants ci-après ; elle est versée
dans les 20 premiers jours du mois                         ao anatin’ny 20 andro voalohany amin'ny volana
 suivant la période à l'agent chargé du recouvrement à l'aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni par
l'Administration.
La déclaration doit être faite dans le même délai même si le redevable n'a pas de versement à effectuer au titre
d'un mois ou d'un trimestre donné.
CHAPITRE IX
Régime des déductions
A - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 06. 01. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 06. 01. 20 ci-dessous, les redevables sont autorisés
à déduire de leur versement de la taxe due au titre des opérations de la période d'imposition visée à l'article 06. 01.
15 ci-dessus :
1° La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur leurs factures d'achats de produits non exonérés
ou de services nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise. Les factures doivent mentionner
obligatoirement le numéro d'identification fiscale du fournisseur ;.2° La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à
l'importation au cours de la même période concernant les matières
ou produits nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise.
Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations taxables.
a) Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à
déduire la totalité de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, les biens
constituant des immobilisations sont réputés faire l'objet d'utilisation mixte. Dès lors, le montant de la taxe
déductible est calculé en fonction du rapport existant entre le montant annuel des opérations taxables et le
montant annuel du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci-après.
- Au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la TVA au titre des opérations taxables, y compris le
montant des opérations réalisées avec les personnes et entreprises bénéficiant légalement du régime de
suspension de la taxe ainsi que le montant des exportations de biens ou de services.
- Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre
d’affaires exonéré provenant des opérations placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée
qui n'ouvrent pas droit à déduction.
Les chiffres d’affaires à retenir s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la TVA.
Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des chiffres d'affaires de l'année précédente.
Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement assujetties à la TVA ce rapport est calculé
provisoirement en fonction des chiffres d'affaires prévisionnels de l'année en cours.
Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 20 mai de l'année suivante.
b) En ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations et les services :
- Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire
la totalité de la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services:
- Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à
déduire la TVA ayant grevé ces biens et services dans les conditions ci-après :
- Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à
déduction , la taxe qui les a grevés est déductible intégralement ;
- Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à
déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible.
- Lorsque ces biens ou services sont utilisés concurremment pour les besoins d'opérations dont les unes
ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, la taxe déductible est déterminée par
application du prorata de déduction défini ci-dessus.
B - PRODUITS PETROLIERS
La société de transformation et de distribution de produits pétroliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est
autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d'importation, de transformation ainsi
que les services de toute nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation sur le marché intérieur,
figurant sur les quittances délivrées par le service des Douanes.
Les entreprises industrielles qui s'approvisionnent auprès de la société de transformation et de distribution en
produits pétroliers relevant de la position 2710.00 N 32 du tarif des Douanes, utilisés dans des moteurs fixes pour
leurs opérations de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures
d'achat délivrées par ladite société.
Art. 06. 01. 18. - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services, ci-après utilisés par
l'entreprise n'est pas déductible :
Code général des impôts


- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'acquisition ou de construction d'immeubles autres
qu'industriels, artisanaux, commerciaux, hôteliers, de restauration, agricoles ou miniers ;
- La taxe sur la valeur ajoutée, figurant sur les factures d'achat, ou acquittée lors de l'importation de véhicules
désignés sous le nom de voitures particulières sauf si elles sont exclusivement affectées à la location ou au
transport à titre onéreux ;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat ou acquittée lors de l'importation de meubles
meublants ; cette limitation ne s'applique pas aux activités hôtelières ou de restauration ;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de fournitures et de services s'appliquant aux biens
visés aux trois alinéas qui précèdent ;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'énergie non liée à l'exploitation ;.- La taxe sur la valeur ajoutée
figurant sur les factures d'achats des denrées alimentaires destinées à être
consommées dans l'entreprise ;
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat des produits pétroliers suivants : Essence
tourisme, super carburant, gasoil, jet fuel, fuel-oil ; cette exclusion ne s'applique pas aux produits visés et utilisés
comme il est dit à l'article 06. 01. 17 B".
Art. 06. 01. 19 . - Les personnes nouvellement assujetties sont autorisées à déduire la taxe initialement
acquittée ayant grevé les biens en stock à la date de prise de position d'assujetti.
Elles peuvent également déduire la fraction de la taxe acquittée correspondant à la valeur non amortie des
biens, machines et matériels en leur possession à la même date sous réserve des dispositions de l'article 06.01.18
ci-dessus.
Art. 06. 01. 20. - En cas d'abandon de la qualité d'assujetti, les entreprises doivent reverser la taxe ayant
grevé les biens en stock et dont la déduction a été effectivement opérée.
Art. 06. 01. 21. - La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite que lorsque l'exigibilité intervient chez le
fournisseur des biens ou services.
La TVA n'est déductible chez la personne qui a reçu la facture que dans la mesure où le fournisseur est
légalement autorisé à la faire figurer sur la facture.
La TVA facturée dans les conditions définies aux articles 01. 01. 20 - 4°alinéa, 06, 01, 17 - 17° alinéa et 06. 01.
18 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.
Les assujettis opèrent globalement l'imputation mais doivent procéder à une régularisation dans le cas définis
ci-dessous.
Le montant de la taxe dont la déduction a été déjà opérée doit être reversé dans les cas ci-après :
- lorsque les marchandises ont disparu avant qu'elles n'aient été affectées à une opération taxée ;
- lorsque les immeubles sont cédés avant le délai de cinq années à compter de la date d'acquisition. Le
reversement est égal à une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens,
diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis leur date d'acquisition ;
- lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avaient grevés ont été
utilisés pour une opération non soumise à la taxe.
Pour l'application de cette disposition, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont
le paiement a été suspendu.
Art. 06. 01. 22. - En cas d'omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont autorisés à régulariser
par voie d'imputation sur l'un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui suivent le
versement relatif à une période donnée, la taxe qui figure sur les factures d'achat ou de services ou sur les
quittances d'importation de cette période et dont la déduction a été, en tout ou en partie, initialement omise.
Les redevables devront faire état de cette imputation sur la déclaration visée à l'article 06. 01. 16 relative à la
régularisation.
- Si la taxe sur la valeur ajoutée a été versée au Trésor à l'occasion de ventes qui sont par la suite résiliées ou
annulées ou encore de services qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due sur l'un quelconque des
versements effectués au cours des six mois qui suivent la période au titre de laquelle le versement de la taxe a été
faite.
L'imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale, ou à la
justification du non recouvrement de la créance. La déclaration devra faire état de cette régularisation.
Art. 06. 01. 23. - Lorsque le montant des déductions prévues à l'article 06. 01. 17 ci-avant est supérieur au
montant de la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'une période donnée, la différence constitue un
crédit de taxe qui peut être reporté sur les échéances mensuelles ou trimestrielles suivantes.
Sauf dans les cas prévus à l'article 06. 01. 24, le crédit de taxe ne peut en aucun cas donner lieu à reversement
par le Trésor..CHAPITRE X
Remboursement du crédit de taxe
Art. 06. 01. 24. - 1° Quand une entreprise assujettie habituellement à la taxe sur la valeur ajoutée, soumet
d’une manière régulière une déclaration périodique qui fait ressortir un crédit de taxe, provenant de l’acquisition
Code général des impôts


de biens tels que définis à l’article 01.01.07 du présent Code, cette entreprise peut demander le remboursement du
crédit de Taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée sur ces biens.
2° Sous réserve des paragraphes suivants, les entreprises exportatrices peuvent demander le remboursement
des crédits de taxe qui ressortent de leur déclaration périodique de taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant du crédit remboursable est déterminé en fonction de la proportion des ventes et services taxés au
taux zéro par rapport aux ventes taxables.
La proportion de crédit remboursable par application de l'alinéa précédent est fixée à l'annexe 1 au présent
article.
3° Le pourcentage déterminé par application du paragraphe 2 est appliqué sur la somme des crédits résultant
des investissements et des crédits résultant d'autres opérations donnant droit à déduction.
Néanmoins, si la proportion des ventes et services taxés au taux zéro par rapport au total des ventes et
services est inférieure à 3/10, l'entreprise peut bénéficier, si le cas y échet, des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
4° Toute demande de remboursement doit être effectuée dans les délais et dans les formes prévues selon les
dispositions réglementaires en vigueur et soumise en même temps que la déclaration périodique de taxe sur la
valeur ajoutée.
5° Quand une demande de remboursement est réalisée, le montant réclamé ne peut être inscrit parmi les crédits
de taxe reportables pour la période taxable suivante, sous peine des pénalités fixées à l'article 06.01.29 ci-après.
6° Le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être réalisé dans les 30 jours de la date de
réception de la demande prévue au paragraphe 5 par le Directeur Général des Impôts.
7° Le crédit de taxe est versé dans un compte spécial ouvert auprès d'une institution financière et dont les
modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE XI
Obligations des assujettis
Art. 06. 01. 25. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe à titre obligatoire ou volontaire est
tenue d'adresser une déclaration d'existence au bureau du service fiscal compétent dans les dix jours qui suivent
le commencement de son activité taxable ; les changements de profession, cession, cessation et modification
d'activité doivent être déclarés dans les mêmes délais.
Art. 06. 01. 26. ( L.2000.024 du 05.01.2001 )- Les redevables sont astreints à la tenue d'une comptabilité régulière.
Par ailleurs les factures d'achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à
l'importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent être
présentées sur toute demande de l'Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de reprise.
          En application des dispositions ci-dessus,                    Ho fampiharana ny fepetra etsy ambony,
à titre transitoire, pour les exercices 2001, 2002 et mandritra ny fotoana tetezamita, ho an'ny taom-
2003 et en vue de la mise en place du fichier piasàna 2001 sy 2002 ary 2003, sy ho fitsinjovana
national du contribuable, les assujettis â la taxe ny fametrahana ny raki-tahirim-pirenena ho an.ny
sur la valeur ajoutée doivent annexer à leurs mpandoa hetra, ny mpandoa haba amin'ny
déclarations, la liste de leurs fournisseurs tataom-bidy dia tsy maintsy manovana amin'ny
correspondant à la période déclarée et établie filazana ataony ny lisitry ny mpamatsy ny entany
suivant un modèle fourni par l'Administration.                mifanitsy amin 'ny vanim-potoana nanaovam-
          En outre :                                          pilazana ary mifanaraka amin'ny modely omen'ny
-les importateurs et exportateurs :                           Fanjakana.
-les industriels et les commerçants grossistes ;                          Ankoatr'izany :
-les entrepreneurs de travaux immobiliers, - ny mpanafatra sy mpanondrana entana ;
d'installations et de travaux publics ;                       - ny mpanao taozava-baventy sy
-les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ; mpivarotra ambongadiny;
-les transporteurs des marchandises lorsqu'ils - ny mpanao asa fanorenana,
sont assujettis à la TV A;                                    fananganana sy asavaventy ;
doivent annexer, dans les mêmes conditions que - ny mpaninjara tany, ny mpivarotra
ci-dessus, la liste de leurs clients.                         fanananaary ny toa azy ;
                                                              - ny mpitatitra entana raha tahiny izy
                                                              ka mpandoa haba amin'ny tataom-bidy;
                                                              dia tsy maintsy manovana, araka ny fepetra
                                                              mitovy amin'izay voalaza etsy ambony, ny lisitry
                                                              ny olona nanaovany asa na nivarotany entana
Art. 06. 01. 27. - A tous les stades, les redevables doivent calculer leur marge bénéficiaire sur un prix de
revient qui ne doit en aucun cas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
Tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti, ou qui réclame des
acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu
conformément aux dispositions de l'article 20.06.18 du présent Code, en faisant apparaître distinctement le prix
hors taxe de la marchandise ou du service et le montant de la taxe correspondante.
Code général des impôts


Art. 06. 01. 27. bis - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un assujetti peut dans des conditions qui
seront fixées par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale, être chargé des obligations incombant
normalement à d'autres assujettis en ce qui concerne la collecte et le reversement de la taxe afférente à des
produits ou des activités spécifiquement déterminés..CHAPITRE XII
Taxation d'office
Art. 06. 01. 28. - 1° Les personnes et entreprises qui n'ont pas souscrit la déclaration de leur chiffre d'affaires
dans le délai légal, sont mises en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à fournir
cette déclaration dans le délai de huit jours, suivant la date de réception de la lettre.
La mise en demeure peut être adressée par fax.
A défaut de production de la déclaration dans ce délai, l'Administration notifie au redevable, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax, la base qu'elle a évaluée d'office et sur laquelle le redevable
sera imposé d'office.
2° Les personnes et entreprises qui se soustraient au paiement de la taxe en se livrant à des achats ou à des
ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des
opérations réelles, ou en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives dans
les documents comptables, ou, d'une manière générale, ne tiennent pas une comptabilité régulière ou dont la
comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité de
la comptabilité, sont taxées d'office.
La base d'imposition, évaluée d'office d'après les éléments en possession de l'Administration, est notifiée au
redevable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax.
3° Le contribuable qui fait l'objet de taxation d'office conserve le droit de formuler une réclamation dans les
huit jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de l'exagération du montant de la
base retenue.
L'Administration statue en dernier ressort sur le montant de la base retenue.
4° La notification est interruptive de prescription. Elle contient les motifs de la procédure de taxation d'office.
CHAPITRE XIII
I- PENALITES
Art. 06. 01. 29. - 1° Tout versement spontané effectué en retard est passible d'une pénalité de recouvrement
de 5 pour cent par mois sans excéder 100 pour cent ; tout mois commencé étant dû en entier ;
2° Tout défaut de déclaration du chiffre d'affaires, toute omission, insuffisance, inexactitude ou minoration
dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute déduction abusive, toute manoeuvre tendant à
obtenir indûment le bénéfice de remboursements, sont passibles d'une amende de 50 pour cent de la taxe fraudée,
éludée ou compromise ou dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu.
L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive.
3° Toute vente pour laquelle il n'est pas délivré de facture régulière ou qui n'est pas régulièrement passée
dans les écritures comptables, est passible, outre le paiement de la taxe correspondante, d'une amende de 100
pour cent du montant de la taxe.
L'amende est portée à 200 pour cent en cas de récidive.
4° Toute vente effectuée sans facture entre assujettis est passible d’une amende égale à 200 pour cent du
montant de la taxe sur la valeur marchande des biens ou des services ainsi vendus.
5° Toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations réelles est passible d'une amende égale à
100 pour cent de la valeur indiquée sur ladite facture, s'il s'agit d'une première infraction, et égale à 200 pour cent
en cas de récidive.
6° Toute inexactitude sur le montant des crédits reportables est passible d'une amende égale à 50 pour cent
des crédits déclarés mais non justifiés.
L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive.
7° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera, outre le paiement de la
taxe facturée, l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 2 ci-dessus ;
8° Les infractions aux dispositions de l'article 06.01.27 du présent Code seront punies d'une amende égale à
10.000 Fmg par facture non réglementaire ;
9° Le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des produits normalement taxables est passible,
outre le paiement de la taxe correspondante, d'une peine fiscale telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus ;
10° La déduction d'une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture est passible, outre le versement de
la taxe déduite à tort, du paiement d'une amende de 100 pour cent de ladite taxe..Toutes autres infractions aux
dispositions légales et réglementaires qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée
seront punies d'une amende de 200.000 Fmg en sus de la peine fiscale prévue par le paragraphe 2 du présent
article.
L'opposition au contrôle fiscal est passible d'une amende de 100 pour cent de la taxe déterminée sur la base
des éléments en possession de l'Administration.
Code général des impôts


II- SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Art. 06. 01. 30. - 1° Nonobstant les dispositions de l'article 06.01.29 ci-dessus, lorsque le redevable omet de
déposer sa déclaration périodique prévue à l'article 06.01.16 ou omet de payer la taxe correspondante, malgré la
mise en demeure qui lui a été faite, l'Administration peut lui notifier par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par fax, son intention de prononcer la fermeture de tout ou partie de l'entreprise pendant une
période ne pouvant pas excéder quinze jours.
2° A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la
notification ci-dessus visée, la fermeture de tout ou partie de l'établissement est prononcée par décision du
Directeur Général des Impôts.
Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de l'entreprise par un huissier de justice
mandaté à cet effet.
Le motif de la fermeture est affiché de manière très apparente sur la façade ou la porte de l'établissement
pendant la durée de la fermeture.
3° Toute opposition par quelque personne que ce soit aux opérations précédentes, ou toute manoeuvre ayant
pour effet de poursuivre l'activité d'une manière ou d'une autre constitue un délit pénal passible
d'emprisonnement de un à trois mois.
4° Si avant l'expiration de la période de fermeture, le redevable satisfait à ses obligations de déclaration et de
paiement, ou s'il présente une caution solvable acceptée par l'Administration qui s'oblige solidairement avec le
redevable à payer le montant des droits et pénalités exigibles, l'huissier de justice est mandaté pour procéder à la
réouverture de l'établissement.
Art. 06. 01. 31. - Toute minoration dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute omission
d'écritures ou passation d'écritures fictives ou inexactes, et, d'une manière générale, tout procédé ayant pour effet
de faire apparaître des crédits de taxe non justifiés, notamment si ledit procédé a été réalisé ou facilité au moyen
d'achats ou de ventes sans factures ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, entraînent de
plein droit annulation de l'intégralité des crédits déclarés.
Les crédits indûment remboursés doivent être reversés dans la Caisse du Trésor dans le délai de huit jours à
dater de la réception de la notification de l'annulation des crédits. Le défaut de paiement dans ce délai est
sanctionné par la fermeture de tout ou partie de l'établissement dans les conditions définies à l'article 06.01.30 ci-dessus.
CHAPITRE XIV
Dispositions diverses
Art. 06. 01. 32. - Le contentieux de la taxe perçue à l'importation suit les règles propres au service des
Douanes.
Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées aux
articles 20. 02. 105 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et
diligences du Directeur Général des Impôts. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du
présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20. 02. 46 à 20. 02. 48 du même Code.
Art. 06. 01. 33. - A titre exceptionnel et à l'occasion des fléaux et cataclysmes naturels, le Ministre chargé de
la Réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie d'arrêté une exonération partielle ou totale de la taxe
prévue aux articles suivants: 06.01.02, 06.01.03 et 06.01.05.
Art. 06. 01. 34. - Des arrêtés pris par le Ministre chargé de la Réglementation fiscale fixeront en tant que de
besoin l'application du présent texte..Fiscalisation du PIP
Art. 06. 01. 35. - Les marchés ainsi que les acquisitions liés aux projets inscrits dans le Programme
d'Investissement Public (PIP), financés sur fonds d'origine extérieure sont passibles de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés et acquisition locaux est prise en charge par la ligne
budgétaire (TTL) programmée au niveau de chaque projet par le ministère de tutelle ou organismes bénéficiaires
du projet.
La mobilisation de la ligne de crédit suit les procédures normales de celle des ressources de l’Etat.
Annexe 1 : Remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée
Proportion des ventes et
services taxés au taux de Proportion de crédit
zéro par rapport au total TVA remboursable
des ventes taxables
9/10 ou plus 100 p. 100
entre 7/10 et 9/10 80 p. 100
entre 3/10 et 7/10 50 p. 100
moins de 3/10 Néant.TITRE PREMIER (bis)
Liste des produits exonérés de la TVA
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS
Code général des impôts


I. MEDICAMENTS
29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels),
ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en
solutions quelconques.
29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ;leurs dérivés utilisés principalement comme
hormones ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones.
30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à
usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels autres
substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni
comprises ailleurs.
30.02 Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ;
antiserums,autres fractions du sang,produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie
biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits
similaires .
30 03 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits
mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de
doses, ni conditionnés pour la vente au détail.
30.04 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits
mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques,présentés sous forme de
doses ou conditionnés pour la vente au détail
II. ARTICLES PHARMACEUTIQUES
30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple),
imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutitiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins
médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.
30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 4 du Chapitre.
33 06 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, compris les poudres et crèmes pour faciliter
l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la
vente aux particuliers.
40 14 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même
avec parties en caoutchouc durci.
40 15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour
tous usages.
- Gants :
11 X 00 - Pour chirurgie.III. MATERIELS A USAGE MEDICAL
37 01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le
papier, le carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés sensibilisés,
non impressionnés, même en chargeurs.
10 L 00 - Pour rayons X
37 02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que
papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en, rouleaux,
sensibilisées, non impressionnées.
10 H 00 - Pour rayons X
84 19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des
opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la
distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage l'évaporation, la vaporisation, la
condensation ou le refroidissement autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à
chauffage instantané ou à accumulation.
- Chauffe-eau, non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.
20 F 00 - Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires
87 12 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les tri-porteurs), sans moteur.
H 10 - Bicyclettes pour infirmes
87 13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de
propulsion.
10 B 00 - Sans mécanisme de propulsion
90 18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les
appareils de scintigraphie et autre appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.
90 19 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie; appareils
d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres
appareils de thérapie respiratoire.
90 20 00 W 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection
Code général des impôts


dépourvus de mécanismes et d'élèment filtrant amovible
90 21 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les
béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse ;
appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main,
90 22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical,
chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à
rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande,
les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement.
IV. AUTRES EXONERATIONS
suivant l'article 06.01.06 du CGI alinéas 11è, 12è et 13è
48 01 00 H 00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
49 01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.
10 B 00 - En feuillets isolés, même pliés ...........
- Autres :
91 H 00 . Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules ...…………………………….Autres :F 90 .
Autres .........................................49 02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de
la publicité. 49 07 00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours
dans le pays de destination ; papier timbré ; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres
similaires. R 10 -Timbres-poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de banque................................
TITRE II
Taxe sur les transactions (TST)
CHAPITRE PREMIER
Principe
Art 06. 02. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur les Transactions" perçue au profit des
Collectivités territoriales décentralisées selon une répartition qui sera fixée par arrêté du Ministre chargé de la
Réglementation fiscale.
CHAPITRE II
Champ d'application
SECTION PREMIERE
Art 06. 02. 02. - Sont soumises à la taxe sur les transactions les entreprises individuelles réalisant des affaires
taxables à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires total annuel hors taxe est inférieur à 250 millions de
francs.
SECTION II
Personnes et opérations taxables
Art. 06. 02. 03. - Sont notamment assujetties à la taxe sur les transactions lorsqu'elles ne sont pas soumises à
la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes visées à l'article 06. 01. 04 du présent Code.
Elles peuvent toutefois opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'option, valable annuellement, doit être formulée ou dénoncée au plus tard dans les trois derniers mois de
l'année qui précède celle de l'option. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
SECTION III
Personnes et opérations exonérées
ou hors du champ d'application de la taxe
Art. 06. 02. 04. – ( L.2000.024 du 05.01.2001)
Ne donnent pas lieu à l'application de la taxe sur Tsy ampiharana ny haba amin'ny fifanakalozana
les transactions :                                             :
1° les biens et services définis à l'article 06.01.06 1. ireo fananana sy saikinasa voafaritry ny
du présent Code ;                                              andininy06.01.06 amin'ity Fehezan-dalàna ity.
2° les personnes ou opérations déjà soumises à 2. ireo olona na raharaha efa iharan'ny hetra
l'impôt prévu à l'article 06.01.02 ;                           voalaza ao amin'ny andininy 06.01.02.
3° le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.             3. ny volamaty azo amin'ny fanondranana entana.
Ne donnent pas lieu à l'application de la taxe sur les transactions les biens et services définis
à l'article 06.01.06 du présent Code, ainsi que les personnes ou opérations déjà soumises à l'impôt prévu à l'article 01.
06. 02 du CGI.
Art. 06. 02. 05. - Sont exemptés de la taxe :
1° Les salariés de toutes professions en ce qui concerne leur activité de salarié ;
2° Les établissements visés à l'article 06. 01. 08. 2°, 3°, 4° du présent Code et dans les conditions y spécifiées.
SECTION IV
Territorialité
Art. 06. 02. 06. - La taxe sur les transactions frappe les affaires réalisées à Madagascar ; le terme
Code général des impôts


"Madagascar" comprend le territoire national de la République de Madagascar et ses eaux territoriales..Les prestations
de service sont imposables à Madagascar lorsqu'elles y sont matériellement exécutées. Les
prestations de service non matériellement localisables sont imposables à Madagascar lorsque le service rendu, le
droit cédé, l'objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar.
CHAPITRE III
Fait générateur de la taxe
Art. 06. 02. 07. - Le fait générateur de la taxe est constitué :
1° Pour les ventes, par la livraison de la marchandise ;
2° Pour les prestations de service et toutes les affaires autres que les ventes, par l'encaissement du prix.
CHAPITRE IV
Base de la taxe
Art. 06. 02. 08. -La taxe sur les transactions est établie sur le montant des affaires taxables ou sur la valeur
des objets remis ou des services rendus en paiement y compris les frais et taxes, sauf sur la taxe sur les
transactions dues.
Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix
inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur
prix de revient. Cette disposition ne s'applique pas aux destructions volontaires ayant reçu l'autorisation de
l'Administration fiscale et effectuées en présence de son représentant.
CHAPITRE V
Lieu d'imposition
Art. 06. 02. 09. - La taxe sur les transactions est due au lieu où l'entreprise dispose d'un établissement dans le
sens de la réglementation concernant la taxe professionnelle. Pour les assujettis ne disposant pas d'établissement
fixe, elle est due au lieu d'imposition à la taxe professionnelle.
CHAPITRE VI
Régime d'imposition
Art. 06. 02. 10. - La taxe due est versée à la caisse du receveur des Impôts territorialement compétent.
Le régime normal d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel ci-après dénommé régime de l'effectif.
Sont notamment soumises au régime de l'effectif les entreprises imposées au régime du résultat réel ou au
régime des petites et moyennes entreprises en matière d'impôt général sur le revenu.
Les personnes dont le chiffre d'affaires annuel ou porté à l'année n'excède pas les limites fixées à l'article 01. 02.
24 du présent Code sont soumises à un régime de versements forfaitaires dont le mode de détermination sera fixé
par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. Elles peuvent toutefois sur simple demande opter
pour le régime de l'effectif à condition de remplir toutes les obligations y afférentes. Elles doivent ainsi rester sous
ce régime jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont fait cette option.
SECTION PREMIERE
Régime de l'effectif
Art. 06. 02. 11. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Le redevable soumis au régime de l'effectif calcule lui-même la taxe due
à la fin de chaque
bimestre civil à raison des opérations réalisées au cours de ce bimestre et la verse
dans les 20 premiers jours du mois suivant le ao anatin'ny roapolo andro voalohany amin'ny
bimestre                                                      volana manaraka ny roa volana voalaza.
entre le 1er et 20 du mois
suivant le bimestre auprès de l'agent du recouvrement à l'aide d'un bordereau de versement fourni par
l'Administration..SECTION II
Régime des versements forfaitaires
Art. 06. 02. 12. - Les personnes admises au régime des versements forfaitaires doivent acquitter
spontanément chaque bimestre dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 06. 02.11 ci-avant, la taxe forfaitaire
dont elles sont redevables et correspondant aux termes échus.
Les versements forfaitaires sont déterminés au vu de la déclaration souscrite par le redevable sur un imprimé
spécial fourni par l'Administration fiscale . Cette déclaration est déposée au bureau du Service fiscal
territorialement compétent avant le 15 novembre de chaque année.
Les versements forfaitaires sont calculés pour la période d'une année civile. En cas de début d'activité en
cours d'année, ils sont calculés pour la période allant du premier jour de l'activité à la fin de l'année civile
considérée.
Art 06.02.13. - Les versements forfaitaires doivent être révisés dans le cas d'adjonction ou de cessation
partielle d'activité ou de changement dans la nature de l'activité.
La révision peut intervenir à l'initiative de l'intéressé dans les dix jours de l'événement, à défaut celle de
l'Administration fiscale pendant le délai de reprise.
La révision prend effet le premier jour du mois qui suit la modification de l'activité.
Code général des impôts


Art. 06. 02.14. - Le régime des versements forfaitaires devient caduc :
1° Lorsque la déclaration ayant servi de base à l'établissement des versements forfaitaires fait état des
renseignements inexacts. La caducité prend effet le premier jour de la période considérée.
La remise en cause peut intervenir pendant toute la durée du délai de reprise.
De nouveaux montants forfaitaires sont notifiés aux redevables dans la mesure où il peut encore bénéficier de
ce régime. Dans le cas contraire, le redevable se trouve de droit placé sous le régime de l'effectif et le cas échéant,
passible des sanctions prévues à l'article 06.02.18 ci-dessous.
2° Lorsque le redevable opte pour le régime de l'effectif, le régime s'applique à compter du premier jour du mois
qui suit la demande; l'option peut être formulée à toute époque de l'année.
En cas de cessation définitive de la totalité de l'activité taxable le dernier versement exigible est celui dû au
titre du bimestre de cessation.
CHAPITRE VII
Taux de la taxe
Art. 06. 02. 15. - Le taux de la taxe sur la transaction est fixé 5 pour cent.
CHAPITRE VIII
Obligations des assujettis
Art. 06. 02. 16. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe est tenue d'adresser une déclaration
d'existence au bureau territorialement compétent de l'Administration fiscale dans les dix jours qui suivent le
commencement de son activité taxable; les changements de profession, cession, cessation et modification
d'activité doivent être déclarés dans le même délai.
Art. 06. 02. 17. - Les redevables qui ne tiennent pas de comptabilité régulière sont astreints à la tenue d'un
registre des achats et des recettes préalablement coté et paraphé par le chef du bureau des Impôts
territorialement compétent.
CHAPITRE IX
Pénalités
Art. 06. 02. 18. - 1° Tout versement spontané effectué en retard est passible d'une pénalité de recouvrement
de 5 pour cent par mois, tout mois commencé étant dû en entier ;
2° Seront punis d'une amende de 100.000 Fmg :
- Toute omission ou inexactitude dans les déclarations prévues à l'article 06.02.16 du présent Code..- Le défaut du
registre visé à l'article 06.02.17 ci-dessus ou la tenue incorrecte ou incomplète de ce registre,
lorsque la comptabilité ne permet pas de distinguer d'une part, le chiffre d'affaires taxable et d'autre part le chiffre
d'affaires non taxable ;
3° Le défaut ou l'insuffisance de versement relatif à un bimestre donné est passible en plus du paiement de la
taxe éludée, d'une amende de 200. 000 Fmg et d'une peine fiscale obligatoire 50 pour cent de la taxe fraudée ou
compromise s'il s'agit d'une première contravention, et de 100 pour cent en cas de récidive, le tout, sans préjudice
de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
4° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera, outre le paiement de la
taxe facturée, l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 3 ci-dessus.
5° Les infractions aux dispositions de l'article 06.02.20 ci-dessous seront punies d'une amende égale à 10. 000
Fmg par facture non règlementaire.
6° Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe sur les transactions
seront punies d'une amende de 200. 000 Fmg en sus de la peine fiscale prévue par le paragraphe 3 du présent
article.
CHAPITRE X
Dispositions diverses
Art. 06. 02. 19. - Le contentieux de la taxe suit les règles énumérées aux articles 20.02.105 et suivant du
présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du chef du service
fiscal dont relève l'agent verbalisateur. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent
titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20.02.46 à 20.02.48 du même Code.
Art. 06. 02. 20. - Pour les détaillants, les marges bénéficiaires doivent toujours être calculées sur le prix de
revient comprenant tous frais et taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur les transactions ne sont pas tenus à l'établissement d'une facture pour chacune des
opérations qu'ils réalisent. Toutefois s'ils sont amenés à émettre des factures, celles-ci seront établies taxe
comprise et ne devront en aucun cas faire apparaître distinctement la taxe sur les transactions.
Art. 06. 02. 21. - A titre exceptionnel et à l'occasion des cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la
réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie de décision, une exonération partielle ou totale de la taxe
prévue aux articles 06.02.02 et 06.02.03.
Art. 06. 02. 22. - Des décisions prises par le Ministre chargé de la Réglementation fiscale fixeront en tant que
besoin l'application du présent texte.
Code général des impôts



LIVRE II
IMPOTS LOCAUX
TITRE PREMIER
Taxe professionnelle (TP)
CHAPITRE PREMIER
Principe
Art. 10. 01. 01. - Il est institué une taxe professionnelle (TP) sur toutes les activités exercées à Madagascar,
perçue au profit du Budget de la Province autonome.
SECTION PREMIERE
Annualité
Art. 10. 01. 02. - La taxe professionnelle est due pour l’année entière par toute personne exerçant au 1er
janvier de l’année d’imposition une activité taxable.
Art. 10. 01. 03. - Dans le cas où en cours d’année, une personne entreprend une activité taxable nouvelle ou
plus fortement imposée que celle qu’elle exerçait, ouvre un autre établissement ou exerce dans des locaux d’une
valeur locative plus grande, les droits résultant de ces modifications sont dus à compter du premier jour du mois
au cours duquel l’événement s’est produit. Toutefois, la taxe professionnelle est due pour l’année entière,
lorsque l’activité taxable était exercée l’année précédente ou est par nature saisonnière.
Art. 10. 01. 04. - En cas de cession d’établissement en cours d’année, le transfert des droits peut être
effectué du cédant au cessionnaire sur demande justifiée adressée au bureau des Impôts territorialement
compétent et présentée conjointement par les deux parties.
En cas d’abandon de l’activité taxable par suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée,
d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne sont dus que jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’événement
s’est produit. Il appartient aux intéressés ou à leur ayant droit de demander le bénéfice de ces dispositions par
voie de réclamation présentée dans les trois mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement qui
motive la demande.
SECTION II
Personnalité
Art 10. 01. 05. - La taxe professionnelle est personnelle et ne peut servir qu’à ceux qui exercent effectivement
l’activité taxable. Les collecteurs salariés ainsi que les voyageurs- représentants- placiers qui agissent pour le
compte de leurs employeurs doivent être en possession d’un certificat délivré par le service des Impôts attestant
que leur activité a bien donné lieu à établissement d’une taxe professionnelle au nom de leurs employeurs.
Par dérogation à cette disposition, les voyageurs- représentants- placiers de commerce opérant pour le
compte d’entreprise n’ayant pas d’établissement à Madagascar sont assujettis personnellement à la taxe
professionnelle à titre de commerçant.
Art. 10. 01. 06. - Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne doivent qu’une taxe
professionnelle s’ils exercent dans un seul et même établissement fixe.
Art. 10. 01. 07. - Les assujettis qui transportent des marchandises et les vendent soit pour leur compte, soit
pour le compte d’autrui ou qui collectent des produits, sont tenus d’avoir une taxe professionnelle personnelle.
Art. 10. 01. 08. - Pour les sociétés en nom collectif ou en commandite ainsi que pour les sociétés ou
associations de fait, les droits sont établis comme suit : l’associé ou commandité principal ou premier en nom est
assujetti normalement à la taxe professionnelle, chaque associé secondaire est assujetti à un droit égal au quart du droit
fixe dû par l’associé principal.
CHAPITRE II
Champ d’application
SECTION PREMIERE
Personnes et activités assujetties
Art. 10. 01. 09. - Toute personne physique ou morale exerçant à Madagascar un commerce, une industrie, un
métier ou une activité non comprise dans les exemptions déterminées par le présent titre est assujettie à la taxe
professionnelle.
Tout titulaire d’un ou plusieurs marchés administratifs sera également soumis à la taxe professionnelle même
en l’absence d’établissement à Madagascar, s’il s’agit d’opérations ne rentrant pas dans le cadre d’une activité
pour laquelle il est déjà taxé. Cette taxe est toujours déterminée d’après la catégorie de population la plus élevée.
Nonobstant les dispositions de l’article 10.01.03 du présent Titre, les droits auxquels sont assujettis les titulaires
de marchés n’ayant pas de résidence à Madagascar sont dus pour l’année entière.
Art. 10. 01. 10. - Les commerces, industries, métiers ou professions non dénommés au tableau B annexé au
présent Code n’en sont pas moins assujettis à la taxe professionnelle.
SECTION II
Personnes et activités exonérées
Code général des impôts


Art. 10. 01. 11. - Sont exemptés de la taxe professionnelle :
1° Les salariés du secteur public ou privé en ce qui concerne seulement leurs activités de salariés ;
2° Les restaurants universitaires et les cantines installées dans l’enceinte des établissements publics ou
privés, exploités par ces mêmes établissements et ne recevant pas de personnes qui leur sont étrangères ;
3° Les commanditaires des sociétés en commandite ;
4° Les exploitants agricoles pour la vente et la manipulation des récoltes provenant des terrains qui leur
appartiennent ou par eux exploités et pour les animaux qu’ils élèvent, à condition que les ventes aient lieu dans la
Commune du lieu de production ;
Le terme « exploitant » ne s’étend donc pas :
- à la personne qui achète des animaux pour les revendre ensuite ;
- à la personne qui achète des récoltes sur pied ou des coupes de bois et vend tout ou partie des produits qui
en proviennent ;
- aux concessionnaires, exploitants des forêts appartenant au domaine de l’Etat ;
- aux viticulteurs qui assurent la vinification des raisins provenant de leur propre récolte ;
5° Les pêcheurs et les chasseurs travaillant seuls ou avec l’aide de cinq personnes au plus, et vendant
exclusivement le produit de leur pêche ou chasse, à l’état frais, fumé, séché ou salé ;
6° Les entrepreneurs à façon de travaux agricoles ;
7° Les adjudicataires en titre de marchés publics de fournitures financés sur fonds d’aide extérieure n’ayant
pas d’établissement à Madagascar ;
8° Les directeurs d’écoles libres d’enseignement général et technique ;
9° Les vendeurs de feuilles périodiques ;
10° Les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, musiciens, chanteurs, comédiens, et danseurs
considérés comme artistes et ne tirant recette que de leur activité artistique individuelle ;
11° Les Fokontany pour leurs opérations de ravitaillement des membres du Fokontany en produits de
première nécessité : riz, sucre, huile alimentaire, savon de ménage, sel, allumettes ;
12° Les organisations sanitaires d’entreprises ;
13° Les cercles mess mixtes militaires, les foyers de l’Armée et les maisons de repos réservés aux militaires et à
leur famille.
Art. 10. 01. 12. - Sont exonérés de 5/10e des droits dus, les tenanciers de buffets et de buvettes établis dans
les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares ;
Art. 10. 01. 13. - Les hôteliers restaurateurs peuvent, sur demande présentée dans les formes définies aux
articles 20. 02 .01 et suivants du présent Code, obtenir une réduction de taxe selon les mêmes conditions et dans.les
mêmes proportions que pour l’impôt de licence telle qu’elle est définie aux articles 10.06.01 et suivants du présent
Code.
CHAPITRE III
Base et calcul de la taxe
SECTION PREMIERE
Principe
Art. 10. 01. 14. - La taxe professionnelle comporte :
a. Un droit fixe établi d’après les tableaux A et B annexés au présent Code et réglés eu égard :
- à la nature de l’activité taxable ;
- au chiffre de la population de la localité où s’exerce l’activité sauf exception touchant certaines activités
définies au tableau B ;
- au nombre de salariés et à l’importance du matériel utilisé.
b- Un droit proportionnel établi à raison de la valeur locative des locaux ou de l’outillage utilisé y compris le
matériel d’exploitation et de transport.
La base de taxation tient compte de tous les biens affectés aux besoins de la profession, dont le contribuable
a disposé au cours de l’année précédente.
En ce qui concerne les entreprises créées en cours d’année, l’assiette s’effectuera sur les éléments figurant à
la déclaration prévue par l’article 10. 01. 33 ci-après.
SECTION II
Le droit fixe
Art. 10. 01. 15. - Pour la détermination du droit fixe, les activités sont classées en cinq catégories :
1- Commerce ;
2- Industries ;
3- Métiers ;
4- Prestations de service ;
5- Professions libérales.
Art. 10. 01. 16. - Un droit fixe est établi à raison de chaque établissement distinct où l’activité taxable est
exercée. Par établissement distinct, on entend un centre d’affaires ou de production généralement caractérisé par
Code général des impôts


un local distinct, un préposé spécial et une comptabilité propre, un seul des éléments suffisant.
En ce qui concerne la détermination du nombre de salariés à retenir pour l’assiette du droit fixe, toutes les
personnes occupant une fonction quelconque dans l’entreprise sont prises en compte, à l’exception du chef de
l’entreprise individuelle, de son conjoint et des enfants mineurs travaillant avec leur père ou mère. Toutefois,
pour les activités exploitées en coopérative, quatre coopérateurs sont comptés comme l’équivalent d’un salarié.
Art. 10. 01. 17. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 10. 01. 09 et des exceptions
prévues au tableau B, le chiffre de la population à retenir pour l’établissement du droit fixe est celui de
l’agglomération où l’activité taxable est effectivement exercée.
Art. 10. 01. 18. - L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables cumulables est
imposé au droit fixe afférent à l’activité la plus imposée.
L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables non cumulables est imposé de la
façon suivante en partant de l’activité la plus imposée :
- première imposition : droit entier ;
- deuxième imposition : réduction d’un quart ;
- troisième imposition : réduction de deux quarts ;
- quatrième imposition : réduction de trois quarts ;
- cinquième imposition et suivantes : exemption.
L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables spécialement définies au tableau B
par la mention " DE " est taxé au droit entier pour l’exercice de chacune de ces activités. Celles-ci n’entrent pas
en ligne de compte dans le calcul des réductions prévues au présent article..Art. 10. 01. 19. - Sont cumulables entre
elles, sauf mention " DE " portée au tableau B :
- les activités classées dans la catégorie commerce; toutefois, les commerces de gros ne sont pas cumulables
avec les commerces de détail ;
- les activités classées dans la catégorie commerce et qui sont le prolongement normal de l’exercice d’une
activité classée dans une autre catégorie ;
- les activités classées dans la catégorie des métiers ou des prestations de service et qui sont le prolongement
normal du commerce exercé.
Art. 10. 01. 20. - Ne sont pas cumulables entre elles, sous réserve de mention contraire au tableau B :
- Les activités classées dans des catégories différentes sauf si l’activité classée dans la catégorie commerce
est le prolongement normal de l’exercice d’une activité relevant d’une autre catégorie ou si l’activité classée dans la
catégorie des métiers ou des prestations de service est le prolongement normal du commerce exercé ;
- les activités classées dans la catégorie des industries ;
- les activités classées dans la catégorie des métiers ;
- les activités dans la catégorie des professions libérales.
Art. 10. 01. 21. - Sont imposables comme détaillants, les commerçants qui ne vendent qu’à des
consommateurs, et comme grossistes ceux qui ne vendent qu’à des revendeurs.
Sont également imposables comme grossistes, les personnes qui donnent des marchandises en consignation
à des personnes imposées ou non à la taxe professionnelle.
- Par exception aux dispositions ci-dessus, le commerce de boissons alcooliques est considéré comme
commerce de gros lorsqu’il porte sur des quantités supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même
boisson.
De même, sont réputés grossistes, les assujettis qui vendent leurs marchandises en exécution de marchés ou
contrats passés avec des utilisateurs importants tels que l’Etat, les Collectivités décentralisées et les entreprises
de travaux publics.
Toute vente effectuée par un grossiste à des personnes non assujetties à la taxe professionnelle est
considérée comme une vente au détail et traitée comme telle au regard de tous impôts et taxes.
SECTION III
Le droit proportionnel
Art. 10. 01. 22. - Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques,
usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôts, wharfs et autres locaux ou emplacements servant
à l’exercice des activités taxables, à l’exclusion des locaux servant de logement.
Art. 10. 01. 23. - La valeur locative imposable est celle de l’établissement pris dans son ensemble, muni de
tous ses moyens matériels de production et d’exploitation, fixes et mobiles.
Elle est déterminée :
- soit au moyen de baux authentiques ou de conventions verbales passées dans des conditions normales ;
- soit par comparaison avec des éléments dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu ;
- soit par voie d’appréciation directe.
Art. 10. 01. 24. - Le droit proportionnel est établi en appliquant à chaque élément le taux afférent à l’activité
exercée. Lorsque plusieurs activités taxables passibles de droits proportionnels différents sont exercées dans des
locaux non distincts, il est fait application du taux fixé pour l’activité qui comporte le taux le plus élevé.
Code général des impôts


Art. 10. 01. 25. - Le taux du droit proportionnel est fixé comme suit :
- un cinquième pour les professions libérales ;
- un dixième pour les commerces de 1ère, de 2e, et de 3e classes ;
- un quinzième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 1ère classe ;
- un vingtième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 2e et 3e classes ainsi que les
commerces de 4e et de 5e classes ;
- un trentième pour les autres activités, pour les locaux équipés mécaniquement, ainsi que pour les chambres
et dépendances des établissements hôteliers..Art. 10. 01. 26. - En aucun cas, le droit proportionnel ne peut être inférieur
aux limites ci-après :
- moitié du droit fixe pour les taxes de 1ère, 2e et 3e classes ;
- tiers du droit fixe pour les taxes de 4e et 5e classes ;
- cinquième du droit fixe pour la taxe de 6e classe.
C’est sur ces bases que le droit proportionnel dû par les assujettis à la taxe professionnelle n’ayant pas
d’établissement fixe est calculé.
- Sont exemptés du droit proportionnel les assujettis de 7e et 8e classes ainsi que ceux de 6e classe exerçant
dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants.
CHAPITRE IV
Régime de taxation
SECTION I
Principe
Art. 10. 01. 27. - Tout assujetti doit avoir acquitté la taxe préalablement à l’exercice d’une activité.
SECTION II
Paiement par anticipation
Art. 10. 01. 28. - La taxe doit être immédiatement acquittée par les assujettis ci-après :
- les personnes visées à l’article 10. 01. 03 ci-avant ;
- les colporteurs, les marchands en ambulance, forains, et, d’une manière générale, les professionnels sans
établissement fixe ;
- les personnes exerçant dans un établissement fixe qui n’auront pas déposé la déclaration prévue à l’article
10. 01. 33 ou qui n’auront pas demandé leur inscription sur le registre de recensement prévu à l’article 10. 01. 34.
Art 10. 01. 29. - Les assujettis visés à l’article 10.01.28 ci-dessus doivent demander au bureau des Impôts
territorialement compétent un certificat justifiant la régularité de leur situation au regard de la taxe
professionnelle. Ce certificat comportant leur numéro d’identification fiscale, ne leur est délivré que sur
production des quittances constatant le paiement intégral des droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et
des impôts sur les revenus. Ce certificat n’est valable que pour une année d’imposition.
SECTION III
Paiement par voie de rôles
Art. 10. 01. 30. - Les assujettis exerçant dans un établissement fixe doivent figurer annuellement sur un rôle
de taxe professionnelle.
Art. 10. 01. 31. - Les contribuables portés sur le rôle de taxe professionnelle établi au titre d’une année
donnée doivent avoir intégralement apuré leur situation avant le 31 Mars de ladite année.
Toutefois, les assujettis de 6è, 7è et 8è classes peuvent s’acquitter de la taxe par versements fractionnés
jusqu’au 30 juin de l’année d’imposition.
Art 10. 01. 32. - Les assujettis visés à l’article 10. 01. 30 doivent demander auprès du bureau des Impôts
territorialement compétent le certificat défini à l’article 10. 01. 29. Ce certificat comportant leur numéro
d’identification fiscale ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des
droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts sur les revenus .
CHAPITRE V
Obligations des assujettis
Art. 10. 01. 33. - Toute personne qui envisage d’exercer pour la première fois une activité passible de la taxe
professionnelle doit souscrire et déposer avant le commencement de l’activité une déclaration sur un imprimé
fourni par l’Administration..Le contribuable qui exerce déjà une activité taxable et qui désire la poursuivre au cours de
l’année suivante, est tenu de souscrire et de déposer, avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition, une
déclaration sur un imprimé qui est mis à sa disposition par l’Administration.
Toute modification dans les conditions d’exercice, des activités, des matériels et locaux d’exploitation, ainsi
que la cessation d’une activité taxable doivent faire l’objet d’une déclaration dans les dix jours de l’événement.
Toutes ces déclarations doivent être déposées au bureau des Impôts territorialement compétent .
Dans tous les cas, tout assujetti doit justifier la régularité de sa situation antérieure au moment où il
renouvelle sa demande de soumission à la taxe professionnelle pour la poursuite ou la modification de son
activité.
Art 10. 01. 34. - Indépendamment des déclarations prévues à l’article 10. 01. 33 ci-dessus, tout assujetti à la
Code général des impôts


taxe doit demander avant le 15 décembre de l’année précédant celle de l’imposition son inscription sur un registre
ouvert à la Commune du lieu d’exercice de son activité.
Ce registre est visé annuellement par l’agent des Impôts territorialement compétent.
Art. 10. 01. 35. - L’attestation de paiement de la taxe professionnelle, imprimé modèle NG/CD-N 257 bis IN
1310/93, doit être apposée d’une manière apparente dans le local ou au lieu d’exercice de l’activité taxable.
Art. 10. 01. 36. - Les redevables sont tenus de présenter à toute réquisition des représentants et délégués
dûment mandatés des Collectivités décentralisées, des agents commissionnés de l’Administration fiscale et de
tous représentants de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, le certificat et l’attestation définis
respectivement aux articles 10. 01. 29 et 10. 01. 35 ci-dessus.
Art. 10. 01. 37. - Toute facture délivrée par un fournisseur à un client assujetti à la taxe professionnelle doit
porter d’une manière apparente le numéro d’identification fiscale ainsi que les numéro et date du certificat de
régularité fiscale de ce client. Le double de la facture, gardé par le fournisseur, doit comporter les mêmes
mentions.
Les entreprises peuvent s’assurer de la validité des éléments ci–dessus de leurs contractants auprès du
service compétent des impôts.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Art. 10. 01. 38. -( L.2000.024 du 05.01.2001)
Les assujettis doivent payer en sus de la taxe                        Ny mpandoa haba dia tsy maintsy
professionnelle un montant égal :                            mandoa ankoatry ny haba amin'ny asa aman-
            -au triple de celle-ci pour les assujettis       draharaha
des 6°, 7°, et 8° classes;                                   vola izay mira amin 'ny .
-au quadruple de celle-ci pour les assujettis de 5e          - avo telo henin'io haba io ho an'ny mpandoa
classe;                                                      hetra kilasy faha-6, faha-7 sy faha-8 .
-au quintuple de celle-ci pour les assujettis de 4e          - avo efatra henin' io haba io ho an'ny mpandoa
classe.                                                      hetra kilasy faha-5 ;
-au quintuple de la taxe professionnelle pour les            - avo dimy henin'io haba io ho an'ny mpandoa
marchands des bestiaux.                                      hetra kilasy faha-4 ;
           Cette       somme,      représentative     et     - avo dimy henin'ny haba amin'ny asa aman-
libératoire de l'impôt sur les revenus non salariaux         draharaha ho an'ny mpivarotra biby fiompy Io vola
ne doit en aucun cas être inférieur au minimum               io izay mahasolo sy manafr.ka amin'ny hetra
prévu à l'article 01.02.36.                                  amin'ny vola miditra tsy manana endrika karama
                                                             dia tsy tokony mihitsy ho ambanin ' ny
                                                             farafahakelin ' ny vola .fandoa voatondro ao
                                                             amin'ny andininy 01.02.36.
Art. 10. 01. 39. - Les compagnies d’assurances, les organismes chargés des visites techniques et les centres
immatriculateurs ne doivent en aucun cas renouveler le contrat d’assurances, procéder aux visites techniques ou
aux mutations de voitures automobiles affectées au transport public de personnes ou au transport de marchandises que
sur présentation de la vignette prévue par l’arrêté n°4 932 du 29 décembre 1970 valable pour
l’année en cours et dont le numéro doit être porté sur les attestations délivrées par ces organismes.
Le service des Eaux et Forêts ne doit en aucun cas délivrer ou renouveler le permis de coupe des exploitants
forestiers sans la présentation par ces derniers du certificat prévu à l’article 10. 01. 29 et 10. 01. 32 ci-dessus.
Les commissions chargées d’examiner les offres en matière de marchés administratifs ne doivent en aucune
façon prendre en considération celles présentées par des personnes non munies desdits certificats en cours de
validité..Les autorités chargées de délivrer les passeports de bestiaux sont tenues d’exiger le certificat prévu à l’article
10. 01. 29 ci-dessus dont le numéro doit être porté sur lesdits passeports.
Art. 10. 01. 40. - Il est établi au profit des budgets des Régions et des Communes des Centimes additionnels à
la Taxe Professionnelle dont le taux est fixé respectivement à 15 p. 100 des droits principaux.
CHAPITRE VII
Pénalités
Art. 10. 01. 41. - L’absence ou l’inexactitude des déclarations visées à l’article 10. 01. 33 ci-avant est passible,
en plus du paiement des droits dus, d’une amende pouvant aller jusqu’au quadruple du montant desdits droits
sans pouvoir être inférieure à 20 000 FMG.
L’immatriculation d’office prévue à l’article 20. 05. 02 soumet l’assujetti à une amende obligatoire de 50
000Fmg.
Art. 10. 01. 42 - L’impossibilité de produire le certificat prévu à l’article 10. 01. 29 ci-dessus et le défaut
d’apposition de l’attestation n° 257 Bis prévue à l’article 10. 01. 35 entraînent l’exigibilité immédiate des droits dus
assortis d’une amende de 100 p. 100 de la Taxe professionnelle. L’amende est portée à 300 p.100 en cas de
récidive.
Art. 10. 01. 43. - Toute irrégularité au regard des dispositions relatives à l’assiette et au recouvrement de la
Code général des impôts


taxe professionnelle est passible d’une amende pouvant atteindre le quadruple droit.
Art. 10. 01. 44. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10. 01. 37 est constatée et réprimée
conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code, et entraîne à l’encontre du
fournisseur l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 p. 100 du montant de la facture.
Toute infraction aux dispositions de l’article 10. 01. 39 est punie d’une amende de 50 000FMG par infraction.
Art. 10. 01. 45. - Les infractions énumérées aux articles 10. 01. 41 à 10. 01. 44 ci-avant sont constatées et
poursuivies conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code..TAXE
PROFESSIONNELLE
TAXE PROFESSIONNELLE - TABLEAU A
CLASSE
AGGLOMERATION Pop.
Catég
12345678
75 000 habitants et plus 1 240 000 180 000 120 000 70 000 35 000 15 000 8 000 5 000
50 001 à 75 000 2 215 000 150 000 100 000 56 000 28 000 12 000 6 000 4 500
30 001 à 50 000 3 180 000 130 000 85 000 46 000 23 000 11 000 5 000 4 000
15 001à 30 000 4 165 000 120 000 70 000 40 000 20 000 10 000 4 500 3 500
5 001 à 15 000 5 145 000 90 000 60 000 35 000 18 000 9 000 4 000 3 000
2 001 à 5 000 6 125 000 75 000 48 000 32 000 16 000 8 000 3 500 2 800
1 001 à 2 000 7 110 000 65 000 40 000 24 000 12 000 7 000 3 000 2 500
501 à 1 000 8 95 000 55 000 32 000 20 000 10 000 6 000 2 500 2 000
501 et en dessous 9 70 000 45 000 24 000 15 000 8 000 4 000 2 000 1 500
TAXE PROFESSIONNELLE - TABLEAU B
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
1 Abats d’animaux ( voir Boyaux) - - - - -6
Abattoir industriel ( Exploitant d’)
occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - --
occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - --
occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - --
occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - --
occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - --
occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -11
Accumulateurs( Fabricant d’) :
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - --
occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - --
occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - --
occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - --
occupant 6 à 10 salariés 1 5e- - --
occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -21
Accumulateurs ( Réparateur et chargeur
d’) :
4771
- occupant plus de 10 salariés PS 4 e - --
occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - --
occupant 2 à 5 salariés PS 6 e - --
Code général des impôts


occupant 5 salariés au plus PS 7 e - -23
Acupuncture (voir Médecin) - - - - -25
Aérobic (tenant un centre d’) : PS 5è - - -31
Affaires ( Agent d’) :.- occupant plus d’un salarié PL 3 e - - 1841,2021,2031
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit de
populatio
n
N° des
activités
cumulables
- occupant 1 salarié au plus PL 4 e - - 2041,2571,4501
41 Alcool de menthe ( Fabricant d’) :
( voir Produits Chimiques ) - - - - -51
Aliments du bétail ( Fabricant d’)
( voir Produits Chimiques ) - - - - -61
Aliments du bétail ( Marchand de)
(voir Marchandises générales ) - - - - -62
Aluminium ( Fabricant d’objets en )
(voir Industries non prévues n° 2591 ) - - - - -71
Appareils automatiques ( exploitant d’) de
musique, postes radio, magnétoscopes,
postes
automatiques, jeu d’adresse, etc :
- avec plus de 5 appareils PS 1 re - - --
3 à 5 appareils PS 2 e - - --
1 ou 2 appareils PS 3 e - - -81
Appareils et appareils électriques et de
précisions ( Marchand d’)
( voir Marchand d’appareils domestiques) - - - - -91 Appareils ou matériels mécaniques (loueur d’)
- occupant plus de 2 salariés C 4 e - DE -
- occupant 2 salariés au plus C 5 e - - -
101 Appareils ou matériels mécaniques
industriels ou agricoles (Marchand d’ )
(voir Marchand d’automobiles) - - - - -
111 Appareils ou matériels pour industrie et
gros travaux ( Loueur d’) :
- avec plus de 10 appareils C 2 e 1 re - -
- avec 5 à 10 appareils C 3 e 1re - -
- avec moins de 5 appareils C 4 e - - -
121 Appareils domestiques ( Marchand d’) [
Réfrigérateurs, cuisinières, machines à
coudre, machines à laver ]
(voir Pièces détachées mécaniques ) - - - - -
131 Appareils électriques, mécaniques ou
domestiques (Montage, pose, entretien,
réparation d’)
(voir Réparateur - - - - -
135 Appareils électriques, mécaniques ou
Code général des impôts


domestiques ( Fabricant d’) :
- occupant plus de 50 salariés . 1 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - -.- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -N°
Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
- occupant 5 salariés au plus 1 6e - - -141
- Approvisionneur de navires C 4 e - -143
Arbres ( Entrepreneur d’abattage d’) (
voir Entreprises générales )
- - - - -151
Architecte :
- occupant plus de 5 salariés PL 2 e 1 re - -
- occupant 3 à 5 salariés PL 3 e 1 re - -
- occupant 2 salariés au plus PL 4 e - - -Armes,
articles de sport, de chasse ou de
pêche (Marchand d’)
161 - en gros ( voir Marchandises générales ) - - - - -162
- au détail :
- occupant plus de 5 salariés C 2 e 1 re - -
- occupant 3 à 5 salariés C 3 e « - -
- occupant 2 salariés au plus C 4 e « - -171
Armurier M 5 ème - - -181
Arrosage ( voir nettoiement ) - - - - -191
Art ( Marchand d’objets d’) (voir
Marchand de nouveautés )
-----
201 Art local ( Marchand d’objets d’),
souvenir :
- avec boutique, occupant plus de 2
salariés
C 5 e- - -
- avec boutique, occupant 1 salarié au
plus
C---
- en étalage C 6 e - - -
211 Art local ( Fabricant d’objet d’), souvenir
:
- occupant plus de 3 salariés M 5 e - - -
- occupant 3 salariés au plus. M 6 e - - -
221 Articles de fumeur (Marchand d’) (voir
Tabac)
-----
231 Assurances ( Entreprise d’) :
Code général des impôts


- occupant 15 salariés et plus C 1 re 1 re DE -
- occupant 10 à 14 salariés C 2 e 1 re DE -
- occupant moins de 10 salariés C 2 e - DE -
241 Assurances (Agents généraux et agents
d’) :
- occupant 20 salariés et plus PL 1 re 1 re - -
- occupant 15 à 19 salariés PL 2 e 1 re - -
- occupant 10 à 14 salariés PL 3 e - - -
- occupant 5 à 9 salariés PL 4 e - - -
- occupant moins de 5 salariés PL 5 e - - -.252 Assurances (Sous agent d’) dépendant
d’un agent ou agent général résidant à
Madagascar :
- avec salarié PL 5 e - - --
sans salarié PL 6 e - - -N°
Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de service
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
261 Attraction foraine (Entrepreneur d’)
utilisant une force motrice :
- supérieure à 10CV . PS 1 re 1 re - --
égale ou inférieure à 10CV PS 5 e 1 re - --
n’utilisant pas de force motrice PS 7 e 1 re - -271
Automobiles (Loueur d’) :
- avec plus de 10 voitures PS 2 e 1 re - --
avec 6 à 10 voitures PS 4e1re - --
avec 2 à 5 voitures PS 5 e - - --
avec 1 voiture PS 6 e - - -
281 Automobiles et engins mécaniques neufs
(Marchand d’) C 1 re 1 re - -291
Automobiles et engins mécaniques
d’occasion -(Marchand d’)
C 1 re 1 re - -295
- (Exportateur de ) C 1 re 1 re DE
301 Automobiles et engins mécaniques
(Entreprise de montage d’)
1 1 re 1 re DE
311 Avions : entretien et réparations. | 1 re 1 re - -
321 Avions : pièces détachées (Marchand
de).
C 1re 1 re - -
325 Avions, aéronefs ( Loueur d’) : - avec
plus de 3 appareils
PS 1 re 1re DE
- avec 2 appareils au plus PS 3 e 1re
331 Avocat : - occupant plus de 5 salariés. PL 1 re 1re - -
- occupant 5 salariés au plus. PL 2 e - - -
Code général des impôts


332 Audit (tenant un cabinet d’) (voir expert
comptable)
-----
335 Babyfoot (voir appareil automatique n°
71).
341 Balayage (voir Nettoiement )
351 Banquier. C 1 re DE 3661
352 Banque ( Bureaux auxiliaires de) :-
occupant 5 salariés et plus.
C 3 e - DE -
- occupant moins de 5 salariés. C 4 e - DE -
361 Barques (Radoub, entretien, réparation
de) (voir Radoub)
-----
371 Batelage portuaire ou fluvial
(Entrepreneur de) utilisant des bateaux de
: - plus de 400 tonneaux de jauge brut
PS 1 re - DE -
- 201 à 400 tonneaux de jauge brut PS 3e - DE -
- 101 à 200 tonneaux de jauge bru. PS 4e - DE -.- 46 à 100 tonneaux de jauge brut PS 5 e - DE -
- 45 tonneaux de jauge brut au plus PS 6e - DE -
381 Bâtiment (Entrepreneur de) (voir
Entreprises générales)
- - - - -391
Beignets(Marchand de) (voir Menus
comestibles).
-----
401 Bestiaux (Marchand de) (voir Produits
locaux) -
- - - -N°
Professions , Industries, Métiers,
Commerces , Prestations de services
Nature classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
411 Betsabetsa ( Fabricant de) [plus taxe de
7e classe (C) à raison de chaque dépôt
ouvert ]
M5e
421 Beurre, fromage, yaourt (Fabricant de) :-
occupant plus de 10 salariés
M 2 e 1 re - -
- occupant 6 à 10 salariés M 5 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés. M 6 e - - -
- occupant 1 salarié au plus M 7e - - -
431 Bicyclettes, motocyclettes (Loueur de)
(voir Loueur d’engins de transport)
-----
Code général des impôts


432 Bicyclettes, motocyclettes (Fabricant de)
(voir Entrepreneur de fer
-----
441 Bière (Fabricant de) (voir Boissons
fermentées).
»»»»»
451 Bijoux, horlogerie, orfèvrerie, articles
d’optique (Marchand de ) : - avec plus de
5 salariés.
C 2 e - DE -
- avec 5 salariés au plus C 3 e - DE -
461 Bijoux en faux (Marchand de ). C 5 e - - -
471 Bijoux (Fabricant et réparateur de) : -
occupant plus de 10 salariés.
M 2 e- - -
- occupant 6 à 10 salariés . M 3 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés. M 5e - - -
- occupant 1 salarié au plus M 6e - - -
- sans établissement fixe M 7 e - - -
471 Billets (ventes de billets de transports bis
aériens, maritimes…)
PS 5 e
472 Biscuits (Fabricant de)(voir Confiseur). - - - - -
481 Blanchisseur, dégraisseur, teinturier : -
avec outillage mécanique :- occupant
plus de 10 salariés PS
2 e- - -
. occupant 10 salariés au plus PS 4 e - - -
- sans outillage mécanique. PS 7 e - - -
491 Bobinage de fils à coudre (Entrepreneur
de) (voir Filature).
-----
501 Bois (Entrepreneur du travail du),
carrossier, charpentier de marine, charron
, ébéniste, matelassier, menuisier,
tourneur, tapissier, brossier, exploitant de
2111, 3111,
1951.scierie, fabricant de pirogue
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1re -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5e - -
- occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - -
- occupant 1 salarié au plus 1 7e - -Bois
de chauffage ou de charbon de bois
(Marchand de)
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
Code général des impôts


entier
N° des
activités
511 - de gros C 4 e - - -
521 - au détail C 6 e - - -Bois
d’oeuvre ou en grumes (Marchand
de) :
531 - de gros C 3e - - -
541 - au détail C 5 e - - -551
Boissons alcooliques (Marchand de) :
vente en gros : - toutes boissons (licence
de 1re catégorie, 1er classe ).
C 1 re - DE -
- boissons alcooliques de 2e groupe, et
seulement boissons alcooliques de 1er
groupe d’origine locale( licence de 1er
catégorie, 2e classe)
C 2e - DE -
- boissons alcooliques du 2e groupe
( licence 1ere catégorie, 3e classe ).
C 3e - DE -
561 Vente au détail à emporter par quantités
égales ou inférieures à 11 litres : - toutes
boissons (licence de 2e catégorie, 1re
classe).
C 3 e - DE -
- boissons alcooliques du 2e groupe, et
seulement boissons alcooliques du 1er
groupe d’origine locale ( licence de 2e
catégorie, 2e classe).
C 4 e - DE -
- boissons alcooliques du 2e groupe
(licence de 2e catégorie, 3e classe)
C 5 e - DE -
571 Vente à consommer sur place et au détail
à emporter dans la limite de 3 litres ou 3
bouteilles de boissons par opération de
vente : - toutes boissons (licence de 3e
catégorie, 1re classe).
C 1re - DE -
- boissons du 2e groupe, et seulement
boissons de 1er groupe d’origine locale
(licence de 3e catégorie, 2e classe ).
C 3e - DE
- boissons du 2e groupe seulement
(licence de 3e catégorie, 3e classe ).
C 4 e - DE
581 Boissons fermentées (Fabricant de) : -
occupant plus de 50 salariés
1 1re 1 re - -.- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
Code général des impôts


- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus . 1 6e - - -
591 Boîte de nuit (Exploitant de)(voir
Dancing).
- - - - -601
Bonbons (Marchand de) (voir Menus
comestibles .
-----
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
611 Bonneterie(Marchand de (voir
Nouveautés).
-----
621 Bottier (voir Chaussures. - - - - -
Boucher :
631 - en gros C 1re - - 1091
641 au détail : - occupant plus de 5 salariés . C 2 e - - 3741
- occupant 4 ou 5 salariés C 3e - - 3741
- occupant 2 ou 3 salariés C 4 e - - 3751
- occupant 1 salarié au plus C 5e - - 4131
651 Boulanger avec pétrin mécanique : -
occupant plus de 10 salariés
1 2 e- - -
- occupant 10 salariés au plus. 1 3 e - - -
661 Boulanger sans pétrin mécanique | 6 e - - -
671 Bourrelier. M 4e - - -
681 Bouteilles (marchand de ) :- en gros (voir
marchandises générales )
-----
691 - au détail (voir brocanteur) - - - - -
701 Boutres ( radoub, entretien, réparation
de) (voir radoub)
-----
Boyaux, abats d’animaux autres que le
cuir et le laine
711 Préparateur de : M 5 e - - -
marchand de :
721 - en gros C 5e - - -
722 - au détail C 7 e - - -
731 Briques, carreaux, dalles, tuiles, objets en
terre ou en ciment (Fabricant de ) : -
occupant plus de 50 salariés
1 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -
Code général des impôts


- occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus1 6 e - - -
735 Briquets (Réparateur et chargeur de) . PS 7 e - - -
Brocanteur :.741 - en gros .C 3e - - -
751 - au détail C 6 e - - -
761 - sans emplacement fixe. C 7 e - - -771
Broderies ou dentelles (Fabricant de) M 7e - - -Broderies
ou dentelles (Marchand de) :
781 - en gros . C 5e - - -
791 - au détail C 6e - - -801
Brossier (voir Bois). - - - - -811
Broyage (Entrepreneur de ) (voir Grains ). - - - - -N°
Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
821 Bureau de placement (Tenant un) PL 6 e - - -831
Cacahuètes (Marchand de ) (voir Menus
comestibles).
- - - - -841
Café (Entrepreneur de torréfaction de ) : -
occupant plus de 50 salariés
M 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés .M 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés M 3 e 1re - -
- occupant 11 à 20 salariés M 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés M 5e - - -
- occupant 5 salariés au plus M 6e - - -
851 Caoutchouc (Industrie du ) : - occupant
plus de 50 salariés
1 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés . . 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -
861 Capitonneur (voir Travaux de bois ) - - - - -
871 Carburant (Marchand de) (voir Essence) - - - -
881 Carreaux (Fabricant de) (voir Briques). - - - - -
891 Carrières (Exploitant de) (voir Entreprises
générales ).
-----
901 Carrossier (voir Bois ou Fer ). - - - - -
911 Cartomancien. PL 4e - 2821,3961
921 Cartonnage (Entrepreneur de) : -
occupant plus de 50 salariés
Code général des impôts


1 1re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés. 1 3e 1re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6e - - -
931 Casino (Tenancier de ) C 1re 1re DE -
941 Casques (Fabriquant de ou marchand de)
(voir Chapeaux)
- - - - -.942 Cassettes vidéo et vidéo (Marchand de)
(voir Marchand de nouveautés)
-----
943 Cassette audio (Reproducteur de) PS 5è - - -
944 Cassette vidéo (loueur de) PS 4è - - -
945 Cassette vidéo (Reproducteur de) PS 4è - - -
946 Cassette vidéo (Reportage de) M 4è - - -
951 Centre d’accueil, pension de famille. PS 5e - - -961
Céramique (Fabricant d’objets en) (voir
Briques).
-----
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
971 Chaland (Radoub, entretien, réparation
de) (voir Radoub).
-----
Chandelles et bougies (Fabricant de) :
981 - par procédés mécaniques : - occupant
plus de 50 salariés
M 1re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés M 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés M 3e 1re - -
- occupant 11 à 20 salariés M 4e 1re - -
- occupant 6 à 10 salariés M 5e 1 re - -
- occupant 5 salariés au plus M 6 e - - -
991 - sans procédé mécanique M 7 e - - -
1001 Change (Agent de) C 3e - - -
1011
Changeur C 3 e - - -
1021 Chanteurs (voir spectacles) - - - - -
1031 Chapeaux, casques (fabricant de ) -
occupant plus de 50 salariés
1 1re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
Code général des impôts


- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - -
- occupant 1 salarié au plus 1 7 e - - -
1041
Chapeaux et casques( Marchand de)
(voir Marchandises générales
-----
1051
Charbon de bois (Marchand de) ( voir
Bois de chauffage
-----
Charbon de terre (Marchand de)
1061
- en gros C 2 e - - -
1071
- au détail C 5 e - - -
1081 Charcuterie (Marchand de) (voir - - - - -.Boucher)
1091 Charcuterie (Préparateur) - occupant
plus de 10 salariés
M 2e 1 re - 631,641
- occupant 6 à 10 salariés M 3 e - - 3741,3751
- occupant 2 à 5 salariés M 5 e - - 4131
- occupant 1 salarié au plus M 6 e - -1101
Charpentes et cadres métalliques
(Fabriquant de) (voir Fer)
-----
1111 Charpentier (voir Bois) - - - - -
1121
Charpentier de marine (voir Bois) - - - - -
1131 Charrettes (Loueur de) (voir Engins de
transport )
-----
1141 Charron (voir Bois) - - - - -
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
1151
Chasse (Entreprise de) M 5 e - - -
1161
Chasse (Marchand d’articles de)(voir
Armes)
-----
1171 Chaufournier M 5 e - - -
1181 Chaussures (Fabricant de) : 1191,1556
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
Code général des impôts


- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6e - - -
1191 Chaussures (Réparateur de), cordonnier : 1181, 1556
- avec plus de 1salarié PS 6 e - -
- avec 1 salarié PS 7e - -
- sans salarié PS 8 e - -
1201
Chaux et ciments (fabricant de) | 1 re 1 re - -
Chaux et ciments, fer, matériaux de
construction (Marchand de) :
1211 en gros C 1 re
1221
au détail (voir quincaillier)
1231 Chemisier (voir Couturier)
1235
Chevaux (Loueur de) : plus de 5
chevaux
PS 6e
- 1 à 5 chevaux PS 7e - - -
1241
Chimiste avec laboratoire d’analyse PL 4e - - -
1251
Chocolatier (voir Confiseur) - - - - -
1261 Cinématographe (Exploitant de) : - format C 1 re - DE -.standard 35 mm, salle de 300 places et
plus
- format standard, salle de moins de 300
places C
2e - DE -
- format réduit 16 mm C 3 e - DE -
- format inférieur à 16 mm C 4e - DE -1271
Cinématographe ambulant (Exploitant de),
par appareil utilisé
M 5e - - -1281
Cirages et encaustiques (Fabricant de )
(voir Produits Chimiques
-----
1291
Clinique médicale (Exploitant de) PS 3 e - - -
1301
Cocons (Marchand de) C 8 e - - -
1321, 2841
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
Code général des impôts


1311
Coiffeur pour dames : - occupant plus de
5 salariés
PS 1 re - -
- occupant 4 à 5 salariés PS 2 e - -
- occupant 2 à 3 salariés PS 4 e - -
- occupant 1 salarié PS 5 e - -
- travaillant seul PS 6 e - -
1311, 2841
1321
Coiffeur pour messieurs : - occupant plus
de 5 salariés
PS 2 e - -
- occupant 3 à 5 salariés PS 3e - -
- occupant 2 salariés au plus PS 5e - -
- travaillant seul, avec emplacement fixe . PS 6e - -
- travaillant seul, sans emplacement fixe PS 7e - -
1325
Colis, courrier (Expédition et distribution
de ) : Réseau international : - occupant
plus de 35 salariés : (voir PS non prévues)
----
- occupant 35 salariés au plus PS 3 e -
Réseau intérieur : (voir Prestations de
services non prévues)
----
1331 Colle (Fabriquant de)(voir Produits
Chimiques)
-----
1341
Collecteur :
a. Collecteur salarié : Tout commerçant
ou industriel employant des collecteurs
salariés régulièrement déclarés à
l’Inspection du Travail et à la CNaPS est
assujetti, pour chaque collecteur, en sus
de sa taxe d’établissement, à un droit fixe
égal à celui de la 5e classe (1re catégorie
de population) à l’exclusion de tout droit
proportionnel. Cette disposition n’est pas
applicable aux collectes portant sur des
C 4e 4 e - -.bestiaux
b. Collecteur travaillant pour le compte
d’un commerçant ou d’un industriel, mais
ne remplissant pas les conditions requises
pour être un collecteur salarié, et dont la
collecte porte sur un ou plusieurs des
produits suivants : vanille, café, poivre,
girofle, raphia, peau, arachides, cacao,
cannes à sucre, plantes à parfum, tabac ..
Collecte portant sur : paddy, maïs,
haricot, pois du cap, manioc, légumes et
Code général des impôts


fruits etc ainsi que sur des volailles, oeufs,
etc
C 5e 3 e
Collecte portant sur des bestiaux (voir
Marchand de bestiaux)
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
Collecte portant sur des animaux de
collection (papillons, oiseaux, reptiles,
batraciens, lémuriens) ainsi que sur des
produits artisanaux
C 6e 1re DE
c. Collecteur travaillant pour son propre
compte (voir Marchand de produits
locaux).
d. Lorsque la collecte porte sur plusieurs
produits classés dans des groupes
différents, il est établi une seule taxe
correspondant au produit appartenant à la
classe la plus élevée
e. Collecte portant sur des produits
d’agriculture
C 4 e 4e - -1351
Colporteur (voir Marchand forain) - - - - -1361
Comédien (voir Spectacles) - - - - -1371
Commerces non prévus au présent tarif
(voir Marchandises générales)
-----
1381
Commissaire-priseur PL 2e - DE -
1391 Commissionnaire en douane (livrant des
marchandises dédouanées dans les limites
du Fivondronampokontany) :
4551
- occupant plus de 20 salariés C 2 e - -
- occupant 11 à 20 salariés C 3e - -
- occupant 6 à 10 salariés C 4e - -
- occupant 5 salariés au plus C 5 e - -
1401
Le commissionnaire en douane livrant
hors des limites du Fivondronampokotany
est, en outre, assujetti à la taxe.d’entrepreneur de transport.
1411 Commissionnaire en marchandises (voir
Courtier)
- - - - -1421
Code général des impôts


Commissionnaire en transport C 4 e - - -1431
Comptable et comptable agréé :
occupant plus de 10 salariés
PL 2 e 1re - --
occupant 6 à 10 salariés PL 3 e - - --
occupant 3 à 5 salariés PL 4e - - --
occupant 2 salariés au plus PL 5 e - - -1441
Conditionnement (Entrepreneur de
travaux de) : - occupant plus de 50
salariés
PS 1 re 1 re
- occupant 36 à 50 salariés PS 2e 1 re - --
occupant 21 à 35 salariés PS 3e 1 re - --
occupant 11 à 20 salariés PS 4e - - -N°
Professions , Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Droit entier Droit
entier
N° des
activités
cumulables
- occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - - --
occupant 5 salariés au plus PS 6e - - -1445
Confection (Fabricant de)(voir Vêtements
confectionnés)
-----
1451 Congélation (Entreprise de) : 1481
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1re -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4e - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5e - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - -
1461
Confiseur, Chocolatier :- Avec outillage
mécanique :
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6e - - -
1471 - Sans outillage mécanique :- avec
salariés
M7e
- sans salarié M 8 e
1481 Conserves (Fabricant de) : 1451
- occupant plus de 50 salariés 1 1re 1 re -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - -.- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - -1485
Code général des impôts


Consultant : (voir Bureaux d’études - - - - -1491
Cordes (Fabricant de) : - occupant plus
de 50 salariés
1 1 re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - -
- occupant 1 salarié au plus 1 7e - - -1501
Cordonnier [(voir
Chaussures)(Réparateur de)]
-----
1511
Courtier en marchandises,
commissionnaire, facteur de denrées de
commerce, démarcheur : - occupant plus
de 5 salariés
C 2e - - -
- occupant 3 à 5 salariés
-
C 3 e- - -
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
- occupant 2 Salariés au plus C 4e - - -
- sans salarié C 6e - - -
1521
Courtier en or et pierre précieuse (voir
Or)
-----
1531
Couturier, modiste, tailleur, chemisier : -
Ne travaillant que sur des matières
fournies par les clients : - occupant plus
de 10 salariés
PS 3 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés PS 4e - - -
- occupant 3 à 5 salariés PS 5 e - - -
- occupant 2 salariés PS 6 e - - -
- occupant 1 salarié au plus PS 7 e - - -
- sans salarié et sans emplacement fixe PS 8 e - - -
1541 - Travaillant sur des matières leur
appartenant et ne vendant que les produits
de leur travail : - occupant plus de 10
salariés
Code général des impôts


M 2 e- - -
- occupant 6 à 10 salariés M 3 e - - -
- occupant 3 à 5 salariés M 4 e - - -
- occupant 2 salariés M 5 e - - -
- occupant 1 salarié au plus M 6 e - - -
- sans salarié M 7e - - -
- sans salarié et ne vendant que les jours
de marché
M 8 e- - -
1551 - Travaillant sur des matières leur
appartenant et vendant, en sus des
produits de leur travail, d’autres articles : -
occupant plus de 10 salariés
C 1 re - - -.- occupant 6 à 10 salariés C 2 e - - -
- occupant 3 à 5 salariés C 3 e - - -
- occupant 2 salariés au plus C 4 e - - -1556
Cuir et matières similaires (Fabricant
d’objets en) :
1181,1191
- occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - -
- occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - -
- occupant 1 salarié au plus 1 7 e - -1561
Cuisinières (Marchand de) (voir Appareils
domestiques
- - - - -1562
Cuivre (Fabricant d’objets en)(voir Fer) - - - - -1571
Dalles (Fabricant de)(voir Briques) - - - - -N°
Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
1581 Dancing (Exploitant d’un) : -fonctionnant
plus de deux jours par
semaine
C 1re 1 re DE -
- fonctionnant deux jours par semaine au
plus
C 4 e Ire DE -
1591 Danses, ballets (Tenant une école de) PS 5 e - - -
1601 Danseurs ( voir Spectacles) - - - - -
1611 Décorateur PS 4 e - - 3101
1621 Décortiqueur (voir Grains) - - - - -
1631 Démarcheur (voir Courtier) - - - - -
Code général des impôts


1641 Dentelles (Fabricant de ou marchand de)
(voir Broderies)
-----
1651 Dentiste mécanicien : - avec salarié PS 3 e - - -
- sans salarié PS 4e - - -
- sans établissement fixe PS 5e - - -
1661 Dentiste (Médecin et chirurgien ) : -
occupant plus de 2 salariés
PL 3e - - -
- occupant 2 salariés au plus PL 4 e - - -
1671 Dépôt de teinturerie C 5 e - - -
1673
Dépôt - vente : C 4è - - -
1675
Dératisation (Entreprise de)(voir
Nettoiement)
-----
1681
Désinfectant (Fabricant de) (voir Produits
chimiques)
-----
1683
Désinsectisation (Entreprise de) (voir
Nettoiement) =
- - - -.1691
Dessinateur en bâtiment : - occupant plus
de 5 salariés
PL 2 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés PL 3 e - - -
- occupant 1 salarié au plus PL 5 e - - -Disques
(Fabricant de) : - occupant plus
de 50 salariés
1 1re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4e 1 re - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e 1 re - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6e 1 re - -Disques
(Marchand de) :
1711
- en gros (voir Marchandises générales) - - - - -1721
- au détail :- occupant plus de 10 salariés C 2 e - - -
- occupant 2 à 10 salariés C 3 e - - -
- occupant 1 salarié au plus C 5 e - - -1731
Distillateurs : Le distillateur est assujetti à
une taxe de 6e classe, 1re catégorie de
population, par alambic.
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
Code général des impôts


entier
N° des
activités
cumulables
1741 Dock (voir Entrepôt) - - - - -1751
Douanes (Agent en ) (voir
Commissionnaire en douane)
-----
1761 Droguiste (voir Marchandises générales) - - - - -
1771 Eaux (Producteur et distributeur d’) (voir
Electricité)
-----
1781 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits
(Fabricant d’) - occupant plus de 50
salariés
1 1re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -
1791 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits
(Marchand d’)(voir Marchandises
générales)
-----
1801 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits,
glace, thé, café, à consommer sur place
(Marchand d’)- tenant un salon - occupant
plus de 5 salariés
C 2 e- - -
. occupant 3 à 5 salariés C 4 e - - -
. occupant 2 salariés au plus C 5 e - - -
- ne tenant pas de salon C 7 e - - -
1811 Eaux minérales (Exploitant de source d’). . | 3 e 1 re - -.1821 Ebéniste (voir Bois) - - - - -1831
Ecole de conduite (Tenant une) ayant : -plus
de 5 véhicules
PS 2e - - -
- 4 ou 5 véhicules PS 3 e - - --
3 véhicules PS 4 e - - --
2 véhicules PS 5e - - -
- 1 seul véhicule PS 6 e - - -1841
Ecrivain public : - avec plus d’un salarié PL 4 e - - 31,2021
- avec 1 salarié PL 5 e - - 2031,2041
- sans salarié PL 6e - - 2571,4501
1851 Editeur imprimeur (voir Imprimeur) - - - - -1861
Editeur non imprimeur M 5 e - - -1871
Electricité et eau (Producteur ou
distributeur d’) - dans les agglomérations
de plus de 20 000 habitants
I 1 re 1re - --
dans les agglomérations de 7 000 à 20
000 habitants
Code général des impôts


I 4 e2 e- -
- dans les agglomérations de moins de 7
000 habitants
I 6 e4 e-
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
1881
Emailleur (Voir Fers) - - - - -
1891 Emballage (Entrepreneur d’) :- occupant
plus de 10 salariés
PS 3e - - -
- occupant 6 à 10 salariés PS 4 e - - -
- occupant 5 salariés au plus PS 5 e - - -
1901
Emballage (Fabricant d’) : - en carton
(Voir Cartonnage)
-----
- en bois (Voir Bois) - - - -
- métallique (Voir Fers) - - - -
1911 Embarcations( Loueur de) : - pour
transports de marchandises (voir
Batelage)
-----
- pour transports de personnes (voir
Transports maritimes et fluviaux)
----
1921
Encaustique (Fabricant d’) (voir Produits
chimiques )
-----
1931
Engrais (Fabricant d’)(voir Produits
chimiques) - - - - -
1941
Entrepôt et stocks (Exploitant d’) C 3e - - -
1951 Entreprises générales 501 , 2111
(voir entreprises générales de
construction)
3721
1952 Entreprises générales de construction 1 1 re 1 re - -.utilisant un matériel fixe ou mobile d’une
puissance : - Supérieure à 300 CV ou plus
de 50 salariés ..
- De 201 à 300 CV ou de 36 à 50 salariés 1 2e 1re - -
- De 101 à 200 CV ou de 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - -
- De 100 CV au plus ou de 20 salariés au
Code général des impôts


plus
4 e - - -1961
Epicier (voir Marchandises générales) - - - - -1971
Eponges métalliques (Fabricant d’)(voir
Fers)
-----
Essence, huile et carburants pour moteur
(Marchand d’) :
1981
- en gros C 1 re - - -
1991
- au détail 4281 - occupant plus de 5
salariés
C 3 e- -
- occupant 3 à 5 salariés C 4 e - -
- occupant 2 salariés C 5 e - -
- occupant 1 salarié au plus C 6 e - -
2001
Esthéticienne (voir Manucure) - - - - -
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
2011 Etudes (Tenant un bureau d’)(voir
Architecte
-----
2021 Expert-comptable : - occupant plus de 10
salariés
PL 1re 1 re - 31,1841
- occupant 6 à 10 salariés PL 2e 1re - 2031, 2041
- occupant 3 à 5 salariés PL 3e - - 2571, 4501
- occupant 2 salariés PL 4 e - -
- occupant 1 salarié au plus PL 5 e - -
2031 Expert habituel en écriture 31,1848
(voir Expert-comptable) - - - - 2021,2041
,2571,4501
2041 Expert habituel près les tribunaux 31,1841
(voir Expert-comptable) - - - - 2021,2031
,25,4501
2051 Expert maritime (voir Expert-comptable) - - - - -
2061 Exploitant forestier : - occupant plus de
50 salariés
M 1re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés M 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés M 4 e 1 re - -
- occupant 6 à 10 salariés M 5e - - -
Code général des impôts


- occupant 5 salariés au plus M 6 e - - -.2071 Exportateur (voir Produit locaux) - - - - 3899
2081 Facteur de denrées et marchandises
(voir Courtier ) -
- - - -2091
Féculerie (Exploitant de ) : - occupant
plus de 50 salariés
I 1 re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés I 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés I 3 e - - -
- occupant 11 à 20 salariés I 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus I 6 e - - -
2101 Ferraille (voir Brocanteur) - - - - -
2111
:
Fers et autres métaux (Entrepreneur de
travail des) carrossier ferblantier,
forgeron, émailleur, maréchal-ferrant,
mécanicien, nickeleur, soudeur, serrurier,
tôlier, zingueur
501, 1951, 3721
- occupant plus de 50 salariés 1re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés 2e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus 6e - - -
- sans salarié et ambulant 8 e - - -
2121 Fers (Marchand de )(voir Chaux) - - - - -
2131 Ferblantier (voir Fers) M 8 e - - -
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
2141 Filature et tissage (Entrepreneur de) : -
occupant plus de 50 salariés
I 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés I 2e 1re - -
- occupant 21 à 35 salariés I 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés I 6e - - -
- occupant 1 salarié I 7 e - - -
- sans salarié et ambulant I 8 e - - -
2151 Films (Loueur de) - plus de 10 films par
an - format standart de 35 mm
C 1re 1re - -
Code général des impôts


- format réduit de 16 mm C 3e 1re - -
- moins de 10 films par an C 4e 1 re - -
2161 Fils de fer (Fabricant de)(voir Fers) - - - - -
Fleuriste
2171 - avec boutique : - occupant plus de 3
salariés
C 3 e- - -
- occupant 2 à 3 salariés C 4e - - -
- occupant 1 salarié ou plus C 5 e - - -
2181 - sans boutique C 8 e - - -.2182 Fonderie (voir Fers) - - - - -2191
Forgeron (voir Fers) - - - - -2192
Fournitures de bureau ou scolaires
(Fabricant de) : - occupant plus de 50
salariés
I 1re 1re - -
- occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1 re - -
- occupant 21 à 35 salariés I 3e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - -
- occupant 5 salariés .au plus I 6 e - - -2201
Fourrages (Marchand de) C 6 e - - -2211
Frigidaires (Marchand de) (voir
Appareils domestiques)
-----
2221 Fripier (voir Marchandises générales) - - - - -
2231 Fromages (Fabricant de)(voir Beurre) - - - - -
Fruits et légumes :
2241 - en gros (voir Produits locaux) - - - - -
2251 - au détail (voir Menus comestibles) - - - - -
2261 Fruits et légumes frais (Exportateur de)
(voir Produits locaux)
-----
2271 Gardiennage (Exploitant un office de) M 5e 1 re - -
2281 Gargotier (voir Restaurateur) - - - - -
2291 Gâteaux secs (Marchand de) (voir
Menus comestibles)
-----
2301 Gaufrettes (Marchand de) (voir Menus
comestibles)
-----
2311 Gélatine (Fabricant de) (voir Produits
chimiques)
-----
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
Code général des impôts


2312 Géomètre : - occupant plus de 5 salariés PL 3 e - - -
- occupant 2 à 5 salariés PL 4 e - - -
- occupant 1 salarié au plus PL 5e - - -
2321 Glace à rafraîchir, glace aromatisée
(Fabricant de) :
1781
- occupant plus de 50 salariés M 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés M 2 e - -
- occupant 21 à 35 salariés M 3 e - -
- occupant 11 à 20 salariés M 4 e - -
- occupant 6 à 10 salariés M 5 e - -
- occupant 5 salariés au plus M 6 e - -
2341 Glace aromatisée (Marchand de) (voir
Menus comestibles)
-----
2351 Glace, eau congelée (Marchand de) C 6 e - - -
2361 Glace à consommer sur place
(Marchand de) (voir Eaux et limonades
gazeuses)
-----
2371 Goélettes (Radoub, entretien, réparation - - - - -.de) (voir Radoub)
2381 Graines de ver à soie (Marchand de C 8 e - - -Grains,
fruits et racines (Entrepreneur de
broyage, décorticage ou réparation de,
sauf féculier et rizier )
2391 - par procédé mécanique : d’une
puissance supérieure à 15 CV
I 3 e- - -
d’une puissance inférieure ou égale à 15
CV
I 5e - - -
2401 - sans procédé mécanique | 6 e - - -
2411 Graphologue (voir Cartomancien) - - - - -
2421 Graveur : - occupant plus de 10 salariés PS 4e - - -
- occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus PS 6 e - - -
2431 Greffier-notaire : - près les Cours
d’appel
PL 4 e - - -
- près les tribunaux de première instance PL 5 e - - -
- près les sections de tribunal PL 6e - - -
2441 Grillages métalliques (voir Fers) - - - - -
2451 Guérisseurs et assimilés PS 7 e - - -
2461 Holding (Entrepreneur de) (voir
Placement financier et immobilier)
-----
2471 Horloger (voir Bijoutier) - - - - -
2481 Horloger ne vendant que des articles en
plaqué chromé
C 5e - - -
2491 Horloger ne faisant que des réparations :
- avec établissement fixe
Code général des impôts


PS 7e - - -
- sans établissement PS 8 e - - -
2501 Hôtel : 4061
- de cinq étoiles PS 1 re - - -
- de quatre ou trois étoiles PS 2 e - - -
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
- de deux étoiles PS 3 e - - -
- de une étoile ou trois ravinala PS 4 e - - -
- de deux ravinala PS 5 e - - -
- de un ravinala PS 6e - - -
2511 Huiles d’autos (Marchand d’)(voir
Essence).
-----
Huiles et savons (Fabricant d’) :
2521 - avec procédé mécanique :- occupant
plus de 50 salariés
I 1 re 1 re - -
- occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1r - -
- occupant 21 à 35 salariés I 3 e 1 re - -
- occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - -
- occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - -
- occupant 5 salariés au plus I 6 e - - -.2531 - sans procédé mécanique M 7e - - -2541
Huissier : - occupant plus de 3 salariés PL 3e - --
occupant 2 à 3 salariés PL 4 e - - --
occupant 1 salarié au plus PL 5e - - -
2551 Hydromel(Fabricant de)(voir «
Betsabetsa») ..
. - - - - -2561
Hygiène (marchand d’articles d’) (voir
parfumerie )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’
2571 Immobilier (Agent) - occupant plus de 3
salariés
C 3è ‘’ DE 1841,2021
- occupant 2 ou 3 salariés C 4è ‘’ ‘’ 2031,2041
- occupant 1 salarié au plus C 5è ‘’ ‘’ 4501
2581 Imprimeur : - occupant plus de 50
salariés
| 1re ‘’ ‘’ 3511,3521
- occupant 36 à 50 salariés | 2è ‘’ ‘’ 4021
- occupant 21 à 35 salariés | 3è ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4è ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5è ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6è ‘’ ‘’
Code général des impôts


2591 Industries non prévues au présent tarif : -
occupant plus de 50 salariés
| 1 re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2è 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3è 1 re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6è ‘’ ‘’ ‘’
2601 Infirmier PL 6è ‘’ ‘’ 2951
2611 Ingénieur civil (voir géomètre ) ‘’ ‘ ‘’ ‘’ ‘’
2621 Investigations (exploit un office d’) (voir
Police privée)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2622 Jardinage (entreprise de) (voir entreprises
générales )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2631 Jeux d’adresse (loueur de) (voir
appareils automatiques )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
2641 Jeux de hasard (entrepreneur de) - en
salle (voir Casino)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
- en plein air C 4è 1re DE ‘’
2651 Kinésithérapeute (voir masseur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2661 Lait, laitage (marchand de) (voir menus
comestibles )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’
2671 Lapidaire - occupant plus de 50 salariés M 1re ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés M 2è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés M 3è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés M 4è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés M 5è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus M 6e ‘’ ‘’ ‘’.2675 Leasing (location-vente)- Sur biens
immeubles (y compris bateaux et
aéronefs )
PS 1re 1 re ‘’ ‘’
- Sur biens meubles : - véhicules, engins
mécaniques neufs
PS 1 re 1 re
- véhicules, engins mécaniques
d’occasion
PS 2e 1 re
- matériels industriels, informatiques PS 3e ‘’
Code général des impôts


2681 Légumes (voir Fruits) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Libraire
2691 - en gros 3è ‘’ ‘’ ‘’
2701 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 3è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés C 4è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salarié au plus C 5è ‘’ ‘’ ‘’
2711 Libraire éditeur PS 3è ‘’ ‘’ ‘’
2721 Limonades gazeuses (marchand de) (voir
eaux et limonades gazeuses )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2731 Lingerie (marchand de)(voir nouveautés ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2741 Livres d’occasion (marchand de) C 7è ‘’ ‘’ ‘’
2751 Location d’immeubles ou appartements -(
exploitant une agence de) (voir Agence
immobilière)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2752 - ( sous location ) voir Agence
Immobilière
2753 Logiciels (développeur de, ou de
restaurateur de): - occupant plus de 5
salariés
PS 2è 1re ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés PS 3è 1re ‘’ ‘’
- occupant 2 salarié au plus PS 4è 1re ‘’ ‘’
2761 Loueur de chambre et appartement
meublés PS
6 è 1 re ‘’ ‘’
2771 Loueur de fonds de commerce (par
fonds ) PS
5è ‘’ ‘’ ‘’
2772 Loueur de meubles (vaisselles , tables,
chaises, bâches, etc ..)
PS 5è ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
2781 Machines à cartes perforées ,matériels
informatiques ,matériels micrographiques
(exploitant de) - occupant plus de 10
salariés
PS 2è 1re DE ‘’
- occupant 6 à 10 salariés PS 4è 1re DE ‘’
- occupant 5 salariés au plus PS 5è 1 re DE ‘’
2782 Machines à cartes perforées, matériels
informatiques ,matériels micrographiques
(exploitant de) - En gros
Code général des impôts


C 1 re 1re ‘’ ‘’
- au détail :
- occupant plus de 10 salariés C 1 re 1re ‘’ ‘’.- occupant 6 à 10 salariés C 2 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés au plus C 3e 1re ‘’ ‘’
2791 Machines à cartes perforées, matériels
informatiques ,matériels micrographiques
(loueur de)
PS 1 re 1 re DE ‘’
2801 Machines à coudre (marchand de) (voir
appareils domestiques )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2811 Magasins généraux (exploitant de) (voir
entrepôt)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2821 Magnétiseur PL 4è ‘’ ‘’ 911,3961
2831 Manioc (marchand de) (voir menus
comestibles )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2841 Manucure –pédicure : - occupant plus
de 3 salariés
PS 3è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés au plus PS 4è ‘’ ‘’ ‘’
- occupant moins de 2 salariés PS 5è ‘’ ‘’ ‘’
2851 Marais salants (exploitant de) - occupant
plus de 50 salariés
C 1 re 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 50 salariés C 2e 1re ‘’ ‘’
- occupant 6 à 20 salariés C 3e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
2861 Marchand en ambulance (voir marchand
forain)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2871 Marchand en étalage (celui qui ne
dispose pas d’une boutique , mais occupe
généralement dans une place fixe sur les
marchés se tenant plus d’une fois par
semaine ) : - de marchandises générales
C 6e ‘’ ‘’ ‘’
- de nouveautés C 6e ‘’ ‘’ ‘’
Marchand forain (celui qui vend dans ou
en dehors de l’agglomération de sa
résidence avec ou sans place fixe ) : I-De
toutes marchandises
2881 a- en gros C 3e 1re DE ‘’
2882 b- au détail : - dans tout le territoire C 4e 1 re DE ‘’
- dans un Faritany C 4 e ‘’ DE ‘’
- dans un Fivondronampokontany C 6e ‘’ DE ‘’
II- De menus comestibles
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Code général des impôts


Droit
entier
N° des
activités
cumulables
2891 a. en gros C 4 e DE
2892 b. au détail : - dans tout le territoire C 4e
- dans un Faritany C 5 e
- dans un Fivondronampokontany C 6 e
Les marchands forains peuvent
demander leur inscription à la taxe pour
un ou plusieurs Fivondronampokontany,
un ou plusieurs Faritany. Les marchands
forains qui utilisent des véhicules affectés.spécialement au transport, à l’étalage et à
la vente de leurs marchandises auront
leur taxe majorée de 25p 100 par
véhicules que ces véhicules leur
appartiennent ou non
2901 Marchands-tailleur (voir couturier,
modiste tailleur
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2911 Marchandises générales (marchand de )
- en gros : - occupant plus de 10 salariés
C 1re ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés C 2 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
2921 - au détail - occupant plus de 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés C 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés C 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus C 6e ‘’ ‘’ ‘’
2931 Maréchal-ferrant (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4061(7e et 8e
classes)
2941 Maroquinier (voir cuirs ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 671
2951 Masseur PL 5e ‘’ ‘’ 2601
2961 Matelassier (voir bois ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2971 Matériaux de construction (marchand
de) (voir chaux et ciments )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2981 Matériaux (marchands de vieux ) (voir
brocanteur )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2991 Matériel de bureau et de laboratoire
(marchand de ) (voir pièces détachées
mécaniques )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
2995 Matrimoniale ( Agence) PS 4 e
3001 Mécanicien (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3011 Mécanicien garagiste : - occupant
plus de 50 salariés
PS 1re ‘’ ‘’ ‘’
Code général des impôts


- occupant 36 à 50 salariés PS 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés PS 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 à 5 salariés PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié et sans établissement fixe
PS
7e ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
3021 Médecin , docteur en médecine : - avec
salarié
PL 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salariés PL 5e ‘’ ‘’ ‘’
3031 Médicaments (tenant un dépôt de ) C 6e ‘’ ‘’ ‘’
3041 Menuisier (voir bois ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3051 Menus comestibles (marchand de) : ne
vendant que beignets, bonbons,
cacahuètes , crèmes et glaces
aromatisées, fruits, gaufrettes, gâteaux
secs, légumes, laitages, maniocs, oeufs,
patates, pommes de terre, plantes
médicinales, poissons secs ou salés et riz :
- avec boutique ou en étalage
C 7 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans boutique C 8e ‘’ ‘’ ‘’
3052 Menus comestibles (fabricant de) :
beignets, cacahuètes, sambos, nems,
amuse-gueule, etc - occupant plus de 5
salariés
M 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 à 5 salariés M 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus M 6e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié M 7 e ‘’ ‘’ ‘’
3061 Mercier (voir marchandises générales ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3071 Métiers non prévus au tarif (voir
industries non prévues au tarif )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3081 Métreur (voir géomètre ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3091 Meubles (fabricant de ) - en bois (voir
bois )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
- métalliques (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’
3101 Meubles (marchand de )- occupant plus
de 3 salariés
C 3 e ‘’ ‘’ 1611
Code général des impôts


- occupant 3 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
3111 Meubles et objets mobiliers (loueur de ) PS 6e ‘’ ‘’ 501
3116 Mines (prospecteur de ) M 6e 1 re ‘’ ‘’
3117 Mines (exploitant de :) - occupant plus de
50 salariés
M 1re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés M 3e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés M 4 e 1re ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés M 5 e 1re ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus M 6 e 1re ‘’ ‘’
3121 Miroitier - occupant plus de 10 salariés M 2 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés M 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus M 4 e ‘’ ‘’ ‘’
3131 Modes (marchand d’art de) (voir
nouveautés ).
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3141 Modiste (voir couturier ) ‘‘ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
3151 Mousse en latex ou polyester (fabricant
de) (voir caoutchouc)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3152 Mûrisserie (entreprise de ) M 5 e ‘’ ‘’ ‘’
3161 Musicien (voir spectacles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3171 Musique automatique (loueur d’appareils
de) (voir appareils automatiques )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3181 Navigation aérienne (représentant
général de compagnie de )
PS 5e ‘’ DE 3191,.3201
3191 Navigation maritime (Représentant de
compagnie de )
PS 4e ‘’ DE 3181,.3201
3201 Navigation maritime ou aérienne
(représentant de compagnie de )
PS 1re ‘’ DE 3181,.3191
3211 Navires (radoub , entretien , réparation)
(voir Radoub)
3221 Nettoiement ou entretien public ou privé
(entrepreneur de) : arrosage, balayage,
enlèvement des boues et ordures ,
vidanges
PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- Travaillant seul PS 6e ‘’ ‘’ ‘’
3231 Nickeleur (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Code général des impôts


3241 Notaire : - occupant plus de 5 salariés PL 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés PL 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés au plus PL 4e ‘’ ‘’ ‘’
Nouveautés (marchand de) lingerie,
articles de modes, bonneterie, objets d’art,
parfumerie, articles de toilette
3251 - en gros (voir marchandises générales ) C 1 re ‘’ ‘’ ‘’
3252 - au détail : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés au plus C 4e ‘’ ‘’ ‘’
3261 Oeufs (marchand d’) (voir comestibles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3271 Or ou pierres précieuses (marchand ou
courtier)
C 3e 1re DE ‘’
3281 Opticien (voir Bijoutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3291 Ordures ménagères ( Enlèvement des
boues et des)(voir nettoiement)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3301 Orfèvre(voir Bijoutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3311 Pain et pâtisserie(Machand de) (voir
Marchandises générales)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3321 Papeterie(voir Librairie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Papier (fabricant de )
3331 - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
- occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
3332 Papier (Fabricant d’emballages en ) : -
occupant plus de 3 salariés
M 6e ‘’ ‘’ ‘’.- occupant 1 à 3 salariés M 7e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié M 8e ‘’ ‘’ ‘’
Papier abrasif (fabricant de )
3333 - occupant plus de 10 salariés | 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié| 7e ‘’ ‘’ ‘’
3340 Parasol (Loueur de) PS 6è ‘’ ‘’ ‘’
3341 Parasolerie (fabricant, réparateur de) -occupant
Code général des impôts


plus de 10 salariés
M 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés M 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés M 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus M 6e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié M 7 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié et sans établissement M 8e ‘’ ‘’ ‘’
3351 Parfumerie , articles de toilette
(marchand de) (voir nouveautés )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3361 Parfumerie (fabricant de produits de )
occupant plus de 50 salariés
| 1re 1re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
3371 Patates (marchand de) (voir menus
comestibles
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3381 Pâte à papier (fabricant de) : - occupant
plus de 50 salariés
| 1 re 1re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2e 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
3391 Pâtes alimentaires (fabricant de) :
- occupant plus de 50 salariés
| 1 re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6e ‘’ ‘’ ‘’
3401 Pâtisserie (marchand de) (voir pain) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3411 Pâtisserie : - avec salon de thé M 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salon de thé :
- avec plus de 5 salariés M 4e ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
- avec 3 à 5 salariés M 5e ‘ ’ ‘’ ‘’.-avec 2 salariés M 6e ‘’ ‘’ ‘’
- avec 1 salariés M 7e ‘’ ‘’ ‘’
Code général des impôts


- sans salarié M 8e ‘’ ‘’ ‘’
3421 Peaux (marchand de) (voir produits
locaux ) .
. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3431 Pêches (entreprises de) - utilisant des
embarcations jaugeant plus de 200
tonneaux
M 1re 1re ‘’ ‘’
- utilisant des embarcations jaugeant de
101 à 200 tonneaux
M 2 e 1re ‘’ ‘’
- utilisant des embarcations jaugeant de
51 à 100 tonneaux
M 3 e 1re ‘’ ‘’
- utilisant des embarcations jaugeant de
31 à 50 tonneaux
M 4 e 1 re ‘’ ‘’
- utilisant des embarcations jaugeant de
10 à 30 tonneaux
M 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- utilisant des embarcations jaugeant
moins de10 tonneaux
M 6 e ‘’ ‘’ ‘’
3441 Pêche (marchand de) (voir armes ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3451 Peintre (voir plâtrier ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3461 Peinture (fabricant de) (voir produits
chimiques)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3471 Pétrole (raffinerie de) I 1 re 1re ‘’ ‘’
3475 Pétrole ( recherche de, exploration de ) -
occupant plus de 50 salariés
I 1re 1re
- occupant de 40 à 50 salariés I 2 e 1re
- occupant de 20 à 40 salariés I 3 e 1re
- occupant 20 salariés au plus | 4 e
3481 Pharmaceutiques (fabricant de produits )
(voir produits chimiques )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3491 Pharmaceutiques (marchand de produits)
(voir produits chimiques )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3501 Pharmacien : - occupant plus de 7
salariés
C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 7 salariés au plus C 3 e ‘’ ‘’ ‘’
3511 Photocopie (exploitant de machine pour ) PS 5e ‘’ ‘’ 2581,3521
3521 Photographe : 3511
- occupant plus de 2 salariés PS 4 e ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés PS 5e ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié PS 6e ‘’ ‘’
- sans salarié PS 7e ‘’ ‘’
- sans salarié et sans établissement fixe PS 8e ‘’ ‘’
Code général des impôts


Photographiques (marchand d’appareils,
accessoires et produits ):
3531 - en gros (voir marchandises générales ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3541 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés C 3 e ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités.cumulables
- occupant 2 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
Pièces détachées mécaniques (marchand
de)
3551 - en gros C 1 re 1 re ‘’ ‘’
3561 - au détail : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
3571 Pièces détachées mécaniques d’occasion
(marchand de ) - occupant plus de 3
salariés
C 3e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
3581 - en ambulance C 6e ‘’ ‘’ ‘’
3591 Pierre précieuse (voir or ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3601 Piles électriques (fabricant de) (voir
accumulateurs )
3611 Piles électriques (marchand de ) (voir
marchandises générales )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3621 Pilotage (école de ) PS 3e ‘’ ‘’ ‘’
3631 Pirogues (fabricant de) (voir bois et fers
).
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3641 Pirogues (radoubs, entretien, réparation
de) (voir Radoubs )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3651 Piscine (exploitant de) PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’
3661 Placement financier et immobilier
(entreprise de)
C 1 re 1re DE 351
3671 Plan (tireur de) (voir photocopie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3511,3801
3681 Plantes médicinales (marchand de) (voir
produits locaux )
‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’ ‘’
3691 Plantes médicinales (exportateur de )
(voir produits locaux)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3701 Plastiques ( entrepreneur de travaux d’
Code général des impôts


impression sur matières )(voir graveur) ..
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’
3711 Plastiques (fabricant d’ouvrages en
matières) : - occupant plus de 50 salariés
| 1 re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2e 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3 e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés | 6e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié | 7 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié | 8 e ‘’ ‘’ ‘’
3721 Plâtrier, peintre, vitrier - occupant plus de
50 salariés
M 1 e 1re ‘’ 501,1951,2111
- occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1re ‘’
- occupant 21 à 35 salariés M 3 e 1re ‘’
- occupant 11 à 20 salariés M 4e ‘’ ‘’.N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
- occupant 6 à 10 salariés M 5e ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus M 6 e ‘’ ‘’
3731 Plombier (voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Poissons frais (marchand de) 631,641,1091
3741 - en gros C 3 e ‘’ ‘’
3751 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 3e ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés C 4e ‘’ ‘’
- occupant moins de 2 salariés C 6e ‘’ ‘’
3761 - en ambulance C 7 e 1re ‘’ ‘’
Poissons secs ou salés (marchand de)
3771 - en gros C 5 e 1re ‘’ ‘’
3781 - au détail (voir menus comestibles ) ‘’ ‘’ ‘ ‘’ ‘’
3791 Police privée (exploitant un office de ) -occupant
plus de 5 salariés
PS 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 à 5 salariés P S 4 e ‘’ ‘’
- occupant 1 salarié au plus PS 5e ‘’ ‘’ ‘’
3801 Polycopie (exploitant de machine pour) 2581,3511
(voir photocopie ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3521,3671
3811 Pommes de terre(marchand de) (voir
menus comestibles )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3821 Pompes funèbres (entrepreneur de) -occupant
plus de 10 salariés
PS 1re ‘’ DE ‘’
- occupant 6 à10 salariés PS 2 e ‘’ DE ‘’
Code général des impôts


- occupant 3 à 5 salariés PS 3e ‘’ DE ‘’
- occupant 2 salariés au plus PS 4 e ‘’ DE ‘’
3831 Pneumatiques (entreprise de rechapage
de) (voir caoutchouc ).
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3841 Pousse pousse (loueur de) (voir engins de
transport )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Produits chimiques (fabricant de)
3845 Prestations de service non - prévues au
présent tarif : - occupant plus de 50
salariés
PS 1re 1 re DE
- occupant 36 à 50 salariés PS 2è 1ère DE
- occupant 21 à 35 salariés PS 3è 1 ère DE
- occupant 11 à 20 salariés PS 4è ‘’ ‘’
- occupant 5 à 10 salariés PS 5è ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus PS 6è ‘’ ‘’
3851 Produits chimiques (fabricant de) : -occupant
plus de 50 salariés
I 1 re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés I 3e 1re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés I 4e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés I 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus I 6 e ‘’ ‘’ ‘’
3861 Produits chimiques ,engrais (Marchand.de) : - en gros :
- occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
- occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus C 3 e ‘’ ‘’ ‘’
3871 - au détail (voir Marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3881 Produits d’entretien (Fabricant de ) (Voir
produits chimiques).
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Produits locaux (Marchand de ) : 1-
Bestiaux:
3891 – exportateur C 2e 1re DE ‘’
3892 - revendant sur place C 3 e 2e DE ‘’
Les taxes sont cumulables entre elles.2-
Autres produits:
- Vanille, café, girofle, poivre, arachides,
cacao, cannes à sucre, raphia, plantes à
parfum, tabac, peaux, ailerons de requins,
Code général des impôts


etc…
3893 - exportateur C 2 e 1 re DE ‘’
- revendant sur place:
3894 - en gros C 3e ‘’ DE
3895 - au détail (voir marchandises générales)
Riz, paddy, maïs, fruits et légumes, oeufs:
3896 - exportateur . C 3e 1 re DE
- revendant sur place :
3897 - en gros C 4 e ‘’ ‘’
3898 - au détail (voir classification
correspondant à chacun des produits)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Produits artisanaux et animaux de
collection :
3899 - exportateur C 4e 1re ‘’ ‘’
3900 - en gros C 4e ‘’ ‘’ ‘’
3901 - au détail (voir classification
correspondant à chacun des produits
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Or, pierres précieuses
3902 - exportateur C 1 re 1re DE ‘’
3903 - revendant sur place (voir or ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Pierres industrielles
3904 - exportateur C 2e 1re DE ‘’
- revendant sur place
3905 en gros C 3 e ‘’ ‘’ ‘’
3906 au détail C 6e ‘’ ‘’ ‘’
3907 Produits manufacturés et tous autres
produits non dénommés ni prévus ailleurs
: - exportateurs
C 3 e 1re ‘’ ‘’
- revendant sur place ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3908 en gros (voir marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3909 au détail (voir classification correspondant
à chacun des produits).
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
Les activités visées dans les rubriques
3907 3908 et 3909 sont cumulables entre
elles, sous réserve de l’application des
dispositions du deuxième alinéa de
l’article 10.06.20 du présent code
relatives aux commerces de gros et de
détail
3910 Profession libérale non prévue au présent
Code général des impôts


tarif (voir Expert comptable)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3911 Prothèse dentaire(fabricant de) - avec
salariés
PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié PS 5e ‘’ ‘’ ‘’
- sans établissement fixe PS 6e ‘’ ‘’ ‘’
3921 Provende (voir aliments du bétail) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3931 Publicité (entrepreneur de) par panneaux,
réclames, affiches et enseignes
lumineuses :
- occupant plus de 5 salariés PS 2 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 3 à 5 salariés PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 2 salariés au plus PS 4e ‘’ ‘’ ‘’
- sans salarié PS 5e ‘’ ‘’ ‘’
3941 Publicité ou renseignements(Agent de) C 5e ‘’ ‘’ ‘’
3951 Quincaillier ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
- en gros : (voir Marchandises générales
) - au détail : occupant plus de 5 salariés
C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
occupant 1 ou 2 salariés C 5è ‘’ ‘’ ‘’
. sans salariés ou en étalage C 6è ‘’ ‘’ ‘’
3961 Radiesthésiste PL 4e ‘’ ‘’ 911, 2821
3970 Radio (Exploitant de chaîne privée de ) PS 3è ‘’ ‘’
3971 Radio et télévision (Loueur de poste de)
(voir appareils automatiques
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3981 Radio et télévision (Montage, pose,
entretien, réparation de poste de) ( voir
réparateur)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
3991 Radoub, entretien, réparation de navires | 1 re ‘’ ‘’ ‘’
4001 Radoub, entretien, réparation de barques,
boutres, goélettes, chalands, pirogues.
PS 5e ‘’ ‘’ ‘’
4011 Recruteur de main-d’oeuvre (voir bureau
de placement)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4021 Relieur de livres PS 7e ‘’ ‘’ 2581
4031 Renseignements(agent de) (voir
publicité)..
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4041 Réparateur (effectuant le montage, la PS 1re.pose, l’entretien et la réparation)
d’appareils électriques) - occupant plus
de 50 salariés
- occupant 36 à 50 salariés PS 2 e
- occupant 21 à 35 salariés PS 3 e
- occupant 11 à 20 salariés PS 4 e
N° Professions, Industries, Commerces,
Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Code général des impôts


Droit
entier
N° des
activités
- occupant 6 à 10 salariés. PS 5 e
- occupant 5 salariés au plus PS 6 e
4051 Représentant de commerce (voir Coutier) - - - - -4052
Représentant salarié (voir voyageur-représentant-
placier).
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4061 Restaurateur et gargotier : 2501
- occupant plus de 10 salariés PS 3 e
- occupant 6 à 10 salariés PS 4 e
- occupant 3 à 5 salariés PS 5 e
- occupant 2 salariés au plus PS 6 e
- sans boutique et sans salarié PS 7 e
4071 Revêtement (entrepreneur de ) ( voir
plâtrier)..
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4081 Rhum (Fabricant de) (voir boissons
fermentées
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4091 Riz (marchand de) ( voir menus
comestibles)..
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4101 Rizier :
- Utilisant une puissance supérieure à 50
CV
I2e
- Utilisant une puissance de 25 à 50 CV I 3 e
- Utilisant une puissance de 11 à 24 CV I 4 e
- Utilisant une puissance inférieure à 11
CV
I6e
4111 Sable (marchand de C 7e ‘’ ‘’ ‘’
4121 Sage-femme PL 6 e
4131 Saindoux(fabricant de) M 6e 631 641
4135 Saisie et traitement de texte (Exploitant
de) :
‘’ ‘’
(Voir Eploitant de machines à cartes
perforées)
‘’ ‘’ ‘
4141 Salaison (fabricant de)( voir charcutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 1091
4151 Salle de réunion (Loueur de) PS 5e
4155 Sauna (Exploitant un centre de) PL 3è ‘’ ‘’
4161 Savon (Fabricant de)( voir Huiles) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4171 Scierie ( Exploitant de)( voir Bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4175 Secrétariat (Entreprise de travaux de) -
utilisant d’appareil informatique (voir
Exploitant de machines à cartes
perforées)
Code général des impôts


‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
- n’utilisant pas d’appareil informatique ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.(voir Prestations de services non prévues)
4177 Sécurité (Exploitant entreprise privée de) PS 4è ‘’ ‘’
4181 Sel préparé (fabricant de) (voir produits
chimiques )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4182 Sérigraphie (voir imprimeur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4191 Sellier (voir bourrelier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4201 Serrurier (voir Fers ) ‘’ ‘’ ‘‘ ‘‘ ‘’
4211 Son (Marchand de) C 6 e ‘’ ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
4221 Soubique- vannerie (Marchand de) C 7 e ‘’ ‘’ ‘’
4231 Soudeur (voir Fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4241 Souvenirs (Marchand de)( voir Art local) ‘’ ‘’ ‘ ‘’ ‘’
4251 Spectacles (Entrepreneur de) musiciens,
chanteurs, comédiens, danseurs, films
vidéo- cassette : - salle de plus de 200
places
PS 2 e
- salle de 200 places au plus PS 3 e
- forains et ambulants PS 6 e
4261 Sport (Marchand d’articles de) (voir
Armes )
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4271 Staff (entrepreneur de travaux de) (Voir
plastiques, fabricant d’ouvrages en
matières)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4281 Station-service pour automobile
(Exploitant de)avec ou sans distribution
de carburants :1991 - occupant plus de 5
salariés
PS 3 e
- occupant 3 à 5 salariés PS 4 e
- occupant 2 salariés au plus PS 5 e
4291 Stores (Fabricant de) : - en tissus (voir
bâches) - en matières plastiques (voir
plastiques) .
- métalliques (voir Fers)
- en bois (voir bois)
4301 Sucre malgache (fabricant de) M 7e ‘’ ‘’ ‘’
4311 Sucrerie | 1re 1re ‘’ ‘’
4321 Suif (fabricant de) ( voir Saindoux) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4331 Tabacs (Fabricant de): - occupant plus de
Code général des impôts


50 salariés
« 1 re 1re »
- occupant 36 à 50 salariés « 2e 1 re »
- occupant 21 à 35 salariés » 3e 1 re »
- occupant 11 à 20 salariés » 4e » »
- occupant 6 à 10 salariés. » 5e » »
- occupant 5 salariés au plus » 6e » »
4341 Tabacs ( marchand grossiste agrée de) C 4e ‘’ ‘’ ‘’
4351 Tabacs à fumer, cigarettes et articles de
fumeurs (marchand de) (voir
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.marchandises générales)
4361 Tabacs en poudre à mâcher (marchand
de)
C 7 e ‘’ ‘’ ‘’
4371 Tailleur (voir couturier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4381 Tanneur :
- occupant plus de 20 salariés M 1re 1 re » »
- occupant 11 à 20 salariés. M 2e 1re » »
- occupant 6 à 10 salariés M 3 e 1 re » »
- occupant 2 à 5 salariés M 5e » » »
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
- occupant 1 salariés M 6e » » »
- sans salariés M 7 e » » »
4391 Tapissier (voir Bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4401 Taxis (voir transports terrestres) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4411 Teinturier- dégraisseur (voir blanchisseur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4415 Téléphone ( loueur de service par
appareil ).
PS 2e
4416 Téléphone public (exploitant un réseau) PS 1re 1 re
4421 Télévision (montage, pose entretien,
réparation de poste de)( voir réparateur)
»»»»
4425 Télévision ( exploitant de chaîne privée
de)
PS 2 e
4428 Télex, fax, (loueur de service par ) PS 4 e » DE
4429 Télex, fax, minitel, internet et assimilés
(exploitant une entreprise de
télécommunication par )
PS 1 re 1re DE
4431 Terre cuite (fabricant d’objets en) (voir
briques)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Code général des impôts


4441 Thé (marchand de) (voir Eaux et
limonades gazeuses)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4451 Tissage (voir filature) ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ‘’
4461 Topographe (voir géomètre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4471 Toilette (marchand d’articles de) (voir
Nouveautés)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4481 Tôlier (Voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4491 Tourneur (voir bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4501 Traducteur-juré PL 6e ‘’ ‘’ 1841 2021 2031
20412571
4511 Transitaire (voir commissionnaire en
douane) Le transitaire livrant hors des
limites du Fivondronampokotany est, en
outre, assujetti à la taxe d’entrepreneur
de transport
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4521 Transport (Loueur d’engins de) à
l’exclusion des automobiles, embarcations
et aéronefs:- louant plusieurs véhicules
PS 7 e » DE »
- ne louant qu’un seul véhicule PS 8 e » DE ».4531 Transports maritimes et fluviaux :
- de marchandises (voir Batelage)
- de personnes :
. plus de 300 personnes ‘’
. de 201 à 300 personnes PS 2è ‘’ DE ‘’
. de 101 à 200 personnes PS 3è ‘’ DE ‘’
. de 51 à 100 personnes PS 4è ‘’ DE ‘’
. de 20 personnes au plus PS 6è ‘’ DE ‘’
. par pirogue PS 7è ‘’ DE ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
cumulables
4551 Transport terrestre de marchandises par
véhicules à traction mécanique
(entrepreneur de) utilisant des véhicules
ayant une charge utile :
1391
- supérieure à 50 tonnes PS 1 re ‘’ DE 1391
- de 30 à 50 tonnes PS 2 e ‘’ ‘’
- de 15 à 30 tonnes exclus PS 3 e ‘’ ‘’
- de 5 à 15 tonnes exclues PS 4e ‘’ ‘’ ‘’
- de 1 à 5 tonnes exclues PS 5 e ‘’ ‘’
- inférieur à 1 tonne PS 6 e ‘’ ‘’
4561 Transport terrestre en commun de
Code général des impôts


personnes par véhicules à traction
mécanique (entrepreneur de) - disposant
de plus de 300 places autorisées
PS 1 re ‘’ ‘’
- disposant de201 à 300 places autorisées PS 2 e ‘’ ‘’ ‘’
- disposant de 101 à 200 places autorisées PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- disposant de 51 à 100 places autorisées PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- disposant de 21 à 50 places autorisées PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- disposant de 20 places autorisées au
plus
PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’
4571 Transport terrestre de personnes par taxis
à traction mécanique (entrepreneur de)
Par véhicule
PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’
4581 Transport terrestre à traction autre que
mécanique (entrepreneur de)- avec plus
de 5 véhicules
PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’
- avec 2 à 5 véhicules PS 7 e ‘’ ‘’ ‘’
- avec 1 véhicule PS 8 e ‘’ ‘’ ‘’
4591 Tuiles (voir briques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4601 Vanille (préparateur façonnier de) PS 7 e 4 e E ’
4611 Vanille (préparateur acheteur de) PS 6 e 1 re DE ‘’
4612 Vanille (mandataire pour l’achat de) PS 8 e 4 e ‘’ ‘’
4621 Vannerie (marchand de ) (voir soubique
vannerie)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4631 Ventes d’immeubles (agent de) (voir ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.agent immobilier)
4641 Ver à soie (marchand de graines de) (voir
graines)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4651 Verre (fabricant d’ouvrages en ) -occupant
plus de 50 salariés
| 1 re 1 re ‘’ ‘’
- occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4 e 1 re ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
4661 Vêtements confectionnés par procédés
mécaniques(fabricant de) occupant plus
de 50 salariés
| 1 re 1 re ‘’ ‘’
N° Professions, Industries, Métiers,
Commerces, Prestations de services
Nature Classe Catégorie de
population
Droit
entier
N° des
activités
Code général des impôts


cumulables
- occupant 36 à 50 salariés | 2 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 21 à 35 salariés | 3 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’
4671 Vétérinaire PL 4 e ‘’ ‘’ ‘’
4681 Vidange (voir nettoiement) ‘’ ‘’ ‘’
4691 Vin (fabricant de) (voir boissons
fermentées)
‘’ ‘’ ‘’
4701 Vinaigre (fabricant de)(voir boissons
fermentées)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4711 Vitrier (voir peintre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4721 Voitures (Loueur de) (voir Loueur
d’engins de transport)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4725 Voitures (Exploitant de gardiennage de) PS 5è ‘’ ‘’ ‘’
4731 Volailles (marchand de) (voir marchand
de poissons frais)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4741 Volailles (exportateur de) (voir
exportateur de fruits et légumes frais)
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4751 Voyage (agence de)
- avec plus de 5 salariés PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’
- avec 2 à 5 salariés PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’
- avec 1 salarié au plus PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’
4761 Voyageur Représentant- Placier a-
Salarié d’une entreprise installée à
Madagascar. Toute personne ou
entreprise qui utilise le service d’un ou
plusieurs voyageurs représentants -
placiers est assujettie pour chaque
voyageur- représentant- placier, et en sus
de sa taxe d’établissement, à un droit fixe
à égal à celui de la 5e classe (1re
catégorie de population) à l’exclusion de
tout droit proportionnel) ; b- Voyageur-
‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.représentant- placier travaillant pour le
compte d’entreprise n’ayant pas
d’établissement à Madagascar (voir
marchand forain)
4771 Vulcanisateur
- occupant plus d’un salarié PS 6 e ‘’ ‘’ 21(6e et 7e
classes)
- occupant 1 salarié au plus PS 7 e ‘’ ‘’
4781 Yaourt (fabricant de) (voir beurre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
4791 Zingueur (voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.
TITRE II
Impot foncier sur les terrains (IFT)
CHAPITRE PREMIER
Principe
Art. 10. 02. 01. - L’impôt foncier sur les terrains (IFT) est un impôt annuel établi en raison des faits existant
au 1er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit du budget des Communes d’implantation.
CHAPITRE II
Code général des impôts


Champ d’application
SECTION PREMIERE
Propriétés imposables
Art. 10. 02. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à l’article 10. 03. 03 ci-après, tous les
terrains quelles que soient leur situation juridique et leur affectation, sont imposables au nom des propriétaires ou des
occupants effectifs au 1er Janvier de l’année d’imposition .
SECTION II
Propriétés exonérées
Art. 10. 02. 03. ( L.200.024 du 05.01.2001) - Sont exonérés d’une manière permanente de l’impôt foncier sur les
terrains :
1° Tous les terrains appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées, aux autres établissements publics
qui sont affectés à un service public ou à un service reconnu d’utilité publique et sont improductifs de revenus ;
2° Les terrains gratuitement et exclusivement affectés :
- à des oeuvres gratuites à caractère médical ou socia l;
- à l’enseignement ou à l’exercice du culte ;
3° Les terrains formant dépendance nécessaire et immédiate des bâtiments tels que cour, passage, jardin,
n’excédant pas 20 ares.
4° -Les terrains visés par l'article 10.03.01, 2° du 4°- Ny tany voatondron'ny andininy 10.03.02,
présent Code imposés à l'IFPB.                                2°n'ity Fehezan-dalàna ity ka iharan'ny hetra
                                                              amin'ny trano miorina (IFPB)
4° Les terrains visés par l’article 10. 04. 02, 2° du présent Code imposés à l’IFPB.
Art. 10. 02. 04. - Les terrains nouvellement mis en culture et constituant une extension effective de la surface
cultivée, ne sont imposés qu’à compter de la sixième année qui suit celle de la mise en valeur. La même
exonération est accordée pour les terrains plantés en café et sur lesquels on a procédé au recépage des caféiers
ainsi que pour les terrains déjà exploités et nouvellement plantés en culture arbustive.
Pour les terrains reboisés dont la densité minimum de reboisement est de 1 500 arbres vivants par hectare,
l’exonération est prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la première coupe est effectivement
réalisée.
Art. 10. 02. 05. - Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 10. 02. 04 ci-dessus, le propriétaire ou
l’occupant effectif doit adresser au bureau des Impôts territorialement compétent une déclaration indiquant la
situation et la superficie du terrain, la nature de culture ainsi que la date du commencement des travaux de mise
en valeur ou de recépage avant le 15 Octobre de chaque année.
CHAPITRE III
Lieu d’imposition
Art. 10. 02. 06. - L’impôt foncier sur les terrains est assis au chef-lieu de la Commune où est situé le
terrain..CHAPITRE IV
Calcul de l’impôt
Art. 10. 02. 07. - Pour le calcul de l’Impôt, les terrains sont classés en six catégories, suivant leur affectation.
- L’impôt est obtenu par application d’un tarif exprimé en FMG par ha de la première à la cinquième catégorie
voté pour quatre ans par le Conseil municipal pour chaque catégorie ci-dessus et un pourcentage de la valeur
vénale pour la sixième catégorie.
A défaut d’un vote de tarif et taux, sont reconduits ceux de la période antérieure :
Première catégorie ( en plantation unique ou associée )
- cacao, café, cannes à sucre, cocotiers, coton, girofle, palmiers à huile, plantes à parfum, poivre, sisal, vanille.
Deuxième catégorie
- bois, forêts, lacs, marécages ;
Troisième catégorie ( en plantation unique ou associée )
- cultures maraîchères et vivrières, riz et autres plantations non dénommées au présent article.
Quatrième catégorie
- pâturages naturels et artificiels, terrains non exploitables, terrains en jachères.
Cinquième catégorie
- terrains exploitables non exploités.
Sixième catégorie
Terrains à usage autre qu’agricole, terrains non bâtis situés dans le périmètre urbanisé de la Commune fixé par
arrêté du Maire en conformité, s’il existe, avec le schéma d’urbanisme ainsi que les terrains d’implantation d’une
construction hors d’état d’usage et les terrains d’implantation d’une construction de caractéristique sans rapport
avec la surface et la localisation du terrain, à l’exclusion des terrains destinés à la culture rizicole, maraîchère,
vivrière et à la culture d’arbres fruitiers qui restent soumis au taux fixé pour leur catégorie : 1p 100 de la valeur
vénale du terrain.
Code général des impôts


Cette valeur vénale est déterminée d’après les actes translatifs les plus récents, ou, à défaut, par comparaison
avec des valeurs types fixées par la commission prévue à l’article 10. 03. 08 du présent Code.
L’Impôt calculé dans les conditions prévues au présent article ne peut en aucune façon être inférieur à 2 500
FMG par taxation.
CHAPITRE V
Obligations des contribuables
Art. 10. 02. 08. - Les propriétaires ou les occupants effectifs des terrains imposables doivent adresser au
bureau des Impôts territorialement compétent, avant le 15 Octobre de chaque année, une déclaration écrite
indiquant entre autres :
1° La situation du terrain ou des terrains
2° La superficie par nature de culture ou autres affectations;
3° Les nom et prénoms des locataires ainsi que le montant du loyer.
Toutefois, dans les Communes rurales, les déclarations visées ci-dessus peuvent être remplacées par une
simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet tenu en deux exemplaires par le
Maire ou son représentant, lequel doit transmettre le double au bureau des Impôts territorialement compétent
avant le 31 Octobre.
Si entre le 15 Octobre et le 1er Janvier de l’année d’imposition des changements interviennent dans les
conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début de
l’année d’imposition.
Art. 10. 02. 09. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de l’Administration fiscal, ou, des agents
mandatés par l’Administration fiscale, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des
matières imposables..CHAPITRE VI
Pénalités
Art. 10. 02. 10. - ( L.200.024 du 05.01.2001)
Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à          Ny     fahataràna       amin'ny    fametrahana   ny
l'article 10.02.08 ci-dessus est passible d’une             filazalazana voalaza ao amin'ny andininy 10.02.08
amende de 5 pour cent par mois de retard sans               etsy ambony dia iharan'ny lamandy 5 isan-jato
pouvoir excéder 100 pour 100.                               isaky ny volana tara nefa tsy tokony hihoatra ny
Le défaut ou l'inexactitude de ladite déclaration           100 isan-jato.
sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 50             Ny tsy fanaovana na tsy fahamarinan'io
pour 100 de l'impôt éludé sans pouvoir être                 filazalazana io dia saziana lamandy mety
inférieure à 50.000 fmg.                                    hahatratra 50 isan-jaton'nyhetra tokony haloa nefa
L'amende est portée à 100 pour 100 en cas de                tsy tokony ho latsaky ny 50.000 la.
récidive                                                     Ny lamandy dia lasa 100 isan-jato raha nisy ny
                                                            famerenan-keloka
Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10. 02. 08 ci-dessus est passible
d’une amende de 10 p.100 de l’impôt dû pour le premier mois de retard et de 5 p.100 pour chacun des mois
suivants, sans pouvoir excéder 300 p.100.
Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende pouvant aller de 50p.100 de l’Impôt
éludé sans pouvoir être inférieure à 50 000 FMG.
L’amende est portée à 300 p.100 en cas de récidive.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Art. 10. 02. 11. - En cas de perte totale ou partielle des plantations ou des récoltes due à des
circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, tels que cyclone, inondation, invasion acridienne ,
incendie, éboulement, etc..., celui- ci peut demander décharge ou réduction de l’impôt frappant les terrains
cultivés en cause.
La réclamation produite dans les formes prévues par les articles 20. 02. 01 et suivants du présent Code doit
être adressée au service chargé de l’assiette des Impôts dans les trois mois qui suivent l’événement qui l’a
motivée. Le dégrèvement accordé est proportionnel à la perte de revenu brut constaté au cours de l’année
d’imposition.
Dans le cas d’une calamité qui atteint la totalité ou la majorité des terrains d’une Commune, le Maire de la
commune concernée peut formuler une demande collective de décharge ou réduction de l’impôt pour le compte
de l’ensemble des contribuables de son territoire. Une décision de dégrèvement collectif de tout ou partie de
l’impôt établi peut alors être prise dans les formes prévues par le présent Code.
TITRE III
Impôt foncier sur la propriété bâtie (IFPB)
CHAPITRE PREMIER
Code général des impôts


Principe
Art. 10. 03. 01. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie est un impôt annuel établi en raison des faits existant
au 1er janvier de l’année d’imposition et perçu au profit des Communes.
CHAPITRE II
Champ d’application
SECTION PREMIERE
Propriétés imposables
Art. 10. 03. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à l’article 10. 03. 03 ci-après, sont imposables au nom du
propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition ou de l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de
celui du nu-propriétaire en cas d’usufruit ou à défaut, du propriétaire apparent.
1° toutes les constructions quelle que soit la nature des matériaux utilisés. En cas d’achèvements successifs des
diverses parties d’un immeuble, chaque partie est imposable isolément dès qu’elle est achevée.
Est considéré comme achevé l’immeuble ou partie d’immeuble habitable ou habité en fait ;
2° les terrains employés à usage industriel ou commercial tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises,
matières ou produits, et autres emplacements de même nature, soit que les propriétaires les occupent soit qu’ils
les fassent occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ;
3° l’outillage des établissements industriels fixé à perpétuelle demeure dans les conditions indiquées au
paragraphe 1er de l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec
l’immeuble ainsi que toutes installations commerciales assimilées à des constructions..SECTION II
Propriétés exonérés
Art 10. 03. 03. - Sont exonérés de manière permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie :
1° Tous les immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ou aux autres établissements
publics qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général et sont improductifs de revenus.
2° Les immeubles ou partie d’immeubles gratuitement et exclusivement affectés :
- à des oeuvres gratuites à caractère social et médical,
- à l’enseignement,
- à l’exercice du culte.
Art. 10. 03. 04. - Sous réserve des dispositions de l’article 10. 03. 05, les constructions nouvelles, les
reconstructions, les additions de constructions, sont exonérées pendant cinq ans à compter de l’année
d’achèvement.
L’exonération est personnelle, elle est caduque dès que l’immeuble change de propriétaire; toutefois les
héritiers continuent à bénéficier de l’exonération accordée au de cujus jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans
compté à partir de la date d’achèvement de l’immeuble.
Art. 10. 03. 05. - Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 10. 03. 04 ci-dessus, le propriétaire doit
adresser au bureau des Impôts territorialement compétent le permis d’habiter ou d’occuper, ou un duplicata pour
l’immeuble ou partie d’immeuble dont il demande l’exonération.
Dans les agglomérations où cette formalité d’occupation n’est pas exigée, le propriétaire doit produire une
attestation du Maire de la Commune où est implanté l’immeuble, suivant laquelle la construction en cause est
bien achevée.
Dans tous les cas, l’exonération est accordée à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le permis
d’habiter ou l’attestation a été produit, et se termine à la fin de la cinquième année suivant celle de l’achèvement.
Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du dernier trimestre civil, l’exonération est accordée
dès l’année suivante si le permis d’habiter ou l’attestation est produit avant le 1 avril de ladite année.
CHAPITRE III
Base taxable
Art 10. 03. 06. - La base taxable est constituée par la valeur locative des immeubles imposables.
Cette valeur locative est égale :
1° Au montant des loyers déclarés ramenés à l’année, laquelle ne doit pas être inférieure à celle obtenue par
application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 03. 08.
2° 30 p.100 de la valeur locative obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal
de la commission prévue à l’article 10. 03. 08 ci-dessous, pour l’ immeuble occupé par le propriétaire lui-même, à titre
de résidence principale.
CHAPITRE IV
Lieu d’imposition
Art. 10. 03. 07. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie doit être assis dans la Commune où est situé
l’immeuble.
CHAPITRE V
Régime d’imposition
Art. 10. 03. 08. - Les évaluations devant servir de base à l’impôt foncier sur la propriété bâtie sont établies par
Code général des impôts


l’Administration fiscale après avis de la commission Municipale composée comme suit :
Président :
Le Maire ou son Adjoint
Membres :
- Le Sous-préfet ou son Adjoint
- Les représentants de la population à raison de deux personnes par tranche de 50 000 habitants désignés
pour moitié par le Maire et pour moitié par le sous-préfet.
Deux techniciens du service de la voirie ou des Travaux publics.
Le représentant de l’Administration fiscale qui est secrétaire de la commission.
Les décisions de la commission seront valables si elles ont été prises en présence d’au moins 50p.100 des
membres de la commission. Les propriétaires doivent être informés en temps utile si la commission estime
nécessaire une vérification sur place.
La commission peut également demander l’avis des techniciens de la voirie, des travaux publics ou de tout
autre service compétent pour déterminer la valeur locative.
La commission se réunit sur la convocation de son Président au lieu désigné par ce dernier.
Cette réunion doit se tenir dans les trente jours de la réception du projet d’évaluation présenté par le service
chargé de l’assiette des impôts.
Dans le cas où la commission n’approuve pas le projet, elle le renvoie avec ses observations au service de
l’assiette dans les quinze jours qui suivent la réunion.
Le service de l’assiette dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour présenter
un nouveau projet ou fournir de nouveaux éléments tendant au maintien du projet initial.
La commission dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour présenter ses
observations. Après ce délai, le service établit l’évaluation définitive avec ou sans les observations de la
commission.
Art 10. 03. 09. - Les évaluations servant de base à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB) peuvent être
révisées, chaque année, sur proposition de la Collectivité intéressée.
En l’absence de révision, une majoration de 5 p . 100 de la base sera appliquée pour une nouvelle période de
trois ans. Si toutefois la révision est effectuée dans le courant de cette période, la valeur qui en résulte sera
immédiatement applicable.
CHAPITRE VI
Calcul de la taxe
Art. 10. 03. 10. - La taxe est calculée par application d’un taux proportionnel à la valeur locative fixée par les
dispositions de l’article 10.03.06. Le taux est voté par le Conseil Municipal ou Communal dans la limite des taux
maxima et minima fixés ci-après : 5 p 100 et 2 p 100
Toutefois, l’Impôt dû ne doit pas être inférieur à 5000 FMG par immeuble.
CHAPITRE VII
Obligations des contribuables
Art. 10. 03. 11. - Les propriétaires d’immeubles imposables doivent adresser au bureau des Impôts
territorialement compétent, avant le 15 octobre de chaque année, une déclaration écrite sur un imprimé fourni par
l’Administration, indiquant entre autres :
1° Les nom et prénoms des locataires, la consistance des locaux loués nus d’une part, celle des locaux loués
meublés d’autre part, et le montant du loyer ;
2° La consistance des locaux occupés par le déclarant;
3° Les nom et prénoms des occupants à titre gratuit et la consistance des locaux qu’ils occupent ;
4° La consistance des locaux vacants.
Toutefois, dans les localités autres que les Chefs-lieux des Communes, les déclarations visées ci-dessus
peuvent être remplacées par une simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet,
tenu en deux exemplaires par le Maire de chaque Commune ou son représentant, lequel doit transmettre le double au
bureau des Impôts territorialement compétent avant le 31 octobre.
Si entre le 15 octobre et 1er janvier de l’année d’imposition, des changements interviennent dans les
conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début de
l’année d’imposition.
Art. 10. 03. 12. - Tout acte de transfert de propriété présenté au service des Impôts doit être accompagné
d’un certificat de situation juridique..Art. 10. 03. 13. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de l’Administration
fiscale ou les agents
mandatés par l’Administration fiscale peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place des
matières imposables.
CHAPITRE VIII
Pénalités
Code général des impôts


     Art. 10. 03. 14. - ( L.200.024 du 05.01.2001)
Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à          Ny fahatarana amm ny fametrahana ny filazalazana
l'article 10.03.11 ci-dessus est passibled'une              voalaza ao amIn ny andmmy 10. 03.11
amende de 5 pour 100 par mois de retard sans                etsy ambony dia iharan'ny lamandy 5 isan-jato isaky
pouvoir excéder 100 pour 100.                               ny volana taranefa tsy tokony hihoatra ny 100 isan-
Le défaut ou l'inexactitude de ladite déclaration           jato.
sera puni d'une amende de 50 pour 100 de l'impôt            Ny tsy fanaovana na tsy fahamarinan'io filazalazana
éludé sans pouvoir être inférieure à 50.000 fmg.            io dia saziana lamandy 50 isan-jaton'ny Hetra tokony
L'amende est portée à 100 pour -100 en cas e                aloa nefa tsy tokony ho latsaky ny 50.000 la.
récidive.                                                   Ny lamandy dia ,lasa 100 isàn-jato raha misy ny
Le refus d'accès prévu aux articles 10.03.08 5°             famerenan-keloka.
alinéa et 10.03.13 ci-dessus sera puni d'une                Ny fandavana tsy hampandroso voatondro ao
amende de 100.000 fmg.                                      amin'ny andininy 10,03.08 andalana faha-5 sy
Les Infractions ci-dessus sont constatées,                  10.03.13 etsy ainbony dia saziana lamandy 100.000
poursuivies et réprimées conformément aux                   la.
dispositions des articles 20.02.45 et suivants du           Ny fandikan-dalàna voalaza etsy ambony dia
présent Code                                                tazonina an-tsoratra, enjehina ary saziana araka ny
                                                            petran'riy andininy 20.02.45 sy ny manaraka
                                                            amin.'ity Fehezan-dalàna ity
    Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10. 03. 11 ci-dessus est passible
   d’une amende de 10p.100 de l’impôt dû pour le premier mois de retard et de 5p.100 pour chacun des mois
   suivants sans pouvoir excéder 300p.100.
   Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende de 50p.100 de l’impôt éludé sans
   pouvoir être inférieure à 50 000 FMG. L’amende est portée à 300p.100 en cas de récidive.
   Les infractions ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des
   articles 20.02.45 et suivants du présent Code.
   Tout refus d’accès prévu à l’article 10. 03. 13 ci-dessus sera puni d’une amende de 100.000 Fmg.
   TITRE IV
   Taxe annexe a l’impôt foncier sur la propriété bâtie (TAFB)
   CHAPITRE PREMIER
   Principe
   Art. 10. 04. 01. - Les Communes peuvent voter, chaque année, l’application d’une Taxe Annexe à l’Impôt
   Foncier sur la Propriété Bâtie (TAFB) établie sur les immeubles existant au 1er janvier de l’année d’imposition.
   CHAPITRE II
   Champ d’application
   PROPRIETES TAXABLES
   Art. 10. 04. 02. - Sont taxables au nom des propriétaires ou usufruitiers, et à défaut, des occupants effectifs:
   - les immeubles assujettis à l’impôt foncier sur la propriété bâtie ou productifs de revenus ;
   - les immeubles jouissant d’une exemption temporaire ainsi que ceux bénéficiant d’une exemption permanente
   de l’impôt foncier sur la propriété bâtie et qui sont affectés à usage d’habitation.
   CHAPITRE III
   Base taxable
   Art. 10. 04. 03. - La base taxable est constituée par la valeur locative déterminée comme celle devant servir
   pour le calcul de l’impôt foncier sur la propriété bâtie.
   CHAPITRE IV
   Lieu d’imposition
   Art. 10. 04. 04. - La taxe annexe doit être assise dans la Commune où est situé l’immeuble en cause..CHAPITRE V
   Calcul de la taxe
   Art. 10. 04. 05. - Le Conseil Municipal peut voter un taux dans la limite des taux minima et maxima fixés ci-après :
   2p.100 à 5p.100 appliqué sur la valeur locative fixée conformément aux dispositions de l’article 10. 03. 06 du présent
   Code.
   Cette taxe n’est pas cumulable avec la Redevance sur les ordures ménagères (ROM) instituée par la loi n° 95-
   035 du 3 Octobre 1995.
   CHAPITRE VI
   Obligations des contribuables
   Art. 10. 04. 06. - Les propriétaires d’immeubles taxables à la taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie
   (TAFB) mais bénéficiant de l’exonération prévue aux articles 10. 03. 03 et 10. 03. 04 du présent Code doivent
   souscrire la déclaration prévue à l’article 10. 03. 11.
Code général des impôts


CHAPITRE VII
Pénalités
Art. 10. 04. 07. - Les pénalités prévues à l’article 10-03-14 du présent Code sont applicables mutatis mutandis
en matière de taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie.
TITRE V
Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement
Art. 10. 05. 01. - Est perçue, au profit du budget des Communes, une taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux ;
1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
2° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de
ces fonds ;
3° De meubles corporels vendus aux enchères publiques dans les Communes.
Art. 10. 05. 02. - La perception de la taxe additionnelle dont le taux est fixé à 2p.100 est confiée au service des
impôts territorialement compétent ou à l’officier public chargé de l’authentification des actes et contrats dans les
localités dépourvues de bureau des Impôts.
Art. 10. 05. 03. - La taxe additionnelle est soumise aux règles qui régissent l’exigibilité, la restitution et le
recouvrement des droits d’enregistrement auxquels elle s’ajoute.
TITRE VI
Impot de licence sur les alcools et
les produits alcooliques
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 10. 06. 01. - La vente des alcools et des produits alcooliques est soumise à un impôt de licence de vente
dont le taux est fixé au tableau des taux annuels des impôts de licence annexé au présent titre..Art. 10. 06. 02. - Les
alcools et les produits alcooliques sont, en vue de la réglementation de leur fabrication
et de leur vente, répartis en deux groupes :
- Premier groupe : boissons distillées, eaux-de-vie, liqueurs, etc..., ainsi que les vins de liqueur, les vermouths
et les apéritifs à base de vin ;
- Deuxième groupe : boissons fermentées à l’exclusion des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à
base de vin.
Art. 10. 06. 03. - La fabrication des alcools et produits alcooliques est soumise au régime des produits sous-contrôles
administratifs prévu par le présent code.
Art. 10. 06. 04. - La vente des boissons alcooliques qui peut être autorisée soit à titre permanent soit à titre
occasionnel ( licence foraine ) est régie par les dispositions du présent titre.
Art. 10. 06. 05. - La vente d’alcools ou de produits alcooliques est faite en gros lorsqu’elle porte sur des
quantités égales ou supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même boisson, par opération de vente.
Toute vente desdits produits par quantités inférieures à douze litres ou douze bouteilles constitue une vente au
détail.
Art. 10. 06. 06. - Par dérogation aux dispositions de l’article 10. 06. 01 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt de
licence de vente
1° Les distillateurs, pour les ventes en gros d’alcools provenant exclusivement de leur fabrication au lieu de
fabrication, dans les entrepôts fictifs et les dépôts du service des Impôts ouverts à leur nom ;
2° Les fabricants des boissons du deuxième groupe, lorsqu’ils se bornent à vendre les produits de leur
fabrication en gros au lieu de production ou dans les entrepôts fictifs ou en gros et au détail dans les dépôts
ouverts à leur nom dans les conditions fixées par les articles 10-06-52 et suivants du présent titre.
3° Les cantines, foyers et cercles attachés à l’armée qui vendent des boissons des premier et deuxième
groupes et ne reçoivent que les militaires ;
4° Les mess d’officiers et sous-officiers, à la double condition qu’ils soient établis dans l’enceinte des camps
ou casernes et que leur entrée soit interdite aux civils et notamment aux familles des militaires ;
5° Les restaurants universitaires ;
6° Les buvettes de l’Assemblée nationale ;
7° Les pharmaciens diplômés et les dépositaires de médicaments, pour les ventes au détail d’alcool nature ;
8° Dans une proportion ne pouvant pas excéder 50p.100, les tenanciers des buffets et buvettes dûment
autorisés dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares;
9° Dans la proportion de 50p.100, les cercles et les cantines attachés aux entreprises privées et organismes
publics ou parapublics dont l’accès est exclusivement réservé au personnel de ces établissements ;
10° Les restaurateurs et hôteliers- restaurateurs, dans les proportions et conditions suivantes :
a. A concurrence de 30p.100, pour les établissements de toute localité, selon les efforts réalisés en matière
d’investissement, d’accueil et de propreté ;
Code général des impôts


b. En outre, à concurrence de 40p.100, pour ceux établis dans les localités ou lieux où il est reconnu que le
mouvement des voyageurs et des touristes est insuffisant pour couvrir leurs frais normaux d’exploitation et
présentant un caractère utilitaire ( relais ou tourisme ). En tout état de cause, les établissements situés dans les zones
urbaines de plus de 30 000 habitants ne peuvent bénéficier de cette deuxième tranche de réduction.
Art. 10. 06. 07. - Les réductions prévues à l’alinéa 10° de l’article 10. 06. 06 ci-dessus seront accordées
annuellement par arrêté du président du Comité exécutif du Faritany agissant par délégation du Ministre chargé
de la réglementation fiscale sur demande du restaurateur ou hôtelier- restaurateur intéressé, après avis de la
commission du tourisme du Faritany. La demande doit être déposée avant le 1er mai de l’année au titre de laquelle la
réduction est sollicitée ou dans le mois du commencement de l’exploitation effective de la licence, pour les nouveaux
débitants. Tout retard dans le dépôt de la demande de réduction, quel qu’en soit le motif, entraîne son irrecevabilité, le
cachet de la poste faisant foi, le cas échéant.
A défaut de décision prise avant le 1er juillet de l’année au titre de laquelle la réduction est sollicitée, le taux
de réduction demandée dans les limites légalement fixées est accordé de plein droit au requérant. Toutefois, ce
délai est fixé à trois mois comptés de la date du dépôt de la demande de réduction lorsque le début de
l’exploitation de la licence y ouvrant droit a lieu au cours du quatrième trimestre.
CHAPITRE II
Régime d’imposition
IMPOTS DE LICENCE DE VENTE
Art. 10. 06. 08. - Les taux annuels des Impôts de licence de vente sont fixés conformément au tableau annexé
au présent titre. Ils varient suivant la catégorie des licences et les chiffres de population des localités rurales et
ceux des zones urbaines d’exploitation. Le chiffre de population à retenir pour l’imposition est celui résultant du
dernier recensement. Toutefois, lorsque le déplacement des limites d’un centre urbain ou les résultats du
dénombrement entraîneront un changement de catégorie de population de la localité intéressée, les modifications
ne porteront effet qu’à partir du 1er janvier qui suivra le recensement ou le déplacement des limites.
Aux taux fixés au tableau susmentionné, il sera appliqué une majoration de 50p.100 pour les établissements de
nuit : night-club, dancing et établissements similaires.
L’impôt de licence de vente est payable par trimestre et d’avance, tout trimestre commencé étant dû en entier.
Art. 10. 06. 09. – ( L.200.024 du 05.01.2001)
Le taux des licences foraines est fixé par période de           Ny ampahany faka amin'.ny fàhazoan-dàlana
vingt quatre heures à 25.000 fmg.                     mivarotra mandehandeha zava-pisotro misy Alikaola
         Ce droit est exigible d'avance.              dia ferana ho 25000 la isaky ny 24 ora.
                                                      Io hetra io dia takiana mialoha
CHAPITRE III
Affectation du produit des impôts de licence
Art. 10. 06. 10. - Le produit des impôts de licence de vente est mis à la disposition du budget des
Collectivités décentralisées dont dépend la localité d’implantation du débit dans les conditions suivantes :
- 20 p. 100 du montant de l’impôt à la Région ;
- 80 p. 100 du montant de l’impôt à la Commune du lieu d’exploitation .
Art. 10. 06. 11. - Le produit de l’impôt de licence foraine est mis à la disposition du budget de la Commune du
lieu d’exploitation..
CHAPITRE IV
Régime de la vente des alcools et des produits alcooliques
SECTION PREMIERE
Vente d’alcools
Art. 10. 06. 12. - La vente en gros de l’alcool éthylique non dénaturé s’effectue exclusivement à la distillerie, à
l’entrepôt fictif ou au dépôt des Impôts et sur présentation par les utilisateurs d’une autorisation d’achat délivrée
par le service des Impôts.
La vente au détail d’alcool éthylique non dénaturé se fait en pharmacie; elle peut également avoir lieu chez les
dépositaires de médicaments dûment nantis d’une autorisation du président du Comité exécutif du Faritany sous
les réserves suivantes :
1° L’alcool devra leur être fourni exclusivement sous conditionnement et cachet d’un pharmacien diplômé, les
flacons ne devant en aucun cas dépasser la contenance maximum de cent cinquante centimètres cubes ;
2° Les dépositaires devront inscrire sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts au fur et à mesure
de leurs opérations, les quantités d’alcool entrées et sorties de leur dépôt.
Art. 10. 06. 13. - Nul ne peut se livrer au commerce des alcools dénaturés s’il n’en a obtenu l’autorisation du
président du Comité exécutif du Faritany. Avis des autorisations délivrées est donné au Directeur Provincial des
Impôts.
L’autorisation de vendre en gros de l’alcool dénaturé ne peut être accordée qu’à des commerçants titulaires d’une carte
professionnelle de grossiste.
L’autorisation de vendre au détail ce produit ne peut être accordée qu’aux épiciers et droguistes à l’exclusion
Code général des impôts


des commerçants titulaires de licence pour la vente de boissons à consommer sur place.
Dans l’un et l’autre cas, les demandes d’autorisation soumises à l’avis du Président du Comité exécutif du
Fivondronampokontany et du service des Impôts doivent énoncer la nature du commerce déjà exercé par le
demandeur et comporter la désignation des locaux où les alcools dénaturés seront entreposés et vendus. La
détention des alcools dénaturés en dehors des locaux désignés à la requête est rigoureusement interdite.
Art. 10. 06. 14. - Toute vente d’alcool dénaturé ne peut être effectuée que sur présentation d’une
autorisation d’achat délivrée par Directeur Provincial des Impôts pour la vente en gros et par le Maire ou tout
fonctionnaire désigné par ce dernier, pour la vente au détail.
Il est tenu compte pour l’évaluation des quantités nécessaires, de la condition sociale du bénéficiaire ainsi
que du métier ou de la profession qu’il exerce.
L’autorisation d’achat au détail est établie sur un registre à souches. L’ampliation destinée à l’acheteur doit
être remise au débitant au moment de la vente et conservée par ce dernier pour être présentée aux agents
vérificateurs.
Art. 10. 06. 15. - Les agents des Impôts peuvent procéder chez les marchands à des prélèvements
d’échantillons soit d’alcool dénaturé, soit d’autres produits alcooliques, lorsque ces derniers produits sont
présumés renfermer de l’alcool dénaturé.
Art. 10. 06. 16. - Les marchands d’alcool dénaturé sont tenus de supporter dans les conditions déterminées
pour les marchands et débitants de boissons alcooliques les visites et les vérifications des agents des Impôts.
SECTION II
Vente des boissons alcooliques
I- Des catégories de licences de vente
Art. 10. 06. 17. - Les licences de vente des boissons alcooliques sont réparties en trois catégories :
1° Première catégorie : Licence de vente en gros.
Cette licence comprend trois classes :
a. Licence de première catégorie, première classe, permettant la vente en gros de toutes les boissons
alcooliques ;
b. Licence de première catégorie, deuxième classe, permettant la vente en gros des boissons alcooliques du
deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale ;
c. Licence de première catégorie, troisième classe, permettant la vente en gros des boissons alcooliques du
deuxième groupe.
2° Deuxième catégorie : Licence de vente au détail à emporter.
Elle comporte trois classes :
a. Licence de deuxième catégorie, première classe, permettant la vente au détail à emporter de toutes les
boissons alcooliques;
b. Licence de deuxième catégorie, deuxième classe, permettant la vente au détail à emporter des boissons
alcooliques du deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale;
c. Licence de deuxième catégorie, troisième classe, permettant la vente au détail à emporter des boissons
alcooliques du deuxième groupe.
3° Troisième catégorie : Licence donnant droit à la vente à consommer sur place et au détail à emporter dans la
limite de trois litres ou trois bouteilles de boissons par opération de vente.
Cette licence comporte trois classes :
a. Licence de troisième catégorie, première classe, permettant la vente de toutes les boissons alcooliques;
b. Licence de troisième catégorie, deuxième classe, permettant la vente des boissons alcooliques du deuxième
groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale ;
c. Licence de troisième catégorie, troisième classe, permettant la vente des boissons alcooliques du deuxième
groupe seulement..La licence de troisième catégorie peut être attachée au fonds de commerce des établissements
suivants : bar, restaurant, bar- restaurant, hôtel- restaurant, hôtel -bar- restaurant.
Dans les restaurants et hôtels- restaurants, les opérations de vente sont autorisées seulement à l’occasion
des principaux repas et comme accessoires de la restauration (licences restreintes).
Par dérogation aux dispositions du présent article, la vente en récipient de vingt litres au plus de vins
ordinaires ainsi que de la betsabetsa et des boissons fermentées assimilées est autorisées pour les titulaires des
licences de deuxième et troisième catégories.
Art. 10. 06. 18. - La catégorie de la licence avec mention en toutes lettres de sa signification, exploitée dans
l’établissement, doit être indiquée de façon apparente, soit par un panonceau visible de l’extérieur, soit par un
écriteau placardé à l’intérieur et présenté en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur.
Art. 10. 06. 19. - Les licences foraines couvrent l’exploitation des buffets et buvettes à l’occasion des fêtes,
foires, bals, kermesses, courses, etc. Elles sont accordées par priorité aux titulaires des licences de troisième
catégorie telles qu’elles sont définies à l’article 10. 06. 17 ci-dessus.
Les tenanciers de ces débits ne peuvent vendre que des boissons alcooliques à consommer sur place.
Art. 10. 06. 20. - Les licences visées à l’article 10. 06. 17 ci-dessus ne peuvent se confondre entre elles, et
Code général des impôts


l’exercice des licences de catégories différentes entraîne le paiement des droits afférents à chacune d’elles.
Art. 10. 06. 21. - En aucun cas, une licence ne peut couvrir l’exploitation des débits situés dans des
établissements distincts. Par Etablissement distinct, on entend un centre d’affaires généralement caractérisé par
un local distinct et une comptabilité propre, un seul des éléments suffisant.
II- Autorisation
Art. 10. 06. 22. - Aucun débit de boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place ne peut être
ouvert sans autorisation préalable.
- L’autorisation visée ci-dessus est accordée sur demande écrite, par les autorités compétentes prévues à
l’article 10-06. 27 ci-dessous.
Art. 10. 06. 23. - Les licences foraines, sont octroyées par le Maire agissant par délégation du président du
comité exécutif du FARITANY.
Le Maire fixe également l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons alcooliques.
Art. 10. 06. 24. - La décision de translation, de transformation, de mutation, de gérance ou changement de
gérance d’une licence déjà existante relève de la compétence du Directeur provincial des Impôts ou du Chef du
Centre fiscal du ressort.
Art. 10. 06. 25. - En cas de changement de la classe au sein d’une même catégorie de licence, le débitant est
tenu d’en faire une déclaration écrite auprès de l’agent des Impôts du ressort. Cette option de classe ne sera
définitive qu’après décision prise par le Directeur Provincial des Impôts ou le Chef de Centre fiscal du ressort.
Art. 10. 06. 26. - En aucun cas, l’autorité concédant l’autorisation n’est tenue de justifier sa décision.
III- Conditions d’octroi de licences de vente
A- Demande
Art. 10. 06. 27. - Toute personne physique ou morale ayant l’intention de vendre à consommer sur place ou à
emporter des boissons alcooliques doit adresser au Directeur Provincial des Impôts ou Chef de Centre fiscal du
ressort une demande indiquant :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du postulant ;
2° La localité où doit être ouvert l’établissement et son emplacement exact.
3° Si le postulant entend exploiter son établissement ou le confier à un gérant salarié.
Dans ce dernier cas, les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du gérant ;
4° Le cas échéant, s’il s’agit d’une société, la raison sociale et le siège de la société..A la demande doivent être joints :
a. Un extrait du casier judiciaire datant moins de trois mois du requérant ou, le cas échéant, du gérant proposé
à l’agrément de l’Administration;
b. Un plan des locaux qui doivent être affectés au commerce des boissons alcooliques avec indication de la
salle de vente, des magasins, du lieu de dépôt, et engagement de signaler toutes modifications ultérieures;
c. S’il s’agit d’une société, une copie authentique des statuts et des pouvoirs confiés au gérant.
Art. 10. 06. 28. - Toute personne physique ou morale qui sollicite l’octroi d’une licence de troisième catégorie
doit, avant tout commencement de construction ou d’aménagement des locaux où doit être exploitée la licence,
constituer le dossier prévu à l’article 10-06-27 ci-dessus et le compléter par l’indication du montant et de la nature des
travaux qu’il compte entreprendre, des moyens dont il dispose pour en assurer le financement et du
rendement approximatif de l’exploitation.
B- Capacité juridique du requérant
Art. 10. 06. 29. - Quiconque sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons alcooliques doit justifier sa
qualité de citoyen malagasy.
Des dérogations peuvent être accordées par le président du Comité exécutif du Faritany pour permettre aux
étrangers d’exercer la profession de débitant de boissons alcooliques.
Art. 10. 06. 30. - Ne peuvent exercer la profession de débitant de boissons des premier et deuxième groupes à
emporter ou à consommer sur place, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, les personnes âgées de
moins de vingt et un ans révolus, sauf celles émancipées par le mariage, les interdits, tout individu condamné
pour quelque cause que ce soit à une peine d’emprisonnement et toute personne condamnée pour infraction
grave à la réglementation fiscale.
C- Exploitations multiples
Art. 10. 06. 31. - Aucune personne physique ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter
directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de troisième catégorie.
Art. 10. 06. 32. - Aucune société ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement
ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de boissons de troisième catégorie à moins qu’il ne s’agisse
d’une chaîne d’établissements d’intérêt touristique, situés dans des localités différentes et gérés par des
employés ou agents de ladite société.
D- Agencement des locaux à usage de débits de boissons alcooliques.
Art. 10. 06. 33. - Le local de tout débit de boissons alcooliques doit ouvrir sur la voie publique et être
facilement accessible aux agents de l’autorité.
Art. 10. 06. 34. - Les locaux abritant des débits de boissons alcooliques à consommer sur place doivent être
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construits de sorte que la sécurité du public soit assurée contre les accidents de tous ordres.
Ces locaux doivent être appropriés à leur destination et ne peuvent servir à des usages domestiques.
Art. 10. 06. 35. - Lorsque les licences de première ou deuxième catégorie et les licences de troisième catégorie
seront exploitées dans un même établissement, les débits ne pourront être installés que dans les locaux distincts
sans communications intérieures.
E- Contingentement du nombre de débits
Art. 10. 06. 36. - Le nombre de débits de boissons alcooliques susceptibles d’être ouverts dans une localité
déterminée sera fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir
au Directeur général des Impôts, compte tenu de la catégorie de la licence et de l’importance du chiffre de
population de ladite localité.
- Aucun débit de boissons alcooliques ne pourra être autorisé lorsque le contingent ainsi fixé est atteint.
- Toutefois, il peut ne pas être tenu compte de cette limitation pour l’octroi de licences de troisième catégorie
dans les centres ou étapes touristiques..- De même, la limitation ci-dessus ne concerne pas, en raison de leur caractère
temporaire, les débits forains
établis à l’occasion des foires, fêtes, kermesses, bals, courses, etc...
F- Zones protégées
Art. 10. 06. 37. - Sous réserve des droits acquis, aucun débit de boissons alcooliques à consommer sur place,
à usage de bar et au détail ne peut être établi dans un rayon inférieur à cent cinquante mètres :
- autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, de tout établissement
d’enseignement public ou privé, des hôpitaux, postes médicaux, sanatoria et préventoria, des organismes publics
créés en vue du développement physique de la jeunesse et de la protection de la santé publique, des
établissements pénitentiaires, des casernes, arsenaux et de tous bâtiments occupés par les armées de terre, de
mer et de l’air, par des forces de police ainsi que le personnel des services publics ;
- autour d’un autre débit de même nature déjà existant.
Cette distance est mesurée de porte à porte par la voie publique la plus courte.
Art. 10. 06. 38. - A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 10-06-37 ci-dessus pour
des motifs d’ordre essentiellement touristique.
Art. 10. 06. 39. - Les dispositions relatives aux zones protégées ne sont pas applicables aux débits forains.
IV- Procédure d’instruction des demandes de licence
Art. 10. 06. 40. - Tout dossier de demande d’octroi de licence constitué dans les conditions fixées aux articles
10. 06. 27 et 10. 06. 28 doit être remis au Directeur Provincial des Impôts ou du Centre fiscal du ressort qui le
communique, pour avis, au Président du Comité exécutif du Fivondronam-pokontany du ressort.
- Pour les licences de troisième catégorie, l’avis du Directeur du tourisme doit être requis. Cette autorité
formule son avis sur l’opportunité de l’ouverture de l’établissement, sur les aménagements et travaux projetés.
V- Caractère des licences
Art. 10. 06. 41. - La licence est personnelle. Le titulaire d’une licence doit exploiter lui-même et pour son
compte son établissement à moins qu’il n’en confie la gérance à un employé salarié agréé par l’Administration
selon les règles fixées à l’article 10-06-24 ci-dessus.
La gérance- location ou gérance libre n’est pas autorisée; dans le cas où l’établissement où est exploitée la
licence est cédé en location ou en sous-location, le locataire doit obtenir la mutation en son nom de la licence.
Art. 10. 06. 42. - Le représentant légal d’une succession peut continuer, pour le compte de cette dernière,
l’exploitation de la licence jusqu’à la liquidation des stocks de boissons existant au moment de l’ouverture de la
succession.
En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou l’administrateur peut continuer l’exploitation de la
licence jusqu’à la clôture des opérations.
VI- Caducité, suspension ou retrait des licences
Art. 10. 06. 43. - Sauf le cas de force majeure, un délai de trois mois à compter de la notification de
l’autorisation de vente est donné aux intéressés pour commencer l’exploitation de la licence accordée. Ce délai
est porté à un an pour les licences de troisième catégorie. Passé ces délais, la licence est annulée de plein droit.
En outre, est considéré comme définitivement fermé et ne pouvant être rouvert, sans une nouvelle
autorisation administrative, tout débit de boissons alcooliques qui aura cessé son exploitation depuis six mois au
moins, sauf dans le cas de réparation des locaux, de transformation ou d’agrandissement ou dans les cas de force
majeure.
Art. 10. 06. 44. - L’autorisation de vente peut, à toute époque, être suspendue ou retirée par décision de
l’autorité compétente prévue à l’article 10-06-27 ci-dessus, pour défaut de paiement des impôts de licence de
vente ou pour infractions graves à la réglementation fiscale ou sur rapport du Directeur du tourisme en cas non-respect
des règles prescrites par les lois et règlements en vigueur.
Art. 10. 06. 45. - Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense par
le débitant de l’acquittement des impôts de licence de vente.
Le non-paiement de l’intégralité des droits majorés du montant de l’intérêts de retard y afférent, dans un délai
Code général des impôts


de un an à compter de la date de la décision prononçant la fermeture provisoire, entraîne la caducité de la licence.
Art. 10. 06. 46. - Le retrait de l’autorisation de vente des alcools et produits alcooliques ne donne lieu ni à
remise ni à remboursement des impôts de licence.
VII- Interdictions
Art. 10. 06. 47. - Il est interdit sous peine des sanctions prévues par les articles 10-06-83 et 10-06-84 ci-dessous
:
a. Aux titulaires de licences autres que celles donnant droit à consommer sur place, de placer dans les locaux
où ils exercent leur commerce et leurs dépendances, des tables, chaises, verres et autres meubles ou ustensiles
pouvant donner lieu à présomption de vente à consommer sur place ;
b. Aux titulaires d’une licence de boissons du deuxième groupe de détenir dans les locaux destinés à la vente,
des boissons du premier groupe ;
c. A toute personne non titulaire d’une licence de troisième catégorie exploitant un restaurant ou une gargote,
de détenir ou de laisser consommer dans son établissement, des boissons alcooliques.
Art. 10. 06. 48. - Sont interdits et tombent sous le coup de l’article 10. 06. 83 du présent titre, la remise même
accidentelle des boissons des premier et deuxième groupes en échange de marchandises, le paiement même à titre
accessoire par le patron ou son employé, de ses ouvriers quelconques, à l’aide desdites boissons et la cession, même au
prix de revient de ces mêmes boissons par le patron à son personnel. indépendamment des poursuites encourues, les
contrevenants seront assimilés, suivant le cas, aux titulaires de licence vendant à consommer sur place ou à emporter et
astreints à payer les droits fraudés de licence et pénalités prévues à l’article 10. 06. 84.
Art. 10. 06. 49. - Sont interdits dans les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, les loteries,
tombolas, jeux de hasard et, d’une manière générale, toute manifestation de nature à troubler l’ordre et le repos
publics.
Art. 10. 06. 50. - La vente en ambulance des boissons alcooliques est interdite.
SECTION III
Des dépôts de vente des boissons alcooliques du deuxième groupe
Art. 10. 06. 51. - Les fabricants des boissons alcooliques du deuxième groupe autres que la bière peuvent
vendre en gros ou au détail, en exemption du paiement de l’impôt de licence de vente, les produits de leur
fabrication exclusivement dans des dépôts ouverts à leur nom et sous leur entière responsabilité dans les
conditions déterminées ci-après.
Art. 10. 06. 52. - L’autorisation d’ouverture de dépôts de vente est accordée sur demande expresse du
fabricant, par décision du Maire soumise à l’approbation du président du Faritany.
En ce qui concerne le nombre de dépôts de vente ouverts au nom d’un même fabricant compte tenu de
l’importance de la fabrication, il sera déterminé par décision du Directeur général des impôts. Il doit être révisé
chaque année ou par campagne.
Art. 10. 06. 53. - Aucun dépôt de vente ne peut être ouvert dans l’enceinte même de la fabrique.
CHAPITRE V
Obligations des assujettis
SECTION PREMIERE
Tenue des registres
Art. 10. 06. 54. - Tout débitant titulaire d’une licence doit tenir un registre ( modèle annexe 32 ) des entrées et
sorties d’alcools ou produits alcooliques destinés à la vente.
Art. 10. 06. 55. - Ce registre doit être régulièrement servi sans blancs ni ratures. Il doit en outre être coté et
paraphé par le Chef du Centre fiscal du ressort avant usage.
Les ratures, surcharges et grattages doivent être approuvés.
Art. 10. 06. 56. - Des recensements de produits et matières peuvent être effectués à des époques
indéterminées par le service des Impôts.
Les excédents injustifiés peuvent être saisis et donner lieu à un procès-verbal.
Les manquants, sauf cas de fraude dûment constaté, sont portés en sortie pour la balance du compte.
Art. 10. 06. 57. - Les marchands d’alcool dénaturé sont assujettis à la tenue d’un registre d’entrées et de
sorties où ils doivent inscrire leurs réceptions et leurs ventes en précisant les nom et domicile de l’acheteur, le
numéro et la date de l’autorisation d’achat ainsi que la quantité d’alcool dénaturé vendu.
Art. 10. 06. 58. - Les débitants doivent délivrer des laissez-passer détachés d’un registre à souches tenu par
eux pour toute expédition de boissons alcooliques dont la quantité dépasserait les limites fixées à l’article 10.06.17
du présent Code ou lorsque la cession desdits produits serait faite à la destination d’autres débitants.
Art. 10. 06. 59. - Nonobstant les dispositions de l’article 10. 06. 58 ci-dessus, les débitants de boissons
peuvent être autorisés par le Directeur Provincial des Impôts à utiliser les factures qui, revêtues du numéro et de
la date de l’autorisation, tiennent lieu de titre de mouvement.
Art. 10. 06. 60. - Le registre d’entrées et de sorties d’alcool ou de produits alcooliques ainsi que le registre
des laissez-passer doivent être mis sur place à la disposition des agents des Impôts. En cas de procès-verbal, ils
peuvent être saisis aux fins de preuve.
Code général des impôts


SECTION II
Visites et contrôles
Art. 10. 06. 61. - Les débitants et marchands d’alcools ou de produits alcooliques doivent se soumettre aux
visites et contrôles que les agents des Impôts peuvent effectuer toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire dans
les entrepôts, dépôts ou débits et leurs dépendances.
Ces assujettis doivent déclarer les quantités et les degrés des alcools et produits alcooliques qu’ils
détiennent
Art. 10. 06. 62. - Chaque fois qu’il est dressé un procès-verbal pouvant donner lieu à des contestations sur
l’espèce, la nature et le degré alcoolique des alcools ou produits alcooliques, les agents des Impôts ont la faculté
de procéder contradictoirement au prélèvement de trois échantillons des produits litigieux dont le premier est
conservé pour les cas de contestation judiciaire, le deuxième destiné à être soumis à l’analyse du laboratoire
officiel de chimie et le troisième remis à la partie intéressée, si elle le demande.
Ces échantillons sont revêtus du cachet de l’agent des Impôts et l’empreinte à la cire de ce cachet est ensuite
relevée en marge du procès-verbal . Le contrevenant doit être sommé d’y apposer le sein; en cas de refus de
celui-ci, mention en est faite à cet acte.
Les mesures prescrites ci-dessus sont applicables en cas de litige aux alcools ou produits alcooliques
rencontrés en cours de transport.
SECTION III
Paiement des impôts de licence
Art. 10. 06. 63. - Les débitants de boissons alcooliques doivent acquitter directement à la caisse du receveur
du Centre fiscal des impôts du ressort, l’impôt de licence de vente dans les délais ci-après :
- Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, pour les licences de vente existantes ;
- Dans les vingt premiers jours de l’exploitation, pour les nouvelles licences de vente.
Art. 10. 06. 64. - L’impôt de licence foraine doit être payé avant l’exploitation du commerce.
Art. 10. 06. 65. - Les assujettis visés aux articles 10-06-63 ci-dessus doivent demander au receveur du Centre
fiscal des Impôts du ressort un certificat justifiant la régularité de leur situation au regard des impôts de licence.
Ce certificat ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des impôts
afférents aux trimestres échus.
Art. 10. 06. 66. - Toute facturation d’alcool ou de produits alcooliques entre assujettis aux impôts de licence
doit faire apparaître nettement les références du certificat visé à l’article 10. 06. 65 ci-dessus.
SECTION IV
Modification de l’agencement des débits
de boissons alcooliques
Art. 10. 06. 67. - Tout projet de modification touchant à l’agencement d’un débit de boissons alcooliques doit
faire l’objet d’une déclaration écrite dûment appuyée d’un nouveau plan des locaux.
Pour les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, la Direction du Tourisme peut, sur le vu du
plan, prescrire des travaux d’aménagement qu’elle juge nécessaire d’apporter sur les locaux.
Le débitant doit les exécuter sauf faculté pour lui de renoncer expressément à son projet de modification.
SECTION V
Manipulations des boissons alcooliques
Art. 10. 06. 68. - A l’exception des alcools et produits alcooliques reçus en bouteilles et cruchons marqués,
bouchés et capsulés par les fabricants, les alcools et produits alcooliques de toutes sortes introduits au débit
peuvent donner lieu par les soins des débitants grossistes, embouteilleurs, à des coupages et mélanges, sous
réserve d’effectuer au registre des entrées et sorties des déclarations écrites de ces opérations.
Art. 10. 06. 69. - Les débitants et marchands des boissons doivent apposer d’une manière apparente, sur les
récipients, emballages, casiers ou fûts une inscription indiquant la dénomination sous laquelle sont mis en vente
ou détenus en vue de la vente, les alcools et produits alcooliques et, pour les eaux-de-vie et les esprits de toutes
sortes, l’indication du degré alcoolique.
Art. 10. 06. 70. - A l’exception des fabricants et débitants récoltants, il est interdit à tout débitant de se livrer à
la vente en vrac des alcools et produits alcooliques ayant une richesse alcoolique de 51 degrés et plus.
SECTION VI
Cessation d’activité
Art. 10. 06. 71. - Tout entrepositaire ou dépositaire d’alcools ou de produits alcooliques qui cesse son
activité est tenu de se soumettre aux obligations prévues à l’article 05. 04. 08 du présent Code.
- En cas de cessation d’activité, le débitant des boissons alcooliques doit aviser par écrit l’agent des Impôts
du ressort. Si aucune déclaration écrite de cesser n’a été souscrite, dans l’année de cessation, l’impôt de licence
reste dû pour l’année entière.
Art. 10. 06. 72. - La suspension temporaire d’activité, pour le cas de force majeure, entraîne l’exemption de
l’impôt de licence de vente correspondant à la période de fermeture, sans qu’il n’y ait lieu à remboursement des
droits déjà payés.
Code général des impôts


CHAPITRE VI
Publicité
Art. 10. 06. 73. - La publicité en faveur des boissons du deuxième groupe est libre sous réserve que ces
produits ne soient pas présentés comme ayant une influence favorable sur la santé et la longévité.
Art. 10. 06.74. - La publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur des boissons alcooliques du
premier groupe, est interdite.
Demeurent toutefois autorisés sous la même réserve que celle prévue pour les boissons du deuxième groupe :
1° L’envoi aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et
entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils vendent et les
conditions de leur vente;
2° La distribution aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et
entrepositaires d’articles publicitaires en faveur des boissons alcooliques;
3° L’affichage, à l’intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation ou de vente à emporter,
des noms des boissons autorisées avec leur composition, le nom et l’adresse du fabricant et leur prix à l’exclusion de
toute qualification et notamment de celles qui tendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique et
médicale;
4° La circulation de journaux et périodiques régulièrement autorisés et contenant des annonces en faveur des
boissons alcooliques;
5° La publicité relative aux vins de quinquina, aux vins de liqueur et aux vermouths à base de vin titrant moins
de 23 degrés lorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse
du fabricant, des agents et dépositaires.
Le conditionnement de ces boissons ne pourra être reproduit que s’il comporte exclusivement la
dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
CHAPITRE VII
Prohibitions
Art. 10. 06. 75. - Sont interdites sur tout le territoire la détention, la circulation, la mise en vente ou l’offre à
titre gratuit et la consommation :
1° Des vins ayant fait l’objet d’une addition d’alcool.
Toutefois, ne sont pas frappés par cette interdiction les vins loyaux et marchands et titrant naturellement
moins de 12 degrés, lorsqu’ils font l’objet d’une addition d’alcool, provoquant un enrichissement desdits vins,
inférieur à 1, 5 degré sans que leur titre dépasse 12 degrés, à condition que l’addition d’alcool ait été effectuée
avec des esprits ou des eaux-de-vie provenant de la distillation exclusive du vin et d’un titre marchand supérieur
à 45 degrés ;
2° De l’absinthe et des liqueurs similaires.
Doivent être considérés comme liqueurs similaires tous les spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes
sont celles de l’anis et qui donnent par addition de quatre volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui ne
disparaît pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau distillée à 15 degrés.
Doivent être également considérés comme liqueurs similaires les spiritueux anisés ne donnant pas de trouble
par addition d’eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une essence cétonique et notamment
l’une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés présentant une
richesse alcoolique supérieure à 40 degrés.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, ne sont pas considérés comme liqueurs similaires d’absinthe,
les liqueurs anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés donnant un trouble qui disparaît
complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés et qui remplissent les
conditions suivantes :
- être obtenues par l’emploi d’alcools renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre ;
- être préparées sous le contrôle des agents de l’administration des Impôts ;
- être livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une
étiquette portant le nom et l’adresse dudit fabricant ;
3° Des boissons dites « apéritives » à base de vin ainsi que des boissons dites « digestives » qui comportent
une teneur totale en essence supérieure à un demi gramme par litre ou contenant des essences ou produits
prohibés ;.4° De toutes les boissons dites «apéritives » à base d’alcool à l’exception des boissons anisées d’une
richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés, qui donnent par addition de quatorze volumes d’eau distillée à 15
degrés un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés,
obtenues par l’emploi d’alcool renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre,
préparées sous le contrôle d’agents de l’Administration et livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une
capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette qui porte le nom et l’adresse dudit fabricant.
CHAPITRE VIII
Pénalités
Code général des impôts


Art. 10. 06. 76. - A défaut de paiement dans les délais prescrits par l’article 10-06-63 ci-dessus, une pénalité
de retard de 5p.100 par mois de retard sans toutefois excéder 100p.100 est appliquée à tout versement des impôts
de licence, tout mois commencé étant dû en entier.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’impôt de licence foraine en raison de son
caractère temporaire.
Art. 10. 06. 77. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par litre de boisson détenue ou vendue avec un
minimum de 50 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la détention ou la vente de
boissons alcooliques du premier groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la confiscation par jugement
du tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant.
Art. 10. 06. 78. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par litre de boisson détenue ou vendue avec un
minimum de 20 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la détention ou la vente des
boissons alcooliques du deuxième groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la confiscation par
jugement du tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant.
Art.10. 06. 79. - Sera punie d’une amende de 100 000 à 500 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement
de un à deux à ans, toute vente ou détention de produits alcooliques dans la préparation desquels seront entrés
des alcools dénaturés.
Art. 10. 06. 80. - Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 10. 06. 77 à 10. 06. 79, seront
punis d’une amende de 200 000 FMG :
1° Ceux qui auront enlevé ou déplacé et transporté de l’alcool ou des produits alcooliques non accompagnés
d’un titre de mouvement ou accompagnés d’un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ;
2° Ceux qui, dûment autorisés à se délivrer des titres de mouvement, n’en auront pas délivré ou qui en auront
délivré mais dont les énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la souche, ou contiennent des
ratures, surcharges ou interlignes ;
3° Ceux qui auront établi soit une déclaration, soit un titre de mouvement sous un nom supposé ou sous le
nom d’un tiers sans son consentement ou ayant pour but de simuler un enlèvement d’alcool ou de produits
alcooliques non effectivement réalisé ;
4° Ceux qui auront refusé de laisser vérifier l’alcool ou produits alcooliques en cours de transport, d’en
faciliter la vérification et de représenter, à la première réquisition, les titres de mouvement ;
5° Ceux qui seront convaincus d’avoir transporté, détenu ou vendu de l’alcool ou des produits alcooliques
pour lesquels les droits n’auront pas été payés.
Art. 10. 06. 81. - Sera puni :
a- D’une amende de 200 000 FMG :
1- Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ;
2- Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts.
b- D’une amende de 200 000 FMG :
1- Toute introduction dans les magasins, caves et celliers, d’alcool ou de produits alcooliques sans titre de
mouvement ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ;
2- Tout recel de ces mêmes produits dans les locaux autres que ceux affectés à la vente et non déclarés ;
3- Tout refus, pour chaque réception d’alcool ou de produits alcooliques, de représenter un titre de
mouvement justifiant leur transport régulier ,
4- Tout refus de laisser à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des
agents des Impôts ;.5- Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser jauger et reconnaître les produits
introduits ;
6- Tout refus d’accompagner ces agents dans leur visite, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et
produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers et tous autres locaux, autres que
ceux destinés à la vente.
c- D’une amende de 10 000 FMG
- Toute cession d’alcool ou de produits alcooliques faites en violation des dispositions de l’article 10-06-66
du présent Code.
Art. 10. 06. 82. - Les contraventions aux dispositions de l’article 10. 06. 06 seront punies d’une amende de
200 000 FMG.
Art 10. 06. 83. - Les infractions aux articles 10. 06. 22 à 10. 06. 25 seront punies d’une amende de 200 000
FMG, et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.
En outre, le jugement prononçant ces peines peut ordonner le retrait de la licence et la fermeture temporaire ou
définitive de l’établissement.
Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision
administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des droits versés mais elle rend
exigibles sans délai, pour le trimestre en cours et, le cas échéant, pour le trimestre écoulé, quelle que soit l’époque de la
fermeture, ceux qui n’auraient pas encore été payés.
Le trimestre en cours s’entend de celui au cours duquel le jugement rendu aura acquis autorité de la chose
Code général des impôts


jugée ou la décision administrative aura été reçue par le contrevenant ou son représentant.
Art. 10. 06. 84. - Outre les pénalités prévues aux articles 10. 06. 79 à 10. 06. 83, seront obligatoirement
ordonnés par le juge :
1° Le remboursement des droits fraudés ;
2° La confiscation des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant ;
3° A titre d’amende fiscale, le paiement de la double licence
Art. 10. 06. 85. - Les infractions aux dispositions du présent titre autres que celles déjà sanctionnées ci-dessus
et à celles des textes réglementaires pris pour leur application seront punies d’une amende de 200 000
FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.
Art. 10. 06. 86. - Les peines prévues par les articles 10. 06. 76 à 10. 06. 85 ci-dessus sont également
applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la
commettre.
Art. 10. 06. 87. - Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement, lorsque cette dernière peine est prévue,
sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues ci-dessus, commet de
nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal constatant la première contravention,
une infraction de même nature.
Art. 10. 06. 88. - Les infractions aux dispositions du présent titre entraîneront, à défaut de caution solvable
ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux et autres véhicules
servant au transport, mais seulement en garantie de l’amende.
CHAPITRE IX
Organisme d’études sur l’alcoolisme
Art. 10. 06. 89. - Il est créé :
- auprès de la République de Madagascar un organisme qui prend le nom de «Haut comité d’Etudes et
d’Information sur l’alcoolisme à Madagascar » ;
- auprès des Présidents des Comités exécutifs des Provinces, un organisme qui prend le nom de «Comité
d’Etudes et d’Information sur l’alcoolisme du Faritany ».
Art. 10. 06. 90. - La composition et les règles de fonctionnement de ces organismes sont fixées conformément
à la réglementation en vigueur..Art. 10. 06. 91. - Ces organismes ont notamment pour mission de réunir tous les
éléments d’information sur
les questions relatives à l’alcoolisme, de proposer aux autorités auprès desquelles ils sont placés les mesures de
tous ordres susceptibles de diminuer l’importance de l’alcoolisme et d’informer le public des dangers du
développement de l’alcoolisme et, en général, de proposer à ces autorités toutes suggestions d’ordre pratique et
tout concours utile.
TITRE VII
Régime fiscal des jeux
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 10. 07. 01. - Les jeux de hasard autorisés dans les maisons de jeux sont soumis au régime fiscal
déterminé ci-dessous. Les taxes ,droit et prélèvement ci-après sont perçus au profit des Budgets des Collectivités
décentralisées.
CHAPITRE II
Taxe annuelle sur les appareils automatiques
Art. 10. 07. 02. - Les appareils automatiques sont soumis à une taxe annuelle dont la quotité est fixée comme
suit :
- appareils dits :
« machines à sous » : 2 000 000 Fmg /appareil
- autres appareils......: 500 000 Fmg / appareil
Le produit de la taxe est affecté au Budget de la Commune dans la circonscription de laquelle l’appareil est mis
en service.
La taxe annuelle est exigible d’avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée
de l’exploitation ,elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre ,et au
demi-tarif pour ceux mis en service au cours du second semestre.
CHAPITRE III
Prélèvement sur les produits des jeux
Art. 10. 07. 03. - Le produit brut des jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux est soumis à
des prélèvements fiscaux ,libératoires de la TVA sur les bases et selon les modalités déterminés ci-après.
- Par palier de recettes annuelles :
- jusqu’à 10 000 000 de Fmg : 10p.100
Code général des impôts


- de 10 000 001 à 30 000 000 Fmg : 20p.100
- de 30 000 001 à 60 000 000 Fmg : 40p.100
- de 60 000 001 à 100 000 000 Fmg : 50p.100
- au-delà de 100 000 000 de Fmg : 60p.100
Toutefois, lorsque le casino est inséré dans un complexe hôtelier ouvert principalement au tourisme
international, les taux sont fixés comme suit :
- Par palier de recettes annuelles :
- Jusqu’à 10 000 000 de Fmg : 5 p. 100
- De 10 000 001 à 30 000 000 de Fmg : 10 p. 100
- De 30 000 001 à 60 000 000 de Fmg : 15 p. 100
- De 60 000 001 à 90 000 000 de Fmg : 20 p. 100
- De 90 000 001 à 120 000 000 de Fmg : 25 p. 100
- De 120 000 001 à 150 000 000 de Fmg: 30 p. 100.- Au delà de 150 000 000 Fmg : 40 p. 100
Le produit du prélèvement perçu au profit des Collectivités décentralisées est réparti dans les proportions à
fixer par arrêté du Ministre chargé de la Réglementation fiscale.
Art. 10. 07. 04. - Les recettes annuelles passibles des prélèvements sont constituées par le montant intégral
de la cagnotte de jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
La cagnotte comprend le produit brut des jeux, à savoir le montant total des droits fixes, prélèvements ou
redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l’occasion des parties engagées.
Art. 10. 07. 05. - Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d’une comptabilité conformément au
plan comptable général en vigueur.
Ils sont, en outre, astreints, en ce qui concerne les jeux, à la tenue d’une comptabilité annexe conformément
aux prescriptions à préciser par décret.
Art. 10. 07. 06. - Les recettes de chaque période décadaire sont déclarées au bureau des Impôts
territorialement compétent par le président du comité de jeux.
L’impôt afférent à la dizaine écoulée est exigible dans le délai de trois jours à compter de l’expiration de la
période décadaire et doit être acquitté à la caisse du receveur du Centre fiscal des Impôts du ressort.
CHAPITRE IV
Pénalités
Art. 10. 07. 07. -Les dispositions de l’article 06. 01. 28 sont applicables, « mutatis mutandis » aux infractions
relatives au prélèvement visé ci-dessus.
LIVRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS,
DROITS ET TAXES
REDEVANCES COMPRIS DANS
LES LIVRES I ET II DU PRESENT CODE
TITRE I
Recouvrement de l’impôt
CHAPITRE PREMIER
Recouvrement par le service du trésor
SECTION I
Exigibilité de l’impôt
Art. 20. 01. 01. - Les impôts directs et taxes assimilées émis par voie de rôles ou avis de paiement sont
exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement.
Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts en devançant les délais prescrits ci-dessus.
Art. 20. 01. 02. - Sur décision du Maire de la Commune concernée les impôts fonciers dus au titre d’une
année donnée peuvent faire l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts figurant dans les rôles
de l’année précédente suivant des modalités fixées par le Comité exécutif des Faritany Mizaka Tena et agréées
par le Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Art. 20. 01. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le paiement de l’impôt peut être différé par
décision des Présidents dudit Comité exécutif de façon à tenir compte du moment où les contribuables disposent
dans l’année du maximum de ressources. Toutefois, ces décisions ne peuvent avoir pour effet de reporter la date
limite de paiement au delà du 1er novembre.
Art. 20. 01. 04. - La totalité de l’imposition est immédiatement exigible dans les cas suivants :
1° changement de domicile ou de résidence hors de la Commune
2° Départ définitif du territoire de la République de Madagascar en cours d'année. Dans ce cas, lorsque le
contribuable ne figure pas encore sur un rôle ou état, la perception de ses cotisations est faite suivant état
nominatif à reprendre sur un rôle ou état de régularisation.
Code général des impôts


3° Vente volontaire ou forcée.
4° Faillite ou règlement judiciaire.
5° Absence d’établissement fixe en ce qui concerne les personnes passibles de la taxe professionnelle.
6° A titre de sanction, lorsque les cotisations sont assorties d’une majoration de droits pour insuffisance ou
défaut de déclaration.
SECTION II
Paiement de l’impôt
Art. 20. 01. 05. - Les impôts directs et taxes assimilées sont portables et quérables.
Art. 20. 01. 06. - Les impôts directs et taxes assimilées sont payables en espèces ayant cours légal à
Madagascar ou suivant les modes de paiement autorisés par le Ministre chargé de la réglementation fiscale à la
caisse du comptable du Trésor public chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle.
SECTION III
Privilège du trésor
Art. 20. 01. 07. - Le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées
s'exerce, avant tout autre, pendant une période de deux ans, comptée, dans tous les cas, à dater de la mise en
recouvrement du rôle ou de l'avis de paiement, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en
quelque lieu qu'ils se trouvent.
Art. 20. 01. 08. - Le privilège établi à l'article précédent s'exerce, en outre, dans les mêmes conditions, pour les
impôts à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
Art. 20. 01. 09. - Il s'exerce également lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle sur le matériel
servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du Code civil.
Art. 20. 01. 10. - Le principe défini aux articles 20.01.08 et 20.01.09 ci-dessus s'étend au recouvrement des
pénalités, amendes, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites et aux majorations pour retard de
paiement .
Art. 20. 01. 11. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté, de poursuivre
directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte le privilège.
Art. 20. 01.12. - Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et
taxes assimilées ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables comme
tout autre créancier.
Art. 20. 01. 13. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux impôts, taxes et contributions établis au
profit du Budget général, et ceux des Collectivités décentralisées et des établissements publics.
Le privilège créé au profit du Budget général prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des
Collectivités décentralisées ; celui créé au profit des budgets des Collectivités décentralisées prend rang avant
celui dont bénéficient les budgets des établissements publics.
Art. 20. 01. 14. - 1° Le privilège attribué au Trésor doit être publié dans les conditions prévues au chapitre V
du Décret sur la publicité du crédit mobilier pour le montant des sommes restant dues à titre privilégié par des
commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes.
2° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
3° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
a. le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
b. un titre de perception a été émis en application de l'article 2.0.01.43 pour les impôts recouvrés par les
services fiscaux.
4° La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou
service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 150.000.000 fmg au dernier jour d'un trimestre civil. Les
sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.
5° En cas de paiement avec subrogation, le subrogé au droit du Trésor est tenu des obligations et formalités
mises par le présent article à la charge de l'administration, quelque soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3., l'inscription ne peut être
requise que six mois au moins après le paiement.
6° Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du trésor.
7° En cas de faillite, de règlement judiciaire, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un
tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1., le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son
privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1. à 5. et dont
l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
8° Les inscriptions prises en application des 1- à 5- conservent le privilège pendant deux ans. Elles peuvent
être renouvelées.
Art. 20. 01. 15. -1° L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public et aux services fiscaux est faite :
a. Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se
trouve son principal établissement commercial ;
Code général des impôts


b. Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés,
au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
c. Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des
sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social.
2° Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4 de l’article précédent, l’inscription des
sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
a. Le 28 ou le 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l’année précédente ;
b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l’année courante ;
c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l’année courante ;
d. Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l’année courante.
L’octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent article.
3° Pour requérir l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du
recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , au greffier compétent,
un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
a. Date à laquelle il est établi ;
b. Désignation du comptable public requérant ;
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l’établissement principal ou du siège du
redevable ;
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédent l’inscription.
Le comptable avise le contribuable qu’il a requis une inscription à son encontre.
4° Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après
avoir été revêtu de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été
faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des
inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
5° Lorsqu’un redevable a contesté une imposition ayant fait l’objet d’une inscription et qu’il bénéficie du
sursis de paiement, il peut faire mentionner par le greffier l’existence de la contestation ; cette mention est portée
en marge de l’inscription.
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de
l’imposition contestée.
La fraction non encore payée d’une imposition contestée ayant fait l’objet d’une mention au registre public
figure d’une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d’une nouvelle inscription dans les
conditions prévues au premier alinéa du 6.
6° Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l’encontre du même redevable rend caduque
l’inscription précédente.
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale à la
diligence du redevable, sur présentation au greffe d’une attestation constatant le paiement et établie par le
comptable ayant requis l’inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins
égale au montant minimum prévu pour l’inscription.
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l’initiative du comptable qui avait requis
l’inscription. Il est de même procédé à radiation sur l’initiative du comptable en cas d’erreur commise par celui-ci sur le
montant des sommes privilégiées ou sur l’identité du redevable.
Le greffier mentionne les radiations en marge de l’inscription correspondante.
7° Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor ou des services fiscaux produit au greffier
un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance qui
fait l’objet d’une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à
due concurrence.
8° Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de
récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d’une mention indiquant la date d’accomplissement
de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe..9° Les greffiers sont tenus de délivrer à tous
ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des
inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu’il n’existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut
viser qu’un redevable nommément désigné.
L’état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l’indication du comptable ou du tiers subrogé
ayant requis l’inscription, la date de l’inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les
mentions de contestations.
10° Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5 ,6,
7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice.
SECTION IV
Obligations des tiers
Code général des impôts


Art. 20. 01. 16. - Le rôle ou avis de paiement, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non
seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses ayants cause. Les héritiers sont
solidairement responsables du paiement des impôts directs et taxes dus par le de cujus.
Art 20. 01. 17. - Les fermiers, locataires, receveurs, économes et autres débiteurs de deniers provenant du
chef des contribuables et affectés au privilège du Trésor public, sont tenus, sur la simple demande de l'agent
percepteur, de verser pour le compte du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent.
Art. 20. 01. 18. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs
ou liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celles -ci .
Art. 20. 01. 19. - Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, syndics, administrateurs des
règlements judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans l'exercice obligé de leurs fonctions,
détenteurs des deniers appartenant aux redevables, ne peuvent remettre à leurs propriétaires les sommes
déposées ou séquestrées qu'en justifiant du paiement des contributions privilégiées dues par les personnes du
chef desquelles proviennent les deniers.
Art. 20. 01. 20. - Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s'assurer, avant
le paiement du prix d'acquisition, de l'acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de
règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l'acte,
sauf leurs recours contre lesdits vendeurs.
SECTION V
Majoration pour retard de paiement
Art. 20. 01. 21. - Les impôts, contributions, droits et taxes de toute nature perçus par voie de rôle ou avis de
paiement, qui n'auront pas été acquittés à l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir du premier jour
ouvrable suivant celui de la prise en charge du rôle ou avis de paiement par l'agent de recouvrement seront
assortis d'une majoration de 5 p. 100 par mois sans excéder 100 p. 100, tout mois commencé étant décompté en
entier.
Art. 20. 01. 22. - Les majorations de droits et les amendes édictées à l’article 20.01.21 ci-dessus sont
indépendantes des frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront être l'objet en vue du
recouvrement des mêmes impôts.
SECTION VI
Procédure de poursuites
Art. 20. 01. 23. - Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses
contributions, peut être poursuivi .
Art. 20. 01. 24. - Indépendamment de l'avertissement nominatif ou de la publication des rôles ou avis de
paiement, l'agent percepteur chargé du recouvrement des impôts directs est tenu d'envoyer au contribuable une
sommation sans frais, vingt jours avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais .
Art. 20. 01. 25. - Les poursuites avec frais procédant d'une contrainte administrative décernée par l'agent
percepteur détenteur du rôle ou avis de paiement et les modalités de leur exercice sont fixées par décret.
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles du droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste; ces actes de poursuite échappent alors aux
conditions générales de validité des exploits telles qu'elles sont retracées par le Code de procédure civile.
Art. 20. 01. 26. - Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la
portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui
viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.
Art. 20. 01. 27. - En matière d’impôts directs privilégiés, l’opposition sur les deniers provenant du chef du
redevable est effectuée par la demande prévue à l’article 20.01.17 qui revêt la forme d’un avis à tiers détenteurs .
Cet avis peut faire l’objet d’une notification dans les formes prévues à l’article 20.01.25 pour la signification des
commandements. La notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise, entre les mains de l’agent
percepteur, des sommes dont il est redevable envers le contribuable saisi jusqu’à concurrence du montant des
impôts directs privilégiés.
Art. 20. 01. 28. - Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées qui
n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant trois années consécutives, à partir du jour
de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions
contre ce redevable.
Art. 20. 01. 29. - Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées,
sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles ou avis de paiement en charge et
tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur .
SECTION VII
Oppositions à poursuites
Art. 20. 01. 30. - Les réclamations relatives aux poursuites revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de
poursuites, soit d’une opposition à la contrainte administrative.
L’opposition, doit à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une
Code général des impôts


opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte .
Art. 20. 01. 31. - L’opposition à l’acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l’acte . Elle est
portée devant les tribunaux judiciaires .
Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une
opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif.
Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu du droit commun, contestera son obligation à la dette du
contribuable inscrit au rôle ou avis de paiement, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu’à ce que la
juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie
dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer.
Art. 20. 01. 32. - Qu’il s’agisse d’opposition aux actes de poursuites ou d’opposition à contrainte, les
contribuables ne peuvent saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif avant d’avoir soumis leur
demande appuyée de toutes justifications utiles, au Ministre chargé de la réglementation fiscale.
La demande doit être présentée sous la forme d’un mémoire, qui peut être rédigé sur papier libre, soit par les
opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés, justifiant de leurs pouvoirs.
Les mémoires doivent, à peine de nullité être déposés dans les délais fixés à l’article 20.01.30 ci-dessus.
Dans le cas où la décision, du Ministre chargé de la réglementation fiscale ne lui donne pas satisfaction,
l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente . Il en est de même si la décision n’a pas été
rendue dans le mois du dépôt du mémoire.
SECTION VIII
Revendication d’objets saisis
Art. 20. 01. 33. - Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des
contributions, il s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne.pourra être
portée devant les tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise par l’une des parties intéressées, à l’autorité
administrative suivant une procédure qui sera fixée par décret .
SECTION IX
Astreintes et sanctions
Art. 20. 01. 34. - Sera puni d’une peine de prison et d’une amende dans les conditions fixées par les articles 13 à
15 de l’ordonnance n° 62-065 du 27 septembre 1962, quiconque aura, en quelque circonstance que ce soit, par
des voies ou des moyens quelconques, notamment par une attitude de résistance ostentatoire aux mesures
prévues par la loi, incité directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, les contribuables à refuser,
négliger ou retarder le paiement de l’impôt.
SECTION X
Frais de poursuites
Art. 20. 01. 35. - Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des
impositions exigibles d’après un tarif fixé par décret.
Art. 20. 01. 36. - Les frais accessoires aux poursuites à la charge des contribuables sont déterminés par décret.
Art. 20. 01. 37. - Les frais de poursuite à la charge des contribuables constituent un accessoire de l’impôt
s’ajoutant à la dette du contribuable retardataire et comme tel, suivent le sort du principal.
Le recouvrement des frais de poursuites peut être poursuivi au même titre que l’impôt, même dans le cas où le
débiteur ayant intégralement réglé le principal aurait négligé ou refusé de payer ces frais.
Art. 20. 01. 38. - Pour chacun des actes de poursuites notifiés par leurs soins, les agents de poursuite ont droit à
un salaire dans les conditions et suivant les tarifs fixés par décret.
SECTION XI
Des sanctions administratives
Art. 20. 01. 39. - A titre de garantie de paiement des impôts, droits ou taxes exigibles, les sanctions
administratives prévues par les dispositions de l’article 20. 02. 130 sont infligées en cas de non paiement des
sommes dues à l’expiration des délais de recours.
CHAPITRE II
Recouvrement par les services fiscaux
SECTION PREMIERE
Principe
Art. 20. 01. 40. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code, les
impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire et dont la perception incombe
aux agents de l’Administration des Impôts sont déclarés et payés à la diligence du redevable, auprès du service chargé
de la gestion des grandes entreprises pour les personnes et entreprises relevant de ce service, et auprès des centres et
bureaux fiscaux territorialement compétents en ce qui concerne les autres personnes et entreprises.
Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le paiement d’acomptes en devançant les délais
prescrits par le présent Code.
Le recouvrement de ces impôts, droits et taxes,                      Ny famoriana ireo hetra, haba sy sara na
redevances ou sommes quelconques dues est vola tokony haloa dia andraikitry ny Mpandray
Code général des impôts


assuré par le Receveur des impôts au niveau des momba ny tàmorian-ketra isaky ny Foiben'ny
Centres fiscaux.                                             Hetra.
Le Receveur est personnellement et                           Ny Mpandray Vola dia tompon'antoka manokana
pécuniairement responsable des opérations dont sy ara-bola amin'ny raharaha izay niandraiketany
il est chargé.
SECTION II
Paiement de l’impôt
IBS – IRNS
A– ACOMPTES PROVISIONNELS
Art. 20. 01. 41. - L’impôt sur les bénéfices des sociétés et l’impôt général sur les revenus non salariaux des
personnes physiques dus sur les revenus de l’année en cours par les contribuables font l’objet d’une perception
par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans des conditions qui seront fixées par
décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Si un des acomptes n’a pas été intégralement perçu à la date réglementaire prévue, les impôts cités à l’alinéa
précédent sont exigibles en totalité.
Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera
finalement redevable, pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en remettant
à l’agent chargé du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit
versement, une déclaration datée et signée.
S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le
trop perçu ouvre droit à un crédit d’impôt à certifier par l’administration des impôts et qui peut être imputé sur les
règlements ultérieurs de droits de même nature.
B- ACOMPTES AU CORDON DOUANIER
Art. 20. 01. 42. - Par dérogation aux dispositions qui précédent toute importation de matières premières, de
biens, de produits de consommation doit faire l’objet d’une perception d’un acompte d’IBS ou d’IGR non
salariaux selon le cas, égal à 3p.100 de la valeur en douanes des marchandises importées pour les sociétés et les
personnes physiques ayant satisfait aux conditions de l’article 20. 05. 07 du présent Code.
Ce taux est de 5p.100 pour tout importateur non immatriculé suivant les dispositions des articles 20.05.01 et
suivants du présent Code.
Pour les personnes non immatriculées, l’acompte est perçu sans plafonnement sur la valeur totale des
importations effectuées au cours de l’année.
Si en application du premier alinéa, le montant total des acomptes perçus au cordon douanier est supérieur au
montant de l’impôt dû de l’année précédente, effectivement dû ou minimum de perception, la perception de
l’acompte peut être suspendue sur présentation au receveur des douanes d’une attestation signée par
l’administration des impôts ou son représentant dûment mandaté.
SECTION III
Titre de perception
Art. 20. 01. 43. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Les créances visées à l’article 20. 01. 40 feront, à défaut de paiement,
dans les délais impartis,
l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif, établi par les agents du Service de recouvrement
compétent, visé et déclaré exécutoire par le Directeur chargé du contentieux avec faculté pour ce dernier de
déléguer sa signature.
Le titre de perception est notifié: -                                  Ny sara-pamerana dîa ampahafantarina :
-soit par un agent des services fiscaux ;                    -na         amin'ny         alalan'ny      mpiasan'ny
-soit selon les règles de signification des actes sampandraharahan'ny hetra
judiciaires ;                                                -na araka ny fitsipika mifehy ny fampahafantarana
-soit par voie administrative ou par lettre ny taratasy ara-pitsaràna:
recommandée avec accusé de réception.                        -na amin'ny alalan'ny fandefasana taratasy a.ra-
La notification a lieu par extrait s'il s'agit d'un titre panjakana na amin'ny alalan'ny taratasy
de perception collectif.                                     tsy very mandeha arahin 'ny tapakila manambara
Elle contient sommation d'avoir à payer                      fa voaray.
sans délai les sommes énoncées dans le titre de                        Ny fampahafantarana dia anaovan-dika
perception.       .Celles-ci    sont     immédiatement no.tsongaina raha toa ka sora-pamerana
exigibles.                                                   nitambabe.
                                                             Fandidiana hanefa tsy misy hatakandro ny vola
                                                             raketin 'ny sora-pamerana no votoatiny.
                                                             Azo takiana tsy m:isy hatakandro ny vola
La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration et y substitue
la prescription de droit commun.
Tout titre de perception est réputé notifié pour le recouvrement non seulement de la somme exigible qui y est
Code général des impôts


portée, mais encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même nature qui viendraient à échoir ou dont
l’exigibilité serait révélée par la suite, avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.
Le titre de perception régulièrement décerné, visé et notifié conserve toute sa valeur légale tant qu’il n’a pas
été annulé par une décision judiciaire ou atteint par la prescription trentenaire . Il peut servir de base à une saisie-arrêt, à
une saisie-exécution, à une saisie-brandon ou à une saisie immobilière dans les formes prescrites par le
droit commun . Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Ministre
chargé de la réglementation fiscale, qui peut déléguer son pouvoir de décision au Directeur Général des Impôts
ou au Directeur chargé du Contentieux..Le titre de perception est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y
est inscrit, mais encore contre
ses représentants légaux ou ses ayants cause .
SECTION IV
Opposition au titre de perception
Art. 20. 01. 44. - Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité,
constitue une opposition au titre de perception.
Le redevable qui conteste le bien-fondé du titre de perception ou la quotité des sommes réclamées peut
former opposition dans le délai de un mois de la réception de la notification du titre de perception.
L’opposition motivée, présentée dans les formes et conditions précisées à l’article 20.01.47 est portée devant
les tribunaux compétents.
L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre de perception ; les amendes, pénalités, droits
en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à décision définitive.
Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s’il le demande dans son
opposition en fixant le montant de la somme qu’il estime devoir payer avec indication des bases correspondantes
et à condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de cette somme.
L’Administration peut, à tout moment, exiger un complément de garantie.
A défaut de garantie ou si les garanties sont estimées insuffisantes par l’Administration, le recouvrement de
la fraction contestée en principal peut être poursuivi jusqu’à la saisie inclusivement pour la partie contestée en
principal, sans qu’il y ait lieu d’attendre une décision définitive sur la réclamation.
Les actes constatant la constitution de garantie, la mainlevée des inscriptions hypothécaires ou du
nantissement, ou la restitution des valeurs mobilières données en gage sont signés pour l’Administration, par le
comptable chargé du recouvrement.
La vente des biens saisis ne peut être effectuée tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue concernant
le sort de la créance contestée.
Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des droits, la vente ne sera suspendue que si
l’opposant consigne le montant des droits exigibles en attendant la décision à intervenir.
SECTION V
Poursuite
1- Délai- Forme
Art. 20. 01. 45. - Les poursuites procédant du titre de perception peuvent être engagées un mois après la
notification de ce titre, à défaut de paiement ou d’opposition assortie d’une demande de sursis de paiement avec
constitution de garanties suffisantes.
Elles ont lieu par ministère d’huissier ou de tout autre agent habilité de l’Administration des impôts à exercer
des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de la forme aux règles de droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste, par lettre recommandée avec accusé de
réception, ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles
qu’elles sont fixées par le Code de procédure civile.
2- Opposition aux actes de poursuite
Art. 20. 01. 46. - L’opposition aux actes de poursuite ne peut être fondée que, soit sur l’irrégularité de la
forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la
prescription acquise ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul même de l’impôt . Elle
doit à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte.
Une opposition aux actes de poursuite remettant en cause l’exigibilité de l’impôt réclamé par un titre de perception
auquel il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable et impuissante à empêcher l’exécution du titre de
perception.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 20.01.49, l’opposition aux actes de poursuite est portée devant les
tribunaux compétents.
Doivent être soumises au Directeur chargé du Contentieux, à peine de nullité, dans le délai d’un mois à partir
de la notification de la saisie et dans les conditions prévues à l’article 20. 01. 49 ci-après, les demandes appuyées
de toutes justifications utiles présentées par :.- le tiers mis en cause en vertu des dispositions du droit commun
contestant son obligation à la dette du contribuable poursuivi ;
Code général des impôts


- les personnes qui revendiquent les objets saisis pour le paiement des impôts, droits et taxes dus par le contribuable.
Les revendiquants ne sont admis ni à soumettre au tribunal des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà
produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans les conclusions des circonstances de fait autres que celles
exposées dans leurs mémoires.
SECTION VI
Dispositions communes aux oppositions
Art. 20. 01. 47. - Qu’il s’agisse d’opposition au titre de perception ou d’opposition aux actes de poursuite,
les contribuables ne peuvent saisir le tribunal compétent avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes
justifications utiles au Directeur chargé du Contentieux.
La demande revêt la forme d’un mémoire rédigé sur papier libre soit par les opposants eux-mêmes, soit par
leurs représentants ou mandataires qualifiés justifiant de leurs pouvoirs.
Les mémoires doivent à peine de nullité être déposés dans les délais fixés aux articles 20. 01. 44 et 20. 01. 46.
Le Directeur statue dans les trois mois du dépôt ou de la réception du mémoire . Il peut déléguer son pouvoir
de décision . La décision est aussitôt notifiée à l’opposant par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision doit contenir, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs de la décision.
Dans le cas où la décision du Directeur ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant
la juridiction compétente dans le délai d’un mois de la réception de la décision, avec assignation à jour fixe . Il en est de
même si la décision n’a pas été rendue dans les trois mois du dépôt ou de la réception du mémoire ;dans ce dernier cas,
le délai d’un mois court à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 4 ci-dessus.
L’assignation lancée avant l’expiration du délai de trois mois précité ou avant la notification de la décision du Directeur
ou encore après l’expiration du délai imparti aux opposants pour saisir le tribunal est entaché de nullité et irrecevable.
SECTION VII
Privilèges des services fiscaux
Art. 20. 01.48. - 1° Le privilège des services fiscaux, pour les impôts droits et taxes, redevances dont le recouvrement
leur incombe, s’exerce immédiatement après celui du Trésor public sur les meubles et effets mobiliers ainsi que sur les
immeubles appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent à l’exception
des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication formée et
motivée par les propriétaires de marchandises en nature qui seront encore revêtues d’étiquettes, marques,
numéros et autres signes distinctifs permettant de constituer leur identité et de déterminer leur origine et leur
provenance.
Il s’exerce également s’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle sur tous les matériels et mobiliers servant à
l’exploitation d’un établissement industriel ou commercial ;
Le principe défini ci-dessus s’étend au recouvrement des pénalités, amendes, intérêts de retard, astreintes et
majorations fiscales, aux frais de poursuites.
2° En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les services fiscaux de l’Administration des Impôts conservent
la faculté de poursuivre directement le recouvrement de leur créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte le
privilège.
Le privilège attaché aux impôts, droits et taxes, redevances dont le recouvrement est confié aux services de
l’Administration des Impôts ne préjudice point aux autres droits que, comme tout créancier, ils peuvent exercer
sur les biens des contribuables ;
Les dispositions des articles 20.01.14 et 20.01.15 sont applicables mutatis mutandis aux services fiscaux.
SECTION VIII
Obligations des tiers
Art. 20. 01. 49. - L’opposition à paiement sur les deniers provenant du chef du redevable effectuée dans les
conditions prévues aux alinéas 3 et suivants du présent article revêt la forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis
est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception . La notification de l’avis à tiers détenteur rend.obligatoire
la remise entre les mains de l’agent chargé du recouvrement des sommes qu’ils doivent ou détiennent
jusqu’à concurrence du montant des impôts, droits ou taxes privilégiés.
L’opposition ainsi faite est dénoncée au débiteur saisi dans la huitaine si le saisi est domicilié dans la
circonscription du bureau qui émet le titre de perception, dans la quinzaine s’il est domicilié dans toute autre
partie du territoire national, et dans le mois s’il est domicilié à l’étranger; cette notification peut être faite dans les
formes prévues pour les significations des commandements.
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du
chef des contribuables et affectés au privilège des Services fiscaux, sont tenus sur la demande qui leur en est
faite par l’agent chargé du recouvrement, de verser pour le compte des contribuables les fonds qu’ils doivent ou
qu’ils détiennent jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.
Ces dispositions s’appliquent aux gérants administrateurs, directeurs ou liquidateurs de société pour les
impôts dus par celle-ci.
Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, syndicats, administrateurs de règlements judiciaires, les
établissements bancaires, organismes d’assurances et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent
Code général des impôts


remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes déposées ou séquestrées
qu’en justifiant du paiement des contributions dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes
proviennent, sans en devenir personnellement responsables, sauf leur recours contre les redevables ; ils seront,
en outre, passibles d’une amende de 25 000 FMG.
Lesdits dépositaires et séquestres sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se
trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, les quittances leur étant passées en compte.
Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés à Madagascar, qu’il s’agisse
d’une vente forcée ou volontaire, ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un
certificat délivré sans frais par les services de la Direction chargée des recettes fiscales et constatant que le
propriétaire ne reste redevable d’aucun droit, taxe ou amende dont le recouvrement est confié à ces services.
Il en est de même pour les acquéreurs de voitures automobiles pour lesquelles la taxe annuelle sur les
véhicules à moteur ou la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ne sont pas acquittées.
Quiconque a contrevenu à ces dispositions est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf
recours contre le redevable.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef du service chargé du recouvrement peut, par
délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale, si la nature de l’impôt le permet, ordonner le
remboursement des indus par voie d’imputation sur les droits et taxes dont il est redevable envers le service.
En cas de contestation sur la recevabilité de la demande, il appartient au contribuable de porter l’action
devant les tribunaux.
L’action en restitution du redevable est jugée conformément aux dispositions des articles 20.01.42 et suivants
SECTION IX
Dispositions particulières
Art. 20. 01. 50. ( L.2000.24 du 05.01.2001) –
En matière de droit d'enregistrement, l'action en Amin'ny sora-piraiketana, ny fomba famerenana
restitution      des      sommes          indûment       ou ny vola voaray tsy nahy na tsy araka ny tokony ho
irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des izy noho ny fahadisoan'ny andaniny sy ny
parties ou de l'Administration est prescrite après ankilany na ny Fanjakana dia maty paik'andro roa
un délai de deux ans à partir du paiement.                    taona manomboka amin'ny andro nandoavana
En ce qui concerne les droits devenus azy.
restituables par suite d'un événement postérieur, Momba ny hetra naverina noho ny zava-nitranga
l'action en remboursement est prescrite après une taty aoriana, ny fomba famerenana dia maty
année à compter du jour où les droits sont paik'andro herintaona manomboka amin'ny andro
devenus restituables et, au plus tard, en tout état izay azo hamerenana ny hetra, ary farafahatarany
de cause, trois ans à compter de la perception.               na inonana inona antony, telo taona manomboka
Les prescriptions. sont interrompues par                      amin'ny nandraisana azy.
des demandes signifiées après ouverture du droit N y fahalanianandro dia miato raha nisy
au remboursement. Elles le sont également par fangatahana nalefa taorian' ny fisokafan ' ny zo
des demandes motivées, adressées ,par le ahazo famerenana. Miato ihany koa izy amin'ny
contribuable au chef du Centre fiscal fangatahana misy antony mazava. alefan.ny
territorialement         compétent,         par       lettre mpandoa hetra any amin'ny Lehiben'ny Foiben'ny
recommandée avec accuse de réception.                         Hetra mahefa ara-paritra, amin.ny alàlan'ny
Toutefois. ne sont pas sujets à restitution les taratasy tsy very mandeha arahan'ny tapakila
droits régulièrement perçus sur les actes ou manambara fa voaray.
contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour Na izany aza nefa, tsy azo ekena ny famerenana
les causes suivantes : ..                                     ireo hetra voaray ara-dalàna avy amin'ny
                                                              fifanekenana fifanarahana tsipahina na nofoanana
                                                              taty aoriana noho ireto antony manaraka ireto
En matière d’enregistrement ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats
ultérieurement révoqués ou résolus pour les causes suivantes :
1° Révocation des donations entre vifs, pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause
d’ingratitude;
2° Révocation de la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résolutoire ;
3° Résolution d’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une des parties ne satisfait point à son
engagement ;
4° Résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
5° Exercice de la faculté de rachat ou réméré au profit du vendeur.
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices
cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou
rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou
un arrêt passé en force de chose jugée.
Code général des impôts


L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par
jugement ou arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.
En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 02.01.23 ci-dessus sont restitués sous la
seule déduction de celui auquel a donné lieu la jouissance des héritiers..
TITRE II
Contentieux de l’impôt
GENERALITES
CHAPITRE PREMIER
Domaines respectifs de la juridiction contentieuse
et de la juridiction gracieuse
Art. 20. 02. 01. - Les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire
peuvent faire l’objet de réclamation de la part des assujettis ou de dégrèvement d’office de la part de
l’Administration des Impôts.
Art. 20. 02. 02. - Les demandes sont qualifiées contentieuses lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation
d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition
législative ou réglementaire de payer, ou l’exigibilité de la somme réclamée.
Art 20. 02. 03. - Les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu’elles se bornent à faire appel à la
bienveillance de l’Administration, dans le cas où l’assujetti est hors d’état à la fois de s’acquitter des impôts
régulièrement établis à son nom et de faire face aux besoins normaux de l’existence.
Art. 20. 02. 04. - Constituent également des demandes gracieuses les demandes présentées par les agents de
perception et visant à l’admission en non - valeur des cotes irrécouvrables et celles déposées par les
contribuables tendant à une remise totale ou partielle des pénalités fixées par le présent code et mises à leur
charge.
CHAPITRE II
Juridiction gracieuse
Art 20. 02. 05. - Les demandes en remise ou modération sont adressées aux Services fiscaux dont dépend le
lieu d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle, à la recette des impôts chargée du recouvrement pour les
autres impôts prévus par le présent Code par le contribuable, par ses ayants droit, ou par la personne mise
personnellement en demeure d’acquitter les impôts directs visés dans la demande . Toute personne qui introduit
ou soutient une demande pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que le demande un
mandat régulier rédigé sur papier timbré et enregistré avant la présentation de la demande. La production d’un
mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau.
Art. 20. 02. 06. - Les demandes timbrées au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal doivent
mentionner, à peine de nullité, la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote visée, contenir un
exposé sommaire des motifs et être signées de leur auteur ; elles sont instruites par l’inspecteur des Impôts
détenteur du dossier.
Art 20. 02. 07. - Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou
partie de son pouvoir de décision.
Art. 20. 02. 08. - La décision est notifiée au demandeur qui peut adresser un recours au Ministre chargé de la
Réglementation Fiscale.
Art. 20. 02. 09. - Les recours devant le Ministre chargé de la réglementation fiscale est rédigé sur papier
timbré au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal et doit contenir l’exposé des motifs.
Le Ministre chargé de la réglementation fiscale statue en dernier ressort.
Art. 20. 02.10. - Les agents chargés du recouvrement des impôts directs établis sur rôle et ceux chargés de
celui des autres impôts prévus par le présent Code peuvent demander l’admission en non valeur des cotes et des
droits et amendes irrécouvrables dans la limite de la prescription triennale.
Art 20. 02.11. - Ces demandes d’admission en non valeur sont adressées au Directeur chargé du Contentieux
sous le couvert du chef du service du contentieux avec un exposé sommaire des motifs . Elles sont instruites par
l’Inspecteur des Impôts détenteur des dossiers .
Art. 20. 02. 12. - Le Directeur chargé du Contentieux statue par délégation du Ministre chargé de la
réglementation fiscale sur les demandes présentées par les agents chargés du recouvrement . IL peut déléguer en
totalité ou en partie son pouvoir de décision aux Chefs des Services Fiscaux.
CHAPITRE III
Juridiction contentieuse
RECLAMATIONS
Art. 20. 02.13. - Les demandes en décharge ou en réduction sont adressées aux services fiscaux dont dépend
le lieu d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle.
Les demandes portant contestation pour les impôts prévus par le présent code sont présentées à la recette
Code général des impôts


des impôts chargée du recouvrement.
Elles sont déposées par le contribuable, par ses ayants droit ou par la personne mise personnellement en
demeure d’acquitter la contribution visée par la demande.
Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en
même temps que la réclamation un mandat régulier, rédigé sur papier timbré et enregistré avant la présentation de la
réclamation.
La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau.
Art. 20. 02. 14. - Le délai de réclamation est de six mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la mise en
recouvrement ou, en ce qui concerne les impôts versés sans titre de perception, le versement de l’imposition
contestée, ou à partir du premier jour du mois suivant la destruction ou l’ouverture des travaux de démolition
pour les immeubles soumis à l’IFPB.
Art. 20. 02. 15. - Les réclamations doivent à peine d’irrecevabilité :
- être individuelles ;
- ne concerner qu’une seule cote ;
- mentionner la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote litigieuse ;
- contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ;
- porter la signature de l’auteur ;
- être timbrées au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal.
Art. 20. 02. 16. - L’Administration des Impôts peut prononcer d’office le dégrèvement d’impositions pour
réparer les erreurs incombant aux services .
Art. 20. 02. 17. - Les réclamations et les dégrèvements d’office sont instruits par l’inspecteur des impôts
détenteur du dossier du requérant .
Art. 20. 02. 18. - L’administration doit statuer sur les réclamations et les dégrèvements proposés d’office par
les agents chargés de l’assiette ou du recouvrement dans un délai de six mois à compter de la date de leur
présentation.
Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son
pouvoir de décision .
Art. 20. 02. 19. - Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée et doit contenir en cas de
rejet total ou partiel un exposé sommaire des motifs de la décision.
CHAPITRE IV
Procédure devant les tribunaux
SECTION PREMIERE
Tribunaux compétents
Art. 20. 02. 20. - Les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne
donnent pas satisfaction au réclamant peuvent être portées devant les tribunaux.
Le réclamant possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu avis de décision dans le délai de six mois suivant la
date de présentation de sa demande.
L’Administration peut soumettre d’office au Tribunal la réclamation présentée par un contribuable . Elle doit
en informer ce dernier.
Art. 20. 02. 21. - L’action doit être introduite dans le délai de un mois à partir du jour de réception de la
notification de la décision ou de l ’expiration du délai de six mois prévu ci-dessus .
Art. 20. 02. 22. - En matière d’impôts directs, l’action est introduite devant le Tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et d’impôts indirects et
taxes assimilées, notamment les taxes sur les chiffres d’affaires, le Tribunal compétent est le Tribunal de l’ordre
judiciaire.
SECTION II
I- TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Art. 20. 02. 23. - La demande doit être présentée sur papier timbré au tarif fixé pour la demi- feuille de papier
normal et accompagnée le cas échéant de l’avis du Directeur Général des Impôts . Elle est adressée au greffier de
la Cour suprême qui en accuse réception . Les autres conditions de forme édictées aux articles 20.02.13 et 20. 02.
15 sont exigibles pour les requêtes portées devant la Cour suprême . Le montant du dégrèvement demandé ne
peut en aucun cas être supérieur à celui figurant sur la réclamation initiale.
Art. 20. 02. 24. - L’instruction est assurée par un conseiller à la Cour suprême.
Art. 20. 02. 25. - Les demandes sont transmises au Chef du Service du contentieux qui les renvoie au greffier
de la Cour suprême après y avoir mentionné son avis .
Art. 20. 02. 26. - Le greffier de la Cour suprême invite l’intéressé à prendre connaissance de l’avis du Chef du
Service du Contentieux dans un délai de dix jours à compter de la réception par le requérant de la lettre d’avis du
greffier de la Cour suprême.
Art. 20. 02. 27. - Si le requérant fournit des observations, elles sont communiquées au Chef du Service du
Contentieux qui a la faculté de répondre dans les dix jours de la réception de ces observations . Si à cette
Code général des impôts


occasion, le chef du service fait état de faits ou de motifs nouveaux , la procédure fixée à l’article 20.02.26 ci-dessus est
à nouveau suivie.
Art 20. 02. 28. - Le réclamant et le Chef du service du contentieux doivent être avertis par le greffier de la
Cour suprême, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience . Cet avertissement est donné au plus tard huit jours
avant l’audience .
Art 20. 02. 29. - Après le rapport qui est fait par l’un des conseillers de la Cour suprême, les parties peuvent
présenter des observations orales.
Le commissaire à la loi présente ses conclusions.
Art. 20. 02. 30. - Les requêtes relatives aux impôts basés sur le revenu sont jugées en audience non publique
..Art. 20. 02. 31. - Tout réclamant peut se désister avant jugement par lettre sur papier libre adressée au greffier
de la Cour suprême . Ce désistement doit être pur et simple et signé du requérant ou de son mandataire.
Art. 20. 02. 32. - L’expertise est la seule mesure spéciale d’instruction qui peut être prescrite en matière
d’impôts directs . Elle peut être ordonnée par le tribunal, soit d’office, soit sur demande du requérant soit sur
demande du chef du Service du Contentieux . La Cour suprême fixe avec précision la mission des experts .
Toutefois, en aucun cas, l’expert ne peut être substitué au Service du Contentieux pour l’évaluation de la base
imposable.
Art. 20. 02. 33. - L’expertise est faite par un seul expert nommé par la Cour suprême . Toutefois, elle est
confiée à trois experts si l’une des parties le demande.
Dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par la Cour suprême . Ne peuvent
être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les
personnes qui sont intervenues à quelque titre que ce soit dans l’affaire litigieuse.
Art. 20. 02. 34. - A la demande du président de la Cour suprême, le Chef du Service du contentieux désigne
un agent chargé de diriger l’expertise . Ce dernier fixe la date, l’heure et le lieu du début des opérations
d’expertise et les porte à la connaissance des experts et du requérant, dix jours au moins à l’avance.
Art. 20. 02. 35. - Les experts effectuent la mission qui leur a été confiée et rédigent un rapport. S’il y a trois
experts, chacun d’eux rédige un rapport. Le directeur de l’expertise rédige un procès-verbal relatant les
conditions dans lesquelles l’expertise s’est déroulée et joint à ce procès-verbal son avis sur le ou les points
litigieux. Les rapports et le procès-verbal doivent être déposés au greffe de la Cour suprême dans les dix jours de
la clôture des opérations.
Dans tous les cas, les opérations d’expertise doivent être terminées dans un délai de six mois compté à partir
du jour où l’expert a reçu notification de la décision de sa désignation. L’expert qui n’aura pas terminé les
opérations d’expertise et déposé le rapport correspondant dans les délais fixés au présent article sera, sauf cas de
force majeure reconnue par le tribunal, passible d’une amende dont le montant sera fixé par ce dernier mais qui ne
pourra être inférieur à 200.000 Fmg.
Art. 20. 02. 36. - Le greffier de la Cour suprême invite le requérant à prendre connaissance de ces documents
au greffe dans un délai de dix jours, à compter de la réception par le demandeur de la lettre du greffier de la Cour
suprême. Le requérant peut formuler des observations.
Art. 20. 02. 37. - A l’expiration de ce délai, le dossier auquel sont jointes, le cas échéant, les observations du
requérant, est transmis au chef du Service du Contentieux qui en fait retour au greffier de la Cour suprême dans
les conditions fixées par les articles 20.02.35 et suivants ci-dessus .
Art. 20. 02. 38. - Si la Cour suprême estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner
une nouvelle expertise dans les formes fixées aux articles 20. 02. 32 à 20. 02. 36 ci-dessus.
Art 20. 02. 39. - Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe .Ils peuvent en raison de
l’instruction de l’affaire, être compensée en tout ou en partie.
Art. 20. 02. 40. - Les règles générales de procédure administrative devant la Cour suprême sont applicables
au contentieux des impôts directs en ce qu’elles n’ont pas de contraire au présent texte.
Art. 20. 02. 41. - Les délais prévus par le présent texte sont des délais francs.
II- TRIBUNAL JUDICIAIRE
INTRODUCTION ET JUGEMENT DES INSTANCES
Art. 20. 02. 42. - Avant l’introduction de toute instance, les litiges relatifs à la perception des droits et taxes
sont soumis à l’administration des Services fiscaux .
Art. 20. 02. 43. - Les contestations qui peuvent s’élever sur le fond des droits recouvrés par l’administration
des services fiscaux à l’exception des impôts directs sont portés devant les tribunaux civils de première instance
ou, les sections de tribunal de première instance dans le ressort desquels se trouve le bureau territorialement
compétent. L’instruction se fait par simple mémoire respectivement signifié.
Toutefois, le contribuable a le droit de présenter, par lui même ou par le ministère d’un ou plusieurs avocats
inscrits au tableau des explications orales .
La même faculté appartient à l’Administration .Il n’y a d’autres frais à supporter pour la partie qui succombe
que ceux des significations et du droit d’enregistrement des jugements.
Les tribunaux accordent soit aux parties, soit à l’Administration, le délai qu’elles leur demandent pour produire
Code général des impôts


leur défense ;il ne peut néanmoins être de plus de trois décades.
Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard à compter de l’introduction des instances, le
ministère public entendu.
III- SURSIS DE PAIEMENT
Art. 20. 02. 44. - Le dépôt d’une réclamation ou d’une requête devant les Tribunaux n’est pas suspensif du
recouvrement des impositions .Toutefois, le contribuable qui présente une réclamation contentieuse obtient le
sursis au paiement de la partie litigieuse des impositions s’il en fait la demande formelle dans sa réclamation, s’il
fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend, et s’il produit, en même temps que sa
réclamation, une attestation faisant foi du paiement au préalable de garanties en moyens légalement admis en
paiement d’impôt, non productive d’intérêt et dont le montant est égal à la moitié de l’imposition litigieuse.
L’autorité fiscale compétente doit notifier la suite réservée à la demande de sursis au paiement dès sa
réception .En cas de rejet de la demande le réclamant à la faculté, dans le délai de dix jours à partir de la date où il a
reçu notification de cette décision, de faire un recours devant la Chambre Administrative de la Cour suprême qui
statuera d’urgence.
La décision de sursis au paiement produit effet jusqu’au règlement définitif de la réclamation contentieuse ou
de la requête devant les Tribunaux .Le remboursement éventuel des sommes déposées à titre de garantie à la
caisse de dépôts et consignations auprès du Trésor Public ne peut être effectué qu’après le règlement définitif de
l’affaire litigieuse, concrétisé par la notification à ce comptable de l’arrêté de dégrèvement.
Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui concerne la constitution de garanties à toutes
les réclamations contentieuses et à toutes requêtes en instance, soit auprès du Directeur général des Impôts, soit
auprès des Tribunaux.
CHAPITRE V
Contentieux repressif
SECTION PREMIERE
Définition des infractions
Art. 20. 02.45. - Par infraction en matière fiscale, on entend les violations aux prescriptions du Code Général
des Impôts régissant les services fiscaux et aux textes d’application .Elles constituent des infractions d’ordre
économique ou touchant à l’ordre public économique.
SECTION II
Recherche et constatation des infractions
Art. 20. 02. 46. - Les infractions aux dispositions régissant les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes
quelconques dus à l’intérieur du Territoire et dont la perception incombe aux agents des services fiscaux ainsi
que les obligations des personnes physiques ou morales visées aux articles 20. 06. 12 et suivants du Code
Général des Impôts, sont constatées par procès-verbal.
Les agents des Services fiscaux ayant au moins le grade de contrôleur assermentés et dûment commissionnés
sont seuls habilités à constater toutes les infractions visées ci-dessus.
Les agents fiscaux de la catégorie II dûment assermentés assurant la fonction d’un Chef de Poste ou de
Contrôle des services fiscaux, fonction normalement dévolue aux Contrôleurs Fiscaux exercent juridiquement et
administrativement la fonction des Contrôleurs fiscaux dans leur circonscription administrative .Ils procèdent à
des contrôles et vérifications, puis dressent des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants..Sont également aptes à
verbaliser pour les infractions en matière de tabacs et allumettes ainsi que de boissons
alcooliques d’origine frauduleuse ou de caractère frauduleux sauf pour celles nécessitent des vérifications chez
les assujettis, tous les agents des catégories II à VIII des Douanes, de la Gendarmerie, des Mines et tous les
officiers de la police judiciaire.
Art. 20. 02. 47. - Les agents fiscaux et ceux des autres cadres de l’Etat énumérés à l’article précédent
appartenant à la catégorie I n’ayant pas qualité pour verbaliser peuvent concourir à la répression comme auxiliaire des
agents verbalisateurs ; toutefois, ils peuvent rédiger des rapports ayant valeur de renseignements de nature à servir de
base à la rédaction des procès-verbaux.
Le serment peut-être reçu en audience publique ou par écrit. Le serment est valable pour toute l’étendue du
Territoire.
Art. 20. 02. 48. - Les agents habilités à la constatation des infractions en matière fiscale doivent être porteurs
de leur nomination ou d’une carte certifiant leur qualité et leur identité .S’ils en sont requis, ils doivent exhiber
l’une de ces pièces.
Art. 20. 02. 49. - Les procès-verbaux constatant toute contravention aux textes régissant les services fiscaux
doivent être fait en autant de copies qu’il est jugé utile ; celles-ci sont certifiées conformes par les verbalisateurs
.Le procès-verbal est rapporté au nom de la Loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts.
Art. 20. 02. 50. - Les procès-verbaux en matière fiscale sont dispensés de formalités de timbre et
d’enregistrement.
Art. 20. 02. 51. - Les procès-verbaux peuvent être rédigés au bureau des services fiscaux ou au lieu de la
constatation des infractions.
Code général des impôts


Ils peuvent être également rédigés au poste de la Gendarmerie ou au bureau d’un fonctionnaire des Finances
ou au bureau des Collectivités Décentralisées.
Art. 20. 02. 52. - Les procès-verbaux doivent énoncer :
1° Le lieu et la date de la saisie.
2° La cause exacte de la saisie c’est à dire la nature précise de la contravention constatée.
3° La déclaration du contrevenant et le cas échéant de la saisie.
4°Les noms, prénoms, qualités et domicile des contrevenants, ainsi que leur signalement et leur état civil.
5° Les noms, prénoms, qualités et domicile des verbalisateurs ou saisissants.
6° Les noms et demeure du Directeur Général des Impôts chargé des poursuites et l’élection de son domicile.
7° Les descriptions des objets saisis : espèce, poids ou mesure et leur évaluation ou l’énumération des
infractions et le montant des impôts, droits et taxes, redevances fraudés ou compromis ainsi que les textes fiscaux violés
et les dispositions réprimant les infractions commises.
8° La sommation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire d’assister à la
rédaction du procès-verbal en un lieu qui y sera indiqué.
9° Les explications du contrevenant, de son représentant ou mandataire sur les infractions relevées ou à
défaut la mention que le contrevenant, son représentant, ou son mandataire n’a aucune déclaration à faire.
10° L’offre de mainlevée des moyens de transport saisis pour garantie de l’amende ainsi que l’offre de
mainlevée des objets saisis.
11° Les nom, qualité et demeure du gardien lorsqu’il y a saisie réelle.
12° L’invitation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire de signer le procès-verbal.
L’acte mentionnera l’acceptation ou le refus de signer.
13° La date et l’heure de la clôture du procès-verbal.
Art. 20. 02. 53. - Si le prévenu est présent lors de la rédaction du procès-verbal, celui-ci précisera qu’il en a
été donné lecture et qu’il a été sommé de signer et d’en recevoir copie .L’acte mentionnera le refus ou
l’acceptation de la partie.
Tout procès-verbal rédigé en l’absence du contrevenant doit lui être notifié soit à domicile, soit en parlant à sa
personne en quelque lieu qu’il se trouve, soit affiché à la porte du bureau du Fokontany, du Fivondronana ou
Faritany du ressort de son domicile ou de la Mairie.
Procès-verbal et notification pourront être faits tous les jours indistinctement .Le domicile décliné au
verbalisateur par le délinquant est légalement opposable à ce dernier.
Art. 20. 02. 54. - Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération d’un titre de mouvement
ou autres titres de perception, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges .
Lesdits titres de mouvement ou autres titres de perception, signés et paraphés des saisissants ne varietur,
sont annexés au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et de répondre.
Art. 20. 02. 55. - Lorsque les délinquants ont pris la fuite sans être reconnus ou en cas d’abandon d’activité,
le procès-verbal est dressé contre inconnu et adressé au Directeur Général des Impôts qui requiert la saisie ou la
confiscation des biens meubles et immeubles au Tribunal compétent.
En cas de décès du contrevenant avant l’exécution d’un jugement définitif ou la conclusion d’une
transaction, les services fiscaux exerceront contre les ayants droit une action tendant à faire prononcer par le
tribunal la condamnation au paiement d’une somme égale au droit éludé, sauf si la succession demande le
bénéfice d’une transaction et respecte les clauses stipulées dans ladite transaction.
Art. 20. 02. 56. - Les procès-verbaux dressés par un seul agent visé à l’article 20. 02. 46 en matière fiscale font
foi jusqu’à preuve du contraire et jusqu’au inscription de faux s’ils sont dressés par deux agents au moins. En cas
d’infraction constatée à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être apportée qu’au moyen
de documents de date certaine antérieure à celle d’écriture.
Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.
Dans le délai de trois jours francs à compter de l’audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit
déposer au Greffe la liste des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs noms, prénoms, profession et domicile.
Art. 20. 02. 57. - En cas d’insuffisance ou nullité de forme des procès-verbaux, les infractions subsistent et
pourront être poursuivies par tous les moyens de droit.
Dans le cas où les procès-verbaux portant saisie d’objets prohibés sont annulés la confiscation desdits
objets est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions de la partie poursuivante ou du procureur de
la République.
SECTION III
Des visites et des perquisitions
1- Sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public
Art. 20. 02. 58. - Les vérifications et constatations peuvent être effectuées à toute heure du jour et de la nuit
et sans restriction ni formalité sur la voie publique ; elles peuvent également être effectuées sans formalité dans
les lieux ouverts au public mais seulement aux heures où ces lieux sont ouverts au public.
Art. 20. 02. 59. - Les agents répressifs peuvent sans l’accomplissement d’aucune formalité, faire sur les
Code général des impôts


barques, pirogues, chalands, voitures automobiles, charrettes, aéronefs et autres moyens de transport, en
quelque lieu et à quelque moment qu’ils les rencontrent toutes les visites, recherches, perquisitions nécessaires
pour assurer qu’il n’existe rien qui soit transporté en fraude .Les conducteurs sont tenus de faciliter les
vérifications des agents, sous peine de contravention pour refus d’exercice ou d’opposition aux fonctions
prévues à l’article 20.02.106 du présent titre.
Art. 20. 02. 60. - Les agents ont libre accès aux quais et dans les gares, stations, magasins et autres
établissements ou lieux dépendants des chemins de fer ou d’un service quelconque de voitures ou de transports
publics.
Ils peuvent également dans l’exercice de leurs fonctions et munis de pièces justifiant leur qualité, traverser ou
parcourir les voies de chemin de fer toutes les fois que l’exige la répression en se conformant cependant aux
mesures de précaution qui auront été prescrites.
Ils ont le droit d’opérer des visites dans les gares ou stations ou au siège de l’exploitation de chaque service
ou compagnie de transports et ils peuvent étendre leurs recherches et vérifications à toutes les opérations de
comptabilité concernant les transports.
Art. 20. 02. 61. - Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ont de jour comme de nuit sans être assistés
d’un officier de police judiciaire et sans ordre spécial droit de passage sur les propriétés privées, champs, prés,
bois, terrains même clos qui ne sont pas compris dans l’enceinte d’une habitation..
2- Prélèvement d’échantillons et des expertises
Art. 20. 02. 62. - Toutes contestations relatives :
- à la nature,
- à l’espèce,
- à la qualité,
- à la variété,
- à la marque,
- à la constitution,
- à l’origine,
- au mode de fabrication,
- ou à tout autre caractéristique technique des marchandises et produits transportés, soumis à la redevance,
détenus, mis en vente ou vendus, peuvent à tout moment être déférées par le Service de l’Administration Fiscale,
à l’examen d’experts agréées auprès des Tribunaux ou à l’analyse des laboratoires officiels compétents.
Art. 20. 02. 63. - L’examen d’experts ou l’analyse du laboratoire s’exerce sur les marchandises ou produits
eux-mêmes ou sur des échantillons prélevés dans les conditions décrites aux articles ci-après.
Art 20. 02. 64. - Tout prélèvement d’échantillons de produits ou de marchandises soumis à la redevance à
n’importe quel stade de la commercialisation doit comporter quatre échantillons identiques et autant que possible
très homogènes destinés :
1- à l’examen de l’expert ou à l’analyse ;
2- en prévision d’une contre-expertise ;
3- à la personne chez qui a eu lieu le prélèvement d’échantillons ;
4- aux services fiscaux.
Les échantillons ainsi prélevés sont placés sous scellés et étiquetés .
Art. 20. 02. 65. -Tout prélèvement d’échantillons donne lieu séance tenante à la rédaction d’un acte dit «
Procès-verbal de prélèvement d’échantillons » qui doit porter les mentions suivantes :
1- la date et l’heure du prélèvement ;
2- les noms, prénoms, grade et fonction de l’agent qui a opéré les prélèvements,
3- les noms, prénoms, profession, qualité et domicile de la personne chez qui a eu lieu le prélèvement ;
4- le motif du prélèvement ;
5- le lieu, le mode de détention, la qualité et l’origine des marchandises et produits sur lesquels le prélèvement
a été effectué ;
6- la description détaillée des opérations de prélèvement :
7- la quantité et la valeur des échantillons prélevés ;
8- l’indication de la présence ou de l’absence de la personne chez qui le prélèvement a eu lieu et la sommation
qui lui a été faite de signer l’acte, de son acceptation ou de son refus de s’exécuter ;
9- la date et l’heure auxquelles l’opération de prélèvement a été terminée ;
10- la signature de l’agent qui a opéré le prélèvement ;
11- la destination donnée aux échantillons prélevés.
L’empreinte de scellé apposé sur les échantillons et les étiquettes de prélèvement est reproduite sur l’acte .
Art. 20. 02. 66. - En cas de fraude dûment établie à la suite de l’expertise ou de l’analyse, procès-verbal à fins
répressives est dressé.
Les frais occasionnés par l’expertise ou l’analyse sont mis à la charge du contrevenant, le tout sans préjudice
des autres peines prévues par le droit commun ou par les réglementations en vigueur.
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3- Des visites domiciliaires
A- Visite chez les particuliers
Art. 20. 02. 67. - Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites que les agents sont
autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant, le jour de 6 à 18 heures.
Néanmoins, toute opération commencée avant 18 heures peut se poursuivre après 18 heures si les agents
jugent convenables de continuer leurs investigations et notamment s’il s’agit de la rédaction d’un procès-verbal.
Il peut être procédé aux visites domiciliaires en plusieurs vacations.
Art. 20. 02. 68. - Toute visite ou perquisition dans les locaux privés des particuliers non assujettis ne peut
être effectuée sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ou sans ordonnance du
Président du Tribunal du ressort du lieu où doivent opérer les agents.
L’assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de l’intéressé, soit d’une attestation de deux témoins
dont l’un peut être l’officier de police judiciaire ou le Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur délégué qui
assiste à la visite.
L’ordonnance du Tribunal est subordonnée à la remise au Magistrat d’une requête écrite des agents exposant
sommairement les motifs sur lesquels se basent leurs soupçons de fraude.
Art. 20. 02. 69. - Toute visite doit faire l’objet d’une déclaration de visite dans laquelle l’agent déclaré vouloir
procéder en personne à cette opération.
Art. 20. 02. 70. - Toute visite ou perquisition à l’intérieur des habitations doit être assistée soit du Président
du Fokontany, ou du Maire ou de leur Délégué soit d’un officier de police judiciaire lesquels sont tenus, sous les
peines de droit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite et qui doit être transcrite en tête du procès-verbal.
Art. 20. 02. 71. - Toutefois, les marchandises transportées en fraude qui au moment d’être saisies seront
introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents peuvent y être poursuivies par eux sans qu’ils
soient tenus dans ce cas d’observer les formalités prescrites aux articles 20. 02. 67 à 20. 02. 70 ci-dessus.
Art. 20. 02. 72. - ( L.2000.24 du 05.01.2001) La déclaration de visite prévue à l’article 20. 02. 69 doit être nominative,
datée et signée. Elle
doit sous peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels les agents basent leur soupçon de
fraude.
Art. 20. 02. 73. - Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles
précédents, les agents doivent remettre en état les locaux visités .
L’officier de police judiciaire ou le président du Fokontany, ou le Maire ou leur délégué consigne les
protestations qui peuvent se produire dans un acte motivé dont copie est remise à l’intéressé.
Art. 20. 02. 74. -Toute visite domiciliaire infructueuse doit être constatée par un rapport indiquant la date et
l’heure de la visite, les noms et grades des agents qui l’ont effectué, les nom, prénoms, profession et domicile du
particulier soupçonné, les motifs de la visite et l’heure précise à laquelle elle a été terminée.
Ce rapport signé par les agents qui ont effectué la visite et éventuellement visé par l’autorité qui y a assisté
est adressé au Directeur chargé du Contentieux.
Art. 20. 02. 75. - En cas d’empêchement le fonctionnaire ayant demandé l’ordonnance du Tribunal peut
déléguer par ordre de visite, un agent placé sous ses ordres pour le remplacer.
B- Visites chez les contribuables
Art 20. 02. 76. - On entend par contribuable toute personne physique ou morale qui de par sa profession ou
ses activités doit se soumettre à la réglementation fiscale .
Art. 20. 02. 77. - Tout contribuable de l’Administration fiscale est soumis tant de jour que de nuit, mais
seulement pendant le temps où son établissement est ouvert au public aux visites et vérifications des agents
fiscaux . Les Directeurs ou Gérants de l’établissement sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons,
ateliers, magasins, caves et celliers.
Art. 20. 02. 78. -Le droit de visite ci-dessus s’étend non seulement à toutes les parties et locaux affectés ou
non à l’industrie ou au commerce et à leurs dépendances dans l’enceinte, l’enclos, la cour ou le jardin, mais
encore aux bâtiments même non professionnels dépendant de ces établissements et situés à moins de 300 mètres
de leur enceinte, si au moment de la visite, il n’est pas présenté un bail authentique établissant la location à un
tiers.
C- Visites corporelles
Art. 20. 02. 79. - a) Les visites corporelles ne doivent être faites que dans le cas de soupçons de fraude fondé
sur des apparences extérieures.
b) ou en fonction des éléments extérieurs de son train de vie : immeuble occupé à titre de résidence principale
ou secondaire, construction d’immeuble, achats d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de
voitures, d’aéronefs et de bateau de plaisance, véhicules automobiles, domestiques, voyages à l’étranger dont
les frais sont supportés par le contribuables eux-mêmes, transfert de devises à l’étranger.
Art. 20. 02. 80. - Les visites corporelles auront lieu sur place ou sur la demande des intéressés, dans les
bureaux du Fokontany, Fivondronana ou Faritany soit dans les bureaux de la Commune, soit de la Police ou de la
Gendarmerie, soit dans les bureaux fiscaux .Si la personne soupçonnée refuse de suivre les agents fiscaux, ceux -ci
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peuvent l’y contraindre par la force.
L’assistance d’un Officier de Police Judiciaire n’est pas exigée pour la régularité de la visite .Toute visite
corporelle ne peut être effectuée que par une personne de même sexe. Il peut être procédé aux visites corporelles
de jour comme de nuit
SECTION IV
Des saisies et de la confiscation
Art. 20. 02. 81. - Les infractions à la réglementation fiscale entraînent la saisie des objets réputés en fraude.
La saisie est réelle lorsqu'elle porte sur le corps même du délit appréhendé par le saisissant. Si les agissements
des contrevenants mettent les verbalisateurs dans l'impossibilité de pratiquer la saisie réelle des objets de
fraudes, les verbalisants doivent en prononcer la saisie fictive. La saisie fictive produit les mêmes effets que la
saisie réelle.
Art. 20. 02. 82. - Il peut être donné mainlevée des objets ou produits saisis autres que ceux prohibés,
moyennant cautionnement personnel ou versement en numéraire et, le cas échéant, sous la seule caution
juratoire du contrevenant après estimation de gré à gré des objets saisis.
Art 20. 02. 83. - En garantie de l'amende, à défaut de caution solvable ou de consignation du maximum de
l'amende, la saisie des embarcations, des aéronefs, chevaux et autres véhicules ou animaux servant au transport
des objets de fraude est opérée.
Toutefois, si le propriétaire des moyens de transport est aussi propriétaire des objets frauduleux ou si par sa
participation aux faits de fraude, il est considéré comme co-auteur de l'infraction, les moyens de transport sont
saisissables au même titre que les objets de fraude eux-mêmes . Il peut être donné mainlevée des dits moyens de
transport moyennant cautionnement ou consignation de leur valeur déterminée contradictoirement ou d'office .
Art 20. 02. 84. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur des objets périssables, la
mainlevée provisoire peut être donnée sous les réserves prévues à l'article 20. 02. 82.
Art. 20. 02. 85. - Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de
forme, leur confiscation est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions des services fiscaux ou du
Procureur de la République. La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée
nonobstant la nullité du procès-verbal si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction.
Art. 20. 02. 86. - La confiscation des objets saisis peut être poursuivie et prononcée contre les conducteurs
ou transporteurs sans que l'Administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires de ces objets, sauf si
les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, à statuer, ainsi
que de droit, de leur intervention ou réclamation.
Art. 20. 02. 87. - Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués ne peuvent être
revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier même
privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
Art. 20. 02. 88. - Les objets, marchandises ou produits faisant partie du chargement qui ne sont pas en
fraude, doivent être rendus à leur propriétaire sauf ceux ayant servis à masquer la fraude .
Art. 20. 02. 89. - Les services fiscaux peuvent demander au Tribunal sur simple requête la confiscation des
objets de fraude saisis sur des inconnus en vue de leur vente aux enchères publiques .
Art. 20. 02. 90. - Les moyens de transport saisis dont la remise sous caution aurait été offerte par procès-verbal
mais n'aura été acceptée par la partie ne peuvent être gardés plus d'un mois.
Passé ce délai, et en vertu d'une ordonnance du Tribunal, il sera procédé à la vente par enchère des véhicules
saisis et ce à la diligence de l'Administration fiscale.
Art. 20. 02. 91. - L'ordonnance autorisant la vente sera signifiée à la partie adverse avec déclaration qu'il sera
immédiatement procédé à la vente tant en son absence qu'en sa présence . L'ordonnance du Tribunal sera
exécutée nonobstant opposition ou appel .
Art. 20. 02. 92. - Le produit de la vente sera déposé à la caisse du Receveur des impôts pour être disposé
ainsi qu'il sera ordonné par jugement définitif .
SECTION V
Responsabilité et solidarité
Art. 20. 02. 93. - Le détenteur des marchandises en fraude est réputé responsable de la fraude . Toutefois, les
propriétaires de marchandises sont responsables du fait de leurs employés, facteurs, agents ou domestiques en
ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Art. 20. 02. 94. - Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme
contrevenants lorsque par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent les services
fiscaux en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Art. 20. 02. 95. - Les propriétaires des lieux où sont trouvés les objets de fraude sont réputés auteurs des
infractions qui en résultent à moins qu'ils mettent les services fiscaux en mesure d'atteindre les véritables auteurs
de ces infractions.
Art. 20. 02. 96. - Lorsque deux ou plusieurs personnes sont co- auteurs de l'infraction, les condamnations
contre ces personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.
Code général des impôts


Art. 20. 02. 97. - Sont considérés comme co-auteurs de l'infraction, toute personne convaincue d'avoir
sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre .
Art. 20. 02. 98. - Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont pas applicables aux
propriétaires et aux transporteurs visés aux articles 20. 02. 94 et 20. 02. 95 qu'en cas de co-auteurs.
SECTION VI
De l'arrestation
Art. 20. 02. 99. - Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine d'emprisonnement, le contrevenant
surpris en flagrant délit est arrêté et constitué prisonnier. Il est conduit sur le champ devant un officier de Police
Judiciaire ou remis à la Force Armée qui le conduit devant le Juge Compétent lequel statue de suite par une
décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Les ordonnances de mise en liberté doivent être
signifiées à l'Administration Fiscale dans les délais et conditions prévues par le Code d'Instruction Criminelle.
SECTION VII
Refus d'exercice
Art. 20. 02. 100. - Le droit de visite ou d'exercice ne peut être retardé ou paralysé par un obstacle
quelconque, prétexte, excuse, opposition verbale ou de fait, menace ou acte de rébellion.
Art. 20. 02. 101. - Quiconque de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les
infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, est puni d'une amende de 50.000 Fmg
à 500.000 Fmg sans préjudice des pénalités à appliquer éventuellement par le ministère public..Cette amende est
indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes
les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé.
Art 20. 02. 102. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Tout refus de visite ou d'exercice, de production ou de communication
de document est constaté par un procès-verbal qui doit mentionner que le contrevenant a été requis ou sommé de se
soumettre à ces obligations et qu'il s'y est opposé.
Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages, et menaces contre les agents fiscaux sont constatés au
moyen d'un simple rapport adressé au Directeur Général des Impôts et poursuivis devant les tribunaux en vue de
l'application des peines prévues par le Code Pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par
les contrevenants.
Si cependant, une infraction fiscale est constatée, il est dressé procès-verbal suivant les formes prescrites en
matière fiscale et dans cet acte sont relatés : rébellion, voies de fait, injures, outrages ou menaces.
Art. 20. 02.103. - Si les actes de rébellion, voies de fait, injures, menaces outrages ont été commis par toute
personne physique ou morale assujettie de l'Administration Fiscale, le Tribunal ordonnera obligatoirement la
fermeture de l'établissement pendant une durée de un mois au moins et de six mois au plus.
Dans tous les cas, et pour tous contribuables, l'Administration Fiscale peut retirer par mesure d'ordre public,
soit temporairement, soit définitivement, l'autorisation de fabriquer, d'exploiter, de produire ou de vendre,
accordée au contrevenant et cela sans préjudice de l'application des pénalités encourues et du paiement des
droits, impôts et taxes ou redevances dont l'intéressé pourrait être redevable.
SECTION VIII
Des circonstances atténuantes
Art 20. 02.104. - En matière fiscale et par application de l'article 463 du Code Pénal, si les circonstances
paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie et
en motivant expressément leurs décisions sur ce point, à modérer le montant des amendes et libérer le
contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal
arbitre. En aucun cas, les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au montant des droits fraudés
ou compromis.
Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai d'un an .
SECTION IX
Poursuites
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 20. 02. 105. - Toutes les actions et poursuites en matière fiscale pour violations aux réglementations
légales contenues dans le Code Général des Impôts régissant les impôts, droits et taxes, redevances et aux textes
d'application en vigueur ont lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts.
Art. 20. 02. 106. - Sous réserve des dispositions de l'ordonnance N° 77.068 du 30.09.77 et de celles contraires
propres à chaque impôt, droit et taxe, redevance, les infractions aux dispositions des Livres I, II, du présent Code
sont poursuivies devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Art. 20. 02.107. - Devant le tribunal et pour tous les actes de poursuite le Directeur Général des Impôts peut
déléguer ses pouvoirs à un avocat défenseur ou à tout fonctionnaire relevant de ses départements .
Art. 20. 02. 108. - Au cas où l'auteur d'une infraction vient à décéder avant intervention d'une transaction ou
d'un jugement définitif, l'Administration Fiscale est fondée à exercer contre la succession du défunt une action
tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation de ses biens meubles ou immeubles ou des objets saisis.
Code général des impôts


Art. 20. 02. 109. - L'assignation à fin de comparaître est donnée dans un délai d'un an à compter de la date de
clôture de procès-verbal, à peine de déchéance.
En tout état de cause, en cas de demande expresse de transaction avant jugement de la part du délinquant, les
délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à la date du retour au service chargé des poursuites, des dossiers
de recouvrement renvoyés par le comptable chargé d'encaisser la transaction.
Art. 20. 02. 110. - Lorsque les auteurs des infractions sont en état d'arrestation l'assignation doit être
donnée dans le délai de deux mois à partir de la date d'arrestation à peine de déchéance.
Art. 20. 02. 111. - L'assignation interrompt la prescription de deux mois ou d'un an visé ci- dessus.
Art. 20. 02. 112. - Toutefois, si la comparution devant le tribunal à la date visée ci-dessus ne peut avoir lieu,
une nouvelle citation dite "avenir" est à servir dans les mêmes conditions que celles de l'assignation.
Art. 20. 02. 113. - L'assignation à fin de comparaître peut être donnée soit par ministère d'huissier, soit par
tout agent habilité à constater des infractions en matière fiscale.
2- TRANSACTION
Art. 20. 02. 114. - Les infractions à la réglementation fiscale peuvent faire l'objet de transaction avant ou
après jugement. Avant jugement définitif, la transaction a pour effet d'arrêter les poursuites des infractions
prévues par la réglementation en vigueur, même celles qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement. Après
jugement définitif, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires.
Art 20. 02.115. - Le pouvoir de transiger appartient au Ministre chargé de la Réglementation fiscale qui peut
déléguer son pouvoir de décision .
3 - PRESCRIPTIONS
Art. 20. 02.116. - Les contraventions à la réglementation fiscale peuvent être constatées tant que le délai de
prescription relatif aux dispositions générales ou particulières pour l'émission des titres de perception ou autres.
(acquit à caution) acquis au redevable pour les Impôts, droits et taxes, redevances et autres perceptions que
l'administration fiscale n'a pas réclamés dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle ces Impôts, droits et
taxes ou autres perceptions étaient exigibles, n'est pas encore expiré.
Art. 20. 02.117. - Les peines portées par les jugements ou arrêts rendus pour contravention à la
réglementation fiscale y compris les droits fraudés, sont prescrits après trois ans révolus du jour où la décision
judiciaire a acquis l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 676 du Code d'Instruction criminelle.
SECTION X
Procédure devant les tribunaux
Art. 20. 02. 118. - Les infractions sont portées devant les tribunaux conformément aux dispositions des
articles 20. 02 .20 et suivants.
Art 20. 02.119. - Les règles en vigueur à Madagascar concernant l'appel et les pourvois en cassation quel
que soit le tribunal saisi ( ordre administratif ou judiciaire) sont applicables pour les infractions commises en
matière fiscale.
Art. 20. 02.120. - Tant en première instance, tant en appel, l'instruction est écrite sur présentation des
conclusions ou mémoires. Toutefois, le Tribunal peut autoriser les parties à présenter soit par elles-mêmes, soit
par le ministère d'un avocat, des explications orales.
Les audiences sont non publiques .
Art. 20. 02.121. - Les Agents fiscaux peuvent faire tous exploits et autres actes de justice que les huissiers
ont coutume de faire; et peuvent toutefois se servir des tels huissiers notamment pour les ventes des objets
saisis.
Art 20. 02.122. - Les juges ne peuvent à peine de répondre de leurs deniers personnels modérer les droits
éludés..SECTION XI
De l’exécution des jugements et arrêts
Art. 20. 02. 123. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière fiscale peut être poursuivie par
toutes les voies de droit et même par corps.
Art. 20. 02. 124. - La signification des jugements et arrêts, l'opposition et l'exécution de ces décisions ainsi
que tous les actes de procédure tracés par le présent code sont régis par le droit commun.
Art. 20. 02. 125. - Les jugements et arrêts portant condamnation à des amendes fiscales en réparation civile
aux frais des dépens, sont exécutés selon les dispositions des textes en vigueur.
Les condamnations pécuniaires prononcées contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont
solidaires.
SECTION XII
Répartition du produit des amendes et confiscations
Art. 20. 02.126. - Le produit total des amendes, confiscations et autres sommes recouvrées en matière
d'impôts, droits et taxes, redevances en exécution des transactions consenties ou condamnations prononcées
par les tribunaux supportera avant tout partage les prélèvements suivants :
1° Les droits fraudés qui seront versés au profit du Budget Général ou de budget des collectivités territoriales
décentralisées, selon le cas.
Code général des impôts


2° Les frais de toute nature; le surplus forme le produit disponible.
3° La part revenant au Budget Bénéficiaire des impôts, droits et taxes, redevances, fixées à 25p.100 du produit
disponible.
4° La somme restante après ces divers prélèvements constitue le produit net qui sera réparti entre le fonds
commun et autres ayants droit sur décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale.
SECTION XIII
Dispositions diverses
Art. 20. 02.127. - Les peines prévues à l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu
d'avoir verbalement ou par écrit dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues infractions à la réglementation
fiscale.
Art. 20. 02. 128. - Les agents fiscaux dans l'exercice de leurs fonctions répressives ont le droit au port
d'armes.
Ils peuvent en faire usage en cas de légitime défense.
Les autorités civiles et militaires et la Force publique doivent prêter aides et assistances aux agents fiscaux
toutes les fois qu'elles en sont requises.
Art. 20. 02. 129. - Dans tous les cas non prévus dans le présent code, les règles de droit commun sont
applicables en matière répressive des services fiscaux.
SECTION XIV
Des sanctions administratives
Art. 20. 02. 130. - ( L.2000.24 du 05.01.2001)
Quelle que soit la nature des règlements de l'                        Na toa inona na toa inona ny fomba
affaire faisant l'objet du procès-verbal, les nandaminana ny raharaha nanaovana fitanana
sanctions       administratives         suivantes     sont an-tsoratra, nv sazy ara-panjakana manaraka
simultanément infligées à titre de garantie en ireto dia miara-mianjady, mba ho antoka arriin'ny
paiement des impôts, droits et taxes ou fandoavana ny hetra, haba sy sara voahosoka na
redevances fraudés ou compromis et des peines voahodinkodina sy amin'ny sazin-ketra mihatra :
fiscales encourues:                                          1° Fakatonana mandritra ny fotoana tsy mihoatra
             1° Fermeture par les agents chargés du ny telo volana ny tranom-barotra, orinasa. toeram-
recouvrement des impôts ayant au moins le grade pamokarana na trano fivarotan'ny mpandoa hetra,
de contrôleur, pour une durée qui ne peut excéder ataon'ireo mpiàsa miandraikitra ny famorian-ketra
3 mois, des établissements, usines, ateliers ou mananany laharan'ny Contrôleur ahay.
magasins du contribuable.                                     Rehefa nilazàna          ny Filohan'ny Delegasiona
Cette sanction est, après en avoir informé le Manokan'ny Faritany misy ny toeram-piasana na
Président de la Délégation Spéciale du Faritany) ny solontenam-panjakana ara-paritra, dia didiana
du lieu d'exercice de l'activité ou le Représentant io sazy io araka ny fanapahan’ny Minisitra
Régional de l'Etat, prononcée sur décision du miandraikitra ny didy amam-pitsipika mitèhy ny
Ministre chargé de la Réglementation Fiscale qui hetra izay afaka mamindra ny fahefany amin’ny
peut déléguer son pouvoir par voie de décision.              alàalan’ny fanapahàna.
             2° Saisie et vente des biens du 2°Fandraisana ho antoka sy fivarotana ny
contribuable.                                                fananan'ny mpandoa hetra..
             3° Retrait temporaire d'une durée 3° Fisintonana vonjy maika mandritra ny
inférieure à trois mois ou. définitif, sur décision de fe-potoana latsaky ny telo volana na tanteraka,
l'Administration Fiscale, de l'autorisation de Araka ny fanapahan'ny Sampandraharahan'ny
fabriquer, d'exploiter, de produire ou de vendre hetra,                 ny     fahazoan-dàlana       manamboatra,
accordée au contrevenant.                                    mampiasa, mamokatra na mivarotra, nomeny ny
             4° Interdiction de sortie du territoire du iharan'ny sazy.
contribuable concerné ou du représentant légal de 4°Fandraràna ny mpandoa hetra
la Société.                                                  voakasik 'izany na ny solontena ara-dalàna
L'interdiction est prononcée sur simple requête du an'nyFikambanana tsy hahazo mivoaka any
Directeur Général des Impôts au Ministre chargé ivelany, Ny fandraràna dia ampiharina noho ny
de l'Intérieur et ne sera levée qu'après obtention fangatahana tsotra ataon'ny Tale Jeneralin'ny
d'un quitus fiscal.                                          Hetra, amin’ny Ministra miandraikitra ny Ati-tany
                                                             ary tsy mivaha raha tsy efa mahazo fanadiovana
                                                             ara-ketra.
Art. 20. 02.131. –Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l’agent de poursuites est assisté à sa demande
par les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien.
Les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur
Général des Impôts, délivrée sur une demande du receveur des impôts.
Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques
ou ateliers.
Code général des impôts


L’application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable, outre
le montant de l'impôt exigible, des pénalités y afférentes.
Dans tous les cas il est dressé procès-verbal de saisie, de fermeture, de vente ou de mainlevée.
Art. 20. 02.132. - Sans préjudice aux dispositions particulières du code général des impôts, quiconque s'est
frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l'établissement ou paiement total ou partiel des impôts,
droits et taxes, redevances visés dans le présent code, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration
malgré les rappels effectués, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt en
omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou au livre
d'inventaire ou dans des documents en tenant lieu, notamment au moyen d'achats ou de ventes sans factures ou
des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle
par d'autres manoeuvres au recouvrement d'impôts, droits et taxes, redevances, peut être puni, indépendamment
des sanctions fiscales, d'un emprisonnement de deux mois à un an.
En cas de récidive dans le délai de 3 ans, le contribuable est passible d'une peine d'emprisonnement de un an.
TITRE III
Régime d’imposition
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 20. 03. 01. - Les revenus ou bénéfices imposables ainsi que les éléments servant au calcul des taxes sur
le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées, et des droits d’accises sont évalués ou taxés
d'office dans les conditions prévues ci-dessous.
I- TAXATION D'OFFICE
A - DEFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION
Art. 20. 03. 02. - Sous réserve des dispositions de l'article 20.03.03 ci-après, sont taxés d'office :
1° à l'impôt général sur le revenu ou, suivant le cas, à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, les personnes ou
entreprises :
- qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration annuelle ;
- qui n'ont pas fourni, dans le délai imparti les justifications ou les explications demandées par l'agent chargé
de l'assiette ;
- qui ne tiennent pas une comptabilité régulière lorsqu'elles sont astreintes d'en tenir par les dispositions du
présent Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement
un défaut de sincérité ;
2° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes et entreprises qui n’ont pas déposé dans le délai légal les
déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable de ces taxes, ou qui ne tiennent pas
une comptabilité régulière lorsqu’elles sont astreintes d’en tenir par les dispositions du présent Code, ou dont la
comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité..3° aux
droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou
qui n'ont pas présenté à la formalité de l'enregistrement un acte dans le délai légal ;
4° au droit d'accises les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration de produits taxables.
Art. 20. 03. 03. - La procédure de taxation d’office est engagée si le contribuable n’a pas régularisé sa
situation dans les quinze jours de la réception de la notification d’une mise en demeure.
La notification indique les motifs de la procédure employée.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de
séjour ou d'adresse ou si un contrôle fiscal n'a pas pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
B- DEFAUT DE REPONSE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENT OU DE JUSTIFICATIONS
Art. 20. 03. 04. - Les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de
justifications prévues par le présent Code sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice.
Cette disposition est applicable en matière de taxes sur les chiffres d'affaires, de droits d'enregistrement et
taxes assimilées ainsi qu'en matière de droit d’accises, et de redevances fiscales .
Art. 20. 03. 05. - La procédure est engagée conformément aux dispositions de l'article 20. 03. 03 ci-dessus .
II- EVALUATION D'OFFICE
Art. 20. 03. 06. - Sous réserve des dispositions de l’article 06. 01. 28 ci-après, sont évalués d’office lorsque la
déclaration correspondante n’a pas été déposée dans les quinze jours suivant l’échéance réglementaire
1° Le revenu ou le bénéfice imposable des personnes qui perçoivent des revenus provenant de l'exercice
d'une activité professionnelle ;
2° la taxe due au titre des taxes sur les chiffres d'affaires ;
3° les droits de mutation de propriété ou de jouissance, à titre onéreux ou à titre gratuit ainsi que les taxes
assimilées ;
4° le droit d'accises sur les produits fabriqués ou mis à la consommation ;
5° les bases d'imposition lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Art. 20. 03. 07. - L'évaluation est établie d'après les éléments en possession du service .
III- PROCEDURE
Code général des impôts


Art. 20. 03. 08. - Les motifs de la procédure d’imposition d’office ainsi que les bases ou les éléments servant
au calcul de l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification effectuée par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax.
La notification est interruptive de prescription.
Art. 20. 03. 09. - Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de formuler une
réclamation dans les trente jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de
l'exagération du montant de l'impôt retenu.
L'Administration statuera en dernier ressort sur le montant de l'impôt à payer.
TITRE IV
Les délais de prescription
I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 20. 04. 01. - Les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, les omissions totales ou
partielles constatées dans les déclarations relatives aux impôts, droits et taxes, redevances, le défaut ou
l'insuffisance de versement des impôts, droits et taxes, redevances peuvent être réparés par l'Administration des
Impôts dans les conditions et dans les délais fixés ci-dessous, sauf dispositions spéciales.
II - IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Art. 20. 04. 02. - Pour les impôts sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les bénéfices des
sociétés, le droit de reprise de l'Administration des Impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit
celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit de vérification de l'Administration peut porter sur des années
prescrites lorsque les opérations correspondantes ont influencé les impositions d'une période postérieure non
couverte par la prescription. Il en est ainsi notamment, pour le contrôle des reports de déficits.
Art. 20. 04. 03. - Le délai de reprise prévu à l'article 20. 04. 02 ci-dessus s'applique également à l'impôt sur le
revenu des capitaux mobiliers, à la Taxe d'incorporation de réserves ou de bénéfices au capital et à la taxe
forfaitaire sur les transferts . Ce délai a pour point de départ la date d'exigibilité de l'impôt.
Toutefois, la prescription ne court contre l'Administration que du jour où elle a pu constater l'exigibilité de
l'impôt, au vu d'un acte soumis à l'enregistrement ou au moyen de documents régulièrement déposés au bureau
compétent pour la prescription de l'impôt.
Art. 20. 04. 04. - Les omissions, les erreurs ou les insuffisances d'imposition concernant la Taxe
professionnelle et ses taxes annexes et celles concernant les impôts fonciers et les taxes annexes peuvent être
réparées par l'Administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est
due .
III - TAXES SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRES
Art. 20. 04. 05. - En matière de taxe sur les chiffres d'affaires et de taxes assimilées, le droit de reprise s'exerce
jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Si l'exercice social ne correspond pas à l'année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle
s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice et expire le 31 Décembre de la
troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Art. 20. 04. 06. - Nonobstant les dispositions de l'article 20. 04. 05 ci-dessus, le droit de vérification de
l'Administration peut porter sur des années prescrites lorsque les crédits de taxe dont le contribuable demande à
bénéficier ont leur origine au cours de ces années.
IV - DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS
DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES
Art. 20. 04. 07. - L'action en reprise de l'administration se prescrit à l'expiration de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou
d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
Art 20. 04. 08. – Il y a prescription après un délai de 20 ans :
a) à compter du jour du décès, s'il s'agit d'une absence de déclaration de succession ;
b) à compter du jour de l’enregistrement s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de
succession;
c) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession pour l’action en recouvrement des
droits et amendes exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes,
d) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession, pour toute réclamation relative à
l’impôt sur les profits immobiliers ;
e) à compter du jour de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, pour l'action
en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l'indication inexacte du lien ou du degré de parenté.entre le
donateur ou le défunt et les donataires ou héritiers, ainsi que du nombre d'enfants du défunt ou de
l'héritier donataire ou légataire.
Toutefois, pour les successions vacantes, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle la
Code général des impôts


succession a été appréhendée.
Art. 20. 04. 09. - En l'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité de l'enregistrement, l'action en
reprise de l'administration se prescrit à l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de l’événement qui donne
naissance à l'exigibilité de l'impôt.
Art. 20. 04.10. - Pour la taxe sur les contrats d'assurances, il est fait application des dispositions relatives aux
taxes sur les chiffres d'affaires.
Art. 20. 04. 11. - Pour le décompte du délai de prescription des droits et peines encourues, la date des actes
sous seings privés ne peut être opposée à l'Administration, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine
par le décès de l'une des parties ou autrement.
V- IMPOTS INDIRECTS
Art. 20. 04. 12. - Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution, l'action de reprise de
l'administration est prescrite à la fin de la troisième année comptée à partir de la date à laquelle les droits, taxes,
redevances et les taxes assimilées étaient exigibles.
VI- DISPOSITIONS COMMUNES
A L'ENSEMBLE DES IMPOTS
Art. 20. 04. 13. - Même si les délais de reprise prévus dans les articles précédents sont expirés, les omissions
ou insuffisances d'imposition révélées par une réclamation contentieuse ou par une instance devant les
tribunaux, peuvent être réparées par l'Administration des Impôts jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de
laquelle la décision qui a clos l'affaire a été prise.
Art. 20. 04. 14. - Même si les délais de reprise fixés dans les articles précédents sont expirés, toute erreur
commise sur la nature de l'impôt applicable peut être réparée jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de
laquelle la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale a été prise.
Art. 20. 04. 15. - Lorsque l'Administration a déposé une plainte contre un contribuable qui s'est livré à des
agissements frauduleux, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années qui
excèdent le délai ordinaire de prescription.
Toutefois, il est sursis au recouvrement des impositions complémentaires établies dans les conditions ci-dessus
si le contribuable constitue des garanties suffisantes propres à assurer le recouvrement des impositions
complémentaires et des pénalités exigibles.
Art. 20. 04.16. - Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement
des impôts, droits et taxes redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits
principaux.
Art. 20. 04.17. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise
de l’administration s'exerce pendant trois ans à compter du jour du fait générateur de l'impôt.
Art. 20. 04. 18. - La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul fait que le délai
est écoulé, et équivaut lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt.
Art. 20. 04.19. - Les prescriptions sont interrompues par la notification d'une proposition de redressement,
par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une
réclamation, par le dépôt d'une pétition en remise de pénalité, par tout acte comportant reconnaissance de la part
du contribuable et par tous les actes interruptifs du droit commun.
Art. 20. 04. 20. - L'interruption de la prescription a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire
courir à compter de l'acte interruptif, un nouveau délai de même nature et de même durée, que celui auquel il se
substitue.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la notification du titre de perception interrompt la prescription
courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun.
TITRE V
Immatriculation des contribuables
PRINCIPE
Art. 20. 05. 01. - Un numéro d'immatriculation fiscale est attribué à toute personne physique ou morale dont
les activités, les biens ou les revenus sont imposables à Madagascar, au titre d'un impôt, droit, redevance ou taxe
prévus par le présent code. Le numéro d'immatriculation fiscale est personnel, unique et permanent pour un
contribuable.
Art. 20. 05. 02. - Le numéro d'immatriculation fiscale est attribué par le Service de l'Administration fiscale
chargée d'identifier et de répertorier les contribuables
- soit au vu d'une déclaration souscrite par le contribuable
- soit d'office pour les contribuables répertoriés à l'occasion d'opération fiscale décelée par l'Administration.
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Art. 20. 05. 03. - Toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique ou son secteur d'activité, doit souscrire
une déclaration spéciale d'immatriculation dont le modèle est fixé par l'Administration.
Art. 20. 05. 04. - Tout document dont la production à l'Administration Fiscale est rendue obligatoire par le
Code général des impôts


présent code doit mentionner le numéro d'immatriculation fiscale du contribuable.
Art. 20. 05. 05. - Le contribuable doit également mentionner son numéro d'immatriculation fiscale dans tout
document à l'intention des autres Administrations et qui peut avoir une incidence fiscale sur son patrimoine, ses
revenus ou ses chiffres d'affaires ainsi que sur ceux des tiers, notamment sur tous soumission et contrat pour un
marché public et sur les déclarations en douane.
SANCTIONS
Art 20. 05. 06. - Tout manquement aux dispositions du présent titre sera constaté et poursuivi conformément
aux dispositions du présent code et sera puni :
1° d'une amende de 50. 000 francs par infraction aux dispositions des articles 20. 05. 03 et 20. 05. 04 ci-dessus
ainsi que pour toute immatriculation fiscale d'office ;
2° d'une amende fiscale égale à la valeur de l'opération concernée pour le cas d'infraction aux dispositions de
l'article 20. 05. 05 ou d'utilisation frauduleuse d'un numéro d'immatriculation fictif ou erroné.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 20. 05. 07. - Les certificats prévus par les articles 10. 01. 29 et 10. 06. 65 du présent code doivent
mentionner obligatoirement de façon apparente le numéro d'immatriculation fiscale du titulaire.
Art. 20. 05. 08. - Un arrêté du ministre chargé de la Réglementation Fiscale fixera en tant que de besoin les
modalités pratiques d'application des dispositions contenues dans le présent chapitre.
TITRE VI
Droit de communication - droit de controle et de verification -secret
professionnel (DC-DV-SP)
SECTION PREMIERE
Droit de communication
Art. 20. 06. 01. - Les agents des Impôts ont le droit général d'obtenir, des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi que de tous renseignements
nécessaires à l’établissement des impôts prévus par le présent code.
Art. 20. 06. 02. - En aucun cas, les administrations de l’Etat, des Collectivités décentralisées ainsi que les
entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat et les Collectivités décentralisées, de même que tous les
établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer
le secret professionnel aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent
communication des documents de service qu'ils détiennent.
Art. 20. 06. 03. - Les notaires, huissiers, greffiers et autres titulaires de charges et offices sont tenus de
communiquer sans frais aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les renseignements,
extraits et copies qui leur sont nécessaires.
Art. 20. 06. 04. - L'autorité judiciaire doit donner connaissance aux services de l’Administration fiscale de
toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une
manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse
d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un
non lieu.
Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative,
consulaire, du travail et militaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition des services fiscaux.
Art. 20. 06. 05. - Toutes les personnes dont l 'activité entre dans le champ d'application des impôts visés au
présent Code sont tenues de fournir tous renseignements qui leur sont demandés par des services fiscaux.
Les agents des Impôts, ayant au moins le grade de contrôleur ont droit ,dans l’exercice de leurs fonctions, de
demander communication des livres dont la tenue est prescrite par la réglementation fiscale ainsi que tous autres
livres, pièces et documents annexes.
Les mêmes agents peuvent, en outre procéder dans les formes réglementaires à des visites ou perquisitions en
vue de la vérification des locaux professionnels, des matériels et des stocks .
Art. 20. 06. 06. - Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par
des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secret
professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents .
Art. 20. 06. 07. - Les personnes qui, mises en demeure par lettre recommandée, ne se conforment pas aux
dispositions des articles 20. 06. 01 à 20. 06.16 du présent texte sont punies d'une amende fiscale de 10 000 à 100
000 FMG et condamnées à se conformer aux dites dispositions sous astreinte fiscale de 1 000 à 10 000FMG par
jour à compter de la condamnation et jusqu'au jour où le service fiscal concerné a pu exercer normalement son
droit de communication .
Art. 20. 06. 08. - Les amendes et astreintes fiscales prévues à l’article précédent sont prononcées par la Cour
suprême statuant sur requête présentée sans frais par le service des Impôts.
La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins de la Cour suprême.
Les amendes et astreintes sont recouvrées par titre de perception établi par les agents de recouvrement
Code général des impôts


compétent ..SECTION II
Secret professionnel
Art. 20. 06. 09. - Les agents des services des Impôts et, d'une façon générale, toute personne appelée à
l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception, le contentieux ou la
confection matérielle des titres de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices ou le chiffre
d'affaires, sont soumis au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des
peines prévues audit article.
Art. 20. 06.10. - Les règles du secret professionnel ne sont pas opposables :
- au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur général des Impôts, aux Directeurs, chefs de
services, ou de centres fiscaux sans qu'aucun d'eux puisse déléguer son pouvoir d'examiner des dossiers détenus
dans les divisions, inspections, contrôles et centres fiscaux. Les documents ne seront adressés par les
inspecteurs à leurs supérieurs hiérarchiques que sur ordre écrit ;
- au juge d'instruction qui enquête sur les faits faisant l'objet d'une plainte régulière portée par
l’Administration contre un assujetti ;
- à l’autorité judiciaire statuant sur la fixation des indemnités ou dommages -intérêts, réclamés par un assujetti
à l’Etat, ou à une Collectivité décentralisée lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend
directement ou indirectement des bénéfices ou revenus des intéressés.
Par ailleurs, lorsqu'une plainte a été portée par l'Administration Fiscale contre un contribuable et qu'une
information a été ouverte, les agents des services fiscaux sont déliés du secret professionnel vis – à - vis du Juge
d'Instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.
Art. 20. 06.11. - Les règles du secret professionnel ne s'opposent pas à l 'échange de renseignements entre
les administrations fiscales de la République de Madagascar et celles des Etats ayant conclu avec elle une
convention d'assistance réciproque en matière d'impôt, ni à l 'échange avec la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale ( CNAPS ) des renseignements se rapportant aux salaires comptabilisés.
SECTION III
Des obligations des personnes physiques
ou morales versant des sommes imposables
Art. 20. 06. 12. – ( L.2000.24 du 05.01.2001)
 Toute personne physique ou morale qui doit et Ireo olona tsirairay na fikambanana izay
verse des commissions, courtages »                             mandrotsaka tamby, hasin-tànana, tamberim-bidy,
ristournes. vacations, rémunérations des travaux karama. saran'asa amin'ny fanaovan-trano,
immobiliers. de sous-traitance, de tâcheronnage, fanaovam-panekena                           fiantohana      amin'ny
de transports, de rémunération habituelle ou mpiantoka,fikaramana fohy, fitaterana, sara
occasionnelle de prestation de service. est tenue raikitra na an-tselika amin' ny saikinasa, dia tsy
de remettre avant le 1er mars de chaque année, maintsy mametraka alohan 'ny voalohan' ny
au service chargé de l' assiette de l'impôt, une volana Martsa isan-taona, ao amin' ny
déclaration        des      sommes          facturées      et sampandraharaha miadidy ny famerana ny hetra,
comptabilisées au cours de l'année précédente .                ny filazana ny vola vita an-taratasim-barotra sy
                                                               voatana kaonty nandritra ny taon-dasa.
      Cette déclaration doit être souscrite sur un Io lilazana io dia soratana amin'ny taratasy
état ad hoc en double exemplaire et. sur des                   voatokana amin'izany hatao dika roa mitovy ary
bulletins individuels dont les modèles sont fournis Amin‘ny biletà tsirairay, ka ny modely dia omen'ny
par l'Administration. Elle doit faire apparaître pour Fanjakana. Tsy maintsy mampiseho ireto
chaque bénéficiaire les renseignements suivants: andinlndininy manaraka ireto izanyfilazana izany
-Nom, prénoms et adresse complète au 1er ho an'ny mpisitraka tsirairay :
janvier de l'année de déclaration.                             - Anarana, fanampin'anarana sy adiresy
-Profession ou qualité.                                        feno amin'ny l Janoary amin'ny taona anaovam-
-Numéro d’immatriculation fiscale                              pilazana.
-Numéro d'identification statistique et numéro du - Asa na andraikitra.
certificat visé à l'article 10.01.29 ci-avant.                 - Laharana ny famantarana ara-ketrà.
-Nature de la rémunération servie.                             - Laharana amin' ny famantarana
-Montant total hors taxe des sommes statistika sy laharan' ny Sertifikà tondroin ' ny
comptabilisées.                                                andininy 10.01.29 ery aloha.
-Montant total hors taxe des sommes versées.                   - Endriky ny sara nomena.
                                                               - Tontalin’ny volanotanana kaonty
                                                               afa-kaba.
                                                               Tontalin’ny vola narotsaka afa-kaba.
Art. 20. 06.13. - Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des
droits d'auteurs ou d'inventeurs sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l’article 20. 06.11, le
montant des sommes dépassant 150.00 FMG par an qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
Code général des impôts


Art. 20. 06.14. - Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la déclaration
des sommes visées aux articles 20. 06.12 et 20. 06.13 ou qui ont souscrit des déclarations non conformes aux
dispositions desdits articles, sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du montant des rémunérations
versées sans pouvoir être inférieure à 25 000 FMG, constatée et appliquée conformément aux dispositions des
articles 20. 02.45 et suivants du présent Code.
SECTION IV
Des obligations des industriels
commercants et artisans
Art. 20. 06. 15. - Les industriels, commerçants et artisans sont tenus de déclarer le montant par client des
ventes effectuées au cours de l’année civile à des conditions autres que celles de détail, ainsi que le total des
ventes à l’Administration, le total des ventes au détail à des particuliers, et les ventes à l’exportation.
Ces déclarations doivent être adressées au Chef du service chargé de l’assiette des impôts sur les revenus
avant le 1er mars de chaque année pour les ventes réalisées pendant l'année précédente . Elles sont rédigées sur
des imprimés ad hoc fournis par l’Administration et doivent comporter les nom, prénoms, adresse exacte, le
numéro d’immatriculation fiscale et les numéros d'identification statistique de chaque client.
Art. 20. 06. 16. - Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes
prévue à l’article 20. 06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes soit
dans les noms, prénoms, adresse, soit dans les numéros d’identification fiscale et les numéros d'identification
statistique du client sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du montant du chiffre d'affaires annuel
traité avec le ou les clients en question, sans pouvoir être inférieure à 25.000 FMG constatée et appliquée
conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent code.
Art. 20. 06.17. - Les personnes qui collectent ou qui achètent des produits de l’agriculture ou de l’élevage ou
de la cueillette ou des produits destinés à être réutilisés soit comme emballages soit comme matières premières ou
pour tout autre usage sont tenues de déclarer auprès du service chargé de l’assiette avant le 1er mars de chaque
année, le montant des achats effectués au cours de l’année civile précédente à quelque condition que ce soit.
La déclaration établie sur un modèle d'imprimé fourni par l’Administration doit comporter les nom, prénoms,
adresse exacte et numéros d’immatriculation fiscale et d'identification statistique de chaque vendeur, s'il en
existe.
Les personnes qui omettent de faire leur déclaration dans le délai légal ou qui produisent des déclarations
comportant des inexactitudes dans l’identification d'un vendeur sont sanctionnées par une amende pouvant aller
jusqu'à une somme égale au montant des achats effectués avec le vendeur en question au cours de l’année en
cause. Cette infraction est constatée et réprimée conformément à la procédure prévue par les articles 20. 02. 45 et
suivants du présent Code .
Art. 20. 06.18. ( L.2000.24 du 05.01.2001) –
Les industriels ,artisans, prestataires de services et les commerçants vendant à des conditions autres que celles de détail
sont tenus de délivrer des factures régulières ou des documents en tenant lieu pour ceux qui utilisent un système
informatisé pour toutes les ventes effectuées et pour tous les services rendus . Seules sont reconnues comme régulières
les factures :
Les industriels, artisans et commerçants Ireo mpanao taozavatra sy mpanao asa tanana
effectuant simultanément des opérations de ary mpivarotra manao ny varotra ambongadiny sy
ventes en gros et de ventes au détail sont tenus antsinjarany miaraka, .dia tPkony hanome faktiora
de délivrer des factures régulières telles qu'elles ara-dalàna toa izay voafaritra amin'ity andininy ity,
sont définies par le présent article, pour to~tes les ho anïreo varotra izay ataony na inona na inona
ventes qu 'ils réalisent quelles que soient les fepetra nanaovany azy ka nataony tamin'ny
conditions dans lesquelles celles-ci sont toerana iray na toeram-piasàna samihafa.
effectuées et que ces opérations soient faites
dans le même local ou dans des établissements
distincts.
- rédigées en double exemplaire ;
- datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ;
- numérotées chronologiquement au fur et à mesure de l ‘émission des factures et de façon continue par année ;

comportant obligatoirement et lisiblement :
-le nom ou la raison sociale, le numéro Ny anarana na anaran'ny fikambanana, ny
d'identification statistique, le numéro du certificat nomeraon'ny statistika, ny nomeraon'ny sertifika
visé à l'article 10.01.29 et le numéro voatondron'ny andininy 10.01.29, ary ny
d'immatriculation fiscale du vendeur ou du nomeraon'ny                             famantarana          ara-ketran'ny
prestataire de service, ainsi que les mêmes mpivarotra na mpanao saikinasa, ary torak'izany
éléments pour le client ;                                     koa ho an'ny mpividy ;
- la quantité, les prix unitaires et le prix total des marchandises vendues et des prestations effectuées ;
Code général des impôts


- la date à laquelle le règlement doit intervenir ;
- le mode de paiement.
Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de services sont tenus de réclamer des factures telles
qu'elles sont définies à l’alinéa précédent pour tous les achats de produits qu'ils destinent à la revente en l’état ou
après transformation, et pour tous les services commandés . Ces factures doivent être présentées à toutes
réquisitions des agents de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou occupant la
fonction de chef de contrôle.
L'infraction aux dispositions du présent article est sanctionnée par une amende égale au montant du prix de
vente des produits pour le vendeur, au montant du prix du service rendu pour le prestataire de service, ou du prix
d'achat pour les clients en cas de non présentation de factures ou de présentation de factures non conformes aux
conditions qui précèdent..SECTION V
Obligations des experts comptables,
comptables agrées et assimilés
Art. 20. 06.19. - Les experts comptables, les comptables agréés, les conseillers fiscaux et d'une façon
générale, toutes les personnes qui à un autre titre que celui de salarié se substituent aux contribuables ou les
assistent dans l’établissement de leurs déclarations fiscales, dans la confection de leurs documents comptables
ou dans les différentes obligations prévues dans le présent Code, sont solidairement responsables avec ces
derniers des conséquences que peuvent entraîner les actes ainsi accomplis.
Le fait pour les personnes visées à l’alinéa précédent d'avoir établi, ou aidé à établir, utilisé ou incité à utiliser
pour l’assiette des impôts, des documents comportant des éléments inexacts, constitue une manoeuvre
frauduleuse passible d'une amende pouvant aller de la moitié au double de l’impôt, droit ou taxe correspondant à
l’insuffisance de base taxable résultant des inexactitudes constatées sans pouvoir être inférieure à 50 000 FMG.
Cette amende est constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du
présent Code.
Cette amende est établie sans préjudice des sanctions encourues dans le cadre de la réglementation propre à
la profession.
SECTION VI
Responsabilité des organes de gestion et de direction
Art. 20. 06. 20. - Indépendamment des sanctions prévues et applicables à l’égard des entreprises qui n'auront
pas rempli les obligations fiscales prévues par la loi, les organes de gestion et de direction de ces entreprises
peuvent faire l’objet de poursuites et de sanctions dans des conditions qui seront définies par voie
réglementaire.
SECTION VII
Vérifications
Art. 20. 06. 21. - Les agents de la Direction générale des impôts, assermentés et dûment commissionnés,
ayant au moins le grade de contrôleur, ont le droit de vérifier sur place l’ensemble de la situation fiscale des
contribuables et le pouvoir d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts droits ou taxes dus par le contribuable
qu'ils vérifient.
Art. 20. 06. 22. - Le contribuable a le droit de se faire assister au cours et pour la suite des vérifications de
comptabilité ou de l’examen de la situation personnelle au regard de tous impôts, droits et taxes d'un Conseil de
son choix et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.
En cas de contrôle inopiné, le contribuable est informé par écrit de son droit au début des opérations de
contrôle et de vérification .
Art. 20. 06. 23. - La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s'étendre sur une durée
supérieure à un mois par année vérifiée . Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents dont la
communication est demandée sont mis à la disposition du vérificateur.
Toutefois, l’expiration de ce délai n'est pas opposable à l’Administration pour l 'instruction des observations
ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification .
Art. 20. 06. 24. - Les résultats de la vérification sont portés à la connaissance du contribuable, même en
l’absence de redressements.
Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur adresse au contribuable une notification donnant
les éléments d'imposition permettant à ce dernier de formuler ses observations ou de faire connaître son
acceptation.
Toute proposition de rehaussement est nulle si elle ne mentionne pas la faculté laissée au contribuable de se
faire assister par un Conseil de son choix pour discuter de cette proposition ou pour y répondre.
En tout état de cause, le contribuable dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date de
réception de la notification pour y répondre.
Art. 20. 06. 25. – A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’impôt est liquidé sur la base fixée par l’Administration,
sous réserve du droit de réclamation du contribuable..Lorsque le désaccord persiste sur les redressements proposés, la
liquidation est assurée selon la même procédure que ci-dessus, mais l’Administration doit au préalable notifier au
Code général des impôts


contribuable les éléments retenus comme base d'imposition en indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier.
La notification contient information des voies de recours ouvertes au contribuable.
La charge de la preuve est réglée selon les dispositions des articles 01. 01.14 et 01. 02. 31 du présent Code.
Art. 20. 06. 26. - Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt
ou taxe est achevée, l’Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard
des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées et
en cas d'agissements frauduleux.
Art. 20. 06. 27. - La vérification doit être considérée comme achevée lorsque les redressements sont devenus
définitifs.
S'il n'y a pas lieu à redressement, la vérification, est considérée comme achevée lorsque le contribuable a été
averti de cette situation.
Si la vérification a été limitée à des opérations déterminées celles qui n'ont pas été contrôlées peuvent l’être
ultérieurement dans la limite du délai de prescription.
Art. 20. 06. 28. - Nonobstant les dispositions de l’article 20. 06. 27 l’Administration conserve au regard des
impôts sur lesquels ont porté les vérifications, son droit de reprise et les conclusions initiales d'une vérification
achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne
résultent pas de constatations faites à l’occasion d'investigations nouvelles dans les écritures ou documents
comptables.
Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la base d'un changement de doctrine si les
conclusions initiales sont fondées sur l’interprétation du texte fiscal formellement admise à l’époque par
l’Administration.
Art. 20. 06. 29. -( L.2000.24 du 05.01.2001) Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il
est procédé à
l’évaluation d'office des bases d'imposition selon la procédure prévue pour chaque impôt ou taxe.
   L 'opposition au contrôle est constatée par                « LOHATENY FAHA Vll »
     procès-verbal.( L.2000.24 du 05.01.2001)                 RAOLY
                        –TITRE VII                            SOKAJY I
                          ROLES                               FOTO-KETITRA
                        SECTION I
                         PRINCIPE                             Andininy 20.07.01 :
Article 20.07.0l.-                                                      Ireo hetra hita ao amin' ny lohateny I, Il, III
     Les impôts figurant dans les Titres 1, Il, III et ary IV ny boky faha Il n' ity F ehezan-dalàna ity, ,
IV du Livre Il du présent Code sont recouvrés en dia voriana amin'nyalàlan'ny raoly misy ny
vertu de rôles nominatifs établis, arrêtés, anaran'nympandoa hetra, ka ny Minisitra miadidy
homologués, rendus ,exécutoires et mis en ny fepetra mifehy ny hetra no mampanao,
recouvrement par le Ministre chargé de la mametra, mampanankery ary mamoaka didy ho
Réglementation Fiscale. "                                     fampiharana ny famoriana azy.


SECTION Il                                                 SOKAJY II
ETABLISSEMENT DES ROLES                                    FANAMBOARANA RAOLY

Article 20.07.02-                                          Andininy 20.07.02 :
Les rôles sont établis par nature d'impôt ou taxe.                " Ny raoly dia atao isaky ny sokajin-ketra
Toutefois, certains impôts ou taxes peuvent                na haba .Na izany aza anefa, misy hetra na haba
figurer sur un même rôle, soif en raison de leurs          sasantsasany mety ho.hita ao anaty raoly tokana,
caractères connexes, soit pour des raisons de              na noho ny toetra ifandraisan'izy ireo, na mba
commodités d'assiette ou de recouvrement. "                hanamora ny famerana sy famoriana azy. "

Article 20:07.03-                                          Andininy 20.07.03 :
Les rôles sont établis par Commune. Toutefois,                     “ Ny raoly dia atao isaky ny Kaominina.
dans les Communes comportant plusieurs                     Na izany aza anefa, any amin' ireo Kaominina
perceptions, les rôles peuvent être établis par            misy birao fandraisan-ketra maromaro, ny raoly
perception.                                                dia azo atao isaky ny birao fandraisana. "

                                                  Andininy 20.07.04 :
Article 20.07.04-                                        “Atao isan-taona ny raoly. Azo atao ny
Les rôles sont annuels. lis peuvent être mis en fitakiana ny hetra mandra-pahatapitry ny fahatelo
recouvrement jusqu'à l'expiration de la troisième taona manaraka ny taona namerana azy.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
                                       Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
                                                       —————
                            MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
                                                       —————
                                                ARRETE N° 170/2004
                                   Fixant les modalités d’application des dispositions
                                         de l'article 03.01.01 du Code Général
                                          des Impôts relatif au droit d'accises.

                         LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,

•   Vu la Constitution,
•   Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;
•   Vu l'Ordonnance n° 2002-005 du 19 décembre 2002 portant Loi de Finances pour 2003 ;
•   Vu le Code Général des Impôts, notamment en son article 03.01.01

                                                        ARRETE :

Article premier. En application des dispositions de l'article 03.03.01 du Code Général des Impôts, le prix de référence ou prix
de vente conseillé au public des paquets de vingt cigarettes, ouvrant droit à un abattement de 50 pour 100 du droit d'accises est
fixé à 200 ariary.

Article 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Article 3. Le Directeur Général des Impôts est chargé de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal
Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.

                                                                                    Antananarivo, le 05 janvier 2004

                                                                        Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
                                                                             RADAVIDSON Andriamparany Benjamin
CODE GENERAL

 DES IMPOTS
Code général des impôts




Guide de mise à jour
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004
MODE D'EMPLOI

Ce package est destiné à la mise à jour de votre Code Général des Impôts.
Il contient, tout d'abord, un Guide des Mises à jour comprenant:
- le sommaire des Mises à jour issues de la Loi de Finances Rectificative 2000
- le sommaire des Mises à jour issues des Lois de Finances 2001 et 2002
- le relevé detaillé des Modifications et Mises à jour issues de la Loi de Finances Rectificative 2000, et des Lois de
Finances 2001 et 2002

Il contient, ensuite, les nouvelles feuilles volantes à insérer dans votre classeur "Code Général des Impôts" en
remplacement des anciennes devenues caduques.

GUIDE DES MISES A JOUR

A) LE SOMMAIRE

1 - Consultez d'abord le Sommaire des Mises à jour et repérez immédiatement les articles concernés par la mise à
jour ainsi que le type de mise à jour.

2 - Le sommaire donne, au premier coup d'œil, le motif succint de la mise à jour et indique la page relative à cette
mise à jour dans le Relevé détaillé des modifications et mises à jour.

B) LE RELEVE DETAILLE DES MODIFICATIONS ET MISES A JOUR

3 - Dans le Relevé détaillé des modifications et mises à jour, les articles concernés sont situés dans leurs cadres
spécifiques.

4 - Ces articles sont assortis de leurs numéros de page respectifs situés dans le Code Général des Impôts.

5 - Les textes modificatifs sont signalés en gras et/ou souligné en cas de Création, Reformulation, Modification,
Révision et Remplacement (exemple: ...reconnues d'utilité publique...).

6 - Les textes modificatifs sont signalés en gras et barré en cas de Suppression et d'Abrogation (exemple:
...reconnues d'utilité publique...).

FEUILLES VOLANTES

Les feuilles volantes ci-jointes sont à insérer dans votre classeur "Code Général des Impôts" en remplacement de
celles dans lesquelles des articles ont subi une mise à jour.

7 - Repérez le numéro de page sur la nouvelle feuille volante à insérer.

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Mises à jour 2000
Loi N° 2000-013 du 24/08/00
        (LFR 2000)
JORM N°2657 du 28/08/00
Sommaire
                               des mises à jour 2000

   ARTICLES ET                                    MOTIFS DES MISES A JOUR
    TYPES DES
  MISES A JOUR

Art. 04.01.02
 - Rajout             Redevance sur les huiles de graissage et les lubrifiants
Art. 20.02.115
 - Modification       Autorité compétente à transiger




                                  LOI DE FINANCES pour 2000

                ( RELEVE DES MODIFICATIONS EN VUE MISE A JOUR CGI )




  ARTICLE            PAGE                               TE XTE S       M O D I FI CA TI FS
Art 04.01.02         A4.C1.1      Les redevances s’appliquent aux tabacs manufacturés, aux allumettes
                                  chimiques, aux huiles de graissage et lubrifiants , aux farines de froment ou
                                  de méteil, aux boissons alcooliques, à l’exclusion des boissons alcooliques
                                  du deuxième groupe traditionnelles telles que betsabetsa, trembo, sora,
                                  hydromel, et aux sucres de fabrication locale ou d’importation.

                                  D’autres produits peuvent être soumis à des redevances, par décret pris en
                                  conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la
                                  réglementation fiscale.
                                                                    (rajout)

Art 20.02.115        C.T2.10      Le pouvoir de transiger appartient au Ministre chargé de la
                                  réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir de décision.

                                                                   (modification)
Mises à jour 2001
Loi N° 2000-024 du 05/01/01
         (LF 2001)
JORM N°2683 du 12/01/01
Sommaire
                                des mises à jour 2001
   ARTICLES ET                           MOTIFS DES MISES A JOUR                                  PAGE
 TYPES DES MISES
     A JOUR                                                                                  dans le relevé des
                                                                                             mises à jour 2001
Art. 01.01.06
 - Création alinéa        - Annuité d'amortissement déductible pour les immeubles donnés             6
                          en location
 - Création alinéa        - Crédit bail                                                              6
 - Création alinéa        - Charges inhérentes aux installations sportives, artistiques ou           6
                          culturelles
Art. 01.01.07
Création 6° paragraphe Immeubles et équipements sportifs, artistiques ou culturels                   6
Art. 01.01.08
Reformulation           Formation professionnelle, création d'emplois, construction et               6
                        entretien d'infrastructures publiques
Art. 01.01.10
Modification            Association reconnue d'utilité publique par décret                           7
Art. 01.01.11
Suppression dans le 1er Lieu d'imposition                                                            7
alinéa, 2ème phrase
Art. 01.01.16
- Création alinéa       - Minimum non réductible à raison d'investissement                           7
- Suppression dans le   - Intérêts des dépôts des sommes d'argent                                    7
dernier alinéa, 2ème
paragraphe
Art. 01.02.36
Révision à la hausse      Minimum d'imposition                                                       8
Art. 01.02.37
Révision                  Minimum d'imposition                                                       8
Art. 01.02.38
Révision                  Minimum d'imposition                                                       8
Art. 01.03.02
Abrogation                Rémunérations attachées aux fonctions de membres d'un organe               8
                          d'administration de sociétés
Art. 01.03.12 2ème
alinéa
Modification alinéa       Retenue à la source                                                        8
Art. 01.04.03
Rectification             Référence Section                                                          8
Art. 01.04.07
Création 3ème alinéa      Taux IRCM pour les personnes physiques et les associations sans            9
                          but lucratif
Art. 01.04.10
Abrogation de l'article   Dépôt pièces comptables (IRCM)                                             9
Art. 01.04.14
Modification              Mode de paiement IRCM                                                      9
Art. 01.04.18
- Modification 2ème      - Pénalités pour défaut de dépôt de déclaration IRCM                 9
alinéa
- Suppression alinéa 4   - Pénalités pour défaut de dépôt de déclaration IRCM                 9
Art. 01.05.06
Modification             Régime d'imposition TFT                                              9
Art. 02.01.13
Rectification            Orthographe                                                          9
Art. 02.02.12
Création 3ème alinéa     Contrat de crédit-bail                                               10
Art. 02.02.44
Rectification 3ème       Orthographe                                                          10
alinéa
Art. 02.03.33
Modification             Legs de bienfaisance aux associations reconnues d'utilité            10
                         publique
Art. 02.03.35
Modification             Legs aux associations reconnues d'utilité publique                   10
Art. 02.03.44
Abrogation du 3ème       Non paiement des pénalités sur les déclarations tardives             10
alinéa
Art. 02.04.09
Modification             Associations reconnues d'utilité publique                            10
Art. 02.06.66
Modification             Visa de passeport des étrangers                                      11
Art. 02.06.98
Création                 Obligations des entrepreneurs de spectacles                          11
Art. 02.07.02
Reformulation            Exigibilité de la taxe sur les véhicules à moteur                    11
Art. 02.07.05
Modification             Pénalité de retard de paiement de la taxe sur les véhicules à        11
                         moteur
Art. 02.08.01
- Modification             - Intitulé du chapitre                                             12
- Modification rédaction - Véhicule loué en vertu d'un contrat de crédit - bail               12
de l'article
Art. 02.11.04
Modification               Enregistrement actes et mutation au profit des personnes morales   12
                           de droit privé reconnues d'utilité publique
Art. 04.01.02
- Création                 - Redevance sur produits de laiterie                               12
- Création                 - Redevance sur communication par téléphone mobile                 12
Art. 04.01.04
Création                   Matières premières entrant dans la fabrication de médicaments      12
Art. 04.01.20              CHAPITRE VI :
Création chapitre VI       Dispositions diverses                                              12
Art. 06.01.02
Nouveau                    TVA sur activité agricole                                          12
Art. 06.01.06
- Modification intitulé de - SECTION III : Personnes, opérations et produits exonérés ou      13
la section III             hors du champ d’application de la taxe TVA
- Modification 4ème        - Accord de réciprocité                                            13
paragraphe 14
- Création paragraphes - Pétroles lampants & gaz butanes (exonération de TVA)                 13
15 et 16                   - Intérêts sur crédits alloués aux institutions financières
                           mutualistes (exonération TVA)
Art. 06.01.16
Reformulation            Délai de versement TVA                                               13
Art. 06.01.26
- Création               - Documents annexes à la déclaration de TVA                       13
- Annexe II              - Liste des produits exonérés de TVA                              14
Art. 06.02.04
Modification             Chiffre d'affaires réalisé à l'exportation (exonération de TST)   14
Art. 06.02.11
Reformulation            Délai de versement TST                                            14
Art. 10.01.38
Modification             Montant en sus de la taxe professionnelle, minimum d'imposition   14
Art. 10.02.03
Modification 4ème        Terrains visés par l'Art. 10.03.02 alinéa 2                       14
paragraphe
Art. 10.02.10
Modification             Pénalités : retard de dépôt de déclaration, récidive              14
Art. 10.03.14
Modification             Pénalités : retard, inexactitude, refus d'accès, récidive         15
Art. 10.06.09
- Modification           - Taux des licences foraines                                      15
- Modification           - Tableau des taux des impôts de licence                          15
- Modification           - Répartition des produits des impôts de licence                  15
Art. 20.01.40
Création                 Compétence en matière de recouvrement                             15
Art. 20.01.43
Modification du 2ème     Procédure de notification - titre de perception                   16
alinéa
Art. 20.01.50
Modification             Action en restitution, prescription                               16
Art. 20.02.72
Remplacement             Déclaration de visite                                             16
référence article
Art. 20.02.84
Remplacement             Main levée sur des animaux ou des objets périssables saisis       16
référence article
Art. 20.02.102
Rectification            Refus de communication de document                                16
Art. 20.02.130
- Nouveau                - Retrait d'autorisation d'exploitation                           17
- Nouveau                - Interdiction de sortie du territoire                            16
Art. 20.06.12
Modification             Déclaration des sommes facturées et comptabilisées                17
Art. 20.06.18
Modification             Factures : ventes en gros et ventes au détail effectuées          17
                         simultanément
Art. 20.06.25
Modification             Référence article                                                 18
Art. 20.07.01            TITRE VII - ROLES
Création Titre VII –                                                                       18
Rôles
Art. 20.07.02 à 20.07.04 Rôles et établissement de rôles                                   19
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
                      ------------------
   DIRECTION DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALE
                       -----------------




              LOI DE FINANCES pour 2001

( RELEVE DES MODIFICATIONS EN VUE MISE A JOUR CGI )
ARTICLE       PAGE                         TE XTE S        M O D I FI CA TI FS
Art 01.01.06   A1.T1.2   …..
                         2° Des amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite
               A1.T1.3   des taux maxima fixés par décision du Ministre chargé de la
                         réglementation fiscale pour chaque nature d’élément et chaque nature
                         d’activité, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices
                         antérieures déficitaires, à condition que les amortissements figurent sur le
                         relevé prévu à l’article 01.01.19 ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les
                         aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non destinés en
                         permanence à la location ou au transport à titre onéreux, l’annuité
                         d’amortissement déductible est calculée sur une base fixée à 50 pour cent
                         de la valeur d’acquisition.

                         En ce qui concerne les immeubles donnés en location, l’annuité
                         d’amortissement déductible ne doit pas excéder 15 pour 100 des loyers
                         bruts perçus annuellement sur lesdits immeubles.
                         Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux immeubles mis en
                         location et appartenant aux sociétés immobilières.

                                                           (création)
                             Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système
                             dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement normale dans les
                             conditions suivantes :
                             a) Peuvent faire l’objet d’amortissement dégressif les biens
                             énumérés ci-après acquis ou fabriqués par l’entreprise :
                             …..
                             - les immeubles et équipements des entreprises hôtelières.
                             - Les biens énumérés ci-dessus donnés en location suivant un
                             contrat de crédit-bail peuvent bénéficier de l’amortissement dégressif.
                                                                                          dégressif

                             ….                             (création)
                         8°- Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de sinistres et
                          calamités naturels.
                         9°- Les charges inhérentes aux fonctionnement et entretien des
                         installations sportives, artistiques ou culturelles créées et réalisées dans le
                         cadre d’une Convention passée avec le Ministère chargé de la
                         Réglementation Fiscale et le Ministère des Finances.

                                                           (création)
Art 01. 01.07   A1.T1.4   …....

                          5°- Les dépenses de construction et d’entretien           d’infrastructures
                          publiques directement nécessaires à l’exploitation de l’entreprise.

                          6°- Les dépenses d’acquisition, de construction ou d’installation
                          6°
                          d’immeubles et d’équipements sportifs, artistiques ou culturels créés et
                          réalisés dans le cadre d’une Convention passée avec le Ministère chargé de
                          la Réglementation fiscale et le Ministère des Finances

                                                            (création)

Art 01.01.08    A1.T1.4   La réduction concernant les investissements visés à l’article 01.01.07
                          précédent est égale à l’impôt correspondant à 50 pour cent de
                          l’investissement réalisé.

                          Toutefois, pour les investissements visés aux 3, 4 et 5 de l’article
                          précédent, la réduction est égale à l’impôt correspondant respectivement à
                          10, 10 et 5 pour cent du montant des dépenses engagées au cours de
                          l’exercice.

                          Le taux de l’impôt à retenir pour le calcul de la réduction visée aux
                          alinéas précédents est celui fixé, pour le calcul de l’IBS, à l’article 01.01.16
                          du présent titre.
                          La réduction au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder
                          …………………………
                                                         ( reformulation)

Art 01. 01.10   A1.T1.4   Par dérogation aux dispositions du 2è alinéa de l’article 01. 01. 06, et sur
                          justification, les versements effectués par les personnes imposables au
                          profit d’associations reconnues d’utilité publique par décret de caractère
                          éducatif, social ou culturel, ou d’organismes agréés pour la recherche
                          scientifique et technique ou pour la création et la promotion d’entreprises
                          concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement
                          économique et social, sont admis en déduction de leur bénéfice imposable
                          dans la limite de 5 p 1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice
                          considéré.

                                                              (modification)

Art 01. 01.11   A1.T1.5   L’impôt est établi au lieu du siège social ou, à défaut, au lieu de la
                          direction ou du principal établissement de la société.
                          Toutefois, lorsque la comptabilité n’est pas tenue au lieu du siège
                          social ou de la direction, l’impôt est établi au lieu d’établissement
                          du bilan d’ensemble de l’entreprise .
                          Lorsqu’une société n’a ni siège social, ni direction, ni établissement
                          ……………………..
                                                       ( phrase abrogée )
Art 01.01.16     A1.T1.6   …..
                           2° Les sociétés exerçant une activité autre que celles définies au
                           paragraphe 1° ci-dessus, pour le résultat du premier exercice à compter de
                           la date de leur constitution définitive.
                           Le montant de ce minimum est fixé à :
                               - 200 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de
                               l’exercice pour les entreprises exerçant des activités agricole,
                               artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de
                               transport ;
                               - 800.000 F majoré de 5 p1000 du Chiffre d’affaires de l’exercice
                               pour les autres entreprises.
                           Le minimum n’est pas réductible à raison d’investissement

                                                           ( nouvel alinéa )
                           Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour les organismes et
                           associations sans but lucratif qui ne remplissent pas les conditions
                           prévues aux paragraphes 3 et 6 de l’article de l’impôt est fixé à 10p.
                           100 en ce qui concerne :
                               - les revenus de la location des immeubles bâties et non bâtis
                               dont ils sont propriétaires ;
                               - les intérêts des dépôts de sommes d’argent qu’ils
                               effectuent.

                                                        ( paragraphe supprimé )
Art 01. 02. 36   A1.T2.7   …..
                                 - Plus de 10 000 000          : 35 p 100

                           En tout état de cause, le montant obtenu après application de la réduction
                           d'impôt définie au chapitre VIII ci-après ne doit être inférieur ni à 5 pour
                           1000 du chiffre d'affaires réalisé pendant l'exercice considéré, ni à 25 000
                           FMG pour les contribuables non soumis à la taxe professionnelle.

                                                            ( minimum modifié )
Art 01.02.37     A1.T2.8   Pour les contribuables assujettis à la taxe professionnelle des classes
                           supérieures à la 5è, l’application des taux ci-dessus ne peut avoir pour
                           effet de ramener l’impôt à un montant inférieur au quintuple de ladite
                           taxe mise à leur charge au titre de l’année précédant celle de l’imposition

                                                         ( révisé à la hausse )
Art 01.02.38   A1.T2.8   …..
                               - à une somme égale :
                                  - au triple de la taxe professionnelle pour les assujettis des 6è, 7è et
                                     8è classes;
                                  - au quadruple de la taxe professionnelle pour les assujettis de 5è
                                     classe;
                                     classe
                                  - au quintuple de la taxe professionnelle pour les assujettis de 4è
                                     classe
                                  - au quintuple de la taxe professionnelle pour les marchands de
                                     bestiaux.
                                     bestiaux.

                                                     ( révisé à la hausse )
Art 01.03.02   A1.T3.1   Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales,
                         sont imposables à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés :
                              - Les revenus ….
                              - Les indemnités …
                              - Toutes les rémunérations attachées aux fonctions de membres d’un
                                organe d’administration de société ;
                              - Les pensions alimentaires ……..

                                                       (ligne abrogée)
Art 01.03.12   A1.T3.3   Le montant total des impôts ainsi obtenu est retenu par l’employeur ou
                         l’organisme payeur préalablement au paiement des salaires et revenus
                         assimilés, et versés entre les mains de l’agent chargé du recouvrement
                         dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la
                         retenue a été opérée.
                         Toutefois, lorsque le montant global des retenues n’excède pas 2 5 000
                         FMG par mois ou lorsque le paiement s’effectue habituellement par
                         trimestre, l’employeur ou l’organisme payeur est autorisé à cumuler le
                         versement par trimestre. Ce versement doit être effectué dans les quinze
                         premiers jours du mois suivant l’expiration du trimestre considéré.
                         Le recouvrement des impôts visés ………………………..

                                                     ( révisé à la hausse )
Art 01.04.03   A1.T4.1   - Sous réserve des exemptions prévues au chapitre V, l’impôt sur le
                                                                            V
                         revenu des capitaux mobiliers s’applique :
                         1° Aux dividendes, intérêts ……

                                                   ( rectification )
Art 01.04.07   A1.T4.2   Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé à
                         25p.100.
                         L’impôt payé …………

                         Par exception aux dispositions des premiers et deuxième alinéas ci-dessus
                         .......... les revenus non salariaux des personnes physiques.

                         Toutefois en ce qui concerne les intérêts des sommes visées au paragraphe
                         8 de l’article 01.04.03, le taux de l’impôt est fixé à 15 pour 100 pour les
                         personnes physiques et les associations et organismes sans but lucratif.
                                                                                            lucratif

                                                       ( nouvel alinéa )
Art 01.04.10   A1.T4.2   Toutes les sociétés doivent déposer au bureau des impôts de leur siège le
                         bilan et les pièces comptables y annexées le 30 Avril pour les sociétés dont
                         l’exercice social prend fin au cours du second semestre civil, et dans les
                         vingt premiers jours d’octobre pour les autres.

                                                       ( article abrogé )
Art 01.04.14   A1.T4.3   Le montant de l’impôt est avancé, sauf leur recours contre le bénéficiaire,
                                                                                       bénéficiaire
                         par les sociétés, compagnies, entreprises.

                                                             ( rajout )
Art 01.04.18   A1.T4.4   Tout retard dans le paiement de l’impôt entraîne l’application d’une
                         amende de 5p.100 du droit exigible par mois ou fraction de mois. Cette
                         amende ne peut excéder, en totalité, 100p.100 du droit simple exigible, ni
                         être inférieur à 5000 FMG.
                         Tout défaut de dépôt de la déclaration prévue à l’article 01.04.15, toute
                         inexactitude ou omission entraînant un préjudice pour le Trésor donnent
                         lieu au paiement d’une amende égale à 200 pour 100 du complément du
                         droit simple.
                               simple

                                                        (modification)
                         Toute contravention aux dispositions de l’article 01.04.04 et du
                         paragraphe 7° de l’article 01.04.09 est passible d’une amende égale au
                         double du droit simple exigible.

                         Toute société qui n’a pas déposé, dans les délais impartis, les documents et
                         pièces ou la déclaration prévus respectivement aux articles 01. 04. 10 et 01.
                         04. 15, est passible d’une amende égale à la moitié de la somme retenue
                         pour l’établissement de l’impôt sur les personnes morales conformément
                         aux dispositions des articles 01. 01. 06 à 01. 01. 20 du présent Code, sans
                         que ce montant puisse être inférieur à 100 000 FMG.
                                                                          FMG.

                         Dans tous les cas, il est fait application …………..

                                                   ( cet alinéa abrogé )
Art 01.05.06   A1.T5.1   La taxe est à la charge du bénéficiaire du transfert. Son montant est
                         calculé par la personne qui effectue le transfert et versé à la caisse du
                         Receveur des Impôts de son choix préalablement à l’opération de
                         transfert.
                                                         ( rajout )

Art 02.01.13   A2.C1.2   Les jours, heures d’ouverture et de fermeture des bureaux chargés de
                         l’enregistrement des actes et de déclarations de mutations sont fixés par
                         décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale et affichés à la
                         porte de chaque bureau.

                                                       ( rectification )
Art 02.02.12   A2.C2.1   …….
                         II – Pour les baux, sous baux et prorogations ……..

                         Toute fausse déclaration et d’une manière générale, toute manœuvre
                         …………….

                         Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute la durée
                         du contrat, sauf fractionnement du paiement pour le bail à périodes.

                         Cette disposition est également applicable pour les contrats de
                         crédit-bail.

                         Pour les baux emphytéotiques, les droits sont dus par période
                         quinquennale sur le montant cumulé de cinqa années de loyers
                         …………………

                                                          (création)
Art 02.02.44     A2.C2.7   L’acquisition d’immeubles à vocation agricole bénéficie d’une réduction
                           de moitié du droit de vente ……………..

                           En ce qui concerne les terrains ………….

                           Si avant l’expiration du délai de six ans, l’immeuble est revendu ou si la
                           mise en valeur n’est pas commencée ou n’est pas achevée dans les délais
                           prévus à l’alinéa précédent, le complément de droit proportionnel devient
                           exigible outre un intérêt de retard de 0,50 FMG pour 100 FMG par mois
                           ou fraction de mois à partir de la date d’enregistrement de l’acte.

                           Le bénéfice de ce régime de faveur est limité aux propriétés égales ou
                           inférieures à vingt hectares.

                                                         ( rectification )
Art 02.03.33     A2.C3.5   Sont exempts de droit de mutation les legs de bienfaisance aux organismes
                           ou associations reconnus d'utilité publique par décret.

                                                          (modification)
Art 02.03.35     A2.C3.5   Sont soumis au droit de mutation prévu par l'article 02.03.32 et au tarif
                           entre frères et sœurs les legs aux associations ou organismes reconnus
                           d'utilité publique par décret.

                                                            (modification)
Art 02.03.44     A2.C3.    …..
                                 - Cette amende ne peut excéder en totalité la moitié des droits
                                 simples exigibles, ni être inférieure à 5 000 fmg.
                                 - Pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation,
                                 aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations tardives à condition
                                 que ces déclarations soient déposées et les droits payés avant le 1er  er

                                 janvier 2001; les déclarations peuvent être faites dans les conditions
                                          2001;
                                 de l’article 02.01.33 ci-dessus .

                                                         ( alinéa abrogé )
Art 02. 04. 09   A2.C4.2   - Sont exemptées de la taxe de publicité foncière :

                           1°- Les inscriptions des actes et mutations :
                           1°
                               a. Au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des
                                    établissements publics à caractère ni commercial ni industriel ;
                               b. Au profit des sociétés ou associations reconnues d’utilité publique
                                    par décret ;
                           2°- ….
                           2°
                                                           (modification)
Art 02.06.66   A2.C6.7    Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de
                          nationalité indéterminée donne ouverture aux droits ci-après en Fmg :
                          - Visa valable pour un séjour de plus de trois mois
                            et jusqu'à trois ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000
                          - Visa valable pour un séjour de plus de trois ans
                            et jusqu'à cinq ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 000
                          - Visa valable pour un séjour de plus de cinq ans
                            et visa de séjour définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000
                          - Visa de sortie définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 000
                          - Prorogation de visa de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 000

                          Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes
                          confessions et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les
                          étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la
                          République de Madagascar.

                                                          ( modification taux )

Art 02.06.98   A2.C6.10   F – Obligations des Autorités Administratives
                          Art. 02.06.98. - Les Autorités Administratives sont tenues de soumettre au
                          préalable au visa du Centre fiscal territorialement compétent toute
                          demande d'autorisation formulée par les entrepreneurs de spectacles ou
                          les organisateurs de manifestations à entrée ou à participation payante.

                                                                ( création )

Art 02.07.02   A2.C7.1    La taxe est exigible dans les six premiers mois de l’année pour les
                          véhicules automobiles et bateaux en service au 1er janvier de l’année
                          d’imposition ou dans le délai de un mois de la première mise en circulation
                          à Madagascar ou au moment du renouvellement de l’assurance ou au
                          moment de la visite technique ou encore dans le mois de l’acquisition
                          lorsqu’il s’agit de véhicules ayant précédemment bénéficié d’une
                          exonération.

                          Toutefois, aucune taxe ne sera exigée au titre de l’année en cours ….

                                                             (reformulation)

Art 02.07.05   A2.C7.2    I.   - Sans préjudice de la saisie du véhicule à titre conservatoire, le retard
                               dans le paiement de la taxe est passible d'une amende égale à 5 pour
                               cent par mois ou fraction de mois de retard, laquelle ne peut excéder
                               100 pour 100 des droits simples exigibles, ni être inférieure à 5.000
                               Fmg.

                          II. – Toutes infractions aux dispositions de l’article 02.07.04 entraînent
                          …………………………….
                                                        (modification)
Art 02.08.01   A2.C8.1     TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME DES ENTREPRISES

                                                    ( intitulé du chapitre VIII )
               A2.C8.1    Il est institué sur les véhicules de tourisme classés dans la catégorie des
                          voitures particulières pour l'établissement des récépissés de déclaration de
                          mise en circulation (carte grise) et immatriculés aux noms des personnes
                          morales visées à l'article 01.01.02 du présent Code ou figurant au bilan
                          des entreprises individuelles, une taxe annuelle, perçue au profit du
                                                                         annuelle
                          budget général, non déductible de la base de l’impôt sur les revenus.

                          La taxe est supportée par le preneur lorsque le véhicule est loué en vertu
                          d’un contrat de crédit- bail. Dans ce cas, la déclaration faite par le
                          propriétaire doit préciser les véhicules objet du contrat ainsi que les noms
                          et adresses des entreprises preneurs .

                          Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si lesdits véhicules
                          sont exclusivement affectés à la location ou au transport à titre onéreux.
                                                                                             onéreux

                                                (modification rédaction article)
Art 02.11.04   A2.C11.1   Sauf application des dispositions de l’article 02. 03. 35 sont exempts de
                          timbre et enregistrés gratis les actes et mutations au profit des sociétés ou
                          associations reconnues d’utilité publique par décret.

                                                        (modification)
Art 04.01.02   A4.C1.1    Les redevances s’appliquent aux tabacs manufacturés, aux allumettes
                          chimiques, aux huiles de graissage et lubrifiants aux farines de froment ou
                          de méteil, aux produits de laiterie, aux communications par téléphone
                          mobile; aux boissons alcooliques, à l’exclusion des boissons alcooliques du
                          mobile;
                          deuxième groupe traditionnelles telles que betsabetsa, trembo, sora,
                          hydromel, et aux sucres de fabrication locale ou d’importation.
                          D’autres produits peuvent ……………………………..

                                                            (création)
Art 04.01.04   A4.C1.1     Sont exonérés de la redevance :
                          -   les produits destinés à l’exportation et voyageant sous le lien d’un
                              acquit-à-caution;
                          -   les produits utilisés comme matières premières dans la fabrication des
                              produits eux-mêmes soumis à la redevance.
                          -   les matières premières entrant dans la fabrication de médicaments

                                                           (création)
Art 04.01.20   A4.C5.1                 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
                          Art. 04.01.20. - Les dispositions des articles 03.01.09, 03.01.10 et 03.01.11
                          du présent Code sont applicables, mutatis mutandis, aux infractions
                          relevées en matière de redevances .

                                                              (création)
Art 06.01.02   A6.T1.1    Les affaires réalisées à Madagascar par les personnes physiques ou morales
                          qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou
                          accomplissent des actes relevant d'une activité commerciale, industrielle,
                          agricole , artisanale, minière, hôtelière, de prestation de services ou de
                          professions libérales, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf
                          exonération expresse prévue par le présent texte.

                                                         (modification)
A6.T1.1       SECTION III : PERSONNES, OPERATIONS ET PRODUITS
                                                EXONERES
                               OU HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE

                                                            (rajout)
Art 06.01.06   A6.T1.1   14° : Sous réserve de l’accord de réciprocité , les marchandises, travaux ou
                         prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient auprès d’assujettis à la taxe,
                         les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à
                         Madagascar ayant le statut de diplomate.                         (modification)
                         15° : Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux membres des
                         institutions financières mutualistes
                                                  mutualist
                         16° : Les pétroles lampants et les gaz butanes.

                                                           (création)
Art 06.01.16   A6.T1.3   La taxe est calculée par le redevable lui-même à la fin de chaque période,
                         mensuelle ou trimestrielle, à raison des opérations réalisées au cours de
                         cette période, compte tenu des déductions de la taxe prévue aux articles
                         06.01.17 et suivants ci-après ; elle est versée dans les 20 premiers jours du
                         mois suivant la période à l'agent chargé du recouvrement à l'aide de la
                         déclaration établie sur un imprimé fourni par l'Administration.

                         La déclaration doit être faite dans le même délai même si le redevable n'a
                         pas de versement à effectuer au titre d'un mois ou d'un trimestre donné.

                                                        (reformulation)
Art 06.01.26    A6.T1.6     Les redevables sont astreints à la tenue d'une comptabilité régulière.

                            Par ailleurs les factures d'achats, de ventes et de services, les quittances
                            des droits et taxes payées à l'importation ainsi que toutes les pièces
                            présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent être
                            présentées sur toute demande de l'Administration fiscale dans le délai où
                            elle peut exercer son droit de reprise.

                            En application des dispositions ci-dessus, à titre transitoire, pour les
                            exercices 2001,2002 et 2003 et en vue de la mise en place du fichier national
                            du contribuable, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent annexer
                            à leurs déclarations, la liste de leurs fournisseurs correspondant à la période
                            déclarée et établie suivant un modèle fourni par l’Administration.
                            En outre :
                                      - les importateurs et exportateurs ;
                                      - les industriels et les commerçants grossistes ;
                                      - les entrepreneurs de travaux immobiliers, d’installations et de
                            travaux publics ;
                                      - les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;
                                      - les transporteurs des marchandises lorsqu’ils sont assujettis à la
                            TVA ;
                            doivent annexer, dans les mêmes conditions que ci-dessus, la liste de leurs
                            clients .

                                                              (création)
               A6.T1bis.2               LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TST
                                                  IV AUTRES EXONERATIONS
                                    Suivant l’article 06.01.06 du CGI alinéa 11°, 12°, 13° et 16°

                            27.10.00
                                     N 21 - Pétroles lampants
                            27 11 13 K 00 – Butanes

                            49 07 00 …….
                                    R 10 – Timbres – poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets
                            de banque ………….

                                                                (création)
Art 06.02.04    A6.T2.1     Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe sur les transactions :
                            1° les biens et services définis à l’article 06.01.06 du présent Code ;
                            2° les personnes ou opérations déjà soumises à l’impôt prévu à l’article
                            06.01.02 ;
                            3° le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation.
                                                               l’exportation

                                                            (modification)
Art 06.02.11    A6.T2.2     Le redevable soumis au régime de l'effectif calcule lui-même la taxe due à
                            la fin de chaque bimestre civil à raison des opérations réalisées au cours de
                            ce bimestre et la verse dans les 20 premiers jours du mois suivant le
                            bimestre auprès de l'agent du recouvrement à l'aide d'un bordereau de
                            versement fourni par l'Administration.

                                                           (reformulation)
Art 10.01.38       B.T1.5         Les assujettis doivent payer en sus de la taxe professionnelle un montant égal
                                  :
                                       - au triple de celle-ci pour les assujettis des 6°, 7°, et 8° classes;
                                       - au quadruple de celle-ci pour les assujettis de 5e classe;
                                       - au quintuple de celle-ci pour les assujettis de 4e classe.
                                                                                             classe.
                                       - au quintuple de la taxe professionnelle pour les marchands des
                                          bestiaux.

                                  Cette somme, représentative et libératoire de l’impôt sur les revenus non
                                  salariaux ne doit en aucun cas être inférieur au minimum prévu à
                                  l’article.01.02.36.

                                                                   (modification)
Art 10.02.03       B.T2.1         ……
                                  3° - Les terrains gratuitement …………………………
                                  4° - Les terrains visés par l’article 10.03.02 , 2° du présent Code imposés à
                                  l’IFPB.

                                                                  (modification)
Art 10.02.10       B.T2.2         Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10.02.08 ci-dessus
                                  est passible d’une amende de 5 pour cent par mois de retard sans pouvoir
                                  excéder 100 pour 100.

                                                                 (modification)
                                  Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende
                                  pouvant aller jusqu’à 50 pour 100 de l’impôt éludé sans pouvoir être
                                  inférieure à 50.000 Fmg.

                                  L’amende est portée à 100 pour 100 en cas de récidive.

                                                                  (modification)
Art 10.03.14       B.T3.3         Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10.03.11 ci-dessus
                                  est passible d’une amende de 5 pour 100 par mois de retard sans pouvoir
                                  excéder 100 pour 100.
                                                     100

                                                                (modification)
                                  Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende
                                  de 50 pour 100 de l’impôt éludé sans pouvoir être inférieure à 50.000 Fmg .
                                  L’amende est portée à 100 pour 100 en cas de récidive.

                                                                (modification)
                                  Le refus d’accès prévu aux articles 10.03.08, 5° alinéa et 10.03.13 ci-dessus
                                  sera puni d’une amende de 100.000 Fmg.

                                  Les infractions ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées
                                  conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent
                                  Code.

                                                                  (modification)
Art 10.06.09       B.T6.2         Le taux des licences foraines est fixé par période de vingt quatre heures à
                                  25.000 Fmg.
                                  Ce droit est exigible d’avance.
                                                        d’avance

                                                               (modification)
                 Tableau des      Dans le tableau des taux annuels des impôts de licence, supprimer le mot
               taux annuels des   « FIRAISANA » et remplacer le groupe de mots « CHIFFRE DE
                  impôts de       POPULATION        PAR      FOKONTANY »        par     « CHIFFRE      DE
                   licence.       POPULATION DE LA COMMUNE »

                                                          (suppression et remplacement)
Art 20.01.40   C.T1.5   Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code, les
                        impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à
                        l’intérieur du territoire et dont la perception incombe aux agents de
                        l’Administration des Impôts sont déclarés et payés à la diligence du
                        redevable, auprès du service chargé de la gestion des grandes entreprises
                        pour les personnes et entreprises relevant de ce service, et auprès des
                        centres et bureaux fiscaux territorialement compétents en ce qui concerne
                        les autres personnes et entreprises.

                        Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le paiement
                        d’acomptes en devançant les délais prescrits par le présent Code.
                        Le recouvrement de ces impôts, droits et taxes, redevances ou sommes
                        quelconques dus est assuré par le Receveur des impôts au niveau des
                        Centres fiscaux.
                        Le Receveur est personnellement et pécuniairement responsable des
                        opérations dont il est chargé.

                                                             (création)
Art 20.01.43   C.T1.6   Les créances visées à l’article 20.01.40 …………. de déléguer sa
 2è alinéa              signature.
                        Le titre de perception est notifié :
                                  -   soit par un agent des services fiscaux ;
                                  -   soit selon les règles de signification des actes judiciaires ;
                                                                                       judiciaires
                                  -   soit par voie administrative ou par lettre recommandée avec
                                      accusé de réception.
                                                  réception.
                        La notification a lieu par extrait s’il s’agit d’un titre de perception
                        collectif. Elle contient sommation d’avoir à payer sans délai les sommes
                        énoncées dans le titre de perception. Celles-ci sont immédiatement
                        exigibles .

                                                      (modification)
                        La notification du titre de perception interrompt la prescription courant
                        contre l’Administration ……………………….
Art 20.01.50   C.T1.8   En matière de droit d'enregistrement, l'action en restitution des sommes
                        indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties
                        ou de l'Administration est prescrite après un délai de deux ans à partir du
                        paiement.
                        En ce qui concerne les droits devenus restituables par suite d'un
                        événement postérieur, l'action en remboursement est prescrite après une
                        année à compter du jour où les droits sont devenus restituables et, au plus
                        tard, en tout état de cause, trois ans à compter de la perception.


                        Les prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées après
                        ouverture du droit au remboursement. Elles le sont également par des
                        demandes motivées, adressées par le contribuable au chef du Centre fiscal
                        territorialement compétent, par lettre recommandée avec accusé de
                        réception.
                        Toutefois, ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus
                        sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour les
                        causes suivantes :


                                                      (modification)
                        1° Révocation des donations entre vifs, pour cause d’inexécution
                        …………………………………
Art 20.02.72   C.T2.7   La déclaration de visite prévue à l’article 20.02.69 doit être nominative,
                        datée et signée .Elle doit sous peine de nullité, indiquer sommairement les
                        motifs sur lesquels les agents basent leur soupçon de fraude .


                                             (remplacement référence article)
Art 20.02.84    C.T2.8    Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur des objets périssables, la
                          mainlevée provisoire peut être donnée sous les réserves prévues à l'article
                          20.02.82.


                                               (remplacement référence article)
Art 20.02.102   C.T2.9    Tout refus de visite ou d'exercice, de production ou de communication de
                          document est constaté par un procès-verbal qui doit mentionner que le
                          contrevenant a été requis ou sommé de se soumettre à ces obligations et
                          qu'il s'y est opposé


                                                         (rectification)
                          Les actes de rébellion, voies de fait ……………………………
Art 20.02.130   C.T2.11   Quelle que soit la nature des règlements de l’affaire faisant l'objet du
                          procès-verbal, les sanctions administratives suivantes sont simultanément
                          infligées à titre de garantie en paiement des impôts, droits et taxes ou
                          redevances fraudés ou compromis et des peines fiscales encourues:
                                  1°Fermeture par les agents chargés du recouvrement des impôts
                                   1°Fermeture
                          ayant au moins le grade de contrôleur, pour une durée qui ne peut excéder 3
                          mois, des établissements, usines, ateliers ou magasins du contribuable.
                                   Cette sanction est, après en avoir informé le président de la
                          Délégation Spéciale du Faritany du lieu d’exercice de l’activité ou le
                          Représentant Régional de l’Etat , prononcée sur décision du Ministre
                                                      l’Etat
                          chargé de la Réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir par voie
                          de décision.
                                  2° Saisie et vente des biens du contribuable.
                                   3° Retrait temporaire d’une durée inférieure à trois mois ou
                          définitif , sur décision de l’Administration Fiscale, de l’autorisation
                          de fabriquer, d’exploiter, de produire ou de vendre, accordée au
                          contrevenant
                                4° Interdiction de sortie du territoire du contribuable
                          concerné ou du représentant légal de la Société.
                          L’interdiction est prononcée sur simple requête du Directeur Général des
                          Impôts au Ministre chargé de l’Intérieur et ne sera levée qu’après
                          obtention d’un quitus fiscal.
                                                      .


                                                        (modification)
Art 20.06.12   C.T6.2   Toute personne physique ou morale qui doit et verse des commissions,
                        courtages , ristournes, vacations, rémunérations des travaux immobiliers,
                        de sous-traitance, de tâcheronnage, de transports, de rémunération
                        habituelle ou occasionnelle de prestation de service, est tenue de remettre
                        avant le 1er mars de chaque année, au service chargé de l’assiette de
                        l’impôt, une déclaration des sommes facturées et comptabilisées au cours
                        de l’année précédente .
                                 Cette déclaration doit être souscrite sur un état ad hoc en double
                        exemplaire et sur des bulletins individuels dont les modèles sont fournis
                        par l’Administration. Elle doit faire apparaître pour chaque bénéficiaire
                        les renseignements suivants:
                        - Nom, prénoms et adresse complète au 1er janvier de l’année de
                        déclaration.
                        - Profession ou qualité.
                        - Numéro d’immatriculation fiscale.
                        - Numéro d'identification statistique et numéro du certificat visé à
                        l’article 10.01.29 ci–avant.
                        - Nature de la rémunération servie.
                        - Montant total hors taxe des sommes comptabilisées .
                        - Montant total hors taxe des sommes versées.


                                                      (modification)
Art 20.06.18   C.T6.2   Les industriels ,artisans, prestataires de services et les commerçants
                        vendant à des conditions autres que celles de détail sont tenus de
                        délivrer des factures régulières ou des documents en tenant lieu pour
                        ceux qui utilisent un système informatisé pour toutes les ventes effectuées
                        et pour tous les services rendus.

                        Les industriels, artisans et commerçants effectuant simultanément des
                        opérations de ventes en gros et de ventes au détail sont tenus de délivrer
                        des factures régulières telles qu’elles sont définies par le présent article,
                        pour toutes les ventes qu’ils réalisent quelles que soient les conditions
                        dans lesquelles celles-ci sont effectuées et que ces opérations soient faites
                        dans le même local ou dans des établissements distincts.

                        Seules sont reconnues comme régulières les factures :
                        -   rédigées en double exemplaire ;
                        -   datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ;
                        -   numérotées chronologiquement au fur et à mesure de l ‘émission des
                            factures et de façon continue par année ;
                            comportant obligatoirement et lisiblement :
                        -   le nom ou la raison sociale, le numéro d’identification statistique, l e
                            numéro du certificat visé à l’article 10.01.29 et le numéro
                            d’immatriculation fiscale du vendeur ou du prestataire de service,
                            ainsi que les mêmes éléments pour le client ;
                        -   la quantité, les prix unitaires et le prix total des marchandises
                            vendues et des prestations effectuées ;
                        -   la date à laquelle le règlement doit intervenir ;
                        -   le mode de paiement.

                        Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de services son
                        tenues ……………………………………………...

                                                     (modification)
Art 20.06.25   C.T6.4   A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’impôt est liquidé sur la base
                        fixée par l’Administration, sous réserve du droit de réclamation du
                        contribuable.

                        Lorsque le désaccord persiste sur les redressements proposés, la
                        liquidation est assurée selon la même procédure que ci-dessus, mais
                        l’Administration doit au préalable notifier au contribuable les éléments
                        retenus comme base d'imposition en indiquant le motif du rejet des
                        observations de ce dernier. La notification contient information des voies
                        de recours ouvertes au contribuable.
                        La charge de la preuve est réglée selon les dispositions des articles
                        01.01.14 et 01.02.31 du présent Code

                                                       (modification)
Art 20.07.01                                 TITRE VII : ROLES

                                               (création titre)
                                           SECTION I : PRINCIPE

               Art. 20.07.01. - Les impôts figurant dans les Titres I, II,III et IV du Livre
               II du présent Code sont recouvrés en vertu de rôles nominatifs établis ,
               arrêtés, homologués, rendus exécutoires et mis en recouvrement par le
               Ministre chargé de la réglementation fiscale.

                                                (création)
Art 20.07.02              SECTION II : ETABLISSEMENT DES ROLES

               Art. 20.07.02. - Les rôles sont établis par nature d’impôt ou taxe.
               Toutefois, certains impôts ou taxes peuvent figurer sur un même rôle,
               soit en raison de leurs caractères connexes, soit pour des raisons de
               commodités d’assiette ou de recouvrement.
                                                       .

                                                (création)

Art 20.07.03   Art. 20.07.03. - Les rôles sont établis par Commune. Toutefois, dans les
               Communes comportant plusieurs perceptions, les rôles peuvent être
               établis par perception.
                                     .
                                                (création)

Art 20.07.04    Art. 20.07.04. - Les rôles sont annuels. Ils peuvent être mis en
               recouvrement jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au
               titre de laquelle l’imposition est établie.
                         Pour les impôts fonciers, le Conseil municipal peut voter
               l’émission de rôles triennaux dans les conditions prévues aux articles
               10.02.07 et 10.03.09 du présent Code.
                         Toutefois, à la suite de vérification de comptabilité, la
               notification de rehaussement concernant tous les impôts et taxes soumis
               à vérification est interruptive de la prescription visée au premier alinéa
               ci-dessus.

                                                (création)
Loi N° 2001-029 du 09/01/02
         (LF 2002)
 J.O. N° 2761 du 11/03/02
Sommaire
                                         des mises à jour 2002




ARTICLES ET TYPES                            MOTIFS DES MISES A JOUR                                PAGE
DES MISES A JOUR                                                                                 dans le relevé
                                                                                                des mises à jour
                                                                                                     2002
Article 01.01.07.-
- Création alinéa            - acquisition de véhicule utilitaire donnant droit à réduction            4
                             d’impôt pour investissement.
Article 01.01.16.-
- Modification               - Taux de l’impôt et minimum de perception                              4 et 5
Article 01.01.21.-
- Création alinéa            - institution d’une amende fiscale de 500.000 fmg pour                    5
                             sanctionner le non dépôt de déclaration et de pièces comptables
Article 02.06.66.-
- Rajout                     - Visa de séjour de courte durée ainsi que de transit                     6
Article 02.07.01.-           - Mise à la disposition des Provinces Autonomes des taxes sur
- Modification               les véhicules à moteur                                                    6
Article 02.09.02.-
- Modification               - Réajustement des taux des taxes d’assurance contre l’incendie           6
Article 03.01.06.-
- Création alinéa            - Pénalités applicables aux défaut, omission, insuffisance ou             6
                             minoration en matière de déclaration
Article 04.01.16.-
- Création alinéa            - Pénalités applicables aux défaut, omission, insuffisance ou             6
                             minoration en matière de déclaration
Article 05.05.01.-
- Création alinéa            - Pénalités applicables aux défaut, omission, insuffisance ou             6
                             minoration en matière de déclaration
SIXIEME PARTIE
- Modification               - Reformulation de l’intitulé de la Section III                           6
Article 06.01.06.-
- Modification               - Rajout dans la liste des produits et opérations exonérés ou du        8 à 10
                             champ d’application de la taxe
Article 06.01.07.-
- Abrogation des             - Services liés aux exportations.                                        10
dispositions de l’article.
Article 06.01.08.-
- Modification               - Redéfinition des opérations exemptées de la taxe                       10




                                                         1
Article 06.01.12.-
- Modification du 2ème        - Précision des opérations taxées au taux de 0%                    10
alinéa de l’article
Article 06.02.01.-
- Modification de la          - Précision de la Collectivité bénéficiaire des produits de la     10
rédaction de l’article        Taxe
Article 10.01.11.-
- Suppression des             - Apport de précision concernant les organismes exonérés de la
dispositions du § 11 de       taxe                                                               12
l’article
Article 10.01.38.-
- Modification de la          - Impôt sur les revenus non salariaux greffé à la Taxe
rédaction du 2ème alinéa      Professionnelle.                                                   12
de l’article :

Article 10.01.40.-
- Modification de la          - fixation à 30% des droits principaux des taux des centimes       12
rédaction de l’article        additionnels et désignation de la Collectivité bénéficiaire.
Article 10.06.10.–
- Modification de la          - Désignation de la Collectivité décentralisée disposant du        12
rédaction de l’article        produit des impôts de licence.
Article 10.07.03.–
- Modification de la          - Désignation de la Collectivité décentralisée disposant du
rédaction du dernier alinéa   produit du prélèvement.                                            12
de l’article
LISTE DES PRODUITS
EXONERES DE LA                - Mise à jour de la liste                                          11
TVA ET DE LA TST

         Annexe

TABLEAU DU
DROIT D’ACCISES - Révision à la baisse de certains taux                                          13
- Modification des taux
      TAXE
 PROFESSIONNELLE
       TABLEAU B              - Modification et création de rubriques au sein du TABLEAU       14 et 15
- Réajustement du             B
tableau




                                                          2
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
                                 ------------------
           DIRECTION DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALE
                                  -----------------
LOI DE FINANCES POUR 2002 ( RELEVE DES MODIFICATIONS EN VUE MISE A JOUR CGI )




                   LOI DE FINANCES POUR 2002

 (RELEVE DES MODIFICATIONS EN VUE MISE A JOUR CGI)




                                      3
ARTICLE        PAGE                          TEXTES         MODIFICATIFS

                          - ………….
Art 01. 01.07   A1.T1.3           - les véhicules neufs désignés sous le nom de véhicule utilitaire. Le
                           montant admis au calcul de la réduction d’impôt est limité à 75% de la
                           valeur d’acquisition;

                                   ( nouvel alinéa )


Art 01.01.16    A1.T1.6      …..

                                  Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au
                          millier de francs inférieur.
                                  Le taux de l'impôt est fixé à 35 pour 100 pour la généralité des
                          entreprises.

                                  Le montant de l'impôt calculé selon les dispositions qui précèdent est
                          réduit, sur justification, du montant de l'impôt sur les revenus des capitaux
                          mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice imposé de la société comprend des
                          revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt, sans que cette opération
                          puisse entraîner un remboursement d'impôt.

                                  Le taux est fixé à 10% pour les organismes et associations sans
                          but lucratif qui ne remplissent pas les conditions prévues aux
                          paragraphes 3 et 6 de l'article 01.01.03, en ce qui concerne les revenus
                          de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont
                          propriétaires.

                                 Par dérogation aux dispositions de l'article 01.01.02 ci avant, les
                          sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
                          responsabilité limitée et les établissements à caractère industriel ou
                          commercial, quel que soit leur résultat, sont astreints à un minimum de
                          perception dès qu'ils existent au 1er janvier de l'année d'imposition.

                                 Sont notamment considérées comme existant les sociétés qui ne sont
                          pas radiées du registre de commerce, ou qui, même radiées du registre de
                          commerce, n'ont pas encore déposé l'acte de liquidation - partage au bureau
                          ou centre fiscal territorialement compétent.




                                              4
Le montant de ce minimum est fixé à :
                                  - 200 000 Fmg, majoré de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de
                           l'exercice pour les entreprises exerçant des activités agricole,
                           artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de transport ;
                                  - 800 000 Fmg, majoré de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de
                           l'exercice pour les autres entreprises.
                                  Le minimum n’est par réductible à raison d’investissement.

                                                         (phrase abrogée)

                                  En aucun cas, l'impôt calculé au titre d'un exercice des
                           entreprises, organisations et associations passibles de l'IBS, ne peut
                           être inférieur à ce minimum.

                                                             (Création)

                              Cependant sont exonérées de ce minimum :

                               1° - Les sociétés nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale,
                           agricole, minière, de transport, touristique ou hôtelière pour les résultats des
                           trois premiers exercices à compter de la date de leur constitution définitive ;
                               2° - Les sociétés exerçant une activité autre que celles définies au
                           paragraphe 1° ci-dessus, pour le résultat du premier exercice à compter de la
                           date de leur constitution définitive.»



Art 01.01.21.-   A1.T1.7   ……
                                   Sans préjudice des pénalités prévues dans le présent article, le
                           défaut de dépôt de déclaration et pièces comptables dans les délais visés
                           à l'article 01.01.17 ci avant, est puni d'une amende fiscale de 500 000
                           Fmg.

                                                           (nouvel alinéa)




                                               5
Art 02.06.66   A2.C6.7   Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que
                          des personnes de nationalité indéterminée donne
                         ouverture aux droits ci-après en Fmg :
                          - Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à 3 mois . . . . . . 150.000
                          - Visa de transit de soixante douze heures au maximum . . . . . .120.000
                          - Visa de transit de soixante douze heures au maximum
                          pour tourisme de croisière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000
                         - Visa valable pour un séjour de plus de
                         trois mois et jusqu'à trois ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 000
                         - Visa valable pour un séjour de plus de
                         trois ans et jusqu'à cinq ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 000
                         - Visa valable pour un séjour de plus de cinq ans
                         et visa de séjour définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000
                         - Visa de sortie définitive. . . . . . . . . . . . . . . . …. . .. . . . . . . . . . . . . . 140 000
                         - Prorogation de visa de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 000

                         Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes
                         confessions et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les
                         étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la
                         République de Madagascar.
                                                                  ( droits nouveaux )

Art 02.07.01   A2.C7.1
                         Il est institué sur les véhicules automobiles, les véhicules à moteur soumis à
                         l’obligation de l’immatriculation, ainsi que les bateaux de plaisance mus par
                         un moteur fixe ou amovible, une taxe annuelle dont le produit sera mis à la
                         disposition du budget de la Province Autonome.
                         ……….
                                                           (modification)

Art 02.09.02   A2.C9.1   …….
                                 2° - Pour les assurances contre l’incendie :
                                  - 7 pour 100 pour les biens affectés à une activité industrielle,
                          commerciale, agricole, artisanale, hôtelière, minière, touristique ou de
                          transport ;
                                  - 20 pour 100 pour les autres cas.
                                                        (modification)
                         ……….
Art 03.01.06   A3.T1.1   Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute omission,
                         insuffisance ou minoration dans les déclarations sont passibles d’une
                         amende de 50% du complément des droits ou redevances exigibles.
                         L’amende est portée à 100% en cas de récidive.
                                                       (nouvel alinéa)

Art 04.01.16   A4.C5.1   ………
                         Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute omission,
                         insuffisance ou minoration dans les déclarations sont passibles d’une
                         amende de 50% du complément des droits ou des redevances exigibles.
                         L’amende est portée à 100% en cas de récidive.
                                                    (nouvel alinéa)




                                                   6
Art 05.05.01   A5.T5.1   ……..
                         Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute omission,
                         insuffisance ou minoration dans les déclarations sont passibles d’une
                         amende de 50% du complément des droits ou redevances exigibles.
                         L’amende est portée à 100% en cas de récidive.
                                                    (nouvel alinéa)
               A6.T1.2                            SIXIEME PARTIE

                                       TAXES SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRES

                                                    TITRE PREMIER

                                          TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

                                                      CHAPITRE II

                                               CHAMP D'APPLICATION

                                                       SECTION III


                                 PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES OU HORS DU
                                       CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE

                                       (reformulation de l’intitulé de la Section III)




                                          7
Art 06.01.06   A6.T1.1         Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe :
                         1. Les ventes de billets d’entrée dans les terrains de sport par les clubs
                            d’amateurs ;

                         2. Les écolages payés en rémunération des cours d’enseignement général,
                            technique ou professionnel ;

                         3. Les intérêts versés par le Trésor Public et la Caisse d’Epargne de
                            Madagascar ;

                         4. Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements par les
                            établissements bancaires ayant leur siège à Madagascar ;

                         5. Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux membres des
                            institutions financières mutualistes ;

                         6. Les apports d'éléments d'actif faits par une personne physique ou morale
                            à une société de droit malgache ;

                         7. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion , portant sur les
                            actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les
                            autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des
                            parts d’intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution
                            en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un
                            bien immeuble ;

                         8. a- La souscription des contrats d'assurance mixte populaire auprès d'une
                            compagnie d'assurance ayant son siège à Madagascar ;

                            b- la souscription auprès d’une compagnie d'assurance ayant son siège à
                            Madagascar de contrats d'assurance - groupe constituant un complément
                            de retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en
                            cours de carrière ;

                         9. La consommation d'eau et d'électricité :

                                  - des collectivités publiques pour l'usage gratuit du public au moyen
                         de bornes-fontaines, lavoirs et installations similaires, ainsi que pour
                         l'éclairage des voies et places publiques ;

                                - des particuliers pour leur usage domestique jusqu'à concurrence
                         respectivement de 10m3 pour l'eau et 80 Kwh pour l'électricité ;

                                 - des centres et formations sanitaires publics ;

                                 - des établissements scolaires publics ;




                                             8
10. Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé ;

11. L’importation et la vente des médicaments, des articles
    pharmaceutiques, des matériels à usage médical, suivant la liste en
    annexe (2) ;
       Les ventes de matières et intrants destinés à la fabrication de
médicaments ainsi que des articles d'emballage exclusivement conçus pour
leur vente au détail ; l’importation et la vente de consommables médico-
pharmaceutiques, révélateurs, fixateurs, gels échographiques à usage
exclusivement médical ;

       Le bénéfice de l'exonération ne saurait être accordé que lorsque ces
matières et intrants ont fait l'objet d'une attestation de destination établie par
des fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services
fiscaux ;

12. L’importation et la vente de papier journal ; l'importation, l'édition et la
    vente de journaux et périodiques, à l'exclusion des recettes provenant
    des insertions de publicité et d'annonces ;
13. L’importation et la vente de timbres - postes et de monnaies ayant cours
    légal ;

14. L’importation et la vente de livres, brochures et imprimés à caractère
    éducatif et scolaire ;

15. L’importation et la vente de pétroles lampants et de gaz butanes ;

16. L’importation et la vente de verres correcteurs ;

17. L’importation et la vente des intrants à usage exclusivement
    agricole suivant la liste en annexe ;

18. La vente locale des produits alimentaires non transformés
    provenant de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche utilisés
    principalement pour l’alimentation humaine suivant la liste ci-
    après :
          - les viandes et abats des animaux à l’état frais, sec, réfrigéré ou
 congelé, salé ou en saumure ;
          - les produits de la pêche et de l’élevage aquatique à l’état frais,
 sec, réfrigéré ou congelé, simplement haché, salé ou en saumure,
 étêtés ;
          - les œufs et le lait frais ;
          - les fruits et légumes à l’état frais, sec ou réfrigéré ;
          - les céréales : maïs, blé, avoine, orge, riz (en paddy, décortiqué,
 blanchi, en brisure).




                    9
19. Les importations visées aux articles 2 à 33 de l’arrêté n° 1945
                           du 17 Novembre 1960 pris en application de l’article 163 du Code des
                           Douanes ;

                                 20. Sous réserve de la réciprocité, les marchandises ou prestations
                           qu'acquièrent ou dont bénéficient auprès d'assujettis à la taxe, les missions
                           diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar ayant
                           le statut de diplomate. »
                              (Refonte de la liste des produits et opérations exonérés ou hors du champ
                                                        d'application de la taxe)
Art. 06.01.07    A6.T1.2   Les services directement liés aux exportations sont soumis au régime des
                           exportations.

                           Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie
                           réglementaire.
                                                      (dispositions abrogées)
                                   Sont exemptés de la taxe :
Art 06.01.08     A6.T1.2   1- la perception de salaires par tous salariés de toutes professions ;
                           2- les opérations ci-après effectuées par la Banque Centrale de
                           Madagascar :

                           - les opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédits
                           ou les prises en pension d'effets ;

                           - les opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédit
                           d'effets représentatifs de prêts à moyen terme ayant pour objet le
                           développement des moyens de production ou la construction
                           d'immeubles ;

                           - les opérations d'escompte de traites et obligations cautionnées souscrites
                           à l'ordre du Trésor malgache et ayant moins de quatre mois à courir ;

                           3- les opérations effectuées par les Centres des chèques postaux dans le
                           cadre de leurs activités spécifiques;

                           4 - les opérations effectuées par la Caisse d'Epargne de Madagascar dans
                           le cadre de ses activités spécifiques.

                                                           (reformulation)
                           Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 pour cent.
Art 06.01.12     A6.T1.3
                           Les exportations de biens et de services sont taxées au taux de 0%.
                                                           (rectification)

Art 06.02.01.-   A6.T2.1   Il est institué une taxe dénommée « Taxe sur les transactions » dont le
                           produit est mis à la disposition du budget de la Province Autonome.
                                                           (modification)




                                              10
(Pages A6.T1bis.1 et A6.T1bis.2)
                   LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST
       TARIF                                  DESIGNATION DES PRODUITS
      NUMERO
                     IV Autres exonérations suivant l'article 06.01.06
                     17° et 18° paragraphes du CGI .
     12.09           Graines, fruits et spores à ensemencer et les produits similaires

     01.05.11 K 90 Poussins d’un jour

     04.07.00 B 10 Oeufs à couver.

     05.11.10 B 00 Spermes de bovidés
                   Alevins.
     27.11.12.X.00 Gaz propane
     31.01.00.X 00 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités
                   chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits
                   d'origine animale ou végétale.


      31.02          Engrais minéraux ou chimiques azotés

      31.03          Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

     31.04           Engrais minéraux ou chimiques potassiques

     31.05           Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants :
                     azote, phosphore et potassium, autres Engrais


     23.01           Produits impropres à l'alimentation humaine.

     23.02           Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, de
                     criblage, de la moulure ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses.


     23.04.00.B.00 Tourteaux

    23.05.00.W.00 Tourteaux

     23.06           Tourteaux

     23.08.90.N.00 Provende

     23.09.90.R.00 Concentré d'aliments

     29.22.41.X.00 Lysine

     29.30.40.H.00 Méthionine

     38.08.10.R.90 Insecticides

     38.08.20.I.00   Fongicides

     38.08.30.X.00 Herbicides

                                                (refonte de la liste)



                                                          11
Art 10.01.11   B.T1.2   ……..
                        11° Les organismes assimilés aux associations visées par l’article
                        01.01.03 3° exerçant une activité à titre occasionnel dans un but
                        désintéressé.
                                                        (modification)
Art 10.01.38   B.T1.5   ……..
                        Cette somme, représentative et libératoire de l'impôt sur les revenus non
                        salariaux ne doit en aucun cas être inférieure au minimum prévu à l'article
                        01.02.36.
                                               (terme ‘’et libératoire’’ abrogé)
Art 10.01.40   B.T1.5   Il est établi des centimes additionnels à la Taxe Professionnelle dont le
                        taux est fixé à 30% des droits principaux.
                        Ces centimes additionnels sont perçus au profit de la Province
                        Autonome qui peut décider en Conseil Provincial de leur affectation
                        aux budgets de ses démembrements.
                                                        (modification)
Art 10.06.10   B.T6.2   Le produit des impôts de licence de vente est mis à la disposition de la
                        Province Autonome qui peut décider en Conseil Provincial de son
                        affectation aux budgets de ses démembrements.
                                                        (modification)
                        …………
Art 10.07.03   B.T7.1   Le produit du prélèvement est perçu au profit du budget de la Province
                        Autonome.
                                                        (modification)




                                          12
(Pages B.Txp.3 à B.Txp.37)
                                              Annexe

                             TABLEAU DU DROIT D’ACCISES

                                                                   Au    Lire
 TARIF NUMERO                DESIGNATION DES PRODUITS             lieu
                                                                   de
71 01   21 B 00    Perles de culture brutes                        75    25


71 02              Diamants, industriels et non industriels
                   bruts ou simplement sciés, clivés ou
                   débrutés (7102 21W 00 ;7102 29 B 00 ; 7102
                   31 R 00 ; 7102 39 W 00) : . . . . . . . . .    75     25

71 03   10         Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres
                   que les diamants, brutes ou simplement
                   sciées ou dégrossies (Rubis, saphirs,
                   émeraudes, autres) :                           75     25

71 03   99         Autres (Cristal de   roche, grenats de
                   pivoterie, autres)   :(71 03 99 F 10 ; 71 03
                   99F 20 ; 71 03 99F   30 ; 71 03 99F 40 ; 71
                   03 99F 91 ; 71 03    99F 92 ). . . . . . . .   75     25

71 06              Argent (y compris l’argent doré ou vermeil
                   et l’argent platiné), sous formes brutes ou
                   mi-ouvrées, en poudre. :(7106 10 N 00 ;
                   7106 91 B 00 ; 7106 92 B 00) . . . . . . .     75     25

71 08              Or (y compris l’or platiné) sous formes
                   brutes ou mi-ouvrées, en poudre. -A usage
                   non monétaire :(71 08 11 L 00 ; 71 08 12 H
                   00 ; 71 08 13 X 00 ;71 08 20 H 00) . . . .     75     25

71 10              Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées,
                   ou en poudre:(71 10 11 B 00; 71 10 19 X 00)    75     25
                                           (modification)




                                                13
LIVRE II

                                                          IMPOTS LOCAUX

                                                              TITRE I

                                                  TAXE PROFESSIONNELLE


                                                             TABLEAU B




                                                                                                 Catégorie de




                                                                                                                               N° d'ordre des
                            PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS




                                                                                                                Droit entier
                                                                                                  Population




                                                                                                                                cumulables
               N° d'ordre




                                                                              NATURE

                                                                                        CLASSE
                            COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICE




                                                                                                                                  activités
Créer        262 "Attraction (entrepreneur de parc d')
                 utilisant :
                 • plus de 5 appareils                                   PS            1ère        1ère             ‘’                   ‘’
                 • 3 à 5 appareils                                       PS            2ème        1ère             ‘’                   ‘’
                 • 1 ou 2 appareils".                                    PS            3ème         ‘’              ‘’                   ‘’
Créer       530 "Bois d'oeuvre ou en grumes (marchand
                 de) :
                 • Exportateur".                                         C             1ère        1ère             ‘’                   ‘’
Créer       955 "Centre de formation professionnelle
                 (exploitant d'un) dispensant :
                 • plus de 3 disciplines                                 PS            3ème          ‘’             ‘’                   ‘’
                 • 3 disciplines au plus".                               PS            4ème          ‘’             ‘’                   ‘’
Créer un    1341 "f) Collecte portant sur des produits
"f"              miniers :
                 • or et pierres précieuses                              C             1ère        1ère         DE                       ‘’
                 • pierres industrielles".                               C             2ème         ‘’          ‘’                       ‘’
Créer       1692 Designer        (dessinateur,      stylicien,
                 concepteur,          créateur       d'objets
                 d'environnement, d'oeuvres graphiques).
                 • occupant plus de 5 salariés                           PL            2ème          ‘’             ‘’          151, 211,
                                                                                                                                731, 1445
                            •   occupant 2 à 5 salariés                  PL            3ème          ‘’             ‘’         1531, 1541,
                                                                                                                               1551, 1611
                            •   occupant 1 salarié au plus               PL            5ème          ‘’             ‘’         1691,2141,
                                                                                                                               3341, 3931,
                  • sans salarié                                         PL            6ème          ‘’             ‘’         3941, 4182
Réparation 1825 "Ecole d'enseignement général et
d'une             technique (Exploitant non directeur)".                 PS            4ème          ‘’             ‘’                   ‘’
omission
Réinsérer
Créer        2015 "Evénements (organisateur de foires,
                  salons, expositions...) :
                  • plus de 2 fois par an                                C             4ème          ‘’         DE                       ‘’
                  • 2 fois par an au plus".                              C             5ème          ‘’         DE                       ‘’
Créer        2455 "Guide touristique
                  • travaillant seul".                                   PS            7ème          ‘’             ‘’                   ‘’
Créer        2457 "Guide touristique (entreprise de) (voir n°
                  3845)
Modifier
"exploit un
office d' ’’
par :        2621 "exploitant un office d".                              ‘’             ‘’           ‘’             ‘’                   ‘’




                                                                 14
Créer le     2675 "sur biens immeubles (y compris bateaux     PS        1ère   1ère DE        ‘’
droit entier      et aéronefs)".
du 1er tiret


Modifier
"exploitant
de" par :    2782 "marchand de"
Créer        2935 ‘’Marketing, Consulting (Agence en) (voir
                  n°151)’’
Ajouter le 3931 "Publicité (entrepreneur de) par panneaux,
libellé n°        réclames, affiches, enseignes lumineuses,
3931 par :        insertion dans un journal :
                  • occupant plus de 5 salariés               PS   2ème        ‘’   ‘’   ‘’
                  • occupant 3 à 5 salariés                   PS   3ème        ‘’   ‘’   ‘’
                  • occupant 2 salariés au plus               PS   4ème        ‘’   ‘’   ‘’
                  • sans salarié"                             PS   5ème        ‘’   ‘’   ‘’
Ajouter le 3941 "Publicité, renseignements ou
libellé n°        communication (Agent de)".                  C    5ème        ‘’   ‘’   ‘’
3941 par :
Créer        4055 "Représentant, délégué médical (voir n°
                  3845)"
Modifier     4135 "Voir exploitant de machines à cartes            ‘’          ‘’   ‘’   ‘’
"voir             perforées"
exploitant
de
Machines
à cartes
Perforées"
par :
Modifier     4341 ‘’Tabacs (marchand grossiste agréé de)’’    C    4ème        ‘’   ‘’   ‘’
‘’Tabacs
(marchand
grossiste
agrée de)
‘’par :
Créer        4418 "Ventes et distributions appareils
                  téléphoniques mobiles ou fixes, et
                  accessoires".                               C 1ère           1ère ‘’ ‘’
Créer        4495 "Tour opérateur"                            PS 4ème          ‘’   DE ‘’
Modifier     4551
"... De 15 à      "...de 15 à 30 tonnes exclues               PS 3ème          ‘’   ‘’   ‘’
30 tonnes
exclus
* inférieur       *inférieure à une tonne’’                   PS 6ème          ‘’   ‘’   ‘’
à 1 tonne"
par :




                                                     15
DGI/DLF : 28/08/03




CODE GENERAL DES IMPOTS



   Guide de mise à jour


       Année 2003
Sommaire
                                            des mises à jour 2003




ARTICLES ET TYPES                             MOTIFS DES MISES A JOUR                                 PAGE
DES MISES A JOUR                                                                                   dans le relevé
                                                                                                  des mises à jour
                                                                                                       2003
Article 01.01.02.-
- Abrogation des              - Allègement du régime d’imposition des coopératives.                      2
    dispositions du 4ème
    tiret                     - Pour plus de précision.
- Modification de la
    rédaction des alinéas 6
    et 7
Article 01.01.16.-
- Révision à la baisse du     - Incitation fiscale aux investissements.                                  2
taux prévu au 2ème alinéa
Article 01.02.36.-
- Révision à la baisse des    -   Mesures d’appui aux PME PMI                                            3
taux progressifs par          -   Elargissement des tranches imposables et
tranche                       -   révision à la baisse du taux maximum d’imposition de 35% à
                                  30%.

Article 01.02.41.-
- Réajustement des droits à -     Eviter toute déduction abusive de la part des contribuables            4
déduction                   -     Relever le montant de l’amende fiscale y afférente de 10 000
                                  FMG à 50 000 FMG.
Article 01.02.49.-            - L’IRNS est perçu au profit du Budget Général et ne saurait
- Modification de la          être mis au rôle avec l’Impôt Foncier sur les Terrains ou la               4
rédaction du 1er alinéa       Taxe Professionnelle qui eux sont perçus au profit du Budget
                              des Collectivités décentralisées (Provinces Autonomes,
                              Communes)..
Article 01.02.51.-
- Modification de la          - Eviter l’éventuelle mauvaise foi des contribuables.                      5
rédaction du 6ème alinéa
Article 01.02.52.-
- Abrogation des              - Les infractions devraient faire l’objet de Procès-Verbal quel            6
dispositions du 2ème alinéa   que soit le montant.
Article 01.03.03.-
- Rajout de paragraphe        - Les retraités ont toujours du mal à faire face à leur situation          6
                              nouvelle.
Article 01.03.12.-
- Modification de la - Eviter toute possibilité de conflit de compétence entre le                        7
rédaction du 3ème alinéa Trésor et l’Administration fiscale.
Article 01.03.16.-
- Révision à la baisse des     - Elargissement des tranches imposables et révision à la baisse     8
taux     progressifs     par   du taux maximum d’imposition de 35% à 30%.
tranche
Article 01.04.33.-
-. Modification de la          - Précision de l’article de renvoi                                  8
rédaction du 2ème alinéa
Article 01.04.34.-
- Modification de la           - Mise en cohérence avec les textes régissant l’IBS                 8
rédaction du 1er alinéa
Article 02.01.17.-
- Modification de la           - Erreur de transcription de l’article de référence et apport de    9
rédaction du 2ème alinéa       précision.
Article 02.01.25.-
- Abrogation des               - A mettre dans les textes d’application.                           9
dispositions du dernier
alinéa du paragraphe 3
Article 02.01.30.-
- Modification de              - Rectification d’orthographe : «est » au lieu de « et »            9
rédaction
Article 02.01.32.-
- Modification de la           -. Pour une raison pratique notamment lorsque le défunt est         9
rédaction du 1er alinéa        décédé dans une localité autre que celle son domicile habituel

Article 02.02.08.-
- Modification de la           - Pour une meilleure compréhension.                                 10
rédaction du 2ème
paragraphe
Article 02.02.12.– II 4ème
alinéa                         - Contrats de crédit bail liés au caractère professionnel de        11
- Rajout de dispositions       l’entreprise.
complémentaires
Article 02.02.35.–
- Modification de              -. Des définitions qui ne devraient pas figurer dans le Code mais   11
rédaction                      données dans les cours de formation ou dans les textes
                               d’application.
Article 02.02.39.- 1°                                                                              11
- Modification du taux         - Droits trop élevés source de frein au développement des
prévu au 1er paragraphe        activités économiques. Révision à la baisse du taux d’imposition
                               de 8% à 6%.
Article 02.02.45.-             - Dispositions nécessaires pour harmoniser les évaluations          11
- Création alinéa              faites par tous les taxateurs.
Article 02.02.46.-                                                                                 12
- Modification de la           - Les cessions de parts font toujours l’objet d’un acte.
rédaction du 3ème
paragraphe du 1°
Article 02.02.47.-                                                                                 12
- Modification de la           - Réparation d’une faute de frappe « quand » au lieu de
rédaction du 3ème alinéa       « quant ».
Article 02.03.02.-                                                                                 12
- Abrogation des               - Tolérance eu égard aux successions
dispositions du 2ème alinéa
Article 02.03.06.-                                                                                12
- Modification de              - Pour précision et clarté
rédaction
Article 02.03.10.-                                                                                13
- Modification de la           - Fixation des valeurs minimales des véhicules objet de donation
rédaction du 2ème alinéa       afin d’éviter l’évasion fiscale
Article 02.03.13.-                                                                                13
- Modification de la           -   Faute de frappe, insérer l’article « les » entre « Pour » et
    rédaction du 1er alinéa        « immeubles »
- Abrogation des               -   Disposition devenue sans objet car il y a maintenant 63
    dispositions du 3ème           centres fiscaux pour rapprocher l’Administration des
    alinéa                         Contribuables.
Article 02.03.19.-                                                                                14
- Modification de la           -   Pour le cas du paragraphe 2, les fonds de commerce et
rédaction des § 2 et 3             valeurs mobilières font déjà l’objet d’évaluations
                                   particulières par l’Administration ;
                               -   Quant au paragraphe 3, celui-ci régit le paragraphe 2 du
                                   même article.
Article 02.03.22.-                                                                                14
- Modification de              - Pour tenir compte des coûts de la vie actuelle.
rédaction
Article 02.03.32.-                                                                                15
- Modification de              - Pour tenir compte des coûts réels actuels et pour inciter les
dispositions                   contribuables à être plus francs dans leur déclaration.
Article 02.03.39.-                                                                                16
- Modification de la           - Relever le montant maximum déductible à raison d’un enfant
rédaction du 1er alinéa        mineur à charge.
Article 02.03.44.-                                                                                16
- Création alinéa              - Amnistie fiscale suite à la crise politique de 2002
Article 02.03.45.-                                                                                16
- Abrogation de                - Superposition d’impôt : la Taxe proportionnelle Spéciale est
dispositions                   assise sur la même base que le droit de mutation par décès et
                               affectée comme cette dernière, en totalité, au Budget général.


Article 02.04.03.-                                                                                16
- Suppression de virgule       - Erreur de forme.
Article 02.04.08.-                                                                                17
- Modification de la           - Erreur de forme.
rédaction du 1er alinéa du §
1°
Article 02.04.09.-                                                                                17
- Suppression de termes        - Erreur de forme
Article 02.05.12.-                                                                                17
- Modification de              - La contexture de cet imprimé est déjà établie.
rédaction
Article 02.05.34.-                                                                                17
- Rectification du renvoi      - Erreur de renvoi.
Article 02.05.49.-                                                                                18
- Renseignement                - Pour parer aux évasions fiscales.
complémentaire à fournir       Elément déterminant pour l’unification du dossier.
Article 02.06.05.-                                                                               18
- Modification de            - Pour revaloriser ce poste devant être dirigé par un Inspecteur
rédaction                    compte tenu de l’importance de la charge.
                             - Relever le montant maximum mensuel d’allocation de gestion
                             de ces valeurs.
Article 02.06.09.-                                                                               19
- Modification de            - Actualisation des dispositions.
rédaction
Article 02.06.14.-                                                                               19
- Abrogation de              - Disposition devenue sans objet car il y a maintenant 63 centres
dispositions                 fiscaux pour rapprocher l’Administration des Contribuables.
Article 02.06.31.-                                                                               19
- Modification de la         - Pour une meilleure compréhension du texte.
rédaction du 2ème alinéa
Article 02.07.01.-                                                                               19
- Rajout de précision au     - Forme.
4ème paragraphe
Article 02.07.07.-                                                                               20
- Abrogation de              - Sans objet.
dispositions
Article 02.08.09.-                                                                               20
- Abrogation de              - Sans objet.
dispositions
Article 02.10.04.-                                                                               20
- Abrogation des             - Sans objet.
dispositions du 3ème et
dernier alinéa
Article 02.10.21.-                                                                               20
- Rectification du renvoi    -   L’article 20.01.42 se rapporte au cordon douanier ; l’article
    dans le 2ème alinéa          20.01.43 concerne le titre de perception.
- Rajout dans le I du 3ème   -   Auparavant les meubles étaient insignifiants mais
    alinéa                       actuellement il y a les véhicules.
Article 02.10.24.-                                                                               20
- Modification de la         - Spécification du taux de l’amende.
rédaction du 1er alinéa
du »b » du § 1
Article 02.11.12.-                                                                               21
- Modification de la         - Mesure bénéfique aux habitations économiques.
rédaction du 1er alinéa
Article 02.11.66.-                                                                               21
- Abrogation de l’intitulé   - Mesure devenue inutile car il y a maintenant 63 Centres
ainsi que des dispositions   fiscaux qui peuvent s’occuper des formalités d’enregistrement
de l’article                 dans toute l’île.
Article 02.11.69.-                                                                               21
- Précision de la date       - Pour précision et clarté.
butoir et création d’un
alinéa
Article 02.12.08.-                                                                               22
- Abrogation de              - Suivi difficile à contrôler.
dispositions
Article 02.12.15.-                                                                               22
- Abrogation de                - Suivi difficile à contrôler.
dispositions
Article 03.01.01.-                                                                               22
- Modification de la           - Pour précision et clarté.
rédaction du 2ème alinéa
         TITRE II                                                                                22
   DROITS ET TAXES             - Institution du Droit Spécial sur les Transactions Minières
         DIVERS                (DSTM)
- Création de Chapitre
Article 03.02.14.-             - Dispositions nouvelles                                          22
- Création
Article 03.02.15.-             - Dispositions nouvelles                                          23
- Création
Article 06.01.06.-             -   Pour rétablir une équité fiscale.                             23
- Modification de la
    rédaction du
    paragraphe 9
- Création                     -   Rajout dans la liste des produits et opérations exonérés ou
                                   hors du champ d’application de la taxe.
Article 06.01.08.-                                                                               23
- Création                     - Rajout dans la liste des exemptions.
Article 06.01.10.-                                                                               24
- Création d’alinéas           - Pour précision et clarté.
Article 06.01.14.-                                                                               25
- Modification de              - Solution au problème de crédit de TVA.
rédaction
Article 06.01.22.-                                                                               25
- Création d’un alinéa         - Limitation du report du crédit de TVA.
Article 06.01.24.-                                                                               26
- Modification de              - Solution au problème de crédit de taxe : remboursement des
rédaction                      crédits de TVA des Entreprises de Zone France.
Article 06.01.24 bis.-         - Autorisation de transfert de crédit de TVA pour les             27
- Création                     professionnels de l’exportation.
Article 06.01.35-                                                                                27
- Modification de              - Prise en charge par l’Etat de la TVA sur marchés du
rédaction                      Programme d’Investissements Publics.
Article 10.01.04.-                                                                               28
- Rectification de délai       - Uniformisation des délais en matière de réclamation.

Article 10.01.11-                                                                                28
- Modification de la           - Pour précision et clarté
rédaction du 3ème tiret du §
4
Article 10.01.14.-                                                                               28
- Modification de la           - Eviter l’alternative
rédaction du § b
Article 10.01.16.-                                                                               28
- Modification de la           - Allègement du régime d’imposition des coopératives.
rédaction du 2ème alinéa
Article 10.01.20.-                                                                               28
- Modification de la           - Simple mise au point de rédaction.
rédaction du dernier tiret
Article 10.01.27.-                                                                              29
- Création d’un alinéa        - Autant d’établissements, autant de Taxe professionnelle.

Article 10.01.31.-                                                                              29
- - Modification de la        - Pour éviter les problèmes occasionnés par le retard de sortie
rédaction du 1er alinéa       du rôle.
Article 10.01.32-                                                                               29
- Modification de             - Précisions déjà contenues dans l’article 10.01.29
rédaction
Article 10.01.33.-                                                                              29
- Modification de la          - Pour précision et clarté.
rédaction du 2ème alinéa
Article 10.01.37.-                                                                              30
- Mise au point de la         - Pour précision et clarté.
    rédaction du 1er alinéa
- Abrogation des
    dispositions du 2ème
    alinéa
Article 20.01.40.-                                                                              30
- Création d’un alinéa        - Dispositions relatives aux bureaux de recettes des impôts.

      TAXE
 PROFESSIONNELLE
        TABLEAU B             - Modification et création de rubriques au sein du TABLEAU B      31
- Réajustement du tableau
DGI/DLF : 28/08/03
  DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
         ------------------
DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE
         -----------------




                                                MISE A JOUR DU CGI
                              conformément à l’Ordonnance n°2002-005 du 19 décembre 2002
                                           portant loi de finances pour 2003
                                               JORM n° 2813 du 28/12/02




                                                          1
ARTICLE        PAGE                               TEXTES MODIFICATIFS                                             OBSERVATIONS

                          Sous réserve de conventions internationales ……. tous les revenus de quelque nature
Art 01. 01.02   A1.T1.1                          qu’ils soient, réalisés à Madagascar par :
                          - Les sociétés anonymes,
                          - Les sociétés en commandite par actions,
                          - Les sociétés à responsabilité limitée,
                          - Les sociétés coopératives et leurs unions
                          (Phrase abrogée)
                          - Les Etablissements publics d’Etat et des collectivités décentralisées jouissant
                              de l’autonomie financière,
                          (Phrase abrogée)
                          - Les organismes, groupements, associations et établissements privés se livrant
                              à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
                          (Phrase abrogée)
                          - Les organismes, groupements, associations et établissements publics et
                              privés jouissant ou non de l’autonomie financière et se livrant à des
                              opérations de caractère lucratif.
                          (Reformulation)
                                  Sont également passibles de cet impôts, les revenus provenant des activités
                          commerciales, industrielles, agricoles, artisanales hôtelières ou minières exercées en
                          indivision par des successions. L’impôt est, dans ce cas, établi sous une cote unique
                          au nom de la succession.

Art 01.01.16    A1.T1.6            Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier de
                           francs inférieur.
                          - le taux de l’impôt est fixé à 30% pour la généralité des entreprises.

                          (Modification)
                                ……..

                                                                       2
Art 01.02.36.-   A1.T2.7          Pour le calcul de l’impôt, les revenus déterminés conformément aux
                           dispositions des articles 01.02.09 à 01.02.13 sont arrondis au millier de francs
                           inférieur.
                                  L’impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu imposable les
                           taux qui leur correspondent dans le barème ci-dessous ; le montant dû est égal à
                           la somme des résultats de chaque tranche.

                           - jusqu’à 600 000 FMG : …10 000 FMG
                           Fraction de revenu de :
                           - 601 000 à 1 000 000 : …….2 p 100
                           - 1 001 000 à 1 500 000 : …10 p 100
                           - 1 501 000 à 2 500 000 : …15 p 100
                           - 2 501 001 à 10 000 00 : ….20 p 100
                           - 10 001 000 à 20 000 000 : 25 p 100
                           - Plus de 20 000 000 : …….30 p 100

                                  En tout état de cause, le montant obtenu après application de la
                           réduction d’impôt définie au chapitre VIII ci-après ne doit être inférieur ni à 5
                           p 1000 du chiffre d’affaires réalisé pendant l’exercice considéré, ni à 25 000
                           FMG pour les contribuables non soumis à la taxe professionnelle.

                           (Modification)




                                                                      3
Art 01.02.41.-   A1.T2.8    La déduction prévue à l’article 01. 02. 40 est accordée annuellement à condition que
                            les investissements réalisés ou revenus épargnés figurent sur un relevé détaillé à
                            annexer à la déclaration des revenus.
                            La déduction accordée au titre de l’année d’imposition ne peut en aucun cas
                            excéder les 25% du revenu net imposable déterminé selon les dispositions de
                            l’article 01.02.09 à 01.02.13 du présent code.

                            (Modification)
                            …
Art 01.02.49 -   A1.T2.10   Le minimum d’imposition fixé selon les dispositions de l’article 01.02.38 ci-
                            dessus est établi sur un avis de mise en recouvrement et perçu par le Receveur
                            des impôts territorialement compétent.

                            (Modification)
                            …..




                                                                        4
Art 01.02.51 -   A1.T2.10   Le contribuable taxé d’office en application des dispositions de l’article 01. 02. 31 ci-
                            avant supportera, outre le paiement de l’impôt, une peine fiscale égale à 25p. 100 de
                            cet impôt. La peine est portée à 100p. 100 en cas de récidive.

                                   En cas d’insuffisance relevée dans la déclaration des revenus, le contribuable
                            sera puni d’une peine fiscale égale à 25p. 100 des droits correspondant au revenu non
                            déclaré.

                                    En cas de déclaration de déficit, le contribuable est passible d’une peine
                            fiscale égale à 25p. 100 de l’impôt fictif calculé sur les redressements effectués.

                            Tout retard dans la production des déclarations visées aux articles 01. 02. 15 et 01.
                            02. 23 ci-dessus entraînera l’application d’une pénalité de 10p. 100 des droits dus
                            pour le premier mois de retard et 5p. 100 pour chacun des mois suivants sans
                            toutefois excéder 300p. 100.

                                       Cette pénalité n’est pas cumulable avec celle prévue au premier alinéa de cet
                            article.

                                 Dans le cas de non-imposition, le défaut de déclaration prévue aux articles
                            01.02.17 et 01.02.23 est sanctionné par une amende fiscale de 50 000 FMG.

                                  (Modification)




                                                                            5
Art 01.02.52 -   A1.T2.10   Les infractions visées au présent titre sont constatées et réprimées conformément aux
                            dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code.

                            Toutefois, les pénalités inférieures à 500 000 FMG, peuvent être constatées et
                                                                                                                      (Phrase abrogée entièrement)
                            perçues par voie de rôle.

                            (Phrase abrogée)

Art 01.03.03     A1.T3.1    Sont affranchis de l’impôt:

                            1. Les pensions, rentes viagères et, d’une manière générale, toutes les allocations
                               permanentes et temporaires perçues en réparation de dommages subis par les
                               bénéficiaires;
                            2. Les pensions de retraites civiles et militaires dont le montant est fonction de la
                               durée des services accomplis;
                            3. Les allocations et majorations de retraites ou de pensions pour charges de famille,
                               le sursalaire familial, pour leur montant n’excédant pas celui versé dans le secteur
                               public;
                            4. Les traitements attachés à une distinction honorifique;
                            5. Les soldes des citoyens appelés à servir au sein ou hors des forces armées pendant
                               la durée de leurs obligations légales;
                            6. Les rémunérations perçues par les associés-gérants majoritaires des SARL visés à
                               l’article 01.02.02 du présent code.
                            7. L’indemnité de retraite à hauteur du montant prévu par la convention
                               collective de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel.

                            (Paragraphe nouveau)




                                                                         6
Art 01.03.12 -   A1.T3.3   Le montant total des impôts ainsi obtenu est retenu par l’employeur ou l’organisme
                           payeur préalablement au paiement des salaires et revenus assimilés, et versé entre les
                           mains de l’agent chargé du recouvrement dans les quinze premiers jours du mois
                           suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.

                           Toutefois, lorsque le montant global des retenues n’excède pas 5 000 FMG par mois
                           ou lorsque le paiement s’effectue habituellement par trimestre, l’employeur ou
                           l’organisme payeur est autorisé à cumuler le versement par trimestre. Ce versement
                           doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant l’expiration du
                           trimestre considéré.

                                   Le recouvrement des impôts visés ci-dessus est assuré par l’agent du
                           service des impôts ou à défaut par le comptable du Trésor public dont relève le
                           lieu de paiement des sommes imposables.

                           (Reformulation)

                                   Dans le cas où une même personne ou un même organisme verserait des
                           sommes imposables à partir de deux ou plusieurs lieux différents, l’impôt est versé à
                           la caisse du comptable du Trésor ou l’agent du service des impôts dont relève le lieu
                           de travail des bénéficiaires desdites sommes.




                                                                        7
Art 01.03.16 -   A1.T3.4                                     A. Droit Commun

                           - Jusqu’à 250 000 FMG : 1 500 FMG
                           Fraction de revenu de:

                           - 251 000 à 500 000 :          5 p. 100;
                           - 501 000 à 1 000 000:        15 p. 100;
                           - 1 001 000 à 1 500 000:      25 p. 100;
                           Plus de 1 500 000     :       30 p. 100;

                           En tout état de cause, l’application de la réduction d’impôt à raison des
                           personnes à charge définie à l’article 01.03.19, ne doit pas avoir pour résultat de
                           ramener le montant de l’impôt au-dessous des minima fixés comme suit:

                           1 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur ou égal
                           à 250 000 FMG;

                           12 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à
                           250 000 FMG.

                           (Modification)
Art 01.04.33.-   A1.T4.6   L’incorporation des réserves ou des bénéfices au capital n’est pas considérée, au
                           point de vue fiscal, comme une distribution.
                           Cette opération est assujettie à une taxe d’incorporation de 8p 100 qui n’est pas
                           perçue dans la limite où la capitalisation des réserves ou des bénéfices a pour
                           contrepartie l’acquisition préalable des biens d’investissement tels qu’ils sont
                           définis par l’article 01.01.07 ou des prises de participation au capital nouveau
                           d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou
                           de transport installées ou s’installant à Madagascar.
                           (Rectification)
                           …..
Art 01.04.34.-   A1.T4.6   La réduction concernant les investissements visés à l’article précédent est égale
                           à la taxe correspondant à 50 pour cent de l’investissement.
                           (Modification du 1er alinéa)
                           ….

                                                                          8
Art 02.01.17 -   A2.C1.2   A défaut d’actes, les mutations visées à l’article 02. 01. 15 III -3° font, l’objet dans
                           les deux mois de l’entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives.
                           Les prescriptions prévues par l’article 02.07.04. s’appliquent mutatis mutandis
                           à l’égard des organismes qui y sont visés pour les véhicules dont l’acte de vente
                           ou la déclaration de mutation n’a pas été présenté à la formalité ou déposé au
                           bureau compétent.
                           (Modification)

Art 02.01.25.-   A2.C1.3   1 - Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de leur
                           résidence;
                           2 - Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux
                           font enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où
                           ils les ont faits;
                           3 - Les greffiers et les fonctionnaires des Administrations centrales et des
                           Collectivités décentralisées font enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à
                           cette formalité au bureau dans la circonscription duquel ils exercent leurs fonctions.
                           Les conditions dans lesquelles les actes des officiers publics doivent être
                           enregistrés sont fixées par décret.

                           (Paragraphe abrogé)

Art 02.01.30 -   A2.C1.3   Les actes authentiques passés à l’étranger sont assimilés aux actes sous seings
                           privés. Il en est de même des actes authentiques reçus par les ambassadeurs et
                           consuls en fonction à Madagascar.

                           (Modification)
                           …..
Art 02.01.32 -   A2.C1.4   Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile principal du
                           décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à
                           déclarer.

                           (Modification)
                           …..

                                                                         9
Art 02.02.08 -   A2.C2.1   I- La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée pour
                           la liquidation et le paiement des droits proportionnels ainsi qu’il suit :

                           1. Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix
                              exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital;
                           2. Pour les apports en mariage des mêmes biens, la valeur de la nue propriété et de l’usufruit
                              est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au
                              barème ci-après :

                                            Age de l’usufruitier                          Valeur de la propriété entière
                                                                                          Usufruit          Nue propriété
                           Moins de :
                           20 ans révolus …………………………………….                                   7/10                    3/10
                           30 ans révolus …………………………………….                                   6/10                    4/10
                           40 ans révolus …………………………………….                                   5/10                    5/10
                           50 ans révolus …………………………………….                                   4/10                    6/10
                           60 ans révolus …………………………………….                                   3/10                    7/10
                           70 ans révolus …………………………………….                                   2/10                    8/10
                           Plus de 70 ans révolus ……………………………                               1/10                    9/10

                           (Droits nouveaux)
                           ….




                                                                        10
Art 02.02.12.-   A2.C2.2   II- ….
II 4ème alinéa             Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute la durée du contrat,
                           sauf fractionnement du paiement pour le bail à périodes.
                           Cette disposition est également applicable pour les contrats de crédit-bail.
                           Toutefois, les contrats de crédit bail souscrits auprès d’un établissement de
                           crédit agréé, sont soumis à un droit fixe spécial de 100.000 Fmg par unité pour
                           les biens meubles et de 500.000 Fmg par propriété pour les biens immeubles ou
                           les fonds de commerce.

                           (Nouvel alinéa)

Art 02.02.35.-   A2.C2.5   Les dispositions de l’article 02.02.34 s’appliquent également aux scissions et aux
                           apports partiels d’actif réalisés par les personnes morales ou organismes
                           passibles de l’IBS.

                           (Modification de l’article)
Art 02.02.39     A2.C2.6   Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après        Remplacer le groupe de mots
1°–                        l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et « … à un droit de 8 p 100. » par « …à un
                           tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens droit de 6 p 100. »
                           immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 6 p 100.

                           (Modification)

Art 02.02.45.-   A2.C2.7   ….
5ème alinéa                Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au
                           prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix
                           augmenté des charges, sous le contrôle de l’Administration des impôts.

                           Toutefois, pour les voitures automobiles, la base imposable ne peut être
                           inférieure à la valeur minimale fixée par Décision du Ministre chargé de la
                           réglementation fiscale.

                           (Nouvel alinéa)

                                                                         11
Art 02.02.46     A2.C2.8   ….
3ème § du 1°                      Les cessions d’actions non constatées par un acte font l’objet par la
                           société dont les titres sont ainsi cédés, d’une déclaration détaillée déposée au
                           bureau des Impôts territorialement compétent du siège social dans le délai de
                           deux mois de la cession et seront soumises au droit fixe de 5.000 Fmg.

                           (Modification)

Art 02.02.47     A2.C2.8           ….
3ème alinéa                        Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts
                           d’intérêts, dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces
                           cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport
                           fait à la société.

                           (Modification)

Art 02.03.02     A2.C3.1   ….
2ème alinéa. -             Toutefois, pour les voitures automobiles, la valeur imposable ne peut être
                           inférieure au minimum fixé par voie administrative.

                           (Phrase abrogée)

Art 02.03.06     A2.C3.1           Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre
                           gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur
                           valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée
                           et estimative des parties, sous le contrôle de l’Administration fiscale.

                                  Toutefois, pour les maisons construites en matériaux définitifs, cette
                           valeur ne peut pas être inférieure au capital formé de dix fois le loyer annuel
                           pour les immeubles loués, ou à un capital formé de dix fois la valeur locative
                           pour les autres.

                           (Modification)


                                                                      12
Art 02.03.10     A2.C3.1   ….
2ème alinéa                - En ce qui concerne les voitures automobiles, les transmissions entre vifs à
                              titre gratuit sont soumises au droit de mutation prévu à l’article 02.02.45
                              premier et deuxième alinéas, abstraction faite des liens de parenté unissant
                              les parties contractantes. La valeur à taxer ne peut être inférieure à un
                              minimum fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

                           (Modification)

Art 02.03.13.-   A2.C3.2          a) Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs,     .
1er et 3ème                           sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur
alinéas                               une formule imprimée fournie par l’Administration. Pour les
                                      immeubles bâtis et loués, la déclaration doit mentionner le montant
                                      du loyer.
                           (Modification)

                                  b) Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale détermine
                                      les conditions dans lesquelles seront déposées les déclarations
                                      émanant des contribuables résidant dans des localités non pourvues
                                      de bureau des Impôts.
                           (Dispositions abrogées)




                                                                    13
Art 02.03.19.-   A2.C3.3   2° - A défaut d’inventaire, par la déclaration détaillée et estimative des parties.
paragraphes 2              Toutefois, et sans que l’Administration ait à en justifier l’existence, la valeur
et 3                       imposable ne peut être inférieure à 8p. 100 pour les meubles meublants et les
                           bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, de la valeur
                           de l’immeuble bâti où le défunt avait son domicile principal ou, à défaut, de la
                           valeur du plus important des immeubles bâtis ;
                           3° - En ce qui concerne les successions purement mobilières et à défaut
                           d’inventaire, la valeur imposable ne peut être, pour les personnes imposables à
                           l’impôt sur le revenu et pour les meubles meublants, bijoux, pierreries, objets
                           d’art et de collection, linge et garde-robe, inférieure au tiers du revenu de
                           l’année ayant précédé le décès.
                           Cette disposition est applicable dans tous les cas où le forfait prévu au
                           paragraphe 2° ci-dessus donne un chiffre inférieur à celui prévu par le présent
                           paragraphe.

                           (Modification)

Art 02.03.22.    A2.C3.3   Par dérogation aux dispositions de l’article 02.03.21, sont fixés forfaitairement
                           à:
                           400.000 Fmg les frais de la dernière maladie du défunt ;
                           600.000 Fmg les frais funéraires.
                           Toutefois, sur justifications fournies par les héritiers, les frais réels sont
                           déductibles dans la limite de 3.000.000 Fmg pour les frais de dernière maladie,
                           et de 2.000.000 Fmg pour les frais funéraires.

                           (Modification)




                                                                       14
Art 02.03.32.-   A2.C3.5                                           SECTION IV
   A et B                                                          TARIF DES DROITS

                              A – Ligne directe et entre époux :
                                          Fraction de part nette             Taux pour 100 FMG
                                                (en FMG)
                                        de 1 à 50 000 000                                           2p. 100
                              de 50 000 001 à 100 000 000                                           5p. 100
                              de 100 000 001 à 150 000 000                                         10p. 100
                              de 150 000 001 à 200 000 000                                         12p. 100
                              de 200 000 001 à 300 000 000                                         15p. 100
                              de 300 000 001 à 500 000 000                                         20p. 100
                                    au delà de 500 000 000                                         25p. 100



(Modification)

                                                                                           B - Ligne collatérale
                              Indication du degré de         1        10000001 à       20000001    30000001    Au delà de
                              parenté                        à         20000000            à           à
                                                         10000000                      30000000    50000000    50000000


                              Frères et sœurs            15 p. 100    20 p. 100        25 p. 100   30 p. 100   35 p. 100



                              Grand-oncle,      oncle,
                              tante, neveu, nièce        20 p. 100    25 p. 100        30 p. 100   35 p. 100   35 p. 100


(Modification)




                                                                                  15
Art 02.03.39 -   A2.C3.6   Lorsqu’un héritier, légataire ou donataire a un ou plusieurs enfants mineurs, il
1er alinéa                 bénéficie sur l’impôt à sa charge d’une réduction de 10 pour 100 par enfant
                           mineur sans toutefois pouvoir excéder 50.000 Fmg par enfant.

                           (Modification)

Art 02.03.44.-   A2.C3.6   Pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité ne
3ème alinéa                sera exigée sur les déclarations tardives à condition que ces déclarations soient
                           déposées et les droits payés avant le 1er janvier 2004.

                           (Nouvel alinéa

Art 02.03.45.-   A2.C3.7   Les biens transmis à titre gratuit entre vifs et par décès, sont assujettis à une
                           taxe proportionnelle de 2p.100 perçue au profit du Budget général, soit au
                           moment du dépôt de la déclaration de succession, soit au moment de
                           l’enregistrement de l’acte de donation.
                           Les dispositions de la présente codification relatives aux droits de mutation à
                           titre gratuit sont applicables à la taxe proportionnelle spéciale.
                           La taxe est exigible sur toutes les déclarations de succession et sur tous les actes
                           de donation présentés à la formalité.

                           (Dispositions abrogées)

Art 02.04.03.-   A2.C4.1   En ce qui concerne les successions prescrites et celles déposées après le délai de cinq
                           ans à compter du jour du décès, la taxe est assise sur la valeur de l’immeuble au           Dans cet article, supprimer la virgule
                           jour, soit du dépôt de la réquisition de la mutation, soit du dépôt de la déclaration de   entre les mots « jour » et « du décès ».
                           succession. Les dispositions du présent article sont applicables aux actes déposés
                           après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur date.

                           (Précision du sens de l’expression)




                                                                        16
Art 02.04.08.-   A2.C4.2   1°- Les inscriptions des actes portant complément, quittance du prix,
1er alinéa                 interprétation, rectification d’erreur matérielle, acceptation, renonciation non
                           translative, désistement non translatif, confirmation, approbation,
                           homologation, rectification, réalisation de condition suspensive.

                           (Modification)

Art 02.04.09.-   A2.C4.2   3°- Les inscriptions des actes et mutations exempts de timbre et de droit                   Suppression des groupes de mots
3° et 10°                  d’enregistrement énumérés aux articles 02.11.11 et 02.11.12.                        « ci-après » placés respectivement à la
                                                                                                               fin des paragraphes 3° et 10°,
                           10°- Les inscriptions des actes concernant les immeubles destinés à un usage
                           cultuel, scolaires ou d’œuvres sociales acquis par les missions religieuses, les
                           églises et les associations cultuelles et bénéficiant des dispositions de l’article
                           02.11.05.

                           (Modification)

Art 02.05.12.-   A2.C5.2          Les notaires, huissiers et greffiers sont tenus, chaque fois qu’ils
                           présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de
                           déposer au bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts
                           établis par eux en double exemplaire sur des formules imprimés qui leur sont
                           fournies par l’Administration des Impôts.
                           A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.

                           (Modification)

Art 02.05.34.-   A2.C5.4   L’officier public devra, avant de procéder à la vente aux enchères, donner lecture des       Au lieu de « 20.01.50 » lire
1er alinéa                 dispositions de l’article 20.01.49 concernant l’obligation des acquéreurs de voitures « 20.01.49 ».
                           automobiles.
                           …

                           (Rectification)



                                                                     17
Art 02.05.49.-   A2.C5.7   Les personnes visées aux articles 02.05.24 à 02.05.31, les officiers publics, chargés
                           d’authentifier les actes et toutes les personnes qui rédigent des actes doivent , sous         Mention obligatoire du « NIF»
                           peine d’une amende de 5000 FMG pour chaque omission ou irrégularité, faire
                           figurer dans ces actes les renseignements suivants :
                           a- Pour les personnes physique contractantes ou intéressées :
                           Les noms, prénoms, professions, NIF, domiciles réel ou domicile élu, l’indication de
                           leur nationalité, leur capacité juridique, leur filiation, la date et lieu de leur naissance
                           avec le nom du conjoint, sa profession, sa date et son lieu de naissance, la date du
                           mariage, le régime matrimonial adopté et, le cas échéant, la date du contrat et les
                           noms et résidence de l’officier public qui l’a reçu ;

                           (Insertion d’un nouveau renseignement)

                           b- Pour les personnes morales contractantes ou intéressées :
                           - l’indication de leur forme juridique, de leur siège social, du NIF et du numéro
                           d’immatriculation au registre du commerce pour les sociétés commerciales.

                           (Modification)

Art 02.06.05.-   A2.C6.1          L’Inspecteur Chef du magasin du timbre est pécuniairement responsable
                           de la gestion de ces valeurs. En contrepartie de cette charge, il lui sera alloué
                           0,003p100 du montant du stock de timbre existant en compte au 31 décembre de
                           l’année précédente, sans pouvoir excéder 250.000 Fmg par mois.

                           (Modification)




                                                                          18
Art 02.06.09.-   A2.C6.1         Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, qu’en vertu
                           d’une décision du Directeur Général des Impôts ou de son délégué.
                           Toutefois les préposés du Trésor, les greffiers, les percepteurs ou percepteurs
                           principaux, les receveurs ou gérants de bureaux de postes, les agents des
                           douanes, les trésoriers des Collectivités décentralisées sont habilités de plein
                           droit à vendre ou distribuer ces timbres.

                           (Modification)

Art 02.06.14.-   A2.C6.2         Les agents des impôts peuvent suppléer à la formalité du visa au moyen de
                           l’apposition des timbres mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 02.06.13.
                           Ces timbres sont apposés et annulés immédiatement au moyen du cachet dateur
                           du bureau.

                           (Dispositions abrogées)

Art 02.06.31.-   A2.C6.3   Ce droit est de :
2ème alinéa                - 50 Fmg jusqu’à 100.000 Fmg de valeurs exprimées ;
                           - 100 Fmg au dessus de 100.000 Fmg.

                           (Modification)

Art 02.07.01.-   A2.C7.1         En ce qui concerne les véhicules terrestres à usage exclusivement utilitaire ou           Dans le 4ème paragraphe de cet
4ème §                     affectés au transport en commun de personnes ou encore les automobiles de place,        article, après « 4.000 Fmg » ajouter le
                           ainsi que les véhicules nécessaires au fonctionnement des services des organismes à     groupe de mots « par cheval fiscal ».
                           but non lucratif d’assistance, de bienfaisance sociale, le taux de la taxe est fixé à
                           4.000 Fmg par cheval fiscal.

                           (Précision)




                                                                        19
Art 02.07.07.-   A2.C7.2        Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera les
                            modalités d’application de la présente taxe.

                            (Dispositions abrogées)

Art 02.08.09.-   A2.C8.1          Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera, en
                            tant que de besoin, les modalités d’application de la taxe sur les véhicules de
                            tourisme des sociétés.

                            (Dispositions abrogées)

Art 02.10.04.-   A2.C10.1   ….
3ème et                           Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera les
   dernier                  conditions dans lesquelles seront données les quittances des droits perçus par les
   alinéa                   officiers publics authentificateurs d’actes.

                            (Dispositions abrogées)

Art 02.10.21     A2.C10.3   ….                                                                                            a) Dans le 2ème alinéa de cet
2ème alinéa                        A défaut d’accord amiable sur l’estimation, ou si le redevable n’a pas répondu article, au lieu de « 20.01.42 » lire
3ème alinéa, I              aux deux avis dont le dernier par lettre recommandée, l’Administration peut « 20.01.43 ».
                            décerner un titre de perception dans les mêmes conditions que celles prévues aux
                            articles 20.01.43 et suivants.                                                                b) Dans le 3ème alinéa et au I- de
                             (Rectification)                                                                      cet article, après le groupe de mots « de
                                                                                                                  biens immeubles » ajouter « de biens
                            I- De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de biens meubles ».
                            meubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en
                            dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux.
                            (Rajout)
Art 02.10.24.-   A2.C10.3   b. Une amende de 50 p. 100, 100 p. 100 et 200 p. 100 du montant du complément                 Modifier comme suit la rédaction
                            du droit exigible respectivement pour toute insuffisance, inexactitude et             du 1er alinéa du « b. » du paragraphe 1 de
                            omission. Dans tous les cas, il est fait application d’un minimum de 5 000 FMG. cet article :

                            (Modification)
                                                                        20
Art 02.11.12     A2.C11.2
1er alinéa                         Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes de vente, de
                            location – vente et de location concernant les habitations économiques
                            répondant aux caractéristiques des logements à caractère économique et
                            construites par l’Etat, les Collectivités décentralisées, la société immobilière de
                            Madagascar et par toute société immobilière agréée par arrêté du Ministre
                            chargé de la réglementation fiscale.

                            (Modification)

Art 02.11.66.-   A2.C11.7                                                                                                     Abroger l’intitulé ainsi que les
                                                              SECTION IX                                               dispositions de cet article
                                                     DISPOSITIONS DIVERSES
                                          Timbre –Simplification de perception de certains droits

                            Par mesure de simplification, l’acquittement de certains droits et taxes existants
                            ou à créer peut être effectué par l’apposition de timbres mobiles.

                            (Dispositions abrogées)

Art 02.11.69.-   A2.C11.7   Les pénalités exigibles sur les actes, déclarations, mutations de propriété, d’usufruit
                            ou de jouissance de biens meubles ou immeubles non enregistrés dans les délais               a) Dans cet article au lieu de « avant
                            impartis avant le premier janvier 2004, sont remises de plein droit dans leur totalité          le premier janvier 2001 » lire
                            à condition que lesdits actes, déclarations et écrits soient présentés à la formalité de        « avant le premier janvier 2004 ».
                            l’enregistrement et les droits simples entièrement acquittés avant le premier janvier        b) Ajouter un alinéa rédigé comme
                            2001.                                                                                           suit :

                            (Précision)

                            Toutefois, l’enregistrement des actes de société cités à l’article 02.01.15 III, 7° ne
                            bénéficie pas de cette mesure.

                            (Nouvel alinéa)


                                                                          21
Art 02.12.08.-   A2.C12.2   Les bénéfices réalisés au cours des ventes antérieures entrent en ligne de compte
                            pour le calcul de l’impôt.

                            (Dispositions abrogées)

Art 02.12.15.-   A2.C12.2   Les parties sont tenues de préciser dans l’acte s’il existe ou non des ventes par
                            lots ou par parcelles, consenties antérieurement par le vendeur et, dans
                            l’affirmative, le prix de ces lots ou parcelles, les dates de l’acte et de son
                            enregistrement, le cas échéant, le montant de l’impôt sur la plus-value payé sur
                            ces lots ou parcelles. A défaut de ces précisions, l’impôt est perçu au taux de la
                            tranche la plus élevée.

                            (Dispositions abrogées)
Art 03.01.01.-   A3.T1.1    ….
2e alinéa                   Toutefois, d’une part, pour les cigarettes dont le prix de référence ne dépasse
                            pas celui fixé par Arrêté du Ministre chargé de la Réglementation fiscale, il est
                            appliqué un abattement de 50 p.100, d’autre part, pour les cigarettes dont la
                            fabrication met en œuvre un poids de tabacs produits à Madagascar dans une
                            proportion fixée par Arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale, il
                            est appliqué un abattement de 15 p.100.

                            (Modification)
                                                          CHAPITRE IV
                                         DROIT SPECIAL SUR LES TRANSACTIONS MINIERES
                                                             Section I
                                                       Dispositions générales

Art 03.02.14.-   A3.T2.2          Il est institué un droit spécial sur les transactions minières (DSTM) perçu
                            au profit du Budget Général de l’Etat.
                                  Ce droit est dû par les opérateurs non résidents titulaires de la « carte
                            d’acheteur de pierres de Madagascar » et est perçu au vu d’une déclaration
                            déposée auprès du Service des Grandes Entreprises à Antananarivo.

                            (Création)
                                                                      22
Art 03.02.15.-   A3.T2.2                                       Section II
                                            Taux et modalités de perception du droit spécial
                                                 et affectation du produit dudit droit.

                                  Le taux et les modalités d’assiette et de recouvrement du Droit Spécial
                           sur les Transactions Minières sont fixés par arrêté conjoint du Ministre de
                           l’Economie, des Finances et du Budget et du Ministre de l’Energie et des Mines.

                           (Création)
Art 06.01.06.-   A6.T1.1                      9 - La consommation d’eau et d’électricité :
§9
                           des collectivités publiques pour l’usage gratuit du public au moyen de bornes-
                           fontaines, lavoirs et installations similaires, ainsi que pour l’éclairage des voies
                           et places publiques ;

                           des particuliers pour leur usage domestique jusqu’à                    concurrence
                           respectivement de 10m3 pour l’eau et 80 Kwh pour l’électricité ;

                           des centres et formations sanitaires ;

                           des établissements scolaires ;

                           (Modification)

                           21° - Les opérations de transport terrestre en commun de personnes prévu aux         Rajout d’un paragraphe 21° à la
                             rubriques 4561 et 4571 du Tableau B de la Taxe Professionnelle.            liste des produits et opérations exonérés
                                                                                                        de la taxe
                           (Création)

Art 06.01.08.-   A6.T1.2   5 - Les opérations interbancaires en monnaie nationale sur le marché         Rajout d’un paragraphe 5 à la
                             monétaire.                                                         liste des produits et opérations hors du
                                                                                                champ d’application de la taxe
                           (Création)


                                                                      23
Art 06.01.10.-   A6.T1.2   Le fait générateur de la taxe est constitué :

                           1- Pour les importations, par la déclaration en douane lors de l’importation ;
                           2- Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt,
                           admission temporaire, transit, transbordement, dépôt en douanes, par la mise en
                           consommation ;
                           3- Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la livraison de la
                           marchandise ;
                           4- Pour les prestations de service et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° ci-
                           dessus, par l’encaissement du prix .
                           a la fin de cet article, créer les alinéas suivants :
                                    Pour les opérations visées au paragraphe 4, les redevables peuvent, sur
                           autorisation du chef de centre fiscal territorialement compétent, acquitter la
                           taxe d’après le débit ou la facturation.
                                    Toutefois, cette faculté ne saurait cependant avoir pour conséquence de
                           retarder le paiement de la taxe tel qu’il est déterminé par les dispositions de
                           l’article 06.01.16 du présent code.

                           (Nouveaux alinéas)




                                                                           24
Art 06.01.14.-   A6.T1.3          La taxe due au titre des opérations d’importation est liquidée et perçue par le
                           service des Douanes.
                                   La taxe due à raison de toute opération faite à l’intérieur du territoire est
                           versée à la caisse du receveur des Impôts territorialement compétent.

                                  La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l’objet de crédit d’enlèvement
                           ou de crédit de droit.

                                  Toutefois une entreprise assujettie qui importe des biens
                           d’investissements tels que définis à l’article 01.01.07 est autorisée à différer le
                           paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans les conditions fixées par
                           décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

                                  Le régime d’imposition est le régime du chiffre d’affaires réel dénommé
                           régime de l’effectif.

                           (Modification)

Art 06.01.22.-   A6.T1.5           Les assujettis en situation de crédit sont autorisés à reporter les
1er alinéa                 déductions de la taxe omises sur l’une quelconque de leurs déclarations au cours
                           des six mois qui suivent la date d’exigibilité de la taxe.

                           (Nouvel alinéa)

                                    En cas d’omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont
                           autorisés à régulariser par voie d’imputation sur l’un quelconque des versements
                           effectués au cours des six mois qui suivent le versement relatif à une période donnée,
                           la taxe qui figure sur les factures d’achat ou de services ou sur les quittances
                           d’importation de cette période et dont la déduction a été, en tout ou en partie,
                           initialement omise.




                                                                       25
Art 06.01.24.-   A6.T1.5          Les entreprises admises au régime de zone franche peuvent demander le
                           remboursement des crédits de taxe qui ressortent de leur déclaration périodique
                           de TVA.
                                  Le montant remboursable est celui correspondant aux opérations
                           relatives à l’exploitation normale de l’entreprise.
                                  Toute demande de remboursement doit être effectuée dans les délais et
                           dans les formes prévus selon les dispositions réglementaires en vigueur et
                           soumise en même temps que la déclaration périodique de TVA.
                                  Quand une demande de remboursement est réalisée, le montant réclamé
                           ne peut être inscrit parmi les crédits de taxe reportables pour la période
                           suivante, sous peine des pénalités fixées à l’article 06.01.29 ci-après.
                                  Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisé dans les 30 jours de
                           la date de réception de la demande par le Directeur Général des Impôts.
                                  Le crédit de taxe est inscrit dans un Compte Spécial ouvert auprès du
                           Trésor Public et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie
                           réglementaire.

                           (Modification)




                                                                    26
Art 06.01.24     A6.T1.6          Les entreprises assujetties réalisant des ventes à l’exportation sont
  bis                      autorisées à transférer la Taxe sur la Valeur Ajoutée dont la déduction n’a pu
                           être opérée dans le cadre des dispositions de l’article 06.01.17 ci-dessus.
                                  Ce transfert est limité au montant de la taxe ayant concerné la
                           production, l’achat, le conditionnement, la conservation et le transport des
                           produits exportés non déduite au titre de l’article 06.01.17, sans excéder la taxe
                           calculée fictivement sur le chiffre d’affaires de la période concernée.
                                  Pour obtenir le droit au transfert, l’exportateur adressera à la Direction
                           chargée de la législation fiscale, dans le mois qui suit la période concernée, un
                           dossier comportant :
                               1.     un exemplaire des attestations délivré par le service des Douanes
                                  certifiant les embarquements effectués au cours de la période concernée ;
                               2.     une copie du bordereau de situation prévue à l’article 06.01.16 du
                                  Code Général des Impôts faisant apparaître le crédit de taxe inutilisé à la
                                  fin de la période ;
                               3.     une note indiquant les noms, raison sociale et adresse de la ou des
                                  entreprises bénéficiaires du transfert avec indication du montant de taxe
                                  qui sera absorbé par chacune d’elles ;
                               4.     un relevé de la TVA payé au cours de la période faisant apparaître
                                  pour chaque facture le numéro, la date, le nom du fournisseur, l’objet de
                                  l’opération, le montant hors taxe ainsi que la taxe effectivement payée.

                           (Création)

Art 06.01.35.-   A6.T1.8          Les marchés ainsi que les acquisitions liés aux projets inscrits dans le
                           Programme d’Investissement Public (PIP), financés sur fonds d’origine
                           extérieure sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
                                  La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés est prise en
                           charge par l’Etat dans la ligne budgétaire TTL. Seule la taxe sur les biens et
                           produits faisant l’objet même du marché et devenant, à terme échu, propriété
                           de l’Etat, ainsi que celle sur les services indispensables à la réalisation du
                           marché sont imputables sur cette ligne budgétaire.
                                  La mobilisation de cette ligne de crédit sera fixée par texte réglementaire.

                           (Modification)
                                                                      27
Art 10.01.04.-   B.T1.1   …
                                  En cas d’abandon de l’activité taxable par suite de décès, de liquidation              Dans le 2è alinéa de cet article,
                          judiciaire, de faillite déclarée, d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne sont dus remplacer le groupe de mots :
                          que jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’événement s’est produit . Il appartient           « …dans les trois mois … » par
                          aux intéressés ou à leur ayant droit de demander le bénéfice de ces dispositions par « … dans les six mois. »
                          voie de réclamation présentée dans les six mois suivant celui au cours duquel s’est
                          produit l’événement qui motive la demande.

                          (Modification)

Art 10.01.11.-   B.T1.2   - aux concessionnaires ou exploitants des forêts appartenant au domaine de
  § 4, 3ème               l’Etat ;
  tiret
                          (Modification)
Art 10.01.14.-   B.T1.2   ….
                                  b- Un droit proportionnel établi à raison de la valeur locative des locaux
                          et de l’outillage utilisé y compris le matériel d’exploitation et de transport.

                          (Modification)

Art 10.01.16.-   B.T1.2          ….
2ème alinéa                      En ce qui concerne la détermination du nombre de salariés à retenir
                          pour l’assiette du droit fixe, toutes les personnes occupant une fonction
                          quelconque dans l’entreprise sont prises en compte, à l’exception du chef de
                          l’entreprise individuelle, de son conjoint et des enfants mineurs travaillant avec
                          leur père ou mère. Toutefois, pour les activités exploitées en coopérative, six
                          coopérateurs sont comptés comme l’équivalent d’un salarié.

                          (Modification)

Art 10.01.20.-   B.T1.3   - les activités classées dans la catégorie des professions libérales.                        Rédaction     du    dernier   tiret
                                                                                                                modifiée
                          (Modification)

                                                                       28
Art 10.01.27.-   B.T1.4           Tout assujetti doit avoir acquitté la taxe préalablement à l’exercice d’une
                          activité.
                          La Taxe professionnelle est établie au lieu d’exercice de l’activité. En cas de
                          pluralité d’établissements, la taxe est perçue au lieu de chaque établissement.

                          (Nouvel alinéa)

Art 10.01.31.-   B.T1.4   Les contribuables portés sur le rôle de taxe professionnelle établi au titre d’une
1er alinéa                année donnée doivent avoir intégralement apuré leur situation dans les trois
                          mois qui suivent la date de mise en recouvrement du rôle de ladite année.

                          (Modification)
                          ….
Art 10.01.32.-   B.T1.4           Les assujettis visés à l’article 10.01.30 doivent demander auprès du
                          bureau des Impôts territorialement compétent le certificat défini à l’article
                          10.01.29. Ce certificat comportant leur numéro d’identification fiscale ne leur
                          est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des
                          droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts sur les revenus.

                          (Modification)

Art 10.01.33.-   B.T1.4          Le contribuable qui exerce déjà une activité taxable et qui désire la
2ème alinéa               poursuivre au cours de l’année suivante, est tenu de souscrire et de déposer, du
                          1er au 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition, une déclaration
                          sur un imprimé qui est mis à sa disposition par l’Administration.

                          (Modification)




                                                                     29
Art 10.01.37.-   B.T1.5           Toute facture délivrée par un fournisseur à un client assujetti à la taxe              a) Dans le 1er alinéa de cet article
                          professionnelle doit porter d’une manière apparente le numéro d’identification fiscale remplacer le groupe de mots : « …. et
                          ainsi que les numéro et date du certificat défini à l’article 10.01.29, de ce client. date du certificat de régularité fiscale de
                          Le double de la facture, gardé par le fournisseur, doit comporter les mêmes mentions. ce client … » par « … et date du
                                                                                                                 certificat défini à l’article 10.01.29, de ce
                          (Précision)                                                                            client… »

                                 Les entreprises peuvent s’assurer de la validité des éléments ci – dessus          b) Supprimer le 2ème alinéa de cet
                          de leurs contractants auprès du service compétent des impôts.                    article.

                          (Phrase abrogée)

Art 20.01.40.-   C.T1.5           Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code, les
                          impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du
                          territoire et dont la perception incombe aux agents de l’Administration des Impôts
                          sont déclarés et payés à la diligence du redevable, auprès du service chargé de la
                          gestion des grandes entreprises pour les personnes et entreprises relevant de ce
                          service, et auprès des centres et bureaux fiscaux territorialement compétents en ce
                          qui concerne les autres personnes et entreprises.
                                  Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le paiement
                          d’acomptes en devançant les délais prescrits par le présent Code.

                                  Les jours, heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de recettes
                          des impôts, sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation
                          fiscale et affichés à la porte de chaque Centre fiscal.

                          (Nouvel alinéa)




                                                                       30
(Page B.Txp.3)
                                                  LIVRE II
                                             IMPOTS LOCAUX
                                                   TITRE I
                                        TAXE PROFESSIONNELLE
                  Le tableau « B » annexé au présent titre est modifié et complété comme suit :
                                                TABLEAU B




                                                                                                                                           activités cumulables
                                                              PROFESSIONS,   INDUSTRIES,




                                                                                                                                              N° d’ordre des
                                                                                                                            Catégorie de
                                                              METIERS




                                                                                                                                               Droit entier
                                                                                                                             Population
                                                 N° d’ordre




                                                                                                        NATURE


                                                                                                                   CLASSE
                                                              COMMERCES, PRESTATIONS DE
                                                              SERVICE




Modifier ‘’Attraction foraine                  261            « Attraction foraine (entrepreneur d’)
(Entrepreneur d’)                                             – n’utilisant pas de force motrice’’      PS       6ème
- n’utilisant pas de force motrice – PS –
7ème’’ par :
Modifier ‘’Baby foot                           335            ‘’Baby foot
- avec plus de 5 appareils – PS – 1ère                        -avec plus de 5 appareils                 PS       4ème
- 3 à 5 appareils……………PS – 2ème                               -3 à 5 appareils                          PS       5ème
- 2 appareils au plus………..PS – 3ème ‘’                        -2 appareils au plus’’                    PS       6ème
par :
Modifier ‘’Marchand de boyaux – C –            722            ‘’Marchand de boyaux’’                    C        6ème
7ème’’ par :
Modifier ‘’Cassette audio (Reproducteur        943            ‘’Cassette audio :
de) – PS - 5ème’’ par :                                       - reproducteur de                         PS       5ème
                                                              - marchand de’’                           C        6ème
Modifier ‘’Collecteur portant sur paddy,       1341           ‘’Collecteur portant sur paddy, maïs,
maïs, haricot, manioc etc..C – 5ème cl’’                      haricot, manioc etc.’’                    C        4ème
par :
Créer                                          2422           ‘’Graveur de Compact Disk (CD)’’          PS       5ème
Modifier ‘’Menus comestibles                   3051           ‘’Menus comestibles (marchand de) au
(marchand de ) au détail – C 7ème cl’’ par :                  détail’’                                  C        6ème

Modifier ‘’Pièces détachées (marchand          3561           ‘’Pièces détachées (marchand de)
de) – C – 4ème cl’’                                           - Véhicule                                C        4ème
                                                              - Bicyclette ou vélos                     C        5ème
                                                                                                        C        6ème
                                                              - En étalage‘’
Modifier ‘’Bestiaux (Marchand de)              3892           ‘’Bestiaux (Marchand de) revendant sur
revendant sur place – C – 3ème cl’’ par :                     place :
                                                              - Bovidés                                 C        3ème
                                                              - Porcs’’                                 C        5ème
Modifier ‘’Exportateur de produits             3899           ‘’Exportateur de produits artisanaux’’    C        3ème
artisanaux – C – 4ème cl’’ par :
Créer                                          4202           Snack – Fast food (voir Restaurateur et
                                                              gargotier)
Modifier ‘’Spectacles (Entrepreneur de)        4251           ‘’Spectacles (Entrepreneur de)
- salle de plus de 200 places – PS                            - salle de plus de 200 places             PS       2ème
– 2è                                                          - salle de 200 places au plus             PS       3ème
                                                                                                        PS       4ème
- salle de 200 places au plus – PS                            - entre 100 et 199 places                 PS       5ème
– 3è                                                          - moins de 100 places                     PS       6ème
- forains et ambulants - PS –                                 - forains et ambulants ‘’
6è’’
Créer                                          4414           ‘’Télécarte (vendeur de)’’                C        6ème

(Modification)

                                                                        31
DGI/DLF : 12/03/04




CODE GENERAL DES IMPOTS


    Guide de mise à jour


        Année 2004
Sommaire
                                               des mises à jour 2004


ARTICLES ET TYPES                            MOTIFS DES MISES A JOUR                                  PAGE
DES MISES A JOUR                                                                                   dans le relevé
                                                                                                  des mises à jour
                                                                                                       2004
CHAPITRE III
SECTION I                    Suppression de « SECTION I »                                                2
Correction
Article 01.01.06.-
Modification de la           Simplification de la rédaction et des modalités du régime                   2
rédaction du paragraphe 2°   d’amortissement dégressif. L’amortissement linéaire est gardé.
a), b) et c)                 L’amortissement dégressif peut être pratiqué sur option.
                             Incitation à l’investissement.
Article 01.01.06 bis.-       Exonération de l’IBS au niveau de la Société absorbée de la                 3
                             plus value nette et des provisions devenues sans objet ; en
Nouvelles dispositions       contre partie, la société absorbante sera astreinte à certaines
                             obligations extra-comptables faisant apparaître distinctement
                             les résultats imputables à la fusion et leur réintégration lors de
                             l’opération ; obligation de présenter pendant 5 ans au fisc les
                             documents y afférents.

SECTION II avec Intitulé                                                                               4à7
Articles 01.01.07 et         La réduction d’impôt pour investissement prévue dans ces
01.01.08                     articles n’a plus sa raison d’être.
Abrogation
Article 01.01.16.-                                                                                       7
- Modification du dernier    Incitation à la création d’entreprise et à l’investissement.
alinéa
Article 01.01.20.-           Incitation à la création de succursale                                      7
Modification de l’avant      N’étant pas une société nouvelle telle que définie par le CGI, la
dernier alinéa               succursale quel que soient ses résultats, ne peut être affranchie
                             de l’IBS pour ses premiers exercices et sera soumise à un
                             minimum de 2 000 000 Fmg.


Article 01.02.03.-           Auparavant, il y a eu double avantages :                                    8
Modification de la              - exonération (01.02.03)
rédaction du 2° et              - déduction (01.02.40 et suivants). On garde l’exonération
abrogation du 5°                   et on définit les revenus épargnés par note.




                                                          2
Article 01.02.36.-
-Révision à la baisse des      -   Mesures d’appui aux PME PMI                                      8
taux progressifs par           -   Elargissement des tranches imposables
tranche
-Minimum de perception         Légalisation de la note N° 98-MEFB/SG/DGI/DLF/SE
                               du 30.05.03 relative au minimum de perception à l’IRNS sur la
                               vente au détail de carburants. Cette mesure concerne les
                               activités des gérants de station service, pour lesquelles la marge
                               est inversement proportionnelle au CA.

CHAPITRE VIII et intitulé Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt,             9
Abrogation                aux déductions pour investissements et épargnes.
SECTION I et intitulé
Abrogation
                          Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt,
Article 01.02.39.-        aux déductions pour investissements et épargnes.                          9

Article 01.02.40.-             Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt,        10
                               aux déductions pour investissements et épargnes.
Article 01.02.41.-             Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt,        11
                               aux déductions pour investissements et épargnes.
Article 01.02.42.-             Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt,        11
                               aux déductions pour investissements et épargnes.
Article 01.02.43.-             Rehaussement de la réduction d’impôt pour personne à                 12
Modification de la             charge.
rédaction du 1er alinéa
Article 01.03.16.-
- Révision à la baisse des     -  Elargissement des tranches imposables et révision à la            12
taux     progressifs     par      baisse des taux.
tranche                        - Rédaction de l’errata de la LF 2003.
CHAPITRE VII                   Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt,        13
Abrogation de l’intitulé       aux déductions pour investissements et épargnes.
Article 01.03.17.-             Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt,        13
Abrogation des                 aux déductions pour investissements et épargnes.
dispositions
Article 01.03.18.-             Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt,        13
Abrogation des                 aux déductions pour investissements et épargnes.
dispositions
Article 01.03.19.-             Rehaussement de la réduction d’impôt pour personne à                 14
Modification de la             charge.
rédaction du 1er alinéa
Article 01.04.07.-             Mesure d’allègement du taux de l’IRCM pour les personnes             14
Révision à la baisse du        morales.
taux
CHAPITRE V                                                                                          15
Rédaction d’un nouveau
sous-titre en remplacement
de l’ancien
Article 01.04.33.-                                                                                  15
-. Modification de             Exonération de l’IRCM de « FANAMBINA »
rédaction
                                                            3
Article 01.04.34.-                                                                                  15
Dispositions abrogées        Suppression des mesures d’exonération à raison
                             d’investissements
Article 01.04.35.-           Suppression des mesures d’exonération à raison                         15
Dispositions abrogées        d’investissements
TITRE V                      La TFT, libératoire de la TP et de l’IR, prélevée à la source, ne      16
SECTION II                   s’appliquerait que sur des revenus équivalent à des revenus qui
Modification de l’intitulé   devraient être frappés de l’IBS ou de l’IRNS (bénéfice) ou de
                             l’IRCM(dividende, intérêts et similaires) ou de l’IRSA (salaires
                             et assimilés) à raison de l’exercice d’une activité normalement
                             imposable aux IR
Article 01.05.03.-
Création d’un 9°             - En cohérence avec le développement de la NTIC

Article 01.05.05.-           Révision à la baisse du taux de la taxe forfaitaire sur le transfert   16
Modification de taux         pour inciter l’implication d’entreprises étrangères à
                             Madagascar.
Article 02.02.22.-                                                                                  17
- Révision à la baisse du   Mesure d’allègement du tarif des droits d’enregistrement.
taux
Article 02.02.46.-
- Rédaction de paragraphe Dérogation afin de permettre aux petits porteurs (sociétés de             17
nouveau                     famille) de ne pas être lésés, la cession de parts étant
                            transparente et nécessite obligatoirement un acte.
Article 02.02.48.-          Appui des possibilités de financements et faveur accordée à la          17
- Modification de           circulation des titres de créances.
                er
rédaction du 1 alinéa
Article 02.11.69.-          Elargissement de la mesure d’amnistie fiscale par la remise des         18
-Modification de rédaction pénalités à l’enregistrement des actes des sociétés.
du 1er alinéa et abrogation
du 3ème alinéa
Article 03.01.01.-                                                                                  19
- Rajout d’un terme         Elargissement du champ d’application aux produits préparés.
complémentaire
Article 03.01.02.-          Extension des produits exonérés.                                        19
- Rédaction modifiée.
Article 06.01.06.-          Elargissement de l’assiette par l’assujettissement de produits          20
- Modification de la
                            auparavant exonérés ;
    rédaction des
    paragraphes 18 et 21    Exonération de nouveaux produits.
- Création des
    paragraphes 22 et 23




                                                          4
Article 06.01.07.-                                                                                 20
- Dispositions nouvelles      Exonération des produits visés par la loi sur la détaxation.
Article 06.01.14.-                                                                                 21
- Abrogation du 3ème alinéa   Crédit de TVA.traité ailleurs.
Article 06.01.17.-                                                                                 21
- Modification du 2ème        Elargissement de la déductibilité de la TVA sur le gas-oil pour
paragraphe                    moteurs fixes.
Article 06.01.24.-            Extension de la faculté de remboursement aux exportateurs            21
- Modification de la          structurellement créditeurs de la TVA pour solutionner la
rédaction du 1er alinéa       négociation des ‘’crédits’’ auprès des repreneurs et le problème
                              de trésorerie des entreprises créditrices.

Article 06.01.24 bis.-        Offre d’un cadre légal de forme de remboursement aux                 22
- Modification de la          assujettis investissant sur des biens d’équipement non détaxés
rédaction                     mais réalisant de gros investissements.
Article 06.01.26-                                                                                  23
- Modification de             Période transitoire 2001 à 2003 révolue
rédaction
Article 06.01.29.-            Application de pénalités relatives aux opérations taxables au        24
Reformulation de              taux zéro.
rédaction du 2ème
paragraphe
Article 20.01.42.-                                                                                 24
- Modification de             Exclusion des fiscalement immatriculés du paiement de
rédaction                     l’acompte au cordon douanier : faisant double emploi avec
                              l’acompte provisionnel prévu à l’article 20.01.41
Article 20.06.01.             Assignation d’un délai légal aux fins de réponse à une demande       25
- Modification de             écrite de l’administration à l’expiration duquel la procédure de
rédaction                     taxation d’office est engagée.

Article 20.06.04.-            Mise à la disposition de l’administration fiscale des décisions de   25
Modification de la            Justice.
rédaction du 2ème alinéa

Article 20.06.07.-            Révision à la hausse des amende et astreinte. Mesure dissuasive      25
Modification de rédaction     et préventive avant d’être répressive.

Article 20.06.09.-            Au lieu de « audit » lire « au dit ».                                26
Correction
Article 20.06.10.-            Harmonisation des textes fiscaux à l’organigramme de la DGI.         26
Modification de la
rédaction du 2ème alinéa
Article 20.06.12.-            Harmonisation des échéances déclaratives                             27
Modification
Article 20.06.13.-            Réparation d’erreur matérielle sur article de référence              27
Correction
Article 20.06.14.-            Réduction des taux de pénalités                                      27
Modification du taux
Article 20.06.15.-            Harmonisation des échéances déclaratives                             28
Modification de date
                                                            5
Article 20.06.16.-           Réduction des taux de pénalités                                      28
Modification de taux
Article 20.06.17.-           Harmonisation des échéances déclaratives                             28
Modification de date
Article 20.06.18.-           Harmonisation à l’organigramme de la DGI                             29
Modification

SECTION VII                                                                                       29
Modification de l’intitulé   Précision sur la nature de la vérification.
Article 20.06.23.-           Assignation d’un délai légal pour prévenir les manœuvres             29
Modification de rédaction    dilatoires ou refus d’exercice.
Article 20.06.24.-           Délivrance de quitus fiscal en l’absence de redressements ou         30
Modification de rédaction    notification de redressement. Assignation de délai légal de
                             réponse.

Article 20.06.25.-           Procédure contradictoire constituant une garantie des                31
Modification de rédaction    contribuables et sécurisation des recettes fiscales lors des
                             vérifications sur place.
Article 20.06.26.-           Caractère définitif d’une vérification sur place lui conférant       31
Modification de rédaction    l’autorité de la chose jugée.
Article 20.06.28.-           Partant du principe de la non rétroactivité des lois, les            32
Modification de rédaction    infractions doivent être constatées au regard des textes admis à
                             l’époque de leur commission.
                              Application de la loi dans le temps et théorie de la non
                             rétroactivité de la loi..
Articles 20.08.01 à          Dispositions nouvelles, tendant à réglementer les Centres de       32 à 35
20.08.08.-                   Gestion Agréés notamment dans leur création, fonctionnement,
Articles nouvellement         attributions et obligations. Les Centres de Gestion Agréés sont
créés.                       appelés à assister, conseiller ou représenter les entreprises
                             affiliées dans leurs déclarations et relations avec
                             l’Administration dans son ensemble et l’administration fiscale
                             en particulier.


 TABLEAU DU DROIT            Augmentation et diminution de certains taux. Mesures prises        36 à 41
      D’ACCISES              répondant à des impératifs budgétaire, économique et social.
Modification
LISTE DES PRODUITS           Rajout des biens objet de la Loi n° 2003-026 du 27 Août 2003       42 à 47
EXONERES DE LA TVA           portant sur la détaxation.
   ET DE LA TST

          TAXE
  PROFESSIONNELLE                                                                                 48
       TABLEAU B             - Modification et création de rubriques au sein du TABLEAU B
- Réajustement du tableau




                                                         6
DGI/DLF : 12/03/04
  DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
         ------------------
DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE
         -----------------




                                            MISE A JOUR DU CGI
                              conformément à la Loi n°2003-037 du 30 décembre 2003
                                       portant loi de finances pour 2004
                                          JORM n° 2882 du 05/01/04




                                                       1
ARTICLE          P A GE                           TEXTES MODIFICATIFS                                            OBSERVATIONS


                 A1.T1.2                                      CHAPITRE III

                                                       LE BENEFICE IMPOSABLE

                                                               SECTION I

                                              DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

Art 01.01.06   A1.T1.2     Art 01-01-06 - …
                           2°- …
                           Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte
                           tenu de la durée d’amortissement normale dans les conditions suivantes :
                           a) L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles
                           d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession peut
                           être calculé suivant un système d’amortissement dégressif permanent.
                           b) Il est appliqué un taux fixe annuel de 30% de la valeur résiduelle des biens.
                           c) Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice d’acquisition est
                           décompté pour une année entière même lorsque l’acquisition se situe en cours
                           d’exercice.

                           (Modification)
                           ….




                                                                       2
Art 01.01.06   A1.T2.3   Article 01.01.06 bis.-
bis                              Il est appliqué un régime spécial sur option aux opérations de fusion de
                         sociétés. L’option doit être mentionnée dans le traité de fusion lequel est soumis
                         à autorisation du Ministre chargé de la réglementation fiscale par décision.
                                 Ce régime exonère de l’IBS au niveau de la société absorbée, les plus-
                         values nettes dégagées sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé du fait
                         de la fusion et les provisions devenues sans objet figurant à son bilan.
                                 En contrepartie, la société absorbante s’engage dans l’acte de fusion à
                         réintégrer dans ses résultats les plus-values et provisions de la société absorbée
                         dont l’imposition est différée, au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée
                         l’opération, et à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values
                         dégagées lors de l’apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être
                         étalée sur une période n’excédant pas cinq ans, sans que la somme intégrée
                         chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values.
                                 Toutefois, en cas de cession ultérieure dans les cinq années suivant la
                         date de réalisation de l’opération de fusion, la plus-value taxable est calculée
                         d’après la valeur qu’avaient ces biens dans les livres de la société absorbée.
                                 Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux scissions et aux
                         apports partiels d’actif réalisés par les personnes morales ou organismes
                         passibles de l’IBS.

                         (Nouvel article avec ses nouvelles dispositions)




                                                                      3
A1.T1.3                                         SECTION II
                                         REDUCTION D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT
Art 01.01.07 -   A1.T1.3   Art. 01.01.07 - Les sociétés qui investissent ou qui engagent les dépenses visées
                           ci-dessous à Madagascar dans les conditions décrites ci-après pourront
                           bénéficier d’une réduction d’impôt conformément aux dispositions de l’article
                           01. 01. 08 du présent titre.
                           Cette réduction concerne :
                           1° Les investissements nécessaires à l’activité professionnelle et admis par
                           l’Administration en amortissement sur une période au moins égale à trois ans.

                             Sont toutefois exclus :
                           les véhicules, aéronefs et navires de plaisance utilisés pour le besoin de
                           l’entreprise, mais non destinés en permanence à la location, au transport à
                           titre onéreux ;
                           les meubles meublants et les mobiliers de bureaux;
                           les immeubles d’habitation ;
                           les emballages.

                           Néanmoins sont admis :
                           Les véhicules neufs désignés sous le nom de véhicule utilitaire. Le montant
                           admis au calcul de la réduction d’impôt est limité à 75% de la valeur
                           d’acquisition;
                           Les meubles affectés à des exploitations hôtelières et de restauration,
                           Les immeubles destinés au logement du personnel ainsi que ceux destinés à la
                           location à titre de logement à condition que le loyer par locataire n’excède pas
                           250 000 FMG par mois,
                           Les emballages récupérables portant les marques indélébiles de l’entreprise,
                           dans les conditions qui seront précisées par décision du Ministre chargé de la
                           réglementation fiscale.

                           (Dispositions abrogées)




                                                                     4
Art 01.01.07   A1.T2.4   2° La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles,
– (suite)                artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou de transport ou au
                         capital des sociétés visées à l’article 01. 01. 03 5° ci-dessus.

                         3° Les dépenses engagées pour la formation professionnelle du personnel
                            national dispensé par un organisme dûment agréé par les autorités
                            compétentes et ayant un lien direct avec l’activité de l’entreprise.

                         4° Les dépenses        de salaire engagées pour la création d’emplois
                           supplémentaires. Ce supplément d’emplois sera calculé par rapport à
                           l’effectif salarié de l’entreprise le plus élevé d’une des trois années
                           précédentes.
                           Pour les entreprises nouvellement créées, l’effectif salarié de la première
                           année ouvrira droit à réduction.
                         5° Les dépenses de construction et d’entretien d’infrastructures publiques
                         directement nécessaires à l’exploitation de l’entreprise.

                         6° Les dépenses d’acquisition, de construction ou d’installation d’immeubles et
                         d’équipements sportifs, artistiques ou culturels créés et réalisés dans le cadre
                         d’une Convention passée avec le Ministère chargé de la Réglementation fiscale
                         et le Ministère des Finances.

                              ( Dispositions abrogées)




                                                                   5
Art 01.01.08.-   A1.T2.4   Article 01.01.08.-
                           La réduction concernant les investissements visés à l’article 01. 01. 07
                           précédent est égale à l’impôt correspondant à 50 pour cent de l’investissement
                           réalisé.

                           Toutefois, pour les investissements visés aux 3, 4 et 5 de l’article précédent, la
                           réduction est égale à l’impôt correspondant respectivement à 10, 10 et 5 pour
                           cent du montant des dépenses engagées au cours de l’exercice.

                           Le taux de l’impôt à retenir pour le calcul de la réduction visé aux alinéas
                           précédents est celui fixé, pour le calcul de l’IBS, à l’article 01.01.16 du présent
                           titre.
                           Toutefois, pour les investissements visés aux 3, 4 et 5 de l’article précédent, ces
                           taux sont respectivement de 10, 10 et 5 pour cent du montant des dépenses
                           engagées au cours de l’exercice.
                           La réduction au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50 pour
                           cent de l’impôt effectivement dû. Le reliquat peut être reporté dans la même
                           limite sur les impôts des années suivantes.
                           En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne
                           dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu à
                           l’article 01. 01. 16 du présent titre.
                           Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la condition que les
                           investissements réalisés au cours de l’exercice figurent au bilan et sur un
                           relevé à annexer à la déclaration annuelle des bénéfices et dont le modèle est
                           fixé par l’Administration.
                           Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l’Administration calculera l’impôt
                           sans tenir compte des investissements réalisés.
                           Toutefois, pour les investissements prévus       aux 3è, 4è    et 5è ci-dessus, la
                           production du relevé suffit.
                                  (Dispositions abrogées)


                                                                      6
Art 01.01.08.-   A1.T1.4   Dans le cas où l’élément ayant donné lieu à la réduction prévue au présent
(suite)                    article serait cédé ou détourné de son affectation avant expiration d’un délai
                           de cinq ans à partir de sa réalisation ou de son acquisition, l’entreprise est
                           soumise à une amende égale à 25 pour cent de l’impôt effectivement déduit sans
                           préjudice de l’obligation de reverser cet impôt.
                           Ces sanctions ne sont toutefois pas appliquées lorsque la nouvelle affectation est
                           conforme à l’une des conditions énumérées à l’article 01. 01. 07 ci-dessus.

                           (Dispositions abrogées)

Art 01.01.16.-   A1.T1.6   Article 01.01.16.- dernier alinéa
                                   ….
                                   Nonobstant les dispositions sur le montant du minimum ci-dessus, sont
                           affranchies de l’IBS et du minimum de perception, les sociétés nouvelles
                           exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport,      Affranchissement du minimum
                           touristique, ou hôtelière pour les résultats déficitaires des deux premiers                d’imposition.
                           exercices à compter de la date de leur constitution définitive.

                           (Modification)

Art 01.01.20.-   A1.T1.7   Article 01.01.20.- avant dernier alinéa
                                   ….
                                   En tout état de cause, l’impôt dû par les sociétés qui n’ont pas leur siège    Incitation à la création de
                           social à Madagascar est majoré de 50p. 100 sans pouvoir être inférieur à 2 000             succursale.
                           000 de FMG. Cette majoration ne s’applique qu’à compter de la troisième
                           année de l’installation de la succursale à Madagascar.

                           (Modification)




                                                                       7
Art 01.02.03.-   A1.T2.1   Article 01.02.03.- 2° et 5°
                                   ….
                                   2- Les intérêts des revenus épargnés ;
                           (Modification)

                                   5- Les intérêts des revenus épargnés        visés au paragraphe b (3) de
                           l’article 01.02.40 ci-après;

                           (Paragraphe abrogé)
Art 01.02.36.-   A1.T1.7   Article 01.02.36.-
                                   Pour le calcul de l’impôt, les revenus déterminés conformément aux
                           dispositions des articles 01.02.09 à 01.02.13 sont arrondis au millier de francs
                           inférieur.

                                   L’impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu imposable les taux
                           qui leur correspondent dans le barème ci-dessous ; le montant dû est égal à la somme
                           des résultats de chaque tranche :

                                   - jusqu’à 1 000 000 FMG : …10 000 FMG
                           Fraction de revenu de :
                                   - 1 001 000 à 2 500 000 : ……… 5 p 100
                                   - 2 501 000 à 20 000 000 : ……. 15 p 100
                                   - Plus de 20 000 000 : ………… 30 p 100                                              Légalisation de la note N° 98-
                           (Modification)                                                                            MEFB/SG/DGI/DLF/SE
                                   En tout état de cause, le montant obtenu après application de la réduction                du 30.05.03 relative au minimum
                           d’impôt définie au chapitre IX ci-après ne doit être inférieur ni à 5 p 1000 du chiffre   de perception à l’IRNS sur la vente au
                           d’affaires réalisé pendant l’exercice considéré, ni à 25 000 FMG pour les                 détail de carburants. Cette mesure
                           contribuables non soumis à la taxe professionnelle.                                       concerne les activités des gérants de
                           (Modification)                                                                            station service, pour lesquelles la marge
                                   Par dérogation ce minimum est ramené à 1 pour 1000 du chiffre                     est inversement proportionnelle au CA.
                           d’affaires réalisé pendant l’exercice considéré pour les contribuables vendant
                           des carburants au détail.

                           (Nouvel alinéa)

                                                                        8
A1.T2.8                                   CHAPITRE VIII

                             REDUCTION D’IMPOT, DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS,
                                                  EPARGNES

                                                            SECTION I

                          REDUCTION D’IMPOT POUR LES INVESTISSEMENTS DES ACTIVITES
                                             PROFESSIONNELLES

Art 01.02.39.             Article 01. 02. 39. - Les entreprises individuelles qui investissent à Madagascar
                          peuvent bénéficier de la même réduction d’impôt prévue à l’article 01. 01. 07 du
                          titre premier de la présente partie.

                          Les investissements à prendre en considération pour la fixation de cette
                          réduction ainsi que le taux de réduction doivent répondre aux conditions
                          prévues au même article.

                          La réduction s’imputera sur l’impôt dû par le contribuable à hauteur de 50 p
                          100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat peut être reporté dans la même
                          limite sur les impôts des années suivantes.
                          En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne
                          dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu aux
                          articles 01. 02. 37 et 01. 02. 38.

                                (Dispositions abrogées)




                                                                    9
A1.T2.8                                    SECTION II

                                   DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT ET EPARGNE

Art 01.02.40             Article 01.02.40.- Les sommes investies ou épargnées au cours d’une année
                         peuvent donner droit à déduction dans les conditions définies à l’article 01.
                         02.41 ci-après, à partir de l’année suivant celle de la réalisation de
                         l’investissement ou de l’épargne.
                          a. Sont considérées comme investies les sommes dépensées pour:
                         1. La construction ou l’extension d’immeubles bâtis fixés au sol à perpétuelle
                         demeure et destinés à l’habitation principale du contribuable;
                         2.    La construction d’immeubles bâtis fixés au sol à perpétuelle demeure
                         destinés à être occupés comme logement, à condition que le loyer par locataire
                         n’excède pas 250 000 FMG par mois;
                         3. La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles,
                         artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou de transport ainsi
                         qu’au capital des sociétés visées à l’article 01. 01. 03, 9 du présent Code
                         b. Constituent des revenus épargnés:
                         1. Le montant de l’avoir moyen annuel auprès de la Caisse d’épargne de
                         Madagascar;
                         2. Les dépôts effectués auprès d’un organisme de crédit agréé au titre d’un
                         compte bloqué ou de souscription de prêts à un an au moins;
                         3.    Les sommes inscrites sur des comptes d’épargne ouverts auprès des
                         banques, à condition que les sommes versées demeurent bloquées pendant une
                         durée qui ne saurait être inférieure à six mois consécutifs;
                         4. Les achats de bons du Trésor à un an au moins;
                         5.     Les versements de primes effectués auprès d’un organisme national
                         d’assurances au titre d’un contrat dont l’exécution dépend de la durée de la vie
                         humaine qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint,
                         aux ascendants ou descendants de l’assuré :
                         6. La souscription à un emprunt lancé par l’Etat.

                               (Dispositions abrogées)

                                                                  10
Art 01.02.41-   A1.T2.8   Article 01.02.41- La déduction prévue à l’article 01. 02. 40 est accordée
                          annuellement à condition que les investissements réalisés ou revenus épargnés
                          figurent sur un relevé détaillé à annexer à la déclaration des revenus.

                          Cette déduction est égale à 25p. 100 du revenu net imposable à l’impôt sur les
                          revenus non salariaux pour les investissements et épargnes réalisés au cours de
                          l’année d’imposition.

                          Le reliquat existant à la fin de la première année, augmenté éventuellement du
                          montant des nouveaux investissements, peut être déduit au cours des années
                          suivantes dans les mêmes conditions que ci-dessus.

                          Le bénéfice des dispositions du présent article est octroyé une seule fois pour un
                          contribuable disposant de revenus mixtes.

                          Dans le cas où un élément ayant donné lieu à la déduction prévue au présent
                          article serait cédé ou détourné de son affectation avant expiration d’un délai de
                          cinq ans à partir de sa réalisation ou de son acquisition, le montant ainsi déduit
                          sera rapporté au revenu imposable de l’année au titre de laquelle la déduction a
                          été opérée ou à défaut, au plus ancien exercice auquel l’Administration dispose
                          de son droit de reprise.          L’impôt complémentaire résultant de cette
                          régularisation sera assorti d’une pénalité de 25p. 100.

                          (Dispositions abrogées)

Art 01.02.42-   A1.T2.9   Article 01.02.42.- Les contribuables désirant bénéficier de la réduction d’impôt
                          et de la déduction pour investissement et épargnes prévus ci-dessus doivent
                          avant le 1er mai ou en même temps que la déclaration prévue à l’article 01. 02.
                          17 déposer au bureau territorialement compétent des Impôts, une déclaration
                          faisant apparaître tous les éléments nécessaires à la détermination des
                          réductions et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre.
                          Cette déclaration, rédigée sur un modèle fourni par l’Administration et dûment
                          signée, doit être accompagnée des pièces justificatives adéquates.
                          (Dispositions abrogées)

                                                                    11
Art 01.02.43.-   A1.T2.9   Article 01.02.43.- 1er alinéa
                                   Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus non salariaux ont droit à
                           raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de 12.000 fmg par an.

                           (Modification)
                           ….
                                                                                                                        Rehaussement de la réduction
                                                                                                                  d’impôt.
Art 01.03.16.-   A1.T3.4   Article 01.03.16.–
                                   A. Droit Commun

                                            - Jusqu’à 250 000 FMG : 1 500 FMG

                                            Fraction de revenu de:
                                            - 251 000 à 500 000 :      5 p. 100;
                                            - 501 000 à 1 500 000:    15 p. 100;
                                            Plus de 1 500 000    :    30 p. 100;

                                  En tout état de cause, l’application de la réduction d’impôt à raison des
                           personnes à charge définie à l’article 01.03.19, ne doit pas avoir pour résultat de
                           ramener le montant de l’impôt au-dessous des minima fixés comme suit:
                                  - 1 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur
                                      ou égal à 500 000 FMG;
                                  - 12 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est
                                      supérieur à 500 000 FMG.

                           (Modification)




                                                                      12
A1.T3.4                                   CHAPITRE VII

                                      DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT ET EPARGNE

Art 01.03.17 -   A1.T3.4   Article 01.03.17.- Les sommes investies ou épargnées au cours d’une année par
                           les contribuables dont les revenus sont soumis à l’Impôt visé au présent titre
                           peuvent donner lieu à déduction dans les conditions définies à l’article 01. 02. 40
                           ci-dessus.
                                  (Dispositions abrogées)

Art 01.03.18 -   A1.T3.4   Article 01.03.18.- La déduction à ce titre est accordée mensuellement à
                           concurrence de 25p. 100 du revenu mensuel imposable. Le reliquat non-déduit
                           augmenté des nouveaux investissements ou revenus épargnés peut être déduit
                           dans les mêmes conditions et limites jusqu’à épuisement du montant des
                           investissements et épargnes réalisés.
                           Les contribuables désirant bénéficier de cette déduction doivent déposer au
                           bureau des Impôts dont relèvent leur employeur ou organisme payeur une
                           déclaration faisant apparaître tous les éléments nécessaires à la détermination
                           des déductions auxquelles ils peuvent prétendre.
                           Cette déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l’Administration fiscale et
                           dûment signée, doit être accompagnée des pièces justificatives adéquates.
                           Le bénéfice des dispositions du présent article n’est pas cumulable avec celui
                           prévu à l’article 01. 02. 40. Dans le cas où un élément ayant donné lieu à la
                           déduction prévue au présent article serait cédé ou détourné de son attestation
                           avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou son
                           acquisition, le montant ainsi déduit sera rapporté au revenu imposable de
                           l’année au titre de laquelle la déduction a été opérée ou à défaut, au plus ancien
                           exercice auquel l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt
                           complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti d’une pénalité de
                           25p. 100
                           (Modification)




                                                                      13
Art 01.03.19.-   A1.T3.4   Article 01.03.19.- 1er alinéa

                                   Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés ont     Rehaussement de la réduction
                           droit à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de 1000 fmg par d’impôt
                           mois.

                           (Modification)

Art 01.04.07.-   A1.T3.4   Article 01.04.07.- 1er alinéa

                           Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé à 20 pour 100.

                           (Modification)




                                                                       14
Art 01.04.33.-   A1.T4.6         Augmentation de capital par incorporation des réserves ou bénéfices
                                    Taxe d’incorporation des réserves ou des bénéfices au capital

                           (Intitulé de sous-titre abrogé)

                                            Emission d’obligations à taux fixe ‘’Fanambina’’.

                           (Nouveau sous-titre)

                           Article 01.04.33.-
                                   Les obligations à moyen terme, négociables, à taux fixe, émises par le
                           Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, souscrites en compte
                           courant dénommées ‘’Fanambina’’ sont exonérées de l’Impôt sur le Revenu des
                           Capitaux Mobiliers.

                           (Modification)

Art 01.04.34     A1.T4.6   Article 01.04.34 – La reduction concernant les investissements visés à l’article
                           précédent est égale à la taxe correspondant à 50 pour cent de l’investissement.

                           Dans le cas où les conditions prévues n’auraient pas été respectées, les sommes
                           précédemment exonérées seront rapportées au revenu de l’année au cours de
                           laquelle elles ont été admises en réduction, ou, s’il y a lieu, à celui de la plus
                           ancienne des années sur lesquelles l’Administration peut exercer son droit de
                           reprise. En outre, l’impôt correspondant supportera, sauf cas de force majeure
                           dûment reconnu, une majoration de 25 p100.

                           Les sociétés désirant bénéficier de ces dispositions devront joindre à la
                           déclaration un état détaillé des sommes effectivement payées au titre des
                           investissements susvisés et apporter toutes les justifications de leur droit de
                           propriété.

                           (Dispositions abrogées)


                                                                      15
Art 01. 04. 35   A1.T4.6   Article 01.04.35.- Le recouvrement et le contentieux de la taxe d’incorporation
                           de réserves sont soumis aux mêmes règles que celles qui régissent l’impôt sur le
                           revenu des capitaux mobiliers.

                           (Dispositions abrogées)

                                                              TITRE V                                         La TFT, libératoire de la TP et de l’IR,
                 A1.T5.1                                     SECTION II                                       prélevée à la source, ne s’appliquerait
                                               SOMMES EXONEREES ET HORS DU CHAMP                              que sur des revenus équivalent à des
                                                         D’APPLICATION                                        revenus qui devraient être frappés de
                           ( Modification de l’intitulé)                                                      l’IBS ou de l’IRNS (bénéfice) ou de
Art 01.05.03.-   A1.T5.1                                                                                      l’IRCM(dividende, intérêts et similaires)
                           Article 01.05.03.-                                                                 ou de l’IRSA (salaires et assimilés) à
                                   ….                                                                         raison de l’exercice d’une activité
                                   9° Les transferts en paiement des services de communication fournis        normalement imposable aux IR
                           de l’étranger via les satellites.
                                                                                                              - Incontournable vu le développement de
                           (Nouvel alinéa)                                                                             la NTIC actuellement

Art 01.05.05.-   A1.T5.1   Article 01.05.05.-

                                  Le taux de la taxe forfaitaire sur les transferts est fixé à 10%.
                           (Modification)




                                                                       16
Art 02.02.22.-   A2.C2.4   Article 02.02.22.-1er alinéa

                                   Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de
                           clientèle sont soumises à un droit de 6 FMG pour 100 FMG.
                           (Modification)
                           ….

Art 02.02.46.-   A2.C2.8   Article 02.02.46.-4°
                                  ….
                                  4° Par dérogation aux dispositions ci-dessus les cessions de parts Dérogation afin de permettre aux petits
                           d’intérêts dans les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties à un droit de porteurs (sociétés de famille) de ne pas
                           2 Fmg par 100 Fmg.                                                                   être lésés, la cession de parts étant
                                                                                                                transparente         et         nécessite
                           (Nouveau paragraphe)                                                                 obligatoirement un acte.


Art 02.02.48     A2.C2.8   Article 02.02.48.- 1er alinéa

                           Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis
                           à un droit de 0,50 FMG par 100 FMG.

                           (Modification)




                                                                        17
Art 02.11.69.-   A2.C11.7
                            Article 02.11.69.-
                            1er alinéa :
                                    Les pénalités exigibles sur les actes, déclarations, mutations de propriété,   Amnistie fiscale
                            d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles non enregistrés dans les     Les actes et mutations établis pendant
                            délais impartis avant le premier janvier 2004, sont remises de plein droit dans leur   l’année 2004 ne sont pas susceptibles de
                            totalité à condition que lesdits actes, déclarations et écrits soient présentés à la   remise de plein droit. Amnistie fiscale
                            formalité de l’enregistrement et les droits simples entièrement acquittés avant le       Les actes et mutations établis pendant
                            premier janvier 2005.                                                                  l’année 2004 ne sont pas susceptibles de
                                                                                                                             remise de plein droit.
                            (Modification)

                            3ème alinéa :

                                   Toutefois, l’enregistrement des actes de sociétés cités à l’article 02.01.15
                               IV 7° ne bénéficie pas de cette mesure
                                    (Phrase abrogée)




                                                                       18
Art 03.01.01     A3.T1.1
                           Article 03.01.01.- 1er alinéa

                                  Les produits récoltés, extraits, fabriqués, préparés, ou importés à Madagascar
                           figurant au tableau annexé ou au tableau tarifaire, sont soumis à un droit d’accises Extension du champ d’application aux
                           perçu au profit du Budget Général et dont les taux sont fixés par ces mêmes tableaux. produits préparés.
                                                                                                                                    .
                                  (Rajout)

Art 03.01.02.-   A3.T1.1   Article 03.01.02.-

                                  Sont exonérés du droit d’accises :
                                  1- Les produits et matières entrant dans la fabrication des                  Elargissement de l’exonération aux
                                     médicaments ;                                                             produits et matières nécessaires à la
                                  2- Sous réserve de l’accomplissement des formalités édictées par les         fabrication de médicaments, ainsi
                                     dispositions de l’article 05.03.01 :                                      qu’aux produits visés par la loi n° 2003-
                                         - Les produits qui entrent comme matières premières dans la           026 du 27.08.03 portant sur la
                                            fabrication d’autres produits soumis eux-mêmes au droit            détaxation.
                                            d’accises;
                                         - Les produits n’ayant pas acquitté le droit d’accises, enlevés et
                                            transportés du territoire à destination de l’étranger et
                                            voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution;
                                         - L’alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou
                                            utilisé par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi
                                            que l’alcool éthylique dénaturé dans les conditions
                                            réglementaires.

                           (Modification)




                                                                     19
Art 06.01.06.-   A6.T1.1
                           Article 06.01.06.- 18°,21°, et 22

                                  18° La vente de paddy et de riz.

                                  (Modification)

                                21° L’importation et la vente de moustiquaires imprégnés et de
                           mosquitos.
                                (Modification)

                                  22° L’importation et la vente d’articles de rubanerie, étiquettes, trousses.

                                   23° L’importation et la vente de panneaux solaires, compresseurs
                           frigorifiques, machines et appareils sur la fabrication du papier.

                                  (deux nouveaux paragraphes)

Art 06.01.07.-   A6.T1.2   Article 06.01.07.-
                                   Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe :
                           - L’importation et la vente des produits visés au titre 1 ter de la liste des
                           produits exonérés de la TVA et de la TST.

                           (Nouvelles dispositions)




                                                                      20
Art 06.01.14.    A6.T1.3   Article 06.01.14.- La taxe due au titre des opérations d'importation est liquidée et
                           perçue par le service des Douanes.

                           La taxe due à raison de toute opération faite à l'intérieur du territoire est versée à la
                           caisse du receveur des Impôts territorialement compétent.

                           La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l'objet de crédit d'enlèvement ou
                           de crédit de droit.
                           (Paragraphe abrogé)
                                  Le régime d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel dénommé
                           régime de l'effectif.



Art 06.01.17.-   A6.T1.3   Article 06.01.17.- 2ème paragraphe du sous-titre B
                                   ….
                                   Les entreprises industrielles qui s'approvisionnent auprès d’une société
                                                                                                                Elargir la déductibilité au gas-oil
                           de transformation et de distribution en Gas-oil et Fuel-oil relevant
                                                                                                             couramment utilisé sur les moteurs fixes.
                           respectivement des tarifs douaniers 27 10 19 31 et 27 10 19 32, utilisés dans des
                           moteurs fixes pour leurs opérations de production, sont autorisées à déduire la
                           taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat délivrées par ladite
                           société.
                           (Modification)

Art 06.01.24.-   A6.T1.5   Article 06.01.24.- 1er alinéa
                           Les entreprises admises au régime de Zone Franche et les professionnels de Elargissement de la faculté de
                           l’exportation peuvent demander le remboursement des crédits de taxe qui ressortent remboursement       aux      exportateurs
                           de leur déclaration périodique de TVA.                                             structurellement créditeurs.
                           ….
                           (Modification)




                                                                         21
Art 06.01.24   A6.T1.6   Article 06.01.24 bis .-
bis .-
                                Les entreprises assujetties qui réalisent des investissements de valeur       Offrir un cadre légal de forme de
                         importante générant un crédit de TVA supérieur à 100 000 000 de Fmg sont             remboursement aux assujettis
                         autorisées à transférer la Taxe sur la Valeur Ajoutée dont la déduction n’a pu       investissant sur des biens d’équipement
                         être opérée dans le cadre des dispositions de l’article 06.01.17 ci-dessus.          non détaxés.
                         Ce transfert est limité au montant de la taxe ayant grevé l’achat des
                         investissements.
                         Pour obtenir le droit au transfert, l’entreprise dépose, dans le mois qui suit la
                         période concernée un dossier comportant :
                             1. une copie du bordereau de situation prévue à l’article 06.01.16 du Code
                                 Général des Impôts faisant apparaître le crédit de taxe afférent à
                                 l’investissement ;
                             2. une note indiquant les noms, raison sociale et adresse de la ou des
                                 entreprises bénéficiaires du transfert avec indication du montant de la
                                 taxe qui sera absorbée par chacune d’elles ;
                             3. un relevé de la TVA payée faisant apparaître pour chaque facture le
                                 numéro, la date, le nom du fournisseur, l’objet de l’opération, le montant
                                 hors taxe ainsi que la taxe effectivement payée.

                         (Modification)




                                                                   22
Art 06.01.26.-   A6.T1.26   Article 06.01.26.-
                                     Les redevables sont astreints à la tenue d'une comptabilité régulière.
                                     Par ailleurs les factures d'achats, de ventes et de services, les quittances des
                            droits et taxes payées à l'importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt
                            dans la détermination de la taxe due doivent être présentées sur toute demande de
                            l'Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de reprise.
                                     En application des dispositions ci-dessus, à titre transitoire, pour les
                            exercices 2001,2002 et 2003 et en vue de la mise en place du fichier national du Période transitoire 2001 à 2003 révolue.
                            contribuable, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent annexer à leurs
                            déclarations, la liste de leurs fournisseurs correspondant à la période déclarée et
                            établie suivant un modèle fourni par l’Administration.
                            En outre :
                                     - les importateurs et exportateurs ;
                                     - les industriels et les commerçants grossistes ;
                                     - les entrepreneurs de travaux immobiliers, d’installations et de travaux
                            publics ;
                                     - les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;
                                     - les transporteurs de marchandises lorsqu’ils sont assujettis à la TVA ;
                                     doivent annexer, dans les mêmes conditions que ci-dessus, la liste de leurs
                            clients.

                            (Suppression)




                                                                      23
Art 06.01.29.-   A6.T1.6   Article 06.01.29.-
                                   ….
                                   2 - Tout défaut de déclaration du chiffre d'affaires, toute omission,
                           insuffisance, inexactitude ou minoration dans les déclarations de recettes ou
                           d'opérations taxables, toute déduction abusive, toute manœuvre tendant à obtenir
                           indûment le bénéfice de remboursement et de transfert, sont passibles d'une amende
                           de 50 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction, le
                           remboursement ou le transfert a été indûment opéré ou obtenu. Pour les opérations       Sanction relative aux défaut ,
                           taxables au taux zéro, il est fait application d’une amende de 50% de la taxe au omission , etc… sur les déclarations de
                           taux de 20% calculée fictivement sur la base des redressements effectués par le CA au taux zéro.
                           service.

                           (Rajout de termes nouveaux)

Art 20.01.42.-   C.T1.5    Article 20.01.42.-

                                   Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute importation de matières
                           premières, de biens, de produits de consommation doit faire l’objet d’une perception
                           d’un acompte d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ou d’impôt sur les                  Exclusion des immatriculés du
                           revenus non salariaux (IRNS), égal à 5% de leur valeur en douane pour tout             paiement de l’acompte au cordon
                           importateur non immatriculé suivant les dispositions des articles 20.05.01 et          douanier faisant double emploi avec
                           suivants du présent Code.                                                              l’acompte provisionnel prévu à l’article
                           (Modification)                                                                         20.01.41
                           Pour les personnes non immatriculées, l’acompte est perçu sans plafonnement sur la
                           valeur totale des importations effectuées au cours de l’année.

                           Si en application du premier alinéa, le montant total des acomptes perçus au
                           cordon douanier est supérieur au montant de l’impôt dû de l’année précédente,
                           effectivement dû ou minimum de perception, la perception de l’acompte peut
                           être suspendue sur présentation au receveur des douanes d’une attestation
                           signée par l’administration des impôts ou son représentant dûment mandaté.

                           (Paragraphe supprimé)


                                                                      24
Art 20.06.01.-   C.T6.1   Article 20.06.01.-

                                  Les agents des Impôts ont le droit général d'obtenir, des personnes physiques
                          ou morales, publiques ou privées, communications de toutes pièces ou documents
                          ainsi que de tous renseignements, quel que soit leur support, nécessaires à
                          l’établissement des impôts prévus par le présent code.
                          Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de 15 jours à                   Assignation d’un délai légal.
                          compter de la date de réception de la demande écrite.

                          (Rajout de termes nouveaux)

Art 20.06.04     C.T6.1   Article 20.06.04.- 2ème alinéa
                                  ….
                                  Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les
                          juridictions civile, administrative, consulaire, du travail et militaire, les pièces restent
                          déposées au greffe, après ce délai elles sont mises à la disposition des services
                          fiscaux.

                          (Rajout de termes nouveaux)

Art 20.06.07.-   C.T6.1   Article 20.06.07.-

                          Les personnes qui, mises en demeure par lettre recommandée, ne se conforment pas
                          aux dispositions des articles 20.06.01 à 20.06.06 du présent texte sont punies d'une
                          amende fiscale de 200 000 à 1 000 000 FMG et condamnées à se conformer aux
                          dites dispositions sous astreinte fiscale de 20 000 à 100 000 FMG par jour à compter
                          de la condamnation et jusqu'au jour où le service fiscal concerné a pu exercer
                          normalement son droit de communication.

                          (Modification)




                                                                         25
Art 20.06.09.-   C.T6.1   Article 20.06.09.-
                          Les agents des services des Impôts et, ,d'une façon générale, toute personne appelée à
                          l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la
                          perception, le contentieux ou la confection matérielle des titres de perception des
                          impôts basés sur les revenus, les bénéfices ou le chiffre d'affaires, sont soumis au
                          secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des Correction : ‘’au dit’’ au lieu de
                          peines prévues au dit article .                                                        ‘’audit’’

                          (Modification)



Art 20.06.10.-   C.T6.1   Article 20.06.10.- 2ème alinéa
                                  ….
                                  - au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur général des
                          Impôts, aux Directeurs, chefs de services, ou de centres fiscaux sans qu'aucun d'eux
                          puisse déléguer son pouvoir d'examiner des dossiers détenus dans les centres fiscaux         Mise    en     conformité   à
                          et divisions. Les documents ne seront adressés par les inspecteurs à leurs supérieurs l’organigramme de la DGI.
                          hiérarchiques que sur ordre écrit ;

                                 (Modification)




                                                                     26
Art 20.06.12.-   C.T6.2   Article 20.06.12.- 1er alinéa

                          Toute personne physique ou morale qui doit et verse des commissions, honoraires ,
                          courtages , ristournes, vacations, rémunérations des travaux immobiliers, de sous-
                          traitance, de tâcheronnage, de transports, de locations diverses et d'une manière
                          générale, toute rémunération habituelle ou occasionnelle de prestation de service, est
                          tenue de remettre avant le 1er mai de chaque année, au service chargé de l’assiette
                          de l’impôt, une déclaration des sommes payées au cours de l’année précédente.

                          (Modification)

Art 20.06.13.-   C.T6.2   Article 20.06.13.- Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à
                          l’encaissement et au versement des droits d'auteurs ou d'inventeurs sont tenues de
                          déclarer dans les conditions prévues à l’article 20.06.12, le montant des sommes
                          dépassant 15000FMG par an qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
                                                                                                                   Erreur d’article de référence
                          (Modification)


Art 20.06.14.-   C.T6.2   Article 20.06.14.-
                          Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la
                          déclaration des sommes visées aux articles 20.06.12 et 20.06.13 ou qui ont souscrit
                          des déclarations non conformes aux dispositions desdits articles, sont passibles d'une
                          amende fiscale de 1 à 5 pour 100 du montant des rémunérations versées sans                      Réduction du taux de pénalité
                          pouvoir être inférieure à 25 000 FMG, constatée et appliquée conformément aux
                          dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code .

                          (Modification)




                                                                      27
Art 20.06.15.-   C.T6.2   Article 20.06.15.- 2ème alinéa
                                  …
                                  Ces déclarations doivent être adressées au Chef du service chargé de l’assiette
                                                                                                                         Faire coïncider l’échéance de la
                          des impôts sur les revenus avant le 1er mai de chaque année pour les ventes réalisées
                                                                                                                  déclaration des sommes imposables
                          pendant l 'année précédente . Elles sont rédigées sur des imprimés ad hoc fournis par
                                                                                                                  versées à des tiers avec celle de l’IBS et
                          l’Administration et doivent comporter les nom, prénoms, adresse exacte, le numéro
                                                                                                                  IRNS.
                          d’immatriculation fiscale et les numéros d'identification statistique de chaque client.
                                  (Modification)

Art 20.06.16.-   C.T6.2   Article 20.06.16.-
                          Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de
                          ventes prévue à l’article 20.06.15 dans le délai légal ou qui produisent des
                          déclarations comportant des inexactitudes soit dans les noms, prénoms, adresse, soit
                          dans les numéros d’identification fiscale et les numéros d'identification statistique du
                          client sont passibles d'une amende fiscale de 1 à 5 pour 100 du montant du chiffre                 Réduction du taux d’amende
                          d'affaires annuel traité avec le ou les clients en question, sans pouvoir être inférieure fiscale.
                          à 25 000 FMG constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles
                          20.02.45 et suivants du présent code.

                          (Modification)

Art 20.06.17     C.T6.2   Article 20.06.17.- 1er alinéa
                          Les personnes qui collectent ou qui achètent des produits de l’agriculture ou de
                          l’élevage ou de la cueillette ou des produits destinés à être réutilisés soit comme
                          emballages soit comme matières premières ou pour tout autre usage sont tenues de
                          déclarer auprès du service chargé de l’assiette avant le 1er mai de chaque année, le
                          montant des achats effectués au cours de l’année civile précédente à quelque
                          condition que ce soit.

                          (Modification)




                                                                       28
Art 20.06.18     C.T6.3   Article 20.06.18 -2ème alinéa
                                  ….
                                  Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de services sont tenus de
                          réclamer des factures telles qu'elles sont définies à l’alinéa précédent pour tous les
                          achats de produits qu'ils destinent à la revente en l’état ou après transformation, et
                          pour tous les services commandés. Ces factures doivent être présentées à toutes
                          réquisitions des agents de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade
                          de contrôleur ou occupant la fonction de Chef de centre fiscal.
                                  ….
                          (Modification)

                                                              SECTION VII

                 C.T6.3                             VERIFICATIONS SUR PLACE

                          (Modification de l’intitulé de la Section)                                                 Précision sur   la   nature   de   la
                                                                                                                     vérification.

Art 20.06.23.-   C.T6.3   Article 20.06.23.-
                          La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s'étendre sur une
                          durée supérieure à un mois par année vérifiée .
                          Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents dont la
                          communication a été demandée sont mis à la disposition du vérificateur .
                          En tout état de cause, cette communication des documents demandés doit être
                          effectuée dans un délai maximum de 12 jours sous peine de taxation d’office Assignation d’un délai légal pour
                          prévue par les articles 20.03.01 et suivants du présent Code.                       prévenir les manœuvres dilatoires ou
                                                                                                              refus d’exercice.
                          (Nouveau paragraphe)

                          Toutefois, l’expiration du délai de 1 mois par année de vérification n'est pas
                          opposable à l’administration pour l'instruction des observations ou des requêtes
                          présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification.

                          (Modification)

                                                                       29
Art 20.06.24.-   C.T6.3   Article 20.06.24.-

                                 Les résultats de la vérification sont portés à la connaissance du contribuable
                          ,même en l’absence de redressements.
                                 Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur adresse au
                          contribuable une notification donnant les éléments d'imposition permettant à ce
                          dernier de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un Assignation d’un délai légal   pour
                          délai de trente jours francs à compter de la date de réception de la notification. répondre à une notification.

                          (Rajout de nouveaux termes)

                                  Toute proposition de rehaussement est nulle si elle ne mentionne pas la
                          faculté laissée au contribuable de se faire assister par un Conseil de son choix pour
                          discuter de cette proposition ou pour y répondre.
                                  En tout état de cause, le contribuable dispose d'un délai de trente jours
                          francs à compter de la date de réception de la notification pour y répondre .

                          (Paragraphe supprimé)




                                                                      30
Art 20.06.25.-   C.T6.4   Article 20.06.25.-
                                  A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’impôt est liquidé sur la base fixée
                          par l’Administration , sous réserve du droit de réclamation du contribuable.
                                  Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.
                          (Paragraphe nouveau)                                                                               Garantie des contribuables et
                                                                                                                      sécurisation des recettes fiscales.
                                 Lorsque le désaccord persiste sur les redressements proposés, la liquidation
                          est assurée selon la même procédure que ci-dessus, mais l’Administration doit au
                          préalable notifier au contribuable les éléments retenus comme base d’imposition en
                          indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier. La notification contient
                          information des voies de recours ouvertes au contribuable.
                                 Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’Administration.
                          (Modification)
                                 Dans les deux cas, les pièces et documents dont la production est
                          obligatoire et ceux qui ont été demandés par l’Administration et qui n’ont pas
                          été fournis dans les délais légaux ne peuvent être opposés à l’Administration
                          comme preuve de l’exagération des bases retenues ou rectifiées d’office.

                          (Paragraphe nouveau)

Art 20.06.26.-   C.T6.4   Article 20.06.26.-
                                  Lorsque la vérification sur place de la comptabilité pour une période              Autorité de la chose jugée sous
                          déterminée au regard d'un impôt ou taxe est achevée, l’Administration ne peut plus réserve d’éléments nouveaux.
                          procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou
                          taxes et pour la même période.
                                  Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification sur place a
                          été limitée à des opérations déterminées et en cas d'agissements frauduleux.

                          (Terme nouveau)




                                                                        31
Art 20.06.28.-   C.T6.4   Article 20.06.28.-
                                  Nonobstant les dispositions de l’article 20.06.27, l’Administration conserve
                          son droit de reprise au regard des impôts sur lesquels ont porté les vérifications, et    Autorité de la chose jugée.
                          les conclusions initiales d’une vérification achevée peuvent être modifiées dans le
                          délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas
                          de constatations faites à l’occasion d’investigations nouvelles dans les écritures ou
                          documents comptables.
                                  Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la base d’un
                          changement de doctrine si les conclusions initiales sont fondées sur l’interprétation
                          du texte fiscal formellement admise à l’époque par l’Administration.

                          (Modification )

                                                              SECTION VIII

                                                    DES CENTRES DE GESTION

                          (Nouvelle section avec son titre)

Art 20.08.01.-            Article 20.08.01.-
                                  Des centres de gestion dont l’objet est d’apporter une assistance en
                          matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans, agriculteurs ; et de
                          développer l’usage de la comptabilité et de faciliter l’accomplissement de leurs
                          obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales
                          et les titulaires des charges et offices, peuvent être agréés dans des conditions
                          fixées par voie réglementaire.

                          (Nouvel article avec ses dispositions)




                                                                       32
Art 20.08.02.-
                 Article 20.08.02.-
                        Ces centres sont créés à l’initiative soit d’experts-comptables de sociétés
                 inscrites à l’ordre des experts-comptables et financiers de Madagascar
                 (OECFM), soit des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de
                 métiers ou des chambres d’agriculture, soit des ordres ou organisations
                 professionnelles légalement constituées.

                 (Nouvel article avec ses dispositions)

Art 20.08.03.-   Article 20.08.03.-
                        La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue,
                 centralisée ou surveillée par un expert-comptable ou une société membre de
                 l’ordre, qui vise les documents fiscaux après s’être assuré de leur régularité et
                 avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance
                 entre les résultats fiscaux et la comptabilité.
                        Les experts-comptables, les sociétés membres de l’ordre et les experts-
                 comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission
                 de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa à l’article précédent.
                        Ils peuvent refuser d’accomplir cette formalité si leurs observations n’ont
                 pas été suivies d’effet avant la clôture des comptes de l’exercice. Dans ce cas,
                 l’administration fiscale apprécie au vu des observations présentées par le
                 contribuable, s’il y a lieu ou non d’accorder les avantages fiscaux prévus par
                 voie réglementaire.

                 (Nouvel article avec ses dispositions)




                                                           33
Art 20.08.04.-   Article 20.08.04.-
                        Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs
                 adhérents placés sous un régime réel d’imposition, les déclarations destinées à
                 l’administration fiscale ; un agent de l’administration fiscale apporte son
                 assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par
                 la convention passée entre le centre et l’administration fiscale.

                 (Nouvel article avec ses dispositions)

Art 20.08.05.-   Article 20.08.05.-
                         Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l’obligation
                 d’accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre
                 et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l’encaissement. Ils doivent
                 en informer leur clientèle. Les conditions d’application du présent article sont
                 fixées par voie réglementaire.

                 (Nouvel article avec ses dispositions)




                                                           34
Art 20.08.06.-   Article 20.08.06.-
                        Le Directeur provincial des impôts ou son représentant assiste, avec voix
                 consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion
                 agréés, lorsqu’elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement
                 de ceux-ci.

                 (Nouvel article avec ses dispositions)

Art 20.08.07.-   Article 20.08.07.-
                         Le renouvellement de l’agrément des centres de gestion agréés intervient
                 tous les trois ans.

                 (Nouvel article avec ses dispositions)

Art 20.08.08.-   Article 20.08.08.-
                        Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans
                 l’exécution des missions telles qu’elles sont définies, par voie réglementaire, et
                 les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, le Directeur provincial
                 des impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l’agrément
                 d’un centre au changement de leur équipe dirigeante.

                 (Nouvel article avec ses dispositions)




                                                           35
(Page A3.T1.5)
                                      TABLEAU DU DROIT D’ACCISES


                                        Le Tableau du Droit d’accises est modifié comme suit :

                                                         A N N E X E

                                                 TABLEAU DU DROIT D’ACCISES

TARIF                                              DESIGNATION DES PRODUITS                                           DA
    NUMERO
18.06                Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.
                     -Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons :
           31 00     --Fourrés ....................……………………………………………………………………….                                       20
           32 00     --Non fourrés ................…....................……………………………………………………                          20
           90 00     --Autres ........................……………………………………………………………………                                      20

19.02                Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien
                     autrement préparées telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli,
                     cannelloni, couscous, même préparé.
           20 00     -Pâtes alimentaires farcies (mêmes cuites ou autrement préparées) ......................………… 20
           30 00     -Autres pâtes alimentaires ....................…………………………………………………….                         20
           40 00     -Couscous ....................……………………………………………………………………                                     20

20 08                Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans
                     addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
                     -Fruits à coques, arachides et autres graines même mélangés entre eux :
           20        -Ananas
                10   ---Avec addition d’alcool .............................................……………………………………            20
           30        -Agrumes :
                10   ---Avec addition d’alcool .............................................……………………………………             20
           40        -Poires :
                10   ---Avec addition d’alcool .............................................……………………………………             20
           50        -Abricots
                10   ---Avec addition d’alcool .............................................……………………………………             20
           60        -Cerises :
                10   ---Avec addition d’alcool .............................................……………………………………            20
           70        -Pêches, y compris les brugnons et nectarines :
                10   ---Avec addition d’alcool ..............................……………………………………………….                      20
           80        -Fraises
                10   ---Avec addition d’alcool .......................……………………………………………………                             20
                     -Autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du N° 2008.19 :
           91        --Cœurs de palmiers :
                10   ---Avec addition d’alcool ..................…….…………………………………………………                                20
           92        --Mélanges :
                10   ---Avec addition d’alcool ....................……………………………………………………                                20
           99        --Autres
                10   ---Avec addition d’alcool ..........................................………………………………………               20

21 06               Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.
           90      -Autres :
                10 ---Vanilline présentée sous forme de comprimés et en petites doses ......................………       180

22 01              Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non
                   additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige.
           10       -Eaux minérales et eaux gazéifiées :
                20 ---Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, eaux gazeuses non aromatisées ni
                   sucrées ……………………………………………………………………………………                                                            5




                                                         36
22 02                Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres
                     édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits
                     ou de légumes du n°20.09.
           10 00      -Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres
                      édulcorants ou aromatisées ....................…………………………………………                                               20
           90 00      -Autres ........................................................………………………………………………                            20

22 03 00            Bières de malt
                10 ---D'un titre alcoolique de 4° ou moins .......................................................………………            30
                90 ---D'un titre alcoolique de plus de 4° .......................................................…………………            30

22 04                 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que ceux du
                      n°20.09
           10        -Vins mousseux :
                10   ---De champagne .......................................................………………………………………                         150
                90   ---Autres .......................................................………………………………………………                            150
                     -Autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition
                     d'alcool :
           21 00     --En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .......................................................…   30
           29        --Autres
                     ---Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les vins mousseux) provenant
                     exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais :
                11   ----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................………………                  30
                19   ----Autres .......................................................………………………………………………                           30
                     ---Vins de liqueur, mistelles ou moûts mutés à l'alcool, provenant exclusivement de raisin frais
                     ou du jus de raisin frais:
                21   ----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................………………                  135
                29   ----Autres ....................................................………………………………………………                              135
                     ---Vins vinés :
               31    ----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................………………                  30
               39    ----Autres .....................................................………………………………………………                             30
               90    ---Autres .....................................................………………………………………..………                            30
           30 00     -Autres moûts de raisin .....................................................…………………………………                     30

22 05                Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances
                     aromatiques.
           10        -En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
                10   ---Vermouths ................…....................……………………………………………………                                         135
                90   ---Autres ..............................…….................…....................……………………………….                  135
           90        -Autres :
                10   ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................…………………                  135
                90   ---Autres ...............................................…....................……………………………………                   135

22 06      00        Autres boissons fermentées (cidre,poiré,hydromel,par exemple); mélanges de boissons
                     fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées
                     ni comprises ailleurs.
                     ---Cidre, poiré et hydromel présentés :
           11        ----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .......................…....................………          30
           19        ----Autres ..................................................…....................…………………………………                30
           90        ---Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus fermenté de cocotier,etc) ....………………                            30

22 07                Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus;
                     alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres.
           10 00     -Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus                      180
           20 00     -Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres …………………………………                                        180




                                                              37
22 08               Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80p.100 vol;
                    eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.
        20          -Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin :
               10   ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l ................................…………………               135
               90   ---Autres ........................…....................……………………………………………………                                135
        30          -Whiskies :
               10   ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................…………………              180
               90   ---Autres ...............................................…....................……………………………………               180
        40          -Rhum et tafia :
               10   ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................…………………              135
               90   ---Autres ...................................................…....................…………………………………            135
        50          -Gin et genièvre :
            10      ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................…………………              135
            90      ---Autres ..................................................…....................…………………………………             135
        60 00       -Vodka .....................................................…....................…………………………………             135
        70 00       -Liqueurs ................................………………………………………………………………                                         135
        90          -Autres : ................…....................…………………………………………………………
                    ---Boissons spiritueuses, titrant en alcool (acquis et en puissance) :
               11   ----moins de 15° ...........................................…....................………………………………              135
               12   ----15° et plus .........................................…....................……………………………………               135
               90   ---Autres ..................................................…....................…………………………………             135

24 02               Cigares(y compris ceux à bouts coupés),cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de
                    tabac
        10 00       -Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac : .........………                  80
        20 00       -Cigarettes contenant du tabac ……………………………………………………………                                                     80
        90 00       -Autres ..................................………………………………………………                                               80

24 03          Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués";
               extraits et sauces de tabac.
        10 00 -Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion …………..                                80
               -Autres :
        91 00 --Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués".……………………………………………….                                                    80
        99     --Autres :
            10 ---Tabac à mâcher : ........................................…....................………………………………                   20
            20 ---Carottes, poudre à priser (poudre pure):................................….......……………………                     80

27 10             Huiles de pétrole et de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non
                  dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de
                  minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base ; déchets d’huiles.
                  - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations
                  non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou
                  de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les
                  déchets :
        19        --Autres :
               33 ----Huiles de graissage et lubrifiants .........................................…....................……………   10
               39 ----Autres ................................................…....................…………………………………..              10

29 12              Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des
                   aldéhydes : paraformaldéhyde.
                   -Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées :
                   -Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées:
             41 00 --Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique). ................…....................…………………                  120




                                                           38
33 03 00            Parfums et eaux de toilettes
                    ---Liquides :
                 11 ----Non alcooliques ..........................................…..................………………………………        20
                 12 ----Alcooliques .....................................……………………………………………………                            100
                 20 ---Concrets ............................................……………………………………………………                         20

33 04                Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de
                     la peau autres que les médicaments, y compris les préparations anti-solaires et les
                     préparations pour bronzer, préparations pour manucures ou pédicures.
           10 00     -Produits de maquillage pour lèvres ......……………………………………………………                                      20
           20 00     -Produits de maquillage pour les yeux .…………………………………………………...                                       20
           30 00     -Préparations pour manucures ou pédicures ………………………………………………                                        20
                     -Autres :
           91 00     --Poudres, y compris les poudres compactes . ................…............………………………                 20
           99 00     --Autres ............................................……………………………………………………….                         20
33 05                Préparations capillaires.
           10   00   -Shampoings .........................................……………………………………………………                           20
           20   00   -Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents ................…...................……   20
           30   00   -Laques pour cheveux .........................……………………………………………………..                                20
           90   00   -Autres ..................................................……………………………………………………                      20

33 07                Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après rasage, désodorisants corporels,
                     préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et
                     autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ; désodorisants de locaux,
                     préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes.
           10 00     -Préparation pour prérasage, le rasage ou l'après rasage …………………………….……                             20
           20 00     -Désodorisants corporels et antisudoraux .…………………………………………………                                       20
           30 00     -Sels parfumés et autres préparations pour bains ………………………………………….                                  20
                     -Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations
                     odoriférantes pour cérémonies religieuses :
           41 00     --« Agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion .......……......        20
           49 00     --Autres ...........................................………………………………………………………...                        20
           90 00     -Autres ...............................................………………………………………………………                        20

40 11               Pneumatiques neufs en caoutchouc
           10 00    -Des types utilisés pour les voitures de
                    tourisme (y compris les voitures du type
                     « break » et les voitures de course) .....……………………………………………………                                      10
           20   00 -Des types utilisés pour autobus ou camions ..……..………………………………………                                     10
           30   00 -Des types utilisés pour véhicules aériens ...........................………..………………………                  10
           40   00 -Des types utilisés pour motocycles .....……………………………………………………                                         10
           50   00 -Des types utilisés pour bicyclettes ....………………………………………………………                                        10
                    -Autres :
           91   00 --A crampons, à chevrons ou similaires ……………………………………………………                                           10
           99   00 --Autres ...............................………………………………………………………...............                          10
40 12               Pneumatiques réchappés ou usagés en caoutchouc, bandages, bandes de roulement amovibles
                    pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc.
                    -Pneumatiques réchappés :
           11   00 --Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et
                    voitures de les course) ....................………………………………………………………                                    10
           12   00 --Des types utilisés pour autobus ou camions ................…....................……………………            10
           13   00 --Des types utilisés pour avions ………………………………………………...............                                    10
           19       --Autres
                 10 ---Des types utilisés pour motocycles ….……………………………………………...........                                 10
                 20 ---Des types utilisés pour bicyclettes ........…………………………………………………                                   10
                 90 ---Autres ..........…………………………………………………….......................................                      10




                                                            39
40 12   (suite)
        20       -Pneumatiques usagés :
              10 ---Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et
                 les voitures de course) ...................................…………………………………                               10
              20 ---Des types utilisés pour autobus ou camions ...............................………………………..               10
              30 ---Des types utilisés pour avions …........……………………………………………………                                        10
              40 ---Des types utilisés pour motocycles ........…………………………………………………                                      10
              50 ---Des types utilisés pour bicyclettes .....……………………………………………………                                       10
        90       -Autres :
              10 ---Bandages pleins ou creux (mi-pleins) ................…....................…………………………                10
                 ---« Flaps » et » boyaux » d’un poids unitaire présentés isolement de :
              21 ----Plus de 70 Kg ...............................……………………………………………………...                               10
              22 ----15 kilogrammes exclus à 70 kg inclus …………………………………………………                                           10
              23 ----2 kilogrammes à 15 kg inclus ...........…..………………………………………………                                      10
              29 ----Autres ........................................………………………………………………………...                            10
              90 ---Autres ........................................………………………………………………………...                             10

63 09   00 00     -Articles de friperie .......…....................……………………………………………………                               3000
                                                                                                                       F/Kg
                                                                                                                        net
71 01             Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni
                  serties ; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport.
        10 00     -Perles fines .........................................…………………………………………………….                          75
                  -Perles de culture :
        21 00     --Brutes ..............................................………………………………………………………                          25
        22 00     --Travaillées ........................................…………………………………………………….                           75

71 02             Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis.
        10 00     -Non triés ...................…....................………………………………………………………                              75
                  -Industriels :
        21 00     --Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés ...................….................…………………          25
        29 00     --Autres ......................…....................………………………………………………………                             25
                  -Non industriels :
        31 00     --Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés ................…....................…………………          25
        39 00     --Autres .............................................………………………………………………………                           25

71 03             Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties
                  mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les
                  diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport.
        10        -Brutes ou simplement sciées ou dégrossies :
             10   ---Rubis .........................….................………………………………………………………                             25
             20   ---Saphirs ......................….................………………………………………………………                              25
             30   ---Emeraudes .................….................………………………………………………………                                 25
             90   ---Autres .......................…....................……………………………………………………                            25
                  -Autrement travaillées :
        91        ---Rubis, saphirs et émeraudes :
             10   ----Rubis .....................…....................………………………………………………………                             75
             20   ----Saphirs ......................…................………………………………………………………                              75
             30   ----Emeraudes ..............................………………………………………………………….                                   75
        99        --Autres :
             20   ---Cristal de roche limpide pour la taille, cristal de roche rose ou coloré, amazonites et pierres
                  d'ornement analogues . ...............................………………………………                                    25
             30   ---Cristal de roche pour la fonte, cristal gris ou opaque ou enfumé, calcédoine et analogues
                  (agates, zircons) .............…...................…………………………………………                                   25
             40   ---Grenats de pivoterie ..…................………………………………………………………                                      25




                                                        40
71 03       (suite)
                            ---Autres :
                            ----Pour usages industriels :
                       91   -----Articles en quartz piézo-électrique ……………………………………………………                                   25
                       92   -----Autres ..........................................………………………………………………………                     25
                       99   ----Autres ........................................………………………………………………………..                      75
      71 06                 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-
                            ouvrées ou en poudre.
                 10 00      -Poudres .....................…....................………………………………………………………                        25
                            -Autres
                 91 00      --Sous formes brutes ................…................………………………………………………..                      25
                 92 00      --Sous formes mi-ouvrées …...................…………………………………………………..                              25
      71 08                 Or (y compris l’or platiné) sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
                            -A usages non monétaires :
                 11   00    --Poudres .......................….................………………………………………………………                        25
                 12   00    --Sous autres formes brutes ...................……………………………………………………                             25
                 13   00    --Sous autres formes mi-ouvrées ..........….…………………………………………………                                 25
                 20   00    --A usage monétaire ...…....................………………………………………………………                               25
      71 10                 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre :
                            -Platine :
                 11 00      --Sous formes brutes ou en poudre ........……………………………………………………                                  25
                 19 00      --Autres .......................…...................………………………………………………………                       25
      71 12                 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux : autres
                            déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type
                            de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux.
                 30 00      -Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l’exclusion
                            des cendres d’orfèvre ……...................………………………………………                                      75
                            -Autres :
                 91 00      --D’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres
                            métaux précieux .......……………………………………………………………..                                                75
                 92 00      --De platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l’exclusion des cendres d’orfèvre
                            contenant d’autres métaux précieux ..........................................…………………………....     75
                 90 00      --Autres ..............................................………………………………………………………                    75
      71 13                 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou
                            doublés de métaux précieux.
                            -En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux :
                 11 00      --En argent, même revêtus, plaqués ou doublés d'autres métaux précieux ............…….......    75
                 19         --En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux :
                     10     ---En or ......................…....................………………………………………………………                       75
                     20     ---En platine .......................................………………………………………………………                      75
      71 14                 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux
                            précieux.
                            -En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux :
                 11 00      --En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux ..............…………..        75
                 19         --En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux :
                     10     ---En or ..............................………………………………………………………………….                               75
                     20     ---En platine ..........................……………………………………………………………….                               75
      71 15                 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.
                 10 00      - Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine ………………………………...                    75
                 90         -Autres :
                     10     ---En or ..................................……………………………………………………………….                            75
                     20     ---En platine..........................………………………………………………………………..                               75
                     30     ---En argent vermeil ....................………………………………………………………….                                75
                     90     ---En plaqués ou doublés de métaux précieux ……………………………………………                                   75




(Modification)




                                                               41
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                                               TITRE 1 Bis
                           LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST

                                      Loi N°99.032 du 03/02/00 portant Loi de Finances pour 2000
                                                    JORM N° 2626 du 09/02/00


                              LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA

TARIF                                       DESIGNATION DES PRODUITS
NUMERO


                                                      I. MEDICAMENTS

29.36      Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi
          que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en
          solutions quelconques.

29.37     Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ;leurs dérivés utilisés principalement comme
          hormones;autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones.

30.01    Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages
         opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels autres substances
         humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises
         ailleurs.

30.02   Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ;
        antiserums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie
         biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires .
30 03    Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits
        mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de
        doses, ni conditionnés pour la vente au détail.
30.04   Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés
        ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou
        conditionnés pour la vente au détail


                                          II. ARTICLES PHARMACEUTIQUES

30.05   Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou
        recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales,
        chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

30.06   Préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 4 du Chapitre.

33 06   Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des
        dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux
        particuliers.

40 14   Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec
        parties en caoutchouc durci.

40 15   Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous
        usages.
        -Gants :
        11 00 –Pour chirurgie

                                         III. MATERIELS A USAGE MEDICAL

37 01    Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le papier, le
        carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés sensibilisés, non
        impressionnés, même en chargeurs.
   10 L 00 -Pour rayons X


                                                                 42
37 02     Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que papier, le
         carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en, rouleaux,
         sensibilisées, non impressionnées.
   10 00 -Pour rayons X
84 19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations
         impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la
         rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou
         le refroidissement autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à
         accumulation.
         -Chauffe-eau, non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.
20 00 -Stérilisateurs médicochirurgicaux ou de laboratoires
87 12 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur.
       10 -Bicyclettes pour infirmes

87 13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion.
     10 00 -Sans mécanisme de propulsion
90 18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les
         appareils de scintigraphie et autre appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.
90 19 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie,
         d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie
         respiratoire.
 90 20 00 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de
         mécanismes et d'élément filtrant amovible
90 21     Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles;
         attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse ; appareils pour
         faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main,
90 22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical,
         chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les
         tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de
         commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement.

                                                IV. AUTRES EXONERATIONS
                                     suivant l'article 06.01.06 du CGI alinéas 11è, 12è et 13è

48 01 00 00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

49 01    Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.
     10 00 -En feuillets isolés, même pliés.
        -Autres :
91 00 --Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules...
     99     --Autres :
      90 ---Autres

49 02    Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité.

49 07 00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le
        pays de destination ; papier timbré ; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres
        similaires.
      10 -Timbres-poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de banque


                                LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA
                                         Loi N°2000-24 du 05/01/01 portant Loi de Finances pour 2001
                                                       JORM N° 2683 du 12/01/01


                                    IV AUTRES EXONERATIONS
                          Suivant l’article 06.01.06 du CGI alinéa 11°, 12° ,13°
Après « 13° » ajouter « et 16° »

27.10.00
       21 - Pétroles lampants

27 11 13 00 - Butanes
(Modification)
                                                                     43
LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST
                                          Loi n° 2001-029 du 04.01.2002 portant LF pour 2002

IV - Autres exonérations suivant l'article 06.01.06 17° et 18° paragraphes du CGI .

          TARIF                                  DESIGNATION DES PRODUITS
         NUMERO

       12.09             Graines, fruits et spores à ensemencer et les produits similaires

       01.05.11 90       Poussins d’un jour

            04.07.00 10 Oeufs à couver.

            05.11.10 00 Spermes de bovidés
                        Alevins.
            27.11.12.00 Gaz propane
            31.01.00.00 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités
                        chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de
                        produits d'origine animale ou végétale.


         31.02           Engrais minéraux ou chimiques azotés

         31.03           Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

        31.04            Engrais minéraux ou chimiques potassiques

        31.05            Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments
                         fertilisants : azote, phosphore et potassium, autres Engrais


        23.01            Produits impropres à l'alimentation humaine.

        23.02           Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets,
                        du criblage, de la moulure ou d'autres traitements des céréales ou des
                        légumineuses.
            23.04.00.00 Tourteaux

            23.05.00.00 Tourteaux

       23.06             Tourteaux

            23.08.90.00 Provende

            23.09.90.00 Concentré d'aliments

            29.22.41.00 Lysine

           29.30.40..00 Méthionine

            38.08.10.90 Insecticides

          38.08.20.00    Fongicides

            38.08.30.00 Herbicides


     90.01 30 00         Verres de contact
     90 04 90 11         Lunettes correctrices
     90 04 90 12         Lunettes correctrices
     90 04 90 19         Lunettes correctrices

                                                                 44
TITRE 1 Ter
                                     LISTE DES PRODUITS EXONERES
                                        DE LA TVA ET DE LA TST
                                Loi n° 2003-026 du 27 Août 2003
                                  1) – BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
-   Goudrons de houille
-   Brai et coke de brai de goudron de houille
-   Bitume de pétrole
-   Bitumes et asphaltes
-   Mélange bitumeux
-   Matériels d’excavation, de levage, de terrassement
-   Construction et parties de constructions, ponts et éléments de ponts
-   Tracteurs à chenille
-   Appareils de topographie
-   Articles d’équipement pour la construction
-   Ouvrage de menuiserie et pièces de charpente pour construction
-   Autres ouvrages en bois
-   Pierres de taille ou de construction
-   Ouvrages en ciment
-   Tubes, tuyaux, profiles creux en fonte
-   Matériels et appareils à trier, cribler, séparer ou laver
-   Matériels et appareils à concasser, broyer ou pulvériser
-   Bétonnières et appareils à mélanger ou à malaxer
-   Machines à mélanger les matières minérales au bitume
-   Autres machines et appareils
-   Matériels pour autres secteurs industriels comme les appareils d’assemblage des lampes, machines automatiques de
    vente, machines pour le travail de caoutchouc, machines de transformation de tabac
-   Machines ayant une fonction propre N.D.N.C.A.
-   Châssis de fonderie
-   Moteurs électriques et machines génératrices d’électricité
-   Transformateurs électriques
-   Electro-aimants, embrayages
-   Appareils électromécaniques à usage domestique
-   Fours industriels et de laboratoire
-   Machines et appareils pour le brasage ou le soudage
-   Tubes et tuyaux pour oléoducs en acier
-   Accessoires de tuyauterie en acier
-   Tubes et tuyaux en cuivre
-   Accessoires de tuyauterie en cuivre
-   Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en Nickel
-   Accessoires de tuyauterie en Aluminium
-   Constructions et parties de construction en aluminium
-   Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en plomb
-   Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en zinc
-   Pastilles de zinc
-   Ciments
-   Ouvrages en asphalte
-   Bétonnières
-   Constructions préfabriquées
-   Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en matières plastiques

                                2) - AGRICULTURE ET ELEVAGE

-   Chevaux, ânes, mulets et bardots reproducteurs de race pure
-   Animaux vivants de l’espèce bovine reproducteurs de race pure
-   Animaux vivants de l’espèce ovine ou caprine reproducteurs de race pure
-   Coqs, poules,…vivants reproducteurs de race pure
-   Séchoirs pour produits agricoles
-   Appareils mécaniques à projeter pour l’agriculture
-   Matériels agricoles comme les herses, charrues, faucheuses, moissonneuses, couveuses, machines à traire et
    appareils de laiterie, éleveuses, nettoyage, …
-   Tracteurs
-   Outillages agricoles
                                                         45
3) TRANSPORTS

-   Tracteurs routiers pour semi-remorques
-   Véhicules pour le transport de dix personnes ou plus
-   Ambulances
-   Véhicules pour le transport de marchandises
-   Camions – grues
-   Chariots
-   Motocycles
-   Bicyclettes
-   Remorques pour tous véhicules : pour usage agricole, transport de marchandises, pour transport de canne à
    sucre…
-   Autres remorques
-   Autres véhicules comme la traction animale, brouettes, charrettes, …


                                 4) INDUSTRIES

-   Générateur de vapeur
-   Essoreuses centrifugeuses à linge
-   Appareils mécaniques à projeter
-   Gants de protection pour tous métiers
-   Matériels servant à l’industrie du papier et imprimerie
-   Matériels pour industries textiles
-   Machines outils comme les machines à percer, à rectifier, à raboter,…
-   Chaudières
-   Appareils auxiliaires pour chaudières
-   Générateurs de gaz
-   Turbines à vapeurs
-   Moteurs à compression
-   Turbines hydrauliques
-   Fours de boulangerie
-   Appareils pour le traitement des matières impliquant un changement de température
-   Calandres, laminoirs
-   Machines à coudre de type industriel
-   Matériels pour laboratoires photographiques


                                 5) MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES

-   Matériels informatiques et bureautiques comme les machines à écrire, à calculer, duplicateurs,..
-   Rétroprojecteurs
-   Appareils de photocopie


                                 6) MACHINES ET APPAREILS A USAGE DOMESTIQUE

-   Réfrigérateurs et congélateurs
-   Machines à coudre de type ménager
-   Appareils photographiques
-   Caméras et projecteurs cinématographiques
-   Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
-   Cahier
-   Autres papiers, cartons, ouate de cellulose
-   Lunettes correctrices : 90.04.90.11 ; 90.04.90.12 ; 90.04.90.19.
-   Stylos et crayon à billes,…
-   Autres crayons
-   Autres accessoires confectionnés de vêtement
-   Aiguilles à coudre, à tricoter,…
-   Autres outillages à main comme les scies à main, pinces, limes,…
-   Outils interchangeables pour outillage à main : outils à percer, à fraiser, à tourner,…
-   Lames tranchantes pour appareils mécaniques
-   Appareils électrothermiques pour usage domestique
-   Cuisinières, réchaud à gaz
                                                           46
-   Brûleurs pour l’alimentation des foyers
-   Microphone, haut-parleur
-   Lecteurs de CD, cassette
-   Magnétoscopes
-   Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, radiodiffusion ( radio-cassette)
-   Appareils récepteurs de télévision


                                  7) TISSUS

-   Autres tissus de coton teints, à armure toile
-   Tissus enduits de colle ou de matières amylacées
-   Tissus de soie ou de déchets de soie
-   Tissus de laine cardée ou de poils fins cardées
-   Tissus de laine peignées ou de poils fins peignées
-   Tissus poils grossiers ou de crin
-   Tissus de coton
-   Tissus de lin
-   Autres tissus de coton teints, à armure sergé
-   Tissus de jutes ou d’autres fibres
-   Tissus d’autres fibres textiles végétales
-   Filaments synthétiques
-   Tissus de coton imprimés à armure toile
-   Tissus bouclés du genre éponge
-   Tissus point de gaz
-   Autres tulles, tulle bobinots et tissus à mailles nouées
-   Tissus de fils de métal
-   Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques
-   Tissus caoutchoutés
-   Autres tissus imprégnés
-   Tissus de coton blanchis pour bâchés, à armure toile
-   Autres tissus de coton blanchis, à armure toile
-   Autres tissus de coton teints, à armure toile
-   Autres tissus de coton en fils de divers couleurs, à armure sergé
-   Autres tissus de coton blanchis
-   Etoffes de bonneterie
-   Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage


                                  8) FILS (TEXTILES, SYNTHETIQUES)
                                           ET AUTRES ACCESSOIRES

-   Ficelles, cordes et cordages, tressés
-   Articles en fils, lames ou formes similaires
-   Fils de soie
-   Fils de laine
-   Fils de coton
-   Autres fils textiles
-   Fils synthétiques ou artificiels
-   Boutons
-   Fermetures à glissières
-   Etiquettes et écussons en matière textile.

(Nouvelle liste)




                                                            47
(Page B.Txp.3)
                                                       LIVRE II
                                                  IMPOTS LOCAUX
                                                        TITRE I
                                             TAXE PROFESSIONNELLE
                       Le tableau « B » annexé au présent titre est modifié et complété comme suit :
                                                     TABLEAU B




                                                                                                                   Catégorie de




                                                                                                                                                 des activités
                                                                                                                                  Droit entier



                                                                                                                                                 cumulables
                                                                                                                    Population
          N° d'ordre




                                                                                                                                                 N° d'ordre
                                   PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS




                                                                                                 NATURE
                                  COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICE




                                                                                                          CLASSE
Créer   « 35            "Aide pilotage et travaux aériens (voir prestations de services non
                        dénommés)’’
Créer   1262            Cinéma (production film, clip, spot)
                        Plus de 50 salariés ………………………………………….                                     M        1ère
                        36 à 50 salariés …………………………………………….                                       M        2ème
                        21 à 35 salariés …………………………………………….                                       M        3ème
                        11 à 20 salariés …………………………………………….                                       M        4ème
                        6 à 10 salariés ……………………………………………….                                       M        5ème
                        5 salariés au plus ………………………………………….                                      M        6ème
Créer   1375            Commercialisation de produits, services liés à la
                        radiocommunication, téléphonie, radiodiffusion (voir téléphone,
                        loueur de service par appareil)
Créer   1435            Conception, mise à jour, maintenance site.web
                        Plus de 50 salariés ………………………………………….                                    PS        1ère
                        36 à 50 salariés…………………………………………….                                       PS        2ème
                        21 à 35 salariés …………………………………………….                                      PS        3ème
                        11 à 20 salariés …………………………………………….                                      PS        4ème
                        6 à 10 salariés ……………………………………………….                                      PS        5ème
                        5 salariés au plus ………………………………………….                                     PS        6ème
Créer   1486            Contrôle de qualité (Voir bureau d’études)
Créer   1565            Cybercafé (voir Internet)
Créer   1855            Editeur roman-photo
                        Plus de 50 salariés ………………………………………….                                      I       1ère
                        36 à 50 salariés …………………………………………….                                        I       2ème
                        21 à 35 salariés …………………………………………….                                        I       3ème
                        11 à 20 salariés …………………………………………….                                        I       4ème
                        6 à 10 salariés .…………………………………………….                                        I       5ème
                        5 salariés au plus ………………………………………….                                       I       6ème
Créer   1875            Traitement d’eau sur construction piscine (voir électricité et eau)
Créer   2065            Exploitation d’activités touristiques (activités nautiques, sportives)
                        Plus de 50 salariés ………………………………………….                                    PS        1ère
                        36 à 50 salariés ..………………………………………….                                     PS        2ème
                        21 à 35 salariés …………………………………………….                                      PS        3ème
                        11 à 20 salariés …………………………………………….                                      PS        4ème
                        6 à 10 salariés ……………………………………………….                                      PS        5ème
                        5 salariés au plus ………………………………………….                                     PS        6ème
Créer   2625            Installation de réseau d’ordinateurs (voir réparateur) »


(Création de nouvelles rubriques)




                                                                   48
Livre I : Impôts d’Etat

                                               Partie I : Impôts sur les revenus et assimilés

Titre 1. Impôts sur les personnes morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. de 1 à 13
Titre 2. Impôts sur les revenus non salariaux des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. de 1 à 10
Titre 3. Impôts sur les revenus salariaux et assimiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. de 1 à 5
Titre 4. Impôts sur les revenus des capitaux mobiiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. de 1 à 7
Titre 5. Taxe forfaitaire sur les transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. de 1 à 1
Titre 6. Impôt synthétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. de 1 à 2

                                             Partie II : Droits d’enregistrement et de timbre

Chapitre I. Champ d’application et dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C1. de 1 à 4
Chapitre II. Tarifs et liquidation des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C2. de 1 à 8
Chapitre III. Mutations à titre gratuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. de 1 à 7
Chapitre IV. Taxe de publicité foncière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C4. de 1 à 3
Chapitre V. Les obligations des avocats, notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres,
              administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics ou assujettis divers
              des parties et des receveurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C5. de 1 à 7
Chapitre VI. Droits de timbre et assimiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. de 1 à 10
Chapitre VII.Taxe sur les véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C7. de 1 à 2
Chapitre VIII. Taxe sur les véhicules de tourisme des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C8. de 1 à 1
Chapitre IX. Taxe sur les contrats d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C9. de 1 à 3
Chapitre X. Recouvrement de l’Impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. de 1 à 4
Chapitre XI. Exemptions et régimes spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. de 1 à 7
Chapitre XII. Impôt sur les plus-values immobiières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C12. de 1 à 3

                                            Partie III : Impôts indirects

Titre 1. Droits d’accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. de 1 à 15
Titre 2. Droits et taxes divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. de 1 à 2
Titre 3. De la liquidation et du recouvrement en matière de contributions indirectes . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. de 1 à 5

                                           Partie IV : Des redevances sur les produits

Chapitre I. Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C1. de 1 à 1
Chapitre II. Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. de 1 à 1
Chapitre III. Formalité à la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C3. de 1 à 1
Chapitre IV. Obligations particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C4. de 1 à 1
Chapitre V. De la liquidation et du recouvrement des redevances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C5. de 1 à 1
Chapitre VI. Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C6. de 1 à 1

               Partie V : Dispositions spéciales aux produits soumis au contrôle administratif

Titre 1. Régime de la récolte ou de la fabrication des tabacs et des produits alcooliques . . . . . . . . . . . .A5. T1. de 1 à 5
Titre 2. Régime de la dénaturation des produits alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T2. de 1 à 2
Titre 3. Régime de la circulation des produits alcooliques et des tabacs en feuilles et manufacturés . .A5. T3. de 1 à 4
Titre 4. Obligations diverses des assujettis aux impôts indirects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. de 1 à 1
Titre 5. Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T5. de 1 à 3
Partie VI : Taxes sur les chiffres d’affaires
Titre 1. Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. de 1 à 8
Titre 1bis. Liste des produits exonérés de la TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1bis. de 1 à 2
Titre 2. Taxe sur les transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2 de 1 à 3


                                                             Livre II : Impôts locaux

Titre 1. Taxe professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. de 1 à 5
Tableaux A et B : Taxe professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. Txp. de 1 à 37
Titre 2. Impôt foncier sur les terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. de 1 à 2
Titre 3. Impôt foncier sur la propriété bâtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. de 1 à 3
Titre 4. Taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. de 1 à 1
Titre 5. Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T5. de 1 à 1
Titre 6. Impôt de licence sur les alcools et les produits alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. de 1 à 10
Titre 7. Régime fiscal des jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T7. de 1 à 1


                     Livre III : Dispositions communes aux impôts, droits et taxes,
                      Redevances compris dans les livres I et II du présent Code

Titre 1. Recouvrement de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. de 1 à 8
Titre 2. Contentieux de l’impôt - Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. de 1 à 11
Titre 3. Régime d’imposition - Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T3. de 1 à 1
Titre 4. Les délais de prescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T4. de 1 à 2
Titre 5. Immatriculation des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T5. de 1 à 1
Titre 6. Droit de communication - Droit de contrôle et de vérification- Secret professionnel . . . . . . . .C. T6. de 1 à 4
Titre 7. Rôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T7. de 1 à 1



Annexes : Conventions fiscales
. Convention entre Madagascar et la France
. Convention entre Madagascar et Maurice
LIVRE I
IMPOTS D’ETAT

    PREMIERE PARTIE

   IMPOTS SUR LES
REVENUS ET ASSIMILES




      C. G. I.
SOMMAIRE

                                                        LIVRE I : IMPOTS D’ETAT

                      PREMIERE PARTIE : IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES
                                                            TITRE PREMIER
                                                 IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1

SOUS-TITRE PREMIER : IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES (IBS) . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1
CHAPITRE PREMIER               :   Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1
       CHAPITRE II             :   Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1
        SECTION I              :   Revenus imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1
        SECTION II             :   Revenus exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1
       SECTION III             :   Territorialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1
      CHAPITRE III             :   Bénéfice imposable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 2
        SECTION I              :   Détermination du Bénéfice imposable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 2
        SECTION II             :   Réduction d’impôt pour investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 4
      CHAPITRE IV              :   Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 5
      CHAPITRE V               :   Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 5
      CHAPITRE VI              :   Calcul de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 6
     CHAPITRE VII              :   Obligations des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 6
     CHAPITRE VIII             :   Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 7
      CHAPITRE IX              :   Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 8

SOUS-TITRE II : REDEVANCE ET IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES (IDH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 9
CHAPITRE PREMIER               : Redevance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 9
      CHAPITRE II              : Impôt direct sur les hydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 9

SOUS-TITRE III : RÉÉVALUATION DES BILANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 12

                                             TITRE II
           IMPOT SUR LES REVENUS NON SALARIAUX DES PERSONNES PHYSIQUES (IRNS) . . . . . .A1. T2. 1

          CHAPITRE I           :   Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 1
          CHAPITRE II          :   Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 1
            SECTION I          :   Revenus imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 1
           SECTION II          :   Revenus exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 1
          SECTION III          :   Territorialité de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 1
          SECTION IV           :   Personnes imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 2
         CHAPITRE III          :   Fait générateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 2
         CHAPITRE IV           :   Base d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 2
         CHAPITRE V            :   Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 4
            SECTION I          :   Régime du résultat réel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 4
           SECTION II          :   Régime des petites et moyennes entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 5
          SECTION III          :   Régime du forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 5
          SECTION IV           :   Taxation d’office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 6
           SECTION V           :   Taxation sur les éléments de train de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 6
         CHAPITRE VI           :   Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 7
        CHAPITRE VII           :   Détermination de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 7
        CHAPITRE VIII          :   Réduction d’impôt, déductions pour investissements, épargnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 8
            SECTION I          :   Réduction d’impôt pour les investissements des activités professionnelles . . . . . . . . . . . .A1. T2. 8
           SECTION II          :   Déduction pour investissement et épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 8
         CHAPITRE IX           :   Réduction d’impôt à raison des personnes à charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 9
         CHAPITRE X            :   Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 9
         CHAPITRE XI           :   Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 10
TITRE III
                IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA) . . . . . . . . . . .A1. T3. 1
  CHAPITRE I    :   Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1
  CHAPITRE II   :   Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1
   SECTION I    :   Revenus imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1
   SECTION II   :   Revenus exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1
  SECTION III   :   Territorialité de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1
  SECTION IV    :   Personnes imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1
 CHAPITRE III   :   Fait générateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 2
 CHAPITRE IV    :   Base d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 2
 CHAPITRE V     :   Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 3
 CHAPITRE VI    :   Détermination de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 4
CHAPITRE VII    :   Déduction pour investissement et épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 4
CHAPITRE VIII   :   Réduction d’impôt à raison des personnes à charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 4
 CHAPITRE IX    :   Obligations des contribuables et des personnes versant des sommes imposables . . . . . . . . . .A1. T3. 5
 CHAPITRE X     :   Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 5

                                      TITRE IV
                IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS (IRCM) . . . . . . . . . . .A1. T4. 1
  CHAPITRE I    :   Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. 1
  CHAPITRE II   :   Sociétés dont le siège social est à Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. 1
 CHAPITRE III   :   Sociétés étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. 4
 CHAPITRE IV    :   Obligations diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. 4
 CHAPITRE V     :   Exemptions et régimes spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. 5

                                              TITRE V
                            TAXE FORFAITAIRE SUR LES TRANSFERTS (TFT) . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1
  CHAPITRE I    :   Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1
  CHAPITRE II   :   Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1
   SECTION I    :   Sommes taxables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1
   SECTION II   :   Sommes exonérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1
 CHAPITRE III   :   Base de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1
 CHAPITRE IV    :   Taux de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1
 CHAPITRE V     :   Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1
 CHAPITRE VI    :   Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1

                                                          TITRE VI
                                                   IMPOT SYNTHETIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1
  CHAPITRE I    :   Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1
 CHAPITRE II    :   Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1
   SECTION I    :   Personnes imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1
  SECTION II    :   Exclusion du régime de l’impôt synthétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1
  SECTION III   :   Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1
 CHAPITRE III   :   Base d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1
   SECTION I    :   Base imposable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1
  SECTION II    :   Taux de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1
CHAPITRE IV     :   Recouvrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2
   SECTION I    :   Redevables passibles de la taxe professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2
  SECTION II    :   Autres redevables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2
  SECTION III   :   Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2
 CHAPITRE V     :   Obligations des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2
   SECTION I    :   Redevables passibles de la taxe professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2
  SECTION II    :   Autres redevables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2
CHAPITRE VI     :   Contentieux de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2
CHAPITRE VII    :   Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2
TITRE PREMIER
                                                   IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES

                                                                       SOUS-TITRE PREMIER
                                                IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ( IBS )
                                     CHAPITRE PREMIER                                    1° Les revenus réalisés par les sociétés de personnes ;
                                             PRINCIPE                                    2° Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne de Madagascar
                                                                                         ;
                  Art. 01. 01. 01. - Il est institué un impôt annuel sur les bénéfices
                                                                                         3° Les revenus réalisés par les missions religieuses, églises et
                  et revenus des sociétés et personnes désignées à l’article 01.
                                                                                         les associations cultuelles régulièrement constituées dans les
                  01. 02.
                                                                                         conditions de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962, les
                  Cet impôt désigné sous le nom d’Impôt sur les Bénéfices des            associations reconnues d’utilité publique, par décret, ainsi que
                  Sociétés (IBS) est perçu au profit du Budget général de l’Etat.        les organismes assimilés dont les revenus sont utilisés
                                                                                         exclusivement au financement de leurs actions à caractère
                                           CHAPITRE II                                   éducatif, culturel, social ou d’assistance au développement
                                                                                         économique.
                                   CHAMP D’APPLICATION
                                                                                         Toutefois, l’exonération ne s’applique pas en ce qui concerne
                                             SECTION I                                   les établissements de vente ou de services appartenant aux
                                                                                         organismes et associations sus–visés ;
                                     REVENUS IMPOSABLES
                                                                                         4° La plus-value provenant de la cession d’immeubles figurant
                  Art. 01. 01. 02. - Sous réserve de conventions internationales,        au bilan, déduction faite de l’impôt sur les plus-values
                  bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les       immobilières correspondant.
                  bénéfices des sociétés, sauf s’ils en sont expressément                Cette disposition n’est, toutefois, pas applicable pour la
                  exonérés par les dispositions du présent Code, tous les revenus        détermination des revenus imposables réalisés par les sociétés
                  de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par :           immobilières ;
                  - Les sociétés anonymes,                                               5° Les produits ainsi que les plus-values de cession des actions
                  - Les sociétés en commandite par actions,                              ou parts sociales détenues par les sociétés par actions de droit
                                                                                         malgache ayant principalement pour objet de prendre des
                  - Les sociétés à responsabilité limitée,                               participations minoritaires dans le capital social des entreprises
Loi N° 2002-005                                                                          en phase de création ou existantes ;
 du 19/12/02
                  - Les sociétés coopératives et leurs unions,
   (LF 2003)
  JO N° 2813      - Les Etablissements publics d’Etat et des collectivités               6° Les revenus réalisés par les organismes ou associations
 du 28/12/02
                  décentralisées jouissant de l’autonomie financière,                    sans but lucratif ayant pour objet exclusif la promotion des
                                                                                         petites et moyennes entreprises (PME).
                  - Les organismes, groupements, associations et établissements
                  privés se livrant à une exploitation ou à des opérations de            Les organismes et associations visés aux paragraphes 3° et 6°
                  caractère lucratif.                                                    ci-dessus sont tenus de produire à la fin de chaque exercice, au
                                                                                         bureau territorialement compétent un état financier et un rapport
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02      -Les organismes, groupements, associations et                          d’activité sur leur réalisation effective.
   (LF 2003)      établissements publics et privés jouissant ou non de
  JO N° 2813
 du 28/12/02      l'autonomie financière et se livrant à des opérations de                                         SECTION III
                  caractère lucratif.
                                                                                                                TERRITORIALITE
                  Sont également passibles de cet impôts, les revenus provenant
                                                                                         Art. 01. 01. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article
                  des activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales
                                                                                         01. 01. 02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à
                  hôtelières ou minières exercées en indivision par des
                                                                                         Madagascar :
                  successions. L'impôt est, dans ce cas, établi sous une cote
                  unique au nom de la succession.                                        1° Tous les revenus des sociétés ayant leur siège à
                                                                                         Madagascar, quelle que soit leur origine ;
                                             SECTION II                                  2° Les revenus provenant de la possession d’un bien ou de
                                       REVENUS EXONERES                                  l’exercice d’une activité lucrative à Madagascar.

                  Art. 01. 01. 03. - Sont affranchis de l’impôt sur les bénéfices des
                  sociétés :
CHAPITRE III                                   En ce qui concerne les immeubles donnés en location,
                                                                                                                                                               Loi N 2000-024
                                                                                         l’annuité d’amortissement déductible ne doit pas excéder                du 05/01/01
                                                                                         15 pour 100 des loyers bruts perçus annuelllement sur                    (LF 2001)
                                                                                                                                                                 JO N 2683
                                LE BENEFICE IMPOSABLE                                    lesdits immeubles.                                                      du 12/01/01
Loi N 2003-037
  du 30/12/03
                                                                                         Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux
   (LF 2004)                                 SECTION I                                   immeubles mis en location et appartenant aux sociétés
  JO N 2882
                                                                                         immobilières.
  du 05/01/04
                         DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
                                                                                         Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un
                                                                                         système dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement
                                                                                         normale dans les conditions suivantes :
                 Art. 01. 01. 05. - L’impôt est établi chaque année sur les
                                                                                                                                                               Loi N 2003-037
                 résultats obtenus pendant l’exercice comptable de douze mois                a) L'amortissement des biens d'équipement, autres que               du 30/12/03
                 clôturé au cours de l’année précédente. Cet exercice comptable              les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux              (LF 2004)
                                                                                                                                                                 JO N 2882
                 doit, soit, coïncider avec l’année civile, soit, s’étendre sur la           servant à l'exercice de la profession peut être calculé             du 05/01/04

                 période allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de              suivant un système d'amortissement dégressif
                 l’année suivante.                                                           permanent
                 Dans tous les cas, sauf autorisation du Directeur Général des               b) Il est appliqué un taux fixe annuel de 30% de la valeur
                 Impôts, seules les sociétés nouvellement constituées peuvent                résiduelle des biens
                 avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois,            c) Pour le calcul de la période d'amortissement,
                 sans pouvoir excéder dix-huit mois. L’impôt est alors établi                l'exercice d'acquisition est décompté pour une année
                 d’après les résultats dudit exercice.                                       entière même lorsque l'acquisition se situe en cours
                                                                                             d'exercice.
                 Art. 01. 01. 06. - Le bénéfice imposable est le bénéfice net
                 déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de                Pour les éléments acquis en cours d’année, cette annuité
                 toute nature effectuées par les sociétés, y compris notamment               est calculée en fonction du nombre de mois de détention de
                 ceux provenant des cessions d’éléments quelconques d’actif,                 la propriété depuis la date d’acquisition (prorata temporis).
                 soit en cours, soit en fin d’exploitation, les profits accessoires et       A la clôture de chacun des exercices suivants, le montant
                 les gains divers.
                                                                                             de l’annuité d’amortissement est déterminé en appliquant le
                 Il est établi sous déduction des charges supportées en vue de
                                                                                             même taux à la valeur résiduelle comptable de
                 l’acquisition ou de la conservation des revenus et nécessaires à
                 l’exploitation normale de l’entreprise, notamment :                         l’immobilisation considérée.

                 1 Des frais généraux locaux de toute nature, dépenses de                    Lorsque l’annuité d’amortissement ainsi calculée pour un
                 main-d’œuvre et de personnel, loyers payés à des tiers à raison             exercice devient inférieur à l’annuité correspondant au
                 des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois, le                quotient de la valeur résiduelle comptable par le nombre
                 paiement par l’entreprise de l’impôt sur les revenus des                    d’années d’utilisation restant à courir à compter de
                 personnes physiques mis personnellement à la charge d’un ou                 l’ouverture dudit exercice, l’entreprise peut retenir le
                 plusieurs de ses employés demeure non déductible du                         montant égal à cette dernière annuité.
                 bénéfice, sans préjudice de l’imposition de la somme
                 correspondant à cet impôt au nom du bénéficiaire. Seuls les                 Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice
                 salaires correspondant à un travail effectif et ne présentant pas           d’acquisition est décompté pour une année entière même
                 un caractère d’exagération eu égard à la nature et à                        lorsque l’acquisition se situe en cours d’exercice.
                 l’importance du service rendu, sont admis en déduction du
                 bénéfice imposable. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les        d) Les amortissements dégressifs qui auraient été différés au
                 salaires ou parties de salaires qui n’ont pas été régulièrement            cours d’exercices déficitaires peuvent être imputés sur les
                 déclarés à la CNaPS, et n’ont pas donné lieu à versement de l’impôt        résultats des premiers exercices bénéficiaires suivants, en
                 sur les revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas                plus de l’annuité afférente à ces exercices.
                 exonérés.
                 2 Des amortissements réellement effectués par l’entreprise              3 Les intérêts des sommes dues à des tiers à condition que la
                 dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre           dette ait été contractée pour les besoins normaux de
                 chargé de la réglementation fiscale pour chaque nature                  l’entreprise. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts servis aux
                 d’élément et chaque nature d’activité, y compris ceux qui               associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse
                 auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires,     sociale en sus de leur part de capital, dans la mesure où le
                 à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu         capital est entièrement libéré, l’intérêt déductible est limité à
                 à l’article 01. 01. 19 ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les
                                                                                         celui correspondant à la rémunération d’une somme n’excédant
                 aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non
                                                                                         pas le double du capital à un taux qui ne doit pas être supérieur
                 destinés en permanence à la location ou au transport à titre
                 onéreux, l’annuité d’amortissement déductible est calculée sur          à celui consenti par la Banque Centrale de Madagascar majoré
                 une base fixée à 50 pour cent de la valeur d’acquisition.               de deux points.
4 Des impôts et droits divers ayant un caractère professionnel,       7 Des frais de siège limités à un maximum de 1p. 100 du
à l’exclusion de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), à la   chiffre d’affaires de l’exercice réalisé à Madagascar par les
charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de             succursales d’entreprises étrangères.
l’exercice. Toutefois, ces impôts ne pourront être déduits que        8 Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de
pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si         sinistres et calamités naturels.
des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts
                                                                      9 Les charges inhérentes aux fonctionnement et entretien              Loi N 2000-024
ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les                                                                                     du 05/01/01
                                                                      des installations sportives, artistiques ou culturelles
recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu
                                                                                                                                               (LF 2001)
                                                                      créées et réalisées dans le cadre d’une Convention passée               JO N 2683
notification de la décision correspondante.                           avec le Ministère chargé de la Réglementation Fiscale et le
                                                                                                                                              du 12/01/01


En outre, ne sont pas considérés comme des impôts et, par             Ministère des Finances.
suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à
l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de       Article 01.01.06 bis.-
                                                                                                                                            Loi N 2003-037
                                                                          Il est appliqué un régime spécial sur option aux opérations
toute nature, mises à la charge des contrevenants aux                                                                                         du 30/12/03
                                                                      de fusion de sociétés. L'option doit être mentionnée dans le             (LF 2004)
dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la                                                                                JO N 2882
                                                                      traité de fusion lequel est soumis à autorisation du Ministre           du 05/01/04
répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des    chargé de la réglementation fiscale par décision.
impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des           Ce régime exonère de l'IBS au niveau de la société
changes et celle du travail. Les honoraires et autres frais payés     absorbée, les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des
à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et         éléments de l'actif immobilisé du fait de la fusion et les
pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés     provisions devenues sans objet figurant à son bilan.
au paiement du principal auquel ils se rapportent et, par suite,          En contrepartie, la société absorbante s'engage dans l'acte
ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.        de fusion à réintégrer dans ses résultats les plus-values et
5 Des provisions constituées en vue de faire face à des pertes        provisions de la société absorbée dont l'imposition est différée,
ou charges nettement précisées et que des évènements en               au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération, et
cours rendent probables, à condition qu’elles aient été               à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values
effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et          dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette
figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01. 01. 19 ci-    réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas
après.                                                                cinq ans, sans que la somme intégrée chaque année puisse
Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de            être inférieure au cinquième des plus-values.
portefeuille titre ne sont pas admises en déduction.                      Toutefois, en cas de cession ultérieure dans les cinq années
                                                                      suivant la date de réalisation de l'opération de fusion, la plus-
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non        value taxable est calculée d'après la valeur qu'avaient ces biens
conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours         dans les livres de la société absorbée.
d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit              Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux
exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise    scissions et aux apports partiels d'actif réalisés par les
elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements           personnes morales ou organismes passibles de l'IBS.
nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont
détenues sans objet ou détournées de leur objet. Dans ce cas,                                                                               Loi N 2003-037
les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus                              SECTION II                                   du 30/12/03
                                                                                                                                               (LF 2004)
ancien des exercices sur lequel l’Administration peut exercer                          REDUCTION D’IMPOT POUR                                 JO N 2882

son droit de reprise.
                                                                                                                                              du 05/01/04
                                                                                          INVESTISSEMENT
En ce concerne les provisions pour créances douteuses, elles
sont déductibles lorsqu’elles répondent aux conditions                Art. 01. 01. 07. - Les sociétés qui investissent ou qui               Loi N 2003-037
                                                                                                                                              du 30/12/03
générales exigées des provisions. En outre, les créances              engagent les dépenses visées ci-dessous à Madagascar                     (LF 2004)

                                                                      dans les conditions décrites ci-après pourront bénéficier
                                                                                                                                              JO N 2882
doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les                                                                              du 05/01/04
procédures amiables et judiciaires de poursuites.                     d’une réduction d’impôt conformément aux dispositions de
                                                                      l’article 01. 01. 08 du présent titre.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce
paragraphe, les provisions pour dépréciation du stock de              Cette réduction concerne :
matières premières agricoles sont admises en déduction dans           1° Les investissements nécessaires à l’activité
la limite de 5p. 100 de la valeur du stock de matières                professionnelle et admis par l’Administration en
premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un         amortissement sur une période au moins égale à trois ans.
état faisant apparaître la nature, la quantité et la valeur des       Sont toutefois exclus :
produits concernés.                                                      -les véhicules, aéronefs et navires de plaisance utilisés
6 Du déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas          pour le besoin de l’entreprise, mais non destinés en
pu être déduit des résultats desdits exercices. Ce report peut           permanence à la location, au transport à titre onéreux ;
                                                                         -les meubles meublants et les mobiliers de bureaux ;
être effectué sur une période de trois ans. Cette déduction est
                                                                         -les immeubles d’habitation ;
opérée avant celle des amortissements différés.                          -les emballages.
Loi N 2003-037   Néanmoins sont admis :                                                   que les investissements réalisés au cours de l’exercice figurent      Loi N 2003-037
                                                                                          au bilan et sur un relevé à annexer à la déclaration annuelle des
  du 30/12/03
   (LF 2004)        -les meubles affectés à des exploitations hôtelières et                                                                                       du 30/12/03
                                                                                                                                                                   (LF 2004)
  JO N 2882
  du 05/01/04
                    de restauration,                                                      bénéfices et dont le modèle est fixé par l’Administration.              JO N 2882
                                                                                                                                                                  du 05/01/04
                    -les immeubles destinés au logement du personnel
                                                                                          Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l’Administration
                    ainsi que ceux destinés à la location à titre de logement
                                                                                          calculera l’impôt sans tenir compte des investissements
                    à condition que le loyer par locataire n’excède pas
                                                                                          réalisés.
                    250.000 FMG par mois,
                    -les emballages récupérables portant les marques                      Toutefois, pour les investissements prévus aux 3è, 4è et 5è ci-
                    indélébiles de l’entreprise, dans les conditions qui                  dessus, la production du relevé suffit.
                    seront précisées par décision du Ministre chargé de la                Dans le cas où l’élément ayant donné lieu à la réduction prévue
                    réglementation fiscale ;                                              au présent article serait cédé ou détourné de son affectation
Loi N 2001-029       - les véhicules neufs désignés sous le nom de véhicule               avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation
  du 09/01/02
   (LF 2002)         utilitaire. Le montant admis au calcul de la réduction d'impôt       ou de son acquisition, l’entreprise est soumise à une amende
  JO N 2761
  du 11/03/02        est limité à 75% de la valeur d'acquisition ;                        égale à 25 pour cent de l’impôt effectivement déduit sans
                                                                                          préjudice de l’obligation de reverser cet impôt.
                 2 La prise de participation au capital nouveau d’entreprises
                 industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières,             Ces sanctions ne sont toutefois pas appliquées lorsque la
Loi N 2003-037
  du 30/12/03    touristiques ou de transport ou au capital des sociétés visées à         nouvelle affectation est conforme à l’une des conditions
   (LF 2004)
  JO N 2882      l’article 01. 01. 03. 5° ci-dessus.                                      énumérées à l’article 01. 01. 07 ci-dessus.
  du 05/01/04
                 3 Les dépenses engagées pour la formation professionnelle
                                                                                          Art. 01. 01. 09. - Les dépenses d’études et de prospection
                 du personnel national dispensé par un organisme dûment agréé
                                                                                          exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement
                 par les autorités compétentes et ayant un lien direct avec
                                                                                          de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de
                 l’activité de l’entreprise.
                                                                                          renseignements ainsi que les charges visées à l’article 01. 01.
                 4 Les dépenses de salaire engagées pour la création                      06, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou
                 d’emplois supplémentaires. Ce supplément d’emplois sera                  bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être
                 calculé par rapport à l’effectif salarié de l’entreprise le plus élevé   admises en déduction pour la détermination du bénéfice
                 d’une des trois années précédentes.                                      imposable afférent à ces trois exercices.
                 Pour les entreprises nouvellement créées, l’effectif salarié de la
                                                                                          Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa
                 première année ouvrira droit à réduction.
                                                                                          précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices
                 5 Les dépenses de construction et d’entretien d’infrastructures          imposables des cinq exercices consécutifs à partir du quatrième
                 publiques directement nécessaires à l’exploitation de                    exercice suivant celui de la création de l’établissement ou du
                 l’entreprise.                                                            bureau.
                 6 Les dépenses d’acquisition, de construction ou d’installation
                                                                                          Art. 01. 01. 10. - Par dérogation aux dispositions du 2è alinéa
                 d’immeubles et d’équipements sportifs, artistiques ou culturels
                                                                                          de l’article 01. 01. 06, et sur justification, les versements
                 créés et réalisés dans le cadre d’une Convention passée avec
                                                                                          effectués par les personnes imposables au profit d’associations
                 le Ministère chargé de la Réglementation fiscale et le Ministère                                                                               Loi N 2000-024
                                                                                          reconnues d’utilité publique par décret de caractère éducatif,          du 05/01/01
                 des Finances.                                                                                                                                     (LF 2001)
                                                                                          social ou culturel, ou d’organismes agréés pour la recherche            JO N 2683

                 Art. 01. 01. 08. - La réduction concernant les investissements           scientifique et technique ou pour la création et la promotion           du 12/01/01

Loi N 2003-037
  du 30/12/03    visés à l’article 01. 01. 07 précédent est égale à l’impôt               d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan
   (LF 2004)
                 correspondant à 50 pour cent de l’investissement réalisé.                de développement économique et social, sont admis en
  JO N 2882
  du 05/01/04                                                                             déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5 p 1000
                 Toutefois, pour les investissements visés aux 3, 4 et 5 de               du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré.
                 l’article précédent, la réduction est égale à l’impôt
                 correspondant respectivement à 10, 10 et 5 pour cent du
                 montant des dépenses engagées au cours de l’exercice.
                 Le taux de l’impôt à retenir pour le calcul de la réduction visée                                CHAPITRE IV
                 aux alinéas précédents est celui fixé, pour le calcul de l’IBS, à                           LIEU D’IMPOSITION
                 l’article 01. 01. 16 du présent titre.
                 La réduction au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois          Art. 01. 01. 11. - L’impôt est établi au lieu du siège social ou, à
                 excéder 50 pour cent de l’impôt effectivement dû. Le reliquat            défaut, au lieu de la direction ou du principal établissement de
                 peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années          la société.
                 suivantes.                                                               Toutefois, lorsque la comptabilité n’est pas tenue au lieu du         Loi N 2000-024
                                                                                                                                                                  du 05/01/01
                                                                                          siège social ou de la direction, l’impôt estétabli au lieu               (LF 2001)
                 En tout état de cause, l’application des dispositions du présent         d’établissement du bilan d’ensemble de l’entreprise.                    JO N 2683

                 article ne dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de
                                                                                                                                                                  du 12/01/01
                                                                                          Lorsqu’une société n’a ni siège social, ni direction, ni
                 perception prévu à l’article 01. 01. 16 du présent titre.                établissement stable à Madagascar, l’imposition est assurée à
                 Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la condition             Antananarivo.
CHAPITRE V                                     employée. Après établissement de l’imposition, le contribuable
                                                                        pourra formuler une réclamation en apportant les preuves de
                  REGIME D’IMPOSITION                                   l’exagération du bénéfice retenu par des pièces et documents
                                                                        autres que ceux visés par le dernier alinéa du présent article.
Art. 01. 01. 12. - Le régime d’imposition est celui du bénéfice         Les services compétents sont tenus de statuer avant le
réel.                                                                   paiement de l’impôt.
L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur vérifie        Toute société qui ne tient pas de comptabilité conformément aux
les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des          dispositions des articles 01. 01. 19 et 01. 01. 20 ci-après, ou
éclaircissements et des justifications au contribuable.                 dont la comptabilité présente des irrégularités graves et
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande              répétées qui établissent sans contestation possible un défaut de
verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est                 sincérité est taxée d’office.
considérée par l’agent comme équivalente à un refus de                  Le bénéfice imposable est évalué d’office d’après les éléments
répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit          en possession du service ; à défaut d’éléments suffisants, la
renouveler sa demande par écrit.                                        base imposable est déterminée par comparaison avec celle des
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les          entreprises similaires. En tous les cas, le service doit notifier le
points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des               montant retenu d’office ; le contribuable est admis à formuler
éclaircissements ou des justifications et assigner au                   une réclamation, après établissement de l’imposition, mais en
contribuable pour fournir sa réponse, un délai franc de trente          apportant la preuve de l’exagération du bénéfice retenu.
jours.                                                                  Pour l’application des dispositions du présent article, les pièces
                                                                        et documents dont la production est obligatoire et ceux qui ont
Art. 01. 01. 13. - L’agent des Impôts ayant au moins le grade de        été demandés par l’Administration et qui n’ont pas été fournis
contrôleur a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit au    dans le délai légal, ne peuvent être opposés à l’Administration
préalable notifier par écrit au contribuable les éléments qu’il se      comme preuve de l’exagération du bénéfice retenu ou rectifié
propose de retenir comme base d’imposition et l’inviter à se            d’office.
faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses
observations dans un délai franc de trente jours.                       Art. 01. 01. 15. - Pour l’établissement de l’impôt sur les
A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base         bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la
d’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé       dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées
après l’établissement du titre de recouvrement de l’impôt               hors de Madagascar, les bénéfices indirectement transférés à
correspondant, la charge de la preuve incombant dans ce cas             ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des
au contribuable.                                                        prix d’achat ou de vente, soit sous forme de rémunération
                                                                        exagérée ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats
Lorsque des observations ont été présentées dans le même                accusés par les comptabilités.
délai et que le désaccord persiste, l’imposition est néanmoins
établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au             Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous
contribuable. Ce dernier peut alors demander, après mise en             la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant
recouvrement du titre de recouvrement correspondant, une                également le contrôle d’entreprises situées hors de
réduction de son imposition par voie de réclamation devant la           Madagascar.
juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à            La comptabilité tenue par une société étrangère qui possède à
l’Administration.                                                       Madagascar une ou plusieurs succursales ou agences n’est
Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au     opposable aux services fiscaux que si elle fait ressortir les
destinataire pour quelque motif que ce soit, l’Administration           bénéfices réalisés localement par cet (ou ces) établissement(s).
procède immédiatement à l’imposition.

Art. 01. 01. 14. - Lorsque la déclaration, accompagnée des              A défaut d’éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces
pièces dont la production est prévue par l’article 01. 01. 19 ci-       sortes d’entreprises, ou pour opérer les redressements prévus
après, n’est pas déposée dans les trente jours suivant                  par le présent article, les profits imposables sont déterminés par
l’expiration du délai fixé par l’article 01. 01. 17 ci-dessous, le      comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées
bénéfice du contribuable est évalué d’office d’après les                normalement à Madagascar.
éléments en possession du service.
La déclaration est rectifiée d’office lorsque le contribuable n’a pas                           CHAPITRE VI
produit, dans le délai ci-dessus, une ou plusieurs pièces prévues                          CALCUL DE L’IMPOT
à l’article 01.01.19 ci-dessous ou lorsqu’il n’a pas fourni dans le
délai imparti les justifications ou explications demandées par
                                                                        Art. 01. 01. 16. - Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable
l’agent chargé de l’assiette en conformité des dispositions de
                                                                        est arrondi au millier de francs inférieur.
l’article 01. 01. 12 du présent titre.                                                                                                         Loi N° 2002-005
                                                                                                                                                du 19/12/02
                                                                        - Le taux de l’impôt est fixé à 30% pour la généralité des
La base imposable ainsi arrêtée ou rectifiée d’office est notifiée                                                                                (LF 2003)
                                                                        entreprises.                                                             JO N° 2813
au contribuable en indiquant les motifs de la procédure                                                                                         du 28/12/02
Le montant de l’impôt calculé selon les dispositions qui             deux premiers exercices à compter de la date de leur                  Loi N 2003-037
                                                                                                                                                              du 30/12/03
                 précèdent est réduit, sur justification, du montant de l’impôt sur   constitution définitive.                                                 (LF 2004)
                 les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice                                                                                JO N 2882
                                                                                                                                                              du 05/01/04
                 imposé de la société comprend des revenus ayant donné lieu à
                 versement de cet impôt, sans que cette opération puisse
                 entraîner un remboursement d’impôt.                                                          CHAPITRE VII
                 Le taux est fixé à 10% pour les organismes et associations                  OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Loi N 2001-029
  du 09/01/02    sans but lucratif qui ne remplissent pas les conditions
   (LF 2002)
  JO N 2761
                 prévues aux paragraphes 3 et 6 de l'article 01.01.03, en ce          Art. 01. 01. 17. - Les sociétés passibles de l’impôt sont tenues
  du 11/03/02    qui concerne les revenus de la location des immeubles                de souscrire chaque année une déclaration des résultats tels
                 bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires.                      qu’ils sont définis aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-dessus,
                 Par dérogation aux dispositions de l’article 01. 01. 02 ci-avant,    obtenus pendant l’année précédente dans les délais ci-après :
                 les sociétés par actions, les sociétés en commandite par             1 Entreprises dont l’exercice comptable coïncide avec l’année
                 actions, les sociétés à responsabilité limitée et les                civile : avant le 1er mai de l’année suivante ;
                 établissements publics à caractère industriel ou commercial,
                 quel que soit leur résultat, sont astreints à un minimum de          2 Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est
                 perception dès qu’ils existent au 1er janvier de l’année             fixée au 30 juin : avant le 1er octobre de la même année;
                 d’imposition.                                                        3 Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est
                 Sont notamment considérées comme existant les sociétés qui           différente de celle définie aux 1° et 2° ci-dessus : dans les deux
                 ne sont pas radiées du registre de commerce, ou qui, même            mois de la clôture de l’exercice social. L’impôt dû est dans ce
                 radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé             cas majoré de 50 p. 100.
                 l’acte de liquidation - partage au bureau ou centre fiscal
                 territorialement compétent.                                          La déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur
                                                                                      ou au contrôleur des impôts du lieu d’imposition défini à l’article
                 En aucun cas, l'impôt calculé au titre d'un exercice des
Loi N 2001-029
  du 09/01/02                                                                         01. 01. 11 ci-dessus qui en délivre récépissé.
   (LF 2002)
  JO N 2761
                 entreprises, organisations et associations passibles de
  du 11/03/02    l'IBS, ne peut être inférieur à ce minimum.                          A titre transitoire, les entreprises qui peuvent avoir
                                                                                      exceptionnellement un exercice supérieur à douze mois en
                 Cependant sont exonérées de ce minimum :                             application des dispositions du présent article doivent fournir
                 1 Les sociétés nouvelles exerçant une activité industrielle,         une déclaration provisoire du résultat des douze mois comptés
                 artisanale, agricole, minière, de transport, touristique ou          à partir de la date du dernier bilan lorsque cet exercice peut
                 hôtelière pour les résultats des trois premiers exercices à          excéder dix-huit mois. Cette déclaration doit être produite dans
                 compter de la date de leur constitution définitive ;                 les trois mois suivant l’expiration de la période de douze mois
                                                                                      considérée.
                 2 Les sociétés exerçant une activité autre que celles définies
                 au paragraphe 1° ci-dessus, pour le résultat du premier
                                                                                      Art. 01. 01. 18. - Les sociétés à responsabilité limitée ainsi que
                 exercice à compter de la date de leur constitution définitive.
                                                                                      les sociétés civiles passibles de l’impôt sur les revenus des
                 Le montant de ce minimum est fixé à :                                capitaux mobiliers ou revêtant en fait le caractère de société à
                                                                                      responsabilité limitée sont tenues de fournir, dans les mêmes
                   - 200 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de
                                                                                      conditions que ci-dessus, un état indiquant :
                     l’exercice pour les entreprises exerçant des activités
                     agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière,          1 Les nom, prénoms, domiciles des associés-gérants et
                     touristique ou de transport ;                                    associés ;
                   - 800 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de
                                                                                      2 Le montant des sommes versées à chacun des associés-
                     l’exercice pour les autres entreprises.
                                                                                      gérants ou associés pendant la période retenue pour l’assiette
Loi N 2001-029   Le minimum n’est pas réductible à raison d’investissement.
  du 09/01/02                                                                         de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements,
                 Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour les organismes
   (LF 2002)
                                                                                      rémunérations et indemnités, remboursements forfaitaires de
  JO N 2761
                 et associations sans but lucratif qui ne remplissent pas les
  du 11/03/02                                                                         frais et autres rémunérations de leurs fonctions dans la société,
                 conditions prévues aux paragraphes 3 et 6 de l’article 01. 01.
                                                                                      ainsi que l’année au cours de laquelle ces versements ont été
                 03, le taux de l’impôt est fixé à 10p. 100 en ce qui concerne les
                                                                                      effectués ;
                 revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils
                 sont propriétaires.                                                  3 Le nombre de parts appartenant en toute propriété ou en
Loi N 2000-024                                                                        usufruit à chaque associé.
  du 05/01/01    - les intérêts des dépôts de sommes d’argent qu’ils
   (LF 2001)
                 effectuent.
  JO N 2683
  du 12/01/01
                                                                                      Art. 01. 01. 19. - Les sociétés passibles de l’impôt sur les
                 Nonobstant les dispositions sur le montant du minimum ci-            bénéfices des sociétés sont astreintes, au point de vue fiscal, à
Loi N 2003-037   dessus, sont affranchies de l'IBS et du minimum de                   la tenue d’une comptabilité régulière et doivent obligatoirement
  du 30/12/03
   (LF 2004)     perception, les sociétés nouvelles exerçant une activité             fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 01.
  JO N 2882      industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport,           01. 17 ci -avant une copie du bilan, un résumé du compte de
  du 05/01/04
                 touristique, ou hôtelière pour les résultats déficitaires des
résultat sous forme de compte, un tableau des grandeurs                    étrangères qui opèrent à Madagascar pour la réalisation d’un
                 caractéristiques de gestion, un tableau de financement,                    marché administratif ou d’un contrat avec des entreprises
                 l’annexe de leurs états financiers, un état détaillé des charges           locales.
                 déductibles au niveau des trois chiffres du plan comptable en
                 vigueur, un relevé des amortissements et des provisions
                 constituées par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication                                  CHAPITRE VIII
                 précise de l’objet de ces amortissements et provisions et un état                                  PENALITES
                 faisant ressortir les noms et adresses des bénéficiaires
                 d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le montant            Art. 01. 01. 21. - Le retard dans la production de la déclaration
                 perçu par chacun d’eux; ce dernier état ne devant toutefois pas            annuelle des résultats et, ou, des documents devant y être
                 être fourni par les établissements de crédit pour ce qui concerne          annexés, le défaut ou l'insuffisance de paiement dans les délais
                 les bénéficiaires d’intérêts et produits de bons de caisse.                prescrits de l'impôt donnent lieu à versement d'un intérêt de
                                                                                            retard, qui est dû indépendamment de toutes autres sanctions,
                 En outre, les sociétés doivent joindre à leur déclaration une              de 5 pour 100 de l'impôt ou du complément d'impôt dû sans
                 copie certifiée conforme de tous actes les constituant ou                  excéder 100 pour 100.
                 modifiant leur statut qu’elles n’auraient pas déjà fait tenir à
                 l’inspecteur des impôts.                                                   Tout mois commencé est dû en entier.

                 Art. 01. 01. 20. - La comptabilité régulière visée à l’article             En cas de déclaration de déficit, il est fait application d'une
                 précédent est celle tenue conformément au nouveau plan                     amende de 25 pour 100 de l'impôt calculé fictivement sur la
                 comptable général instauré par le décret n° 87. 332 du 17                  base des redressements effectués par le service.
                 septembre 1987, et doit notamment comprendre les livres
                 réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du Code de            Dans le cas de non imposition à l'impôt sur les bénéfices des
                 commerce et le grand-livre prescrit par le décret ci-dessus. Ces           sociétés, les infractions aux dispositions de l'article 01.01.17
                 livres, aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur            sont sanctionnées par une amende fiscale de 1.000.000 Fmg.
                 mise en service par les autorités prévues au Code de                       Toute infraction aux dispositions de l'article 01.01.18 est
                 commerce ou par l’inspecteur ou le contrôleur des impôts                   passible d'une amende fiscale de 1.000.000 Fmg.
                 territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en
                 langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni                 En cas d'insuffisance relevée dans les déclarations des
                 rature.                                                                    résultats, outre le paiement de l'impôt correspondant au
                                                                                            redressement, le contribuable est puni d'une amende
                 Les livres prescrits par le présent article, ainsi que toutes les pièces   obligatoire de 25 pour 100 du complément d'impôt. L'amende
                 justificatives des opérations effectuées par les intéressés doivent        est portée à 50 pour 100 en cas de récidive, et à 100 pour 100
                 être conservées pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier       en cas de manoeuvre frauduleuse ou d'opposition au contrôle
                 suivant l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant          fiscal, sans préjudice des dispositions particulières du présent
                 laquelle les pièces ont été établies.                                      Code.
                                                                                            Le contribuable taxé d'office, en application des dispositions du
                 Les entreprises vendant au détail, qui n’ont pas la possibilité            présent Code, est puni, outre le paiement de l'impôt, d'une
                 d’émettre lors de chaque vente des factures comportant les                 amende de 50 pour 100 de l'impôt principal. Cette amende est
                 mentions requises, sont autorisées à établir mensuellement un              portée à 100 pour 100 en cas de récidive, sans préjudice des
                 document tenant lieu de pièce justificative, sur lequel sont               dispositions particulières du présent Code.
                 récapitulées les ventes effectuées pendant la période
                 considérée et qui doit être conservé pendant le délai ci-dessus            L'absence de comptabilité régulière dans les conditions
                 fixé.                                                                      définies à l'article 01.01.20 ci-dessus, est passible d'une
                                                                                            amende fiscale de 1 pour 100 du chiffre d'affaires de l'exercice
                 Les entreprises qui achètent des marchandises auprès des                   sans préjudice des autres pénalités prévues dans le présent
                 personnes et entreprises visées à l’article 01.02.24 du présent            article.
                 Code, sont autorisées à établir au nom de leurs fournisseurs
                 des documents tenant lieu de factures, à condition que les                 Sans préjudice des pénalités prévues dans le présent                Loi N 2001-029

                 marchandises soient destinées à la revente en l’état, que lesdits          article, le défaut de dépôt de déclaration et pièces                  du 09/01/02
                                                                                                                                                                   (LF 2002)

                 documents comportent le nom et l’adresse exacte du                         comptables dans les délais visés à l'article 01.01.17 ci              JO N 2761
                                                                                                                                                                  du 11/03/02
                 fournisseur, la nature des marchandises, les prix unitaires et le          avant, est puni d'une amende fiscale de 500 000 Fmg.
                 prix total, et que ces énonciations soient certifiées exactes par
                 le fournisseur sur le document lui-même.
Loi N 2003-037   En tout état de cause, l'impôt dû par les sociétés qui n'ont
  du 30/12/03
   (LF 2004)     pas leur siège social à Madagascar est majoré de 50p. 100
  JO N 2882      sans pouvoir être inférieur à 2 000 000 de FMG. Cette
  du 05/01/04
                 majoration ne s'applique qu'à compter de la troisième
                 année de l'installation de la succursale à Madagascar.
                 Toutefois, cette majoration n’est pas due par les sociétés
CHAPITRE IX                                      alinéa de l’article 01. 01. 22 ci-dessus, si elle est faite dans le
                                                                           délai imparti par ledit alinéa, ou du dernier jour de ce délai, à
                DISPOSITIONS DIVERSES                                      défaut de déclaration.

Art. 01. 01. 22. - Dans le cas de cession ou de cessation en
totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur les bénéfices
qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi.
Ces bénéfices sont déterminés comme il est dit aux articles 01.
01. 05 à 01. 01. 10 ci-avant.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé
comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur ou le
contrôleur des impôts territorialement compétent, de la cession
ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a
été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et
adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de
produire dans le même délai, outre les renseignements ci-
dessus, la déclaration de leur bénéfice accompagnée des
pièces désignées à l’article 01. 01. 19 ci-dessus, ainsi que
l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession
ou de la cessation. Le délai de déclaration de dix jours
commence à courir :
- du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces
légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un fonds de commerce ;
- du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des
exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession d’autres entreprises ;
- du jour de la fermeture définitive des établissements, lorsqu’il
s’agit de la cessation d’entreprises.
Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements
visés au troisième alinéa du présent article ou qui, invités à
fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les
justifications nécessaires, s’abstiennent de les donner dans les
dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à
cet effet, sont taxés d’office conformément aux dispositions de
l’article 01. 01. 14.
Les pénalités prévues à l’article 01.01.21 sont également
applicables en cas d’insuffisance relevée dans la déclaration.
Les bénéfices visés au présent article sont imposés d’après les
règles applicables au 1er janvier de l’année de cession ou de
cessation.
Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur
totalité.

Art. 01. 01. 23. - En cas de cession à titre onéreux ou gratuit,
forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu
responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des
impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant
l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci,
ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent
lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de
la déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le
cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à
concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été
faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation
du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne
peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui
commence à courir du jour de la déclaration prévue par le 3e
SOUS-TITRE II
                      REDEVANCE ET IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES
                                            ( IDH )

Art. 01. 01. 24. - Les sociétés qui se livrent à des activités de         10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 24
prospection, de recherche, d’exploration, d’exploitation, de              000 000 de mètres cubes standard par jour.
transport et de transformation d’hydrocarbures sur le territoire
de la République de Madagascar et dans les zones maritimes            3° Pour l’huile lourde et le bitume :
malgaches, telles que ces activités sont définies dans le Code
pétrolier, sont soumises, en raison de leurs activités et des         Les taux de la redevance de l’huile lourde ou de bitume extrait
résultats de ces activités, au régime fiscal défini au présent        des grès bitumineux seront à déterminer dans les contrats.
Sous-titre.
                                                                      Art. 01. 01. 26. - Sont exclues, pour le calcul de cette
                                                                      redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont soit
                   CHAPITRE PREMIER                                   consommées pour les besoins directs de la production, soit
                                                                      réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées, ainsi
                        REDEVANCE                                     que les substances connexes.

Art. 01. 01. 25. - Les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-     Art. 01. 01. 27. - La redevance est réglée, en nature ou en
dessus sont tenues d’acquitter une redevance minière sur les          espèces, au choix du Gouvernement malgache sur proposition
hydrocarbures extraits des zones faisant l’objet d’un titre minier    de l’Organisme technique spécialisé.
d’exploitation.
                                                                      Art. 01. 01. 28. - Les taxes sur les produits pétroliers dues par
La redevance est fixée suivant les taux ci-après et déterminée
                                                                      les entreprises seront reparties comme suit :
à partir du prix de référence fiscal défini comme étant le prix du
marché international au point d’exportation diminué des coûts             50 pour cent pour l’OMNIS
de transport entre ledit point d’exportation et le point de départ        50 pour cent pour l’Etat et les Collectivités décentralisées.
champ.
                                                                      Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale
Les taux de la redevance sont :                                       désigne l’organisme chargé de percevoir la redevance due par
1° Pour le pétrole brut :                                             la société nationale ou l’entreprise étrangère associée débitrice,
                                                                      et en fixe la répartition ainsi que la part revenant à l’Organisme
    8 pour cent pour une production inférieure ou égale à 25          technique spécialisé sans que celle-ci ne puisse être inférieure
    000 barils par jour ;                                             à 50 pour cent de la masse globale à repartir.
    10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 25
    000 barils par jour et inférieure ou égale à 50 000 barils par    Art 01. 01. 29. - En cas de retard du paiement de la redevance
    jour ;                                                            en nature ou en espèce, les sommes acquittées ou les
                                                                      quantités dues sont majorées de 3 pour cent par mois de retard,
    12 pour cent pour la tranche de production supérieure à 50
                                                                      tout mois commencé étant dû en entier.
    000 barils par jour et inférieure ou égale à 75 000 barils par
    jour ;
    15 pour cent pour la tranche de production supérieure à 75                                CHAPITRE II
    000 barils par jour et inférieure ou égale à 100 000 barils par
    jour ;                                                                               IMPOT DIRECT
                                                                                   SUR LES HYDROCARBURES
    17 pour cent pour la tranche de production supérieure à 100
    000 barils par jour et inférieure ou égale à 130.000 barils par
                                                                      Art. 01. 01. 30. - Indépendamment de la redevance visée au
    jour ;
                                                                      chapitre précédent, les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-
    20 pour cent pour la tranche de production supérieure à 130       dessus sont soumises au paiement d’un impôt direct sur les
    000 barils par jour.                                              hydrocarbures (IDH), représentatif et libératoire de l’impôt sur
                                                                      les bénéfices des sociétés (IBS) et de l’impôt sur les revenus
2° Pour le gaz naturel :                                              des capitaux mobiliers ( IRCM ).
                                                                      En outre, elles seront exonérées de la taxe forfaitaire sur les
    5 pour cent pour une production inférieure ou égale à 12          transferts (TFT), mais demeurent soumises au régime fiscal de
    000 000 de mètres cubes standard par jour ;                       droit commun en ce qui concerne les autres impôts, droits et
                                                                      taxes.
    7,5 pour cent pour la tranche de production supérieure à 12
    000 000 de mètres cubes standard par jour et inférieure ou
    égale à 24 000 000 de mètres cubes standard par jour ;
Art. 01. 01. 31. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est assis     leur reprise n’a pas été effectuée dans ledit délai, rapportées
sur la base des bénéfices nets que les sociétés visées à l’article    aux résultats de la cinquième année à compter de la date de
01. 01. 24 ci-dessus tirent de l’ensemble de leurs activités          leur constitution ;
d’exploration et d’exploitation du ou des gisements                   - les impôts et droits ayant un caractère professionnel dus au
d’hydrocarbures compris dans le périmètre minier d’exploration,       cours de l’exercice dont le résultat fait l’objet de l’imposition à
ainsi que de transport des produits sur le territoire de la           l’exclusion de l’impôt direct sur les hydrocarbures ;
République de Madagascar.                                             - la redevance acquittée dans les conditions prévues aux
                                                                      articles 01. 01. 25 à 01. 01. 28 ci-dessus.
Art. 01. 01. 32. - Une comptabilité des opérations visées à
l’article 01. 01. 31 ci-dessus sera tenue par année civile afin       La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt
d’établir un compte de résultat et un bilan faisant ressortir les     direct visé ci-dessus, est assise sur le prix du marché
résultats desdites opérations ainsi que les éléments de l’actif et    international diminué du coût de transport entre le point de
du passif qui y sont affectés.                                        livraison et le point d’exportation.

Art. 01. 01. 33. - Le bénéfice net imposable est déterminé            Art. 01. 01. 36. - Ne sont pas admises en déduction, toutes les
d’après les résultats d’ensemble des opérations effectuées            transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute
dans le périmètre minier par la société, y compris notamment          nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions
les cessions d’éléments quelconques d’actif soit en cours ou en       légales régissant les prix, le ravitaillement, l’assiette et le
fin d’exploitation, les profits et gains divers.                      recouvrement des impôts, la réglementation des changes et
                                                                      celle du travail ainsi que toutes les sommes versées pour
Art. 01. 01. 34. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est établi    infraction à la réglementation du Code pétrolier et à ses textes
sur le résultat obtenu au cours de chaque année civile. Si les        ou contrats d’application.
activités d’exploitation commencent en cours d’année, le
premier exercice doit être clôturé au 31 décembre de ladite           Art. 01. 01. 37. - Les déductions des pertes ou des charges
année pour le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures.         énumérées à l’article 01. 01. 35 ci-dessus sont exclusives de
                                                                      toutes autres déductions prévues par le Code général des
Art. 01. 01. 35. - Pour la détermination du bénéfice net soumis à     impôts.
l’impôt direct sur les hydrocarbures, sont pris en considération
tous les produits de quelque nature que ce soit, ventes des           Art. 01. 01. 38. - Le taux de l’impôt direct sur les hydrocarbures
hydrocarbures extraits, cession des éléments d’actif, ainsi que       est celui fixé à l’article 01. 01. 16 du présent Code.
tous les produits accessoires et divers à l’exception des produits    La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt
découlant d’une cession d’un pourcentage d’intéressement d’une        direct sur les hydrocarbures est assis sur le prix du marché
partie contractante.                                                  international diminué du coût du transport entre le point de
                                                                      livraison et le point d’exportation.
Du total de ces produits sont déduites toutes les charges
                                                                      Le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs inférieur.
nécessaires aux opérations pétrolières :
- le coût des matières premières, approvisionnements et
                                                                      Art. 01. 01. 39. - Le déficit subi, amortissement compris, à
énergie employés ou consommés ;
                                                                      l’issue des travaux d’exploration peut être déduit des bénéfices
- les coûts opérationnels comprenant entre autres les frais
                                                                      réalisés pendant les exercices d’exploitation et ce jusqu’à
généraux de toute nature, les dépenses de main- d’œuvre et de
                                                                      l’amortissement total des dépenses d’exploration.
personnel ainsi que toutes cotisations sociales ;
                                                                      Le déficit subi, amortissement compris, d’un exercice
- le coût des prestations de services fournis par des tiers et/ou
                                                                      d’exploitation peut être déduit du bénéfice réalisé pendant les
par la maison mère d’une partie contractante pour les besoins
                                                                      exercices suivants jusqu’au septième inclus.
des opérations pétrolières ;
- les frais de location de biens meubles et immeubles dont
                                                                       Art. 01. 01. 40. - Les entreprises passibles de l’IDH sont tenues
l’entreprise est locataire ;
                                                                      de souscrire chaque année une déclaration faisant ressortir les
- les cotisations d’assurance ;
                                                                      résultats tels qu’ils sont définis au chapitre II ci-dessus obtenus
- les frais de banque et agios ainsi que les intérêts afférents aux
                                                                      pendant l’année précédente dans le délai ci-après :
dettes contractées par l’entreprise pour le financement des
                                                                          - avant le 1er mai de l’année suivante pour l’exercice
opérations pétrolières ;
                                                                            comptable coïncidant avec l’année civile ;
- les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise
dans la limite des taux maxima suivants :                                 - avant le 1er octobre de la même année pour l’exercice
     . dépenses d’exploration 100 p. 100 par an ;                           comptable clos le 30 juin ;
     . investissements pour les matériels et équipements de
                                                                          - 2 mois après la clôture de l’exercice comptable pour les
     développement et d’exploitation 25 p. 100 par an ;
                                                                             autres cas. Elles sont, en outre, astreinte à toutes les
- les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou
                                                                             obligations prévues aux articles 01.01.08 à 01.01.23 du
charges nettement précisées et que des évènements en cours
                                                                             présent Code.
rendent probables, à l’exclusion des provisions pour
dépréciation de stock et de portefeuille- titre.
- les provisions pour reconstitution de gisements à Madagascar
dont l’utilisation est prévue dans un délai de quatre ans sont, si
Art 01. 01. 41. - Toutes sociétés d’origine étrangère ayant passé
un contrat de service à risque avec une entreprise nationale
d’hydrocarbures sont soumises en raison de leurs activités et
des résultats de ces activités à l’impôt sur les bénéfices des
sociétés, dont le taux est aligné sur celui applicable aux
entreprises industrielles tel que stipulé à l’article 01. 01. 16 qui
sera représentatif de l’impôt direct sur les hydrocarbures (IDH)
visé à l’article 01. 01. 30.

Art 01. 01. 42. - Pour la détermination du bénéfice total
imposable des sociétés visées à l’article 01.01.41 ci-dessus
l’assiette pour chaque année fiscale sera égale à la valeur totale
des produits d’hydrocarbures reçus par une société au titre de
ses remboursements et rémunérations, déduction faite de tous
les coûts et dépenses remboursés à ladite société au cours de
la même année en vertu du contrat de service à risque.
La valeur des produits d’hydrocarbures susmentionnée sera
déterminée sur la base du prix fixé conformément au décret
n°81-24 du 28 octobre 1981, auquel aurait été déduit le prix du
transport entre le point de départ champ et le point d’exportation
pour le brut vendu à l’extérieur, d’une part, le point de départ
champ et le point de livraison à l’intérieur de Madagascar, pour
le brut destiné au marché local, d’autre part.
SOUS- TITRE III                                      - les nouveaux coefficients sont appliqués respectivement
                                                                             sur les annuités d’amortissement comptabilisés avant la
         REEVALUATION DES BILANS                                             réévaluation et sur les nouvelles annuités résultant de la
                                                                             réévaluation conformément aux dispositions de l’article
                                                                             01.01.52 ci-dessous.
 Art. 01. 01. 43. - Les entreprises passibles de l’impôt sur les
personnes morales (IPM) ou de l’impôt sur les revenus non             Art. 01. 01. 50. - La nouvelle valeur comptable d’un élément est
salariaux des personnes physiques peuvent procéder à la               égale à son prix de revient réévalué diminué des
réévaluation des éléments de leur bilan conformément aux              amortissements correspondants réévalués.
règles définies ci-après.
                                                                      Art. 01. 01. 51. - Lorsque les amortissements réévalués sont
Art. 01. 01. 44. - Peuvent être réévalués :                           supérieurs à la valeur réévaluée de l’élément d’actif
1° Les immobilisations corporelles ou incorporelles,                  correspondant, cet élément est considéré comme entièrement
appartenant à l’entreprise, affectées aux opérations                  amorti. L’excédent d’amortissement résultant de la réévaluation
professionnelles et susceptibles d’être utilisées par l’entreprise    de l’élément susvisé sera viré à la « réserve spéciale » par le
à la date de la réévaluation, même si elles sont entièrement          débit d’un compte d’ordre à l’actif.
amorties ;
                                                                      Art. 01. 01. 52. - A partir de l’exercice au cours duquel le bilan
2° Les amortissements effectivement comptabilisés ou différés         est réévalué, l’amortissement sera calculé sur la nouvelle valeur
correspondant à ces immobilisations ;                                 comptable du bien réévalué en tenant compte de la durée
                                                                      probable d’utilisation de l’élément à amortir.
3° Les créances et dettes en monnaies étrangères.
                                                                      Art. 01. 01. 53. - La différence entre la nouvelle valeur
Art. 01. 01. 45. - La réévaluation doit s’effectuer élément par
                                                                      comptable et l’ancienne valeur résiduelle représente le résultat
élément.
                                                                      de la réévaluation.
Art. 01. 01. 46. - Ne peuvent pas faire l’objet d’une réévaluation
                                                                      Art. 01. 01. 54. - Le résultat de la réévaluation est porté en
:
                                                                      franchise de tout impôt à deux comptes distincts :
1° Les frais d’établissement et postes d’actif similaires ;           - le compte « Réserve de réévaluation »pour l’écart de
                                                                      réévaluation des biens non amortissables ;
2° Les portefeuilles comprenant les titres de participation et les    - le compte « Provisions réglementées »pour l’écart de
titres de placement ;                                                 réévaluation des biens amortissables.
3° Les créances et les dettes en monnaie nationale ;
                                                                      La réserve de réévaluation peut être incorporée au capital
4° Les stocks et les travaux en cours.                                moyennant le paiement du droit prévu à l’article 02. 02. 32, ce
                                                                      droit n’est pas perçu si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un
Art. 01. 01. 47. - La réévaluation peut s’effectuer :                 plan de redressement financier de l’entreprise.
- soit par application au prix de revient initialement inscrit en     Pour chaque élément amortissable, la provision sera rapportée
comptabilité des coefficients variables suivant l’année d’entrée      annuellement aux résultats de l’entreprise au fur et à mesure de
de l’élément dans l’entreprise, ces coefficients étant fixés par      l’amortissement du bien réévalué et jusqu’à concurrence de
décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale ;            l’excédent de l’annuité nouvelle sur l’annuité normale
                                                                      d’amortissement pratiquée antérieurement à la réévaluation.
- soit sur la base de rapport d’expertise, compte tenu du coût
estimé d’acquisition de l’élément et de l’utilité que sa              Toute autre utilisation du résultat de la réévaluation entraîne
possession présente à l’entreprise à la date de la réévaluation.      l’exigibilité selon le cas, de l’impôt sur les bénéfices des
                                                                      sociétés (IBS) ou de l’impôt sur les revenus non salariaux des
Ces coefficients sont fixés par décision du Ministre chargé de la     personnes physiques (IRNS) et, en cas de distribution de l’impôt
réglementation fiscale.                                               sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM), au titre de
                                                                      l’exercice au cours duquel a lieu cette affectation.
Art. 01. 01. 48. - Les mêmes coefficients servent pour la
réévaluation des amortissements pour lesquels le calcul doit          La plus-value résultant d’une nouvelle réévaluation d’un
s’effectuer année par année.                                          élément d’actif est diminuée de celle résultant de la réévaluation
                                                                      précédente ou du reliquat qui en reste par
Art. 01. 01. 49. - Lorsque l’entreprise a déjà procédé à la           suite des reports annuels aux résultats de l’entreprise.
réévaluation de tout ou partie de son actif et qu’elle effectue une
nouvelle réévaluation de son bilan, la procédure suivante est
suivie en ce qui concerne les éléments déjà réévalués :
    - le prix de revient réévalué est déterminé sur la base du
      prix d’acquisition ou de la valeur d’origine desdits
      éléments ;
Art. 01. 01. 55. - La plus-value ou la moins-value de cession est
calculée à partir de la valeur réévaluée. La totalité ou le montant
résiduel de l’écart de réévaluation est rapporté au compte de
résultat de l’exercice.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 01.
01. 06, le résultat fiscal dégagé par la cession est alors égal à
la somme algébrique de la plus-value ou de la moins-value
comptable de la cession et du reliquat de l’écart de réévaluation
afférent à l’élément cédé.

Art 01. 01. 56. - Les modalités d’application des présentes
dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par une
décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.




                                                                      A1. T1.13
TITRE II
                        IMPOT SUR LES REVENUS NON SALARIAUX DES
                                  PERSONNES PHYSIQUES
                                       ( I. R. N. S. )
                        CHAPITRE I                                  que par leurs conjoints étant considérées comme leur
                                                                    appartenant personnellement. Sont notamment considérées
                         PRINCIPE                                   comme gérants de fait les personnes qui occupent un emploi
                                                                    dans la société dont elles détiennent des parts à titre personnel
Art. 01. 02. 01. - Il est institué un impôt sur les Revenus Non     ou par personne interposée au sens de l’alinéa précédent.
Salariaux (IRNS) des personnes physiques perçu au profit du
Budget général de l’Etat.                                                                      SECTION II
                                                                                        REVENUS EXONERES
                       CHAPITRE II                                  Art. 01. 02. 03. - Sont affranchis de l’impôt :
                CHAMP D’APPLICATION                                      1   Les intérêts versés par la Caisse d’épargne de
                                                                             Madagascar ;                                                 Loi N 2003-037
                          SECTION I
                                                                         2    Les intérêts des revenus épargnés visés au                    du 30/12/03
                                                                                                                                             (LF 2004)
                  REVENUS IMPOSABLES                                         paragraphe b (2) de l’article 01.02.40 ci-après ;              JO N 2882
                                                                                                                                            du 05/01/04
                                                                         3    Les intérêts des bons du Trésor et des bons
Art. 01. 02. 02. - Sous réserve des Conventions internationales,             d’équipement ;
bilatérales ou multilatérales et des exonérations expresses
prévues au présent Titre, sont imposables à l’Impôt sur les              4 Les intérêts versés par le Trésor dans le cadre d’un
Revenus Non Salariaux des personnes physiques tous les                     emprunt national ;
revenus, de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar          5 Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe          Loi N 2003-037
                                                                                                                                            du 30/12/03
par des personnes physiques et non soumis à l’Impôt sur les                b (3) de l’article 01.02.40 ci-après ;                            (LF 2004)
                                                                                                                                            JO N 2882
Revenus Salariaux et Assimilés, notamment :                              6 Les intérêts servis aux bons de caisse ;                         du 05/01/04

   - les revenus fonciers ;                                              7 Les plus-values de cession d’immeubles ;
   - les bénéfices des entreprises industrielles et                      8 Le revenu net des propriétés foncières bâties occupées
    commerciales, artisanales, touristiques, hôtelières,                   à titre de logement principal par leurs propriétaires, à
    minières, artistiques ou de prestations de services ;                  condition que lesdites propriétés ne figurent pas au
   - les bénéfices des exploitations agricoles ;                           bilan d’une entreprise ou ne fassent pas l’objet d’une
   - les revenus des professions libérales ;                               location.

   - les revenus des charges et offices dont les titulaires n’ont                             SECTION III
      pas la qualité de commerçants ;
                                                                                    TERRITORIALITE DE L’IMPOT
   - les revenus de toutes occupations ou activités ne se
     rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de
                                                                    Art. 01. 02. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article
     revenus ;
                                                                    01. 02. 02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à
   - les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de      Madagascar :
      droits de toute nature ;
                                                                         1 Les revenus d’immeubles sis à Madagascar ou ceux de
   - les revenus réalisés en sociétés, associations,                       droits relatifs à ces immeubles ;
     successions, indivisions et groupements non passibles de
                                                                         2 Les revenus d’exploitations sises à Madagascar ;
     l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ;
                                                                         3 Les revenus tirés d’activités professionnelles et de
   - Les rémunérations perçues par les associés-gérants
                                                                           toutes occupations ou d’opérations de caractère lucratif
     majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL)
                                                                           exercées à Madagascar ainsi que de toutes sources de
     en ladite qualité, sont réputées fiscalement revenus non
                                                                           profit sises à Madagascar ;
     salariaux y compris les avantages qui leur sont alloués en
     nature évalués conformément aux dispositions de l’article           4 Les revenus de source malgache réalisés par des
     01. 03. 08 du présent Code.                                           personnes physiques n’ayant pas de résidence à
Sont considérés comme associés-gérants majoritaires les                    Madagascar à l’exclusion des revenus de valeurs
associés-gérants, de droit ou de fait, possédant ensemble la               mobilières ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus
majorité des parts sociales, les parts détenues par les                    des capitaux mobiliers (IRCM) ;
ascendants et descendants en ligne directe des gérants ainsi
5° Les revenus de quelque origine qu’ils soient, réalisés par                               CHAPITRE III
        des personnes physiques résidant à Madagascar.
                                                                                           FAIT GENERATEUR
                           SECTION IV
                                                                        Art. 01. 02. 08. - Pour les bénéfices et autres revenus non
                  PERSONNES IMPOSABLES                                  salariaux, le fait générateur est réputé intervenu à la date de
                                                                        clôture de l’exercice.
Art. 01. 02. 05. -                                                      En l’absence de comptabilité, cette date est considérée être le
I- Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence                    31 décembre de chaque année.
habituelle sont imposables à l’impôt sur le revenu visé au
présent titre en raison de l’ensemble de leurs revenus
conformément aux dispositions de l’article 01. 02. 02 ci-dessus.                                CHAPITRE IV
II- Les personnes dont la résidence habituelle est située hors
de Madagascar sont imposables en raison de leurs seuls                                    BASE D’IMPOSITION
revenus de source malgache au sens de l’article 01. 02. 04.
                                                                        Art. 01. 02. 09. - L’impôt est établi chaque année sur le revenu
Sont considérés comme ayant leur résidence habituelle à                 global net réalisé par le contribuable pendant l’année
Madagascar :                                                            précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats
1° Les personnes qui y possèdent une habitation à leur                  ont servi à l’établissement du dernier bilan lorsque l’exercice ne
disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires   coïncide pas avec l’année civile.
;                                                                       Sauf autorisation du chef du service chargé de l’assiette, seules
2° Celles qui, sans disposer d’une habitation dans les                  les entreprises nouvelles peuvent avoir leur premier exercice
conditions définies au 1 ci-dessus, y ont néanmoins le lieu de          inférieur ou supérieur à douze mois, sans pouvoir excéder dix-
leur séjour principal ;                                                 huit mois. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit
                                                                        exercice.
Sont également passibles de l’impôt visé au présent titre, les
personnes, ayant ou non leur résidence habituelle à                     Art. 01. 02. 10. - Le bénéfice ou le revenu imposable est
Madagascar, qui perçoivent des bénéfices ou revenus dont                constitué par le revenu net global déterminé d’après les
l’imposition est attribuée à Madagascar par une convention              résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées
bilatérale ou internationale relative aux doubles impositions.          par le contribuable, y compris notamment ceux provenant de
                                                                        cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature,
Art. 01. 02. 06. - Les associés des sociétés de personnes, les          faisant ou non partie de l’actif d’exploitation, les produits
membres des associations et sociétés en participation ainsi que         accessoires et gains divers.
ceux d’une succession non passible de l’impôt sur les bénéfices
des sociétés sont personnellement soumis à l’impôt sur le               Art. 01. 02. 11. - Le revenu net est établi sous déduction des
revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs          charges supportées en vue de l’acquisition ou de la
droits dans la société ou dans le groupement, sans préjudice de         conservation du revenu et nécessaires à l’exploitation normale
l’imposition des revenus non salariaux qui leur reviennent à            de l’entreprise définies par le Plan Comptable Général, sous
d’autres titres.                                                        réserve des dispositions suivantes :
                                                                        1° Ne sont pas admis en déduction des résultats :
Art. 01. 02. 07. - Chacun des époux est imposable en raison de
ses bénéfices et revenus personnels.                                        a. Les salaires ou parties de salaires, y compris les
                                                                              indemnités, allocations, avantages en nature et
Au revenu imposable du chef de famille sont ajoutés ceux des                  remboursements de frais, ne correspondant pas à un
enfants considérés comme étant à sa charge au sens de                         travail effectif et présentant un caractère excessif eu
l’article 01. 02. 43 ci-après.                                                égard à la nature et à l’importance du service rendu et en
Toutefois, il peut demander des impositions distinctes pour ses               comparaison de ce qui est servi dans des entreprises
enfants lorsque ces derniers tirent un revenu de leur propre                  sensiblement similaires ;
travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.                         b. Les salaires ou parties de salaires non déclarés
Les revenus des biens immeubles appartenant aux époux sont                    régulièrement à la CNaPS ou qui n’ont pas donné lieu à
imposés au nom du chef de famille sauf s’ils sont mariés sous                 versement de l’impôt sur le revenu ;
le régime de la séparation des biens, auquel cas le conjoint                c. Les salaires, traitements, honoraires et, d’une manière
propriétaire est imposé sur les revenus provenant de ses biens                 générale, toutes rémunérations, sous quelque forme et
propres.                                                                       sous quelque dénomination qu’elles soient, attribués à
                                                                               l’exploitant ou à son conjoint ;
                                                                            d. Les impôts et taxes dus personnellement par les
                                                                              employés mais pris en charge par l’employeur, sans
                                                                              préjudice de l’imposition de la somme correspondant à
                                                                              ces impôts et taxes au nom des bénéficiaires ;
e. Les intérêts servis au capital engagé par l’exploitant ou        4° Les impôts et droits divers ayant un caractère professionnel
       son conjoint.                                                    à l’exclusion de l’impôt sur le revenu à la charge de l’entreprise
                                                                        et mis en recouvrement au cours de l’exercice sont admis en
2° Les amortissements effectivement comptabilisés sont admis            déduction sur justification de leur paiement effectif.
dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre
                                                                        Toutefois, ces impôts ne pourront être déduits que pour la part
chargé de la réglementation fiscale à condition que les
                                                                        incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des
amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01. 02. 16
                                                                        dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts
ci-après :
                                                                        ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les
En ce qui concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de            recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu
l’entreprise, mais non destinés en permanence à la location ou          notification de la décision correspondante.
au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement est
                                                                        En outre, ne sont pas considérées comme des impôts et, par
calculée sur une base fixée à 50 p.100 de la valeur
                                                                        suite, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis
d’acquisition.
                                                                        à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de
L’entreprise peut appliquer le système d’amortissement                  toute nature, mises à la charge des contrevenants aux
dégressif dans les mêmes conditions que celles prévues au 2°            dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la
de l’article 01.01.06 du présent Code.                                  répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des
                                                                        impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des
En cas de cession ou de mise hors service de ces éléments, la
                                                                        changes et celle du travail.
plus-value ou la moins-value est calculée compte tenu des
amortissements effectivement pratiqués.                                 Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites
                                                                        transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute
Les amortissements peuvent être différés pour la détermination
                                                                        nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du
du résultat fiscal, si l’exercice est déficitaire. Les
                                                                        principal auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas
amortissements ainsi différés sont compris dans les charges du
                                                                        admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
ou des exercices ultérieurs.
                                                                        5° Les pensions alimentaires et les arrérages de rente payés à
3° Les provisions sont admises dans la mesure où elles sont             titre obligatoire sont admis en déduction sur justification de leur
constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
                                                                        paiement effectif.
nettement précisées et déductibles par nature et que des
évènements en cours rendent probables. Elles doivent, en
                                                                        6° Les versements effectués par les personnes imposables au
outre, être effectivement constatées dans les écritures de
                                                                        profit d’associations reconnues d’utilité publique de caractère
l’exercice et figure au relevé prévu à l’article 01. 02. 16 ci-après.
                                                                        éducatif, social ou culturel, d’organismes agréés pour la
Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de              recherche scientifique et/ou technique ou pour la promotion et
portefeuille titre ne sont pas admises en déduction.                    la création d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs
                                                                        du plan de développement économique et social sont admis en
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non
                                                                        déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5p1000
conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours
                                                                        du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré.
d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit
exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise
elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements             7° Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’impôt d’un
nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont                contribuable titulaire d’une profession libérale ne peut, en aucun
devenues sans objet ou détournées de leur objet.                        cas, être calculé sur une base inférieure au montant du salaire
                                                                        perçu par une personne dont l’impôt calculé par application du
Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux         barème fixé à l’article 01. 03. 16 est égal à la taxe
résultats du plus ancien des exercices sur lequel                       professionnelle due par ledit contribuable à raison de l’activité
l’Administration peut exercer son droit de reprise.                     libérale qu’il exerce.
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses,              Cette disposition ne s’applique pas aux contribuables
elles sont déductibles lorsqu’elles répondent aux conditions            nouvellement installés pour les deux premières années
générales exigées des provisions. En outre, les créances                d’exercice.
doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les
procédures amiables et judiciaires de poursuites.                       Art. 01. 02. 12. - Le déficit subi au cours des exercices
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce                    antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits
paragraphe, les provisions pour dépréciation de stocks de               exercices est admis en déduction. Ce report peut être effectué
matières agricoles sont admises en déduction dans la limite de          sur une période de trois ans.
5p100 de la valeur du stock de matières premières en fin                Cette déduction est opérée avant celle des amortissements
d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant               différés en période déficitaire.
apparaître la nature, la quantité et la valeur des produits             Toutefois, le déficit subi dans les activités commerciales,
concernés.                                                              industrielles ou artisanales, agricoles, forestières, hôtelières,
                                                                        touristiques, minières ou de transport, ne peut être déduit des
                                                                        revenus fonciers.
Art. 01. 02. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles           2. Pour les contribuables dont la date de clôture de
01. 02. 11 et 01. 02. 12 qui précèdent, les contribuables ne                l’exercice comptable est fixée au 30 juin : avant le 1er
tenant pas de comptabilité régulière sont autorisés à déduire               octobre de la même année ;
des revenus bruts des immeubles bâtis donnés en location ou
occupés à titre de résidence secondaire par le propriétaire ou à          3. Pour les contribuables dont la date de clôture de
titre gratuit par des tiers, outre l’impôt foncier, un abattement           l’exercice comptable est différente de celle définie aux
forfaitaire représentant tous les frais et charges calculé comme            paragraphes 1 et 2 ci-dessus : dans les deux mois de la
suit :                                                                      clôture de l’exercice comptable ; l’impôt dû est dans ce
    - 30 p 100 de la fraction des revenus fonciers inférieure ou            cas majoré de 25 p 100.
       égale à 20 000 000 FMG ;
                                                                      La déclaration dûment signée doit être adressée à l’inspecteur
    - 20 p 100 de la fraction des revenus fonciers comprise           ou au contrôleur chargé de l’assiette territorialement compétent,
       entre 20 000 000 et 30 000 000 FMG ;                           qui en délivre récépissé.
    - 10 p 100 de la fraction des revenus fonciers supérieure à
       30 000 000 FMG.                                                Art. 01. 02. 18. - L’agent chargé de l’assiette ayant au moins le
                                                                      grade de contrôleur vérifie les déclarations et peut demander
                                                                      verbalement ou par écrit des éclaircissements et des
                        CHAPITRE V                                    justifications aux contribuables.
                 REGIME D’IMPOSITION                                  Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande
                                                                      verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est
                           SECTION I                                  considérée par l’agent comme équivalente à un refus de
                REGIME DU RESULTAT REEL                               répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit
                                                                      renouveler sa demande par écrit.
Art. 01. 02. 14. - Le régime normal d’imposition est le régime du     Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les
résultat réel.                                                        points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des
                                                                      éclaircissements ou des justifications et assigner au
Art. 01. 02. 15. - Les contribuables passibles de l’impôt selon la
procédure précédemment définie doivent tenir une comptabilité         contribuable, pour fournir sa réponse, un délai franc de trente
régulière, notamment les livres réglementaires prévus par les         jours.
articles 8 et suivants du Code de commerce. Ces livres aux
pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en           Art. 01. 02. 19. - L’agent chargé de l’assiette a le droit de
service par les autorités prévues au Code de commerce, ou par         rectifier la déclaration. Toutefois, sauf dans le cas de
l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement             l’évaluation ou de la taxation d’office, de la rectification d’une
compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française        simple erreur matérielle ou d’une rectification ayant pour effet
ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature.
                                                                      de réduire la base déclarée, il doit faire connaître au
Ces livres, ainsi que toutes les pièces justificatives des            contribuable la nature et les motifs des redressements
opérations effectuées par les intéressés, doivent être conservés      envisagés. Il invite en même temps le contribuable à faire
pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier suivant
                                                                      parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de
l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant
                                                                      trente jours compté à partir de la date de réception de la lettre
lesquelles les pièces ont été établies.
                                                                      de rectification.
Art. 01. 02. 16. - Les contribuables doivent obligatoirement          A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base
fournir, en même temps que la déclaration de leur revenu              d’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous
imposable, un résumé de leur compte de résultat, une copie de
                                                                      réserve du droit de réclamation de l’intéressé après
leur bilan, un état détaillé des charges d’exploitation, un relevé
des amortissements et des provisions constituées par                  l’établissement et la mise en recouvrement de l’Imposition, la
prélèvement sur les résultats, avec l’indication précise de l’objet   charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable.
de ces amortissements et provisions et un état faisant ressortir      Lorsque des observations ont été présentées dans le même
les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages      délai et que le désaccord persiste, l’imposition est néanmoins
portés en charge ainsi que le montant perçu par chacun d’eux.         établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au
                                                                      contribuable. Ce dernier peut alors, après établissement de
Art. 01. 02. 17. - Les contribuables passibles de l’impôt selon le    l’imposition en demander la réduction par voie de réclamation
résultat réel sont tenus de souscrire chaque année une
                                                                      devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve
déclaration des revenus obtenus pendant l’année précédente et
tels qu’ils sont définis aux articles 01. 02. 09 à 01. 02. 13 ci-     incombant à l’Administration.
dessus dans les délais ci-après :                                     Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au
    1. Pour les contribuables dont l’exercice comptable coïncide      destinataire, pour quelque motif que ce soit, l’Administration
       avec l’année civile : avant le 1er mai de l’année suivante;    procède immédiatement à l’imposition.
SECTION II                                                              SECTION III
  REGIME DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES                                                  REGIME DU FORFAIT

Art. 01. 02. 20. - Pour les petites et moyennes entreprises et les       Art. 01. 02. 24. - Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement
                                                                         en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 01. 02. 20
entreprises artisanales, quel que soit leur objet, le résultat fiscal
                                                                         dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100.000.000 FMG si
peut être déterminé à partir d’un compte simplifié faisant               l’activité principale relève de l’artisanat, de l’agriculture ou de
apparaître l’excédent brut d’exploitation, auquel sont joints :          l’achat-revente de marchandises, ou de 50.000.000 FMG s’il
- le relevé des charges d’exploitation ;                                 s’agit de prestations de services.
- le tableau des amortissements ;                                        Lorsque l’activité du contribuable ressort à la fois de deux ou
- un relevé des provisions.                                              plusieurs des catégories définies ci-dessus, il suffit que le chiffre
                                                                         d’affaires de l’une des catégories excède la limite
Pour l’application de la législation fiscale, elles sont dispensées      correspondante pour que le contribuable soit soumis
                                                                         obligatoirement au régime du résultat réel, sauf option pour le
de produire les documents comptables prévus aux articles 01.
                                                                         régime des petites et moyennes entreprises.
02. 15 et 01. 02. 16, mais doivent tenir un registre des achats et
des recettes.                                                            Sont exclus du chiffre d’affaires pour l’application des
Ce registre est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur        dispositions du présent article les produits exceptionnels et les
                                                                         chiffres correspondant à des opérations de collecte effectuées
des Impôts territorialement compétent avant sa mise en service.
                                                                         pour le compte de tiers.

Art. 01. 02. 21. - L’imposition selon le régime défini ci-dessus         Les contribuables soumis au régime du forfait peuvent opter
est appliquée sur demande déposée avant le 1er mars de                   pour le régime des petites et moyennes entreprises ou pour
                                                                         celui du résultat réel s’ils tiennent les documents comptables
l’année au titre de laquelle l’entreprise opte pour ce régime.
                                                                         requis respectivement pour ces régimes et à condition d’en faire
L’option demeure valable jusqu’au 31 décembre de l’année                 la demande expresse soit dans le délai fixé à l’article 01. 02. 21,
suivante.                                                                soit lors du dépôt de la déclaration en cas d’option pour le
                                                                         régime du résultat réel.
Sauf dénonciation par le contribuable avant le 1er mars de
l’année suivant la période ci-dessus, l’option est reconduite pour       Art. 01. 02. 25. - Le contribuable soumis au régime forfaitaire
une nouvelle période de deux exercices. L’Administration peut,           doit obligatoirement souscrire, avant le 1er mars de chaque
toutefois, lui notifier avant l’expiration de cette période, le retour   année, une déclaration établie sur un imprimé fourni par
au régime du bénéfice réel à partir de l’exercice qui suit.              l’Administration contenant les éléments nécessaires à la fixation
                                                                         du forfait.
Art. 01. 02. 22. - Sont considérés comme petites et moyennes             Cette déclaration, dûment signée, doit être adressée à
entreprises pour l’application des dispositions des articles 01.         l’inspecteur ou au contrôleur des Impôts territorialement
02. 20 et 01. 02. 21 ci-dessus les entreprises dont :                    compétent qui en délivre récépissé.

- le nombre des salariés permanents est égal ou inférieur à              Art. 01. 02. 26. - Le bénéfice forfaitaire est calculé d’après les
cinquante, à condition que la limitation de l’effectif ne soit le        éléments en possession de l’Administration et de ceux fournis
résultat d’une automatisation des moyens de production ;                 dans la déclaration du contribuable.

- la principale responsabilité dans la production, la vente et la        Les contribuables soumis au régime forfaitaire sont astreints à
                                                                         la tenue d’un registre des achats et des recettes et sont
gestion est assumée par la ou (les) personne(s) qui risque (ent)
                                                                         dispensés de produire les autres documents visés aux articles
leurs propres capitaux ;
                                                                         01. 02. 15, 01. 02. 16 et 01. 02. 20. Le registre des achats et
- le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas                   des recettes est coté et paraphé par l’inspecteur ou le
250.000.000 FMG.                                                         contrôleur des Impôts territorialement compétent avant sa mise
                                                                         en service.
Les produits exceptionnels n’entrent pas en ligne de compte
                                                                         Art. 01. 02. 27. - L’agent chargé de l’assiette peut demander
pour la détermination du chiffre d’affaires à retenir.                   tous autres renseignements utiles à la détermination du forfait,
                                                                         soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de toute autre
Art. 01. 02. 23. - Les contribuables soumis au présent régime            personne ou organisme susceptible de détenir ces
sont tenus de souscrire une déclaration de revenus dans les              renseignements.
conditions fixées à l’article 01. 02. 17.
Les procédures organisées par les articles 01. 02. 18 et 01. 02.
19 sont applicables, mutatis mutandis, pour l’établissement de
l’imposition des contribuables soumis au présent régime.
Art. 01. 02. 28. - L’évaluation du forfait faite par l’Administration   - qui ne tient pas de comptabilité régulière lorsqu’il est astreint
doit obligatoirement être notifiée au contribuable. Ce dernier          d’en tenir, ou les documents visés respectivement aux articles
dispose d’un délai de trente jours compté à partir de la date de        01. 02. 20 et 01. 02. 26 s’il peut prétendre à l’un ou l’autre des
réception de la lettre de notification pour faire parvenir son          régimes correspondants ;
acceptation ou formuler ses observations. La notification est           - qui n’a pas fourni, dans le délai imparti, les justifications ou les
nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable à la faculté de      explications demandées par l’agent chargé de l’assiette en
se faire assister par un conseil de son choix pour discuter de          conformité des dispositions des articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19
l’évaluation ou pour y répondre.                                        ou de l’article 01. 02. 23 ;
                                                                        - dont la force probante de la comptabilité a été rejetée par
Lorsque le contribuable donne son accord à l’évaluation
                                                                        l’Administration si le contribuable est soumis au régime du
proposée ou ne répond pas dans le délai imparti, l’impôt est
                                                                        résultat réel.
établi sur la base de la notification qui devient définitive.
Lorsque le contribuable fournit des observations dans le délai          Art. 01. 02. 32. - La déclaration est rectifiée d’office et le
légal, l’agent chargé de l’assiette peut en tenir compte, mais en       redressement n’a pas à être notifié lorsque le contribuable n’a
tout cas, il doit notifier un montant définitif. Si le montant du       pas produit, en même temps que la déclaration, une ou
forfait retenu tient compte des observations du contribuable, ce        plusieurs des pièces prévues, selon le cas, soit par l’article 01.
dernier ne peut plus contester, même par voie de réclamation,           02. 16 soit par l’article 01. 02. 20 ci-dessus.
l’impôt établi sur la base de la notification définitive. Si l’agent
n’a pas tenu compte de ces observations, il appartient à                Art. 01. 02. 33. - Le contribuable qui a fait l’objet d’une
l’Administration d’apporter la preuve du forfait retenu en cas de       évaluation, d’une taxation ou d’une rectification d’office ne peut
réclamation.                                                            obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de
                                                                        l’imposition établie qu’en apportant la preuve de l’exagération
Si la lettre de notification n’a pu être remise par la poste au
                                                                        de la base retenue.
destinataire pour quelque motif que ce soit, l’Administration
procède immédiatement à la fixation du forfait d’après les
                                                                        Les pièces dont la production est obligatoire ainsi que celles qui
éléments en sa possession.
                                                                        ont été demandées par l’Administration et qui n’ont pas été
En cas de réclamation, la charge de la preuve incombe au                fournies dans le délai imparti ne peuvent être opposées à cette
contribuable.                                                           dernière comme preuve de l’exagération de la base arrêtée
                                                                        d’office.
Art. 01. 02. 29. - Le forfait une fois établi n’est susceptible de
révision que dans le cas où l’Administration aurait constaté une                                    SECTION V
ou plusieurs inexactitudes dans les renseignements ou
                                                                                       TAXATION SUR LES ELEMENTS
documents ayant servi à la détermination du forfait.
                                                                                             DE TRAIN DE VIE
Le forfait établi devient alors caduc et, dans le cas où le
contribuable remplirait encore les conditions nécessaires, un           Art. 01. 02. 34. - Lorsque, pour un contribuable, le montant du
autre forfait est arrêté selon la procédure prévue à l’article 01.      revenu provenant des activités ou sources de profits connues
02. 28 ci- dessus. Dans le cas contraire, il est soumis de plein        de l’Administration est inférieur à la somme forfaitaire
droit au régime du résultat réel, ou de celui des petites et            déterminée en fonction des éléments extérieurs de son train de
moyennes entreprises.                                                   vie énumérés ci-dessous, le taxateur à la faculté d’établir son
                                                                        imposition à partir desdits éléments et selon le barème suivant
Art. 01. 02. 30. - Le forfait est établi pour une période de un an.     :
Toutefois, faute de dénonciation par le contribuable avant le 1er          1° Immeuble occupé par le contribuable à titre de résidence
mars ou par l’Administration avant le 1er novembre de l’année                 principale et (ou) de résidence secondaire : le revenu
pour laquelle l’évaluation forfaitaire du revenu doit être faite, le          forfaitaire à retenir est égal au double du prix de location
forfait de l’année précédente est reconduit, avec une                         des immeubles en question ou de la valeur locative
augmentation de 10 p 100. Dans ce cas, la notification prévue à               déterminée conformément aux dispositions de l’article 10.
l’article 01. 02. 28 n’est pas nécessaire.                                    03. 06 du présent Code lorsque le contribuable est
                                                                              propriétaire des immeubles en cause ;
                           SECTION IV                                      2° Construction d’immeuble : le revenu forfaitaire à retenir est
                                                                              la moitié des revenus ayant servi à la construction, étalé
                      TAXATION D’OFFICE                                       uniformément sur les cinq dernières années et diminué
                                                                              éventuellement des sommes dont la provenance est
Art. 01. 02. 31. - A défaut de déclaration dans les délais prévus             dûment établie, notamment celles déjà soumises à
respectivement aux articles 01. 02. 17, 01. 02. 23 et 01. 02. 25              imposition au cours de la période considérée ;
le revenu imposable est évalué d’office d’après les éléments en
                                                                           3° Achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens
possession du service sans qu’il soit nécessaire d’en notifier le
                                                                              assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateaux de
montant.
                                                                              plaisance : le revenu forfaitaire à retenir est le prix
En cas de réclamation, il appartient au contribuable d’apporter               d’acquisition des biens étalé uniformément sur les cinq
les preuves de l’exagération de la base retenue.                              dernières années et diminué éventuellement des sommes
                                                                              dont la provenance est dûment établie, notamment celles
Est taxé d’office, tout contribuable :                                        déjà soumises à imposition au cours de la période
                                                                              déterminée ;
4 Véhicules automobiles, aéronefs, bateaux de plaisance à                                   CHAPITRE VI
    moteur fixe ou amovible : le revenu forfaitaire à retenir est
    égal au prix de la consommation normale annuelle en                                   LIEU D’IMPOSITION
    carburant majoré d’un coefficient représentant les frais de
    maintenance, d’entretien et d’assurance ainsi que les             Art. 01. 02. 35. - L’impôt sur les revenus non salariaux est établi
    autres menues dépenses de fonctionnement. Le prix du              au lieu d’exercice de l’activité. En cas de pluralité de lieux
    carburant à retenir est celui de l’essence dite « normale »       d’exercice ou de sources de revenus, l’impôt est établi au lieu
    au stade du détail selon le tarif officiel en vigueur au 1er      de la principale source de revenus à Madagascar.
    janvier de l’année de l’imposition. Le revenu forfaitaire qui     Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le
    varie suivant la puissance fiscale des voitures automobiles       lieu d’imposition défini à l’alinéa précédent, l’impôt est établi au
    et des bateaux de plaisance est fixé ainsi qu’il suit :           lieu de résidence du contribuable qui doit produire un certificat
       - Véhicules de moins de 6 CV : prix de 800 litres de           adéquat.
         carburant majoré de 50 p 100 ;
       - Véhicules de 6 CV à 8 CV : prix de 1 200 litres de
         carburant majoré de 75 p 100 ;                                                       CHAPITRE VII
       - Véhicules de 9 CV à 11 CV : prix de 1500 litres de
         carburant majoré de 100 p 100 ;                                           DETERMINATION DE L’IMPOT
       - Véhicules de plus de 11 CV : prix de 1800 litres de
         carburant majoré de 110 p 100 ;                              Art. 01. 02. 36. - Pour le calcul de l'impôt, les revenus
       - Bateaux de moins de 11 CV : prix de 500 litres de            déterminés conformément aux dispositions des articles
         carburant majoré de 50 p 100 ;                               01.02.09 à 01.02.13 sont arrondis au millier de francs inférieur.
       - Bateaux de 11 CV à 20 CV : prix de 800 litres de             L'impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu
         carburant majoré de 75 p 100 ;                               imposable les taux qui leur correspondent dans le barème ci-
       - Bateaux de plus de 20 CV : prix de 1 000 litres de           dessous ; le montant dû est égal à la somme des résultats de
         carburant majoré de 100 p 100 ;                              chaque tranche.
       - Aéronefs : prix de 2 500 litres de carburant majoré de
         100 p 100
     Les véhicules ou bateaux immatriculés au nom du conjoint            jusqu'à 1 000 000 FMG : …10 000 FMG                                 Loi N 2003-037
                                                                                                                                               du 30/12/03
     et (ou) des enfants à charge du contribuable sont à              Fraction de revenu de :                                                   (LF 2004)

     prendre en considération dans le calcul lorsque ces                     1 001 000 à 2 500 000 : ……… 5 p 100                               JO N 2882
                                                                                                                                               du 05/01/04

     derniers ne peuvent pas justifier de la possession de                   2 501 000 à 20 000 000 : …….. 15 p 100
     ressources ayant permis l’acquisition de ces véhicules ou               Plus de 20 000 000 : …………. 30 p 100
     bateaux ;                                                                                                                               Loi N 2003-037
                                                                      En tout état de cause, le montant obtenu après application de la         du 30/12/03
                                                                                                                                                (LF 2004)
   5 Domestiques : le revenu forfaitaire à retenir est égal au        réduction d’impôt définie au chapitre IX ci-après ne doit être           JO N 2882

     montant du salaire annuel effectivement versé, sans              inférieur ni à 5 p 1000 du chiffre d’affaires réalisé pendant            du 05/01/04


     pouvoir être inférieur au salaire minimum                        l’exercice considéré, ni à 25.000 FMG pour les contribuables           Loi N 2000-024
                                                                                                                                               du 05/01/01

     interprofessionnel garanti correspondant à la qualification      non soumis à la taxe professionnelle.                                     (LF 2001)
                                                                                                                                               JO N 2683
     du ou des domestiques occupés, majoré des charges                                                                                         du 12/01/01

     salariales y afférentes ;                                        Par dérogation ce minimum est ramené à 1 pour 1000 du                  Loi N 2003-037

   6 Voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le        chiffre d'affaires réalisé pendant l'exercice considéré pour             du 30/12/03
                                                                                                                                                (LF 2004)

     contribuable lui-même : le revenu forfaitaire à retenir est le   les contribuables vendant des carburants au détail.                      JO N 2882
                                                                                                                                               du 05/01/04
     prix du déplacement majoré du montant de la contre-
     valeur en francs malgaches des devises effectivement             Art. 01. 02. 37. - Pour les contribuables assujettis à la taxe
     allouées ;                                                       professionnelle des classes supérieures à la 5è, l’application
   7 Transfert de devises à l’étranger : le revenu forfaitaire est    des taux ci-dessus ne peut avoir pour effet de ramener l’impôt à       Loi N 2000-024

     égal au montant de la contre-valeur en francs malgaches          un montant inférieur au quintuple de ladite taxe mise à leur             du 05/01/01
                                                                                                                                                (LF 2001)

     des fonds transférés dans l’année.                               charge au titre de l’année précédant celle de l’imposition.              JO N 2683
                                                                                                                                               du 12/01/01
Le montant des revenus forfaitaires calculés selon les
dispositions du présent article est majoré de ceux déclarés par       Art. 01. 02. 38. - Par dérogation aux dispositions de l’article 01.
le contribuable lorsque ces derniers proviennent de sources de        02. 36 ci-dessus, et sauf imposition au régime de l’Impôt
revenus différentes des éléments ayant servi au calcul des            Synthétique prévu à l’article 01. 06. 01 et suivants du présent
revenus forfaitaires.                                                 Code, le minimum d’imposition à l’impôt visé au présent titre est
                                                                      fixé forfaitairement :
Le contribuable taxé selon le barème ci-dessus supportera,
                                                                      - à la moitié de l’impôt foncier sur les terrains (IFT) pour les
outre le paiement de l’impôt, une amende pouvant atteindre 25
                                                                      contribuables cultivant des terrains dont la superficie n’excède
p100 de cet impôt.
                                                                      pas cinq hectares à l’intérieur d’une Commune ;
                                                                      - à une somme égale au montant de l’impôt foncier sur les
                                                                      terrains pour les contribuables cultivant à l’intérieur d’une
                                                                      Commune des terrains dont la superficie est supérieure à cinq
                                                                      hectares mais n’excède pas dix hectares ;
- au double de l’impôt foncier sur les terrains pour les                  3. La prise de participation au capital nouveau d’entreprises
                                                                                                                                                            Loi N 2003-037
                 contribuables cultivant plus de dix hectares de terrains à                industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières,       du 30/12/03
                 l’intérieur d’une Commune ;                                               touristiques ou de transport ainsi qu’au capital des sociétés       (LF 2004)
                                                                                                                                                              JO N 2882

                 - à une somme égale :                                                     visées à l’article 01. 01. 03, 9 du présent Code                   du 05/01/04

Loi N 2000-024        - au triple de la taxe professionnelle pour les assujettis       b. Constituent des revenus épargnés :
  du 05/01/01
   (LF 2001)            des 6è, 7è et 8è classes ;
  JO N 2683
                      - au quadruple de la taxe professionnelle pour les                   1. Le montant de l’avoir moyen annuel auprès de la Caisse
  du 12/01/01
                        assujettis de 5è classe ;                                          d’épargne de Madagascar;
                      - au quintuple de la taxe professionnelle pour les                   2. Les dépôts effectués auprès d’un organisme de crédit
                        assujettis de 4è classe                                            agréé au titre d’un compte bloqué ou de souscription de
                      - au quintuple de la taxe professionnelle pour les                   prêts à un an au moins ;
                        marchands de bestiaux.
                                                                                           3. Les sommes inscrites sur des comptes d’épargne ouverts
                                                                                           auprès des banques, à condition que les sommes versées
                                                                                           demeurent bloquées pendant une durée qui ne saurait être
                                        CHAPITRE VIII
Loi N 2003-037
                                                                                           inférieure à six mois consécutifs ;
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                     REDUCTION D’IMPOT, DEDUCTION POUR                                     4. Les achats de bons du Trésor à un an au moins ;
  JO N 2882              INVESTISSEMENT, EPARGNE
  du 05/01/04                                                                              5. Les versements de primes effectués auprès d’un
                                                                                           organisme national d’assurances au titre d’un contrat dont
                                            SECTION I
                                                                                           l’exécution dépend de la durée de la vie humaine qui
                                                                                           garantissent en cas de décès le versement de capitaux au
                 REDUCTION D’IMPOT POUR LES INVESTISSEMENTS DES
                                                                                           conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré :
                          ACTIVITES PROFESSIONNELLES
                                                                                           6. La souscription à un emprunt lancé par l’Etat.
                 Art. 01. 02. 39. - Les entreprises individuelles qui investissent à                                                                        Loi N 2003-037
                                                                                                                                                              du 30/12/03
                 Madagascar peuvent bénéficier de la même réduction d’impôt            Art. 01. 02. 41. - La déduction prévue à l'article 01. 02. 40 est       (LF 2004)
                                                                                                                                                              JO N 2882
                 prévue à l’article 01. 01. 07 du titre premier de la présente         accordée annuellement à condition que les investissements              du 05/01/04
                 partie.                                                               réalisés ou revenus épargnés figurent sur un relevé détaillé à
                                                                                       annexer à la déclaration des revenus.
                 Les investissements à prendre en considération pour la fixation
                 de cette réduction ainsi que le taux de réduction doivent             La déduction accordée au titre de l'année d'imposition ne peut
                 répondre aux conditions prévues au même article.                      en aucun cas excéder les 25% du revenu net imposable
                                                                                       déterminé selon les dispositions de l'article 01.02.09 à 01.02.13
                 La réduction s’imputera sur l’impôt dû par le contribuable à
                                                                                       du présent code.
                 hauteur de 50 p 100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat
                 peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années       Cette déduction est égale à 25p. 100 du revenu net imposable
                 suivantes.                                                            à l’impôt sur les revenus non salariaux pour les investissements
                                                                                       et épargnes réalisés au cours de l’année d’imposition.
                 En tout état de cause, l’application des dispositions du présent
                 article ne dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de        Le reliquat existant à la fin de la première année, augmenté
                 perception prévu aux articles 01. 02. 37 et 01. 02. 38.               éventuellement du montant des nouveaux investissements,
                                                                                       peut être déduit au cours des années suivantes dans les
Loi N 2003-037                                                                         mêmes conditions que ci-dessus.
  du 30/12/03                               SECTION II
                                                                                       Le bénéfice des dispositions du présent article est octroyé une
   (LF 2004)
  JO N 2882
                    DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT ET EPARGNE
  du 05/01/04                                                                          seule fois pour un contribuable disposant de revenus mixtes.
                 Art. 01. 02. 40. - Les sommes investies ou épargnées au cours         Dans le cas où un élément ayant donné lieu à la déduction
                 d’une année peuvent donner droit à déduction dans les                 prévue au présent article serait cédé ou détourné de son
                 conditions définies à l’article 01. 02.41 ci-après, à partir de       affectation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa
                 l’année suivant celle de la réalisation de l’investissement ou de     réalisation ou de son acquisition, le montant ainsi déduit sera
                 l’épargne.                                                            rapporté au revenu imposable de l’année au titre de laquelle la
                                                                                       déduction a été opérée ou à défaut, au plus ancien exercice
                 a. Sont considérées comme investies les sommes dépensées
                                                                                       auquel l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt
                 pour:
                                                                                       complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti
                     1. La construction ou l’extension d’immeubles bâtis fixés au      d’une pénalité de 25 p. 100.
                     sol à perpétuelle demeure et destinés à l’habitation                                                                                   Loi N 2003-037

                     principale du contribuable ;                                      Art. 01. 02. 42. - Les contribuables désirant bénéficier de la
                                                                                                                                                              du 30/12/03
                                                                                                                                                               (LF 2004)
                                                                                       réduction d’impôt et de la déduction pour investissement et            JO N 2882
                     2. La construction d’immeubles bâtis fixés au sol à                                                                                      du 05/01/04
                                                                                       épargnes prévus ci-dessus doivent avant le 1er mai ou en
                     perpétuelle demeure destinés à être occupés comme
                                                                                       même temps que la déclaration prévue à l’article 01. 02. 17.
                     logement, à condition que le loyer par locataire n’excède
                                                                                       déposer au bureau territorialement compétent des Impôts, une
                     pas 250 000 FMG par mois ;
Loi N 2003-037   déclaration faisant apparaître tous les éléments nécessaires à        ou de la cessation. Le délai de déclaration de dix jours
  du 30/12/03
   (LF 2004)     la détermination des réductions et des déductions auxquelles ils      commence à courir :
  JO N 2882      peuvent prétendre.
  du 05/01/04                                                                          - du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces
                 Cette déclaration, rédigée sur un modèle fourni par                   légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un fonds de commerce ;
                 l’Administration et dûment signée, doit être accompagnée des
                                                                                       - du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des
                 pièces justificatives adéquates.
                                                                                       exploitations lorsqu’il s’agit de la cession d’autres entreprises ;
                                                                                       - du jour de la fermeture définitive des établissements lorsqu’il
                                                                                       s’agit de la cession d’entreprises.
                                                                                       Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements
                                         CHAPITRE IX                                   visés au troisième alinéa du présent article ou qui, invités à
                        REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES                                 fournir à l’appui de la déclaration de leurs revenus les
                            PERSONNES A CHARGE                                         justifications nécessaires, s’abstiennent de les donner dans les
                                                                                       dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à
                                                                                       cet effet, sont taxés d’office conformément aux dispositions des
                 Art. 01. 02. 43. - Les contribuables soumis à l’impôt sur les
                                                                                       articles 01. 02. 31 à 01. 02. 33 qui précèdent.
Loi N 2003-037   revenus non salariaux ont droit, à raison de chaque personne à
  du 30/12/03
   (LF 2004)     charge, à une réduction d’impôt de 12 000 Fmg par an.                 Les pénalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de
  JO N 2882                                                                            l’article 01. 02. 51 sont également applicables en cas
  du 05/01/04    Sont considérés comme personnes à charge, à la condition de
                                                                                       d’insuffisance relevée dans la déclaration.
                 ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à
                 l’imposition du contribuable concerné :                               Les revenus visés au présent article sont imposés d’après les
                                                                                       règles applicables au 1er janvier de l’année de cession ou de
                 1 Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y
                                                                                       cessation.
                 compris les enfants légalement adoptés, âgés de moins de vingt
                 et un ans révolus au 1er janvier de l’année d’imposition ou           Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur
                 infirmes ou moins de vingt-cinq ans s’ils poursuivent leurs           totalité.
                 études ;
                                                                                       Art. 01. 02. 46. - En cas de cession à titre onéreux ou gratuit,
                 2 Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne
                                                                                       forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu
                 disposant d’aucune ressource.
                                                                                       responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des
                 La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des
                                                                                       impôts afférents aux revenus réalisés par ce dernier pendant
                 conjoints qui perçoit les allocations familiales.
                                                                                       l’année ou l’exercice précèdent lorsque, la cession étant
                                                                                       intervenue pendant le délai normal de la déclaration, ces
                 Art. 01. 02. 44. - En tout état de cause, le montant obtenu après
                                                                                       revenus n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la
                 l’application des dispositions de l’article 01. 02. 43 ci-dessus ne
                                                                                       cession.
                 doit pas avoir pour effet de ramener le montant à payer à une
                 somme inférieure à la moitié de l’impôt brut ou aux minima fixés      Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à
                 à l’article 01. 02. 36 ci-avant.                                      concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été
                                                                                       faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation
                                                                                       du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne
                                         CHAPITRE X                                    peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui
                                                                                       commence courir du jour de la déclaration prévue par le
                                DISPOSITIONS DIVERSES                                  troisième alinéa de l’article 01. 02. 45 si elle est faite dans le
                                                                                       délai imparti par ledit alinéa ou de dernier jour de ce délai, à
                 Art. 01. 02. 45. - Dans le cas de cession ou de cessation, en         défaut de déclaration.
                 totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur les revenus dus
                 en raison des résultats qui n’ont pas encore été taxés est            Art. 01. 02. 47. - Les dispositions de l’article 01. 02. 45 sont
                 immédiatement établi.                                                 applicables dans le cas de décès du contribuable soumis à
                 Ces résultats sont déterminés comme il est dit aux articles 01.       l’impôt sur les revenus non salariaux.
                 02. 11 à 01. 02. 13 ci-dessus.                                        Dans ce cas, les revenus qu’il a réalisés depuis la fin du dernier
                 Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé       exercice jusqu’à la date de son décès sont imposés d’après les
                 comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur ou le              règles applicables au 1er janvier de l’année du décès. Il en est
                 contrôleur des Impôts territorialement compétent de la cession        de même des revenus dont la distribution ou le versement
                 ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a   résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été
                 été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms,     précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir
                 et adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de           eu la disposition antérieurement à son décès.
                 produire dans le même délai, outre les renseignements ci-             La déclaration des revenus définis à l’alinéa précédent doit être
                 dessus, la déclaration de leur revenu accompagnée des pièces          produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la
                 désignées à l’article 01. 02. 16 du présent titre ainsi que           date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues
                 l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession    à l’égard des déclarations annuelles.
Les cotisations correspondantes sont, le cas échéant, majorées        articles 01. 02. 15 et 01. 02. 23 ci-dessus entraînera
                  comme prévu à l’article 01. 02. 51.                                   l’application d’une pénalité de 10 p. 100 des droits dus pour le
                  Les impositions ainsi établies ainsi que toutes autres                premier mois de retard et 5 p. 100 pour chacun des mois
                  impositions dues par les héritiers du chef du défunt constituent      suivants sans toutefois excéder 300 p. 100.
                  une dette déductible de l’actif successoral pour la perception
                  des droits de mutation par décès.                                     Cette pénalité n’est pas cumulable avec celle prévue au premier
                                                                                        alinéa de cet article.
                  Elles ne sont pas admises en déduction des revenus des
                  héritiers pour l’établissement de leurs impositions.
                                                                                        Dans le cas de non-imposition, le défaut de déclaration            Loi N° 2002-005
                  Art. 01. 02. 48. - Le contribuable qui transfère son domicile hors                                                                        du 19/12/02
                                                                                        prévue aux articles 01.02.17 et 01.02.23 est sanctionné par           (LF 2003)
                  du territoire doit acquitter l’impôt sur les revenus des personnes                                                                         JO N° 2813
                                                                                        une amende fiscale de 50 000 FMG.                                   du 28/12/02
                  physiques à raison des revenus dont il a disposé pendant
                  l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, de ceux qu’il a
                                                                                        Art. 01. 02. 52. - Les infractions visées au présent titre sont
                  réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ainsi que des
                                                                                        constatées et réprimées conformément aux dispositions des
                  revenus qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition
                                                                                        articles 20.02.45 et suivants du présent Code.
                  antérieurement à son départ.
                                                                                                                                                           Loi N° 2002-005
                                                                                        Toutefois, les pénalités inférieures à 500 000 FMG, peuvent être    du 19/12/02
                  Les revenus visés à l’alinéa précèdent sont imposés d’après les                                                                             (LF 2003)
                                                                                        constatées et perçues par voie de rôle.                              JO N° 2813
                  règles applicables au 1er janvier de l’année du départ.                                                                                   du 28/12/02
                  La déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du
                  présent article doit être produite au bureau des Impôts
                  territorialement compétent, trente jours au moins avant la date
                  probable du départ du contribuable. Elle est soumise aux règles
                  de sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles, et
                  peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des deux
                  premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de
                  déclaration rectificative souscrite dans le délai, la déclaration
                  provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.

Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                  Art. 01. 02. 49. - Le minimum d'imposition fixé selon les
   (LF 2003)      dispositions de l'article 01.02.38 ci-dessus est établi sur un
  JO N° 2813
 du 28/12/02      avis de mise en recouvrement et perçu par le Receveur des
                  impôts territorialement compétent.
                  Le dit minimum est à valoir sur l’impôt décompté et établi selon
                  le régime de droit commun au vu des déclarations souscrites
                  par les contribuables ou sur la base de renseignements
                  parvenus au service chargé de l’assiette des impôts.

                  Art. 01. 02. 50. - L’impôt mis au rôle dans les conditions prévues
                  au premier alinéa de l’article 01. 02. 49 ci-avant est perçu au
                  profit du Budget général.


                                          CHAPITRE XI
                                           PENALITES

                  Art. 01. 02. 51. - Le contribuable taxé d’office en application des
                  dispositions de l’article 01. 02. 31 ci-avant supportera, outre le
                  paiement de l’impôt, une peine fiscale égale à 25 p. 100 de cet
                  impôt. La peine est portée à 100 p. 100 en cas de récidive.
                  En cas d’insuffisance relevée dans la déclaration des revenus,
                  le contribuable sera puni d’une peine fiscale égale à 25 p. 100
                  des droits correspondant au revenu non déclaré.

                  En cas de déclaration de déficit, le contribuable est passible
                  d’une peine fiscale égale à 25p. 100 de l’impôt fictif calculé sur
                  les redressements effectués.

                  Tout retard dans la production des déclarations visées aux
TITRE III
                                       IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES
                                                        ( I. R. S. A )

                                            CHAPITRE I                                    4° Les traitements attachés à une distinction honorifique;
                                             PRINCIPE                                     5° Les soldes des citoyens appelés à servir au sein ou hors des
                  Art. 01. 03. 01 - Il est institué, un impôt sur les revenus salariaux   forces armées pendant la durée de leurs obligations légales ;
                  et assimilés (IRSA) réalisés à Madagascar perçu au profit du
                                                                                          6° Les rémunérations perçues par les associés-gérants
                  Budget Général de l’Etat.
                                                                                          majoritaires des SARL visés à l’article 01.02.02 du présent
                                                                                          code.
                                           CHAPITRE II                                    7° L'indemnité de retraite à hauteur du montant prévu par
                                                                                                                                                               Loi N° 2002-005
                                                                                                                                                                du 19/12/02
                                                                                                                                                                  (LF 2003)
                                   CHAMP D’APPLICATION                                    la convention collective de branche ou l'accord                        JO N° 2813
                                                                                          professionnel ou interprofessionnel.                                  du 28/12/02

                                               SECTION I
                                                                                                                    SECTION III
                                      REVENUS IMPOSABLES
                                                                                                          TERRITORIALITE DE L’IMPOT
                  Art. 01. 03. 02 - Sous réserve de conventions internationales,
                  bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les        Art. 01. 03. 04 - Pour l’application des dispositions de l’article
                  revenus salariaux et assimilés :                                        01. 03. 01 sont considérés comme réalisés à Madagascar :

                      - Les revenus perçus au titre d’un emploi salarié public ou         1° Les revenus perçus en rémunération d’un emploi exercé à
                        privé exercé d’une façon permanente, temporaire ou                Madagascar ou ceux perçus d’un employeur se trouvant à
                        occasionnelle, tels que les traitements, salaires, soldes,        Madagascar ;
                        émoluments, et, d’une manière générale, toute les
                                                                                          2° Tous les revenus de source malgache perçus par des
                        rémunérations fixes ou calculées proportionnellement aux          personnes n’ayant pas de résidence à Madagascar ;
                        affaires traitées ou au bénéfice de l’entreprise, ainsi que
                        les gratifications et primes de toute nature, les mois            3° Les revenus, de quelque origine qu’ils soient, réalisés par
                        supplémentaires ;                                                 des personnes physiques résidant à Madagascar.
                      - Les indemnités, quelle que soit leur appellation, ayant le
                                                                                                                    SECTION IV
                        caractère de supplément ou de complément de salaire
                        perçus en raison de l’occupation d’une fonction ;                                  PERSONNES IMPOSABLES
Loi N° 2000-024
 du 05/01/01          - Toutes les rémunérations attachées aux fonctions de
   (LF 2001)                                                                              Art. 01. 03. 05 -
  JO N° 2683            membres d’un organe d’administrations de société ;
 du 12/01/01                                                                              1° Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence
                      - Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires        habituelle au sens de l’article 01. 02. 05, sont imposables à
                        pour frais versés aux dirigeants de société, quel que soit        l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) en raison
                        leur objet ;                                                      de leurs revenus énumérés à l’article 01. 03. 02 ci-dessus.
                      - Les pensions alimentaires servies à titre obligatoire, à          2° Sont également imposables en raison de leurs revenus de
                        l’exception de celles allouées aux enfants à charge ;             source malgache :
                      - Les rentes viagères.                                              - Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de
                                                                                          Madagascar ;
                                             SECTION II
                                                                                          - Les personnes qui se trouvant hors de Madagascar perçoivent
                                       REVENUS EXONERES                                   des revenus des entreprises ou organismes auxquels ils
                                                                                          appartenaient avant leur départ du territoire.
                  Art. 01. 03. 03 - Sont affranchis de l’impôt :
                                                                                          - Les agents de l’ETAT qui exercent leurs fonctions ou sont
                  1° Les pensions, rentes viagères et, d’une manière générale,            chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas
                  toutes les allocations permanentes et temporaires perçues en            soumis dans ce pays à un impôt personnel sur leurs revenus.
                  réparation de dommages subis par les bénéficiaires ;
                                                                                          - Les personnes passibles de l’impôt sur les revenus salariaux
                  2° Les pensions de retraites civiles et militaires dont le montant      et assimilés, ayant ou non leur résidence habituelle à
                  est fonction de la durée des services accomplis ;                       Madagascar, et qui perçoivent des revenus dont l’imposition est
                                                                                          attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou
                  3° Les allocations et majorations de retraites ou de pensions           multilatérale relative aux doubles impositions.
                  pour charges de famille, le sursalaire familial, pour leur montant
                  n’excédant pas celui versé dans le secteur public ;
CHAPITRE III                                  100 du montant brut de la partie des appointements soumis à
                                                                      retenue ou donnant lieu à versement.
                    FAIT GENERATEUR                                   Cependant, lorsque le système de retenue prévoit pour le
                                                                      salarié au moment de sa mise à la retraite le choix entre le
Art. 01. 03. 06 - Le fait générateur est constitué :                  paiement d’une pension annuelle et le paiement immédiat d’un
- par la perception des revenus en ce qui concerne les revenus        capital, les conditions suivantes doivent être réunies :
salariaux, les pensions alimentaires, les rentes viagères et les      - existence d’un système collectif de prévoyance ;
revenus assimilés ;                                                   - constitution d’un capital modique tenant lieu de retraite ;
                                                                      - fixation de l’âge de la retraite au-delà de cinquante ans ;
- par la jouissance pour les avantages en nature.                     - application d’un taux uniforme applicable à tout le personnel
Un revenu est considéré comme perçu quand il a été mis à la           d’une même catégorie.
disposition du bénéficiaire par tous les moyens légaux de             2° Les retenues faites par l’employeur au titre de la cotisation
paiement.                                                             ouvrière due à une organisation sanitaire d’entreprises ;
La jouissance des avantages en nature est constituée par la
                                                                      3° Les frais réputés inhérents aux fonctions ou à l’emploi fixés
mise à la disposition personnelle du bénéficiaire ou des              forfaitairement à 25p. 100 du revenu brut après défalcation des
membres de sa famille des biens ou services représentant ces          retenues visées aux 1 et 2 ci-dessus sans que ce montant
avantages.                                                            puisse excéder 450 000FMG par mois.
                                                                      4° Les loyers payés par le salarié dont la quotité déductible est
                        CHAPITRE IV                                   fixée comme suit :
                                                                          - 50 p. 100 du loyer pour les loyers mensuels inférieurs ou
                   BASE D’IMPOSITION                                        égaux à 50 000 FMG ;
                                                                          - 30 p. 100 du loyer pour les loyers mensuels supérieurs à
Art. 01. 03. 07 - Les traitements, salaires indemnités,                     50.000 FMG mais inférieurs ou égaux à 100.000 FMG ;
émoluments, pensions alimentaires et rentes viagères ainsi que            - 20 p. 100 pour les loyers mensuels supérieurs à 100.000
la valeur des avantages en nature dont le contribuable a joui               FMG.
concourent à la formation du revenu global.
                                                                      Le montant à déduire, au titre des loyers, ne peut excéder
Tout Impôt mis légalement à la charge du salarié mais pris en         50.000 FMG par mois.
charge par l’employeur ou l’organisme payeur, est considéré
                                                                      Cette déduction n’est accordée qu’à la personne qui supporte
comme un avantage imposable au nom du bénéficiaire.
                                                                      effectivement le loyer.
Art. 01. 03. 08 - Pour la détermination du revenu brut, les
avantages en nature sont évalués forfaitairement ainsi qu’il suit     5° Les charges suivantes, dûment justifiées, supportées par le
:                                                                     salarié au cours de l’année précédant celle de l’imposition :
                                                                          a. Intérêts des emprunts contractés auprès d’un organisme
- pour les véhicules automobiles, 50.000 FMG par mois et par                 de crédit agréé pour la construction, la réparation ou
véhicule dont la puissance est inférieure ou égale à 10CV, et                l’ameublement d’un immeuble sis à Madagascar et
80.000 FMG par mois et par véhicule dont la puissance est                    destiné à l’habitation principale du contribuable ;
supérieure à 10CV ;
                                                                         b. Intérêts des emprunts contractes par le salarié auprès de
- pour le logement, 50p100 du loyer réel, ou à défaut, de la                son employeur pour la construction, la réparation ou
valeur locative retenue pour l’assiette de l’impôt foncier sur la           l’ameublement d’un immeuble sis à Madagascar et
propriété bâtie ramenée au mois, sans toutefois excéder les 25p.            destiné à son habitation principale ;
100 des rémunérations fixes perçues en numéraire ;
                                                                         c. Arrérages de rentes payés à titre gratuit, à condition que
- pour la domesticité, 2p. 100 du montant des rémunérations                 le versement ait le caractère d’une obligation légale ;
fixes perçues en numéraire, par domestique ;
                                                                         d. Pensions alimentaires servies à titre obligatoire.
- pour les autres avantages, 3p. 100 du montant des
rémunérations fixes perçues en numéraire.                             La déduction au titre des loyers et celle au titre des charges
                                                                      définies au paragraphe 5 ci-dessus sont effectuées sur
Dans le cas où les avantages en nature feraient l’objet d’une         demande déposée auprès du bureau territorialement compétent
retenue sur salaire, le montant desdites retenues est déduit des      du service chargé de l’assiette des impôts.
valeurs forfaitaires ci-dessus, sans que ce montant puisse
toutefois excéder la valeur de l’avantage telle qu’elle est définie   En outre, la demande de déduction des loyers doit faire
au présent article.                                                   apparaître :
                                                                         - les nom, prénoms et adresse complète du propriétaire de
Art. 01. 03. 09. - Sont admis en déduction du revenu brut :                l’immeuble ;
1° Les retenues faites par l’employeur et les versements                 - l’adresse précise de l’immeuble ;
effectués personnellement par le salarié en vue de la                    - le montant mensuel du loyer effectif ;
constitution de pensions ou de retraite, dans la limite de 10p.          - le mode de paiement.
CHAPITRE V
                                                                                         Dans le cas où une même personne ou un même organisme
                                   REGIME D’IMPOSITION                                   verserait des sommes imposables à partir de deux ou plusieurs
                                                                                         lieux différents, l’impôt est versé à la caisse du comptable du
                                        Retenue à la source                              Trésor ou l’agent du service des impôts dont relève le lieu de
                                                                                         travail des bénéficiaires desdites sommes.
                  Art. 01. 03. 10. - Les traitements, salaires, indemnités et, d’une
                  façon générale, les rémunérations résultant de l’exercice d’une        Art. 01. 03. 13. - Dans le cas où un contribuable percevrait des
                  activité dépendante donnent lieu à l’application d’une retenue à       revenus provenant de deux ou plusieurs employeurs ou
                  la source, représentative et libératoire de l’impôt sur les revenus    organismes payeurs, chaque partie versante détermine et
                  salariaux.                                                             retient provisoirement l’impôt correspondant aux sommes
                  - L’impôt est retenu à la source par l’employeur ou l’organisme        qu’elle a payées conformément aux dispositions de l’article 01.
                  payeur lors de chaque paiement.                                        03. 11 ci-dessus.

                  - Lorsque, au cours d’un mois donné, un salarié perçoit des            Le montant définitif des retenues est calculé par le service
                  rémunérations se rapportant normalement à une période                  chargé de l’assiette qui le notifie à chacun de ces employeurs
                  supérieure à un mois, le montant ainsi perçu est étalé sur la          ou organismes payeurs.
                  période considérée pour le calcul de l’impôt sur le revenu; avis
                  en est donné par l’employeur ou l’organisme payeur au service          Art. 01. 03. 14. - Les contribuables dont l’employeur ou
                  d’assiette territorialement compétent. Toutefois, si ladite période    l’organisme payeur se trouve hors du territoire national doivent,
                  est supérieure à six mois, l’étalement doit obtenir l’accord           suivant les modalités et dans les délais prévus aux articles 01.
                  préalable du service de l’assiette.                                    03. 11 et 01. 03. 12 ci-dessus, déterminer et verser eux-mêmes
                  Pour des motifs exceptionnels, l’Administration peut, au vu des        entre les mains du Trésorier principal ou de l’agent de
                  requêtes gracieuses qui lui sont présentées par les                    recouvrement du service des impôts dont relève leur résidence,
                  contribuables, autoriser la suspension de tout ou partie des           l’impôt correspondant à toutes les rémunérations perçues au
                  retenues pour impôt pendant une période déterminée.                    cours du mois considéré.

                  La décision concernant cette autorisation appartient au Ministre       Art. 01. 03. 15 - Lorsque, à l’occasion d’un paiement
                  chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou          quelconque, l’employeur ou l’organisme payeur commet une
                  partie de son pouvoir au Directeur général des Impôts, aux             erreur aboutissant à un excédent de versement d’impôts, il a la
                  Directeurs ou aux chefs des services fiscaux.                          possibilité d’imputer cet excédent sur l’un quelconque des
                                                                                         versements successifs qu’il effectue au cours des six mois
                  Art. 01. 03. 11 - La base imposable mensuelle ou mensualisée           suivant celui au cours duquel l’erreur s’est produite.
                  est calculée par l’employeur comme il est indiqué aux articles
                  01. 03. 07 et suivants.                                                Dans le cas où une telle imputation serait impossible, le
                  L’impôt est calculé en appliquant les taux fixés à l’article 01. 03.   remboursement peut être effectué auprès de la caisse de
                  16 à la base imposable définie précédemment.                           l’agent chargé du recouvrement au vu d’une attestation délivrée
                                                                                         par le service chargé de l’assiette de l’impôt faisant apparaître
                  Les dispositions relatives à la déduction ne peuvent être              le montant de la somme indûment versée.
                  effectuées que sur notification écrite du service chargé de
                  l’assiette de l’impôt.                                                 Cette même possibilité est accordée aux contribuables qui
                                                                                         versent eux-mêmes leur impôt dans les conditions définies à
                  Art. 01. 03. 12. - Le montant total des impôts ainsi obtenu est        l’article 01. 03. 14 ci-dessus.
                  retenu par l’employeur ou l’organisme payeur préalablement au
                  paiement des salaires et revenus assimilés, et versé entre les
                  mains de l’agent chargé du recouvrement dans les quinze
                  premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue
                  a été opérée.

Loi N° 2000-024   Toutefois, lorsque le montant global des retenues n’excède pas
 du 05/01/01
   (LF 2001)      25 000 FMG par mois ou lorsque le paiement s’effectue
  JO N° 2683
 du 12/01/01      habituellement par trimestre, l’employeur ou l’organisme payeur
                  est autorisé à cumuler le versement par trimestre. Ce
                  versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du
                  mois suivant l’expiration du trimestre considéré.

Loi N° 2002-005   Le recouvrement des impôts visés ci-dessus est assuré
 du 19/12/02
   (LF 2003)      soit par l’agent du service des impôts ou à défaut par le
  JO N° 2813      comptable du Trésor public dont relève le lieu de paiement
 du 28/12/02
                  des sommes imposables.
CHAPITRE VI                                   éléments nécessaires à la détermination des déductions                Loi N 2003-037
                                                                                                                                                               du 30/12/03
                                                                                       auxquelles ils peuvent prétendre.                                        (LF 2004)
                              DETERMINATION DE L’IMPOT                                                                                                         JO N 2882
                                                                                       Cette déclaration rédigée sur un imprimé fourni par                     du 05/01/04


                 Art. 01. 03. 16. - La détermination de l’impôt sur les revenus        l’Administration fiscale et dûment signée, doit être
                 salariaux et assimilés est effectuée selon le barème ci-après, la     accompagnée des pièces justificatives adéquates.
                 base étant arrondie au millier de francs inférieur.                   Le bénéfice des dispositions du présent article n’est pas
                                                                                       cumulable avec celui prévu à l’article 01. 02. 40. Dans le cas où
                                        A. Droit Commun                                un élément ayant donné lieu à la déduction prévue au présent
                                                                                       article serait cédé ou détourné de son attestation avant
Loi N 2003-037   - Jusqu’à 250 000 FMG :       1500FMG                                 expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou son
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                 Fraction de revenu de :                                               acquisition, le montant ainsi déduit sera rapporté au revenu
  JO N 2882
  du 05/01/04
                                                                                       imposable de l’année au titre de laquelle la déduction a été
                 - 251 000 à 500 000           :                   5p. 100 ;           opérée ou à défaut, au plus ancien exercice auquel
                 - 501 000 à 1 500 000         :                  15p. 100 ;           l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt
                 Plus de 1 500 000             :                  30p. 100 ;           complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti
                                                                                       d’une pénalité de 25p. 100.
                 En tout état de cause, l’application de la réduction d’impôt à
                 raison des personnes à charge définie à l’article 01. 03. 19, ne
                 doit pas avoir pour résultat de ramener le montant de l’impôt au-                            CHAPITRE VIII
                 dessous des minima de contribution fixés comme suit :
                                                                                              REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES
                     - 1 500 FMG pour les contribuables dont le revenu
Loi N 2003-037
  du 30/12/03          imposable est inférieur ou égal à 500 000 FMG ;                            PERSONNES A CHARGE
   (LF 2004)
  JO N 2882          - 12 500 FMG pour les contribuables dont le revenu
  du 05/01/04
                       imposable est supérieur à 500 000 FMG ;                         Art. 01. 03. 19. - Les contribuables soumis à l’impôt sur les
                                                                                       revenus salariaux et assimilés ont droit, à raison de chaque          Loi N 2003-037
                                                                                                                                                               du 30/12/03
                                        B. Régime spécial                              personne à charge, à une réduction d’impôt de 1000 Fmg par               (LF 2004)
                                                                                       mois.                                                                   JO N 2882
                                                                                                                                                               du 05/01/04

                 Par dérogation aux dispositions ci-dessus pour certaines              Sont considérés comme personnes à charge, à la condition de
                 rémunérations à caractère exceptionnel et à taux unitaire dont        ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à
                 la liste établie par arrêté du Ministre chargé de la réglementation   l’imposition du contribuable concerné :
                 fiscale, le taux de l’impôt est fixé comme suit :
                                                                                       1. Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y
                     - 2 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est       compris les enfants légalement adoptés, âgés de moins de vingt
                       inférieur ou égal à 3.500 FMG ;                                 et un ans révolus au 1er janvier de l’année d’imposition ou
                     - 4 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est       infirmes ou moins de vingt-cinq ans s’ils poursuivent leurs
                       supérieur à 3.500 FMG mais inférieur ou égal à 10.000           études ;
                       FMG ;
                     - 10 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est      2. Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne
                       supérieur à 10.000 FMG.                                         disposant d’aucune ressource.
                                                                                       La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des
                                                                                       conjoints qui perçoit les allocations familiales.
Loi N 2003-037                       CHAPITRE VII
  du 30/12/03
   (LF 2004)                DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT                              Art. 01. 03. 20. - En tout état de cause, le montant obtenu après
  JO N 2882
  du 05/01/04
                                     ET EPARGNE                                        l’application des dispositions de l’article 01. 03. 19 ci-dessus ne
                                                                                       doit pas avoir pour effet de ramener le montant à payer à une
                 Art. 01. 03. 17. - Les sommes investies ou épargnées au cours         somme inférieure à la moitié de l’impôt brut ou aux minima fixés
                 d’une année par les contribuables dont les revenus sont soumis        à l’article 01. 03. 16 ci-avant.
                 à l’Impôt visé au présent titre peuvent donner lieu à déduction
                 dans les conditions définies à l’article 01. 02. 40 ci-dessus.

                 Art. 01. 03. 18. - La déduction à ce titre est accordée
                 mensuellement à concurrence de 25p. 100 du revenu mensuel
                 imposable. Le reliquat non-déduit augmenté des nouveaux
                 investissements ou revenus épargnés peut être déduit dans les
                 mêmes conditions et limites jusqu’à épuisement du montant des
                 investissements et épargnes réalisés.
                 Les contribuables désirant bénéficier de cette déduction doivent
                 déposer au bureau des Impôts dont relèvent leur employeur ou
                 organisme payeur une déclaration faisant apparaître tous les
CHAPITRE IX                                  l’organisme payeur ou d’une façon générale, de toute personne
                                                                     légalement tenue à effectuer le versement.
       OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
                                                                     - Toutefois, elle peut faire l’objet d’une remise totale ou partielle
         ET DES PERSONNES VERSANT                                    sur demande circonstanciée des contribuables. La décision
          DES SOMMES IMPOSABLES                                      concernant cette remise appartient au Ministre chargé de la
                                                                     réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou partie de son
Art. 01. 03. 21. - L’employeur ou l’organisme payeur doit            pouvoir au Directeur général des Impôts, aux Directeurs ou aux
effectuer le versement prévu par l’article 01. 03. 12 ci-dessus au   Chefs des services Fiscaux.
moyen d’un bordereau établi sur un imprimé fourni par
l’Administration. Le bordereau doit être produit en quatre           Art. 01. 03. 25 - Toute personne physique ou morale qui verse
exemplaires dont les destinations sont les suivantes :               à des tiers des revenus imposables à l’impôt sur les revenus au
- les deux premiers remis au moment du versement à l’agent           titre des salaires et assimilés et qui aura omis d’opérer tout ou
chargé du recouvrement qui garde l’original et adresse le            partie des retenues pour impôt prévues aux articles 01. 03. 10
double dûment annoté des mentions de recouvrement au                 et suivants ci-dessus est passible, en plus du paiement des
bureau de Recettes territorialement compétent :                      sommes qu’elle a omises de retenir, d’une amende pouvant
- le troisième adressé directement à ce même bureau dans les         aller jusqu’au double du montant desdites sommes sans
dix jours suivant la date du versement accompagné du double          pouvoir être inférieure à 5.000 FMG.
de l’état et de toute autre pièce ayant servi au paiement, faisant
apparaître aussi bien les revenus imposables que les revenus         Art. 01. 03. 26 - Toute personne physique ou morale ayant
exonérés ;                                                           opéré des retenues pour impôt sur des revenus payés à des
                                                                     tiers et qui aura omis de verser tout ou partie de ces retenues
- le quatrième conservé pour archives par l’employeur ou             auprès de l’agent chargé du recouvrement est passible, en plus
l’organisme payeur.                                                  du paiement des sommes non versées, d’une amende pouvant
L’employeur ou l’organisme payeur est tenu de déposer au             aller jusqu’au quadruple du montant desdites sommes sans
bureau de Recettes indiqué ci-dessus, dans le mois qui suit          pouvoir être inférieure à 10.000 FMG.
celui du paiement des salaires, un état nominatif des sommes
payées à ses employés, même si aucun des salaires versés             Art. 01. 03. 27 - Toute personne physique ou morale qui aura
n’atteint le seuil imposable.                                        omis de faire parvenir au service des Impôts, dans les
                                                                     conditions définies à l’article 01. 03. 21 ci-avant, les bordereaux
Art. 01. 03. 22. - Les contribuables visés à l’article 01. 03. 13    de versement de retenues pour impôt ou les pièces
sont tenus de déclarer avant le 15 janvier, au bureau des Impôts     justificatives des revenus payés sera passible d’une amende
territorialement compétent, le montant par employeur ou              pouvant aller jusqu’au double desdites retenues sans pouvoir
organisme payeur, des revenus mensuels ou mensualisés qu’ils         être inférieure à 10 000 FMG.
perçoivent.
                                                                     Art. 01. 03. 28 - Tout contribuable visé à l’article 01. 03. 13 qui
Tout changement qui se produit dans la situation de ces              n’aura pas effectué les formalités prescrites par l’article 01. 03.
contribuables doit faire l’objet d’une déclaration à déposer dans    22 ci-dessus est passible d’une pénalité égale à 25p. 100 de la
les quinze jours suivant l’événement.                                différence entre l’impôt effectivement dû et celui retenu
Est également considéré comme un changement de situation             provisoirement par chaque partie versante.
devant donner lieu à production de cette déclaration, le fait pour   Cette pénalité sera constatée et perçue par voie de rôle.
un contribuable ayant précédemment perçu des revenus d’une
seule origine d’être payé par deux ou plusieurs employés ou          Art. 01. 03. 29 - Tout contribuable visé à l’article 01. 03. 14 qui
organismes payeurs.                                                  aura omis de verser tout ou partie de l’impôt dont il est
                                                                     redevable sera puni, en plus du paiement des sommes non
Art. 01. 03. 23 - Les contribuables visés à l’article 01. 03. 14     versées, d’une peine fiscale égale à 50p. 100 du montant
sont tenus de joindre à l’exemplaire du bordereau de versement       desdites sommes. La peine fiscale est portée à 300 p. 100 en
destiné au service des Impôts une fiche de paie ou toute autre       cas de récidive.
pièce pouvant justifier la nature et le montant de leurs revenus.
                                                                     Art. 01. 03. 30 - Toutes autres infractions aux dispositions
                                                                     légales et réglementaires régissant l’impôt général frappant les
                        CHAPITRE X                                   revenus salariaux et assimilés seront punies d’une amende de
                                                                     5.000 à 200.000 FMG.
                         PENALITES

Art. 01. 03. 24 - Une majoration de retard de 10p. 100 pour le
premier mois et de 5 p. 100 pour chacun des mois suivants,
sans toutefois excéder 300 p. 100, est appliqué à tout
versement après l’expiration du délai prévu à l’article 01. 03. 12
ci-dessus. Cette majoration, perçue directement par l’agent
chargé du recouvrement, reste à la charge de l’employeur, de
TITRE IV
                                           IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS
                                                             (IRCM)

                                        CHAPITRE I                                           4° Au montant des tantièmes, jetons de présence,
                                    CHAMP D’APPLICATION                                      remboursements forfaitaires de frais et toutes autres
                                                                                             rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à
                                                PRINCIPE                                     l’administrateur unique ou aux membres des conseils
                                                                                             d’Administration des sociétés visées au n°1 qui précède ;
                  Art. 01. 04. 01. - Sous réserve des exemptions prévues ci-
                  après, sont assujetties à l’impôt sur le revenu des capitaux               5° Aux jetons de présence payés aux actionnaires de ces
                  mobiliers, perçu au profit du Budget général, les sociétés civiles,        sociétés à l’occasion des assemblées générales ;
                  les sociétés commerciales et les associations qui ont leur siège
                                                                                             6° Aux intérêts, arrérages et tous autres produits des
                  à Madagascar ou qui ont des activités ou des biens à                       obligations et emprunts de toute nature des sociétés,
                  Madagascar.                                                                compagnies et entreprises désignées aux n°1 et 2et qui
                                                                                             précèdent.
                  Art. 01. 04. 02. - L’assiette de l’impôt varie selon qu’il s’agit :
                                                                                             Toutefois, les intérêts perçus par les banques au titre de leurs
                  1° De personnes morales ayant leur siège social à Madagascar               opérations de crédit bancaire ne sont pas passibles de l’impôt ;
                  ;
                                                                                             7° Aux lots et primes de remboursement payés aux créanciers
                  2° De personnes morales ayant leur siège social dans un pays               et aux porteurs d’obligations des sociétés, compagnies et
                  étranger ayant passé avec la République de Madagascar une                  entreprises désignées aux n°1 et 2 qui précèdent ;
                  convention tendant à éliminer les doubles impositions en
                  matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;                     8° Sur les intérêts servis aux sommes ainsi qu’aux
                                                                                             cautionnements en numéraire déposés dans les caisses des
                  3° De personnes morales ayant leur siège social dans un pays               sociétés à l’exclusion des intérêts des dépôts à vue.
                  étranger n’ayant pas passé avec la République de Madagascar
                  de convention tendant à éliminer les doubles impositions en                Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux n°1
                  matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;                     et 2 du présent article s’entendent de toutes sommes ou valeurs
                                                                                             attribuées à quelque époque que ce soit aux associés et
                                                                                             porteurs de parts, à un autre titre que celui du remboursement
                                             CHAPITRE II                                     de leurs apports.
                      SOCIETES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A                                    Art. 01. 04. 04. - Sont également considérés comme revenus
                                 MADAGASCAR                                                  distribués, et comme tels, passibles de l’impôt :
                                    A- Revenus imposables                                    1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserves, portés
Loi N° 2000-024                                                                              en provisions, incorporés au capital ou reportés à nouveau.
 du 05/01/01      Art. 01. 04. 03. - Sous réserve des exemptions prévues au
   (LF 2001)
                  chapitre V, l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers                   Ces bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour
  JO N° 2683
 du 12/01/01
                  s’applique :                                                               l’assiette de l’impôt sur les sociétés, augmentés du montant des
                                                                                             déductions, réductions ou exonérations autorisées en
                  1° Aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres             application de l’article 01. 01. 06 et diminués des sommes
                  produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs            payées au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice
                  des sociétés, compagnies et entreprises quelconques,                       considéré ;
                  financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur
                  siège social à Madagascar, quelle que soit l’époque de leur                2° Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des
                  création ;                                                                 associés et des porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs
                                                                                             directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre
                  2° Aux intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts et
                                                                                             d’avances, de prêts ou d’acomptes ;
                  commandites dans les sociétés,, compagnies et entreprises
                  ayant leur siège à Madagascar, dont le capital n’est pas divisé            Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale
                  en actions ;                                                               dans le délai de trois ans, elles viennent en déduction des
                  3° Aux montants des remboursements et amortissements                       revenus imposables pour la période d’imposition au cours de
                  totaux ou partiels que les sociétés désignées dans les numéros             laquelle le remboursement est effectivement intervenu ;
                  qui précèdent effectuent sur le montant de leurs actions, parts            3° Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts
                  d’intérêts ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise             bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parts ;
                  en liquidation ;
4 Les rémunérations et avantages occultes et généralement            5 Pour les primes de remboursement, par la différence entre la
                 tous avantages quelconques de toute nature accordés à des            somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;
                 associés qui ne seraient pas la rémunération d’un service fait       6 Pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des
                 pour le compte de la société.                                        membres des conseils d’Administration des sociétés, par les
                                                                                      délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des
                 Art 01. 04. 05 - Les revenus ci-dessus désignés sont                 conseils d’Administration, les comptes rendus ou tous autres
                 déterminés pour le paiement de la taxe conformément aux              documents analogues ;
                 dispositions des articles 01. 04. 09, 01. 04. 11 et 01. 04. 12.      7 Pour les revenus visés à l’article 01. 04. 04 ci-dessus, par
                                                                                      déclaration des directeurs généraux, directeurs gérants ;
                 Art 01. 04. 06 - La taxe est due, que les sommes ou valeurs          8 Pour les sociétés dissoutes, l’impôt est acquitté dans les
                 distribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices.               quinze jours de l’enregistrementdes Impôts de l’acte de
                 En cas de réunion de quelque manière qu’elle s’opère de toutes       dissolution ou dans les deux mois du décès d’un associé sur la
                 les actions ou parts d’une société entre les mains d’un seul         différence entre l’actif net social résultant du bilan précédant la
                 associé, la taxe est acquittée par cet associé dans la mesure de     dissolution et le capital, provenant d’apports, non amorti.
                 l’excédent du fonds social sur le capital.                           L’impôt ainsi payé s’impute sur celui dû sur le compte de
                                                                                      liquidation. Ces dispositions sont applicables à toutes les
                                             B- Tarif                                 sociétés en cours de liquidation.
                                                                                      Art. 01. 04. 10. - Toutes les sociétés doivent déposer au
Loi N 2003-037   Art. 01. 04. 07. - Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux     bureau des impôts de leur siège le bilan et les pièces                   Loi N 2000-024
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                 mobiliers est fixé à 20 pour 100.                                    comptables y annexées le 30 Avril pour les sociétés dont                   du 05/01/01

                 L’impôt payé constitue, sous certaines conditions, un acompte à      l’exercice social prend fin au cours du second semestre
                                                                                                                                                                  (LF 2001)
  JO N 2882
                                                                                                                                                                 JO N 2683
  du 05/01/04
                 valoir sur l’impôt sur les revenus du bénéficiaire, conformément     civil, et dans les vingt premiers jours d’octobre pour les                 du 12/01/01

                 aux dispositions des articles 01. 01. 16 du présent code.            autres
                 Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas
                 ci-dessus, le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers            II- Mode d’évaluation du taux des emprunts
                 est fixé à 30p. 100 lorsque le bénéficiaire est une personne
                 physique. Dans ce cas le paiement de l’impôt sur le revenu des       Art. 01. 04. 11. - Lorsque les obligations et tous titres d’emprunt,
                 capitaux mobiliers est libératoire de l’impôt sur les revenus non    dont les lots et primes de remboursements sont assujettis à la
                 salariaux des personnes physiques.                                   taxe de l’article 01. 04. 03 ci-dessus, ont été émis à un taux
                 Toutefois en ce qui concerne les intérêts des sommes                 unique, ce taux sert de base à la liquidation du droit sur les
Loi N 2000-024
  du 05/01/01    visées au paragraphe 8 de l’article 01.04.03, le taux de             primes.
   (LF 2001)
                 l’impôt est fixé à 15 pour 100 pour les personnes physiques
  JO N 2683                                                                           Si le taux d’émission a varié, il est déterminé pour chaque
  du 12/01/01    et les associations et organismes sans but lucratif.
                                                                                      emprunt par une moyenne établie en divisant par le nombre des
                                                                                      titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total,
                 Art. 01. 04. 08. - Les intérêts des bons de caisse émis par les
                                                                                      sous la seule déduction des arrérages courus au moment de
                 établissements de crédit ayant ou non leur siège à Madagascar
                                                                                      chaque vente.
                 et dont les bénéficiaires ne sont pas portés à la connaissance
                 de l’Administration sont assujettis à l’impôt sur le revenu des      A l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables
                 capitaux mobiliers au taux de 25 p. 100.                             n’est pas terminée, la moyenne est établie d’après la situation
                                                                                      de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du
                           C- Mode de perception de l’impôt                           tirage.
                                                                                      Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux trois
                      I- Détermination du revenu ou de la rémunération                paragraphes ci-dessus, ce taux est représenté par un capital
                                                                                      formé de vingt fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au
                 Art. 01. 04. 09. - Le revenu est déterminé :                         profit du porteur du titre.
                 1 Pour les actions, par le dividende fixé d’après les                A défaut de stipulation d’intérêt, il est pourvu à la fixation du taux
                 délibérations des assemblées générales ou des conseils               d’émission par une déclaration estimative faite dans les formes
                 d’Administration, les comptes rendus ou tous autres documents        prévues par la réglementation sur l’enregistrement.
                 analogues.
                 2 Pour les obligations ou emprunts par l’intérêt ou le revenu                   III- Remboursements et amortissements
                 distribué dans l’année ;                                                                   dans les sociétés
                 3 Pour les parts d’intérêts et commandites, soit par les
                 délibérations des assemblées générales des associés ou des           Art 01. 04. 12 -
                 conseils d’Administration, soit, à défaut de délibération, au
                                                                                      1 Les sociétés, compagnies ou entreprises désignées aux n°1
                 moyen d’une déclaration à souscrire dans les trois mois de la
                                                                                      et n°2 de l’article 01. 04. 03 qui entendent procéder à un
                 clôture de l’exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits
                                                                                      remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions,
                 effectivement distribués ;
                                                                                      parts d’intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur
                 4 Pour les lots, par le montant même du lot ;
                                                                                      mise en liquidation, doivent en faire la déclaration au bureau
                                                                                      des Impôts de leur siège.
Cette déclaration doit être faite sous peine de déchéance dans                         V- Mode de paiement de l’impôt
les trois mois de la date à laquelle l’opération à été décidée et
doit être accompagnée :                                                 Art. 01. 04. 14. - Le montant de l’impôt est avancé sauf leurs       Loi N° 2000-024
                                                                                                                                              du 05/01/01
    a- D’une copie certifiée conforme de la décision qui a              recours contre le bénéficiaire, par les sociétés, compagnies,           (LF 2001)
                                                                                                                                               JO N° 2683
       ordonné la répartition ;                                         entreprises.                                                          du 12/01/01

    b- D’un tableau faisant connaître le nombre des actions, leur
                                                                        Art. 01. 04. 15. - La taxe est acquittée sur déclaration déposée
       montant nominal, le capital versé, et s’il y a lieu, les
                                                                        à la recette des Impôts du bureau du siège social des sociétés,
       amortissements auxquels il a été procédé et les
                                                                        compagnies ou entreprises avant le 30 avril et dans les vingt
       réductions de capital opérées.
                                                                        premiers jours du mois d’octobre. Elle s’applique à tous les
2° Les sociétés qui entendent bénéficier des exemptions                 produits énumérés à l’article 01. 04. 03 et dont la distribution a
prévues à l’article 01. 04. 25 doivent joindre à leur déclaration       eu lieu au cours du semestre précédent. Elle est versée à
une demande spéciale accompagnée d’un état détaillé et                  l’échéance d’octobre pour les distributions effectuées du 1er
estimatif de tous les biens qui composent l’actif social au jour de     janvier au 30 juin et à l’échéance d’avril pour celles effectuées
la demande, ainsi que tous les éléments du passif.                      du 1er juillet au 31 décembre.
L’estimation de l’actif est faite d’après sa valeur réelle,
                                                                        A l’appui du versement, il est remis au receveur une liste des
nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.
                                                                        associés avec le nombre de titres ou de parts détenus par
3° La demande d’exemption est accompagnée, selon le cas                 chacun d’eux, une copie du procès-verbal de tirage au sort s’il
des pièces suivantes :                                                  y a lieu, et un état indiquant :
   a. S’il est procédé à un "amortissement obligatoire prévu                 a. Le nombre des titres amortis ;
      dans les statuts " :                                                   b. Le taux d’émission de ces titres déterminé conformément
                                                                                à l’article 01. 04. 11, s’il s’agit de primes de
      Statuts primitifs, et s’il y a lieu, textes de toutes les                 remboursement ;
      modifications qui y ont été apportées avec les dates                   c. Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces
      auxquelles ces modifications ont été effectuées ;                         mêmes titres ;
   b. Si l’amortissement doit être opéré par une réalisation                 d. Le montant des lots et des primes revenant aux titres
      d’actif immobilisé et au moyen de prélèvement sur les                     amortis ;
      éléments autres que le compte profits et pertes, les                   e. La somme sur laquelle la taxe est exigible.
      réserves et provisions diverses du bilan :
                                                                        Pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations
      Etat certifié indiquant sur quelle réalisation d’actif et grâce   diverses distribués aux membres des conseils d’Administration
      à quel prélèvement l’opération doit être réalisée ;               des sociétés, compagnies ou entreprises, dans les vingt
   c. Si la demande d’exemption est fondée sur "l’obligation de         premiers jours des mois d’avril et d’octobre de chaque année,
      remettre en fin de concession à l’autorité concédante tout        pour les sommes mises en distribution au cours du semestre
      ou partie de l’actif " :                                          précédent.
Déclaration détaillée et, s’il y a lieu, estimative, d’une part, de     Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels,
l’actif social actuel, et d’autre part des biens à remettre en fin de   dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de ces
concession à l’autorité concédante.                                     remboursements.
                                                                        Toutefois, si une demande d’exemption a été présentée, l’impôt
4° En cas de contestation sur les déclarations prévues aux              n’est exigible qu’après qu’il a été statué sur ladite demande.
alinéas précédents, la procédure et les instances sont celles
prévues en matière de droit d’enregistrement.                           Art. 01. 04. 16. - Les dispositions du premier alinéa de l’article
                                                                        01. 04. 15 sont applicables aux produits énumérés à l’article 01.
5° Lorsque la demande d’exemption est fondée sur la                     04. 04.
"disparition en fin de concession de tout ou partie de l’actif
social, soit par suite de dépérissement, soit par suite de remise       Art. 01. 04. 17. - A l’appui du paiement de la taxe sur les
à l’autorité concédante ", l’exemption est accordée dans la             rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des
mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu       conseils d’Administration, les sociétés, compagnies ou
des amortissements ou remboursements effectués en franchise             entreprises sont tenues de déposer un état nominatif totalisé,
d’impôt.                                                                certifié par leurs représentants légaux et énonçant le montant
                                                                        des sommes distribuées à chacun des membres des conseils
                IV- Lieu de paiement de l’impôt                         d’Administration avec l’indication de leur domicile ou de leur
                                                                        résidence.
Art. 01. 04. 13. - L’impôt est payé au bureau des Impôts du                                     D- Pénalités
siège social pour les sociétés, compagnies et entreprises.
                                                                        Art. 01. 04. 18. - Tout retard dans le paiement de l’impôt
                                                                        entraîne l’application d’une amende de 5 p100 du droit exigible
                                                                        par mois ou fraction de mois. Cette amende ne peut excéder, en
                                                                        totalité, 100 p 100 du droit simple exigible, ni être inférieur à
                                                                        5.000 FMG.
Tout défaut de dépôt de la déclaration prévue à l’article                                    CHAPITRE IV
Loi N° 2000-024
 du 05/01/01      01.04.15, toute inexactitude ou omission entraînant un
   (LF 2001)
                  préjudice pour le Trésor donnent lieu au paiement d’une                              OBLIGATIONS DIVERSES
  JO N° 2683
 du 12/01/01      amende égale à 200 pour 100 du complément du droit
                  simple.                                                                             A- Déclaration d’existence
                  Toute contravention aux dispositions de l’article 01. 04. 04 et du
                  paragraphe 7° de l’article 01. 04. 09 est passible d’une amende      Art. 01. 04. 21. - Les sociétés civiles de personnes constituées
                  égale au double du droit simple exigible.                            conformément aux articles 1832 et suivants du Code civil, les
                                                                                       sociétés commerciales quelle que soit leur forme sont tenues de
                  Toute société qui n’a pas déposé, dans les délais impartis,          faire au bureau des Impôts du lieu où elles ont leur siège, dans
                  les documents et pièces ou la déclaration prévus                     les trois mois de leur constitution définitive une déclaration
Loi N° 2000-024   respectivement aux articles 01.04.10 et 01.04.15, est                constatant :
 du 05/01/01
   (LF 2001)      passible d’une amende égale à la moitié de la somme
  JO N° 2683
                  retenue pour l’établissement de l’impôt sur les personnes            1° L’objet, le siège et la durée de la société ou de l’entreprise ;
 du 12/01/01
                  morales conformément aix dispositions des articles                   2° La date de l’acte constitutif et celle de l’enregistrement de cet
                  01.01.06 à 01.01.20 du présent Code, sans que ce montant             acte, dont un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié
                  puisse être inférieur à 100.000 FMG                                  est joint à la déclaration ;
                  Dans tous les cas, il est fait application d’un minimum de 5.000
                                                                                       3° Les nom, prénoms, domicile des directeurs ou gérants ;
                  FMG.
                  Toute autre contravention est punie d’une amende de 5.000            4° Le nombre et le montant des titres émis, en distinguant les
                  FMG.                                                                 actions des obligations et les titres nominatifs des titres au
                                                                                       porteur ;
                                          CHAPITRE III                                 5° Pour les sociétés civiles, la nature et la valeur des biens
                                 SOCIETES ETRANGERES                                   mobiliers ou immobiliers constituant les apports ;
                                                                                       Pour les sociétés civiles, les droits attribués aux associés dans
                  A- Sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger ayant      le partage des bénéfices et de l’actif social que ces droits soient
                  passé avec la République de Madagascar une convention                ou non constatés par des titres délivrés aux ayants droit.
                  tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt
                  sur le revenu des capitaux mobiliers                                 En cas de modification dans la constitution de l’actif social, de
                                                                                       changement de siège, de remplacement du directeur ou gérant,
                  Art. 01. 04. 19. - Les dispositions applicables aux sociétés         d’émission de titres nouveaux ou de remplacement d’un ou
                  ayant leur siège à Madagascar sont applicables à ces sociétés.       plusieurs associés dans les sociétés civiles, les collectivités
                  Toutefois, la répartition des revenus et produits taxables sera      intéressées doivent en faire la déclaration dans le délai de trois
                  faite dans les conditions fixées par la convention.                  mois au bureau qui a reçu la déclaration primitive et déposer en
                                                                                       même temps un exemplaire de l’acte modificatif.
                  B- Sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger
                  n’ayant pas passé avec la République de Madagascar de                Art. 01. 04. 22. - Toute contravention aux prescriptions de
                  convention tendant à éliminer les doubles impositions en             l’article 01. 04. 21 est punie d’une amende de 25. 000FMG.
                  matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers                 A défaut de la déclaration prévue audit article, les actes
                                                                                       constitutifs ou modificatifs de sociétés civiles ne sont pas
                  Art. 01. 04. 20. - Les sociétés en question sont imposées, en ce     opposables à l’Administration pour la perception des impôts
                  qui concerne l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, sur la    exigibles en vertu de la réglementation en vigueur.
                  valeur brute des biens meubles et immeubles qu’elles
                  possèdent à Madagascar à raison d’un forfait déterminé par le        Art. 01. 04. 23. - Les dispositions de l’article précédent sont
                  chef du service des Impôts territorialement compétent, compte        applicables aux sociétés visées aux articles 01. 04. 19, 01. 04.
                  tenu des activités de ces sociétés. L’Administration se réserve      20 ci-dessus.
                  le droit de réviser ce forfait.                                      Les déclarations d’existence sont signées par la ou les
                                                                                       personnes qui ont qualité pour engager valablement la société.
                  Elles acquittent l’impôt aux taux prévus par l’article 01. 04. 07
                  sur le montant du forfait dans les deux mois qui suivent la
                  clôture de l’exercice ou, en cas de cessation d’activité, dans les        B- Obligation spéciale des sociétés ayant
                  quinze jours de cette cessation.                                                leur siège social à l’étranger
                  Dans tous les cas, l’assiette de l’impôt ne peut être inférieure
                  aux bénéfices nets totaux réalisés par la société au cours de        Art 01. 04. 24. -
                  l’exercice envisagé, ces bénéfices étant ceux retenus pour           I- Les sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger
                  l’établissement de l’impôt sur les sociétés.                         n’ayant pas passé avec la République de Madagascar la
                                                                                       convention tendant à éliminer les doubles impositions en
                                                                                       matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers doivent
                                                                                       faire par l’intermédiaire d’un représentant responsable agréé
                                                                                       par l’Administration fiscale, la déclaration des biens meubles et
                                                                                       immeubles qu’elles possèdent à Madagascar.
Cette déclaration est souscrite au bureau des Impôts de la               ensuite sur les plus anciennes, enfin, en dernier lieu, sur le
situation des biens dans les trois mois à dater du                       capital provenant d’apport.
commencement de leurs opérations dans le territoire. Les
statuts desdites sociétés sont déposés en même temps.                                             Coopératives

II- Les sociétés en question peuvent s’affranchir de l’obligation        Art 01. 04. 29 - L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
de faire agréer un représentant responsable en déposant au               n’est pas applicable aux emprunts ou obligations des sociétés
Trésor un cautionnement en numéraire dont le montant est                 de toute nature dites de coopération et par les associations de
déterminé par le chef du service des Impôts territorialement             toute nature quels qu’en soient l’objet et la dénomination,
compétent.                                                               constituées exclusivement par ces sociétés coopératives.

                                                                                    Crédit mutuel et coopération agricole
                         CHAPITRE V
                                                                         Art. 01. 04. 30. - Les dispositions du présent chapitre relatives
       EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX                                    à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ne s’appliquent :

                   Amortissements du capital                             1 Ni aux parts d’intérêts, emprunts ou obligations de sociétés
                                                                         ou unions de sociétés coopératives agricoles, ou caisses
Art 01. 04. 25 - Les dispositions de l’article 01. 04. 03 ne sont        locales de crédit agricole, associations agricoles ;
pas applicables aux amortissements qui seraient faits par une            2 Ni aux emprunts contractés par les caisses centrales de
réalisation d’actif immobilisé et au moyen des prélèvements sur          crédit mutuel.
les éléments autres que le compte profits et pertes, les réserves
                                                                         3 Ni aux intérêts, arrérages et tous autres produits des
ou provisions diverses du bilan. En cas d’existence de
                                                                         comptes ouverts dans les établissements de crédit aux noms
bénéfices, de provisions ou de réserves autres que la réserve
                                                                         des caisses de crédit mutuel agricole.
légale, l’exemption ne couvre que l’excédent de l’amortissement
ou du remboursement effectué par rapport au montant de ces
                                                                                        Association de secours mutuel
bénéfices provisions ou réserves.
                                                                         Art. 01. 04. 31. - Les associations ayant exclusivement et
De même, elles ne s’appliquent pas :
                                                                         effectivement pour objet le secours matériel et mutuel qui ne
1- Aux sociétés dont les statuts ont prévu, antérieurement au 1er        sauraient être rangées dans la catégorie des sociétés
janvier 1928, l’amortissement obligatoire des actions.                   véritables, ne sont pas atteintes par l’impôt sur le revenu des
2-Aux sociétés concessionnaires de l’Etat, ou des Collectivités          capitaux mobiliers sauf en ce qui concerne seulement leurs
décentralisées qui établissent que l’amortissement par                   emprunts.
remboursement de tout ou partie de leur actif social, parts
d’intérêts ou commandites est justifié par la caducité de tout ou          Investissements financés par des organismes extérieurs
partie de leur social, notamment par dépérissement progressif
ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité            Art. 01. 04. 32. - Les intérêts des emprunts contractés pour la
concédante.                                                              réalisation des investissements définis à l’article 01. 01. 07 du
                                                                         présent Code et octroyés par des organismes de financement
Art 01. 04. 26 - Sont fixées à l’article 01. 04. 12 les conditions       extérieurs sont exonérés de l’Impôt sur les revenus des
dans lesquelles il est constaté dans chaque cas que l’opération          capitaux mobiliers.
a bien le caractère d’amortissement et que l’exonération est
légitime.                                                                         Augmentation de capital par incorporation                  Loi N 2003-037
                                                                                                                                               du 30/12/03
                                                                                        des réserves ou bénéfices                               (LF 2004)

Art 01. 04. 27 - Lorsque les actions ont été remboursées par un                      Taxe d’incorporation des réserves                         JO N 2882
                                                                                                                                               du 05/01/04

des moyens non expressément exclus par le premier alinéa de                             ou des bénéfices au capital
l’article 01. 04. 25 et à la liquidation de la société, la répartition                                                                       Loi N 2003-037
de l’actif entre les porteurs d’actions de jouissance et jusqu’à              Emission d'obligations à taux fixe ''Fanambina''.                du 30/12/03
                                                                                                                                                (LF 2004)
concurrence du pair des actions originaires est considérée                                                                                     JO N 2882
                                                                                                                                               du 05/01/04
comme un remboursement de capital non imposable à l’impôt
sur le revenu.                                                           Art. 01. 04. 33. - Les obligations à moyen terme,
                                                                         négociables, à taux fixe, émises par le Ministère de                Loi N 2003-037
                                                                                                                                               du 30/12/03
Art 01. 04. 28 - La taxe prévue à l’article 01. 04. 33 qui a été         l'Economie, des Finances et du Budget, souscrites en                   (LF 2004)

perçue effectivement sur les augmentations de capital par                compte courant dénommées ''Fanambina'' sont exonérées                 JO N 2882
                                                                                                                                               du 05/01/04

incorporation des réserves ou des bénéfices vient, à due                 de l'Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers.
concurrence, en déduction de l’impôt exigible en cas de
remboursement ou d’amortissement de capital.                             Art. 01. 04. 34. - La réduction concernant les investis-            Loi N 2003-037
                                                                                                                                               du 30/12/03
                                                                         sements visés à l'article précédent est égale à la taxe                (LF 2004)

Pour l’application de cet article, le remboursement est censé
                                                                                                                                               JO N 2882
                                                                         correspondant à 50 pour cent de l'investissement.                     du 05/01/04
s’opérer, d’abord sur les incorporations les plus récentes,
Loi N 2003-037   Dans le cas où les conditions prévues n’auraient pas été             ou à un remboursement total ou partiel des obligations
  du 30/12/03
   (LF 2004)     respectées, les sommes précédemment exonérées seront                 attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues à
  JO N 2882
  du 05/01/04
                 rapportées au revenu de l’année au cours de laquelle elles ont       concurrence de la portion du capital remboursé aux
                 été admises en réduction, ou, s’il y a lieu, à celui de la plus      actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de
                 ancienne des années sur lesquelles l’Administration peut             l’exemption dont elles avaient bénéficié, et les droits
                 exercer son droit de reprise. En outre, l’impôt correspondant
                                                                                      exigibles doivent être acquittés par la société absorbante
                 supportera, sauf cas de force majeure dûment reconnu, une
                                                                                      ou nouvelle dans les vingt premiers jours du semestre
                 majoration de 25 p100.
                                                                                      qui suit celui au cours duquel a été fait le
                 Les sociétés désirant bénéficier de ces dispositions devront         remboursement, à peine des sanctions édictées par
                 joindre à la déclaration un état détaillé des sommes                 l’article 01. 04. 18.
                 effectivement payées au titre des investissements susvisés et
                 apporter toutes les justifications de leur droit de propriété.                          Fusion de sociétés

Loi N 2003-037
  du 30/12/03    Art. 01. 04. 35. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe      Art 01. 04. 39 - En cas de fusion de sociétés, les
   (LF 2004)
  JO N 2882
                 d’incorporation de réserves sont soumis aux mêmes règles que         attributions gratuites d’actions ou parts sociales, ( parts
  du 05/01/04    celles qui régissent l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.   de capital ) de la société absorbante ou nouvelle aux
                                                                                      membres de la société absorbée ne sont pas
                              Société en commandite simple                            considérées comme des distributions imposables au
                                                                                      regard de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
                 Art 01. 04. 36 - Les dispositions de l’article 01. 04. 03
                 (n°2) ne s’appliquent, dans les sociétés en commandite                                 Sociétés anonymes
                 dont le capital n’est pas divisé en actions, qu’au montant
                 de la commandite.                                                    Art. 01. 04. 40. -
                                                                                      1 Les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°4) ne
                                  Société en nom collectif                            s’appliqueront pas aux produits correspondant à des
                                                                                      fonctions de direction et revenant, en sus des sommes
                 Art 01. 04. 37 - Les dispositions de l’article 01. 04. 03            attribuées aux autres membres du conseil
                 (n°2) ne sont pas applicables :                                      d’Administration :

                 a. Aux parts d’intérêts dans les sociétés commerciales               1. Au Président du conseil d’Administration ;
                 en nom collectif ;                                                   2. A l’administrateur adjoint au président à titre de
                                                                                      directeur général ;
                 b. Aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles de
                 personnes ayant une activité non commerciale ou                      3. A l’administrateur provisoirement délégué, pour
                 salariée, dont l’actif ne comprend que les biens mobiliers           remplir en totalité ou en partie les fonctions de président
                 nécessaires à l’exercice de la profession des sociétés ;             du conseil d’Administration.
                                                                                      Toutefois, l’exonération est limitée aux sommes admises
                 c. Aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles de                 en déduction des bénéfices imposables à l’Impôt sur les
                 personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices de                 Bénéfices des personnes morales.
                 l’exploitation agricole constituées exclusivement entre
                 agriculteurs participant personnellement à l’exploitation            2 En ce qui concerne les administrateurs ayant exercé
                 de l’entreprise sociale et dont l’actif ne comprend que les          une fonction salariée dans la société durant cinq ans au
                 biens nécessaires à l’exercice de la profession des                  moins avant d’accéder au conseil d’Administration et
                 associés.                                                            continuant à occuper dans la société un emploi salarié,
                                                                                      les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°4) ne
                                     Sociétés par actions                             s’appliquent qu’aux produits leur revenant en leur qualité
                                                                                      d’administrateur.
                 Art 01. 04. 38 - Les plus-values résultant de l’attribution
                 gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts                 3 Toute déclaration inexacte donnera ouverture à une
                 sociales ou d’obligations, à la suite de fusion de sociétés          amende égale au quintuple de l’impôt éludé.
                 anonymes, en commandite par actions ou à
                 responsabilité limitée, sont exonérées de l’impôt sur le                    Sociétés unies par des liens de filiation
                 revenu des capitaux mobiliers.
                                                                                      Art 01. 04. 41 -
                 Si dans les dix ans de la fusion, il est procédé à une               I Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité
                                                                                      -
                 réduction de capital non motivée par des pertes sociales             limitée ayant son siège à Madagascar, possède soit des
actions nominatives d’une société par actions, soit des                Publicité des émissions financières
parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant également leur siège à Madagascar,          Art. 01. 04. 43. - L’émission, l’exposition, la mise en
les dividendes distribués par la première société sont,       vente, l’introduction sur le marché de Madagascar
pour chaque exercice, exemptés de la taxe                     d’actions, d’obligations ou de titres de quelque nature
proportionnelle dans la mesure du montant net,                qu’ils soient des sociétés françaises ou étrangères sont,
déduction faite de l’impôt sur le revenu des capitaux         en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public,
mobiliers des produits des actions ou des parts d’intérêts    assujetties aux formalités déterminées par les textes en
de la seconde société touchés par elle au cours de            vigueur.
l’exercice à condition :

   1. Que les actions ou parts d’intérêts possédées par
     la première société représentent au moins 30p100
     du capital de la seconde société ;

   2. Qu’elles aient été souscrites ou attribuées à
     l’émission et soient toujours restées inscrites au
     nom de la première société ou qu’elles soient
     détenues depuis deux années consécutives au
     moins sous la forme nominative.

Toutefois, aucun pourcentage minimum ne sera exigé
lorsque les actions ou parts d’intérêts possédées par la
première société lui auront été remises en
représentation d’apports faits par une société anonyme,
en commandite par actions ou à responsabilité limitée à
une autre société constituée sous l’une de ces formes
d’une partie de ses éléments d’actif, à condition que la
société bénéficiaire de l’apport ait son siège à
Madagascar.

II- En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui
précèdent est transporté de plein droit de la société
absorbée à la société absorbante ou nouvelle; les
mêmes dispositions sont également applicables aux
sociétés ayant leur siège à Madagascar qui ont une
participation dans la société absorbée pour les actions
nominatives ou les parts d’intérêts de la société
absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçus sans les avoir
souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou
parts d’intérêts dans la société absorbée à charge par
elle de justifier que les actions ou parts d’intérêts de la
société absorbée ont été inscrites au nom de la société
ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au
moins à la distribution des dividendes et autres produits
susceptibles d’être exonérés.

                        Warrants

Art. 01. 04. 42. - L’impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers n’est pas applicable aux avances faites aux
sociétés au moyen d’endossements de warrants.
TITRE V
                                         TAXE FORFAITAIRE SUR LES TRANSFERTS (TFT)

                                         CHAPITRE I                                  8 Les intérêts des emprunts visés à l’article 01.04.32

                                          PRINCIPE                                   9 Les transferts en paiement des services de
                                                                                                                                                            Loi N 2003-037
                                                                                                                                                              du 30/12/03
                                                                                     communication fournis de l'étranger via les satellites.                   (LF 2004)
                                                                                                                                                              JO N 2882
                 Art. 01. 05. 01. - Il est institué, une taxe forfaitaire sur les                                                                             du 05/01/04

                 transferts ( TFT ) perçue au profit du budget général de l’Etat.
                                                                                                              CHAPITRE III
                                         CHAPITRE II                                                     BASE DE LA TAXE
                                 CHAMP D’APPLICATION
                                                                                     Art. 01. 05. 04. - La base de la taxe forfaitaire est constituée par
                                                                                     le montant brut des transferts tous frais et taxes compris. Cette
                                           SECTION I
                                                                                     base est arrondie au millier de franc inférieur.
                                     SOMMES TAXABLES

                 Art. 01. 05. 02. - La taxe est due à raison des versements ou                               CHAPITRE IV
                 transferts effectués au profit de personnes physiques ou
                 morales se trouvant à l’étranger et non imposées à Madagascar                            TAUX DE LA TAXE
                 à aucun des impôts visés à la première partie du Livre I du                                                                                Loi N 2003-037
                 présent Code et à la taxe professionnelle.                          Art. 01. 05. 05. - Le taux de la taxe forfaitaire sur les                du 30/12/03

                                                                                     transferts est fixé à 10 %.                                               (LF 2004)
                                                                                                                                                              JO N 2882
                                           SECTION II                                                                                                         du 05/01/04

Loi N 2003-037
  du 30/12/03           SOMMES EXONEREES ET HORS DU CHAMP
   (LF 2004)
                                  D'APPLICATION                                                               CHAPITRE V
  JO N 2882

                                                                                                      REGIME D’IMPOSITION
  du 05/01/04

                 Art. 01. 05. 03. - Sont exonérés de la taxe forfaitaire sur les
                 transferts :                                                        Art. 01. 05. 06. - La taxe est à la charge du bénéficiaire du
                                                                                                                                                            Loi N 2000-024
                                                                                                                                                              du 05/01/01
                 1 Les sommes que les personnes se trouvant à l’étranger             transfert. Son montant est calculé par la personne qui effectue           (LF 2001)
                                                                                                                                                              JO N 2683
                 perçoivent à titre de bourses ou d’allocations d’études ;           le transfert et versé à la caisse du Receveur des Impôts de son          du 12/01/01

                                                                                     choix préalablement à l’opération de transfert.
                 2 Les sommes transférées à l’étranger, représentant le prix de
                 vente de biens immobiliers ou mobiliers, y compris les fonds de
                                                                                     Art. 01. 05. 07. - Le versement prévu à l’article 01. 05. 06 ci-
                 commerce et les titres de participation au sein d’entreprises
                                                                                     dessus doit être effectué à l’aide d’un bordereau spécial mis à
                 situées à Madagascar ;
                                                                                     la disposition du public par l’Administration.
                 3 Les dividendes et produits de parts transférés et ayant déjà
                 supporté l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ( IRCM      Art 01. 05. 08. - En cas d’absence ou d’insuffisance de
                 ) à Madagascar ;                                                    versement, le montant de la taxe forfaitaire non acquitté sera
                                                                                     perçu au nom de la personne qui aurait dû effectuer le
                 4 Les sommes représentant le remboursement du principal
                                                                                     versement, la partie versante et le bénéficiaire étant, le cas
                 d’un prêt consenti par un organisme de crédit à des personnes
                                                                                     échéant, solidairement responsables du paiement de la taxe.
                 résidant à Madagascar ;
                 5 Les sommes représentant le prix normal d’achat de                                         CHAPITRE VI
                 marchandises importées ;
                                                                                                               PENALITE
                 6 Le transfert des sommes représentant la contrepartie de
                 services rendus à l’extérieur sur des aéronefs ou navires
                                                                                     Art. 01. 05. 09. - Toute infraction aux dispositions du présent
                 appartenant à une société nationale malgache de transports
                                                                                     titre est passible d’une pénalité de 50 p.100 de la taxe éludée
                 aériens ou maritimes lorsque ces services ne peuvent être
                                                                                     ou fraudée sans pouvoir être inférieure à 500.000 FMG.
                 rendus sur place, ainsi que celui relatif aux redevances de toute
                                                                                     L’amende est portée à 300 p. 100 en cas de récidive.
                 nature, droits et taxes normalement dus pour le survol de
                 territoires, le passage dans les canaux, l’utilisation des
                 installations portuaires et aéroportuaires étrangers ;
                 7 Les intérêts versés par le Trésor public et la Banque
                 Centrale auprès d’autres Etats ou organismes financiers
                 étrangers ayant accordé des aides, sous forme de prêts, à la
                 réalisation d’investissements à Madagascar.
TITRE VI
                                                  IMPOT SYNTHETIQUE

                          CHAPITRE I                                                           SECTION II

                            PRINCIPE                                                   EXCLUSION DU REGIME
                                                                                      DE L’IMPOT SYNTHETIQUE
Art. 01.06.01. - Il est institué un impôt unique, dénommé «
Impôt Synthétique », représentatif et libératoire de la Taxe         Art. 01. 06. 03. - Sont exclus du régime de l’Impôt Synthétique
Professionnelle, de l’Impôt sur les Revenus Non Salariaux et         quel que soit leur chiffre d’affaires :
des Taxes sur les Chiffres d’Affaires, perçu au titre du Budget      - Les personnes morales quelle que soit leur forme juridique, y
Général et destiné au financement du programme                       compris les sociétés de fait, les indivisions et les associations
d’investissements régionalisés.                                      en participation ;
                                                                     - Les commerçants de gros et demi-gros.
Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les
conditions et les modalités de répartition du produit de cet
                                                                                               SECTION III
impôt.
                                                                                          LIEU D’IMPOSITION

                          CHAPITRE II                                Art. 01. 06. 04. - L’impôt est établi au lieu d’exercice de la
                                                                     profession, ou, à défaut d’établissement fixe, au lieu du
                   CHAMP D’APPLICATION                               domicile.

                            SECTION I
                   PERSONNES IMPOSABLES                                                     CHAPITRE III
                                                                                       BASE D’IMPOSITION
Art. 01. 06. 02. - Sont soumis à l’Impôt Synthétique, les
personnes physiques et entreprises individuelles exerçant une
                                                                                               SECTION I
activité indépendante passible ou non de la Taxe
Professionnelle.                                                                           BASE IMPOSABLE

Sont notamment imposables à l’impôt lorsque leur chiffre             Art. 01. 06. 05. - La base imposable est arrêtée forfaitairement
d’affaires annuel, revenu brut ou gain estimé hors taxe, est         par le service des impôts du ressort à partir d’une évaluation du
inférieur ou égal à 12 millions de francs :                          chiffre d’affaires, revenu brut ou gain effectuée annuellement en
                                                                     fonction :
- les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ;
                                                                     - des éléments déclarés par le contribuable,
- les producteurs ;
                                                                     - des éléments obtenus ou recensés sur place par le service
- les artisans ;                                                     des Impôts, notamment : les moyens d’exploitation, les locaux
- les commerçants ;                                                  occupés à titre professionnel, les achats ou acquisitions
                                                                     réalisés, le nombre de salariés, la superficie des terres
- les prestataires de service de toute espèce ;                      exploitées, ainsi que tous autres éléments entrant dans
- les personnes exerçant des professions libérales ;                 l’assiette des impôts et taxes visés à l’article 01.06.01 du
                                                                     présent titre.
- les artistes et assimilés ;
- les gargotiers avec ou sans boutiques ;                                                      SECTION II

- le propriétaire d’un seul véhicule conduit par lui même et                               TAUX DE L’IMPOT
comportant moins de neuf places payantes, s’il s’agit de
transport de personnes, ou ayant une puissance inférieure à          Art. 01. 06. 06. - Le taux de l’impôt est fixé à 6% de la base
10CV, s’il s’agit de transport de marchandises, ainsi que            imposable. L’impôt ne peut en aucun cas être inférieur à 25.000
l’entreprise de transport par véhicule non motorisé (charrette,      Fmg.
pousse-pousse, pirogue etc…).                                        Toutefois, pour tout redevable n’exerçant aucune activité
                                                                     passible de la taxe Professionnelle, la base imposable
L’Administration des impôts est en droit de soumettre d’office le    inférieure à 600.000Fmg par an ne donne pas lieu à imposition.
contribuable au régime fiscal de droit commun, si d’après les
éléments recueillis, le contribuable ne remplit pas les conditions   L’impôt est valable pour une année.
prévues précédemment.                                                En l’absence de modification dans les conditions de l’exercice
                                                                     de la profession, l’impôt ainsi déterminé est reconduit l’année
                                                                     suivante.
CHAPITRE IV                                    toutes réquisitions du service les pièces justificatives de
                     RECOUVREMENT                                     recettes et de dépenses, notamment les factures d’achats de
                                                                      frais généraux et de vente.
                       SECTION I
                                                                                               SECTION II
                 REDEVABLES PASSIBLES
              DE LA TAXE PROFESSIONNELLE                                                 AUTRES REDEVABLES

Art. 01. 06. 07. - L’Impôt Synthétique est liquidé et recouvré par    Art. 01. 06. 11. - Tout autre redevable soumis à cet impôt doit,
                                                                      chaque année, avant le 15 Décembre, s’inscrire sur le registre
le service des Impôts territorialement compétent.
                                                                      de recensement prévu par l’article 10.01.34 ouvert auprès de la
                                                                      commune du lieu d’exercice de l’activité et déposer auprès du
Les redevables exerçant une activité passible de la Taxe              service des Impôts du ressort, avant cette date, la déclaration
Professionnelle doit acquitter l’Impôt avant le 31 Mars de            relative aux conditions d’exercice de son activité, suivant un
chaque année sur la base d’un titre de liquidation visé et déclaré    imprimé fourni par l’Administration.
exécutoire par le Directeur chargé du Recouvrement avec
                                                                      Toute modification dans les conditions d’exercice ainsi que la
faculté pour ce dernier de déléguer sa signature.
                                                                      cessation de la profession imposable doivent être déclarées
                                                                      dans les 20 jours de l’événement.
Ce titre de liquidation, établi en trois exemplaires, est extrait
d’un carnet à souches dont le modèle est fixé par décision du
Ministre chargé de la Réglementation fiscale.                                                CHAPITRE VI
                        SECTION II                                                  CONTENTIEUX DE L’IMPOT
                    AUTRES REDEVABLES
                                                                      Art. 01. 06. 12. - Le contentieux de l’impôt est régi par les
Art. 01. 06. 08. - Les autres redevables doivent s’acquitter de       dispositions du présent Code en ce qui concerne la forme et le
l’Impôt Synthétique dans un délai de trois mois à compter de          délai. Les réclamations sont adressées au Centre Fiscal
                                                                      territorialement compétent.
l’émission du titre de liquidation par le service des Impôts.

Dans tous les cas, il sera délivré au contribuable sur
                                                                                             CHAPITRE VII
présentation du titre de liquidation, revêtu de la mention et de la
certification du paiement de l’Impôt par le Receveur des Impôts                     DISPOSITIONS DIVERSES
territorialement compétent, une carte justifiant la régularité de
sa situation vis à vis de l’Impôt Synthétique.                        Art. 01. 06. 13. - Une décision du Ministre chargé de la
                                                                      réglementation fiscale déterminera, en cas de besoin, les
                          SECTION III                                 modalités d’application du présent titre.
                          PENALITES

                  MAJORATION DE RETARD

Art. 01. 06. 09. - Le retard de paiement est sanctionné par une
majoration de 5p. 100 par mois sans être inférieur à mille francs
ni supérieur à 25p. 100 du principal.


                        CHAPITRE V
       OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

                           SECTION I
                  REDEVABLES PASSIBLES
                DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

Art. 01. 06. 10. - Le redevable de l’Impôt Synthétique exerçant
une activité passible de la Taxe Professionnelle doit souscrire
chaque année et dans les mêmes conditions, la déclaration
prévue à l’article 10.01.33 du présent Code.

Par ailleurs, il doit conserver pendant trois ans et présenter à
LIVRE I
  IMPOTS D’ETAT

     DEUXIEME PARTIE

DROIT D’ENREGISTREMENT
      ET DE TIMBRE




        C. G. I.
SOMMAIRE

  DEUXIEME PARTIE : DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
  CHAPITRE I    :   Champ d’application et dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C1. 1
  CHAPITRE II   :   Tarifs et liquidation des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2. C2. 1
    SECTION I   :   Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C2. 1
   SECTION II   :   Droits fixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C2. 1
  SECTION III   :   Droits proportionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C2. 1
  SECTION IV    :   Mutation à titre onéreux : actes et mutations imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C2. 2
 CHAPITRE III   :   Mutations à titre gratuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 1
    SECTION I   :   Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 1
   SECTION II   :   Dispositions spéciales aux donations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 1
  SECTION III   :   Dispositions spéciales aux successions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 2
  SECTION IV    :   Tarifs des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 2
   SECTION V    :   Taxe proportionnelle spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 7
 CHAPITRE IV    :   Taxe de publicité foncière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C4. 1
 CHAPITRE V     :   Les obligations des avocats, notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres,
                    administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics ou assujettis divers des
                    parties et des receveurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C5. 1
 CHAPITRE VI    :   Droits de timbre et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 1
   SECTION I    :   Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 1
   SECTION II   :   Timbre de dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2 .C6. 2
  SECTION III   :   Timbre proportionnel, effets négociables et non négociables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 2
  SECTION IV    :   Timbre des quittances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 4
  SECTION V     :   Transports publics des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 5
  SECTION VI    :   Transports aériens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 6
 SECTION VII    :   Transports maritimes, connaissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 6
 SECTION VIII   :   Colis postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 6
  SECTION IX    :   Droits de délivrance de documents et perceptions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 6
  SECTION X     :   Prohibitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 8
  SECTION XI    :   Poursuites et instances, prescriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 9
 SECTION XII    :   Droit de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 9
 SECTION XIII   :   Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 9
CHAPITRE VII    :   Taxe sur les véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C7. 1
CHAPITRE VIII   :   Taxe sur les véhicules de tourisme des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C8. 1
 CHAPITRE IX    :   Taxe sur les contrats d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C9. 1
 CHAPITRE X     :   Recouvrement de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 1
   SECTION I    :   Paiement de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 1
   SECTION II   :   Obligation au paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 1
  SECTION III   :   Contribution au paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 2
  SECTION IV    :   Procédures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 2
  SECTION V     :   Règles spéciales aux insuffisances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 3
  SECTION VI    :   Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 3
 SECTION VII    :   Privilèges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 4
 CHAPITRE XI    :   Exemptions et régimes spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 1
   SECTION I    :   Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 1
   SECTION II   :   Affaires économiques, sociétés d’études, de recherches et d’exploitation minière . . . . . .A2. C11. 2
  SECTION III   :   Affaires étrangères, aide internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 3
  SECTION IV    :   Affaires sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 3
  SECTION V     :   Affaires militaires et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 4
  SECTION VI    :   Commerce-banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 4
 SECTION VII    :   Finances-comptabilité publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 5
 SECTION VIII   :   Assistance judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 5
  SECTION IX    :   Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 7
CHAPITRE XII    :   Impôt sur les plus-values immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C12. 1
DROIT D’ENREGISTREMENT
                                DES ACTES ET MUTATIONS

                                                                CHAPITRE I
                                                     CHAMP D’APPLICATION
                                                  ET DISPOSITIONS GENERALES


                           Généralités                                                    Dispositions dépendantes
                                                                                              et indépendantes
Art. 02. 01. 01. - Le présent titre régit, sur le plan fiscal,
l’ensemble des actes et mutations intervenus à Madagascar ou           Art. 02. 01. 07. - Lorsqu’un acte renferme deux dispositions
relatifs à des biens situés sur le territoire de la République de      tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne
Madagascar.                                                            sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits,
                                                                       la disposition qui sert de base à la perception est celle qui
Art. 02. 01. 02. - Les droits d’enregistrement sont perçus au          donne lieu au tarif le plus élevé.
profit du Budget général, d’après les bases et suivant les règles
déterminées par les dispositions qui suivent.                          Art. 02. 01. 08. - Lorsque dans un acte quelconque, soit civil,
                                                                       soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions
Art 02. 01. 03. - Les droits d’enregistrement sont fixes,              indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des
proportionnels, progressifs ou dégressifs suivant la nature des        autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un
actes et mutations qui y sont assujettis.                              droit particulier. La quotité en est déterminée par l’article de la
                                                                       présente codification dans lequel la disposition se trouve
Art 02. 01. 04. - Le droit fixe s’applique aux actes qui ne            classée, ou auquel elle se rapporte.
constatent ni transmission de propriété, d’usufruit ou de
jouissance de biens meubles ou immeubles, ni apport en                 Art. 02. 01. 09. - Sont affranchies de la pluralité édictée par
mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou          l’article qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou
immeubles, et d’une façon générale, à tous autres actes, même          extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes
exempts de l’enregistrement, qui sont présentés volontairement         au droit proportionnel progressif ou dégressif.
à la formalité.                                                        Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes
                                                                       donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, progressif
Art. 02. 01. 05. - Le droit proportionnel, le droit progressif ou le   ou dégressif, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces
droit dégressif est établi pour les transmissions de propriété,        dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé
d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles,             comme minimum de perception si le montant des droits
soit entre vifs, soit par décès, ainsi que pour les actes              proportionnels, progressifs ou dégressifs exigibles est inférieur.
constatant un apport en mariage, un apport en société, un
partage de biens meubles ou immeubles.                                                  Enregistrement sur minutes,
                                                                                           brevets ou originaux
Ces droits sont assis, soit sur le prix exprimé augmenté des
charges qui peuvent s’y ajouter, soit à défaut de prix ou si la        Art. 02. 01. 10. - Les actes civils et extrajudiciaires sont
valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sur         enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.
une estimation des parties sous le contrôle de l’Administration.
                                                                       Art. 02. 01. 11. - Tous actes judiciaires en matière civile, tous
Pour la perception du droit proportionnel ou du droit progressif       jugements en matière criminelle ou correctionnelle ou de police,
et des taxes proportionnelles de toute nature prévus par la            sont également, sans exception, soumis à l’enregistrement sur
présente codification, il est fait abstraction des fractions de        les minutes ou originaux.
sommes et valeurs inférieures à 1000 FMG.
                                                                       Art. 02. 01. 12. - Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour
Art. 02. 01. 06. - En ce qui concerne les mutations et                 les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être
conventions affectées d’une condition suspensive, les tarifs           enregistrés sur les minutes ou originaux.
applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se
plaçant à la date de la réalisation de la condition.
Jours et heures d’ouverture                         5° Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles
                                des bureaux des Services fiscaux                      et immeubles ;

Loi N° 2000-024   Art. 02. 01. 13. - Les jours, heures d’ouverture et de fermeture    6° Tous actes et écrits constatant la nature, la consistance ou la
 du 05/01/01
                  des bureaux chargés de l’enregistrement des actes et de             valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la
   (LF 2001)
  JO N° 2683      déclarations de mutations sont fixés par décision du Ministre       célébration du mariage ;
 du 12/01/01
                  chargé de la réglementation fiscale et affichés à la porte de       7° Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la
                  chaque bureau.                                                      transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation,
                                                                                      l’amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que tous
                                Des délais pour l’enregistrement                      les autres actes de société et écrits contenant les résolutions
                                   des actes et déclarations                          des Assemblées générales des actionnaires ou des associés,
                                                                                      de Conseils d’Administration de société ou de gérance ;
                  Art. 02. 01. 14. - Le jour de la date de l’acte ou celui de
                  l’ouverture de la succession n’est pas compté dans les délais       8° Les actes constatant un partage de biens meubles et
                  impartis pour l’enregistrement des actes et déclarations.           immeubles, à quelque titre que ce soit ;
                  Lorsque l’expiration du délai prévu pour cette formalité ou pour    9° Les actes et documents de toute nature destinés à être
                  le paiement de l’impôt coïncide avec un jour de fermeture du        déposés dans une conservation foncière ou dans un bureau du
                  bureau, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui     cadastre à l’exception des réquisitions d’immatriculation et des
                  suit.                                                               réquisitions d’inscription d’actes ;
                                                                                      10° Les conventions, les contrats et d ‘une manière générale,
                            Actes publics, authentiques, authentifiés
                                                                                      les actes relatifs à des adjudications de marchés publics de
                                     et sous seing privés.
                                                                                      toute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat,
                                                                                      des Collectivités décentralisées ou des établissements publics.
                  Art. 02. 01. 15. - Doivent être enregistrés:

                                                                                      IV- Dans un délai de trois mois à compter du décès des
                  I- Dans un délai de quinze jours à compter de leur date :
                                                                                      testateurs, les testaments déposés chez les notaires, les
                  Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de
                                                                                      officiers publics, ou par eux reçus.
                  propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à
                  la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des
                                                                                      Art. 02. 01. 16. - Il n’y a pas de délai de rigueur pour
                  immeubles ou de fonds de commerce ou à la qualité de
                                                                                      l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés
                  propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en
                                                                                      dans l’article précédent ainsi que pour les contrats de cession-
                  vue de les revendre soit en totalité pour tous les biens sans
                                                                                      transports de créance établis à l’occasion d’opérations
                  exception, soit par parcelles ou par lots, pour les terrains
                                                                                      bancaires et pour les marchés et traités réputés actes de
                  urbains ou suburbains à moins qu’ils n’aient été rédigés par
                                                                                      commerce par les articles 632,633 et 634 n°1 du Code de
                  acte notarié.
                                                                                      commerce, faits ou passés sous signature privée.
                  II- Dans un délai d’un mois à compter de leur date :                                     Conventions verbales
                  - Les actes des huissiers, commissaires -priseurs et autres
                  ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux.
                                                                                      Art. 02. 01. 17. - A défaut d’actes, les mutations visées à l’article
                                                                                      02. 01. 15 III -3° font, l’objet dans les deux mois de l’entrée en
                  III- Dans un délai de deux mois à compter de leur date :            possession, de déclarations détaillées et estimatives.
                  1° Les actes des notaires, les actes authentifiés, les actes des    Les prescriptions prévues par l'article 02.07.04.                       Loi N° 2002-005
                                                                                                                                                               du 19/12/02
                  greffiers à l’exception des testaments ;                            s'appliquent mutatis mutandis à l'égard des organismes                     (LF 2003)
                                                                                                                                                                JO N° 2813
                  2° Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, et     qui y sont visés pour les véhicules dont l'acte de vente ou              du 28/12/02

                  par les présidents des tribunaux, les sentences arbitrales en cas   la déclaration de mutation n'a pas été présenté à la
                  d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les           formalité ou déposé au bureau compétent.
                  accords survenus en cours d’instance ou en cours ou en suite
                  de procédure, les ordonnances de référé ainsi que les               Art. 02. 01. 18. - A défaut d’actes, les mutations de jouissance
                  jugements et arrêts, en premier ou en dernier ressort, contenant    de biens immeubles font l’objet par le bailleur de déclarations
                  des dispositions définitives en toute matière ;                     qui sont déposées dans les trois premiers mois de chaque
                                                                                      année.
                  3° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de
                  biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, de           Les déclarations sont établies sur des formules spéciales
                  véhicules automobiles, ou cession de droit à un bail ou au          fournies par l’Administration. Elles s’appliquent à la période
                  bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un     courue du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
                  immeuble ;
                                                                                      Art 02. 01. 19. - A défaut de conventions écrites, les mutations
                  4° Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de         ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de
                  biens meubles ;                                                     jouissance de fonds de commerce font l’objet par le bailleur, de
                                                                                      déclarations détaillées et estimatives dans le délai de deux mois
                                                                                      à compter de l’entrée en jouissance.
Actes passés à l’étranger                          Art. 02. 01. 27. – L’enregistrement des actes sous seing privé
                                                                                        qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé, a
                  Art. 02. 01. 20. - L’enregistrement des actes authentiques ou         lieu, pour ceux visés à l’article 02. 01. 15 III -3° et 5°, au bureau
                  sous seing privé et des jugements passés ou rendus hors du            de la situation des biens et, pour tous les autres, au bureau du
                  territoire de la République de Madagascar et translatifs de biens     domicile de l’une des parties contractantes.
                  immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, situés à
                                                                                        Toutefois, le bureau de rattachement est aussi compétent pour
                  Madagascar doit être requis, dans les trois mois de l’entrée en
                                                                                        l’enregistrement des actes du ressort du bureau auxiliaire qui lui
                  possession, au bureau de la situation des biens.
                                                                                        est rattaché.
                                     Les mutations par décès                            En outre, les actes visés à l’article 02. 01. 15 III 3° et 5° autres
                                                                                        que ceux portant mutation de biens immeubles ou de droits
                  Art. 02. 01. 21. - Les délais pour l’enregistrement des               immobiliers peuvent être présentés à la formalité au bureau du
                  déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à        domicile de l’une des parties contractantes si un exemplaire
                  passer des biens à eux échus ou transmis par décès sont :             destiné au bureau de la situation des biens est produit.
                  - de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on
                  recueille la succession est décédé à Madagascar ;                     Art. 02. 01. 28. -Les déclarations de mutations verbales
                  - d’une année, s’il est décédé hors de Madagascar.                    d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que
                                                                                        les déclarations de cessions verbales d’un droit à un bail ou du
                  Art. 02. 01. 22. - Si, avant les derniers six mois du délai fixé      bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un
                  pour les déclarations des successions des personnes décédées          immeuble, doivent être faites au bureau de la situation des
                  hors de Madagascar, les héritiers prennent possession des             biens.
                  biens, il ne reste d’autre délai à courir pour passer déclaration
                  que celui de six mois à compter du jour de la prise de                Art. 02. 01. 29. - Les actes sous signature privée autres que
                  possession.                                                           ceux visés à l’article 02. 01. 27 peuvent être enregistrés dans
                                                                                        tous les bureaux indistinctement.
                  Art. 02. 01. 23. - Les héritiers, légataires et tous autres appelés
                  à exercer des droits subordonnés au décès d’un individu dont          Art. 02. 01. 30. - Les actes authentiques passés à l'étranger           Loi N° 2002-005
                                                                                                                                                                 du 19/12/02
                  l’absence est déclarée, sont tenus de faire dans les six mois du      sont assimilés aux actes sous seings privés. Il en est de                  (LF 2003)
                                                                                        même des actes authentiques reçus par les ambassadeurs                    JO N° 2813
                  jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à                                                                                     du 28/12/02
                  laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la     et consuls en fonction à Madagascar.
                  mort et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou
                  droits qu’ils recueillent.                                            Art. 02. 01. 31. - Les testaments faits en pays étrangers ne
                                                                                        peuvent être exécutés sur les biens situés à Madagascar
                  Art. 02. 01. 24. - Le délai pour la déclaration des successions       qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du
                  vacantes est d’un an à compter de l’appréhension des biens            testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier
                  expressément pris en charge par le curateur.                          domicile connu à Madagascar, et dans le cas où le testament
                                                                                        contient des dispositions d’immeubles qui y sont situés, il doit
                  Des bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés.
                                                                                        être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces
                                                                                        immeubles sans qu’il puisse être exigé un double droit.
                               Bureau territorialement compétent

                  Art. 02. 01. 25. -                                                                       Les mutations par décès
                  1- Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au
                  bureau de leur résidence ;                                            Art. 02. 01. 32. - Les mutations par décès sont enregistrées            Loi N° 2002-005
                                                                                        au bureau du domicile principal du décédé quelle que soit                du 19/12/02
                  2- Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des                                                                                       (LF 2003)
                                                                                        la situation des valeurs mobilières ou immobilières à                     JO N° 2813
                  exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au                                                                               du 28/12/02
                                                                                        déclarer.
                  bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les ont
                  faits ;                                                               A défaut de domicile à Madagascar, la déclaration est passée
                                                                                        au bureau des Impôts d’Antananarivo.
                  3- Les greffiers et les fonctionnaires des Administrations
                  centrales et des Collectivités décentralisées font enregistrer les    Art. 02. 01. 33. - Toutefois et par dérogation aux dispositions de
                  actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau      l’article précédent et jusqu’à création du fichier national, les
Loi N° 2002-005
                  dans la circonscription duquel ils exercent leurs fonctions.          déclarations de successions peuvent être faites au bureau du
 du 19/12/02      Les conditions dans lesquelles les actes des officiers publics        nouveau domicile du conjoint survivant et des tuteurs des
   (LF 2003)
  JO N° 2813      doivent être enregistrés sont fixées par décret.                      orphelins mineurs, ou au domicile des parents du défunt, à
 du 28/12/02
                                                                                        condition qu’il y soit joint un certificat d’inscription au rôle au
                  Art. 02. 01. 26. - Les procès-verbaux de vente publique et par        nom du défunt délivré par le percepteur de son domicile et un
                  enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits,              relevé des propriétés au nom du défunt, délivré par le
                  récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être              conservateur de la propriété foncière de son dernier domicile.
                  enregistrés qu’au bureau où les déclarations prescrites à
                  l’article 02. 05. 32 ont été faites.
CHAPITRE II
                                            TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS

                           SECTION I                                   6- les adjudications à la folle enchère lorsque le prix n’est pas
                                                                       supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été
                 DISPOSITIONS COMMUNES
                                                                       enregistrée.
Art. 02. 02. 01. - Les droits à percevoir pour l’enregistrement
                                                                       Art. 02. 02. 05. -
des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par
                                                                       Sont enregistrés, au droit fixe de 20 000 FMG :
les articles suivants.
                                                                       Les arrêts d’appel et les arrêts des cours criminelles contenant
                                                                       des dispositions définitives.
Art. 02. 02. 02. - Il ne peut être perçu moins de 5 000 Fmg dans
le cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 5.000 FMG
                                                                       Art. 02. 02. 06. -
de droit proportionnel, de droit progressif ou de droit dégressif
                                                                       Sont enregistrés au droit fixe de 40 000 FMG :
                                                                       Les arrêts des Cours suprêmes en matière judiciaire.
                          SECTION II
                        DROITS FIXES                                                             SECTION III
                                                                                       DROITS PROPORTIONNELS
Art. 02. 02. 03. -
                                                                                       DISPOSITIONS GENERALES
Sont enregistrés au droit fixe de 5 000 FMG :
                                                                       Art. 02. 02. 07. - Dans tous les cas où les droits sont perçus
1- Les ordonnances et arrêts de référé, les ordonnances
                                                                       d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et
d’injonction ;
                                                                       l’estimation doivent être détaillées.
2- Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges et
                                                                       Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement,
les présidents des tribunaux, les sentences arbitrales en cas
                                                                       souscrite, certifiée et signée, au pied de l’acte ou du jugement,
d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les
                                                                       lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit
accords survenus en cours ou en suite de procédure ;
                                                                       proportionnel n’y sont pas déterminées.
3- Les jugements en matière de simple police ;
                                                                       Art. 02. 02. 08. -
4- Les contrats de fehivava ;
                                                                       I- La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens
5- D’une manière générale, tous actes et conventions non               meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le
tarifés par le présent code soit qu’ils doivent être enregistrés       paiement des droits proportionnels ainsi qu’il suit :
dans un délai déterminé, soit qu’ils soient présentés
volontairement à la formalité.                                         1. Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que
                                                                          créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y
Toutefois, pour les inventaires de meubles et objets mobiliers,           ajoutant toutes les charges en capital ;
titres et papiers, il est dû un droit pour chaque vacation.
Néanmoins, les inventaires dressés après faillite ne sont              2. Pour les apports en mariage des mêmes biens, la valeur de
assujettis chacun qu’à un seul droit fixe d’enregistrement quel           la nue propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité
que soit le nombre de vacations.                                          de la valeur de la propriété entière, conformément au barème
                                                                          ci-après :
                                                                                                                                             Loi N° 2002-005
Art. 02. 02. 04. -                                                                                          Valeur de la propriété entière    du 19/12/02
Sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FMG :                                Age de l'usufruitier                                              (LF 2003)
                                                                                                             Usufruit     Nue propriété        JO N° 2813
                                                                                                                                              du 28/12/02
1- Les arrêts de la cour suprême en matière administrative ;
2- les jugements rendus par les tribunaux de première instance,         Moins de :
par les sections des tribunaux de première instance, et par les         20 ans révolus                       7/10             3/10
tribunaux de Firaisampokontany ou de poste autres qu’en                 30 ans révolus                       6/10             4/10
matière de simple police et contenant des dispositions                  40 ans révolus                       5/10             5/10
définitives ;                                                           50 ans révolus                       4/10             6/10
                                                                        60 ans révolus                       3/10             7/10
3- Les déclarations ou élections de command ou d’ami lorsque            70 ans révolus                       2/10             8/10
la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte                   Plus de 70 ans révolus               1/10             9/10
d’adjudication ou le contrat et que la déclaration est faite par
acte public et notifiée au receveur chargé des Impôts dans les
trois jours de l’adjudication ou du contrat ;
                                                                       3. Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non
4- Les actes de dissolution pure et simple de société ;                  perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque
5- Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du            titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou
régime adopté par les futurs ou qui constatent des apports               pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière,
donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;                 établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent,
                                                                         d’après le capital déterminée par les articles 02. 02. 30 et 02.
                                                                         02. 31.
II- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété   1° 2p.100 pour les baux d’immeubles à usage d’habitation, les
lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la     baux de pâturages et nourriture d’animaux, les baux à cheptel
durée de l’usufruit.                                                    ou reconnaissance de bestiaux, les baux à nourriture de
                                                                        personnes, ainsi que les baux d’immeubles consentis aux
Art. 02. 02. 09. - Lorsque le droit proportionnel est assis sur la      artisans à condition que ces derniers n’utilisent que les
valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit déterminée dans les         concours de trois personnes au plus, lesquelles doivent être
conditions fixées aux 2° et 3° du paragraphe 1. de l’article            déclarées régulièrement à l’Inspection du travail ;
précédent, les actes font connaître sous les sanctions édictées
par l’article 02. 03. 43 en cas d’indications inexactes, la date et     2° 4p.100 pour les locations de fonds de commerce et autres
                                                                        biens meubles ainsi que pour les baux d’immeubles à usages
le lieu de naissance de l’usufruitier et, si la naissance est arrivée
                                                                        autres que ceux visés à l’alinéa précédent.
hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant
l’enregistrement, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus     Les baux des biens de l’Etat et des Collectivités décentralisées
élevés qui pourraient être dus au Trésor; sauf restitution du trop      sont assujettis aux mêmes droit et taux ci-dessus.
perçu dans le délai de deux ans sur la présentation de l’acte de
                                                                        Pour les baux d’immeubles à usage mixte, le droit est perçu au
naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de
                                                                        taux de 4p. 100, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier
Madagascar.
                                                                        pour les locaux à usage d’habitation et que la répartition des
                                                                        locaux selon leur affectation respective ne soit déterminée dans
Art. 02. 02. 10. - Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet
                                                                        le contrat.
soit une vente d’immeuble, soit une cession de fonds de
commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse
de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange       II- Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens
ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de                   meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant
commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes,                 d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé selon la
copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux           durée du contrat, en y ajoutant les charges imposées au
sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention         preneur.
ainsi conçue :                                                          Toute fausse déclaration et d’une manière générale, toute
« La partie soussignée affirme sous les peines édictées par             manoeuvre ayant une incidence sur le montant des droits
l’article 366 du code pénal que le présent acte ou la présente          exigibles seront constatées par procès-verbal et seront punies
déclaration exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue      d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a
»                                                                       été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à 50
                                                                        000 FMG.
La mention prescrite par l’alinéa qui précède doit être écrite de
la main du déclarant ou de la partie à l’acte, si ce dernier est        Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute
sous signature privée.                                                  la durée du contrat, sauf fractionnement du paiement pour le
                                                                        bail à périodes.
                                                                                                                                             Loi N° 2000-024
                                                                                                                                              du 05/01/01
                                                                        Cette disposition est également applicable pour les                     (LF 2001)

                           SECTION IV                                   contrats de crédit-bail.                                               JO N° 2683
                                                                                                                                              du 12/01/01

              MUTATIONS A TITRE ONEREUX                                 Toutefois, les contrats de crédit bail souscrits auprès d'un
                                                                        établissement de crédit agréé, sont soumis à un droit fixe           Loi N° 2002-005
            ACTES ET MUTATIONS IMPOSABLES                                                                                                     du 19/12/02
                                                                        spécial de 100.000 Fmg par unité pour les biens meubles et              (LF 2003)
                                                                                                                                               JO N° 2813
                      Abandonnements                                    de 500.000 Fmg par propriété pour les biens immeubles ou              du 28/12/02

          ( Faits d’assurance ou grosse aventure )                      les fonds de commerce.

Art. 02. 02. 11. - Les abandonnements pour faits d’assurance
                                                                        Pour les baux emphytéotiques, les droits sont dus par période
ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 3 FMG par 100
                                                                        quinquennale sur le montant cumulé de cinq années de loyers.
FMG.
                                                                        Toutefois, ils peuvent être acquittés en un seul versement pour
Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En
                                                                        toute la durée du bail au gré des parties et suivant les clauses
temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit.
                                                                        du contrat.
                               Baux                                     Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature
                                                                        ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé
Art. 02. 02. 12. -                                                      d’après la valeur des produits au jour du contrat déterminée par
I- Lorsque la durée est limitée, les baux et sous - baux ainsi que      une déclaration estimative des parties.
les prorogations conventionnelles ou légales de leur durée sont         Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut
assujettis à un droit dont les taux sont déterminés ainsi qu’il suit:   que pour la première période. Pour chacune des périodes
                                                                        ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle
                                                                        déclaration estimative de la valeur des produits au jour du
                                                                        commencement de la période qui servira de base à la
                                                                        liquidation des droits.
Les dispositions des alinéas 3 et 5 du présent paragraphe sont
applicables aux baux à portion de fruits pour la part revenant au                   Command (élection ou déclaration de )
bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée.
                                                                         Art. 02. 02. 17. - Les élections ou déclarations de command ou
III- Pour les baux dont la durée est indéterminée, la valeur             d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens
servant d’assiette pour la perception de l’impôt est déterminée          meubles, lorsque l’élection est faite après les trois jours, ou
par le montant du loyer annuel, sauf évaluation de la durée de           sans que la faculté d’élire un command ait été réservée dans
la convention pour l’enregistrement, par les parties, au pied de         l’acte d’adjudication ou du contrat de vente, sont assujettis au
l’acte.                                                                  droit de 4p.100.
A l’expiration de cette période, il est dû dans les mêmes
                                                                         Art. 02. 02. 18. - Les élections ou déclarations de command ou
conditions un nouveau droit si le locataire continue à occuper
                                                                         d’ami par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens
les locaux.
                                                                         immeubles, si la déclaration est faite après les trois jours de
                                                                         l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire un
Art. 02. 02. 13. -
                                                                         command n’y a pas été réservée, sont assujettis au droit de
I- Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes
                                                                         8p.100.
impositions que les mutations de propriété de biens auxquels ils
se rapportent.
                                                                                               Contrats de mariage
I - Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant
d’assiette à l’impôt est déterminée par un capital formé de vingt        Art. 02. 02. 19. - Sous réserve de ce qui est dit à l’article 02. 02.
fois la rente ou le prix annuel et les charges annuelles, en y           04 5°, les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres
ajoutant également, les autres charges en capital et les deniers         dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce
d’entrée, s’il en est stipulé.                                           qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans
                                                                         aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un
Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou
                                                                         droit de 1FMG par 100 FMG, qui est liquidé sur le montant net
plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé
                                                                         des apports personnels des futurs époux.
de dix fois le prix et les charges annuels en y ajoutant de même
le montant de deniers d’entrée et des autres charges s’il s’en           La reconnaissance qui y est énoncée, de la part du futur, d’avoir
trouve d’exprimés.                                                       reçu la dot apportée par la future ne donne pas lieu à un droit
                                                                         particulier.
Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit à l’article
précédent.                                                               Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait
                                                                         des donations par des collatéraux ou autres personnes non
Art. 02. 02. 14. - Les concessions perpétuelles dans les                 parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas,
cimetières donnent ouverture au droit de vente d’immeubles               sont perçus comme en matière de donations.
calculé sur le prix fixé dans l’arrêté de concession.
                                                                         Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus
                                                                         tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou
Art. 02. 02. 15. - Le bail à durée limitée d’un fonds de commerce
                                                                         la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la
appelé communément « contrat de gérance libre » est assujetti
                                                                         célébration du mariage.
au droit fixé à l’article 02. 02. 12 à condition que l’acte porte
mention de l’évaluation de chacun des éléments composant le
                                                                                              Echange d’immeubles
fonds et qu’une liste du mobilier et du matériel remis au preneur
et à rendre au bailleur à l’expiration du bail y soit jointe. A défaut
                                                                         Art. 02. 02. 20. - Les échanges des biens immeubles sont
de ces précisions, le droit de vente de cession de fonds de
                                                                         assujettis à un droit de 4 FMG par 100 FMG.
commerce est exigible. Ce dernier droit devient en outre
exigible si le contrat n’est pas renouvelé et que le bénéficiaire        Le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y a
continue à exercer ses activités dans les locaux précédemment            aucun retour. S’il y a retour, le droit est payé à raison de 4 FMG
loués. Il en est de même dans le cas où un bail intervenu entre          par 100 FMG sur la moindre portion, et comme pour les ventes,
le propriétaire et le bénéficiaire du contrat de « gérance libre »       sur le retour ou la plus-value.
aboutit à substituer définitivement celui-ci au bailleur du fonds
                                                                         Les immeubles quelle que soit leur nature sont estimés d’après
de commerce.
                                                                         leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la
                                                                         déclaration estimative des parties.
Art. 02. 02. 16. - Toute cession d’un droit à un bail ou du
bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un          Art. 02. 02. 21. - Les retours d’échanges de biens immeubles
immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les            sont assujettis au droit de vente d’immeubles.
parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas-de-porte, indemnité
de départ ou autrement, est soumise à un droit d’enregistrement                         Fonds de commerce et clientèles
de 8p. 100.                                                                                Mutations à titre onéreux
Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité               Art. 02. 02. 22. - Les mutations de propriété à titre onéreux de
                                                                                                                                                 Loi N 2003-037
                                                                                                                                                   du 30/12/03
stipulée par le cédant à son profit. Il est indépendant de celui qui     fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de              (LF 2004)
peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués.             6 FMG par 100 FMG                                                         JO N 2882
                                                                                                                                                   du 05/01/04
Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la       En ce qui concerne les sociétés, le droit de partage est assis sur
cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant       la valeur réelle du patrimoine social à la date de la dissolution,
à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un           nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents. Ce
inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct.                droit est acquitté au moment de l’enregistrement de l’acte de
Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont                      dissolution ou dans les deux mois du décès d’un associé. Le
assujetties qu’à un droit de 2 FMG par 100 FMG, à condition              droit ainsi payé sera imputé sur l’impôt dû sur l’acte de
qu’il soit stipulé, en ce qui concerne, un prix particulier, et          liquidation-partage. Ces dispositions sont applicables à toutes
qu’elles soient désignées et estimées article par article dans un        les sociétés en cours de liquidation.
état distinct, en quatre exemplaires qui doivent rester déposés
au bureau où la formalité est requise.                                   Art. 02. 02. 29. - Les retours de partage de biens meubles sont
                                                                         assujettis au droit de vente de meubles. Ceux de partage de
Art. 02. 02. 23. - Les dispositions de la présente codification          biens immeubles, au droit de vente d’immeubles.
applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds
                                                                                                      Rentes
de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention
à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne
                                                                         Art. 02. 02. 30. - Les constitutions de rentes, soit perpétuelles,
d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par
                                                                         soit viagères, et de pensions, à titre onéreux ainsi que les
un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue
                                                                         cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au
avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas
                                                                         même titre, sont assujettis à un droit de 1,50FMG par 100 FMG.
d’une cession de clientèle.
                                                                         Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le
                                                                         redevances de toute nature.
paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque
dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes            Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou
les charges lui incombant au même titre.                                 de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d’assiette à
                                                                         l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.
                       Jugements et arrêts
                                                                         Pour les cessions, transports et autres mutations desdites
                                                                         rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite
Art. 02. 02. 24. - Lorsque une condamnation est rendue sur une
                                                                         valeur est déterminée par le capital constitué quel que soit le
demande non établie par un titre enregistré et susceptible de
                                                                         prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.
l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il
avait été convenu par acte civil ou public, est perçu
                                                                         Art. 02. 02. 31. -
indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a
                                                                         1. Pour les transports et amortissements de rentes et de
prononcé la condamnation.
                                                                           pensions créées sans expression de capital, la valeur servant
                                                                           d’assiette à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé
Art. 02. 02. 25. - Les sentences arbitrales et les accords prévus
                                                                           de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère
à l’article 02. 02. 03 doivent faire l’objet d’un procès-verbal,
                                                                           ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport
lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai
                                                                           ou l’amortissement ;
de vingt jours et enregistré, le tout à peine de nullité ».
                                                                         2. Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et
Les pièces sont annexées à l’acte.
                                                                            pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs
                                                                            têtes quant à l’évaluation ;
                             Licitations
                                                                         3. Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la
                                                                            base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes
Art. 02. 02. 26. - Les parts et portions acquises par licitation de
                                                                            capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des
biens meubles indivis sont assujetties au droit de vente de
                                                                            produits à la date de l’acte.
meubles.
Art. 02. 02. 27. - Les parts et portions indivises de biens                                           Société
immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit de
vente d’immeubles.                                                       Art. 02. 02. 32. -
                                                                         a. Les actes de formation et de prorogation de société qui ne
                             Partages                                    contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles
                                                                         entre associés ou autres personnes, sont assujettis au droit
Art. 02. 02. 28. - Les partages de biens meubles et immeubles            dégressif dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-
entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre         après :
que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit             TRANCHES DE                           TARIF
de 1 FMG par 100 FMG qui est liquidé sur le montant de l’actif                       CAPITAL                           APPLICABLE
net partagé.
                                                                          N’excédant pas 50 000 000 FMG.                   2p100
S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux
                                                                          Comprise entre 50 000 000 Fmg
réglés pour les ventes, conformément à l’article 02. 02. 29 ci-                                                            1p100
                                                                          et 500 000 000 Fmg
après.
                                                                          Au delà de 500 000 000 FMG                      0,5p100
- Ce droit est liquidé sur le montant total des apports en             son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin
numéraire, mobiliers et immobiliers déduction faite du passif          sous l’une de ces formes, à condition que les apports résultent
pris en charge par la société.                                         de conventions prenant effet à la même date pour les
                                                                       différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès
- En cas d’augmentation de capital soumise au tarif dégressif ci-
                                                                       leur réalisation, la dissolution immédiate de la société
dessus, il sera tenu compte pour l’application de ce tarif du
                                                                       apporteuse.
capital primitif et des augmentations précédentes.
                                                                       - Les dispositions de l'article 02.02.34 s'appliquent                 Loi N° 2002-005
La prise en charge par la société du passif grevant un apport                                                                                 du 19/12/02
                                                                        également aux scissions et aux apports partiels d'actif                 (LF 2003)
donne ouverture au droit de mutation assis comme en matière                                                                                    JO N° 2813
                                                                        réalisés par les personnes morales ou organismes
de vente de bien de même nature.                                                                                                              du 28/12/02
                                                                        passibles de l'IBS.
Si dans les deux mois qui suivent la date d’expiration de la
                                                                       - Constitue un apport partiel d’actif l’opération par laquelle une
société, aucun acte ou écrit dressé pour constater la décision
                                                                         société anonyme, en commandite par actions ou à
de l’assemblée générale des actionnaires de mettre fin à la
                                                                         responsabilité limitée apporte à une société constituée sous
société ou de la proroger n’est présenté à la formalité de
                                                                         l’une de ces formes, en voie de formation ou préexistante,
l’enregistrement, la prorogation sera considérée comme étant
                                                                         l’ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs
implicitement intervenue et le droit proportionnel sera exigible
                                                                         branches complètes et autonomes d’activité, lorsque
sur l’actif net figurant au bilan établi à la clôture de l’exercice
                                                                         l’opération n’entraîne pas la dissolution de la société
social précédant la date de l’expiration de la société.
                                                                         apporteuse.
Le tarif du droit applicable est celui en vigueur à la date
d’expiration de la société.                                            Art. 02. 02. 36. - Par dérogation aux dispositions de l’article 02-
                                                                       02-34 ci-dessus, les fusions de sociétés ayant leur siège à
b. Les dispositions du paragraphe a. ci-dessus sont applicables        Madagascar et qui ont pour objet exclusif la production de
aux actes d’incorporation de réserves ou de bénéfices au               produits destinés à l’exportation sont exonérées du droit
capital ainsi qu’à ceux d’augmentation de capital au moyen             d’apport dû à l’occasion de ces opérations.
d’apports nouveaux.
                                                                       Art. 02. 02. 37. - Une société est, du point de vue fiscal,
c. Toute fausse déclaration et, d’une manière générale, toute          considérée comme dissoute avec création d’un être moral
manoeuvre ou toute indication inexacte ayant une incidence sur         nouveau si une ou plusieurs cessions de parts ou d’actions ont
le montant des droits exigibles seront constatées par procès-          pour résultat de mettre entre les mains d’une seule personne
verbal et sanctionnées d’une amende égale au double du                 plus de 90p. 100 du capital. Cette disposition n’est toutefois pas
complément de droits exigibles sans que cette amende puisse            applicable si le ou les associés restants, autres que l’associé
être inférieure à 50.000 FMG.                                          majoritaire, ont gardé plus des trois quarts des parts possédées
                                                                       au moment de la formation de la société.
Art. 02. 02. 33. - Les apports immobiliers qui sont faits aux          La cession simultanée ou réalisée par des opérations
associations constituées conformément à l’ordonnance n° 60-            successives à intervalles rapprochés, quelle qu’en soit la
133 du 3 octobre 1960 et aux syndicats professionnels sont             modalité, de tous les droits des membres d’une société à de
soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles           nouveaux associés ou actionnaires donne ouverture aux droits
ou commerciales.                                                       de mutation d’après la nature des biens possédés par la société
                                                                       et sur la base de leur valeur réelle nonobstant toute évaluation
Art. 02. 02. 34. - Les actes de fusion des sociétés sont soumis        des bilans ou autres documents.
au droit établi par l’article 02-02-32 dans les conditions définies
ci-après :                                                             - La prise en charge du passif est soumise au droit fixe de 5 000
                                                                       FMG à percevoir cumulativement avec lesdits droits.
Si la fusion a lieu par voie d’absorption, le droit d’apport est
liquidé sur les apports faits, par les sociétés qui disparaissent, à   Art. 02. 02. 38. -
la société absorbante ;                                                1° Lorsqu’une société étrangère fait apport de l’ensemble de
Si la fusion entraîne la disparition des sociétés fusionnées et la     ses éléments d’actif situés à Madagascar à une société
création d’une société nouvelle, le droit d’apport est liquidé sur     malgache, le droit d’apport prévu à l’article 02-02-32 peut, sous
la totalité des apports faits à la société nouvelle.                   réserve des dispositions ci-après définies, être versé en trois
                                                                       annuités égales à compter de la date de la constitution définitive
En outre, en cas de fusion de sociétés anonymes, en                    de la société malgache ou de l’acte d’apport..
commandite par actions ou à responsabilité limitée, la prise en
charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de         Le droit fixe prévu à l’article 02. 02. 03 est toutefois perçu lors
tout ou partie du passif des sociétés anciennes, ne donne              de la présentation à la formalité de l’acte constitutif de la
ouverture qu’au droit fixe édicté par l’article 02-02-04 du présent    Société. Ce droit vient en déduction de la première annuité du
Code, à percevoir cumulativement avec le droit d’apport.               droit d’apport.

Art. 02. 02. 35. - Est assimilée à une fusion de sociétés,             2° La prise en charge par la société malgache de tout ou partie
l’opération par laquelle une société anonyme, en commandite            du passif de la société étrangère ne donne ouverture qu’au droit
par actions ou à responsabilité limitée apporte l’intégralité de       fixe prévu par l’article 02. 02. 04. de la présente codification ;
3° Le bénéfice du fractionnement du droit d’apport et de              objet la construction, l’acquisition ou la gestion d’ensembles
                  l’exemption du droit de mutation est frappé de déchéance dans         immobiliers composés d’immeubles collectifs, de maisons
                  le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de la      individuelles et, éventuellement, des services communs y
                  société malgache intervenue moins de cinq ans après la date           afférents et destinés à être attribués aux associés en propriété
                  de sa constitution définitive ;                                       ou en jouissance.

                  4° Seules sont admises à bénéficier des dispositions du présent       Les dispositions du présent alinéa restent applicables même si
                  article :                                                             les sociétés visées exercent, concurremment avec l’objet prévu
                  a. Les sociétés étrangères dont le siège social se trouve situé à     ci-dessus, une activité soit commerciale, industrielle ou
                     l’étranger au 1er janvier 1966, et qui possèdent un                agricole, soit non commerciale, lucrative ou non.
                     établissement stable à Madagascar;
                  b. Les sociétés étrangères qui, constituées après le 31               4° Par exception aux dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-
                     décembre 1965, ont, depuis leur création, leur siège social à      dessus pour l’acquisition d’immeubles nécessaires à leur
                     l’étranger.                                                        implantation par les entreprises dont l’activité réelle se situe
                                                                                        dans les secteurs de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du
                  L’application de ces dispositions est subordonnée à l’agrément
                                                                                        tourisme, des mines, des énergies nouvelles, de l’agriculture,
                  du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
                                                                                        du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
                                                                                        l’artisanat, le taux du droit de mutation est fixé à 6 pour 100.
                        Ventes et autres actes translatifs de propriété
                       ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux                 Pendant la période de dix ans à compter de la date de création
                                                                                        de ces entreprises, en cas de non utilisation de l’immeuble à
                  Art. 02. 02. 39. -                                                    l’usage auquel il est destiné, ou de cession de l’immeuble ou de
                  1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions,                     non respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées,
                  rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais     ou de dissolution de ces sociétés, le complément de droit non
                  convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et         perçu fera l’objet d’une reprise au titre de l’année où
                  tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou   interviennent les évènements précités.
Loi N° 2002-005   d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à
 du 19/12/02
   (LF 2003)      un droit de 6 p 100.                                                  Art. 02. 02. 40. - Les adjudications à la folle enchère des biens
  JO N° 2813                                                                            visés à l’article précédent sont assujetties au droit qui y est fixé,
 du 28/12/02      Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les    mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente
                  charges en capital ainsi que les indemnités stipulées au profit       adjudication, si le droit exigible sur cette dernière a été acquitté.
                  du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
                  Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par             Art. 02. 02. 41. - Les actes constatant la vente de maisons
                  nature et sur des immeubles par destination, ces derniers             individuelles à bon marché, construites par des offices ou
                  doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation      établissements publics, des sociétés de construction ou par des
                  détaillée.                                                            particuliers, sont soumis au droit de mutation prévu pour les
                                                                                        ventes d’immeubles.
                  - Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit proportionnel       Toutefois, lorsque le prix a été stipulé payable par annuités, la
                  des mutations susvisées s’applique également aux acquisitions         perception du droit de mutation peut, sur la demande des
                  de biens immeubles par voie de prescription acquisitive prévue        parties, être effectuée en plusieurs fractions égales sans que le
                  par l’article 82 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960.         nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités
                  - Le droit est assis sur la valeur vénale de l’immeuble transmis      prévu au contrat, ni être supérieur à cinq.
                  à la date de la décision judiciaire ( jugement, ordonnance ou         Le paiement de la première fraction du droit a lieu au moment
                  arrêt ) constatant l’accomplissement de la prescription. Cette        où le contrat est enregistré, les autres fractions sont exigibles
                  valeur est déterminée par la déclaration estimative souscrite et      d’année en année, et sont acquittées dans le trimestre qui suit
                  signée au pied du jugement par le nouveau propriétaire sous le        l’échéance de chaque année.
                  contrôle de l’Administration .
                                                                                        L’enregistrement des actes visés au présent article est effectué
                  2° Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises aux                 dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées
                  droits prévus au paragraphe 1° ci-dessus. Toutefois, les              par la présente codification.
                  indemnités pour occupation sans titre ne sont pas considérées          Tout retard dans le paiement de la seconde fraction ou des
                  comme charges devant s’ajouter au prix. Ces indemnités ne             fractions subséquentes des droits rend immédiatement exigible
                  sont assujetties qu’au droit de bail.                                 la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est
                                                                                        résolue avant le paiement complet des droits, les termes
                  3° Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 02-02-     acquittés ou échus depuis plus de trois mois demeurent acquis
                  46 ci-après, sont soumises au droit prévu à l’alinéa 1° ci-dessus     au Trésor, les autres tombent en non-valeur.
                  les cessions d’actions ou de parts sociales tant des sociétés         La résolution volontaire ou judiciaire du contrat ne donne
                  ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en      ouverture qu’au droit fixe des actes innomés.
                  vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux
                  associés en propriété ou en jouissance, la gestion et l’entretien     Art. 02. 02. 42. - Les dispositions ci-dessus sont applicables
                  de ces immeubles ainsi divisés que des sociétés ayant pour            aux actes de vente-location de maison d’habitation.
Art. 02. 02. 43. - Le bénéfice des dispositions des articles 02.      qui excède celui de la précédente adjudication si le droit en a
                 02. 41 et 02. 02. 42 est accordé à titre de première installation     été acquitté.
                 dans des conditions et sous des garanties qui seront fixées par
                                                                                       Pour les ventes publiques et par enchères par le ministère
                 décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
                                                                                       d’officiers publics et dans les formes prévues par les articles 02.
                                                                                       05. 32 et suivants, de meubles, effets, marchandises, bois,
                 Art. 02. 02. 44. - L’acquisition d’immeubles à vocation agricole
                                                                                       fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, les droits sont
                 bénéficie d’une réduction de moitié du droit de vente. Pour
                                                                                       perçus sur le montant des sommes que contient
                 profiter de ce régime de faveur, l’acquéreur doit produire un
                                                                                       cumulativement le procès-verbal de séances à enregistrer dans
                 certificat du président du Fokontany ou de son représentant
                                                                                       le délai prescrit.
                 dans la circonscription duquel se trouve la propriété, attestant
                 que celle-ci est affectée à usage agricole.                           Nonobstant leur caractère commercial, les ventes à crédit faites
                                                                                       par les concessionnaires et les marchands d’automobiles sont
                 En ce qui concerne les terrains en friche ou insuffisamment           soumises à un droit fixe spécial de 100.000 FMG par voiture.
                 exploités, la réduction est subordonnée à l’engagement de
                                                                                       Les actes d’acquisition de navire de commerce et de tous
                 l’acquéreur, pris au bas de l’acte, de commencer la mise en
                                                                                       aéronefs, que ces actes constituent ou non des actes de
                 valeur agricole dans les trois ans et de la terminer dans les six
                                                                                       commerce, sont soumis à un droit fixe de 500 000 FMG par
                 ans à compter de la date de l’acte. Ces aménagements
                                                                                       appareil.
                 devraient être constatés dans les mêmes conditions qu’à
                 l’alinéa précédent.
                                                                                       Art. 02. 02. 46.
                                                                                       1 - Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs
               Si avant l’expiration du délai de six ans, l’immeuble est revendu
                                                                                       ou de parts bénéficiaires ainsi que les cessions de parts
               ou si la mise en valeur n’est pas commencée ou n’est pas
                                                                                       d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en
               achevée dans les délais prévus à l’alinéa précédent, le
                                                                                       actions sont assujettis à un droit de 4 FMG par 100FMG.
               complément de droit proportionnel devient exigible outre un
Loi N 2000-024 intérêt de retard de 0,50 FMG pour 100 FMG par mois ou                  Ce droit est assis ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de
  du 05/01/01
   (LF 2001)   fraction de mois à partir de la date d’enregistrement de l’acte.        l’article 02. 01. 05.
  JO N 2683
  du 12/01/01    Le bénéfice de ce régime de faveur est limité aux propriétés          Les cessions d'actions non constatées par un acte font                Loi N 2002-005
                 égales ou inférieures à vingt hectares.                               l'objet par la société dont les titres sont ainsi cédés, d'une          du 19/12/02
                                                                                                                                                                (LF 2003)
                                                                                       déclaration détaillée déposée au bureau des Impôts                      JO N 2813

                        Ventes et autres actes translatifs de propriété                territorialement compétent du siège social dans le délai de             du 28/12/02

                        à titre onéreux de meubles et objets mobiliers                 deux mois de la cession et seront soumises au droit fixe de
                                                                                       5.000 Fmg.
                 Art. 02. 02. 45. - Les adjudications, ventes, reventes, cessions,     En cas de cession d’actions ou de parts émises par une société
                 rétrocessions et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires,    de droit malgache ayant son siège social à Madagascar par
                 translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de    acte passé à l’étranger dont les parties résident hors du
                 l’année sur pied, taillis et de hautes futaies et autres objets       territoire national, les droits d’enregistrement y afférents sont
                 mobiliers généralement quelconques, même les ventes de                avancés par la société concernée, sauf son recours contre les
                 biens de cette nature faites par l’Etat, sont assujettis à un droit   cessionnaires.
                 de 4 par 100 Fmg.
                 Toutefois, il est appliqué un taux réduit de 2 p100 pour les          2 Les actes portant cession d’obligations négociables des
                 acquisitions :                                                        sociétés, collectivités publiques et établissements publics sont
                 - de véhicules automobiles de type camion, camionnette,               assujettis à un droit de 1,50 FMG par 100 FMG.
                 fourgonnette et tracteur ;                                            Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au quatrième alinéa de
                 - de véhicules automobiles conçus pour le transport en commun         l’article 02. 02. 45.
                 de personnes et comprenant plus de dix places ;
                 - de remorques et de semi-remorques.                                  3 Par exception aux dispositions ci-dessus pour les cessions
                 Sont exonérées du droit : les actes d’acquisition de matériels        d’actions ou de parts sociales au profit de sociétés dont le
                 visés aux 3°, 4 , 5 de l’article 02. 07.06 du présent code.           capital est entièrement souscrit par l’Etat et/ou les Collectivités
                                                                                       décentralisées, le taux du droit de mutation est fixé à 2 FMG
                 Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges      pour 100 FMG.
                 qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une estimation des parties
                 si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges,      Toutefois, si la cession est faite en dessous de la valeur
                 sous le contrôle de l’Administration des impôts.                      nominale, le droit à percevoir ne peut être supérieur à 50.000
                                                                                       FMG.
Loi N 2002-005   Toutefois, pour les voitures automobiles, la base imposable
  du 19/12/02
   (LF 2003)     ne peut être inférieure à la valeur minimale fixée par                L’application de cette disposition est subordonnée à l’agrément
  JO N 2813
                 Décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.             du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
  du 28/12/02
                                                                                       4° Par dérogation aux dispositions ci-dessus les cessions             Loi N 2003-037
                 Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont            de parts d'intérêts dans les sociétés à responsabilité
                                                                                                                                                               du 30/12/03
                                                                                                                                                                (LF 2004)
                 assujetties au même droit mais seulement sur la partie du prix        limitée sont assujetties à un droit de 2 Fmg par 100 Fmg.               JO N 2882
                                                                                                                                                               du 05/01/04
Art. 02. 02. 47. - Les cessions d’actions d’apport et de parts de
                 fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité
                 sont considérées, du point de vue fiscal, comme ayant pour
                 objet des biens en nature représentés par les titres cédés.
                 Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est
                 évalué distinctement avec indication des numéros des actions
                 attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut de ces
                 évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif
                 immobilier.

Loi N 2002-005   Les dispositions qui précèdent sont applicables aux
  du 19/12/02    cessions de parts d'intérêts, dans les sociétés dont le
   (LF 2003)
  JO N 2813      capital n'est pas divisé en actions, quand ces cessions
  du 28/12/02
                 interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive
                 de l'apport fait à la société.
                 Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné
                 lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent
                 article, l’attribution pure et simple, à la dissolution de la société
                 des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture
                 au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le
                 cessionnaire.

Loi N 2003-037   Art. 02. 02. 48. - Les transports, cessions et autres mutations à
  du 30/12/03
   (LF 2004)     titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 0,50 FMG
  JO N 2882      par 100 FMG.
  du 05/01/04

                 Ce droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait
                 l’objet.
                 Toutefois, les contrats de transports de créances établis à
                 l’occasion d’opérations bancaires et les marchés et traités
                 réputés actes de commerce prévus à l’article 02. 01. 16 de la
                 présente codification ne sont enregistrés qu’au droit fixe prévu
                 à l’article 02. 02. 03 ci-dessus.

                 Art. 02. 02. 49. - Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à
                 Madagascar, les transmissions à titre onéreux de biens
                 mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises
                 aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles
                 avaient pour objet de biens malgaches de même nature.

                       Ventes simultanées de meubles et d’immeubles

                 Art. 02. 02. 50. - Lorsqu’un acte translatif de propriété ou
                 d’usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit
                 d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé
                 pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix
                 particulier pour les objets mobiliers, et qu’ils ne soient désignés
                 et estimés, article par article, dans le contrat.
CHAPITRE III
                                                                    MUTATIONS A TITRE GRATUIT

                                             SECTION I                                  3° Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur
                                   DISPOSITIONS GENERALES                                 la base du cours de certains produits sont évaluées aux
                                                                                          mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la
                  Art. 02. 03. 01. - Dans tous les cas où les droits sont perçus          valeur des produits à la date de la mutation.
                  d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et
                  l’estimation doivent être détaillées.                                 Art. 02. 03. 06. - Pour la liquidation et le paiement des droits         Loi N° 2002-005
                                                                                                                                                                  du 19/12/02
                                                                                        sur les mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que                (LF 2003)
                  Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement,          soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale                  JO N° 2813
                                                                                                                                                                  du 28/12/02
                  souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou du jugement       réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration
                  lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit     détaillée et estimative des parties, sous le contrôle de
                  progressif n’y sont pas déterminées.                                  l'Administration fiscale.

                  Art. 02. 03. 02. - Pour les transmissions à titre gratuit des biens   Toutefois, pour les maisons construites en matériaux
                  meubles autres que les valeurs mobilières cotées, les créances        définitifs, cette valeur ne peut pas être inférieure au capital
                  à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à          formé de dix fois le loyer annuel pour les immeubles loués,
                  l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative     ou à un capital formé de dix fois la valeur locative pour les
                  des parties, sans distraction des charges.                            autres.
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02      Toutefois, pour les voitures automobiles, la valeur
   (LF 2003)
                  imposable ne peut être inférieure au minimum fixé par voie            Art. 02. 03. 07. -
  JO N° 2813
 du 28/12/02      administrative.                                                       I- Pour la liquidation et le paiement des droits progressifs, la
                                                                                        valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée dans
                  Art. 02. 03. 03. - Pour les valeurs mobilières de toute nature        les conditions de l’article 02-02-08 de la présente codification ;
                  admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en           II- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété,
                  valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et    lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou
                  au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé      l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.
                  par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.
                                                                                        Art. 02. 03. 08. - Lorsque la mutation porte seulement sur une
                  A l’égard des valeurs cotées à la fois dans plusieurs bourses et      nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à
                  notamment à la bourse de Paris, il est tenu compte                    des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître, sous les
                  exclusivement du cours de cette dernière bourse.                      sanctions édictées par l’article 02-03-43, la date et lieu de
                                                                                        naissance de l’usufruitier, et, si la naissance est arrivée hors de
                  Art. 02. 03. 04. - Pour les créances à terme, le droit est perçu      Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant
                  sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.            l’enregistrement.
                  Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés       A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui
                  d’après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne      pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop perçu
                  les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite,          dans le délai de deux ans sur la présentation de l’acte de
                  liquidation judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de       naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de
                  donation ou de l’ouverture de la succession.                          Madagascar.
                  Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance
                  postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit faire                                  SECTION II
                  l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les           DISPOSITIONS SPECIALES AUX DONATIONS
                  principes qui régissent les déclarations de mutation par décès
                  en général, notamment au point de vue des délais, des                 Art. 02. 03. 09. - Pour les rentes et pensions créées sans
                  pénalités de retard et de la prescription, l’exigibilité de l’impôt   expression de capital, la valeur est déterminée conformément à
                  étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou           l’article 02-03-05.
                  partie de la créance transmise.
                                                                                        Art. 02. 03. 10. -
                  Art. 02. 03. 05. -                                                    - Sous réserve des dispositions de l’article 02-03-05,
                  1° Pour les rentes et pensions créées sans expression de              lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les
                    capital, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée à       transmissions entre vifs, à titre gratuit, de biens mobiliers
                    raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et     étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises au droit de
                    de dix fois la rente viagère ou la pension ;                        mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour
                  2° Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et      objet des biens malgaches de même nature.
                    pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs         - En ce qui concerne les voitures automobiles, les                       Loi N° 2002-005
                                                                                                                                                                  du 19/12/02
                    têtes quant à l’évaluation ;                                        transmissions entre vifs à titre gratuit sont soumises au                   (LF 2003)
                                                                                                                                                                   JO N° 2813
                                                                                        droit de mutation prévu à l'article 02.02.45 premier et                   du 28/12/02
                                                                                        deuxième alinéas, abstraction faite des liens de parenté
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02      unissant les parties contractantes. La valeur à taxer ne peut        de la date et du lieu de l’établissement de l’acte de notoriété
   (LF 2003)
  JO N° 2813
                  être inférieure à un minimum fixé par décision du Ministre           d’hérédité.
 du 28/12/02      chargé de la réglementation fiscale.                                 III- Les déclarants sont tenus d’indiquer dans la déclaration si
                                                                                       le défunt était ou non assujetti à l’impôt sur le revenu. Le cas
                  Art. 02. 03. 11. - Les règles de perception concernant les           échéant, la déclaration porte mention du montant du revenu du
                  soultes de partage sont applicables aux donations portant            défunt au cours de l’année ayant précédé le décès, du lieu
                  partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou         d’imposition et des références relatives à l’imposition.
                  autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires
                  également autorisés par le Code civil.                               Art. 02. 03. 15. - Les fonctionnaires des Impôts, les officiers
                                                                                       publics authentificateurs d’actes, sur demande des parties dans
                  Art. 02. 03. 12. - Les actes renfermant soit la déclaration par le   l’incapacité d’établir elles-mêmes leurs déclarations, doivent les
                  donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance               recevoir sous leur dictée. Ils ne peuvent rédiger des
                  judiciaire d’un don manuel, sont assujettis au droit de donation.    déclarations par décès contre rémunération.
                  Sauf le cas de remploi dûment justifié, le droit de donation est
                  dû également sur le montant du prix d’acquisition d’immeubles        Art. 02. 03. 16. - Toute déclaration de mutation par décès,
                  augmenté de frais dès lors que le ou les acquéreurs stipulent        souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris,
                  agir au nom et pour le compte d’un de leurs enfants mineurs ne       tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par
                  disposant pas de sources de revenus suffisantes pour justifier le    une mention ainsi conçue : « Le déclarant affirme sincère et
                  paiement du prix correspondant à la valeur vénale des biens          véritable la présente déclaration; il affirme, en outre sous les
                  acquis.                                                              peines édictées par l’article 366 du Code pénal, que cette
                                                                                       déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes
                                            SECTION III                                autres valeurs qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt,
                                                                                       soit en totalité, soit en partie »
                       DISPOSITIONS SPECIALES AUX SUCCESSIONS
                                                                                       Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer,
                  Art. 02. 03. 13. - Les héritiers, légataires ou donataires,          lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précède lui
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02      leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une              est donnée, ainsi que de l’article 366 du code pénal.
   (LF 2003)
  JO N° 2813      déclaration détaillée et de la signer sur une formule                Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette
 du 28/12/02
                  imprimée fournie par l'Administration. Pour les immeubles            formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé
                  bâtis et loués, la déclaration doit mentionner le montant du         l’exactitude de sa déclaration.
                  loyer.
                                                                                       La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la
                  Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la           main du déclarant.
                  circonscription des bureaux autres que celui où est passée la
                  déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration,      Art. 02. 03. 17. - Si la partie souscrivant une déclaration avant
                  mais distinctement pour chaque bureau de la situation des            l’expiration du délai légal prétend que cette déclaration est
                  biens, sur une formule fournie par l’Administration et signée par    partielle et sera complétée en temps utile, il n’y a pas lieu de lui
                  le déclarant.                                                        faire souscrire immédiatement l’affirmation de sincérité.
Loi N° 2002-005   - Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale
 du 19/12/02
                                                                                       Mais pour justifier l’absence d’affirmation, la déclaration doit
   (LF 2003)      détermine les conditions dans lesquelles seront déposées             être terminée par une mention constatant expressément son
  JO N° 2813
 du 28/12/02      les déclarations émanant des contribuables résidant dans             caractère partiel, après lecture faite au déclarant, si ce dernier
                  des localités non pourvues de bureau des Impôts.                     affirme ne savoir ou ne pouvoir signer.
                                                                                       Les déclarations partielles ne peuvent être acceptées après
                  Art. 02. 03. 14. -
                                                                                       l’échéance du délai de six mois qu’à titre exceptionnel et à la
                  I- La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les
                                                                                       condition que le recouvrement de la créance du Trésor soit
                  nom, prénoms, date et lieu de naissance :
                                                                                       assuré par d’autres garanties.
                      1. De chacun des héritiers, légataires ou donataires ;
                                                                                       Lorsqu’une déclaration partielle a été souscrite, le redevable
                      2. De chacun des enfants des héritiers, donataires ou            n’est réellement dégagé de son obligation vis-à-vis du Trésor,
                        légataires vivants au moment de l’ouverture des droits de      que le jour où il a passé une déclaration complète et clôturée
                        ces derniers à la succession.                                  par l’affirmation de sincérité.
                  Si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre,
                                                                                       Art. 02. 03. 18. - Sont assujettis aux droits de mutation par
                  justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration, à
                                                                                       décès les fonds publics, actions, obligations, parts d’intérêts,
                  défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui
                                                                                       créances et généralement toutes les valeurs mobilières
                  pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop perçu
                                                                                       étrangères, de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une
                  comme il est dit à l’article 02-03-08 ci-dessus.
                                                                                       succession régie par la loi malgache ou de la succession d’un
                  Les dispositions de l’article 02-03-43 sont applicables à toute      étranger domicilié à Madagascar.
                  indication inexacte dans les mentions prévues au présent
                  article.                                                             Art. 02. 03. 19. -
                                                                                       I- Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par
                  II- Outre les renseignements prévus au paragraphe précédent,         décès, la valeur de la propriété des biens meubles est
                  la déclaration doit obligatoirement porter l’indication du numéro,   déterminée, sauf preuve contraire :
1. Par l’estimation contenue dans les inventaires dressés         cas d’instance, la production de ces titres ou livres ne peut être
                        dans les formes réglementaires et dans le délai de six          refusée.
                        mois du décès pour la généralité des meubles corporels ;
                                                                                        S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une
                                                                                        personne pour la nue-propriété et à une autre pour l’usufruit, le
Loi N° 2002-005       2. - A défaut d'inventaire, par la déclaration détaillée et
 du 19/12/02                                                                            droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué
   (LF 2003)             estimative des parties. Toutefois, et sans que
  JO N° 2813                                                                            du montant de la dette dans les conditions de l’article 02. 02. 08
 du 28/12/02
                         l'Administration ait à en justifier l'existence, la valeur
                                                                                        ci-dessus.
                         imposable ne peut être inférieure à 8p. 100 pour les
                         meubles meublants et les bijoux, pierreries, objets                                                                                    Loi N° 2002-005
                                                                                        Art. 02. 03. 22. - Par dérogation aux dispositions de l'article          du 19/12/02
                         d'art et de collection, linge et garde-robe, de la valeur                                                                                 (LF 2003)
                                                                                        02.03.21, sont fixés forfaitairement à :
                         de l'immeuble bâti où le défunt avait son domicile                                                                                       JO N° 2813
                                                                                        - 400.000 Fmg les frais de la dernière maladie du défunt ;               du 28/12/02
                         principal ou, à défaut, de la valeur du plus important
                                                                                        - 600.000 Fmg les frais funéraires.
                         des immeubles bâtis ;
                                                                                        Toutefois, sur justifications fournies par les héritiers, les
                                                                                        frais réels sont déductibles dans la limite de 3.000.000 Fmg
                      3. En ce qui concerne les successions purement
                                                                                        pour les frais de dernière maladie, et de 2.000.000 Fmg pour
                        mobilières et à défaut d'inventaire, la valeur
                                                                                        les frais funéraires.
                        imposable ne peut être, pour les personnes
                        imposables à l'impôt sur le revenu et pour les
                                                                                        Art. 02. 03. 23. - Les impositions sur le revenu établies après le
                        meubles meublants, bijoux, pierreries, objets d'art et
                                                                                        décès d’un contribuable ainsi que toutes autres impositions
                        de collection, linge et garde-robe, inférieure au tiers
                                                                                        dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette
                        du revenu de l'année ayant précédé le décès.
                                                                                        déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de
                       Cette disposition est applicable dans tous les cas où
                                                                                        mutation par décès.
                        le forfait prévu au paragraphe 2° ci-dessus donne un
                        chiffre inférieur à celui prévu par le présent
                                                                                        Art. 02. 03. 24. - Les dettes dont la déduction est demandée
                        paragraphe.
                                                                                        sont détaillées, article par article, dans un inventaire sur papier
                                                                                        non timbré, qui est déposé au bureau lors de la déclaration de
                  II- Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux    la succession et certifié par le déposant.
                  créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et
                  autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation           A l’appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs
                  sont déterminés par des dispositions spéciales ( Art. 02. 03. 03.     représentants doivent indiquer soit la date de l’acte, le nom et la
                  à 02. 03. 05. ).                                                      résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date du jugement
                                                                                        et la juridiction dont il émane, soit la date de jugement déclaratif
                  Art. 02. 03. 20. - Lorsque les héritiers ou légataires universels     de la faillite ou du règlement judiciaire ainsi que la date du
                  sont grevés de legs particuliers de sommes d’argent non               procès-verbal des opérations de vérification et d’affirmation des
                  existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur     créances ou du règlement définitif de la distribution par
                  l’intégralité des biens de cette même succession, le même droit       contribution.
                  n’est pas dû pour ces legs; conséquemment, les droits déjà            Ils doivent représenter les autres titres ou en produire une copie
                  payés par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux      collationnée.
                  dus par les héritiers ou légataires universels.
                                                                                        Le créancier ne peut, sous peine de dommages–intérêts, se
                                       Déduction des dettes                             refuser à communiquer le titre sous récépissé, ou à en laisser
                                                                                        prendre sans déplacement une copie collationnée par un
                  Art. 02. 03. 21. - Pour la liquidation et le paiement des droits de   notaire ou le greffier du tribunal. Cette copie porte la mention de
                  mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du           sa destination ; elle est dispensée du timbre et de
                  défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession       l’enregistrement.
                  est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve      Art. 02. 03. 25. - Toute dette au sujet de laquelle l’agent de
                  en justice contre le défunt.                                          l’Administration a jugé les justifications insuffisantes n’est pas
                                                                                        retranchée de l’actif de la succession, pour la perception du
                  S’il s’agit de dettes commerciales, l’Administration peut exiger      droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu,
                  sous peine de rejet, la production des livres de commerce du          dans les deux années à compter du jour de la déclaration.
                  défunt.
                                                                                        Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non
                  Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit       échue au jour de l’ouverture de la succession ne peut être
                  la déclaration et ils sont, s’il y a lieu, communiqués, une fois,     écartée par l’Administration tant que celle-ci n’a pas fait juger
                  sans déplacement aux agents du service du contrôle, pendant           qu’elle est simulée.
                  les cinq années qui suivent la déclaration sous peine d’une
                  amende égale aux droits qui n’ont pas été perçus par suite de         Art. 02. 03. 26. - L’agent de l’Administration a, dans tous les
                  la déduction du passif.                                               cas, la faculté d’exiger de l’héritier la production de l’attestation
                  L’Administration a le droit de puiser dans les titres ou livres       du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de
                  produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité      l’ouverture de la succession. Cette attestation sur papier non
                  de la déclaration de l’actif dépendant de la succession et, en        timbré ne peut être refusée sous peine de dommages-intérêts,
                                                                                        toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée.
Le créancier qui atteste l’existence d’une dette déclare, par une      Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire,
mention expresse, connaître les dispositions de l’article 02. 03.      ou légataire ou à la personne interposée à la suite d’une vente
43 relatives aux peines en cas de fausse attestation.                  ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de
                                                                       mutation acquittés par le nue-propriétaire et dont il est justifié
Art. 02. 03. 27. - Toutefois, ne sont pas déduites :                   sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à
                                                                       raison de l’incorporation des biens dans la succession.
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture
de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du     Art. 02. 03. 29. - Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire
créancier en certifiant l’existence à cette époque, dans la forme      partie de la succession pour la liquidation et le paiement des
et suivant les règles déterminées à l’article 02. 03. 26 ;             droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le
                                                                       défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers      opérations quelconques moins d’un an avant son décès.
ou de personnes interposées. Sont considérées comme
personnes interposées :                                                Les agents des Impôts ayant au moins le grade d’inspecteur ou
                                                                       remplissant les fonctions de receveur du bureau peuvent
a. Les père et mère (même naturels), les enfants et                    demander aux héritiers et aux autres ayants droit des
descendants ( légitimes ou non ) et l’époux (même séparé de            éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des
corps) de l’héritier, du donataire ou du légataire ;                   titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et
b. En matière de mutation par décès entre époux seulement, les         entrant dans les prévisions de l’alinéa ci-dessus.
enfants ou l’un des enfants de l’époux survivant issus d’un autre
mariage et les personnes dont l’époux gratifié est héritier            Art. 02. 03. 30. - Tous les titres, sommes ou valeurs existant
présomptif.                                                            chez les dépositaires désignés au paragraphe premier de
                                                                       l’article 02. 05. 46. et faisant l’objet de comptes indivis ou
Néanmoins lorsque la dette a été consentie par un acte                 collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des
authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine        droits de mutation par décès, comme appartenant
avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès          conjointement aux déposants et dépendant de la succession de
d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et          chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire
légataires, et les personnes réputées interposées auront le droit      réservée tant à l’Administration qu’aux redevables et résultant
de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de     pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit
l’ouverture de la succession.                                          des titres.

3° Les dettes reconnues par testament ;                                Art. 02. 03. 31. - Les sommes, titres ou objets trouvés dans un
                                                                       coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont
4° Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus        réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la
à l’étranger à moins qu’il n’aient été rendus exécutoires à            perception des droits, être la propriété conjointe de ces
Madagascar ;                                                           personnes et dépendre pour une part virile de la succession.
                                                                       Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de       fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs,
prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la       escompteurs et à toute personne recevant habituellement des
prescription a été ininterrompue ;                                     plis de même nature.

6° Les dettes grevant des successions d’étrangers, à moins                                        SECTION IV
qu’elles n’aient été contractées à Madagascar et envers des                                  TARIF DES DROITS
malgaches ou envers des sociétés et des compagnies
étrangères ayant une succursale à Madagascar ou encore                 Art. 02. 03. 32. - Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés
envers des ressortissants d’un pays ayant passé avec la                aux taux indiqués dans les tableaux ci-après pour la part nette
République de Madagascar une convention tendant à éliminer             revenant à chaque ayant droit :
les doubles impositions et à établir des règles d’assistance
mutuelle administrative en matière fiscale.                            A - Ligne directe et entre époux :
                   Présomptions de propriété                                    Fraction de part nette                Taux pour 100           Loi N° 2002-005
                                                                                                                                               du 19/12/02
                                                                                      ( en FMG )                          FMG                    (LF 2003)
Art. 02. 03. 28. - Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie,                                                                            JO N° 2813
                                                                                                                                               du 28/12/02
jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute                    de 1 à 50 000 000                   2p. 100
valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant                 de 50 000 001 à 100 000 000                    5p. 100
pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à l’un de ses        de 100 000 001 à 150 000 000                  10p. 100
héritiers présomptifs ou descendants d’eux, même exclu par                 de 150 000 001 à 200 000 000                  12p. 100
testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même               de 200 000 001 à 300 000 000                  15p. 100
par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à                de 300 000 001 à 500 000 000                  20p. 100
moins qu’il y ait eu donation régulière.                                         au delà de 500 000 000                  25p. 100
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées
dans l’article précédent.
B- Ligne collatérale                                                                     Art. 02. 03. 35. - Sont soumis au droit de mutation prévu par
Loi N° 2002-005
                                                                                                           l'article 02.03.32 et au tarif entre frères et sœurs les legs aux
 du 19/12/02    INDICATION              1         10 000 001    20 000 001    30 000 001                   associations ou organismes reconnus d'utilité publique                  Loi N° 2000-024
   (LF 2003)                                                                                Au dela de                                                                              du 05/01/01
                DU DEGRE                à             à              à             à                       par décret.
  JO N° 2813                                                                                50.000.000                                                                                (LF 2001)
                DE PARENTE          10 000 000    20 000 000    30 000 000    50 000 000
 du 28/12/02                                                                                                                                                                         JO N° 2683
                                                                                                                                                                                    du 12/01/01
                  Frères et
                                    15 p. 100     20 p. 100     25 p. 100     30 p. 100      35 p. 100
                                                                                                           Art. 02. 03. 36. - Pour les successions vacantes et les biens
                  soeurs
                                                                                                           d’un absent, les droits sont perçus de la manière suivante :
                  Grand-oncle
                  oncle, tante      20 p. 100     25 p. 100     30 p. 100     35 p. 100      35 p. 100     S’il existe des héritiers connus, le tarif des droits à percevoir est
                  neveu, nièce
                                                                                                           déterminé d’après le degré de parenté de ces héritiers.
                  C - Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes                                 S’il n’existe pas d’héritiers connus ou si les héritiers connus ont
                  non parentes : 35p. 100                                                                  renoncé, les droits sont provisoirement exigibles au taux fixé
                                                                                                           entre parents au-delà du 4e degré, sauf restitution ultérieure si
                  D - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque l’hoirie                          des héritiers parents à un degré plus rapproché se présentent.
                  consiste en une entreprise individuelle, les droits sont liquidés
                  sur la valeur de l’ensemble des éléments affectés à l’exercice                           Art. 02. 03. 37. - Pour permettre l’application du tarif progressif
                  de l’activité professionnelle, déduction faite du passif, en                             prévu au tableau A ci-dessus, les parties sont tenues de faire
                  appliquant aux fractions de valeur nette imposable les taux qui                          connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs,
                  y correspondent dans les barèmes ci-dessous :                                            à titre gratuit, et dans toute déclaration de succession, s’il existe
                                                                                                           ou non des donations antérieures consenties par le donateur, à
                  1- Ligne directe et entre époux                                                          un titre et sous une forme quelconque, et dans l’affirmative, le
                                                                                                           montant de ces donations et la date de l’enregistrement de ces
                  Fraction de valeur imposable                                               Taux          actes.
                  de 1 à 10 000 000 de Fmg                                                 2 p. 100        La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens
                  de 10 000 001 à 20 000 000 de Fmg                                        4 p. 100t       compris dans la donation ou déclaration de succession celle de
                  de 20 000 001 à 30 000 000 de Fmg                                        6 p. 100        ces biens dont la transmission n’a pas été encore assujettie au
                  de 30 000 001 à 40 000 000 de Fmg                                        8 p. 100        droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches
                  fraction supérieure à 40 000 000 de Fmg                                  10 p. 100       les plus élevées de l’actif imposable.

                  2- Ligne collatérale                                                                     Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les
                                                                                                           articles 02. 03. 38. et 02. 03. 39, il est tenu compte des
                  Fraction de                       5.000.001    10.000.001    20.000.001
                  valeur
                                        de là
                                                        à            à             à
                                                                                              au delà de   abattements et des réductions effectués sur les donations
                                                                                                           consenties par la même personne en vertu des textes
                  Degré de                                                                                 antérieurs.
                                      5.000.000    10.000.000    20.000.000    30.000.000    30.000.000
                  parenté

                  Frères et sœurs      2 p. 100      4 p. 100       6%          8 p. 100        10 %       Art. 02. 03. 38. - 1° - Pour la perception des droits de mutation
                                                                                                           par décès, il est effectué un abattement de 1.000.000 FMG sur
                  Grand-oncle,
                  oncle, tante         3 p. 100      5 p. 100       9%          7 p. 100        10 %
                                                                                                           la part du conjoint survivant et sur la part de chacun des enfants
                  neveu, nièce                                                                             vivants ou représentés.
                                                                                                           Ce chiffre est majoré de 200.000 FMG pour chacun des enfants
                  3- Entre parents au delà du 4è degré et entre personnes                                  vivants mineurs.
                  non parentes : 10 pour cent
                  Les dispositions du présent paragraphe D s’appliquent si la                              - Entre les représentants des enfants prédécédés, l’abattement
                  transmission porte sur l’ensemble des éléments affectés à                                se divise d’après les règles de la dévolution légale.
                  l’exercice de l’activité et à condition que le ou les héritiers                          Lorsque la succession échoit directement aux petits enfants, il
                  prennent l’engagement écrit sur la déclaration de succession de                          est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement de
                  continuer les activités de l’entreprise pendant une période d’au                         300.000 FMG sans que le montant total de l’abattement ne
                  moins cinq ans.                                                                          puisse excéder 3.000.000 FMG ;
                  Le non respect de ces conditions entraîne l’exigibilité du
                  complément de droit non perçu majoré d’une pénalité égale à                              2° Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné
                  50 pour cent du complément de droit.                                                     à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et
                                                                                                           d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants mineurs du
                  Art. 02. 03. 33. - Sont exempts de droit de mutation les legs de                         défunt. Toutefois, en cas de décès d’un enfant mineur survenu
Loi N° 2000-024   bienfaisance aux organismes ou associations reconnus d'utilité                           depuis l’ouverture de la succession, il ne sera exigé que la
 du 05/01/01
   (LF 2001)      publique par décret.                                                                     production de l’acte de décès de cet enfant.
  JO N° 2683
 du 12/01/01
                                                                                                           3° Lorsque, sous l’empire des textes antérieurs, des donataires
                  Art. 02. 03. 34.- Les successions purement mobilières de
                                                                                                           ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au
                  personnes non imposables aux impôts sur les revenus et dont
                                                                                                           paragraphe premier ci-dessus, les dispositions du présent
                  l’actif net ne dépasse pas 75 000 FMG, sont exemptes de droit
                                                                                                           article ne sont plus applicables.
                  de mutation et de la taxe proportionnelle spéciale.
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                  Art. 02. 03. 39. - Lorsqu'un héritier, légataire ou donataire a      4° Toute omission constatée dans une déclaration de
   (LF 2003)      un ou plusieurs enfants mineurs, il bénéficie sur l'impôt à          succession.
  JO N° 2813
 du 28/12/02      sa charge d'une réduction de 10 pour 100 par enfant mineur
                  sans toutefois pouvoir excéder 50.000 Fmg par enfant.                II- Il est fait application du minimum de 5 000 FMG dans le cas
                  Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production,     où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la
                  soit d’un certificat de vie dispensé de timbre et                    contravention.
                  d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants mineurs des
                  héritiers, légataires, soit d’une expédition de l’acte de décès de   Art. 02. 03. 44. - Les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont
                  tout enfant mineur décédé depuis l’ouverture de la succession.       pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à
                                                                                       eux transmis par décès, payent, à titre d’amende, 1 FMG par
                  Art. 02. 03. 40. - Sous réserve des dispositions des conventions     100 FMG par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est
                  internationales, les dégrèvements à la base et les réductions        dû pour la mutation.
                  accordées pour des raisons de charges de famille ne sont             Cette amende ne peut excéder en totalité la moitié des droits
                  applicables qu’aux citoyens malgaches.                               simples exigibles, ni être inférieure à 5 000 Fmg.

                  Art. 02. 03. 41. - Pour la perception des droits de mutation par     Pour permetre aux intéressés de régulariser leur situation,
                  décès, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de      aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations                    Loi N° 2000-024
                                                                                                                                                               du 05/01/01
                  l’adoption simple.                                                   tardives à condition que ces déclarations soient déposées                 (LF 2001)
                                                                                                                                                                JO N° 2683
                                                                                       et les droits payés avant le 1er janvier 2001 ; les                     du 12/01/01
                  Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions faites      déclarations peuvent être faites dans les conditions de
                  en faveur :                                                          l’article 02.01.33 ci-dessus.
                  1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de
                  l’adoptant ;                                                         Pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation,           Loi N° 2002-005
                                                                                                                                                               du 19/12/02
                                                                                       aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations                       (LF 2003)
                  2° De pupilles de la nation ainsi que d’orphelins d’un père mort                                                                              JO N° 2813
                                                                                       tardives à condition que ces déclarations soient déposées               du 28/12/02
                  pour la Patrie ;
                                                                                       et les droits payés avant le 1er janvier 2004.
                  3° D’adoptés dans leur minorité ;
                                                                                       Les tuteurs et curateurs supportent personnellement la peine ci-
                  4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la       dessus lorsqu’ils ont négligé de faire les déclarations dans les
                  Patrie, tous leurs descendants en ligne directe.                     délais.
                  Art. 02. 03. 42. - Les héritiers ou légataires acceptants sont                                  SECTION V
                  tenus, pour les biens leur advenant par l’effet d’une renonciation
                  à une succession ou à un legs, d’acquitter, au titre des droits de              TAXE PROPORTIONNELLE SPECIALE
                  mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous
                  abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure       Art. 02. 03. 45. - Les biens transmis à titre gratuit entre vifs et    Loi N° 2002-005
                                                                                                                                                               du 19/12/02
                  à celle que le renonçant aurait payée, s’il avait accepté.           par décès, sont assujettis à une taxe proportionnelle de 2p. 100          (LF 2003)
                                                                                                                                                                JO N° 2813
                                                                                       perçue au profit du Budget général, soit au moment du dépôt de          du 28/12/02
                                             Pénalités                                 la déclaration de succession, soit au moment de
                                                                                       l’enregistrement de l’acte de donation.
                  Art. 02. 03. 43. -                                                   Les dispositions de la présente codification relatives aux droits
                  I- Est punie d’une amende égale au double du supplément de           de mutation à titre gratuit sont applicables à la taxe
                  droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 5     proportionnelle spéciale.
                  000 FMG :                                                            La taxe est exigible sur toutes les déclarations de succession et
                                                                                       sur tous les actes de donation présentés à la formalité.
                  1° Toute indication inexacte ayant une incidence sur le montant
                  des droits dans un acte de donation entre vifs ou dans une
                  déclaration de succession ;
                  2° Toute déclaration souscrite pour la perception des droits de
                  mutation par décès ayant indûment entraîné la déduction d’une
                  dette ; le prétendu créancier qui en a faussement attesté
                  l’existence est tenu solidairement avec la déclaration au
                  paiement de l’amende ;

                  3° Toute contravention aux dispositions des articles 02-05-46 et
                  02-05-47 ; les dépositaires, détenteurs ou débiteurs sont
                  personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre
                  le redevable ;
CHAPITRE IV
                                                 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

                   CHAMP D’APPLICATION                                e. Pour les mentions de radiation et de subrogation, réduction
                                                                      sur les sommes en capital, intérêts et accessoires, mêmes
Art. 02. 04. 01. - La taxe sur la publicité foncière est perçue, au   indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, garanties par
profit du Budget général, sur les formalités à requérir dans les      l’inscription, ou sur la partie des sommes faisant l’objet de la
conservations de la propriété foncière :                              subrogation, réduction ou radiation; le montant du capital et des
                                                                      accessoires, sur lesquels porte la subrogation partielle ou la
1° Les demandes en immatriculation d’immeubles sur les livres
                                                                      réduction de la somme garantie, est déclaré dans l’acte ou, à
fonciers ;
                                                                      défaut, fait l’objet d’une déclaration estimative au pied du
2° Les inscriptions de tous droits réels immobiliers ;                document déposé.

3° Les inscriptions des baux d’immeubles, des contrats de             En cas de réduction d’un gage, la taxe est liquidée sur le
fehivava ;                                                            montant total des sommes garanties par l’inscription ou sur la
                                                                      valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est déclarée dans
4° Les mentions de subrogation et de radiation.                       l’acte et est inférieure au montant des sommes garanties.

La taxe de publicité foncière est proportionnelle quand les           Si plusieurs créanciers consentent, par le même acte, des
inscriptions requises sont susceptibles d’être évaluées. Dans le      réductions portant sur le même immeuble, la perception ne peut
cas contraire, un droit fixe minimum couvre l’ensemble des            excéder le montant de la taxe, calculée sur la valeur de
dispositions de l’acte.                                               l’immeuble, à la condition que cette valeur soit indiquée dans
                                                                      l’acte.
                 ASSIETTE ET LIQUIDATION                              - Les contrats d’hypothèque conventionnelle relatifs à des prêts
                                                                      à court terme prévus par l’article 35 de l’ordonnance n° 60-146
Art. 02. 04. 02. - La taxe proportionnelle est liquidée :             du 3 octobre 1960 sont soumis au droit proportionnel. Toutefois,
a. Pour les réquisitions d’immatriculation : sur la valeur des        au moment de la formalité, seul le droit fixe prévu à l’article 02-
immeubles au jour du dépôt de la réquisition ;                        04-08 est perçu, le supplément de droit ne devenant exigible
                                                                      qu’au jour de l’inscription définitive de l’hypothèque.
b. Pour les inscriptions des droits réels immobiliers autres que
les créances hypothécaires : sur le prix des immeubles ou droits      Art. 02. 04. 03. - En ce qui concerne les successions prescrites
immobiliers faisant l’objet de la publicité, augmenté des             et celles déposées après le délai de cinq ans à compter du jour        Loi N° 2002-005
                                                                                                                                              du 19/12/02
charges, ou pour les actes ne portant pas de prix sur                 du décès, la taxe est assise sur la valeur de l’immeuble au jour,         (LF 2003)
                                                                                                                                               JO N° 2813
l’évaluation fixée par une déclaration estimative souscrite au        soit du dépôt de la réquisition de la mutation, soit du dépôt de la     du 28/12/02
pied de l’acte ou du document déposé, ou la valeur réelle à la        déclaration de succession. Les dispositions du présent article
date de l’acte, si elle est supérieure au prix ou à la valeur         sont applicables aux actes déposés après l’expiration d’un délai
exprimée.                                                             de cinq ans à compter de leur date.
La valeur taxable ne peut être inférieure à celle qui sert de base
à la perception des droits d’enregistrement. Le rehaussement          Art. 02. 04. 04. - La taxe est perçue même si les documents à
de la valeur en cas de reconnaissance d’insuffisance de prix ou       inscrire sont assortis de conditions suspensives.
d’évaluation pour la perception des droits d’enregistrement
entraîne la perception simultanée d’un complément de la taxe                                 TAUX DE LA TAXE
de publicité foncière.
                                                                      Art. 02. 04. 05. - Le taux de la taxe de publicité foncière est fixé
En matière d’échanges, la taxe est assise sur la valeur de            à 1p. 100 pour les formalités désignées aux paragraphes d. et
l’ensemble des immeubles ou droits immobiliers.                       e. et à 2p. 100 pour toutes les autres formalités.
En cas de cession de droits faisant cesser l’indivision, la taxe      Toutefois, le taux de 2p. 100 est réduit de moitié pour les
est due sur la valeur des immeubles ou droits immobiliers sans        inscriptions des actes de partage pur et simple.
soustraction de la part de l’acquéreur.
En cas de partage, la taxe est due sur la valeur de l’ensemble        Art. 02. 04. 06. - Pour la perception de la taxe, il est fait
des immeubles ou droits immobiliers partagés.                         abstraction des fractions de somme et valeur inférieures à 1000
                                                                      FMG.
c. Pour les inscriptions des créances hypothécaires : sur le
montant des sommes garanties en capital, intérêts et                  Art. 02. 04. 07. - Il ne peut être perçu moins de 1.000 FMG par
accessoires même indéterminées, éventuelles ou                        propriété ou par parcelle cadastrale dans les cas où les
conditionnelles ;                                                     sommes ou valeurs ne produiraient pas 1000 FMG de taxe
d. Pour les inscriptions des baux : sur le montant cumulé, et         proportionnelle.
sans fractionnement, des loyers, y compris les charges ;
                                                                      Art. 02. 04. 08. - Ne sont soumises qu’à un droit fixe de 1000
                                                                      FMG :
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02       1° Les inscriptions des actes portant complément,                    4° Les inscriptions des actes d’acquisition et de location
   (LF 2003)       quittance du prix, interprétation, rectification d'erreur            d’immeubles au profit :
  JO N° 2813
 du 28/12/02       matérielle, acceptation, renonciation non translative,
                                                                                            a. Des organismes d’aide et de coopération internationale
                   désistement non translatif, confirmation, approbation,
                                                                                               en faveur de la République de Madagascar ;
                   homologation, rectification, réalisation de condition
                   suspensive.                                                              b. Des services publics, civils et militaires, d’Etats liés à la
                                                                                               République de Madagascar par des accords ou
                   - Pour les actes énumérés ci-dessus, l’application du droit fixe
                                                                                               conventions ;
                   est subordonnée à la condition que ces actes ne portent
                   augmentation du prix, sommes ou valeurs énoncées ou
                   garanties par l’acte principal, auquel cas ils donnent lieu à la     5° Les inscriptions des actes d’acquisition et de location
                                                                                        d’immeubles au profit des ambassades, légations, consulats,
                   taxe proportionnelle sur le montant de l’augmentation, sauf
                                                                                        ainsi que des bénéficiaires d’immunités diplomatiques ;
                   application de l’article 02-04-07.
                   - Ces actes ne donnent lieu à aucune perception s’ils sont           6° Les inscriptions des mutations d’immeubles dépendant des
                   présentés à la formalité en même temps que l’acte principal          successions des militaires des armées malgaches et alliées
                   auquel ils se rapportent ;                                           morts au service de la nation ainsi que celles des personnes
                   2° Les inscriptions des déclarations de command ou                   victimes du devoir lors de cataclysmes nationaux ;
                   d’adjudicataire, des actes portant exercice du droit de
                   préemption par le propriétaire indivis en vertu de l’article 14 de   7° Les inscriptions des actes d’acquisition ou de location
                   l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime          d’immeubles nécessaires à son fonctionnement au profit de la
                   foncier de l’immatriculation, des actes de partage constatant        Croix-rouge ;
                   l’attribution de biens précédemment adjugés avec promesse
                   d’attribution contenue dans l’acte principal ;                       8° Les inscriptions des prêts consentis aux victimes des
                                                                                        cataclysmes naturels par les organismes ou des entités dont la
                   3° Les inscriptions des contrats de fehivava ;                       personnalité juridique est fixée par des statuts ou résulte de la
                   4° Les inscriptions des jugements d’immatriculation, des titres      loi ;
                   domaniaux déclaratifs de propriété prévus par les articles 23 et
                   28 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 sur le domaine privé       9° Les inscriptions des actes et mutations conformément aux
                   national, des titres de concessions domaniales gratuites prévues     plans réglementaires des remembrements ruraux ;
                   par l’article 52 de la même loi ;
                                                                                        10° Les inscriptions des actes concernant les immeubles                Loi N° 2002-005
                                                                                                                                                                du 19/12/02
                   5° Les inscriptions des actes et conventions relatifs à              destinés à un usage cultuel, scolaires ou d'œuvres sociales               (LF 2003)
                   l’inscription des droits de communauté de la femme mariée ;          acquis par les missions religieuses, les églises et les                  JO N° 2813
                                                                                                                                                                du 28/12/02

                   6° Les inscriptions de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété   associations cultuelles et bénéficiant des dispositions de
                   lorsque cette réunion a lieu par expiration du temps fixé pour la    l'article 02.11.05.
                   durée de l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier ;
                                                                                                        RECOUVREMENT DE LA TAXE
                   7° Et, généralement les inscriptions des actes et décisions
                   judiciaires qui ne sont pas soumis au droit proportionnel.           Art. 02. 04. 10. - Le recouvrement de la taxe de publicité
                                                                                        foncière est soumis aux mêmes règles que celles qui régissent
                                            EXEMPTIONS                                  la perception des droits d’enregistrement.

                   Art. 02. 04. 09. - Sont exemptées de la taxe de publicité            Si dans un même acte ou        dans une même déclaration de
                   foncière :                                                           succession, les immeubles      en cause sont situés dans les
                                                                                        localités ne dépendant pas     d’un même bureau, la taxe est
                   1° Les inscriptions des actes et mutations :                         acquittée en totalité au        bureau où la formalité de
                     a. Au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des    l’enregistrement est donnée.
                   établissements publics à caractère ni commercial ni industriel ;
 Loi N° 2000-024
  du 05/01/01
    (LF 2001)
                     b. Au profit des sociétés ou associations reconnues d’utilité              CONTROLE FISCAL - PENALITES FISCALES
   JO N° 2683      publique par décret ;
  du 12/01/01
                                                                                        Art. 02. 04. 11. - Les prix, valeurs et estimations portés sur les
                   2° Les inscriptions des actes de toute nature en matière
                                                                                        actes par les parties sont soumis au contrôle de l’Administration
                   d’expropriation pour cause d’utilité publique ou concernant les
                                                                                        des Impôts. Les règles applicables en cette matière aux droits
                   acquisitions poursuivies en exécution d’un plan d’alignement
                                                                                        d’enregistrement sont applicables à la taxe de publicité foncière.
                   régulièrement approuvé relatif aux voies publiques, même par
                                                                                        Si l’insuffisance ou la dissimulation des sommes ou valeurs
                   simple mesure de voirie ;
                                                                                        ayant servi de base à la perception est établie conformément
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02       3° Les inscriptions des actes et mutations exempts de                aux règles qui régissent les droits d’enregistrement, il sera
   (LF 2003)
  JO N° 2813
                   timbre et de droit d'enregistrement énumérés aux articles            perçu, indépendamment des droits simples supplémentaires,
 du 28/12/02       02.11.11 et 02.11.12.                                                une amende égale au double des droits supplémentaires,
                                                                                        laquelle ne pourra être inférieur à 5 000 FMG par propriété ou
                                                                                        par parcelle cadastrale.
RECOUVREMENT - CONTENTIEUX                                                OBLIGATIONS DIVERSES

Art. 02. 04. 12. - Les règles applicables en matière de droits       Art. 02. 04. 15. - Les réquisitions d’immatriculation sont établies
d’enregistrement sont applicables à la taxe de publicité foncière.   en double exemplaire. Un exemplaire revêtu de la mention du
Sur la demande des intéressées, la taxe de publicité foncière        dépôt est transmis par le conservateur au receveur des Impôts.
due sur les actes de mutations concernant les habitations
                                                                     Les mutations au nom des héritiers d’immeubles dépendant
économiques bénéficiant des dispositions de l’article 02. 11. 12
                                                                     d’une succession ne seront faites que sur présentation d’un
du présent Code peut être acquittée dans les conditions de
                                                                     certificat de paiement des droits de mutation par décès délivré
l’article 02-02-41.
                                                                     par le receveur. Pour permettre l’application des dispositions de
                                                                     l’article 02. 04. 10 ci-dessus, le certificat doit comprendre tous
                   REMISE DE PENALITES
                                                                     les immeubles portés sur les déclarations de succession. Ce
                                                                     certificat est délivré sans frais. Il sera délivré autant de
Art. 02. 04. 13. - Les règles applicables en matière de droits
                                                                     certificats qu’il y a de bureaux où la formalité doit être requise.
d’enregistrement sont applicables à la taxe de publicité foncière.
                                                                     Pour les actes ayant déjà reçu la formalité de l’enregistrement
                  PERCEPTION DE LA TAXE                              avant la mise en vigueur du présent texte, le dépôt à la
                                                                     conservation foncière ne peut être effectué que sur justification
Art. 02. 04. 14. - La taxe de publicité foncière est perçue par le   du paiement de la taxe de publicité foncière.
receveur des Impôts. La perception en est faite en même temps
que les droits d’enregistrement en ce qui concerne les                                        RESTITUTION
inscriptions de tous droits réels immobiliers, les contrats de
fehivava et les mentions de subrogation et de radiation est          Art. 02. 04. 16. - La taxe de publicité n’est pas restituable, sauf
donnée en même temps que la quittance des droits                     en cas d’erreur des agents préposés à la perception.
d’enregistrement ou des droits de mutations par décès. Les
                                                                     Toutefois, la restitution de la taxe peut être ordonnée lorsqu’elle
demandes en immatriculation d’immeubles, les actes reçus par
                                                                     a été perçue sur des contrats relatifs à des prêts ou ouvertures
les officiers publics et tous autres documents non soumis
                                                                     de crédits qui n’ont pas été réalisés pour quelque cause que ce
obligatoirement à la formalité de l’enregistrement, sont
                                                                     soit avant l’inscription au livre foncier des actes d’hypothèques
enregistrés pour ordre en vue de permettre la perception de la
                                                                     y afférents.
taxe. La quittance des droits est donnée sur le document.
La taxe afférente aux baux d’immeubles et aux inscriptions ne                                PRESCRIPTION
résultant pas d’actes ou de documents soumis à la formalité
obligatoire de l’enregistrement sera perçue sur la réquisition       Art 02. 04. 17. - Il y a prescription pour la demande des droits
d’inscription souscrite en double exemplaire par les parties sur     après un délai de trois ans à compter du jour du dépôt de l’acte
papier non soumis au timbre. La quittance est donnée sur la          ou document.
réquisition.
En ce qui concerne les actes ayant déjà reçu la formalité de
l’enregistrement, la taxe est perçue comme en matière de
recette complémentaire d’enregistrement. La quittance est
donnée sur l’acte ou sur l’expédition à inscrire. La perception
peut être faite au bureau de la situation des biens. Les
dispositions de l’article 02. 04. 17 sont applicables.
La taxe de publicité foncière exigible sur un contrat de prêt
hypothécaire consenti par les établissements de crédit peut sur
la demande expresse du débiteur, être acquittée en six
mensualités égales lorsque le montant en principal du prêt est
égal ou supérieur à 300 000 FMG.
Le paiement de la première fraction de la taxe a lieu au moment
où le contrat est enregistré ; les autres fractions sont exigibles
de mois en mois et sont acquittées dans les dix jours qui suivent
l’échéance de chaque mois.
Tout retard dans le paiement de la deuxième fraction ou les
fractions subséquentes de la taxe rend immédiatement exigible
la totalité des sommes restant dues au Trésor, majorées du
montant des intérêts au taux civil.
CHAPITRE V
     DES OBLIGATIONS DES AVOCATS, NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES,
        ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS
                   OU ASSUJETTIS DIVERS DES PARTIES ET DES RECEVEURS

                  ACTES EN CONSEQUENCE                                 Art. 02. 05. 05. - Tout acte portant sous bail, subrogation,
                                                                       cession ou rétrocession de bail doit, à peine d’une amende de
Art. 02. 05. 01. - Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et      5 000 FMG, contenir la reproduction littérale de la mention
autres officiers publics et les autorités administratives ne           d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.
peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence
d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la             Art. 02. 05. 06. - Toutes les fois qu’une décision est rendue sur
minute ou original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt,       un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait
ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il    mention et énonce le montant du droit payé, la date du
ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement      paiement et le nom du bureau où il a été acquitté. En cas
ne serait pas encore expiré, à peine de 5 000 FMG d’amende,            d’omission, et lorsqu’il s’agit d’un acte soumis à la formalité
et de répondre personnellement du droit.                               dans un délai déterminé, l’agent compétent exige le droit, si
                                                                       l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution
Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se
                                                                       dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement
signifient à partie ou par affiches et proclamations.
                                                                       de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé.
De même, les greffiers des juridictions de simple police ou
correctionnelles pourront, sans encourir l’amende prévue au 1er                         ACTES SOUS SEING PRIVES
alinéa ci-dessus, délivrer aux parquets, avant l’enregistrement,
expédition des actes par eux reçus, sous réserve que la relation       Art. 02. 05. 07. - Les parties qui rédigent un acte sous seing
de l’enregistrement soit inscrite sur ces expéditions à la             privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé doivent
diligence des parquets avant utilisation.                              en établir un double, revêtu des mêmes signatures que l’acte
                                                                       lui-même et qui reste déposé au bureau chargé de
Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en
                                                                       l’enregistrement lorsque la formalité est requise.
conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas
encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes
                                                                                        AFFIRMATION DE SINCERITE
soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit
soumis en même temps que lui à la formalité de
                                                                       Art. 02. 05. 08. - Les obligations imposées aux assujettis en
l’enregistrement et que les notaires soient personnellement
                                                                       matière d’affirmation de sincérité sont précisées à l’article 02-
responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de
                                                                       02-10 du présent Code en ce qui concerne les actes translatifs
timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se
                                                                       de droit réels immobiliers et aux articles 02-03-16 et 02-03-17
trouver assujetti.
                                                                       en ce qui concerne les mutations par décès.
Art. 02. 05. 02. - Il est défendu, sous peine de 5000FMG
                                                                       Art. 02. 05. 09. - Indépendamment de l’obligation qui lui est
d’amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en
                                                                       imposée en matière de dissimulation, le notaire qui reçoit un
dépôt sans dresser acte de dépôt.
                                                                       acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner
Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les         lecture aux parties des dispositions de l’article 02-02-10 ci-
testateurs.                                                            dessus et de l’article 366 du Code pénal.
                                                                       Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte, à peine
Art. 02. 05. 03. - Il est fait mention dans toutes les expéditions
                                                                       d’une amende de 5 000 FMG.
des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être
enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits par une
                                                                       Art. 02. 05. 10. - Les officiers publics ainsi que les
transcription littérale et entière de cette quittance.
                                                                       fonctionnaires chargés de la rédaction d’actes sont soumis aux
Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics,         dispositions des articles 02-02-10 et 02-05-09 ci-dessus.
civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d’actes
sous signatures privées ou passées hors de Madagascar et qui           Art. 02. 05. 11. - Le notaire qui dresse un inventaire après
sont soumis à l’enregistrement.                                        décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des
Chaque contravention est passible d’une amende de 5000                 opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou
FMG.                                                                   créance autre que celle portée dans l’acte, ni d’aucun compte
                                                                       en banque hors de Madagascar et qu’il n’a découvert aucune
Art. 02. 05. 04. - Dans le cas de fausse mention                       trace de l’existence, hors de Madagascar soit d’un compte
d’enregistrement soit dans une minute, soit dans une                   individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d’un compte
expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique sur     indivis ou collectif avec solidarité.
la dénonciation du faux qui est faite par le receveur des Impôts.
L’Officier public qui a sciemment contrevenu aux dispositions         Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les
                  qui précèdent ou volontairement souscrit une affirmation              jours de repos, et les séances, dans chaque autre jour, ne
                  incomplète et inexacte est passible, sans préjudice des               pourront durer plus de quatre heures, de la part des préposés
                  sanctions disciplinaires, d’une amende de 100.000 FMG à               dans les dépôts où ils feront leurs recherches.
                  1.000.000 FMG.
                                                                                        Art. 02. 05. 16. - Les dépositaires de registres des magasins
                                     BORDEREAU DE DEPOT                                 généraux sont tenus de les communiquer aux préposés des
                                                                                        Impôts selon le mode prescrit par l’article 02. 05. 15 et sous les
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02      Art. 02. 05. 12. - Les notaires, huissiers et greffiers sont          peines y prescrites.
   (LF 2003)      tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements
  JO N° 2813
 du 28/12/02      ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au           Art. 02. 05. 17. - Toutes les sociétés malgaches ou étrangères
                  bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements             de quelque nature qu’elles soient, toutes compagnies, tous
                  ou arrêts établis par eux en double exemplaire sur des                entrepreneurs pour entreprise de toute nature tous assureurs
                  formules imprimés qui leur sont fournies par                          pour les opérations d’assurance de toute nature, sont assujettis
                  l'Administration des Impôts.                                          aux vérifications de l’Administration des Impôts et sont tenus de
                  A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.               communiquer aux agents de ladite Administration, tant au siège
                  Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale             social que dans les succursales et agences, leurs livres,
                  détermine les modalités d’application du présent article.             registres, titres, polices, pièces de recettes, de dépenses et de
                                                                                        comptabilité et tous autres documents tels que délibérations,
                            ACTES ET JUGEMENTS TRANSLATIFS                              comptes rendus d’assemblées, effets en portefeuille, bordereau
                        OU ATTRIBUTIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE                         de coupons, correspondances etc, afin que ces agents
                                                                                        s’assurent de l’exécution des règlements de l’enregistrement.
                  Art. 02. 05. 13. - Tout acte ou jugement qui porte à un titre
                                                                                        Tout refus de communication sera constaté par pocès-verbal.
                  quelconque translation ou attribution de droits réels immobiliers,
                  doit indiquer d’une façon détaillée, le nom de la propriété, le
                                                                                        Art. 02. 05. 18. - L’amende encourue pour refus de
                  numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation, la
                                                                                        communication dans les conditions prévues par l’article
                  nature, la consistance, la situation, le numéro de la rue, le
                                                                                        précédant sera de 100 000 FMG.
                  numéro du lot attribué par le service municipal. S’il s’agit d’une
                  propriété cadastrale ou en cours de cadastre, le numéro du lot,       Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux
                  le nom de la section, le lieu dit doivent être indiqués. Pour les     vérifications des agents des Impôts devront, en cas d’instance,
                  terrains non immatriculés ni cadastrés, les abonnements et la         être condamnés à présenter les pièces ou documents non
                  situation exacte seront donnés.                                       communiqués sous une astreinte de 5 000 Fmg au minimum
                                                                                        pour chaque jour de retard. Cette astreinte commencera à
                  De même, lesdits actes et jugements doivent contenir mention
                                                                                        courir de la date de la signature par les parties ou de la
                  de l’origine de la propriété et de la relation de l’enregistrement.
                                                                                        notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater le
                  Toute contravention aux dispositions du présent article est           refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne
                  passible d’une amende de 5 000 FMG.                                   cessera que du jour où il sera constaté, au moyen, d’une
                                                                                        mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux
                                    ASSISTANCE JUDICIAIRE                               livres de la société ou de l’établissement que l’Administration a
                                                                                        été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.
                  Art. 02. 05. 14. - Les greffiers sont tenus, dans le mois du          - Le recouvrement de l’astreinte sera poursuivi comme en
                  jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des           matière d’enregistrement
                  frais par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait
                  du jugement ou l’exécutoire, sous peine de 5 000 Fmg                  Art. 02. 05. 19. - Les personnes ou sociétés visées par l’article
                  d’amende pour chaque extrait de jugement ou chaque                    02. 05. 23 doivent se conformer, pour l’exercice du droit de
                  exécutoire non transmis dans ledit délai.                             communication des agents de l’Administration des Impôts, aux
                                                                                        dispositions des articles 02. 05. 17 et 02. 05. 18 sous les
                                   DROIT DE COMMUNICATION                               sanctions édictées par ce dernier article.

                  Art. 02. 05. 15. - Les dépositaires des registres de l’état civil,    Art 02. 05. 20. -
                  ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des           I-Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts, par
                  archives et dépôts de titres publics sont tenus de les                application de l’article 02. 05. 17 ci-dessus à l’égard des
                  communiquer, sans déplacer aux préposés des Impôts à toute            sociétés, peuvent également être exercés à l’encontre de toutes
                  réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les               personnes ou de tous établissements exerçant le commerce de
                  renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires        banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant
                  pour les intérêts du trésor, à peine de 50.000 Fmg d’amende pour      par ces derniers que par des tiers.
                  refus constaté par procès-verbal du préposé.
                                                                                        II- Il en est de même, à l’encontre de tous officiers publics et
                  Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers,          ministériels et de tout commerçant faisant un chiffre d’affaires
                  greffiers et secrétaires des Collectivités décentralisées pour les    supérieur à 1 000 000 Fmg par an.
                  actes dont ils sont dépositaires, à l’exception des testaments et
                  autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des
                  testateurs.
Art. 02. 05. 21. - En aucun cas, les Administrations de l’Etat,      REPERTOIRES DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS,
des Collectivités décentralisées, ainsi que des entreprises          OFFICIERS PUBLICS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES -
concédées ou contrôlées par ces collectivités publiques, de               PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE
même que tous les établissements ou organismes quelconques
soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent          Art. 02. 05. 24. - Les notaires, huissiers, greffiers, officiers
opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration       publics et les secrétaires des Administrations des collectivités
des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour           décentralisées tiendront des répertoires à colonnes, non
établir les impôts institués par le présent règlement, leur          timbrés sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni
demandent communication des documents de service qu’ils              interligne et par ordre de numéros :
détiennent.
                                                                     1° Les notaires et les officiers publics, tous les actes et contrats
                  ASSISTANCE JUDICIAIRE                              qu’ils recevront même ceux qui seront passés en brevet, à
                                                                     peine de 5 000 FMG d’amende pour chaque omission ;
                         Etats de frais
                                                                     2° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère,
Art. 02. 05. 22. - Les états de frais dressés par les avocats,
                                                                     sous peine d’une amende de 5000 FMG pour chaque omission
huissiers, greffiers, notaires, commis au titre de l’assistance
                                                                     ;
judiciaire doivent faire ressortir distinctement dans une colonne
spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute
nature payés au Trésor.                                              3° Les greffiers, tous les arrêts, jugements, actes et exploits
                                                                     sans exception, qu’ils soient enregistrés, timbrés ou dispensés
Toute contravention à cette disposition est punie d’une amende       des formalités des Impôts et du timbre, à peine d’une amende
de 5 000 FMG qui est recouvrée comme en matière                      de 5000 FMG pour chaque omission ;
d’enregistrement.
                                                                     4° Et les secrétaires, les actes des Administrations des
 MARCHANDS DE BIENS ET DE FONDS DE COMMERCE                          Collectivités décentralisées dénommés dans l’article 02. 01. 15
                   Obligations particulières                         paragraphe III, 3,4 et 5 du présent Code, à peine d’une amende
                                                                     de 5000 FMG pour chaque omission.
Art. 02. 05. 23. - Toute personne ou société se livrant à des
opérations d’intermédiaire pour la location, l’achat ou la vente     Art. 02. 05. 25. - Chaque article du répertoire contiendra :
d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement            1- Le numéro de l’acte ;
achète en son nom les mêmes biens dont elle devient                  2- Sa date ;
propriétaire en vue de les revendre doit :                           3- Sa nature ;
                                                                     4- Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
1° En faire la déclaration dans le délai d’un mois, à compter du     5- L’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agira
commencement des opérations visées ci-dessus, au bureau de           d’actes qui auront pour l’objet la propriété, l’usufruit ou la
recettes des Impôts de sa résidence et s’il y a lieu de chacune      jouissance de biens fonds ;
de ses succursales ou agences ;                                      6- La relation de l’enregistrement.
2° Tenir deux répertoires à colonnes, non timbrés, présentant
jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros,     Art. 02. 05. 26. - Les notaires, huissiers, greffiers, officiers
tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de          publics et les secrétaires des Administrations des Collectivités
propriété et de jouissance et d’une manière générale, tous actes     décentralisées présenteront, tous les trois mois, leurs
se rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de     répertoires aux receveurs des impôts, droits et taxes divers de
propriétaire; l’un des répertoires est affecté aux opérations        leur résidence, qui viseront et qui énonceront dans leur visa le
d’intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de     nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque
propriétaire.                                                        année, dans la première décade de chacun des mois de janvier,
                                                                     avril, juillet et octobre.
3° Se conformer pour l’exercice du droit de communication des
agents de l’Administration des Impôts aux prescriptions de           Tout officier ministériel qui aura contrevenu aux dispositions ci-
l’article 02. 05. 19                                                 dessus encourra une amende de 100 000 FMG par répertoire,
                                                                     quelle que soit la durée du retard, sans préjudice des sanctions
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie       administratives dont le refus de la formalité jusqu’à ce que sa
d’une amende de 50 000 FMG                                           situation en la matière soit régularisée.
Les dispositions des articles 02. 05. 24 à 02. 05. 27 sont
applicables aux personnes ou sociétés visées par le présent          Art. 02. 05. 27. - Indépendamment de la présentation, ordonnée
article pour les actes et opérations effectuées par leur             par l’article précédent, les notaires, huissiers, greffiers, officiers
entreprise.                                                          publics et secrétaires seront tenus de communiquer leurs
                                                                     répertoires, à toute réquisition, aux préposés des Impôts qui se
Leurs répertoires seront cotés et paraphés par le président ou à
                                                                     présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d’une amende de
défaut par un juge du tribunal civil de leur résidence ou de leurs
                                                                     50.000 FMG en cas de refus.
succursales ou agences.
Art. 02. 05. 28. - Les répertoires seront cotés et paraphés : ceux    Art. 02. 05. 34. - L’officier public devra, avant de procéder à la
des notaires, par le président ou à défaut, par un juge du            vente aux enchères, donner lecture des dispositions de l’article       Loi N° 2002-005
                                                                                                                                              du 19/12/02
tribunal civil de la résidence; ceux des huissiers et greffiers de    20. 01. 49 concernant l’obligation des acquéreurs de voitures             (LF 2003)
section du tribunal, par le juge de leur domicile; ceux des           automobiles.                                                             JO N° 2813
                                                                                                                                              du 28/12/02
huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par le président ou
                                                                      Mention expresse de cette lecture sera faite dans le procès-
le juge qu’il aura commis à cet effet, et ceux des secrétaires des
                                                                      verbal.
Administrations par les autorités administratives dont ils
relèvent.                                                             L’officier public qui a contrevenu à cette disposition est tenu
                                                                      personnellement des taxes et pénalités exigibles, sauf recours
Art. 02. 05. 29. - Les dispositions relatives à la tenue et au        contre le redevable.
dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-
priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les        Art. 02. 05. 35. - Chaque objet adjugé sera porté de suite au
procès-verbaux de vente de meubles et des marchandises, et            procès-verbal qui devra mentionner les nom, qualité et domicile
pour les actes faits en conséquence de ces ventes.                    de l’adjudicataire; le prix y sera a écrit en toutes lettres et tiré
                                                                      hors ligne en chiffres.
Art. 02. 05. 30. - Les dispositions des articles 02-05-24 à 02-05-
                                                                      Chaque séance sera close et signée par l’officier public.
27 ci-dessus sont applicables aux personnes morales et
physiques qui construisent ou gèrent soit des cités, soit des         Lorsqu’une vente aura lieu par suite d’inventaire, il en sera fait
immeubles collectifs, comprenant au moins dix appartements et         mention au procès-verbal, avec indication de la date de
destinés à la location, à la location-vente ou à la vente.            l’inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé et de la
                                                                      quittance du service des Impôts.
Leur répertoire sera coté et paraphé par le président ou, à
défaut par un juge du tribunal civil du siège social ou du
                                                                      Art. 02. 05. 36. - Les contraventions aux dispositions ci-dessus
domicile.
                                                                      seront punies :
Art. 02. 05. 31. - Les personnes morales et physiques visées          - d’une amende de 500 000 FMG contre tout officier public qui
par l’article 02-05-30 ci-dessus doivent adresser au receveur         aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration
des Impôts de leur domicile une déclaration d’existence dans          préalable dans le délai prévu à l’article 02-05-32 ou qui aurait
les deux mois de la promulgation du présent texte ou de leur          procédé à la mise en vente d’objets autres que ceux
création, sous peine d’une amende de 50 000 FMG par mois de           mentionnés dans la déclaration ;
retard.                                                               - d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a
                                                                      été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à
             VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES                              50.000 FMG, pour chaque article adjugé et non porté au
                                                                      procès-verbal de vente, outre la restitution du droit ;
Art. 02. 05. 32. - Aucun officier public ne pourra procéder à une
vente publique par enchères d’objets mobiliers avant qu’il n’en       - d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a
ait préalablement fait la déclaration au bureau des Impôts dans       été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à
la circonscription duquel la vente aura lieu.                         50.000 FMG, pour chaque altération de prix des articles adjugés
                                                                      faite dans le procès-verbal indépendamment de la restitution du
Toutefois, une déclaration préalable n’est pas nécessaire pour        droit et des peines de faux ;
la vente aux enchères de meubles incorporels, rentes et
créances, ou de clientèles ne comprenant pas d’objets                 - d’une amende de 25 000 FMG pour chaque omission ou
mobiliers.                                                            fausse indication dans les documents se rapportant à la vente,
                                                                      des renseignements prescrits aux articles 02-05-33 et 02-05-35
La déclaration susvisée devra être faite au moins un jour             susvisés sur l’identification des personnes et des biens ;
ouvrable à l’avance.
                                                                      - et de 5 000 FMG pour chaque article dont le prix ne serait pas
Art. 02. 05. 33. - La déclaration sera rédigée en double              écrit en toutes lettres au procès-verbal.
exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contiendra    - Les amendes susvisées peuvent se cumuler.
les nom, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux
de la personne dont le mobilier sera mis en vente, l’indication de    - Les autres contraventions que pourraient commettre les
l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son   officiers publics contre les dispositions de la réglementation sur
ouverture. . Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui      l’enregistrement seront punies par les amendes et restitutions
qui y sera dénommé.                                                   qu’elle prononce.

La déclaration comportera la désignation détaillée, article par       Art. 02. 05. 37. - Les préposés des Impôts sont autorisés à se
article, des objets à mettre en vente.                                transporter dans les lieux où se feront des ventes publiques par
La déclaration sera déposée au bureau et enregistrée sans             enchères et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente
frais. L’un des exemplaires, rédigés sur papier timbré, sera          et les copies des déclarations préalables.
remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier         Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu’ils
public qui devra l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre      auront reconnues et constatées.
exemplaire, établi sur papier non timbré, sera conservé au
bureau.                                                               La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes en
                                                                      contraventions qui précèdent.
Art. 02. 05. 38. - Sont dispensés de la déclaration ordonnée par       5° Le conservateur, le greffier du tribunal de commerce, le chef
l’article 02. 05. 32 les fonctionnaires qui auront à procéder aux      du centre immatriculateur le chef de l’arrondissement maritime
ventes de mobilier de l’Etat et des Collectivités décentralisées.      qui auront contrevenu aux dispositions du paragraphe 4° ci-
En sont également dispensés les agents chargés des ventes de           dessus seront personnellement tenus des droits et pénalités
biens dépendant des successions gérées par la curatelle                exigibles, sauf recours contre le redevable et passibles en outre
d’office.                                                              d’une amende de 5.000 FMG.

Art. 02. 05. 39. - Les courtiers qui procèdent à des ventes                                  NOTICE DE DECES
publiques des marchandises en gros ou d’objets donnés en
gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858 ou         Art. 02. 05. 42. - Les présidents ou les préposés des
l’article 93 du Code de commerce, modifié par la loi du 23 mai         collectivités compétents pour recevoir les actes de l’état civil
1863, se conformément aux dispositions ci-dessus, concernant           fourniront, chaque trimestre, aux receveurs des Impôts les
les ventes publiques de meubles.                                       relevés par eux certifiés des actes de décès. Ces relevés seront
                                                                       délivrés sur un papier non timbré et remis dans les mois de
         OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT                              janvier, avril, juillet et octobre.
              LES MUTATIONS PAR DECES                                  Il en sera retiré récépissé.

Art. 02. 05. 40. - Les obligations des héritiers en matière de                            TRANSFERT DE TITRES
déclaration de succession sont précisées aux articles 02-03-13
et suivants de la présente codification.                               Art. 02. 05. 43. -
                                                                       1° Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le
          IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE                               remboursement des inscriptions de rentes sur l’Etat ou des
      OBLIGATIONS DES ACQUEREURS, DES NOTAIRES,                        titres nominatifs de sociétés ou de collectivités publiques,
     DES CONSERVATEURS DE LA PROPRIETE FONCIERE                        provenant de titulaires décédés ou déclarés absents, ne pourra
                  ET DES GREFFIERS.                                    être effectué que sur la présentation d’un certificat délivré sans
                                                                       frais par le receveur des Impôts, constatant l’acquittement du
Art. 02. 05. 41. -                                                     droit de mutation par décès.
1° Tout acquéreur de droit réels immobiliers ou de fonds de            Ce texte est général et ne comprend pas seulement les
commerce situés à Madagascar et dépendant d’une succession             transferts qui sont opérés au nom d’une personne désignée
ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la          nominativement, mais encore ceux qui sont effectués au nom
présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des    des héritiers, sans désignation individuelle.
Impôts et constatant, soit l’acquittement, soit la non - exigibilité
de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’il ne préfèrent           Le certificat de paiement doit être également produit après le
retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu’à la            décès du conjoint du titulaire inscrit, sauf lorsque les autorités
présentation du certificat du receveur, une somme égale au             habilitées à délivrer le certificat de propriété attestent
montant de l’impôt calculé sur le prix.                                expressément que le titre appartient au survivant comme bien
                                                                       propre.
De même, le transfert des véhicules automobiles, des tracteurs,
des bateaux, boutres et chalands, des aéronefs dépendant               Le certificat du receveur reste dispensé des droits de timbre et
d’une succession ne peut être effectué que sur la présentation         d’enregistrement même quand il est annexé à un certificat de
du certificat visé ci-dessus.                                          propriété.

2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe            2° Dans le cas ou le transfert, la mutation, la conversion au
1°ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités          porteur ou remboursement donne lieu à la production d’un
exigibles, sauf recours contre le redevable et passible, en outre      certificat de propriété délivré conformément à la réglementation
d’une amende de 5.000 FMG.                                             relative au régime des titres nominatifs, il appartient au
3° Le notaire et l’officier public qui auront reçu un acte             rédacteur de ce document d’y viser, s’il y a lieu, le certificat du
constatant l’acquisition de droit réels immobiliers ou de fonds de     receveur des Impôts prévu au paragraphe qui précède. La
commerce dépendant d’une succession seront solidairement               responsabilité du certificateur est, dans ce cas substituée à
responsables des droits, pénalités et amendes visés au                 celle de la société ou collectivité.
paragraphe 2°ci-dessus.
                                                                       3° Quiconque aura contrevenu aux dispositions ci-dessus sera
4° L’inscription à la conservation foncière et au bureau du            personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf
cadastre d’actes ou écrits constatant la transmission par décès        recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une
de droits réels immobiliers ou l’inscription aux livres fonciers de    amende de 5 000 Fmg.
mutation par décès de ces mêmes droits ou l’inscription au
registre de commerce de la transmission des fonds, ne pourra
être effectuée que sur la présentation d’un certificat délivré sans
frais par le receveur des Impôts, constatant l’acquittement ou la
non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
Art. 02. 05. 44. - Lorsque le transfert, la mutation ou la           3. Les Administrations publiques, les établissements,
conversion au porteur est effectué en vue ou à l’occasion de la        compagnies, organismes ou personnes désignés aux
négociation des titres, le certificat du receveur des Impôts visé      paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne peuvent se libérer de ces
à l’article précédent pourra être remplacé par une déclaration         sommes, valeurs, rentes, indemnités ou émoluments, ni
des parties établie sur papier non timbré, désignant avec              opérer la remise ou le transfert de ces titres, que sur
précision les titres auxquelles elle s’applique et indiquant que       présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur
l’aliénation est faite pour permettre d’acquitter les droits de        des Impôts constatant, soit l’acquittement, soit la non-
mutation par décès et que le produit en sera versé directement         exigibilité du droit de mutation par décès quel que soit le
au receveur compétent pour recevoir la déclaration de                  domicile de l’héritier ou du bénéficiaire.
succession par l’intermédiaire chargé de la négociation.
                                                                     4. Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article
Les transferts, mutations et conversions envisagés sont                 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles,
uniquement ceux effectués en vue ou à l’occasion de la                  sauf recours contre le redevable, et passible en outre, d’une
négociation des titres; sont donc exclus notamment les                  amende de 25 000 FMG.
transferts qui ont simplement pour objet d’immatriculer les titres
au nom des héritiers, ainsi que les conversions au porteur de        Art. 02. 05. 47. - Les Administrations publiques, organismes,
titres que seraient conservés par les héritiers.                     établissements, sociétés, compagnies ou personnes désignées
                                                                     à l’article précédent peuvent, toutefois, sur la demande écrite
La déclaration des parties produite à l’intermédiaire aux lieu et
                                                                     des héritiers, légataires, donataires, ou bénéficiaires, établie sur
place du certificat du receveur des Impôts n’est assujettie à
                                                                     papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par
aucune forme particulière. Il suffit qu’elle contienne les
                                                                     eux en l’acquit des droits de mutation par décès au receveur
indications prescrites par le texte légal.
                                                                     compétent pour recevoir la déclaration de succession.
La déclaration est établie sur papier non timbré; elle n’a pas à
                                                                     L’Administration admet que la délégation en paiement des droits
être enregistrée même lorsqu’elle est visée et annexée à un
                                                                     de succession peut être limitée au montant des droits de
certificat de propriété établi par un notaire.
                                                                     mutation par décès exigibles sur les seuls sommes, valeurs,
Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit   indemnités ou titres visés par ce texte et déterminés par une
intermédiaire des fonds provenant du remboursement libérera          déclaration partielle en double exemplaire du redevable.
l’établissement, émetteur dans les mêmes conditions que la
                                                                     L’un de ces exemplaires sur lequel le receveur mentionne le
remise des titres eux-mêmes.
                                                                     montant des droits exigibles est paraphé et rendu au redevable
Tout intermédiaire qui n’effectue pas le versement prévu aux         pour être remis à ces Administrations ou organismes à l’appui
alinéas précédents est passible, personnellement, d’une              de la demande de versement. L’autre est conservé au bureau
amende égale au montant des sommes dont il s’est                     jusqu’ au versement effectué par les personnes morales ou
irrégulièrement dessaisi.                                            physiques visées ci-dessus.

Art. 02. 05. 45. - Par dérogation à l’article 02. 05. 42,            Art. 02. 05. 48. - Les dépositaires désignés au paragraphe
l’inscription, le transfert ou la mutation de créance ou de titres   premier de l’article 02. 05. 46 doivent dans les trois mois au plus
de créances, provenant de créanciers ou de titulaires décédés        tard de l’ouverture d’un compte indivis, ou collectif avec
ou déclarés absents peut être effectué sur la présentation d’un      solidarité, faire connaître au receveur des Impôts de leur
certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts,            résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des
constatant que les créances ou les titres qui les représentent       déposants, ainsi que la date de l’ouverture du compte, sous
ont été compris dans la déclaration de succession.                   peine d’une amende de 25 000FMG.
                                                                     Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification qui leur
Art. 02. 05. 46. -
                                                                     est faite par l’Administration fiscale du décès de l’un des
1. Les Administrations publiques, les établissements ou              déposants et sous la sanction édictée par le dernier paragraphe
  organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité
                                                                     dudit article 02. 05. 46, adresser au receveur des Impôts de leur
  administrative, les sociétés ou compagnies, banquiers,
                                                                     résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existants au
  escompteurs, officiers publics ou agents d’affaires qui
                                                                     jour du décès au crédit des cotitulaires du compte.
  seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres,
  sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils
                                                                             OBLIGATIONS DES REDACTEURS D’ACTES
  sauraient ouverte, doivent adresser au receveur des Impôts
  de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il
                                                                     Art. 02. 05. 49. - Les personnes visées aux articles 02-05-24 à
  en est donné récépissé.
                                                                     02-05-31, les officiers publics, chargés d’authentifier les actes et
2. Cette prescription est applicable aux sociétés, compagnies,       toutes les personnes qui rédigent des actes doivent, sous peine
   caisses ou organismes d’assurances ainsi que leurs                d’une amende de 5 000 FMG pour chaque omission ou
   établissements, agences, succursales, directions régionales       irrégularité, faire figurer dans ces actes les renseignements
   ou locales à Madagascar, pour les sommes, rentes,                 suivants :
   indemnités de toute nature ou émoluments quelconques dus
   par eux à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré.
a- Pour les personnes physiques contractantes ou intéressées :
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02      Les noms, prénoms, professions, NIF, domiciles réel ou
   (LF 2003)
  JO N° 2813      domicile élu, l'indication de leur nationalité, leur capacité
 du 28/12/02
                  juridique, leur filiation, la date et lieu de leur naissance avec le
                  nom du conjoint, sa profession, sa date et son lieu de
                  naissance, la date du mariage, le régime matrimonial adopté et,
                  le cas échéant, la date du contrat et les noms et résidence de
                  l'officier public qui l'a reçu ;
                  b- Pour les personnes morales contractantes ou intéressées :
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02      l'indication de leur forme juridique, de leur siège social, du NIF
   (LF 2003)
  JO N° 2813      et du numéro d'immatriculation au registre du commerce pour
 du 28/12/02      les sociétés commerciales.

                                   OBLIGATIONS DES AGENTS

                  Art. 02. 05. 50. - Les agents des Impôts ne peuvent sous aucun
                  prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à expertise, différer
                  l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été
                  payés aux taux réglés par la présente codification.
                  Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des
                  procédures en retenant des actes ou exploits; cependant, si un
                  acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des
                  renseignements dont la trace puisse être utile pour la
                  découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie et
                  de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’a
                  présenté. En cas de refus, il peut conserver l’acte pendant vingt
                  - quatre heures seulement pour s’en procurer une collation en
                  forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.
                  Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée
                  qui sont présentés à l’enregistrement.

                                             PUBLICITE

                  Art. 02. 05. 51. - Les fonctionnaires des Impôts peuvent délivrer
                  des extraits de leurs registres et des copies des actes et
                  déclarations qu’ils détiennent aux parties contractantes ou à
                  leur ayants cause ainsi qu’aux tiers porteurs d’une ordonnance
                  judiciaire les y autorisant.
                  Les conditions de leur rémunération sont fixées par décision du
                  Ministre chargé de la réglementation fiscale.
CHAPITRE VI
                                                                  DROITS DE TIMBRE ET ASSIMILES

                                              SECTION I                                  - Les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations ;
                                                                                         - Les officiers ministériels et les officiers publics qui ont reçu ou
                                   DISPOSITIONS GENERALES
                                                                                         rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
                  Art. 02. 06. 01. - La contribution du timbre perçue au profit du
                                                                                         Art. 02. 06. 08. - Le timbre de tous actes entre la République et
                  Budget général, est établie sur tous les papiers destinés aux
                                                                                         les citoyens est à la charge de ces derniers.
                  actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être
                  produits en justice et y faire foi.                                    Cette disposition n’est pas applicable aux établissements
                  Il n’y a d’autres exceptions que celles notamment exprimées            publics de l’Etat autres que les établissements scientifiques,
                  dans la loi.                                                           d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance.

                  Art. 02. 06. 02. - La contribution du timbre est de deux sortes :                  Prescriptions et prohibitions diverses
                  La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de
                                                                                         Art. 02. 06. 09. - Aucune personne ne peut vendre ou                     Loi N° 2002-005
                  la dimension du papier dont il est fait usage.                                                                                                   du 19/12/02
                                                                                         distribuer des timbres, qu'en vertu d'une décision du                       (LF 2003)
                  La seconde est le droit de timbre dont la quotité est déterminée       Directeur Général des Impôts ou de son délégué.                            JO N° 2813
                                                                                                                                                                   du 28/12/02
                  en fonction des valeurs exprimées dans les actes qui y donnent
                                                                                         Toutefois les préposés du Trésor, les greffiers, les
                  ouverture.
                                                                                         percepteurs ou percepteurs principaux, les receveurs ou
                                                                                         gérants de bureaux de postes, les agents des douanes, les
                  Art. 02. 06. 03. - La contribution du timbre est acquittée soit par
                                                                                         trésoriers des Collectivités décentralisées sont habilités de
                  l’apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour
                                                                                         plein droit à vendre ou distribuer ces timbres.
                  timbre, soit enfin sur déclaration ou sur la production d’état ou
                  extraits.                                                              Art. 02. 06. 10. - L’empreinte du timbre ne peut être couverte
                                                                                         d’écriture ni altérée.
                  Art. 02. 06. 04. - Chaque timbre porte distinctement son prix et
                  a pour légende « REPUBLIQUE DE MADAGASCAR »                            Art. 02. 06. 11. - Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre,
                                                                                         bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré
                  Il est créé un modèle unique de timbre mobile. La série du             est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire
                  timbre fiscal unique imprimé sur les vignettes comprendra des          et ne doit pas être présenté au moment de l’enregistrement de
                  timbres de : 5 FMG, 10 FMG, 20 FMG, 50 FMG, 100 FMG, 200               cet acte, l’officier public ou officier ministériel est tenu de
                  FMG, 400 FMG, 500 FMG, 1.000 FMG, 3000 FMG, 4000 FMG,                  déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre
                  5000 FMG, 10.000 FMG, 20.000 FMG et 100.000 FMG                        prescrit et d’énoncer un montant du droit de timbre payé.
                  Le stock de timbres fiscaux actuellement en usage continuera
                  cependant à être utilisé, les vignettes pouvant être surchargées       Art. 02. 06. 12. - Tout acte fait ou passé en pays étranger qui
                  aux taux ci-dessus.                                                    n’a pas passé de convention avec la République de
                                                                                         Madagascar est soumis au timbre, avant qu’il puisse en être fait
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                  Art. 02. 06. 05. - L'Inspecteur Chef du magasin du timbre est          aucun usage à Madagascar, soit dans un acte public, soit dans
   (LF 2003)      pécuniairement responsable de la gestion de ces valeurs.               une déclaration quelconque, soit devant une autorité
  JO N° 2813
 du 28/12/02      En contrepartie de cette charge, il lui sera alloué 0,003p100          administrative.
                  du montant du stock de timbre existant en compte au 31
                  décembre de l'année précédente, sans pouvoir excéder                                            SECTION II
                  250.000 Fmg par mois.                                                                      TIMBRE DE DIMENSION

                  Art. 02. 06. 06. - Dans les divers cas où le paiement est attesté                                  Généralités
                  par l’apposition de timbres, l’Administration peut, sous certaines     Art. 02. 06. 13. - Les contribuables doivent timbrer eux mêmes
                  conditions, autoriser les redevables soit à acquitter les droits sur   au moyen de timbres mobiles du modèle unique les papiers
                  états ou d’après un système forfaitaire, soit à substituer aux         dont ils veulent se servir à la rédaction des actes et écrits, avant
                  figurines des empreintes imprimées à l’aide des machines               d’en faire usage.
                  spéciales préalablement soumises à son agrément.
                                                                                         Ils peuvent utiliser des papiers registres, des papiers des
                                        Débiteurs des droits                             formats de la feuille ou de la demi-feuille du papier normal, en
                                                                                         acquittant les droits correspondants.
                  Art. 02. 06. 07. - Sans préjudice des dispositions particulières                                                                                Loi N° 2002-005
                  relatées dans la présente codification, sont solidaires pour le        Art. 02. 06. 14. - Les agents des Impôts peuvent suppléer à               du 19/12/02
                                                                                                                                                                     (LF 2003)
                  paiement des droits de timbre :                                        la formalité du visa au moyen de l’apposition des timbres                  JO N° 2813
                                                                                         mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 02. 06. 13.              du 28/12/02
                  - Tous les signataires pour les actes synallagmatiques ;
                                                                                         Ces timbres sont apposés et annulés immédiatement au
                                                                                         moyen du cachet dateur du bureau.
Art .02. 06. 15. - Sont considérés comme non timbrés les actes                            Règles spéciales aux copies
ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé sans                                 d’exploits et aux photocopies
l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a
été apposé un timbre ayant déjà servi.                                   Art. 02. 06. 20. -
                                                                         1- Le droit de timbre des copies, des exploits et des
                                  Tarifs                                 significations de tous jugements, actes ou pièces, est acquitté
                                                                         par apposition de timbres mobiles du modèle unique.
Art. 02. 06. 16. - Les droits de timbre des papiers que les
                                                                         Outre le droit de timbre dû sur l’original, le droit dû sur les copies
contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font
                                                                         et pièces y annexées est apposé en timbres mobiles par
timbrer, sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du
                                                                         l’officier ministériel dans la marge gauche de la première page
papier exprimée en mètre :
                                                                         de l’original de l’exploit et oblitéré par lui avant toute
                                                                         signification.
                                     Hauteur    Largeur      FMG
                                                                         2- Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par
 Papier registre. . . . . .            0,42     0,594        2 000       un moyen mécanique, établies pour tenir lieu d’expéditions,
                                                                         extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal à
 Papier normal. . . . . . . . .       0,297      0,42        1 500       celui perçu sur les écrits reproduits.
 Demi-feuille de papier normal ...    0,297      0,21        1 000       3- Le droit est acquitté par l’apposition de timbres mobiles. Ces
                                                                         timbres sont apposés et oblitérés comme en matière de
                                                                         quittances par l’officier ou le fonctionnaire public, à la date où il
Toutefois, les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié lorsqu’une        revêt la pièce d’une mention d’authentification.
seule face du papier est utilisée à la rédaction d’un écrit
comportant plus d’une page, à la condition que l’autre face soit                                     SECTION III
annulée par un procédé indélébile.
                                                                                       TIMBRE PROPORTIONNEL
                                                                               EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES
Art. 02. 06. 17. - Si les papiers ou le parchemin que les
contribuables sont admis à timbrer dans les conditions prévues
                                                                                                     Généralités
à l’article 02. 06. 13 et ceux présentés au timbrage se trouvent
être de dimensions différentes de celles prévues ci-dessus, le
                                                                         Art. 02. 06. 21. - Sous réserve des exceptions prévues aux
timbre quant au droit établi en raison de la dimension est payé
                                                                         articles 02-06-24 et 02-06-31, sont assujettis au droit de timbre
au prix du format supérieur.
                                                                         en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au
                                                                         porteur, les prescriptions, mandats, retraites, mandatements,
Art. 02. 06. 18. - Il n’y a point de droit de timbre supérieur à celui
                                                                         ordonnances, warrants et tous effets négociables ou de
pour le papier registre, ni inférieur à celui prévu pour la demi-
                                                                         commerce, même les lettres de change tirées par seconde,
feuille de papier normal.
                                                                         troisième et duplicata, et ceux faits à Madagascar et payables
                                                                         hors de Madagascar.
              Actes soumis au timbre de dimension
                                                                         Art. 02. 06. 22. - Les billets et obligations non négociables et les
Art. 02. 06. 19. - Sont assujettis au droit de timbre établi en
                                                                         mandats à terme ou de place à place sont assujettis au timbre
raison de la dimension :
                                                                         proportionnel, comme il en est usé pour les billets à ordre,
1° Tous écrits, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire       lettres de change et autres effets négociables.
titre, ou être produits pour obligation décharge, justification,
demande ou défense ;                                                     Art. 02. 06. 23. - Sont soumis au droit de timbre proportionnel
                                                                         indiqué aux deux articles précédents, les billets, obligations,
2° Tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature       délégations et tous mandats non négociables, quelles que
à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que       soient d’ailleurs leur forme ou leur dénomination servant à
les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres     procurer une remise de fonds de place à place.
et registres.
                                                                         Cette disposition est applicable aux écrits ci-dessus, souscrits à
Pour l’application de cet article, on entend par écrits publics          Madagascar et payables hors de Madagascar et
tous documents, plans, certificats et autorisations délivrés par         réciproquement.
les représentants de l’Administration à des particuliers, et par
écrits privés tous documents et déclarations dûment signés               Art. 02. 06. 24. - Les lettres de change tirées par seconde,
émanant des particuliers et remis soit à l’Administration, soit à        troisième ou quatrième peuvent, quoique étant écrites sur
des tiers, à l’exclusion des lettres adressées aux autorités             papier non timbré, être enregistrées dans le cas de protêt, sans
administratives ne contenant aucun engagement de la part des             qu’il y ait lieu au paiement du droit de timbre et à l’amende,
signataires ou n’ayant aucun caractère contentieux.                      pourvu que la première, écrite sur papier au timbre
                                                                         proportionnel, soit présentée conjointement à l’agent des
                                                                         Impôts.
Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n’est pas   Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont
jointe à cette mise en circulation et destinée à recevoir les        applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres
endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être       effets souscrits à Madagascar et payables hors de Madagascar.
apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par le
présent Code.                                                        Art 02. 06. 31. - Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe
                                                                     les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une
Art. 02. 06. 25. - Les effets venant d’un pays étranger qui n’a      mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou
pas passé de convention avec la République de Madagascar             dans un bureau de chèques postaux.
sont, avant qu’ils puissent y être négociés, acceptés ou                                                                                  Loi N° 2002-005
                                                                     Ce droit est de:                                                      du 19/12/02
acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.                                                                                          (LF 2003)
                                                                     - 50Fmg jusqu’à 100.000FMG de valeurs exprimées;                       JO N° 2813
                                                                                                                                           du 28/12/02
Art. 02. 06. 26. - Sont également soumis au timbre, les effets
                                                                     - 100FMG au dessus de 100.000FMG.
tirés de l’étranger sur l’étranger et négociés, endossés,
acceptés ou acquittés à Madagascar à moins que ces effets ne         Les effets qui, tirés hors de Madagascar, donnent lieu à la
proviennent d’un pays ayant passé avec la République de              perception du droit de timbre dans les conditions prévues par
Madagascar une convention.                                           les articles 02. 06. 25 et 02. 06. 26 du présent code, bénéficient
                                                                     du même régime à la condition d’être au moment où l’impôt
Art. 02. 06. 27. - Pour les obligations faites par acte notarié ou   devient exigible à Madagascar, revêtus d’une mention de
par acte des greffiers et des officiers publics authentificateurs    domiciliation répondant aux prescriptions du premier alinéa du
d’actes, le droit de timbre proportionnel est apposé sur la minute   présent article.
de l’acte. La grosse, en ce qui concerne l’acte notarié, et la
première expédition en ce qui concerne les actes des greffiers                            Modes de perception
et des officiers publics ne sont assujetties qu’au timbre de
dimension. Cette première expédition doit porter, outre la           Art 02. 06. 32 - Le droit de timbre auquel sont assujettis les
mention : « première expédition », l’indication du montant du        effets de commerce créés à Madagascar ou venant de
droit de timbre apposé sur l’original.                               l’étranger peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles
                                                                     du modèle unique.
- En ce qui concerne les obligations faites sous signature
privée, le timbre proportionnel est apposé sur l’exemplaire          La forme et la condition d’emploi de ces timbres sont
destiné au créancier, les autres ne sont soumis qu’au timbre de      déterminées par une décision du Ministre chargé de la
dimension                                                            réglementation fiscale.

                       Tarifs des droits                             Art 02. 06. 33 - Sont considérés comme non timbrés les effets
                                                                     visés à l’article précédent sur lesquels le timbre mobile aurait
Art. 02. 06. 28. - Est fixé à 5 par 1000 FMG ou fraction de 1000     été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites
FMG, le tarif du droit proportionnel de timbre applicable :          ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà
                                                                     servi.
1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, warrants
et tous effets négociables ou de commerce ;                          En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres
                                                                     concernant les actes, pièces ou écrits non timbrés peuvent leur
2° Aux billets et obligations non négociables ;                      être appliquées.
3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles
que soient leur forme et leur dénomination.                          Art. 02. 06. 34. - Le porteur d’une lettre de change non timbrée
                                                                     ou non visée pour timbre conformément aux articles 02. 06. 25,
Art. 02. 06. 29. - Sauf les réserves édictées par l’article 02-06-   02. 06. 30 et 02. 06. 31 ne peut, jusqu’à l’acquittement des
26, les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats,   droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des
retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés     recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les
de l’étranger sur l’étranger et circulant à Madagascar, ainsi que    endosseurs et les autres obligés.
tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables à     Est également suspendu jusqu’au paiement des droits de
Madagascar sont assujettis à un droit de timbre proportionnel        timbre et des amendes encourues l’exercice des recours
fixé à 5 pour 1 000 FMG ou fraction de 1000FMG.                      appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non
Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de              timbré ou non visé pour timbre conformément aux dispositions
timbres mobiles en usage à Madagascar.                               des mêmes articles.
                                                                     Toutes stipulations contraires sont nulles.
Art. 02. 06. 30. - Celui qui reçoit du souscripteur un effet non
timbré, négociable ou non, est tenu de le faire viser pour timbre    Art 02. 06. 35 - Les contrevenants visés aux articles 02. 06. 21,
dans les quinze jours de sa date ou avant l’échéance si cet effet    02. 06. 30 et 02. 06. 31 sont soumis solidairement au paiement
a moins de quinze jours de date et dans tous les cas avant toute     du droit de timbre et des amendes prévues à l’article 02. 06. 94.
négociation.                                                         Le porteur fait l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son
Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui   recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n’est pas
qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté, et qui   à sa charge personnelle. Ce recours s’exerce devant la
s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation         juridiction compétente pour connaître de l’action en
contraire.                                                           remboursement de l’effet.
Art 02. 06. 36 - Il est interdit à toutes personnes, à toutes            Art. 02. 06. 44. - Par dérogation aux dispositions de l’article
sociétés, à tous établissement publics, d’encaisser ou de faire          précédent, les sociétés, compagnies et particuliers dont le
encaisser pour leur compte ou pour le compte d’autrui, même              chiffre d’affaires dépasse 200 000 000 FMG par an, sont tenus
sans leur acquit, des effets de commerce ou toutes autres                d’acquitter dans les vingt jours du mois suivant, le droit de
valeurs à l’article 02. 06. 23 non timbrés ou non visés pour             timbre applicable à l’ensemble des écrits soumis au timbre
timbre.                                                                  quittance et qui ont été délivrés au cours du mois précédent.
                                                                         Les autres sociétés, compagnies et particuliers peuvent, si la
Art 02. 06. 37 - Toute mention ou convention de retour sans              demande en est faite, être autorisés par le Receveur
frais, soit sur titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est   territorialement compétent à bénéficier des mêmes dispositions.
relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.
                                                                         A l’appui de ce versement, le redevable produit un état signé, en
                                                                         double exemplaire, indiquant distinctement, par rubriques, s’il y
Art 02. 06. 38 - Les dispositions des articles 02. 06. 34 et 02.
                                                                         a lieu, la nature des titres emportant libération ou constatant des
06. 37 sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou
                                                                         versements de sommes, le montant total des sommes y
autres effets souscrits à Madagascar et payables hors de
                                                                         exprimées et le produit de l’impôt.
Madagascar.
                                                                         Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 02. 06. 94, tout
Art. 02. 06. 39 - Les effets, billets ou obligations écrits sur          assujetti soumis à ce mode de perception qui ne s’est pas
papier portant le timbre de dimension ne sont assujettis à               conformé aux prescriptions du présent article sera imposé sur la
aucune amende, si ce n’est dans le cas d’insuffisance du prix du         totalité de son chiffre d’affaires mensuel, déduction faite des
timbre et dans la proportion ci-dessus fixée.                            sommes et valeurs payées par chèques ou effets de commerce.

                           SECTION IV                                    Art. 02. 06. 45. - Sont considérés comme non timbrés les actes,
                                                                         pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé
                  TIMBRE DES QUITTANCES
                                                                         sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur
                                                                         lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.
                               Tarifs
                                                                                                Débiteurs du droit
Art. 02. 06. 40 - Sont assujettis au timbre proportionnel prévu à
l’article 02. 06. 28 les titres de quelque nature qu’ils soient,
                                                                         Art. 02. 06. 46. - Le droit de timbre est à la charge du débiteur;
signés ou non signés faits sous quelque forme que ce soit, qui
                                                                         néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou
emportent libération ou qui constatent des paiements ou des
                                                                         décharge en contravention est tenu personnellement et sans
versements de sommes.
                                                                         recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des
Le droit de timbre quittance sur les billets d’entrée aux
                                                                         droits, frais et amendes.
spectacles, et, d’une manière générale, sur les cartes donnant
accès aux manifestations payantes de toutes sortes ouvertes
                                                                                         Dispositions particulières
au public, est fixé à deux pour cent du prix des billets.
                                                                                aux transports publics routiers de voyageurs
Art. 02. 06. 41. - Ne sont frappés que d’un droit fixe de 250
                                                                         Art. 02. 06. 47. - Les dispositions de l’article 02. 06. 40 ne sont
FMG :
                                                                         applicables aux titres de transport délivrés par les entreprises
1- Les titres comportant reçu pur et simple, libération ou               de transports publics routiers de voyageurs.
décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus
                                                                         Les entreprises susvisées sont, toutefois tenues de délivrer des
relatifs aux chèques remis à l’encaissement ;
                                                                         billets extraits d’un carnet à souches à toute personne
2- Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un              transportée.
banquier, établissement financier, ou une caisse de crédit.
                                                                                                    SECTION V
Art. 02. 06. 42. - Le droit est dû pour chaque acte, reçu,
                                                                                TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES
décharge ou quittance.
Il n’est applicable qu’aux actes ne contenant pas de dispositions                                      Tarifs
autres que celles spécifiées aux articles 02. 06. 40 et 02. 06. 41.
                                                                         Art. 02. 06. 48. - Le droit de timbre applicable sur chaque lettre
                      Modes de perception                                de voiture, récépissé, bulletin de bagages, bulletin d’expédition
                                                                         et tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé
Art. 02. 06. 43. - Le droit de timbre quittance doit être acquitté       uniformément à 1 000 FMG, que le transport ait lieu par terre,
par l’apposition d’un timbre mobile.                                     par chemin de fer, par avion, par fleuve ou par lagune.
                                                                         Ce droit couvre le droit de décharge donnée par le destinataire.
La forme et les conditions d’emploi des timbres mobiles sont
déterminées par décision du Ministre chargé de la
réglementation fiscale.                                                  Art. 02. 06. 49. - Sont exonérés du droit prévu à l’article
                                                                         précédent :
                                                                         1- Les personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel,
                                                                         possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur
                                                                         commerce ;
2- Les propriétaires qui font conduire par leurs voituriers et leurs   Lorsqu’une lettre de voiture a été établie conformément aux
propres domestiques ou fermiers les produits de leurs récoltes.        prescriptions de l’article 102 du code de commerce, un double
En dehors de ces exemptions légales, les dispositions de               de cette lettre accompagne également l’expédition. Ce double
l’article 02. 06. 48 ne sont pas applicables aux expéditions d’un      doit être présenté par le conducteur du véhicule dans les
poids ne dépassant pas vingt kilogrammes, acheminées par               conditions exposées ci-dessus.
des véhicules effectuant à titre principal un transport public de
voyageurs.                                                                                    Mode de paiement
Les diverses entreprises énumérées ci-dessus qui, en vertu des
                                                                       Art. 02. 06. 52. - Le droit de timbre prévu à l’article 02. 06. 48
dispositions précitées, échappent à l’obligation de créer des
                                                                       est payé par l’apposition de timbres mobiles.
titres de transport tombent néanmoins sous l’application du droit
commun, lorsqu’elles créent volontairement des lettres de
                                                                                 Conditions d’exigibilité du droit de timbre
voiture ou tous autres écrits en tenant lieu. Ces titres de
transports sont donc passibles du droit de timbre prévu à
                                                                       Art. 02. 06. 53. - Le récépissé ou la lettre de voiture prévu à
l’article 02. 06. 48 ;
                                                                       l’article 02. 06. 48 couvre l’expédition jusqu’à la destination
3- Les personnes et entreprises exploitant un service de               indiquée sur ce récépissé ou cette lettre de voiture, quel que
transport exclusivement à l’intérieur d’un même Faritany.              soit le nombre de transporteurs qui interviennent
                                                                       successivement au cours du transport.
Art 02. 06. 50. - Tout entrepreneur, commissionnaire ou
                                                                       En ce qui concerne les expéditions en provenance de l’étranger,
intermédiaire de transports routiers est tenu :
                                                                       le récépissé est créé par l’entrepreneur, le commissionnaire ou
- De créer, pour chaque transport public routier de                    l’intermédiaire qui transporte, prend en charge ou reçoit les colis
marchandises, à défaut d’une lettre de voiture, un récépissé           à leur arrivée à Madagascar. L’exemplaire habituellement
extrait d’un registre à souches ;                                      destiné à l’expéditeur n’est pas établi.
- D’acquitter, pour chaque lettre de voiture ou récépissé, le droit
                                                                                           Opérations de contrôle
de timbre prévu à l’article 02. 06. 48 ;
                                                                       Art. 02. 06. 54. - Le contrôle du paiement de l’impôt sera assuré
- De conserver pendant un délai de cinq ans tous les documents
                                                                       par des vérifications dans les bureaux des personnes ou
de comptabilité et autres, nécessaires à la vérification de
                                                                       collectivités assujetties et, au besoin, par des vérifications sur la
l’Administration, et notamment les lettres de voiture et les
                                                                       route.
souches des registres de récépissés.
                                                                                           Déclarations d’existence
Art. 02. 06. 51. - Lorsque, à l’occasion d’un transport public
routier de marchandises, il est établi, par destinataire, une lettre   Art. 02. 06. 55. - Les dispositions de l’article 02. 06. 47 ci-
de voiture dans les conditions prévues à l’article 102 du code de      dessus sont applicables aux entrepreneurs de transports
commerce, un exemplaire de cette lettre de voiture doit être           routiers de marchandises.
obligatoirement      conservé      par       l’entrepreneur,      le
commissionnaire ou l’intermédiaire de transport.                                                  SECTION VI
A défaut de lettre de voiture, ces mêmes entrepreneur,                                     TRANSPORTS AERIENS
commissionnaire ou intermédiaire sont tenus de créer pour
chaque expédition, un récépissé extrait d’un registre à souches.       Art. 02. 06. 56. - Le contrat de transport des marchandises par
                                                                       air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce
Le droit de timbre frappe chaque expédition effectuée au nom
                                                                       titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l’article
d’un destinataire déterminé de sorte que le transporteur est tenu
                                                                       102 du code de commerce, l’indication que le transport est
d’établir une lettre de voiture ou un récépissé pour chaque
                                                                       effectué par aéronef.
destinataire.
Le récépissé susvisé ainsi que la souche du registre dont il est                                  SECTION VII
extrait doit comporter les indications suivantes :
                                                                             TRANSPORTS MARITIMES, CONNAISSEMENTS
- Nom et adresse de l’expéditeur ;
- Nature, poids et désignation des objets transportés ;
                                                                       Art. 02. 06. 57. - Tout transport maritime doit être accompagné
- Nom et adresse du destinataire ;
                                                                       de connaissements.
- Montant et modalités de paiement du prix du transport.
                                                                       Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de
Il mentionne, en outre, si l’expédition est grevée de                  commerce sont présentés simultanément à la formalité du
remboursement.                                                         timbre. Celui des originaux qui est destiné à être remis au
                                                                       capitaine est soumis à un droit de timbre mobile; les autres
Ce récépissé est établi en double exemplaire. L’un de ces
                                                                       originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une
exemplaires est remis à l’expéditeur. L’autre, qui accompagne
                                                                       estampille sans indication de prix.
l’expédition pour être remis au destinataire, doit être présenté
par le conducteur du véhicule à toute réquisition des agents de
l’Administration fiscale.
Art. 02. 06. 58. - Les connaissements venant de l’étranger sont                                        SECTION IX
soumis, avant tout usage à Madagascar, à des droits de timbre
                                                                                 DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS
équivalents à ceux établis sur les connaissements créés à
                                                                                      ET PERCEPTIONS DIVERSES
Madagascar.
Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine                               A- Timbre de passeports
un droit minimum de 10 000 FMG, représentant le timbre de
connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de           Art. 02. 06. 64. - Les droits de délivrance et de visa des
la marchandise.                                                        documents de voyage sont perçus au moyen de l’apposition de
                                                                       timbres mobiles de la série unique selon les tarifs fixés ci-
Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles.
                                                                       dessous.
Art 02. 06. 59. - S’il est créé à Madagascar plus de quatre            Chaque prorogation ou renouvellement est constaté par
connaissements, ces connaissements supplémentaires sont                l’apposition d’un timbre fiscal d’une valeur égale au prix du
soumis chacun à un droit de 5000 FMG, perçu au moyen de                passeport sur la formule dont le titulaire est déjà muni.
timbres mobiles apposés sur le connaissement existant entre
                                                                       Toutefois, si le droit est supérieur à 5 000FMG, le paiement en
les mains du capitaine et en nombre égal à celui des originaux
                                                                       est constaté par la délivrance d’une quittance extraite d’un
qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné
                                                                       registre à souches. Les références du paiement sont portées
conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 62 007 du 31
                                                                       sur le document de voyage. Les droits ainsi payés ne sont pas
juillet 1962 sur les preuves des obligations civiles.
                                                                       restituables.
Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original
représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui     Art. 02. 06. 65. - Les droits de délivrance des documents de
indiqué à l’article 02. 06. 57.                                        voyage aux nationaux sont fixés à 180000 FMG pour les
                                                                       passeports et à 75000 FMG pour les laissez-passer ou sauf-
Art. 02. 06. 60. - Les capitaines de navires malgaches ou              conduits.
étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à
                                                                       Les laissez-passer ou sauf-conduit délivrés aux étrangers ou
l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être
                                                                       aux personnes de nationalité indéterminée sont soumis à un
porteurs, au terme de l’article 02. 06. 57 ci-dessus.
                                                                       droit de 200000FMG.

                          SECTION VIII                                 Art. 02. 06. 66. - Chaque visa de passeport des étrangers ainsi
                                                                       que des personnes de nationalité indéterminée donne ouverture
                        COLIS POSTAUX
                                                                       aux droits ci-après en Fmg :
Art. 02. 06. 61. - Le droit de timbre exigible sur les bulletins       - Visa valable pour un séjour inférieur
d’expédition des colis postaux est fixé à 250 FMG, y compris le        ou égal à 3 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.000   Loi N° 2001-029
                                                                                                                                                        du 09/01/02
droit de la décharge donnée par le destinataire.                       - Visa de transit de soixante douze heures                                         (LF 2002)
                                                                                                                                                         JO N° 2761
- Le même droit est dû pour les colis en provenance de                 au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120.000    du 11/03/02
l’extérieur.                                                           - Visa de transit de soixante douze heures au maximum
                                                                       pour tourisme de croisière . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000
                Envois contre remboursement                            - Visa valable pour un séjour de plus de trois mois
                                                                         et jusqu'à trois ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000
Art. 02. 06. 62. - Le droit de timbre exigible sur les renvois faits   - Visa valable pour un séjour de plus de trois ans                              Loi N° 2000-024
contre remboursement est fixé à 500 FMG. Ce droit couvre le              et jusqu'à cinq ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 000     du 05/01/01
                                                                                                                                                          (LF 2001)
droit de la décharge donnée par les destinataires ainsi que le         - Visa valable pour un séjour de plus de cinq ans                                 JO N° 2683
                                                                                                                                                        du 12/01/01
droit proportionnel afférent aux reçus délivrés soit aux                 et visa de séjour définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000
destinataires pour constater le remise des fonds des postes,           - Visa de sortie définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 000
soit à ce dernier pour constater la remise des fonds à                 - Prorogation de visa de voyage . . . . . . . . . . . . . .140 000
l’expéditeur.
                                                                       Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les
Modes de paiement des timbres dus sur les colis postaux                missionnaires de toutes confessions et leurs conjoints résidant
         et les envois contre remboursement                            à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant
                                                                       des études dans une des grandes écoles de la République de
Art. 02. 06. 63. - Le paiement des droits prévus aux articles 02.      Madagascar.
06. 61 et 02. 06. 62 est constaté au moyen de timbres mobiles
que les agents des postes oblitèrent par le cachet du service.         Art. 02. 06. 67. - Les laissez-passer et sauf-conduits sont
                                                                       délivrés gratuitement aux insoumis de nationalité malgache.
                                                                       Les documents de voyage sont délivrés et les visas accordés
                                                                       gratuitement aux fonctionnaires civils et militaires se rendant en
                                                                       mission ou en stage à l’étranger ainsi qu’aux étudiants
                                                                       nationaux boursiers.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux                                  E- Véhicules à moteur
personnes indigentes et reconnues hors d’état d’acquitter le
montant des droits de délivrance ou de visa des titres de               Art. 02. 06. 74.
voyage, ou encore de visa de séjour.                                    I- Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des
                                                                        certificats internationaux pour automobiles et des permis
              B- Timbres des casiers judiciaires                        internationaux de conduire visés par la convention
                                                                        internationale du 24 avril 1926 est fixé à 25 000 FMG et est
Art. 02. 06. 68. - Le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à la   acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres de
personne qu’il concerne est soumis à un droit de timbre prévu           timbres mobiles.
pour la demi-feuille de papier normal, perçu au moyen de
                                                                        Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension.
l’apposition d’un timbre mobile.
                                                                        Ils sont revêtus de timbres de la série unique à la diligence de
                                                                        l’autorité chargée de leur délivrance ou de leur renouvellement.
                C- Cartes nationales d’identité
                                                                        Les timbres sont apposés lors de la délivrance sur la page n°1
                et cartes d’identité consulaires
                                                                        du certificat ou du permis, et en cas de prorogation de validité,
                                                                        en marge de chaque mention de renouvellement. Dans les deux
Art. 02. 06. 69. - La délivrance de la carte nationale d’identité
                                                                        cas, ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées
est soumise à un droit de timbre de 100 FMG. Ce taux est réduit
                                                                        à l’article 02. 06. 20 paragraphe 3°
de moitié pour le renouvellement.
                                                                        En aucun cas, la remise ou la restitution du certificat au titulaire
La délivrance de la carte d’identité consulaire est soumise à un
                                                                        ne peut avoir lieu avant que le timbrage et l’oblitération aient été
droit de timbre de 50 FMG.
                                                                        effectués.
                       D- Port d’arme
               Impôt annuel sur les armes à feu                         II- Le droit de timbre sur les récépissés de déclaration de mise
                                                                        en circulation des véhicules à moteur (cartes grises ) est fixé à
Art. 02. 06. 70. - Un droit de timbre de 25 000 FMG est perçu           10 000 FMG. Un nouveau droit est dû à l’occasion de la
lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de port          délivrance d’un duplicata. Ce droit est acquitté par l’apposition
d’arme à feu.                                                           d’un timbre mobile.
                                                                        Toutefois, les cartes W ( 1ere et 2 catégories ) et les cartes
Toutefois, le droit n’est pas dû si les armes sont détenues pour        détachées des carnets WW ne sont soumises qu’au droit de
l’accomplissement de fonctions administratives.                         timbre de dimension.

Art .02. 06. 71. - Un droit de timbre de 500 FMG est perçu lors         III- Le droit de timbre sur les permis de conduire (carte rose )
de la délivrance ou du renouvellement d’une autorisation de port        est fixé à 2 500 FMG. Ce droit couvre toutes les extensions de
de sagaie.                                                              validité de conduite. Un nouveau droit est dû à l’occasion de la
Toutefois le droit n’est dû lorsque l’autorisation du port de           délivrance d’un duplicata.
sagaie est délivrée pour des fonctions administratives ou
économiques.                                                                      F- Droit d’inscription à certains examens

Art. 02. 06. 72 . - Il est dû un impôt annuel sur les armes à feu       Art. 02. 06. 75. - Les droits d’inscription à certains examens
par toute personne à raison des armes à feu, rayées ou non,             sont acquittés, à la diligence des candidats, par l’apposition de
qu’elle possède au 1er janvier de l’année d’imposition.                 timbres mobiles du modèle unique sur la demande qu’ils
Le montant de l’impôt est fixé à 25 000 FMG par arme pour tous          adressent à l’autorité compétente. Ces droits couvrent le droit
les genres d’armes à feu et perçu au moyen de l’apposition d’un         de timbre de dimension, lequel est toutefois exigible sur les
timbre mobile sur l’autorisation de détention d’arme.                   demandes d’inscription à des examens et concours pour
                                                                        lesquels des droits spéciaux n’ont été prévus.
Art. 02. 06. 73. - Sont exonérées de l’impôt annuel sur les
armes à feu :                                                                G- Autorisation d’exhumation ou de réinhumation
- les armes de dotation des militaires en activité de service ;
                                                                        Art. 02. 06. 76. - Le droit de timbre sur l’autorisation
- les armes de dotation des cadres et agents de la force                d’exhumation ou de réinhumation ( famadihana ) est fixé à 10
publique ;                                                              000 FMG. Le permis d’inhumer est exempt de droit de timbre.
- les armes dont peuvent être dotés certains magistrats,
fonctionnaires et agents des Administrations publiques en                               H- Accidents de la circulation
exécution des dispositions de l’article 53 de la loi n° 69 011 du
22 juillet 1969 et ses textes d’application ;                           Art. 02. 06. 77. - Les copies des procès-verbaux de constat
                                                                        d’accident de la circulation délivrées aux compagnies
- les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de
                                                                        d’assurances sont assujetties, quel que soit le nombre de
commerce, tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.
                                                                        feuilles qui les composent ou le nombre de rôles qu’elles
                                                                        comprennent, au droit de timbre prévu pour le papier registre.
I- Actes de rejet d’enfant                         Art. 02. 06. 83. - Les états de frais en matière d’assistance
                                                                       judiciaire dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires,
Art. 02. 06. 78. - Les actes de rejets d’enfant sont assujettis à      commis au titre de l’assistance judiciaire, doivent faire ressortir
un droit de timbre de 25 000 FMG. Ce droit est acquitté au             distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque
moyen de timbres mobiles à apposer sur l’expédition et à               débours, le montant des droits payés au Trésor.
oblitérer par l’officier de l’état civil au moyen du cachet-dateur
suivi de sa signature. Les dispositions de l’article 02. 06. 94 sont   Art. 02. 06. 84. - Il est également fait défense à tout receveur
applicables aux contraventions pour défaut de timbrage.                des Impôts :
                                                                       1- D’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré
                       J- Permis de coupe
                                                                       du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé pour timbre ;
Art. 02. 06. 79. - Un droit de timbre de 2 000 FMG est perçu lors      2- D’admettre à la formalité de l’enregistrement des protêts
de la délivrance du permis de coupe de bois à usage                    d’effets négociables sans se faire représenter ces effets en
domestique accordé aux personnes qui ne sont pas exploitants           bonne forme.
forestiers. Ce droit couvre le droit d’enregistrement prévu à
l’article 02. 02. 45 ainsi que le droit de timbre de dimension à       Art. 02. 06. 85. - L’endossement du warrant séparé du
apposer sur la demande en vertu de l’article 02. 06. 19.               récépissé non timbré ou non visé pour timbre, conformément à
                                                                       la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du
                   K- Certificat phytosanitaire                        magasin, sous peine, contre l’Administration du magasin, d’une
                                                                       amende égale au montant du droit auquel le warrant est soumis
Art. 02. 06. 80. - Le droit de timbre exigé sur le certificat
phytosanitaire prévu par l’ordonnance n° 62 015 du 7 août 1962                                   SECTION XI
réglementant la lutte contre les ennemis des cultures est fixé à
                                                                             POURSUITES ET INSTANCES, PRESCRIPTIONS
1 000 FMG.
                                                                       Art. 02. 06. 86. - Les agents des services des Impôts sont
                            SECTION X
                                                                       autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces
                          PROHIBITIONS                                 quelconques en contravention à la réglementation du timbre,
                                                                       qui leur sont présentés pour les joindre aux procès-verbaux
Art. 02. 06. 81. - Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la     qu’ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne
suite l’un de l’autre sur la même feuille de papier timbré,            consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le
nonobstant tout usage ou règlement contraire.                          champ l’amende encourue le droit de timbre.
Sont exceptés : les ratifications des actes passés en l’absence
                                                                       Art. 02. 06. 87. - Les agents des douanes ont, pour constater
des parties, les quittances des prix de vente et celles de
                                                                       les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature
remboursement de contrats de constitution ou obligation, les
                                                                       privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes
inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être
                                                                       attributions que les préposés des Impôts.
consommés dans un même jour et dans la même vacation, les
procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu’on
                                                                       Art. 02. 06. 88. - La contravention est suffisamment établie par
peut faire à la suite du procès-verbal d’apposition, et les
                                                                       la présentation des pièces non timbrées et annexées aux
significations des huissiers qui peuvent être également écrites à
                                                                       procès-verbaux que les employés des Impôts, les officiers de
la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie.
                                                                       police judiciaire, les agents de la force publique, les préposés
                                                                       des douanes, sont autorisés à dresser conformément aux
Art. 02. 06. 82. - Il est fait défense :
                                                                       article 02. 06. 86 et 02. 06. 87.
1- Aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d’agir,
aux juges de prononcer aucun jugement et aux Administrations           Art. 02. 06. 89. - Le recouvrement des droits de timbre et des
publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet        amendes de contraventions y relatives est poursuivi par voie de
de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou          titre de perception et en cas d’opposition, les instances sont
non visé pour timbre ;                                                 instruites et jugées selon les formes prescrites par les articles
                                                                       20. 01. 41 et suivant du présent Code.
2- Aux Administrations des collectivités décentralisées et aux
officiers publics authentificateurs d’actes :
                                                                       Art. 02. 06. 90. - La prescription de trois ans établie par les
a. De délivrer copies et extraits d’actes ou documents de toute        dispositions du Titre IV du Livre III du présent Code s’applique
sorte soumis au timbre sans avoir, au préalable y apposé le            aux amendes pour contravention à la réglementation du timbre.
timbre prescrit ;                                                      Cette prescription court du jour où les préposes ont été mis à
                                                                       portée de constater les contraventions au vu de chaque acte
b. De donner la formalité de la légalisation des signatures sur
                                                                       soumis à l’enregistrement.
actes soumis à l’impôt du timbre et qui ne seraient pas timbrés.
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher       Art 02. 06. 91. - Pour les recouvrements des droits de timbre
un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont pas         autres que les droits en sus, amendes et pénalités, le Trésor
timbrées.                                                              aura un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des
                                                                       redevables. Ce privilège s’exerce immédiatement après celui
                                                                       des contributions indirectes.
SECTION XII                                 III- Les contraventions aux dispositions des articles 02. 06. 44,
                DROIT DE COMMUNICATION                               02. 06. 52 et en général, toute contravention en matière de
                                                                     paiement sur état, sont passibles d’une amende de 5p. 100 par
 Art. 02. 06. 92. - Les dispositions des articles 02. 05. 15 à 02.   mois ou fraction de mois de retard.
05. 21 concernant le droit de communication en matière               Cette amende ne peut excéder en totalité 100 p 100 du droit
d’enregistrement sont applicables en matière de timbre.              simple exigible ni être inférieure à 5 000fmg.
                                                                     Toute inexactitude ou omission entraînant un préjudice pour le
                         SECTION XIII
                                                                     Trésor donne lieu au paiement d’une amende égale à 200 p.
                          PENALITES                                  100 du droit simple exigible.

                  A - Dispositions générales                         IV- Le prix du billet de spectacle doit être constitué par un
                                                                     multiple de cinq. Toute contravention à cette disposition est
Art 02. 06. 93. -                                                    passible d’une amende égale à 50 p100 du montant des droits
1- Sauf dispositions contraires toute contravention aux              calculés d’après le tarif le plus élevé fixé à l’article 02. 06. 40
dispositions relatives à l’impôt du timbre est passible d’une        avec un minimum de 5 000FMG.
amende de 5 000FMG lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de
paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l’impôt.                         C- Obligations des imprimeurs
Dans le cas contraire, la contravention est passible d’une
amende égale au montant de l’impôt exigible et qui ne peut être      Art. 02. 06. 95. - Les imprimeurs, importateurs et marchands
inférieur à 5 000FMG.                                                doivent déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de
                                                                     spectacles en précisant :
2- Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le    1- Les noms, et adresses des établissements ou des personnes
présent code, sont solidaires pour le paiement de l’amende           destinataires ;
encourue, les personnes qui sont, au regard du Trésor,
                                                                     2- Le nombre de billets livrés par catégorie de places ainsi que
solidaires pour le paiement de l’impôt. Toutefois, les droits et
                                                                     les numéros et la couleur des billets et le prix des places ;
amendes de timbre dus sur les copies et les expéditions d’acte
et de jugement sont à la charge des notaires, huissiers, officiers   Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui
publics et fonctionnaires de tous ordres qui ont délivré ces         suivent les livraisons au receveur des Impôts où sont exploitées
documents.                                                           les salles de spectacles.
                 B - Infractions particulières
                                                                     Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets hors du
                                                                     territoire de la République de Madagascar sont considérés
Art. 02. 06. 94. -
                                                                     comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au
I- Les timbres saisis chez ceux qui s’en permettent le               présent article.
commerce sans commission de l’Administration sont confisqués
au profit du Trésor.                                                 Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend
                                                                     l’imprimeur, l’importateur ou marchand passible des droits
Les contrevenants sont également passibles d’une amende
                                                                     simples et en sus afférents aux recettes représentées par les
fiscale de 5000 à 50 000 FMG non susceptible de remise.
                                                                     billets non déclarés.

II - Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du                         D- Contrôle des billets
lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une
fausse date, celui qui émet un chèque sans provision préalable       Art. 02. 06. 96. - Les agents des services des Impôts chargés
et disponible est passible d’une amende de 20 p100 de la             d’effectuer le contrôle ont libre accès pour toutes vérifications
somme pour la quelle le chèque est tiré sans qu’elle puisse être     utiles à toutes les places où le public est admis. Ils peuvent
inférieure à 5 000 Fmg.                                              assister au contrôle des entrées et à l’arrêté des comptes de
Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en      chaque séance ou réunion.
compensation un chèque entrant dans les infractions ci-dessus.
                                                                           E- Obligations des entrepreneurs de spectacles
En cas de contravention aux articles 02. 06. 24 à 02. 06. 26 et
02. 06. 28 à 02. 06. 31, le souscripteur, l’accepteur, le            Art. 02. 06. 97. - Tout entrepreneur de spectacles est tenu de
bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non       délivrer à toute représentation un titre de paiement extrait d’un
visé pour timbre sont passibles chacun d’une amende de 6 p           carnet à souches, constatant le prix acquitté par le spectateur.
100 avec un minimum de 5000FMG.                                      Toute contravention est passible d’une amende de 50 000FMG
Si la contravention ne consiste que dans l’emploi d’un timbre        outre, le cas échéant, l’amende du double droit à percevoir
inférieur à celui qui devrait être employé, l’amende ne porte que    cumulativement.
sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’a pas été payé.      Outre les obligations ci-dessus, tout exploitant de télé-projection
                                                                     (appareil vidéo) doit déposer au bureau des Impôts de son
                                                                     domicile, dans les deux premiers mois de l’année ou dans le
                                                                     mois du commencement de l’activité, une déclaration
                                                                     d’existence.
- La déclaration susvisée doit comporter les indications
                  suivantes :
                      - nom et adresse de l’exploitant;
                      - lieu d’exploitation (numéro du lot de l’immeuble )
                      - nombre de places
                      - prix d’un billet d’entrée.
                  - Le défaut ou l’inexactitude de la déclaration ainsi que toute
                  omission sont réprimés par une amende de 200 p100 des droits
                  dus.
                  L’amende est portée à 300 p 100 en cas de récidive.

                           F - Obligations des Autorités Administratives
Loi N° 2000-024
 du 05/01/01      Art. 02. 06. 98. - Les Autorités Administratives sont tenues
   (LF 2001)
  JO N° 2683      de soumettre au préalable au visa du Centre fiscal
 du 12/01/01
                  territorialement compétent toute demande d'autorisation
                  formulée par les entrepreneurs de spectacles ou les
                  organisateurs de manifestations à entrée ou à participation
                  payante.
CHAPITRE VII
                                                               TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR
                                                                                                                                                                  Loi N° 2001-029
                  Art. 02. 07. 01. - Il est institué sur les véhicules automobiles, les       amovible, une taxe annuelle dont le produit sera mis à la            du 09/01/02
                                                                                                                                                                     (LF 2002)
                  véhicules à moteur, soumis à l’obligation de l’immatriculation,             disposition du budget de la Province Autonome.                        JO N° 2761
                                                                                                                                                                   du 11/03/02
                  ainsi que les bateaux de plaisance mus par un moteur fixe ou
                                                                                              Le tarif de la taxe est fixé, par cheval fiscal et par âge du
                                                                                              véhicule, comme suit :
                                                                                   VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE
                        AGE DU VEHICULE                   De 1 à 4 CV           De 5 à 9 CV        De 10 à 12 CV         De 13 à 15 CV    SUPERIEUR à 15 CV
                                                             FMG                   FMG                 FMG                   FMG                FMG
                        Véhicules dont l’âge                                                                                                     28 500
                                                             10 500                12 000              13 500                 19 500
                       n’excède pas cinq ans
                       Véhicules âgés de plus                                                                                                    25 500
                                                              7 500                 9 000              10 500                 16 500
                      de 5 ans à dix ans inclus
                      Véhicules âgés de plus
                                                              4 500                 6 000               7 500                 10 500             13 500
                    de dix ans à vingt ans inclus
                           Véhicules âgés
                                                              2 250                 3 000               3 750                 7 500              12 000
                         de plus de vingt ans

                  L’âge du véhicule se détermine à partir de la première mise en              Toute fausse déclaration est sanctionnée par une amende égale
                  circulation et est apprécié au premier jour de la période                   au montant du droit simple exigible.
                  d’imposition. La date de la première mise en circulation
                  s’identifie avec celle de la première immatriculation, quel que             Art. 02. 07. 03. - Le paiement de la taxe est constaté par la
                  soit le pays dans lequel cette dernière a été effectuée.                    délivrance d’une quittance extraite d’un registres à souches et
                                                                                              sur présentation de la carte grise et du reçu de l’exercice
                  En ce qui concerne les véhicules terrestres à usage
                                                                                              précédent, soit au bureau des Impôts, soit auprès du délégué
                  exclusivement utilitaire ou affectés au transport en commun de
                                                                                              des Impôts dont les conditions de nomination sont fixées par
                  personnes ou encore les automobiles de place, ainsi que les
                                                                                              arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
                  véhicules nécessaires au fonctionnement des services des
                  organismes à but non lucratif d’assistance, de bienfaisance                 - Le délégué reste personnellement et pécuniairement
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                  sociale, le taux de la taxe est fixé à 4.000 FMG                            responsable de sa gestion.
   (LF 2003)      par cheval fiscal.
  JO N° 2813
 du 28/12/02                                                                                  Art. 02. 07. 04. - Il est fait défense :
                  Toutefois, les véhicules âgés de plus de dix ans ne sont
                  imposés que sur la moitié de la valeur de leur puissance fiscale.           1- aux compagnies d’assurances de renouveler les assurances
                                                                                              des voitures automobiles pour lesquelles la taxe n’est pas
                  Pour les aéronefs, le taux de la taxe est fixé forfaitairement à
                                                                                              payée ou pour lesquelles une vignette délivrée gratuitement par
                  600 000 FMG par an et par appareil.
                                                                                              le receveur des Impôts ou par le délégué visé à l’article
                                                                                              02.07.03 ci-dessus, n’est pas présentée ;
                  Art. 02. 07. 02. - La taxe est exigible dans les six premiers mois
Loi N° 2000-024
                  de l’année pour les véhicules automobiles et bateaux en service             2- aux chefs des centres immatriculateurs d’opérer la mutation
 du 05/01/01      au 1er janvier de l’année d’imposition ou dans le délai de un               des voitures automobiles pour lesquelles la taxe n’est pas
   (LF 2001)
  JO N° 2683      mois de la première mise en circulation à Madagascar ou au                  payée ;
 du 12/01/01
                  moment du renouvellement de l’assurance ou au moment de la
                                                                                              3- aux personnes chargées des visites techniques des voitures
                  visite technique ou encore dans le mois de l’acquisition lorsqu’il
                                                                                              automobiles de procéder aux dites visites si les propriétaires de
                  s’agit de véhicules ayant précédemment bénéficié d’une
                                                                                              ces véhicules ne justifient pas du paiement de la taxe.
                  exonération.
                                                                                              Ces dispositions ne sont pas applicables aux voitures mises en
                  Toutefois, aucune taxe ne sera exigée au titre de l’année en
                                                                                              circulation après le 30 septembre.
                  cours si la mise en circulation ou la mutation prévue ci-dessus
                  intervient dans le courant du quatrième trimestre.
                                                                                              Art. 02. 07. 05.
                  Les véhicules retirés de la circulation au premier jour de l’année          I- Sans préjudice de la saisie du véhicule à titre conservatoire,
                  d’imposition sont affranchis du paiement de la taxe si les                  le retard dans le paiement de la taxe est passible d'une            Loi N° 2000-024
                  propriétaires en font la déclaration auprès du bureau des Impôts                                                                                 du 05/01/01
                                                                                              amende égale à 5 pour cent par mois ou fraction de mois de             (LF 2001)
                  de leur domicile avant le 1er février de la même année.                     retard, laquelle ne peut excéder 100 pour 100 des droits              JO N° 2683
                                                                                                                                                                   du 12/01/01
                  Toutefois, la taxe demeure exigible au moment de la remise en               simples exigibles, ni être inférieure à 5.000 Fmg.
                  circulation si cette dernière intervient avant le 1er octobre.
II- Toutes infractions aux dispositions de l’article O2.07.04
                  entraînent l’application de l’amende prévue à l’article 02.07.05
                  ci-dessus.

                  Art. 02. 07. 06. - Sont exonérés de la taxe :
                  1- Les voitures automobiles immatriculées au nom de l’Etat et
                  des collectivités décentralisées ;
                  2- Les voitures non soumises à taxation en application des
                  conventions internationales ;
                  3- Les tracteurs exclusivement affectés à l’usage agricole ;
                  4- Les scrapers, bulldozers et autres engins de terrassement ;
                  5- Les engins de manutention de levage et assimilés ;
                  6- Les véhicules destinés à la vente ou à la revente détenus par
                  les marchands d’automobiles et engins mécaniques neufs ou
                  d’occasion.

Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                  Art. 02. 07. 07. - Une décision du Ministre chargé de la
   (LF 2003)      réglementation fiscale fixera les modalités d’application de
  JO N° 2813
 du 28/12/02      la présente taxe.
CHAPITRE VIII
                                               TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME DES ENTREPRISES


                  Art. 02. 08. 01. - Il est institué sur les véhicules de tourisme     Le défaut de déclaration ainsi que l’inexactitude dans les
                  classés dans la catégorie des voitures particulières pour            déclarations sont sanctionnés par une amende égale à 200
                  l'établissement des récépissés de déclaration de mise en             p100 du droit exigible.
                  circulation (carte grise) et immatriculés aux noms des
                  personnes morales visées à l'article 01.01.02 du présent Code        Art. 02. 08. 08. - Le contentieux en matière de droits
Loi N° 2000-024
 du 05/01/01
                  ou figurant au bilan des entreprises individuelles, une taxe         d’enregistrement est applicable à la taxe sur les véhicules de
   (LF 2001)      annuelle, perçue au profit du budget général, non déductible de      tourisme des sociétés.
  JO N° 2683
 du 12/01/01      la base de l’impôt sur les revenus.
                                                                                                                                                        Loi N° 2002-005
                                                                                       Art. 02. 08. 09. - Une décision du Ministre chargé de la          du 19/12/02
                  La taxe est supportée par le preneur lorsque le véhicule est         réglementation fiscale fixera, en tant que de besoin, les           (LF 2003)
                                                                                                                                                          JO N° 2813
                  loué en vertu d’un contrat de crédit- bail. Dans ce cas, la          modalités d’application de la taxe sur les véhicules de           du 28/12/02

                  déclaration faite par le propriétaire doit préciser les              tourisme des sociétés.
                  véhicules objet du contrat ainsi que les noms et adresses
                  des entreprises preneurs.

                  Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si
                  lesdits véhicules sont exclusivement affectés à la location
                  ou au transport à titre onéreux.

                  Art. 02. 08. 02. - Le tarif de la taxe est fixé à :
                  - 300 000 FMG pour chaque véhicule ayant une puissance
                  fiscale inférieure ou égale à 10 CV ;
                  - 30 000FMG par cheval fiscal pour les véhicules ayant une
                  puissance supérieure à 10 CV.

                  Art. 02. 08. 03. - Pour les véhicules en circulation au premier
                  jour de l’année, la taxe est exigible avant la fin du mois de
                  janvier. Pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion en
                  cours d’année, la taxe est exigible dans le mois de l’acquisition.
                  Toutefois, aucune taxe ne sera exigée au titre de l’année en
                  cours si l’acquisition visée ci-dessus intervient dans le courant
                  du mois de décembre.

                  Art. 02. 08. 04. - La taxe est perçue par les services fiscaux
                  relevant de la Direction Provinciale des impôts du siège social
                  de la société ou de son principal établissement pour les
                  sociétés et établissements publics dont le siège social se trouve
                  à l’intérieur de Madagascar, sur déclaration des gérants,
                  directeurs généraux ou directeurs.

                  Art. 02. 08. 05. - Le paiement est constaté par la délivrance
                  d’une quittance. Il sera délivré une quittance par véhicule.

                  Art. 02. 08. 06. - Les dispositions des articles 02. 07. 02 3°
                  alinéa, 02.07.04 et 02.07.05 sont applicables mutatis mutandis
                  à la présente taxe.

                  Art. 02. 08. 07. - Le retard dans le paiement de la taxe est
                  sanctionné par une amende de 5p100 par mois de retard, tout
                  mois commencé étant dû en entier.
                  Cette amende ne peut excéder en totalité 100. p100 du droit
                  simple exigible ni être inférieure à 5 000FMG.
CHAPITRE IX
                                                             TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE

                                        ASSIETTE DE LA TAXE                              caisses d’assurances mutuelles agricoles; les actes intéressant
                                                                                         les sociétés de secours mutuels approuvés, les unions de
                  Art. 02. 09. 01. - Toute convention d’assurance ou de rente            sociétés de secours mutuels, les actes intéressant les syndicats
                  viagère conclue avec une société ou compagnie d’assurances             professionnels ) ;
                  ou avec tout autre assureur malgache ou étranger est soumise,
                  quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été         3° Les assurances contre les risques de toute nature de
                  conclue, à une taxe annuelle et obligatoire, perçue au profit du       navigation maritime ou aérienne en provenance ou à
                  Budget général, moyennant le paiement de laquelle, tout écrit          destination de l’étranger.
                  qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation
                  amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont                         DISPENSE DE LA TAXE
                  délivrés sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés,
                  dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la          Art. 02. 09. 04. - Sont dispensés de la taxe :
                  formalité est requise.                                                 1° Les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères
                  La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au              souscrits par des personnes n’ayant à Madagascar ni domicile,
                  profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie    ni résidence habituelle ;
                  directement ou indirectement du fait de l’assuré.                      2° Tous autres contrats, si et dans la mesure où le risque se
                  La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance        trouve situé hors de Madagascar ou ne se rapporte pas à un
                  exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le        établissement industriel, commercial ou agricole sis à
                  versement des primes ou des accessoires.                               Madagascar, à défaut de situation matérielle certaine ou de
                                                                                         rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou
                                                 TARIF                                   agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou
                                                                                         du principal établissement du souscripteur.
                  Art. 02. 09. 02. - Le tarif de la taxe est fixé à :
                                                                                         Mais il ne peut être fait usage à Madagascar de ces contrats,
                  1° 4 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute            soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité
                  nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ;                  constituée, s’ils n’ont été préalablement soumis à la formalité du
                                                                                         visa pour timbre.
                  2° Pour les assurances contre l’incendie :
                                                                                         Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe
Loi N° 2001-029   - 7 pour 100 pour les biens affectés à une activité                    sur l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur,
 du 09/01/02
   (LF 2002)      industrielle, commerciale, agricole, artisanale, hôtelière,            afférentes aux années restant à courir.
  JO N° 2761
 du 11/03/02
                  minière, touristique ou de transport ;
                                                                                         Les réassurances de risques visés aux n°1 et 2 sont soumises
                  - 20 pour 100 pour les autres cas.                                     aux dispositions du présent article.
                  3° 3 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y
                  compris les contrats de rente différée de trois ans et plus ;                    LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE

                  4° 5 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les          Art. 02. 09. 05. - Pour les conventions conclues avec les
                  contrats de rente différée de moins de trois ans ;                     assureurs malgaches ou étrangers ayant, à Madagascar, soit
                                                                                         leur siège social, soit un établissement, une agence, une
                  5° 4,5 p. 100 pour toutes autres assurances.
                                                                                         succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue
                  Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour          pour le compte du Trésor par l’assureur ou son représentant
                  objet des risques de transport sont compris dans les risques           responsable ou par l’apériteur de la police si le contrat est
                  visés sous le n°1 ou sous le n°5 du présent article, suivant qu’il     souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au bureau des
                  s’agit de transport par eau et par air ou de transport terrestre.      Impôts du lieu du siège social, agence ou succursale ou
                                                                                         résidence du représentant responsable dans les conditions
                  Art. 02. 09. 03. - Sont exonérées de la taxe :                         suivantes :
                  1° Les réassurances sous réserve de ce qui est dit à l’article 02.     Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, il est versé,
                  09. 04 ;                                                               au titre du trimestre précédent, un acompte calculé sur le
                                                                                         cinquième des sommes sur lesquelles a été liquidée la taxe
                  2° Les assurances bénéficiant, en vertu des dispositions               afférente au dernier exercice réglé ou, s’il n’y a pas encore
                  exceptionnelles, de l’exonération des droits de timbre et              d’exercice réglé, sur le total des sommes stipulées au profit de
                  d’enregistrement ( notamment les actes contre les accidents du         l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au
                  travail, les actes ayant exclusivement pour objet le service de        cours du trimestre écoulé, suivant déclaration du redevable.
                  l’assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses; les
                  actes exclusivement relatifs aux services de l’assistance              Le 15 juin de chaque année, au plus tard, il est procédé à une
                  médicale gratuite, les assurances passées par les sociétés ou          liquidation générale de la taxe due pour l’année précédente.
La taxe est liquidée sur le résultat obtenu en déduisant, du total                     SOLIDARITE DES REDEVABLES
des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs
accessoires encaissés par le redevable au cours de l’année, le          Art. 02. 09. 09. - Dans tous les cas et nonobstant les
total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs          dispositions des articles 02. 09. 05 à 02. 09. 07, les assureurs,
accessoires remboursés au cours de la même année.                       leur représentant responsable, leurs agents, directeurs
                                                                        d’établissements ou de succursales ou leurs représentants, les
Si, de cette liquidation et compte tenu des acomptes trimestriels
                                                                        courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus
versés, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, soit
                                                                        solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités.
au titre de l’année écoulée, soit au titre du premier trimestre de
l’année en cours, il est immédiatement acquitté ; dans le cas
                                                                                       OBLIGATION DES ASSUREURS
contraire, l’excédent versé est imputé sur l’année.
La liquidation annuelle est effectuée au vu d’un état dont le           Art. 02. 09. 10. - Les sociétés et compagnies d’assurances et
modèle est déterminé par l’Administration.                              tous autres assureurs, les courtiers et tous autres
                                                                        intermédiaires visés à l’article 02. 09. 07 sont tenus de faire au
Art. 02. 09. 06. - Pour les sociétés ou compagnies d’assurances         bureau des Impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal
ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée pour              établissement ou de leur résidence, avant de commencer leurs
l’application de l’article 02. 09. 05 comme un redevable distinct,      opérations, une déclaration énonçant la nature de ces
à moins que la société ou la compagnie n’ait indiqué, dans les          opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de
déclarations prévues à l’article 02. 09. 10 qu’elle entend verser       l’établissement.
la taxe exigible au bureau des Impôts du lieu de son principal
                                                                        Les sociétés et compagnies d’assurances ayant plusieurs
établissement.
                                                                        agences sont tenues de faire une déclaration distincte au
                                                                        bureau des Impôts du siège de chaque agence en précisant le
Art. 02. 09. 07. - Pour les conventions avec des assureurs
                                                                        nom de l’agent.
n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni
succursale, ni représentant responsable, conclues par
                                                                        Art. 02. 09. 11. - Les assureurs originaires d’un Etat autre que
l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui,
                                                                        la France et les Etats de l’Union africaine et malgache et de
résidant à Madagascar prête habituellement ou
                                                                        l’Organisation africaine et malgache de coopération
occasionnellement son entremise pour des opérations
                                                                        économique sont tenus, en outre, de faire agréer par
d’assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par
                                                                        l’Administration des Impôts un représentant malgache
l’intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et
                                                                        personnellement responsable de la taxe et des pénalités.
versée par lui au bureau des Impôts de sa résidence, sauf, s’il
y a lieu, son recours contre l‘assureur; le versement est effectué      Les agréments et les retraits de représentants responsables
dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours      sont publiés au Journal officiel, à la diligence de l’Administration
duquel la convention est conclue sur production du relevé prévu         des Impôts. L’Administration publie, en principe chaque année,
à l’article 02. 09. 12.                                                 au journal officiel une liste des assureurs ayant un représentant
                                                                        responsable à la date du 31 décembre précédent.
Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme
excédant une année, comportent la stipulation au profit de
                                                                        Art. 02. 09. 12. - Les courtiers et intermédiaires visés à l’article
l’assureur, des sommes ou accessoires venant à échéance au
                                                                        02. 09. 07 sont tenus d’avoir un répertoire non sujet au timbre,
cours des années, autres que la première, la taxe peut être
                                                                        mais côté, paraphé et visé par un des juges du tribunal de
fractionnée par année, si, les parties l’ayant requis, il est fait
                                                                        commerce, sur lequel ils consignent jour par jour, par ordre de
mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l’article 02.
                                                                        date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les
09. 12 et sur le relevé dudit répertoire. L’intermédiaire n’est alors
                                                                        opérations passées par leur entremise; ils y mentionnent la date
tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes
                                                                        de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, le nom et
stipulées en faveur de l’assureur et de leurs accessoires qui
                                                                        l’adresse de l’assuré, la nature des risques, leur situation réelle
viennent à échéance au cours de la première année.
                                                                        ou présumée, selon les distinctions prévues à l’article 02. 09.
                                                                        04, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées,
Art. 02. 09. 08. - Dans les autres cas que ceux visés aux articles
                                                                        celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs
02. 09. 05 à 02. 09. 07 ainsi que pour les années et périodes
                                                                        accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la
pour lesquelles, dans le cas visé à l’article 02. 09. 07,
                                                                        taxe qu’ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n’ont
l’intermédiaire n’est pas tenu au paiement de la taxe, celle-ci est
                                                                        pas à verser ladite taxe, et, le cas échéant, la réquisition de
versée par l’assuré au bureau des Impôts du lieu de son
                                                                        fractionnement prévue par le deuxième alinéa de l’article 02. 09.
domicile ou de sa résidence, ou du lieu de la situation matérielle
                                                                        07 pour les conventions comportant une clause de
ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de
                                                                        reconduction, il est fait mention de la dite clause dans la
l’article 02. 09. 04 dans les trois premiers mois de l’année qui
                                                                        colonne de la durée. Les avenants, police d’aliment ou
suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées
                                                                        d’application y portent une référence à la police primitive.
au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître la date,
la nature et la durée de la convention, l’assureur, le montant du       A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit
capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de                 un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose
l’assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.       ce relevé à l’appui du versement prévu à l’article 02. 09. 07.
DROIT DE COMMUNICATION                                  Art. 02. 09. 17. - Sous réserve des dispositions du deuxième
                                                                         alinéa de l’article qui précède, la taxe dûment payée ne peut
Art 02. 09. 13. - Les sociétés, compagnies, assureurs, agents,           être restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de
représentants, responsables, courtiers et intermédiaires sont            résolution judiciaire de la convention à concurrence de la
tenus de présenter à toute réquisition des fonctionnaires des            fraction afférente :
Impôts, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du
                                                                         a. Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs
Code de commerce que par la législation relative au contrôle et
                                                                         accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par
à la surveillance des assurances, les polices ou copies de police
                                                                         le jugement ou l’arrêt ;
concernant les conventions en cours, y compris celles
renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration               b. Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs
depuis moins de six ans, le répertoire prévu à l’article 02. 09. 12      accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la
ainsi que tous les autres livres ou documents pouvant servir au          taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur ne
contrôle de la taxe.                                                     peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire,
                                                                         être exigées par lui de l’assuré.
Les assurés auprès d’assurances n’ayant à Madagascar ni
établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant                 L’action en restitution prévue par le présent article se prescrit
responsable sont tenus de communiquer à toute réquisition des            après une année, à compter du jour où la décision judiciaire est
mêmes fonctionnaires leurs polices concernant des                        devenue définitive, et en tout état de cause, trois ans au plus
conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite            tard après le paiement.
reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.             Les dispositions du présent article ne font pas échec aux
Le refus de présentation ou de communication ainsi que la                dispositions de l’article 02. 09. 05 relatives à la déduction des
déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont tenus          sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires
ou ont été détruits sont constatés par un procès-verbal et               ayant fait l’objet d’une annulation ou d’un remboursement.
soumis à une amende de 50.000 FMG.
                                                                                         POURSUITES ET INSTANCES
                            PENALITES
                                                                         Art. 02. 09. 18. - Le recouvrement de la taxe et des pénalités
Art. 02. 09. 14. - Tout retard dans le paiement de la taxe établie       est assuré par l’Administration des Impôts et les instances sont
par le présent chapitre, toute inexactitude, omission ou                 introduites et jugées comme en matière d’enregistrement.
insuffisance, et toute autre infraction entraînant un préjudice
pour le Trésor donnent lieu au paiement d’un droit en sus égal           Art. 02. 09. 19. - Les dispositions du présent chapitre ne portent
à la taxe ou au complément de taxe exigible, sans pouvoir être           pas atteinte aux dispositions en vigueur relatives au contrôle et
inférieur à 5.000 FMG.                                                   à la surveillance des assureurs.

Toutefois, lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou
intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 02.
09. 10, le simple retard de paiement entraîne l’application d’une
amende égale à 1p. 100 par mois ou fraction de mois de retard
des sommes exigibles.
Les infractions à l’article 02. 09. 10 et à l’article 02. 09. 11 sont
punies d’une amende de 250.000 FMG.
Toute autre contravention aux dispositions prises pour leur
exécution est punie d’une amende de 5.000 FMG, sous réserve
de ce qui est dit au dernier alinéa de l’article 02. 09. 13.

                         PRESCRIPTION

Art. 02. 09. 15. - L’action de l’Administration pour le
recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un
délai de trois ans, à compter de leur exigibilité.
Ce délai est porté à trente ans en ce qui concerne la taxe et les
pénalités à la charge des assureurs, courtiers ou intermédiaires
qui n’ont pas souscrit la déclaration prévue à l’article 02. 09. 10.

Art. 02. 09. 16. - La taxe et les pénalités payées à tort peuvent
être restituées dans les trois ans du paiement.
Il en est de même de la taxe payée par l’assureur dans le cas
où il ne peut être procédé à l’imputation prévue par l’avant
dernier alinéa de l’article 02. 09. 05.
CHAPITRE X
                                                                     RECOUVREMENT DE L’IMPOT


                                              SECTION I                                                             SECTION II
                                      PAIEMENT DE L’IMPOT                                                 OBLIGATION AU PAIEMENT

                          Paiements des droits avant l’enregistrement                    Art. 02. 10. 05. - Les droits des actes à enregistrer sont
                                                                                         acquittés :
                  Art. 02. 10. 01. - Les droits des actes et ceux des mutations par
                                                                                         1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
                  décès sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités
                  réglés par la présente codification au receveur des impôts, qui        2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits
                  est pécuniairement responsables des opérations dont il est             et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
                  chargé. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée   3° Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas
                  à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser             prévu à l’article 02. 10. 06 ci-après) et ceux passés et reçus aux
                  150 000 FMG par mois pour la recette auxiliaire et 250 000             greffes, ainsi que pour les procès-verbaux dressés en exécution
                  FMG par mois pour la recette principale.                               de l’article 02. 02. 29 du présent Code ;

                  Art. 02. 10. 02. - Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement     4° Par les fonctionnaires des Administrations centrales et des
                  sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque       Collectivités décentralisées, pour les actes de ces
                  autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a    Administrations qui sont soumis à la formalité ;
                  lieu.                                                                  5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux
                                                                                         passés en pays étranger qu’elles ont à faire enregistrer; pour
                  Art. 02. 10. 03. -                                                     les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui
                  I- Aucune autorité publique, ni l’Administration des Impôts, ni ses    leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes
                  fonctionnaires ne peuvent accorder de remise ou modération des         et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux ci ne les ont
                  droits d’enregistrement et des peines encourues, ni en suspendre       pas fait enregistrer ;
                  ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir
                  personnellement responsable.                                           6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et
                                                                                         curateurs, et les exécuteurs testamentaires pour les testaments
                  II- Toutefois, le Ministre chargé de la réglementation fiscale         et autres actes de libéralité à cause de mort..
                  peut décider, par mesure de réciprocité, l’exonération ou le
                  remboursement des droits exigibles ou perçus par application           Art. 02. 10. 06. - Les greffiers ne sont personnellement tenus de
                  de la présente codification sur des actes passés au nom d’Etats        l’acquittement des droits que dans les cas prévus à l’article 02.
                  étrangers par leurs agents diplomatiques ou consulaires                10. 24 paragraphe 2. Ils continuent de jouir de la faculté
                  lorsqu’il est justifié que les actes de même nature passés dans        accordée par l’article 02. 10. 25 pour les jugements et actes y
                  ces Etats étrangers par le Gouvernement malgache bénéficient           énoncés.
                  de la même exonération.
                                                                                         Art. 02. 10. 07. - Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor
                  Art. 02. 10. 04. - La quittance de l’enregistrement est mise sur       pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les
                  l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau        jugements ou arrêts.
                  possesseur. Il y est exprimé en toutes lettres la date de
                                                                                         Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le
                  l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des
                                                                                         jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.
                  droits perçus.
                  Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune         Art. 02. 10. 08. - Les droits des déclarations de mutation par
                  un droit particulier, l’agent compétent les indique sommairement       décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires,
                  dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de              curateurs.
                  chaque droit perçu.
                                                                                         Les cohéritiers sont solidaires; chaque légataire est tenu de
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                  Une décision du Ministre chargé de la réglementation                   payer les droits exigibles sur les legs qu’il recueille.
   (LF 2003)      fiscale fixera les conditions dans lesquelles seront
  JO N° 2813
 du 28/12/02      données les quittances des droits perçus par les officiers             Art. 02. 10. 09. - Les acquéreurs de droits réels immobiliers et
                  publics authentificateurs d’actes.                                     de fonds de commerce doivent s’assurer, avant le paiement du
                                                                                         prix d’acquisition de l’acquittement des impôts de toute nature
                                                                                         concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par
                                                                                         les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non
                                                                                         acquittés au jour de l’acte sauf leur recours contre lesdits
                                                                                         vendeurs.
SECTION III                                 Art. 02. 10. 17. - La mutation de propriété des fonds de
                                                                       commerce, ou des clientèles est suffisamment établie pour la
                CONTRIBUTION AU PAIEMENT
                                                                       demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des
                                                                       amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la
Art. 02. 10. 10. - Les officiers publics qui ont fait, pour les
                                                                       mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par
parties, l’avance des droits d’enregistrement peuvent, en
                                                                       l’inscription au rôle des patentes du nom du nouveau
poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la
                                                                       possesseur et des paiements faits en vertu de ces rôles sauf
réglementation en vigueur relative au recouvrement des frais
                                                                       contraire.
dus aux notaires et huissiers.
                                                                       Art. 02. 10. 18. - La jouissance à titre de ferme, ou de location
Art. 02. 10. 11. - Les droits des actes civils et judiciaires
                                                                       ou d’engagement d’un immeuble, est aussi suffisamment
emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou
                                                                       établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits
immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et
                                                                       des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui la
ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles
                                                                       font connaître ou par les paiements de contributions imposées
les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n’a pas été
                                                                       aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.
stipulé de dispositions contraires dans les actes.
                                                                                              Droit de préemption
          Paiement fractionné ou différé des droits
                                                                       Art. 02. 10. 19. - Indépendamment de l’action accordée par les
Art. 02. 10. 12. - Sur la demande de tout légataire ou donataire
                                                                       articles 02. 10. 21 et 02. 10. 22 ci-dessous et pendant un délai
ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des
                                                                       de six mois à compter du jour de l’enregistrement de l’acte,
droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs
                                                                       l’Administration des Impôts peut exercer au profit de l’Etat un
versements égaux dans les conditions et sous des garanties qui
                                                                       droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds
sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation
                                                                       de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une
fiscale.
                                                                       promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble dont
                                                                       elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux
                           SECTION IV
                                                                       ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.
                         PROCEDURES
                                                                       Ce droit s’exerce également et dans les mêmes conditions, aux
                                                                       ventes de biens meubles corporels.La décision d’exercer le
                     Dispositions diverses
                                                                       droit de préemption est notifiée par exploit d’huissier.
Art. 02. 10. 13. - Les dissimulations visées au paragraphe 1° de                                  Expropriation
l’article 02. 10. 26 peuvent être établies par tous les modes de
preuve admis en matière d’enregistrement.
                                                                       Art. 02. 10. 20. - Conformément à l’ordonnance sur
                                                                       l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son
Art. 02. 10. 14. - L’inexactitude des déclarations ou attestations
                                                                       titre III relatif à l’indemnité d’expropriation, le tribunal est tenu de
de dette peut être établie par tous les moyens de preuve admis
                                                                       prendre pour base de l’évaluation de l’indemnité les
par le droit commun excepté le serment.
                                                                       déclarations faites par les contribuables en matière de mutation
Il n’est pas dérogé en cette matière aux dispositions de l’article
                                                                       à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs et par décès.
02. 10. 21 sauf dans les instances ne comportant pas la
procédure spéciale établie par cet article.
                                                                                                    SECTION V
Art. 02. 10. 15. - Concurremment, le cas échéant, avec la                       REGLES SPECIALES AUX INSUFFISANCES
procédure prévue par les articles 02. 10. 21 et suivants et dans
un délai de trois ans à compter de l’enregistrement de l’acte ou       Art. 02. 10. 21. - Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à
de la déclaration, l’Administration est autorisée à établir, par       la perception du droit proportionnel, du droit progressif ou du
tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure                droit dégressif paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens
spéciale en matière d’enregistrement, l’insuffisance des prix          transmis ou énoncés, l’Administration peut exiger du redevable
exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou                 de l’impôt d’enregistrement la signature d’une soumission pour
déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit              insuffisance.
progressif.                                                            A défaut d’accord amiable sur l’estimation, ou si le redevable n’a
                                                                       pas répondu aux deux avis dont le dernier par lettre
                   Présomption de mutation                             recommandée, l’Administration peut décerner un titre de
                                                                       perception dans les mêmes conditions que celles prévues aux
Art. 02. 10. 16. - La mutation d’un immeuble en propriété ou           articles 20. 01. 43 et suivants.
                                                                                                                                                  Loi N° 2002-005
                                                                                                                                                   du 19/12/02
d’usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit                                                                                        (LF 2003)
d’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau         Cette procédure s’applique à tous les actes ou déclarations                  JO N° 2813
                                                                                                                                                   du 28/12/02
possesseur, soit par l’inscription de son nom au rôle de l’impôt       passibles des impôts, droits et taxes perçus à l’enregistrement
foncier et des paiements par lui faits d’après ce rôle, soit par des   constatant la transmission ou l’exonération :
baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres
actes constatant sa propriété ou son usufruit.
1- De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens        amende de 5.000 FMG.
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02      immeubles, de biens meubles, de fonds de commerce, y
   (LF 2003)                                                                            2° Les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de
                  compris les marchandises neuves qui en dépendent, de
  JO N° 2813                                                                            faire des exploits et procès-verbaux et les greffiers qui ont
 du 28/12/02      clientèles, de navires ou de bateaux ;
                                                                                        négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, les
                  2- D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail         actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont
                  portant sur tout ou partie d’un immeuble.                             personnellement passibles de l’amende prévue au paragraphe
                                                                                        premier. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits sauf
                  Art. 02. 10. 22. -                                                    leur recours contre les parties pour ces droits seulement.
                  1° Le tribunal saisi peut, soit d’office, soit à la demande des       3° Sous les réserves formulées au paragraphe 2° ci-dessus, les
                  parties, ordonner une expertise qui peut être faite par un seul       personnes qui sont, au regard du Trésor, solidaires pour le
                  expert. Toutefois, si le contribuable ou l’Administration le          paiement de l’impôt, sont aussi solidaires pour le paiement de
                  demande, l’expertise pourra être confiée à trois experts ;            l’amende et des droits en sus.
                  2° Si l’Administration ou les parties n’acceptent pas les             4° Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, tout
                  conclusions de l’expert, il peut être procédé à une contre-           retard ou défaut d’enregistrement des écrits contenant les
                  expertise. La demande en est faite par la partie la plus diligente    résolutions des Assemblées générales des actionnaires ou des
                  et par simple requête au tribunal civil, notifiée à la partie         associés, de Conseils d’Administration de société ou de
                  adverse, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la            gérance visés à l’article 02. 01. 15 III- 7° et révélant des
                  notification que fera le greffier, par lettre recommandée, du         dispositions passibles de droit proportionnel est frappé d’une
                  dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal ;                  amende égale à 100 000FMG.
                  3° La contre-expertise est ordonnée dans les mêmes conditions
                  et suivant les mêmes formes que la première expertise;                Art. 02. 10. 25. -
                  toutefois, si l’une des parties le requiert expressément, cette       1° Par dérogation aux dispositions de l’article précédent lorsque
                  contre-expertise sera confiée à trois experts ;                       les droits afférents aux jugements rendus à l’audience qui
                                                                                        doivent être enregistrés sur les minutes et aux actes
                  4° Le rapport d’expertise ou contre-expertise est déposé au           administratifs, n’ont pas été consignés aux mains des greffiers
                  plus tard dans les deux mois qui suivent la notification à l’expert   et des autorités administratives, dans le délai prescrit pour
                  de la décision de justice ;                                           l’enregistrement, le recouvrement en est poursuivi contre les
                  5° Il sera statué sur l’expertise ou la contre-expertise par le       parties qui supportent, en outre, la peine du droit en sus.
                  tribunal.                                                             A cet effet, les greffiers et les autorités administratives
                                      Contrôle des mutations                            fournissent aux agents compétents dans la décade qui suit
                                                                                        l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et
                  Art. 02. 10. 23. - Tous les renseignements relatifs aux               jugements, dont les droits ne leur ont pas été remis par les
                  immeubles et aux propriétaires sont réunis au fichier national        parties, à peine d’une amende de 5 000FMG pour chaque acte
                  tenu par un service spécial relevant de la Direction générale des     et jugement et d’être, en outre, personnellement contraints au
                  Impôts chargé de les exploiter. Un décret fixera les conditions       paiement des droits simples et en sus. Il leur est délivré
                  d’application du présent article.                                     récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est
                                                                                        inscrit sur leur répertoire.

                                            SECTION VI                                  2° Lorsque, pour une décision judiciaire portant condamnation
                                                                                        au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des
                                            PENALITES                                   établissements publics à caractère non commercial, la partie
                                                                                        adverse n’a pas versé entre les mains du greffier les sommes
                  Art. 02. 10. 24. -                                                    nécessaires pour l’enregistrement de cette décision, la formalité
                  1° Sauf dispositions contraires édictées par la présente              sera donnée en débet pour permettre à la personne morale de
                  codification, lorsque l’infraction a entraîné un préjudice pour le    droit public de faire exécuter la décision.
                  Trésor, donnent lieu au paiement de :                                 Le recouvrement est effectué comme en matière d’assistance
                  a. Une pénalité de 5p100 par mois ou fraction de mois, tout           judiciaire.
                  retard dans l’enregistrement des actes, déclarations ou écrits,
                  dans le dépôt de déclarations, dans le paiement des droits et,                                Dissimulations
                  en général dans exécution des obligations prévues dans le
                  présent texte. Cette amende ne peut excéder en totalité 100 p.        Art. 02. 10. 26. -
                  100 du droit simple exigible ;                                        1° Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet
Loi N° 2002-005                                                                         une augmentation du prix ou toute convention ayant pour but de
 du 19/12/02
                  b. Une amende de 50 p. 100, 100 p. 100 et 200 p. 100 du
                                                                                        dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une
   (LF 2003)      montant du complément du droit exigible respectivement
  JO N° 2813                                                                            cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession
 du 28/12/02      pour toute insuffisance, inexactitude et omission. Dans tous
                                                                                        d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail
                  les cas, il est fait application d'un minimum de 5 000 FMG.
                                                                                        portant sur tout ou partie d’un immeuble et de tout ou partie de
                  Toute autre contravention, lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut     la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens
                  de paiement de tout ou partie de l’impôt, est passible d’une          immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle;
2° Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeuble,           complément de droit et les frais de toute nature auxquels ont
d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une           donné lieu les procédures ;
cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de
                                                                      4° Dans tous les autres cas, un triple droit en sus et les frais de
bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et dans la soulte
                                                                      toute nature des procédures.
d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende pouvant
aller jusqu’au montant de la somme dissimulée. Cette somme
                                                                      Art. 02. 10. 31. - Toutefois, aucune pénalité n’est encourue et
est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre
                                                                      les frais de procédure restent à la charge de l’Administration
elles par égale part;
                                                                      lorsque l’insuffisance est inférieure au neuvième du prix
                                                                      exprimé ou de la valeur déclarée. En aucun cas, les frais de
3° Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon                   procédure susceptibles d’être mis à la charge de
quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder           l’Administration ne comprennent les frais engagés par le
le paiement de l’impôt, est personnellement passible,                 redevable pour se faire assister ou représenter au cours de la
indépendamment de sanctions disciplinaires, s’il est officier         procédure.
public ou ministériel, d’une amende égale au double de la
somme dont le Trésor a été frustré sans que cette amende                                        SECTION VII
puisse être inférieure à 50 000FMG.
                                                                                                PRIVILEGES
Art. 02. 10. 27. - Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-
lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux          Art. 02. 10. 32. - Pour les recouvrements des droits
dissimulations visées à l’article 02. 10. 26 et qui aurait pour       d’enregistrement des actes et mutations, ainsi que des impôts,
objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou         droits et taxes réglementés par cette deuxième partie du du livre
dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, il        I du Code, l’Etat dispose d’un privilège sur tous les meubles et
y a lieu d’exiger à titre d’amende une somme triple du droit qui      effets mobiliers des redevables.
aurait dû être versé sur les sommes et valeurs ainsi stipulées,       Ce privilège s’exerce immédiatement après celui des impôts
sans qu’elle puisse être inférieure à 50 000FMG.                      directs et des taxes sur les chiffres d’affaires.

Art. 02. 10. 28. - Lorsqu’il est amiablement reconnu ou
judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations
d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous
l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins
élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due
solidairement par toutes les parties contractantes.

Art. 02. 10. 29. - Toute fausse déclaration autre que celles
visées par les articles 02. 10. 26 à 02. 10. 28 ci-dessus est
punie d’une amende égale à la moitié de la somme stipulée
dans le contrat. Cette somme est due solidairement par les
parties contractantes.
Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon quelconque,
rendu complice de manoeuvre tendant à permettre la réalisation
de cette fausse déclaration, est personnellement passible d’une
amende d’égal montant.

                         Insuffisances

Art. 02. 10. 30. - Lorsqu’il s’agit d’insuffisance relevant de la
procédure organisée par les articles 02. 10. 21 et 02. 10. 22 ci-
dessus, les parties acquittent solidairement, indépendamment
du droit simple exigible sur le complément d’estimation :
1° En cas de souscription amiable d’une insuffisance, une
amende égale au double du complément du droit exigible ;
2° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après la
signification de la contrainte mais avant l’assignation devant le
tribunal, une amende égale au quadruple du complément du
droit exigible ;
3° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après
assignation devant le tribunal mais avant le dépôt au greffe du
rapport d’expertise, une amende égale au quintuple du
CHAPITRE XI
                                                                EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX

                                              SECTION I                                                  Missions religieuses et églises
                                  ADMINISTRATION GENERALE
                                                                                          Art. 02. 11. 05. - Le bénéfice de l’article 02. 11. 02 est
                                        Actes administratifs                              également étendu aux missions religieuses et églises lorsqu’il
                                                                                          est constaté que les actes et mutations à leur profit ont pour
                  Art. 02. 11. 01. - Sont exemptés de la formalité de                     objet des biens destinés à un usage cultuel, scolaire ou
                  l’enregistrement tous les actes, arrêtés et décisions des               d’oeuvres sociales.
                  autorités administratives autres que ceux relatifs à des                Pour les immeubles qui, lors de leur acquisition ne répondent
                  adjudications de marchés publics de toute nature et les actes           pas à l’usage prescrit, l’exonération n’est accordée que si les
                  portant mutation de propriété, d’usufruit et de jouissance de           actes contiennent un engagement d’aménager dans un délai de
                  biens meubles ou immeubles.                                             cinq ans l’immeuble à l’usage auquel il est destiné. Le non-
                  Sont exemptés de timbre les registres de toutes les                     respect de l’engagement entraîne la déchéance de l’exemption
                  Administrations publiques et des établissements publics à               et le droit devient exigible.
                  caractère ni commercial, ni industriel ainsi que tous les actes,        Les dispositions du premier alinéa du présent article sont
                  arrêtés et décisions des autorités administratives à l’exception        applicables également aux associations cultuelles
                  des actes portant mutation de propriété, d’usufruit ou de               régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance
                  jouissance de biens meubles ou immeubles et des                         n° 62- 117 du 1er octobre 1962.
                  cautionnements relatifs à ces actes.
                  Sont exemptés de droit de timbre les demandes en vue de                                            Elections
                  l’obtention des titres domaniaux déclaratifs de propriété prévus
                  par les articles 23 et 28 de la loi n° 60 004 du 15 février 1960        Art. 02. 11. 06. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement
                  sur le domaine privé national et celles en vue de l’obtention des       tous les actes de procédure et les décisions judiciaires en
                  titres de concessions domaniales gratuites prévus par l’article         matière électorale.
                  52 de la même loi.
                                                                                                                      Etat civil
                                Personnes morales de droit public
                                                                                          Art. 02. 11. 07. - Sont exempts de timbre les registres de l’état
                  Art. 02. 11. 02. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis         civil et les tables annuelles et décennales de ces registres.
                  tous les actes et mutations au profit de l’Etat, des Collectivités
                  décentralisées et des établissements publics à caractère non            Art. 02. 11. 08. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement,
                  commercial.                                                             quelle que soit leur forme, les actes d’adoption et les actes de
                                                                                          reconnaissance d’enfants naturels.
                  Toutefois, l’exonération en faveur des Collectivités autres que
                  l’Etat et les Provinces Autonomes n’est accordée qu’aux actes           Art. 02. 11. 09. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement
                  et mutations d’immeubles ou de droits immobiliers qui seront            tous les actes et jugements en matière d’état civil.
                  affectés à l’exercice d’un service public de caractère
                  administratif, scolaire et social.                                              Expropriation pour cause d’utilité publique
                  Cette destination doit être précisée dans l’acte conformément
                  aux délibérations de l’assemblée générale de la collectivité ou         Art. 02. 11. 10. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis
                  du conseil d’Administration.                                            lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement les actes de
                                                                                          toute nature en matière d’expropriation pour cause d’utilité
                  Art. 02. 11. 03. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis         publique ou concernant les acquisitions poursuivies, en
                  les conventions, contrats et, d’une manière générale, les actes         exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé relatif
                  relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature         aux voies publiques, même par simple mesure de voirie.
                  dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des
                  Collectivités décentralisées ou des établissements publics.                              Crédits sociaux et agricoles

                                Personnes morales de droit privé                          Art. 02. 11. 11. - Sont exempts de timbre et dispensés de la
                                  reconnues d’utilité publique                            formalité d’enregistrement les actes et contrats relatifs aux
                                                                                          crédits sociaux consentis par les banques et les établissements
                  Art. 02. 11. 04. - Sauf application des dispositions de l’article 02.   financiers ainsi que ceux relatifs aux crédits consentis pas les
                  03. 35 sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et        entreprises à leur personnel, destinés à la construction ou
Loi N° 2000-024
                  mutations au profit des sociétés ou associations reconnues              l’acquisition de logements individuels.
 du 05/01/01
   (LF 2001)
  JO N° 2683
                  d’utilité publique par décret.
 du 12/01/01
Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et                            Chèques - Paiement par chèque
                  contrats relatifs aux crédits accordés par les banques et
                  établissements financiers qui sont destinés au développement          Art. 02. 11. 15. -
                  de la production agricole.
                  Un décret fixera les conditions d’application du présent article.     I- Les chèques sont exempts de timbre
                                                                                        II- Sont exemptes de timbre toutes les quittances de sommes
                                    Habitations économiques                             ou valeurs payées par chèque bancaire ou postal à condition
                                                                                        d’y porter, outre la mention du mode de paiement, toutes
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                  Art. 02. 11. 12. - Sont exempts de timbre et enregistrés              références utiles à l’identification du chèque remis en paiement.
   (LF 2003)      gratis les actes de vente, de location - vente et de location
  JO N° 2813
                  concernant les habitations économiques répondant aux                  Il en est de même du paiement par virement bancaire ou postal
 du 28/12/02
                  caractéristiques des logements à caractère économique et              et par effets de commerce.
                  construites par l'Etat, les Collectivités décentralisées, la          Ces conditions sont également exigées pour les duplicata des
                  société immobilière de Madagascar et par toute société                factures, les bons de livraison et généralement pour tous écrits
                  immobilière agréée par arrêté du Ministre chargé de la                comportant libération ou décharge des valeurs, objets ou
                  réglementation fiscale.                                               marchandises même sans indication de la contrepartie en
                  Il en est de même des actes de vente des droits de superficie et      sommes d’argent, sous peine d’assujettissement de l’ensemble
                  des actes de constitution de baux emphytéotiques concernant           de l’écrit au timbre des quittances.
                  la même catégorie d’habitation.
                                                                                        Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 02. 06. 94
                  En ce qui concerne la Société immobilière de Madagascar,              III du présent code, la non délivrance de facture régulière
                  l’exonération couvre les opérations qu’elle effectue, soit en         n’exclut pas l’obligation d’acquitter le droit de timbre quittance,
                  qualité de propriétaire, soit en qualité de gérante pour le compte    même si le mode de règlement s’effectue par chèque, virement
                  de l’Etat et des Collectivités décentralisées.                        bancaire ou postal ou effet de commerce.
                  L’exemption n’est accordée qu’autant que les acquéreurs ou
                  locataires, leurs conjoints ou leurs enfants mineurs ne sont pas                 Quittance de sommes et reçus d’objets
                  propriétaires, au moment de la mutation, d’immeubles ou de
                  droits d’immobiliers et qu’ils occupent personnellement et d’une      Art. 02. 11. 16. -
                  manière permanente les habitations économiques.                       I - Son exemptes de timbre les quittances de sommes ou
                                                                                        valeurs inférieures à 50 FMG quel que soit le mode de
                  Les contraventions aux prescriptions ci-dessus entraînent pour        paiement.
                  les acquéreurs la déchéance de l’exemption.
                  Les droits de mutation deviennent alors exigibles ainsi que des       II- Les billets de passage par avion et par bateau qui
                  intérêts moratoires depuis la date d’exigibilité des droits. En cas   contiennent les clauses et conditions du transport ne sont pas
                  de déchéance, il peut être fait, sur demande de l’acquéreur,          soumis au droit de timbre proportionnel. Ils ne sont soumis
                  application de l’article 02. 02. 41.                                  qu’au droit de timbre de dimension prévu pour la demi- feuille de
                                                                                        papier normal quel que soit d’ailleurs le nombre de feuilles qu’ils
                                             SECTION II                                 comprennent. Ce droit peut être acquitté sur état après
                                                                                        autorisation de l’Administration des Impôts.
                    AFFAIRES ECONOMIQUES - SOCIETES D’ETUDES, DE
                        RECHERCHES ET D’EXPLOITATION MINIERE                            III- Les bons de livraison qui ne constatent que la remise
                                                                                        matérielle des marchandises dont ils sont l’objet sont exemptés
                  Art. 02. 11. 13. - Les actes ou écrits qui ont pour objet la          du droit de timbre.
                  constitution ou l’augmentation de capital des sociétés ayant en
                                                                                        IV- Sont exemptes de timbre les quittances de sommes qui
                  vue des études, des opérations d’exploration, de prospection,
                                                                                        constatent le paiement des frais de scolarité et qui sont
                  de recherches, d’exploitation minière ou de transport
                                                                                        délivrées par les directeurs des écoles privées.
                  d’hydrocarbures, à la condition que ces actes ou écrits ne
                  portent aucune transmission entre les associés et autres              V- Sont exempts de timbre les billets de la loterie nationale.
                  personnes, sont enregistrés au droit fixe des actes innomés, et
                  ce, pendant toute la période antérieure à la production.              VI- Sont exemptes de timbre- quittance les factures délivrées
                                                                                        aux Collectivités décentralisées et aux coopératives de
                  Les actes d’acquisition d’immeubles directement affectés aux          commercialisation pour l’achat de produits de première
                  activités susvisées faits pendant la même période et dans les         nécessité suivants : riz, sucre, huile alimentaire, savon de
                  conditions prévues par le Code pétrolier, sont également              ménage, sel, allumettes.
                  enregistrés au droit fixe des actes innomés.

                                 Sociétés coopératives agricoles

                  Art. 02. 11. 14. - Pour les sociétés coopératives agricoles, le
                  droit fixe des actes innomés est substitué au droit proportionnel
                  sur les apports.
Tourisme                                                       Corps diplomatique

Art. 02. 11. 17. - Les acquisitions d’immeubles qui, sans              Art. 02. 11. 22. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis
affectation ou affectés à un autre usage, doivent être affectés à      tous les actes d’acquisition et de location concernant les locaux
l’industrie touristique, bénéficient d’une réduction de moitié du      des missions diplomatiques, ambassades, légations et
droit de vente. La demande de réduction doit être insérée dans         consulats.
l’acte ou inscrite au pied de l’acte. La réduction n’est accordée
que si l’acquéreur s’engage à fournir la décision de classement        Art. 02. 11. 23. - Sont exemptes de droit de mutation par décès
d’intérêt touristique dans le délai prévu au deuxième alinéa du        les successions mobilières des agents diplomatiques et des
présent article.                                                       membres de leur famille qui font partie de leur ménage.
Si dans le délai de cinq ans de l’acquisition, l’agrément du
                                                                                                 Territorialité
service public chargé du tourisme n’est pas obtenu ou est retiré,
le complément de droit proportionnel de mutation devient
                                                                       Art. 02. 11. 24. - Les actes et mutations intervenus à
exigible outre un intérêt de retard calculé à raison de 0,50 FMG
                                                                       Madagascar et relatifs à des biens immeubles et à des fonds de
pour 100 FMG par mois ou fraction de mois, à compter de la
                                                                       commerce situés hors du territoire de la République de
date de l’enregistrement de l’acte.
                                                                       Madagascar sont enregistrés au droit fixe des actes innomés.
                     Immatriculation - Cadastre
                                                                                                 SECTION IV
Art. 02. 11. 18. - Sont affranchies du droit de timbre :                                   AFFAIRES SOCIALES
1- Les réquisitions de toute nature déposées aux conservations
                                                                                            Accidents du travail
de la propriété foncière et aux bureaux du cadastre ;
2- Les reconnaissances de dépôts remises par le conservateur           Art. 02. 11. 25. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les
aux déposants.                                                         actes faits en vertu et pour l’exécution des textes relatifs aux
                                                                       accidents du travail.
Art. 02. 11. 19. -
                                                                                           Assistance à la famille
I- Dans le cas où une provision n’a pas été versée, les décisions
judiciaires rendues en matière d’immatriculation qui déboutent
                                                                       Art. 02. 11. 26. - Sont exempts de timbre et de la formalité de
l’opposant condamné aux dépens sont enregistrés en débet.
                                                                       l’enregistrement les demandes, certificats, recours, quittances
Toutefois, jusqu’au paiement du droit en suspens, le greffier ne
                                                                       et autres actes faits en vertu et pour l’exécution des textes
peut délivrer qu’une expédition sur papier libre destinée à être
                                                                       relatifs à la famille et à la natalité et ayant exclusivement pour
déposée à la conservation foncière et qui doit porter
                                                                       objet le service de l’assistance à la famille.
expressément mention de cette destination sous peine d’une
amende de 5 000FMG. Nonobstant, toutes dispositions
                                                                                            Assistance médicale
contraires, le conservateur ne peut délivrer copie authentique
de cette expédition que sur une justification du paiement des
                                                                       Art. 02. 11. 27. - Les certificats, significations, jugements,
droits en suspens.
                                                                       contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs au
II- Les attestations et les certificats délivrés par le tribunal       service de l’assistance médicale sont exempts de timbre et
terrier sont exempts de timbre.                                        d’enregistrement sans préjudice du bénéfice des dispositions
                                                                       des textes sur l’assistance judiciaire.
III- Les décisions rendues par le tribunal terrier sont exemptes
de timbre et enregistrées gratis dans le délai prévu à l’article 02.                          Caisse d’épargne
01. 15 III de la présente codification.
                                                                       Art. 02. 11. 28. - Les imprimés, écrits et actes de toute espèce
                      Remembrements ruraux                             nécessaires pour le service de la Caisse d’épargne sont
                                                                       exempts de la formalité de l’enregistrement et du timbre.
Art. 02. 11. 20. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis
les actes et mutations conformes aux plans réglementaires de           Les certificats de propriété exigés par la Caisse d’épargne pour
remembrements ruraux                                                   effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement
                                                                       des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés
                            SECTION III                                absents sont enregistrés gratis.

    AFFAIRES ETRANGERES, AIDE INTERNATIONALE                                                 Caisse de retraites

Art. 02. 11. 21. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis        Art. 02. 11. 29. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement
tous les actes d’acquisition et de location concernant les locaux      toutes les pièces exclusivement relatives à la liquidation et aux
des organismes d’aide et de coopération internationale en              paiements des pensions acquittées par la Caisse nationale de
faveur de la République de Madagascar.                                 retraites.
Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les marchés
financés sur des fonds d’aide internationale.
Indigents                                                      Mutations par décès
                                                                                      Guerre, cataclysmes nationaux
Art. 02. 11. 30. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement
tous les actes et documents administratifs concernant l’état des      Art. 02. 11. 37. - Sont exempts de l’impôt de mutation par décès
personnes indigentes.                                                 les successions des militaires des armées malgaches et alliées
                                                                      morts au service de la nation ainsi que celles des personnes
Art. 02. 11. 31. - Ne sont admises au bénéfice de l’article           victimes du devoir lors de cataclysmes nationaux.
précédent que les personnes qui justifient d’un certificat
                                                                      Il est justifié des circonstances du décès par un certificat
d’indigence délivré par le président du Comité exécutif du
                                                                      administratif.
Fokontany et d’un certificat attestant qu’elles ne sont ni
imposées à l’impôt sur le revenu ni inscrites aux rôles des taxes
                                                                                                 SECTION VI
personnelles et vicinales.
                                                                                          COMMERCE – BANQUE
                     Pupilles de la Nation
                                                                                       Faillite et règlement judiciaire
Art. 02. 11. 32. - Sont exemptés de timbre et d’enregistrement
tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la            Art. 02. 11. 38. - A l’exception des décisions judiciaires, les
protection des pupilles de la nation.                                 actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et
                                                                      règlements judiciaires sont affranchis de la formalité de
Le droit de mutation par décès dû sur les successions échues
                                                                      l’enregistrement et du timbre lorsqu’ils ne donnent ouverture
aux pupilles de la nation et le droit de mutation à titre gratuit à
                                                                      qu’au droit fixe de 5 000FMG.
leur profit sont réduits de 50 p. 100.
                                                                      Art. 02. 11. 39. - Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne
                     Sociétés mutualistes
                                                                      peuvent suffire immédiatement aux frais de jugement de
                                                                      déclaration de faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement
Art. 02. 11. 33. - Sont enregistrés au droit fixe des actes
                                                                      dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée de scellés,
innomés, lorsqu’il y a lieu à la formalité : tous les actes
                                                                      d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est
intéressant la formation, le fonctionnement et l’extinction de
                                                                      faite, par ordonnance du juge-commissaire, sur la caisse du
sociétés mutualistes, des unions de sociétés mutualistes ainsi
                                                                      Trésor qui en est remboursé par privilège sur les premiers
que des organisations professionnelles ayant prévu dans leurs
                                                                      recouvrements sans préjudice du privilège du propriétaire.
statuts les recours mutuels entre leurs membres adhérents.
                                                                      Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du
Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de
                                                                      jugement de faillite.
propriété, d’usufruit et de jouissance des biens meubles et
immeubles soit entre vifs, soit par décès.
                                                                                            Livres de commerce
                             Travail
                                                                      Art. 02. 11. 40. - Les livres de commerce sont affranchis du
                                                                      timbre.
Art. 02. 11. 34. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les
certificats de travail, les actes de procédure, les jugements et
                                                                                 Nantissement des fonds de commerce
tous les actes nécessaires à leur exécution dans les procédures
devant les tribunaux du travail.
                                                                      Art. 02. 11. 41. - Est affranchi du timbre le registre des
Cette disposition est applicable aux causes portées en appel ou       inscriptions tenu par le greffier en exécution de la loi relative à
devant la Cour suprême.                                               la vente et au nantissement des fonds de commerce.

                           SECTION V                                                    Recouvrement simplifié
                                                                                   des petites créances commerciales
           AFFAIRES MILITAIRES ET SIMILAIRES
                                                                      Art. 02. 11. 42. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les
                             Armée
                                                                      certificats dont la délivrance est nécessitée pour l’exécution de
                                                                      la réglementation instituant pour les petites créances
Art. 02. 11. 35. - Sont exempts du timbre les engagements,
                                                                      commerciales une procédure de recouvrement simplifié.
enrôlements, congés, certificats, passeports, quittances de prêt
et fourniture, billetsd’étape, de subsistance et de logement, les     La notification par huissier est dispensée du timbre et
actes faits en exécution des réglementations sur le recrutement       enregistrée gratis; elle porte mention expresse du présent
de l’armée nationale.                                                 article.

                        Justice militaire

Art. 02. 11. 36. - Toutes assignations, citations et notifications
aux témoins, inculpés, visées par le Code de justice militaire
sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres
agents de la force publique.
Art. 02. 11. 43. - Les attestations de non-paiement délivrées par    Art. 02. 11. 49. -
les banques ou centres de chèques postaux aux porteurs de            1- En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé
chèque non payé en totalité ou en partie sont dispensées de          provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour
timbre et enregistrées gratis, lorsque la formalité est requise.     droits d’enregistrement et de timbre, ainsi que de toute
                                                                     consignation d’amende.
                         SECTION VII
                                                                     2- Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des
          FINANCES - COMPTABILITE PUBLIQUE                           sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux
                                                                     avocats pour droits, émoluments et honoraires.
                    Comptes et quittances
                                                                     3- Les actes de la procédure faits à la requête de l’assisté sont
                                                                     soumis au visa prévu à l’article 02. 11. 63. Toutefois, les
Art. 02. 11. 44. - Sont exempts de timbre :
                                                                     jugements et arrêts sont enregistrés et visés pour timbre en
1- Tous les comptes rendus par des comptables publics et les         débet.
doubles de chaque compte de recette ou gestion particulière et
                                                                     4- Sont enregistrés et visés pour timbre en débet les actes et
privée ;
                                                                     titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités,
2- Les quittances d’impôts de toute nature délivrées par les         lorsqu’ils sont au nombre de ceux soumis par leur nature au
comptables publics ;                                                 timbre ou à l’enregistrement dans un délai déterminé.
                                                                     Les droits d’enregistrement et de timbre des actes produits
3- Les quittances et les acquis donnés aux comptables publics
                                                                     deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
par les fournisseurs et les prestataires de services pour les
                                                                     Il en est de même des sommes dues pour contravention aux
fournitures et prestations de services faites à l’Etat, aux
                                                                     lois sur le timbre.
Collectivités décentralisées ainsi que les quittances relatives au
paiement des soldes et des salaires.                                 5- L’enregistrement ou le visa pour timbre en débet ou le visa
                                                                     spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui
Recouvrement des impôts et sommes dues aux Collectivités
                                                                     admet au bénéfice de l’assistance judiciaire; il n’a d’effet quant
publiques
                                                                     aux actes et titres produits par l’assisté que pour le procès dans
                                                                     lequel la production a eu lieu.
Art. 02. 11. 45. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement :
                                                                     6- Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et
1- Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et
                                                                     des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des
ventes à l’exception de l’acte de vente ou du procès-verbal
                                                                     témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge
d’adjudication, dont les frais sont à la charge des acquéreurs
                                                                     et, en général tous les frais dus à des tiers non officiers
éventuels, ayant pour objet le recouvrement :
                                                                     ministériels sont avancés sur la caisse du Trésor. Le
a. De tous impôts et sommes dues aux collectivités publiques ;       paragraphe 4 du présent article s’applique au recouvrement des
                                                                     avances.
b. Des amendes et condamnations pécuniaires dont le
recouvrement est confié à la Trésorerie générale ;
                                                                     Art. 02. 11. 50. - En cas de condamnation aux dépens
2- Tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu’en         prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend
défense ayant le même objet ;                                        tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments
3- Toutes déclarations déposées par les contribuables et             auxquels l’assisté aurait été tenu, s’il n’avait pas eu l’assistance
destinées à la liquidation des impôts de toute nature.               judiciaire.

                  Dette publique - Emprunts                          Art. 02. 11. 51. -
                                                                     1- Dans le cas prévu par l’article précédent, la condamnation est
Art. 02. 11. 46. - Sont exempts de tous droits de mutation par       prononcée et l’exécutoire est délivré, au nom du Directeur
décès, les emprunts émis par la République de Madagascar             Provincial des Impôts.
lorsque l’avis d’émission comporte un telle clause.                  Le recouvrement en est poursuivi comme en matière
                                                                     d’enregistrement par l’Administration des Impôts, sauf le droit
                Pensions civiles et militaires                       pour l’assisté de concourir aux actes de poursuites
                                                                     conjointement avec l’Administration lorsque cela est utile pour
Art. 02. 11. 47. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les    exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.
certificats de vie ou autres délivrés aux titulaires de pensions     2- Les frais, faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, les
civiles ou militaires et à leurs ayants droit ainsi que les          procédures d’exécution et des instances relatives à cette
procurations données à leurs mandataires.                            exécution entre l’assisté et la partie poursuivie qui auraient été
                                                                     discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont
                         SECTION VIII                                réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou
                  ASSISTANCE JUDICIAIRE                              décisions contraires. L’exécutoire est délivré conformément au
                                                                     paragraphe 1 qui précède.
Art. 02. 11. 48. - La demande d’une personne qui sollicite
l’assistance judiciaire est écrite sur papier libre.
3- Il est délivré un exécutoire séparé au nom du Directeur                    Répression de crimes, délits et contraventions
Provincial des Impôts pour les droits qui, ne devant pas être
compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse,            Art. 02. 11. 58. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement
restent dus par l’assisté au Trésor conformément au                    tous les actes de procédure en matière répressive.
paragraphe 4 de l’article 02. 11. 49.                                  Sont exemptes de timbre les plaintes déposées au parquet et
                                                                       susceptibles de donner lieu à une action publique ainsi que les
4- L’Administration des Impôts fait immédiatement aux divers
                                                                       déclarations rédigées en vertu des textes intéressant l’ordre
ayants droit la distribution des sommes recouvrées.
                                                                       public ou la police générale.
Les sommes à répartir entre les officiers ministériels, d’une part,
pour les honoraires et le budget de l’Etat, de l’autre, pour les       Art. 02. 11. 59. - Sont enregistrés ou visés pour timbre en débet,
droits d’enregistrement et de timbre, dont la perception a été         dans un délai de deux mois à compter de leur date, les arrêts et
différée, sont mandatées au profit des ayants droit.                   jugements en matière criminelle, correctionnelle et de simple
                                                                       police.
5- La créance du Trésor pour les avances qu’il a faites, ainsi que
pour tous droits d’enregistrement et du timbre a la préférence
                                                                       Art. 02. 11. 60. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les
sur celle des autres ayants droit.
                                                                       procès-verbaux constatant des délits ou contraventions quelle
                                                                       qu’en soit la nature.
Art. 02. 11. 52. - En cas de condamnation aux dépens
prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux
                                                                                    Responsabilité civile des Fokontany
règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des
sommes dues au Trésor en vertu des paragraphes 4 et 6 de
                                                                       Art. 02. 11. 61. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les
l’article 02. 11. 49.
                                                                       actes de procédure et les décisions de justice relatifs aux
                                                                       actions en responsabilité civile des Fokontany en ce qui
Art. 02. 11. 53. - Le retrait de l’assistance a pour effet de rendre
                                                                       concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits
immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et
                                                                       commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par
avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé.
                                                                       des attroupements ou des rassemblements armés ou non
Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le
                                                                       armés.
secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le
                                                                                                  SECTION IX
receveur qui procède au recouvrement et à la répartition suivant
les règles tracées à l’article 02. 11. 51.                                                DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 02. 11. 54. - L’action tendant au recouvrement de                                  Visa pour timbre au comptant
l’exécutoire délivré à l’Administration, soit contre l’assisté, soit
contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.                     Art. 02. 11. 62. - Lorsqu’un acte non timbré ou insuffisamment
                                                                       timbré est présenté à la formalité de l’enregistrement, le droit de
Art. 02. 11. 55. - Les greffiers sont tenus dans le mois du            timbre exigible est perçu simultanément avec les droits
jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des            d’enregistrement au moyen d’un visa au comptant par le
frais, par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait    receveur des Impôts et sans préjudice de l’application des
du jugement ou l’exécutoire, sous peine de 5000FMG d’amende            pénalités exigibles sur les papiers non timbrés.
par chaque extrait du jugement ou chaque exécutoire non
transmis dans ledit délai.                                                                Visa pour timbre en débet

Art. 02. 11. 56. - Les obligations des avocats, huissiers,             Art. 02. 11. 63. - La formalité du visa pour timbre en débet est
greffiers, notaires en matière d’états des frais sont précisées à      effectuée au moyen d’une mention sur l’acte daté et signé du
l’article 02. 05. 22 ci-dessus.                                        receveur des Impôts. Ce visa contient le détail des droits
                                                                       postérieurement exigibles, libellé en chiffres et le total des droits
                            Huissiers                                  en toutes lettres.

Art. 02. 11. 57. - Les huissiers qui n’ont pas leur résidence          Art. 02. 11. 64. - Il est admis que le visa pour timbre en débet
auprès d’un bureau des Impôts sont autorisés à remplacer la            peut être régulièrement inscrit par les officiers ministériels,
formalité de l’Enregistrement de leurs actes au droit fixe de          agents de poursuites et fonctionnaires ayant le pouvoir de
5000 FMG par l’apposition d’un timbre mobile d’égale valeur sur        dresser des actes soumis à cette formalité, le cas échéant.
l’original. le montant de ce droit s’ajoute au montant du droit de
timbre de dimension dû tant sur l’original que sur les copies et              Simplification des formalités d’enregistrement
les pièces y annexées.
                                                                       Art. 02. 11. 65. - Dans le cas où, d’après les dispositions en
                                                                       vigueur, un acte doit être enregistré gratis en débet, ces
                                                                       formalités peuvent être supprimées, retardées ou simplifiées.
En cas de suppression, retard ou simplification des formalités
                 en débet, le droit de recouvrement du Trésor s’exerce sur le
                 mêmes sommes et dans les mêmes conditions que celles
                 prévues par la présente réglementation.

Loi N 2002-005
  du 19/12/02
                              Timbre - Simplification de perception
   (LF 2003)                            de certains droits
  JO N 2813
  du 28/12/02
                 Art. 02. 11. 66. - Par mesure de simplification, l’acquittement de
                 certains droits et taxes existants ou à créer peut être effectué
                 par l’apposition de timbres mobiles.
                 Les conditions dans lesquelles ces timbres doivent être
                 apposés et oblitérés seront déterminés par décision du Ministre
                 chargé de la réglementation fiscale.

                                     Dispense des formalités

                 Art. 02. 11. 67. - Dans tous les cas où le présent texte prévoit
                 une exemption des droits de timbre et d’enregistrement, cette
                 exemption emporte également dispense de la formalité.
                 Toutefois, si la formalité est requise, le droit fixe des actes
                 innomés devient exigible, sauf dispositions contraires prévues
                 par le présent texte.

                                      Remise des pénalités

                 Art. 02. 11. 68. - Les pénalités fixées par le présent texte
                 peuvent par voie de décision gracieuse, faire l’objet de remises
                 partielles ou totales par le Directeur général des Impôts qui
                 pourra déléguer son pouvoir par voie de décision aux Directeurs
                 aux chefs de service et aux Directeurs ou chefs de services
                 provinciaux qui rélevent de son autorité.

                 Art. 02. 11. 69. - Les pénalités exigibles sur les actes,
                 déclarations, mutations de propriété, d’usufruit ou de jouissance
                 de biens meubles ou immeubles non enregistrés dans les délais
                 impartis avant le premier janvier 2004, sont remises de plein
                 droit dans leur totalité à condition que lesdits actes, déclarations
                 et écrits soient présentés à la formalité de l’enregistrement et
Loi N 2003-037   les droits simples entièrement acquittés avant le premier janvier
  du 30/12/03    2005.
   (LF 2004)

                 En outre, les droits afférents à des mutations verbales à titre
  JO N 2882
  du 05/01/04
                 onéreux d’immeubles qui font l’objet d’une régularisation
                 postérieure, pourront être liquidés sur le prix convenu lors de
                 l’entrée en possession à condition que ces actes portent
                 mention expresse de cette date et que les acquéreurs justifient
                 du paiement des impôts fonciers à compter de l’entrée en
                 possession.
Loi N 2003-037
  du 30/12/03    Toutefois, l'enregistrement des actes de société cités à
   (LF 2004)
  JO N 2882
                 l'article 02.01.15 IV, 7° ne bénéficie pas de cette mesure.
  du 05/01/04
CHAPITRE XII
                                        IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES
 Art. 02. 12. 01. - Il est établi un impôt sur les plus- values         3° - Les dépenses de :
immobilières, perçu au profit du Budget général de l’Etat.                  - grosses réparations ;
                                                                            - aménagement ;
                    CHAMP D’APPLICATION                                     - rénovation ;
                                                                            - amélioration,
Art. 02. 12. 02. - Sont soumises à cet impôt les plus-values            dont la réalisation est justifiée. Ces dépenses sont prises pour
réalisées par les personnes physiques ou personnes morales              leur montant réel sur justification de leur paiement effectif.
lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits
immobiliers.                                                            4° Les dépenses de construction ou de reconstruction pour leur
L’impôt est dû quelles que soient la nature et l’origine de             montant réel sur justification de paiement effectif.
l’acquisition de ces biens ou droits par le vendeur.                    Elles ne sont prises en considération que pour les travaux
                                                                        effectués par le vendeur après l’acquisition du bien.
                         EXONERATION
                                                                        Lorsque le contribuable n’est pas en mesure d’apporter des
Art. 02. 12. 03. - Sont exonérés de l’impôt sur les plus-values         justifications, ces dépenses sont estimées forfaitairement à :
immobilières, les produits de l’aliénation de biens ou droits           - 80p. 100 du prix de cession pour les constructions de plus de
immobiliers de l’Etat ou des Collectivités décentralisées.              dix ans ;
                                                                        - 70p. 100 du prix de cession pour les constructions de sept à
    DETERMINATION DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE
                                                                        dix ans ;
Art. 02. 12. 04. - La plus-value imposable est constituée par la        - 60p. 100 du prix de cession pour les constructions de cinq à
différence entre :                                                      sept ans ;
- le prix de cession, l’indemnité d’expropriation, la somme ou          - 50p. 100 du prix de cession pour les constructions de trois à
contre-valeur moyennant laquelle le bien est aliéné ;                   cinq ans ;
- le prix de revient déterminé suivant les articles 02. 12. 05 et       - 40p. 100 du prix de cession pour les constructions de deux à
02. 12. 06 du présent chapitre.                                         trois ans ;
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la plus-value                - 30p. 100 du prix de cession pour les constructions de un à
provenant de la cession en cours ou en fin d’exploitation d’un          deux ans ;
immeuble faisant partie des éléments de l’actif immobilisé est
                                                                        - 25p. 100 du prix de cession pour les constructions de moins
déterminée sur la base de la valeur nette comptable.
                                                                        d’un an.
Par contre, est affranchie de l’impôt sur les plus-values
immobilières, la plus-value résultant de la cession d’immeubles         Ces pourcentages s’appliquent sur le prix de cession diminué
figurant au compte « stocks et en cours » et réalisée par les           du prix d’acquisition revalorisé du terrain.
sociétés immobilières.
                                                                        5° - Les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la
                                                                        construction ou la reconstruction.
Art. 02. 12. 05. - Le prix de revient comprend :
1° Le prix d’acquisition.                                               Art. 02. 12. 06. - Chaque élément du prix de revient est affecté
Si le bien a été acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition est la   d’un coefficient de revalorisation déterminé en fonction de
valeur vénale estimée à la date d’acquisition.                          l’année de réalisation effective de la dépense.
                                                                        Les coefficients applicables sont publiés par décision du
Toutefois, si le vendeur a acquis le bien par donation remontant
                                                                        Ministre chargé de la réglementation fiscale.
à moins d’un an, la plus-value est calculée à partir de la date et
de la valeur d’acquisition par le donateur.                             Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
                                                                        1° Aux dépenses de construction et de reconstruction qui ont
2° Les frais d’acquisition, pour leur montant réel s’ils sont
révélés par des documents ayant date certaine. A défaut de              été fixées forfaitairement suivant l’article 02. 12. 05 - 4° ;
justification, ils sont fixés forfaitairement à 16p. 100 du prix        2° Aux intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la
d’acquisition.                                                          reconstruction.

Constituent des frais d’acquisition :
   - les frais d’actes ;
   - les honoraires des notaires ;
   - les droits de mutation.
CALCUL DE L’IMPOT                                        mandater au nom du receveur d’autre part.
                                                                                                          Art. 02. 12. 12.- Les officiers publics et ministériels et les
                  Art. 02. 12. 07. - L’Impôt est calculé en appliquant aux tranches
                                                                                                          fonctionnaires investis d’attribution de même ordre sont, dans
                  de plus-value imposables les taux qui leur correspondent dans
                                                                                                          tous les cas, et sauf exceptions mentionnées à l’article suivant,
                  le barème ci-dessous :
                                                                                                          tenus responsables du paiement de l’impôt révélé par les actes
                           Tranche de plus-value                                               Taux
                                                                                                          qu’ils reçoivent ou documents qu’ils annexent ou dont ils font
                                                                                                          usage.
                  - de 1 à 10 000 000 de Fmg. . . . . . . . . . . ..........................    5 p 100
                  - de 10 000 001 à 20 000 000 de Fmg. . . .. ..................               10 p 100
                  - de 20 000 001 à 30 000 000 de Fmg. .....…...............                   15 p 100
                                                                                                          Art. 02. 12. 13. - Les greffiers des tribunaux de l’ordre judiciaire
                  - de 30 000 001 à 40 000 000 de Fmg. . ..…...............                    20 p 100
                  - Tranche supérieure à 40 000 000 de Fmg..................                   25 p 100
                                                                                                          et de l’ordre administratif, pour les jugements rendus à
                                                                                                          l’audience sont déchargés de cette responsabilité, si les
Loi N° 2002-005
                  Art. 02. 12. 08. - Les bénéfices réalisés au cours des ventes                           redevables, invités par eux à consigner le montant de l’impôt
 du 19/12/02
   (LF 2003)      antérieures entrent en ligne de compte pour le calcul de                                exigible en même temps que les droits d’enregistrement
  JO N° 2813                                                                                              négligent d’y satisfaire.
 du 28/12/02      l’impôt.
                                                                                                          Dans ce cas, le recouvrement de l’impôt est poursuivi
                  Art. 02. 12. 09. - L’impôt est liquidé par les receveurs chargés                        directement contre les intéressés par le receveur des impôts. A
                  de l’enregistrement des actes et déclarations de mutations                              cet effet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire, dans les
                  immobilières au moment même et à l’occasion des formalités                              quinze jours qui suivent le prononcé de la sentence, des extraits
                  des actes d’aliénation.                                                                 certifiés par eux des jugements ou autres notes révélant
                  Lorsqu’un acte de vente rentrant dans le champ d’application du                         l’exigibilité de l’impôt.
                  présent texte est reçu par les officiers publics authentificateurs
                  d’actes, ceux-ci adressent au receveur des impôts, une                                                OBLIGATION DU CONTRIBUABLE
                  expédition de l’acte. Le receveur liquide les droits et adresse un
                  avis de paiement au redevable. A défaut de paiement dans les                            Art. 02. 12. 14. - Les actes ou déclarations de mutation devront
                  délais légaux, le recouvrement est poursuivi comme en matière                           obligatoirement faire mention, dans l’origine de la propriété, des
                  d’enregistrement.                                                                       renseignements tant sur la date et le mode d’acquisition que sur
                                                                                                          la valeur des immeubles ou droits immobiliers à l’époque de leur
                                                    RECOUVREMENT                                          acquisition par le vendeur. Ces renseignements devront être
                                                                                                          complétés par la date à laquelle les actes, pièces, jugements ou
                  Art. 02. 12. 10. - L’impôt dû par l’aliénateur du bien ou droit                         documents relatifs aux biens ou droits immobiliers auront été
                  immobilier bénéficiaire de la plus-value est payé auprès du                             enregistrés, et autant que possible, par la relation
                  receveur des impôts, en même temps que les droits                                       d’enregistrement.
                  d’enregistrement de l’acte, soit par les officiers ministériels                                                                                                Loi N° 2002-005
                  responsables du paiement des droits, soit par la partie qui                             Art. 02. 12. 15. - Les parties sont tenues de préciser dans             du 19/12/02

                  présente l’acte sous signature privée à la formalité, sauf leur                         l’acte s’il existe ou non des ventes par lots ou par parcelles,           (LF 2003)
                                                                                                                                                                                   JO N° 2813
                  recours contre le redevable.                                                            consenties antérieurement par le vendeur et, dans                       du 28/12/02
                                                                                                          l’affirmative, le prix de ces lots ou parcelles, les dates de
                  Il leur est délivré une quittance à souches non soumise au                              l’acte et de son enregistrement, le cas échéant, le
                  timbre de quittance en même temps que l’acte enregistré leur                            montantde l’impôt sur la plus-value payé sur ces lots ou
                  est restitué.                                                                           parcelles. A défaut de ces précisions, l’impôt est perçu au
                                                                                                          taux de la tranche la plus élevée.
                  Art. 02. 12. 11. - L’impôt sur la plus-value liquidé sur les actes
                  dont les droits de mutation seront supportés par les budgets de                                                    PENALITES
                  l’Etat ou des Collectivités décentralisées sera réclamé
                  directement aux aliénateurs par les receveurs. Ces                                      Art. 02.12.16. - L’omission d’indication dans l’origine de
                  fonctionnaires les réclameront également aux expropriés pour                            propriété contenue dans les contrats ou de déclaration de
                  cause d’utilité publique.                                                               mutation immobilière, des renseignements prescrits par l’article
                                                                                                          02.12.14 ci-dessus, est sanctionnée d’une amende
                  Aucune somme ne pourra être ordonnancée au profit du                                    de 5 000 FMG qui reste personnelle à l’officier ministériel
                  vendeur ou de l’exproprié, s’il n’a, au préalable, justifié du                          rédacteur ou à la partie qui aliène ces terrains par acte sous
                  paiement de l’impôt.                                                                    signature privée.
                  Toutefois, si le contrat de règlement d’indemnité ou le contrat de                      L’indication d’une valeur d’acquisition reconnue fausse est
                  vente le prévoit, l’indemnité d’expropriation peut être mandatée                        sanctionnée d’une pénalité égale au double de la taxe exigible
                  à l’exproprié ou au vendeur sous déduction de l’impôt qui sera                          sur la plus-value calculée en tenant compte de la véritable
                  mandaté au nom du receveur.                                                             valeur d’acquisition sans que la pénalité puisse être inférieure à
                                                                                                          5 000 FMG.
                  Dans ce cas, le contrat doit indiquer la somme à mandater au
                  profit du vendeur ou de l’exproprié, d’une part et celle à                              Toute manoeuvre ayant pour but d’éluder le paiement de la taxe
                                                                                                          sera poursuivie et sanctionnée conformément aux dispositions
des articles 02.10.26 à 02.10.29 du présent Code.

Les intérêts de retard prévus à l’article 02.10.24 et perçus à titre
de pénalités pour défaut d’enregistrement des actes dans les
délais, porteront sur les droits simples d’enregistrement majorés
de la taxe de plus-value.

Art. 02.12.17. - Toutes les questions relatives au droit de
communication, à l’expertise, au mode de preuve, au
recouvrement, aux restitutions des droits indûment perçus, aux
remises et modérations en matière d’amendes et de pénalités,
à la prescription, aux poursuites et, en général, à tout ce qui
touche le mode de perception et le contentieux de la taxe seront
résolues comme en matière de droits d’enregistrement.
LIVRE I
IMPOTS D’ETAT

  TROISIEME PARTIE

IMPOTS INDIRECTS




     C. G. I.
SOMMAIRE


                                   TROISIEME PARTIE : IMPOTS INDIRECTS
                                                                 TITRE PREMIER
                                                            DROITS D’ACCISES ‘’ D A’’

 CHAPITRE I    :   Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1
  SECTION I    :   Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1
  SECTION II   :   Produits exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1
 CHAPITRE II   :   Fait générateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1
CHAPITRE III   :   Régime de taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1
CHAPITRE IV    :   Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1
                                                                         TITRE II
                                                          DROITS ET TAXES DIVERS

 CHAPITRE I    :   Taxes spéciales sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux de hasard . . . . .A3. T2. 1
  SECTION I    :   Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1
  SECTION II   :   Taux et modalités de perception de la taxe spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1
 SECTION III   :   Affectation du produit de la taxe spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1
 SECTION IV    :   Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1
CHAPITRE II    :   Redevance de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1
  SECTION I    :   Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1
  SECTION II   :   Taux de la redevance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1
 SECTION III   :   Répartition du produit de la redevance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1
 SECTION IV    :   Obligation des assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1
CHAPITRE III   :   Prélèvements sur les maisons et produits de jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 2
  SECTION I    :   Droit de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 2
  SECTION II   :   Prélèvement spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 2

                                                                        TITRE III
  DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES

 CHAPITRE I    :   Liquidation et recouvrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 1
 CHAPITRE II   :   Poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 1
CHAPITRE III   :   Cautionnement des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 2
CHAPITRE IV    :   Crédits d’enlèvement, crédits des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 2

                                                     ANNEXE I
                   Modèle d’acte de cautionnement pour les acquits-à-caution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 4

                                                                        ANNEXE II

                                                         Réquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 5
TITRE I
                                                                 DROIT D’ACCISES (DA)

                                   CHAPITRE PREMIER                                  la mise à la consommation ;

                                 CHAMP D’APPLICATION                                 3 Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la
                                                                                     mise à la consommation. Le régime suspensif est celui qui
                                           SECTION I                                 s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du
                                                                                     paiement du droit d’accises sous le lien d’un acquit-à-caution ;
                                           PRINCIPES
                                                                                     4 Pour les livraisons à soi-même, par la livraison du produit.
Loi N 2003-037   Art. 03. 01. 01. - Les produits récoltés, extraits, fabriqués,
  du 30/12/03    préparés, ou importés à Madagascar figurant au tableau
   (LF 2004)
  JO N 2882      annexé ou au tableau tarifaire, sont soumis à un droit d’accises                            CHAPITRE III
                 perçu au profit du Budget Général et dont les taux sont fixés par
  du 05/01/04
                                                                                                      REGIME DE TAXATION
                 ces mêmes tableaux.
Loi N 2002-005   Toutefois, d'une part, pour les cigarettes dont le prix de          Art. 03. 01. 04. - La valeur taxable pour les produits soumis à
  du 19/12/02
   (LF 2003)
                 référence ne dépasse pas celui fixé par Arrêté du Ministre          un droit d’accises ad valorem est :
  JO N 2813      chargé de la Réglementation fiscale, il est appliqué un
  du 28/12/02                                                                        a. Pour les produits importés, la valeur que ces produits ont
                 abattement de 50 p.100, d'autre part, pour les cigarettes
                                                                                       dans le lieu et au moment où ils sont déclarés à la douane
                 dont la fabrication met en œuvre un poids de tabacs
                                                                                       c’est-à-dire la valeur imposable en matière de taxe
                 produits à Madagascar dans une proportion fixée par
                                                                                       d’importation ;
                 Arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale, il est
                 appliqué un abattement de 15 p.100.                                 b. Pour les produits de fabrication locale, la valeur de production
                                                                                        majorée de la marge industrielle, droit d’accises non compris,
                                           SECTION II                                   à savoir pour un produit donné, son prix de vente
                                                                                        effectivement pratiqué auprès des tiers au lieu même de
                                    PRODUITS EXONERES
                                                                                        production sans que ce prix puisse être inférieur au coût de
                                                                                        production majoré de la marge bénéficiaire industrielle.
Loi N 2003-037   Art. 03. 01. 02. - Sont exonérés du droit d'accises :
                                                                                     Les emballages intérieurs et extérieurs des produits taxés à la
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                 1- Les produits et matières entrant dans la fabrication des
  JO N 2882                                                                          valeur suivent le régime du contenu.
  du 05/01/04    médicaments ;
                                                                                     Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont
                 2- Sous réserve de l'accomplissement des formalités
                                                                                     considérés comme des emballages les contenants intérieurs et
                 édictées par les dispositions de l'article 05.03.01 :
                                                                                     extérieurs, les conditionnements, enveloppements et supports
                         - Les produits qui entrent comme matières                   contenus dans les colis, à l’exclusion des cadres et conteneurs.
                         premières dans la fabrication d'autres produits
                         soumis eux-mêmes au droit d'accises;                        Art. 03. 01. 05. - Le régime de taxation en matière de droit
                                                                                     d’accises est le régime du chiffre d’affaires réel.
                         - Les produits n'ayant pas acquitté le droit
                         d'accises, enlevés et transportés du territoire à
                         destination de l'étranger et voyageant sous le lien
                         d'un acquit-à-caution;                                                              CHAPITRE IV
                         - L'alcool nature destiné à la préparation des                             DISPOSITIONS DIVERSES
                         médicaments ou utilisé par les établissements
                         sanitaires ou scientifiques ainsi que l'alcool              Art. 03. 01. 06. - Les fabricants des produits soumis au droit
                         éthylique dénaturé dans les conditions                      d’accises doivent déclarer les quantités imposables et payer le
                         réglementaires.                                             droit correspondant auprès du receveur des Impôts dans les
                                                                                     vingt premiers jours du mois qui suit le bimestre de la fabrication
                                                                                     ou de la mise à la consommation.
                                         CHAPITRE II
                                                                                     Tout versement tardif est passible d’une pénalité de
                                    FAIT GENERATEUR                                  recouvrement de 5p. 100 par mois de retard, sans excéder 100
                                                                                     p. 100, tout mois commencé étant dû en entier.
                 Art. 03. 01. 03. - Le fait générateur du droit d’accises est
                                                                                     Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute             Loi N 2001-029
                 constitué :                                                                                                                                 du 09/01/02
                                                                                     omission, insuffisance ou minoration dans les déclarations sont          (LF 2002)
                 1 Pour les produits importés, par la déclaration en douanes         passibles d'une amende de 50% du complément des droits ou               JO N 2761
                                                                                                                                                             du 11/03/02
                 lors de l’importation ;                                             redevances exigibles.
                                                                                     L'amende est portée à 100% en cas de récidive.
                 2 Pour les produits de fabrication locale, par la fabrication ou
Art. 03. 01. 07. - Les dispositions de la cinquième partie du
présent Livre I sont applicables aux produits soumis au droit
d’accises.

Art. 03. 01. 08. - La liquidation, le recouvrement et le
contentieux du droit d’accises suivent les règles édictées par le
Titre IV du Livre III du présent Code.

Art. 03. 01. 09. - Les pénalités prévues aux articles 05. 05. 07
et 05. 05. 11 sont applicables, mutatis mutandis, aux infractions
relevées en matière de droit d’accises.

Art. 03. 01. 10. - Toute infraction aux dispositions relatives à la
fabrication et à la vente des produits assujettis au droit
d’accises autres que les tabacs et les alcools et produits
alcooliques, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de
frauder ou compromettre les droits, sont punies d’une amende
en principal de 500 000 FMG et d’un emprisonnement de un à
six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, d’une
amende fiscale égale au double des droits fraudés ou
compromis, sans préjudice de la confiscation des produits ou
marchandises saisis en contravention.

Art. 03. 01. 11. - Outre les pénalités visées aux articles 03.01.09
et 03.01.10 du présent Code seront obligatoirement ordonnés
par le juge :
1° Le remboursement du droit fraudé ;
2° La confiscation des produits saisis ainsi que des récipients
les contenant ;
3° A titre d’amende fiscale, le paiement du double du droit
d’accises chaque fois qu’il existe des droits fraudés.
ANNEXE




TABLEAU DU DROIT D’ACCISES
TARIF    NUMERO                                           DESIGNATION DES PRODUITS                                                                    DA


18 06             Chocolat et autres préparations alimentaires contenant de cacao.
                  Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons :                                                                                        Loi N 2003-037
        31   00   - Fourrés ......................................................................................................................    20      du 30/12/03
                                                                                                                                                               (LF 2004)
        32   00   - Non fourrés ...............................................................................................................       20      JO N 2882
                                                                                                                                                              du 05/01/04
        90   00   - Autres ........................................................................................................................   20
                                                                                                                                                            Loi N 2003-037
                                                                                                                                                              du 30/12/03
19 02             Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien                                                       (LF 2004)

                  autrement préparées telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli,
                                                                                                                                                              JO N 2882
                                                                                                                                                              du 05/01/04
                  cannelloni, couscous, même préparé.
                                                                                                                                                            Loi N 2003-037
        20   00   - Pâtes alimentaires farcies ( mêmes cuites ou autrement préparées) ........................                                        20      du 30/12/03
                                                                                                                                                               (LF 2004)
        30   00   - Autres pâtes alimentaires ...........................................................................................             20      JO N 2882

        40   00   - Couscous ....................................................................................................................     20
                                                                                                                                                              du 05/01/04



20 08             Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparées ou
                  conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool,
                  non dénommés ni compris ailleurs.
                  - Fruits à coques, arachides et autres graines même mélangés entre eux :
        20        - Ananas :                                                                                                                                Loi N 2003-037

             10   - - - avec addition d'alcool ...................                                                                                    20
                                                                                                                                                              du 30/12/03
                                                                                                                                                               (LF 2004)
        30        - Agrumes :                                                                                                                                 JO N 2882
                                                                                                                                                              du 05/01/04
             10   - - - avec addition d'alcool ...................                                                                                    20
        40        - Poires :
             10   - - - avec addition d'alcool ...................                                                                                    20
        50        - Abricots :
             10   - - - avec addition d'alcool ...................                                                                                    20
        60        - Cerises :                                                                                                                               Loi N 2003-037
                                                                                                                                                              du 30/12/03
             10   - - - avec addition d'alcool ...................                                                                                    20       (LF 2004)
        70        - Pêches, y compris les brugnons et nectarines :                                                                                            JO N 2882
                                                                                                                                                              du 05/01/04
             10   - - - avec addition d'alcool ...................                                                                                    20
        80        - Fraises :
             10   - - - avec addition d'alcool ...................                                                                                    20
                  - Autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du N°2008.19 :
        91        - - Coeurs de palmiers :
             10   - - - avec addition d'alcool ..................                                                                                     20
        92        - - Mélanges :
             10   - - - avec addition d'alcool ..................                                                                                     20
        99        - - Autres :
             10   - - - avec addition d'alcool ..................                                                                                     20

21 06             Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.
        90        - Autres :
             10   - - - Vanilline présentée sous forme de comprimés et en petites doses ..................                                            180

22 01             Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées,
                  non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisés; glace et neige
        10        - Eaux minérales et eaux gazéifiées :
             20   - - - Eaux minérales naturelles,eaux minérales artificielles,eaux gazeuses non
                  aromatisées ni sucrées...............................................................................................                5

22 02             Eaux,y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,additionnées de sucre
                  ou d'autres édulcorants ou aromatisées,et autres boissons non alcooliques,
                  à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°20.09                                                                                  Loi N 2003-037
        10   00   - Eaux,y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,additionnées de sucre                                                            du 30/12/03

                  ou d'autres édulcorants ou aromatisées....................................................................                          20
                                                                                                                                                               (LF 2004)
                                                                                                                                                              JO N 2882
        90   00   - Autres .....................................................................................................................      20      du 05/01/04
TARIF       NUMERO                                           DESIGNATION DES PRODUITS                                                                             DA


Loi N 2003-037
                 22 03 00             Bières de malt
  du 30/12/03                    10   - - - D'un titre alcoolique de 4° ou moins ...............................................................................                   30
   (LF 2004)
  JO N 2882                      90   - - - D'un titre alcoolique de plus de 4° ..................................................................................                 30
  du 05/01/04

                 22 04                 Vins de raisins frais,y compris les vins enrichis en alcool;moûts de raisins autres
                                      que ceux du n°20.09.
                            10        - Vins mousseux :
                                 10   - - - De champagne ...............................................................................................................           150
                                 90   - - - Autres .............................................................................................................................   150
                                      - Autres vins ; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée
                                      par addition d'alcool :
                            21   00   - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ..........................................................                              30
                            29        - - Autres :
                                      - - - Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les vins mousseux) provenant
                                      exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais :
                                 11   - - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ....................................................                                30
                                 19   - - - - Autres .........................................................................................................................     30
                                      - - - Vins de liqueur,mistelles ou moûts mutés à l'alcool,provenant exclusivement de
                                      raisin frais ou du jus de raisin frais :
                                 21   - - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ...................................................                                 135
                                 29   - - - - Autres ........................................................................................................................      135
                                      - - - Vins vinés :
                                 31   - - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ..................................................                                  30
                                 39   - - - - Autres .......................................................................................................................       30
                                 90   - - - Autres .........................................................................................................................       30
                            30   00   - Autres moûts de raisin ....................................................................................................                30

                 22 05                Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de
Loi N 2003-037
                                      substances aromatiques .
  du 30/12/03               10        - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l
   (LF 2004)
  JO N 2882                      10   - - - Vermouths ................................................................................................................             135
  du 05/01/04
                                 90   - - - Autres .......................................................................................................................         135

                            90        - Autres :
                                 10   - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l .................................................                                     135
                                 90   - - - Autres ......................................................................................................................          135

                 22 06 00             Autres boissons fermentées(cidre,poiré,hydromel, par exemple) ; mélanges de
                                      boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non
                                      alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs.
                                      - - - Cidre, poiré et hydromel présentés :
                                 11   - - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ............................................                                        30
                                 19   - - - - Autres ..................................................................................................................            30
                                 90   - - - Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus fermenté de cocotier,etc) ...............                                                  30

                 22 07                Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 p.100
                                      vol. ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres.
                            10   00   - Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol.
                                      ou plus .........................................................................................................................            180
                            20   00   - Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres ..........................................                                        180

                 22 08                Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins
                                      de 80 p.100 vol ; eaux-de-vie,liqueurs et autres boissons spiritueuses.
                            20        - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin :
                                 10   - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ...............................................                                       135
                                 90   - - - Autres ....................................................................................................................            135
TARIF      NUMERO                                         DESIGNATION DES PRODUITS                                                                         DA
 22 08
(suite)
           30        - Whiskies :
                                                                                                                                                                  Loi N 2003-037
                10   - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ...................................                                             180     du 30/12/03
                90   - - - Autres ...................................                                                                                       180      (LF 2004)
                                                                                                                                                                    JO N 2882
           40        - Rhum et tafia :                                                                                                                              du 05/01/04

                10   - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ..................................                                              135
                90   - - - Autres ...................................                                                                                       135
           50        - Gin et genièvre :
              10     - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ...................................                                             135
              90     - - - Autres ...................................                                                                                       135
           60 00     - Vodka .....................................                                                                                          135
           70 00     - Liqueurs .................................                                                                                           135
           90        - Autres :
                     - - - Boissons spiritueuses,titrant en alcool (acquis et en puissance) :
                11   - - - - moins de 15° ............................                                                                                      135
                12   - - - - 15° et plus .............................                                                                                      135
                90   - - - Autres ...................................                                                                                       135

24 02                Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac
                     ou en succédanés de tabac
           10 00     - Cigares (y compris ceux à bouts coupés), et cigarillos,contenant du tabac : ...........                                              80
                                                                                                                                                                  Loi N 2003-037
                                                                                                                                                                    du 30/12/03
           20 00     - Cigarettes contenant du tabac : ...........                                                                                          80       (LF 2004)
                                                                                                                                                                    JO N 2882
           90 00     - Autres ....................................                                                                                          80      du 05/01/04



24 03                Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs"homogénéisés" ou
                     "reconstitués" ; extraits et sauces de tabac.
           10 00     - Tabac à fumer,même contenant des succédanés de tabac en toute proportion : ............                                              80
                     - Autres :
           91 00     - - Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"...                                                                                         80
           99        - - Autres :
              10     - - - Tabac à mâcher : ........................                                                                                        20
              20     - - - Carottes, poudre à priser (poudre pure) :                                                                                        80

27 10                Huiles de pétrole et de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ;                                                                  Loi N 2003-037
                                                                                                                                                                    du 30/12/03
                     préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus                                                                (LF 2004)
                                                                                                                                                                    JO N 2882
                      d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent                                                                  du 05/01/04
                     l'élément de base ; déchets d'huiles.
                     - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et
                     préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus
                     d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent
                     l'élément de base, autres que les déchets :
           19        - - Autres :
                33   - - - - Huiles de graissage et lubrifiants ........................................................................                    10
                39   - - - - Autres .....................................................................................................................   10

29 12                Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques
                     des aldéhydes paraformaldéhyde.
                     - Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées :
                     - Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions
                     oxygénées :
           41 00     - - Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique).                                                                                        120

33 03 00             Parfums et eaux de toilettes
                     - - - Liquides :
                                                                                                                                                                  Loi N 2003-037
                11   - - - - Non alcooliques ..........................                                                                                     20      du 30/12/03
                12   - - - - Alcooliques ..............................                                                                                     100      (LF 2004)
                                                                                                                                                                    JO N 2882
                20   - - - Concrets ..................................                                                                                      20      du 05/01/04
TARIF   NUMERO                                  DESIGNATION DES PRODUITS                                       DA

                 33 04              Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien
                                    ou les soins de la peau autres que les médicaments, y compris les préparations
                                    anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations pour manucures ou
                                    pédicures.
Loi N 2003-037
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                          10 00     - Produits de maquillage pour lèvres ........                                                20
  JO N 2882               20 00     - Produits de maquillage pour les yeux ......                                                20
                          30 00     - Préparations pour manucures ou pédicures ..                                                20
  du 05/01/04

                                    - Autres :
                          91 00     - - Poudres, y compris les poudres compactes.                                                20
                          99 00     - - Autres ...................................                                               20

                 33 05              Préparations capillaires.
                          10   00   - Shampoings ................................                                                20
                          20   00   - Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents ............................     20
                          30   00   - Laques pour cheveux .......................                                                20
                          90   00   - Autres ....................................                                                20

                 33 07              Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après rasage, désodorisants
                                    corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie
                                    ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni
                                    compris ailleurs ;désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant
                                    ou non des propriétés désinfectantes.
                          10 00     - Préparation pour prérasage, le rasage ou l'après rasage .............................      20
                          20 00     - Désodorisants corporels et antisudoraux ...                                                20
                          30 00     - Sels parfumés et autres préparations pour bains ......................................     20
                                    - Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les
                                    préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses :
                          41 00     - - "Agarbatti" et autres préparations odoriférantes agissant par combustion .............   20
                          49 00     - - Autres ...................................                                               20
                          90 00     - Autres ....................................                                                20

                 40 11              Pneumatiques neufs en caoutchouc
                          10 00     - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type
                                    « break » et les voitures de course) .......                                                 10
                          20   00   - Des types utilisés pour autobus ou camions ....................................            10
                          30   00   - Des types utilisés pour véhicules aériens ............                                     10
                          40   00   - Des types utilisés pour motocycles.........                                                10
                          50   00   - Des types utilisés pour bicyclettes........                                                10
                                    - Autres :
                          91 00     - - A crampons, à chevrons ou similaires.........                                            10
                          99 00     - - Autres.......................................                                            10

                 40 12              Pneumatiques rechappés ou usagée en caoutchouc, bandages, bandes de
                                    roulement amovibles pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc.
                                    - Pneumatiques rechappés :
Loi N 2003-037
  du 30/12/03             11 00     - Des types utilisée pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type
   (LF 2004)
  JO N 2882                         « break » et voitures de course)... .......                                                  10
  du 05/01/04             12 00     - - Des types utilisés pour autobus ou camions...                                            10
                          13 00     - - Des types utilisés pour avions...............                                            10
                          19        - - Autres
                             10     - - - Des types utilisés pour motocycles...........                                          10
                             20     - - - Des types utilisés pour bicyclettes..........                                          10
                             90     - - - Autres.......................................                                          10
                          20        - Pneumatiques usagés :
                             10     - - - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type
                                    « break » et les voitures de course) .........                                               10
TARIF   NUMERO                                          DESIGNATION DES PRODUITS                                                                DA

40 12    (suite)
               20   - - - Des types utilisés pour autobus ou camions...                                                                           10
               30   - - - Des types utilisés pour avions...............                                                                           10
               40   - - - Des types utilisés pour motocycles...........                                                                           10
               50   - - - Des types utilisés pour bicyclettes..........                                                                           10
         90         - Autres :
               10   - - - Bandages pleins ou creux (mi-pleins) ........                                                                           10
                    - - - « Flaps » et » boyaux » d’un poids unitaire présentés isolement de :
              21    - - - - Plus de 70 Kg...............................                                                                          10
              22    - - - - 15 kilogrammes exclus à 70 kg inclus........                                                                          10
              23    - - - - 2 kilogrammes à 15 kg inclus................                                                                          10
              29    - - - - Autres......................................                                                                          10
              90    - - - Autres.......................................                                                                           10

                                                                                                                                                          Loi N 2003-037
63 09    00   00    - Articles de friperie ......................                                                                              3 000        du 30/12/03
                                                                                                                                                             (LF 2004)
                                                                                                                                             F/Kg - net     JO N 2882
                                                                                                                                                            du 05/01/04

71 01               Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni
                    montées, ni serties ; perles fines ou de culture, en filées temporairement pour
                    la facilité du transport.
         10 00      - Perles fines ..............................                                                                                 75
                    - Perles de culture :
         21 00      - - Brutes ...................................                                                                                25
         22 00      - - Travaillées .............................                                                                                 75

71 02               Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis.
         10 00      - Non triés .................................                                                                                 75
                    - Industriels :
         21 00      - - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés .....................................                                       25
         29 00      - - Autres ...................................                                                                                25
                                                                                                                                                            Loi N 2003-
                                                                                                                                                                037
                    - Non industriels :                                                                                                                     du 30/12/03
                                                                                                                                                             (LF 2004)
         31 00      - - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés .....................................                                       25        JO N 2882

         39 00      - - Autres ...................................                                                                                25

71 03               Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées
                    ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses
                    ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la
                    facilité du transport.
         10         - Brutes ou simplement sciées ou dégrossies :
              10    - - - Rubis ....................................                                                                              25      Loi N 2001-029
                                                                                                                                                            du 09/01/02
              20    - - - Saphirs ..................................                                                                              25         (LF 2002)

              30    - - - Emeraudes ................................                                                                              25        JO N 2761
                                                                                                                                                            du 11/03/02
              90    - - - Autres ...................................                                                                              25
                    - Autrement travaillées :
         91         - - - Rubis, saphirs et émeraudes :
              10    - - - - Rubis ....................................                                                                            75
              20    - - - - Saphirs ..................................                                                                            75
              30    - - - - Emeraudes ................................                                                                            75
         99         - - Autres :
              20    - - - Cristal de roche limpide pour la taille, cristal de roche rose ou coloré,
                    amazonites et pierres et pierres d'ornement analogues ...........................................                             25
              30    - - - Cristal de roche pour la fonte, cristal gris ou opaque ou enfumé, calcédoine
                    et analogues (agates, zircons) ..................................................................................             25
              40    - - - Grenats de pivoterie ...........................................................................................        25
TARIF   NUMERO                                  DESIGNATION DES PRODUITS                                                DA

                 71 03    (suite)
                                    - - - Autres :
                                    - - - - Pour usages industriels :
                               91   - - - - - Articles en quartz piézo-électrique ...                                                     25
                               92   - - - - - Autres ................................                                                     25
                               99   - - - - Autres .................................                                                      75


                 71 06              Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous forme
                                    brutes ou mi-ouvrée en poudre.
                          10 00     - Poudres..............................                                                               25
                                    - Autres
                          91 00     - - Sous formes brutes                                                                                25
                          92 00     - - Sous forme mi-ouvrées......................                                                       25

                 71 08              Or (y compris l’or platiné) sous formes brutes ou mi-ouvrées, en poudre.
Loi N 2001-029
                                    - A usage non monétaire :
  du 09/01/02             11   00   - - Poudres..............................                                                             25
   (LF 2002)
  JO N 2761               12   00   - - Sous autres formes brutes...................                                                      25
  du 11/03/02
                          13   00   - - Sous autres formes mi-ouvrées................                                                     25
                          20   00   - - A usage monétaire..........................                                                       25

                 71 10              Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre : ..............................
                                    - Platine :
                          11 00     - - Sous formes brutes ou en poudre............                                                       25
                          19 00     - - Autres..............................                                                              25

                 71 12              Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou double de métaux
                                    précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des
                                    composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la
                                    récupération des métaux précieux.
Loi N 2003-037            30 00     -Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux,
                                      à l'exclusion des cendres d'orfèvre ……...................………………………………………                            75
  du 30/12/03
   (LF 2004)
  JO N 2882
  du 05/01/04
                                    - Autres :
                          91 00     - - D'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant
                                        d'autres métaux précieux .......……………………………………………………………..                                         75
                          92 00     - - De platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres
                                        d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux ..........................................…………....   75
                          90 00     - Autres..............................                                                                75

                 71 13              Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou
                                    en plaqués ou doublés de métaux précieux.
                                    - En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux :
                          11 00     - - En argent, même revêtus, plaqués ou doublés d'autres métaux précieux ...................          75
                          19        - - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux :
                             10     - - - En or ...................................                                                       75
                             20     - - - En platine ..............................                                                       75

                 71 14              Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés
                                    de métaux précieux.
                                    - En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux :
                          11 00     - - En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux ...................             75
TARIF   NUMERO                                DESIGNATION DES PRODUITS                                     DA

71 14    (suite)
         19         - - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux :
               10   - - - En or ...................................                                         75
               20   - - - En platine ..............................                                         75

71 15               Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.
         10   00    - Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine ........................   75
         90         - Autres :
              10    - - - En or ....................................                                        75
              20    - - - En platine................................                                        75
              30    - - - En argent vermeil ........................                                        75
              90    - - - En plaqués ou doublés de métaux précieux.                                         75
TITRE II
                                              DROITS ET TAXES DIVERS
                   CHAPITRE PREMIER                                                           CHAPITRE II
   TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS                                              REDEVANCE DE SURVEILLANCE
ALCOOLIQUES, LES TABACS MANUFACTURES
        ET LES JEUX DE HASARD                                                                   SECTION I
                                                                                      DISPOSITIONS GENERALES
                           SECTION I
                DISPOSITIONS GENERALES                               Art. 03. 02. 06. - Il est institué une redevance sur les opérations
                                                                     de surveillance que les agents des Impôts effectuent auprès
Art. 03. 02. 01. - Il est institué une taxe spéciale sur les         des fabriques ou des lieux de récolte en application de l’article
boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux de         05. 01. 09 du présent Code en dehors des heures normales de
hasard. Cette taxe est due par les fabricants et les importateurs    service.
de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés ainsi que
les exploitants des jeux de hasard et est perçue au vu d’une         Art. 03. 02. 07. - Pour ces travaux de surveillance
déclaration déposée auprès du Centre fiscal du lieu                  supplémentaires que les agents doivent opérer par roulement, il
d’exploitation.                                                      leur est alloué des indemnités.

                          SECTION II                                 Art. 03. 02. 08. - Au sens de l’article 03. 02. 06 ci-dessus, on
                                                                     entend par heures normales de service celles qui ont lieu les
          TAUX ET MODALITES DE PERCEPTION                            jours ouvrables entre six heures et dix - huit heures et dont la
                DE LA TAXE SPECIALE                                  durée n’excède pas huit heures.

Art. 03. 02. 02. - Les taux et les modalités d’assiette et de                                   SECTION II
recouvrement de la taxe spéciale seront fixés par arrêté conjoint
du Ministre chargé de la réglementation fiscale et du Ministre                         TAUX DE LA REDEVANCE
chargé de la jeunesse et des sports.
                                                                     Art. 03. 02. 09. - Le taux de la redevance est fixé à 750
                          SECTION III                                FMG par heure de surveillance.

   AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE                        Pour le calcul de la redevance, toute fraction inférieure ou égale
                                                                     à une demi-heure doit être négligée, toute fraction supérieure
Art. 03. 02. 03. - Le produit de la taxe spéciale sur les boissons   est comptée pour une heure.
alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux du hasard est
perçue au profit du Fonds National pour la Promotion et le                                     SECTION III
Développement de la Jeunesse des Sports et des Loisirs (                   REPARTITION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE
FNPDJSL )
                                                                     Art. 03. 02. 10. - Le produit de la redevance supporte en
                          SECTION IV                                 premier lieu les indemnités prévues à l’article 03. 02. 08 ci-
                  DISPOSITIONS DIVERSES                              dessus et dont le taux horaire est fixé à 50 p. 100 de celui de la
                                                                     redevance. Le montant des indemnités est attribué
Art. 03. 02. 04. - Les redevables de la présente taxe doivent        mensuellement aux agents intéressés proportionnellement au
déclarer les quantités ou montant imposables et payer le droit       nombre d’heures de surveillance supplémentaires effectuées.
correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort dans          Le surplus est affecté pour son dixième au budget général et
les vingt premiers jours du mois qui suit le trimestre de la         pour le reste au fonds commun qui est attribué chaque année
fabrication ou de l’encaissement des recettes.                       aux agents des Impôts.
Tout versement tardif est passible d’une pénalité de
recouvrement de 5. p 100 par mois de retard sans excéder 100                                   SECTION IV
p 100, tout mois commencé étant dû en entier.                                      OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Art. 03. 02. 05. - Les pénalités prévues aux articles 05. 05. 07     ART. 03. 02. 11. - Les fabricants et les récoltants sont tenus
à 05. 05. 11 seront applicables mutatis mutandis en matière de       d’acquitter sur déclaration le montant de la redevance dans les
taxe spéciale.                                                       vingt premiers jours du mois qui suit le mois de surveillance.
                                                                     A défaut de paiement dans le délai sus-indiqué, les dispositions
                                                                     prévues à l’article 03. 01. 06, sont applicables pour le
                                                                     recouvrement de la redevance.
CHAPITRE III                                                    CHAPITRE IV                                 Loi N° 2002-005
                                                                                                                                      du 19/12/02
        PRELEVEMENTS SUR LES MAISONS                                                  DROIT SPECIAL SUR                                 (LF 2003)
                                                                                                                                       JO N° 2813
             ET PRODUITS DE JEUX                                                 LES TRANSACTIONS MINIERES                            du 28/12/02
                                                                                             SECTION I
                           SECTION I                                                  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

                       DROIT DE TIMBRE                                 Art. 03. 02. 14 - Il est institué un droit spécial sur les
                                                                       transactions minières (DSTM) perçu au profit du Budget
Art. 03. 02. 12. - L’accès dans les salles des jeux donne lieu à       Général de l'Etat.
la perception au profit du Budget général d’un droit de timbre         Ce droit est dû par les opérateurs non résidents titulaires
dont la quotité est fixée comme suit :                                 de la " carte d'acheteur de pierres de Madagascar " et est
- 50 000 Fmg si l’entrée est valable pour une journée ;                perçu au vu d'une déclaration déposée auprès du Service
- 200 000 Fmg si l’entrée est valable pour une semaine ;               des Grandes Entreprises à Antananarivo.
- 700 000 Fmg si l’entrée est valable pour un mois ;
- 3 000 000 Fmg si l’entrée est valable pour un an.                                       SECTION II
                                                                          TAUX ET MODALITÉS DE PERCEPTION DU DROIT
Le droit de timbre applicable à l’ensemble des cartes d’entrée          SPÉCIAL ET AFFECTATION DU PRODUIT DUDIT DROIT.
délivrées au cours d’un mois donné est acquitté au bureau des
Impôts territorialement compétent avant le 10 du mois qui suit.        Art. 03. 02. 15 - Le taux et les modalités d'assiette et de
                                                                       recouvrement du Droit Spécial sur les Transactions
A l’appui de ce versement, l’exploitant produit un état en double      Minières sont fixés par arrêté conjoint du Ministre de
exemplaire indiquant le nombre de cartes délivrées par                 l'Economie, des Finances et du Budget et du Ministre de
catégorie et le droit de timbre y correspondant ainsi que le           l'Energie et des Mines
montant total exigible.

                           SECTION II
                   PRELEVEMENT SPECIAL

Art. 03. 02. 13. - Toute opération offerte au public qui fait naître
l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort est
soumise à un prélèvement spécial, libératoire de taxe sur les
chiffres d’affaires, de 12 pour cent, perçu au profit du Budget
général de l’Etat.
Ce prélèvement spécial, assis sur le montant brut des enjeux
collectés, est retenu par les organisateurs, sous leur
responsabilité, et versé par eux au bureau des impôts
territorialement compétent dans les dix jours qui suivent le
tirage, au moyen d’un état de versement établi en double
exemplaire.
Sans préjudice des peines édictées par l’article 02. 06. 94 III, ni
du paiement des droits simples exigibles, le défaut de
présentation de l’état est passible d’une amende de 200.000
Fmg.
Les gains de pari mutuel de toute nature ainsi que les sweep et
sweepstake ne sont pas soumis au prélèvement spécial prévu
ci-dessus.
Les sommes devant revenir aux organisateurs de ces jeux sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
TITRE III
                             DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT
                            EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES

                         CHAPITRE I                                                            CHAPITRE II
         LIQUIDATION ET RECOUVREMENT                                                          POURSUITES
Art. 03. 03. 01. - La liquidation et le recouvrement des droits,       Art. 03. 03. 08. - A défaut de paiement dans les délais prescrits,
taxes et autres recettes en matière de contributions indirectes        une contrainte est décernée par l’agent liquidateur des Services
sont assurés au niveau de la Recette principale ou auxiliaire de       fiscaux du ressort. Elle est, à peine de nullité, visée et rendue
chaque centre fiscal ouvert selon la réglementation en vigueur.        exécutoire par le Directeur Provincial des Impôts.

Art. 03. 03. 02. - Les droits, taxes et autres perceptions en          La contrainte est signifiée :
matière de contributions indirectes sont réclamés sur un titre de      - soit par un agent des Impôts ;
liquidation émis au vu de la déclaration souscrite dans les délais     - soit selon les règles de signification des actes judiciaires ;
impartis pour les autres droits, taxes et perceptions. Toutefois,      - soit par voie administrative ou par recommandée avec accusé
l’Administration peut exiger, si besoin est, le paiement préalable     de réception.
des droits et taxes avant enlèvement des produits.                     La notification contient sommation d’avoir à payer sans délai les
A cet effet, l’agent liquidateur tient un registre de titres de        droits réclamés.
liquidation à souches.
                                                                       Art. 03. 03. 09. - La contrainte régulièrement décernée visée et
Art. 03. 03. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent,      notifiée conserve toute sa valeur légale tant qu’elle n’a pas été
toutes les sommes à percevoir en matière répressive (montant           annulée par une décision judiciaire ou atteinte par la
des transactions avant ou après jugement, produits de la vente         prescription trentenaire. Elle peut servir de base à une saisie-
des objets saisis dont l’abandon au service a été stipulé par          arrêt, à une saisie-exécution, à une saisie-brandon ou à une
transaction ou dont la confiscation a été prononcée par                saisie immobilière dans les formes prescrites par le droit
jugement) sont encaissées par le receveur des Impôts sur               commun.
pièces justificatives tenant lieu de titres de perception :            Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec
Copie de la transaction ou du jugement, procès-verbal de la            l’autorisation expresse du Ministre chargé de la réglementation
vente.                                                                 fiscale ou, dans le cas où la valeur des objets ne dépasserait
                                                                       pas 20 000 FMG, ou s’il s’agit d’objets périssables, avec
Art. 03. 03. 04. - Le receveur est personnellement et                  l’autorisation préalable du président du Comité exécutif du
pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé           Faritany agissant par délégation du Ministre chargé de la
aux termes des articles 03. 03. 01 à 03. 03. 03 ci-dessus. A ce        réglementation fiscale.
titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100
des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000FMG               Art . 03. 03. 10. - La contrainte est exécutoire nonobstant
par mois pour la recette auxiliaire et 250.000 FMG par mois            opposition et sans y préjudicier. Mais la vente ne peut être
pour la recette principale.                                            exécutée avant qu’il ait été statué sur ladite opposition.
                                                                       Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des
Art. 03. 03. 05. - Nonobstant les dispositions de l’article 03. 03.    droits, la vente ne sera suspendue que si l’opposant consigne
03. ci-dessus, les droits d’accises sont liquidés et perçus par le     le montant des droits exigibles en attendant la décision à
service des Douanes dans les mêmes conditions et suivant les           intervenir.
mêmes règles que les droits de douane, en ce qui concerne les
produits d’importation et les produits de fabrication locale           Art. 03. 03. 11. - Les poursuites procédant de la contrainte et
voyageant de port à port en suspension des droits.                     allant jusqu’à la vente exclusivement, ont lieu soit par ministère
                                                                       d’huissier, soit par la diligence de l’agent chargé du
Art. 03. 03. 06. - Au moment de la liquidation du droit d’accises,     recouvrement.
il sera déduit du montant des taxes dues après allocation, s’il y
                                                                       Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles
a lieu, des déductions réglementaires, le produit des droits
                                                                       du droit commun.
d’accise afférents aux matières premières libérées des droits.
                                                                       Art. 03. 03.12. - Le produit de la vente est affecté par ordre de
Art. 03. 03. 07. - L’agent liquidateur doit procéder à
                                                                       priorité dans les conditions suivantes :
l’enregistrement au « registre des comptes ouverts » des titres
de liquidation émis et renseigner ce même registre du numéro           1° A due concurrence :
et de la date de la quittance ainsi que du montant de la somme            a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de
recouvrée.                                                                toute nature engagés pour la vente des objets saisis ;
b. au recouvrement des droits et taxes exigibles y compris            Art. 03. 03.19. - En ce qui concerne les redevables qui, à toute
   les pénalités de retard ;                                             époque, ne peuvent soit renouveler leurs cautions ou leurs
                                                                         engagements, soit verser les suppléments exigés les droits sont
2° Lorsque le produit de la vente est suffisant, l’excédent est          immédiatement liquidés sur les quantités de produits devant
versé en dépôt au Trésor où il reste pendant deux ans à la
                                                                         constituer les restes d’après la comparaison des entrées et des
disposition du propriétaire des objets saisis ou de ses ayants
                                                                         sorties.
droit. Passé ce délai, il est acquis au Budget de l’ Etat.
                                                                         Les Directeurs Provinciaux des Impôts peuvent, en cas de
3° Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler le         nécessité :
montant des créances visées à l’alinéa 1° ci-dessus, les
sommes sont versées en dépôt au Trésor et réparties, s’il y a            1° Faire procéder immédiatement à la saisie des restes en
lieu, selon la procédure de distribution à la diligence de               entrepôt ou magasin pour solder les droits afférents aux
l’Administration. Le juge du lieu de dépôt est compétent.                constatations antérieures non recouvrées ;
                                                                         2° Proposer à l’Administration Centrale des Impôts le retrait de
                                                                         l’autorisation de fabrication.
                         CHAPITRE III
            CAUTIONNEMENT DES DROITS
                                                                                                 CHAPITRE IV
Art. 03. 03.13. - Les droits, taxes et autres recettes visés à la                      CREDITS D’ENLEVEMENT -
présente partie doivent être liquidés et perçus dès leur
                                                                                         CREDITS DES DROITS
constatation par le service. Toutefois, les produits voyageant
sous le lien d’acquits-à-caution bénéficient d’un crédit de
                                                                         Art. 03. 03. 20. - Aucune quantité de produits ne peut, dans les
liquidation permettant de différer la liquidation et l’exigibilité des
                                                                         usines, fabriques, entrepôts et dépôts des Impôts être livrée à
droits, sous réserve de présentation de cautions solvables.
                                                                         la consommation sans paiement des droits d’accises ou
                                                                         garanties suffisantes moyennant souscription d’obligations
Art. 03. 03. 14. - Les cautions doivent, suivant acte dont modèle
                                                                         cautionnées permettant l’octroi par le Directeur du Trésor du
figure en annexe I du présent titre, s’engager conjointement et
                                                                         crédit d’enlèvement ou du crédit des droits dans les conditions
solidairement avec les assujettis au paiement des droits
                                                                         ci-après.
d’accise sur les manquants dont ils pourront être redevables à
l’égard du Budget général.
                                                                         Art. 03. 03. 21. - Les fabricants de produits bénéficiant de
                                                                         l’entrepôt fictif doivent s’acquitter des droits mis à leur charge
Art. 03. 03. 15. - Les Directeurs Provinciaux des Impôts ont la
                                                                         dans le délai imparti. Ils peuvent néanmoins être admis à
qualité pour accepter les cautions, ils sont tenus de s’assurer
                                                                         présenter pour le paiement des taxes des soumissions
que la caution présentée remplit les conditions exigées par
                                                                         cautionnées et bénéficier du crédit des droits dans les
l’article 2011 du Code civil.
                                                                         conditions fixées aux articles 03. 03. 25. et suivants.
Art. 03. 03. 16. - Les actes de cautionnement sont établis pour
                                                                                             a. Crédit d’enlèvement
une période de douze mois en trois exemplaires sous seing
privés et dûment timbrés aux frais des redevables, chaque
                                                                         Art. 03. 03. 22. - Les soumissions cautionnées présentées pour
signature devra être légalisée.
                                                                         le paiement des droits d’accises sur les produits sortis des
- Le cautionnement peut être résilié à toute époque soit par la          entrepôts et dépôts doivent comporter obligation :
caution, soit par le service concédant.
                                                                         1° De payer une remise de 3p. 1000 (trois pour mille) du
Art. 03. 03. 17. - Les receveurs des Domaines, conservateurs             montant des droits liquidés ;
de la propriété foncière et du cadastre sont tenus de délivrer           2° - D’opérer le versement de la totalité de ces droits dans un
gratuitement aux Directeurs Provinciaux des Impôts sur leur              délai de huit jours francs à partir de la date d’inscription au
réquisition écrite, le relevé des situations hypothécaires des           registre des comptes ouverts tenu par l’agent liquidateur.
redevables et des cautions et de leur fournir sans frais les
indications qu’ils possèdent sur la situation de fortune des             Entre la date d’enlèvement des produits et celle de l’inscription
redevables eux-mêmes et des personnes qu’ils présentent pour             au registre des comptes ouverts, il ne devra pas s’écouler plus
cautions.                                                                de quatre jours.

La réquisition est établie conformément au modèle figurant en            Art. 03. 03. 23. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour
annexe II du présent titre.                                              autoriser la concession des crédits d’enlèvement. Cette
                                                                         autorisation n’est valable que jusqu’à la fin de l’année en cours.
Art. 03. 03. 18. - En cas d’insuffisance de cautions, il pourra être     Elle est renouvelable au début de chaque année.
exigé la garantie des manquants et autres droits une nouvelle
caution ou un supplément de cautionnement.                               L’agent liquidateur veille à ce que les sorties des produits ne
                                                                         dépassent pas les limites du crédit accordé.
Art. 03. 03. 24. - La remise de 3p. 1000 prévue à l’article 03. 03.     L’intérêt de retard s’ajoute aux droits liquidés pour former le
22. ci-dessus est payable en même temps que le montant des              montant total de la traite. La remise est payable au moment du
droits qui en font l’objet. Elle est répartie comme suit :              dépôt de la traite au préposé du Trésor. Elle ne grève que le
- 1,50 p. 1 000 au Budget général ;                                     montant des droits en principal à l’exclusion de l’intérêt de
- 0,50 p. 1 000 au trésorier principal ;                                retard.
- 0,50 p. 1 000 à l’agent liquidateur ;                                 Comme les effets de commerce, la traite est soumise à l’impôt
- 0,50 p 1 000 au receveur des Impôts.                                  du timbre sur le chiffre total de la somme relatée dans son
                                                                        libellé.
                       b. Crédit des droits
                                                                        La traite est payable, en principe, au bureau du représentant du
                                                                        Trésor dont relève au point de vue comptable l’agent des impôts
Art. 03. 03. 25. - Les titulaires d’entrepôts fictifs et de dépôts,
                                                                        ayant établi le titre de liquidation.
admis à présenter pour le paiement des taxes, des soumissions
cautionnées, ont la faculté de payer en traite à quatre mois
                                                                        Art. 03. 03. 29. - La remise de 0,50p. 100 prévue à l’ article
d’échéance ou bien en numéraire.
                                                                        précédent est répartie :
En ce qui concerne les titulaires d’entrepôts fictifs, ces              - un cinquième au Receveur des Impôts de la place, soit 0,10 p.
redevables peuvent s’acquitter pendant le mois qui suit la              100 ;
liquidation.                                                            - un cinquième à l’Agent liquidateur, soit 0,10 p. 100 ;
                                                                        - un cinquième au Trésorier principal, soit 0,10 p. 100 ;
Dans ce cas, la traite qui doit être déposée avant l’expiration de
                                                                        - un cinquième au Directeur Provincial des Impôts, soit 0,10
la période sus-indiquée ne porte intérêt que du jour du paiement
                                                                        p. 100 ;
c’est-à-dire de son dépôt.
                                                                        - un cinquième , soit 0,10 p. 100, au Directeur du Trésor.
En ce qui concerne les dépositaires, le délai de quatre mois
court de la date de la traite qui sera celle de l’inscription des       Art. 03. 03. 30. - Le crédit de droits n’entraîne pas ipso facto la
droits au registre des comptes ouverts. S’il y a réunion de             faculté pour le redevable d’enlever des dépôts sans paiement
plusieurs liquidations, celle-ci portera la date de la liquidation la   ou garantie préalable des droits, des marchandises au fur et à
plus ancienne et l’intérêt de retard sera calculé à partir de cette     mesure des déclarations de sortie. Cette faculté est toujours
date.                                                                   concédée par crédit d’enlèvement après soumission cautionnée
                                                                        à cet effet.
Dans l’un et autre cas, le montant d’un même décompte peut
être acquitté partie en numéraire, partie en traite.                    Toutefois, lorsqu’un dépositaire est à la fois titulaire d’un crédit
                                                                        de droit et d’un crédit d’enlèvement, il demeure libre à
Art. 03. 03. 26. - Les obligations sont souscrites à l’ordre du         l’expiration du délai de huit jours francs prévu à l’article 03. 03.
directeur du Trésor et garanties par une ou plusieurs cautions.         22 de payer les droits liquidés soit en numéraire, soit en traites.
Les cautions s’engagent solidairement au même titre que le              Dans le cas de paiement en numéraire, il acquitte la remise
principal obligé. Une seconde caution est indispensable lorsque         afférente au crédit d’enlèvement; dans le cas de paiement en
le principal obligé ou la première caution n’habite pas la même         traites, il acquitte la remise pour le crédit des droits. En aucun
localité que l’agent liquidateur.                                       cas, il ne paie cumulativement les deux remises pour les
                                                                        mêmes liquidations.
Toutefois, les établissements de crédit soumis à la patente
bancaire peuvent être autorisés par le Directeur du Trésor à
                                                                        Art. 03. 03. 31. - En cas de non-paiement des droits à
donner leur aval bien qu’ils ne soient pas représentés à la
                                                                        l’échéance, le Trésorier principal procédera ou fera procéder
résidence. Dans ce dernier cas, les cautions seront dispensées
                                                                        aux poursuites selon les règles générales concernant la
de signer la traite et leur engagement résultera de la soumission
                                                                        matière.
générale souscrite avant concession du crédit et jusqu’à
concurrence de la somme garantie.                                       Le débiteur, indépendamment des poursuites ainsi prévues,
                                                                        sera assujetti sur la créance principale à des intérêts moratoires
Art. 03. 03. 27. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour           à compter du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour
accorder le crédit des droits.                                          inclus de l’acquittement. Le taux de cet intérêt sera celui
                                                                        pratiqué pour ses avances par la Banque Centrale de la
En aucun cas, le paiement en traite à quatre mois ne peut               République de Madagascar au lendemain du jour de
constituer un droit pour les redevables, la concession de ce            l’échéance, majoré de 2p. 100.
mode de paiement restant subordonnée, sans aucun recours, à
l’appréciation du Directeur du Trésor qui n’est jamais tenu de
faire connaître le motif de son refus.

Art. 03. 03. 28. - Le crédit de droits ainsi accordé donne lieu au
paiement d’intérêt de retard de 10p. 100 par an et d’une remise
de 0,50 p. 100 sur le montant des droits liquidés.
Le taux de l’intérêt de retard peut être modifié par arrêté du
Ministre chargé de la réglementation fiscale.
ANNEXE I
                                                               MODELE D’ACTE DE CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT DES DROITS
                                                              RELATIFS AUX ENLEVEMENTS DE PRODUITS PAR LES ACQUITS-A-CAUTION

Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deux mille. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . Province de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare que, relativement aux acquits-à-caution qui lui seront délivrés pour le transport des. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) il présente comme caution, en exécution des règlements, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Province de . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lequel, après acceptation de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 soussigné, s’engage conjointement et solidairement avec M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              1° (1). à rapporter dans le délai de deux mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport si la destination indiquée est à l’intérieur de Province, et dans le délai
de quatre mois, si elle est en dehors, un certificat de décharge délivré pour chacun de ces acquits-à-caution, et, à défaut de représentation du certificat de décharge dans les délais
déterminés ci-dessus, à payer sans délai les droits qui deviennent légalement exigibles .
              2° (1) à payer jusqu’à concurrence de la somme de ……………………………………………. les droits et taxes, y compris les droits sur les manquants, dont M.
………………………………………………….. pourra être redevable relativement à ces enlèvements.
MM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) déclarent, en outre, que leurs signatures mises au bas du présent engagement auront la
même force et devront produire les mêmes conséquences que si elles étaient apposées à la souche des registres d’acquits-à-caution .

Le présent acte de cautionnement aura son effet pendant une période de douze c’est à dire, pour tout acquit-à-caution délivré mois à compter de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toutefois, à toute époque de ladite période et sans qu’il soit tenu à aucune formalité, le service des Impôts aura la faculté de rejeter la caution admise si, pour une cause
quelconque, il paraît utile de reprendre de nouvelles garanties dans l’intérêt du Budget général .

De même, il sera loisible à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caution, de se délier de son engagement pourvu qu’il notifie au Directeur
Provincial des Impôts, le retrait du présent cautionnement par une déclaration expresse, signée de lui, dont il recevra un accusé de réception . Sa responsabilité ne resterait
engagée à partir de ce moment que pour les acquits-à-caution qui, antérieurement cautionnés par lui, ne rentreraient pas déchargés.

                         Fait en triple exemplaire, à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . deux mille . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
                         (Signature du redevable)                                                         ( Signature de la caution )


_________________                                                                                                   Le Directeur Provincial des Impôts
(1) - Nom et profession
(2) Nature du produit
ANNEXE II
                                                                                                                  REQUISITION

Adressée par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à M. le receveur des Domaines, conservateur de la propriété foncière et du
cadastre

                                                                                                    ( Article 03-03-17 du présent Code )


                                                                                   Nature et situation précise
                                                                                    des biens présentés en                        Ces biens sont-ils la                                                                    OBSERVATIONS
          NOM, PRENOMS ET PROFESSION                                                        garantie                           propriété personnelle de                   Dans l’affirmative, quelle                            ET
                                                                                                                                 la personne désignée                     est la valeur de ces biens ?                    RENSEIGNEMENTS
                                                                                     Nom de la propriété et                   Colonne 1 ou Colonne 2 ?                                                                        DIVERS
                                                                                     numéro du titre foncier
                                                                                                                                                                                                                                indiquer,
                                                                                                                                                                                                                               si possible,
                                                                                                                                                                                                                         le régime matrimonial
                                                                                                                                                                                                                              des parties et,
                                                                                                                                                                                                                        d’une manière générale,
                                                                                                                                                                                                                      tous autres renseignements
                                                                                                                                                                                                                         permettant d’apprécier
                                                                                                                                                                                                                             leur solvabilité
                 1                        2                      3                                 4                                            5                                         6                                               7

                                                                                                   Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                                                                                                                                ( Signature )

Remis au receveur des Domaines de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                       ( Désignation de l’agent qui a remis la réquisition )

Renvoyé le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à titre de renseignements par le receveur des Domaines à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................
                                                                                                                                             ( Désignation de l’agent à qui le renvoi est effectué )
NOTA : Les colonnes 1 à 3 seront remplies par le service des impôts et les colonnes 4 à 7 par les receveurs des Domaines .
LIVRE I
IMPOTS D’ETAT

  QUATRIEME PARTIE

DES REDEVANCES
SUR LES PRODUITS




     C. G. I.
SOMMAIRE

QUATRIEME PARTIE : DES REDEVANCES SUR LES PRODUITS
   CHAPITRE I    :   Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C1. 1
     SECTION I   :   Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C1. 1
    SECTION II   :   Exonérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4 C1. 1
   SECTION III   :   Fait générateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C1. 1
   CHAPITRE II   :   Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1
     SECTION I   :   Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1
    SECTION II   :   Détermination de la base taxable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1
   SECTION III   :   Taux des redevances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1
   SECTION IV    :   Exercice des fabriques et des exploitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1
    SECTION V    :   De l’entrepôt fictif et du depôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1
  CHAPITRE III   :   Formalités à la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C3. 1
  CHAPITRE IV    :   Obligations particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C4. 1
  CHAPITRE V     :   De la liquidation et du recouvrement des redevances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C5. 1
  CHAPITRE VI    :   Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C6. 1
CHAPITRE I
                                                                        CHAMP D’APPLICATION

                                              SECTION I
                                             PRINCIPES

                   Art. 04. 01. 01. - Il est institué une redevance sur les produits,
                   perçue au profit du Budget général, dans les conditions et selon
                   les modalités fixées par le présent titre.
Loi N 2000-013
 du 24/08/00       Art. 04. 01. 02. - Les redevances s’appliquent aux tabacs
  (LFR 2000)       manufacturés, aux allumettes chimiques, aux huiles de
  JO N 2657
 du 28/08/00       graissage et lubrifiants, aux farines de froment ou de méteil,
 Loi N° 2000-024   aux produits de laiterie, aux communications par téléphone
  du 05/01/01
    (LF 2001)      mobile ; aux boissons alcooliques, à l’exclusion des boissons
   JO N° 2683
  du 12/01/01      alcooliques du deuxième groupe traditionnelles telles que
                   betsabetsa, trembo, sora, hydromel, et aux sucres de
                   fabrication locale ou d’importation..
                   D’autres produits peuvent être soumis à des redevances, par
                   décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre
                   chargé de la réglementation fiscale.

                   Art. 04. 01. 03. - Les redevances sont dues par toute personne
                   physique ou morale se livrant à la production ou à l’importation
                   des produits visés ci-avant, ainsi que par celle procédant à la
                   vente de ces mêmes produits ayant bénéficié du régime
                   suspensif, qu’elle agisse pour son compte ou pour le compte
                   d’autrui.

                                             SECTION II
                                          EXONERATIONS

                   Art. 04. 01. 04. - Sont exonérés de la redevance :
                   - les produits destinés à l’exportation et voyageant sous le lien
                   d’un acquit-à-caution ;
                   - les produits utilisés comme matières premières dans la
                   fabrication des produits eux-mêmes soumis à la redevance.
 Loi N° 2000-024
  du 05/01/01
    (LF 2001)
                   - les matières premières entrant dans la fabrication de
   JO N° 2683      médicaments .
  du 12/01/01


                                             SECTION III
                                        FAIT GENERATEUR

                   Art 04. 01. 05. - Le fait générateur de la redevance est constitué
                   :
                   1° Pour les produits importés, par la déclaration en Douanes,
                   lors de l’importation.
                   2° Pour les produits de fabrication locale, par la mise à la
                   consommation.
                   3° Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la
                   mise à la consommation. Le régime suspensif est celui qui
                   s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du
                   paiement de la redevance sous le lien d’un acquit-à-caution.
                   4° Pour les livraisons à soi-même, par la livraison des produits.
CHAPITRE II
                                                       REGIME D’IMPOSITION

                           SECTION I                                                            SECTION V
                 DISPOSITIONS GENERALES                                          DE L’ENTREPOT FICTIF ET DU DEPOT

Art. 04. 01. 06. - Le régime d’imposition à la redevance est celui    Art. 04. 01. 12. - Les dispositions des articles 05. 01. 37 à 05.
de l’exercice ou de l’effectif                                        01. 45 relatives au régime de l’entrepôt fictif et du dépôt en
                                                                      matière de produits alcooliques et de tabacs sont applicables
Art. 04. 01. 07. - Le régime de l’effectif est celui auquel est       aux produits soumis à la redevance.
soumis l’assujetti à la redevance calculée d’après les résultats
réels de l’exploitation qu’il est tenu de déclarer aux Services des
Impôts territorialement compétents.

                           SECTION II
          DETERMINATION DE LA BASE TAXABLE

                     1-Taxation spécifique

Art. 04. 01. 08. - En matière de redevance, quand l’unité de
perception est le brut ou le demi-brut, les emballages intérieurs
ou extérieurs ne sont pas soumis à une redevance propre.
Le poids demi - brut est le poids cumulé du contenu et de ses
emballages intérieurs.
Lorsque l’unité de perception est le demi-brut et qu’il n’existe
qu’un seul emballage, le poids demi-brut n’est autre que le
poids brut.
Les emballages des produits imposés au net ou au litrage sont
en franchise.

                    II- Taxation ad-valorem

Art. 04. 01. 09. - La base de la redevance pour la taxation ad-
valorem est constituée :
- par le prix sortie - usine majoré du droit d’accises, pour les
produits de fabrication locale ;
- par la valeur CAF majorée des droits et taxes douaniers, y
compris les droits d’accises, pour les produits importés.

                          SECTION III
                  TAUX DES REDEVANCES

Art. 04. 01. 10. - Les taux des redevances sont fixés par
décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

                          SECTION IV
  EXERCICE DES FABRIQUES ET DES EXPLOITATIONS

Art. 04. 01. 11. - Les dispositions des articles 05. 01. 29 à 05.
01. 35 du présent code sont applicables aux fabricants et
exploitants des produits soumis à la redevance.
CHAPITRE III
                                               FORMALITES A LA CIRCULATION

Art. 04. 01. 13. - Les documents accompagnant les produits
taxables mis en circulation sont soumis aux formalités prévues
aux articles 05. 03. 01 à 05. 03. 14 et doivent être présentés à
première réquisition par le transporteur à tous agents habilités à
constater des infractions en matière de redevance et de taxes
indirectes.
CHAPITRE IV
                                                OBLIGATIONS PARTICULIERES


Art. 04. 01. 14. - Toute personne se livrant à la fabrication, à
l’importation ou à la commercialisation des produits soumis à la
redevance, ainsi que tout utilisateur de ces produits doit pouvoir
justifier l’origine et la provenance des produits qu’elle détient
quelle qu’en soit la quantité.
Elle reste soumise au droit de visite, au contrôle et à la
vérification des agents des Impôts.
CHAPITRE V
                                                                    DE LA LIQUIDATION
                                                           ET DU RECOUVRMENT DES REDEVANCES


                  Art. 04. 01. 15. - Les redevances sont liquidées et perçues par       A titre de fonds commun, 0,5 % des recettes encaissées est
                  le Centre fiscal des Impôts du ressort au vu de la déclaration        repartie périodiquement suivant les modalités fixées par
                  souscrite par le redevable.                                           décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

                  Art. 04. 01. 16. - Les redevables doivent souscrire la déclaration
                  visée à l’article précédent et payer la redevance correspondante
                  :
                  - avant enlèvement en Douanes pour les produits importés ;
                  - dans les vingt premiers jours du mois qui suit celui de la mise
                  à la consommation, pour les produits de fabrication locale et
                  ceux bénéficiant du régime suspensif.

                  Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute
Loi N° 2001-029
 du 09/01/02      omission, insuffisance ou minoration dans les déclarations
   (LF 2002)
  JO N° 2761
                  sont passibles d'une amende de 50% du complément des
 du 11/03/02      droits ou des redevances exigibles.
                  L'amende est portée à 100% en cas de récidive.

                  Art. 04. 01. 17. - Le règlement de la redevance est effectué
                  auprès du Receveur des Impôts territorialement compétents :
                  - soit au comptant, en espèces ;
                  - soit par chèque bancaire visé pour provision ou par chèque de
                  banque ;
                  - soit par chèque postal ou mandat postal.
                  - soit par obligations cautionnées souscrites dans les formes
                  prescrites par la réglementation en vigueur pour les redevables
                  bénéficiaires du crédit des droits et du crédit d’enlèvement fixés
                  par les dispositions des articles 03. 03. 20 à 03. 03. 31 du
                  présent code.

                  Art. 04. 01. 18. - A défaut de paiement de la redevance dans le
                  délai imparti et indépendamment du recouvrement des sommes
                  dues par voie de contrainte, il est appliqué une pénalité égale à
                  5p. 100 du montant exigible par mois de retard, tout mois
                  commencé étant dû en entier.
                  Toutefois, cette pénalité ne pourra excéder le montant du
                  principal.
                  La pénalité de retard prévue ci-dessus peut faire l’objet de
                  remise partielle ou totale dans les conditions prévues au livre III
                  du présent code.

                  Art. 04. 01. 19. - La liquidation et le recouvrement des
                  redevances sont assurés par les Receveurs installés au niveau
                  des Centres fiscaux.
                  Le Receveur est personnellement et pécuniairement
                  responsable des opérations dont il est chargé.
                  A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5
                  p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000
                  francs par mois pour la recette auxiliaire et 250.000 francs par
                  mois pour la recette principale.
CHAPITRE VI
                                                               DISPOSITIONS DIVERSES

Loi N° 2000-024   Art. 04. 01. 20. - Les dispositions des articles 03.01.09,
 du 05/01/01
   (LF 2001)      03.01.10 et 03.01.11 du présent Code sont applicables,
  JO N° 2683
 du 12/01/01
                  mutatis mutandis, aux infractions relevées en matière de
                  redevances.
LIVRE I
 IMPOTS D’ETAT

     CINQUIEME PARTIE

 DISPOSITIONS SPECIALES
AUX PRODUITS SOUMIS AU
CONTROLE ADMINISTRATIF
SOMMAIRE

CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS SPECIALES AUX PRODUITS SOUMIS AU
                      CONTROLE ADMINISTRATIF
                                   TITRE I
    REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION DES TABACS ET DES PRODUITS

 CHAPITRE I    :    Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 1
CHAPITRE II    :    Agencement des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 1
CHAPITRE III   :    Du matériel, de la récolte ou de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 2
                    I - Agencement et destination du matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 2
                    II - Régime particulier des alambics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 2
CHAPITRE IV    :    Exercice des fabriques et des exploitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 3
CHAPITRE V     :    De l’entrepôt fictif et du depôt des services fiscaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 4
                    I - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 4
                    II - Conditions d’ouverture d’entrepôt fictif ou de dépôt des Impôts . . . . . . . . . .A5. T1. 5
                    III - Reconnaissance de produits à l’arrivée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 5
                    IV - Mouvements des produits - Manipulations diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 5
                    V - Recensement des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 5

                                     TITRE II
               REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES

 CHAPITRE I    :    Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T2. 1
CHAPITRE II    :    Obligations des dénaturateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T2. 1
CHAPITRE III   :    De l’autorisation d’emploi de produits dénaturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T2. 1

                                                                TITRE III

                   REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES
                       ET DES TABACS EN FEUILLES ET MANUFACTURES

 CHAPITRE I    :    Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 1
                    I- Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 1
                    II- Délai de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 2
                    III- Transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 2
CHAPITRE II    :    Des bons d’enlèvement et des laissez-passer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 2
CHAPITRE III   :    Des acquits-à caution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 2
                    I - Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 2
                    II - Certificat de décharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 3
                    III - Refus du certificat de décharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 4
                    IV - Prescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 4
                    V - Creux de route et pertes en cours de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 4
CHAPITRE IV    :    Des passavants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 4

                                                                TITRE IV
                    OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS AUX IMPOTS INDIRECTS

CHAPITRE I:         Tenue des registres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1
                    I - Registres de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1
                    II-Registres des titres de mouvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1
 CHAPITRE II   :    Visites et contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1
CHAPITRE III   :    Reprise d’activité saisonnière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1
CHAPITRE IV    :    Cessation d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1
TITRE V
                                                       PENALITES

 CHAPITRE I    :   Infractions fiscales sur la culture et la fabrication de tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T5. 1
 CHAPITRE II   :   Infractions sur la fabrication des alcools et des produits alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T5. 2
CHAPITRE III   :   Infractions sur la circulation des tabacs et des produits alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T5. 2
CHAPITRE IV    :   Dispositions communes aux différentes pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T5. 2
TITRE PREMIER
           REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION DES TABACS
                       ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES

                   CHAPITRE PREMIER                                   A chaque demande doivent être annexés en double expédition:
                                                                      1° Un croquis indicatif de l’intérieur de la fabrique ou des zones
             DISPOSITIONS GENERALES                                   de délimitation de l’exploitation, avec légende de toutes leurs
                                                                      parties ;
Art. 05. 01. 01. - Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la         2° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, la justification
fabrication de tabacs et de produits alcooliques soumis à             de sa constitution régulière, les statuts, les nom, prénoms et
contrôle administratif, sans en avoir fait la déclaration à l’agent   adresse du gérant de la société ou des membres composant la
des Impôts du ressort et sans en avoir préalablement obtenu           coopérative, une copie authentique des pouvoirs conférés au
l’autorisation du Directeur Technique des Impôts. Celui-ci peut       gérant de la société ou aux délégués ;
déléguer son pouvoir au Directeur Provincial des Impôts.
                                                                      3° La cas échéant, un plan détaillé des locaux destinés à usage
L’autorisation est donnée par décision écrite fixant la nature de     de bureau et de logement de l’agent de surveillance des
l’activité et les jours et heures de travail de l’entreprise.         Services des Impôts.
Art. 05. 01. 02. - Pour les produits destinés à la consommation       Art. 05. 01. 06. - La fabrication ou la récolte des tabacs et des
de bouche, il peut être prescrit la fabrication, à titre d’essai,     produits alcooliques est soumise au régime de l’exercice de
d’échantillons destinés à être soumis au préalable aux analyses       l’Administration fiscale.
des laboratoires compétents.
L’autorisation est subordonnée aux résultats positifs des             Art. 05. 01. 07. - L’exercice d’une fabrique, avec présence
analyses desdits échantillons prélevés à la diligence de              permanente et effective des Agents de l’Administration des
l’Administration des Impôts.                                          Impôts sur les lieux de production, relève de la décision du
                                                                      Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer
Art. 05. 01. 03. - L’autorisation visée à l’article 05. 01. 01 ci-    son pouvoir au Directeur général des Impôts.
dessus est personnelle. Elle peut être suspendue ou retirée sur
décision de l’autorité concédante en cas d’infractions graves à
la présente réglementation ou de constatation d’irrégularité                                   CHAPITRE II
dans la situation fiscale de la personne ou de l’entreprise
concernée.                                                                         AGENCEMENT DES LOCAUX

Art. 05. 01. 04. - Toute mutation dans la personne du titulaire de    Art. 05. 01. 08. - Les locaux affectés à la récolte ou à la
l’autorisation ou toute translation de la fabrique d’un lieu à un     fabrication ainsi que les magasins y dépendants doivent être
autre est soumise à la décision du Directeur Technique des            parfaitement clos et réunis dans une même enceinte telle quelle
Impôts qui peut déléguer son pouvoir au Directeur provincial ou       sera déterminée par le Directeur Provincial des Impôts ou par
au chef de l’inspection divisionnaire des Impôts du ressort.          son représentant de façon à faciliter la surveillance des agents
                                                                      des Impôts.
Art. 05. 01. 05. - Toute personne physique ou morale ayant            Est interdite et doit être supprimée toute communication
l’intention de fabriquer ou de récolter des produits soumis au        intérieure de ces mêmes locaux professionnels avec les
présent régime doit adresser au Directeur Provincial des Impôts       maisons voisines occupées ou non par le fabricant et le
une demande indiquant :                                               récoltant ou leur personnel.
1° Le lieu de la fabrique ou de la récolte et les bâtiments qui       Toute modification apportée à l’agencement des locaux
doivent y être affectés ;                                             professionnels doit faire l’objet d’une déclaration appuyée d’un
                                                                      nouveau plan et recevoir l’agrément du Directeur Provincial des
2° Les procédés de fabrication ou de récolte qui seront mis en
                                                                      Impôts, indépendamment des autres formalités éventuellement
usage, ainsi que la quantité approximative que le fabricant ou le
                                                                      requises par les textes en vigueur.
récoltant compte obtenir par jour, mensuellement ou par
campagne ;
3° Le régime de la fabrique ou de la récolte quant aux jour et
heure de travail ;
4° La description du matériel employé ;
5° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, les noms et
adresses des gérants ou des délégués responsables.
Art. 05. 01. 09. - Si l’importance de la récolte ou de la fabrique                   II- Régime particulier des alambics
nécessite la permanence d’un ou plusieurs agents des Impôts
le Directeur Provincial des Impôts peut exiger du récoltant ou du      Art. 05. 01. 13. - Tout fabricant ou marchand d’appareils ou
fabricant de fournir à ses frais dans l’enceinte de la fabrique ou     portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication et au
de l’exploitation, ou en dehors mais aussi près que possible de        repassage de l’alcool ou des produits alcooliques est tenu,
l’entrée de la fabrique ou de l’exploitation un logement               avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de
comportant au moins quatre pièces (un living-room, deux                faire la déclaration de sa profession à l’agent des Impôts du
chambres, un bureau) avec des dépendances (salle d’eau,                ressort dans lequel il se trouve et de désigner le nombre, la
cuisine, lavoir, WC) pour servir d’habitation et de bureau au          nature et la capacité des appareils ou portions d’appareils qu’il
Chef de poste de la surveillance de l’entreprise.                      a en sa possession.
Les logements doivent être agréés par le Directeur Provincial
                                                                       Art. 05. 01. 14. - Le fabricant ou marchand d’alambics doit tenir
des Impôts et entretenus en bon état de conservation par le
                                                                       un « registre des alambics » sur lequel sont inscrites notamment
fabricant ou le récoltant.
                                                                       la date de leur fabrication et leurs réceptions successives, celle
Au cas ou d’autres agents des Impôts seraient affectés à la            de la livraison, ainsi que les mentions contenues dans les
surveillance de l’entreprise, le fabricant ou le récoltant sera        permis de circulation desdits appareils.
également tenu de leur fournir une maison d’habitation                 Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l’achèvement, de
comportant au moins trois pièces avec dépendances (salle               la réception ou de la livraison des appareils ou portions
d’eau, cuisine, lavoir, WC )                                           d’appareils. Tous les appareils ou portions d’appareils neufs,
                                                                       usagés ou en réparation doivent figurer à ce compte.

                         CHAPITRE III                                  Art. 05. 01. 15. - Un particulier qui fabrique un alambic destiné
                                                                       à son usage personnel doit au préalable déclarer à l’agent des
         DU MATERIEL DE RECOLTE OU DE                                  Impôts du ressort la fabrication à laquelle il compte se livrer.
                 FABRICATION                                           Une fois l’appareil terminé, il doit en faire une déclaration de
                                                                       possession qui sera reçue par l’agent des Impôts dans un
          I- Agencement et destination du matériel                     «registre de déclaration d’alambics ».

Art. 05. 01. 10. - Le matériel destiné à la récolte ou à la            Art. 05. 01. 16. - Tout détenteur est tenu dès son entrée en
fabrication reçoit avant son usage un numéro d’ordre avec              possession d’alambics de faire une déclaration énonçant le
indication de la contenance en litres, s’il y a lieu.                  nombre, la nature et la capacité de ces appareils, ou portions
                                                                       d’appareil et qui sera reçue par l’agent des Impôts du ressort
Les numéros et l’indication de la contenance sont peints à
                                                                       dans le registre de déclaration d’alambics.
l’huile en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur par
les soins et aux frais des fabricants ou des récoltants.
                                                                       Art. 05. 01. 17. - La déclaration visée à l’article précédent doit
Les contenances des chaudières, alambics, citernes,                    porter sur tous les appareils ou portions d’appareils de
vaisseaux, cuves et tous autres récipients sont vérifiées par le       distillation quel que soit leur type ou leur capacité.
jaugeage métrique et, au besoin par empotement par les agents
                                                                       Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des alambics
des Impôts.
                                                                       d’essai.
En opérant par empotement, les agents des Impôts procèdent
                                                                       Doivent être considérés comme alambics d’essai, les appareils
en présence du fabricant ou du récoltant au mesurage par
                                                                       à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de
tranches avec indication du volume des récipients.
                                                                       rectification ou de rétrogradation dont la chaudière n’a pas une
Les instruments de mesurage ou de pesage dûment contrôlés              capacité supérieure à un litre.
par le service chargé de la métrologie sont affranchis de cette
formalité.                                                             Art. 05. 01.18. - Toute déclaration effectuée au « registre de
                                                                       déclaration d’alambics » fera l’objet de la part de l’agent des
Il est dressé de ces opérations un procès-verbal qui contient
                                                                       Impôts d’une ampliation qui sera détachée de ce registre et
toutes les indications et références nécessaires et qui est signé
                                                                       adressée sans délai au Directeur Provincial des Impôts qui tient
contradictoirement par les deux parties.
                                                                       le répertoire général des alambics détenus dans la Province.
Art. 05. 01. 11. - Aucune modification ne pourra être apportée
au matériel ainsi agencé sans une nouvelle déclaration faite par       Art. 05. 01. 19. - A l’exception des alambics d’essai, tels qu’ils
écrit à l’agent des Impôts du ressort.                                 ont été définis à l’article 05. 01.17 ci-dessus, les appareils ou
                                                                       portions d’appareils susceptibles d’être utilisés à la fabrication,
Cette déclaration contient engagement de ne faire usage des
                                                                       à la rectification ou au repassage des alcools ou des produits
récipients qu’après que leur contenance aura été vérifiée.
                                                                       alcooliques ne peuvent circuler en tous lieux en dehors des
                                                                       propriétés privées, et quelle que soit la cause du déplacement,
Art. 05. 01. 12. - Pour la pesée des matières premières et des
                                                                       qu’en vertu d’un permis de circulation délivré par l’agent des
produits finis et, éventuellement, le dosage de ces derniers, tout
                                                                       Impôts du ressort.
récoltant ou fabricant est tenu de fournir le matériel ainsi que les
ouvriers nécessaires pour les vérifications et recensements
auxquels les agents des Impôts jugent utile de procéder.
Ce permis sera exigé par le service des Douanes avant                  Art. 05. 01. 28. - Toutefois, peuvent être dispensés de la
l’enlèvement en ce qui concerne les appareils et portions              formalité du scellement et des visites de nuit :
d’appareils importés de l’extérieur.
                                                                       1°- Les détenteurs d’alambics d’essai ;
Art. 05. 01. 20. - Indépendamment des noms et adresses des             2°- Les établissements scientifiques et d’enseignement pour les
expéditeurs et destinataires, les permis de circulation doivent        appareils exclusivement destinés à des expériences ;
énoncer le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions
                                                                       3°- Les pharmaciens diplômés ;
des appareils ainsi que tous les renseignements prévus à ce
titre de mouvement.                                                    4°- Les personnes qui justifient de la nécessité de faire l’emploi
                                                                       de façon continuelle d’appareils de distillation pour les usages
Art. 05. 01. 21. - En cas de non-representation de ces objets          déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière
dans les conditions prescrites figurant aux permis de circulation,     alcoolique.
un procès-verbal pourra être rapporté contre le destinataire.
                                                                       Le bénéfice de cette exemption n’est acquis qu’aux détenteurs
Art. 05. 01. 22 - Les appareils ou portions d’appareils à distiller    pourvus d’une autorisation personnelle et révocable du
doivent demeurer scellés par les soins de l’agent des Impôts           Directeur Provincial des Impôts.
pendant les périodes où il n’en est pas fait usage.
Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local
agréé par l’Administration.
                                                                                                CHAPITRE IV
Les scellés doivent être représentés intacts, sauf le cas prévu à                    EXERCICE DES FABRIQUES
l’article 05. 01. 23. ci-après ; ils ne peuvent être enlevés qu’en                    ET DES EXPLOITATIONS
présence d’un agent du service des Impôts.
                                                                       Art. 05. 01. 29. - En matière de tabacs et de produits
Art. 05. 01. 23. - Les demandes de descellement énoncent les           alcooliques, on entend par exercice l’ensemble des opérations
motifs pour lesquels le service est requis de procéder à cette         que les agents des Impôts sont chargés de surveiller en vue de
opération; elles sont faites à l’agent des Impôts du ressort au        garantir et de constater les droits.
moins huit jours à l’avance, et sont reçues au « registre des
                                                                       Ces opérations sont :
déclarations de scellement et de descellement des alambics ».
                                                                       - l’introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses
Si l’agent n’est pas intervenu pour rompre les scellés vingt-
                                                                       dépendances des matières premières ;
quatre heures après celle qui a été fixée par le déclarant, celui-
ci peut les briser sauf à remettre les plombs et les bris de scellés   - la fabrication, la récolte, le repassage, la rectification ou la
à l’agent des Impôts.                                                  refonte ;
                                                                       - la mise en entrepôt fictif ou en dépôt ;
Art. 05. 01. 24. - Les déclarations de scellement, de
descellement, ainsi que celles de destruction, sont reçues au «        - les manipulations de toutes sortes effectuées dans la fabrique,
registre des déclarations de scellement et de descellement des         au lieu de récolte, dans l’entrepôt fictif ou le dépôt ;
alambics ».                                                            - l’expédition et la circulation des produits.
Art. 05. 01. 25. - Toute destruction d’alambics ne peut avoir lieu     Art. 05. 01. 30. - Toute introduction dans la fabrique ou au lieu
que sur déclaration préalable souscrite par le détenteur auprès        de récolte ou ses dépendances des matières premières
de l’agent des Impôts chargé de la recevoir au « registre des          destinées à la fabrication des produits taxables doit être
déclarations de scellement et de descellement des alambics».           justifiée.
Art. 05. 01. 26. - Sauf le cas prévu à l’article 05. 01. 23 ci-        Au fur et à mesure de leur entrée, les diverses matières
dessus, les opérations de scellement, de descellement ainsi            premières doivent être prises en charge, en nombre, poids ou
que celles de destruction ne peuvent avoir lieu qu’en présence         volume, valeur et par espèce par le fabricant ou le récoltant au
d’un agent des Impôts qui en dresse procès-verbal.                     compte des matières premières du registre de fabrication. Ce
                                                                       compte est déchargé par le fabricant ou le récoltant au fur et à
Art. 05. 01. 27. -Les fabricants, marchands et détenteurs              mesure des quantités de matières mises en oeuvre ou
d’alambics sont tenus dès qu’ils en sont requis de les                 expédiées en l’état au dehors sous titre de mouvement.
représenter à toute réquisition des agents des Impôts et
astreints tant qu’ils ont la libre disposition des appareils au        Art. 05. 01. 31. - Les agents des Impôts peuvent intervenir pour
contrôle de ces mêmes agents dans les mêmes conditions que             arrêter la situation des restes des matières premières et opérer
les fabricants ou récoltants de produits soumis au régime de la        la balance du compte aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire.
présente section.                                                      Les excédents dégagés de cette balance sont ajoutés aux
Ils doivent faciliter les vérifications et déclarer par eux-mêmes      charges. Les manquants qu’elle fait apparaître sont portés en
ou par leurs délégués les quantités et espèces ainsi que la            sortie. Si le fabricant justifie que les manquants de matières
capacité ou les dimensions des appareils ou portions                   premières proviennent des pertes matérielles, le Directeur
d’appareils en leur possession.                                        Provincial des Impôts les affranchit des droits dont ils pourraient
                                                                       être passibles.
Les pertes matérielles non justifiées sont immédiatement                                        CHAPITRE V
imposables. Les droits sont calculés sur le rendement moyen de
la fabrication obtenue pendant le mois précédent ou pendant le                      DE L’ENTREPOT FICTIF
mois qui suit la constatation.                                               ET DU DEPOT DES SERVICES FISCAUX

Art. 05. 01. 32. - La fabrication ou la récolte proprement dite et                        I- Dispositions générales
toutes opérations s’y rapportant directement ou indirectement
doivent, de la part du fabricant ou du récoltant, faire l’objet de     Art. 05. 01. 37. - L’entrepôt fictif ou entrepôt à domicile est la
déclarations qui sont reçues au registre de fabrication ou du          faculté accordée aux fabricants ou récoltants d’introduire en
récolte, pour permettre de suivre les chargements des                  suspension du paiement des droits, les produits achevés
appareils, de constater et de fixer les rendements, les déchets        provenant de leur fabrication, dans un magasin situé soit dans
et les résultats obtenus.                                              l’enceinte de la fabrique, soit dans toute localité où existe une
                                                                       inspection, un contrôle, un centre ou un poste relevant de la
Art. 05. 01. 33. - Les produits achevés peuvent à leur sortie de       Direction Provinciale des Impôts, soit dans toute localité de
la fabrique ou de la récolte être livrés directement au commerce       communication facile avec ces mêmes centres.
ou placés en entrepôt fictif ou en dépôt agréé par
                                                                       Les voies d’accès à l’entrepôt fictif ne sont soumises à aucune
l’Administration des Impôts dans les conditions fixés aux articles
                                                                       condition spéciale de sécurité.
05. 01. 37 ci-après.
Les produits imparfaits doivent être gardés dans un magasin            Art. 05. 01. 38. - Le dépôt des Impôts est la faculté accordée
spécial en attendant leur remise en fabrication.                       aux fabricants et aux récoltants d’introduire en suspension du
                                                                       paiement de droits, les produits achevés provenant de leur
Art. 05. 01. 34. - Au lieu de fabrique ou de récolte, des              fabrication, dans un magasin nécessairement implanté dans
recensements des produits finis peuvent être effectués à toute         une localité où il existe un bureau des Impôts et pourvu d’une
époque et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge          seule issue à deux serrures dites de sûreté, chacune d’elles
nécessaire.                                                            ayant une clef unique : une clef restant entre les mains des
Le fabricant ou récoltant doit déclarer les quantités existantes.      dépositaires, la seconde étant remise à l’agent des Impôts du
Tout obstacle, tout refus, tout retard de sa part constitue un         ressort. Toutes les autres ouvertures ( autres portes, jours et
refus d’exercice.                                                      fenêtres ) doivent être scellées ou condamnées intérieurement
                                                                       ou munies d’un grillage à mailles serrées.
En cas de déficits constatés à la suite des recensements, le
paiement de droits sur les manquants non couverts par                  Les dépôts des Impôts ne peuvent être ouverts qu’en présence
l’allocation prévue à l’article 05-01-35 ci-après est de plein droit   de l’agent des Impôts. Les heures pendant lesquelles il est
exigible. Toutefois, les déficits provenant de cas de force            procédé à l’enlèvement des produits sont fixées suivant le genre
majeure dûment justifié ne doivent faire l’objet d’aucune              et l’importance des transactions commerciales par l’agent des
sanction, ni de recouvrement de droits.                                Impôts.

Les excédents reconnus sont immédiatement pris en charge au            Art. 05. 01. 39. - L’entrepôt fictif ou le dépôt en matière de
«registre de fabrication ou de récolte ». En cas de soupçon de         tabacs et produits alcooliques est le prolongement de la
fraude, procès-verbal peut être dressé, pour défaut de                 fabrique et, à ce titre, il est géré par le fabricant lui-même.
déclaration.
                                                                       Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la gérance par
Art. 05. 01. 35. - Il pourra être accordé à titre de déchets de        des tiers des entrepôts fictifs ou des dépôts installés dans
fabrication (dessiccation, évaporation, refonte, etc. . . ) une        toutes localités autres que le lieu de la fabrique peut être
déduction calculée sur le montant brut des fabrications et dont        autorisée par le Directeur Provincial des Impôts à la condition
le taux variable selon la nature du produit sera fixé par décision     que ces établissements soient placés au nom et sous l’entière
du Directeur Provincial des Impôts, après expériences                  responsabilité du fabricant.
contradictoires.
                                                                                 II- Conditions d’ouverture d’entrepôt fictif
Art. 05.01. 36. - Les dispositions prévues par les articles 05. 01.                        ou de dépôt des Impôts
29 à 05. 01. 35. ci-dessus ne sont pas applicables à l’entreprise
individuelle, qui utilise le méthode artisanale dans son               Art. 05. 01. 40. - L’ouverture d’un entrepôt fictif ou d’un dépôt de
exploitation.                                                          tabacs et de produits alcooliques est soumise à une autorisation
                                                                       du Directeur Provincial des Impôts sur demande expresse du
                                                                       fabricant.

                                                                       Le nombre d’entrepôts fictifs ou de dépôts susceptibles d’être
                                                                       dans une même province ouverts au nom d’un même fabricant
                                                                       peut, suivant la localité et la nature des produits, être limité par
                                                                       décision du Directeur Provincial des Impôts.
III- Reconnaissance des produits à l’arrivée                 Les déficits provenant des pertes accidentelles signalées sans
                                                                     délai et constatées par un agent des Impôts ne font l’objet
Art. 05. 01. 41. - Les produits ne peuvent être admis dans les       d’aucune taxation.
entrepôts fictifs ou les dépôts des Impôts qu’après déclaration
du destinataire et représentation par ce dernier à l’agent des       Art. 05. 01. 45. - Dans les dépôts des Impôts, des
Impôts expéditeur. Cette déclaration d’entrepôt ou de dépôt doit     recensements peuvent également être effectués à la
être faite immédiatement dès l’arrivée des produits au lieu de       convenance du service des Impôts. Sauf les manquants
destination; elle porte engagement de placer en entrepôt ou en       provenant de vol ou de manoeuvres frauduleuses, tous les
dépôt les quantités de produits reconnues à la vérification, sous    déficits et pertes constatés à la suite des opérations de
réserve des droits de l’Administration pour le cas de                recensement sont admis en décharge et exempts de droits.
constatation de contravention.
                                                                     Art. 05. 01. 46. - Le régime de l’entrepôt fictif et du dépôt prévu
Avant toute introduction de produits en entrepôt fictif ou en
                                                                     en matière d’impôts indirects est applicable aux produits soumis
dépôt, il doit être procédé par les soins de l’agent des Impôts du
                                                                     à la redevance.
lieu de destination à une vérification de détail portant sur la
nature, quantité, poids, volume, etc. . .
Cette reconnaissance doit, dans tous les cas, précéder la
décharge du titre de mouvement.

  IV- Mouvements des produits - Manipulations diverses

Art. 05. 01. 42. - Les mouvements des produits sont consignés
dans le registre d’entrepôt fictif tenu par l’agent des Impôts du
ressort.
Les quantités de produits à prendre en charge sont celles
reconnues à l’arrivée par l’agent des Impôts, tandis que les
sorties sont constituées par les quantités expédiées sous le lien
des titres de mouvement ainsi que les pertes et manquants
admis en décharge.

Art. 05. 01. 43. - Sauf le cas des opérations soumises à des
réglementations particulières, peuvent être effectuées en
entrepôt ou en dépôt, toutes manipulations tendant à donner
aux produits une présentation commerciale jugée nécessaire
sans toutefois que de telles pratiques entraînent une altération
quant à la nature desdits produits.
Restent cependant soumises à autorisation par décision du
Directeur Provincial des Impôts les opérations de
conditionnement et d’étiquetage faites sur les boissons
alcooliques.

                V- Recensement des produits

Art. 05. 01. 44. - Des recensements des produits mis en
entrepôt peuvent avoir lieu à des époques indéterminées et
aussi fréquemment que le service des Impôts le juge
nécessaire.
La différence entre les entrées et les sorties constitue le stock
devant exister dans l’entrepôt fictif, lequel stock doit concorder
avec le stock réel.
Si à la suite d’un recensement, il ressort de la balance du
compte un excédent matériellement constaté ou formellement
reconnu par l’entrepositaire, cet excédent est saisissable et
donne lieu à un procès-verbal.
S’il apparaît un manquant, ce manquant est passible des droits,
à moins qu’il ne soit couvert par les déductions réglementaires.
Il peut aussi donner lieu à un procès-verbal.
TITRE II
            REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES
                   CHAPITRE PREMIER                                   Art. 05. 02. 07. - Les dénaturateurs doivent se procurer
                                                                      directement les dénaturants nécessaires à leur industrie.
             DISPOSITIONS GENERALES
                                                                      Les substances dénaturantes détenues sont, le cas échéant,
                                                                      vérifiées par le laboratoire officiel d’après les échantillons
Art 05. 02. 01. - Toute personne qui se propose de dénaturer
                                                                      prélevés à titre gratuit par le service des Impôts qui peut se faire
des produits alcooliques doit adresser une demande au
                                                                      communiquer les factures d’origine ou tout autre document.
Directeur Provincial des Impôts qui statue.
La demande doit indiquer :
                                                                      Art. 05. 02. 08. - Chaque fois qu’il le juge convenable, le service
- le lieu où doit s’effectuer la dénaturation et les magasins qui y
                                                                      des Impôts prélève gratuitement dans les ateliers ou magasins
seront affectés ;
                                                                      des échantillons sur les produits mis en oeuvre, sur les
- la nature, l’espèce, la quantité de produits à dénaturer et les
                                                                      substances dénaturantes ainsi que les produits dénaturés ou en
usages auxquels ces produits sont destinés ;
                                                                      préparation. Il peut également prélever, lors de l’enlèvement et
- la nature des substances dénaturantes ;
                                                                      en cours de transport, des échantillons sur les produits
- le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail.
                                                                      expédiés.
A cette demande doit être annexé le plan de la fabrique et ses
dépendances avec légende de toutes leurs parties.

Art 05. 02. 02. - Si des fraudes ou des irrégularités graves                                   CHAPITRE II
viennent à être constatées à la charge des dénaturateurs, le                 OBLIGATIONS DES DENATURATEURS
Directeur Provincial des Impôts peut retirer l’autorisation
accordée.                                                             Art. 05. 02. 09. - Les dénaturateurs autorisés sont soumis aux
                                                                      mêmes règles d’exercice, de surveillance et de visite que les
Art. 05. 02. 03. - La dénaturation peut être effectuée soit au lieu   fabricants et récoltants des produits alcooliques. Ils sont, en
de production ou d’extraction, soit dans les établissements où        outre, tenus aux mêmes obligations que ces derniers
les produits sont mis en oeuvre, soit dans les entrepôts fictifs      notamment en ce qui concerne le tenue des registres, le
ouverts au nom du dénaturateur.                                       paiement des droits, le régime de l’entrepôt fictif ou de dépôt, la
                                                                      circulation des produits.
Art. 05. 02. 04. - Chaque opération de dénaturation doit être
précédée d’une déclaration faite à l’agent des Impôts du ressort,     Art. 05. 02. 10. - Tout dénaturateur qui cesse sa profession ou
lequel fait connaître au déclarant le jour et l’heure auxquels il     dont l’autorisation a été retirée en vertu de l’article 05-02-02 doit
peut assister aux opérations.                                         expédier ses stocks de produits en nature et ceux dénaturés à
La dénaturation doit être effectuée aux frais des dénaturateurs       d’autres dénaturateurs, ou payer immédiatement des droits et
en présence d’un agent des Impôts.                                    taxes sur la valeur ajoutée dus selon la nature des produits.
Si pour une cause quelconque, une dénaturation venait à être
retardée, ce retard ne pourrait donner lieu à aucune demande
                                                                                               CHAPITRE III
d’indemnité de la part des dénaturateurs.
                                                                       DE L’AUTORISATION D’EMPLOI DE PRODUITS
Art. 05. 02. 05. - Les produits destinés à être dénaturés dans un                    DENATURES
établissement autre que la fabrique ou entrepôt fictif sont
expédiés sous le plomb de l’Administration des Impôts et sous
                                                                      Art 05. 02. 11. - Toute personne qui se propose de faire emploi
le lien d’un acquit-à-caution, dont la charge est expressément
                                                                      dans l’industrie ou dans l’agriculture des produits taxables
subordonnée à la reconnaissance des produits par les agents
                                                                      dénaturés doit en faire une demande au Directeur Provincial
des Impôts.
                                                                      des Impôts qui accorde ou refuse l’autorisation.
Art. 05. 02. 06. - La dénaturation des produits reçus dans les
                                                                      La demande indiquera la quantité de produits dénaturés et
conditions de l’article 05-02-05 ci-dessus doit être effectuée
                                                                      l’usage auquel ces produits seront destinés.
immédiatement après la reconnaissance des produits.
S’il ne peut en être ainsi, les produits doivent être emmagasinés     Art. 05. 02. 12. - Pour les usages qui exigeraient l’emploi dans
dans un local spécial placé sous la clef des agents des Impôts.       l’industrie ou dans l’agriculture de produits taxables sans
Les produits ne peuvent être extraits de ce lieu qu’en présence       dénaturation préalable, le Directeur Provincial des Impôts peut
des agents des Impôts et sans qu’au préalable le dénaturateur         autoriser l’emploi des produits en nature sous réserve que
ait fait une déclaration de dénaturation.                             l’utilisateur :
1. Justifie de la nécessité d’emploi des produits non
         dénaturés par l’un des procédés autorisés ;
         2. Tienne un registre d’entrées et de sorties des produits
         non dénaturés.
     Les agents des Impôts peuvent à tout moment vérifier les
     quantités existantes. Si la vérification fait ressortir un excédent,
     cet excédent est ajouté aux charges. Si elle fait apparaître un
     manquant, ce manquant soumis aux droits dans sa totalité.




A5. T2. 2
TITRE III
               REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES
                   ET DES TABACS EN FEUILLES ET MANUFACTURES
                          CHAPITRE I                                     Les indications de la déclaration d’enlèvement portent en
                                                                         particulier sur l’espèce des produits, le nombre des colis, leurs
              DISPOSITIONS GENERALES                                     marques et numéros s’il y en a, leur contenance, poids, ou
                                                                         volume effectif, la tare, la valeur, etc.., les nom, prénoms,
                           I - Principes                                 profession et domicile de l’expéditeur et du destinataire, les jour,
                                                                         millésime et heure d’enlèvement en toutes lettres, les moyens
Art. 05. 03. 01. - Tout enlèvement ou déplacement, tout                  et la durée du transport et la signature du déclarant.
transport de tabacs et de produits alcooliques ne peut être
                                                                         Pour les alcools, la déclaration mentionnera en outre le degré
effectué dans toute l’étendue du territoire que s’il est
                                                                         alcoolique à la température de 15° centigrades, et le chiffre en
accompagné d’un titre de mouvement :
                                                                         alcool pur.
1° Bon d’enlèvement pour les produits dont les droits et taxes
sont exigibles à l’enlèvement ;                                          La détermination de la quantité d’alcool pur doit être faite en
2° Laissez-passer, pour les produits déjà libérés des droits ;           centilitres. Lorsque le calcul de l’alcool fait apparaître des
                                                                         fractions de centilitre, celles au-dessous de cinq sont négligées.
3°Acquit-à-caution pour les produits voyageant en suspension
de l’exigibilité et du paiement de droits et taxes ;
                                                                         Art 05. 03. 04. - La déclaration de mise en entrepôt souscrite
4° Passavant pour les produits qui circulent en franchise des
                                                                         par le fabricant vaut titre de mouvement pour la prise en charge
droits.
                                                                         des produits expédiés de l’usine à destination de l’entrepôt à
                                                                         domicile.
Art. 05. 03. 02. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent
:
                                                                         Art. 05. 03. 05. - Les titres de mouvement devant accompagner
1° Sont affranchis des formalités à la circulation :                     le transport de produits taxables doivent reproduire les
                                                                         indications de la déclaration d’enlèvement suivant un modèle
    a. Les produits ou objets transportés, expédiés ou vendus
                                                                         conçu par l’Administration. Ils sont détachés d’un registre à
    par les marchands détaillants à destination des particuliers
                                                                         souches comportant trois parties :
    seulement ;
                                                                         - une souche pouvant, selon le cas, valoir déclaration
    b. Les produits ou objets déjà libérés des droits et taxes
                                                                         d’enlèvement ;
    déplacés par les particuliers ;
                                                                         - une ampliation accompagnant les produits ;
    c. Les produits à base de vin ou d’alcool exclusivement
    médicamenteux et ne pouvant être consommés comme                     - et un bulletin de sortie devant être envoyé à l’agent des Impôts
    boissons.                                                            du lieu de destination au moment même de l’enlèvement des
                                                                         produits, en vue du contrôle des expéditions et des transports.
Pour l’application des dispositions prévues aux alinéas a et b du
présent article, la franchise n’est accordée en ce qui concerne          La souche et l’ampliation des titres de mouvement doivent être
les boissons alcooliques que dans la limite de cinq litres en            exactement identiques.
volume pour les boissons distillées et assimilées et de dix litres
pour les boissons fermentées.                                            Art 05. 03. 06. - Les registres d’acquits-à caution et de
                                                                         passavants sont tenus par les agents des Impôts.
2° Voyagent sous le lien d’un acquit-à caution :                         Les registres de titres de mouvement mis à la disposition des
- du lieu d’enlèvement au port d’embarquement, les produits              fabricants, des récoltants, des entrepositaires et dépositaires
n’ayant pas acquitté les droits et taxes, enlevés et transportés à       sont fournis par l’Administration des Impôts. Les commerçants
destination de l’étranger ;                                              sont tenus de se pourvoir à leurs frais les registres de laissez-
                                                                         passer dont ils ont besoin pour l’expédition des produits.
- les produits circulant à l’intérieur du territoire sous le régime du
port à port.                                                             Les registres de titres de mouvement, doivent, avant leur usage,
                                                                         être cotés et paraphés par le Directeur Provincial des Impôts du
Art. 05. 03. 03. - Toute expédition de tabacs et de produits             ressort.
alcooliques, qu’ils soient importés ou fabriqués dans le territoire,
donne lieu à une déclaration préalable d’enlèvement souscrite            Art 05. 03. 07. - Tout transporteur de tabacs et de produits
par l’expéditeur et d’après laquelle le titre de mouvement est           alcooliques, soumis à contrôle administratif, est tenu de
établi.                                                                  représenter à première réquisition des agents habilités à
                                                                         verbaliser en matière fiscale, les titres de mouvement
                                                                         accompagnant les produits mis en circulation. Le transporteur
                                                                         doit, en outre, faciliter la vérification des chargements des
                                                                         produits par les agents habilités à cet effet qui viseront en
                                                                         conséquence les titres de mouvement.
II- Délai de transport                          La durée du séjour, telle qu’elle résulte des annotations de
                                                                     l’agent des Impôts ou du poste de la gendarmerie, s’ajoute au
Art. 05. 03. 08. - Les produits doivent être conduits à la           délai porté sur les expéditions, le chargement se trouve quant à
destination déclarée dans le délai porté sur l’expédition.           ce qui reste du délai, dans la position où il était au moment du
Ce délai est fixé en fonction de la distance à parcourir, des        dépôt des expéditions.
modes et moyens de transport. La durée des transports par
chemin de fer et voitures automobiles est déterminée par             Art. 05. 03. 14. - Les produits en transit doivent être
horaire des trajets officiels.                                       emmagasinés de telle sorte qu’ils demeurent séparés de tous
                                                                     les autres produits en la possession du dépositaire.
Art. 05. 03. 09. - Lorsqu’un chargement de produits doit             Pendant le transit, les produits doivent rester dans l’état où ils
emprunter divers modes de transport, un délai spécial est fixé       étaient lors de leur arrivée.
pour chacun des parcours à effectuer.
                                                                     Sont seules autorisées, à la condition expresse qu’elles aient
                           III-Transit                               lieu en présence d’un agent des Impôts, les opérations
                                                                     nécessaires à la conservation de ces produits, sauf en cas
Art. 05. 03. 10. - En matière de fiscalité indirecte, on doit        d’accident de force majeure qui doit être constaté sans retard
entendre par transit l’exception relative à tout chargement de       par un agent des Impôts ou, à défaut, par la gendarmerie.
produits dont on est forcé d’interrompre le transport et qui, dans
cette circonstance, séjourne au-delà de quarante huit heures
dans le même lieu.                                                                            CHAPITRE II
Le régime du transit ne s’applique qu’aux titres de mouvement                      DES BONS D’ENLEVEMENT
délivrés aux fabricants, récoltants, entrepositaires et                             ET DES LAISSEZ-PASSER
dépositaires de produits taxables.
                                                                     Art. 05. 03. 15. - Les bons d’enlèvement sont délivrés par les
Art. 05. 03. 11. - Le conducteur d’un chargement dont le
                                                                     fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires.
transport est suspendu par suite d’une immobilisation
temporaire ou totale du véhicule est tenu d’en faire la              Les laissez-passer sont établis par les commerçants et, pour les
déclaration à l’agent des Impôts ou du poste de gendarmerie le       enlèvements de produits taxables opérés en douane à
plus proche dans le délai de quarante-huit heures et avant le        destination de la consommation, par les agents des Impôts ou,
déchargement des produits transportés.                               à défaut de ces agents par le receveur des douanes ou par
                                                                     toute personne qui effectue des opérations en douane pour son
Le délai accordé pour le transport est prolongé de tout le temps
                                                                     compte ou pour le compte des tiers.
pendant lequel le transport a été interrompu.
                                                                     Les registres de bons d’enlèvement et de laisser-passer sont,
Il n’y a pas d’exception au déchargement des produits avant
                                                                     avant tous usage côtés et paraphés par les agents des Impôts
déclaration qu’au cas où un accident de force majeure
                                                                     du ressort.
nécessite l’opération.
                                                                     Art. 05. 03. 16. - La déclaration d’enlèvement prévue à l’article
Art. 05. 03. 12. - Les déclarations de transit doivent être faites
                                                                     05-03. 03 du présent titre n’est pas exigée lorsque le Directeur
par écrit et énoncer le lieu exact où se trouve le chargement et
                                                                     Provincial des Impôts a autorisé la remise aux déclarants de
les circonstances de l’interruption.
                                                                     registres de laissez-passer ou de bons d’enlèvement. Dans ce
Pour qu’il y ait lieu à réclamation du transit, il faut que les      cas, la souche de l’expédition vaut déclaration d’enlèvement et
produits soient sortis de chez l’expéditeur et que les titres de     doit contenir obligatoirement les indications que nécessite son
mouvement qui les accompagnent indiquent pour destination un         libellé.
lieu autre que celui où le transport est interrompu. Lorsque les
produits sont refusés par le destinataire, ils peuvent donner lieu
à une déclaration de transit, mais leur dépôt ne peut se faire                               CHAPITRE III
chez ce destinataire.
                                                                                    DES ACQUITS-A-CAUTION
Une déclaration de transit est également nécessaire
relativement aux produits dont le transport est interrompu par                                I - Généralités
suite d’accident.
                                                                     Art. 05. 03. 17. - En cas de délivrance d’un acquit-à-caution, le
Art. 05. 03. 13. - Les expéditions représentées par les              fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le titulaire de dépôt
transporteurs restent déposées au bureau de déclaration              s’engage à rapporter dans le délai prévu à l’article 05. 03. 22 ci-
jusqu’à la reprise du transport.                                     après un certificat constatant l’arrivée des produits à leur
La responsabilité des dépositaires subsiste jusqu’au moment          destination déclarée ou leur sortie du territoire de Madagascar,
fixé pour la reprise du transport. Ce moment ( jour et heure ) est   et s’engage à payer à défaut de cette justification le double des
indiqué en toutes lettres au verso des titres de mouvement.          droits et redevances que l’acquit-à-caution a pour objet de
                                                                     garantir.
Il doit, en outre, présenter une caution solvable qui s’oblige,       embarquement est constaté et certifié par le service des
solidairement avec lui, à rapporter le certificat de décharge ou à    douanes. Ceux délivrés pour l’intérieur, et quel que soit le mode
payer le montant de la double des droits, taxes et redevances         de transport, ne sont déchargés qu’après prise en charge des
susvisés.                                                             quantités énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices
                                                                      des agents des Impôts ou qu’après le paiement des droits et
A défaut de caution, le souscripteur de l’acquit-à-caution sera
                                                                      taxes dans le cas où ils sont dus à l’arrivée, ou qu’après la
tenu de consigner le montant de ce double des droits.
                                                                      reconnaissance matérielle des produits s’il n’y a ni prise en
                                                                      charge, ni acquittement des droits et taxes.
Art 05. 03. 18. - Les registres d’acquit-à-caution sont, avant
leur utilisation, cotés et paraphés par le Directeur Provincial des   Lorsque le transport est effectué d’un bureau des douanes à
Impôts du ressort qui peut déléguer son pouvoir.                      destination d’une localité où se trouve un autre bureau des
                                                                      douanes, soit que dans cette localité il n’existe pas de centre
Art. 05. 03. 19. - Avant de détacher l’acquit-à-caution de la         d’inspection ou de contrôle ou de poste des Impôts, soit que le
souche, le service fera signer le registre par le déclarant et par    destinataire dans ce centre, cette inspection, ce contrôle ou ce
une caution solvable si le montant visé à l’article 05. 03. 17 ci-    poste ne bénéficie pas de l’entrepôt fictif, ou régime de dépôt
dessus n’est pas consignée.                                           des Impôts, la décharge des acquits-à-caution est faite par le
                                                                      receveur des douanes qui a procédé à la liquidation des droits.
Mais la signature de l’expéditeur et celle de la caution peuvent
être remplacées par la déclaration prévue à l’article 05-03. 03       Cette décharge est opérée concurremment avec celle des
du présent Code.                                                      acquits de douanes accompagnant la marchandise.
Toutefois, pour faciliter les opérations relatives au transport des
                                                                      Art 05. 03. 22. - Les certificats de décharge doivent être
produits visés au présent chapitre, les fabricants, récoltants,
                                                                      rapportés dans un délai de deux mois qui suit l’expiration du
entrepositaires, dépositaires ont la faculté de faire souscrire par
                                                                      délai définitif de transport, si la destination indiquée est à
leurs cautions un engagement général s’appliquant
                                                                      l’intérieur de la Province et dans celui de quatre mois si la
indistinctement à tous les acquits-à-caution qui peuvent être
                                                                      destination est en dehors de cette Province.
demandés pendant la durée d’une année.
                                                                      Art. 05. 03. 23. - Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus
Art. 05. 03. 20. - Dans le cas où au lieu d’enlèvement ou dans
                                                                      de certificat de décharge en bonne forme, ou, en cas de perte
ses environs, il n’existe pas d’agent des Impôts pour délivrer les
                                                                      de ces expéditions lorsqu’il a été produit des duplicata réguliers
acquits-à-caution, les fabricants, récoltants, entrepositaires ou
                                                                      desdits certificats de décharge, les engagements des
dépositaires qui ont des expéditions à faire sous le lien de ces
                                                                      soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les
titres de mouvement, pourront être autorisés par le Directeur
                                                                      sommes consignées restituées sauf la retenue, s’il y a lieu, pour
Provincial des Impôts à se délivrer eux-mêmes des bons
                                                                      droit sur les manquants reconnus à l’arrivée.
d’enlèvement provisoires jusqu’au premier bureau de passage
des Impôts.
                                                                      Art. 05. 03. 24. - Lorsqu’il y a différence dans la quantité et qu’il
A cet effet, le service des Impôts leur remet un registre de bons     est reconnu que cette différence provient de la substitution,
d’enlèvement dont ils sont tenus de justifier l’emploi. Ces bons      d’addition ou de soustraction, l’acquit-à-caution est déchargé
d’enlèvement doivent comprendre toutes les indications que            pour la quantité représentée indépendamment du procès-verbal
comporte leur libellé.                                                qui peut être rapporté.
Au premier endroit où se trouve un agent des Impôts, les bons         Si la différence est en moins, l’expéditeur est tenu de payer sur
d’enlèvement provisoires sont échangés contre des acquits-à-          la quantité manquante après allocation, s’il y a lieu, du creux de
caution délivrés dans la forme ordinaire.                             route, la somme résultant de l’application du tarif prévu à son
                                                                      engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu
Lorsqu’il n’existe aucun agent des Impôts sur la route à
                                                                      d’acquitter sur l’excédent la somme, résultant du même tarif.
parcourir ni au lieu de destination, aucun bon d’enlèvement
provisoire ne doit être délivré. L’expéditeur, dans ce cas, se
                                                                      Art. 05. 03. 25. - Les certificats de décharge sont enregistrés au
pourvoit avant l’enlèvement d’un acquit-à-caution sous peine
                                                                      lieu de destination. Duplicata doit être délivré à toute réquisition.
d’être passible des pénalités prévues pour les transports sans
titre de mouvement.
                                                                                   III - Refus du certificat de décharge
Tous produits circulant avec un bon d’enlèvement provisoire au-
delà de l’endroit où il doit être échangé sont considérés comme       Art. 05. 03. 26. - Les agents des Impôts ne peuvent délivrer des
n’étant accompagnés d’aucun titre de mouvement et partant             certificats de décharge pour les produits qui ne sont pas
passibles de la saisie. Il en est de même lorsque le bon              représentés ou qui ne le sont qu’après l’expiration du terme fixé
d’enlèvement provisoire n’est pas entièrement applicable au           par l’acquit-à-caution, ni pour ceux qui ne sont pas de l’espèce
chargement.                                                           énoncée à l’acquit-à-caution.
                   II- Certificat de décharge

Art 05. 03. 21. - Les acquits-à-caution délivrés pour
accompagner des produits taxables à destination de l’étranger
sont déchargés après embarquement de ces produits, lequel
IV- Prescription                              Art 05. 03. 33. - Lorsqu’une perte accidentelle survient sur un
                                                                       chargement de produits taxables qui circule sous le lien d’un
Art. 05. 03. 27. - Si les certificats de décharge ne sont pas          acquit-à-caution, les conducteurs doivent immédiatement la
rapportés dans les délais fixés par l’article 05-03-22 du présent      faire constater par un agent des impôts ou, à défaut, par un
titre et s’il n’y a pas eu consignation au départ, le service des      fonctionnaire dûment assermenté.
Impôts délivre un titre de liquidation contre les expéditeurs et
                                                                       L’agent ou fonctionnaire est tenu de s’assurer que le produit
fait décerner contrainte contre les expéditeurs et leurs cautions
                                                                       perdu est bien celui énoncé à l’acquit-à-caution, qu’il a bien les
pour le paiement des droits prévus à l’engagement.
                                                                       caractéristiques énoncées dans le titre de mouvement, que le
L’action du service des Impôts doit être intentée, sous peine de       produit suit l’itinéraire fixé et que le délai accordé pour le
déchéance, dans le délai de six mois à partir de l’expiration du       transport n’est pas expiré.
délai fixé pour le transport.
                                                                       Il est tenu d’examiner, le cas échéant, si les traces du liquide
                                                                       répandu existent sur le sol, si le bouchon des contenants est
Art. 05. 03. 28. - Si les expéditeurs rapportent, dans le terme de
                                                                       intact et s’ils ne comportent pas de faussets ou de traces de
six mois après l’expiration des délais fixés par la déclaration,
                                                                       liquide pouvant donner lieu à une présomption de soustraction.
des certificats de décharge en bonne forme, les sommes qu’ils
ont payées leur sont remboursées.                                      Si la perte n’est que partielle, le transport peut être continué
                                                                       avec le même acquit-à-caution auquel est annexé le procès-
Après ce délai de six mois, aucune réclamation n’est admise et
                                                                       verbal administratif descriptif de l’accident.
les droits sont acquis au Trésor comme perception ordinaire
jusqu’à concurrence du montant de l’impôt, et le surplus à titre       Lorsque la perte est totale, l’agent des Impôts ou le
d’amende.                                                              fonctionnaire qui effectue les constatations, retient l’acquit-à-
                                                                       caution et le transmet avec le procès-verbal administratif au
Art. 05. 03. 29. - Lorsque les certificats de décharge sont            Directeur Provincial des Impôts.
reconnus faux, les expéditeurs et leurs cautions ne sont tenus
que des condamnations purement civiles conformément à leur
déclaration, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui                                CHAPITRE IV
de droit, comme en matière de falsification ou altération
d’écritures.                                                                               DES PASSAVANTS
Le service des Impôts a quatre mois pour s’assurer de la validité      Art 05. 03. 34. - Il est délivré par l’agent des Impôts du ressort
des certificats de décharge et intenter l’action. Après ce délai, il   des passavants pour tout enlèvement de produits affranchis de
n’est plus recevable à former aucune demande.                          droits.
Art. 05. 03. 30. - La prescription de quatre mois édictée ci-          Les registres de passavant sont cotés et paraphés par
dessus ne s’applique pas à l’action correctionnelle qui résulte        l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts avant leur emploi.
de contraventions aux réglementations en matière de Impôts.            Lorsqu’un passavant est délivré pour le transport des produits
Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires.         importés, il doit être obligatoirement soumis, avant
                                                                       l’enlèvement, au visa du receveur des douanes.
     V - Creux de route et pertes en cours de transport                De même au lieu de destination, le visa de ce titre doit être
                                                                       requis auprès de l’agent des Impôts du ressort dans lequel se
Art. 05. 03. 31. - Il peut être accordé, hors le cas de soupçon de     trouve le lieu de destination.
fraude et l’abus, sur les produits expédiés sous lien d’un acquit-     La libre disposition des produits est subordonnée au visa prévu
à-caution, le bénéfice d’une allocation en franchise lorsque les       ci-dessus.
déficits sont expliqués par l’état des chargements et les
distances parcourues.
La quotité du ceux de route suivant la nature des produits sera
fixée par décision du Directeur Général des impôts.

Art. 05. 03. 32. - Sauf perte accidentelle dûment établie, tous
les déficits au dessus de ces taux sont imposables et il en est
de même de ceux qui, bien que couverts par l’allocation prévue
ci-dessus mais n’étant pas justifiés, ne seront pas admis par le
service des Impôts.
En aucun cas, la déduction prévue pour creux de route ne peut
être donnée lorsque le manquant constaté ne peut être attribué
à une avarie survenue en cours de transport.
TITRE IV
        OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS AUX IMPOTS INDIRECTS
                   CHAPITRE PREMIER                                                            CHAPITRE III
               TENUES DES REGISTRES                                            REPRISE D’ACTIVITE SAISONNIERE

                   I - Registre de fabrication                         Art. 05. 04. 07. - Tout récoltant ou fabricant autorisé doit,
                                                                       chaque année, un mois avant le commencement des travaux,
Art 05. 04. 01. - Tout fabricant, préparateur ou récoltant de          s’il ne travaille pas d’une façon permanente, faire au Directeur
tabacs et de produits alcooliques soumis au régime de                  Provincial des Impôts une déclaration concernant la reprise des
l’exercice doit tenir à jour un registre de fabrication.               travaux de récolte ou de fabrication et, le cas échéant, les
                                                                       modifications apportées aux exploitations depuis l’arrêt des
La contexture de ce registre sera fixée par décision du Directeur
                                                                       derniers travaux.
Provincial des Impôts, en accord avec le fabricant, et ce, selon
la nature des produits fabriqués.

Art. 05. 04. 02. - Le registre de fabrication visé à l’article ci-                             CHAPITRE IV
dessus doit, avant usage, être coté et paraphé par l’agent du                          CESSATION D’ACTIVITE
service des Impôts du ressort, être servi sans blanc ni interligne.
Les grattages sont interdits et les ratures ou surcharges doivent      Art. 05. 04. 08. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou
être approuvées.                                                       dépositaire qui cesse son activité doit faire une déclaration à
                                                                       l’agent des Impôts du ressort, lequel procédera, en
Art. 05. 04. 03. - Pour les produits nécessitant une tenue             conséquence, à l’inventaire des produits restant en magasin et
particulière des comptes, la contexture des registres de               le fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire est tenu
fabrication pourra être autorisée par le Directeur Provincial des      d’acquitter les droits, taxes et redevances dues sur les quantités
Impôts.                                                                inventoriées ainsi que sur les manquants, s’il y a lieu.

Art. 05. 04. 04. - Les registres de fabricant sont fournis par les
assujettis concernés et à leurs frais.

           II - Registres des titres de mouvement

Art. 05. 04. 05. - Pour toute expédition de produits taxables, le
fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le dépositaire est tenu
de délivrer ou se faire délivrer un titre de mouvement dans les
conditions prévues par les articles 05-03-01 et suivants du
présent Code.


                         CHAPITRE II
                 VISITES ET CONTROLE

Art. 05. 04. 06. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou
dépositaire de produits taxables doit se soumettre aux visite et
contrôle que les agents des Impôts effectueront dans le cadre
des dispositions relatives au contentieux répressif du présent
code.
TITRE V
                                                               PENALITES
                    CHAPITRE PREMIER                                     Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, à 2.000
                                                                         FMG avec un minimum de 10.000 FMG et emprisonnement de
   INFRACTIONS FISCALES SUR LA CULTURE                                   un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement,
       ET LA FABRICATION DE TABACS                                       indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ;

Art. 05. 05. 01. - Indépendamment des infractions en matière             4° Cession à titre gratuit ou onéreux à domicile ou par
                                                                         colportage de tabacs en feuilles, commercialisation ou trafic de
de tabacs importés, lesquelles sont constatées, poursuivies et
                                                                         récolte entre exploitations :
réprimées conformément à la législation douanière, les
                                                                         Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, cédé,
infractions aux dispositions législatives et réglementaires
                                                                         vendu ou se trouvant encore en la possession du contrevenant,
concernant la culture et la fabrication des tabacs sont réprimées
                                                                         à 2 500 FMG avec un minimum de 12 500 FMG et
dans les conditions suivantes :
                                                                         emprisonnement de un à six mois ou l’une des ceux deux
1° Semis et plantations illicites :                                      peines seulement, indépendamment de la confiscation des
                                                                         tabacs saisis, ainsi que celle des ustensiles servant à la vente
Sont considérés comme semis et plantations illicites :
                                                                         et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport,
    a. Dans les zones non autorisées à la culture, tous semis et         mais en garantie de l’amende seulement ;
    plantations établis sans autorisation particulière ;
                                                                         5° Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une
    b. Dans les zones autorisées à la culture, les semis et              personne n’ayant pas fait au service des Impôts une déclaration
    plantations établis :                                                de possession de ces ustensiles :
    - par les planteurs non autorisés ;                                  Amende de 50 000 FMG indépendamment de la confiscation
    - par les planteurs autorisés, en dehors des terres déclarées        des ustensiles saisis ;
    ou sur les terres appartenant à des planteurs interdits à            6° Fabrication de tabacs sans autorisation ou détention
    moins qu’il n’y ait un bail ayant date certaine antérieure aux       simultanée d’appareils et de tabacs en feuilles ou tabacs en
    faits qui ont motivé l’interdiction ;                                cours de fabrication ou de tabacs fabriqués non vignettés,
    c. Les semis et plantations maintenus en végétation après            quelle qu’en soit la quantité :
    abandon ou retrait des cartes de planteurs.                          Par kilogramme de tabacs, amende de 2000FMG avec un
Ces infractions sont réprimées dans les conditions suivantes :           minimum de 15 000 FMG et emprisonnement de un à six mois
                                                                         ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la
- par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds plantés
                                                                         confiscation des tabacs, appareils et ustensiles de fabrication ;
illicitement, amende égale à 700 FMG si la plantation est faite
sur un terrain ouvert, et 1.400 FMG si la plantation est faite sur       7° Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice :
un terrain enclos de murs, et emprisonnement de un à six mois
ou l’une de ces deux peines seulement.                                   Par kilogramme de tabacs, amende égale à 2000 FMG avec un
                                                                         minimum de 15 000 FMG et confiscation des tabacs trouvés en
- pour les semis illicites, le mètre carré sera compté pour cent         fraude, des ustensiles et des emballages ;
pieds maximum.
En outre, les semis et plantations établis dans les zones non            Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute
autorisées à la culture, sans autorisation particulière, les semis       omission, insuffisance ou minoration dans les déclarations          Loi N° 2001-029
                                                                                                                                              du 09/01/02
et plantations maintenus en végétation après abandon ou retrait          sont passibles d'une amende de 50% du complément des                   (LF 2002)
                                                                         droits ou redevances exigibles.                                       JO N° 2761
des cartes de planteurs ainsi que les tabacs qui auraient déjà                                                                                du 11/03/02

été récoltés sur ces plantations et les tiges et souches                 L'amende est portée à 100% en cas de récidive.
conservés seront détruits sans délai aux frais du planteur;
toutefois, l’Administration peut, si elle le juge à propos, saisir les   8° Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants
tabacs au lieu de les détruire et en poursuivre la confiscation ;        ou autres personnes, des tabacs manufacturés dans les
                                                                         conditions autres que celles prévues par les textes régissant la
2° Conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle              commercialisation des tabacs :
autorisée par les dispositions réglementaires en vigueur après           Par kilogramme de tabacs, amende égale à 3000 FMG avec un
l’époque fixée pour la livraison :                                       minimum égal à 20 000 FMG et confiscation des tabacs saisis ;
Amende égale, par kilogramme de tabacs irrégulièrement                   9° Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà
détenus, à la somme de 1.400 FMG avec minimum de 5.000                   servi, impression, détention et emploi de banderoles et
FMG indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ;                vignettes fausses :
3° Détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres
que celles prévues par les règlements en vigueur :
Amende de 200.000 FMG indépendamment de la confiscation                  5° Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser
des banderoles et vignettes, des paquets frauduleux, du                  reconnaître les produits fabriqués, transportés, détenus, mis en
matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou l’une             vente ou vendus ;
de ces deux peines seulement sans préjudice, en ce qui
concerne l’impression des banderoles et vignettes fausses, des           6° Toute détention, vente ou mise en vente des alcools et des
                                                                         produits alcooliques pour lesquels des droits n’ont pas été
peines édictées par les articles 142 et 143 du Code pénal ;
                                                                         acquittés.
10° Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires
prises en exécution du présent titre seront punie d’une amende                                  CHAPITRE III
de 200.000 FMG.
                                                                                INFRACTIONS SUR LA CIRCULATION
                                                                                  DES TABACS ET DES PRODUITS
                                                                                         ALCOOLIQUES
                          CHAPITRE II                                    Art. 05. 05. 07. - Sera punie d’une amende de 200 000 FMG
                                                                         toute infraction relative à la circulation des tabacs et produits
        INFRACTIONS SUR LA FABRICATION                                   alcooliques notamment :
          DES ALCOOLS ET DES PRODUITS
                 ALCOOLIQUES                                             1° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits sans
                                                                         titre de mouvement ou avec un titre de mouvement incomplet,
                                                                         irrégulier ou inapplicable ;
Art. 05. 05. 02. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par
litre de boisson fabriquée avec un minimum de 50 000 FMG et              2° Tout défaut de délivrance de titre par toute personne dûment
obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la                 autorisée à le faire, ou toute délivrance de titre dont les
fabrication sans autorisation de boissons alcooliques du                 énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la
premier groupe.                                                          souche ou contiennent des ratures, surcharges ou interlignes ;

Art. 05. 05. 03. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par              3° Tout établissement de déclaration d’enlèvement ou de titre
litre de boisson fabriquée avec un minimum de 20 000 FMG et              de mouvement sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers
obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la              sans son consentement ou ayant pour but de simuler un
fabrication sans autorisation de boissons alcooliques du                 enlèvement de produits taxables non effectivement réalisé.
deuxième groupe.                                                         Toutefois, pour les tabacs manufacturés, les infractions prévues
                                                                         aux alinéas 1°, 2° et 3° du présent article seront punies d’une
Art. 05. 05. 04. - Toute revivification ou tentative de revivification   amende de 2 000 FMG par kilogramme de tabacs avec un
d’alcool dénaturé, toute manœuvre ayant pour objet soit de               minimum de 20 000 FMG;
détourner les alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation,
soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà                4° Tout refus de laisser vérifier les produits en cours de
dénaturés, seront punies d’une amende de 500 000 FMG et                  transports, d’en faciliter la vérification et de représenter à la
d’un emprisonnement obligatoire d’un an à deux ans.                      première réquisition des agents habilités les titres de
                                                                         mouvements ;
Art. 05. 05. 05. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et             5° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits pour
d’un emprisonnement de un à deux ans ou l’une de ces deux                lesquels les droits n’auront pas été acquittés.
peines seulement, toute fraude commise dans les distilleries à
l’aide de souterrain ou de tout autre moyen d’adduction ou de
transport dissimulé de l’alcool ou de produits alcooliques.
                                                                                                CHAPITRE IV
Art. 05. 05. 06. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et             DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES
d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux                            PENALITES
peines seulement :
1° Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les         Art. 05. 05. 08. - Le jugement prononçant les peines prévues
registres prescrits ;                                                    dans le présent titre peut en outre ordonner la fermeture
                                                                         temporaire de l’établissement ou le retrait définitif de
2° Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents
                                                                         l’autorisation.
des Impôts ;
                                                                         Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est
3° Tout refus de laisser, à toute époque et à première
                                                                         prescrite par voie de jugement ou par décision administrative,
réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents des
                                                                         non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des
Impôts ;
                                                                         taxes versées, mais elle rend exigible sans délai les taxes
4° Tout refus d’accompagner ces agents dans leurs visites, de            restant dues.
déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et des produits
alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves,
celliers, tous autres locaux ;
Art. 05. 05. 09. - Les peines prévues aux articles 05. 05.01 à 05.
05. 07. du présent titre sont également applicables à toute
personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou
procuré les moyens de la commettre.

Art. 05. 05. 10. - Le maximum de l’amende et de
l’emprisonnement lorsque cette dernière peine est prévue, sera
toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà
encouru les peines prévues aux articles 05-05-01 à 05. 05. 09
ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à
compter de la date du procès-verbal constatant la première
contravention, une infraction de même nature.

Art. 05. 05. 11. - Les infractions aux dispositions du présent titre
entraîneront à défaut de caution solvable ou de la consignation
du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures,
chevaux, et autres véhicules servant au transport mais
seulement en garantie de l’amende.
LIVRE I
 IMPOTS D’ETAT

      SIXIEME PARTIE

TAXES SUR LES CHIFFRES
      D’AFFAIRES




        C. G. I.
SOMMAIRE

                               SIXIEME PARTIE : TAXES SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES

                                                 TITRE I : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

     CHAPITRE I            :   Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 1
     CHAPITRE II           :   Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 1
      SECTION I            :   Affaires taxables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 1
      SECTION II           :   Personnes et entreprises assujetties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 1
     SECTION III           :   Personnes, opérations et produits exonérés ou hors du champ d’application de la Taxe . . . . . . . .A6. T1. 1
    CHAPITRE III           :   Territorialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 2
    CHAPITRE IV            :   Fait générateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 2
    CHAPITRE V             :   Base taxable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3
    CHAPITRE VI            :   Taux de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3
   CHAPITRE VII            :   Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3
   CHAPITRE VIII           :   Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3
    CHAPITRE IX            :   Régime des déductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3
                               A - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3
                               B - Produits pétroliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 4
    CHAPITRE X             : Remboursement du crédit de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 5
    CHAPITRE XI            : Obligations des assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 6
   CHAPITRE XII            : Taxation d’office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 6
   CHAPITRE XIII           :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 6
                               I - Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 6
                               II- Sanctions administratives et pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 7
  CHAPITRE XIV               : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 7

ANNEXE 1 : Remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 8
ANNEXE II : Liste des produits exonérés de la TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1bis. 1

                                                 TITRE II : TAXE SUR LES TRANSACTIONS (TST)

     CHAPITRE I            :    Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1
     CHAPITRE II           :    Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1
      SECTION I            :     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1
      SECTION II           :    Personnes et opérations taxables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. é
     SECTION III           :    Personnes et opérations exonérées ou hors du champ d’application de la taxe . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1
     SECTION IV            :    Territorialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1
    CHAPITRE III           :    Fait générateur de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1
    CHAPITRE IV            :    Base de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1
    CHAPITRE V             :    Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1
    CHAPITRE VI            :    Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 2
      SECTION I            :    Régime de l’effectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 2
      SECTION II           :    Régime des versements forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 2
   CHAPITRE VII            :    Taux de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 2
   CHAPITRE VIII           :    Obligation des assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 2
    CHAPITRE IX            :    Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 3
    CHAPITRE X             :    Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 3
TITRE PREMIER
                                                       TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

                                      CHAPITRE PREMIER                                        7- Les entreprises de droit public et de droit privé exerçant
                                                                                                  une activité de télécommunications ou de diffusion et
                                              PRINCIPE                                            redistribution de programmes de radiodiffusion ou de
                                                                                                  télévision ;
                  Art. 06. 01. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur la           8- Les entreprises de travaux immobiliers, d'installation et de
                  valeur ajoutée" dont le produit est affecté au budget général.                  travaux publics ;
                                                                                              9- Les hôtels et restaurants ainsi que toutes autres
                                                                                                  entreprises exerçant des activités liées au tourisme ;
                                            CHAPITRE II                                       10- Les personnes réalisant des ventes d'objets d'or, d'argent
                                                                                                    ou de pierres précieuses en l'état ou après ouvraison ;
                                   CHAMP D'APPLICATION                                        11- Les personnes agissant pour le compte d'entreprises
                                                                                                    étrangères qui livrent ou vendent des marchandises à
                                               SECTION I                                            Madagascar ou qui y rendent des services ;
                                        AFFAIRES TAXABLES                                     12- Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;
                                                                                              13- Les professions libérales ;
                  Art. 06. 01. 02. -Les affaires réalisées à Madagascar par les               14- Les prestataires de service de toute espèce.
                  personnes physiques ou morales qui, habituellement ou
                  occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent                Art. 06. 01. 05. - Les personnes exerçant à la fois des
Loi N° 2000-024   des actes relevant d'une activité commerciale, industrielle,              opérations exonérées et des opérations taxables ne sont
 du 05/01/01
   (LF 2001)      agricole, artisanale, minière, hôtelière, de prestation de                assujetties que sur leurs opérations taxables.
  JO N° 2683
 du 12/01/01      services ou de professions libérales, sont soumises à la taxe sur
                  la valeur ajoutée sauf exonération expresse prévue par le                                           SECTION III
                                                                                                                                                                  Loi N° 2001-029
                  présent texte.                                                                    PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES                                du 09/01/02
                                                                                                                                                                     (LF 2002)
                                                                                                OU HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE                           JO N° 2761
                  Art. 06. 01. 03. - Sont également soumises à la taxe :                                                                                           du 11/03/02

                  1° Les importations quelle que soit la qualité de l'importateur ;
                  2° Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de        Art. 06. 01. 06. - Ne donnent pas lieu à l'application de la taxe :
                  services que se rend à lui-même un assujetti à la taxe et qu'il
                                                                                            1° Les ventes de billets d'entrée dans les terrains de sport par
                  utilise pour les besoins autres que ceux nécessités pour son
                                                                                            les clubs d'amateurs ;
                  exploitation ;
                  3° Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par
                  lui que se fait à lui même un assujetti à la taxe et qu'il utilise pour   2° Les écolages payés en rémunération des cours
                  les besoins de ses diverses exploitations.                                d'enseignement général, technique ou professionnel ;

                                              SECTION II                                    3°. Les intérêts versés par le Trésor Public et la Caisse
                         PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES                               d'Epargne de Madagascar ;

                  Art. 06. 01. 04. - Toute société au sens de l'article 01.01.02 du         4°. Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements par les
                  CGI et relevant du régime du bénéfice réel est assujettie à la            établissements bancaires ayant leur siège à Madagascar ;
                  taxe quel que soit le montant du chiffre d'affaires total annuel.
                                                                                            5°. Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux
                  Les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel           membres des institutions financières mutualistes ;
                  hors taxe est supérieur ou égal à 250 Millions Fmg sont
                  soumises obligatoirement à la TVA.
                                                                                            6°. Les apports d'éléments d'actif faits par une personne
                  Sont notamment assujettis à la taxe :                                     physique ou morale à une société de droit malgache ;
                    1- Les importateurs et les exportateurs quelle que soit leur
                        qualité ;                                                           7°. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion ,
                    2- Les producteurs ;                                                    portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations,
                    3- Les personnes exerçant une activité d'achat revente ;                les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres
                    4- Les entreprises d'assurances ;                                       représentatifs de marchandises et des parts d'intérêts dont la
                    5- Les entreprises bancaires et financières ;                           possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou
                    6- Les entreprises de transports terrestre, fluvial, maritime,          en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien
                        aérien et ferroviaire ainsi que les prestataires de services        immeuble ;
                        portuaires et aéroportuaires ;
8.        a- La souscription des contrats d'assurance mixte           20 . Sous réserve de la réciprocité, les marchandises ou
                 populaire auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège          prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient auprès
                 à Madagascar ;                                                        d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires
                           b- la souscription auprès d'une compagnie                   et leurs membres accrédités à Madagascar ayant le statut de
                 d'assurance ayant son siège à Madagascar de contrats                  diplomate. »
                 d'assurance - groupe constituant un complément de retraite ou         (Refonte de la liste des produits et opérations exonérés ou hors
                 donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en cours       du champ d'application de la taxe)
                 de carrière ;
                                                                                       21° L'importation et la vente de moustiquaires imprégnés
                 9 . La consommation d'eau et d'électricité :                          et de mosquitos.                                                    Loi N 2003-037
                                                                                                                                                             du 30/12/03
                 - des collectivités publiques pour l'usage gratuit du public au                                                                              (LF 2004)
                                                                                                                                                             JO N 2882
                 moyen de bornes-fontaines, lavoirs et installations similaires,       22° L'importation et la vente d'articles de rubanerie,                du 05/01/04
                 ainsi que pour l'éclairage des voies et places publiques ;            étiquettes, trousses.
                 - des particuliers pour leur usage domestique jusqu'à
                 concurrence respectivement de 10m3 pour l'eau et 80 Kwh pour          23° L'importation et la vente de panneaux solaires,
                 l'électricité ;                                                       compresseurs frigorifiques, machines et appareils sur la
Loi N 2002-005
  du 19/12/02
                 - des centres et formations sanitaires ;                              fabrication du papier.
   (LF 2003)     - des établissements scolaires ;                                                                                                          Loi N 2003-037
  JO N 2813
  du 28/12/02                                                                          Art. 06. 01. 07. - Ne donnent pas lieu à l'application de la          du 30/12/03
                                                                                                                                                              (LF 2004)
                 10 . Les prestations fournies dans le cadre de la profession de       taxe : - L'importation et la vente des produits visés au titre        JO N 2882
                                                                                                                                                             du 05/01/04
                 la santé ;                                                            1 ter de la liste des produits exonérés de la TVA et de la TST.
                                                                                       Art. 06. 01. 08. - Sont exemptés de la taxe :
                 11 . L'importation et la vente des médicaments, des articles                                                                              Loi N 2001-029
                                                                                                                                                             du 09/01/02
                 pharmaceutiques, des matériels à usage médical, suivant la            1 - la perception de salaires par tous salariés de toutes              (LF 2002)

                                                                                       professions ;
                                                                                                                                                             JO N 2761
                 liste en annexe (2) ;                                                                                                                       du 11/03/02
                 Les ventes de matières et intrants destinés à la fabrication de
                                                                                       2 - les opérations ci-après effectuées par la Banque Centrale
                 médicaments ainsi que des articles d'emballage exclusivement
                                                                                       de Madagascar :
                 conçus pour leur vente au détail ; l'importation et la vente de
                 consommables médico- pharmaceutiques, révélateurs,                    - les opérations d'escompte aux banques et aux établissements
                 fixateurs, gels échographiques à usage exclusivement médical          de crédits ou les prises en pension d'effets ;
                 ;                                                                     - les opérations d'escompte aux banques et aux établissements
                                                                                       de crédit d'effets représentatifs de prêts à moyen terme ayant
                 Le bénéfice de l'exonération ne saurait être accordé que              pour objet le développement des moyens de production ou la
                 lorsque ces matières et intrants ont fait l'objet d'une attestation   construction d'immeubles ;
                 de destination établie par des fabricants de médicaments
                 agréés et visée au préalable par les services fiscaux ;               - les opérations d'escompte de traites et obligations cautionnées
                                                                                       souscrites à l'ordre du Trésor malgache et ayant moins de
                 12 . L'importation et la vente de papier journal ; l'importation,     quatre mois à courir ;
                 l'édition et la vente de journaux et périodiques, à l'exclusion des   3 - les opérations effectuées par les Centres des chèques
                 recettes provenant des insertions de publicité et d'annonces ;        postaux dans le cadre de leurs activités spécifiques;
                 13 . L'importation et la vente de timbres - postes et de
                 monnaies ayant cours légal ;                                          4 - les opérations effectuées par la Caisse d'Epargne de
                                                                                       Madagascar dans le cadre de ses activités spécifiques.
                 14 . L'importation et la vente de livres, brochures et imprimés à     5 - Les opérations interbancaires en monnaie nationale
                                                                                                                                                           Loi N 2002-005
                                                                                                                                                             du 19/12/02
                 caractère éducatif et scolaire ;                                      sur le marché monétaire.                                               (LF 2003)
                                                                                                                                                             JO N 2813
                                                                                                                                                             du 28/12/02
                 15 . L'importation et la vente de pétroles lampants et de gaz
                 butanes ;
Loi N 2001-029
  du 09/01/02    16 . L'importation et la vente de verres correcteurs ;
   (LF 2002)
  JO N 2761
  du 11/03/02    17 . L'importation et la vente des intrants à usage
Loi N 2003-037
                 exclusivement agricole suivant la liste en annexe ;
  du 30/12/03

                 18 . La vente de paddy et de riz.
    (LF 2004)
   JO N 2882
  du 05/01/04
Loi N 2001-029
  du 09/01/02
                 19 . Les importations visées aux articles 2 à 33 de l'arrêté n°
   (LF 2002)     1945 du 17 Novembre 1960 pris en application de l'article 163
  JO N 2761
  du 11/03/02    du Code des Douanes ;
CHAPITRE III                                                          CHAPITRE V
                                        TERRITORIALITE                                                         BASE TAXABLE

                  Art. 06. 01. 09. - La taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux       Art. 06. 01. 11. - La taxe est établie :
                  opérations réalisées à Madagascar. Par l'expression                   1° Sur la valeur des importations, y compris les frais et les taxes
                  "Madagascar" il faut entendre le territoire de la République de       autres que la taxe sur la valeur ajoutée ;
                  Madagascar et ses eaux territoriales.                                 2° Sur les montants des affaires taxables, ou sur la valeur des
                                                                                        biens remis ou des services rendus en paiement, y compris les
                  L'opération est réputée réalisée à Madagascar :
                                                                                        frais et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ;
                  1° S'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux         3° Sur la valeur des marchandises, biens ou services que se
                  conditions de livraison de la marchandise à Madagascar.               livre ou se rend à lui-même un redevable de la taxe.
                  2° S'il s'agit de prestations de service :                            Cette valeur est égale au prix de revient des marchandises,
                  - lorsqu'elles y sont matériellement exécutées,                       biens ou services, ou à défaut, au prix normal au consommateur
                  - ou, si les prestations fournies ne sont pas matériellement          ou à l'utilisateur, pratiqué au lieu de la livraison ou de la
                  localisables, lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué   prestation, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur
                  sont utilisés ou exploités à Madagascar.                              la valeur ajoutée.
                                                                                        Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non
                  Art. 06. 01. 09. bis - Toute personne n'ayant pas                     soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur
                  d'établissement à Madagascar et y effectuant des opérations           prix de revient, ont été donnés ou ont disparu, la valeur soumise
                  taxables doit faire accréditer auprès du Ministère chargé de la       à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient. Cette
                  réglementation fiscale un représentant domicilié à Madagascar,        disposition ne s'applique pas aux destructions ayant reçu
                  qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont           l'autorisation de l'Administration fiscale et effectuées en
                  soumis les redevables exerçant à Madagascar, et à payer la            présence d'un représentant de cette dernière.
                  taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, la taxe est retenue    Au cas où les biens, machines et matériels ayant donné lieu à
                  et reversée auprès du Receveur des Impôts territorialement            déduction sont cédés avant complet amortissement, la valeur
                  compétent par la partie à qui le service est effectivement rendu      soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur valeur
                  et matériellement exécuté à Madagascar.                               comptable.


                                           CHAPITRE IV                                                           CHAPITRE VI
                                      FAIT GENERATEUR                                                        TAUX DE LA TAXE
                  Art. 06. 01. 10. - Le fait générateur de la taxe est constitué :      Art. 06. 01.12. - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée
                                                                                        est fixé à 20 pour cent.                                                Loi N° 2001-029
                  1° Pour les importations, par la déclaration en douane lors de                                                                                 du 09/01/02
                  l'importation ;                                                                                                                                  (LF 2002)
                                                                                        Les exportations de biens et de services sont taxées au taux              JO N° 2761
                                                                                        de zéro pour cent.                                                       du 11/03/02
                  2° Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs
                  ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit,
                  transbordement, dépôt en Douanes, par la mise en
                  consommation ;                                                                                CHAPITRE VII
                  3° Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la                              LIEU D'IMPOSITION
                  livraison de la marchandise ;
                  4° Pour les prestations de service et toutes les affaires non         Art. 06. 01.13. - La taxe est due pour l'ensemble des
                  prévues aux 1°, 2°, 3° ci-dessus, par l'encaissement du prix.         entreprises exploitées à Madagascar par un même redevable
                                                                                        au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du
Loi N° 2002-005
                  Pour les opérations visées au paragraphe 4, les redevables            principal établissement.
 du 19/12/02
   (LF 2003)      peuvent, sur autorisation du chef de centre fiscal                    Toutefois, pour les entreprises relevant de la compétence d'un
  JO N° 2813
 du 28/12/02      territorialement compétent, acquitter la taxe d'après le              centre fiscal, il est fait application des dispositions particulières
                  débit ou la facturation.                                              prévues dans les textes portant création dudit centre.
                  Toutefois, cette faculté ne saurait cependant avoir pour
                  conséquence de retarder le paiement de la taxe tel qu'il est
                  déterminé par les dispositions de l'article 06.01.16 du
                  présent code.
CHAPITRE VIII                                  1 La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur
                                                                                       leurs factures d'achats de produits non exonérés ou de services
                                  REGIME D'IMPOSITION                                  nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise. Les factures
                                                                                       doivent mentionner obligatoirement le numéro d'identification
                 Art. 06. 01.14. - La taxe due au titre des opérations                 fiscale du fournisseur ;
                 d'importation est liquidée et perçue par le service des Douanes.
                                                                                       2 La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'importation au
                 La taxe due à raison de toute opération faite à l'intérieur du        cours de la même période concernant les matières ou produits
                 territoire est versée à la caisse du receveur des Impôts              nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise.
Loi N 2003-037   territorialement compétent.
  du 30/12/03                                                                          Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations
   (LF 2004)     La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l'objet de            taxables.
  JO N 2882
  du 05/01/04    crédit d'enlèvement ou de crédit de droit.
                                                                                       a) Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations
Loi N 2002-005
  du 19/12/02    Toutefois une entreprise assujettie qui importe des biens             ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de
   (LF 2003)     d'investissements tels que définis à l'article 01.01.07 est           la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
  JO N 2813
  du 28/12/02    autorisée à différer le paiement de la Taxe sur la Valeur
                 Ajoutée dans les conditions fixées par décision du Ministre           Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des
                 chargé de la réglementation fiscale.                                  opérations ouvrant droit à déduction, les biens constituant des
                                                                                       immobilisations sont réputés faire l'objet d'utilisation mixte.
                 Le régime d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel       Dès lors, le montant de la taxe déductible est calculé en fonction
                 dénommé régime de l'effectif.                                         du rapport existant entre le montant annuel des opérations
                                                                                       taxables et le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à
                 Art. 06. 01.15. - L'imposition s'effectue soit sous le régime de la   l'ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci-
                 déclaration mensuelle soit sous le régime de la déclaration           après.
                 trimestrielle.
                                                                                           - Au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la
                 Les déclarations mensuelles ou trimestrielles doivent englober            TVA au titre des opérations taxables, y compris le montant
                 l'ensemble des opérations réalisées par un même assujetti.                des opérations réalisées avec les personnes et entreprises
                 Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration             bénéficiant légalement du régime de suspension de la taxe
                 mensuelle, les assujettis dont le chiffre d'affaires hors taxe            ainsi que le montant des exportations de biens ou de
                 réalisé au cours de l'année écoulée est égal ou supérieur à un            services.
                 milliard de francs.                                                       - Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant
                 Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal       au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires
                 ou supérieur à 500 millions de francs mais inférieur à un                 exonéré provenant des opérations placées dans le champ
                 milliard, et qui en font la demande avant le 1er février, sont            d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ouvrent
                 autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration                 pas droit à déduction.
                 mensuelle.
                 Les redevables qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus        Les chiffres d’affaires à retenir s'entendent tous frais et taxes
                 sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle.          compris à l'exclusion de la TVA.
                                                                                       Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des
                 Art. 06. 01. 16. - La taxe est calculée par le redevable lui-même     chiffres d'affaires de l'année précédente.
                 à la fin de chaque période, mensuelle ou trimestrielle, à raison
                 des opérations réalisées au cours de cette période, compte tenu       Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement
Loi N 2000-024   des déductions de la taxe prévue aux articles 06. 01. 17 et           assujetties à la TVA ce rapport est calculé provisoirement en
  du 05/01/01
                 suivants ci-après ; elle est versée dans les 20 premiers jours        fonction des chiffres d'affaires prévisionnels de l'année en
   (LF 2001)
  JO N 2683      du mois suivant la période à l'agent chargé du recouvrement à         cours.
  du 12/01/01
                 l'aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni par            Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté
                 l'Administration.                                                     avant le 20 mai de l'année suivante.
                 La déclaration doit être faite dans le même délai même si le          b) En ce qui concerne les biens ne constituant pas des
                 redevable n'a pas de versement à effectuer au titre d'un mois ou      immobilisations et les services :
                 d'un trimestre donné.
                                                                                       - Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations
                                                                                       ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de
                                         CHAPITRE IX                                   la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services:
                               REGIME DES DEDUCTIONS                                   - Les entreprises industrielles qui s'approvisionnent                Loi N 2003-037
                                                                                       auprès d'une société de transformation et de distribution              du 30/12/03
                                                                                                                                                               (LF 2004)
                                A - DISPOSITIONS GENERALES                             en Gas-oil et Fuel-oil relevant respectivement des tarifs              JO N 2882
                                                                                                                                                              du 05/01/04
                                                                                       douaniers 27 10 19 31 et 27 10 19 32, utilisés dans des
                 Art. 06. 01. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 06.     moteurs fixes pour leurs opérations de production, sont
                 01. 20 ci-dessous, les redevables sont autorisés à déduire de         autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant
                 leur versement de la taxe due au titre des opérations de la           sur les factures d'achat délivrées par ladite société.
                 période d'imposition visée à l'article 06. 01. 15 ci-dessus :
- Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la        Art. 06. 01. 19 . - Les personnes nouvellement assujetties sont
réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction , la taxe qui les    autorisées à déduire la taxe initialement acquittée ayant grevé
a grevés est déductible intégralement ;                                 les biens en stock à la date de prise de position d'assujetti.
- Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la        Elles peuvent également déduire la fraction de la taxe acquittée
réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe       correspondant à la valeur non amortie des biens, machines et
qui les a grevés n'est pas déductible.                                  matériels en leur possession à la même date sous réserve des
- Lorsque ces biens ou services sont utilisés concurremment             dispositions de l'article 06.01.18 ci-dessus.
pour les besoins d'opérations dont les unes ouvrent droit à
déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, la taxe        Art. 06. 01. 20. - En cas d'abandon de la qualité d'assujetti, les
déductible est déterminée par application du prorata de                 entreprises doivent reverser la taxe ayant grevé les biens en
déduction défini ci-dessus.                                             stock et dont la déduction a été effectivement opérée.

                 B - PRODUITS PETROLIERS                                Art. 06. 01. 21. - La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être
                                                                        déduite que lorsque l'exigibilité intervient chez le fournisseur
La société de transformation et de distribution de produits             des biens ou services.
pétroliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisée à
                                                                        La TVA n'est déductible chez la personne qui a reçu la facture
déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations
                                                                        que dans la mesure où le fournisseur est légalement autorisé à
d'importation, de transformation ainsi que les services de toute
                                                                        la faire figurer sur la facture.
nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation
sur le marché intérieur, figurant sur les quittances délivrées par      La TVA facturée dans les conditions définies aux articles 01. 01.
le service des Douanes.                                                 20 - 4°alinéa, 06, 01, 17 - 17° alinéa et 06. 01. 18 ne peut faire
                                                                        l'objet d'aucune déduction par la personne qui a reçu la facture
Les entreprises industrielles qui s'approvisionnent auprès de la
                                                                        ou le document en tenant lieu.
société de transformation et de distribution en produits
pétroliers relevant de la position 2710.00 N 32 du tarif des            Les assujettis opèrent globalement l'imputation mais doivent
Douanes, utilisés dans des moteurs fixes pour leurs opérations          procéder à une régularisation dans le cas définis ci-dessous.
de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur
                                                                        Le montant de la taxe dont la déduction a été déjà opérée doit
ajoutée figurant sur les factures d'achat délivrées par ladite
                                                                        être reversé dans les cas ci-après :
société.
                                                                        - lorsque les marchandises ont disparu avant qu'elles n'aient été
Art. 06. 01. 18. - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les        affectées à une opération taxée ;
biens et services, ci-après utilisés par l'entreprise n'est pas         - lorsque les immeubles sont cédés avant le délai de cinq
déductible :                                                            années à compter de la date d'acquisition. Le reversement est
                                                                        égal à une somme égale au montant de la déduction
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures
                                                                        initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d'un
d'acquisition ou de construction d'immeubles autres
                                                                        cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis leur
qu'industriels, artisanaux, commerciaux, hôteliers, de
                                                                        date d'acquisition ;
restauration, agricoles ou miniers ;
                                                                        - lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction
- La taxe sur la valeur ajoutée, figurant sur les factures d'achat,     de la taxe qui les avaient grevés ont été utilisés pour une
ou acquittée lors de l'importation de véhicules désignés sous le        opération non soumise à la taxe.
nom de voitures particulières sauf si elles sont exclusivement
affectées à la location ou au transport à titre onéreux ;               Pour l'application de cette disposition, une opération légalement
                                                                        effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat       ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à
ou acquittée lors de l'importation de meubles meublants ; cette         concurrence du montant de la somme dont le paiement a été
limitation ne s'applique pas aux activités hôtelières ou de             suspendu.
restauration ;
                                                                                                                                                 Loi N° 2002-005
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de            Art. 06. 01. 22. - Les assujettis en situation de crédit sont             du 19/12/02

fournitures et de services s'appliquant aux biens visés aux trois       autorisés à reporter les déductions de la taxe omises sur                   (LF 2003)
                                                                                                                                                   JO N° 2813
alinéas qui précèdent ;                                                 l'une quelconque de leurs déclarations au cours des six                   du 28/12/02

                                                                        mois qui suivent la date d'exigibilité de la taxe.
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'énergie
non liée à l'exploitation ;                                             En cas d'omission dans les déductions de la taxe, les
                                                                        redevables sont autorisés à régulariser par voie d'imputation sur
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achats      l'un quelconque des versements effectués au cours des six
des denrées alimentaires destinées à être consommées dans               mois qui suivent le versement relatif à une période donnée, la
l'entreprise ;                                                          taxe qui figure sur les factures d'achat ou de services ou sur les
- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat       quittances d'importation de cette période et dont la déduction a
des produits pétroliers suivants : Essence tourisme, super              été, en tout ou en partie, initialement omise.
carburant, gasoil, jet fuel, fuel-oil ; cette exclusion ne s'applique   Les redevables devront faire état de cette imputation sur la
pas aux produits visés et utilisés comme il est dit à l'article 06.     déclaration visée à l'article 06. 01. 16 relative à la régularisation.
01. 17 B".
- Si la taxe sur la valeur ajoutée a été versée au Trésor à           1. une copie du bordereau de situation prévue à l'article             Loi N 2003-037
                                                                                                                                                               du 30/12/03
                 l'occasion de ventes qui sont par la suite résiliées ou annulées      06.01.16 du Code Général des Impôts faisant apparaître le                (LF 2004)
                 ou encore de services qui restent impayés, elle est imputée sur       crédit de taxe afférent à l'investissement ;                            JO N 2882
                                                                                                                                                               du 05/01/04
                 la taxe due sur l'un quelconque des versements effectués au
                                                                                       2. une note indiquant les noms, raison sociale et adresse
                 cours des six mois qui suivent la période au titre de laquelle le
                                                                                       de la ou des entreprises bénéficiaires du transfert avec
                 versement de la taxe a été faite.
                                                                                       indication du montant de la taxe qui sera absorbée par
                                                                                       chacune d'elles ;
                 L'imputation est subordonnée à la justification de la rectification
                 préalable de la facture initiale, ou à la justification du non        3. un relevé de la TVA payée faisant apparaître pour chaque
                 recouvrement de la créance. La déclaration devra faire état de        facture le numéro, la date, le nom du fournisseur, l'objet de
                 cette régularisation.                                                 l'opération, le montant hors taxe ainsi que la taxe
                                                                                       effectivement payée.
                 Art. 06. 01. 23. - Lorsque le montant des déductions prévues à
                                                                                       4. un relevé de la TVA payé au cours de la période faisant
                 l'article 06. 01. 17 ci-avant est supérieur au montant de la taxe                                                                           Loi N 2002-005
                                                                                       apparaître pour chaque facture le numéro, la date, le nom               du 19/12/02
                 due à raison des opérations réalisées au cours d'une période
                                                                                       du fournisseur, l'objet de l'opération, le montant hors taxe             (LF 2003)
                 donnée, la différence constitue un crédit de taxe qui peut être                                                                               JO N 2813
                                                                                       ainsi que la taxe effectivement payée.                                  du 28/12/02
                 reporté sur les échéances mensuelles ou trimestrielles
                 suivantes.
                 Sauf dans les cas prévus à l'article 06. 01. 24, le crédit de taxe
                                                                                                          CHAPITRE XI
                 ne peut en aucun cas donner lieu à reversement par le Trésor.                    OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

                                                                                       Art. 06. 01. 25. - Toute personne physique ou morale assujettie
                                         CHAPITRE X                                    à la taxe à titre obligatoire ou volontaire est tenue d'adresser
                                                                                       une déclaration d'existence au bureau du service fiscal
                      REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE                                  compétent dans les dix jours qui suivent le commencement de
Loi N 2003-037
  du 30/12/03
                                                                                       son activité taxable ; les changements de profession, cession,
   (LF 2004)     Art. 06. 01. 24. -Les entreprises admises au régime de Zone           cessation et modification d'activité doivent être déclarés dans
  JO N 2882
  du 05/01/04    franche et les professionnels de l’exportation peuvent                les mêmes délais.
                 demander le remboursement des crédits de taxe qui
Loi N 2002-005
  du 19/12/02
                 ressortent de leur déclaration périodique de TVA.                     Art. 06. 01. 26. - Les redevables sont astreints à la tenue d'une
   (LF 2003)                                                                           comptabilité régulière.
  JO N 2813      Le montant remboursable est celui correspondant aux
  du 28/12/02
                 opérations relatives à l'exploitation normale de l'entreprise.        Par ailleurs les factures d'achats, de ventes et de services, les
                                                                                       quittances des droits et taxes payées à l'importation ainsi que
                 Toute demande de remboursement doit être effectuée dans
                                                                                       toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de
                 les délais et dans les formes prévus selon les dispositions
                                                                                       la taxe due doivent être présentées sur toute demande de
                 réglementaires en vigueur et soumise en même temps que
                                                                                       l'Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son
                 la déclaration périodique de TVA.
                                                                                       droit de reprise.
                 Quand une demande de remboursement est réalisée, le
                                                                                       En application des dispositions ci-dessus, à titre
                                                                                                                                                             Loi N 2003-037
                 montant réclamé ne peut être inscrit parmi les crédits de                                                                                     du 30/12/03
                                                                                       transitoire, pour les exercices 2001,2002 et 2003 et en vue              (LF 2004)
                 taxe reportables pour la période suivante, sous peine des                                                                                     JO N 2882
                                                                                       de la mise en place du fichier national du contribuable, les            du 05/01/04
                 pénalités fixées à l'article 06.01.29 ci-après.
                                                                                       assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent annexer à          Loi N 2000-024
                 Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisé dans              leurs déclarations, la liste de leurs fournisseurs                      du 05/01/01
                                                                                                                                                                (LF 2001)
                 les 30 jours de la date de réception de la demande par le             correspondant à la période déclarée et établie suivant un               JO N 2683
                                                                                                                                                               du 12/01/01
                 Directeur Général des Impôts.                                         modèle fourni par l’Administration.
                 Le crédit de taxe est inscrit dans un Compte Spécial ouvert           En outre :
                 auprès du Trésor Public et dont les modalités de                        - les importateurs et exportateurs ;
                 fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.                      - les industriels et les commerçants grossistes ;
                                                                                         - les entrepreneurs           de travaux immobiliers,
                                                                                           d’installations et de travaux publics ;
                 Art. 06. 01. 24 bis. Les entreprises assujetties qui réalisent          - les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;
                 des investissements de valeur importante générant un                    - les transporteurs des marchandises lorsqu’ils sont
                 crédit de TVA supérieur à 100 000 000 de Fmg sont                         assujettis à la TVA ;
                 autorisées à transférer la Taxe sur la Valeur Ajoutée dont la         doivent annexer, dans les mêmes conditions que ci-
                 déduction n'a pu être opérée dans le cadre des dispositions           dessus, la liste de leurs clients.
                 de l'article 06.01.17 ci-dessus.Ce transfert est limité au
                 montant de la taxe ayant grevé l'achat des                            Art. 06. 01. 27. - A tous les stades, les redevables doivent
                 investissements.Pour obtenir le droit au transfert,                   calculer leur marge bénéficiaire sur un prix de revient qui ne doit
                 l'entreprise dépose, dans le mois qui suit la période                 en aucun cas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
                 concernée un dossier comportant :
Tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services
à un autre assujetti, ou qui réclame des acomptes donnant lieu                               CHAPITRE XIII
à exigibilité de la taxe doit délivrer une facture ou un document
en tenant lieu conformément aux dispositions de l'article                                      I- PENALITES
20.06.18 du présent Code, en faisant apparaître distinctement          Art. 06. 01. 29. -
le prix hors taxe de la marchandise ou du service et le montant        1 Tout versement spontané effectué en retard est passible
de la taxe correspondante.                                             d'une pénalité de recouvrement de 5 pour cent par mois sans
                                                                       excéder 100 pour cent ; tout mois commencé étant dû en entier
Art. 06. 01. 27. bis - Par dérogation aux dispositions qui             ;
précèdent, un assujetti peut dans des conditions qui seront
fixées par décision du Ministre chargé de la Réglementation            2 Tout défaut de déclaration du chiffre d'affaires, toute
fiscale, être chargé des obligations incombant normalement à           omission, insuffisance, inexactitude ou minoration dans les
d'autres assujettis en ce qui concerne la collecte et le               déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute
reversement de la taxe afférente à des produits ou des activités       déduction abusive, toute manœuvre tendant à obtenir indûment        Loi N 2003-037

spécifiquement déterminés.                                             le bénéfice de remboursements et de transfert, sont passibles         du 30/12/03
                                                                                                                                              (LF 2004)
                                                                       d'une amende de 50 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou            JO N 2882
                                                                                                                                             du 05/01/04
                      CHAPITRE XII                                     compromise ou dont la déduction ou le remboursement a été
                                                                       indûment opéré ou obtenu. Pour les opérations taxables au
                   TAXATION D'OFFICE                                                                                                        Loi N 2003-037
                                                                       taux zéro, il est fait application d'une amende de 50% de la           du 30/12/03
                                                                                                                                               (LF 2004)
                                                                       taxe au taux de 20% calculée fictivement sur la base des               JO N 2882
Art. 06. 01. 28. -                                                                                                                            du 05/01/04
                                                                       redressements effectués par le service.
1 Les personnes et entreprises qui n'ont pas souscrit la
déclaration de leur chiffre d'affaires dans le délai légal, sont       L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive.
mises en demeure, par lettre recommandée avec accusé de
réception, d'avoir à fournir cette déclaration dans le délai de huit   3 Toute vente pour laquelle il n'est pas délivré de facture
jours, suivant la date de réception de la lettre.                      régulière ou qui n'est pas régulièrement passée dans les
                                                                       écritures comptables, est passible, outre le paiement de la taxe
La mise en demeure peut être adressée par fax.
                                                                       correspondante, d'une amende de 100 pour cent du montant de
A défaut de production de la déclaration dans ce délai,                la taxe.
l'Administration notifie au redevable, par lettre recommandée          L'amende est portée à 200 pour cent en cas de récidive.
avec accusé de réception ou par fax, la base qu'elle a évaluée
d'office et sur laquelle le redevable sera imposé d'office.            4 Toute vente effectuée sans facture entre assujettis est
                                                                       passible d’une amende égale à 200 pour cent du montant de la
2 Les personnes et entreprises qui se soustraient au paiement          taxe sur la valeur marchande des biens ou des services ainsi
de la taxe en se livrant à des achats ou à des ventes sans             vendus.
facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des
documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en         5 Toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des
omettant de passer des écritures ou en passant des écritures           opérations réelles est passible d'une amende égale à 100 pour
inexactes ou fictives dans les documents comptables, ou, d'une         cent de la valeur indiquée sur ladite facture, s'il s'agit d'une
manière générale, ne tiennent pas une comptabilité régulière ou        première infraction, et égale à 200 pour cent en cas de récidive.
dont la comptabilité présente des irrégularités graves et              6 Toute inexactitude sur le montant des crédits reportables est
répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité          passible d'une amende égale à 50 pour cent des crédits
de la comptabilité, sont taxées d'office.                              déclarés mais non justifiés.
La base d'imposition, évaluée d'office d'après les éléments en         L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive.
possession de l'Administration, est notifiée au redevable par
                                                                       7 Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations
lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax.
                                                                       exonérés entraînera, outre le paiement de la taxe facturée,
3 Le contribuable qui fait l'objet de taxation d'office conserve le    l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 2 ci-
droit de formuler une réclamation dans les huit jours à compter        dessus ;
de la réception de la notification en apportant les preuves de
                                                                       8 Les infractions aux dispositions de l'article 06.01.27 du
l'exagération du montant de la base retenue.
                                                                       présent Code seront punies d'une amende égale à 10.000 Fmg
L'Administration statue en dernier ressort sur le montant de la        par facture non réglementaire ;
base retenue.
                                                                       9 Le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des
4 La notification est interruptive de prescription. Elle contient      produits normalement taxables est passible, outre le paiement
les motifs de la procédure de taxation d'office.                       de la taxe correspondante, d'une peine fiscale telle que prévue
                                                                       au paragraphe 2 ci-dessus ;
                                                                       10 La déduction d'une taxe qui ne figure pas distinctement sur
                                                                       une facture est passible, outre le versement de la taxe déduite à
                                                                       tort, du paiement d'une amende de 100 pour cent de ladite taxe.
Toutes autres infractions aux dispositions légales et                                        CHAPITRE XIV
réglementaires qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée seront
punies d'une amende de 200.000 Fmg en sus de la peine                                DISPOSITIONS DIVERSES
fiscale prévue par le paragraphe 2 du présent article.
L'opposition au contrôle fiscal est passible d'une amende de          Art. 06. 01. 32. - Le contentieux de la taxe perçue à l'importation
100 pour cent de la taxe déterminée sur la base des éléments          suit les règles propres au service des Douanes.
en possession de l'Administration.                                    Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées
                                                                      à Madagascar suit les règles énumérées aux articles 20. 02.
      II- SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES                        105 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant
                                                                      lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur
Art. 06. 01. 30. -                                                    Général des Impôts. Les agents habilités à constater les
1° Nonobstant les dispositions de l'article 06.01.29 ci-dessus,       infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-
lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique        verbal sont ceux définis aux articles 20. 02. 46 à 20. 02. 48 du
prévue à l'article 06.01.16 ou omet de payer la taxe                  même Code.
correspondante, malgré la mise en demeure qui lui a été faite,
l'Administration peut lui notifier par lettre recommandée avec        Art. 06. 01. 33. - A titre exceptionnel et à l'occasion des fléaux
accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la         et cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la
fermeture de tout ou partie de l'entreprise pendant une période       Réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie d'arrêté
ne pouvant pas excéder quinze jours.                                  une exonération partielle ou totale de la taxe prévue aux articles
                                                                      suivants: 06.01.02, 06.01.03 et 06.01.05.
2° A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit
jours à compter de la réception de la notification ci-dessus
visée, la fermeture de tout ou partie de l'établissement est          Art. 06. 01. 34. - Des arrêtés pris par le Ministre chargé de la
prononcée par décision du Directeur Général des Impôts.               Réglementation fiscale fixeront en tant que de besoin
                                                                      l'application du présent texte.
Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des
locaux de l'entreprise par un huissier de justice mandaté à cet                             Fiscalisation du PIP
effet.
Le motif de la fermeture est affiché de manière très apparente        Art. 06. 01. 35. - Les marchés ainsi que les acquisitions liés        Loi N° 2002-005
                                                                                                                                             du 19/12/02
sur la façade ou la porte de l'établissement pendant la durée de      aux projets inscrits dans le Programme d'Investissement                  (LF 2003)
                                                                                                                                              JO N° 2813
la fermeture.                                                         Public (PIP), financés sur fonds d'origine extérieure sont             du 28/12/02
                                                                      passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
3° Toute opposition par quelque personne que ce soit aux
                                                                      La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés est
opérations précédentes, ou toute manœuvre ayant pour effet de
                                                                      prise en charge par l'Etat dans la ligne budgétaire TTL.
poursuivre l'activité d'une manière ou d'une autre constitue un
                                                                      Seule la taxe sur les biens et produits faisant l'objet même
délit pénal passible d'emprisonnement de un à trois mois.
                                                                      du marché et devenant, à terme échu, propriété de l'Etat,
4° Si avant l'expiration de la période de fermeture, le redevable     ainsi que celle sur les services indispensables à la
satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement, ou s'il    réalisation du marché sont imputables sur cette ligne
présente une caution solvable acceptée par l'Administration qui       budgétaire.
s'oblige solidairement avec le redevable à payer le montant des
                                                                      La mobilisation de cette ligne de crédit sera fixée par texte
droits et pénalités exigibles, l'huissier de justice est mandaté
                                                                      réglementaire.
pour procéder à la réouverture de l'établissement.
                                                                      La mobilisation de la ligne de crédit suit les procédures
Art. 06. 01. 31. - Toute minoration dans les déclarations de          normales de celle des ressources de l’Etat.
recettes ou d'opérations taxables, toute omission d'écritures ou
passation d'écritures fictives ou inexactes, et, d'une manière        Annexe 1 : Remboursement des crédits de taxe sur la
générale, tout procédé ayant pour effet de faire apparaître des       valeur ajoutée
crédits de taxe non justifiés, notamment si ledit procédé a été
réalisé ou facilité au moyen d'achats ou de ventes sans factures         Proportion des ventes et
ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles,            services taxés au taux de           Proportion de crédit
entraînent de plein droit annulation de l'intégralité des crédits        zéro par rapport au total            TVA remboursable
déclarés.                                                                des ventes taxables
Les crédits indûment remboursés doivent être reversés dans la
                                                                              9/10 ou plus                        100 p. 100
Caisse du Trésor dans le délai de huit jours à dater de la
                                                                            entre 7/10 et 9/10                    80 p. 100
réception de la notification de l'annulation des crédits. Le défaut
                                                                            entre 3/10 et 7/10                    50 p. 100
de paiement dans ce délai est sanctionné par la fermeture de
                                                                             moins de 3/10                          Néant
tout ou partie de l'établissement dans les conditions définies à
l'article 06.01.30 ci-dessus.
LISTE DES PRODUITS EXONERES

         DE LA TVA
TITRE 1 bis
                                        LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST
Loi N 2003-037
  du 30/12/03                                  Loi N°99.032 du 03/02/00 portant Loi de Finances pour 2000
   (LF 2004)
  JO N 2882
                                                              JORM N° 2626 du 09/02/00
  du 05/01/04

                                                 LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA

                 TARIF NUMERO                                       DESIGNATION DES PRODUITS

                                                                       I. MEDICAMENTS

                 29.36             Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels),
                                   ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même
                                   en solutions quelconques.

                 29.37             Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ;leurs dérivés utilisés principalement comme
                                   hormones ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones.

                 30.01             Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à
                                   usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels
                                   autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non
                                   dénommées ni comprises ailleurs.

                 30.02             Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic
                                   ; antiserums,autres fractions du sang,produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie
                                   biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits
                                   similaires .

                 30 03             Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits
                                   mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous
                                   forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.

                 30.04             Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits
                                   mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques,présentés sous
                                   forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail.

                                                         II. ARTICLES PHARMACEUTIQUES

                 30.05             Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple),
                                   imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutitiques ou conditionnés pour la vente au détail à
                                   des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

                 30.06             Préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 4 du Chapitre.

                 33 06             Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, compris les poudres et crèmes pour faciliter
                                   l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés
                                   pour la vente aux particuliers.

                 40 14             Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même
                                   avec parties en caoutchouc durci.

                 40 15              Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour
                                    tous usages.
Loi N 2003-037                  - Gants :
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                     11   00    - Pour chirurgie
  JO N 2882
  du 05/01/04
III. MATERIELS A USAGE MEDICAL

37 01                Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le
                     papier, le carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés
                     sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs.
    10 L 00       - Pour rayons X

37 02                Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que
                     papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en,         Loi N° 2003-037
                     rouleaux, sensibilisées, non impressionnées.                                                                       du 30/12/03
                                                                                                                                          (LF 2004)
    10      00    - Pour rayons X                                                                                                        JO N° 2882
                                                                                                                                        du 05/01/04
84 19                Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des
                     opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction,
                     la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage l'évaporation, la
                     vaporisation, la condensation ou le refroidissement autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau
                     non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.                                                        Loi N° 2003-037
                 - Chauffe-eau, non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.                                              du 30/12/03
                                                                                                                                          (LF 2004)
    20 00        - Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires                                                                 JO N° 2882
                                                                                                                                        du 05/01/04
87 12 00              Bicyclettes et autres cycles (y compris les tri-porteurs), sans moteur.
           10    - Bicyclettes pour infirmes
                                                                                                                                       Loi N° 2003-037
87 13                Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de                      du 30/12/03
                     propulsion.                                                                                                          (LF 2004)
                                                                                                                                         JO N° 2882
    10 00        - Sans mécanisme de propulsion                                                                                         du 05/01/04


90 18                Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les
                     appareils de scintigraphie et autre appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.
90 19                Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie; appareils
                     d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres
                     appareils de thérapie respiratoire.
                                                                                                                                        N° 2003-037
90 20 00 00          Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de              du 30/12/03
                                                                                                                                         (LF 2004)
                     mécanismes et d'élèment filtrant amovible                                                                          JO N° 2882
                                                                                                                                        du 05/01/04
90 21                Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les
                     béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de
                     prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main,
90 22                Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical,
                     chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie,
                     les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les
                     pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement.
IV. AUTRES EXONERATIONS
Loi N 2001-029
                                            suivant l'article 06.01.06 du CGI alinéas 11è, 12è, 13è et 16è.
  du 09/01/02
   (LF 2002)
  JO N 2761        TARIF NUMERO       DESIGNATION DES PRODUITS
  du 11/03/02

                 27 10 00 21           Pétroles lampants
Loi N 2003-037
  du 30/12/03    27 11 13 00           Butanes
   (LF 2004)
  JO N 2882      48 01 00 00           Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
  du 05/01/04
                 49 01                 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.
                       10 00           - En feuillets isolés, même pliés .............
                                       Autres:
                      91    00         -- Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules ................................
                      99               -- Autres:
                            90         --- Autres ..............................
                 49 02                Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité.
                 49 07 00             Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans
                                      le pays de destination; papier timbré; billets de banque; chèques; tites d’actions ou d’obligations et titres
                                      similaires.
                            10        Timbres-poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de banque ..............................
Loi N 2003-037
  du 30/12/03                             LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST
   (LF 2004)
  JO N 2882                                    Loi n° 2001-029 du 04.01.2002 portant LF pour 2002
  du 05/01/04
                                          suivant l'article 06.01.06 du CGI 17° et 18° paragraphes du CGI.

                   TARIF NUMERO       DESIGNATION DES PRODUITS

                   12.09              Graines, fruits et spores à ensemencer et les produits similaires
                   01.05.11 90        Poussins d'un jour
Loi N 2003-037     04.07.00 10        Oeufs à couver.
  du 30/12/03
   (LF 2004)       05.11.10 00        Spermes de bovidés
  JO N 2882
  du 05/01/04
                                      Alevins.
                   27.11.12. 00       Gaz propane
                   31.01.00. 00       Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ;
                                      engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale.
                   31.02              Engrais minéraux ou chimiques azotés
                   31.03              Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
                   31.04              Engrais minéraux ou chimiques potassiques
                   31.05              Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants :
                                      azote, phosphore et potassium, autres Engrais
                   23.01              Produits impropres à l'alimentation humaine.
                   23.02              Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, de criblage, de la
                                      moulure ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses.
                   23.04.00.     00   Tourteaux
                   23.05.00.     00   Tourteaux
                   23.06              Tourteaux
                   23.08.90.   00     Provende
                   23.09.90.   00     Concentré d'aliments
                   29.22.41.   00     Lysine
                   29.30.40.   00     Méthionine
                   38.08.10.   90     Insecticides
                   38.08.20.   00     Fongicides
                   38.08.30.   00     Herbicides
Loi N 2003-037     90.01.30.   00     Verres de contact
  du 30/12/03
   (LF 2004)       90.04.90.   11     Lunettes correctrices
  JO N 2882
  du 05/01/04      90.04.90.   12     Lunettes correctrices
                   90.04.90.   19     Lunettes correctrices
TITRE 1 Ter
                                    LISTE DES PRODUITS EXONERES
                                       DE LA TVA ET DE LA TST
                                              Loi n° 2003-026 du 27 Août 2003

                                         1. BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
-   Goudrons de houille
-   Brai et coke de brai de goudron de houille
-   Bitume de pétrole
-   Bitumes et asphaltes
-   Mélange bitumeux
-   Matériels d’excavation, de levage, de terrassement
-   Construction et parties de constructions, ponts et éléments de ponts
-   Tracteurs à chenille
-   Appareils de topographie
-   Articles d’équipement pour la construction
-   Ouvrage de menuiserie et pièces de charpente pour construction
-   Autres ouvrages en bois
-   Pierres de taille ou de construction
-   Ouvrages en ciment
-   Tubes, tuyaux, profiles creux en fonte
-   Matériels et appareils à trier, cribler, séparer ou laver
-   Matériels et appareils à concasser, broyer ou pulvériser
-   Bétonnières et appareils à mélanger ou à malaxer
-   Machines à mélanger les matières minérales au bitume
-   Autres machines et appareils
-   Matériels pour autres secteurs industriels comme les appareils d’assemblage des lampes, machines automatiques de
    vente, machines pour le travail de caoutchouc, machines de transformation de tabac
-   Machines ayant une fonction propre N.D.N.C.A.
-   Châssis de fonderie
-   Moteurs électriques et machines génératrices d’électricité
-   Transformateurs électriques
-   Electro-aimants, embrayages
-   Appareils électromécaniques à usage domestique
-   Fours industriels et de laboratoire
-   Machines et appareils pour le brasage ou le soudage
-   Tubes et tuyaux pour oléoducs en acier
-   Accessoires de tuyauterie en acier
-   Tubes et tuyaux en cuivre
-   Accessoires de tuyauterie en cuivre
-   Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en Nickel
-   Accessoires de tuyauterie en Aluminium
-   Constructions et parties de construction en aluminium
-   Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en plomb
-   Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en zinc
-   Pastilles de zinc
-   Ciments
-   Ouvrages en asphalte
-   Bétonnières
-   Constructions préfabriquées
-   Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en matières plastiques

                                         2.   AGRICULTURE ET ELEVAGE

-   Chevaux, ânes, mulets et bardots reproducteurs de race pure
-   Animaux vivants de l’espèce bovine reproducteurs de race pure
-   Animaux vivants de l’espèce ovine ou caprine reproducteurs de race pure
-   Coqs, poules,…vivants reproducteurs de race pure
-   Séchoirs pour produits agricoles
-   Appareils mécaniques à projeter pour l’agriculture
-   Matériels agricoles comme les herses, charrues, faucheuses, moissonneuses, couveuses, machines à traire et
    appareils de laiterie, éleveuses, nettoyage, …
-   Tracteurs
-   Outillages agricoles
3.    TRANSPORTS

-   Tracteurs routiers pour semi-remorques
-   Véhicules pour le transport de dix personnes ou plus
-   Ambulances
-   Véhicules pour le transport de marchandises
-   Camions – grues
-   Chariots
-   Motocycles
-   Bicyclettes
-   Remorques pour tous véhicules : pour usage agricole, transport de marchandises, pour transport de canne à
    sucre…
-   Autres remorques
-   Autres véhicules comme la traction animale, brouettes, charrettes, …


                                                     4.   INDUSTRIES

-   Générateur de vapeur
-   Essoreuses centrifugeuses à linge
-   Appareils mécaniques à projeter
-   Gants de protection pour tous métiers
-   Matériels servant à l’industrie du papier et imprimerie
-   Matériels pour industries textiles
-   Machines outils comme les machines à percer, à rectifier, à raboter,…
-   Chaudières
-   Appareils auxiliaires pour chaudières
-   Générateurs de gaz
-   Turbines à vapeurs
-   Moteurs à compression
-   Turbines hydrauliques
-   Fours de boulangerie
-   Appareils pour le traitement des matières impliquant un changement de température
-   Calandres, laminoirs
-   Machines à coudre de type industriel
-   Matériels pour laboratoires photographiques


                               5.   MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES

-   Matériels informatiques et bureautiques comme les machines à écrire, à calculer, duplicateurs,..
-   Rétroprojecteurs
-   Appareils de photocopie


                              6.    MACHINES ET APPAREILS A USAGE DOMESTIQUE

-   Réfrigérateurs et congélateurs
-   Machines à coudre de type ménager
-   Appareils photographiques
-   Caméras et projecteurs cinématographiques
-   Bougies, chandelles, cierges et articles similaires
-   Cahier
-   Autres papiers, cartons, ouate de cellulose
-   Lunettes correctrices : 90.04.90.11 ; 90.04.90.12 ; 90.04.90.19.
-   Stylos et crayon à billes,…
-   Autres crayons
-   Autres accessoires confectionnés de vêtement
-   Aiguilles à coudre, à tricoter,…
-   Autres outillages à main comme les scies à main, pinces, limes,…
-   Outils interchangeables pour outillage à main : outils à percer, à fraiser, à tourner,…
-   Lames tranchantes pour appareils mécaniques
-   Appareils électrothermiques pour usage domestique
-   Cuisinières, réchaud à gaz
-   Brûleurs pour l’alimentation des foyers
-   Microphone, haut-parleur
-   Lecteurs de CD, cassette
-   Magnétoscopes
-   Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, radiodiffusion ( radio-cassette)
-   Appareils récepteurs de télévision


                                                         7.   TISSUS

-   Autres tissus de coton teints, à armure toile
-   Tissus enduits de colle ou de matières amylacées
-   Tissus de soie ou de déchets de soie
-   Tissus de laine cardée ou de poils fins cardées
-   Tissus de laine peignées ou de poils fins peignées
-   Tissus poils grossiers ou de crin
-   Tissus de coton
-   Tissus de lin
-   Autres tissus de coton teints, à armure sergé
-   Tissus de jutes ou d’autres fibres
-   Tissus d’autres fibres textiles végétales
-   Filaments synthétiques
-   Tissus de coton imprimés à armure toile
-   Tissus bouclés du genre éponge
-   Tissus point de gaz
-   Autres tulles, tulle bobinots et tissus à mailles nouées
-   Tissus de fils de métal
-   Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques
-   Tissus caoutchoutés
-   Autres tissus imprégnés
-   Tissus de coton blanchis pour bâchés, à armure toile
-   Autres tissus de coton blanchis, à armure toile
-   Autres tissus de coton teints, à armure toile
-   Autres tissus de coton en fils de divers couleurs, à armure sergé
-   Autres tissus de coton blanchis
-   Etoffes de bonneterie
-   Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage


                                         8.   FILS (TEXTILES, SYNTHETIQUES)
                                                   ET AUTRES ACCESSOIRES

-   Ficelles, cordes et cordages, tressés
-   Articles en fils, lames ou formes similaires
-   Fils de soie
-   Fils de laine
-   Fils de coton
-   Autres fils textiles
-   Fils synthétiques ou artificiels
-   Boutons
-   Fermetures à glissières
-   Etiquettes et écussons en matière textile.
TITRE II
                                                      TAXE SUR LES TRANSACTIONS (TST)
                                     CHAPITRE PREMIER                                                              SECTION IV
                                                                                                                TERRITORIALITE
                                            PRINCIPE
                                                                                        Art. 06. 02. 06. - La taxe sur les transactions frappe les affaires
Loi N° 2001-029   Art 06. 02. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur les
 du 09/01/02
                                                                                        réalisées à Madagascar ; le terme "Madagascar" comprend le
                  Transactions" dont le produit est mis à la disposition du
   (LF 2002)                                                                            territoire national de la République de Madagascar et ses eaux
  JO N° 2761      budget de la Province Autonome.
 du 11/03/02                                                                            territoriales.

                                           CHAPITRE II                                  Les prestations de service sont imposables à Madagascar
                                                                                        lorsqu'elles y sont matériellement exécutées. Les prestations de
                                  CHAMP D'APPLICATION                                   service non matériellement localisables sont imposables à
                                                                                        Madagascar lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué
                                             SECTION I                                  sont utilisés ou exploités à Madagascar.

                  Art 06. 02. 02. - Sont soumises à la taxe sur les transactions les
                  entreprises individuelles réalisant des affaires taxables à la taxe                            CHAPITRE III
                  sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires total annuel hors
                  taxe est inférieur à 250 millions de francs.                                     FAIT GENERATEUR DE LA TAXE

                                             SECTION II                                 Art. 06. 02. 07. - Le fait générateur de la taxe est constitué :
                           PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES                             1° Pour les ventes, par la livraison de la marchandise ;

                  Art. 06. 02. 03. - Sont notamment assujetties à la taxe sur les       2° Pour les prestations de service et toutes les affaires autres
                  transactions lorsqu'elles ne sont pas soumises à la taxe sur la       que les ventes, par l'encaissement du prix.
                  valeur ajoutée, les personnes visées à l'article 06. 01. 04 du
                  présent Code.
                                                                                                                 CHAPITRE IV
                  Elles peuvent toutefois opter pour l'assujettissement à la taxe
                  sur la valeur ajoutée.                                                                     BASE DE LA TAXE
                  L'option, valable annuellement, doit être formulée ou dénoncée
                                                                                        Art. 06. 02. 08. -La taxe sur les transactions est établie sur le
                  au plus tard dans les trois derniers mois de l'année qui précède
                                                                                        montant des affaires taxables ou sur la valeur des objets remis
                  celle de l'option. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
                                                                                        ou des services rendus en paiement y compris les frais et taxes,
                                                                                        sauf sur la taxe sur les transactions dues.
                                            SECTION III
                                                                                        Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non
                         PERSONNES ET OPERATIONS EXONEREES
                                                                                        soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur
                      OU HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
                                                                                        prix de revient, ont été donnés ou ont disparu la valeur soumise
                                                                                        à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient. Cette
                  Art. 06. 02. 04. - Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe
                                                                                        disposition ne s'applique pas aux destructions volontaires ayant
                  sur les transactions :
                                                                                        reçu l'autorisation de l'Administration fiscale et effectuées en
                  1° les biens et services définis à l’article 06.01.06 du              présence de son représentant.
Loi N° 2000-024   présent Code ;
 du 05/01/01
   (LF 2001)      2° les personnes ou opérations déjà soumises à l’impôt
  JO N° 2683
 du 12/01/01      prévu à l’article 06.01.02 ;                                                                   CHAPITRE V
                  3° le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation.
                                                                                                            LIEU D'IMPOSITION
                  Art. 06. 02. 05. - Sont exemptés de la taxe :
                                                                                        Art. 06. 02. 09. - La taxe sur les transactions est due au lieu où
                  1° Les salariés de toutes professions en ce qui concerne leur         l'entreprise dispose d'un établissement dans le sens de la
                  activité de salarié ;                                                 réglementation concernant la taxe professionnelle. Pour les
                  2° Les établissements visés à l'article 06. 01. 08. 2°, 3°, 4° du     assujettis ne disposant pas d'établissement fixe, elle est due au
                  présent Code et dans les conditions y spécifiées.                     lieu d'imposition à la taxe professionnelle.
CHAPITRE VI                                     Art. 06. 02.14. - Le régime des versements forfaitaires devient
                                                                                           caduc :
                                    REGIME D'IMPOSITION
                                                                                           1° Lorsque la déclaration ayant servi de base à l'établissement
                  Art. 06. 02. 10. - La taxe due est versée à la caisse du receveur        des versements forfaitaires fait état des renseignements
                  des Impôts territorialement compétent.                                   inexacts. La caducité prend effet le premier jour de la période
                                                                                           considérée.
                  Le régime normal d'imposition est le régime du chiffre d'affaires
                                                                                           La remise en cause peut intervenir pendant toute la durée du
                  réel ci-après dénommé régime de l'effectif.
                                                                                           délai de reprise.
                  Sont notamment soumises au régime de l'effectif les entreprises          De nouveaux montants forfaitaires sont notifiés aux redevables
                  imposées au régime du résultat réel ou au régime des petites et          dans la mesure où il peut encore bénéficier de ce régime. Dans
                  moyennes entreprises en matière d'impôt général sur le revenu.           le cas contraire, le redevable se trouve de droit placé sous le
                  Les personnes dont le chiffre d'affaires annuel ou porté à               régime de l'effectif et le cas échéant, passible des sanctions
                  l'année n'excède pas les limites fixées à l'article 01. 02. 24 du        prévues à l'article 06.02.18 ci-dessous.
                  présent Code sont soumises à un régime de versements                     2° Lorsque le redevable opte pour le régime de l'effectif, le
                  forfaitaires dont le mode de détermination sera fixé par décision        régime s'applique à compter du premier jour du mois qui suit la
                  du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. Elles peuvent           demande; l'option peut être formulée à toute époque de l'année.
                  toutefois sur simple demande opter pour le régime de l'effectif à
                                                                                           En cas de cessation définitive de la totalité de l'activité taxable
                  condition de remplir toutes les obligations y afférentes. Elles
                                                                                           le dernier versement exigible est celui dû au titre du bimestre de
                  doivent ainsi rester sous ce régime jusqu'à la fin de l'année
                                                                                           cessation.
                  suivant celle au cours de laquelle elles ont fait cette option.

                                              SECTION I
                                                                                                                   CHAPITRE VII
                                      REGIME DE L'EFFECTIF
                                                                                                               TAUX DE LA TAXE
                  Art. 06. 02. 11. - Le redevable soumis au régime de l'effectif
                  calcule lui-même la taxe due à la fin de chaque bimestre civil à         Art. 06. 02. 15. - Le taux de la taxe sur la transaction est fixé 5
Loi N° 2000-024   raison des opérations réalisées au cours de ce bimestre et la            pour cent.
 du 05/01/01      verse dans les 20 premiers jours du mois suivant le
   (LF 2001)
  JO N° 2683      bimestre auprès de l'agent du recouvrement à l'aide d'un
 du 12/01/01
                  bordereau de versement fourni par l'Administration.                                             CHAPITRE VIII
                                              SECTION II                                              OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
                          REGIME DES VERSEMENTS FORFAITAIRES                               Art. 06. 02. 16. - Toute personne physique ou morale assujettie
                                                                                           à la taxe est tenue d'adresser une déclaration d'existence au
                  Art. 06. 02. 12. - Les personnes admises au régime des                   bureau territorialement compétent de l'Administration fiscale
                  versements forfaitaires doivent acquitter spontanément chaque            dans les dix jours qui suivent le commencement de son activité
                  bimestre dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 06.           taxable; les changements de profession, cession, cessation et
                  02.11 ci-avant, la taxe forfaitaire dont elles sont redevables et        modification d'activité doivent être déclarés dans le même délai.
                  correspondant aux termes échus.
                  Les versements forfaitaires sont déterminés au vu de la                  Art. 06. 02. 17. - Les redevables qui ne tiennent pas de
                  déclaration souscrite par le redevable sur un imprimé spécial            comptabilité régulière sont astreints à la tenue d'un registre des
                  fourni par l'Administration fiscale . Cette déclaration est              achats et des recettes préalablement coté et paraphé par le
                  déposée au bureau du Service fiscal territorialement compétent           chef du bureau des Impôts territorialement compétent.
                  avant le 15 novembre de chaque année.
                  Les versements forfaitaires sont calculés pour la période d'une
                  année civile. En cas de début d'activité en cours d'année, ils
                                                                                                                   CHAPITRE IX
                  sont calculés pour la période allant du premier jour de l'activité                                PENALITES
                  à la fin de l'année civile considérée.
                                                                                           Art. 06. 02. 18. -
                  Art 06.02.13. - Les versements forfaitaires doivent être révisés
                                                                                           1° Tout versement spontané effectué en retard est passible
                  dans le cas d'adjonction ou de cessation partielle d'activité ou         d'une pénalité de recouvrement de 5 pour cent par mois, tout
                  de changement dans la nature de l'activité.                              mois commencé étant dû en entier ;
                  La révision peut intervenir à l'initiative de l'intéressé dans les dix
                                                                                           2° Seront punis d'une amende de 100.000 Fmg :
                  jours de l'événement, à défaut celle de l'Administration fiscale
                  pendant le délai de reprise.                                                 - Toute omission ou inexactitude dans les déclarations
                                                                                               prévues à l'article 06.02.16 du présent Code.
                  La révision prend effet le premier jour du mois qui suit la
                  modification de l'activité.
- Le défaut du registre visé à l'article 06.02.17 ci-dessus ou
    la tenue incorrecte ou incomplète de ce registre, lorsque la
    comptabilité ne permet pas de distinguer d'une part, le
    chiffre d'affaires taxable et d'autre part le chiffre d'affaires
    non taxable ;
3° Le défaut ou l'insuffisance de versement relatif à un bimestre
donné est passible en plus du paiement de la taxe éludée, d'une
amende de 200. 000 Fmg et d'une peine fiscale obligatoire 50
pour cent de la taxe fraudée ou compromise s'il s'agit d'une
première contravention, et de 100 pour cent en cas de récidive,
le tout, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou
marchandises saisis en contravention.
4° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations
exonérés entraînera, outre le paiement de la taxe facturée,
l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 3 ci-
dessus.
5° Les infractions aux dispositions de l'article 06.02.20 ci-
dessous seront punies d'une amende égale à 10. 000 Fmg par
facture non règlementaire.
6° Toutes autres infractions aux dispositions légales et
réglementaires régissant la taxe sur les transactions seront
punies d'une amende de 200. 000 Fmg en sus de la peine
fiscale prévue par le paragraphe 3 du présent article.


                         CHAPITRE X
               DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 06. 02. 19. - Le contentieux de la taxe suit les règles
énumérées aux articles 20.02.105 et suivant du présent Code,
les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites
et diligences du chef du service fiscal dont relève l'agent
verbalisateur. Les agents habilités à constater les infractions
aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont
ceux définis aux articles 20.02.46 à 20.02.48 du même Code.

Art. 06. 02. 20. - Pour les détaillants, les marges bénéficiaires
doivent toujours être calculées sur le prix de revient comprenant
tous frais et taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur les transactions ne sont pas tenus à
l'établissement d'une facture pour chacune des opérations qu'ils
réalisent. Toutefois s'ils sont amenés à émettre des factures,
celles-ci seront établies taxe comprise et ne devront en aucun
cas faire apparaître distinctement la taxe sur les transactions.

Art. 06. 02. 21. - A titre exceptionnel et à l'occasion des
cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la réglementation
fiscale est autorisé à accorder, par voie de décision, une
exonération partielle ou totale de la taxe prévue aux articles
06.02.02 et 06.02.03.

Art. 06. 02. 22. - Des décisions prises par le Ministre chargé de
la Réglementation fiscale fixeront en tant que besoin
l'application du présent texte.
LIVRE II
IMPOTS
LOCAUX




 C. G. I.
S OMMAIRE

                                                           LIVRE II : IMPOTS LOCAUX
                                                          TITRE I : TAXE PROFESSIONNELLE (TP)

      CHAPITRE I           :      Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 1
       SECTION I           :      Annualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 1
      SECTION II           :      Personnalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 1
     CHAPITRE II           :      Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 1
       SECTION I           :      Personnes et activités assujetties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 1
      SECTION II           :      Personnes et activités exonérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 2
     CHAPITRE III          :      Base et calcul de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 2
       SECTION I           :      Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 2
      SECTION II           :      Le droit fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 2
      SECTION III          :      Le droit proportionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 3
    CHAPITRE IV            :      Régime de taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 4
       SECTION I           :      Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 4
      SECTION II           :      Paiement par anticipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 4
      SECTION III          :      Paiement par voie de roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 4
     CHAPITRE V            :      Obligations des assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 4
    CHAPITRE VI            :      Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 5
    CHAPITRE VII           :      Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 5

Taxe professionnelle : Tableau A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. Txp. 1
Taxe professionnelle : Tableau B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. Txp. 3

                                              TITRE II : IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT)

      CHAPITRE I           :     Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1
     CHAPITRE II           :     Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1
       SECTION I           :     Propriétés imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1
      SECTION II           :     Propriétés exonérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1
     CHAPITRE III          :     Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1
    CHAPITRE IV            :     Calcul de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1
     CHAPITRE V            :     Obligations des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 2
    CHAPITRE VI            :     Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 2
    CHAPITRE VII               : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 2

                                             TITRE III : IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE

     CHAPITRE I            :      Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 1
     CHAPITRE II           :      Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 1
      SECTION I            :      Propriétés imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 1
      SECTION II           :      Propriétés exonérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 1
    CHAPITRE III           :      Base taxable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 1
    CHAPITRE IV            :      Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 2
    CHAPITRE V             :      Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 2
    CHAPITRE VI            :      Calcul de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 2
   CHAPITRE VII            :      Obligations des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 2
   CHAPITRE VIII           :      Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 3
TITRE IV : TAXE ANNEXE A L’IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (TAFB)

  CHAPITRE I       :   Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1
 CHAPITRE II       :   Champ d’application, propriétés taxables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1
 CHAPITRE III      :   Base taxable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1
CHAPITRE IV        :   Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1
 CHAPITRE V        :   Calcul de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1
CHAPITRE VI        :   Obligations des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1
CHAPITRE VII       :   Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1

                                              TITRE V :
                       TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT . . . . . . . . . .                                                                             B. T5. 1

       TITRE VI : IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES

  CHAPITRE I       :   Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 1
  CHAPITRE II      :   Régime d’imposition , impôts de licence de vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 1
 CHAPITRE III      :   Affectation du produit des impôts de licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 2
 CHAPITRE IV       :   Régime de la vente des alcools et des produits alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 2
    SECTION I      :   Vente d’alcools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 2
   SECTION II      :   Vente des boissons alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 3
  SECTION III      :   Des depôts de vente des boissons alcooliques du 2° groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 6
 CHAPITRE V        :   Obligation des assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 6
    SECTION I      :   Tenue des registres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 6
   SECTION II      :   Visites et contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 7
  SECTION III      :   Paiement des impôts de licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 7
  SECTION IV       :   Modification de l’agencement des débits de boissons alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 7
   SECTION V       :   Manipulation des boissons alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 7
  SECTION VI       :   Cessation d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 7
 CHAPITRE VI       :   Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 8
CHAPITRE VII       :   Prohibitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 8
CHAPITRE VIII      :   Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 8
 CHAPITRE IX       :   Organisme d’études sur l’alcoolisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. T6. 10


                                                    TITRE VII : REGIME FISCAL DES JEUX

CHAPITRE I     :   Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T7. 1
CHAPITRE II    :   Taxe annuelle sur les appareils automatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T7. 1
CHAPITRE III   :   Prélèvement sur les produits des jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T7. 1
CHAPITRE IV    :   Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T7. 1
TITRE I
                                                            TAXE PROFESSIONNELLE ( TP )

                                           CHAPITRE I                                    d’entreprise n’ayant pas d’établissement à Madagascar sont
                                                                                         assujettis personnellement à la taxe professionnelle à titre de
                                             PRINCIPE                                    commerçant.

                  Art. 10. 01. 01. - Il est institué une taxe professionnelle (TP) sur   Art. 10. 01. 06. - Les époux mariés sous le régime de la
                  toutes les activités exercées à Madagascar, perçue au profit du        séparation de biens ne doivent qu’une taxe professionnelle s’ils
                  Budget de la Province autonome.                                        exercent dans un seul et même établissement fixe.

                                             SECTION I                                   Art. 10. 01. 07. - Les assujettis qui transportent des
                                             ANNUALITE                                   marchandises et les vendent soit pour leur compte, soit pour le
                                                                                         compte d’autrui ou qui collectent des produits, sont tenus d’avoir
                  Art. 10. 01. 02. - La taxe professionnelle est due pour l’année        une taxe professionnelle personnelle.
                  entière par toute personne exerçant au 1er janvier de l’année
                  d’imposition une activité taxable.                                     Art. 10. 01. 08. - Pour les sociétés en nom collectif ou en
                                                                                         commandite ainsi que pour les sociétés ou associations de fait,
                  Art. 10. 01. 03. - Dans le cas où en cours d’année, une                les droits sont établis comme suit : l’associé ou commandité
                  personne entreprend une activité taxable nouvelle ou plus              principal ou premier en nom est assujetti normalement à la taxe
                  fortement imposée que celle qu’elle exerçait, ouvre un autre           professionnelle, chaque associé secondaire est assujetti à un
                  établissement ou exerce dans des locaux d’une valeur locative          droit égal au quart du droit fixe dû par l’associé principal.
                  plus grande, les droits résultant de ces modifications sont dus à
                  compter du premier jour du mois au cours duquel l’événement
                  s’est produit. Toutefois, la taxe professionnelle est due pour                                  CHAPITRE II
                  l’année entière, lorsque l’activité taxable était exercée l’année
                                                                                                         CHAMP D’APPLICATION
                  précédente ou est par nature saisonnière.
                                                                                                                    SECTION I
                  Art. 10. 01. 04. - En cas de cession d’établissement en cours
                  d’année, le transfert des droits peut être effectué du cédant au                PERSONNES ET ACTIVITES ASSUJETTIES
                  cessionnaire sur demande justifiée adressée au bureau des
                  Impôts territorialement compétent et présentée conjointement           Art. 10. 01. 09. - Toute personne physique ou morale exerçant
                  par les deux parties.                                                  à Madagascar un commerce, une industrie, un métier ou une
                                                                                         activité non comprise dans les exemptions déterminées par le
                  En cas d’abandon de l’activité taxable par suite de décès, de
                                                                                         présent titre est assujettie à la taxe professionnelle.
                  liquidation judiciaire, de faillite déclarée, d’expropriation ou
                  d’expulsion, les droits ne sont dus que jusqu’à la fin du mois         Tout titulaire d’un ou plusieurs marchés administratifs sera
                  au cours duquel l’événement s’est produit. Il appartient aux           également soumis à la taxe professionnelle même en l’absence
                  intéressés ou à leur ayant droit de demander le bénéfice de            d’établissement à Madagascar, s’il s’agit d’opérations ne
Loi N° 2002-005   ces dispositions par voie de réclamation présentée                     rentrant pas dans le cadre d’une activité pour laquelle il est déjà
 du 19/12/02
   (LF 2003)
                  dans les six mois suivant celui au cours duquel s’est produit          taxé. Cette taxe est toujours déterminée d’après la catégorie de
  JO N° 2813      l’événement qui motive la demande.                                     population la plus élevée. Nonobstant les dispositions de
 du 28/12/02
                                                                                         l’article 10.01.03 du présent Titre, les droits auxquels sont
                                             SECTION II                                  assujettis les titulaires de marchés n’ayant pas de résidence à
                                                                                         Madagascar sont dus pour l’année entière.
                                          PERSONNALITE
                                                                                         Art. 10. 01. 10. - Les commerces, industries, métiers ou
                  Art 10. 01. 05. - La taxe professionnelle est personnelle et ne
                                                                                         professions non dénommés au tableau B annexé au présent
                  peut servir qu’à ceux qui exercent effectivement l’activité
                                                                                         Code n’en sont pas moins assujettis à la taxe professionnelle.
                  taxable. Les collecteurs salariés ainsi que les voyageurs-
                  représentants-placiers qui agissent pour le compte de leurs
                                                                                                                    SECTION II
                  employeurs doivent être en possession d’un certificat délivré
                  par le service des Impôts attestant que leur activité a bien                    PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES
                  donné lieu à établissement d’une taxe professionnelle au nom
                  de leurs employeurs.                                                   Art. 10. 01. 11. - Sont exemptés de la taxe professionnelle :

                  Par dérogation à cette disposition, les voyageurs-                     1° Les salariés du secteur public ou privé en ce qui concerne
                                                                                         seulement leurs activités de salariés ;
                  représentants-placiers de commerce opérant pour le compte
2° Les restaurants universitaires et les cantines installées dans                              CHAPITRE III
                  l’enceinte des établissements publics ou privés, exploités par
                  ces mêmes établissements et ne recevant pas de personnes                          BASE ET CALCUL DE LA TAXE
                  qui leur sont étrangères ;
                                                                                                                    SECTION I
                  3° Les commanditaires des sociétés en commandite ;
                                                                                                                    PRINCIPE
                  4° Les exploitants agricoles pour la vente et la manipulation des
                  récoltes provenant des terrains qui leur appartiennent ou par         Art. 10. 01. 14. - La taxe professionnelle comporte :
                  eux exploités et pour les animaux qu’ils élèvent, à condition que        a. Un droit fixe établi d’après les tableaux A et B annexés au
                  les ventes aient lieu dans la Commune du lieu de production ;               présent Code et réglés eu égard :
                  Le terme « exploitant » ne s’étend donc pas :                               - à la nature de l’activité taxable ;
                     - à la personne qui achète des animaux pour les revendre                 - au chiffre de la population de la localité où s’exerce
                        ensuite ;                                                             l’activité sauf exception touchant certaines activités
                     - à la personne qui achète des récoltes sur pied ou des                  définies au tableau B ;
                        coupes de bois et vend tout ou partie des produits qui en             - au nombre de salariés et à l’importance du matériel
Loi N° 2002-005         proviennent ;                                                         utilisé.
 du 19/12/02         - aux concessionnaires ou exploitants des forêts                                                                                           Loi N° 2002-005
   (LF 2003)                                                                               b- Un droit proportionnel établi à raison de la valeur                du 19/12/02
  JO N° 2813            appartenant au domaine de l’Etat ;                                                                                                         (LF 2003)
 du 28/12/02                                                                                 locative des locaux et de l’outillage utilisé y compris le
                     - aux viticulteurs qui assurent la vinification des raisins                                                                                  JO N° 2813
                                                                                             matériel d’exploitation et de transport.                            du 28/12/02
                        provenant de leur propre récolte ;
                                                                                        La base de taxation tient compte de tous les biens affectés aux
                  5° Les pêcheurs et les chasseurs travaillant seuls ou avec l’aide
                                                                                        besoins de la profession, dont le contribuable a disposé au
                  de cinq personnes au plus, et vendant exclusivement le produit
                                                                                        cours de l’année précédente.
                  de leur pêche ou chasse, à l’état frais, fumé, séché ou salé ;
                                                                                        En ce qui concerne les entreprises créées en cours d’année,
                  6° Les entrepreneurs à façon de travaux agricoles ;                   l’assiette s’effectuera sur les éléments figurant à la déclaration
                  7° Les adjudicataires en titre de marchés publics de fournitures      prévue par l’article 10. 01. 33 ci-après.
                  financés sur fonds d’aide extérieure n’ayant pas
                  d’établissement à Madagascar ;                                                                   SECTION II

                  8° Les directeurs d’écoles libres d’enseignement général et                                    LE DROIT FIXE
                  technique ;
                                                                                        Art. 10. 01. 15. - Pour la détermination du droit fixe, les activités
                  9° Les vendeurs de feuilles périodiques ;                             sont classées en cinq catégories :
                                                                                            1- Commerce ;
                  10° Les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs,
                                                                                            2- Industries ;
                  musiciens, chanteurs, comédiens, et danseurs considérés
                                                                                            3- Métiers ;
                  comme artistes et ne tirant recette que de leur activité artistique
                                                                                            4- Prestations de service ;
                  individuelle ;
                                                                                            5- Professions libérales.
Loi N° 2001-029
 du 09/01/02      11° Les organismes assimilés aux associations visées par
   (LF 2002)
  JO N° 2761      l'article 01.01.03 3° exerçant une activité à titre occasionnel       Art. 10. 01. 16. - Un droit fixe est établi à raison de chaque
 du 11/03/02      dans un but désintéressé.                                             établissement distinct où l’activité taxable est exercée. Par
                                                                                        établissement distinct, on entend un centre d’affaires ou de
                  12° Les organisations sanitaires d’entreprises ;                      production généralement caractérisé par un local distinct, un
                  13° Les cercles mess mixtes militaires, les foyers de l’Armée et      préposé spécial et une comptabilité propre, un seul des
                  les maisons de repos réservés aux militaires et à leur famille.       éléments suffisant.
                                                                                        En ce qui concerne la détermination du nombre de salariés               Loi N° 2002-005
                  Art. 10. 01. 12. - Sont exonérés de 5/10e des droits dus, les         à retenir pour l'assiette du droit fixe, toutes les personnes            du 19/12/02
                                                                                                                                                                   (LF 2003)
                  tenanciers de buffets et de buvettes établis dans les stations du     occupant une fonction quelconque dans l'entreprise sont                   JO N° 2813
                  réseau ferroviaire et dans les aérogares ;                                                                                                     du 28/12/02
                                                                                        prises en compte, à l'exception du chef de l'entreprise
                                                                                        individuelle, de son conjoint et des enfants mineurs
                  Art. 10. 01. 13. - Les hôteliers restaurateurs peuvent, sur           travaillant avec leur père ou mère. Toutefois, pour les
                  demande présentée dans les formes définies aux articles 20. 02        activités exploitées en coopérative, six coopérateurs sont
                  .01 et suivants du présent Code, obtenir une réduction de taxe        comptés comme l'équivalent d'un salarié.
                  selon les mêmes conditions et dans les mêmes proportions que
                  pour l’impôt de licence telle qu’elle est définie aux articles        Art. 10. 01. 17. - Sous réserve des dispositions du deuxième
                  10.06.01 et suivants du présent Code.                                 alinéa de l’article 10. 01. 09 et des exceptions prévues au
                                                                                        tableau B, le chiffre de la population à retenir pour
                                                                                        l’établissement du droit fixe est celui de l’agglomération où
                                                                                        l’activité taxable est effectivement exercée.
Art. 10. 01. 18. - L’assujetti qui exerce dans un même              Toute vente effectuée par un grossiste à des personnes non
                  établissement des activités taxables cumulables est imposé au       assujetties à la taxe professionnelle est considérée comme une
                  droit fixe afférent à l’activité la plus imposée.                   vente au détail et traitée comme telle au regard de tous impôts
                                                                                      et taxes.
                  L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités
                  taxables non cumulables est imposé de la façon suivante en
                                                                                                                SECTION III
                  partant de l’activité la plus imposée :
                  - première imposition : droit entier ;                                               LE DROIT PROPORTIONNEL
                  - deuxième imposition : réduction d’un quart ;
                  - troisième imposition : réduction de deux quarts ;                 Art. 10. 01. 22. - Le droit proportionnel est établi sur la valeur
                  - quatrième imposition : réduction de trois quarts ;                locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers,
                  - cinquième imposition et suivantes : exemption.                    hangars, remises, chantiers, terrains de dépôts, wharfs et
                                                                                      autres locaux ou emplacements servant à l’exercice des
                  L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités
                                                                                      activités taxables, à l’exclusion des locaux servant de logement.
                  taxables spécialement définies au tableau B par la mention " DE
                  " est taxé au droit entier pour l’exercice de chacune de ces
                                                                                      Art. 10. 01. 23. - La valeur locative imposable est celle de
                  activités. Celles-ci n’entrent pas en ligne de compte dans le
                                                                                      l’établissement pris dans son ensemble, muni de tous ses
                  calcul des réductions prévues au présent article.
                                                                                      moyens matériels de production et d’exploitation, fixes et
                                                                                      mobiles.
                  Art. 10. 01. 19. - Sont cumulables entre elles, sauf mention " DE
                  " portée au tableau B :                                             Elle est déterminée :
                                                                                      - soit au moyen de baux authentiques ou de conventions
                  - les activités classées dans la catégorie commerce; toutefois,
                                                                                      verbales passées dans des conditions normales ;
                  les commerces de gros ne sont pas cumulables avec les
                                                                                      - soit par comparaison avec des éléments dont le loyer aura été
                  commerces de détail ;
                                                                                      régulièrement constaté ou notoirement connu ;
                  - les activités classées dans la catégorie commerce et qui sont     - soit par voie d’appréciation directe.
                  le prolongement normal de l’exercice d’une activité classée
                  dans une autre catégorie ;                                          Art. 10. 01. 24. - Le droit proportionnel est établi en appliquant
                                                                                      à chaque élément le taux afférent à l’activité exercée. Lorsque
                  - les activités classées dans la catégorie des métiers ou des
                                                                                      plusieurs activités taxables passibles de droits proportionnels
                  prestations de service et qui sont le prolongement normal du
                                                                                      différents sont exercées dans des locaux non distincts, il est fait
                  commerce exercé.
                                                                                      application du taux fixé pour l’activité qui comporte le taux le
                                                                                      plus élevé.
                  Art. 10. 01. 20. - Ne sont pas cumulables entre elles, sous
                  réserve de mention contraire au tableau B :
                                                                                      Art. 10. 01. 25. - Le taux du droit proportionnel est fixé comme
                  - Les activités classées dans des catégories différentes sauf si    suit :
                  l’activité classée dans la catégorie commerce est le                - un cinquième pour les professions libérales ;
                  prolongement normal de l’exercice d’une activité relevant d’une     - un dixième pour les commerces de 1ère, de 2e, et de 3e
                  autre catégorie ou si l’activité classée dans la catégorie des      classes ;
                  métiers ou des prestations de service est le prolongement           - un quinzième pour les industries, les métiers, et les prestations
                  normal du commerce exercé ;                                         de service de 1ère classe ;
                  - les activités classées dans la catégorie des industries ;         - un vingtième pour les industries, les métiers, et les prestations
                                                                                      de service de 2e et 3e classes ainsi que les commerces de 4e
                  - les activités classées dans la catégorie des métiers ;
Loi N° 2002-005                                                                       et de 5e classes ;
 du 19/12/02
   (LF 2003)
                  - les activités classées dans la catégorie des professions          - un trentième pour les autres activités, pour les locaux équipés
  JO N° 2813      libérales.                                                          mécaniquement, ainsi que pour les chambres et dépendances
 du 28/12/02
                                                                                      des établissements hôteliers.
                  Art. 10. 01. 21. - Sont imposables comme détaillants, les
                  commerçants qui ne vendent qu’à des consommateurs, et               Art. 10. 01. 26. - En aucun cas, le droit proportionnel ne peut
                  comme grossistes ceux qui ne vendent qu’à des revendeurs.           être inférieur aux limites ci-après :
                  Sont également imposables comme grossistes, les personnes           - moitié du droit fixe pour les taxes de 1ère, 2e et 3e classes ;
                  qui donnent des marchandises en consignation à des                  - tiers du droit fixe pour les taxes de 4e et 5e classes ;
                  personnes imposées ou non à la taxe professionnelle.                - cinquième du droit fixe pour la taxe de 6e classe.
                                                                                      C’est sur ces bases que le droit proportionnel dû par les
                  - Par exception aux dispositions ci-dessus, le commerce de          assujettis à la taxe professionnelle n’ayant pas d’établissement
                  boissons alcooliques est considéré comme commerce de gros           fixe est calculé.
                  lorsqu’il porte sur des quantités supérieures à douze litres ou     - Sont exemptés du droit proportionnel les assujettis de 7e et 8e
                  douze bouteilles d’une même boisson.                                classes ainsi que ceux de 6e classe exerçant dans les
                  De même, sont réputés grossistes, les assujettis qui vendent        agglomérations de moins de 2 000 habitants.
                  leurs marchandises en exécution de marchés ou contrats
                  passés avec des utilisateurs importants tels que l’Etat, les
                  Collectivités décentralisées et les entreprises de travaux
                  publics.
CHAPITRE IV                                                             CHAPITRE V
                                    REGIME DE TAXATION                                               OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

                                              SECTION I                                   Art. 10. 01. 33. - Toute personne qui envisage d’exercer pour la
                                                                                          première fois une activité passible de la taxe professionnelle
                                              PRINCIPE
                                                                                          doit souscrire et déposer avant le commencement de l’activité
                                                                                          une déclaration sur un imprimé fourni par l’Administration.
                  Art. 10. 01. 27. - Tout assujetti doit avoir acquitté la taxe
                  préalablement à l’exercice d’une activité.                                                                                                     Loi N° 2002-005
Loi N° 2002-005                                                                           Le contribuable qui exerce déjà une activité taxable et qui             du 19/12/02
 du 19/12/02      La Taxe professionnelle est établie au lieu d'exercice de                                                                                         (LF 2003)
   (LF 2003)
                                                                                          désire la poursuivre au cours de l'année suivante, est tenu
                  l'activité. En cas de pluralité d'établissements, la taxe est                                                                                    JO N° 2813
  JO N° 2813                                                                              de souscrire et de déposer, du 1er au 15 octobre de l'année             du 28/12/02
 du 28/12/02      perçue au lieu de chaque établissement.
                                                                                          précédant celle de l'imposition, une déclaration sur un
                                                                                          imprimé qui est mis à sa disposition par l'Administration.
                                             SECTION II
                                  PAIEMENT PAR ANTICIPATION                               Toute modification dans les conditions d’exercice, des activités,
                                                                                          des matériels et locaux d’exploitation, ainsi que la cessation
                  Art. 10. 01. 28. - La taxe doit être immédiatement acquittée par        d’une activité taxable doivent faire l’objet d’une déclaration dans
                  les assujettis ci-après :                                               les dix jours de l’événement.
                  - les personnes visées à l’article 10. 01. 03 ci-avant ;                Toutes ces déclarations doivent être déposées au bureau des
                  - les colporteurs, les marchands en ambulance, forains, et,             Impôts territorialement compétent .
                  d’une manière générale, les professionnels sans établissement           Dans tous les cas, tout assujetti doit justifier la régularité de sa
                  fixe ;                                                                  situation antérieure au moment où il renouvelle sa demande de
                  - les personnes exerçant dans un établissement fixe qui                 soumission à la taxe professionnelle pour la poursuite ou la
                  n’auront pas déposé la déclaration prévue à l’article 10. 01. 33        modification de son activité.
                  ou qui n’auront pas demandé leur inscription sur le registre de
                  recensement prévu à l’article 10. 01. 34.                               Art 10. 01. 34. - Indépendamment des déclarations prévues à
                                                                                          l’article 10. 01. 33 ci-dessus, tout assujetti à la taxe doit
                  Art 10. 01. 29. - Les assujettis visés à l’article 10.01.28 ci-         demander avant le 15 décembre de l’année précédant celle de
                  dessus doivent demander au bureau des Impôts territorialement           l’imposition son inscription sur un registre ouvert à la Commune
                  compétent un certificat justifiant la régularité de leur situation au   du lieu d’exercice de son activité.
                  regard de la taxe professionnelle. Ce certificat comportant leur        Ce registre est visé annuellement par l’agent des Impôts
                  numéro d’identification fiscale, ne leur est délivré que sur            territorialement compétent.
                  production des quittances constatant le paiement intégral des
                  droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts     Art. 10. 01. 35. - L’attestation de paiement de la taxe
                  sur les revenus. Ce certificat n’est valable que pour une année         professionnelle, imprimé modèle NG/CD-N 257 bis IN 1310/93,
                  d’imposition.                                                           doit être apposée d’une manière apparente dans le local ou au
                                                                                          lieu d’exercice de l’activité taxable.
                                             SECTION III
                                                                                          Art. 10. 01. 36. - Les redevables sont tenus de présenter à toute
                                 PAIEMENT PAR VOIE DE ROLES
                                                                                          réquisition des représentants et délégués dûment mandatés
                                                                                          des Collectivités décentralisées, des agents commissionnés de
                  Art. 10. 01. 30. - Les assujettis exerçant dans un établissement
                                                                                          l’Administration fiscale et de tous représentants de la force
                  fixe doivent figurer annuellement sur un rôle de taxe
                                                                                          publique dans l’exercice de leurs fonctions, le certificat et
                  professionnelle.
                                                                                          l’attestation définis respectivement aux articles 10. 01. 29 et 10.
Loi N° 2002-005                                                                           01. 35 ci-dessus.
 du 19/12/02      Art. 10. 01. 31. - Les contribuables portés sur le rôle de taxe
   (LF 2003)      professionnelle établi au titre d'une année donnée doivent
  JO N° 2813                                                                              Art. 10. 01. 37. - Toute facture délivrée par un fournisseur à un
 du 28/12/02      avoir intégralement apuré leur situation dans les trois mois
                                                                                          client assujetti à la taxe professionnelle doit porter d'une
                  qui suivent la date de mise en recouvrement du rôle de
                                                                                          manière apparente le numéro d'identification fiscale ainsi que
                  ladite année.
                                                                                          les numéro et date du certificat défini à l'article 10.01.29, de       Loi N° 2002-005
                  Toutefois, les assujettis de 6è, 7è et 8è classes peuvent               ce client. Le double de la facture, gardé par le fournisseur, doit      du 19/12/02
                                                                                                                                                                    (LF 2003)
                  s’acquitter de la taxe par versements fractionnés jusqu’au 30           comporter les mêmes mentions.                                            JO N° 2813
                  juin de l’année d’imposition.                                                                                                                   du 28/12/02
                                                                                          Les entreprises peuvent s’assurer de la validité des éléments
                                                                                          ci–dessus de leurs contractants auprès du service compétent
                  Art 10. 01. 32. - Les assujettis visés à l’article 10. 01. 30 doivent
                                                                                          des impôts.
                  demander auprès du bureau des Impôts territorialement
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                  compétent le certificat défini à l’article 10. 01. 29. Ce certificat
   (LF 2003)      comportant leur numéro d’identification fiscale ne leur est
  JO N° 2813
 du 28/12/02      délivré que sur production des quittances constatant le
                  paiement intégral des droits exigibles, des taxes sur le chiffre
                  d’affaires et des impôts sur les revenus .
CHAPITRE VI                                   Art. 10. 01. 42 - L’impossibilité de produire le certificat prévu à
                                                                                         l’article 10. 01. 29 ci-dessus et le défaut d’apposition de
                                  DISPOSITIONS DIVERSES                                  l’attestation n° 257 Bis prévue à l’article 10. 01. 35 entraînent
                                                                                         l’exigibilité immédiate des droits dus assortis d’une amende de
                   Art. 10. 01. 38. - Les assujettis doivent payer en sus de la taxe     100 p. 100 de la Taxe professionnelle. L’amende est portée à
                   professionnelle un montant égal :                                     300 p.100 en cas de récidive.
                   - au triple de celle-ci pour les assujettis des 6°, 7°, et 8°
                   classes ;                                                             Art. 10. 01. 43. - Toute irrégularité au regard des dispositions
                   - au quadruple de celle-ci pour les assujettis de 5e classe;          relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe
Loi N° 2000-024                                                                          professionnelle est passible d’une amende pouvant atteindre le
 du 05/01/01       - au quintuple de celle-ci pour les assujettis de 4e classe.
   (LF 2001)                                                                             quadruple droit.
  JO N° 2683       - au quintuple de la taxe professionnelle pour les
 du 12/01/01
                   marchands des bestiaux.                                               Art. 10. 01. 44. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10.
Loi N° 2001-029
 du 09/01/02
                   Cette somme, représentative et libératoire de l’impôt sur             01. 37 est constatée et réprimée conformément aux dispositions
   (LF 2002)       les revenus non salariaux ne doit en aucun cas être                   des articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code, et entraîne
  JO N° 2761
 du 11/03/02       inférieur au minimum prévu à l’article.01.02.36.                      à l’encontre du fournisseur l’application d’une amende pouvant
                                                                                         aller jusqu’à 20 p. 100 du montant de la facture.
                   Art. 10. 01. 39. - Les compagnies d’assurances, les organismes        Toute infraction aux dispositions de l’article 10. 01. 39 est punie
                   chargés des visites techniques et les centres immatriculateurs        d’une amende de 50 000FMG par infraction.
                   ne doivent en aucun cas renouveler le contrat d’assurances,
                   procéder aux visites techniques ou aux mutations de voitures          Art. 10. 01. 45. - Les infractions énumérées aux articles 10. 01.
                   automobiles affectées au transport public de personnes ou au          41 à 10. 01. 44 ci-avant sont constatées et poursuivies
                   transport de marchandises que sur présentation de la vignette         conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et
                   prévue par l’arrêté n°4 932 du 29 décembre 1970 valable pour          suivants du présent Code.
                   l’année en cours et dont le numéro doit être porté sur les
                   attestations délivrées par ces organismes.
                   Le service des Eaux et Forêts ne doit en aucun cas délivrer ou
                   renouveler le permis de coupe des exploitants forestiers sans la
                   présentation par ces derniers du certificat prévu à l’article 10.
                   01. 29 et 10. 01. 32 ci-dessus.
                   Les commissions chargées d’examiner les offres en matière de
                   marchés administratifs ne doivent en aucune façon prendre en
                   considération celles présentées par des personnes non munies
                   desdits certificats en cours de validité.
                   Les autorités chargées de délivrer les passeports de bestiaux
                   sont tenues d’exiger le certificat prévu à l’article 10. 01. 29 ci-
                   dessus dont le numéro doit être porté sur lesdits passeports.

                   Art. 10. 01. 40. - Il est établi des centimes additionnels à la
 Loi N° 2001-029   Taxe Professionnelle dont le taux est fixé à 30% des droits
  du 09/01/02
    (LF 2002)
                   principaux.
   JO N° 2761      Ces centimes additionnels sont perçus au profit de la
  du 11/03/02
                   Province Autonome qui peut décider en Conseil Provincial
                   de leur affectation aux budgets de ses démembrements.


                                           CHAPITRE VII
                                            PENALITES

                   Art. 10. 01. 41. - L’absence ou l’inexactitude des déclarations
                   visées à l’article 10. 01. 33 ci-avant est passible, en plus du
                   paiement des droits dus, d’une amende pouvant aller jusqu’au
                   quadruple du montant desdits droits sans pouvoir être inférieure
                   à 20 000 FMG.
                   L’immatriculation d’office prévue à l’article 20. 05. 02 soumet
                   l’assujetti à une amende obligatoire de 50 000Fmg.
TAXE PROFESSIONNELLE

      TABLEAU A

      TABLEAU B
TAXE PROFESSIONNELLE - TABLEAU A

                     Catég                                CLASSE
AGGLOMERATION        Pop.
                               1        2         3         4        5        6       7       8
75 000 habitants
   et plus            1      240 000 180 000    120 000   70 000   35 000   15 000   8 000   5 000

50 001 à 75 000       2      215 000 150 000    100 000   56 000   28 000   12 000   6 000   4 500

30 001 à 50 000       3      180 000 130 000    85 000    46 000   23 000   11 000   5 000   4 000

15 001 à 30 000       4      165 000 120 000    70 000    40 000   20 000   10 000   4 500   3 500

 5 001 à 15 000       5      145 000   90 000   60 000    35 000   18 000   9 000    4 000   3 000

 2 001 à     5 000    6      125 000   75 000   48 000    32 000   16 000   8 000    3 500   2 800

 1 001 à     2 000    7      110 000   65 000   40 000    24 000   12 000   7 000    3 000   2 500

501 à      1 000      8       95 000   55 000   32 000    20 000   10 000   6 000    2 500   2 000

501 et en dessous     9       70 000   45 000   24 000    15 000   8 000    4 000    2 000   1 500
TAXE PROFESSIONNELLE - TABLEAU B
                 n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                             Catégorie     Droit    N° des activités
                       COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                     Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                 1     Abats d’animaux ( voir Boyaux) ...................       -        -            -           -             -
                 6     Abattoir industriel ( Exploitant d’) :
                       - occupant plus de 50 salariés ..............            1       1re         1re           -             -
                       - occupant 36 à 50 salariés ....................         1       2e          1re           -             -
                       - occupant 21 à 35 salariés ...................          1       3e          1re           -             -
                       - occupant 11 à 20 salariés ..................           1       4e           -            -             -
                       - occupant 6 à 10 salariés ....................          1       5e           -            -             -
                       - occupant 5 salariés au plus ...............            1       6e           -            -             -

                 11 Accumulateurs( Fabricant d’) :
                    - occupant plus de 50 salariés ...............              1       1re         1re           -             -
                    - occupant 36 à 50 salariés ....................            1       2e          1re           -             -
                    - occupant 21 à 35 salariés ...................             1       3e          1re           -             -
                    - occupant 11 à 20 salariés ...................             1       4e           -            -             -
                    - occupant 6 à 10 salariés ....................             1       5e           -            -             -
                    - occupant 5 salariés au plus ...............               1       6e           -            -             -

                 21 Accumulateurs ( Réparateur et chargeur d’) :                                                              4771
                    - occupant plus de 10 salariés ...............             PS       4e            -           -
                    - occupant 6 à 10 salariés ....................            PS       5e            -           -
                    - occupant 2 à 5 salariés .....................            PS       6e            -           -
                    - occupant 5 salariés au plus ..................           PS       7e            -           -

                 23 Acupuncture (voir Médecin)…………………                           -        -            -           -             -

                 25 Aérobic (tenant un centre d’) :                            PS       5è            -           -             -

                 31 Affaires ( Agent d’) :
                    - occupant plus d’un salarié...................            PL       3e            -           -       1841,2021,
                                                                                                                             2031
                     - occupant 1 salarié au plus ..................           PL       4e            -           -       2041,2571,
                                                                                                                             4501
Loi N 2003-037
  du 30/12/03    35 "Aide pilotage et travaux aériens (voir
   (LF 2004)
  JO N 2882
                    prestations de services non dénommés)''
  du 05/01/04

                 41 Alcool de menthe ( Fabricant d’) :
                    ( voir Produits Chimiques ) ...........................     -        -            -           -             -

                 51 Aliments du bétail ( Fabricant d’)
                    ( voir Produits Chimiques ) ...........................     -        -            -           -             -

                 61 Aliments du bétail ( Marchand de)
                    (voir Marchandises générales ) ......................       -        -            -           -             -

                 62 Aluminium ( Fabricant d’objets en )
                    (voir Industries non prévues n° 2591 ) ..........           -        -            -           -             -

                 71 Appareils automatiques ( exploitant d’) de
                    musique, postes radio, magnétoscopes, postes
                    automatiques, jeu d’adresse, etc :
                    - avec plus de 5 appareils .......................         PS       1re           -           -             -
                    - 3 à 5 appareils .....................................    PS       2e            -           -             -
                    - 1 ou 2 appareils ..................................      PS       3e            -           -             -

                 81 Appareils et appareils électriques et
                    de précisions ( Marchand d’)
                    ( voir Marchand d’appareils domestiques ).....              -        -            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                      Catégorie     Droit    N° des activités
       COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                             Nature   Classe   de population   entier     cumulables
91 Appareils ou matériels mécaniques
   ( Loueur d’) :
   - occupant plus de 2 salariés ..................                     C       4e            -          DE             -
   - occupant 2 salariés au plus .................                      C       5e            -           -             -

101 Appareils ou matériels mécaniques industriels
    ou agricoles (Marchand d’ )
    (voir Marchand d’automobiles) .....................                 -        -            -           -             -

111 Appareils ou matériels pour industrie et
    gros travaux ( Loueur d’) :
    - avec plus de 10 appareils ....................                    C       2e          1re           -             -
    - avec 5 à 10 appareils ..........................                  C       3e          1re           -             -
    - avec moins de 5 appareils ..................                      C       4e           -            -             -

121 Appareils domestiques ( Marchand d’)
    [ Réfrigérateurs, cuisinières, machines
    à coudre, machines à laver ]
    (voir Pièces détachées mécaniques ) ..............                  -        -            -           -             -

131 Appareils électriques, mécaniques ou
    domestiques (Montage, pose, entretien,
    réparation d’)
    (voir Réparateur)............................................       -        -            -           -             -

135 Appareils électriques, mécaniques ou
    domestiques ( Fabricant d’) :
    - occupant plus de 50 salariés ...............                      1       1re         1re           -             -
    - occupant 36 à 50 salariés ....................                    1       2e          1re           -             -
    - occupant 21 à 35 salariés ...................                     1       3e          1re           -             -
    - occupant 11 à 20 salariés ...................                     1       4e           -            -             -
    - occupant 6 à 10 salariés ....................                     1       5e           -            -             -
    - occupant 5 salariés au plus ...............                       1       6e           -            -             -

141 Approvisionneur de navires ..........................               C       4e            -           -             -

143 Arbres ( Entrepreneur d’abattage d’)
    ( voir Entreprises générales ) ........................             -        -            -           -             -

151 Architecte :
    - occupant plus de 5 salariés ..................                   PL       2e          1re           -             -
    - occupant 3 à 5 salariés .......................                  PL       3e          1re           -             -
    - occupant 2 salariés au plus ..................                   PL       4e           -            -             -

       Armes, articles de sport, de chasse ou
       de pêche (Marchand d’)

161 - en gros ( voir Marchandises générales ) ...                       -        -            -           -             -

162 - au détail :
    - occupant plus de 5 salariés ..................                    C        2e         1re           -             -
    - occupant 3 à 5 salariés ......................                    C        3e          “            -             -
    - occupant 2 salariés au plus ..................                    C        4e          “            -             -

171 Armurier ......................................................     M       5e            -           -             -

181 Arrosage ( voir nettoiement ) ........................              -        -            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                     Catégorie     Droit    N° des activités
       COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                            Nature   Classe   de population   entier     cumulables
191 Art ( Marchand d’objets d’)
    (voir Marchand de nouveautés ) .....................               -        -            -           -             -

201 Art local ( Marchand d’objets d’), souvenir :
    - avec boutique, occupant plus de 2 salariés...                    C       5e            -           -             -
    - avec boutique, occupant 1 salarié au plus ...                    C                     -           -             -
    - en étalage ................................................      C       6e            -           -             -

211 Art local ( Fabricant d’objet d’), souvenir :
    - occupant plus de 3 salariés ........................             M       5e            -           -             -
    - occupant 3 salariés au plus ........................             M       6e            -           -             -

221 Articles de fumeur (Marchand d’) (voir Tabac)                      -        -            -           -             -

231 Assurances ( Entreprise d’) :
    - occupant 15 salariés et plus .......................             C       1re         1re          DE             -
    - occupant 10 à 14 salariés ..........................             C       2e          1re          DE             -
    - occupant moins de 10 salariés ..................                 C       2e           -           DE             -

241 Assurances (Agents généraux et agents d’) :
    - occupant 20 salariés et plus .....................              PL       1re         1re           -             -
    - occupant 15 à 19 salariés ........................              PL       2e          1re           -             -
    - occupant 10 à 14 salariés ........................              PL       3e           -            -             -
    - occupant 5 à 9 salariés ............................            PL       4e           -            -             -
    - occupant moins de 5 salariés ..................                 PL       5e           -            -             -

252 Assurances (Sous agent d’) dépendant d’un
    agent ou agent général résidant à Madagascar :
    - avec salarié................................................    PL       5e            -           -             -
    - sans salarié ...............................................    PL       6e            -           -             -

261 Attraction foraine (Entrepreneur d’)
    utilisant une force motrice :
    - supérieure à 10CV ...................................           PS       1re           -           -             -
    - égale ou inférieure à 10CV ......................               PS       5e            -           -             -           Loi N° 2002-005
                                                                                                                                    du 19/12/02
    - n’utilisant pas de force motrice ................               PS       6e            -           -             -              (LF 2003)
                                                                                                                                     JO N° 2813
                                                                                                                                    du 28/12/02
262 Attraction (Entrepreneur de parc d’)
    utilisant :                                                                                                                    Loi N° 2001-029
                                                                                                                                    du 09/01/02
    - plus de 5 appareils ...................................         PS       1re         1re           -             -              (LF 2002)
                                                                                                                                     JO N° 2761
    - 3 à 5 appareils ......................                          PS       2e          1re           -             -            du 11/03/02
    - 1 ou 2 appareils................                                PS       3e           -            -             -

271 Automobiles (Loueur d’) :
    - avec plus de 10 voitures ...........................            PS       2e          1re           -             -
    - avec 6 à 10 voitures .................................          PS       4e          1re           -             -
    - avec 2 à 5 voitures ...................................         PS       5e           -            -             -
    - avec 1 voiture .........................................        PS       6e           -            -             -

281 Automobiles et engins mécaniques neufs
    (Marchand d’)...............................................       C       1re         1re           -             -

291 Automobiles et engins mécaniques d’occasion
    -(Marchand d’) .............................................       C       1re         1re           -             -

295 - (Exportateur de )……………………                                        C       1re         1re          DE
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                     Nature   Classe     Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                                  de population   entier     cumulables

                  301 Automobiles et engins mécaniques
                      (Entreprise de montage d’) ............................................. 1     1re         1re          DE

                  311 Avions : entretien et réparations..................                     |      1re         1re           -             -

                  321 Avions : pièces détachées (Marchand de)........                         C      1re         1re           -             -
                  325 Avions, aéronefs ( Loueur d’) :
                      - avec plus de 3 appareils                                             PS      1re         1re          DE
                      - avec 2 appareils au plus                                             PS      3e          1re

                  331 Avocat :
                      - occupant plus de 5 salariés........................                  PL      1re         1re           -             -
                      - occupant 5 salariés au plus........................                  PL      2e           -            -             -

                  332 Audit (tenant un cabinet d’)
                      (voir expert comptable)                                                 -       -            -           -             -

                  335 Baby-foot (voir appareil automatique n° 71)....                         -       -            -           -             -
Loi N° 2002-005       - avec plus de 5 appareils                                             PS      4e
 du 19/12/02
   (LF 2003)          - 3 à 5 appareils                                                      PS      5e
  JO N° 2813
 du 28/12/02          - 2 appareils au plus                                                  PS      6e

                  341 Balayage (voir Nettoiement ).........................                   -       -            -           -             -

                  351 Banquier........................................................        C      1re           -          DE           3661

                  352 Banque ( Bureaux auxiliaires de) :
                      - occupant 5 salariés et plus.........................                  C      3e            -          DE             -
                      - occupant moins de 5 salariés....................                      C      4e            -          DE             -

                  361 Barques (Radoub, entretien, réparation de)
                      (voir Radoub)................................................           -       -            -           -             -

                  371 Batelage portuaire ou fluvial (Entrepreneur de)
                      utilisant des bateaux de :
                      - plus de 400 tonneaux de jauge brut............                       PS      1re           -          DE             -
                      - 201 à 400 tonneaux de jauge brut..............                       PS      3e            -          DE             -
                      - 101 à 200 tonneaux de jauge brut..............                       PS      4e            -          DE             -
                      - 46 à 100 tonneaux de jauge brut................                      PS      5e            -          DE             -
                      - 45 tonneaux de jauge brut au plus .............                      PS      6e            -          DE             -

                  381 Bâtiment (Entrepreneur de)
                      (voir Entreprises générales).........................                   -       -            -           -             -

                  391 Beignets(Marchand de)
                      (voir Menus comestibles)...............................                 -       -            -           -             -

                  401 Bestiaux (Marchand de)
                      (voir Produits locaux)...................................               -       -            -           -             -

                  411 Betsabetsa ( Fabricant de) [plus taxe de 7e
                      classe (C) à raison de chaque dépôt ouvert ]...                         M      5e            -           -             -

                  421 Beurre, fromage, yaourt (Fabricant de) :
                      - occupant plus de 10 salariés .....................                    M      2e          1re           -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ...........................                  M      5e           -            -             -
                      - occupant 2 à 5 salariés .............................                 M      6e           -            -             -
                      - occupant 1 salarié au plus........................                    M      7e           -            -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                    Catégorie     Droit    N° des activités
       COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                           Nature   Classe   de population   entier     cumulables

431 Bicyclettes, motocyclettes (Loueur de)
    (voir Loueur d’engins de transport)...............                -        -            -           -             -

432 Bicyclettes, motocyclettes (Fabricant de)
    (voir Entrepreneur de fer ).............................          -        -            -           -             -

441 Bière (Fabricant de)
       (voir Boissons fermentées).............................        ”        ”            ”           ”             ”

451 Bijoux, horlogerie, orfèvrerie, articles
    d’optique (Marchand de ) :
    - avec plus de 5 salariés..............................           C       2e            -          DE             -
    - avec 5 salariés au plus ............................            C       3e            -          DE             -

461 Bijoux en faux (Marchand de ).......................              C       5e            -           -             -

471 Bijoux (Fabricant et réparateur de) :
    - occupant plus de 10 salariés ....................               M       2e            -           -             -
    - occupant 6 à 10 salariés ..........................             M       3e            -           -             -
    - occupant 2 à 5 salariés ............................            M       5e            -           -             -
    - occupant 1 salarié au plus.......................               M       6e            -           -             -
    - sans établissement fixe .........................               M       7e            -           -             -

471 Billets (ventes de billets de transports
bis aériens, maritimes…)........................                     .PS      5e

472 Biscuits (Fabricant de)(voir Confiseur)..........                 -        -            -           -             -

481 Blanchisseur, dégraisseur, teinturier :
    - avec outillage mécanique :
    . occupant plus de 10 salariés.................                  PS       2e            -           -             -
    . occupant 10 salariés au plus ................                  PS       4e            -           -             -
    - sans outillage mécanique ........................              PS       7e            -           -             -

491 Bobinage de fils à coudre (Entrepreneur de)
    (voir Filature)..............................................     -        -            -           -             -

501 Bois (Entrepreneur du travail du), carrossier,                                                                2111,
    charpentier de marine, charron , ébéniste,                                                                  3111, 1951
    matelassier, menuisier, tourneur, tapissier,
    brossier, exploitant de scierie, fabricant de
    pirogue :
    - occupant plus de 50 salariés .....................              1       1re         1re           -
    - occupant 36 à 50 salariés ........................              1       2e          1re           -
    - occupant 21 à 35 salariés ........................              1       3e          1re           -
    - occupant 11 à 20 salariés ...........................           1       4e           -            -
    - occupant 6 à 10 salariés ............................           1       5e           -            -
    - occupant 2 à 5 salariés ............................            1       6e           -            -
    - occupant 1 salarié au plus ..................                   1       7e           -            -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                               Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                      Nature   Classe   de population   entier     cumulables

                      Bois de chauffage ou de charbon de bois
                      (Marchand de) :
                  511 - de gros ...................................................                C       4e            -           -             -
                  521 - au détail ................................................                 C       6e            -           -             -
Loi N° 2001-029
 du 09/01/02
   (LF 2002)
                  530 Bois d’oeuvre ou en grumes (Marchand de) :
  JO N° 2761          - Exportateur                                                                C       1re         1re           -             -
 du 11/03/02

                      Bois d’oeuvre ou en grumes (Marchand de) :
                  531 - de gros ...................................................                C       3e            -           -             -
                  541 - au détail ................................................                 C       5e            -           -             -

                  551 Boissons alcooliques (Marchand de) :
                         vente en gros :
                         - toutes boissons (licence de 1re catégorie,
                         1er classe )........................................................      C       1re           -          DE             -
                         - boissons alcooliques de 2e groupe, et
                         seulement boissons alcooliques de 1er groupe
                         d’origine locale( licence de 1er catégorie,
                         2e classe) ..........................................................     C       2e            -          DE             -
                         - boissons alcooliques du 2e groupe
                         ( licence 1ere catégorie, 3e classe )..................                   C       3e            -          DE             -

                  561 Vente au détail à emporter par quantités égales
                      ou inférieures à 11 litres :
                      - toutes boissons (licence de 2e catégorie,
                      1re classe).........................................................         C       3e            -          DE             -
                      - boissons alcooliques du 2e groupe, et
                      seulement boissons alcooliques du 1er groupe
                      d’origine locale ( licence de 2e catégorie,
                      2e classe).......................................................            C       4e            -          DE             -
                      - boissons alcooliques du 2e groupe (licence
                      de 2e catégorie, 3e classe)..................................                C       5e            -          DE             -

                  571 Vente à consommer sur place et au détail
                      à emporter dans la limite de 3 litres ou
                      3 bouteilles de boissons par opération de vente :
                      - toutes boissons (licence de 3e catégorie,
                      1re classe)...........................................................       C       1re           -          DE             -
                      - boissons du 2e groupe, et seulement
                      boissons de 1er groupe d’origine locale
                      (licence de 3e catégorie, 2e classe )........................                C       3e            -          DE             -
                      - boissons du 2e groupe seulement
                      (licence de 3e catégorie, 3e classe )..........................              C       4e            -          DE             -

                  581 Boissons fermentées (Fabricant de) :
                      - occupant plus de 50 salariés .....................                         1       1re         1re           -             -
                      - occupant 36 à 50 salariés ........................                         1       2e          1re           -             -
                      - occupant 21 à 35 salariés ........................                         1       3e          1re           -             -
                      - occupant 11 à 20 salariés ...........................                      1       4e           -            -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................                      1       5e           -            -             -
                      - occupant 5 salariés au plus ......................                         1       6e           -            -             -

                  591 Boîte de nuit (Exploitant de)(voir Dancing)...                               -        -            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                        Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                               Nature   Classe   de population   entier     cumulables

                  601 Bonbons (Marchand de)
                      (voir Menus comestibles)...............................               .-       -            -           -             -

                  611 Bonneterie(Marchand de (voir Nouveautés)...                           -        -            -           -             -

                  621 Bottier (voir Chaussures )............................                -        -            -           -             -

                      Boucher :
                  631 - en gros........................................................     C       1re           -           -           1091
                  641 au détail :
                      - occupant plus de 5 salariés .....................                   C       2e            -           -           3741
                      - occupant 4 ou 5 salariés ........................                   C       3e            -           -           3741
                      - occupant 2 ou 3 salariés ........................                   C       4e            -           -           3751
                      - occupant 1 salarié au plus ......................                   C       5e            -           -           4131

                  651 Boulanger avec pétrin mécanique :
                      - occupant plus de 10 salariés .....................                  1       2e            -           -             -
                      - occupant 10 salariés au plus.......................                 1       3e            -           -             -
                  661 Boulanger sans pétrin mécanique ...................                   |       6e            -           -             -
                  671 Bourrelier.......................................................     M       4e            -           -             -
                  681 Bouteilles (marchand de ) :
                      - en gros (voir marchandises générales )                              -        -            -           -             -
                  691 - au détail (voir brocanteur)                                         -        -            -           -             -

                  701 Boutres ( radoub, entretien, réparation de)
                      (voir radoub)                                                         -        -            -           -             -
                      Boyaux, abats d’animaux autres que le cuir
                      et le laine

                  711 Préparateur de :                                                      M       5e            -           -             -
                      marchand de boyaux :
Loi N° 2002-005   721 - en gros                                                             C       5e            -           -             -
 du 19/12/02
   (LF 2003)      722 - au détail                                                           C       6e            -           -             -
  JO N° 2813
 du 28/12/02      731 Briques, carreaux, dalles, tuiles, objets en terre
                      ou en ciment (Fabricant de ) :
                      - occupant plus de 50 salariés .....................                  1       1re         1re           -             -
                      - occupant 36 à 50 salariés ........................                  1       2e          1re           -             -
                      - occupant 21 à 35 salariés ........................                  1       3e          1re           -             -
                      - occupant 11 à 20 salariés ...........................               1       4e           -            -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................               1       5e           -            -             -
                      - occupant 5 salariés au plus .......................                 1       6e           -            -             -

                  735 Briquets (Réparateur et chargeur de) ..............                  PS       7e            -           -             -
                      Brocanteur :
                  741 - en gros ...................................................         C       3e            -           -             -
                  751 - au détail ..................................................        C       6e            -           -             -
                  761 - sans emplacement fixe .............................                 C       7e            -           -             -

                  771 Broderies ou dentelles (Fabricant de) ..........                      M       7e            -           -             -

                      Broderies ou dentelles (Marchand de) :
                  781 - en gros .......................................................     C       5e            -           -             -
                  791 - au détail .....................................................     C       6e            -           -             -

                  801 Brossier (voir Bois).....................................             -        -            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                       Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                              Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                  811 Broyage (Entrepreneur de )
                      (voir Grains )..................................................     -        -            -           -             -

                  821 Bureau de placement (Tenant un)..................                   PL       6e            -           -             -

                  831 Cacahuètes (Marchand de )
                      (voir Menus comestibles)..............................               -        -            -           -             -

                  841 Café (Entrepreneur de torréfaction de ) :
                      - occupant plus de 50 salariés .....................                 M       1re         1re           -             -
                      - occupant 36 à 50 salariés ........................                 M       2e          1re           -             -
                      - occupant 21 à 35 salariés ........................                 M       3e          1re           -             -
                      - occupant 11 à 20 salariés ...........................              M       4e           -            -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................              M       5e           -            -             -
                      - occupant 5 salariés au plus ........................               M       6e           -            -             -

                  851 Caoutchouc (Industrie du ) :
                      - occupant plus de 50 salariés .....................                 1       1re         1re           -             -
                      - occupant 36 à 50 salariés ........................                 1       2e          1re           -             -
                      - occupant 21 à 35 salariés ........................                 1       3e          1re           -             -
                      - occupant 11 à 20 salariés ...........................              1       4e           -            -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................              1       5e           -            -             -
                      - occupant 5 salariés au plus ........................               1       6e           -            -             -

                  861 Capitonneur
                      (voir Travaux de bois ) ................................             -        -            -           -             -

                  871 Carburant (Marchand de)
                      (voir Essence)...............................................        -        -            -           -             -

                  881 Carreaux (Fabricant de) (voir Briques)...........                    -        -            -           -             -

                  891 Carrières (Exploitant de)
                      (voir Entreprises générales )..........................              -        -            -           -             -

                  901 Carrossier (voir Bois ou Fer )........................               -        -            -           -             -

                  911 Cartomancien ..............................................         PL       4e            -           -        2821,3961

                  921 Cartonnage (Entrepreneur de) :
                      - occupant plus de 50 salariés .....................                 1       1re         1re           -             -
                      - occupant 36 à 50 salariés ........................                 1       2e          1re           -             -
                      - occupant 21 à 35 salariés ........................                 1       3e          1re           -             -
                      - occupant 11 à 20 salariés ...........................              1       4e           -            -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................              1       5e           -            -             -
                      - occupant 5 salariés au plus ........................               1       6e           -            -             -

                  931 Casino (Tenancier de ).................................              C       1re         1re          DE             -
                  941 Casques (Fabriquant de ou marchand de)
                      (voir Chapeaux)............................................          -        -            -           -             -
                  942 Cassettes vidéo et vidéo (Marchand de)
                       (voir Marchand de nouveautés)...........................            -        -            -           -             -
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                  943 Cassette audio
   (LF 2003)          - Reproducteur de …………                                              PS       5è            -           -             -
  JO N° 2813
 du 28/12/02          - Marchand de .................................................     C        6è
                  944 Cassette vidéo (loueur de) …………………                                  PS       4è            -           -             -
                  945 Cassette vidéo (Reproducteur de) …………                               PS       4è            -           -             -
                  946 Cassette vidéo (Reportage de) …………….                                M        4è            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                      Catégorie     Droit    N° des activités
        COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                             Nature   Classe   de population   entier     cumulables
951 Centre d’accueil, pension de famille..............                  PS       5e            -           -             -

955 Centre de formation professionnelle                                                                                              Loi N° 2001-029
    (exploitant d'un) dispensant :                                                                                                    du 09/01/02
                                                                                                                                        (LF 2002)
    · plus de 3 disciplines                                             PS      3ème          ''           ''            ''            JO N° 2761
                                                                                                                                      du 11/03/02
    · 3 disciplines au plus                                             PS      4ème          ''           ''            ''

961 Céramique (Fabricant d’objets en)
    (voir Briques)...............................................        -        -            -           -             -
971 Chaland (Radoub, entretien, réparation de)
    (voir Radoub)................................................        -        -            -           -             -

    Chandelles et bougies (Fabricant de) :
981 - par procédés mécaniques :
    - occupant plus de 50 salariés .....................                 M       1re         1re           -             -
    - occupant 36 à 50 salariés ........................                 M       2e          1re           -             -
    - occupant 21 à 35 salariés ........................                 M       3e          1re           -             -
    - occupant 11 à 20 salariés ...........................              M       4e          1re           -             -
    - occupant 6 à 10 salariés ............................              M       5e          1re           -             -
    - occupant 5 salariés au plus ........................               M       6e           -            -             -
991 - sans procédé mécanique.... ........................                M       7e           -            -             -

1001 Change (Agent de).......................................            C       3e            -           -             -

1011 Changeur.......................................................     C       3e            -           -             -

1021 Chanteurs (voir spectacles)...........................              -        -            -           -             -

1031 Chapeaux, casques (fabricant de )
     - occupant plus de 50 salariés .....................                1       1re         1re           -             -
     - occupant 36 à 50 salariés ........................                1       2e          1re           -             -
     - occupant 21 à 35 salariés ........................                1       3e          1re           -             -
     - occupant 11 à 20 salariés ...........................             1       4e           -            -             -
     - occupant 6 à 10 salariés ............................             1       5e           -            -             -
     - occupant 2 à 5 salariés .............................             1       6e           -            -             -
     - occupant 1 salarié au plus..........................              1       7e           -            -             -

1041 Chapeaux et casques( Marchand de)
     (voir Marchandises générales )......................                -        -            -           -             -

1051 Charbon de bois (Marchand de)
     ( voir Bois de chauffage)...............................            -        -            -           -             -

     Charbon de terre (Marchand de)
1061 - en gros......................................................     C       2e            -           -             -
1071 - au détail ..................................................      C       5e            -           -             -

1081 Charcuterie (Marchand de) (voir Boucher)......                      -        -            -           -             -

1091 Charcuterie (Préparateur) :
     - occupant plus de 10 salariés .....................                M       2e          1re           -         631,641
     - occupant 6 à 10 salariés ...........................              M       3e           -            -        3741,3751
     - occupant 2 à 5 salariés .............................             M       5e           -            -          4131
     - occupant 1 salarié au plus ...........................            M       6e           -            -


1101 Charpentes et cadres métalliques
        (Fabriquant de) (voir Fer)..............................         -        -            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                              Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                      Nature   Classe   de population   entier     cumulables

                 1111 Charpentier (voir Bois)..................................                     -       -           -            -             -
                 1121 Charpentier de marine (voir Bois)...................                          -       -           -            -             -

                 1131 Charrettes (Loueur de)
                      (voir Engins de transport )..............................                     -       -           -            -             -

                 1141 Charron (voir Bois)........................................                   -       -           -            -             -
                 1151 Chasse (Entreprise de)...................................                    M       5e           -            -             -
                 1161 Chasse (Marchand d’articles de)(voir Armes)..                                 -       -           -            -             -

                 1171 Chaufournier.................................................                M       5e           -            -             -

                 1181 Chaussures (Fabricant de) :                                                                                            1191,1556
                      - occupant plus de 50 salariés .....................                          1      1re         1re           -           -
                      - occupant 36 à 50 salariés ........................                          1      2e          1re           -           -
                      - occupant 21 à 35 salariés ........................                          1      3e          1re           -           -
                      - occupant 11 à 20 salariés ...........................                       1      4e           -            -           -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................                       1      5e           -            -           -
                      - occupant 5 salariés au plus........................                         1      6e           -            -           -

                 1191 Chaussures (Réparateur de), cordonnier :                                                                               1181, 1556
                      - avec plus de 1salarié ................................                    PS       6e           -            -
                      - avec 1 salarié ............................................               PS       7e           -            -
                      - sans salarié .............................................                PS       8e           -            -

                 1201 Chaux et ciments (fabricant de).....................                          |      1re         1re           -             -

                      Chaux et ciments, fer, matériaux de
                      construction (Marchand de) :
                 1211 - en gros .....................................................              C       1re          -            -             -
                 1221 - au détail (voir quincaillier)....……………                                     -        -           -            -             -

                 1231 Chemisier (voir Couturier)...........................                         -       -           -            -             -
                 1235 Chevaux (Loueur de) :
                      - plus de 5 chevaux ………………………..                                             PS       6e           -            -             -
                      - 1 à 5 chevaux ……………………………                                                 PS       7e           -            -             -

                 1241 Chimiste avec laboratoire d’analyse................                          PL      4e           -            -             -
                 1251 Chocolatier (voir Confiseur)...........................                       -       -           -            -             -

                 1261 Cinématographe (Exploitant de) :
                      - format standard 35 mm, salle de
                      300 places et plus ........................................................... C     1re          -          DE              -
                      - format standard, salle de moins de
                      300 places ...........................................................         C     2e           -          DE              -
                      - format réduit 16 mm ................................                         C     3e           -          DE              -
                      - format inférieur à 16 mm............................                         C     4e           -          DE              -

Loi N 2003-037   1262 Cinéma (production film, clip, spot)
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                      Plus de 50 salariés …………………….                                                M      1ère
  JO N 2882           36 à 50 salariés ………………………..                                                 M      2ème
                      21 à 35 salariés ………………………                                                   M      3ème
  du 05/01/04

                      11 à 20 salariés ………………………                                                   M      4ème
                      6 à 10 salariés ……………………….                                                   M      5ème
                      5 salariés au plus ……………………                                                  M      6ème

                 1271 Cinématographe ambulant (Exploitant de),
                      par appareil utilisé.............................................            M       5e           -            -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                       Catégorie     Droit    N° des activités
                          COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                              Nature   Classe   de population   entier     cumulable


                  1281 Cirages et encaustiques (Fabricant de )
                       (voir Produits Chimiques)..............................              -        -            -           -             -
                  1291 Clinique médicale (Exploitant de) .................                 PS       3e            -           -             -
                  1301 Cocons (Marchand de)...................................             C        8e            -           -             -

                  1311 Coiffeur pour dames :
                       - occupant plus de 5 salariés ........................              PS       1re           -           -       1321, 2841
                       - occupant 4 à 5 salariés .............................             PS       2e            -           -
                       - occupant 2 à 3 salariés .............................             PS       4e            -           -
                       - occupant 1 salarié........... ...........................         PS       5e            -           -
                       - travaillant seul .......... ............................          PS       6e            -           -

                  1321 Coiffeur pour messieurs :
                       - occupant plus de 5 salariés ........................              PS       2e            -           -       1311, 2841
                       - occupant 3 à 5 salariés .............................             PS       3e            -           -
                       - occupant 2 salariés au plus ........................              PS       5e            -           -
                       - travaillant seul, avec emplacement fixe .....                     PS       6e            -           -
                       - travaillant seul, sans emplacement fixe .....                     PS       7e            -           -

                  1325 Colis, courrier (Expédition et distribution de ) :
                       Réseau international :
                       - occupant plus de 35 salariés :
                       (voir PS non prévues) ........... ...........................          -      -            -           -
                       - occupant 35 salariés au plus ........... ............................PS    3e            -           -
                       Réseau intérieur : (voir Prestations de services
                       non prévues) ........... ...........................                   -      -            -           -

                  1331 Colle (Fabriquant de)(voir Produits
                       Chimiques) ...................................................        -       -            -           -             -

                  1341 Collecteur :
                       a. Collecteur salarié : Tout commerçant ou
                       industriel employant des collecteurs salariés
                       régulièrement déclarés à l’Inspection du
                       Travail et à la CNaPS est assujetti, pour
                       chaque collecteur, en sus de sa taxe
                       d’établissement, à un droit fixe égal à celui
                       de la 5e classe (1re catégorie de population)
                       à l’exclusion de tout droit proportionnel.

                          Cette disposition n’est pas applicable aux
                          collectes portant sur des bestiaux.

                          b. Collecteur travaillant pour le compte d’un
                          commerçant ou d’un industriel, mais ne
                          remplissant pas les conditions requises pour
                          être un collecteur salarié, et dont la collecte
                          porte sur un ou plusieurs des produits suivants :
                          vanille, café, poivre, girofle, raphia, peau, arachides,
                          cacao, cannes à sucre, plantes à parfum, tabac ..                 C       4e            -           -             -
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                          - Collecte portant sur : paddy, maïs, haricot,
   (LF 2003)              pois du cap, manioc, légumes et fruits etc.....
  JO N° 2813
 du 28/12/02              ainsi que sur des volailles, oeufs, etc............               C       4e            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                       Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                              Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                         - Collecte portant sur des bestiaux
                         (voir Marchand de bestiaux)..................................     -        -            -           -             -

                         - Collecte portant sur des animaux de
                         collection (papillons, oiseaux, reptiles, batraciens,
                         lémuriens) ainsi que sur des produits
                         artisanaux....................................                    C       6e          1re          DE             -

                         c. Collecteur travaillant pour son propre
                         compte (voir Marchand de produits locaux).                        -        -            -           -             -

                         d. Lorsque la collecte porte sur plusieurs
                         produits classés dans des groupes différents,
                         il est établi une seule taxe correspondant au
                         produit appartenant à la classe la plus élevée

                         e. Collecte portant sur des produits d’agriculture                C       4e           4e           -             -

Loi N 2001-029           f. Collecte portant sur des produits miniers :
                         · or et pierres précieuses                                        C      1ère         1ère         DE             -
  du 09/01/02
   (LF 2002)
  JO N 2761
  du 11/03/02
                         · pierres industrielles".                                         C      2ème           -           -             -

                 1351 Colporteur (voir Marchand forain)..................                  -        -            -           -             -

                 1361 Comédien (voir Spectacles)............................               -        -            -           -             -

                 1371 Commerces non prévus au présent tarif
                      (voir Marchandises générales)........................                -        -            -           -             -

Loi N 2003-037   1375 Commercialisation de produits, services liés à
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                      la radiocommunication, téléphonie,
  JO N 2882           radiodiffusion (voir téléphone, loueur de
  du 05/01/04
                      service par appareil).

                 1381 Commissaire-priseur......................................           PL       2e            -          DE             -

                 1391 Commissionnaire en douane (livrant des
                      marchandises dédouanées dans les limites
                      du Fivondronampokontany) :                                                                                         4551
                      - occupant plus de 20 salariés ........................              C       2e            -           -
                      - occupant 11 à 20 salariés..........................                C       3e            -           -
                      - occupant 6 à 10 salariés .............................             C       4e            -           -
                      - occupant 5 salariés au plus .........................              C       5e            -           -

                 1401 Le commissionnaire en douane livrant hors
                      des limites du Fivondronampokotany est,
                      en outre, assujetti à la taxe d’entrepreneur
                      de transport.

                 1411 Commissionnaire en marchandises
                      (voir Courtier)...............................................       -        -            -           -             -

                 1421 Commissionnaire en transport.......................                  C       4e            -           -             -

                 1431 Comptable et comptable agréé :
                      - occupant plus de 10 salariés ........................             PL       2e          1re           -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés .............................            PL       3e           -            -             -
                      - occupant 3 à 5 salariés .............................             PL       4e           -            -             -
                      - occupant 2 salariés au plus ........................              PL       5e           -            -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                      Catégorie     Droit    N° des activités
                          COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                             Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                  1435 Conception, mise à jour, maintenance site.web
Loi N 2003-037
  du 30/12/03
   (LF 2004)           Plus de 50 salariés ……………                                          PS      1ère
                       36 à 50 salariés………………...                                          PS      2ème
  JO N 2882
  du 05/01/04
                       21 à 35 salariés …………….....                                        PS      3ème
                       11 à 20 salariés ………………...                                         PS      4ème
                       6 à 10 salariés ………………....                                         PS      5ème
                       5 salariés au plus ………………                                          PS      6ème

                  1441 Conditionnement (Entrepreneur de travaux de) :
                       - occupant plus de 50 salariés .....................               PS       1re         1re           -             -
                       - occupant 36 à 50 salariés ........................               PS       2e          1re           -             -
                       - occupant 21 à 35 salariés ........................               PS       3e          1re           -             -
                       - occupant 11 à 20 salariés ...........................            PS       4e           -            -             -
                       - occupant 6 à 10 salariés ............................            PS       5e           -            -             -
                       - occupant 5 salariés au plus........................              PS       6e           -            -             -

                  1445 Confection (Fabricant de)(voir Vêtements
                       confectionnés) ............................                         -        -            -           -             -

                  1451 Congélation (Entreprise de) :                                                                                     1481
                       - occupant plus de 50 salariés .....................                1       1re         1re           -
                       - occupant 36 à 50 salariés ........................                1       2e          1re           -
                       - occupant 21 à 35 salariés ........................                1       3e          1re           -
                       - occupant 11 à 20 salariés ...........................             1       4e           -            -
                       - occupant 6 à 10 salariés ............................             1       5e           -            -
                       - occupant 5 salariés au plus........................               1       6e           -            -

                  1461 Confiseur, Chocolatier :
                       - Avec outillage mécanique :
                       - occupant plus de 50 salariés .....................                1       1re         1re           -             -
                       - occupant 36 à 50 salariés ........................                1       2e          1re           -             -
                       - occupant 21 à 35 salariés ........................                1       3e          1re           -             -
                       - occupant 11 à 20 salariés ...........................             1       4e           -            -             -
                       - occupant 6 à 10 salariés ............................             1       5e           -            -             -
                       - occupant 5 salariés au plus........................               1       6e           -            -             -

                  1471 - Sans outillage mécanique :
                       - avec salariés................................................     M       7e
                       - sans salarié ...............................................      M       8e

                  1481 Conserves (Fabricant de) :                                                                                        1451
                       - occupant plus de 50 salariés .....................                1       1re         1re           -
                       - occupant 36 à 50 salariés ........................                1       2e          1re           -
                       - occupant 21 à 35 salariés ........................                1       3e          1re           -
                       - occupant 11 à 20 salariés ...........................             1       4e           -            -
                       - occupant 6 à 10 salariés ............................             1       5e           -            -
                       - occupant 5 salariés au plus........................               1       6e           -            -

                  1485 Consultant : (voir Bureaux d’études) ..........                     -        -            -           -             -
 Loi N 2003-037
   du 30/12/03    1486 Contrôle de qualité (Voir bureau d'études)
    (LF 2004)
   JO N 2882
   du 05/01/04
                  1491 Cordes (Fabricant de) :
                       - occupant plus de 50 salariés .....................                1       1re         1re           -             -
                       - occupant 36 à 50 salariés ........................                1       2e          1re           -             -
                       - occupant 21 à 35 salariés ........................                1       3e          1re           -             -
                       - occupant 11 à 20 salariés ...........................             1       4e           -            -             -
                       - occupant 6 à 10 salariés ............................             1       5e           -            -             -
                       - occupant 2 à 5 salariés..............................             1       6e           -            -             -
                       - occupant 1 salarié au plus ........................               1       7e           -            -             -

                  1501 Cordonnier [(voir Chaussures)(Réparateur de)]                       -        -            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                         Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                 1511 Courtier en marchandises, commissionnaire,
                      facteur de denrées de commerce, démarcheur :
                      - occupant plus de 5 salariés .....................                    C       2e            -           -             -
                      - occupant 3 à 5 salariés .............................                C       3e            -           -             -
                      - occupant 2 Salariés au plus ........................                 C       4e            -           -             -
                      - sans salarié................... ...........................          C       6e            -           -             -

                 1521 Courtier en or et pierre précieuse (voir Or)......                     -        -            -           -             -
                 1531 Couturier, modiste, tailleur, chemisier :
                      - Ne travaillant que sur des matières fournies
                      par les clients :
                      - occupant plus de 10 salariés .....................                  PS       3e            -           -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ..........................                 PS       4e            -           -             -
                      - occupant 3 à 5 salariés ..........................                  PS       5e            -           -             -
                      - occupant 2 salariés ..................................              PS       6e            -           -             -
                      - occupant 1 salarié au plus.........................                 PS       7e            -           -             -
                      - sans salarié et sans emplacement fixe ........                      PS       8e            -           -             -

                 1541 - Travaillant sur des matières leur appartenant
                      et ne vendant que les produits de leur travail :
                      - occupant plus de 10 salariés .....................                   M       2e            -           -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ..........................                  M       3e            -           -             -
                      - occupant 3 à 5 salariés ..........................                   M       4e            -           -             -
                      - occupant 2 salariés ..................................               M       5e            -           -             -
                      - occupant 1 salarié au plus.........................                  M       6e            -           -             -
                      - sans salarié ..............................................          M       7e            -           -             -
                      - sans salarié et ne vendant que les jours
                      de marché ........................................................     M       8e            -           -             -

                 1551 - Travaillant sur des matières leur appartenant
                      et vendant, en sus des produits de leur travail,
                      d’autres articles :
                      - occupant plus de 10 salariés .....................                   C       1re           -           -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................                C       2e            -           -             -
                      - occupant 3 à 5 salariés ..............................               C       3e            -           -             -
                      - occupant 2 salariés au plus.........................                 C       4e            -           -             -

                 1556 Cuir et matières similaires (Fabricant d’objets en) :                                                             1181,1191
                      - occupant plus de 50 salariés .....................                   1       1re         1re           -
                      - occupant 36 à 50 salariés ........................                   1       2e          1re           -
                      - occupant 21 à 35 salariés ........................                   1       3e          1re           -
                      - occupant 11 à 20 salariés ...........................                1       4e           -            -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................                1       5e           -            -
                      - occupant 2 à 5 salariés..............................                1       6e           -            -
                      - occupant 1 salarié au plus ........................                  1       7e           -            -

                 1561 Cuisinières (Marchand de)
                      (voir Appareils domestiques)..........................                 -        -            -           -             -

                 1562 Cuivre (Fabricant d’objets en)(voir Fer).........                      -        -            -           -             -
Loi N 2003-037
  du 30/12/03    1565 Cybercafé (voir Internet)
   (LF 2004)
  JO N 2882
  du 05/01/04    1571 Dalles (Fabricant de)(voir Briques)...............                     -        -            -           -             -

                 1581 Dancing (Exploitant d’un) :
                      - fonctionnant plus de deux jours par semaine                          C       1re         1re          DE             -
                      - fonctionnant deux jours par semaine au plus                          C       4e          Ire          DE             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                      Catégorie     Droit      N° des activités
        COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                             Nature   Classe   de population   entier       cumulable
1591 Danses, ballets (Tenant une école de)...............               PS       5e            -           -                 -

1601 Danseurs ( voir Spectacles)............................             -        -            -           -                 -

1611 Décorateur....................................................     PS       4e            -           -              3101

1621 Décortiqueur (voir Grains)..............................            -        -            -           -                 -

1631 Démarcheur (voir Courtier).............................             -        -            -           -                 -

1641 Dentelles (Fabricant de ou marchand de)
     (voir Broderies)..............................................      -        -            -           -                 -

1651 Dentiste mécanicien :
     - avec salarié................................................     PS       3e            -           -                 -
     - sans salarié.................................................    PS       4e            -           -                 -
     - sans établissement fixe ..............................           PS       5e            -           -                 -

1661 Dentiste (Médecin et chirurgien ) :
     - occupant plus de 2 salariés.........................             PL       3e            -           -                 -
     - occupant 2 salariés au plus .......................              PL       4e            -           -                 -

1671 Dépôt de teinturerie .......................................        C       5e            -           -                 -
1673 Dépôt - vente : ……………………………..                                       C       4è            -           -                 -


1675 Dératisation (Entreprise de)(voir Nettoiement)                      -        -            -           -                 -


1681 Désinfectant (Fabricant de)
     (voir Produits chimiques)..............................             -        -            -           -                 -

1683 Désinsectisation (Entreprise de)
     (voir Nettoiement) ..............................                   -        -            -           -                 -

1691 Dessinateur en bâtiment :
     - occupant plus de 5 salariés ....................                 PL       2e            -           -                 -
     - occupant 2 à 5 salariés ............................             PL       3e            -           -                 -
     - occupant 1 salarié au plus ..........................            PL       5e            -           -                 -

        Disques (Fabricant de) :
        - occupant plus de 50 salariés .....................             1       1re         1re           -                 -
        - occupant 36 à 50 salariés ........................             1       2e          1re           -                 -
        - occupant 21 à 35 salariés ........................             1       3e          1re           -                 -
        - occupant 11 à 20 salariés ...........................          1       4e          1re           -                 -
        - occupant 6 à 10 salariés ............................          1       5e          1re           -                 -
        - occupant 5 salariés au plus .....................              1       6e          1re           -                 -

1692 Designer (dessinateur, stylicien, concepteur,
     créateur d'objets d'environnement,
     d'oeuvres graphiques).
                                                                                                                                           Loi N° 2001-029
     · occupant plus de 5 salariés                                      PL      2ème           ''          ''      151, 211, 731, 1445      du 09/01/02
                                                                                                                                              (LF 2002)
     - occupant 2 à 5 salariés                                          PL      3ème           ''          ''     1531, 1541, 1551, 1611     JO N° 2761
     · occupant 1 salarié au plus                                       PL      5ème           ''          ''     1691, 2141, 3341, 3931    du 11/03/02

     · sans salarié                                                     PL      6ème           ''          ''           3941, 4182
n°     PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                 Catégorie     Droit    N° des activités
                          COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                            Nature   Classe   de population   entier     cumulables


                          Disques (Marchand de) :
                  1711 - en gros (voir Marchandises générales).......                     -        -            -           -             -
                  1721 - au détail :
                       . occupant plus de 10 salariés .....................               C       2e            -           -             -
                       . occupant 2 à 10 salariés ........................                C       3e            -           -             -
                       - occupant 1 salarié au plus ........................              C       5e            -           -             -

                  1731 Distillateurs :
                       Le distillateur est assujetti à une taxe de
                       6e classe, 1re catégorie de population,
                       par alambic.

                  1741 Dock (voir Entrepôt)......................................         -        -            -           -             -

                  1751 Douanes (Agent en )
                       (voir Commissionnaire en douane)...............                    -        -            -           -             -

                  1761 Droguiste
                       (voir Marchandises générales).........................             -        -            -           -             -

                  1771 Eaux (Producteur et distributeur d’)
                       (voir Electricité)............................................     -        -            -           -             -

                  1781 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits
                       (Fabricant d’)
                       - occupant plus de 50 salariés .....................               1       1re         1re           -             -
                       - occupant 36 à 50 salariés ........................               1       2e          1re           -             -
                       - occupant 21 à 35 salariés ........................               1       3e          1re           -             -
                       - occupant 11 à 20 salariés ...........................            1       4e           -            -             -
                       - occupant 6 à 10 salariés ............................            1       5e           -            -             -
                       - occupant 5 salariés au plus .....................                1       6e           -            -             -

                  1791 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits
                       (Marchand d’)(voir Marchandises générales)..                       -        -            -           -             -

                  1801 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits,
                       glace, thé, café, à consommer sur place
                       (Marchand d’)
                       - tenant un salon
                       . occupant plus de 5 salariés .....................                C       2e            -           -             -
                       . occupant 3 à 5 salariés ............................             C       4e            -           -             -
                       . occupant 2 salariés au plus........................              C       5e            -           -             -
                       - ne tenant pas de salon ................................          C       7e            -           -             -

                  1811 Eaux minérales (Exploitant de source d’).......                    |       3e          1re           -             -

                  1821 Ebéniste (voir Bois).......................................        -        -            -           -             -
Loi N° 2001-029
 du 09/01/02
   (LF 2002)      1825 Ecole d'enseignement général et technique
  JO N° 2761           (Exploitant non directeur)".                                      PS      4ème           -           -             -
 du 11/03/02
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                               Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                      Nature   Classe   de population   entier     cumulable
                 1831 Ecole de conduite (Tenant une) ayant :
                      - plus de 5 véhicules...................................                    PS       2e            -           -             -
                      - 4 ou 5 véhicules ......................................                   PS       3e            -           -             -
                      - 3 véhicules ..............................................                PS       4e            -           -             -
                      - 2 véhicules ..............................................                PS       5e            -           -             -
                      - 1 seul véhicule.........................................                  PS       6e            -           -             -

                 1841 Ecrivain public :
                      - avec plus d’un salarié ...............................                    PL       4e            -           -         31,2021
                      - avec 1 salarié............................................                PL       5e            -           -        2031,2041
                      - sans salarié..............................................                PL       6e            -           -        2571,4501

                 1851 Editeur imprimeur (voir Imprimeur).............                              -        -            -           -             -
Loi N 2003-037
  du 30/12/03    1855 Editeur roman-photo
   (LF 2004)
  JO N 2882
                      Plus de 50 salariés …………                                                     I      1ère
  du 05/01/04         36 à 50 salariés ……………                                                       I      2ème
                      21 à 35 salariés ……………                                                       I      3ème
                      11 à 20 salariés ……………                                                       I      4ème
                      6 à 10 salariés .………………                                                      I      5ème
                      5 salariés au plus ……………                                                     I      6ème

                 1861 Editeur non imprimeur .................................                      M       5e            -           -             -

                 1871 Electricité et eau (Producteur ou distributeur d’)
                      - dans les agglomérations de plus de
                      20 000 habitants........................................................     I       1re         1re           -             -
                      - dans les agglomérations de 7 000 à
                      20 000 habitants .......................................................     I       4e           2e           -             -
                      - dans les agglomérations de moins de
                      7 000 habitants........................................................      I       6e           4e           -             -
Loi N 2003-037
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                 1875 Traitement d'eau sur construction piscine
  JO N 2882           (voir électricité et eau)
  du 05/01/04

                 1881 Emailleur (Voir Fers)......................................                  -        -            -           -             -

                 1891 Emballage (Entrepreneur d’) :
                      - occupant plus de 10 salariés........................                      PS       3e            -           -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................                     PS       4e            -           -             -
                      - occupant 5 salariés au plus .....................                         PS       5e            -           -             -

                 1901 Emballage (Fabricant d’) :
                      - en carton (Voir Cartonnage) ....................                           -        -            -           -             -
                      - en bois (Voir Bois)....................................                    -        -            -           -             -
                      - métallique (Voir Fers)...............................                      -        -            -           -             -

                 1911 Embarcations( Loueur de) :
                      - pour transports de marchandises
                      (voir Batelage) ...............................                              -        -            -           -             -
                      - pour transports de personnes (voir Transports
                      maritimes et fluviaux) ...............................                       -        -            -           -             -

                 1921 Encaustique (Fabricant d’)
                      (voir Produits chimiques ).............................                      -        -            -           -             -

                 1931 Engrais (Fabricant d’)(voir Produits
                      chimiques) .....................................................             -        -            -           -             -

                 1941 Entrepôt et stocks (Exploitant d’)....................                       C       3e            -           -             -

                 1951 Entreprises générales                                                                                                   501,2111,
                      (voir entreprises générales de construction)......                                                                        3721
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                             Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                    Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                 1952 Entreprises générales de construction utilisant
                      un matériel fixe ou mobile d’une puissance :
                      - Supérieure à 300 CV ou plus de 50 salariés ..                            1       1re         1re           -             -
                      - De 201 à 300 CV ou de 36 à 50 salariés …..                               1       2e          1re           -             -
                      - De 101 à 200 CV ou de 21 à 35 salariés ….                                1       3e          1re           -             -
                      - De 100 CV au plus ou de 20 salariés au plus..                            |       4e           -            -             -
                 1961 Epicier (voir Marchandises générales)..........                            -        -            -           -             -
                 1971 Eponges métalliques (Fabricant d’)(voir Fers)                              -        -            -           -             -

                         Essence, huile et carburants pour moteur
                         (Marchand d’) :
                 1981      - en gros .......................................................     C       1re           -           -             -
                 1991 - au détail :                                                                                                            4281
                      . occupant plus de 5 salariés ........................                     C       3e            -           -
                      . occupant 3 à 5 salariés ...........................                      C       4e            -           -
                      . occupant 2 salariés .................................                    C       5e            -           -
                      . occupant 1 salarié au plus .......................                       C       6e            -           -

                 2001 Esthéticienne (voir Manucure)........................                      -        -            -           -             -
                 2011 Etudes (Tenant un bureau d’)(voir Architecte)                              -        -            -           -             -


Loi N 2001-029
                 2015 "Evénements (organisateur de foires, salons,
  du 09/01/02
   (LF 2002)             expositions...) :
  JO N 2761
  du 11/03/02            · plus de 2 fois par an                                                 C      4ème           -          DE             -
                         · 2 fois par an au plus".                                               C      5ème           -          DE             -
                 2021 Expert-comptable :
                      - occupant plus de 10 salariés ......................                     PL       1re         1re           -         31,1841
                      - occupant 6 à 10 salariés ...........................                    PL       2e          1re           -        2031,2041
                      - occupant 3 à 5 salariés ...............................                 PL       3e           -            -        2571,4501
                      - occupant 2 salariés ..................................                  PL       4e           -            -
                      - occupant 1 salarié au plus ........................                     PL       5e           -            -

                 2031 Expert habituel en écriture                                                                                            31,1848
                      (voir Expert-comptable).................................                   -        -            -           -        2021,2041
                                                                                                                                            2571,4501

                 2041 Expert habituel près les tribunaux                                                                                     31,1841
                      (voir Expert-comptable).................................                   -        -            -           -        2021,2031
                                                                                                                                             25,4501

                 2051 Expert maritime (voir Expert-comptable)........                            -        -            -           -             -
                 2061 Exploitant forestier :
                      - occupant plus de 50 salariés .....................                       M       1re         1re           -             -
                      - occupant 36 à 50 salariés ........................                       M       2e          1re           -             -
                      - occupant 21 à 35 salariés ........................                       M       3e          1re           -             -
                      - occupant 11 à 20 salariés ...........................                    M       4e          1re           -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................                    M       5e           -            -             -
                      - occupant 5 salariés au plus .....................                        M       6e           -            -             -
Loi N 2003-037
  du 30/12/03    2065 Exploitation d'activités touristiques
   (LF 2004)          (activités nautiques, sportives)
  JO N 2882
  du 05/01/04         Plus de 50 salariés ...................................                   PS      1ère
                      36 à 50 salariés .........................................                PS      2ème
                      21 à 35 salariés .........................................                PS      3ème
                      11 à 20 salariés .........................................                PS      4ème
                      6 à 10 salariés ...........................................               PS      5ème
                      5 salariés au plus.......................................                 PS      6ème
                 2071 Exportateur (voir Produit locaux)....................                      -        -            -           -           3899
                 2081 Facteur de denrées et marchandises
                      (voir Courtier ) ..............................................            -        -            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                    Catégorie     Droit    N° des activités
        COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                           Nature   Classe   de population   entier     cumulable
2091 Féculerie (Exploitant de ) :
     - occupant plus de 50 salariés .....................              I       1re         1re           -             -
     - occupant 36 à 50 salariés ........................              I       2e          1re           -             -
     - occupant 21 à 35 salariés ........................              I       3e           -            -             -
     - occupant 11 à 20 salariés ...........................           I       4e           -            -             -
     - occupant 6 à 10 salariés ............................           I       5e           -            -             -
     - occupant 5 salariés au plus .....................               I       6e           -            -             -

2101 Ferraille (voir Brocanteur)..............................         -        -            -           -             -

2111 Fers et autres métaux (Entrepreneur de                                                                      501, 1951,
     travail des) carrossier, ferblantier, forgeron,                                                               3721
     émailleur, maréchal-ferrant, mécanicien,
     nickeleur, soudeur, serrurier, tôlier, zingueur :
     - occupant plus de 50 salariés .....................                      1re         1re           -             -
     - occupant 36 à 50 salariés ........................                      2e          1re           -             -
     - occupant 21 à 35 salariés ........................                      3e          1re           -             -
     - occupant 11 à 20 salariés ...........................                   4e           -            -             -
     - occupant 6 à 10 salariés ............................                   5e           -            -             -
     - occupant 5 salariés au plus .....................                       6e           -            -             -
     - sans salarié et ambulant ............................                   8e           -            -             -

2121 Fers (Marchand de )(voir Chaux)...................                -        -            -           -             -

2131 Ferblantier (voir Fers)....................................       M       8e            -           -             -

2141 Filature et tissage (Entrepreneur de) :
     - occupant plus de 50 salariés .....................              I       1re         1re           -             -
     - occupant 36 à 50 salariés ........................              I       2e          1re           -             -
     - occupant 21 à 35 salariés ........................              I       3e          1re           -             -
     - occupant 11 à 20 salariés ...........................           I       4e           -            -             -
     - occupant 6 à 10 salariés ............................           I       5e           -            -             -
     - occupant 2 à 5 salariés ..............................          I       6e           -            -             -
     - occupant 1 salarié ....................................         I       7e           -            -             -
     - sans salarié et ambulant ............................           I       8e           -            -             -

2151 Films (Loueur de) :
     - plus de 10 films par an :
     . format standart de 35 mm......................                  C       1re         1re           -             -
     . format réduit de 16 mm..........................                C       3e          1re           -             -
     - moins de 10 films par an ..........................             C       4e          1re           -             -

2161 Fils de fer (Fabricant de)(voir Fers)..............               -        -            -           -             -

     Fleuriste
2171 - avec boutique :
     . occupant plus de 3 salariés ....................                C       3e            -           -             -
     . occupant 2 à 3 salariés .............................           C       4e            -           -             -
     . occupant 1 salarié ou plus........................              C       5e            -           -             -
2181 - sans boutique.............................................      C       8e            -           -             -

2182 Fonderie (voir Fers).........................................     -        -            -           -             -

2191 Forgeron (voir Fers)........................................      -        -            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                  Catégorie     Droit    N° des activités
        COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                         Nature   Classe   de population   entier     cumulables


2192 Fournitures de bureau ou scolaires
     (Fabricant de) :
     - occupant plus de 50 salariés .....................            I       1re         1re           -             -
     - occupant 36 à 50 salariés ........................            I       2e          1re           -             -
     - occupant 21 à 35 salariés ........................            I       3e          1re           -             -
     - occupant 11 à 20 salariés ...........................         I       4e           -            -             -
     - occupant 6 à 10 salariés ............................         I       5e           -            -             -
     - occupant 5 salariés .au plus....................              I       6e           -            -             -

2201 Fourrages (Marchand de)..............................           C       6e            -           -             -

2211 Frigidaires (Marchand de)
     (voir Appareils domestiques)........................            -        -            -           -             -

2221 Fripier (voir Marchandises générales)........                   -        -            -           -             -

2231 Fromages (Fabricant de)(voir Beurre).............               -        -            -           -             -

     Fruits et légumes :
2241 - en gros (voir Produits locaux)....................            -        -            -           -             -
2251 - au détail (voir Menus comestibles).............               -        -            -           -             -

2261 Fruits et légumes frais (Exportateur de)
     (voir Produits locaux).....................................     -        -            -           -             -

2271 Gardiennage (Exploitant un office de)..........                 M       5e          1re           -             -

2281 Gargotier (voir Restaurateur).........................          -        -            -           -             -

2291 Gâteaux secs (Marchand de)
     (voir Menus comestibles)................................        -        -            -           -             -

2301 Gaufrettes (Marchand de)
     (voir Menus comestibles)................................        -        -            -           -             -

2311 Gélatine (Fabricant de)
     (voir Produits chimiques)................................       -        -            -           -             -

2312 Géomètre :
     - occupant plus de 5 salariés........................          PL       3e            -           -             -
     - occupant 2 à 5 salariés ............................         PL       4e            -           -             -
     - occupant 1 salarié au plus ........................          PL       5e            -           -             -

2321 Glace à rafraîchir, glace aromatisée
     (Fabricant de) :                                                                                              1781
     - occupant plus de 50 salariés .....................            M       1re           -           -
     - occupant 36 à 50 salariés ........................            M       2e            -           -
     - occupant 21 à 35 salariés ........................            M       3e            -           -
     - occupant 11 à 20 salariés ...........................         M       4e            -           -
     - occupant 6 à 10 salariés ............................         M       5e            -           -
     - occupant 5 salariés au plus ........................          M       6e            -           -

2341 Glace aromatisée (Marchand de)
     (voir Menus comestibles)................................        -        -            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                                Catégorie     Droit    N° des activités
                          COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                       Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                  2351 Glace, eau congelée (Marchand de)................                             C       6e            -           -             -

                  2361 Glace à consommer sur place (Marchand de)
                       (voir Eaux et limonades gazeuses).................                            -        -            -           -             -

                  2371 Goélettes (Radoub, entretien, réparation de)
                       (voir Radoub)......................... .......................                -        -            -           -             -

                  2381 Graines de ver à soie (Marchand de).............                              C       8e            -           -             -

                       Grains, fruits et racines (Entrepreneur de
                       broyage, décorticage ou réparation de,
                       sauf féculier et rizier ) :
                  2391 - par procédé mécanique :
                       . d’une puissance supérieure à 15 CV.......                                   I       3e            -           -             -
                       . d’une puissance inférieure ou égale à 15 CV ........                        I       5e            -           -             -
                  2401 - sans procédé mécanique ............................                         |       6e            -           -             -

                  2411 Graphologue (voir Cartomancien).....................                          -        -            -           -             -

                  2421 Graveur :
                       - occupant plus de 10 salariés........................                       PS       4e            -           -             -
                       - occupant 6 à 10 salariés ............................                      PS       5e            -           -             -
                       - occupant 5 salariés au plus .......................                        PS       6e            -           -             -
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
   (LF 2003)      2422 Graveur de Compact Disk (CD)                                                 PS       5e
  JO N° 2813
 du 28/12/02
                  2431 Greffier-notaire :
                       - près les Cours d’appel..............................                       PL       4e            -           -             -
                       - près les tribunaux de première instance....                                PL       5e            -           -             -
                       - près les sections de tribunal .....................                        PL       6e            -           -             -

                  2441 Grillages métalliques (voir Fers)....................                         -        -            -           -             -

                  2451 Guérisseurs et assimilés.................................                    PS       7e            -           -             -

                  2455 Guide touristique travaillant seul                                           PS      7ème           -           -             -           Loi N° 2001-029
                                                                                                                                                                  du 09/01/02
                  2457 Guide touristique (entreprise de)                                                                                                            (LF 2002)
                                                                                                                                                                   JO N° 2761
                       (voir n° 3845)                                                                                                                             du 11/03/02


                  2461 Holding (Entrepreneur de)
                       (voir Placement financier et immobilier).......                               -        -            -           -             -

                  2471 Horloger (voir Bijoutier)................................                     -        -            -           -             -

                  2481 Horloger ne vendant que des articles en
                       plaqué chromé ...........................................................     C       5e            -           -             -
                  2491 Horloger ne faisant que des réparations :
                       - avec établissement fixe..............................                      PS       7e            -           -             -
                       - sans établissement ...................................                     PS       8e            -           -             -

                  2501 Hôtel :                                                                                                                     4061
                       - de cinq étoiles...........................................                 PS       1re           -           -             -
                       - de quatre ou trois étoiles............................                     PS       2e            -           -             -
                       - de deux étoiles..........................................                  PS       3e            -           -             -
                       - de une étoile ou trois ravinala..................                          PS       4e            -           -             -
                       - de deux ravinala ......................................                    PS       5e            -           -             -
                       - de un ravinala .........................................                   PS       6e            -           -             -
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                      Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                             Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                 2511 Huiles d’autos (Marchand d’)(voir Essence)...                       -        -            -           -             -

                      Huiles et savons (Fabricant d’) :
                 2521 - avec procédé mécanique :
                      - occupant plus de 50 salariés .....................                I       1re         1re           -             -
                      - occupant 36 à 50 salariés ........................                I       2e          1re           -             -
                      - occupant 21 à 35 salariés ........................                I       3e          1re           -             -
                      - occupant 11 à 20 salariés ...........................             I       4e           -            -             -
                      - occupant 6 à 10 salariés ............................             I       5e           -            -             -
                      - occupant 5 salariés au plus ........................              I       6e           -            -             -
                 2531 - sans procédé mécanique ..............................             M       7e           -            -             -

                 2541 Huissier :
                      - occupant plus de 3 salariés ........................             PL       3e            -           -             -
                      - occupant 2 à 3 salariés ............................             PL       4e            -           -             -
                      - occupant 1 salarié au plus ........................              PL       5e            -           -             -

                 2551 Hydromel(Fabricant de)(voir « Betsabetsa») ...                      -        -            -           -             -

                 2561 Hygiène (marchand d’articles d’)
                      (voir parfumerie ).............................................     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                 2571 Immobilier (Agent) :
                      - occupant plus de 3 salariés .........................             C       3è           ‘’          DE        1841,2021
                      - occupant 2 ou 3 salariés ................................         C       4è           ‘’           ‘’       2031,2041
                      - occupant 1 salarié au plus..............................          C       5è           ‘’           ‘’         4501

                 2581 Imprimeur :
                      - occupant plus de 50 salariés .........................            |       1re          ‘’           ‘’       3511,3521
                      - occupant 36 à 50 salariés ...........................             |       2è           ‘’           ‘’         4021
                      - occupant 21 à 35 salariés ...........................             |       3è           ‘’           ‘’
                      - occupant 11 à 20 salariés ..............................          |       4è           ‘’           ‘’
                      - occupant 6 à 10 salariés.............................             |       5è           ‘’           ‘’
                      - occupant 5 salariés au plus.........................              |       6è           ‘’           ‘’
                 2591 Industries non prévues au présent tarif :
                      - occupant plus de 50 salariés .......................              |       1re         1re           ‘’            ‘’
                      - occupant 36 à 50 salariés ...........................             |       2è          1re           ‘’            ‘’
                      - occupant 21 à 35 salariés ...........................             |       3è          1re           ‘’            ‘’
                      - occupant 11 à 20 salariés ..........................              |       4è           ‘’           ‘’            ‘’
                      - occupant 6 à 10 salariés.............................             |       5è           ‘’           ‘’            ‘’
                      - occupant 5 salariés au plus..........................             |       6è           ‘’           ‘’            ‘’

Loi N 2001-029
                 2601 Infirmier ...................................................      PL       6è           ‘’           ‘’          2951
  du 09/01/02    2611 Ingénieur civil (voir géomètre )......................              ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                 2621 Investigations (exploitant un office d’)
   (LF 2002)
  JO N 2761
  du 11/03/02
                      (voir Police privée)........................................        ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                 2622 Jardinage (entreprise de) (voir entreprises
                      générales )...........                                              ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
Loi N 2003-037
  du 30/12/03    2625 Installation de réseau d'ordinateurs
   (LF 2004)
  JO N 2882           (voir réparateur)
  du 05/01/04    2631 Jeux d’adresse (loueur de) (voir appareils
                      automatiques ) ..............................................       ‘’       ‘’          ‘’           ‘’
                 2641 Jeux de hasard (entrepreneur de)
                      - en salle (voir Casino) ...............................            ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                      - en plein air.................................................     C       4è          1re          DE             ‘’
                 2651 Kinésithérapeute (voir masseur) ...................                 ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                 2661 Lait, laitage (marchand de)
                      (voir menus comestibles ) .................................         ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                       Catégorie     Droit    N° des activités
                          COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                              Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                  2671 Lapidaire
                       - occupant plus de 50 salariés ..........................            M       1re          ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 36 à 50 salariés .............................            M       2è           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 21 à 35 salariés ............................             M       3è           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 11 à 20 salariés ...........................              M       4è           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 6 à 10 salariés..............................             M       5è           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 5 salariés au plus............................            M       6e           ‘’           ‘’            ‘’
                  2675 Leasing (location-vente)
                                                                                                                                                        Loi N° 2001-029
                       - Sur biens immeubles                                                                                                             du 09/01/02
                       (y compris bateaux et aéronefs )                                    PS       1re         1re          DE             ‘’             (LF 2002)
                                                                                                                                                          JO N° 2761
                       - Sur biens meubles :                                                                                                             du 11/03/02

                       - véhicules, engins mécaniques neufs                                PS       1re         1re
                       - véhicules, engins mécaniques d’occasion                           PS       2e          1re
                       - matériels industriels, informatiques                              PS       3e           ‘’

                  2681 Légumes (voir Fruits) .....................................          ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

                       Libraire
                  2691 - en gros.......................................................     C       3è           ‘’           ‘’            ‘’
                  2701 - au détail :
                       - occupant plus de 5 salariés .........................             C        3è           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 3 à 5 salariés .................................         C        4è           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 2 salarié au plus...........................             C        5è           ‘’           ‘’            ‘’
                  2711 Libraire éditeur ...........................................        PS       3è           ‘’           ‘’            ‘’

                  2721 Limonades gazeuses (marchand de)
                       (voir eaux et limonades gazeuses )................                   ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  2731 Lingerie (marchand de)(voir nouveautés ) .......                     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

                  2741 Livres d’occasion (marchand de) .................                    C       7è           ‘’           ‘’            ‘’
                  2751 Location d’immeubles ou appartements
                       - ( exploitant une agence de)
                       (voir Agence immobilière) .................                          ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  2752 - ( sous location ) voir Agence Immobilière
                  2753 Logiciels (développeur de, ou de restaurateur de):
                       - occupant plus de 5 salariés ...........................           PS       2è          1re           ‘’            ‘’
                       - occupant 3 à 5 salariés ................................          PS       3è          1re           ‘’            ‘’
                       - occupant 2 salarié au plus.............................           PS       4è          1re           ‘’            ‘’
                  2761 Loueur de chambre et appartement meublés ....                       PS       6è          1re           ‘’            ‘’
                  2771 Loueur de fonds de commerce (par fonds ) .....                      PS       5è           ‘’           ‘’            ‘’
                  2772 Loueur de meubles (vaisselles ,                                     PS       5è           ‘’           ‘’            ‘’
                        tables , chaises, bâches, etc ...)
                  2781 Machines à cartes perforées ,matériels
                       informatiques ,matériels micrographiques
                       (exploitant de)
                       - occupant plus de 10 salariés..................                    PS       2è          1re          DE             ‘’
                       - occupant 6 à 10 salariés ...........................              PS       4è          1re          DE             ‘’
                       - occupant 5 salariés au plus ........................              PS       5è          1re          DE             ‘’
                  2782 Machines à cartes perforées, matériels
Loi N° 2001-029        informatiques ,matériels micrographiques
 du 09/01/02
   (LF 2002)           (marchand de)
  JO N° 2761
 du 11/03/02
                       - En gros ...................................................        C       1re         1re           ‘’            ‘’
                       - au détail :
                       - occupant plus de 10 salariés................                       C       1re         1re           ‘’            ‘’
                       - occupant 6 à 10 salariés .............................             C       2e          1re           ‘’            ‘’
                       - occupant 2 à 5 salariés au plus ......................             C       3e          1re           ‘’            ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                           Catégorie     Droit    N° des activités
        COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                  Nature   Classe   de population   entier     cumulable
2791 Machines à cartes perforées,
     matériels informatiques ,matériels
     micrographiques (loueur de) ...............................             PS       1re         1re          DE             ‘’

2801 Machines à coudre (marchand de)
     (voir appareils domestiques )............................                ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
2811 Magasins généraux (exploitant de)
     (voir entrepôt).................................................         ‘’       ‘’          ‘’           ‘’           ‘’
2821 Magnétiseur .................................................           PL       4è           ‘’           ‘’       911,3961
2831 Manioc (marchand de)
     (voir menus comestibles ).................................               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
2841 Manucure -pédicure:
     - occupant plus de 3 salariés....................                       PS       3è           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 2 salariés au plus ..........................                PS       4è           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant moins de 2 salariés ....................                     PS       5è           ‘’           ‘’            ‘’

2851 Marais salants (exploitant de)
     - occupant plus de 50 salariés .....................                     C       1re         1re           ‘’            ‘’
     - occupant 21 à 50 salariés ..........................                   C       2e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 20 salariés ........................                      C       3e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 5 salariés au plus ........................                   C       4e           ‘’           ‘’            ‘’
2861 Marchand en ambulance
     (voir marchand forain) .............................                     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

2871 Marchand en étalage (celui qui ne dispose
     pas d’une boutique , mais occupe généralement
     dans une place fixe sur les marchés se tenant
     plus d’une fois par semaine ) :
     - de marchandises générales ............................                 C       6e           ‘’           ‘’            ‘’
     - de nouveautés ...........................................              C       6e           ‘’           ‘’            ‘’

        Marchand forain (celui qui vend dans ou
        en dehors de l’agglomération de sa résidence
        avec ou sans place fixe ) :
        I- De toutes marchandises
2881    a- en gros ....................................................       C       3e          1re          DE             ‘’
2882    b- au détail :
        - dans tout le territoire ....................................        C       4e          1re          DE             ‘’
        - dans un Faritany .....................................              C       4e           ‘’          DE             ‘’
        - dans un Fivondronampokontany ................                       C       6e           ‘’          DE             ‘’
        II- De menus comestibles
2891    a. en gros ......................................................     C       4e                       DE
2892    b. au détail :
        - dans tout le territoire .....................................       C       4e
        - dans un Faritany ..........................................         C       5e
        - dans un Fivondronampokontany                                        C       6e
        Les marchands forains peuvent demander
        leur inscription à la taxe pour un ou
        plusieurs Fivondronampokontany, un
        ou plusieurs Faritany
        Les marchands forains qui utilisent des
        véhicules affectés spécialement au transport,
        à l’étalage et à la vente de leurs marchandises
        auront leur taxe majorée de 25p 100 par
        véhicules que ces véhicules leur
        appartiennent ou non
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                                 Catégorie     Droit    N° des activités
                           COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                        Nature   Classe   de population   entier     cumulables


                   2901 Marchands-tailleur (voir couturier,                                            ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                        modiste tailleur ) .......................................................
                   2911 Marchandises générales (marchand de )
                        - en gros :
                        - occupant plus de 10 salariés .......................                         C       1re          ‘’           ‘’            ‘’
                        - occupant 6 à 10 salariés .............................                       C       2e           ‘’           ‘’            ‘’
                        - occupant 3 à 5 salariés ................................                     C       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                        - occupant 2 salariés au plus ..........................                       C       4e           ‘’           ‘’            ‘’

                   2921 - au détail
                        - occupant plus de 10 salariés .........................                       C       2e           ‘’           ‘’            ‘’
                        - occupant 6 à 10 salariés .............................                       C       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                        - occupant 3 à 5 salariés ..............................                       C       4e           ‘’           ‘’            ‘’
                        - occupant 2 salariés .............. ......................                    C       5e           ‘’           ‘’            ‘’
                        - occupant 1 salarié au plus .............................                     C       6e           ‘’           ‘’            ‘’

                   2931 Maréchal-ferrant (voir fers ) ...........................                      ‘’       ‘’          ‘’           ‘’     4061(7e et 8e
 Loi N° 2001-029                                                                                                                                   classes
  du 09/01/02
    (LF 2002)      2935 Marketing, Consulting (Agence en)(voir n°151)
   JO N° 2761
  du 11/03/02
                   2941    Maroquinier (voir cuirs ) .................................                 ‘’       ‘’          ‘’           ‘’           671
                   2951    Masseur ...........................................                        PL       5e           ‘’           ‘’          2601
                   2961    Matelassier (voir bois ) ..................................                 ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   2971    Matériaux de construction (marchand de)
                           (voir chaux et ciments ) ...................................                ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   2981    Matériaux (marchands de vieux )
                           (voir brocanteur ) ..........................................               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   2991    Matériel de bureau et de laboratoire
                           (marchand de ) (voir pièces détachées
                           mécaniques )                                                                ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   2995    Matrimoniale ( Agence) ...................                                 PS       4e
                   3001    Mécanicien (voir fers ) ...................................                 ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   3011    Mécanicien garagiste :
                           - occupant plus de 50 salariés ..........................                  PS       1re          ‘’           ‘’            ‘’
                           - occupant 36 à 50 salariés .............................                  PS       2e           ‘’           ‘’            ‘’
                           - occupant 21 à 35 salariés .............................                  PS       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                           - occupant 11 à 20 salariés ...........................                    PS       4e           ‘’           ‘’            ‘’
                           - occupant 6 à 10 salariés ................................                PS       5e           ‘’           ‘’            ‘’
                           - occupant 1 à 5 salariés ..................................               PS       6e           ‘’           ‘’            ‘’
                           - sans salarié et sans établissement fixe ..........                       PS       7e           ‘’           ‘’            ‘’
                   3021    Médecin , docteur en médecine :
                           - avec salarié .........................................                   PL       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                           - sans salariés ..................................................         PL       5e           ‘’           ‘’            ‘’
                   3031    Médicaments (tenant un dépôt de ) ...............                          C        6e           ‘’           ‘’            ‘’
                   3041    Menuisier (voir bois )..................................                    ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

                   3051 Menus comestibles (marchand de) :
                        ne vendant que beignets, bonbons,
                        cacahuètes , crèmes et glaces aromatisées,
                        fruits, gaufrettes, gâteaux secs, légumes,
                        laitages, maniocs, oeufs, patates, pommes
                        de terre, plantes médicinales, poissons secs
Loi N° 2002-005
                        ou salés et riz :
 du 19/12/02            - avec boutique ou en étalage ........................                         C       6e           ‘’           ‘’            ‘’
   (LF 2003)
  JO N° 2813            - sans boutique ........................................                       C       8e           ‘’           ‘’            ‘’
 du 28/12/02
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                       Catégorie     Droit    N° des activités
        COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                              Nature   Classe   de population   entier     cumulables


3052 Menus comestibles (fabricant de) : beignets,
     cacahuètes, sambos, nems, amuse-gueule, etc
     - occupant plus de 5 salariés ............................           M       4e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 1 à 5 salariés ..................................         M       5e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 1 salarié au plus .............................           M       6e           ‘’           ‘’            ‘’
     - sans salarié .................................................     M       7e           ‘’           ‘’            ‘’
3061 Mercier (voir marchandises générales )...........                    ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3071 Métiers non prévus au tarif
     (voir industries non prévues au tarif ).............                 ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3081 Métreur (voir géomètre )................................             ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3091 Meubles (fabricant de :)
     - en bois (voir bois )................................               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
     - métalliques (voir fers )..............................             ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3101 Meubles (marchand de ):
     - occupant plus de 3 salariés ...........................           C        3e           ‘’           ‘’          1611
     - occupant 3 salariés au plus ...........................           C        4e           ‘’           ‘’            ‘’
3111 Meubles et objets mobiliers (loueur de )...........                 PS       6e           ‘’           ‘’          501
3116 Mines (prospecteur de ) ...................................         M        6e          1re           ‘’            ‘’

3117 Mines (exploitant de :)
     - occupant plus de 50 salariés ..........................            M       1re         1re           ‘’            ‘’
     - occupant 36 à 50 salariés .............................            M       2e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 21 à 35 salariés ..........................               M       3e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 11 à 20 salariés .............................            M       4e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés ...........................               M       5e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 5 salariés au plus......................                  M       6e          1re           ‘’            ‘’

3121 Miroitier
     - occupant plus de 10 salariés.................                      M       2e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés ..............................            M       3e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 5 salariés au plus............................            M       4e           ‘’           ‘’            ‘’

3131 Modes (marchand d’art de) (voir nouveautés ).                        ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3141 Modiste (voir couturier )......................                      ‘‘       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

3151 Mousse en latex ou polyester (fabricant de)
     (voir caoutchouc) ...................................                ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3152 Mûrisserie (entreprise de ) ...........................              M       5e           ‘’           ‘’            ‘’

3161 Musicien (voir spectacles ) ..............................           ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3171 Musique automatique (loueur d’appareils de)
     (voir appareils automatiques ).........................              ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3181 Navigation aérienne (représentant
     général de compagnie de ).....                                      PS       5e           ‘’          DE        3191.3201
3191 Navigation maritime (Représentant de
     compagnie de )                                                      PS       4e           ‘’          DE        3181.3201
3201 Navigation maritime ou aérienne
     (représentant de compagnie de )........................             PS       1re          ‘’          DE        3181.3191
3211 Navires (radoub , entretien , réparation)
     (voir Radoub) ...............
3221 Nettoiement ou entretien public ou privé
     (entrepreneur de) : arrosage, balayage,
     enlèvement des boues et ordures , vidanges ....                     PS       3e           ‘’           ‘’            ‘’
     - Travaillant seul ..........                                       PS       6e           ‘’           ‘’            ‘’
3231 Nickeleur (voir fers ) .......................................       ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                         Catégorie     Droit    N° des activités
        COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                Nature   Classe   de population   entier     cumulables
3241 Notaire :
     - occupant plus de 5 salariés .......................                 PL       2e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 3 à 5 salariés .................................           PL       3e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 2 salariés au plus ...........................             PL       4e           ‘’           ‘’            ‘’

     Nouveautés (marchand de) lingerie, articles
      de modes, bonneterie, objets d’art, parfumerie,
      articles de toilette
3251 - en gros (voir marchandises générales )...........                    C       1re          ‘’           ‘’            ‘’
3252 - au détail :
     - occupant plus de 10 salariés .........................               C       1re          ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés ..........................                  C       2e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 3 à 5 salariés ........................                     C       3e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 2 salariés au plus......................                    C       4e           ‘’           ‘’            ‘’
3261 Oeufs (marchand d’) (voir comestibles ) ......                         ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

3271 Or ou pierres précieuses (marchand ou courtier)                        C       3e          1re          DE             ‘’
3281 Opticien (voir Bijoutier)...............                               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3291 Ordures ménagères ( Enlèvement des
     boues et des)(voir nettoiement)...................................     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3301 Orfèvre(voir Bijoutier).............................                   ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

3311 Pain et pâtisserie(Machand de)
     (voir Marchandises générales)..................                        ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

3321 Papeterie(voir Librairie).....................                         ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
     Papier (fabricant de )
3331 - occupant plus de 50 salariés .......................                 |       1re         1re           ‘’            ‘’
     - occupant 36 à 50 salariés ..............................             |       2e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 21 à 35 salariés ..............................             |       3e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 11 à 20 salariés .............................              |       4e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés ...............................             |       5e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 5 salariés au plus.............................             |       6e           ‘’           ‘’            ‘’
3332 Papier (Fabricant d’emballages en ) :
     - occupant plus de 3 salariés.........................                 M       6e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 1 à 3 salariés................................              M       7e           ‘’           ‘’            ‘’
     - sans salarié ................................................        M       8e           ‘’           ‘’            ‘’
     Papier abrasif (fabricant de )
3333 - occupant plus de 10 salariés .......................                 |       3e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés .............................               |       4e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 2 à 5 salariés .................................            |       5e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 1 salarié au plus ........................                  |       6e           ‘’           ‘’            ‘’
     - sans salarié..................                                       |       7e           ‘’           ‘’            ‘’
3340 Parasol (Loueur de) ……………………….                                        PS       6è           ‘’           ‘’            ‘’

3341 Parasolerie (fabricant, réparateur de)
     - occupant plus de 10 salariés .......................                 M       3e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés ................................            M       4e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 2 à 5 salariés ..........................                   M       5e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 1 salarié au plus ...........................               M       6e           ‘’           ‘’            ‘’
     - sans salarié.............................................            M       7e           ‘’           ‘’            ‘’
     - sans salarié et sans établissement .................                 M       8e           ‘’           ‘’            ‘’

3351 Parfumerie , articles de toilette (marchand de)
     (voir nouveautés ) .................................                   ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                        Catégorie     Droit    N° des activités
       COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                Nature   Classe   de population   entier     cumulables


3361 Parfumerie (fabricant de produits de )
     - occupant plus de 50 salariés .................                      |       1re         1re           ‘’            ‘’
     - occupant 36 à 50 salariés .............................             |       2e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 21 à 35 salariés ...........................               |       3e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 11 à 20 salariés ................                          |       4e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés.......................................     |       5e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 5 salariés au plus ..........................              |       6e           ‘’           ‘’            ‘’

3371 Patates (marchand de)
     (voir menus comestibles ).............................                ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

3381 Pâte à papier (fabricant de) :
     - occupant plus de 50 salariés .......................                |       1re         1re           ‘’            ‘’
     - occupant 36 à 50 salariés .........................                 |       2e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 21 à 35 salariés .........................                 |       3e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 11 à 20 salariés ...........................               |       4e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés...........................                 |       5e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 5 salariés au plus ...........................             |       6e           ‘’           ‘’            ‘’

3391 Pâtes alimentaires (fabricant de) :
     - occupant plus de 50 salariés .........................              |       1re         1re           ‘’            ‘’
     - occupant 36 à 50 salariés ...........................               |       2e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 21 à 35 salariés ........................                  |       3e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 11 à 20 salariés ....................                      |       4e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés..............................              |       5e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 5 salariés au plus .........................               |       6e           ‘’           ‘’            ‘’

3401 Pâtisserie (marchand de) (voir pain) ................                 ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3411 Pâtisserie :
     - avec salon de thé ..................................                M       3e           ‘’           ‘’            ‘’
     - sans salon de thé :
     - avec plus de 5 salariés .............................               M       4e           ‘’           ‘’            ‘’
     - avec 3 à 5 salariés .......................................         M       5e           ‘’           ‘’            ‘’
     -avec 2 salariés ...........................................          M       6e           ‘’           ‘’            ‘’
     - avec 1 salariés ...........................................         M       7e           ‘’           ‘’            ‘’
     - sans salarié .......................................                M       8e           ‘’           ‘’            ‘’
3421 Peaux (marchand de) (voir produits locaux ) ..                        ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

3431 Pêches (entreprises de)
     - utilisant des embarcations jaugeant plus de
     200 tonneaux ..                                                       M       1re         1re           ‘’            ‘’
     - utilisant des embarcations jaugeant de 101 à
     200 tonneaux ......                                                   M       2e          1re           ‘’            ‘’
     - utilisant des embarcations jaugeant de 51 à
     100 tonneaux ......                                                   M       3e          1re           ‘’            ‘’
     - utilisant des embarcations jaugeant de 31 à
     50 tonneaux ......                                                    M       4e          1re           ‘’            ‘’
     - utilisant des embarcations jaugeant de 10 à
     30 tonneaux ......                                                    M       5e           ‘’           ‘’            ‘’
     - utilisant des embarcations jaugeant moins de
     10 tonneaux .......                                                   M       6e           ‘’           ‘’            ‘’
3441 Pêche (marchand de) (voir armes )...................                  ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3451 Peintre (voir plâtrier ) ...................................          ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3461 Peinture (fabricant de) (voir produits chimiques)                     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3471 Pétrole (raffinerie de) .................................             I       1re         1re           ‘’            ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                      Catégorie     Droit    N° des activités
                          COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                             Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                  3475 Pétrole ( recherche de, exploration de )
                       - occupant plus de 50 salariés                                      I       1re         1re
                       - occupant de 40 à 50 salariés                                      I       2e          1re
                       - occupant de 20 à 40 salariés                                      I       3e          1re
                       - occupant 20 salariés au plus                                      |       4e

                  3481 Pharmaceutiques (fabricant de produits )
                       (voir produits chimiques )........................                  ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  3491 Pharmaceutiques (marchand de produits)
                       (voir produits chimiques )...............................           ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  3501 Pharmacien :
                       - occupant plus de 7 salariés ............................          C       2e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 7 salariés au plus .....................                 C       3e           ‘’           ‘’            ‘’

                  3511 Photocopie (exploitant de machine pour ) ....                      PS       5e           ‘’           ‘’       2581,3521
                  3521 Photographe :                                                                                                    3511
                       - occupant plus de 2 salariés .........................            PS       4e           ‘’           ‘’
                       - occupant 2 salariés ......................................       PS       5e           ‘’           ‘’
                       - occupant 1 salarié ..................................            PS       6e           ‘’           ‘’
                       - sans salarié .............. .................................    PS       7e           ‘’           ‘’
                       - sans salarié et sans établissement fixe ...........              PS       8e           ‘’           ‘’
                       Photographiques (marchand d’appareils,
                       accessoires et produits ):
                  3531 - en gros (voir marchandises générales ) ........                   ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  3541 - au détail :
                       - occupant plus de 5 salariés .........................             C       2e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 3 à 5 salariés ...............................           C       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 2 salariés au plus ..........................            C       4e           ‘’           ‘’            ‘’

                       Pièces détachées mécaniques (marchand de)
                  3551 - en gros ...................................................       C       1re         1re           ‘’            ‘’
                  3561 - au détail :
                       - occupant plus de 10 salariés .......................              C       1re          ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 6 à 10 salariés .........................                C       2e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 2 à 5 salariés ..............................            C       3e           ‘’           ‘’            ‘’
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02           - véhicule ..........................                               C       4e           ‘’           ‘’            ‘’
   (LF 2003)           - bicyclette ou vélos                                               C       5e
  JO N° 2813
 du 28/12/02           - en étalage                                                        C       6e

                  3571 Pièces détachées mécaniques d’occasion
                       (marchand de )
                       - occupant plus de 3 salariés ........................              C       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 3 salariés au plus ..........................            C       4e           ‘’           ‘’            ‘’
                  3581 - en ambulance ................................................     C       6e           ‘’           ‘’            ‘’
                  3591 Pierre précieuse (voir or ) ........................                ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  3601 Piles électriques (fabricant de) (voir accumulateurs )
                  3611 Piles électriques (marchand de )
                       (voir marchandises générales ).......................               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  3621 Pilotage (école de )..........................................     PS       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                  3631 Pirogues (fabricant de) (voir bois et fers )....                    ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  3641 Pirogues (radoubs, entretien, réparation de)
                       (voir Radoubs )                                                     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  3651 Piscine (exploitant de) ...........................                PS       5e           ‘’           ‘’            ‘’
                  3661 Placement financier et immobilier
                       (entreprise de) .....                                               C       1re         1re          DE           351
                  3671 Plan (tireur de) (voir photocopie) ...............                  ‘’       ‘’          ‘’           ‘’       3511,3801
                  3681 Plantes médicinales (marchand de)
                       (voir produits locaux ).......                                      ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  3691 Plantes médicinales (exportateur de )
                       (voir produits locaux) .................................            ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                       Catégorie     Droit    N° des activités
        COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                              Nature   Classe   de population   entier     cumulables
3701 Plastiques ( entrepreneur de travaux
     d’ impression sur matières )(voir graveur) .....                     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3711 Plastiques (fabricant d’ouvrages en matières) :
     - occupant plus de 50 salariés ..................                    |       1re         1re           ‘’            ‘’
     - occupant 36 à 50 salariés ......................                   |       2e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 21 à 35 salariés ...................                      |       3e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 11 à 20 salariés ....................                     |       4e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés ......................                    |       5e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 2 à 5 salariés .....................                      |       6e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 1 salarié ................................                |       7e           ‘’           ‘’            ‘’
     - sans salarié .................................................     |       8e           ‘’           ‘’            ‘’
3721 Plâtrier, peintre, vitrier
     - occupant plus de 50 salariés .....................                 M       1e          1re           ‘’     501,1951,2111
     - occupant 36 à 50 salariés ............................             M       2e          1re           ‘’
     - occupant 21 à 35 salariés ..............................           M       3e          1re           ‘’
     - occupant 11 à 20 salariés ............................             M       4e           ‘’           ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés .......................                   M       5e           ‘’           ‘’
     - occupant 5 salariés au plus .........................              M       6e           ‘’           ‘’
3731 Plombier (voir fers) ................................                ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

     Poissons frais (marchand de)                                                                                  631,641,1091
3741 - en gros ..................................................         C       3e           ‘’           ‘’
3751 - au détail :
     - occupant plus de 5 salariés .....................                  C       3e           ‘’           ‘’
     - occupant 2 à 5 salariés ...............................            C       4e           ‘’           ‘’
     - occupant moins de 2 salariés .....................                 C       6e           ‘’           ‘’
3761 - en ambulance ......................                                C       7e          1re           ‘’            ‘’
     Poissons secs ou salés (marchand de)
3771 - en gros ..............                                             C       5e          1re           ‘’            ‘’
3781 - au détail (voir menus comestibles ) ..............                 ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

3791 Police privée (exploitant un office de )
     - occupant plus de 5 salariés .......................               PS       2e           ‘’           ‘’           ‘’
     - occupant 2 à 5 salariés .......................                   PS       4e           ‘’           ‘’           ‘’
     - occupant 1 salarié au plus ...........................            PS       5e           ‘’           ‘’           ‘’
3801 Polycopie (exploitant de machine pour)                                                                          2581,3511
     (voir photocopie ) ...................................               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’       3521,3671
3811 Pommes de terre(marchand de)
     (voir menus comestibles ) .................                          ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3821 Pompes funèbres (entrepreneur de)
     - occupant plus de 10 salariés ...............                      PS       1re          ‘’          DE             ‘’
     - occupant 6 à10 salariés ............................              PS       2e           ‘’          DE             ‘’
     - occupant 3 à 5 salariés .........................                 PS       3e           ‘’          DE             ‘’
     - occupant 2 salariés au plus .........................             PS       4e           ‘’          DE             ‘’
3831 Pneumatiques (entreprise de rechapage de)
     (voir caoutchouc ).                                                  ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
3841 Pousse pousse (loueur de)
     (voir engins de transport ) ..........................               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
     Produits chimiques (fabricant de)
3845 Prestations de service non - prévues au présent
     tarif :
     - occupant plus de 50 salariés ……………….                              PS       1re          1re         DE
     - occupant 36 à 50 salariés ………………….                                PS       2è          1ère         DE
     - occupant 21 à 35 salariés……………………                                 PS       3è          1ère         DE
     - occupant 11 à 20 salariés……………………                                 PS       4è            ‘’          ‘’
     - occupant 5 à 10 salariés…………………….                                 PS       5è            ‘’          ‘’
     - occupant 5 salariés au plus ………………..                              PS       6è            ‘’          ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                          Catégorie     Droit    N° des activités
                            COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                 Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                    3851 Produits chimiques (fabricant de) :
                         - occupant plus de 50 salariés................ .....                    I       1re         1re           ‘’            ‘’
                         - occupant 36 à 50 salariés.. ........ .............                    I       2e          1re           ‘’            ‘’
                         - occupant 21 à 35 salariés..... ......... ............                 I       3e          1re           ‘’            ‘’
                         - occupant 11 à 20 salariés.......................                      I       4e           ‘’           ‘’            ‘’
                         - occupant 6 à 10 salariés......... ............ .....                  I       5e           ‘’           ‘’            ‘’
                         - occupant 5 salariés au plus..........                                 I       6e           ‘’           ‘’            ‘’
                    3861 Produits chimiques ,engrais (Marchand de) :
                         - en gros :
                         - occupant plus de 10 salariés.... ......................               C       1re          ‘’           ‘’            ‘’
                         - occupant 6 à 10 salariés........ ...................... .             C       2e           ‘’           ‘’            ‘’
                         - occupant 5 salariés au plus.................. ..........              C       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                    3871 - au détail (voir Marchandises générales)                               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                    3881 Produits d’entretien (Fabricant de )
                         ( Voir produits chimiques).................. ......... .                ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                         Produits locaux (Marchand de ) :
                         1- Bestiaux:
                    3891 - exportateur....... ...................... ........ ...........        C       2e          1re          DE             ‘’
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02
                    3892 - revendant sur place......
   (LF 2003)             - bovidés                                                               C       3e
  JO N° 2813
 du 28/12/02             - porcs                                                                 C       5e
                         Les taxes sont cumulables entre elles.
                         2- Autres produits:
                         - Vanille, café, girofle, poivre, arachides, cacao,
                         cannes à sucre, raphia, plantes à parfum,
                         tabac, peaux, ailerons de requins, etc……..
                    3893 - exportateur................... ..................... ..........       C       2e          1re          DE             ‘’
                         - revendant sur place:
                    3894 - en gros..................... .......................... .........     C       3e           ‘’          DE
                    3895 - au détail (voir marchandises générales)
                         Riz, paddy, maïs, fruits et légumes, oeufs:
                    3896 - exportateur..... ........................... .................        C       3e          1re          DE

                         - revendant sur place :
                    3897 - en gros................ ....................... .................     C       4e           ‘’           ‘’
                    3898 - au détail (voir classification correspondant
                         à chacun des produits) .............................                    ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

                         Produits artisanaux et animaux de collection :
  Loi N° 2002-005
   du 19/12/02      3899 - exportateur de produits artisanaux                                    C       3e           -            ‘’            ‘’
     (LF 2003)      3900 - en gros ............. ..................... ............ ......       C       4e           ‘’           ‘’            ‘’
    JO N° 2813
   du 28/12/02      3901 - au détail (voir classification correspondant
                         à chacun des produits) ............. ...................                ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                         Or, pierres précieuses
                    3902 - exportateur .................... .................... ...             C       1re         1re          DE             ‘’
                    3903 - revendant sur place (voir or).................... ..                  ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                         Pierres industrielles
                    3904 - exportateur ............................ .................            C       2e          1re          DE             ‘’
                         - revendant sur place
                    3905 en gros                                                                 C       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                    3906 au détail ……………………………………….                                              C       6e           ‘’           ‘’            ‘’
                    3907 Produits manufacturés et tous autres produits
                         non dénommés ni prévus ailleurs :
                         - exportateurs ………………………………..                                           C       3e          1re           ‘’            ‘’
                         - revendant sur place ………………………..                                       ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

                    3908 en gros (voir marchandises générales) ............                      ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                    3909 au détail (voir classification correspondant à
                         chacun des produits) ............. ................. .... .             ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                        Catégorie     Droit    N° des activités
                          COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                       Les activités visées dans les rubriques 3907
                        3908 et 3909 sont cumulables entre elles,
                       sous réserve de l’application des dispositions
                       du deuxième alinéa de l’article 10.06.20 du
                       présent code relatives aux commerces
                       de gros et de détail
                  3910 Profession libérale non prévue au présent
                       tarif (voir Expert comptable) .....................                    ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

                  3911 Prothèse dentaire(fabricant de)
                       - avec salariés ................ ......... .................          PS       4e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - sans salarié .......... ............. ......................        PS       5e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - sans établissement fixe ........... .......... ...                  PS       6e           ‘’           ‘’            ‘’
                  3921 Provende (voir aliments du bétail) ............. ..                    ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  3931 Publicité (entrepreneur de) par panneaux,
Loi N° 2001-029
 du 09/01/02
                       réclames, affiches et enseignes lumineuses,
   (LF 2002)           insertion dans un journal :
  JO N° 2761
 du 11/03/02           - occupant plus de 5 salariés .......... ....... .......              PS       2e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 3 à 5 salariés .............. ............                 PS       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - occupant 2 salariés au plus ...... ........ .....                   PS       4e           ‘’           ‘’            ‘’
Loi N° 2001-029
                       - sans salarié .................. ........ .......................    PS       5e           ‘’           ‘’            ‘’
 du 09/01/02      3941 Publicité, renseignements ou
   (LF 2002)
  JO N° 2761           communication (Agent de)...... ....                                    C       5e           ‘’           ‘’            ‘’
 du 11/03/02
                  3951 Quincaillier                                                           ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                       - en gros : (voir Marchandises générales )
                       - au détail :
                       . occupant plus de 5 salariés ……………..                                 C        4e           ‘’           ‘’           ‘’
                       . occupant 1 ou 2 salariés ………………..                                   C        5è           ‘’           ‘’           ‘’
                       . sans salariés ou en étalage ……………..                                 C        6è           ‘’           ‘’           ‘’
                  3961 Radiesthésiste............................ ....................       PL       4e           ‘’           ‘’       911, 2821
                  3970 Radio (Exploitant de chaîne privée de )                               PS       3è           ‘’           ‘’
                  3971 Radio et télévision (Loueur de poste de)
                       (voir appareils automatiques)......... ........ .                      ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

                   3981 Radio et télévision (Montage, pose, entretien,
                        réparation de poste de) ( voir réparateur).............               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   3991 Radoub, entretien, réparation de navires..... ..                      |       1re          ‘’           ‘’            ‘’
                   4001 Radoub, entretien, réparation de barques,
                        boutres, goélettes, chalands, pirogues.....                          PS       5e           ‘’           ‘’            ‘’
                   4011 Recruteur de main-d’oeuvre
                        (voir bureau de placement)...... .... ......... ...                   ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   4021 Relieur de livres...... ................ ....................        PS       7e           ‘’           ‘’          2581
                   4031 Renseignements(agent de) (voir publicité).......                      ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   4041 Réparateur (effectuant le montage, la pose,
                        l’entretien et la réparation) d’appareils électriques)
                        - occupant plus de 50 salariés............ ............              PS       1re
                        - occupant 36 à 50 salariés ............                             PS       2e
                        - occupant 21 à 35 salariés............ ......... ........           PS       3e
                        - occupant 11 à 20 salariés.. ............. ..........               PS       4e
                        - occupant 6 à 10 salariés. ..... ......... .......                  PS       5e
                        - occupant 5 salariés au plus................... ......              PS       6e
                  4051 Représentant de commerce (voir Coutier)                                -        -            -           -             -
                   4052 Représentant salarié
                        (voir voyageur-représentant- placier)...............                  ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
Loi N° 2001-029
 du 09/01/02
   (LF 2002)      4055 Représentant, délégué médical (voir n° 3845)"
  JO N° 2761
 du 11/03/02
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                       Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                               Nature   Classe   de population   entier     cumulables


                  4061 Restaurateur et gargotier :                                                                                        2501
                       - occupant plus de 10 salariés...................                   PS       3e
                       - occupant 6 à 10 salariés.... .................                    PS       4e
                       - occupant 3 à 5 salariés........ .....................             PS       5e
                       - occupant 2 salariés au plus.............. .............           PS       6e
                       - sans boutique et sans salarié........... ............             PS       7e

                  4071 Revêtement (entrepreneur de ) ( voir plâtrier)..                     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

                  4081 Rhum (Fabricant de)
                       (voir boissons fermentées)...... ......... ...............           ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4091 Riz (marchand de) ( voir menus comestibles)..                        ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4101 Rizier :
                       - Utilisant une puissance supérieure à 50 CV                         I       2e
                       - Utilisant une puissance de 25 à 50 CV                              I       3e
                       - Utilisant une puissance de 11 à 24 CV                              I       4e
                       - Utilisant une puissance inférieure à 11 CV                         I       6e

                  4111   Sable (marchand de)............... .................... .         C        7e           ‘’           ‘’            ‘’
                  4121   Sage-femme................... ................................    PL       6e
                  4131   Saindoux(fabricant de).........................                   M        6e                                  631 641
Loi N° 2001-029
 du 09/01/02      4135   Saisie et traitement de texte (Exploitant de) :                                         ‘’           ‘’
   (LF 2002)             (Voir exploitant de machines à cartes perforées)                   ‘’       ‘’
  JO N° 2761
 du 11/03/02
                  4141   Salaison (fabricant de)( voir charcutier)....... ..                ‘’       ‘’          ‘’           ‘’          1091
                  4151   Salle de réunion (Loueur de)......................                PS       5e
                  4155   Sauna (Exploitant un centre de) …………..                            PL       3è           ‘’           ‘’
                  4161   Savon (Fabricant de)( voir Huiles)........ .........               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4171   Scierie ( Exploitant de)( voir Bois)............. .....            ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4175   Secrétariat (Entreprise de travaux de)
                         - utilisant d’appareil informatique (voir
                         Exploitant de machines à cartes perforées) .........               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                         - n’utilisant pas d’appareil informatique
                         (voir Prestations de services non prévues) .........               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’
                  4177   Sécurité (Exploitant entreprise privée de) …..                    PS       4è           ‘’           ‘’
                  4181   Sel préparé (fabricant de)
                         (voir produits chimiques ) ..........                              ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4182   Sérigraphie (voir imprimeur).................                      ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4191   Sellier (voir bourrelier)..... .... .........                      ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02      4201 Serrurier (voir Fers ) .. .......                                    ‘’       ‘’          ‘‘           ‘‘            ‘’
   (LF 2003)
  JO N° 2813
                  4202 Snack - Fast food (Voir Restaurateur et gargotier)
 du 28/12/02      4211 Son (Marchand de) ......                                             C       6e           ‘’           ‘’            ‘’
                  4221 Soubique- vannerie (Marchand de).............. ..                    C       7e           ‘’           ‘’            ‘’
                  4231 Soudeur (voir Fers)                                                  ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4241 Souvenirs (Marchand de)( voir Art local).......                      ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4251 Spectacles (Entrepreneur de) musiciens,
                       chanteurs, comédiens, danseurs, films
                       vidéo-cassette :
                       - salle de plus de 200 places..................                     PS       2e
Loi N° 2002-005        - salle de 200 places au plus........ .............                 PS       3e
 du 19/12/02
   (LF 2003)
                       - entre 100 et 199 places                                           PS       4e
  JO N° 2813           - moins de 100 places                                               PS       5e
 du 28/12/02
                       - forains et ambulants.....                                         PS       6e
                  4261 Sport (Marchand d’articles de) (voir Armes )                         ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

                  4271 Staff (entrepreneur de travaux de) (Voir
                       plastiques, fabricant d’ouvrages en matières)... ..                  ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                          Catégorie     Droit    N° des activités
                          COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                  Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                  4281 Station-service pour automobile (Exploitant de)
                        avec ou sans distribution de carburants :                                                                             1991
                       - occupant plus de 5 salariés......... ...............                  PS       3e
                       - occupant 3 à 5 salariés.......... .......................             PS       4e
                       - occupant 2 salariés au plus... ........ .........                     PS       5e

                  4291 Stores (Fabricant de) :
                       - en tissus (voir bâches).................
                       - en matières plastiques (voir plastiques)........ .
                       - métalliques (voir Fers)....... ............. .......
                       - en bois (voir bois)........... ................ ........
                  4301 Sucre malgache (fabricant de)......... .... ..........                   M       7e           ‘’           ‘’            ‘’
                  4311 Sucrerie........ ........ ....................... .                      |       1re         1re           ‘’            ‘’
                  4321 Suif (fabricant de) ( voir Saindoux)......... ....                       ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4331 Tabacs (Fabricant de):
                       - occupant plus de 50 salariés...........                                 “      1re         1re           ”
                       - occupant 36 à 50 salariés.......... ................                    “      2e          1re           ”
                       - occupant 21 à 35 salariés.................                             ”       3e          1re           ”
                       - occupant 11 à 20 salariés...............................                ”      4e           ”            ”
                       - occupant 6 à 10 salariés............................                   .”      5e           ”            ”
                       - occupant 5 salariés au plus........................                    ”       6e           ”            ”

                   4341 Tabacs ( marchand grossiste agréé de)............                       C       4e           ‘’           ‘’            ‘’
                   4351 Tabacs à fumer, cigarettes et articles de
                        fumeurs (marchand de)
                        (voir marchandises générales).......................                    ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   4361 Tabacs en poudre à mâcher (marchand de).....                            C       7e           ‘’           ‘’            ‘’
                   4371 Tailleur (voir couturier)................................               ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   4381 Tanneur :
                        - occupant plus de 20 salariés........................                 M        1re         1re           ”             ”
                        - occupant 11 à 20 salariés...........................                 .M       2e          1re           ”             ”
                        - occupant 6 à 10 salariés...............................               M       3e          1re           ”             ”
                        - occupant 2 à 5 salariés.................................              M       5e           ”            ”             ”
                        - occupant 1 salariés.......................................           M        6e           ”            ”             ”
                        - sans salariés...............................................          M       7e           ”            ”             ”
                   4391 Tapissier (voir Bois)................................                   ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                   4401 Taxis (voir transports terrestres)...................                   ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
Loi N° 2002-005
 du 19/12/02      4411Teinturier- dégraisseur (voir blanchisseur).....                          ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
   (LF 2003)       4414 Télécarte (vendeur de)                                                  C       6e
  JO N° 2813
 du 28/12/02      4415 Téléphone ( loueur de service par appareil ).                           PS       2e
                   4416 Téléphone public (exploitant un réseau)                                PS       1re         1re
Loi N° 2001-029
 du 09/01/02
   (LF 2002)
                  4418 Ventes et distributions appareils téléphoniques
  JO N° 2761           mobiles ou fixes, et accessoires                                         C      1ère         1ère          ''            ''
 du 11/03/02


                  4421 Télévision (montage, pose entretien, réparation
                       de poste de)( voir réparateur)..........................                 ”        ”            ”           ”             ”
                  4425 Télévision ( exploitant de chaîne privée de)...                         PS       2e
                  4428 Télex, fax, (loueur de service par ).......................             PS       4e            ”          DE
                  4429 Télex, fax, minitel, internet et assimilés
                       (exploitant une entreprise de
                       télécommunication par ).............................................    PS       1re         1re          DE
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                     Catégorie     Droit    N° des activités
                         COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                             Nature   Classe   de population   entier     cumulables
                  4431 Terre cuite (fabricant d’objets en)
                       (voir briques).........................                            ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4441 Thé (marchand de)
                       (voir Eaux et limonades gazeuses)....................              ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4451 Tissage (voir filature)....................................        ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4461 Topographe (voir géomètre)............................             ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
                  4471 Toilette (marchand d’articles de)
                       (voir Nouveautés).............................................     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’          ‘’
                  4481 Tôlier (Voir fers)..........................................       ‘’       ‘’          ‘’           ‘’          ‘’
                                                                                                                                                      Loi N° 2001-029
                  4491 Tourneur (voir bois)........................................       ‘’       ‘’          ‘’           ‘’          ‘’             du 09/01/02
                  4495 Tour opérateur                                                    PS       4è           “           DE           “                (LF 2002)
                                                                                                                                                        JO N° 2761
                  4501 Traducteur-juré...........................................        PL       6e           ‘’           ‘’      1841 2021          du 11/03/02
                                                                                                                                    2031 2041
                                                                                                                                      2571
                  4511 Transitaire (voir commissionnaire en douane)
                       Le transitaire livrant hors des limites du
                       Fivondronampokotany est, en outre,
                       assujetti à la taxe d’entrepreneur de transport                    ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’

                  4521 Transport (Loueur d’engins de) à l’exclusion
                       des automobiles, embarcations et aéronefs:
                       - louant plusieurs véhicules.............................         PS       7e            ”          DE             ”
                       - ne louant qu’un seul véhicule........................           PS       8e            ”          DE             ”

                  4531 Transports maritimes et fluviaux :
                       - de marchandises (voir Batelage)
                       - de personnes :
                       . plus de 300 personnes ………………….                                   ‘’
                       . de 201 à 300 personnes ………………..                                 PS       2è           ‘’          DE             ‘’
                       . de 101 à 200 personnes ………………..                                 PS       3è           ‘’          DE             ‘’
                       . de 51 à 100 personnes ………………….                                  PS       4è           ‘’          DE             ‘’
                       . de 20 personnes au plus ………………..                                PS       6è           ‘’          DE             ‘’
                       . par pirogue …………………………….                                        PS       7è           ‘’          DE             ‘’
                  4551 Transport terrestre de marchandises par
                       véhicules à traction mécanique (entrepreneur
                       de) utilisant des véhicules ayant une charge utile :                                                             1391
                       - supérieure à 50 tonnes..............................            PS       1re          ‘’          DE           1391
Loi N° 2001-029        - de 30 à 50 tonnes.....................................          PS       2e           ‘’           ‘’
 du 09/01/02
   (LF 2002)
                       - de 15 à 30 tonnes exclues.............................          PS       3e           ‘’           ‘’
  JO N° 2761           - de 5 à 15 tonnes exclues.............................           PS       4e           ‘’           ‘’
 du 11/03/02
                       - de 1 à 5 tonnes exclues...............................          PS       5e           ‘’           ‘’
                       - inférieur à une tonne ......................................    PS       6e           ‘’           ‘’
                  4561 Transport terrestre en commun de personnes
                       par véhicules à traction mécanique
                       (entrepreneur de) :
                       - disposant de plus de 300 places autorisées                      PS       1re          ‘’           ‘’            ‘’
                       - disposant de201 à 300 places autorisées                         PS       2e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - disposant de 101 à 200 places autorisées                        PS       3e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - disposant de 51 à 100 places autorisées                         PS       4e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - disposant de 21 à 50 places autorisées                          PS       5e           ‘’           ‘’            ‘’
                       - disposant de 20 places autorisées au plus                       PS       6e           ‘’           ‘’            ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                              Catégorie     Droit    N° des activités
        COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                                     Nature   Classe   de population   entier     cumulables
4571 Transport terrestre de personnes par taxis
     à traction mécanique (entrepreneur de)
     Par véhicule ................................................                PS     6e           ‘’           ‘’            ‘’
4581 Transport terrestre à traction autre que
     mécanique (entrepreneur de)
     - avec plus de 5 véhicules.............................                      PS     6e           ‘’           ‘’            ‘’
     - avec 2 à 5 véhicules.....................................                  PS     7e           ‘’           ‘’            ‘’
     - avec 1 véhicule.............................................               PS     8e           ‘’           ‘’            ‘’
4591 Tuiles (voir briques) ......................................                  ‘’     ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
4601 Vanille (préparateur façonnier de) ..................                        PS     7e          4e           DE             ‘’
4611 Vanille (préparateur acheteur de) ..................                         PS     6e          1re          DE             ‘’
4612 Vanille (mandataire pour l’achat de) .............                           PS     8e          4e            ‘’            ‘’
4621 Vannerie (marchand de )
     (voir soubique vannerie) ......................................               ‘’     ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
4631 Ventes d’immeubles (agent de)
     (voir agent immobilier) ..................................................    ‘’     ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
4641 Ver à soie (marchand de graines de)
     (voir graines) .....................................................          ‘’     ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
4651 Verre (fabricant d’ouvrages en )
     - occupant plus de 50 salariés .....................                          |     1re         1re           ‘’            ‘’
     - occupant 36 à 50 salariés ...........................                       |     2e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 21 à 35 salariés ...........................                       |     3e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 11 à 20 salariés ...........................                       |     4e          1re           ‘’            ‘’
     - occupant 6 à 10 salariés ...........................                        |     5e           ‘’           ‘’            ‘’
     - occupant 5 salariés au plus ...........................                     |     6e           ‘’           ‘’            ‘’

4661
        Vêtements confectionnés par procédés
        mécaniques(fabricant de)
        - occupant plus de 50 salariés .....................                       |     1re         1re           ‘’            ‘’
        - occupant 36 à 50 salariés ...........................                    |     2e           ‘’           ‘’            ‘’
        - occupant 21 à 35 salariés ...........................                    |     3e           ‘’           ‘’            ‘’
        - occupant 11 à 20 salariés ...........................                    |     4e           ‘’           ‘’            ‘’
        - occupant 6 à 10 salariés ...........................                     |     5e           ‘’           ‘’            ‘’
        - occupant 5 salariés au plus ...........................                  |     6e           ‘’           ‘’            ‘’
4671    Vétérinaire .....................................................         PL     4e           ‘’           ‘’            ‘’
4681    Vidange (voir nettoiement) ..........................                      ‘’     ‘’          ‘’
4691    Vin (fabricant de) (voir boissons fermentées)                              ‘’     ‘’          ‘’
4701    Vinaigre (fabricant de)(voir boissons
        fermentées).................................................               ‘’     ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
4711    Vitrier (voir peintre).....................................                ‘’     ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
4721    Voitures (Loueur de)
        (voir Loueur d’engins de transport) ..............                         ‘’     ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
4725    Voitures (Exploitant de gardiennage de) …..                               PS     5è           ‘’           ‘’            ‘’
4731    Volailles (marchand de) (voir marchand
        de poissons frais)..................................................       ‘’     ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
4741    Volailles (exportateur de) (voir exportateur
        de fruits et légumes frais)....................................            ‘’     ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
4751    Voyage (agence de)
        - avec plus de 5 salariés.................................                PS     4e           ‘’           ‘’            ‘’
        - avec 2 à 5 salariés .......................................             PS     5e           ‘’           ‘’            ‘’
        - avec 1 salarié au plus ...................................              PS     6e           ‘’           ‘’            ‘’
n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS,                                                 Catégorie     Droit    N° des activités
       COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES                         Nature   Classe   de population   entier     cumulables
4761 Voyageur Représentant-Placier
     a- Salarié d’une entreprise installée à Madagascar
     Toute personne ou entreprise qui utilise
     le service d’un ou plusieurs voyageurs-
     représentants -placiers est assujettie pour chaque
     voyageur-représentant-placier, et en sus de sa
     taxe d’établissement, à un droit fixe à égal à
     celui de la 5e classe (1re catégorie de population)
     à l’exclusion de tout droit proportionnel)
     b- Voyageur-représentant-placier travaillant
     pour le compte d’entreprise n’ayant pas
     d’établissement à Madagascar
     (voir marchand forain) ...................................     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’            ‘’
4771 Vulcanisateur
     - occupant plus d’un salarié ..........................       PS       6e           ‘’           ‘’      21 (6e et 7e
                                                                                                                classes)
     - occupant 1 salarié au plus ..........................       PS       7e           ‘’           ‘’
4781 Yaourt (fabricant de) (voir beurre) ................           ‘’       ‘’          ‘’           ‘’
4791 Zingueur (voir fers) .....................................     ‘’       ‘’          ‘’           ‘’
TITRE II
                                                  IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS ( IFT )
                                            CHAPITRE I                                     doit adresser au bureau des Impôts territorialement compétent
                                                                                           une déclaration indiquant la situation et la superficie du terrain,
                                             PRINCIPE                                      la nature de culture ainsi que la date du commencement des
                                                                                           travaux de mise en valeur ou de recépage avant le 15 Octobre
                  Art. 10. 02. 01. - L’impôt foncier sur les terrains (IFT) est un         de chaque année.
                  impôt annuel établi en raison des faits existant au 1er Janvier de
                  l’année d’imposition et perçu au profit du budget des
                  Communes d’implantation.                                                                          CHAPITRE III
                                                                                                               LIEU D’IMPOSITION
                                            CHAPITRE II
                                                                                           Art. 10. 02. 06. - L’impôt foncier sur les terrains est assis au
                                   CHAMP D’APPLICATION                                     chef-lieu de la Commune où est situé le terrain.

                                              SECTION I
                                    PROPRIETES IMPOSABLES                                                           CHAPITRE IV

                  Art. 10. 02. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à
                                                                                                              CALCUL DE L’IMPOT
                  l’article 10. 03. 03 ci-après, tous les terrains quelles que soient
                                                                                           Art. 10. 02. 07. - Pour le calcul de l’Impôt, les terrains sont
                  leur situation juridique et leur affectation, sont imposables au
                                                                                           classés en six catégories, suivant leur affectation.
                  nom des propriétaires ou des occupants effectifs au 1er Janvier
                                                                                           - L’impôt est obtenu par application d’un tarif exprimé en FMG
                  de l’année d’imposition .
                                                                                           par ha de la première à la cinquième catégorie voté pour quatre
                                                                                           ans par le Conseil municipal pour chaque catégorie ci-dessus et
                                              SECTION II
                                                                                           un pourcentage de la valeur vénale pour la sixième catégorie.
                                    PROPRIETES EXONEREES                                   A défaut d’un vote de tarif et taux, sont reconduits ceux de la
                                                                                           période antérieure :
                  Art. 10. 02. 03. - Sont exonérés d’une manière permanente de             Première catégorie ( en plantation unique ou associée )
                  l’impôt foncier sur les terrains :                                       - cacao, café, cannes à sucre, cocotiers, coton, girofle, palmiers
                  1° Tous les terrains appartenant à l’Etat, aux Collectivités             à huile, plantes à parfum, poivre, sisal, vanille.
                  décentralisées, aux autres établissements publics qui sont               Deuxième catégorie
                  affectés à un service public ou à un service reconnu d’utilité           - bois, forêts, lacs, marécages ;
                  publique et sont improductifs de revenus ;                               Troisième catégorie ( en plantation unique ou associée )
                  2° Les terrains gratuitement et exclusivement affectés :                 - cultures maraîchères et vivrières, riz et autres plantations non
                      - à des oeuvres gratuites à caractère médical ou socia l;            dénommées au présent article.
                      - à l’enseignement ou à l’exercice du culte ;                        Quatrième catégorie
                  3° Les terrains formant dépendance nécessaire et immédiate               - pâturages naturels et artificiels, terrains non exploitables,
                  des bâtiments tels que cour, passage, jardin, n’excédant pas 20          terrains en jachères.
Loi N° 2000-024   ares.                                                                    Cinquième catégorie
 du 05/01/01
   (LF 2001)      4° Les terrains visés par l’article 10.03.02, 2° du présent              - terrains exploitables non exploités.
  JO N° 2683      Code imposés à l’IFPB.
 du 12/01/01
                                                                                           Sixième catégorie
                                                                                           Terrains à usage autre qu’agricole, terrains non bâtis situés
                  Art. 10. 02. 04. - Les terrains nouvellement mis en culture et           dans le périmètre urbanisé de la Commune fixé par arrêté du
                  constituant une extension effective de la surface cultivée, ne           Maire en conformité, s’il existe, avec le schéma d’urbanisme
                  sont imposés qu’à compter de la sixième année qui suit celle de          ainsi que les terrains d’implantation d’une construction hors
                  la mise en valeur. La même exonération est accordée pour les             d’état d’usage et les terrains d’implantation d’une construction
                  terrains plantés en café et sur lesquels on a procédé au                 de caractéristique sans rapport avec la surface et la localisation
                  recépage des caféiers ainsi que pour les terrains déjà exploités         du terrain, à l’exclusion des terrains destinés à la culture
                  et nouvellement plantés en culture arbustive.                            rizicole, maraîchère, vivrière et à la culture d’arbres fruitiers qui
                  Pour les terrains reboisés dont la densité minimum de                    restent soumis au taux fixé pour leur catégorie : 1p 100 de la
                  reboisement est de 1 500 arbres vivants par hectare,                     valeur vénale du terrain.
                  l’exonération est prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de        Cette valeur vénale est déterminée d’après les actes translatifs
                  laquelle la première coupe est effectivement réalisée.                   les plus récents, ou, à défaut, par comparaison avec des
                                                                                           valeurs types fixées par la commission prévue à l’article 10. 03.
                  Art. 10. 02. 05. - Pour bénéficier des exonérations prévues à            08 du présent Code.
                  l’article 10. 02. 04 ci-dessus, le propriétaire ou l’occupant effectif
L’Impôt calculé dans les conditions prévues au présent article        frappant les terrains cultivés en cause.
                  ne peut en aucune façon être inférieur à 2 500 FMG par                La réclamation produite dans les formes prévues par les articles
                  taxation.                                                             20. 02. 01 et suivants du présent Code doit être adressée au
                                                                                        service chargé de l’assiette des Impôts dans les trois mois qui
                                          CHAPITRE V                                    suivent l’événement qui l’a motivée. Le dégrèvement accordé
                                                                                        est proportionnel à la perte de revenu brut constaté au cours de
                         OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES                                  l’année d’imposition.
                                                                                        Dans le cas d’une calamité qui atteint la totalité ou la majorité
                  Art. 10. 02. 08. - Les propriétaires ou les occupants effectifs des   des terrains d’une Commune, le Maire de la commune
                  terrains imposables doivent adresser au bureau des Impôts             concernée peut formuler une demande collective de décharge
                  territorialement compétent, avant le 15 Octobre de chaque             ou réduction de l’impôt pour le compte de l’ensemble des
                  année, une déclaration écrite indiquant entre autres :                contribuables de son territoire. Une décision de dégrèvement
                  1° La situation du terrain ou des terrains                            collectif de tout ou partie de l’impôt établi peut alors être prise
                                                                                        dans les formes prévues par le présent Code.
                  2° La superficie par nature de culture ou autres affectations;
                  3° Les nom et prénoms des locataires ainsi que le montant du
                  loyer.
                  Toutefois, dans les Communes rurales, les déclarations visées
                  ci-dessus peuvent être remplacées par une simple déclaration
                  verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet
                  tenu en deux exemplaires par le Maire ou son représentant,
                  lequel doit transmettre le double au bureau des Impôts
                  territorialement compétent avant le 31 Octobre.
                  Si entre le 15 Octobre et le 1er Janvier de l’année d’imposition
                  des changements interviennent dans les conditions de la
                  location, les propriétaires sont tenus de souscrire une
                  déclaration rectificative avant le début de l’année d’imposition.

                  Art. 10. 02. 09. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de
                  l’Administration fiscal, ou, des agents mandatés par
                  l’Administration fiscale, peuvent procéder à des recensements
                  ou vérifications sur place, des matières imposables.


                                          CHAPITRE VI
                                           PENALITES

                  Art. 10. 02. 10. - Le retard dans le dépôt de la déclaration
Loi N° 2000-024
 du 05/01/01      prévue à l’article 10.02.08 ci-dessus est passible d’une
   (LF 2001)
  JO N° 2683
                  amende de 5 pour cent par mois de retard sans pouvoir
 du 12/01/01      excéder 100 pour 100.

                  Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une
                  amende pouvant aller jusqu’à 50 pour 100 de l’impôt éludé sans
                  pouvoir être inférieure à 50.000 Fmg.
Loi N° 2000-024
 du 05/01/01      L’amende est portée à 100 pour 100 en cas de récidive.
   (LF 2001)
  JO N° 2683
 du 12/01/01

                                          CHAPITRE VII
                                 DISPOSITIONS DIVERSES

                  Art. 10. 02. 11. - En cas de perte totale ou partielle des
                  plantations ou des récoltes due à des circonstances
                  indépendantes de la volonté du contribuable, tels que cyclone,
                  inondation, invasion acridienne , incendie, éboulement, etc...,
                  celui- ci peut demander décharge ou réduction de l’Impôt
TITRE III
                        IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE ( IFPB )
                    CHAPITRE PREMIER                                     Art. 10. 03. 04. - Sous réserve des dispositions de l’article 10.
                                                                         03. 05, les constructions nouvelles, les reconstructions, les
                           PRINCIPE                                      additions de constructions, sont exonérées pendant cinq ans à
                                                                         compter de l’année d’achèvement.
Art. 10. 03. 01. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie est un         L’exonération est personnelle, elle est caduque dès que
impôt annuel établi en raison des faits existant au 1er janvier de       l’immeuble change de propriétaire; toutefois les héritiers
l’année d’imposition et perçu au profit des Communes.                    continuent à bénéficier de l’exonération accordée au de cujus
                                                                         jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans compté à partir de la
                                                                         date d’achèvement de l’immeuble.
                          CHAPITRE II
                                                                         Art. 10. 03. 05. - Pour bénéficier de l’exonération prévue à
                 CHAMP D’APPLICATION                                     l’article 10. 03. 04 ci-dessus, le propriétaire doit adresser au
                                                                         bureau des Impôts territorialement compétent le permis
                            SECTION I                                    d’habiter ou d’occuper, ou un duplicata pour l’immeuble ou
                  PROPRIETES IMPOSABLES                                  partie d’immeuble dont il demande l’exonération.
                                                                         Dans les agglomérations où cette formalité d’occupation n’est
Art. 10. 03. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à                 pas exigée, le propriétaire doit produire une attestation du Maire
l’article 10. 03. 03 ci-après, sont imposables au nom du                 de la Commune où est implanté l’immeuble, suivant laquelle la
propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition ou de                construction en cause est bien achevée.
l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui
du nu-propriétaire en cas d’usufruit ou à défaut, du propriétaire        Dans tous les cas, l’exonération est accordée à partir de l’année
apparent.                                                                suivant celle au cours de laquelle le permis d’habiter ou
                                                                         l’attestation a été produit, et se termine à la fin de la cinquième
1° toutes les constructions quelle que soit la nature des                année suivant celle de l’achèvement.
matériaux utilisés. En cas d’achèvements successifs des                  Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du
diverses parties d’un immeuble, chaque partie est imposable              dernier trimestre civil, l’exonération est accordée dès l’année
isolément dès qu’elle est achevée.                                       suivante si le permis d’habiter ou l’attestation est produit avant
Est considéré comme achevé l’immeuble ou partie d’immeuble               le 1 avril de ladite année.
habitable ou habité en fait ;
2° les terrains employés à usage industriel ou commercial tels                                   CHAPITRE III
que chantiers, lieu de dépôt de marchandises, matières ou
produits, et autres emplacements de même nature, soit que les                                  BASE TAXABLE
propriétaires les occupent soit qu’ils les fassent occuper par
d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ;                          Art 10. 03. 06. - La base taxable est constituée par la valeur
                                                                         locative des immeubles imposables.
3° l’outillage des établissements industriels fixé à perpétuelle
demeure dans les conditions indiquées au paragraphe 1er de               Cette valeur locative est égale :
l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations
                                                                         1° Au montant des loyers déclarés ramenés à l’année, laquelle
spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que toutes
                                                                         ne doit pas être inférieure à celle obtenue par application des
installations commerciales assimilées à des constructions.
                                                                         critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la
                                                                         commission prévue à l’article 10. 03. 08.
                            SECTION II
                   PROPRIETES EXONERES                                   2° 30 p.100 de la valeur locative obtenue par application des
                                                                         critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la
                                                                         commission prévue à l’article 10. 03. 08 ci-dessous, pour l’
Art 10. 03. 03. - Sont exonérés de manière permanente de
                                                                         immeuble occupé par le propriétaire lui-même, à titre de
l’impôt foncier sur la propriété bâtie :
                                                                         résidence principale.
1° Tous les immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités
décentralisées ou aux autres établissements publics qui sont
affectés à un service public ou d’intérêt général et sont                                        CHAPITRE IV
improductifs de revenus.
                                                                                            LIEU D’IMPOSITION
2° Les immeubles ou partie d’immeubles gratuitement et
exclusivement affectés :
                                                                         Art. 10. 03. 07. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie doit être
- à des oeuvres gratuites à caractère social et médical,
                                                                         assis dans la Commune où est situé l’immeuble.
- à l’enseignement,
- à l’exercice du culte.
CHAPITRE V                                                             CHAPITRE VI
                  REGIME D’IMPOSITION                                                     CALCUL DE LA TAXE

Art. 10. 03. 08. - Les évaluations devant servir de base à l’impôt      Art. 10. 03. 10. - La taxe est calculée par application d’un taux
foncier sur la propriété bâtie sont établies par l’Administration       proportionnel à la valeur locative fixée par les dispositions de
fiscale après avis de la commission Municipale composée                 l’article 10.03.06. Le taux est voté par le Conseil Municipal ou
comme suit :                                                            Communal dans la limite des taux maxima et minima fixés ci-
                                                                        après : 5 p 100 et 2 p 100
                          Président :
                                                                        Toutefois, l’Impôt dû ne doit pas être inférieur à 5000 FMG par
                     Le Maire ou son Adjoint
                                                                        immeuble.
                          Membres :
                  Le Sous-préfet ou son Adjoint
- Les représentants de la population à raison de deux                                          CHAPITRE VII
personnes par tranche de 50 000 habitants désignés pour                        OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
moitié par le Maire et pour moitié par le sous-préfet.
Deux techniciens du service de la voirie ou des Travaux publics.        Art. 10. 03. 11. - Les propriétaires d’immeubles imposables
                                                                        doivent adresser au bureau des Impôts territorialement
Le représentant de l’Administration fiscale qui est secrétaire de
                                                                        compétent, avant le 15 octobre de chaque année, une
la commission.
                                                                        déclaration écrite sur un imprimé fourni par l’Administration,
Les décisions de la commission seront valables si elles ont été         indiquant entre autres :
prises en présence d’au moins 50p.100 des membres de la
commission. Les propriétaires doivent être informés en temps            1° Les nom et prénoms des locataires, la consistance des
utile si la commission estime nécessaire une vérification sur           locaux loués nus d’une part, celle des locaux loués meublés
place.                                                                  d’autre part, et le montant du loyer ;

La commission peut également demander l’avis des techniciens            2° La consistance des locaux occupés par le déclarant;
de la voirie, des travaux publics ou de tout autre service              3° Les nom et prénoms des occupants à titre gratuit et la
compétent pour déterminer la valeur locative.                           consistance des locaux qu’ils occupent ;
La commission se réunit sur la convocation de son Président au
                                                                        4° La consistance des locaux vacants.
lieu désigné par ce dernier.
                                                                        Toutefois, dans les localités autres que les Chefs-lieux des
Cette réunion doit se tenir dans les trente jours de la réception       Communes, les déclarations visées ci-dessus peuvent être
du projet d’évaluation présenté par le service chargé de                remplacées par une simple déclaration verbale qui sera
l’assiette des impôts.                                                  consignée sur un registre réservé à cet effet, tenu en deux
Dans le cas où la commission n’approuve pas le projet, elle le          exemplaires par le Maire de chaque Commune ou son
renvoie avec ses observations au service de l’assiette dans les         représentant, lequel doit transmettre le double au bureau des
quinze jours qui suivent la réunion.                                    Impôts territorialement compétent avant le 31 octobre.
Le service de l’assiette dispose d’un délai de trente jours à           Si entre le 15 octobre et 1er janvier de l’année d’imposition, des
compter de la réception du dossier pour présenter un nouveau            changements interviennent dans les conditions de la location,
projet ou fournir de nouveaux éléments tendant au maintien du           les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration
projet initial.                                                         rectificative avant le début de l’année d’imposition.
La commission dispose d’un délai de quinze jours à compter de
la réception du dossier pour présenter ses observations. Après          Art. 10. 03. 12. - Tout acte de transfert de propriété présenté au
ce délai, le service établit l’évaluation définitive avec ou sans les   service des Impôts doit être accompagné d’un certificat de
observations de la commission.                                          situation juridique.

Art 10. 03. 09. - Les évaluations servant de base à l’Impôt             Art. 10. 03. 13. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de
Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB) peuvent être révisées,            l’Administration fiscale ou les agents mandatés par
chaque année, sur proposition de la Collectivité intéressée.            l’Administration fiscale peuvent procéder à des recensements
En l’absence de révision, une majoration de 5 p . 100 de la base        ou vérifications sur place des matières imposables.
sera appliquée pour une nouvelle période de trois ans. Si
toutefois la révision est effectuée dans le courant de cette
période, la valeur qui en résulte sera immédiatement applicable.
CHAPITRE VIII
                                          PENALITES

                  Art. 10. 03. 14. - Le retard dans le dépôt de la déclaration
Loi N° 2000-024   prévue à l’article 10.03.11 ci-dessus est passible d’une
 du 05/01/01
   (LF 2001)      amende de 5 pour 100 par mois de retard sans pouvoir
  JO N° 2683
 du 12/01/01      excéder 100 pour 100.

                  Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une
                  amende de 50 pour 100 de l’impôt éludé sans pouvoir être
                  inférieure à 50.000 Fmg. L’amende est portée à 100 pour 100
Loi N° 2000-024   en cas de récidive.
 du 05/01/01
   (LF 2001)
  JO N° 2683
 du 12/01/01
                  Le refus d’accès prévu aux articles 10.03.08, 5° alinéa et
                  10.03.13 ci-dessus sera puni d’une amende de 100.000
                  Fmg.

                  Les infractions ci-dessus sont constatées, poursuivies et
                  réprimées conformément aux dispositions des articles 20.02.45
                  et suivants du présent Code.
TITRE IV
     TAXE ANNEXE A L’IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE ( TAFB)
                   CHAPITRE PREMIER                                                           CHAPITRE VI
                          PRINCIPE                                           OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Art. 10. 04. 01. - Les Communes peuvent voter, chaque année,          Art. 10. 04. 06. - Les propriétaires d’immeubles taxables à la
l’application d’une Taxe Annexe à l’Impôt Foncier sur la              taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie (TAFB) mais
Propriété Bâtie (TAFB) établie sur les immeubles existant au 1er      bénéficiant de l’exonération prévue aux articles 10. 03. 03 et 10.
janvier de l’année d’imposition.                                      03. 04 du présent Code doivent souscrire la déclaration prévue
                                                                      à l’article 10. 03. 11.

                         CHAPITRE II
                                                                                             CHAPITRE VII
                CHAMP D’APPLICATION
                                                                                               PENALITES
                   PROPRIETES TAXABLES
                                                                      Art. 10. 04. 07. - Les pénalités prévues à l’article 10-03-14 du
Art. 10. 04. 02. - Sont taxables au nom des propriétaires ou          présent Code sont applicables mutatis mutandis en matière de
usufruitiers, et à défaut, des occupants effectifs :                  taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie.
- les immeubles assujettis à l’impôt foncier sur la propriété bâtie
ou productifs de revenus ;
- les immeubles jouissant d’une exemption temporaire ainsi que
ceux bénéficiant d’une exemption permanente de l’impôt foncier
sur la propriété bâtie et qui sont affectés à usage d’habitation.


                        CHAPITRE III
                      BASE TAXABLE

Art. 10. 04. 03. - La base taxable est constituée par la valeur
locative déterminée comme celle devant servir pour le calcul de
l’impôt foncier sur la propriété bâtie.


                        CHAPITRE IV
                   LIEU D’IMPOSITION

Art. 10. 04. 04. - La taxe annexe doit être assise dans la
Commune où est situé l’immeuble en cause.


                        CHAPITRE V
                  CALCUL DE LA TAXE

Art. 10. 04. 05. - Le Conseil Municipal peut voter un taux dans
la limite des taux minima et maxima fixés ci-après : 2p.100 à
5p.100 appliqué sur la valeur locative fixée conformément aux
dispositions de l’article 10. 03. 06 du présent Code.

Cette taxe n’est pas cumulable avec la Redevance sur les
ordures ménagères (ROM) instituée par la loi n° 95-035 du 3
Octobre 1995.
TITRE V
                 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT

Art. 10. 05. 01. - Est perçue, au profit du budget des
Communes, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement
exigibles sur les mutations à titre onéreux ;
1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire
;
2° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur
territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;
3° De meubles corporels vendus aux enchères publiques dans
les Communes.

Art. 10. 05. 02. - La perception de la taxe additionnelle dont le
taux est fixé à 2p.100 est confiée au service des impôts
territorialement compétent ou à l’officier public chargé de
l’authentification des actes et contrats dans les localités
dépourvues de bureau des Impôts.

Art. 10. 05. 03. - La taxe additionnelle est soumise aux règles
qui régissent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des
droits d’enregistrement auxquels elle s’ajoute.
TITRE VI
                                   IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS
                                     ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES
                          CHAPITRE I                                    5° Les restaurants universitaires ;
              DISPOSITIONS GENERALES                                    6° Les buvettes de l’Assemblée nationale ;
                                                                        7° Les pharmaciens diplômés et les dépositaires de
Art. 10. 06. 01. - La vente des alcools et des produits                 médicaments, pour les ventes au détail d’alcool nature ;
alcooliques est soumise à un impôt de licence de vente dont le
taux est fixé au tableau des taux annuels des impôts de licence         8° Dans une proportion ne pouvant pas excéder 50p.100, les
annexé au présent titre.                                                tenanciers des buffets et buvettes dûment autorisés dans les
                                                                        stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares;
Art. 10. 06. 02. - Les alcools et les produits alcooliques sont, en     9° Dans la proportion de 50p.100, les cercles et les cantines
vue de la réglementation de leur fabrication et de leur vente,          attachés aux entreprises privées et organismes publics ou
répartis en deux groupes :                                              parapublics dont l’accès est exclusivement réservé au
- Premier groupe : boissons distillées, eaux-de-vie, liqueurs,          personnel de ces établissements ;
etc..., ainsi que les vins de liqueur, les vermouths et les apéritifs   10° Les restaurateurs et hôteliers-restaurateurs, dans les
à base de vin ;                                                         proportions et conditions suivantes :
- Deuxième groupe : boissons fermentées à l’exclusion des vins              a. A concurrence de 30p.100, pour les établissements de
de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin.                      toute localité, selon les efforts réalisés en matière
                                                                               d’investissement, d’accueil et de propreté ;
Art. 10. 06. 03. - La fabrication des alcools et produits                   b. En outre, à concurrence de 40p.100, pour ceux établis
alcooliques est soumise au régime des produits sous-contrôles                  dans les localités ou lieux où il est reconnu que le
administratifs prévu par le présent code.                                      mouvement des voyageurs et des touristes est insuffisant
                                                                               pour couvrir leurs frais normaux d’exploitation et
Art. 10. 06. 04. - La vente des boissons alcooliques qui peut                  présentant un caractère utilitaire
être autorisée soit à titre permanent soit à titre occasionnel (              ( relais ou tourisme ). En tout état de cause, les
licence foraine ) est régie par les dispositions du présent titre.             établissements situés dans les zones urbaines de plus de
                                                                               30 000 habitants ne peuvent bénéficier de cette
Art. 10. 06. 05. - La vente d’alcools ou de produits alcooliques               deuxième tranche de réduction.
est faite en gros lorsqu’elle porte sur des quantités égales ou
supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même               Art. 10. 06. 07. - Les réductions prévues à l’alinéa 10° de
boisson, par opération de vente. Toute vente desdits produits           l’article 10. 06. 06 ci-dessus seront accordées annuellement par
par quantités inférieures à douze litres ou douze bouteilles            arrêté du président du Comité exécutif du Faritany agissant par
constitue une vente au détail.                                          délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale sur
                                                                        demande du restaurateur ou hôtelier-restaurateur intéressé,
Art. 10. 06. 06. - Par dérogation aux dispositions de l’article 10.     après avis de la commission du tourisme du Faritany. La
06. 01 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt de licence de vente          demande doit être déposée avant le 1er mai de l’année au titre
                                                                        de laquelle la réduction est sollicitée ou dans le mois du
1° Les distillateurs, pour les ventes en gros d’alcools provenant       commencement de l’exploitation effective de la licence, pour les
exclusivement de leur fabrication au lieu de fabrication, dans les      nouveaux débitants. Tout retard dans le dépôt de la demande
entrepôts fictifs et les dépôts du service des Impôts ouverts à         de réduction, quel qu’en soit le motif, entraîne son irrecevabilité,
leur nom ;                                                              le cachet de la poste faisant foi, le cas échéant.
2° Les fabricants des boissons du deuxième groupe, lorsqu’ils           A défaut de décision prise avant le 1er juillet de l’année au titre
se bornent à vendre les produits de leur fabrication en gros au         de laquelle la réduction est sollicitée, le taux de réduction
lieu de production ou dans les entrepôts fictifs ou en gros et au       demandée dans les limites légalement fixées est accordé de
détail dans les dépôts ouverts à leur nom dans les conditions           plein droit au requérant. Toutefois, ce délai est fixé à trois mois
fixées par les articles 10-06-52 et suivants du présent titre.          comptés de la date du dépôt de la demande de réduction
                                                                        lorsque le début de l’exploitation de la licence y ouvrant droit a
3° Les cantines, foyers et cercles attachés à l’armée qui
                                                                        lieu au cours du quatrième trimestre.
vendent des boissons des premier et deuxième groupes et ne
reçoivent que les militaires ;
4° Les mess d’officiers et sous-officiers, à la double condition
qu’ils soient établis dans l’enceinte des camps ou casernes et
que leur entrée soit interdite aux civils et notamment aux
familles des militaires ;
CHAPITRE II                                                           CHAPITRE IV
                                   REGIME D’IMPOSITION                                    REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES
                                                                                                  PRODUITS ALCOOLIQUES
                                 IMPOTS DE LICENCE DE VENTE
                                                                                                                    SECTION I
                  Art. 10. 06. 08. - Les taux annuels des Impôts de licence de
                  vente sont fixés conformément au tableau annexé au présent                                   VENTE D’ALCOOLS
                  titre. Ils varient suivant la catégorie des licences et les chiffres
                  de population des localités rurales et ceux des zones urbaines         Art. 10. 06. 12. - La vente en gros de l’alcool éthylique non
                  d’exploitation. Le chiffre de population à retenir pour l’imposition   dénaturé s’effectue exclusivement à la distillerie, à l’entrepôt
                  est celui résultant du dernier recensement. Toutefois, lorsque le      fictif ou au dépôt des Impôts et sur présentation par les
                  déplacement des limites d’un centre urbain ou les résultats du         utilisateurs d’une autorisation d’achat délivrée par le service des
                  dénombrement entraîneront un changement de catégorie de                Impôts.
                  population de la localité intéressée, les modifications ne             La vente au détail d’alcool éthylique non dénaturé se fait en
                  porteront effet qu’à partir du 1er janvier qui suivra le               pharmacie; elle peut également avoir lieu chez les dépositaires
                  recensement ou le déplacement des limites.                             de médicaments dûment nantis d’une autorisation du président
                  Aux taux fixés au tableau susmentionné, il sera appliqué une           du Comité exécutif du Faritany sous les réserves suivantes :
                  majoration de 50p.100 pour les établissements de nuit : night-         1° L’alcool devra leur être fourni exclusivement sous
                  club, dancing et établissements similaires.                            conditionnement et cachet d’un pharmacien diplômé, les
                  L’impôt de licence de vente est payable par trimestre et               flacons ne devant en aucun cas dépasser la contenance
                  d’avance, tout trimestre commencé étant dû en entier.                  maximum de cent cinquante centimètres cubes ;
                                                                                         2° Les dépositaires devront inscrire sur un registre coté et
Loi N° 2000-024   Art. 10. 06. 09. - Les taux des licences foraines sont fixés par       paraphé par le service des Impôts au fur et à mesure de leurs
 du 05/01/01
   (LF 2001)      période de vingt quatre heures à 25.000 Fmg.                           opérations, les quantités d’alcool entrées et sorties de leur
  JO N° 2683
 du 12/01/01      Ces droits sont exigibles d’avance.                                    dépôt.

                                                                                         Art. 10. 06. 13. - Nul ne peut se livrer au commerce des alcools
                                           CHAPITRE III                                  dénaturés s’il n’en a obtenu l’autorisation du président du
                                                                                         Comité exécutif du Faritany. Avis des autorisations délivrées est
                                AFFECTATION DU PRODUIT                                   donné au Directeur Provincial des Impôts.
                                 DES IMPOTS DE LICENCE                                   L’autorisation de vendre en gros de l’alcool dénaturé ne peut
                                                                                         être accordée qu’à des commerçants titulaires d’une carte
Loi N° 2001-029   Art. 10. 06. 10. - Le produit des impôts de licence de vente           professionnelle de grossiste.
 du 09/01/02
   (LF 2002)
                  est mis à la disposition de la Province Autonome qui peut
  JO N° 2761      décider en Conseil Provincial de son affectation aux                   L’autorisation de vendre au détail ce produit ne peut être
 du 11/03/02
                  budgets de ses démembrements.                                          accordée qu’aux épiciers et droguistes à l’exclusion des
                                                                                         commerçants titulaires de licence pour la vente de boissons à
                                                                                         consommer sur place.
                  Art. 10. 06. 11. - Le produit de l’impôt de licence foraine est mis
                  à la disposition du budget de la Commune du lieu                       Dans l’un et l’autre cas, les demandes d’autorisation soumises
                  d’exploitation..                                                       à l’avis du Président du Comité exécutif du
                                                                                         Fivondronampokontany et du service des Impôts doivent
                                                                                         énoncer la nature du commerce déjà exercé par le demandeur
                                                                                         et comporter la désignation des locaux où les alcools dénaturés
                                                                                         seront entreposés et vendus. La détention des alcools
                                                                                         dénaturés en dehors des locaux désignés à la requête est
                                                                                         rigoureusement interdite.

                                                                                         Art. 10. 06. 14. - Toute vente d’alcool dénaturé ne peut être
                                                                                         effectuée que sur présentation d’une autorisation d’achat
                                                                                         délivrée par Directeur Provincial des Impôts pour la vente en
                                                                                         gros et par le Maire ou tout fonctionnaire désigné par ce dernier,
                                                                                         pour la vente au détail.

                                                                                         Il est tenu compte pour l’évaluation des quantités nécessaires,
                                                                                         de la condition sociale du bénéficiaire ainsi que du métier ou de
                                                                                         la profession qu’il exerce.
L’autorisation d’achat au détail est établie sur un registre à        c. Licence de troisième catégorie, troisième classe,
souches. L’ampliation destinée à l’acheteur doit être remise au         permettant la vente des boissons alcooliques du
débitant au moment de la vente et conservée par ce dernier              deuxième groupe seulement.
pour être présentée aux agents vérificateurs.
                                                                  La licence de troisième catégorie peut être attachée au fonds de
                                                                  commerce des établissements suivants : bar, restaurant, bar-
Art. 10. 06. 15. - Les agents des Impôts peuvent procéder chez
                                                                  restaurant, hôtel-restaurant, hôtel-bar-restaurant.
les marchands à des prélèvements d’échantillons soit d’alcool
dénaturé, soit d’autres produits alcooliques, lorsque ces         Dans les restaurants et hôtels-restaurants, les opérations de
derniers produits sont présumés renfermer de l’alcool dénaturé.   vente sont autorisées seulement à l’occasion des principaux
                                                                  repas et comme accessoires de la restauration (licences
Art. 10. 06. 16. - Les marchands d’alcool dénaturé sont tenus     restreintes).
de supporter dans les conditions déterminées pour les
                                                                  Par dérogation aux dispositions du présent article, la vente en
marchands et débitants de boissons alcooliques les visites et
                                                                  récipient de vingt litres au plus de vins ordinaires ainsi que de la
les vérifications des agents des Impôts.
                                                                  betsabetsa et des boissons fermentées assimilées est
                                                                  autorisées pour les titulaires des licences de deuxième et
                         SECTION II
                                                                  troisième catégories.
          VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES
                                                                  Art. 10. 06. 18. - La catégorie de la licence avec mention en
           I- Des catégories de licences de vente                 toutes lettres de sa signification, exploitée dans l’établissement,
                                                                  doit être indiquée de façon apparente, soit par un panonceau
Art. 10. 06. 17. - Les licences de vente des boissons             visible de l’extérieur, soit par un écriteau placardé à l’intérieur et
alcooliques sont réparties en trois catégories :                  présenté en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur.

1° Première catégorie : Licence de vente en gros.                 Art. 10. 06. 19. - Les licences foraines couvrent l’exploitation
Cette licence comprend trois classes :                            des buffets et buvettes à l’occasion des fêtes, foires, bals,
    a. Licence de première catégorie, première classe,            kermesses, courses, etc. Elles sont accordées par priorité aux
      permettant la vente en gros de toutes les boissons          titulaires des licences de troisième catégorie telles qu’elles sont
      alcooliques ;                                               définies à l’article 10. 06. 17 ci-dessus.
    b. Licence de première catégorie, deuxième classe,
      permettant la vente en gros des boissons alcooliques du     Les tenanciers de ces débits ne peuvent vendre que des
      deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques       boissons alcooliques à consommer sur place.
      du premier groupe d’origine locale ;
    c. Licence de première catégorie, troisième classe,           Art. 10. 06. 20. - Les licences visées à l’article 10. 06. 17 ci-
      permettant la vente en gros des boissons alcooliques du     dessus ne peuvent se confondre entre elles, et l’exercice des
      deuxième groupe.                                            licences de catégories différentes entraîne le paiement des
2° Deuxième catégorie : Licence de vente au détail à emporter.    droits afférents à chacune d’elles.

Elle comporte trois classes :                                     Art. 10. 06. 21. - En aucun cas, une licence ne peut couvrir
    a. Licence de deuxième catégorie, première classe,            l’exploitation des débits situés dans des établissements
       permettant la vente au détail à emporter de toutes les     distincts. Par Etablissement distinct, on entend un centre
       boissons alcooliques;                                      d’affaires généralement caractérisé par un local distinct et une
    b. Licence de deuxième catégorie, deuxième classe,            comptabilité propre, un seul des éléments suffisant.
       permettant la vente au détail à emporter des boissons
       alcooliques du deuxième groupe et seulement des                                      II- Autorisation
       boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale;
    c. Licence de deuxième catégorie, troisième classe,           Art. 10. 06. 22. - Aucun débit de boissons alcooliques à
       permettant la vente au détail à emporter des boissons      emporter ou à consommer sur place ne peut être ouvert sans
       alcooliques du deuxième groupe.                            autorisation préalable.

3° Troisième catégorie : Licence donnant droit à la vente à       - L’autorisation visée ci-dessus est accordée sur demande
consommer sur place et au détail à emporter dans la limite de     écrite, par les autorités compétentes prévues à l’article 10-06.
trois litres ou trois bouteilles de boissons par opération de     27 ci-dessous.
vente.
                                                                  Art. 10. 06. 23. - Les licences foraines, sont octroyées par le
Cette licence comporte trois classes :                            Maire agissant par délégation du président du comité exécutif
                                                                  du FARITANY.
   a. Licence de troisième catégorie, première classe,
     permettant la vente de toutes les boissons alcooliques;      Le Maire fixe également l’heure d’ouverture et de fermeture des
                                                                  débits de boissons alcooliques.
   b. Licence de troisième catégorie, deuxième classe,
     permettant la vente des boissons alcooliques du
     deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques
     du premier groupe d’origine locale ;
Art. 10. 06. 24. - La décision de translation, de transformation,      Des dérogations peuvent être accordées par le président du
de mutation, de gérance ou changement de gérance d’une                 Comité exécutif du Faritany pour permettre aux étrangers
licence déjà existante relève de la compétence du Directeur            d’exercer la profession de débitant de boissons alcooliques.
provincial des Impôts ou du Chef du Centre fiscal du ressort.
                                                                       Art. 10. 06. 30. - Ne peuvent exercer la profession de débitant
Art. 10. 06. 25. - En cas de changement de la classe au sein           de boissons des premier et deuxième groupes à emporter ou à
d’une même catégorie de licence, le débitant est tenu d’en faire       consommer sur place, pour leur propre compte ou pour le
une déclaration écrite auprès de l’agent des Impôts du ressort.        compte d’autrui, les personnes âgées de moins de vingt et un
Cette option de classe ne sera définitive qu’après décision prise      ans révolus, sauf celles émancipées par le mariage, les
par le Directeur Provincial des Impôts ou le Chef de Centre            interdits, tout individu condamné pour quelque cause que ce
fiscal du ressort.                                                     soit à une peine d’emprisonnement et toute personne
                                                                       condamnée pour infraction grave à la réglementation fiscale.
Art. 10. 06. 26. - En aucun cas, l’autorité concédant
l’autorisation n’est tenue de justifier sa décision.                   C- Exploitations multiples

        III- Conditions d’octroi de licences de vente                  Art. 10. 06. 31. - Aucune personne physique ne peut, sous
                                                                       réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou
A- Demande                                                             indirectement ou par commandite plus d’un débit de troisième
                                                                       catégorie.
Art. 10. 06. 27. - Toute personne physique ou morale ayant
l’intention de vendre à consommer sur place ou à emporter des          Art. 10. 06. 32. - Aucune société ne peut, sous réserve des
boissons alcooliques doit adresser au Directeur Provincial des         droits acquis, posséder ni exploiter directement ou
Impôts ou Chef de Centre fiscal du ressort une demande                 indirectement ou par commandite plus d’un débit de boissons
indiquant :                                                            de troisième catégorie à moins qu’il ne s’agisse d’une chaîne
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et          d’établissements d’intérêt touristique, situés dans des localités
domicile du postulant ;                                                différentes et gérés par des employés ou agents de ladite
2° La localité où doit être ouvert l’établissement et son              société.
emplacement exact.
                                                                       D- Agencement des locaux à usage de débits de boissons
3° Si le postulant entend exploiter son établissement ou le
                                                                       alcooliques.
confier à un gérant salarié.
Dans ce dernier cas, les nom, prénoms, profession, domicile,
                                                                       Art. 10. 06. 33. - Le local de tout débit de boissons alcooliques
date et lieu de naissance du gérant ;
                                                                       doit ouvrir sur la voie publique et être facilement accessible aux
4° Le cas échéant, s’il s’agit d’une société, la raison sociale et
                                                                       agents de l’autorité.
le siège de la société.
A la demande doivent être joints :
                                                                       Art. 10. 06. 34. - Les locaux abritant des débits de boissons
     a. Un extrait du casier judiciaire datant moins de trois mois
                                                                       alcooliques à consommer sur place doivent être construits de
        du requérant ou, le cas échéant, du gérant proposé à
                                                                       sorte que la sécurité du public soit assurée contre les accidents
        l’agrément de l’Administration;
                                                                       de tous ordres.
     b. Un plan des locaux qui doivent être affectés au
        commerce des boissons alcooliques avec indication de la        Ces locaux doivent être appropriés à leur destination et ne
        salle de vente, des magasins, du lieu de dépôt, et             peuvent servir à des usages domestiques.
        engagement de signaler toutes modifications ultérieures;
     c. S’il s’agit d’une société, une copie authentique des statuts   Art. 10. 06. 35. - Lorsque les licences de première ou deuxième
        et des pouvoirs confiés au gérant.                             catégorie et les licences de troisième catégorie seront
                                                                       exploitées dans un même établissement, les débits ne pourront
Art. 10. 06. 28. - Toute personne physique ou morale qui               être installés que dans les locaux distincts sans
sollicite l’octroi d’une licence de troisième catégorie doit, avant    communications intérieures.
tout commencement de construction ou d’aménagement des
locaux où doit être exploitée la licence, constituer le dossier        E- Contingentement du nombre de débits
prévu à l’article 10-06-27 ci-dessus et le compléter par
l’indication du montant et de la nature des travaux qu’il compte       Art. 10. 06. 36. - Le nombre de débits de boissons alcooliques
entreprendre, des moyens dont il dispose pour en assurer le            susceptibles d’être ouverts dans une localité déterminée sera
financement et du rendement approximatif de l’exploitation.            fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale
                                                                       qui peut déléguer son pouvoir au Directeur général des Impôts,
B- Capacité juridique du requérant                                     compte tenu de la catégorie de la licence et de l’importance du
                                                                       chiffre de population de ladite localité.
Art. 10. 06. 29. - Quiconque sollicite l’autorisation d’ouvrir un      - Aucun débit de boissons alcooliques ne pourra être autorisé
débit de boissons alcooliques doit justifier sa qualité de citoyen     lorsque le contingent ainsi fixé est atteint.
malagasy.
- Toutefois, il peut ne pas être tenu compte de cette limitation      licence jusqu’à la liquidation des stocks de boissons existant au
pour l’octroi de licences de troisième catégorie dans les centres     moment de l’ouverture de la succession.
ou étapes touristiques.
                                                                      En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou
- De même, la limitation ci-dessus ne concerne pas, en raison de      l’administrateur peut continuer l’exploitation de la licence
leur caractère temporaire, les débits forains établis à l’occasion    jusqu’à la clôture des opérations.
des foires, fêtes, kermesses, bals, courses, etc...
                                                                           VI- Caducité, suspension ou retrait des licences
F- Zones protégées
                                                                      Art. 10. 06. 43. - Sauf le cas de force majeure, un délai de trois
Art. 10. 06. 37. - Sous réserve des droits acquis, aucun débit de     mois à compter de la notification de l’autorisation de vente est
boissons alcooliques à consommer sur place, à usage de bar et         donné aux intéressés pour commencer l’exploitation de la
au détail ne peut être établi dans un rayon inférieur à cent          licence accordée. Ce délai est porté à un an pour les licences
cinquante mètres :                                                    de troisième catégorie. Passé ces délais, la licence est annulée
- autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des            de plein droit.
cimetières, des hospices, de tout établissement
                                                                      En outre, est considéré comme définitivement fermé et ne
d’enseignement public ou privé, des hôpitaux, postes médicaux,
                                                                      pouvant être rouvert, sans une nouvelle autorisation
sanatoria et préventoria, des organismes publics créés en vue
                                                                      administrative, tout débit de boissons alcooliques qui aura
du développement physique de la jeunesse et de la protection
                                                                      cessé son exploitation depuis six mois au moins, sauf dans le
de la santé publique, des établissements pénitentiaires, des
                                                                      cas de réparation des locaux, de transformation ou
casernes, arsenaux et de tous bâtiments occupés par les
                                                                      d’agrandissement ou dans les cas de force majeure.
armées de terre, de mer et de l’air, par des forces de police ainsi
que le personnel des services publics ;
                                                                      Art. 10. 06. 44. - L’autorisation de vente peut, à toute époque,
- autour d’un autre débit de même nature déjà existant.
                                                                      être suspendue ou retirée par décision de l’autorité compétente
Cette distance est mesurée de porte à porte par la voie publique
                                                                      prévue à l’article 10-06-27 ci-dessus, pour défaut de paiement
la plus courte.
                                                                      des impôts de licence de vente ou pour infractions graves à la
                                                                      réglementation fiscale ou sur rapport du Directeur du tourisme
Art. 10. 06. 38. - A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux
                                                                      en cas non-respect des règles prescrites par les lois et
dispositions de l’article 10-06-37 ci-dessus pour des motifs
                                                                      règlements en vigueur.
d’ordre essentiellement touristique.
                                                                      Art. 10. 06. 45. - Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire
Art. 10. 06. 39. - Les dispositions relatives aux zones protégées
                                                                      ordonnée par décision administrative ne dispense par le
ne sont pas applicables aux débits forains.
                                                                      débitant de l’acquittement des impôts de licence de vente.
  IV- Procédure d’instruction des demandes de licence                 Le non-paiement de l’intégralité des droits majorés du montant
                                                                      de l’intérêts de retard y afférent, dans un délai de un an à
Art. 10. 06. 40. - Tout dossier de demande d’octroi de licence        compter de la date de la décision prononçant la fermeture
constitué dans les conditions fixées aux articles 10. 06. 27 et 10.   provisoire, entraîne la caducité de la licence.
06. 28 doit être remis au Directeur Provincial des Impôts ou du
Centre fiscal du ressort qui le communique, pour avis, au             Art. 10. 06. 46. - Le retrait de l’autorisation de vente des alcools
Président du Comité exécutif du Fivondronam-pokontany du              et produits alcooliques ne donne lieu ni à remise ni à
ressort.                                                              remboursement des impôts de licence.
- Pour les licences de troisième catégorie, l’avis du Directeur du
tourisme doit être requis. Cette autorité formule son avis sur                               VII- Interdictions
l’opportunité de l’ouverture de l’établissement, sur les
aménagements et travaux projetés.                                     Art. 10. 06. 47. - Il est interdit sous peine des sanctions prévues
                                                                      par les articles 10-06-83 et 10-06-84 ci-dessous :
                  V- Caractère des licences
                                                                          a. Aux titulaires de licences autres que celles donnant droit
                                                                             à consommer sur place, de placer dans les locaux où ils
Art. 10. 06. 41. - La licence est personnelle. Le titulaire d’une
                                                                             exercent leur commerce et leurs dépendances, des
licence doit exploiter lui-même et pour son compte son
                                                                             tables, chaises, verres et autres meubles ou ustensiles
établissement à moins qu’il n’en confie la gérance à un employé
                                                                             pouvant donner lieu à présomption de vente à
salarié agréé par l’Administration selon les règles fixées à
                                                                             consommer sur place ;
l’article 10-06-24 ci-dessus.
                                                                          b. Aux titulaires d’une licence de boissons du deuxième
La gérance-location ou gérance libre n’est pas autorisée; dans
                                                                            groupe de détenir dans les locaux destinés à la vente,
le cas où l’établissement où est exploitée la licence est cédé en
                                                                            des boissons du premier groupe ;
location ou en sous-location, le locataire doit obtenir la mutation
en son nom de la licence.                                             c. A toute personne non titulaire d’une licence de troisième
                                                                      catégorie exploitant un restaurant ou une gargote, de détenir ou
Art. 10. 06. 42. - Le représentant légal d’une succession peut        de laisser consommer dans son établissement, des boissons
continuer, pour le compte de cette dernière, l’exploitation de la     alcooliques.
Art. 10. 06. 48. - Sont interdits et tombent sous le coup de             Art. 10. 06. 56. - Des recensements de produits et matières
l’article 10. 06. 83 du présent titre, la remise même accidentelle       peuvent être effectués à des époques indéterminées par le
des boissons des premier et deuxième groupes en échange de               service des Impôts.
marchandises, le paiement même à titre accessoire par le
                                                                         Les excédents injustifiés peuvent être saisis et donner lieu à un
patron ou son employé, de ses ouvriers quelconques, à l’aide
                                                                         procès-verbal.
desdites boissons et la cession, même au prix de revient de ces
mêmes boissons par le patron à son personnel.                            Les manquants, sauf cas de fraude dûment constaté, sont
indépendamment des poursuites encourues, les contrevenants               portés en sortie pour la balance du compte.
seront assimilés, suivant le cas, aux titulaires de licence
vendant à consommer sur place ou à emporter et astreints à               Art. 10. 06. 57. - Les marchands d’alcool dénaturé sont
payer les droits fraudés de licence et pénalités prévues à               assujettis à la tenue d’un registre d’entrées et de sorties où ils
l’article 10. 06. 84                                                     doivent inscrire leurs réceptions et leurs ventes en précisant les
                                                                         nom et domicile de l’acheteur, le numéro et la date de
Art. 10. 06. 49. - Sont interdits dans les débits de boissons            l’autorisation d’achat ainsi que la quantité d’alcool dénaturé
alcooliques à consommer sur place, les loteries, tombolas, jeux          vendu.
de hasard et, d’une manière générale, toute manifestation de
nature à troubler l’ordre et le repos publics.                           Art. 10. 06. 58. - Les débitants doivent délivrer des laissez-
                                                                         passer détachés d’un registre à souches tenu par eux pour
Art. 10. 06. 50. - La vente en ambulance des boissons                    toute expédition de boissons alcooliques dont la quantité
alcooliques est interdite.                                               dépasserait les limites fixées à l’article 10.06.17 du présent
                                                                         Code ou lorsque la cession desdits produits serait faite à la
                            SECTION III                                  destination d’autres débitants.
DES DEPOTS DE VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES
                                                                         Art. 10. 06. 59. - Nonobstant les dispositions de l’article 10. 06.
             DU DEUXIEME GROUPE
                                                                         58 ci-dessus, les débitants de boissons peuvent être autorisés
                                                                         par le Directeur Provincial des Impôts à utiliser les factures qui,
Art. 10. 06. 51. - Les fabricants des boissons alcooliques du
                                                                         revêtues du numéro et de la date de l’autorisation, tiennent lieu
deuxième groupe autres que la bière peuvent vendre en gros ou
                                                                         de titre de mouvement.
au détail, en exemption du paiement de l’impôt de licence de
vente, les produits de leur fabrication exclusivement dans des
                                                                         Art. 10. 06. 60. - Le registre d’entrées et de sorties d’alcool ou
dépôts ouverts à leur nom et sous leur entière responsabilité
                                                                         de produits alcooliques ainsi que le registre des laissez-passer
dans les conditions déterminées ci-après.
                                                                         doivent être mis sur place à la disposition des agents des
                                                                         Impôts. En cas de procès-verbal, ils peuvent être saisis aux fins
Art. 10. 06. 52. - L’autorisation d’ouverture de dépôts de vente
                                                                         de preuve.
est accordée sur demande expresse du fabricant, par décision
                                                                                                    SECTION II
du Maire soumise à l’approbation du président du Faritany.
                                                                                            VISITES ET CONTROLES
En ce qui concerne le nombre de dépôts de vente ouverts au
nom d’un même fabricant compte tenu de l’importance de la                Art. 10. 06. 61. - Les débitants et marchands d’alcools ou de
fabrication, il sera déterminé par décision du Directeur général         produits alcooliques doivent se soumettre aux visites et
des impôts. Il doit être révisé chaque année ou par campagne.            contrôles que les agents des Impôts peuvent effectuer toutes
                                                                         les fois qu’ils le jugent nécessaire dans les entrepôts, dépôts ou
Art. 10. 06. 53. - Aucun dépôt de vente ne peut être ouvert dans         débits et leurs dépendances.
l’enceinte même de la fabrique.
                                                                         Ces assujettis doivent déclarer les quantités et les degrés des
                                                                         alcools et produits alcooliques qu’ils détiennent

                         CHAPITRE V                                      Art. 10. 06. 62. - Chaque fois qu’il est dressé un procès-verbal
           OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS                                    pouvant donner lieu à des contestations sur l’espèce, la nature
                                                                         et le degré alcoolique des alcools ou produits alcooliques, les
                                                                         agents des Impôts ont la faculté de procéder contradictoirement
                            SECTION I
                                                                         au prélèvement de trois échantillons des produits litigieux dont
                    TENUE DES REGISTRES                                  le premier est conservé pour les cas de contestation judiciaire,
                                                                         le deuxième destiné à être soumis à l’analyse du laboratoire
Art. 10. 06. 54. - Tout débitant titulaire d’une licence doit tenir un   officiel de chimie et le troisième remis à la partie intéressée, si
registre ( modèle annexe 32 ) des entrées et sorties d’alcools ou        elle le demande.
produits alcooliques destinés à la vente.
                                                                         Ces échantillons sont revêtus du cachet de l’agent des Impôts
                                                                         et l’empreinte à la cire de ce cachet est ensuite relevée en
Art. 10. 06. 55. - Ce registre doit être régulièrement servi sans
                                                                         marge du procès-verbal . Le contrevenant doit être sommé d’y
blancs ni ratures. Il doit en outre être coté et paraphé par le Chef
                                                                         apposer le sein; en cas de refus de celui-ci, mention en est faite
du Centre fiscal du ressort avant usage.
                                                                         à cet acte.
Les ratures, surcharges et grattages doivent être approuvés.
Les mesures prescrites ci-dessus sont applicables en cas de           Art. 10. 06. 69. - Les débitants et marchands des boissons
litige aux alcools ou produits alcooliques rencontrés en cours de     doivent apposer d’une manière apparente, sur les récipients,
transport.                                                            emballages, casiers ou fûts une inscription indiquant la
                                                                      dénomination sous laquelle sont mis en vente ou détenus en
                          SECTION III                                 vue de la vente, les alcools et produits alcooliques et, pour les
                                                                      eaux-de-vie et les esprits de toutes sortes, l’indication du degré
            PAIEMENT DES IMPOTS DE LICENCE
                                                                      alcoolique.
Art. 10. 06. 63. - Les débitants de boissons alcooliques doivent
                                                                      Art. 10. 06. 70. - A l’exception des fabricants et débitants
acquitter directement à la caisse du receveur du Centre fiscal
                                                                      récoltants, il est interdit à tout débitant de se livrer à la vente en
des impôts du ressort, l’impôt de licence de vente dans les
                                                                      vrac des alcools et produits alcooliques ayant une richesse
délais ci-après :
                                                                      alcoolique de 51 degrés et plus.
- Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, pour les
licences de vente existantes ;
                                                                                                 SECTION VI
- Dans les vingt premiers jours de l’exploitation, pour les
nouvelles licences de vente.                                                              CESSATION D’ACTIVITE

Art. 10. 06. 64. - L’impôt de licence foraine doit être payé avant    Art. 10. 06. 71. - Tout entrepositaire ou dépositaire d’alcools ou
l’exploitation du commerce.                                           de produits alcooliques qui cesse son activité est tenu de se
                                                                      soumettre aux obligations prévues à l’article 05. 04. 08 du
Art. 10. 06. 65. - Les assujettis visés aux articles 10-06-63 ci-     présent Code.
dessus doivent demander au receveur du Centre fiscal des
                                                                      - En cas de cessation d’activité, le débitant des boissons
Impôts du ressort un certificat justifiant la régularité de leur
                                                                      alcooliques doit aviser par écrit l’agent des Impôts du ressort. Si
situation au regard des impôts de licence. Ce certificat ne leur
                                                                      aucune déclaration écrite de cesser n’a été souscrite, dans
est délivré que sur production des quittances constatant le
                                                                      l’année de cessation, l’impôt de licence reste dû pour l’année
paiement intégral des impôts afférents aux trimestres échus.
                                                                      entière.
Art. 10. 06. 66. - Toute facturation d’alcool ou de produits
                                                                      Art. 10. 06. 72. - La suspension temporaire d’activité, pour le cas
alcooliques entre assujettis aux impôts de licence doit faire
                                                                      de force majeure, entraîne l’exemption de l’impôt de licence de
apparaître nettement les références du certificat visé à l’article
                                                                      vente correspondant à la période de fermeture, sans qu’il n’y ait
10. 06. 65 ci-dessus.
                                                                      lieu à remboursement des droits déjà payés.
                          SECTION IV
     MODIFICATION DE L’AGENCEMENT DES DEBITS                                                   CHAPITRE VI
            DE BOISSONS ALCOOLIQUES
                                                                                                 PUBLICITE
Art. 10. 06. 67. - Tout projet de modification touchant à
                                                                      Art. 10. 06. 73. - La publicité en faveur des boissons du
l’agencement d’un débit de boissons alcooliques doit faire
                                                                      deuxième groupe est libre sous réserve que ces produits ne
l’objet d’une déclaration écrite dûment appuyée d’un nouveau
                                                                      soient pas présentés comme ayant une influence favorable sur
plan des locaux.
                                                                      la santé et la longévité.
Pour les débits de boissons alcooliques à consommer sur place,
la Direction du Tourisme peut, sur le vu du plan, prescrire des       Art. 10. 06.74. - La publicité, sous quelque forme qu’elle se
travaux d’aménagement qu’elle juge nécessaire d’apporter sur          présente, en faveur des boissons alcooliques du premier
les locaux.                                                           groupe, est interdite.
Le débitant doit les exécuter sauf faculté pour lui de renoncer       Demeurent toutefois autorisés sous la même réserve que celle
expressément à son projet de modification.                            prévue pour les boissons du deuxième groupe :

                           SECTION V                                  1° L’envoi aux détaillants et débitants de boissons alcooliques
                                                                      par les importateurs, fabricants et entrepositaires de circulaires
     MANIPULATIONS DES BOISSONS ALCOOLIQUES                           commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils
                                                                      vendent et les conditions de leur vente;
Art. 10. 06. 68. - A l’exception des alcools et produits
alcooliques reçus en bouteilles et cruchons marqués, bouchés          2° La distribution aux détaillants et débitants de boissons
et capsulés par les fabricants, les alcools et produits alcooliques   alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires
de toutes sortes introduits au débit peuvent donner lieu par les      d’articles publicitaires en faveur des boissons alcooliques;
soins des débitants grossistes, embouteilleurs, à des coupages        3° L’affichage, à l’intérieur des débits de boissons et autres
et mélanges, sous réserve d’effectuer au registre des entrées et      lieux de consommation ou de vente à emporter, des noms des
sorties des déclarations écrites de ces opérations.                   boissons autorisées avec leur composition, le nom et l’adresse
                                                                      du fabricant et leur prix à l’exclusion de toute qualification et
                                                                      notamment de celles qui tendraient à les présenter comme
                                                                      possédant une valeur hygiénique et médicale;
4° La circulation de journaux et périodiques régulièrement                3° Des boissons dites « apéritives » à base de vin ainsi que des
autorisés et contenant des annonces en faveur des boissons                boissons dites « digestives » qui comportent une teneur totale
alcooliques;                                                              en essence supérieure à un demi gramme par litre ou contenant
                                                                          des essences ou produits prohibés ;
5° La publicité relative aux vins de quinquina, aux vins de
liqueur et aux vermouths à base de vin titrant moins de 23                4° De toutes les boissons dites «apéritives » à base d’alcool à
degrés lorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la            l’exception des boissons anisées d’une richesse alcoolique
composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des             comprise entre 41 et 45 degrés, qui donnent par addition de
agents et dépositaires.                                                   quatorze volumes d’eau distillée à 15 degrés un trouble qui
                                                                          disparaît complètement par une nouvelle addition de seize
Le conditionnement de ces boissons ne pourra être reproduit
                                                                          volumes d’eau distillée à 15 degrés, obtenues par l’emploi
que s’il comporte exclusivement la dénomination et la
                                                                          d’alcool renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par
composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des
                                                                          hectolitre, préparées sous le contrôle d’agents de
agents et dépositaires.
                                                                          l’Administration et livrées par le fabricant en bouteilles
                                                                          capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes
                                                                          d’une étiquette qui porte le nom et l’adresse dudit fabricant.
                         CHAPITRE VII
                        PROHIBITIONS
                                                                                                 CHAPITRE VIII
Art. 10. 06. 75. - Sont interdites sur tout le territoire la détention,
                                                                                                   PENALITES
la circulation, la mise en vente ou l’offre à titre gratuit et la
consommation :
                                                                          Art. 10. 06. 76. - A défaut de paiement dans les délais prescrits
1° Des vins ayant fait l’objet d’une addition d’alcool.                   par l’article 10-06-63 ci-dessus, une pénalité de retard de
                                                                          5p.100 par mois de retard sans toutefois excéder 100p.100 est
Toutefois, ne sont pas frappés par cette interdiction les vins
                                                                          appliquée à tout versement des impôts de licence, tout mois
loyaux et marchands et titrant naturellement moins de 12
                                                                          commencé étant dû en entier.
degrés, lorsqu’ils font l’objet d’une addition d’alcool, provoquant
un enrichissement desdits vins, inférieur à 1, 5 degré sans que           Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
leur titre dépasse 12 degrés, à condition que l’addition d’alcool         à l’impôt de licence foraine en raison de son caractère
ait été effectuée avec des esprits ou des eaux-de-vie provenant           temporaire.
de la distillation exclusive du vin et d’un titre marchand
supérieur à 45 degrés ;                                                   Art. 10. 06. 77. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par
                                                                          litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de 50 000
2° De l’absinthe et des liqueurs similaires.                              FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux
Doivent être considérés comme liqueurs similaires tous les                ans, la détention ou la vente de boissons alcooliques du premier
spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes sont celles de            groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la
l’anis et qui donnent par addition de quatre volumes d’eau                confiscation par jugement du tribunal des produits et
distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparaît pas                    marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant.
complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau
distillée à 15 degrés.                                                    Art. 10. 06. 78. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par
                                                                          litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de 20 000
Doivent être également considérés comme liqueurs similaires
                                                                          FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un
les spiritueux anisés ne donnant pas de trouble par addition
                                                                          an, la détention ou la vente des boissons alcooliques du
d’eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une
                                                                          deuxième groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la
essence cétonique et notamment l’une des essences suivantes
                                                                          confiscation par jugement du tribunal des produits et
: grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés
                                                                          marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant.
présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, ne sont pas                Art.10. 06. 79. - Sera punie d’une amende de 100.000 à
considérés comme liqueurs similaires d’absinthe, les liqueurs             500.000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à
anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45                 deux à ans, toute vente ou détention de produits alcooliques
degrés donnant un trouble qui disparaît complètement par une              dans la préparation desquels seront entrés des alcools
nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés            dénaturés.
et qui remplissent les conditions suivantes :
                                                                          Art. 10. 06. 80. - Sous réserve des dispositions spéciales
- être obtenues par l’emploi d’alcools renfermant au plus vingt-
                                                                          prévues aux articles 10. 06. 77 à 10. 06. 79, seront punis d’une
cinq grammes d’impuretés par hectolitre ;
                                                                          amende de 200 000 FMG :
- être préparées sous le contrôle des agents de l’administration
des Impôts ;                                                              1° Ceux qui auront enlevé ou déplacé et transporté de l’alcool
                                                                          ou des produits alcooliques non accompagnés d’un titre de
- être livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une             mouvement ou accompagnés d’un titre de mouvement
capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette                incomplet, irrégulier ou inapplicable ;
portant le nom et l’adresse dudit fabricant ;
2° Ceux qui, dûment autorisés à se délivrer des titres de              En outre, le jugement prononçant ces peines peut ordonner le
mouvement, n’en auront pas délivré ou qui en auront délivré            retrait de la licence et la fermeture temporaire ou définitive de
mais dont les énonciations ne concordent pas avec celles               l’établissement.
portées sur la souche, ou contiennent des ratures, surcharges          Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est
ou interlignes ;                                                       prescrite par voie de jugement ou par décision administrative,
3° Ceux qui auront établi soit une déclaration, soit un titre de       non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des
mouvement sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers                droits versés mais elle rend exigibles sans délai, pour le
sans son consentement ou ayant pour but de simuler un                  trimestre en cours et, le cas échéant, pour le trimestre écoulé,
enlèvement d’alcool ou de produits alcooliques non                     quelle que soit l’époque de la fermeture, ceux qui n’auraient pas
effectivement réalisé ;                                                encore été payés.

4° Ceux qui auront refusé de laisser vérifier l’alcool ou produits     Le trimestre en cours s’entend de celui au cours duquel le
alcooliques en cours de transport, d’en faciliter la vérification et   jugement rendu aura acquis autorité de la chose jugée ou la
de représenter, à la première réquisition, les titres de               décision administrative aura été reçue par le contrevenant ou
mouvement ;                                                            son représentant.

5° Ceux qui seront convaincus d’avoir transporté, détenu ou            Art. 10. 06. 84. - Outre les pénalités prévues aux articles 10. 06.
vendu de l’alcool ou des produits alcooliques pour lesquels les        79 à 10. 06. 83, seront obligatoirement ordonnés par le juge :
droits n’auront pas été payés.                                         1° Le remboursement des droits fraudés ;
                                                                       2° La confiscation des produits et marchandises saisis ainsi que
Art. 10. 06. 81. - Sera puni :                                         des récipients les contenant ;
a- D’une amende de 200 000 FMG :                                       3° A titre d’amende fiscale, le paiement de la double licence
    1- Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur
    les registres prescrits ;                                          Art. 10. 06. 85. - Les infractions aux dispositions du présent titre
    2- Tout refus de représenter les mêmes registres aux               autres que celles déjà sanctionnées ci-dessus et à celles des
    agents des Impôts.                                                 textes réglementaires pris pour leur application seront punies
                                                                       d’une amende de 200 000 FMG et d’un emprisonnement de un
b- D’une amende de 200 000 FMG :                                       à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.
    1- Toute introduction dans les magasins, caves et celliers,
    d’alcool ou de produits alcooliques sans titre de mouvement        Art. 10. 06. 86. - Les peines prévues par les articles 10. 06. 76
    ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou             à 10. 06. 85 ci-dessus sont également applicables à toute
    inapplicable ;                                                     personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou
    2- Tout recel de ces mêmes produits dans les locaux autres         procuré les moyens de la commettre.
    que ceux affectés à la vente et non déclarés ;
    3- Tout refus, pour chaque réception d’alcool ou de produits       Art. 10. 06. 87. - Le maximum de l’amende et de
    alcooliques, de représenter un titre de mouvement justifiant       l’emprisonnement, lorsque cette dernière peine est prévue, sera
    leur transport régulier ,                                          toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà
    4- Tout refus de laisser à toute époque et à première              encouru les peines prévues ci-dessus, commet de nouveau,
    réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents      dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal
    des Impôts ;                                                       constatant la première contravention, une infraction de même
    5- Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser     nature.
    jauger et reconnaître les produits introduits ;
    6- Tout refus d’accompagner ces agents dans leur visite, de        Art. 10. 06. 88. - Les infractions aux dispositions du présent titre
    déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et produits       entraîneront, à défaut de caution solvable ou de la consignation
    alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins,              du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures,
    caves, celliers et tous autres locaux, autres que ceux             chevaux et autres véhicules servant au transport, mais
    destinés à la vente.                                               seulement en garantie de l’amende.

c- D’une amende de 10 000 FMG
    - Toute cession d’alcool ou de produits alcooliques faites en                                 CHAPITRE IX
    violation des dispositions de l’article 10-06-66 du présent
    Code.                                                                ORGANISME D’ETUDES SUR L’ALCOOLISME

Art. 10. 06. 82. - Les contraventions aux dispositions de l’article    Art. 10. 06. 89. - Il est créé :
10. 06. 06 seront punies d’une amende de 200 000 FMG.                  - auprès de la République de Madagascar un organisme qui
                                                                       prend le nom de «Haut comité d’Etudes et d’Information sur
Art 10. 06. 83. - Les infractions aux articles 10. 06. 22 à 10. 06.    l’alcoolisme à Madagascar » ;
25 seront punies d’une amende de 200 000 FMG, et d’un
emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines            - auprès des Présidents des Comités exécutifs des Provinces,
seulement.                                                             un organisme qui prend le nom de «Comité d’Etudes et
                                                                       d’Information sur l’alcoolisme du Faritany ».
Art. 10. 06. 90. - La composition et les règles de fonctionnement
de ces organismes sont fixées conformément à la
réglementation en vigueur.

Art. 10. 06. 91. - Ces organismes ont notamment pour mission
de réunir tous les éléments d’information sur les questions
relatives à l’alcoolisme, de proposer aux autorités auprès
desquelles ils sont placés les mesures de tous ordres
susceptibles de diminuer l’importance de l’alcoolisme et
d’informer le public des dangers du développement de
l’alcoolisme et, en général, de proposer à ces autorités toutes
suggestions d’ordre pratique et tout concours utile.
TABLEAU DES TAUX ANNUELS DES IMPÔTS DE LICENCE

                                                                                                                                                                                                   Loi N° 2000-024
 NATURE                                                                                          CHIFFRE DE POPULATION DE LA COMMUNE                                                                du 05/01/01
                                                                                                                                                                                                      (LF 2001)
                               CLASSE                                                                                                                                                                JO N° 2683
                                                                                                                                                                                                    du 12/01/01
 du commerce

                                                  Moins de 500   501 à 1.000   1.001 à 2.000   2.001 à 5.000   5.001 à 15.000   15.001 à 30.000   30.001 à 50.000 50.001 à 75.000 Plus de 75.000

1ère catégorie      1ère                             48.000        72.000         108.000        168.000           288.000          312.000          360.000          432.000        480.000
Licence de gros     2ème                             31.200        45.600          67.200        103.200           168.000          187.200          216.000          271.200        300.000
                    3ème                             12.000        18.000          24.000         36.000            45.600           60.000           72.000          108.000        120.000
                        ère
Catégorie           1                                24.000        48.000          96.000        168.000           288.000          312.000          360.000          420.000        456.000
                        ème
Licence de détail   2                                 9.600        24.000          72.000         84.000           144.000          204.000          240.000          301.000        336.000
                    3ème                              7.200        18.000          26.400         31.200            36.000           52.800           60.000           84.000         96.000
Catégorie                     - Bar                 168.000       240.000         312.000        360.000           408.000          480.000          552.000          600.000        648.000
Licence donnant               - Resto                72.000        84.000         108.000        129.600           216.000          264.000          288.000          360.000        408.000
                        ère
Droit à consommer   1 - Resto-Bar                   144.000       210.000         288.000        336.000           384.000          456.000          528.000          576.000        624.000
sur place                     - Resto-Hôtel          84.000        96.000         108.000        132.000           156.000          180.000          204.000          228.000        270.000
                              - Hôtel-Bar-resto      91.200       100.800         120.000        144.000           240.000          312.000          360.000          408.000        432.000
                              - Bar                  96.000       136.800         180.000        211.000           240.000          304.000          340.000          384.000        420.000
                              - Resto                45.600        52.800          67.200         84.000           132.000          168.000          192.000          240.000        276.000
                    2ème - Resto-Bar                 81.600       122.400         165.600        194.400           224.000          278.400          324.000          362.000        396.000
                              - Resto-Hôtel          50.400        57.600          69.600         86.400           105.600          122.400          141.600          151.200        187.200
                              - Hôtel-Bar-Resto      55.200        64.800          79.200        100.800           158.400          201.600          235.200          270.000        295.000
                              - Bar                  24.000        36.000          48.000         60.000            72.000          108.000          132.000          168.000        192.000
                              - Resto                16.800        19.200          24.000         36.000            48.000           72.000           96.000          120.000        144.000
                    3ème - Resto-Bar                 19.200        31.200          43.200         55.200            67.200          103.200          120.000          144.000        168.000
                              - Resto-Hôtel          18.000        20.400          28.800         40.800            52.800           64.800           76.800           88.800        100.000
                              - Hôtel-Bar-Resto      20.400        24.000          36.000         55.200            76.800           88.800          112.800          136.800        160.800
TITRE VII
                                                 REGIME FISCAL DES JEUX

                          CHAPITRE I                                    - Par palier de recettes annuelles :
                                                                        - Jusqu’à 10 000 000 de Fmg                      :    5 p. 100
                 DISPOSITIONS GENERALES                                 - De 10 000 001 à 30 000 000 de Fmg              :   10 p. 100
                                                                        - De 30 000 001 à 60 000 000 de Fmg              :   15 p. 100
Art. 10. 07. 01. - Les jeux de hasard autorisés dans les maisons        - De 60 000 001 à 90 000 000 de Fmg              :   20 p. 100
de jeux sont soumis au régime fiscal déterminé ci-dessous. Les          - De 90 000 001 à 120 000 000 de Fmg             :   25 p. 100
taxes ,droit et prélèvement ci-après sont perçus au profit des          - De 120 000 001 à 150 000 000 de Fmg            :   30 p. 100
Budgets des Collectivités décentralisées.                               Au delà de 150 000 000 Fmg                       :   40 p. 100
                                                                                                                                              Loi N° 2001-029
                                                                        Le produit du prélèvement perçu au profit du budget de la              du 09/01/02
                                                                                                                                                 (LF 2002)
                         CHAPITRE II                                    Province Autonome.                                                      JO N° 2761
                                                                                                                                               du 11/03/02
 TAXE ANNUELLE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES
                                                                        Art. 10. 07. 04. - Les recettes annuelles passibles des
Art. 10. 07. 02. - Les appareils automatiques sont soumis à une         prélèvements sont constituées par le montant intégral de la
taxe annuelle dont la quotité est fixée comme suit :                    cagnotte de jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons
- appareils dits :                                                      de jeux.
« machines à sous » : 2 000 000 Fmg /appareil                           La cagnotte comprend le produit brut des jeux, à savoir le
- autres appareils......: 500 000 Fmg / appareil                        montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances
Le produit de la taxe est affecté au Budget de la Commune dans          encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à
la circonscription de laquelle l’appareil est mis en service.           l’occasion des parties engagées.

La taxe annuelle est exigible d’avance au moment de la                  Art. 10. 07. 05. - Les cercles et maisons de jeux sont astreints
déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de             à la tenue d’une comptabilité conformément au plan comptable
l’exploitation ,elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis   général en vigueur.
en service au cours du premier semestre ,et au demi-tarif pour
ceux mis en service au cours du second semestre.                        Ils sont, en outre, astreints, en ce qui concerne les jeux, à la
                                                                        tenue d’une comptabilité annexe conformément aux
                                                                        prescriptions à préciser par décret.
                         CHAPITRE III
                                                                        Art. 10. 07. 06. - Les recettes de chaque période décadaire sont
      PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX                             déclarées au bureau des Impôts territorialement compétent par
                                                                        le président du comité de jeux.
Art. 10. 07. 03. - Le produit brut des jeux d’argent pratiqués          L’impôt afférent à la dizaine écoulée est exigible dans le délai de
dans les cercles et maisons de jeux est soumis à des                    trois jours à compter de l’expiration de la période décadaire et
prélèvements fiscaux ,libératoires de la TVA sur les bases et           doit être acquitté à la caisse du receveur du Centre fiscal des
selon les modalités déterminés ci-après.                                Impôts du ressort.

- Par palier de recettes annuelles :
- jusqu’à 10 000 000 de Fmg                  :    10p.100                                       CHAPITRE IV
- de 10 000 001 à 30 000 000 Fmg             :    20p.100
- de 30 000 001 à 60 000 000 Fmg             :    40p.100                                        PENALITES
- de 60 000 001 à 100 000 000 Fmg            :    50p.100
- au-delà de 100 000 000 de Fmg              :    60p.100               Art. 10. 07. 07. -Les dispositions de l’article 06. 01. 28 sont
                                                                        applicables, « mutatis mutandis » aux infractions relatives au
Toutefois, lorsque le casino est inséré dans un complexe                prélèvement visé ci-dessus.
hôtelier ouvert principalement au tourisme international, les taux
sont fixés comme suit :
LIVRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS,
          DROITS ET TAXES,
     REDEVANCES COMPRIS DANS
 LES LIVRES I ET II DU PRESENT CODE




            C. G. I.
S OMMAIRE

                              LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
                                             TITRE I : RECOUVREMENT DE L’IMPOT

 CHAPITRE I     :   Recouvrement par le Service du Trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 1
   SECTION I    :   Exigibilité de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 1
  SECTION II    :   Paiement de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 1
 SECTION III    :   Privilèges du Trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 1
 SECTION IV     :   Obligations des tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 3
  SECTION V     :   Majoration pour retard de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 3
 SECTION VI     :   Procédure de poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 4
SECTION VII     :   Oppositions à poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 4
SECTION VIII    :   Revendication d’objets saisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 4
 SECTION IX     :   Astreintes et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5
  SECTION X     :   Frais de poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5
 SECTION XI     :   Des sanctions administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5
 CHAPITRE II    :   Recouvrement par les services fiscaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5
   SECTION I    :   Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5
  SECTION II    :   Paiement de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5
 SECTION III    :   Titre de perception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 6
 SECTION IV     :   Opposition au titre de perception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 6
  SECTION V     :   Poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 6
  SECTION V     :   Dispositions communes aux oppositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 7
SECTION VII     :   Privilèges des services fiscaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 7
SECTION VIII    :   Obligations des tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 7
 SECTION IX     :   Dispositions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 8

                                      TITRE II : CONTENTIEUX DE L’IMPOT - GENERALITES

  CHAPITRE I    :   Domaines respectifs de la juridiction contentieuse et de la juridiction gracieuse . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 1
 CHAPITRE II    :   Juridiction gracieuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 1
CHAPITRE III    :   Juridiction contentieuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 1
CHAPITRE IV     :   Procédure devant les tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 2
   SECTION I    :   Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 2
  SECTION II    :   Tribunal (administratif - judiciaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 2
 CHAPITRE V     :   Contentieux répressif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 4
   SECTION I    :   Définition des infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 4
  SECTION II    :   Recherche et constatation des infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 4
  SECTION III   :   Des visites et des réquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 6
 SECTION IV     :   Des saisies et de la confiscation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 8
  SECTION V     :   Responsabilité et solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 8
 SECTION VI     :   De l’arrestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 9
 SECTION VII    :   Refus d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 9
SECTION VIII    :   Des circonstances atténuantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 9
 SECTION IX     :   Poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 9
  SECTION X     :   Procédure devant les tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 10
 SECTION XI     :   De l’exécution des jugements et arrêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 10
 SECTION XII    :   Répartition du produit des amendes et confiscations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 11
SECTION XIII    :   Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 11
SECTION XIV     :   Des sanctions administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 11
TITRE III :
                                     REGIME D’IMPOSITION - DISPOSITIONS COMMUNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T3. 1

                                                                        TITRE IV :
                                                      LES DELAIS DE PRESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C.T 4. 1

                                                                         TITRE V :
                                              IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. T5. 1


                              TITRE VI : DROIT DE COMMUNICATION - DROIT DE CONTROLE
                                ET DE VERIFICATION - SECRET PROFESSIONNEL (DC-DV-SP)

  SECTION I    :   Droit de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 1
  SECTION II   :   Secret professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 1
 SECTION III   :   Des obligations des personnes physiques ou morales versant des sommes imposables . . . . . . . .C. T6. 2
 SECTION IV    :   Des obligations des industriels, commercants et artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 2
 SECTION V     :   Obligations des experts comptables , comptables agréés et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 3
 SECTION VI    :   Responsabilité des organes de gestion et de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 3
SECTION VII    :   Vérifications sur place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 3
SECTION VIII   :   Des Centres de Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 3

                                                             TITRE VII : ROLES
 SECTION I     : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T7. 1
 SECTION II    : Etablissement des rôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T7. 1
TITRE I
                                           RECOUVREMENT DE L’IMPOT

                   CHAPITRE PREMIER
                                                                                                 SECTION II
         RECOUVREMENT PAR LE SERVICE
                                                                                          PAIEMENT DE L’IMPOT
                 DU TRESOR
                                                                      Art. 20. 01. 05. - Les impôts directs et taxes assimilées sont
                           SECTION I                                  portables et quérables.
                   EXIGIBILITE DE L’IMPOT
                                                                      Art. 20. 01. 06. - Les impôts directs et taxes assimilées sont
Art. 20. 01. 01. - Les impôts directs et taxes assimilées émis par    payables en espèces ayant cours légal à Madagascar ou
voie de rôles ou avis de paiement sont exigibles le dernier jour      suivant les modes de paiement autorisés par le Ministre chargé
du mois suivant celui de la mise en recouvrement.                     de la réglementation fiscale à la caisse du comptable du Trésor
                                                                      public chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du
Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts en
                                                                      rôle.
devançant les délais prescrits ci-dessus.
                                                                                                 SECTION III
Art. 20. 01. 02. - Sur décision du Maire de la Commune
concernée les impôts fonciers dus au titre d’une année donnée                             PRIVILEGE DU TRESOR
peuvent faire l’objet d’une perception par acomptes calculés sur
les impôts figurant dans les rôles de l’année précédente suivant      Art. 20. 01. 07. - Le privilège du Trésor public en matière de
des modalités fixées par le Comité exécutif des Faritany Mizaka       contributions directes et taxes assimilées s'exerce, avant tout
Tena et agréées par le Ministre chargé de la réglementation           autre, pendant une période de deux ans, comptée, dans tous
fiscale.                                                              les cas, à dater de la mise en recouvrement du rôle ou de l'avis
                                                                      de paiement, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au
Art. 20. 01. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent,     redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
le paiement de l’impôt peut être différé par décision des
Présidents dudit Comité exécutif de façon à tenir compte du           Art. 20. 01. 08. - Le privilège établi à l'article précédent
moment où les contribuables disposent dans l’année du                 s'exerce, en outre, dans les mêmes conditions, pour les impôts
maximum de ressources. Toutefois, ces décisions ne peuvent            à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des
avoir pour effet de reporter la date limite de paiement au delà du    biens immeubles sujets à la contribution.
1er novembre.
                                                                      Art. 20. 01. 09. - Il s'exerce également lorsqu'il n'existe pas
Art. 20. 01. 04. - La totalité de l’imposition est immédiatement      d'hypothèque conventionnelle sur le matériel servant à
exigible dans les cas suivants :                                      l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce
                                                                      matériel est réputé immeuble en application des dispositions du
1° changement de domicile ou de résidence hors de la                  dernier alinéa de l'article 524 du Code civil.
Commune
2° Départ définitif du territoire de la République de Madagascar      Art. 20. 01. 10. - Le principe défini aux articles 20.01.08 et
en cours d'année. Dans ce cas, lorsque le contribuable ne figure      20.01.09 ci-dessus s'étend au recouvrement des pénalités,
pas encore sur un rôle ou état, la perception de ses cotisations      amendes, astreintes et majorations fiscales, aux frais de
est faite suivant état nominatif à reprendre sur un rôle ou état de   poursuites et aux majorations pour retard de paiement .
régularisation.
                                                                      Art. 20. 01. 11. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le
3° Vente volontaire ou forcée.                                        Trésor conserve la faculté, de poursuivre directement le
                                                                      recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel
4° Faillite ou règlement judiciaire.
                                                                      porte le privilège.
5° Absence d’établissement fixe en ce qui concerne les
personnes passibles de la taxe professionnelle.                       Art. 20. 01.12. - Le privilège attribué au Trésor public pour le
                                                                      recouvrement des contributions directes et taxes assimilées ne
6° A titre de sanction, lorsque les cotisations sont assorties        préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les
d’une majoration de droits pour insuffisance ou défaut de
                                                                      biens des redevables comme tout autre créancier.
déclaration.
                                                                      Art. 20. 01. 13. - Les dispositions qui précèdent sont
                                                                      applicables aux impôts, taxes et contributions établis au profit
                                                                      du Budget général, et ceux des Collectivités décentralisées et
                                                                      des établissements publics.
Le privilège créé au profit du Budget général prend rang avant             c. Si le redevable est une personne morale de droit privé
celui dont bénéficient les budgets des Collectivités                          non immatriculée au registre du commerce et des
décentralisées ; celui créé au profit des budgets des                         sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le
Collectivités décentralisées prend rang avant celui dont                      ressort duquel se trouve son siège social.
bénéficient les budgets des établissements publics.
                                                                       2° Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application
Art. 20. 01. 14. -                                                     du 4 de l’article précédent, l’inscription des sommes
1° Le privilège attribué au Trésor doit être publié dans les           déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit
conditions prévues au chapitre V du Décret sur la publicité du         être requise au plus tard :
crédit mobilier pour le montant des sommes restant dues à titre            a. Le 28 ou le 29 février pour les sommes dues au 31
privilégié par des commerçants et personnes morales de droit                  décembre de l’année précédente ;
privé même non commerçantes.                                               b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l’année
                                                                              courante ;
2° La publicité est faite à la diligence de l'administration               c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l’année
chargée du recouvrement.
                                                                              courante ;
3° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la               d. Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre
créance, qu'à partir de la date à laquelle :                                  de l’année courante.
    a. le redevable a encouru une majoration pour défaut de            L’octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l’application
       paiement pour les impôts directs ;                              des dispositions du présent article.
    b. un titre de perception a été émis en application de l'article
       2.0.01.43 pour les impôts recouvrés par les services
                                                                       3° Pour requérir l’inscription des sommes privilégiées dues au
       fiscaux.
                                                                       Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou
4° La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un         adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de
redevable à un même poste comptable ou service assimilé et             réception , au greffier compétent, un bordereau établi en double
susceptibles d'être inscrites dépassent 150.000.000 fmg au             exemplaire et comportant les indications suivantes :
dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent             a. Date à laquelle il est établi ;
pas le montant minimum peuvent également être inscrites.                   b. Désignation du comptable public requérant ;
                                                                           c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse
5° En cas de paiement avec subrogation, le subrogé au droit du                de l’établissement principal ou du siège du redevable ;
Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le                 d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du
présent article à la charge de l'administration, quelque soit le              trimestre civil précédent l’inscription.
montant du paiement.                                                   Le comptable avise le contribuable qu’il a requis une inscription
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre            à son encontre.
exécutoire prévu au 3., l'inscription ne peut être requise que six     4° Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou
mois au moins après le paiement.                                       renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de
6° Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du         la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le
trésor.                                                                numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire
                                                                       portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour
7° En cas de faillite, de règlement judiciaire, de redressement        constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre
ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu           un répertoire alphabétique.
légalement au paiement des sommes visées au 1., le Trésor ou
son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui        5° Lorsqu’un redevable a contesté une imposition ayant fait
étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1. à    l’objet d’une inscription et qu’il bénéficie du sursis de paiement,
5. et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à           il peut faire mentionner par le greffier l’existence de la
l'encontre du redevable.                                               contestation ; cette mention est portée en marge de l’inscription.

8° Les inscriptions prises en application des 1- à 5- conservent       Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée
le privilège pendant deux ans. Elles peuvent être renouvelées.         par le comptable chargé du recouvrement de l’imposition
                                                                       contestée.
Art. 20. 01. 15. -                                                     La fraction non encore payée d’une imposition contestée ayant
1° L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public         fait l’objet d’une mention au registre public figure d’une manière
et aux services fiscaux est faite :                                    distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d’une
    a. Si le redevable est une personne physique, au greffe du         nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier
       tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve           alinéa du 6.
       son principal établissement commercial ;
    b. Si le redevable est une personne morale de droit privé          6° Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable
       immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au        à l’encontre du même redevable rend caduque l’inscription
       greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se        précédente.
       trouve son siège social ;
En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l’objet à     Art. 20. 01. 18. - Les dispositions de l'article précédent
tout moment d’une radiation totale à la diligence du redevable,       s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou
sur présentation au greffe d’une attestation constatant le            liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celles -ci .
paiement et établie par le comptable ayant requis l’inscription.
Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme         Art. 20. 01. 19. - Les huissiers de justice, commissaires-
au moins égale au montant minimum prévu pour l’inscription.           priseurs, notaires, syndics, administrateurs des règlements
                                                                      judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à
                                                                      l'exercice obligé de leurs fonctions, détenteurs des deniers
l’initiative du comptable qui avait requis l’inscription. Il est de
                                                                      appartenant aux redevables, ne peuvent remettre à leurs
même procédé à radiation sur l’initiative du comptable en cas
                                                                      propriétaires les sommes déposées ou séquestrées qu'en
d’erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes
                                                                      justifiant du paiement des contributions privilégiées dues par les
privilégiées ou sur l’identité du redevable.
                                                                      personnes du chef desquelles proviennent les deniers.
Le greffier mentionne les radiations en marge de l’inscription
correspondante.                                                       Art. 20. 01. 20. - Les acquéreurs de droits réels immobiliers et
                                                                      de fonds de commerce doivent s'assurer, avant le paiement du
7° Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du
                                                                      prix d'acquisition, de l'acquittement des impôts de toute nature
Trésor ou des services fiscaux produit au greffier un certificat
                                                                      concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par
établi par le comptable public chargé du recouvrement et
                                                                      les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non
attestant la subrogation. Si la créance qui fait l’objet d’une
                                                                      acquittés au jour de l'acte, sauf leurs recours contre lesdits
subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut
                                                                      vendeurs.
radiation de cette inscription à due concurrence.
8° Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis                              SECTION V
en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre                    MAJORATION POUR RETARD DE PAIEMENT
recommandée avec demande d’avis de réception. L’un des
exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au              Art. 20. 01. 21. - Les impôts, contributions, droits et taxes de
requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d’une mention       toute nature perçus par voie de rôle ou avis de paiement, qui
indiquant la date d’accomplissement de la formalité requise. Le       n'auront pas été acquittés à l'expiration d'un délai de trois mois
deuxième exemplaire est conservé au greffe.                           compté à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la prise
9° Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le            en charge du rôle ou avis de paiement par l'agent de
requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions    recouvrement seront assortis d'une majoration de 5 p. 100 par
existantes, soit un certificat indiquant qu’il n’existe aucune        mois sans excéder 100 p. 100, tout mois commencé étant
inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu’un redevable         décompté en entier.
nommément désigné.
                                                                      Art. 20. 01. 22. - Les majorations de droits et les amendes
L’état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter        édictées à l’article 20.01.21 ci-dessus sont indépendantes des
l’indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis            frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront
l’inscription, la date de l’inscription, le montant des sommes        être l'objet en vue du recouvrement des mêmes impôts.
inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
                                                                                                SECTION VI
10° Le modèle des bordereaux, attestations, certificats,
réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5 ,6, 7 et 9                    PROCEDURE DE POURSUITES
est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et
du Garde des sceaux, Ministre de la Justice.                          Art. 20. 01. 23. - Le contribuable qui n'a pas acquitté à
                                                                      l'échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses
                          SECTION IV                                  contributions, peut être poursuivi .

                  OBLIGATIONS DES TIERS                               Art. 20. 01. 24. - Indépendamment de l'avertissement nominatif
                                                                      ou de la publication des rôles ou avis de paiement, l'agent
Art. 20. 01. 16. - Le rôle ou avis de paiement, régulièrement mis     percepteur chargé du recouvrement des impôts directs est tenu
en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le               d'envoyer au contribuable une sommation sans frais, vingt jours
contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses ayants         avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais.
cause. Les héritiers sont solidairement responsables du
paiement des impôts directs et taxes dus par le de cujus.             Art. 20. 01. 25. - Les poursuites avec frais procèdant d'une
                                                                      contrainte administrative décernée par l'agent percepteur
Art 20. 01. 17. - Les fermiers, locataires, receveurs, économes       détenteur du rôle ou avis de paiement et les modalités de leur
et autres débiteurs de deniers provenant du chef des                  exercice sont fixées par décret.
contribuables et affectés au privilège du Trésor public, sont
tenus, sur la simple demande de l'agent percepteur, de verser         Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles
pour le compte du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou           du droit commun.
qu'ils doivent.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la              Art. 20. 01. 32. - Qu’il s’agisse d’opposition aux actes de
poste; ces actes de poursuite échappent alors aux conditions           poursuites ou d’opposition à contrainte, les contribuables ne
générales de validité des exploits telles qu'elles sont retracées      peuvent saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif
par le Code de procédure civile.                                       avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes
                                                                       justifications utiles, au Ministre chargé de la réglementation
Art. 20. 01. 26. - Tout acte de poursuite est réputé être notifié      fiscale.
non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des
                                                                       La demande doit être présentée sous la forme d’un mémoire,
cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les
                                                                       qui peut être rédigé sur papier libre, soit par les opposants eux-
portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le
                                                                       mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés,
contribuable se soit libéré de sa dette.
                                                                       justifiant de leurs pouvoirs.
Art. 20. 01. 27. - En matière d’impôts directs privilégiés,            Les mémoires doivent, à peine de nullité être déposés dans les
l’opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est        délais fixés à l’article 20.01.30 ci-dessus.
effectuée par la demande prévue à l’article 20.01.17 qui revêt la
                                                                       Dans le cas où la décision, du Ministre chargé de la
forme d’un avis à tiers détenteurs . Cet avis peut faire l’objet
                                                                       réglementation fiscale ne lui donne pas satisfaction, l’opposant
d’une notification dans les formes prévues à l’article 20.01.25
                                                                       peut porter l’affaire devant la juridiction compétente . Il en est de
pour la signification des commandements. La notification de
                                                                       même si la décision n’a pas été rendue dans le mois du dépôt
l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise, entre les
                                                                       du mémoire.
mains de l’agent percepteur, des sommes dont il est redevable
envers le contribuable saisi jusqu’à concurrence du montant
                                                                                                 SECTION VIII
des impôts directs privilégiés.
                                                                                    REVENDICATION D’OBJETS SAISIS
Art. 20. 01. 28. - Les agents percepteurs chargés du
recouvrement des impôts directs et taxes assimilées qui n’ont          Art. 20. 01. 33. - Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et
fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant         autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il
trois années consécutives, à partir du jour de la mise en              s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie
recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de          desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les
tous droits et de toutes actions contre ce redevable.                  tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise par l’une des
                                                                       parties intéressées, à l’autorité administrative suivant une
Art. 20. 01. 29. - Les agents percepteurs chargés du                   procédure qui sera fixée par décret .
recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, sont
responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris
les rôles ou avis de paiement en charge et tenus de justifier de                                  SECTION IX
leur entière réalisation dans les conditions fixées par les                             ASTREINTES ET SANCTIONS
règlements en vigueur .
                                                                       Art. 20. 01. 34. - Sera puni d’une peine de prison et d’une
                          SECTION VII                                  amende dans les conditions fixées par les articles 13 à 15 de
                OPPOSITIONS A POURSUITES                               l’ordonnance n° 62-065 du 27 septembre 1962, quiconque
                                                                       aura, en quelque circonstance que ce soit, par des voies ou des
Art. 20. 01. 30. - Les réclamations relatives aux poursuites           moyens quelconques, notamment par une attitude de
revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites,        résistance ostentatoire aux mesures prévues par la loi, incité
soit d’une opposition à la contrainte administrative.                  directement ou indirectement, explicitement ou implicitement,
                                                                       les contribuables à refuser, négliger ou retarder le paiement de
L’opposition, doit à peine de nullité, être formée dans le mois de
                                                                       l’impôt.
la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition à
contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui
                                                                                                  SECTION X
procède de cette contrainte .
                                                                                           FRAIS DE POURSUITES
Art. 20. 01. 31. - L’opposition à l’acte de poursuites ne peut
viser que la validité en la forme de l’acte . Elle est portée devant   Art. 20. 01. 35. - Les frais de poursuites à la charge des
les tribunaux judiciaires .                                            contribuables sont calculés sur le montant des impositions
                                                                       exigibles d’après un tarif fixé par décret.
Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa
quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte.
                                                                       Art. 20. 01. 36. - Les frais accessoires aux poursuites à la
Elle est portée devant le tribunal administratif.
                                                                       charge des contribuables sont déterminés par décret.
Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu du droit
commun, contestera son obligation à la dette du contribuable           Art. 20. 01. 37. - Les frais de poursuite à la charge des
inscrit au rôle ou avis de paiement, le tribunal administratif         contribuables constituent un accessoire de l’impôt s’ajoutant à
surseoira à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché   la dette du contribuable retardataire et comme tel, suivent le
la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de   sort du principal.
nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision
de sursis à statuer.
Le recouvrement des frais de poursuites peut être poursuivi au
                 même titre que l’impôt, même dans le cas où le débiteur ayant                                   SECTION II
                 intégralement réglé le principal aurait négligé ou refusé de
                                                                                                          PAIEMENT DE L’IMPOT
                 payer ces frais.
                                                                                                                 IBS – IRNS
                 Art. 20. 01. 38. - Pour chacun des actes de poursuites notifiés
                 par leurs soins, les agents de poursuite ont droit à un salaire
                                                                                                     A– ACOMPTES PROVISIONNELS
                 dans les conditions et suivant les tarifs fixés par décret.
                                                                                       Art. 20. 01. 41. - L’impôt sur les bénéfices des sociétés et
                                           SECTION XI
                                                                                       l’impôt général sur les revenus non salariaux des personnes
                             DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES                             physiques dus sur les revenus de l’année en cours par les
                                                                                       contribuables font l’objet d’une perception par acomptes
                 Art. 20. 01. 39. - A titre de garantie de paiement des impôts,        calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans
                 droits ou taxes exigibles, les sanctions administratives prévues      des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé
                 par les dispositions de l’article 20. 02. 130 sont infligées en cas   de la réglementation fiscale.
                 de non paiement des sommes dues à l’expiration des délais de
                                                                                       Si un des acomptes n’a pas été intégralement perçu à la date
                 recours.
                                                                                       réglementaire prévue, les impôts cités à l’alinéa précédent sont
                                                                                       exigibles en totalité.
                             CHAPITRE II
                                                                                       Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte payé
                 RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX                                 est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement
                                                                                       redevable, pourra se dispenser de tout autre versement
                                            SECTION I                                  d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé
                                            PRINCIPE                                   du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant
                                                                                       la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et
                 Art. 20. 01. 40. - Sous réserve des dispositions spéciales            signée.
                 prévues par le présent Code, les impôts, droits et taxes,             S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes
                 redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du                 réglés suivant les dispositions ci-dessus, le trop perçu ouvre
                 territoire et dont la perception incombe aux agents de                droit à un crédit d’impôt à certifier par l’administration des
                 l’Administration des Impôts sont déclarés et payés à la diligence     impôts et qui peut être imputé sur les règlements ultérieurs de
                 du redevable, auprès du service chargé de la gestion des              droits de même nature.
                 grandes entreprises pour les personnes et entreprises relevant
                 de ce service, et auprès des centres et bureaux fiscaux                         B- ACOMPTES AU CORDON DOUANIER
                 territorialement compétents en ce qui concerne les autres
                 personnes et entreprises.                                             Art. 20. 01. 42. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
                                                                                       toute importation de matières premières, de biens, de produits
                 Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le     de consommation doit faire l'objet d'une perception d'un
                 paiement d’acomptes en devançant les délais prescrits par le          acompte d'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ou
                 présent Code.                                                         d'impôt sur les revenus non salariaux (IRNS), égal à 5% de           Loi N 2003-037
                                                                                                                                                              du 30/12/03
                                                                                       leur valeur en douane pour tout importateur non                         (LF 2004)
Loi N 2002-005
  du 19/12/02
                 Les jours, heures d'ouverture et de fermeture des bureaux             immatriculé suivant les dispositions des articles 20.05.01 et          JO N 2882
   (LF 2003)     de recettes des impôts, sont fixés par décision du Ministre           suivants du présent Code.
                                                                                                                                                              du 05/01/04

                 chargé de la réglementation fiscale et affichés à la porte de
  JO N 2813
  du 28/12/02
                 chaque Centre fiscal.                                                 Pour les personnes non immatriculées, l’acompte est perçu
                                                                                       sans plafonnement sur la valeur totale des importations
                 Le recouvrement de ces impôts, droits et taxes, redevances            effectuées au cours de l’année.
Loi N 2000-024
  du 05/01/01
                 ou sommes quelconques dus est assuré par le Receveur                  Si en application du premier alinéa, le montant total des
   (LF 2001)     des impôts au niveau des Centres fiscaux.                             acomptes perçus au cordon douanier est supérieur au
                                                                                                                                                            Loi N 2003-037
                                                                                                                                                              du 30/12/03
  JO N 2683
  du 12/01/01    Le Receveur est personnellement et pécuniairement                     montant de l’impôt dû de l’année précédente, effectivement              (LF 2004)
                                                                                                                                                              JO N 2882
                 responsable des opérations dont il est chargé.                        dû ou minimum de perception, la perception de l’acompte                du 05/01/04

                                                                                       peut être suspendue sur présentation au receveur des
                                                                                       douanes d’une attestation signée par l’administration des
                                                                                       impôts ou son représentant dûment mandaté.
SECTION III                                   fixant le montant de la somme qu’il estime devoir payer avec
                                      TITRE DE PERCEPTION                                indication des bases correspondantes et à condition de
                                                                                         constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de
                  Art. 20. 01. 43. - Les créances visées à l’article 20. 01. 40          cette somme.
                  feront, à défaut de paiement, dans les délais impartis, l’objet
                                                                                         L’Administration peut, à tout moment, exiger un complément de
                  d’un titre de perception individuel ou collectif, établi par les
                                                                                         garantie.
                  agents du Service de recouvrement compétent, visé et déclaré
                  exécutoire par le Directeur chargé du contentieux avec faculté         A défaut de garantie ou si les garanties sont estimées
                  pour ce dernier de déléguer sa signature.                              insuffisantes par l’Administration, le recouvrement de la fraction
                                                                                         contestée en principal peut être poursuivi jusqu’à la saisie
Loi N° 2000-024   Le titre de perception est notifié :
 du 05/01/01                                                                             inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il y
   (LF 2001)      - soit par un agent des services fiscaux ;                             ait lieu d’attendre une décision définitive sur la réclamation.
  JO N° 2683
 du 12/01/01      - soit selon les règles de signification des actes judiciaires
                                                                                         Les actes constatant la constitution de garantie, la mainlevée
                  ;
                                                                                         des inscriptions hypothécaires ou du nantissement, ou la
                  - soit par voie administrative ou par lettre recommandée
                                                                                         restitution des valeurs mobilières données en gage sont signés
                  avec accusé de réception.
                                                                                         pour l’Administration, par le comptable chargé du
                  La notification a lieu par extrait s’il s’agit d’un titre de
                                                                                         recouvrement.
                  perception collectif. Elle contient sommation d’avoir à
                  payer sans délai les sommes énoncées dans le titre de                  La vente des biens saisis ne peut être effectuée tant qu’une
                  perception. Celles-ci sont immédiatement exigibles.                    décision définitive n’a pas été rendue concernant le sort de la
                                                                                         créance contestée.
                  La notification du titre de perception interrompt la prescription
                                                                                         Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des
                  courant contre l’Administration et y substitue la prescription de
                                                                                         droits, la vente ne sera suspendue que si l’opposant consigne
                  droit commun.
                                                                                         le montant des droits exigibles en attendant la décision à
                  Tout titre de perception est réputé notifié pour le recouvrement       intervenir.
                  non seulement de la somme exigible qui y est portée, mais
                  encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même                                         SECTION V
                  nature qui viendraient à échoir ou dont l’exigibilité serait révélée                              POURSUITE
                  par la suite, avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.
                                                                                                                  1- Délai- Forme
                  Le titre de perception régulièrement décerné, visé et notifié
                  conserve toute sa valeur légale tant qu’il n’a pas été annulé par      Art. 20. 01. 45. - Les poursuites procédant du titre de perception
                  une décision judiciaire ou atteint par la prescription trentenaire .   peuvent être engagées un mois après la notification de ce titre,
                  Il peut servir de base à une saisie-arrêt, à une saisie-exécution,     à défaut de paiement ou d’opposition assortie d’une demande
                  à une saisie-brandon ou à une saisie immobilière dans les              de sursis de paiement avec constitution de garanties
                  formes prescrites par le droit commun . Toutefois, la vente des        suffisantes.
                  objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du    Elles ont lieu par ministère d’huissier ou de tout autre agent
                  Ministre chargé de la réglementation fiscale, qui peut déléguer        habilité de l’Administration des impôts à exercer des poursuites
                  son pouvoir de décision au Directeur Général des Impôts ou au          à la requête du comptable chargé du recouvrement.
                  Directeur chargé du Contentieux.
                                                                                         Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de la forme
                  Le titre de perception est exécutoire non seulement contre le          aux règles de droit commun.
                  contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses
                  représentants légaux ou ses ayants cause.                              Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la
                                                                                         poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, ces
                                        SECTION IV                                       actes de poursuites échappent alors aux conditions générales
                            OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION                            de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le Code de
                                                                                         procédure civile.
                  Art. 20. 01. 44. - Toute contestation portant sur l’existence de
                  l’obligation, sa quotité ou son exigibilité, constitue une                           2- Opposition aux actes de poursuite
                  opposition au titre de perception.                                     Art. 20. 01. 46. - L’opposition aux actes de poursuite ne peut
                  Le redevable qui conteste le bien-fondé du titre de perception         être fondée que, soit sur l’irrégularité de la forme de l’acte, soit
                  ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition              sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant du
                  dans le délai de un mois de la réception de la notification du titre   paiement effectué ou de la prescription acquise ou de tout autre
                  de perception.                                                         motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul même de
                  L’opposition motivée, présentée dans les formes et conditions          l’impôt . Elle doit à peine de nullité, être formée dans le mois de
                  précisées à l’article 20.01.47 est portée devant les tribunaux         la notification de l’acte.
                  compétents.                                                            Une opposition aux actes de poursuite remettant en cause
                  L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre de     l’exigibilité de l’impôt réclamé par un titre de perception auquel
                  perception ; les amendes, pénalités, droits en sus et tous             il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable et
                  accessoires sont réservés jusqu’à décision définitive.                 impuissante à empêcher l’exécution du titre de perception.
                  Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme          Sous réserve des dispositions prévues à l’article 20.01.49,
                  principale contestée s’il le demande dans son opposition en            l’opposition aux actes de poursuite est portée devant les
                                                                                         tribunaux compétents.
Doivent être soumises au Directeur chargé du Contentieux, à             les propriétaires de marchandises en nature qui seront encore
peine de nullité, dans le délai d’un mois à partir de la notification   revêtues d’étiquettes, marques, numéros et autres signes
de la saisie et dans les conditions prévues à l’article 20. 01. 49      distinctifs permettant de constituer leur identité et de déterminer
ci-après, les demandes appuyées de toutes justifications utiles         leur origine et leur provenance.
présentées par :
                                                                        Il s’exerce également s’il n’existe pas d’hypothèque
- le tiers mis en cause en vertu des dispositions du droit              conventionnelle sur tous les matériels et mobiliers servant à
commun contestant son obligation à la dette du contribuable             l’exploitation d’un établissement industriel ou commercial ;
poursuivi ;
                                                                        Le principe défini ci-dessus s’étend au recouvrement des
- les personnes qui revendiquent les objets saisis pour le
                                                                        pénalités, amendes, intérêts de retard, astreintes et majorations
paiement des impôts, droits et taxes dus par le contribuable.
                                                                        fiscales, aux frais de poursuites.
Les revendiquants ne sont admis ni à soumettre au tribunal des
pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à     2° En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les services
l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans les conclusions           fiscaux de l’Administration des Impôts conservent la faculté de
des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs         poursuivre directement le recouvrement de leur créance
mémoires.                                                               privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte le privilège.
                           SECTION VI                                   Le privilège attaché aux impôts, droits et taxes, redevances
                                                                        dont le recouvrement est confié aux services de l’Administration
      DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPPOSITIONS                             des Impôts ne préjudicie point aux autres droits que, comme
Art. 20. 01. 47. - Qu’il s’agisse d’opposition au titre de              tout créancier, ils peuvent exercer sur les biens des
perception ou d’opposition aux actes de poursuite, les                  contribuables ;
contribuables ne peuvent saisir le tribunal compétent avant             Les dispositions des articles 20.01.14 et 20.01.15 sont
d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications            applicables mutatis mutandis aux services fiscaux.
utiles au Directeur chargé du Contentieux.
La demande revêt la forme d’un mémoire rédigé sur papier libre
                                                                                                  SECTION VIII
soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants
ou mandataires qualifiés justifiant de leurs pouvoirs.                                    OBLIGATIONS DES TIERS
Les mémoires doivent à peine de nullité être déposés dans les
délais fixés aux articles 20. 01. 44 et 20. 01. 46.                     Art. 20. 01. 49. -L’opposition à paiement sur les deniers
                                                                        provenant du chef du redevable effectuée dans les conditions
Le Directeur statue dans les trois mois du dépôt ou de la
                                                                        prévues aux alinéas 3 et suivants du présent article revêt la
réception du mémoire . Il peut déléguer son pouvoir de décision
                                                                        forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis est notifié par lettre
. La décision est aussitôt notifiée à l’opposant par lettre
                                                                        recommandée avec accusé de réception. La notification de
recommandée avec accusé de réception.
                                                                        l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise entre les mains
La décision doit contenir, en cas de rejet total ou partiel, un         de l’agent chargé du recouvrement des sommes qu’ils doivent
exposé sommaire des motifs de la décision.                              ou détiennent jusqu’à concurrence du montant des impôts,
Dans le cas où la décision du Directeur ne lui donne pas                droits ou taxes privilégiés.
satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction    L’opposition ainsi faite est dénoncée au débiteur saisi dans la
compétente dans le délai d’un mois de la réception de la                huitaine si le saisi est domicilié dans la circonscription du
décision, avec assignation à jour fixe. Il en est de même si la         bureau qui émet le titre de perception, dans la quinzaine s’il est
décision n’a pas été rendue dans les trois mois du dépôt ou de          domicilié dans toute autre partie du territoire national, et dans le
la réception du mémoire ;dans ce dernier cas, le délai d’un mois        mois s’il est domicilié à l’étranger; cette notification peut être
court à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 4 ci-         faite dans les formes prévues pour les significations des
dessus.                                                                 commandements.
L’assignation lancée avant l’expiration du délai de trois mois          Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres
précité ou avant la notification de la décision du Directeur ou         dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des
encore après l’expiration du délai imparti aux opposants pour           contribuables et affectés au privilège des Services fiscaux, sont
saisir le tribunal est entaché de nullité et irrecevable.               tenus sur la demande qui leur en est faite par l’agent chargé du
                                                                        recouvrement, de verser pour le compte des contribuables les
                           SECTION VII                                  fonds qu’ils doivent ou qu’ils détiennent jusqu’à concurrence de
                                                                        tout ou partie des contributions dues par ces derniers.
           PRIVILEGES DES SERVICES FISCAUX
                                                                        Ces dispositions s’appliquent aux gérants administrateurs,
Art. 20. 01.48. -                                                       directeurs ou liquidateurs de société pour les impôts dus par
                                                                        celle-ci.
1° Le privilège des services fiscaux, pour les impôts droits et
taxes, redevances dont le recouvrement leur incombe, s’exerce           Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, syndicats,
immédiatement après celui du Trésor public sur les meubles et           administrateurs de règlements judiciaires, les établissements
effets mobiliers ainsi que sur les immeubles appartenant au             bancaires, organismes d’assurances et tous autres dépositaires
redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent à l’exception des         publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers
frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer              et autres personnes ayant droit de toucher les sommes
seulement et sauf aussi la revendication formée et motivée par          déposées ou séquestrées qu’en justifiant du paiement des
contributions dues par les personnes du chef desquelles               1° Révocation des donations entre vifs, pour cause
                  lesdites sommes proviennent, sans en devenir personnellement          d’inexécution des conditions ou pour cause d’ingratitude ;
                  responsables, sauf leur recours contre les redevables ; ils
                  seront, en outre, passibles d’une amende de 25 000 FMG.               2° Révocation de la convention par suite de l’accomplissement
                                                                                        d’une condition résolutoire ;
                  Lesdits dépositaires et séquestres sont autorisés, en tant que
                  de besoin, à payer directement les contributions qui se               3° Résolution d’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une
                  trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des               des parties ne satisfait point à son engagement ;
                  deniers, les quittances leur étant passées en compte.
                                                                                        4° Résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
                  Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de
                  commerce situés à Madagascar, qu’il s’agisse d’une vente              5° Exercice de la faculté de rachat ou réméré au profit du
                  forcée ou volontaire, ne pourra se libérer du prix d’acquisition si   vendeur.
                  ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par
                                                                                        En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou
                  les services de la Direction chargée des recettes fiscales et
                                                                                        d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, au
                  constatant que le propriétaire ne reste redevable d’aucun droit,
                                                                                        surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits
                  taxe ou amende dont le recouvrement est confié à ces services.
                                                                                        perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables
                  Il en est de même pour les acquéreurs de voitures automobiles         que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée
                  pour lesquelles la taxe annuelle sur les véhicules à moteur ou la     par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
                  taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ne sont pas
                  acquittées.                                                           L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision
                                                                                        prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou
                  Quiconque a contrevenu à ces dispositions est personnellement
                                                                                        arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de
                  tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contre le
                                                                                        mutation.
                  redevable.
                  Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef du             En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à
                  service chargé du recouvrement peut, par délégation du                l’article 02.01.23 ci-dessus sont restitués sous la seule
                  Ministre chargé de la réglementation fiscale, si la nature de         déduction de celui auquel a donné lieu la jouissance des
                  l’impôt le permet, ordonner le remboursement des indus par            héritiers.
                  voie d’imputation sur les droits et taxes dont il est redevable
                  envers le service.
                  En cas de contestation sur la recevabilité de la demande, il
                  appartient au contribuable de porter l’action devant les
                  tribunaux.
                  L’action en restitution du redevable est jugée conformément aux
                  dispositions des articles 20.01.42 et suivants.

                                          SECTION IX
                                 DISPOSITIONS PARTICULIERES
Loi N° 2000-024
 du 05/01/01      Art. 20. 01. 50. – En matière de droit d'enregistrement,
   (LF 2001)      l'action en restitution des sommes indûment ou
  JO N° 2683
 du 12/01/01      irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties
                  ou de l'Administration est prescrite après un délai de deux
                  ans à partir du paiement.
                  En ce qui concerne les droits devenus restituables par
                  suite d'un événement postérieur, l'action en
                  remboursement est prescrite après une année à compter
                  du jour où les droits sont devenus restituables et, au plus
                  tard, en tout état de cause, trois ans à compter de la
                  perception.
                  Les prescriptions sont interrompues par des demandes
                  signifiées après ouverture du droit au remboursement.
                  Elles le sont également par des demandes motivées,
                  adressées par le contribuable au chef du Centre fiscal
                  territorialement compétent, par lettre recommandée avec
                  accusé de réception.
                  Toutefois, ne sont pas sujets à restitution les droits
                  régulièrement perçus sur les actes ou contrats
                  ultérieurement révoqués ou résolus pour les causes
                  suivantes :
TITRE II
                                                CONTENTIEUX DE L’IMPOT
                                                              GENERALITES

                          CHAPITRE I                                     signées de leur auteur ; elles sont instruites par l’inspecteur des
                                                                         Impôts détenteur du dossier.
  DOMAINES RESPECTIFS DE LA JURIDICTION
    CONTENTIEUSE ET DE LA JURIDICTION                                    Art 20. 02. 07. - Le pouvoir de décision appartient au Directeur
              GRACIEUSE                                                  Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son
                                                                         pouvoir de décision.
Art. 20. 02. 01. - Les impôts, droits et taxes, redevances ou
sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire peuvent faire         Art. 20. 02. 08. - La décision est notifiée au demandeur qui peut
l’objet de réclamation de la part des assujettis ou de                   adresser un recours au Ministre chargé de la Réglementation
dégrèvement d’office de la part de l’Administration des Impôts.          Fiscale.

Art. 20. 02. 02. - Les demandes sont qualifiées contentieuses            Art. 20. 02. 09. - Les recours devant le Ministre chargé de la
lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs              réglementation fiscale est rédigé sur papier timbré au tarif fixé
commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, soit le                pour la demi-feuille de papier normal et doit contenir l’exposé
bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou           des motifs.
réglementaire de payer, ou l’exigibilité de la somme réclamée.           Le Ministre chargé de la réglementation fiscale statue en dernier
                                                                         ressort.
Art 20. 02. 03. - Les demandes sont qualifiées gracieuses
lorsqu’elles se bornent à faire appel à la bienveillance de              Art. 20. 02.10. - Les agents chargés du recouvrement des
l’Administration, dans le cas où l’assujetti est hors d’état à la fois   impôts directs établis sur rôle et ceux chargés de celui des
de s’acquitter des impôts régulièrement établis à son nom et de          autres impôts prévus par le présent Code peuvent demander
faire face aux besoins normaux de l’existence.                           l’admission en non valeur des cotes et des droits et amendes
                                                                         irrécouvrables dans la limite de la prescription triennale.
Art. 20. 02. 04. - Constituent également des demandes
gracieuses les demandes présentées par les agents de                     Art 20. 02.11. - Ces demandes d’admission en non valeur sont
perception et visant à l’admission en non -valeur des cotes              adressées au Directeur chargé du Contentieux sous le couvert
irrécouvrables et celles déposées par les contri-buables tendant         du chef du service du contentieux avec un exposé sommaire
à une remise totale ou partielle des pénalités fixées par le             des motifs . Elles sont instruites par l’Inspecteur des Impôts
présent code et mises à leur charge.                                     détenteur des dossiers .

                                                                         Art. 20. 02. 12. - Le Directeur chargé du Contentieux statue par
                          CHAPITRE II                                    délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale sur
                                                                         les demandes présentées par les agents chargés du
                JURIDICTION GRACIEUSE                                    recouvrement . IL peut déléguer en totalité ou en partie son
                                                                         pouvoir de décision aux Chefs des Services Fiscaux.
Art 20. 02. 05. - Les demandes en remise ou modération sont
adressées aux Services fiscaux dont dépend le lieu d’imposition
pour les impôts directs établis sur rôle, à la recette des impôts
                                                                                                 CHAPITRE III
chargée du recouvrement pour les autres impôts prévus par le
présent Code par le contribuable, par ses ayants droit, ou par la                    JURIDICTION CONTENTIEUSE
personne mise personnellement en demeure d’acquitter les
impôts directs visés dans la demande . Toute personne qui                                       RECLAMATIONS
introduit ou soutient une demande pour un tiers doit, à peine de
nullité, produire en même temps que le demande un mandat                 Art. 20. 02.13. - Les demandes en décharge ou en réduction
régulier rédigé sur papier timbré et enregistré avant la                 sont adressées aux services fiscaux dont dépend le lieu
présentation de la demande. La production d’un mandat n’est              d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle.
toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au
barreau.                                                                 Les demandes portant contestation pour les impôts prévus par
                                                                         le présent code sont présentées à la recette des impôts chargée
Art. 20. 02. 06. - Les demandes timbrées au tarif fixé pour la           du recouvrement.
demi-feuille de papier normal doivent mentionner, à peine de
nullité, la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de    Elles sont déposées par le contribuable, par ses ayants droit ou
la cote visée, contenir un exposé sommaire des motifs et être            par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter
                                                                         la contribution visée par la demande.
Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour                                 CHAPITRE IV
un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que la
réclamation un mandat régulier, rédigé sur papier timbré et                 PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
enregistré avant la présentation de la réclamation.
                                                                                                 SECTION I
La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des
avocats régulièrement inscrits au barreau.                                              TRIBUNAUX COMPETENTS

Art. 20. 02. 14. - Le délai de réclamation est de six mois suivant    Art. 20. 02. 20. - Les décisions rendues par l’Administration sur
celui au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement ou, en        les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas
ce qui concerne les impôts versés sans titre de perception, le        satisfaction au réclamant peuvent être portées devant les
versement de l’imposition contestée, ou à partir du premier jour      tribunaux.
du mois suivant la destruction ou l’ouverture des travaux de          Le réclamant possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu avis
démolition pour les immeubles soumis à l’IFPB.                        de décision dans le délai de six mois suivant la date de
                                                                      présentation de sa demande.
Art. 20. 02. 15. - Les réclamations doivent à peine
d’irrecevabilité :                                                    L’Administration peut soumettre d’office au Tribunal la
     - être individuelles ;                                           réclamation présentée par un contribuable . Elle doit en informer
     - ne concerner qu’une seule cote ;                               ce dernier.
     - mentionner la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le
       montant de la cote litigieuse ;                                Art. 20. 02. 21. - L’action doit être introduite dans le délai de un
     - contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions       mois à partir du jour de réception de la notification de la décision
       des parties ;                                                  ou de l ’expiration du délai de six mois prévu ci-dessus .
     - porter la signature de l’auteur ;
     - être timbrées au tarif fixé pour la demi-feuille de papier     Art. 20. 02. 22. - En matière d’impôts directs, l’action est
       normal.                                                        introduite devant le Tribunal administratif.
                                                                      En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité
Art. 20. 02. 16. - L’Administration des Impôts peut prononcer         foncière, de droits de timbre et d’impôts indirects et taxes
d’office le dégrèvement d’impositions pour réparer les erreurs        assimilées, notamment les taxes sur les chiffres d’affaires, le
incombant aux services .                                              Tribunal compétent est le Tribunal de l’ordre judiciaire.

Art. 20. 02. 17. - Les réclamations et les dégrèvements d’office                                 SECTION II
sont instruits par l’inspecteur des impôts détenteur du dossier
du requérant .                                                                    I- TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Art. 20. 02. 18. - L’administration doit statuer sur les              Art. 20. 02. 23. - La demande doit être présentée sur papier
réclamations et les dégrèvements proposés d’office par les            timbré au tarif fixé pour la demi-feuille de papier normal et
agents chargés de l’assiette ou du recouvrement dans un délai         accompagnée le cas échéant de l’avis du Directeur Général des
de six mois à compter de la date de leur présentation.                Impôts . Elle est adressée au greffier de la Cour suprême qui en
                                                                      accuse réception . Les autres conditions de forme édictées aux
Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des            articles 20.02.13 et 20. 02. 15 sont exigibles pour les requêtes
Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de             portées devant la Cour suprême . Le montant du dégrèvement
décision .                                                            demandé ne peut en aucun cas être supérieur à celui figurant
                                                                      sur la réclamation initiale.
Art. 20. 02. 19. - Cette décision est notifiée au contribuable par
lettre recommandée et doit contenir en cas de rejet total ou          Art. 20. 02. 24. - L’instruction est assurée par un conseiller à la
partiel un exposé sommaire des motifs de la décision.                 Cour suprême.

                                                                      Art. 20. 02. 25. - Les demandes sont transmises au Chef du
                                                                      Service du contentieux qui les renvoie au greffier de la Cour
                                                                      suprême après y avoir mentionné son avis .

                                                                      Art. 20. 02. 26. - Le greffier de la Cour suprême invite l’intéressé
                                                                      à prendre connaissance de l’avis du Chef du Service du
                                                                      Contentieux dans un délai de dix jours à compter de la réception
                                                                      par le requérant de la lettre d’avis du greffier de la Cour
                                                                      suprême.
Art. 20. 02. 27. - Si le requérant fournit des observations, elles    Dans tous les cas, les opérations d’expertise doivent être
sont communiquées au Chef du Service du Contentieux qui a la          terminées dans un délai de six mois compté à partir du jour où
faculté de répondre dans les dix jours de la réception de ces         l’expert a reçu notification de la décision de sa désignation.
observations . Si à cette occasion, le chef du service fait état de   L’expert qui n’aura pas terminé les opérations d’expertise et
faits ou de motifs nouveaux , la procédure fixée à l’article          déposé le rapport correspondant dans les délais fixés au
20.02.26 ci-dessus est à nouveau suivie.                              présent article sera, sauf cas de force majeure reconnue par le
                                                                      tribunal, passible d’une amende dont le montant sera fixé par ce
Art 20. 02. 28. - Le réclamant et le Chef du service du               dernier mais qui ne pourra être inférieur à 200.000 Fmg.
contentieux doivent être avertis par le greffier de la Cour
suprême, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience . Cet         Art. 20. 02. 36. -Le greffier de la Cour suprême invite le
avertissement est donné au plus tard huit jours avant l’audience      requérant à prendre connaissance de ces documents au greffe
.                                                                     dans un délai de dix jours, à compter de la réception par le
                                                                      demandeur de la lettre du greffier de la Cour suprême. Le
Art 20. 02. 29. - Après le rapport qui est fait par l’un des          requérant peut formuler des observations.
conseillers de la Cour suprême, les parties peuvent présenter
des observations orales.                                              Art. 20. 02. 37. - A l’expiration de ce délai, le dossier auquel sont
                                                                      jointes, le cas échéant, les observations du requérant, est
Le commissaire à la loi présente ses conclusions.
                                                                      transmis au chef du Service du Contentieux qui en fait retour au
                                                                      greffier de la Cour suprême dans les conditions fixées par les
Art. 20. 02. 30. - Les requêtes relatives aux impôts basés sur le
                                                                      articles 20.02.35 et suivants ci-dessus .
revenu sont jugées en audience non publique .
                                                                      Art. 20. 02. 38. - Si la Cour suprême estime que l’expertise a
Art. 20. 02. 31. - Tout réclamant peut se désister avant
                                                                      été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle
jugement par lettre sur papier libre adressée au greffier de la
                                                                      expertise dans les formes fixées aux articles 20. 02. 32 à 20. 02.
Cour suprême . Ce désistement doit être pur et simple et signé
                                                                      36 ci-dessus.
du requérant ou de son mandataire.
                                                                      Art 20. 02. 39. - Les frais d’expertise sont supportés par la
Art. 20. 02. 32. -L’expertise est la seule mesure spéciale
                                                                      partie qui succombe .Ils peuvent en raison de l’instruction de
d’instruction qui peut être prescrite en matière d’impôts directs .
                                                                      l’affaire, être compensée en tout ou en partie.
Elle peut être ordonnée par le tribunal, soit d’office, soit sur
demande du requérant soit sur demande du chef du Service du
                                                                      Art. 20. 02. 40. - Les règles générales de procédure
Contentieux . La Cour suprême fixe avec précision la mission
                                                                      administrative devant la Cour suprême sont applicables au
des experts . Toutefois, en aucun cas, l’expert ne peut être
                                                                      contentieux des impôts directs en ce qu’elles n’ont pas de
substitué au Service du Contentieux pour l’évaluation de la base
                                                                      contraire au présent texte.
imposable.
                                                                      Art. 20. 02. 41. - Les délais prévus par le présent texte sont des
Art. 20. 02. 33. - L’expertise est faite par un seul expert nommé
                                                                      délais francs.
par la Cour suprême . Toutefois, elle est confiée à trois experts
si l’une des parties le demande.
                                                                                     II- TRIBUNAL JUDICIAIRE
Dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième
est nommé par la Cour suprême . Ne peuvent être désignés                   INTRODUCTION ET JUGEMENT DES INSTANCES
comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à
l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui sont        Art. 20. 02. 42. - Avant l’introduction de toute instance, les litiges
intervenues à quelque titre que ce soit dans l’affaire litigieuse.    relatifs à la perception des droits et taxes sont soumis à
                                                                      l’administration des Services fiscaux .
Art. 20. 02. 34. - A la demande du président de la Cour
suprême, le Chef du Service du contentieux désigne un agent           Art. 20. 02. 43. - Les contestations qui peuvent s’élever sur le
chargé de diriger l’expertise . Ce dernier fixe la date, l’heure et   fond des droits recouvrés par l’administration des services
le lieu du début des opérations d’expertise et les porte à la         fiscaux à l’exception des impôts directs sont portés devant les
connaissance des experts et du requérant, dix jours au moins à        tribunaux civils de première instance ou, les sections de tribunal
l’avance.                                                             de première instance dans le ressort desquels se trouve le
                                                                      bureau territorialement compétent. L’instruction se fait par
Art. 20. 02. 35. - Les experts effectuent la mission qui leur a été   simple mémoire respectivement signifié.
confiée et rédigent un rapport. S’il y a trois experts, chacun
d’eux rédige un rapport. Le directeur de l’expertise rédige un        Toutefois, le contribuable a le droit de présenter, par lui même
procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles l’expertise     ou par le ministère d’un ou plusieurs avocats inscrits au tableau
s’est déroulée et joint à ce procès-verbal son avis sur le ou les     des explications orales .
points litigieux. Les rapports et le procès-verbal doivent être       La même faculté appartient à l’Administration .Il n’y a d’autres
déposés au greffe de la Cour suprême dans les dix jours de la         frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux des
clôture des opérations.                                               significations et du droit d’enregistrement des jugements.
Les tribunaux accordent soit aux parties, soit à l’Administration,
le délai qu’elles leur demandent pour produire leur défense ;il ne                            CHAPITRE V
peut néanmoins être de plus de trois décades.
                                                                                    CONTENTIEUX REPRESSIF
Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard à
compter de l’introduction des instances, le ministère public                                     SECTION I
entendu.
                                                                                     DEFINITION DES INFRACTIONS
               III- SURSIS DE PAIEMENT
                                                                      Art. 20. 02.45. - Par infraction en matière fiscale, on entend les
Art. 20. 02. 44. - Le dépôt d’une réclamation ou d’une requête        violations aux prescriptions du Code Général des Impôts
devant les Tribunaux n’est pas suspensif du recouvrement des          régissant les services fiscaux et aux textes d’application .Elles
impositions .Toutefois, le contribuable qui présente une              constituent des infractions d’ordre économique ou touchant à
réclamation contentieuse obtient le sursis au paiement de la          l’ordre public économique.
partie litigieuse des impositions s’il en fait la demande formelle
dans sa réclamation, s’il fixe le montant ou précise les bases du                               SECTION II
dégrèvement auquel il prétend, et s’il produit, en même temps            RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
que sa réclamation, une attestation faisant foi du paiement au
préalable de garanties en moyens légalement admis en                  Art. 20. 02. 46. - Les infractions aux dispositions régissant les
paiement d’impôt, non productive d’intérêt et dont le montant est     impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques
égal à la moitié de l’imposition litigieuse.                          dus à l’intérieur du Territoire et dont la perception incombe aux
L’autorité fiscale compétente doit notifier la suite réservée à la    agents des services fiscaux ainsi que les obligations des
demande de sursis au paiement dès sa réception .En cas de             personnes physiques ou morales visées aux articles 20. 06. 12
rejet de la demande le réclamant à la faculté, dans le délai de       et suivants du Code Général des Impôts, sont constatées par
dix jours à partir de la date où il a reçu notification de cette      procès-verbal.
décision, de faire un recours devant la Chambre Administrative        Les agents des Services fiscaux ayant au moins le grade de
de la Cour suprême qui statuera d’urgence.                            contrôleur assermentés et dûment commissionnés sont seuls
La décision de sursis au paiement produit effet jusqu’au              habilités à constater toutes les infractions visées ci-dessus.
règlement définitif de la réclamation contentieuse ou de la           Les agents fiscaux de la catégorie II dûment assermentés
requête devant les Tribunaux .Le remboursement éventuel des           assurant la fonction d’un Chef de Poste ou de Contrôle des
sommes déposées à titre de garantie à la caisse de dépôts et          services fiscaux, fonction normalement dévolue aux Contrôleurs
consignations auprès du Trésor Public ne peut être effectué           Fiscaux exercent juridiquement et administrativement la
qu’après le règlement définitif de l’affaire litigieuse, concrétisé   fonction des Contrôleurs fiscaux dans leur circonscription
par la notification à ce comptable de l’arrêté de dégrèvement.        administrative .Ils procèdent à des contrôles et vérifications,
Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui        puis dressent des procès-verbaux à l’encontre des
concerne la constitution de garanties à toutes les réclamations       contrevenants.
contentieuses et à toutes requêtes en instance, soit auprès du        Sont également aptes à verbaliser pour les infractions en
Directeur général des Impôts, soit auprès des Tribunaux.              matière de tabacs et allumettes ainsi que de boissons
                                                                      alcooliques d’origine frauduleuse ou de caractère frauduleux
                                                                      sauf pour celles nécessitent des vérifications chez les
                                                                      assujettis, tous les agents des catégories II à VIII des Douanes,
                                                                      de la Gendarmerie, des Mines et tous les officiers de la police
                                                                      judiciaire.

                                                                      Art. 20. 02. 47. - Les agents fiscaux et ceux des autres cadres
                                                                      de l’Etat énumérés à l’article précédent appartenant à la
                                                                      catégorie I n’ayant pas qualité pour verbaliser peuvent concourir
                                                                      à la répression comme auxiliaire des agents verbalisateurs ;
                                                                      toutefois, ils peuvent rédiger des rapports ayant valeur de
                                                                      renseignements de nature à servir de base à la rédaction des
                                                                      procès-verbaux.
                                                                      Le serment peut-être reçu en audience publique ou par écrit. Le
                                                                      serment est valable pour toute l’étendue du Territoire.

                                                                      Art. 20. 02. 48. - Les agents habilités à la constatation des
                                                                      infractions en matière fiscale doivent être porteurs de leur
                                                                      nomination ou d’une carte certifiant leur qualité et leur identité
                                                                      .S’ils en sont requis, ils doivent exhiber l’une de ces pièces.
Art. 20. 02. 49. - Les procès-verbaux constatant toute                Procès-verbal et notification pourront être faits tous les jours
contravention aux textes régissant les services fiscaux doivent       indistinctement .Le domicile décliné au verbalisateur par le
être fait en autant de copies qu’il est jugé utile ; celles-ci sont   délinquant est légalement opposable à ce dernier.
certifiées conformes par les verbalisateurs .Le procès-verbal est
rapporté au nom de la Loi, poursuites et diligences du Directeur      Art. 20. 02. 54. - Dans le cas où le motif de la saisie porte sur
Général des Impôts.                                                   le faux ou l’altération d’un titre de mouvement ou autres titres de
                                                                      perception, le procès-verbal énonce le genre de faux, les
Art. 20. 02. 50. - Les procès-verbaux en matière fiscale sont         altérations ou surcharges .
dispensés de formalités de timbre et d’enregistrement.                Lesdits titres de mouvement ou autres titres de perception,
                                                                      signés et paraphés des saisissants ne varietur, sont annexés au
Art. 20. 02. 51. - Les procès-verbaux peuvent être rédigés au         procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les
bureau des services fiscaux ou au lieu de la constatation des         parapher et de répondre.
infractions.
                                                                      Art. 20. 02. 55. - Lorsque les délinquants ont pris la fuite sans
Ils peuvent être également rédigés au poste de la Gendarmerie
                                                                      être reconnus ou en cas d’abandon d’activité, le procès-verbal
ou au bureau d’un fonctionnaire des Finances ou au bureau des
                                                                      est dressé contre inconnu et adressé au Directeur Général des
Collectivités Décentralisées.
                                                                      Impôts qui requiert la saisie ou la confiscation des biens
                                                                      meubles et immeubles au Tribunal compétent.
Art. 20. 02. 52. - Les procès-verbaux doivent énoncer :
1° Le lieu et la date de la saisie.                                   En cas de décès du contrevenant avant l’exécution d’un
2° La cause exacte de la saisie c’est à dire la nature précise de     jugement définitif ou la conclusion d’une transaction, les
la contravention constatée.                                           services fiscaux exerceront contre les ayants droit une action
3° La déclaration du contrevenant et le cas échéant de la saisie.     tendant à faire prononcer par le tribunal la condamnation au
                                                                      paiement d’une somme égale au droit éludé, sauf si la
4°Les noms, prénoms, qualités et domicile des contrevenants,
                                                                      succession demande le bénéfice d’une transaction et respecte
ainsi que leur signalement et leur état civil.
                                                                      les clauses stipulées dans ladite transaction.
5° Les noms, prénoms, qualités et domicile des verbalisateurs
ou saisissants.                                                       Art. 20. 02. 56. - Les procès-verbaux dressés par un seul agent
6° Les noms et demeure du Directeur Général des Impôts                visé à l’article 20. 02. 46 en matière fiscale font foi jusqu’à
chargé des poursuites et l’élection de son domicile.                  preuve du contraire et jusqu’au inscription de faux s’ils sont
7° Les descriptions des objets saisis : espèce, poids ou mesure       dressés par deux agents au moins. En cas d’infraction
et leur évaluation ou l’énumération des infractions et le montant     constatée à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire
des impôts, droits et taxes, redevances fraudés ou compromis          ne peut être apportée qu’au moyen de documents de date
ainsi que les textes fiscaux violés et les dispositions réprimant     certaine antérieure à celle d’écriture.
les infractions commises.
                                                                      Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie
8° La sommation qui aura été faite au contrevenant ou à son
                                                                      la cause à quinzaine au moins.
représentant ou mandataire d’assister à la rédaction du procès-
verbal en un lieu qui y sera indiqué.                                 Dans le délai de trois jours francs à compter de l’audience où le
9° Les explications du contrevenant, de son représentant ou           renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au Greffe la liste
mandataire sur les infractions relevées ou à défaut la mention        des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs noms,
que le contrevenant, son représentant, ou son mandataire n’a          prénoms, profession et domicile.
aucune déclaration à faire.
10° L’offre de mainlevée des moyens de transport saisis pour          Art. 20. 02. 57. - En cas d’insuffisance ou nullité de forme des
garantie de l’amende ainsi que l’offre de mainlevée des objets        procès-verbaux, les infractions subsistent et pourront être
saisis.                                                               poursuivies par tous les moyens de droit.
11° Les nom, qualité et demeure du gardien lorsqu’il y a saisie       Dans le cas où les procès-verbaux portant saisie d’objets
réelle.                                                               prohibés sont annulés la confiscation desdits objets est
12° L’invitation qui aura été faite au contrevenant ou à son          néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions de la
représentant ou mandataire de signer le procès-verbal. L’acte         partie poursuivante ou du procureur de la République.
mentionnera l’acceptation ou le refus de signer.
13° La date et l’heure de la clôture du procès-verbal.                                          SECTION III
                                                                                 DES VISITES ET DES PERQUISITIONS
Art. 20. 02. 53. - Si le prévenu est présent lors de la rédaction
du procès-verbal, celui-ci précisera qu’il en a été donné lecture
                                                                                         1- Sur la voie publique
et qu’il a été sommé de signer et d’en recevoir copie .L’acte
                                                                                  et dans les locaux ouverts au public
mentionnera le refus ou l’acceptation de la partie.
Tout procès-verbal rédigé en l’absence du contrevenant doit lui       Art. 20. 02. 58. - Les vérifications et constatations peuvent être
être notifié soit à domicile, soit en parlant à sa personne en        effectuées à toute heure du jour et de la nuit et sans restriction
quelque lieu qu’il se trouve, soit affiché à la porte du bureau du    ni formalité sur la voie publique ; elles peuvent également être
Fokontany, du Fivondronana ou Faritany du ressort de son              effectuées sans formalité dans les lieux ouverts au public mais
domicile ou de la Mairie.                                             seulement aux heures où ces lieux sont ouverts au public.
Art. 20. 02. 59. - Les agents répressifs peuvent sans                     1- à l’examen de l’expert ou à l’analyse ;
l’accomplissement d’aucune formalité, faire sur les barques,              2- en prévision d’une contre-expertise ;
pirogues, chalands, voitures automobiles, charrettes, aéronefs            3- à la personne chez qui a eu lieu le prélèvement
et autres moyens de transport, en quelque lieu et à quelque                 d’échantillons ;
moment qu’ils les rencontrent toutes les visites, recherches,             4- aux services fiscaux.
perquisitions nécessaires pour assurer qu’il n’existe rien qui soit
                                                                      Les échantillons ainsi prélevés sont placés sous scellés et
transporté en fraude .Les conducteurs sont tenus de faciliter les
                                                                      étiquetés .
vérifications des agents, sous peine de contravention pour refus
d’exercice ou d’opposition aux fonctions prévues à l’article
                                                                      Art. 20. 02. 65. -Tout prélèvement d’échantillons donne lieu
20.02.106 du présent titre.
                                                                      séance tenante à la rédaction d’un acte dit « Procès-verbal de
                                                                      prélèvement d’échantillons » qui doit porter les mentions
Art. 20. 02. 60. - Les agents ont libre accès aux quais et dans
                                                                      suivantes :
les gares, stations, magasins et autres établissements ou lieux
                                                                          1- la date et l’heure du prélèvement ;
dépendants des chemins de fer ou d’un service quelconque de
                                                                          2- les noms, prénoms, grade et fonction de l’agent qui a
voitures ou de transports publics.
                                                                             opéré les prélèvements,
Ils peuvent également dans l’exercice de leurs fonctions et               3- les noms, prénoms, profession, qualité et domicile de la
munis de pièces justifiant leur qualité, traverser ou parcourir les          personne chez qui a eu lieu le prélèvement ;
voies de chemin de fer toutes les fois que l’exige la répression          4- le motif du prélèvement ;
en se conformant cependant aux mesures de précaution qui                  5- le lieu, le mode de détention, la qualité et l’origine des
auront été prescrites.                                                       marchandises et produits sur lesquels le prélèvement a
                                                                             été effectué ;
Ils ont le droit d’opérer des visites dans les gares ou stations ou
                                                                          6- la description détaillée des opérations de prélèvement :
au siège de l’exploitation de chaque service ou compagnie de
                                                                          7- la quantité et la valeur des échantillons prélevés ;
transports et ils peuvent étendre leurs recherches et
                                                                          8- l’indication de la présence ou de l’absence de la
vérifications à toutes les opérations de comptabilité concernant
                                                                             personne chez qui le prélèvement a eu lieu et la
les transports.
                                                                             sommation qui lui a été faite de signer l’acte, de son
                                                                             acceptation ou de son refus de s’exécuter ;
Art. 20. 02. 61. - Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents
                                                                          9- la date et l’heure auxquelles l’opération de prélèvement a
ont de jour comme de nuit sans être assistés d’un officier de
                                                                             été terminée ;
police judiciaire et sans ordre spécial droit de passage sur les
                                                                          10- la signature de l’agent qui a opéré le prélèvement ;
propriétés privées, champs, prés, bois, terrains même clos qui
                                                                          11- la destination donnée aux échantillons prélevés.
ne sont pas compris dans l’enceinte d’une habitation.
                                                                      L’empreinte de scellé apposé sur les échantillons et les
      2- Prélèvement d’échantillons et des expertises                 étiquettes de prélèvement est reproduite sur l’acte .

Art. 20. 02. 62. - Toutes contestations relatives :                   Art. 20. 02. 66. - En cas de fraude dûment établie à la suite de
    - à la nature,                                                    l’expertise ou de l’analyse, procès-verbal à fins répressives est
    - à l’espèce,                                                     dressé.
    - à la qualité,
                                                                      Les frais occasionnés par l’expertise ou l’analyse sont mis à la
    - à la variété,
                                                                      charge du contrevenant, le tout sans préjudice des autres
    - à la marque,
                                                                      peines prévues par le droit commun ou par les réglementations
    - à la constitution,
                                                                      en vigueur.
    - à l’origine,
                                                                                       3- Des visites domiciliaires
    - au mode de fabrication,
    - ou à tout autre caractéristique technique des
                                                                                      A- Visite chez les particuliers
       marchandises et produits transportés, soumis à la
       redevance, détenus, mis en vente ou vendus, peuvent à
                                                                      Art. 20. 02. 67. - Sous réserve des dispositions spécialement
       tout moment être déférées par le Service de
                                                                      prévues, les visites que les agents sont autorisés à faire ne
       l’Administration Fiscale, à l’examen d’experts agréées
                                                                      peuvent avoir lieu que pendant, le jour de 6 à 18 heures.
       auprès des Tribunaux ou à l’analyse des laboratoires
       officiels compétents.                                          Néanmoins, toute opération commencée avant 18 heures peut
                                                                      se poursuivre après 18 heures si les agents jugent convenables
Art. 20. 02. 63. - L’examen d’experts ou l’analyse du laboratoire     de continuer leurs investigations et notamment s’il s’agit de la
s’exerce sur les marchandises ou produits eux-mêmes ou sur            rédaction d’un procès-verbal.
des échantillons prélevés dans les conditions décrites aux
                                                                      Il peut être procédé aux visites domiciliaires en plusieurs
articles ci-après.
                                                                      vacations.
Art 20. 02. 64. - Tout prélèvement d’échantillons de produits ou
                                                                      Art. 20. 02. 68. - Toute visite ou perquisition dans les locaux
de marchandises soumis à la redevance à n’importe quel stade
                                                                      privés des particuliers non assujettis ne peut être effectuée sans
de la commercialisation doit comporter quatre échantillons
                                                                      l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a
identiques et autant que possible très homogènes destinés :
                                                                      lieu ou sans ordonnance du Président du Tribunal du ressort du
                                                                      lieu où doivent opérer les agents.
L’assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de           Art. 20. 02. 77. -Tout contribuable de l’Administration fiscale est
                  l’intéressé, soit d’une attestation de deux témoins dont l’un peut     soumis tant de jour que de nuit, mais seulement pendant le
                  être l’officier de police judiciaire ou le Président du Fokontany,     temps où son établissement est ouvert au public aux visites et
                  ou du Maire ou de leur délégué qui assiste à la visite.                vérifications des agents fiscaux . Les Directeurs ou Gérants de
                                                                                         l’établissement sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs
                  L’ordonnance du Tribunal est subordonnée à la remise au
                                                                                         maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
                  Magistrat d’une requête écrite des agents exposant
                  sommairement les motifs sur lesquels se basent leurs soupçons
                                                                                         Art. 20. 02. 78. -Le droit de visite ci-dessus s’étend non
                  de fraude.
                                                                                         seulement à toutes les parties et locaux affectés ou non à
                                                                                         l’industrie ou au commerce et à leurs dépendances dans
                  Art. 20. 02. 69. - Toute visite doit faire l’objet d’une déclaration
                                                                                         l’enceinte, l’enclos, la cour ou le jardin, mais encore aux
                  de visite dans laquelle l’agent déclaré vouloir procéder en
                                                                                         bâtiments même non professionnels dépendant de ces
                  personne à cette opération.
                                                                                         établissements et situés à moins de 300 mètres de leur
                                                                                         enceinte, si au moment de la visite, il n’est pas présenté un bail
                  Art. 20. 02. 70. - Toute visite ou perquisition à l’intérieur des
                                                                                         authentique établissant la location à un tiers.
                  habitations doit être assistée soit du Président du Fokontany, ou
                  du Maire ou de leur Délégué soit d’un officier de police judiciaire
                                                                                                              C- Visites corporelles
                  lesquels sont tenus, sous les peines de droit, de déférer à la
                  réquisition écrite qui leur est faite et qui doit être transcrite en
                                                                                         Art. 20. 02. 79. -
                  tête du procès-verbal.
                                                                                         a) Les visites corporelles ne doivent être faites que dans le cas
                                                                                         de soupçons de fraude fondé sur des apparences extérieures.
                  Art. 20. 02. 71. - Toutefois, les marchandises transportées en
                                                                                         b) ou en fonction des éléments extérieurs de son train de vie :
                  fraude qui au moment d’être saisies seront introduites dans une
                                                                                         immeuble occupé à titre de résidence principale ou secondaire,
                  habitation pour les soustraire aux agents peuvent y être
                                                                                         construction d’immeuble, achats d’immeubles, de fonds de
                  poursuivies par eux sans qu’ils soient tenus dans ce cas
                                                                                         commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de
                  d’observer les formalités prescrites aux articles 20. 02. 67 à 20.
                                                                                         bateau de plaisance, véhicules automobiles, domestiques,
                  02. 70 ci-dessus.
                                                                                         voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le
                                                                                         contribuables eux-mêmes, transfert de devises à l’étranger.
Loi N° 2000-024   Art. 20. 02. 72. - La déclaration de visite prévue à l’article 20.
 du 05/01/01
   (LF 2001)      02. 69 doit être nominative, datée et signée. Elle doit sous peine
  JO N° 2683                                                                             Art. 20. 02. 80. - Les visites corporelles auront lieu sur place ou
 du 12/01/01
                  de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels les
                                                                                         sur la demande des intéressés, dans les bureaux du Fokontany,
                  agents basent leur soupçon de fraude.
                                                                                         Fivondronana ou Faritany soit dans les bureaux de la
                                                                                         Commune, soit de la Police ou de la Gendarmerie, soit dans les
                  Art. 20. 02. 73. - Après les visites domiciliaires effectuées dans
                                                                                         bureaux fiscaux .Si la personne soupçonnée refuse de suivre
                  les conditions prévues par les articles précédents, les agents
                                                                                         les agents fiscaux, ceux -ci peuvent l’y contraindre par la force.
                  doivent remettre en état les locaux visités .
                  L’officier de police judiciaire ou le président du Fokontany, ou le    L’assistance d’un Officier de Police Judiciaire n’est pas exigée
                  Maire ou leur délégué consigne les protestations qui peuvent se        pour la régularité de la visite .Toute visite corporelle ne peut être
                  produire dans un acte motivé dont copie est remise à                   effectuée que par une personne de même sexe. Il peut être
                  l’intéressé.                                                           procédé aux visites corporelles de jour comme de nuit

                  Art. 20. 02. 74. -Toute visite domiciliaire infructueuse doit être                                SECTION IV
                  constatée par un rapport indiquant la date et l’heure de la visite,
                                                                                                    DES SAISIES ET DE LA CONFISCATION
                  les noms et grades des agents qui l’ont effectué, les nom,
                  prénoms, profession et domicile du particulier soupçonné, les
                                                                                         Art. 20. 02. 81. - Les infractions à la réglementation fiscale
                  motifs de la visite et l’heure précise à laquelle elle a été
                                                                                         entraînent la saisie des objets réputés en fraude.
                  terminée.
                                                                                         La saisie est réelle lorsqu'elle porte sur le corps même du délit
                  Ce rapport signé par les agents qui ont effectué la visite et
                                                                                         appréhendé par le saisissant. Si les agissements des
                  éventuellement visé par l’autorité qui y a assisté est adressé au
                                                                                         contrevenants mettent les verbalisateurs dans l'impossibilité de
                  Directeur chargé du Contentieux.
                                                                                         pratiquer la saisie réelle des objets de fraudes, les verbalisants
                                                                                         doivent en prononcer la saisie fictive. La saisie fictive produit les
                  Art. 20. 02. 75. - En cas d’empêchement le fonctionnaire ayant
                                                                                         mêmes effets que la saisie réelle.
                  demandé l’ordonnance du Tribunal peut déléguer par ordre de
                  visite, un agent placé sous ses ordres pour le remplacer.
                                                                                         Art. 20. 02. 82. - Il peut être donné mainlevée des objets ou
                                                                                         produits saisis autres que ceux prohibés, moyennant
                                 B- Visites chez les contribuables
                                                                                         cautionnement personnel ou versement en numéraire et, le cas
                                                                                         échéant, sous la seule caution juratoire du contrevenant après
                  Art 20. 02. 76. - On entend par contribuable toute personne
                                                                                         estimation de gré à gré des objets saisis.
                  physique ou morale qui de par sa profession ou ses activités
                  doit se soumettre à la réglementation fiscale .
Art 20. 02. 83. - En garantie de l'amende, à défaut de caution       Art. 20. 02. 91. - L'ordonnance autorisant la vente sera signifiée
                  solvable ou de consignation du maximum de l'amende, la saisie        à la partie adverse avec déclaration qu'il sera immédiatement
                  des embarcations, des aéronefs, chevaux et autres véhicules          procédé à la vente tant en son absence qu'en sa présence .
                  ou animaux servant au transport des objets de fraude est             L'ordonnance du Tribunal sera exécutée nonobstant opposition
                  opérée.                                                              ou appel .
                  Toutefois, si le propriétaire des moyens de transport est aussi
                                                                                       Art. 20. 02. 92. - Le produit de la vente sera déposé à la caisse
                  propriétaire des objets frauduleux ou si par sa participation aux
                                                                                       du Receveur des impôts pour être disposé ainsi qu'il sera
                  faits de fraude, il est considéré comme co-auteur de l'infraction,
                                                                                       ordonné par jugement définitif .
                  les moyens de transport sont saisissables au même titre que
                  les objets de fraude eux-mêmes . Il peut être donné mainlevée
                                                                                                                  SECTION V
                  des dits moyens de transport moyennant cautionnement ou
                  consignation de leur valeur déterminée contradictoirement ou                      RESPONSABILITE ET SOLIDARITE
                  d'office .
                                                                                       Art. 20. 02. 93. - Le détenteur des marchandises en fraude est
                  Art 20. 02. 84. - Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur     réputé responsable de la fraude . Toutefois, les propriétaires de
Loi N° 2000-024   des objets périssables, la mainlevée provisoire peut être            marchandises sont responsables du fait de leurs employés,
 du 05/01/01
   (LF 2001)      donnée sous les réserves prévues à l'article 20. 02. 82              facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits,
  JO N° 2683
 du 12/01/01
                                                                                       confiscations, amendes et dépens.
                  Art. 20. 02. 85. - Dans le cas où le procès-verbal portant saisie
                  d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, leur                Art. 20. 02. 94. - Les transporteurs ne sont pas considérés, eux
                  confiscation est néanmoins prononcée sans amende sur les             et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par
                  conclusions des services fiscaux ou du Procureur de la               une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils
                  République. La confiscation des objets saisis en contravention       mettent les services fiscaux en mesure d'exercer utilement des
                  est également prononcée nonobstant la nullité du procès-verbal       poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
                  si la contravention se trouve suffisamment constatée par
                  l'instruction.                                                       Art. 20. 02. 95. - Les propriétaires des lieux où sont trouvés les
                                                                                       objets de fraude sont réputés auteurs des infractions qui en
                  Art. 20. 02. 86. - La confiscation des objets saisis peut être       résultent à moins qu'ils mettent les services fiscaux en mesure
                  poursuivie et prononcée contre les conducteurs ou                    d'atteindre les véritables auteurs de ces infractions.
                  transporteurs sans que l'Administration soit tenue de mettre en
                  cause les propriétaires de ces objets, sauf si les propriétaires     Art. 20. 02. 96. - Lorsque deux ou plusieurs personnes sont co-
                  intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les           auteurs de l'infraction, les condamnations contre ces personnes
                  saisies ont été faites, à statuer, ainsi que de droit, de leur       pour un même fait de fraude sont solidaires.
                  intervention ou réclamation.
                                                                                       Art. 20. 02. 97. - Sont considérés comme co-auteurs de
                  Art. 20. 02. 87. - Les objets, soit saisis pour fraude ou            l'infraction, toute personne convaincue d'avoir sciemment
                  contravention, soit confisqués ne peuvent être revendiqués par       facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre .
                  les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé
                  par aucun créancier même privilégié, sauf leur recours contre        Art. 20. 02. 98. - Les peines d'emprisonnement édictées par le
                  les auteurs de la fraude.                                            présent code ne sont pas applicables aux propriétaires et aux
                                                                                       transporteurs visés aux articles 20. 02. 94 et 20. 02. 95 qu'en
                  Art. 20. 02. 88. - Les objets, marchandises ou produits faisant      cas de co-auteurs.
                  partie du chargement qui ne sont pas en fraude, doivent être
                  rendus à leur propriétaire sauf ceux ayant servis à masquer la                                  SECTION VI
                  fraude .
                                                                                                             DE L'ARRESTATION
                  Art. 20. 02. 89. - Les services fiscaux peuvent demander au
                                                                                       Art. 20. 02. 99. - Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une
                  Tribunal sur simple requête la confiscation des objets de fraude
                                                                                       peine d'emprisonnement, le contrevenant surpris en flagrant
                  saisis sur des inconnus en vue de leur vente aux enchères
                                                                                       délit est arrêté et constitué prisonnier. Il est conduit sur le champ
                  publiques .
                                                                                       devant un officier de Police Judiciaire ou remis à la Force Armée
                                                                                       qui le conduit devant le Juge Compétent lequel statue de suite
                  Art. 20. 02. 90. - Les moyens de transport saisis dont la remise
                                                                                       par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise
                  sous caution aurait été offerte par procès-verbal mais n'aura été
                                                                                       en liberté. Les ordonnances de mise en liberté doivent être
                  acceptée par la partie ne peuvent être gardés plus d'un mois.
                                                                                       signifiées à l'Administration Fiscale dans les délais et conditions
                  Passé ce délai, et en vertu d'une ordonnance du Tribunal, il         prévues par le Code d'Instruction Criminelle.
                  sera procédé à la vente par enchère des véhicules saisis et ce
                  à la diligence de l'Administration fiscale.
SECTION VII                                  montant des amendes et libérer le contrevenant de la
                                                                                          confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement
                                        REFUS D'EXERCICE
                                                                                          d'une somme que le tribunal arbitre. En aucun cas, les
                                                                                          condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au
                  Art. 20. 02. 100. - Le droit de visite ou d'exercice ne peut être
                                                                                          montant des droits fraudés ou compromis.
                  retardé ou paralysé par un obstacle quelconque, prétexte,
                  excuse, opposition verbale ou de fait, menace ou acte de                Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive
                  rébellion.                                                              dans le délai d'un an .

                  Art. 20. 02. 101. - Quiconque de quelque manière que ce soit,                                      SECTION IX
                  met les agents habilités à constater les infractions à la
                                                                                                                    POURSUITES
                  législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs
                  fonctions, est puni d'une amende de 50.000 Fmg à 500.000
                                                                                                          1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
                  Fmg sans préjudice des pénalités à appliquer éventuellement
                  par le ministère public.
                                                                                          Art. 20. 02. 105. - Toutes les actions et poursuites en matière
                  Cette amende est indépendante de l'application des autres               fiscale pour violations aux réglementations légales contenues
                  pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que         dans le Code Général des Impôts régissant les impôts, droits et
                  l'importance de la fraude peut être évaluée.                            taxes, redevances et aux textes d'application en vigueur ont lieu
                                                                                          au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général
                  En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours
                                                                                          des Impôts.
                  prononcé.
Loi N° 2000-024                                                                           Art. 20. 02. 106. - Sous réserve des dispositions de
 du 05/01/01      Art 20. 02. 102. - Tout refus de visite ou d'exercice, de
   (LF 2001)
                                                                                          l'ordonnance N° 77.068 du 30.09.77 et de celles contraires
                  production ou de communication de document est constaté par
  JO N° 2683                                                                              propres à chaque impôt, droit et taxe, redevance, les infractions
 du 12/01/01      un procès-verbal qui doit mentionner que le contrevenant a été
                                                                                          aux dispositions des Livres I, II, du présent Code sont
                  requis ou sommé de se soumettre à ces obligations et qu'il s'y
                                                                                          poursuivies devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
                  est opposé.
                  Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages, et            Art. 20. 02.107. - Devant le tribunal et pour tous les actes de
                  menaces contre les agents fiscaux sont constatés au moyen               poursuite le Directeur Général des Impôts peut déléguer ses
                  d'un simple rapport adressé au Directeur Général des Impôts et          pouvoirs à un avocat défenseur ou à tout fonctionnaire relevant
                  poursuivis devant les tribunaux en vue de l'application des             de ses départements .
                  peines prévues par le Code Pénal, indépendamment des
                  amendes et confiscations encourues par les contrevenants.               Art. 20. 02. 108. - Au cas où l'auteur d'une infraction vient à
                  Si cependant, une infraction fiscale est constatée, il est dressé       décéder avant intervention d'une transaction ou d'un jugement
                  procès-verbal suivant les formes prescrites en matière fiscale et       définitif, l'Administration Fiscale est fondée à exercer contre la
                  dans cet acte sont relatés : rébellion, voies de fait, injures,         succession du défunt une action tendant à faire prononcer par le
                  outrages ou menaces.                                                    tribunal la confiscation de ses biens meubles ou immeubles ou
                                                                                          des objets saisis.
                  Art. 20. 02.103. - Si les actes de rébellion, voies de fait, injures,
                  menaces outrages ont été commis par toute personne physique             Art. 20. 02. 109. - L'assignation à fin de comparaître est donnée
                  ou morale assujettie de l'Administration Fiscale, le Tribunal           dans un délai d'un an à compter de la date de clôture de procès-
                  ordonnera obligatoirement la fermeture de l'établissement               verbal, à peine de déchéance.
                  pendant une durée de un mois au moins et de six mois au plus.           En tout état de cause, en cas de demande expresse de
                  Dans tous les cas, et pour tous contribuables, l'Administration         transaction avant jugement de la part du délinquant, les délais
                  Fiscale peut retirer par mesure d'ordre public, soit                    prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à la date du retour au
                  temporairement, soit définitivement, l'autorisation de fabriquer,       service chargé des poursuites, des dossiers de recouvrement
                  d'exploiter, de produire ou de vendre, accordée au contrevenant         renvoyés par le comptable chargé d'encaisser la transaction.
                  et cela sans préjudice de l'application des pénalités encourues
                  et du paiement des droits, impôts et taxes ou redevances dont           Art. 20. 02. 110. - Lorsque les auteurs des infractions sont en
                  l'intéressé pourrait être redevable.                                    état d'arrestation l'assignation doit être donnée dans le délai de
                                                                                          deux mois à partir de la date d'arrestation à peine de déchéance.
                                            SECTION VIII
                                                                                          Art. 20. 02. 111. - L'assignation interrompt la prescription de deux
                             DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES                                mois ou d'un an visé ci- dessus.

                  Art 20. 02.104. - En matière fiscale et par application de l'article    Art. 20. 02. 112. - Toutefois, si la comparution devant le tribunal
                  463 du Code Pénal, si les circonstances paraissent                      à la date visée ci-dessus ne peut avoir lieu, une nouvelle citation
                  atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi         dite "avenir" est à servir dans les mêmes conditions que celles de
                  du contrevenant sera dûment établie et en motivant                      l'assignation.
                  expressément leurs décisions sur ce point, à modérer le
Art. 20. 02. 113. - L'assignation à fin de comparaître peut être       Art 20. 02.122. - Les juges ne peuvent à peine de répondre de
                  donnée soit par ministère d'huissier, soit par tout agent habilité à   leurs deniers personnels modérer les droits éludés.
                  constater des infractions en matière fiscale.
                                                                                                                   SECTION XI
                                          2- TRANSACTION
                                                                                               DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS ET ARRETS
                  Art. 20. 02. 114. - Les infractions à la réglementation fiscale
                                                                                         Art. 20. 02. 123. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en
                  peuvent faire l'objet de transaction avant ou après jugement.
                                                                                         matière fiscale peut être poursuivie par toutes les voies de droit
                  Avant jugement définitif, la transaction a pour effet d'arrêter les
                                                                                         et même par corps.
                  poursuites des infractions prévues par la réglementation en
                  vigueur, même celles qui sont passibles d'une peine
                                                                                         Art. 20. 02. 124. - La signification des jugements et arrêts,
                  d'emprisonnement. Après jugement définitif, il ne peut être
                                                                                         l'opposition et l'exécution de ces décisions ainsi que tous les
                  transigé que sur les condamnations pécuniaires.
                                                                                         actes de procédure tracés par le présent code sont régis par le
Loi N° 2000-013                                                                          droit commun.
 du 24/08/00      Art 20. 02.115. - Le pouvoir de transiger appartient au Ministre
  (LFR 2000)
  JO N° 2657      chargé de la Réglementation fiscale qui peut déléguer son
                                                                                         Art. 20. 02. 125. - Les jugements et arrêts portant condamnation
 du 28/08/00      pouvoir de décision .
                                                                                         à des amendes fiscales en réparation civile aux frais des dépens,
                                                                                         sont exécutés selon les dispositions des textes en vigueur.
                                        3 - PRESCRIPTIONS
                                                                                         Les condamnations pécuniaires prononcées contre plusieurs
                  Art. 20. 02.116. - Les contraventions à la réglementation fiscale
                                                                                         personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.
                  peuvent être constatées tant que le délai de prescription relatif
                  aux dispositions générales ou particulières pour l'émission des
                  titres de perception ou autres. (acquit à caution) acquis au
                                                                                                                  SECTION XII
                  redevable pour les Impôts, droits et taxes, redevances et autres               REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES
                  perceptions que l'administration fiscale n'a pas réclamés dans le                       ET CONFISCATIONS
                  délai de trois ans à compter de la date à laquelle ces Impôts,
                  droits et taxes ou autres perceptions étaient exigibles, n'est pas     Art. 20. 02.126. - Le produit total des amendes, confiscations et
                  encore expiré.                                                         autres sommes recouvrées en matière d'impôts, droits et taxes,
                                                                                         redevances en exécution des transactions consenties ou
                  Art. 20. 02.117. - Les peines portées par les jugements ou arrêts      condamnations prononcées par les tribunaux supportera avant
                  rendus pour contravention à la réglementation fiscale y compris        tout partage les prélèvements suivants :
                  les droits fraudés, sont prescrits après trois ans révolus du jour
                                                                                         1° Les droits fraudés qui seront versés au profit du Budget
                  où la décision judiciaire a acquis l'autorité de la chose jugée
                                                                                         Général ou de budget des collectivités territoriales
                  conformément à l'article 676 du Code d'Instruction criminelle.
                                                                                         décentralisées, selon le cas.
                                             SECTION X                                   2° Les frais de toute nature; le surplus forme le produit
                                                                                         disponible.
                             PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
                                                                                         3° La part revenant au Budget Bénéficiaire des impôts, droits et
                  Art. 20. 02. 118. - Les infractions sont portées devant les            taxes, redevances, fixées à 25p.100 du produit disponible.
                  tribunaux conformément aux dispositions des articles 20. 02 .20        4° La somme restante après ces divers prélèvements constitue
                  et suivants.                                                           le produit net qui sera réparti entre le fonds commun et autres
                                                                                         ayants droit sur décision du Ministre chargé de la
                  Art 20. 02.119. - Les règles en vigueur à Madagascar concernant        Réglementation fiscale.
                  l'appel et les pourvois en cassation quel que soit le tribunal saisi
                  ( ordre administratif ou judiciaire) sont applicables pour les                                  SECTION XIII
                  infractions commises en matière fiscale.
                                                                                                           DISPOSITIONS DIVERSES
                  Art. 20. 02.120. - Tant en première instance, tant en appel,
                                                                                         Art. 20. 02.127. - Les peines prévues à l'article 373 du code
                  l'instruction est écrite sur présentation des conclusions ou
                                                                                         pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir
                  mémoires. Toutefois, le Tribunal peut autoriser les parties à
                                                                                         verbalement ou par écrit dénoncé à tort et de mauvaise foi de
                  présenter soit par elles-mêmes, soit par le ministère d'un avocat,
                                                                                         prétendues infractions à la réglementation fiscale.
                  des explications orales.
                  Les audiences sont non publiques .                                     Art. 20. 02. 128. - Les agents fiscaux dans l'exercice de leurs
                                                                                         fonctions répressives ont le droit au port d'armes.
                  Art. 20. 02.121. - Les Agents fiscaux peuvent faire tous exploits      Ils peuvent en faire usage en cas de légitime défense.
                  et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire;
                  et peuvent toutefois se servir des tels huissiers notamment pour       Les autorités civiles et militaires et la Force publique doivent
                  les ventes des objets saisis.                                          prêter aides et assistances aux agents fiscaux toutes les fois
                                                                                         qu'elles en sont requises.
Art. 20. 02. 129. - Dans tous les cas non prévus dans le présent    l'impôt en omettant de passer des écritures ou en passant des
                  code, les règles de droit commun sont applicables en matière        écritures inexactes ou fictives au livre journal ou au livre
                  répressive des services fiscaux.                                    d'inventaire ou dans des documents en tenant lieu, notamment
                                                                                      au moyen d'achats ou de ventes sans factures ou des factures
                                           SECTION XIV                                ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit qu'il ait
                                                                                      organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres
                              DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
                                                                                      manoeuvres au recouvrement d'impôts, droits et taxes,
                                                                                      redevances, peut être puni, indépendamment des sanctions
                  Art. 20. 02.130. - Quelle que soit la nature des règlements de
                                                                                      fiscales, d'un emprisonnement de deux mois à un an.
                  l’affaire faisant l'objet du procès-verbal, les sanctions
                  administratives suivantes sont simultanément infligées à titre de   En cas de récidive dans le délai de 3 ans, le contribuable est
                  garantie en paiement des impôts, droits et taxes ou redevances      passible d'une peine d'emprisonnement de un an.
                  fraudés ou compromis et des peines fiscales encourues :
                  1° Fermeture par les agents chargés du recouvrement des
                  impôts ayant au moins le grade de contrôleur, pour une
Loi N° 2000-024   durée qui ne peut excéder 3 mois, des établissements,
 du 05/01/01      usines, ateliers ou magasins du contribuable.
   (LF 2001)
  JO N° 2683
 du 12/01/01
                  Cette sanction est, après en avoir informé le président de la
                  Délégation Spéciale du Faritany du lieu d’exercice de
                  l’activité ou le Représentant Régional de l’Etat , prononcée
                  sur décision du Ministre chargé de la Réglementation
                  fiscale qui peut déléguer son pouvoir par voie de décision.
                  2° Saisie et vente des biens du contribuable.
Loi N° 2000-024   3° Retrait temporaire d’une durée inférieure à trois mois ou
 du 05/01/01
   (LF 2001)      définitif , sur décision de l’Administration Fiscale, de
  JO N° 2683      l’autorisation de fabriquer, d’exploiter, de produire ou de
 du 12/01/01
                  vendre, accordée au contrevenant
                  4° Interdiction de sortie du territoire du contribuable
                  concerné ou du représentant légal de la Société.
                  L’interdiction est prononcée sur simple requête du Directeur
                  Général des Impôts au Ministre chargé de l’Intérieur et ne sera
                  levée qu’après obtention d’un quitus fiscal.

                  Art. 20. 02.131. -
                  Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l’agent
                  de poursuites est assisté à sa demande par les autorités ayant
                  pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de
                  gardien.
Loi N° 2000-024   Les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu
 du 05/01/01
   (LF 2001)      d’une autorisation spéciale du Directeur Général des Impôts,
  JO N° 2683
 du 12/01/01      délivrée sur une demande du receveur des impôts.
                  Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la
                  saisie ou fermeture des magasins, boutiques ou ateliers.
                  L’application des mesures de saisie ou de fermeture peut être
                  levée moyennant le versement préalable, outre le montant de
                  l'impôt exigible, des pénalités y afférentes.
                  Dans tous les cas il est dressé procès-verbal de saisie, de
                  fermeture, de vente ou de mainlevée.

                  Art. 20. 02.132. - Sans préjudice aux dispositions particulières
                  du code général des impôts, quiconque s'est frauduleusement
                  soustrait ou a tenté de se soustraire à l'établissement ou
                  paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes, redevances
                  visés dans le présent code, soit qu'il ait volontairement omis de
                  faire sa déclaration malgré les rappels effectués, soit qu'il ait
                  volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à
TITRE III
                                                   REGIME D’IMPOSITION
                                                     DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 20. 03. 01. - Les revenus ou bénéfices imposables ainsi           Art. 20. 03. 04. - Les contribuables qui se sont abstenus de
que les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre            répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications
d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées, et        prévues par le présent Code sont taxés d'office à l'impôt sur le
des droits d’accises sont évalués ou taxés d'office dans les           revenu ou sur le bénéfice.
conditions prévues ci-dessous.                                         Cette disposition est applicable en matière de taxes sur les
                                                                       chiffres d'affaires, de droits d'enregistrement et taxes assimilées
                    I- TAXATION D'OFFICE                               ainsi qu'en matière de droit d'accise, et de redevances fiscales
                                                                       .
A - DEFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION


Art. 20. 03. 02. - Sous réserve des dispositions de l'article          Art. 20. 03. 05. - La procédure est engagée conformément aux
20.03.03 ci-après, sont taxés d'office :                               dispositions de l'article 20. 03. 03 ci-dessus .

1° à l'impôt général sur le revenu ou, suivant le cas, à l'impôt                         II- EVALUATION D'OFFICE
sur les bénéfices des sociétés, les personnes ou entreprises :
    - qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration        Art. 20. 03. 06. - Sous réserve des dispositions de l’article 06.
       annuelle ;                                                      01. 28 ci-après, sont évalués d’office lorsque la déclaration
    - qui n'ont pas fourni, dans le délai imparti les justifications   correspondante n’a pas été déposée dans les quinze jours
       ou les explications demandées par l'agent chargé de             suivant l’échéance réglementaire
       l'assiette ;                                                    1° Le revenu ou le bénéfice imposable des personnes qui
    - qui ne tiennent pas une comptabilité régulière lorsqu'elles      perçoivent des revenus provenant de l'exercice d'une activité
       sont astreintes d'en tenir par les dispositions du présent      professionnelle ;
       Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités        2° la taxe due au titre des taxes sur les chiffres d'affaires ;
       graves et répétées qui établissent manifestement un
                                                                       3° les droits de mutation de propriété ou de jouissance, à titre
       défaut de sincérité ;
                                                                       onéreux ou à titre gratuit ainsi que les taxes assimilées ;
2° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes et               4° le droit d'accises sur les produits fabriqués ou mis à la
entreprises qui n’ont pas déposé dans le délai légal les               consommation ;
déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de      5° les bases d'imposition lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir
redevable de ces taxes, ou qui ne tiennent pas une comptabilité        lieu du fait du contribuable ou de tiers.
régulière lorsqu’elles sont astreintes d’en tenir par les
dispositions du présent Code, ou dont la comptabilité présente         Art. 20. 03. 07. - L'évaluation est établie d'après les éléments
des irrégularités graves et répétées qui établissent                   en possession du service .
manifestement un défaut de sincérité.
3° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les                                    III- PROCEDURE
personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont
pas présenté à la formalité de l'enregistrement un acte dans le        Art. 20. 03. 08. - Les motifs de la procédure d’imposition d’office
délai légal ;                                                          ainsi que les bases ou les éléments servant au calcul de
4° au droit d'accises les personnes qui n'ont pas déposé dans          l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au
le délai légal la déclaration de produits taxables .                   moyen d’une notification effectuée par lettre recommandée
                                                                       avec accusé de réception ou par fax.
Art. 20. 03. 03. - La procédure de taxation d’office est engagée       La notification est interruptive de prescription.
si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les quinze
jours de la réception de la notification d’une mise en demeure.        Art. 20. 03. 09. - Le contribuable qui a fait l'objet d'une
La notification indique les motifs de la procédure employée.           imposition d'office conserve le droit de formuler une réclamation
                                                                       dans les trente jours à compter de la réception de la notification
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure si       en apportant les preuves de l'exagération du montant de l'impôt
le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou                retenu.
d'adresse ou si un contrôle fiscal n'a pas pu avoir lieu du fait du
contribuable ou de tiers.                                              L'Administration statuera en dernier ressort sur le montant de
                                                                       l'impôt à payer.
B- DEFAUT DE REPONSE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENT OU DE
JUSTIFICATIONS
TITRE IV
                                           LES DELAIS DE PRESCRIPTION
                I - DISPOSITIONS GENERALES                              porter sur des années prescrites lorsque les crédits de taxe dont
                                                                        le contribuable demande à bénéficier ont leur origine au cours
Art. 20. 04. 01. - Les insuffisances, les inexactitudes ou les          de ces années.
erreurs d'imposition, les omissions totales ou partielles
constatées dans les déclarations relatives aux impôts, droits et        IV - DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE
taxes, redevances, le défaut ou l'insuffisance de versement des         FONCIERE, DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES
impôts, droits et taxes, redevances peuvent être réparés par
l'Administration des Impôts dans les conditions et dans les             Art. 20. 04. 07. - L'action en reprise de l'administration se
délais fixés ci-dessous, sauf dispositions spéciales.                   prescrit à l'expiration de la troisième année suivant celle au
                                                                        cours de laquelle l'exigibilité des droits ou taxes a été
        II - IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES                         suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une
                                                                        déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des
Art. 20. 04. 02. - Pour les impôts sur le revenu des personnes          recherches ultérieures.
physiques et l'impôt sur les bénéfices des sociétés, le droit de
reprise de l'Administration des Impôts s'exerce jusqu'à la fin de       Art 20. 04. 08. – Il y a prescription après un délai de 20 ans :
la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition     a) à compter du jour du décès, s'il s'agit d'une absence de
est due.                                                                déclaration de succession ;
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit de vérification de      b) à compter du jour de l’enregistrement s’il s’agit d’une
l'Administration peut porter sur des années prescrites lorsque          omission de biens dans une déclaration de succession;
les opérations correspondantes ont influencé les impositions
d'une période postérieure non couverte par la prescription. Il en       c) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de
est ainsi notamment, pour le contrôle des reports de déficits.          succession pour l’action en recouvrement des droits et
                                                                        amendes exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation
Art. 20. 04. 03. - Le délai de reprise prévu à l'article 20. 04. 02     ou déclaration de dettes,
ci-dessus s'applique également à l'impôt sur le revenu des              d) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de
capitaux mobiliers, à la Taxe d'incorporation de réserves ou de         succession, pour toute réclamation relative à l’impôt sur les
bénéfices au capital et à la taxe forfaitaire sur les transferts . Ce   profits immobiliers ;
délai a pour point de départ la date d'exigibilité de l'impôt.
                                                                        e) à compter du jour de l'enregistrement de l'acte de donation
Toutefois, la prescription ne court contre l'Administration que du      ou de la déclaration de succession, pour l'action en
jour où elle a pu constater l'exigibilité de l'impôt, au vu d'un acte   recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de
soumis à l'enregistrement ou au moyen de documents                      l'indication inexacte du lien ou du degré de parenté entre le
régulièrement déposés au bureau compétent pour la                       donateur ou le défunt et les donataires ou héritiers, ainsi que du
prescription de l'impôt.                                                nombre d'enfants du défunt ou de l'héritier donataire ou
                                                                        légataire.
Art. 20. 04. 04. - Les omissions, les erreurs ou les insuffisances
d'imposition concernant la Taxe professionnelle et ses taxes            Toutefois, pour les successions vacantes, le délai de
annexes et celles concernant les impôts fonciers et les taxes           prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle la
annexes peuvent être réparées par l'Administration jusqu'à              succession a été appréhendée.
l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de
laquelle l'imposition est due .                                         Art. 20. 04. 09. - En l'absence de déclaration ou d'acte présenté
                                                                        à la formalité de l'enregistrement, l'action en reprise de
        III - TAXES SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRES                         l'administration se prescrit à l'expiration d'un délai de dix ans
                                                                        compté à partir de l’événement qui donne naissance à
Art. 20. 04. 05. - En matière de taxe sur les chiffres d'affaires et    l'exigibilité de l'impôt.
de taxes assimilées, le droit de reprise s'exerce jusqu'à
l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de            Art. 20. 04.10. - Pour la taxe sur les contrats d'assurances, il est
laquelle la taxe est devenue exigible.                                  fait application des dispositions relatives aux taxes sur les
                                                                        chiffres d'affaires.
Si l'exercice social ne correspond pas à l'année civile, le délai
part du début de la première période sur laquelle s'exerce le           Art. 20. 04. 11. - Pour le décompte du délai de prescription des
droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu ou sur le             droits et peines encourues, la date des actes sous seings privés
bénéfice et expire le 31 Décembre de la troisième année                 ne peut être opposée à l'Administration, à moins que ces actes
suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.            n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des
                                                                        parties ou autrement.
Art. 20. 04. 06. - Nonobstant les dispositions de l'article 20. 04.
05 ci-dessus, le droit de vérification de l'Administration peut
V- IMPOTS INDIRECTS                                compter de l'acte interruptif, un nouveau délai de même nature
                                                                       et de même durée, que celui auquel il se substitue.
Art. 20. 04. 12. - Sous réserve des dispositions spéciales
                                                                       Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la notification du titre
relatives aux acquits-à-caution, l'action de reprise de
                                                                       de perception interrompt la prescription courant contre
l'administration est prescrite à la fin de la troisième année
                                                                       l'Administration et y substitue la prescription de droit commun.
comptée à partir de la date à laquelle les droits, taxes,
redevances et les taxes assimilées étaient exigibles.

               VI- DISPOSITIONS COMMUNES
                A L'ENSEMBLE DES IMPOTS

Art. 20. 04. 13. - Même si les délais de reprise prévus dans les
articles précédents sont expirés, les omissions ou insuffisances
d'imposition révélées par une réclamation contentieuse ou par
une instance devant les tribunaux, peuvent être réparées par
l'Administration des Impôts jusqu'à la fin de l'année qui suit celle
au cours de laquelle la décision qui a clos l'affaire a été prise.

Art. 20. 04. 14. - Même si les délais de reprise fixés dans les
articles précédents sont expirés, toute erreur commise sur la
nature de l'impôt applicable peut être réparée jusqu'à la fin de
l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a
prononcé la décharge de l'imposition initiale a été prise.

Art. 20. 04. 15. - Lorsque l'Administration a déposé une plainte
contre un contribuable qui s'est livré à des agissements
frauduleux, elle peut procéder à des contrôles et à des
rehaussements au titre des deux années qui excèdent le délai
ordinaire de prescription.
Toutefois, il est sursis au recouvrement des impositions
complémentaires établies dans les conditions ci-dessus si le
contribuable constitue des garanties suffisantes propres à
assurer le recouvrement des impositions complémentaires et
des pénalités exigibles.

Art. 20. 04.16. - Le délai de prescription applicable aux
amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des
impôts, droits et taxes redevances et autres impositions est le
même que celui qui s'applique aux droits principaux.

Art. 20. 04.17. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai
de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration
s'exerce pendant trois ans à compter du jour du fait générateur
de l'impôt.

Art. 20. 04. 18. - La prescription a pour effet d'éteindre
l'obligation du contribuable par le seul fait que le délai est
écoulé, et équivaut lorsqu'elle est acquise, au paiement de
l'impôt.

Art. 20. 04.19. - Les prescriptions sont interrompues par la
notification d'une proposition de redressement, par la
déclaration ou la notification d'un procès-verbal, par le
versement d'un acompte, par le dépôt d'une réclamation, par le
dépôt d'une pétition en remise de pénalité, par tout acte
comportant reconnaissance de la part du contribuable et par
tous les actes interruptifs du droit commun.

Art. 20. 04. 20. - L'interruption de la prescription a pour effet
d'annuler la prescription commencée et de faire courir à
TITRE V
                                   IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES
                               PRINCIPE                                       Art. 20. 05. 08. - Un arrêté du ministre chargé de la
                                                                              Réglementation Fiscale fixera en tant que de besoin les
Art. 20. 05. 01. - Un numéro d'immatriculation fiscale est                    modalités pratiques d'application des dispositions contenues
attribué à toute personne physique ou morale dont les activités,              dans le présent chapitre.
les biens ou les revenus sont imposables à Madagascar, au titre
d'un impôt, droit, redevance ou taxe prévus par le présent code.
Le numéro d'immatriculation fiscale est personnel, unique et
permanent pour un contribuable.

Art. 20. 05. 02. - Le numéro d'immatriculation fiscale est attribué
par le Service de l'Administration fiscale chargée d'identifier et
de répertorier les contribuables
- soit au vu d'une déclaration souscrite par le contribuable
- soit d'office pour les contribuables répertoriés à l'occasion d'opération
fiscale décelée par l'Administration.

             OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Art. 20. 05. 03. - Toute entreprise, quelle que soit sa forme
juridique ou son secteur d'activité, doit souscrire une déclaration
spéciale d'immatriculation dont le modèle est fixé par
l'Administration.

Art. 20. 05. 04. - Tout document dont la production à
l'Administration Fiscale est rendue obligatoire par le présent
code doit mentionner le numéro d'immatriculation fiscale du
contribuable.

Art. 20. 05. 05. - Le contribuable doit également mentionner son
numéro d'immatriculation fiscale dans tout document à
l'intention des autres Administrations et qui peut avoir une
incidence fiscale sur son patrimoine, ses revenus ou ses
chiffres d'affaires ainsi que sur ceux des tiers, notamment sur
tous soumission et contrat pour un marché public et sur les
déclarations en douane.

                             SANCTIONS

Art 20. 05. 06. - Tout manquement aux dispositions du présent
titre sera constaté et poursuivi conformément aux dispositions
du présent code et sera puni :
1° d'une amende de 50. 000 francs par infraction aux
dispositions des articles 20. 05. 03 et 20. 05. 04 ci-dessus ainsi
que pour toute immatriculation fiscale d'office ;
2° d'une amende fiscale égale à la valeur de l'opération
concernée pour le cas d'infraction aux dispositions de l'article
20. 05. 05 ou d'utilisation frauduleuse d'un numéro
d'immatriculation fictif ou erroné.

                    DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 20. 05. 07. - Les certificats prévus par les articles 10. 01. 29
et 10. 06. 65 du présent code doivent mentionner
obligatoirement de façon apparente le numéro d'immatriculation
fiscale du titulaire.
TITRE VI
                  DROIT DE COMMUNICATION - DROIT DE CONTROLE ET DE VERIFICATION -
                                SECRET PROFESSIONNEL (DC-DV-SP)
                                             SECTION I                                    Art. 20. 06. 06. - Les agents ayant qualité pour exercer le droit
                                  DROIT DE COMMUNICATION                                  de communication peuvent se faire assister par des
                                                                                          fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, et
                 Art. 20. 06. 01. - Les agents des Impôts ont le droit général            sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de
                 d'obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou              leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de
                                                                                          documents .
Loi N 2003-037
  du 30/12/03    privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi
   (LF 2004)
  JO N 2882      que de tous renseignements, quel que soit leur support,
  du 05/01/04
                 nécessaires à l'établissement des impôts prévus par le présent           Art. 20. 06. 07. - Les personnes qui, mises en demeure par
Loi N 2003-037   code. Les renseignements demandés doivent être fournis                   lettre recommandée, ne se conforment pas aux dispositions des        Loi N 2003-037
                                                                                                                                                                 du 30/12/03
  du 30/12/03
   (LF 2004)     dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception              articles 20. 06. 01 à 20. 06. 06 du présent texte sont punies           (LF 2004)
                                                                                                                                                                 JO N 2882
  JO N 2882
                 de la demande écrite.                                                    d'une amende fiscale de 200 000 à 1 000 000 FMG et                     du 05/01/04
                                                                                          condamnées à se conformer aux dites dispositions sous
  du 05/01/04
                                                                                                                                                               Loi N 2003-037
                 Art. 20. 06. 02. - En aucun cas, les administrations de l’Etat, des      astreinte fiscale de 20 000 à 100 000 FMG par jour à compter           du 30/12/03

                 Collectivités décentralisées ainsi que les entreprises concédées         de la condamnation et jusqu'au jour où le service fiscal                (LF 2004)
                                                                                                                                                                 JO N 2882

                 ou contrôlées par l’Etat et les Collectivités décentralisées, de         concerné a pu exercer normalement son droit de                         du 05/01/04

Loi N 2003-037   même que tous les établissements ou organismes quelconques               communication .
  du 30/12/03
   (LF 2004)     soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent
  JO N 2882
                 opposer le secret professionnel aux agents des Impôts ayant au           Art. 20. 06. 08. - Les amendes et astreintes fiscales prévues à
                                                                                          l’article précédent sont prononcées par la Cour suprême
  du 05/01/04
                 moins le grade de contrôleur, qui leur demandent
                 communication des documents de service qu'ils détiennent.                statuant sur requête présentée sans frais par le service des
                                                                                          Impôts.
                 Art. 20. 06. 03. - Les notaires, huissiers, greffiers et autres          La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les
                 titulaires de charges et offices sont tenus de communiquer sans          soins de la Cour suprême.
                 frais aux agents des Impôts ayant au moins le grade de
                 contrôleur, les renseignements, extraits et copies qui leur sont         Les amendes et astreintes sont recouvrées par titre de
                 nécessaires.                                                             perception établi par les agents de recouvrement compétent .

                 Art. 20. 06. 04. - L'autorité judiciaire doit donner connaissance                                  SECTION II
                 aux services de l’Administration fiscale de toute indication                              SECRET PROFESSIONNEL
                 qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude
                 commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque                   Art. 20. 06. 09. - Les agents des services des Impôts et, d'une
                 ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre            façon générale, toute personne appelée à l’occasion de ses
                 un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou         fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la
                 d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée           perception, le contentieux ou la confection matérielle des titres
                 par un non lieu.                                                         de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices
                 Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue          ou le chiffre d'affaires, sont soumis au secret professionnel dans   Loi N 2003-037

                 par les juridictions civile, administrative, consulaire, du travail et   les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des             du 30/12/03
                                                                                                                                                                  (LF 2004)
Loi N 2003-037
                 militaire, les pièces restent déposées au greffe, après ce délai         peines prévues audit article.                                          JO N 2882
  du 30/12/03
                                                                                                                                                                 du 05/01/04
   (LF 2004)
                 elles sont mises à la disposition des services fiscaux.
  JO N 2882
  du 05/01/04                                                                             Art. 20. 06.10. - Les règles du secret professionnel ne sont pas
                 Art. 20. 06. 05. - Toutes les personnes dont l 'activité entre dans      opposables :
                 le champ d'application des impôts visés au présent Code sont             - au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur
                 tenues de fournir tous renseignements qui leur sont demandés             général des Impôts, aux Directeurs, chefs de services, ou de
                 par des services fiscaux.                                                centres fiscaux sans qu'aucun d'eux puisse déléguer son
                                                                                                                                                               Loi N 2003-037
                 Les agents des Impôts, ayant au moins le grade de contrôleur             pouvoir d'examiner des dossiers détenus dans les centres               du 30/12/03

                 ont droit ,dans l’exercice de leurs fonctions, de demander               fiscaux et divisions. Les documents ne seront adressés par              (LF 2004)
                                                                                                                                                                 JO N 2882

                 communication des livres dont la tenue est prescrite par la              les inspecteurs à leurs supérieurs hiérarchiques que sur ordre         du 05/01/04


                 réglementation fiscale ainsi que tous autres livres, pièces et           écrit ;
                 documents annexes.                                                       - au juge d'instruction qui enquête sur les faits faisant l'objet
                 Les mêmes agents peuvent, en outre procéder dans les formes              d'une plainte régulière portée par l’Administration contre un
                 réglementaires à des visites ou perquisitions en vue de la               assujetti ;
                 vérification des locaux professionnels, des matériels et des stocks
- à l’autorité judiciaire statuant sur la fixation des indemnités ou   à 25.000 FMG, constatée et appliquée conformément aux
                  dommages -intérêts, réclamés par un assujetti à l’Etat, ou à une       dispositions des articles 20. 02.45 et suivants du présent Code.
                  Collectivité décentralisée lorsque le montant de ces indemnités
                  ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement                                         SECTION IV
                  des bénéfices ou revenus des intéressés.
                                                                                                    DES OBLIGATIONS DES INDUSTRIELS
                  Par ailleurs, lorsqu'une plainte a été portée par l'Administration                   COMMERCANTS ET ARTISANS
                  Fiscale contre un contribuable et qu'une information a été
                  ouverte, les agents des services fiscaux sont déliés du secret         Art. 20. 06. 15. - Les industriels, commerçants et artisans sont
                  professionnel vis – à - vis du Juge d'Instruction qui les interroge    tenus de déclarer le montant par client des ventes effectuées au
                  sur les faits faisant l'objet de la plainte.                           cours de l’année civile à des conditions autres que celles de
                                                                                         détail, ainsi que le total des ventes à l’Administration, le total
                  Art. 20. 06.11. - Les règles du secret professionnel ne                des ventes au détail à des particuliers, et les ventes à
                  s'opposent pas à l 'échange de renseignements entre les                l’exportation.
                  administrations fiscales de la République de Madagascar et
                                                                                         Ces déclarations doivent être adressées au Chef du service
                  celles des Etats ayant conclu avec elle une convention                                                                                      Loi N 2003-037
                                                                                         chargé de l’assiette des impôts sur les revenus avant le 1er Mai       du 30/12/03
                  d'assistance réciproque en matière d'impôt, ni à l 'échange avec                                                                               (LF 2004)
                                                                                         de chaque année pour les ventes réalisées pendant l'année              JO N 2882
                  la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ( CNAPS ) des                                                                                       du 05/01/04
                                                                                         précédente . Elles sont rédigées sur des imprimés ad hoc
                  renseignements se rapportant aux salaires comptabilisés.
                                                                                         fournis par l’Administration et doivent comporter les nom,
                                                                                         prénoms, adresse exacte, le numéro d’immatriculation fiscale et
                                             SECTION III
                                                                                         les numéros d'identification statistique de chaque client.
                     DES OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES
                    OU MORALES VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES                             Art. 20. 06. 16. - Les industriels, commerçants et artisans qui
                                                                                         ne produisent pas la déclaration de ventes prévue à l’article 20.
                  Art. 20. 06. 12. - Toute personne physique ou morale qui doit et       06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations
                  verse des commissions, courtages , ristournes, vacations,              comportant des inexactitudes soit dans les noms, prénoms,
 Loi N 2003-037
                  rémunérations des travaux immobiliers, de sous-traitance, de           adresse, soit dans les numéros d’identification fiscale et les
   du 30/12/03    tâcheronnage, de transports, de rémunération habituelle ou             numéros d'identification statistique du client sont passibles        Loi N 2003-037
    (LF 2004)                                                                                                                                                   du 30/12/03
   JO N 2882      occasionnelle de prestation de service, est tenue de remettre          d'une amende fiscale de 1 à 5 pour 100 du montant du chiffre            (LF 2004)
   du 05/01/04
                  avant le 1er Mai de chaque année, au service chargé de                 d'affaires annuel traité avec le ou les clients en question, sans
                                                                                                                                                                JO N 2882
                                                                                                                                                                du 05/01/04
Loi N 2000-024
  du 05/01/01     l’assiette de l’impôt, une déclaration des sommes facturées et         pouvoir être inférieure à 25.000 FMG constatée et appliquée
   (LF 2001)
  JO N 2683
                  comptabilisées au cours de l’année précédente .                        conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et
  du 12/01/01
                  Cette déclaration doit être souscrite sur un état ad hoc en            suivants du présent code.
                  double exemplaire et sur des bulletins individuels dont les
                  modèles sont fournis par l’Administration. Elle doit faire             Art. 20. 06.17. - Les personnes qui collectent ou qui achètent
                  apparaître pour chaque bénéficiaire les renseignements                 des produits de l’agriculture ou de l’élevage ou de la cueillette
                  suivants :                                                             ou des produits destinés à être réutilisés soit comme
                  - Nom, prénoms et adresse complète au 1er janvier de l’année           emballages soit comme matières premières ou pour tout autre
                    de déclaration.                                                      usage sont tenues de déclarer auprès du service chargé de            Loi N 2003-037
                                                                                                                                                                du 30/12/03
                  - Profession ou qualité.                                               l’assiette avant le 1er Mai de chaque année, le montant des             (LF 2004)

                                                                                         achats effectués au cours de l’année civile précédente à
                                                                                                                                                                JO N 2882
                  - Numéro d’immatriculation fiscale.                                                                                                           du 05/01/04

                  - Numéro d'identification statistique et numéro du certificat visé     quelque condition que ce soit.
                    à l’article 10.01.29 ci–avant.                                       La déclaration établie sur un modèle d'imprimé fourni par
                  - Nature de la rémunération servie.                                    l’Administration doit comporter les nom, prénoms, adresse
                  - Montant total hors taxe des sommes comptabilisées.
Loi N 2000-024
  du 05/01/01                                                                            exacte et numéros d’immatriculation fiscale et d'identification
   (LF 2001)
  JO N 2683
                  - Montant total hors taxe des sommes versées.                          statistique de chaque vendeur, s'il en existe.
  du 12/01/01
                                                                                         Les personnes qui omettent de faire leur déclaration dans le
                  Art. 20. 06.13. - Les entreprises, sociétés ou associations qui
                                                                                         délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des
                  procèdent à l’encaissement et au versement des droits
                                                                                         inexactitudes dans l’identification d'un vendeur sont
Loi N 2003-037
                  d'auteurs ou d'inventeurs sont tenues de déclarer dans les
  du 30/12/03
                                                                                         sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu'à une somme
   (LF 2004)      conditions prévues à l’article 20. 06.12, le montant des sommes
  JO N 2882                                                                              égale au montant des achats effectués avec le vendeur en
  du 05/01/04     dépassant 150.00 FMG par an qu'elles versent à leurs
                                                                                         question au cours de l’année en cause. Cette infraction est
                  membres ou à leurs mandants.
                                                                                         constatée et réprimée conformément à la procédure prévue par
                                                                                         les articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code .
                  Art. 20. 06.14. - Les personnes physiques ou morales qui ne
                  produisent pas dans le délai légal la déclaration des sommes
                                                                                         Art. 20. 06.18. - Les industriels, artisans, prestataires de
 Loi N 2003-037   visées aux articles 20. 06.12 et 20. 06.13 ou qui ont souscrit des
                                                                                         services et les commerçants vendant à des conditions autres
   du 30/12/03
                  déclarations non conformes aux dispositions desdits articles,
    (LF 2004)
                                                                                         que celles de détail sont tenus de délivrer des factures
   JO N 2882      sont passibles d'une amende fiscale de 1 à 5 pour 100 du
   du 05/01/04                                                                           régulières ou des documents en tenant lieu pour ceux qui
                  montant des rémunérations versées sans pouvoir être inférieure
                                                                                         utilisent un système informatisé pour toutes les ventes
                                                                                         effectuées et pour tous les services rendus.
Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de                 Cette amende est constatée et appliquée conformément aux
                 services sont tenus de réclamer des factures telles qu'elles sont         dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code.
                 définies à l'alinéa précédent pour tous les achats de produits            Cette amende est établie sans préjudice des sanctions encourues
                 qu'ils destinent à la revente en l'état ou après transformation, et       dans le cadre de la réglementation propre à la profession.
                 pour tous les services commandés. Ces factures doivent être
Loi N 2003-037   présentées à toutes réquisitions des agents de la Direction                                          SECTION VI
  du 30/12/03
                 générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou
   (LF 2004)                                                                                     RESPONSABILITE DES ORGANES DE GESTION
  JO N 2882      occupant la fonction de Chef de centre fiscal.
  du 05/01/04                                                                                               ET DE DIRECTION
                 Seules sont reconnues comme régulières les factures :
                                                                                           Art. 20. 06. 20. - Indépendamment des sanctions prévues et
                 - rédigées en double exemplaire ;
                                                                                           applicables à l’égard des entreprises qui n'auront pas rempli les
                 - datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ;
                                                                                           obligations fiscales prévues par la loi, les organes de gestion et
                 - numérotées chronologiquement au fur et à mesure de
                                                                                           de direction de ces entreprises peuvent faire l’objet de
                 l’émission des factures et de façon continue par année ;
                                                                                           poursuites et de sanctions dans des conditions qui seront
                 comportant obligatoirement et lisiblement :
                                                                                           définies par voie réglementaire.
Loi N 2000-024   - le nom ou la raison sociale, le numéro d’identification
  du 05/01/01
                 statistique, le numéro du certificat visé à l’article 10.01.29 et
   (LF 2001)
                                                                                                                     SECTION VII                                  Loi N 2003-037
  JO N 2683
  du 12/01/01
                 le numéro d’immatriculation fiscale du vendeur ou du                                                                                               du 30/12/03
                 prestataire de service, ainsi que les mêmes éléments pour le                               VERIFICATIONS SUR PLACE                                  (LF 2004)
                                                                                                                                                                    JO N 2882
                 client ;                                                                                                                                           du 05/01/04

                 - la quantité, les prix unitaires et le prix total des marchandises       Art. 20. 06. 21. - Les agents de la Direction générale des
                 vendues et des prestations effectuées ;                                   impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au
                 - la date à laquelle le règlement doit intervenir ;                       moins le grade de contrôleur, ont le droit de vérifier sur place
                 - le mode de paiement.                                                    l’ensemble de la situation fiscale des contribuables et le pouvoir
                                                                                           d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts droits ou taxes
                 Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de
                                                                                           dus par le contribuable qu'ils vérifient.
                 services sont tenus de réclamer des factures telles qu'elles sont
                 définies à l’alinéa précédent pour tous les achats de produits
                                                                                           Art. 20. 06. 22. - Le contribuable a le droit de se faire assister
                 qu'ils destinent à la revente en l’état ou après transformation, et
                                                                                           au cours et pour la suite des vérifications de comptabilité ou de
                 pour tous les services commandés . Ces factures doivent être
                                                                                           l’examen de la situation personnelle au regard de tous impôts,
                 présentées à toutes réquisitions des agents de la Direction
                                                                                           droits et taxes d'un Conseil de son choix et doit être averti de
                 générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou
                                                                                           cette faculté, à peine de nullité de la procédure.
                 occupant la fonction de chef de contrôle.
                                                                                           En cas de contrôle inopiné, le contribuable est informé par écrit
                 L'infraction aux dispositions du présent article est sanctionnée          de son droit au début des opérations de contrôle et de
                 par une amende égale au montant du prix de vente des produits             vérification .
                 pour le vendeur, au montant du prix du service rendu pour le
                 prestataire de service, ou du prix d'achat pour les clients en cas        Art. 20. 06. 23. - La vérification sur place des pièces, livres et
                 de non présentation de factures ou de présentation de factures            documents ne peut s'étendre sur une durée supérieure à un
                 non conformes aux conditions qui précèdent.                               mois par année vérifiée . Ce délai commence à courir à compter
                                                                                           du jour où les documents dont la communication est demandée
                                             SECTION V                                     sont mis à la disposition du vérificateur.
                        OBLIGATIONS DES EXPERTS COMPTABLES,
                          COMPTABLES AGREES ET ASSIMILES                                   En tout état de cause, cette communication des documents               Loi N 2003-037
                                                                                                                                                                    du 30/12/03
                                                                                           demandés doit être effectuée dans un délai maximum de 12                  (LF 2004)

                 Art. 20. 06.19. - Les experts comptables, les comptables                  jours sous peine de taxation d'office prévue par les articles            JO N 2882
                                                                                                                                                                    du 05/01/04
                 agréés, les conseillers fiscaux et d'une façon générale, toutes           20.03.01 et suivants du présent Code.
                 les personnes qui à un autre titre que celui de salarié se
                 substituent aux contribuables ou les assistent dans                       Toutefois, l'expiration du délai de 1 mois par année de                Loi N 2003-037
                                                                                                                                                                    du 30/12/03
                 l’établissement de leurs déclarations fiscales, dans la                   vérification n'est pas opposable à l'administration pour                  (LF 2004)

                 confection de leurs documents comptables ou dans les                      l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le         JO N 2882
                                                                                                                                                                    du 05/01/04

                 différentes obligations prévues dans le présent Code, sont                contribuable après l'achèvement des opérations de vérification.
                 solidairement responsables avec ces derniers des
                 conséquences que peuvent entraîner les actes ainsi accomplis.             Art. 20. 06. 24. - Les résultats de la vérification sont portés à la
                                                                                           connaissance du contribuable ,même en l’absence de
                 Le fait pour les personnes visées à l’alinéa précédent d'avoir            redressements.
                 établi, ou aidé à établir, utilisé ou incité à utiliser pour l’assiette
                 des impôts, des documents comportant des éléments inexacts,               Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur
                 constitue une manoeuvre frauduleuse passible d'une amende                 adresse au contribuable une notification donnant les éléments
                                                                                           d'imposition permettant à ce dernier de formuler ses
                 pouvant aller de la moitié au double de l’impôt, droit ou taxe
                                                                                           observations ou de faire connaître son acceptation dans un             Loi N 2003-037
                 correspondant à l’insuffisance de base taxable résultant des              délai de trente jours francs à compter de la date de
                                                                                                                                                                    du 30/12/03
                                                                                                                                                                     (LF 2004)
                 inexactitudes constatées sans pouvoir être inférieure à                   réception de la notification.                                            JO N 2882
                                                                                                                                                                    du 05/01/04
                 50.000FMG.
Toute proposition de rehaussement est nulle si elle ne                   Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la
                 mentionne pas la faculté laissée au contribuable de se faire             base d'un changement de doctrine si les conclusions initiales
                 assister par un Conseil de son choix pour discuter de cette              sont fondées sur l'interprétation du texte fiscal formellement
                 proposition ou pour y répondre.                                          admise à l'époque par l'Administration.
                 En tout état de cause, le contribuable dispose d'un délai de
Loi N 2003-037
  du 30/12/03
                                                                                          Art. 20. 06. 29. - Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du
   (LF 2004)     trente jours francs à compter de la date de réception de la
  JO N 2882                                                                               contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d'office des
  du 05/01/04    notification pour y répondre.
                                                                                          bases d'imposition selon la procédure prévue pour chaque
                                                                                          impôt ou taxe.
Loi N 2003-037
  du 30/12/03
                 Art. 20. 06. 25. - A défaut de réponse dans le délai prescrit,
   (LF 2004)     l’impôt est liquidé sur la base fixée par l’Administration, sous         L 'opposition au contrôle est constatée par procès-verbal.
  JO N 2882
  du 05/01/04    réserve du droit de réclamation du contribuable.
Loi N 2003-037
                 Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au
  du 30/12/03
                                                                                                                     SECTION VIII                                  Loi N 2003-037
   (LF 2004)     contribuable.                                                                                                                                       du 30/12/03
                                                                                                                                                                      (LF 2004)
  JO N 2882
  du 05/01/04                                                                                               DES CENTRES DE GESTION                                   JO N 2882

                 Lorsque le désaccord persiste sur les redressements proposés,                                                                                       du 05/01/04

                 la liquidation est assurée selon la même procédure que ci-               Art. 20.08.01.- Des centres de gestion dont l'objet est
                 dessus, mais l’Administration doit au préalable notifier au              d'apporter une assistance en matière de gestion aux
                 contribuable les éléments retenus comme base d'imposition en             industriels, commerçants, artisans, agriculteurs ; et de
                 indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier. La           développer l'usage de la comptabilité et de faciliter
                 notification contient information des voies de recours ouvertes          l'accomplissement de leurs obligations administratives et
                 au contribuable.                                                         fiscales par les membres des professions libérales et les
                                                                                          titulaires des charges et offices, peuvent être agréés dans
Loi N 2003-037   Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à                            des conditions fixées par voie réglementaire.
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                 l'Administration.
  JO N 2882                                                                               Art. 20.08.02.-Ces centres sont créés à l'initiative soit
                 Dans les deux cas, les pièces et documents dont la                       d'experts-comptables de sociétés inscrites à l'ordre des
  du 05/01/04

                 production est obligatoire et ceux qui ont été demandés                  experts-comptables et financiers de Madagascar (OECFM),
                 par l'Administration et qui n'ont pas été fournis dans les               soit des chambres de commerce et d'industrie, des
                 délais légaux ne peuvent être opposés à l'Administration                 chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit
                 comme preuve de l'exagération des bases retenues ou                      des ordres ou organisations professionnelles légalement
                 rectifiées d'office.                                                     constituées.
                 Art. 20. 06. 26. - Lorsque la vérification sur place de la
Loi N 2003-037
  du 30/12/03
                                                                                          Art. 20.08.03.-La comptabilité des adhérents des centres de
   (LF 2004)
                 comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt
  JO N 2882                                                                               gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un
  du 05/01/04    ou taxe est achevée, l’Administration ne peut plus procéder à
                                                                                          expert-comptable ou une société membre de l'ordre, qui
                 une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes
                                                                                          vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur
                 impôts ou taxes et pour la même période.
                                                                                          régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de
                 Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification   nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux
                 a été limitée à des opérations déterminées et en cas                     et la comptabilité.Les experts-comptables, les sociétés
                 d'agissements frauduleux.                                                membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires
                                                                                          autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission
                 Art. 20. 06. 27. - La vérification doit être considérée comme            de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa à
                 achevée lorsque les redressements sont devenus définitifs.               l'article précédent.Ils peuvent refuser d'accomplir cette
                                                                                          formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet
                 S'il n'y a pas lieu à redressement, la vérification, est considérée
                                                                                          avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas,
                 comme achevée lorsque le contribuable a été averti de cette
                                                                                          l'administration fiscale apprécie au vu des observations
                 situation.
                                                                                          présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non
                 Si la vérification a été limitée à des opérations déterminées            d'accorder les avantages fiscaux prévus par voie
                 celles qui n'ont pas été contrôlées peuvent l’être ultérieurement        réglementaire.
                 dans la limite du délai de prescription.
                                                                                          Art. 20.08.04.-Les centres sont notamment habilités à
Loi N 2003-037   Art. 20. 06. 28. Nonobstant les dispositions de l'article                élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un
  du 30/12/03
   (LF 2004)
                 20.06.27, l'Administration conserve son droit de reprise au              régime réel d'imposition, les déclarations destinées à
  JO N 2882      regard des impôts sur lesquels ont porté les vérifications, et les       l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale
                 conclusions initiales d'une vérification achevée peuvent être
  du 05/01/04
                                                                                          apporte son assistance technique au centre de gestion
                 modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les         agréé, dans les conditions prévues par la convention
                 modifications proposées ne résultent pas de constatations                passée entre le centre et l'administration fiscale.
                 faites à l'occasion d'investigations nouvelles dans les écritures
                 ou documents comptables.
Loi N 2003-037
                 Art. 20.08.05.-Les adhérents des centres de gestion agréés
  du 30/12/03    sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par
   (LF 2004)
  JO N 2882      chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne
  du 05/01/04
                 pas les endosser sauf pour remise directe à
                 l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les
                 conditions d'application du présent article sont fixées par
                 voie réglementaire.

                 Art. 20.08.06.-Le Directeur provincial des impôts ou son
                 représentant assiste, avec voix consultative, aux
                 délibérations des organes dirigeants des centres de
                 gestion agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux
                 conditions de fonctionnement de ceux-ci.

                 Art. 20.08.07.-Le renouvellement de l'agrément des centres
                 de gestion agréés intervient tous les trois ans.

                 Art. 20.08.08.-Après avoir informé les intéressés des
                 manquements constatés dans l'exécution des missions
                 telles qu'elles sont définies, par voie réglementaire, et les
                 avoir mis en mesure de présenter leurs observations, le
                 Directeur provincial des impôts peut subordonner le
                 maintien ou le renouvellement de l'agrément d'un centre au
                 changement de leur équipe dirigeante.
Loi N° 2000-024
 du 05/01/01
   (LF 2001)
                                                                                TITRE VII
  JO N° 2683
 du 12/01/01
                                                                                  ROLES
                                             SECTION I                                  Art. 20. 07. 03. - Les rôles sont établis par Commune.
                                                                                        Toutefois, dans les Communes comportant plusieurs
                                             PRINCIPE
                                                                                        perceptions, les rôles peuvent être établis par perception.
                  Art. 20. 07. 01. - Les impôts figurant dans les Titres I, II,III et
                                                                                        Art. 20. 07. 04. - Les rôles sont annuels. Ils peuvent être mis
                  IV du Livre II du présent Code sont recouvrés en vertu de
                                                                                        en recouvrement jusqu’à l’expiration de la troisième année
                  rôles nominatifs établis , arrêtés, homologués, rendus
                                                                                        suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
                  exécutoires et mis en recouvrement par le Ministre chargé
                                                                                        Pour les impôts fonciers, le Conseil municipal peut voter
                  de la réglementation fiscale.
                                                                                        l’émission de rôles triennaux dans les conditions prévues
                                                                                        aux articles 10.02.07 et 10.03.09 du présent Code.
                                             SECTION II
                                                                                        Toutefois, à la suite de vérification de comptabilité, la
                                  ETABLISSEMENT DES ROLES                               notification de rehaussement concernant tous les impôts et
                                                                                        taxes soumis à vérification est interruptive de la
                  Art. 20. 07. 02. - Les rôles sont établis par nature d’impôt ou       prescription visée au premier alinéa ci-dessus.
                  taxe. Toutefois, certains impôts ou taxes peuvent figurer
                  sur un même rôle, soit en raison de leurs caractères
                  connexes, soit pour des raisons de commodités d’assiette
                  ou de recouvrement.
CONVENTIONS FISCALES
CONVENTION
        ENTRE
MADAGASCAR ET LA FRANCE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
                                                       ET
                         LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR,

                                                                      5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application
désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles       par Madagascar des dispositions particulières de sa législation
impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles    concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures.
d’assistance administrative en matière civile,
                                                                                                Article 3
sont convenus des dispositions suivantes :                                             DEFINITIONS GENERALES

                         Article 1                                    1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
                    PERSONNES VISEES                                  n’exige une interprétation différente :

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des          a) les expressions “un Etat” et “l’autre Etat” désignent, suivant
résidents d’un Etat ou des deux Etats.                                les cas, la France et Madagascar ;
                                                                      b) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les
                           Article 2                                  sociétés et tous autres groupements de personnes ;
                        IMPOTS VISES
                                                                      c) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute
                                                                      entité qui est considérée comme une personne morale aux fins
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu         d’imposition ;
perçus pour le compte d’un Etat quel que soit le système de
perception.                                                           d) les expressions “entreprise d’un Etat” et “entreprise de l’autre
                                                                      Etat” désignent respectivement une entreprise exploitée par un
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts              résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de
perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y           l’autre Etat ;
compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de         e) l’expression “trafic international” désigne tout transport
biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-     effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise
values.                                                               dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf
                                                                      lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :        situés dans l’autre Etat, ainsi que tout transport effectué par
                                                                      conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un
a) en ce qui concerne la France :                                     transport effectué en trafic international ;
(i) l’impôt sur le revenu ;
                                                                      f) l’expression “autorité compétente” désigne :
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
                                                                      (i) dans le cas de la République française, le Ministre chargé du
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et
                                                                      Budget ou son représentant autorisé ;
avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
                                                                      (ii) dans le cas de la République Démocratique de Madagascar,
                                                                      le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.
(ci-après dénommés “impôt français”) ;
                                                                      2. Pour l’application de la Convention par un Etat toute
b) en ce qui concerne Madagascar :
                                                                      expresssion qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le
(i) impôt sur les bénéfices des sociétés ;
                                                                      droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la
(ii) impôt sur les revenus non salariaux des personnes
                                                                      Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation
physiques ;
                                                                      différente.
(iii) impôt sur les revenus salariaux et assimilés ;
(iiii) impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
                                                                                                  Article 4
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et
                                                                                                 RESIDENT
avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
                                                                      1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident
(ci-après dénommés “impôt malgache”).
                                                                      d’un Etat” désigne toute personne qui, en vertu de la législation
                                                                      de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature
                                                                      son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou
identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du
                                                                      de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette
présent article, qui seraient établis après la date de signature de
                                                                      expression ne comprend pas les personnes qui ne sont
la Convetion et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
                                                                      assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de
remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se
                                                                      sources situées dans cet Etat.
communiquent les modifications importantes apportées à leurs
législations fiscales respectives.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une                 d) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
personne physique est un résident des deux Etats, sa situation          entreposées aux fins de stockage ou d’exposition ;
est réglée de la manière suivante :
                                                                        e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins d’acheter
a) cette personne est considérée comme résident de l’Etat où            des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet
elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose        même de l’activité de l’entreprise ;
d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses intérêts         f) une installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de
personnels et économiques sont les plus importants (centre des          publicité.
intérêts vitaux) ;
                                                                        3. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux
                                                                        compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un
ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer
                                                                        agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5
d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est
                                                                        ci-après, est considérée comme “établissement stable” dans le
considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de
                                                                        premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y
façon habituelle ;
                                                                        exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux         au nom de l’entreprise.
Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun
d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle        Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs
possède la nationalité ;                                                l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat
                                                                        contractant d’un stock de produits ou de marchandises
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si        appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute
elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités             régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de
compétentes des Etats tranchent la question d’un commun                 l’entreprise.
accord;
                                                                        4. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une                 considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre
personne autre qu’une personne physique est un résident des             Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un
deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où          représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des primes
est situé son siège social statutaire.                                  sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce
                                                                        territoire.
                         Article 5
                  ETABLISSEMENT STABLE                                  5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant
                                                                        a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul
Le terme “établissement stable” désigne une installation fixe           fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par
d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.     l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de
                                                                        tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à
1. Constituent notamment des établissements stables :                   condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire
a) un siège de direction ;                                              de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est
b) une succursale ;                                                     utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à
c) un bureau ;                                                          partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est
d) une usine ;                                                          admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un
e) un atelier ;                                                         établissement stable de l’entreprise.
f) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources
naturelles ;                                                            6. Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant
g) un chantier de construction.                                         contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans
                                                                        l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations
2. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :              commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un
                                                                        établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire
a) des marchandises appartenant à l’entreprise sont                     de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement
entreposées aux seules fins de transformation par une autre             stable de l’autre.
entreprise ;                                                                                        Article 6
                                                                                           REVENUS IMMOBILIERS
b) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de
fournitures d’information, de recherches scientifiques ou               1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de biens immobiliers
d’activité analogue qui ont pour l’entreprise un caractère              (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
préparatoire ;                                                          forestières) situés dans l’autre Etat, sont imposables dans cet
                                                                        autre Etat.
c) une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins de stockage
ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;
2. L’expresssion “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le     5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du
droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. L’expression      fait qu’il a simplement acheté des marchandises destinées à
comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des       l’entreprise.
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la             6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à   imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année
des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la             selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs
concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et         valables et suffisants de procéder autrement.
autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont
pas considérés comme des biens immobiliers.                            7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
                                                                       traités séparément dans d’autres articles de la présente
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus           Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
provenant de l’exploitation directe, de la location ou de              affectées par les dispositions du présent article.
l’affermage ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens
immobiliers.                                                                                 Article 8
                                                                                 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une            1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic
entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à        international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que
l’exercice d’une profession indépendante.                              dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de l’entreprise
                                                                       ou, si celui-ci diffère du siège de direction effective, dans l’Etat
5. Sont aussi considérés comme des revenus immobiliers les             où est situé ce siège de direction effective.
revenus assimilés à des revenus immobiliers par la législation
fiscale de l’Etat dont ils proviennent.                                2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de
                                                                       navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est
                        Article 7                                      considéré comme situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache
              BENEFICES DES ENTREPRISES                                de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont
                                                                       l’exploitant du navire est un résident.
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables
que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité      3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux
dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable        bénéfices provenant de la participation à un groupe, une
qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle       exploitation en commun ou un organisme international
façon, les bénéfices de l’entreprise sont imputables dans l’autre      d’exploitation.
Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à
cet établissement stable.                                                                      Article 9
                                                                                        ENTREPRISES ASSOCIEES
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une
entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre Etat par         Lorsque
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est
imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les               a) une entreprise d’un Etat participe directement ou
bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait exercé en toute          indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
indépendance vis-à-vis de l’entreprise dont il constitue un            entreprise de l’autre Etat, ou que
établissement stable.
                                                                       b) les mêmes personnes participent directement ou
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont       indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
admises en déduction les dépenses exposées aux fins                    entreprise d’un Etat et d’une entreprise de l’autre Etat,
poursuivies par cet établissement stable : une quote-part des          et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans
frais généraux de siège est imputée aux résultats des différents       leurs relations commerciales ou financières, liées par des
établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalisé        conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
dans chacun d’eux.                                                     seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
                                                                       bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par
4. S’il est d’usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices         l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces
imputables à un établissement stable sur la base d’une                 conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses             entreprise et imposés en conséquence.
diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2
n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables                                         Article 10
selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée                                DIVIDENDES
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme
aux principes contenus dans le présent article.                        1. Les dividendes payés à un résident d’un Etat contractant par
                                                                       une société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables
                                                                       dans cet autre Etat.
2. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :                    5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
                                                                        débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
a) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire       entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui        intérêts compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés,
détient directement au moins 25 pour cent du capital de la              excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
société qui paie les dividendes ;                                       bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les
                                                                        dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier
b) 25 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les           montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements
autres cas.                                                             reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte
                                                                        tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société
pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.                                        Article 12
                                                                                                REDEVANCES
3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de             1. Les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident
jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts          de l’autre Etat sont imposables dans le premier Etat. Toutefois,
bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus         l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les
revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société qui      - 10 % du montant brut, pour les rémunérations de toute nature
paie les dividendes est un résident.                                    payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit
                                                                        d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas          compris les œuvres cinématographiques, les oeuvres
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un          enregistrées pour la radio-diffusion ou la télévision et toutes
Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les             autres œuvres audiovisuelles.
dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiare d’un établissement stable qui y          - 15 % du montant brut, pour les rémunérations de toute nature
est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une              payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet,
base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des     d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un
dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les                 modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi
dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont   que pour des informations ayant trait à une expérience acquise
applicables.                                                            dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

                             Article 11                                 2. Les rémunérations provenant d’un Etat et payées à un
                            INTERETS                                    résident de l’autre Etat qui fournit, dans le premier Etat,
                                                                        exclusivement des services techniques, des travaux
1. Les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de           d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou des services de
l’autre Etat sont imposables dans le premier Etat.                      consultation ou de surveillance, sont imposables dans le
                                                                        premier Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 %
2. Toutefois, si la personne qui reçoit les intérêts en est le          du montant brut de ces rémunérations.
bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour
cent du montant brut des intérêts.                                      3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque
                                                                        le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat,
3. Nonobsant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les               exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances, soit
intérêts provenant d’un Etat et payés à l’autre Etat, l’une de ses      une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
collectivités territoriales ou à la Banque Centrale de cet Etat en      établissement stable qui y est situé, soit une profession
vertu d’une créance à taux privilégié financée directement ou           indépendante au moyen d’une base fixe qui y située, et que le
indirectement par un organisme public de financement du                 droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache
commerce extérieur de cet autre Etat sont exonérés d’impôt              effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de
dans le premier Etat.                                                   l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas          4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat,      débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts, soit une        entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
activité industrielle ou commerciale par l’intérmédiare d’un            rémunérations, compte tenu de la prestation pour laquelle elles
établissement stable qui est situé, soit une profession                 sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que           le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les
la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement.         dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14,        montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements
suivant les cas, sont applicables.                                      reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte
                                                                        tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13                                    2. L’expression “profession libérale” comprend notamment les
                     GAINS EN CAPITAL                                 activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique,
                                                                      éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes
1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés     des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et
à l’article 6, ou de l’aliénation de parts, d’actions ou d’autres     comptables.
droits analogues dans les sociétés ayant pour objet soit la
construction ou l’acquisition d’immeubles ou groupes                                         Article 15
d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à                        PROFESSIONS DEPENDANTES
être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance,
soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi         1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20,
divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l’actif est           les salaires, traitements et autres rémunérations similaires
composé principalement de biens immobiliers, sont imposables          qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne
dans l’Etat contractant où sont situés les biens immobiliers.         sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit
Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en          exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les
considération les immeubles affectés par cette société à sa           rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à          Etat.
l’exercice d’une profession non commerciale.
                                                                      2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font    rémunérations qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un
partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un    emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que
Etat a dans l’autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent     dans le premier Etat si :
à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre
Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris         a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période
de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement          ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de
stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette          l’année fiscale considérée, et
base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
                                                                      b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs         compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat,
exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à    et
l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables         c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un
que dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de            établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans
l’entreprise.                                                         l’autre Etat.

4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que       3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que           les rémunérations reçues par un résident d’un Etat, au titre d’un
dans l’Etat dont le cédant est un résident.                           emploi salarié exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef,
                                                                      exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet
                                                                      Etat.

                      Article 14                                                                  Article 16
             PROFESSIONS INDEPENDANTES                                                           TANTIEMES

1.Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’une profession          Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont       similaires qu’un résident d’un Etat reçoit en sa qualité de
imposables que dans cet Etat, à moins :                               membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une
                                                                      société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables dans
- que ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat       cet autre Etat.
d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose
d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre                                 Article 17
Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à                             ARTISTES ET SPORTIFS
cette base fixe ;
                                                                      1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
- que, en l’absence de base fixe, il exerce effectivement, en         qu’un résident d’un Etat tire de ses activités personnelles
totalité ou en partie, son activité dans l’autre Etat. Dans ce cas,   exercées dans l’autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel
la rémunération de cette activité qui provient de cet autre Etat      qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
est imposable dans cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut        télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont
excéder 15 % du montant brut de la rémunération.                      imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou                                  Article 20
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont                                       ETUDIANTS
attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les            1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat où les activités    était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un
de l’artiste ou du sportif sont exercées.                              résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à
                                                                       seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour
3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les                     couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont
rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et            pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent
autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un             de sources situées en dehors de cet Etat.
sportif, qui est un résident d’un Etat, tire de ses activités
personnelles exercées dans l’autre Etat et en cette qualité, ne        2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les
sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités         rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
dans l’autre Etat sont financées pour une part importante par          immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de
des fonds publics du premier Etat, de l’une de ses collectivités       l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y
territoriales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit         poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de
public.                                                                services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables
                                                                       dans le premier Etat à condition que ces services soient en
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les            rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération
revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif           de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources
exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont           dont il dispose pour son entretien.
attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant                                       Article 21
les dispositions des articles 7,14 et 15, que dans l’autre Etat                              AUTRES REVENUS
lorsque cette autre personne est financée pour une part
importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de        1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat, d’où qu’ils
ses collectivités territoriales ou de l’une de leurs personnes         proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents
morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un        de la présente Convention ne sont imposables que dans cet
organisme sans but lucratif de cet autre Etat.                         Etat.

                           Article 18                                  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux
                           PENSIONS                                    revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers
                                                                       tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19,      bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat exerce dans
les pensions et autres rémunérations similaires payées à un            l’autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par
résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont             l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, soit une
imposables que dans cet Etat.                                          profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est
                                                                       située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y
                         Article 19                                    rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article
                   FONCTIONS PUBLIQUES                                 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

1. Sous réserve des dispositions d’accords particuliers, les                                Article 22
rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou               DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES
l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs                           IMPOSITIONS
personnes morales de droit public à une personne physique, au
titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à      La double imposition est évitée de la manière suivante :
cette personne morale de droit public, ne sont imposables que          1. En ce qui concerne Madagascar,
dans cet Etat.
                                                                       a) Sont exonérés des impôts malgaches mentionnés à l’alinéa
2. Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses collectivités       b) du paragraphe 3 de l’article 2 les revenus imposables en
territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit        France en vertu de la présente Convention ;
public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils
ont constitués, à une personne physique, au titre de services          b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), l’impôt malgache
rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne         est calculé sur les revenus imposables à Madagascar en vertu
morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.          de la présente Convention au taux correspondant au total des
                                                                       revenus imposables selon la législation malgache.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux
rémunérations et pensions payées au titre de services rendus
dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée
par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une
de leurs personnes morales de droit public.
2. En ce qui concerne la France,                                     5. Les entreprises d’un Etat, dont le capital est en totalité ou
                                                                     partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b) ci-dessous,       ou plusieurs résidents de l’autre Etat, ne sont soumises dans le
sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a) du        premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
paragraphe 3 de l’article 2, lorsque ces revenus sont                autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
imposables à Madagascar en vertu de la présente Convention.          assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

Toutefois, aucune exonération n’est accordée si les revenus en       6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant
cause ne sont pas imposables à Madagascar en vertu de la             les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou
législation interne de cet Etat ;                                    dénomination.

b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 provenant                             Article 24
de Madagascar sont imposables en France conformément aux                                PROCEDURE AMIABLE
dispostions de ces articles, pour leur montant brut. L’impôt
malgache perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des             1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un
résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au             Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle
montant de l’impôt malgache perçu mais qui ne peut excéder le        une imposition non conforme aux dispositions de la présente
montant de l’impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est    Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par
imputable sur les impôts visés à l’alinéa a) du paragraphe 3 de      le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité
l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en     compétente de l’Etat dont elle est un résident ou, si son cas
cause sont compris ;                                                 relève du paragraphe 1 de l’article 21 à celle de l’Etat dont elle
                                                                     possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’impôt         ans qui suivent la première notification de la mesure qui
français est calculé sur les revenus imposables en France en         entraine une imposition non conforme aux dispositions de la
vertue de la présente Convention, au taux correspondant au           Convention.
total des revenus imposables selon la législation française.
                                                                     2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît
                         Article 23                                  fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter
                    NON-DISCRIMINATION                               une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord
                                                                     amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat, en vue
1. Les nationaux d’un Etat ne sont soumis dans l’autre Etat à        d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus    est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les    interne des Etats.
nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même
situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant      3. Les autorités compétentes des Etats s’efforcent par voie
les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des   d’accord amiable de résoudre les difficultés auxquelles peut
résidents d’un Etat ou des deux Etats.                               donner lieu l’application de la Convention.

2. Le terme “nationaux” désigne :                                    Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se
                                                                     concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité
d’un Etat ;                                                          a) pour que les bénéfices imputables à un établissement stable
                                                                     situé dans un Etat d’une entreprise de l’autre Etat soient
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et            imputés d’une manière identique dans les deux
associations constituées conformément à la législation en             Etats ;
vigueur dans un Etat.
                                                                     b) pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat
3. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat ne sont soumis     contractant et à une personne associée visée à l’article 9, qui
dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui   est un résident de l’autre Etat, soient attribués d’une manière
est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront      identique.
être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la
même situation.                                                      Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double
                                                                     imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un
Etat a dans l’autre Etat n’est pas établie dans cet autre Etat       Elles peuvent ausssi se concerter en vue de régler les difficultés
d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de      d’application de l’assistance au recouvrement prévue par
cet autre Etat qui exerce la même activité. La présente              l’article 26 de la présente Convention.
disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à
accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions                4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer
personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de       directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme
la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses           il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de
propres résidents.
vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges        présence Convention n’en dispose autrement.
de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée
de représentants des autorités compétentes des Etats.                3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent
                                                                     qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun           d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne
accord les modalités d’application de la Convention, et              peuvent plus être contestées.
notamment les formalités que devront accomplir les résidents
d’un Etat pour obtenir, dans l’autre Etat, les réductions ou les     4. L’Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la
exonérations d’impôt prévues par la Convention. Les autorités        demande :
compétentes des Etats peuvent également se concerter sur les
aménagements qu’il convient d’apporter à la présente                 a) si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous
Convention en raison des modifications intervenues dans la           les moyens de recouvrement de sa créance fiscale ;
législation fiscale interne de l’un ou l’autre Etat.
                                                                     b) si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est
                      Article 25                                     incompatible avec les dispositions de la présente Convention.
             ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
                                                                     5. La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les                 créance fiscale est accompagnée :
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention.                                              a) d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne
                                                                     un impôt visé par la Convention et ne peut plus être contestée ;
2. L’échange de renseignements s’effectue d’office ou à la
demande. Les renseignements échangés sont tenus secrets et           b) d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans
ne sont communiqués qu’aux personnes concernées ou aux               l’Etat requérant ;
autorités compétentes intéressées soit par l’assiette ou le
recouvrement des impôts visés par la Convention, soit par les        c) de tout autre document exigé pour le recouvrement et,
procédures ou les poursuites concernant ces impôts, ou par les
décisions sur les recours relatifs à ces impôts.                     d) s’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision
                                                                     y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un Etat l’obligation :            6. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il ya
                                                                     lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa             requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus
législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre   brefs délais suivant la date de réception de la demande
Etat ;                                                               d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat
                                                                     requis.
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus
sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique        7. Les questions concernant le délai de prescription de la
administrative normale ou de celles de l’autre                       créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de
 Etat ;                                                              l’Etat requérant.

c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret          8. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la
commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial       suite d’une demande d’assistance et, qui, suivant la législation
ou des renseignements dont la communication serait contraire         de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le
à l’ordre public.                                                    délai de prescription, ont le même effet au regard de la
                                                                     législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat
                      Article 26                                     requérant des mesures prises à cette fin.
            ASSISTANCE AU RECOUVREMENT
                                                                     9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter                   assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges
mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant        que les créances de même nature dans l’Etat requis.
les règles propres à leur législation ou réglementation
respective les impôts visés par la présente Convention ainsi que     10. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat fait l’objet d’un recours
les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard,      et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont
intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont     pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat, peuvent,
définitivement dues en application des lois ou règlements de         pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités
l’Etat demandeur.                                                    fiscales de l’autre Etat de prendre les mesures conservatoires
                                                                     que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
2. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au
recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la             S’il estime que l’imposition n’a pas été établie en conformité
législation et la pratique administrative applicables au             avec les dispositions de la Convention, cet autre Etat demande
recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la        sans délai la réunion de la commission mixte visée à l’article 25.
Article 27                                         article, à l’application de la Convention à tout territoire auquel
   RECOUVREMENT DES CREANCES NON FISCALES                            elle a été étendue conformément au présent article.

1. Les mesures d’assistance définies à l’article 26 s’appliquent                             Article 30
également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que                            ENTREE EN VIGUEUR
ceux visés par la présente Convention, ainsi que, d’une manière
générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.       1. Chacun des Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des
                                                                     procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en
2. Pour l’application de l’article 27 de la Convention sont          vigueur le premier jour du deuxième suivant le jour de réception
considérées comme accord réalisé au sens de l’article 24, les        de la dernière de ces notifications.
dispositions de la convention du 2 juin 1960 relative aux
relations entre le trésor français et le trésor malgache qui         2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
concernent le recouvrement des créances des Etats
contractants.                                                        a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à
                                                                     la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date
                  Article 28                                         d’entrée en vigueur de la Convention ;
FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
                                                                     b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas         revenus réalisés possédés pendant l’année civile au cours de
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des     laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à
missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les              l’exercice comptable clos au cours de cette année.
membres des postes consulaires, ainsi que les membres des
délégations        permanentes        auprès       d’organisations   3. La Convention du 29 septembre 1962 tendant à éliminer les
internationales en vertu soit des règles générales du droit          doubles impositions et à établir des règles d’assistance
international soit de dispositions d’accords particuliers.           administrative en matière fiscale cessera de s’appliquer :

                     Article 29                                      - en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à la date à
          CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL                            laquelle les dispositions correspondantes de la présente
                                                                     Convention entrent en vigueur ;
1. La présente Convention s’applique
                                                                     - en ce qui concerne les impôts sur les succesions, aux
a) en ce qui concerne Madagascar, à l’ensemble du Territoire         successions ouvertes postérieurement au 31 décembre de
Malgache, y compris les eaux territoriales, ainsi qu’aux zones       l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en
situées en dehors de ses eaux territoriales et sur lesquelles, en    vigueur ;
conformité avec le droit international, la République
Démocratique de Madagascar a des droits souverains aux fins          - en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les
de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds       droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus
marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.                  postérieurement au 31 décembre de ladite année.

b) aux départements européens et d’outre-mer de la                                             Article 31
République française y compris la mer territoriale et au-delà de                             DENONCIATION
celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit
international, la République française a des droits souverains       1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation
aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des    de durée. Toutefois, chacun des Etats pourra, moyennant un
fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes.           préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la
                                                                     dénoncer pour la fin d’une année civile.
2. La présente Convention peut-être étendue, telle quelle ou
avec les modifications nécessaires, aux territoires ou               2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière
collectivités d’outre-mer de la République française, qui            fois :
perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels
s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à          a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à
partir de la date qui est fixée d’un commun accord entre les         la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31
Etats par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre       décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la
procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet      dénonciation aura été notifiée ;
accord prévoit également les modifications nécessaires à la
convention et les conditions de son application aux territoires      b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux
d’outre-mer auxquels elle est étendue.                               revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la
                                                                     dénonciation aura été notifiée ou afférente à l’exercice
3. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement,        comptable clos au cours de cette année.
la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de
l’article 31, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Tananarive, le 22 juillet 1983
en double exemplaire original


Pour le Gouvernement de            Pour le Gouvernement de
la République française          la République Démocratique
                                        de Madagascar



    Paul BLANC                          Didier RATSIRAKA
CONVENTION
       ENTRE
MADAGASCAR ET MAURICE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MAURICE
                                                           ET
                                     LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR



Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les                                   Article 3
doubles impositions et la prévention de l’évasion fiscale en                      DEFINITIONS GENERALES
matière d’impôts sur le revenu.
Sont convenus des dispositions suivantes :                        1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
                                                                  n’exige une interprétation différente :
                       Article premier
                    PERSONNES VISEES                              (a) le terme “Maurice” désigne tous les territoires, y compris
                                                                  toutes les îles qui, suivant les lois de Maurice, constituent
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont          l’Etat Mauricien et inclut :
des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats                 (I) la mer territoriale de Maurice, et
contractants.                                                         (II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de
                                                                  Maurice qui, en vertu du droit international, a été ou peut
                          Article 2                               subséquemment être définie par les lois de Maurice, comme
                       IMPOTS VISES                               superficie, y compris le plateau continental , sur laquelle
                                                                  peuvent s’exercer les droits de Maurice en ce qui concerne la
1. La présente Convention s’appliquant aux impôts sur le          mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et les ressources
revenu perçus pour le compte d’un Etat, quel que soit le mode     naturelles ;
de perception.
                                                                  (b) le terme “Madagascar” désigne tous les territoires, y
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts         compris toutes les îles qui suivant les lois de Madagascar,
perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y      constituent l’Etat Malagasy et inclut :
compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de        (I) la mer teritoriale de Madagascar, et
biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les         (II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de
plus values.                                                      Madagascar qui, en vertu du droit international, a été ou peut
                                                                  subséquemment être définie par les lois de Madagascar,
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:     comme une superficie, y compris le plateau continental, sur
                                                                  laquelle peuvent s’exercer les droits de Madagascar en ce qui
(a) en ce qui concerne Maurice :                                  concerne la mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et
impôts sur le revenu(income tax) :                                leurs ressources naturelles ;

(ci-après dénommé “impôt mauricien”)                              (c) le terme “nationaux” désigne :
                                                                     (I) en ce qui concerne Maurice, toute personne physique
(b) en ce qui concerne Madagascar :                               qui est un citoyen de Maurice et toute personne morale,
   (I) Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) ;               société de personnes ou association, ainsi que toute autre
   (II) Impôt Général sur les Revenus des Personnes               entité dont le statut dérive des lois en vigueur à Maurice.
Physiques (IGR) ;                                                     (II) en ce qui concerne Madagascar, toutes les personnes
   (III) Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM) ; y    physiques qui possèdent la nationalité Malagasy, ainsi que
compris toutes les retenues à la source, tous les précomptes      toutes les personnes morales, sociétés de personnes et
et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;             associations constituées conformément à la législation en
                                                                  vigueur à Madagascar ;
(ci après dénommés “impôts malagasy”).
                                                                  (d) (I) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat
4. Cette Convention s’applique aussi aux impôts de nature         contractant” signifient, suivant les cas, Maurice ou Madagascar
identique ou analogue qui seraient établis après la date de       ;
signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts           (II) l’espression “les deux Etats contractants” signifie
actuels ou qui les remplaceraient.                                Maurice et Madagascar ;

5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application    (e) le terme “personne” comprend les personnes physiques,
par Madagascar des dispositions particulières de sa législation   les sociétés, les trusts et tous autres groupements de
concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures et de       personnes ;
produits miniers.
6. Les autorités compétentes des deux Etats contractants
s’engagent à se communiquer toute modification importante
apportée à leurs législations respectives.
(f) le terme “société” signifie toute personne morale ou toute        contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat
entité qui est considérée comme une personne morale aux               contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
fins d’imposition. Il signifie égélement une “compagnie”
(company) au sens de la législation de Maurice ;                      (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les
                                                                      deux Etats contractants ou ne séjourne de façon habituelle
(g) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et             dans aucun d’eux ; elle est considérée comme un résident de
“entreprise de l’autre Etat contractant” signifient                   l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un
Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de       (d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats
l’autre Etat contractant ;                                            contractants ou si elle ne possède pas la nationalité d’aucun
                                                                      d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants
(h) l’expression “trafic international” signifie tout transport       tranchent la question d’un commun accord.
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise dont le siège social ou siège de direction effective       3. Lorsque selon les dispositions du paragraphe premier, une
est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou         personne autre qu’une personne physique est résident des
l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans le           deux Etats contractants, elle est considérée comme un
territoire de l’autre Etat contractant ;                              résident contracant où se situe son siège social de direction
                                                                      effective.
(i) l’expression “l’autorité compétente” signifie :
   (I) dans le cas de Maurice, le Ministre des Finances ou son                                 Article 5
repésentant autorisé ;                                                                  ETABLISSEMENT STABLE
   (II) dans le cas de Madagascar, le Ministre chargé des
réglementations ou son représentant autorisé ;                        1. Au sens de la présente Convention, l’expression
                                                                      “établissement stable” signifie une installation fixe d’affaires
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant,       par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui            partie de son activité.
attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels
s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une         2. L’expression “établissement stable” comprend notamment :
interprétation différente.
                                                                      (a) un siège de direction ;
                            Article 4                                 (b) une succursale ;
                           RESIDENT                                   (c) un bureau ;
                                                                      (d) une usine ;
1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident          (e) un atelier;
d’un Etat contractant” signifie toute personne qui, en vertu de       (f) un entrepôt; concernant une personne qui pourvoit des
la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat,   facilités de stockage à d’autres personnes ;
en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège              (g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou
social ou de son siège de direction effective ou de tout autre        tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne            (h) une installation ou structure servant à l’exploitation de
comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt          ressources naturelles, et
dans cet Etat qu’à raison des revenus provenant de sources            (i) une exploitation agricole ou une plantation.
situées dans cet Etat. Les termes “résident de Maurice” et
“résident de Madagascar” seront interprétés en conséquence.           3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
                                                                      établissement stable que si sa durée dépasse six mois. On
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe premier, une         considère aussi qu’une entreprise a un établissement stable
personne physique est un résident des deux Etats                      dans un Etat contractant si elle exerce des activités de
contractants, sa situation est réglée de la manière                   surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un
 suivante :                                                           chantier de construction ou de montage installé dans cet Etat .

(a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat         4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, si elle            on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si :
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux
Etats contractants, elle est considérée comme un résident de          (a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage,
l’Etat contractant avec lequel se trouvent des liens personnels       d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;        l’entreprise ;

(b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses        (b) des marchandises appartenant à l’entreprise son
intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose         entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats                livraison ;
(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont                   8. Le fait qu’une société qui est résident d’un Etat contractant
entreposées aux seules fins de transformation par une autre            ou est contrôlée par une société qui est résident de l’autre Etat
entreprise ;                                                           contractant ou qui exerce son activité (que ce soit par
                                                                       l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas,
(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins      en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un
d’acheter des marchandises ou de réunir des informations,              établissement stable de l’autre.
pour l’entreprise ;
                                                                                               Article 6
(e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de                     REVENUS IMMOBILIERS
publicité, d’information, de recherche scientifique ou d’exercice
pour l’entreprise, de toute autre activité de caractère                1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des
préparatoire ou auxiliaire ;                                           biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont
                                                                       imposables dans cet autre Etat.
(f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de
l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e),       2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le
à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe           droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés.
d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère                    L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel
préparatoire ou auxiliaire ;                                           mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droit
                                                                       auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes premier et 2,           concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens
lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut            immobiliers et les droits à des paiements minéraux, sources et
indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 agit pour le             autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs
compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs            ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des
contrats au nom de l’entreprise, ou si elle n’a pas cette              3. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aux
autorité d’agir mais habituellement maintient un stock de              revenus provenant de l’exploitation directe de la location ou de
produits ou de marchandises aux fins de livraisons régulières,         l’affermage, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement           immobiliers.
stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette
personne exerce pour l’entreprise à moins que les activités de         4. Les dispositions des paragraphes premier et 3 s’appliquent
cette personne ne soient limitées à celles qui sont                    également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une
mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées          entreprise ainsi qu’aux revenus
par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ne              des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession
permettraient pas de considérer cette installation comme un            indépendante.
établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
                                                                       5. Nonobstant les dispositions susmentionnées, les revenus
6. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants           provenant d’une exploitation agricole ou forestière ou de
est considérée, sauf en ce qui concerne la réassurance,                plantation seront traités conformément aux dispositions de
comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat                  l’article 7.
contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un
représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des                                     Article 7
primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés                     BENEFICE DES ENTREPRISES
sur ce territoire.
                                                                       1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont
7. (a) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant, dans           imposables que dans cet Etat contractant, à moins que
un Etat contractant, du seul fait qu’elle y exerce son activité        l’entreprise n’exerce son activité dans d’autre Etat contractant
par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou         par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si
de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à               l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices
condition que ces personnages agissent dans le cadre                   de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais
ordinaire de leur activité ;                                           uniquement danns la mesure où ils sont imputables à cet
                                                                       établissement stable.
(b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (a), une entreprise
d’un Etat est considérée comme ayant un établissement stable           2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une
dans l’autre Etat contractant si un agent, quoique jouissant           entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans
d’un statut indépendant, exerce son activité dans cet autre            l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement
Etat d’une façon exclusive ou quasi exclusive pour l’entreprise        stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat, à cet
et s’il est contrôlé par elle.                                         établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il
                                                                       avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités
                                                                       identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
                                                                       analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise
                                                                       dont il constitue un établissement stable .
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable,                                  Article 9
sont admises en déduction toutes les dépenses effectuées                              ENTREPRISES ASSOCIEES
aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris
les dépenses de direction et les frais généraux                      1. Lorsque :
d’administration ainsi effectuése, soit dans l’Etat contractant où   (a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement
est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois les     ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
paiements effectués par l’établissement stable à l’entreprise,       entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
sous forme de redevances ou de paiements similaires pour
l’usage de brevets ou de droits analogues ou sous forme de           (b) les mêmes personnes participent directement ou
commissions pour services spécifiques rendus ou sous forme           indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une
d’intérêts sur des prêts de l’entreprise à l’établissement stable    entreprise de l’autre Etat contractant,
ne sont déductibles que si elles correspondent à des
dépenses effectives de l’entreprise.                                 et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans
                                                                     leurs relations commerciales ou financières, liées par des
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas,          conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
dans le cas des établissements bancaires, aux intérêts versés        seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
par l’établissement stable à l’entreprise.                           bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par
                                                                     une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces
4. S’il est d’usage dans un Etat contractant de déterminer les       conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
bénéfices imputables à un établissement sur la base d’une            entreprise et imposés en conséquence.
répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses
diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2                 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une
n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables            entreprise de cet Etat et impose en conséquence des
selon la répartition en usage ; la méthode de répartition            bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit        contractant a été imposé dans cet autre Etat et que les
conforme aux principes contenus dans le présent article.             bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été
                                                                     réalisés par l’ entreprise du premier Etat et les conditions
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du          convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat
fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour                 procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y
l’entreprise.                                                        a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement
                                                                     il est tenu compte des autres dispositions de la présente
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à              Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des
imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque              Etats contractants se consultent.
année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des
motifs valables et suffisants de procéder autrement.                 3. Un Etat contractant ne peut pas rectifier des bénéfices
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de                 d’une entreprise dans le cas visé au paragraphe premier après
revenus traités séparément dans d’autres articles de la              l’expiration du délai de cinq ans à dater de la fin de l’exercice
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont        comptable au cours duquel les bénéfices qui feraient l’objet
pas affectées par les dispositions du présent article.               d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise
                                                                     de cet Etat.
                       Article 8
           NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE                           4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne
                                                                     s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic              négligence.
international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que
dans l’Etat contractant où est situé le siège social de                                         Article 10
l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de la direction                                  DIVIDENDES
effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction
effective.                                                           1. Les dividendes payés par une société qui est résident d’un
                                                                     Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de            imposables dans cet autre Etat.
navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est
considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le        2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat
port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache,          contractant dont la société qui paie les dividendes est un
dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.    résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
                                                                     qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt
3. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aussi         ainsi établi ne peut excéder :
aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une
exploitation en commun ou un organisme international                 (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si la société
d’exploitation.                                                      qui distribue les dividendes est une entreprise éligible au titre
                                                                     du Code des Investissements ou une société à capital à
                                                                     risque;
(b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les        bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
autres cas.                                                          publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et
                                                                     lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société       tardif ne sont pas considérés comme intérêts au sens du
au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.       présent article.

3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article             5. Les dispositions des paragraphes premier, 2 et 3 ne
désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de          s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts        résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat
bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus      contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité
d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les         industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
revenus d’actions par législation de l’Etat contractant dont la      établissement stable qui y est situé, soit une profession
société distributrice est un résident.                               indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et
                                                                     que la créance génératrice des intérês s’y rattache
4. Les dispositions des paragraphe premier et 2 ne                   effectivement.
s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat             Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14,
contractant dont la société qui paie les dividendes est un           suivant les cas, sont applicables.
résident soit une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,soit par   6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat
une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y           contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y    collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de             un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des
l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.   intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant a
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant      dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base
tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant,       fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts
cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur         a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où          ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où
ces dividendes sont payés à un résident de cet Etat ou dans la       l’établissement stable ou la base fixe , est situé.
mesure où la participation génératrice des dividendes se
rattache effectivement à un établissement stable ou à une            7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt,       débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre
au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, de la         entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non           intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
distribués constituent en tout ou en partie en bénéfices ou          payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
revenus provenant de cet autre Etat.                                 bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les
                                                                     dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier
                            Article 11                               montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements
                           INTERETS                                  reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant
                                                                     et compte tenu des autres dispositions de la présenrte
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un        Convention.
résident de l’autre Etat contractant son imposables dans cet
autre Etat.                                                                                     Article 12
                                                                                              REDEVANCES
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat
contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet      1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à
Etat mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le           un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans
bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10       cet autre Etat.
pour cent du montant brut des intérêts.
                                                                     2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts         contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet
mentionnés au paragraphe premier ne sont imposables que              Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le
dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts     bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour
en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés à un        cent du montant brut des redevances.
organisme public de cet Etat ou à la Banque Centrale de cet
Etat.                                                                3. Le terme “redevance” employé dans le présent article
                                                                     désigne les rémunérations de toute nature payées pour
4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne       l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de        oeuvre littéraire , artistique ou scientifique, y compris les films
garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux         cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la
radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de          2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui
fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un              font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une
plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des         entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant
informations ayant trait à une expérience acquise dans le              ou de biens mobiliers, qui appartiennent à une base fixe dont
domaine industriel, commercial ou scientifique.                        un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat
                                                                       contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y
4. Les dispositions des paragraphes premier et 2 ne                    compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet
s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des                 établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise)
redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre        ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un          3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains de
établissement stable qui y est situé, soit une profession              l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que          international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de
le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache             ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou         contractant où le siège social de l’entreprise est situé ou si
l’article 14, suivant les cas, sont applicables.                       celui-ci diffère du siège de la direction effective dans l’Etat où
                                                                       ce siège de direction effective est situé.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un
Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une        4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que
collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou      ceux visés aux paragraphes premier, 2 et 3 ne sont
un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des            imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un
redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant,       résident.
a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une
base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien                               Article 14
générateur des redevances et qui supporte la charge de ces                           PROFESSIONS INDEPENDANTES
redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de
l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.                1.Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une
                                                                       profession libérale ou d’autres activités de caractère
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le         indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre            que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre
entretiennent avec les tierces personnes, le montant des               Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles           activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont
sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur           imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement
et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les   dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements             2. L’expression ” profession libérale” comprend notamment les
reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant        activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire,
et compte tenu des autres dispositions de la présente                  artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
Convention.                                                            indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
                                                                       dentistes et comptables.
                         Article 13
                     GAINS EN CAPITAL                                                         Article 15
                                                                                      PROFESSIONS DEPENDANTES
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de
l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, ou de           1. Sous réserve des dipositions des articles 16, 18 et 19, les
l’aliénation de parts, d’actions, ou de droits analogues, dans         salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un
les sociétés ayant pour objet, soit la construction, soit              résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié
l’acquisition d’immeubles ou groupe d’immeubles en vue de              ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins
leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs        que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si
membres en propriété ou jouissance, soit la gestion de ces             l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont
immeubles ou groupes d’immeubles, ainsi divisés et attribués,          imposables dans cet autre Etat contractant.
ou dans les sociétés dont l’actif est composé principalement
de biens immobiliers, sont imposables dans l’autre Etat où             2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les
sont situés les biens immobiliers. Les dispositions de ce              rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au
paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers dont              titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne
dispose une société pour l’exercice de ses activités                   sont imposables que dans le premier Etat si :
industrielles, commerciales ou agricoles ou de ses professions
non commerciales.                                                      (a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une
                                                                       période de ou des périodes n’éxcedant pas au total 183 jours
                                                                       au cours de l’année fiscale considérée, et
(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour          2. Le terme “annuité” désigne une somme indiquée payable
le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre       périodiquement à des moments déterminés, à vie ou durant
Etat, et                                                            une période spécifiée ou déterminée en vertu d’une obligation
                                                                    d’effectuer les paiements en retour de considération suffisante
(c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un          et complète en argent ou valeur.
établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans        3. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les
l’autre Etat.                                                       pensions et autres sommes payées en application de la
                                                                    législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont
3. Nonobstant lers dispositions précédentes du présent article      imposables que dans cet Etat.
les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à
bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international                           Article 19
sont imposables dans l’Etat contractant où le siège social de                         FONCTIONS PUBLIQUES
l’entreprise est situé ou, si celui-ci diffère du siège de la
direction effective, dans l’Etat où ce siège de la direction        1. (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par
effective est situé.                                                un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou
                                                                    par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une
                           Article 16                               personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à
                          TANTIEMES                                 cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne
                                                                    sont imposables que dans cet Etat.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa        (b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans
qualité de membre du conseil d’administration ou de                 l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet
surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat      Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
contractant sont imposables dans cet autre Etat.                    :
                                                                    (I) possède la nationalité de cet Etat, ou
                                                                    (II) n’est pas un résident de cet Etat à seule fin de rendre les
                         Article 17                                 services.
                  ARTISTES ET SPORTIFS
                                                                    2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les           ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes
revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses            morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement
activités parsonnelles exercées dans l’autre Etat contractant       sur les fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique,
en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de   au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou
cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou      à cette personne morale de droit public, ne sont imposables
en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.           que dans cet Etat.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou    (b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont          l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident
attribués, non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une    de cet Etat et ne possède pas la nationalité.
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où   3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aussi
les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.             aux rémunérations et pensions payées au titre de services
                                                                    rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale
3. Les dispositions du paragraphe premier ou 2 de cet article       exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités
ne s’appliquent pas aux revenus mentionnés ci-dessus si les         territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit
activités des artistes ou des sportifs dans l’Etat contractant      public.
sont financées entièrement ou pour une part importante par
des fonds publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses                                 Article 20
collectivités territoriales, ou de l’une de leurs personnes                                   ETUDIANTS
morales de droit public.
                                                                    1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui
                           Article 18                               était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
                           PENSIONS                                 contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui
                                                                    séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article       études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien,
19, les pensions et autres rémunérations similaires payées au       d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet
titre d’un emploi antérieur, et les annuités payées à un résident   Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en
d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.         dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les           (b) en ce qui concerne le dividende, le crédit prévu à l’alinéa
rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui         (a) ci-dessus ne prend en considération que l’impôt sur le
était immédiatement avant de se rendre dans un Etat                 dividende qui s’ajoute à l’impôt dû à Madagascar par la
contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui         société distributrice sur les bénéfices qui ont servi au paiement
séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses        du dividende ;
études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans
le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à      (c) lorsqu’ une société qui est résident à Madagascar paie un
condition que ces services soient en rapport avec ses études        dividende à une société qui est résident à Maurice et qui est
ou sa formation ou que la rémunération de ces services              en contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour
nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour       cent du capital de la société qui paie le dividende, le crédit
son entretien.                                                      prend en considération (en sus d’un impôt pour lequel un
                                                                    crédit est accordé en vertu des dispositions des alinéas (a) et
3. Les dispositions du paragraphe 2 de cet article s’appliquent     (b) ci-dessus) l’impôt malagasy dû par la première société sur
seulement pour la période raisonnablement nécessaire à              les bénéfices qui ont servi au paiement du dividende.
l’étudiant ou au stagiaire pour compléter ses études ou sa
formation, mais n’exédant pas, dans le cas :                        2. En ce qui concerne Madagascar :

(a) d’un étudiant, sept années consécutives ;                       (a) sont exonérés des impôts malagasy mentionnés à l’alinéa
                                                                    (b) du paragraphe 3 de l’article 2, les revenus imposables ou
(b) d’un stagiaire, trois années consécutives.                      qui peuvent être imposés à Maurice, en vertu de la présente
                                                                    Convention.
                         Article 21
                     AUTRES REVENUS                                 (b) nonobstant les dispositions de l’alinéa (a), l’impôt malagasy
                                                                    est calculé sur les revenus imposables à Madagascar en vertu
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet             de la présente Convention au taux correpondant au total des
article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat             revenus selon la législation malagasy.
contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités
dans les articles précédents de la présente Convention ne
sont imposables que dans cet Etat.                                                           Article 23
                                                                                        NON DISCRIMINATION
2. Les dispositions du paragraphe premier ne s’appliquent pas
si le bénéficiaire du revenu, résident d’un Etat contractant        1 . Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans
exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité              l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un                relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont
établissement stable qui y est situé, soit une profession           ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que       se trouvent dans la même situation.
le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de   2 . Les apatrides qui sont résidents d’un Etat contractant ne
l’article 14, suivant les cas, sont applicables.                    sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition
                                                                    ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles
                     Article 22                                     auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de
     DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES                         cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
                   IMPOSITIONS
                                                                    3 . L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise
La double imposition est évitée selon les dispositions des          d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant,
paragraphes suivants :                                              n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins
                                                                    favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat
1. En ce qui concerne Maurice :                                     qui exercent la même activité.

(a) sous réserve des dispositions des alinéas de ce                 4 . Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en
paragraphe et de la législation mauricienne relative à              totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
l’imputation sur l’impôt mauricien des impôts payés à l’étranger    contrôlé par un plusieurs résidents de l’autre Etat contractant
(conformément au principe général de la présente Convention)        ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou
lorsqu’un résident de Maurice reçoit des bénéfices, revenus ou      obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
gains provenant de Madagascar et qui conformément à la              auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
législation malagasy et en vertu de cette convention sont           entreprises similaires du premier Etat.
imposables ou peuvent être imposés à Madagascar soit
directement soit par retenue à la source, Maurice accorde un
crédit imputable sur l’impôt mauricien calculé sur la base des
mêmes bénéfices, revenus ou gains que ceux qui ont servi à
calculer l’impôt malagasy ;
5. Aucune disposition du présent article ne peut être                  Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours
interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder             d'audience publiques de tribunaux ou dans des jugements.
aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions               Les autorités compétentes décident en commun sur les
personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde          conditions, méthodes et techniques appropriées devant
à ses propes résidents.                                                faciliter les échanges des renseignements y compris celles
                                                                       visant à lutter contre la fraude fiscale.
6 . Dans cet article le terme ‘imposition’ signifie impôts de
toute nature et dénomination.                                          2. Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en
                                                                       aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat
                                                                       contractant l'obligation :
                         Article 24
                    PROCEDURE AMIABLE                                  a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa
                                                                       législation et à sa pratique administrative ;
1. Lorsque le résident d'un Etat contractant estime que les
mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats           b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être
contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition        obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa
non conforme aux dispositions de la présente Convention, il            pratique administrative normale ;
peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne
de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de             c) De fournir des renseignements qui révèleraient un secret
l'Etat contractant dont il est un résident.                            commercial, industriel, professionnel ou un procédé
                                                                       commercial ou des renseignements dont la communication
2. L'autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît     serait contraire à l'ordre public.
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter
une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie                                          Article 26
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat                                    DIPLOMATIE
contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la
Convention.                                                            Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
                                                                       atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres
3. Les autorités compétentes des Etats contractants                    des missions diplomatiques ou des postes consulaires en
s'efforceront, par voie d'accord amiable, de résoudre les              vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des
difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu        dispositions d'accords particuliers.
l'interprétation ou l'application de la Convention afin de faciliter
l'ajustement d'une créance.                                                                   Article 27
                                                                                          ENTREE EN VIGUEUR
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un            1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des
accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.                procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en
                                                                       vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur
                     Article 25                                        le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de réception
            ECHEANCE DE RENSEIGNEMENTS                                 de la dernière de ces notifications.

1. Les autorités compétentes des Etats contractants                    2. Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront
échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les            pour la première fois :
dispositions de la présente Convention ou celles de la
législation interne des Etats contractants relative aux impôts         a) A Maurice, l'impôt sur le revenu des années fiscales
visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle         commençant après le 1er juillet qui suit immédiatement la date
prévoit n'est pas contraire à la Convention en particulier             d'entrée en vigueur de la Convention ;
concernant la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale.             b) A Madagascar.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article          (I) en ce qui concerne l'impôt sur les revenus salariaux, aux
premier. Les renseignements reçus par un Etat contractant              sommes mises en paiement à partir du 1er juillet qui suit
sont tenus secrets de la même manière que les                          immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
renseignements obtenus en application de la législation                (II) en ce qui concerne l'impôt sur les revenus des capitaux
interne de cet Etat mais ne sont communiqués qu'aux                    immobiliers, aux sommes mises en paiement à partir du
personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes             semestre civil qui suit immédiatement la date d'entrée en
administratifs) concernées par l'établissement ou le                   vigueur de la Convention ;
recouvrement des impôts visés par la Convention, par les               (III) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, aux
procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les              revenus réalisés au cours des périodes d'imposition prenant
décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes         fin à partir du 31 décembre de l'année fiscale qui suit
ou autorités n'utilisent ces renseignements qu’à ces fins.             immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 28                                                      Article premier
                      DENONCIATION
                                                                Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle        entre le Gouvernement de la République de Maurice et le
n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat    Gouvernement de la République de Madagascar tendant à
contractant peut dénoncer la Convention par écrit et par la     éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
voie diplomatique à l'autre Etat contractant avec un préavis    revenu.
minimum de 6 mois avant la fin de chaque année civile
postérieure à la cinquième année suivant celle de l'entrée en                              Article 2
vigueur de la Convention ; dans ce cas, la Convention
s'appliquera pour la dernière fois :                            Les taux d'imposition prévus aux articles 10,11 et 12 de la
                                                                Convention sont révisables sur demande expresse des
(a) A Maurice, à l'impôt sur le revenu de l'année fiscale       autorités compétentes de l'un des deux Etats contractants aux
commençant après le 1er juillet qui suit immédiatement la       termes d'une période de cinq ans à partir de la date d'entrée
notification de la dénonciation ;                               en vigueur de la Convention citée à l'article premier.
                                                                                           Article 3
(b) A Madagascar.
(I) aux impôts perçus à la source sur les revenus mis en        Le présent protocole demeurera en vigueur aussi longtemps
paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la           que ladite Convention demeurera en vigueur.
dénonciation.
(II) aux autres impôts établis sur les revenus de périodes
d’imposition prenant fin avant le 31 décembre de l’année qui
suit immédiatement celle de la dénonciaition                    Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994
                                                                de Son Excellence, Monsieur le Professeur Albert Zafy,
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet           Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood
effet par leur Gouvernement respectif ont signé la présente     Jugnauth. PC, KCMG. QC, Premier Ministre de la République
Convention.                                                     de Maurice.

Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994
en présence de Son Excellence, Monsieur le Professeur Albert
Zafy, Président de la République de Madagascar et de Sir
Anerrood Jugnauth. PC, KCMGF, QC, Premier Ministre de la        Pour le Gouvernement de la République de Maurice :
République de Maurice.
                                                                                   Ramakrishna SITHANEN
Pour le Gouvernement de la République de Maurice :                                  Ministre des Finances

                  Le Ministre des Finances                      Pour le Gouvernement de la République de Madagascar
                  Ramakrishna SITHANEN
                                                                                       Jacques SYLLA
Pour le Gouvernement de la République de Madagascar                            Ministre des Affaires Etrangères

             Le Ministre des Affaires Etrangères
                       Jacques SYLLA

              PROTOCOLE D’ACCORD
                   RELATIF A


La Convention entre le Gouvernement de la République de
Maurice et le Gouvernement de la République de Madagascar
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu.

Les soussignés sont convenus les dispositions suivantes :
IMPRIME ET EDITE PAR LE CITE ET LES EDITIONS JURID’IKA

Fiscal cgi

  • 1.
    Code général desimpôts CODE GENERAL DES IMPOTS Mise à jour au 31 décembre 2001
  • 2.
    Code général desimpôts SOMMAIRES Livre I : Impôts d’Etat Partie I : Impôts sur les revenus et assimilés Page Titre 1. Impôts sur les personnes morales Titre 2. Impôts sur les revenus non salariaux des personnes physiques Titre 3. Impôts sur les revenus salariaux et assimilés Titre 4. Impôts sur les revenus des capitaux mobiliers Titre 5. Taxe forfaitaire sur les transferts Titre 6. Impôt synthétique Partie II : Droits d’enregistrement et de timbre Chapitre I. Champ d’application et dispositions générales Chapitre II. Tarifs et liquidation des droits Chapitre III. Mutations à titre gratuit Chapitre IV. Taxe de publicité foncière Chapitre V. Les obligations des avocats, notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres, administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics ou assujettis divers des parties et des receveurs Chapitre VI. Droits de timbre et assimilés Chapitre VII.Taxe sur les véhicules à moteur Chapitre VIII. Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés Chapitre IX. Taxe sur les contrats d’assurance Chapitre X. Recouvrement de l’Impôt Chapitre XI. Exemptions et régimes spéciaux Chapitre XII. Impôt sur les plus-values immobilières Partie III : Impôts indirects Titre 1. Droits d’accises Titre 2. Droits et taxes divers Titre 3. De la liquidation et du recouvrement en matière de contributions indirectes Partie IV : Des redevances sur les produits Chapitre I. Champ d’application Chapitre II. Régime d’imposition Chapitre III. Formalité à la circulation Chapitre IV. Obligations particulières Chapitre V. De la liquidation et du recouvrement des redevances Partie V : Dispositions spéciales aux produits soumis au contrôle administratif Titre 1. Régime de la récolte ou de la fabrication des tabacs et des produits alcooliques Titre 2. Régime de la dénaturation des produits alcooliques Titre 3. Régime de la circulation des produits alcooliques et des tabacs en feuilles et manufacturés Titre 4. Obligations diverses des assujettis aux impôts indirects . Titre 5. Pénalités Partie VI : Taxes sur les chiffres d’affaires Titre 1. Taxe sur la valeur ajoutée Titre 1bis. Liste des produits exonérés de la TVA Titre 2. Taxe sur les transactions Livre II : Impôts locaux Titre 1. Taxe professionnelle Tableaux A et B : Taxe professionnelle Titre 2. Impôt foncier sur les terrains
  • 3.
    Code général desimpôts Titre 3. Impôt foncier sur la propriété bâtie Titre 4. Taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie Titre 5. Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement Titre 6. Impôt de licence sur les alcools et les produits alcooliques Titre 7. Régime fiscal des jeux Livre III : Dispositions communes aux impôts, droits et taxes Redevances compris dans les livres I et II du présent Code Titre 1. Recouvrement de l’impôt Titre 2. Contentieux de l’impôt – Généralités Titre 3. Régime d’imposition - Dispositions communes Titre 4. Les délais de prescription Titre 5. Immatriculation des contribuables Titre 6. Droit de communication - Droit de contrôle et de vérification –Secret professionnel Annexes Conventions fiscales . Convention entre Madagascar et la France . Convention entre Madagascar et Maurice
  • 4.
    Code général desimpôts LIVRE PREMIER IMPOTS D’ETAT PREMIERE PARTIE IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES TITRE PREMIER Impôts sur les personnes morales SOUS-TITRE PREMIER Impôts sur les bénéfices des sociétés (IBS) CHAPITRE PREMIER Principe Art. 01. 01. 01. - Il est institué un impôt annuel sur les bénéfices et revenus des sociétés et personnes désignées à l’article 01. 01. 02. Cet impôt désigné sous le nom d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) est perçu au profit du Budget général de l’Etat. CHAPITRE II Champ d’application SECTION PREMIERE Revenus imposables Art. 01. 01. 02. - Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code, tous les revenus de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par : -Les sociétés anonymes, -Les sociétés en commandite par actions, -Les sociétés à responsabilité limitée, -Les sociétés coopératives et leurs unions, -Les Etablissements publics d’Etat et des collectivités décentralisées jouissant de l’autonomie financière, -Les organismes, groupements, associations et établissements privés se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Sont également passibles de cet impôt, les revenus provenant des activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales, hôtelières ou minières exercées en indivision par des successions. L’impôt est, dans ce cas, établi sous une cote unique au nom de la succession. SECTION II Revenus exonérés Art. 01. 01. 03. - Sont affranchis de l’impôt sur les bénéfices des sociétés : 1° Les revenus réalisés par les sociétés de personnes ; 2° Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne de Madagascar ; 3° Les revenus réalisés par les missions religieuses, églises et les associations cultuelles régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962, les associations reconnues d’utilité publique, par décret, ainsi que les organismes assimilés dont les revenus sont utilisés exclusivement au financement de leurs actions à caractère éducatif, culturel, social ou d’assistance au développement économique. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les établissements de vente ou de services appartenant aux organismes et associations sus–visés ; 4° La plus-value provenant de la cession d’immeubles figurant au bilan, déduction faite de l’impôt sur les plus-values immobilières correspondant.
  • 5.
    Code général desimpôts Cette disposition n’est, toutefois, pas applicable pour la détermination des revenus imposables réalisés par les sociétés immobilières ; 5° Les produits ainsi que les plus-values de cession des actions ou parts sociales détenues par les sociétés par actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des participations minoritaires dans le capital social des entreprises en phase de création ou existantes ; 6° Les revenus réalisés par les organismes ou associations sans but lucratif ayant pour objet exclusif la promotion des petites et moyennes entreprises (PME). Les organismes et associations visés aux paragraphes 3° et 6° ci-dessus sont tenus de produire à la fin de chaque exercice, au bureau territorialement compétent un état financier et un rapport d’activité sur leur réalisation effective. SECTION III Territorialité Art. 01. 01. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article 01. 01. 02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à Madagascar : 1° Tous les revenus des sociétés ayant leur siège à Madagascar, quelle que soit leur origine ; 2° Les revenus provenant de la possession d’un bien ou de l’exercice d’une activité lucrative à Madagascar. CHAPITRE III Le bénéfice imposable SECTION PREMIERE Détermination du bénéfice imposable Art. 01. 01. 05. - L’impôt est établi chaque année sur les résultats obtenus pendant l’exercice comptable de douze mois clôturé au cours de l’année précédente. Cet exercice comptable doit, soit, coïncider avec l’année civile, soit, s’étendre sur la période allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante. Dans tous les cas, sauf autorisation du Directeur Général des Impôts, seules les sociétés nouvellement constituées peuvent avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois, sans pouvoir excéder dix-huit mois. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice. Art. 01. 01. 06. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés, y compris notamment ceux provenant des cessions d’éléments quelconques d’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation, les profits accessoires et les gains divers. Il est établi sous déduction des charges supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation des revenus et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise, notamment : 1° Des frais généraux locaux de toute nature, dépenses de main-d’oeuvre et de personnel, loyers payés à des tiers à raison des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois, le paiement par l’entreprise de l’impôt sur les revenus des personnes physiques mis personnellement à la charge d’un ou plusieurs de ses employés demeure non déductible du bénéfice, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à cet impôt au nom du bénéficiaire. Seuls les salaires correspondant à un travail effectif et ne présentant pas un caractère d’exagération eu égard à la nature et à l’importance du service rendu, sont admis en déduction du bénéfice imposable. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les salaires ou parties de salaires qui n’ont pas été régulièrement déclarés à la CNaPS, et n’ont pas donné lieu à versement de l’impôt sur les revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas exonérés. 2° Des amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale pour chaque nature d’élément et chaque nature d’activité, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires, à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01. 01. 19 ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non destinés en permanence à la location ou au transport à.titre onéreux, l’annuité d’amortissement déductible est calculée sur une base fixée à 50 pour cent de la valeur d’acquisition. D’autre part, en ce qui concerne les immeubles donnés en location, l’annuité d’amortissement déductible ne doit pas excéder 15p.100 des loyers bruts perçus annuellement sur lesdits immeubles appartenant aux sociétés immobilières. " En ce qui concerne les immeubles “Mikasika ireo trano ampanofama, ny donnés en ,location, l'annuité d'amortissement ampahany lsan-taonan' ny fanavotam-bidy azo déductible ne doit pas excéder 15 pour 100 des esorina dia tsy tokony hihoatra ny 15 isan- loyers bruts perçus annuellement sur lesdits jaton'ny hofan-trano tsy afa-karatsaka raisina
  • 6.
    Code général desimpôts immeubles. isan-taona avy amin’ireo trano ireo . Cette disposition n'est toutefois pas Io fepetra io anefa dia tsy azo applicable aux immeubles mis en location et ampiharina amin' ireo tranon' ireo Sosaiety appartenant aux sociétés immobilières ". misahana fananana mifaka ka ampanofainy” Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement normale dans les conditions suivantes : a) Peuvent faire l’objet d’amortissement dégressif les biens énumérés ci-après acquis ou fabriqués par l’entreprise : - les matériels utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, d’exploration ou de forage ; - les matériels de transport de marchandises dont le poids total en charge est supérieur à 2,5 tonnes ; - les matériels de transport en commun de personnes dont le nombre des places est supérieur à huit, non compris celle du conducteur ; - les matériels de manutention et de levage ; - les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; - les installations productrices de vapeur, de chaleur ou énergie ; - les équipements informatiques ; - les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; - les immeubles et équipements des entreprises hôtelières. " Les biens énumérés ci-dessus donnés en " Ireo fananana ampanofaina voatanisa etsy location suivant un contrat de crédit-bail ambony araka ny fifanarahana amin' ny fitrosana peuvent bénéficier de l'amortissement vola amin'ny fampanofàna dia mety hahazo dégressif. " fanavotam-bidy mihena an-dàlana. " Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l’entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans. b) Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation de l’immobilisation par un coefficient variable selon cette durée et qui est fixé à : - 1,5 si la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans, - 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans, - 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. c) Les annuités d’amortissement, pour chacune des immobilisations éligibles, selon ce mode dégressif, sont déterminées de la manière suivante : La première annuité, afférente à l’exercice en cours à la date d’acquisition ou de fabrication ou de l’achèvement de l’immobilisation, est calculée en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d’amortissement dégressif défini ci-dessus (b) qui lui est applicable. Pour les éléments acquis en cours d’année, cette annuité est calculée en fonction du nombre de mois de détention de la propriété depuis la date d’acquisition (prorata temporis). A la clôture de chacun des exercices suivants, le montant de l’annuité d’amortissement est déterminé en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation considérée. Lorsque l’annuité d’amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieur à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise peut retenir le montant égal à cette dernière annuité. Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice d’acquisition est décompté pour une année entière même lorsque l’acquisition se situe en cours d’exercice. d) Les amortissements dégressifs qui auraient été différés au cours d’exercices déficitaires peuvent être imputés sur les résultats des premiers exercices bénéficiaires suivants, en plus de l’annuité afférente à ces exercices. 3° Les intérêts des sommes dues à des tiers à condition que la dette ait été contractée pour les besoins normaux de l’entreprise. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, dans la mesure où le capital est entièrement libéré, l’intérêt déductible est limité à celui correspondant à la rémunération d’une somme n’excédant pas le double du capital à un taux qui ne doit pas être supérieur à celui consenti par la Banque Centrale de Madagascar majoré de deux points. 4° Des impôts et droits divers ayant un caractère professionnel, à l’exclusion de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice. Toutefois, ces impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des
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    Code général desimpôts dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification de la décision correspondante..En outre, ne sont pas considérés comme des impôts et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des changes et celle du travail. Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. 5° Des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01. 01. 19 ci-après. Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille titre ne sont pas admises en déduction. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont détenues sans objet ou détournées de leur objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices sur lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise. En ce concerne les provisions pour créances douteuses, elles sont déductibles lorsqu’elles répondent aux conditions générales exigées des provisions. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les provisions pour dépréciation du stock de matières premières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p. 100 de la valeur du stock de matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la quantité et la valeur des produits concernés. 6° Du déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits exercices. Ce report peut être effectué sur une période de trois ans. Cette déduction est opérée avant celle des amortissements différés. 7° Des frais de siège limités à un maximum de 1p. 100 du chiffre d’affaires de l’exercice réalisé à Madagascar par les succursales d’entreprises étrangères. 8° Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de sinistres et calamités naturels. 9°Les charges inhérentes aux fonctionnement et Ny vola lany mjkasika ny fampandehanana entretien des installations .sportives, artistiques sy fikojakojana ireo toeram-panatanjahantena, ou culturelles créées et réalisées dans le cadre artistika na ara-kolontsaina noforonjna sy d'une Convention passée avec le Ministère notanterahina ka tafiditra ao anatin ' ny chargé de la Réglementation Fiscale et le Fitànarahana nifanaovana tamin'ny Minisitera Ministère des Finances ». misahana ny Hetra sy ny Minisiteran'ny Fitantanam-bola. SECTION II Réduction d’impôt pour investissement Art. 01. 01. 07. ( L. 2000-024 du 05.01.2001)- Les sociétés qui investissent ou qui engagent les dépenses visées ci-dessous à Madagascar dans les conditions décrites ci-après pourront bénéficier d’une réduction d’impôt conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 08 du présent titre. Cette réduction concerne : 1° Les investissements nécessaires à l’activité professionnelle et admis par l’Administration en amortissement sur une période au moins égale à trois ans. Sont toutefois exclus : -les véhicules, aéronefs et navires de plaisance utilisés pour le besoin de l’entreprise, mais non destinés en permanence à la location, au transport à titre onéreux ; -les meubles meublants et les mobiliers de bureaux ; -les immeubles d’habitation ; -les emballages. Néanmoins sont admis : -les meubles affectés à des exploitations hôtelières et de restauration,
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    Code général desimpôts -les immeubles destinés au logement du personnel ainsi que ceux destinés à la location à titre de logement à condition que le loyer par locataire n’excède pas 250.000 FMG par mois, -les emballages récupérables portant les marques indélébiles de l’entreprise, dans les conditions qui seront précisées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. 2° La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou de transport ou au capital des sociétés visées à l’article 01. 01. 03. 5° ci-dessus. 3° Les dépenses engagées pour la formation professionnelle du personnel national dispensé par un organisme dûment agréé par les autorités compétentes et ayant un lien direct avec l’activité de l’entreprise. 4° Les dépenses de salaire engagées pour la création d’emplois supplémentaires. Ce supplément d’emplois sera calculé par rapport à l’effectif salarié de l’entreprise le plus élevé d’une des trois années précédentes..Pour les entreprises nouvellement créées, l’effectif salarié de la première année ouvrira droit à réduction. 5° Les dépenses de construction et d’entretien d’infrastructures publiques directement nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. 6° Les dépenses d'acquisition, de construction ou Ny vola lany tamin'ny fividianana, d'installation d'immeubles et d’équipements fanamboarana na fametrahana fananana sportifs, artistiques ou culturels créées et mifaka sy fitaovana ara-panatanjahantena , réalisées dans le cadre d'une Convention passée artistika na kolontsaina ka tafiditra ao anatin' ny avec le Ministère chargé de la Réglementation Fifanarahana nifanaovana tamin'ny Minisitera Fiscale et le Ministère des Finances misahana ny Hetra sy nyMinisiteran'ny Fitantanam-bola. Art. 01. 01. 08. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - La réduction concernant les investissements visés à l’article 01. 01. 07 précédent est égale à l’impôt correspondant à 50 pour cent de l’investissement réalisé. Toutefois, pour les investissements visés aux 3, Na izany aza, hoan'ireo asam-pamokarana 4 et 5 de l'article précédent, la réduction est voalaza eo amin'!Jy 3,4 sy 5 amin'ny andininy eo égale à l'impôt correspondant respectivement à aloha, ny fampihenana dia mira amin'ny hetra 10, 10 et 5 pour cent du montant des dépenses mifanaraka tsirairay avy amin'ny 10 , 10 sy 5 engagées au cours de l'exercice. isan-jaton'ny tontalin'ny vola nalaina nandritra ny taom-piasana. Le taux de l'impôt à retenir pour le calcul de la Ny ampahan' ny hetra hotazonina amin' ny réduction visée aux alinéas précédents est celui fikajiana ny fampjhenana voalaza eo amin 'ireo fixé, pour le calcul de 1 'IBS, à l'article 01.01.16 andalana eo aloha ireo dia izay voafaritra ao du présent titre. amin'ny andininy 01.0).16 amin'ity lohateny ity mikasika ny tikajiana ny IBS La réduction au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50 pour cent de l’impôt effectivement dû. Le reliquat peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années suivantes. En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu à l’article 01. 01. 16 du présent titre. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la condition que les investissements réalisés au cours de l’exercice figurent au bilan et sur un relevé à annexer à la déclaration annuelle des bénéfices et dont le modèle est fixé par l’Administration. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l’Administration calculera l’impôt sans tenir compte des investissements réalisés. Toutefois, pour les investissements prévus aux 3è, 4è et 5è ci-dessus, la production du relevé suffit. Dans le cas où l’élément ayant donné lieu à la réduction prévue au présent article serait cédé ou détourné de son affectation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou de son acquisition, l’entreprise est soumise à une amende égale à 25 pour cent de l’impôt effectivement déduit sans préjudice de l’obligation de reverser cet impôt. Ces sanctions ne sont toutefois pas appliquées lorsque la nouvelle affectation est conforme à l’une des conditions énumérées à l’article 01. 01. 07 ci-dessus. Art. 01. 01. 09. - Les dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements ainsi que les charges visées à l’article 01. 01. 06, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable afférent à ces trois exercices. Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau. Art. 01. 01. 10. ( L. 2000-024 du 05.01.2001)- Par dérogation aux dispositions du 2è alinéa de l’article 01. 01. 06, et sur justification, les versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations
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    Code général desimpôts reconnues d’utilité publique par décret de caractère éducatif, social ou culturel, ou d’organismes agréés pour la recherche scientifique et technique ou pour la création et la promotion d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social, sont admis en déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5 p. 1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré. CHAPITRE IV Lieu d’imposition Art. 01. 01. 11. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - L’impôt est établi au lieu du siège social ou, à défaut, au lieu de la direction ou du principal établissement de la société. Lorsqu’une société n’a ni siège social, ni direction, ni établissement stable à Madagascar, l’imposition est assurée à Antananarivo. CHAPITRE V Régime d’imposition Art. 01. 01. 12. - Le régime d’imposition est celui du bénéfice réel. L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur vérifie les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des éclaircissements et des justifications au contribuable. Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit. Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable pour fournir sa réponse, un délai franc de trente jours. Art. 01. 01. 13. - L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit au préalable notifier par écrit au contribuable les éléments qu’il se propose de retenir comme base d’imposition et l’inviter à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai franc de trente jours. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du titre de recouvrement de l’impôt correspondant, la charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable. Lorsque des observations ont été présentées dans le même délai et que le désaccord persiste, l’imposition est néanmoins établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors demander, après mise en recouvrement du titre de recouvrement correspondant, une réduction de son imposition par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à l’Administration. Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au destinataire pour quelque motif que ce soit, l’Administration procède immédiatement à l’imposition. Art. 01. 01. 14. - Lorsque la déclaration, accompagnée des pièces dont la production est prévue par l’article 01. 01. 19 ci-après, n’est pas déposée dans les trente jours suivant l’expiration du délai fixé par l’article 01. 01. 17 ci-dessous, le bénéfice du contribuable est évalué d’office d’après les éléments en possession du service. La déclaration est rectifiée d’office lorsque le contribuable n’a pas produit, dans le délai ci-dessus, une ou plusieurs pièces prévues à l’article 01.01.19 ci-dessous ou lorsqu’il n’a pas fourni dans le délai imparti les justifications ou explications demandées par l’agent chargé de l’assiette en conformité des dispositions de l’article 01. 01. 12 du présent titre. La base imposable ainsi arrêtée ou rectifiée d’office est notifiée au contribuable en indiquant les motifs de la procédure employée. Après établissement de l’imposition, le contribuable pourra formuler une réclamation en apportant les preuves de l’exagération du bénéfice retenu par des pièces et documents autres que ceux visés par le dernier alinéa du présent article. Les services compétents sont tenus de statuer avant le paiement de l’impôt. Toute société qui ne tient pas de comptabilité conformément aux dispositions des articles 01. 01. 19 et 01. 01.20 ci-après, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent sans contestation possible un défaut de sincérité est taxée d’office. Le bénéfice imposable est évalué d’office d’après les éléments en possession du service ; à défaut d’éléments suffisants, la base imposable est déterminée par comparaison avec celle des entreprises similaires. En tous les cas, le service doit notifier le montant retenu d’office ; le contribuable est admis à
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    Code général desimpôts formuler une réclamation, après établissement de l’imposition, mais en apportant la preuve de l’exagération du bénéfice retenu. Pour l’application des dispositions du présent article, les pièces et documents dont la production est obligatoire et ceux qui ont été demandés par l’Administration et qui n’ont pas été fournis dans le délai légal, ne peuvent être opposés à l’Administration comme preuve de l’exagération du bénéfice retenu ou rectifié d’office. Art. 01. 01. 15. - Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de Madagascar, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit sous forme de rémunération exagérée ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de Madagascar. La comptabilité tenue par une société étrangère qui possède à Madagascar une ou plusieurs succursales ou agences n’est opposable aux services fiscaux que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés localement par cet (ou ces) établissement(s). A défaut d’éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces sortes d’entreprises, ou pour opérer les redressements prévus par le présent article, les profits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement à Madagascar. CHAPITRE VI Calcul de l’impôt Art. 01. 01. 16. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs inférieur. - Le taux de l’impôt est fixé à 35 p. 100 pour la généralité des entreprises. Le montant de l’impôt calculé selon les dispositions qui précèdent est réduit, sur justification, du montant de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice imposé de la société comprend des revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt, sans que cette opération puisse entraîner un remboursement d’impôt. Par dérogation aux dispositions de l’article 01. 01. 02 ci-avant, les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, quel que soit leur résultat, sont astreints à un minimum de perception dès qu’ils existent au 1er janvier de l’année d’imposition. Sont notamment considérées comme existant les sociétés qui ne sont pas radiées du registre de commerce, ou qui, même radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé l’acte de liquidation - partage au bureau ou centre fiscal territorialement compétent. Cependant sont exonérées de ce minimum : 1° Les sociétés nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport, touristique ou hôtelière pour les résultats des trois premiers exercices à compter de la date de leur constitution définitive ; 2° Les sociétés exerçant une activité autre que celles définies au paragraphe 1° ci-dessus, pour le résultat du premier exercice à compter de la date de leur constitution définitive. Le montant de ce minimum est fixé à : - 200 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les entreprises exerçant des activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de transport ; - 800 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les autres entreprises. Le minimum n'est pas réductible à raison Ny farafahakeliny amin'ny hetra dia tsy azo d'investissement " ahena noho ny asam-pamokarana. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour les organismes et associations sans but lucratif qui ne remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes 3 et 6 de l’article 01. 01. 03, le taux de l’impôt est fixé à 10p. 100 en ce qui concerne : - les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ; CHAPITRE VII Obligations des contribuables
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    Code général desimpôts Art. 01. 01. 17. - Les sociétés passibles de l’impôt sont tenues de souscrire chaque année une déclaration des résultats tels qu’ils sont définis aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-dessus, obtenus pendant l’année précédente dans les délais ci-après : 1° Entreprises dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile: avant le 1er mai de l’année suivante ; 2° Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est fixée au 30 juin : avant le 1er octobre de la même année; 3° Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est différente de celle définie aux 1° et 2° ci-dessus : dans les deux mois de la clôture de l’exercice social. L’impôt dû est dans ce cas majoré de 50 p. 100. La déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des impôts du lieu d’imposition défini à l’article 01. 01. 11 ci-dessus qui en délivre récépissé. A titre transitoire, les entreprises qui peuvent avoir exceptionnellement un exercice supérieur à douze mois en application des dispositions du présent article doivent fournir une déclaration provisoire du résultat des douze.mois comptés à partir de la date du dernier bilan lorsque cet exercice peut excéder dix-huit mois. Cette déclaration doit être produite dans les trois mois suivant l’expiration de la période de douze mois considérée. Art. 01. 01. 18. - Les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles passibles de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou revêtant en fait le caractère de société à responsabilité limitée sont tenues de fournir, dans les mêmes conditions que ci-dessus, un état indiquant : 1° Les nom, prénoms, domiciles des associés-gérants et associés ; 2° Le montant des sommes versées à chacun des associés-gérants ou associés pendant la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, rémunérations et indemnités, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, ainsi que l’année au cours de laquelle ces versements ont été effectués ; 3° Le nombre de parts appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé. Art. 01. 01. 19. - Les sociétés passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont astreintes, au point de vue fiscal, à la tenue d’une comptabilité régulière et doivent obligatoirement fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 01. 01. 17 ci -avant une copie du bilan, un résumé du compte de résultat sous forme de compte, un tableau des grandeurs caractéristiques de gestion, un tableau de financement, l’annexe de leurs états financiers, un état détaillé des charges déductibles au niveau des trois chiffres du plan comptable en vigueur, un relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions et un état faisant ressortir les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le montant perçu par chacun d’eux; ce dernier état ne devant toutefois pas être fourni par les établissements de crédit pour ce qui concerne les bénéficiaires d’intérêts et produits de bons de caisse. En outre, les sociétés doivent joindre à leur déclaration une copie certifiée conforme de tous actes les constituant ou modifiant leur statut qu’elles n’auraient pas déjà fait tenir à l’inspecteur des impôts. Art. 01. 01. 20. - La comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue conformément au nouveau plan comptable général instauré par le décret n° 87. 332 du 17 septembre 1987, et doit notamment comprendre les livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du Code de commerce et le grand- livre prescrit par le décret ci-dessus. Ces livres, aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service par les autorités prévues au Code de commerce ou par l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature. Les livres prescrits par le présent article, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées par les intéressés doivent être conservées pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier suivant l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant laquelle les pièces ont été établies. Les entreprises vendant au détail, qui n’ont pas la possibilité d’émettre lors de chaque vente des factures comportant les mentions requises, sont autorisées à établir mensuellement un document tenant lieu de pièce justificative, sur lequel sont récapitulées les ventes effectuées pendant la période considérée et qui doit être conservé pendant le délai ci-dessus fixé. Les entreprises qui achètent des marchandises auprès des personnes et entreprises visées à l’article 01.02.24 du présent Code, sont autorisées à établir au nom de leurs fournisseurs des documents tenant lieu de factures, à condition que les marchandises soient destinées à la revente en l’état, que lesdits documents comportent le nom et l’adresse exacte du fournisseur, la nature des marchandises, les prix unitaires et le prix total, et que ces énonciations soient certifiées exactes par le fournisseur sur le document lui-même. En tout état de cause, l’impôt dû par les sociétés qui n’ont pas leur siège social à Madagascar est assorti d’une majoration de 50p. 100 sans pouvoir être inférieure à 2.000.000 de FMG. Toutefois, cette majoration n’est pas due par les sociétés étrangères qui opèrent à Madagascar pour la réalisation d’un marché administratif ou d’un contrat avec des entreprises locales.
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    Code général desimpôts CHAPITRE VIII Pénalités Art. 01. 01. 21. - Le retard dans la production de la déclaration annuelle des résultats et, ou, des documents devant y être annexés, le défaut ou l'insuffisance de paiement dans les délais prescrits de l'impôt donnent lieu à versement d'un intérêt de retard, qui est dû indépendamment de toutes autres sanctions, de 5 pour 100 de l'impôt ou du complément d'impôt dû sans excéder 100 pour 100. Tout mois commencé est dû en entier. En cas de déclaration de déficit, il est fait application d'une amende de 25 pour 100 de l'impôt calculé fictivement sur la base des redressements effectués par le service. Dans le cas de non imposition à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, les infractions aux dispositions de l'article 01.01.17 sont sanctionnées par une amende fiscale de 1.000.000 Fmg. Toute infraction aux dispositions de l'article 01.01.18 est passible d'une amende fiscale de 1.000.000Fmg. En cas d'insuffisance relevée dans les déclarations des résultats, outre le paiement de l'impôt correspondant au redressement, le contribuable est puni d'une amende obligatoire de 25 pour 100 du complément d'impôt. L'amende est portée à 50 pour 100 en cas de récidive, et à 100 pour 100 en cas de manoeuvre frauduleuse ou d'opposition au contrôle fiscal, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code. Le contribuable taxé d'office, en application des dispositions du présent Code, est puni, outre le paiement de l'impôt, d'une amende de 50 pour 100 de l'impôt principal. Cette amende est portée à 100 pour 100 en cas de récidive, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code. L'absence de comptabilité régulière dans les conditions définies à l'article 01.01.20 ci-dessus, est passible d'une amende fiscale de 1 pour 100 du chiffre d'affaires de l'exercice sans préjudice des autres pénalités prévues dans le présent article. CHAPITRE IX Dispositions diverses Art. 01. 01. 22. - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur les bénéfices qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi. Ces bénéfices sont déterminés comme il est dit aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-avant. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent, de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de produire dans le même délai, outre les renseignements ci-dessus, la déclaration de leur bénéfice accompagnée des pièces désignées à l’article 01. 01. 19 ci-dessus, ainsi que l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession ou de la cessation. Le délai de déclaration de dix jours commence à courir : - du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un fonds de commerce ; - du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession d’autres entreprises ; - du jour de la fermeture définitive des établissements, lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises. Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements visés au troisième alinéa du présent article ou qui, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, s’abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés d’office conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 14. Les pénalités prévues à l’article 01.01.21 sont également applicables en cas d’insuffisance relevée dans la déclaration. Les bénéfices visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année de cession ou de cessation. Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur totalité. Art. 01. 01. 23. - En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de la déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui commence à
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    Code général desimpôts courir du jour de la déclaration prévue par le 3e alinéa de l’article 01. 01. 22 ci-dessus, si elle est faite dans le délai imparti par ledit alinéa, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. SOUS-TITRE II Redevance et impôt direct sur les hydrocarbures ( IDH ) Art. 01. 01. 24. - Les sociétés qui se livrent à des activités de prospection, de recherche, d’exploration, d’exploitation, de transport et de transformation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar et dans les zones maritimes malgaches, telles que ces activités sont définies dans le Code pétrolier, sont soumises, en raison de leurs activités et des résultats de ces activités, au régime fiscal défini au présent Sous-titre. CHAPITRE PREMIER Redevance Art. 01. 01. 25. - Les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-dessus sont tenues d’acquitter une redevance minière sur les hydrocarbures extraits des zones faisant l’objet d’un titre minier d’exploitation. La redevance est fixée suivant les taux ci-après et déterminée à partir du prix de référence fiscal défini comme étant le prix du marché international au point d’exportation diminué des coûts de transport entre ledit point d’exportation et le point de départ champ. Les taux de la redevance sont : 1° Pour le pétrole brut : 8 pour cent pour une production inférieure ou égale à 25 000 barils par jour ; 10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 25 000 barils par jour et inférieure ou égale à 50 000 barils par jour ; 12 pour cent pour la tranche de production supérieure à 50 000 barils par jour et inférieure ou égale à 75 000 barils par jour ; 15 pour cent pour la tranche de production supérieure à 75 000 barils par jour et inférieure ou égale à 100 000 barils par jour ; 17 pour cent pour la tranche de production supérieure à 100 000 barils par jour et inférieure ou égale à 130.000 barils par jour ; 20 pour cent pour la tranche de production supérieure à 130 000 barils par jour. 2° Pour le gaz naturel : 5 pour cent pour une production inférieure ou égale à 12 000 000 de mètres cubes standard par jour ; 7,5 pour cent pour la tranche de production supérieure à 12 000 000 de mètres cubes standard par jour et inférieure ou égale à 24 000 000 de mètres cubes standard par jour ; 10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 24 000 000 de mètres cubes standard par jour. 3° Pour l’huile lourde et le bitume : Les taux de la redevance de l’huile lourde ou de bitume extrait des grès bitumineux seront à déterminer dans les contrats. Art. 01. 01. 26. - Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées, ainsi que les substances connexes. Art. 01. 01. 27. - La redevance est réglée, en nature ou en espèces, au choix du Gouvernement malgache sur proposition de l’Organisme technique spécialisé. Art. 01. 01. 28. - Les taxes sur les produits pétroliers dues par les entreprises seront reparties comme suit : - 50 pour cent pour l’OMNIS - 50 pour cent pour l’Etat et les Collectivités décentralisées. Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale désigne l’organisme chargé de percevoir la redevance due par la société nationale ou l’entreprise étrangère associée débitrice, et en fixe la répartition ainsi que la part revenant à l’Organisme technique spécialisé sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 50 pour cent de la masse globale à repartir. Art 01. 01. 29. - En cas de retard du paiement de la redevance en nature ou en espèce, les sommes acquittées ou les quantités dues sont majorées de 3 pour cent par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. CHAPITRE II Impôt direct sur les hydrocarbures
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    Code général desimpôts Art. 01. 01. 30. - Indépendamment de la redevance visée au chapitre précédent, les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-dessus sont soumises au paiement d’un impôt direct sur les hydrocarbures (IDH), représentatif et libératoire de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM ). En outre, elles seront exonérées de la taxe forfaitaire sur les transferts (TFT), mais demeurent soumises au régime fiscal de droit commun en ce qui concerne les autres impôts, droits et taxes. Art. 01. 01. 31. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur la base des bénéfices nets que les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-dessus tirent de l’ensemble de leurs activités d’exploration et d’exploitation du ou des gisements d’hydrocarbures compris dans le périmètre minier d’exploration, ainsi que de transport des produits sur le territoire de la République de Madagascar. Art. 01. 01. 32. - Une comptabilité des opérations visées à l’article 01. 01. 31 ci-dessus sera tenue par année civile afin d’établir un compte de résultat et un bilan faisant ressortir les résultats desdites opérations ainsi que les éléments de l’actif et du passif qui y sont affectés. Art. 01. 01. 33. - Le bénéfice net imposable est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations effectuées dans le périmètre minier par la société, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques d’actif soit en cours ou en fin d’exploitation, les profits et gains divers. Art. 01. 01. 34. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est établi sur le résultat obtenu au cours de chaque année civile. Si les activités d’exploitation commencent en cours d’année, le premier exercice doit être clôturé au 31 décembre de ladite année pour le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures. Art. 01. 01. 35. - Pour la détermination du bénéfice net soumis à l’impôt direct sur les hydrocarbures, sont pris en considération tous les produits de quelque nature que ce soit, ventes des hydrocarbures extraits, cession des éléments d’actif, ainsi que tous les produits accessoires et divers à l’exception des produits découlant d’une cession d’un pourcentage d’intéressement d’une partie contractante. Du total de ces produits sont déduites toutes les charges nécessaires aux opérations pétrolières : - le coût des matières premières, approvisionnements et énergie employés ou consommés ; - les coûts opérationnels comprenant entre autres les frais généraux de toute nature, les dépenses de main- d’œuvre et de personnel ainsi que toutes cotisations sociales ; - le coût des prestations de services fournis par des tiers et/ou par la maison mère d’une partie contractante pour les besoins des opérations pétrolières ; - les frais de location de biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire ; - les cotisations d’assurance ; - les frais de banque et agios ainsi que les intérêts afférents aux dettes contractées par l’entreprise pour le financement des opérations pétrolières ; - les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux maxima suivants : . dépenses d’exploration 100 p. 100 par an ; . investissements pour les matériels et équipements de développement et d’exploitation 25 p. 100 par an ; - les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à l’exclusion des provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille- titre. - les provisions pour reconstitution de gisements à Madagascar dont l’utilisation est prévue dans un délai de quatre ans sont, si leur reprise n’a pas été effectuée dans ledit délai, rapportées aux résultats de la cinquième année à compter de la date de leur constitution ; - les impôts et droits ayant un caractère professionnel dus au cours de l’exercice dont le résultat fait l’objet de l’imposition à l’exclusion de l’impôt direct sur les hydrocarbures ; - la redevance acquittée dans les conditions prévues aux articles 01. 01. 25 à 01. 01. 28 ci-dessus. La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct visé ci-dessus, est assise sur le prix du marché international diminué du coût de transport entre le point de livraison et le point d’exportation. Art. 01. 01. 36. - Ne sont pas admises en déduction, toutes les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, l’assiette et le recouvrement des impôts, la réglementation des changes et celle du travail ainsi que toutes les sommes versées pour infraction à la réglementation du Code pétrolier et à ses textes ou contrats d’application. Art. 01. 01. 37. - Les déductions des pertes ou des charges énumérées à l’article 01. 01. 35 ci-dessus sont exclusives de toutes autres déductions prévues par le Code général des impôts. Art. 01. 01. 38. - Le taux de l’impôt direct sur les hydrocarbures est celui fixé à l’article 01. 01. 16 du présent Code. La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur le prix du marché international diminué du coût du transport entre le point de livraison et le point d’exportation. Le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs inférieur.
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    Code général desimpôts Art. 01. 01. 39. - Le déficit subi, amortissement compris, à l’issue des travaux d’exploration peut être déduit des bénéfices réalisés pendant les exercices d’exploitation et ce jusqu’à l’amortissement total des dépenses d’exploration. Le déficit subi, amortissement compris, d’un exercice d’exploitation peut être déduit du bénéfice réalisé pendant les exercices suivants jusqu’au septième inclus. Art. 01. 01. 40. - Les entreprises passibles de l’IDH sont tenues de souscrire chaque année une déclaration faisant ressortir les résultats tels qu’ils sont définis au chapitre II ci-dessus obtenus pendant l’année précédente dans le délai ci-après : - avant le 1er mai de l’année suivante pour l’exercice comptable coïncidant avec l’année civile ; - avant le 1er octobre de la même année pour l’exercice comptable clos le 30 juin ; - 2 mois après la clôture de l’exercice comptable pour les autres cas. Elles sont, en outre, astreinte à toutes les obligations prévues aux articles 01.01.08 à 01.01.23 du présent Code. Art 01. 01. 41. - Toutes sociétés d’origine étrangère ayant passé un contrat de service à risque avec une entreprise nationale d’hydrocarbures sont soumises en raison de leurs activités et des résultats de ces activités à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, dont le taux est aligné sur celui applicable aux entreprises industrielles tel que stipulé à l’article 01. 01. 16 qui sera représentatif de l’impôt direct sur les hydrocarbures (IDH) visé à l’article 01. 01. 30. Art 01. 01. 42. - Pour la détermination du bénéfice total imposable des sociétés visées à l’article 01.01.41 ci- dessus l’assiette pour chaque année fiscale sera égale à la valeur totale des produits d’hydrocarbures reçus par une société au titre de ses remboursements et rémunérations, déduction faite de tous les coûts et dépenses remboursés à ladite société au cours de la même année en vertu du contrat de service à risque. La valeur des produits d’hydrocarbures susmentionnée sera déterminée sur la base du prix fixé conformément au décret n°81-24 du 28 octobre 1981, auquel aurait été déduit le prix du transport entre le point de départ champ et le point d’exportation pour le brut vendu à l’extérieur, d’une part, le point de départ champ et le point de livraison à l’intérieur de Madagascar, pour le brut destiné au marché local, d’autre part. SOUS- TITRE III Réévaluation des bilans Art. 01. 01. 43. - Les entreprises passibles de l’impôt sur les personnes morales (IPM) ou de l’impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques peuvent procéder à la réévaluation des éléments de leur bilan conformément aux règles définies ci-après. Art. 01. 01. 44. - Peuvent être réévalués : 1° Les immobilisations corporelles ou incorporelles, appartenant à l’entreprise, affectées aux opérations professionnelles et susceptibles d’être utilisées par l’entreprise à la date de la réévaluation, même si elles sont entièrement amorties ; 2° Les amortissements effectivement comptabilisés ou différés correspondant à ces immobilisations ; 3° Les créances et dettes en monnaies étrangères. Art. 01. 01. 45. - La réévaluation doit s’effectuer élément par élément. Art. 01. 01. 46. - Ne peuvent pas faire l’objet d’une réévaluation : 1° Les frais d’établissement et postes d’actif similaires ; 2° Les portefeuilles comprenant les titres de participation et les titres de placement ; 3° Les créances et les dettes en monnaie nationale ; 4° Les stocks et les travaux en cours. Art. 01. 01. 47. - La réévaluation peut s’effectuer : - soit par application au prix de revient initialement inscrit en comptabilité des coefficients variables suivant l’année d’entrée de l’élément dans l’entreprise, ces coefficients étant fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale ; - soit sur la base de rapport d’expertise, compte tenu du coût estimé d’acquisition de l’élément et de l’utilité que sa possession présente à l’entreprise à la date de la réévaluation. Ces coefficients sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 01. 01. 48. - Les mêmes coefficients servent pour la réévaluation des amortissements pour lesquels le calcul doit s’effectuer année par année.
  • 16.
    Code général desimpôts Art. 01. 01. 49. - Lorsque l’entreprise a déjà procédé à la réévaluation de tout ou partie de son actif et qu’elle effectue une nouvelle réévaluation de son bilan, la procédure suivante est suivie en ce qui concerne les éléments déjà réévalués : - le prix de revient réévalué est déterminé sur la base du prix d’acquisition ou de la valeur d’origine desdits éléments ; - les nouveaux coefficients sont appliqués respectivement sur les annuités d’amortissement comptabilisés avant la réévaluation et sur les nouvelles annuités résultant de la réévaluation conformément aux dispositions de l’article 01.01.52 ci-dessous. Art. 01. 01. 50. - La nouvelle valeur comptable d’un élément est égale à son prix de revient réévalué diminué des amortissements correspondants réévalués. Art. 01. 01. 51. - Lorsque les amortissements réévalués sont supérieurs à la valeur réévaluée de l’élément d’actif correspondant, cet élément est considéré comme entièrement amorti. L’excédent d’amortissement résultant de la réévaluation de l’élément susvisé sera viré à la « réserve spéciale » par le débit d’un compte d’ordre à l’actif. Art. 01. 01. 52. - A partir de l’exercice au cours duquel le bilan est réévalué, l’amortissement sera calculé sur la nouvelle valeur comptable du bien réévalué en tenant compte de la durée probable d’utilisation de l’élément à amortir. Art. 01. 01. 53. - La différence entre la nouvelle valeur comptable et l’ancienne valeur résiduelle représente le résultat de la réévaluation. Art. 01. 01. 54. - Le résultat de la réévaluation est porté en franchise de tout impôt à deux comptes distincts: - le compte « Réserve de réévaluation »pour l’écart de réévaluation des biens non amortissables ; - le compte « Provisions réglementées »pour l’écart de réévaluation des biens amortissables. La réserve de réévaluation peut être incorporée au capital moyennant le paiement du droit prévu à l’article 02. 02. 32, ce droit n’est pas perçu si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un plan de redressement financier de l’entreprise. Pour chaque élément amortissable, la provision sera rapportée annuellement aux résultats de l’entreprise au fur et à mesure de l’amortissement du bien réévalué et jusqu’à concurrence de l’excédent de l’annuité nouvelle sur l’annuité normale d’amortissement pratiquée antérieurement à la réévaluation. Toute autre utilisation du résultat de la réévaluation entraîne l’exigibilité selon le cas, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ou de l’impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS) et, en cas de distribution de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM), au titre de l’exercice au cours duquel a lieu cette affectation. La plus-value résultant d’une nouvelle réévaluation d’un élément d’actif est diminuée de celle résultant de la réévaluation précédente ou du reliquat qui en reste par suite des reports annuels aux résultats de l’entreprise. Art. 01. 01. 55. - La plus-value ou la moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée. La totalité ou le montant résiduel de l’écart de réévaluation est rapporté au compte de résultat de l’exercice. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 01. 01. 06, le résultat fiscal dégagé par la cession est alors égal à la somme algébrique de la plus-value ou de la moins-value comptable de la cession et du reliquat de l’écart de réévaluation afférent à l’élément cédé. Art 01. 01. 56. - Les modalités d’application des présentes dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. TITRE II Impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS) CHAPITRE PREMIER Principe Art. 01. 02. 01. - Il est institué un impôt sur les Revenus Non Salariaux (IRNS) des personnes physiques perçu au profit du Budget général de l’Etat. CHAPITRE II Champ d’application SECTION PREMIERE Revenus imposables
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    Code général desimpôts Art. 01. 02. 02. - Sous réserve des Conventions internationales, bilatérales ou multilatérales et des exonérations expresses prévues au présent Titre, sont imposables à l’Impôt sur les Revenus Non Salariaux des personnes physiques tous les revenus, de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par des personnes physiques et non soumis à l’Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés, notamment : - les revenus fonciers ; - les bénéfices des entreprises industrielles et commerciales, artisanales, touristiques, hôtelières, minières, artistiques ou de prestations de services ; - les bénéfices des exploitations agricoles ; - les revenus des professions libérales ; - les revenus des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ;.- les revenus de toutes occupations ou activités ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; - les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ; - les revenus réalisés en sociétés, associations, successions, indivisions et groupements non passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ; - Les rémunérations perçues par les associés-gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL) en ladite qualité, sont réputées fiscalement revenus non salariaux y compris les avantages qui leur sont alloués en nature évalués conformément aux dispositions de l’article 01. 03. 08 du présent Code. Sont considérés comme associés-gérants majoritaires les associés-gérants, de droit ou de fait, possédant ensemble la majorité des parts sociales, les parts détenues par les ascendants et descendants en ligne directe des gérants ainsi que par leurs conjoints étant considérées comme leur appartenant personnellement. Sont notamment considérées comme gérants de fait les personnes qui occupent un emploi dans la société dont elles détiennent des parts à titre personnel ou par personne interposée au sens de l’alinéa précédent. SECTION II Revenus éxonorés Art. 01. 02. 03. - Sont affranchis de l’impôt : 1° Les intérêts versés par la Caisse d’épargne de Madagascar ; 2° Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe b (2) de l’article 01.02.40 ci-après ; 3° Les intérêts des bons du Trésor et des bons d’équipement ; 4° Les intérêts versés par le Trésor dans le cadre d’un emprunt national ; 5° Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe b (3) de l’article 01.02.40 ci-après ; 6° Les intérêts servis aux bons de caisse ; 7° Les plus-values de cession d’immeubles ; 8° Le revenu net des propriétés foncières bâties occupées à titre de logement principal par leurs propriétaires, à condition que lesdites propriétés ne figurent pas au bilan d’une entreprise ou ne fassent pas l’objet d’une location. SECTION III Territorialité de l’impôt Art. 01. 02. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article 01. 02. 02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à Madagascar : 1° Les revenus d’immeubles sis à Madagascar ou ceux de droits relatifs à ces immeubles ; 2° Les revenus d’exploitations sises à Madagascar ; 3° Les revenus tirés d’activités professionnelles et de toutes occupations ou d’opérations de caractère lucratif exercées à Madagascar ainsi que de toutes sources de profit sises à Madagascar ; 4° Les revenus de source malgache réalisés par des personnes physiques n’ayant pas de résidence à Madagascar à l’exclusion des revenus de valeurs mobilières ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) ; 5° Les revenus de quelque origine qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques résidant à Madagascar. SECTION IV Personnes imposables
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    Code général desimpôts Art. 01. 02. 05. - I- Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence habituelle sont imposables à l’impôt sur le revenu visé au présent titre en raison de l’ensemble de leurs revenus conformément aux dispositions de l’article 01. 02. 02 ci-dessus. II- Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar sont imposables en raison de leurs seuls revenus de source malgache au sens de l’article 01. 02. 04. Sont considérés comme ayant leur résidence habituelle à Madagascar : 1° Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires ; 2° Celles qui, sans disposer d’une habitation dans les conditions définies au 1 ci-dessus, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ;.Sont également passibles de l’impôt visé au présent titre, les personnes, ayant ou non leur résidence habituelle à Madagascar, qui perçoivent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou internationale relative aux doubles impositions. Art. 01. 02. 06. - Les associés des sociétés de personnes, les membres des associations et sociétés en participation ainsi que ceux d’une succession non passible de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ou dans le groupement, sans préjudice de l’imposition des revenus non salariaux qui leur reviennent à d’autres titres. Art. 01. 02. 07. - Chacun des époux est imposable en raison de ses bénéfices et revenus personnels. Au revenu imposable du chef de famille sont ajoutés ceux des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 01. 02. 43 ci-après. Toutefois, il peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ces derniers tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne. Les revenus des biens immeubles appartenant aux époux sont imposés au nom du chef de famille sauf s’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, auquel cas le conjoint propriétaire est imposé sur les revenus provenant de ses biens propres. CHAPITRE III Fait générateur Art. 01. 02. 08. - Pour les bénéfices et autres revenus non salariaux, le fait générateur est réputé intervenu à la date de clôture de l’exercice. En l’absence de comptabilité, cette date est considérée être le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE IV Base d’imposition Art. 01. 02. 09. - L’impôt est établi chaque année sur le revenu global net réalisé par le contribuable pendant l’année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Sauf autorisation du chef du service chargé de l’assiette, seules les entreprises nouvelles peuvent avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois, sans pouvoir excéder dix-huit mois. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice. Art. 01. 02. 10. - Le bénéfice ou le revenu imposable est constitué par le revenu net global déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par le contribuable, y compris notamment ceux provenant de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, faisant ou non partie de l’actif d’exploitation, les produits accessoires et gains divers. Art. 01. 02. 11. - Le revenu net est établi sous déduction des charges supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise définies par le Plan Comptable Général, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas admis en déduction des résultats : a. Les salaires ou parties de salaires, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais, ne correspondant pas à un travail effectif et présentant un caractère excessif eu égard à la nature et à l’importance du service rendu et en comparaison de ce qui est servi dans des entreprises sensiblement similaires ; b. Les salaires ou parties de salaires non déclarés régulièrement à la CNaPS ou qui n’ont pas donné lieu à versement de l’impôt sur le revenu ; c. Les salaires, traitements, honoraires et, d’une manière générale, toutes rémunérations, sous quelque forme et sous quelque dénomination qu’elles soient, attribués à l’exploitant ou à son conjoint ;
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    Code général desimpôts d. Les impôts et taxes dus personnellement par les employés mais pris en charge par l’employeur, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à ces impôts et taxes au nom des bénéficiaires ; e. Les intérêts servis au capital engagé par l’exploitant ou son conjoint..2° Les amortissements effectivement comptabilisés sont admis dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01. 02. 16 ci- après : En ce qui concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise, mais non destinés en permanence à la location ou au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement est calculée sur une base fixée à 50 p.100 de la valeur d’acquisition. L’entreprise peut appliquer le système d’amortissement dégressif dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° de l’article 01.01.06 du présent Code. En cas de cession ou de mise hors service de ces éléments, la plus-value ou la moins-value est calculée compte tenu des amortissements effectivement pratiqués. Les amortissements peuvent être différés pour la détermination du résultat fiscal, si l’exercice est déficitaire. Les amortissements ainsi différés sont compris dans les charges du ou des exercices ultérieurs. 3° Les provisions sont admises dans la mesure où elles sont constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et déductibles par nature et que des évènements en cours rendent probables. Elles doivent, en outre, être effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figure au relevé prévu à l’article 01. 02. 16 ci-après. Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille titre ne sont pas admises en déduction. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ou détournées de leur objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices sur lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise. En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses, elles sont déductibles lorsqu’elles répondent aux conditions générales exigées des provisions. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les provisions pour dépréciation de stocks de matières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p100 de la valeur du stock de matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la quantité et la valeur des produits concernés . 4° Les impôts et droits divers ayant un caractère professionnel à l’exclusion de l’impôt sur le revenu à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice sont admis en déduction sur justification de leur paiement effectif. Toutefois, ces impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification de la décision correspondante. En outre, ne sont pas considérées comme des impôts et, par suite, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des changes et celle du travail. Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. 5° Les pensions alimentaires et les arrérages de rente payés à titre obligatoire sont admis en déduction sur justification de leur paiement effectif. 6° Les versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations reconnues d’utilité publique de caractère éducatif, social ou culturel, d’organismes agréés pour la recherche scientifique et/ou technique ou pour la promotion et la création d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social sont admis en déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5p1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré..7° Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’impôt d’un contribuable titulaire d’une profession libérale ne peut, en aucun cas, être calculé sur une base inférieure au montant du salaire perçu par une personne dont l’impôt calculé par application du barème fixé à l’article 01. 03. 16 est égal à la taxe professionnelle due par ledit contribuable à raison de l’activité libérale qu’il exerce.
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    Code général desimpôts Cette disposition ne s’applique pas aux contribuables nouvellement installés pour les deux premières années d’exercice. Art. 01. 02. 12. - Le déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits exercices est admis en déduction. Ce report peut être effectué sur une période de trois ans. Cette déduction est opérée avant celle des amortissements différés en période déficitaire. Toutefois, le déficit subi dans les activités commerciales, industrielles ou artisanales, agricoles, forestières, hôtelières, touristiques, minières ou de transport, ne peut être déduit des revenus fonciers. Art. 01. 02. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles 01. 02. 11 et 01. 02. 12 qui précèdent, les contribuables ne tenant pas de comptabilité régulière sont autorisés à déduire des revenus bruts des immeubles bâtis donnés en location ou occupés à titre de résidence secondaire par le propriétaire ou à titre gratuit par des tiers, outre l’impôt foncier, un abattement forfaitaire représentant tous les frais et charges calculé comme suit : - 30 p 100 de la fraction des revenus fonciers inférieure ou égale à 20 000 000 FMG ; - 20 p 100 de la fraction des revenus fonciers comprise entre 20 000 000 et 30 000 000 FMG ; - 10 p 100 de la fraction des revenus fonciers supérieure à 30 000 000 FMG. CHAPITRE V Régime d’imposition SECTION PREMIERE Régime du résultat réel Art. 01. 02. 14. - Le régime normal d’imposition est le régime du résultat réel. Art. 01. 02. 15. - Les contribuables passibles de l’impôt selon la procédure précédemment définie doivent tenir une comptabilité régulière, notamment les livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du Code de commerce. Ces livres aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service par les autorités prévues au Code de commerce, ou par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature. Ces livres, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées par les intéressés, doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier suivant l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant lesquelles les pièces ont été établies. Art. 01. 02. 16. - Les contribuables doivent obligatoirement fournir, en même temps que la déclaration de leur revenu imposable, un résumé de leur compte de résultat, une copie de leur bilan, un état détaillé des charges d’exploitation, un relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les résultats, avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions et un état faisant ressortir les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le montant perçu par chacun d’eux. Art. 01. 02. 17. - Les contribuables passibles de l’impôt selon le résultat réel sont tenus de souscrire chaque année une déclaration des revenus obtenus pendant l’année précédente et tels qu’ils sont définis aux articles 01. 02. 09 à 01. 02. 13 ci-dessus dans les délais ci-après : 1. Pour les contribuables dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile : avant le 1er mai de l’année suivante ; 2. Pour les contribuables dont la date de clôture de l’exercice comptable est fixée au 30 juin : avant le 1er octobre de la même année ; 3. Pour les contribuables dont la date de clôture de l’exercice comptable est différente de celle définie aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus : dans les deux mois de la clôture de l’exercice comptable ; l’impôt dû est dans ce cas majoré de 25 p 100. La déclaration dûment signée doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur chargé de l’assiette territorialement compétent, qui en délivre récépissé..Art. 01. 02. 18. - L’agent chargé de l’assiette ayant au moins le grade de contrôleur vérifie les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des éclaircissements et des justifications aux contribuables. Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit. Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délaifranc de trente jours. Art. 01. 02. 19. - L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier la déclaration. Toutefois, sauf dans le cas de l’évaluation ou de la taxation d’office, de la rectification d’une simple erreur matérielle ou d’une
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    Code général desimpôts rectification ayant pour effet de réduire la base déclarée, il doit faire connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements envisagés. Il invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours compté à partir de la date de réception de la lettre de rectification. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement et la mise en recouvrement de l’Imposition, la charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable. Lorsque des observations ont été présentées dans le même délai et que le désaccord persiste, l’imposition est néanmoins établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors, après établissement de l’imposition en demander la réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à l’Administration. Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au destinataire, pour quelque motif que ce soit, l’Administration procède immédiatement à l’imposition. SECTION II Régime des petites et moyennes entreprises Art. 01. 02. 20. - Pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises artisanales, quel que soit leur objet, le résultat fiscal peut être déterminé à partir d’un compte simplifié faisant apparaître l’excédent brut d’exploitation, auquel sont joints : - le relevé des charges d’exploitation ; - le tableau des amortissements ; - un relevé des provisions. Pour l’application de la législation fiscale, elles sont dispensées de produire les documents comptables prévus aux articles 01. 02. 15 et 01. 02. 16, mais doivent tenir un registre des achats et des recettes. Ce registre est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent avant sa mise en service. Art. 01. 02. 21. - L’imposition selon le régime défini ci-dessus est appliquée sur demande déposée avant le 1er mars de l’année au titre de laquelle l’entreprise opte pour ce régime. L’option demeure valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Sauf dénonciation par le contribuable avant le 1er mars de l’année suivant la période ci-dessus, l’option est reconduite pour une nouvelle période de deux exercices. L’Administration peut, toutefois, lui notifier avant l’expiration de cette période, le retour au régime du bénéfice réel à partir de l’exercice qui suit. Art. 01. 02. 22. - Sont considérés comme petites et moyennes entreprises pour l’application des dispositions des articles 01. 02. 20 et 01. 02. 21 ci-dessus les entreprises dont : - le nombre des salariés permanents est égal ou inférieur à cinquante, à condition que la limitation de l’effectif ne soit le résultat d’une automatisation des moyens de production ; - la principale responsabilité dans la production, la vente et la gestion est assumée par la ou (les) personne(s) qui risque (ent) leurs propres capitaux ; - le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas 250.000.000 FMG. Les produits exceptionnels n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination du chiffre d’affaires à retenir..Art. 01. 02. 23. - Les contribuables soumis au présent régime sont tenus de souscrire une déclaration de revenus dans les conditions fixées à l’article 01. 02. 17. Les procédures organisées par les articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 sont applicables, mutatis mutandis, pour l’établissement de l’imposition des contribuables soumis au présent régime. SECTION III Régime du forfait Art. 01. 02. 24. - Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 01. 02. 20 dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100.000.000 FMG si l’activité principale relève de l’artisanat, de l’agriculture ou de l’achat-revente de marchandises, ou de 50.000.000 FMG s’il s’agit de prestations de services. Lorsque l’activité du contribuable ressort à la fois de deux ou plusieurs des catégories définies ci-dessus, il suffit que le chiffre d’affaires de l’une des catégories excède la limite correspondante pour que le contribuable soit soumis obligatoirement au régime du résultat réel, sauf option pour le régime des petites et moyennes entreprises. Sont exclus du chiffre d’affaires pour l’application des dispositions du présent article les produits exceptionnels et les chiffres correspondant à des opérations de collecte effectuées pour le compte de tiers.
  • 22.
    Code général desimpôts Les contribuables soumis au régime du forfait peuvent opter pour le régime des petites et moyennes entreprises ou pour celui du résultat réel s’ils tiennent les documents comptables requis respectivement pour ces régimes et à condition d’en faire la demande expresse soit dans le délai fixé à l’article 01. 02. 21, soit lors du dépôt de la déclaration en cas d’option pour le régime du résultat réel. Art. 01. 02. 25. - Le contribuable soumis au régime forfaitaire doit obligatoirement souscrire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l’Administration contenant les éléments nécessaires à la fixation du forfait. Cette déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des Impôts territorialement compétent qui en délivre récépissé. Art. 01. 02. 26. - Le bénéfice forfaitaire est calculé d’après les éléments en possession de l’Administration et de ceux fournis dans la déclaration du contribuable. Les contribuables soumis au régime forfaitaire sont astreints à la tenue d’un registre des achats et des recettes et sont dispensés de produire les autres documents visés aux articles 01. 02. 15, 01. 02. 16 et 01. 02. 20. Le registre des achats et des recettes est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent avant sa mise en service. Art. 01. 02. 27. - L’agent chargé de l’assiette peut demander tous autres renseignements utiles à la détermination du forfait, soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de toute autre personne ou organisme susceptible de détenir ces renseignements. Art. 01. 02. 28. - L’évaluation du forfait faite par l’Administration doit obligatoirement être notifiée au contribuable. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours compté à partir de la date de réception de la lettre de notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations. La notification est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable à la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter de l’évaluation ou pour y répondre. Lorsque le contribuable donne son accord à l’évaluation proposée ou ne répond pas dans le délai imparti, l’impôt est établi sur la base de la notification qui devient définitive. Lorsque le contribuable fournit des observations dans le délai légal, l’agent chargé de l’assiette peut en tenir compte, mais en tout cas, il doit notifier un montant définitif. Si le montant du forfait retenu tient compte des observations du contribuable, ce dernier ne peut plus contester, même par voie de réclamation, l’impôt établi sur la base de la notification définitive. Si l’agent n’a pas tenu compte de ces observations, il appartient à l’Administration d’apporter la preuve du forfait retenu en cas de réclamation. Si la lettre de notification n’a pu être remise par la poste au destinataire pour quelque motif que ce soit, l’Administration procède immédiatement à la fixation du forfait d’après les éléments en sa possession. En cas de réclamation, la charge de la preuve incombe au contribuable. Art. 01. 02. 29. - Le forfait une fois établi n’est susceptible de révision que dans le cas où l’Administration aurait constaté une ou plusieurs inexactitudes dans les renseignements ou documents ayant servi à la détermination du forfait. Le forfait établi devient alors caduc et, dans le cas où le contribuable remplirait encore les conditions nécessaires, un autre forfait est arrêté selon la procédure prévue à l’article 01. 02. 28 ci- dessus. Dans le cas contraire, il est soumis de plein droit au régime du résultat réel, ou de celui des petites et moyennes entreprises. Art. 01. 02. 30. - Le forfait est établi pour une période de un an. Toutefois, faute de dénonciation par le contribuable avant le 1er mars ou par l’Administration avant le 1er novembre de l’année pour laquelle l’évaluation forfaitaire du revenu doit être faite, le forfait de l’année précédente est reconduit, avec une augmentation de 10 p 100. Dans ce cas, la notification prévue à l’article 01. 02. 28 n’est pas nécessaire. SECTION IV Taxation d’office Art. 01. 02. 31. - A défaut de déclaration dans les délais prévus respectivement aux articles 01. 02. 17, 01. 02. 23 et 01. 02. 25 le revenu imposable est évalué d’office d’après les éléments en possession du service sans qu’il soit nécessaire d’en notifier le montant. En cas de réclamation, il appartient au contribuable d’apporter les preuves de l’exagération de la base retenue. Est taxé d’office, tout contribuable : - qui ne tient pas de comptabilité régulière lorsqu’il est astreint d’en tenir, ou les documents visés respectivement aux articles 01. 02. 20 et 01. 02. 26 s’il peut prétendre à l’un ou l’autre des régimes correspondants; - qui n’a pas fourni, dans le délai imparti, les justifications ou les explications demandées par l’agent chargé de l’assiette en conformité des dispositions des articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 ou de l’article 01.02.23 ;
  • 23.
    Code général desimpôts - dont la force probante de la comptabilité a été rejetée par l’Administration si le contribuable est soumis au régime du résultat réel. Art. 01. 02. 32. - La déclaration est rectifiée d’office et le redressement n’a pas à être notifié lorsque le contribuable n’a pas produit, en même temps que la déclaration, une ou plusieurs des pièces prévues, selon le cas, soit par l’article 01. 02. 16 soit par l’article 01. 02. 20 ci-dessus. Art. 01. 02. 33. - Le contribuable qui a fait l’objet d’une évaluation, d’une taxation ou d’une rectification d’office ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l’imposition établie qu’en apportant la preuve de l’exagération de la base retenue. Les pièces dont la production est obligatoire ainsi que celles qui ont été demandées par l’Administration et qui n’ont pas été fournies dans le délai imparti ne peuvent être opposées à cette dernière comme preuve de l’exagération de la base arrêtée d’office. SECTION V Taxation sur les éléments de train de vie Art. 01. 02. 34. - Lorsque, pour un contribuable, le montant du revenu provenant des activités ou sources de profits connues de l’Administration est inférieur à la somme forfaitaire déterminée en fonction des éléments extérieurs de son train de vie énumérés ci-dessous, le taxateur à la faculté d’établir son imposition à partir desdits éléments et selon le barème suivant : 1° Immeuble occupé par le contribuable à titre de résidence principale et (ou) de résidence secondaire : le revenu forfaitaire à retenir est égal au double du prix de location des immeubles en question ou de la valeur locative déterminée conformément aux dispositions de l’article 10. 03. 06 du présent Code lorsque le contribuable est propriétaire des immeubles en cause ; 2° Construction d’immeuble : le revenu forfaitaire à retenir est la moitié des revenus ayant servi à la construction, étalé uniformément sur les cinq dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période considérée ; 3° Achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateaux de plaisance : le revenu forfaitaire à retenir est le prix d’acquisition des biens étalé uniformément sur les cinq.dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période déterminée ; 4° Véhicules automobiles, aéronefs, bateaux de plaisance à moteur fixe ou amovible : le revenu forfaitaire à retenir est égal au prix de la consommation normale annuelle en carburant majoré d’un coefficient représentant les frais de maintenance, d’entretien et d’assurance ainsi que les autres menues dépenses de fonctionnement. Le prix du carburant à retenir est celui de l’essence dite « normale » au stade du détail selon le tarif officiel en vigueur au 1er janvier de l’année de l’imposition. Le revenu forfaitaire qui varie suivant la puissance fiscale des voitures automobiles et des bateaux de plaisance est fixé ainsi qu’il suit : - Véhicules de moins de 6 CV : prix de 800 litres de carburant majoré de 50 p 100 ; - Véhicules de 6 CV à 8 CV : prix de 1 200 litres de carburant majoré de 75 p 100 ; - Véhicules de 9 CV à 11 CV : prix de 1500 litres de carburant majoré de 100 p 100 ; - Véhicules de plus de 11 CV : prix de 1800 litres de carburant majoré de 110 p 100 ; - Bateaux de moins de 11 CV : prix de 500 litres de carburant majoré de 50 p 100 ; - Bateaux de 11 CV à 20 CV : prix de 800 litres de carburant majoré de 75 p 100 ; - Bateaux de plus de 20 CV : prix de 1 000 litres de carburant majoré de 100 p 100 ; - Aéronefs : prix de 2 500 litres de carburant majoré de 100 p 100 Les véhicules ou bateaux immatriculés au nom du conjoint et (ou) des enfants à charge du contribuable sont à prendre en considération dans le calcul lorsque ces derniers ne peuvent pas justifier de la possession de ressources ayant permis l’acquisition de ces véhicules ou bateaux ; 5° Domestiques : le revenu forfaitaire à retenir est égal au montant du salaire annuel effectivement versé, sans pouvoir être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à la qualification du ou des domestiques occupés, majoré des charges salariales y afférentes ; 6° Voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuable lui-même : le revenu forfaitaire à retenir est le prix du déplacement majoré du montant de la contre-valeur en francs malgaches des devises effectivement allouées ; 7° Transfert de devises à l’étranger : le revenu forfaitaire est égal au montant de la contre-valeur en francs malgaches des fonds transférés dans l’année. Le montant des revenus forfaitaires calculés selon les dispositions du présent article est majoré de ceux déclarés par le contribuable lorsque ces derniers proviennent de sources de revenus différentes des éléments ayant servi au calcul des revenus forfaitaires.
  • 24.
    Code général desimpôts Le contribuable taxé selon le barème ci-dessus supportera, outre le paiement de l’impôt, une amende pouvant atteindre 25 p100 de cet impôt. CHAPITRE VI Lieu d’imposition Art. 01. 02. 35. - L’impôt sur les revenus non salariaux est établi au lieu d’exercice de l’activité. En cas de pluralité de lieux d’exercice ou de sources de revenus, l’impôt est établi au lieu de la principale source de revenus à Madagascar. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le lieu d’imposition défini à l’alinéa précédent, l’impôt est établi au lieu de résidence du contribuable qui doit produire un certificat adéquat. CHAPITRE VII Détermination de l’impôt Art. 01. 02. 36. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Pour le calcul de l’impôt, les revenus déterminés conformément aux dispositions des articles 01. 02. 09 à 01. 02. 13 sont arrondis au millier de francs inférieur. L’impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu imposable les taux qui leur correspondent dans le barème ci-dessous; le montant dû est égal à la somme des résultats de chaque tranche. - Jusqu’à 250 000 FMG : 10 000 FMG Fraction de revenu de - 251 000 à 600 000 : 5 p 100 - 601 000 à 1 000 000 : 10 p 100 - 1 001 000 à 1 500 000 : 15 p 100 - 1 501 000 à 2 500 000 : 20 p 100.- 2 501 000 à 5 000 000 : 25 p 100 - 5 001 000 à 10 000 000 : 30 p 100 - Plus de 10 000 000 : 35 p 100 En tout état de cause, le montant obtenu après Na manao ahoana na manao ahoana, ny application de la réduction d'impôt définie au tontaliny azo rehefa nampiharina ny chapitre VIII ci-après ne doit être inférieur ni à 5 fampihenana hetra voafaritra ao amin'ny toko pour 1000 du chiffre d'affaires réalisé pendant VIII eto ambany dia tsy tokony ho latsaky ny 5 l'exercice considéré, ni à 25 000 fmg pour les isan'arivon'ny i volamaty azo nandritra nytaom- contribuables non soumis à la taxe pîasànavoakasik'izany, na latsaky ny dimy professionnelle. arivo ariary ho an'îreo mpandoa hetra tsy îharan'ny haba amîn'nyasa aman-draharaha Art. 01. 02. 37. (L.2000.024 du 05.01.2001) - And. 01.02.37 (idem) Ho an' ny mpandoa Pour les contribuables assujettis à la taxe hetra îharan' ny haba amin' ny asa aman- professionnelle des classes supérieures à la 5è, draharaha mihoatra ny kîlasy faha-.5, ny l'application des taux ci-dessus ne peut avoir pour fampiharana ireny ampahany faka amin'ny effet de ramener l'impôt à un montant inférieur au hetra etsy ambony dia tsy tokony hahatonga ny quintuple de ladite taxe mise à leur charge au titre vola aloa no latsaky ny dlmy henin’ny hetra de l'année précédant celle de l'imposition taklana amin’ny taona mialoha ny taona hamerana ny hetra. " Art. 01. 02. 38. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Par dérogation aux dispositions de l’article 01. 02. 36 ci- dessus, et sauf imposition au régime de l’Impôt Synthétique prévu à l’article 01. 06. 01 et suivants du présent Code, le minimum d’imposition à l’impôt visé au présent titre est fixé forfaitairement : - à la moitié de l’impôt foncier sur les terrains (IFT) pour les contribuables cultivant des terrains dont la superficie n’excède pas cinq hectares à l’intérieur d’une Commune ; - à une somme égale au montant de l’impôt foncier sur les terrains pour les contribuables cultivant à l’intérieurd’une Commune des terrains dont la superficie est supérieure à cinq hectares mais n’excède pas dix hectares ; - au double de l’impôt foncier sur les terrains pour les contribuables cultivant plus de dix hectares de terrains à l’intérieur d’une Commune ; - à une somme égale :
  • 25.
    Code général desimpôts -au triple de la taxe professionnelle pour les -mira amin'ny : assujettis des 6è, 7è et 8è classes; -avo telo henin'ny haba amin'ny asa - au quadruple de la taxe professionnelle pour aman-draharaha ho an'ny mpandoa hetra les assujettis de 5è classe; kîlasy faha-6, faha- 7 sy faha-8 ; -au quintuple de la taxe professionnelle pour - avo efatra henîn'ny haba amîn'ny asa les assujettis de 4è classe, aman-draharaha ho an'ny mpandoa hetra -au quintuple de la taxe professionnelle pour kilasy faha-5 ; les marchands de bestiaux. - avo dîmy henin'ny haba amîn'ny asa aman- draharaha ho an'ny mpandoa hetra kilasy fàha- 4; - avo dimy henin'ny haba amin'ny asa aman- draharaha ho an'ireo mpivarotra biby fiompy CHAPITRE VIII Réduction d’impôt, déduction pour investissement, épargne SECTION PREMIERE Réduction d’impôt pour les investissements des activités professionnelles Art. 01. 02. 39. - Les entreprises individuelles qui investissent à Madagascar peuvent bénéficier de la même réduction d’impôt prévue à l’article 01. 01. 07 du titre premier de la présente partie. Les investissements à prendre en considération pour la fixation de cette réduction ainsi que le taux de réduction doivent répondre aux conditions prévues au même article. La réduction s’imputera sur l’impôt dû par le contribuable à hauteur de 50 p 100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années suivantes. En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu aux articles 01. 02. 37 et 01. 02. 38. SECTION II Déduction pour investissement et épargne Art. 01. 02. 40. - Les sommes investies ou épargnées au cours d’une année peuvent donner droit à déduction dans les conditions définies à l’article 01. 02.41 ci-après, à partir de l’année suivant celle de la réalisation de l’investissement ou de l’épargne. a. Sont considérées comme investies les sommes dépensées pour: 1. La construction ou l’extension d’immeubles bâtis fixés au sol à perpétuelle demeure et destinés à l’habitation principale du contribuable ; 2. La construction d’immeubles bâtis fixés au sol à perpétuelle demeure destinés à être occupés comme logement, à condition que le loyer par locataire n’excède pas 250 000 FMG par mois ; 3. La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou de transport ainsi qu’au capital des sociétés visées à l’article 01. 01. 03, 9 du présent Code b. Constituent des revenus épargnés : 1. Le montant de l’avoir moyen annuel auprès de la Caisse d’épargne de Madagascar;.2. Les dépôts effectués auprès d’un organisme de crédit agréé au titre d’un compte bloqué ou de souscription de prêts à un an au moins ; 3. Les sommes inscrites sur des comptes d’épargne ouverts auprès des banques, à condition que les sommes versées demeurent bloquées pendant une durée qui ne saurait être inférieure à six mois consécutifs ; 4. Les achats de bons du Trésor à un an au moins ; 5. Les versements de primes effectués auprès d’un organisme national d’assurances au titre d’un contrat dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré : 6. La souscription à un emprunt lancé par l’Etat. Art. 01. 02. 41. - La déduction prévue à l’article 01. 02. 40 est accordée annuellement à condition que les investissements réalisés ou revenus épargnés figurent sur un relevé détaillé à annexer à la déclaration des revenus. Cette déduction est égale à 25p. 100 du revenu net imposable à l’impôt sur les revenus non salariaux pour les investissements et épargnes réalisés au cours de l’année d’imposition.
  • 26.
    Code général desimpôts Le reliquat existant à la fin de la première année, augmenté éventuellement du montant des nouveaux investissements, peut être déduit au cours des années suivantes dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le bénéfice des dispositions du présent article est octroyé une seule fois pour un contribuable disposant de revenus mixtes. Dans le cas où un élément ayant donné lieu à la déduction prévue au présent article serait cédé ou détourné de son affectation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou de son acquisition, le montant ainsi déduit sera rapporté au revenu imposable de l’année au titre de laquelle la déduction a été opérée ou à défaut, au plus ancien exercice auquel l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti d’une pénalité de 25 p. 100. Art. 01. 02. 42. - Les contribuables désirant bénéficier de la réduction d’impôt et de la déduction pour investissement et épargnes prévus ci-dessus doivent avant le 1er mai ou en même temps que la déclaration prévue à l’article 01. 02. 17. déposer au bureau territorialement compétent des Impôts, une déclaration faisant apparaître tous les éléments nécessaires à la détermination des réductions et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette déclaration, rédigée sur un modèle fourni par l’Administration et dûment signée, doit être accompagnée des pièces justificatives adéquates. CHAPITRE IX Réduction d’impôt à raison des personnes à charge Art. 01. 02. 43. - Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus non salariaux ont droit, à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de 6 000 FMG par an. Sont considérés comme personnes à charge, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition du contribuable concerné : 1° Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y compris les enfants légalement adoptés, âgés de moins de vingt et un ans révolus au 1er janvier de l’année d’imposition ou infirmes ou moins de vingt-cinq ans s’ils poursuivent leurs études ; 2° Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne disposant d’aucune ressource. La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des conjoints qui perçoit les allocations familiales. Art. 01. 02. 44. - En tout état de cause, le montant obtenu après l’application des dispositions de l’article 01. 02. 43 ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de ramener le montant à payer à une somme inférieure à la moitié de l’impôt brut ou aux minima fixés à l’article 01. 02. 36 ci-avant. CHAPITRE X Dispositions diverses Art. 01. 02. 45. - Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur les revenus dus en raison des résultats qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi. Ces résultats sont déterminés comme il est dit aux articles 01. 02. 11 à 01. 02. 13 ci-dessus..Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de produire dans le même délai, outre les renseignements ci-dessus, la déclaration de leur revenu accompagnée des pièces désignées à l’article 01. 02. 16 du présent titre ainsi que l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession ou de la cessation. Le délai de déclaration de dix jours commence à courir : - du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un fonds de commerce ; - du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations lorsqu’il s’agit de la cession d’autres entreprises ; - du jour de la fermeture définitive des établissements lorsqu’il s’agit de la cession d’entreprises. Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements visés au troisième alinéa du présent article ou qui, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leurs revenus les justifications nécessaires, s’abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés d’office conformément aux dispositions des articles 01. 02. 31 à 01. 02. 33 qui précèdent. Les pénalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 01. 02. 51 sont également applicables en cas d’insuffisance relevée dans la déclaration.
  • 27.
    Code général desimpôts Les revenus visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année de cession ou de cessation. Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur totalité. Art. 01. 02. 46. - En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux revenus réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice précèdent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de la déclaration, ces revenus n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui commence courir du jour de la déclaration prévue par le troisième alinéa de l’article 01. 02. 45 si elle est faite dans le délai imparti par ledit alinéa ou de dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. Art. 01. 02. 47. - Les dispositions de l’article 01. 02. 45 sont applicables dans le cas de décès du contribuable soumis à l’impôt sur les revenus non salariaux. Dans ce cas, les revenus qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice jusqu’à la date de son décès sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son décès. La déclaration des revenus définis à l’alinéa précédent doit être produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les cotisations correspondantes sont, le cas échéant, majorées comme prévu à l’article 01. 02. 51. Les impositions ainsi établies ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction des revenus des héritiers pour l’établissement de leurs impositions. Art. 01. 02. 48. - Le contribuable qui transfère son domicile hors du territoire doit acquitter l’impôt sur les revenus des personnes physiques à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, de ceux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ainsi que des revenus qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son départ. Les revenus visés à l’alinéa précèdent sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année du départ. La déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article doit être produite au bureau des Impôts territorialement compétent, trente jours au moins avant la date probable du départ du contribuable. Elle est soumise aux règles de sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles, et peut être complétée, s’il y a.lieu, jusqu’à l’expiration des deux premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans le délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé. Art. 01. 02. 49. - Le minimum d’imposition établi selon les dispositions de l’article 01. 02. 38 ci-dessus est mis au rôle, selon le cas, en même temps que l’impôt foncier sur les terrains ou la taxe professionnelle. Le dit minimum est à valoir sur l’impôt décompté et établi selon le régime de droit commun au vu des déclarations souscrites par les contribuables ou sur la base de renseignements parvenus au service chargé de l’assiette des impôts. Art. 01. 02. 50. - L’impôt mis au rôle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 01. 02. 49 ci- avant est perçu au profit du Budget général. CHAPITRE XI Pénalités Art. 01. 02. 51. - Le contribuable taxé d’office en application des dispositions de l’article 01. 02. 31 ci-avant supportera, outre le paiement de l’impôt, une peine fiscale égale à 25 p. 100 de cet impôt. La peine est portée à 100 p. 100 en cas de récidive. En cas d’insuffisance relevée dans la déclaration des revenus, le contribuable sera puni d’une peine fiscale égale à 25 p. 100 des droits correspondant au revenu non déclaré. En cas de déclaration de déficit, le contribuable est passible d’une peine fiscale égale à 25p. 100 de l’impôt fictif calculé sur les redressements effectués. Tout retard dans la production des déclarations visées aux articles 01. 02. 15 et 01. 02. 23 ci-dessus entraînera l’application d’une pénalité de 10 p. 100 des droits dus pour le premier mois de retard et 5 p. 100 pour chacun des mois suivants sans toutefois excéder 300 p. 100. Cette pénalité n’est pas cumulable avec celle prévue au premier alinéa de cet article.
  • 28.
    Code général desimpôts Dans le cas de non-imposition à l’impôt sur les revenus non salariaux, le défaut de déclaration prévue aux articles 01. 02. 17 et 01. 02. 23 peut être sanctionné par l’application d’une amende fiscale de 10 000 FMG. Art. 01. 02. 52. - Les infractions visées au présent titre sont constatées et réprimées conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. Toutefois, les pénalités inférieures à 500 000 FMG, peuvent être constatées et perçues par voie de rôle. TITRE III Impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) CHAPITRE PREMIER Principe Art. 01. 03. 01 - Il est institué, un impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) réalisés à Madagascar perçu au profit du Budget Général de l’Etat. CHAPITRE II Champ d’application SECTION PREMIERE Revenus imposables Art. 01. 03. 02 - Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés : - Les revenus perçus au titre d’un emploi salarié public ou privé exercé d’une façon permanente, temporaire ou occasionnelle, tels que les traitements, salaires, soldes, émoluments, et, d’une manière générale, toute les rémunérations fixes ou calculées proportionnellement aux affaires traitées ou au bénéfice de l’entreprise, ainsi que les gratifications et primes de toute nature, les mois supplémentaires ; - Les indemnités, quelle que soit leur appellation, ayant le caractère de supplément ou de complément de salaire perçus en raison de l’occupation d’une fonction ; - Toutes les rémunérations attachées aux fonctions de membres d’un organe d’administration de société ; - Les pensions alimentaires servies à titre obligatoire, à l’exception de celles allouées aux enfants à charge ; - Les rentes viagères. SECTION II Revenus exonérés Art. 01. 03. 03 - Sont affranchis de l’impôt : 1° Les pensions, rentes viagères et, d’une manière générale, toutes les allocations permanentes et temporaires perçues en réparation de dommages subis par les bénéficiaires ; 2° Les pensions de retraites civiles et militaires dont le montant est fonction de la durée des services accomplis ; 3° Les allocations et majorations de retraites ou de pensions pour charges de famille, le sursalaire familial, pour leur montant n’excédant pas celui versé dans le secteur public ; 4° Les traitements attachés à une distinction honorifique; 5° Les soldes des citoyens appelés à servir au sein ou hors des forces armées pendant la durée de leurs obligations légales ; 6° Les rémunérations perçues par les associés-gérants majoritaires des SARL visés à l’article 01.02.02 du présent code. SECTION III Territorialité de l’impôt Art. 01. 03. 04 - Pour l’application des dispositions de l’article 01. 03. 01 sont considérés comme réalisés à Madagascar : 1° Les revenus perçus en rémunération d’un emploi exercé à Madagascar ou ceux perçus d’un employeur se trouvant à Madagascar ;
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    Code général desimpôts 2° Tous les revenus de source malgache perçus par des personnes n’ayant pas de résidence à Madagascar ; 3° Les revenus, de quelque origine qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques résidant à Madagascar. SECTION IV Personnes imposables Art. 01. 03. 05 - 1° Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence habituelle au sens de l’article 01. 02. 05, sont imposables à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) en raison de leurs revenus énumérés à l’article 01. 03. 02 ci-dessus. 2° Sont également imposables en raison de leurs revenus de source malgache : - Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar ; - Les personnes qui se trouvant hors de Madagascar perçoivent des revenus des entreprises ou organismes auxquels ils appartenaient avant leur départ du territoire. - Les agents de l’ETAT qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur leurs revenus. - Les personnes passibles de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés, ayant ou non leur résidence habituelle à Madagascar, et qui perçoivent des revenus dont l’imposition est attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou multilatérale relative aux doubles impositions.. CHAPITRE III Fait générateur Art. 01. 03. 06 - Le fait générateur est constitué : - par la perception des revenus en ce qui concerne les revenus salariaux, les pensions alimentaires, les rentes viagères et les revenus assimilés ; - par la jouissance pour les avantages en nature. Un revenu est considéré comme perçu quand il a été mis à la disposition du bénéficiaire par tous les moyens légaux de paiement. La jouissance des avantages en nature est constituée par la mise à la disposition personnelle du bénéficiaire ou des membres de sa famille des biens ou services représentant ces avantages. CHAPITRE IV Base d’imposition Art. 01. 03. 07 - Les traitements, salaires indemnités, émoluments, pensions alimentaires et rentes viagères ainsi que la valeur des avantages en nature dont le contribuable a joui concourent à la formation du revenu global. Tout Impôt mis légalement à la charge du salarié mais pris en charge par l’employeur ou l’organisme payeur, est considéré comme un avantage imposable au nom du bénéficiaire. Art. 01. 03. 08 - Pour la détermination du revenu brut, les avantages en nature sont évalués forfaitairement ainsi qu’il suit : - pour les véhicules automobiles, 50 000 FMG par mois et par véhicule dont la puissance est inférieure ou égale à 10CV, et 80 000 FMG par mois et par véhicule dont la puissance est supérieure à 10CV ; - pour le logement, 50p100 du loyer réel, ou à défaut, de la valeur locative retenue pour l’assiette de l’impôt foncier sur la propriété bâtie ramenée au mois, sans toutefois excéder les 25p. 100 des rémunérations fixes perçues en numéraire ; - pour la domesticité, 2p. 100 du montant des rémunérations fixes perçues en numéraire, par domestique ; - pour les autres avantages, 3p. 100 du montant des rémunérations fixes perçues en numéraire. Dans le cas où les avantages en nature feraient l’objet d’une retenue sur salaire, le montant desdites retenues est déduit des valeurs forfaitaires ci-dessus, sans que ce montant puisse toutefois excéder la valeur de l’avantage telle qu’elle est définie au présent article. Art. 01. 03. 09. - Sont admis en déduction du revenu brut : 1° Les retenues faites par l’employeur et les versements effectués personnellement par le salarié en vue de la constitution de pensions ou de retraite, dans la limite de 10p. 100 du montant brut de la partie des appointements soumis à retenue ou donnant lieu à versement. Cependant, lorsque le système de retenue prévoit pour le salarié au moment de sa mise à la retraite le choix entre le paiement d’une pension annuelle et le paiement immédiat d’un capital, les conditions suivantes doivent être réunies :
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    Code général desimpôts - existence d’un système collectif de prévoyance ; - constitution d’un capital modique tenant lieu de retraite ; - fixation de l’âge de la retraite au-delà de cinquante ans ; - application d’un taux uniforme applicable à tout le personnel d’une même catégorie. 2° Les retenues faites par l’employeur au titre de la cotisation ouvrière due à une organisation sanitaire d’entreprises ; 3° Les frais réputés inhérents aux fonctions ou à l’emploi fixés forfaitairement à 25p. 100 du revenu brut après défalcation des retenues visées aux 1 et 2 ci-dessus sans que ce montant puisse excéder 450 000FMG par mois. 4° Les loyers payés par le salarié dont la quotité déductible est fixée comme suit : - 50 p. 100 du loyer pour les loyers mensuels inférieurs ou égaux à 50 000 FMG ; - 30 p. 100 du loyer pour les loyers mensuels supérieurs à 50.000 FMG mais inférieurs ou égaux à 100.000 FMG ; - 20 p. 100 pour les loyers mensuels supérieurs à 100.000 FMG. Le montant à déduire, au titre des loyers, ne peut excéder 50 000 FMG par mois. Cette déduction n’est accordée qu’à la personne qui supporte effectivement le loyer..5° Les charges suivantes, dûment justifiées, supportées par le salarié au cours de l’année précédant celle de l’imposition : a. Intérêts des emprunts contractés auprès d’un organisme de crédit agréé pour la construction, la réparation ou l’ameublement d’un immeuble sis à Madagascar et destiné à l’habitation principale du contribuable ; b. Intérêts des emprunts contractes par le salarié auprès de son employeur pour la construction, la réparation ou l’ameublement d’un immeuble sis à Madagascar et destiné à son habitation principale ; c. Arrérages de rentes payés à titre gratuit, à condition que le versement ait le caractère d’une obligation légale ; d. Pensions alimentaires servies à titre obligatoire. La déduction au titre des loyers et celle au titre des charges définies au paragraphe 5 ci-dessus sont effectuées sur demande déposée auprès du bureau territorialement compétent du service chargé de l’assiette des impôts. En outre, la demande de déduction des loyers doit faire apparaître : - les nom, prénoms et adresse complète du propriétaire de l’immeuble ; - l’adresse précise de l’immeuble ; - le montant mensuel du loyer effectif ; - le mode de paiement. CHAPITRE V Régime d’imposition Retenue à la source Art. 01. 03. 10. - Les traitements, salaires, indemnités et, d’une façon générale, les rémunérations résultant de l’exercice d’une activité dépendante donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, représentative et libératoire de l’impôt sur les revenus salariaux. - L’impôt est retenu à la source par l’employeur ou l’organisme payeur lors de chaque paiement. - Lorsque, au cours d’un mois donné, un salarié perçoit des rémunérations se rapportant normalement à une période supérieure à un mois, le montant ainsi perçu est étalé sur la période considérée pour le calcul de l’impôt sur le revenu; avis en est donné par l’employeur ou l’organisme payeur au service d’assiette territorialement compétent. Toutefois, si ladite période est supérieure à six mois, l’étalement doit obtenir l’accord préalable du service de l’assiette. Pour des motifs exceptionnels, l’Administration peut, au vu des requêtes gracieuses qui lui sont présentées par les contribuables, autoriser la suspension de tout ou partie des retenues pour impôt pendant une période déterminée. La décision concernant cette autorisation appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir au Directeur général des Impôts, aux Directeurs ou aux chefs des services fiscaux. Art. 01. 03. 11 - La base imposable mensuelle ou mensualisée est calculée par l’employeur comme il est indiqué aux articles 01. 03. 07 et suivants. L’impôt est calculé en appliquant les taux fixés à l’article 01. 03. 16 à la base imposable définie précédemment. Les dispositions relatives à la déduction ne peuvent être effectuées que sur notification écrite du service chargé de l’assiette de l’impôt. Art. 01. 03. 12. – ( L.2000.024 du 05.01.2001)
  • 31.
    Code général desimpôts Le montant total des impôts ainsi obtenu est retenu par l’employeur ou l’organisme payeur préalablement au paiement des salaires et revenus assimilés, et versé entre les mains de l’agent chargé durecouvrement dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée. Toutefois, lorsque le montant global des Na izany aza anefa, raha toa ny retenues n'excède pas 25 000 fmg par mois tontaliben'nynotazonin~ tsy mihoatra ny 25.000 la ou lorsque le paiement s'effectue îsam-bolana na raha toa ny fandoavan-ketra habituellement par trimestre, l'employeur mahazatra dîa isan-telo volana, ny mpampiasa na ny 01,1 l'organisme payeur est autorisé à fikarnbanana mpandoa vola dia omena alàlana cumuler le versement par trimestre. Ce hampitambatra ny fandrotsahan-ketra ho isan-telo versement doit être effectué dans les volana. quinze premiers jours du mois suivant Izany fandoavan-ketra izany dia tokony hovitaina l'expiration du trimestre considéré ao anatin'ny 15 andro voalohany amîn'ny volana manaraka ny fahataperan'ny telo volana voalaza Dans le cas où une même personne ou un même organisme verserait des sommes imposables à partir de deux ou plusieurs lieux différents, l’impôt est versé à la caisse du comptable du Trésor ou l’agent du service des impôts dont relève le lieu de travail des bénéficiaires desdites sommes. Art. 01. 03. 13. - Dans le cas où un contribuable percevrait des revenus provenant de deux ou plusieurs employeurs ou organismes payeurs, chaque partie versante détermine et retient provisoirement l’impôt correspondant aux sommes qu’elle a payées conformément aux dispositions de l’article 01. 03. 11 ci- dessus. Le montant définitif des retenues est calculé par le service chargé de l’assiette qui le notifie à chacun de ces employeurs ou organismes payeurs. Art. 01. 03. 14. - Les contribuables dont l’employeur ou l’organisme payeur se trouve hors du territoire national doivent, suivant les modalités et dans les délais prévus aux articles 01. 03. 11 et 01. 03. 12 ci- dessus, déterminer et verser eux-mêmes entre les mains du Trésorier principal ou de l’agent de recouvrement du service des impôts dont relève leur résidence, l’impôt correspondant à toutes les rémunérations perçues au cours du mois considéré. Art. 01. 03. 15 - Lorsque, à l’occasion d’un paiement quelconque, l’employeur ou l’organisme payeur commet une erreur aboutissant à un excédent de versement d’impôts, il a la possibilité d’imputer cet excédent sur l’un quelconque des versements successifs qu’il effectue au cours des six mois suivant celui au cours duquel l’erreur s’est produite. Dans le cas où une telle imputation serait impossible, le remboursement peut être effectué auprès de la caisse de l’agent chargé du recouvrement au vu d’une attestation délivrée par le service chargé de l’assiette de l’impôt faisant apparaître le montant de la somme indûment versée. Cette même possibilité est accordée aux contribuables qui versent eux-mêmes leur impôt dans les conditions définies à l’article 01. 03. 14 ci-dessus. CHAPITRE VI Détermination de l’impôt Art. 01. 03. 16. - La détermination de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés est effectuée selon le barème ci-après, la base étant arrondie au millier de francs inférieur. A. Droit Commun - Jusqu’à 150 000 FMG : 1500FMG Fraction de revenu de : - 151 000 à 250 000 : 2p. 100 ; - 251 000 à 500 000 : 10p. 100 ; - 501 000 à 750 000 : 15p. 100 ; - 751 000 à 1 000 000 : 20p. 100 ; - 1 001 000 à 1 500 000 : 25p. 100 ; - 1 501 000 à 2 500 000 : 30p. 100 ; - Plus de 2 500 000 : 35p. 100 ; En tout état de cause, l’application de la réduction d’impôt à raison des personnes à charge définie à l’article 01. 03. 19, ne doit pas avoir pour résultat de ramener le montant de l’impôt au-dessous des minima de contribution fixés comme suit : - 1 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur ou égal à 150 000 FMG ; - 2 000 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à 150 000 FMG mais inférieur ou égal à 250 000 FMG ; - 2 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à 250 000 FMG..B. Régime spécial
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    Code général desimpôts Par dérogation aux dispositions ci-dessus pour certaines rémunérations à caractère exceptionnel et à taux unitaire dont la liste établie par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale, le taux de l’impôt est fixé comme suit : - 2 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est inférieur ou égal à 3.500 FMG ; - 4 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à 3.500 FMG mais inférieur ou égal à 10.000 FMG ; - 10 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à 10.000 FMG. CHAPITRE VII Déduction pour investissement et épargne Art. 01. 03. 17. - Les sommes investies ou épargnées au cours d’une année par les contribuables dont les revenus sont soumis à l’Impôt visé au présent titre peuvent donner lieu à déduction dans les conditions définies à l’article 01. 02. 40 ci-dessus. Art. 01. 03. 18. - La déduction à ce titre est accordée mensuellement à concurrence de 25p. 100 du revenu mensuel imposable. Le reliquat non-déduit augmenté des nouveaux investissements ou revenus épargnés peut être déduit dans les mêmes conditions et limites jusqu’à épuisement du montant des investissements et épargnes réalisés. Les contribuables désirant bénéficier de cette déduction doivent déposer au bureau des Impôts dont relèvent leur employeur ou organisme payeur une déclaration faisant apparaître tous les éléments nécessaires à la détermination des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l’Administration fiscale et dûment signée, doit être accompagnée des pièces justificatives adéquates. Le bénéfice des dispositions du présent article n’est pas cumulable avec celui prévu à l’article 01. 02. 40. Dans le cas où un élément ayant donné lieu à la déduction prévue au présent article serait cédé ou détourné de son attestation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou son acquisition, le montant ainsi déduit sera rapporté au revenu imposable de l’année au titre de laquelle la déduction a été opérée ou à défaut, au plus ancien exercice auquel l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti d’une pénalité de 25p. 100. CHAPITRE VIII Réduction d’impôt à raison des personnes à charge Art. 01. 03. 19. - Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés ont droit, à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de 500FMG par mois. Sont considérés comme personnes à charge, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition du contribuable concerné : 1. Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y compris les enfants légalement adoptés, âgés de moins de vingt et un ans révolus au 1er janvier de l’année d’imposition ou infirmes ou moins de vingt-cinq ans s’ils poursuivent leurs études ; 2. Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne disposant d’aucune ressource. La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des conjoints qui perçoit les allocations familiales. Art. 01. 03. 20. - En tout état de cause, le montant obtenu après l’application des dispositions de l’article 01. 03. 19 ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de ramener le montant à payer à une somme inférieure à la moitié de l’impôt brut ou aux minima fixés à l’article 01. 03. 16 ci-avant. CHAPITRE IX Obligations des contribuables et des personnes versant des sommes imposables Art. 01. 03. 21. - L’employeur ou l’organisme payeur doit effectuer le versement prévu par l’article 01. 03. 12 ci-dessus au moyen d’un bordereau établi sur un imprimé fourni par l’Administration. Le bordereau doit être produit en quatre exemplaires dont les destinations sont les suivantes :
  • 33.
    Code général desimpôts - les deux premiers remis au moment du versement à l’agent chargé du recouvrement qui garde l’original et adresse le double dûment annoté des mentions de recouvrement au bureau de Recettes territorialement compétent : - le troisième adressé directement à ce même bureau dans les dix jours suivant la date du versement accompagné du double de l’état et de toute autre pièce ayant servi au paiement, faisant apparaître aussi bien les revenus imposables que les revenus exonérés ; - le quatrième conservé pour archives par l’employeur ou l’organisme payeur. L’employeur ou l’organisme payeur est tenu de déposer au bureau de Recettes indiqué ci-dessus, dans le mois qui suit celui du paiement des salaires, un état nominatif des sommes payées à ses employés, même si aucun des salaires versés n’atteint le seuil imposable. Art. 01. 03. 22. - Les contribuables visés à l’article 01. 03. 13 sont tenus de déclarer avant le 15 janvier, au bureau des Impôts territorialement compétent, le montant par employeur ou organisme payeur, des revenus mensuels ou mensualisés qu’ils perçoivent. Tout changement qui se produit dans la situation de ces contribuables doit faire l’objet d’une déclaration à déposer dans les quinze jours suivant l’événement. Est également considéré comme un changement de situation devant donner lieu à production de cette déclaration, le fait pour un contribuable ayant précédemment perçu des revenus d’une seule origine d’être payé par deux ou plusieurs employés ou organismes payeurs. Art. 01. 03. 23 - Les contribuables visés à l’article 01. 03. 14 sont tenus de joindre à l’exemplaire du bordereau de versement destiné au service des Impôts une fiche de paie ou toute autre pièce pouvant justifier la nature et le montant de leurs revenus. CHAPITRE X Pénalités Art. 01. 03. 24 - Une majoration de retard de 10p. 100 pour le premier mois et de 5 p. 100 pour chacun des mois suivants, sans toutefois excéder 300 p. 100, est appliqué à tout versement après l’expiration du délai prévu à l’article 01. 03. 12 ci-dessus. Cette majoration, perçue directement par l’agent chargé du recouvrement, reste à la charge de l’employeur, de l’organisme payeur ou d’une façon générale, de toute personne légalement tenue à effectuer le versement. - Toutefois, elle peut faire l’objet d’une remise totale ou partielle sur demande circonstanciée des contribuables. La décision concernant cette remise appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir au Directeur général des Impôts, aux Directeurs ou aux Chefs des services Fiscaux. Art. 01. 03. 25 - Toute personne physique ou morale qui verse à des tiers des revenus imposables à l’impôt sur les revenus au titre des salaires et assimilés et qui aura omis d’opérer tout ou partie des retenues pour impôt prévues aux articles 01. 03. 10 et suivants ci-dessus est passible, en plus du paiement des sommes qu’elle a omises de retenir, d’une amende pouvant aller jusqu’au double du montant desdites sommes sans pouvoir être inférieure à 5.000 FMG. Art. 01. 03. 26 - Toute personne physique ou morale ayant opéré des retenues pour impôt sur des revenus payés à des tiers et qui aura omis de verser tout ou partie de ces retenues auprès de l’agent chargé du recouvrement est passible, en plus du paiement des sommes non versées, d’une amende pouvant aller jusqu’au quadruple du montant desdites sommes sans pouvoir être inférieure à 10.000 FMG. Art. 01. 03. 27 - Toute personne physique ou morale qui aura omis de faire parvenir au service des Impôts, dans les conditions définies à l’article 01. 03. 21 ci-avant, les bordereaux de versement de retenues pour impôt ou les pièces justificatives des revenus payés sera passible d’une amende pouvant aller jusqu’au double desdites retenues sans pouvoir être inférieure à 10 000 FMG. Art. 01. 03. 28 - Tout contribuable visé à l’article 01. 03. 13 qui n’aura pas effectué les formalités prescrites par l’article 01. 03. 22 ci-dessus est passible d’une pénalité égale à 25p. 100 de la différence entre l’impôt effectivement dû et celui retenu provisoirement par chaque partie versante. Cette pénalité sera constatée et perçue par voie de rôle. Art. 01. 03. 29 - Tout contribuable visé à l’article 01. 03. 14 qui aura omis de verser tout ou partie de l’impôt dont il est redevable sera puni, en plus du paiement des sommes non versées, d’une peine fiscale égale à 50p. 100 du montant desdites sommes. La peine fiscale est portée à 300 p. 100 en cas de récidive. Art. 01. 03. 30 - Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant l’impôt général frappant les revenus salariaux et assimilés seront punies d’une amende de 5.000 à 200.000 FMG. TITRE IV Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM)
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    Code général desimpôts CHAPITRE PREMIER Champ d’application Principe Art. 01. 04. 01. - Sous réserve des exemptions prévues ci-après, sont assujetties à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, perçu au profit du Budget général, les sociétés civiles, les sociétés commerciales et les associations qui ont leur siège à Madagascar ou qui ont des activités ou des biens à Madagascar. Art. 01. 04. 02. - L’assiette de l’impôt varie selon qu’il s’agit : 1° De personnes morales ayant leur siège social à Madagascar ; 2° De personnes morales ayant leur siège social dans un pays étranger ayant passé avec la République de Madagascar une convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; 3° De personnes morales ayant leur siège social dans un pays étranger n’ayant pas passé avec la République de Madagascar de convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; CHAPITRE II Sociétés dont le siège social est à Madagascar A- Revenus imposables Art. 01. 04. 03. ( L.2000.024 du 05.01.2001) - Sous réserve des exemptions prévues au chapitre V, l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique : 1° Aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social à Madagascar, quelle que soit l’époque de leur création ; 2° Aux intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège à Madagascar, dont le capital n’est pas divisé en actions ; 3° Aux montants des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés désignées dans les numéros qui précèdent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation ;.4° Au montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à l’administrateur unique ou aux membres des conseils d’Administration des sociétés visées au n°1 qui précède ; 5° Aux jetons de présence payés aux actionnaires de ces sociétés à l’occasion des assemblées générales ; 6° Aux intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations et emprunts de toute nature des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux n°1 et 2et qui précèdent. Toutefois, les intérêts perçus par les banques au titre de leurs opérations de crédit bancaire ne sont pas passibles de l’impôt ; 7° Aux lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux n°1 et 2 qui précèdent ; 8° Sur les intérêts servis aux sommes ainsi qu’aux cautionnements en numéraire déposés dans les caisses des sociétés à l’exclusion des intérêts des dépôts à vue. Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux n°1 et 2 du présent article s’entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées à quelque époque que ce soit aux associés et porteurs de parts, à un autre titre que celui du remboursement de leurs apports. Art. 01. 04. 04. - Sont également considérés comme revenus distribués, et comme tels, passibles de l’impôt: 1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserves, portés en provisions, incorporés au capital ou reportés à nouveau. Ces bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, augmentés du montant des déductions, réductions ou exonérations autorisées en application de l’article 01. 01. 06 et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice considéré ; 2° Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés et des porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ; Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale dans le délai de trois ans, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu ;
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    Code général desimpôts 3° Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parts ; 4° Les rémunérations et avantages occultes et généralement tous avantages quelconques de toute nature accordés à des associés qui ne seraient pas la rémunération d’un service fait pour le compte de la société. Art 01. 04. 05 - Les revenus ci-dessus désignés sont déterminés pour le paiement de la taxe conformément aux dispositions des articles 01. 04. 09, 01. 04. 11 et 01. 04. 12. Art 01. 04. 06 - La taxe est due, que les sommes ou valeurs distribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices. En cas de réunion de quelque manière qu’elle s’opère de toutes les actions ou parts d’une société entre les mains d’un seul associé, la taxe est acquittée par cet associé dans la mesure de l’excédent du fonds social sur le capital. B- Tarif Art. 01. 04. 07. ( L.2000.024 du 05.01.2001) - Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé à 25p. 100. L’impôt payé constitue, sous certaines conditions, un acompte à valoir sur l’impôt sur les revenus du bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles 01. 01. 16 du présent code. Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé à 30p. 100 lorsque le bénéficiaire est une personne physique. Dans ce cas le paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est libératoire de l’impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques. Toutefois en ce qui concerne les intérêts des Na izany aza anefa, ny zana-bola nateraky sommes visées au paragraphe 8 de l'article ny petra-bola voalaza ao amin'ny paragrafy 01..04.03, le taux de l'impôt est fixé à 15 pour 100 faha-8 n'ny andininy 01.04.03, ny.ampahany pour les personnes physiques et les associations fakana hetra dia ferana ho 15 isan-jato ho et organismes sans but .lucratif an'ny isam-batan'olona, fikambanana sy antokon'olona tsy mikatsa-tombon-dahiny Art. 01. 04. 08. - Les intérêts des bons de caisse émis par les établissements de crédit ayant ou non leur siège à Madagascar et dont les bénéficiaires ne sont pas portés à la connaissance de l’Administration sont assujettis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au taux de 25 p. 100.. C- Mode de perception de l’impôt I- Détermination du revenu ou de la rémunération Art. 01. 04. 09. - Le revenu est déterminé : 1° Pour les actions, par le dividende fixé d’après les délibérations des assemblées générales ou des conseils d’Administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues. 2° Pour les obligations ou emprunts par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ; 3° Pour les parts d’intérêts et commandites, soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des conseils d’Administration, soit, à défaut de délibération, au moyen d’une déclaration à souscrire dans les trois mois de la clôture de l’exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits effectivement distribués ; 4° Pour les lots, par le montant même du lot ; 5° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ; 6° Pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’Administration des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’Administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ; 7° Pour les revenus visés à l’article 01. 04. 04 ci-dessus, par déclaration des directeurs généraux, directeurs gérants ; 8° Pour les sociétés dissoutes, l’impôt est acquitté dans les quinze jours de l’enregistrementdes Impôts de l’acte de dissolution ou dans les deux mois du décès d’un associé sur la différence entre l’actif net social résultant du bilan précédant la dissolution et le capital, provenant d’apports, non amorti. L’impôt ainsi payé s’impute sur celui dû sur le compte de liquidation. Ces dispositions sont applicables à toutes les sociétés en cours de liquidation. Art. 01. 04. 10. – Abrogé ( L.2000.024 du 05.01.2001) II- Mode d’évaluation du taux des emprunts Art. 01. 04. 11. - Lorsque les obligations et tous titres d’emprunt, dont les lots et primes de remboursements sont assujettis à la taxe de l’article 01. 04. 03 ci-dessus, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation du droit sur les primes. Si le taux d’émission a varié, il est déterminé pour chaque emprunt par une moyenne établie en divisant par le nombre des titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente.
  • 36.
    Code général desimpôts A l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables n’est pas terminée, la moyenne est établie d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du tirage. Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux trois paragraphes ci-dessus, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du titre. A défaut de stipulation d’intérêt, il est pourvu à la fixation du taux d’émission par une déclaration estimative faite dans les formes prévues par la réglementation sur l’enregistrement. III- Remboursements et amortissements dans les sociétés Art 01. 04. 12 -1° Les sociétés, compagnies ou entreprises désignées aux n°1 et n°2 de l’article 01. 04. 03 qui entendent procéder à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, doivent en faire la déclaration au bureau des Impôts de leur siège. Cette déclaration doit être faite sous peine de déchéance dans les trois mois de la date à laquelle l’opération à été décidée et doit être accompagnée : a- D’une copie certifiée conforme de la décision qui a ordonné la répartition ; b- D’un tableau faisant connaître le nombre des actions, leur montant nominal, le capital versé, et s’il y a lieu, les amortissements auxquels il a été procédé et les réductions de capital opérées..2° Les sociétés qui entendent bénéficier des exemptions prévues à l’article 01. 04. 25 doivent joindre à leur déclaration une demande spéciale accompagnée d’un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l’actif social au jour de la demande, ainsi que tous les éléments du passif. L’estimation de l’actif est faite d’après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents. 3° La demande d’exemption est accompagnée, selon le cas des pièces suivantes : a. S’il est procédé à un "amortissement obligatoire prévu dans les statuts " : Statuts primitifs, et s’il y a lieu, textes de toutes les modifications qui y ont été apportées avec les dates auxquelles ces modifications ont été effectuées ; b. Si l’amortissement doit être opéré par une réalisation d’actif immobilisé et au moyen de prélèvement sur les éléments autres que le compte profits et pertes, les réserves et provisions diverses du bilan : Etat certifié indiquant sur quelle réalisation d’actif et grâce à quel prélèvement l’opération doit être réalisée ; c. Si la demande d’exemption est fondée sur "l’obligation de remettre en fin de concession à l’autorité concédante tout ou partie de l’actif " : Déclaration détaillée et, s’il y a lieu, estimative, d’une part, de l’actif social actuel, et d’autre part des biens à remettre en fin de concession à l’autorité concédante. 4° En cas de contestation sur les déclarations prévues aux alinéas précédents, la procédure et les instances sont celles prévues en matière de droit d’enregistrement. 5° Lorsque la demande d’exemption est fondée sur la "disparition en fin de concession de tout ou partie de l’actif social, soit par suite de dépérissement, soit par suite de remise à l’autorité concédante ", l’exemption est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements ou remboursements effectués en franchise d’impôt. IV- Lieu de paiement de l’impôt Art. 01. 04. 13. - L’impôt est payé au bureau des Impôts du siège social pour les sociétés, compagnies et entreprises. V- Mode de paiement de l’impôt Art. 01. 04. 14. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Le montant. de l’impôt est avancé, sauf Ny hetra dia aloan'ny Sosaiety, leur recours contre le bénéficiaire; par les fikambanam-barotra , orinasa mialoha raha tsy sociétés, misy ny fanenjehana ataony amin'ireo nahazo compagnies, entreprises tombontsoa Art. 01. 04. 15. - La taxe est acquittée sur déclaration déposée à la recette des Impôts du bureau du siège social des sociétés, compagnies ou entreprises avant le 30 avril et dans les vingt premiers jours du mois d’octobre. Elle s’applique à tous les produits énumérés à l’article 01. 04. 03 et dont la distribution a eu lieu au cours du semestre précédent. Elle est versée à l’échéance d’octobre pour les distributions effectuées du 1er janvier au 30 juin et à l’échéance d’avril pour celles effectuées du 1er juillet au 31 décembre. A l’appui du versement, il est remis au receveur une liste des associés avec le nombre de titres ou de parts détenus par chacun d’eux, une copie du procès-verbal de tirage au sort s’il y a lieu, et un état indiquant : a. Le nombre des titres amortis ; b. Le taux d’émission de ces titres déterminé conformément à l’article 01. 04. 11, s’il s’agit de primes de remboursement ; c. Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ; d. Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
  • 37.
    Code général desimpôts e. La somme sur laquelle la taxe est exigible. Pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations diverses distribués aux membres des conseils d’Administration des sociétés, compagnies ou entreprises, dans les vingt premiers jours des mois d’avril et d’octobre de chaque année, pour les sommes mises en distribution au cours du semestre précédent. Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de ces remboursements. Toutefois, si une demande d’exemption a été présentée, l’impôt n’est exigible qu’après qu’il a été statué sur ladite demande. Art. 01. 04. 16. - Les dispositions du premier alinéa de l’article 01. 04. 15 sont applicables aux produits énumérés à l’article 01. 04. 04. Art. 01. 04. 17. - A l’appui du paiement de la taxe sur les rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’Administration, les sociétés, compagnies ou entreprises sont tenues de déposer un état nominatif totalisé, certifié par leurs représentants légaux et énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d’Administration avec l’indication de leur domicile ou de leur résidence. D- Pénalités Art. 01. 04. 18. ( L.2000.024 du 05.01.2001) - Tout retard dans le paiement de l’impôt entraîne l’application d’une amende de 5 p100 du droit exigible par mois ou fraction de mois. Cette amende ne peut excéder, en totalité, 100 p 100 du droit simple exigible, ni être inférieur à 5.000 FMG. Tout défaut de dépôt de la déclaration Ny tsy fametrahana filazana voalaza ao prévue à l'article 01.04.15, toute inexactitude ou amin'ny andininy 01.04.15, ny tsy omission entraînant un préjudice pour le Trésor fahamarinana na fanadinoana mitarika donnent lieu au paiement d'une amende égale à fahavoazana ho an'ny Tahirimbolam-panjakana 200 pour 100 du complément du droit simple dia andoavana lamandy mira 200 isan-jaton'ny famenon'ny tokony haloa Toute contravention aux dispositions de l’article 01. 04. 04 et du paragraphe 7° de l’article 01. 04. 09 est passible d’une amende égale au double du droit simple exigible. Dans tous les cas, il est fait application d’un minimum de 5.000 FMG. Toute autre contravention est punie d’une amende de 5.000 FMG. CHAPITRE III Sociétés étrangères A- Sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger ayant passé avec la République de Madagascar une convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers Art. 01. 04. 19. - Les dispositions applicables aux sociétés ayant leur siège à Madagascar sont applicables à ces sociétés. Toutefois, la répartition des revenus et produits taxables sera faite dans les conditions fixées par laconvention. B- Sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger n’ayant pas passé avec la République de Madagascar de convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers Art. 01. 04. 20. - Les sociétés en question sont imposées, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, sur la valeur brute des biens meubles et immeubles qu’elles possèdent à Madagascar à raison d’un forfait déterminé par le chef du service des Impôts territorialement compétent, compte tenu des activités de ces sociétés. L’Administration se réserve le droit de réviser ce forfait. Elles acquittent l’impôt aux taux prévus par l’article 01. 04. 07 sur le montant du forfait dans les deux mois qui suivent la clôture de l’exercice ou, en cas de cessation d’activité, dans les quinze jours de cette cessation. Dans tous les cas, l’assiette de l’impôt ne peut être inférieure aux bénéfices nets totaux réalisés par la société au cours de l’exercice envisagé, ces bénéfices étant ceux retenus pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
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    Code général desimpôts CHAPITRE IV Obligations diverses A- Déclaration d’existence Art. 01. 04. 21. - Les sociétés civiles de personnes constituées conformément aux articles 1832 et suivants du Code civil, les sociétés commerciales quelle que soit leur forme sont tenues de faire au bureau des Impôts du lieu où elles ont leur siège, dans les trois mois de leur constitution définitive une déclaration constatant : 1° L’objet, le siège et la durée de la société ou de l’entreprise ; 2° La date de l’acte constitutif et celle de l’enregistrement de cet acte, dont un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié est joint à la déclaration ; 3° Les nom, prénoms, domicile des directeurs ou gérants ; 4° Le nombre et le montant des titres émis, en distinguant les actions des obligations et les titres nominatifs des titres au porteur ; 5° Pour les sociétés civiles, la nature et la valeur des biens mobiliers ou immobiliers constituant les apports ; Pour les sociétés civiles, les droits attribués aux associés dans le partage des bénéfices et de l’actif social que ces droits soient ou non constatés par des titres délivrés aux ayants droit. En cas de modification dans la constitution de l’actif social, de changement de siège, de remplacement du directeur ou gérant, d’émission de titres nouveaux ou de remplacement d’un ou plusieurs associés dans les sociétés civiles, les collectivités intéressées doivent en faire la déclaration dans le délai de trois mois au bureau qui a reçu la déclaration primitive et déposer en même temps un exemplaire de l’acte modificatif. Art. 01. 04. 22. - Toute contravention aux prescriptions de l’article 01. 04. 21 est punie d’une amende de 25000FMG. A défaut de la déclaration prévue audit article, les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés civiles ne sont pas opposables à l’Administration pour la perception des impôts exigibles en vertu de la réglementation en vigueur. Art. 01. 04. 23. - Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux sociétés visées aux articles 01. 04. 19, 01. 04. 20 ci-dessus. Les déclarations d’existence sont signées par la ou les personnes qui ont qualité pour engager valablement la société. B- Obligation spéciale des sociétés ayant leur siège social à l’étranger Art. 01. 04. 24. -I- Les sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger n’ayant pas passé avec la République de Madagascar la convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers doivent faire par l’intermédiaire d’un représentant responsable agréé par l’Administration fiscale, la déclaration des biens meubles et immeubles qu’elles possèdent à Madagascar. Cette déclaration est souscrite au bureau des Impôts de la situation des biens dans les trois mois à dater du commencement de leurs opérations dans le territoire. Les statuts desdites sociétés sont déposés en même temps. II- Les sociétés en question peuvent s’affranchir de l’obligation de faire agréer un représentant responsable en déposant au Trésor un cautionnement en numéraire dont le montant est déterminé par le chef du service des Impôts territorialement compétent. CHAPITRE V Exemption et régimes spéciaux Amortissements du capital Art 01. 04. 25- Les dispositions de l’article 01. 04. 03 ne sont pas applicables aux amortissements qui seraient faits par une réalisation d’actif immobilisé et au moyen des prélèvements sur les éléments autres que le compte profits et pertes, les réserves ou provisions diverses du bilan. En cas d’existence de bénéfices, de provisions ou de réserves autres que la réserve légale, l’exemption ne couvre que l’excédent de l’amortissement ou du remboursement effectué par rapport au montant de ces bénéfices provisions ou réserves. De même, elles ne s’appliquent pas : 1- Aux sociétés dont les statuts ont prévu, antérieurement au 1er janvier 1928, l’amortissement obligatoire des actions. 2-Aux sociétés concessionnaires de l’Etat, ou des Collectivités décentralisées qui établissent que
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    Code général desimpôts l’amortissement par remboursement de tout ou partie de leur actif social, parts d’intérêts ou commandites est justifié par la caducité de tout ou partie de leur social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante. Art 01. 04. 26 - Sont fixées à l’article 01. 04. 12 les conditions dans lesquelles il est constaté dans chaque cas que l’opération a bien le caractère d’amortissement et que l’exonération est légitime. Art 01. 04. 27 - Lorsque les actions ont été remboursées par un des moyens non expressément exclus par le premier alinéa de l’article 01. 04. 25 et à la liquidation de la société, la répartition de l’actif entre les porteurs d’actions de jouissance et jusqu’à concurrence du pair des actions originaires est considérée comme un remboursement de capital non imposable à l’impôt sur le revenu. Art 01. 04. 28 - La taxe prévue à l’article 01. 04. 33 qui a été perçue effectivement sur les augmentations de capital par incorporation des réserves ou des bénéfices vient, à due concurrence, en déduction de l’impôt exigible en cas de remboursement ou d’amortissement de capital. Pour l’application de cet article, le remboursement est censé s’opérer, d’abord sur les incorporations les plus récentes, ensuite sur les plus anciennes, enfin, en dernier lieu, sur le capital provenant d’apport. Coopératives Art 01. 04. 29 - L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération et par les associations de toute nature quels qu’en soient l’objet et la dénomination, constituées exclusivement par ces sociétés coopératives. Crédit mutuel et coopération agricole Art. 01. 04. 30. - Les dispositions du présent chapitre relatives à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ne s’appliquent : 1° Ni aux parts d’intérêts, emprunts ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles, ou caisses locales de crédit agricole, associations agricoles ; 2° Ni aux emprunts contractés par les caisses centrales de crédit mutuel. 3° Ni aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes ouverts dans les établissements de crédit aux noms des caisses de crédit mutuel agricole. Association de secours mutuel Art. 01. 04. 31. - Les associations ayant exclusivement et effectivement pour objet le secours matériel et mutuel qui ne sauraient être rangées dans la catégorie des sociétés véritables, ne sont pas atteintes par l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sauf en ce qui concerne seulement leurs emprunts. Investissements financés par des organismes extérieurs Art. 01. 04. 32. - Les intérêts des emprunts contractés pour la réalisation des investissements définis à l’article 01. 01. 07 du présent Code et octroyés par des organismes de financement extérieurs sont exonérés de l’Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers. Augmentation de capital par incorporation des réserves ou bénéfices Taxe d’incorporation des réserves ou des bénéfices au capital Art. 01. 04. 33. - L’incorporation des réserves ou des bénéfices au capital n’est pas considérée, au point de vue fiscal, comme une distribution. Cette opération est assujettie à une taxe d’incorporation de 8p100 qui n’est pas perçue dans la limite où la capitalisation des réserves ou des bénéfices a pour contrepartie l’acquisition préalable des biens d’investissement visés à l’article 01. 04. 34 ci -après ou des prises de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou de transport installées ou s’installant à Madagascar. Lorsque la valeur des biens d’investissement dépasse le montant de l’augmentation décidée, la différence peut être reportée en franchise d’impôt à l’occasion d’une capitalisation ultérieure de bénéfices ou des réserves intervenue dans les cinq ans de l’opération au cours de laquelle cette différence n’a pu être utilisée. Toutefois, le bénéfice de l’exemption est frappé de déchéance si l’une des opérations suivantes intervient : 1- Dans le délai de dix ans de l’augmentation de capital : - Cession des biens immeubles investis en contrepartie libératoire de l’impôt - Réduction de capital non motivée par des pertes; - Remboursement direct ou indirect de capital en exonération d’impôt. 2- Dans le délai de cinq ans de l’augmentation de capital : - Cession des biens meubles et immeubles ou du matériel investis en contrepartie libératoire de l’impôt ;
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    Code général desimpôts - Disparition de la société par voie de vente, apport, fusion, liquidation volontaire, en dehors d’un cas de force majeure. La déchéance entraîne le rapport jusqu’à concurrence du montant des biens cédés ou du capital réduit ou remboursé, des bénéfices ou des réserves exonérées à l’occasion de leur capitalisation aux revenus taxables de l’année de l’augmentation de capital exemptée, ou, s’il y a lieu, à ceux de la plus ancienne des années sur lesquelles l’Administration peut exercer son droit de reprise. Art. 01. 04. 34. - L’exonération prévue à l’article précédent est accordée aux sociétés qui effectuent des investissements tels qu’ils sont définis par l’article 01. 01. 07 et dans les limites prévues par l’article 01. 01. 08. Dans le cas où les conditions prévues n’auraient pas été respectées, les sommes précédemment exonérées seront rapportées au revenu de l’année au cours de laquelle elles ont été admises en réduction, ou, s’il y a lieu, à celui de la plus ancienne des années sur lesquelles l’Administration peut exercer son droit de reprise. En outre, l’impôt correspondant supportera, sauf cas de force majeure dûment reconnu, une majoration de 25 p100. Les sociétés désirant bénéficier de ces dispositions devront joindre à la déclaration un état détaillé des sommes effectivement payées au titre des investissements susvisés et apporter toutes les justifications de leur droit de propriété. Art. 01. 04. 35. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe d’incorporation de réserves sont soumis aux mêmes règles que celles qui régissent l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Société en commandite simple Art. 01. 04. 36 - Les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°2) ne s’appliquent, dans les sociétés en commandite dont le capital n’est pas divisé en actions, qu’au montant de la commandite. Société en nom collectif Art. 01. 04. 37 - Les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°2) ne sont pas applicables : a. Aux parts d’intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif ; b. Aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes ayant une activité non commerciale ou salariée, dont l’actif ne comprend que les biens mobiliers nécessaires à l’exercice de la profession des sociétés ; c. Aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole constituées exclusivement entre agriculteurs participant personnellement à l’exploitation de l’entreprise sociale et dont l’actif ne comprend que les biens nécessaires à l’exercice de la profession des associés. Sociétés par actions Art. 01. 04. 38 - Les plus-values résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obligations, à la suite de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, sont exonérées de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Si dans les dix ans de la fusion, il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues à concurrence de la portion du capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de l’exemption dont elles avaient bénéficié, et les droits exigibles doivent être acquittés par la société absorbante ou nouvelle dans les vingt premiers jours du semestre qui suit celui au cours duquel a été fait le remboursement, à peine des sanctions édictées par l’article 01. 04. 18. Fusion de sociétés Art. 01. 04. 39 - En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou parts sociales, ( parts de capital ) de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des distributions imposables au regard de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Sociétés anonymes Art. 01. 04. 40. -1° Les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°4) ne s’appliqueront pas aux produits correspondant à des fonctions de direction et revenant, en sus des sommes attribuées aux autres membres du conseil d’Administration : 1. Au Président du conseil d’Administration ; 2. A l’administrateur adjoint au président à titre de directeur général ; 3. A l’administrateur provisoirement délégué, pour remplir en totalité ou en partie les fonctions de président du conseil d’Administration.
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    Code général desimpôts Toutefois, l’exonération est limitée aux sommes admises en déduction des bénéfices imposables à l’Impôt sur les Bénéfices des personnes morales. 2° En ce qui concerne les administrateurs ayant exercé une fonction salariée dans la société durant cinq ans au moins avant d’accéder au conseil d’Administration et continuant à occuper dans la société un emploi salarié, les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°4) ne s’appliquent qu’aux produits leur revenant en leur qualité d’administrateur. 3° Toute déclaration inexacte donnera ouverture à une amende égale au quintuple de l’impôt éludé. Sociétés unies par des liens de filiation Art 01. 04. 41 -I- Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée ayant son siège à Madagascar, possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, toutes deux ayant également leur siège à Madagascar, les dividendes distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exemptés de la taxe proportionnelle dans la mesure du montant net, déduction faite de l’impôt.sur le revenu des capitaux mobiliers des produits des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par elle au cours de l’exercice à condition : 1. Que les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 30p100 du capital de la seconde société ; 2. Qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la première société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme nominative. Toutefois, aucun pourcentage minimum ne sera exigé lorsque les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société lui auront été remises en représentation d’apports faits par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l’une de ces formes d’une partie de ses éléments d’actif, à condition que la société bénéficiaire de l’apport ait son siège à Madagascar. II- En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle; les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés ayant leur siège à Madagascar qui ont une participation dans la société absorbée pour les actions nominatives ou les parts d’intérêts de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçus sans les avoir souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêts dans la société absorbée à charge par elle de justifier que les actions ou parts d’intérêts de la société absorbée ont été inscrites au nom de la société ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au moins à la distribution des dividendes et autres produits susceptibles d’être exonérés. Warrants Art. 01. 04. 42. - L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d’endossements de warrants. Publicité des émissions financières Art. 01. 04. 43. - L’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur le marché de Madagascar d’actions, d’obligations ou de titres de quelque nature qu’ils soient des sociétés françaises ou étrangères sont, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public, assujetties aux formalités déterminées par les textes en vigueur. TITRE V Taxe forfaitaire sur les transferts (TFT) CHAPITRE PREMIER Principe Art. 01. 05. 01. - Il est institué, une taxe forfaitaire sur les transferts ( TFT ) perçue au profit du budget général de l’Etat. CHAPITRE II Champ d’application
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    Code général desimpôts SECTION PREMIERE Sommes taxables Art. 01. 05. 02. - La taxe est due à raison des versements ou transferts effectués au profit de personnes physiques ou morales se trouvant à l’étranger et non imposées à Madagascar à aucun des impôts visés à la première partie du livre I du présent Code et à la taxe professionnelle. SECTION II Sommes exonérées Art. 01. 05. 03. - Sont exonérés de la taxe forfaitaire sur les transferts : 1° Les sommes que les personnes se trouvant à l’étranger perçoivent à titre de bourses ou d’allocations d’études ; 2° Les sommes transférées à l’étranger, représentant le prix de vente de biens immobiliers ou mobiliers, y compris les fonds de commerce et les titres de participation au sein d’entreprises situées à Madagascar ; 3° Les dividendes et produits de parts transférés et ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ( IRCM ) à Madagascar ; 4° Les sommes représentant le remboursement du principal d’un prêt consenti par un organisme de crédit à des personnes résidant à Madagascar ; 5° Les sommes représentant le prix normal d’achat de marchandises importées ; 6° Le transfert des sommes représentant la contrepartie de services rendus à l’extérieur sur des aéronefs ou navires appartenant à une société nationale malgache de transports aériens ou maritimes lorsque ces services ne peuvent être rendus sur place, ainsi que celui relatif aux redevances de toute nature, droits et taxes normalement dus pour le survol de territoires, le passage dans les canaux, l’utilisation des installations portuaires et aéroportuaires étrangers ; 7° Les intérêts versés par le Trésor public et la Banque Centrale auprès d’autres Etats ou organismes financiers étrangers ayant accordé des aides, sous forme de prêts, à la réalisation d’investissements à Madagascar. 8° Les intérêts des emprunts visés à l’article 01.04.32 CHAPITRE III Base de la taxe Art. 01. 05. 04. - La base de la taxe forfaitaire est constituée par le montant brut des transferts tous frais et taxes compris. Cette base est arrondie au millier de franc inférieur. CHAPITRE IV Taux de la taxe Art. 01. 05. 05. - Le taux de la taxe forfaitaire sur les transferts est fixé à 15p. 100. CHAPITRE V Régime d’imposition Art. 01. 05. 06. ( L.2000.024 du 05.01.2001) – La taxe est à la charge du bénéficiaire du transfert Ny hetra dia aloan'izay mahazo tombony Son montant est calculé par la personne qui amin'ny fanondranam-bola. Ny totalin-ketra dia effectue le transfert et vergé â la caisse du kajian'ilay olona nanao ny fanondranam-bola Receveur des Impôts de son choix préalablement ary aloany any amin'ny tahirin'ny Mpandray à l'opération de transfert Vola momba ny tàmorian-ketra izay tiany, mialoha ny fanondranam-bola Art. 01. 05. 07. - Le versement prévu à l’article 01. 05. 06 ci-dessus doit être effectué à l’aide d’un bordereau spécial mis à la disposition du public par l’Administration. Art. 01. 05. 08. - En cas d’absence ou d’insuffisance de versement, le montant de la taxe forfaitaire non acquitté sera perçu au nom de la personne qui aurait dû effectuer le versement, la partie versante et le bénéficiaire étant, le cas échéant, solidairement responsables du paiement de la taxe. CHAPITRE VI
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    Code général desimpôts Pénalité Art. 01. 05. 09. - Toute infraction aux dispositions du présent titre est passible d’une pénalité de 50 p.100 de la taxe éludée ou fraudée sans pouvoir être inférieure à 500.000 FMG. L’amende est portée à 300 p. 100 en cas de récidive. TITRE VI Impôt synthétique CHAPITRE I Principe Art. 01.06.01. - Il est institué un impôt unique, dénommé « Impôt Synthétique », représentatif et libératoire de la Taxe Professionnelle, de l’Impôt sur les Revenus Non Salariaux et des Taxes sur les Chiffres d’Affaires, perçu au titre du Budget Général et destiné au financement du programme d’investissements régionalisés. Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions et les modalités de répartition du produit de cet impôt. CHAPITRE II Champ d’application SECTION PREMIERE Personnes imposables Art. 01. 06. 02. - Sont soumis à l’Impôt Synthétique, les personnes physiques et entreprises individuelles exerçant une activité indépendante passible ou non de la Taxe Professionnelle. Sont notamment imposables à l’impôt lorsque leur chiffre d’affaires annuel, revenu brut ou gain estimé hors taxe, est inférieur ou égal à 12 millions de francs : - les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ; - les producteurs ; - les artisans ; - les commerçants ; - les prestataires de service de toute espèce ; - les personnes exerçant des professions libérales ; - les artistes et assimilés ; - les gargotiers avec ou sans boutiques ; - le propriétaire d’un seul véhicule conduit par lui même et comportant moins de neuf places payantes, s’il s’agit de transport de personnes, ou ayant une puissance inférieure à 10CV, s’il s’agit de transport de marchandises, ainsi que l’entreprise de transport par véhicule non motorisé (charrette, pousse-pousse, pirogue etc…). L’Administration des impôts est en droit de soumettre d’office le contribuable au régime fiscal de droit commun, si d’après les éléments recueillis, le contribuable ne remplit pas les conditions prévues précédemment. SECTION II Exclusion du régime de l’impôt synthétique Art. 01. 06. 03. - Sont exclus du régime de l’Impôt Synthétique quel que soit leur chiffre d’affaires : - Les personnes morales quelle que soit leur forme juridique, y compris les sociétés de fait, les indivisions et les associations en participation ;
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    Code général desimpôts - Les commerçants de gros et demi-gros. - SECTION III Lieu d’imposition Art. 01. 06. 04. - L’impôt est établi au lieu d’exercice de la profession, ou, à défaut d’établissement fixe, au lieu du domicile. CHAPITRE III Base d’imposition SECTION PREMIERE Base imposable Art. 01. 06. 05. - La base imposable est arrêtée forfaitairement par le service des impôts du ressort à partir d’une évaluation du chiffre d’affaires, revenu brut ou gain effectuée annuellement en fonction : - des éléments déclarés par le contribuable, - des éléments obtenus ou recensés sur place par le service des Impôts, notamment : les moyens d’exploitation, les locaux occupés à titre professionnel, les achats ou acquisitions réalisés, le nombre de salariés, la superficie des terres exploitées, ainsi que tous autres éléments entrant dans l’assiette des impôts et taxes visés à l’article 01.06.01 du présent titre. SECTION II Taux de l’impôt Art. 01. 06. 06. - Le taux de l’impôt est fixé à 6% de la base imposable. L’impôt ne peut en aucun cas être inférieur à 25.000 Fmg. Toutefois, pour tout redevable n’exerçant aucune activité passible de la taxe Professionnelle, la base imposable inférieure à 600.000Fmg par an ne donne pas lieu à imposition. L’impôt est valable pour une année. En l’absence de modification dans les conditions de l’exercice de la profession, l’impôt ainsi déterminé est reconduit l’année suivante. CHAPITRE IV Recouvrement SECTION I Redevables passibles de la taxe professionnelle Art. 01. 06. 07. - L’Impôt Synthétique est liquidé et recouvré par le service des Impôts territorialement compétent. Les redevables exerçant une activité passible de la Taxe Professionnelle doit acquitter l’Impôt avant le 31 mars de chaque année sur la base d’un titre de liquidation visé et déclaré exécutoire par le Directeur chargé du Recouvrement avec faculté pour ce dernier de déléguer sa signature. Ce titre de liquidation, établi en trois exemplaires, est extrait d’un carnet à souches dont le modèle est fixé par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. SECTION II Autres redevables Art. 01. 06. 08. - Les autres redevables doivent s’acquitter de l’Impôt Synthétique dans un délai de trois mois à compter de l’émission du titre de liquidation par le service des Impôts..Dans tous les cas, il sera délivré au contribuable sur présentation du titre de liquidation, revêtu de la mention et de la certification du paiement de l’Impôt par le Receveur des Impôts territorialement compétent, une carte justifiant la régularité de sa situation vis à vis de l’Impôt Synthétique. SECTION III Pénalités Majoration de retard
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    Code général desimpôts Art. 01. 06. 09. - Le retard de paiement est sanctionné par une majoration de 5p. 100 par mois sans être inférieur à mille francs ni supérieur à 25p. 100 du principal. CHAPITRE V Obligations des contribuables SECTION PREMIERE Redevables passibles de la taxe professionnelle Art. 01. 06. 10. - Le redevable de l’Impôt Synthétique exerçant une activité passible de la Taxe Professionnelle doit souscrire chaque année et dans les mêmes conditions, la déclaration prévue à l’article 10.01.33 du présent Code. Par ailleurs, il doit conserver pendant trois ans et présenter à toutes réquisitions du service les pièces justificatives de recettes et de dépenses, notamment les factures d’achats de frais généraux et de vente. SECTION II Autres redevables Art. 01. 06. 11. - Tout autre redevable soumis à cet impôt doit, chaque année, avant le 15 Décembre, s’inscrire sur le registre de recensement prévu par l’article 10.01.34 ouvert auprès de la commune du lieu d’exercice de l’activité et déposer auprès du service des Impôts du ressort, avant cette date, la déclaration relative aux conditions d’exercice de son activité, suivant un imprimé fourni par l’Administration. Toute modification dans les conditions d’exercice ainsi que la cessation de la profession imposable doivent être déclarées dans les 20 jours de l’événement. CHAPITRE VI Contentieux de l’impôt Art. 01. 06. 12. - Le contentieux de l’impôt est régi par les dispositions du présent Code en ce qui concerne la forme et le délai. Les réclamations sont adressées au Centre Fiscal territorialement compétent. CHAPITRE VII Dispositions diverses Art. 01. 06. 13. - Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale déterminera, en cas de besoin, les modalités d’application du présent titre. DEUXIEME PARTIE DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS CHAPITRE PREMIER Champ d’application et dispositions générales Généralités Art. 02. 01. 01. - Le présent titre régit, sur le plan fiscal, l’ensemble des actes et mutations intervenus à Madagascar ou relatifs à des biens situés sur le territoire de la République de Madagascar. Art. 02. 01. 02. - Les droits d’enregistrement sont perçus au profit du Budget général, d’après les bases et suivant les règles déterminées par les dispositions qui suivent. Art 02. 01. 03. - Les droits d’enregistrement sont fixes, proportionnels, progressifs ou dégressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. Art 02. 01. 04. - Le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles, et d’une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l’enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.
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    Code général desimpôts Art. 02. 01. 05. - Le droit proportionnel, le droit progressif ou le droit dégressif est établi pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès, ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un apport en société, un partage de biens meubles ou immeubles. Ces droits sont assis, soit sur le prix exprimé augmenté des charges qui peuvent s’y ajouter, soit à défaut de prix ou si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sur une estimation des parties sous le contrôle de l’Administration. Pour la perception du droit proportionnel ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévus par la présente codification, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 1000 FMG. Art. 02. 01. 06. - En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. Dispositions dépendantes et indépendantes Art. 02. 01. 07. - Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé. Art. 02. 01. 08. - Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l’article de la présente codification dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte. Art. 02. 01. 09. - Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel progressif ou dégressif. Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, progressif ou dégressif, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels, progressifs ou dégressifs exigibles est inférieur. Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux Art. 02. 01. 10. - Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. Art. 02. 01. 11. - Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugements en matière criminelle ou correctionnelle ou de police, sont également, sans exception, soumis à l’enregistrement sur les minutes ou originaux. Art. 02. 01. 12. - Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux. Jours et heures d’ouverture des bureaux des Services fiscaux Art. 02. 01. 13. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les jours, heures d’ouverture et de fermeture des bureaux chargés de l'enregistrement des actes et de misahana ny firaketana ny fanekena sy ny déclarations de mutations. filazana famindran-tompo. chargés de l’enregistrement et de déclarations de mutations sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale et affichés à la porte de chaque bureau. Des délais pour l’enregistrement des actes et déclarations Art. 02. 01. 14. - Le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession n’est pas compté dans les délais impartis pour l’enregistrement des actes et déclarations. Lorsque l’expiration du délai prévu pour cette formalité ou pour le paiement de l’impôt coïncide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. Actes publics, authentiques, authentifiés et sous seing privés Art. 02. 01. 15. - Doivent être enregistrés: I- Dans un délai de quinze jours à compter de leur date : Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre soit en totalité pour tous les biens sans exception, soit par parcelles ou par lots, pour les terrains urbains ou suburbains à moins qu’ils n’aient été rédigés par acte notarié.
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    Code général desimpôts II- Dans un délai d’un mois à compter de leur date : - Les actes des huissiers, commissaires -priseurs et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procès- verbaux. III- Dans un délai de deux mois à compter de leur date : 1° Les actes des notaires, les actes authentifiés, les actes des greffiers à l’exception des testaments ; 2° Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, et par les présidents des tribunaux, les sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d’instance ou en cours ou en suite de procédure, les ordonnances de référé ainsi que les jugements et arrêts, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives en toute matière ; 3° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, de véhicules automobiles, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ; 4° Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ;.5° Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles et immeubles ; 6° Tous actes et écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage ; 7° Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que tous les autres actes de société et écrits contenant les résolutions des Assemblées générales des actionnaires ou des associés, de Conseils d’Administration de société ou de gérance ; 8° Les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ; 9° Les actes et documents de toute nature destinés à être déposés dans une conservation foncière ou dans un bureau du cadastre à l’exception des réquisitions d’immatriculation et des réquisitions d’inscription d’actes ; 10° Les conventions, les contrats et d ‘une manière générale, les actes relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des Collectivités décentralisées ou des établissements publics. IV- Dans un délai de trois mois à compter du décès des testateurs, les testaments déposés chez les notaires, les officiers publics, ou par eux reçus. Art. 02. 01. 16. - Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l’article précédent ainsi que pour les contrats de cession-transports de créance établis à l’occasion d’opérations bancaires et pour les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632,633 et 634 n°1 du Code de commerce, faits ou passés sous signature privée. Conventions verbales Art. 02. 01. 17. - A défaut d’actes, les mutations visées à l’article 02. 01. 15 III -3° font, l’objet dans les deux mois de l’entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives. Les prescriptions prévues par l’article 10.07.04. s’appliquent à l’égard des organismes qui y sont visés pour les véhicules dont l’acte de vente ou la déclaration de mutation n’a pas été présenté à la formalité ou déposé au bureau compétent. Art. 02. 01. 18. - A défaut d’actes, les mutations de jouissance de biens immeubles font l’objet par le bailleur de déclarations qui sont déposées dans les trois premiers mois de chaque année. Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l’Administration. Elles s’appliquent à la période courue du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Art 02. 01. 19. - A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce font l’objet par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives dans le délai de deux mois à compter de l’entrée en jouissance. Actes passés à l’étranger Art. 02. 01. 20. - L’enregistrement des actes authentiques ou sous seing privé et des jugements passés ou rendus hors du territoire de la République de Madagascar et translatifs de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, situés à Madagascar doit être requis, dans les trois mois de l’entrée en possession, au bureau de la situation des biens. Les mutations par décès Art. 02. 01. 21. - Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décès sont : - de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé à Madagascar ;
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    Code général desimpôts - d’une année, s’il est décédé hors de Madagascar. Art. 02. 01. 22. - Si, avant les derniers six mois du délai fixé pour les déclarations des successions des personnes décédées hors de Madagascar, les héritiers prennent possession des biens, il ne reste d’autre délai à courir pour passer déclaration que celui de six mois à compter du jour de la prise de possession. Art. 02. 01. 23. - Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d’un individu dont l’absence est déclarée, sont tenus de faire dans les six mois du jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent. Art. 02. 01. 24. - Le délai pour la déclaration des successions vacantes est d’un an à compter de l’appréhension des biens expressément pris en charge par le curateur. Des bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés Art. 02. 01. 25. -1- Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de leur résidence ; 2- Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les ont faits ; 3- Les greffiers et les fonctionnaires des Administrations centrales et des Collectivités décentralisées font enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau dans la circonscription duquel ils exercent leurs fonctions. Les conditions dans lesquelles les actes des officiers publics doivent être enregistrés sont fixées par décret. Art. 02. 01. 26. - Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu’au bureau où les déclarations prescrites à l’article 02. 05. 32 ont été faites. Art. 02. 01. 27. – L’enregistrement des actes sous seing privé qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé, a lieu, pour ceux visés à l’article 02. 01. 15 III -3° et 5°, au bureau de la situation des biens et, pour tous les autres, au bureau du domicile de l’une des parties contractantes. Toutefois, le bureau de rattachement est aussi compétent pour l’enregistrement des actes du ressort du bureau auxiliaire qui lui est rattaché. En outre, les actes visés à l’article 02. 01. 15 III 3° et 5° autres que ceux portant mutation de biens immeubles ou de droits immobiliers peuvent être présentés à la formalité au bureau du domicile de l’une des parties contractantes si un exemplaire destiné au bureau de la situation des biens est produit. Art. 02. 01. 28. -Les déclarations de mutations verbales d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les déclarations de cessions verbales d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, doivent être faites au bureau de la situation des biens. Art. 02. 01. 29. - Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l’article 02. 01. 27 peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement. Art. 02. 01. 30. - Les actes authentiques passés à l’étranger sont assimilés aux actes sous seing privé. Il en et de même des actes authentiques reçus par les ambassadeurs et consuls en fonction à Madagascar. Art. 02. 01. 31. - Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés à Madagascar qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu à Madagascar, et dans le cas où le testament contient des dispositions d’immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles sans qu’il puisse être exigé un double droit. Les mutations par décès Art. 02. 01. 32. - Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. A défaut de domicile à Madagascar, la déclaration est passée au bureau des Impôts d’Antananarivo. Art. 02. 01. 33. - Toutefois et par dérogation aux dispositions de l’article précédent et jusqu’à création du fichier national, les déclarations de successions peuvent être faites au bureau du nouveau domicile du conjoint survivant et des tuteurs des orphelins mineurs, ou au domicile des parents du défunt, à condition qu’il y soit joint un certificat d’inscription au rôle au nom du défunt délivré par le percepteur de son domicile et un relevé des propriétés au nom du défunt, délivré par le conservateur de la propriété foncière de son dernier domicile. CHAPITRE II Tarifs et liquidation des droits SECTION PREMIERE Dispositions communes
  • 49.
    Code général desimpôts Art. 02. 02. 01. - Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par les articles suivants. Art. 02. 02. 02. - Il ne peut être perçu moins de 5 000 Fmg dans le cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 5.000 FMG de droit proportionnel, de droit progressif ou de droit dégressif SECTION II Droits fixes Art. 02. 02. 03. - Sont enregistrés au droit fixe de 5 000 FMG : 1- Les ordonnances et arrêts de référé, les ordonnances d’injonction ; 2- Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges et les présidents des tribunaux, les sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours ou en suite de procédure ; 3- Les jugements en matière de simple police ; 4- Les contrats de fehivava ; 5- D’une manière générale, tous actes et conventions non tarifés par le présent code soit qu’ils doivent être enregistrés dans un délai déterminé, soit qu’ils soient présentés volontairement à la formalité. Toutefois, pour les inventaires de meubles et objets mobiliers, titres et papiers, il est dû un droit pour chaque vacation. Néanmoins, les inventaires dressés après faillite ne sont assujettis chacun qu’à un seul droit fixe d’enregistrement quel que soit le nombre de vacations. Art. 02. 02. 04. - Sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FMG : 1- Les arrêts de la cour suprême en matière administrative ; 2- les jugements rendus par les tribunaux de première instance, par les sections des tribunaux de première instance, et par les tribunaux de Firaisampokontany ou de poste autres qu’en matière de simple police et contenant des dispositions définitives ; 3- Les déclarations ou élections de command ou d’ami lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat et que la déclaration est faite par acte public et notifiée au receveur chargé des Impôts dans les trois jours de l’adjudication ou du contrat ; 4- Les actes de dissolution pure et simple de société ; 5- Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ; 6- les adjudications à la folle enchère lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée. Art. 02. 02. 05. - Sont enregistrés, au droit fixe de 20 000 FMG : Les arrêts d’appel et les arrêts des cours criminelles contenant des dispositions définitives. Art. 02. 02. 06. - Sont enregistrés au droit fixe de 40 000 FMG : Les arrêts des Cours suprêmes en matière judiciaire. SECTION III Droits proportionnels Dispositions générales Art. 02. 02. 07. - Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées..Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée, au pied de l’acte ou du jugement, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit proportionnel n’y sont pas déterminées. Art. 02. 02. 08. -I- La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits proportionnels ainsi qu’il suit : 1. Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ; 2. Pour les apports en mariage des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante : si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes, et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante dix ans, révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruitier et à neuf dixièmes pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier ;
  • 50.
    Code général desimpôts 3. Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminée par les articles 02. 02. 30 et 02. 02. 31. II- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit. Art. 02. 02. 09. - Lorsque le droit proportionnel est assis sur la valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit déterminée dans les conditions fixées aux 2° et 3° du paragraphe 1. de l’article précédent, les actes font connaître sous les sanctions édictées par l’article 02. 03. 43 en cas d’indications inexactes, la date et le lieu de naissance de l’usufruitier et, si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement, à défaut de quoi il est perçu les droits les plu élevés qui pourraient être dus au Trésor; sauf restitution du trop perçu dans le délai de deux ans sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de Madagascar. Art. 02. 02. 10. - Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet soit une vente d’immeuble, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun desvendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : « La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l’article 366 du code pénal que le présent acte ou la présente déclaration exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue » La mention prescrite par l’alinéa qui précède doit être écrite de la main du déclarant ou de la partie à l’acte, si ce dernier est sous signature privée. SECTION IV Mutations à titre onéreux Actes et mutations imposables Abandonnements ( Faits d’assurance ou grosse aventure ) Art. 02. 02. 11. - Les abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 3 FMG par 100 FMG. Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit. Baux Art. 02. 02. 12. ( L.2000.024 du 05.01.2001) I- Lorsque la durée est limitée, les baux et sous - baux ainsi que les prorogationsconventionnelles ou légales de leur durée sont assujettis à un droit dont les taux sont déterminés ainsi qu’il suit: 1° 2p.100 pour les baux d’immeubles à usage d’habitation, les baux de pâturages et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux, les baux à nourriture de personnes, ainsi que les baux d’immeubles consentis aux artisans à condition que ces derniers n’utilisent que les concours de trois personnes au plus, lesquelles doivent être déclarées régulièrement à l’Inspection du travail ; 2° 4p.100 pour les locations de fonds de commerce et autres biens meubles ainsi que pour les baux d’immeubles à usages autres que ceux visés à l’alinéa précédent. Les baux des biens de l’Etat et des Collectivités décentralisées sont assujettis aux mêmes droit et taux ci- dessus. Cette disposition est également applicable pour Io fepetra io dia ampiharina ihany koa ho an'ny les contrats de crédit-bail fifanarahana fitrosàna vola amin'ny Famarotana Pour les baux d’immeubles à usage mixte, le droit est perçu au taux de 4p. 100, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les locaux à usage d’habitation et que la répartition des locaux selon leur affectation respective ne soit déterminée dans le contrat. II- Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé selon la durée du contrat, en y ajoutant les charges imposées au preneur. Toute fausse déclaration et d’une manière générale, toute manoeuvre ayant une incidence sur le montant des droits exigibles seront constatées par procès-verbal et seront punies d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 000 FMG.
  • 51.
    Code général desimpôts Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute la durée du contrat, sauf fractionnement du paiement pour le bail à périodes. Pour les baux emphytéotiques, les droits sont dus par période quinquennale sur le montant cumulé de cinq années de loyers. Toutefois, ils peuvent être acquittés en un seul versement pour toute la durée du bail au gré des parties et suivant les clauses du contrat. Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat déterminée par une déclaration estimative des parties. Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits. Les dispositions des alinéas 3 et 5 du présent paragraphe sont applicables aux baux à portion de fruits pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée. III- Pour les baux dont la durée est indéterminée, la valeur servant d’assiette pour la perception de l’impôt est déterminée par le montant du loyer annuel, sauf évaluation de la durée de la convention pour l’enregistrement, par les parties, au pied de l’acte. A l’expiration de cette période, il est dû dans les mêmes conditions un nouveau droit si le locataire continue à occuper les locaux. Art. 02. 02. 13. - I- Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété de biens auxquels ils se rapportent. II- Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel et les charges annuelles, en y ajoutant également, les autres charges en capital et les deniers d’entrée, s’il en est stipulé. Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels en y ajoutant de même le montant de deniers d’entrée et des autres charges s’il s’en trouve d’exprimés. Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit à l’article précédent. Art. 02. 02. 14. - Les concessions perpétuelles dans les cimetières donnent ouverture au droit de vente d’immeubles calculé sur le prix fixé dans l’arrêté de concession. Art. 02. 02. 15. - Le bail à durée limitée d’un fonds de commerce appelé communément « contrat de gérance libre » est assujetti au droit fixé à l’article 02. 02. 12 à condition que l’acte porte mention de l’évaluation de chacun des éléments composant le fonds et qu’une liste du mobilier et du matériel remis au preneur et à rendre au bailleur.à l’expiration du bail y soit jointe. A défaut de ces précisions, le droit de vente de cession de fonds de commerce est exigible. Ce dernier droit devient en outre exigible si le contrat n’est pas renouvelé et que le bénéficiaire continue à exercer ses activités dans les locaux précédemment loués. Il en est de même dans le cas où un bail intervenu entre le propriétaire et le bénéficiaire du contrat de « gérance libre » aboutit à substituer définitivement celui-ci au bailleur du fonds de commerce. Art. 02. 02. 16. - Toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas-de-porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d’enregistrement de 8p. 100. Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit. Il est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués. Command (élection ou déclaration de ) Art. 02. 02. 17. - Les élections ou déclarations de command ou d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l’élection est faite après les trois jours, ou sans que la faculté d’élire un command ait été réservée dans l’acte d’adjudication ou du contrat de vente, sont assujettis au droit de 4p.100. Art. 02. 02. 18. - Les élections ou déclarations de command ou d’ami par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les trois jours de l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire un command n’y a pas été réservée, sont assujettis au droit de 8p.100. Contrats de mariage Art. 02. 02. 19. - Sous réserve de ce qui est dit à l’article 02. 02. 04 5°, les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu’ils apportent eux- mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de 1FMG par 100 FMG, qui est liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs époux. La reconnaissance qui y est énoncée, de la part du futur, d’avoir reçu la dot apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier. Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus comme en matière
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    Code général desimpôts de donations. Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage. Echange d’immeubles Art. 02. 02. 20. - Les échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 4 FMG par 100 FMG. Le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y a aucun retour. S’il y a retour, le droit est payé à raison de 4 FMG par 100 FMG sur la moindre portion, et comme pour les ventes, sur le retour ou la plus- value. Les immeubles quelle que soit leur nature sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative des parties. Art. 02. 02. 21. - Les retours d’échanges de biens immeubles sont assujettis au droit de vente d’immeubles. Fonds de commerce et clientèles Mutations à titre onéreux Art. 02. 02. 22. - Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 8 FMG par 100 FMG Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct. Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 2 FMG par 100 FMG, à condition qu’il soit stipulé, en ce qui concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées article.par article dans un état distinct, en quatre exemplaires qui doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. Art. 02. 02. 23. - Les dispositions de la présente codification applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle. Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre. Jugements et arrêts Art. 02. 02. 24. - Lorsque une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte civil ou public, est perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation. Art. 02. 02. 25. - Les sentences arbitrales et les accords prévus à l’article 02. 02. 03 doivent faire l’objet d’un procès-verbal, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de vingt jours et enregistré, le tout à peine de nullité ». Les pièces sont annexées à l’acte. Licitations Art. 02. 02. 26. - Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties au droit de vente de meubles. Art. 02. 02. 27. - Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit de vente d’immeubles. Partages Art. 02. 02. 28. - Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1 FMG par 100 FMG qui est liquidé sur le montant de l’actif net partagé. S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux réglés pour les ventes, conformément à l’article 02. 02. 29 ci-après. En ce qui concerne les sociétés, le droit de partage est assis sur la valeur réelle du patrimoine social à la date de la dissolution, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents. Ce droit est acquitté au moment de l’enregistrement de l’acte de dissolution ou dans les deux mois du décès d’un associé. Le droit
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    Code général desimpôts ainsi payé sera imputé sur l’impôt dû sur l’acte de liquidation-partage. Ces dispositions sont applicables à toutes les sociétés en cours de liquidation. Art. 02. 02. 29. - Les retours de partage de biens meubles sont assujettis au droit de vente de meubles. Ceux de partage de biens immeubles, au droit de vente d’immeubles. Rentes Art. 02. 02. 30. - Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1,50FMG par 100 FMG. Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature. Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné. Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement. Art. 02. 02. 31. - 1. Pour les transports et amortissements de rentes et de pensions créées sans expression de capital, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement ; 2. Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation ; 3. Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte. Société Art. 02. 02. 32. - a. Les actes de formation et de prorogation de société qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes, sont assujettis au droit dégressif dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après : TRANCHES DE TARIF CAPITAL APPLICABLE N’excédant pas 50 000 000 FMG. ……………………………………………. 2p100 Comprise entre 50 000 000 Fmg et 500 000 000 Fmg. . . . . . . . . . . . ………… 1p100 Au delà de 500 000 000 FMG. . . ………………………………………….… . 0,5p100 - Ce droit est liquidé sur le montant total des apports en numéraire, mobiliers et immobiliers déduction faite du passif pris en charge par la société. - En cas d’augmentation de capital soumise au tarif dégressif ci-dessus, il sera tenu compte pour l’application de ce tarif du capital primitif et des augmentations précédentes. La prise en charge par la société du passif grevant un apport donne ouverture au droit de mutation assis comme en matière de vente de bien de même nature. Si dans les deux mois qui suivent la date d’expiration de la société, aucun acte ou écrit dressé pour constater la décision de l’assemblée générale des actionnaires de mettre fin à la société ou de la proroger n’est présenté à la formalité de l’enregistrement, la prorogation sera considérée comme étant implicitement intervenue et le droit proportionnel sera exigible sur l’actif net figurant au bilan établi à la clôture de l’exercice social précédant la date de l’expiration de la société. Le tarif du droit applicable est celui en vigueur à la date d’expiration de la société. b. Les dispositions du paragraphe a. ci-dessus sont applicables aux actes d’incorporation de réserves ou de bénéfices au capital ainsi qu’à ceux d’augmentation de capital au moyen d’apports nouveaux. c. Toute fausse déclaration et, d’une manière générale, toute manoeuvre ou toute indication inexacte ayant une incidence sur le montant des droits exigibles seront constatées par procès-verbal et sanctionnées d’une amende égale au double du complément de droits exigibles sans que cette amende puisse être inférieure à 50.000 FMG. Art. 02. 02. 33. - Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à l’ordonnance n° 60-133 du 3 octobre 1960 et aux syndicats professionnels sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.
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    Code général desimpôts Art. 02. 02. 34. - Les actes de fusion des sociétés sont soumis au droit établi par l’article 02-02-32 dans les conditions définies ci-après : Si la fusion a lieu par voie d’absorption, le droit d’apport est liquidé sur les apports faits, par les sociétés qui disparaissent, à la société absorbante ; Si la fusion entraîne la disparition des sociétés fusionnées et la création d’une société nouvelle, le droit d’apport est liquidé sur la totalité des apports faits à la société nouvelle. En outre, en cas de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés.anciennes, ne donne ouverture qu’au droit fixe édicté par l’article 02-02-04 du présent Code, à percevoir cumulativement avec le droit d’apport. Art. 02. 02. 35. - Est assimilée à une fusion de sociétés, l’opération par laquelle une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes, à condition que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse. - Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux apports partiels d’actif. - Constitue un apport partiel d’actif l’opération par laquelle une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte à une société constituée sous l’une de ces formes, en voie de formation ou préexistante, l’ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d’activité, lorsque l’opération n’entraîne pas la dissolution de la société apporteuse. Art. 02. 02. 36. - Par dérogation aux dispositions de l’article 02-02-34 ci-dessus, les fusions de sociétés ayant leur siège à Madagascar et qui ont pour objet exclusif la production de produits destinés à l’exportation sont exonérées du droit d’apport dû à l’occasion de ces opérations. Art. 02. 02. 37. - Une société est, du point de vue fiscal, considérée comme dissoute avec création d’un être moral nouveau si une ou plusieurs cessions de parts ou d’actions ont pour résultat de mettre entre les mains d’une seule personne plus de 90p. 100 du capital. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si le ou les associés restants, autres que l’associé majoritaire, ont gardé plus des trois quarts des parts possédées au moment de la formation de la société. La cession simultanée ou réalisée par des opérations successives à intervalles rapprochés, quelle qu’en soit la modalité, de tous les droits des membres d’une société à de nouveaux associés ou actionnaires donne ouverture aux droits de mutation d’après la nature des biens possédés par la société et sur la base de leur valeur réelle nonobstant toute évaluation des bilans ou autres documents. - La prise en charge du passif est soumise au droit fixe de 5 000 FMG à percevoir cumulativement avec lesdits droits. Art. 02. 02. 38. -1° Lorsqu’une société étrangère fait apport de l’ensemble de ses éléments d’actif situés à Madagascar à une société malgache, le droit d’apport prévu à l’article 02-02-32 peut, sous réserve des dispositions ci-après définies, être versé en trois annuités égales à compter de la date de la constitution définitive de la société malgache ou de l’acte d’apport.. Le droit fixe prévu à l’article 02. 02. 03 est toutefois perçu lors de la présentation à la formalité de l’acte constitutif de la Société. Ce droit vient en déduction de la première annuité du droit d’apport. 2° La prise en charge par la société malgache de tout ou partie du passif de la société étrangère ne donne ouverture qu’au droit fixe prévu par l’article 02. 02. 04. de la présente codification ; 3° Le bénéfice du fractionnement du droit d’apport et de l’exemption du droit de mutation est frappé de déchéance dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de la société malgache intervenue moins de cinq ans après la date de sa constitution définitive ; 4° Seules sont admises à bénéficier des dispositions du présent article : a. Les sociétés étrangères dont le siège social se trouve situé à l’étranger au 1er janvier 1966, et qui possèdent un établissement stable à Madagascar; b. Les sociétés étrangères qui, constituées après le 31 décembre 1965, ont, depuis leur création, leur siège social à l’étranger. L’application de ces dispositions est subordonnée à l’agrément du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux Art. 02. 02. 39. - 1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 8p 100.Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
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    Code général desimpôts Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée. - Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit proportionnel des mutations susvisées s’applique également aux acquisitions de biens immeubles par voie de prescription acquisitive prévue par l’article 82 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960. - Le droit est assis sur la valeur vénale de l’immeuble transmis à la date de la décision judiciaire ( jugement, ordonnance ou arrêt ) constatant l’accomplissement de la prescription. Cette valeur est déterminée par la déclaration estimative souscrite et signée au pied du jugement par le nouveau propriétaire sous le contrôle de l’Administration . 2° Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises aux droits prévus au paragraphe 1° ci-dessus. Toutefois, les indemnités pour occupation sans titre ne sont pas considérées comme charges devant s’ajouter au prix. Ces indemnités ne sont assujetties qu’au droit de bail. 3° Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 02-02-46 ci-après, sont soumises au droit prévu à l’alinéa 1° ci-dessus les cessions d’actions ou de parts sociales tant des sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, la gestion et l’entretien de ces immeubles ainsi divisés que des sociétés ayant pour objet la construction, l’acquisition ou la gestion d’ensembles immobiliers composés d’immeubles collectifs, de maisons individuelles et, éventuellement, des services communs y afférents et destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance. Les dispositions du présent alinéa restent applicables même si les sociétés visées exercent, concurremment avec l’objet prévu ci-dessus, une activité soit commerciale, industrielle ou agricole, soit non commerciale, lucrative ou non. 4° Par exception aux dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-dessus pour l’acquisition d’immeubles nécessaires à leur implantation par les entreprises dont l’activité réelle se situe dans les secteurs de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des mines, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat, le taux du droit de mutation est fixé à 6 pour 100. Pendant la période de dix ans à compter de la date de création de ces entreprises, en cas de non utilisation de l’immeuble à l’usage auquel il est destiné, ou de cession de l’immeuble ou de non respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, le complément de droit non perçu fera l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les évènements précités. Art. 02. 02. 40. - Les adjudications à la folle enchère des biens visés à l’article précédent sont assujetties au droit qui y est fixé, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit exigible sur cette dernière a été acquitté. Art. 02. 02. 41. - Les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché, construites par des offices ou établissements publics, des sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumis au droit de mutation prévu pour les ventes d’immeubles. Toutefois, lorsque le prix a été stipulé payable par annuités, la perception du droit de mutation peut, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévu au contrat, ni être supérieur à cinq. Le paiement de la première fraction du droit a lieu au moment où le contrat est enregistré, les autres fractions sont exigibles d’année en année, et sont acquittées dans le trimestre qui suit l’échéance de chaque année. L’enregistrement des actes visés au présent article est effectué dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées par la présente codification. Tout retard dans le paiement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rend immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le paiement complet des droits, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois mois demeurent acquis au Trésor, les autres tombent en non-valeur. La résolution volontaire ou judiciaire du contrat ne donne ouverture qu’au droit fixe des actes innomés. Art. 02. 02. 42. - Les dispositions ci-dessus sont applicables aux actes de vente-location de maison d’habitation..Art. 02. 02. 43. - Le bénéfice des dispositions des articles 02. 02. 41 et 02. 02. 42 est accordé à titre de première installation dans des conditions et sous des garanties qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 02. 02. 44. -( L.2000.024 du 05.01.2001) L’acquisition d’immeubles à vocation agricole bénéficie d’une réduction de moitié du droit de vente. Pour profiter de ce régime de faveur, l’acquéreur doit produire un certificat du président du Fokontany ou de son représentant dans la circonscription duquel se trouve la propriété, attestant que celle-ci est affectée à usage agricole.
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    Code général desimpôts En ce qui concerne les terrains en friche ou insuffisamment exploités, la réduction est subordonnée à l’engagement de l’acquéreur, pris au bas de l’acte, de commencer la mise en valeur agricole dans les trois ans et de la terminer dans les six ans à compter de la date de l’acte. Ces aménagements devraient être constatés dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent. Si avant l’expiration du délai de six ans, l’immeuble est revendu ou si la mise en valeur n’est pas commencée ou n’est pas achevée dans les délais prévus à l’alinéa précédent, le complément de droit proportionnel devient exigible outre un intérêt de retard de 0,50 FMG pour 100 FMG par mois ou fraction de mois à partir de la date de l"enregistrement de l'acte. datin ' ny firaiketana ny fanekena Le bénéfice de ce régime de faveur est limité aux propriétés égales ou inférieures à vingt hectares. Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers Art. 02. 02. 45. - Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l’année sur pied, taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par l’Etat, sont assujettis à un droit de 4 par 100 Fmg. Toutefois, il est appliqué un taux réduit de 2 p100 pour les acquisitions : - de véhicules automobiles de type camion, camionnette, fourgonnette et tracteur ; - de véhicules automobiles conçus pour le transport en commun de personnes et comprenant plus de dix places ; - de remorques et de semi-remorques. Sont exonérées du droit : les actes d’acquisition de matériels visés aux 3°, 4° , 5° de l’article 02. 07.06 du présent code. Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sous le contrôle de l’Administration des impôts. Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit mais seulement sur la partie du prix qui excède celui de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté. Pour les ventes publiques et par enchères par le ministère d’officiers publics et dans les formes prévues par les articles 02. 05. 32 et suivants, de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, les droits sont perçus sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès- verbal de séances à enregistrer dans le délai prescrit. Nonobstant leur caractère commercial, les ventes à crédit faites par les concessionnaires et les marchands d’automobiles sont soumises à un droit fixe spécial de 100.000 FMG par voiture. Les actes d’acquisition de navire de commerce et de tous aéronefs, que ces actes constituent ou non des actes de commerce, sont soumis à un droit fixe de 500 000 FMG par appareil. Art. 02. 02. 46. - 1° - Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ainsi que les cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions sont assujettis à un droit de 4 FMG par 100FMG. Ce droit est assis ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de l’article 02. 01. 05. Les cessions d’actions ou de parts non constatées par un acte font l’objet par la société dont les titres sont ainsi cédés d’une déclaration détaillée déposée au bureau des Impôts territorialement compétent du siège social dans le délai de deux mois de la cession..En cas de cession d’actions ou de parts émises par une société de droit malgache ayant son siège social à Madagascar par acte passé à l’étranger dont les parties résident hors du territoire national, les droits d’enregistrement y afférents sont avancés par la société concernée, sauf son recours contre les cessionnaires. 2° Les actes portant cession d’obligations négociables des sociétés, collectivités publiques et établissements publics sont assujettis à un droit de 1,50 FMG par 100 FMG. Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au quatrième alinéa de l’article 02. 02. 45. 3° Par exception aux dispositions ci-dessus pour les cessions d’actions ou de parts sociales au profit de sociétés dont le capital est entièrement souscrit par l’Etat et/ou les Collectivités décentralisées, le taux du droit de mutation est fixé à 2 FMG pour 100 FMG. Toutefois, si la cession est faite en dessous de la valeur nominale, le droit à percevoir ne peut être supérieur à 50.000 FMG. L’application de cette disposition est subordonnée à l’agrément du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 02. 02. 47. - Les cessions d’actions d’apport et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité sont considérées, du point de vue fiscal, comme ayant pour objet des biens en nature représentés par les titres cédés. Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.
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    Code général desimpôts Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêts, dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quant ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société. Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple, à la dissolution de la société des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire. Art. 02. 02. 48. - Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 1,50 FMG par 100 FMG. Ce droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet. Toutefois, les contrats de transports de créances établis à l’occasion d’opérations bancaires et les marchés et traités réputés actes de commerce prévus à l’article 02. 01. 16 de la présente codification ne sont enregistrés qu’au droit fixe prévu à l’article 02. 02. 03 ci-dessus. Art. 02. 02. 49. - Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet de biens malgaches de même nature. Ventes simultanées de meubles et d’immeubles Art. 02. 02. 50. - Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu’ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat. CHAPITRE III Mutations à titre gratuit SECTION I Dispositions générales Art. 02. 03. 01. - Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées..Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou du jugement lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit progressif n’y sont pas déterminées. Art. 02. 03. 02. - Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées, les créances à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges. Toutefois, pour les voitures automobiles, la valeur imposable ne peut être inférieure au minimum fixé par voie administrative. Art. 02. 03. 03. - Pour les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. A l’égard des valeurs cotées à la fois dans plusieurs bourses et notamment à la bourse de Paris, il est tenu compte exclusivement du cours de cette dernière bourse. Art. 02. 03. 04. - Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet. Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d’après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, liquidation judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de donation ou de l’ouverture de la succession. Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la prescription, l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise. Art. 02. 03. 05. - 1° Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension ; 2° Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation ;
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    Code général desimpôts 3° Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de la mutation. Art. 02. 03. 06. - Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties. Toutefois, pour les maisons construites en matériaux définitifs, cette valeur ne peut pas être inférieure au capital formé de dix fois le loyer annuel pour les immeubles loués, ou à un capital formé de dix fois la valeur locative pour les autres. Art. 02. 03. 07. -I-Pour la liquidation et le paiement des droits progressifs, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée dans les conditions de l’article 02-02-08 de la présente codification ; II- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit. Art. 02. 03. 08. - Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître, sous les sanctions édictées par l’article 02-03-43, la date et lieu de naissance de l’usufruitier, et, si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement. A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop perçu dans le délai de deux ans sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de Madagascar. SECTION II Dispositions spéciales aux donations Art. 02. 03. 09. - Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur est déterminée conformément à l’article 02-03-05. Art. 02. 03. 10. -- Sous réserve des dispositions de l’article 02-03-05, lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les transmissions entre vifs, à titre gratuit, de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises au droit de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens malgaches de même nature. - En ce qui concerne les voitures automobiles, les transmissions entre vifs à titre gratuit sont soumises au droit de mutation prévu à l’article 02-02-45 premier alinéa, abstraction faite des liens de parenté unissant les parties contractantes. Art. 02. 03. 11. - Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par le Code civil. Art. 02. 03. 12. - Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont assujettis au droit de donation. Sauf le cas de remploi dûment justifié, le droit de donation est dû également sur le montant du prix d’acquisition d’immeubles augmenté de frais dès lors que le ou les acquéreurs stipulent agir au nom et pour le compte d’un de leurs enfants mineurs ne disposant pas de sources de revenus suffisantes pour justifier le paiement du prix correspondant à la valeur vénale des biens acquis. SECTION III Dispositions spéciales aux successions Art. 02. 03. 13. - Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l’Administration. Pour immeubles bâtis et loués, la déclaration doit mentionner le montant du loyer. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription des bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l’Administration et signée par le déclarant. - Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale détermine les conditions dans lesquelles seront déposées les déclarations émanant des contribuables résidant dans des localités non pourvues de bureau des Impôts. Art. 02. 03. 14. - I- La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance : 1. De chacun des héritiers, légataires ou donataires ;
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    Code général desimpôts 2. De chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires vivants au moment de l’ouverture des droits de ces derniers à la succession. Si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop perçu comme il est dit à l’article 02-03-08 ci-dessus. Les dispositions de l’article 02-03-43 sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article. II- Outre les renseignements prévus au paragraphe précédent, la déclaration doit obligatoirement porter l’indication du numéro, de la date et du lieu de l’établissement de l’acte de notoriété d’hérédité. III- Les déclarants sont tenus d’indiquer dans la déclaration si le défunt était ou non assujetti à l’impôt sur le revenu. Le cas échéant, la déclaration porte mention du montant du revenu du défunt au cours de l’année ayant précédé le décès, du lieu d’imposition et des références relatives à l’imposition. Art. 02. 03. 15. - Les fonctionnaires des Impôts, les officiers publics authentificateurs d’actes, sur demande des parties dans l’incapacité d’établir elles-mêmes leurs déclarations, doivent les recevoir sous leur dictée. Ils ne peuvent rédiger des déclarations par décès contre rémunération. Art. 02. 03. 16. - Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : « Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre sous les peines édictées par l’article 366 du Code pénal, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie » Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précède lui est donnée, ainsi que de l’article 366 du code pénal. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude de sa déclaration. La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la main du déclarant Art. 02. 03. 17. - Si la partie souscrivant une déclaration avant l’expiration du délai légal prétend que cette déclaration est partielle et sera complétée en temps utile, il n’y a pas lieu de lui faire souscrire immédiatement l’affirmation de sincérité. Mais pour justifier l’absence d’affirmation, la déclaration doit être terminée par une mention constatant expressément son caractère partiel, après lecture faite au déclarant, si ce dernier affirme ne savoir ou ne pouvoir signer. Les déclarations partielles ne peuvent être acceptées après l’échéance du délai de six mois qu’à titre exceptionnel et à la condition que le recouvrement de la créance du Trésor soit assuré par d’autres garanties. Lorsqu’une déclaration partielle a été souscrite, le redevable n’est réellement dégagé de son obligation vis- à-vis du Trésor, que le jour où il a passé une déclaration complète et clôturée par l’affirmation de sincérité. Art. 02. 03. 18. - Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi malgache ou de la succession d’un étranger domicilié à Madagascar. Art. 02. 03. 19. - I- Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire : 1. Par l’estimation contenue dans les inventaires dressés dans les formes réglementaires et dans le délai de six mois du décès pour la généralité des meubles corporels ; 2. - A défaut d’inventaire, par la déclaration détaillée et estimative des parties. Toutefois, et sans que l’Administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 8p. 100 pour les meubles meublants et les bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, de l’ensemble des valeurs des immeubles bâtis, des fonds de commerce et des valeurs mobilières ; 3. En ce qui concerne les successions purement mobilières et à défaut d’inventaire, la valeur imposable ne peut être, pour les personnes imposables à l’impôt sur le revenu et pour les meubles meublants, bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, inférieure au tiers du revenu de l’année ayant précédé le décès. Cette disposition est applicable dans tous les cas où le forfait prévu au paragraphe 2° ci-dessus donne un chiffre inférieur à celui prévu par le présent paragraphe. II- Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales ( Art. 02. 03. 03. à 02. 03. 05. ). Art. 02. 03. 20. - Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d’argent non existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur l’intégralité des biens de cette
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    Code général desimpôts même succession, le même droit n’est pas dû pour ces legs; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels. Déduction des dettes Art. 02. 03. 21. - Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. S’il s’agit de dettes commerciales, l’Administration peut exiger sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt. Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit la déclaration et ils sont, s’il y a lieu, communiqués, une fois, sans déplacement aux agents du service du contrôle, pendant les cinq années qui suivent la déclaration sous peine d’une amende égale aux droits qui n’ont pas été perçus par suite de la déduction du passif. L’Administration a le droit de puiser dans les titres ou livres produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l’actif dépendant de la succession et, en cas d’instance, la production de ces titres ou livres ne peut être refusée. S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué du montant de la dette dans les conditions de l’article 02. 02. 08 ci-dessus. Art. 02. 03. 22. - Par dérogation aux dispositions de l’article 02. 03. 21, sont fixés forfaitairement à : – 150 000 Fmg les frais de la dernière maladie du défunt; – 200 000 Fmg les frais funéraires. Toutefois, sur justifications fournies par les héritiers, les frais réels sont déductibles dans la limite de 1 000 000 de Fmg pour les frais de dernière maladie, et de 600 000 Fmg pour les frais funéraires. Art. 02. 03. 23. - Les impositions sur le revenu établies après le décès d’un contribuable ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Art. 02. 03. 24. - Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire sur papier non timbré, qui est déposé au bureau lors de la déclaration de la succession et certifié par le déposant. A l’appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer soit la date de l’acte, le nom et la résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit la date de jugement déclaratif de la faillite ou du règlement judiciaire ainsi que la date du procès- verbal des opérations de vérification et d’affirmation des créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution. Ils doivent représenter les autres titres ou en produire une copie collationnée. Le créancier ne peut, sous peine de dommages–intérêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé, ou à en laisser prendre sans déplacement une copie collationnée par un notaire ou le greffier du tribunal. Cette copie porte la mention de sa destination ; elle est dispensée du timbre et de l’enregistrement. Art. 02. 03. 25. - Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’Administration a jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession, pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration. Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession ne peut être écartée par l’Administration tant que celle-ci n’a pas fait juger qu’elle est simulée. Art. 02. 03. 26. - L’agent de l’Administration a, dans tous les cas, la faculté d’exiger de l’héritier la production de l’attestation du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de l’ouverture de la succession. Cette attestation sur papier non timbré ne peut être refusée sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée. Le créancier qui atteste l’existence d’une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l’article 02. 03. 43 relatives aux peines en cas de fausse attestation. Art. 02. 03. 27. - Toutefois, ne sont pas déduites : 1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l’article 02. 03. 26 ;.2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont considérées comme personnes interposées : a. Les père et mère (même naturels), les enfants et descendants ( légitimes ou non ) et l’époux (même séparé de corps) de l’héritier, du donataire ou du légataire ;
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    Code général desimpôts b. En matière de mutation par décès entre époux seulement, les enfants ou l’un des enfants de l’époux survivant issus d’un autre mariage et les personnes dont l’époux gratifié est héritier présomptif. Néanmoins lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées auront le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession. 3° Les dettes reconnues par testament ; 4° Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l’étranger à moins qu’il n’aient été rendus exécutoires à Madagascar ; 5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription a été ininterrompue ; 6° Les dettes grevant des successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient été contractées à Madagascar et envers des malgaches ou envers des sociétés et des compagnies étrangères ayant une succursale à Madagascarou encore envers des ressortissants d’un pays ayant passé avec la République de Madagascar une convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale. Présomptions de propriété Art. 02. 03. 28. - Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à l’un de ses héritiers présomptifs ou descendants d’eux, même exclu par testament, ou à sesdonataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article précédent. Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, ou légataire ou à la personne interposée à la suite d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nue- propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession. Art. 02. 03. 29. - Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès. Les agents des Impôts ayant au moins le grade d’inspecteur ou remplissant les fonctions de receveur du bureau peuvent demander aux héritiers et aux autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions de l’alinéa ci-dessus. Art. 02. 03. 30. - Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe premier de l’article 02. 05. 46. et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l’Administration qu’aux redevables et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres. Art. 02. 03. 31. - Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature. SECTION IV Tarif des droits Art. 02. 03. 32. - Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après pour la part nette revenant à chaque ayant droit : A - Ligne directe et entre époux : Fraction de part nette Taux pour 100 ( en FMG ) FMG de 1 à 10 000 000 2p. 100 de 10 000 001 à 20 000 000 5p. 100 de 20 000 001 à 30 000 000 10p. 100 de 30 000 001 à 50 000 000 12p. 100
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    Code général desimpôts de 50 000 001 à 70 000 000 15p. 100 de 70 000 001 à 100 000 000 20p. 100 au delà de 100 000 000 25p. 100 B- Ligne collatérale INDICATION 1 1.500.001 5.000.001 10.000.001 Au dela de DU DEGRE à à à à 20.000.000 DE PARENTE 1.500.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 Frères et soeurs. 15 p. 100 20 p. 100 25 p. 100 30 p. 100 35 p. 100 Grand-oncle oncle, tante 20 p. 100 25 p. 100 30 p. 100 35 p. 100 35 p. 100 neveu, nièce C - Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes : 35p. 100 Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque l’hoirie consiste en une entreprise individuelle, les droits sont liquidés sur la valeur de l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, déduction faite du passif, en appliquant aux fractions de valeur nette imposable les taux qui y correspondent dans les barèmes ci-dessous : 1- Ligne directe et entre époux Fraction de valeur imposable Taux de 1 à 10 000 000 de Fmg 2 p. 100 de 10 000 001 à 20 000 000 de Fmg 4 p. 100t de 20 000 001 à 30 000 000 de Fmg 6 p. 100 de 30 000 001 à 40 000 000 de Fmg 8 p. 100 fraction supérieure à 40 000 000 de Fmg 10 p. 100.2- Ligne collatérale Fraction de de là 5.000.001 10.000.001 20.000.001 au delà de valeur à Degré de 5.000.000 10.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 parenté Frères et 2 p. 100 4 p. 100 6 p. 100 8 p. 100 10 p. 100 soeurs Grand-oncle, oncle, tante 3 p. 100 5 p. 100 9 p. 100 7 p. 100 10 p. 100 neveu, nièce Entre parents au delà du 4è degré et entre personnes non parentes : 10 pour cent Les dispositions du présent paragraphe D s’appliquent si la transmission porte sur l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité et à condition que le ou les héritiers prennent l’engagement écrit sur la déclaration de succession de continuer les activités de l’entreprise pendant une période d’au moins cinq ans. Le non respect de ces conditions entraîne l’exigibilité du complément de droit non perçu majoré d’une pénalité égale à 50 pour cent du complément de droit. Art. 02. 03. 33. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Sont exempts de droit de mutation les legs de Tsy voan 'ny haban 'ny famindran-tompo ireo bienfaisance aux organismes ou associations tolotra ho amin' ny asa fanasoavana omena reconnus d'utilité publique par décret ireo antokon'olona na fikambanan'olona hita fa ilaiin-bahoaka ka voamarna tamin'ny didim- panjakana Art. 02. 03. 34. - Les successions purement mobilières de personnes non imposables aux impôts sur les revenus et dont l’actif net ne dépasse pas 75 000 FMG, sont exemptes de droit de mutation et de la taxe proportionnelle spéciale.Art. 02. 03. 35. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Sont soumis au droit de mutation prévu par Iharan 'ny haban 'ny famindran-tom l'article 02.03.32. et au tarif entre frères et sœurs voalazan' ny andininy 02.03.32 sy ny sandan' ny les legs aux associations ou organismes reconnus hetra alaina amin'ny mpiray tampo ny tolotra atao d'utilité publique par décret amin'ireo fikambanan'olona na antokon'olona hita fa ilaim-bahoaka.ka voamarina tamin'ny didim- panjakana. Art. 02. 03. 36. - Pour les successions vacantes et les biens d’un absent, les droits sont perçus de la manière suivante : S’il existe des héritiers connus, le tarif des droits à percevoir est déterminé d’après le degré de parenté de ces héritiers. S’il n’existe pas d’héritiers connus ou si les héritiers connus ont renoncé, les droits sont provisoirement exigibles au taux fixé entre parents au-delà du 4e degré, sauf restitution ultérieure si des héritiers parents à un degré plus rapproché se présentent. Art. 02. 03. 37. - Pour permettre l’application du tarif progressif prévu au tableau A ci-dessus, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs, à titre gratuit, et dans
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    Code général desimpôts toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur, à un titre et sous une forme quelconque, et dans l’affirmative, le montant de ces donations et la date de l’enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou déclaration de succession celle de ces biens dont la transmission n’a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 02. 03. 38. et 02. 03. 39, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations consenties par la même personne en vertu des textes antérieurs. Art. 02. 03. 38. - 1° - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 1.000.000 FMG sur la part du conjoint survivant et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Ce chiffre est majoré de 200.000 FMG pour chacun des enfants vivants mineurs. - Entre les représentants des enfants prédécédés, l’abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale..Lorsque la succession échoit directement aux petits enfants, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement de 300.000 FMG sans que le montant total de l’abattement ne puisse excéder 3.000.000 FMG ; 2° Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants mineurs du défunt. Toutefois, en cas de décès d’un enfant mineur survenu depuis l’ouverture de la succession, il ne sera exigé que la production de l’acte dedécès de cet enfant. 3° Lorsque, sous l’empire des textes antérieurs, des donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe premier ci-dessus, les dispositions du présent article ne sont plus applicables. Art. 02. 03. 39. - Lorsqu’un héritier, légataire ou donataire a un ou plusieurs enfants mineurs, il bénéficie sur l’impôt à sa charge d’une réduction de 10p. 100 par enfant mineur sans toutefois pouvoir excéder 15 000 FMG par enfant. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, soit d’un certificat de vie dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants mineurs des héritiers, légataires, soit d’une expédition de l’acte de décès de tout enfant mineur décédé depuis l’ouverture de la succession. Art. 02. 03. 40. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les dégrèvements à la base et les réductions accordées pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu’aux citoyens malgaches. Art. 02. 03. 41. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions faites en faveur : 1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ; 2° De pupilles de la nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la Patrie ; 3° D’adoptés dans leur minorité ; 4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la Patrie, tous leurs descendants en ligne directe. Art. 02. 03. 42. - Les héritiers ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l’effet d’une renonciation à une succession ou à un legs, d’acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s’il avait accepté. Pénalités Art. 02. 03. 43. - I- Est punie d’une amende égale au double du supplément de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 000 FMG : 1° Toute indication inexacte ayant une incidence sur le montant des droits dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de succession ; 2° Toute déclaration souscrite pour la perception des droits de mutation par décès ayant indûment entraîné la déduction d’une dette ; le prétendu créancier qui en a faussement attesté l’existence est tenu solidairement avec la déclaration au paiement de l’amende ; 3° Toute contravention aux dispositions des articles 02-05-46 et 02-05-47 ; les dépositaires, détenteurs ou débiteurs sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable ; 4° Toute omission constatée dans une déclaration de succession. II- Il est fait application du minimum de 5 000 FMG dans le cas où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la contravention.
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    Code général desimpôts Art. 02. 03. 44. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont pas fait, dans les délais prescrits, lesdéclarations des biens à eux transmis par décès, payent, à titre d’amende, 1 FMG par 100 FMG par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la mutation. Cette amende ne peut excéder en totalité la moitié des droits simples exigibles, ni être inférieure à 5000 Fmg.- -Pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations tardives à condition que ces déclarations soient déposées et les droits payés avant le 1er janvier 2001; les déclarations peuvent être faites dans les conditions de l’article 02. 01. 33 ci-dessus. SECTION V Taxe proportionnelle spéciale Art. 02. 03. 45. - Les biens transmis à titre gratuit entre vifs et par décès, sont assujettis à une taxe proportionnelle de 2p. 100 perçue au profit du Budget général, soit au moment du dépôt de la déclaration de succession, soit au moment de l’enregistrement de l’acte de donation. Les dispositions de la présente codification relatives aux droits de mutation à titre gratuit sont applicables à la taxe proportionnelle spéciale. La taxe est exigible sur toutes les déclarations de succession et sur tous les actes de donation présentés à la formalité. CHAPITRE IV Taxe de publicité foncière CHAMP D’APPLICATION Art. 02. 04. 01. - La taxe sur la publicité foncière est perçue, au profit du Budget général, sur les formalités à requérir dans les conservations de la propriété foncière : 1° Les demandes en immatriculation d’immeubles sur les livres fonciers ; 2° Les inscriptions de tous droits réels immobiliers ; 3° Les inscriptions des baux d’immeubles, des contrats de fehivava ; 4° Les mentions de subrogation et de radiation. La taxe de publicité foncière est proportionnelle quand les inscriptions requises sont susceptibles d’être évaluées. Dans le cas contraire, un droit fixe minimum couvre l’ensemble des dispositions de l’acte. ASSIETTE ET LIQUIDATION Art. 02. 04. 02. - La taxe proportionnelle est liquidée : a. Pour les réquisitions d’immatriculation : sur la valeur des immeubles au jour du dépôt de la réquisition ; b. Pour les inscriptions des droits réels immobiliers autres que les créances hypothécaires : sur le prix des immeubles ou droits immobiliers faisant l’objet de la publicité, augmenté des charges, ou pour les actes ne portant pas de prix sur l’évaluation fixée par une déclaration estimative souscrite au pied de l’acte ou du document déposé, ou la valeur réelle à la date de l’acte, si elle est supérieure au prix ou à la valeur exprimée. La valeur taxable ne peut être inférieure à celle qui sert de base à la perception des droits d’enregistrement. Le rehaussement de la valeur en cas de reconnaissance d’insuffisance de prix ou d’évaluation pour la perception des droits d’enregistrement entraîne la perception simultanée d’un complément de la taxe de publicité foncière. En matière d’échanges, la taxe est assise sur la valeur de l’ensemble des immeubles ou droits immobiliers. En cas de cession de droits faisant cesser l’indivision, la taxe est due sur la valeur des immeubles ou droits immobiliers sans soustraction de la part de l’acquéreur. En cas de partage, la taxe est due sur la valeur de l’ensemble des immeubles ou droits immobiliers partagés. c. Pour les inscriptions des créances hypothécaires : sur le montant des sommes garanties en capital, intérêts et accessoires même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles ; d. Pour les inscriptions des baux : sur le montant cumulé, et sans fractionnement, des loyers, y compris les charges ; e. Pour les mentions de radiation et de subrogation, réduction sur les sommes en capital, intérêts et accessoires, mêmes indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, garanties par l’inscription, ou sur la partie des sommes faisant l’objet de la subrogation, réduction ou radiation; le montant du capital et des accessoires, sur.lesquels porte la subrogation partielle ou la réduction de la somme garantie, est déclaré dans l’acte ou, à défaut, fait l’objet d’une déclaration estimative au pied du document déposé.
  • 65.
    Code général desimpôts En cas de réduction d’un gage, la taxe est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l’inscription ou sur la valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est déclarée dans l’acte et est inférieure au montant des sommes garanties. Si plusieurs créanciers consentent, par le même acte, des réductions portant sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe, calculée sur la valeur de l’immeuble, à la condition que cette valeur soit indiquée dans l’acte. - Les contrats d’hypothèque conventionnelle relatifs à des prêts à court terme prévus par l’article 35 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 sont soumis au droit proportionnel. Toutefois, au moment de la formalité, seul le droit fixe prévu à l’article 02-04-08 est perçu, le supplément de droit ne devenant exigible qu’au jour de l’inscription définitive de l’hypothèque. Art. 02. 04. 03. - En ce qui concerne les successions prescrites et celles déposées après le délai de cinq ans à compter du jour, du décès, la taxe est assise sur la valeur de l’immeuble au jour, soit du dépôt de la réquisition de la mutation, soit du dépôt de la déclaration de succession. Les dispositions du présent article sont applicables aux actes déposés après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur date. Art. 02. 04. 04. - La taxe est perçue même si les documents à inscrire sont assortis de conditions suspensives. TAUX DE LA TAXE Art. 02. 04. 05. - Le taux de la taxe de publicité foncière est fixé à 1p. 100 pour les formalités désignées aux paragraphes d. et e. et à 2p. 100 pour toutes les autres formalités. Toutefois, le taux de 2p. 100 est réduit de moitié pour les inscriptions des actes de partage pur et simple. Art. 02. 04. 06. - Pour la perception de la taxe, il est fait abstraction des fractions de somme et valeur inférieures à 1 000 FMG. Art. 02. 04. 07. - Il ne peut être perçu moins de 1.000 FMG par propriété ou par parcelle cadastrale dans les cas où les sommes ou valeurs ne produiraient pas 1000 FMG de taxe proportionnelle. Art. 02. 04. 08. - Ne sont soumises qu’à un droit fixe de 1000 FMG : 1° Les inscriptions des actes portant complément, quittance du prix, interprétation, rectification d’erreurs, matérielles, acceptation, renonciation non translative, désistement non translatif, confirmation, approbation, homologation, ratification, réalisation de condition suspensive. - Pour les actes énumérés ci-dessus, l’application du droit fixe est subordonnée à la condition que ces actes ne portent augmentation du prix, sommes ou valeurs énoncées ou garanties par l’acte principal, auquel cas ils donnent lieu à la taxe proportionnelle sur le montant de l’augmentation, sauf application de l’article 02-04- 07. - Ces actes ne donnent lieu à aucune perception s’ils sont présentés à la formalité en même temps que l’acte principal auquel ils se rapportent ; 2° Les inscriptions des déclarations de command ou d’adjudicataire, des actes portant exercice du droit de préemption par le propriétaire indivis en vertu de l’article 14 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, des actes de partage constatant l’attribution de biens précédemment adjugés avec promesse d’attribution contenue dans l’acte principal ; 3° Les inscriptions des contrats de fehivava ; 4° Les inscriptions des jugements d’immatriculation, des titres domaniaux déclaratifs de propriété prévus par les articles 23 et 28 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national, des titres de concessions domaniales gratuites prévues par l’article 52 de la même loi ; 5° Les inscriptions des actes et conventions relatifs à l’inscription des droits de communauté de la femme mariée ; 6° Les inscriptions de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété lorsque cette réunion a lieu par expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier ; 7° Et, généralement les inscriptions des actes et décisions judiciaires qui ne sont pas soumis au droit proportionnel. EXEMPTIONS Art. 02. 04. 09. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Sont exemptées de la taxe de publicité foncière : 1° Les inscriptions des actes et mutations : a. Au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des établissements publics à caractère ni commercial ni industriel ; b. Au profit des sociétés ou associations reconnus d'utilité publique par décret ; hita fa ilaim-bahoaka ary voamarina tamin'ny
  • 66.
    Code général desimpôts didim-panjakana 2° Les inscriptions des actes de toute nature en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ou concernant les acquisitions poursuivies en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé relatif aux voies publiques, même par simple mesure de voirie ; 3° Les inscriptions des actes et mutations exempts de timbre et de droit d’enregistrement énumérés aux articles 02. 11. 11 et 02. 11. 12 ci-après. 4° Les inscriptions des actes d’acquisition et de location d’immeubles au profit : a. Des organismes d’aide et de coopération internationale en faveur de la République de Madagascar; b. Des services publics, civils et militaires, d’Etats liés à la République de Madagascar par des accords ou conventions ; 5° Les inscriptions des actes d’acquisition et de location d’immeubles au profit des ambassades, légations, consulats, ainsi que des bénéficiaires d’immunités diplomatiques ; 6° Les inscriptions des mutations d’immeubles dépendant des successions des militaires des armées malgaches et alliées morts au service de la nation ainsi que celles des personnes victimes du devoir lors de cataclysmes nationaux ; 7° Les inscriptions des actes d’acquisition ou de location d’immeubles nécessaires à son fonctionnement au profit de la Croix-rouge ; 8° Les inscriptions des prêts consentis aux victimes des cataclysmes naturels par les organismes ou des entités dont la personnalité juridique est fixée par des statuts ou résulte de la loi ; 9° Les inscriptions des actes et mutations conformément aux plans réglementaires des remembrements ruraux ; 10° Les inscriptions des actes concernant les immeubles destinés à un usage cultuel, scolaires ou d’œuvres sociales, acquis par les missions religieuses, les églises et les associations cultuelles et bénéficiant des dispositions de l’article 02. 11. 05 ci-après. RECOUVREMENT DE LA TAXE Art. 02. 04. 10. - Le recouvrement de la taxe de publicité foncière est soumis aux mêmes règles que celles qui régissent la perception des droits d’enregistrement. Si dans un même acte ou dans une même déclaration de succession, les immeubles en cause sont situés dans les localités ne dépendant pas d’un même bureau, la taxe est acquittée en totalité au bureau où la formalité de l’enregistrement est donnée. CONTROLE FISCAL - PENALITES FISCALES Art. 02. 04. 11. - Les prix, valeurs et estimations portés sur les actes par les parties sont soumis au contrôle de l’Administration des Impôts. Les règles applicables en cette matière aux droits d’enregistrement sont applicables à la taxe de publicité foncière. Si l’insuffisance ou la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception est établie conformément aux règles qui régissent les droits d’enregistrement, il sera perçu, indépendamment des droits simples supplémentaires, une amende égale au double des droits supplémentaires, laquelle ne pourra être inférieur à 5 000 FMG par propriété ou par parcelle cadastrale. RECOUVREMENT – CONTENTIEUX Art. 02. 04. 12. - Les règles applicables en matière de droits d’enregistrement sont applicables à la taxe de publicité foncière. Sur la demande des intéressées, la taxe de publicité foncière due sur les actes de mutations concernant les habitations économiques bénéficiant des dispositions de l’article 02. 11. 12 du présent Code peut être acquittée dans les conditions de l’article 02-02-41. REMISE DE PENALITES Art. 02. 04. 13. - Les règles applicables en matière de droits d’enregistrement sont applicables à la taxe de publicité foncière. PERCEPTION DE LA TAXE
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    Code général desimpôts Art. 02. 04. 14. - La taxe de publicité foncière est perçue par le receveur des Impôts. La perception en est faite en même temps que les droits d’enregistrement en ce qui concerne les inscriptions de tous droits réels immobiliers, les contrats de fehivava et les mentions de subrogation et de radiation est donnée en même temps que la quittance des droits d’enregistrement ou des droits de mutations par décès. Les demandes en immatriculation d’immeubles, les actes reçus par les officiers publics et tous autres documents non soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement, sont enregistrés pour ordre en vue de permettre la perception de la taxe. La quittance des droits est donnée sur le document. La taxe afférente aux baux d’immeubles et aux inscriptions ne résultant pas d’actes ou de documents soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement sera perçue sur la réquisition d’inscription souscrite en double exemplaire par les parties sur papier non soumis au timbre. La quittance est donnée sur la réquisition. En ce qui concerne les actes ayant déjà reçu la formalité de l’enregistrement, la taxe est perçue comme en matière de recette complémentaire d’enregistrement. La quittance est donnée sur l’acte ou sur l’expédition à inscrire. La perception peut être faite au bureau de la situation des biens. Les dispositions de l’article 02. 04. 17 sont applicables. La taxe de publicité foncière exigible sur un contrat de prêt hypothécaire consenti par les établissements de crédit peut sur la demande expresse du débiteur, être acquittée en six mensualités égales lorsque le montant en principal du prêt est égal ou supérieur à 300 000 FMG. Le paiement de la première fraction de la taxe a lieu au moment où le contrat est enregistré ; les autres fractions sont exigibles de mois en mois et sont acquittées dans les dix jours qui suivent l’échéance de chaque mois. Tout retard dans le paiement de la deuxième fraction ou les fractions subséquentes de la taxe rend immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor, majorées du montant des intérêts au taux civil. OBLIGATIONS DIVERSES Art. 02. 04. 15. - Les réquisitions d’immatriculation sont établies en double exemplaire. Un exemplaire revêtu de la mention du dépôt est transmis par le conservateur au receveur des Impôts. Les mutations au nom des héritiers d’immeubles dépendant d’une succession ne seront faites que sur présentation d’un certificat de paiement des droits de mutation par décès délivré par le receveur. Pour permettre l’application des dispositions de l’article 02. 04. 10 ci-dessus, le certificat doit comprendre tous les immeubles portés sur les déclarations de succession. Ce certificat est délivré sans frais. Il sera délivré autant de certificats qu’il y a de bureaux où la formalité doit être requise. Pour les actes ayant déjà reçu la formalité de l’enregistrement avant la mise en vigueur du présent texte, le dépôt à la conservation foncière ne peut être effectué que sur justification du paiement de la taxe de publicité foncière. RESTITUTION Art. 02. 04. 16. - La taxe de publicité n’est pas restituable, sauf en cas d’erreur des agents préposés à la perception..Toutefois, la restitution de la taxe peut être ordonnée lorsqu’elle a été perçue sur des contrats relatifs à des prêts ou ouvertures de crédits qui n’ont pas été réalisés pour quelque cause que ce soit avant l’inscription au livre foncier des actes d’hypothèques y afférents. PRESCRIPTION Art 02. 04. 17. - Il y a prescription pour la demande des droits après un délai de trois ans à compter du jour du dépôt de l’acte ou document. CHAPITRE V Des obligations des avocats, notaires, huissiers, greffiers, secretaires, juges, arbitres, administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics ou assujettis divers des parties et des receveurs actes en consequence Art. 02. 05. 01. - Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour
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    Code général desimpôts l’enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 5 000 FMG d’amende, et de répondre personnellement du droit. Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations. De même, les greffiers des juridictions de simple police ou correctionnelles pourront, sans encourir l’amende prévue au 1er alinéa ci-dessus, délivrer aux parquets, avant l’enregistrement, expédition des actes par eux reçus, sous réserve que la relation de l’enregistrement soit inscrite sur ces expéditions à la diligence des parquets avant utilisation. Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti. Art. 02. 05. 02. - Il est défendu, sous peine de 5000FMG d’amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt. Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. Art. 02. 05. 03. - Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d’actes sous signatures privées ou passées hors de Madagascar et qui sont soumis à l’enregistrement. Chaque contravention est passible d’une amende de 5000 FMG. Art. 02. 05. 04. - Dans le cas de fausse mention d’enregistrement soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique sur la dénonciation du faux qui est faite par le receveur des Impôts. Art. 02. 05. 05. - Tout acte portant sous bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit, à peine d’une amende de 5 000 FMG, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie. Art. 02. 05. 06. - Toutes les fois qu’une décision est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté. En cas d’omission, et lorsqu’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, l’agent compétent exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé. ACTES SOUS SEING PRIVES Art. 02. 05. 07. - Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste déposé au bureau chargé de l’enregistrement lorsque la formalité est requise. AFFIRMATION DE SINCERITE Art. 02. 05. 08. - Les obligations imposées aux assujettis en matière d’affirmation de sincérité sont précisées à l’article 02-02-10 du présent Code en ce qui concerne les actes translatifs de droit réels immobiliers et aux articles 02-03-16 et 02-03-17 en ce qui concerne les mutations par décès. Art. 02. 05. 09. - Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée en matière de dissimulation, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions de l’article 02-02-10 ci-dessus et de l’article 366 du Code pénal. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte, à peine d’une amende de 5 000 FMG. Art. 02. 05. 10. - Les officiers publics ainsi que les fonctionnaires chargés de la rédaction d’actes sont soumis aux dispositions des articles 02-02-10 et 02-05-09 ci-dessus. Art. 02. 05. 11. - Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou créance autre que celle portée dans l’acte, ni d’aucun compte en banque hors de Madagascar et qu’il n’a découvert aucune trace de l’existence, hors de Madagascar soit d’un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d’un compte indivis ou collectif avec solidarité.
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    Code général desimpôts L’Officier public qui a sciemment contrevenu aux dispositions qui précèdent ou volontairement souscrit une affirmation incomplète et inexacte est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d’une amende de 100.000 FMG à 1.000.000 FMG. BORDEREAU DE DEPOT Art. 02. 05. 12. - Les notaires, huissiers et greffiers sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de déposer au bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établis par eux en double exemplaire sur des formules imprimées qui leur sont fournies par l’Administration des Impôts. A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée. Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale détermine les modalités d’application du présent article. ACTES ET JUGEMENTS TRANSLATIFS OU ATTRIBUTIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE Art. 02. 05. 13. - Tout acte ou jugement qui porte à un titre quelconque translation ou attribution de droits réels immobiliers, doit indiquer d’une façon détaillée, le nom de la propriété, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation, la nature, la consistance, la situation, le numéro de la rue, le numéro du lot attribué par le service municipal. S’il s’agit d’une propriété cadastrale ou en cours de cadastre, le numéro du lot, le nom de la section, le lieu dit doivent être indiqués. Pour les terrains non immatriculés ni cadastrés, les abonnements et la situation exacte seront donnés. De même, lesdits actes et jugements doivent contenir mention de l’origine de la propriété et de la relation de l’enregistrement. Toute contravention aux dispositions du présent article est passible d’une amende de 5 000 FMG. ASSISTANCE JUDICIAIRE Art. 02. 05. 14. - Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire, sous.peine de 5 000 Fmg d’amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai. DROIT DE COMMUNICATION Art. 02. 05. 15. - Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sans déplacer aux préposés des Impôts à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts du trésor, à peine de 50.000 Fmg d’amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des Collectivités décentralisées pour les actes dont ils sont dépositaires, à l’exception des testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs. Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les jours de repos, et les séances, dans chaque autre jour, ne pourront durer plus de quatre heures, de la part des préposés dans les dépôts où ils feront leurs recherches. Art. 02. 05. 16. - Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux préposés des Impôts selon le mode prescrit par l’article 02. 05. 15 et sous les peines y prescrites. Art. 02. 05. 17. - Toutes les sociétés malgaches ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, toutes compagnies, tous entrepreneurs pour entreprise de toute nature tous assureurs pour les opérations d’assurance de toute nature, sont assujettis aux vérifications de l’Administration des Impôts et sont tenus de communiquer aux agents de ladite Administration, tant au siège social que dans les succursales et agences, leurs livres, registres, titres, polices, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité et tous autres documents tels que délibérations, comptes rendus d’assemblées, effets en portefeuille, bordereau de coupons, correspondances etc, afin que ces agents s’assurent de l’exécution des règlements de l’enregistrement. Tout refus de communication sera constaté par pocès-verbal. Art. 02. 05. 18. - L’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues par l’article précédant sera de 100 000 FMG.
  • 70.
    Code général desimpôts Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux vérifications des agents des Impôts devront, en cas d’instance, être condamnés à présenter les pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 5 000 Fmg au minimum pour chaque jour de retard. Cette astreinte commencera à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cessera que du jour où il sera constaté, au moyen, d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée. - Le recouvrement de l’astreinte sera poursuivi comme en matière d’enregistrement Art. 02. 05. 19. - Les personnes ou sociétés visées par l’article 02. 05. 23 doivent se conformer, pour l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration des Impôts, aux dispositions des articles 02. 05. 17 et 02. 05. 18 sous les sanctions édictées par ce dernier article. Art. 02. 05. 20. -I- Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts, par application de l’article 02. 05. 17 ci- dessus à l’égard des sociétés, peuvent également être exercés à l’encontre de toutes personnes ou de tous établissements exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers que par des tiers. II- Il en est de même, à l’encontre de tous officiers publics et ministériels et de tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 000 000 Fmg par an. Art. 02. 05. 21. - En aucun cas, les Administrations de l’Etat, des Collectivités décentralisées, ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par ces collectivités publiques, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts institués par le présent règlement, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent. ASSISTANCE JUDICIAIRE Etats de frais Art. 02. 05. 22. - Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires, commis au titre de l’assistance judiciaire doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor. Toute contravention à cette disposition est punie d’une amende de 5 000 FMG qui est recouvrée comme en matière d’enregistrement. MARCHANDS DE BIENS ET DE FONDS DE COMMERCE Obligations particulières Art. 02. 05. 23. - Toute personne ou société se livrant à des opérations d’intermédiaire pour la location, l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre doit : 1° En faire la déclaration dans le délai d’un mois, à compter du commencement des opérations visées ci- dessus, au bureau de recettes des Impôts de sa résidence et s’il y a lieu de chacune de ses succursales ou agences ; 2° Tenir deux répertoires à colonnes, non timbrés, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et de jouissance et d’une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire; l’un des répertoires est affecté aux opérations d’intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire. 3° Se conformer pour l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration des Impôts aux prescriptions de l’article 02. 05. 19 Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 50 000 FMG Les dispositions des articles 02. 05. 24 à 02. 05. 27 sont applicables aux personnes ou sociétés visées par le présent article pour les actes et opérations effectuées par leur entreprise. Leurs répertoires seront cotés et paraphés par le président ou à défaut par un juge du tribunal civil de leur résidence ou de leurs succursales ou agences . REPERTOIRES DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS,
  • 71.
    Code général desimpôts OFFICIERS PUBLICS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE Art. 02. 05. 24. - Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et les secrétaires des Administrations des collectivités décentralisées tiendront des répertoires à colonnes, non timbrés sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros : 1° Les notaires et les officiers publics, tous les actes et contrats qu’ils recevront même ceux qui seront passés en brevet, à peine de 5 000 FMG d’amende pour chaque omission ; 2° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d’une amende de 5000 FMG pour chaque omission ; 3° Les greffiers, tous les arrêts, jugements, actes et exploits sans exception, qu’ils soient enregistrés, timbrés ou dispensés des formalités des Impôts et du timbre, à peine d’une amende de 5000 FMG pour chaque omission ; 4° Et les secrétaires, les actes des Administrations des Collectivités décentralisées dénommés dans l’article 02. 01. 15 paragraphe III, 3,4 et 5 du présent Code, à peine d’une amende de 5000 FMG pour chaque omission. Art. 02. 05. 25. - Chaque article du répertoire contiendra : 1- Le numéro de l’acte ; 2- Sa date ; 3- Sa nature ; 4- Les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 5- L’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agira d’actes qui auront pour l’objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ; 6- La relation de l’enregistrement. Art. 02. 05. 26. - Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et les secrétaires des Administrations des Collectivités décentralisées présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires aux receveurs des impôts, droits et.taxes divers de leur résidence, qui viseront et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Tout officier ministériel qui aura contrevenu aux dispositions ci-dessus encourra une amende de 100 000 FMG par répertoire, quelle que soit la durée du retard, sans préjudice des sanctions administratives dont le refus de la formalité jusqu’à ce que sa situation en la matière soit régularisée. Art. 02. 05. 27. - Indépendamment de la présentation, ordonnée par l’article précédent, les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés des Impôts qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d’une amende de 50.000 FMG en cas de refus. Art. 02. 05. 28. - Les répertoires seront cotés et paraphés : ceux des notaires, par le président ou à défaut, par un juge du tribunal civil de la résidence; ceux des huissiers et greffiers de section du tribunal, par le juge de leur domicile; ceux des huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par le président ou le juge qu’il aura commis à cet effet, et ceux des secrétaires des Administrations par les autorités administratives dont ils relèvent. Art. 02. 05. 29. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et des marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes. Art. 02. 05. 30. - Les dispositions des articles 02-05-24 à 02-05-27 ci-dessus sont applicables aux personnes morales et physiques qui construisent ou gèrent soit des cités, soit des immeubles collectifs, comprenant au moins dix appartements et destinés à la location, à la location-vente ou à la vente. Leur répertoire sera coté et paraphé par le président ou, à défaut par un juge du tribunal civil du siège social ou du domicile. Art. 02. 05. 31. - Les personnes morales et physiques visées par l’article 02-05-30 ci-dessus doivent adresser au receveur des Impôts de leur domicile une déclaration d’existence dans les deux mois de la promulgation du présent texte ou de leur création, sous peine d’une amende de 50 000 FMG par mois de retard. VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES Art. 02. 05. 32. - Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchères d’objets mobiliers avant qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau des Impôts dans la circonscription duquel la vente aura lieu.
  • 72.
    Code général desimpôts Toutefois, une déclaration préalable n’est pas nécessaire pour la vente aux enchères de meubles incorporels, rentes et créances, ou de clientèles ne comprenant pas d’objets mobiliers. La déclaration susvisée devra être faite au moins un jour VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE Art. 02. 05. 29. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et des marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes. Art. 02. 05. 30. - Les dispositions des articles 02-05-24 à 02-05-27 ci-dessus sont applicables aux personnes morales et physiques qui construisent ou gèrent soit des cités, soit des immeubles collectifs, comprenant au moins dix appartements et destinés à la location, à la location-vente ou à la vente. Leur répertoire sera coté et paraphé par le président ou, à défaut par un juge du tribunal civil du siège social ou du domicile. Art. 02. 05. 31. - Les personnes morales et physiques visées par l’article 02-05-30 ci-dessus doivent adresser au receveur des Impôts de leur domicile une déclaration d’existence dans les deux mois de la promulgation du présent texte ou de leur création, sous peine d’une amende de 50 000 FMG par mois de retard. VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES Art. 02. 05. 32. - Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchères d’objets mobiliers avant qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau des Impôts dans la circonscription duquel la vente aura lieu. Toutefois, une déclaration préalable n’est pas nécessaire pour la vente aux enchères de meubles incorporels, rentes et créances, ou de clientèles ne comprenant pas d’objets mobiliers. La déclaration susvisée devra être faite au moins un jour ouvrable à l’avance. Art. 02. 05. 33. - La déclaration sera rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contiendra les nom, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, l’indication de l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. . Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé. La déclaration comportera la désignation détaillée, article par article, des objets à mettre en vente. La déclaration sera déposée au bureau et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires, rédigés sur papier timbré, sera remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public qui devra l’annexer au procès- verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, sera conservé au bureau. Art. 02. 05. 34. - L’officier public devra, avant de procéder à la vente aux enchères, donner lecture des dispositions de l’article 20. 01. 50 concernant l’obligation des acquéreurs de voitures automobiles. Mention expresse de cette lecture sera faite dans le procès-verbal. L’officier public qui a contrevenu à cette disposition est tenu personnellement des taxes et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. Art. 02. 05. 35. - Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal qui devra mentionner les nom, qualité et domicile de l’adjudicataire; le prix y sera a écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance sera close et signée par l’officier public. Lorsqu’une vente aura lieu par suite d’inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé et de la quittance du service des Impôts. Art. 02. 05. 36. - Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront punies : - d’une amende de 500 000 FMG contre tout officier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration préalable dans le délai prévu à l’article 02-05-32 ou qui aurait procédé à la mise en vente d’objets autres que ceux mentionnés dans la déclaration ; - d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 000 FMG, pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit ; - d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 000 FMG, pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux ; - d’une amende de 25 000 FMG pour chaque omission ou fausse indication dans les documents se rapportant à la vente, des renseignements prescrits aux articles 02-05-33 et 02-05-35 susvisés sur l’identification des personnes et des biens ; - et de 5 000 FMG pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal. - Les amendes susvisées peuvent se cumuler.
  • 73.
    Code général desimpôts - Les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions de la réglementation sur l’enregistrement seront punies par les amendes et restitutions qu’elle prononce. Art. 02. 05. 37. - Les préposés des Impôts sont autorisés à se transporter dans les lieux où se feront des ventes publiques par enchères et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables. Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu’ils auront reconnues et constatées. La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes en contraventions qui précèdent. Art. 02. 05. 38. - Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l’article 02. 05. 32 les fonctionnaires qui auront à procéder aux ventes de mobilier de l’Etat et des Collectivités décentralisées. En sont également dispensés les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions gérées par la curatelle d’office. Art. 02. 05. 39. - Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques des marchandises en gros ou d’objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858 ou l’article 93 du Code de commerce, modifié par la loi du 23 mai 1863, se conformément aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles. OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES Art. 02. 05. 40. - Les obligations des héritiers en matière de déclaration de succession sont précisées aux articles 02-03-13 et suivants de la présente codification. IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE OBLIGATIONS DES ACQUEREURS, DES NOTAIRES, DES CONSERVATEURS DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES GREFFIERS. Art. 02. 05. 41. - 1° Tout acquéreur de droit réels immobiliers ou de fonds de commerce situés à Madagascar et dépendant d’une succession ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts et constatant, soit l’acquittement, soit la non - exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’il ne préfèrent retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu’à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de l’impôt calculé sur le prix. De même, le transfert des véhicules automobiles, des tracteurs, des bateaux, boutres et chalands, des aéronefs dépendant d’une succession ne peut être effectué que sur la présentation du certificat visé ci- dessus. 2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 1°ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passible, en outre d’une amende de 5.000 FMG. 3° Le notaire et l’officier public qui auront reçu un acte constatant l’acquisition de droit réels immobiliers ou de fonds de commerce dépendant d’une succession seront solidairement responsables des droits, pénalités et amendes visés au paragraphe 2°ci-dessus. 4° L’inscription à la conservation foncière et au bureau du cadastre d’actes ou écrits constatant la transmission par décès de droits réels immobiliers ou l’inscription aux livres fonciers de mutation par décès de ces mêmes droits ou l’inscription au registre de commerce de la transmission des fonds, ne pourra être effectuée que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts, constatant l’acquittement ou la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès. 5° Le conservateur, le greffier du tribunal de commerce, le chef du centre immatriculateur le chef de l’arrondissement maritime qui auront contrevenu aux dispositions du paragraphe 4° ci-dessus seront personnellement tenus des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passibles en outre d’une amende de 5.000 FMG. NOTICE DE DECES Art. 02. 05. 42. - Les présidents ou les préposés des collectivités compétents pour recevoir les actes de l’état civil fourniront, chaque trimestre, aux receveurs des Impôts les relevés par eux certifiés des actes de décès. Ces relevés seront délivrés sur un papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Il en sera retiré récépissé. TRANSFERT DE TITRES
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    Code général desimpôts Art. 02. 05. 43. - 1° Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur l’Etat ou des titres nominatifs de sociétés ou de collectivités publiques, provenant de titulaires décédés ou déclarés absents, ne pourra être effectué que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts, constatant l’acqu ittement du droit de mutation par décès. Ce texte est général et ne comprend pas seulement les transferts qui sont opérés au nom d’une personne désignée nominativement, mais encore ceux qui sont effectués au nom des héritiers, sans désignation individuelle. Le certificat de paiement doit être également produit après le décès du conjoint du titulaire inscrit, sauf lorsque les autorités habilitées à délivrer le certificat de propriété attestent expressément que le titre appartient au survivant comme bien propre. Le certificat du receveur reste dispensé des droits de timbre et d’enregistrement même quand il est annexé à un certificat de propriété. 2° Dans le cas ou le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou remboursement donne lieu à la production d’un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d’y viser, s’il y a lieu, le certificat du receveur des Impôts prévu au paragraphe qui précède. La responsabilité du certificateur est, dans ce cas substituée à celle de la société ou collectivité. 3° Quiconque aura contrevenu aux dispositions ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 5 000 Fmg. Art. 02. 05. 44. - Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur est effectué en vue ou à l’occasion de la négociation des titres, le certificat du receveur des Impôts visé à l’article précédent pourra être remplacé par une déclaration des parties établie sur papier non timbré, désignant avec précision les titres auxquelles elle s’applique et indiquant que l’aliénation est faite pour permettre d’acquitter les droits de mutation par décès et que le produit en sera versé directement au receveur compétent pour recevoir la déclaration de succession par l’intermédiaire chargé de la négociation. Les transferts, mutations et conversions envisagés sont uniquement ceux effectués en vue ou à l’occasion de la négociation des titres; sont donc exclus notamment les transferts qui ont simplement pour objet d’immatriculer les titres au nom des héritiers, ainsi que les conversions au porteur de titres que seraient conservés par les héritiers. La déclaration des parties produite à l’intermédiaire aux lieu et place du certificat du receveur des Impôts n’est assujettie à aucune forme particulière. Il suffit qu’elle contienne les indications prescrites par le texte légal. La déclaration est établie sur papier non timbré; elle n’a pas à être enregistrée même lorsqu’elle est visée et annexée à un certificat de propriété établi par un notaire. Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursement libérera l’établissement, émetteur dans les mêmes conditions que la remise des titres eux- mêmes. Tout intermédiaire qui n’effectue pas le versement prévu aux alinéas précédents est passible, personnellement, d’une amende égale au montant des sommes dont il s’est irrégulièrement dessaisi. Art. 02. 05. 45. - Par dérogation à l’article 02. 05. 42, l’inscription, le transfert ou la mutation de créance ou de titres de créances, provenant de créanciers ou de titulaires décédés ou déclarés absents peut être effectué sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts, constatant que les créances ou les titres qui les représentent ont été compris dans la déclaration de succession. Art. 02. 05. 46. - 1. Les Administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banquiers, escompteurs, officiers publics ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent adresser au receveur des Impôts de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé. 2. Cette prescription est applicable aux sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances ainsi que leurs établissements, agences, succursales, directions régionales ou locales à Madagascar, pour les sommes, rentes, indemnités de toute nature ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré. 3. Les Administrations publiques, les établissements, compagnies, organismes ou personnes désignés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne peuvent se libérer de ces sommes, valeurs, rentes, indemnités ou émoluments, ni opérer la remise ou le transfert de ces titres, que sur présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts constatant, soit l’acquittement, soit la non-exigibilité du droit de mutation par décès quel que soit le domicile de l’héritier ou du bénéficiaire. 4. Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible en outre, d’une amende de 25 000FMG.
  • 75.
    Code général desimpôts Art. 02. 05. 47. - Les Administrations publiques, organismes, établissements, sociétés, compagnies ou personnes désignées à l’article précédent peuvent, toutefois, sur la demande écrite des héritiers, légataires, donataires, ou bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès au receveur compétent pour recevoir la déclaration de succession. L’Administration admet que la délégation en paiement des droits de succession peut être limitée au montant des droits de mutation par décès exigibles sur les seuls sommes, valeurs, indemnités ou titres visés par ce texte et déterminés par une déclaration partielle en double exemplaire du redevable..L’un de ces exemplaires sur lequel le receveur mentionne le montant des droits exigibles est paraphé et rendu au redevable pour être remis à ces Administrations ou organismes à l’appui de la demande de versement. L’autre est conservé au bureau jusqu’ au versement effectué par les personnes morales ou physiques visées ci-dessus. Art. 02. 05. 48. - Les dépositaires désignés au paragraphe premier de l’article 02. 05. 46 doivent dans les trois mois au plus tard de l’ouverture d’un compte indivis, ou collectif avec solidarité, faire connaître au receveur des Impôts de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l’ouverture du compte, sous peine d’une amende de 25 000FMG. Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification qui leur est faite par l’Administration fiscale du décès de l’un des déposants et sous la sanction édictée par le dernier paragraphe dudit article 02. 05. 46, adresser au receveur des Impôts de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existants au jour du décès au crédit des cotitulaires du compte. OBLIGATIONS DES REDACTEURS D’ACTES Art. 02. 05. 49. - Les personnes visées aux articles 02-05-24 à 02-05-31, les officiers publics, chargés d’authentifier les actes et toutes les personnes qui rédigent des actes doivent, sous peine d’une amende de 5 000FMG pour chaque omission ou irrégularité, faire figurer dans ces actes les renseignements suivants : a- Pour les personnes physiques contractantes ou intéressées : Les nom, prénoms, profession, domicile réel ou domicile élu, l’indication de leur nationalité, leur capacité juridique, leur filiation, la date et lieu de leur naissance avec le nom du conjoint, sa profession, sa date et son lieu de naissance, la date du mariage, le régime matrimonial adopté et, le cas échéant, la date du contrat et les nom et résidence de l’officier public qui l’a reçu ; b- Pour les personnes morales contractantes ou intéressées : L’indication de leur forme juridique, de leur siège social et du numéro d’immatriculation au registre du commerce pour les sociétés commerciales. OBLIGATIONSDES AGENTS Art. 02. 05. 50. - Les agents des Impôts ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits; cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de refus, il peut conserver l’acte pendant vingt - quatre heures seulement pour s’en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l’enregistrement. PUBLICITE Art. 02. 05. 51. - Les fonctionnaires des Impôts peuvent délivrer des extraits de leurs registres et des copies des actes et déclarations qu’ils détiennent aux parties contractantes ou à leur ayants cause ainsi qu’aux tiers porteurs d’une ordonnance judiciaire les y autorisant. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. CHAPITRE VI Droits de timbre et assimilés SECTION PREMIERE Dispositions générales
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    Code général desimpôts Art. 02. 06. 01. - La contribution du timbre perçue au profit du Budget général, est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produits en justice et y faire foi. Il n’y a d’autres exceptions que celles notamment exprimées dans la loi. Art. 02. 06. 02. - La contribution du timbre est de deux sortes : La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage. La seconde est le droit de timbre dont la quotité est déterminée en fonction des valeurs exprimées dans les actes qui y donnent ouverture. Art. 02. 06. 03. - La contribution du timbre est acquittée soit par l’apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit enfin sur déclaration ou sur la production d’état ou extraits. Art. 02. 06. 04. - Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende « REPUBLIQUE DE MADAGASCAR » Il est créé un modèle unique de timbre mobile. La série du timbre fiscal unique imprimé sur les vignettes comprendra des timbres de : 5 FMG, 10 FMG, 20 FMG, 50 FMG, 100 FMG, 200 FMG, 400 FMG, 500 FMG, 1.000 FMG, 3000 FMG, 4000 FMG, 5000 FMG, 10.000 FMG, 20.000 FMG et 100.000 FMG Le stock de timbres fiscaux actuellement en usage continuera cependant à être utilisé, les vignettes pouvant être surchargées aux taux ci-dessus. Art. 02. 06. 05. - Le garde- magasin du timbre d’une Recette des Impôts est pécuniairement responsable de la gestion de ces valeurs. En contrepartie de cette charge, il lui sera alloué 0,003p 1000 du montant du stock de timbre existant en compte au 31 décembre de l’année précédente, sans pouvoir excéder 10 500FMG par mois. Art. 02. 06. 06. - Dans les divers cas où le paiement est attesté par l’apposition de timbres, l’Administration peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables soit à acquitter les droits sur états ou d’après un système forfaitaire, soit à substituer aux figurines des empreintes imprimées à l’aide des machines spéciales préalablement soumises à son agrément. Débiteurs des droits Art. 02. 06. 07. - Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre : - Tous les signataires pour les actes synallagmatiques ; - Les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations ; - Les officiers ministériels et les officiers publics qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. Art. 02. 06. 08. - Le timbre de tous actes entre la République et les citoyens est à la charge de ces derniers. Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’Etat autres que les établissements scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance. Prescriptions et prohibitions diverses Art. 02. 06. 09. - Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, qu’en vertu d’une commission de l’Administration des Impôts. Toutefois, les préposés du Trésor, les greffiers, agents spéciaux, receveurs ou gérants de bureaux de postes, agents des douanes, trésoriers des Collectivités décentralisées sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres. Art. 02. 06. 10. - L’empreinte du timbre ne peut être couverte d’écriture ni altérée. Art. 02. 06. 11. - Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être présenté au moment de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d’énoncer un montant du droit de timbre payé. Art. 02. 06. 12. - Tout acte fait ou passé en pays étranger qui n’a pas passé de convention avec la République de Madagascar est soumis au timbre, avant qu’il puisse en être fait aucun usage à Madagascar, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative. SECTION II Timbre de dimension Généralités
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    Code général desimpôts Art. 02. 06. 13. - Les contribuables doivent timbrer eux mêmes au moyen de timbres mobiles du modèle unique les papiers dont ils veulent se servir à la rédaction des actes et écrits, avant d’en faire usage. Ils peuvent utiliser des papiers registres, des papiers des formats de la feuille ou de la demi-feuille du papier normal, en acquittant les droits correspondants. Art. 02. 06. 14. - Les agents des Impôts peuvent suppléer à la formalité du visa au moyen de l’apposition des timbres mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 02. 06. 13. Ces timbres sont apposés et annulés immédiatement au moyen du cachet dateur du bureau. Art .02. 06. 15. - Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi. Tarifs Art. 02. 06. 16. - Les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer, sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier exprimée en mètre : Hauteur Largeur FMG Papier registre 0,42 0,594 2 000 Papier normal 0,297 0,42 1 500 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 1 000 Toutefois, les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié lorsqu’une seule face du papier est utilisée à la rédaction d’un écrit comportant plus d’une page, à la condition que l’autre face soit annulée par un procédé indélébile. Art. 02. 06. 17. - Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer dans les conditions prévues à l’article 02. 06. 13 et ceux présentés au timbrage se trouvent être de dimensions différentes de celles prévues ci-dessus, le timbre quant au droit établi en raison de la dimension est payé au prix du format supérieur. Art. 02. 06. 18. - Il n’y a point de droit de timbre supérieur à celui pour le papier registre, ni inférieur à celui prévu pour la demi-feuille de papier normal. Actes soumis au timbre de dimension Art. 02. 06. 19. - Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension : 1° Tous écrits, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation décharge, justification, demande ou défense ; 2° Tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres. Pour l’application de cet article, on entend par écrits publics tous documents, plans, certificats et autorisations délivrés par les représentants de l’Administration à des particuliers, et par écrits privés tous documents et déclarations dûment signés émanant des particuliers et remis soit à l’Administration, soit à des tiers, à l’exclusion des lettres adressées aux autorités administratives ne contenant aucun engagement de la part des signataires ou n’ayant aucun caractère contentieux. Règles spéciales aux copies d’exploits et aux photocopies Art. 02. 06. 20. - 1- Le droit de timbre des copies, des exploits et des significations de tous jugements, actes ou pièces, est acquitté par apposition de timbres mobiles du modèle unique. Outre le droit de timbre dû sur l’original, le droit dû sur les copies et pièces y annexées est apposé en timbres mobiles par l’officier ministériel dans la marge gauche de la première page de l’original de l’exploit et oblitéré par lui avant toute signification. 2- Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen mécanique, établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits reproduits. 3- Le droit est acquitté par l’apposition de timbres mobiles. Ces timbres sont apposés et oblitérés comme en matière de quittances par l’officier ou le fonctionnaire public, à la date où il revêt la pièce d’une mention d’authentification. SECTION III Timbre proportionnel effets négociables et non négociables Généralités Art. 02. 06. 21. - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 02-06-24 et 02-06-31, sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au porteur, les prescriptions, mandats, retraites, mandatements, ordonnances, warrants et tous effets négociables ou de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata, et ceux faits à Madagascar et payables hors de Madagascar.
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    Code général desimpôts Art. 02. 06. 22. - Les billets et obligations non négociables et les mandats à terme ou de place à place sont assujettis au timbre proportionnel, comme il en est usé pour les billets à ordre, lettres de change et autres effets négociables. Art. 02. 06. 23. - Sont soumis au droit de timbre proportionnel indiqué aux deux articles précédents, les billets, obligations, délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient d’ailleurs leur forme ou leur dénomination servant à procurer une remise de fonds de place à place. Cette disposition est applicable aux écrits ci-dessus, souscrits à Madagascar et payables hors de Madagascar et réciproquement. Art. 02. 06. 24. - Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoique étant écrites sur papier non timbré, être enregistrées dans le cas de protêt, sans qu’il y ait lieu au paiement du droit de timbre et à l’amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit présentée conjointement à l’agent des Impôts. Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n’est pas jointe à cette mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par le présent Code. Art. 02. 06. 25. - Les effets venant d’un pays étranger qui n’a pas passé de convention avec la République de Madagascar sont, avant qu’ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre. Art. 02. 06. 26. - Sont également soumis au timbre, les effets tirés de l’étranger sur l’étranger et négociés, endossés, acceptés ou acquittés à Madagascar à moins que ces effets ne proviennent d’un pays ayant passé avec la République de Madagascar une convention. Art. 02. 06. 27. - Pour les obligations faites par acte notarié ou par acte des greffiers et des officiers publics authentificateurs d’actes, le droit de timbre proportionnel est apposé sur la minute de l’acte. La grosse, en ce qui concerne l’acte notarié, et la première expédition en ce qui concerne les actes des greffiers et des officiers publics ne sont assujetties qu’au timbre de dimension. Cette première expédition doit porter, outre la mention : « première expédition », l’indication du montant du droit de timbre apposé sur l’original. : - En ce qui concerne les obligations faites sous signature privée, le timbre proportionnel est apposé sur l’exemplaire destiné au créancier, les autres ne sont soumis qu’au timbre de dimension.Tarifs des droits Art. 02. 06. 28. - Est fixé à 5 par 1.000 FMG ou fraction de 1 000 FMG, le tarif du droit proportionnel de timbre applicable : 1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, warrants et tous effets négociables ou de commerce ; 2° Aux billets et obligations non négociables ; 3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination. Art. 02. 06. 29. - Sauf les réserves édictées par l’article 02-06-26, les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant à Madagascar, ainsi que tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables à Madagascar sont assujettis à un droit de timbre proportionnel fixé à 5 pour 1 000 FMG ou fraction de 1000FMG. Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage à Madagascar. Art. 02. 06. 30. - Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré, négociable ou non, est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant l’échéance si cet effet a moins de quinze jours de date et dans tous les cas avant toute négociation. Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté, et qui s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation contraire. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits à Madagascar et payables hors de Madagascar. Art 02. 06. 31. - Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux. Ce droit est de 50Fmg jusqu’à 100 000FMG de valeurs exprimées et de 100FMG au dessus. Les effets qui, tirés hors de Madagascar, donnent lieu à la perception du droit de timbre dans les conditions prévues par les articles 02. 06. 25 et 02. 06. 26 du présent code, bénéficient du même régime à la condition d’être au moment où l’impôt devient exigible à Madagascar, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions du premier alinéa du présent article. Modes de perception Art 02. 06. 32. - Le droit de timbre auquel sont assujettis les effets de commerce créés à Madagascar ou venant de l’étranger peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles du modèle unique.
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    Code général desimpôts La forme et la condition d’emploi de ces timbres sont déterminées par une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art 02. 06. 33. - Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l’article précédent sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces ou écrits non timbrés peuvent leur être appliquées. Art. 02. 06. 34. - Le porteur d’une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre conformément aux articles 02. 06. 25, 02. 06. 30 et 02. 06. 31 ne peut, jusqu’à l’acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés. Est également suspendu jusqu’au paiement des droits de timbre et des amendes encourues l’exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre conformément aux dispositions des mêmes articles. Toutes stipulations contraires sont nulles. Art 02. 06. 35. - Les contrevenants visés aux articles 02. 06. 21, 02. 06. 30 et 02. 06. 31 sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes prévues à l’article 02. 06. 94. Le porteur fait l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n’est pas à sa.charge personnelle. Ce recours s’exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l’action en remboursement de l’effet. Art. 02. 06. 36 - Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissement publics, d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d’autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce ou toutes autres valeurs à l’article 02. 06. 23 non timbrés ou non visés pour timbre. Art. 02. 06. 37 - Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. Art. 02. 06. 38 - Les dispositions des articles 02. 06. 34 et 02. 06. 37 sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits à Madagascar et payables hors de Madagascar. Art. 02. 06. 39. - Les effets, billets ou obligations écrits sur papier portant le timbre de dimension ne sont assujettis à aucune amende, si ce n’est dans le cas d’insuffisance du prix du timbre et dans la proportion ci- dessus fixée. SECTION IV Timbre des quittances Tarifs Art. 02. 06. 40. - Sont assujettis au timbre proportionnel prévu à l’article 02. 06. 28 les titres de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés faits sous quelque forme que ce soit, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes. Le droit de timbre quittance sur les billets d’entrée aux spectacles, et, d’une manière générale, sur les cartes donnant accès aux manifestations payantes de toutes sortes ouvertes au public, est fixé à deux pour cent du prix des billets. Art. 02. 06. 41. - Ne sont frappés que d’un droit fixe de 250 FMG : 1- Les titres comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à l’encaissement ; 2- Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un banquier, établissement financier, ou une caisse de crédit. Art. 02. 06. 42. - Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance. Il n’est applicable qu’aux actes ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées aux articles 02. 06. 40 et 02. 06. 41. Modes de perception Art. 02. 06. 43. - Le droit de timbre quittance doit être acquitté par l’apposition d’un timbre mobile. La forme et les conditions d’emploi des timbres mobiles sont déterminées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 02. 06. 44. - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les sociétés, compagnies et particuliers dont le chiffre d’affaires dépasse 200 000 000 FMG par an, sont tenus d’acquitter dans les vingt jours du mois suivant, le droit de timbre applicable à l’ensemble des écrits soumis au timbre quittance et qui ont été délivrés au cours du mois précédent. Les autres sociétés, compagnies et particuliers peuvent, si la
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    Code général desimpôts demande en est faite, être autorisés par le Receveur territorialement compétent à bénéficier des mêmes dispositions. A l’appui de ce versement, le redevable produit un état signé, en double exemplaire, indiquant distinctement, par rubriques, s’il y a lieu, la nature des titres emportant libération ou constatant des versements de sommes, le montant total des sommes y exprimées et le produit de l’impôt. Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 02. 06. 94, tout assujetti soumis à ce mode de perception qui ne s’est pas conformé aux prescriptions du présent article sera imposé sur la totalité de son chiffre d’affaires mensuel, déduction faite des sommes et valeurs payées par chèques ou effets de commerce..Art. 02. 06. 45. - Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi. Débiteurs du droit Art. 02. 06. 46. - Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes. Dispositions particulières aux transports publics routiers de voyageurs Art. 02. 06. 47. - Les dispositions de l’article 02. 06. 40 ne sont applicables aux titres de transport délivrés par les entreprises de transports publics routiers de voyageurs. Les entreprises susvisées sont, toutefois tenues de délivrer des billets extraits d’un carnet à souches à toute personne transportée. SECTION V Transports publics de marchandises Tarifs Art. 02. 06. 48. - Le droit de timbre applicable sur chaque lettre de voiture, récépissé, bulletin de bagages, bulletin d’ex édition et tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 1 000 FMG, que le transport ait lieu par terre, par chemin de fer, par avion, par fleuve ou par lagune. Ce droit couvre le droit de décharge donnée par le destinataire. Art. 02. 06. 49. - Sont exonérés du droit prévu à l’article précédent : 1- Les personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ; 2- Les propriétaires qui font conduire par leurs voituriers et leurs propres domestiques ou fermiers les produits de leurs récoltes. En dehors de ces exemptions légales, les dispositions de l’article 02. 06. 48 ne sont pas applicables aux expéditions d’un poids ne dépassant pas vingt kilogrammes, acheminées par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs. Les diverses entreprises énumérées ci-dessus qui, en vertu des dispositions précitées, échappent à l’obligation de créer des titres de transport tombent néanmoins sous l’application du droit commun, lorsqu’elles créent volontairement des lettres de voiture ou tous autres écrits en tenant lieu. Ces titres de transports sont donc passibles du droit de timbre prévu à l’article 02. 06. 48 ; 3- Les personnes et entreprises exploitant un service de transport exclusivement à l’intérieur d’un même Faritany. Art 02. 06. 50. - Tout entrepreneur, commissionnaire ou intermédiaire de transports routiers est tenu : - De créer, pour chaque transport public routier de marchandises, à défaut d’une lettre de voiture, un récépissé extrait d’un registre à souches ; - D’acquitter, pour chaque lettre de voiture ou récépissé, le droit de timbre prévu à l’article 02. 06. 48 ; - De conserver pendant un délai de cinq ans tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires à la vérification de l’Administration, et notamment les lettres de voiture et les souches des registres de récépissés. Art. 02. 06. 51. - Lorsque, à l’occasion d’un transport public routier de marchandises, il est établi, par destinataire, une lettre de voiture dans les conditions prévues à l’article 102 du code de commerce, un exemplaire de cette lettre de voiture doit être obligatoirement conservé par l’entrepreneur, le commissionnaire ou l’intermédiaire de transport. A défaut de lettre de voiture, ces mêmes entrepreneur, commissionnaire ou intermédiaire sont tenus de créer pour chaque expédition, un récépissé extrait d’un registre à souches.
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    Code général desimpôts Le droit de timbre frappe chaque expédition effectuée au nom d’un destinataire déterminé de sorte que le transporteur est tenu d’établir une lettre de voiture ou un récépissé pour chaque destinataire..Le récépissé susvisé ainsi que la souche du registre dont il est extrait doit comporter les indications suivantes : - Nom et adresse de l’expéditeur ; - Nature, poids et désignation des objets transportés ; - Nom et adresse du destinataire ; - Montant et modalités de paiement du prix du transport. Il mentionne, en outre, si l’expédition est grevée de remboursement. Ce récépissé est établi en double exemplaire. L’un de ces exemplaires est remis à l’expéditeur. L’autre, qui accompagne l’expédition pour être remis au destinataire, doit être présenté par le conducteur du véhicule à toute réquisition des agents de l’Administration fiscale. Lorsqu’une lettre de voiture a été établie conformément aux prescriptions de l’article 102 du code de commerce, un double de cette lettre accompagne également l’expédition. Ce double doit être présenté par le conducteur du véhicule dans les conditions exposées ci-dessus. Mode de paiement Art. 02. 06. 52. - Le droit de timbre prévu à l’article 02. 06. 48 est payé par l’apposition de timbres mobiles. Conditions d’exigibilité du droit de timbre Art. 02. 06. 53. - Le récépissé ou la lettre de voiture prévu à l’article 02. 06. 48 couvre l’expédition jusqu’à la destination indiquée sur ce récépissé ou cette lettre de voiture, quel que soit le nombre de transporteurs qui interviennent successivement au cours du transport. En ce qui concerne les expéditions en provenance de l’étranger, le récépissé est créé par l’entrepreneur, le commissionnaire ou l’intermédiaire qui transporte, prend en charge ou reçoit les colis à leur arrivée à Madagascar. L’exemplaire habituellement destiné à l’expéditeur n’est pas établi. Opérations de contrôle Art. 02. 06. 54. - Le contrôle du paiement de l’impôt sera assuré par des vérifications dans les bureaux des personnes ou collectivités assujetties et, au besoin, par des vérifications sur la route. Déclarations d’existence Art. 02. 06. 55. - Les dispositions de l’article 02. 06. 47 ci-dessus sont applicables aux entrepreneurs de transports routiers de marchandises. SECTION VI Transports aériens Art. 02. 06. 56. - Le contrat de transport des marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l’article 102 du code de commerce, l’indication que le transport est effectué par aéronef. SECTION VII Transports maritimes, connaissements Art. 02. 06. 57. - Tout transport maritime doit être accompagné de connaissements. Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre. Celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre mobile; les autres originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une estampille sans indication de prix. Art. 02. 06. 58. - Les connaissements venant de l’étranger sont soumis, avant tout usage à Madagascar, à des droits de timbre équivalents à ceux établis sur les connaissements créés à Madagascar. Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine un droit minimum de 10 000 FMG, représentant le timbre de connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de la marchandise. Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles. Art 02. 06. 59. - S’il est créé à Madagascar plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 5000 FMG, perçu au moyen de timbres mobiles apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 62 007 du 31 juillet 1962 sur les preuves des obligations civiles.
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    Code général desimpôts Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué à l’article 02. 06. 57. Art. 02. 06. 60. - Les capitaines de navires malgaches ou étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs, au terme de l’article 02. 06. 57 ci-dessus. SECTION VIII Colis postaux Art. 02. 06. 61. - Le droit de timbre exigible sur les bulletins d’expédition des colis postaux est fixé à 250 FMG, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire. - Le même droit est dû pour les colis en provenance de l’extérieur. Envois contre remboursement Art. 02. 06. 62. - Le droit de timbre exigible sur les renvois faits contre remboursement est fixé à 500 FMG. Ce droit couvre le droit de la décharge donnée par les destinataires ainsi que le droit proportionnel afférent aux reçus délivrés soit aux destinataires pour constater le remise des fonds des postes, soit à ce dernier pour constater la remise des fonds à l’expéditeur. Modes de paiement des timbres dus sur les colis postaux et les envois contre remboursement Art. 02. 06. 63. - Le paiement des droits prévus aux articles 02. 06. 61 et 02. 06. 62 est constaté au moyen de timbres mobiles que les agents des postes oblitèrent par le cachet du service. SECTION IX Droits de délivrance de documents et perceptions diverses A- Timbre de passeports Art. 02. 06. 64. - Les droits de délivrance et de visa des documents de voyage sont perçus au moyen de l’apposition de timbres mobiles de la série unique selon les tarifs fixés ci-dessous. Chaque prorogation ou renouvellement est constaté par l’apposition d’un timbre fiscal d’une valeur égale au prix du passeport sur la formule dont le titulaire est déjà muni. Toutefois, si le droit est supérieur à 5 000FMG, le paiement en est constaté par la délivrance d’une quittance extraite d’un registre à souches. Les références du paiement sont portées sur le document de voyage. Les droits ainsi payés ne sont pas restituables. Art. 02. 06. 65. - Les droits de délivrance des documents de voyage aux nationaux sont fixés à 180000 FMG pour les passeports et à 75000 FMG pour les laissez-passer ou sauf-conduits. Les laissez-passer ou sauf-conduit délivrés aux étrangers ou aux personnes de nationalité indéterminée sont soumis à un droit de 200000FMG. Art. 02. 06. 66. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Chaque visa de passeport des étrangers ainsi Ny fanaovan-tsonia pasipaoron'ny vahiny sy ny olon que des personnes de nationalité manana zom-pirenena mazava dia andoavana indéterminée donne ouverture aux droits ci- tsirairay amin 'ny farantsa malagasy toy izao mana après en Fmg : izao Iraimbilanja: Visa valable pour un séjour de plus de trois Sonia fanamarinana ahazoana mipetraka mihoatr mois et jusqu'à trois ans………………180 000 telo vo1ana ka hatramin 'ny telo taona ............ 180.0 Visa valable pour un séjour de plus de trois Sonia fanamarinana ahazoana mipetraka mihoatra ans et jusqu'à cinq ans……. 260 000 ny telo taona ka hatramin 'ny dimy taona........... ..260.000 Visa valable pour un séjour de plus de cinq Sonia tànamarinana ahazoana mipetraka mihoatra ans et visa d'e séjour définitif…… 300 000 ny dimy taona sy sonia fanamarinana Visa de sortie définitive………140 000 ahazoanamipetraka tanteraka.................300000 Sonia fanamarinana fivoahana tanteraka Prorogation de visa de voyage :…140 000 ......140.000 . Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié Fanalavana fe-potoanan'ny fanamarinam- pour les missionnaires de toutes confessions pivahiniana........140.000 et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi Ahena antsasany ny sandan-ketra eo ambony ho que pour les étudiants étrangers effectuant an'ny misionera avy amin'ny antokom-pinoana
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    Code général desimpôts des études dans une des grandes écoles de samihafa sy ho an'ny vadiny mipetrakaeto Madagasi la République de Madagascar toy izany koa ho an'ny mpianatra vahiny mandranto fianarana amin'ny sekoly ambony eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne ouverture aux droits ci-après en Fmg : - Visa de voyage valable pour une durée inférieure ou égale à trois mois avec une seule entrée. . . . . . . 200 000.- - Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à trois mois avec plusieurs entrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 - Visa valable pour un séjour de plus de trois mois et jusqu’à trois ans. . . . . . . . …. . . . . . . 180 000 - Visa valable pour un séjour de plus de trois mois et jusqu’à cinq ans……… . . . . . . . . . . . 260 000 - Visa valable pour un séjour de plus de cinq ans et visa de séjour définitif. . . . . . . . . . . . . 300 000 - Visa de sortie et retour pour une seule fois. . . . . ……….. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 000 - Visa non permanent valable pour plusieurs sorties et retours. ………... . . . . . . . .. . . . . . . 180 000 - Visa permanent de sortie et retour valable pour une durée inférieur ou égal à trois mois .. 220 000 - Visa permanent de sortie et retour valable pour une durée supérieure à trois mois etjusqu’à six mois. .. 260 000 - Visa permanent de sortie et retour valable pour une durée supérieure à six mois et jusqu’à un an. . . . ... 300 000 - Visa de sortie définitive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..……………………. … 140 000 - Visa de transit de soixante douze heures au maximum. . …….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..120 000 - Prorogation de visa de voyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………… 140 000 Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de Madagascar. Art. 02. 06. 67. - Les laissez-passer et sauf-conduits sont délivrés gratuitement aux insoumis de nationalité malgache. Les documents de voyage sont délivrés et les visas accordés gratuitement aux fonctionnaires civils et militaires se rendant en mission ou en stage à l’étranger ainsi qu’aux étudiants nationaux boursiers. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux personnes indigentes et reconnues hors d’état d’acquitter le montant des droits de délivrance ou de visa des titres de voyage, ou encore de visa de séjour. B- Timbres des casiers judiciaires Art. 02. 06. 68. - Le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à la personne qu’il concerne est soumis à un droit de timbre prévu pour la demi-feuille de papier normal, perçu au moyen de l’apposition d’un timbre mobile. C- Cartes nationales d’identité et cartes d’identité consulaires Art. 02. 06. 69. - La délivrance de la carte nationale d’identité est soumise à un droit de timbre de 100 FMG. Ce taux est réduit de moitié pour le renouvellement. La délivrance de la carte d’identité consulaire est soumise à un droit de timbre de 50 FMG. D- Port d’arme Impôt annuel sur les armes à feu Art. 02. 06. 70. - Un droit de timbre de 25 000 FMG est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de port d’arme à feu..Toutefois, le droit n’est pas dû si les armes sont détenues pour l’accomplissement de fonctions administratives. Art .02. 06. 71. - Un droit de timbre de 500 FMG est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d’une autorisation de port de sagaie. Toutefois le droit n’est dû lorsque l’autorisation du port de sagaie est délivrée pour des fonctions administratives ou économiques. Art. 02. 06. 72 . - Il est dû un impôt annuel sur les armes à feu par toute personne à raison des armes à feu, rayées ou non, qu’elle possède au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant de l’impôt est fixé à 25 000 FMG par arme pour tous les genres d’armes à feu et perçu au moyen de l’apposition d’un timbre mobile sur l’autorisation de détention d’arme. Art. 02. 06. 73. - Sont exonérées de l’impôt annuel sur les armes à feu : - les armes de dotation des militaires en activité de service ;
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    Code général desimpôts - les armes de dotation des cadres et agents de la force publique ; - les armes dont peuvent être dotés certains magistrats, fonctionnaires et agents des Administrations publiques en exécution des dispositions de l’article 53 de la loi n° 69 011 du 22 juillet 1969 et ses textes d’application ; - les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce, tant qu’elles n’ont pas été mises en usage. E- Véhicules à moteur Art. 02. 06. 74. - I- Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire visés par la convention internationale du 24 avril 1926 est fixé à 25 000 FMG et est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres de timbres mobiles. Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension. Ils sont revêtus de timbres de la série unique à la diligence de l’autorité chargée de leur délivrance ou de leur renouvellement. Les timbres sont apposés lors de la délivrance sur la page n°1 du certificat ou du permis, et en cas de prorogation de validité, en marge de chaque mention de renouvellement. Dans les deux cas, ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées à l’article 02. 06. 20 paragraphe 3° En aucun cas, la remise ou la restitution du certificat au titulaire ne peut avoir lieu avant que le timbrage et l’oblitération aient été effectués. II- Le droit de timbre sur les récépissés de déclaration de mise en circulation des véhicules à moteur (cartes grises ) est fixé à 10 000 FMG. Un nouveau droit est dû à l’occasion de la délivrance d’un duplicata. Ce droit est acquitté par l’apposition d’un timbre mobile. Toutefois, les cartes W ( 1ere et 2 catégories ) et les cartes détachées des carnets WW ne sont soumises qu’au droit de timbre de dimension. III- Le droit de timbre sur les permis de conduire (carte rose ) est fixé à 2 500 FMG. Ce droit couvre toutes les extensions de validité de conduite. Un nouveau droit est dû à l’occasion de la délivrance d’un duplicata. F- Droit d’inscription à certains examens Art. 02. 06. 75. - Les droits d’inscription à certains examens sont acquittés, à la diligence des candidats, par l’apposition de timbres mobiles du modèle unique sur la demande qu’ils adressent à l’autorité compétente. Ces droits couvrent le droit de timbre de dimension, lequel est toutefois exigible sur les demandes d’inscription à des examens et concours pour lesquels des droits spéciaux n’ont été prévus. G- Autorisation d’exhumation ou de réinhumation Art. 02. 06. 76. - Le droit de timbre sur l’autorisation d’exhumation ou de réinhumation (famadihana) est fixé à 10 000 FMG. Le permis d’inhumer est exempt de droit de timbre..H- Accidents de la circulation. Art. 02. 06. 77. - Les copies des procès-verbaux de constat d’accident de la circulation délivrées aux compagnies d’assurances sont assujetties, quel que soit le nombre de feuilles qui les composent ou le nombre de rôles qu’elles comprennent, au droit de timbre prévu pour le papier registre. H- Actes de rejet d’enfant Art. 02. 06. 78. - Les actes de rejets d’enfant sont assujettis à un droit de timbre de 25 000 FMG. Ce droit est acquitté au moyen de timbres mobiles à apposer sur l’expédition et à oblitérer par l’officier de l’état civil au moyen du cachet-dateur suivi de sa signature. Les dispositions de l’article 02. 06. 94 sont applicables aux contraventions pour défaut de timbrage. I- Permis de coupe Art. 02. 06. 79. - Un droit de timbre de 2 000 FMG est perçu lors de la délivrance du permis de coupe de bois à usage domestique accordé aux personnes qui ne sont pas exploitants forestiers. Ce droit couvre le droit d’enregistrement prévu à l’article 02. 02. 45 ainsi que le droit de timbre de dimension à apposer sur la demande en vertu de l’article 02. 06. 19. J- Certificat phytosanitaire
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    Code général desimpôts Art. 02. 06. 80. - Le droit de timbre exigé sur le certificat phytosanitaire prévu par l’ordonnance n° 62 015 du 7 août 1962 réglementant la lutte contre les ennemis des cultures est fixé à 1 000 FMG. SECTION X Prohibitions Art. 02. 06. 81. - Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. Sont exceptés : les ratifications des actes passés en l’absence des parties, les quittances des prix de vente et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation, les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès- verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu’on peut faire à la suite du procès-verbal d’apposition, et les significations des huissiers qui peuvent être également écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Art. 02. 06. 82. - Il est fait défense : 1- Aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux Administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre ; 2- Aux Administrations des collectivités décentralisées et aux officiers publics authentificateurs d’actes: a. De délivrer copies et extraits d’actes ou documents de toute sorte soumis au timbre sans avoir, au préalable y apposé le timbre prescrit ; b. De donner la formalité de la légalisation des signatures sur actes soumis à l’impôt du timbre et qui ne seraient pas timbrés. Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont pas timbrées. Art. 02. 06. 83. - Les états de frais en matière d’assistance judiciaire dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires, commis au titre de l’assistance judiciaire, doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits payés au Trésor. Art. 02. 06. 84. - Il est également fait défense à tout receveur des Impôts : 1- D’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé pour timbre ; 2- D’admettre à la formalité de l’enregistrement des protêts d’effets négociables sans se faire représenter ces effets en bonne forme..Art. 02. 06. 85. - L’endossement du warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre, conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sous peine, contre l’Administration du magasin, d’une amende égale au montant du droit auquel le warrant est soumis SECTION XI Poursuites et instances, prescriptions Art. 02. 06. 86. - Les agents des services des Impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la réglementation du timbre, qui leur sont présentés pour les joindre aux procès-verbaux qu’ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l’amende encourue le droit de timbre. Art. 02. 06. 87. - Les agents des douanes ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les préposés des Impôts. Art. 02. 06. 88. - La contravention est suffisamment établie par la présentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les employés des Impôts, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les préposés des douanes, sont autorisés à dresser conformément aux article 02. 06. 86 et 02. 06. 87. Art. 02. 06. 89. - Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives est poursuivi par voie de titre de perception et en cas d’opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par les articles 20. 01. 41 et suivant du présent Code. Art. 02. 06. 90. - La prescription de trois ans établie par les dispositions du Titre IV du Livre III du présent. Code s’applique aux amendes pour contravention à la réglementation du timbre. Cette prescription court du
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    Code général desimpôts jour où les préposes ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement. Art 02. 06. 91. - Pour les recouvrements des droits de timbre autres que les droits en sus, amendes et pénalités, le Trésor aura un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s’exerce immédiatement après celui des contributions indirectes. SECTION XII Droit de communication Art. 02. 06. 92. - Les dispositions des articles 02. 05. 15 à 02. 05. 21 concernant le droit de communication en matière d’enregistrement sont applicables en matière de timbre. SECTION XIII Pénalités A - Dispositions générales Art 02. 06. 93. - 1- Sauf dispositions contraires toute contravention aux dispositions relatives à l’impôt du timbre est passible d’une amende de 5 000FMG lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l’impôt. Dans le cas contraire, la contravention est passible d’une amende égale au montant de l’impôt exigible et qui ne peut être inférieur à 5 000FMG. 2- Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement de l’amende encourue, les personnes qui sont, au regard du Trésor, solidaires pour le paiement de l’impôt. Toutefois, les droits et amendes de timbre dus sur les copies et les expéditions d’acte et de jugement sont à la charge des notaires, huissiers, officiers publics et fonctionnaires de tous ordres qui ont délivré ces documents. B - Infractions particulières Art. 02. 06. 94. - I- Les timbres saisis chez ceux qui s’en permettent le commerce sans commission de l’Administration sont confisqués au profit du Trésor..Les contrevenants sont également passibles d’une amende fiscale de 5000 à 50 000 FMG non susceptible de remise. II - Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible d’une amende de 20 p100 de la somme pour la quelle le chèque est tiré sans qu’elle puisse être inférieure à 5 000 Fmg. Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque entrant dans les infractions ci-dessus. En cas de contravention aux articles 02. 06. 24 à 02. 06. 26 et 02. 06. 28 à 02. 06. 31, le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles chacun d’une amende de 6 p 100 avec un minimum de 5000FMG. Si la contravention ne consiste que dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devrait être employé, l’amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’a pas été payé. III- Les contraventions aux dispositions des articles 02. 06. 44, 02. 06. 52 et en général, toute contravention en matière de paiement sur état, sont passibles d’une amende de 5p. 100 par mois ou fraction de mois de retard. Cette amende ne peut excéder en totalité 100 p 100 du droit simple exigible ni être inférieure à 5000fmg. Toute inexactitude ou omission entraînant un préjudice pour le Trésor donne lieu au paiement d’une amende égale à 200 p. 100 du droit simple exigible. IV- Le prix du billet de spectacle doit être constitué par un multiple de cinq. Toute contravention à cette disposition est passible d’une amende égale à 50 p100 du montant des droits calculés d’après le tarif le plus élevé fixé à l’article 02. 06. 40 avec un minimum de 5 000FMG. B- Obligations des imprimeurs Art. 02. 06. 95. - Les imprimeurs, importateurs et marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles en précisant : 1- Les noms, et adresses des établissements ou des personnes destinataires ;
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    Code général desimpôts 2- Le nombre de billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places ; Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons au receveur des Impôts où sont exploitées les salles de spectacles. Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets hors du territoire de la République de Madagascar sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article. Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend l’imprimeur, l’importateur ou marchand passible des droits simples et en sus afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés. C- Contrôle des billets Art. 02. 06. 96. - Les agents des services des Impôts chargés d’effectuer le contrôle ont libre accès pour toutes vérifications utiles à toutes les places où le public est admis. Ils peuvent assister au contrôle des entrées et à l’arrêté des comptes de chaque séance ou réunion. D- Obligations des entrepreneurs de spectacles ( L.2000.024 du 05.01.2001) Obligation des Autorités Administratives Andraikitry ny manampahefana ara-panjakana Art. 02. 06. 97. - Tout entrepreneur de spectacles est tenu de délivrer à toute représentation un titre de paiement extrait d’un carnet à souches, constatant le prix acquitté par le spectateur. Toute contravention est passible d’une amende de 50 000FMG outre, le cas échéant, l’amende du double droit à percevoir cumulativement. Outre les obligations ci-dessus, tout exploitant de télé-projection (appareil vidéo) doit déposer au bureau des Impôts de son domicile, dans les deux premiers mois de l’année ou dans le mois du commencement de l’activité, une déclaration d’existence. - La déclaration susvisée doit comporter les indications suivantes : - nom et adresse de l’exploitant; - lieu d’exploitation (numéro du lot de l’immeuble ) - nombre de places - prix d’un billet d’entrée. - Le défaut ou l’inexactitude de la déclaration ainsi que toute omission sont réprimés par une amende de 200 p100 des droits dus..L’amende est portée à 300 p 100 en cas de récidive. Art. 02. 06. 98 ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les Autorités Administratives sont tenues Ny Manampahefana ara-panjakana dia tsy de soumettre au préalable au visa du Centre fiscal maintsy mampanoa mialoha amin'ny territorialement compétent toute demande fanamarinan' ny F oiben-ketra mahefa ara- d'autorisation formulée par les entrepreneurs paritra izay fangatahana fahazoan-dàlana despectacles ou les organisateurs de rehetra ataon'ireo mpikarakara lanonana na manifestations à entrée ou à participation ireo mpandamina fihetsiketsehana misy payante. fidirana na fandraisana anjara ara-bola CHAPITRE VII TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR Art. 02. 07. 01. - Il est institué sur les véhicules automobiles, les véhicules à moteur, soumis à l’obligation d’immatriculation, ainsi que les bateaux de plaisance mus par un moteur fixe ou amovible, une taxe annuelle dont le produit sera affecté au budget général. Le tarif de la taxe est fixé, par cheval fiscal et par âge du véhicule, comme suit : VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE AGE DU VEHICULE De 1 à 4 CV De 5 à 9 CV De 10 à 12 CV De 13 à 15 CV Supérieur à 15 CV Véhicules dont l’âge n’excède pas cinq ans 10 500 12 000 13 500 19 500 28 500 Véhicules âgés de plus de 5 ans à dix ans inclus 7 500 9 000 10 500 16 500 25 500 Véhicules âgés de plus de dix ans à vingt ans inclus 4 500 6 000 7 500 10 500 13 500 Véhicules âgés de plus de vingt ans2 250 3 000 3 750 7 500 12 000. L’âge du véhicule se détermine à partir de la première mise en circulation et est apprécié au premier jour de la période d’imposition. La date de la première mise en circulation s’identifie avec celle de la première immatriculation, quel que soit le pays dans lequel cette dernière a été effectuée.
  • 88.
    Code général desimpôts En ce qui concerne les véhicules terrestres à usage exclusivement utilitaire ou affectés au transport en commun de personnes ou encore les automobiles de place, ainsi que les véhicules nécessaires au fonctionnement des services des organismes à but non lucratif d’assistance, de bienfaisance sociale, le taux de la taxe est fixé à 4.000 FMG. Toutefois, les véhicules âgés de plus de dix ans ne sont imposés que sur la moitié de la valeur de leur puissance fiscale. Pour les aéronefs, le taux de la taxe est fixé forfaitairement à 600 000 FMG par an et par appareil. Art. 02. 07. 02. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) La taxe est exigible dans les six premiers mois de l’année pour les véhicules automobiles et bateaux en service au 1er janvier de l’année d’imposition ou dans le délai de un mois de la première mise en ao anatin'ny fe-potoana iray volana circulation nampandehanana azy voalohany à Madagascar ou au moment du renouvellement de l’assurance ou au moment de la visite technique ou encore dans le mois de l’acquisition lorsqu’il s’agit de véhicules ayant précédemment bénéficié d’une exonération. Toutefois, aucune taxe ne sera exigée au titre de l’année en cours si la mise en circulation ou la mutation prévue ci-dessus intervient dans le courant du quatrième trimestre. Les véhicules retirés de la circulation au premier jour de l’année d’imposition sont affranchis du paiement de la taxe si les propriétaires en font la déclaration auprès du bureau des Impôts de leur domicile avant le 1er février de la même année. Toutefois, la taxe demeure exigible au moment de la remise en circulation si cette dernière intervient avant le 1er octobre. Toute fausse déclaration est sanctionnée par une amende égale au montant du droit simple exigible. Art. 02. 07. 03. - Le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d’une quittance extraite d’un registres à souches et sur présentation de la carte grise et du reçu de l’exercice précédent, soit au bureau des Impôts, soit auprès du délégué des Impôts dont les conditions de nomination sont fixées par arrêté du Ministre chargé de laréglementation fiscale. - Le délégué reste personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion. Art. 02. 07. 04. - Il est fait défense : 1- aux compagnies d’assurances de renouveler les assurances des voitures automobiles pour lesquelles la taxe n’est pas payée ou pour lesquelles une vignette délivrée gratuitement par le receveur des Impôts ou par le délégué visé à l’article 02.07.03 ci-dessus, n’est pas présentée ; 2- aux chefs des centres immatriculateurs d’opérer la mutation des voitures automobiles pour lesquelles la taxe n’est pas payée ; 3- aux personnes chargées des visites techniques des voitures automobiles de procéder aux dites visites si les propriétaires de ces véhicules ne justifient pas du paiement de la taxe. Ces dispositions ne sont pas applicables aux voitures mises en circulation après le 30 septembre. Art. 02. 07. 05. ( L.2000.024 du 05.01.2001) I.Sans préjudice de la saisie du véhicule à titre I -Tsy manakana ny fitazonana ho antoka ny conservatoire, le retard dans le paiement de la fiara, ny fahataràna amin'ny fandoavana ny taxe est passible d'une amende égale à 5 pour haba dia mahavoa lamandy mira amin'ny 5 cent par mois ou fraction de mois de retard, isan-jatony isam-boIana na ampaham-bolan'ny laquelle ne peut excéder 100 pour 100 des droits fahataràna , izay tsy tokony hihoatra ny 100 simples exigibles, ni être inférieure à 5.000 fmg. isan-jaton'ny tokony haloa, na latsaky ny 5.000 la. II- Toutes infractions aux dispositions de l’article O2.07.04 entraînent l’application de l’amende prévue à l’article 02.07.05 ci-dessus. Art. 02. 07. 06. - Sont exonérés de la taxe : 1- Les voitures automobiles immatriculées au nom de l’Etat et des collectivités décentralisées ; 2- Les voitures non soumises à taxation en application des conventions internationales ; 3- Les tracteurs exclusivement affectés à l’usage agricole ; 4- Les scrapers, bulldozers et autres engins de terrassement ; 5- Les engins de manutention de levage et assimilés ; 6- Les véhicules destinés à la vente ou à la revente détenus par les marchands d’automobiles et engins mécaniques neufs ou d’occasion. Art. 02. 07. 07. - Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera les modalités d’application de la présente taxe. CHAPITRE VIII TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME DES ENTREPRISES Art. 02. 08. 01. ( L.2000.024 du 05.01.2001)
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    Code général desimpôts Il est institué sur .les véhicules de tourisme Foronina ny haba isan-taona ho an'ireo fiara classés dans la catégorie des voitures ivezivezena voakilasy ao anatin'ny sokajin'ny fiara particulières pour l'établissement des manokana ho amin'ny fahamboarana ny récépissés de déclaration de mise en fandraisana ny filazana ny fampandehanana circulation ( carte grise) et immatriculés aux (karatra) sy misoratra. amin'ny anaran'ny noms des personnes morales visées à l'article fikambanana voaiaza ao amin'ny andininy 01.01.02 01.01.02 du présent Code oufigurant au bilan amin'ity Fehezan-dalàna ity na hita ao amin'ny des entreprises individuelles, une taxe fitanisam-pananan'ny orinasan'olon-tokana ka ny annuelle, perçue au profit du budget général, vokatra ava azo amin'izany dia raisina hiditra ao non déductible de la base de l'impôt sur les anatin'ny ny tetibolam-panjakana, tsy azo esorina revenus. amin'ny fototra amerana ny hetra amin'ny La taxe est supportée par le preneur lorsque le volamiditra. véhicule est loué en vertu d'un contratcrédit- Ny haba dia aloan'ny mpanofa raha bail. Dans ce cas, la déclaration faite par le ampanofaina ilay fiara araka ny fifanarahana propriétaire doit préciser les véhicules fitrosàna vola amin'ny fampanofàna. Amin'izany, ny objetcontrat ainsi que les noms et adresses des filazana ataon'ny tompony dia tsy maintsy entreprises preneurs. manondro mazava ny fiara ifotoran'ny fifanekena Toutefois, les dispositions ci-dessus ne mbamin'ny anarana sy adiresin'ny orinasa s'appliquent pas si lesdits véhicules mpanofa. exclusivement affectés à la .location ou au Na izany aza, ireo fepetra voalaza etsy ambony transport à titre onéreux dia tsy ampiharina amin'ireo fiarakodia izay natokana ho amin'ny fampanofàna sy fitaterana andoavam-bola Art. 02. 08. 02. - Le tarif de la taxe est fixé à : - 300 000 FMG pour chaque véhicule ayant une puissance fiscale inférieure ou égale à 10 CV ; - 30 000FMG par cheval fiscal pour les véhicules ayant une puissance supérieure à 10 CV. Art. 02. 08. 03. - Pour les véhicules en circulation au premier jour de l’année, la taxe est exigible avant la fin du mois de janvier. Pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion en cours d’année, la taxe est exigible dans le mois de l’acquisition. Toutefois, aucune taxe ne sera exigée au titre de l’année en cours si l’acquisition visée ci-dessus intervient dans le courant du mois de décembre. Art. 02. 08. 04. - La taxe est perçue par les services fiscaux relevant de la Direction Provinciale des impôts du siège social de la société ou de son principal établissement pour les sociétés et établissements publics dont le siège social se trouve à l’intérieur de Madagascar, sur déclaration des gérants, directeurs généraux ou directeurs. Art. 02. 08. 05. - Le paiement est constaté par la délivrance d’une quittance. Il sera délivré une quittance par véhicule. Art. 02. 08. 06. - Les dispositions des articles 02. 07. 02 3° alinéa, 02.07.04 et 02.07.05 sont applicables mutatis mutandis à la présente taxe. Art. 02. 08. 07. - Le retard dans le paiement de la taxe est sanctionné par une amende de 5p100 par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. Cette amende ne peut excéder en totalité 100. p100 du droit simple exigible ni être inférieure à 5000FMG. Le défaut de déclaration ainsi que l’inexactitude dans les déclarations sont sanctionnés par une amende égale à 200 p100 du droit exigible. Art. 02. 08. 08. - Le contentieux en matière de droits d’enregistrement est applicable à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés. Art. 02. 08. 09. - Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés. CHAPITRE IX TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE ASSIETTE DE LA TAXE Art. 02. 09. 01. - Toute convention d’assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur malgache ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire, perçue au profit du Budget
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    Code général desimpôts général, moyennant le paiement de laquelle, tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires. TARIF Art. 02. 09. 02. - Le tarif de la taxe est fixé à : 1° 4 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ; 2° 20 p. 100 pour les assurances contre l’incendie ; 3° 3 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus ; 4° 5 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ; 5° 4,5 p. 100 pour toutes autres assurances. Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n°1 ou sous le n°5 du présent article, suivant qu’il s’agit de transport par eau et par air ou de transport terrestre. Art. 02. 09. 03. - Sont exonérées de la taxe : 1° Les réassurances sous réserve de ce qui est dit à l’article 02. 09. 04 ; 2° Les assurances bénéficiant, en vertu des dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement ( notamment les actes contre les accidents du travail, les actes ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses; les actes exclusivement relatifs aux services de l’assistance médicale gratuite, les assurances passées par les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles; les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvés, les unions de sociétés de secours mutuels, les actes intéressant les syndicats professionnels ) ; 3° Les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne en provenance ou à destination de l’étranger. DISPENSE DE LA TAXE Art. 02. 09. 04. - Sont dispensés de la taxe : 1° Les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant à Madagascar ni domicile, ni résidence habituelle ; 2° Tous autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de Madagascar ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis à Madagascar, à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Mais il ne peut être fait usage à Madagascar de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre. Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux années restant à courir. Les réassurances de risques visés aux n°1 et 2 sont soumises aux dispositions du présent article. LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE Art. 02. 09. 05. - Pour les conventions conclues avec les assureurs malgaches ou étrangers ayant, à Madagascar, soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l’assureur ou son représentant responsable ou par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au bureau des Impôts du lieu du siège social, agence ou succursale ou résidence du représentant responsable dans les conditions suivantes : Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, il est versé, au titre du trimestre précédent, un acompte calculé sur le cinquième des sommes sur lesquelles a été liquidée la taxe afférente au dernier exercice réglé
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    Code général desimpôts ou, s’il n’y a pas encore d’exercice réglé, sur le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours du trimestre écoulé, suivant déclaration du redevable. Le 15 juin de chaque année, au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la taxe due pour l’année précédente. La taxe est liquidée sur le résultat obtenu en déduisant, du total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours de l’année, le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires remboursés au cours de la même année. Si, de cette liquidation et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, soit au titre de l’année écoulée, soit au titre du premier trimestre de l’année en cours, il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’année. La liquidation annuelle est effectuée au vu d’un état dont le modèle est déterminé par l’Administration. Art. 02. 09. 06. - Pour les sociétés ou compagnies d’assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée pour l’application de l’article 02. 09. 05 comme un redevable distinct, à moins que la société ou la compagnie n’ait indiqué, dans les déclarations prévues à l’article 02. 09. 10 qu’elle entend verser la taxe exigible au bureau des Impôts du lieu de son principal établissement. Art. 02. 09. 07. - Pour les conventions avec des assureurs n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant à Madagascar prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d’assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l’intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui au bureau des Impôts de sa résidence, sauf, s’il y a lieu, son recours contre l‘assureur; le versement est effectué dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention est conclue sur production du relevé prévu à l’article 02. 09. 12. Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation au profit de l’assureur, des sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années, autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l’ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l’article 02. 09. 12 et sur le relevé dudit répertoire. L’intermédiaire n’est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l’assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année. Art. 02. 09. 08. - Dans les autres cas que ceux visés aux articles 02. 09. 05 à 02. 09. 07 ainsi que pour les années et périodes pour lesquelles, dans le cas visé à l’article 02. 09. 07, l’intermédiaire n’est pas tenu au paiement.de la taxe, celle-ci est versée par l’assuré au bureau des Impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence, ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de l’article 02. 09. 04 dans les trois premiers mois de l’année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l’assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances. SOLIDARITE DES REDEVABLES Art. 02. 09. 09. - Dans tous les cas et nonobstant les dispositions des articles 02. 09. 05 à 02. 09. 07, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités. OBLIGATION DES ASSUREURS Art. 02. 09. 10. - Les sociétés et compagnies d’assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires visés à l’article 02. 09. 07 sont tenus de faire au bureau des Impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou de leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l’établissement. Les sociétés et compagnies d’assurances ayant plusieurs agences sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau des Impôts du siège de chaque agence en précisant le nom de l’agent. Art. 02. 09. 11. - Les assureurs originaires d’un Etat autre que la France et les Etats de l’Union africaine et malgache et de l’Organisation africaine et malgache de coopération économique sont tenus, en outre, de faire agréer par l’Administration des Impôts un représentant malgache personnellement responsable de la taxe et des pénalités.
  • 92.
    Code général desimpôts Les agréments et les retraits de représentants responsables sont publiés au Journal officiel, à la diligence de l’Administration des Impôts. L’Administration publie, en principe chaque année, au journal officiel une liste des assureurs ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent. Art. 02. 09. 12. - Les courtiers et intermédiaires visés à l’article 02. 09. 07 sont tenus d’avoir un répertoire non sujet au timbre, mais côté, paraphé et visé par un des juges du tribunal de commerce, sur lequel ils consignent jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise; ils y mentionnent la date de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, le nom et l’adresse del’assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée, selon les distinctions prévues à l’article 02. 09. 04, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu’ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n’ont pas à verser ladite taxe, et, le cas échéant, la réquisition de fractionnement prévue par le deuxième alinéa de l’article 02. 09. 07 pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de la dite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, police d’aliment ou d’application y portent une référence à la police primitive. A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l’appui du versement prévu à l’article 02. 09. 07. DROIT DE COMMUNICATION Art 02. 09. 13. - Les sociétés, compagnies, assureurs, agents, représentants, responsables, courtiers et intermédiaires sont tenus de présenter à toute réquisition des fonctionnaires des Impôts, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du Code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de police concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans, le répertoire prévu à l’article 02. 09. 12 ainsi que tous les autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe. Les assurés auprès d’assurances n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer à toute réquisition des mêmes fonctionnaires leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans..Le refus de présentation ou de communication ainsi que la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont tenus ou ont été détruits sont constatés par un procès-verbal et soumis à une amende de 50.000 FMG. PENALITES Art. 02. 09. 14. - Tout retard dans le paiement de la taxe établie par le présent chapitre, toute inexactitude, omission ou insuffisance, et toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor donnent lieu au paiement d’un droit en sus égal à la taxe ou au complément de taxe exigible, sans pouvoir être inférieur à 5.000FMG. Toutefois, lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 02. 09. 10, le simple retard de paiement entraîne l’application d’une amende égale à 1p. 100 par mois ou fraction de mois de retard des sommes exigibles. Les infractions à l’article 02. 09. 10 et à l’article 02. 09. 11 sont punies d’une amende de 250.000FMG. Toute autre contravention aux dispositions prises pour leur exécution est punie d’une amende de 5.000 FMG, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l’article 02. 09. 13. PRESCRIPTION Art. 02. 09. 15. - L’action de l’Administration pour le recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai de trois ans, à compter de leur exigibilité. Ce délai est porté à trente ans en ce qui concerne la taxe et les pénalités à la charge des assureurs, courtiers ou intermédiaires qui n’ont pas souscrit la déclaration prévue à l’article 02. 09. 10. Art. 02. 09. 16. - La taxe et les pénalités payées à tort peuvent être restituées dans les trois ans du paiement. Il en est de même de la taxe payée par l’assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l’imputation prévue par l’avant dernier alinéa de l’article 02. 09. 05.
  • 93.
    Code général desimpôts Art. 02. 09. 17. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article qui précède, la taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention à concurrence de la fraction afférente : a. Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou l’arrêt ; b. Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré. L’action en restitution prévue par le présent article se prescrit après une année, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive, et en tout état de cause, trois ans au plus tard après le paiement. Les dispositions du présent article ne font pas échec aux dispositions de l’article 02. 09. 05 relatives à la déduction des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires ayant fait l’objet d’une annulation ou d’un remboursement. POURSUITES ET INSTANCES Art. 02. 09. 18. - Le recouvrement de la taxe et des pénalités est assuré par l’Administration des Impôts et les instances sont introduites et jugées comme en matière d’enregistrement. Art. 02. 09. 19. - Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux dispositions en vigueur relatives au contrôle et à la surveillance des assureurs. CHAPITRE X RECOUVREMENT DE L’IMPOT SECTION PREMIERE Paiement de l’impôt Paiements des droits avant l’enregistrement Art. 02. 10. 01. - Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités réglés par la présente codification au receveur des impôts, qui est pécuniairement responsables des opérations dont il est chargé. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000 FMG par mois pour la recette auxiliaire et 250 000 FMG par mois pour la recette principale. Art. 02. 10. 02. - Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. Art. 02. 10. 03. - I- Aucune autorité publique, ni l’Administration des Impôts, ni ses fonctionnaires ne peuvent accorder de remise ou modération des droits d’enregistrement et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsable. II- Toutefois, le Ministre chargé de la réglementation fiscale peut décider, par mesure de réciprocité, l’exonération ou le remboursement des droits exigibles ou perçus par application de la présente codification sur des actes passés au nom d’Etats étrangers par leurs agents diplomatiques ou consulaires lorsqu’il est justifié que les actes de même nature passés dans ces Etats étrangers par le Gouvernement malgache bénéficient de la même exonération. Art. 02. 10. 04. - La quittance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur. Il y est exprimé en toutes lettres la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus. Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l’agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu. Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera les conditions dans lesquelles seront données les quittances des droits perçus par les officiers publics authentificateurs d’actes. SECTION II Obligation au paiement Art. 02. 10. 05. - Les droits des actes à enregistrer sont acquittés : 1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ; 2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
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    Code général desimpôts 3° Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu à l’article 02. 10. 06 ci-après) et ceux passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les procès-verbaux dressés en exécution de l’article 02. 02. 29 du présent Code ; 4° Par les fonctionnaires des Administrations centrales et des Collectivités décentralisées, pour les actes de ces Administrations qui sont soumis à la formalité ; 5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger qu’elles ont à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux ci ne les ont pas fait enregistrer ; 6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.. Art. 02. 10. 06. - Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus à l’article 02. 10. 24 paragraphe 2. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’article 02. 10. 25 pour les jugements et actes y énoncés..Art. 02. 10. 07. - Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts. Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande. Art. 02. 10. 08. - Les droits des déclarations de mutation par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires, curateurs. Les cohéritiers sont solidaires; chaque légataire est tenu de payer les droits exigibles sur les legs qu’il recueille. Art. 02. 10. 09. - Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s’assurer, avant le paiement du prix d’acquisition de l’acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l’acte sauf leur recours contre lesdits vendeurs. SECTION III Contribution au paiement Art. 02. 10. 10. - Les officiers publics qui ont fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement peuvent, en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers. Art. 02. 10. 11. - Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes. Paiement fractionné ou différé des droits Art. 02. 10. 12. - Sur la demande de tout légataire ou donataire ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux dans les conditions et sous des garanties qui sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. SECTION IV Procédures Dispositions diverses Art. 02. 10. 13. - Les dissimulations visées au paragraphe 1° de l’article 02. 10. 26 peuvent être établies par tous les modes de preuve admis en matière d’enregistrement. Art. 02. 10. 14. - L’inexactitude des déclarations ou attestations de dette peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment. Il n’est pas dérogé en cette matière aux dispositions de l’article 02. 10. 21 sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet article. Art. 02. 10. 15. - Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue par les articles 02. 10. 21 et suivants et dans un délai de trois ans à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration,
  • 95.
    Code général desimpôts l’Administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d’enregistrement, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif. Présomption de mutation Art. 02. 10. 16. - La mutation d’un immeuble en propriété ou d’usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit d’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par.l’inscription de son nom au rôle de l’impôt foncier et des paiements par lui faits d’après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit. Art. 02. 10. 17. - La mutation de propriété des fonds de commerce, ou des clientèles est suffisamment établie pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l’inscription au rôle des patentes du nom du nouveau possesseur et des paiements faits en vertu de ces rôles sauf contraire. Art. 02. 10. 18. - La jouissance à titre de ferme, ou de location ou d’engagement d’un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui la font connaître ou par les paiements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires. Droit de préemption Art. 02. 10. 19. - Indépendamment de l’action accordée par les articles 02. 10. 21 et 02. 10. 22 ci-dessous et pendant un délai de six mois à compter du jour de l’enregistrement de l’acte, l’Administration des Impôts peut exercer au profit de l’Etat un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième. Ce droit s’exerce également et dans les mêmes conditions, aux ventes de biens meubles corporels.La décision d’exercer le droit de préemption est notifiée par exploit d’huissier. Expropriation Art. 02. 10. 20. - Conformément à l’ordonnance sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son titre III relatif à l’indemnité d’expropriation, le tribunal est tenu de prendre pour base de l’évaluation de l’indemnité les déclarations faites par les contribuables en matière de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs et par décès. SECTION V Règles spéciales aux insuffisances Art. 02. 10. 21. - Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel, du droit progressif ou du droit dégressif paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’Administration peut exiger du redevable de l’impôt d’enregistrement la signature d’une soumission pour insuffisance. A défaut d’accord amiable sur l’estimation, ou si le redevable n’a pas répondu aux deux avis dont le dernier par lettre recommandée, l’Administration peut décerner un titre de perception dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20. 01. 42 et suivants. Cette procédure s’applique à tous les actes ou déclarations passibles des impôts, droits et taxes perçus à l’enregistrement constatant la transmission ou l’exonération : 1- De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ; 2- D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble. Art. 02. 10. 22. -1° Le tribunal saisi peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner une expertise qui peut être faite par un seul expert. Toutefois, si le contribuable ou l’Administration le demande, l’expertise pourra être confiée à trois experts ; 2° Si l’Administration ou les parties n’acceptent pas les conclusions de l’expert, il peut être procédé à une contre-expertise. La demande en est faite par la partie la plus diligente et par simple requête au tribunal civil,
  • 96.
    Code général desimpôts notifiée à la partie adverse, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification que fera le greffier, par lettre recommandée, du dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal ; 3° La contre-expertise est ordonnée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que la première expertise; toutefois, si l’une des parties le requiert expressément, cette contre-expertise sera confiée à trois experts ; 4° Le rapport d’expertise ou contre-expertise est déposé au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification à l’expert de la décision de justice ;.5° Il sera statué sur l’expertise ou la contre-expertise par le tribunal. Contrôle des mutations Art. 02. 10. 23. - Tous les renseignements relatifs aux immeubles et aux propriétaires sont réunis au fichier national tenu par un service spécial relevant de la Direction générale des Impôts chargé de les exploiter. Un décret fixera les conditions d’application du présent article. SECTION VI Pénalités Art. 02. 10. 24. - 1° Sauf dispositions contraires édictées par la présente codification, lorsque l’infraction a entraîné un préjudice pour le Trésor, donnent lieu au paiement de : a. Une pénalité de 5p100 par mois ou fraction de mois, tout retard dans l’enregistrement des actes, déclarations ou écrits, dans le dépôt de déclarations, dans le paiement des droits et, en général dans exécution des obligations prévues dans le présent texte. Cette amende ne peut excéder en totalité 100 p. 100 du droit simple exigible ; b. Une amende de 200 p100 du montant du complément du droit exigible, toute inexactitude de ou omission. Dans tous les cas, il est fait application d’un minimum de 5.000 FMG. Toute autre contravention, lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l’impôt, est passible d’une amende de 5.000 FMG. 2° Les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux et les greffiers qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement passibles de l’amende prévue au paragraphe premier. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement. 3° Sous les réserves formulées au paragraphe 2° ci-dessus, les personnes qui sont, au regard du Trésor, solidaires pour le paiement de l’impôt, sont aussi solidaires pour le paiement de l’amende et des droits en sus. 4° Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, tout retard ou défaut d’enregistrement des écrits contenant les résolutions des Assemblées générales des actionnaires ou des associés, de Conseils d’Administration de société ou de gérance visés à l’article 02. 01. 15 III- 7° et révélant des dispositions passibles de droit proportionnel est frappé d’une amende égale à 100 000FMG. Art. 02. 10. 25. - 1° Par dérogation aux dispositions de l’article précédent lorsque les droits afférents aux jugements rendus à l’audience qui doivent être enregistrés sur les minutes et aux actes administratifs, n’ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans le délai prescrit pour l’enregistrement, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la peine du droit en sus. A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents compétents dans la décade qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements, dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, à peine d’une amende de 5 000FMG pour chaque acte et jugement et d’être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits simples et en sus. Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire. 2° Lorsque, pour une décision judiciaire portant condamnation au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des établissements publics à caractère non commercial, la partie adverse n’a pas versé entre les mains du greffier les sommes nécessaires pour l’enregistrement de cette décision, la formalité sera donnée en débet pour permettre à la personne morale de droit public de faire exécuter la décision. Le recouvrement est effectué comme en matière d’assistance judiciaire. Dissimulations Art. 02. 10. 26. - 1° Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix ou toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse
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    Code général desimpôts de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et de tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle; 2° Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeuble, d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende pouvant aller jusqu’au.montant de la somme dissimulée. Cette somme est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part; 3° Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires, s’il est officier public ou ministériel, d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré sans que cette amende puisse être inférieure à 50 000FMG. Art. 02. 10. 27. - Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 02. 10. 26 et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger à titre d’amende une somme triple du droit qui aurait dû être versé sur les sommes et valeurs ainsi stipulées, sans qu’elle puisse être inférieure à 50 000FMG. Art. 02. 10. 28. - Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes. Art. 02. 10. 29. - Toute fausse déclaration autre que celles visées par les articles 02. 10. 26 à 02. 10. 28 ci- dessus est punie d’une amende égale à la moitié de la somme stipulée dans le contrat. Cette somme est due solidairement par les parties contractantes. Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon quelconque, rendu complice de manoeuvre tendant à permettre la réalisation de cette fausse déclaration, est personnellement passible d’une amende d’égal montant. Insuffisances Art. 02. 10. 30. - Lorsqu’il s’agit d’insuffisance relevant de la procédure organisée par les articles 02. 10. 21 et 02. 10. 22 ci-dessus, les parties acquittent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le complément d’estimation : 1° En cas de souscription amiable d’une insuffisance, une amende égale au double du complément du droit exigible ; 2° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après la signification de la contrainte mais avant l’assignation devant le tribunal, une amende égale au quadruple du complément du droit exigible ; 3° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après assignation devant le tribunal mais avant le dépôt au greffe du rapport d’expertise, une amende égale au quintuple du complément de droit et les frais de toute nature auxquels ont donné lieu les procédures ; 4° Dans tous les autres cas, un triple droit en sus et les frais de toute nature des procédures. Art. 02. 10. 31. - Toutefois, aucune pénalité n’est encourue et les frais de procédure restent à la charge de l’Administration lorsque l’insuffisance est inférieure au neuvième du prix exprimé ou de la valeur déclarée. En aucun cas, les frais de procédure susceptibles d’être mis à la charge de l’Administration ne comprennent les frais engagés par le redevable pour se faire assister ou représenter au cours de la procédure. SECTION VII Privilèges Art. 02. 10. 32. - Pour les recouvrements des droits d’enregistrement des actes et mutations, ainsi que des impôts, droits et taxes réglementés par cette deuxième partie du du Livre I du Code, l’Etat dispose d’un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s’exerce immédiatement après celui des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires. CHAPITRE XI EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX SECTION PREMIERE Administration générale Actes administratifs Art. 02. 11. 01. - Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature et lesactes portant mutation de propriété, d’usufruit et de jouissance de biens meubles ou immeubles.
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    Code général desimpôts Sont exemptés de timbre les registres de toutes les Administrations publiques et des établissements publics à caractère ni commercial, ni industriel ainsi que tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives à l’exception des actes portant mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles et des cautionnements relatifs à ces actes. Sont exemptés de droit de timbre les demandes en vue de l’obtention des titres domaniaux déclaratifs de propriété prévus par les articles 23 et 28 de la loi n° 60 004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national et celles en vue de l’obtention des titres de concessions domaniales gratuites prévus par l’article 52 de la même loi. Personnes morales de droit public Art. 02. 11. 02. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis tous les actes et mutations au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des établissements publics à caractère non commercial. Toutefois, l’exonération en faveur des Collectivités autres que l’Etat et les Provinces Autonomes n’est accordée qu’aux actes et mutations d’immeubles ou de droits immobiliers qui seront affectés à l’exercice d’un service public de caractère administratif, scolaire et social. Cette destination doit être précisée dans l’acte conformément aux délibérations de l’assemblée générale de la collectivité ou du conseil d’Administration. Art. 02. 11. 03. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les conventions, contrats et, d’une manière générale, les actes relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des Collectivités décentralisées ou des établissements publics. Personnes morales de droit privé reconnues d’utilité publique Art. 02. 11. 04. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Sauf application des dispositions de l’article 02. 03. 35 sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et mutations au profit des sociétés ou associations reconnus d'utilité publique par décret hita fa ilaim- bahoaka ka voamarina tamin'ny didim-panjakana Missions religieuses et églises Art. 02. 11. 05. - Le bénéfice de l’article 02. 11. 02 est également étendu aux missions religieuses et églises lorsqu’il est constaté que les actes et mutations à leur profit ont pour objet des biens destinés à un usage cultuel, scolaire ou d’oeuvres sociales. Pour les immeubles qui, lors de leur acquisition ne répondent pas à l’usage prescrit, l’exonération n’est accordée que si les actes contiennent un engagement d’aménager dans un délai de cinq ans l’immeuble à l’usage auquel il est destiné. Le non-respect de l’engagement entraîne la déchéance de l’exemption et le droit devient exigible. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables également aux associations cultuelles régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance n° 62- 117 du 1er octobre 1962. Elections Art. 02. 11. 06. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement tous les actes de procédure et les décisions judiciaires en matière électorale..Etat civil Art. 02. 11. 07. - Sont exempts de timbre les registres de l’état civil et les tables annuelles et décennales de ces registres. Art. 02. 11. 08. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement, quelle que soit leur forme, les actes d’adoption et les actes de reconnaissance d’enfants naturels. Art. 02. 11. 09. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement tous les actes et jugements en matière d’état civil. Expropriation pour cause d’utilité publique Art. 02. 11. 10. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement les actes de toute nature en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ou concernant les acquisitions poursuivies, en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé relatif aux voies publiques, même par simple mesure de voirie. Crédits sociaux et agricoles Art. 02. 11. 11. - Sont exempts de timbre et dispensés de la formalité d’enregistrement les actes et contrats relatifs aux crédits sociaux consentis par les banques et les établissements financiers ainsi que ceux relatifs aux crédits consentis pas les entreprises à leur personnel, destinés à la construction ou l’acquisition de logements individuels. Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et contrats relatifs aux crédits accordés par les banques et établissements financiers qui sont destinés au développement de la production agricole.
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    Code général desimpôts Un décret fixera les conditions d’application du présent article. Habitations économiques Art. 02. 11. 12. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes de vente, de location - vente et de location concernant les habitations économiques répondant aux caractéristiques des logements à caractère économique définies par la réglementation en vigueur et construites par l’Etat, les Collectivités décentralisées, la Société immobilière de Madagascar et par toute société immobilière agréée par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Il en est de même des actes de vente des droits de superficie et des actes de constitution de baux emphytéotiques concernant la même catégorie d’habitation. En ce qui concerne la Société immobilière de Madagascar, l’exonération couvre les opérations qu’elle effectue, soit en qualité de propriétaire, soit en qualité de gérante pour le compte de l’Etat et des Collectivités décentralisées. L’exemption n’est accordée qu’autant que les acquéreurs ou locataires, leurs conjoints ou leurs enfants mineurs ne sont pas propriétaires, au moment de la mutation, d’immeubles ou de droits d’immobiliers et qu’ils occupent personnellement et d’une manière permanente les habitations économiques. Les contraventions aux prescriptions ci-dessus entraînent pour les acquéreurs la déchéance de l’exemption. Les droits de mutation deviennent alors exigibles ainsi que des intérêts moratoires depuis la date d’exigibilité des droits. En cas de déchéance, il peut être fait, sur demande de l’acquéreur, application de l’article 02. 02. 41. SECTION II Affaires économiques sociétés d’études, de recherches et d’exploitation minière Art. 02. 11. 13. - Les actes ou écrits qui ont pour objet la constitution ou l’augmentation de capital des sociétés ayant en vue des études, des opérations d’exploration, de prospection, de recherches, d’exploitation minière ou de transport d’hydrocarbures, à la condition que ces actes ou écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes, sont enregistrés au droit fixe des actes innomés, et ce, pendant toute la période antérieure à la production..Les actes d’acquisition d’immeubles directement affectés aux activités susvisées faits pendant la même période et dans les conditions prévues par le Code pétrolier, sont également enregistrés au droit fixe des actes innomés. Sociétés coopératives agricoles Art. 02. 11. 14. - Pour les sociétés coopératives agricoles, le droit fixe des actes innomés est substitué au droit proportionnel sur les apports. Chèques - Paiement par chèque Art. 02. 11. 15. - I- Les chèques sont exempts de timbre II- Sont exemptes de timbre toutes les quittances de sommes ou valeurs payées par chèque bancaire ou postal à condition d’y porter, outre la mention du mode de paiement, toutes références utiles à l’identification du chèque remis en paiement. Il en est de même du paiement par virement bancaire ou postal et par effets de commerce. Ces conditions sont également exigées pour les duplicata des factures, les bons de livraison et généralement pour tous écrits comportant libération ou décharge des valeurs, objets ou marchandises même sans indication de la contrepartie en sommes d’argent, sous peine d’assujettissement de l’ensemble de l’écrit au timbre des quittances. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 02. 06. 94 III du présent code, la non délivrance de facture régulière n’exclut pas l’obligation d’acquitter le droit de timbre quittance, même si le mode de règlement s’effectue par chèque, virement bancaire ou postal ou effet de commerce. Quittance de sommes et reçus d’objets Art. 02. 11. 16. - I - Son exemptes de timbre les quittances de sommes ou valeurs inférieures à 50 FMG quel que soit le mode de paiement. II- Les billets de passage par avion et par bateau qui contiennent les clauses et conditions du transport ne sont pas soumis au droit de timbre proportionnel. Ils ne sont soumis qu’au droit de timbre de dimension
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    Code général desimpôts prévu pour la demi- feuille de papier normal quel que soit d’ailleurs le nombre de feuilles qu’ils comprennent. Ce droit peut être acquitté sur état après au torisation de l’Administration des Impôts. III- Les bons de livraison qui ne constatent que la remise matérielle des marchandises dont ils sont l’objet sont exemptés du droit de timbre. IV- Sont exemptes de timbre les quittances de sommes qui constatent le paiement des frais de scolarité et qui sont délivrées par les directeurs des écoles privées. V- Sont exempts de timbre les billets de la loterie nationale. VI- Sont exemptes de timbre- quittance les factures délivrées aux Collectivités décentralisées et aux coopératives de commercialisation pour l’achat de produits de première nécessité suivants : riz, sucre, huile alimentaire, savon de ménage, sel, allumettes. Tourisme Art. 02. 11. 17. - Les acquisitions d’immeubles qui, sans affectation ou affectés à un autre usage, doivent être affectés à l’industrie touristique, bénéficient d’une réduction de moitié du droit de vente. La demande de réduction doit être insérée dans l’acte ou inscrite au pied de l’acte. La réduction n’est accordée que si l’acquéreur s’engage à fournir la décision de classement d’intérêt touristique dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article. Si dans le délai de cinq ans de l’acquisition, l’agrément du service public chargé du tourisme n’est pas obtenu ou est retiré, le complément de droit proportionnel de mutation devient exigible outre un intérêt de retard calculé à raison de 0,50 FMG pour 100 FMG par mois ou fraction de mois, à compter de la date de l’enregistrement de l’acte. Immatriculation – Cadastre Art. 02. 11. 18. - Sont affranchies du droit de timbre : 1- Les réquisitions de toute nature déposées aux conservations de la propriété foncière et aux bureaux du cadastre ; 2- Les reconnaissances de dépôts remises par le conservateur aux déposants. Art. 02. 11. 19. -I- Dans le cas où une provision n’a pas été versée, les décisions judiciaires rendues en matière d’immatriculation qui déboutent l’opposant condamné aux dépens sont enregistrés en débet. Toutefois, jusqu’au paiement du droit en suspens, le greffier ne peut délivrer qu’une expédition sur papier libre destinée à être déposée à la conservation foncière et qui doit porter expressément mention de cette destination sous peine d’une amende de 5 000FMG. Nonobstant, toutes dispositions contraires, le conservateur ne peut délivrer copie authentique de cette expédition que sur une justification du paiement des droits en suspens. II- Les attestations et les certificats délivrés par le tribunal terrier sont exempts de timbre. III- Les décisions rendues par le tribunal terrier sont exemptes de timbre et enregistrées gratis dans le délai prévu à l’article 02. 01. 15 III de la présente codification. Remembrements ruraux Art. 02. 11. 20. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et mutations conformes aux plans réglementaires de remembrements ruraux SECTION III Affaires étrangères, aide internationale Art. 02. 11. 21. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis tous les actes d’acquisition et de location concernant les locaux des organismes d’aide et de coopération internationale en faveur de la République de Madagascar. Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les marchés financés sur des fonds d’aide internationale. Corps diplomatique Art. 02. 11. 22. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis tous les actes d’acquisition et de location concernant les locaux des missions diplomatiques, ambassades, légations et consulats. Art. 02. 11. 23. - Sont exemptes de droit de mutation par décès les successions mobilières des agents diplomatiques et des membres de leur famille qui font partie de leur ménage. Territorialité Art. 02. 11. 24. - Les actes et mutations intervenus à Madagascar et relatifs à des biens immeubles et à des fonds de commerce situés hors du territoire de la République de Madagascar sont enregistrés au droit fixe des actes innomés.
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    Code général desimpôts SECTION IV Affaires sociales Accidents du travail Art. 02. 11. 25. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les actes faits en vertu et pour l’exécution des textes relatifs aux accidents du travail. Assistance à la famille Art. 02. 11. 26. - Sont exempts de timbre et de la formalité de l’enregistrement les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes faits en vertu et pour l’exécution des textes relatifs à la famille et à la natalité et ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance à la famille. Assistance médicale Art. 02. 11. 27. - Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale sont exempts de timbre et d’enregistrement sans préjudice du bénéfice des dispositions des textes sur l’assistance judiciaire..Caisse d’épargne Art. 02. 11. 28. - Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service de la Caisse d’épargne sont exempts de la formalité de l’enregistrement et du timbre. Les certificats de propriété exigés par la Caisse d’épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont enregistrés gratis. Caisse de retraites Art. 02. 11. 29. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement toutes les pièces exclusivement relatives à la liquidation et aux paiements des pensions acquittées par la Caisse nationale de retraites. Indigents Art. 02. 11. 30. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement tous les actes et documents administratifs concernant l’état des personnes indigentes. Art. 02. 11. 31. - Ne sont admises au bénéfice de l’article précédent que les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence délivré par le président du Comité exécutif du Fokontany et d’un certificat attestant qu’elles ne sont ni imposées à l’impôt sur le revenu ni inscrites aux rôles des taxes personnelles et vicinales. Pupilles de la Nation Art. 02. 11. 32. - Sont exemptés de timbre et d’enregistrement tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation. Le droit de mutation par décès dû sur les successions échues aux pupilles de la nation et le droit de mutation à titre gratuit à leur profit sont réduits de 50 p. 100. Sociétés mutualistes Art. 02. 11. 33. - Sont enregistrés au droit fixe des actes innomés, lorsqu’il y a lieu à la formalité : tous les actes intéressant la formation, le fonctionnement et l’extinction de sociétés mutualistes, des unions de sociétés mutualistes ainsi que des organisations professionnelles ayant prévu dans leurs statuts les recours mutuels entre leurs membres adhérents. Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit et de jouissance des biens meubles et immeubles soit entre vifs, soit par décès. Travail Art. 02. 11. 34. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les certificats de travail, les actes de procédure, les jugements et tous les actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant les tribunaux du travail. Cette disposition est applicable aux causes portées en appel ou devant la Cour suprême. SECTION V Affaires militaires et similaires Armée
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    Code général desimpôts Art. 02. 11. 35. - Sont exempts du timbre les engagements, enrôlements, congés, certificats, passeports, quittances de prêt et fourniture, billetsd’étape, de subsistance et de logement, les actes faits en exécution des réglementations sur le recrutement de l’armée nationale. Justice militaire Art. 02. 11. 36. - Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés, visées par le Code de justice militaire sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique. Mutations par décès Guerre, cataclysmes nationaux Art. 02. 11. 37. - Sont exempts de l’impôt de mutation par décès les successions des militaires des armées malgaches et alliées morts au service de la nation ainsi que celles des personnes victimes du devoir lors de cataclysmes nationaux. Il est justifié des circonstances du décès par un certificat administratif.
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    Code général desimpôts SECTION VI Commerce – Banque Faillite et règlement judiciaire Art. 02. 11. 38. - A l’exception des décisions judiciaires, les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires sont affranchis de la formalité de l’enregistrement et du timbre lorsqu’ils ne donnent ouverture qu’au droit fixe de 5 000FMG. Art. 02. 11. 39. - Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de jugement de déclaration de faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée de scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est faite, par ordonnance du juge-commissaire, sur la caisse du Trésor qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements sans préjudice du privilège du propriétaire. Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement de faillite. Livres de commerce Art. 02. 11. 40. - Les livres de commerce sont affranchis du timbre. Nantissement des fonds de commerce Art. 02. 11. 41. - Est affranchi du timbre le registre des inscriptions tenu par le greffier en exécution de la loi relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Recouvrement simplifié des petites créances commerciales Art. 02. 11. 42. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les certificats dont la délivrance est nécessitée pour l’exécution de la réglementation instituant pour les petites créances commerciales une procédure de recouvrement simplifié. La notification par huissier est dispensée du timbre et enregistrée gratis; elle porte mention expresse du présent article. Art. 02. 11. 43. - Les attestations de non-paiement délivrées par les banques ou centres de chèques postaux aux porteurs de chèque non payé en totalité ou en partie sont dispensées de timbre et enregistrées gratis, lorsque la formalité est requise. SECTION VII Finances - Comptabilite publique Comptes et quittances Art. 02. 11. 44. - Sont exempts de timbre : 1- Tous les comptes rendus par des comptables publics et les doubles de chaque compte de recette ou gestion particulière et privée ;.2- Les quittances d’impôts de toute nature délivrées par les comptables publics ; 3- Les quittances et les acquis donnés aux comptables publics par les fournisseurs et les prestataires de services pour les fournitures et prestations de services faites à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ainsi que les quittances relatives au paiement des soldes et des salaires. Recouvrement des impôts et sommes dues aux Collectivités publiques Art. 02. 11. 45. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement : 1- Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes à l’exception de l’acte de vente ou du procès-verbal d’adjudication, dont les frais sont à la charge des acquéreurs éventuels, ayant pour objet le recouvrement : a. De tous impôts et sommes dues aux collectivités publiques ; b. Des amendes et condamnations pécuniaires dont le recouvrement est confié à la Trésorerie générale ; 2- Tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu’en défense ayant le même objet ; 3- Toutes déclarations déposées par les contribuables et destinées à la liquidation des impôts de toute nature. Dette publique – Emprunts Art. 02. 11. 46. - Sont exempts de tous droits de mutation par décès, les emprunts émis par la République de Madagascar lorsque l’avis d’émission comporte un telle clause. Pensions civiles et militaires Art. 02. 11. 47. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les certificats de vie ou autres délivrés aux titulaires de pensions civiles ou militaires et à leurs ayants droit ainsi que les procurations données à leurs mandataires. SECTION VIII
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    Code général desimpôts Assistance judiciaire Art. 02. 11. 48. - La demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire est écrite sur papier libre. Art. 02. 11. 49. - 1- En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement et de timbre, ainsi que de toute consignation d’amende. 2- Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires. 3- Les actes de la procédure faits à la requête de l’assisté sont soumis au visa prévu à l’article 02. 11. 63. Toutefois, les jugements et arrêts sont enregistrés et visés pour timbre en débet. 4- Sont enregistrés et visés pour timbre en débet les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu’ils sont au nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l’enregistrement dans un délai déterminé. Les droits d’enregistrement et de timbre des actes produits deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre. 5- L’enregistrement ou le visa pour timbre en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire; il n’a d’effet quant aux actes et titres produits par l’assisté que pour le procès dans lequel la production a eu lieu. 6- Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels sont avancés sur la caisse du Trésor. Le paragraphe 4 du présent article s’applique au recouvrement des avances. Art. 02. 11. 50. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu, s’il n’avait pas eu l’assistance judiciaire. Art. 02. 11. 51. -1- Dans le cas prévu par l’article précédent, la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré, au nom du Directeur Provincial des Impôts. Le recouvrement en est poursuivi comme en matière d’enregistrement par l’Administration des Impôts, sauf le droit pour l’assisté de concourir aux actes de poursuites conjointement avec l’Administration lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets. 2- Les frais, faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, les procédures d’exécution et des instances relatives à cette exécution entre l’assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou décisions contraires. L’exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1 qui précède. 3- Il est délivré un exécutoire séparé au nom du Directeur Provincial des Impôts pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l’assisté au Trésor conformément au paragraphe 4 de l’article 02. 11. 49. 4- L’Administration des Impôts fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées. Les sommes à répartir entre les officiers ministériels, d’une part, pour les honoraires et le budget de l’Etat, de l’autre, pour les droits d’enregistrement et de timbre, dont la perception a été différée, sont mandatées au profit des ayants droit. 5- La créance du Trésor pour les avances qu’il a faites, ainsi que pour tous droits d’enregistrement et du timbre a la préférence sur celle des autres ayants droit. Art. 02. 11. 52. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 02. 11. 49. Art. 02. 11. 53. - Le retrait de l’assistance a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé. Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le receveur qui procède au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées à l’article 02.11. 51. Art. 02. 11. 54. - L’action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré à l’Administration, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans. Art. 02. 11. 55. - Les greffiers sont tenus dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais, par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire, sous peine de 5000FMG d’amende par chaque extrait du jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.
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    Code général desimpôts Art. 02. 11. 56. - Les obligations des avocats, huissiers, greffiers, notaires en matière d’états des frais sont précisées à l’article 02. 05. 22 ci-dessus. Huissiers Art. 02. 11. 57. - Les huissiers qui n’ont pas leur résidence auprès d’un bureau des Impôts sont autorisés à remplacer la formalité de l’Enregistrement de leurs actes au droit fixe de 5000 FMG par l’apposition d’un timbre mobile d’égale valeur sur l’original. le montant de ce droit s’ajoute au montant du droit de timbre de dimension dû tant sur l’original que sur les copies et les pièces y annexées. Répression de crimes, délits et contraventions Art. 02. 11. 58. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement tous les actes de procédure en matière répressive. Sont exemptes de timbre les plaintes déposées au parquet et susceptibles de donner lieu à une action publique ainsi que les déclarations rédigées en vertu des textes intéressant l’ordre public ou la police générale. Art. 02. 11. 59. - Sont enregistrés ou visés pour timbre en débet, dans un délai de deux mois à compter de leur date, les arrêts et jugements en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Art. 02. 11. 60. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les procès-verbaux constatant des délits ou contraventions quelle qu’en soit la nature. Responsabilité civile des Fokontany Art. 02. 11. 61. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les actes de procédure et les décisions de justice relatifs aux actions en responsabilité civile des Fokontany en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés. SECTION IX Dispositions diverses Visa pour timbre au comptant Art. 02. 11. 62. - Lorsqu’un acte non timbré ou insuffisamment timbré est présenté à la formalité de l’enregistrement, le droit de timbre exigible est perçu simultanément avec les droits d’enregistrement au moyen d’un visa au comptant par le receveur des Impôts et sans préjudice de l’application des pénalités exigibles sur les papiers non timbrés. Visa pour timbre en débet Art. 02. 11. 63. - La formalité du visa pour timbre en débet est effectuée au moyen d’une mention sur l’acte daté et signé du receveur des Impôts. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé enchiffres et le total des droits en toutes lettres. Art. 02. 11. 64. - Il est admis que le visa pour timbre en débet peut être régulièrement inscrit par les officiers ministériels, agents de poursuites et fonctionnaires ayant le pouvoir de dresser des actes soumis à cette formalité, le cas échéant. Simplification des formalités d’enregistrement Art. 02. 11. 65. - Dans le cas où, d’après les dispositions en vigueur, un acte doit être enregistré gratis en débet, ces formalités peuvent être supprimées, retardées ou simplifiées. En cas de suppression, retard ou simplification des formalités en débet, le droit de recouvrement du Trésor s’exerce sur le mêmes sommes et dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente réglementation. Timbre - Simplification de perception de certains droits Art. 02. 11. 66. - Par mesure de simplification, l’acquittement de certains droits et taxes existants ou à créer peut être effectué par l’apposition de timbres mobiles. Les conditions dans lesquelles ces timbres doivent être apposés et oblitérés seront déterminés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Dispense des formalités Art. 02. 11. 67. - Dans tous les cas où le présent texte prévoit une exemption des droits de timbre et d’enregistrement, cette exemption emporte également dispense de la formalité. Toutefois, si la formalité est requise, le droit fixe des actes innomés devient exigible, sauf dispositions contraires prévues par le présent texte. Remise des pénalités
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    Code général desimpôts Art. 02. 11. 68. - Les pénalités fixées par le présent texte peuvent par voie de décision gracieuse, faire l’objet de remises partielles ou totales par le Directeur général des Impôts qui pourra déléguer son pouvoir par voie de décision aux Directeurs aux chefs de service et aux Directeurs ou chefs de services provinciaux qui relèvent de son autorité. Art. 02. 11. 69. - Les pénalités exigibles sur les actes, déclarations, mutations de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles non enregistrés dans les délais impartis avant le premier janvier 2001, sont remises de plein droit dans leur totalité à condition que lesdits actes, déclarations et écrits soient présentés à la formalité de l’enregistrement et les droits simples entièrement acquittés avant le premier janvier 2001..En outre, les droits afférents à des mutations verbales à titre onéreux d’immeubles qui font l’objet d’une régularisation postérieure, pourront être liquidés sur le prix convenu lors de l’entrée en possession à condition que ces actes portent mention expresse de cette date et que les acquéreurs justifient du paiement des impôts fonciers à compter de l’entrée en possession. CHAPITRE XII IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES Art. 02. 12. 01. - Il est établi un impôt sur les plus- values immobilières, perçu au profit du Budget général de l’Etat. CHAMP D’APPLICATION Art. 02. 12. 02. - Sont soumises à cet impôt les plus-values réalisées par les personnes physiques ou personnes morales lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits immobiliers. L’impôt est dû quelles que soient la nature et l’origine de l’acquisition de ces biens ou droits par le vendeur. EXONERATION Art. 02. 12. 03. - Sont exonérés de l’impôt sur les plus-values immobilières, les produits de l’aliénation de biens ou droits immobiliers de l’Etat ou des Collectivités décentralisées. DETERMINATION DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE Art. 02. 12. 04. - La plus-value imposable est constituée par la différence entre : - le prix de cession, l’indemnité d’expropriation, la somme ou contre-valeur moyennant laquelle le bien est aliéné ; - le prix de revient déterminé suivant les articles 02. 12. 05 et 02. 12. 06 du présent chapitre. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la plus-value provenant de la cession en cours ou en fin d’exploitation d’un immeuble faisant partie des éléments de l’actif immobilisé est déterminée sur la base de la valeur nette comptable. Par contre, est affranchie de l’impôt sur les plus-values immobilières, la plus-value résultant de la cession d’immeubles figurant au compte « stocks et en cours » et réalisée par les sociétés immobilières. Art. 02. 12. 05. - Le prix de revient comprend : 1° Le prix d’acquisition. Si le bien a été acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition est la valeur vénale estimée à la date d’acquisition. Toutefois, si le vendeur a acquis le bien par donation remontant à moins d’un an, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur d’acquisition par le donateur. 2° Les frais d’acquisition, pour leur montant réel s’ils sont révélés par des documents ayant date certaine. A défaut de justification, ils sont fixés forfaitairement à 16p. 100 du prix d’acquisition. Constituent des frais d’acquisition : - les frais d’actes ; - les honoraires des notaires ; - les droits de mutation. 3° - Les dépenses de : - grosses réparations ; - aménagement ; - rénovation ; - amélioration,
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    Code général desimpôts dont la réalisation est justifiée. Ces dépenses sont prises pour leur montant réel sur justification de leur paiement effectif. 4° Les dépenses de construction ou de reconstruction pour leur montant réel sur justification de paiement effectif. Elles ne sont prises en considération que pour les travaux effectués par le vendeur après l’acquisition du bien. Lorsque le contribuable n’est pas en mesure d’apporter des justifications, ces dépenses sont estimées forfaitairement à : - 80p. 100 du prix de cession pour les constructions de plus de dix ans ; - 70p. 100 du prix de cession pour les constructions de sept à dix ans ; - 60p. 100 du prix de cession pour les constructions de cinq à sept ans ; - 50p. 100 du prix de cession pour les constructions de trois à cinq ans ; - 40p. 100 du prix de cession pour les constructions de deux à trois ans ; - 30p. 100 du prix de cession pour les constructions de un à deux ans ; - 25p. 100 du prix de cession pour les constructions de moins d’un an. Ces pourcentages s’appliquent sur le prix de cession diminué du prix d’acquisition revalorisé du terrain. 5° - Les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la construction ou la reconstruction. Art. 02. 12. 06. - Chaque élément du prix de revient est affecté d’un coefficient de revalorisation déterminé en fonction de l’année de réalisation effective de la dépense. Les coefficients applicables sont publiés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : 1° Aux dépenses de construction et de reconstruction qui ont été fixées forfaitairement suivant l’article 02. 12. 05 - 4° ; 2° Aux intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la reconstruction. CALCUL DE L’IMPOT Art. 02. 12. 07. - L’Impôt est calculé en appliquant aux tranches de plus-value imposables les taux qui leur correspondent dans le barème ci-dessous : Tranche de plus-value Taux - de 1 à 10 000 000 de Fmg.........……….................…. 5 p 100 - de 10 000 001 à 20 000 000 de Fmg...….................... 10 p 100 - de 20 000 001 à 30 000 000 de Fmg......…........…..... 15 p 100 - de 30 000 001 à 40 000 000 de Fmg....…...……........ 20 p 100 - Tranche supérieure à 40 000 000 de Fmg.......…......... 25 p 100 Art. 02. 12. 08. - Les bénéfices réalisés au cours des ventes antérieures entrent en ligne de compte pour le calcul de l’impôt. Art. 02. 12. 09. - L’impôt est liquidé par les receveurs chargés de l’enregistrement des actes et déclarations de mutations immobilières au moment même et à l’occasion des formalités des actes d’aliénation. Lorsqu’un acte de vente rentrant dans le champ d’application du présent texte est reçu par les officiers publics authentificateurs d’actes, ceux-ci adressent au receveur des impôts, une expédition de l’acte. Le receveur liquide les droits et adresse un avis de paiement au redevable. A défaut de paiement dans les délais légaux, le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. RECOUVREMENT Art. 02. 12. 10. - L’impôt dû par l’aliénateur du bien ou droit immobilier bénéficiaire de la plus-value est payé auprès du receveur des impôts, en même temps que les droits d’enregistrement de l’acte, soit par les officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par la partie qui présente l’acte sous signature privée à la formalité, sauf leur recours contre le redevable. Il leur est délivré une quittance à souches non soumise au timbre de quittance en même temps que l’acte enregistré leur est restitué. Art. 02. 12. 11. - L’impôt sur la plus-value liquidé sur les actes dont les droits de mutation seront supportés par les budgets de l’Etat ou des Collectivités décentralisées sera réclamé directement aux aliénateurs par les receveurs. Ces fonctionnaires les réclameront également aux expropriés pour cause d’utilité publique. Aucune somme ne pourra être ordonnancée au profit du vendeur ou de l’exproprié, s’il n’a, au préalable, justifié du paiement de l’impôt.. Toutefois, si le contrat de règlement d’indemnité ou le contrat de vente le prévoit, l’indemnité d’expropriation peut être mandatée à l’exproprié ou au vendeur sous déduction de l’impôt qui sera mandaté au nom du receveur. Dans ce cas, le contrat doit indiquer la somme à mandater au profit du vendeur ou de l’exproprié, d’une part et celle à mandater au nom du receveur d’autre part.
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    Code général desimpôts - Les officiers publics et ministériels et les fonctionnaires investis d’attribution de même ordre sont, dans tous les cas, et sauf exceptions mentionnées à l’article suivant, tenus responsables du paiement de l’impôt révélé par les actes qu’ils reçoivent ou documents qu’ils annexent ou dont ils font usage. Art. 02. 12. 13. - Les greffiers des tribunaux de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, pour les jugements rendus à l’audience sont déchargés de cette responsabilité, si les redevables, invités par eux à consigner le montant de l’impôt exigible en même temps que les droits d’enregistrement négligent d’y satisfaire. Dans ce cas, le recouvrement de l’impôt est poursuivi directement contre les intéressés par le receveur des impôts. A cet effet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire, dans les quinze jours qui suivent le prononcé de la sentence, des extraits certifiés par eux des jugements ou autres notes révélant l’exigibilité de l’impôt. OBLIGATION DU CONTRIBUABLE Art. 02. 12. 14. - Les actes ou déclarations de mutation devront obligatoirement faire mention, dans l’origine de la propriété, des renseignements tant sur la date et le mode d’acquisition que sur la valeur des immeubles ou droits immobiliers à l’époque de leur acquisition par le vendeur. Ces renseignements devront être complétés par la date à laquelle les actes, pièces, jugements ou documents relatifs aux biens ou droits immobiliers auront été enregistrés, et autant que possible, par la relation d’enregistrement. Art. 02. 12. 15. - Les parties sont tenues de préciser dans l’acte s’il existe ou non des ventes par lots ou par parcelles, consenties antérieurement par le vendeur et, dans l’affirmative, le prix de ces lots ou parcelles, les dates de l’acte et de son enregistrement, le cas échéant, le montantde l’impôt sur la plus-value payé sur ces lots ou parcelles. A défaut de ces précisions, l’impôt est perçu au taux de la tranche la plus élevée. PENALITES Art. 02.12.16. - L’omission d’indication dans l’origine de propriété contenue dans les contrats ou de déclaration de mutation immobilière, des renseignements prescrits par l’article 02.12.14 ci-dessus, est sanctionnée d’une amende de 5 000 FMG qui reste personnelle à l’officier ministériel rédacteur ou à la partie qui aliène ces terrains par acte sous signature privée. L’indication d’une valeur d’acquisition reconnue fausse est sanctionnée d’une pénalité égale au double de la taxe exigible sur la plus-value calculée en tenant compte de la véritable valeur d’acquisition sans que la pénalité puisse être inférieure à 5 000 FMG. Toute manoeuvre ayant pour but d’éluder le paiement de la taxe sera poursuivie et sanctionnée conformément aux dispositions des articles 02.10.26 à 02.10.29 du présent Code. Les intérêts de retard prévus à l’article 02.10.24 et perçus à titre de pénalités pour défaut d’enregistrement des actes dans les délais, porteront sur les droits simples d’enregistrement majorés de la taxe de plus-value. Art. 02.12.17. - Toutes les questions relatives au droit de communication, à l’expertise, au mode de preuve, au recouvrement, aux restitutions des droits indûment perçus, aux remises et modérations en matière d’amendes et de pénalités, à la prescription, aux poursuites et, en général, à tout ce qui touche le mode de perception et le contentieux de la taxe seront résolues comme en matière de droits d’enregistrement.. TROISIEME PARTIE IMPOTS INDIRECTS TITRE PREMIER DROIT D’ACCISES (DA) CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION SECTION PREMIERE Principes
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    Code général desimpôts Art. 03. 01. 01. - Les produits récoltés, extraits, fabriqués ou importés à Madagascar figurant au tableau annexé ou au tableau tarifaire, sont soumis à un droit d’accises perçu au profit du Budget Général et dont les taux sont fixés par ces mêmes tableaux. Toutefois, pour les cigarettes dont le prix de référence ne dépasse pas celui fixé par Arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale, il est appliqué un abattement de 50 p 100. SECTION II Produits exonérés Art. 03. 01. 02. - Sous réserve de l’accomplissement des formalités édictées par les dispositions de l’article 05.03.01 peuvent bénéficier de l’exonération du droit d’accises : - Les produits qui entrent comme matières premières dans la fabrication d’autres produits soumis eux- mêmes au droit d’accises ; - Les produits n’ayant pas acquitté le droit d’accises, enlevés et transportés du territoire à destination de l’étranger et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution ; - L’alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisé par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l’alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires ; - les produits et matières entrant dans la fabrication des médicaments ; - Les réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs, machines et appareils pour la production du froid nécessaires à l’équipement d’une exploitation professionnelle. CHAPITRE II FAIT GENERATEUR Art. 03. 01. 03. - Le fait générateur du droit d’accises est constitué : 1° Pour les produits importés, par la déclaration en douanes lors de l’importation ; 2° Pour les produits de fabrication locale, par la fabrication ou la mise à la consommation ; 3° Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif est celui qui s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement du droit d’accises sous le lien d’un acquit-à-caution ; 4° Pour les livraisons à soi-même, par la livraison du produit. CHAPITRE III REGIME DE TAXATION Art. 03. 01. 04. - La valeur taxable pour les produits soumis à un droit d’accises ad valorem est : a. Pour les produits importés, la valeur que ces produits ont dans le lieu et au moment où ils sont déclarés à la douane c’est-à-dire la valeur imposable en matière de taxe d’importation ; b. Pour les produits de fabrication locale, la valeur de production majorée de la marge industrielle, droit d’accises non compris, à savoir pour un produit donné, son prix de vente effectivement pratiqué auprès des tiers au lieu même de production sans que ce prix puisse être inférieur au coût de production majoré de la marge bénéficiaire industrielle. Les emballages intérieurs et extérieurs des produits taxés à la valeur suivent le régime du contenu. Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont considérés comme des emballages les contenants intérieurs et extérieurs, les conditionnements, enveloppements et supports contenus dans les colis, à l’exclusion des cadres et conteneurs. Art. 03. 01. 05. - Le régime de taxation en matière de droit d’accises est le régime du chiffre d’affaires réel. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 03. 01. 06. - Les fabricants des produits soumis au droit d’accises doivent déclarer les quantités imposables et payer le droit correspondant auprès du receveur des Impôts dans les vingt premiers jours du mois qui suit le bimestre de la fabrication ou de la mise à la consommation. Tout versement tardif est passible d’une pénalité de recouvrement de 5p. 100 par mois de retard, sans excéder 100 p. 100, tout mois commencé étant dû en entier. Art. 03. 01. 07. - Les dispositions de la cinquième partie du présent Livre I sont applicables aux produits soumis au droit d’accises. Art. 03. 01. 08. - La liquidation, le recouvrement et le contentieux du droit d’accises suivent les règles
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    Code général desimpôts édictées par le Titre IV du Livre III du présent Code. Art. 03. 01. 09. - Les pénalités prévues aux articles 05. 05. 07 et 05. 05. 11 sont applicables, mutatis mutandis, aux infractions relevées en matière de droit d’accises. Art. 03. 01. 10. - Toute infraction aux dispositions relatives à la fabrication et à la vente des produits assujettis au droit d’accises autres que les tabacs et les alcools et produits alcooliques, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou compromettre les droits, sont punies d’une amende en principal de 500. 000 FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, d’une amende fiscale égale au double des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des produits ou marchandises saisis en contravention. Art. 03. 01. 11. - Outre les pénalités visées aux articles 03.01.09 et 03.01.10 du présent Code seront obligatoirement ordonnés par le juge : 1° Le remboursement du droit fraudé ; 2° La confiscation des produits saisis ainsi que des récipients les contenant ; 3° A titre d’amende fiscale, le paiement du double du droit d’accises chaque fois qu’il existe des droits fraudés.. ANNEXE TABLEAU DU DROIT D’ACCISES TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 18 06 - Chocolat et autres préparations alimentaires contenant de cacao. Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : 31 N 00 - Fourrés 20 32 R 00 Non fourrés 20 90 R 00 Autres 20 19 02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies autrement préparées telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé. Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées 20 H 00 Pâtes alimentaires farcies (mêmes cuites ou autrement préparées 20 30 K Autres pâtes alimentaires 00 20 40B00 Couscous 20 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 20 08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparées ou 20 conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs Fruits à coques, arachides et autres graines même mélangés entre eux : 20 -Ananas L 10 avec addition d'alcool 20 30 - Agrumes X 10 avec addition d'alcool 20 40 -Poires B 10 avec addition d'alcool 20 50 - Abricot W 10 avec addition d'alcool 20
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    Code général desimpôts 60 - Cerises 20 - avec addition d'alcool R 10 70 - Pêches L 10 avec addition d'alcool 20 80 Fraises X 10 - avec addition d'alcool 20 - Autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du N°2008.19 91 - Coeurs de palmiers B 10 - avec addition d'alcool 20 92 Mélanges W 10 - avec addition d'alcool 20 99 - Autres K 10 - avec addition d'alcool 20 21.06 - Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 90 - Autres K 10 - Vanilline présentée sous forme de comprimés et en petites doses 180 22 01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisés; glace et neige 10 - Eaux minérales et eaux gazéifiées K 20 - Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, eaux gazeuses 5 non aromatisées ni sucrées TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 22 02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées ,additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09. 10 B00 - Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées ,additionnées 20 de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 90 L 00 Autres 20 22 03 00 Bières de malt K 10 - D'un titre alcoolique de 4° ou moins 30 - D'un titre alcoolique de plus de 4 30 K 90 22 04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n°20.09 10 - Vins mousseux - De champagne 150 W 10 W 90 - Autres 150
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    Code général desimpôts - Autres vins ; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool 21 F 00 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30 29 - Autres - Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les vins mousseux) provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais N 11 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l .30 N 19 - Autres 30 - Vins de liqueur, mistelles ou moûts mutés à l'alcool, provenant exclusivement de raisin frais ou du jus de raisin frais N 21 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135 N 29 - Autres 135 Vins vinés N 31 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30 N 39 - - Autres 30 N 90 - Autre 30 30 L 00 Autre moûts de raisin 30 22 05 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 10 N 10 Vermouths 135 N 90 Autres 135 90 - Autres K 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135 K 90 - Autres 135 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 22 06 00 Autres boissons fermentées(cidre ,poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs Cidre, poiré et hydromel présentés - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30 W 11 W 19 - Autres 30 W 90 - Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus, fermenté de cocotier, etc) 22 07 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 10 F 00 - Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus180 - Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 180 20 H 00 22 08 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 p.100 vol ; eaux- de- vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 20 - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin
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    Code général desimpôts X 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135. X 90 - Autres 135 30 - Whiskies B 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 100 B 90 - Autre 100 40 - Rhum et tafia W 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 100 - Autres 100 W 90 50 - Gin et genièvre R 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135 R 90 135 - Autres 60 L 00 - Vodka 135 70 X 00 - Liqueurs 135 90 - Autres - Boissons spiritueuses, titrant en alcool (acquis et en puissance) W 11 - moins de 15 135 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA W 12 15° et plus 135 - - Autres 135 W 90 24 02 Cigares(y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac - Cigares(y compris ceux à bouts coupés), et cigarillos, contenant du tabac 60 10 W 00 20 R 00 - Cigarettes contenant du tabac 60 - Autres 60 90 X 00 24 03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" ; extraits et sauces de tabac 10 N 00 - Tabac à fumer ,même contenant des succédanés de tabac en toute 60 proportion - Autres - Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" 60 91 B 00 99 - Autres X 10 - Tabac à mâcher 20 X 20 - Carottes, poudre à priser (poudre pure) 60
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    Code général desimpôts 29 12 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes paraformaldéhyde - Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées - Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées 41 L 00 - Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) 120 33 03 00 Parfums et eaux de toilettes - Liquides W 11 - Non alcooliques 20 W 12 - Alcooliques 135 W 20 - Concrets 20 33 04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau autres que les médicaments, y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations pour manucures ou pédicures. 10 F 00 - Produits de maquillage pour lèvres 20 20 H 00 - Produits de maquillage pour les yeux 20 30 K 00 - Préparations pour manucures ou pédicures 20 - Autres TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 91 W 00 - Poudres, y compris les poudres compactes 20 99 B 00 - Autres 20 33 05 Préparations capillaires. 10 L 00 - Shampooings 20 20 X 00 - Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents 20 - Laques pour cheveux 20 30 B 00 90 W 00 - Autres 20 33 07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l' après rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes 10 X 00 - Préparation pour prérasage, le rasage ou l'après rasage 20 20 B 00 - Désodorisants corporels et antisudoraux 20 - Sels parfumés et autres préparations pour bains 20 30 W 00
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    Code général desimpôts - Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses 41 F 00 - "Agarbatti" et autres préparations odoriférantes agissant par combustion 20 Autres 20 Autres 20 90 R 00 40 11 Pneumatiques neufs en caoutchouc - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du 10 10 N 00 type « break » et les voitures de course) 20 F 00 - Des types utilisés pour autobus ou camions 10 30 H 00 - Des types utilisés pour avions 10 40 K 00 - Des types utilisés pour motocycles 10 50 B 00 - Des types utilisés pour bicyclettes 10 - Autres 91 B 00 - A crampons, à chevrons ou similaires 10 99 X 00 - Autres 10 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 40 12 Pneumatiques rechappés ou usagée en caoutchouc, bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc. 10 - Pneumatiques rechapés R 10 - Des types utilisée pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du 10 type « break » et voitures de les course) R.20 - Des types utilisés pour autobus ou camions 10 R.30 - Des types utilisés pour avions 10 R.40 - Des types utilisés pour motocycles 10 R.50 - Des types utilisés pour bicyclettes 10 R.90 - Autres 10 20 - Pneumatiques usagés L.10 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du 10 type « break » et les voitures de course) L.20 - Des types utilisés pour autobus ou camions 10 L.30 - Des types utilisés pour avions 10 L.40 - Des types utilisés pour motocycles 10 L.50 - Des types utilisés pour bicyclettes 10 - Autres 90 - Bandages pleins ou creux (mi-pleins) 10 B.10 B.21 - « Flaps » et » boyaux » d’un poids unitaire présentés isolement de plus 10 de 70 Kg10
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    Code général desimpôts B.22 - 15 kilogrammes exclus à 70 kg inclus 10 B.23 - 2 kilogrammes à 15 kg inclus10 B.29 Autres 10 B.90 Autres 10 63 09 00 R 00 - Articles de friperie .20000 F/Kg - net 63 10 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textile, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usages 10 - Triés K 10 - Utilisés comme intrants dans les industries textiles (1) Ex K 90 - Autres 20000 F/Kg - net 90 - Autres F 10 - Utilisés comme intrants dans les industries textiles (1) Ex F 90 - Autres 20000 F/Kg - net TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 71 01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; perles fines ou de culture, en filées temporairement pour la facilité du transport 10 X 00 - Perles fines 75 - Perles de culture 21 B 00 - Brutes 75 22 W 00 - Travaillées 75 71 02 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 10 K 00 - Non triés 75 - Industriels 21 W 00 - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 75 29 B 00 - Autres 75 - Non industriels 31 R 00 - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 75 - Autres 75 39 W 00 71 03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même 75 travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport 10 - Brutes ou simplement sciées ou dégrossies B 10 - Rubis 75 B 20 - Saphirs 75 B 30 - Emeraudes 75
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    Code général desimpôts B 90 - Autres 75 - Autrement travaillées 91 - Rubis, saphirs et émeraudes 75 H 10 - Rubis 75 H 20 - Saphirs 75 H 30 - Emeraudes 99 - Autres - Cristal de roche pour l'optique 75 F10 F 20 - Cristal de roche limpide pour la taille, cristal de roche rose ou coloré, 75 amazonites et pierres et pierres d'ornement analogues F 30 - Cristal de roche pour la fonte, cristal gris ou opaque ou enfumé, 75 calcédoine et analogues (agates, zircons) F 40 - Grenats de pivoterie 75 - Autres - Pour usages industriels - F 91 - Articles en quartz piézo-électrique 75 - Autres 75 F 92 F 99 - Autres 75 .71 06 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous forme brutes ou mi- ouvrée en poudre. 10 N 00 - Poudres 75 - Autres - Sous formes brutes 75 91 B 00 92 B 00 - Sous forme mi- ouvrées 75 71 08 Or (y compris l’or platiné) sous formes brutes ou mi-ouvrées, en poudre. - A usage non monétaire : 11 L 00 - Poudres 75 12 H 00 - Sous autres formes brutes 75 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 13 X 00 - Sous autres formes mi-ouvrées 75 20 H 00 - A usage monétaire 75 71 10 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre - Platine 11 B 00 - Sous formes brutes ou en poudre 75 19 X 00 - Autres 71 12 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou double de métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des
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    Code général desimpôts composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. 10 B 00 - D’or, même de plaqué ou double d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre 75 contenant d’autres sions de cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux 20 N 00 - De platine, même de plaqué ou double de platine, à l’exclusion des 75 cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux 90 H 00 - Autres 75 71 13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux - En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux 11 N 00 - En argent, même revêtus, plaqués ou doublés d'autres métaux précieux 75 19 - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA B 10 - En or 75 B 20 - En platine 75 71 14 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux En métaux précieux même revêtus plaqués ou doublés de métaux Précieux 11 R 00 - En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux 75 19 - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux W 10 - En or 75 W 20 - En platine 75 71 15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 10 R 00 - Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine 75 90 Autres B 10 - En or 75 B 20 - En platine 75 B 30 - En argent vermeil 75 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA B 90 - En plaqués ou doublés de métaux précieux. 75 84 18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre.; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15 10 W 00 30 - Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs- conservateurs munis de portes extérieures séparées - Réfrigérateurs de type ménager 21 F 00 - A compression 30 30 22 L 00 - A absorption, électriques 30 29 N 00 - Autres 30
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    Code général desimpôts 30 L 00 - Meubles congélateurs- conservateurs du type coffre d'une capacité 30 n'excédant pas 800 l 40 X 00 130 - Meubles congélateurs- conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 50 B 00 30 - Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid - Autres matériels, machines et appareils pour la production du froid ; pompes à chaleur 61 N 00 30 - Groupes à compression dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur 69 B 00 - Autres 30 - Parties 91 K 00 - Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid 30 99 H 00 - Autres 30 30 85 19 Tourne-disque, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son 10 R 00 - Electrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton - Autres électrophones 21 H 00 - Sans haut-parleur 30 29 - Autres F 10 - Fonctionnant sur piles ou à alimentation mixte 30 F 90 - Autres 30 Tourne-disques 31 K 00 - A chargeur automatique de disques 30 39 - Autres TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA H 10 - Fonctionnant sur piles ou à alimentation mixte 30 H 90 - Autres 30 40 B 00 - Machines à dicter 30 85 20 Magnétophones et autres appareils 30 d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son 10 H 00 - Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure 20 K 00 - Répondeurs téléphoniques 30 - Autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques 32 Numériques
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    Code général desimpôts N 10 - A l'usage de la Radio télévision malagasy. 30 N 90 - Autres 30 33 - Autres, à cassettes R 10 - A l'usage de la Radio télévision malagasy. 30 R 90 Autres 30 90 N 00 - Autres 30 85 21 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même.incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques 10 - A bandes magnétiques - Magnétoscopes à l'usage de la Radio télévision malagasy 30 X 10 X 90 - Autres 30 90 R 00 - Autres 30 85 23 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 - Bandes magnétiques - D'une largeur n'excédant pas 4 mm 11 B 10 - En cassettes 20 12 - D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm W 10 - En cassettes 20 13 - D'une largeur excédant 6,5 mm - En cassettes 20 N 10 20 W 00 - Disques magnétiques 20 30 R 00 - Cartes munies d'une piste magnétique 20 90 L 00 - Autres ss 20 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 85 24 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 10 B 00 - Disques pour électrophones 20 - Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser 31 L 00 - Pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 20 32 H 00 - Pour la reproduction du son uniquement 20
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    Code général desimpôts 39 R 00 - Autres 20 40 H 00 - Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le 20 son ou l'image - Autres bandes magnétiques 51 B 00 - D'une largeur n'excédant pas 4 mm 20 52 B 00 - D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm 20 53 W 00 - D'une largeur excédant 6,5 mm 20 60 B 00 - Cartes munies d'une piste magnétique 20 85 28 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radio diffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo - Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radio diffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images 12 H 00 - En couleur 30 13 X 00 - En noir et blanc ou en autres monochromes. 30 - Moniteurs vidéo 21 X 00 - En couleurs 30 22 K 00 - En noir et blanc ou en autres monochromes 30 30 K 00 - Projecteurs vidéo 30 87 01 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) - Tracteurs routiers pour semi-remorques 20 X 10 - Neufs ex X 20 - Occasions 20 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, 87 02 chauffeur inclus 10 - A moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) H 10 - Neufs ex H 20 . - Occasions 20 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 90 - Autres N 10 - Neufs ex N 90 - Occasions 20 87 03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°87.02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de courses - Autres véhicules à moteur, à piston alternatif à allumage par étincelles 21 - D'une cylindrée n'excédant pas 1.000 cm3 : - Autres B 20 - Neufs 15
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    Code général desimpôts B 90 - Occasions 35 22 - D'une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n'excédant pas 1.500 cm3 : - Autres W 20 - Neufs 15 W 90 - Occasions 35 23 - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 3.000 cm3 : - Autres N 20 - Neufs 15 N 90 - Occasions 35 24 - D'une cylindrée excédant 3.000 cm3 - Autres R 20 - Neufs 15 R 90 - Occasions 35 - Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi- diesel) : 31 - D'une cylindrée n'excédant pas 1.500 cm3 : - Autres N 20 - Neufs 15 N 90 - Occasions 35 32 - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 2.500 cm3 : - Autres R 20 - Neufs 15 R 90 - Occasion 35 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 33 - D'une cylindrée excédant 2.500 cm3 : - Autres F 20 Neufs 15 F 90 - Occasions 35 90 R 00 - Autres R 10 - Neufs 15 R 90 - Occasion 35 87 04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
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    Code général desimpôts - Autres, à moteur à piston à allumage par compression ( diesel ou semi- diesel 21 - D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t W 10 - Neufs. ex W 90 - Occasions 20 22 - D'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t N 10 - Neufs ex N 90 - Occasions 20 - D'un poids en charge maximal excédant 20 t 23 - Autres à moteur à piston à allumage par étincelles : R 10 - Neufs ex R 90 - Occasions 20 31 - D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t R 10 - Neufs ex R 90 - Occasions 20 32 - D'un poids en charge maximal excédant 5 t. F 10 - Neufs ex F 90 - Occasions 20 90 - Autres F 10 - Neufs ex F 90 - Occasions 20 87 11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, side-cars 40 R 00 - A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais 25 n'excédant pas 800 cm3 50 L 00 - A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3 25 25 90 R 00 - Autres 25 25 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 87 16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties - Autres remorques et semi-remorques pour le transports de marchandises 10 - Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane N 10 - Neufs ex N 20 - Occasions 20 20 - Remorques et semi-remorques auto chargeuses ou auto déchargeuses, pour usages agricoles
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    Code général desimpôts F 10 - Neufs ex F 20 - Occasions 20 - Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises. 31 - Citernes - De 4 tonnes et plus de charge utile X 10 - Neuf. ex X 20 - Occasions 20 - Autres. X 91 - Neufs ex X 99 - Occasions 20 39 Autres : - Spécialement conçus pour le transport des cannes à sucre L 10 - Neufs ex - Occasions 20 L 20 - Autres : - De 4 tonnes et plus de charge utile L 90 - Neufs ex L 91 - Occasions 20 - Autres L 92 - Neufs ex L 99 - Occasions 20 87 16 40 - Autres remorques et semi-remorques : - De 4 tonnes et plus de charge utile K 10 - Neufs ex K 20 - Occasions. 20 - Autres K 91 - Neufs ex K 99 - Occasions 20 20 TITRE II DROITS ET TAXES DIVERS CHAPITRE PREMIER TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES, LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX DE HASARD SECTION PREMIERE Dispositions générales Art. 03. 02. 01. - Il est institué une taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux de hasard. Cette taxe est due par les fabricants et les importateurs de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés ainsi que les exploitants des jeux de hasard et est perçue au vu d’une déclaration déposée auprès du Centre fiscal du lieu d’exploitation.
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    Code général desimpôts SECTION II Taux et modalités de perception de la taxe spéciale Art. 03. 02. 02. - Les taux et les modalités d’assiette et de recouvrement de la taxe spéciale seront fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la réglementation fiscale et du Ministre chargé de la jeunesse et des sports. SECTION III Affectation du produit de la taxe spéciale Art. 03. 02. 03. - Le produit de la taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux du hasard est perçue au profit du Fonds National pour la Promotion et le Développement de la Jeunesse desSports et des Loisirs ( FNPDJSL ) SECTION IV Dispositions diverses Art. 03. 02. 04. - Les redevables de la présente taxe doivent déclarer les quantités ou montant imposables et payer le droit correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort dans les vingt premiers jours du mois qui suit le trimestre de la fabrication ou de l’encaissement des recettes. Tout versement tardif est passible d’une pénalité de recouvrement de 5. p 100 par mois de retard sans excéder 100 p 100, tout mois commencé étant dû en entier. Art. 03. 02. 05. - Les pénalités prévues aux articles 05. 05. 07 à 05. 05. 11 seront applicables mutatis mutandis en matière de taxe spéciale. CHAPITRE II REDEVANCE DE SURVEILLANCE SECTION I Dispositions générales Art. 03. 02. 06. - Il est institué une redevance sur les opérations de surveillance que les agents des Impôts effectuent auprès des fabriques ou des lieux de récolte en application de l’article 05. 01. 09 du présent Code en dehors des heures normales de service. Art. 03. 02. 07. - Pour ces travaux de surveillance supplémentaires que les agents doivent opérer par roulement, il leur est alloué des indemnités. Art. 03. 02. 08. - Au sens de l’article 03. 02. 06 ci-dessus, on entend par heures normales de service celles qui ont lieu les jours ouvrables entre six heures et dix - huit heures et dont la durée n’excède pas huit heures. SECTION II Taux de la redevance Art. 03. 02. 09. - Le taux de la redevance est fixé à 750 FMG par heure de surveillance. Pour le calcul de la redevance, toute fraction inférieure ou égale à une demi-heure doit être négligée, toute fraction supérieure est comptée pour une heure. SECTION III Répartition du produit de la redevance Art. 03. 02. 10. - Le produit de la redevance supporte en premier lieu les indemnités prévues à l’article 03. 02. 08 ci-dessus et dont le taux horaire est fixé à 50 p. 100 de celui de la redevance. Le montant des indemnités est attribué mensuellement aux agents intéressés proportionnellement au nombre d’heures de surveillance supplémentaires effectuées. Le surplus est affecté pour son dixième au budget général et pour le reste au fonds commun qui est attribué chaque année aux agents des Impôts. SECTION IV
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    Code général desimpôts Obligations des assujettis Art. 03. 02. 11. - Les fabricants et les récoltants sont tenus d’acquitter sur déclaration le montant de la redevance dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de surveillance. A défaut de paiement dans le délai sus-indiqué, les dispositions prévues à l’article 03. 01. 06, sont applicables pour le recouvrement de la redevance. CHAPITRE III PRELEVEMENTS SUR LES MAISONS ET PRODUITS DE JEUX SECTION PREMIERE Droit de timbre Art. 03. 02. 12. - L’accès dans les salles des jeux donne lieu à la perception au profit du Budget général d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit : - 50 000 Fmg si l’entrée est valable pour une journée ; - 200 000 Fmg si l’entrée est valable pour une semaine ; - 700 000 Fmg si l’entrée est valable pour un mois ; - 3 000 000 Fmg si l’entrée est valable pour un an. Le droit de timbre applicable à l’ensemble des cartes d’entrée délivrées au cours d’un mois donné est acquitté au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 10 du mois qui suit. A l’appui de ce versement, l’exploitant produit un état en double exemplaire indiquant le nombre de cartes délivrées par catégorie et le droit de timbre y correspondant ainsi que le montant total exigible. SECTION II Prélèvement spécial Art. 03. 02. 13. - Toute opération offerte au public qui fait naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort est soumise à un prélèvement spécial, libératoire de taxe sur les chiffres d’affaires, de 12 pour cent, perçu au profit du Budget général de l’Etat. Ce prélèvement spécial, assis sur le montant brut des enjeux collectés, est retenu par les organisateurs, sous leur responsabilité, et versé par eux au bureau des impôts territorialement compétent dans les dix jours qui suivent le tirage, au moyen d’un état de versement établi en double exemplaire. Sans préjudice des peines édictées par l’article 02. 06. 94 III, ni du paiement des droits simples exigibles, le défaut de présentation de l’état est passible d’une amende de 200.000 Fmg..Les gains de pari mutuel de toute nature ainsi que les sweep et sweepstake ne sont pas soumis au prélèvement spécial prévu ci-dessus. Les sommes devant revenir aux organisateurs de ces jeux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. TITRE III DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES CHAPITRE PREMIER LIQUIDATION ET RECOUVREMENT Art. 03. 03. 01. - La liquidation et le recouvrement des droits, taxes et autres recettes en matière de contributions indirectes sont assurés au niveau de la Recette principale ou auxiliaire de chaque centre fiscal ouvert selon la réglementation en vigueur. Art. 03. 03. 02. - Les droits, taxes et autres perceptions en matière de contributions indirectes sont réclamés sur un titre de liquidation émis au vu de la déclaration souscrite dans les délais impartis pour les autres droits, taxes et perceptions. Toutefois, l’Administration peut exiger, si besoin est, le paiement préalable des droits et taxes avant enlèvement des produits. A cet effet, l’agent liquidateur tient un registre de titres de liquidation à souches.
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    Code général desimpôts Art. 03. 03. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toutes les sommes à percevoir en matière répressive (montant des transactions avant ou après jugement, produits de la vente des objets saisis dont l’abandon au service a été stipulé par transaction ou dont la confiscation a été prononcée par jugement) sont encaissées par le receveur des Impôts sur pièces justificatives tenant lieu de titres de perception : Copie de la transaction ou du jugement, procès-verbal de la vente. Art. 03. 03. 04. - Le receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé aux termes des articles 03. 03. 01 à 03. 03. 03 ci-dessus. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000FMG par mois pour la recette auxiliaire et 250.000 FMG par mois pour la recette principale. Art. 03. 03. 05. - Nonobstant les dispositions de l’article 03. 03. 03. ci-dessus, les droits d’accises sont liquidés et perçus par le service des Douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane, en ce qui concerne les produits d’importation et les produits de fabrication locale voyageant de port à port en suspension des droits. Art. 03. 03. 06. - Au moment de la liquidation du droit d’accises, il sera déduit du montant des taxes dues après allocation, s’il y a lieu, des déductions réglementaires, le produit des droits d’accise afférents aux matières premières libérées des droits. Art. 03. 03. 07. - L’agent liquidateur doit procéder à l’enregistrement au « registre des comptes ouverts » des titres de liquidation émis et renseigner ce même registre du numéro et de la date de la quittance ainsi que du montant de la somme recouvrée. CHAPITRE II POURSUITES Art. 03. 03. 08. - A défaut de paiement dans les délais prescrits, une contrainte est décernée par l’agent liquidateur des Services fiscaux du ressort. Elle est, à peine de nullité, visée et rendue exécutoire par le Directeur Provincial des Impôts. La contrainte est signifiée : - soit par un agent des Impôts ; - soit selon les règles de signification des actes judiciaires ; - soit par voie administrative ou par recommandée avec accusé de réception..La notification contient sommation d’avoir à payer sans délai les droits réclamés. Art. 03. 03. 09. - La contrainte régulièrement décernée visée et notifiée conserve toute sa valeur légale tant qu’elle n’a pas été annulée par une décision judiciaire ou atteinte par la prescription trentenaire. Elle peut servir de base à une saisie-arrêt, à une saisie-exécution, à une saisie-brandon ou à une saisie immobilière dans les formes prescrites par le droit commun. Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Ministre chargé de la réglementation fiscale ou, dans le cas où la valeur des objets ne dépasserait pas 20 000 FMG, ou s’il s’agit d’objets périssables, avec l’autorisation préalable du président du Comité exécutif du Faritany agissant par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art . 03. 03. 10. - La contrainte est exécutoire nonobstant opposition et sans y préjudicier. Mais la vente ne peut être exécutée avant qu’il ait été statué sur ladite opposition. Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des droits, la vente ne sera suspendue que si l’opposant consigne le montant des droits exigibles en attendant la décision à intervenir. Art. 03. 03. 11. - Les poursuites procédant de la contrainte et allant jusqu’à la vente exclusivement, ont lieu soit par ministère d’huissier, soit par la diligence de l’agent chargé du recouvrement. Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun. Art. 03. 03.12. - Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité dans les conditions suivantes : 1° A due concurrence : a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés pour la vente des objets saisis ; b. au recouvrement des droits et taxes exigibles y compris les pénalités de retard ; 2° Lorsque le produit de la vente est suffisant, l’excédent est versé en dépôt au Trésor où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des objets saisis ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Budget de l’ Etat.
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    Code général desimpôts 3° Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler le montant des créances visées à l’alinéa 1° ci- dessus, les sommes sont versées en dépôt au Trésor et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de distribution à la diligence de l’Administration. Le juge du lieu de dépôt est compétent. CHAPITRE III CAUTIONNEMENT DES DROITS Art. 03. 03.13. - Les droits, taxes et autres recettes visés à la présente partie doivent être liquidés et perçus dès leur constatation par le service. Toutefois, les produits voyageant sous le lien d’acquits-à-caution bénéficient d’un crédit de liquidation permettant de différer la liquidation et l’exigibilité des droits, sous réserve de présentation de cautions solvables. Art. 03. 03. 14. - Les cautions doivent, suivant acte dont modèle figure en annexe I du présent titre, s’engager conjointement et solidairement avec les assujettis au paiement des droits d’accise sur les manquants dont ils pourront être redevables à l’égard du Budget général. Art. 03. 03. 15. - Les Directeurs Provinciaux des Impôts ont la qualité pour accepter les cautions, ils sont tenus de s’assurer que la caution présentée remplit les conditions exigées par l’article 2011 du Code civil Art. 03. 03. 16. - Les actes de cautionnement sont établis pour une période de douze mois en trois exemplaires sous seing privés et dûment timbrés aux frais des redevables, chaque signature devra être légalisée. - Le cautionnement peut être résilié à toute époque soit par la caution, soit par le service concédant. Art. 03. 03. 17. - Les receveurs des Domaines, conservateurs de la propriété foncière et du cadastre sont tenus de délivrer gratuitement aux Directeurs Provinciaux des Impôts sur leur réquisition écrite, le relevé des situations hypothécaires des redevables et des cautions et de leur fournir sans frais les indications qu’ils possèdent sur la situation de fortune des redevables eux-mêmes et des personnes qu’ils présentent pour cautions. La réquisition est établie conformément au modèle figurant en annexe II du présent titre. Art. 03. 03. 18. - En cas d’insuffisance de cautions, il pourra être exigé la garantie des manquants et autres droits une nouvelle caution ou un supplément de cautionnement. Art. 03. 03.19. - En ce qui concerne les redevables qui, à toute époque, ne peuvent soit renouveler leurs cautions ou leurs engagements, soit verser les suppléments exigés les droits sont immédiatement liquidés sur les quantités de produits devant constituer les restes d’après la comparaison des entrées et des sorties. Les Directeurs Provinciaux des Impôts peuvent, en cas de nécessité : 1° Faire procéder immédiatement à la saisie des restes en entrepôt ou magasin pour solder les droits afférents aux constatations antérieures non recouvrées ; 2° Proposer à l’Administration Centrale des Impôts le retrait de l’autorisation de fabrication. CHAPITRE IV CREDITS D’ENLEVEMENT - CREDITS DES DROITS Art. 03. 03. 20. - Aucune quantité de produits ne peut, dans les usines, fabriques, entrepôts et dépôts des Impôts être livrée à la consommation sans paiement des droits d’accises ou garanties suffisantes moyennant souscription d’obligations cautionnées permettant l’octroi par le Directeur du Trésor du crédit d’enlèvement ou du crédit des droits dans les conditions ci-après. Art. 03. 03. 21. - Les fabricants de produits bénéficiant de l’entrepôt fictif doivent s’acquitter des droits mis à leur charge dans le délai imparti. Ils peuvent néanmoins être admis à présenter pour le paiement des taxes des soumissions cautionnées et bénéficier du crédit des droits dans les conditions fixées aux articles 03. 03. 25. et suivants. a. Crédit d’enlèvement Art. 03. 03. 22. - Les soumissions cautionnées présentées pour le paiement des droits d’accises sur les produits sortis des entrepôts et dépôts doivent comporter obligation : 1° De payer une remise de 3p. 1000 (trois pour mille) du montant des droits liquidés ; 2° - D’opérer le versement de la totalité de ces droits dans un délai de huit jours francs à partir de la date d’inscription au registre des comptes ouverts tenu par l’agent liquidateur. Entre la date d’enlèvement des produits et celle de l’inscription au registre des comptes ouverts, il ne devra pas s’écouler plus de quatre jours. Art. 03. 03. 23. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour autoriser la concession des crédits d’enlèvement. Cette autorisation n’est valable que jusqu’à la fin de l’année en cours. Elle est renouvelable au début de chaque année. L’agent liquidateur veille à ce que les sorties des produits ne dépassent pas les limites du crédit accordé.
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    Code général desimpôts Art. 03. 03. 24. - La remise de 3p. 1000 prévue à l’article 03. 03. 22. ci-dessus est payable en même temps que le montant des droits qui en font l’objet. Elle est répartie comme suit : - 1,50 p. 1 000 au Budget général ; - 0,50 p. 1 000 au trésorier principal ; - 0,50 p. 1 000 à l’agent liquidateur ; - 0,50 p 1 000 au receveur des Impôts. b. Crédit des droits Art. 03. 03. 25. - Les titulaires d’entrepôts fictifs et de dépôts, admis à présenter pour le paiement des taxes, des soumissions cautionnées, ont la faculté de payer en traite à quatre mois d’échéance ou bien en numéraire. En ce qui concerne les titulaires d’entrepôts fictifs, ces redevables peuvent s’acquitter pendant le mois qui suit la liquidation. Dans ce cas, la traite qui doit être déposée avant l’expiration de la période sus-indiquée ne porte intérêt que du jour du paiement c’est-à-dire de son dépôt. En ce qui concerne les dépositaires, le délai de quatre mois court de la date de la traite qui sera celle de l’inscription des droits au registre des comptes ouverts. S’il y a réunion de plusieurs liquidations, celle-ci portera la date de la liquidation la plus ancienne et l’intérêt de retard sera calculé à partir de cette date. Dans l’un et autre cas, le montant d’un même décompte peut être acquitté partie en numéraire, partie en traite. Art. 03. 03. 26. - Les obligations sont souscrites à l’ordre du directeur du Trésor et garanties par une ou plusieurs cautions. Les cautions s’engagent solidairement au même titre que le principal obligé. Une seconde caution est indispensable lorsque le principal obligé ou la première caution n’habite pas la même localité que l’agent liquidateur. Toutefois, les établissements de crédit soumis à la patente bancaire peuvent être autorisés par le Directeur du Trésor à donner leur aval bien qu’ils ne soient pas représentés à la résidence. Dans ce dernier cas, les cautions seront dispensées de signer la traite et leur engagement résultera de la soumission générale souscrite avant concession du crédit et jusqu’à concurrence de la somme garantie. Art. 03. 03. 27. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour accorder le crédit des droits. En aucun cas, le paiement en traite à quatre mois ne peut constituer un droit pour les redevables, la concession de ce mode de paiement restant subordonnée, sans aucun recours, à l’appréciation du Directeur du Trésor qui n’est jamais tenu de faire connaître le motif de son refus. Art. 03. 03. 28. - Le crédit de droits ainsi accordé donne lieu au paiement d’intérêt de retard de 10p. 100 par an et d’une remise de 0,50 p. 100 sur le montant des droits liquidés. Le taux de l’intérêt de retard peut être modifié par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale. L’intérêt de retard s’ajoute aux droits liquidés pour former le montant total de la traite. La remise est payable au moment du dépôt de la traite au préposé du Trésor. Elle ne grève que le montant des droits en principal à l’exclusion de l’intérêt de retard. Comme les effets de commerce, la traite est soumise à l’impôt du timbre sur le chiffre total de la somme relatée dans son libellé. La traite est payable, en principe, au bureau du représentant du Trésor dont relève au point de vue comptable l’agent des impôts ayant établi le titre de liquidation. Art. 03. 03. 29. - La remise de 0,50p. 100 prévue à l’ article précédent est répartie : - un cinquième au Receveur des Impôts de la place, soit 0,10 p. 100 ; - un cinquième à l’Agent liquidateur, soit 0,10 p. 100 ; - un cinquième au Trésorier principal, soit 0,10 p. 100 ; - un cinquième au Directeur Provincial des Impôts, soit 0,10 p. 100 ; - un cinquième , soit 0,10 p. 100, au Directeur du Trésor. Art. 03. 03. 30. - Le crédit de droits n’entraîne pas ipso facto la faculté pour le redevable d’enlever des dépôts sans paiement ou garantie préalable des droits, des marchandises au fur et à mesure des déclarations de sortie. Cette faculté est toujours concédée par crédit d’enlèvement après soumission cautionnée à cet effet. Toutefois, lorsqu’un dépositaire est à la fois titulaire d’un crédit de droit et d’un crédit d’enlèvement, il demeure libre à l’expiration du délai de huit jours francs prévu à l’article 03. 03. 22 de payer les droits liquidés soit en numéraire, soit en traites. Dans le cas de paiement en numéraire, il acquitte la remise afférente au crédit d’enlèvement; dans le cas de paiement en traites, il acquitte la remise pour le crédit des droits. En aucun cas, il ne paie cumulativement les deux remises pour les mêmes liquidations. Art. 03. 03. 31. - En cas de non-paiement des droits à l’échéance, le Trésorier principal procédera ou fera procéder aux poursuites selon les règles générales concernant la matière. Le débiteur, indépendamment des poursuites ainsi prévues, sera assujetti sur la créance principale à des intérêts moratoires à compter du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour inclus de l’acquittement. Le
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    Code général desimpôts taux de cet intérêt sera celui pratiqué pour ses avances par la Banque Centrale de la République de Madagascar au lendemain du jour de l’échéance, majoré de 2p. 100..ANNEXE I MODELE D’ACTE DE CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT DES DROITS RELATIFS AUX ENLEVEMENTS DE PRODUITS PAR LES ACQUITS-A-CAUTION Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deux mille. . . . . . . . . . . . . . . . . . .M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (1) demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Province de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare que, relativement aux acquits-à-caution qui lui seront délivrés pour le transport des. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) il présente comme caution, en exécution des règlements, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . demeurant à . . . . . . . . . . . . , Province de . . . . . . . . . . . . lequel, après acceptation de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) soussigné, s’engage conjointement et solidairement avec M. . . . . . . . . .......... 1° (1). à rapporter dans le délai de deux mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport si la destination indiquée est à l’intérieur de Province, et dans le délai de quatre mois, si elle est en dehors, un certificat de décharge délivré pour chacun de ces acquits-à-caution, et, à défaut de représentation du certificat de décharge dans les délais déterminés ci-dessus, à payer sans délai les droits qui deviennent légalement exigibles . 2° (1) à payer jusqu’à concurrence de la somme de ……………………………………………. les droits et taxes, y compris les droits sur les manquants, dont M.……………………………………….. pourra être redevable relativement à ces enlèvements. MM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) déclarent, en outre, que leurs signatures mises au bas du présent engagement auront la même force et devront produire les mêmes conséquences que si elles étaient apposées à la souche des registres d’acquits-à-caution . Le présent acte de cautionnement aura son effet pendant une période de douze c’est à dire, pour tout acquit-à-caution délivré mois à compter de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Toutefois, à toute époque de ladite période et sans qu’il soit tenu à aucune formalité, le service des Impôts aura la faculté de rejeter la caution admise si, pour une cause quelconque, il paraît utile de reprendre de nouvelles garanties dans l’intérêt du Budget général . De même, il sera loisible à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caution, de se délier de son engagement pourvu qu’il notifie au Directeur Provincial des Impôts, le retrait du présent cautionnement par une déclaration expresse, signée de lui, dont il recevra un accusé de réception . Sa responsabilité ne resterait engagée à partir de ce moment que pour les acquits-à-caution qui, antérieurement cautionnés par lui, ne rentreraient pas déchargés. Fait en triple exemplaire, à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . deux mille . . . . . . . . . . . ... (Signature du redevable) ( Signature de la caution ) _________________ Le Directeur Provincial des Impôts (1) - Nom et profession (2) Nature du produit ANNEXE II REQUISITION Adressée par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . à M. le receveur des Domaines, conservateur de la propriété foncière et du cadastre ( Article 03-03-17 du présent Code ) NOM, PRENOMS ET PROFESSION Nature et situation précise des biens présentés en garantie Nom de la propriété et numéro du titre foncier .Ces biens sont-ils la propriété personnelle de la personne désignée colonne 1 ou Colonne 2 ? Dans l’affirmative, quelle est la valeur de ces biens ? OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS indiquer si possible, le régime matrimonial des parties et , d’une manière générale, tous autres renseignements permettant d’apprécier leur solvabilité 1 2 3 4 5 6 7
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    Code général desimpôts Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Signature ) Remis au receveur des Domaines de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ( Désignation de l’agent qui a remis la réquisition ) Renvoyé le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . à titre de renseignements par le receveur des Domaines à. . . . . . . . . . . . ..... ( Désignation de l’agent à qui le renvoi est effectué ) NOTA : Les colonnes 1 à 3 seront remplies par le service des impôts et les colonnes 4 à 7 par les receveurs des Domaines . QUATRIEME PARTIE DES REDEVANCES SUR LES PRODUITS CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION SECTION PREMIERE Principes Art. 04. 01. 01. - Il est institué une redevance sur les produits, perçue au profit du Budget général, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. Art. 04. 01. 02. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les redevances s’appliquent aux tabacs manufacturés, aux allumettes chimiques, aux huiles de graissage et lubrifiants, aux farines de froment ou de méteil, aux produits de laiterie ;aux amin'ireo vokatra azo avy amîn'ny ronono ; amin'ireo communications par téléphone mobile fifandraisana amin'ny alalan'ny fiantsoana an-tariby azo entina mandehandeha aux boissons alcooliques, à l’exclusion des boissons alcooliques du deuxième groupe traditionnelles telles que betsabetsa, trembo, sora, hydromel, et aux sucres de fabrication locale ou d’importation. D’autres produits peuvent être soumis à des redevances, par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 04. 01. 03. - Les redevances sont dues par toute personne physique ou morale se livrant à la production ou à l’importation des produits visés ci-avant, ainsi que par celle procédant à la vente de ces mêmes produits ayant bénéficié du régime suspensif, qu’elle agisse pour son compte ou pour le compte d’autrui. SECTION II Exonérations Art. 04. 01. 04. ( L.2000.024 du 05.01.2001) - Sont exonérés de la redevance : - les produits destinés à l’exportation et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution ; - les produits utilisés comme matières premières dans la fabrication des produits eux-mêmes soumis à la redevance. -les matières premières entrant dans la fabrication " -ny akora miditra amin'ny fanamboarana de médicaments fanafody SECTION III Fait générateur Art. 04. 01. 05. - Le fait générateur de la redevance est constitué : 1° Pour les produits importés, par la déclaration en Douanes, lors de l’importation. 2° Pour les produits de fabrication locale, par la mise à la consommation. 3° Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif est celui qui s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement de la redevance sous le lien d’un acquit-à-caution. 4° Pour les livraisons à soi-même, par la livraison des produits.
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    Code général desimpôts CHAPITRE II REGIME D’IMPOSITION SECTION PREMIERE Dispositions générales Art. 04. 01. 06. - Le régime d’imposition à la redevance est celui de l’exercice ou de l’effectif Art. 04. 01. 07. - Le régime de l’effectif est celui auquel est soumis l’assujetti à la redevance calculée d’après les résultats réels de l’exploitation qu’il est tenu de déclarer aux Services des Impôts territorialement compétents.. SECTION II Détermination de la base taxable 1-Taxation spécifique Art. 04. 01. 08. - En matière de redevance, quand l’unité de perception est le brut ou le demi-brut, les emballages intérieurs ou extérieurs ne sont pas soumis à une redevance propre. Le poids demi - brut est le poids cumulé du contenu et de ses emballages intérieurs. Lorsque l’unité de perception est le demi-brut et qu’il n’existe qu’un seul emballage, le poids demi-brut n’est autre que le poids brut. Les emballages des produits imposés au net ou au litrage sont en franchise. 2- Taxation ad-valorem Art. 04. 01. 09. - La base de la redevance pour la taxation ad-valorem est constituée : - par le prix sortie - usine majoré du droit d’accises, pour les produits de fabrication locale ; - par la valeur CAF majorée des droits et taxes douaniers, y compris les droits d’accises, pour les produits importés. SECTION III Taux des redevances Art. 04. 01. 10. - Les taux des redevances sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. SECTION IV Exercice des fabriques et des exploitations Art. 04. 01. 11. - Les dispositions des articles 05. 01. 29 à 05. 01. 35 du présent code sont applicables aux fabricants et exploitants des produits soumis à la redevance. SECTION V De l’entrepôt fictif et du dépôt Art. 04. 01. 12. - Les dispositions des articles 05. 01. 37 à 05. 01. 45 relatives au régime de l’entrepôt fictif et du dépôt en matière de produits alcooliques et de tabacs sont applicables aux produits soumis à la redevance. CHAPITRE III FORMALITES A LA CIRCULATION Art. 04. 01. 13. - Les documents accompagnant les produits taxables mis en circulation sont soumis aux formalités prévues aux articles 05. 03. 01 à 05. 03. 14 et doivent être présentés à première réquisition par le transporteur à tous agents habilités à constater des infractions en matière de redevance et de taxes indirectes. CHAPITRE IV OBLIGATIONS PARTICULIERES
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    Code général desimpôts Art. 04. 01. 14. - Toute personne se livrant à la fabrication, à l’importation ou à la commercialisation des produits soumis à la redevance, ainsi que tout utilisateur de ces produits doit pouvoir justifier l’origine et la provenance des produits qu’elle détient quelle qu’en soit la quantité. Elle reste soumise au droit de visite, au contrôle et à la vérification des agents des Impôts.. CHAPITRE V DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVRMENT DES REDEVANCES Art. 04. 01. 15. - Les redevances sont liquidées et perçues par le Centre fiscal des Impôts du ressort au vu de la déclaration souscrite par le redevable. Art. 04. 01. 16. - Les redevables doivent souscrire la déclaration visée à l’article précédent et payer la redevance correspondante : - avant enlèvement en Douanes pour les produits importés ; - dans les vingt premiers jours du mois qui suit celui de la mise à la consommation, pour les produits de fabrication locale et ceux bénéficiant du régime suspensif. Art. 04. 01. 17. - Le règlement de la redevance est effectué auprès du Receveur des Impôts territorialement compétents : - soit au comptant, en espèces ; - soit par chèque bancaire visé pour provision ou par chèque de banque ; - soit par chèque postal ou mandat postal. - soit par obligations cautionnées souscrites dans les formes prescrites par la réglementation en vigueur pour les redevables bénéficiaires du crédit des droits et du crédit d’enlèvement fixés par les dispositions des articles 03. 03. 20 à 03. 03. 31 du présent code. Art. 04. 01. 18. - A défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti et indépendamment du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte, il est appliqué une pénalité égale à 5p. 100 du montant exigible par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. Toutefois, cette pénalité ne pourra excéder le montant du principal. La pénalité de retard prévue ci-dessus peut faire l’objet de remise partielle ou totale dans les conditions prévues au Livre III du présent code. Art. 04. 01. 19. - La liquidation et le recouvrement des redevances sont assurés par les Receveurs installés au niveau des Centres fiscaux. Le Receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000 francs par mois pour la recette auxiliaire et 250.000 francs par mois pour la recette principale. A titre de fonds commun, 0,5 % des recettes encaissées est repartie périodiquement suivant les modalités fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. ( L.2000.024 du 05.01.2001) CHAPITRE VI , TOKO VI DISPOSITIONS DIVERSES . FEPETRA MARO SAMIHAFA Article 04.01.20.- Andininv 04.01.20 : Les dispositions des articles 03.01.09, "Ny fepetran'ny andininy 03.01.09, 03.01.1b sy 03.01.10 et 03.01.11 du présent Code sont 03.0.l.11 amin'ity Fehezan-dalàna ity dia applicables, mutatis mutandis, aux infractions ampiharina avy hatrany amin' ireo relevées en matière de redevances. fandikan~dalàna tratra mikasika ny sara. CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS SPECIALES AUX PRODUITS SOUMIS AU CONTROLE ADMINISTRATIF TITRE PREMIER REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION DES TABACS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES CHAPITRE PREMIER
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    Code général desimpôts DISPOSITIONS GENERALES Art. 05. 01. 01. - Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la fabrication de tabacs et de produits alcooliques soumis à contrôle administratif, sans en avoir fait la déclaration à l’agent des Impôts du ressort et sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation du Directeur Technique des Impôts. Celui-ci peut déléguer son pouvoir au Directeur Provincial des Impôts. L’autorisation est donnée par décision écrite fixant la nature de l’activité et les jours et heures de travail de l’entreprise. Art. 05. 01. 02. - Pour les produits destinés à la consommation de bouche, il peut être prescrit la fabrication, à titre d’essai, d’échantillons destinés à être soumis au préalable aux analyses des laboratoires compétents. L’autorisation est subordonnée aux résultats positifs des analyses desdits échantillons prélevés à la diligence de l’Administration des Impôts. Art. 05. 01. 03. - L’autorisation visée à l’article 05. 01. 01 ci-dessus est personnelle. Elle peut être suspendue ou retirée sur décision de l’autorité concédante en cas d’infractions graves à la présente réglementation ou de constatation d’irrégularité dans la situation fiscale de la personne ou de l’entreprise concernée. Art. 05. 01. 04. - Toute mutation dans la personne du titulaire de l’autorisation ou toute translation de la fabrique d’un lieu à un autre est soumise à la décision du Directeur Technique des Impôts qui peut déléguer son pouvoir au Directeur provincial ou au chef de l’inspection divisionnaire des Impôts du ressort. Art. 05. 01. 05. - Toute personne physique ou morale ayant l’intention de fabriquer ou de récolter des produits soumis au présent régime doit adresser au Directeur Provincial des Impôts une demande indiquant : 1° Le lieu de la fabrique ou de la récolte et les bâtiments qui doivent y être affectés ; 2° Les procédés de fabrication ou de récolte qui seront mis en usage, ainsi que la quantité approximative que le fabricant ou le récoltant compte obtenir par jour, mensuellement ou par campagne ; 3° Le régime de la fabrique ou de la récolte quant aux jour et heure de travail ; 4° La description du matériel employé ; 5° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, les noms et adresses des gérants ou des délégués responsables. A chaque demande doivent être annexés en double expédition : 1° Un croquis indicatif de l’intérieur de la fabrique ou des zones de délimitation de l’exploitation, avec légende de toutes leurs parties ; 2° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, la justification de sa constitution régulière, les statuts, les nom, prénoms et adresse du gérant de la société ou des membres composant la coopérative, une copie authentique des pouvoirs conférés au gérant de la société ou aux délégués ; 3° La cas échéant, un plan détaillé des locaux destinés à usage de bureau et de logement de l’agent de surveillance des Services des Impôts. Art. 05. 01. 06. - La fabrication ou la récolte des tabacs et des produits alcooliques est soumise au régime de l’exercice de l’Administration fiscale. Art. 05. 01. 07. - L’exercice d’une fabrique, avec présence permanente et effective des Agents de l’Administration des Impôts sur les lieux de production, relève de la décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur général des Impôts. CHAPITRE II AGENCEMENT DES LOCAUX Art. 05. 01. 08. - Les locaux affectés à la récolte ou à la fabrication ainsi que les magasins y dépendants doivent être parfaitement clos et réunis dans une même enceinte telle quelle sera déterminée par le Directeur Provincial des Impôts ou par son représentant de façon à faciliter la surveillance des agents des Impôts. Est interdite et doit être supprimée toute communication intérieure de ces mêmes locaux professionnels avec les maisons voisines occupées ou non par le fabricant et le récoltant ou leur personnel. Toute modification apportée à l’agencement des locaux professionnels doit faire l’objet d’une déclaration appuyée d’un nouveau plan et recevoir l’agrément du Directeur Provincial des Impôts, indépendamment des autres formalités éventuellement requises par les textes en vigueur. Art. 05. 01. 09. - Si l’importance de la récolte ou de la fabrique nécessite la permanence d’un ou plusieurs agents des Impôts le Directeur Provincial des Impôts peut exiger du récoltant ou du fabricant de fournir à ses frais dans l’enceinte de la fabrique ou de l’exploitation, ou en dehors mais aussi près que possible de l’entrée de la fabrique ou de l’exploitation un logement comportant au moins quatre pièces (un living-room,
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    Code général desimpôts deux chambres, un bureau) avec des dépendances (salle d’eau, cuisine, lavoir, WC) pour servir d’habitation et de bureau au Chef de poste de la surveillance de l’entreprise. Les logements doivent être agréés par le Directeur Provincial des Impôts et entretenus en bon état de conservation par le fabricant ou le récoltant. Au cas ou d’autres agents des Impôts seraient affectés à la surveillance de l’entreprise, le fabricant ou le récoltant sera également tenu de leur fournir une maison d’habitation comportant au moins trois pièces avec dépendances (salle d’eau, cuisine, lavoir, WC ) CHAPITRE III DU MATERIEL DE RECOLTE OU DE FABRICATION I- Agencement et destination du matériel Art. 05. 01. 10. - Le matériel destiné à la récolte ou à la fabrication reçoit avant son usage un numéro d’ordre avec indication de la contenance en litres, s’il y a lieu. Les numéros et l’indication de la contenance sont peints à l’huile en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur par les soins et aux frais des fabricants ou des récoltants. Les contenances des chaudières, alambics, citernes, vaisseaux, cuves et tous autres récipients sont vérifiées par le jaugeage métrique et, au besoin par empotement par les agents des Impôts. En opérant par empotement, les agents des Impôts procèdent en présence du fabricant ou du récoltant au mesurage par tranches avec indication du volume des récipients. Les instruments de mesurage ou de pesage dûment contrôlés par le service chargé de la métrologie sont affranchis de cette formalité. Il est dressé de ces opérations un procès-verbal qui contient toutes les indications et références nécessaires et qui est signé contradictoirement par les deux parties. Art. 05. 01. 11. - Aucune modification ne pourra être apportée au matériel ainsi agencé sans une nouvelle déclaration faite par écrit à l’agent des Impôts du ressort. Cette déclaration contient engagement de ne faire usage des récipients qu’après que leur contenance aura été vérifiée. Art. 05. 01. 12. - Pour la pesée des matières premières et des produits finis et, éventuellement, le dosage de ces derniers, tout récoltant ou fabricant est tenu de fournir le matériel ainsi que les ouvriers nécessaires pour les vérifications et recensements auxquels les agents des Impôts jugent utile de procéder. II- Régime particulier des alambics Art. 05. 01. 13. - Tout fabricant ou marchand d’appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication et au repassage de l’alcool ou des produits alcooliques est tenu, avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l’agent des Impôts du ressort dans lequel il se trouve et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d’appareils qu’il a en sa possession. Art. 05. 01. 14. - Le fabricant ou marchand d’alambics doit tenir un « registre des alambics » sur lequel sont inscrites notamment la date de leur fabrication et leurs réceptions successives, celle de la livraison, ainsi que les mentions contenues dans les permis de circulation desdits appareils. Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l’achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils ou portions d’appareils. Tous les appareils ou portions d’appareils neufs, usagés ou en réparation doivent figurer à ce compte. Art. 05. 01. 15. - Un particulier qui fabrique un alambic destiné à son usage personnel doit au préalable déclarer à l’agent des Impôts du ressort la fabrication à laquelle il compte se livrer. Une fois l’appareil terminé, il doit en faire une déclaration de possession qui sera reçue par l’agent des Impôts dans un «registre de déclaration d’alambics ». Art. 05. 01. 16. - Tout détenteur est tenu dès son entrée en possession d’alambics de faire une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils, ou portions d’appareil et qui sera reçue par l’agent des Impôts du ressort dans le registre de déclaration d’alambics. Art. 05. 01. 17. - La déclaration visée à l’article précédent doit porter sur tous les appareils ou portions d’appareils de distillation quel que soit leur type ou leur capacité. Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des alambics d’essai. Doivent être considérés comme alambics d’essai, les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation dont la chaudière n’a pas une capacité supérieure à un litre. Art. 05. 01.18. - Toute déclaration effectuée au « registre de déclaration d’alambics » fera l’objet de la part de l’agent des Impôts d’une ampliation qui sera détachée de ce registre et adressée sans délai au Directeur Provincial des Impôts qui tient le répertoire général des alambics détenus dans la Province. Art. 05. 01. 19. - A l’exception des alambics d’essai, tels qu’ils ont été définis à l’article 05. 01.17 ci-dessus, les appareils ou portions d’appareils susceptibles d’être utilisés à la fabrication, à la rectification ou au
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    Code général desimpôts repassage des alcools ou des produits alcooliques ne peuvent circuler en tous lieux en dehors des propriétés privées, et quelle que soit la cause du déplacement, qu’en vertu d’un permis de circulation délivré par l’agent des Impôts du ressort. Ce permis sera exigé par le service des Douanes avant l’enlèvement en ce qui concerne les appareils et portions d’appareils importés de l’extérieur. Art. 05. 01. 20. - Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les permis de circulation doivent énoncer le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ainsi que tous les renseignements prévus à ce titre de mouvement. Art. 05. 01. 21. - En cas de non-représentation de ces objets dans les conditions prescrites figurant aux permis de circulation, un procès-verbal pourra être rapporté contre le destinataire. Art. 05. 01. 22 - Les appareils ou portions d’appareils à distiller doivent demeurer scellés par les soins de l’agent des Impôts pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’Administration. Les scellés doivent être représentés intacts, sauf le cas prévu à l’article 05. 01. 23. ci-après ; ils ne peuvent être enlevés qu’en présence d’un agent du service des Impôts. Art. 05. 01. 23. - Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels le service est requis de procéder à cette opération; elles sont faites à l’agent des Impôts du ressort au moins huit jours à l’avance, et sont reçues au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics »..Si l’agent n’est pas intervenu pour rompre les scellés vingt-quatre heures après celle qui a été fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser sauf à remettre les plombs et les bris de scellés à l’agent des Impôts. Art. 05. 01. 24. - Les déclarations de scellement, de descellement, ainsi que celles de destruction, sont reçues au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics ». Art. 05. 01. 25. - Toute destruction d’alambics ne peut avoir lieu que sur déclaration préalable souscrite par le détenteur auprès de l’agent des Impôts chargé de la recevoir au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics». Art. 05. 01. 26. - Sauf le cas prévu à l’article 05. 01. 23 ci-dessus, les opérations de scellement, de descellement ainsi que celles de destruction ne peuvent avoir lieu qu’en présence d’un agent des Impôts qui en dresse procès-verbal. Art. 05. 01. 27. -Les fabricants, marchands et détenteurs d’alambics sont tenus dès qu’ils en sont requis de les représenter à toute réquisition des agents des Impôts et astreints tant qu’ils ont la libre disposition des appareils au contrôle de ces mêmes agents dans les mêmes conditions que les fabricants ou récoltants de produits soumis au régime de la présente section. Ils doivent faciliter les vérifications et déclarer par eux-mêmes ou par leurs délégués les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d’appareils en leur possession. Art. 05. 01. 28. - Toutefois, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit: 1°- Les détenteurs d’alambics d’essai ; 2°- Les établissements scientifiques et d’enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ; 3°- Les pharmaciens diplômés ; 4°- Les personnes qui justifient de la nécessité de faire l’emploi de façon continuelle d’appareils de distillation pour les usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique. Le bénéfice de cette exemption n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle et révocable du Directeur Provincial des Impôts. CHAPITRE IV EXERCICE DES FABRIQUES ET DES EXPLOITATIONS Art. 05. 01. 29. - En matière de tabacs et de produits alcooliques, on entend par exercice l’ensemble des opérations que les agents des Impôts sont chargés de surveiller en vue de garantir et de constater les droits. Ces opérations sont : - l’introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières premières ; - la fabrication, la récolte, le repassage, la rectification ou la refonte ; - la mise en entrepôt fictif ou en dépôt ; - les manipulations de toutes sortes effectuées dans la fabrique, au lieu de récolte, dans l’entrepôt fictif ou le dépôt ; - l’expédition et la circulation des produits. Art. 05. 01. 30. - Toute introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières premières destinées à la fabrication des produits taxables doit être justifiée. Au fur et à mesure de leur entrée, les diverses matières premières doivent être prises en charge, en nombre, poids ou volume, valeur et par espèce par le fabricant ou le récoltant au compte des matières premières du
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    Code général desimpôts registre de fabrication. Ce compte est déchargé par le fabricant ou le récoltant au fur et à mesure des quantités de matières mises en oeuvre ou expédiées en l’état au dehors sous titre de mouvement. Art. 05. 01. 31. - Les agents des Impôts peuvent intervenir pour arrêter la situation des restes des matières premières et opérer la balance du compte aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire. Les excédents dégagés de cette balance sont ajoutés aux charges. Les manquants qu’elle fait apparaître sont portés en sortie. Si le fabricant justifie que les manquants de matières premières proviennent des pertes matérielles, le Directeur Provincial des Impôts les affranchit des droits dont ils pourraient être passibles. Les pertes matérielles non justifiées sont immédiatement imposables. Les droits sont calculés sur le rendement moyen de la fabrication obtenue pendant le mois précédent ou pendant le mois qui suit la constatation. Art. 05. 01. 32. - La fabrication ou la récolte proprement dite et toutes opérations s’y rapportant directement ou indirectement doivent, de la part du fabricant ou du récoltant, faire l’objet de déclarations qui sont reçues au registre de fabrication ou du récolte, pour permettre de suivre les chargements des appareils, de constater et de fixer les rendements, les déchets et les résultats obtenus. Art. 05. 01. 33. - Les produits achevés peuvent à leur sortie de la fabrique ou de la récolte être livrés directement au commerce ou placés en entrepôt fictif ou en dépôt agréé par l’Administration des Impôts dans les conditions fixés aux articles 05. 01. 37 ci-après. Les produits imparfaits doivent être gardés dans un magasin spécial en attendant leur remise en fabrication. Art. 05. 01. 34. - Au lieu de fabrique ou de récolte, des recensements des produits finis peuvent être effectués à toute époque et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire. Le fabricant ou récoltant doit déclarer les quantités existantes. Tout obstacle, tout refus, tout retard de sa part constitue un refus d’exercice. En cas de déficits constatés à la suite des recensements, le paiement de droits sur les manquants non couverts par l’allocation prévue à l’article 05-01-35 ci-après est de plein droit exigible. Toutefois, les déficits provenant de cas de force majeure dûment justifié ne doivent faire l’objet d’aucune sanction, ni de recouvrement de droits. Les excédents reconnus sont immédiatement pris en charge au «registre de fabrication ou de récolte». En cas de soupçon de fraude, procès-verbal peut être dressé, pour défaut de déclaration. Art. 05. 01. 35. - Il pourra être accordé à titre de déchets de fabrication (dessiccation, évaporation, refonte, etc. . . ) une déduction calculée sur le montant brut des fabrications et dont le taux variable selon la nature du produit sera fixé par décision du Directeur Provincial des Impôts, après expériences contradictoires. Art. 05.01. 36. - Les dispositions prévues par les articles 05. 01. 29 à 05. 01. 35. ci-dessus ne sont pas applicables à l’entreprise individuelle, qui utilise le méthode artisanale dans son exploitation. CHAPITRE V DE L’ENTREPOT FICTIF ET DU DEPOT DES SERVICES FISCAUX I- Dispositions générales Art. 05. 01. 37. - L’entrepôt fictif ou entrepôt à domicile est la faculté accordée aux fabricants ou récoltants d’introduire en suspension du paiement des droits, les produits achevés provenant de leur fabrication, dans un magasin situé soit dans l’enceinte de la fabrique, soit dans toute localité où existe une inspection, un contrôle, un centre ou un poste relevant de la Direction Provinciale des Impôts, soit dans toute localité de communication facile avec ces mêmes centres. Les voies d’accès à l’entrepôt fictif ne sont soumises à aucune condition spéciale de sécurité. Art. 05. 01. 38. - Le dépôt des Impôts est la faculté accordée aux fabricants et aux récoltants d’introduire en suspension du paiement de droits, les produits achevés provenant de leur fabrication, dans un magasin nécessairement implanté dans une localité où il existe un bureau des Impôts et pourvu d’une seule issue à deux serrures dites de sûreté, chacune d’elles ayant une clef unique : une clef restant entre les mains des dépositaires, la seconde étant remise à l’agent des Impôts du ressort. Toutes les autres ouvertures ( autres portes, jours et fenêtres ) doivent être scellées ou condamnées intérieurement ou munies d’un grillage à mailles serrées. Les dépôts des Impôts ne peuvent être ouverts qu’en présence de l’agent des Impôts. Les heures pendant lesquelles il est procédé à l’enlèvement des produits sont fixées suivant le genre et l’importance des transactions commerciales par l’agent des Impôts. Art. 05. 01. 39. - L’entrepôt fictif ou le dépôt en matière de tabacs et produits alcooliques est le prolongement de la fabrique et, à ce titre, il est géré par le fabricant lui-même. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la gérance par des tiers des entrepôts fictifs ou des dépôts
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    Code général desimpôts installés dans toutes localités autres que le lieu de la fabrique peut être autorisée par le Directeur Provincial des Impôts à la condition que ces établissements soient placés au nom et sous l’entière responsabilité du fabricant. II- Conditions d’ouverture d’entrepôt fictif ou de dépôt des Impôts Art. 05. 01. 40. - L’ouverture d’un entrepôt fictif ou d’un dépôt de tabacs et de produits alcooliques est soumise à une autorisation du Directeur Provincial des Impôts sur demande expresse du fabricant. Le nombre d’entrepôts fictifs ou de dépôts susceptibles d’être dans une même province ouverts au nom d’un même fabricant peut, suivant la localité et la nature des produits, être limité par décision du Directeur Provincial des Impôts. III- Reconnaissance des produits à l’arrivée Art. 05. 01. 41. - Les produits ne peuvent être admis dans les entrepôts fictifs ou les dépôts des Impôts qu’après déclaration du destinataire et représentation par ce dernier à l’agent des Impôts expéditeur. Cette déclaration d’entrepôt ou de dépôt doit être faite immédiatement dès l’arrivée des produits au lieu de destination; elle porte engagement de placer en entrepôt ou en dépôt les quantités de produits reconnues à la vérification, sous réserve des droits de l’Administration pour le cas de constatation de contravention. Avant toute introduction de produits en entrepôt fictif ou en dépôt, il doit être procédé par les soins de l’agent des Impôts du lieu de destination à une vérification de détail portant sur la nature, quantité, poids, volume, etc. . . Cette reconnaissance doit, dans tous les cas, précéder la décharge du titre de mouvement. IV- Mouvements des produits - Manipulations diverses Art. 05. 01. 42. - Les mouvements des produits sont consignés dans le registre d’entrepôt fictif tenu par l’agent des Impôts du ressort. Les quantités de produits à prendre en charge sont celles reconnues à l’arrivée par l’agent des Impôts, tandis que les sorties sont constituées par les quantités expédiées sous le lien des titres de mouvement ainsi que les pertes et manquants admis en décharge. Art. 05. 01. 43. - Sauf le cas des opérations soumises à des réglementations particulières, peuvent être effectuées en entrepôt ou en dépôt, toutes manipulations tendant à donner aux produits une présentation commerciale jugée nécessaire sans toutefois que de telles pratiques entraînent une altération quant à la nature desdits produits. Restent cependant soumises à autorisation par décision du Directeur Provincial des Impôts les opérations de conditionnement et d’étiquetage faites sur les boissons alcooliques. V- Recensement des produits Art. 05. 01. 44. - Des recensements des produits mis en entrepôt peuvent avoir lieu à des époques indéterminées et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire. La différence entre les entrées et les sorties constitue le stock devant exister dans l’entrepôt fictif, lequel stock doit concorder avec le stock réel. Si à la suite d’un recensement, il ressort de la balance du compte un excédent matériellement constaté ou formellement reconnu par l’entrepositaire, cet excédent est saisissable et donne lieu à un procès-verbal. S’il apparaît un manquant, ce manquant est passible des droits, à moins qu’il ne soit couvert par les déductions réglementaires. Il peut aussi donner lieu à un procès-verbal. Les déficits provenant des pertes accidentelles signalées sans délai et constatées par un agent des Impôts ne font l’objet d’aucune taxation. Art. 05. 01. 45. - Dans les dépôts des Impôts, des recensements peuvent également être effectués à la convenance du service des Impôts. Sauf les manquants provenant de vol ou de manoeuvres frauduleuses, tous les déficits et pertes constatés à la suite des opérations de recensement sont admis en décharge et exempts de droits. Art. 05. 01. 46. - Le régime de l’entrepôt fictif et du dépôt prévu en matière d’impôts indirects est applicable aux produits soumis à la redevance. TITRE II REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES CHAPITRE PREMIER
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    Code général desimpôts DISPOSITIONS GENERALES Art 05. 02. 01. - Toute personne qui se propose de dénaturer des produits alcooliques doit adresser une demande au Directeur Provincial des Impôts qui statue. La demande doit indiquer : - le lieu où doit s’effectuer la dénaturation et les magasins qui y seront affectés ; - la nature, l’espèce, la quantité de produits à dénaturer et les usages auxquels ces produits sont destinés ; - la nature des substances dénaturantes ; - le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail. A cette demande doit être annexé le plan de la fabrique et ses dépendances avec légende de toutes leurs parties. Art. 05. 02. 02. - Si des fraudes ou des irrégularités graves viennent à être constatées à la charge des dénaturateurs, le Directeur Provincial des Impôts peut retirer l’autorisation accordée. Art. 05. 02. 03. - La dénaturation peut être effectuée soit au lieu de production ou d’extraction, soit dans les établissements où les produits sont mis en oeuvre, soit dans les entrepôts fictifs ouverts au nom du dénaturateur. Art. 05. 02. 04. - Chaque opération de dénaturation doit être précédée d’une déclaration faite à l’agent des Impôts du ressort, lequel fait connaître au déclarant le jour et l’heure auxquels il peut assister aux opérations. La dénaturation doit être effectuée aux frais des dénaturateurs en présence d’un agent des Impôts. Si pour une cause quelconque, une dénaturation venait à être retardée, ce retard ne pourrait donner lieu à aucune demande d’indemnité de la part des dénaturateurs. Art. 05. 02. 05. - Les produits destinés à être dénaturés dans un établissement autre que la fabrique ou entrepôt fictif sont expédiés sous le plomb de l’Administration des Impôts et sous le lien d’un acquit-à- caution, dont la charge est expressément subordonnée à la reconnaissance des produits par les agents des Impôts. Art. 05. 02. 06. - La dénaturation des produits reçus dans les conditions de l’article 05-02-05 ci-dessus doit être effectuée immédiatement après la reconnaissance des produits. S’il ne peut en être ainsi, les produits doivent être emmagasinés dans un local spécial placé sous la clef des agents des Impôts. Les produits ne peuvent être extraits de ce lieu qu’en présence des agents des Impôts et sans qu’au préalable le dénaturateur ait fait une déclaration de dénaturation. Art. 05. 02. 07. - Les dénaturateurs doivent se procurer directement les dénaturants nécessaires à leur industrie. Les substances dénaturantes détenues sont, le cas échéant, vérifiées par le laboratoire officiel d’après les échantillons prélevés à titre gratuit par le service des Impôts qui peut se faire communiquer les factures d’origine ou tout autre document. Art. 05. 02. 08. - Chaque fois qu’il le juge convenable, le service des Impôts prélève gratuitement dans les ateliers ou magasins des échantillons sur les produits mis en oeuvre, sur les substances dénaturantes ainsi que les produits dénaturés ou en préparation. Il peut également prélever, lors de l’enlèvement et en cours de transport, des échantillons sur les produits expédiés. CHAPITRE II OBLIGATIONS DES DENATURATEURS Art. 05. 02. 09. - Les dénaturateurs autorisés sont soumis aux mêmes règles d’exercice, de surveillance et de visite que les fabricants et récoltants des produits alcooliques. Ils sont, en outre, tenus aux mêmes obligations que ces derniers notamment en ce qui concerne le tenue des registres, le paiement des droits, le régime de l’entrepôt fictif ou de dépôt, la circulation des produits. Art. 05. 02. 10. - Tout dénaturateur qui cesse sa profession ou dont l’autorisation a été retirée en vertu del’article 05-02-02 doit expédier ses stocks de produits en nature et ceux dénaturés à d’autres dénaturateurs, ou payer immédiatement des droits et taxes sur la valeur ajoutée dus selon la nature des produits. CHAPITRE III DE L’AUTORISATION D’EMPLOI DE PRODUITS DENATURES
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    Code général desimpôts Art 05. 02. 11. - Toute personne qui se propose de faire emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture des produits taxables dénaturés doit en faire une demande au Directeur Provincial des Impôts qui accorde ou refuse l’autorisation. La demande indiquera la quantité de produits dénaturés et l’usage auquel ces produits seront destinés. Art. 05. 02. 12. - Pour les usages qui exigeraient l’emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture de produits taxables sans dénaturation préalable, le Directeur Provincial des Impôts peut autoriser l’emploi des produits en nature sous réserve que l’utilisateur : 1. Justifie de la nécessité d’emploi des produits non dénaturés par l’un des procédés autorisés ; 2. Tienne un registre d’entrées et de sorties des produits non dénaturés. Les agents des Impôts peuvent à tout moment vérifier les quantités existantes. Si la vérification fait ressortir un excédent, cet excédent est ajouté aux charges. Si elle fait apparaître un manquant, ce manquant soumis aux droits dans sa totalité. TITRE III REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES ET DES TABACS EN FEUILLES ET MANUFACTURES CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES I – Principes Art. 05. 03. 01. - Tout enlèvement ou déplacement, tout transport de tabacs et de produits alcooliques ne peut être effectué dans toute l’étendue du territoire que s’il est accompagné d’un titre de mouvement : 1° Bon d’enlèvement pour les produits dont les droits et taxes sont exigibles à l’enlèvement ; 2° Laissez-passer, pour les produits déjà libérés des droits ; 3°Acquit-à-caution pour les produits voyageant en suspension de l’exigibilité et du paiement de droits et taxes ; 4° Passavant pour les produits qui circulent en franchise des droits. Art. 05. 03. 02. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent : 1° Sont affranchis des formalités à la circulation : a. Les produits ou objets transportés, expédiés ou vendus par les marchands détaillants à destination des particuliers seulement ; b. Les produits ou objets déjà libérés des droits et taxes déplacés par les particuliers ; c. Les produits à base de vin ou d’alcool exclusivement médicamenteux et ne pouvant être consommés comme boissons..Pour l’application des dispositions prévues aux alinéas a et b du présent article, la franchise n’est accordée en ce qui concerne les boissons alcooliques que dans la limite de cinq litres en volume pour les boissons distillées et assimilées et de dix litres pour les boissons fermentées. 2° Voyagent sous le lien d’un acquit-à caution : - du lieu d’enlèvement au port d’embarquement, les produits n’ayant pas acquitté les droits et taxes, enlevés et transportés à destination de l’étranger ; - les produits circulant à l’intérieur du territoire sous le régime du port à port. Art. 05. 03. 03. - Toute expédition de tabacs et de produits alcooliques, qu’ils soient importés ou fabriqués dans le territoire, donne lieu à une déclaration préalable d’enlèvement souscrite par l’expéditeur et d’après laquelle le titre de mouvement est établi. Les indications de la déclaration d’enlèvement portent en particulier sur l’espèce des produits, le nombre des colis, leurs marques et numéros s’il y en a, leur contenance, poids, ou volume effectif, la tare, la valeur, etc.., les nom, prénoms, profession et domicile de l’expéditeur et du destinataire, les jour, millésime et heure d’enlèvement en toutes lettres, les moyens et la durée du transport et la signature du déclarant. Pour les alcools, la déclaration mentionnera en outre le degré alcoolique à la température de 15° centigrades, et le chiffre en alcool pur. La détermination de la quantité d’alcool pur doit être faite en centilitres. Lorsque le calcul de l’alcool fait apparaître des fractions de centilitre, celles au-dessous de cinq sont négligées. Art. 05. 03. 04. - La déclaration de mise en entrepôt souscrite par le fabricant vaut titre de mouvement pour la prise en charge des produits expédiés de l’usine à destination de l’entrepôt à domicile. Art. 05. 03. 05. - Les titres de mouvement devant accompagner le transport de produits taxables doivent reproduire les indications de la déclaration d’enlèvement suivant un modèle conçu par l’Administration. Ils sont détachés d’un registre à souches comportant trois parties : - une souche pouvant, selon le cas, valoir déclaration d’enlèvement ;
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    Code général desimpôts - une ampliation accompagnant les produits ; - et un bulletin de sortie devant être envoyé à l’agent des Impôts du lieu de destination au moment même de l’enlèvement des produits, en vue du contrôle des expéditions et des transports. La souche et l’ampliation des titres de mouvement doivent être exactement identiques. Art. 05. 03. 06. - Les registres d’acquits-à caution et de passavants sont tenus par les agents des Impôts. Les registres de titres de mouvement mis à la disposition des fabricants, des récoltants, des entrepositaires et dépositaires sont fournis par l’Administration des Impôts. Les commerçants sont tenus de se pourvoir à leurs frais les registres de laissez-passer dont ils ont besoin pour l’expédition des produits. Les registres de titres de mouvement, doivent, avant leur usage, être cotés et paraphés par le Directeur Provincial des Impôts du ressort. Art. 05. 03. 07. - Tout transporteur de tabacs et de produits alcooliques, soumis à contrôle administratif, est tenu de représenter à première réquisition des agents habilités à verbaliser en matière fiscale, les titres de mouvement accompagnant les produits mis en circulation. Le transporteur doit, en outre, faciliter la vérification des chargements des produits par les agents habilités à cet effet qui viseront en conséquence les titres de mouvement. II- Délai de transport Art. 05. 03. 08. - Les produits doivent être conduits à la destination déclarée dans le délai porté sur l’expédition. Ce délai est fixé en fonction de la distance à parcourir, des modes et moyens de transport. La durée des transports par chemin de fer et voitures automobiles est déterminée par horaire des trajets officiels. Art. 05. 03. 09. - Lorsqu’un chargement de produits doit emprunter divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour chacun des parcours à effectuer. III-Transit Art. 05. 03. 10. - En matière de fiscalité indirecte, on doit entendre par transit l’exception relative à tout chargement de produits dont on est forcé d’interrompre le transport et qui, dans cette circonstance, séjourne au-delà de quarante huit heures dans le même lieu. Le régime du transit ne s’applique qu’aux titres de mouvement délivrés aux fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires de produits taxables. Art. 05. 03. 11. - Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu par suite d’une immobilisation temporaire ou totale du véhicule est tenu d’en faire la déclaration à l’agent des Impôts ou du poste de gendarmerie le plus proche dans le délai de quarante-huit heures et avant le déchargement des produits transportés. Le délai accordé pour le transport est prolongé de tout le temps pendant lequel le transport a été interrompu. Il n’y a pas d’exception au déchargement des produits avant déclaration qu’au cas où un accident de force majeure nécessite l’opération. Art. 05. 03. 12. - Les déclarations de transit doivent être faites par écrit et énoncer le lieu exact où se trouve le chargement et les circonstances de l’interruption. Pour qu’il y ait lieu à réclamation du transit, il faut que les produits soient sortis de chez l’expéditeur et que les titres de mouvement qui les accompagnent indiquent pour destination un lieu autre que celui où le transport est interrompu. Lorsque les produits sont refusés par le destinataire, ils peuvent donner lieu à une déclaration detransit, mais leur dépôt ne peut se faire chez ce destinataire. Une déclaration de transit est également nécessaire relativement aux produits dont le transport est interrompu par suite d’accident. Art. 05. 03. 13. - Les expéditions représentées par les transporteurs restent déposées au bureau de déclaration jusqu’à la reprise du transport. La responsabilité des dépositaires subsiste jusqu’au moment fixé pour la reprise du transport. Ce moment (jour et heure ) est indiqué en toutes lettres au verso des titres de mouvement. La durée du séjour, telle qu’elle résulte des annotations de l’agent des Impôts ou du poste de la gendarmerie, s’ajoute au délai porté sur les expéditions, le chargement se trouve quant à ce qui reste du délai, dans la position où il était au moment du dépôt des expéditions. Art. 05. 03. 14. - Les produits en transit doivent être emmagasinés de telle sorte qu’ils demeurent séparés de tous les autres produits en la possession du dépositaire. Pendant le transit, les produits doivent rester dans l’état où ils étaient lors de leur arrivée.
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    Code général desimpôts Sont seules autorisées, à la condition expresse qu’elles aient lieu en présence d’un agent des Impôts, les opérations nécessaires à la conservation de ces produits, sauf en cas d’accident de force majeure qui doit être constaté sans retard par un agent des Impôts ou, à défaut, par la gendarmerie. CHAPITRE II DES BONS D’ENLEVEMENT ET DES LAISSEZ-PASSER Art. 05. 03. 15. - Les bons d’enlèvement sont délivrés par les fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires. Les laissez-passer sont établis par les commerçants et, pour les enlèvements de produits taxables opérés en douane à destination de la consommation, par les agents des Impôts ou, à défaut de ces agents par le receveur des douanes ou par toute personne qui effectue des opérations en douane pour son compte ou pour le compte des tiers. Les registres de bons d’enlèvement et de laisser-passer sont, avant tous usage côtés et paraphés par les agents des Impôts du ressort. Art. 05. 03. 16. - La déclaration d’enlèvement prévue à l’article 05-03. 03 du présent titre n’est pas exigée lorsque le Directeur Provincial des Impôts a autorisé la remise aux déclarants de registres de laissez-passer ou de bons d’enlèvement. Dans ce cas, la souche de l’expédition vaut déclaration d’enlèvement et doit contenir obligatoirement les indications que nécessite son libellé. CHAPITRE III DES ACQUITS-A-CAUTION I – Généralités Art. 05. 03. 17. - En cas de délivrance d’un acquit-à-caution, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le titulaire de dépôt s’engage à rapporter dans le délai prévu à l’article 05. 03. 22 ci-après un certificat constatant l’arrivée des produits à leur destination déclarée ou leur sortie du territoire de Madagascar, et s’engage à payer à défaut de cette justification le double des droits et redevances que l’acquit-à-caution a pour objet de garantir. Il doit, en outre, présenter une caution solvable qui s’oblige, solidairement avec lui, à rapporter le certificat de décharge ou à payer le montant de la double des droits, taxes et redevances susvisés. A défaut de caution, le souscripteur de l’acquit-à-caution sera tenu de consigner le montant de ce double des droits. Art. 05. 03. 18. - Les registres d’acquit-à-caution sont, avant leur utilisation, cotés et paraphés par le Directeur Provincial des Impôts du ressort qui peut déléguer son pouvoir. Art. 05. 03. 19. - Avant de détacher l’acquit-à-caution de la souche, le service fera signer le registre par le déclarant et par une caution solvable si le montant visé à l’article 05. 03. 17 ci-dessus n’est pas consignée. Mais la signature de l’expéditeur et celle de la caution peuvent être remplacées par la déclaration prévue à l’article 05-03. 03 du présent Code. Toutefois, pour faciliter les opérations relatives au transport des produits visés au présent chapitre, les fabricants, récoltants, entrepositaires, dépositaires ont la faculté de faire souscrire par leurs cautions un engagement général s’appliquant indistinctement à tous les acquits-à-caution qui peuvent être demandés pendant la durée d’une année. Art. 05. 03. 20. - Dans le cas où au lieu d’enlèvement ou dans ses environs, il n’existe pas d’agent des Impôts pour délivrer les acquits-à-caution, les fabricants, récoltants, entrepositaires ou dépositaires qui ont des expéditions à faire sous le lien de ces titres de mouvement, pourront être autorisés par le Directeur Provincial des Impôts à se délivrer eux-mêmes des bons d’enlèvement provisoires jusqu’au premier bureau de passage des Impôts. A cet effet, le service des Impôts leur remet un registre de bons d’enlèvement dont ils sont tenus de justifier l’emploi. Ces bons d’enlèvement doivent comprendre toutes les indications que comporte leur libellé. Au premier endroit où se trouve un agent des Impôts, les bons d’enlèvement provisoires sont échangés contre des acquits-à-caution délivrés dans la forme ordinaire. Lorsqu’il n’existe aucun agent des Impôts sur la route à parcourir ni au lieu de destination, aucun bon d’enlèvement provisoire ne doit être délivré. L’expéditeur, dans ce cas, se pourvoit avant l’enlèvement d’un acquit-à-caution sous peine d’être passible des pénalités prévues pour les transports sans titre de mouvement.
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    Code général desimpôts Tous produits circulant avec un bon d’enlèvement provisoire au-delà de l’endroit où il doit être échangé sont considérés comme n’étant accompagnés d’aucun titre de mouvement et partant passibles de la saisie. Il en est de même lorsque le bon d’enlèvement provisoire n’est pas entièrement applicable au chargement. II- Certificat de décharge Art. 05. 03. 21. - Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des produits taxables à destination de l’étranger sont déchargés après embarquement de ces produits, lequel embarquement est constaté et certifié par le service des douanes. Ceux délivrés pour l’intérieur, et quel que soit le mode de transport, ne sont déchargés qu’après prise en charge des quantités énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents des Impôts ou qu’après le paiement des droits et taxes dans le cas où ils sont dus à l’arrivée, ou qu’après la reconnaissance matérielle des produits s’il n’y a ni prise en charge, ni acquittement des droits et taxes. Lorsque le transport est effectué d’un bureau des douanes à destination d’une localité où se trouve un autre bureau des douanes, soit que dans cette localité il n’existe pas de centre d’inspection ou de contrôle ou de poste des Impôts, soit que le destinataire dans ce centre, cette inspection, ce contrôle ou ce poste ne bénéficie pas de l’entrepôt fictif, ou régime de dépôt des Impôts, la décharge des acquits-à-caution est faite par le receveur des douanes qui a procédé à la liquidation des droits. Cette décharge est opérée concurremment avec celle des acquits de douanes accompagnant la marchandise. Art. 05. 03. 22. - Les certificats de décharge doivent être rapportés dans un délai de deux mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport, si la destination indiquée est à l’intérieur de la Province et dans celui de quatre mois si la destination est en dehors de cette Province. Art. 05. 03. 23. - Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificat de décharge en bonne forme, ou,en cas de perte de ces expéditions lorsqu’il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées sauf la retenue, s’il y a lieu, pour droit sur les manquants reconnus à l’arrivée. Art. 05. 03. 24. - Lorsqu’il y a différence dans la quantité et qu’il est reconnu que cette différence provient de la substitution, d’addition ou de soustraction, l’acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté. Si la différence est en moins, l’expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante après allocation, s’il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l’application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d’acquitter sur l’excédent la somme, résultant du même tarif. Art. 05. 03. 25. - Les certificats de décharge sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit être délivré à toute réquisition. III - Refus du certificat de décharge Art. 05. 03. 26. - Les agents des Impôts ne peuvent délivrer des certificats de décharge pour les produits qui ne sont pas représentés ou qui ne le sont qu’après l’expiration du terme fixé par l’acquit-à-caution, ni pour ceux qui ne sont pas de l’espèce énoncée à l’acquit-à-caution. IV- Prescription Art. 05. 03. 27. - Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par l’article 05-03- 22 du présent titre et s’il n’y a pas eu consignation au départ, le service des Impôts délivre un titre de liquidation contre les expéditeurs et fait décerner contrainte contre les expéditeurs et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l’engagement. L’action du service des Impôts doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à partir de l’expiration du délai fixé pour le transport. Art. 05. 03. 28. - Si les expéditeurs rapportent, dans le terme de six mois après l’expiration des délais fixés par la déclaration, des certificats de décharge en bonne forme, les sommes qu’ils ont payées leur sont remboursées. Après ce délai de six mois, aucune réclamation n’est admise et les droits sont acquis au Trésor comme perception ordinaire jusqu’à concurrence du montant de l’impôt, et le surplus à titre d’amende. Art. 05. 03. 29. - Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les expéditeurs et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur déclaration, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d’écritures. Le service des Impôts a quatre mois pour s’assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l’action. Après ce délai, il n’est plus recevable à former aucune demande.
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    Code général desimpôts Art. 05. 03. 30. - La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s’applique pas à l’action correctionnelle qui résulte de contraventions aux réglementations en matière de Impôts. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires. V - Creux de route et pertes en cours de transport Art. 05. 03. 31. - Il peut être accordé, hors le cas de soupçon de fraude et l’abus, sur les produits expédiés sous lien d’un acquit-à-caution, le bénéfice d’une allocation en franchise lorsque les déficits sont expliqués par l’état des chargements et les distances parcourues. La quotité du ceux de route suivant la nature des produits sera fixée par décision du Directeur Général des impôts.. Art. 05. 03. 32. - Sauf perte accidentelle dûment établie, tous les déficits au dessus de ces taux sont imposables et il en est de même de ceux qui, bien que couverts par l’allocation prévue ci-dessus mais n’étant pas justifiés, ne seront pas admis par le service des Impôts. En aucun cas, la déduction prévue pour creux de route ne peut être donnée lorsque le manquant constaté ne peut être attribué à une avarie survenue en cours de transport. Art. 05. 03. 33. - Lorsqu’une perte accidentelle survient sur un chargement de produits taxables qui circule sous le lien d’un acquit-à-caution, les conducteurs doivent immédiatement la faire constater par un agent des impôts ou, à défaut, par un fonctionnaire dûment assermenté. L’agent ou fonctionnaire est tenu de s’assurer que le produit perdu est bien celui énoncé à l’acquit-à-caution, qu’il a bien les caractéristiques énoncées dans le titre de mouvement, que le produit suit l’itinéraire fixé et que le délai accordé pour le transport n’est pas expiré. Il est tenu d’examiner, le cas échéant, si les traces du liquide répandu existent sur le sol, si le bouchon des contenants est intact et s’ils ne comportent pas de faussets ou de traces de liquide pouvant donner lieu à une présomption de soustraction. Si la perte n’est que partielle, le transport peut être continué avec le même acquit-à-caution auquel est annexé le procès-verbal administratif descriptif de l’accident. Lorsque la perte est totale, l’agent des Impôts ou le fonctionnaire qui effectue les constatations, retient l’acquit-à-caution et le transmet avec le procès-verbal administratif au Directeur Provincial des Impôts. CHAPITRE IV DES PASSAVANTS Art 05. 03. 34. - Il est délivré par l’agent des Impôts du ressort des passavants pour tout enlèvement de produits affranchis de droits. Les registres de passavant sont cotés et paraphés par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts avant leur emploi. Lorsqu’un passavant est délivré pour le transport des produits importés, il doit être obligatoirement soumis, avant l’enlèvement, au visa du receveur des douanes. De même au lieu de destination, le visa de ce titre doit être requis auprès de l’agent des Impôts du ressort dans lequel se trouve le lieu de destination. La libre disposition des produits est subordonnée au visa prévu ci-dessus. TITRE IV OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS AUX IMPOTS INDIRECTS CHAPITRE PREMIER TENUES DES REGISTRES I - Registre de fabrication Art. 05. 04. 01. - Tout fabricant, préparateur ou récoltant de tabacs et de produits alcooliques soumis au régime de l’exercice doit tenir à jour un registre de fabrication. La contexture de ce registre sera fixée par décision du Directeur Provincial des Impôts, en accord avec le fabricant, et ce, selon la nature des produits fabriqués.
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    Code général desimpôts Art. 05. 04. 02. - Le registre de fabrication visé à l’article ci-dessus doit, avant usage, être coté et paraphé par l’agent du service des Impôts du ressort, être servi sans blanc ni interligne. Les grattages sont interdits et les ratures ou surcharges doivent être approuvées. Art. 05. 04. 03. - Pour les produits nécessitant une tenue particulière des comptes, la contexture des registres de fabrication pourra être autorisée par le Directeur Provincial des Impôts. Art. 05. 04. 04. - Les registres de fabricant sont fournis par les assujettis concernés et à leurs frais. II - Registres des titres de mouvement Art. 05. 04. 05. - Pour toute expédition de produits taxables, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le dépositaire est tenu de délivrer ou se faire délivrer un titre de mouvement dans les conditions prévues par les articles 05-03-01 et suivants du présent Code. CHAPITRE II VISITES ET CONTROLE Art. 05. 04. 06. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire de produits taxables doit se soumettre aux visite et contrôle que les agents des Impôts effectueront dans le cadre des dispositions relatives au contentieux répressif du présent code. CHAPITRE III REPRISE D’ACTIVITE SAISONNIERE Art. 05. 04. 07. - Tout récoltant ou fabricant autorisé doit, chaque année, un mois avant le commencement des travaux, s’il ne travaille pas d’une façon permanente, faire au Directeur Provincial des Impôts une déclaration concernant la reprise des travaux de récolte ou de fabrication et, le cas échéant, les modifications apportées aux exploitations depuis l’arrêt des derniers travaux. CHAPITRE IV CESSATION D’ACTIVITE Art. 05. 04. 08. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire qui cesse son activité doit faire une déclaration à l’agent des Impôts du ressort, lequel procédera, en conséquence, à l’inventaire des produits restant en magasin et le fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire est tenu d’acquitter les droits, taxes et redevances dues sur les quantités inventoriées ainsi que sur les manquants, s’il y a lieu. TITRE V PENALITES CHAPITRE PREMIER INFRACTIONS FISCALES SUR LA CULTURE ET LA FABRICATION DE TABACS Art. 05. 05. 01. - Indépendamment des infractions en matière de tabacs importés, lesquelles sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation douanière, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture et la fabrication des tabacs sont réprimées dans les conditions suivantes : 1° Semis et plantations illicites : Sont considérés comme semis et plantations illicites : a. Dans les zones non autorisées à la culture, tous semis et plantations établis sans autorisation particulière ; b. Dans les zones autorisées à la culture, les semis et plantations établis : - par les planteurs non autorisés ; - par les planteurs autorisés, en dehors des terres déclarées ou sur les terres appartenant à des planteurs interdits à moins qu’il n’y ait un bail ayant date certaine antérieure aux faits qui ont motivé l’interdiction ; c. Les semis et plantations maintenus en végétation après abandon ou retrait des cartes de planteurs.
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    Code général desimpôts Ces infractions sont réprimées dans les conditions suivantes :.- par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds plantés illicitement, amende égale à 700 FMG si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et 1.400 FMG si la plantation est faite sur un terrain enclos de murs, et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. - pour les semis illicites, le mètre carré sera compté pour cent pieds maximum. En outre, les semis et plantations établis dans les zones non autorisées à la culture, sans autorisation particulière, les semis et plantations maintenus en végétation après abandon ou retrait des cartes de planteurs ainsi que les tabacs qui auraient déjà été récoltés sur ces plantations et les tiges et souches conservés seront détruits sans délai aux frais du planteur; toutefois, l’Administration peut, si elle le juge à propos, saisir les tabacs au lieu de les détruire et en poursuivre la confiscation ; 2° Conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle autorisée par les dispositions réglementaires en vigueur après l’époque fixée pour la livraison : Amende égale, par kilogramme de tabacs irrégulièrement détenus, à la somme de 1.400 FMG avec minimum de 5.000 FMG indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ; 3° Détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres que celles prévues par les règlements en vigueur : Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, à 2.000 FMG avec un minimum de 10.000 FMG et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ; 4° Cession à titre gratuit ou onéreux à domicile ou par colportage de tabacs en feuilles, commercialisation ou trafic de récolte entre exploitations : Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, cédé, vendu ou se trouvant encore en la possession du contrevenant, à 2 500 FMG avec un minimum de 12 500 FMG et emprisonnement de un à six mois ou l’une des ceux deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, ainsi que celle des ustensiles servant à la vente et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, mais en garantie de l’amende seulement ; 5° Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une personne n’ayant pas fait au service des Impôts une déclaration de possession de ces ustensiles : Amende de 50 000 FMG indépendamment de la confiscation des ustensiles saisis ; 6° Fabrication de tabacs sans autorisation ou détention simultanée d’appareils et de tabacs en feuilles ou tabacs en cours de fabrication ou de tabacs fabriqués non vignettés, quelle qu’en soit la quantité : Par kilogramme de tabacs, amende de 2000FMG avec un minimum de 15 000 FMG et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs, appareils et ustensiles de fabrication ; 7° Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice : Par kilogramme de tabacs, amende égale à 2000 FMG avec un minimum de 15 000 FMG et confiscation des tabacs trouvés en fraude, des ustensiles et des emballages ; 8° Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants ou autres personnes, des tabacs manufacturés dans les conditions autres que celles prévues par les textes régissant la commercialisation des tabacs : Par kilogramme de tabacs, amende égale à 3000 FMG avec un minimum égal à 20 000 FMG et confiscation des tabacs saisis ; 9° Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà servi, impression, détention et emploi de banderoles et vignettes fausses : Amende de 200.000 FMG indépendamment de la confiscation des banderoles et vignettes, des paquets frauduleux, du matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice, en ce qui concerne l’impression des banderoles et vignettes fausses, des peines édictées par les articles 142 et 143 du Code pénal ; 10° Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution du présent titre seront punie d’une amende de 200.000 FMG..CHAPITRE II Infractions sur la fabrication des alcools et des produits alcooliques Art. 05. 05. 02. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par litre de boisson fabriquée avec un minimum de 50 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la fabrication sans autorisation de boissons alcooliques du premier groupe. Art. 05. 05. 03. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par litre de boisson fabriquée avec un minimum de 20 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la fabrication sans autorisation de boissons alcooliques du deuxième groupe. Art. 05. 05. 04. - Toute revivification ou tentative de revivification d’alcool dénaturé, toute manoeuvre ayant pour objet soit de détourner les alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la
  • 147.
    Code général desimpôts dénaturation des alcools déjà dénaturés, seront punies d’une amende de 500 000 FMG et d’un emprisonnement obligatoire d’un an à deux ans. Art. 05. 05. 05. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et d’un emprisonnement de un à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement, toute fraude commise dans les distilleries à l’aide de souterrain ou de tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé de l’alcool ou de produits alcooliques. Art. 05. 05. 06. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement : 1° Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ; 2° Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts ; 3° Tout refus de laisser, à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents des Impôts ; 4° Tout refus d’accompagner ces agents dans leurs visites, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et des produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers, tous autres locaux ; 5° Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser reconnaître les produits fabriqués, transportés, détenus, mis en vente ou vendus ; 6° Toute détention, vente ou mise en vente des alcools et des produits alcooliques pour lesquels des droits n’ont pas été acquittés. CHAPITRE III INFRACTIONS SUR LA CIRCULATION DES TABACS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES Art. 05. 05. 07. - Sera punie d’une amende de 200 000 FMG toute infraction relative à la circulation des tabacs et produits alcooliques notamment : 1° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ; 2° Tout défaut de délivrance de titre par toute personne dûment autorisée à le faire, ou toute délivrance de titre dont les énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la souche ou contiennent des ratures, surcharges ou interlignes ; 3° Tout établissement de déclaration d’enlèvement ou de titre de mouvement sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers sans son consentement ou ayant pour but de simuler un enlèvement de produits taxables non effectivement réalisé. Toutefois, pour les tabacs manufacturés, les infractions prévues aux alinéas 1°, 2° et 3° du présent article seront punies d’une amende de 2 000 FMG par kilogramme de tabacs avec un minimum de 20 000 FMG; 4° Tout refus de laisser vérifier les produits en cours de transports, d’en faciliter la vérification et de représenter à la première réquisition des agents habilités les titres de mouvements ; 5° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits pour lesquels les droits n’auront pas été acquittés. CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES PENALITES Art. 05. 05. 08. - Le jugement prononçant les peines prévues dans le présent titre peut en outre ordonner la fermeture temporaire de l’établissement ou le retrait définitif de l’autorisation. Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des taxes versées, mais elle rend exigible sans délai les taxes restant dues. Art. 05. 05. 09. - Les peines prévues aux articles 05. 05.01 à 05. 05. 07. du présent titre sont également applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre. Art. 05. 05. 10. - Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement lorsque cette dernière peine est prévue, sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues aux articles 05-05- 01 à 05. 05. 09 ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès- verbal constatant la première contravention, une infraction de même nature. Art. 05. 05. 11. - Les infractions aux dispositions du présent titre entraîneront à défaut de caution solvable ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux, et autres véhicules servant au transport mais seulement en garantie de l’amende.
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    Code général desimpôts SIXIEME PARTIE TAXES SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES TITRE PREMIER TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) CHAPITRE PREMIER PRINCIPE Art. 06. 01. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur la valeur ajoutée" dont le produit est affecté au budget général. CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION SECTION PREMIERE Affaires taxables Art. 06. 01. 02. – ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les affaires réalisées à Madagascar par les Ny raharaha'ataon'ny isam-batan'olona personnes physiques ou morales qui, na fikambanana eto Madagasikara, mandaya habituellement ou occasionnellement, achètent taona na tsindraindray izay mividy ka pour revendre ou accomplissent des actes mivarotra, na manao asam-barot.ra na relevant d'une activité commerciale, industrielle, taozava-baventy, fambolena, na asa tànana, agricole, artisanale, minière, hôtelière, de na fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, prestation de services ou de professions libérales, fandraisam-bahiny, fanaova saikinasa na asa sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf mahal.eotena, dia tratry ny haba amin'ny exonération expresse prévue par le présent texte. tataom-bidy, ata-tsy ireo izay afaha: mazava voalazan'ity Fehezan-dalàna ity Art. 06. 01. 03. - Sont également soumises à la taxe : 1° Les importations quelle que soit la qualité de l'importateur ; 2° Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de services que se rend à lui-même un assujetti à la taxe et qu'il utilise pour les besoins autres que ceux nécessités pour son exploitation ; 3° Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par lui que se fait à lui même un assujetti à la taxe et qu'il utilise pour les besoins de ses diverses exploitations. SECTION II Personnes et entreprises assujetties Art. 06. 01. 04. - Toute société au sens de l'article 01.01.02 du CGI et relevant du régime du bénéfice réel est assujettie à la taxe quel que soit le montant du chiffre d'affaires total annuel. Les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250 Millions Fmg sont soumises obligatoirement à la TVA. Sont notamment assujettis à la taxe : 1- Les importateurs et les exportateurs quelle que soit leur qualité ; 2- Les producteurs ; 3- Les personnes exerçant une activité d'achat revente ; 4- Les entreprises d'assurances ; 5- Les entreprises bancaires et financières ; 6- Les entreprises de transports terrestre, fluvial, maritime, aérien et ferroviaire ainsi que les prestataires de services portuaires et aéroportuaires ; 7- Les entreprises de droit public et de droit privé exerçant une activité de télécommunications ou de diffusion et redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ; 8- Les entreprises de travaux immobiliers, d'installation et de travaux publics ; 9- Les hôtels et restaurants ainsi que toutes autres entreprises exerçant des activités liées au tourisme ;
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    Code général desimpôts 10- Les personnes réalisant des ventes d'objets d'or, d'argent ou de pierres précieuses en l'état ou après ouvraison ; 11- Les personnes agissant pour le compte d'entreprises étrangères qui livrent ou vendent des marchandises à Madagascar ou qui y rendent des services ; 12- Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;.13- Les professions libérales ; 14- Les prestataires de service de toute espèce. Art. 06. 01. 05. - Les personnes exerçant à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables ne sont assujetties que sur leurs opérations taxables. SECTION III ( L.2000.024 du 05.01.2001) PERSONNES, OPERATIONS ET PRODUITS OLONA SY RAHARAHA ARY EXONERES OU HORS DU CHAMP VOKATRA AFAHANA AMIN'NY HABA NA D'APPLICATION DE LA TAXE IVELAN'NY SEHATRA AMPIHARANA AZY Art. 06. 01. 06. - Ne donnent pas lieu à application de la taxe : 1° Les recettes réalisées à l'entrée des terrains de sport par les clubs d'amateurs ; 2° Les importations visées aux articles 2 à 33 de l'arrêté n°1945 du 17 Novembre 1960 pris en application de l'article 163 du Code des Douanes ; 3° Les intérêts versés par le Trésor public et la Caisse d'Epargne de Madagascar ; 4° Les apports d'éléments d'actif faits par une personne physique ou morale à une société de droit malgache ; 5° La fourniture d'eau et d'électricité : - aux collectivités publiques pour l'usage gratuit du public au moyen de bornes-fontaines, lavoirs et installations similaires, ainsi que pour l'éclairage des voies et places publiques ; - aux particuliers pour leur usage domestique jusqu'à concurrence respectivement de 10 m3 pour l'eau et 80 Kwh pour l'électricité ; - aux centres et formations sanitaires ; - aux établissements scolaires. 6° a- les contrats d'assurance mixte populaire souscrits auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège à Madagascar ; b- Les contrats d'assurance - groupe souscrits auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège à Madagascar et constituant un complément de retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en cours de carrière ; 7° Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé ; 8° Les écolages payés en rémunération des cours d'enseignement général, technique ou professionnel ; 9° Les médicaments, les articles pharmaceutiques, les matériels à usage médical, suivant la liste en annexe (2). Les matières et intrants destinés à la fabrication de médicaments ainsi que les articles d'emballage exclusivement conçus pour leur vente au détail. Le bénéfice de l'exonération ne saurait être accordé que lorsque ces matières et intrants ont fait l'objet d'une attestation de destination établie par des fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services fiscaux. 10° Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements perçus auprès des établissements bancaires ayant leur siège à Madagascar ; 11° Le papier journal ; l'import)ation, l'édition et la vente de journaux et périodiques, à l'exclusion des recettes provenant des insertions de publicité et d'annonces ; 12° Les timbres postes et les monnaies ayant cours légal ; 13° Les livres, brochures et imprimés similaires ; 14°( L.2000.024 du 05.01.2001) sous réserve de l'accord de réciprocité raha tsy hoe ampiharina ny fifanarahana miankina amin'ny tsimbalivaly. , les marchandises, travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar ayant le statut de diplomate. ( L.2000.024 du 05.01.200) 15°: Les intérêts perçus sur les dépôts 15° : Ny zanabola raisina avy amin'ny et crédits alloués aux membres des petra-bola sy vola omena ireo mambran'ny institutions financières mutualistes. andrinpitantanam-bola ifanampiana ; 16°: Les pétroles lampants et les gaz 16°: Solika fandrehitra sy ny entona
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    Code général desimpôts butanes. butanes. Art. 06. 01. 07. - Les services directement liés aux exportations sont soumis au régime des exportations. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire. Art. 06. 01. 08. - Sont exemptés de la taxe : 1° Les salariés de toutes professions en ce qui concerne leur activité de salarié ; 2° La Banque Centrale de Madagascar (BCRM) : - pour ses opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédits ou ses prises en pension d'effets ; - pour ses opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédit d'effets représentatifs de prêts à moyen terme ayant pour objet le développement des moyens de production ou la construction d'immeubles ;.- pour ses opérations d'escompte de traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre du Trésor malgache et ayant moins de quatre mois à courir ; 3° Les Centres de chèques postaux ; 4° La Caisse d'Epargne de Madagascar. CHAPITRE III TERRITORIALITE Art. 06. 01. 09. - La taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations réalisées à Madagascar. Par l'expression "Madagascar" il faut entendre le territoire de la République de Madagascar et ses eaux territoriales. L'opération est réputée réalisée à Madagascar : 1° S'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise à Madagascar. 2° S'il s'agit de prestations de service : - lorsqu'elles y sont matériellement exécutées, - ou, si les prestations fournies ne sont pas matériellement localisables, lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar. Art. 06. 01. 09. bis - Toute personne n'ayant pas d'établissement à Madagascar et y effectuant des opérations taxables doit faire accréditer auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale un représentant domicilié à Madagascar, qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant à Madagascar, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, la taxe est retenue et reversée auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent par la partie à qui le service est effectivement rendu et matériellement exécuté à Madagascar. CHAPITRE IV FAIT GENERATEUR Art. 06. 01. 10. - Le fait générateur de la taxe est constitué : 1° Pour les importations, par la déclaration en douane lors de l'importation ; 2° Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt en Douanes, par la mise en consommation ; 3° Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la livraison de la marchandise ; 4° Pour les prestations de service et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° ci-dessus, par l'encaissement du prix. CHAPITRE V BASE TAXABLE Art. 06. 01. 11. - La taxe est établie : 1° Sur la valeur des importations, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° Sur les montants des affaires taxables, ou sur la valeur des biens remis ou des services rendus en paiement, y compris les frais et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ; 3° Sur la valeur des marchandises, biens ou services que se livre ou se rend à lui-même un redevable de la taxe. Cette valeur est égale au prix de revient des marchandises, biens ou services, ou à défaut, au prix normal au consommateur ou à l'utilisateur, pratiqué au lieu de la livraison ou de la prestation, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée.
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    Code général desimpôts Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient. Cette disposition ne s'applique pas aux destructions ayant reçu l'autorisation de l'Administration fiscale et effectuées en présence d'un représentant de cette dernière. Au cas où les biens, machines et matériels ayant donné lieu à déduction sont cédés avant complet amortissement, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur valeur comptable. CHAPITRE VI TAUX DE LA TAXE Art. 06. 01.12. - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 pour cent. Les exportations sont taxées au taux de zéro pour cent. CHAPITRE VII LIEU D'IMPOSITION Art. 06. 01.13. - La taxe est due pour l'ensemble des entreprises exploitées à Madagascar par un même redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, pour les entreprises relevant de la compétence d'un centre fiscal, il est fait application des dispositions particulières prévues dans les textes portant création dudit centre. CHAPITRE VIII REGIME D'IMPOSITION Art. 06. 01.14. - La taxe due au titre des opérations d'importation est liquidée et perçue par le service des Douanes. La taxe due à raison de toute opération faite à l'intérieur du territoire est versée à la caisse du receveur des Impôts territorialement compétent. La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l'objet de crédit d'enlèvement ou de crédit de droit. Le régime d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel dénommé régime de l'effectif. Art. 06. 01.15. - L'imposition s'effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit sous le régime de la déclaration trimestrielle. Les déclarations mensuelles ou trimestrielles doivent englober l'ensemble des opérations réalisées par un même assujetti. Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle, les assujettis dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année écoulée est égal ou supérieur à un milliard de francs. Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 500 millions de francs mais inférieur à un milliard, et qui en font la demande avant le 1er février, sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle. Les redevables qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle. Art. 06. 01. 16. ( L.2000.024 du 05.01.2001 ) - La taxe est calculée par le redevable lui-même à la fin de chaque période, mensuelle ou trimestrielle, à raison des opérations réalisées au cours de cette période, compte tenu des déductions de la taxe prévue aux articles 06. 01. 17 et suivants ci-après ; elle est versée dans les 20 premiers jours du mois ao anatin’ny 20 andro voalohany amin'ny volana suivant la période à l'agent chargé du recouvrement à l'aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni par l'Administration. La déclaration doit être faite dans le même délai même si le redevable n'a pas de versement à effectuer au titre d'un mois ou d'un trimestre donné. CHAPITRE IX REGIME DES DEDUCTIONS A - DISPOSITIONS GENERALES Art. 06. 01. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 06. 01. 20 ci-dessous, les redevables sont autorisés à déduire de leur versement de la taxe due au titre des opérations de la période d'imposition visée à l'article 06. 01.
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    Code général desimpôts 15 ci-dessus : 1° La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur leurs factures d'achats de produits non exonérés ou de services nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise. Les factures doivent mentionner obligatoirement le numéro d'identification fiscale du fournisseur ;.2° La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'importation au cours de la même période concernant les matières ou produits nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise. Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations taxables. a) Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, les biens constituant des immobilisations sont réputés faire l'objet d'utilisation mixte. Dès lors, le montant de la taxe déductible est calculé en fonction du rapport existant entre le montant annuel des opérations taxables et le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci- après. - Au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la TVA au titre des opérations taxables, y compris le montant des opérations réalisées avec les personnes et entreprises bénéficiant légalement du régime de suspension de la taxe ainsi que le montant des exportations de biens ou de services. - Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires exonéré provenant des opérations placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ouvrent pas droit à déduction. Les chiffres d’affaires à retenir s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la TVA. Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des chiffres d'affaires de l'année précédente. Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement assujetties à la TVA ce rapport est calculé provisoirement en fonction des chiffres d'affaires prévisionnels de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 20 mai de l'année suivante. b) En ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations et les services : - Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services: - Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la TVA ayant grevé ces biens et services dans les conditions ci-après : - Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction , la taxe qui les a grevés est déductible intégralement ; - Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible. - Lorsque ces biens ou services sont utilisés concurremment pour les besoins d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, la taxe déductible est déterminée par application du prorata de déduction défini ci-dessus. B - PRODUITS PETROLIERS La société de transformation et de distribution de produits pétroliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d'importation, de transformation ainsi que les services de toute nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation sur le marché intérieur, figurant sur les quittances délivrées par le service des Douanes. Les entreprises industrielles qui s'approvisionnent auprès de la société de transformation et de distribution en produits pétroliers relevant de la position 2710.00 N 32 du tarif des Douanes, utilisés dans des moteurs fixes pour leurs opérations de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat délivrées par ladite société. Art. 06. 01. 18. - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services, ci-après utilisés par l'entreprise n'est pas déductible : - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'acquisition ou de construction d'immeubles autres qu'industriels, artisanaux, commerciaux, hôteliers, de restauration, agricoles ou miniers ; - La taxe sur la valeur ajoutée, figurant sur les factures d'achat, ou acquittée lors de l'importation de véhicules désignés sous le nom de voitures particulières sauf si elles sont exclusivement affectées à la location ou au transport à titre onéreux ; - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat ou acquittée lors de l'importation de meubles meublants ; cette limitation ne s'applique pas aux activités hôtelières ou de restauration ; - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de fournitures et de services s'appliquant aux biens visés aux trois alinéas qui précèdent ;
  • 153.
    Code général desimpôts - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'énergie non liée à l'exploitation ;.- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achats des denrées alimentaires destinées à être consommées dans l'entreprise ; - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat des produits pétroliers suivants : Essence tourisme, super carburant, gasoil, jet fuel, fuel-oil ; cette exclusion ne s'applique pas aux produits visés et utilisés comme il est dit à l'article 06. 01. 17 B". Art. 06. 01. 19 . - Les personnes nouvellement assujetties sont autorisées à déduire la taxe initialement acquittée ayant grevé les biens en stock à la date de prise de position d'assujetti. Elles peuvent également déduire la fraction de la taxe acquittée correspondant à la valeur non amortie des biens, machines et matériels en leur possession à la même date sous réserve des dispositions de l'article 06.01.18 ci-dessus. Art. 06. 01. 20. - En cas d'abandon de la qualité d'assujetti, les entreprises doivent reverser la taxe ayant grevé les biens en stock et dont la déduction a été effectivement opérée. Art. 06. 01. 21. - La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite que lorsque l'exigibilité intervient chez le fournisseur des biens ou services. La TVA n'est déductible chez la personne qui a reçu la facture que dans la mesure où le fournisseur est légalement autorisé à la faire figurer sur la facture. La TVA facturée dans les conditions définies aux articles 01. 01. 20 - 4°alinéa, 06, 01, 17 - 17° alinéa et 06. 01. 18 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu. Les assujettis opèrent globalement l'imputation mais doivent procéder à une régularisation dans le cas définis ci-dessous. Le montant de la taxe dont la déduction a été déjà opérée doit être reversé dans les cas ci-après : - lorsque les marchandises ont disparu avant qu'elles n'aient été affectées à une opération taxée ; - lorsque les immeubles sont cédés avant le délai de cinq années à compter de la date d'acquisition. Le reversement est égal à une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis leur date d'acquisition ; - lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avaient grevés ont été utilisés pour une opération non soumise à la taxe. Pour l'application de cette disposition, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu. Art. 06. 01. 22. - En cas d'omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont autorisés à régulariser par voie d'imputation sur l'un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui suivent le versement relatif à une période donnée, la taxe qui figure sur les factures d'achat ou de services ou sur les quittances d'importation de cette période et dont la déduction a été, en tout ou en partie, initialement omise. Les redevables devront faire état de cette imputation sur la déclaration visée à l'article 06. 01. 16 relative à la régularisation. - Si la taxe sur la valeur ajoutée a été versée au Trésor à l'occasion de ventes qui sont par la suite résiliées ou annulées ou encore de services qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due sur l'un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui suivent la période au titre de laquelle le versement de la taxe a été faite. L'imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale, ou à la justification du non recouvrement de la créance. La déclaration devra faire état de cette régularisation. Art. 06. 01. 23. - Lorsque le montant des déductions prévues à l'article 06. 01. 17 ci-avant est supérieur au montant de la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'une période donnée, la différence constitue un crédit de taxe qui peut être reporté sur les échéances mensuelles ou trimestrielles suivantes. Sauf dans les cas prévus à l'article 06. 01. 24, le crédit de taxe ne peut en aucun cas donner lieu à reversement par le Trésor.. CHAPITRE X REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE Art. 06. 01. 24. - 1° Quand une entreprise assujettie habituellement à la taxe sur la valeur ajoutée, soumet d’une manière régulière une déclaration périodique qui fait ressortir un crédit de taxe, provenant de l’acquisition de biens tels que définis à l’article 01.01.07 du présent Code, cette entreprise peut demander le remboursement du crédit de Taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée sur ces biens.
  • 154.
    Code général desimpôts 2° Sous réserve des paragraphes suivants, les entreprises exportatrices peuvent demander le remboursement des crédits de taxe qui ressortent de leur déclaration périodique de taxe sur la valeur ajoutée. Le montant du crédit remboursable est déterminé en fonction de la proportion des ventes et services taxés au taux zéro par rapport aux ventes taxables. La proportion de crédit remboursable par application de l'alinéa précédent est fixée à l'annexe 1 au présent article. 3° Le pourcentage déterminé par application du paragraphe 2 est appliqué sur la somme des crédits résultant des investissements et des crédits résultant d'autres opérations donnant droit à déduction. Néanmoins, si la proportion des ventes et services taxés au taux zéro par rapport au total des ventes et services est inférieure à 3/10, l'entreprise peut bénéficier, si le cas y échet, des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. 4° Toute demande de remboursement doit être effectuée dans les délais et dans les formes prévues selon les dispositions réglementaires en vigueur et soumise en même temps que la déclaration périodique de taxe sur la valeur ajoutée. 5° Quand une demande de remboursement est réalisée, le montant réclamé ne peut être inscrit parmi les crédits de taxe reportables pour la période taxable suivante, sous peine des pénalités fixées à l'article 06.01.29 ci-après. 6° Le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être réalisé dans les 30 jours de la date de réception de la demande prévue au paragraphe 5 par le Directeur Général des Impôts. 7° Le crédit de taxe est versé dans un compte spécial ouvert auprès d'une institution financière et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE XI OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS Art. 06. 01. 25. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe à titre obligatoire ou volontaire est tenue d'adresser une déclaration d'existence au bureau du service fiscal compétent dans les dix jours qui suivent le commencement de son activité taxable ; les changements de profession, cession, cessation et modification d'activité doivent être déclarés dans les mêmes délais. Art. 06. 01. 26. ( L.2000.024 du 05.01.2001 )- Les redevables sont astreints à la tenue d'une comptabilité régulière. Par ailleurs les factures d'achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à l'importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent être présentées sur toute demande de l'Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de reprise. En application des dispositions ci-dessus, Ho fampiharana ny fepetra etsy à titre transitoire, pour les exercices 2001, 2002 et ambony, mandritra ny fotoana tetezamita, ho 2003 et en vue de la mise en place du fichier an'ny taom-piasàna 2001 sy 2002 ary 2003, sy national du contribuable, les assujettis â la taxe ho fitsinjovana ny fametrahana ny raki-tahirim- sur la valeur ajoutée doivent annexer à leurs pirenena ho an.ny mpandoa hetra, ny déclarations, la liste de leurs fournisseurs mpandoa haba amin'ny tataom-bidy dia tsy correspondant à la période déclarée et établie maintsy manovana amin'ny filazana ataony ny suivant un modèle fourni par l'Administration. lisitry ny mpamatsy ny entany mifanitsy amin En outre : 'ny vanim-potoana nanaovam-pilazana ary -les importateurs et exportateurs : mifanaraka amin'ny modely omen'ny -les industriels et les commerçants grossistes ; Fanjakana. -les entrepreneurs de travaux immobiliers, Ankoatr'izany : d'installations et de travaux publics ; - ny mpanafatra sy mpanondrana entana ; -les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ; - ny mpanao taozava-baventy sy -les transporteurs des marchandises lorsqu'ils mpivarotra ambongadiny; sont assujettis à la TV A; - ny mpanao asa fanorenana, doivent annexer, dans les mêmes conditions que fananganana sy asavaventy ; ci-dessus, la liste de leurs clients. - ny mpaninjara tany, ny mpivarotra fanananaary ny toa azy ; - ny mpitatitra entana raha tahiny izy ka mpandoa haba amin'ny tataom-bidy; dia tsy maintsy manovana, araka ny fepetra mitovy amin'izay voalaza etsy ambony, ny lisitry ny olona nanaovany asa na nivarotany
  • 155.
    Code général desimpôts entana Art. 06. 01. 27. - A tous les stades, les redevables doivent calculer leur marge bénéficiaire sur un prix de revient qui ne doit en aucun cas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée. Tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti, ou qui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu conformément aux dispositions de l'article 20.06.18 du présent Code, en faisant apparaître distinctement le prix hors taxe de la marchandise ou du service et le montant de la taxe correspondante. Art. 06. 01. 27. bis - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un assujetti peut dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale, être chargé des obligations incombantnormalement à d'autres assujettis en ce qui concerne la collecte et le reversement de la taxe afférente à des produits ou des activités spécifiquement déterminés.. CHAPITRE XII Taxation d'office Art. 06. 01. 28. - 1° Les personnes et entreprises qui n'ont pas souscrit la déclaration de leur chiffre d'affaires dans le délai légal, sont mises en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à fournir cette déclaration dans le délai de huit jours, suivant la date de réception de la lettre. La mise en demeure peut être adressée par fax. A défaut de production de la déclaration dans ce délai, l'Administration notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, la base qu'elle a évaluée d'office et sur laquelle le redevable sera imposé d'office. 2° Les personnes et entreprises qui se soustraient au paiement de la taxe en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables, ou, d'une manière générale, ne tiennent pas une comptabilité régulière ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité de la comptabilité, sont taxées d'office. La base d'imposition, évaluée d'office d'après les éléments en possession de l'Administration, est notifiée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax. 3° Le contribuable qui fait l'objet de taxation d'office conserve le droit de formuler une réclamation dans les huit jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de l'exagération du montant de la base retenue. L'Administration statue en dernier ressort sur le montant de la base retenue. 4° La notification est interruptive de prescription. Elle contient les motifs de la procédure de taxation d'office. CHAPITRE XIII I-PENALITES Art. 06. 01. 29. - 1° Tout versement spontané effectué en retard est passible d'une pénalité de recouvrement de 5 pour cent par mois sans excéder 100 pour cent ; tout mois commencé étant dû en entier ; 2° Tout défaut de déclaration du chiffre d'affaires, toute omission, insuffisance, inexactitude ou minoration dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute déduction abusive, toute manoeuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice de remboursements, sont passibles d'une amende de 50 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou compromise ou dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu. L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive. 3° Toute vente pour laquelle il n'est pas délivré de facture régulière ou qui n'est pas régulièrement passée dans les écritures comptables, est passible, outre le paiement de la taxe correspondante, d'une amende de 100 pour cent du montant de la taxe. L'amende est portée à 200 pour cent en cas de récidive. 4° Toute vente effectuée sans facture entre assujettis est passible d’une amende égale à 200 pour cent du montant de la taxe sur la valeur marchande des biens ou des services ainsi vendus. 5° Toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations réelles est passible d'une amende égale à 100 pour cent de la valeur indiquée sur ladite facture, s'il s'agit d'une première infraction, et égale à 200 pour cent en cas de récidive. 6° Toute inexactitude sur le montant des crédits reportables est passible d'une amende égale à 50 pour cent des crédits déclarés mais non justifiés. L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive. 7° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera, outre le paiement de la taxe facturée, l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 2 ci-dessus ;
  • 156.
    Code général desimpôts 8° Les infractions aux dispositions de l'article 06.01.27 du présent Code seront punies d'une amende égale à 10.000 Fmg par facture non réglementaire ; 9° Le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des produits normalement taxables est passible, outre le paiement de la taxe correspondante, d'une peine fiscale telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus ; 10° La déduction d'une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture est passible, outre le versement de la taxe déduite à tort, du paiement d'une amende de 100 pour cent de ladite taxe.. Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée seront punies d'une amende de 200.000 Fmg en sus de la peine fiscale prévue par le paragraphe 2 du présent article. L'opposition au contrôle fiscal est passible d'une amende de 100 pour cent de la taxe déterminée sur la base des éléments en possession de l'Administration. II- SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES Art. 06. 01. 30. - 1° Nonobstant les dispositions de l'article 06.01.29 ci-dessus, lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique prévue à l'article 06.01.16 ou omet de payer la taxe correspondante, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l'Administration peut lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la fermeture de tout ou partie de l'entreprise pendant une période ne pouvant pas excéder quinze jours. 2° A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la notification ci-dessus visée, la fermeture de tout ou partie de l'établissement est prononcée par décision du Directeur Général des Impôts. Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de l'entreprise par un huissier de justice mandaté à cet effet. Le motif de la fermeture est affiché de manière très apparente sur la façade ou la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture. 3° Toute opposition par quelque personne que ce soit aux opérations précédentes, ou toute manoeuvre ayant pour effet de poursuivre l'activité d'une manière ou d'une autre constitue un délit pénal passible d'emprisonnement de un à trois mois. 4° Si avant l'expiration de la période de fermeture, le redevable satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement, ou s'il présente une caution solvable acceptée par l'Administration qui s'oblige solidairement avec le redevable à payer le montant des droits et pénalités exigibles, l'huissier de justice est mandaté pour procéder à la réouverture de l'établissement. Art. 06. 01. 31. - Toute minoration dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute omission d'écritures ou passation d'écritures fictives ou inexactes, et, d'une manière générale, tout procédé ayant pour effet de faire apparaître des crédits de taxe non justifiés, notamment si ledit procédé a été réalisé ou facilité au moyen d'achats ou de ventes sans factures ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, entraînent de plein droit annulation de l'intégralité des crédits déclarés. Les crédits indûment remboursés doivent être reversés dans la Caisse du Trésor dans le délai de huit jours à dater de la réception de la notification de l'annulation des crédits. Le défaut de paiement dans ce délai est sanctionné par la fermeture de tout ou partie de l'établissement dans les conditions définies à l'article 06.01.30 ci-dessus. CHAPITRE XIV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 06. 01. 32. - Le contentieux de la taxe perçue à l'importation suit les règles propres au service des Douanes. Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées aux articles 20. 02. 105 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20. 02. 46 à 20. 02. 48 du même Code. Art. 06. 01. 33. - A titre exceptionnel et à l'occasion des fléaux et cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la Réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie d'arrêté une exonération partielle ou totale de la taxe prévue aux articles suivants: 06.01.02, 06.01.03 et 06.01.05. Art. 06. 01. 34. - Des arrêtés pris par le Ministre chargé de la Réglementation fiscale fixeront en tant que de besoin l'application du présent texte.
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    Code général desimpôts Fiscalisation du PIP Art. 06. 01. 35. - Les marchés ainsi que les acquisitions liés aux projets inscrits dans le Programme d'Investissement Public (PIP), financés sur fonds d'origine extérieure sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés et acquisition locaux est prise en charge par la ligne budgétaire (TTL) programmée au niveau de chaque projet par le ministère de tutelle ou organismes bénéficiaires du projet. La mobilisation de la ligne de crédit suit les procédures normales de celle des ressources de l’Etat. Annexe 1 : Remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée Proportion des ventes et services taxés au taux de Proportion de crédit zéro par rapport au total TVA remboursable des ventes taxables 9/10 ou plus 100 p. 100 entre 7/10 et 9/10 80 p. 100 entre 3/10 et 7/10 50 p. 100 moins de 3/10 Néant. TITRE PREMIER (bis) LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS I-MEDICAMENTS 29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques. 29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ;leurs dérivés utilisés principalement comme hormones ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones. 30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs. 30.02 Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antiserums, autres fractions du sang produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires . 30 03 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. 30.04 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail II. ARTICLES PHARMACEUTIQUES 30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutitiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. 30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 4 du Chapitre. 33 06 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers. 40 14 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci. 40 15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages. - Gants : 11 X 00 - Pour chirurgie.
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    Code général desimpôts III. MATERIELS A USAGE MEDICAL 37 01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. 10 L 00 - Pour rayons X 37 02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en, rouleaux, sensibilisées, non impressionnées. 10 H 00 - Pour rayons X 84 19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. - Chauffe-eau, non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. 20 F 00 - Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires 87 12 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les tri-porteurs), sans moteur. H 10 - Bicyclettes pour infirmes 87 13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion. 10 B 00 - Sans mécanisme de propulsion 90 18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autre appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. 90 19 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire. 90 20 00 W 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanismes et d'élèment filtrant amovible 90 21 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, 90 22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement. IV. AUTRES EXONERATIONS suivant l'article 06.01.06 du CGI alinéas 11è, 12è et 13è 48 01 00 H 00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 49 01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés. 10 B 00 - En feuillets isolés, même pliés ........... - Autres : 91 H 00 . Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules ...…………………………….Autres :F 90 . Autres .........................................49 02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. 49 07 00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination ; papier timbré ; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires. R 10 -Timbres-poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de banque................................ TITRE II TAXE SUR LES TRANSACTIONS (TST) CHAPITRE PREMIER PRINCIPE Art 06. 02. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur les Transactions" perçue au profit des
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    Code général desimpôts Collectivités territoriales décentralisées selon une répartition qui sera fixée par arrêté du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION SECTION PREMIERE Art 06. 02. 02. - Sont soumises à la taxe sur les transactions les entreprises individuelles réalisant des affaires taxables à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires total annuel hors taxe est inférieur à 250 millions de francs. SECTION II Personnes et opérations taxables Art. 06. 02. 03. - Sont notamment assujetties à la taxe sur les transactions lorsqu'elles ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes visées à l'article 06. 01. 04 du présent Code. Elles peuvent toutefois opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. L'option, valable annuellement, doit être formulée ou dénoncée au plus tard dans les trois derniers mois de l'année qui précède celle de l'option. Elle est renouvelable par tacite reconduction. SECTION III Personnes et opérations exonérées ou hors du champ d'application de la taxe Art. 06. 02. 04. – ( L.2000.024 du 05.01.2001) Ne donnent pas lieu à l'application de la taxe sur Tsy ampiharana ny haba amin'ny les transactions : fifanakalozana : 1° les biens et services définis à l'article 06.01.06 1. ireo fananana sy saikinasa voafaritry du présent Code ; ny andininy06.01.06 amin'ity Fehezan-dalàna 2° les personnes ou opérations déjà soumises à ity. l'impôt prévu à l'article 06.01.02 ; 2. ireo olona na raharaha efa iharan'ny 3° le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. hetra voalaza ao amin'ny andininy 06.01.02. 3. ny volamaty azo amin'ny fanondranana entana. Ne donnent pas lieu à l'application de la taxe sur les transactions les biens et services définis à l'article 06.01.06 du présent Code, ainsi que les personnes ou opérations déjà soumises à l'impôt prévu à l'article 01. 06. 02 du CGI. Art. 06. 02. 05. - Sont exemptés de la taxe : 1° Les salariés de toutes professions en ce qui concerne leur activité de salarié ; 2° Les établissements visés à l'article 06. 01. 08. 2°, 3°, 4° du présent Code et dans les conditions y spécifiées. SECTION IV Territorialité Art. 06. 02. 06. - La taxe sur les transactions frappe les affaires réalisées à Madagascar ; le terme "Madagascar" comprend le territoire national de la République de Madagascar et ses eaux territoriales..Les prestations de service sont imposables à Madagascar lorsqu'elles y sont matériellement exécutées. Les prestations de service non matériellement localisables sont imposables à Madagascar lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar. CHAPITRE III FAIT GENERATEUR DE LA TAXE Art. 06. 02. 07. - Le fait générateur de la taxe est constitué : 1° Pour les ventes, par la livraison de la marchandise ; 2° Pour les prestations de service et toutes les affaires autres que les ventes, par l'encaissement du prix.
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    Code général desimpôts CHAPITRE IV BASE DE LA TAXE Art. 06. 02. 08. -La taxe sur les transactions est établie sur le montant des affaires taxables ou sur la valeur des objets remis ou des services rendus en paiement y compris les frais et taxes, sauf sur la taxe sur les transactions dues. Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient. Cette disposition ne s'applique pas aux destructions volontaires ayant reçu l'autorisation de l'Administration fiscale et effectuées en présence de son représentant. CHAPITRE V LIEU D'IMPOSITION Art. 06. 02. 09. - La taxe sur les transactions est due au lieu où l'entreprise dispose d'un établissement dans le sens de la réglementation concernant la taxe professionnelle. Pour les assujettis ne disposant pas d'établissement fixe, elle est due au lieu d'imposition à la taxe professionnelle. CHAPITRE VI REGIME D'IMPOSITION Art. 06. 02. 10. - La taxe due est versée à la caisse du receveur des Impôts territorialement compétent. Le régime normal d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel ci-après dénommé régime de l'effectif. Sont notamment soumises au régime de l'effectif les entreprises imposées au régime du résultat réel ou au régime des petites et moyennes entreprises en matière d'impôt général sur le revenu. Les personnes dont le chiffre d'affaires annuel ou porté à l'année n'excède pas les limites fixées à l'article 01. 02. 24 du présent Code sont soumises à un régime de versements forfaitaires dont le mode de détermination sera fixé par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. Elles peuvent toutefois sur simple demande opter pour le régime de l'effectif à condition de remplir toutes les obligations y afférentes. Elles doivent ainsi rester sous ce régime jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont fait cette option. SECTION PREMIERE Régime de l'effectif Art. 06. 02. 11. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Le redevable soumis au régime de l'effectif calcule lui-même la taxe due à la fin de chaque bimestre civil à raison des opérations réalisées au cours de ce bimestre et la verse dans les 20 premiers jours du mois suivant le ao anatin'ny roapolo andro voalohany bimestre amin'ny volana manaraka ny roa volana voalaza. entre le 1er et 20 du mois suivant le bimestre auprès de l'agent du recouvrement à l'aide d'un bordereau de versement fourni par l'Administration. SECTION II Régime des versements forfaitaires Art. 06. 02. 12. - Les personnes admises au régime des versements forfaitaires doivent acquitter spontanément chaque bimestre dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 06. 02.11 ci-avant, la taxe forfaitaire dont elles sont redevables et correspondant aux termes échus. Les versements forfaitaires sont déterminés au vu de la déclaration souscrite par le redevable sur un imprimé spécial fourni par l'Administration fiscale . Cette déclaration est déposée au bureau du Service fiscal territorialement compétent avant le 15 novembre de chaque année. Les versements forfaitaires sont calculés pour la période d'une année civile. En cas de début d'activité en cours d'année, ils sont calculés pour la période allant du premier jour de l'activité à la fin de l'année civile considérée.
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    Code général desimpôts Art 06.02.13. - Les versements forfaitaires doivent être révisés dans le cas d'adjonction ou de cessation partielle d'activité ou de changement dans la nature de l'activité. La révision peut intervenir à l'initiative de l'intéressé dans les dix jours de l'événement, à défaut celle de l'Administration fiscale pendant le délai de reprise. La révision prend effet le premier jour du mois qui suit la modification de l'activité. Art. 06. 02.14. - Le régime des versements forfaitaires devient caduc : 1° Lorsque la déclaration ayant servi de base à l'établissement des versements forfaitaires fait état des renseignements inexacts. La caducité prend effet le premier jour de la période considérée. La remise en cause peut intervenir pendant toute la durée du délai de reprise. De nouveaux montants forfaitaires sont notifiés aux redevables dans la mesure où il peut encore bénéficier de ce régime. Dans le cas contraire, le redevable se trouve de droit placé sous le régime de l'effectif et le cas échéant, passible des sanctions prévues à l'article 06.02.18 ci-dessous. 2° Lorsque le redevable opte pour le régime de l'effectif, le régime s'applique à compter du premier jour du mois qui suit la demande; l'option peut être formulée à toute époque de l'année. En cas de cessation définitive de la totalité de l'activité taxable le dernier versement exigible est celui dû au titre du bimestre de cessation. CHAPITRE VII TAUX DE LA TAXE Art. 06. 02. 15. - Le taux de la taxe sur la transaction est fixé 5 pour cent. CHAPITRE VIII OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS Art. 06. 02. 16. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe est tenue d'adresser une déclaration d'existence au bureau territorialement compétent de l'Administration fiscale dans les dix jours qui suivent le commencement de son activité taxable; les changements de profession, cession, cessation et modification d'activité doivent être déclarés dans le même délai. Art. 06. 02. 17. - Les redevables qui ne tiennent pas de comptabilité régulière sont astreints à la tenue d'un registre des achats et des recettes préalablement coté et paraphé par le chef du bureau des Impôts territorialement compétent. CHAPITRE IX PENALITES Art. 06. 02. 18. - 1° Tout versement spontané effectué en retard est passible d'une pénalité de recouvrement de 5 pour cent par mois, tout mois commencé étant dû en entier ; 2° Seront punis d'une amende de 100.000 Fmg : - Toute omission ou inexactitude dans les déclarations prévues à l'article 06.02.16 du présent Code..- Le défaut du registre visé à l'article 06.02.17 ci-dessus ou la tenue incorrecte ou incomplète de ce registre, lorsque la comptabilité ne permet pas de distinguer d'une part, le chiffre d'affaires taxable et d'autre part le chiffre d'affaires non taxable ; 3° Le défaut ou l'insuffisance de versement relatif à un bimestre donné est passible en plus du paiement de la taxe éludée, d'une amende de 200. 000 Fmg et d'une peine fiscale obligatoire 50 pour cent de la taxe fraudée ou compromise s'il s'agit d'une première contravention, et de 100 pour cent en cas de récidive, le tout, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. 4° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera, outre le paiement de la taxe facturée, l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 3 ci-dessus. 5° Les infractions aux dispositions de l'article 06.02.20 ci-dessous seront punies d'une amende égale à 10. 000 Fmg par facture non règlementaire. 6° Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe sur les transactions seront punies d'une amende de 200. 000 Fmg en sus de la peine fiscale prévue par le paragraphe 3 du présent article. CHAPITRE X
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    Code général desimpôts DISPOSITIONS DIVERSES Art. 06. 02. 19. - Le contentieux de la taxe suit les règles énumérées aux articles 20.02.105 et suivant du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du chef du service fiscal dont relève l'agent verbalisateur. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20.02.46 à 20.02.48 du même Code. Art. 06. 02. 20. - Pour les détaillants, les marges bénéficiaires doivent toujours être calculées sur le prix de revient comprenant tous frais et taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée. Les assujettis à la taxe sur les transactions ne sont pas tenus à l'établissement d'une facture pour chacune des opérations qu'ils réalisent. Toutefois s'ils sont amenés à émettre des factures, celles-ci seront établies taxe comprise et ne devront en aucun cas faire apparaître distinctement la taxe sur les transactions. Art. 06. 02. 21. - A titre exceptionnel et à l'occasion des cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie de décision, une exonération partielle ou totale de la taxe prévue aux articles 06.02.02 et 06.02.03. Art. 06. 02. 22. - Des décisions prises par le Ministre chargé de la Réglementation fiscale fixeront en tant que besoin l'application du présent texte. LIVRE II IMPOTS LOCAUX TITRE PREMIER TAXE PROFESSIONNELLE (TP) CHAPITRE PREMIER PRINCIPE Art. 10. 01. 01. - Il est institué une taxe professionnelle (TP) sur toutes les activités exercées à Madagascar, perçue au profit du Budget de la Province autonome. SECTION PREMIERE Annualité Art. 10. 01. 02. - La taxe professionnelle est due pour l’année entière par toute personne exerçant au 1er janvier de l’année d’imposition une activité taxable. Art. 10. 01. 03. - Dans le cas où en cours d’année, une personne entreprend une activité taxable nouvelle ou plus fortement imposée que celle qu’elle exerçait, ouvre un autre établissement ou exerce dans des locaux d’une valeur locative plus grande, les droits résultant de ces modifications sont dus à compter du premier jour du mois au cours duquel l’événement s’est produit. Toutefois, la taxe professionnelle est due pour l’année entière, lorsque l’activité taxable était exercée l’année précédente ou est par nature saisonnière. Art. 10. 01. 04. - En cas de cession d’établissement en cours d’année, le transfert des droits peut être effectué du cédant au cessionnaire sur demande justifiée adressée au bureau des Impôts territorialement compétent et présentée conjointement par les deux parties. En cas d’abandon de l’activité taxable par suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée, d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne sont dus que jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’événement s’est produit. Il appartient aux intéressés ou à leur ayant droit de demander le bénéfice de ces dispositions par voie de réclamation présentée dans les trois mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement qui motive la demande. SECTION II Personnalité Art 10. 01. 05. - La taxe professionnelle est personnelle et ne peut servir qu’à ceux qui exercent effectivement l’activité taxable. Les collecteurs salariés ainsi que les voyageurs- représentants- placiers qui agissent pour le compte de leurs employeurs doivent être en possession d’un certificat délivré par le service
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    Code général desimpôts des Impôts attestant que leur activité a bien donné lieu à établissement d’une taxe professionnelle au nom de leurs employeurs. Par dérogation à cette disposition, les voyageurs- représentants- placiers de commerce opérant pour le compte d’entreprise n’ayant pas d’établissement à Madagascar sont assujettis personnellement à la taxe professionnelle à titre de commerçant. Art. 10. 01. 06. - Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne doivent qu’une taxe professionnelle s’ils exercent dans un seul et même établissement fixe. Art. 10. 01. 07. - Les assujettis qui transportent des marchandises et les vendent soit pour leur compte, soit pour le compte d’autrui ou qui collectent des produits, sont tenus d’avoir une taxe professionnelle personnelle. Art. 10. 01. 08. - Pour les sociétés en nom collectif ou en commandite ainsi que pour les sociétés ou associations de fait, les droits sont établis comme suit : l’associé ou commandité principal ou premier en nom est assujetti normalement à la taxe professionnelle, chaque associé secondaire est assujetti à un droit égal au quart du droit fixe dû par l’associé principal. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION SECTION PREMIERE Personnes et activités assujetties Art. 10. 01. 09. - Toute personne physique ou morale exerçant à Madagascar un commerce, une industrie, un métier ou une activité non comprise dans les exemptions déterminées par le présent titre est assujettie à la taxe professionnelle. Tout titulaire d’un ou plusieurs marchés administratifs sera également soumis à la taxe professionnelle même en l’absence d’établissement à Madagascar, s’il s’agit d’opérations ne rentrant pas dans le cadre d’une activité pour laquelle il est déjà taxé. Cette taxe est toujours déterminée d’après la catégorie de population la plus élevée. Nonobstant les dispositions de l’article 10.01.03 du présent Titre, les droits auxquels sont assujettis les titulaires de marchés n’ayant pas de résidence à Madagascar sont dus pour l’année entière. Art. 10. 01. 10. - Les commerces, industries, métiers ou professions non dénommés au tableau B annexé au présent Code n’en sont pas moins assujettis à la taxe professionnelle. SECTION II Personnes et activités exonérées Art. 10. 01. 11. - Sont exemptés de la taxe professionnelle : 1° Les salariés du secteur public ou privé en ce qui concerne seulement leurs activités de salariés ; 2° Les restaurants universitaires et les cantines installées dans l’enceinte des établissements publics ou privés, exploités par ces mêmes établissements et ne recevant pas de personnes qui leur sont étrangères ; 3° Les commanditaires des sociétés en commandite ; 4° Les exploitants agricoles pour la vente et la manipulation des récoltes provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour les animaux qu’ils élèvent, à condition que les ventes aient lieu dans la Commune du lieu de production ; Le terme « exploitant » ne s’étend donc pas : - à la personne qui achète des animaux pour les revendre ensuite ; - à la personne qui achète des récoltes sur pied ou des coupes de bois et vend tout ou partie des produits qui en proviennent ; - aux concessionnaires, exploitants des forêts appartenant au domaine de l’Etat ; - aux viticulteurs qui assurent la vinification des raisins provenant de leur propre récolte ; 5° Les pêcheurs et les chasseurs travaillant seuls ou avec l’aide de cinq personnes au plus, et vendant exclusivement le produit de leur pêche ou chasse, à l’état frais, fumé, séché ou salé ; 6° Les entrepreneurs à façon de travaux agricoles ; 7° Les adjudicataires en titre de marchés publics de fournitures financés sur fonds d’aide extérieure n’ayant pas d’établissement à Madagascar ; 8° Les directeurs d’écoles libres d’enseignement général et technique ;
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    Code général desimpôts 9° Les vendeurs de feuilles périodiques ; 10° Les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, musiciens, chanteurs, comédiens, et danseurs considérés comme artistes et ne tirant recette que de leur activité artistique individuelle ; 11° Les Fokontany pour leurs opérations de ravitaillement des membres du Fokontany en produits de première nécessité : riz, sucre, huile alimentaire, savon de ménage, sel, allumettes ; 12° Les organisations sanitaires d’entreprises ; 13° Les cercles mess mixtes militaires, les foyers de l’Armée et les maisons de repos réservés aux militaires et à leur famille. Art. 10. 01. 12. - Sont exonérés de 5/10e des droits dus, les tenanciers de buffets et de buvettes établis dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares ; Art. 10. 01. 13. - Les hôteliers restaurateurs peuvent, sur demande présentée dans les formes définies auxarticles 20. 02 .01 et suivants du présent Code, obtenir une réduction de taxe selon les mêmes conditions et dans.les mêmes proportions que pour l’impôt de licence telle qu’elle est définie aux articles 10.06.01 et suivants du présent Code. CHAPITRE III BASE ET CALCUL DE LA TAXE SECTION PREMIERE Principe Art. 10. 01. 14. - La taxe professionnelle comporte : a. Un droit fixe établi d’après les tableaux A et B annexés au présent Code et réglés eu égard : - à la nature de l’activité taxable ; - au chiffre de la population de la localité où s’exerce l’activité sauf exception touchant certaines activités définies au tableau B ; - au nombre de salariés et à l’importance du matériel utilisé. b- Un droit proportionnel établi à raison de la valeur locative des locaux ou de l’outillage utilisé y compris le matériel d’exploitation et de transport. La base de taxation tient compte de tous les biens affectés aux besoins de la profession, dont le contribuable a disposé au cours de l’année précédente. En ce qui concerne les entreprises créées en cours d’année, l’assiette s’effectuera sur les éléments figurant à la déclaration prévue par l’article 10. 01. 33 ci-après. SECTION II Le droit fixe Art. 10. 01. 15. - Pour la détermination du droit fixe, les activités sont classées en cinq catégories : 1- Commerce ; 2- Industries ; 3- Métiers ; 4- Prestations de service ; 5- Professions libérales. Art. 10. 01. 16. - Un droit fixe est établi à raison de chaque établissement distinct où l’activité taxable est exercée. Par établissement distinct, on entend un centre d’affaires ou de production généralement caractérisé par un local distinct, un préposé spécial et une comptabilité propre, un seul des éléments suffisant. En ce qui concerne la détermination du nombre de salariés à retenir pour l’assiette du droit fixe, toutes les personnes occupant une fonction quelconque dans l’entreprise sont prises en compte, à l’exception du chef de l’entreprise individuelle, de son conjoint et des enfants mineurs travaillant avec leur père ou mère. Toutefois, pour les activités exploitées en coopérative, quatre coopérateurs sont comptés comme l’équivalent d’un salarié. Art. 10. 01. 17. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 10. 01. 09 et des exceptions prévues au tableau B, le chiffre de la population à retenir pour l’établissement du droit fixe est celui de l’agglomération où l’activité taxable est effectivement exercée. Art. 10. 01. 18. - L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables cumulables est imposé au droit fixe afférent à l’activité la plus imposée.
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    Code général desimpôts L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables non cumulables est imposé de la façon suivante en partant de l’activité la plus imposée : - première imposition : droit entier ; - deuxième imposition : réduction d’un quart ; - troisième imposition : réduction de deux quarts ; - quatrième imposition : réduction de trois quarts ; - cinquième imposition et suivantes : exemption. L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables spécialement définies au tableau B par la mention " DE " est taxé au droit entier pour l’exercice de chacune de ces activités. Celles-ci n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des réductions prévues au présent article Art. 10. 01. 19. - Sont cumulables entre elles, sauf mention " DE " portée au tableau B : - les activités classées dans la catégorie commerce; toutefois, les commerces de gros ne sont pas cumulables avec les commerces de détail ; - les activités classées dans la catégorie commerce et qui sont le prolongement normal de l’exercice d’une activité classée dans une autre catégorie ; - les activités classées dans la catégorie des métiers ou des prestations de service et qui sont le prolongement normal du commerce exercé. Art. 10. 01. 20. - Ne sont pas cumulables entre elles, sous réserve de mention contraire au tableau B : - Les activités classées dans des catégories différentes sauf si l’activité classée dans la catégorie commerce est le prolongement normal de l’exercice d’une activité relevant d’une autre catégorie ou si l’activité classée dans la catégorie des métiers ou des prestations de service est le prolongement normal du commerce exercé ; - les activités classées dans la catégorie des industries ; - les activités classées dans la catégorie des métiers ; - les activités dans la catégorie des professions libérales. Art. 10. 01. 21. - Sont imposables comme détaillants, les commerçants qui ne vendent qu’à des consommateurs, et comme grossistes ceux qui ne vendent qu’à des revendeurs. Sont également imposables comme grossistes, les personnes qui donnent des marchandises en consignation à des personnes imposées ou non à la taxe professionnelle. - Par exception aux dispositions ci-dessus, le commerce de boissons alcooliques est considéré comme commerce de gros lorsqu’il porte sur des quantités supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même boisson. De même, sont réputés grossistes, les assujettis qui vendent leurs marchandises en exécution de marchés ou contrats passés avec des utilisateurs importants tels que l’Etat, les Collectivités décentralisées et les entreprises de travaux publics. Toute vente effectuée par un grossiste à des personnes non assujetties à la taxe professionnelle est considérée comme une vente au détail et traitée comme telle au regard de tous impôts et taxes. SECTION III Le droit proportionnel Art. 10. 01. 22. - Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôts, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l’exercice des activités taxables, à l’exclusion des locaux servant de logement. Art. 10. 01. 23. - La valeur locative imposable est celle de l’établissement pris dans son ensemble, muni de tous ses moyens matériels de production et d’exploitation, fixes et mobiles. Elle est déterminée : - soit au moyen de baux authentiques ou de conventions verbales passées dans des conditions normales ; - soit par comparaison avec des éléments dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu ; - soit par voie d’appréciation directe. Art. 10. 01. 24. - Le droit proportionnel est établi en appliquant à chaque élément le taux afférent à l’activité exercée. Lorsque plusieurs activités taxables passibles de droits proportionnels différents sont exercées dans des locaux non distincts, il est fait application du taux fixé pour l’activité qui comporte le taux le plus élevé. Art. 10. 01. 25. - Le taux du droit proportionnel est fixé comme suit : - un cinquième pour les professions libérales ; - un dixième pour les commerces de 1ère, de 2e, et de 3e classes ; - un quinzième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 1ère classe ;
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    Code général desimpôts - un vingtième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 2e et 3e classes ainsi que les commerces de 4e et de 5e classes ; - un trentième pour les autres activités, pour les locaux équipés mécaniquement, ainsi que pour les chambres et dépendances des établissements hôteliers. Art. 10. 01. 26. - En aucun cas, le droit proportionnel ne peut être inférieur aux limites ci-après : - moitié du droit fixe pour les taxes de 1ère, 2e et 3e classes ; - tiers du droit fixe pour les taxes de 4e et 5e classes ; - cinquième du droit fixe pour la taxe de 6e classe. C’est sur ces bases que le droit proportionnel dû par les assujettis à la taxe professionnelle n’ayant pas d’établissement fixe est calculé. - Sont exemptés du droit proportionnel les assujettis de 7e et 8e classes ainsi que ceux de 6e classe exerçant dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants. CHAPITRE IV REGIME DE TAXATION SECTION I Principe Art. 10. 01. 27. - Tout assujetti doit avoir acquitté la taxe préalablement à l’exercice d’une activité. SECTION II Paiement par anticipation Art. 10. 01. 28. - La taxe doit être immédiatement acquittée par les assujettis ci-après : - les personnes visées à l’article 10. 01. 03 ci-avant ; - les colporteurs, les marchands en ambulance, forains, et, d’une manière générale, les professionnels sans établissement fixe ; - les personnes exerçant dans un établissement fixe qui n’auront pas déposé la déclaration prévue à l’article 10. 01. 33 ou qui n’auront pas demandé leur inscription sur le registre de recensement prévu à l’article 10. 01. 34. Art 10. 01. 29. - Les assujettis visés à l’article 10.01.28 ci-dessus doivent demander au bureau des Impôts territorialement compétent un certificat justifiant la régularité de leur situation au regard de la taxe professionnelle. Ce certificat comportant leur numéro d’identification fiscale, ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts sur les revenus. Ce certificat n’est valable que pour une année d’imposition. SECTION III Paiement par voie de rôles Art. 10. 01. 30. - Les assujettis exerçant dans un établissement fixe doivent figurer annuellement sur un rôle de taxe professionnelle. Art. 10. 01. 31. - Les contribuables portés sur le rôle de taxe professionnelle établi au titre d’une année donnée doivent avoir intégralement apuré leur situation avant le 31 Mars de ladite année. Toutefois, les assujettis de 6è, 7è et 8è classes peuvent s’acquitter de la taxe par versements fractionnés jusqu’au 30 juin de l’année d’imposition. Art 10. 01. 32. - Les assujettis visés à l’article 10. 01. 30 doivent demander auprès du bureau des Impôts territorialement compétent le certificat défini à l’article 10. 01. 29. Ce certificat comportant leur numéro d’identification fiscale ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts sur les revenus . CHAPITRE V OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
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    Code général desimpôts Art. 10. 01. 33. - Toute personne qui envisage d’exercer pour la première fois une activité passible de la taxe professionnelle doit souscrire et déposer avant le commencement de l’activité une déclaration sur un imprimé fourni par l’Administration. Le contribuable qui exerce déjà une activité taxable et qui désire la poursuivre au cours de l’année suivante, est tenu de souscrire et de déposer, avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition, une déclaration sur un imprimé qui est mis à sa disposition par l’Administration. Toute modification dans les conditions d’exercice, des activités, des matériels et locaux d’exploitation, ainsi que la cessation d’une activité taxable doivent faire l’objet d’une déclaration dans les dix jours de l’événement. Toutes ces déclarations doivent être déposées au bureau des Impôts territorialement compétent . Dans tous les cas, tout assujetti doit justifier la régularité de sa situation antérieure au moment où il renouvelle sa demande de soumission à la taxe professionnelle pour la poursuite ou la modification de son activité. Art 10. 01. 34. - Indépendamment des déclarations prévues à l’article 10. 01. 33 ci-dessus, tout assujetti à la taxe doit demander avant le 15 décembre de l’année précédant celle de l’imposition son inscription sur un registre ouvert à la Commune du lieu d’exercice de son activité. Ce registre est visé annuellement par l’agent des Impôts territorialement compétent. Art. 10. 01. 35. - L’attestation de paiement de la taxe professionnelle, imprimé modèle NG/CD-N 257 bis IN 1310/93, doit être apposée d’une manière apparente dans le local ou au lieu d’exercice de l’activité taxable. Art. 10. 01. 36. - Les redevables sont tenus de présenter à toute réquisition des représentants et délégués dûment mandatés des Collectivités décentralisées, des agents commissionnés de l’Administration fiscale et de tous représentants de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, le certificat et l’attestation définis respectivement aux articles 10. 01. 29 et 10. 01. 35 ci-dessus. Art. 10. 01. 37. - Toute facture délivrée par un fournisseur à un client assujetti à la taxe professionnelle doit porter d’une manière apparente le numéro d’identification fiscale ainsi que les numéro et date du certificat de régularité fiscale de ce client. Le double de la facture, gardé par le fournisseur, doit comporter les mêmes mentions. Les entreprises peuvent s’assurer de la validité des éléments ci–dessus de leurs contractants auprès du service compétent des impôts. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 10. 01. 38. -( L.2000.024 du 05.01.2001) Les assujettis doivent payer en sus de la taxe Ny mpandoa haba dia tsy maintsy professionnelle un montant égal : mandoa ankoatry ny haba amin'ny asa aman- -au triple de celle-ci pour les assujettis draharaha des 6°, 7°, et 8° classes; vola izay mira amin 'ny . -au quadruple de celle-ci pour les assujettis de 5e - avo telo henin'io haba io ho an'ny mpandoa classe; hetra kilasy faha-6, faha-7 sy faha-8 . -au quintuple de celle-ci pour les assujettis de 4e - avo efatra henin' io haba io ho an'ny classe. mpandoa hetra kilasy faha-5 ; -au quintuple de la taxe professionnelle pour les - avo dimy henin'io haba io ho an'ny mpandoa marchands des bestiaux. hetra kilasy faha-4 ; Cette somme, représentative et- avo dimy henin'ny haba amin'ny asa aman- libératoire de l'impôt sur les revenus non salariaux draharaha ho an'ny mpivarotra biby fiompy Io ne doit en aucun cas être inférieur au minimum vola io izay mahasolo sy manafr.ka amin'ny prévu à l'article 01.02.36. hetra amin'ny vola miditra tsy manana endrika karama dia tsy tokony mihitsy ho ambanin ' ny farafahakelin ' ny vola .fandoa voatondro ao amin'ny andininy 01.02.36. Art. 10. 01. 39. - Les compagnies d’assurances, les organismes chargés des visites techniques et les centres immatriculateurs ne doivent en aucun cas renouveler le contrat d’assurances, procéder aux visites techniques ou aux mutations de voitures automobiles affectées au transport public de personnes ou au transport de marchandises que sur présentation de la vignette prévue par l’arrêté n°4 932 du 29 décembre 1970 valable pour l’année en cours et dont le numéro doit être porté sur les attestations délivrées par ces organismes. Le service des Eaux et Forêts ne doit en aucun cas délivrer ou renouveler le permis de coupe des exploitants forestiers sans la présentation par ces derniers du certificat prévu à l’article 10. 01. 29 et 10. 01. 32 ci-dessus.
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    Code général desimpôts Les commissions chargées d’examiner les offres en matière de marchés administratifs ne doivent en aucune façon prendre en considération celles présentées par des personnes non munies desdits certificats en cours de validité. Les autorités chargées de délivrer les passeports de bestiaux sont tenues d’exiger le certificat prévu à l’article 10. 01. 29 ci-dessus dont le numéro doit être porté sur lesdits passeports. Art. 10. 01. 40. - Il est établi au profit des budgets des Régions et des Communes des Centimes additionnels à la Taxe Professionnelle dont le taux est fixé respectivement à 15 p. 100 des droits principaux. CHAPITRE VII PENALITES Art. 10. 01. 41. - L’absence ou l’inexactitude des déclarations visées à l’article 10. 01. 33 ci-avant est passible, en plus du paiement des droits dus, d’une amende pouvant aller jusqu’au quadruple du montant desdits droits sans pouvoir être inférieure à 20 000 FMG. L’immatriculation d’office prévue à l’article 20. 05. 02 soumet l’assujetti à une amende obligatoire de 50 000Fmg. Art. 10. 01. 42 - L’impossibilité de produire le certificat prévu à l’article 10. 01. 29 ci-dessus et le défaut d’apposition de l’attestation n° 257 Bis prévue à l’article 10. 01. 35 entraînent l’exigibilité immédiate des droits dus assortis d’une amende de 100 p. 100 de la Taxe professionnelle. L’amende est portée à 300 p.100 en cas de récidive. Art. 10. 01. 43. - Toute irrégularité au regard des dispositions relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe professionnelle est passible d’une amende pouvant atteindre le quadruple droit. Art. 10. 01. 44. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10. 01. 37 est constatée et réprimée conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code, et entraîne à l’encontre du fournisseur l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 p. 100 du montant de la facture. Toute infraction aux dispositions de l’article 10. 01. 39 est punie d’une amende de 50 000FMG par infraction. Art. 10. 01. 45. - Les infractions énumérées aux articles 10. 01. 41 à 10. 01. 44 ci-avant sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code. TAXE PROFESSIONNELLE TAXE PROFESSIONNELLE - TABLEAU A CLASSE, AGGLOMERATION Pop. Catégorie 1 2 3 4 5 6 7 8 75 000 habitants et plus 1 240 000 180 000 120 000 70 000 35 000 15 000 8 000 5 000 50 001 à 75 000 2 215 000 150 000 100 000 56 000 28 000 12 000 6 000 4 500 30 001 à 50 000 3 180 000 130 000 85 000 46 000 23 000 11 000 5 000 4 000 15 001à 30 000 4 165 000 120 000 70 000 40 000 20 000 10 000 4 500 3 500 5 001 à 15 000 5 145 000 90 000 60 000 35 000 18 000 9 000 4 000 3 000 2 001 à 5 000 6 125 000 75 000 48 000 32 000 16 000 8 000 3 500 2 800 1 001 à 2 000 7 110 000 65 000 40 000 24 000 12 000 7 000 3 000 2 500 501 à 1 000 8 95 000 55 000 32 000 20 000 10 000 6 000 2 500 2 000 501 et en dessous 9 70 000 45 000 24 000 15 000 8 000 4 000 2 000 1 500 TAXE PROFESSIONNELLE - TABLEAU B N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, prestations de services Nature, Classe, Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 1 Abats d’animaux ( voir Boyaux) - - - - -6 Abattoir industriel ( Exploitant d’) occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - -- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - -- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -11 Accumulateurs( Fabricant d’) : occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - -- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - --
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    Code général desimpôts occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -- occupant 6 à 10 salariés 1 5e- - -- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -21 Accumulateurs ( Réparateur et chargeur d’) : 4771 occupant plus de 10 salariés PS 4 e - -- occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - -- occupant 2 à 5 salariés PS 6 e - -- occupant 5 salariés au plus PS 7 e - -23 Acupuncture (voir Médecin) - - - - -25 Aérobic (tenant un centre d’) : PS 5è - - -31 Affaires ( Agent d’) :.- occupant plus d’un salarié PL 3 e - - 1841,2021,2031 N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit de population N° des activités cumulables - occupant 1 salarié au plus PL 4 e - - 2041,2571,4501 41 Alcool de menthe ( Fabricant d’) : ( voir Produits Chimiques ) - - - - -51 Aliments du bétail ( Fabricant d’) ( voir Produits Chimiques ) - - - - -61 Aliments du bétail ( Marchand de) (voir Marchandises générales ) - - - - -62 Aluminium ( Fabricant d’objets en ) (voir Industries non prévues n° 2591 ) - - - - -71 Appareils automatiques ( exploitant d’) de musique, postes radio, magnétoscopes, postes automatiques, jeu d’adresse, etc : - avec plus de 5 appareils PS 1 re - - -- 3 à 5 appareils PS 2 e - - -- 1 ou 2 appareils PS 3 e - - -81 Appareils et appareils électriques et de précisions ( Marchand d’) ( voir Marchand d’appareils domestiques) - - - - -91 Appareils ou matériels mécaniques (loueur d’) - occupant plus de 2 salariés C 4 e - DE - - occupant 2 salariés au plus C 5 e - - - 101 Appareils ou matériels mécaniques industriels ou agricoles (Marchand d’ ) (voir Marchand d’automobiles) - - - - - 111 Appareils ou matériels pour industrie et gros travaux ( Loueur d’) : - avec plus de 10 appareils C 2 e 1 re - - - avec 5 à 10 appareils C 3 e 1re - - - avec moins de 5 appareils C 4 e - - - 121 Appareils domestiques ( Marchand d’) [ Réfrigérateurs, cuisinières, machines à coudre, machines à laver ] (voir Pièces détachées mécaniques ) - - - - - 131 Appareils électriques, mécaniques ou domestiques (Montage, pose, entretien, réparation d’) (voir Réparateur - - - - - 135 Appareils électriques, mécaniques ou domestiques ( Fabricant d’) : - occupant plus de 50 salariés . 1 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - -.- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de Population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 5 salariés au plus 1 6e - - -141 - Approvisionneur de navires C 4 e - -143 Arbres ( Entrepreneur d’abattage d’) ( voir Entreprises générales ) - - - - -151 Architecte : - occupant plus de 5 salariés PL 2 e 1 re - -
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    Code général desimpôts - occupant 3 à 5 salariés PL 3 e 1 re - - - occupant 2 salariés au plus PL 4 e - - -Armes, articles de sport, de chasse ou de pêche (Marchand ’) 161 - en gros ( voir Marchandises générales ) - - - - -162 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 2 e 1 re - - - occupant 3 à 5 salariés C 3 e « - - - occupant 2 salariés au plus C 4 e « - -171 Armurier M 5 ème - - -181 Arrosage ( voir nettoiement ) - - - - -191 Art ( Marchand d’objets d’) (voir Marchand de nouveautés ) - - - - - 201 Art local ( Marchand d’objets d’), souvenir : - avec boutique, occupant plus de 2 salariés C5e--- - avec boutique, occupant 1 salarié au plus C - - -- en étalage C 6 e - - - 211 Art local ( Fabricant d’objet d’), souvenir : - occupant plus de 3 salariés M 5 e - - - - occupant 3 salariés au plus. M 6 e - - - 221 Articles de fumeur (Marchand d’) (voir Tabac) - - - - - 231 Assurances ( Entreprise d’) : - occupant 15 salariés et plus C 1 re 1 re DE - - occupant 10 à 14 salariés C 2 e 1 re DE - - occupant moins de 10 salariés C 2 e - DE - 241 Assurances (Agents généraux et agents d’) : - occupant 20 salariés et plus PL 1 re 1 re - - - occupant 15 à 19 salariés PL 2 e 1 re - - - occupant 10 à 14 salariés PL 3 e - - - - occupant 5 à 9 salariés PL 4 e - - - - occupant moins de 5 salariés PL 5 e - - -.252 Assurances (Sous agent d’) dépendant d’un agent ou agent général résidant à Madagascar : - avec salarié PL 5 e - - -- - sans salarié PL 6 e - - -N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de service Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 261 Attraction foraine (Entrepreneur d’) utilisant une force motrice : - supérieure à 10CV . PS 1 re 1 re - -- égale ou inférieure à 10CV PS 5 e 1 re - --n’utilisant pas de force motrice PS 7 e 1 re - -271 Automobiles (Loueur d’) : - avec plus de 10 voitures PS 2 e 1 re - -- avec 6 à 10 voitures PS 4e1re - -- avec 2 à 5 voitures PS 5 e - - -- avec 1 voiture PS 6 e - - - 281 Automobiles et engins mécaniques neufs (Marchand d’) C 1 re 1 re - -291 Automobiles et engins mécaniques d’occasion -(Marchand d’) C 1 re 1 re - -295 - (Exportateur de ) C 1 re 1 re DE 301 Automobiles et engins mécaniques (Entreprise de montage d’) 1 1 re 1 re DE 311 Avions : entretien et réparations. | 1 re 1 re - - 321 Avions : pièces détachées (Marchand de). C 1re 1 re - - 325 Avions, aéronefs ( Loueur d’) : - avec plus de 3 appareils PS 1 re 1re DE - avec 2 appareils au plus PS 3 e 1re 331 Avocat : - occupant plus de 5 salariés. PL 1 re 1re - - - occupant 5 salariés au plus. PL 2 e - - -
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    Code général desimpôts 332 Audit (tenant un cabinet d’) (voir expert comptable) - - - - - 335 Babyfoot (voir appareil automatique n° 71). 341 Balayage (voir Nettoiement ) 351 Banquier. C 1 re DE 3661 352 Banque ( Bureaux auxiliaires de) : -occupant 5 salariés et plus C 3 e - DE – - occupant moins de 5 salariés. C 4 e - DE - 361 Barques (Radoub, entretien, réparation de) (voir Radoub) - - - - - 371 Batelage portuaire ou fluvial (Entrepreneur de) utilisant des bateaux de : - plus de 400 tonneaux de jauge brut PS 1 re - DE - - 201 à 400 tonneaux de jauge brut PS 3e - DE - - 101 à 200 tonneaux de jauge bru. PS 4e - DE -.- 46 à 100 tonneaux de jauge brut PS 5 e - DE - - 45 tonneaux de jauge brut au plus PS 6e - DE - 381 Bâtiment (Entrepreneur de) (voir Entreprises générales) - - - - -391 Beignets(Marchand de) (voir Menus comestibles). - - - - - 401 Bestiaux (Marchand de) (voir Produits locaux) - - - - -N°, Professions , Industries, Métiers, Commerces , Prestations de services Nature classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 411 Betsabetsa ( Fabricant de) [plus taxe de 7e classe (C) à raison de chaque dépôt ouvert ] M 5 e 421 Beurre, fromage, yaourt (Fabricant de) :- occupant plus de 10 salariés M 2 e 1 re - - - occupant 6 à 10 salariés M 5 e - - - - occupant 2 à 5 salariés. M 6 e - - - - occupant 1 salarié au plus M 7e - - - 431 Bicyclettes, motocyclettes (Loueur de) (voir Loueur d’engins de transport) - - - - - 432 Bicyclettes, motocyclettes (Fabricant de) (voir Entrepreneur de fer - - - - - 441 Bière (Fabricant de) (voir Boissons fermentées). -------- 451 Bijoux, horlogerie, orfèvrerie, articles d’optique (Marchand de ) : - avec plus de 5 salariés. C 2 e - DE - - avec 5 salariés au plus C 3 e - DE - 461 Bijoux en faux (Marchand de ). C 5 e - - - 471 Bijoux (Fabricant et réparateur de) : - occupant plus de 10 salariés. M2e--- - occupant 6 à 10 salariés . M 3 e - - - - occupant 2 à 5 salariés. M 5e - - - - occupant 1 salarié au plus M 6e - - - - sans établissement fixe M 7 e - - - 471 Billets (ventes de billets de transports bis aériens, maritimes…) PS 5 e 472 Biscuits (Fabricant de)(voir Confiseur). - - - - - 481 Blanchisseur, dégraisseur, teinturier : - avec outillage mécanique :- occupant plus de 10 salariés PS 2 e - - - . occupant 10 salariés au plus PS 4 e - - - - sans outillage mécanique. PS 7 e - - - 491 Bobinage de fils à coudre (Entrepreneur de) (voir Filature). 501 Bois (Entrepreneur du travail du), carrossier, charpentier de marine, charron , ébéniste, matelassier, menuisier, tourneur, tapissier, brossier, exploitant de 2111, 3111, 1951.scierie, fabricant de pirogue - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1re - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5e - -
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    Code général desimpôts - occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - - occupant 1 salarié au plus 1 7e - -Bois de chauffage ou de charbon de bois (Marchand de) N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités 511 - de gros C 4 e - - - 521 - au détail C 6 e - - -Bois d’œuvre ou en grumes (Marchand de) : 531 - de gros C 3e - - - 541 - au détail C 5 e - - -551 Boissons alcooliques (Marchand de) : vente en gros : - toutes boissons (licence de 1re catégorie, 1er classe ). C 1 re - DE - - boissons alcooliques de 2e groupe, et seulement boissons alcooliques de 1er groupe d’origine locale - ( licence de 1er catégorie, 2e classe) C 2e - DE - - boissons alcooliques du 2e groupe ( licence 1ere catégorie, 3e classe ). C 3e - DE - 561 Vente au détail à emporter par quantités égales ou inférieures à 11 litres : - toutes boissons (licence de 2e catégorie, 1re classe). C 3 e - DE - - boissons alcooliques du 2e groupe, et seulement boissons alcooliques du 1er groupe d’origine locale ( licence de 2e catégorie, 2e classe). C 4 e - DE - - boissons alcooliques du 2e groupe (licence de 2e catégorie, 3e classe) C 5 e - DE - 571 Vente à consommer sur place et au détail à emporter dans la limite de 3 litres ou 3 bouteilles de boissons par opération de vente : - toutes boissons (licence de 3e catégorie, 1re classe). C 1re - DE - - boissons du 2e groupe, et seulement boissons de 1er groupe d’origine locale (licence de 3e catégorie, 2e classe ). C 3e - DE - boissons du 2e groupe seulement (licence de 3e catégorie, 3e classe ). C 4 e - DE 581 Boissons fermentées (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés 1 1re 1 re - -.- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus . 1 6e - - - 591 Boîte de nuit (Exploitant de)(voir Dancing). - - - - -601 Bonbons (Marchand de) (voir Menus comestibles . ----- N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 611 Bonneterie(Marchand de (voir
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    Code général desimpôts Nouveautés). - - - - - 621 Bottier (voir Chaussures. - - - - - Boucher : 631 - en gros C 1re - - 1091 641 au détail : - occupant plus de 5 salariés . C 2 e - - 3741 - occupant 4 ou 5 salariés C 3e - - 3741 - occupant 2 ou 3 salariés C 4 e - - 3751 - occupant 1 salarié au plus C 5e - - 4131 651 Boulanger avec pétrin mécanique : - occupant plus de 10 salariés 12e--- - occupant 10 salariés au plus. 1 3 e - - - 661 Boulanger sans pétrin mécanique | 6 e - - - 671 Bourrelier. M 4e - - - 681 Bouteilles (marchand de ) :- en gros (voir marchandises générales ) - - - - - 691 - au détail (voir brocanteur) - - - - - 701 Boutres ( radoub, entretien, réparation de) (voir radoub) - - - - - Boyaux, abats d’animaux autres que le cuir et le laine 711 Préparateur de : M 5 e - - - marchand de : 721 - en gros C 5e - - - 722 - au détail C 7 e - - - 731 Briques, carreaux, dalles, tuiles, objets en terre ou en ciment (Fabricant de ) : - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus1 6 e - - - 735 Briquets (Réparateur et chargeur de) . PS 7 e - - - Brocanteur :.741 - en gros .C 3e - - - 751 - au détail C 6 e - - - 761 - sans emplacement fixe. C 7 e - - -771 Broderies ou dentelles (Fabricant de) M 7e - - -Broderies ou dentelles (Marchand de) : 781 - en gros . C 5e - - - 791 - au détail C 6e - - -801 Brossier (voir Bois). - - - - -811 Broyage (Entrepreneur de ) (voir Grains ). - - - - -N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 821 Bureau de placement (Tenant un) PL 6 e - - -831 Cacahuètes (Marchand de ) (voir Menus comestibles). - - - - -841 Café (Entrepreneur de torréfaction de ) : - occupant plus de 50 salariés M 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés .M 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés M 3 e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés M 4 e - - -
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    Code général desimpôts - occupant 6 à 10 salariés M 5e - - - - occupant 5 salariés au plus M 6e - - - 851 Caoutchouc (Industrie du ) : - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés . . 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - - 861 Capitonneur (voir Travaux de bois ) - - - - - 871 Carburant (Marchand de) (voir Essence) - - - - 881 Carreaux (Fabricant de) (voir Briques). - - - - - 891 Carrières (Exploitant de) (voir Entreprises générales ). - - - - - 901 Carrossier (voir Bois ou Fer ). - - - - - 911 Cartomancien. PL 4e - 2821,3961 921 Cartonnage (Entrepreneur de) : - occupant plus de 50 salariés 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés. 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 1 6e - - - 931 Casino (Tenancier de ) C 1re 1re DE - 941 Casques (Fabriquant de ou marchand de) (voir Chapeaux) - - - - -.942 Cassettes vidéo et vidéo (Marchand de) (voir Marchand de nouveautés) - - - - - 943 Cassette audio (Reproducteur de) PS 5è - - - 944 Cassette vidéo (loueur de) PS 4è - - - 945 Cassette vidéo (Reproducteur de) PS 4è - - - 946 Cassette vidéo (Reportage de) M 4è - - - 951 Centre d’accueil, pension de famille. PS 5e - - -961 Céramique (Fabricant d’objets en) (voir Briques). - - - - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 971 Chaland (Radoub, entretien, réparation de) (voir Radoub). - - - - - Chandelles et bougies (Fabricant de) : 981 - par procédés mécaniques : - occupant plus de 50 salariés M 1re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés M 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés M 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés M 4e 1re - - - occupant 6 à 10 salariés M 5e 1 re - - - occupant 5 salariés au plus M 6 e - - - 991 - sans procédé mécanique M 7 e - - - 1001 Change (Agent de) C 3e - - - 1011 Changeur C 3 e - - - 1021 Chanteurs (voir spectacles) - - - - - 1031 Chapeaux, casques (fabricant de ) -
  • 175.
    Code général desimpôts occupant plus de 50 salariés 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - - - occupant 1 salarié au plus 1 7 e - - - 1041 Chapeaux et casques( Marchand de) (voir Marchandises générales - - - - - 1051 Charbon de bois (Marchand de) ( voir Bois de chauffage- - - - - Charbon de terre (Marchand de) 1061 - en gros C 2 e - - - 1071 - au détail C 5 e - - - 1081 Charcuterie (Marchand de) (voir - - - - -.Boucher) 1091 Charcuterie (Préparateur) - occupant plus de 10 salariés M 2e 1 re - 631,641 - occupant 6 à 10 salariés M 3 e - - 3741,3751 - occupant 2 à 5 salariés M 5 e - - 4131 - occupant 1 salarié au plus M 6 e - -1101 Charpentes et cadres métalliques (Fabriquant de) (voir Fer) - - - - - 1111 Charpentier (voir Bois) - - - - - 1121 Charpentier de marine (voir Bois) - - - - - 1131 Charrettes (Loueur de) (voir Engins de transport ) - - - - - 1141 Charron (voir Bois) - - - - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 1151 Chasse (Entreprise de) M 5 e - - - 1161 Chasse (Marchand d’articles de)(voir Armes) - - - - - 1171 Chaufournier M 5 e - - - 1181 Chaussures (Fabricant de) : 1191,1556 - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 1 6e - - - 1191 Chaussures (Réparateur de), cordonnier : 1181, 1556 - avec plus de 1salarié PS 6 e - - - avec 1 salarié PS 7e - - - sans salarié PS 8 e - - 1201 Chaux et ciments (fabricant de) | 1 re 1 re - - Chaux et ciments, fer, matériaux de
  • 176.
    Code général desimpôts construction (Marchand de) : 1211 en gros C 1 re 1221 au détail (voir quincaillier) 1231 Chemisier (voir Couturier) 1235 Chevaux (Loueur de) : plus de 5 Chevaux PS 6e - 1 à 5 chevaux PS 7e - - - 1241 Chimiste avec laboratoire d’analyse PL 4e - - - 1251 Chocolatier (voir Confiseur) - - - - - 1261 Cinématographe (Exploitant de) : - format C 1 re - DE -.standard 35 mm, salle de 300 places et plus - format standard, salle de moins de 300 places C 2e - DE - - format réduit 16 mm C 3 e - DE - - format inférieur à 16 mm C 4e - DE -1271 Cinématographe ambulant (Exploitant de), par appareil utilisé M 5e - - -1281 Cirages et encaustiques (Fabricant de ) (voir Produits Chimiques - - - - - 1291 Clinique médicale (Exploitant de) PS 3 e - - - 1301 Cocons (Marchand de) C 8 e - - - 1321, 2841 N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 1311 Coiffeur pour dames : - occupant plus de 5 salariés PS 1 re - - - occupant 4 à 5 salariés PS 2 e - - - occupant 2 à 3 salariés PS 4 e - - - occupant 1 salarié PS 5 e - - - travaillant seul PS 6 e - - 1311, 2841 1321 Coiffeur pour messieurs : - occupant plus de 5 salariés PS 2 e - - - occupant 3 à 5 salariés PS 3e - - - occupant 2 salariés au plus PS 5e - - - travaillant seul, avec emplacement fixe . PS 6e - - - travaillant seul, sans emplacement fixe PS 7e - - 1325 Colis, courrier (Expédition et distribution de ) : Réseau international : - occupant plus de 35 salariés : (voir PS non prévues) - - - - - occupant 35 salariés au plus PS 3 e - Réseau intérieur : (voir Prestations de services non prévues) - - - - 1331 Colle (Fabriquant de)(voir Produits Chimiques) - - - - - 1341 Collecteur :
  • 177.
    Code général desimpôts a. Collecteur salarié : Tout commerçant ou industriel employant des collecteurs salariés régulièrement déclarés à l’Inspection du Travail et à la CNaPS estassujetti, pour chaque collecteur, en sus de sa taxe d’établissement, à un droit fixe égal à celui de la 5e classe (1re catégoriede population) à l’exclusion de tout droit proportionnel. Cette disposition n’est pas applicable aux collectes portant sur des C 4e 4 e - - .bestiaux b.Collecteur travaillant pour le compte d’un commerçant ou d’un industriel, mais ne remplissant pas les conditions requises pour être un collecteur salarié, et dont lacollecte porte sur un ou plusieurs des produits suivants : vanille, café, poivre, girofle, raphia, peau, arachides, cacao, cannes à sucre, plantes à parfum, tabac .Collecte portant sur : paddy, maïs, haricot, pois du cap, manioc, légumes et fruits etc ainsi que sur des volailles, oeufs, etc C 5e 3 e Collecte portant sur des bestiaux (voir Marchand de bestiaux) N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables Collecte portant sur des animaux de collection (papillons, oiseaux, reptiles, batraciens, lémuriens) ainsi que sur des produits artisanaux C 6e 1re DE c. Collecteur travaillant pour son propre compte (voir Marchand de produitslocaux). d. Lorsque la collecte porte sur plusieurs produits classés dans des groupes différents, il est établi une seule taxe correspondant au produit appartenant à la classe la plus élevée e. Collecte portant sur des produits d’agriculture C 4 e 4e - -1351 Colporteur (voir Marchand forain) - - - - -1361 Comédien (voir Spectacles) - - - - -1371 Commerces non prévus au présent tarif (voir Marchandises générales) - - - - - 1381 Commissaire-priseur PL 2e - DE - 1391 Commissionnaire en douane (livrant des marchandises dédouanées dans les limites du Fivondronampokontany) : 4551 - occupant plus de 20 salariés C 2 e - - - occupant 11 à 20 salariés C 3e - - - occupant 6 à 10 salariés C 4e - - - occupant 5 salariés au plus C 5 e - - 1401 Le commissionnaire en douane livrant hors des limites du Fivondronampokotany est, en outre, assujetti à la taxe.d’entrepreneur de transport. 1411 Commissionnaire en marchandises (voir Courtier) - - - - -1421 Commissionnaire en transport C 4 e - - -1431 Comptable et comptable agréé : occupant plus de 10 salariés PL 2 e 1re - -- occupant 6 à 10 salariés PL 3 e - - -- occupant 3 à 5 salariés PL 4e - - -- occupant 2 salariés au plus PL 5 e - - -1441 Conditionnement (Entrepreneur de travaux de) : - occupant plus de 50 salariés PS 1 re 1 re - occupant 36 à 50 salariés PS 2e 1 re - -- occupant 21 à 35 salariés PS 3e 1 re - -- occupant 11 à 20 salariés PS 4e - - -N° Professions , Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Droit entier Droit entier N° des activités cumulables - occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - - -- occupant 5 salariés au plus PS 6e - - -1445
  • 178.
    Code général desimpôts Confection (Fabricant de)(voir Vêtements confectionnés) - - - - - 1451 Congélation (Entreprise de) : 1481 - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1re - - occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5e - - - occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - 1461 Confiseur, Chocolatier :- Avec outillage mécanique : - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 1 6e - - - 1471 - Sans outillage mécanique :- avec salariés M7e - sans salarié M 8 e 1481 Conserves (Fabricant de) : 1451 - occupant plus de 50 salariés 1 1re 1 re - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - -.- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - -1485 Consultant : (voir Bureaux d’études - - - - -1491 Cordes (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - - - occupant 1 salarié au plus 1 7e - - -1501 Cordonnier [(voir Chaussures)(Réparateur de)] - - - - - 1511 Courtier en marchandises, commissionnaire, facteur de denrées de commerce, démarcheur : - occupant plus de 5 salariés C 2e - - - - occupant 3 à 5 salariés - C3e--- N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 2 Salariés au plus C 4e - - - - sans salarié C 6e - - - 1521 Courtier en or et pierre précieuse (voir Or) - - - - - 1531 Couturier, modiste, tailleur, chemisier : - Ne travaillant que sur des matières fournies par les clients : - occupant plus de 10 salariés
  • 179.
    Code général desimpôts PS 3 e - - - - occupant 6 à 10 salariés PS 4e - - - - occupant 3 à 5 salariés PS 5 e - - - - occupant 2 salariés PS 6 e - - - - occupant 1 salarié au plus PS 7 e - - - - sans salarié et sans emplacement fixe PS 8 e - - - 1541 - Travaillant sur des matières leur appartenant et ne vendant que les produits de leur travail : - occupant plus de 10 salariés M2e--- - occupant 6 à 10 salariés M 3 e - - - - occupant 3 à 5 salariés M 4 e - - - - occupant 2 salariés M 5 e - - - - occupant 1 salarié au plus M 6 e - - - - sans salarié M 7e - - - - sans salarié et ne vendant que les jours de marché M8e--- 1551 - Travaillant sur des matières leur appartenant et vendant, en sus des produits de leur travail, d’autres articles : - occupant plus de 10 salariés C 1 re - - -.- occupant 6 à 10 salariés C 2 e - - - - occupant 3 à 5 salariés C 3 e - - - - occupant 2 salariés au plus C 4 e - - -1556 Cuir et matières similaires (Fabricant d’objets en) : 1181,1191 - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - - occupant 1 salarié au plus 1 7 e - -1561 Cuisinières (Marchand de) (voir Appareils domestiques - - - - -1562 Cuivre (Fabricant d’objets en)(voir Fer) - - - - -1571 Dalles (Fabricant de)(voir Briques) - - - - -N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 1581 Dancing (Exploitant d’un) : -fonctionnant plus de deux jours par semaine C 1re 1 re DE - - fonctionnant deux jours par semaine au plus C 4 e Ire DE - 1591 Danses, ballets (Tenant une école de) PS 5 e - - - 1601 Danseurs ( voir Spectacles) - - - - - 1611 Décorateur PS 4 e - - 3101 1621 Décortiqueur (voir Grains) - - - - - 1631 Démarcheur (voir Courtier) - - - - - 1641 Dentelles (Fabricant de ou marchand de) (voir Broderies) ----- 1651 Dentiste mécanicien : - avec salarié PS 3 e - - - - sans salarié PS 4e - - - - sans établissement fixe PS 5e - - - 1661 Dentiste (Médecin et chirurgien ) : - occupant plus de 2 salariés PL 3e - - - - occupant 2 salariés au plus PL 4 e - - - 1671 Dépôt de teinturerie C 5 e - - -
  • 180.
    Code général desimpôts 1673 Dépôt - vente : C 4è - - - 1675 Dératisation (Entreprise de)(voir Nettoiement) - - - - - 1681 Désinfectant (Fabricant de) (voir Produits chimiques) - - - - -1683 Désinsectisation (Entreprise de) (voir Nettoiement) = - - - -.1691 Dessinateur en bâtiment : - occupant plus de 5 salariés PL 2 e - - - - occupant 2 à 5 salariés PL 3 e - - - - occupant 1 salarié au plus PL 5 e - - -Disques (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés 1 1re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4e 1 re - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e 1 re - - - occupant 5 salariés au plus 1 6e 1 re - -Disques (Marchand de) : 1711 - en gros (voir Marchandises générales) - - - - -1721 - au détail :- occupant plus de 10 salariés C 2 e - - - - occupant 2 à 10 salariés C 3 e - - - - occupant 1 salarié au plus C 5 e - - -1731 Distillateurs : Le distillateur est assujetti à une taxe de 6e classe, 1re catégorie de population, par alambic. N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 1741 Dock (voir Entrepôt) - - - - -1751 Douanes (Agent en ) (voir Commissionnaire en douane) - - - - - 1761 Droguiste (voir Marchandises générales) - - - - - 1771 Eaux (Producteur et distributeur d’) (voir Electricité) - - - - - 1781 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits (Fabricant d’) - occupant plus de 50 salariés 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - - 1791 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits (Marchand d’)(voir Marchandises générales) - - - - - 1801 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits, glace, thé, café, à consommer sur place (Marchand d’)- tenant un salon - occupant plus de 5 salariés C 2 e - - - . occupant 3 à 5 salariés C 4 e - - - . occupant 2 salariés au plus C 5 e - - - - ne tenant pas de salon C 7 e - - - 1811 Eaux minérales (Exploitant de source d’). . | 3 e 1 re - -.1821 Ebéniste (voir Bois) - - - - -1831 Ecole de conduite (Tenant une) ayant : -plus de 5 véhicules PS 2e - - - - 4 ou 5 véhicules PS 3 e - - -- 3 véhicules PS 4 e - - -- 2 véhicules PS 5e - - - - 1 seul véhicule PS 6 e - - -1841
  • 181.
    Code général desimpôts Ecrivain public : - avec plus d’un salarié PL 4 e - - 31,2021 - avec 1 salarié PL 5 e - - 2031,2041 - sans salarié PL 6e - - 2571,4501 1851 Editeur imprimeur (voir Imprimeur) - - - - -1861 Editeur non imprimeur M 5 e - - -1871 Electricité et eau (Producteur ou distributeur d’) - dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants I 1 re 1re - -- dans les agglomérations de 7 000 à 20000 habitants I 4 e 2 e - - - dans les agglomérations de moins de 7000 habitants I 6 e 4 e - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 1881 Emailleur (Voir Fers) - - - - -1891 Emballage (Entrepreneur d’) :- occupant plus de 10 salariés PS 3e - - - - occupant 6 à 10 salariés PS 4 e - - - - occupant 5 salariés au plus PS 5 e - - - 1901 Emballage (Fabricant d’) : - en carton (Voir Cartonnage) - - - - - - en bois (Voir Bois) - - - - - métallique (Voir Fers) - - - - 1911 Embarcations( Loueur de) : - pour transports de marchandises (voir Batelage) - - - - - - pour transports de personnes (voirTransports maritimes et fluviaux) - - - - 1921 Encaustique (Fabricant d’) (voir Produits chimiques ) - - - - -1931 Engrais (Fabricant d’)(voir Produits chimiques) - - - - -1941 Entrepôt et stocks (Exploitant d’) C 3e - - - 1951 Entreprises générales 501 , 2111 (voir entreprises générales de construction)----3721 1952 Entreprises générales de construction 1 1 re 1 re - -.utilisant un matériel fixe ou mobile d’une puissance : - Supérieure à 300 CV ou plus de 50 salariés .. - De 201 à 300 CV ou de 36 à 50 salariés 1 2e 1re - - - De 101 à 200 CV ou de 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - De 100 CV au plus ou de 20 salariés au plus 4 e - - -1961 Epicier (voir Marchandises générales) - - - - -1971 Eponges métalliques (Fabricant d’)(voir Fers) - - - - - Essence, huile et carburants pour moteur (Marchand d’) : 1981 - en gros C 1 re - - - 1991 - au détail 4281 - occupant plus de 5 salariés C 3 e - - - occupant 3 à 5 salariés C 4 e - - - occupant 2 salariés C 5 e - - - occupant 1 salarié au plus C 6 e - - 2001 Esthéticienne (voir Manucure) - - - - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 2011 Etudes (Tenant un bureau d’)(voir Architecte - - - - - 2021 Expert-comptable : - occupant plus de 10 salariés
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    Code général desimpôts PL 1re 1 re - 31,1841 - occupant 6 à 10 salariés PL 2e 1re - 2031, 2041 - occupant 3 à 5 salariés PL 3e - - 2571, 4501 - occupant 2 salariés PL 4 e - - - occupant 1 salarié au plus PL 5 e - - 2031 Expert habituel en écriture 31,1848 (voir Expert-comptable) - - - - 2021,2041 ,2571,4501 2041 Expert habituel près les tribunaux 31,1841 (voir Expert-comptable) - - - - 2021,2031 ,25,4501 2051 Expert maritime (voir Expert-comptable) - - - - - 2061 Exploitant forestier : - occupant plus de 50 salariés M 1re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés M 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés M 4 e 1 re - - - occupant 6 à 10 salariés M 5e - - - - occupant 5 salariés au plus M 6 e - - -.2071 Exportateur (voir Produit locaux) - - - - 3899 2081 Facteur de denrées et marchandises (voir Courtier ) - - - - -2091 Féculerie (Exploitant de ) : - occupantplus de 50 salariés I 1 re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés I 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés I 3 e - - - - occupant 11 à 20 salariés I 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus I 6 e - - - 2101 Ferraille (voir Brocanteur) - - - - - 2111: Fers et autres métaux (Entrepreneur de travail des) carrossier ferblantier, forgeron, émailleur, maréchal- ferrant, mécanicien, nickeleur, soudeur, serrurier, tôlier, zingueur 501, 1951, 3721 - occupant plus de 50 salariés 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 6e - - - - sans salarié et ambulant 8 e - - - 2121 Fers (Marchand de )(voir Chaux) - - - - - 2131 Ferblantier (voir Fers) M 8 e - - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 2141 Filature et tissage (Entrepreneur de) : - occupant plus de 50 salariés I 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés I 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés I 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - - - occupant 2 à 5 salariés I 6e - - - - occupant 1 salarié I 7 e - - - - sans salarié et ambulant I 8 e - - - 2151 Films (Loueur de) - plus de 10 films par an - format standart de 35 mm C 1re 1re - - - format réduit de 16 mm C 3e 1re - -
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    Code général desimpôts - moins de 10 films par an C 4e 1 re - - 2161 Fils de fer (Fabricant de)(voir Fers) - - - - - Fleuriste 2171 - avec boutique : - occupant plus de 3 salariés C 3 e - - - - occupant 2 à 3 salariés C 4e - - - - occupant 1 salarié ou plus C 5 e - - - 2181 - sans boutique C 8 e - - -.2182 Fonderie (voir Fers) - - - - -2191 Forgeron (voir Fers) - - - - -2192 Fournitures de bureau ou scolaires (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés I 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés I 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - - - occupant 5 salariés .au plus I 6 e - - -2201 Fourrages (Marchand de) C 6 e - - -2211 Frigidaires (Marchand de) (voir Appareils domestiques) ----- 2221 Fripier (voir Marchandises générales) - - - - - 2231 Fromages (Fabricant de)(voir Beurre) - - - - - Fruits et légumes : 2241 - en gros (voir Produits locaux) - - - - - 2251 - au détail (voir Menus comestibles) - - - - - 2261 Fruits et légumes frais (Exportateur de) (voir Produits locaux) - - - - - 2271 Gardiennage (Exploitant un office de) M 5e 1 re - - 2281 Gargotier (voir Restaurateur) - - - - - 2291 Gâteaux secs (Marchand de) (voir Menus comestibles) - - - - - 2301 Gaufrettes (Marchand de) (voir Menus comestibles) - - - - - 2311 Gélatine (Fabricant de) (voir Produits chimiques) - - - - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° desactivités cumulables 2312 Géomètre : - occupant plus de 5 salariés PL 3 e - - - - occupant 2 à 5 salariés PL 4 e - - - - occupant 1 salarié au plus PL 5e - - - 2321 Glace à rafraîchir, glace aromatisée (Fabricant de) : 1781 - occupant plus de 50 salariés M 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés M 2 e - - - occupant 21 à 35 salariés M 3 e - - - occupant 11 à 20 salariés M 4 e - - - occupant 6 à 10 salariés M 5 e - - - occupant 5 salariés au plus M 6 e - - 2341 Glace aromatisée (Marchand de) (voir Menus comestibles) - - - - - 2351 Glace, eau congelée (Marchand de) C 6 e - - - 2361 Glace à consommer sur place (Marchand de) (voir Eaux et limonades gazeuses) - - - - - 2371 Goélettes (Radoub, entretien, réparation - - - - -.de) (voir Radoub) 2381 Graines de ver à soie (Marchand de C 8 e - - -Grains, fruits et racines (Entrepreneur de broyage, décorticage ou réparation de, sauf féculier et rizier ) 2391 - par procédé mécanique : d’une puissance supérieure à 15 CV I3e--- d’une puissance inférieure ou égale à 15 CV
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    Code général desimpôts I 5e - - - 2401 - sans procédé mécanique | 6 e - - - 2411 Graphologue (voir Cartomancien) - - - - - 2421 Graveur : - occupant plus de 10 salariés PS 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus PS 6 e - - - 2431 Greffier-notaire : - près les Cours d’appel PL 4 e - - - - près les tribunaux de première instance PL 5 e - - - - près les sections de tribunal PL 6e - - - 2441 Grillages métalliques (voir Fers) - - - - - 2451 Guérisseurs et assimilés PS 7 e - - - 2461 Holding (Entrepreneur de) (voir Placement financier et immobilier) - - - - - 2471 Horloger (voir Bijoutier) - - - - - 2481 Horloger ne vendant que des articles en plaqué chromé C 5e - - - 2491 Horloger ne faisant que des réparations : - avec établissement fixe PS 7e - - - - sans établissement PS 8 e - - - 2501 Hôtel : 4061 - de cinq étoiles PS 1 re - - - - de quatre ou trois étoiles PS 2 e - - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - de deux étoiles PS 3 e - - - - de une étoile ou trois ravinala PS 4 e - - - - de deux ravinala PS 5 e - - - - de un ravinala PS 6e - - - 2511 Huiles d’autos (Marchand d’)(voir Essence). - - - - - Huiles et savons (Fabricant d’) : 2521 - avec procédé mécanique :- occupant plus de 50 salariés I 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1r - - - occupant 21 à 35 salariés I 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus I 6 e - - -.2531 - sans procédé mécanique M 7e - - -2541 Huissier : - occupant plus de 3 salariés PL 3e - -- - occupant 2 à 3 salariés PL 4 e - - -- - occupant 1 salarié au plus PL 5e - - - 2551 Hydromel(Fabricant de)(voir « Betsabetsa») ... - - - - -2561 Hygiène (marchand d’articles d’) (voir parfumerie ) 2571 Immobilier (Agent) - occupant plus de 3 salariés C 3è ‘’ DE 1841,2021 - occupant 2 ou 3 salariés C 4è ‘’ ‘’ 2031,2041 - occupant 1 salarié au plus C 5è ‘’ ‘’ 4501 2581 Imprimeur : - occupant plus de 50 salariés | 1re ‘’ ‘’ 3511,3521 - occupant 36 à 50 salariés | 2è ‘’ ‘’ 4021 - occupant 21 à 35 salariés | 3è ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4è ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5è ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6è
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    Code général desimpôts 2591 Industries non prévues au présent tarif : - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1 re - occupant 36 à 50 salariés | 2è 1re - occupant 21 à 35 salariés | 3è 1 re - occupant 11 à 20 salariés | 4è - occupant 6 à 10 salariés | 5è - occupant 5 salariés au plus | 6è 2601 Infirmier PL 6è ‘’ ‘’ 2951 2611 Ingénieur civil (voir géomètre ) 2621 Investigations (exploit un office d’) (voir Police privée) ’ 2622 Jardinage (entreprise de) (voir entreprises générales ) 2631 Jeux d’adresse (loueur de) (voir appareils automatiques ) N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 2641 Jeux de hasard (entrepreneur de) – en salle (voir Casino) en plein air C 4è 1re DE ‘’ 2651 Kinésithérapeute (voir masseur) 2661 Lait, laitage (marchand de) (voir menus comestibles ) 2671 Lapidaire - occupant plus de 50 salariés M 1re - occupant 36 à 50 salariés M 2è - occupant 21 à 35 salariés M 3è - occupant 11 à 20 salariés M 4è - occupant 6 à 10 salariés M 5è - occupant 5 salariés au plus M 6e 2675 Leasing (location-vente)- Sur biens immeubles (y compris bateaux et aéronefs ) PS 1re 1 re ‘’ ‘’ - Sur biens meubles : - véhicules, engins mécaniques neufs PS 1 re 1 re - véhicules, engins mécaniques d’occasion PS 2e 1 re - matériels industriels, informatiques PS 3e ‘’ 2681 Légumes (voir Fruits) Libraire 2691 - en gros 3è 2701 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 3è - occupant 3 à 5 salariés C 4è - occupant 2 salarié au plus C 5è 2711 Libraire éditeur PS 3è 2721 Limonades gazeuses (marchand de) (voir eaux et limonades gazeuses ) 2731 Lingerie (marchand de)(voir nouveautés ) 2741 Livres d’occasion (marchand de) C 7è 2751 Location d’immeubles ou appartements -( exploitant une agence de) (voir Agence immobilière) 2752 - ( sous location ) voir Agence Immobilière 2753 Logiciels (développeur de, ou de restaurateur de): - occupant plus de 5 salariés PS 2è 1re - occupant 3 à 5 salariés PS 3è 1re - occupant 2 salarié au plus PS 4è 1re 2761 Loueur de chambre et appartement meublés PS 6 è 1 re 2771 Loueur de fonds de commerce (par fonds ) PS 5è 2772 Loueur de meubles (vaisselles , tables, chaises, bâches, etc ..) PS 5è N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier
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    Code général desimpôts N° des activités cumulables 2781 Machines à cartes perforées ,matériels informatiques ,matériels micrographiques (exploitant de) - occupant plus de 10 salariés PS 2è 1re DE ‘’ - occupant 6 à 10 salariés PS 4è 1re DE ‘’ - occupant 5 salariés au plus PS 5è 1 re DE ‘’ 2782 Machines à cartes perforées, matériels informatiques ,matériels micrographiques (exploitant de) - En gros C 1 re 1re ‘’ ‘’ - au détail : - occupant plus de 10 salariés C 1 re 1re ‘’ ‘’.- occupant 6 à 10 salariés C 2 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés au plus C 3e 1re ‘’ ‘’ 2791 Machines à cartes perforées, matériels informatiques ,matériels micrographiques (loueur de) PS 1 re 1 re DE ‘’ 2801 Machines à coudre (marchand de) (voir appareils domestiques ) 2811 Magasins généraux (exploitant de) (voir entrepôt) 2821 Magnétiseur PL 4è ‘’ ‘’ 911,3961 2831 Manioc (marchand de) (voir menus comestibles ) 2841 Manucure –pédicure : - occupant plus de 3 salariés PS 3è - occupant 2 salariés au plus PS 4è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant moins de 2 salariés PS 5è ‘’ ‘’ ‘’ 2851 Marais salants (exploitant de) – occupant plus de 50 salariés C 1 re 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 50 salariés C 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 6 à 20 salariés C 3e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 2861 Marchand en ambulance (voir marchand forain) 2871 Marchand en étalage (celui qui ne dispose pas d’une boutique , mais occupe généralement dans une place fixe sur les marchés se tenant plus d’une fois par semaine ) : - de marchandises générales C 6e ‘’ ‘’ ‘’ - de nouveautés C 6e ‘’ ‘’ ‘’ Marchand forain (celui qui vend dans ou en dehors de l’agglomération de sa résidence avec ou sans place fixe ) : I-De toutes marchandises 2881 a- en gros C 3e 1re DE ‘’ 2882 b- au détail : - dans tout le territoire C 4e 1 re DE ‘’ - dans un Faritany C 4 e ‘’ DE ‘’ - dans un Fivondronampokontany C 6e ‘’ DE ‘’ II- De menus comestibles N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 2891 a. en gros C 4 e DE 2892 b. au détail : - dans tout le territoire C 4e - dans un Faritany C 5 e - dans un Fivondronampokontany C 6 e Les marchands forains peuvent demander leur inscription à la taxe pour un ou plusieurs Fivondronampokontany, un ou plusieurs Faritany. Les marchands forains qui utilisent des véhicules affectés.spécialement au transport, à l’étalage et à la vente de leurs marchandises auront leur taxe majorée de 25p 100 par véhicules que ces véhicules leur appartiennent ou non 2901 Marchands-tailleur (voir couturier, modiste tailleur 2911 Marchandises générales (marchand de ) - en gros : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés C 2 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’
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    Code général desimpôts - occupant 2 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 2921 - au détail - occupant plus de 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés C 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés C 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 2931 Maréchal-ferrant (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4061(7e et 8e classes) 2941 Maroquinier (voir cuirs ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 671 2951 Masseur PL 5e ‘’ ‘’ 2601 2961 Matelassier (voir bois ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2971 Matériaux de construction (marchande) (voir chaux et ciments )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2981 Matériaux (marchands de vieux ) (voir brocanteur )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2991 Matériel de bureau et de laboratoire (marchand de ) (voir pièces détachées mécaniques )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2995 Matrimoniale ( Agence) PS 4 e 3001 Mécanicien (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3011 Mécanicien garagiste : - occupant plus de 50 salariés PS 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés PS 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 à 5 salariés PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié et sans établissement fixe PS 7e ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités Cumulables 3021 Médecin , docteur en médecine : - avec salarié PL 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salariés PL 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3031 Médicaments (tenant un dépôt de ) C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3041 Menuisier (voir bois ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3051 Menus comestibles (marchand de) : ne vendant que beignets, bonbons, cacahuètes , crèmes et glaces aromatisées, fruits, gaufrettes, gâteaux secs, légumes, laitages, maniocs, oeufs, patates, pommes de terre, plantes médicinales, poissons secs ou salés et riz : - avec boutique ou en étalage C 7 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans boutique C 8e ‘’ ‘’ ‘’ 3052 Menus comestibles (fabricant de) : beignets, cacahuètes, sambos, nems, amuse-gueule, etc - occupant plus de 5 salariés M 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 à 5 salariés M 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus M 6e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié M 7 e ‘’ ‘’ ‘’ 3061 Mercier (voir marchandises générales ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3071 Métiers non prévus au tarif (voir industries non prévues au tarif )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3081 Métreur (voir géomètre ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3091 Meubles (fabricant de ) - en bois (voirbois )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - métalliques (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’ 3101 Meubles (marchand de )- occupant plus de 3 salariés C 3 e ‘’ ‘’ 1611 - occupant 3 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 3111 Meubles et objets mobiliers (loueur de ) PS 6e ‘’ ‘’ 501
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    Code général desimpôts 3116 Mines (prospecteur de ) M 6e 1 re ‘’ ‘’ 3117 Mines (exploitant de :) - occupant plus de 50 salariés M 1re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés M 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés M 4 e 1re ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés M 5 e 1re ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus M 6 e 1re ‘’ ‘’ 3121 Miroitier - occupant plus de 10 salariés M 2 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés M 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus M 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 3131 Modes (marchand d’art de) (voir nouveautés ).‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3141 Modiste (voir couturier ) ‘‘ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 3151 Mousse en latex ou polyester (fabricant de) (voir caoutchouc) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3152 Mûrisserie (entreprise de ) M 5 e ‘’ ‘’ ‘’ 3161 Musicien (voir spectacles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3171 Musique automatique (loueur d’appareils de) (voir appareils automatiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3181 Navigation aérienne (représentant général de compagnie de ) PS 5e ‘’ DE 3191,.3201 3191 Navigation maritime (Représentant de compagnie de ) PS 4e ‘’ DE 3181,.3201 3201 Navigation maritime ou aérienne (représentant de compagnie de ) PS 1re ‘’ DE 3181,.3191 3211 Navires (radoub , entretien , réparation) (voir Radoub) 3221 Nettoiement ou entretien public ou privé (entrepreneur de) : arrosage, balayage, enlèvement des boues et ordures , vidanges PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - Travaillant seul PS 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3231 Nickeleur (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3241 Notaire : - occupant plus de 5 salariés PL 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés PL 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus PL 4e ‘’ ‘’ ‘’ Nouveautés (marchand de) lingerie, articles de modes, bonneterie, objets d’art, parfumerie, articles de toilette 3251 - en gros (voir marchandises générales ) C 1 re ‘’ ‘’ ‘’ 3252 - au détail : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 3261 Oeufs (marchand d’) (voir comestibles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3271 Or ou pierres précieuses (marchand ou courtier) C 3e 1re DE ‘’ 3281 Opticien (voir Bijoutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3291 Ordures ménagères ( Enlèvement des boues et des)(voir nettoiement) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3301 Orfèvre(voir Bijoutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3311 Pain et pâtisserie(Machand de) (voir
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    Code général desimpôts Marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3321 Papeterie(voir Librairie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Papier (fabricant de ) 3331 - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 3332 Papier (Fabricant d’emballages en ) : - occupant plus de 3 salariés M 6e ‘’ ‘’ ‘’.- occupant 1 à 3 salariés M 7e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié M 8e ‘’ ‘’ ‘’ Papier abrasif (fabricant de ) 3333 - occupant plus de 10 salariés | 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié| 7e ‘’ ‘’ ‘’ 3340 Parasol (Loueur de) PS 6è ‘’ ‘’ ‘’ 3341 Parasolerie (fabricant, réparateur de) –occupant plus de 10 salariés M 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés M 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés M 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus M 6e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié M 7 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié et sans établissement M 8e ‘’ ‘’ ‘’ 3351 Parfumerie , articles de toilette (marchand de) (voir nouveautés ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3361 Parfumerie (fabricant de produits de ) occupant plus de 50 salariés | 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 3371 Patates (marchand de) (voir menus comestibles ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3381 Pâte à papier (fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 3391 Pâtes alimentaires (fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3401 Pâtisserie (marchand de) (voir pain) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3411 Pâtisserie : - avec salon de thé M 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salon de thé :
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    Code général desimpôts - avec plus de 5 salariés M 4e ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - avec 3 à 5 salariés M 5e ‘ ’ ‘’ ‘’.-avec 2 salariés M 6e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 1 salariés M 7e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié M 8e ‘’ ‘’ ‘’ 3421 Peaux (marchand de) (voir produits locaux ) . . ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3431 Pêches (entreprises de) - utilisant des embarcations jaugeant plus de 200 tonneaux M 1re 1re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 101 à 200 tonneaux M 2 e 1re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 51 à 100 tonneaux M 3 e 1re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 31 à 50 tonneaux M 4 e 1 re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 10 à 30 tonneaux M 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant moins de10 tonneaux M 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 3441 Pêche (marchand de) (voir armes ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3451 Peintre (voir plâtrier ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3461 Peinture (fabricant de) (voir produits chimiques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3471 Pétrole (raffinerie de) I 1 re 1re ‘’ ‘’ 3475 Pétrole ( recherche de, exploration de ) - occupant plus de 50 salariés I 1re 1re - occupant de 40 à 50 salariés I 2 e 1re - occupant de 20 à 40 salariés I 3 e 1re - occupant 20 salariés au plus | 4 e 3481 Pharmaceutiques (fabricant de produits ) (voir produits chimiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3491 Pharmaceutiques (marchand de produits) (voir produits chimiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3501 Pharmacien : - occupant plus de 7 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 7 salariés au plus C 3 e ‘’ ‘’ ‘’ 3511 Photocopie (exploitant de machine pour ) PS 5e ‘’ ‘’ 2581,3521 3521 Photographe : 3511 - occupant plus de 2 salariés PS 4 e ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés PS 5e ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié PS 6e ‘’ ‘’ - sans salarié PS 7e ‘’ ‘’ - sans salarié et sans établissement fixe PS 8e ‘’ ‘’ Photographiques (marchand d’appareils, accessoires et produits ): 3531 - en gros (voir marchandises générales ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3541 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés C 3 e ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités.cumulables - occupant 2 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ Pièces détachées mécaniques (marchande) 3551 - en gros C 1 re 1 re ‘’ ‘’ 3561 - au détail : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’
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    Code général desimpôts 3571 Pièces détachées mécaniques d’occasion (marchand de ) - occupant plus de 3 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 3581 - en ambulance C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3591 Pierre précieuse (voir or ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3601 Piles électriques (fabricant de) (voir accumulateurs ) 3611 Piles électriques (marchand de ) (voir marchandises générales )‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3621 Pilotage (école de ) PS 3e ‘’ ‘’ ‘’ 3631 Pirogues (fabricant de) (voir bois et fers ). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3641 Pirogues (radoubs, entretien, réparation de) (voir Radoubs ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3651 Piscine (exploitant de) PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’ 3661 Placement financier et immobilier (entreprise de) C 1 re 1re DE 351 3671 Plan (tireur de) (voir photocopie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3511,3801 3681 Plantes médicinales (marchand de) (voir produits locaux ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’ ‘’ 3691 Plantes médicinales (exportateur de ) (voir produits locaux) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3701 Plastiques ( entrepreneur de travaux d’ impression sur matières )(voir graveur) .. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’ 3711 Plastiques (fabricant d’ouvrages en matières) : - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3 e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés | 6e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié | 7 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié | 8 e ‘’ ‘’ ‘’ 3721 Plâtrier, peintre, vitrier - occupant plus de 50 salariés M 1 e 1re ‘’ 501,1951,2111 - occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1re ‘’ - occupant 21 à 35 salariés M 3 e 1re ‘’ - occupant 11 à 20 salariés M 4e ‘’ ‘’.N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 6 à 10 salariés M 5e ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus M 6 e ‘’ ‘’ 3731 Plombier (voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Poissons frais (marchand de) 631,641,1091 3741 - en gros C 3 e ‘’ ‘’ 3751 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés C 4e ‘’ ‘’ - occupant moins de 2 salariés C 6e ‘’ ‘’ 3761 - en ambulance C 7 e 1re ‘’ ‘’ Poissons secs ou salés (marchand de) 3771 - en gros C 5 e 1re ‘’ ‘’ 3781 - au détail (voir menus comestibles ) ‘’ ‘’ ‘ ‘’ ‘’ 3791 Police privée (exploitant un office de ) –occupant plus de 5 salariés PS 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés P S 4 e ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3801 Polycopie (exploitant de machine pour) 2581,3511 (voir photocopie ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3521,3671 3811 Pommes de terre(marchand de) (voir menus comestibles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3821 Pompes funèbres (entrepreneur de) -occupant plus de 10 salariés PS 1re ‘’ DE ‘’ - occupant 6 à10 salariés PS 2 e ‘’ DE ‘’ - occupant 3 à 5 salariés PS 3e ‘’ DE ‘’ - occupant 2 salariés au plus PS 4 e ‘’ DE ‘’
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    Code général desimpôts 3831 Pneumatiques (entreprise de rechapage de) (voir caoutchouc ). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3841 Pousse pousse (loueur de) (voir engins de transport ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Produits chimiques (fabricant de) 3845 Prestations de service non - prévues au présent tarif : - occupant plus de 50 salariés PS 1re 1 re DE - occupant 36 à 50 salariés PS 2è 1ère DE - occupant 21 à 35 salariés PS 3è 1 ère DE - occupant 11 à 20 salariés PS 4è ‘’ ‘’ - occupant 5 à 10 salariés PS 5è ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus PS 6è ‘’ ‘’ 3851 Produits chimiques (fabricant de) : -occupant plus de 50 salariés I 1 re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés I 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés I 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés I 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus I 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 3861 Produits chimiques ,engrais (Marchand.de) : - en gros : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus C 3 e ‘’ ‘’ ‘’ 3871 - au détail (voir Marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3881 Produits d’entretien (Fabricant de ) (Voir produits chimiques). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Produits locaux (Marchand de ) : Bestiaux: 3891 – exportateur C 2e 1re DE ‘’ 3892 - revendant sur place C 3 e 2e DE ‘’ Les taxes sont cumulables entre elles.2- Autres produits: - Vanille, café, girofle, poivre, arachides, cacao, cannes à sucre, raphia, plantes à parfum, tabac, peaux, ailerons de requins, etc… 3893 - exportateur C 2 e 1 re DE ‘’ - revendant sur place: 3894 - en gros C 3e ‘’ DE 3895 - au détail (voir marchandises générales) Riz, paddy, maïs, fruits et légumes, oeufs: 3896 - exportateur . C 3e 1 re DE - revendant sur place : 3897 - en gros C 4 e ‘’ ‘’ 3898 - au détail (voir classification correspondant à chacun des produits) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Produits artisanaux et animaux de collection : 3899 - exportateur C 4e 1re ‘’ ‘’ 3900 - en gros C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 3901 - au détail (voir classification correspondant à chacun des produits ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Or, pierres précieuses 3902 - exportateur C 1 re 1re DE ‘’ 3903 - revendant sur place (voir or ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Pierres industrielles 3904 - exportateur C 2e 1re DE ‘’ - revendant sur place 3905 en gros C 3 e ‘’ ‘’ ‘’ 3906 au détail C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3907 Produits manufacturés et tous autres produits non dénommés ni prévus ailleurs: - exportateurs C 3 e 1re ‘’ ‘’ - revendant sur place ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3908 en gros (voir marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3909 au détail (voir classification correspondant
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    Code général desimpôts à chacun des produits).‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables Les activités visées dans les rubriques 3907 3908 et 3909 sont cumulables entre elles, sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 10.06.20 du présent code relatives aux commerces de gros et de détail 3910 Profession libérale non prévue au présent tarif (voir Expert comptable) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3911 Prothèse dentaire(fabricant de) - avec salariés PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ - sans établissement fixe PS 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3921 Provende (voir aliments du bétail) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3931 Publicité (entrepreneur de) par panneaux, réclames, affiches et enseignes lumineuses : - occupant plus de 5 salariés PS 2 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3941 Publicité ou renseignements(Agent de) C 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3951 Quincaillier ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - en gros : (voir Marchandises générales) - au détail : occupant plus de 5 salariés C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ occupant 1 ou 2 salariés C 5è ‘’ ‘’ ‘’ . sans salariés ou en étalage C 6è ‘’ ‘’ ‘’ 3961 Radiesthésiste PL 4e ‘’ ‘’ 911, 2821 3970 Radio (Exploitant de chaîne privée de ) PS 3è ‘’ ‘’ 3971 Radio et télévision (Loueur de poste de) (voir appareils automatiques ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3981 Radio et télévision (Montage, pose, entretien, réparation de poste de) ( voir réparateur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3991 Radoub, entretien, réparation de navires | 1 re ‘’ ‘’ ‘’ 4001 Radoub, entretien, réparation de barques, boutres, goélettes, chalands, pirogues. PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ 4011 Recruteur de main-d’oeuvre (voir bureau de placement) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4021 Relieur de livres PS 7e ‘’ ‘’ 2581 4031 Renseignements(agent de) (voir publicité).‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4041 Réparateur (effectuant le montage, la PS 1re.pose, l’entretien et la réparation) d’appareils électriques) - occupant plus de 50 salariés - occupant 36 à 50 salariés PS 2 e - occupant 21 à 35 salariés PS 3 e - occupant 11 à 20 salariés PS 4 e N° Professions, Industries, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités - occupant 6 à 10 salariés. PS 5 e - occupant 5 salariés au plus PS 6 e 4051 Représentant de commerce (voir Coutier) - - - - -4052 Représentant salarié (voir voyageur-représentant- placier). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4061 Restaurateur et gargotier : 2501 - occupant plus de 10 salariés PS 3 e - occupant 6 à 10 salariés PS 4 e - occupant 3 à 5 salariés PS 5 e - occupant 2 salariés au plus PS 6 e - sans boutique et sans salarié PS 7 e 4071 Revêtement (entrepreneur de ) ( voir plâtrier).‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4081 Rhum (Fabricant de) (voir boissons fermentées ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
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    Code général desimpôts 4091 Riz (marchand de) ( voir menus comestibles).. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4101 Rizier : - Utilisant une puissance supérieure à 50 CV I2e - Utilisant une puissance de 25 à 50 CV I 3 e - Utilisant une puissance de 11 à 24 CV I 4 e - Utilisant une puissance inférieure à 11 CV I6e 4111 Sable (marchand de C 7e ‘’ ‘’ ‘’ 4121 Sage-femme PL 6 e 4131 Saindoux(fabricant de) M 6e 631 641 4135 Saisie et traitement de texte (Exploitant de) :‘’ ‘’ (Voir Eploitant de machines à cartes perforées) ‘’ ‘’ ‘ 4141 Salaison (fabricant de)( voir charcutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 1091 4151 Salle de réunion (Loueur de) PS 5e 4155 Sauna (Exploitant un centre de) PL 3è ‘’ ‘’ 4161 Savon (Fabricant de)( voir Huiles) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4171 Scierie ( Exploitant de)( voir Bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4175 Secrétariat (Entreprise de travaux de) - utilisant d’appareil informatique (voir Exploitant de machines à cartes perforées) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - n’utilisant pas d’appareil informatique ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.(voir Prestations de services non prévues) 4177 Sécurité (Exploitant entreprise privée de) PS 4è ‘’ ‘’ 4181 Sel préparé (fabricant de) (voir produits chimiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4182 Sérigraphie (voir imprimeur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4191 Sellier (voir bourrelier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4201 Serrurier (voir Fers ) ‘’ ‘’ ‘‘ ‘‘ ‘’ 4211 Son (Marchand de) C 6 e ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 4221 Soubique- vannerie (Marchand de) C 7 e ‘’ ‘’ ‘’ 4231 Soudeur (voir Fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4241 Souvenirs (Marchand de)( voir Art local) ‘’ ‘’ ‘ ‘’ ‘’ 4251 Spectacles (Entrepreneur de) musiciens, chanteurs, comédiens, danseurs, films vidéo- cassette: - salle de plus de 200 places PS 2 e - salle de 200 places au plus PS 3 e - forains et ambulants PS 6 e 4261 Sport (Marchand d’articles de) (voir Armes ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4271 Staff (entrepreneur de travaux de) (Voir plastiques, fabricant d’ouvrages en matières) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4281 Station-service pour automobile (Exploitant de)avec ou sans distribution de carburants :1991 - occupant plus de 5 salariés PS 3 e - occupant 3 à 5 salariés PS 4 e - occupant 2 salariés au plus PS 5 e 4291 Stores (Fabricant de) : - en tissus (voir bâches) - en matières plastiques (voir plastiques) . - métalliques (voir Fers) - en bois (voir bois) 4301 Sucre malgache (fabricant de) M 7e ‘’ ‘’ ‘’ 4311 Sucrerie | 1re 1re ‘’ ‘’ 4321 Suif (fabricant de) ( voir Saindoux) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4331 Tabacs (Fabricant de): - occupant plus de 50 salariés « 1 re 1re » - occupant 36 à 50 salariés « 2e 1 re » - occupant 21 à 35 salariés » 3e 1 re » - occupant 11 à 20 salariés » 4e » » - occupant 6 à 10 salariés. » 5e » »
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    Code général desimpôts - occupant 5 salariés au plus » 6e » » 4341 Tabacs ( marchand grossiste agrée de) C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 4351 Tabacs à fumer, cigarettes et articles de fumeurs (marchand de) (voir ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.marchandises générales) 4361 Tabacs en poudre à mâcher (marchande) C 7 e ‘’ ‘’ ‘’ 4371 Tailleur (voir couturier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4381 Tanneur : - occupant plus de 20 salariés M 1re 1 re » » - occupant 11 à 20 salariés. M 2e 1re » » - occupant 6 à 10 salariés M 3 e 1 re » » - occupant 2 à 5 salariés M 5e » » » N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 1 salariés M 6e » » » - sans salariés M 7 e » » » 4391 Tapissier (voir Bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4401 Taxis (voir transports terrestres) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4411 Teinturier- dégraisseur (voir blanchisseur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4415 Téléphone ( loueur de service par appareil ). PS 2e 4416 Téléphone public (exploitant un réseau) PS 1re 1 re 4421 Télévision (montage, pose entretien, réparation de poste de)( voir réparateur) » » » » 4425 Télévision ( exploitant de chaîne privée de) PS 2 e 4428 Télex, fax, (loueur de service par ) PS 4 e » DE 4429 Télex, fax, minitel, internet et assimilés (exploitant une entreprise de télécommunication par ) PS 1 re 1re DE 4431 Terre cuite (fabricant d’objets en) (voir briques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4441 Thé (marchand de) (voir Eaux et limonades gazeuses) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4451 Tissage (voir filature) ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ‘’ 4461 Topographe (voir géomètre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4471 Toilette (marchand d’articles de) (voir Nouveautés) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4481 Tôlier (Voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4491 Tourneur (voir bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4501 Traducteur-juré PL 6e ‘’ ‘’ 1841 2021 2031 20412571 4511 Transitaire (voir commissionnaire en douane) Le transitaire livrant hors des limites du Fivondronampokotany est, en outre, assujetti à la taxe d’entrepreneur de transport ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4521 Transport (Loueur d’engins de) à l’exclusion des automobiles, embarcations et aéronefs:- louant plusieurs véhicules PS 7 e » DE » - ne louant qu’un seul véhicule PS 8 e » DE ».4531 Transports maritimes et fluviaux : - de marchandises (voir Batelage) - de personnes : . plus de 300 personnes ‘’ . de 201 à 300 personnes PS 2è ‘’ DE ‘’ . de 101 à 200 personnes PS 3è ‘’ DE ‘’ . de 51 à 100 personnes PS 4è ‘’ DE ‘’ . de 20 personnes au plus PS 6è ‘’ DE ‘’ . par pirogue PS 7è ‘’ DE ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités
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    Code général desimpôts cumulables 4551 Transport terrestre de marchandises par véhicules à traction mécanique (entrepreneur de) utilisant des véhicules ayant une charge utile : 1391 - supérieure à 50 tonnes PS 1 re ‘’ DE 1391 - de 30 à 50 tonnes PS 2 e ‘’ ‘’ - de 15 à 30 tonnes exclus PS 3 e ‘’ ‘’ - de 5 à 15 tonnes exclues PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - de 1 à 5 tonnes exclues PS 5 e ‘’ ‘’ - inférieur à 1 tonne PS 6 e ‘’ ‘’ 4561 Transport terrestre en commun de personnes par véhicules à traction mécanique (entrepreneur de) – disposant de plus de 300 places autorisées PS 1 re ‘’ ‘’ - disposant de201 à 300 places autorisées PS 2 e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 101 à 200 places autorisées PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 51 à 100 places autorisées PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 21 à 50 places autorisées PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 20 places autorisées au plus PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 4571 Transport terrestre de personnes par taxis à traction mécanique (entrepreneur de) Par véhicule PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 4581 Transport terrestre à traction autre que mécanique (entrepreneur de)- avec plus de 5 véhicules PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 2 à 5 véhicules PS 7 e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 1 véhicule PS 8 e ‘’ ‘’ ‘’ 4591 Tuiles (voir briques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4601 Vanille (préparateur façonnier de) PS 7 e 4 e E ’ 4611 Vanille (préparateur acheteur de) PS 6 e 1 re DE ‘’ 4612 Vanille (mandataire pour l’achat de) PS 8 e 4 e ‘’ ‘’ 4621 Vannerie (marchand de ) (voir soubique vannerie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4631 Ventes d’immeubles (agent de) (voir ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.agent immobilier) 4641 Ver à soie (marchand de graines de) (voir graines) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4651 Verre (fabricant d’ouvrages en ) –occupant plus de 50 salariés | 1 re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 4661 Vêtements confectionnés par procédés mécaniques(fabricant de) occupant plus de 50 salariés | 1 re 1 re ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 36 à 50 salariés | 2 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 4671 Vétérinaire PL 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 4681 Vidange (voir nettoiement) ‘’ ‘’ ‘’ 4691 Vin (fabricant de) (voir boissons fermentées) ‘’ ‘’ ‘’ 4701 Vinaigre (fabricant de)(voir boissons fermentées) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4711 Vitrier (voir peintre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4721 Voitures (Loueur de) (voir Loueur d’engins de transport) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4725 Voitures (Exploitant de gardiennage de) PS 5è ‘’ ‘’ ‘’
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    Code général desimpôts 4731 Volailles (marchand de) (voir marchandE de poissons frais) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4741 Volailles (exportateur de) (voir exportateur de fruits et légumes frais) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4751 Voyage (agence de) - avec plus de 5 salariés PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 2 à 5 salariés PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 1 salarié au plus PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 4761 Voyageur Représentant- Placier a- Salarié d’une entreprise installée à Madagascar. Toute personne ou entreprise qui utilise le service d’un ou plusieurs voyageurs représentants - placiers est assujettie pour chaque voyageur- représentant- placier, et en sus de sa taxe d’établissement, à un droit fixe à égal à celui de la 5e classe (1re catégorie de population) à l’exclusion de tout droit proportionnel) ; b- Voyageur - ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.représentant- placier travaillant pour le compte d’entreprise n’ayant pas d’établissement à Madagascar (voir marchand forain) 4771 Vulcanisateur - occupant plus d’un salarié PS 6 e ‘’ ‘’ 21(6e et 7e classes) - occupant 1 salarié au plus PS 7 e ‘’ ‘’ 4781 Yaourt (fabricant de) (voir beurre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4791 Zingueur (voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’. TITRE II IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT) CHAPITRE PREMIER PRINCIPE Art. 10. 02. 01. - L’impôt foncier sur les terrains (IFT) est un impôt annuel établi en raison des faits existant au 1er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit du budget des Communes d’implantation. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION SECTION PREMIERE Propriétés imposables Art. 10. 02. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à l’article 10. 03. 03 ci-après, tous les terrains quelles que soient leur situation juridique et leur affectation, sont imposables au nom des propriétaires ou des occupants effectifs au 1er Janvier de l’année d’imposition . SECTION II Propriétés exonérées Art. 10. 02. 03. ( L.200.024 du 05.01.2001) - Sont exonérés d’une manière permanente de l’impôt foncier sur les terrains : 1° Tous les terrains appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées, aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou à un service reconnu d’utilité publique et sont improductifs de revenus ; 2° Les terrains gratuitement et exclusivement affectés : - à des oeuvres gratuites à caractère médical ou social; - à l’enseignement ou à l’exercice du culte ; 3° Les terrains formant dépendance nécessaire et immédiate des bâtiments tels que cour, passage, jardin, n’excédant pas 20 ares.
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    Code général desimpôts 4° -Les terrains visés par l'article 10.03.01, 2° du 4°- Ny tany voatondron'ny andininy présent Code imposés à l'IFPB. 10.03.02, 2°n'ity Fehezan-dalàna ity ka iharan'ny hetra amin'ny trano miorina (IFPB) 4° Les terrains visés par l’article 10. 04. 02, 2° du présent Code imposés à l’IFPB. Art. 10. 02. 04. - Les terrains nouvellement mis en culture et constituant une extension effective de la surface cultivée, ne sont imposés qu’à compter de la sixième année qui suit celle de la mise en valeur. La même exonération est accordée pour les terrains plantés en café et sur lesquels on a procédé au recépage des caféiers ainsi que pour les terrains déjà exploités et nouvellement plantés en culture arbustive. Pour les terrains reboisés dont la densité minimum de reboisement est de 1 500 arbres vivants par hectare, l’exonération est prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la première coupe est effectivement réalisée. Art. 10. 02. 05. - Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 10. 02. 04 ci-dessus, le propriétaire ou l’occupant effectif doit adresser au bureau des Impôts territorialement compétent une déclaration indiquant la situation et la superficie du terrain, la nature de culture ainsi que la date du commencement des travaux de mise en valeur ou de recépage avant le 15 Octobre de chaque année. CHAPITRE III LIEU D’IMPOSITION Art. 10. 02. 06. - L’impôt foncier sur les terrains est assis au chef-lieu de la Commune où est situé le terrain. CHAPITRE IV CALCUL DE L’IMPOT Art. 10. 02. 07. - Pour le calcul de l’Impôt, les terrains sont classés en six catégories, suivant leur affectation. - L’impôt est obtenu par application d’un tarif exprimé en FMG par ha de la première à la cinquième catégorie voté pour quatre ans par le Conseil municipal pour chaque catégorie ci-dessus et un pourcentage de la valeur vénale pour la sixième catégorie. A défaut d’un vote de tarif et taux, sont reconduits ceux de la période antérieure : Première catégorie ( en plantation unique ou associée ) - cacao, café, cannes à sucre, cocotiers, coton, girofle, palmiers à huile, plantes à parfum, poivre, sisal, vanille. Deuxième catégorie - bois, forêts, lacs, marécages ; Troisième catégorie ( en plantation unique ou associée ) - cultures maraîchères et vivrières, riz et autres plantations non dénommées au présent article. Quatrième catégorie - pâturages naturels et artificiels, terrains non exploitables, terrains en jachères. Cinquième catégorie - terrains exploitables non exploités. Sixième catégorie Terrains à usage autre qu’agricole, terrains non bâtis situés dans le périmètre urbanisé de la Commune fixé par arrêté du Maire en conformité, s’il existe, avec le schéma d’urbanisme ainsi que les terrains d’implantation d’une construction hors d’état d’usage et les terrains d’implantation d’une construction de caractéristique sans rapport avec la surface et la localisation du terrain, à l’exclusion des terrains destinés à la culture rizicole, maraîchère, vivrière et à la culture d’arbres fruitiers qui restent soumis au taux fixé pour leur catégorie : 1p 100 de la valeur vénale du terrain. Cette valeur vénale est déterminée d’après les actes translatifs les plus récents, ou, à défaut, par comparaison avec des valeurs types fixées par la commission prévue à l’article 10. 03. 08 du présent Code. L’Impôt calculé dans les conditions prévues au présent article ne peut en aucune façon être inférieur à 2 500 FMG par taxation. CHAPITRE V OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
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    Code général desimpôts Art. 10. 02. 08. - Les propriétaires ou les occupants effectifs des terrains imposables doivent adresser au bureau des Impôts territorialement compétent, avant le 15 Octobre de chaque année, une déclaration écrite indiquant entre autres : 1° La situation du terrain ou des terrains 2° La superficie par nature de culture ou autres affectations; 3° Les nom et prénoms des locataires ainsi que le montant du loyer. Toutefois, dans les Communes rurales, les déclarations visées ci-dessus peuvent être remplacées par une simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet tenu en deux exemplaires par le Maire ou son représentant, lequel doit transmettre le double au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 31 Octobre. Si entre le 15 Octobre et le 1er Janvier de l’année d’imposition des changements interviennent dans les conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début de l’année d’imposition. Art. 10. 02. 09. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de l’Administration fiscal, ou, des agents mandatés par l’Administration fiscale, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des matières imposables.. CHAPITRE VI PENALITES Art. 10. 02. 10. - ( L.200.024 du 05.01.2001) Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à Ny fahataràna amin'ny fametrahana ny l'article 10.02.08 ci-dessus est passible d’une filazalazana voalaza ao amin'ny andininy amende de 5 pour cent par mois de retard sans 10.02.08 etsy ambony dia iharan'ny lamandy pouvoir excéder 100 pour 100. 5 isan-jato isaky ny volana tara nefa tsy Le défaut ou l'inexactitude de ladite déclaration tokony hihoatra ny 100 isan-jato. sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 Ny tsy fanaovana na tsy fahamarinan'io pour 100 de l'impôt éludé sans pouvoir être filazalazana io dia saziana lamandy mety inférieure à 50.000 fmg. hahatratra 50 isan-jaton'nyhetra tokony haloa L'amende est portée à 100 pour 100 en cas de nefa tsy tokony ho latsaky ny 50.000 la. récidive Ny lamandy dia lasa 100 isan-jato raha nisy ny famerenan-keloka Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10. 02. 08 ci-dessus est passible d’une amende de 10 p.100 de l’impôt dû pour le premier mois de retard et de 5 p.100 pour chacun des mois suivants, sans pouvoir excéder 300 p.100. Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende pouvant aller de 50p.100 de l’Impôt éludé sans pouvoir être inférieure à 50 000 FMG. L’amende est portée à 300 p.100 en cas de récidive. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 10. 02. 11. - En cas de perte totale ou partielle des plantations ou des récoltes due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, tels que cyclone, inondation, invasion acridienne , incendie, éboulement, etc..., celui- ci peut demander décharge ou réduction de l’impôt frappant les terrains cultivés en cause. La réclamation produite dans les formes prévues par les articles 20. 02. 01 et suivants du présent Code doit être adressée au service chargé de l’assiette des Impôts dans les trois mois qui suivent l’événement qui l’a motivée. Le dégrèvement accordé est proportionnel à la perte de revenu brut constaté au cours de l’année d’imposition. Dans le cas d’une calamité qui atteint la totalité ou la majorité des terrains d’une Commune, le Maire de la commune concernée peut formuler une demande collective de décharge ou réduction de l’impôt pour le compte de l’ensemble des contribuables de son territoire. Une décision de dégrèvement collectif de tout ou partie de l’impôt établi peut alors être prise dans les formes prévues par le présent Code.
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    Code général desimpôts TITRE III IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (IFPB) CHAPITRE PREMIER PRINCIPE Art. 10. 03. 01. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie est un impôt annuel établi en raison des faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition et perçu au profit des Communes. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION SECTION PREMIERE Propriétés imposables Art. 10. 03. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à l’article 10. 03. 03 ci-après, sont imposables au nom du propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition ou de l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du nu-propriétaire en cas d’usufruit ou à défaut, du propriétaire apparent. 1° toutes les constructions quelle que soit la nature des matériaux utilisés. En cas d’achèvements successifs des diverses parties d’un immeuble, chaque partie est imposable isolément dès qu’elle est achevée. Est considéré comme achevé l’immeuble ou partie d’immeuble habitable ou habité en fait ; 2° les terrains employés à usage industriel ou commercial tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises, matières ou produits, et autres emplacements de même nature, soit que les propriétaires les occupent soit qu’ils les fassent occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ; 3° l’outillage des établissements industriels fixé à perpétuelle demeure dans les conditions indiquées au paragraphe 1er de l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que toutes installations commerciales assimilées à des constructions.. SECTION II Propriétés exonérés Art 10. 03. 03. - Sont exonérés de manière permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie : 1° Tous les immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ou aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général et sont improductifs de revenus. 2° Les immeubles ou partie d’immeubles gratuitement et exclusivement affectés : - à des oeuvres gratuites à caractère social et médical, - à l’enseignement, - à l’exercice du culte. Art. 10. 03. 04. - Sous réserve des dispositions de l’article 10. 03. 05, les constructions nouvelles, les reconstructions, les additions de constructions, sont exonérées pendant cinq ans à compter de l’année d’achèvement. L’exonération est personnelle, elle est caduque dès que l’immeuble change de propriétaire; toutefois les héritiers continuent à bénéficier de l’exonération accordée au de cujus jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans compté à partir de la date d’achèvement de l’immeuble. Art. 10. 03. 05. - Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 10. 03. 04 ci-dessus, le propriétaire doit adresser au bureau des Impôts territorialement compétent le permis d’habiter ou d’occuper, ou un duplicata pour l’immeuble ou partie d’immeuble dont il demande l’exonération. Dans les agglomérations où cette formalité d’occupation n’est pas exigée, le propriétaire doit produire une attestation du Maire de la Commune où est implanté l’immeuble, suivant laquelle la construction en cause est bien achevée. Dans tous les cas, l’exonération est accordée à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le permis d’habiter ou l’attestation a été produit, et se termine à la fin de la cinquième année suivant celle de l’achèvement.
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    Code général desimpôts Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du dernier trimestre civil, l’exonération est accordée dès l’année suivante si le permis d’habiter ou l’attestation est produit avant le 1 avril de ladite année. CHAPITRE III BASE TAXABLE Art 10. 03. 06. - La base taxable est constituée par la valeur locative des immeubles imposables. Cette valeur locative est égale : 1° Au montant des loyers déclarés ramenés à l’année, laquelle ne doit pas être inférieure à celle obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 03. 08. 2° 30 p.100 de la valeur locative obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès- verbal de la commission prévue à l’article 10. 03. 08 ci-dessous, pour l’ immeuble occupé par le propriétaire lui-même, à titre de résidence principale. CHAPITRE IV LIEU D’IMPOSITION Art. 10. 03. 07. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie doit être assis dans la Commune où est situé l’immeuble. CHAPITRE V REGIME D’IMPOSITION Art. 10. 03. 08. - Les évaluations devant servir de base à l’impôt foncier sur la propriété bâtie sont établies par l’Administration fiscale après avis de la commission Municipale composée comme suit : Président : Le Maire ou son Adjoint Membres : - Le Sous-préfet ou son Adjoint - Les représentants de la population à raison de deux personnes par tranche de 50 000 habitants désignés pour moitié par le Maire et pour moitié par le sous-préfet. Deux techniciens du service de la voirie ou des Travaux publics. Le représentant de l’Administration fiscale qui est secrétaire de la commission. Les décisions de la commission seront valables si elles ont été prises en présence d’au moins 50p.100 des membres de la commission. Les propriétaires doivent être informés en temps utile si la commission estime nécessaire une vérification sur place. La commission peut également demander l’avis des techniciens de la voirie, des travaux publics ou de tout autre service compétent pour déterminer la valeur locative. La commission se réunit sur la convocation de son Président au lieu désigné par ce dernier. Cette réunion doit se tenir dans les trente jours de la réception du projet d’évaluation présenté par le service chargé de l’assiette des impôts. Dans le cas où la commission n’approuve pas le projet, elle le renvoie avec ses observations au service de l’assiette dans les quinze jours qui suivent la réunion. Le service de l’assiette dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour présenter un nouveau projet ou fournir de nouveaux éléments tendant au maintien du projet initial. La commission dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour présenter ses observations. Après ce délai, le service établit l’évaluation définitive avec ou sans les observations de la commission. Art 10. 03. 09. - Les évaluations servant de base à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB) peuvent être révisées, chaque année, sur proposition de la Collectivité intéressée. En l’absence de révision, une majoration de 5 p . 100 de la base sera appliquée pour une nouvelle période de trois ans. Si toutefois la révision est effectuée dans le courant de cette période, la valeur qui en résulte sera immédiatement applicable. CHAPITRE VI CALCUL DE LA TAXE
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    Code général desimpôts Art. 10. 03. 10. - La taxe est calculée par application d’un taux proportionnel à la valeur locative fixée par les dispositions de l’article 10.03.06. Le taux est voté par le Conseil Municipal ou Communal dans la limite des taux maxima et minima fixés ci-après : 5 p 100 et 2 p 100 Toutefois, l’Impôt dû ne doit pas être inférieur à 5000 FMG par immeuble. CHAPITRE VII OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES Art. 10. 03. 11. - Les propriétaires d’immeubles imposables doivent adresser au bureau des Impôts territorialement compétent, avant le 15 octobre de chaque année, une déclaration écrite sur un imprimé fourni par l’Administration, indiquant entre autres : 1° Les nom et prénoms des locataires, la consistance des locaux loués nus d’une part, celle des locaux loués meublés d’autre part, et le montant du loyer ; 2° La consistance des locaux occupés par le déclarant; 3° Les nom et prénoms des occupants à titre gratuit et la consistance des locaux qu’ils occupent ; 4° La consistance des locaux vacants. Toutefois, dans les localités autres que les Chefs-lieux des Communes, les déclarations visées ci-dessus peuvent être remplacées par une simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet, tenu en deux exemplaires par le Maire de chaque Commune ou son représentant, lequel doit transmettre le double au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 31 octobre. Si entre le 15 octobre et 1er janvier de l’année d’imposition, des changements interviennent dans les conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début de l’année d’imposition. Art. 10. 03. 12. - Tout acte de transfert de propriété présenté au service des Impôts doit être accompagné d’un certificat de situation juridique..Art. 10. 03. 13. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de l’Administration fiscale ou les agents mandatés par l’Administration fiscale peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place des matières imposables. CHAPITRE VIII PENALITES Art. 10. 03. 14. - ( L.200.024 du 05.01.2001) Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à Ny fahatarana amm ny fametrahana ny l'article 10.03.11 ci-dessus est passibled'une filazalazana voalaza ao amIn ny andmmy 10. amende de 5 pour 100 par mois de retard sans 03.11 pouvoir excéder 100 pour 100. etsy ambony dia iharan'ny lamandy 5 isan- Le défaut ou l'inexactitude de ladite déclaration jato isaky ny volana taranefa tsy tokony hihoatra sera puni d'une amende de 50 pour 100 de l'impôt ny 100 isan-jato. éludé sans pouvoir être inférieure à 50.000 fmg. Ny tsy fanaovana na tsy fahamarinan'io L'amende est portée à 100 pour -100 en cas e filazalazana io dia saziana lamandy 50 isan- récidive. jaton'ny Hetra tokony aloa nefa tsy tokony ho Le refus d'accès prévu aux articles 10.03.08 5° latsaky ny 50.000 la. alinéa et 10.03.13 ci-dessus sera puni d'une Ny lamandy dia ,lasa 100 isàn-jato raha misy amende de 100.000 fmg. ny famerenan-keloka. Les Infractions ci-dessus sont constatées, Ny fandavana tsy hampandroso voatondro poursuivies et réprimées conformément aux ao amin'ny andininy 10,03.08 andalana faha-5 sy dispositions des articles 20.02.45 et suivants du 10.03.13 etsy ainbony dia saziana lamandy présent Code 100.000 la. Ny fandikan-dalàna voalaza etsy ambony dia tazonina an-tsoratra, enjehina ary saziana araka ny petran'riy andininy 20.02.45 sy ny manaraka amin.'ity Fehezan-dalàna ity Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10. 03. 11 ci-dessus est passible d’une amende de 10p.100 de l’impôt dû pour le premier mois de retard et de 5p.100 pour chacun des mois suivants sans pouvoir excéder 300p.100. Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende de 50p.100 de l’impôt éludé sans pouvoir être inférieure à 50 000 FMG. L’amende est portée à 300p.100 en cas de récidive. Les infractions ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. Tout refus d’accès prévu à l’article 10. 03. 13 ci-dessus sera puni d’une amende de 100.000 Fmg.
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    Code général desimpôts TITRE IV TAXE ANNEXE A L’IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (TAFB) CHAPITRE PREMIER PRINCIPE Art. 10. 04. 01. - Les Communes peuvent voter, chaque année, l’application d’une Taxe Annexe à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (TAFB) établie sur les immeubles existant au 1er janvier de l’année d’imposition. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION PROPRIETES TAXABLES Art. 10. 04. 02. - Sont taxables au nom des propriétaires ou usufruitiers, et à défaut, des occupants effectifs: - les immeubles assujettis à l’impôt foncier sur la propriété bâtie ou productifs de revenus ; - les immeubles jouissant d’une exemption temporaire ainsi que ceux bénéficiant d’une exemption permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie et qui sont affectés à usage d’habitation. CHAPITRE III BASE TAXABLE Art. 10. 04. 03. - La base taxable est constituée par la valeur locative déterminée comme celle devant servir pour le calcul de l’impôt foncier sur la propriété bâtie. CHAPITRE IV LIEU D’IMPOSITION Art. 10. 04. 04. - La taxe annexe doit être assise dans la Commune où est situé l’immeuble en cause. CHAPITRE V CALCUL DE LA TAXE Art. 10. 04. 05. - Le Conseil Municipal peut voter un taux dans la limite des taux minima et maxima fixés ci- après : 2p.100 à 5p.100 appliqué sur la valeur locative fixée conformément aux dispositions de l’article 10. 03. 06 du présent Code. Cette taxe n’est pas cumulable avec la Redevance sur les ordures ménagères (ROM) instituée par la loi n° 95- 035 du 3 Octobre 1995. CHAPITRE VI OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES Art. 10. 04. 06. - Les propriétaires d’immeubles taxables à la taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie (TAFB) mais bénéficiant de l’exonération prévue aux articles 10. 03. 03 et 10. 03. 04 du présent Code doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 10. 03. 11. CHAPITRE VII PENALITES Art. 10. 04. 07. - Les pénalités prévues à l’article 10-03-14 du présent Code sont applicables mutatis mutandis en matière de taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie.
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    Code général desimpôts TITRE V TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT Art. 10. 05. 01. - Est perçue, au profit du budget des Communes, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux ; 1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; 2° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ; 3° De meubles corporels vendus aux enchères publiques dans les Communes. Art. 10. 05. 02. - La perception de la taxe additionnelle dont le taux est fixé à 2p.100 est confiée au service des impôts territorialement compétent ou à l’officier public chargé de l’authentification des actes et contrats dans les localités dépourvues de bureau des Impôts. Art. 10. 05. 03. - La taxe additionnelle est soumise aux règles qui régissent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d’enregistrement auxquels elle s’ajoute. TITRE VI IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Art. 10. 06. 01. - La vente des alcools et des produits alcooliques est soumise à un impôt de licence de vente dont le taux est fixé au tableau des taux annuels des impôts de licence annexé au présent titre..Art. 10. 06. 02. - Les alcools et les produits alcooliques sont, en vue de la réglementation de leur fabrication et de leur vente, répartis en deux groupes : - Premier groupe : boissons distillées, eaux-de-vie, liqueurs, etc..., ainsi que les vins de liqueur, les vermouths et les apéritifs à base de vin ; - Deuxième groupe : boissons fermentées à l’exclusion des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin. Art. 10. 06. 03. - La fabrication des alcools et produits alcooliques est soumise au régime des produits sous- contrôles administratifs prévu par le présent code. Art. 10. 06. 04. - La vente des boissons alcooliques qui peut être autorisée soit à titre permanent soit à titre occasionnel ( licence foraine ) est régie par les dispositions du présent titre. Art. 10. 06. 05. - La vente d’alcools ou de produits alcooliques est faite en gros lorsqu’elle porte sur des quantités égales ou supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même boisson, par opération de vente. Toute vente desdits produits par quantités inférieures à douze litres ou douze bouteilles constitue une vente au détail. Art. 10. 06. 06. - Par dérogation aux dispositions de l’article 10. 06. 01 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt de licence de vente 1° Les distillateurs, pour les ventes en gros d’alcools provenant exclusivement de leur fabrication au lieu de fabrication, dans les entrepôts fictifs et les dépôts du service des Impôts ouverts à leur nom ; 2° Les fabricants des boissons du deuxième groupe, lorsqu’ils se bornent à vendre les produits de leur fabrication en gros au lieu de production ou dans les entrepôts fictifs ou en gros et au détail dans les dépôts ouverts à leur nom dans les conditions fixées par les articles 10-06-52 et suivants du présent titre. 3° Les cantines, foyers et cercles attachés à l’armée qui vendent des boissons des premier et deuxième groupes et ne reçoivent que les militaires ; 4° Les mess d’officiers et sous-officiers, à la double condition qu’ils soient établis dans l’enceinte des camps ou casernes et que leur entrée soit interdite aux civils et notamment aux familles des militaires; 5° Les restaurants universitaires ; 6° Les buvettes de l’Assemblée nationale ; 7° Les pharmaciens diplômés et les dépositaires de médicaments, pour les ventes au détail d’alcool nature ; 8° Dans une proportion ne pouvant pas excéder 50p.100, les tenanciers des buffets et buvettes dûment autorisés dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares;
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    Code général desimpôts 9° Dans la proportion de 50p.100, les cercles et les cantines attachés aux entreprises privées et organismes publics ou parapublics dont l’accès est exclusivement réservé au personnel de ces établissements ; 10° Les restaurateurs et hôteliers- restaurateurs, dans les proportions et conditions suivantes : a. A concurrence de 30p.100, pour les établissements de toute localité, selon les efforts réalisés en matière d’investissement, d’accueil et de propreté ; b. En outre, à concurrence de 40p.100, pour ceux établis dans les localités ou lieux où il est reconnu que le mouvement des voyageurs et des touristes est insuffisant pour couvrir leurs frais normaux d’exploitation et présentant un caractère utilitaire ( relais ou tourisme ). En tout état de cause, les établissements situés dans les zones urbaines de plus de 30 000 habitants ne peuvent bénéficier de cette deuxième tranche de réduction. Art. 10. 06. 07. - Les réductions prévues à l’alinéa 10° de l’article 10. 06. 06 ci-dessus seront accordées annuellement par arrêté du président du Comité exécutif du Faritany agissant par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale sur demande du restaurateur ou hôtelier- restaurateur intéressé, après avis de la commission du tourisme du Faritany. La demande doit être déposée avant le 1er mai de l’année au titre de laquelle la réduction est sollicitée ou dans le mois du commencement de l’exploitation effective de la licence, pour les nouveaux débitants. Tout retard dans le dépôt de la demande de réduction, quel qu’en soit le motif, entraîne son irrecevabilité, le cachet de la poste faisant foi, le cas échéant. A défaut de décision prise avant le 1er juillet de l’année au titre de laquelle la réduction est sollicitée, le taux de réduction demandée dans les limites légalement fixées est accordé de plein droit au requérant. Toutefois, ce délai est fixé à trois mois comptés de la date du dépôt de la demande de réduction lorsque le début de l’exploitation de la licence y ouvrant droit a lieu au cours du quatrième trimestre.. CHAPITRE II REGIME D’IMPOSITION IMPOTS DE LICENCE DE VENTE Art. 10. 06. 08. - Les taux annuels des Impôts de licence de vente sont fixés conformément au tableau annexé au présent titre. Ils varient suivant la catégorie des licences et les chiffres de population des localités rurales et ceux des zones urbaines d’exploitation. Le chiffre de population à retenir pour l’imposition est celui résultant du dernier recensement. Toutefois, lorsque le déplacement des limites d’un centre urbain ou les résultats du dénombrement entraîneront un changement de catégorie de population de la localité intéressée, les modifications ne porteront effet qu’à partir du 1er janvier qui suivra le recensement ou le déplacement des limites. Aux taux fixés au tableau susmentionné, il sera appliqué une majoration de 50p.100 pour les établissements de nuit : night-club, dancing et établissements similaires. L’impôt de licence de vente est payable par trimestre et d’avance, tout trimestre commencé étant dû en entier. Art. 10. 06. 09. – ( L.200.024 du 05.01.2001) Le taux des licences foraines est fixé par période Ny ampahany faka amin'.ny fàhazoan- de vingt quatre heures à 25.000 fmg. dàlana mivarotra mandehandeha zava-pisotro Ce droit est exigible d'avance. misy Alikaola dia ferana ho 25000 la isaky ny 24 ora. Io hetra io dia takiana mialoha CHAPITRE III AFFECTATION DU PRODUIT DES IMPOTS DE LICENCE Art. 10. 06. 10. - Le produit des impôts de licence de vente est mis à la disposition du budget des Collectivités décentralisées dont dépend la localité d’implantation du débit dans les conditions suivantes : - 20 p. 100 du montant de l’impôt à la Région ; - 80 p. 100 du montant de l’impôt à la Commune du lieu d’exploitation . Art. 10. 06. 11. - Le produit de l’impôt de licence foraine est mis à la disposition du budget de la Commune du lieu d’exploitation. CHAPITRE IV REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES SECTION PREMIERE
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    Code général desimpôts Vente d’alcools Art. 10. 06. 12. - La vente en gros de l’alcool éthylique non dénaturé s’effectue exclusivement à la distillerie, à l’entrepôt fictif ou au dépôt des Impôts et sur présentation par les utilisateurs d’une autorisation d’achat délivrée par le service des Impôts. La vente au détail d’alcool éthylique non dénaturé se fait en pharmacie; elle peut également avoir lieu chez les dépositaires de médicaments dûment nantis d’une autorisation du président du Comité exécutif du Faritany sous les réserves suivantes : 1° L’alcool devra leur être fourni exclusivement sous conditionnement et cachet d’un pharmacien diplômé, les flacons ne devant en aucun cas dépasser la contenance maximum de cent cinquante centimètres cubes ; 2° Les dépositaires devront inscrire sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts au fur et à mesure de leurs opérations, les quantités d’alcool entrées et sorties de leur dépôt. Art. 10. 06. 13. - Nul ne peut se livrer au commerce des alcools dénaturés s’il n’en a obtenu l’autorisation du président du Comité exécutif du Faritany. Avis des autorisations délivrées est donné au Directeur Provincial des Impôts. L’autorisation de vendre en gros de l’alcool dénaturé ne peut être accordée qu’à des commerçants titulaires d’une carte professionnelle de grossiste. L’autorisation de vendre au détail ce produit ne peut être accordée qu’aux épiciers et droguistes à l’exclusion des commerçants titulaires de licence pour la vente de boissons à consommer sur place. Dans l’un et l’autre cas, les demandes d’autorisation soumises à l’avis du Président du Comité exécutif du Fivondronampokontany et du service des Impôts doivent énoncer la nature du commerce déjà exercé par le demandeur et comporter la désignation des locaux où les alcools dénaturés seront entreposés et vendus. La détention des alcools dénaturés en dehors des locaux désignés à la requête est rigoureusement interdite. Art. 10. 06. 14. - Toute vente d’alcool dénaturé ne peut être effectuée que sur présentation d’une autorisation d’achat délivrée par Directeur Provincial des Impôts pour la vente en gros et par le Maire ou tout fonctionnaire désigné par ce dernier, pour la vente au détail. Il est tenu compte pour l’évaluation des quantités nécessaires, de la condition sociale du bénéficiaire ainsi que du métier ou de la profession qu’il exerce. L’autorisation d’achat au détail est établie sur un registre à souches. L’ampliation destinée à l’acheteur doit être remise au débitant au moment de la vente et conservée par ce dernier pour être présentée aux agents vérificateurs. Art. 10. 06. 15. - Les agents des Impôts peuvent procéder chez les marchands à des prélèvements d’échantillons soit d’alcool dénaturé, soit d’autres produits alcooliques, lorsque ces derniers produits sont présumés renfermer de l’alcool dénaturé. Art. 10. 06. 16. - Les marchands d’alcool dénaturé sont tenus de supporter dans les conditions déterminées pour les marchands et débitants de boissons alcooliques les visites et les vérifications des agents des Impôts. SECTION II Vente des boissons alcooliques I- Des catégories de licences de vente Art. 10. 06. 17. - Les licences de vente des boissons alcooliques sont réparties en trois catégories : 1° Première catégorie : Licence de vente en gros. Cette licence comprend trois classes : a. Licence de première catégorie, première classe, permettant la vente en gros de toutes les boissons alcooliques ; b. Licence de première catégorie, deuxième classe, permettant la vente en gros des boissons alcooliques du deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale ; c. Licence de première catégorie, troisième classe, permettant la vente en gros des boissons alcooliques du deuxième groupe. 2° Deuxième catégorie : Licence de vente au détail à emporter. Elle comporte trois classes : a. Licence de deuxième catégorie, première classe, permettant la vente au détail à emporter de toutes les boissons alcooliques; b. Licence de deuxième catégorie, deuxième classe, permettant la vente au détail à emporter des boissons alcooliques du deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale; c. Licence de deuxième catégorie, troisième classe, permettant la vente au détail à emporter des boissons alcooliques du deuxième groupe.
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    Code général desimpôts 3° Troisième catégorie : Licence donnant droit à la vente à consommer sur place et au détail à emporter dans la limite de trois litres ou trois bouteilles de boissons par opération de vente. Cette licence comporte trois classes : a. Licence de troisième catégorie, première classe, permettant la vente de toutes les boissons alcooliques; b. Licence de troisième catégorie, deuxième classe, permettant la vente des boissons alcooliques du deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale ; c. Licence de troisième catégorie, troisième classe, permettant la vente des boissons alcooliques du deuxième groupe seulement..La licence de troisième catégorie peut être attachée au fonds de commerce des établissements suivants : bar, restaurant, bar- restaurant, hôtel- restaurant, hôtel -bar- restaurant. Dans les restaurants et hôtels- restaurants, les opérations de vente sont autorisées seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la restauration (licences restreintes). Par dérogation aux dispositions du présent article, la vente en récipient de vingt litres au plus de vins ordinaires ainsi que de la betsabetsa et des boissons fermentées assimilées est autorisées pour les titulaires des licences de deuxième et troisième catégories. Art. 10. 06. 18. - La catégorie de la licence avec mention en toutes lettres de sa signification, exploitée dans l’établissement, doit être indiquée de façon apparente, soit par un panonceau visible de l’extérieur, soit par un écriteau placardé à l’intérieur et présenté en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur. Art. 10. 06. 19. - Les licences foraines couvrent l’exploitation des buffets et buvettes à l’occasion des fêtes, foires, bals, kermesses, courses, etc. Elles sont accordées par priorité aux titulaires des licences de troisième catégorie telles qu’elles sont définies à l’article 10. 06. 17 ci-dessus. Les tenanciers de ces débits ne peuvent vendre que des boissons alcooliques à consommer sur place. Art. 10. 06. 20. - Les licences visées à l’article 10. 06. 17 ci-dessus ne peuvent se confondre entre elles, et l’exercice des licences de catégories différentes entraîne le paiement des droits afférents à chacune d’elles. Art. 10. 06. 21. - En aucun cas, une licence ne peut couvrir l’exploitation des débits situés dans des établissements distincts. Par Etablissement distinct, on entend un centre d’affaires généralement caractérisé par un local distinct et une comptabilité propre, un seul des éléments suffisant. II- Autorisation Art. 10. 06. 22. - Aucun débit de boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place ne peut être ouvert sans autorisation préalable. - L’autorisation visée ci-dessus est accordée sur demande écrite, par les autorités compétentes prévues à l’article 10-06. 27 ci-dessous. Art. 10. 06. 23. - Les licences foraines, sont octroyées par le Maire agissant par délégation du président du comité exécutif du FARITANY. Le Maire fixe également l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons alcooliques. Art. 10. 06. 24. - La décision de translation, de transformation, de mutation, de gérance ou changement de gérance d’une licence déjà existante relève de la compétence du Directeur provincial des Impôts ou du Chef du Centre fiscal du ressort. Art. 10. 06. 25. - En cas de changement de la classe au sein d’une même catégorie de licence, le débitant est tenu d’en faire une déclaration écrite auprès de l’agent des Impôts du ressort. Cette option de classe ne sera définitive qu’après décision prise par le Directeur Provincial des Impôts ou le Chef de Centre fiscal du ressort. Art. 10. 06. 26. - En aucun cas, l’autorité concédant l’autorisation n’est tenue de justifier sa décision. III- Conditions d’octroi de licences de vente A- Demande Art. 10. 06. 27. - Toute personne physique ou morale ayant l’intention de vendre à consommer sur place ou à emporter des boissons alcooliques doit adresser au Directeur Provincial des Impôts ou Chef de Centre fiscal du ressort une demande indiquant : 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du postulant ; 2° La localité où doit être ouvert l’établissement et son emplacement exact. 3° Si le postulant entend exploiter son établissement ou le confier à un gérant salarié. Dans ce dernier cas, les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du gérant ; 4° Le cas échéant, s’il s’agit d’une société, la raison sociale et le siège de la société..A la demande doivent être joints : a. Un extrait du casier judiciaire datant moins de trois mois du requérant ou, le cas échéant, du gérant proposé à l’agrément de l’Administration; b. Un plan des locaux qui doivent être affectés au commerce des boissons alcooliques avec indication de la salle de vente, des magasins, du lieu de dépôt, et engagement de signaler toutes modifications ultérieures; c. S’il s’agit d’une société, une copie authentique des statuts et des pouvoirs confiés au gérant.
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    Code général desimpôts Art. 10. 06. 28. - Toute personne physique ou morale qui sollicite l’octroi d’une licence de troisième catégorie doit, avant tout commencement de construction ou d’aménagement des locaux où doit être exploitée la licence, constituer le dossier prévu à l’article 10-06-27 ci-dessus et le compléter par l’indication du montant et de la nature des travaux qu’il compte entreprendre, des moyens dont il dispose pour en assurer le financement et du rendement approximatif de l’exploitation. B- Capacité juridique du requérant Art. 10. 06. 29. - Quiconque sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons alcooliques doit justifier sa qualité de citoyen malagasy. Des dérogations peuvent être accordées par le président du Comité exécutif du Faritany pour permettre aux étrangers d’exercer la profession de débitant de boissons alcooliques. Art. 10. 06. 30. - Ne peuvent exercer la profession de débitant de boissons des premier et deuxième groupes à emporter ou à consommer sur place, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, les personnes âgées de moins de vingt et un ans révolus, sauf celles émancipées par le mariage, les interdits, tout individu condamné pour quelque cause que ce soit à une peine d’emprisonnement et toute personne condamnée pour infraction grave à la réglementation fiscale. C- Exploitations multiples Art. 10. 06. 31. - Aucune personne physique ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de troisième catégorie. Art. 10. 06. 32. - Aucune société ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de boissons de troisième catégorie à moins qu’il ne s’agisse d’une chaîne d’établissements d’intérêt touristique, situés dans des localités différentes et gérés par des employés ou agents de ladite société. D- Agencement des locaux à usage de débits de boissons alcooliques. Art. 10. 06. 33. - Le local de tout débit de boissons alcooliques doit ouvrir sur la voie publique et être facilement accessible aux agents de l’autorité. Art. 10. 06. 34. - Les locaux abritant des débits de boissons alcooliques à consommer sur place doivent être construits de sorte que la sécurité du public soit assurée contre les accidents de tous ordres. Ces locaux doivent être appropriés à leur destination et ne peuvent servir à des usages domestiques. Art. 10. 06. 35. - Lorsque les licences de première ou deuxième catégorie et les licences de troisième catégorie seront exploitées dans un même établissement, les débits ne pourront être installés que dans les locaux distincts sans communications intérieures. E- Contingentement du nombre de débits Art. 10. 06. 36. - Le nombre de débits de boissons alcooliques susceptibles d’être ouverts dans une localité déterminée sera fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur général des Impôts, compte tenu de la catégorie de la licence et de l’importance du chiffre de population de ladite localité. - Aucun débit de boissons alcooliques ne pourra être autorisé lorsque le contingent ainsi fixé est atteint. - Toutefois, il peut ne pas être tenu compte de cette limitation pour l’octroi de licences de troisième catégorie dans les centres ou étapes touristiques..- De même, la limitation ci-dessus ne concerne pas, en raison de leur caractère temporaire, les débits forains établis à l’occasion des foires, fêtes, kermesses, bals, courses, etc... F- Zones protégées Art. 10. 06. 37. - Sous réserve des droits acquis, aucun débit de boissons alcooliques à consommer sur place, à usage de bar et au détail ne peut être établi dans un rayon inférieur à cent cinquante mètres : - autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, de tout établissement d’enseignement public ou privé, des hôpitaux, postes médicaux, sanatoria et préventoria, des organismes publics créés en vue du développement physique de la jeunesse et de la protection de la santé publique, des établissements pénitentiaires, des casernes, arsenaux et de tous bâtiments occupés par les armées de terre, de mer et de l’air, par des forces de police ainsi que le personnel des services publics ; - autour d’un autre débit de même nature déjà existant. Cette distance est mesurée de porte à porte par la voie publique la plus courte. Art. 10. 06. 38. - A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 10-06-37 ci-dessus pour des motifs d’ordre essentiellement touristique. Art. 10. 06. 39. - Les dispositions relatives aux zones protégées ne sont pas applicables aux débits forains. IV- Procédure d’instruction des demandes de licence Art. 10. 06. 40. - Tout dossier de demande d’octroi de licence constitué dans les conditions fixées aux articles 10. 06. 27 et 10. 06. 28 doit être remis au Directeur Provincial des Impôts ou du Centre fiscal du ressort qui le communique, pour avis, au Président du Comité exécutif du Fivondronam-pokontany du ressort.
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    Code général desimpôts - Pour les licences de troisième catégorie, l’avis du Directeur du tourisme doit être requis. Cette autorité formule son avis sur l’opportunité de l’ouverture de l’établissement, sur les aménagements et travaux projetés. V- Caractère des licences Art. 10. 06. 41. - La licence est personnelle. Le titulaire d’une licence doit exploiter lui-même et pour son compte son établissement à moins qu’il n’en confie la gérance à un employé salarié agréé par l’Administration selon les règles fixées à l’article 10-06-24 ci-dessus. La gérance- location ou gérance libre n’est pas autorisée; dans le cas où l’établissement où est exploitée la licence est cédé en location ou en sous-location, le locataire doit obtenir la mutation en son nom de la licence. Art. 10. 06. 42. - Le représentant légal d’une succession peut continuer, pour le compte de cette dernière, l’exploitation de la licence jusqu’à la liquidation des stocks de boissons existant au moment de l’ouverture de la succession. En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou l’administrateur peut continuer l’exploitation de la licence jusqu’à la clôture des opérations. VI- Caducité, suspension ou retrait des licences Art. 10. 06. 43. - Sauf le cas de force majeure, un délai de trois mois à compter de la notification de l’autorisation de vente est donné aux intéressés pour commencer l’exploitation de la licence accordée. Ce délai est porté à un an pour les licences de troisième catégorie. Passé ces délais, la licence est annulée de plein droit. En outre, est considéré comme définitivement fermé et ne pouvant être rouvert, sans une nouvelle autorisation administrative, tout débit de boissons alcooliques qui aura cessé son exploitation depuis six mois au moins, sauf dans le cas de réparation des locaux, de transformation ou d’agrandissement ou dans les cas de force majeure. Art. 10. 06. 44. - L’autorisation de vente peut, à toute époque, être suspendue ou retirée par décision de l’autorité compétente prévue à l’article 10-06-27 ci-dessus, pour défaut de paiement des impôts de licence de vente ou pour infractions graves à la réglementation fiscale ou sur rapport du Directeur du tourisme en cas non-respect des règles prescrites par les lois et règlements en vigueur..Art. 10. 06. 45. - Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense par le débitant de l’acquittement des impôts de licence de vente. Le non-paiement de l’intégralité des droits majorés du montant de l’intérêts de retard y afférent, dans un délai de un an à compter de la date de la décision prononçant la fermeture provisoire, entraîne la caducité de la licence. Art. 10. 06. 46. - Le retrait de l’autorisation de vente des alcools et produits alcooliques ne donne lieu ni à remise ni à remboursement des impôts de licence. VII- Interdictions Art. 10. 06. 47. - Il est interdit sous peine des sanctions prévues par les articles 10-06-83 et 10-06-84 ci- dessous : a. Aux titulaires de licences autres que celles donnant droit à consommer sur place, de placer dans les locaux où ils exercent leur commerce et leurs dépendances, des tables, chaises, verres et autres meubles ou ustensiles pouvant donner lieu à présomption de vente à consommer sur place ; b. Aux titulaires d’une licence de boissons du deuxième groupe de détenir dans les locaux destinés à la vente, des boissons du premier groupe ; c. A toute personne non titulaire d’une licence de troisième catégorie exploitant un restaurant ou une gargote, de détenir ou de laisser consommer dans son établissement, des boissons alcooliques. Art. 10. 06. 48. - Sont interdits et tombent sous le coup de l’article 10. 06. 83 du présent titre, la remise même accidentelle des boissons des premier et deuxième groupes en échange de marchandises, le paiement même à titre accessoire par le patron ou son employé, de ses ouvriers quelconques, à l’aide desdites boissons et la cession, même au prix de revient de ces mêmes boissons par le patron à son personnel. indépendamment des poursuites encourues, les contrevenants seront assimilés, suivant le cas, aux titulaires de licence vendant à consommer sur place ou à emporter et astreints à payer les droits fraudés de licence et pénalités prévues à l’article 10. 06. 84. Art. 10. 06. 49. - Sont interdits dans les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, les loteries, tombolas, jeux de hasard et, d’une manière générale, toute manifestation de nature à troubler l’ordre et le repos publics. Art. 10. 06. 50. - La vente en ambulance des boissons alcooliques est interdite. SECTION III Des dépôts de vente des boissons alcooliques du deuxième groupe
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    Code général desimpôts Art. 10. 06. 51. - Les fabricants des boissons alcooliques du deuxième groupe autres que la bière peuvent vendre en gros ou au détail, en exemption du paiement de l’impôt de licence de vente, les produits de leur fabrication exclusivement dans des dépôts ouverts à leur nom et sous leur entière responsabilité dans les conditions déterminées ci-après. Art. 10. 06. 52. - L’autorisation d’ouverture de dépôts de vente est accordée sur demande expresse du fabricant, par décision du Maire soumise à l’approbation du président du Faritany. En ce qui concerne le nombre de dépôts de vente ouverts au nom d’un même fabricant compte tenu de l’importance de la fabrication, il sera déterminé par décision du Directeur général des impôts. Il doit être révisé chaque année ou par campagne. Art. 10. 06. 53. - Aucun dépôt de vente ne peut être ouvert dans l’enceinte même de la fabrique.. CHAPITRE V OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS SECTION PREMIERE Tenue des registres Art. 10. 06. 54. - Tout débitant titulaire d’une licence doit tenir un registre ( modèle annexe 32 ) des entrées et sorties d’alcools ou produits alcooliques destinés à la vente. Art. 10. 06. 55. - Ce registre doit être régulièrement servi sans blancs ni ratures. Il doit en outre être coté et paraphé par le Chef du Centre fiscal du ressort avant usage. Les ratures, surcharges et grattages doivent être approuvés. Art. 10. 06. 56. - Des recensements de produits et matières peuvent être effectués à des époques indéterminées par le service des Impôts. Les excédents injustifiés peuvent être saisis et donner lieu à un procès-verbal. Les manquants, sauf cas de fraude dûment constaté, sont portés en sortie pour la balance du compte. Art. 10. 06. 57. - Les marchands d’alcool dénaturé sont assujettis à la tenue d’un registre d’entrées et de sorties où ils doivent inscrire leurs réceptions et leurs ventes en précisant les nom et domicile de l’acheteur, le numéro et la date de l’autorisation d’achat ainsi que la quantité d’alcool dénaturé vendu. Art. 10. 06. 58. - Les débitants doivent délivrer des laissez-passer détachés d’un registre à souches tenu par eux pour toute expédition de boissons alcooliques dont la quantité dépasserait les limites fixées à l’article 10.06.17 du présent Code ou lorsque la cession desdits produits serait faite à la destination d’autres débitants. Art. 10. 06. 59. - Nonobstant les dispositions de l’article 10. 06. 58 ci-dessus, les débitants de boissons peuvent être autorisés par le Directeur Provincial des Impôts à utiliser les factures qui, revêtues du numéro et de la date de l’autorisation, tiennent lieu de titre de mouvement. Art. 10. 06. 60. - Le registre d’entrées et de sorties d’alcool ou de produits alcooliques ainsi que le registre des laissez-passer doivent être mis sur place à la disposition des agents des Impôts. En cas de procès- verbal, ils peuvent être saisis aux fins de preuve. SECTION II Visites et contrôles Art. 10. 06. 61. - Les débitants et marchands d’alcools ou de produits alcooliques doivent se soumettre aux visites et contrôles que les agents des Impôts peuvent effectuer toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire dans les entrepôts, dépôts ou débits et leurs dépendances. Ces assujettis doivent déclarer les quantités et les degrés des alcools et produits alcooliques qu’ils détiennent Art. 10. 06. 62. - Chaque fois qu’il est dressé un procès-verbal pouvant donner lieu à des contestations sur l’espèce, la nature et le degré alcoolique des alcools ou produits alcooliques, les agents des Impôts ont la faculté de procéder contradictoirement au prélèvement de trois échantillons des produits litigieux dont le premier est conservé pour les cas de contestation judiciaire, le deuxième destiné à être soumis à l’analyse du laboratoire officiel de chimie et le troisième remis à la partie intéressée, si elle le demande. Ces échantillons sont revêtus du cachet de l’agent des Impôts et l’empreinte à la cire de ce cachet est ensuite relevée en marge du procès-verbal . Le contrevenant doit être sommé d’y apposer le sein; en cas de refus de celui-ci, mention en est faite à cet acte. Les mesures prescrites ci-dessus sont applicables en cas de litige aux alcools ou produits alcooliques rencontrés en cours de transport..
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    Code général desimpôts SECTION III Paiement des impôts de licence Art. 10. 06. 63. - Les débitants de boissons alcooliques doivent acquitter directement à la caisse du receveur du Centre fiscal des impôts du ressort, l’impôt de licence de vente dans les délais ci-après : - Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, pour les licences de vente existantes ; - Dans les vingt premiers jours de l’exploitation, pour les nouvelles licences de vente. Art. 10. 06. 64. - L’impôt de licence foraine doit être payé avant l’exploitation du commerce. Art. 10. 06. 65. - Les assujettis visés aux articles 10-06-63 ci-dessus doivent demander au receveur du Centre fiscal des Impôts du ressort un certificat justifiant la régularité de leur situation au regard des impôts de licence. Ce certificat ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des impôts afférents aux trimestres échus. Art. 10. 06. 66. - Toute facturation d’alcool ou de produits alcooliques entre assujettis aux impôts de licence doit faire apparaître nettement les SECTION IV Modification de l’agencement des débits de boissons alcooliques Art. 10. 06. 67. - Tout projet de modification touchant à l’agencement d’un débit de boissons alcooliques doit faire l’objet d’une déclaration écrite dûment appuyée d’un nouveau plan des locaux. Pour les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, la Direction du Tourisme peut, sur le vu du plan, prescrire des travaux d’aménagement qu’elle juge nécessaire d’apporter sur les locaux. Le débitant doit les exécuter sauf faculté pour lui de renoncer expressément à son projet de modification. SECTION V Manipulations des boissons alcooliques Art. 10. 06. 68. - A l’exception des alcools et produits alcooliques reçus en bouteilles et cruchons marqués, bouchés et capsulés par les fabricants, les alcools et produits alcooliques de toutes sortes introduits au débit peuvent donner lieu par les soins des débitants grossistes, embouteilleurs, à des coupages et mélanges, sous réserve d’effectuer au registre des entrées et sorties des déclarations écrites de ces opérations. Art. 10. 06. 69. - Les débitants et marchands des boissons doivent apposer d’une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts une inscription indiquant la dénomination sous laquelle sont mis en vente ou détenus en vue de la vente, les alcools et produits alcooliques et, pour les eaux-de-vie et les esprits de toutes sortes, l’indication du degré alcoolique. Art. 10. 06. 70. - A l’exception des fabricants et débitants récoltants, il est interdit à tout débitant de se livrer à la vente en vrac des alcools et produits alcooliques ayant une richesse alcoolique de 51 degrés et plus. SECTION VI Cessation d’activité Art. 10. 06. 71. - Tout entrepositaire ou dépositaire d’alcools ou de produits alcooliques qui cesse son activité est tenu de se soumettre aux obligations prévues à l’article 05. 04. 08 du présent Code. - En cas de cessation d’activité, le débitant des boissons alcooliques doit aviser par écrit l’agent des Impôts du ressort. Si aucune déclaration écrite de cesser n’a été souscrite, dans l’année de cessation, l’impôt de licence reste dû pour l’année entière. Art. 10. 06. 72. - La suspension temporaire d’activité, pour le cas de force majeure, entraîne l’exemption de l’impôt de licence de vente correspondant à la période de fermeture, sans qu’il n’y ait lieu à remboursement des droits déjà payés.. CHAPITRE VI PUBLICITE Art. 10. 06. 73. - La publicité en faveur des boissons du deuxième groupe est libre sous réserve que ces produits ne soient pas présentés comme ayant une influence favorable sur la santé et la longévité. Art. 10. 06.74. - La publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur des boissons alcooliques du premier groupe, est interdite. Demeurent toutefois autorisés sous la même réserve que celle prévue pour les boissons du deuxième groupe :
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    Code général desimpôts 1° L’envoi aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils vendent et les conditions de leur vente; 2° La distribution aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires d’articles publicitaires en faveur des boissons alcooliques; 3° L’affichage, à l’intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation ou de vente à emporter, des noms des boissons autorisées avec leur composition, le nom et l’adresse du fabricant et leur prix à l’exclusion de toute qualification et notamment de celles qui tendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique et médicale; 4° La circulation de journaux et périodiques régulièrement autorisés et contenant des annonces en faveur des boissons alcooliques; 5° La publicité relative aux vins de quinquina, aux vins de liqueur et aux vermouths à base de vin titrant moins de 23 degrés lorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires. Le conditionnement de ces boissons ne pourra être reproduit que s’il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires. CHAPITRE VII PROHIBITIONS Art. 10. 06. 75. - Sont interdites sur tout le territoire la détention, la circulation, la mise en vente ou l’offre à titre gratuit et la consommation : 1° Des vins ayant fait l’objet d’une addition d’alcool. Toutefois, ne sont pas frappés par cette interdiction les vins loyaux et marchands et titrant naturellement moins de 12 degrés, lorsqu’ils font l’objet d’une addition d’alcool, provoquant un enrichissement desdits vins, inférieur à 1, 5 degré sans que leur titre dépasse 12 degrés, à condition que l’addition d’alcool ait été effectuée avec des esprits ou des eaux-de-vie provenant de la distillation exclusive du vin et d’un titre marchand supérieur à 45 degrés ; 2° De l’absinthe et des liqueurs similaires. Doivent être considérés comme liqueurs similaires tous les spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes sont celles de l’anis et qui donnent par addition de quatre volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparaît pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau distillée à 15 degrés. Doivent être également considérés comme liqueurs similaires les spiritueux anisés ne donnant pas de trouble par addition d’eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une essence cétonique et notamment l’une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, ne sont pas considérés comme liqueurs similaires d’absinthe, les liqueurs anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés donnant un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés et qui remplissent les conditions suivantes : - être obtenues par l’emploi d’alcools renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre ; - être préparées sous le contrôle des agents de l’administration des Impôts ; - être livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette portant le nom et l’adresse dudit fabricant ; 3° Des boissons dites « apéritives » à base de vin ainsi que des boissons dites « digestives » qui comportent une teneur totale en essence supérieure à un demi gramme par litre ou contenant des essences ou produits prohibés ;.4° De toutes les boissons dites «apéritives » à base d’alcool à l’exception des boissons anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés, qui donnent par addition de quatorze volumes d’eau distillée à 15 degrés un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés, obtenues par l’emploi d’alcool renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre, préparées sous le contrôle d’agents de l’Administration et livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette qui porte le nom et l’adresse dudit fabricant. CHAPITRE VIII PENALITES
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    Code général desimpôts Art. 10. 06. 76. - A défaut de paiement dans les délais prescrits par l’article 10-06-63 ci-dessus, une pénalité de retard de 5p.100 par mois de retard sans toutefois excéder 100p.100 est appliquée à tout versement des impôts de licence, tout mois commencé étant dû en entier. Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’impôt de licence foraine en raison de son caractère temporaire. Art. 10. 06. 77. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de 50 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la détention ou la vente de boissons alcooliques du premier groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la confiscation par jugement du tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant. Art. 10. 06. 78. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de 20 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la détention ou la vente des boissons alcooliques du deuxième groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la confiscation par jugement du tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant. Art.10. 06. 79. - Sera punie d’une amende de 100 000 à 500 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux à ans, toute vente ou détention de produits alcooliques dans la préparation desquels seront entrés des alcools dénaturés. Art. 10. 06. 80. - Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 10. 06. 77 à 10. 06. 79, seront punis d’une amende de 200 000 FMG : 1° Ceux qui auront enlevé ou déplacé et transporté de l’alcool ou des produits alcooliques non accompagnés d’un titre de mouvement ou accompagnés d’un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ; 2° Ceux qui, dûment autorisés à se délivrer des titres de mouvement, n’en auront pas délivré ou qui en auront délivré mais dont les énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la souche, ou contiennent des ratures, surcharges ou interlignes ; 3° Ceux qui auront établi soit une déclaration, soit un titre de mouvement sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers sans son consentement ou ayant pour but de simuler un enlèvement d’alcool ou de produits alcooliques non effectivement réalisé ; 4° Ceux qui auront refusé de laisser vérifier l’alcool ou produits alcooliques en cours de transport, d’en faciliter la vérification et de représenter, à la première réquisition, les titres de mouvement ; 5° Ceux qui seront convaincus d’avoir transporté, détenu ou vendu de l’alcool ou des produits alcooliques pour lesquels les droits n’auront pas été payés. Art. 10. 06. 81. - Sera puni : a- D’une amende de 200 000 FMG : 1- Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ; 2- Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts. b- D’une amende de 200 000 FMG : 1- Toute introduction dans les magasins, caves et celliers, d’alcool ou de produits alcooliques sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ; 2- Tout recel de ces mêmes produits dans les locaux autres que ceux affectés à la vente et non déclarés ; 3- Tout refus, pour chaque réception d’alcool ou de produits alcooliques, de représenter un titre de mouvement justifiant leur transport régulier , 4- Tout refus de laisser à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents des Impôts ;.5- Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser jauger et reconnaître les produits introduits ; 6- Tout refus d’accompagner ces agents dans leur visite, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers et tous autres locaux, autres que ceux destinés à la vente. c- D’une amende de 10 000 FMG - Toute cession d’alcool ou de produits alcooliques faites en violation des dispositions de l’article 10-06-66 du présent Code. Art. 10. 06. 82. - Les contraventions aux dispositions de l’article 10. 06. 06 seront punies d’une amende de 200 000 FMG. Art 10. 06. 83. - Les infractions aux articles 10. 06. 22 à 10. 06. 25 seront punies d’une amende de 200 000 FMG, et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. En outre, le jugement prononçant ces peines peut ordonner le retrait de la licence et la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement. Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des droits versés mais elle rend exigibles sans délai, pour le trimestre en cours et, le cas échéant, pour le trimestre écoulé, quelle que soit l’époque de la fermeture, ceux qui n’auraient pas encore été payés.
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    Code général desimpôts Le trimestre en cours s’entend de celui au cours duquel le jugement rendu aura acquis autorité de la chose jugée ou la décision administrative aura été reçue par le contrevenant ou son représentant. Art. 10. 06. 84. - Outre les pénalités prévues aux articles 10. 06. 79 à 10. 06. 83, seront obligatoirement ordonnés par le juge : 1° Le remboursement des droits fraudés ; 2° La confiscation des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant ; 3° A titre d’amende fiscale, le paiement de la double licence Art. 10. 06. 85. - Les infractions aux dispositions du présent titre autres que celles déjà sanctionnées ci- dessus et à celles des textes réglementaires pris pour leur application seront punies d’une amende de 200 000 FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. Art. 10. 06. 86. - Les peines prévues par les articles 10. 06. 76 à 10. 06. 85 ci-dessus sont également applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre. Art. 10. 06. 87. - Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement, lorsque cette dernière peine est prévue, sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal constatant la première contravention, une infraction de même nature. Art. 10. 06. 88. - Les infractions aux dispositions du présent titre entraîneront, à défaut de caution solvable ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux et autres véhicules servant au transport, mais seulement en garantie de l’amende. CHAPITRE IX ORGANISME D’ETUDES SUR L’ALCOOLISME Art. 10. 06. 89. - Il est créé : - auprès de la République de Madagascar un organisme qui prend le nom de «Haut comité d’Etudes et d’Information sur l’alcoolisme à Madagascar » ; - auprès des Présidents des Comités exécutifs des Provinces, un organisme qui prend le nom de «Comité d’Etudes et d’Information sur l’alcoolisme du Faritany ». Art. 10. 06. 90. - La composition et les règles de fonctionnement de ces organismes sont fixées conformément à la réglementation en vigueur..Art. 10. 06. 91. - Ces organismes ont notamment pour mission de réunir tous les éléments d’information sur les questions relatives à l’alcoolisme, de proposer aux autorités auprès desquelles ils sont placés les mesures de tous ordres susceptibles de diminuer l’importance de l’alcoolisme et d’informer le public des dangers du développement de l’alcoolisme et, en général, de proposer à ces autorités toutes suggestions d’ordre pratique et tout concours utile. TITRE VII REGIME FISCAL DES JEUX CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Art. 10. 07. 01. - Les jeux de hasard autorisés dans les maisons de jeux sont soumis au régime fiscal déterminé ci-dessous. Les taxes ,droit et prélèvement ci-après sont perçus au profit des Budgets des Collectivités décentralisées. CHAPITRE II TAXE ANNUELLE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES Art. 10. 07. 02. - Les appareils automatiques sont soumis à une taxe annuelle dont la quotité est fixée comme suit : - appareils dits : « machines à sous » : 2 000 000 Fmg /appareil - autres appareils......: 500 000 Fmg / appareil Le produit de la taxe est affecté au Budget de la Commune dans la circonscription de laquelle l’appareil est mis en service.
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    Code général desimpôts La taxe annuelle est exigible d’avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l’exploitation ,elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre ,et au demi-tarif pour ceux mis en service au cours du second semestre. CHAPITRE III PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX Art. 10. 07. 03. - Le produit brut des jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux est soumis à des prélèvements fiscaux ,libératoires de la TVA sur les bases et selon les modalités déterminés ci-après. - Par palier de recettes annuelles : - jusqu’à 10 000 000 de Fmg : 10p.100 - de 10 000 001 à 30 000 000 Fmg : 20p.100 - de 30 000 001 à 60 000 000 Fmg : 40p.100 - de 60 000 001 à 100 000 000 Fmg : 50p.100 - au-delà de 100 000 000 de Fmg : 60p.100 Toutefois, lorsque le casino est inséré dans un complexe hôtelier ouvert principalement au tourisme international, les taux sont fixés comme suit : - Par palier de recettes annuelles : - Jusqu’à 10 000 000 de Fmg : 5 p. 100 - De 10 000 001 à 30 000 000 de Fmg : 10 p. 100 - De 30 000 001 à 60 000 000 de Fmg : 15 p. 100 - De 60 000 001 à 90 000 000 de Fmg : 20 p. 100 - De 90 000 001 à 120 000 000 de Fmg : 25 p. 100 - De 120 000 001 à 150 000 000 de Fmg: 30 p. 100.- Au delà de 150 000 000 Fmg : 40 p. 100 Le produit du prélèvement perçu au profit des Collectivités décentralisées est réparti dans les proportions à fixer par arrêté du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. Art. 10. 07. 04. - Les recettes annuelles passibles des prélèvements sont constituées par le montant intégral de la cagnotte de jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, à savoir le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l’occasion des parties engagées. Art. 10. 07. 05. - Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d’une comptabilité conformément au plan comptable général en vigueur. Ils sont, en outre, astreints, en ce qui concerne les jeux, à la tenue d’une comptabilité annexe conformément aux prescriptions à préciser par décret. Art. 10. 07. 06. - Les recettes de chaque période décadaire sont déclarées au bureau des Impôts territorialement compétent par le président du comité de jeux. L’impôt afférent à la dizaine écoulée est exigible dans le délai de trois jours à compter de l’expiration de la période décadaire et doit être acquitté à la caisse du receveur du Centre fiscal des Impôts du ressort. CHAPITRE IV PENALITES Art. 10. 07. 07. -Les dispositions de l’article 06. 01. 28 sont applicables, « mutatis mutandis » aux infractions relatives au prélèvement visé ci-dessus. LIVRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS, DROITS ET TAXES REDEVANCES COMPRIS DANS LES LIVRES I ET II DU PRESENT CODE TITRE I RECOUVREMENT DE L’IMPOT
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    Code général desimpôts CHAPITRE PREMIER RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR SECTION I Exigibilité de l’impôt Art. 20. 01. 01. - Les impôts directs et taxes assimilées émis par voie de rôles ou avis de paiement sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement. Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts en devançant les délais prescrits ci-dessus. Art. 20. 01. 02. - Sur décision du Maire de la Commune concernée les impôts fonciers dus au titre d’une année donnée peuvent faire l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts figurant dans les rôles de l’année précédente suivant des modalités fixées par le Comité exécutif des Faritany Mizaka Tena et agréées par le Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 20. 01. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le paiement de l’impôt peut être différé par décision des Présidents dudit Comité exécutif de façon à tenir compte du moment où les contribuables disposent dans l’année du maximum de ressources. Toutefois, ces décisions ne peuvent avoir pour effet de reporter la date limite de paiement au delà du 1er novembre. Art. 20. 01. 04. - La totalité de l’imposition est immédiatement exigible dans les cas suivants : 1° changement de domicile ou de résidence hors de la Commune 2° Départ définitif du territoire de la République de Madagascar en cours d'année. Dans ce cas, lorsque le contribuable ne figure pas encore sur un rôle ou état, la perception de ses cotisations est faite suivant état nominatif à reprendre sur un rôle ou état de régularisation. 3° Vente volontaire ou forcée. 4° Faillite ou règlement judiciaire. 5° Absence d’établissement fixe en ce qui concerne les personnes passibles de la taxe professionnelle. 6° A titre de sanction, lorsque les cotisations sont assorties d’une majoration de droits pour insuffisance ou défaut de déclaration. SECTION II Paiement de l’impôt Art. 20. 01. 05. - Les impôts directs et taxes assimilées sont portables et quérables. Art. 20. 01. 06. - Les impôts directs et taxes assimilées sont payables en espèces ayant cours légal à Madagascar ou suivant les modes de paiement autorisés par le Ministre chargé de la réglementation fiscale à la caisse du comptable du Trésor public chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle.. SECTION III Privilège du trésor Art. 20. 01. 07. - Le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce, avant tout autre, pendant une période de deux ans, comptée, dans tous les cas, à dater de la mise en recouvrement du rôle ou de l'avis de paiement, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Art. 20. 01. 08. - Le privilège établi à l'article précédent s'exerce, en outre, dans les mêmes conditions, pour les impôts à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. Art. 20. 01. 09. - Il s'exerce également lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du Code civil. Art. 20. 01. 10. - Le principe défini aux articles 20.01.08 et 20.01.09 ci-dessus s'étend au recouvrement des pénalités, amendes, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites et aux majorations pour retard de paiement . Art. 20. 01. 11. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté, de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte le privilège. Art. 20. 01.12. - Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier. Art. 20. 01. 13. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux impôts, taxes et contributions établis au profit du Budget général, et ceux des Collectivités décentralisées et des établissements publics. Le privilège créé au profit du Budget général prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des
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    Code général desimpôts Collectivités décentralisées ; celui créé au profit des budgets des Collectivités décentralisées prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des établissements publics. Art. 20. 01. 14. - 1° Le privilège attribué au Trésor doit être publié dans les conditions prévues au chapitre V du Décret sur la publicité du crédit mobilier pour le montant des sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes. 2° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement. 3° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle : a. le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ; b. un titre de perception a été émis en application de l'article 2.0.01.43 pour les impôts recouvrés par les services fiscaux. 4° La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 150.000.000 fmg au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. 5° En cas de paiement avec subrogation, le subrogé au droit du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quelque soit le montant du paiement. Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3., l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement. 6° Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du trésor. 7° En cas de faillite, de règlement judiciaire, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1., le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1. à 5. et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. 8° Les inscriptions prises en application des 1- à 5- conservent le privilège pendant deux ans. Elles peuvent être renouvelées..Art. 20. 01. 15. -1° L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public et aux services fiscaux est faite : a. Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ; b. Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social ; c. Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social. 2° Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4 de l’article précédent, l’inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard : a. Le 28 ou le 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l’année précédente ; b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l’année courante ; c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l’année courante ; d. Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l’année courante. L’octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent article. 3° Pour requérir l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes : a. Date à laquelle il est établi ; b. Désignation du comptable public requérant ; c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable ; d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédent l’inscription. Le comptable avise le contribuable qu’il a requis une inscription à son encontre. 4° Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique. 5° Lorsqu’un redevable a contesté une imposition ayant fait l’objet d’une inscription et qu’il bénéficie du sursis de paiement, il peut faire mentionner par le greffier l’existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l’inscription. Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l’imposition contestée. La fraction non encore payée d’une imposition contestée ayant fait l’objet d’une mention au registre public figure d’une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d’une nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier alinéa du 6.
  • 218.
    Code général desimpôts 6° Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l’encontre du même redevable rend caduque l’inscription précédente. En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d’une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l’inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l’inscription. Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l’initiative du comptable qui avait requis l’inscription. Il est de même procédé à radiation sur l’initiative du comptable en cas d’erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l’identité du redevable. Le greffier mentionne les radiations en marge de l’inscription correspondante. 7° Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor ou des services fiscaux produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance qui fait l’objet d’une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence. 8° Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d’une mention indiquant la date d’accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe..9° Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu’il n’existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu’un redevable nommément désigné. L’état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l’indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l’inscription, la date de l’inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations. 10° Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5 ,6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice. SECTION IV Obligations des tiers Art. 20. 01. 16. - Le rôle ou avis de paiement, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses ayants cause. Les héritiers sont solidairement responsables du paiement des impôts directs et taxes dus par le de cujus. Art 20. 01. 17. - Les fermiers, locataires, receveurs, économes et autres débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège du Trésor public, sont tenus, sur la simple demande de l'agent percepteur, de verser pour le compte du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent. Art. 20. 01. 18. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celles -ci . Art. 20. 01. 19. - Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, syndics, administrateurs des règlements judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans l'exercice obligé de leurs fonctions, détenteurs des deniers appartenant aux redevables, ne peuvent remettre à leurs propriétaires les sommes déposées ou séquestrées qu'en justifiant du paiement des contributions privilégiées dues par les personnes du chef desquelles proviennent les deniers. Art. 20. 01. 20. - Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s'assurer, avant le paiement du prix d'acquisition, de l'acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l'acte, sauf leurs recours contre lesdits vendeurs. SECTION V Majoration pour retard de paiement Art. 20. 01. 21. - Les impôts, contributions, droits et taxes de toute nature perçus par voie de rôle ou avis de paiement, qui n'auront pas été acquittés à l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la prise en charge du rôle ou avis de paiement par l'agent de recouvrement seront assortis d'une majoration de 5 p. 100 par mois sans excéder 100 p. 100, tout mois commencé étant décompté en entier. Art. 20. 01. 22. - Les majorations de droits et les amendes édictées à l’article 20.01.21 ci-dessus sont indépendantes des frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront être l'objet en vue du
  • 219.
    Code général desimpôts recouvrement des mêmes impôts. SECTION VI Procédure de poursuites Art. 20. 01. 23. - Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses contributions, peut être poursuivi . Art. 20. 01. 24. - Indépendamment de l'avertissement nominatif ou de la publication des rôles ou avis de paiement, l'agent percepteur chargé du recouvrement des impôts directs est tenu d'envoyer au contribuable une sommation sans frais, vingt jours avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais . Art. 20. 01. 25. - Les poursuites avec frais procédant d'une contrainte administrative décernée par l'agent percepteur détenteur du rôle ou avis de paiement et les modalités de leur exercice sont fixées par décret. Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles du droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste; ces actes de poursuite échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu'elles sont retracées par le Code de procédure civile. Art. 20. 01. 26. - Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette. Art. 20. 01. 27. - En matière d’impôts directs privilégiés, l’opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l’article 20.01.17 qui revêt la forme d’un avis à tiers détenteurs . Cet avis peut faire l’objet d’une notification dans les formes prévues à l’article 20.01.25 pour la signification des commandements. La notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise, entre les mains de l’agent percepteur, des sommes dont il est redevable envers le contribuable saisi jusqu’à concurrence du montant des impôts directs privilégiés. Art. 20. 01. 28. - Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant trois années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable. Art. 20. 01. 29. - Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles ou avis de paiement en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur . SECTION VII Oppositions à poursuites Art. 20. 01. 30. - Les réclamations relatives aux poursuites revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites, soit d’une opposition à la contrainte administrative. L’opposition, doit à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte . Art. 20. 01. 31. - L’opposition à l’acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l’acte . Elle est portée devant les tribunaux judiciaires . Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif. Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle ou avis de paiement, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer. Art. 20. 01. 32. - Qu’il s’agisse d’opposition aux actes de poursuites ou d’opposition à contrainte, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles, au Ministre chargé de la réglementation fiscale. La demande doit être présentée sous la forme d’un mémoire, qui peut être rédigé sur papier libre, soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés, justifiant de leurs pouvoirs. Les mémoires doivent, à peine de nullité être déposés dans les délais fixés à l’article 20.01.30 ci-dessus. Dans le cas où la décision, du Ministre chargé de la réglementation fiscale ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente . Il en est de même si la décision n’a pas été rendue dans le mois du dépôt du mémoire. SECTION VIII
  • 220.
    Code général desimpôts Revendication d’objets saisis Art. 20. 01. 33. - Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne.pourra être portée devant les tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise par l’une des parties intéressées, à l’autorité administrative suivant une procédure qui sera fixée par décret . SECTION IX Astreintes et sanctions Art. 20. 01. 34. - Sera puni d’une peine de prison et d’une amende dans les conditions fixées par les articles 13 à 15 de l’ordonnance n° 62-065 du 27 septembre 1962, quiconque aura, en quelque circonstance que ce soit, par des voies ou des moyens quelconques, notamment par une attitude de résistance ostentatoire aux mesures prévues par la loi, incité directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, les contribuables à refuser, négliger ou retarder le paiement de l’impôt. SECTION X Frais de poursuites Art. 20. 01. 35. - Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des impositions exigibles d’après un tarif fixé par décret. Art. 20. 01. 36. - Les frais accessoires aux poursuites à la charge des contribuables sont déterminés par décret. Art. 20. 01. 37. - Les frais de poursuite à la charge des contribuables constituent un accessoire de l’impôt s’ajoutant à la dette du contribuable retardataire et comme tel, suivent le sort du principal. Le recouvrement des frais de poursuites peut être poursuivi au même titre que l’impôt, même dans le cas où le débiteur ayant intégralement réglé le principal aurait négligé ou refusé de payer ces frais. Art. 20. 01. 38. - Pour chacun des actes de poursuites notifiés par leurs soins, les agents de poursuite ont droit à un salaire dans les conditions et suivant les tarifs fixés par décret. SECTION XI Des sanctions administratives Art. 20. 01. 39. - A titre de garantie de paiement des impôts, droits ou taxes exigibles, les sanctions administratives prévues par les dispositions de l’article 20. 02. 130 sont infligées en cas de non paiement des sommes dues à l’expiration des délais de recours. CHAPITRE II RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX SECTION PREMIERE Principe Art. 20. 01. 40. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code, les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire et dont la perception incombe aux agents de l’Administration des Impôts sont déclarés et payés à la diligence du redevable, auprès du service chargé de la gestion des grandes entreprises pour les personnes et entreprises relevant de ce service, et auprès des centres et bureaux fiscaux territorialement compétents en ce qui concerne les autres personnes et entreprises. Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le paiement d’acomptes en devançant les délais prescrits par le présent Code. Le recouvrement de ces impôts, droits et taxes, Ny famoriana ireo hetra, haba sy sara na redevances ou sommes quelconques dues est vola tokony haloa dia andraikitry ny Mpandray assuré par le Receveur des impôts au niveau des momba ny tàmorian-ketra isaky ny Foiben'ny Centres fiscaux. Hetra. Le Receveur est personnellement et Ny Mpandray Vola dia tompon'antoka manokana pécuniairement responsable des opérations dont sy ara-bola amin'ny raharaha izay niandraiketany il est chargé.
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    Code général desimpôts SECTION II Paiement de l’impôt IBS – IRNS A– ACOMPTES PROVISIONNELS Art. 20. 01. 41. - L’impôt sur les bénéfices des sociétés et l’impôt général sur les revenus non salariaux des personnes physiques dus sur les revenus de l’année en cours par les contribuables font l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Si un des acomptes n’a pas été intégralement perçu à la date réglementaire prévue, les impôts cités à l’alinéa précédent sont exigibles en totalité. Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable, pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée. S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le trop perçu ouvre droit à un crédit d’impôt à certifier par l’administration des impôts et qui peut être imputé sur les règlements ultérieurs de droits de même nature. B- ACOMPTES AU CORDON DOUANIER Art. 20. 01. 42. - Par dérogation aux dispositions qui précédent toute importation de matières premières, de biens, de produits de consommation doit faire l’objet d’une perception d’un acompte d’IBS ou d’IGR non salariaux selon le cas, égal à 3p.100 de la valeur en douanes des marchandises importées pour les sociétés et les personnes physiques ayant satisfait aux conditions de l’article 20. 05. 07 du présent Code. Ce taux est de 5p.100 pour tout importateur non immatriculé suivant les dispositions des articles 20.05.01 et suivants du présent Code. Pour les personnes non immatriculées, l’acompte est perçu sans plafonnement sur la valeur totale des importations effectuées au cours de l’année. Si en application du premier alinéa, le montant total des acomptes perçus au cordon douanier est supérieur au montant de l’impôt dû de l’année précédente, effectivement dû ou minimum de perception, la perception de l’acompte peut être suspendue sur présentation au receveur des douanes d’une attestation signée par l’administration des impôts ou son représentant dûment mandaté. SECTION III Titre de perception Art. 20. 01. 43. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Les créances visées à l’article 20. 01. 40 feront, à défaut de paiement, dans les délais impartis, l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif, établi par les agents du Service de recouvrement compétent, visé et déclaré exécutoire par le Directeur chargé du contentieux avec faculté pour ce dernier de déléguer sa signature. Le titre de perception est notifié: - Ny sara-pamerana dîa ampahafantarina : -soit par un agent des services fiscaux ; -na amin'ny alalan'ny mpiasan'ny -soit selon les règles de signification des actes sampandraharahan'ny hetra judiciaires ; -na araka ny fitsipika mifehy ny -soit par voie administrative ou par lettre fampahafantarana ny taratasy ara-pitsaràna: recommandée avec accusé de réception. -na amin'ny alalan'ny fandefasana La notification a lieu par extrait s'il s'agit d'un titre taratasy a.ra-panjakana na amin'ny alalan'ny de perception collectif. taratasy Elle contient sommation d'avoir à payer tsy very mandeha arahin 'ny tapakila sans délai les sommes énoncées dans le titre de manambara fa voaray. perception. .Celles-ci sont immédiatement Ny fampahafantarana dia anaovan-dika exigibles. no.tsongaina raha toa ka sora-pamerana nitambabe. Fandidiana hanefa tsy misy hatakandro ny vola raketin 'ny sora-pamerana no votoatiny. Azo takiana tsy m:isy hatakandro ny vola
  • 222.
    Code général desimpôts La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration et y substitue la prescription de droit commun. Tout titre de perception est réputé notifié pour le recouvrement non seulement de la somme exigible qui y est portée, mais encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même nature qui viendraient à échoir ou dont l’exigibilité serait révélée par la suite, avant que le contribuable se soit libéré de sa dette. Le titre de perception régulièrement décerné, visé et notifié conserve toute sa valeur légale tant qu’il n’a pas été annulé par une décision judiciaire ou atteint par la prescription trentenaire . Il peut servir de base à une saisie-arrêt, à une saisie-exécution, à une saisie-brandon ou à une saisie immobilière dans les formes prescrites par le droit commun . Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Ministre chargé de la réglementation fiscale, qui peut déléguer son pouvoir de décision au Directeur Général des Impôts ou au Directeur chargé du Contentieux..Le titre de perception est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses représentants légaux ou ses ayants cause . SECTION IV Opposition au titre de perception Art. 20. 01. 44. - Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité, constitue une opposition au titre de perception. Le redevable qui conteste le bien-fondé du titre de perception ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans le délai de un mois de la réception de la notification du titre de perception. L’opposition motivée, présentée dans les formes et conditions précisées à l’article 20.01.47 est portée devant les tribunaux compétents. L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre de perception ; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à décision définitive. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s’il le demande dans son opposition en fixant le montant de la somme qu’il estime devoir payer avec indication des bases correspondantes et à condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de cette somme. L’Administration peut, à tout moment, exiger un complément de garantie. A défaut de garantie ou si les garanties sont estimées insuffisantes par l’Administration, le recouvrement de la fraction contestée en principal peut être poursuivi jusqu’à la saisie inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il y ait lieu d’attendre une décision définitive sur la réclamation. Les actes constatant la constitution de garantie, la mainlevée des inscriptions hypothécaires ou du nantissement, ou la restitution des valeurs mobilières données en gage sont signés pour l’Administration, par le comptable chargé du recouvrement. La vente des biens saisis ne peut être effectuée tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue concernant le sort de la créance contestée. Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des droits, la vente ne sera suspendue que si l’opposant consigne le montant des droits exigibles en attendant la décision à intervenir. SECTION V Poursuite 1- Délai- Forme Art. 20. 01. 45. - Les poursuites procédant du titre de perception peuvent être engagées un mois après la notification de ce titre, à défaut de paiement ou d’opposition assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties suffisantes. Elles ont lieu par ministère d’huissier ou de tout autre agent habilité de l’Administration des impôts à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement. Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de la forme aux règles de droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le Code de procédure civile. 2- Opposition aux actes de poursuite Art. 20. 01. 46. - L’opposition aux actes de poursuite ne peut être fondée que, soit sur l’irrégularité de la forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul même de l’impôt . Elle doit à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte. Une opposition aux actes de poursuite remettant en cause l’exigibilité de l’impôt réclamé par un titre de perception auquel il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable et impuissante à empêcher l’exécution du titre de perception.
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    Code général desimpôts Sous réserve des dispositions prévues à l’article 20.01.49, l’opposition aux actes de poursuite est portée devant les tribunaux compétents. Doivent être soumises au Directeur chargé du Contentieux, à peine de nullité, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la saisie et dans les conditions prévues à l’article 20. 01. 49 ci-après, les demandes appuyées de toutes justifications utiles présentées par :.- le tiers mis en cause en vertu des dispositions du droit commun contestant son obligation à la dette du contribuable poursuivi ; - les personnes qui revendiquent les objets saisis pour le paiement des impôts, droits et taxes dus par le contribuable. Les revendiquants ne sont admis ni à soumettre au tribunal des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans les conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires. SECTION VI Dispositions communes aux oppositions Art. 20. 01. 47. - Qu’il s’agisse d’opposition au titre de perception ou d’opposition aux actes de poursuite, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal compétent avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles au Directeur chargé du Contentieux. La demande revêt la forme d’un mémoire rédigé sur papier libre soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés justifiant de leurs pouvoirs. Les mémoires doivent à peine de nullité être déposés dans les délais fixés aux articles 20. 01. 44 et 20. 01. 46. Le Directeur statue dans les trois mois du dépôt ou de la réception du mémoire . Il peut déléguer son pouvoir de décision . La décision est aussitôt notifiée à l’opposant par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision doit contenir, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs de la décision. Dans le cas où la décision du Directeur ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente dans le délai d’un mois de la réception de la décision, avec assignation à jour fixe . Il en est de même si la décision n’a pas été rendue dans les trois mois du dépôt ou de la réception du mémoire ;dans ce dernier cas, le délai d’un mois court à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 4 ci- dessus. L’assignation lancée avant l’expiration du délai de trois mois précité ou avant la notification de la décision du Directeur ou encore après l’expiration du délai imparti aux opposants pour saisir le tribunal est entaché de nullité et irrecevable. SECTION VII Privilèges des services fiscaux Art. 20. 01.48. - 1° Le privilège des services fiscaux, pour les impôts droits et taxes, redevances dont le recouvrement leur incombe, s’exerce immédiatement après celui du Trésor public sur les meubles et effets mobiliers ainsi que sur les immeubles appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent à l’exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication formée et motivée par les propriétaires de marchandises en nature qui seront encore revêtues d’étiquettes, marques, numéros et autres signes distinctifs permettant de constituer leur identité et de déterminer leur origine et leur provenance. Il s’exerce également s’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle sur tous les matériels et mobiliers servant à l’exploitation d’un établissement industriel ou commercial ; Le principe défini ci-dessus s’étend au recouvrement des pénalités, amendes, intérêts de retard, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites. 2° En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les services fiscaux de l’Administration des Impôts conservent la faculté de poursuivre directement le recouvrement de leur créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte le privilège. Le privilège attaché aux impôts, droits et taxes, redevances dont le recouvrement est confié aux services de l’Administration des Impôts ne préjudice point aux autres droits que, comme tout créancier, ils peuvent exercer sur les biens des contribuables ; Les dispositions des articles 20.01.14 et 20.01.15 sont applicables mutatis mutandis aux services fiscaux. SECTION VIII Obligations des tiers
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    Code général desimpôts Art. 20. 01. 49. - L’opposition à paiement sur les deniers provenant du chef du redevable effectuée dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants du présent article revêt la forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception . La notification de l’avis à tiers détenteur rend. obligatoire la remise entre les mains de l’agent chargé du recouvrement des sommes qu’ils doivent ou détiennent jusqu’à concurrence du montant des impôts, droits ou taxes privilégiés. L’opposition ainsi faite est dénoncée au débiteur saisi dans la huitaine si le saisi est domicilié dans la circonscription du bureau qui émet le titre de perception, dans la quinzaine s’il est domicilié dans toute autre partie du territoire national, et dans le mois s’il est domicilié à l’étranger; cette notification peut être faite dans les formes prévues pour les significations des commandements. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège des Services fiscaux, sont tenus sur la demande qui leur en est faite par l’agent chargé du recouvrement, de verser pour le compte des contribuables les fonds qu’ils doivent ou qu’ils détiennent jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Ces dispositions s’appliquent aux gérants administrateurs, directeurs ou liquidateurs de société pour les impôts dus par celle-ci. Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, syndicats, administrateurs de règlements judiciaires, les établissements bancaires, organismes d’assurances et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes déposées ou séquestrées qu’en justifiant du paiement des contributions dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes proviennent, sans en devenir personnellement responsables, sauf leur recours contre les redevables ; ils seront, en outre, passibles d’une amende de 25 000 FMG. Lesdits dépositaires et séquestres sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, les quittances leur étant passées en compte. Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés à Madagascar, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par les services de la Direction chargée des recettes fiscales et constatant que le propriétaire ne reste redevable d’aucun droit, taxe ou amende dont le recouvrement est confié à ces services. Il en est de même pour les acquéreurs de voitures automobiles pour lesquelles la taxe annuelle sur les véhicules à moteur ou la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ne sont pas acquittées. Quiconque a contrevenu à ces dispositions est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contre le redevable. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef du service chargé du recouvrement peut, par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale, si la nature de l’impôt le permet, ordonner le remboursement des indus par voie d’imputation sur les droits et taxes dont il est redevable envers le service. En cas de contestation sur la recevabilité de la demande, il appartient au contribuable de porter l’action devant les tribunaux. L’action en restitution du redevable est jugée conformément aux dispositions des articles 20.01.42 et suivants SECTION IX Dispositions particulières Art. 20. 01. 50. ( L.2000.24 du 05.01.2001) – En matière de droit d'enregistrement, l'action en Amin'ny sora-piraiketana, ny fomba restitution des sommes indûment ou famerenana ny vola voaray tsy nahy na tsy irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des araka ny tokony ho izy noho ny fahadisoan'ny parties ou de l'Administration est prescrite après andaniny sy ny ankilany na ny Fanjakana dia un délai de deux ans à partir du paiement. maty paik'andro roa taona manomboka amin'ny En ce qui concerne les droits devenus andro nandoavana azy. restituables par suite d'un événement postérieur, Momba ny hetra naverina noho ny zava- l'action en remboursement est prescrite après une nitranga taty aoriana, ny fomba famerenana dia année à compter du jour où les droits sont maty paik'andro herintaona manomboka devenus restituables et, au plus tard, en tout état amin'ny andro izay azo hamerenana ny hetra, de cause, trois ans à compter de la perception. ary farafahatarany na inonana inona antony, Les prescriptions. sont interrompues par telo taona manomboka amin'ny nandraisana des demandes signifiées après ouverture du droit azy. au remboursement. Elles le sont également par N y fahalanianandro dia miato raha nisy des demandes motivées, adressées ,par le fangatahana nalefa taorian' ny fisokafan ' ny zo
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    Code général desimpôts contribuable au chef du Centre fiscal ahazo famerenana. Miato ihany koa izy territorialement compétent, par lettre amin'ny fangatahana misy antony mazava. recommandée avec accuse de réception. alefan.ny mpandoa hetra any amin'ny Toutefois. ne sont pas sujets à restitution les Lehiben'ny Foiben'ny Hetra mahefa ara-paritra, droits régulièrement perçus sur les actes ou amin.ny alàlan'ny taratasy tsy very mandeha contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour arahan'ny tapakila manambara fa voaray. les causes suivantes : .. Na izany aza nefa, tsy azo ekena ny famerenana ireo hetra voaray ara-dalàna avy amin'ny fifanekenana fifanarahana tsipahina na nofoanana taty aoriana noho ireto antony manaraka ireto En matière d’enregistrement ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour les causes suivantes : 1° Révocation des donations entre vifs, pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause d’ingratitude; 2° Révocation de la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résolutoire ; 3° Résolution d’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une des parties ne satisfait point à son engagement ; 4° Résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ; 5° Exercice de la faculté de rachat ou réméré au profit du vendeur. En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation. En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 02.01.23 ci-dessus sont restitués sous la seule déduction de celui auquel a donné lieu la jouissance des héritiers.. TITRE II CONTENTIEUX DE L’IMPOT GENERALITES CHAPITRE PREMIER DOMAINES RESPECTIFS DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ET DE LA JURIDICTION GRACIEUSE Art. 20. 02. 01. - Les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire peuvent faire l’objet de réclamation de la part des assujettis ou de dégrèvement d’office de la part de l’Administration des Impôts. Art. 20. 02. 02. - Les demandes sont qualifiées contentieuses lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire de payer, ou l’exigibilité de la somme réclamée. Art 20. 02. 03. - Les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu’elles se bornent à faire appel à la bienveillance de l’Administration, dans le cas où l’assujetti est hors d’état à la fois de s’acquitter des impôts régulièrement établis à son nom et de faire face aux besoins normaux de l’existence. Art. 20. 02. 04. - Constituent également des demandes gracieuses les demandes présentées par les agents de perception et visant à l’admission en non - valeur des cotes irrécouvrables et celles déposées par les contribuables tendant à une remise totale ou partielle des pénalités fixées par le présent code et mises à leur charge. CHAPITRE II JURIDICTION GRACIEUSE Art 20. 02. 05. - Les demandes en remise ou modération sont adressées aux Services fiscaux dont dépend le lieu d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle, à la recette des impôts chargée du recouvrement pour les autres impôts prévus par le présent Code par le contribuable, par ses ayants droit, ou par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter les impôts directs visés dans la demande . Toute
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    Code général desimpôts personne qui introduit ou soutient une demande pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que le demande un mandat régulier rédigé sur papier timbré et enregistré avant la présentation de la demande. La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau. Art. 20. 02. 06. - Les demandes timbrées au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal doivent mentionner, à peine de nullité, la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote visée, contenir un exposé sommaire des motifs et être signées de leur auteur ; elles sont instruites par l’inspecteur des Impôts détenteur du dossier. Art 20. 02. 07. - Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision. Art. 20. 02. 08. - La décision est notifiée au demandeur qui peut adresser un recours au Ministre chargé de la Réglementation Fiscale. Art. 20. 02. 09. - Les recours devant le Ministre chargé de la réglementation fiscale est rédigé sur papier timbré au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal et doit contenir l’exposé des motifs. Le Ministre chargé de la réglementation fiscale statue en dernier ressort. Art. 20. 02.10. - Les agents chargés du recouvrement des impôts directs établis sur rôle et ceux chargés de celui des autres impôts prévus par le présent Code peuvent demander l’admission en non valeur des cotes et des droits et amendes irrécouvrables dans la limite de la prescription triennale. Art 20. 02.11. - Ces demandes d’admission en non valeur sont adressées au Directeur chargé du Contentieux sous le couvert du chef du service du contentieux avec un exposé sommaire des motifs . Elles sont instruites par l’Inspecteur des Impôts détenteur des dossiers . Art. 20. 02. 12. - Le Directeur chargé du Contentieux statue par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale sur les demandes présentées par les agents chargés du recouvrement . IL peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux Chefs des Services Fiscaux. CHAPITRE III JURIDICTION CONTENTIEUSE RECLAMATIONS Art. 20. 02.13. - Les demandes en décharge ou en réduction sont adressées aux services fiscaux dont dépend le lieu d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle. Les demandes portant contestation pour les impôts prévus par le présent code sont présentées à la recette des impôts chargée du recouvrement. Elles sont déposées par le contribuable, par ses ayants droit ou par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter la contribution visée par la demande. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que la réclamation un mandat régulier, rédigé sur papier timbré et enregistré avant la présentation de la réclamation. La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau. Art. 20. 02. 14. - Le délai de réclamation est de six mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement ou, en ce qui concerne les impôts versés sans titre de perception, le versement de l’imposition contestée, ou à partir du premier jour du mois suivant la destruction ou l’ouverture des travaux de démolition pour les immeubles soumis à l’IFPB. Art. 20. 02. 15. - Les réclamations doivent à peine d’irrecevabilité : - être individuelles ; - ne concerner qu’une seule cote ; - mentionner la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote litigieuse ; - contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ; - porter la signature de l’auteur ; - être timbrées au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal. Art. 20. 02. 16. - L’Administration des Impôts peut prononcer d’office le dégrèvement d’impositions pour réparer les erreurs incombant aux services . Art. 20. 02. 17. - Les réclamations et les dégrèvements d’office sont instruits par l’inspecteur des impôts détenteur du dossier du requérant . Art. 20. 02. 18. - L’administration doit statuer sur les réclamations et les dégrèvements proposés d’office par les agents chargés de l’assiette ou du recouvrement dans un délai de six mois à compter de la date de leurprésentation. Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision .
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    Code général desimpôts Art. 20. 02. 19. - Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée et doit contenir en cas de rejet total ou partiel un exposé sommaire des motifs de la décision. CHAPITRE IV PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX SECTION PREMIERE Tribunaux compétents Art. 20. 02. 20. - Les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction au réclamant peuvent être portées devant les tribunaux. Le réclamant possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu avis de décision dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa demande. L’Administration peut soumettre d’office au Tribunal la réclamation présentée par un contribuable . Elle doit en informer ce dernier. Art. 20. 02. 21. - L’action doit être introduite dans le délai de un mois à partir du jour de réception de la notification de la décision ou de l ’expiration du délai de six mois prévu ci-dessus . Art. 20. 02. 22. - En matière d’impôts directs, l’action est introduite devant le Tribunal administratif. En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et d’impôts indirects et taxes assimilées, notamment les taxes sur les chiffres d’affaires, le Tribunal compétent est le Tribunal de l’ordre judiciaire. SECTION II I- TRIBUNAL ADMINISTRATIF Art. 20. 02. 23. - La demande doit être présentée sur papier timbré au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal et accompagnée le cas échéant de l’avis du Directeur Général des Impôts . Elle est adressée au greffier de la Cour suprême qui en accuse réception . Les autres conditions de forme édictées aux articles 20.02.13 et 20. 02. 15 sont exigibles pour les requêtes portées devant la Cour suprême . Le montant du dégrèvement demandé ne peut en aucun cas être supérieur à celui figurant sur la réclamation initiale. Art. 20. 02. 24. - L’instruction est assurée par un conseiller à la Cour suprême. Art. 20. 02. 25. - Les demandes sont transmises au Chef du Service du contentieux qui les renvoie au greffier de la Cour suprême après y avoir mentionné son avis . Art. 20. 02. 26. - Le greffier de la Cour suprême invite l’intéressé à prendre connaissance de l’avis du Chef du Service du Contentieux dans un délai de dix jours à compter de la réception par le requérant de la lettre d’avis du greffier de la Cour suprême. Art. 20. 02. 27. - Si le requérant fournit des observations, elles sont communiquées au Chef du Service du Contentieux qui a la faculté de répondre dans les dix jours de la réception de ces observations . Si à cette occasion, le chef du service fait état de faits ou de motifs nouveaux , la procédure fixée à l’article 20.02.26 ci-dessus est à nouveau suivie. Art 20. 02. 28. - Le réclamant et le Chef du service du contentieux doivent être avertis par le greffier de la Cour suprême, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience . Cet avertissement est donné au plus tard huit jours avant l’audience . Art 20. 02. 29. - Après le rapport qui est fait par l’un des conseillers de la Cour suprême, les parties peuvent présenter des observations orales. Le commissaire à la loi présente ses conclusions. Art. 20. 02. 30. - Les requêtes relatives aux impôts basés sur le revenu sont jugées en audience non publique ..Art. 20. 02. 31. - Tout réclamant peut se désister avant jugement par lettre sur papier libre adressée au greffier de la Cour suprême . Ce désistement doit être pur et simple et signé du requérant ou de son mandataire. Art. 20. 02. 32. - L’expertise est la seule mesure spéciale d’instruction qui peut être prescrite en matière d’impôts directs . Elle peut être ordonnée par le tribunal, soit d’office, soit sur demande du requérant soit sur demande du chef du Service du Contentieux . La Cour suprême fixe avec précision la mission des experts . Toutefois, en aucun cas, l’expert ne peut être substitué au Service du Contentieux pour l’évaluation de la base imposable.
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    Code général desimpôts Art. 20. 02. 33. - L’expertise est faite par un seul expert nommé par la Cour suprême . Toutefois, elle est confiée à trois experts si l’une des parties le demande. Dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par la Cour suprême . Ne peuvent être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui sont intervenues à quelque titre que ce soit dans l’affaire litigieuse. Art. 20. 02. 34. - A la demande du président de la Cour suprême, le Chef du Service du contentieux désigne un agent chargé de diriger l’expertise . Ce dernier fixe la date, l’heure et le lieu du début des opérations d’expertise et les porte à la connaissance des experts et du requérant, dix jours au moins à l’avance. Art. 20. 02. 35. - Les experts effectuent la mission qui leur a été confiée et rédigent un rapport. S’il y a trois experts, chacun d’eux rédige un rapport. Le directeur de l’expertise rédige un procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles l’expertise s’est déroulée et joint à ce procès-verbal son avis sur le ou les points litigieux. Les rapports et le procès-verbal doivent être déposés au greffe de la Cour suprême dans les dix jours de la clôture des opérations. Dans tous les cas, les opérations d’expertise doivent être terminées dans un délai de six mois compté à partir du jour où l’expert a reçu notification de la décision de sa désignation. L’expert qui n’aura pas terminé les opérations d’expertise et déposé le rapport correspondant dans les délais fixés au présent article sera, sauf cas de force majeure reconnue par le tribunal, passible d’une amende dont le montant sera fixé par ce dernier mais qui ne pourra être inférieur à 200.000 Fmg. Art. 20. 02. 36. - Le greffier de la Cour suprême invite le requérant à prendre connaissance de ces documents au greffe dans un délai de dix jours, à compter de la réception par le demandeur de la lettre du greffier de la Cour suprême. Le requérant peut formuler des observations. Art. 20. 02. 37. - A l’expiration de ce délai, le dossier auquel sont jointes, le cas échéant, les observations du requérant, est transmis au chef du Service du Contentieux qui en fait retour au greffier de la Cour suprême dans les conditions fixées par les articles 20.02.35 et suivants ci-dessus . Art. 20. 02. 38. - Si la Cour suprême estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise dans les formes fixées aux articles 20. 02. 32 à 20. 02. 36 ci-dessus. Art 20. 02. 39. - Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe .Ils peuvent en raison de l’instruction de l’affaire, être compensée en tout ou en partie. Art. 20. 02. 40. - Les règles générales de procédure administrative devant la Cour suprême sont applicables au contentieux des impôts directs en ce qu’elles n’ont pas de contraire au présent texte. Art. 20. 02. 41. - Les délais prévus par le présent texte sont des délais francs. II- TRIBUNAL JUDICIAIRE INTRODUCTION ET JUGEMENT DES INSTANCES Art. 20. 02. 42. - Avant l’introduction de toute instance, les litiges relatifs à la perception des droits et taxes sont soumis à l’administration des Services fiscaux ..Art. 20. 02. 43. - Les contestations qui peuvent s’élever sur le fond des droits recouvrés par l’administration des services fiscaux à l’exception des impôts directs sont portés devant les tribunaux civils de première instance ou, les sections de tribunal de première instance dans le ressort desquels se trouve le bureau territorialement compétent. L’instruction se fait par simple mémoire respectivement signifié. Toutefois, le contribuable a le droit de présenter, par lui même ou par le ministère d’un ou plusieurs avocats inscrits au tableau des explications orales . La même faculté appartient à l’Administration .Il n’y a d’autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux des significations et du droit d’enregistrement des jugements. Les tribunaux accordent soit aux parties, soit à l’Administration, le délai qu’elles leur demandent pour produire leur défense ;il ne peut néanmoins être de plus de trois décades. Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard à compter de l’introduction des instances, le ministère public entendu. III- SURSIS DE PAIEMENT Art. 20. 02. 44. - Le dépôt d’une réclamation ou d’une requête devant les Tribunaux n’est pas suspensif du recouvrement des impositions .Toutefois, le contribuable qui présente une réclamation contentieuse obtient le sursis au paiement de la partie litigieuse des impositions s’il en fait la demande formelle dans sa réclamation, s’il fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend, et s’il produit, en même temps que sa réclamation, une attestation faisant foi du paiement au préalable de garanties en moyens légalement admis en paiement d’impôt, non productive d’intérêt et dont le montant est égal à la moitié de l’imposition litigieuse. L’autorité fiscale compétente doit notifier la suite réservée à la demande de sursis au paiement dès sa
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    Code général desimpôts réception .En cas de rejet de la demande le réclamant à la faculté, dans le délai de dix jours à partir de la date où il a reçu notification de cette décision, de faire un recours devant la Chambre Administrative de la Cour suprême qui statuera d’urgence. La décision de sursis au paiement produit effet jusqu’au règlement définitif de la réclamation contentieuse ou de la requête devant les Tribunaux .Le remboursement éventuel des sommes déposées à titre de garantie à la caisse de dépôts et consignations auprès du Trésor Public ne peut être effectué qu’après le règlement définitif de l’affaire litigieuse, concrétisé par la notification à ce comptable de l’arrêté de dégrèvement. Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui concerne la constitution de garanties à toutes les réclamations contentieuses et à toutes requêtes en instance, soit auprès du Directeur général des Impôts, soit auprès des Tribunaux. CHAPITRE V CONTENTIEUX REPRESSIF SECTION PREMIERE Définition des infractions Art. 20. 02.45. - Par infraction en matière fiscale, on entend les violations aux prescriptions du Code Général des Impôts régissant les services fiscaux et aux textes d’application .Elles constituent des infractions d’ordre économique ou touchant à l’ordre public économique. SECTION II Recherche et constatation des infractions Art. 20. 02. 46. - Les infractions aux dispositions régissant les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du Territoire et dont la perception incombe aux agents des services fiscaux ainsi que les obligations des personnes physiques ou morales visées aux articles 20. 06. 12 et suivants du Code Général des Impôts, sont constatées par procès-verbal. Les agents des Services fiscaux ayant au moins le grade de contrôleur assermentés et dûment commissionnés sont seuls habilités à constater toutes les infractions visées ci-dessus. Les agents fiscaux de la catégorie II dûment assermentés assurant la fonction d’un Chef de Poste ou de Contrôle des services fiscaux, fonction normalement dévolue aux Contrôleurs Fiscaux exercent juridiquement et administrativement la fonction des Contrôleurs fiscaux dans leur circonscription administrative .Ils procèdent à des contrôles et vérifications, puis dressent des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants. Sont également aptes à verbaliser pour les infractions en matière de tabacs et allumettes ainsi que de boissons alcooliques d’origine frauduleuse ou de caractère frauduleux sauf pour celles nécessitent des vérifications chez les assujettis, tous les agents des catégories II à VIII des Douanes, de la Gendarmerie, des Mines et tous les officiers de la police judiciaire. Art. 20. 02. 47. - Les agents fiscaux et ceux des autres cadres de l’Etat énumérés à l’article précédent appartenant à la catégorie I n’ayant pas qualité pour verbaliser peuvent concourir à la répression comme auxiliaire des agents verbalisateurs ; toutefois, ils peuvent rédiger des rapports ayant valeur de renseignements de nature à servir de base à la rédaction des procès-verbaux. Le serment peut-être reçu en audience publique ou par écrit. Le serment est valable pour toute l’étendue du Territoire. Art. 20. 02. 48. - Les agents habilités à la constatation des infractions en matière fiscale doivent être porteurs de leur nomination ou d’une carte certifiant leur qualité et leur identité .S’ils en sont requis, ils doivent exhiber l’une de ces pièces. Art. 20. 02. 49. - Les procès-verbaux constatant toute contravention aux textes régissant les services fiscaux doivent être fait en autant de copies qu’il est jugé utile ; celles-ci sont certifiées conformes par les verbalisateurs .Le procès-verbal est rapporté au nom de la Loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Art. 20. 02. 50. - Les procès-verbaux en matière fiscale sont dispensés de formalités de timbre et d’enregistrement. Art. 20. 02. 51. - Les procès-verbaux peuvent être rédigés au bureau des services fiscaux ou au lieu de la constatation des infractions.
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    Code général desimpôts Ils peuvent être également rédigés au poste de la Gendarmerie ou au bureau d’un fonctionnaire des Finances ou au bureau des Collectivités Décentralisées. Art. 20. 02. 52. - Les procès-verbaux doivent énoncer : 1° Le lieu et la date de la saisie. 2° La cause exacte de la saisie c’est à dire la nature précise de la contravention constatée. 3° La déclaration du contrevenant et le cas échéant de la saisie. 4°Les noms, prénoms, qualités et domicile des contrevenants, ainsi que leur signalement et leur état civil. 5° Les noms, prénoms, qualités et domicile des verbalisateurs ou saisissants. 6° Les noms et demeure du Directeur Général des Impôts chargé des poursuites et l’élection de son domicile. 7° Les descriptions des objets saisis : espèce, poids ou mesure et leur évaluation ou l’énumération des infractions et le montant des impôts, droits et taxes, redevances fraudés ou compromis ainsi que les textes fiscaux violés et les dispositions réprimant les infractions commises. 8° La sommation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire d’assister à la rédaction du procès-verbal en un lieu qui y sera indiqué. 9° Les explications du contrevenant, de son représentant ou mandataire sur les infractions relevées ou à défaut la mention que le contrevenant, son représentant, ou son mandataire n’a aucune déclaration à faire. 10° L’offre de mainlevée des moyens de transport saisis pour garantie de l’amende ainsi que l’offre de mainlevée des objets saisis. 11° Les nom, qualité et demeure du gardien lorsqu’il y a saisie réelle. 12° L’invitation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire de signer le procès- verbal. L’acte mentionnera l’acceptation ou le refus de signer. 13° La date et l’heure de la clôture du procès-verbal. Art. 20. 02. 53. - Si le prévenu est présent lors de la rédaction du procès-verbal, celui-ci précisera qu’il en a été donné lecture et qu’il a été sommé de signer et d’en recevoir copie .L’acte mentionnera le refus ou l’acceptation de la partie. Tout procès-verbal rédigé en l’absence du contrevenant doit lui être notifié soit à domicile, soit en parlant à sa personne en quelque lieu qu’il se trouve, soit affiché à la porte du bureau du Fokontany, du Fivondronana ou Faritany du ressort de son domicile ou de la Mairie. Procès-verbal et notification pourront être faits tous les jours indistinctement .Le domicile décliné au verbalisateur par le délinquant est légalement opposable à ce dernier. .Art. 20. 02. 54. - Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération d’un titre de mouvement ou autres titres de perception, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges. Lesdits titres de mouvement ou autres titres de perception, signés et paraphés des saisissants ne varietur, sont annexés au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et de répondre. Art. 20. 02. 55. - Lorsque les délinquants ont pris la fuite sans être reconnus ou en cas d’abandon d’activité, le procès-verbal est dressé contre inconnu et adressé au Directeur Général des Impôts qui requiert la saisie ou la confiscation des biens meubles et immeubles au Tribunal compétent. En cas de décès du contrevenant avant l’exécution d’un jugement définitif ou la conclusion d’une transaction, les services fiscaux exerceront contre les ayants droit une action tendant à faire prononcer par le tribunal la condamnation au paiement d’une somme égale au droit éludé, sauf si la succession demande le bénéfice d’une transaction et respecte les clauses stipulées dans ladite transaction. Art. 20. 02. 56. - Les procès-verbaux dressés par un seul agent visé à l’article 20. 02. 46 en matière fiscale font foi jusqu’à preuve du contraire et jusqu’au inscription de faux s’ils sont dressés par deux agents au moins. En cas d’infraction constatée à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être apportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle d’écriture. Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins. Dans le délai de trois jours francs à compter de l’audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au Greffe la liste des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs noms, prénoms, profession et domicile. Art. 20. 02. 57. - En cas d’insuffisance ou nullité de forme des procès-verbaux, les infractions subsistent et pourront être poursuivies par tous les moyens de droit. Dans le cas où les procès-verbaux portant saisie d’objets prohibés sont annulés la confiscation desdits objets est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions de la partie poursuivante ou du procureur de la République. SECTION III Des visites et des perquisitions 1- Sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public
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    Code général desimpôts Art. 20. 02. 58. - Les vérifications et constatations peuvent être effectuées à toute heure du jour et de la nuit et sans restriction ni formalité sur la voie publique ; elles peuvent également être effectuées sans formalité dans les lieux ouverts au public mais seulement aux heures où ces lieux sont ouverts au public. Art. 20. 02. 59. - Les agents répressifs peuvent sans l’accomplissement d’aucune formalité, faire sur les barques, pirogues, chalands, voitures automobiles, charrettes, aéronefs et autres moyens de transport, en quelque lieu et à quelque moment qu’ils les rencontrent toutes les visites, recherches, perquisitions nécessaires pour assurer qu’il n’existe rien qui soit transporté en fraude .Les conducteurs sont tenus de faciliter les vérifications des agents, sous peine de contravention pour refus d’exercice ou d’opposition aux fonctions prévues à l’article 20.02.106 du présent titre. Art. 20. 02. 60. - Les agents ont libre accès aux quais et dans les gares, stations, magasins et autres établissements ou lieux dépendants des chemins de fer ou d’un service quelconque de voitures ou de transports publics. Ils peuvent également dans l’exercice de leurs fonctions et munis de pièces justifiant leur qualité, traverser ou parcourir les voies de chemin de fer toutes les fois que l’exige la répression en se conformant cependant aux mesures de précaution qui auront été prescrites. Ils ont le droit d’opérer des visites dans les gares ou stations ou au siège de l’exploitation de chaque service ou compagnie de transports et ils peuvent étendre leurs recherches et vérifications à toutes les opérations de comptabilité concernant les transports. Art. 20. 02. 61. - Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ont de jour comme de nuit sans être assistés d’un officier de police judiciaire et sans ordre spécial droit de passage sur les propriétés privées, champs, prés, bois, terrains même clos qui ne sont pas compris dans l’enceinte d’une habitation..2- Prélèvement d’échantillons et des expertises Art. 20. 02. 62. - Toutes contestations relatives : - à la nature, - à l’espèce, - à la qualité, - à la variété, - à la marque, - à la constitution, - à l’origine, - au mode de fabrication, - ou à tout autre caractéristique technique des marchandises et produits transportés, soumis à la redevance, détenus, mis en vente ou vendus, peuvent à tout moment être déférées par le Service de l’Administration Fiscale, à l’examen d’experts agréées auprès des Tribunaux ou à l’analyse des laboratoires officiels compétents. Art. 20. 02. 63. - L’examen d’experts ou l’analyse du laboratoire s’exerce sur les marchandises ou produits eux-mêmes ou sur des échantillons prélevés dans les conditions décrites aux articles ci-après. Art 20. 02. 64. - Tout prélèvement d’échantillons de produits ou de marchandises soumis à la redevance à n’importe quel stade de la commercialisation doit comporter quatre échantillons identiques et autant que possible très homogènes destinés : 1- à l’examen de l’expert ou à l’analyse ; 2- en prévision d’une contre-expertise ; 3- à la personne chez qui a eu lieu le prélèvement d’échantillons ; 4- aux services fiscaux. Les échantillons ainsi prélevés sont placés sous scellés et étiquetés . Art. 20. 02. 65. -Tout prélèvement d’échantillons donne lieu séance tenante à la rédaction d’un acte dit « Procès-verbal de prélèvement d’échantillons » qui doit porter les mentions suivantes : 1- la date et l’heure du prélèvement ; 2- les noms, prénoms, grade et fonction de l’agent qui a opéré les prélèvements, 3- les noms, prénoms, profession, qualité et domicile de la personne chez qui a eu lieu le prélèvement; 4- le motif du prélèvement ; 5- le lieu, le mode de détention, la qualité et l’origine des marchandises et produits sur lesquels le prélèvement a été effectué ; 6- la description détaillée des opérations de prélèvement : 7- la quantité et la valeur des échantillons prélevés ; 8- l’indication de la présence ou de l’absence de la personne chez qui le prélèvement a eu lieu et la sommation qui lui a été faite de signer l’acte, de son acceptation ou de son refus de s’exécuter ; 9- la date et l’heure auxquelles l’opération de prélèvement a été terminée ; 10- la signature de l’agent qui a opéré le prélèvement ; 11- la destination donnée aux échantillons prélevés.
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    Code général desimpôts L’empreinte de scellé apposé sur les échantillons et les étiquettes de prélèvement est reproduite sur l’acte . Art. 20. 02. 66. - En cas de fraude dûment établie à la suite de l’expertise ou de l’analyse, procès-verbal à fins répressives est dressé. Les frais occasionnés par l’expertise ou l’analyse sont mis à la charge du contrevenant, le tout sans préjudice des autres peines prévues par le droit commun ou par les réglementations en vigueur. 3- Des visites domiciliaires A- Visite chez les particuliers Art. 20. 02. 67. - Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites que les agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant, le jour de 6 à 18 heures. Néanmoins, toute opération commencée avant 18 heures peut se poursuivre après 18 heures si les agents jugent convenables de continuer leurs investigations et notamment s’il s’agit de la rédaction d’un procès- verbal. Il peut être procédé aux visites domiciliaires en plusieurs vacations.. Art. 20. 02. 68. - Toute visite ou perquisition dans les locaux privés des particuliers non assujettis ne peut être effectuée sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ou sans ordonnance du Président du Tribunal du ressort du lieu où doivent opérer les agents. L’assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de l’intéressé, soit d’une attestation de deux témoins dont l’un peut être l’officier de police judiciaire ou le Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur délégué qui assiste à la visite. L’ordonnance du Tribunal est subordonnée à la remise au Magistrat d’une requête écrite des agents exposant sommairement les motifs sur lesquels se basent leurs soupçons de fraude. Art. 20. 02. 69. - Toute visite doit faire l’objet d’une déclaration de visite dans laquelle l’agent déclaré vouloir procéder en personne à cette opération. Art. 20. 02. 70. - Toute visite ou perquisition à l’intérieur des habitations doit être assistée soit du Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur Délégué soit d’un officier de police judiciaire lesquels sont tenus, sous les peines de droit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite et qui doit être transcrite en tête du procès-verbal. Art. 20. 02. 71. - Toutefois, les marchandises transportées en fraude qui au moment d’être saisies seront introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents peuvent y être poursuivies par eux sans qu’ils soient tenus dans ce cas d’observer les formalités prescrites aux articles 20. 02. 67 à 20. 02. 70 ci-dessus. Art. 20. 02. 72. - ( L.2000-O24 du 05.01.2001) La déclaration de visite prévue à l’article 20. 02. 69 doit être nominative, datée et signée. Elle doit sous peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels les agents basent leur soupçon de fraude. Art. 20. 02. 73. - Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles précédents, les agents doivent remettre en état les locaux visités . L’officier de police judiciaire ou le président du Fokontany, ou le Maire ou leur délégué consigne les protestations qui peuvent se produire dans un acte motivé dont copie est remise à l’intéressé. Art. 20. 02. 74. -Toute visite domiciliaire infructueuse doit être constatée par un rapport indiquant la date et l’heure de la visite, les noms et grades des agents qui l’ont effectué, les nom, prénoms, profession et domicile du particulier soupçonné, les motifs de la visite et l’heure précise à laquelle elle a été terminée. Ce rapport signé par les agents qui ont effectué la visite et éventuellement visé par l’autorité qui y a assisté est adressé au Directeur chargé du Contentieux. Art. 20. 02. 75. - En cas d’empêchement le fonctionnaire ayant demandé l’ordonnance du Tribunal peut déléguer par ordre de visite, un agent placé sous ses ordres pour le remplacer. B- Visites chez les contribuables Art 20. 02. 76. - On entend par contribuable toute personne physique ou morale qui de par sa profession ou ses activités doit se soumettre à la réglementation fiscale . Art. 20. 02. 77. - Tout contribuable de l’Administration fiscale est soumis tant de jour que de nuit, mais seulement pendant le temps où son établissement est ouvert au public aux visites et vérifications des agents fiscaux . Les Directeurs ou Gérants de l’établissement sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers. Art. 20. 02. 78. -Le droit de visite ci-dessus s’étend non seulement à toutes les parties et locaux affectés ou non à l’industrie ou au commerce et à leurs dépendances dans l’enceinte, l’enclos, la cour ou le jardin, mais
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    Code général desimpôts encore aux bâtiments même non professionnels dépendant de ces établissements et situés à moins de 300 mètres de leur enceinte, si au moment de la visite, il n’est pas présenté un bail authentique établissant la location à un tiers. C- Visites corporelles Art. 20. 02. 79. - a) Les visites corporelles ne doivent être faites que dans le cas de soupçons de fraude fondé sur des apparences extérieures. b) ou en fonction des éléments extérieurs de son train de vie : immeuble occupé à titre de résidence principale ou secondaire, construction d’immeuble, achats d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateau de plaisance, véhicules automobiles, domestiques, voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuables eux-mêmes, transfert de devises à l’étranger. Art. 20. 02. 80. - Les visites corporelles auront lieu sur place ou sur la demande des intéressés, dans les bureaux du Fokontany, Fivondronana ou Faritany soit dans les bureaux de la Commune, soit de la Police ou de la Gendarmerie, soit dans les bureaux fiscaux .Si la personne soupçonnée refuse de suivre les agents fiscaux, ceux –ci peuvent l’y contraindre par la force. L’assistance d’un Officier de Police Judiciaire n’est pas exigée pour la régularité de la visite .Toute visite corporelle ne peut être effectuée que par une personne de même sexe. Il peut être procédé aux visites corporelles de jour comme de nuit SECTION IV Des saisies et de la confiscation Art. 20. 02. 81. - Les infractions à la réglementation fiscale entraînent la saisie des objets réputés en fraude. La saisie est réelle lorsqu'elle porte sur le corps même du délit appréhendé par le saisissant. Si les agissements des contrevenants mettent les verbalisateurs dans l'impossibilité de pratiquer la saisie réelle des objets de fraudes, les verbalisants doivent en prononcer la saisie fictive. La saisie fictive produit les mêmes effets que la saisie réelle. Art. 20. 02. 82. - Il peut être donné mainlevée des objets ou produits saisis autres que ceux prohibés, moyennant cautionnement personnel ou versement en numéraire et, le cas échéant, sous la seule caution juratoire du contrevenant après estimation de gré à gré des objets saisis. Art 20. 02. 83. - En garantie de l'amende, à défaut de caution solvable ou de consignation du maximum de l'amende, la saisie des embarcations, des aéronefs, chevaux et autres véhicules ou animaux servant au transport des objets de fraude est opérée. Toutefois, si le propriétaire des moyens de transport est aussi propriétaire des objets frauduleux ou si par sa participation aux faits de fraude, il est considéré comme co-auteur de l'infraction, les moyens de transport sont saisissables au même titre que les objets de fraude eux-mêmes . Il peut être donné mainlevée des dits moyens de transport moyennant cautionnement ou consignation de leur valeur déterminée contradictoirement ou d'office . Art 20. 02. 84. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur des objets périssables, la mainlevée provisoire peut être donnée sous les réserves prévues à l'article 20. 02. 82. Art. 20. 02. 85. - Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, leur confiscation est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions des services fiscaux ou du Procureur de la République. La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée nonobstant la nullité du procès-verbal si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction. Art. 20. 02. 86. - La confiscation des objets saisis peut être poursuivie et prononcée contre les conducteurs ou transporteurs sans que l'Administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires de ces objets, sauf si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, à statuer, ainsi que de droit, de leur intervention ou réclamation. Art. 20. 02. 87. - Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. Art. 20. 02. 88. - Les objets, marchandises ou produits faisant partie du chargement qui ne sont pas en fraude, doivent être rendus à leur propriétaire sauf ceux ayant servis à masquer la fraude ..Art. 20. 02. 89. - Les services fiscaux peuvent demander au Tribunal sur simple requête la confiscation des objets de fraude saisis sur des inconnus en vue de leur vente aux enchères publiques . Art. 20. 02. 90. - Les moyens de transport saisis dont la remise sous caution aurait été offerte par procès- verbal mais n'aura été acceptée par la partie ne peuvent être gardés plus d'un mois. Passé ce délai, et en vertu d'une ordonnance du Tribunal, il sera procédé à la vente par enchère des véhicules saisis et ce à la diligence de l'Administration fiscale.
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    Code général desimpôts Art. 20. 02. 91. - L'ordonnance autorisant la vente sera signifiée à la partie adverse avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente tant en son absence qu'en sa présence . L'ordonnance du Tribunal sera exécutée nonobstant opposition ou appel . Art. 20. 02. 92. - Le produit de la vente sera déposé à la caisse du Receveur des impôts pour être disposé ainsi qu'il sera ordonné par jugement définitif . SECTION V Responsabilité et solidarité Art. 20. 02. 93. - Le détenteur des marchandises en fraude est réputé responsable de la fraude . Toutefois, les propriétaires de marchandises sont responsables du fait de leurs employés, facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. Art. 20. 02. 94. - Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent les services fiscaux en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. Art. 20. 02. 95. - Les propriétaires des lieux où sont trouvés les objets de fraude sont réputés auteurs des infractions qui en résultent à moins qu'ils mettent les services fiscaux en mesure d'atteindre les véritables auteurs de ces infractions. Art. 20. 02. 96. - Lorsque deux ou plusieurs personnes sont co- auteurs de l'infraction, les condamnations contre ces personnes pour un même fait de fraude sont solidaires. Art. 20. 02. 97. - Sont considérés comme co-auteurs de l'infraction, toute personne convaincue d'avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre . Art. 20. 02. 98. - Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont pas applicables aux propriétaires et aux transporteurs visés aux articles 20. 02. 94 et 20. 02. 95 qu'en cas de co-auteurs. SECTION VI De l'arrestation Art. 20. 02. 99. - Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine d'emprisonnement, le contrevenant surpris en flagrant délit est arrêté et constitué prisonnier. Il est conduit sur le champ devant un officier de Police Judiciaire ou remis à la Force Armée qui le conduit devant le Juge Compétent lequel statue de suite par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Les ordonnances de mise en liberté doivent être signifiées à l'Administration Fiscale dans les délais et conditions prévues par le Code d'Instruction Criminelle. SECTION VII Refus d'exercice Art. 20. 02. 100. - Le droit de visite ou d'exercice ne peut être retardé ou paralysé par un obstacle quelconque, prétexte, excuse, opposition verbale ou de fait, menace ou acte de rébellion. Art. 20. 02. 101. - Quiconque de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, est puni d'une amende de 50.000 Fmg à 500.000 Fmg sans préjudice des pénalités à appliquer éventuellement par le ministère public.. Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé. Art 20. 02. 102. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Tout refus de visite ou d'exercice, de production ou de communication de document est constaté par un procès-verbal qui doit mentionner que le contrevenant a été requis ou sommé de se soumettre à ces obligations et qu'il s'y est opposé. Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages, et menaces contre les agents fiscaux sont constatés au moyen d'un simple rapport adressé au Directeur Général des Impôts et poursuivis devant les tribunaux en vue de l'application des peines prévues par le Code Pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants. Si cependant, une infraction fiscale est constatée, il est dressé procès-verbal suivant les formes prescrites en matière fiscale et dans cet acte sont relatés : rébellion, voies de fait, injures, outrages ou menaces. Art. 20. 02.103. - Si les actes de rébellion, voies de fait, injures, menaces outrages ont été commis par toute personne physique ou morale assujettie de l'Administration Fiscale, le Tribunal ordonnera obligatoirement la fermeture de l'établissement pendant une durée de un mois au moins et de six mois au plus.
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    Code général desimpôts Dans tous les cas, et pour tous contribuables, l'Administration Fiscale peut retirer par mesure d'ordre public, soit temporairement, soit définitivement, l'autorisation de fabriquer, d'exploiter, de produire ou de vendre, accordée au contrevenant et cela sans préjudice de l'application des pénalités encourues et du paiement des droits, impôts et taxes ou redevances dont l'intéressé pourrait être redevable. SECTION VIII Des circonstances atténuantes Art 20. 02.104. - En matière fiscale et par application de l'article 463 du Code Pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie et en motivant expressément leurs décisions sur ce point, à modérer le montant des amendes et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre. En aucun cas, les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au montant des droits fraudés ou compromis. Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai d'un an . SECTION IX Poursuites 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2- Art. 20. 02. 105. - Toutes les actions et poursuites en matière fiscale pour violations aux réglementations légales contenues dans le Code Général des Impôts régissant les impôts, droits et taxes, redevances et aux textes d'application en vigueur ont lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Art. 20. 02. 106. - Sous réserve des dispositions de l'ordonnance N° 77.068 du 30.09.77 et de celles contraires propres à chaque impôt, droit et taxe, redevance, les infractions aux dispositions des Livres I, II, du présent Code sont poursuivies devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Art. 20. 02.107. - Devant le tribunal et pour tous les actes de poursuite le Directeur Général des Impôts peut déléguer ses pouvoirs à un avocat défenseur ou à tout fonctionnaire relevant de ses départements . Art. 20. 02. 108. - Au cas où l'auteur d'une infraction vient à décéder avant intervention d'une transaction ou d'un jugement définitif, l'Administration Fiscale est fondée à exercer contre la succession du défunt une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation de ses biens meubles ou immeubles ou des objets saisis. Art. 20. 02. 109. - L'assignation à fin de comparaître est donnée dans un délai d'un an à compter de la date de clôture de procès-verbal, à peine de déchéance. En tout état de cause, en cas de demande expresse de transaction avant jugement de la part du délinquant, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à la date du retour au service chargé des poursuites, des dossiers de recouvrement renvoyés par le comptable chargé d'encaisser la transaction.. Art. 20. 02. 110. - Lorsque les auteurs des infractions sont en état d'arrestation l'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à partir de la date d'arrestation à peine de déchéance. Art. 20. 02. 111. - L'assignation interrompt la prescription de deux mois ou d'un an visé ci- dessus. Art. 20. 02. 112. - Toutefois, si la comparution devant le tribunal à la date visée ci-dessus ne peut avoir lieu, une nouvelle citation dite "avenir" est à servir dans les mêmes conditions que celles de l'assignation. Art. 20. 02. 113. - L'assignation à fin de comparaître peut être donnée soit par ministère d'huissier, soit par tout agent habilité à constater des infractions en matière fiscale. 2-TRANSACTION Art. 20. 02. 114. - Les infractions à la réglementation fiscale peuvent faire l'objet de transaction avant ou après jugement. Avant jugement définitif, la transaction a pour effet d'arrêter les poursuites des infractions prévues par la réglementation en vigueur, même celles qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement. Après jugement définitif, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires. Art 20. 02.115. - Le pouvoir de transiger appartient au Ministre chargé de la Réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir de décision . 3 – PRESCRIPTIONS Art. 20. 02.116. - Les contraventions à la réglementation fiscale peuvent être constatées tant que le délai de prescription relatif aux dispositions générales ou particulières pour l'émission des titres de perception ou
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    Code général desimpôts autres. (acquit à caution) acquis au redevable pour les Impôts, droits et taxes, redevances et autres perceptions que l'administration fiscale n'a pas réclamés dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle ces Impôts, droits et taxes ou autres perceptions étaient exigibles, n'est pas encore expiré. Art. 20. 02.117. - Les peines portées par les jugements ou arrêts rendus pour contravention à la réglementation fiscale y compris les droits fraudés, sont prescrits après trois ans révolus du jour où la décision judiciaire a acquis l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 676 du Code d'Instruction criminelle. SECTION X Procédure devant les tribunaux Art. 20. 02. 118. - Les infractions sont portées devant les tribunaux conformément aux dispositions des articles 20. 02 .20 et suivants. Art 20. 02.119. - Les règles en vigueur à Madagascar concernant l'appel et les pourvois en cassation quel que soit le tribunal saisi ( ordre administratif ou judiciaire) sont applicables pour les infractions commises en matière fiscale. Art. 20. 02.120. - Tant en première instance, tant en appel, l'instruction est écrite sur présentation des conclusions ou mémoires. Toutefois, le Tribunal peut autoriser les parties à présenter soit par elles-mêmes, soit par le ministère d'un avocat, des explications orales. Les audiences sont non publiques . Art. 20. 02.121. - Les Agents fiscaux peuvent faire tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire; et peuvent toutefois se servir des tels huissiers notamment pour les ventes des objets saisis. Art 20. 02.122. - Les juges ne peuvent à peine de répondre de leurs deniers personnels modérer les droits éludés. SECTION XI De l’exécution des jugements et arrêts Art. 20. 02. 123. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière fiscale peut être poursuivie par toutes les voies de droit et même par corps. Art. 20. 02. 124. - La signification des jugements et arrêts, l'opposition et l'exécution de ces décisions ainsi que tous les actes de procédure tracés par le présent code sont régis par le droit commun. Art. 20. 02. 125. - Les jugements et arrêts portant condamnation à des amendes fiscales en réparation civile aux frais des dépens, sont exécutés selon les dispositions des textes en vigueur. Les condamnations pécuniaires prononcées contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires. SECTION XII Répartition du produit des amendes et confiscations Art. 20. 02.126. - Le produit total des amendes, confiscations et autres sommes recouvrées en matière d'impôts, droits et taxes, redevances en exécution des transactions consenties ou condamnations prononcées par les tribunaux supportera avant tout partage les prélèvements suivants: 1° Les droits fraudés qui seront versés au profit du Budget Général ou de budget des collectivités territoriales décentralisées, selon le cas. 2° Les frais de toute nature; le surplus forme le produit disponible. 3° La part revenant au Budget Bénéficiaire des impôts, droits et taxes, redevances, fixées à 25p.100 du produit disponible. 4° La somme restante après ces divers prélèvements constitue le produit net qui sera réparti entre le fonds commun et autres ayants droit sur décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. SECTION XIII Dispositions diverses Art. 20. 02.127. - Les peines prévues à l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir verbalement ou par écrit dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues infractions à la réglementation fiscale. Art. 20. 02. 128. - Les agents fiscaux dans l'exercice de leurs fonctions répressives ont le droit au port
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    Code général desimpôts d'armes. Ils peuvent en faire usage en cas de légitime défense. Les autorités civiles et militaires et la Force publique doivent prêter aides et assistances aux agents fiscaux toutes les fois qu'elles en sont requises. Art. 20. 02. 129. - Dans tous les cas non prévus dans le présent code, les règles de droit commun sont applicables en matière répressive des services fiscaux. SECTION XIV Des sanctions administratives Art. 20. 02. 130. - ( L.2000.24 du 05.01.2001) Quelle que soit la nature des règlements de l' Na toa inona na toa inona ny fomba affaire faisant l'objet du procès-verbal, les nandaminana ny raharaha nanaovana fitanana sanctions administratives suivantes sont an-tsoratra, nv sazy ara-panjakana manaraka simultanément infligées à titre de garantie en ireto dia miara-mianjady, mba ho antoka arriin'ny paiement des impôts, droits et taxes ou fandoavana ny hetra, haba sy sara voahosoka na redevances fraudés ou compromis et des peines voahodinkodina sy amin'ny sazin-ketra mihatra : fiscales encourues: 1° Fakatonana mandritra ny fotoana tsy mihoatra 1° Fermeture par les agents chargés du ny telo volana ny tranom-barotra, orinasa. recouvrement des impôts ayant au moins le grade toeram-pamokarana na trano fivarotan'ny de contrôleur, pour une durée qui ne peut excéder mpandoa hetra, ataon'ireo mpiàsa miandraikitra 3 mois, des établissements, usines, ateliers ou ny famorian-ketra mananany laharan'ny magasins du contribuable. Contrôleur ahay. Cette sanction est, après en avoir informé le Rehefa nilazàna ny Filohan'ny Delegasiona Président de la Délégation Spéciale du Faritany) Manokan'ny Faritany misy ny toeram-piasana na du lieu d'exercice de l'activité ou le Représentant ny solontenam-panjakana ara-paritra, dia didiana Régional de l'Etat, prononcée sur décision du io sazy io araka ny fanapahan’ny Minisitra Ministre chargé de la Réglementation Fiscale qui miandraikitra ny didy amam-pitsipika mitèhy ny peut déléguer son pouvoir par voie de décision. hetra izay afaka mamindra ny fahefany amin’ny 2° Saisie et vente des biens du alàalan’ny fanapahàna. contribuable. 2°Fandraisana ho antoka sy fivarotana ny 3° Retrait temporaire d'une durée fananan'ny mpandoa hetra.. inférieure à trois mois ou. définitif, sur décision de 3° Fisintonana vonjy maika mandritra ny l'Administration Fiscale, de l'autorisation de fe-potoana latsaky ny telo volana na tanteraka, fabriquer, d'exploiter, de produire ou de vendre Araka ny fanapahan'ny Sampandraharahan'ny accordée au contrevenant. hetra, ny fahazoan-dàlana manamboatra, 4° Interdiction de sortie du territoire du mampiasa, mamokatra na mivarotra, nomeny ny contribuable concerné ou du représentant légal de iharan'ny sazy. la Société. 4°Fandraràna ny mpandoa hetra L'interdiction est prononcée sur simple requête du voakasik 'izany na ny solontena ara-dalàna Directeur Général des Impôts au Ministre chargé an'nyFikambanana tsy hahazo mivoaka any de l'Intérieur et ne sera levée qu'après obtention ivelany, Ny fandraràna dia ampiharina noho ny d'un quitus fiscal. fangatahana tsotra ataon'ny Tale Jeneralin'ny Hetra, amin’ny Ministra miandraikitra ny Ati-tany ary tsy mivaha raha tsy efa mahazo fanadiovana ara-ketra. Art. 20. 02.131. –Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l’agent de poursuites est assisté à sa demande par les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien. Les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur Général des Impôts, délivrée sur une demande du receveur des impôts. Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques ou ateliers. L’application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable, outre le montant de l'impôt exigible, des pénalités y afférentes. Dans tous les cas il est dressé procès-verbal de saisie, de fermeture, de vente ou de mainlevée. Art. 20. 02.132. - Sans préjudice aux dispositions particulières du code général des impôts, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l'établissement ou paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes, redevances visés dans le présent code, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration malgré les rappels effectués, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives au livre
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    Code général desimpôts journal ou au livre d'inventaire ou dans des documents en tenant lieu, notamment au moyen d'achats ou de ventes sans factures ou des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement d'impôts, droits et taxes, redevances, peut être puni, indépendamment des sanctions fiscales, d'un emprisonnement de deux mois à un an. En cas de récidive dans le délai de 3 ans, le contribuable est passible d'une peine d'emprisonnement de un an. TITRE III REGIME D’IMPOSITION DISPOSITIONS COMMUNES Art. 20. 03. 01. - Les revenus ou bénéfices imposables ainsi que les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées, et des droits d’accises sont évalués ou taxés d'office dans les conditions prévues ci-dessous. I- TAXATION D'OFFICE A - DEFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION Art. 20. 03. 02. - Sous réserve des dispositions de l'article 20.03.03 ci-après, sont taxés d'office : 1° à l'impôt général sur le revenu ou, suivant le cas, à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, les personnes ou entreprises : - qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration annuelle ; - qui n'ont pas fourni, dans le délai imparti les justifications ou les explications demandées par l'agent chargé de l'assiette ; - qui ne tiennent pas une comptabilité régulière lorsqu'elles sont astreintes d'en tenir par les dispositions du présent Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité ; 2° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes et entreprises qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable de ces taxes, ou qui ne tiennent pas une comptabilité régulière lorsqu’elles sont astreintes d’en tenir par les dispositions du présent Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité..3° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté à la formalité de l'enregistrement un acte dans le délai légal ; 4° au droit d'accises les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration de produits taxables. Art. 20. 03. 03. - La procédure de taxation d’office est engagée si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les quinze jours de la réception de la notification d’une mise en demeure. La notification indique les motifs de la procédure employée. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou d'adresse ou si un contrôle fiscal n'a pas pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. B- DEFAUT DE REPONSE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENT OU DE JUSTIFICATIONS Art. 20. 03. 04. - Les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues par le présent Code sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Cette disposition est applicable en matière de taxes sur les chiffres d'affaires, de droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi qu'en matière de droit d’accises, et de redevances fiscales . Art. 20. 03. 05. - La procédure est engagée conformément aux dispositions de l'article 20. 03. 03 ci-dessus . II- EVALUATION D'OFFICE Art. 20. 03. 06. - Sous réserve des dispositions de l’article 06. 01. 28 ci-après, sont évalués d’office lorsque la déclaration correspondante n’a pas été déposée dans les quinze jours suivant l’échéance réglementaire 1° Le revenu ou le bénéfice imposable des personnes qui perçoivent des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ; 2° la taxe due au titre des taxes sur les chiffres d'affaires ;
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    Code général desimpôts 3° les droits de mutation de propriété ou de jouissance, à titre onéreux ou à titre gratuit ainsi que les taxes assimilées ; 4° le droit d'accises sur les produits fabriqués ou mis à la consommation ; 5° les bases d'imposition lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Art. 20. 03. 07. - L'évaluation est établie d'après les éléments en possession du service . III- PROCEDURE Art. 20. 03. 08. - Les motifs de la procédure d’imposition d’office ainsi que les bases ou les éléments servant au calcul de l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax. La notification est interruptive de prescription. Art. 20. 03. 09. - Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de formuler une réclamation dans les trente jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de l'exagération du montant de l'impôt retenu. L'Administration statuera en dernier ressort sur le montant de l'impôt à payer. TITRE IV LES DELAIS DE PRESCRIPTION I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 20. 04. 01. - Les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, les omissions totales ou partielles constatées dans les déclarations relatives aux impôts, droits et taxes, redevances, le défaut ou l'insuffisance de versement des impôts, droits et taxes, redevances peuvent être réparés par l'Administration des Impôts dans les conditions et dans les délais fixés ci-dessous, sauf dispositions spéciales II - IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Art. 20. 04. 02. - Pour les impôts sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les bénéfices des sociétés, le droit de reprise de l'Administration des Impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit de vérification de l'Administration peut porter sur des années prescrites lorsque les opérations correspondantes ont influencé les impositions d'une période postérieure non couverte par la prescription. Il en est ainsi notamment, pour le contrôle des reports de déficits. Art. 20. 04. 03. - Le délai de reprise prévu à l'article 20. 04. 02 ci-dessus s'applique également à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, à la Taxe d'incorporation de réserves ou de bénéfices au capital et à la taxe forfaitaire sur les transferts . Ce délai a pour point de départ la date d'exigibilité de l'impôt. Toutefois, la prescription ne court contre l'Administration que du jour où elle a pu constater l'exigibilité de l'impôt, au vu d'un acte soumis à l'enregistrement ou au moyen de documents régulièrement déposés au bureau compétent pour la prescription de l'impôt. Art. 20. 04. 04. - Les omissions, les erreurs ou les insuffisances d'imposition concernant la Taxe professionnelle et ses taxes annexes et celles concernant les impôts fonciers et les taxes annexes peuvent être réparées par l'Administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due . III - TAXES SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRES Art. 20. 04. 05. - En matière de taxe sur les chiffres d'affaires et de taxes assimilées, le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Si l'exercice social ne correspond pas à l'année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice et expire le 31 Décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. Art. 20. 04. 06. - Nonobstant les dispositions de l'article 20. 04. 05 ci-dessus, le droit de vérification de l'Administration peut porter sur des années prescrites lorsque les crédits de taxe dont le contribuable demande à bénéficier ont leur origine au cours de ces années. IV - DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES
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    Code général desimpôts Art. 20. 04. 07. - L'action en reprise de l'administration se prescrit à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Art 20. 04. 08. – Il y a prescription après un délai de 20 ans : a) à compter du jour du décès, s'il s'agit d'une absence de déclaration de succession ; b) à compter du jour de l’enregistrement s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession; c) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes, d) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession, pour toute réclamation relative à l’impôt sur les profits immobiliers ; e) à compter du jour de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, pour l'action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l'indication inexacte du lien ou du degré de parenté.entre le donateur ou le défunt et les donataires ou héritiers, ainsi que du nombre d'enfants du défunt ou de l'héritier donataire ou légataire. Toutefois, pour les successions vacantes, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle la succession a été appréhendée. Art. 20. 04. 09. - En l'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité de l'enregistrement, l'action en reprise de l'administration se prescrit à l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de l’événement qui donne naissance à l'exigibilité de l'impôt. Art. 20. 04.10. - Pour la taxe sur les contrats d'assurances, il est fait application des dispositions relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires. Art. 20. 04. 11. - Pour le décompte du délai de prescription des droits et peines encourues, la date des actes sous seings privés ne peut être opposée à l'Administration, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement. V-IMPOTS INDIRECTS Art. 20. 04. 12. - Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution, l'action de reprise de l'administration est prescrite à la fin de la troisième année comptée à partir de la date à laquelle les droits, taxes, redevances et les taxes assimilées étaient exigibles. VI- DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES IMPOTS Art. 20. 04. 13. - Même si les délais de reprise prévus dans les articles précédents sont expirés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une réclamation contentieuse ou par une instance devant les tribunaux, peuvent être réparées par l'Administration des Impôts jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a clos l'affaire a été prise. Art. 20. 04. 14. - Même si les délais de reprise fixés dans les articles précédents sont expirés, toute erreur commise sur la nature de l'impôt applicable peut être réparée jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale a été prise. Art. 20. 04. 15. - Lorsque l'Administration a déposé une plainte contre un contribuable qui s'est livré à des agissements frauduleux, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années qui excèdent le délai ordinaire de prescription. Toutefois, il est sursis au recouvrement des impositions complémentaires établies dans les conditions ci- dessus si le contribuable constitue des garanties suffisantes propres à assurer le recouvrement des impositions complémentaires et des pénalités exigibles. Art. 20. 04.16. - Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des impôts, droits et taxes redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits principaux. Art. 20. 04.17. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s'exerce pendant trois ans à compter du jour du fait générateur de l'impôt. Art. 20. 04. 18. - La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul fait que le délai est écoulé, et équivaut lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt. Art. 20. 04.19. - Les prescriptions sont interrompues par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une réclamation, par le dépôt d'une pétition en remise de pénalité, par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous les actes interruptifs du droit commun
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    Code général desimpôts Art. 20. 04. 20. - L'interruption de la prescription a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir à compter de l'acte interruptif, un nouveau délai de même nature et de même durée, que celui auquel il se substitue. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun. TITRE V IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES PRINCIPE Art. 20. 05. 01. - Un numéro d'immatriculation fiscale est attribué à toute personne physique ou morale dont les activités, les biens ou les revenus sont imposables à Madagascar, au titre d'un impôt, droit, redevance ou taxe prévus par le présent code. Le numéro d'immatriculation fiscale est personnel, unique et permanent pour un contribuable. Art. 20. 05. 02. - Le numéro d'immatriculation fiscale est attribué par le Service de l'Administration fiscale chargée d'identifier et de répertorier les contribuables - soit au vu d'une déclaration souscrite par le contribuable - soit d'office pour les contribuables répertoriés à l'occasion d'opération fiscale décelée par l'Administration. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES Art. 20. 05. 03. - Toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique ou son secteur d'activité, doit souscrire une déclaration spéciale d'immatriculation dont le modèle est fixé par l'Administration. Art. 20. 05. 04. - Tout document dont la production à l'Administration Fiscale est rendue obligatoire par le présent code doit mentionner le numéro d'immatriculation fiscale du contribuable. Art. 20. 05. 05. - Le contribuable doit également mentionner son numéro d'immatriculation fiscale dans tout document à l'intention des autres Administrations et qui peut avoir une incidence fiscale sur son patrimoine, ses revenus ou ses chiffres d'affaires ainsi que sur ceux des tiers, notamment sur tous soumission et contrat pour un marché public et sur les déclarations en douane. SANCTIONS Art 20. 05. 06. - Tout manquement aux dispositions du présent titre sera constaté et poursuivi conformément aux dispositions du présent code et sera puni : 1° d'une amende de 50. 000 francs par infraction aux dispositions des articles 20. 05. 03 et 20. 05. 04 ci- dessus ainsi que pour toute immatriculation fiscale d'office ; 2° d'une amende fiscale égale à la valeur de l'opération concernée pour le cas d'infraction aux dispositions de l'article 20. 05. 05 ou d'utilisation frauduleuse d'un numéro d'immatriculation fictif ou erroné. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. 05. 07. - Les certificats prévus par les articles 10. 01. 29 et 10. 06. 65 du présent code doivent mentionner obligatoirement de façon apparente le numéro d'immatriculation fiscale du titulaire. Art. 20. 05. 08. - Un arrêté du ministre chargé de la Réglementation Fiscale fixera en tant que de besoin les modalités pratiques d'application des dispositions contenues dans le présent chapitre.. TITRE VI DROIT DE COMMUNICATION - DROIT DE CONTROLE ET DE VERIFICATION –SECRET PROFESSIONNEL (DC-DV-SP) SECTION PREMIERE Droit de communication Art. 20. 06. 01. - Les agents des Impôts ont le droit général d'obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi que de tous renseignements nécessaires à l’établissement des impôts prévus par le présent code.
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    Code général desimpôts Art. 20. 06. 02. - En aucun cas, les administrations de l’Etat, des Collectivités décentralisées ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat et les Collectivités décentralisées, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent. Art. 20. 06. 03. - Les notaires, huissiers, greffiers et autres titulaires de charges et offices sont tenus de communiquer sans frais aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires. Art. 20. 06. 04. - L'autorité judiciaire doit donner connaissance aux services de l’Administration fiscale de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non lieu. Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, du travail et militaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition des services fiscaux. Art. 20. 06. 05. - Toutes les personnes dont l 'activité entre dans le champ d'application des impôts visés au présent Code sont tenues de fournir tous renseignements qui leur sont demandés par des services fiscaux. Les agents des Impôts, ayant au moins le grade de contrôleur ont droit ,dans l’exercice de leurs fonctions, de demander communication des livres dont la tenue est prescrite par la réglementation fiscale ainsi que tous autres livres, pièces et documents annexes. Les mêmes agents peuvent, en outre procéder dans les formes réglementaires à des visites ou perquisitions en vue de la vérification des locaux professionnels, des matériels et des stocks . Art. 20. 06. 06. - Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents . Art. 20. 06. 07. - Les personnes qui, mises en demeure par lettre recommandée, ne se conforment pas aux dispositions des articles 20. 06. 01 à 20. 06.16 du présent texte sont punies d'une amende fiscale de 10 000 à 100 000 FMG et condamnées à se conformer aux dites dispositions sous astreinte fiscale de 1 000 à 10 000FMG par jour à compter de la condamnation et jusqu'au jour où le service fiscal concerné a pu exercer normalement son droit de communication . Art. 20. 06. 08. - Les amendes et astreintes fiscales prévues à l’article précédent sont prononcées par la Cour suprême statuant sur requête présentée sans frais par le service des Impôts. La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins de la Cour suprême. Les amendes et astreintes sont recouvrées par titre de perception établi par les agents de recouvrement compétent SECTION II Secret professionnel Art. 20. 06. 09. - Les agents des services des Impôts et, d'une façon générale, toute personne appelée à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception, le contentieux ou la confection matérielle des titres de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices ou le chiffre d'affaires, sont soumis au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article. Art. 20. 06.10. - Les règles du secret professionnel ne sont pas opposables : - au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur général des Impôts, aux Directeurs, chefs de services, ou de centres fiscaux sans qu'aucun d'eux puisse déléguer son pouvoir d'examiner des dossiers détenus dans les divisions, inspections, contrôles et centres fiscaux. Les documents ne seront adressés par les inspecteurs à leurs supérieurs hiérarchiques que sur ordre écrit ; - au juge d'instruction qui enquête sur les faits faisant l'objet d'une plainte régulière portée par l’Administration contre un assujetti ; - à l’autorité judiciaire statuant sur la fixation des indemnités ou dommages -intérêts, réclamés par un assujetti à l’Etat, ou à une Collectivité décentralisée lorsque le montant de ces indemnités ou dommages- intérêts dépend directement ou indirectement des bénéfices ou revenus des intéressés. Par ailleurs, lorsqu'une plainte a été portée par l'Administration Fiscale contre un contribuable et qu'une information a été ouverte, les agents des services fiscaux sont déliés du secret professionnel vis – à - vis du Juge d'Instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte. Art. 20. 06.11. - Les règles du secret professionnel ne s'opposent pas à l 'échange de renseignements entre les administrations fiscales de la République de Madagascar et celles des Etats ayant conclu avec elle une
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    Code général desimpôts convention d'assistance réciproque en matière d'impôt, ni à l 'échange avec la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ( CNAPS ) des renseignements se rapportant aux salaires comptabilisés. SECTION III Des obligations des personnes physiques ou morales versant des sommes imposables Art. 20. 06. 12. – ( L.2000.24 du 05.01.2001) Toute personne physique ou morale qui doit et Ireo olona tsirairay na fikambanana izay verse des commissions, courtages » mandrotsaka tamby, hasin-tànana, tamberim- ristournes. vacations, rémunérations des travaux bidy, karama. saran'asa amin'ny fanaovan- immobiliers. de sous-traitance, de tâcheronnage, trano, fanaovam-panekena fiantohana amin'ny de transports, de rémunération habituelle ou mpiantoka,fikaramana fohy, fitaterana, sara occasionnelle de prestation de service. est tenue raikitra na an-tselika amin' ny saikinasa, dia tsy de remettre avant le 1er mars de chaque année, maintsy mametraka alohan 'ny voalohan' ny au service chargé de l' assiette de l'impôt, une volana Martsa isan-taona, ao amin' ny déclaration des sommes facturées et sampandraharaha miadidy ny famerana ny comptabilisées au cours de l'année précédente . hetra, ny filazana ny vola vita an-taratasim- barotra sy voatana kaonty nandritra ny taon- Cette déclaration doit être souscrite sur un dasa. état ad hoc en double exemplaire et. sur des Io lilazana io dia soratana amin'ny taratasy bulletins individuels dont les modèles sont fournis voatokana amin'izany hatao dika roa mitovy ary par l'Administration. Elle doit faire apparaître pour Amin‘ny biletà tsirairay, ka ny modely dia chaque bénéficiaire les renseignements suivants: omen'ny Fanjakana. Tsy maintsy mampiseho -Nom, prénoms et adresse complète au 1er ireto andinlndininy manaraka ireto janvier de l'année de déclaration. izanyfilazana izany ho an'ny mpisitraka tsirairay -Profession ou qualité. : -Numéro d’immatriculation fiscale - Anarana, fanampin'anarana sy adiresy -Numéro d'identification statistique et numéro du feno amin'ny l Janoary amin'ny taona certificat visé à l'article 10.01.29 ci-avant. anaovam- pilazana. -Nature de la rémunération servie. - Asa na andraikitra. -Montant total hors taxe des sommes - Laharana ny famantarana ara-ketrà. comptabilisées. - Laharana amin' ny famantarana -Montant total hors taxe des sommes versées. statistika sy laharan' ny Sertifikà tondroin ' ny andininy 10.01.29 ery aloha. - Endriky ny sara nomena. - Tontalin’ny volanotanana kaonty afa-kaba. Tontalin’ny vola narotsaka afa-kaba. Art. 20. 06.13. - Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d'auteurs ou d'inventeurs sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l’article 20. 06.11, le montant des sommes dépassant 150.00 FMG par an qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. Art. 20. 06.14. - Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la déclaration des sommes visées aux articles 20. 06.12 et 20. 06.13 ou qui ont souscrit des déclarations non conformes aux dispositions desdits articles, sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du montant des rémunérations versées sans pouvoir être inférieure à 25 000 FMG, constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20. 02.45 et suivants du présent Code. SECTION IV Des obligations des industriels commercants et artisans Art. 20. 06. 15. - Les industriels, commerçants et artisans sont tenus de déclarer le montant par client des ventes effectuées au cours de l’année civile à des conditions autres que celles de détail, ainsi que le total des ventes à l’Administration, le total des ventes au détail à des particuliers, et les ventes à l’exportation. Ces déclarations doivent être adressées au Chef du service chargé de l’assiette des impôts sur les revenus avant le 1er mars de chaque année pour les ventes réalisées pendant l'année précédente . Elles sont rédigées sur des imprimés ad hoc fournis par l’Administration et doivent comporter les nom, prénoms, adresse exacte, le numéro d’immatriculation fiscale et les numéros d'identification statistique de chaque client.
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    Code général desimpôts Art. 20. 06. 16. - Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes prévue à l’article 20. 06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes soit dans les noms, prénoms, adresse, soit dans les numéros d’identification fiscale et les numéros d'identification statistique du client sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du montant du chiffre d'affaires annuel traité avec le ou les clients en question, sans pouvoir être inférieure à 25.000 FMG constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent code. Art. 20. 06.17. - Les personnes qui collectent ou qui achètent des produits de l’agriculture ou de l’élevage ou de la cueillette ou des produits destinés à être réutilisés soit comme emballages soit comme matières premières ou pour tout autre usage sont tenues de déclarer auprès du service chargé de l’assiette avant le 1er mars de chaque année, le montant des achats effectués au cours de l’année civile précédente à quelque condition que ce soit. La déclaration établie sur un modèle d'imprimé fourni par l’Administration doit comporter les nom, prénoms, adresse exacte et numéros d’immatriculation fiscale et d'identification statistique de chaque vendeur, s'il en existe. Les personnes qui omettent de faire leur déclaration dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes dans l’identification d'un vendeur sont sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu'à une somme égale au montant des achats effectués avec le vendeur en question au cours de l’année en cause. Cette infraction est constatée et réprimée conformément à la procédure prévue par les articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code . Art. 20. 06.18. ( L.2000.24 du 05.01.2001) – Les industriels ,artisans, prestataires de services et les commerçants vendant à des conditions autres que celles de détail sont tenus de délivrer des factures régulières ou des documents en tenant lieu pour ceux qui utilisent un système informatisé pour toutes les ventes effectuées et pour tous les services rendus . Seules sont reconnues comme régulières les factures : Les industriels, artisans et commerçants Ireo mpanao taozavatra sy mpanao asa effectuant simultanément des opérations de tanana ary mpivarotra manao ny varotra ventes en gros et de ventes au détail sont tenus ambongadiny sy antsinjarany miaraka, .dia de délivrer des factures régulières telles qu'elles tPkony hanome faktiora ara-dalàna toa izay sont définies par le présent article, pour to~tes les voafaritra amin'ity andininy ity, ho anïreo ventes qu 'ils réalisent quelles que soient les varotra izay ataony na inona na inona fepetra conditions dans lesquelles celles-ci sont nanaovany azy ka nataony tamin'ny toerana effectuées et que ces opérations soient faites iray na toeram-piasàna samihafa. dans le même local ou dans des établissements distincts. - rédigées en double exemplaire ; - datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ; - numérotées chronologiquement au fur et à mesure de l ‘émission des factures et de façon continue par année ; Comportant obligatoirement et lisiblement : -le nom ou la raison sociale, le numéro Ny anarana na anaran'ny fikambanana, ny d'identification statistique, le numéro du certificat nomeraon'ny statistika, ny nomeraon'ny visé à l'article 10.01.29 et le numéro sertifika voatondron'ny andininy 10.01.29, ary d'immatriculation fiscale du vendeur ou du ny nomeraon'ny famantarana ara-ketran'ny prestataire de service, ainsi que les mêmes mpivarotra na mpanao saikinasa, ary éléments pour le client ; torak'izany koa ho an'ny mpividy ; - la quantité, les prix unitaires et le prix total des marchandises vendues et des prestations effectuées ; - la date à laquelle le règlement doit intervenir ; - le mode de paiement. Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de services sont tenus de réclamer des factures telles qu'elles sont définies à l’alinéa précédent pour tous les achats de produits qu'ils destinent à la revente en l’état ou après transformation, et pour tous les services commandés . Ces factures doivent être présentées à toutes réquisitions des agents de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou occupant la fonction de chef de contrôle. L'infraction aux dispositions du présent article est sanctionnée par une amende égale au montant du prix de vente des produits pour le vendeur, au montant du prix du service rendu pour le prestataire de service, ou du prix d'achat pour les clients en cas de non présentation de factures ou de présentation de factures non conformes aux conditions qui précèdent.
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    Code général desimpôts SECTION V Obligations des experts comptables, comptables agrées et assimilés Art. 20. 06.19. - Les experts comptables, les comptables agréés, les conseillers fiscaux et d'une façon générale, toutes les personnes qui à un autre titre que celui de salarié se substituent aux contribuables ou les assistent dans l’établissement de leurs déclarations fiscales, dans la confection de leurs documents comptables ou dans les différentes obligations prévues dans le présent Code, sont solidairement responsables avec ces derniers des conséquences que peuvent entraîner les actes ainsi accomplis. Le fait pour les personnes visées à l’alinéa précédent d'avoir établi, ou aidé à établir, utilisé ou incité à utiliser pour l’assiette des impôts, des documents comportant des éléments inexacts, constitue une manœuvre frauduleuse passible d'une amende pouvant aller de la moitié au double de l’impôt, droit ou taxe correspondant à l’insuffisance de base taxable résultant des inexactitudes constatées sans pouvoir être inférieure à 50 000 FMG. Cette amende est constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. Cette amende est établie sans préjudice des sanctions encourues dans le cadre de la réglementation propre à la profession. SECTION VI Responsabilité des organes de gestion et de direction Art. 20. 06. 20. - Indépendamment des sanctions prévues et applicables à l’égard des entreprises qui n'auront pas rempli les obligations fiscales prévues par la loi, les organes de gestion et de direction de ces entreprises peuvent faire l’objet de poursuites et de sanctions dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire. SECTION VII Vérifications Art. 20. 06. 21. - Les agents de la Direction générale des impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur, ont le droit de vérifier sur place l’ensemble de la situation fiscale des contribuables et le pouvoir d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts droits ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. Art. 20. 06. 22. - Le contribuable a le droit de se faire assister au cours et pour la suite des vérifications de comptabilité ou de l’examen de la situation personnelle au regard de tous impôts, droits et taxes d'un Conseil de son choix et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. En cas de contrôle inopiné, le contribuable est informé par écrit de son droit au début des opérations de contrôle et de vérification . Art. 20. 06. 23. - La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s'étendre sur une durée supérieure à un mois par année vérifiée . Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents dont la communication est demandée sont mis à la disposition du vérificateur. Toutefois, l’expiration de ce délai n'est pas opposable à l’Administration pour l 'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification . Art. 20. 06. 24. - Les résultats de la vérification sont portés à la connaissance du contribuable, même en l’absence de redressements. Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur adresse au contribuable une notification donnant les éléments d'imposition permettant à ce dernier de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Toute proposition de rehaussement est nulle si elle ne mentionne pas la faculté laissée au contribuable de se faire assister par un Conseil de son choix pour discuter de cette proposition ou pour y répondre. En tout état de cause, le contribuable dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date de réception de la notification pour y répondre. Art. 20. 06. 25. ( L.2000.24 du 05.01.2001) – A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’impôt est liquidé sur la base fixée par l’Administration, sous réserve du droit de réclamation du contribuable. Lorsque le désaccord persiste sur les redressements proposés, la liquidation est assurée selon la même procédure que ci-dessus, mais l’Administration doit au préalable notifier au contribuable les éléments retenus comme base d'imposition en indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier. La notification contient information des voies de recours ouvertes au contribuable. La charge de la preuve est réglée selon les dispositions des articles 01. 01.14 et 01. 02. 31 du présent Code.
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    Code général desimpôts Art. 20. 06. 26. - Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe est achevée, l’Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées et en cas d'agissements frauduleux. Art. 20. 06. 27. - La vérification doit être considérée comme achevée lorsque les redressements sont devenus définitifs. S'il n'y a pas lieu à redressement, la vérification, est considérée comme achevée lorsque le contribuable a été averti de cette situation. Si la vérification a été limitée à des opérations déterminées celles qui n'ont pas été contrôlées peuvent l’être ultérieurement dans la limite du délai de prescription. Art. 20. 06. 28. - Nonobstant les dispositions de l’article 20. 06. 27 l’Administration conserve au regard des impôts sur lesquels ont porté les vérifications, son droit de reprise et les conclusions initiales d'une vérification achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l’occasion d'investigations nouvelles dans les écritures ou documents comptables. Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la base d'un changement de doctrine si les conclusions initiales sont fondées sur l’interprétation du texte fiscal formellement admise à l’époque par l’Administration. Art. 20. 06. 29. - Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d'office des bases d'imposition selon la procédure prévue pour chaque impôt ou taxe. L 'opposition au contrôle est constatée par « LOHATENY FAHA Vll » procès-verbal.( L.2000.24 du 05.01.2001) RAOLY –TITRE VII SOKAJY I ROLES FOTO-KETITRA SECTION I PRINCIPE Andininy 20.07.01 : Article 20.07.0l.- Ireo hetra hita ao amin' ny lohateny I, Il, III Les impôts figurant dans les Titres 1, Il, III et ary IV ny boky faha Il n' ity F ehezan-dalàna ity, , IV du Livre Il du présent Code sont recouvrés en dia voriana amin'nyalàlan'ny raoly misy ny vertu de rôles nominatifs établis, arrêtés, anaran'nympandoa hetra, ka ny Minisitra miadidy homologués, rendus ,exécutoires et mis en ny fepetra mifehy ny hetra no mampanao, recouvrement par le Ministre chargé de la mametra, mampanankery ary mamoaka didy ho Réglementation Fiscale. " fampiharana ny famoriana azy. SECTION Il SOKAJY II ETABLISSEMENT DES ROLES FANAMBOARANA RAOLY Article 20.07.02- Andininy 20.07.02 : Les rôles sont établis par nature d'impôt ou taxe. " Ny raoly dia atao isaky ny sokajin-ketra Toutefois, certains impôts ou taxes peuvent na haba .Na izany aza anefa, misy hetra na haba figurer sur un même rôle, soif en raison de leurs sasantsasany mety ho.hita ao anaty raoly tokana, caractères connexes, soit pour des raisons de na noho ny toetra ifandraisan'izy ireo, na mba commodités d'assiette ou de recouvrement. " hanamora ny famerana sy famoriana azy. " Article 20:07.03- Andininy 20.07.03 : Les rôles sont établis par Commune. Toutefois, “ Ny raoly dia atao isaky ny Kaominina. dans les Communes comportant plusieurs Na izany aza anefa, any amin' ireo Kaominina perceptions, les rôles peuvent être établis par misy birao fandraisan-ketra maromaro, ny raoly perception. dia azo atao isaky ny birao fandraisana. " Article 20.07.04- Andininy 20.07.04 : Les rôles sont annuels. lis peuvent être mis en “Atao isan-taona ny raoly. Azo atao ny recouvrement jusqu'à l'expiration de la troisième fitakiana ny hetra mandra-pahatapitry ny fahatelo année suivant celle au titre de laquelle l'imposition taona manaraka ny taona namerana azy. est établie. Ho an'ny hetran-tany, ny Filan-kevitra Pour les impôts fonciers, le Conseil Monisipaly dia afaka mandany ny famoahana ny Municipal peut voter l'émission de rôles triennaux raolv isan-telo taona manaraka ny fepetra voalaza dans les conditions prévues aux articles 10.02.07 ao amin'ny andininy 10.02.07 sy 10.03.09 -n'ity et 10.03.09 du présent Code. Fehezan-dalàna ity.
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    Code général desimpôts Toutefois, à la suite de vérification de Na izany aza anefa, aorian‘ny fisavàna ny comptabilité, la notification de rehaussement fitanana ny bokin-draharaha, ny mpahafantarana concernant tous les impôts et taxes soumis à ny fampiakarana mikasika ny hetra sy haba vérification est interruptive de la prescription visée rehetra nanaovana fisavàna dia mampiato ny au premier alinéa ci-dessus. fahalanianandro voatondroao amin'ny andalana voalohany etsy ambony. CONVENTIONS FISCALES CONVENTION ENTRE MADAGASCAR ET LA France Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique de Madagascar, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance administrative en matière civile, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats. Article 2 Impôts vises 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont : a) en ce qui concerne la France : (i) l’impôt sur le revenu ; (ii) l’impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci- dessus ; (ci-après dénommés «impôt français») ; b) en ce qui concerne Madagascar : (i) impôt sur les bénéfices des sociétés ; (ii) impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques ; (iii) impôt sur les revenus salariaux et assimilés ; (iiii) impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci- dessus ; (ci-après dénommés «impôt malgache»). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application par Madagascar des dispositions particulières de sa législation concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions «un Etat» et «l’autre Etat» désignent, suivant les cas, la France et Madagascar ; b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; d) les expressions «entreprise d’un Etat» et «entreprise de l’autre Etat» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat ; e) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l’aéronef
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    Code général desimpôts n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat, ainsi que tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport effectué en trafic international ; f) l’expression «autorité compétente» désigne : (i) dans le cas de la République française, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la République Démocratique de Madagascar, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses intérêts personnels et économiques sont les plus importants (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord; 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où est situé son siège social statutaire. Article 5 Etablissement stable Le terme «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité..1. Constituent notamment des établissements stables : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) un chantier de construction. 2. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; b) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’information, de recherches scientifiques ou d’activité analogue qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ; c) une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; d) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux fins de stockage ou d’exposition; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de publicité. 3. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 ci-après, est
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    Code général desimpôts considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise. 4. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire. 5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise. 6. Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 5. Sont aussi considérés comme des revenus immobiliers les revenus assimilés à des revenus immobiliers par la législation fiscale de l’Etat dont ils proviennent. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imputables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait exercé en toute indépendance vis-à-vis de l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable : une quote-part des frais généraux de siège est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux. 4. S’il est d’usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises destinées à l’entreprise.
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    Code général desimpôts 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de direction effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction effective. 2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque : a) une entreprise d’un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat et d’une entreprise de l’autre Etat, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés à un résident d’un Etat contractant par une société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 25 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de l’autre Etat sont imposables dans le premier Etat. 2. Toutefois, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d’un Etat et payés à l’autre Etat, l’une de ses collectivités territoriales ou à la Banque Centrale de cet Etat en vertu d’une créance à taux
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    Code général desimpôts privilégié financée directement ou indirectement par un organisme public de financement du commerce extérieur de cet autre Etat sont exonérés d’impôt dans le premier Etat. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : - 10 % du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres cinématographiques, les oeuvres enregistrées pour la radio-diffusion ou la télévision et toutes autres oeuvres audiovisuelles. - 15 % du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 2. Les rémunérations provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat qui fournit, dans le premier Etat, exclusivement des services techniques, des travaux d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou des services de consultation ou de surveillance, sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut de ces rémunérations. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, ou de l’aliénation de parts, d’actions ou d’autres droits analogues dans les sociétés ayant pour objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’Etat contractant où sont situés les biens immobiliers. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de l’entreprise.
  • 252.
    Code général desimpôts 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1.Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins : - que ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ; - que, en l’absence de base fixe, il exerce effectivement, en totalité ou en partie, son activité dans l’autre Etat. Dans ce cas, la rémunération de cette activité qui provient de cet autre Etat est imposable dans cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut de la rémunération. 2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et.b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat, au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef, exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l’une de ses collectivités territoriales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7,14 et 15, que dans l’autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de ses collectivités territoriales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.
  • 253.
    Code général desimpôts Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1. Sous réserve des dispositions d’accords particuliers, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. Article 20 Etudiants 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien. Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat exerce dans l’autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Dispositions pour éliminer les doubles impositions La double imposition est évitée de la manière suivante : 1. En ce qui concerne Madagascar, a) Sont exonérés des impôts malgaches mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 2 les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention ; b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), l’impôt malgache est calculé sur les revenus imposables à Madagascar en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation malgache. 2. En ce qui concerne la France, a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b) ci-dessous, sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2, lorsque ces revenus sont imposables à Madagascar en vertu de la présente Convention. Toutefois, aucune exonération n’est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables à Madagascar en vertu de la législation interne de cet Etat ;. b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 provenant de Madagascar sont imposables en France conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L’impôt malgache perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt malgache perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent à ces revenus. Ce
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    Code général desimpôts crédit est imputable sur les impôts visés à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris ; c) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française. Article 23 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat ne sont soumis dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat ou des deux Etats. 2. Le terme «nationaux» désigne : a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat ; b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat. 3. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat ne sont soumis dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation. 4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exerce la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 5. Les entreprises d’un Etat, dont le capital est en totalité ou partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 24 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 21 à celle de l’Etat dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats..3. Les autorités compétentes des Etats s’efforcent par voie d’accord amiable de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la Convention. Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord : a) pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d’une entreprise de l’autre Etat soient imputés d’une manière identique dans les deux Etats ; b) pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à une personne associée visée à l’article 9, qui est un résident de l’autre Etat, soient attribués d’une manière identique. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue de régler les difficultés d’application de l’assistance au recouvrement prévue par l’article 26 de la présente Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d’un Etat pour obtenir, dans l’autre Etat, les réductions ou les exonérations d’impôt prévues par la Convention. Les autorités
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    Code général desimpôts compétentes des Etats peuvent également se concerter sur les aménagements qu’il convient d’apporter à la présente Convention en raison des modifications intervenues dans la législation fiscale interne de l’un ou l’autre Etat. Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention. 2. L’échange de renseignements s’effectue d’office ou à la demande. Les renseignements échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu’aux personnes concernées ou aux autorités compétentes intéressées soit par l’assiette ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, soit par les procédures ou les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat ; c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.. Article 26 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur. 2. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présence Convention n’en dispose autrement. 3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne peuvent plus être contestées. 4. L’Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande : a) si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale ; b) si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la présente Convention. 5. La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée : a) d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et ne peut plus être contestée ; b) d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; c) de tout autre document exigé pour le recouvrement et, d) s’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal. 6. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il ya lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis. 7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant. 8. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et, qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin. 9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l’Etat requis. 10. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat fait l’objet d’un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat, peuvent, pour la sauvegarde de ses droits,
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    Code général desimpôts demander aux autorités fiscales de l’autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. S’il estime que l’imposition n’a pas été établie en conformité avec les dispositions de la Convention, cet autre Etat demande sans délai la réunion de la commission mixte visée à l’article 25..Article 27 Recouvrement des créances non fiscales 1. Les mesures d’assistance définies à l’article 26 s’appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention, ainsi que, d’une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants. 2. Pour l’application de l’article 27 de la Convention sont considérées comme accord réalisé au sens de l’article 24, les dispositions de la convention du 2 juin 1960 relative aux relations entre le trésor français et le trésor malgache qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants. Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit de dispositions d’accords particuliers. Article 29 Champ d’application territorial 1. La présente Convention s’applique a) en ce qui concerne Madagascar, à l’ensemble du Territoire Malgache, y compris les eaux territoriales, ainsi qu’aux zones situées en dehors de ses eaux territoriales et sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République Démocratique de Madagascar a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes. b) aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au- delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes. 2. La présente Convention peut-être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires ou collectivités d’outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d’un commun accord entre les Etats par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la convention et les conditions de son application aux territoires d’outre-mer auxquels elle est étendue. 3. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 31, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article. Article 30 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur le premier jour du deuxième suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois : a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention ;.b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés possédés pendant l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année. 3. La Convention du 29 septembre 1962 tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative en matière fiscale cessera de s’appliquer : - en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention entrent en vigueur ; - en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions ouvertes postérieurement au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur ; - en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus postérieurement au 31 décembre de ladite année. Article 31 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
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    Code général desimpôts 2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois : a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférente à l’exercice comptable clos au cours de cette année. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Tananarive, le 22 juillet 1983 en double exemplaire original. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République française la République Démocratique de Madagascar Paul BLANC Didier RATSIRAKA. CONVENTION ENTRE MADAGASCAR ET MAURICE Le Gouvernement de la République de Maurice Et le Gouvernement de la République de Madagascar Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. Sont convenus des dispositions suivantes : Article premier PERSONNES VISEES La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 IMPOTS VISES 1. La présente Convention s’appliquant aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat, quel que soit le mode de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont: (a) en ce qui concerne Maurice : impôts sur le revenu(income tax) : (ci-après dénommé «impôt mauricien») (b) en ce qui concerne Madagascar : (I) Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) ; (II) Impôt Général sur les Revenus des Personnes Physiques (IGR) ; (III) Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM) ; y compris toutes les retenues à la source, tous les précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; (ci après dénommés «impôts malagasy»). 4. Cette Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. 5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application par Madagascar des dispositions particulières de sa législation concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures et de produits miniers. 6. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’engagent à se communiquer toute modification importante apportée à leurs législations respectives. Article 3 DEFINITIONS GENERALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : (a) le terme «Maurice» désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui, suivant les lois de Maurice, constituent l’Etat Mauricien et inclut : (I) la mer territoriale de Maurice, et.(II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de Maurice qui, en vertu du droit international, a été ou peut subséquemment être définie par les lois de Maurice, comme superficie, y compris le plateau continental , sur laquelle peuvent s’exercer les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et les ressources naturelles; (b) le terme «Madagascar» désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui suivant les lois de Madagascar, constituent l’Etat Malagasy et inclut : (I) la mer territoriale de Madagascar, et (II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de Madagascar qui, en vertu du droit international, a été oupeut subséquemment être définie par les lois de Madagascar, comme une superficie, y compris le plateau continental, sur laquelle peuvent s’exercer les droits de
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    Code général desimpôts Madagascar en ce qui concerne la mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et leurs ressources naturelles ; (c) le terme «nationaux» désigne : (I) en ce qui concerne Maurice, toute personne physique qui est un citoyen de Maurice et toute personne morale, société de personnes ou association, ainsi que toute autre entité dont le statut dérive des lois en vigueur à Maurice. (II) en ce qui concerne Madagascar, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité Malagasy, ainsi que toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur à Madagascar ; (d) (I) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» signifient, suivant les cas, Maurice ou Madagascar ; (II) l’expression «les deux Etats contractants» signifie Maurice et Madagascar ; (e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés, les trusts et tous autres groupements de personnes ; (f) le terme «société» signifie toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition. Il signifie également une «compagnie» (company) au sens de la législation de Maurice ; (g) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» signifient respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; (h) l’expression «trafic international» signifie tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège social ou siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans le territoire de l’autre Etat contractant ; (i) l’expression «l’autorité compétente» signifie : (I) dans le cas de Maurice, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ; (II) dans le cas de Madagascar, le Ministre chargé des réglementations ou son représentant autorisé ; 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 RESIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» signifie toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social ou de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat qu’à raison des revenus provenant de sources situées dans cet Etat. Les termes «résident de Maurice» et «résident de Madagascar» seront interprétés en conséquence. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe premier, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : (a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel se trouvent des liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux ; elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; (d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède pas la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque selon les dispositions du paragraphe premier, une personne autre qu’une personne physique est résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident contractant où se situe son siège social de direction effective. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE
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    Code général desimpôts 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» signifie une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression «établissement stable» comprend notamment : (a) un siège de direction ; (b) une succursale ; (c) un bureau ; (d) une usine ; (e) un atelier; (f) un entrepôt; concernant une personne qui pourvoit des facilités de stockage à d’autres personnes ; (g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; (h) une installation ou structure servant à l’exploitation de ressources naturelles, et (i) une exploitation agricole ou une plantation. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. On considère aussi qu’une entreprise a un établissement stable dans un Etat contractant si elle exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un chantier de construction ou de montage installé dans cet Etat . 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si : (a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; (b) des marchandises appartenant à l’entreprise son entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;.(c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; (d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; (e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, d’information, de recherche scientifique ou d’exercice pour l’entreprise, de toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; (f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ; 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes premier et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ou si elle n’a pas cette autorité d’agir mais habituellement maintient un stock de produits ou de marchandises aux fins de livraisons régulières, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée, sauf en ce qui concerne la réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire. 7. (a) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant, dans un Etat contractant, du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnages agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ; (b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (a), une entreprise d’un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si un agent, quoique jouissant d’un statut indépendant, exerce son activité dans cet autre Etat d’une façon exclusive ou quasi exclusive pour l’entreprise et s’il est contrôlé par elle. 8. Le fait qu’une société qui est résident d’un Etat contractant ou est contrôlée par une société qui est résident de l’autre Etat contractant ou qui exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
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    Code général desimpôts 2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droit auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe de la location ou de l’affermage, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes premier et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus.des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 5. Nonobstant les dispositions susmentionnées, les revenus provenant d’une exploitation agricole ou forestière ou de plantation seront traités conformément aux dispositions de l’article 7. Article 7 BENEFICE DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans d’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable . 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi effectués, soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois les paiements effectués par l’établissement stable à l’entreprise, sous forme de redevances ou de paiements similaires pour l’usage de brevets ou de droits analogues ou sous forme de commissions pour services spécifiques rendus ou sous forme d’intérêts sur des prêts de l’entreprise à l’établissement stable ne sont déductibles que si elles correspondent à des dépenses effectives de l’entreprise. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas, dans le cas des établissements bancaires, aux intérêts versés par l’établissement stable à l’entreprise. 4. S’il est d’usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où est situé le siège social de l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de la direction effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction effective. 2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident. 3. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES
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    Code général desimpôts 1. Lorsque : (a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposé dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’ entreprise du premier Etat et les conditions convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 3. Un Etat contractant ne peut pas rectifier des bénéfices d’une entreprise dans le cas visé au paragraphe premier après l’expiration du délai de cinq ans à dater de la fin de l’exercice comptable au cours duquel les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence. Article 10 DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si la société qui distribue les dividendes est une entreprise éligible au titre du Code des Investissements ou une société à capital à risque ; (b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphe premier et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit par une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situé, et que la.participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués constituent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 INTERETS 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant son imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
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    Code général desimpôts 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe premier ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés à un organisme public de cet Etat ou à la Banque Centrale de cet Etat. 4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes premier, 2 et 3 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui- même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe , est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 REDEVANCES 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat..2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme «redevance» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire , artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes premier et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec les tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, ou de l’aliénation de parts, d’actions, ou de droits analogues, dans les sociétés ayant pour objet, soit la
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    Code général desimpôts construction, soit l’acquisition d’immeubles ou groupe d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles, ainsi divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’autre Etat où sont situés les biens immobiliers. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers dont dispose une société pour l’exercice de ses activités industrielles, commerciales ou agricoles ou de ses professions non commerciales. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers, qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège social de l’entreprise est situé ou si celui-ci diffère du siège de la direction effective dans l’Etat où ce siège de direction effective est situé. 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes premier, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident..Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES 1.Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L’expression » profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES 1. Sous réserve des dépositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : (a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période de ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et (b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et (c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège social de l’entreprise est situé ou, si celui-ci diffère du siège de la direction effective, dans l’Etat où ce siège de la direction effective est situé. Article 16 TANTIEMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autreEtat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués, non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
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    Code général desimpôts imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées..3. Les dispositions du paragraphe premier ou 2 de cet article ne s’appliquent pas aux revenus mentionnés ci-dessus si les activités des artistes ou des sportifs dans l’Etat contractant sont financées entièrement ou pour une part importante par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses collectivités territoriales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public. Article 18 PENSIONS 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur, et les annuités payées à un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Le terme «annuité» désigne une somme indiquée payable périodiquement à des moments déterminés, à vie ou durant une période spécifiée ou déterminée en vertu d’une obligation d’effectuer les paiements en retour de considération suffisante et complète en argent ou valeur. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1. (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. (b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (I) possède la nationalité de cet Etat, ou (II) (II) n’est pas un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur les fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. (b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et ne possède pas la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aussi aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. Article 20 ETUDIANTS 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien..3. Les dispositions du paragraphe 2 de cet article s’appliquent seulement pour la période raisonnablement nécessaire à l’étudiant ou au stagiaire pour compléter ses études ou sa formation, mais n’excédant pas, dans le cas : (a) d’un étudiant, sept années consécutives ; (b) d’un stagiaire, trois années consécutives. Article 21 AUTRES REVENUS 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe premier ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du revenu, résident d’un Etat contractant exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une
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    Code général desimpôts base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS La double imposition est évitée selon les dispositions des paragraphes suivants : 1. En ce qui concerne Maurice : (a) sous réserve des dispositions des alinéas de ce paragraphe et de la législation mauricienne relative à l’imputation sur l’impôt mauricien des impôts payés à l’étranger (conformément au principe général de la présente Convention) lorsqu’un résident de Maurice reçoit des bénéfices, revenus ou gains provenant de Madagascar et qui conformément à la législation malagasy et en vertu de cette convention sont imposables ou peuvent être imposés à Madagascar soit directement soit par retenue à la source, Maurice accorde un crédit imputable sur l’impôt mauricien calculé sur la base des mêmes bénéfices, revenus ou gains que ceux qui ont servi à calculer l’impôt malagasy ; (b) en ce qui concerne le dividende, le crédit prévu à l’alinéa (a) ci-dessus ne prend en considération que l’impôt sur le dividende qui s’ajoute à l’impôt dû à Madagascar par la société distributrice sur les bénéfices qui ont servi au paiement du dividende ; (c) lorsqu’ une société qui est résident à Madagascar paie un dividende à une société qui est résident à Maurice et qui est en contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie le dividende, le crédit prend en considération (en sus d’un impôt pour lequel un crédit est accordé en vertu des dispositions des alinéas (a) et (b) ci-dessus) l’impôt malagasy dû par la première société sur les bénéfices qui ont servi au paiement du dividende. 2. En ce qui concerne Madagascar : (a) sont exonérés des impôts malagasy mentionnés à l’alinéa (b) du paragraphe 3 de l’article 2, les revenus imposables ou qui peuvent être imposés à Maurice, en vertu de la présente Convention. (b) nonobstant les dispositions de l’alinéa (a), l’impôt malagasy est calculé sur les revenus imposables à Madagascar en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus selon la législation malagasy. Article 23 NON DISCRIMINATION 1 . Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2 . Les apatrides qui sont résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation. 3 . L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 4 . Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents. 6 . Dans cet article le terme ‘imposition’ signifie impôts de toute nature et dénomination. Article 24 PROCEDURE AMIABLE 1. Lorsque le résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. 2. L'autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforceront, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention afin de faciliter l'ajustement d'une créance. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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    Code général desimpôts Article 25 ECHEANCE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention en particulier concernant la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article premier. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat mais ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audience.publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes décident en commun sur les conditions, méthodes et techniques appropriées devant faciliter les échanges des renseignements y compris celles visant à lutter contre la fraude fiscale. 2. Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ; c) De fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 26 DIPLOMATIE Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 27 ENTREE EN VIGUEUR 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois : a) A Maurice, l'impôt sur le revenu des années fiscales commençant après le 1er juillet qui suit immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ; b) A Madagascar. (I) en ce qui concerne l'impôt sur les revenus salariaux, aux sommes mises en paiement à partir du 1er juillet qui suit immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ; (II) en ce qui concerne l'impôt sur les revenus des capitaux immobiliers, aux sommes mises en paiement à partir du semestre civil qui suit immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ; (III) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, aux revenus réalisés au cours des périodes d'imposition prenant fin à partir du 31 décembre de l'année fiscale qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Article 28 DENONCIATION La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par écrit et par la voie diplomatique à l'autre Etat contractant avec un préavis minimum de 6 mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ; dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois : (a) A Maurice, à l'impôt sur le revenu de l'année fiscale commençant après le 1er juillet qui suit immédiatement la notification de la dénonciation ; (b) A Madagascar. (I) aux impôts perçus à la source sur les revenus mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation..(II) aux autres impôts établis sur les revenus de périodes d’imposition prenant fin avant le 31 décembre de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation
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    Code général desimpôts EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif ont signé la présente Convention. Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994 en présence de Son Excellence, Monsieur le Professeur Albert Zafy, Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood Jugnauth. PC, KCMGF, QC, Premier Ministre de la République de Maurice. Pour le Gouvernement de la République de Maurice : Le Ministre des Finances Ramakrishna SITHANEN Pour le Gouvernement de la République de Madagascar Le Ministre des Affaires Etrangères Jacques SYLLA.Protocole d’accord relatif à la Convention entre le Gouvernement de la République de Maurice et le Gouvernement de la République de Madagascar tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Les soussignés sont convenus les dispositions suivantes : Article premier Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention entre le Gouvernement de la République de Maurice et le Gouvernement de la République de Madagascar tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Article 2 Les taux d'imposition prévus aux articles 10,11 et 12 de la Convention sont révisables sur demande expresse desautorités compétentes de l'un des deux Etats contractants aux termes d'une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention citée à l'article premier. Article 3 Le présent protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que ladite Convention demeurera en vigueur. Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994 de Son Excellence, Monsieur le Professeur Albert Zafy, Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood Jugnauth. PC, KCMG. QC, Premier Ministre de la République de Maurice. Pour le Gouvernement de la République de Maurice : Ramakrishna SITHANEN Ministre des Finances Pour le Gouvernement de la République de Madagascar Jacques SYLLA Ministre des Affaires Etrangères Mise à jour du CGI
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    Code général desimpôts ANNEXE E TABLEAU DU DROIT D’ACCISES TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 18 06 - Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : 31 N 00 - Fourrés . 20 32 R 00 Non fourrés 20 90 R 00 Autres 20 19 02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies autrement préparées telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé. Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées 20 H 00 Pâtes alimentaires farcies (mêmes cuites ou autrement préparées 20 30 K 00 Autres pâtes alimentaires 20 40B00 Couscous 20 20 08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparées ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs Fruits à coques, arachides et autres graines même mélangés entre eux : 20 -Ananas L 10 avec addition d'alcool 20 30 - Agrumes X 10 - avec addition d'alcool 20 40 -Poires B 10 - avec addition d'alcool 20 50 - Abricot W 10 - avec addition d'alcool 20 60 - Cerises R 10 - avec addition d'alcool 20 70 - Pêches L 10 - avec addition d'alcool 20 80 - Fraises X 10 - avec addition d'alcool 20 - Autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du N°2008.19 91 - Coeurs de palmiers B 10 - avec addition d'alcool 20 92 - Mélanges W 10 - avec addition d'alcool 20 99 - Autres K 10 - avec addition d'alcool 20 21.06 - Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 90 - Autres K 10 - Vanilline présentée sous forme de comprimés et en petites doses 180 22 01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisés; glace et neige 10 - Eaux minérales et eaux gazéifiées K 20 - Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, eaux gazeuses non aromatisées ni sucrées 5 22 02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées ,additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09. TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 10 B00 - Eaux y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées ,additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 20 90 L 00 Autres 20 22 03 00 Bières de malt K 10 - D'un titre alcoolique de 4° ou moins 30 K 90 - D'un titre alcoolique de plus de 4 30 22 04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n°20.09 10 - Vins mousseux W 10 - De champagne 150 W 90 - Autres 150 - Autres vins ; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool 21 F 00 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30 29 - Autres
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    Code général desimpôts - Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les vins mousseux) provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais N 11 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l .30 N 19 - Autres 30 - Vins de liqueur, mistelles ou moûts mutés à l'alcool, provenant exclusivement de raisin frais ou du jus de raisin frais N 21 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135 N 29 - Autres135 - Vins vinés N 31 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30 N 39 - Autres 30 N 90 - Autre.30 30 L 00 - Autre moüts de raisin 30 22 05 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 10 N 10 - Vermouths135 N 90 - Autres 135 90 - Autres K 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135 K 90 - Autres 135 22 06 00 Autres boissons fermentées(cidre ,poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs Cidre, poiré et hydromel présentés W 11 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 30 W 19 - Autres 30 W 90 - Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus, fermenté de cocotier, etc) 22 07 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 10 F 00 - Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus180 20 H 00 - Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 180 22 08 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 p.100 vol ; eaux- de- vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 20 - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin X 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135. TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA X 90 - Autres 135 30 - Whiskies B 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 100 B 90 - Autre 100 40 - Rhum et tafia W 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 100 W 90 - Autres 100 50 - Gin et genièvre R 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l 135 R 90 - Autres 135 60 L 00 - Vodka 135 70 X 00 - Liqueurs 135 90 - Autres - Boissons spiritueuses, titrant en alcool (acquis et en puissance) W 11 - moins de 15 135 W 12 - 15° et plus 135 W 90 - Autres 135 24 02 Cigares(y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 10 W 00 - Cigares(y compris ceux à bouts coupés), et cigarillos, contenant du tabac 60 20 R 00 - Cigarettes contenant du tabac 60 90 X 00 - Autres 60 24 03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" ; extraits et sauces de tabac 10 N 00 - Tabac à fumer ,même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 60 - Autres 91 B 00 - Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" 60 99 - Autres
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    Code général desimpôts X 10 - Tabac à mâcher 20 X 20 - Carottes, poudre à priser (poudre pure) 60 29 12 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes paraformaldéhy de - Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées - Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées 41 L 00 - Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) 120 33 03 00 Parfums et eaux de toilettes - Liquides W 11 - Non alcooliques. 20 W 12 - Alcooliques 135 W 20 - Concrets 20 33 04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau autres que les médicaments, y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations pour manucures ou pédicures. 10 F 00 - Produits de maquillage pour lèvres .20 20 H 00 - Produits de maquillage pour les yeux 20 30 K 00 - Préparations pour manucures ou pédicures 20 - Autres 91 W 00 - Poudres, y compris les poudres compactes .20 99 B 00 - Autres 20 33 05 Préparations capillaires. TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 10 L 00 - Shampooings 20 20 X 00 - Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents 20 30 B 00 - Laques pour cheveux 20 90 W 00 - Autres 20 33 07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l' après rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes 10 X 00 - Préparation pour prérasage, le rasage ou l'après rasage 20 20 B 00 - Désodorisants corporels et antisudoraux 20 30 W 00 - Sels parfumés et autres préparations pour bains 20 - Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses 41 F 00 - "Agarbatti" et autres préparations odoriférantes agissant par combustion 20 49 N 00 Autres 20 90 R 00 - Autres 20 40 11 Pneumatiques neufs en caoutchouc 10 N 00 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course) 10 20 F 00 - Des types utilisés pour autobus ou camions 10 30 H 00 - Des types utilisés pour avions 10 40 K 00 - Des types utilisés pour motocycles 10 50 B 00 - Des types utilisés pour bicyclettes 10 - Autres 91 B 00 - A crampons, à chevrons ou similaires 10 99 X 00 - Autres 10 40 12 Pneumatiques rechappés ou usagée en caoutchouc, bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc. 10- Pneumatiques rechapés R 10 - Des types utilisée pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et voitures de les course) 10 R.20 - Des types utilisés pour autobus ou camions 10 R.30 - Des types utilisés pour avions 10 R.40 - Des types utilisés pour motocycles 10 R.50 - Des types utilisés pour bicyclettes 10 R.90 - Autres 10
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    Code général desimpôts 20 - Pneumatiques usagés L.10 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course) 10 L.20 - Des types utilisés pour autobus ou camions 10 L.30 - Des types utilisés pour avions 10 L.40 - Des types utilisés pour motocycles 10 L.50 - Des types utilisés pour bicyclettes 10 90 - Autres B.10 - Bandages pleins ou creux (mi-pleins) 10 - « Flaps » et » boyaux » d’un poids unitaire présentés isolement de B.21 - Plus de 70 Kg10 B.22 - 15 kilogrammes exclus à 70 kg inclus10 B.23 - 2 kilogrammes à 15 kg inclus10 B.29 - Autres10 B.90 - Autres10. TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 63 09 00 R 00 - Articles de friperie .20000 F/Kg - net 63 10 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textile, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usages 10 - Triés K 10 - Utilisés comme intrants dans les industries textiles (1) Ex K 90 - Autres 20000 F/Kg - net 90 - Autres F 10 - Utilisés comme intrants dans les industries textiles (1) Ex F 90 - Autres 20000 F/Kg - net 71 01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; perles fines ou de culture, en filées temporairement pour la facilité du transport 10 X 00 - Perles fines 75 - Perles de culture 21 B 00 - Brutes 75 22 W 00 - Travaillées 75 71 02 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 10 K 00 - Non triés 75 - Industriels 21 W 00 - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 75 29 B 00 - Autres 75 - Non industriels 31 R 00 - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 75 39 W 00 - Autres 75 71 03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport 10 - Brutes ou simplement sciées ou dégrossies B 10 - Rubis 75 B 20 - Saphirs 75 B 30 - Emeraudes 75 B 90 - Autres 75 - Autrement travaillées 91 - Rubis, saphirs et émeraudes H 10 - Rubis 75 H 20 - Saphirs 75 H 30 - Emeraudes 75 99 - Autres F10 - Cristal de roche pour l'optique 75 F 20 - Cristal de roche limpide pour la taille, cristal de roche rose ou coloré, amazonites et pierres et pierres d'ornement analogues 75 F 30 - Cristal de roche pour la fonte, cristal gris ou opaque ou enfumé, calcédoine et analogues (agates, zircons) 75 F 40 - Grenats de pivoterie 75
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    Code général desimpôts - Autres - Pour usages industriels F 91 - Articles en quartz piézo-électrique 75 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA F 92 - Autres 75 F 99 - Autres 75.71 06 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous forme brutes ou mi- ouvrée en poudre. 10 N 00 - Poudres 75 - Autres 91 B 00 - Sous formes brutes 75 92 B 00 - Sous forme mi- ouvrées 75 71 08 Or (y compris l’or platiné) sous formes brutes ou mi-ouvrées, en poudre. - A usage non monétaire : 11 L 00 - Poudres 75 12 H 00 - Sous autres formes brutes 75 13 X 00 - Sous autres formes mi-ouvrées 75 20 H 00 - A usage monétaire 75 71 10 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre - Platine 11 B 00 - Sous formes brutes ou en poudre 75 19 X 00 - Autres 71 12 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou double de métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. 10 B 00 - D’or, même de plaqué ou double d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres sion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux 75 20 N 00 - De platine, même de plaqué ou double de platine, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux 75 90 H 00 - Autres 75 71 13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux - En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux 11 N 00 - En argent, même revêtus, plaqués ou doublés d'autres métaux précieux 75 19 - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux B 10 - En or 75 B 20 - En platine 75 71 14 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux En métaux précieux même revêtus plaqués ou doublés de métaux Précieux 11 R 00 - En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux 75 19 - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux W 10 - En or 75 W 20 - En platine 75 71 15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 10 R 00 - Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine 75 90 Autres B 10 - En or 75 B 20 - En platine 75 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA B 30 - En argent vermeil 75 B 90 - En plaqués ou doublés de métaux précieux. 75 84 18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre.; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15 10 W 00 - Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs- conservateurs munis de portes extérieures séparées 30 - Réfrigérateurs de type ménager 21 F 00 - A compression 30 22 L 00 - A absorption, électriques 30 29 N 00 - Autres 30 30 L 00 - Meubles congélateurs- conservateurs du type coffre d'une capacité n'excédant pas 800 l 30 40 X 00 - Meubles congélateurs- conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l30 50 B 00 - Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid. 30 - Autres matériels, machines et appareils pour la production du froid ; pompes à chaleur 61 N 00 - Groupes à compression dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur 30 69 B 00 - Autres 30 - Parties
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    Code général desimpôts 91 K 00 - Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid 30 99 H 00 - Autres 30 85 19 Tourne-disque, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son 10 R 00 - Electrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton 30 - Autres électrophones 21 H 00 - Sans haut-parleur 30 29 - Autres F 10 - Fonctionnant sur piles ou à alimentation mixte 30 F 90 - Autres 30 Tourne-disques 31 K 00 - A chargeur automatique de disques 30 39 - Autres H 10 - Fonctionnant sur piles ou à alimentation mixte 30 H 90 - Autres 30 40 B 00 - Machines à dicter 30 85 20 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son 10 H 00 - Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure 30 20 K 00 - Répondeurs téléphoniques 30 - Autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques 32 - Numériques N 10 - A l'usage de la Radio télévision malagasy. 30 N 90 - Autres 30 33 - Autres, à cassettes TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA R 10 - A l'usage de la Radio télévision malagasy. 30 R 90 Autres 30 90 N 00 - Autres 30 85 21 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même.incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques 10 - A bandes magnétiques X 10 - Magnétoscopes à l'usage de la Radio télévision malagasy 30 X 90 - Autres 30 90 R 00 - Autres 30 85 23 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 - Bandes magnétiques 11 - D'une largeur n'excédant pas 4 mm B 10 - En cassettes 20 12 - D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm W 10 - En cassettes 20 13 - D'une largeur excédant 6,5 mm N 10 - En cassettes 20 20 W 00 - Disques magnétiques 20 30 R 00 - Cartes munies d'une piste magnétique 20 90 L 00 - Autres 20 85 24 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 10 B 00 - Disques pour électrophones 20 - Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser 31 L 00 - Pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 20 32 H 00 - Pour la reproduction du son uniquement 20 39 R 00 - Autres 20 40 H 00 - Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 20 - Autres bandes magnétiques 51 B 00 - D'une largeur n'excédant pas 4 mm 20 52 B 00 - D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm 20 53 W 00 - D'une largeur excédant 6,5 mm 20 60 B 00 - Cartes munies d'une piste magnétique 20
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    Code général desimpôts 85 28 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radio diffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo - Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radio diffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images 12 H 00 - En couleur 30 13 X 00 - En noir et blanc ou en autres monochromes. 30 - Moniteurs vidéo 21 X 00 - En couleurs 30 22 K 00 - En noir et blanc ou en autres monochromes .30 30 K 00- Projecteurs vidéo 30 87 01 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 87.09) 20 - Tracteurs routiers pour semi-remorques X 10 - Neufs ex TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA X 20 - Occasions 20 87 02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus 10 - A moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) H 10 - Neufs ex.H 20 - Occasions. 20 90 - Autres N 10 - Neufs ex N 90 - Occasions 20 87 03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°87.02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de courses - Autres véhicules à moteur, à piston alternatif à allumage par étincelles 21 - D'une cylindrée n'excédant pas 1.000 cm3 : - Autres B 20 - Neufs 15 B 90 - Occasions 35 22 - D'une cylindrée excédant 1.000 cm3 mais n'excédant pas 1.500 cm3 : - Autres W 20 - Neufs 15 W 90 - Occasions 35 23 - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 3.000 cm3 : - Autres N 20 - Neufs 15 N 90 - Occasions 35 24 - D'une cylindrée excédant 3.000 cm3 - Autres R 20 - Neufs 15 R 90 - Occasions 35 - Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi- diesel) : 31 - D'une cylindrée n'excédant pas 1.500 cm3 : - Autres N 20 - Neufs 15 N 90 - Occasions 35 32 - D'une cylindrée excédant 1.500 cm3 mais n'excédant pas 2.500 cm3 : - Autres R 20 - Neufs 15 R 90 - Occasions 35 33 - D'une cylindrée excédant 2.500 cm3 : - Autres F 20 - Neufs 15 F 90 - Occasions 35 90 R 00 - Autres R 10 - Neufs 15 R 90 - Occasion 35 87 04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises - Autres, à moteur à piston à allumage par compression ( diesel ou semi-diesel ):
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    Code général desimpôts 21 - D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t W 10 - Neufs. ex TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA W 90 - Occasions 20 22 - D'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 20 t N 10 - Neufs ex N 90 - Occasions 20 23 - D'un poids en charge maximal excédant 20 t - Autres à moteur à piston à allumage par étincelles : R 10 - Neufs ex.R 90 - Occasions 20 31 - D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t R 10 - Neufs ex R 90 - Occasions 20 32 - D'un poids en charge maximal excédant 5 t. F 10 - Neufs ex F 90 - Occasions 20 90 - Autres F 10 - Neufs ex F 90 - Occasions 20 87 11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, side- cars 40 R 00 - A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm325 50 L 00 - A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm3 25 90 R 00 - Autres 25 87 16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties - Autres remorques et semi-remorques pour le transports de marchandises 10 - Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane N 10 - Neufs ex N 20 - Occasions 20 20 - Remorques et semi-remorques auto chargeuses ou auto déchargeuses, pour usages agricoles F 10 - Neufs ex F 20 - Occasions 20 - Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises. 31 - Citernes - De 4 tonnes et plus de charge utile X 10 - Neuf. ex X 20 - Occasions .20 - Autres. X 91 - Neufs ex X 99 - Occasions .20 39 – Autres : - Spécialement conçus pour le transport des cannes à sucre L 10 - Neufs ex L 20 - Occasions 20 - Autres : - De 4 tonnes et plus de charge utile L 90 - Neufs ex L 91 - Occasions .20 - Autres TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA L 92 - Neufs ex L 99 - Occasions 20 87 16 40 - Autres remorques et semi-remorques : - De 4 tonnes et plus de charge utile K 10 - Neufs ex K 20 - Occasions. 20 - Autres K 91 - Neufs ex K 99 - Occasions 20.TITRE II
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    Code général desimpôts Droits et taxes divers CHAPITRE PREMIER Taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufactures et les jeux de hasard SECTION PREMIERE Dispositions générales Art. 03. 02. 01. - Il est institué une taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux de hasard. Cette taxe est due par les fabricants et les importateurs de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés ainsi que les exploitants des jeux de hasard et est perçue au vu d’une déclaration déposée auprès du Centre fiscal du lieu d’exploitation. SECTION II Taux et modalités de perception de la taxe spéciale Art. 03. 02. 02. - Les taux et les modalités d’assiette et de recouvrement de la taxe spéciale seront fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la réglementation fiscale et du Ministre chargé de la jeunesse et des sports. SECTION III Affectation du produit de la taxe spéciale Art. 03. 02. 03. - Le produit de la taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux du hasard est perçue au profit du Fonds National pour la Promotion et le Développement de la Jeunesse des Sports et des Loisirs ( FNPDJSL ) SECTION IV Dispositions diverses Art. 03. 02. 04. - Les redevables de la présente taxe doivent déclarer les quantités ou montant imposables et payer le droit correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort dans les vingt premiers jours du mois qui suit le trimestre de la fabrication ou de l’encaissement des recettes. Tout versement tardif est passible d’une pénalité de recouvrement de 5. p 100 par mois de retard sans excéder 100 p 100, tout mois commencé étant dû en entier. Art. 03. 02. 05. - Les pénalités prévues aux articles 05. 05. 07 à 05. 05. 11 seront applicables mutatis mutandis en matière de taxe spéciale. CHAPITRE II Redevance de surveillance SECTION I Dispositions générales Art. 03. 02. 06. - Il est institué une redevance sur les opérations de surveillance que les agents des Impôts effectuent auprès des fabriques ou des lieux de récolte en application de l’article 05. 01. 09 du présent Code en dehors des heures normales de service. Art. 03. 02. 07. - Pour ces travaux de surveillance supplémentaires que les agents doivent opérer par roulement, il leur est alloué des indemnités. Art. 03. 02. 08. - Au sens de l’article 03. 02. 06 ci-dessus, on entend par heures normales de service celles qui ont lieu les jours ouvrables entre six heures et dix - huit heures et dont la durée n’excède pas huit heures. SECTION II Taux de la redevance Art. 03. 02. 09. - Le taux de la redevance est fixé à 750 FMG par heure de surveillance. Pour le calcul de la redevance, toute fraction inférieure ou égale à une demi-heure doit être négligée, toute fraction supérieure est comptée pour une heure. SECTION III Répartition du produit de la redevance Art. 03. 02. 10. - Le produit de la redevance supporte en premier lieu les indemnités prévues à l’article 03. 02. 08 ci-dessus et dont le taux horaire est fixé à 50 p. 100 de celui de la redevance. Le montant des indemnités est attribué mensuellement aux agents intéressés proportionnellement au nombre d’heures de surveillance supplémentaires effectuées. Le surplus est affecté pour son dixième au budget général et pour le reste au fonds commun qui est attribué chaque année aux agents des Impôts. SECTION IV Obligations des assujettis Art. 03. 02. 11. - Les fabricants et les récoltants sont tenus d’acquitter sur déclaration le montant de la redevance dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de surveillance. A défaut de paiement dans le délai sus-indiqué, les dispositions prévues à l’article 03. 01. 06, sont applicables pour le recouvrement de la redevance. CHAPITRE III
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    Code général desimpôts Prélèvements sur les maisons et produits de jeux SECTION PREMIERE Droit de timbre Art. 03. 02. 12. - L’accès dans les salles des jeux donne lieu à la perception au profit du Budget général d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit : - 50 000 Fmg si l’entrée est valable pour une journée ; - 200 000 Fmg si l’entrée est valable pour une semaine ; - 700 000 Fmg si l’entrée est valable pour un mois ; - 3 000 000 Fmg si l’entrée est valable pour un an. Le droit de timbre applicable à l’ensemble des cartes d’entrée délivrées au cours d’un mois donné est acquitté au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 10 du mois qui suit. A l’appui de ce versement, l’exploitant produit un état en double exemplaire indiquant le nombre de cartes délivrées par catégorie et le droit de timbre y correspondant ainsi que le montant total exigible. SECTION II Prélèvement spécial Art. 03. 02. 13. - Toute opération offerte au public qui fait naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort est soumise à un prélèvement spécial, libératoire de taxe sur les chiffres d’affaires, de 12 pour cent, perçu au profit du Budget général de l’Etat. Ce prélèvement spécial, assis sur le montant brut des enjeux collectés, est retenu par les organisateurs, sous leur responsabilité, et versé par eux au bureau des impôts territorialement compétent dans les dix jours qui suivent le tirage, au moyen d’un état de versement établi en double exemplaire. Sans préjudice des peines édictées par l’article 02. 06. 94 III, ni du paiement des droits simples exigibles, le défaut de présentation de l’état est passible d’une amende de 200.000 Fmg..Les gains de pari mutuel de toute nature ainsi que les sweep et sweepstake ne sont pas soumis au prélèvement spécial prévu ci-dessus. Les sommes devant revenir aux organisateurs de ces jeux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. TITRE III De la liquidation et du recouvrement en matiere de contributions indirectes CHAPITRE PREMIER Liquidation et recouvrement Art. 03. 03. 01. - La liquidation et le recouvrement des droits, taxes et autres recettes en matière de contributions indirectes sont assurés au niveau de la Recette principale ou auxiliaire de chaque centre fiscal ouvert selon la réglementation en vigueur. Art. 03. 03. 02. - Les droits, taxes et autres perceptions en matière de contributions indirectes sont réclamés sur un titre de liquidation émis au vu de la déclaration souscrite dans les délais impartis pour les autres droits, taxes et perceptions. Toutefois, l’Administration peut exiger, si besoin est, le paiement préalable des droits et taxes avant enlèvement des produits. A cet effet, l’agent liquidateur tient un registre de titres de liquidation à souches. Art. 03. 03. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toutes les sommes à percevoir en matière répressive (montant des transactions avant ou après jugement, produits de la vente des objets saisis dont l’abandon au service a été stipulé par transaction ou dont la confiscation a été prononcée par jugement) sont encaissées par le receveur des Impôts sur pièces justificatives tenant lieu de titres de perception : Copie de la transaction ou du jugement, procès-verbal de la vente. Art. 03. 03. 04. - Le receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé aux termes des articles 03. 03. 01 à 03. 03. 03 ci-dessus. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000FMG par mois pour la recette auxiliaire et 250.000 FMG par mois pour la recette principale. Art. 03. 03. 05. - Nonobstant les dispositions de l’article 03. 03. 03. ci-dessus, les droits d’accises sont liquidés et perçus par le service des Douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane, en ce qui concerne les produits d’importation et les produits de fabrication locale voyageant de port à port en suspension des droits. Art. 03. 03. 06. - Au moment de la liquidation du droit d’accises, il sera déduit du montant des taxes dues après allocation, s’il y a lieu, des déductions réglementaires, le produit des droits d’accise afférents aux matières premières libérées des droits. Art. 03. 03. 07. - L’agent liquidateur doit procéder à l’enregistrement au « registre des comptes ouverts » des titres de liquidation émis et renseigner ce même registre du numéro et de la date de la quittance ainsi que du montant de la somme recouvrée. CHAPITRE II
  • 278.
    Code général desimpôts Poursuites Art. 03. 03. 08. - A défaut de paiement dans les délais prescrits, une contrainte est décernée par l’agent liquidateur des Services fiscaux du ressort. Elle est, à peine de nullité, visée et rendue exécutoire par le Directeur Provincial des Impôts. La contrainte est signifiée : - soit par un agent des Impôts ; - soit selon les règles de signification des actes judiciaires ; - soit par voie administrative ou par recommandée avec accusé de réception..La notification contient sommation d’avoir à payer sans délai les droits réclamés. Art. 03. 03. 09. - La contrainte régulièrement décernée visée et notifiée conserve toute sa valeur légale tant qu’elle n’a pas été annulée par une décision judiciaire ou atteinte par la prescription trentenaire. Elle peut servir de base à une saisie-arrêt, à une saisie-exécution, à une saisie-brandon ou à une saisie immobilière dans les formes prescrites par le droit commun. Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Ministre chargé de la réglementation fiscale ou, dans le cas où la valeur des objets ne dépasserait pas 20 000 FMG, ou s’il s’agit d’objets périssables, avec l’autorisation préalable du président du Comité exécutif du Faritany agissant par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art . 03. 03. 10. - La contrainte est exécutoire nonobstant opposition et sans y préjudicier. Mais la vente ne peut être exécutée avant qu’il ait été statué sur ladite opposition. Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des droits, la vente ne sera suspendue que si l’opposant consigne le montant des droits exigibles en attendant la décision à intervenir. Art. 03. 03. 11. - Les poursuites procédant de la contrainte et allant jusqu’à la vente exclusivement, ont lieu soit par ministère d’huissier, soit par la diligence de l’agent chargé du recouvrement. Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun. Art. 03. 03.12. - Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité dans les conditions suivantes : 1° A due concurrence : a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés pour la vente des objets saisis ; b. au recouvrement des droits et taxes exigibles y compris les pénalités de retard ; 2° Lorsque le produit de la vente est suffisant, l’excédent est versé en dépôt au Trésor où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des objets saisis ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Budget de l’ Etat. 3° Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler le montant des créances visées à l’alinéa 1° ci-dessus, les sommes sont versées en dépôt au Trésor et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de distribution à la diligence de l’Administration. Le juge du lieu de dépôt est compétent. CHAPITRE III Cautionnement des droits Art. 03. 03.13. - Les droits, taxes et autres recettes visés à la présente partie doivent être liquidés et perçus dès leur constatation par le service. Toutefois, les produits voyageant sous le lien d’acquits-à-caution bénéficient d’un crédit de liquidation permettant de différer la liquidation et l’exigibilité des droits, sous réserve de présentation de cautions solvables. Art. 03. 03. 14. - Les cautions doivent, suivant acte dont modèle figure en annexe I du présent titre, s’engager conjointement et solidairement avec les assujettis au paiement des droits d’accise sur les manquants dont ils pourront être redevables à l’égard du Budget général. Art. 03. 03. 15. - Les Directeurs Provinciaux des Impôts ont la qualité pour accepter les cautions, ils sont tenus de s’assurer que la caution présentée remplit les conditions exigées par l’article 2011 du Code civil. Art. 03. 03. 16. - Les actes de cautionnement sont établis pour une période de douze mois en trois exemplaires sous seing privés et dûment timbrés aux frais des redevables, chaque signature devra être légalisée. - Le cautionnement peut être résilié à toute époque soit par la caution, soit par le service concédant. Art. 03. 03. 17. - Les receveurs des Domaines, conservateurs de la propriété foncière et du cadastre sont tenus de délivrer gratuitement aux Directeurs Provinciaux des Impôts sur leur réquisition écrite, le relevé des situations hypothécaires des redevables et des cautions et de leur fournir sans frais les indications qu’ils possèdent sur la situation de fortune des redevables eux-mêmes et des personnes qu’ils présentent pour cautions. La réquisition est établie conformément au modèle figurant en annexe II du présent titre..Art. 03. 03. 18. - En cas d’insuffisance de cautions, il pourra être exigé la garantie des manquants et autres droits une nouvelle caution ou un supplément de cautionnement. Art. 03. 03.19. - En ce qui concerne les redevables qui, à toute époque, ne peuvent soit renouveler leurs cautions ou leurs engagements, soit verser les suppléments exigés les droits sont immédiatement liquidés sur les quantités de produits devant constituer les restes d’après la comparaison des entrées et des sorties.
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    Code général desimpôts Les Directeurs Provinciaux des Impôts peuvent, en cas de nécessité : 1° Faire procéder immédiatement à la saisie des restes en entrepôt ou magasin pour solder les droits afférents aux constatations antérieures non recouvrées ; 2° Proposer à l’Administration Centrale des Impôts le retrait de l’autorisation de fabrication. CHAPITRE IV Crédits d’enlèvement - Crédits des droits Art. 03. 03. 20. - Aucune quantité de produits ne peut, dans les usines, fabriques, entrepôts et dépôts des Impôts être livrée à la consommation sans paiement des droits d’accises ou garanties suffisantes moyennant souscription d’obligations cautionnées permettant l’octroi par le Directeur du Trésor du crédit d’enlèvement ou du crédit des droits dans les conditions ci-après. Art. 03. 03. 21. - Les fabricants de produits bénéficiant de l’entrepôt fictif doivent s’acquitter des droits mis à leur charge dans le délai imparti. Ils peuvent néanmoins être admis à présenter pour le paiement des taxes des soumissions cautionnées et bénéficier du crédit des droits dans les conditions fixées aux articles 03. 03. 25. et suivants. a. Crédit d’enlèvement Art. 03. 03. 22. - Les soumissions cautionnées présentées pour le paiement des droits d’accises sur les produits sortis des entrepôts et dépôts doivent comporter obligation : 1° De payer une remise de 3p. 1000 (trois pour mille) du montant des droits liquidés ; 2° - D’opérer le versement de la totalité de ces droits dans un délai de huit jours francs à partir de la date d’inscription au registre des comptes ouverts tenu par l’agent liquidateur. Entre la date d’enlèvement des produits et celle de l’inscription au registre des comptes ouverts, il ne devra pas s’écouler plus de quatre jours. Art. 03. 03. 23. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour autoriser la concession des crédits d’enlèvement. Cette autorisation n’est valable que jusqu’à la fin de l’année en cours. Elle est renouvelable au début de chaque année. L’agent liquidateur veille à ce que les sorties des produits ne dépassent pas les limites du crédit accordé. Art. 03. 03. 24. - La remise de 3p. 1000 prévue à l’article 03. 03. 22. ci-dessus est payable en même temps que le montant des droits qui en font l’objet. Elle est répartie comme suit : - 1,50 p. 1 000 au Budget général ; - 0,50 p. 1 000 au trésorier principal ; - 0,50 p. 1 000 à l’agent liquidateur ; - 0,50 p 1 000 au receveur des Impôts. b. Crédit des droits Art. 03. 03. 25. - Les titulaires d’entrepôts fictifs et de dépôts, admis à présenter pour le paiement des taxes, des soumissions cautionnées, ont la faculté de payer en traite à quatre mois d’échéance ou bien en numéraire. En ce qui concerne les titulaires d’entrepôts fictifs, ces redevables peuvent s’acquitter pendant le mois qui suit la liquidation. Dans ce cas, la traite qui doit être déposée avant l’expiration de la période sus-indiquée ne porte intérêt que du jour du paiement c’est-à-dire de son dépôt..En ce qui concerne les dépositaires, le délai de quatre mois court de la date de la traite qui sera celle de l’inscription des droits au registre des comptes ouverts. S’il y a réunion de plusieurs liquidations, celle-ci portera la date de la liquidation la plus ancienne et l’intérêt de retard sera calculé à partir de cette date. Dans l’un et autre cas, le montant d’un même décompte peut être acquitté partie en numéraire, partie en traite. Art. 03. 03. 26. - Les obligations sont souscrites à l’ordre du directeur du Trésor et garanties par une ou plusieurs cautions. Les cautions s’engagent solidairement au même titre que le principal obligé. Une seconde caution est indispensable lorsque le principal obligé ou la première caution n’habite pas la même localité que l’agent liquidateur. Toutefois, les établissements de crédit soumis à la patente bancaire peuvent être autorisés par le Directeur du Trésor à donner leur aval bien qu’ils ne soient pas représentés à la résidence. Dans ce dernier cas, les cautions seront dispensées de signer la traite et leur engagement résultera de la soumission générale souscrite avant concession du crédit et jusqu’à concurrence de la somme garantie. Art. 03. 03. 27. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour accorder le crédit des droits. En aucun cas, le paiement en traite à quatre mois ne peut constituer un droit pour les redevables, la concession de ce mode de paiement restant subordonnée, sans aucun recours, à l’appréciation du Directeur du Trésor qui n’est jamais tenu de faire connaître le motif de son refus. Art. 03. 03. 28. - Le crédit de droits ainsi accordé donne lieu au paiement d’intérêt de retard de 10p. 100 par an et d’une remise de 0,50 p. 100 sur le montant des droits liquidés. Le taux de l’intérêt de retard peut être modifié par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale. L’intérêt de retard s’ajoute aux droits liquidés pour former le montant total de la traite. La remise est payable au moment du dépôt de la traite au préposé du Trésor. Elle ne grève que le montant des droits en principal à
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    Code général desimpôts l’exclusion de l’intérêt de retard. Comme les effets de commerce, la traite est soumise à l’impôt du timbre sur le chiffre total de la somme relatée dans son libellé. La traite est payable, en principe, au bureau du représentant du Trésor dont relève au point de vue comptable l’agent des impôts ayant établi le titre de liquidation. Art. 03. 03. 29. - La remise de 0,50p. 100 prévue à l’ article précédent est répartie : - un cinquième au Receveur des Impôts de la place, soit 0,10 p. 100 ; - un cinquième à l’Agent liquidateur, soit 0,10 p. 100 ; - un cinquième au Trésorier principal, soit 0,10 p. 100 ; - un cinquième au Directeur Provincial des Impôts, soit 0,10 p. 100 ; - un cinquième , soit 0,10 p. 100, au Directeur du Trésor. Art. 03. 03. 30. - Le crédit de droits n’entraîne pas ipso facto la faculté pour le redevable d’enlever des dépôts sans paiement ou garantie préalable des droits, des marchandises au fur et à mesure des déclarations de sortie. Cette faculté est toujours concédée par crédit d’enlèvement après soumission cautionnée à cet effet. Toutefois, lorsqu’un dépositaire est à la fois titulaire d’un crédit de droit et d’un crédit d’enlèvement, il demeure libre à l’expiration du délai de huit jours francs prévu à l’article 03. 03. 22 de payer les droits liquidés soit en numéraire, soit en traites. Dans le cas de paiement en numéraire, il acquitte la remise afférente au crédit d’enlèvement; dans le cas de paiement en traites, il acquitte la remise pour le crédit des droits. En aucun cas, il ne paie cumulativement les deux remises pour les mêmes liquidations. Art. 03. 03. 31. - En cas de non-paiement des droits à l’échéance, le Trésorier principal procédera ou fera procéder aux poursuites selon les règles générales concernant la matière. Le débiteur, indépendamment des poursuites ainsi prévues, sera assujetti sur la créance principale à des intérêts moratoires à compter du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour inclus de l’acquittement. Le taux de cet intérêt sera celui pratiqué pour ses avances par la Banque Centrale de la République de Madagascar au lendemain du jour de l’échéance, majoré de 2p. 100..ANNEXE I MODELE D’ACTE DE CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT DES DROITS RELATIFS AUX ENLEVEMENTS DE PRODUITS PAR LES ACQUITS-A-CAUTION Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deux mille. . . . . . . . . . . . . . . . . . .M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (1) demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Province de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare que, relativement aux acquits-à-caution qui lui seront délivrés pour le transport des. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) il présente comme caution, en exécution des règlements, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . demeurant à . . . . . . . . . . . . , Province de . . . . . . . . . . . . lequel, après acceptation de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) soussigné, s’engage conjointement et solidairement avec M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1° (1). à rapporter dans le délai de deux mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport si la destination indiquée est à l’intérieur de Province, et dans le délai de quatre mois, si elle est en dehors, un certificat de décharge délivré pour chacun de ces acquits-à-caution, et, à défaut de représentation du certificat de décharge dans les délais déterminés ci-dessus, à payer sans délai les droits qui deviennent légalement exigibles . 2° (1) à payer jusqu’à concurrence de la somme de ……………………………………………. les droits et taxes, y compris les droits sur les manquants, dont M.……………………………………….. pourra être redevable relativement à ces enlèvements. MM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) déclarent, en outre, que leurs signatures mises au bas du présent engagement auront la même force et devront produire les mêmes conséquences que si elles étaient apposées à la souche des registres d’acquits-à- caution . Le présent acte de cautionnement aura son effet pendant une période de douze c’est à dire, pour tout acquit-à-caution délivré mois à compter de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toutefois, à toute époque de ladite période et sans qu’il soit tenu à aucune formalité, le service des Impôts aura la faculté de rejeter la caution admise si, pour une cause quelconque, il paraît utile de reprendre de nouvelles garanties dans l’intérêt du Budget général . De même, il sera loisible à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caution, de se délier de son engagement pourvu qu’il notifie au Directeur Provincial des Impôts, le retrait du présent cautionnement par une déclaration expresse, signée de lui, dont il recevra un accusé de réception . Sa responsabilité ne resterait engagée à partir de ce moment que pour les acquits-à-caution qui, antérieurement cautionnés par lui, ne rentreraient pas déchargés. Fait en triple exemplaire, à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . deux mille . . . . . . . . . . . . . . (Signature du redevable) ( Signature de la caution ) _________________ Le Directeur Provincial des Impôts (1) - Nom et profession (2) Nature du produit ANNEXE II.REQUISITION
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    Code général desimpôts Adressée par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . à M. le receveur des Domaines, conservateur de la propriété foncière et du cadastre ( Article 03-03-17 du présent Code ) NOM, PRENOMS ET PROFESSION Nature et situation précise des biens présentés en garantie Nom de la propriété et numéro du titre foncier .Ces biens sont-ils la propriété personnelle de la personne désignée colonne 1 ou Colonne 2 ? Dans l’affirmative, quelle est la valeur de ces biens ? OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS indiquer si possible, le régime matrimonial des parties et , d’une manière générale, tous autres renseignements permettant d’apprécier leur solvabilité 1 2 3 4 5 6 7 Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Signature ) Remis au receveur des Domaines de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Désignation de l’agent qui a remis la réquisition ) Renvoyé le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . à titre de renseignements par le receveur des Domaines à. . . . . . . . . . . . . . . . . ( Désignation de l’agent à qui le renvoi est effectué ) NOTA : Les colonnes 1 à 3 seront remplies par le service des impôts et les colonnes 4 à 7 par les receveurs des Domaines . QUATRIEME PARTIE DES REDEVANCES SUR LES PRODUITS CHAPITRE PREMIER Champ d’application SECTION PREMIERE Principes Art. 04. 01. 01. - Il est institué une redevance sur les produits, perçue au profit du Budget général, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. Art. 04. 01. 02. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les redevances s’appliquent aux tabacs manufacturés, aux allumettes chimiques, aux huiles de graissage et lubrifiants, aux farines de froment ou de méteil, aux produits de laiterie ;aux amin'ireo vokatra azo avy amîn'ny ronono ; amin'ireo communications par téléphone mobile fifandraisana amin'ny alalan'ny fiantsoana an-tariby azo entina mandehandeha aux boissons alcooliques, à l’exclusion des boissons alcooliques du deuxième groupe traditionnelles telles que betsabetsa, trembo, sora, hydromel, et aux sucres de fabrication locale ou d’importation. D’autres produits peuvent être soumis à des redevances, par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 04. 01. 03. - Les redevances sont dues par toute personne physique ou morale se livrant à la production ou à l’importation des produits visés ci-avant, ainsi que par celle procédant à la vente de ces mêmes produits ayant bénéficié du régime suspensif, qu’elle agisse pour son compte ou pour le compte d’autrui. SECTION II Exonérations Art. 04. 01. 04. ( L.2000.024 du 05.01.2001) - Sont exonérés de la redevance : - les produits destinés à l’exportation et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution ; - les produits utilisés comme matières premières dans la fabrication des produits eux-mêmes soumis à la redevance. -les matières premières entrant dans la fabrication " -ny akora miditra amin'ny fanamboarana de médicaments fanafody SECTION III Fait générateur Art. 04. 01. 05. - Le fait générateur de la redevance est constitué : 1° Pour les produits importés, par la déclaration en Douanes, lors de l’importation. 2° Pour les produits de fabrication locale, par la mise à la consommation. 3° Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif est celui qui s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement de la redevance sous le lien d’un acquit-à-caution. 4° Pour les livraisons à soi-même, par la livraison des produits. CHAPITRE II Régime d’imposition
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    Code général desimpôts SECTION PREMIERE Dispositions générales Art. 04. 01. 06. - Le régime d’imposition à la redevance est celui de l’exercice ou de l’effectif Art. 04. 01. 07. - Le régime de l’effectif est celui auquel est soumis l’assujetti à la redevance calculée d’après les résultats réels de l’exploitation qu’il est tenu de déclarer aux Services des Impôts territorialement compétents..SECTION II Détermination de la base taxable 1-Taxation spécifique Art. 04. 01. 08. - En matière de redevance, quand l’unité de perception est le brut ou le demi-brut, les emballages intérieurs ou extérieurs ne sont pas soumis à une redevance propre. Le poids demi - brut est le poids cumulé du contenu et de ses emballages intérieurs. Lorsque l’unité de perception est le demi-brut et qu’il n’existe qu’un seul emballage, le poids demi-brut n’est autre que le poids brut. Les emballages des produits imposés au net ou au litrage sont en franchise. 2- Taxation ad-valorem Art. 04. 01. 09. - La base de la redevance pour la taxation ad-valorem est constituée : - par le prix sortie - usine majoré du droit d’accises, pour les produits de fabrication locale ; - par la valeur CAF majorée des droits et taxes douaniers, y compris les droits d’accises, pour les produits importés. SECTION III Taux des redevances Art. 04. 01. 10. - Les taux des redevances sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. SECTION IV Exercice des fabriques et des exploitations Art. 04. 01. 11. - Les dispositions des articles 05. 01. 29 à 05. 01. 35 du présent code sont applicables aux fabricants et exploitants des produits soumis à la redevance. SECTION V De l’entrepôt fictif et du dépôt Art. 04. 01. 12. - Les dispositions des articles 05. 01. 37 à 05. 01. 45 relatives au régime de l’entrepôt fictif et du dépôt en matière de produits alcooliques et de tabacs sont applicables aux produits soumis à la redevance. CHAPITRE III Formalités à la circulation Art. 04. 01. 13. - Les documents accompagnant les produits taxables mis en circulation sont soumis aux formalités prévues aux articles 05. 03. 01 à 05. 03. 14 et doivent être présentés à première réquisition par le transporteur à tous agents habilités à constater des infractions en matière de redevance et de taxes indirectes. CHAPITRE IV Obligations particulières Art. 04. 01. 14. - Toute personne se livrant à la fabrication, à l’importation ou à la commercialisation des produits soumis à la redevance, ainsi que tout utilisateur de ces produits doit pouvoir justifier l’origine et la provenance des produits qu’elle détient quelle qu’en soit la quantité. Elle reste soumise au droit de visite, au contrôle et à la vérification des agents des Impôts..CHAPITRE V De la liquidation et du recouvrment des redevances Art. 04. 01. 15. - Les redevances sont liquidées et perçues par le Centre fiscal des Impôts du ressort au vu de la déclaration souscrite par le redevable. Art. 04. 01. 16. - Les redevables doivent souscrire la déclaration visée à l’article précédent et payer la redevance correspondante : - avant enlèvement en Douanes pour les produits importés ; - dans les vingt premiers jours du mois qui suit celui de la mise à la consommation, pour les produits de fabrication locale et ceux bénéficiant du régime suspensif. Art. 04. 01. 17. - Le règlement de la redevance est effectué auprès du Receveur des Impôts territorialement compétents : - soit au comptant, en espèces ; - soit par chèque bancaire visé pour provision ou par chèque de banque ; - soit par chèque postal ou mandat postal. - soit par obligations cautionnées souscrites dans les formes prescrites par la réglementation en vigueur pour les redevables bénéficiaires du crédit des droits et du crédit d’enlèvement fixés par les dispositions des articles 03. 03. 20 à 03. 03. 31 du présent code. Art. 04. 01. 18. - A défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti et indépendamment du
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    Code général desimpôts recouvrement des sommes dues par voie de contrainte, il est appliqué une pénalité égale à 5p. 100 du montant exigible par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. Toutefois, cette pénalité ne pourra excéder le montant du principal. La pénalité de retard prévue ci-dessus peut faire l’objet de remise partielle ou totale dans les conditions prévues au Livre III du présent code. Art. 04. 01. 19. - La liquidation et le recouvrement des redevances sont assurés par les Receveurs installés au niveau des Centres fiscaux. Le Receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000 francs par mois pour la recette auxiliaire et 250.000 francs par mois pour la recette principale. A titre de fonds commun, 0,5 % des recettes encaissées est repartie périodiquement suivant les modalités fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. ( L.2000.024 du 05.01.2001) CHAPITRE VI , TOKO VI DISPOSITIONS DIVERSES . FEPETRA MARO SAMIHAFA Article 04.01.20.- Andininv 04.01.20 : Les dispositions des articles 03.01.09, "Ny fepetran'ny andininy 03.01.09, 03.01.1b sy 03.01.10 et 03.01.11 du présent Code sont 03.0.l.11 amin'ity Fehezan-dalàna ity dia applicables, mutatis mutandis, aux infractions ampiharina avy hatrany amin' ireo relevées en matière de redevances. fandikan~dalàna tratra mikasika ny sara. CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS SPECIALES AUX PRODUITS SOUMIS AU CONTROLE ADMINISTRATIF TITRE PREMIER Régime de la récolte ou de la fabrication des tabacs et des produits alcooliques CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 05. 01. 01. - Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la fabrication de tabacs et de produits alcooliques soumis à contrôle administratif, sans en avoir fait la déclaration à l’agent des Impôts du ressort et sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation du Directeur Technique des Impôts. Celui-ci peut déléguer son pouvoir au Directeur Provincial des Impôts. L’autorisation est donnée par décision écrite fixant la nature de l’activité et les jours et heures de travail de l’entreprise. Art. 05. 01. 02. - Pour les produits destinés à la consommation de bouche, il peut être prescrit la fabrication, à titre d’essai, d’échantillons destinés à être soumis au préalable aux analyses des laboratoires compétents. L’autorisation est subordonnée aux résultats positifs des analyses desdits échantillons prélevés à la diligence de l’Administration des Impôts. Art. 05. 01. 03. - L’autorisation visée à l’article 05. 01. 01 ci-dessus est personnelle. Elle peut être suspendue ou retirée sur décision de l’autorité concédante en cas d’infractions graves à la présente réglementation ou de constatation d’irrégularité dans la situation fiscale de la personne ou de l’entreprise concernée. Art. 05. 01. 04. - Toute mutation dans la personne du titulaire de l’autorisation ou toute translation de la fabrique d’un lieu à un autre est soumise à la décision du Directeur Technique des Impôts qui peut déléguer son pouvoir au Directeur provincial ou au chef de l’inspection divisionnaire des Impôts du ressort. Art. 05. 01. 05. - Toute personne physique ou morale ayant l’intention de fabriquer ou de récolter des produits soumis au présent régime doit adresser au Directeur Provincial des Impôts une demande indiquant : 1° Le lieu de la fabrique ou de la récolte et les bâtiments qui doivent y être affectés ; 2° Les procédés de fabrication ou de récolte qui seront mis en usage, ainsi que la quantité approximative que le fabricant ou le récoltant compte obtenir par jour, mensuellement ou par campagne ; 3° Le régime de la fabrique ou de la récolte quant aux jour et heure de travail ; 4° La description du matériel employé ; 5° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, les noms et adresses des gérants ou des délégués responsables. A chaque demande doivent être annexés en double expédition : 1° Un croquis indicatif de l’intérieur de la fabrique ou des zones de délimitation de l’exploitation, avec légende de toutes leurs parties ; 2° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, la justification de sa constitution régulière, les statuts, les nom, prénoms et adresse du gérant de la société ou des membres composant la coopérative, une copie
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    Code général desimpôts authentique des pouvoirs conférés au gérant de la société ou aux délégués ; 3° La cas échéant, un plan détaillé des locaux destinés à usage de bureau et de logement de l’agent de surveillance des Services des Impôts. Art. 05. 01. 06. - La fabrication ou la récolte des tabacs et des produits alcooliques est soumise au régime de l’exercice de l’Administration fiscale. Art. 05. 01. 07. - L’exercice d’une fabrique, avec présence permanente et effective des Agents de l’Administration des Impôts sur les lieux de production, relève de la décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur général des Impôts. CHAPITRE II Agencement des locaux Art. 05. 01. 08. - Les locaux affectés à la récolte ou à la fabrication ainsi que les magasins y dépendants doivent être parfaitement clos et réunis dans une même enceinte telle quelle sera déterminée par le Directeur Provincial des Impôts ou par son représentant de façon à faciliter la surveillance des agents des Impôts. Est interdite et doit être supprimée toute communication intérieure de ces mêmes locaux professionnels avec les maisons voisines occupées ou non par le fabricant et le récoltant ou leur personnel. Toute modification apportée à l’agencement des locaux professionnels doit faire l’objet d’une déclaration appuyée d’un nouveau plan et recevoir l’agrément du Directeur Provincial des Impôts, indépendamment des autres formalités éventuellement requises par les textes en vigueur. Art. 05. 01. 09. - Si l’importance de la récolte ou de la fabrique nécessite la permanence d’un ou plusieurs agents des Impôts le Directeur Provincial des Impôts peut exiger du récoltant ou du fabricant de fournir à ses frais dans l’enceinte de la fabrique ou de l’exploitation, ou en dehors mais aussi près que possible de l’entrée de la fabrique ou de l’exploitation un logement comportant au moins quatre pièces (un living-room, deux chambres, un bureau) avec des dépendances (salle d’eau, cuisine, lavoir, WC) pour servir d’habitation et de bureau au Chef de poste de la surveillance de l’entreprise. Les logements doivent être agréés par le Directeur Provincial des Impôts et entretenus en bon état de conservation par le fabricant ou le récoltant. Au cas ou d’autres agents des Impôts seraient affectés à la surveillance de l’entreprise, le fabricant ou le récoltant sera également tenu de leur fournir une maison d’habitation comportant au moins trois pièces avec dépendances (salle d’eau, cuisine, lavoir, WC ) CHAPITRE III Du matériel de récolte ou de fabrication I- Agencement et destination du matériel Art. 05. 01. 10. - Le matériel destiné à la récolte ou à la fabrication reçoit avant son usage un numéro d’ordre avec indication de la contenance en litres, s’il y a lieu. Les numéros et l’indication de la contenance sont peints à l’huile en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur par les soins et aux frais des fabricants ou des récoltants. Les contenances des chaudières, alambics, citernes, vaisseaux, cuves et tous autres récipients sont vérifiées par le jaugeage métrique et, au besoin par empotement par les agents des Impôts. En opérant par empotement, les agents des Impôts procèdent en présence du fabricant ou du récoltant au mesurage par tranches avec indication du volume des récipients. Les instruments de mesurage ou de pesage dûment contrôlés par le service chargé de la métrologie sont affranchis de cette formalité. Il est dressé de ces opérations un procès-verbal qui contient toutes les indications et références nécessaires et qui est signé contradictoirement par les deux parties. Art. 05. 01. 11. - Aucune modification ne pourra être apportée au matériel ainsi agencé sans une nouvelle déclaration faite par écrit à l’agent des Impôts du ressort. Cette déclaration contient engagement de ne faire usage des récipients qu’après que leur contenance aura été vérifiée. Art. 05. 01. 12. - Pour la pesée des matières premières et des produits finis et, éventuellement, le dosage de ces derniers, tout récoltant ou fabricant est tenu de fournir le matériel ainsi que les ouvriers nécessaires pour les vérifications et recensements auxquels les agents des Impôts jugent utile de procéder. II- Régime particulier des alambics Art. 05. 01. 13. - Tout fabricant ou marchand d’appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication et au repassage de l’alcool ou des produits alcooliques est tenu, avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l’agent des Impôts du ressort dans lequel il se trouve et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d’appareils qu’il a en sa possession. Art. 05. 01. 14. - Le fabricant ou marchand d’alambics doit tenir un « registre des alambics » sur lequel sont inscrites notamment la date de leur fabrication et leurs réceptions successives, celle de la livraison, ainsi que les mentions contenues dans les permis de circulation desdits appareils.
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    Code général desimpôts Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l’achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils ou portions d’appareils. Tous les appareils ou portions d’appareils neufs, usagés ou en réparation doivent figurer à ce compte. Art. 05. 01. 15. - Un particulier qui fabrique un alambic destiné à son usage personnel doit au préalable déclarer à l’agent des Impôts du ressort la fabrication à laquelle il compte se livrer. Une fois l’appareil terminé, il doit en faire une déclaration de possession qui sera reçue par l’agent des Impôts dans un «registre de déclaration d’alambics ». Art. 05. 01. 16. - Tout détenteur est tenu dès son entrée en possession d’alambics de faire une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils, ou portions d’appareil et qui sera reçue par l’agent des Impôts du ressort dans le registre de déclaration d’alambics. Art. 05. 01. 17. - La déclaration visée à l’article précédent doit porter sur tous les appareils ou portions d’appareils de distillation quel que soit leur type ou leur capacité. Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des alambics d’essai. Doivent être considérés comme alambics d’essai, les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation dont la chaudière n’a pas une capacité supérieure à un litre. Art. 05. 01.18. - Toute déclaration effectuée au « registre de déclaration d’alambics » fera l’objet de la part de l’agent des Impôts d’une ampliation qui sera détachée de ce registre et adressée sans délai au Directeur Provincial des Impôts qui tient le répertoire général des alambics détenus dans la Province. Art. 05. 01. 19. - A l’exception des alambics d’essai, tels qu’ils ont été définis à l’article 05. 01.17 ci-dessus, les appareils ou portions d’appareils susceptibles d’être utilisés à la fabrication, à la rectification ou au repassage des alcools ou des produits alcooliques ne peuvent circuler en tous lieux en dehors des propriétés privées, et quelle que soit la cause du déplacement, qu’en vertu d’un permis de circulation délivré par l’agent des Impôts du ressort. Ce permis sera exigé par le service des Douanes avant l’enlèvement en ce qui concerne les appareils et portions d’appareils importés de l’extérieur. Art. 05. 01. 20. - Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les permis de circulation doivent énoncer le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ainsi que tous les renseignements prévus à ce titre de mouvement. Art. 05. 01. 21. - En cas de non-representation de ces objets dans les conditions prescrites figurant aux permis de circulation, un procès-verbal pourra être rapporté contre le destinataire. Art. 05. 01. 22 - Les appareils ou portions d’appareils à distiller doivent demeurer scellés par les soins de l’agent des Impôts pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’Administration. Les scellés doivent être représentés intacts, sauf le cas prévu à l’article 05. 01. 23. ci-après ; ils ne peuvent être enlevés qu’en présence d’un agent du service des Impôts. Art. 05. 01. 23. - Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels le service est requis de procéder à cette opération; elles sont faites à l’agent des Impôts du ressort au moins huit jours à l’avance, et sont reçues au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics »..Si l’agent n’est pas intervenu pour rompre les scellés vingt-quatre heures après celle qui a été fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser sauf à remettre les plombs et les bris de scellés à l’agent des Impôts. Art. 05. 01. 24. - Les déclarations de scellement, de descellement, ainsi que celles de destruction, sont reçues au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics ». Art. 05. 01. 25. - Toute destruction d’alambics ne peut avoir lieu que sur déclaration préalable souscrite par le détenteur auprès de l’agent des Impôts chargé de la recevoir au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics». Art. 05. 01. 26. - Sauf le cas prévu à l’article 05. 01. 23 ci-dessus, les opérations de scellement, de descellement ainsi que celles de destruction ne peuvent avoir lieu qu’en présence d’un agent des Impôts qui en dresse procès-verbal. Art. 05. 01. 27. -Les fabricants, marchands et détenteurs d’alambics sont tenus dès qu’ils en sont requis de les représenter à toute réquisition des agents des Impôts et astreints tant qu’ils ont la libre disposition des appareils au contrôle de ces mêmes agents dans les mêmes conditions que les fabricants ou récoltants de produits soumis au régime de la présente section. Ils doivent faciliter les vérifications et déclarer par eux-mêmes ou par leurs délégués les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d’appareils en leur possession. Art. 05. 01. 28. - Toutefois, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit : 1°- Les détenteurs d’alambics d’essai ; 2°- Les établissements scientifiques et d’enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ; 3°- Les pharmaciens diplômés ; 4°- Les personnes qui justifient de la nécessité de faire l’emploi de façon continuelle d’appareils de distillation
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    Code général desimpôts pour les usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique. Le bénéfice de cette exemption n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle et révocable du Directeur Provincial des Impôts. CHAPITRE IV Exercice des fabriques et des exploitations Art. 05. 01. 29. - En matière de tabacs et de produits alcooliques, on entend par exercice l’ensemble des opérations que les agents des Impôts sont chargés de surveiller en vue de garantir et de constater les droits. Ces opérations sont : - l’introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières premières ; - la fabrication, la récolte, le repassage, la rectification ou la refonte ; - la mise en entrepôt fictif ou en dépôt ; - les manipulations de toutes sortes effectuées dans la fabrique, au lieu de récolte, dans l’entrepôt fictif ou le dépôt ; - l’expédition et la circulation des produits. Art. 05. 01. 30. - Toute introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières premières destinées à la fabrication des produits taxables doit être justifiée. Au fur et à mesure de leur entrée, les diverses matières premières doivent être prises en charge, en nombre, poids ou volume, valeur et par espèce par le fabricant ou le récoltant au compte des matières premières du registre de fabrication. Ce compte est déchargé par le fabricant ou le récoltant au fur et à mesure des quantités de matières mises en oeuvre ou expédiées en l’état au dehors sous titre de mouvement. Art. 05. 01. 31. - Les agents des Impôts peuvent intervenir pour arrêter la situation des restes des matières premières et opérer la balance du compte aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire. Les excédents dégagés de cette balance sont ajoutés aux charges. Les manquants qu’elle fait apparaître sont portés en sortie. Si le fabricant justifie que les manquants de matières premières proviennent des pertes matérielles, le Directeur Provincial des Impôts les affranchit des droits dont ils pourraient être passibles..Les pertes matérielles non justifiées sont immédiatement imposables. Les droits sont calculés sur le rendement moyen de la fabrication obtenue pendant le mois précédent ou pendant le mois qui suit la constatation. Art. 05. 01. 32. - La fabrication ou la récolte proprement dite et toutes opérations s’y rapportant directement ou indirectement doivent, de la part du fabricant ou du récoltant, faire l’objet de déclarations qui sont reçues au registre de fabrication ou du récolte, pour permettre de suivre les chargements des appareils, de constater et de fixer les rendements, les déchets et les résultats obtenus. Art. 05. 01. 33. - Les produits achevés peuvent à leur sortie de la fabrique ou de la récolte être livrés directement au commerce ou placés en entrepôt fictif ou en dépôt agréé par l’Administration des Impôts dans les conditions fixés aux articles 05. 01. 37 ci-après. Les produits imparfaits doivent être gardés dans un magasin spécial en attendant leur remise en fabrication. Art. 05. 01. 34. - Au lieu de fabrique ou de récolte, des recensements des produits finis peuvent être effectués à toute époque et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire. Le fabricant ou récoltant doit déclarer les quantités existantes. Tout obstacle, tout refus, tout retard de sa part constitue un refus d’exercice. En cas de déficits constatés à la suite des recensements, le paiement de droits sur les manquants non couverts par l’allocation prévue à l’article 05-01-35 ci-après est de plein droit exigible. Toutefois, les déficits provenant de cas de force majeure dûment justifié ne doivent faire l’objet d’aucune sanction, ni de recouvrement de droits. Les excédents reconnus sont immédiatement pris en charge au «registre de fabrication ou de récolte ». En cas de soupçon de fraude, procès-verbal peut être dressé, pour défaut de déclaration. Art. 05. 01. 35. - Il pourra être accordé à titre de déchets de fabrication (dessiccation, évaporation, refonte, etc. . . ) une déduction calculée sur le montant brut des fabrications et dont le taux variable selon la nature du produit sera fixé par décision du Directeur Provincial des Impôts, après expériences contradictoires. Art. 05.01. 36. - Les dispositions prévues par les articles 05. 01. 29 à 05. 01. 35. ci-dessus ne sont pas applicables à l’entreprise individuelle, qui utilise le méthode artisanale dans son exploitation. CHAPITRE V De l’entrepôt fictif et du dépôt des services fiscaux I- Dispositions générales Art. 05. 01. 37. - L’entrepôt fictif ou entrepôt à domicile est la faculté accordée aux fabricants ou récoltants d’introduire en suspension du paiement des droits, les produits achevés provenant de leur fabrication, dans un magasin situé soit dans l’enceinte de la fabrique, soit dans toute localité où existe une inspection, un contrôle, un centre ou un poste relevant de la Direction Provinciale des Impôts, soit dans toute localité de communication facile avec ces mêmes centres. Les voies d’accès à l’entrepôt fictif ne sont soumises à aucune condition spéciale de sécurité.
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    Code général desimpôts Art. 05. 01. 38. - Le dépôt des Impôts est la faculté accordée aux fabricants et aux récoltants d’introduire en suspension du paiement de droits, les produits achevés provenant de leur fabrication, dans un magasin nécessairement implanté dans une localité où il existe un bureau des Impôts et pourvu d’une seule issue à deux serrures dites de sûreté, chacune d’elles ayant une clef unique : une clef restant entre les mains des dépositaires, la seconde étant remise à l’agent des Impôts du ressort. Toutes les autres ouvertures ( autres portes, jours et fenêtres ) doivent être scellées ou condamnées intérieurement ou munies d’un grillage à mailles serrées. Les dépôts des Impôts ne peuvent être ouverts qu’en présence de l’agent des Impôts. Les heures pendant lesquelles il est procédé à l’enlèvement des produits sont fixées suivant le genre et l’importance des transactions commerciales par l’agent des Impôts. Art. 05. 01. 39. - L’entrepôt fictif ou le dépôt en matière de tabacs et produits alcooliques est le prolongement de la fabrique et, à ce titre, il est géré par le fabricant lui-même..Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la gérance par des tiers des entrepôts fictifs ou des dépôts installés dans toutes localités autres que le lieu de la fabrique peut être autorisée par le Directeur Provincial des Impôts à la condition que ces établissements soient placés au nom et sous l’entière responsabilité du fabricant. II- Conditions d’ouverture d’entrepôt fictif ou de dépôt des Impôts Art. 05. 01. 40. - L’ouverture d’un entrepôt fictif ou d’un dépôt de tabacs et de produits alcooliques est soumise à une autorisation du Directeur Provincial des Impôts sur demande expresse du fabricant. Le nombre d’entrepôts fictifs ou de dépôts susceptibles d’être dans une même province ouverts au nom d’un même fabricant peut, suivant la localité et la nature des produits, être limité par décision du Directeur Provincial des Impôts. III- Reconnaissance des produits à l’arrivée Art. 05. 01. 41. - Les produits ne peuvent être admis dans les entrepôts fictifs ou les dépôts des Impôts qu’après déclaration du destinataire et représentation par ce dernier à l’agent des Impôts expéditeur. Cette déclaration d’entrepôt ou de dépôt doit être faite immédiatement dès l’arrivée des produits au lieu de destination; elle porte engagement de placer en entrepôt ou en dépôt les quantités de produits reconnues à la vérification, sous réserve des droits de l’Administration pour le cas de constatation de contravention. Avant toute introduction de produits en entrepôt fictif ou en dépôt, il doit être procédé par les soins de l’agent des Impôts du lieu de destination à une vérification de détail portant sur la nature, quantité, poids, volume, etc. . . Cette reconnaissance doit, dans tous les cas, précéder la décharge du titre de mouvement. IV- Mouvements des produits - Manipulations diverses Art. 05. 01. 42. - Les mouvements des produits sont consignés dans le registre d’entrepôt fictif tenu par l’agent des Impôts du ressort. Les quantités de produits à prendre en charge sont celles reconnues à l’arrivée par l’agent des Impôts, tandis que les sorties sont constituées par les quantités expédiées sous le lien des titres de mouvement ainsi que les pertes et manquants admis en décharge. Art. 05. 01. 43. - Sauf le cas des opérations soumises à des réglementations particulières, peuvent être effectuées en entrepôt ou en dépôt, toutes manipulations tendant à donner aux produits une présentation commerciale jugée nécessaire sans toutefois que de telles pratiques entraînent une altération quant à la nature desdits produits. Restent cependant soumises à autorisation par décision du Directeur Provincial des Impôts les opérations de conditionnement et d’étiquetage faites sur les boissons alcooliques. V- Recensement des produits Art. 05. 01. 44. - Des recensements des produits mis en entrepôt peuvent avoir lieu à des époques indéterminées et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire. La différence entre les entrées et les sorties constitue le stock devant exister dans l’entrepôt fictif, lequel stock doit concorder avec le stock réel. Si à la suite d’un recensement, il ressort de la balance du compte un excédent matériellement constaté ou formellement reconnu par l’entrepositaire, cet excédent est saisissable et donne lieu à un procès-verbal. S’il apparaît un manquant, ce manquant est passible des droits, à moins qu’il ne soit couvert par les déductions réglementaires. Il peut aussi donner lieu à un procès-verbal. Les déficits provenant des pertes accidentelles signalées sans délai et constatées par un agent des Impôts ne font l’objet d’aucune taxation. Art. 05. 01. 45. - Dans les dépôts des Impôts, des recensements peuvent également être effectués à la convenance du service des Impôts. Sauf les manquants provenant de vol ou de manoeuvres frauduleuses, tous les déficits et pertes constatés à la suite des opérations de recensement sont admis en décharge et exempts de droits. Art. 05. 01. 46. - Le régime de l’entrepôt fictif et du dépôt prévu en matière d’impôts indirects est applicable aux produits soumis à la redevance. TITRE II
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    Code général desimpôts Régime de la dénaturation des produits alcooliques CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art 05. 02. 01. - Toute personne qui se propose de dénaturer des produits alcooliques doit adresser une demande au Directeur Provincial des Impôts qui statue. La demande doit indiquer : - le lieu où doit s’effectuer la dénaturation et les magasins qui y seront affectés ; - la nature, l’espèce, la quantité de produits à dénaturer et les usages auxquels ces produits sont destinés ; - la nature des substances dénaturantes ; - le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail. A cette demande doit être annexé le plan de la fabrique et ses dépendances avec légende de toutes leurs parties. Art. 05. 02. 02. - Si des fraudes ou des irrégularités graves viennent à être constatées à la charge des dénaturateurs, le Directeur Provincial des Impôts peut retirer l’autorisation accordée. Art. 05. 02. 03. - La dénaturation peut être effectuée soit au lieu de production ou d’extraction, soit dans les établissements où les produits sont mis en oeuvre, soit dans les entrepôts fictifs ouverts au nom du dénaturateur. Art. 05. 02. 04. - Chaque opération de dénaturation doit être précédée d’une déclaration faite à l’agent des Impôts du ressort, lequel fait connaître au déclarant le jour et l’heure auxquels il peut assister aux opérations. La dénaturation doit être effectuée aux frais des dénaturateurs en présence d’un agent des Impôts. Si pour une cause quelconque, une dénaturation venait à être retardée, ce retard ne pourrait donner lieu à aucune demande d’indemnité de la part des dénaturateurs. Art. 05. 02. 05. - Les produits destinés à être dénaturés dans un établissement autre que la fabrique ou entrepôt fictif sont expédiés sous le plomb de l’Administration des Impôts et sous le lien d’un acquit-à-caution, dont la charge est expressément subordonnée à la reconnaissance des produits par les agents des Impôts. Art. 05. 02. 06. - La dénaturation des produits reçus dans les conditions de l’article 05-02-05 ci-dessus doit être effectuée immédiatement après la reconnaissance des produits. S’il ne peut en être ainsi, les produits doivent être emmagasinés dans un local spécial placé sous la clef des agents des Impôts. Les produits ne peuvent être extraits de ce lieu qu’en présence des agents des Impôts et sans qu’au préalable le dénaturateur ait fait une déclaration de dénaturation. Art. 05. 02. 07. - Les dénaturateurs doivent se procurer directement les dénaturants nécessaires à leur industrie. Les substances dénaturantes détenues sont, le cas échéant, vérifiées par le laboratoire officiel d’après les échantillons prélevés à titre gratuit par le service des Impôts qui peut se faire communiquer les factures d’origine ou tout autre document. Art. 05. 02. 08. - Chaque fois qu’il le juge convenable, le service des Impôts prélève gratuitement dans les ateliers ou magasins des échantillons sur les produits mis en oeuvre, sur les substances dénaturantes ainsi que les produits dénaturés ou en préparation. Il peut également prélever, lors de l’enlèvement et en cours de transport, des échantillons sur les produits expédiés. CHAPITRE II Obligations des dénaturateurs Art. 05. 02. 09. - Les dénaturateurs autorisés sont soumis aux mêmes règles d’exercice, de surveillance et de visite que les fabricants et récoltants des produits alcooliques. Ils sont, en outre, tenus aux mêmes obligations que ces derniers notamment en ce qui concerne le tenue des registres, le paiement des droits, le régime de l’entrepôt fictif ou de dépôt, la circulation des produits. Art. 05. 02. 10. - Tout dénaturateur qui cesse sa profession ou dont l’autorisation a été retirée en vertu de l’article 05-02-02 doit expédier ses stocks de produits en nature et ceux dénaturés à d’autres dénaturateurs, ou payer immédiatement des droits et taxes sur la valeur ajoutée dus selon la nature des produits. CHAPITRE III De l’autorisation d’emploi de produits dénaturés Art 05. 02. 11. - Toute personne qui se propose de faire emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture des produits taxables dénaturés doit en faire une demande au Directeur Provincial des Impôts qui accorde ou refuse l’autorisation. La demande indiquera la quantité de produits dénaturés et l’usage auquel ces produits seront destinés. Art. 05. 02. 12. - Pour les usages qui exigeraient l’emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture de produits taxables sans dénaturation préalable, le Directeur Provincial des Impôts peut autoriser l’emploi des produits en nature sous réserve que l’utilisateur : 1. Justifie de la nécessité d’emploi des produits non dénaturés par l’un des procédés autorisés ;
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    Code général desimpôts 2. Tienne un registre d’entrées et de sorties des produits non dénaturés. Les agents des Impôts peuvent à tout moment vérifier les quantités existantes. Si la vérification fait ressortir un excédent, cet excédent est ajouté aux charges. Si elle fait apparaître un manquant, ce manquant soumis aux droits dans sa totalité. TITRE III Régime de la circulation des produits alcooliques et des tabacs en feuilles et manufacturés CHAPITRE I Dispositions générales I - Principes Art. 05. 03. 01. - Tout enlèvement ou déplacement, tout transport de tabacs et de produits alcooliques ne peut être effectué dans toute l’étendue du territoire que s’il est accompagné d’un titre de mouvement : 1° Bon d’enlèvement pour les produits dont les droits et taxes sont exigibles à l’enlèvement ; 2° Laissez-passer, pour les produits déjà libérés des droits ; 3°Acquit-à-caution pour les produits voyageant en suspension de l’exigibilité et du paiement de droits et taxes ; 4° Passavant pour les produits qui circulent en franchise des droits. Art. 05. 03. 02. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent : 1° Sont affranchis des formalités à la circulation : a. Les produits ou objets transportés, expédiés ou vendus par les marchands détaillants à destination des particuliers seulement ; b. Les produits ou objets déjà libérés des droits et taxes déplacés par les particuliers ; c. Les produits à base de vin ou d’alcool exclusivement médicamenteux et ne pouvant être consommés comme boissons..Pour l’application des dispositions prévues aux alinéas a et b du présent article, la franchise n’est accordée en ce qui concerne les boissons alcooliques que dans la limite de cinq litres en volume pour les boissons distillées et assimilées et de dix litres pour les boissons fermentées. 2° Voyagent sous le lien d’un acquit-à caution : - du lieu d’enlèvement au port d’embarquement, les produits n’ayant pas acquitté les droits et taxes, enlevés et transportés à destination de l’étranger ; - les produits circulant à l’intérieur du territoire sous le régime du port à port. Art. 05. 03. 03. - Toute expédition de tabacs et de produits alcooliques, qu’ils soient importés ou fabriqués dans le territoire, donne lieu à une déclaration préalable d’enlèvement souscrite par l’expéditeur et d’après laquelle le titre de mouvement est établi. Les indications de la déclaration d’enlèvement portent en particulier sur l’espèce des produits, le nombre des colis, leurs marques et numéros s’il y en a, leur contenance, poids, ou volume effectif, la tare, la valeur, etc.., les nom, prénoms, profession et domicile de l’expéditeur et du destinataire, les jour, millésime et heure d’enlèvement en toutes lettres, les moyens et la durée du transport et la signature du déclarant. Pour les alcools, la déclaration mentionnera en outre le degré alcoolique à la température de 15° centigrades, et le chiffre en alcool pur. La détermination de la quantité d’alcool pur doit être faite en centilitres. Lorsque le calcul de l’alcool fait apparaître des fractions de centilitre, celles au-dessous de cinq sont négligées. Art. 05. 03. 04. - La déclaration de mise en entrepôt souscrite par le fabricant vaut titre de mouvement pour la prise en charge des produits expédiés de l’usine à destination de l’entrepôt à domicile. Art. 05. 03. 05. - Les titres de mouvement devant accompagner le transport de produits taxables doivent reproduire les indications de la déclaration d’enlèvement suivant un modèle conçu par l’Administration. Ils sont détachés d’un registre à souches comportant trois parties : - une souche pouvant, selon le cas, valoir déclaration d’enlèvement ; - une ampliation accompagnant les produits ; - et un bulletin de sortie devant être envoyé à l’agent des Impôts du lieu de destination au moment même de l’enlèvement des produits, en vue du contrôle des expéditions et des transports. La souche et l’ampliation des titres de mouvement doivent être exactement identiques. Art. 05. 03. 06. - Les registres d’acquits-à caution et de passavants sont tenus par les agents des Impôts. Les registres de titres de mouvement mis à la disposition des fabricants, des récoltants, des entrepositaires et dépositaires sont fournis par l’Administration des Impôts. Les commerçants sont tenus de se pourvoir à leurs frais les registres de laissez-passer dont ils ont besoin pour l’expédition des produits. Les registres de titres de mouvement, doivent, avant leur usage, être cotés et paraphés par le Directeur Provincial des Impôts du ressort. Art. 05. 03. 07. - Tout transporteur de tabacs et de produits alcooliques, soumis à contrôle administratif, est tenu de représenter à première réquisition des agents habilités à verbaliser en matière fiscale, les titres de
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    Code général desimpôts mouvement accompagnant les produits mis en circulation. Le transporteur doit, en outre, faciliter la vérification des chargements des produits par les agents habilités à cet effet qui viseront en conséquence les titres de mouvement. II- Délai de transport Art. 05. 03. 08. - Les produits doivent être conduits à la destination déclarée dans le délai porté sur l’expédition. Ce délai est fixé en fonction de la distance à parcourir, des modes et moyens de transport. La durée des transports par chemin de fer et voitures automobiles est déterminée par horaire des trajets officiels. Art. 05. 03. 09. - Lorsqu’un chargement de produits doit emprunter divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour chacun des parcours à effectuer. III-Transit Art. 05. 03. 10. - En matière de fiscalité indirecte, on doit entendre par transit l’exception relative à tout chargement de produits dont on est forcé d’interrompre le transport et qui, dans cette circonstance, séjourne au-delà de quarante huit heures dans le même lieu. Le régime du transit ne s’applique qu’aux titres de mouvement délivrés aux fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires de produits taxables. Art. 05. 03. 11. - Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu par suite d’une immobilisation temporaire ou totale du véhicule est tenu d’en faire la déclaration à l’agent des Impôts ou du poste de gendarmerie le plus proche dans le délai de quarante-huit heures et avant le déchargement des produits transportés. Le délai accordé pour le transport est prolongé de tout le temps pendant lequel le transport a été interrompu. Il n’y a pas d’exception au déchargement des produits avant déclaration qu’au cas où un accident de force majeure nécessite l’opération. Art. 05. 03. 12. - Les déclarations de transit doivent être faites par écrit et énoncer le lieu exact où se trouve le chargement et les circonstances de l’interruption. Pour qu’il y ait lieu à réclamation du transit, il faut que les produits soient sortis de chez l’expéditeur et que les titres de mouvement qui les accompagnent indiquent pour destination un lieu autre que celui où le transport est interrompu. Lorsque les produits sont refusés par le destinataire, ils peuvent donner lieu à une déclaration de transit, mais leur dépôt ne peut se faire chez ce destinataire. Une déclaration de transit est également nécessaire relativement aux produits dont le transport est interrompu par suite d’accident. Art. 05. 03. 13. - Les expéditions représentées par les transporteurs restent déposées au bureau de déclaration jusqu’à la reprise du transport. La responsabilité des dépositaires subsiste jusqu’au moment fixé pour la reprise du transport. Ce moment ( jour et heure ) est indiqué en toutes lettres au verso des titres de mouvement. La durée du séjour, telle qu’elle résulte des annotations de l’agent des Impôts ou du poste de la gendarmerie, s’ajoute au délai porté sur les expéditions, le chargement se trouve quant à ce qui reste du délai, dans la position où il était au moment du dépôt des expéditions. Art. 05. 03. 14. - Les produits en transit doivent être emmagasinés de telle sorte qu’ils demeurent séparés de tous les autres produits en la possession du dépositaire. Pendant le transit, les produits doivent rester dans l’état où ils étaient lors de leur arrivée. Sont seules autorisées, à la condition expresse qu’elles aient lieu en présence d’un agent des Impôts, les opérations nécessaires à la conservation de ces produits, sauf en cas d’accident de force majeure qui doit être constaté sans retard par un agent des Impôts ou, à défaut, par la gendarmerie. CHAPITRE II Des bons d’enlèvement et des laissez-passer Art. 05. 03. 15. - Les bons d’enlèvement sont délivrés par les fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires. Les laissez-passer sont établis par les commerçants et, pour les enlèvements de produits taxables opérés en douane à destination de la consommation, par les agents des Impôts ou, à défaut de ces agents par le receveur des douanes ou par toute personne qui effectue des opérations en douane pour son compte ou pour le compte des tiers. Les registres de bons d’enlèvement et de laisser-passer sont, avant tous usage côtés et paraphés par les agents des Impôts du ressort. Art. 05. 03. 16. - La déclaration d’enlèvement prévue à l’article 05-03. 03 du présent titre n’est pas exigée lorsque le Directeur Provincial des Impôts a autorisé la remise aux déclarants de registres de laissez-passer ou de bons d’enlèvement. Dans ce cas, la souche de l’expédition vaut déclaration d’enlèvement et doit contenir obligatoirement les indications que nécessite son libellé. CHAPITRE III Des acquits-a-caution
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    Code général desimpôts I - Généralités Art. 05. 03. 17. - En cas de délivrance d’un acquit-à-caution, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le titulaire de dépôt s’engage à rapporter dans le délai prévu à l’article 05. 03. 22 ci-après un certificat constatant l’arrivée des produits à leur destination déclarée ou leur sortie du territoire de Madagascar, et s’engage à payer à défaut de cette justification le double des droits et redevances que l’acquit-à-caution a pour objet de garantir. Il doit, en outre, présenter une caution solvable qui s’oblige, solidairement avec lui, à rapporter le certificat de décharge ou à payer le montant de la double des droits, taxes et redevances susvisés. A défaut de caution, le souscripteur de l’acquit-à-caution sera tenu de consigner le montant de ce double des droits. Art. 05. 03. 18. - Les registres d’acquit-à-caution sont, avant leur utilisation, cotés et paraphés par le Directeur Provincial des Impôts du ressort qui peut déléguer son pouvoir. Art. 05. 03. 19. - Avant de détacher l’acquit-à-caution de la souche, le service fera signer le registre par le déclarant et par une caution solvable si le montant visé à l’article 05. 03. 17 ci-dessus n’est pas consignée. Mais la signature de l’expéditeur et celle de la caution peuvent être remplacées par la déclaration prévue à l’article 05-03. 03 du présent Code. Toutefois, pour faciliter les opérations relatives au transport des produits visés au présent chapitre, les fabricants, récoltants, entrepositaires, dépositaires ont la faculté de faire souscrire par leurs cautions un engagement général s’appliquant indistinctement à tous les acquits-à-caution qui peuvent être demandés pendant la durée d’une année. Art. 05. 03. 20. - Dans le cas où au lieu d’enlèvement ou dans ses environs, il n’existe pas d’agent des Impôts pour délivrer les acquits-à-caution, les fabricants, récoltants, entrepositaires ou dépositaires qui ont des expéditions à faire sous le lien de ces titres de mouvement, pourront être autorisés par le Directeur Provincial des Impôts à se délivrer eux-mêmes des bons d’enlèvement provisoires jusqu’au premier bureau de passage des Impôts. A cet effet, le service des Impôts leur remet un registre de bons d’enlèvement dont ils sont tenus de justifier l’emploi. Ces bons d’enlèvement doivent comprendre toutes les indications que comporte leur libellé. Au premier endroit où se trouve un agent des Impôts, les bons d’enlèvement provisoires sont échangés contre des acquits-à-caution délivrés dans la forme ordinaire. Lorsqu’il n’existe aucun agent des Impôts sur la route à parcourir ni au lieu de destination, aucun bon d’enlèvement provisoire ne doit être délivré. L’expéditeur, dans ce cas, se pourvoit avant l’enlèvement d’un acquit-à-caution sous peine d’être passible des pénalités prévues pour les transports sans titre de mouvement. Tous produits circulant avec un bon d’enlèvement provisoire au-delà de l’endroit où il doit être échangé sont considérés comme n’étant accompagnés d’aucun titre de mouvement et partant passibles de la saisie. Il en est de même lorsque le bon d’enlèvement provisoire n’est pas entièrement applicable au chargement. II- Certificat de décharge Art. 05. 03. 21. - Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des produits taxables à destination de l’étranger sont déchargés après embarquement de ces produits, lequel embarquement est constaté et certifié par le service des douanes. Ceux délivrés pour l’intérieur, et quel que soit le mode de transport, ne sont déchargés qu’après prise en charge des quantités énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents des Impôts ou qu’après le paiement des droits et taxes dans le cas où ils sont dus à l’arrivée, ou qu’après la reconnaissance matérielle des produits s’il n’y a ni prise en charge, ni acquittement des droits et taxes. Lorsque le transport est effectué d’un bureau des douanes à destination d’une localité où se trouve un autre bureau des douanes, soit que dans cette localité il n’existe pas de centre d’inspection ou de contrôle ou de poste des Impôts, soit que le destinataire dans ce centre, cette inspection, ce contrôle ou ce poste ne bénéficie pas de l’entrepôt fictif, ou régime de dépôt des Impôts, la décharge des acquits-à-caution est faite par le receveur des douanes qui a procédé à la liquidation des droits. Cette décharge est opérée concurremment avec celle des acquits de douanes accompagnant la marchandise. Art. 05. 03. 22. - Les certificats de décharge doivent être rapportés dans un délai de deux mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport, si la destination indiquée est à l’intérieur de la Province et dans celui de quatre mois si la destination est en dehors de cette Province. Art. 05. 03. 23. - Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificat de décharge en bonne forme, ou, en cas de perte de ces expéditions lorsqu’il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées sauf la retenue, s’il y a lieu, pour droit sur les manquants reconnus à l’arrivée. Art. 05. 03. 24. - Lorsqu’il y a différence dans la quantité et qu’il est reconnu que cette différence provient de la substitution, d’addition ou de soustraction, l’acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté. Si la différence est en moins, l’expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante après allocation, s’il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l’application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d’acquitter sur l’excédent la somme, résultant du même tarif.
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    Code général desimpôts Art. 05. 03. 25. - Les certificats de décharge sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit être délivré à toute réquisition. III - Refus du certificat de décharge Art. 05. 03. 26. - Les agents des Impôts ne peuvent délivrer des certificats de décharge pour les produits qui ne sont pas représentés ou qui ne le sont qu’après l’expiration du terme fixé par l’acquit-à-caution, ni pour ceux qui ne sont pas de l’espèce énoncée à l’acquit-à-caution. IV- Prescription Art. 05. 03. 27. - Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par l’article 05-03-22 du présent titre et s’il n’y a pas eu consignation au départ, le service des Impôts délivre un titre de liquidation contre les expéditeurs et fait décerner contrainte contre les expéditeurs et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l’engagement. L’action du service des Impôts doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à partir de l’expiration du délai fixé pour le transport. Art. 05. 03. 28. - Si les expéditeurs rapportent, dans le terme de six mois après l’expiration des délais fixés par la déclaration, des certificats de décharge en bonne forme, les sommes qu’ils ont payées leur sont remboursées. Après ce délai de six mois, aucune réclamation n’est admise et les droits sont acquis au Trésor comme perception ordinaire jusqu’à concurrence du montant de l’impôt, et le surplus à titre d’amende. Art. 05. 03. 29. - Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les expéditeurs et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur déclaration, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d’écritures. Le service des Impôts a quatre mois pour s’assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l’action. Après ce délai, il n’est plus recevable à former aucune demande. Art. 05. 03. 30. - La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s’applique pas à l’action correctionnelle qui résulte de contraventions aux réglementations en matière de Impôts. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires. V - Creux de route et pertes en cours de transport Art. 05. 03. 31. - Il peut être accordé, hors le cas de soupçon de fraude et l’abus, sur les produits expédiés sous lien d’un acquit-à-caution, le bénéfice d’une allocation en franchise lorsque les déficits sont expliqués par l’état des chargements et les distances parcourues. La quotité du ceux de route suivant la nature des produits sera fixée par décision du Directeur Général des impôts..Art. 05. 03. 32. - Sauf perte accidentelle dûment établie, tous les déficits au dessus de ces taux sont imposables et il en est de même de ceux qui, bien que couverts par l’allocation prévue ci-dessus mais n’étant pas justifiés, ne seront pas admis par le service des Impôts. En aucun cas, la déduction prévue pour creux de route ne peut être donnée lorsque le manquant constaté ne peut être attribué à une avarie survenue en cours de transport. Art. 05. 03. 33. - Lorsqu’une perte accidentelle survient sur un chargement de produits taxables qui circule sous le lien d’un acquit-à-caution, les conducteurs doivent immédiatement la faire constater par un agent des impôts ou, à défaut, par un fonctionnaire dûment assermenté. L’agent ou fonctionnaire est tenu de s’assurer que le produit perdu est bien celui énoncé à l’acquit-à-caution, qu’il a bien les caractéristiques énoncées dans le titre de mouvement, que le produit suit l’itinéraire fixé et que le délai accordé pour le transport n’est pas expiré. Il est tenu d’examiner, le cas échéant, si les traces du liquide répandu existent sur le sol, si le bouchon des contenants est intact et s’ils ne comportent pas de faussets ou de traces de liquide pouvant donner lieu à une présomption de soustraction. Si la perte n’est que partielle, le transport peut être continué avec le même acquit-à-caution auquel est annexé le procès-verbal administratif descriptif de l’accident. Lorsque la perte est totale, l’agent des Impôts ou le fonctionnaire qui effectue les constatations, retient l’acquit-à-caution et le transmet avec le procès-verbal administratif au Directeur Provincial des Impôts. CHAPITRE IV Des passavants Art 05. 03. 34. - Il est délivré par l’agent des Impôts du ressort des passavants pour tout enlèvement de produits affranchis de droits. Les registres de passavant sont cotés et paraphés par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts avant leur emploi. Lorsqu’un passavant est délivré pour le transport des produits importés, il doit être obligatoirement soumis, avant l’enlèvement, au visa du receveur des douanes. De même au lieu de destination, le visa de ce titre doit être requis auprès de l’agent des Impôts du ressort dans lequel se trouve le lieu de destination. La libre disposition des produits est subordonnée au visa prévu ci-dessus. TITRE IV
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    Code général desimpôts Obligations diverses des assujettis aux impots indirects CHAPITRE PREMIER Tenues des registres I - Registre de fabrication Art. 05. 04. 01. - Tout fabricant, préparateur ou récoltant de tabacs et de produits alcooliques soumis au régime de l’exercice doit tenir à jour un registre de fabrication. La contexture de ce registre sera fixée par décision du Directeur Provincial des Impôts, en accord avec le fabricant, et ce, selon la nature des produits fabriqués. Art. 05. 04. 02. - Le registre de fabrication visé à l’article ci-dessus doit, avant usage, être coté et paraphé par l’agent du service des Impôts du ressort, être servi sans blanc ni interligne. Les grattages sont interdits et les ratures ou surcharges doivent être approuvées. Art. 05. 04. 03. - Pour les produits nécessitant une tenue particulière des comptes, la contexture des registres de fabrication pourra être autorisée par le Directeur Provincial des Impôts. Art. 05. 04. 04. - Les registres de fabricant sont fournis par les assujettis concernés et à leurs frais. II - Registres des titres de mouvement Art. 05. 04. 05. - Pour toute expédition de produits taxables, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le dépositaire est tenu de délivrer ou se faire délivrer un titre de mouvement dans les conditions prévues par les articles 05-03-01 et suivants du présent Code. CHAPITRE II Visites et contrôle Art. 05. 04. 06. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire de produits taxables doit se soumettre aux visite et contrôle que les agents des Impôts effectueront dans le cadre des dispositions relatives au contentieux répressif du présent code. CHAPITRE III Reprise d’activité saisonnière Art. 05. 04. 07. - Tout récoltant ou fabricant autorisé doit, chaque année, un mois avant le commencement des travaux, s’il ne travaille pas d’une façon permanente, faire au Directeur Provincial des Impôts une déclaration concernant la reprise des travaux de récolte ou de fabrication et, le cas échéant, les modifications apportées aux exploitations depuis l’arrêt des derniers travaux. CHAPITRE IV Cessation d’activité Art. 05. 04. 08. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire qui cesse son activité doit faire une déclaration à l’agent des Impôts du ressort, lequel procédera, en conséquence, à l’inventaire des produits restant en magasin et le fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire est tenu d’acquitter les droits, taxes et redevances dues sur les quantités inventoriées ainsi que sur les manquants, s’il y a lieu. TITRE V Pénalités CHAPITRE PREMIER Infractions fiscales sur la culture et la fabrication de tabacs Art. 05. 05. 01. - Indépendamment des infractions en matière de tabacs importés, lesquelles sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation douanière, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture et la fabrication des tabacs sont réprimées dans les conditions suivantes : 1° Semis et plantations illicites : Sont considérés comme semis et plantations illicites : a. Dans les zones non autorisées à la culture, tous semis et plantations établis sans autorisation particulière ; b. Dans les zones autorisées à la culture, les semis et plantations établis : - par les planteurs non autorisés ; - par les planteurs autorisés, en dehors des terres déclarées ou sur les terres appartenant à des planteurs interdits à moins qu’il n’y ait un bail ayant date certaine antérieure aux faits qui ont motivé l’interdiction ; c. Les semis et plantations maintenus en végétation après abandon ou retrait des cartes de planteurs. Ces infractions sont réprimées dans les conditions suivantes :.- par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds plantés illicitement, amende égale à 700 FMG si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et 1.400 FMG si la plantation est faite sur un terrain enclos de murs, et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.
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    Code général desimpôts - pour les semis illicites, le mètre carré sera compté pour cent pieds maximum. En outre, les semis et plantations établis dans les zones non autorisées à la culture, sans autorisation particulière, les semis et plantations maintenus en végétation après abandon ou retrait des cartes de planteurs ainsi que les tabacs qui auraient déjà été récoltés sur ces plantations et les tiges et souches conservés seront détruits sans délai aux frais du planteur; toutefois, l’Administration peut, si elle le juge à propos, saisir les tabacs au lieu de les détruire et en poursuivre la confiscation ; 2° Conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle autorisée par les dispositions réglementaires en vigueur après l’époque fixée pour la livraison : Amende égale, par kilogramme de tabacs irrégulièrement détenus, à la somme de 1.400 FMG avec minimum de 5.000 FMG indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ; 3° Détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres que celles prévues par les règlements en vigueur : Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, à 2.000 FMG avec un minimum de 10.000 FMG et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ; 4° Cession à titre gratuit ou onéreux à domicile ou par colportage de tabacs en feuilles, commercialisation ou trafic de récolte entre exploitations : Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, cédé, vendu ou se trouvant encore en la possession du contrevenant, à 2 500 FMG avec un minimum de 12 500 FMG et emprisonnement de un à six mois ou l’une des ceux deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, ainsi que celle des ustensiles servant à la vente et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, mais en garantie de l’amende seulement ; 5° Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une personne n’ayant pas fait au service des Impôts une déclaration de possession de ces ustensiles : Amende de 50 000 FMG indépendamment de la confiscation des ustensiles saisis ; 6° Fabrication de tabacs sans autorisation ou détention simultanée d’appareils et de tabacs en feuilles ou tabacs en cours de fabrication ou de tabacs fabriqués non vignettés, quelle qu’en soit la quantité : Par kilogramme de tabacs, amende de 2000FMG avec un minimum de 15 000 FMG et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs, appareils et ustensiles de fabrication ; 7° Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice : Par kilogramme de tabacs, amende égale à 2000 FMG avec un minimum de 15 000 FMG et confiscation des tabacs trouvés en fraude, des ustensiles et des emballages ; 8° Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants ou autres personnes, des tabacs manufacturés dans les conditions autres que celles prévues par les textes régissant la commercialisation des tabacs : Par kilogramme de tabacs, amende égale à 3000 FMG avec un minimum égal à 20 000 FMG et confiscation des tabacs saisis ; 9° Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà servi, impression, détention et emploi de banderoles et vignettes fausses : Amende de 200.000 FMG indépendamment de la confiscation des banderoles et vignettes, des paquets frauduleux, du matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice, en ce qui concerne l’impression des banderoles et vignettes fausses, des peines édictées par les articles 142 et 143 du Code pénal ; 10° Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution du présent titre seront punie d’une amende de 200.000 FMG.. CHAPITRE II Infractions sur la fabrication des alcools et des produits alcooliques Art. 05. 05. 02. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par litre de boisson fabriquée avec un minimum de 50 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la fabrication sans autorisation de boissons alcooliques du premier groupe. Art. 05. 05. 03. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par litre de boisson fabriquée avec un minimum de 20 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la fabrication sans autorisation de boissons alcooliques du deuxième groupe. Art. 05. 05. 04. - Toute revivification ou tentative de revivification d’alcool dénaturé, toute manoeuvre ayant pour objet soit de détourner les alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés, seront punies d’une amende de 500 000 FMG et d’un emprisonnement obligatoire d’un an à deux ans. Art. 05. 05. 05. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et d’un emprisonnement de un à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement, toute fraude commise dans les distilleries à l’aide de souterrain ou de tout autre
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    Code général desimpôts moyen d’adduction ou de transport dissimulé de l’alcool ou de produits alcooliques. Art. 05. 05. 06. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement : 1° Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ; 2° Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts ; 3° Tout refus de laisser, à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents des Impôts ; 4° Tout refus d’accompagner ces agents dans leurs visites, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et des produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers, tous autres locaux ; 5° Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser reconnaître les produits fabriqués, transportés, détenus, mis en vente ou vendus ; 6° Toute détention, vente ou mise en vente des alcools et des produits alcooliques pour lesquels des droits n’ont pas été acquittés. CHAPITRE III Infractions sur la circulation des tabacs et des produits alcooliques Art. 05. 05. 07. - Sera punie d’une amende de 200 000 FMG toute infraction relative à la circulation des tabacs et produits alcooliques notamment : 1° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ; 2° Tout défaut de délivrance de titre par toute personne dûment autorisée à le faire, ou toute délivrance de titre dont les énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la souche ou contiennent des ratures, surcharges ou interlignes ; 3° Tout établissement de déclaration d’enlèvement ou de titre de mouvement sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers sans son consentement ou ayant pour but de simuler un enlèvement de produits taxables non effectivement réalisé. Toutefois, pour les tabacs manufacturés, les infractions prévues aux alinéas 1°, 2° et 3° du présent article seront punies d’une amende de 2 000 FMG par kilogramme de tabacs avec un minimum de 20 000 FMG; 4° Tout refus de laisser vérifier les produits en cours de transports, d’en faciliter la vérification et de représenter à la première réquisition des agents habilités les titres de mouvements ; 5° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits pour lesquels les droits n’auront pas été acquittés. CHAPITRE IV Dispositions communes aux différentes pénalités Art. 05. 05. 08. - Le jugement prononçant les peines prévues dans le présent titre peut en outre ordonner la fermeture temporaire de l’établissement ou le retrait définitif de l’autorisation. Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des taxes versées, mais elle rend exigible sans délai les taxes restant dues. Art. 05. 05. 09. - Les peines prévues aux articles 05. 05.01 à 05. 05. 07. du présent titre sont également applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre. Art. 05. 05. 10. - Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement lorsque cette dernière peine est prévue, sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues aux articles 05-05-01 à 05. 05. 09 ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal constatant la première contravention, une infraction de même nature. Art. 05. 05. 11. - Les infractions aux dispositions du présent titre entraîneront à défaut de caution solvable ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux, et autres véhicules servant au transport mais seulement en garantie de l’amende. SIXIEME PARTIE TAXES SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES TITRE PREMIER Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) CHAPITRE PREMIER Principe Art. 06. 01. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur la valeur ajoutée" dont le produit est affecté au budget général. CHAPITRE II
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    Code général desimpôts Champ d'application SECTION PREMIERE Affaires taxables Art. 06. 01. 02. – ( L.2000.024 du 05.01.2001) Les affaires réalisées à Madagascar par les Ny raharaha'ataon'ny isam-batan'olona na personnes physiques ou morales qui, fikambanana eto Madagasikara, mandaya habituellement ou occasionnellement, achètent taona na tsindraindray izay mividy ka mivarotra, pour revendre ou accomplissent des actes na manao asam-barot.ra na taozava-baventy, relevant d'une activité commerciale, industrielle, fambolena, na asa tànana, na fitrandrahana agricole, artisanale, minière, hôtelière, de harena an-kibon'ny tany, fandraisam-bahiny, prestation de services ou de professions libérales, fanaova saikinasa na asa mahal.eotena, dia tratry sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf ny haba amin'ny tataom-bidy, ata-tsy ireo izay exonération expresse prévue par le présent texte. afaha: mazava voalazan'ity Fehezan-dalàna ity Art. 06. 01. 03. - Sont également soumises à la taxe : 1° Les importations quelle que soit la qualité de l'importateur ; 2° Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de services que se rend à lui-même un assujetti à la taxe et qu'il utilise pour les besoins autres que ceux nécessités pour son exploitation ; 3° Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par lui que se fait à lui même un assujetti à la taxe et qu'il utilise pour les besoins de ses diverses exploitations. SECTION II Personnes et entreprises assujetties Art. 06. 01. 04. - Toute société au sens de l'article 01.01.02 du CGI et relevant du régime du bénéfice réel est assujettie à la taxe quel que soit le montant du chiffre d'affaires total annuel. Les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250 Millions Fmg sont soumises obligatoirement à la TVA. Sont notamment assujettis à la taxe : 1- Les importateurs et les exportateurs quelle que soit leur qualité ; 2- Les producteurs ; 3- Les personnes exerçant une activité d'achat revente ; 4- Les entreprises d'assurances ; 5- Les entreprises bancaires et financières ; 6- Les entreprises de transports terrestre, fluvial, maritime, aérien et ferroviaire ainsi que les prestataires de services portuaires et aéroportuaires ; 7- Les entreprises de droit public et de droit privé exerçant une activité de télécommunications ou de diffusion et redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ; 8- Les entreprises de travaux immobiliers, d'installation et de travaux publics ; 9- Les hôtels et restaurants ainsi que toutes autres entreprises exerçant des activités liées au tourisme ; 10- Les personnes réalisant des ventes d'objets d'or, d'argent ou de pierres précieuses en l'état ou après ouvraison ; 11- Les personnes agissant pour le compte d'entreprises étrangères qui livrent ou vendent des marchandises à Madagascar ou qui y rendent des services ; 12- Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ;.13- Les professions libérales ; 14- Les prestataires de service de toute espèce. Art. 06. 01. 05. - Les personnes exerçant à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables ne sont assujetties que sur leurs opérations taxables. SECTION III ( L.2000.024 du 05.01.2001) personnes, operations et produits exoneres ou olona sy raharaha ary vokatra afahana amin'ny hors du champ d'application de la taxe haba na ivelan'ny sehatra ampiharana azy Art. 06. 01. 06. - Ne donnent pas lieu à application de la taxe : 1° Les recettes réalisées à l'entrée des terrains de sport par les clubs d'amateurs ; 2° Les importations visées aux articles 2 à 33 de l'arrêté n°1945 du 17 Novembre 1960 pris en application de l'article 163 du Code des Douanes ; 3° Les intérêts versés par le Trésor public et la Caisse d'Epargne de Madagascar ; 4° Les apports d'éléments d'actif faits par une personne physique ou morale à une société de droit malgache ; 5° La fourniture d'eau et d'électricité : - aux collectivités publiques pour l'usage gratuit du public au moyen de bornes-fontaines, lavoirs et installations similaires, ainsi que pour l'éclairage des voies et places publiques ; - aux particuliers pour leur usage domestique jusqu'à concurrence respectivement de 10 m3 pour l'eau et 80 Kwh pour l'électricité ;
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    Code général desimpôts - aux centres et formations sanitaires ; - aux établissements scolaires. 6° a- les contrats d'assurance mixte populaire souscrits auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège à Madagascar ; b- Les contrats d'assurance - groupe souscrits auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège à Madagascar et constituant un complément de retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en cours de carrière ; 7° Les prestations fournies dans le cadre de la profession de la santé ; 8° Les écolages payés en rémunération des cours d'enseignement général, technique ou professionnel ; 9° Les médicaments, les articles pharmaceutiques, les matériels à usage médical, suivant la liste en annexe (2). Les matières et intrants destinés à la fabrication de médicaments ainsi que les articles d'emballage exclusivement conçus pour leur vente au détail. Le bénéfice de l'exonération ne saurait être accordé que lorsque ces matières et intrants ont fait l'objet d'une attestation de destination établie par des fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services fiscaux. 10° Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements perçus auprès des établissements bancaires ayant leur siège à Madagascar ; 11° Le papier journal ; l'import)ation, l'édition et la vente de journaux et périodiques, à l'exclusion des recettes provenant des insertions de publicité et d'annonces ; 12° Les timbres postes et les monnaies ayant cours légal ; 13° Les livres, brochures et imprimés similaires ; 14°( L.2000.024 du 05.01.2001 sous réserve de l'accord de réciprocité raha tsy hoe ampiharina ny fifanarahana miankina amin'ny tsimbalivaly. , les marchandises, travaux ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar ayant le statut de diplomate. ( L.2000.024 du 05.01.2001 15°: Les intérêts perçus sur les dépôts et 15° : Ny zanabola raisina avy amin'ny petra-bola crédits alloués aux membres des institutions sy vola omena ireo mambran'ny financières mutualistes. andrinpitantanam-bola ifanampiana ; 16°: Les pétroles lampants et les gaz 16°: Solika fandrehitra sy ny entona butanes. butanes. Art. 06. 01. 07. - Les services directement liés aux exportations sont soumis au régime des exportations. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire. Art. 06. 01. 08. - Sont exemptés de la taxe : 1° Les salariés de toutes professions en ce qui concerne leur activité de salarié ; 2° La Banque Centrale de Madagascar (BCRM) : - pour ses opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédits ou ses prises en pension d'effets ; - pour ses opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédit d'effets représentatifs de prêts à moyen terme ayant pour objet le développement des moyens de production ou la construction d'immeubles ;.- pour ses opérations d'escompte de traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre du Trésor malgache et ayant moins de quatre mois à courir ; 3° Les Centres de chèques postaux ; 4° La Caisse d'Epargne de Madagascar. CHAPITRE III Territorialité Art. 06. 01. 09. - La taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations réalisées à Madagascar. Par l'expression "Madagascar" il faut entendre le territoire de la République de Madagascar et ses eaux territoriales. L'opération est réputée réalisée à Madagascar : 1° S'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise à Madagascar. 2° S'il s'agit de prestations de service : - lorsqu'elles y sont matériellement exécutées, - ou, si les prestations fournies ne sont pas matériellement localisables, lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar. Art. 06. 01. 09. bis - Toute personne n'ayant pas d'établissement à Madagascar et y effectuant des opérations taxables doit faire accréditer auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale un représentant domicilié à Madagascar, qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant à
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    Code général desimpôts Madagascar, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, la taxe est retenue et reversée auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent par la partie à qui le service est effectivement rendu et matériellement exécuté à Madagascar. CHAPITRE IV Fait générateur Art. 06. 01. 10. - Le fait générateur de la taxe est constitué : 1° Pour les importations, par la déclaration en douane lors de l'importation ; 2° Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt en Douanes, par la mise en consommation ; 3° Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la livraison de la marchandise ; 4° Pour les prestations de service et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° ci-dessus, par l'encaissement du prix. CHAPITRE V Base taxable Art. 06. 01. 11. - La taxe est établie : 1° Sur la valeur des importations, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° Sur les montants des affaires taxables, ou sur la valeur des biens remis ou des services rendus en paiement, y compris les frais et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ; 3° Sur la valeur des marchandises, biens ou services que se livre ou se rend à lui-même un redevable de la taxe. Cette valeur est égale au prix de revient des marchandises, biens ou services, ou à défaut, au prix normal au consommateur ou à l'utilisateur, pratiqué au lieu de la livraison ou de la prestation, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée. Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient. Cette disposition ne s'applique pas aux destructions ayant reçu l'autorisation de l'Administration fiscale et effectuées en présence d'un représentant de cette dernière. Au cas où les biens, machines et matériels ayant donné lieu à déduction sont cédés avant complet amortissement, la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur valeur comptable..CHAPITRE VI Taux de la taxe Art. 06. 01.12. - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 pour cent. Les exportations sont taxées au taux de zéro pour cent. CHAPITRE VII Lieu d'imposition Art. 06. 01.13. - La taxe est due pour l'ensemble des entreprises exploitées à Madagascar par un même redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, pour les entreprises relevant de la compétence d'un centre fiscal, il est fait application des dispositions particulières prévues dans les textes portant création dudit centre. CHAPITRE VIII Régime d'imposition Art. 06. 01.14. - La taxe due au titre des opérations d'importation est liquidée et perçue par le service des Douanes. La taxe due à raison de toute opération faite à l'intérieur du territoire est versée à la caisse du receveur des Impôts territorialement compétent. La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l'objet de crédit d'enlèvement ou de crédit de droit. Le régime d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel dénommé régime de l'effectif. Art. 06. 01.15. - L'imposition s'effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit sous le régime de la déclaration trimestrielle. Les déclarations mensuelles ou trimestrielles doivent englober l'ensemble des opérations réalisées par un même assujetti. Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle, les assujettis dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année écoulée est égal ou supérieur à un milliard de francs. Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 500 millions de francs mais inférieur à un milliard, et qui en font la demande avant le 1er février, sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle. Les redevables qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle.
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    Code général desimpôts Art. 06. 01. 16. ( L.2000.024 du 05.01.2001 ) - La taxe est calculée par le redevable lui-même à la fin de chaque période, mensuelle ou trimestrielle, à raison des opérations réalisées au cours de cette période, compte tenu des déductions de la taxe prévue aux articles 06. 01. 17 et suivants ci-après ; elle est versée dans les 20 premiers jours du mois ao anatin’ny 20 andro voalohany amin'ny volana suivant la période à l'agent chargé du recouvrement à l'aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni par l'Administration. La déclaration doit être faite dans le même délai même si le redevable n'a pas de versement à effectuer au titre d'un mois ou d'un trimestre donné. CHAPITRE IX Régime des déductions A - DISPOSITIONS GENERALES Art. 06. 01. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 06. 01. 20 ci-dessous, les redevables sont autorisés à déduire de leur versement de la taxe due au titre des opérations de la période d'imposition visée à l'article 06. 01. 15 ci-dessus : 1° La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur leurs factures d'achats de produits non exonérés ou de services nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise. Les factures doivent mentionner obligatoirement le numéro d'identification fiscale du fournisseur ;.2° La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'importation au cours de la même période concernant les matières ou produits nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise. Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations taxables. a) Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, les biens constituant des immobilisations sont réputés faire l'objet d'utilisation mixte. Dès lors, le montant de la taxe déductible est calculé en fonction du rapport existant entre le montant annuel des opérations taxables et le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci-après. - Au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la TVA au titre des opérations taxables, y compris le montant des opérations réalisées avec les personnes et entreprises bénéficiant légalement du régime de suspension de la taxe ainsi que le montant des exportations de biens ou de services. - Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires exonéré provenant des opérations placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ouvrent pas droit à déduction. Les chiffres d’affaires à retenir s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la TVA. Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des chiffres d'affaires de l'année précédente. Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement assujetties à la TVA ce rapport est calculé provisoirement en fonction des chiffres d'affaires prévisionnels de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 20 mai de l'année suivante. b) En ce qui concerne les biens ne constituant pas des immobilisations et les services : - Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services: - Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la TVA ayant grevé ces biens et services dans les conditions ci-après : - Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction , la taxe qui les a grevés est déductible intégralement ; - Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible. - Lorsque ces biens ou services sont utilisés concurremment pour les besoins d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, la taxe déductible est déterminée par application du prorata de déduction défini ci-dessus. B - PRODUITS PETROLIERS La société de transformation et de distribution de produits pétroliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations d'importation, de transformation ainsi que les services de toute nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation sur le marché intérieur, figurant sur les quittances délivrées par le service des Douanes. Les entreprises industrielles qui s'approvisionnent auprès de la société de transformation et de distribution en produits pétroliers relevant de la position 2710.00 N 32 du tarif des Douanes, utilisés dans des moteurs fixes pour leurs opérations de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat délivrées par ladite société. Art. 06. 01. 18. - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services, ci-après utilisés par l'entreprise n'est pas déductible :
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    Code général desimpôts - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'acquisition ou de construction d'immeubles autres qu'industriels, artisanaux, commerciaux, hôteliers, de restauration, agricoles ou miniers ; - La taxe sur la valeur ajoutée, figurant sur les factures d'achat, ou acquittée lors de l'importation de véhicules désignés sous le nom de voitures particulières sauf si elles sont exclusivement affectées à la location ou au transport à titre onéreux ; - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat ou acquittée lors de l'importation de meubles meublants ; cette limitation ne s'applique pas aux activités hôtelières ou de restauration ; - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de fournitures et de services s'appliquant aux biens visés aux trois alinéas qui précèdent ; - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'énergie non liée à l'exploitation ;.- La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achats des denrées alimentaires destinées à être consommées dans l'entreprise ; - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat des produits pétroliers suivants : Essence tourisme, super carburant, gasoil, jet fuel, fuel-oil ; cette exclusion ne s'applique pas aux produits visés et utilisés comme il est dit à l'article 06. 01. 17 B". Art. 06. 01. 19 . - Les personnes nouvellement assujetties sont autorisées à déduire la taxe initialement acquittée ayant grevé les biens en stock à la date de prise de position d'assujetti. Elles peuvent également déduire la fraction de la taxe acquittée correspondant à la valeur non amortie des biens, machines et matériels en leur possession à la même date sous réserve des dispositions de l'article 06.01.18 ci-dessus. Art. 06. 01. 20. - En cas d'abandon de la qualité d'assujetti, les entreprises doivent reverser la taxe ayant grevé les biens en stock et dont la déduction a été effectivement opérée. Art. 06. 01. 21. - La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite que lorsque l'exigibilité intervient chez le fournisseur des biens ou services. La TVA n'est déductible chez la personne qui a reçu la facture que dans la mesure où le fournisseur est légalement autorisé à la faire figurer sur la facture. La TVA facturée dans les conditions définies aux articles 01. 01. 20 - 4°alinéa, 06, 01, 17 - 17° alinéa et 06. 01. 18 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu. Les assujettis opèrent globalement l'imputation mais doivent procéder à une régularisation dans le cas définis ci-dessous. Le montant de la taxe dont la déduction a été déjà opérée doit être reversé dans les cas ci-après : - lorsque les marchandises ont disparu avant qu'elles n'aient été affectées à une opération taxée ; - lorsque les immeubles sont cédés avant le délai de cinq années à compter de la date d'acquisition. Le reversement est égal à une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis leur date d'acquisition ; - lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avaient grevés ont été utilisés pour une opération non soumise à la taxe. Pour l'application de cette disposition, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu. Art. 06. 01. 22. - En cas d'omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont autorisés à régulariser par voie d'imputation sur l'un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui suivent le versement relatif à une période donnée, la taxe qui figure sur les factures d'achat ou de services ou sur les quittances d'importation de cette période et dont la déduction a été, en tout ou en partie, initialement omise. Les redevables devront faire état de cette imputation sur la déclaration visée à l'article 06. 01. 16 relative à la régularisation. - Si la taxe sur la valeur ajoutée a été versée au Trésor à l'occasion de ventes qui sont par la suite résiliées ou annulées ou encore de services qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due sur l'un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui suivent la période au titre de laquelle le versement de la taxe a été faite. L'imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale, ou à la justification du non recouvrement de la créance. La déclaration devra faire état de cette régularisation. Art. 06. 01. 23. - Lorsque le montant des déductions prévues à l'article 06. 01. 17 ci-avant est supérieur au montant de la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'une période donnée, la différence constitue un crédit de taxe qui peut être reporté sur les échéances mensuelles ou trimestrielles suivantes. Sauf dans les cas prévus à l'article 06. 01. 24, le crédit de taxe ne peut en aucun cas donner lieu à reversement par le Trésor..CHAPITRE X Remboursement du crédit de taxe Art. 06. 01. 24. - 1° Quand une entreprise assujettie habituellement à la taxe sur la valeur ajoutée, soumet d’une manière régulière une déclaration périodique qui fait ressortir un crédit de taxe, provenant de l’acquisition
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    Code général desimpôts de biens tels que définis à l’article 01.01.07 du présent Code, cette entreprise peut demander le remboursement du crédit de Taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée sur ces biens. 2° Sous réserve des paragraphes suivants, les entreprises exportatrices peuvent demander le remboursement des crédits de taxe qui ressortent de leur déclaration périodique de taxe sur la valeur ajoutée. Le montant du crédit remboursable est déterminé en fonction de la proportion des ventes et services taxés au taux zéro par rapport aux ventes taxables. La proportion de crédit remboursable par application de l'alinéa précédent est fixée à l'annexe 1 au présent article. 3° Le pourcentage déterminé par application du paragraphe 2 est appliqué sur la somme des crédits résultant des investissements et des crédits résultant d'autres opérations donnant droit à déduction. Néanmoins, si la proportion des ventes et services taxés au taux zéro par rapport au total des ventes et services est inférieure à 3/10, l'entreprise peut bénéficier, si le cas y échet, des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. 4° Toute demande de remboursement doit être effectuée dans les délais et dans les formes prévues selon les dispositions réglementaires en vigueur et soumise en même temps que la déclaration périodique de taxe sur la valeur ajoutée. 5° Quand une demande de remboursement est réalisée, le montant réclamé ne peut être inscrit parmi les crédits de taxe reportables pour la période taxable suivante, sous peine des pénalités fixées à l'article 06.01.29 ci-après. 6° Le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être réalisé dans les 30 jours de la date de réception de la demande prévue au paragraphe 5 par le Directeur Général des Impôts. 7° Le crédit de taxe est versé dans un compte spécial ouvert auprès d'une institution financière et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE XI Obligations des assujettis Art. 06. 01. 25. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe à titre obligatoire ou volontaire est tenue d'adresser une déclaration d'existence au bureau du service fiscal compétent dans les dix jours qui suivent le commencement de son activité taxable ; les changements de profession, cession, cessation et modification d'activité doivent être déclarés dans les mêmes délais. Art. 06. 01. 26. ( L.2000.024 du 05.01.2001 )- Les redevables sont astreints à la tenue d'une comptabilité régulière. Par ailleurs les factures d'achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à l'importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent être présentées sur toute demande de l'Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de reprise. En application des dispositions ci-dessus, Ho fampiharana ny fepetra etsy ambony, à titre transitoire, pour les exercices 2001, 2002 et mandritra ny fotoana tetezamita, ho an'ny taom- 2003 et en vue de la mise en place du fichier piasàna 2001 sy 2002 ary 2003, sy ho fitsinjovana national du contribuable, les assujettis â la taxe ny fametrahana ny raki-tahirim-pirenena ho an.ny sur la valeur ajoutée doivent annexer à leurs mpandoa hetra, ny mpandoa haba amin'ny déclarations, la liste de leurs fournisseurs tataom-bidy dia tsy maintsy manovana amin'ny correspondant à la période déclarée et établie filazana ataony ny lisitry ny mpamatsy ny entany suivant un modèle fourni par l'Administration. mifanitsy amin 'ny vanim-potoana nanaovam- En outre : pilazana ary mifanaraka amin'ny modely omen'ny -les importateurs et exportateurs : Fanjakana. -les industriels et les commerçants grossistes ; Ankoatr'izany : -les entrepreneurs de travaux immobiliers, - ny mpanafatra sy mpanondrana entana ; d'installations et de travaux publics ; - ny mpanao taozava-baventy sy -les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ; mpivarotra ambongadiny; -les transporteurs des marchandises lorsqu'ils - ny mpanao asa fanorenana, sont assujettis à la TV A; fananganana sy asavaventy ; doivent annexer, dans les mêmes conditions que - ny mpaninjara tany, ny mpivarotra ci-dessus, la liste de leurs clients. fanananaary ny toa azy ; - ny mpitatitra entana raha tahiny izy ka mpandoa haba amin'ny tataom-bidy; dia tsy maintsy manovana, araka ny fepetra mitovy amin'izay voalaza etsy ambony, ny lisitry ny olona nanaovany asa na nivarotany entana Art. 06. 01. 27. - A tous les stades, les redevables doivent calculer leur marge bénéficiaire sur un prix de revient qui ne doit en aucun cas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée. Tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti, ou qui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu conformément aux dispositions de l'article 20.06.18 du présent Code, en faisant apparaître distinctement le prix hors taxe de la marchandise ou du service et le montant de la taxe correspondante.
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    Code général desimpôts Art. 06. 01. 27. bis - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un assujetti peut dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale, être chargé des obligations incombant normalement à d'autres assujettis en ce qui concerne la collecte et le reversement de la taxe afférente à des produits ou des activités spécifiquement déterminés..CHAPITRE XII Taxation d'office Art. 06. 01. 28. - 1° Les personnes et entreprises qui n'ont pas souscrit la déclaration de leur chiffre d'affaires dans le délai légal, sont mises en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à fournir cette déclaration dans le délai de huit jours, suivant la date de réception de la lettre. La mise en demeure peut être adressée par fax. A défaut de production de la déclaration dans ce délai, l'Administration notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, la base qu'elle a évaluée d'office et sur laquelle le redevable sera imposé d'office. 2° Les personnes et entreprises qui se soustraient au paiement de la taxe en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables, ou, d'une manière générale, ne tiennent pas une comptabilité régulière ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité de la comptabilité, sont taxées d'office. La base d'imposition, évaluée d'office d'après les éléments en possession de l'Administration, est notifiée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax. 3° Le contribuable qui fait l'objet de taxation d'office conserve le droit de formuler une réclamation dans les huit jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de l'exagération du montant de la base retenue. L'Administration statue en dernier ressort sur le montant de la base retenue. 4° La notification est interruptive de prescription. Elle contient les motifs de la procédure de taxation d'office. CHAPITRE XIII I- PENALITES Art. 06. 01. 29. - 1° Tout versement spontané effectué en retard est passible d'une pénalité de recouvrement de 5 pour cent par mois sans excéder 100 pour cent ; tout mois commencé étant dû en entier ; 2° Tout défaut de déclaration du chiffre d'affaires, toute omission, insuffisance, inexactitude ou minoration dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute déduction abusive, toute manoeuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice de remboursements, sont passibles d'une amende de 50 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou compromise ou dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu. L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive. 3° Toute vente pour laquelle il n'est pas délivré de facture régulière ou qui n'est pas régulièrement passée dans les écritures comptables, est passible, outre le paiement de la taxe correspondante, d'une amende de 100 pour cent du montant de la taxe. L'amende est portée à 200 pour cent en cas de récidive. 4° Toute vente effectuée sans facture entre assujettis est passible d’une amende égale à 200 pour cent du montant de la taxe sur la valeur marchande des biens ou des services ainsi vendus. 5° Toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations réelles est passible d'une amende égale à 100 pour cent de la valeur indiquée sur ladite facture, s'il s'agit d'une première infraction, et égale à 200 pour cent en cas de récidive. 6° Toute inexactitude sur le montant des crédits reportables est passible d'une amende égale à 50 pour cent des crédits déclarés mais non justifiés. L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive. 7° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera, outre le paiement de la taxe facturée, l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 2 ci-dessus ; 8° Les infractions aux dispositions de l'article 06.01.27 du présent Code seront punies d'une amende égale à 10.000 Fmg par facture non réglementaire ; 9° Le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des produits normalement taxables est passible, outre le paiement de la taxe correspondante, d'une peine fiscale telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus ; 10° La déduction d'une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture est passible, outre le versement de la taxe déduite à tort, du paiement d'une amende de 100 pour cent de ladite taxe..Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée seront punies d'une amende de 200.000 Fmg en sus de la peine fiscale prévue par le paragraphe 2 du présent article. L'opposition au contrôle fiscal est passible d'une amende de 100 pour cent de la taxe déterminée sur la base des éléments en possession de l'Administration.
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    Code général desimpôts II- SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES Art. 06. 01. 30. - 1° Nonobstant les dispositions de l'article 06.01.29 ci-dessus, lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique prévue à l'article 06.01.16 ou omet de payer la taxe correspondante, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l'Administration peut lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la fermeture de tout ou partie de l'entreprise pendant une période ne pouvant pas excéder quinze jours. 2° A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la notification ci-dessus visée, la fermeture de tout ou partie de l'établissement est prononcée par décision du Directeur Général des Impôts. Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de l'entreprise par un huissier de justice mandaté à cet effet. Le motif de la fermeture est affiché de manière très apparente sur la façade ou la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture. 3° Toute opposition par quelque personne que ce soit aux opérations précédentes, ou toute manoeuvre ayant pour effet de poursuivre l'activité d'une manière ou d'une autre constitue un délit pénal passible d'emprisonnement de un à trois mois. 4° Si avant l'expiration de la période de fermeture, le redevable satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement, ou s'il présente une caution solvable acceptée par l'Administration qui s'oblige solidairement avec le redevable à payer le montant des droits et pénalités exigibles, l'huissier de justice est mandaté pour procéder à la réouverture de l'établissement. Art. 06. 01. 31. - Toute minoration dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute omission d'écritures ou passation d'écritures fictives ou inexactes, et, d'une manière générale, tout procédé ayant pour effet de faire apparaître des crédits de taxe non justifiés, notamment si ledit procédé a été réalisé ou facilité au moyen d'achats ou de ventes sans factures ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, entraînent de plein droit annulation de l'intégralité des crédits déclarés. Les crédits indûment remboursés doivent être reversés dans la Caisse du Trésor dans le délai de huit jours à dater de la réception de la notification de l'annulation des crédits. Le défaut de paiement dans ce délai est sanctionné par la fermeture de tout ou partie de l'établissement dans les conditions définies à l'article 06.01.30 ci-dessus. CHAPITRE XIV Dispositions diverses Art. 06. 01. 32. - Le contentieux de la taxe perçue à l'importation suit les règles propres au service des Douanes. Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées aux articles 20. 02. 105 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20. 02. 46 à 20. 02. 48 du même Code. Art. 06. 01. 33. - A titre exceptionnel et à l'occasion des fléaux et cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la Réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie d'arrêté une exonération partielle ou totale de la taxe prévue aux articles suivants: 06.01.02, 06.01.03 et 06.01.05. Art. 06. 01. 34. - Des arrêtés pris par le Ministre chargé de la Réglementation fiscale fixeront en tant que de besoin l'application du présent texte..Fiscalisation du PIP Art. 06. 01. 35. - Les marchés ainsi que les acquisitions liés aux projets inscrits dans le Programme d'Investissement Public (PIP), financés sur fonds d'origine extérieure sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés et acquisition locaux est prise en charge par la ligne budgétaire (TTL) programmée au niveau de chaque projet par le ministère de tutelle ou organismes bénéficiaires du projet. La mobilisation de la ligne de crédit suit les procédures normales de celle des ressources de l’Etat. Annexe 1 : Remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée Proportion des ventes et services taxés au taux de Proportion de crédit zéro par rapport au total TVA remboursable des ventes taxables 9/10 ou plus 100 p. 100 entre 7/10 et 9/10 80 p. 100 entre 3/10 et 7/10 50 p. 100 moins de 3/10 Néant.TITRE PREMIER (bis) Liste des produits exonérés de la TVA TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS
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    Code général desimpôts I. MEDICAMENTS 29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques. 29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ;leurs dérivés utilisés principalement comme hormones ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones. 30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs. 30.02 Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antiserums,autres fractions du sang,produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires . 30 03 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. 30.04 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques,présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail II. ARTICLES PHARMACEUTIQUES 30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutitiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. 30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 4 du Chapitre. 33 06 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers. 40 14 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci. 40 15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages. - Gants : 11 X 00 - Pour chirurgie.III. MATERIELS A USAGE MEDICAL 37 01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. 10 L 00 - Pour rayons X 37 02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en, rouleaux, sensibilisées, non impressionnées. 10 H 00 - Pour rayons X 84 19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. - Chauffe-eau, non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. 20 F 00 - Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires 87 12 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les tri-porteurs), sans moteur. H 10 - Bicyclettes pour infirmes 87 13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion. 10 B 00 - Sans mécanisme de propulsion 90 18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autre appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. 90 19 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire. 90 20 00 W 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection
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    Code général desimpôts dépourvus de mécanismes et d'élèment filtrant amovible 90 21 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, 90 22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement. IV. AUTRES EXONERATIONS suivant l'article 06.01.06 du CGI alinéas 11è, 12è et 13è 48 01 00 H 00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 49 01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés. 10 B 00 - En feuillets isolés, même pliés ........... - Autres : 91 H 00 . Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules ...…………………………….Autres :F 90 . Autres .........................................49 02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. 49 07 00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination ; papier timbré ; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires. R 10 -Timbres-poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de banque................................ TITRE II Taxe sur les transactions (TST) CHAPITRE PREMIER Principe Art 06. 02. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur les Transactions" perçue au profit des Collectivités territoriales décentralisées selon une répartition qui sera fixée par arrêté du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. CHAPITRE II Champ d'application SECTION PREMIERE Art 06. 02. 02. - Sont soumises à la taxe sur les transactions les entreprises individuelles réalisant des affaires taxables à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires total annuel hors taxe est inférieur à 250 millions de francs. SECTION II Personnes et opérations taxables Art. 06. 02. 03. - Sont notamment assujetties à la taxe sur les transactions lorsqu'elles ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes visées à l'article 06. 01. 04 du présent Code. Elles peuvent toutefois opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. L'option, valable annuellement, doit être formulée ou dénoncée au plus tard dans les trois derniers mois de l'année qui précède celle de l'option. Elle est renouvelable par tacite reconduction. SECTION III Personnes et opérations exonérées ou hors du champ d'application de la taxe Art. 06. 02. 04. – ( L.2000.024 du 05.01.2001) Ne donnent pas lieu à l'application de la taxe sur Tsy ampiharana ny haba amin'ny fifanakalozana les transactions : : 1° les biens et services définis à l'article 06.01.06 1. ireo fananana sy saikinasa voafaritry ny du présent Code ; andininy06.01.06 amin'ity Fehezan-dalàna ity. 2° les personnes ou opérations déjà soumises à 2. ireo olona na raharaha efa iharan'ny hetra l'impôt prévu à l'article 06.01.02 ; voalaza ao amin'ny andininy 06.01.02. 3° le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. 3. ny volamaty azo amin'ny fanondranana entana. Ne donnent pas lieu à l'application de la taxe sur les transactions les biens et services définis à l'article 06.01.06 du présent Code, ainsi que les personnes ou opérations déjà soumises à l'impôt prévu à l'article 01. 06. 02 du CGI. Art. 06. 02. 05. - Sont exemptés de la taxe : 1° Les salariés de toutes professions en ce qui concerne leur activité de salarié ; 2° Les établissements visés à l'article 06. 01. 08. 2°, 3°, 4° du présent Code et dans les conditions y spécifiées. SECTION IV Territorialité Art. 06. 02. 06. - La taxe sur les transactions frappe les affaires réalisées à Madagascar ; le terme
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    Code général desimpôts "Madagascar" comprend le territoire national de la République de Madagascar et ses eaux territoriales..Les prestations de service sont imposables à Madagascar lorsqu'elles y sont matériellement exécutées. Les prestations de service non matériellement localisables sont imposables à Madagascar lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué sont utilisés ou exploités à Madagascar. CHAPITRE III Fait générateur de la taxe Art. 06. 02. 07. - Le fait générateur de la taxe est constitué : 1° Pour les ventes, par la livraison de la marchandise ; 2° Pour les prestations de service et toutes les affaires autres que les ventes, par l'encaissement du prix. CHAPITRE IV Base de la taxe Art. 06. 02. 08. -La taxe sur les transactions est établie sur le montant des affaires taxables ou sur la valeur des objets remis ou des services rendus en paiement y compris les frais et taxes, sauf sur la taxe sur les transactions dues. Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur prix de revient, ont été donnés ou ont disparu la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient. Cette disposition ne s'applique pas aux destructions volontaires ayant reçu l'autorisation de l'Administration fiscale et effectuées en présence de son représentant. CHAPITRE V Lieu d'imposition Art. 06. 02. 09. - La taxe sur les transactions est due au lieu où l'entreprise dispose d'un établissement dans le sens de la réglementation concernant la taxe professionnelle. Pour les assujettis ne disposant pas d'établissement fixe, elle est due au lieu d'imposition à la taxe professionnelle. CHAPITRE VI Régime d'imposition Art. 06. 02. 10. - La taxe due est versée à la caisse du receveur des Impôts territorialement compétent. Le régime normal d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel ci-après dénommé régime de l'effectif. Sont notamment soumises au régime de l'effectif les entreprises imposées au régime du résultat réel ou au régime des petites et moyennes entreprises en matière d'impôt général sur le revenu. Les personnes dont le chiffre d'affaires annuel ou porté à l'année n'excède pas les limites fixées à l'article 01. 02. 24 du présent Code sont soumises à un régime de versements forfaitaires dont le mode de détermination sera fixé par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. Elles peuvent toutefois sur simple demande opter pour le régime de l'effectif à condition de remplir toutes les obligations y afférentes. Elles doivent ainsi rester sous ce régime jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont fait cette option. SECTION PREMIERE Régime de l'effectif Art. 06. 02. 11. - ( L.2000.024 du 05.01.2001) Le redevable soumis au régime de l'effectif calcule lui-même la taxe due à la fin de chaque bimestre civil à raison des opérations réalisées au cours de ce bimestre et la verse dans les 20 premiers jours du mois suivant le ao anatin'ny roapolo andro voalohany amin'ny bimestre volana manaraka ny roa volana voalaza. entre le 1er et 20 du mois suivant le bimestre auprès de l'agent du recouvrement à l'aide d'un bordereau de versement fourni par l'Administration..SECTION II Régime des versements forfaitaires Art. 06. 02. 12. - Les personnes admises au régime des versements forfaitaires doivent acquitter spontanément chaque bimestre dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 06. 02.11 ci-avant, la taxe forfaitaire dont elles sont redevables et correspondant aux termes échus. Les versements forfaitaires sont déterminés au vu de la déclaration souscrite par le redevable sur un imprimé spécial fourni par l'Administration fiscale . Cette déclaration est déposée au bureau du Service fiscal territorialement compétent avant le 15 novembre de chaque année. Les versements forfaitaires sont calculés pour la période d'une année civile. En cas de début d'activité en cours d'année, ils sont calculés pour la période allant du premier jour de l'activité à la fin de l'année civile considérée. Art 06.02.13. - Les versements forfaitaires doivent être révisés dans le cas d'adjonction ou de cessation partielle d'activité ou de changement dans la nature de l'activité. La révision peut intervenir à l'initiative de l'intéressé dans les dix jours de l'événement, à défaut celle de l'Administration fiscale pendant le délai de reprise. La révision prend effet le premier jour du mois qui suit la modification de l'activité.
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    Code général desimpôts Art. 06. 02.14. - Le régime des versements forfaitaires devient caduc : 1° Lorsque la déclaration ayant servi de base à l'établissement des versements forfaitaires fait état des renseignements inexacts. La caducité prend effet le premier jour de la période considérée. La remise en cause peut intervenir pendant toute la durée du délai de reprise. De nouveaux montants forfaitaires sont notifiés aux redevables dans la mesure où il peut encore bénéficier de ce régime. Dans le cas contraire, le redevable se trouve de droit placé sous le régime de l'effectif et le cas échéant, passible des sanctions prévues à l'article 06.02.18 ci-dessous. 2° Lorsque le redevable opte pour le régime de l'effectif, le régime s'applique à compter du premier jour du mois qui suit la demande; l'option peut être formulée à toute époque de l'année. En cas de cessation définitive de la totalité de l'activité taxable le dernier versement exigible est celui dû au titre du bimestre de cessation. CHAPITRE VII Taux de la taxe Art. 06. 02. 15. - Le taux de la taxe sur la transaction est fixé 5 pour cent. CHAPITRE VIII Obligations des assujettis Art. 06. 02. 16. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe est tenue d'adresser une déclaration d'existence au bureau territorialement compétent de l'Administration fiscale dans les dix jours qui suivent le commencement de son activité taxable; les changements de profession, cession, cessation et modification d'activité doivent être déclarés dans le même délai. Art. 06. 02. 17. - Les redevables qui ne tiennent pas de comptabilité régulière sont astreints à la tenue d'un registre des achats et des recettes préalablement coté et paraphé par le chef du bureau des Impôts territorialement compétent. CHAPITRE IX Pénalités Art. 06. 02. 18. - 1° Tout versement spontané effectué en retard est passible d'une pénalité de recouvrement de 5 pour cent par mois, tout mois commencé étant dû en entier ; 2° Seront punis d'une amende de 100.000 Fmg : - Toute omission ou inexactitude dans les déclarations prévues à l'article 06.02.16 du présent Code..- Le défaut du registre visé à l'article 06.02.17 ci-dessus ou la tenue incorrecte ou incomplète de ce registre, lorsque la comptabilité ne permet pas de distinguer d'une part, le chiffre d'affaires taxable et d'autre part le chiffre d'affaires non taxable ; 3° Le défaut ou l'insuffisance de versement relatif à un bimestre donné est passible en plus du paiement de la taxe éludée, d'une amende de 200. 000 Fmg et d'une peine fiscale obligatoire 50 pour cent de la taxe fraudée ou compromise s'il s'agit d'une première contravention, et de 100 pour cent en cas de récidive, le tout, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. 4° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera, outre le paiement de la taxe facturée, l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 3 ci-dessus. 5° Les infractions aux dispositions de l'article 06.02.20 ci-dessous seront punies d'une amende égale à 10. 000 Fmg par facture non règlementaire. 6° Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe sur les transactions seront punies d'une amende de 200. 000 Fmg en sus de la peine fiscale prévue par le paragraphe 3 du présent article. CHAPITRE X Dispositions diverses Art. 06. 02. 19. - Le contentieux de la taxe suit les règles énumérées aux articles 20.02.105 et suivant du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du chef du service fiscal dont relève l'agent verbalisateur. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20.02.46 à 20.02.48 du même Code. Art. 06. 02. 20. - Pour les détaillants, les marges bénéficiaires doivent toujours être calculées sur le prix de revient comprenant tous frais et taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée. Les assujettis à la taxe sur les transactions ne sont pas tenus à l'établissement d'une facture pour chacune des opérations qu'ils réalisent. Toutefois s'ils sont amenés à émettre des factures, celles-ci seront établies taxe comprise et ne devront en aucun cas faire apparaître distinctement la taxe sur les transactions. Art. 06. 02. 21. - A titre exceptionnel et à l'occasion des cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie de décision, une exonération partielle ou totale de la taxe prévue aux articles 06.02.02 et 06.02.03. Art. 06. 02. 22. - Des décisions prises par le Ministre chargé de la Réglementation fiscale fixeront en tant que besoin l'application du présent texte.
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    Code général desimpôts LIVRE II IMPOTS LOCAUX TITRE PREMIER Taxe professionnelle (TP) CHAPITRE PREMIER Principe Art. 10. 01. 01. - Il est institué une taxe professionnelle (TP) sur toutes les activités exercées à Madagascar, perçue au profit du Budget de la Province autonome. SECTION PREMIERE Annualité Art. 10. 01. 02. - La taxe professionnelle est due pour l’année entière par toute personne exerçant au 1er janvier de l’année d’imposition une activité taxable. Art. 10. 01. 03. - Dans le cas où en cours d’année, une personne entreprend une activité taxable nouvelle ou plus fortement imposée que celle qu’elle exerçait, ouvre un autre établissement ou exerce dans des locaux d’une valeur locative plus grande, les droits résultant de ces modifications sont dus à compter du premier jour du mois au cours duquel l’événement s’est produit. Toutefois, la taxe professionnelle est due pour l’année entière, lorsque l’activité taxable était exercée l’année précédente ou est par nature saisonnière. Art. 10. 01. 04. - En cas de cession d’établissement en cours d’année, le transfert des droits peut être effectué du cédant au cessionnaire sur demande justifiée adressée au bureau des Impôts territorialement compétent et présentée conjointement par les deux parties. En cas d’abandon de l’activité taxable par suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée, d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne sont dus que jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’événement s’est produit. Il appartient aux intéressés ou à leur ayant droit de demander le bénéfice de ces dispositions par voie de réclamation présentée dans les trois mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement qui motive la demande. SECTION II Personnalité Art 10. 01. 05. - La taxe professionnelle est personnelle et ne peut servir qu’à ceux qui exercent effectivement l’activité taxable. Les collecteurs salariés ainsi que les voyageurs- représentants- placiers qui agissent pour le compte de leurs employeurs doivent être en possession d’un certificat délivré par le service des Impôts attestant que leur activité a bien donné lieu à établissement d’une taxe professionnelle au nom de leurs employeurs. Par dérogation à cette disposition, les voyageurs- représentants- placiers de commerce opérant pour le compte d’entreprise n’ayant pas d’établissement à Madagascar sont assujettis personnellement à la taxe professionnelle à titre de commerçant. Art. 10. 01. 06. - Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne doivent qu’une taxe professionnelle s’ils exercent dans un seul et même établissement fixe. Art. 10. 01. 07. - Les assujettis qui transportent des marchandises et les vendent soit pour leur compte, soit pour le compte d’autrui ou qui collectent des produits, sont tenus d’avoir une taxe professionnelle personnelle. Art. 10. 01. 08. - Pour les sociétés en nom collectif ou en commandite ainsi que pour les sociétés ou associations de fait, les droits sont établis comme suit : l’associé ou commandité principal ou premier en nom est assujetti normalement à la taxe professionnelle, chaque associé secondaire est assujetti à un droit égal au quart du droit fixe dû par l’associé principal. CHAPITRE II Champ d’application SECTION PREMIERE Personnes et activités assujetties Art. 10. 01. 09. - Toute personne physique ou morale exerçant à Madagascar un commerce, une industrie, un métier ou une activité non comprise dans les exemptions déterminées par le présent titre est assujettie à la taxe professionnelle. Tout titulaire d’un ou plusieurs marchés administratifs sera également soumis à la taxe professionnelle même en l’absence d’établissement à Madagascar, s’il s’agit d’opérations ne rentrant pas dans le cadre d’une activité pour laquelle il est déjà taxé. Cette taxe est toujours déterminée d’après la catégorie de population la plus élevée. Nonobstant les dispositions de l’article 10.01.03 du présent Titre, les droits auxquels sont assujettis les titulaires de marchés n’ayant pas de résidence à Madagascar sont dus pour l’année entière. Art. 10. 01. 10. - Les commerces, industries, métiers ou professions non dénommés au tableau B annexé au présent Code n’en sont pas moins assujettis à la taxe professionnelle. SECTION II Personnes et activités exonérées
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    Code général desimpôts Art. 10. 01. 11. - Sont exemptés de la taxe professionnelle : 1° Les salariés du secteur public ou privé en ce qui concerne seulement leurs activités de salariés ; 2° Les restaurants universitaires et les cantines installées dans l’enceinte des établissements publics ou privés, exploités par ces mêmes établissements et ne recevant pas de personnes qui leur sont étrangères ; 3° Les commanditaires des sociétés en commandite ; 4° Les exploitants agricoles pour la vente et la manipulation des récoltes provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour les animaux qu’ils élèvent, à condition que les ventes aient lieu dans la Commune du lieu de production ; Le terme « exploitant » ne s’étend donc pas : - à la personne qui achète des animaux pour les revendre ensuite ; - à la personne qui achète des récoltes sur pied ou des coupes de bois et vend tout ou partie des produits qui en proviennent ; - aux concessionnaires, exploitants des forêts appartenant au domaine de l’Etat ; - aux viticulteurs qui assurent la vinification des raisins provenant de leur propre récolte ; 5° Les pêcheurs et les chasseurs travaillant seuls ou avec l’aide de cinq personnes au plus, et vendant exclusivement le produit de leur pêche ou chasse, à l’état frais, fumé, séché ou salé ; 6° Les entrepreneurs à façon de travaux agricoles ; 7° Les adjudicataires en titre de marchés publics de fournitures financés sur fonds d’aide extérieure n’ayant pas d’établissement à Madagascar ; 8° Les directeurs d’écoles libres d’enseignement général et technique ; 9° Les vendeurs de feuilles périodiques ; 10° Les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, musiciens, chanteurs, comédiens, et danseurs considérés comme artistes et ne tirant recette que de leur activité artistique individuelle ; 11° Les Fokontany pour leurs opérations de ravitaillement des membres du Fokontany en produits de première nécessité : riz, sucre, huile alimentaire, savon de ménage, sel, allumettes ; 12° Les organisations sanitaires d’entreprises ; 13° Les cercles mess mixtes militaires, les foyers de l’Armée et les maisons de repos réservés aux militaires et à leur famille. Art. 10. 01. 12. - Sont exonérés de 5/10e des droits dus, les tenanciers de buffets et de buvettes établis dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares ; Art. 10. 01. 13. - Les hôteliers restaurateurs peuvent, sur demande présentée dans les formes définies aux articles 20. 02 .01 et suivants du présent Code, obtenir une réduction de taxe selon les mêmes conditions et dans.les mêmes proportions que pour l’impôt de licence telle qu’elle est définie aux articles 10.06.01 et suivants du présent Code. CHAPITRE III Base et calcul de la taxe SECTION PREMIERE Principe Art. 10. 01. 14. - La taxe professionnelle comporte : a. Un droit fixe établi d’après les tableaux A et B annexés au présent Code et réglés eu égard : - à la nature de l’activité taxable ; - au chiffre de la population de la localité où s’exerce l’activité sauf exception touchant certaines activités définies au tableau B ; - au nombre de salariés et à l’importance du matériel utilisé. b- Un droit proportionnel établi à raison de la valeur locative des locaux ou de l’outillage utilisé y compris le matériel d’exploitation et de transport. La base de taxation tient compte de tous les biens affectés aux besoins de la profession, dont le contribuable a disposé au cours de l’année précédente. En ce qui concerne les entreprises créées en cours d’année, l’assiette s’effectuera sur les éléments figurant à la déclaration prévue par l’article 10. 01. 33 ci-après. SECTION II Le droit fixe Art. 10. 01. 15. - Pour la détermination du droit fixe, les activités sont classées en cinq catégories : 1- Commerce ; 2- Industries ; 3- Métiers ; 4- Prestations de service ; 5- Professions libérales. Art. 10. 01. 16. - Un droit fixe est établi à raison de chaque établissement distinct où l’activité taxable est exercée. Par établissement distinct, on entend un centre d’affaires ou de production généralement caractérisé par
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    Code général desimpôts un local distinct, un préposé spécial et une comptabilité propre, un seul des éléments suffisant. En ce qui concerne la détermination du nombre de salariés à retenir pour l’assiette du droit fixe, toutes les personnes occupant une fonction quelconque dans l’entreprise sont prises en compte, à l’exception du chef de l’entreprise individuelle, de son conjoint et des enfants mineurs travaillant avec leur père ou mère. Toutefois, pour les activités exploitées en coopérative, quatre coopérateurs sont comptés comme l’équivalent d’un salarié. Art. 10. 01. 17. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 10. 01. 09 et des exceptions prévues au tableau B, le chiffre de la population à retenir pour l’établissement du droit fixe est celui de l’agglomération où l’activité taxable est effectivement exercée. Art. 10. 01. 18. - L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables cumulables est imposé au droit fixe afférent à l’activité la plus imposée. L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables non cumulables est imposé de la façon suivante en partant de l’activité la plus imposée : - première imposition : droit entier ; - deuxième imposition : réduction d’un quart ; - troisième imposition : réduction de deux quarts ; - quatrième imposition : réduction de trois quarts ; - cinquième imposition et suivantes : exemption. L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables spécialement définies au tableau B par la mention " DE " est taxé au droit entier pour l’exercice de chacune de ces activités. Celles-ci n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des réductions prévues au présent article..Art. 10. 01. 19. - Sont cumulables entre elles, sauf mention " DE " portée au tableau B : - les activités classées dans la catégorie commerce; toutefois, les commerces de gros ne sont pas cumulables avec les commerces de détail ; - les activités classées dans la catégorie commerce et qui sont le prolongement normal de l’exercice d’une activité classée dans une autre catégorie ; - les activités classées dans la catégorie des métiers ou des prestations de service et qui sont le prolongement normal du commerce exercé. Art. 10. 01. 20. - Ne sont pas cumulables entre elles, sous réserve de mention contraire au tableau B : - Les activités classées dans des catégories différentes sauf si l’activité classée dans la catégorie commerce est le prolongement normal de l’exercice d’une activité relevant d’une autre catégorie ou si l’activité classée dans la catégorie des métiers ou des prestations de service est le prolongement normal du commerce exercé ; - les activités classées dans la catégorie des industries ; - les activités classées dans la catégorie des métiers ; - les activités dans la catégorie des professions libérales. Art. 10. 01. 21. - Sont imposables comme détaillants, les commerçants qui ne vendent qu’à des consommateurs, et comme grossistes ceux qui ne vendent qu’à des revendeurs. Sont également imposables comme grossistes, les personnes qui donnent des marchandises en consignation à des personnes imposées ou non à la taxe professionnelle. - Par exception aux dispositions ci-dessus, le commerce de boissons alcooliques est considéré comme commerce de gros lorsqu’il porte sur des quantités supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même boisson. De même, sont réputés grossistes, les assujettis qui vendent leurs marchandises en exécution de marchés ou contrats passés avec des utilisateurs importants tels que l’Etat, les Collectivités décentralisées et les entreprises de travaux publics. Toute vente effectuée par un grossiste à des personnes non assujetties à la taxe professionnelle est considérée comme une vente au détail et traitée comme telle au regard de tous impôts et taxes. SECTION III Le droit proportionnel Art. 10. 01. 22. - Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôts, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l’exercice des activités taxables, à l’exclusion des locaux servant de logement. Art. 10. 01. 23. - La valeur locative imposable est celle de l’établissement pris dans son ensemble, muni de tous ses moyens matériels de production et d’exploitation, fixes et mobiles. Elle est déterminée : - soit au moyen de baux authentiques ou de conventions verbales passées dans des conditions normales ; - soit par comparaison avec des éléments dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu ; - soit par voie d’appréciation directe. Art. 10. 01. 24. - Le droit proportionnel est établi en appliquant à chaque élément le taux afférent à l’activité exercée. Lorsque plusieurs activités taxables passibles de droits proportionnels différents sont exercées dans des locaux non distincts, il est fait application du taux fixé pour l’activité qui comporte le taux le plus élevé.
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    Code général desimpôts Art. 10. 01. 25. - Le taux du droit proportionnel est fixé comme suit : - un cinquième pour les professions libérales ; - un dixième pour les commerces de 1ère, de 2e, et de 3e classes ; - un quinzième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 1ère classe ; - un vingtième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 2e et 3e classes ainsi que les commerces de 4e et de 5e classes ; - un trentième pour les autres activités, pour les locaux équipés mécaniquement, ainsi que pour les chambres et dépendances des établissements hôteliers..Art. 10. 01. 26. - En aucun cas, le droit proportionnel ne peut être inférieur aux limites ci-après : - moitié du droit fixe pour les taxes de 1ère, 2e et 3e classes ; - tiers du droit fixe pour les taxes de 4e et 5e classes ; - cinquième du droit fixe pour la taxe de 6e classe. C’est sur ces bases que le droit proportionnel dû par les assujettis à la taxe professionnelle n’ayant pas d’établissement fixe est calculé. - Sont exemptés du droit proportionnel les assujettis de 7e et 8e classes ainsi que ceux de 6e classe exerçant dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants. CHAPITRE IV Régime de taxation SECTION I Principe Art. 10. 01. 27. - Tout assujetti doit avoir acquitté la taxe préalablement à l’exercice d’une activité. SECTION II Paiement par anticipation Art. 10. 01. 28. - La taxe doit être immédiatement acquittée par les assujettis ci-après : - les personnes visées à l’article 10. 01. 03 ci-avant ; - les colporteurs, les marchands en ambulance, forains, et, d’une manière générale, les professionnels sans établissement fixe ; - les personnes exerçant dans un établissement fixe qui n’auront pas déposé la déclaration prévue à l’article 10. 01. 33 ou qui n’auront pas demandé leur inscription sur le registre de recensement prévu à l’article 10. 01. 34. Art 10. 01. 29. - Les assujettis visés à l’article 10.01.28 ci-dessus doivent demander au bureau des Impôts territorialement compétent un certificat justifiant la régularité de leur situation au regard de la taxe professionnelle. Ce certificat comportant leur numéro d’identification fiscale, ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts sur les revenus. Ce certificat n’est valable que pour une année d’imposition. SECTION III Paiement par voie de rôles Art. 10. 01. 30. - Les assujettis exerçant dans un établissement fixe doivent figurer annuellement sur un rôle de taxe professionnelle. Art. 10. 01. 31. - Les contribuables portés sur le rôle de taxe professionnelle établi au titre d’une année donnée doivent avoir intégralement apuré leur situation avant le 31 Mars de ladite année. Toutefois, les assujettis de 6è, 7è et 8è classes peuvent s’acquitter de la taxe par versements fractionnés jusqu’au 30 juin de l’année d’imposition. Art 10. 01. 32. - Les assujettis visés à l’article 10. 01. 30 doivent demander auprès du bureau des Impôts territorialement compétent le certificat défini à l’article 10. 01. 29. Ce certificat comportant leur numéro d’identification fiscale ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts sur les revenus . CHAPITRE V Obligations des assujettis Art. 10. 01. 33. - Toute personne qui envisage d’exercer pour la première fois une activité passible de la taxe professionnelle doit souscrire et déposer avant le commencement de l’activité une déclaration sur un imprimé fourni par l’Administration..Le contribuable qui exerce déjà une activité taxable et qui désire la poursuivre au cours de l’année suivante, est tenu de souscrire et de déposer, avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition, une déclaration sur un imprimé qui est mis à sa disposition par l’Administration. Toute modification dans les conditions d’exercice, des activités, des matériels et locaux d’exploitation, ainsi que la cessation d’une activité taxable doivent faire l’objet d’une déclaration dans les dix jours de l’événement. Toutes ces déclarations doivent être déposées au bureau des Impôts territorialement compétent . Dans tous les cas, tout assujetti doit justifier la régularité de sa situation antérieure au moment où il renouvelle sa demande de soumission à la taxe professionnelle pour la poursuite ou la modification de son activité. Art 10. 01. 34. - Indépendamment des déclarations prévues à l’article 10. 01. 33 ci-dessus, tout assujetti à la
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    Code général desimpôts taxe doit demander avant le 15 décembre de l’année précédant celle de l’imposition son inscription sur un registre ouvert à la Commune du lieu d’exercice de son activité. Ce registre est visé annuellement par l’agent des Impôts territorialement compétent. Art. 10. 01. 35. - L’attestation de paiement de la taxe professionnelle, imprimé modèle NG/CD-N 257 bis IN 1310/93, doit être apposée d’une manière apparente dans le local ou au lieu d’exercice de l’activité taxable. Art. 10. 01. 36. - Les redevables sont tenus de présenter à toute réquisition des représentants et délégués dûment mandatés des Collectivités décentralisées, des agents commissionnés de l’Administration fiscale et de tous représentants de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, le certificat et l’attestation définis respectivement aux articles 10. 01. 29 et 10. 01. 35 ci-dessus. Art. 10. 01. 37. - Toute facture délivrée par un fournisseur à un client assujetti à la taxe professionnelle doit porter d’une manière apparente le numéro d’identification fiscale ainsi que les numéro et date du certificat de régularité fiscale de ce client. Le double de la facture, gardé par le fournisseur, doit comporter les mêmes mentions. Les entreprises peuvent s’assurer de la validité des éléments ci–dessus de leurs contractants auprès du service compétent des impôts. CHAPITRE VI Dispositions diverses Art. 10. 01. 38. -( L.2000.024 du 05.01.2001) Les assujettis doivent payer en sus de la taxe Ny mpandoa haba dia tsy maintsy professionnelle un montant égal : mandoa ankoatry ny haba amin'ny asa aman- -au triple de celle-ci pour les assujettis draharaha des 6°, 7°, et 8° classes; vola izay mira amin 'ny . -au quadruple de celle-ci pour les assujettis de 5e - avo telo henin'io haba io ho an'ny mpandoa classe; hetra kilasy faha-6, faha-7 sy faha-8 . -au quintuple de celle-ci pour les assujettis de 4e - avo efatra henin' io haba io ho an'ny mpandoa classe. hetra kilasy faha-5 ; -au quintuple de la taxe professionnelle pour les - avo dimy henin'io haba io ho an'ny mpandoa marchands des bestiaux. hetra kilasy faha-4 ; Cette somme, représentative et - avo dimy henin'ny haba amin'ny asa aman- libératoire de l'impôt sur les revenus non salariaux draharaha ho an'ny mpivarotra biby fiompy Io vola ne doit en aucun cas être inférieur au minimum io izay mahasolo sy manafr.ka amin'ny hetra prévu à l'article 01.02.36. amin'ny vola miditra tsy manana endrika karama dia tsy tokony mihitsy ho ambanin ' ny farafahakelin ' ny vola .fandoa voatondro ao amin'ny andininy 01.02.36. Art. 10. 01. 39. - Les compagnies d’assurances, les organismes chargés des visites techniques et les centres immatriculateurs ne doivent en aucun cas renouveler le contrat d’assurances, procéder aux visites techniques ou aux mutations de voitures automobiles affectées au transport public de personnes ou au transport de marchandises que sur présentation de la vignette prévue par l’arrêté n°4 932 du 29 décembre 1970 valable pour l’année en cours et dont le numéro doit être porté sur les attestations délivrées par ces organismes. Le service des Eaux et Forêts ne doit en aucun cas délivrer ou renouveler le permis de coupe des exploitants forestiers sans la présentation par ces derniers du certificat prévu à l’article 10. 01. 29 et 10. 01. 32 ci-dessus. Les commissions chargées d’examiner les offres en matière de marchés administratifs ne doivent en aucune façon prendre en considération celles présentées par des personnes non munies desdits certificats en cours de validité..Les autorités chargées de délivrer les passeports de bestiaux sont tenues d’exiger le certificat prévu à l’article 10. 01. 29 ci-dessus dont le numéro doit être porté sur lesdits passeports. Art. 10. 01. 40. - Il est établi au profit des budgets des Régions et des Communes des Centimes additionnels à la Taxe Professionnelle dont le taux est fixé respectivement à 15 p. 100 des droits principaux. CHAPITRE VII Pénalités Art. 10. 01. 41. - L’absence ou l’inexactitude des déclarations visées à l’article 10. 01. 33 ci-avant est passible, en plus du paiement des droits dus, d’une amende pouvant aller jusqu’au quadruple du montant desdits droits sans pouvoir être inférieure à 20 000 FMG. L’immatriculation d’office prévue à l’article 20. 05. 02 soumet l’assujetti à une amende obligatoire de 50 000Fmg. Art. 10. 01. 42 - L’impossibilité de produire le certificat prévu à l’article 10. 01. 29 ci-dessus et le défaut d’apposition de l’attestation n° 257 Bis prévue à l’article 10. 01. 35 entraînent l’exigibilité immédiate des droits dus assortis d’une amende de 100 p. 100 de la Taxe professionnelle. L’amende est portée à 300 p.100 en cas de récidive. Art. 10. 01. 43. - Toute irrégularité au regard des dispositions relatives à l’assiette et au recouvrement de la
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    Code général desimpôts taxe professionnelle est passible d’une amende pouvant atteindre le quadruple droit. Art. 10. 01. 44. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10. 01. 37 est constatée et réprimée conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code, et entraîne à l’encontre du fournisseur l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 p. 100 du montant de la facture. Toute infraction aux dispositions de l’article 10. 01. 39 est punie d’une amende de 50 000FMG par infraction. Art. 10. 01. 45. - Les infractions énumérées aux articles 10. 01. 41 à 10. 01. 44 ci-avant sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code..TAXE PROFESSIONNELLE TAXE PROFESSIONNELLE - TABLEAU A CLASSE AGGLOMERATION Pop. Catég 12345678 75 000 habitants et plus 1 240 000 180 000 120 000 70 000 35 000 15 000 8 000 5 000 50 001 à 75 000 2 215 000 150 000 100 000 56 000 28 000 12 000 6 000 4 500 30 001 à 50 000 3 180 000 130 000 85 000 46 000 23 000 11 000 5 000 4 000 15 001à 30 000 4 165 000 120 000 70 000 40 000 20 000 10 000 4 500 3 500 5 001 à 15 000 5 145 000 90 000 60 000 35 000 18 000 9 000 4 000 3 000 2 001 à 5 000 6 125 000 75 000 48 000 32 000 16 000 8 000 3 500 2 800 1 001 à 2 000 7 110 000 65 000 40 000 24 000 12 000 7 000 3 000 2 500 501 à 1 000 8 95 000 55 000 32 000 20 000 10 000 6 000 2 500 2 000 501 et en dessous 9 70 000 45 000 24 000 15 000 8 000 4 000 2 000 1 500 TAXE PROFESSIONNELLE - TABLEAU B N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 1 Abats d’animaux ( voir Boyaux) - - - - -6 Abattoir industriel ( Exploitant d’) occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - -- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - -- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -- occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -11 Accumulateurs( Fabricant d’) : - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - -- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - -- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -- occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -- occupant 6 à 10 salariés 1 5e- - -- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - -21 Accumulateurs ( Réparateur et chargeur d’) : 4771 - occupant plus de 10 salariés PS 4 e - -- occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - -- occupant 2 à 5 salariés PS 6 e - --
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    Code général desimpôts occupant 5 salariés au plus PS 7 e - -23 Acupuncture (voir Médecin) - - - - -25 Aérobic (tenant un centre d’) : PS 5è - - -31 Affaires ( Agent d’) :.- occupant plus d’un salarié PL 3 e - - 1841,2021,2031 N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit de populatio n N° des activités cumulables - occupant 1 salarié au plus PL 4 e - - 2041,2571,4501 41 Alcool de menthe ( Fabricant d’) : ( voir Produits Chimiques ) - - - - -51 Aliments du bétail ( Fabricant d’) ( voir Produits Chimiques ) - - - - -61 Aliments du bétail ( Marchand de) (voir Marchandises générales ) - - - - -62 Aluminium ( Fabricant d’objets en ) (voir Industries non prévues n° 2591 ) - - - - -71 Appareils automatiques ( exploitant d’) de musique, postes radio, magnétoscopes, postes automatiques, jeu d’adresse, etc : - avec plus de 5 appareils PS 1 re - - -- 3 à 5 appareils PS 2 e - - -- 1 ou 2 appareils PS 3 e - - -81 Appareils et appareils électriques et de précisions ( Marchand d’) ( voir Marchand d’appareils domestiques) - - - - -91 Appareils ou matériels mécaniques (loueur d’) - occupant plus de 2 salariés C 4 e - DE - - occupant 2 salariés au plus C 5 e - - - 101 Appareils ou matériels mécaniques industriels ou agricoles (Marchand d’ ) (voir Marchand d’automobiles) - - - - - 111 Appareils ou matériels pour industrie et gros travaux ( Loueur d’) : - avec plus de 10 appareils C 2 e 1 re - - - avec 5 à 10 appareils C 3 e 1re - - - avec moins de 5 appareils C 4 e - - - 121 Appareils domestiques ( Marchand d’) [ Réfrigérateurs, cuisinières, machines à coudre, machines à laver ] (voir Pièces détachées mécaniques ) - - - - - 131 Appareils électriques, mécaniques ou domestiques (Montage, pose, entretien, réparation d’) (voir Réparateur - - - - - 135 Appareils électriques, mécaniques ou
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    Code général desimpôts domestiques ( Fabricant d’) : - occupant plus de 50 salariés . 1 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - -.- occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - -N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 5 salariés au plus 1 6e - - -141 - Approvisionneur de navires C 4 e - -143 Arbres ( Entrepreneur d’abattage d’) ( voir Entreprises générales ) - - - - -151 Architecte : - occupant plus de 5 salariés PL 2 e 1 re - - - occupant 3 à 5 salariés PL 3 e 1 re - - - occupant 2 salariés au plus PL 4 e - - -Armes, articles de sport, de chasse ou de pêche (Marchand d’) 161 - en gros ( voir Marchandises générales ) - - - - -162 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 2 e 1 re - - - occupant 3 à 5 salariés C 3 e « - - - occupant 2 salariés au plus C 4 e « - -171 Armurier M 5 ème - - -181 Arrosage ( voir nettoiement ) - - - - -191 Art ( Marchand d’objets d’) (voir Marchand de nouveautés ) ----- 201 Art local ( Marchand d’objets d’), souvenir : - avec boutique, occupant plus de 2 salariés C 5 e- - - - avec boutique, occupant 1 salarié au plus C--- - en étalage C 6 e - - - 211 Art local ( Fabricant d’objet d’), souvenir : - occupant plus de 3 salariés M 5 e - - - - occupant 3 salariés au plus. M 6 e - - - 221 Articles de fumeur (Marchand d’) (voir Tabac) ----- 231 Assurances ( Entreprise d’) :
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    Code général desimpôts - occupant 15 salariés et plus C 1 re 1 re DE - - occupant 10 à 14 salariés C 2 e 1 re DE - - occupant moins de 10 salariés C 2 e - DE - 241 Assurances (Agents généraux et agents d’) : - occupant 20 salariés et plus PL 1 re 1 re - - - occupant 15 à 19 salariés PL 2 e 1 re - - - occupant 10 à 14 salariés PL 3 e - - - - occupant 5 à 9 salariés PL 4 e - - - - occupant moins de 5 salariés PL 5 e - - -.252 Assurances (Sous agent d’) dépendant d’un agent ou agent général résidant à Madagascar : - avec salarié PL 5 e - - -- sans salarié PL 6 e - - -N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de service Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 261 Attraction foraine (Entrepreneur d’) utilisant une force motrice : - supérieure à 10CV . PS 1 re 1 re - -- égale ou inférieure à 10CV PS 5 e 1 re - -- n’utilisant pas de force motrice PS 7 e 1 re - -271 Automobiles (Loueur d’) : - avec plus de 10 voitures PS 2 e 1 re - -- avec 6 à 10 voitures PS 4e1re - -- avec 2 à 5 voitures PS 5 e - - -- avec 1 voiture PS 6 e - - - 281 Automobiles et engins mécaniques neufs (Marchand d’) C 1 re 1 re - -291 Automobiles et engins mécaniques d’occasion -(Marchand d’) C 1 re 1 re - -295 - (Exportateur de ) C 1 re 1 re DE 301 Automobiles et engins mécaniques (Entreprise de montage d’) 1 1 re 1 re DE 311 Avions : entretien et réparations. | 1 re 1 re - - 321 Avions : pièces détachées (Marchand de). C 1re 1 re - - 325 Avions, aéronefs ( Loueur d’) : - avec plus de 3 appareils PS 1 re 1re DE - avec 2 appareils au plus PS 3 e 1re 331 Avocat : - occupant plus de 5 salariés. PL 1 re 1re - - - occupant 5 salariés au plus. PL 2 e - - -
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    Code général desimpôts 332 Audit (tenant un cabinet d’) (voir expert comptable) ----- 335 Babyfoot (voir appareil automatique n° 71). 341 Balayage (voir Nettoiement ) 351 Banquier. C 1 re DE 3661 352 Banque ( Bureaux auxiliaires de) :- occupant 5 salariés et plus. C 3 e - DE - - occupant moins de 5 salariés. C 4 e - DE - 361 Barques (Radoub, entretien, réparation de) (voir Radoub) ----- 371 Batelage portuaire ou fluvial (Entrepreneur de) utilisant des bateaux de : - plus de 400 tonneaux de jauge brut PS 1 re - DE - - 201 à 400 tonneaux de jauge brut PS 3e - DE - - 101 à 200 tonneaux de jauge bru. PS 4e - DE -.- 46 à 100 tonneaux de jauge brut PS 5 e - DE - - 45 tonneaux de jauge brut au plus PS 6e - DE - 381 Bâtiment (Entrepreneur de) (voir Entreprises générales) - - - - -391 Beignets(Marchand de) (voir Menus comestibles). ----- 401 Bestiaux (Marchand de) (voir Produits locaux) - - - - -N° Professions , Industries, Métiers, Commerces , Prestations de services Nature classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 411 Betsabetsa ( Fabricant de) [plus taxe de 7e classe (C) à raison de chaque dépôt ouvert ] M5e 421 Beurre, fromage, yaourt (Fabricant de) :- occupant plus de 10 salariés M 2 e 1 re - - - occupant 6 à 10 salariés M 5 e - - - - occupant 2 à 5 salariés. M 6 e - - - - occupant 1 salarié au plus M 7e - - - 431 Bicyclettes, motocyclettes (Loueur de) (voir Loueur d’engins de transport) -----
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    Code général desimpôts 432 Bicyclettes, motocyclettes (Fabricant de) (voir Entrepreneur de fer ----- 441 Bière (Fabricant de) (voir Boissons fermentées). »»»»» 451 Bijoux, horlogerie, orfèvrerie, articles d’optique (Marchand de ) : - avec plus de 5 salariés. C 2 e - DE - - avec 5 salariés au plus C 3 e - DE - 461 Bijoux en faux (Marchand de ). C 5 e - - - 471 Bijoux (Fabricant et réparateur de) : - occupant plus de 10 salariés. M 2 e- - - - occupant 6 à 10 salariés . M 3 e - - - - occupant 2 à 5 salariés. M 5e - - - - occupant 1 salarié au plus M 6e - - - - sans établissement fixe M 7 e - - - 471 Billets (ventes de billets de transports bis aériens, maritimes…) PS 5 e 472 Biscuits (Fabricant de)(voir Confiseur). - - - - - 481 Blanchisseur, dégraisseur, teinturier : - avec outillage mécanique :- occupant plus de 10 salariés PS 2 e- - - . occupant 10 salariés au plus PS 4 e - - - - sans outillage mécanique. PS 7 e - - - 491 Bobinage de fils à coudre (Entrepreneur de) (voir Filature). ----- 501 Bois (Entrepreneur du travail du), carrossier, charpentier de marine, charron , ébéniste, matelassier, menuisier, tourneur, tapissier, brossier, exploitant de 2111, 3111, 1951.scierie, fabricant de pirogue - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1re - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5e - - - occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - - occupant 1 salarié au plus 1 7e - -Bois de chauffage ou de charbon de bois (Marchand de) N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit
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    Code général desimpôts entier N° des activités 511 - de gros C 4 e - - - 521 - au détail C 6 e - - -Bois d’oeuvre ou en grumes (Marchand de) : 531 - de gros C 3e - - - 541 - au détail C 5 e - - -551 Boissons alcooliques (Marchand de) : vente en gros : - toutes boissons (licence de 1re catégorie, 1er classe ). C 1 re - DE - - boissons alcooliques de 2e groupe, et seulement boissons alcooliques de 1er groupe d’origine locale( licence de 1er catégorie, 2e classe) C 2e - DE - - boissons alcooliques du 2e groupe ( licence 1ere catégorie, 3e classe ). C 3e - DE - 561 Vente au détail à emporter par quantités égales ou inférieures à 11 litres : - toutes boissons (licence de 2e catégorie, 1re classe). C 3 e - DE - - boissons alcooliques du 2e groupe, et seulement boissons alcooliques du 1er groupe d’origine locale ( licence de 2e catégorie, 2e classe). C 4 e - DE - - boissons alcooliques du 2e groupe (licence de 2e catégorie, 3e classe) C 5 e - DE - 571 Vente à consommer sur place et au détail à emporter dans la limite de 3 litres ou 3 bouteilles de boissons par opération de vente : - toutes boissons (licence de 3e catégorie, 1re classe). C 1re - DE - - boissons du 2e groupe, et seulement boissons de 1er groupe d’origine locale (licence de 3e catégorie, 2e classe ). C 3e - DE - boissons du 2e groupe seulement (licence de 3e catégorie, 3e classe ). C 4 e - DE 581 Boissons fermentées (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés 1 1re 1 re - -.- occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
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    Code général desimpôts - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus . 1 6e - - - 591 Boîte de nuit (Exploitant de)(voir Dancing). - - - - -601 Bonbons (Marchand de) (voir Menus comestibles . ----- N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 611 Bonneterie(Marchand de (voir Nouveautés). ----- 621 Bottier (voir Chaussures. - - - - - Boucher : 631 - en gros C 1re - - 1091 641 au détail : - occupant plus de 5 salariés . C 2 e - - 3741 - occupant 4 ou 5 salariés C 3e - - 3741 - occupant 2 ou 3 salariés C 4 e - - 3751 - occupant 1 salarié au plus C 5e - - 4131 651 Boulanger avec pétrin mécanique : - occupant plus de 10 salariés 1 2 e- - - - occupant 10 salariés au plus. 1 3 e - - - 661 Boulanger sans pétrin mécanique | 6 e - - - 671 Bourrelier. M 4e - - - 681 Bouteilles (marchand de ) :- en gros (voir marchandises générales ) ----- 691 - au détail (voir brocanteur) - - - - - 701 Boutres ( radoub, entretien, réparation de) (voir radoub) ----- Boyaux, abats d’animaux autres que le cuir et le laine 711 Préparateur de : M 5 e - - - marchand de : 721 - en gros C 5e - - - 722 - au détail C 7 e - - - 731 Briques, carreaux, dalles, tuiles, objets en terre ou en ciment (Fabricant de ) : - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - -
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    Code général desimpôts - occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus1 6 e - - - 735 Briquets (Réparateur et chargeur de) . PS 7 e - - - Brocanteur :.741 - en gros .C 3e - - - 751 - au détail C 6 e - - - 761 - sans emplacement fixe. C 7 e - - -771 Broderies ou dentelles (Fabricant de) M 7e - - -Broderies ou dentelles (Marchand de) : 781 - en gros . C 5e - - - 791 - au détail C 6e - - -801 Brossier (voir Bois). - - - - -811 Broyage (Entrepreneur de ) (voir Grains ). - - - - -N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 821 Bureau de placement (Tenant un) PL 6 e - - -831 Cacahuètes (Marchand de ) (voir Menus comestibles). - - - - -841 Café (Entrepreneur de torréfaction de ) : - occupant plus de 50 salariés M 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés .M 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés M 3 e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés M 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés M 5e - - - - occupant 5 salariés au plus M 6e - - - 851 Caoutchouc (Industrie du ) : - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés . . 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - - 861 Capitonneur (voir Travaux de bois ) - - - - - 871 Carburant (Marchand de) (voir Essence) - - - - 881 Carreaux (Fabricant de) (voir Briques). - - - - - 891 Carrières (Exploitant de) (voir Entreprises générales ). ----- 901 Carrossier (voir Bois ou Fer ). - - - - - 911 Cartomancien. PL 4e - 2821,3961 921 Cartonnage (Entrepreneur de) : - occupant plus de 50 salariés
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    Code général desimpôts 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés. 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 1 6e - - - 931 Casino (Tenancier de ) C 1re 1re DE - 941 Casques (Fabriquant de ou marchand de) (voir Chapeaux) - - - - -.942 Cassettes vidéo et vidéo (Marchand de) (voir Marchand de nouveautés) ----- 943 Cassette audio (Reproducteur de) PS 5è - - - 944 Cassette vidéo (loueur de) PS 4è - - - 945 Cassette vidéo (Reproducteur de) PS 4è - - - 946 Cassette vidéo (Reportage de) M 4è - - - 951 Centre d’accueil, pension de famille. PS 5e - - -961 Céramique (Fabricant d’objets en) (voir Briques). ----- N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 971 Chaland (Radoub, entretien, réparation de) (voir Radoub). ----- Chandelles et bougies (Fabricant de) : 981 - par procédés mécaniques : - occupant plus de 50 salariés M 1re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés M 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés M 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés M 4e 1re - - - occupant 6 à 10 salariés M 5e 1 re - - - occupant 5 salariés au plus M 6 e - - - 991 - sans procédé mécanique M 7 e - - - 1001 Change (Agent de) C 3e - - - 1011 Changeur C 3 e - - - 1021 Chanteurs (voir spectacles) - - - - - 1031 Chapeaux, casques (fabricant de ) - occupant plus de 50 salariés 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - -
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    Code général desimpôts - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - - - occupant 1 salarié au plus 1 7 e - - - 1041 Chapeaux et casques( Marchand de) (voir Marchandises générales ----- 1051 Charbon de bois (Marchand de) ( voir Bois de chauffage ----- Charbon de terre (Marchand de) 1061 - en gros C 2 e - - - 1071 - au détail C 5 e - - - 1081 Charcuterie (Marchand de) (voir - - - - -.Boucher) 1091 Charcuterie (Préparateur) - occupant plus de 10 salariés M 2e 1 re - 631,641 - occupant 6 à 10 salariés M 3 e - - 3741,3751 - occupant 2 à 5 salariés M 5 e - - 4131 - occupant 1 salarié au plus M 6 e - -1101 Charpentes et cadres métalliques (Fabriquant de) (voir Fer) ----- 1111 Charpentier (voir Bois) - - - - - 1121 Charpentier de marine (voir Bois) - - - - - 1131 Charrettes (Loueur de) (voir Engins de transport ) ----- 1141 Charron (voir Bois) - - - - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 1151 Chasse (Entreprise de) M 5 e - - - 1161 Chasse (Marchand d’articles de)(voir Armes) ----- 1171 Chaufournier M 5 e - - - 1181 Chaussures (Fabricant de) : 1191,1556 - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - -
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    Code général desimpôts - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 1 6e - - - 1191 Chaussures (Réparateur de), cordonnier : 1181, 1556 - avec plus de 1salarié PS 6 e - - - avec 1 salarié PS 7e - - - sans salarié PS 8 e - - 1201 Chaux et ciments (fabricant de) | 1 re 1 re - - Chaux et ciments, fer, matériaux de construction (Marchand de) : 1211 en gros C 1 re 1221 au détail (voir quincaillier) 1231 Chemisier (voir Couturier) 1235 Chevaux (Loueur de) : plus de 5 chevaux PS 6e - 1 à 5 chevaux PS 7e - - - 1241 Chimiste avec laboratoire d’analyse PL 4e - - - 1251 Chocolatier (voir Confiseur) - - - - - 1261 Cinématographe (Exploitant de) : - format C 1 re - DE -.standard 35 mm, salle de 300 places et plus - format standard, salle de moins de 300 places C 2e - DE - - format réduit 16 mm C 3 e - DE - - format inférieur à 16 mm C 4e - DE -1271 Cinématographe ambulant (Exploitant de), par appareil utilisé M 5e - - -1281 Cirages et encaustiques (Fabricant de ) (voir Produits Chimiques ----- 1291 Clinique médicale (Exploitant de) PS 3 e - - - 1301 Cocons (Marchand de) C 8 e - - - 1321, 2841 N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables
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    Code général desimpôts 1311 Coiffeur pour dames : - occupant plus de 5 salariés PS 1 re - - - occupant 4 à 5 salariés PS 2 e - - - occupant 2 à 3 salariés PS 4 e - - - occupant 1 salarié PS 5 e - - - travaillant seul PS 6 e - - 1311, 2841 1321 Coiffeur pour messieurs : - occupant plus de 5 salariés PS 2 e - - - occupant 3 à 5 salariés PS 3e - - - occupant 2 salariés au plus PS 5e - - - travaillant seul, avec emplacement fixe . PS 6e - - - travaillant seul, sans emplacement fixe PS 7e - - 1325 Colis, courrier (Expédition et distribution de ) : Réseau international : - occupant plus de 35 salariés : (voir PS non prévues) ---- - occupant 35 salariés au plus PS 3 e - Réseau intérieur : (voir Prestations de services non prévues) ---- 1331 Colle (Fabriquant de)(voir Produits Chimiques) ----- 1341 Collecteur : a. Collecteur salarié : Tout commerçant ou industriel employant des collecteurs salariés régulièrement déclarés à l’Inspection du Travail et à la CNaPS est assujetti, pour chaque collecteur, en sus de sa taxe d’établissement, à un droit fixe égal à celui de la 5e classe (1re catégorie de population) à l’exclusion de tout droit proportionnel. Cette disposition n’est pas applicable aux collectes portant sur des C 4e 4 e - -.bestiaux b. Collecteur travaillant pour le compte d’un commerçant ou d’un industriel, mais ne remplissant pas les conditions requises pour être un collecteur salarié, et dont la collecte porte sur un ou plusieurs des produits suivants : vanille, café, poivre, girofle, raphia, peau, arachides, cacao, cannes à sucre, plantes à parfum, tabac .. Collecte portant sur : paddy, maïs, haricot, pois du cap, manioc, légumes et
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    Code général desimpôts fruits etc ainsi que sur des volailles, oeufs, etc C 5e 3 e Collecte portant sur des bestiaux (voir Marchand de bestiaux) N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables Collecte portant sur des animaux de collection (papillons, oiseaux, reptiles, batraciens, lémuriens) ainsi que sur des produits artisanaux C 6e 1re DE c. Collecteur travaillant pour son propre compte (voir Marchand de produits locaux). d. Lorsque la collecte porte sur plusieurs produits classés dans des groupes différents, il est établi une seule taxe correspondant au produit appartenant à la classe la plus élevée e. Collecte portant sur des produits d’agriculture C 4 e 4e - -1351 Colporteur (voir Marchand forain) - - - - -1361 Comédien (voir Spectacles) - - - - -1371 Commerces non prévus au présent tarif (voir Marchandises générales) ----- 1381 Commissaire-priseur PL 2e - DE - 1391 Commissionnaire en douane (livrant des marchandises dédouanées dans les limites du Fivondronampokontany) : 4551 - occupant plus de 20 salariés C 2 e - - - occupant 11 à 20 salariés C 3e - - - occupant 6 à 10 salariés C 4e - - - occupant 5 salariés au plus C 5 e - - 1401 Le commissionnaire en douane livrant hors des limites du Fivondronampokotany est, en outre, assujetti à la taxe.d’entrepreneur de transport. 1411 Commissionnaire en marchandises (voir Courtier) - - - - -1421
  • 327.
    Code général desimpôts Commissionnaire en transport C 4 e - - -1431 Comptable et comptable agréé : occupant plus de 10 salariés PL 2 e 1re - -- occupant 6 à 10 salariés PL 3 e - - -- occupant 3 à 5 salariés PL 4e - - -- occupant 2 salariés au plus PL 5 e - - -1441 Conditionnement (Entrepreneur de travaux de) : - occupant plus de 50 salariés PS 1 re 1 re - occupant 36 à 50 salariés PS 2e 1 re - -- occupant 21 à 35 salariés PS 3e 1 re - -- occupant 11 à 20 salariés PS 4e - - -N° Professions , Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Droit entier Droit entier N° des activités cumulables - occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - - -- occupant 5 salariés au plus PS 6e - - -1445 Confection (Fabricant de)(voir Vêtements confectionnés) ----- 1451 Congélation (Entreprise de) : 1481 - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1re - - occupant 36 à 50 salariés 1 2 e 1 re - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - occupant 11 à 20 salariés 1 4e - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5e - - - occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - 1461 Confiseur, Chocolatier :- Avec outillage mécanique : - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 1 6e - - - 1471 - Sans outillage mécanique :- avec salariés M7e - sans salarié M 8 e 1481 Conserves (Fabricant de) : 1451 - occupant plus de 50 salariés 1 1re 1 re - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - -.- occupant 5 salariés au plus 1 6 e - -1485
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    Code général desimpôts Consultant : (voir Bureaux d’études - - - - -1491 Cordes (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - - - occupant 1 salarié au plus 1 7e - - -1501 Cordonnier [(voir Chaussures)(Réparateur de)] ----- 1511 Courtier en marchandises, commissionnaire, facteur de denrées de commerce, démarcheur : - occupant plus de 5 salariés C 2e - - - - occupant 3 à 5 salariés - C 3 e- - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 2 Salariés au plus C 4e - - - - sans salarié C 6e - - - 1521 Courtier en or et pierre précieuse (voir Or) ----- 1531 Couturier, modiste, tailleur, chemisier : - Ne travaillant que sur des matières fournies par les clients : - occupant plus de 10 salariés PS 3 e - - - - occupant 6 à 10 salariés PS 4e - - - - occupant 3 à 5 salariés PS 5 e - - - - occupant 2 salariés PS 6 e - - - - occupant 1 salarié au plus PS 7 e - - - - sans salarié et sans emplacement fixe PS 8 e - - - 1541 - Travaillant sur des matières leur appartenant et ne vendant que les produits de leur travail : - occupant plus de 10 salariés
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    Code général desimpôts M 2 e- - - - occupant 6 à 10 salariés M 3 e - - - - occupant 3 à 5 salariés M 4 e - - - - occupant 2 salariés M 5 e - - - - occupant 1 salarié au plus M 6 e - - - - sans salarié M 7e - - - - sans salarié et ne vendant que les jours de marché M 8 e- - - 1551 - Travaillant sur des matières leur appartenant et vendant, en sus des produits de leur travail, d’autres articles : - occupant plus de 10 salariés C 1 re - - -.- occupant 6 à 10 salariés C 2 e - - - - occupant 3 à 5 salariés C 3 e - - - - occupant 2 salariés au plus C 4 e - - -1556 Cuir et matières similaires (Fabricant d’objets en) : 1181,1191 - occupant plus de 50 salariés 1 1 re 1 re - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - occupant 21 à 35 salariés 1 3 e 1 re - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - occupant 2 à 5 salariés 1 6 e - - - occupant 1 salarié au plus 1 7 e - -1561 Cuisinières (Marchand de) (voir Appareils domestiques - - - - -1562 Cuivre (Fabricant d’objets en)(voir Fer) - - - - -1571 Dalles (Fabricant de)(voir Briques) - - - - -N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 1581 Dancing (Exploitant d’un) : -fonctionnant plus de deux jours par semaine C 1re 1 re DE - - fonctionnant deux jours par semaine au plus C 4 e Ire DE - 1591 Danses, ballets (Tenant une école de) PS 5 e - - - 1601 Danseurs ( voir Spectacles) - - - - - 1611 Décorateur PS 4 e - - 3101 1621 Décortiqueur (voir Grains) - - - - - 1631 Démarcheur (voir Courtier) - - - - -
  • 330.
    Code général desimpôts 1641 Dentelles (Fabricant de ou marchand de) (voir Broderies) ----- 1651 Dentiste mécanicien : - avec salarié PS 3 e - - - - sans salarié PS 4e - - - - sans établissement fixe PS 5e - - - 1661 Dentiste (Médecin et chirurgien ) : - occupant plus de 2 salariés PL 3e - - - - occupant 2 salariés au plus PL 4 e - - - 1671 Dépôt de teinturerie C 5 e - - - 1673 Dépôt - vente : C 4è - - - 1675 Dératisation (Entreprise de)(voir Nettoiement) ----- 1681 Désinfectant (Fabricant de) (voir Produits chimiques) ----- 1683 Désinsectisation (Entreprise de) (voir Nettoiement) = - - - -.1691 Dessinateur en bâtiment : - occupant plus de 5 salariés PL 2 e - - - - occupant 2 à 5 salariés PL 3 e - - - - occupant 1 salarié au plus PL 5 e - - -Disques (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés 1 1re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4e 1 re - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e 1 re - - - occupant 5 salariés au plus 1 6e 1 re - -Disques (Marchand de) : 1711 - en gros (voir Marchandises générales) - - - - -1721 - au détail :- occupant plus de 10 salariés C 2 e - - - - occupant 2 à 10 salariés C 3 e - - - - occupant 1 salarié au plus C 5 e - - -1731 Distillateurs : Le distillateur est assujetti à une taxe de 6e classe, 1re catégorie de population, par alambic. N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit
  • 331.
    Code général desimpôts entier N° des activités cumulables 1741 Dock (voir Entrepôt) - - - - -1751 Douanes (Agent en ) (voir Commissionnaire en douane) ----- 1761 Droguiste (voir Marchandises générales) - - - - - 1771 Eaux (Producteur et distributeur d’) (voir Electricité) ----- 1781 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits (Fabricant d’) - occupant plus de 50 salariés 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 1 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 1 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés 1 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 1 6 e - - - 1791 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits (Marchand d’)(voir Marchandises générales) ----- 1801 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits, glace, thé, café, à consommer sur place (Marchand d’)- tenant un salon - occupant plus de 5 salariés C 2 e- - - . occupant 3 à 5 salariés C 4 e - - - . occupant 2 salariés au plus C 5 e - - - - ne tenant pas de salon C 7 e - - - 1811 Eaux minérales (Exploitant de source d’). . | 3 e 1 re - -.1821 Ebéniste (voir Bois) - - - - -1831 Ecole de conduite (Tenant une) ayant : -plus de 5 véhicules PS 2e - - - - 4 ou 5 véhicules PS 3 e - - -- 3 véhicules PS 4 e - - -- 2 véhicules PS 5e - - - - 1 seul véhicule PS 6 e - - -1841 Ecrivain public : - avec plus d’un salarié PL 4 e - - 31,2021 - avec 1 salarié PL 5 e - - 2031,2041 - sans salarié PL 6e - - 2571,4501 1851 Editeur imprimeur (voir Imprimeur) - - - - -1861 Editeur non imprimeur M 5 e - - -1871 Electricité et eau (Producteur ou distributeur d’) - dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants I 1 re 1re - -- dans les agglomérations de 7 000 à 20 000 habitants
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    Code général desimpôts I 4 e2 e- - - dans les agglomérations de moins de 7 000 habitants I 6 e4 e- N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 1881 Emailleur (Voir Fers) - - - - - 1891 Emballage (Entrepreneur d’) :- occupant plus de 10 salariés PS 3e - - - - occupant 6 à 10 salariés PS 4 e - - - - occupant 5 salariés au plus PS 5 e - - - 1901 Emballage (Fabricant d’) : - en carton (Voir Cartonnage) ----- - en bois (Voir Bois) - - - - - métallique (Voir Fers) - - - - 1911 Embarcations( Loueur de) : - pour transports de marchandises (voir Batelage) ----- - pour transports de personnes (voir Transports maritimes et fluviaux) ---- 1921 Encaustique (Fabricant d’) (voir Produits chimiques ) ----- 1931 Engrais (Fabricant d’)(voir Produits chimiques) - - - - - 1941 Entrepôt et stocks (Exploitant d’) C 3e - - - 1951 Entreprises générales 501 , 2111 (voir entreprises générales de construction) 3721 1952 Entreprises générales de construction 1 1 re 1 re - -.utilisant un matériel fixe ou mobile d’une puissance : - Supérieure à 300 CV ou plus de 50 salariés .. - De 201 à 300 CV ou de 36 à 50 salariés 1 2e 1re - - - De 101 à 200 CV ou de 21 à 35 salariés 1 3e 1 re - - - De 100 CV au plus ou de 20 salariés au
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    Code général desimpôts plus 4 e - - -1961 Epicier (voir Marchandises générales) - - - - -1971 Eponges métalliques (Fabricant d’)(voir Fers) ----- Essence, huile et carburants pour moteur (Marchand d’) : 1981 - en gros C 1 re - - - 1991 - au détail 4281 - occupant plus de 5 salariés C 3 e- - - occupant 3 à 5 salariés C 4 e - - - occupant 2 salariés C 5 e - - - occupant 1 salarié au plus C 6 e - - 2001 Esthéticienne (voir Manucure) - - - - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 2011 Etudes (Tenant un bureau d’)(voir Architecte ----- 2021 Expert-comptable : - occupant plus de 10 salariés PL 1re 1 re - 31,1841 - occupant 6 à 10 salariés PL 2e 1re - 2031, 2041 - occupant 3 à 5 salariés PL 3e - - 2571, 4501 - occupant 2 salariés PL 4 e - - - occupant 1 salarié au plus PL 5 e - - 2031 Expert habituel en écriture 31,1848 (voir Expert-comptable) - - - - 2021,2041 ,2571,4501 2041 Expert habituel près les tribunaux 31,1841 (voir Expert-comptable) - - - - 2021,2031 ,25,4501 2051 Expert maritime (voir Expert-comptable) - - - - - 2061 Exploitant forestier : - occupant plus de 50 salariés M 1re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés M 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés M 4 e 1 re - - - occupant 6 à 10 salariés M 5e - - -
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    Code général desimpôts - occupant 5 salariés au plus M 6 e - - -.2071 Exportateur (voir Produit locaux) - - - - 3899 2081 Facteur de denrées et marchandises (voir Courtier ) - - - - -2091 Féculerie (Exploitant de ) : - occupant plus de 50 salariés I 1 re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés I 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés I 3 e - - - - occupant 11 à 20 salariés I 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus I 6 e - - - 2101 Ferraille (voir Brocanteur) - - - - - 2111 : Fers et autres métaux (Entrepreneur de travail des) carrossier ferblantier, forgeron, émailleur, maréchal-ferrant, mécanicien, nickeleur, soudeur, serrurier, tôlier, zingueur 501, 1951, 3721 - occupant plus de 50 salariés 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés 2e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus 6e - - - - sans salarié et ambulant 8 e - - - 2121 Fers (Marchand de )(voir Chaux) - - - - - 2131 Ferblantier (voir Fers) M 8 e - - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 2141 Filature et tissage (Entrepreneur de) : - occupant plus de 50 salariés I 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés I 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés I 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - - - occupant 2 à 5 salariés I 6e - - - - occupant 1 salarié I 7 e - - - - sans salarié et ambulant I 8 e - - - 2151 Films (Loueur de) - plus de 10 films par an - format standart de 35 mm C 1re 1re - -
  • 335.
    Code général desimpôts - format réduit de 16 mm C 3e 1re - - - moins de 10 films par an C 4e 1 re - - 2161 Fils de fer (Fabricant de)(voir Fers) - - - - - Fleuriste 2171 - avec boutique : - occupant plus de 3 salariés C 3 e- - - - occupant 2 à 3 salariés C 4e - - - - occupant 1 salarié ou plus C 5 e - - - 2181 - sans boutique C 8 e - - -.2182 Fonderie (voir Fers) - - - - -2191 Forgeron (voir Fers) - - - - -2192 Fournitures de bureau ou scolaires (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés I 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1 re - - - occupant 21 à 35 salariés I 3e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - - - occupant 5 salariés .au plus I 6 e - - -2201 Fourrages (Marchand de) C 6 e - - -2211 Frigidaires (Marchand de) (voir Appareils domestiques) ----- 2221 Fripier (voir Marchandises générales) - - - - - 2231 Fromages (Fabricant de)(voir Beurre) - - - - - Fruits et légumes : 2241 - en gros (voir Produits locaux) - - - - - 2251 - au détail (voir Menus comestibles) - - - - - 2261 Fruits et légumes frais (Exportateur de) (voir Produits locaux) ----- 2271 Gardiennage (Exploitant un office de) M 5e 1 re - - 2281 Gargotier (voir Restaurateur) - - - - - 2291 Gâteaux secs (Marchand de) (voir Menus comestibles) ----- 2301 Gaufrettes (Marchand de) (voir Menus comestibles) ----- 2311 Gélatine (Fabricant de) (voir Produits chimiques) ----- N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables
  • 336.
    Code général desimpôts 2312 Géomètre : - occupant plus de 5 salariés PL 3 e - - - - occupant 2 à 5 salariés PL 4 e - - - - occupant 1 salarié au plus PL 5e - - - 2321 Glace à rafraîchir, glace aromatisée (Fabricant de) : 1781 - occupant plus de 50 salariés M 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés M 2 e - - - occupant 21 à 35 salariés M 3 e - - - occupant 11 à 20 salariés M 4 e - - - occupant 6 à 10 salariés M 5 e - - - occupant 5 salariés au plus M 6 e - - 2341 Glace aromatisée (Marchand de) (voir Menus comestibles) ----- 2351 Glace, eau congelée (Marchand de) C 6 e - - - 2361 Glace à consommer sur place (Marchand de) (voir Eaux et limonades gazeuses) ----- 2371 Goélettes (Radoub, entretien, réparation - - - - -.de) (voir Radoub) 2381 Graines de ver à soie (Marchand de C 8 e - - -Grains, fruits et racines (Entrepreneur de broyage, décorticage ou réparation de, sauf féculier et rizier ) 2391 - par procédé mécanique : d’une puissance supérieure à 15 CV I 3 e- - - d’une puissance inférieure ou égale à 15 CV I 5e - - - 2401 - sans procédé mécanique | 6 e - - - 2411 Graphologue (voir Cartomancien) - - - - - 2421 Graveur : - occupant plus de 10 salariés PS 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés PS 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus PS 6 e - - - 2431 Greffier-notaire : - près les Cours d’appel PL 4 e - - - - près les tribunaux de première instance PL 5 e - - - - près les sections de tribunal PL 6e - - - 2441 Grillages métalliques (voir Fers) - - - - - 2451 Guérisseurs et assimilés PS 7 e - - - 2461 Holding (Entrepreneur de) (voir Placement financier et immobilier) ----- 2471 Horloger (voir Bijoutier) - - - - - 2481 Horloger ne vendant que des articles en plaqué chromé C 5e - - - 2491 Horloger ne faisant que des réparations : - avec établissement fixe
  • 337.
    Code général desimpôts PS 7e - - - - sans établissement PS 8 e - - - 2501 Hôtel : 4061 - de cinq étoiles PS 1 re - - - - de quatre ou trois étoiles PS 2 e - - - N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - de deux étoiles PS 3 e - - - - de une étoile ou trois ravinala PS 4 e - - - - de deux ravinala PS 5 e - - - - de un ravinala PS 6e - - - 2511 Huiles d’autos (Marchand d’)(voir Essence). ----- Huiles et savons (Fabricant d’) : 2521 - avec procédé mécanique :- occupant plus de 50 salariés I 1 re 1 re - - - occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1r - - - occupant 21 à 35 salariés I 3 e 1 re - - - occupant 11 à 20 salariés I 4 e - - - - occupant 6 à 10 salariés I 5 e - - - - occupant 5 salariés au plus I 6 e - - -.2531 - sans procédé mécanique M 7e - - -2541 Huissier : - occupant plus de 3 salariés PL 3e - -- occupant 2 à 3 salariés PL 4 e - - -- occupant 1 salarié au plus PL 5e - - - 2551 Hydromel(Fabricant de)(voir « Betsabetsa») .. . - - - - -2561 Hygiène (marchand d’articles d’) (voir parfumerie ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’ 2571 Immobilier (Agent) - occupant plus de 3 salariés C 3è ‘’ DE 1841,2021 - occupant 2 ou 3 salariés C 4è ‘’ ‘’ 2031,2041 - occupant 1 salarié au plus C 5è ‘’ ‘’ 4501 2581 Imprimeur : - occupant plus de 50 salariés | 1re ‘’ ‘’ 3511,3521 - occupant 36 à 50 salariés | 2è ‘’ ‘’ 4021 - occupant 21 à 35 salariés | 3è ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4è ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5è ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6è ‘’ ‘’
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    Code général desimpôts 2591 Industries non prévues au présent tarif : - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2è 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3è 1 re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6è ‘’ ‘’ ‘’ 2601 Infirmier PL 6è ‘’ ‘’ 2951 2611 Ingénieur civil (voir géomètre ) ‘’ ‘ ‘’ ‘’ ‘’ 2621 Investigations (exploit un office d’) (voir Police privée) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2622 Jardinage (entreprise de) (voir entreprises générales ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2631 Jeux d’adresse (loueur de) (voir appareils automatiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 2641 Jeux de hasard (entrepreneur de) - en salle (voir Casino) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - en plein air C 4è 1re DE ‘’ 2651 Kinésithérapeute (voir masseur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2661 Lait, laitage (marchand de) (voir menus comestibles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’ 2671 Lapidaire - occupant plus de 50 salariés M 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés M 2è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés M 3è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés M 4è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés M 5è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus M 6e ‘’ ‘’ ‘’.2675 Leasing (location-vente)- Sur biens immeubles (y compris bateaux et aéronefs ) PS 1re 1 re ‘’ ‘’ - Sur biens meubles : - véhicules, engins mécaniques neufs PS 1 re 1 re - véhicules, engins mécaniques d’occasion PS 2e 1 re - matériels industriels, informatiques PS 3e ‘’
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    Code général desimpôts 2681 Légumes (voir Fruits) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Libraire 2691 - en gros 3è ‘’ ‘’ ‘’ 2701 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 3è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés C 4è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salarié au plus C 5è ‘’ ‘’ ‘’ 2711 Libraire éditeur PS 3è ‘’ ‘’ ‘’ 2721 Limonades gazeuses (marchand de) (voir eaux et limonades gazeuses ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2731 Lingerie (marchand de)(voir nouveautés ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2741 Livres d’occasion (marchand de) C 7è ‘’ ‘’ ‘’ 2751 Location d’immeubles ou appartements -( exploitant une agence de) (voir Agence immobilière) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2752 - ( sous location ) voir Agence Immobilière 2753 Logiciels (développeur de, ou de restaurateur de): - occupant plus de 5 salariés PS 2è 1re ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés PS 3è 1re ‘’ ‘’ - occupant 2 salarié au plus PS 4è 1re ‘’ ‘’ 2761 Loueur de chambre et appartement meublés PS 6 è 1 re ‘’ ‘’ 2771 Loueur de fonds de commerce (par fonds ) PS 5è ‘’ ‘’ ‘’ 2772 Loueur de meubles (vaisselles , tables, chaises, bâches, etc ..) PS 5è ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 2781 Machines à cartes perforées ,matériels informatiques ,matériels micrographiques (exploitant de) - occupant plus de 10 salariés PS 2è 1re DE ‘’ - occupant 6 à 10 salariés PS 4è 1re DE ‘’ - occupant 5 salariés au plus PS 5è 1 re DE ‘’ 2782 Machines à cartes perforées, matériels informatiques ,matériels micrographiques (exploitant de) - En gros
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    Code général desimpôts C 1 re 1re ‘’ ‘’ - au détail : - occupant plus de 10 salariés C 1 re 1re ‘’ ‘’.- occupant 6 à 10 salariés C 2 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés au plus C 3e 1re ‘’ ‘’ 2791 Machines à cartes perforées, matériels informatiques ,matériels micrographiques (loueur de) PS 1 re 1 re DE ‘’ 2801 Machines à coudre (marchand de) (voir appareils domestiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2811 Magasins généraux (exploitant de) (voir entrepôt) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2821 Magnétiseur PL 4è ‘’ ‘’ 911,3961 2831 Manioc (marchand de) (voir menus comestibles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2841 Manucure –pédicure : - occupant plus de 3 salariés PS 3è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus PS 4è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant moins de 2 salariés PS 5è ‘’ ‘’ ‘’ 2851 Marais salants (exploitant de) - occupant plus de 50 salariés C 1 re 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 50 salariés C 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 6 à 20 salariés C 3e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 2861 Marchand en ambulance (voir marchand forain) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2871 Marchand en étalage (celui qui ne dispose pas d’une boutique , mais occupe généralement dans une place fixe sur les marchés se tenant plus d’une fois par semaine ) : - de marchandises générales C 6e ‘’ ‘’ ‘’ - de nouveautés C 6e ‘’ ‘’ ‘’ Marchand forain (celui qui vend dans ou en dehors de l’agglomération de sa résidence avec ou sans place fixe ) : I-De toutes marchandises 2881 a- en gros C 3e 1re DE ‘’ 2882 b- au détail : - dans tout le territoire C 4e 1 re DE ‘’ - dans un Faritany C 4 e ‘’ DE ‘’ - dans un Fivondronampokontany C 6e ‘’ DE ‘’ II- De menus comestibles N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population
  • 341.
    Code général desimpôts Droit entier N° des activités cumulables 2891 a. en gros C 4 e DE 2892 b. au détail : - dans tout le territoire C 4e - dans un Faritany C 5 e - dans un Fivondronampokontany C 6 e Les marchands forains peuvent demander leur inscription à la taxe pour un ou plusieurs Fivondronampokontany, un ou plusieurs Faritany. Les marchands forains qui utilisent des véhicules affectés.spécialement au transport, à l’étalage et à la vente de leurs marchandises auront leur taxe majorée de 25p 100 par véhicules que ces véhicules leur appartiennent ou non 2901 Marchands-tailleur (voir couturier, modiste tailleur ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2911 Marchandises générales (marchand de ) - en gros : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés C 2 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 2921 - au détail - occupant plus de 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés C 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés C 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 2931 Maréchal-ferrant (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4061(7e et 8e classes) 2941 Maroquinier (voir cuirs ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 671 2951 Masseur PL 5e ‘’ ‘’ 2601 2961 Matelassier (voir bois ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2971 Matériaux de construction (marchand de) (voir chaux et ciments ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2981 Matériaux (marchands de vieux ) (voir brocanteur ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2991 Matériel de bureau et de laboratoire (marchand de ) (voir pièces détachées mécaniques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2995 Matrimoniale ( Agence) PS 4 e 3001 Mécanicien (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3011 Mécanicien garagiste : - occupant plus de 50 salariés PS 1re ‘’ ‘’ ‘’
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    Code général desimpôts - occupant 36 à 50 salariés PS 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 à 5 salariés PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié et sans établissement fixe PS 7e ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 3021 Médecin , docteur en médecine : - avec salarié PL 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salariés PL 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3031 Médicaments (tenant un dépôt de ) C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3041 Menuisier (voir bois ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3051 Menus comestibles (marchand de) : ne vendant que beignets, bonbons, cacahuètes , crèmes et glaces aromatisées, fruits, gaufrettes, gâteaux secs, légumes, laitages, maniocs, oeufs, patates, pommes de terre, plantes médicinales, poissons secs ou salés et riz : - avec boutique ou en étalage C 7 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans boutique C 8e ‘’ ‘’ ‘’ 3052 Menus comestibles (fabricant de) : beignets, cacahuètes, sambos, nems, amuse-gueule, etc - occupant plus de 5 salariés M 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 à 5 salariés M 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus M 6e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié M 7 e ‘’ ‘’ ‘’ 3061 Mercier (voir marchandises générales ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3071 Métiers non prévus au tarif (voir industries non prévues au tarif ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3081 Métreur (voir géomètre ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3091 Meubles (fabricant de ) - en bois (voir bois ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - métalliques (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’ 3101 Meubles (marchand de )- occupant plus de 3 salariés C 3 e ‘’ ‘’ 1611
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    Code général desimpôts - occupant 3 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 3111 Meubles et objets mobiliers (loueur de ) PS 6e ‘’ ‘’ 501 3116 Mines (prospecteur de ) M 6e 1 re ‘’ ‘’ 3117 Mines (exploitant de :) - occupant plus de 50 salariés M 1re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés M 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés M 4 e 1re ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés M 5 e 1re ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus M 6 e 1re ‘’ ‘’ 3121 Miroitier - occupant plus de 10 salariés M 2 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés M 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus M 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 3131 Modes (marchand d’art de) (voir nouveautés ). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3141 Modiste (voir couturier ) ‘‘ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 3151 Mousse en latex ou polyester (fabricant de) (voir caoutchouc) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3152 Mûrisserie (entreprise de ) M 5 e ‘’ ‘’ ‘’ 3161 Musicien (voir spectacles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3171 Musique automatique (loueur d’appareils de) (voir appareils automatiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3181 Navigation aérienne (représentant général de compagnie de ) PS 5e ‘’ DE 3191,.3201 3191 Navigation maritime (Représentant de compagnie de ) PS 4e ‘’ DE 3181,.3201 3201 Navigation maritime ou aérienne (représentant de compagnie de ) PS 1re ‘’ DE 3181,.3191 3211 Navires (radoub , entretien , réparation) (voir Radoub) 3221 Nettoiement ou entretien public ou privé (entrepreneur de) : arrosage, balayage, enlèvement des boues et ordures , vidanges PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - Travaillant seul PS 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3231 Nickeleur (voir fers ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
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    Code général desimpôts 3241 Notaire : - occupant plus de 5 salariés PL 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés PL 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus PL 4e ‘’ ‘’ ‘’ Nouveautés (marchand de) lingerie, articles de modes, bonneterie, objets d’art, parfumerie, articles de toilette 3251 - en gros (voir marchandises générales ) C 1 re ‘’ ‘’ ‘’ 3252 - au détail : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 3261 Oeufs (marchand d’) (voir comestibles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3271 Or ou pierres précieuses (marchand ou courtier) C 3e 1re DE ‘’ 3281 Opticien (voir Bijoutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3291 Ordures ménagères ( Enlèvement des boues et des)(voir nettoiement) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3301 Orfèvre(voir Bijoutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3311 Pain et pâtisserie(Machand de) (voir Marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3321 Papeterie(voir Librairie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Papier (fabricant de ) 3331 - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 3332 Papier (Fabricant d’emballages en ) : - occupant plus de 3 salariés M 6e ‘’ ‘’ ‘’.- occupant 1 à 3 salariés M 7e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié M 8e ‘’ ‘’ ‘’ Papier abrasif (fabricant de ) 3333 - occupant plus de 10 salariés | 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié| 7e ‘’ ‘’ ‘’ 3340 Parasol (Loueur de) PS 6è ‘’ ‘’ ‘’ 3341 Parasolerie (fabricant, réparateur de) -occupant
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    Code général desimpôts plus de 10 salariés M 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés M 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés M 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus M 6e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié M 7 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié et sans établissement M 8e ‘’ ‘’ ‘’ 3351 Parfumerie , articles de toilette (marchand de) (voir nouveautés ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3361 Parfumerie (fabricant de produits de ) occupant plus de 50 salariés | 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 3371 Patates (marchand de) (voir menus comestibles ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3381 Pâte à papier (fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 3391 Pâtes alimentaires (fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3401 Pâtisserie (marchand de) (voir pain) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3411 Pâtisserie : - avec salon de thé M 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salon de thé : - avec plus de 5 salariés M 4e ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - avec 3 à 5 salariés M 5e ‘ ’ ‘’ ‘’.-avec 2 salariés M 6e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 1 salariés M 7e ‘’ ‘’ ‘’
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    Code général desimpôts - sans salarié M 8e ‘’ ‘’ ‘’ 3421 Peaux (marchand de) (voir produits locaux ) . . ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3431 Pêches (entreprises de) - utilisant des embarcations jaugeant plus de 200 tonneaux M 1re 1re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 101 à 200 tonneaux M 2 e 1re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 51 à 100 tonneaux M 3 e 1re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 31 à 50 tonneaux M 4 e 1 re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 10 à 30 tonneaux M 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant moins de10 tonneaux M 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 3441 Pêche (marchand de) (voir armes ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3451 Peintre (voir plâtrier ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3461 Peinture (fabricant de) (voir produits chimiques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3471 Pétrole (raffinerie de) I 1 re 1re ‘’ ‘’ 3475 Pétrole ( recherche de, exploration de ) - occupant plus de 50 salariés I 1re 1re - occupant de 40 à 50 salariés I 2 e 1re - occupant de 20 à 40 salariés I 3 e 1re - occupant 20 salariés au plus | 4 e 3481 Pharmaceutiques (fabricant de produits ) (voir produits chimiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3491 Pharmaceutiques (marchand de produits) (voir produits chimiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3501 Pharmacien : - occupant plus de 7 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 7 salariés au plus C 3 e ‘’ ‘’ ‘’ 3511 Photocopie (exploitant de machine pour ) PS 5e ‘’ ‘’ 2581,3521 3521 Photographe : 3511 - occupant plus de 2 salariés PS 4 e ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés PS 5e ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié PS 6e ‘’ ‘’ - sans salarié PS 7e ‘’ ‘’ - sans salarié et sans établissement fixe PS 8e ‘’ ‘’
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    Code général desimpôts Photographiques (marchand d’appareils, accessoires et produits ): 3531 - en gros (voir marchandises générales ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3541 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés C 3 e ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités.cumulables - occupant 2 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ Pièces détachées mécaniques (marchand de) 3551 - en gros C 1 re 1 re ‘’ ‘’ 3561 - au détail : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 3571 Pièces détachées mécaniques d’occasion (marchand de ) - occupant plus de 3 salariés C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 salariés au plus C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 3581 - en ambulance C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3591 Pierre précieuse (voir or ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3601 Piles électriques (fabricant de) (voir accumulateurs ) 3611 Piles électriques (marchand de ) (voir marchandises générales ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3621 Pilotage (école de ) PS 3e ‘’ ‘’ ‘’ 3631 Pirogues (fabricant de) (voir bois et fers ). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3641 Pirogues (radoubs, entretien, réparation de) (voir Radoubs ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3651 Piscine (exploitant de) PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’ 3661 Placement financier et immobilier (entreprise de) C 1 re 1re DE 351 3671 Plan (tireur de) (voir photocopie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3511,3801 3681 Plantes médicinales (marchand de) (voir produits locaux ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’ ‘’ 3691 Plantes médicinales (exportateur de ) (voir produits locaux) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3701 Plastiques ( entrepreneur de travaux d’
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    Code général desimpôts impression sur matières )(voir graveur) .. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ’ 3711 Plastiques (fabricant d’ouvrages en matières) : - occupant plus de 50 salariés | 1 re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3 e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés | 6e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié | 7 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié | 8 e ‘’ ‘’ ‘’ 3721 Plâtrier, peintre, vitrier - occupant plus de 50 salariés M 1 e 1re ‘’ 501,1951,2111 - occupant 36 à 50 salariés M 2 e 1re ‘’ - occupant 21 à 35 salariés M 3 e 1re ‘’ - occupant 11 à 20 salariés M 4e ‘’ ‘’.N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 6 à 10 salariés M 5e ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus M 6 e ‘’ ‘’ 3731 Plombier (voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Poissons frais (marchand de) 631,641,1091 3741 - en gros C 3 e ‘’ ‘’ 3751 - au détail : - occupant plus de 5 salariés C 3e ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés C 4e ‘’ ‘’ - occupant moins de 2 salariés C 6e ‘’ ‘’ 3761 - en ambulance C 7 e 1re ‘’ ‘’ Poissons secs ou salés (marchand de) 3771 - en gros C 5 e 1re ‘’ ‘’ 3781 - au détail (voir menus comestibles ) ‘’ ‘’ ‘ ‘’ ‘’ 3791 Police privée (exploitant un office de ) -occupant plus de 5 salariés PS 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés P S 4 e ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3801 Polycopie (exploitant de machine pour) 2581,3511 (voir photocopie ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3521,3671 3811 Pommes de terre(marchand de) (voir menus comestibles ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3821 Pompes funèbres (entrepreneur de) -occupant plus de 10 salariés PS 1re ‘’ DE ‘’ - occupant 6 à10 salariés PS 2 e ‘’ DE ‘’
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    Code général desimpôts - occupant 3 à 5 salariés PS 3e ‘’ DE ‘’ - occupant 2 salariés au plus PS 4 e ‘’ DE ‘’ 3831 Pneumatiques (entreprise de rechapage de) (voir caoutchouc ). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3841 Pousse pousse (loueur de) (voir engins de transport ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Produits chimiques (fabricant de) 3845 Prestations de service non - prévues au présent tarif : - occupant plus de 50 salariés PS 1re 1 re DE - occupant 36 à 50 salariés PS 2è 1ère DE - occupant 21 à 35 salariés PS 3è 1 ère DE - occupant 11 à 20 salariés PS 4è ‘’ ‘’ - occupant 5 à 10 salariés PS 5è ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus PS 6è ‘’ ‘’ 3851 Produits chimiques (fabricant de) : -occupant plus de 50 salariés I 1 re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés I 2 e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés I 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés I 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés I 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus I 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 3861 Produits chimiques ,engrais (Marchand.de) : - en gros : - occupant plus de 10 salariés C 1re ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 6 à 10 salariés C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus C 3 e ‘’ ‘’ ‘’ 3871 - au détail (voir Marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3881 Produits d’entretien (Fabricant de ) (Voir produits chimiques). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Produits locaux (Marchand de ) : 1- Bestiaux: 3891 – exportateur C 2e 1re DE ‘’ 3892 - revendant sur place C 3 e 2e DE ‘’ Les taxes sont cumulables entre elles.2- Autres produits: - Vanille, café, girofle, poivre, arachides, cacao, cannes à sucre, raphia, plantes à parfum, tabac, peaux, ailerons de requins,
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    Code général desimpôts etc… 3893 - exportateur C 2 e 1 re DE ‘’ - revendant sur place: 3894 - en gros C 3e ‘’ DE 3895 - au détail (voir marchandises générales) Riz, paddy, maïs, fruits et légumes, oeufs: 3896 - exportateur . C 3e 1 re DE - revendant sur place : 3897 - en gros C 4 e ‘’ ‘’ 3898 - au détail (voir classification correspondant à chacun des produits) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Produits artisanaux et animaux de collection : 3899 - exportateur C 4e 1re ‘’ ‘’ 3900 - en gros C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 3901 - au détail (voir classification correspondant à chacun des produits ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Or, pierres précieuses 3902 - exportateur C 1 re 1re DE ‘’ 3903 - revendant sur place (voir or ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Pierres industrielles 3904 - exportateur C 2e 1re DE ‘’ - revendant sur place 3905 en gros C 3 e ‘’ ‘’ ‘’ 3906 au détail C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3907 Produits manufacturés et tous autres produits non dénommés ni prévus ailleurs : - exportateurs C 3 e 1re ‘’ ‘’ - revendant sur place ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3908 en gros (voir marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.3909 au détail (voir classification correspondant à chacun des produits). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables Les activités visées dans les rubriques 3907 3908 et 3909 sont cumulables entre elles, sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 10.06.20 du présent code relatives aux commerces de gros et de détail 3910 Profession libérale non prévue au présent
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    Code général desimpôts tarif (voir Expert comptable) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3911 Prothèse dentaire(fabricant de) - avec salariés PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ - sans établissement fixe PS 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3921 Provende (voir aliments du bétail) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3931 Publicité (entrepreneur de) par panneaux, réclames, affiches et enseignes lumineuses : - occupant plus de 5 salariés PS 2 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3941 Publicité ou renseignements(Agent de) C 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3951 Quincaillier ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - en gros : (voir Marchandises générales ) - au détail : occupant plus de 5 salariés C 4 e ‘’ ‘’ ‘’ occupant 1 ou 2 salariés C 5è ‘’ ‘’ ‘’ . sans salariés ou en étalage C 6è ‘’ ‘’ ‘’ 3961 Radiesthésiste PL 4e ‘’ ‘’ 911, 2821 3970 Radio (Exploitant de chaîne privée de ) PS 3è ‘’ ‘’ 3971 Radio et télévision (Loueur de poste de) (voir appareils automatiques ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3981 Radio et télévision (Montage, pose, entretien, réparation de poste de) ( voir réparateur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3991 Radoub, entretien, réparation de navires | 1 re ‘’ ‘’ ‘’ 4001 Radoub, entretien, réparation de barques, boutres, goélettes, chalands, pirogues. PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ 4011 Recruteur de main-d’oeuvre (voir bureau de placement) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4021 Relieur de livres PS 7e ‘’ ‘’ 2581 4031 Renseignements(agent de) (voir publicité).. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4041 Réparateur (effectuant le montage, la PS 1re.pose, l’entretien et la réparation) d’appareils électriques) - occupant plus de 50 salariés - occupant 36 à 50 salariés PS 2 e - occupant 21 à 35 salariés PS 3 e - occupant 11 à 20 salariés PS 4 e N° Professions, Industries, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population
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    Code général desimpôts Droit entier N° des activités - occupant 6 à 10 salariés. PS 5 e - occupant 5 salariés au plus PS 6 e 4051 Représentant de commerce (voir Coutier) - - - - -4052 Représentant salarié (voir voyageur-représentant- placier). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4061 Restaurateur et gargotier : 2501 - occupant plus de 10 salariés PS 3 e - occupant 6 à 10 salariés PS 4 e - occupant 3 à 5 salariés PS 5 e - occupant 2 salariés au plus PS 6 e - sans boutique et sans salarié PS 7 e 4071 Revêtement (entrepreneur de ) ( voir plâtrier).. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4081 Rhum (Fabricant de) (voir boissons fermentées ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4091 Riz (marchand de) ( voir menus comestibles).. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4101 Rizier : - Utilisant une puissance supérieure à 50 CV I2e - Utilisant une puissance de 25 à 50 CV I 3 e - Utilisant une puissance de 11 à 24 CV I 4 e - Utilisant une puissance inférieure à 11 CV I6e 4111 Sable (marchand de C 7e ‘’ ‘’ ‘’ 4121 Sage-femme PL 6 e 4131 Saindoux(fabricant de) M 6e 631 641 4135 Saisie et traitement de texte (Exploitant de) : ‘’ ‘’ (Voir Eploitant de machines à cartes perforées) ‘’ ‘’ ‘ 4141 Salaison (fabricant de)( voir charcutier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 1091 4151 Salle de réunion (Loueur de) PS 5e 4155 Sauna (Exploitant un centre de) PL 3è ‘’ ‘’ 4161 Savon (Fabricant de)( voir Huiles) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4171 Scierie ( Exploitant de)( voir Bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4175 Secrétariat (Entreprise de travaux de) - utilisant d’appareil informatique (voir Exploitant de machines à cartes perforées)
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    Code général desimpôts ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - n’utilisant pas d’appareil informatique ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.(voir Prestations de services non prévues) 4177 Sécurité (Exploitant entreprise privée de) PS 4è ‘’ ‘’ 4181 Sel préparé (fabricant de) (voir produits chimiques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4182 Sérigraphie (voir imprimeur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4191 Sellier (voir bourrelier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4201 Serrurier (voir Fers ) ‘’ ‘’ ‘‘ ‘‘ ‘’ 4211 Son (Marchand de) C 6 e ‘’ ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 4221 Soubique- vannerie (Marchand de) C 7 e ‘’ ‘’ ‘’ 4231 Soudeur (voir Fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4241 Souvenirs (Marchand de)( voir Art local) ‘’ ‘’ ‘ ‘’ ‘’ 4251 Spectacles (Entrepreneur de) musiciens, chanteurs, comédiens, danseurs, films vidéo- cassette : - salle de plus de 200 places PS 2 e - salle de 200 places au plus PS 3 e - forains et ambulants PS 6 e 4261 Sport (Marchand d’articles de) (voir Armes ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4271 Staff (entrepreneur de travaux de) (Voir plastiques, fabricant d’ouvrages en matières) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4281 Station-service pour automobile (Exploitant de)avec ou sans distribution de carburants :1991 - occupant plus de 5 salariés PS 3 e - occupant 3 à 5 salariés PS 4 e - occupant 2 salariés au plus PS 5 e 4291 Stores (Fabricant de) : - en tissus (voir bâches) - en matières plastiques (voir plastiques) . - métalliques (voir Fers) - en bois (voir bois) 4301 Sucre malgache (fabricant de) M 7e ‘’ ‘’ ‘’ 4311 Sucrerie | 1re 1re ‘’ ‘’ 4321 Suif (fabricant de) ( voir Saindoux) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4331 Tabacs (Fabricant de): - occupant plus de
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    Code général desimpôts 50 salariés « 1 re 1re » - occupant 36 à 50 salariés « 2e 1 re » - occupant 21 à 35 salariés » 3e 1 re » - occupant 11 à 20 salariés » 4e » » - occupant 6 à 10 salariés. » 5e » » - occupant 5 salariés au plus » 6e » » 4341 Tabacs ( marchand grossiste agrée de) C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 4351 Tabacs à fumer, cigarettes et articles de fumeurs (marchand de) (voir ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.marchandises générales) 4361 Tabacs en poudre à mâcher (marchand de) C 7 e ‘’ ‘’ ‘’ 4371 Tailleur (voir couturier) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4381 Tanneur : - occupant plus de 20 salariés M 1re 1 re » » - occupant 11 à 20 salariés. M 2e 1re » » - occupant 6 à 10 salariés M 3 e 1 re » » - occupant 2 à 5 salariés M 5e » » » N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables - occupant 1 salariés M 6e » » » - sans salariés M 7 e » » » 4391 Tapissier (voir Bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4401 Taxis (voir transports terrestres) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4411 Teinturier- dégraisseur (voir blanchisseur) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4415 Téléphone ( loueur de service par appareil ). PS 2e 4416 Téléphone public (exploitant un réseau) PS 1re 1 re 4421 Télévision (montage, pose entretien, réparation de poste de)( voir réparateur) »»»» 4425 Télévision ( exploitant de chaîne privée de) PS 2 e 4428 Télex, fax, (loueur de service par ) PS 4 e » DE 4429 Télex, fax, minitel, internet et assimilés (exploitant une entreprise de télécommunication par ) PS 1 re 1re DE 4431 Terre cuite (fabricant d’objets en) (voir briques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
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    Code général desimpôts 4441 Thé (marchand de) (voir Eaux et limonades gazeuses) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4451 Tissage (voir filature) ‘’ ‘’ ‘’ ‘ ‘’ 4461 Topographe (voir géomètre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4471 Toilette (marchand d’articles de) (voir Nouveautés) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4481 Tôlier (Voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4491 Tourneur (voir bois) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4501 Traducteur-juré PL 6e ‘’ ‘’ 1841 2021 2031 20412571 4511 Transitaire (voir commissionnaire en douane) Le transitaire livrant hors des limites du Fivondronampokotany est, en outre, assujetti à la taxe d’entrepreneur de transport ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4521 Transport (Loueur d’engins de) à l’exclusion des automobiles, embarcations et aéronefs:- louant plusieurs véhicules PS 7 e » DE » - ne louant qu’un seul véhicule PS 8 e » DE ».4531 Transports maritimes et fluviaux : - de marchandises (voir Batelage) - de personnes : . plus de 300 personnes ‘’ . de 201 à 300 personnes PS 2è ‘’ DE ‘’ . de 101 à 200 personnes PS 3è ‘’ DE ‘’ . de 51 à 100 personnes PS 4è ‘’ DE ‘’ . de 20 personnes au plus PS 6è ‘’ DE ‘’ . par pirogue PS 7è ‘’ DE ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités cumulables 4551 Transport terrestre de marchandises par véhicules à traction mécanique (entrepreneur de) utilisant des véhicules ayant une charge utile : 1391 - supérieure à 50 tonnes PS 1 re ‘’ DE 1391 - de 30 à 50 tonnes PS 2 e ‘’ ‘’ - de 15 à 30 tonnes exclus PS 3 e ‘’ ‘’ - de 5 à 15 tonnes exclues PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - de 1 à 5 tonnes exclues PS 5 e ‘’ ‘’ - inférieur à 1 tonne PS 6 e ‘’ ‘’ 4561 Transport terrestre en commun de
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    Code général desimpôts personnes par véhicules à traction mécanique (entrepreneur de) - disposant de plus de 300 places autorisées PS 1 re ‘’ ‘’ - disposant de201 à 300 places autorisées PS 2 e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 101 à 200 places autorisées PS 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 51 à 100 places autorisées PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 21 à 50 places autorisées PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 20 places autorisées au plus PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 4571 Transport terrestre de personnes par taxis à traction mécanique (entrepreneur de) Par véhicule PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 4581 Transport terrestre à traction autre que mécanique (entrepreneur de)- avec plus de 5 véhicules PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 2 à 5 véhicules PS 7 e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 1 véhicule PS 8 e ‘’ ‘’ ‘’ 4591 Tuiles (voir briques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4601 Vanille (préparateur façonnier de) PS 7 e 4 e E ’ 4611 Vanille (préparateur acheteur de) PS 6 e 1 re DE ‘’ 4612 Vanille (mandataire pour l’achat de) PS 8 e 4 e ‘’ ‘’ 4621 Vannerie (marchand de ) (voir soubique vannerie) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4631 Ventes d’immeubles (agent de) (voir ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.agent immobilier) 4641 Ver à soie (marchand de graines de) (voir graines) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4651 Verre (fabricant d’ouvrages en ) -occupant plus de 50 salariés | 1 re 1 re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés | 2 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4 e 1 re ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 4661 Vêtements confectionnés par procédés mécaniques(fabricant de) occupant plus de 50 salariés | 1 re 1 re ‘’ ‘’ N° Professions, Industries, Métiers, Commerces, Prestations de services Nature Classe Catégorie de population Droit entier N° des activités
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    Code général desimpôts cumulables - occupant 36 à 50 salariés | 2 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés | 3 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés | 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés | 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus | 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 4671 Vétérinaire PL 4 e ‘’ ‘’ ‘’ 4681 Vidange (voir nettoiement) ‘’ ‘’ ‘’ 4691 Vin (fabricant de) (voir boissons fermentées) ‘’ ‘’ ‘’ 4701 Vinaigre (fabricant de)(voir boissons fermentées) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4711 Vitrier (voir peintre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4721 Voitures (Loueur de) (voir Loueur d’engins de transport) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4725 Voitures (Exploitant de gardiennage de) PS 5è ‘’ ‘’ ‘’ 4731 Volailles (marchand de) (voir marchand de poissons frais) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4741 Volailles (exportateur de) (voir exportateur de fruits et légumes frais) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4751 Voyage (agence de) - avec plus de 5 salariés PS 4 e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 2 à 5 salariés PS 5 e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 1 salarié au plus PS 6 e ‘’ ‘’ ‘’ 4761 Voyageur Représentant- Placier a- Salarié d’une entreprise installée à Madagascar. Toute personne ou entreprise qui utilise le service d’un ou plusieurs voyageurs représentants - placiers est assujettie pour chaque voyageur- représentant- placier, et en sus de sa taxe d’établissement, à un droit fixe à égal à celui de la 5e classe (1re catégorie de population) à l’exclusion de tout droit proportionnel) ; b- Voyageur- ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’.représentant- placier travaillant pour le compte d’entreprise n’ayant pas d’établissement à Madagascar (voir marchand forain) 4771 Vulcanisateur - occupant plus d’un salarié PS 6 e ‘’ ‘’ 21(6e et 7e classes) - occupant 1 salarié au plus PS 7 e ‘’ ‘’ 4781 Yaourt (fabricant de) (voir beurre) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4791 Zingueur (voir fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’. TITRE II Impot foncier sur les terrains (IFT) CHAPITRE PREMIER Principe Art. 10. 02. 01. - L’impôt foncier sur les terrains (IFT) est un impôt annuel établi en raison des faits existant au 1er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit du budget des Communes d’implantation. CHAPITRE II
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    Code général desimpôts Champ d’application SECTION PREMIERE Propriétés imposables Art. 10. 02. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à l’article 10. 03. 03 ci-après, tous les terrains quelles que soient leur situation juridique et leur affectation, sont imposables au nom des propriétaires ou des occupants effectifs au 1er Janvier de l’année d’imposition . SECTION II Propriétés exonérées Art. 10. 02. 03. ( L.200.024 du 05.01.2001) - Sont exonérés d’une manière permanente de l’impôt foncier sur les terrains : 1° Tous les terrains appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées, aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou à un service reconnu d’utilité publique et sont improductifs de revenus ; 2° Les terrains gratuitement et exclusivement affectés : - à des oeuvres gratuites à caractère médical ou socia l; - à l’enseignement ou à l’exercice du culte ; 3° Les terrains formant dépendance nécessaire et immédiate des bâtiments tels que cour, passage, jardin, n’excédant pas 20 ares. 4° -Les terrains visés par l'article 10.03.01, 2° du 4°- Ny tany voatondron'ny andininy 10.03.02, présent Code imposés à l'IFPB. 2°n'ity Fehezan-dalàna ity ka iharan'ny hetra amin'ny trano miorina (IFPB) 4° Les terrains visés par l’article 10. 04. 02, 2° du présent Code imposés à l’IFPB. Art. 10. 02. 04. - Les terrains nouvellement mis en culture et constituant une extension effective de la surface cultivée, ne sont imposés qu’à compter de la sixième année qui suit celle de la mise en valeur. La même exonération est accordée pour les terrains plantés en café et sur lesquels on a procédé au recépage des caféiers ainsi que pour les terrains déjà exploités et nouvellement plantés en culture arbustive. Pour les terrains reboisés dont la densité minimum de reboisement est de 1 500 arbres vivants par hectare, l’exonération est prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la première coupe est effectivement réalisée. Art. 10. 02. 05. - Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 10. 02. 04 ci-dessus, le propriétaire ou l’occupant effectif doit adresser au bureau des Impôts territorialement compétent une déclaration indiquant la situation et la superficie du terrain, la nature de culture ainsi que la date du commencement des travaux de mise en valeur ou de recépage avant le 15 Octobre de chaque année. CHAPITRE III Lieu d’imposition Art. 10. 02. 06. - L’impôt foncier sur les terrains est assis au chef-lieu de la Commune où est situé le terrain..CHAPITRE IV Calcul de l’impôt Art. 10. 02. 07. - Pour le calcul de l’Impôt, les terrains sont classés en six catégories, suivant leur affectation. - L’impôt est obtenu par application d’un tarif exprimé en FMG par ha de la première à la cinquième catégorie voté pour quatre ans par le Conseil municipal pour chaque catégorie ci-dessus et un pourcentage de la valeur vénale pour la sixième catégorie. A défaut d’un vote de tarif et taux, sont reconduits ceux de la période antérieure : Première catégorie ( en plantation unique ou associée ) - cacao, café, cannes à sucre, cocotiers, coton, girofle, palmiers à huile, plantes à parfum, poivre, sisal, vanille. Deuxième catégorie - bois, forêts, lacs, marécages ; Troisième catégorie ( en plantation unique ou associée ) - cultures maraîchères et vivrières, riz et autres plantations non dénommées au présent article. Quatrième catégorie - pâturages naturels et artificiels, terrains non exploitables, terrains en jachères. Cinquième catégorie - terrains exploitables non exploités. Sixième catégorie Terrains à usage autre qu’agricole, terrains non bâtis situés dans le périmètre urbanisé de la Commune fixé par arrêté du Maire en conformité, s’il existe, avec le schéma d’urbanisme ainsi que les terrains d’implantation d’une construction hors d’état d’usage et les terrains d’implantation d’une construction de caractéristique sans rapport avec la surface et la localisation du terrain, à l’exclusion des terrains destinés à la culture rizicole, maraîchère, vivrière et à la culture d’arbres fruitiers qui restent soumis au taux fixé pour leur catégorie : 1p 100 de la valeur vénale du terrain.
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    Code général desimpôts Cette valeur vénale est déterminée d’après les actes translatifs les plus récents, ou, à défaut, par comparaison avec des valeurs types fixées par la commission prévue à l’article 10. 03. 08 du présent Code. L’Impôt calculé dans les conditions prévues au présent article ne peut en aucune façon être inférieur à 2 500 FMG par taxation. CHAPITRE V Obligations des contribuables Art. 10. 02. 08. - Les propriétaires ou les occupants effectifs des terrains imposables doivent adresser au bureau des Impôts territorialement compétent, avant le 15 Octobre de chaque année, une déclaration écrite indiquant entre autres : 1° La situation du terrain ou des terrains 2° La superficie par nature de culture ou autres affectations; 3° Les nom et prénoms des locataires ainsi que le montant du loyer. Toutefois, dans les Communes rurales, les déclarations visées ci-dessus peuvent être remplacées par une simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet tenu en deux exemplaires par le Maire ou son représentant, lequel doit transmettre le double au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 31 Octobre. Si entre le 15 Octobre et le 1er Janvier de l’année d’imposition des changements interviennent dans les conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début de l’année d’imposition. Art. 10. 02. 09. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de l’Administration fiscal, ou, des agents mandatés par l’Administration fiscale, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des matières imposables..CHAPITRE VI Pénalités Art. 10. 02. 10. - ( L.200.024 du 05.01.2001) Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à Ny fahataràna amin'ny fametrahana ny l'article 10.02.08 ci-dessus est passible d’une filazalazana voalaza ao amin'ny andininy 10.02.08 amende de 5 pour cent par mois de retard sans etsy ambony dia iharan'ny lamandy 5 isan-jato pouvoir excéder 100 pour 100. isaky ny volana tara nefa tsy tokony hihoatra ny Le défaut ou l'inexactitude de ladite déclaration 100 isan-jato. sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 Ny tsy fanaovana na tsy fahamarinan'io pour 100 de l'impôt éludé sans pouvoir être filazalazana io dia saziana lamandy mety inférieure à 50.000 fmg. hahatratra 50 isan-jaton'nyhetra tokony haloa nefa L'amende est portée à 100 pour 100 en cas de tsy tokony ho latsaky ny 50.000 la. récidive Ny lamandy dia lasa 100 isan-jato raha nisy ny famerenan-keloka Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10. 02. 08 ci-dessus est passible d’une amende de 10 p.100 de l’impôt dû pour le premier mois de retard et de 5 p.100 pour chacun des mois suivants, sans pouvoir excéder 300 p.100. Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende pouvant aller de 50p.100 de l’Impôt éludé sans pouvoir être inférieure à 50 000 FMG. L’amende est portée à 300 p.100 en cas de récidive. CHAPITRE VII Dispositions diverses Art. 10. 02. 11. - En cas de perte totale ou partielle des plantations ou des récoltes due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, tels que cyclone, inondation, invasion acridienne , incendie, éboulement, etc..., celui- ci peut demander décharge ou réduction de l’impôt frappant les terrains cultivés en cause. La réclamation produite dans les formes prévues par les articles 20. 02. 01 et suivants du présent Code doit être adressée au service chargé de l’assiette des Impôts dans les trois mois qui suivent l’événement qui l’a motivée. Le dégrèvement accordé est proportionnel à la perte de revenu brut constaté au cours de l’année d’imposition. Dans le cas d’une calamité qui atteint la totalité ou la majorité des terrains d’une Commune, le Maire de la commune concernée peut formuler une demande collective de décharge ou réduction de l’impôt pour le compte de l’ensemble des contribuables de son territoire. Une décision de dégrèvement collectif de tout ou partie de l’impôt établi peut alors être prise dans les formes prévues par le présent Code. TITRE III Impôt foncier sur la propriété bâtie (IFPB) CHAPITRE PREMIER
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    Code général desimpôts Principe Art. 10. 03. 01. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie est un impôt annuel établi en raison des faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition et perçu au profit des Communes. CHAPITRE II Champ d’application SECTION PREMIERE Propriétés imposables Art. 10. 03. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à l’article 10. 03. 03 ci-après, sont imposables au nom du propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition ou de l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du nu-propriétaire en cas d’usufruit ou à défaut, du propriétaire apparent. 1° toutes les constructions quelle que soit la nature des matériaux utilisés. En cas d’achèvements successifs des diverses parties d’un immeuble, chaque partie est imposable isolément dès qu’elle est achevée. Est considéré comme achevé l’immeuble ou partie d’immeuble habitable ou habité en fait ; 2° les terrains employés à usage industriel ou commercial tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises, matières ou produits, et autres emplacements de même nature, soit que les propriétaires les occupent soit qu’ils les fassent occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ; 3° l’outillage des établissements industriels fixé à perpétuelle demeure dans les conditions indiquées au paragraphe 1er de l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que toutes installations commerciales assimilées à des constructions..SECTION II Propriétés exonérés Art 10. 03. 03. - Sont exonérés de manière permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie : 1° Tous les immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ou aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général et sont improductifs de revenus. 2° Les immeubles ou partie d’immeubles gratuitement et exclusivement affectés : - à des oeuvres gratuites à caractère social et médical, - à l’enseignement, - à l’exercice du culte. Art. 10. 03. 04. - Sous réserve des dispositions de l’article 10. 03. 05, les constructions nouvelles, les reconstructions, les additions de constructions, sont exonérées pendant cinq ans à compter de l’année d’achèvement. L’exonération est personnelle, elle est caduque dès que l’immeuble change de propriétaire; toutefois les héritiers continuent à bénéficier de l’exonération accordée au de cujus jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans compté à partir de la date d’achèvement de l’immeuble. Art. 10. 03. 05. - Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 10. 03. 04 ci-dessus, le propriétaire doit adresser au bureau des Impôts territorialement compétent le permis d’habiter ou d’occuper, ou un duplicata pour l’immeuble ou partie d’immeuble dont il demande l’exonération. Dans les agglomérations où cette formalité d’occupation n’est pas exigée, le propriétaire doit produire une attestation du Maire de la Commune où est implanté l’immeuble, suivant laquelle la construction en cause est bien achevée. Dans tous les cas, l’exonération est accordée à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le permis d’habiter ou l’attestation a été produit, et se termine à la fin de la cinquième année suivant celle de l’achèvement. Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du dernier trimestre civil, l’exonération est accordée dès l’année suivante si le permis d’habiter ou l’attestation est produit avant le 1 avril de ladite année. CHAPITRE III Base taxable Art 10. 03. 06. - La base taxable est constituée par la valeur locative des immeubles imposables. Cette valeur locative est égale : 1° Au montant des loyers déclarés ramenés à l’année, laquelle ne doit pas être inférieure à celle obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 03. 08. 2° 30 p.100 de la valeur locative obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 03. 08 ci-dessous, pour l’ immeuble occupé par le propriétaire lui-même, à titre de résidence principale. CHAPITRE IV Lieu d’imposition Art. 10. 03. 07. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie doit être assis dans la Commune où est situé l’immeuble. CHAPITRE V Régime d’imposition Art. 10. 03. 08. - Les évaluations devant servir de base à l’impôt foncier sur la propriété bâtie sont établies par
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    Code général desimpôts l’Administration fiscale après avis de la commission Municipale composée comme suit : Président : Le Maire ou son Adjoint Membres : - Le Sous-préfet ou son Adjoint - Les représentants de la population à raison de deux personnes par tranche de 50 000 habitants désignés pour moitié par le Maire et pour moitié par le sous-préfet. Deux techniciens du service de la voirie ou des Travaux publics. Le représentant de l’Administration fiscale qui est secrétaire de la commission. Les décisions de la commission seront valables si elles ont été prises en présence d’au moins 50p.100 des membres de la commission. Les propriétaires doivent être informés en temps utile si la commission estime nécessaire une vérification sur place. La commission peut également demander l’avis des techniciens de la voirie, des travaux publics ou de tout autre service compétent pour déterminer la valeur locative. La commission se réunit sur la convocation de son Président au lieu désigné par ce dernier. Cette réunion doit se tenir dans les trente jours de la réception du projet d’évaluation présenté par le service chargé de l’assiette des impôts. Dans le cas où la commission n’approuve pas le projet, elle le renvoie avec ses observations au service de l’assiette dans les quinze jours qui suivent la réunion. Le service de l’assiette dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour présenter un nouveau projet ou fournir de nouveaux éléments tendant au maintien du projet initial. La commission dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour présenter ses observations. Après ce délai, le service établit l’évaluation définitive avec ou sans les observations de la commission. Art 10. 03. 09. - Les évaluations servant de base à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB) peuvent être révisées, chaque année, sur proposition de la Collectivité intéressée. En l’absence de révision, une majoration de 5 p . 100 de la base sera appliquée pour une nouvelle période de trois ans. Si toutefois la révision est effectuée dans le courant de cette période, la valeur qui en résulte sera immédiatement applicable. CHAPITRE VI Calcul de la taxe Art. 10. 03. 10. - La taxe est calculée par application d’un taux proportionnel à la valeur locative fixée par les dispositions de l’article 10.03.06. Le taux est voté par le Conseil Municipal ou Communal dans la limite des taux maxima et minima fixés ci-après : 5 p 100 et 2 p 100 Toutefois, l’Impôt dû ne doit pas être inférieur à 5000 FMG par immeuble. CHAPITRE VII Obligations des contribuables Art. 10. 03. 11. - Les propriétaires d’immeubles imposables doivent adresser au bureau des Impôts territorialement compétent, avant le 15 octobre de chaque année, une déclaration écrite sur un imprimé fourni par l’Administration, indiquant entre autres : 1° Les nom et prénoms des locataires, la consistance des locaux loués nus d’une part, celle des locaux loués meublés d’autre part, et le montant du loyer ; 2° La consistance des locaux occupés par le déclarant; 3° Les nom et prénoms des occupants à titre gratuit et la consistance des locaux qu’ils occupent ; 4° La consistance des locaux vacants. Toutefois, dans les localités autres que les Chefs-lieux des Communes, les déclarations visées ci-dessus peuvent être remplacées par une simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet, tenu en deux exemplaires par le Maire de chaque Commune ou son représentant, lequel doit transmettre le double au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 31 octobre. Si entre le 15 octobre et 1er janvier de l’année d’imposition, des changements interviennent dans les conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début de l’année d’imposition. Art. 10. 03. 12. - Tout acte de transfert de propriété présenté au service des Impôts doit être accompagné d’un certificat de situation juridique..Art. 10. 03. 13. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de l’Administration fiscale ou les agents mandatés par l’Administration fiscale peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place des matières imposables. CHAPITRE VIII Pénalités
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    Code général desimpôts Art. 10. 03. 14. - ( L.200.024 du 05.01.2001) Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à Ny fahatarana amm ny fametrahana ny filazalazana l'article 10.03.11 ci-dessus est passibled'une voalaza ao amIn ny andmmy 10. 03.11 amende de 5 pour 100 par mois de retard sans etsy ambony dia iharan'ny lamandy 5 isan-jato isaky pouvoir excéder 100 pour 100. ny volana taranefa tsy tokony hihoatra ny 100 isan- Le défaut ou l'inexactitude de ladite déclaration jato. sera puni d'une amende de 50 pour 100 de l'impôt Ny tsy fanaovana na tsy fahamarinan'io filazalazana éludé sans pouvoir être inférieure à 50.000 fmg. io dia saziana lamandy 50 isan-jaton'ny Hetra tokony L'amende est portée à 100 pour -100 en cas e aloa nefa tsy tokony ho latsaky ny 50.000 la. récidive. Ny lamandy dia ,lasa 100 isàn-jato raha misy ny Le refus d'accès prévu aux articles 10.03.08 5° famerenan-keloka. alinéa et 10.03.13 ci-dessus sera puni d'une Ny fandavana tsy hampandroso voatondro ao amende de 100.000 fmg. amin'ny andininy 10,03.08 andalana faha-5 sy Les Infractions ci-dessus sont constatées, 10.03.13 etsy ainbony dia saziana lamandy 100.000 poursuivies et réprimées conformément aux la. dispositions des articles 20.02.45 et suivants du Ny fandikan-dalàna voalaza etsy ambony dia présent Code tazonina an-tsoratra, enjehina ary saziana araka ny petran'riy andininy 20.02.45 sy ny manaraka amin.'ity Fehezan-dalàna ity Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10. 03. 11 ci-dessus est passible d’une amende de 10p.100 de l’impôt dû pour le premier mois de retard et de 5p.100 pour chacun des mois suivants sans pouvoir excéder 300p.100. Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende de 50p.100 de l’impôt éludé sans pouvoir être inférieure à 50 000 FMG. L’amende est portée à 300p.100 en cas de récidive. Les infractions ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. Tout refus d’accès prévu à l’article 10. 03. 13 ci-dessus sera puni d’une amende de 100.000 Fmg. TITRE IV Taxe annexe a l’impôt foncier sur la propriété bâtie (TAFB) CHAPITRE PREMIER Principe Art. 10. 04. 01. - Les Communes peuvent voter, chaque année, l’application d’une Taxe Annexe à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (TAFB) établie sur les immeubles existant au 1er janvier de l’année d’imposition. CHAPITRE II Champ d’application PROPRIETES TAXABLES Art. 10. 04. 02. - Sont taxables au nom des propriétaires ou usufruitiers, et à défaut, des occupants effectifs: - les immeubles assujettis à l’impôt foncier sur la propriété bâtie ou productifs de revenus ; - les immeubles jouissant d’une exemption temporaire ainsi que ceux bénéficiant d’une exemption permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie et qui sont affectés à usage d’habitation. CHAPITRE III Base taxable Art. 10. 04. 03. - La base taxable est constituée par la valeur locative déterminée comme celle devant servir pour le calcul de l’impôt foncier sur la propriété bâtie. CHAPITRE IV Lieu d’imposition Art. 10. 04. 04. - La taxe annexe doit être assise dans la Commune où est situé l’immeuble en cause..CHAPITRE V Calcul de la taxe Art. 10. 04. 05. - Le Conseil Municipal peut voter un taux dans la limite des taux minima et maxima fixés ci-après : 2p.100 à 5p.100 appliqué sur la valeur locative fixée conformément aux dispositions de l’article 10. 03. 06 du présent Code. Cette taxe n’est pas cumulable avec la Redevance sur les ordures ménagères (ROM) instituée par la loi n° 95- 035 du 3 Octobre 1995. CHAPITRE VI Obligations des contribuables Art. 10. 04. 06. - Les propriétaires d’immeubles taxables à la taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie (TAFB) mais bénéficiant de l’exonération prévue aux articles 10. 03. 03 et 10. 03. 04 du présent Code doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 10. 03. 11.
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    Code général desimpôts CHAPITRE VII Pénalités Art. 10. 04. 07. - Les pénalités prévues à l’article 10-03-14 du présent Code sont applicables mutatis mutandis en matière de taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie. TITRE V Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement Art. 10. 05. 01. - Est perçue, au profit du budget des Communes, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux ; 1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; 2° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ; 3° De meubles corporels vendus aux enchères publiques dans les Communes. Art. 10. 05. 02. - La perception de la taxe additionnelle dont le taux est fixé à 2p.100 est confiée au service des impôts territorialement compétent ou à l’officier public chargé de l’authentification des actes et contrats dans les localités dépourvues de bureau des Impôts. Art. 10. 05. 03. - La taxe additionnelle est soumise aux règles qui régissent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d’enregistrement auxquels elle s’ajoute. TITRE VI Impot de licence sur les alcools et les produits alcooliques CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 10. 06. 01. - La vente des alcools et des produits alcooliques est soumise à un impôt de licence de vente dont le taux est fixé au tableau des taux annuels des impôts de licence annexé au présent titre..Art. 10. 06. 02. - Les alcools et les produits alcooliques sont, en vue de la réglementation de leur fabrication et de leur vente, répartis en deux groupes : - Premier groupe : boissons distillées, eaux-de-vie, liqueurs, etc..., ainsi que les vins de liqueur, les vermouths et les apéritifs à base de vin ; - Deuxième groupe : boissons fermentées à l’exclusion des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin. Art. 10. 06. 03. - La fabrication des alcools et produits alcooliques est soumise au régime des produits sous-contrôles administratifs prévu par le présent code. Art. 10. 06. 04. - La vente des boissons alcooliques qui peut être autorisée soit à titre permanent soit à titre occasionnel ( licence foraine ) est régie par les dispositions du présent titre. Art. 10. 06. 05. - La vente d’alcools ou de produits alcooliques est faite en gros lorsqu’elle porte sur des quantités égales ou supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même boisson, par opération de vente. Toute vente desdits produits par quantités inférieures à douze litres ou douze bouteilles constitue une vente au détail. Art. 10. 06. 06. - Par dérogation aux dispositions de l’article 10. 06. 01 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt de licence de vente 1° Les distillateurs, pour les ventes en gros d’alcools provenant exclusivement de leur fabrication au lieu de fabrication, dans les entrepôts fictifs et les dépôts du service des Impôts ouverts à leur nom ; 2° Les fabricants des boissons du deuxième groupe, lorsqu’ils se bornent à vendre les produits de leur fabrication en gros au lieu de production ou dans les entrepôts fictifs ou en gros et au détail dans les dépôts ouverts à leur nom dans les conditions fixées par les articles 10-06-52 et suivants du présent titre. 3° Les cantines, foyers et cercles attachés à l’armée qui vendent des boissons des premier et deuxième groupes et ne reçoivent que les militaires ; 4° Les mess d’officiers et sous-officiers, à la double condition qu’ils soient établis dans l’enceinte des camps ou casernes et que leur entrée soit interdite aux civils et notamment aux familles des militaires ; 5° Les restaurants universitaires ; 6° Les buvettes de l’Assemblée nationale ; 7° Les pharmaciens diplômés et les dépositaires de médicaments, pour les ventes au détail d’alcool nature ; 8° Dans une proportion ne pouvant pas excéder 50p.100, les tenanciers des buffets et buvettes dûment autorisés dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares; 9° Dans la proportion de 50p.100, les cercles et les cantines attachés aux entreprises privées et organismes publics ou parapublics dont l’accès est exclusivement réservé au personnel de ces établissements ; 10° Les restaurateurs et hôteliers- restaurateurs, dans les proportions et conditions suivantes : a. A concurrence de 30p.100, pour les établissements de toute localité, selon les efforts réalisés en matière d’investissement, d’accueil et de propreté ;
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    Code général desimpôts b. En outre, à concurrence de 40p.100, pour ceux établis dans les localités ou lieux où il est reconnu que le mouvement des voyageurs et des touristes est insuffisant pour couvrir leurs frais normaux d’exploitation et présentant un caractère utilitaire ( relais ou tourisme ). En tout état de cause, les établissements situés dans les zones urbaines de plus de 30 000 habitants ne peuvent bénéficier de cette deuxième tranche de réduction. Art. 10. 06. 07. - Les réductions prévues à l’alinéa 10° de l’article 10. 06. 06 ci-dessus seront accordées annuellement par arrêté du président du Comité exécutif du Faritany agissant par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale sur demande du restaurateur ou hôtelier- restaurateur intéressé, après avis de la commission du tourisme du Faritany. La demande doit être déposée avant le 1er mai de l’année au titre de laquelle la réduction est sollicitée ou dans le mois du commencement de l’exploitation effective de la licence, pour les nouveaux débitants. Tout retard dans le dépôt de la demande de réduction, quel qu’en soit le motif, entraîne son irrecevabilité, le cachet de la poste faisant foi, le cas échéant. A défaut de décision prise avant le 1er juillet de l’année au titre de laquelle la réduction est sollicitée, le taux de réduction demandée dans les limites légalement fixées est accordé de plein droit au requérant. Toutefois, ce délai est fixé à trois mois comptés de la date du dépôt de la demande de réduction lorsque le début de l’exploitation de la licence y ouvrant droit a lieu au cours du quatrième trimestre. CHAPITRE II Régime d’imposition IMPOTS DE LICENCE DE VENTE Art. 10. 06. 08. - Les taux annuels des Impôts de licence de vente sont fixés conformément au tableau annexé au présent titre. Ils varient suivant la catégorie des licences et les chiffres de population des localités rurales et ceux des zones urbaines d’exploitation. Le chiffre de population à retenir pour l’imposition est celui résultant du dernier recensement. Toutefois, lorsque le déplacement des limites d’un centre urbain ou les résultats du dénombrement entraîneront un changement de catégorie de population de la localité intéressée, les modifications ne porteront effet qu’à partir du 1er janvier qui suivra le recensement ou le déplacement des limites. Aux taux fixés au tableau susmentionné, il sera appliqué une majoration de 50p.100 pour les établissements de nuit : night-club, dancing et établissements similaires. L’impôt de licence de vente est payable par trimestre et d’avance, tout trimestre commencé étant dû en entier. Art. 10. 06. 09. – ( L.200.024 du 05.01.2001) Le taux des licences foraines est fixé par période de Ny ampahany faka amin'.ny fàhazoan-dàlana vingt quatre heures à 25.000 fmg. mivarotra mandehandeha zava-pisotro misy Alikaola Ce droit est exigible d'avance. dia ferana ho 25000 la isaky ny 24 ora. Io hetra io dia takiana mialoha CHAPITRE III Affectation du produit des impôts de licence Art. 10. 06. 10. - Le produit des impôts de licence de vente est mis à la disposition du budget des Collectivités décentralisées dont dépend la localité d’implantation du débit dans les conditions suivantes : - 20 p. 100 du montant de l’impôt à la Région ; - 80 p. 100 du montant de l’impôt à la Commune du lieu d’exploitation . Art. 10. 06. 11. - Le produit de l’impôt de licence foraine est mis à la disposition du budget de la Commune du lieu d’exploitation.. CHAPITRE IV Régime de la vente des alcools et des produits alcooliques SECTION PREMIERE Vente d’alcools Art. 10. 06. 12. - La vente en gros de l’alcool éthylique non dénaturé s’effectue exclusivement à la distillerie, à l’entrepôt fictif ou au dépôt des Impôts et sur présentation par les utilisateurs d’une autorisation d’achat délivrée par le service des Impôts. La vente au détail d’alcool éthylique non dénaturé se fait en pharmacie; elle peut également avoir lieu chez les dépositaires de médicaments dûment nantis d’une autorisation du président du Comité exécutif du Faritany sous les réserves suivantes : 1° L’alcool devra leur être fourni exclusivement sous conditionnement et cachet d’un pharmacien diplômé, les flacons ne devant en aucun cas dépasser la contenance maximum de cent cinquante centimètres cubes ; 2° Les dépositaires devront inscrire sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts au fur et à mesure de leurs opérations, les quantités d’alcool entrées et sorties de leur dépôt. Art. 10. 06. 13. - Nul ne peut se livrer au commerce des alcools dénaturés s’il n’en a obtenu l’autorisation du président du Comité exécutif du Faritany. Avis des autorisations délivrées est donné au Directeur Provincial des Impôts. L’autorisation de vendre en gros de l’alcool dénaturé ne peut être accordée qu’à des commerçants titulaires d’une carte professionnelle de grossiste. L’autorisation de vendre au détail ce produit ne peut être accordée qu’aux épiciers et droguistes à l’exclusion
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    Code général desimpôts des commerçants titulaires de licence pour la vente de boissons à consommer sur place. Dans l’un et l’autre cas, les demandes d’autorisation soumises à l’avis du Président du Comité exécutif du Fivondronampokontany et du service des Impôts doivent énoncer la nature du commerce déjà exercé par le demandeur et comporter la désignation des locaux où les alcools dénaturés seront entreposés et vendus. La détention des alcools dénaturés en dehors des locaux désignés à la requête est rigoureusement interdite. Art. 10. 06. 14. - Toute vente d’alcool dénaturé ne peut être effectuée que sur présentation d’une autorisation d’achat délivrée par Directeur Provincial des Impôts pour la vente en gros et par le Maire ou tout fonctionnaire désigné par ce dernier, pour la vente au détail. Il est tenu compte pour l’évaluation des quantités nécessaires, de la condition sociale du bénéficiaire ainsi que du métier ou de la profession qu’il exerce. L’autorisation d’achat au détail est établie sur un registre à souches. L’ampliation destinée à l’acheteur doit être remise au débitant au moment de la vente et conservée par ce dernier pour être présentée aux agents vérificateurs. Art. 10. 06. 15. - Les agents des Impôts peuvent procéder chez les marchands à des prélèvements d’échantillons soit d’alcool dénaturé, soit d’autres produits alcooliques, lorsque ces derniers produits sont présumés renfermer de l’alcool dénaturé. Art. 10. 06. 16. - Les marchands d’alcool dénaturé sont tenus de supporter dans les conditions déterminées pour les marchands et débitants de boissons alcooliques les visites et les vérifications des agents des Impôts. SECTION II Vente des boissons alcooliques I- Des catégories de licences de vente Art. 10. 06. 17. - Les licences de vente des boissons alcooliques sont réparties en trois catégories : 1° Première catégorie : Licence de vente en gros. Cette licence comprend trois classes : a. Licence de première catégorie, première classe, permettant la vente en gros de toutes les boissons alcooliques ; b. Licence de première catégorie, deuxième classe, permettant la vente en gros des boissons alcooliques du deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale ; c. Licence de première catégorie, troisième classe, permettant la vente en gros des boissons alcooliques du deuxième groupe. 2° Deuxième catégorie : Licence de vente au détail à emporter. Elle comporte trois classes : a. Licence de deuxième catégorie, première classe, permettant la vente au détail à emporter de toutes les boissons alcooliques; b. Licence de deuxième catégorie, deuxième classe, permettant la vente au détail à emporter des boissons alcooliques du deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale; c. Licence de deuxième catégorie, troisième classe, permettant la vente au détail à emporter des boissons alcooliques du deuxième groupe. 3° Troisième catégorie : Licence donnant droit à la vente à consommer sur place et au détail à emporter dans la limite de trois litres ou trois bouteilles de boissons par opération de vente. Cette licence comporte trois classes : a. Licence de troisième catégorie, première classe, permettant la vente de toutes les boissons alcooliques; b. Licence de troisième catégorie, deuxième classe, permettant la vente des boissons alcooliques du deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale ; c. Licence de troisième catégorie, troisième classe, permettant la vente des boissons alcooliques du deuxième groupe seulement..La licence de troisième catégorie peut être attachée au fonds de commerce des établissements suivants : bar, restaurant, bar- restaurant, hôtel- restaurant, hôtel -bar- restaurant. Dans les restaurants et hôtels- restaurants, les opérations de vente sont autorisées seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la restauration (licences restreintes). Par dérogation aux dispositions du présent article, la vente en récipient de vingt litres au plus de vins ordinaires ainsi que de la betsabetsa et des boissons fermentées assimilées est autorisées pour les titulaires des licences de deuxième et troisième catégories. Art. 10. 06. 18. - La catégorie de la licence avec mention en toutes lettres de sa signification, exploitée dans l’établissement, doit être indiquée de façon apparente, soit par un panonceau visible de l’extérieur, soit par un écriteau placardé à l’intérieur et présenté en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur. Art. 10. 06. 19. - Les licences foraines couvrent l’exploitation des buffets et buvettes à l’occasion des fêtes, foires, bals, kermesses, courses, etc. Elles sont accordées par priorité aux titulaires des licences de troisième catégorie telles qu’elles sont définies à l’article 10. 06. 17 ci-dessus. Les tenanciers de ces débits ne peuvent vendre que des boissons alcooliques à consommer sur place. Art. 10. 06. 20. - Les licences visées à l’article 10. 06. 17 ci-dessus ne peuvent se confondre entre elles, et
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    Code général desimpôts l’exercice des licences de catégories différentes entraîne le paiement des droits afférents à chacune d’elles. Art. 10. 06. 21. - En aucun cas, une licence ne peut couvrir l’exploitation des débits situés dans des établissements distincts. Par Etablissement distinct, on entend un centre d’affaires généralement caractérisé par un local distinct et une comptabilité propre, un seul des éléments suffisant. II- Autorisation Art. 10. 06. 22. - Aucun débit de boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place ne peut être ouvert sans autorisation préalable. - L’autorisation visée ci-dessus est accordée sur demande écrite, par les autorités compétentes prévues à l’article 10-06. 27 ci-dessous. Art. 10. 06. 23. - Les licences foraines, sont octroyées par le Maire agissant par délégation du président du comité exécutif du FARITANY. Le Maire fixe également l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons alcooliques. Art. 10. 06. 24. - La décision de translation, de transformation, de mutation, de gérance ou changement de gérance d’une licence déjà existante relève de la compétence du Directeur provincial des Impôts ou du Chef du Centre fiscal du ressort. Art. 10. 06. 25. - En cas de changement de la classe au sein d’une même catégorie de licence, le débitant est tenu d’en faire une déclaration écrite auprès de l’agent des Impôts du ressort. Cette option de classe ne sera définitive qu’après décision prise par le Directeur Provincial des Impôts ou le Chef de Centre fiscal du ressort. Art. 10. 06. 26. - En aucun cas, l’autorité concédant l’autorisation n’est tenue de justifier sa décision. III- Conditions d’octroi de licences de vente A- Demande Art. 10. 06. 27. - Toute personne physique ou morale ayant l’intention de vendre à consommer sur place ou à emporter des boissons alcooliques doit adresser au Directeur Provincial des Impôts ou Chef de Centre fiscal du ressort une demande indiquant : 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du postulant ; 2° La localité où doit être ouvert l’établissement et son emplacement exact. 3° Si le postulant entend exploiter son établissement ou le confier à un gérant salarié. Dans ce dernier cas, les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du gérant ; 4° Le cas échéant, s’il s’agit d’une société, la raison sociale et le siège de la société..A la demande doivent être joints : a. Un extrait du casier judiciaire datant moins de trois mois du requérant ou, le cas échéant, du gérant proposé à l’agrément de l’Administration; b. Un plan des locaux qui doivent être affectés au commerce des boissons alcooliques avec indication de la salle de vente, des magasins, du lieu de dépôt, et engagement de signaler toutes modifications ultérieures; c. S’il s’agit d’une société, une copie authentique des statuts et des pouvoirs confiés au gérant. Art. 10. 06. 28. - Toute personne physique ou morale qui sollicite l’octroi d’une licence de troisième catégorie doit, avant tout commencement de construction ou d’aménagement des locaux où doit être exploitée la licence, constituer le dossier prévu à l’article 10-06-27 ci-dessus et le compléter par l’indication du montant et de la nature des travaux qu’il compte entreprendre, des moyens dont il dispose pour en assurer le financement et du rendement approximatif de l’exploitation. B- Capacité juridique du requérant Art. 10. 06. 29. - Quiconque sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons alcooliques doit justifier sa qualité de citoyen malagasy. Des dérogations peuvent être accordées par le président du Comité exécutif du Faritany pour permettre aux étrangers d’exercer la profession de débitant de boissons alcooliques. Art. 10. 06. 30. - Ne peuvent exercer la profession de débitant de boissons des premier et deuxième groupes à emporter ou à consommer sur place, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, les personnes âgées de moins de vingt et un ans révolus, sauf celles émancipées par le mariage, les interdits, tout individu condamné pour quelque cause que ce soit à une peine d’emprisonnement et toute personne condamnée pour infraction grave à la réglementation fiscale. C- Exploitations multiples Art. 10. 06. 31. - Aucune personne physique ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de troisième catégorie. Art. 10. 06. 32. - Aucune société ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de boissons de troisième catégorie à moins qu’il ne s’agisse d’une chaîne d’établissements d’intérêt touristique, situés dans des localités différentes et gérés par des employés ou agents de ladite société. D- Agencement des locaux à usage de débits de boissons alcooliques. Art. 10. 06. 33. - Le local de tout débit de boissons alcooliques doit ouvrir sur la voie publique et être facilement accessible aux agents de l’autorité. Art. 10. 06. 34. - Les locaux abritant des débits de boissons alcooliques à consommer sur place doivent être
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    Code général desimpôts construits de sorte que la sécurité du public soit assurée contre les accidents de tous ordres. Ces locaux doivent être appropriés à leur destination et ne peuvent servir à des usages domestiques. Art. 10. 06. 35. - Lorsque les licences de première ou deuxième catégorie et les licences de troisième catégorie seront exploitées dans un même établissement, les débits ne pourront être installés que dans les locaux distincts sans communications intérieures. E- Contingentement du nombre de débits Art. 10. 06. 36. - Le nombre de débits de boissons alcooliques susceptibles d’être ouverts dans une localité déterminée sera fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur général des Impôts, compte tenu de la catégorie de la licence et de l’importance du chiffre de population de ladite localité. - Aucun débit de boissons alcooliques ne pourra être autorisé lorsque le contingent ainsi fixé est atteint. - Toutefois, il peut ne pas être tenu compte de cette limitation pour l’octroi de licences de troisième catégorie dans les centres ou étapes touristiques..- De même, la limitation ci-dessus ne concerne pas, en raison de leur caractère temporaire, les débits forains établis à l’occasion des foires, fêtes, kermesses, bals, courses, etc... F- Zones protégées Art. 10. 06. 37. - Sous réserve des droits acquis, aucun débit de boissons alcooliques à consommer sur place, à usage de bar et au détail ne peut être établi dans un rayon inférieur à cent cinquante mètres : - autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, de tout établissement d’enseignement public ou privé, des hôpitaux, postes médicaux, sanatoria et préventoria, des organismes publics créés en vue du développement physique de la jeunesse et de la protection de la santé publique, des établissements pénitentiaires, des casernes, arsenaux et de tous bâtiments occupés par les armées de terre, de mer et de l’air, par des forces de police ainsi que le personnel des services publics ; - autour d’un autre débit de même nature déjà existant. Cette distance est mesurée de porte à porte par la voie publique la plus courte. Art. 10. 06. 38. - A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 10-06-37 ci-dessus pour des motifs d’ordre essentiellement touristique. Art. 10. 06. 39. - Les dispositions relatives aux zones protégées ne sont pas applicables aux débits forains. IV- Procédure d’instruction des demandes de licence Art. 10. 06. 40. - Tout dossier de demande d’octroi de licence constitué dans les conditions fixées aux articles 10. 06. 27 et 10. 06. 28 doit être remis au Directeur Provincial des Impôts ou du Centre fiscal du ressort qui le communique, pour avis, au Président du Comité exécutif du Fivondronam-pokontany du ressort. - Pour les licences de troisième catégorie, l’avis du Directeur du tourisme doit être requis. Cette autorité formule son avis sur l’opportunité de l’ouverture de l’établissement, sur les aménagements et travaux projetés. V- Caractère des licences Art. 10. 06. 41. - La licence est personnelle. Le titulaire d’une licence doit exploiter lui-même et pour son compte son établissement à moins qu’il n’en confie la gérance à un employé salarié agréé par l’Administration selon les règles fixées à l’article 10-06-24 ci-dessus. La gérance- location ou gérance libre n’est pas autorisée; dans le cas où l’établissement où est exploitée la licence est cédé en location ou en sous-location, le locataire doit obtenir la mutation en son nom de la licence. Art. 10. 06. 42. - Le représentant légal d’une succession peut continuer, pour le compte de cette dernière, l’exploitation de la licence jusqu’à la liquidation des stocks de boissons existant au moment de l’ouverture de la succession. En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou l’administrateur peut continuer l’exploitation de la licence jusqu’à la clôture des opérations. VI- Caducité, suspension ou retrait des licences Art. 10. 06. 43. - Sauf le cas de force majeure, un délai de trois mois à compter de la notification de l’autorisation de vente est donné aux intéressés pour commencer l’exploitation de la licence accordée. Ce délai est porté à un an pour les licences de troisième catégorie. Passé ces délais, la licence est annulée de plein droit. En outre, est considéré comme définitivement fermé et ne pouvant être rouvert, sans une nouvelle autorisation administrative, tout débit de boissons alcooliques qui aura cessé son exploitation depuis six mois au moins, sauf dans le cas de réparation des locaux, de transformation ou d’agrandissement ou dans les cas de force majeure. Art. 10. 06. 44. - L’autorisation de vente peut, à toute époque, être suspendue ou retirée par décision de l’autorité compétente prévue à l’article 10-06-27 ci-dessus, pour défaut de paiement des impôts de licence de vente ou pour infractions graves à la réglementation fiscale ou sur rapport du Directeur du tourisme en cas non-respect des règles prescrites par les lois et règlements en vigueur. Art. 10. 06. 45. - Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense par le débitant de l’acquittement des impôts de licence de vente. Le non-paiement de l’intégralité des droits majorés du montant de l’intérêts de retard y afférent, dans un délai
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    Code général desimpôts de un an à compter de la date de la décision prononçant la fermeture provisoire, entraîne la caducité de la licence. Art. 10. 06. 46. - Le retrait de l’autorisation de vente des alcools et produits alcooliques ne donne lieu ni à remise ni à remboursement des impôts de licence. VII- Interdictions Art. 10. 06. 47. - Il est interdit sous peine des sanctions prévues par les articles 10-06-83 et 10-06-84 ci-dessous : a. Aux titulaires de licences autres que celles donnant droit à consommer sur place, de placer dans les locaux où ils exercent leur commerce et leurs dépendances, des tables, chaises, verres et autres meubles ou ustensiles pouvant donner lieu à présomption de vente à consommer sur place ; b. Aux titulaires d’une licence de boissons du deuxième groupe de détenir dans les locaux destinés à la vente, des boissons du premier groupe ; c. A toute personne non titulaire d’une licence de troisième catégorie exploitant un restaurant ou une gargote, de détenir ou de laisser consommer dans son établissement, des boissons alcooliques. Art. 10. 06. 48. - Sont interdits et tombent sous le coup de l’article 10. 06. 83 du présent titre, la remise même accidentelle des boissons des premier et deuxième groupes en échange de marchandises, le paiement même à titre accessoire par le patron ou son employé, de ses ouvriers quelconques, à l’aide desdites boissons et la cession, même au prix de revient de ces mêmes boissons par le patron à son personnel. indépendamment des poursuites encourues, les contrevenants seront assimilés, suivant le cas, aux titulaires de licence vendant à consommer sur place ou à emporter et astreints à payer les droits fraudés de licence et pénalités prévues à l’article 10. 06. 84. Art. 10. 06. 49. - Sont interdits dans les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, les loteries, tombolas, jeux de hasard et, d’une manière générale, toute manifestation de nature à troubler l’ordre et le repos publics. Art. 10. 06. 50. - La vente en ambulance des boissons alcooliques est interdite. SECTION III Des dépôts de vente des boissons alcooliques du deuxième groupe Art. 10. 06. 51. - Les fabricants des boissons alcooliques du deuxième groupe autres que la bière peuvent vendre en gros ou au détail, en exemption du paiement de l’impôt de licence de vente, les produits de leur fabrication exclusivement dans des dépôts ouverts à leur nom et sous leur entière responsabilité dans les conditions déterminées ci-après. Art. 10. 06. 52. - L’autorisation d’ouverture de dépôts de vente est accordée sur demande expresse du fabricant, par décision du Maire soumise à l’approbation du président du Faritany. En ce qui concerne le nombre de dépôts de vente ouverts au nom d’un même fabricant compte tenu de l’importance de la fabrication, il sera déterminé par décision du Directeur général des impôts. Il doit être révisé chaque année ou par campagne. Art. 10. 06. 53. - Aucun dépôt de vente ne peut être ouvert dans l’enceinte même de la fabrique. CHAPITRE V Obligations des assujettis SECTION PREMIERE Tenue des registres Art. 10. 06. 54. - Tout débitant titulaire d’une licence doit tenir un registre ( modèle annexe 32 ) des entrées et sorties d’alcools ou produits alcooliques destinés à la vente. Art. 10. 06. 55. - Ce registre doit être régulièrement servi sans blancs ni ratures. Il doit en outre être coté et paraphé par le Chef du Centre fiscal du ressort avant usage. Les ratures, surcharges et grattages doivent être approuvés. Art. 10. 06. 56. - Des recensements de produits et matières peuvent être effectués à des époques indéterminées par le service des Impôts. Les excédents injustifiés peuvent être saisis et donner lieu à un procès-verbal. Les manquants, sauf cas de fraude dûment constaté, sont portés en sortie pour la balance du compte. Art. 10. 06. 57. - Les marchands d’alcool dénaturé sont assujettis à la tenue d’un registre d’entrées et de sorties où ils doivent inscrire leurs réceptions et leurs ventes en précisant les nom et domicile de l’acheteur, le numéro et la date de l’autorisation d’achat ainsi que la quantité d’alcool dénaturé vendu. Art. 10. 06. 58. - Les débitants doivent délivrer des laissez-passer détachés d’un registre à souches tenu par eux pour toute expédition de boissons alcooliques dont la quantité dépasserait les limites fixées à l’article 10.06.17 du présent Code ou lorsque la cession desdits produits serait faite à la destination d’autres débitants. Art. 10. 06. 59. - Nonobstant les dispositions de l’article 10. 06. 58 ci-dessus, les débitants de boissons peuvent être autorisés par le Directeur Provincial des Impôts à utiliser les factures qui, revêtues du numéro et de la date de l’autorisation, tiennent lieu de titre de mouvement. Art. 10. 06. 60. - Le registre d’entrées et de sorties d’alcool ou de produits alcooliques ainsi que le registre des laissez-passer doivent être mis sur place à la disposition des agents des Impôts. En cas de procès-verbal, ils peuvent être saisis aux fins de preuve.
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    Code général desimpôts SECTION II Visites et contrôles Art. 10. 06. 61. - Les débitants et marchands d’alcools ou de produits alcooliques doivent se soumettre aux visites et contrôles que les agents des Impôts peuvent effectuer toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire dans les entrepôts, dépôts ou débits et leurs dépendances. Ces assujettis doivent déclarer les quantités et les degrés des alcools et produits alcooliques qu’ils détiennent Art. 10. 06. 62. - Chaque fois qu’il est dressé un procès-verbal pouvant donner lieu à des contestations sur l’espèce, la nature et le degré alcoolique des alcools ou produits alcooliques, les agents des Impôts ont la faculté de procéder contradictoirement au prélèvement de trois échantillons des produits litigieux dont le premier est conservé pour les cas de contestation judiciaire, le deuxième destiné à être soumis à l’analyse du laboratoire officiel de chimie et le troisième remis à la partie intéressée, si elle le demande. Ces échantillons sont revêtus du cachet de l’agent des Impôts et l’empreinte à la cire de ce cachet est ensuite relevée en marge du procès-verbal . Le contrevenant doit être sommé d’y apposer le sein; en cas de refus de celui-ci, mention en est faite à cet acte. Les mesures prescrites ci-dessus sont applicables en cas de litige aux alcools ou produits alcooliques rencontrés en cours de transport. SECTION III Paiement des impôts de licence Art. 10. 06. 63. - Les débitants de boissons alcooliques doivent acquitter directement à la caisse du receveur du Centre fiscal des impôts du ressort, l’impôt de licence de vente dans les délais ci-après : - Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, pour les licences de vente existantes ; - Dans les vingt premiers jours de l’exploitation, pour les nouvelles licences de vente. Art. 10. 06. 64. - L’impôt de licence foraine doit être payé avant l’exploitation du commerce. Art. 10. 06. 65. - Les assujettis visés aux articles 10-06-63 ci-dessus doivent demander au receveur du Centre fiscal des Impôts du ressort un certificat justifiant la régularité de leur situation au regard des impôts de licence. Ce certificat ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des impôts afférents aux trimestres échus. Art. 10. 06. 66. - Toute facturation d’alcool ou de produits alcooliques entre assujettis aux impôts de licence doit faire apparaître nettement les références du certificat visé à l’article 10. 06. 65 ci-dessus. SECTION IV Modification de l’agencement des débits de boissons alcooliques Art. 10. 06. 67. - Tout projet de modification touchant à l’agencement d’un débit de boissons alcooliques doit faire l’objet d’une déclaration écrite dûment appuyée d’un nouveau plan des locaux. Pour les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, la Direction du Tourisme peut, sur le vu du plan, prescrire des travaux d’aménagement qu’elle juge nécessaire d’apporter sur les locaux. Le débitant doit les exécuter sauf faculté pour lui de renoncer expressément à son projet de modification. SECTION V Manipulations des boissons alcooliques Art. 10. 06. 68. - A l’exception des alcools et produits alcooliques reçus en bouteilles et cruchons marqués, bouchés et capsulés par les fabricants, les alcools et produits alcooliques de toutes sortes introduits au débit peuvent donner lieu par les soins des débitants grossistes, embouteilleurs, à des coupages et mélanges, sous réserve d’effectuer au registre des entrées et sorties des déclarations écrites de ces opérations. Art. 10. 06. 69. - Les débitants et marchands des boissons doivent apposer d’une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts une inscription indiquant la dénomination sous laquelle sont mis en vente ou détenus en vue de la vente, les alcools et produits alcooliques et, pour les eaux-de-vie et les esprits de toutes sortes, l’indication du degré alcoolique. Art. 10. 06. 70. - A l’exception des fabricants et débitants récoltants, il est interdit à tout débitant de se livrer à la vente en vrac des alcools et produits alcooliques ayant une richesse alcoolique de 51 degrés et plus. SECTION VI Cessation d’activité Art. 10. 06. 71. - Tout entrepositaire ou dépositaire d’alcools ou de produits alcooliques qui cesse son activité est tenu de se soumettre aux obligations prévues à l’article 05. 04. 08 du présent Code. - En cas de cessation d’activité, le débitant des boissons alcooliques doit aviser par écrit l’agent des Impôts du ressort. Si aucune déclaration écrite de cesser n’a été souscrite, dans l’année de cessation, l’impôt de licence reste dû pour l’année entière. Art. 10. 06. 72. - La suspension temporaire d’activité, pour le cas de force majeure, entraîne l’exemption de l’impôt de licence de vente correspondant à la période de fermeture, sans qu’il n’y ait lieu à remboursement des droits déjà payés.
  • 370.
    Code général desimpôts CHAPITRE VI Publicité Art. 10. 06. 73. - La publicité en faveur des boissons du deuxième groupe est libre sous réserve que ces produits ne soient pas présentés comme ayant une influence favorable sur la santé et la longévité. Art. 10. 06.74. - La publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur des boissons alcooliques du premier groupe, est interdite. Demeurent toutefois autorisés sous la même réserve que celle prévue pour les boissons du deuxième groupe : 1° L’envoi aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils vendent et les conditions de leur vente; 2° La distribution aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires d’articles publicitaires en faveur des boissons alcooliques; 3° L’affichage, à l’intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation ou de vente à emporter, des noms des boissons autorisées avec leur composition, le nom et l’adresse du fabricant et leur prix à l’exclusion de toute qualification et notamment de celles qui tendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique et médicale; 4° La circulation de journaux et périodiques régulièrement autorisés et contenant des annonces en faveur des boissons alcooliques; 5° La publicité relative aux vins de quinquina, aux vins de liqueur et aux vermouths à base de vin titrant moins de 23 degrés lorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires. Le conditionnement de ces boissons ne pourra être reproduit que s’il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires. CHAPITRE VII Prohibitions Art. 10. 06. 75. - Sont interdites sur tout le territoire la détention, la circulation, la mise en vente ou l’offre à titre gratuit et la consommation : 1° Des vins ayant fait l’objet d’une addition d’alcool. Toutefois, ne sont pas frappés par cette interdiction les vins loyaux et marchands et titrant naturellement moins de 12 degrés, lorsqu’ils font l’objet d’une addition d’alcool, provoquant un enrichissement desdits vins, inférieur à 1, 5 degré sans que leur titre dépasse 12 degrés, à condition que l’addition d’alcool ait été effectuée avec des esprits ou des eaux-de-vie provenant de la distillation exclusive du vin et d’un titre marchand supérieur à 45 degrés ; 2° De l’absinthe et des liqueurs similaires. Doivent être considérés comme liqueurs similaires tous les spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes sont celles de l’anis et qui donnent par addition de quatre volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparaît pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau distillée à 15 degrés. Doivent être également considérés comme liqueurs similaires les spiritueux anisés ne donnant pas de trouble par addition d’eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une essence cétonique et notamment l’une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, ne sont pas considérés comme liqueurs similaires d’absinthe, les liqueurs anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés donnant un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés et qui remplissent les conditions suivantes : - être obtenues par l’emploi d’alcools renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre ; - être préparées sous le contrôle des agents de l’administration des Impôts ; - être livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette portant le nom et l’adresse dudit fabricant ; 3° Des boissons dites « apéritives » à base de vin ainsi que des boissons dites « digestives » qui comportent une teneur totale en essence supérieure à un demi gramme par litre ou contenant des essences ou produits prohibés ;.4° De toutes les boissons dites «apéritives » à base d’alcool à l’exception des boissons anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés, qui donnent par addition de quatorze volumes d’eau distillée à 15 degrés un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés, obtenues par l’emploi d’alcool renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre, préparées sous le contrôle d’agents de l’Administration et livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette qui porte le nom et l’adresse dudit fabricant. CHAPITRE VIII Pénalités
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    Code général desimpôts Art. 10. 06. 76. - A défaut de paiement dans les délais prescrits par l’article 10-06-63 ci-dessus, une pénalité de retard de 5p.100 par mois de retard sans toutefois excéder 100p.100 est appliquée à tout versement des impôts de licence, tout mois commencé étant dû en entier. Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’impôt de licence foraine en raison de son caractère temporaire. Art. 10. 06. 77. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de 50 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la détention ou la vente de boissons alcooliques du premier groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la confiscation par jugement du tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant. Art. 10. 06. 78. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de 20 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la détention ou la vente des boissons alcooliques du deuxième groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la confiscation par jugement du tribunal des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant. Art.10. 06. 79. - Sera punie d’une amende de 100 000 à 500 000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux à ans, toute vente ou détention de produits alcooliques dans la préparation desquels seront entrés des alcools dénaturés. Art. 10. 06. 80. - Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 10. 06. 77 à 10. 06. 79, seront punis d’une amende de 200 000 FMG : 1° Ceux qui auront enlevé ou déplacé et transporté de l’alcool ou des produits alcooliques non accompagnés d’un titre de mouvement ou accompagnés d’un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ; 2° Ceux qui, dûment autorisés à se délivrer des titres de mouvement, n’en auront pas délivré ou qui en auront délivré mais dont les énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la souche, ou contiennent des ratures, surcharges ou interlignes ; 3° Ceux qui auront établi soit une déclaration, soit un titre de mouvement sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers sans son consentement ou ayant pour but de simuler un enlèvement d’alcool ou de produits alcooliques non effectivement réalisé ; 4° Ceux qui auront refusé de laisser vérifier l’alcool ou produits alcooliques en cours de transport, d’en faciliter la vérification et de représenter, à la première réquisition, les titres de mouvement ; 5° Ceux qui seront convaincus d’avoir transporté, détenu ou vendu de l’alcool ou des produits alcooliques pour lesquels les droits n’auront pas été payés. Art. 10. 06. 81. - Sera puni : a- D’une amende de 200 000 FMG : 1- Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ; 2- Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts. b- D’une amende de 200 000 FMG : 1- Toute introduction dans les magasins, caves et celliers, d’alcool ou de produits alcooliques sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ; 2- Tout recel de ces mêmes produits dans les locaux autres que ceux affectés à la vente et non déclarés ; 3- Tout refus, pour chaque réception d’alcool ou de produits alcooliques, de représenter un titre de mouvement justifiant leur transport régulier , 4- Tout refus de laisser à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents des Impôts ;.5- Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser jauger et reconnaître les produits introduits ; 6- Tout refus d’accompagner ces agents dans leur visite, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers et tous autres locaux, autres que ceux destinés à la vente. c- D’une amende de 10 000 FMG - Toute cession d’alcool ou de produits alcooliques faites en violation des dispositions de l’article 10-06-66 du présent Code. Art. 10. 06. 82. - Les contraventions aux dispositions de l’article 10. 06. 06 seront punies d’une amende de 200 000 FMG. Art 10. 06. 83. - Les infractions aux articles 10. 06. 22 à 10. 06. 25 seront punies d’une amende de 200 000 FMG, et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. En outre, le jugement prononçant ces peines peut ordonner le retrait de la licence et la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement. Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des droits versés mais elle rend exigibles sans délai, pour le trimestre en cours et, le cas échéant, pour le trimestre écoulé, quelle que soit l’époque de la fermeture, ceux qui n’auraient pas encore été payés. Le trimestre en cours s’entend de celui au cours duquel le jugement rendu aura acquis autorité de la chose
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    Code général desimpôts jugée ou la décision administrative aura été reçue par le contrevenant ou son représentant. Art. 10. 06. 84. - Outre les pénalités prévues aux articles 10. 06. 79 à 10. 06. 83, seront obligatoirement ordonnés par le juge : 1° Le remboursement des droits fraudés ; 2° La confiscation des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant ; 3° A titre d’amende fiscale, le paiement de la double licence Art. 10. 06. 85. - Les infractions aux dispositions du présent titre autres que celles déjà sanctionnées ci-dessus et à celles des textes réglementaires pris pour leur application seront punies d’une amende de 200 000 FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. Art. 10. 06. 86. - Les peines prévues par les articles 10. 06. 76 à 10. 06. 85 ci-dessus sont également applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre. Art. 10. 06. 87. - Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement, lorsque cette dernière peine est prévue, sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal constatant la première contravention, une infraction de même nature. Art. 10. 06. 88. - Les infractions aux dispositions du présent titre entraîneront, à défaut de caution solvable ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux et autres véhicules servant au transport, mais seulement en garantie de l’amende. CHAPITRE IX Organisme d’études sur l’alcoolisme Art. 10. 06. 89. - Il est créé : - auprès de la République de Madagascar un organisme qui prend le nom de «Haut comité d’Etudes et d’Information sur l’alcoolisme à Madagascar » ; - auprès des Présidents des Comités exécutifs des Provinces, un organisme qui prend le nom de «Comité d’Etudes et d’Information sur l’alcoolisme du Faritany ». Art. 10. 06. 90. - La composition et les règles de fonctionnement de ces organismes sont fixées conformément à la réglementation en vigueur..Art. 10. 06. 91. - Ces organismes ont notamment pour mission de réunir tous les éléments d’information sur les questions relatives à l’alcoolisme, de proposer aux autorités auprès desquelles ils sont placés les mesures de tous ordres susceptibles de diminuer l’importance de l’alcoolisme et d’informer le public des dangers du développement de l’alcoolisme et, en général, de proposer à ces autorités toutes suggestions d’ordre pratique et tout concours utile. TITRE VII Régime fiscal des jeux CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 10. 07. 01. - Les jeux de hasard autorisés dans les maisons de jeux sont soumis au régime fiscal déterminé ci-dessous. Les taxes ,droit et prélèvement ci-après sont perçus au profit des Budgets des Collectivités décentralisées. CHAPITRE II Taxe annuelle sur les appareils automatiques Art. 10. 07. 02. - Les appareils automatiques sont soumis à une taxe annuelle dont la quotité est fixée comme suit : - appareils dits : « machines à sous » : 2 000 000 Fmg /appareil - autres appareils......: 500 000 Fmg / appareil Le produit de la taxe est affecté au Budget de la Commune dans la circonscription de laquelle l’appareil est mis en service. La taxe annuelle est exigible d’avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l’exploitation ,elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre ,et au demi-tarif pour ceux mis en service au cours du second semestre. CHAPITRE III Prélèvement sur les produits des jeux Art. 10. 07. 03. - Le produit brut des jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux est soumis à des prélèvements fiscaux ,libératoires de la TVA sur les bases et selon les modalités déterminés ci-après. - Par palier de recettes annuelles : - jusqu’à 10 000 000 de Fmg : 10p.100
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    Code général desimpôts - de 10 000 001 à 30 000 000 Fmg : 20p.100 - de 30 000 001 à 60 000 000 Fmg : 40p.100 - de 60 000 001 à 100 000 000 Fmg : 50p.100 - au-delà de 100 000 000 de Fmg : 60p.100 Toutefois, lorsque le casino est inséré dans un complexe hôtelier ouvert principalement au tourisme international, les taux sont fixés comme suit : - Par palier de recettes annuelles : - Jusqu’à 10 000 000 de Fmg : 5 p. 100 - De 10 000 001 à 30 000 000 de Fmg : 10 p. 100 - De 30 000 001 à 60 000 000 de Fmg : 15 p. 100 - De 60 000 001 à 90 000 000 de Fmg : 20 p. 100 - De 90 000 001 à 120 000 000 de Fmg : 25 p. 100 - De 120 000 001 à 150 000 000 de Fmg: 30 p. 100.- Au delà de 150 000 000 Fmg : 40 p. 100 Le produit du prélèvement perçu au profit des Collectivités décentralisées est réparti dans les proportions à fixer par arrêté du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. Art. 10. 07. 04. - Les recettes annuelles passibles des prélèvements sont constituées par le montant intégral de la cagnotte de jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, à savoir le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l’occasion des parties engagées. Art. 10. 07. 05. - Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d’une comptabilité conformément au plan comptable général en vigueur. Ils sont, en outre, astreints, en ce qui concerne les jeux, à la tenue d’une comptabilité annexe conformément aux prescriptions à préciser par décret. Art. 10. 07. 06. - Les recettes de chaque période décadaire sont déclarées au bureau des Impôts territorialement compétent par le président du comité de jeux. L’impôt afférent à la dizaine écoulée est exigible dans le délai de trois jours à compter de l’expiration de la période décadaire et doit être acquitté à la caisse du receveur du Centre fiscal des Impôts du ressort. CHAPITRE IV Pénalités Art. 10. 07. 07. -Les dispositions de l’article 06. 01. 28 sont applicables, « mutatis mutandis » aux infractions relatives au prélèvement visé ci-dessus. LIVRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS, DROITS ET TAXES REDEVANCES COMPRIS DANS LES LIVRES I ET II DU PRESENT CODE TITRE I Recouvrement de l’impôt CHAPITRE PREMIER Recouvrement par le service du trésor SECTION I Exigibilité de l’impôt Art. 20. 01. 01. - Les impôts directs et taxes assimilées émis par voie de rôles ou avis de paiement sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement. Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts en devançant les délais prescrits ci-dessus. Art. 20. 01. 02. - Sur décision du Maire de la Commune concernée les impôts fonciers dus au titre d’une année donnée peuvent faire l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts figurant dans les rôles de l’année précédente suivant des modalités fixées par le Comité exécutif des Faritany Mizaka Tena et agréées par le Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 20. 01. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le paiement de l’impôt peut être différé par décision des Présidents dudit Comité exécutif de façon à tenir compte du moment où les contribuables disposent dans l’année du maximum de ressources. Toutefois, ces décisions ne peuvent avoir pour effet de reporter la date limite de paiement au delà du 1er novembre. Art. 20. 01. 04. - La totalité de l’imposition est immédiatement exigible dans les cas suivants : 1° changement de domicile ou de résidence hors de la Commune 2° Départ définitif du territoire de la République de Madagascar en cours d'année. Dans ce cas, lorsque le contribuable ne figure pas encore sur un rôle ou état, la perception de ses cotisations est faite suivant état nominatif à reprendre sur un rôle ou état de régularisation.
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    Code général desimpôts 3° Vente volontaire ou forcée. 4° Faillite ou règlement judiciaire. 5° Absence d’établissement fixe en ce qui concerne les personnes passibles de la taxe professionnelle. 6° A titre de sanction, lorsque les cotisations sont assorties d’une majoration de droits pour insuffisance ou défaut de déclaration. SECTION II Paiement de l’impôt Art. 20. 01. 05. - Les impôts directs et taxes assimilées sont portables et quérables. Art. 20. 01. 06. - Les impôts directs et taxes assimilées sont payables en espèces ayant cours légal à Madagascar ou suivant les modes de paiement autorisés par le Ministre chargé de la réglementation fiscale à la caisse du comptable du Trésor public chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle. SECTION III Privilège du trésor Art. 20. 01. 07. - Le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce, avant tout autre, pendant une période de deux ans, comptée, dans tous les cas, à dater de la mise en recouvrement du rôle ou de l'avis de paiement, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Art. 20. 01. 08. - Le privilège établi à l'article précédent s'exerce, en outre, dans les mêmes conditions, pour les impôts à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. Art. 20. 01. 09. - Il s'exerce également lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du Code civil. Art. 20. 01. 10. - Le principe défini aux articles 20.01.08 et 20.01.09 ci-dessus s'étend au recouvrement des pénalités, amendes, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites et aux majorations pour retard de paiement . Art. 20. 01. 11. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté, de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte le privilège. Art. 20. 01.12. - Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier. Art. 20. 01. 13. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux impôts, taxes et contributions établis au profit du Budget général, et ceux des Collectivités décentralisées et des établissements publics. Le privilège créé au profit du Budget général prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des Collectivités décentralisées ; celui créé au profit des budgets des Collectivités décentralisées prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des établissements publics. Art. 20. 01. 14. - 1° Le privilège attribué au Trésor doit être publié dans les conditions prévues au chapitre V du Décret sur la publicité du crédit mobilier pour le montant des sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes. 2° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement. 3° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle : a. le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ; b. un titre de perception a été émis en application de l'article 2.0.01.43 pour les impôts recouvrés par les services fiscaux. 4° La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 150.000.000 fmg au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. 5° En cas de paiement avec subrogation, le subrogé au droit du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quelque soit le montant du paiement. Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3., l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement. 6° Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du trésor. 7° En cas de faillite, de règlement judiciaire, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1., le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1. à 5. et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. 8° Les inscriptions prises en application des 1- à 5- conservent le privilège pendant deux ans. Elles peuvent être renouvelées. Art. 20. 01. 15. -1° L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public et aux services fiscaux est faite : a. Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
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    Code général desimpôts b. Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social ; c. Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social. 2° Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4 de l’article précédent, l’inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard : a. Le 28 ou le 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l’année précédente ; b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l’année courante ; c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l’année courante ; d. Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l’année courante. L’octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent article. 3° Pour requérir l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes : a. Date à laquelle il est établi ; b. Désignation du comptable public requérant ; c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable ; d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédent l’inscription. Le comptable avise le contribuable qu’il a requis une inscription à son encontre. 4° Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique. 5° Lorsqu’un redevable a contesté une imposition ayant fait l’objet d’une inscription et qu’il bénéficie du sursis de paiement, il peut faire mentionner par le greffier l’existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l’inscription. Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l’imposition contestée. La fraction non encore payée d’une imposition contestée ayant fait l’objet d’une mention au registre public figure d’une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d’une nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier alinéa du 6. 6° Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l’encontre du même redevable rend caduque l’inscription précédente. En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d’une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l’inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l’inscription. Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l’initiative du comptable qui avait requis l’inscription. Il est de même procédé à radiation sur l’initiative du comptable en cas d’erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l’identité du redevable. Le greffier mentionne les radiations en marge de l’inscription correspondante. 7° Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor ou des services fiscaux produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance qui fait l’objet d’une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence. 8° Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d’une mention indiquant la date d’accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe..9° Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu’il n’existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu’un redevable nommément désigné. L’état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l’indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l’inscription, la date de l’inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations. 10° Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5 ,6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice. SECTION IV Obligations des tiers
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    Code général desimpôts Art. 20. 01. 16. - Le rôle ou avis de paiement, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses ayants cause. Les héritiers sont solidairement responsables du paiement des impôts directs et taxes dus par le de cujus. Art 20. 01. 17. - Les fermiers, locataires, receveurs, économes et autres débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège du Trésor public, sont tenus, sur la simple demande de l'agent percepteur, de verser pour le compte du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent. Art. 20. 01. 18. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celles -ci . Art. 20. 01. 19. - Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, syndics, administrateurs des règlements judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans l'exercice obligé de leurs fonctions, détenteurs des deniers appartenant aux redevables, ne peuvent remettre à leurs propriétaires les sommes déposées ou séquestrées qu'en justifiant du paiement des contributions privilégiées dues par les personnes du chef desquelles proviennent les deniers. Art. 20. 01. 20. - Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s'assurer, avant le paiement du prix d'acquisition, de l'acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l'acte, sauf leurs recours contre lesdits vendeurs. SECTION V Majoration pour retard de paiement Art. 20. 01. 21. - Les impôts, contributions, droits et taxes de toute nature perçus par voie de rôle ou avis de paiement, qui n'auront pas été acquittés à l'expiration d'un délai de trois mois compté à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la prise en charge du rôle ou avis de paiement par l'agent de recouvrement seront assortis d'une majoration de 5 p. 100 par mois sans excéder 100 p. 100, tout mois commencé étant décompté en entier. Art. 20. 01. 22. - Les majorations de droits et les amendes édictées à l’article 20.01.21 ci-dessus sont indépendantes des frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront être l'objet en vue du recouvrement des mêmes impôts. SECTION VI Procédure de poursuites Art. 20. 01. 23. - Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses contributions, peut être poursuivi . Art. 20. 01. 24. - Indépendamment de l'avertissement nominatif ou de la publication des rôles ou avis de paiement, l'agent percepteur chargé du recouvrement des impôts directs est tenu d'envoyer au contribuable une sommation sans frais, vingt jours avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais . Art. 20. 01. 25. - Les poursuites avec frais procédant d'une contrainte administrative décernée par l'agent percepteur détenteur du rôle ou avis de paiement et les modalités de leur exercice sont fixées par décret. Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles du droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste; ces actes de poursuite échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu'elles sont retracées par le Code de procédure civile. Art. 20. 01. 26. - Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette. Art. 20. 01. 27. - En matière d’impôts directs privilégiés, l’opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l’article 20.01.17 qui revêt la forme d’un avis à tiers détenteurs . Cet avis peut faire l’objet d’une notification dans les formes prévues à l’article 20.01.25 pour la signification des commandements. La notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise, entre les mains de l’agent percepteur, des sommes dont il est redevable envers le contribuable saisi jusqu’à concurrence du montant des impôts directs privilégiés. Art. 20. 01. 28. - Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant trois années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable. Art. 20. 01. 29. - Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles ou avis de paiement en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur . SECTION VII Oppositions à poursuites Art. 20. 01. 30. - Les réclamations relatives aux poursuites revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites, soit d’une opposition à la contrainte administrative. L’opposition, doit à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une
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    Code général desimpôts opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte . Art. 20. 01. 31. - L’opposition à l’acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l’acte . Elle est portée devant les tribunaux judiciaires . Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif. Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle ou avis de paiement, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer. Art. 20. 01. 32. - Qu’il s’agisse d’opposition aux actes de poursuites ou d’opposition à contrainte, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles, au Ministre chargé de la réglementation fiscale. La demande doit être présentée sous la forme d’un mémoire, qui peut être rédigé sur papier libre, soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés, justifiant de leurs pouvoirs. Les mémoires doivent, à peine de nullité être déposés dans les délais fixés à l’article 20.01.30 ci-dessus. Dans le cas où la décision, du Ministre chargé de la réglementation fiscale ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente . Il en est de même si la décision n’a pas été rendue dans le mois du dépôt du mémoire. SECTION VIII Revendication d’objets saisis Art. 20. 01. 33. - Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne.pourra être portée devant les tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise par l’une des parties intéressées, à l’autorité administrative suivant une procédure qui sera fixée par décret . SECTION IX Astreintes et sanctions Art. 20. 01. 34. - Sera puni d’une peine de prison et d’une amende dans les conditions fixées par les articles 13 à 15 de l’ordonnance n° 62-065 du 27 septembre 1962, quiconque aura, en quelque circonstance que ce soit, par des voies ou des moyens quelconques, notamment par une attitude de résistance ostentatoire aux mesures prévues par la loi, incité directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, les contribuables à refuser, négliger ou retarder le paiement de l’impôt. SECTION X Frais de poursuites Art. 20. 01. 35. - Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des impositions exigibles d’après un tarif fixé par décret. Art. 20. 01. 36. - Les frais accessoires aux poursuites à la charge des contribuables sont déterminés par décret. Art. 20. 01. 37. - Les frais de poursuite à la charge des contribuables constituent un accessoire de l’impôt s’ajoutant à la dette du contribuable retardataire et comme tel, suivent le sort du principal. Le recouvrement des frais de poursuites peut être poursuivi au même titre que l’impôt, même dans le cas où le débiteur ayant intégralement réglé le principal aurait négligé ou refusé de payer ces frais. Art. 20. 01. 38. - Pour chacun des actes de poursuites notifiés par leurs soins, les agents de poursuite ont droit à un salaire dans les conditions et suivant les tarifs fixés par décret. SECTION XI Des sanctions administratives Art. 20. 01. 39. - A titre de garantie de paiement des impôts, droits ou taxes exigibles, les sanctions administratives prévues par les dispositions de l’article 20. 02. 130 sont infligées en cas de non paiement des sommes dues à l’expiration des délais de recours. CHAPITRE II Recouvrement par les services fiscaux SECTION PREMIERE Principe Art. 20. 01. 40. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code, les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire et dont la perception incombe aux agents de l’Administration des Impôts sont déclarés et payés à la diligence du redevable, auprès du service chargé de la gestion des grandes entreprises pour les personnes et entreprises relevant de ce service, et auprès des centres et bureaux fiscaux territorialement compétents en ce qui concerne les autres personnes et entreprises. Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le paiement d’acomptes en devançant les délais prescrits par le présent Code. Le recouvrement de ces impôts, droits et taxes, Ny famoriana ireo hetra, haba sy sara na redevances ou sommes quelconques dues est vola tokony haloa dia andraikitry ny Mpandray
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    Code général desimpôts assuré par le Receveur des impôts au niveau des momba ny tàmorian-ketra isaky ny Foiben'ny Centres fiscaux. Hetra. Le Receveur est personnellement et Ny Mpandray Vola dia tompon'antoka manokana pécuniairement responsable des opérations dont sy ara-bola amin'ny raharaha izay niandraiketany il est chargé. SECTION II Paiement de l’impôt IBS – IRNS A– ACOMPTES PROVISIONNELS Art. 20. 01. 41. - L’impôt sur les bénéfices des sociétés et l’impôt général sur les revenus non salariaux des personnes physiques dus sur les revenus de l’année en cours par les contribuables font l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Si un des acomptes n’a pas été intégralement perçu à la date réglementaire prévue, les impôts cités à l’alinéa précédent sont exigibles en totalité. Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable, pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée. S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le trop perçu ouvre droit à un crédit d’impôt à certifier par l’administration des impôts et qui peut être imputé sur les règlements ultérieurs de droits de même nature. B- ACOMPTES AU CORDON DOUANIER Art. 20. 01. 42. - Par dérogation aux dispositions qui précédent toute importation de matières premières, de biens, de produits de consommation doit faire l’objet d’une perception d’un acompte d’IBS ou d’IGR non salariaux selon le cas, égal à 3p.100 de la valeur en douanes des marchandises importées pour les sociétés et les personnes physiques ayant satisfait aux conditions de l’article 20. 05. 07 du présent Code. Ce taux est de 5p.100 pour tout importateur non immatriculé suivant les dispositions des articles 20.05.01 et suivants du présent Code. Pour les personnes non immatriculées, l’acompte est perçu sans plafonnement sur la valeur totale des importations effectuées au cours de l’année. Si en application du premier alinéa, le montant total des acomptes perçus au cordon douanier est supérieur au montant de l’impôt dû de l’année précédente, effectivement dû ou minimum de perception, la perception de l’acompte peut être suspendue sur présentation au receveur des douanes d’une attestation signée par l’administration des impôts ou son représentant dûment mandaté. SECTION III Titre de perception Art. 20. 01. 43. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Les créances visées à l’article 20. 01. 40 feront, à défaut de paiement, dans les délais impartis, l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif, établi par les agents du Service de recouvrement compétent, visé et déclaré exécutoire par le Directeur chargé du contentieux avec faculté pour ce dernier de déléguer sa signature. Le titre de perception est notifié: - Ny sara-pamerana dîa ampahafantarina : -soit par un agent des services fiscaux ; -na amin'ny alalan'ny mpiasan'ny -soit selon les règles de signification des actes sampandraharahan'ny hetra judiciaires ; -na araka ny fitsipika mifehy ny fampahafantarana -soit par voie administrative ou par lettre ny taratasy ara-pitsaràna: recommandée avec accusé de réception. -na amin'ny alalan'ny fandefasana taratasy a.ra- La notification a lieu par extrait s'il s'agit d'un titre panjakana na amin'ny alalan'ny taratasy de perception collectif. tsy very mandeha arahin 'ny tapakila manambara Elle contient sommation d'avoir à payer fa voaray. sans délai les sommes énoncées dans le titre de Ny fampahafantarana dia anaovan-dika perception. .Celles-ci sont immédiatement no.tsongaina raha toa ka sora-pamerana exigibles. nitambabe. Fandidiana hanefa tsy misy hatakandro ny vola raketin 'ny sora-pamerana no votoatiny. Azo takiana tsy m:isy hatakandro ny vola La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration et y substitue la prescription de droit commun. Tout titre de perception est réputé notifié pour le recouvrement non seulement de la somme exigible qui y est
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    Code général desimpôts portée, mais encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même nature qui viendraient à échoir ou dont l’exigibilité serait révélée par la suite, avant que le contribuable se soit libéré de sa dette. Le titre de perception régulièrement décerné, visé et notifié conserve toute sa valeur légale tant qu’il n’a pas été annulé par une décision judiciaire ou atteint par la prescription trentenaire . Il peut servir de base à une saisie-arrêt, à une saisie-exécution, à une saisie-brandon ou à une saisie immobilière dans les formes prescrites par le droit commun . Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Ministre chargé de la réglementation fiscale, qui peut déléguer son pouvoir de décision au Directeur Général des Impôts ou au Directeur chargé du Contentieux..Le titre de perception est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses représentants légaux ou ses ayants cause . SECTION IV Opposition au titre de perception Art. 20. 01. 44. - Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité, constitue une opposition au titre de perception. Le redevable qui conteste le bien-fondé du titre de perception ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans le délai de un mois de la réception de la notification du titre de perception. L’opposition motivée, présentée dans les formes et conditions précisées à l’article 20.01.47 est portée devant les tribunaux compétents. L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre de perception ; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à décision définitive. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s’il le demande dans son opposition en fixant le montant de la somme qu’il estime devoir payer avec indication des bases correspondantes et à condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de cette somme. L’Administration peut, à tout moment, exiger un complément de garantie. A défaut de garantie ou si les garanties sont estimées insuffisantes par l’Administration, le recouvrement de la fraction contestée en principal peut être poursuivi jusqu’à la saisie inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il y ait lieu d’attendre une décision définitive sur la réclamation. Les actes constatant la constitution de garantie, la mainlevée des inscriptions hypothécaires ou du nantissement, ou la restitution des valeurs mobilières données en gage sont signés pour l’Administration, par le comptable chargé du recouvrement. La vente des biens saisis ne peut être effectuée tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue concernant le sort de la créance contestée. Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des droits, la vente ne sera suspendue que si l’opposant consigne le montant des droits exigibles en attendant la décision à intervenir. SECTION V Poursuite 1- Délai- Forme Art. 20. 01. 45. - Les poursuites procédant du titre de perception peuvent être engagées un mois après la notification de ce titre, à défaut de paiement ou d’opposition assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties suffisantes. Elles ont lieu par ministère d’huissier ou de tout autre agent habilité de l’Administration des impôts à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement. Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de la forme aux règles de droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le Code de procédure civile. 2- Opposition aux actes de poursuite Art. 20. 01. 46. - L’opposition aux actes de poursuite ne peut être fondée que, soit sur l’irrégularité de la forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul même de l’impôt . Elle doit à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte. Une opposition aux actes de poursuite remettant en cause l’exigibilité de l’impôt réclamé par un titre de perception auquel il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable et impuissante à empêcher l’exécution du titre de perception. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 20.01.49, l’opposition aux actes de poursuite est portée devant les tribunaux compétents. Doivent être soumises au Directeur chargé du Contentieux, à peine de nullité, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la saisie et dans les conditions prévues à l’article 20. 01. 49 ci-après, les demandes appuyées de toutes justifications utiles présentées par :.- le tiers mis en cause en vertu des dispositions du droit commun contestant son obligation à la dette du contribuable poursuivi ;
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    Code général desimpôts - les personnes qui revendiquent les objets saisis pour le paiement des impôts, droits et taxes dus par le contribuable. Les revendiquants ne sont admis ni à soumettre au tribunal des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans les conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires. SECTION VI Dispositions communes aux oppositions Art. 20. 01. 47. - Qu’il s’agisse d’opposition au titre de perception ou d’opposition aux actes de poursuite, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal compétent avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles au Directeur chargé du Contentieux. La demande revêt la forme d’un mémoire rédigé sur papier libre soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés justifiant de leurs pouvoirs. Les mémoires doivent à peine de nullité être déposés dans les délais fixés aux articles 20. 01. 44 et 20. 01. 46. Le Directeur statue dans les trois mois du dépôt ou de la réception du mémoire . Il peut déléguer son pouvoir de décision . La décision est aussitôt notifiée à l’opposant par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision doit contenir, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs de la décision. Dans le cas où la décision du Directeur ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente dans le délai d’un mois de la réception de la décision, avec assignation à jour fixe . Il en est de même si la décision n’a pas été rendue dans les trois mois du dépôt ou de la réception du mémoire ;dans ce dernier cas, le délai d’un mois court à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 4 ci-dessus. L’assignation lancée avant l’expiration du délai de trois mois précité ou avant la notification de la décision du Directeur ou encore après l’expiration du délai imparti aux opposants pour saisir le tribunal est entaché de nullité et irrecevable. SECTION VII Privilèges des services fiscaux Art. 20. 01.48. - 1° Le privilège des services fiscaux, pour les impôts droits et taxes, redevances dont le recouvrement leur incombe, s’exerce immédiatement après celui du Trésor public sur les meubles et effets mobiliers ainsi que sur les immeubles appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent à l’exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication formée et motivée par les propriétaires de marchandises en nature qui seront encore revêtues d’étiquettes, marques, numéros et autres signes distinctifs permettant de constituer leur identité et de déterminer leur origine et leur provenance. Il s’exerce également s’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle sur tous les matériels et mobiliers servant à l’exploitation d’un établissement industriel ou commercial ; Le principe défini ci-dessus s’étend au recouvrement des pénalités, amendes, intérêts de retard, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites. 2° En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les services fiscaux de l’Administration des Impôts conservent la faculté de poursuivre directement le recouvrement de leur créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte le privilège. Le privilège attaché aux impôts, droits et taxes, redevances dont le recouvrement est confié aux services de l’Administration des Impôts ne préjudice point aux autres droits que, comme tout créancier, ils peuvent exercer sur les biens des contribuables ; Les dispositions des articles 20.01.14 et 20.01.15 sont applicables mutatis mutandis aux services fiscaux. SECTION VIII Obligations des tiers Art. 20. 01. 49. - L’opposition à paiement sur les deniers provenant du chef du redevable effectuée dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants du présent article revêt la forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception . La notification de l’avis à tiers détenteur rend.obligatoire la remise entre les mains de l’agent chargé du recouvrement des sommes qu’ils doivent ou détiennent jusqu’à concurrence du montant des impôts, droits ou taxes privilégiés. L’opposition ainsi faite est dénoncée au débiteur saisi dans la huitaine si le saisi est domicilié dans la circonscription du bureau qui émet le titre de perception, dans la quinzaine s’il est domicilié dans toute autre partie du territoire national, et dans le mois s’il est domicilié à l’étranger; cette notification peut être faite dans les formes prévues pour les significations des commandements. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège des Services fiscaux, sont tenus sur la demande qui leur en est faite par l’agent chargé du recouvrement, de verser pour le compte des contribuables les fonds qu’ils doivent ou qu’ils détiennent jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Ces dispositions s’appliquent aux gérants administrateurs, directeurs ou liquidateurs de société pour les impôts dus par celle-ci. Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, syndicats, administrateurs de règlements judiciaires, les établissements bancaires, organismes d’assurances et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent
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    Code général desimpôts remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes déposées ou séquestrées qu’en justifiant du paiement des contributions dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes proviennent, sans en devenir personnellement responsables, sauf leur recours contre les redevables ; ils seront, en outre, passibles d’une amende de 25 000 FMG. Lesdits dépositaires et séquestres sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, les quittances leur étant passées en compte. Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés à Madagascar, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par les services de la Direction chargée des recettes fiscales et constatant que le propriétaire ne reste redevable d’aucun droit, taxe ou amende dont le recouvrement est confié à ces services. Il en est de même pour les acquéreurs de voitures automobiles pour lesquelles la taxe annuelle sur les véhicules à moteur ou la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ne sont pas acquittées. Quiconque a contrevenu à ces dispositions est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contre le redevable. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef du service chargé du recouvrement peut, par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale, si la nature de l’impôt le permet, ordonner le remboursement des indus par voie d’imputation sur les droits et taxes dont il est redevable envers le service. En cas de contestation sur la recevabilité de la demande, il appartient au contribuable de porter l’action devant les tribunaux. L’action en restitution du redevable est jugée conformément aux dispositions des articles 20.01.42 et suivants SECTION IX Dispositions particulières Art. 20. 01. 50. ( L.2000.24 du 05.01.2001) – En matière de droit d'enregistrement, l'action en Amin'ny sora-piraiketana, ny fomba famerenana restitution des sommes indûment ou ny vola voaray tsy nahy na tsy araka ny tokony ho irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des izy noho ny fahadisoan'ny andaniny sy ny parties ou de l'Administration est prescrite après ankilany na ny Fanjakana dia maty paik'andro roa un délai de deux ans à partir du paiement. taona manomboka amin'ny andro nandoavana En ce qui concerne les droits devenus azy. restituables par suite d'un événement postérieur, Momba ny hetra naverina noho ny zava-nitranga l'action en remboursement est prescrite après une taty aoriana, ny fomba famerenana dia maty année à compter du jour où les droits sont paik'andro herintaona manomboka amin'ny andro devenus restituables et, au plus tard, en tout état izay azo hamerenana ny hetra, ary farafahatarany de cause, trois ans à compter de la perception. na inonana inona antony, telo taona manomboka Les prescriptions. sont interrompues par amin'ny nandraisana azy. des demandes signifiées après ouverture du droit N y fahalanianandro dia miato raha nisy au remboursement. Elles le sont également par fangatahana nalefa taorian' ny fisokafan ' ny zo des demandes motivées, adressées ,par le ahazo famerenana. Miato ihany koa izy amin'ny contribuable au chef du Centre fiscal fangatahana misy antony mazava. alefan.ny territorialement compétent, par lettre mpandoa hetra any amin'ny Lehiben'ny Foiben'ny recommandée avec accuse de réception. Hetra mahefa ara-paritra, amin.ny alàlan'ny Toutefois. ne sont pas sujets à restitution les taratasy tsy very mandeha arahan'ny tapakila droits régulièrement perçus sur les actes ou manambara fa voaray. contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour Na izany aza nefa, tsy azo ekena ny famerenana les causes suivantes : .. ireo hetra voaray ara-dalàna avy amin'ny fifanekenana fifanarahana tsipahina na nofoanana taty aoriana noho ireto antony manaraka ireto En matière d’enregistrement ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour les causes suivantes : 1° Révocation des donations entre vifs, pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause d’ingratitude; 2° Révocation de la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résolutoire ; 3° Résolution d’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une des parties ne satisfait point à son engagement ; 4° Résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ; 5° Exercice de la faculté de rachat ou réméré au profit du vendeur. En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
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    Code général desimpôts L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation. En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 02.01.23 ci-dessus sont restitués sous la seule déduction de celui auquel a donné lieu la jouissance des héritiers.. TITRE II Contentieux de l’impôt GENERALITES CHAPITRE PREMIER Domaines respectifs de la juridiction contentieuse et de la juridiction gracieuse Art. 20. 02. 01. - Les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire peuvent faire l’objet de réclamation de la part des assujettis ou de dégrèvement d’office de la part de l’Administration des Impôts. Art. 20. 02. 02. - Les demandes sont qualifiées contentieuses lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire de payer, ou l’exigibilité de la somme réclamée. Art 20. 02. 03. - Les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu’elles se bornent à faire appel à la bienveillance de l’Administration, dans le cas où l’assujetti est hors d’état à la fois de s’acquitter des impôts régulièrement établis à son nom et de faire face aux besoins normaux de l’existence. Art. 20. 02. 04. - Constituent également des demandes gracieuses les demandes présentées par les agents de perception et visant à l’admission en non - valeur des cotes irrécouvrables et celles déposées par les contribuables tendant à une remise totale ou partielle des pénalités fixées par le présent code et mises à leur charge. CHAPITRE II Juridiction gracieuse Art 20. 02. 05. - Les demandes en remise ou modération sont adressées aux Services fiscaux dont dépend le lieu d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle, à la recette des impôts chargée du recouvrement pour les autres impôts prévus par le présent Code par le contribuable, par ses ayants droit, ou par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter les impôts directs visés dans la demande . Toute personne qui introduit ou soutient une demande pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que le demande un mandat régulier rédigé sur papier timbré et enregistré avant la présentation de la demande. La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau. Art. 20. 02. 06. - Les demandes timbrées au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal doivent mentionner, à peine de nullité, la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote visée, contenir un exposé sommaire des motifs et être signées de leur auteur ; elles sont instruites par l’inspecteur des Impôts détenteur du dossier. Art 20. 02. 07. - Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision. Art. 20. 02. 08. - La décision est notifiée au demandeur qui peut adresser un recours au Ministre chargé de la Réglementation Fiscale. Art. 20. 02. 09. - Les recours devant le Ministre chargé de la réglementation fiscale est rédigé sur papier timbré au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal et doit contenir l’exposé des motifs. Le Ministre chargé de la réglementation fiscale statue en dernier ressort. Art. 20. 02.10. - Les agents chargés du recouvrement des impôts directs établis sur rôle et ceux chargés de celui des autres impôts prévus par le présent Code peuvent demander l’admission en non valeur des cotes et des droits et amendes irrécouvrables dans la limite de la prescription triennale. Art 20. 02.11. - Ces demandes d’admission en non valeur sont adressées au Directeur chargé du Contentieux sous le couvert du chef du service du contentieux avec un exposé sommaire des motifs . Elles sont instruites par l’Inspecteur des Impôts détenteur des dossiers . Art. 20. 02. 12. - Le Directeur chargé du Contentieux statue par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale sur les demandes présentées par les agents chargés du recouvrement . IL peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux Chefs des Services Fiscaux. CHAPITRE III Juridiction contentieuse RECLAMATIONS Art. 20. 02.13. - Les demandes en décharge ou en réduction sont adressées aux services fiscaux dont dépend le lieu d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle. Les demandes portant contestation pour les impôts prévus par le présent code sont présentées à la recette
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    Code général desimpôts des impôts chargée du recouvrement. Elles sont déposées par le contribuable, par ses ayants droit ou par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter la contribution visée par la demande. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que la réclamation un mandat régulier, rédigé sur papier timbré et enregistré avant la présentation de la réclamation. La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau. Art. 20. 02. 14. - Le délai de réclamation est de six mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement ou, en ce qui concerne les impôts versés sans titre de perception, le versement de l’imposition contestée, ou à partir du premier jour du mois suivant la destruction ou l’ouverture des travaux de démolition pour les immeubles soumis à l’IFPB. Art. 20. 02. 15. - Les réclamations doivent à peine d’irrecevabilité : - être individuelles ; - ne concerner qu’une seule cote ; - mentionner la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote litigieuse ; - contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ; - porter la signature de l’auteur ; - être timbrées au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal. Art. 20. 02. 16. - L’Administration des Impôts peut prononcer d’office le dégrèvement d’impositions pour réparer les erreurs incombant aux services . Art. 20. 02. 17. - Les réclamations et les dégrèvements d’office sont instruits par l’inspecteur des impôts détenteur du dossier du requérant . Art. 20. 02. 18. - L’administration doit statuer sur les réclamations et les dégrèvements proposés d’office par les agents chargés de l’assiette ou du recouvrement dans un délai de six mois à compter de la date de leur présentation. Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision . Art. 20. 02. 19. - Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée et doit contenir en cas de rejet total ou partiel un exposé sommaire des motifs de la décision. CHAPITRE IV Procédure devant les tribunaux SECTION PREMIERE Tribunaux compétents Art. 20. 02. 20. - Les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction au réclamant peuvent être portées devant les tribunaux. Le réclamant possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu avis de décision dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa demande. L’Administration peut soumettre d’office au Tribunal la réclamation présentée par un contribuable . Elle doit en informer ce dernier. Art. 20. 02. 21. - L’action doit être introduite dans le délai de un mois à partir du jour de réception de la notification de la décision ou de l ’expiration du délai de six mois prévu ci-dessus . Art. 20. 02. 22. - En matière d’impôts directs, l’action est introduite devant le Tribunal administratif. En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et d’impôts indirects et taxes assimilées, notamment les taxes sur les chiffres d’affaires, le Tribunal compétent est le Tribunal de l’ordre judiciaire. SECTION II I- TRIBUNAL ADMINISTRATIF Art. 20. 02. 23. - La demande doit être présentée sur papier timbré au tarif fixé pour la demi- feuille de papier normal et accompagnée le cas échéant de l’avis du Directeur Général des Impôts . Elle est adressée au greffier de la Cour suprême qui en accuse réception . Les autres conditions de forme édictées aux articles 20.02.13 et 20. 02. 15 sont exigibles pour les requêtes portées devant la Cour suprême . Le montant du dégrèvement demandé ne peut en aucun cas être supérieur à celui figurant sur la réclamation initiale. Art. 20. 02. 24. - L’instruction est assurée par un conseiller à la Cour suprême. Art. 20. 02. 25. - Les demandes sont transmises au Chef du Service du contentieux qui les renvoie au greffier de la Cour suprême après y avoir mentionné son avis . Art. 20. 02. 26. - Le greffier de la Cour suprême invite l’intéressé à prendre connaissance de l’avis du Chef du Service du Contentieux dans un délai de dix jours à compter de la réception par le requérant de la lettre d’avis du greffier de la Cour suprême. Art. 20. 02. 27. - Si le requérant fournit des observations, elles sont communiquées au Chef du Service du Contentieux qui a la faculté de répondre dans les dix jours de la réception de ces observations . Si à cette
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    Code général desimpôts occasion, le chef du service fait état de faits ou de motifs nouveaux , la procédure fixée à l’article 20.02.26 ci-dessus est à nouveau suivie. Art 20. 02. 28. - Le réclamant et le Chef du service du contentieux doivent être avertis par le greffier de la Cour suprême, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience . Cet avertissement est donné au plus tard huit jours avant l’audience . Art 20. 02. 29. - Après le rapport qui est fait par l’un des conseillers de la Cour suprême, les parties peuvent présenter des observations orales. Le commissaire à la loi présente ses conclusions. Art. 20. 02. 30. - Les requêtes relatives aux impôts basés sur le revenu sont jugées en audience non publique ..Art. 20. 02. 31. - Tout réclamant peut se désister avant jugement par lettre sur papier libre adressée au greffier de la Cour suprême . Ce désistement doit être pur et simple et signé du requérant ou de son mandataire. Art. 20. 02. 32. - L’expertise est la seule mesure spéciale d’instruction qui peut être prescrite en matière d’impôts directs . Elle peut être ordonnée par le tribunal, soit d’office, soit sur demande du requérant soit sur demande du chef du Service du Contentieux . La Cour suprême fixe avec précision la mission des experts . Toutefois, en aucun cas, l’expert ne peut être substitué au Service du Contentieux pour l’évaluation de la base imposable. Art. 20. 02. 33. - L’expertise est faite par un seul expert nommé par la Cour suprême . Toutefois, elle est confiée à trois experts si l’une des parties le demande. Dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par la Cour suprême . Ne peuvent être désignés comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui sont intervenues à quelque titre que ce soit dans l’affaire litigieuse. Art. 20. 02. 34. - A la demande du président de la Cour suprême, le Chef du Service du contentieux désigne un agent chargé de diriger l’expertise . Ce dernier fixe la date, l’heure et le lieu du début des opérations d’expertise et les porte à la connaissance des experts et du requérant, dix jours au moins à l’avance. Art. 20. 02. 35. - Les experts effectuent la mission qui leur a été confiée et rédigent un rapport. S’il y a trois experts, chacun d’eux rédige un rapport. Le directeur de l’expertise rédige un procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles l’expertise s’est déroulée et joint à ce procès-verbal son avis sur le ou les points litigieux. Les rapports et le procès-verbal doivent être déposés au greffe de la Cour suprême dans les dix jours de la clôture des opérations. Dans tous les cas, les opérations d’expertise doivent être terminées dans un délai de six mois compté à partir du jour où l’expert a reçu notification de la décision de sa désignation. L’expert qui n’aura pas terminé les opérations d’expertise et déposé le rapport correspondant dans les délais fixés au présent article sera, sauf cas de force majeure reconnue par le tribunal, passible d’une amende dont le montant sera fixé par ce dernier mais qui ne pourra être inférieur à 200.000 Fmg. Art. 20. 02. 36. - Le greffier de la Cour suprême invite le requérant à prendre connaissance de ces documents au greffe dans un délai de dix jours, à compter de la réception par le demandeur de la lettre du greffier de la Cour suprême. Le requérant peut formuler des observations. Art. 20. 02. 37. - A l’expiration de ce délai, le dossier auquel sont jointes, le cas échéant, les observations du requérant, est transmis au chef du Service du Contentieux qui en fait retour au greffier de la Cour suprême dans les conditions fixées par les articles 20.02.35 et suivants ci-dessus . Art. 20. 02. 38. - Si la Cour suprême estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise dans les formes fixées aux articles 20. 02. 32 à 20. 02. 36 ci-dessus. Art 20. 02. 39. - Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe .Ils peuvent en raison de l’instruction de l’affaire, être compensée en tout ou en partie. Art. 20. 02. 40. - Les règles générales de procédure administrative devant la Cour suprême sont applicables au contentieux des impôts directs en ce qu’elles n’ont pas de contraire au présent texte. Art. 20. 02. 41. - Les délais prévus par le présent texte sont des délais francs. II- TRIBUNAL JUDICIAIRE INTRODUCTION ET JUGEMENT DES INSTANCES Art. 20. 02. 42. - Avant l’introduction de toute instance, les litiges relatifs à la perception des droits et taxes sont soumis à l’administration des Services fiscaux . Art. 20. 02. 43. - Les contestations qui peuvent s’élever sur le fond des droits recouvrés par l’administration des services fiscaux à l’exception des impôts directs sont portés devant les tribunaux civils de première instance ou, les sections de tribunal de première instance dans le ressort desquels se trouve le bureau territorialement compétent. L’instruction se fait par simple mémoire respectivement signifié. Toutefois, le contribuable a le droit de présenter, par lui même ou par le ministère d’un ou plusieurs avocats inscrits au tableau des explications orales . La même faculté appartient à l’Administration .Il n’y a d’autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux des significations et du droit d’enregistrement des jugements. Les tribunaux accordent soit aux parties, soit à l’Administration, le délai qu’elles leur demandent pour produire
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    Code général desimpôts leur défense ;il ne peut néanmoins être de plus de trois décades. Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard à compter de l’introduction des instances, le ministère public entendu. III- SURSIS DE PAIEMENT Art. 20. 02. 44. - Le dépôt d’une réclamation ou d’une requête devant les Tribunaux n’est pas suspensif du recouvrement des impositions .Toutefois, le contribuable qui présente une réclamation contentieuse obtient le sursis au paiement de la partie litigieuse des impositions s’il en fait la demande formelle dans sa réclamation, s’il fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend, et s’il produit, en même temps que sa réclamation, une attestation faisant foi du paiement au préalable de garanties en moyens légalement admis en paiement d’impôt, non productive d’intérêt et dont le montant est égal à la moitié de l’imposition litigieuse. L’autorité fiscale compétente doit notifier la suite réservée à la demande de sursis au paiement dès sa réception .En cas de rejet de la demande le réclamant à la faculté, dans le délai de dix jours à partir de la date où il a reçu notification de cette décision, de faire un recours devant la Chambre Administrative de la Cour suprême qui statuera d’urgence. La décision de sursis au paiement produit effet jusqu’au règlement définitif de la réclamation contentieuse ou de la requête devant les Tribunaux .Le remboursement éventuel des sommes déposées à titre de garantie à la caisse de dépôts et consignations auprès du Trésor Public ne peut être effectué qu’après le règlement définitif de l’affaire litigieuse, concrétisé par la notification à ce comptable de l’arrêté de dégrèvement. Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui concerne la constitution de garanties à toutes les réclamations contentieuses et à toutes requêtes en instance, soit auprès du Directeur général des Impôts, soit auprès des Tribunaux. CHAPITRE V Contentieux repressif SECTION PREMIERE Définition des infractions Art. 20. 02.45. - Par infraction en matière fiscale, on entend les violations aux prescriptions du Code Général des Impôts régissant les services fiscaux et aux textes d’application .Elles constituent des infractions d’ordre économique ou touchant à l’ordre public économique. SECTION II Recherche et constatation des infractions Art. 20. 02. 46. - Les infractions aux dispositions régissant les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du Territoire et dont la perception incombe aux agents des services fiscaux ainsi que les obligations des personnes physiques ou morales visées aux articles 20. 06. 12 et suivants du Code Général des Impôts, sont constatées par procès-verbal. Les agents des Services fiscaux ayant au moins le grade de contrôleur assermentés et dûment commissionnés sont seuls habilités à constater toutes les infractions visées ci-dessus. Les agents fiscaux de la catégorie II dûment assermentés assurant la fonction d’un Chef de Poste ou de Contrôle des services fiscaux, fonction normalement dévolue aux Contrôleurs Fiscaux exercent juridiquement et administrativement la fonction des Contrôleurs fiscaux dans leur circonscription administrative .Ils procèdent à des contrôles et vérifications, puis dressent des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants..Sont également aptes à verbaliser pour les infractions en matière de tabacs et allumettes ainsi que de boissons alcooliques d’origine frauduleuse ou de caractère frauduleux sauf pour celles nécessitent des vérifications chez les assujettis, tous les agents des catégories II à VIII des Douanes, de la Gendarmerie, des Mines et tous les officiers de la police judiciaire. Art. 20. 02. 47. - Les agents fiscaux et ceux des autres cadres de l’Etat énumérés à l’article précédent appartenant à la catégorie I n’ayant pas qualité pour verbaliser peuvent concourir à la répression comme auxiliaire des agents verbalisateurs ; toutefois, ils peuvent rédiger des rapports ayant valeur de renseignements de nature à servir de base à la rédaction des procès-verbaux. Le serment peut-être reçu en audience publique ou par écrit. Le serment est valable pour toute l’étendue du Territoire. Art. 20. 02. 48. - Les agents habilités à la constatation des infractions en matière fiscale doivent être porteurs de leur nomination ou d’une carte certifiant leur qualité et leur identité .S’ils en sont requis, ils doivent exhiber l’une de ces pièces. Art. 20. 02. 49. - Les procès-verbaux constatant toute contravention aux textes régissant les services fiscaux doivent être fait en autant de copies qu’il est jugé utile ; celles-ci sont certifiées conformes par les verbalisateurs .Le procès-verbal est rapporté au nom de la Loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Art. 20. 02. 50. - Les procès-verbaux en matière fiscale sont dispensés de formalités de timbre et d’enregistrement. Art. 20. 02. 51. - Les procès-verbaux peuvent être rédigés au bureau des services fiscaux ou au lieu de la constatation des infractions.
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    Code général desimpôts Ils peuvent être également rédigés au poste de la Gendarmerie ou au bureau d’un fonctionnaire des Finances ou au bureau des Collectivités Décentralisées. Art. 20. 02. 52. - Les procès-verbaux doivent énoncer : 1° Le lieu et la date de la saisie. 2° La cause exacte de la saisie c’est à dire la nature précise de la contravention constatée. 3° La déclaration du contrevenant et le cas échéant de la saisie. 4°Les noms, prénoms, qualités et domicile des contrevenants, ainsi que leur signalement et leur état civil. 5° Les noms, prénoms, qualités et domicile des verbalisateurs ou saisissants. 6° Les noms et demeure du Directeur Général des Impôts chargé des poursuites et l’élection de son domicile. 7° Les descriptions des objets saisis : espèce, poids ou mesure et leur évaluation ou l’énumération des infractions et le montant des impôts, droits et taxes, redevances fraudés ou compromis ainsi que les textes fiscaux violés et les dispositions réprimant les infractions commises. 8° La sommation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire d’assister à la rédaction du procès-verbal en un lieu qui y sera indiqué. 9° Les explications du contrevenant, de son représentant ou mandataire sur les infractions relevées ou à défaut la mention que le contrevenant, son représentant, ou son mandataire n’a aucune déclaration à faire. 10° L’offre de mainlevée des moyens de transport saisis pour garantie de l’amende ainsi que l’offre de mainlevée des objets saisis. 11° Les nom, qualité et demeure du gardien lorsqu’il y a saisie réelle. 12° L’invitation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire de signer le procès-verbal. L’acte mentionnera l’acceptation ou le refus de signer. 13° La date et l’heure de la clôture du procès-verbal. Art. 20. 02. 53. - Si le prévenu est présent lors de la rédaction du procès-verbal, celui-ci précisera qu’il en a été donné lecture et qu’il a été sommé de signer et d’en recevoir copie .L’acte mentionnera le refus ou l’acceptation de la partie. Tout procès-verbal rédigé en l’absence du contrevenant doit lui être notifié soit à domicile, soit en parlant à sa personne en quelque lieu qu’il se trouve, soit affiché à la porte du bureau du Fokontany, du Fivondronana ou Faritany du ressort de son domicile ou de la Mairie. Procès-verbal et notification pourront être faits tous les jours indistinctement .Le domicile décliné au verbalisateur par le délinquant est légalement opposable à ce dernier. Art. 20. 02. 54. - Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération d’un titre de mouvement ou autres titres de perception, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges . Lesdits titres de mouvement ou autres titres de perception, signés et paraphés des saisissants ne varietur, sont annexés au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et de répondre. Art. 20. 02. 55. - Lorsque les délinquants ont pris la fuite sans être reconnus ou en cas d’abandon d’activité, le procès-verbal est dressé contre inconnu et adressé au Directeur Général des Impôts qui requiert la saisie ou la confiscation des biens meubles et immeubles au Tribunal compétent. En cas de décès du contrevenant avant l’exécution d’un jugement définitif ou la conclusion d’une transaction, les services fiscaux exerceront contre les ayants droit une action tendant à faire prononcer par le tribunal la condamnation au paiement d’une somme égale au droit éludé, sauf si la succession demande le bénéfice d’une transaction et respecte les clauses stipulées dans ladite transaction. Art. 20. 02. 56. - Les procès-verbaux dressés par un seul agent visé à l’article 20. 02. 46 en matière fiscale font foi jusqu’à preuve du contraire et jusqu’au inscription de faux s’ils sont dressés par deux agents au moins. En cas d’infraction constatée à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être apportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle d’écriture. Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins. Dans le délai de trois jours francs à compter de l’audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au Greffe la liste des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs noms, prénoms, profession et domicile. Art. 20. 02. 57. - En cas d’insuffisance ou nullité de forme des procès-verbaux, les infractions subsistent et pourront être poursuivies par tous les moyens de droit. Dans le cas où les procès-verbaux portant saisie d’objets prohibés sont annulés la confiscation desdits objets est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions de la partie poursuivante ou du procureur de la République. SECTION III Des visites et des perquisitions 1- Sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public Art. 20. 02. 58. - Les vérifications et constatations peuvent être effectuées à toute heure du jour et de la nuit et sans restriction ni formalité sur la voie publique ; elles peuvent également être effectuées sans formalité dans les lieux ouverts au public mais seulement aux heures où ces lieux sont ouverts au public. Art. 20. 02. 59. - Les agents répressifs peuvent sans l’accomplissement d’aucune formalité, faire sur les
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    Code général desimpôts barques, pirogues, chalands, voitures automobiles, charrettes, aéronefs et autres moyens de transport, en quelque lieu et à quelque moment qu’ils les rencontrent toutes les visites, recherches, perquisitions nécessaires pour assurer qu’il n’existe rien qui soit transporté en fraude .Les conducteurs sont tenus de faciliter les vérifications des agents, sous peine de contravention pour refus d’exercice ou d’opposition aux fonctions prévues à l’article 20.02.106 du présent titre. Art. 20. 02. 60. - Les agents ont libre accès aux quais et dans les gares, stations, magasins et autres établissements ou lieux dépendants des chemins de fer ou d’un service quelconque de voitures ou de transports publics. Ils peuvent également dans l’exercice de leurs fonctions et munis de pièces justifiant leur qualité, traverser ou parcourir les voies de chemin de fer toutes les fois que l’exige la répression en se conformant cependant aux mesures de précaution qui auront été prescrites. Ils ont le droit d’opérer des visites dans les gares ou stations ou au siège de l’exploitation de chaque service ou compagnie de transports et ils peuvent étendre leurs recherches et vérifications à toutes les opérations de comptabilité concernant les transports. Art. 20. 02. 61. - Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ont de jour comme de nuit sans être assistés d’un officier de police judiciaire et sans ordre spécial droit de passage sur les propriétés privées, champs, prés, bois, terrains même clos qui ne sont pas compris dans l’enceinte d’une habitation.. 2- Prélèvement d’échantillons et des expertises Art. 20. 02. 62. - Toutes contestations relatives : - à la nature, - à l’espèce, - à la qualité, - à la variété, - à la marque, - à la constitution, - à l’origine, - au mode de fabrication, - ou à tout autre caractéristique technique des marchandises et produits transportés, soumis à la redevance, détenus, mis en vente ou vendus, peuvent à tout moment être déférées par le Service de l’Administration Fiscale, à l’examen d’experts agréées auprès des Tribunaux ou à l’analyse des laboratoires officiels compétents. Art. 20. 02. 63. - L’examen d’experts ou l’analyse du laboratoire s’exerce sur les marchandises ou produits eux-mêmes ou sur des échantillons prélevés dans les conditions décrites aux articles ci-après. Art 20. 02. 64. - Tout prélèvement d’échantillons de produits ou de marchandises soumis à la redevance à n’importe quel stade de la commercialisation doit comporter quatre échantillons identiques et autant que possible très homogènes destinés : 1- à l’examen de l’expert ou à l’analyse ; 2- en prévision d’une contre-expertise ; 3- à la personne chez qui a eu lieu le prélèvement d’échantillons ; 4- aux services fiscaux. Les échantillons ainsi prélevés sont placés sous scellés et étiquetés . Art. 20. 02. 65. -Tout prélèvement d’échantillons donne lieu séance tenante à la rédaction d’un acte dit « Procès-verbal de prélèvement d’échantillons » qui doit porter les mentions suivantes : 1- la date et l’heure du prélèvement ; 2- les noms, prénoms, grade et fonction de l’agent qui a opéré les prélèvements, 3- les noms, prénoms, profession, qualité et domicile de la personne chez qui a eu lieu le prélèvement ; 4- le motif du prélèvement ; 5- le lieu, le mode de détention, la qualité et l’origine des marchandises et produits sur lesquels le prélèvement a été effectué ; 6- la description détaillée des opérations de prélèvement : 7- la quantité et la valeur des échantillons prélevés ; 8- l’indication de la présence ou de l’absence de la personne chez qui le prélèvement a eu lieu et la sommation qui lui a été faite de signer l’acte, de son acceptation ou de son refus de s’exécuter ; 9- la date et l’heure auxquelles l’opération de prélèvement a été terminée ; 10- la signature de l’agent qui a opéré le prélèvement ; 11- la destination donnée aux échantillons prélevés. L’empreinte de scellé apposé sur les échantillons et les étiquettes de prélèvement est reproduite sur l’acte . Art. 20. 02. 66. - En cas de fraude dûment établie à la suite de l’expertise ou de l’analyse, procès-verbal à fins répressives est dressé. Les frais occasionnés par l’expertise ou l’analyse sont mis à la charge du contrevenant, le tout sans préjudice des autres peines prévues par le droit commun ou par les réglementations en vigueur.
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    Code général desimpôts 3- Des visites domiciliaires A- Visite chez les particuliers Art. 20. 02. 67. - Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites que les agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant, le jour de 6 à 18 heures. Néanmoins, toute opération commencée avant 18 heures peut se poursuivre après 18 heures si les agents jugent convenables de continuer leurs investigations et notamment s’il s’agit de la rédaction d’un procès-verbal. Il peut être procédé aux visites domiciliaires en plusieurs vacations. Art. 20. 02. 68. - Toute visite ou perquisition dans les locaux privés des particuliers non assujettis ne peut être effectuée sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ou sans ordonnance du Président du Tribunal du ressort du lieu où doivent opérer les agents. L’assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de l’intéressé, soit d’une attestation de deux témoins dont l’un peut être l’officier de police judiciaire ou le Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur délégué qui assiste à la visite. L’ordonnance du Tribunal est subordonnée à la remise au Magistrat d’une requête écrite des agents exposant sommairement les motifs sur lesquels se basent leurs soupçons de fraude. Art. 20. 02. 69. - Toute visite doit faire l’objet d’une déclaration de visite dans laquelle l’agent déclaré vouloir procéder en personne à cette opération. Art. 20. 02. 70. - Toute visite ou perquisition à l’intérieur des habitations doit être assistée soit du Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur Délégué soit d’un officier de police judiciaire lesquels sont tenus, sous les peines de droit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite et qui doit être transcrite en tête du procès-verbal. Art. 20. 02. 71. - Toutefois, les marchandises transportées en fraude qui au moment d’être saisies seront introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents peuvent y être poursuivies par eux sans qu’ils soient tenus dans ce cas d’observer les formalités prescrites aux articles 20. 02. 67 à 20. 02. 70 ci-dessus. Art. 20. 02. 72. - ( L.2000.24 du 05.01.2001) La déclaration de visite prévue à l’article 20. 02. 69 doit être nominative, datée et signée. Elle doit sous peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels les agents basent leur soupçon de fraude. Art. 20. 02. 73. - Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles précédents, les agents doivent remettre en état les locaux visités . L’officier de police judiciaire ou le président du Fokontany, ou le Maire ou leur délégué consigne les protestations qui peuvent se produire dans un acte motivé dont copie est remise à l’intéressé. Art. 20. 02. 74. -Toute visite domiciliaire infructueuse doit être constatée par un rapport indiquant la date et l’heure de la visite, les noms et grades des agents qui l’ont effectué, les nom, prénoms, profession et domicile du particulier soupçonné, les motifs de la visite et l’heure précise à laquelle elle a été terminée. Ce rapport signé par les agents qui ont effectué la visite et éventuellement visé par l’autorité qui y a assisté est adressé au Directeur chargé du Contentieux. Art. 20. 02. 75. - En cas d’empêchement le fonctionnaire ayant demandé l’ordonnance du Tribunal peut déléguer par ordre de visite, un agent placé sous ses ordres pour le remplacer. B- Visites chez les contribuables Art 20. 02. 76. - On entend par contribuable toute personne physique ou morale qui de par sa profession ou ses activités doit se soumettre à la réglementation fiscale . Art. 20. 02. 77. - Tout contribuable de l’Administration fiscale est soumis tant de jour que de nuit, mais seulement pendant le temps où son établissement est ouvert au public aux visites et vérifications des agents fiscaux . Les Directeurs ou Gérants de l’établissement sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers. Art. 20. 02. 78. -Le droit de visite ci-dessus s’étend non seulement à toutes les parties et locaux affectés ou non à l’industrie ou au commerce et à leurs dépendances dans l’enceinte, l’enclos, la cour ou le jardin, mais encore aux bâtiments même non professionnels dépendant de ces établissements et situés à moins de 300 mètres de leur enceinte, si au moment de la visite, il n’est pas présenté un bail authentique établissant la location à un tiers. C- Visites corporelles Art. 20. 02. 79. - a) Les visites corporelles ne doivent être faites que dans le cas de soupçons de fraude fondé sur des apparences extérieures. b) ou en fonction des éléments extérieurs de son train de vie : immeuble occupé à titre de résidence principale ou secondaire, construction d’immeuble, achats d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateau de plaisance, véhicules automobiles, domestiques, voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuables eux-mêmes, transfert de devises à l’étranger. Art. 20. 02. 80. - Les visites corporelles auront lieu sur place ou sur la demande des intéressés, dans les bureaux du Fokontany, Fivondronana ou Faritany soit dans les bureaux de la Commune, soit de la Police ou de la Gendarmerie, soit dans les bureaux fiscaux .Si la personne soupçonnée refuse de suivre les agents fiscaux, ceux -ci
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    Code général desimpôts peuvent l’y contraindre par la force. L’assistance d’un Officier de Police Judiciaire n’est pas exigée pour la régularité de la visite .Toute visite corporelle ne peut être effectuée que par une personne de même sexe. Il peut être procédé aux visites corporelles de jour comme de nuit SECTION IV Des saisies et de la confiscation Art. 20. 02. 81. - Les infractions à la réglementation fiscale entraînent la saisie des objets réputés en fraude. La saisie est réelle lorsqu'elle porte sur le corps même du délit appréhendé par le saisissant. Si les agissements des contrevenants mettent les verbalisateurs dans l'impossibilité de pratiquer la saisie réelle des objets de fraudes, les verbalisants doivent en prononcer la saisie fictive. La saisie fictive produit les mêmes effets que la saisie réelle. Art. 20. 02. 82. - Il peut être donné mainlevée des objets ou produits saisis autres que ceux prohibés, moyennant cautionnement personnel ou versement en numéraire et, le cas échéant, sous la seule caution juratoire du contrevenant après estimation de gré à gré des objets saisis. Art 20. 02. 83. - En garantie de l'amende, à défaut de caution solvable ou de consignation du maximum de l'amende, la saisie des embarcations, des aéronefs, chevaux et autres véhicules ou animaux servant au transport des objets de fraude est opérée. Toutefois, si le propriétaire des moyens de transport est aussi propriétaire des objets frauduleux ou si par sa participation aux faits de fraude, il est considéré comme co-auteur de l'infraction, les moyens de transport sont saisissables au même titre que les objets de fraude eux-mêmes . Il peut être donné mainlevée des dits moyens de transport moyennant cautionnement ou consignation de leur valeur déterminée contradictoirement ou d'office . Art 20. 02. 84. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur des objets périssables, la mainlevée provisoire peut être donnée sous les réserves prévues à l'article 20. 02. 82. Art. 20. 02. 85. - Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, leur confiscation est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions des services fiscaux ou du Procureur de la République. La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée nonobstant la nullité du procès-verbal si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction. Art. 20. 02. 86. - La confiscation des objets saisis peut être poursuivie et prononcée contre les conducteurs ou transporteurs sans que l'Administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires de ces objets, sauf si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, à statuer, ainsi que de droit, de leur intervention ou réclamation. Art. 20. 02. 87. - Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. Art. 20. 02. 88. - Les objets, marchandises ou produits faisant partie du chargement qui ne sont pas en fraude, doivent être rendus à leur propriétaire sauf ceux ayant servis à masquer la fraude . Art. 20. 02. 89. - Les services fiscaux peuvent demander au Tribunal sur simple requête la confiscation des objets de fraude saisis sur des inconnus en vue de leur vente aux enchères publiques . Art. 20. 02. 90. - Les moyens de transport saisis dont la remise sous caution aurait été offerte par procès-verbal mais n'aura été acceptée par la partie ne peuvent être gardés plus d'un mois. Passé ce délai, et en vertu d'une ordonnance du Tribunal, il sera procédé à la vente par enchère des véhicules saisis et ce à la diligence de l'Administration fiscale. Art. 20. 02. 91. - L'ordonnance autorisant la vente sera signifiée à la partie adverse avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente tant en son absence qu'en sa présence . L'ordonnance du Tribunal sera exécutée nonobstant opposition ou appel . Art. 20. 02. 92. - Le produit de la vente sera déposé à la caisse du Receveur des impôts pour être disposé ainsi qu'il sera ordonné par jugement définitif . SECTION V Responsabilité et solidarité Art. 20. 02. 93. - Le détenteur des marchandises en fraude est réputé responsable de la fraude . Toutefois, les propriétaires de marchandises sont responsables du fait de leurs employés, facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. Art. 20. 02. 94. - Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent les services fiscaux en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. Art. 20. 02. 95. - Les propriétaires des lieux où sont trouvés les objets de fraude sont réputés auteurs des infractions qui en résultent à moins qu'ils mettent les services fiscaux en mesure d'atteindre les véritables auteurs de ces infractions. Art. 20. 02. 96. - Lorsque deux ou plusieurs personnes sont co- auteurs de l'infraction, les condamnations contre ces personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.
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    Code général desimpôts Art. 20. 02. 97. - Sont considérés comme co-auteurs de l'infraction, toute personne convaincue d'avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre . Art. 20. 02. 98. - Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont pas applicables aux propriétaires et aux transporteurs visés aux articles 20. 02. 94 et 20. 02. 95 qu'en cas de co-auteurs. SECTION VI De l'arrestation Art. 20. 02. 99. - Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine d'emprisonnement, le contrevenant surpris en flagrant délit est arrêté et constitué prisonnier. Il est conduit sur le champ devant un officier de Police Judiciaire ou remis à la Force Armée qui le conduit devant le Juge Compétent lequel statue de suite par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Les ordonnances de mise en liberté doivent être signifiées à l'Administration Fiscale dans les délais et conditions prévues par le Code d'Instruction Criminelle. SECTION VII Refus d'exercice Art. 20. 02. 100. - Le droit de visite ou d'exercice ne peut être retardé ou paralysé par un obstacle quelconque, prétexte, excuse, opposition verbale ou de fait, menace ou acte de rébellion. Art. 20. 02. 101. - Quiconque de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, est puni d'une amende de 50.000 Fmg à 500.000 Fmg sans préjudice des pénalités à appliquer éventuellement par le ministère public..Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé. Art 20. 02. 102. ( L.2000.24 du 05.01.2001) - Tout refus de visite ou d'exercice, de production ou de communication de document est constaté par un procès-verbal qui doit mentionner que le contrevenant a été requis ou sommé de se soumettre à ces obligations et qu'il s'y est opposé. Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages, et menaces contre les agents fiscaux sont constatés au moyen d'un simple rapport adressé au Directeur Général des Impôts et poursuivis devant les tribunaux en vue de l'application des peines prévues par le Code Pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants. Si cependant, une infraction fiscale est constatée, il est dressé procès-verbal suivant les formes prescrites en matière fiscale et dans cet acte sont relatés : rébellion, voies de fait, injures, outrages ou menaces. Art. 20. 02.103. - Si les actes de rébellion, voies de fait, injures, menaces outrages ont été commis par toute personne physique ou morale assujettie de l'Administration Fiscale, le Tribunal ordonnera obligatoirement la fermeture de l'établissement pendant une durée de un mois au moins et de six mois au plus. Dans tous les cas, et pour tous contribuables, l'Administration Fiscale peut retirer par mesure d'ordre public, soit temporairement, soit définitivement, l'autorisation de fabriquer, d'exploiter, de produire ou de vendre, accordée au contrevenant et cela sans préjudice de l'application des pénalités encourues et du paiement des droits, impôts et taxes ou redevances dont l'intéressé pourrait être redevable. SECTION VIII Des circonstances atténuantes Art 20. 02.104. - En matière fiscale et par application de l'article 463 du Code Pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie et en motivant expressément leurs décisions sur ce point, à modérer le montant des amendes et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre. En aucun cas, les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au montant des droits fraudés ou compromis. Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai d'un an . SECTION IX Poursuites 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 20. 02. 105. - Toutes les actions et poursuites en matière fiscale pour violations aux réglementations légales contenues dans le Code Général des Impôts régissant les impôts, droits et taxes, redevances et aux textes d'application en vigueur ont lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Art. 20. 02. 106. - Sous réserve des dispositions de l'ordonnance N° 77.068 du 30.09.77 et de celles contraires propres à chaque impôt, droit et taxe, redevance, les infractions aux dispositions des Livres I, II, du présent Code sont poursuivies devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Art. 20. 02.107. - Devant le tribunal et pour tous les actes de poursuite le Directeur Général des Impôts peut déléguer ses pouvoirs à un avocat défenseur ou à tout fonctionnaire relevant de ses départements . Art. 20. 02. 108. - Au cas où l'auteur d'une infraction vient à décéder avant intervention d'une transaction ou d'un jugement définitif, l'Administration Fiscale est fondée à exercer contre la succession du défunt une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation de ses biens meubles ou immeubles ou des objets saisis.
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    Code général desimpôts Art. 20. 02. 109. - L'assignation à fin de comparaître est donnée dans un délai d'un an à compter de la date de clôture de procès-verbal, à peine de déchéance. En tout état de cause, en cas de demande expresse de transaction avant jugement de la part du délinquant, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à la date du retour au service chargé des poursuites, des dossiers de recouvrement renvoyés par le comptable chargé d'encaisser la transaction. Art. 20. 02. 110. - Lorsque les auteurs des infractions sont en état d'arrestation l'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à partir de la date d'arrestation à peine de déchéance. Art. 20. 02. 111. - L'assignation interrompt la prescription de deux mois ou d'un an visé ci- dessus. Art. 20. 02. 112. - Toutefois, si la comparution devant le tribunal à la date visée ci-dessus ne peut avoir lieu, une nouvelle citation dite "avenir" est à servir dans les mêmes conditions que celles de l'assignation. Art. 20. 02. 113. - L'assignation à fin de comparaître peut être donnée soit par ministère d'huissier, soit par tout agent habilité à constater des infractions en matière fiscale. 2- TRANSACTION Art. 20. 02. 114. - Les infractions à la réglementation fiscale peuvent faire l'objet de transaction avant ou après jugement. Avant jugement définitif, la transaction a pour effet d'arrêter les poursuites des infractions prévues par la réglementation en vigueur, même celles qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement. Après jugement définitif, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires. Art 20. 02.115. - Le pouvoir de transiger appartient au Ministre chargé de la Réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir de décision . 3 - PRESCRIPTIONS Art. 20. 02.116. - Les contraventions à la réglementation fiscale peuvent être constatées tant que le délai de prescription relatif aux dispositions générales ou particulières pour l'émission des titres de perception ou autres. (acquit à caution) acquis au redevable pour les Impôts, droits et taxes, redevances et autres perceptions que l'administration fiscale n'a pas réclamés dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle ces Impôts, droits et taxes ou autres perceptions étaient exigibles, n'est pas encore expiré. Art. 20. 02.117. - Les peines portées par les jugements ou arrêts rendus pour contravention à la réglementation fiscale y compris les droits fraudés, sont prescrits après trois ans révolus du jour où la décision judiciaire a acquis l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 676 du Code d'Instruction criminelle. SECTION X Procédure devant les tribunaux Art. 20. 02. 118. - Les infractions sont portées devant les tribunaux conformément aux dispositions des articles 20. 02 .20 et suivants. Art 20. 02.119. - Les règles en vigueur à Madagascar concernant l'appel et les pourvois en cassation quel que soit le tribunal saisi ( ordre administratif ou judiciaire) sont applicables pour les infractions commises en matière fiscale. Art. 20. 02.120. - Tant en première instance, tant en appel, l'instruction est écrite sur présentation des conclusions ou mémoires. Toutefois, le Tribunal peut autoriser les parties à présenter soit par elles-mêmes, soit par le ministère d'un avocat, des explications orales. Les audiences sont non publiques . Art. 20. 02.121. - Les Agents fiscaux peuvent faire tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire; et peuvent toutefois se servir des tels huissiers notamment pour les ventes des objets saisis. Art 20. 02.122. - Les juges ne peuvent à peine de répondre de leurs deniers personnels modérer les droits éludés..SECTION XI De l’exécution des jugements et arrêts Art. 20. 02. 123. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière fiscale peut être poursuivie par toutes les voies de droit et même par corps. Art. 20. 02. 124. - La signification des jugements et arrêts, l'opposition et l'exécution de ces décisions ainsi que tous les actes de procédure tracés par le présent code sont régis par le droit commun. Art. 20. 02. 125. - Les jugements et arrêts portant condamnation à des amendes fiscales en réparation civile aux frais des dépens, sont exécutés selon les dispositions des textes en vigueur. Les condamnations pécuniaires prononcées contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires. SECTION XII Répartition du produit des amendes et confiscations Art. 20. 02.126. - Le produit total des amendes, confiscations et autres sommes recouvrées en matière d'impôts, droits et taxes, redevances en exécution des transactions consenties ou condamnations prononcées par les tribunaux supportera avant tout partage les prélèvements suivants : 1° Les droits fraudés qui seront versés au profit du Budget Général ou de budget des collectivités territoriales décentralisées, selon le cas.
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    Code général desimpôts 2° Les frais de toute nature; le surplus forme le produit disponible. 3° La part revenant au Budget Bénéficiaire des impôts, droits et taxes, redevances, fixées à 25p.100 du produit disponible. 4° La somme restante après ces divers prélèvements constitue le produit net qui sera réparti entre le fonds commun et autres ayants droit sur décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. SECTION XIII Dispositions diverses Art. 20. 02.127. - Les peines prévues à l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir verbalement ou par écrit dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues infractions à la réglementation fiscale. Art. 20. 02. 128. - Les agents fiscaux dans l'exercice de leurs fonctions répressives ont le droit au port d'armes. Ils peuvent en faire usage en cas de légitime défense. Les autorités civiles et militaires et la Force publique doivent prêter aides et assistances aux agents fiscaux toutes les fois qu'elles en sont requises. Art. 20. 02. 129. - Dans tous les cas non prévus dans le présent code, les règles de droit commun sont applicables en matière répressive des services fiscaux. SECTION XIV Des sanctions administratives Art. 20. 02. 130. - ( L.2000.24 du 05.01.2001) Quelle que soit la nature des règlements de l' Na toa inona na toa inona ny fomba affaire faisant l'objet du procès-verbal, les nandaminana ny raharaha nanaovana fitanana sanctions administratives suivantes sont an-tsoratra, nv sazy ara-panjakana manaraka simultanément infligées à titre de garantie en ireto dia miara-mianjady, mba ho antoka arriin'ny paiement des impôts, droits et taxes ou fandoavana ny hetra, haba sy sara voahosoka na redevances fraudés ou compromis et des peines voahodinkodina sy amin'ny sazin-ketra mihatra : fiscales encourues: 1° Fakatonana mandritra ny fotoana tsy mihoatra 1° Fermeture par les agents chargés du ny telo volana ny tranom-barotra, orinasa. toeram- recouvrement des impôts ayant au moins le grade pamokarana na trano fivarotan'ny mpandoa hetra, de contrôleur, pour une durée qui ne peut excéder ataon'ireo mpiàsa miandraikitra ny famorian-ketra 3 mois, des établissements, usines, ateliers ou mananany laharan'ny Contrôleur ahay. magasins du contribuable. Rehefa nilazàna ny Filohan'ny Delegasiona Cette sanction est, après en avoir informé le Manokan'ny Faritany misy ny toeram-piasana na Président de la Délégation Spéciale du Faritany) ny solontenam-panjakana ara-paritra, dia didiana du lieu d'exercice de l'activité ou le Représentant io sazy io araka ny fanapahan’ny Minisitra Régional de l'Etat, prononcée sur décision du miandraikitra ny didy amam-pitsipika mitèhy ny Ministre chargé de la Réglementation Fiscale qui hetra izay afaka mamindra ny fahefany amin’ny peut déléguer son pouvoir par voie de décision. alàalan’ny fanapahàna. 2° Saisie et vente des biens du 2°Fandraisana ho antoka sy fivarotana ny contribuable. fananan'ny mpandoa hetra.. 3° Retrait temporaire d'une durée 3° Fisintonana vonjy maika mandritra ny inférieure à trois mois ou. définitif, sur décision de fe-potoana latsaky ny telo volana na tanteraka, l'Administration Fiscale, de l'autorisation de Araka ny fanapahan'ny Sampandraharahan'ny fabriquer, d'exploiter, de produire ou de vendre hetra, ny fahazoan-dàlana manamboatra, accordée au contrevenant. mampiasa, mamokatra na mivarotra, nomeny ny 4° Interdiction de sortie du territoire du iharan'ny sazy. contribuable concerné ou du représentant légal de 4°Fandraràna ny mpandoa hetra la Société. voakasik 'izany na ny solontena ara-dalàna L'interdiction est prononcée sur simple requête du an'nyFikambanana tsy hahazo mivoaka any Directeur Général des Impôts au Ministre chargé ivelany, Ny fandraràna dia ampiharina noho ny de l'Intérieur et ne sera levée qu'après obtention fangatahana tsotra ataon'ny Tale Jeneralin'ny d'un quitus fiscal. Hetra, amin’ny Ministra miandraikitra ny Ati-tany ary tsy mivaha raha tsy efa mahazo fanadiovana ara-ketra. Art. 20. 02.131. –Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l’agent de poursuites est assisté à sa demande par les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien. Les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur Général des Impôts, délivrée sur une demande du receveur des impôts. Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques ou ateliers.
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    Code général desimpôts L’application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable, outre le montant de l'impôt exigible, des pénalités y afférentes. Dans tous les cas il est dressé procès-verbal de saisie, de fermeture, de vente ou de mainlevée. Art. 20. 02.132. - Sans préjudice aux dispositions particulières du code général des impôts, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l'établissement ou paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes, redevances visés dans le présent code, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration malgré les rappels effectués, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou au livre d'inventaire ou dans des documents en tenant lieu, notamment au moyen d'achats ou de ventes sans factures ou des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement d'impôts, droits et taxes, redevances, peut être puni, indépendamment des sanctions fiscales, d'un emprisonnement de deux mois à un an. En cas de récidive dans le délai de 3 ans, le contribuable est passible d'une peine d'emprisonnement de un an. TITRE III Régime d’imposition DISPOSITIONS COMMUNES Art. 20. 03. 01. - Les revenus ou bénéfices imposables ainsi que les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées, et des droits d’accises sont évalués ou taxés d'office dans les conditions prévues ci-dessous. I- TAXATION D'OFFICE A - DEFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION Art. 20. 03. 02. - Sous réserve des dispositions de l'article 20.03.03 ci-après, sont taxés d'office : 1° à l'impôt général sur le revenu ou, suivant le cas, à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, les personnes ou entreprises : - qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration annuelle ; - qui n'ont pas fourni, dans le délai imparti les justifications ou les explications demandées par l'agent chargé de l'assiette ; - qui ne tiennent pas une comptabilité régulière lorsqu'elles sont astreintes d'en tenir par les dispositions du présent Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité ; 2° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes et entreprises qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable de ces taxes, ou qui ne tiennent pas une comptabilité régulière lorsqu’elles sont astreintes d’en tenir par les dispositions du présent Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité..3° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté à la formalité de l'enregistrement un acte dans le délai légal ; 4° au droit d'accises les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration de produits taxables. Art. 20. 03. 03. - La procédure de taxation d’office est engagée si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les quinze jours de la réception de la notification d’une mise en demeure. La notification indique les motifs de la procédure employée. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou d'adresse ou si un contrôle fiscal n'a pas pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. B- DEFAUT DE REPONSE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENT OU DE JUSTIFICATIONS Art. 20. 03. 04. - Les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues par le présent Code sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Cette disposition est applicable en matière de taxes sur les chiffres d'affaires, de droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi qu'en matière de droit d’accises, et de redevances fiscales . Art. 20. 03. 05. - La procédure est engagée conformément aux dispositions de l'article 20. 03. 03 ci-dessus . II- EVALUATION D'OFFICE Art. 20. 03. 06. - Sous réserve des dispositions de l’article 06. 01. 28 ci-après, sont évalués d’office lorsque la déclaration correspondante n’a pas été déposée dans les quinze jours suivant l’échéance réglementaire 1° Le revenu ou le bénéfice imposable des personnes qui perçoivent des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ; 2° la taxe due au titre des taxes sur les chiffres d'affaires ; 3° les droits de mutation de propriété ou de jouissance, à titre onéreux ou à titre gratuit ainsi que les taxes assimilées ; 4° le droit d'accises sur les produits fabriqués ou mis à la consommation ; 5° les bases d'imposition lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Art. 20. 03. 07. - L'évaluation est établie d'après les éléments en possession du service . III- PROCEDURE
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    Code général desimpôts Art. 20. 03. 08. - Les motifs de la procédure d’imposition d’office ainsi que les bases ou les éléments servant au calcul de l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax. La notification est interruptive de prescription. Art. 20. 03. 09. - Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de formuler une réclamation dans les trente jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de l'exagération du montant de l'impôt retenu. L'Administration statuera en dernier ressort sur le montant de l'impôt à payer. TITRE IV Les délais de prescription I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 20. 04. 01. - Les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, les omissions totales ou partielles constatées dans les déclarations relatives aux impôts, droits et taxes, redevances, le défaut ou l'insuffisance de versement des impôts, droits et taxes, redevances peuvent être réparés par l'Administration des Impôts dans les conditions et dans les délais fixés ci-dessous, sauf dispositions spéciales. II - IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Art. 20. 04. 02. - Pour les impôts sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les bénéfices des sociétés, le droit de reprise de l'Administration des Impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit de vérification de l'Administration peut porter sur des années prescrites lorsque les opérations correspondantes ont influencé les impositions d'une période postérieure non couverte par la prescription. Il en est ainsi notamment, pour le contrôle des reports de déficits. Art. 20. 04. 03. - Le délai de reprise prévu à l'article 20. 04. 02 ci-dessus s'applique également à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, à la Taxe d'incorporation de réserves ou de bénéfices au capital et à la taxe forfaitaire sur les transferts . Ce délai a pour point de départ la date d'exigibilité de l'impôt. Toutefois, la prescription ne court contre l'Administration que du jour où elle a pu constater l'exigibilité de l'impôt, au vu d'un acte soumis à l'enregistrement ou au moyen de documents régulièrement déposés au bureau compétent pour la prescription de l'impôt. Art. 20. 04. 04. - Les omissions, les erreurs ou les insuffisances d'imposition concernant la Taxe professionnelle et ses taxes annexes et celles concernant les impôts fonciers et les taxes annexes peuvent être réparées par l'Administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due . III - TAXES SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRES Art. 20. 04. 05. - En matière de taxe sur les chiffres d'affaires et de taxes assimilées, le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Si l'exercice social ne correspond pas à l'année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice et expire le 31 Décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. Art. 20. 04. 06. - Nonobstant les dispositions de l'article 20. 04. 05 ci-dessus, le droit de vérification de l'Administration peut porter sur des années prescrites lorsque les crédits de taxe dont le contribuable demande à bénéficier ont leur origine au cours de ces années. IV - DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES Art. 20. 04. 07. - L'action en reprise de l'administration se prescrit à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Art 20. 04. 08. – Il y a prescription après un délai de 20 ans : a) à compter du jour du décès, s'il s'agit d'une absence de déclaration de succession ; b) à compter du jour de l’enregistrement s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession; c) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes, d) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession, pour toute réclamation relative à l’impôt sur les profits immobiliers ; e) à compter du jour de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, pour l'action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l'indication inexacte du lien ou du degré de parenté.entre le donateur ou le défunt et les donataires ou héritiers, ainsi que du nombre d'enfants du défunt ou de l'héritier donataire ou légataire. Toutefois, pour les successions vacantes, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle la
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    Code général desimpôts succession a été appréhendée. Art. 20. 04. 09. - En l'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité de l'enregistrement, l'action en reprise de l'administration se prescrit à l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de l’événement qui donne naissance à l'exigibilité de l'impôt. Art. 20. 04.10. - Pour la taxe sur les contrats d'assurances, il est fait application des dispositions relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires. Art. 20. 04. 11. - Pour le décompte du délai de prescription des droits et peines encourues, la date des actes sous seings privés ne peut être opposée à l'Administration, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement. V- IMPOTS INDIRECTS Art. 20. 04. 12. - Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution, l'action de reprise de l'administration est prescrite à la fin de la troisième année comptée à partir de la date à laquelle les droits, taxes, redevances et les taxes assimilées étaient exigibles. VI- DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES IMPOTS Art. 20. 04. 13. - Même si les délais de reprise prévus dans les articles précédents sont expirés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une réclamation contentieuse ou par une instance devant les tribunaux, peuvent être réparées par l'Administration des Impôts jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a clos l'affaire a été prise. Art. 20. 04. 14. - Même si les délais de reprise fixés dans les articles précédents sont expirés, toute erreur commise sur la nature de l'impôt applicable peut être réparée jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale a été prise. Art. 20. 04. 15. - Lorsque l'Administration a déposé une plainte contre un contribuable qui s'est livré à des agissements frauduleux, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années qui excèdent le délai ordinaire de prescription. Toutefois, il est sursis au recouvrement des impositions complémentaires établies dans les conditions ci-dessus si le contribuable constitue des garanties suffisantes propres à assurer le recouvrement des impositions complémentaires et des pénalités exigibles. Art. 20. 04.16. - Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des impôts, droits et taxes redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits principaux. Art. 20. 04.17. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s'exerce pendant trois ans à compter du jour du fait générateur de l'impôt. Art. 20. 04. 18. - La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul fait que le délai est écoulé, et équivaut lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt. Art. 20. 04.19. - Les prescriptions sont interrompues par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une réclamation, par le dépôt d'une pétition en remise de pénalité, par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous les actes interruptifs du droit commun. Art. 20. 04. 20. - L'interruption de la prescription a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir à compter de l'acte interruptif, un nouveau délai de même nature et de même durée, que celui auquel il se substitue. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun. TITRE V Immatriculation des contribuables PRINCIPE Art. 20. 05. 01. - Un numéro d'immatriculation fiscale est attribué à toute personne physique ou morale dont les activités, les biens ou les revenus sont imposables à Madagascar, au titre d'un impôt, droit, redevance ou taxe prévus par le présent code. Le numéro d'immatriculation fiscale est personnel, unique et permanent pour un contribuable. Art. 20. 05. 02. - Le numéro d'immatriculation fiscale est attribué par le Service de l'Administration fiscale chargée d'identifier et de répertorier les contribuables - soit au vu d'une déclaration souscrite par le contribuable - soit d'office pour les contribuables répertoriés à l'occasion d'opération fiscale décelée par l'Administration. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES Art. 20. 05. 03. - Toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique ou son secteur d'activité, doit souscrire une déclaration spéciale d'immatriculation dont le modèle est fixé par l'Administration. Art. 20. 05. 04. - Tout document dont la production à l'Administration Fiscale est rendue obligatoire par le
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    Code général desimpôts présent code doit mentionner le numéro d'immatriculation fiscale du contribuable. Art. 20. 05. 05. - Le contribuable doit également mentionner son numéro d'immatriculation fiscale dans tout document à l'intention des autres Administrations et qui peut avoir une incidence fiscale sur son patrimoine, ses revenus ou ses chiffres d'affaires ainsi que sur ceux des tiers, notamment sur tous soumission et contrat pour un marché public et sur les déclarations en douane. SANCTIONS Art 20. 05. 06. - Tout manquement aux dispositions du présent titre sera constaté et poursuivi conformément aux dispositions du présent code et sera puni : 1° d'une amende de 50. 000 francs par infraction aux dispositions des articles 20. 05. 03 et 20. 05. 04 ci-dessus ainsi que pour toute immatriculation fiscale d'office ; 2° d'une amende fiscale égale à la valeur de l'opération concernée pour le cas d'infraction aux dispositions de l'article 20. 05. 05 ou d'utilisation frauduleuse d'un numéro d'immatriculation fictif ou erroné. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. 05. 07. - Les certificats prévus par les articles 10. 01. 29 et 10. 06. 65 du présent code doivent mentionner obligatoirement de façon apparente le numéro d'immatriculation fiscale du titulaire. Art. 20. 05. 08. - Un arrêté du ministre chargé de la Réglementation Fiscale fixera en tant que de besoin les modalités pratiques d'application des dispositions contenues dans le présent chapitre. TITRE VI Droit de communication - droit de controle et de verification -secret professionnel (DC-DV-SP) SECTION PREMIERE Droit de communication Art. 20. 06. 01. - Les agents des Impôts ont le droit général d'obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi que de tous renseignements nécessaires à l’établissement des impôts prévus par le présent code. Art. 20. 06. 02. - En aucun cas, les administrations de l’Etat, des Collectivités décentralisées ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat et les Collectivités décentralisées, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent. Art. 20. 06. 03. - Les notaires, huissiers, greffiers et autres titulaires de charges et offices sont tenus de communiquer sans frais aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires. Art. 20. 06. 04. - L'autorité judiciaire doit donner connaissance aux services de l’Administration fiscale de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non lieu. Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, du travail et militaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition des services fiscaux. Art. 20. 06. 05. - Toutes les personnes dont l 'activité entre dans le champ d'application des impôts visés au présent Code sont tenues de fournir tous renseignements qui leur sont demandés par des services fiscaux. Les agents des Impôts, ayant au moins le grade de contrôleur ont droit ,dans l’exercice de leurs fonctions, de demander communication des livres dont la tenue est prescrite par la réglementation fiscale ainsi que tous autres livres, pièces et documents annexes. Les mêmes agents peuvent, en outre procéder dans les formes réglementaires à des visites ou perquisitions en vue de la vérification des locaux professionnels, des matériels et des stocks . Art. 20. 06. 06. - Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents . Art. 20. 06. 07. - Les personnes qui, mises en demeure par lettre recommandée, ne se conforment pas aux dispositions des articles 20. 06. 01 à 20. 06.16 du présent texte sont punies d'une amende fiscale de 10 000 à 100 000 FMG et condamnées à se conformer aux dites dispositions sous astreinte fiscale de 1 000 à 10 000FMG par jour à compter de la condamnation et jusqu'au jour où le service fiscal concerné a pu exercer normalement son droit de communication . Art. 20. 06. 08. - Les amendes et astreintes fiscales prévues à l’article précédent sont prononcées par la Cour suprême statuant sur requête présentée sans frais par le service des Impôts. La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins de la Cour suprême. Les amendes et astreintes sont recouvrées par titre de perception établi par les agents de recouvrement
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    Code général desimpôts compétent ..SECTION II Secret professionnel Art. 20. 06. 09. - Les agents des services des Impôts et, d'une façon générale, toute personne appelée à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception, le contentieux ou la confection matérielle des titres de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices ou le chiffre d'affaires, sont soumis au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article. Art. 20. 06.10. - Les règles du secret professionnel ne sont pas opposables : - au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur général des Impôts, aux Directeurs, chefs de services, ou de centres fiscaux sans qu'aucun d'eux puisse déléguer son pouvoir d'examiner des dossiers détenus dans les divisions, inspections, contrôles et centres fiscaux. Les documents ne seront adressés par les inspecteurs à leurs supérieurs hiérarchiques que sur ordre écrit ; - au juge d'instruction qui enquête sur les faits faisant l'objet d'une plainte régulière portée par l’Administration contre un assujetti ; - à l’autorité judiciaire statuant sur la fixation des indemnités ou dommages -intérêts, réclamés par un assujetti à l’Etat, ou à une Collectivité décentralisée lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement des bénéfices ou revenus des intéressés. Par ailleurs, lorsqu'une plainte a été portée par l'Administration Fiscale contre un contribuable et qu'une information a été ouverte, les agents des services fiscaux sont déliés du secret professionnel vis – à - vis du Juge d'Instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte. Art. 20. 06.11. - Les règles du secret professionnel ne s'opposent pas à l 'échange de renseignements entre les administrations fiscales de la République de Madagascar et celles des Etats ayant conclu avec elle une convention d'assistance réciproque en matière d'impôt, ni à l 'échange avec la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ( CNAPS ) des renseignements se rapportant aux salaires comptabilisés. SECTION III Des obligations des personnes physiques ou morales versant des sommes imposables Art. 20. 06. 12. – ( L.2000.24 du 05.01.2001) Toute personne physique ou morale qui doit et Ireo olona tsirairay na fikambanana izay verse des commissions, courtages » mandrotsaka tamby, hasin-tànana, tamberim-bidy, ristournes. vacations, rémunérations des travaux karama. saran'asa amin'ny fanaovan-trano, immobiliers. de sous-traitance, de tâcheronnage, fanaovam-panekena fiantohana amin'ny de transports, de rémunération habituelle ou mpiantoka,fikaramana fohy, fitaterana, sara occasionnelle de prestation de service. est tenue raikitra na an-tselika amin' ny saikinasa, dia tsy de remettre avant le 1er mars de chaque année, maintsy mametraka alohan 'ny voalohan' ny au service chargé de l' assiette de l'impôt, une volana Martsa isan-taona, ao amin' ny déclaration des sommes facturées et sampandraharaha miadidy ny famerana ny hetra, comptabilisées au cours de l'année précédente . ny filazana ny vola vita an-taratasim-barotra sy voatana kaonty nandritra ny taon-dasa. Cette déclaration doit être souscrite sur un Io lilazana io dia soratana amin'ny taratasy état ad hoc en double exemplaire et. sur des voatokana amin'izany hatao dika roa mitovy ary bulletins individuels dont les modèles sont fournis Amin‘ny biletà tsirairay, ka ny modely dia omen'ny par l'Administration. Elle doit faire apparaître pour Fanjakana. Tsy maintsy mampiseho ireto chaque bénéficiaire les renseignements suivants: andinlndininy manaraka ireto izanyfilazana izany -Nom, prénoms et adresse complète au 1er ho an'ny mpisitraka tsirairay : janvier de l'année de déclaration. - Anarana, fanampin'anarana sy adiresy -Profession ou qualité. feno amin'ny l Janoary amin'ny taona anaovam- -Numéro d’immatriculation fiscale pilazana. -Numéro d'identification statistique et numéro du - Asa na andraikitra. certificat visé à l'article 10.01.29 ci-avant. - Laharana ny famantarana ara-ketrà. -Nature de la rémunération servie. - Laharana amin' ny famantarana -Montant total hors taxe des sommes statistika sy laharan' ny Sertifikà tondroin ' ny comptabilisées. andininy 10.01.29 ery aloha. -Montant total hors taxe des sommes versées. - Endriky ny sara nomena. - Tontalin’ny volanotanana kaonty afa-kaba. Tontalin’ny vola narotsaka afa-kaba. Art. 20. 06.13. - Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d'auteurs ou d'inventeurs sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l’article 20. 06.11, le montant des sommes dépassant 150.00 FMG par an qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
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    Code général desimpôts Art. 20. 06.14. - Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la déclaration des sommes visées aux articles 20. 06.12 et 20. 06.13 ou qui ont souscrit des déclarations non conformes aux dispositions desdits articles, sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du montant des rémunérations versées sans pouvoir être inférieure à 25 000 FMG, constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20. 02.45 et suivants du présent Code. SECTION IV Des obligations des industriels commercants et artisans Art. 20. 06. 15. - Les industriels, commerçants et artisans sont tenus de déclarer le montant par client des ventes effectuées au cours de l’année civile à des conditions autres que celles de détail, ainsi que le total des ventes à l’Administration, le total des ventes au détail à des particuliers, et les ventes à l’exportation. Ces déclarations doivent être adressées au Chef du service chargé de l’assiette des impôts sur les revenus avant le 1er mars de chaque année pour les ventes réalisées pendant l'année précédente . Elles sont rédigées sur des imprimés ad hoc fournis par l’Administration et doivent comporter les nom, prénoms, adresse exacte, le numéro d’immatriculation fiscale et les numéros d'identification statistique de chaque client. Art. 20. 06. 16. - Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes prévue à l’article 20. 06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes soit dans les noms, prénoms, adresse, soit dans les numéros d’identification fiscale et les numéros d'identification statistique du client sont passibles d'une amende fiscale de 5 à 25 p.100 du montant du chiffre d'affaires annuel traité avec le ou les clients en question, sans pouvoir être inférieure à 25.000 FMG constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et suivants du présent code. Art. 20. 06.17. - Les personnes qui collectent ou qui achètent des produits de l’agriculture ou de l’élevage ou de la cueillette ou des produits destinés à être réutilisés soit comme emballages soit comme matières premières ou pour tout autre usage sont tenues de déclarer auprès du service chargé de l’assiette avant le 1er mars de chaque année, le montant des achats effectués au cours de l’année civile précédente à quelque condition que ce soit. La déclaration établie sur un modèle d'imprimé fourni par l’Administration doit comporter les nom, prénoms, adresse exacte et numéros d’immatriculation fiscale et d'identification statistique de chaque vendeur, s'il en existe. Les personnes qui omettent de faire leur déclaration dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes dans l’identification d'un vendeur sont sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu'à une somme égale au montant des achats effectués avec le vendeur en question au cours de l’année en cause. Cette infraction est constatée et réprimée conformément à la procédure prévue par les articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code . Art. 20. 06.18. ( L.2000.24 du 05.01.2001) – Les industriels ,artisans, prestataires de services et les commerçants vendant à des conditions autres que celles de détail sont tenus de délivrer des factures régulières ou des documents en tenant lieu pour ceux qui utilisent un système informatisé pour toutes les ventes effectuées et pour tous les services rendus . Seules sont reconnues comme régulières les factures : Les industriels, artisans et commerçants Ireo mpanao taozavatra sy mpanao asa tanana effectuant simultanément des opérations de ary mpivarotra manao ny varotra ambongadiny sy ventes en gros et de ventes au détail sont tenus antsinjarany miaraka, .dia tPkony hanome faktiora de délivrer des factures régulières telles qu'elles ara-dalàna toa izay voafaritra amin'ity andininy ity, sont définies par le présent article, pour to~tes les ho anïreo varotra izay ataony na inona na inona ventes qu 'ils réalisent quelles que soient les fepetra nanaovany azy ka nataony tamin'ny conditions dans lesquelles celles-ci sont toerana iray na toeram-piasàna samihafa. effectuées et que ces opérations soient faites dans le même local ou dans des établissements distincts. - rédigées en double exemplaire ; - datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ; - numérotées chronologiquement au fur et à mesure de l ‘émission des factures et de façon continue par année ; comportant obligatoirement et lisiblement : -le nom ou la raison sociale, le numéro Ny anarana na anaran'ny fikambanana, ny d'identification statistique, le numéro du certificat nomeraon'ny statistika, ny nomeraon'ny sertifika visé à l'article 10.01.29 et le numéro voatondron'ny andininy 10.01.29, ary ny d'immatriculation fiscale du vendeur ou du nomeraon'ny famantarana ara-ketran'ny prestataire de service, ainsi que les mêmes mpivarotra na mpanao saikinasa, ary torak'izany éléments pour le client ; koa ho an'ny mpividy ; - la quantité, les prix unitaires et le prix total des marchandises vendues et des prestations effectuées ;
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    Code général desimpôts - la date à laquelle le règlement doit intervenir ; - le mode de paiement. Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de services sont tenus de réclamer des factures telles qu'elles sont définies à l’alinéa précédent pour tous les achats de produits qu'ils destinent à la revente en l’état ou après transformation, et pour tous les services commandés . Ces factures doivent être présentées à toutes réquisitions des agents de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou occupant la fonction de chef de contrôle. L'infraction aux dispositions du présent article est sanctionnée par une amende égale au montant du prix de vente des produits pour le vendeur, au montant du prix du service rendu pour le prestataire de service, ou du prix d'achat pour les clients en cas de non présentation de factures ou de présentation de factures non conformes aux conditions qui précèdent..SECTION V Obligations des experts comptables, comptables agrées et assimilés Art. 20. 06.19. - Les experts comptables, les comptables agréés, les conseillers fiscaux et d'une façon générale, toutes les personnes qui à un autre titre que celui de salarié se substituent aux contribuables ou les assistent dans l’établissement de leurs déclarations fiscales, dans la confection de leurs documents comptables ou dans les différentes obligations prévues dans le présent Code, sont solidairement responsables avec ces derniers des conséquences que peuvent entraîner les actes ainsi accomplis. Le fait pour les personnes visées à l’alinéa précédent d'avoir établi, ou aidé à établir, utilisé ou incité à utiliser pour l’assiette des impôts, des documents comportant des éléments inexacts, constitue une manoeuvre frauduleuse passible d'une amende pouvant aller de la moitié au double de l’impôt, droit ou taxe correspondant à l’insuffisance de base taxable résultant des inexactitudes constatées sans pouvoir être inférieure à 50 000 FMG. Cette amende est constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. Cette amende est établie sans préjudice des sanctions encourues dans le cadre de la réglementation propre à la profession. SECTION VI Responsabilité des organes de gestion et de direction Art. 20. 06. 20. - Indépendamment des sanctions prévues et applicables à l’égard des entreprises qui n'auront pas rempli les obligations fiscales prévues par la loi, les organes de gestion et de direction de ces entreprises peuvent faire l’objet de poursuites et de sanctions dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire. SECTION VII Vérifications Art. 20. 06. 21. - Les agents de la Direction générale des impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur, ont le droit de vérifier sur place l’ensemble de la situation fiscale des contribuables et le pouvoir d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts droits ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. Art. 20. 06. 22. - Le contribuable a le droit de se faire assister au cours et pour la suite des vérifications de comptabilité ou de l’examen de la situation personnelle au regard de tous impôts, droits et taxes d'un Conseil de son choix et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. En cas de contrôle inopiné, le contribuable est informé par écrit de son droit au début des opérations de contrôle et de vérification . Art. 20. 06. 23. - La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s'étendre sur une durée supérieure à un mois par année vérifiée . Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents dont la communication est demandée sont mis à la disposition du vérificateur. Toutefois, l’expiration de ce délai n'est pas opposable à l’Administration pour l 'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification . Art. 20. 06. 24. - Les résultats de la vérification sont portés à la connaissance du contribuable, même en l’absence de redressements. Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur adresse au contribuable une notification donnant les éléments d'imposition permettant à ce dernier de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Toute proposition de rehaussement est nulle si elle ne mentionne pas la faculté laissée au contribuable de se faire assister par un Conseil de son choix pour discuter de cette proposition ou pour y répondre. En tout état de cause, le contribuable dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date de réception de la notification pour y répondre. Art. 20. 06. 25. – A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’impôt est liquidé sur la base fixée par l’Administration, sous réserve du droit de réclamation du contribuable..Lorsque le désaccord persiste sur les redressements proposés, la liquidation est assurée selon la même procédure que ci-dessus, mais l’Administration doit au préalable notifier au
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    Code général desimpôts contribuable les éléments retenus comme base d'imposition en indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier. La notification contient information des voies de recours ouvertes au contribuable. La charge de la preuve est réglée selon les dispositions des articles 01. 01.14 et 01. 02. 31 du présent Code. Art. 20. 06. 26. - Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe est achevée, l’Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées et en cas d'agissements frauduleux. Art. 20. 06. 27. - La vérification doit être considérée comme achevée lorsque les redressements sont devenus définitifs. S'il n'y a pas lieu à redressement, la vérification, est considérée comme achevée lorsque le contribuable a été averti de cette situation. Si la vérification a été limitée à des opérations déterminées celles qui n'ont pas été contrôlées peuvent l’être ultérieurement dans la limite du délai de prescription. Art. 20. 06. 28. - Nonobstant les dispositions de l’article 20. 06. 27 l’Administration conserve au regard des impôts sur lesquels ont porté les vérifications, son droit de reprise et les conclusions initiales d'une vérification achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l’occasion d'investigations nouvelles dans les écritures ou documents comptables. Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la base d'un changement de doctrine si les conclusions initiales sont fondées sur l’interprétation du texte fiscal formellement admise à l’époque par l’Administration. Art. 20. 06. 29. -( L.2000.24 du 05.01.2001) Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d'office des bases d'imposition selon la procédure prévue pour chaque impôt ou taxe. L 'opposition au contrôle est constatée par « LOHATENY FAHA Vll » procès-verbal.( L.2000.24 du 05.01.2001) RAOLY –TITRE VII SOKAJY I ROLES FOTO-KETITRA SECTION I PRINCIPE Andininy 20.07.01 : Article 20.07.0l.- Ireo hetra hita ao amin' ny lohateny I, Il, III Les impôts figurant dans les Titres 1, Il, III et ary IV ny boky faha Il n' ity F ehezan-dalàna ity, , IV du Livre Il du présent Code sont recouvrés en dia voriana amin'nyalàlan'ny raoly misy ny vertu de rôles nominatifs établis, arrêtés, anaran'nympandoa hetra, ka ny Minisitra miadidy homologués, rendus ,exécutoires et mis en ny fepetra mifehy ny hetra no mampanao, recouvrement par le Ministre chargé de la mametra, mampanankery ary mamoaka didy ho Réglementation Fiscale. " fampiharana ny famoriana azy. SECTION Il SOKAJY II ETABLISSEMENT DES ROLES FANAMBOARANA RAOLY Article 20.07.02- Andininy 20.07.02 : Les rôles sont établis par nature d'impôt ou taxe. " Ny raoly dia atao isaky ny sokajin-ketra Toutefois, certains impôts ou taxes peuvent na haba .Na izany aza anefa, misy hetra na haba figurer sur un même rôle, soif en raison de leurs sasantsasany mety ho.hita ao anaty raoly tokana, caractères connexes, soit pour des raisons de na noho ny toetra ifandraisan'izy ireo, na mba commodités d'assiette ou de recouvrement. " hanamora ny famerana sy famoriana azy. " Article 20:07.03- Andininy 20.07.03 : Les rôles sont établis par Commune. Toutefois, “ Ny raoly dia atao isaky ny Kaominina. dans les Communes comportant plusieurs Na izany aza anefa, any amin' ireo Kaominina perceptions, les rôles peuvent être établis par misy birao fandraisan-ketra maromaro, ny raoly perception. dia azo atao isaky ny birao fandraisana. " Andininy 20.07.04 : Article 20.07.04- “Atao isan-taona ny raoly. Azo atao ny Les rôles sont annuels. lis peuvent être mis en fitakiana ny hetra mandra-pahatapitry ny fahatelo recouvrement jusqu'à l'expiration de la troisième taona manaraka ny taona namerana azy.
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    REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ————— MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ————— ARRETE N° 170/2004 Fixant les modalités d’application des dispositions de l'article 03.01.01 du Code Général des Impôts relatif au droit d'accises. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, • Vu la Constitution, • Vu le Décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; • Vu l'Ordonnance n° 2002-005 du 19 décembre 2002 portant Loi de Finances pour 2003 ; • Vu le Code Général des Impôts, notamment en son article 03.01.01 ARRETE : Article premier. En application des dispositions de l'article 03.03.01 du Code Général des Impôts, le prix de référence ou prix de vente conseillé au public des paquets de vingt cigarettes, ouvrant droit à un abattement de 50 pour 100 du droit d'accises est fixé à 200 ariary. Article 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées. Article 3. Le Directeur Général des Impôts est chargé de l'application du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera. Antananarivo, le 05 janvier 2004 Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, RADAVIDSON Andriamparany Benjamin
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    Code général desimpôts Guide de mise à jour 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004
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    MODE D'EMPLOI Ce packageest destiné à la mise à jour de votre Code Général des Impôts. Il contient, tout d'abord, un Guide des Mises à jour comprenant: - le sommaire des Mises à jour issues de la Loi de Finances Rectificative 2000 - le sommaire des Mises à jour issues des Lois de Finances 2001 et 2002 - le relevé detaillé des Modifications et Mises à jour issues de la Loi de Finances Rectificative 2000, et des Lois de Finances 2001 et 2002 Il contient, ensuite, les nouvelles feuilles volantes à insérer dans votre classeur "Code Général des Impôts" en remplacement des anciennes devenues caduques. GUIDE DES MISES A JOUR A) LE SOMMAIRE 1 - Consultez d'abord le Sommaire des Mises à jour et repérez immédiatement les articles concernés par la mise à jour ainsi que le type de mise à jour. 2 - Le sommaire donne, au premier coup d'œil, le motif succint de la mise à jour et indique la page relative à cette mise à jour dans le Relevé détaillé des modifications et mises à jour. B) LE RELEVE DETAILLE DES MODIFICATIONS ET MISES A JOUR 3 - Dans le Relevé détaillé des modifications et mises à jour, les articles concernés sont situés dans leurs cadres spécifiques. 4 - Ces articles sont assortis de leurs numéros de page respectifs situés dans le Code Général des Impôts. 5 - Les textes modificatifs sont signalés en gras et/ou souligné en cas de Création, Reformulation, Modification, Révision et Remplacement (exemple: ...reconnues d'utilité publique...). 6 - Les textes modificatifs sont signalés en gras et barré en cas de Suppression et d'Abrogation (exemple: ...reconnues d'utilité publique...). FEUILLES VOLANTES Les feuilles volantes ci-jointes sont à insérer dans votre classeur "Code Général des Impôts" en remplacement de celles dans lesquelles des articles ont subi une mise à jour. 7 - Repérez le numéro de page sur la nouvelle feuille volante à insérer. 8 - Recherchez le même numéro de page dans votre classeur "Code Général des Impôts". 9 - Oter l'ancienne feuille volante de votre classeur "Code Général des Impôts". 10 - Insérez la nouvelle feuille volante dans votre classeur "Code Général des Impôts" à l'endroit où se trouvait l'ancienne feuille volante devenue caduque.
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    Mises à jour2000 Loi N° 2000-013 du 24/08/00 (LFR 2000) JORM N°2657 du 28/08/00
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    Sommaire des mises à jour 2000 ARTICLES ET MOTIFS DES MISES A JOUR TYPES DES MISES A JOUR Art. 04.01.02 - Rajout Redevance sur les huiles de graissage et les lubrifiants Art. 20.02.115 - Modification Autorité compétente à transiger LOI DE FINANCES pour 2000 ( RELEVE DES MODIFICATIONS EN VUE MISE A JOUR CGI ) ARTICLE PAGE TE XTE S M O D I FI CA TI FS Art 04.01.02 A4.C1.1 Les redevances s’appliquent aux tabacs manufacturés, aux allumettes chimiques, aux huiles de graissage et lubrifiants , aux farines de froment ou de méteil, aux boissons alcooliques, à l’exclusion des boissons alcooliques du deuxième groupe traditionnelles telles que betsabetsa, trembo, sora, hydromel, et aux sucres de fabrication locale ou d’importation. D’autres produits peuvent être soumis à des redevances, par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la réglementation fiscale. (rajout) Art 20.02.115 C.T2.10 Le pouvoir de transiger appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir de décision. (modification)
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    Mises à jour2001 Loi N° 2000-024 du 05/01/01 (LF 2001) JORM N°2683 du 12/01/01
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    Sommaire des mises à jour 2001 ARTICLES ET MOTIFS DES MISES A JOUR PAGE TYPES DES MISES A JOUR dans le relevé des mises à jour 2001 Art. 01.01.06 - Création alinéa - Annuité d'amortissement déductible pour les immeubles donnés 6 en location - Création alinéa - Crédit bail 6 - Création alinéa - Charges inhérentes aux installations sportives, artistiques ou 6 culturelles Art. 01.01.07 Création 6° paragraphe Immeubles et équipements sportifs, artistiques ou culturels 6 Art. 01.01.08 Reformulation Formation professionnelle, création d'emplois, construction et 6 entretien d'infrastructures publiques Art. 01.01.10 Modification Association reconnue d'utilité publique par décret 7 Art. 01.01.11 Suppression dans le 1er Lieu d'imposition 7 alinéa, 2ème phrase Art. 01.01.16 - Création alinéa - Minimum non réductible à raison d'investissement 7 - Suppression dans le - Intérêts des dépôts des sommes d'argent 7 dernier alinéa, 2ème paragraphe Art. 01.02.36 Révision à la hausse Minimum d'imposition 8 Art. 01.02.37 Révision Minimum d'imposition 8 Art. 01.02.38 Révision Minimum d'imposition 8 Art. 01.03.02 Abrogation Rémunérations attachées aux fonctions de membres d'un organe 8 d'administration de sociétés Art. 01.03.12 2ème alinéa Modification alinéa Retenue à la source 8 Art. 01.04.03 Rectification Référence Section 8 Art. 01.04.07 Création 3ème alinéa Taux IRCM pour les personnes physiques et les associations sans 9 but lucratif Art. 01.04.10 Abrogation de l'article Dépôt pièces comptables (IRCM) 9 Art. 01.04.14 Modification Mode de paiement IRCM 9
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    Art. 01.04.18 - Modification2ème - Pénalités pour défaut de dépôt de déclaration IRCM 9 alinéa - Suppression alinéa 4 - Pénalités pour défaut de dépôt de déclaration IRCM 9 Art. 01.05.06 Modification Régime d'imposition TFT 9 Art. 02.01.13 Rectification Orthographe 9 Art. 02.02.12 Création 3ème alinéa Contrat de crédit-bail 10 Art. 02.02.44 Rectification 3ème Orthographe 10 alinéa Art. 02.03.33 Modification Legs de bienfaisance aux associations reconnues d'utilité 10 publique Art. 02.03.35 Modification Legs aux associations reconnues d'utilité publique 10 Art. 02.03.44 Abrogation du 3ème Non paiement des pénalités sur les déclarations tardives 10 alinéa Art. 02.04.09 Modification Associations reconnues d'utilité publique 10 Art. 02.06.66 Modification Visa de passeport des étrangers 11 Art. 02.06.98 Création Obligations des entrepreneurs de spectacles 11 Art. 02.07.02 Reformulation Exigibilité de la taxe sur les véhicules à moteur 11 Art. 02.07.05 Modification Pénalité de retard de paiement de la taxe sur les véhicules à 11 moteur Art. 02.08.01 - Modification - Intitulé du chapitre 12 - Modification rédaction - Véhicule loué en vertu d'un contrat de crédit - bail 12 de l'article Art. 02.11.04 Modification Enregistrement actes et mutation au profit des personnes morales 12 de droit privé reconnues d'utilité publique Art. 04.01.02 - Création - Redevance sur produits de laiterie 12 - Création - Redevance sur communication par téléphone mobile 12 Art. 04.01.04 Création Matières premières entrant dans la fabrication de médicaments 12 Art. 04.01.20 CHAPITRE VI : Création chapitre VI Dispositions diverses 12 Art. 06.01.02 Nouveau TVA sur activité agricole 12 Art. 06.01.06 - Modification intitulé de - SECTION III : Personnes, opérations et produits exonérés ou 13 la section III hors du champ d’application de la taxe TVA - Modification 4ème - Accord de réciprocité 13 paragraphe 14 - Création paragraphes - Pétroles lampants & gaz butanes (exonération de TVA) 13 15 et 16 - Intérêts sur crédits alloués aux institutions financières mutualistes (exonération TVA) Art. 06.01.16 Reformulation Délai de versement TVA 13
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    Art. 06.01.26 - Création - Documents annexes à la déclaration de TVA 13 - Annexe II - Liste des produits exonérés de TVA 14 Art. 06.02.04 Modification Chiffre d'affaires réalisé à l'exportation (exonération de TST) 14 Art. 06.02.11 Reformulation Délai de versement TST 14 Art. 10.01.38 Modification Montant en sus de la taxe professionnelle, minimum d'imposition 14 Art. 10.02.03 Modification 4ème Terrains visés par l'Art. 10.03.02 alinéa 2 14 paragraphe Art. 10.02.10 Modification Pénalités : retard de dépôt de déclaration, récidive 14 Art. 10.03.14 Modification Pénalités : retard, inexactitude, refus d'accès, récidive 15 Art. 10.06.09 - Modification - Taux des licences foraines 15 - Modification - Tableau des taux des impôts de licence 15 - Modification - Répartition des produits des impôts de licence 15 Art. 20.01.40 Création Compétence en matière de recouvrement 15 Art. 20.01.43 Modification du 2ème Procédure de notification - titre de perception 16 alinéa Art. 20.01.50 Modification Action en restitution, prescription 16 Art. 20.02.72 Remplacement Déclaration de visite 16 référence article Art. 20.02.84 Remplacement Main levée sur des animaux ou des objets périssables saisis 16 référence article Art. 20.02.102 Rectification Refus de communication de document 16 Art. 20.02.130 - Nouveau - Retrait d'autorisation d'exploitation 17 - Nouveau - Interdiction de sortie du territoire 16 Art. 20.06.12 Modification Déclaration des sommes facturées et comptabilisées 17 Art. 20.06.18 Modification Factures : ventes en gros et ventes au détail effectuées 17 simultanément Art. 20.06.25 Modification Référence article 18 Art. 20.07.01 TITRE VII - ROLES Création Titre VII – 18 Rôles Art. 20.07.02 à 20.07.04 Rôles et établissement de rôles 19
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    DIRECTION GENERALE DESIMPOTS ------------------ DIRECTION DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALE ----------------- LOI DE FINANCES pour 2001 ( RELEVE DES MODIFICATIONS EN VUE MISE A JOUR CGI )
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    ARTICLE PAGE TE XTE S M O D I FI CA TI FS Art 01.01.06 A1.T1.2 ….. 2° Des amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite A1.T1.3 des taux maxima fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale pour chaque nature d’élément et chaque nature d’activité, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieures déficitaires, à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01.01.19 ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non destinés en permanence à la location ou au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement déductible est calculée sur une base fixée à 50 pour cent de la valeur d’acquisition. En ce qui concerne les immeubles donnés en location, l’annuité d’amortissement déductible ne doit pas excéder 15 pour 100 des loyers bruts perçus annuellement sur lesdits immeubles. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux immeubles mis en location et appartenant aux sociétés immobilières. (création) Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement normale dans les conditions suivantes : a) Peuvent faire l’objet d’amortissement dégressif les biens énumérés ci-après acquis ou fabriqués par l’entreprise : ….. - les immeubles et équipements des entreprises hôtelières. - Les biens énumérés ci-dessus donnés en location suivant un contrat de crédit-bail peuvent bénéficier de l’amortissement dégressif. dégressif …. (création) 8°- Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de sinistres et calamités naturels. 9°- Les charges inhérentes aux fonctionnement et entretien des installations sportives, artistiques ou culturelles créées et réalisées dans le cadre d’une Convention passée avec le Ministère chargé de la Réglementation Fiscale et le Ministère des Finances. (création)
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    Art 01. 01.07 A1.T1.4 ….... 5°- Les dépenses de construction et d’entretien d’infrastructures publiques directement nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. 6°- Les dépenses d’acquisition, de construction ou d’installation 6° d’immeubles et d’équipements sportifs, artistiques ou culturels créés et réalisés dans le cadre d’une Convention passée avec le Ministère chargé de la Réglementation fiscale et le Ministère des Finances (création) Art 01.01.08 A1.T1.4 La réduction concernant les investissements visés à l’article 01.01.07 précédent est égale à l’impôt correspondant à 50 pour cent de l’investissement réalisé. Toutefois, pour les investissements visés aux 3, 4 et 5 de l’article précédent, la réduction est égale à l’impôt correspondant respectivement à 10, 10 et 5 pour cent du montant des dépenses engagées au cours de l’exercice. Le taux de l’impôt à retenir pour le calcul de la réduction visée aux alinéas précédents est celui fixé, pour le calcul de l’IBS, à l’article 01.01.16 du présent titre. La réduction au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder ………………………… ( reformulation) Art 01. 01.10 A1.T1.4 Par dérogation aux dispositions du 2è alinéa de l’article 01. 01. 06, et sur justification, les versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations reconnues d’utilité publique par décret de caractère éducatif, social ou culturel, ou d’organismes agréés pour la recherche scientifique et technique ou pour la création et la promotion d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social, sont admis en déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5 p 1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré. (modification) Art 01. 01.11 A1.T1.5 L’impôt est établi au lieu du siège social ou, à défaut, au lieu de la direction ou du principal établissement de la société. Toutefois, lorsque la comptabilité n’est pas tenue au lieu du siège social ou de la direction, l’impôt est établi au lieu d’établissement du bilan d’ensemble de l’entreprise . Lorsqu’une société n’a ni siège social, ni direction, ni établissement …………………….. ( phrase abrogée )
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    Art 01.01.16 A1.T1.6 ….. 2° Les sociétés exerçant une activité autre que celles définies au paragraphe 1° ci-dessus, pour le résultat du premier exercice à compter de la date de leur constitution définitive. Le montant de ce minimum est fixé à : - 200 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les entreprises exerçant des activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de transport ; - 800.000 F majoré de 5 p1000 du Chiffre d’affaires de l’exercice pour les autres entreprises. Le minimum n’est pas réductible à raison d’investissement ( nouvel alinéa ) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour les organismes et associations sans but lucratif qui ne remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes 3 et 6 de l’article de l’impôt est fixé à 10p. 100 en ce qui concerne : - les revenus de la location des immeubles bâties et non bâtis dont ils sont propriétaires ; - les intérêts des dépôts de sommes d’argent qu’ils effectuent. ( paragraphe supprimé ) Art 01. 02. 36 A1.T2.7 ….. - Plus de 10 000 000 : 35 p 100 En tout état de cause, le montant obtenu après application de la réduction d'impôt définie au chapitre VIII ci-après ne doit être inférieur ni à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires réalisé pendant l'exercice considéré, ni à 25 000 FMG pour les contribuables non soumis à la taxe professionnelle. ( minimum modifié ) Art 01.02.37 A1.T2.8 Pour les contribuables assujettis à la taxe professionnelle des classes supérieures à la 5è, l’application des taux ci-dessus ne peut avoir pour effet de ramener l’impôt à un montant inférieur au quintuple de ladite taxe mise à leur charge au titre de l’année précédant celle de l’imposition ( révisé à la hausse )
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    Art 01.02.38 A1.T2.8 ….. - à une somme égale : - au triple de la taxe professionnelle pour les assujettis des 6è, 7è et 8è classes; - au quadruple de la taxe professionnelle pour les assujettis de 5è classe; classe - au quintuple de la taxe professionnelle pour les assujettis de 4è classe - au quintuple de la taxe professionnelle pour les marchands de bestiaux. bestiaux. ( révisé à la hausse ) Art 01.03.02 A1.T3.1 Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés : - Les revenus …. - Les indemnités … - Toutes les rémunérations attachées aux fonctions de membres d’un organe d’administration de société ; - Les pensions alimentaires …….. (ligne abrogée) Art 01.03.12 A1.T3.3 Le montant total des impôts ainsi obtenu est retenu par l’employeur ou l’organisme payeur préalablement au paiement des salaires et revenus assimilés, et versés entre les mains de l’agent chargé du recouvrement dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée. Toutefois, lorsque le montant global des retenues n’excède pas 2 5 000 FMG par mois ou lorsque le paiement s’effectue habituellement par trimestre, l’employeur ou l’organisme payeur est autorisé à cumuler le versement par trimestre. Ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant l’expiration du trimestre considéré. Le recouvrement des impôts visés ……………………….. ( révisé à la hausse ) Art 01.04.03 A1.T4.1 - Sous réserve des exemptions prévues au chapitre V, l’impôt sur le V revenu des capitaux mobiliers s’applique : 1° Aux dividendes, intérêts …… ( rectification ) Art 01.04.07 A1.T4.2 Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé à 25p.100. L’impôt payé ………… Par exception aux dispositions des premiers et deuxième alinéas ci-dessus .......... les revenus non salariaux des personnes physiques. Toutefois en ce qui concerne les intérêts des sommes visées au paragraphe 8 de l’article 01.04.03, le taux de l’impôt est fixé à 15 pour 100 pour les personnes physiques et les associations et organismes sans but lucratif. lucratif ( nouvel alinéa ) Art 01.04.10 A1.T4.2 Toutes les sociétés doivent déposer au bureau des impôts de leur siège le bilan et les pièces comptables y annexées le 30 Avril pour les sociétés dont l’exercice social prend fin au cours du second semestre civil, et dans les vingt premiers jours d’octobre pour les autres. ( article abrogé ) Art 01.04.14 A1.T4.3 Le montant de l’impôt est avancé, sauf leur recours contre le bénéficiaire, bénéficiaire par les sociétés, compagnies, entreprises. ( rajout )
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    Art 01.04.18 A1.T4.4 Tout retard dans le paiement de l’impôt entraîne l’application d’une amende de 5p.100 du droit exigible par mois ou fraction de mois. Cette amende ne peut excéder, en totalité, 100p.100 du droit simple exigible, ni être inférieur à 5000 FMG. Tout défaut de dépôt de la déclaration prévue à l’article 01.04.15, toute inexactitude ou omission entraînant un préjudice pour le Trésor donnent lieu au paiement d’une amende égale à 200 pour 100 du complément du droit simple. simple (modification) Toute contravention aux dispositions de l’article 01.04.04 et du paragraphe 7° de l’article 01.04.09 est passible d’une amende égale au double du droit simple exigible. Toute société qui n’a pas déposé, dans les délais impartis, les documents et pièces ou la déclaration prévus respectivement aux articles 01. 04. 10 et 01. 04. 15, est passible d’une amende égale à la moitié de la somme retenue pour l’établissement de l’impôt sur les personnes morales conformément aux dispositions des articles 01. 01. 06 à 01. 01. 20 du présent Code, sans que ce montant puisse être inférieur à 100 000 FMG. FMG. Dans tous les cas, il est fait application ………….. ( cet alinéa abrogé ) Art 01.05.06 A1.T5.1 La taxe est à la charge du bénéficiaire du transfert. Son montant est calculé par la personne qui effectue le transfert et versé à la caisse du Receveur des Impôts de son choix préalablement à l’opération de transfert. ( rajout ) Art 02.01.13 A2.C1.2 Les jours, heures d’ouverture et de fermeture des bureaux chargés de l’enregistrement des actes et de déclarations de mutations sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale et affichés à la porte de chaque bureau. ( rectification ) Art 02.02.12 A2.C2.1 ……. II – Pour les baux, sous baux et prorogations …….. Toute fausse déclaration et d’une manière générale, toute manœuvre ……………. Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute la durée du contrat, sauf fractionnement du paiement pour le bail à périodes. Cette disposition est également applicable pour les contrats de crédit-bail. Pour les baux emphytéotiques, les droits sont dus par période quinquennale sur le montant cumulé de cinqa années de loyers ………………… (création)
  • 417.
    Art 02.02.44 A2.C2.7 L’acquisition d’immeubles à vocation agricole bénéficie d’une réduction de moitié du droit de vente …………….. En ce qui concerne les terrains …………. Si avant l’expiration du délai de six ans, l’immeuble est revendu ou si la mise en valeur n’est pas commencée ou n’est pas achevée dans les délais prévus à l’alinéa précédent, le complément de droit proportionnel devient exigible outre un intérêt de retard de 0,50 FMG pour 100 FMG par mois ou fraction de mois à partir de la date d’enregistrement de l’acte. Le bénéfice de ce régime de faveur est limité aux propriétés égales ou inférieures à vingt hectares. ( rectification ) Art 02.03.33 A2.C3.5 Sont exempts de droit de mutation les legs de bienfaisance aux organismes ou associations reconnus d'utilité publique par décret. (modification) Art 02.03.35 A2.C3.5 Sont soumis au droit de mutation prévu par l'article 02.03.32 et au tarif entre frères et sœurs les legs aux associations ou organismes reconnus d'utilité publique par décret. (modification) Art 02.03.44 A2.C3. ….. - Cette amende ne peut excéder en totalité la moitié des droits simples exigibles, ni être inférieure à 5 000 fmg. - Pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations tardives à condition que ces déclarations soient déposées et les droits payés avant le 1er er janvier 2001; les déclarations peuvent être faites dans les conditions 2001; de l’article 02.01.33 ci-dessus . ( alinéa abrogé ) Art 02. 04. 09 A2.C4.2 - Sont exemptées de la taxe de publicité foncière : 1°- Les inscriptions des actes et mutations : 1° a. Au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des établissements publics à caractère ni commercial ni industriel ; b. Au profit des sociétés ou associations reconnues d’utilité publique par décret ; 2°- …. 2° (modification)
  • 418.
    Art 02.06.66 A2.C6.7 Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne ouverture aux droits ci-après en Fmg : - Visa valable pour un séjour de plus de trois mois et jusqu'à trois ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 - Visa valable pour un séjour de plus de trois ans et jusqu'à cinq ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 000 - Visa valable pour un séjour de plus de cinq ans et visa de séjour définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 - Visa de sortie définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 000 - Prorogation de visa de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 000 Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de Madagascar. ( modification taux ) Art 02.06.98 A2.C6.10 F – Obligations des Autorités Administratives Art. 02.06.98. - Les Autorités Administratives sont tenues de soumettre au préalable au visa du Centre fiscal territorialement compétent toute demande d'autorisation formulée par les entrepreneurs de spectacles ou les organisateurs de manifestations à entrée ou à participation payante. ( création ) Art 02.07.02 A2.C7.1 La taxe est exigible dans les six premiers mois de l’année pour les véhicules automobiles et bateaux en service au 1er janvier de l’année d’imposition ou dans le délai de un mois de la première mise en circulation à Madagascar ou au moment du renouvellement de l’assurance ou au moment de la visite technique ou encore dans le mois de l’acquisition lorsqu’il s’agit de véhicules ayant précédemment bénéficié d’une exonération. Toutefois, aucune taxe ne sera exigée au titre de l’année en cours …. (reformulation) Art 02.07.05 A2.C7.2 I. - Sans préjudice de la saisie du véhicule à titre conservatoire, le retard dans le paiement de la taxe est passible d'une amende égale à 5 pour cent par mois ou fraction de mois de retard, laquelle ne peut excéder 100 pour 100 des droits simples exigibles, ni être inférieure à 5.000 Fmg. II. – Toutes infractions aux dispositions de l’article 02.07.04 entraînent ……………………………. (modification)
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    Art 02.08.01 A2.C8.1 TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME DES ENTREPRISES ( intitulé du chapitre VIII ) A2.C8.1 Il est institué sur les véhicules de tourisme classés dans la catégorie des voitures particulières pour l'établissement des récépissés de déclaration de mise en circulation (carte grise) et immatriculés aux noms des personnes morales visées à l'article 01.01.02 du présent Code ou figurant au bilan des entreprises individuelles, une taxe annuelle, perçue au profit du annuelle budget général, non déductible de la base de l’impôt sur les revenus. La taxe est supportée par le preneur lorsque le véhicule est loué en vertu d’un contrat de crédit- bail. Dans ce cas, la déclaration faite par le propriétaire doit préciser les véhicules objet du contrat ainsi que les noms et adresses des entreprises preneurs . Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si lesdits véhicules sont exclusivement affectés à la location ou au transport à titre onéreux. onéreux (modification rédaction article) Art 02.11.04 A2.C11.1 Sauf application des dispositions de l’article 02. 03. 35 sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et mutations au profit des sociétés ou associations reconnues d’utilité publique par décret. (modification) Art 04.01.02 A4.C1.1 Les redevances s’appliquent aux tabacs manufacturés, aux allumettes chimiques, aux huiles de graissage et lubrifiants aux farines de froment ou de méteil, aux produits de laiterie, aux communications par téléphone mobile; aux boissons alcooliques, à l’exclusion des boissons alcooliques du mobile; deuxième groupe traditionnelles telles que betsabetsa, trembo, sora, hydromel, et aux sucres de fabrication locale ou d’importation. D’autres produits peuvent …………………………….. (création) Art 04.01.04 A4.C1.1 Sont exonérés de la redevance : - les produits destinés à l’exportation et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution; - les produits utilisés comme matières premières dans la fabrication des produits eux-mêmes soumis à la redevance. - les matières premières entrant dans la fabrication de médicaments (création) Art 04.01.20 A4.C5.1 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Art. 04.01.20. - Les dispositions des articles 03.01.09, 03.01.10 et 03.01.11 du présent Code sont applicables, mutatis mutandis, aux infractions relevées en matière de redevances . (création) Art 06.01.02 A6.T1.1 Les affaires réalisées à Madagascar par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d'une activité commerciale, industrielle, agricole , artisanale, minière, hôtelière, de prestation de services ou de professions libérales, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exonération expresse prévue par le présent texte. (modification)
  • 420.
    A6.T1.1 SECTION III : PERSONNES, OPERATIONS ET PRODUITS EXONERES OU HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE (rajout) Art 06.01.06 A6.T1.1 14° : Sous réserve de l’accord de réciprocité , les marchandises, travaux ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient auprès d’assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar ayant le statut de diplomate. (modification) 15° : Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux membres des institutions financières mutualistes mutualist 16° : Les pétroles lampants et les gaz butanes. (création) Art 06.01.16 A6.T1.3 La taxe est calculée par le redevable lui-même à la fin de chaque période, mensuelle ou trimestrielle, à raison des opérations réalisées au cours de cette période, compte tenu des déductions de la taxe prévue aux articles 06.01.17 et suivants ci-après ; elle est versée dans les 20 premiers jours du mois suivant la période à l'agent chargé du recouvrement à l'aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni par l'Administration. La déclaration doit être faite dans le même délai même si le redevable n'a pas de versement à effectuer au titre d'un mois ou d'un trimestre donné. (reformulation)
  • 421.
    Art 06.01.26 A6.T1.6 Les redevables sont astreints à la tenue d'une comptabilité régulière. Par ailleurs les factures d'achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à l'importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent être présentées sur toute demande de l'Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de reprise. En application des dispositions ci-dessus, à titre transitoire, pour les exercices 2001,2002 et 2003 et en vue de la mise en place du fichier national du contribuable, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent annexer à leurs déclarations, la liste de leurs fournisseurs correspondant à la période déclarée et établie suivant un modèle fourni par l’Administration. En outre : - les importateurs et exportateurs ; - les industriels et les commerçants grossistes ; - les entrepreneurs de travaux immobiliers, d’installations et de travaux publics ; - les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ; - les transporteurs des marchandises lorsqu’ils sont assujettis à la TVA ; doivent annexer, dans les mêmes conditions que ci-dessus, la liste de leurs clients . (création) A6.T1bis.2 LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TST IV AUTRES EXONERATIONS Suivant l’article 06.01.06 du CGI alinéa 11°, 12°, 13° et 16° 27.10.00 N 21 - Pétroles lampants 27 11 13 K 00 – Butanes 49 07 00 ……. R 10 – Timbres – poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de banque …………. (création) Art 06.02.04 A6.T2.1 Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe sur les transactions : 1° les biens et services définis à l’article 06.01.06 du présent Code ; 2° les personnes ou opérations déjà soumises à l’impôt prévu à l’article 06.01.02 ; 3° le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation. l’exportation (modification) Art 06.02.11 A6.T2.2 Le redevable soumis au régime de l'effectif calcule lui-même la taxe due à la fin de chaque bimestre civil à raison des opérations réalisées au cours de ce bimestre et la verse dans les 20 premiers jours du mois suivant le bimestre auprès de l'agent du recouvrement à l'aide d'un bordereau de versement fourni par l'Administration. (reformulation)
  • 422.
    Art 10.01.38 B.T1.5 Les assujettis doivent payer en sus de la taxe professionnelle un montant égal : - au triple de celle-ci pour les assujettis des 6°, 7°, et 8° classes; - au quadruple de celle-ci pour les assujettis de 5e classe; - au quintuple de celle-ci pour les assujettis de 4e classe. classe. - au quintuple de la taxe professionnelle pour les marchands des bestiaux. Cette somme, représentative et libératoire de l’impôt sur les revenus non salariaux ne doit en aucun cas être inférieur au minimum prévu à l’article.01.02.36. (modification) Art 10.02.03 B.T2.1 …… 3° - Les terrains gratuitement ………………………… 4° - Les terrains visés par l’article 10.03.02 , 2° du présent Code imposés à l’IFPB. (modification) Art 10.02.10 B.T2.2 Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10.02.08 ci-dessus est passible d’une amende de 5 pour cent par mois de retard sans pouvoir excéder 100 pour 100. (modification) Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 pour 100 de l’impôt éludé sans pouvoir être inférieure à 50.000 Fmg. L’amende est portée à 100 pour 100 en cas de récidive. (modification) Art 10.03.14 B.T3.3 Le retard dans le dépôt de la déclaration prévue à l’article 10.03.11 ci-dessus est passible d’une amende de 5 pour 100 par mois de retard sans pouvoir excéder 100 pour 100. 100 (modification) Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende de 50 pour 100 de l’impôt éludé sans pouvoir être inférieure à 50.000 Fmg . L’amende est portée à 100 pour 100 en cas de récidive. (modification) Le refus d’accès prévu aux articles 10.03.08, 5° alinéa et 10.03.13 ci-dessus sera puni d’une amende de 100.000 Fmg. Les infractions ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. (modification) Art 10.06.09 B.T6.2 Le taux des licences foraines est fixé par période de vingt quatre heures à 25.000 Fmg. Ce droit est exigible d’avance. d’avance (modification) Tableau des Dans le tableau des taux annuels des impôts de licence, supprimer le mot taux annuels des « FIRAISANA » et remplacer le groupe de mots « CHIFFRE DE impôts de POPULATION PAR FOKONTANY » par « CHIFFRE DE licence. POPULATION DE LA COMMUNE » (suppression et remplacement)
  • 423.
    Art 20.01.40 C.T1.5 Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code, les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire et dont la perception incombe aux agents de l’Administration des Impôts sont déclarés et payés à la diligence du redevable, auprès du service chargé de la gestion des grandes entreprises pour les personnes et entreprises relevant de ce service, et auprès des centres et bureaux fiscaux territorialement compétents en ce qui concerne les autres personnes et entreprises. Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le paiement d’acomptes en devançant les délais prescrits par le présent Code. Le recouvrement de ces impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus est assuré par le Receveur des impôts au niveau des Centres fiscaux. Le Receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé. (création) Art 20.01.43 C.T1.6 Les créances visées à l’article 20.01.40 …………. de déléguer sa 2è alinéa signature. Le titre de perception est notifié : - soit par un agent des services fiscaux ; - soit selon les règles de signification des actes judiciaires ; judiciaires - soit par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception. réception. La notification a lieu par extrait s’il s’agit d’un titre de perception collectif. Elle contient sommation d’avoir à payer sans délai les sommes énoncées dans le titre de perception. Celles-ci sont immédiatement exigibles . (modification) La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration ………………………. Art 20.01.50 C.T1.8 En matière de droit d'enregistrement, l'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'Administration est prescrite après un délai de deux ans à partir du paiement. En ce qui concerne les droits devenus restituables par suite d'un événement postérieur, l'action en remboursement est prescrite après une année à compter du jour où les droits sont devenus restituables et, au plus tard, en tout état de cause, trois ans à compter de la perception. Les prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elles le sont également par des demandes motivées, adressées par le contribuable au chef du Centre fiscal territorialement compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour les causes suivantes : (modification) 1° Révocation des donations entre vifs, pour cause d’inexécution ………………………………… Art 20.02.72 C.T2.7 La déclaration de visite prévue à l’article 20.02.69 doit être nominative, datée et signée .Elle doit sous peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels les agents basent leur soupçon de fraude . (remplacement référence article)
  • 424.
    Art 20.02.84 C.T2.8 Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur des objets périssables, la mainlevée provisoire peut être donnée sous les réserves prévues à l'article 20.02.82. (remplacement référence article) Art 20.02.102 C.T2.9 Tout refus de visite ou d'exercice, de production ou de communication de document est constaté par un procès-verbal qui doit mentionner que le contrevenant a été requis ou sommé de se soumettre à ces obligations et qu'il s'y est opposé (rectification) Les actes de rébellion, voies de fait …………………………… Art 20.02.130 C.T2.11 Quelle que soit la nature des règlements de l’affaire faisant l'objet du procès-verbal, les sanctions administratives suivantes sont simultanément infligées à titre de garantie en paiement des impôts, droits et taxes ou redevances fraudés ou compromis et des peines fiscales encourues: 1°Fermeture par les agents chargés du recouvrement des impôts 1°Fermeture ayant au moins le grade de contrôleur, pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, des établissements, usines, ateliers ou magasins du contribuable. Cette sanction est, après en avoir informé le président de la Délégation Spéciale du Faritany du lieu d’exercice de l’activité ou le Représentant Régional de l’Etat , prononcée sur décision du Ministre l’Etat chargé de la Réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir par voie de décision. 2° Saisie et vente des biens du contribuable. 3° Retrait temporaire d’une durée inférieure à trois mois ou définitif , sur décision de l’Administration Fiscale, de l’autorisation de fabriquer, d’exploiter, de produire ou de vendre, accordée au contrevenant 4° Interdiction de sortie du territoire du contribuable concerné ou du représentant légal de la Société. L’interdiction est prononcée sur simple requête du Directeur Général des Impôts au Ministre chargé de l’Intérieur et ne sera levée qu’après obtention d’un quitus fiscal. . (modification)
  • 425.
    Art 20.06.12 C.T6.2 Toute personne physique ou morale qui doit et verse des commissions, courtages , ristournes, vacations, rémunérations des travaux immobiliers, de sous-traitance, de tâcheronnage, de transports, de rémunération habituelle ou occasionnelle de prestation de service, est tenue de remettre avant le 1er mars de chaque année, au service chargé de l’assiette de l’impôt, une déclaration des sommes facturées et comptabilisées au cours de l’année précédente . Cette déclaration doit être souscrite sur un état ad hoc en double exemplaire et sur des bulletins individuels dont les modèles sont fournis par l’Administration. Elle doit faire apparaître pour chaque bénéficiaire les renseignements suivants: - Nom, prénoms et adresse complète au 1er janvier de l’année de déclaration. - Profession ou qualité. - Numéro d’immatriculation fiscale. - Numéro d'identification statistique et numéro du certificat visé à l’article 10.01.29 ci–avant. - Nature de la rémunération servie. - Montant total hors taxe des sommes comptabilisées . - Montant total hors taxe des sommes versées. (modification)
  • 426.
    Art 20.06.18 C.T6.2 Les industriels ,artisans, prestataires de services et les commerçants vendant à des conditions autres que celles de détail sont tenus de délivrer des factures régulières ou des documents en tenant lieu pour ceux qui utilisent un système informatisé pour toutes les ventes effectuées et pour tous les services rendus. Les industriels, artisans et commerçants effectuant simultanément des opérations de ventes en gros et de ventes au détail sont tenus de délivrer des factures régulières telles qu’elles sont définies par le présent article, pour toutes les ventes qu’ils réalisent quelles que soient les conditions dans lesquelles celles-ci sont effectuées et que ces opérations soient faites dans le même local ou dans des établissements distincts. Seules sont reconnues comme régulières les factures : - rédigées en double exemplaire ; - datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ; - numérotées chronologiquement au fur et à mesure de l ‘émission des factures et de façon continue par année ; comportant obligatoirement et lisiblement : - le nom ou la raison sociale, le numéro d’identification statistique, l e numéro du certificat visé à l’article 10.01.29 et le numéro d’immatriculation fiscale du vendeur ou du prestataire de service, ainsi que les mêmes éléments pour le client ; - la quantité, les prix unitaires et le prix total des marchandises vendues et des prestations effectuées ; - la date à laquelle le règlement doit intervenir ; - le mode de paiement. Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de services son tenues ……………………………………………... (modification) Art 20.06.25 C.T6.4 A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’impôt est liquidé sur la base fixée par l’Administration, sous réserve du droit de réclamation du contribuable. Lorsque le désaccord persiste sur les redressements proposés, la liquidation est assurée selon la même procédure que ci-dessus, mais l’Administration doit au préalable notifier au contribuable les éléments retenus comme base d'imposition en indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier. La notification contient information des voies de recours ouvertes au contribuable. La charge de la preuve est réglée selon les dispositions des articles 01.01.14 et 01.02.31 du présent Code (modification)
  • 427.
    Art 20.07.01 TITRE VII : ROLES (création titre) SECTION I : PRINCIPE Art. 20.07.01. - Les impôts figurant dans les Titres I, II,III et IV du Livre II du présent Code sont recouvrés en vertu de rôles nominatifs établis , arrêtés, homologués, rendus exécutoires et mis en recouvrement par le Ministre chargé de la réglementation fiscale. (création) Art 20.07.02 SECTION II : ETABLISSEMENT DES ROLES Art. 20.07.02. - Les rôles sont établis par nature d’impôt ou taxe. Toutefois, certains impôts ou taxes peuvent figurer sur un même rôle, soit en raison de leurs caractères connexes, soit pour des raisons de commodités d’assiette ou de recouvrement. . (création) Art 20.07.03 Art. 20.07.03. - Les rôles sont établis par Commune. Toutefois, dans les Communes comportant plusieurs perceptions, les rôles peuvent être établis par perception. . (création) Art 20.07.04 Art. 20.07.04. - Les rôles sont annuels. Ils peuvent être mis en recouvrement jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Pour les impôts fonciers, le Conseil municipal peut voter l’émission de rôles triennaux dans les conditions prévues aux articles 10.02.07 et 10.03.09 du présent Code. Toutefois, à la suite de vérification de comptabilité, la notification de rehaussement concernant tous les impôts et taxes soumis à vérification est interruptive de la prescription visée au premier alinéa ci-dessus. (création)
  • 428.
    Loi N° 2001-029du 09/01/02 (LF 2002) J.O. N° 2761 du 11/03/02
  • 429.
    Sommaire des mises à jour 2002 ARTICLES ET TYPES MOTIFS DES MISES A JOUR PAGE DES MISES A JOUR dans le relevé des mises à jour 2002 Article 01.01.07.- - Création alinéa - acquisition de véhicule utilitaire donnant droit à réduction 4 d’impôt pour investissement. Article 01.01.16.- - Modification - Taux de l’impôt et minimum de perception 4 et 5 Article 01.01.21.- - Création alinéa - institution d’une amende fiscale de 500.000 fmg pour 5 sanctionner le non dépôt de déclaration et de pièces comptables Article 02.06.66.- - Rajout - Visa de séjour de courte durée ainsi que de transit 6 Article 02.07.01.- - Mise à la disposition des Provinces Autonomes des taxes sur - Modification les véhicules à moteur 6 Article 02.09.02.- - Modification - Réajustement des taux des taxes d’assurance contre l’incendie 6 Article 03.01.06.- - Création alinéa - Pénalités applicables aux défaut, omission, insuffisance ou 6 minoration en matière de déclaration Article 04.01.16.- - Création alinéa - Pénalités applicables aux défaut, omission, insuffisance ou 6 minoration en matière de déclaration Article 05.05.01.- - Création alinéa - Pénalités applicables aux défaut, omission, insuffisance ou 6 minoration en matière de déclaration SIXIEME PARTIE - Modification - Reformulation de l’intitulé de la Section III 6 Article 06.01.06.- - Modification - Rajout dans la liste des produits et opérations exonérés ou du 8 à 10 champ d’application de la taxe Article 06.01.07.- - Abrogation des - Services liés aux exportations. 10 dispositions de l’article. Article 06.01.08.- - Modification - Redéfinition des opérations exemptées de la taxe 10 1
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    Article 06.01.12.- - Modificationdu 2ème - Précision des opérations taxées au taux de 0% 10 alinéa de l’article Article 06.02.01.- - Modification de la - Précision de la Collectivité bénéficiaire des produits de la 10 rédaction de l’article Taxe Article 10.01.11.- - Suppression des - Apport de précision concernant les organismes exonérés de la dispositions du § 11 de taxe 12 l’article Article 10.01.38.- - Modification de la - Impôt sur les revenus non salariaux greffé à la Taxe rédaction du 2ème alinéa Professionnelle. 12 de l’article : Article 10.01.40.- - Modification de la - fixation à 30% des droits principaux des taux des centimes 12 rédaction de l’article additionnels et désignation de la Collectivité bénéficiaire. Article 10.06.10.– - Modification de la - Désignation de la Collectivité décentralisée disposant du 12 rédaction de l’article produit des impôts de licence. Article 10.07.03.– - Modification de la - Désignation de la Collectivité décentralisée disposant du rédaction du dernier alinéa produit du prélèvement. 12 de l’article LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA - Mise à jour de la liste 11 TVA ET DE LA TST Annexe TABLEAU DU DROIT D’ACCISES - Révision à la baisse de certains taux 13 - Modification des taux TAXE PROFESSIONNELLE TABLEAU B - Modification et création de rubriques au sein du TABLEAU 14 et 15 - Réajustement du B tableau 2
  • 431.
    DIRECTION GENERALE DESIMPOTS ------------------ DIRECTION DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALE ----------------- LOI DE FINANCES POUR 2002 ( RELEVE DES MODIFICATIONS EN VUE MISE A JOUR CGI ) LOI DE FINANCES POUR 2002 (RELEVE DES MODIFICATIONS EN VUE MISE A JOUR CGI) 3
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    ARTICLE PAGE TEXTES MODIFICATIFS - …………. Art 01. 01.07 A1.T1.3 - les véhicules neufs désignés sous le nom de véhicule utilitaire. Le montant admis au calcul de la réduction d’impôt est limité à 75% de la valeur d’acquisition; ( nouvel alinéa ) Art 01.01.16 A1.T1.6 ….. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs inférieur. Le taux de l'impôt est fixé à 35 pour 100 pour la généralité des entreprises. Le montant de l'impôt calculé selon les dispositions qui précèdent est réduit, sur justification, du montant de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice imposé de la société comprend des revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt, sans que cette opération puisse entraîner un remboursement d'impôt. Le taux est fixé à 10% pour les organismes et associations sans but lucratif qui ne remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes 3 et 6 de l'article 01.01.03, en ce qui concerne les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires. Par dérogation aux dispositions de l'article 01.01.02 ci avant, les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements à caractère industriel ou commercial, quel que soit leur résultat, sont astreints à un minimum de perception dès qu'ils existent au 1er janvier de l'année d'imposition. Sont notamment considérées comme existant les sociétés qui ne sont pas radiées du registre de commerce, ou qui, même radiées du registre de commerce, n'ont pas encore déposé l'acte de liquidation - partage au bureau ou centre fiscal territorialement compétent. 4
  • 433.
    Le montant dece minimum est fixé à : - 200 000 Fmg, majoré de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de l'exercice pour les entreprises exerçant des activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de transport ; - 800 000 Fmg, majoré de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de l'exercice pour les autres entreprises. Le minimum n’est par réductible à raison d’investissement. (phrase abrogée) En aucun cas, l'impôt calculé au titre d'un exercice des entreprises, organisations et associations passibles de l'IBS, ne peut être inférieur à ce minimum. (Création) Cependant sont exonérées de ce minimum : 1° - Les sociétés nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport, touristique ou hôtelière pour les résultats des trois premiers exercices à compter de la date de leur constitution définitive ; 2° - Les sociétés exerçant une activité autre que celles définies au paragraphe 1° ci-dessus, pour le résultat du premier exercice à compter de la date de leur constitution définitive.» Art 01.01.21.- A1.T1.7 …… Sans préjudice des pénalités prévues dans le présent article, le défaut de dépôt de déclaration et pièces comptables dans les délais visés à l'article 01.01.17 ci avant, est puni d'une amende fiscale de 500 000 Fmg. (nouvel alinéa) 5
  • 434.
    Art 02.06.66 A2.C6.7 Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne ouverture aux droits ci-après en Fmg : - Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à 3 mois . . . . . . 150.000 - Visa de transit de soixante douze heures au maximum . . . . . .120.000 - Visa de transit de soixante douze heures au maximum pour tourisme de croisière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000 - Visa valable pour un séjour de plus de trois mois et jusqu'à trois ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 000 - Visa valable pour un séjour de plus de trois ans et jusqu'à cinq ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 000 - Visa valable pour un séjour de plus de cinq ans et visa de séjour définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 - Visa de sortie définitive. . . . . . . . . . . . . . . . …. . .. . . . . . . . . . . . . . 140 000 - Prorogation de visa de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 000 Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de Madagascar. ( droits nouveaux ) Art 02.07.01 A2.C7.1 Il est institué sur les véhicules automobiles, les véhicules à moteur soumis à l’obligation de l’immatriculation, ainsi que les bateaux de plaisance mus par un moteur fixe ou amovible, une taxe annuelle dont le produit sera mis à la disposition du budget de la Province Autonome. ………. (modification) Art 02.09.02 A2.C9.1 ……. 2° - Pour les assurances contre l’incendie : - 7 pour 100 pour les biens affectés à une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale, hôtelière, minière, touristique ou de transport ; - 20 pour 100 pour les autres cas. (modification) ………. Art 03.01.06 A3.T1.1 Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute omission, insuffisance ou minoration dans les déclarations sont passibles d’une amende de 50% du complément des droits ou redevances exigibles. L’amende est portée à 100% en cas de récidive. (nouvel alinéa) Art 04.01.16 A4.C5.1 ……… Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute omission, insuffisance ou minoration dans les déclarations sont passibles d’une amende de 50% du complément des droits ou des redevances exigibles. L’amende est portée à 100% en cas de récidive. (nouvel alinéa) 6
  • 435.
    Art 05.05.01 A5.T5.1 …….. Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute omission, insuffisance ou minoration dans les déclarations sont passibles d’une amende de 50% du complément des droits ou redevances exigibles. L’amende est portée à 100% en cas de récidive. (nouvel alinéa) A6.T1.2 SIXIEME PARTIE TAXES SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRES TITRE PREMIER TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION SECTION III PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES OU HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE (reformulation de l’intitulé de la Section III) 7
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    Art 06.01.06 A6.T1.1 Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe : 1. Les ventes de billets d’entrée dans les terrains de sport par les clubs d’amateurs ; 2. Les écolages payés en rémunération des cours d’enseignement général, technique ou professionnel ; 3. Les intérêts versés par le Trésor Public et la Caisse d’Epargne de Madagascar ; 4. Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements par les établissements bancaires ayant leur siège à Madagascar ; 5. Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux membres des institutions financières mutualistes ; 6. Les apports d'éléments d'actif faits par une personne physique ou morale à une société de droit malgache ; 7. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion , portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ; 8. a- La souscription des contrats d'assurance mixte populaire auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège à Madagascar ; b- la souscription auprès d’une compagnie d'assurance ayant son siège à Madagascar de contrats d'assurance - groupe constituant un complément de retraite ou donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en cours de carrière ; 9. La consommation d'eau et d'électricité : - des collectivités publiques pour l'usage gratuit du public au moyen de bornes-fontaines, lavoirs et installations similaires, ainsi que pour l'éclairage des voies et places publiques ; - des particuliers pour leur usage domestique jusqu'à concurrence respectivement de 10m3 pour l'eau et 80 Kwh pour l'électricité ; - des centres et formations sanitaires publics ; - des établissements scolaires publics ; 8
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    10. Les prestationsfournies dans le cadre de la profession de la santé ; 11. L’importation et la vente des médicaments, des articles pharmaceutiques, des matériels à usage médical, suivant la liste en annexe (2) ; Les ventes de matières et intrants destinés à la fabrication de médicaments ainsi que des articles d'emballage exclusivement conçus pour leur vente au détail ; l’importation et la vente de consommables médico- pharmaceutiques, révélateurs, fixateurs, gels échographiques à usage exclusivement médical ; Le bénéfice de l'exonération ne saurait être accordé que lorsque ces matières et intrants ont fait l'objet d'une attestation de destination établie par des fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services fiscaux ; 12. L’importation et la vente de papier journal ; l'importation, l'édition et la vente de journaux et périodiques, à l'exclusion des recettes provenant des insertions de publicité et d'annonces ; 13. L’importation et la vente de timbres - postes et de monnaies ayant cours légal ; 14. L’importation et la vente de livres, brochures et imprimés à caractère éducatif et scolaire ; 15. L’importation et la vente de pétroles lampants et de gaz butanes ; 16. L’importation et la vente de verres correcteurs ; 17. L’importation et la vente des intrants à usage exclusivement agricole suivant la liste en annexe ; 18. La vente locale des produits alimentaires non transformés provenant de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche utilisés principalement pour l’alimentation humaine suivant la liste ci- après : - les viandes et abats des animaux à l’état frais, sec, réfrigéré ou congelé, salé ou en saumure ; - les produits de la pêche et de l’élevage aquatique à l’état frais, sec, réfrigéré ou congelé, simplement haché, salé ou en saumure, étêtés ; - les œufs et le lait frais ; - les fruits et légumes à l’état frais, sec ou réfrigéré ; - les céréales : maïs, blé, avoine, orge, riz (en paddy, décortiqué, blanchi, en brisure). 9
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    19. Les importationsvisées aux articles 2 à 33 de l’arrêté n° 1945 du 17 Novembre 1960 pris en application de l’article 163 du Code des Douanes ; 20. Sous réserve de la réciprocité, les marchandises ou prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient auprès d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités à Madagascar ayant le statut de diplomate. » (Refonte de la liste des produits et opérations exonérés ou hors du champ d'application de la taxe) Art. 06.01.07 A6.T1.2 Les services directement liés aux exportations sont soumis au régime des exportations. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire. (dispositions abrogées) Sont exemptés de la taxe : Art 06.01.08 A6.T1.2 1- la perception de salaires par tous salariés de toutes professions ; 2- les opérations ci-après effectuées par la Banque Centrale de Madagascar : - les opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédits ou les prises en pension d'effets ; - les opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédit d'effets représentatifs de prêts à moyen terme ayant pour objet le développement des moyens de production ou la construction d'immeubles ; - les opérations d'escompte de traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre du Trésor malgache et ayant moins de quatre mois à courir ; 3- les opérations effectuées par les Centres des chèques postaux dans le cadre de leurs activités spécifiques; 4 - les opérations effectuées par la Caisse d'Epargne de Madagascar dans le cadre de ses activités spécifiques. (reformulation) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 pour cent. Art 06.01.12 A6.T1.3 Les exportations de biens et de services sont taxées au taux de 0%. (rectification) Art 06.02.01.- A6.T2.1 Il est institué une taxe dénommée « Taxe sur les transactions » dont le produit est mis à la disposition du budget de la Province Autonome. (modification) 10
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    (Pages A6.T1bis.1 etA6.T1bis.2) LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST TARIF DESIGNATION DES PRODUITS NUMERO IV Autres exonérations suivant l'article 06.01.06 17° et 18° paragraphes du CGI . 12.09 Graines, fruits et spores à ensemencer et les produits similaires 01.05.11 K 90 Poussins d’un jour 04.07.00 B 10 Oeufs à couver. 05.11.10 B 00 Spermes de bovidés Alevins. 27.11.12.X.00 Gaz propane 31.01.00.X 00 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale. 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 31.04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques 31.05 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium, autres Engrais 23.01 Produits impropres à l'alimentation humaine. 23.02 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, de criblage, de la moulure ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. 23.04.00.B.00 Tourteaux 23.05.00.W.00 Tourteaux 23.06 Tourteaux 23.08.90.N.00 Provende 23.09.90.R.00 Concentré d'aliments 29.22.41.X.00 Lysine 29.30.40.H.00 Méthionine 38.08.10.R.90 Insecticides 38.08.20.I.00 Fongicides 38.08.30.X.00 Herbicides (refonte de la liste) 11
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    Art 10.01.11 B.T1.2 …….. 11° Les organismes assimilés aux associations visées par l’article 01.01.03 3° exerçant une activité à titre occasionnel dans un but désintéressé. (modification) Art 10.01.38 B.T1.5 …….. Cette somme, représentative et libératoire de l'impôt sur les revenus non salariaux ne doit en aucun cas être inférieure au minimum prévu à l'article 01.02.36. (terme ‘’et libératoire’’ abrogé) Art 10.01.40 B.T1.5 Il est établi des centimes additionnels à la Taxe Professionnelle dont le taux est fixé à 30% des droits principaux. Ces centimes additionnels sont perçus au profit de la Province Autonome qui peut décider en Conseil Provincial de leur affectation aux budgets de ses démembrements. (modification) Art 10.06.10 B.T6.2 Le produit des impôts de licence de vente est mis à la disposition de la Province Autonome qui peut décider en Conseil Provincial de son affectation aux budgets de ses démembrements. (modification) ………… Art 10.07.03 B.T7.1 Le produit du prélèvement est perçu au profit du budget de la Province Autonome. (modification) 12
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    (Pages B.Txp.3 àB.Txp.37) Annexe TABLEAU DU DROIT D’ACCISES Au Lire TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS lieu de 71 01 21 B 00 Perles de culture brutes 75 25 71 02 Diamants, industriels et non industriels bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés (7102 21W 00 ;7102 29 B 00 ; 7102 31 R 00 ; 7102 39 W 00) : . . . . . . . . . 75 25 71 03 10 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, brutes ou simplement sciées ou dégrossies (Rubis, saphirs, émeraudes, autres) : 75 25 71 03 99 Autres (Cristal de roche, grenats de pivoterie, autres) :(71 03 99 F 10 ; 71 03 99F 20 ; 71 03 99F 30 ; 71 03 99F 40 ; 71 03 99F 91 ; 71 03 99F 92 ). . . . . . . . 75 25 71 06 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, en poudre. :(7106 10 N 00 ; 7106 91 B 00 ; 7106 92 B 00) . . . . . . . 75 25 71 08 Or (y compris l’or platiné) sous formes brutes ou mi-ouvrées, en poudre. -A usage non monétaire :(71 08 11 L 00 ; 71 08 12 H 00 ; 71 08 13 X 00 ;71 08 20 H 00) . . . . 75 25 71 10 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre:(71 10 11 B 00; 71 10 19 X 00) 75 25 (modification) 13
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    LIVRE II IMPOTS LOCAUX TITRE I TAXE PROFESSIONNELLE TABLEAU B Catégorie de N° d'ordre des PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS Droit entier Population cumulables N° d'ordre NATURE CLASSE COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICE activités Créer 262 "Attraction (entrepreneur de parc d') utilisant : • plus de 5 appareils PS 1ère 1ère ‘’ ‘’ • 3 à 5 appareils PS 2ème 1ère ‘’ ‘’ • 1 ou 2 appareils". PS 3ème ‘’ ‘’ ‘’ Créer 530 "Bois d'oeuvre ou en grumes (marchand de) : • Exportateur". C 1ère 1ère ‘’ ‘’ Créer 955 "Centre de formation professionnelle (exploitant d'un) dispensant : • plus de 3 disciplines PS 3ème ‘’ ‘’ ‘’ • 3 disciplines au plus". PS 4ème ‘’ ‘’ ‘’ Créer un 1341 "f) Collecte portant sur des produits "f" miniers : • or et pierres précieuses C 1ère 1ère DE ‘’ • pierres industrielles". C 2ème ‘’ ‘’ ‘’ Créer 1692 Designer (dessinateur, stylicien, concepteur, créateur d'objets d'environnement, d'oeuvres graphiques). • occupant plus de 5 salariés PL 2ème ‘’ ‘’ 151, 211, 731, 1445 • occupant 2 à 5 salariés PL 3ème ‘’ ‘’ 1531, 1541, 1551, 1611 • occupant 1 salarié au plus PL 5ème ‘’ ‘’ 1691,2141, 3341, 3931, • sans salarié PL 6ème ‘’ ‘’ 3941, 4182 Réparation 1825 "Ecole d'enseignement général et d'une technique (Exploitant non directeur)". PS 4ème ‘’ ‘’ ‘’ omission Réinsérer Créer 2015 "Evénements (organisateur de foires, salons, expositions...) : • plus de 2 fois par an C 4ème ‘’ DE ‘’ • 2 fois par an au plus". C 5ème ‘’ DE ‘’ Créer 2455 "Guide touristique • travaillant seul". PS 7ème ‘’ ‘’ ‘’ Créer 2457 "Guide touristique (entreprise de) (voir n° 3845) Modifier "exploit un office d' ’’ par : 2621 "exploitant un office d". ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 14
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    Créer le 2675 "sur biens immeubles (y compris bateaux PS 1ère 1ère DE ‘’ droit entier et aéronefs)". du 1er tiret Modifier "exploitant de" par : 2782 "marchand de" Créer 2935 ‘’Marketing, Consulting (Agence en) (voir n°151)’’ Ajouter le 3931 "Publicité (entrepreneur de) par panneaux, libellé n° réclames, affiches, enseignes lumineuses, 3931 par : insertion dans un journal : • occupant plus de 5 salariés PS 2ème ‘’ ‘’ ‘’ • occupant 3 à 5 salariés PS 3ème ‘’ ‘’ ‘’ • occupant 2 salariés au plus PS 4ème ‘’ ‘’ ‘’ • sans salarié" PS 5ème ‘’ ‘’ ‘’ Ajouter le 3941 "Publicité, renseignements ou libellé n° communication (Agent de)". C 5ème ‘’ ‘’ ‘’ 3941 par : Créer 4055 "Représentant, délégué médical (voir n° 3845)" Modifier 4135 "Voir exploitant de machines à cartes ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ "voir perforées" exploitant de Machines à cartes Perforées" par : Modifier 4341 ‘’Tabacs (marchand grossiste agréé de)’’ C 4ème ‘’ ‘’ ‘’ ‘’Tabacs (marchand grossiste agrée de) ‘’par : Créer 4418 "Ventes et distributions appareils téléphoniques mobiles ou fixes, et accessoires". C 1ère 1ère ‘’ ‘’ Créer 4495 "Tour opérateur" PS 4ème ‘’ DE ‘’ Modifier 4551 "... De 15 à "...de 15 à 30 tonnes exclues PS 3ème ‘’ ‘’ ‘’ 30 tonnes exclus * inférieur *inférieure à une tonne’’ PS 6ème ‘’ ‘’ ‘’ à 1 tonne" par : 15
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    DGI/DLF : 28/08/03 CODEGENERAL DES IMPOTS Guide de mise à jour Année 2003
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    Sommaire des mises à jour 2003 ARTICLES ET TYPES MOTIFS DES MISES A JOUR PAGE DES MISES A JOUR dans le relevé des mises à jour 2003 Article 01.01.02.- - Abrogation des - Allègement du régime d’imposition des coopératives. 2 dispositions du 4ème tiret - Pour plus de précision. - Modification de la rédaction des alinéas 6 et 7 Article 01.01.16.- - Révision à la baisse du - Incitation fiscale aux investissements. 2 taux prévu au 2ème alinéa Article 01.02.36.- - Révision à la baisse des - Mesures d’appui aux PME PMI 3 taux progressifs par - Elargissement des tranches imposables et tranche - révision à la baisse du taux maximum d’imposition de 35% à 30%. Article 01.02.41.- - Réajustement des droits à - Eviter toute déduction abusive de la part des contribuables 4 déduction - Relever le montant de l’amende fiscale y afférente de 10 000 FMG à 50 000 FMG. Article 01.02.49.- - L’IRNS est perçu au profit du Budget Général et ne saurait - Modification de la être mis au rôle avec l’Impôt Foncier sur les Terrains ou la 4 rédaction du 1er alinéa Taxe Professionnelle qui eux sont perçus au profit du Budget des Collectivités décentralisées (Provinces Autonomes, Communes).. Article 01.02.51.- - Modification de la - Eviter l’éventuelle mauvaise foi des contribuables. 5 rédaction du 6ème alinéa Article 01.02.52.- - Abrogation des - Les infractions devraient faire l’objet de Procès-Verbal quel 6 dispositions du 2ème alinéa que soit le montant. Article 01.03.03.- - Rajout de paragraphe - Les retraités ont toujours du mal à faire face à leur situation 6 nouvelle. Article 01.03.12.- - Modification de la - Eviter toute possibilité de conflit de compétence entre le 7 rédaction du 3ème alinéa Trésor et l’Administration fiscale.
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    Article 01.03.16.- - Révisionà la baisse des - Elargissement des tranches imposables et révision à la baisse 8 taux progressifs par du taux maximum d’imposition de 35% à 30%. tranche Article 01.04.33.- -. Modification de la - Précision de l’article de renvoi 8 rédaction du 2ème alinéa Article 01.04.34.- - Modification de la - Mise en cohérence avec les textes régissant l’IBS 8 rédaction du 1er alinéa Article 02.01.17.- - Modification de la - Erreur de transcription de l’article de référence et apport de 9 rédaction du 2ème alinéa précision. Article 02.01.25.- - Abrogation des - A mettre dans les textes d’application. 9 dispositions du dernier alinéa du paragraphe 3 Article 02.01.30.- - Modification de - Rectification d’orthographe : «est » au lieu de « et » 9 rédaction Article 02.01.32.- - Modification de la -. Pour une raison pratique notamment lorsque le défunt est 9 rédaction du 1er alinéa décédé dans une localité autre que celle son domicile habituel Article 02.02.08.- - Modification de la - Pour une meilleure compréhension. 10 rédaction du 2ème paragraphe Article 02.02.12.– II 4ème alinéa - Contrats de crédit bail liés au caractère professionnel de 11 - Rajout de dispositions l’entreprise. complémentaires Article 02.02.35.– - Modification de -. Des définitions qui ne devraient pas figurer dans le Code mais 11 rédaction données dans les cours de formation ou dans les textes d’application. Article 02.02.39.- 1° 11 - Modification du taux - Droits trop élevés source de frein au développement des prévu au 1er paragraphe activités économiques. Révision à la baisse du taux d’imposition de 8% à 6%. Article 02.02.45.- - Dispositions nécessaires pour harmoniser les évaluations 11 - Création alinéa faites par tous les taxateurs. Article 02.02.46.- 12 - Modification de la - Les cessions de parts font toujours l’objet d’un acte. rédaction du 3ème paragraphe du 1° Article 02.02.47.- 12 - Modification de la - Réparation d’une faute de frappe « quand » au lieu de rédaction du 3ème alinéa « quant ». Article 02.03.02.- 12 - Abrogation des - Tolérance eu égard aux successions dispositions du 2ème alinéa
  • 447.
    Article 02.03.06.- 12 - Modification de - Pour précision et clarté rédaction Article 02.03.10.- 13 - Modification de la - Fixation des valeurs minimales des véhicules objet de donation rédaction du 2ème alinéa afin d’éviter l’évasion fiscale Article 02.03.13.- 13 - Modification de la - Faute de frappe, insérer l’article « les » entre « Pour » et rédaction du 1er alinéa « immeubles » - Abrogation des - Disposition devenue sans objet car il y a maintenant 63 dispositions du 3ème centres fiscaux pour rapprocher l’Administration des alinéa Contribuables. Article 02.03.19.- 14 - Modification de la - Pour le cas du paragraphe 2, les fonds de commerce et rédaction des § 2 et 3 valeurs mobilières font déjà l’objet d’évaluations particulières par l’Administration ; - Quant au paragraphe 3, celui-ci régit le paragraphe 2 du même article. Article 02.03.22.- 14 - Modification de - Pour tenir compte des coûts de la vie actuelle. rédaction Article 02.03.32.- 15 - Modification de - Pour tenir compte des coûts réels actuels et pour inciter les dispositions contribuables à être plus francs dans leur déclaration. Article 02.03.39.- 16 - Modification de la - Relever le montant maximum déductible à raison d’un enfant rédaction du 1er alinéa mineur à charge. Article 02.03.44.- 16 - Création alinéa - Amnistie fiscale suite à la crise politique de 2002 Article 02.03.45.- 16 - Abrogation de - Superposition d’impôt : la Taxe proportionnelle Spéciale est dispositions assise sur la même base que le droit de mutation par décès et affectée comme cette dernière, en totalité, au Budget général. Article 02.04.03.- 16 - Suppression de virgule - Erreur de forme. Article 02.04.08.- 17 - Modification de la - Erreur de forme. rédaction du 1er alinéa du § 1° Article 02.04.09.- 17 - Suppression de termes - Erreur de forme Article 02.05.12.- 17 - Modification de - La contexture de cet imprimé est déjà établie. rédaction Article 02.05.34.- 17 - Rectification du renvoi - Erreur de renvoi. Article 02.05.49.- 18 - Renseignement - Pour parer aux évasions fiscales. complémentaire à fournir Elément déterminant pour l’unification du dossier.
  • 448.
    Article 02.06.05.- 18 - Modification de - Pour revaloriser ce poste devant être dirigé par un Inspecteur rédaction compte tenu de l’importance de la charge. - Relever le montant maximum mensuel d’allocation de gestion de ces valeurs. Article 02.06.09.- 19 - Modification de - Actualisation des dispositions. rédaction Article 02.06.14.- 19 - Abrogation de - Disposition devenue sans objet car il y a maintenant 63 centres dispositions fiscaux pour rapprocher l’Administration des Contribuables. Article 02.06.31.- 19 - Modification de la - Pour une meilleure compréhension du texte. rédaction du 2ème alinéa Article 02.07.01.- 19 - Rajout de précision au - Forme. 4ème paragraphe Article 02.07.07.- 20 - Abrogation de - Sans objet. dispositions Article 02.08.09.- 20 - Abrogation de - Sans objet. dispositions Article 02.10.04.- 20 - Abrogation des - Sans objet. dispositions du 3ème et dernier alinéa Article 02.10.21.- 20 - Rectification du renvoi - L’article 20.01.42 se rapporte au cordon douanier ; l’article dans le 2ème alinéa 20.01.43 concerne le titre de perception. - Rajout dans le I du 3ème - Auparavant les meubles étaient insignifiants mais alinéa actuellement il y a les véhicules. Article 02.10.24.- 20 - Modification de la - Spécification du taux de l’amende. rédaction du 1er alinéa du »b » du § 1 Article 02.11.12.- 21 - Modification de la - Mesure bénéfique aux habitations économiques. rédaction du 1er alinéa Article 02.11.66.- 21 - Abrogation de l’intitulé - Mesure devenue inutile car il y a maintenant 63 Centres ainsi que des dispositions fiscaux qui peuvent s’occuper des formalités d’enregistrement de l’article dans toute l’île. Article 02.11.69.- 21 - Précision de la date - Pour précision et clarté. butoir et création d’un alinéa Article 02.12.08.- 22 - Abrogation de - Suivi difficile à contrôler. dispositions
  • 449.
    Article 02.12.15.- 22 - Abrogation de - Suivi difficile à contrôler. dispositions Article 03.01.01.- 22 - Modification de la - Pour précision et clarté. rédaction du 2ème alinéa TITRE II 22 DROITS ET TAXES - Institution du Droit Spécial sur les Transactions Minières DIVERS (DSTM) - Création de Chapitre Article 03.02.14.- - Dispositions nouvelles 22 - Création Article 03.02.15.- - Dispositions nouvelles 23 - Création Article 06.01.06.- - Pour rétablir une équité fiscale. 23 - Modification de la rédaction du paragraphe 9 - Création - Rajout dans la liste des produits et opérations exonérés ou hors du champ d’application de la taxe. Article 06.01.08.- 23 - Création - Rajout dans la liste des exemptions. Article 06.01.10.- 24 - Création d’alinéas - Pour précision et clarté. Article 06.01.14.- 25 - Modification de - Solution au problème de crédit de TVA. rédaction Article 06.01.22.- 25 - Création d’un alinéa - Limitation du report du crédit de TVA. Article 06.01.24.- 26 - Modification de - Solution au problème de crédit de taxe : remboursement des rédaction crédits de TVA des Entreprises de Zone France. Article 06.01.24 bis.- - Autorisation de transfert de crédit de TVA pour les 27 - Création professionnels de l’exportation. Article 06.01.35- 27 - Modification de - Prise en charge par l’Etat de la TVA sur marchés du rédaction Programme d’Investissements Publics. Article 10.01.04.- 28 - Rectification de délai - Uniformisation des délais en matière de réclamation. Article 10.01.11- 28 - Modification de la - Pour précision et clarté rédaction du 3ème tiret du § 4 Article 10.01.14.- 28 - Modification de la - Eviter l’alternative rédaction du § b Article 10.01.16.- 28 - Modification de la - Allègement du régime d’imposition des coopératives. rédaction du 2ème alinéa Article 10.01.20.- 28 - Modification de la - Simple mise au point de rédaction. rédaction du dernier tiret
  • 450.
    Article 10.01.27.- 29 - Création d’un alinéa - Autant d’établissements, autant de Taxe professionnelle. Article 10.01.31.- 29 - - Modification de la - Pour éviter les problèmes occasionnés par le retard de sortie rédaction du 1er alinéa du rôle. Article 10.01.32- 29 - Modification de - Précisions déjà contenues dans l’article 10.01.29 rédaction Article 10.01.33.- 29 - Modification de la - Pour précision et clarté. rédaction du 2ème alinéa Article 10.01.37.- 30 - Mise au point de la - Pour précision et clarté. rédaction du 1er alinéa - Abrogation des dispositions du 2ème alinéa Article 20.01.40.- 30 - Création d’un alinéa - Dispositions relatives aux bureaux de recettes des impôts. TAXE PROFESSIONNELLE TABLEAU B - Modification et création de rubriques au sein du TABLEAU B 31 - Réajustement du tableau
  • 451.
    DGI/DLF : 28/08/03 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ------------------ DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ----------------- MISE A JOUR DU CGI conformément à l’Ordonnance n°2002-005 du 19 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 JORM n° 2813 du 28/12/02 1
  • 452.
    ARTICLE PAGE TEXTES MODIFICATIFS OBSERVATIONS Sous réserve de conventions internationales ……. tous les revenus de quelque nature Art 01. 01.02 A1.T1.1 qu’ils soient, réalisés à Madagascar par : - Les sociétés anonymes, - Les sociétés en commandite par actions, - Les sociétés à responsabilité limitée, - Les sociétés coopératives et leurs unions (Phrase abrogée) - Les Etablissements publics d’Etat et des collectivités décentralisées jouissant de l’autonomie financière, (Phrase abrogée) - Les organismes, groupements, associations et établissements privés se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (Phrase abrogée) - Les organismes, groupements, associations et établissements publics et privés jouissant ou non de l’autonomie financière et se livrant à des opérations de caractère lucratif. (Reformulation) Sont également passibles de cet impôts, les revenus provenant des activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales hôtelières ou minières exercées en indivision par des successions. L’impôt est, dans ce cas, établi sous une cote unique au nom de la succession. Art 01.01.16 A1.T1.6 Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs inférieur. - le taux de l’impôt est fixé à 30% pour la généralité des entreprises. (Modification) …….. 2
  • 453.
    Art 01.02.36.- A1.T2.7 Pour le calcul de l’impôt, les revenus déterminés conformément aux dispositions des articles 01.02.09 à 01.02.13 sont arrondis au millier de francs inférieur. L’impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu imposable les taux qui leur correspondent dans le barème ci-dessous ; le montant dû est égal à la somme des résultats de chaque tranche. - jusqu’à 600 000 FMG : …10 000 FMG Fraction de revenu de : - 601 000 à 1 000 000 : …….2 p 100 - 1 001 000 à 1 500 000 : …10 p 100 - 1 501 000 à 2 500 000 : …15 p 100 - 2 501 001 à 10 000 00 : ….20 p 100 - 10 001 000 à 20 000 000 : 25 p 100 - Plus de 20 000 000 : …….30 p 100 En tout état de cause, le montant obtenu après application de la réduction d’impôt définie au chapitre VIII ci-après ne doit être inférieur ni à 5 p 1000 du chiffre d’affaires réalisé pendant l’exercice considéré, ni à 25 000 FMG pour les contribuables non soumis à la taxe professionnelle. (Modification) 3
  • 454.
    Art 01.02.41.- A1.T2.8 La déduction prévue à l’article 01. 02. 40 est accordée annuellement à condition que les investissements réalisés ou revenus épargnés figurent sur un relevé détaillé à annexer à la déclaration des revenus. La déduction accordée au titre de l’année d’imposition ne peut en aucun cas excéder les 25% du revenu net imposable déterminé selon les dispositions de l’article 01.02.09 à 01.02.13 du présent code. (Modification) … Art 01.02.49 - A1.T2.10 Le minimum d’imposition fixé selon les dispositions de l’article 01.02.38 ci- dessus est établi sur un avis de mise en recouvrement et perçu par le Receveur des impôts territorialement compétent. (Modification) ….. 4
  • 455.
    Art 01.02.51 - A1.T2.10 Le contribuable taxé d’office en application des dispositions de l’article 01. 02. 31 ci- avant supportera, outre le paiement de l’impôt, une peine fiscale égale à 25p. 100 de cet impôt. La peine est portée à 100p. 100 en cas de récidive. En cas d’insuffisance relevée dans la déclaration des revenus, le contribuable sera puni d’une peine fiscale égale à 25p. 100 des droits correspondant au revenu non déclaré. En cas de déclaration de déficit, le contribuable est passible d’une peine fiscale égale à 25p. 100 de l’impôt fictif calculé sur les redressements effectués. Tout retard dans la production des déclarations visées aux articles 01. 02. 15 et 01. 02. 23 ci-dessus entraînera l’application d’une pénalité de 10p. 100 des droits dus pour le premier mois de retard et 5p. 100 pour chacun des mois suivants sans toutefois excéder 300p. 100. Cette pénalité n’est pas cumulable avec celle prévue au premier alinéa de cet article. Dans le cas de non-imposition, le défaut de déclaration prévue aux articles 01.02.17 et 01.02.23 est sanctionné par une amende fiscale de 50 000 FMG. (Modification) 5
  • 456.
    Art 01.02.52 - A1.T2.10 Les infractions visées au présent titre sont constatées et réprimées conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. Toutefois, les pénalités inférieures à 500 000 FMG, peuvent être constatées et (Phrase abrogée entièrement) perçues par voie de rôle. (Phrase abrogée) Art 01.03.03 A1.T3.1 Sont affranchis de l’impôt: 1. Les pensions, rentes viagères et, d’une manière générale, toutes les allocations permanentes et temporaires perçues en réparation de dommages subis par les bénéficiaires; 2. Les pensions de retraites civiles et militaires dont le montant est fonction de la durée des services accomplis; 3. Les allocations et majorations de retraites ou de pensions pour charges de famille, le sursalaire familial, pour leur montant n’excédant pas celui versé dans le secteur public; 4. Les traitements attachés à une distinction honorifique; 5. Les soldes des citoyens appelés à servir au sein ou hors des forces armées pendant la durée de leurs obligations légales; 6. Les rémunérations perçues par les associés-gérants majoritaires des SARL visés à l’article 01.02.02 du présent code. 7. L’indemnité de retraite à hauteur du montant prévu par la convention collective de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel. (Paragraphe nouveau) 6
  • 457.
    Art 01.03.12 - A1.T3.3 Le montant total des impôts ainsi obtenu est retenu par l’employeur ou l’organisme payeur préalablement au paiement des salaires et revenus assimilés, et versé entre les mains de l’agent chargé du recouvrement dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée. Toutefois, lorsque le montant global des retenues n’excède pas 5 000 FMG par mois ou lorsque le paiement s’effectue habituellement par trimestre, l’employeur ou l’organisme payeur est autorisé à cumuler le versement par trimestre. Ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant l’expiration du trimestre considéré. Le recouvrement des impôts visés ci-dessus est assuré par l’agent du service des impôts ou à défaut par le comptable du Trésor public dont relève le lieu de paiement des sommes imposables. (Reformulation) Dans le cas où une même personne ou un même organisme verserait des sommes imposables à partir de deux ou plusieurs lieux différents, l’impôt est versé à la caisse du comptable du Trésor ou l’agent du service des impôts dont relève le lieu de travail des bénéficiaires desdites sommes. 7
  • 458.
    Art 01.03.16 - A1.T3.4 A. Droit Commun - Jusqu’à 250 000 FMG : 1 500 FMG Fraction de revenu de: - 251 000 à 500 000 : 5 p. 100; - 501 000 à 1 000 000: 15 p. 100; - 1 001 000 à 1 500 000: 25 p. 100; Plus de 1 500 000 : 30 p. 100; En tout état de cause, l’application de la réduction d’impôt à raison des personnes à charge définie à l’article 01.03.19, ne doit pas avoir pour résultat de ramener le montant de l’impôt au-dessous des minima fixés comme suit: 1 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur ou égal à 250 000 FMG; 12 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à 250 000 FMG. (Modification) Art 01.04.33.- A1.T4.6 L’incorporation des réserves ou des bénéfices au capital n’est pas considérée, au point de vue fiscal, comme une distribution. Cette opération est assujettie à une taxe d’incorporation de 8p 100 qui n’est pas perçue dans la limite où la capitalisation des réserves ou des bénéfices a pour contrepartie l’acquisition préalable des biens d’investissement tels qu’ils sont définis par l’article 01.01.07 ou des prises de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou de transport installées ou s’installant à Madagascar. (Rectification) ….. Art 01.04.34.- A1.T4.6 La réduction concernant les investissements visés à l’article précédent est égale à la taxe correspondant à 50 pour cent de l’investissement. (Modification du 1er alinéa) …. 8
  • 459.
    Art 02.01.17 - A2.C1.2 A défaut d’actes, les mutations visées à l’article 02. 01. 15 III -3° font, l’objet dans les deux mois de l’entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives. Les prescriptions prévues par l’article 02.07.04. s’appliquent mutatis mutandis à l’égard des organismes qui y sont visés pour les véhicules dont l’acte de vente ou la déclaration de mutation n’a pas été présenté à la formalité ou déposé au bureau compétent. (Modification) Art 02.01.25.- A2.C1.3 1 - Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de leur résidence; 2 - Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les ont faits; 3 - Les greffiers et les fonctionnaires des Administrations centrales et des Collectivités décentralisées font enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau dans la circonscription duquel ils exercent leurs fonctions. Les conditions dans lesquelles les actes des officiers publics doivent être enregistrés sont fixées par décret. (Paragraphe abrogé) Art 02.01.30 - A2.C1.3 Les actes authentiques passés à l’étranger sont assimilés aux actes sous seings privés. Il en est de même des actes authentiques reçus par les ambassadeurs et consuls en fonction à Madagascar. (Modification) ….. Art 02.01.32 - A2.C1.4 Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile principal du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. (Modification) ….. 9
  • 460.
    Art 02.02.08 - A2.C2.1 I- La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits proportionnels ainsi qu’il suit : 1. Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital; 2. Pour les apports en mariage des mêmes biens, la valeur de la nue propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : Age de l’usufruitier Valeur de la propriété entière Usufruit Nue propriété Moins de : 20 ans révolus ……………………………………. 7/10 3/10 30 ans révolus ……………………………………. 6/10 4/10 40 ans révolus ……………………………………. 5/10 5/10 50 ans révolus ……………………………………. 4/10 6/10 60 ans révolus ……………………………………. 3/10 7/10 70 ans révolus ……………………………………. 2/10 8/10 Plus de 70 ans révolus …………………………… 1/10 9/10 (Droits nouveaux) …. 10
  • 461.
    Art 02.02.12.- A2.C2.2 II- …. II 4ème alinéa Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute la durée du contrat, sauf fractionnement du paiement pour le bail à périodes. Cette disposition est également applicable pour les contrats de crédit-bail. Toutefois, les contrats de crédit bail souscrits auprès d’un établissement de crédit agréé, sont soumis à un droit fixe spécial de 100.000 Fmg par unité pour les biens meubles et de 500.000 Fmg par propriété pour les biens immeubles ou les fonds de commerce. (Nouvel alinéa) Art 02.02.35.- A2.C2.5 Les dispositions de l’article 02.02.34 s’appliquent également aux scissions et aux apports partiels d’actif réalisés par les personnes morales ou organismes passibles de l’IBS. (Modification de l’article) Art 02.02.39 A2.C2.6 Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après Remplacer le groupe de mots 1°– l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et « … à un droit de 8 p 100. » par « …à un tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens droit de 6 p 100. » immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 6 p 100. (Modification) Art 02.02.45.- A2.C2.7 …. 5ème alinéa Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sous le contrôle de l’Administration des impôts. Toutefois, pour les voitures automobiles, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur minimale fixée par Décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. (Nouvel alinéa) 11
  • 462.
    Art 02.02.46 A2.C2.8 …. 3ème § du 1° Les cessions d’actions non constatées par un acte font l’objet par la société dont les titres sont ainsi cédés, d’une déclaration détaillée déposée au bureau des Impôts territorialement compétent du siège social dans le délai de deux mois de la cession et seront soumises au droit fixe de 5.000 Fmg. (Modification) Art 02.02.47 A2.C2.8 …. 3ème alinéa Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêts, dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société. (Modification) Art 02.03.02 A2.C3.1 …. 2ème alinéa. - Toutefois, pour les voitures automobiles, la valeur imposable ne peut être inférieure au minimum fixé par voie administrative. (Phrase abrogée) Art 02.03.06 A2.C3.1 Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sous le contrôle de l’Administration fiscale. Toutefois, pour les maisons construites en matériaux définitifs, cette valeur ne peut pas être inférieure au capital formé de dix fois le loyer annuel pour les immeubles loués, ou à un capital formé de dix fois la valeur locative pour les autres. (Modification) 12
  • 463.
    Art 02.03.10 A2.C3.1 …. 2ème alinéa - En ce qui concerne les voitures automobiles, les transmissions entre vifs à titre gratuit sont soumises au droit de mutation prévu à l’article 02.02.45 premier et deuxième alinéas, abstraction faite des liens de parenté unissant les parties contractantes. La valeur à taxer ne peut être inférieure à un minimum fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. (Modification) Art 02.03.13.- A2.C3.2 a) Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, . 1er et 3ème sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur alinéas une formule imprimée fournie par l’Administration. Pour les immeubles bâtis et loués, la déclaration doit mentionner le montant du loyer. (Modification) b) Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale détermine les conditions dans lesquelles seront déposées les déclarations émanant des contribuables résidant dans des localités non pourvues de bureau des Impôts. (Dispositions abrogées) 13
  • 464.
    Art 02.03.19.- A2.C3.3 2° - A défaut d’inventaire, par la déclaration détaillée et estimative des parties. paragraphes 2 Toutefois, et sans que l’Administration ait à en justifier l’existence, la valeur et 3 imposable ne peut être inférieure à 8p. 100 pour les meubles meublants et les bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, de la valeur de l’immeuble bâti où le défunt avait son domicile principal ou, à défaut, de la valeur du plus important des immeubles bâtis ; 3° - En ce qui concerne les successions purement mobilières et à défaut d’inventaire, la valeur imposable ne peut être, pour les personnes imposables à l’impôt sur le revenu et pour les meubles meublants, bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, inférieure au tiers du revenu de l’année ayant précédé le décès. Cette disposition est applicable dans tous les cas où le forfait prévu au paragraphe 2° ci-dessus donne un chiffre inférieur à celui prévu par le présent paragraphe. (Modification) Art 02.03.22. A2.C3.3 Par dérogation aux dispositions de l’article 02.03.21, sont fixés forfaitairement à: 400.000 Fmg les frais de la dernière maladie du défunt ; 600.000 Fmg les frais funéraires. Toutefois, sur justifications fournies par les héritiers, les frais réels sont déductibles dans la limite de 3.000.000 Fmg pour les frais de dernière maladie, et de 2.000.000 Fmg pour les frais funéraires. (Modification) 14
  • 465.
    Art 02.03.32.- A2.C3.5 SECTION IV A et B TARIF DES DROITS A – Ligne directe et entre époux : Fraction de part nette Taux pour 100 FMG (en FMG) de 1 à 50 000 000 2p. 100 de 50 000 001 à 100 000 000 5p. 100 de 100 000 001 à 150 000 000 10p. 100 de 150 000 001 à 200 000 000 12p. 100 de 200 000 001 à 300 000 000 15p. 100 de 300 000 001 à 500 000 000 20p. 100 au delà de 500 000 000 25p. 100 (Modification) B - Ligne collatérale Indication du degré de 1 10000001 à 20000001 30000001 Au delà de parenté à 20000000 à à 10000000 30000000 50000000 50000000 Frères et sœurs 15 p. 100 20 p. 100 25 p. 100 30 p. 100 35 p. 100 Grand-oncle, oncle, tante, neveu, nièce 20 p. 100 25 p. 100 30 p. 100 35 p. 100 35 p. 100 (Modification) 15
  • 466.
    Art 02.03.39 - A2.C3.6 Lorsqu’un héritier, légataire ou donataire a un ou plusieurs enfants mineurs, il 1er alinéa bénéficie sur l’impôt à sa charge d’une réduction de 10 pour 100 par enfant mineur sans toutefois pouvoir excéder 50.000 Fmg par enfant. (Modification) Art 02.03.44.- A2.C3.6 Pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité ne 3ème alinéa sera exigée sur les déclarations tardives à condition que ces déclarations soient déposées et les droits payés avant le 1er janvier 2004. (Nouvel alinéa Art 02.03.45.- A2.C3.7 Les biens transmis à titre gratuit entre vifs et par décès, sont assujettis à une taxe proportionnelle de 2p.100 perçue au profit du Budget général, soit au moment du dépôt de la déclaration de succession, soit au moment de l’enregistrement de l’acte de donation. Les dispositions de la présente codification relatives aux droits de mutation à titre gratuit sont applicables à la taxe proportionnelle spéciale. La taxe est exigible sur toutes les déclarations de succession et sur tous les actes de donation présentés à la formalité. (Dispositions abrogées) Art 02.04.03.- A2.C4.1 En ce qui concerne les successions prescrites et celles déposées après le délai de cinq ans à compter du jour du décès, la taxe est assise sur la valeur de l’immeuble au Dans cet article, supprimer la virgule jour, soit du dépôt de la réquisition de la mutation, soit du dépôt de la déclaration de entre les mots « jour » et « du décès ». succession. Les dispositions du présent article sont applicables aux actes déposés après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de leur date. (Précision du sens de l’expression) 16
  • 467.
    Art 02.04.08.- A2.C4.2 1°- Les inscriptions des actes portant complément, quittance du prix, 1er alinéa interprétation, rectification d’erreur matérielle, acceptation, renonciation non translative, désistement non translatif, confirmation, approbation, homologation, rectification, réalisation de condition suspensive. (Modification) Art 02.04.09.- A2.C4.2 3°- Les inscriptions des actes et mutations exempts de timbre et de droit Suppression des groupes de mots 3° et 10° d’enregistrement énumérés aux articles 02.11.11 et 02.11.12. « ci-après » placés respectivement à la fin des paragraphes 3° et 10°, 10°- Les inscriptions des actes concernant les immeubles destinés à un usage cultuel, scolaires ou d’œuvres sociales acquis par les missions religieuses, les églises et les associations cultuelles et bénéficiant des dispositions de l’article 02.11.05. (Modification) Art 02.05.12.- A2.C5.2 Les notaires, huissiers et greffiers sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de déposer au bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établis par eux en double exemplaire sur des formules imprimés qui leur sont fournies par l’Administration des Impôts. A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée. (Modification) Art 02.05.34.- A2.C5.4 L’officier public devra, avant de procéder à la vente aux enchères, donner lecture des Au lieu de « 20.01.50 » lire 1er alinéa dispositions de l’article 20.01.49 concernant l’obligation des acquéreurs de voitures « 20.01.49 ». automobiles. … (Rectification) 17
  • 468.
    Art 02.05.49.- A2.C5.7 Les personnes visées aux articles 02.05.24 à 02.05.31, les officiers publics, chargés d’authentifier les actes et toutes les personnes qui rédigent des actes doivent , sous Mention obligatoire du « NIF» peine d’une amende de 5000 FMG pour chaque omission ou irrégularité, faire figurer dans ces actes les renseignements suivants : a- Pour les personnes physique contractantes ou intéressées : Les noms, prénoms, professions, NIF, domiciles réel ou domicile élu, l’indication de leur nationalité, leur capacité juridique, leur filiation, la date et lieu de leur naissance avec le nom du conjoint, sa profession, sa date et son lieu de naissance, la date du mariage, le régime matrimonial adopté et, le cas échéant, la date du contrat et les noms et résidence de l’officier public qui l’a reçu ; (Insertion d’un nouveau renseignement) b- Pour les personnes morales contractantes ou intéressées : - l’indication de leur forme juridique, de leur siège social, du NIF et du numéro d’immatriculation au registre du commerce pour les sociétés commerciales. (Modification) Art 02.06.05.- A2.C6.1 L’Inspecteur Chef du magasin du timbre est pécuniairement responsable de la gestion de ces valeurs. En contrepartie de cette charge, il lui sera alloué 0,003p100 du montant du stock de timbre existant en compte au 31 décembre de l’année précédente, sans pouvoir excéder 250.000 Fmg par mois. (Modification) 18
  • 469.
    Art 02.06.09.- A2.C6.1 Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, qu’en vertu d’une décision du Directeur Général des Impôts ou de son délégué. Toutefois les préposés du Trésor, les greffiers, les percepteurs ou percepteurs principaux, les receveurs ou gérants de bureaux de postes, les agents des douanes, les trésoriers des Collectivités décentralisées sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres. (Modification) Art 02.06.14.- A2.C6.2 Les agents des impôts peuvent suppléer à la formalité du visa au moyen de l’apposition des timbres mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 02.06.13. Ces timbres sont apposés et annulés immédiatement au moyen du cachet dateur du bureau. (Dispositions abrogées) Art 02.06.31.- A2.C6.3 Ce droit est de : 2ème alinéa - 50 Fmg jusqu’à 100.000 Fmg de valeurs exprimées ; - 100 Fmg au dessus de 100.000 Fmg. (Modification) Art 02.07.01.- A2.C7.1 En ce qui concerne les véhicules terrestres à usage exclusivement utilitaire ou Dans le 4ème paragraphe de cet 4ème § affectés au transport en commun de personnes ou encore les automobiles de place, article, après « 4.000 Fmg » ajouter le ainsi que les véhicules nécessaires au fonctionnement des services des organismes à groupe de mots « par cheval fiscal ». but non lucratif d’assistance, de bienfaisance sociale, le taux de la taxe est fixé à 4.000 Fmg par cheval fiscal. (Précision) 19
  • 470.
    Art 02.07.07.- A2.C7.2 Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera les modalités d’application de la présente taxe. (Dispositions abrogées) Art 02.08.09.- A2.C8.1 Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés. (Dispositions abrogées) Art 02.10.04.- A2.C10.1 …. 3ème et Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale fixera les dernier conditions dans lesquelles seront données les quittances des droits perçus par les alinéa officiers publics authentificateurs d’actes. (Dispositions abrogées) Art 02.10.21 A2.C10.3 …. a) Dans le 2ème alinéa de cet 2ème alinéa A défaut d’accord amiable sur l’estimation, ou si le redevable n’a pas répondu article, au lieu de « 20.01.42 » lire 3ème alinéa, I aux deux avis dont le dernier par lettre recommandée, l’Administration peut « 20.01.43 ». décerner un titre de perception dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20.01.43 et suivants. b) Dans le 3ème alinéa et au I- de (Rectification) cet article, après le groupe de mots « de biens immeubles » ajouter « de biens I- De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de biens meubles ». meubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux. (Rajout) Art 02.10.24.- A2.C10.3 b. Une amende de 50 p. 100, 100 p. 100 et 200 p. 100 du montant du complément Modifier comme suit la rédaction du droit exigible respectivement pour toute insuffisance, inexactitude et du 1er alinéa du « b. » du paragraphe 1 de omission. Dans tous les cas, il est fait application d’un minimum de 5 000 FMG. cet article : (Modification) 20
  • 471.
    Art 02.11.12 A2.C11.2 1er alinéa Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes de vente, de location – vente et de location concernant les habitations économiques répondant aux caractéristiques des logements à caractère économique et construites par l’Etat, les Collectivités décentralisées, la société immobilière de Madagascar et par toute société immobilière agréée par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale. (Modification) Art 02.11.66.- A2.C11.7 Abroger l’intitulé ainsi que les SECTION IX dispositions de cet article DISPOSITIONS DIVERSES Timbre –Simplification de perception de certains droits Par mesure de simplification, l’acquittement de certains droits et taxes existants ou à créer peut être effectué par l’apposition de timbres mobiles. (Dispositions abrogées) Art 02.11.69.- A2.C11.7 Les pénalités exigibles sur les actes, déclarations, mutations de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles non enregistrés dans les délais a) Dans cet article au lieu de « avant impartis avant le premier janvier 2004, sont remises de plein droit dans leur totalité le premier janvier 2001 » lire à condition que lesdits actes, déclarations et écrits soient présentés à la formalité de « avant le premier janvier 2004 ». l’enregistrement et les droits simples entièrement acquittés avant le premier janvier b) Ajouter un alinéa rédigé comme 2001. suit : (Précision) Toutefois, l’enregistrement des actes de société cités à l’article 02.01.15 III, 7° ne bénéficie pas de cette mesure. (Nouvel alinéa) 21
  • 472.
    Art 02.12.08.- A2.C12.2 Les bénéfices réalisés au cours des ventes antérieures entrent en ligne de compte pour le calcul de l’impôt. (Dispositions abrogées) Art 02.12.15.- A2.C12.2 Les parties sont tenues de préciser dans l’acte s’il existe ou non des ventes par lots ou par parcelles, consenties antérieurement par le vendeur et, dans l’affirmative, le prix de ces lots ou parcelles, les dates de l’acte et de son enregistrement, le cas échéant, le montant de l’impôt sur la plus-value payé sur ces lots ou parcelles. A défaut de ces précisions, l’impôt est perçu au taux de la tranche la plus élevée. (Dispositions abrogées) Art 03.01.01.- A3.T1.1 …. 2e alinéa Toutefois, d’une part, pour les cigarettes dont le prix de référence ne dépasse pas celui fixé par Arrêté du Ministre chargé de la Réglementation fiscale, il est appliqué un abattement de 50 p.100, d’autre part, pour les cigarettes dont la fabrication met en œuvre un poids de tabacs produits à Madagascar dans une proportion fixée par Arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale, il est appliqué un abattement de 15 p.100. (Modification) CHAPITRE IV DROIT SPECIAL SUR LES TRANSACTIONS MINIERES Section I Dispositions générales Art 03.02.14.- A3.T2.2 Il est institué un droit spécial sur les transactions minières (DSTM) perçu au profit du Budget Général de l’Etat. Ce droit est dû par les opérateurs non résidents titulaires de la « carte d’acheteur de pierres de Madagascar » et est perçu au vu d’une déclaration déposée auprès du Service des Grandes Entreprises à Antananarivo. (Création) 22
  • 473.
    Art 03.02.15.- A3.T2.2 Section II Taux et modalités de perception du droit spécial et affectation du produit dudit droit. Le taux et les modalités d’assiette et de recouvrement du Droit Spécial sur les Transactions Minières sont fixés par arrêté conjoint du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget et du Ministre de l’Energie et des Mines. (Création) Art 06.01.06.- A6.T1.1 9 - La consommation d’eau et d’électricité : §9 des collectivités publiques pour l’usage gratuit du public au moyen de bornes- fontaines, lavoirs et installations similaires, ainsi que pour l’éclairage des voies et places publiques ; des particuliers pour leur usage domestique jusqu’à concurrence respectivement de 10m3 pour l’eau et 80 Kwh pour l’électricité ; des centres et formations sanitaires ; des établissements scolaires ; (Modification) 21° - Les opérations de transport terrestre en commun de personnes prévu aux Rajout d’un paragraphe 21° à la rubriques 4561 et 4571 du Tableau B de la Taxe Professionnelle. liste des produits et opérations exonérés de la taxe (Création) Art 06.01.08.- A6.T1.2 5 - Les opérations interbancaires en monnaie nationale sur le marché Rajout d’un paragraphe 5 à la monétaire. liste des produits et opérations hors du champ d’application de la taxe (Création) 23
  • 474.
    Art 06.01.10.- A6.T1.2 Le fait générateur de la taxe est constitué : 1- Pour les importations, par la déclaration en douane lors de l’importation ; 2- Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt en douanes, par la mise en consommation ; 3- Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la livraison de la marchandise ; 4- Pour les prestations de service et toutes les affaires non prévues aux 1°, 2°, 3° ci- dessus, par l’encaissement du prix . a la fin de cet article, créer les alinéas suivants : Pour les opérations visées au paragraphe 4, les redevables peuvent, sur autorisation du chef de centre fiscal territorialement compétent, acquitter la taxe d’après le débit ou la facturation. Toutefois, cette faculté ne saurait cependant avoir pour conséquence de retarder le paiement de la taxe tel qu’il est déterminé par les dispositions de l’article 06.01.16 du présent code. (Nouveaux alinéas) 24
  • 475.
    Art 06.01.14.- A6.T1.3 La taxe due au titre des opérations d’importation est liquidée et perçue par le service des Douanes. La taxe due à raison de toute opération faite à l’intérieur du territoire est versée à la caisse du receveur des Impôts territorialement compétent. La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l’objet de crédit d’enlèvement ou de crédit de droit. Toutefois une entreprise assujettie qui importe des biens d’investissements tels que définis à l’article 01.01.07 est autorisée à différer le paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans les conditions fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Le régime d’imposition est le régime du chiffre d’affaires réel dénommé régime de l’effectif. (Modification) Art 06.01.22.- A6.T1.5 Les assujettis en situation de crédit sont autorisés à reporter les 1er alinéa déductions de la taxe omises sur l’une quelconque de leurs déclarations au cours des six mois qui suivent la date d’exigibilité de la taxe. (Nouvel alinéa) En cas d’omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont autorisés à régulariser par voie d’imputation sur l’un quelconque des versements effectués au cours des six mois qui suivent le versement relatif à une période donnée, la taxe qui figure sur les factures d’achat ou de services ou sur les quittances d’importation de cette période et dont la déduction a été, en tout ou en partie, initialement omise. 25
  • 476.
    Art 06.01.24.- A6.T1.5 Les entreprises admises au régime de zone franche peuvent demander le remboursement des crédits de taxe qui ressortent de leur déclaration périodique de TVA. Le montant remboursable est celui correspondant aux opérations relatives à l’exploitation normale de l’entreprise. Toute demande de remboursement doit être effectuée dans les délais et dans les formes prévus selon les dispositions réglementaires en vigueur et soumise en même temps que la déclaration périodique de TVA. Quand une demande de remboursement est réalisée, le montant réclamé ne peut être inscrit parmi les crédits de taxe reportables pour la période suivante, sous peine des pénalités fixées à l’article 06.01.29 ci-après. Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisé dans les 30 jours de la date de réception de la demande par le Directeur Général des Impôts. Le crédit de taxe est inscrit dans un Compte Spécial ouvert auprès du Trésor Public et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. (Modification) 26
  • 477.
    Art 06.01.24 A6.T1.6 Les entreprises assujetties réalisant des ventes à l’exportation sont bis autorisées à transférer la Taxe sur la Valeur Ajoutée dont la déduction n’a pu être opérée dans le cadre des dispositions de l’article 06.01.17 ci-dessus. Ce transfert est limité au montant de la taxe ayant concerné la production, l’achat, le conditionnement, la conservation et le transport des produits exportés non déduite au titre de l’article 06.01.17, sans excéder la taxe calculée fictivement sur le chiffre d’affaires de la période concernée. Pour obtenir le droit au transfert, l’exportateur adressera à la Direction chargée de la législation fiscale, dans le mois qui suit la période concernée, un dossier comportant : 1. un exemplaire des attestations délivré par le service des Douanes certifiant les embarquements effectués au cours de la période concernée ; 2. une copie du bordereau de situation prévue à l’article 06.01.16 du Code Général des Impôts faisant apparaître le crédit de taxe inutilisé à la fin de la période ; 3. une note indiquant les noms, raison sociale et adresse de la ou des entreprises bénéficiaires du transfert avec indication du montant de taxe qui sera absorbé par chacune d’elles ; 4. un relevé de la TVA payé au cours de la période faisant apparaître pour chaque facture le numéro, la date, le nom du fournisseur, l’objet de l’opération, le montant hors taxe ainsi que la taxe effectivement payée. (Création) Art 06.01.35.- A6.T1.8 Les marchés ainsi que les acquisitions liés aux projets inscrits dans le Programme d’Investissement Public (PIP), financés sur fonds d’origine extérieure sont passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés est prise en charge par l’Etat dans la ligne budgétaire TTL. Seule la taxe sur les biens et produits faisant l’objet même du marché et devenant, à terme échu, propriété de l’Etat, ainsi que celle sur les services indispensables à la réalisation du marché sont imputables sur cette ligne budgétaire. La mobilisation de cette ligne de crédit sera fixée par texte réglementaire. (Modification) 27
  • 478.
    Art 10.01.04.- B.T1.1 … En cas d’abandon de l’activité taxable par suite de décès, de liquidation Dans le 2è alinéa de cet article, judiciaire, de faillite déclarée, d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne sont dus remplacer le groupe de mots : que jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’événement s’est produit . Il appartient « …dans les trois mois … » par aux intéressés ou à leur ayant droit de demander le bénéfice de ces dispositions par « … dans les six mois. » voie de réclamation présentée dans les six mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement qui motive la demande. (Modification) Art 10.01.11.- B.T1.2 - aux concessionnaires ou exploitants des forêts appartenant au domaine de § 4, 3ème l’Etat ; tiret (Modification) Art 10.01.14.- B.T1.2 …. b- Un droit proportionnel établi à raison de la valeur locative des locaux et de l’outillage utilisé y compris le matériel d’exploitation et de transport. (Modification) Art 10.01.16.- B.T1.2 …. 2ème alinéa En ce qui concerne la détermination du nombre de salariés à retenir pour l’assiette du droit fixe, toutes les personnes occupant une fonction quelconque dans l’entreprise sont prises en compte, à l’exception du chef de l’entreprise individuelle, de son conjoint et des enfants mineurs travaillant avec leur père ou mère. Toutefois, pour les activités exploitées en coopérative, six coopérateurs sont comptés comme l’équivalent d’un salarié. (Modification) Art 10.01.20.- B.T1.3 - les activités classées dans la catégorie des professions libérales. Rédaction du dernier tiret modifiée (Modification) 28
  • 479.
    Art 10.01.27.- B.T1.4 Tout assujetti doit avoir acquitté la taxe préalablement à l’exercice d’une activité. La Taxe professionnelle est établie au lieu d’exercice de l’activité. En cas de pluralité d’établissements, la taxe est perçue au lieu de chaque établissement. (Nouvel alinéa) Art 10.01.31.- B.T1.4 Les contribuables portés sur le rôle de taxe professionnelle établi au titre d’une 1er alinéa année donnée doivent avoir intégralement apuré leur situation dans les trois mois qui suivent la date de mise en recouvrement du rôle de ladite année. (Modification) …. Art 10.01.32.- B.T1.4 Les assujettis visés à l’article 10.01.30 doivent demander auprès du bureau des Impôts territorialement compétent le certificat défini à l’article 10.01.29. Ce certificat comportant leur numéro d’identification fiscale ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts sur les revenus. (Modification) Art 10.01.33.- B.T1.4 Le contribuable qui exerce déjà une activité taxable et qui désire la 2ème alinéa poursuivre au cours de l’année suivante, est tenu de souscrire et de déposer, du 1er au 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition, une déclaration sur un imprimé qui est mis à sa disposition par l’Administration. (Modification) 29
  • 480.
    Art 10.01.37.- B.T1.5 Toute facture délivrée par un fournisseur à un client assujetti à la taxe a) Dans le 1er alinéa de cet article professionnelle doit porter d’une manière apparente le numéro d’identification fiscale remplacer le groupe de mots : « …. et ainsi que les numéro et date du certificat défini à l’article 10.01.29, de ce client. date du certificat de régularité fiscale de Le double de la facture, gardé par le fournisseur, doit comporter les mêmes mentions. ce client … » par « … et date du certificat défini à l’article 10.01.29, de ce (Précision) client… » Les entreprises peuvent s’assurer de la validité des éléments ci – dessus b) Supprimer le 2ème alinéa de cet de leurs contractants auprès du service compétent des impôts. article. (Phrase abrogée) Art 20.01.40.- C.T1.5 Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code, les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire et dont la perception incombe aux agents de l’Administration des Impôts sont déclarés et payés à la diligence du redevable, auprès du service chargé de la gestion des grandes entreprises pour les personnes et entreprises relevant de ce service, et auprès des centres et bureaux fiscaux territorialement compétents en ce qui concerne les autres personnes et entreprises. Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le paiement d’acomptes en devançant les délais prescrits par le présent Code. Les jours, heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de recettes des impôts, sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale et affichés à la porte de chaque Centre fiscal. (Nouvel alinéa) 30
  • 481.
    (Page B.Txp.3) LIVRE II IMPOTS LOCAUX TITRE I TAXE PROFESSIONNELLE Le tableau « B » annexé au présent titre est modifié et complété comme suit : TABLEAU B activités cumulables PROFESSIONS, INDUSTRIES, N° d’ordre des Catégorie de METIERS Droit entier Population N° d’ordre NATURE CLASSE COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICE Modifier ‘’Attraction foraine 261 « Attraction foraine (entrepreneur d’) (Entrepreneur d’) – n’utilisant pas de force motrice’’ PS 6ème - n’utilisant pas de force motrice – PS – 7ème’’ par : Modifier ‘’Baby foot 335 ‘’Baby foot - avec plus de 5 appareils – PS – 1ère -avec plus de 5 appareils PS 4ème - 3 à 5 appareils……………PS – 2ème -3 à 5 appareils PS 5ème - 2 appareils au plus………..PS – 3ème ‘’ -2 appareils au plus’’ PS 6ème par : Modifier ‘’Marchand de boyaux – C – 722 ‘’Marchand de boyaux’’ C 6ème 7ème’’ par : Modifier ‘’Cassette audio (Reproducteur 943 ‘’Cassette audio : de) – PS - 5ème’’ par : - reproducteur de PS 5ème - marchand de’’ C 6ème Modifier ‘’Collecteur portant sur paddy, 1341 ‘’Collecteur portant sur paddy, maïs, maïs, haricot, manioc etc..C – 5ème cl’’ haricot, manioc etc.’’ C 4ème par : Créer 2422 ‘’Graveur de Compact Disk (CD)’’ PS 5ème Modifier ‘’Menus comestibles 3051 ‘’Menus comestibles (marchand de) au (marchand de ) au détail – C 7ème cl’’ par : détail’’ C 6ème Modifier ‘’Pièces détachées (marchand 3561 ‘’Pièces détachées (marchand de) de) – C – 4ème cl’’ - Véhicule C 4ème - Bicyclette ou vélos C 5ème C 6ème - En étalage‘’ Modifier ‘’Bestiaux (Marchand de) 3892 ‘’Bestiaux (Marchand de) revendant sur revendant sur place – C – 3ème cl’’ par : place : - Bovidés C 3ème - Porcs’’ C 5ème Modifier ‘’Exportateur de produits 3899 ‘’Exportateur de produits artisanaux’’ C 3ème artisanaux – C – 4ème cl’’ par : Créer 4202 Snack – Fast food (voir Restaurateur et gargotier) Modifier ‘’Spectacles (Entrepreneur de) 4251 ‘’Spectacles (Entrepreneur de) - salle de plus de 200 places – PS - salle de plus de 200 places PS 2ème – 2è - salle de 200 places au plus PS 3ème PS 4ème - salle de 200 places au plus – PS - entre 100 et 199 places PS 5ème – 3è - moins de 100 places PS 6ème - forains et ambulants - PS – - forains et ambulants ‘’ 6è’’ Créer 4414 ‘’Télécarte (vendeur de)’’ C 6ème (Modification) 31
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    DGI/DLF : 12/03/04 CODEGENERAL DES IMPOTS Guide de mise à jour Année 2004
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    Sommaire des mises à jour 2004 ARTICLES ET TYPES MOTIFS DES MISES A JOUR PAGE DES MISES A JOUR dans le relevé des mises à jour 2004 CHAPITRE III SECTION I Suppression de « SECTION I » 2 Correction Article 01.01.06.- Modification de la Simplification de la rédaction et des modalités du régime 2 rédaction du paragraphe 2° d’amortissement dégressif. L’amortissement linéaire est gardé. a), b) et c) L’amortissement dégressif peut être pratiqué sur option. Incitation à l’investissement. Article 01.01.06 bis.- Exonération de l’IBS au niveau de la Société absorbée de la 3 plus value nette et des provisions devenues sans objet ; en Nouvelles dispositions contre partie, la société absorbante sera astreinte à certaines obligations extra-comptables faisant apparaître distinctement les résultats imputables à la fusion et leur réintégration lors de l’opération ; obligation de présenter pendant 5 ans au fisc les documents y afférents. SECTION II avec Intitulé 4à7 Articles 01.01.07 et La réduction d’impôt pour investissement prévue dans ces 01.01.08 articles n’a plus sa raison d’être. Abrogation Article 01.01.16.- 7 - Modification du dernier Incitation à la création d’entreprise et à l’investissement. alinéa Article 01.01.20.- Incitation à la création de succursale 7 Modification de l’avant N’étant pas une société nouvelle telle que définie par le CGI, la dernier alinéa succursale quel que soient ses résultats, ne peut être affranchie de l’IBS pour ses premiers exercices et sera soumise à un minimum de 2 000 000 Fmg. Article 01.02.03.- Auparavant, il y a eu double avantages : 8 Modification de la - exonération (01.02.03) rédaction du 2° et - déduction (01.02.40 et suivants). On garde l’exonération abrogation du 5° et on définit les revenus épargnés par note. 2
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    Article 01.02.36.- -Révision àla baisse des - Mesures d’appui aux PME PMI 8 taux progressifs par - Elargissement des tranches imposables tranche -Minimum de perception Légalisation de la note N° 98-MEFB/SG/DGI/DLF/SE du 30.05.03 relative au minimum de perception à l’IRNS sur la vente au détail de carburants. Cette mesure concerne les activités des gérants de station service, pour lesquelles la marge est inversement proportionnelle au CA. CHAPITRE VIII et intitulé Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt, 9 Abrogation aux déductions pour investissements et épargnes. SECTION I et intitulé Abrogation Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt, Article 01.02.39.- aux déductions pour investissements et épargnes. 9 Article 01.02.40.- Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt, 10 aux déductions pour investissements et épargnes. Article 01.02.41.- Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt, 11 aux déductions pour investissements et épargnes. Article 01.02.42.- Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt, 11 aux déductions pour investissements et épargnes. Article 01.02.43.- Rehaussement de la réduction d’impôt pour personne à 12 Modification de la charge. rédaction du 1er alinéa Article 01.03.16.- - Révision à la baisse des - Elargissement des tranches imposables et révision à la 12 taux progressifs par baisse des taux. tranche - Rédaction de l’errata de la LF 2003. CHAPITRE VII Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt, 13 Abrogation de l’intitulé aux déductions pour investissements et épargnes. Article 01.03.17.- Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt, 13 Abrogation des aux déductions pour investissements et épargnes. dispositions Article 01.03.18.- Abrogation des dispositions relatives à la réduction d’impôt, 13 Abrogation des aux déductions pour investissements et épargnes. dispositions Article 01.03.19.- Rehaussement de la réduction d’impôt pour personne à 14 Modification de la charge. rédaction du 1er alinéa Article 01.04.07.- Mesure d’allègement du taux de l’IRCM pour les personnes 14 Révision à la baisse du morales. taux CHAPITRE V 15 Rédaction d’un nouveau sous-titre en remplacement de l’ancien Article 01.04.33.- 15 -. Modification de Exonération de l’IRCM de « FANAMBINA » rédaction 3
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    Article 01.04.34.- 15 Dispositions abrogées Suppression des mesures d’exonération à raison d’investissements Article 01.04.35.- Suppression des mesures d’exonération à raison 15 Dispositions abrogées d’investissements TITRE V La TFT, libératoire de la TP et de l’IR, prélevée à la source, ne 16 SECTION II s’appliquerait que sur des revenus équivalent à des revenus qui Modification de l’intitulé devraient être frappés de l’IBS ou de l’IRNS (bénéfice) ou de l’IRCM(dividende, intérêts et similaires) ou de l’IRSA (salaires et assimilés) à raison de l’exercice d’une activité normalement imposable aux IR Article 01.05.03.- Création d’un 9° - En cohérence avec le développement de la NTIC Article 01.05.05.- Révision à la baisse du taux de la taxe forfaitaire sur le transfert 16 Modification de taux pour inciter l’implication d’entreprises étrangères à Madagascar. Article 02.02.22.- 17 - Révision à la baisse du Mesure d’allègement du tarif des droits d’enregistrement. taux Article 02.02.46.- - Rédaction de paragraphe Dérogation afin de permettre aux petits porteurs (sociétés de 17 nouveau famille) de ne pas être lésés, la cession de parts étant transparente et nécessite obligatoirement un acte. Article 02.02.48.- Appui des possibilités de financements et faveur accordée à la 17 - Modification de circulation des titres de créances. er rédaction du 1 alinéa Article 02.11.69.- Elargissement de la mesure d’amnistie fiscale par la remise des 18 -Modification de rédaction pénalités à l’enregistrement des actes des sociétés. du 1er alinéa et abrogation du 3ème alinéa Article 03.01.01.- 19 - Rajout d’un terme Elargissement du champ d’application aux produits préparés. complémentaire Article 03.01.02.- Extension des produits exonérés. 19 - Rédaction modifiée. Article 06.01.06.- Elargissement de l’assiette par l’assujettissement de produits 20 - Modification de la auparavant exonérés ; rédaction des paragraphes 18 et 21 Exonération de nouveaux produits. - Création des paragraphes 22 et 23 4
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    Article 06.01.07.- 20 - Dispositions nouvelles Exonération des produits visés par la loi sur la détaxation. Article 06.01.14.- 21 - Abrogation du 3ème alinéa Crédit de TVA.traité ailleurs. Article 06.01.17.- 21 - Modification du 2ème Elargissement de la déductibilité de la TVA sur le gas-oil pour paragraphe moteurs fixes. Article 06.01.24.- Extension de la faculté de remboursement aux exportateurs 21 - Modification de la structurellement créditeurs de la TVA pour solutionner la rédaction du 1er alinéa négociation des ‘’crédits’’ auprès des repreneurs et le problème de trésorerie des entreprises créditrices. Article 06.01.24 bis.- Offre d’un cadre légal de forme de remboursement aux 22 - Modification de la assujettis investissant sur des biens d’équipement non détaxés rédaction mais réalisant de gros investissements. Article 06.01.26- 23 - Modification de Période transitoire 2001 à 2003 révolue rédaction Article 06.01.29.- Application de pénalités relatives aux opérations taxables au 24 Reformulation de taux zéro. rédaction du 2ème paragraphe Article 20.01.42.- 24 - Modification de Exclusion des fiscalement immatriculés du paiement de rédaction l’acompte au cordon douanier : faisant double emploi avec l’acompte provisionnel prévu à l’article 20.01.41 Article 20.06.01. Assignation d’un délai légal aux fins de réponse à une demande 25 - Modification de écrite de l’administration à l’expiration duquel la procédure de rédaction taxation d’office est engagée. Article 20.06.04.- Mise à la disposition de l’administration fiscale des décisions de 25 Modification de la Justice. rédaction du 2ème alinéa Article 20.06.07.- Révision à la hausse des amende et astreinte. Mesure dissuasive 25 Modification de rédaction et préventive avant d’être répressive. Article 20.06.09.- Au lieu de « audit » lire « au dit ». 26 Correction Article 20.06.10.- Harmonisation des textes fiscaux à l’organigramme de la DGI. 26 Modification de la rédaction du 2ème alinéa Article 20.06.12.- Harmonisation des échéances déclaratives 27 Modification Article 20.06.13.- Réparation d’erreur matérielle sur article de référence 27 Correction Article 20.06.14.- Réduction des taux de pénalités 27 Modification du taux Article 20.06.15.- Harmonisation des échéances déclaratives 28 Modification de date 5
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    Article 20.06.16.- Réduction des taux de pénalités 28 Modification de taux Article 20.06.17.- Harmonisation des échéances déclaratives 28 Modification de date Article 20.06.18.- Harmonisation à l’organigramme de la DGI 29 Modification SECTION VII 29 Modification de l’intitulé Précision sur la nature de la vérification. Article 20.06.23.- Assignation d’un délai légal pour prévenir les manœuvres 29 Modification de rédaction dilatoires ou refus d’exercice. Article 20.06.24.- Délivrance de quitus fiscal en l’absence de redressements ou 30 Modification de rédaction notification de redressement. Assignation de délai légal de réponse. Article 20.06.25.- Procédure contradictoire constituant une garantie des 31 Modification de rédaction contribuables et sécurisation des recettes fiscales lors des vérifications sur place. Article 20.06.26.- Caractère définitif d’une vérification sur place lui conférant 31 Modification de rédaction l’autorité de la chose jugée. Article 20.06.28.- Partant du principe de la non rétroactivité des lois, les 32 Modification de rédaction infractions doivent être constatées au regard des textes admis à l’époque de leur commission. Application de la loi dans le temps et théorie de la non rétroactivité de la loi.. Articles 20.08.01 à Dispositions nouvelles, tendant à réglementer les Centres de 32 à 35 20.08.08.- Gestion Agréés notamment dans leur création, fonctionnement, Articles nouvellement attributions et obligations. Les Centres de Gestion Agréés sont créés. appelés à assister, conseiller ou représenter les entreprises affiliées dans leurs déclarations et relations avec l’Administration dans son ensemble et l’administration fiscale en particulier. TABLEAU DU DROIT Augmentation et diminution de certains taux. Mesures prises 36 à 41 D’ACCISES répondant à des impératifs budgétaire, économique et social. Modification LISTE DES PRODUITS Rajout des biens objet de la Loi n° 2003-026 du 27 Août 2003 42 à 47 EXONERES DE LA TVA portant sur la détaxation. ET DE LA TST TAXE PROFESSIONNELLE 48 TABLEAU B - Modification et création de rubriques au sein du TABLEAU B - Réajustement du tableau 6
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    DGI/DLF : 12/03/04 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ------------------ DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ----------------- MISE A JOUR DU CGI conformément à la Loi n°2003-037 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 JORM n° 2882 du 05/01/04 1
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    ARTICLE P A GE TEXTES MODIFICATIFS OBSERVATIONS A1.T1.2 CHAPITRE III LE BENEFICE IMPOSABLE SECTION I DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Art 01.01.06 A1.T1.2 Art 01-01-06 - … 2°- … Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement normale dans les conditions suivantes : a) L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif permanent. b) Il est appliqué un taux fixe annuel de 30% de la valeur résiduelle des biens. c) Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice d’acquisition est décompté pour une année entière même lorsque l’acquisition se situe en cours d’exercice. (Modification) …. 2
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    Art 01.01.06 A1.T2.3 Article 01.01.06 bis.- bis Il est appliqué un régime spécial sur option aux opérations de fusion de sociétés. L’option doit être mentionnée dans le traité de fusion lequel est soumis à autorisation du Ministre chargé de la réglementation fiscale par décision. Ce régime exonère de l’IBS au niveau de la société absorbée, les plus- values nettes dégagées sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé du fait de la fusion et les provisions devenues sans objet figurant à son bilan. En contrepartie, la société absorbante s’engage dans l’acte de fusion à réintégrer dans ses résultats les plus-values et provisions de la société absorbée dont l’imposition est différée, au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération, et à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n’excédant pas cinq ans, sans que la somme intégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. Toutefois, en cas de cession ultérieure dans les cinq années suivant la date de réalisation de l’opération de fusion, la plus-value taxable est calculée d’après la valeur qu’avaient ces biens dans les livres de la société absorbée. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux scissions et aux apports partiels d’actif réalisés par les personnes morales ou organismes passibles de l’IBS. (Nouvel article avec ses nouvelles dispositions) 3
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    A1.T1.3 SECTION II REDUCTION D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT Art 01.01.07 - A1.T1.3 Art. 01.01.07 - Les sociétés qui investissent ou qui engagent les dépenses visées ci-dessous à Madagascar dans les conditions décrites ci-après pourront bénéficier d’une réduction d’impôt conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 08 du présent titre. Cette réduction concerne : 1° Les investissements nécessaires à l’activité professionnelle et admis par l’Administration en amortissement sur une période au moins égale à trois ans. Sont toutefois exclus : les véhicules, aéronefs et navires de plaisance utilisés pour le besoin de l’entreprise, mais non destinés en permanence à la location, au transport à titre onéreux ; les meubles meublants et les mobiliers de bureaux; les immeubles d’habitation ; les emballages. Néanmoins sont admis : Les véhicules neufs désignés sous le nom de véhicule utilitaire. Le montant admis au calcul de la réduction d’impôt est limité à 75% de la valeur d’acquisition; Les meubles affectés à des exploitations hôtelières et de restauration, Les immeubles destinés au logement du personnel ainsi que ceux destinés à la location à titre de logement à condition que le loyer par locataire n’excède pas 250 000 FMG par mois, Les emballages récupérables portant les marques indélébiles de l’entreprise, dans les conditions qui seront précisées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. (Dispositions abrogées) 4
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    Art 01.01.07 A1.T2.4 2° La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, – (suite) artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou de transport ou au capital des sociétés visées à l’article 01. 01. 03 5° ci-dessus. 3° Les dépenses engagées pour la formation professionnelle du personnel national dispensé par un organisme dûment agréé par les autorités compétentes et ayant un lien direct avec l’activité de l’entreprise. 4° Les dépenses de salaire engagées pour la création d’emplois supplémentaires. Ce supplément d’emplois sera calculé par rapport à l’effectif salarié de l’entreprise le plus élevé d’une des trois années précédentes. Pour les entreprises nouvellement créées, l’effectif salarié de la première année ouvrira droit à réduction. 5° Les dépenses de construction et d’entretien d’infrastructures publiques directement nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. 6° Les dépenses d’acquisition, de construction ou d’installation d’immeubles et d’équipements sportifs, artistiques ou culturels créés et réalisés dans le cadre d’une Convention passée avec le Ministère chargé de la Réglementation fiscale et le Ministère des Finances. ( Dispositions abrogées) 5
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    Art 01.01.08.- A1.T2.4 Article 01.01.08.- La réduction concernant les investissements visés à l’article 01. 01. 07 précédent est égale à l’impôt correspondant à 50 pour cent de l’investissement réalisé. Toutefois, pour les investissements visés aux 3, 4 et 5 de l’article précédent, la réduction est égale à l’impôt correspondant respectivement à 10, 10 et 5 pour cent du montant des dépenses engagées au cours de l’exercice. Le taux de l’impôt à retenir pour le calcul de la réduction visé aux alinéas précédents est celui fixé, pour le calcul de l’IBS, à l’article 01.01.16 du présent titre. Toutefois, pour les investissements visés aux 3, 4 et 5 de l’article précédent, ces taux sont respectivement de 10, 10 et 5 pour cent du montant des dépenses engagées au cours de l’exercice. La réduction au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50 pour cent de l’impôt effectivement dû. Le reliquat peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années suivantes. En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu à l’article 01. 01. 16 du présent titre. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la condition que les investissements réalisés au cours de l’exercice figurent au bilan et sur un relevé à annexer à la déclaration annuelle des bénéfices et dont le modèle est fixé par l’Administration. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l’Administration calculera l’impôt sans tenir compte des investissements réalisés. Toutefois, pour les investissements prévus aux 3è, 4è et 5è ci-dessus, la production du relevé suffit. (Dispositions abrogées) 6
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    Art 01.01.08.- A1.T1.4 Dans le cas où l’élément ayant donné lieu à la réduction prévue au présent (suite) article serait cédé ou détourné de son affectation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou de son acquisition, l’entreprise est soumise à une amende égale à 25 pour cent de l’impôt effectivement déduit sans préjudice de l’obligation de reverser cet impôt. Ces sanctions ne sont toutefois pas appliquées lorsque la nouvelle affectation est conforme à l’une des conditions énumérées à l’article 01. 01. 07 ci-dessus. (Dispositions abrogées) Art 01.01.16.- A1.T1.6 Article 01.01.16.- dernier alinéa …. Nonobstant les dispositions sur le montant du minimum ci-dessus, sont affranchies de l’IBS et du minimum de perception, les sociétés nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport, Affranchissement du minimum touristique, ou hôtelière pour les résultats déficitaires des deux premiers d’imposition. exercices à compter de la date de leur constitution définitive. (Modification) Art 01.01.20.- A1.T1.7 Article 01.01.20.- avant dernier alinéa …. En tout état de cause, l’impôt dû par les sociétés qui n’ont pas leur siège Incitation à la création de social à Madagascar est majoré de 50p. 100 sans pouvoir être inférieur à 2 000 succursale. 000 de FMG. Cette majoration ne s’applique qu’à compter de la troisième année de l’installation de la succursale à Madagascar. (Modification) 7
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    Art 01.02.03.- A1.T2.1 Article 01.02.03.- 2° et 5° …. 2- Les intérêts des revenus épargnés ; (Modification) 5- Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe b (3) de l’article 01.02.40 ci-après; (Paragraphe abrogé) Art 01.02.36.- A1.T1.7 Article 01.02.36.- Pour le calcul de l’impôt, les revenus déterminés conformément aux dispositions des articles 01.02.09 à 01.02.13 sont arrondis au millier de francs inférieur. L’impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu imposable les taux qui leur correspondent dans le barème ci-dessous ; le montant dû est égal à la somme des résultats de chaque tranche : - jusqu’à 1 000 000 FMG : …10 000 FMG Fraction de revenu de : - 1 001 000 à 2 500 000 : ……… 5 p 100 - 2 501 000 à 20 000 000 : ……. 15 p 100 - Plus de 20 000 000 : ………… 30 p 100 Légalisation de la note N° 98- (Modification) MEFB/SG/DGI/DLF/SE En tout état de cause, le montant obtenu après application de la réduction du 30.05.03 relative au minimum d’impôt définie au chapitre IX ci-après ne doit être inférieur ni à 5 p 1000 du chiffre de perception à l’IRNS sur la vente au d’affaires réalisé pendant l’exercice considéré, ni à 25 000 FMG pour les détail de carburants. Cette mesure contribuables non soumis à la taxe professionnelle. concerne les activités des gérants de (Modification) station service, pour lesquelles la marge Par dérogation ce minimum est ramené à 1 pour 1000 du chiffre est inversement proportionnelle au CA. d’affaires réalisé pendant l’exercice considéré pour les contribuables vendant des carburants au détail. (Nouvel alinéa) 8
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    A1.T2.8 CHAPITRE VIII REDUCTION D’IMPOT, DEDUCTIONS POUR INVESTISSEMENTS, EPARGNES SECTION I REDUCTION D’IMPOT POUR LES INVESTISSEMENTS DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES Art 01.02.39. Article 01. 02. 39. - Les entreprises individuelles qui investissent à Madagascar peuvent bénéficier de la même réduction d’impôt prévue à l’article 01. 01. 07 du titre premier de la présente partie. Les investissements à prendre en considération pour la fixation de cette réduction ainsi que le taux de réduction doivent répondre aux conditions prévues au même article. La réduction s’imputera sur l’impôt dû par le contribuable à hauteur de 50 p 100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années suivantes. En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu aux articles 01. 02. 37 et 01. 02. 38. (Dispositions abrogées) 9
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    A1.T2.8 SECTION II DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT ET EPARGNE Art 01.02.40 Article 01.02.40.- Les sommes investies ou épargnées au cours d’une année peuvent donner droit à déduction dans les conditions définies à l’article 01. 02.41 ci-après, à partir de l’année suivant celle de la réalisation de l’investissement ou de l’épargne. a. Sont considérées comme investies les sommes dépensées pour: 1. La construction ou l’extension d’immeubles bâtis fixés au sol à perpétuelle demeure et destinés à l’habitation principale du contribuable; 2. La construction d’immeubles bâtis fixés au sol à perpétuelle demeure destinés à être occupés comme logement, à condition que le loyer par locataire n’excède pas 250 000 FMG par mois; 3. La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou de transport ainsi qu’au capital des sociétés visées à l’article 01. 01. 03, 9 du présent Code b. Constituent des revenus épargnés: 1. Le montant de l’avoir moyen annuel auprès de la Caisse d’épargne de Madagascar; 2. Les dépôts effectués auprès d’un organisme de crédit agréé au titre d’un compte bloqué ou de souscription de prêts à un an au moins; 3. Les sommes inscrites sur des comptes d’épargne ouverts auprès des banques, à condition que les sommes versées demeurent bloquées pendant une durée qui ne saurait être inférieure à six mois consécutifs; 4. Les achats de bons du Trésor à un an au moins; 5. Les versements de primes effectués auprès d’un organisme national d’assurances au titre d’un contrat dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré : 6. La souscription à un emprunt lancé par l’Etat. (Dispositions abrogées) 10
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    Art 01.02.41- A1.T2.8 Article 01.02.41- La déduction prévue à l’article 01. 02. 40 est accordée annuellement à condition que les investissements réalisés ou revenus épargnés figurent sur un relevé détaillé à annexer à la déclaration des revenus. Cette déduction est égale à 25p. 100 du revenu net imposable à l’impôt sur les revenus non salariaux pour les investissements et épargnes réalisés au cours de l’année d’imposition. Le reliquat existant à la fin de la première année, augmenté éventuellement du montant des nouveaux investissements, peut être déduit au cours des années suivantes dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le bénéfice des dispositions du présent article est octroyé une seule fois pour un contribuable disposant de revenus mixtes. Dans le cas où un élément ayant donné lieu à la déduction prévue au présent article serait cédé ou détourné de son affectation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou de son acquisition, le montant ainsi déduit sera rapporté au revenu imposable de l’année au titre de laquelle la déduction a été opérée ou à défaut, au plus ancien exercice auquel l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti d’une pénalité de 25p. 100. (Dispositions abrogées) Art 01.02.42- A1.T2.9 Article 01.02.42.- Les contribuables désirant bénéficier de la réduction d’impôt et de la déduction pour investissement et épargnes prévus ci-dessus doivent avant le 1er mai ou en même temps que la déclaration prévue à l’article 01. 02. 17 déposer au bureau territorialement compétent des Impôts, une déclaration faisant apparaître tous les éléments nécessaires à la détermination des réductions et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette déclaration, rédigée sur un modèle fourni par l’Administration et dûment signée, doit être accompagnée des pièces justificatives adéquates. (Dispositions abrogées) 11
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    Art 01.02.43.- A1.T2.9 Article 01.02.43.- 1er alinéa Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus non salariaux ont droit à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de 12.000 fmg par an. (Modification) …. Rehaussement de la réduction d’impôt. Art 01.03.16.- A1.T3.4 Article 01.03.16.– A. Droit Commun - Jusqu’à 250 000 FMG : 1 500 FMG Fraction de revenu de: - 251 000 à 500 000 : 5 p. 100; - 501 000 à 1 500 000: 15 p. 100; Plus de 1 500 000 : 30 p. 100; En tout état de cause, l’application de la réduction d’impôt à raison des personnes à charge définie à l’article 01.03.19, ne doit pas avoir pour résultat de ramener le montant de l’impôt au-dessous des minima fixés comme suit: - 1 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur ou égal à 500 000 FMG; - 12 500 FMG pour les contribuables dont le revenu imposable est supérieur à 500 000 FMG. (Modification) 12
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    A1.T3.4 CHAPITRE VII DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT ET EPARGNE Art 01.03.17 - A1.T3.4 Article 01.03.17.- Les sommes investies ou épargnées au cours d’une année par les contribuables dont les revenus sont soumis à l’Impôt visé au présent titre peuvent donner lieu à déduction dans les conditions définies à l’article 01. 02. 40 ci-dessus. (Dispositions abrogées) Art 01.03.18 - A1.T3.4 Article 01.03.18.- La déduction à ce titre est accordée mensuellement à concurrence de 25p. 100 du revenu mensuel imposable. Le reliquat non-déduit augmenté des nouveaux investissements ou revenus épargnés peut être déduit dans les mêmes conditions et limites jusqu’à épuisement du montant des investissements et épargnes réalisés. Les contribuables désirant bénéficier de cette déduction doivent déposer au bureau des Impôts dont relèvent leur employeur ou organisme payeur une déclaration faisant apparaître tous les éléments nécessaires à la détermination des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l’Administration fiscale et dûment signée, doit être accompagnée des pièces justificatives adéquates. Le bénéfice des dispositions du présent article n’est pas cumulable avec celui prévu à l’article 01. 02. 40. Dans le cas où un élément ayant donné lieu à la déduction prévue au présent article serait cédé ou détourné de son attestation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou son acquisition, le montant ainsi déduit sera rapporté au revenu imposable de l’année au titre de laquelle la déduction a été opérée ou à défaut, au plus ancien exercice auquel l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti d’une pénalité de 25p. 100 (Modification) 13
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    Art 01.03.19.- A1.T3.4 Article 01.03.19.- 1er alinéa Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés ont Rehaussement de la réduction droit à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de 1000 fmg par d’impôt mois. (Modification) Art 01.04.07.- A1.T3.4 Article 01.04.07.- 1er alinéa Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé à 20 pour 100. (Modification) 14
  • 502.
    Art 01.04.33.- A1.T4.6 Augmentation de capital par incorporation des réserves ou bénéfices Taxe d’incorporation des réserves ou des bénéfices au capital (Intitulé de sous-titre abrogé) Emission d’obligations à taux fixe ‘’Fanambina’’. (Nouveau sous-titre) Article 01.04.33.- Les obligations à moyen terme, négociables, à taux fixe, émises par le Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, souscrites en compte courant dénommées ‘’Fanambina’’ sont exonérées de l’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers. (Modification) Art 01.04.34 A1.T4.6 Article 01.04.34 – La reduction concernant les investissements visés à l’article précédent est égale à la taxe correspondant à 50 pour cent de l’investissement. Dans le cas où les conditions prévues n’auraient pas été respectées, les sommes précédemment exonérées seront rapportées au revenu de l’année au cours de laquelle elles ont été admises en réduction, ou, s’il y a lieu, à celui de la plus ancienne des années sur lesquelles l’Administration peut exercer son droit de reprise. En outre, l’impôt correspondant supportera, sauf cas de force majeure dûment reconnu, une majoration de 25 p100. Les sociétés désirant bénéficier de ces dispositions devront joindre à la déclaration un état détaillé des sommes effectivement payées au titre des investissements susvisés et apporter toutes les justifications de leur droit de propriété. (Dispositions abrogées) 15
  • 503.
    Art 01. 04.35 A1.T4.6 Article 01.04.35.- Le recouvrement et le contentieux de la taxe d’incorporation de réserves sont soumis aux mêmes règles que celles qui régissent l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. (Dispositions abrogées) TITRE V La TFT, libératoire de la TP et de l’IR, A1.T5.1 SECTION II prélevée à la source, ne s’appliquerait SOMMES EXONEREES ET HORS DU CHAMP que sur des revenus équivalent à des D’APPLICATION revenus qui devraient être frappés de ( Modification de l’intitulé) l’IBS ou de l’IRNS (bénéfice) ou de Art 01.05.03.- A1.T5.1 l’IRCM(dividende, intérêts et similaires) Article 01.05.03.- ou de l’IRSA (salaires et assimilés) à …. raison de l’exercice d’une activité 9° Les transferts en paiement des services de communication fournis normalement imposable aux IR de l’étranger via les satellites. - Incontournable vu le développement de (Nouvel alinéa) la NTIC actuellement Art 01.05.05.- A1.T5.1 Article 01.05.05.- Le taux de la taxe forfaitaire sur les transferts est fixé à 10%. (Modification) 16
  • 504.
    Art 02.02.22.- A2.C2.4 Article 02.02.22.-1er alinéa Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 6 FMG pour 100 FMG. (Modification) …. Art 02.02.46.- A2.C2.8 Article 02.02.46.-4° …. 4° Par dérogation aux dispositions ci-dessus les cessions de parts Dérogation afin de permettre aux petits d’intérêts dans les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties à un droit de porteurs (sociétés de famille) de ne pas 2 Fmg par 100 Fmg. être lésés, la cession de parts étant transparente et nécessite (Nouveau paragraphe) obligatoirement un acte. Art 02.02.48 A2.C2.8 Article 02.02.48.- 1er alinéa Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 0,50 FMG par 100 FMG. (Modification) 17
  • 505.
    Art 02.11.69.- A2.C11.7 Article 02.11.69.- 1er alinéa : Les pénalités exigibles sur les actes, déclarations, mutations de propriété, Amnistie fiscale d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles non enregistrés dans les Les actes et mutations établis pendant délais impartis avant le premier janvier 2004, sont remises de plein droit dans leur l’année 2004 ne sont pas susceptibles de totalité à condition que lesdits actes, déclarations et écrits soient présentés à la remise de plein droit. Amnistie fiscale formalité de l’enregistrement et les droits simples entièrement acquittés avant le Les actes et mutations établis pendant premier janvier 2005. l’année 2004 ne sont pas susceptibles de remise de plein droit. (Modification) 3ème alinéa : Toutefois, l’enregistrement des actes de sociétés cités à l’article 02.01.15 IV 7° ne bénéficie pas de cette mesure (Phrase abrogée) 18
  • 506.
    Art 03.01.01 A3.T1.1 Article 03.01.01.- 1er alinéa Les produits récoltés, extraits, fabriqués, préparés, ou importés à Madagascar figurant au tableau annexé ou au tableau tarifaire, sont soumis à un droit d’accises Extension du champ d’application aux perçu au profit du Budget Général et dont les taux sont fixés par ces mêmes tableaux. produits préparés. . (Rajout) Art 03.01.02.- A3.T1.1 Article 03.01.02.- Sont exonérés du droit d’accises : 1- Les produits et matières entrant dans la fabrication des Elargissement de l’exonération aux médicaments ; produits et matières nécessaires à la 2- Sous réserve de l’accomplissement des formalités édictées par les fabrication de médicaments, ainsi dispositions de l’article 05.03.01 : qu’aux produits visés par la loi n° 2003- - Les produits qui entrent comme matières premières dans la 026 du 27.08.03 portant sur la fabrication d’autres produits soumis eux-mêmes au droit détaxation. d’accises; - Les produits n’ayant pas acquitté le droit d’accises, enlevés et transportés du territoire à destination de l’étranger et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution; - L’alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisé par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l’alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires. (Modification) 19
  • 507.
    Art 06.01.06.- A6.T1.1 Article 06.01.06.- 18°,21°, et 22 18° La vente de paddy et de riz. (Modification) 21° L’importation et la vente de moustiquaires imprégnés et de mosquitos. (Modification) 22° L’importation et la vente d’articles de rubanerie, étiquettes, trousses. 23° L’importation et la vente de panneaux solaires, compresseurs frigorifiques, machines et appareils sur la fabrication du papier. (deux nouveaux paragraphes) Art 06.01.07.- A6.T1.2 Article 06.01.07.- Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe : - L’importation et la vente des produits visés au titre 1 ter de la liste des produits exonérés de la TVA et de la TST. (Nouvelles dispositions) 20
  • 508.
    Art 06.01.14. A6.T1.3 Article 06.01.14.- La taxe due au titre des opérations d'importation est liquidée et perçue par le service des Douanes. La taxe due à raison de toute opération faite à l'intérieur du territoire est versée à la caisse du receveur des Impôts territorialement compétent. La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l'objet de crédit d'enlèvement ou de crédit de droit. (Paragraphe abrogé) Le régime d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel dénommé régime de l'effectif. Art 06.01.17.- A6.T1.3 Article 06.01.17.- 2ème paragraphe du sous-titre B …. Les entreprises industrielles qui s'approvisionnent auprès d’une société Elargir la déductibilité au gas-oil de transformation et de distribution en Gas-oil et Fuel-oil relevant couramment utilisé sur les moteurs fixes. respectivement des tarifs douaniers 27 10 19 31 et 27 10 19 32, utilisés dans des moteurs fixes pour leurs opérations de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat délivrées par ladite société. (Modification) Art 06.01.24.- A6.T1.5 Article 06.01.24.- 1er alinéa Les entreprises admises au régime de Zone Franche et les professionnels de Elargissement de la faculté de l’exportation peuvent demander le remboursement des crédits de taxe qui ressortent remboursement aux exportateurs de leur déclaration périodique de TVA. structurellement créditeurs. …. (Modification) 21
  • 509.
    Art 06.01.24 A6.T1.6 Article 06.01.24 bis .- bis .- Les entreprises assujetties qui réalisent des investissements de valeur Offrir un cadre légal de forme de importante générant un crédit de TVA supérieur à 100 000 000 de Fmg sont remboursement aux assujettis autorisées à transférer la Taxe sur la Valeur Ajoutée dont la déduction n’a pu investissant sur des biens d’équipement être opérée dans le cadre des dispositions de l’article 06.01.17 ci-dessus. non détaxés. Ce transfert est limité au montant de la taxe ayant grevé l’achat des investissements. Pour obtenir le droit au transfert, l’entreprise dépose, dans le mois qui suit la période concernée un dossier comportant : 1. une copie du bordereau de situation prévue à l’article 06.01.16 du Code Général des Impôts faisant apparaître le crédit de taxe afférent à l’investissement ; 2. une note indiquant les noms, raison sociale et adresse de la ou des entreprises bénéficiaires du transfert avec indication du montant de la taxe qui sera absorbée par chacune d’elles ; 3. un relevé de la TVA payée faisant apparaître pour chaque facture le numéro, la date, le nom du fournisseur, l’objet de l’opération, le montant hors taxe ainsi que la taxe effectivement payée. (Modification) 22
  • 510.
    Art 06.01.26.- A6.T1.26 Article 06.01.26.- Les redevables sont astreints à la tenue d'une comptabilité régulière. Par ailleurs les factures d'achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à l'importation ainsi que toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de la taxe due doivent être présentées sur toute demande de l'Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son droit de reprise. En application des dispositions ci-dessus, à titre transitoire, pour les exercices 2001,2002 et 2003 et en vue de la mise en place du fichier national du Période transitoire 2001 à 2003 révolue. contribuable, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent annexer à leurs déclarations, la liste de leurs fournisseurs correspondant à la période déclarée et établie suivant un modèle fourni par l’Administration. En outre : - les importateurs et exportateurs ; - les industriels et les commerçants grossistes ; - les entrepreneurs de travaux immobiliers, d’installations et de travaux publics ; - les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ; - les transporteurs de marchandises lorsqu’ils sont assujettis à la TVA ; doivent annexer, dans les mêmes conditions que ci-dessus, la liste de leurs clients. (Suppression) 23
  • 511.
    Art 06.01.29.- A6.T1.6 Article 06.01.29.- …. 2 - Tout défaut de déclaration du chiffre d'affaires, toute omission, insuffisance, inexactitude ou minoration dans les déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute déduction abusive, toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice de remboursement et de transfert, sont passibles d'une amende de 50 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction, le remboursement ou le transfert a été indûment opéré ou obtenu. Pour les opérations Sanction relative aux défaut , taxables au taux zéro, il est fait application d’une amende de 50% de la taxe au omission , etc… sur les déclarations de taux de 20% calculée fictivement sur la base des redressements effectués par le CA au taux zéro. service. (Rajout de termes nouveaux) Art 20.01.42.- C.T1.5 Article 20.01.42.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute importation de matières premières, de biens, de produits de consommation doit faire l’objet d’une perception d’un acompte d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ou d’impôt sur les Exclusion des immatriculés du revenus non salariaux (IRNS), égal à 5% de leur valeur en douane pour tout paiement de l’acompte au cordon importateur non immatriculé suivant les dispositions des articles 20.05.01 et douanier faisant double emploi avec suivants du présent Code. l’acompte provisionnel prévu à l’article (Modification) 20.01.41 Pour les personnes non immatriculées, l’acompte est perçu sans plafonnement sur la valeur totale des importations effectuées au cours de l’année. Si en application du premier alinéa, le montant total des acomptes perçus au cordon douanier est supérieur au montant de l’impôt dû de l’année précédente, effectivement dû ou minimum de perception, la perception de l’acompte peut être suspendue sur présentation au receveur des douanes d’une attestation signée par l’administration des impôts ou son représentant dûment mandaté. (Paragraphe supprimé) 24
  • 512.
    Art 20.06.01.- C.T6.1 Article 20.06.01.- Les agents des Impôts ont le droit général d'obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi que de tous renseignements, quel que soit leur support, nécessaires à l’établissement des impôts prévus par le présent code. Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de 15 jours à Assignation d’un délai légal. compter de la date de réception de la demande écrite. (Rajout de termes nouveaux) Art 20.06.04 C.T6.1 Article 20.06.04.- 2ème alinéa …. Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, du travail et militaire, les pièces restent déposées au greffe, après ce délai elles sont mises à la disposition des services fiscaux. (Rajout de termes nouveaux) Art 20.06.07.- C.T6.1 Article 20.06.07.- Les personnes qui, mises en demeure par lettre recommandée, ne se conforment pas aux dispositions des articles 20.06.01 à 20.06.06 du présent texte sont punies d'une amende fiscale de 200 000 à 1 000 000 FMG et condamnées à se conformer aux dites dispositions sous astreinte fiscale de 20 000 à 100 000 FMG par jour à compter de la condamnation et jusqu'au jour où le service fiscal concerné a pu exercer normalement son droit de communication. (Modification) 25
  • 513.
    Art 20.06.09.- C.T6.1 Article 20.06.09.- Les agents des services des Impôts et, ,d'une façon générale, toute personne appelée à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception, le contentieux ou la confection matérielle des titres de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices ou le chiffre d'affaires, sont soumis au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des Correction : ‘’au dit’’ au lieu de peines prévues au dit article . ‘’audit’’ (Modification) Art 20.06.10.- C.T6.1 Article 20.06.10.- 2ème alinéa …. - au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur général des Impôts, aux Directeurs, chefs de services, ou de centres fiscaux sans qu'aucun d'eux puisse déléguer son pouvoir d'examiner des dossiers détenus dans les centres fiscaux Mise en conformité à et divisions. Les documents ne seront adressés par les inspecteurs à leurs supérieurs l’organigramme de la DGI. hiérarchiques que sur ordre écrit ; (Modification) 26
  • 514.
    Art 20.06.12.- C.T6.2 Article 20.06.12.- 1er alinéa Toute personne physique ou morale qui doit et verse des commissions, honoraires , courtages , ristournes, vacations, rémunérations des travaux immobiliers, de sous- traitance, de tâcheronnage, de transports, de locations diverses et d'une manière générale, toute rémunération habituelle ou occasionnelle de prestation de service, est tenue de remettre avant le 1er mai de chaque année, au service chargé de l’assiette de l’impôt, une déclaration des sommes payées au cours de l’année précédente. (Modification) Art 20.06.13.- C.T6.2 Article 20.06.13.- Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d'auteurs ou d'inventeurs sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l’article 20.06.12, le montant des sommes dépassant 15000FMG par an qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. Erreur d’article de référence (Modification) Art 20.06.14.- C.T6.2 Article 20.06.14.- Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la déclaration des sommes visées aux articles 20.06.12 et 20.06.13 ou qui ont souscrit des déclarations non conformes aux dispositions desdits articles, sont passibles d'une amende fiscale de 1 à 5 pour 100 du montant des rémunérations versées sans Réduction du taux de pénalité pouvoir être inférieure à 25 000 FMG, constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code . (Modification) 27
  • 515.
    Art 20.06.15.- C.T6.2 Article 20.06.15.- 2ème alinéa … Ces déclarations doivent être adressées au Chef du service chargé de l’assiette Faire coïncider l’échéance de la des impôts sur les revenus avant le 1er mai de chaque année pour les ventes réalisées déclaration des sommes imposables pendant l 'année précédente . Elles sont rédigées sur des imprimés ad hoc fournis par versées à des tiers avec celle de l’IBS et l’Administration et doivent comporter les nom, prénoms, adresse exacte, le numéro IRNS. d’immatriculation fiscale et les numéros d'identification statistique de chaque client. (Modification) Art 20.06.16.- C.T6.2 Article 20.06.16.- Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes prévue à l’article 20.06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes soit dans les noms, prénoms, adresse, soit dans les numéros d’identification fiscale et les numéros d'identification statistique du client sont passibles d'une amende fiscale de 1 à 5 pour 100 du montant du chiffre Réduction du taux d’amende d'affaires annuel traité avec le ou les clients en question, sans pouvoir être inférieure fiscale. à 25 000 FMG constatée et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent code. (Modification) Art 20.06.17 C.T6.2 Article 20.06.17.- 1er alinéa Les personnes qui collectent ou qui achètent des produits de l’agriculture ou de l’élevage ou de la cueillette ou des produits destinés à être réutilisés soit comme emballages soit comme matières premières ou pour tout autre usage sont tenues de déclarer auprès du service chargé de l’assiette avant le 1er mai de chaque année, le montant des achats effectués au cours de l’année civile précédente à quelque condition que ce soit. (Modification) 28
  • 516.
    Art 20.06.18 C.T6.3 Article 20.06.18 -2ème alinéa …. Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de services sont tenus de réclamer des factures telles qu'elles sont définies à l’alinéa précédent pour tous les achats de produits qu'ils destinent à la revente en l’état ou après transformation, et pour tous les services commandés. Ces factures doivent être présentées à toutes réquisitions des agents de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou occupant la fonction de Chef de centre fiscal. …. (Modification) SECTION VII C.T6.3 VERIFICATIONS SUR PLACE (Modification de l’intitulé de la Section) Précision sur la nature de la vérification. Art 20.06.23.- C.T6.3 Article 20.06.23.- La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s'étendre sur une durée supérieure à un mois par année vérifiée . Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents dont la communication a été demandée sont mis à la disposition du vérificateur . En tout état de cause, cette communication des documents demandés doit être effectuée dans un délai maximum de 12 jours sous peine de taxation d’office Assignation d’un délai légal pour prévue par les articles 20.03.01 et suivants du présent Code. prévenir les manœuvres dilatoires ou refus d’exercice. (Nouveau paragraphe) Toutefois, l’expiration du délai de 1 mois par année de vérification n'est pas opposable à l’administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification. (Modification) 29
  • 517.
    Art 20.06.24.- C.T6.3 Article 20.06.24.- Les résultats de la vérification sont portés à la connaissance du contribuable ,même en l’absence de redressements. Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur adresse au contribuable une notification donnant les éléments d'imposition permettant à ce dernier de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un Assignation d’un délai légal pour délai de trente jours francs à compter de la date de réception de la notification. répondre à une notification. (Rajout de nouveaux termes) Toute proposition de rehaussement est nulle si elle ne mentionne pas la faculté laissée au contribuable de se faire assister par un Conseil de son choix pour discuter de cette proposition ou pour y répondre. En tout état de cause, le contribuable dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date de réception de la notification pour y répondre . (Paragraphe supprimé) 30
  • 518.
    Art 20.06.25.- C.T6.4 Article 20.06.25.- A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’impôt est liquidé sur la base fixée par l’Administration , sous réserve du droit de réclamation du contribuable. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable. (Paragraphe nouveau) Garantie des contribuables et sécurisation des recettes fiscales. Lorsque le désaccord persiste sur les redressements proposés, la liquidation est assurée selon la même procédure que ci-dessus, mais l’Administration doit au préalable notifier au contribuable les éléments retenus comme base d’imposition en indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier. La notification contient information des voies de recours ouvertes au contribuable. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’Administration. (Modification) Dans les deux cas, les pièces et documents dont la production est obligatoire et ceux qui ont été demandés par l’Administration et qui n’ont pas été fournis dans les délais légaux ne peuvent être opposés à l’Administration comme preuve de l’exagération des bases retenues ou rectifiées d’office. (Paragraphe nouveau) Art 20.06.26.- C.T6.4 Article 20.06.26.- Lorsque la vérification sur place de la comptabilité pour une période Autorité de la chose jugée sous déterminée au regard d'un impôt ou taxe est achevée, l’Administration ne peut plus réserve d’éléments nouveaux. procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification sur place a été limitée à des opérations déterminées et en cas d'agissements frauduleux. (Terme nouveau) 31
  • 519.
    Art 20.06.28.- C.T6.4 Article 20.06.28.- Nonobstant les dispositions de l’article 20.06.27, l’Administration conserve son droit de reprise au regard des impôts sur lesquels ont porté les vérifications, et Autorité de la chose jugée. les conclusions initiales d’une vérification achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l’occasion d’investigations nouvelles dans les écritures ou documents comptables. Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la base d’un changement de doctrine si les conclusions initiales sont fondées sur l’interprétation du texte fiscal formellement admise à l’époque par l’Administration. (Modification ) SECTION VIII DES CENTRES DE GESTION (Nouvelle section avec son titre) Art 20.08.01.- Article 20.08.01.- Des centres de gestion dont l’objet est d’apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans, agriculteurs ; et de développer l’usage de la comptabilité et de faciliter l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices, peuvent être agréés dans des conditions fixées par voie réglementaire. (Nouvel article avec ses dispositions) 32
  • 520.
    Art 20.08.02.- Article 20.08.02.- Ces centres sont créés à l’initiative soit d’experts-comptables de sociétés inscrites à l’ordre des experts-comptables et financiers de Madagascar (OECFM), soit des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers ou des chambres d’agriculture, soit des ordres ou organisations professionnelles légalement constituées. (Nouvel article avec ses dispositions) Art 20.08.03.- Article 20.08.03.- La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable ou une société membre de l’ordre, qui vise les documents fiscaux après s’être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité. Les experts-comptables, les sociétés membres de l’ordre et les experts- comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa à l’article précédent. Ils peuvent refuser d’accomplir cette formalité si leurs observations n’ont pas été suivies d’effet avant la clôture des comptes de l’exercice. Dans ce cas, l’administration fiscale apprécie au vu des observations présentées par le contribuable, s’il y a lieu ou non d’accorder les avantages fiscaux prévus par voie réglementaire. (Nouvel article avec ses dispositions) 33
  • 521.
    Art 20.08.04.- Article 20.08.04.- Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d’imposition, les déclarations destinées à l’administration fiscale ; un agent de l’administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l’administration fiscale. (Nouvel article avec ses dispositions) Art 20.08.05.- Article 20.08.05.- Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l’obligation d’accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l’encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. (Nouvel article avec ses dispositions) 34
  • 522.
    Art 20.08.06.- Article 20.08.06.- Le Directeur provincial des impôts ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion agréés, lorsqu’elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. (Nouvel article avec ses dispositions) Art 20.08.07.- Article 20.08.07.- Le renouvellement de l’agrément des centres de gestion agréés intervient tous les trois ans. (Nouvel article avec ses dispositions) Art 20.08.08.- Article 20.08.08.- Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution des missions telles qu’elles sont définies, par voie réglementaire, et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, le Directeur provincial des impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l’agrément d’un centre au changement de leur équipe dirigeante. (Nouvel article avec ses dispositions) 35
  • 523.
    (Page A3.T1.5) TABLEAU DU DROIT D’ACCISES Le Tableau du Droit d’accises est modifié comme suit : A N N E X E TABLEAU DU DROIT D’ACCISES TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DA NUMERO 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. -Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : 31 00 --Fourrés ....................………………………………………………………………………. 20 32 00 --Non fourrés ................…....................…………………………………………………… 20 90 00 --Autres ........................…………………………………………………………………… 20 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé. 20 00 -Pâtes alimentaires farcies (mêmes cuites ou autrement préparées) ......................………… 20 30 00 -Autres pâtes alimentaires ....................……………………………………………………. 20 40 00 -Couscous ....................…………………………………………………………………… 20 20 08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs. -Fruits à coques, arachides et autres graines même mélangés entre eux : 20 -Ananas 10 ---Avec addition d’alcool .............................................…………………………………… 20 30 -Agrumes : 10 ---Avec addition d’alcool .............................................…………………………………… 20 40 -Poires : 10 ---Avec addition d’alcool .............................................…………………………………… 20 50 -Abricots 10 ---Avec addition d’alcool .............................................…………………………………… 20 60 -Cerises : 10 ---Avec addition d’alcool .............................................…………………………………… 20 70 -Pêches, y compris les brugnons et nectarines : 10 ---Avec addition d’alcool ..............................………………………………………………. 20 80 -Fraises 10 ---Avec addition d’alcool .......................…………………………………………………… 20 -Autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du N° 2008.19 : 91 --Cœurs de palmiers : 10 ---Avec addition d’alcool ..................…….………………………………………………… 20 92 --Mélanges : 10 ---Avec addition d’alcool ....................…………………………………………………… 20 99 --Autres 10 ---Avec addition d’alcool ..........................................……………………………………… 20 21 06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. 90 -Autres : 10 ---Vanilline présentée sous forme de comprimés et en petites doses ......................……… 180 22 01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige. 10 -Eaux minérales et eaux gazéifiées : 20 ---Eaux minérales naturelles, eaux minérales artificielles, eaux gazeuses non aromatisées ni sucrées …………………………………………………………………………………… 5 36
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    22 02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°20.09. 10 00 -Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées ....................………………………………………… 20 90 00 -Autres ........................................................……………………………………………… 20 22 03 00 Bières de malt 10 ---D'un titre alcoolique de 4° ou moins .......................................................……………… 30 90 ---D'un titre alcoolique de plus de 4° .......................................................………………… 30 22 04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que ceux du n°20.09 10 -Vins mousseux : 10 ---De champagne .......................................................……………………………………… 150 90 ---Autres .......................................................……………………………………………… 150 -Autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : 21 00 --En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .......................................................… 30 29 --Autres ---Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les vins mousseux) provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais : 11 ----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................……………… 30 19 ----Autres .......................................................……………………………………………… 30 ---Vins de liqueur, mistelles ou moûts mutés à l'alcool, provenant exclusivement de raisin frais ou du jus de raisin frais: 21 ----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................……………… 135 29 ----Autres ....................................................……………………………………………… 135 ---Vins vinés : 31 ----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................……………… 30 39 ----Autres .....................................................……………………………………………… 30 90 ---Autres .....................................................………………………………………..……… 30 30 00 -Autres moûts de raisin .....................................................………………………………… 30 22 05 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques. 10 -En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l 10 ---Vermouths ................…....................…………………………………………………… 135 90 ---Autres ..............................…….................…....................………………………………. 135 90 -Autres : 10 ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................………………… 135 90 ---Autres ...............................................…....................…………………………………… 135 22 06 00 Autres boissons fermentées (cidre,poiré,hydromel,par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni comprises ailleurs. ---Cidre, poiré et hydromel présentés : 11 ----En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .......................…....................……… 30 19 ----Autres ..................................................…....................………………………………… 30 90 ---Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus fermenté de cocotier,etc) ....……………… 30 22 07 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres. 10 00 -Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus 180 20 00 -Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres ………………………………… 180 37
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    22 08 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80p.100 vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. 20 -Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin : 10 ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l ................................………………… 135 90 ---Autres ........................…....................…………………………………………………… 135 30 -Whiskies : 10 ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................………………… 180 90 ---Autres ...............................................…....................…………………………………… 180 40 -Rhum et tafia : 10 ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................………………… 135 90 ---Autres ...................................................…....................………………………………… 135 50 -Gin et genièvre : 10 ---En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l .................................………………… 135 90 ---Autres ..................................................…....................………………………………… 135 60 00 -Vodka .....................................................…....................………………………………… 135 70 00 -Liqueurs ................................……………………………………………………………… 135 90 -Autres : ................…....................………………………………………………………… ---Boissons spiritueuses, titrant en alcool (acquis et en puissance) : 11 ----moins de 15° ...........................................…....................……………………………… 135 12 ----15° et plus .........................................…....................…………………………………… 135 90 ---Autres ..................................................…....................………………………………… 135 24 02 Cigares(y compris ceux à bouts coupés),cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 10 00 -Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac : .........……… 80 20 00 -Cigarettes contenant du tabac …………………………………………………………… 80 90 00 -Autres ..................................……………………………………………… 80 24 03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"; extraits et sauces de tabac. 10 00 -Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion ………….. 80 -Autres : 91 00 --Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués".………………………………………………. 80 99 --Autres : 10 ---Tabac à mâcher : ........................................…....................……………………………… 20 20 ---Carottes, poudre à priser (poudre pure):................................….......…………………… 80 27 10 Huiles de pétrole et de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base ; déchets d’huiles. - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : 19 --Autres : 33 ----Huiles de graissage et lubrifiants .........................................…....................…………… 10 39 ----Autres ................................................…....................………………………………….. 10 29 12 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes : paraformaldéhyde. -Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées : -Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées: 41 00 --Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique). ................…....................………………… 120 38
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    33 03 00 Parfums et eaux de toilettes ---Liquides : 11 ----Non alcooliques ..........................................…..................……………………………… 20 12 ----Alcooliques .....................................…………………………………………………… 100 20 ---Concrets ............................................…………………………………………………… 20 33 04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau autres que les médicaments, y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations pour manucures ou pédicures. 10 00 -Produits de maquillage pour lèvres ......…………………………………………………… 20 20 00 -Produits de maquillage pour les yeux .…………………………………………………... 20 30 00 -Préparations pour manucures ou pédicures ……………………………………………… 20 -Autres : 91 00 --Poudres, y compris les poudres compactes . ................…............……………………… 20 99 00 --Autres ............................................………………………………………………………. 20 33 05 Préparations capillaires. 10 00 -Shampoings .........................................…………………………………………………… 20 20 00 -Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents ................…...................…… 20 30 00 -Laques pour cheveux .........................…………………………………………………….. 20 90 00 -Autres ..................................................…………………………………………………… 20 33 07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes. 10 00 -Préparation pour prérasage, le rasage ou l'après rasage …………………………….…… 20 20 00 -Désodorisants corporels et antisudoraux .………………………………………………… 20 30 00 -Sels parfumés et autres préparations pour bains …………………………………………. 20 -Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses : 41 00 --« Agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion .......……...... 20 49 00 --Autres ...........................................………………………………………………………... 20 90 00 -Autres ...............................................……………………………………………………… 20 40 11 Pneumatiques neufs en caoutchouc 10 00 -Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course) .....…………………………………………………… 10 20 00 -Des types utilisés pour autobus ou camions ..……..……………………………………… 10 30 00 -Des types utilisés pour véhicules aériens ...........................………..……………………… 10 40 00 -Des types utilisés pour motocycles .....…………………………………………………… 10 50 00 -Des types utilisés pour bicyclettes ....……………………………………………………… 10 -Autres : 91 00 --A crampons, à chevrons ou similaires …………………………………………………… 10 99 00 --Autres ...............................………………………………………………………............... 10 40 12 Pneumatiques réchappés ou usagés en caoutchouc, bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc. -Pneumatiques réchappés : 11 00 --Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et voitures de les course) ....................……………………………………………………… 10 12 00 --Des types utilisés pour autobus ou camions ................…....................…………………… 10 13 00 --Des types utilisés pour avions ………………………………………………............... 10 19 --Autres 10 ---Des types utilisés pour motocycles ….……………………………………………........... 10 20 ---Des types utilisés pour bicyclettes ........………………………………………………… 10 90 ---Autres ..........……………………………………………………....................................... 10 39
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    40 12 (suite) 20 -Pneumatiques usagés : 10 ---Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course) ...................................………………………………… 10 20 ---Des types utilisés pour autobus ou camions ...............................……………………….. 10 30 ---Des types utilisés pour avions …........…………………………………………………… 10 40 ---Des types utilisés pour motocycles ........………………………………………………… 10 50 ---Des types utilisés pour bicyclettes .....…………………………………………………… 10 90 -Autres : 10 ---Bandages pleins ou creux (mi-pleins) ................…....................………………………… 10 ---« Flaps » et » boyaux » d’un poids unitaire présentés isolement de : 21 ----Plus de 70 Kg ...............................……………………………………………………... 10 22 ----15 kilogrammes exclus à 70 kg inclus ………………………………………………… 10 23 ----2 kilogrammes à 15 kg inclus ...........…..……………………………………………… 10 29 ----Autres ........................................………………………………………………………... 10 90 ---Autres ........................................………………………………………………………... 10 63 09 00 00 -Articles de friperie .......…....................…………………………………………………… 3000 F/Kg net 71 01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 10 00 -Perles fines .........................................……………………………………………………. 75 -Perles de culture : 21 00 --Brutes ..............................................……………………………………………………… 25 22 00 --Travaillées ........................................……………………………………………………. 75 71 02 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis. 10 00 -Non triés ...................…....................……………………………………………………… 75 -Industriels : 21 00 --Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés ...................….................………………… 25 29 00 --Autres ......................…....................……………………………………………………… 25 -Non industriels : 31 00 --Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés ................…....................………………… 25 39 00 --Autres .............................................……………………………………………………… 25 71 03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 10 -Brutes ou simplement sciées ou dégrossies : 10 ---Rubis .........................….................……………………………………………………… 25 20 ---Saphirs ......................….................……………………………………………………… 25 30 ---Emeraudes .................….................……………………………………………………… 25 90 ---Autres .......................…....................…………………………………………………… 25 -Autrement travaillées : 91 ---Rubis, saphirs et émeraudes : 10 ----Rubis .....................…....................……………………………………………………… 75 20 ----Saphirs ......................…................……………………………………………………… 75 30 ----Emeraudes ..............................…………………………………………………………. 75 99 --Autres : 20 ---Cristal de roche limpide pour la taille, cristal de roche rose ou coloré, amazonites et pierres d'ornement analogues . ...............................……………………………… 25 30 ---Cristal de roche pour la fonte, cristal gris ou opaque ou enfumé, calcédoine et analogues (agates, zircons) .............…...................………………………………………… 25 40 ---Grenats de pivoterie ..…................……………………………………………………… 25 40
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    71 03 (suite) ---Autres : ----Pour usages industriels : 91 -----Articles en quartz piézo-électrique …………………………………………………… 25 92 -----Autres ..........................................……………………………………………………… 25 99 ----Autres ........................................……………………………………………………….. 75 71 06 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi- ouvrées ou en poudre. 10 00 -Poudres .....................…....................……………………………………………………… 25 -Autres 91 00 --Sous formes brutes ................…................……………………………………………….. 25 92 00 --Sous formes mi-ouvrées …...................………………………………………………….. 25 71 08 Or (y compris l’or platiné) sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. -A usages non monétaires : 11 00 --Poudres .......................….................……………………………………………………… 25 12 00 --Sous autres formes brutes ...................…………………………………………………… 25 13 00 --Sous autres formes mi-ouvrées ..........….………………………………………………… 25 20 00 --A usage monétaire ...…....................……………………………………………………… 25 71 10 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre : -Platine : 11 00 --Sous formes brutes ou en poudre ........…………………………………………………… 25 19 00 --Autres .......................…...................……………………………………………………… 25 71 12 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux : autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. 30 00 -Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l’exclusion des cendres d’orfèvre ……...................……………………………………… 75 -Autres : 91 00 --D’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux .......…………………………………………………………….. 75 92 00 --De platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux ..........................................………………………….... 75 90 00 --Autres ..............................................……………………………………………………… 75 71 13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. -En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 11 00 --En argent, même revêtus, plaqués ou doublés d'autres métaux précieux ............……....... 75 19 --En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 10 ---En or ......................…....................……………………………………………………… 75 20 ---En platine .......................................……………………………………………………… 75 71 14 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. -En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 11 00 --En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux ..............………….. 75 19 --En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 10 ---En or ..............................…………………………………………………………………. 75 20 ---En platine ..........................………………………………………………………………. 75 71 15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 10 00 - Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine ………………………………... 75 90 -Autres : 10 ---En or ..................................………………………………………………………………. 75 20 ---En platine..........................……………………………………………………………….. 75 30 ---En argent vermeil ....................…………………………………………………………. 75 90 ---En plaqués ou doublés de métaux précieux …………………………………………… 75 (Modification) 41
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    (Page A6.T1bis.1) TITRE 1 Bis LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST Loi N°99.032 du 03/02/00 portant Loi de Finances pour 2000 JORM N° 2626 du 09/02/00 LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA TARIF DESIGNATION DES PRODUITS NUMERO I. MEDICAMENTS 29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques. 29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ;leurs dérivés utilisés principalement comme hormones;autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones. 30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs. 30.02 Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antiserums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires . 30 03 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. 30.04 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail II. ARTICLES PHARMACEUTIQUES 30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. 30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 4 du Chapitre. 33 06 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers. 40 14 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci. 40 15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages. -Gants : 11 00 –Pour chirurgie III. MATERIELS A USAGE MEDICAL 37 01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. 10 L 00 -Pour rayons X 42
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    37 02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en, rouleaux, sensibilisées, non impressionnées. 10 00 -Pour rayons X 84 19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. -Chauffe-eau, non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. 20 00 -Stérilisateurs médicochirurgicaux ou de laboratoires 87 12 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur. 10 -Bicyclettes pour infirmes 87 13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion. 10 00 -Sans mécanisme de propulsion 90 18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autre appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. 90 19 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire. 90 20 00 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanismes et d'élément filtrant amovible 90 21 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, 90 22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement. IV. AUTRES EXONERATIONS suivant l'article 06.01.06 du CGI alinéas 11è, 12è et 13è 48 01 00 00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 49 01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés. 10 00 -En feuillets isolés, même pliés. -Autres : 91 00 --Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules... 99 --Autres : 90 ---Autres 49 02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. 49 07 00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination ; papier timbré ; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires. 10 -Timbres-poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de banque LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA Loi N°2000-24 du 05/01/01 portant Loi de Finances pour 2001 JORM N° 2683 du 12/01/01 IV AUTRES EXONERATIONS Suivant l’article 06.01.06 du CGI alinéa 11°, 12° ,13° Après « 13° » ajouter « et 16° » 27.10.00 21 - Pétroles lampants 27 11 13 00 - Butanes (Modification) 43
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    LISTE DES PRODUITSEXONERES DE LA TVA ET DE LA TST Loi n° 2001-029 du 04.01.2002 portant LF pour 2002 IV - Autres exonérations suivant l'article 06.01.06 17° et 18° paragraphes du CGI . TARIF DESIGNATION DES PRODUITS NUMERO 12.09 Graines, fruits et spores à ensemencer et les produits similaires 01.05.11 90 Poussins d’un jour 04.07.00 10 Oeufs à couver. 05.11.10 00 Spermes de bovidés Alevins. 27.11.12.00 Gaz propane 31.01.00.00 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale. 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 31.04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques 31.05 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium, autres Engrais 23.01 Produits impropres à l'alimentation humaine. 23.02 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la moulure ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. 23.04.00.00 Tourteaux 23.05.00.00 Tourteaux 23.06 Tourteaux 23.08.90.00 Provende 23.09.90.00 Concentré d'aliments 29.22.41.00 Lysine 29.30.40..00 Méthionine 38.08.10.90 Insecticides 38.08.20.00 Fongicides 38.08.30.00 Herbicides 90.01 30 00 Verres de contact 90 04 90 11 Lunettes correctrices 90 04 90 12 Lunettes correctrices 90 04 90 19 Lunettes correctrices 44
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    TITRE 1 Ter LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST Loi n° 2003-026 du 27 Août 2003 1) – BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS - Goudrons de houille - Brai et coke de brai de goudron de houille - Bitume de pétrole - Bitumes et asphaltes - Mélange bitumeux - Matériels d’excavation, de levage, de terrassement - Construction et parties de constructions, ponts et éléments de ponts - Tracteurs à chenille - Appareils de topographie - Articles d’équipement pour la construction - Ouvrage de menuiserie et pièces de charpente pour construction - Autres ouvrages en bois - Pierres de taille ou de construction - Ouvrages en ciment - Tubes, tuyaux, profiles creux en fonte - Matériels et appareils à trier, cribler, séparer ou laver - Matériels et appareils à concasser, broyer ou pulvériser - Bétonnières et appareils à mélanger ou à malaxer - Machines à mélanger les matières minérales au bitume - Autres machines et appareils - Matériels pour autres secteurs industriels comme les appareils d’assemblage des lampes, machines automatiques de vente, machines pour le travail de caoutchouc, machines de transformation de tabac - Machines ayant une fonction propre N.D.N.C.A. - Châssis de fonderie - Moteurs électriques et machines génératrices d’électricité - Transformateurs électriques - Electro-aimants, embrayages - Appareils électromécaniques à usage domestique - Fours industriels et de laboratoire - Machines et appareils pour le brasage ou le soudage - Tubes et tuyaux pour oléoducs en acier - Accessoires de tuyauterie en acier - Tubes et tuyaux en cuivre - Accessoires de tuyauterie en cuivre - Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en Nickel - Accessoires de tuyauterie en Aluminium - Constructions et parties de construction en aluminium - Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en plomb - Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en zinc - Pastilles de zinc - Ciments - Ouvrages en asphalte - Bétonnières - Constructions préfabriquées - Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en matières plastiques 2) - AGRICULTURE ET ELEVAGE - Chevaux, ânes, mulets et bardots reproducteurs de race pure - Animaux vivants de l’espèce bovine reproducteurs de race pure - Animaux vivants de l’espèce ovine ou caprine reproducteurs de race pure - Coqs, poules,…vivants reproducteurs de race pure - Séchoirs pour produits agricoles - Appareils mécaniques à projeter pour l’agriculture - Matériels agricoles comme les herses, charrues, faucheuses, moissonneuses, couveuses, machines à traire et appareils de laiterie, éleveuses, nettoyage, … - Tracteurs - Outillages agricoles 45
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    3) TRANSPORTS - Tracteurs routiers pour semi-remorques - Véhicules pour le transport de dix personnes ou plus - Ambulances - Véhicules pour le transport de marchandises - Camions – grues - Chariots - Motocycles - Bicyclettes - Remorques pour tous véhicules : pour usage agricole, transport de marchandises, pour transport de canne à sucre… - Autres remorques - Autres véhicules comme la traction animale, brouettes, charrettes, … 4) INDUSTRIES - Générateur de vapeur - Essoreuses centrifugeuses à linge - Appareils mécaniques à projeter - Gants de protection pour tous métiers - Matériels servant à l’industrie du papier et imprimerie - Matériels pour industries textiles - Machines outils comme les machines à percer, à rectifier, à raboter,… - Chaudières - Appareils auxiliaires pour chaudières - Générateurs de gaz - Turbines à vapeurs - Moteurs à compression - Turbines hydrauliques - Fours de boulangerie - Appareils pour le traitement des matières impliquant un changement de température - Calandres, laminoirs - Machines à coudre de type industriel - Matériels pour laboratoires photographiques 5) MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES - Matériels informatiques et bureautiques comme les machines à écrire, à calculer, duplicateurs,.. - Rétroprojecteurs - Appareils de photocopie 6) MACHINES ET APPAREILS A USAGE DOMESTIQUE - Réfrigérateurs et congélateurs - Machines à coudre de type ménager - Appareils photographiques - Caméras et projecteurs cinématographiques - Bougies, chandelles, cierges et articles similaires - Cahier - Autres papiers, cartons, ouate de cellulose - Lunettes correctrices : 90.04.90.11 ; 90.04.90.12 ; 90.04.90.19. - Stylos et crayon à billes,… - Autres crayons - Autres accessoires confectionnés de vêtement - Aiguilles à coudre, à tricoter,… - Autres outillages à main comme les scies à main, pinces, limes,… - Outils interchangeables pour outillage à main : outils à percer, à fraiser, à tourner,… - Lames tranchantes pour appareils mécaniques - Appareils électrothermiques pour usage domestique - Cuisinières, réchaud à gaz 46
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    - Brûleurs pour l’alimentation des foyers - Microphone, haut-parleur - Lecteurs de CD, cassette - Magnétoscopes - Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, radiodiffusion ( radio-cassette) - Appareils récepteurs de télévision 7) TISSUS - Autres tissus de coton teints, à armure toile - Tissus enduits de colle ou de matières amylacées - Tissus de soie ou de déchets de soie - Tissus de laine cardée ou de poils fins cardées - Tissus de laine peignées ou de poils fins peignées - Tissus poils grossiers ou de crin - Tissus de coton - Tissus de lin - Autres tissus de coton teints, à armure sergé - Tissus de jutes ou d’autres fibres - Tissus d’autres fibres textiles végétales - Filaments synthétiques - Tissus de coton imprimés à armure toile - Tissus bouclés du genre éponge - Tissus point de gaz - Autres tulles, tulle bobinots et tissus à mailles nouées - Tissus de fils de métal - Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques - Tissus caoutchoutés - Autres tissus imprégnés - Tissus de coton blanchis pour bâchés, à armure toile - Autres tissus de coton blanchis, à armure toile - Autres tissus de coton teints, à armure toile - Autres tissus de coton en fils de divers couleurs, à armure sergé - Autres tissus de coton blanchis - Etoffes de bonneterie - Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage 8) FILS (TEXTILES, SYNTHETIQUES) ET AUTRES ACCESSOIRES - Ficelles, cordes et cordages, tressés - Articles en fils, lames ou formes similaires - Fils de soie - Fils de laine - Fils de coton - Autres fils textiles - Fils synthétiques ou artificiels - Boutons - Fermetures à glissières - Etiquettes et écussons en matière textile. (Nouvelle liste) 47
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    (Page B.Txp.3) LIVRE II IMPOTS LOCAUX TITRE I TAXE PROFESSIONNELLE Le tableau « B » annexé au présent titre est modifié et complété comme suit : TABLEAU B Catégorie de des activités Droit entier cumulables Population N° d'ordre N° d'ordre PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS NATURE COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICE CLASSE Créer « 35 "Aide pilotage et travaux aériens (voir prestations de services non dénommés)’’ Créer 1262 Cinéma (production film, clip, spot) Plus de 50 salariés …………………………………………. M 1ère 36 à 50 salariés ……………………………………………. M 2ème 21 à 35 salariés ……………………………………………. M 3ème 11 à 20 salariés ……………………………………………. M 4ème 6 à 10 salariés ………………………………………………. M 5ème 5 salariés au plus …………………………………………. M 6ème Créer 1375 Commercialisation de produits, services liés à la radiocommunication, téléphonie, radiodiffusion (voir téléphone, loueur de service par appareil) Créer 1435 Conception, mise à jour, maintenance site.web Plus de 50 salariés …………………………………………. PS 1ère 36 à 50 salariés……………………………………………. PS 2ème 21 à 35 salariés ……………………………………………. PS 3ème 11 à 20 salariés ……………………………………………. PS 4ème 6 à 10 salariés ………………………………………………. PS 5ème 5 salariés au plus …………………………………………. PS 6ème Créer 1486 Contrôle de qualité (Voir bureau d’études) Créer 1565 Cybercafé (voir Internet) Créer 1855 Editeur roman-photo Plus de 50 salariés …………………………………………. I 1ère 36 à 50 salariés ……………………………………………. I 2ème 21 à 35 salariés ……………………………………………. I 3ème 11 à 20 salariés ……………………………………………. I 4ème 6 à 10 salariés .……………………………………………. I 5ème 5 salariés au plus …………………………………………. I 6ème Créer 1875 Traitement d’eau sur construction piscine (voir électricité et eau) Créer 2065 Exploitation d’activités touristiques (activités nautiques, sportives) Plus de 50 salariés …………………………………………. PS 1ère 36 à 50 salariés ..…………………………………………. PS 2ème 21 à 35 salariés ……………………………………………. PS 3ème 11 à 20 salariés ……………………………………………. PS 4ème 6 à 10 salariés ………………………………………………. PS 5ème 5 salariés au plus …………………………………………. PS 6ème Créer 2625 Installation de réseau d’ordinateurs (voir réparateur) » (Création de nouvelles rubriques) 48
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    Livre I :Impôts d’Etat Partie I : Impôts sur les revenus et assimilés Titre 1. Impôts sur les personnes morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. de 1 à 13 Titre 2. Impôts sur les revenus non salariaux des personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. de 1 à 10 Titre 3. Impôts sur les revenus salariaux et assimiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. de 1 à 5 Titre 4. Impôts sur les revenus des capitaux mobiiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. de 1 à 7 Titre 5. Taxe forfaitaire sur les transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. de 1 à 1 Titre 6. Impôt synthétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. de 1 à 2 Partie II : Droits d’enregistrement et de timbre Chapitre I. Champ d’application et dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C1. de 1 à 4 Chapitre II. Tarifs et liquidation des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C2. de 1 à 8 Chapitre III. Mutations à titre gratuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. de 1 à 7 Chapitre IV. Taxe de publicité foncière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C4. de 1 à 3 Chapitre V. Les obligations des avocats, notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres, administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics ou assujettis divers des parties et des receveurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C5. de 1 à 7 Chapitre VI. Droits de timbre et assimiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. de 1 à 10 Chapitre VII.Taxe sur les véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C7. de 1 à 2 Chapitre VIII. Taxe sur les véhicules de tourisme des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C8. de 1 à 1 Chapitre IX. Taxe sur les contrats d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C9. de 1 à 3 Chapitre X. Recouvrement de l’Impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. de 1 à 4 Chapitre XI. Exemptions et régimes spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. de 1 à 7 Chapitre XII. Impôt sur les plus-values immobiières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C12. de 1 à 3 Partie III : Impôts indirects Titre 1. Droits d’accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. de 1 à 15 Titre 2. Droits et taxes divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. de 1 à 2 Titre 3. De la liquidation et du recouvrement en matière de contributions indirectes . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. de 1 à 5 Partie IV : Des redevances sur les produits Chapitre I. Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C1. de 1 à 1 Chapitre II. Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. de 1 à 1 Chapitre III. Formalité à la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C3. de 1 à 1 Chapitre IV. Obligations particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C4. de 1 à 1 Chapitre V. De la liquidation et du recouvrement des redevances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C5. de 1 à 1 Chapitre VI. Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C6. de 1 à 1 Partie V : Dispositions spéciales aux produits soumis au contrôle administratif Titre 1. Régime de la récolte ou de la fabrication des tabacs et des produits alcooliques . . . . . . . . . . . .A5. T1. de 1 à 5 Titre 2. Régime de la dénaturation des produits alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T2. de 1 à 2 Titre 3. Régime de la circulation des produits alcooliques et des tabacs en feuilles et manufacturés . .A5. T3. de 1 à 4 Titre 4. Obligations diverses des assujettis aux impôts indirects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. de 1 à 1 Titre 5. Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T5. de 1 à 3
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    Partie VI :Taxes sur les chiffres d’affaires Titre 1. Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. de 1 à 8 Titre 1bis. Liste des produits exonérés de la TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1bis. de 1 à 2 Titre 2. Taxe sur les transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2 de 1 à 3 Livre II : Impôts locaux Titre 1. Taxe professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. de 1 à 5 Tableaux A et B : Taxe professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. Txp. de 1 à 37 Titre 2. Impôt foncier sur les terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. de 1 à 2 Titre 3. Impôt foncier sur la propriété bâtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. de 1 à 3 Titre 4. Taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. de 1 à 1 Titre 5. Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T5. de 1 à 1 Titre 6. Impôt de licence sur les alcools et les produits alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. de 1 à 10 Titre 7. Régime fiscal des jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T7. de 1 à 1 Livre III : Dispositions communes aux impôts, droits et taxes, Redevances compris dans les livres I et II du présent Code Titre 1. Recouvrement de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. de 1 à 8 Titre 2. Contentieux de l’impôt - Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. de 1 à 11 Titre 3. Régime d’imposition - Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T3. de 1 à 1 Titre 4. Les délais de prescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T4. de 1 à 2 Titre 5. Immatriculation des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T5. de 1 à 1 Titre 6. Droit de communication - Droit de contrôle et de vérification- Secret professionnel . . . . . . . .C. T6. de 1 à 4 Titre 7. Rôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T7. de 1 à 1 Annexes : Conventions fiscales . Convention entre Madagascar et la France . Convention entre Madagascar et Maurice
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    LIVRE I IMPOTS D’ETAT PREMIERE PARTIE IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES C. G. I.
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    SOMMAIRE LIVRE I : IMPOTS D’ETAT PREMIERE PARTIE : IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES TITRE PREMIER IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1 SOUS-TITRE PREMIER : IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES (IBS) . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1 CHAPITRE PREMIER : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1 CHAPITRE II : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1 SECTION I : Revenus imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1 SECTION II : Revenus exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1 SECTION III : Territorialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 1 CHAPITRE III : Bénéfice imposable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 2 SECTION I : Détermination du Bénéfice imposable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 2 SECTION II : Réduction d’impôt pour investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 4 CHAPITRE IV : Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 5 CHAPITRE V : Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 5 CHAPITRE VI : Calcul de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 6 CHAPITRE VII : Obligations des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 6 CHAPITRE VIII : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 7 CHAPITRE IX : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 8 SOUS-TITRE II : REDEVANCE ET IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES (IDH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 9 CHAPITRE PREMIER : Redevance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 9 CHAPITRE II : Impôt direct sur les hydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 9 SOUS-TITRE III : RÉÉVALUATION DES BILANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T1. 12 TITRE II IMPOT SUR LES REVENUS NON SALARIAUX DES PERSONNES PHYSIQUES (IRNS) . . . . . .A1. T2. 1 CHAPITRE I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 1 CHAPITRE II : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 1 SECTION I : Revenus imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 1 SECTION II : Revenus exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 1 SECTION III : Territorialité de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 1 SECTION IV : Personnes imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 2 CHAPITRE III : Fait générateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 2 CHAPITRE IV : Base d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 2 CHAPITRE V : Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 4 SECTION I : Régime du résultat réel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 4 SECTION II : Régime des petites et moyennes entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 5 SECTION III : Régime du forfait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 5 SECTION IV : Taxation d’office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 6 SECTION V : Taxation sur les éléments de train de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 6 CHAPITRE VI : Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 7 CHAPITRE VII : Détermination de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 7 CHAPITRE VIII : Réduction d’impôt, déductions pour investissements, épargnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 8 SECTION I : Réduction d’impôt pour les investissements des activités professionnelles . . . . . . . . . . . .A1. T2. 8 SECTION II : Déduction pour investissement et épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 8 CHAPITRE IX : Réduction d’impôt à raison des personnes à charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 9 CHAPITRE X : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 9 CHAPITRE XI : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T2. 10
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    TITRE III IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA) . . . . . . . . . . .A1. T3. 1 CHAPITRE I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1 CHAPITRE II : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1 SECTION I : Revenus imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1 SECTION II : Revenus exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1 SECTION III : Territorialité de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1 SECTION IV : Personnes imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 1 CHAPITRE III : Fait générateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 2 CHAPITRE IV : Base d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 2 CHAPITRE V : Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 3 CHAPITRE VI : Détermination de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 4 CHAPITRE VII : Déduction pour investissement et épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 4 CHAPITRE VIII : Réduction d’impôt à raison des personnes à charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 4 CHAPITRE IX : Obligations des contribuables et des personnes versant des sommes imposables . . . . . . . . . .A1. T3. 5 CHAPITRE X : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T3. 5 TITRE IV IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS (IRCM) . . . . . . . . . . .A1. T4. 1 CHAPITRE I : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. 1 CHAPITRE II : Sociétés dont le siège social est à Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. 1 CHAPITRE III : Sociétés étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. 4 CHAPITRE IV : Obligations diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. 4 CHAPITRE V : Exemptions et régimes spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T4. 5 TITRE V TAXE FORFAITAIRE SUR LES TRANSFERTS (TFT) . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1 CHAPITRE I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1 CHAPITRE II : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1 SECTION I : Sommes taxables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1 SECTION II : Sommes exonérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1 CHAPITRE III : Base de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1 CHAPITRE IV : Taux de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1 CHAPITRE V : Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1 CHAPITRE VI : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T5. 1 TITRE VI IMPOT SYNTHETIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1 CHAPITRE I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1 CHAPITRE II : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1 SECTION I : Personnes imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1 SECTION II : Exclusion du régime de l’impôt synthétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1 SECTION III : Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1 CHAPITRE III : Base d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1 SECTION I : Base imposable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1 SECTION II : Taux de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 1 CHAPITRE IV : Recouvrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2 SECTION I : Redevables passibles de la taxe professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2 SECTION II : Autres redevables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2 SECTION III : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2 CHAPITRE V : Obligations des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2 SECTION I : Redevables passibles de la taxe professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2 SECTION II : Autres redevables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2 CHAPITRE VI : Contentieux de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2 CHAPITRE VII : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A1. T6. 2
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    TITRE PREMIER IMPOTS SUR LES PERSONNES MORALES SOUS-TITRE PREMIER IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ( IBS ) CHAPITRE PREMIER 1° Les revenus réalisés par les sociétés de personnes ; PRINCIPE 2° Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne de Madagascar ; Art. 01. 01. 01. - Il est institué un impôt annuel sur les bénéfices 3° Les revenus réalisés par les missions religieuses, églises et et revenus des sociétés et personnes désignées à l’article 01. les associations cultuelles régulièrement constituées dans les 01. 02. conditions de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962, les Cet impôt désigné sous le nom d’Impôt sur les Bénéfices des associations reconnues d’utilité publique, par décret, ainsi que Sociétés (IBS) est perçu au profit du Budget général de l’Etat. les organismes assimilés dont les revenus sont utilisés exclusivement au financement de leurs actions à caractère CHAPITRE II éducatif, culturel, social ou d’assistance au développement économique. CHAMP D’APPLICATION Toutefois, l’exonération ne s’applique pas en ce qui concerne SECTION I les établissements de vente ou de services appartenant aux organismes et associations sus–visés ; REVENUS IMPOSABLES 4° La plus-value provenant de la cession d’immeubles figurant Art. 01. 01. 02. - Sous réserve de conventions internationales, au bilan, déduction faite de l’impôt sur les plus-values bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les immobilières correspondant. bénéfices des sociétés, sauf s’ils en sont expressément Cette disposition n’est, toutefois, pas applicable pour la exonérés par les dispositions du présent Code, tous les revenus détermination des revenus imposables réalisés par les sociétés de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par : immobilières ; - Les sociétés anonymes, 5° Les produits ainsi que les plus-values de cession des actions - Les sociétés en commandite par actions, ou parts sociales détenues par les sociétés par actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des - Les sociétés à responsabilité limitée, participations minoritaires dans le capital social des entreprises Loi N° 2002-005 en phase de création ou existantes ; du 19/12/02 - Les sociétés coopératives et leurs unions, (LF 2003) JO N° 2813 - Les Etablissements publics d’Etat et des collectivités 6° Les revenus réalisés par les organismes ou associations du 28/12/02 décentralisées jouissant de l’autonomie financière, sans but lucratif ayant pour objet exclusif la promotion des petites et moyennes entreprises (PME). - Les organismes, groupements, associations et établissements privés se livrant à une exploitation ou à des opérations de Les organismes et associations visés aux paragraphes 3° et 6° caractère lucratif. ci-dessus sont tenus de produire à la fin de chaque exercice, au bureau territorialement compétent un état financier et un rapport Loi N° 2002-005 du 19/12/02 -Les organismes, groupements, associations et d’activité sur leur réalisation effective. (LF 2003) établissements publics et privés jouissant ou non de JO N° 2813 du 28/12/02 l'autonomie financière et se livrant à des opérations de SECTION III caractère lucratif. TERRITORIALITE Sont également passibles de cet impôts, les revenus provenant Art. 01. 01. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article des activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales 01. 01. 02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à hôtelières ou minières exercées en indivision par des Madagascar : successions. L'impôt est, dans ce cas, établi sous une cote unique au nom de la succession. 1° Tous les revenus des sociétés ayant leur siège à Madagascar, quelle que soit leur origine ; SECTION II 2° Les revenus provenant de la possession d’un bien ou de REVENUS EXONERES l’exercice d’une activité lucrative à Madagascar. Art. 01. 01. 03. - Sont affranchis de l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
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    CHAPITRE III En ce qui concerne les immeubles donnés en location, Loi N 2000-024 l’annuité d’amortissement déductible ne doit pas excéder du 05/01/01 15 pour 100 des loyers bruts perçus annuelllement sur (LF 2001) JO N 2683 LE BENEFICE IMPOSABLE lesdits immeubles. du 12/01/01 Loi N 2003-037 du 30/12/03 Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux (LF 2004) SECTION I immeubles mis en location et appartenant aux sociétés JO N 2882 immobilières. du 05/01/04 DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement normale dans les conditions suivantes : Art. 01. 01. 05. - L’impôt est établi chaque année sur les Loi N 2003-037 résultats obtenus pendant l’exercice comptable de douze mois a) L'amortissement des biens d'équipement, autres que du 30/12/03 clôturé au cours de l’année précédente. Cet exercice comptable les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux (LF 2004) JO N 2882 doit, soit, coïncider avec l’année civile, soit, s’étendre sur la servant à l'exercice de la profession peut être calculé du 05/01/04 période allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de suivant un système d'amortissement dégressif l’année suivante. permanent Dans tous les cas, sauf autorisation du Directeur Général des b) Il est appliqué un taux fixe annuel de 30% de la valeur Impôts, seules les sociétés nouvellement constituées peuvent résiduelle des biens avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois, c) Pour le calcul de la période d'amortissement, sans pouvoir excéder dix-huit mois. L’impôt est alors établi l'exercice d'acquisition est décompté pour une année d’après les résultats dudit exercice. entière même lorsque l'acquisition se situe en cours d'exercice. Art. 01. 01. 06. - Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de Pour les éléments acquis en cours d’année, cette annuité toute nature effectuées par les sociétés, y compris notamment est calculée en fonction du nombre de mois de détention de ceux provenant des cessions d’éléments quelconques d’actif, la propriété depuis la date d’acquisition (prorata temporis). soit en cours, soit en fin d’exploitation, les profits accessoires et A la clôture de chacun des exercices suivants, le montant les gains divers. de l’annuité d’amortissement est déterminé en appliquant le Il est établi sous déduction des charges supportées en vue de même taux à la valeur résiduelle comptable de l’acquisition ou de la conservation des revenus et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise, notamment : l’immobilisation considérée. 1 Des frais généraux locaux de toute nature, dépenses de Lorsque l’annuité d’amortissement ainsi calculée pour un main-d’œuvre et de personnel, loyers payés à des tiers à raison exercice devient inférieur à l’annuité correspondant au des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois, le quotient de la valeur résiduelle comptable par le nombre paiement par l’entreprise de l’impôt sur les revenus des d’années d’utilisation restant à courir à compter de personnes physiques mis personnellement à la charge d’un ou l’ouverture dudit exercice, l’entreprise peut retenir le plusieurs de ses employés demeure non déductible du montant égal à cette dernière annuité. bénéfice, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à cet impôt au nom du bénéficiaire. Seuls les Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice salaires correspondant à un travail effectif et ne présentant pas d’acquisition est décompté pour une année entière même un caractère d’exagération eu égard à la nature et à lorsque l’acquisition se situe en cours d’exercice. l’importance du service rendu, sont admis en déduction du bénéfice imposable. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les d) Les amortissements dégressifs qui auraient été différés au salaires ou parties de salaires qui n’ont pas été régulièrement cours d’exercices déficitaires peuvent être imputés sur les déclarés à la CNaPS, et n’ont pas donné lieu à versement de l’impôt résultats des premiers exercices bénéficiaires suivants, en sur les revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas plus de l’annuité afférente à ces exercices. exonérés. 2 Des amortissements réellement effectués par l’entreprise 3 Les intérêts des sommes dues à des tiers à condition que la dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre dette ait été contractée pour les besoins normaux de chargé de la réglementation fiscale pour chaque nature l’entreprise. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts servis aux d’élément et chaque nature d’activité, y compris ceux qui associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires, sociale en sus de leur part de capital, dans la mesure où le à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu capital est entièrement libéré, l’intérêt déductible est limité à à l’article 01. 01. 19 ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les celui correspondant à la rémunération d’une somme n’excédant aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non pas le double du capital à un taux qui ne doit pas être supérieur destinés en permanence à la location ou au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement déductible est calculée sur à celui consenti par la Banque Centrale de Madagascar majoré une base fixée à 50 pour cent de la valeur d’acquisition. de deux points.
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    4 Des impôtset droits divers ayant un caractère professionnel, 7 Des frais de siège limités à un maximum de 1p. 100 du à l’exclusion de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), à la chiffre d’affaires de l’exercice réalisé à Madagascar par les charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de succursales d’entreprises étrangères. l’exercice. Toutefois, ces impôts ne pourront être déduits que 8 Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si sinistres et calamités naturels. des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts 9 Les charges inhérentes aux fonctionnement et entretien Loi N 2000-024 ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les du 05/01/01 des installations sportives, artistiques ou culturelles recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu (LF 2001) créées et réalisées dans le cadre d’une Convention passée JO N 2683 notification de la décision correspondante. avec le Ministère chargé de la Réglementation Fiscale et le du 12/01/01 En outre, ne sont pas considérés comme des impôts et, par Ministère des Finances. suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de Article 01.01.06 bis.- Loi N 2003-037 Il est appliqué un régime spécial sur option aux opérations toute nature, mises à la charge des contrevenants aux du 30/12/03 de fusion de sociétés. L'option doit être mentionnée dans le (LF 2004) dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la JO N 2882 traité de fusion lequel est soumis à autorisation du Ministre du 05/01/04 répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des chargé de la réglementation fiscale par décision. impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des Ce régime exonère de l'IBS au niveau de la société changes et celle du travail. Les honoraires et autres frais payés absorbée, les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et éléments de l'actif immobilisé du fait de la fusion et les pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés provisions devenues sans objet figurant à son bilan. au paiement du principal auquel ils se rapportent et, par suite, En contrepartie, la société absorbante s'engage dans l'acte ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. de fusion à réintégrer dans ses résultats les plus-values et 5 Des provisions constituées en vue de faire face à des pertes provisions de la société absorbée dont l'imposition est différée, ou charges nettement précisées et que des évènements en au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération, et cours rendent probables, à condition qu’elles aient été à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01. 01. 19 ci- réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas après. cinq ans, sans que la somme intégrée chaque année puisse Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de être inférieure au cinquième des plus-values. portefeuille titre ne sont pas admises en déduction. Toutefois, en cas de cession ultérieure dans les cinq années suivant la date de réalisation de l'opération de fusion, la plus- Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non value taxable est calculée d'après la valeur qu'avaient ces biens conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours dans les livres de la société absorbée. d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise scissions et aux apports partiels d'actif réalisés par les elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements personnes morales ou organismes passibles de l'IBS. nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont détenues sans objet ou détournées de leur objet. Dans ce cas, Loi N 2003-037 les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus SECTION II du 30/12/03 (LF 2004) ancien des exercices sur lequel l’Administration peut exercer REDUCTION D’IMPOT POUR JO N 2882 son droit de reprise. du 05/01/04 INVESTISSEMENT En ce concerne les provisions pour créances douteuses, elles sont déductibles lorsqu’elles répondent aux conditions Art. 01. 01. 07. - Les sociétés qui investissent ou qui Loi N 2003-037 du 30/12/03 générales exigées des provisions. En outre, les créances engagent les dépenses visées ci-dessous à Madagascar (LF 2004) dans les conditions décrites ci-après pourront bénéficier JO N 2882 doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les du 05/01/04 procédures amiables et judiciaires de poursuites. d’une réduction d’impôt conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 08 du présent titre. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les provisions pour dépréciation du stock de Cette réduction concerne : matières premières agricoles sont admises en déduction dans 1° Les investissements nécessaires à l’activité la limite de 5p. 100 de la valeur du stock de matières professionnelle et admis par l’Administration en premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un amortissement sur une période au moins égale à trois ans. état faisant apparaître la nature, la quantité et la valeur des Sont toutefois exclus : produits concernés. -les véhicules, aéronefs et navires de plaisance utilisés 6 Du déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pour le besoin de l’entreprise, mais non destinés en pu être déduit des résultats desdits exercices. Ce report peut permanence à la location, au transport à titre onéreux ; -les meubles meublants et les mobiliers de bureaux ; être effectué sur une période de trois ans. Cette déduction est -les immeubles d’habitation ; opérée avant celle des amortissements différés. -les emballages.
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    Loi N 2003-037 Néanmoins sont admis : que les investissements réalisés au cours de l’exercice figurent Loi N 2003-037 au bilan et sur un relevé à annexer à la déclaration annuelle des du 30/12/03 (LF 2004) -les meubles affectés à des exploitations hôtelières et du 30/12/03 (LF 2004) JO N 2882 du 05/01/04 de restauration, bénéfices et dont le modèle est fixé par l’Administration. JO N 2882 du 05/01/04 -les immeubles destinés au logement du personnel Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l’Administration ainsi que ceux destinés à la location à titre de logement calculera l’impôt sans tenir compte des investissements à condition que le loyer par locataire n’excède pas réalisés. 250.000 FMG par mois, -les emballages récupérables portant les marques Toutefois, pour les investissements prévus aux 3è, 4è et 5è ci- indélébiles de l’entreprise, dans les conditions qui dessus, la production du relevé suffit. seront précisées par décision du Ministre chargé de la Dans le cas où l’élément ayant donné lieu à la réduction prévue réglementation fiscale ; au présent article serait cédé ou détourné de son affectation Loi N 2001-029 - les véhicules neufs désignés sous le nom de véhicule avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation du 09/01/02 (LF 2002) utilitaire. Le montant admis au calcul de la réduction d'impôt ou de son acquisition, l’entreprise est soumise à une amende JO N 2761 du 11/03/02 est limité à 75% de la valeur d'acquisition ; égale à 25 pour cent de l’impôt effectivement déduit sans préjudice de l’obligation de reverser cet impôt. 2 La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières, Ces sanctions ne sont toutefois pas appliquées lorsque la Loi N 2003-037 du 30/12/03 touristiques ou de transport ou au capital des sociétés visées à nouvelle affectation est conforme à l’une des conditions (LF 2004) JO N 2882 l’article 01. 01. 03. 5° ci-dessus. énumérées à l’article 01. 01. 07 ci-dessus. du 05/01/04 3 Les dépenses engagées pour la formation professionnelle Art. 01. 01. 09. - Les dépenses d’études et de prospection du personnel national dispensé par un organisme dûment agréé exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement par les autorités compétentes et ayant un lien direct avec de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de l’activité de l’entreprise. renseignements ainsi que les charges visées à l’article 01. 01. 4 Les dépenses de salaire engagées pour la création 06, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou d’emplois supplémentaires. Ce supplément d’emplois sera bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être calculé par rapport à l’effectif salarié de l’entreprise le plus élevé admises en déduction pour la détermination du bénéfice d’une des trois années précédentes. imposable afférent à ces trois exercices. Pour les entreprises nouvellement créées, l’effectif salarié de la Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa première année ouvrira droit à réduction. précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices 5 Les dépenses de construction et d’entretien d’infrastructures imposables des cinq exercices consécutifs à partir du quatrième publiques directement nécessaires à l’exploitation de exercice suivant celui de la création de l’établissement ou du l’entreprise. bureau. 6 Les dépenses d’acquisition, de construction ou d’installation Art. 01. 01. 10. - Par dérogation aux dispositions du 2è alinéa d’immeubles et d’équipements sportifs, artistiques ou culturels de l’article 01. 01. 06, et sur justification, les versements créés et réalisés dans le cadre d’une Convention passée avec effectués par les personnes imposables au profit d’associations le Ministère chargé de la Réglementation fiscale et le Ministère Loi N 2000-024 reconnues d’utilité publique par décret de caractère éducatif, du 05/01/01 des Finances. (LF 2001) social ou culturel, ou d’organismes agréés pour la recherche JO N 2683 Art. 01. 01. 08. - La réduction concernant les investissements scientifique et technique ou pour la création et la promotion du 12/01/01 Loi N 2003-037 du 30/12/03 visés à l’article 01. 01. 07 précédent est égale à l’impôt d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan (LF 2004) correspondant à 50 pour cent de l’investissement réalisé. de développement économique et social, sont admis en JO N 2882 du 05/01/04 déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5 p 1000 Toutefois, pour les investissements visés aux 3, 4 et 5 de du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré. l’article précédent, la réduction est égale à l’impôt correspondant respectivement à 10, 10 et 5 pour cent du montant des dépenses engagées au cours de l’exercice. Le taux de l’impôt à retenir pour le calcul de la réduction visée CHAPITRE IV aux alinéas précédents est celui fixé, pour le calcul de l’IBS, à LIEU D’IMPOSITION l’article 01. 01. 16 du présent titre. La réduction au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois Art. 01. 01. 11. - L’impôt est établi au lieu du siège social ou, à excéder 50 pour cent de l’impôt effectivement dû. Le reliquat défaut, au lieu de la direction ou du principal établissement de peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années la société. suivantes. Toutefois, lorsque la comptabilité n’est pas tenue au lieu du Loi N 2000-024 du 05/01/01 siège social ou de la direction, l’impôt estétabli au lieu (LF 2001) En tout état de cause, l’application des dispositions du présent d’établissement du bilan d’ensemble de l’entreprise. JO N 2683 article ne dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de du 12/01/01 Lorsqu’une société n’a ni siège social, ni direction, ni perception prévu à l’article 01. 01. 16 du présent titre. établissement stable à Madagascar, l’imposition est assurée à Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la condition Antananarivo.
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    CHAPITRE V employée. Après établissement de l’imposition, le contribuable pourra formuler une réclamation en apportant les preuves de REGIME D’IMPOSITION l’exagération du bénéfice retenu par des pièces et documents autres que ceux visés par le dernier alinéa du présent article. Art. 01. 01. 12. - Le régime d’imposition est celui du bénéfice Les services compétents sont tenus de statuer avant le réel. paiement de l’impôt. L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur vérifie Toute société qui ne tient pas de comptabilité conformément aux les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des dispositions des articles 01. 01. 19 et 01. 01. 20 ci-après, ou éclaircissements et des justifications au contribuable. dont la comptabilité présente des irrégularités graves et Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande répétées qui établissent sans contestation possible un défaut de verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est sincérité est taxée d’office. considérée par l’agent comme équivalente à un refus de Le bénéfice imposable est évalué d’office d’après les éléments répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit en possession du service ; à défaut d’éléments suffisants, la renouveler sa demande par écrit. base imposable est déterminée par comparaison avec celle des Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les entreprises similaires. En tous les cas, le service doit notifier le points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des montant retenu d’office ; le contribuable est admis à formuler éclaircissements ou des justifications et assigner au une réclamation, après établissement de l’imposition, mais en contribuable pour fournir sa réponse, un délai franc de trente apportant la preuve de l’exagération du bénéfice retenu. jours. Pour l’application des dispositions du présent article, les pièces et documents dont la production est obligatoire et ceux qui ont Art. 01. 01. 13. - L’agent des Impôts ayant au moins le grade de été demandés par l’Administration et qui n’ont pas été fournis contrôleur a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit au dans le délai légal, ne peuvent être opposés à l’Administration préalable notifier par écrit au contribuable les éléments qu’il se comme preuve de l’exagération du bénéfice retenu ou rectifié propose de retenir comme base d’imposition et l’inviter à se d’office. faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai franc de trente jours. Art. 01. 01. 15. - Pour l’établissement de l’impôt sur les A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la d’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées après l’établissement du titre de recouvrement de l’impôt hors de Madagascar, les bénéfices indirectement transférés à correspondant, la charge de la preuve incombant dans ce cas ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des au contribuable. prix d’achat ou de vente, soit sous forme de rémunération exagérée ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats Lorsque des observations ont été présentées dans le même accusés par les comptabilités. délai et que le désaccord persiste, l’imposition est néanmoins établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous contribuable. Ce dernier peut alors demander, après mise en la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant recouvrement du titre de recouvrement correspondant, une également le contrôle d’entreprises situées hors de réduction de son imposition par voie de réclamation devant la Madagascar. juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à La comptabilité tenue par une société étrangère qui possède à l’Administration. Madagascar une ou plusieurs succursales ou agences n’est Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au opposable aux services fiscaux que si elle fait ressortir les destinataire pour quelque motif que ce soit, l’Administration bénéfices réalisés localement par cet (ou ces) établissement(s). procède immédiatement à l’imposition. Art. 01. 01. 14. - Lorsque la déclaration, accompagnée des A défaut d’éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces pièces dont la production est prévue par l’article 01. 01. 19 ci- sortes d’entreprises, ou pour opérer les redressements prévus après, n’est pas déposée dans les trente jours suivant par le présent article, les profits imposables sont déterminés par l’expiration du délai fixé par l’article 01. 01. 17 ci-dessous, le comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées bénéfice du contribuable est évalué d’office d’après les normalement à Madagascar. éléments en possession du service. La déclaration est rectifiée d’office lorsque le contribuable n’a pas CHAPITRE VI produit, dans le délai ci-dessus, une ou plusieurs pièces prévues CALCUL DE L’IMPOT à l’article 01.01.19 ci-dessous ou lorsqu’il n’a pas fourni dans le délai imparti les justifications ou explications demandées par Art. 01. 01. 16. - Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable l’agent chargé de l’assiette en conformité des dispositions de est arrondi au millier de francs inférieur. l’article 01. 01. 12 du présent titre. Loi N° 2002-005 du 19/12/02 - Le taux de l’impôt est fixé à 30% pour la généralité des La base imposable ainsi arrêtée ou rectifiée d’office est notifiée (LF 2003) entreprises. JO N° 2813 au contribuable en indiquant les motifs de la procédure du 28/12/02
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    Le montant del’impôt calculé selon les dispositions qui deux premiers exercices à compter de la date de leur Loi N 2003-037 du 30/12/03 précèdent est réduit, sur justification, du montant de l’impôt sur constitution définitive. (LF 2004) les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice JO N 2882 du 05/01/04 imposé de la société comprend des revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt, sans que cette opération puisse entraîner un remboursement d’impôt. CHAPITRE VII Le taux est fixé à 10% pour les organismes et associations OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES Loi N 2001-029 du 09/01/02 sans but lucratif qui ne remplissent pas les conditions (LF 2002) JO N 2761 prévues aux paragraphes 3 et 6 de l'article 01.01.03, en ce Art. 01. 01. 17. - Les sociétés passibles de l’impôt sont tenues du 11/03/02 qui concerne les revenus de la location des immeubles de souscrire chaque année une déclaration des résultats tels bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires. qu’ils sont définis aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-dessus, Par dérogation aux dispositions de l’article 01. 01. 02 ci-avant, obtenus pendant l’année précédente dans les délais ci-après : les sociétés par actions, les sociétés en commandite par 1 Entreprises dont l’exercice comptable coïncide avec l’année actions, les sociétés à responsabilité limitée et les civile : avant le 1er mai de l’année suivante ; établissements publics à caractère industriel ou commercial, quel que soit leur résultat, sont astreints à un minimum de 2 Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est perception dès qu’ils existent au 1er janvier de l’année fixée au 30 juin : avant le 1er octobre de la même année; d’imposition. 3 Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est Sont notamment considérées comme existant les sociétés qui différente de celle définie aux 1° et 2° ci-dessus : dans les deux ne sont pas radiées du registre de commerce, ou qui, même mois de la clôture de l’exercice social. L’impôt dû est dans ce radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé cas majoré de 50 p. 100. l’acte de liquidation - partage au bureau ou centre fiscal territorialement compétent. La déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des impôts du lieu d’imposition défini à l’article En aucun cas, l'impôt calculé au titre d'un exercice des Loi N 2001-029 du 09/01/02 01. 01. 11 ci-dessus qui en délivre récépissé. (LF 2002) JO N 2761 entreprises, organisations et associations passibles de du 11/03/02 l'IBS, ne peut être inférieur à ce minimum. A titre transitoire, les entreprises qui peuvent avoir exceptionnellement un exercice supérieur à douze mois en Cependant sont exonérées de ce minimum : application des dispositions du présent article doivent fournir 1 Les sociétés nouvelles exerçant une activité industrielle, une déclaration provisoire du résultat des douze mois comptés artisanale, agricole, minière, de transport, touristique ou à partir de la date du dernier bilan lorsque cet exercice peut hôtelière pour les résultats des trois premiers exercices à excéder dix-huit mois. Cette déclaration doit être produite dans compter de la date de leur constitution définitive ; les trois mois suivant l’expiration de la période de douze mois considérée. 2 Les sociétés exerçant une activité autre que celles définies au paragraphe 1° ci-dessus, pour le résultat du premier Art. 01. 01. 18. - Les sociétés à responsabilité limitée ainsi que exercice à compter de la date de leur constitution définitive. les sociétés civiles passibles de l’impôt sur les revenus des Le montant de ce minimum est fixé à : capitaux mobiliers ou revêtant en fait le caractère de société à responsabilité limitée sont tenues de fournir, dans les mêmes - 200 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de conditions que ci-dessus, un état indiquant : l’exercice pour les entreprises exerçant des activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, 1 Les nom, prénoms, domiciles des associés-gérants et touristique ou de transport ; associés ; - 800 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de 2 Le montant des sommes versées à chacun des associés- l’exercice pour les autres entreprises. gérants ou associés pendant la période retenue pour l’assiette Loi N 2001-029 Le minimum n’est pas réductible à raison d’investissement. du 09/01/02 de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour les organismes (LF 2002) rémunérations et indemnités, remboursements forfaitaires de JO N 2761 et associations sans but lucratif qui ne remplissent pas les du 11/03/02 frais et autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, conditions prévues aux paragraphes 3 et 6 de l’article 01. 01. ainsi que l’année au cours de laquelle ces versements ont été 03, le taux de l’impôt est fixé à 10p. 100 en ce qui concerne les effectués ; revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires. 3 Le nombre de parts appartenant en toute propriété ou en Loi N 2000-024 usufruit à chaque associé. du 05/01/01 - les intérêts des dépôts de sommes d’argent qu’ils (LF 2001) effectuent. JO N 2683 du 12/01/01 Art. 01. 01. 19. - Les sociétés passibles de l’impôt sur les Nonobstant les dispositions sur le montant du minimum ci- bénéfices des sociétés sont astreintes, au point de vue fiscal, à Loi N 2003-037 dessus, sont affranchies de l'IBS et du minimum de la tenue d’une comptabilité régulière et doivent obligatoirement du 30/12/03 (LF 2004) perception, les sociétés nouvelles exerçant une activité fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 01. JO N 2882 industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport, 01. 17 ci -avant une copie du bilan, un résumé du compte de du 05/01/04 touristique, ou hôtelière pour les résultats déficitaires des
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    résultat sous formede compte, un tableau des grandeurs étrangères qui opèrent à Madagascar pour la réalisation d’un caractéristiques de gestion, un tableau de financement, marché administratif ou d’un contrat avec des entreprises l’annexe de leurs états financiers, un état détaillé des charges locales. déductibles au niveau des trois chiffres du plan comptable en vigueur, un relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication CHAPITRE VIII précise de l’objet de ces amortissements et provisions et un état PENALITES faisant ressortir les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le montant Art. 01. 01. 21. - Le retard dans la production de la déclaration perçu par chacun d’eux; ce dernier état ne devant toutefois pas annuelle des résultats et, ou, des documents devant y être être fourni par les établissements de crédit pour ce qui concerne annexés, le défaut ou l'insuffisance de paiement dans les délais les bénéficiaires d’intérêts et produits de bons de caisse. prescrits de l'impôt donnent lieu à versement d'un intérêt de retard, qui est dû indépendamment de toutes autres sanctions, En outre, les sociétés doivent joindre à leur déclaration une de 5 pour 100 de l'impôt ou du complément d'impôt dû sans copie certifiée conforme de tous actes les constituant ou excéder 100 pour 100. modifiant leur statut qu’elles n’auraient pas déjà fait tenir à l’inspecteur des impôts. Tout mois commencé est dû en entier. Art. 01. 01. 20. - La comptabilité régulière visée à l’article En cas de déclaration de déficit, il est fait application d'une précédent est celle tenue conformément au nouveau plan amende de 25 pour 100 de l'impôt calculé fictivement sur la comptable général instauré par le décret n° 87. 332 du 17 base des redressements effectués par le service. septembre 1987, et doit notamment comprendre les livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du Code de Dans le cas de non imposition à l'impôt sur les bénéfices des commerce et le grand-livre prescrit par le décret ci-dessus. Ces sociétés, les infractions aux dispositions de l'article 01.01.17 livres, aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur sont sanctionnées par une amende fiscale de 1.000.000 Fmg. mise en service par les autorités prévues au Code de Toute infraction aux dispositions de l'article 01.01.18 est commerce ou par l’inspecteur ou le contrôleur des impôts passible d'une amende fiscale de 1.000.000 Fmg. territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni En cas d'insuffisance relevée dans les déclarations des rature. résultats, outre le paiement de l'impôt correspondant au redressement, le contribuable est puni d'une amende Les livres prescrits par le présent article, ainsi que toutes les pièces obligatoire de 25 pour 100 du complément d'impôt. L'amende justificatives des opérations effectuées par les intéressés doivent est portée à 50 pour 100 en cas de récidive, et à 100 pour 100 être conservées pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier en cas de manoeuvre frauduleuse ou d'opposition au contrôle suivant l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant fiscal, sans préjudice des dispositions particulières du présent laquelle les pièces ont été établies. Code. Le contribuable taxé d'office, en application des dispositions du Les entreprises vendant au détail, qui n’ont pas la possibilité présent Code, est puni, outre le paiement de l'impôt, d'une d’émettre lors de chaque vente des factures comportant les amende de 50 pour 100 de l'impôt principal. Cette amende est mentions requises, sont autorisées à établir mensuellement un portée à 100 pour 100 en cas de récidive, sans préjudice des document tenant lieu de pièce justificative, sur lequel sont dispositions particulières du présent Code. récapitulées les ventes effectuées pendant la période considérée et qui doit être conservé pendant le délai ci-dessus L'absence de comptabilité régulière dans les conditions fixé. définies à l'article 01.01.20 ci-dessus, est passible d'une amende fiscale de 1 pour 100 du chiffre d'affaires de l'exercice Les entreprises qui achètent des marchandises auprès des sans préjudice des autres pénalités prévues dans le présent personnes et entreprises visées à l’article 01.02.24 du présent article. Code, sont autorisées à établir au nom de leurs fournisseurs des documents tenant lieu de factures, à condition que les Sans préjudice des pénalités prévues dans le présent Loi N 2001-029 marchandises soient destinées à la revente en l’état, que lesdits article, le défaut de dépôt de déclaration et pièces du 09/01/02 (LF 2002) documents comportent le nom et l’adresse exacte du comptables dans les délais visés à l'article 01.01.17 ci JO N 2761 du 11/03/02 fournisseur, la nature des marchandises, les prix unitaires et le avant, est puni d'une amende fiscale de 500 000 Fmg. prix total, et que ces énonciations soient certifiées exactes par le fournisseur sur le document lui-même. Loi N 2003-037 En tout état de cause, l'impôt dû par les sociétés qui n'ont du 30/12/03 (LF 2004) pas leur siège social à Madagascar est majoré de 50p. 100 JO N 2882 sans pouvoir être inférieur à 2 000 000 de FMG. Cette du 05/01/04 majoration ne s'applique qu'à compter de la troisième année de l'installation de la succursale à Madagascar. Toutefois, cette majoration n’est pas due par les sociétés
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    CHAPITRE IX alinéa de l’article 01. 01. 22 ci-dessus, si elle est faite dans le délai imparti par ledit alinéa, ou du dernier jour de ce délai, à DISPOSITIONS DIVERSES défaut de déclaration. Art. 01. 01. 22. - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur les bénéfices qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi. Ces bénéfices sont déterminés comme il est dit aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-avant. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent, de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de produire dans le même délai, outre les renseignements ci- dessus, la déclaration de leur bénéfice accompagnée des pièces désignées à l’article 01. 01. 19 ci-dessus, ainsi que l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession ou de la cessation. Le délai de déclaration de dix jours commence à courir : - du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un fonds de commerce ; - du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession d’autres entreprises ; - du jour de la fermeture définitive des établissements, lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises. Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements visés au troisième alinéa du présent article ou qui, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, s’abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés d’office conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 14. Les pénalités prévues à l’article 01.01.21 sont également applicables en cas d’insuffisance relevée dans la déclaration. Les bénéfices visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année de cession ou de cessation. Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur totalité. Art. 01. 01. 23. - En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de la déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue par le 3e
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    SOUS-TITRE II REDEVANCE ET IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES ( IDH ) Art. 01. 01. 24. - Les sociétés qui se livrent à des activités de 10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 24 prospection, de recherche, d’exploration, d’exploitation, de 000 000 de mètres cubes standard par jour. transport et de transformation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar et dans les zones maritimes 3° Pour l’huile lourde et le bitume : malgaches, telles que ces activités sont définies dans le Code pétrolier, sont soumises, en raison de leurs activités et des Les taux de la redevance de l’huile lourde ou de bitume extrait résultats de ces activités, au régime fiscal défini au présent des grès bitumineux seront à déterminer dans les contrats. Sous-titre. Art. 01. 01. 26. - Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont soit CHAPITRE PREMIER consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées, ainsi REDEVANCE que les substances connexes. Art. 01. 01. 25. - Les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci- Art. 01. 01. 27. - La redevance est réglée, en nature ou en dessus sont tenues d’acquitter une redevance minière sur les espèces, au choix du Gouvernement malgache sur proposition hydrocarbures extraits des zones faisant l’objet d’un titre minier de l’Organisme technique spécialisé. d’exploitation. Art. 01. 01. 28. - Les taxes sur les produits pétroliers dues par La redevance est fixée suivant les taux ci-après et déterminée les entreprises seront reparties comme suit : à partir du prix de référence fiscal défini comme étant le prix du marché international au point d’exportation diminué des coûts 50 pour cent pour l’OMNIS de transport entre ledit point d’exportation et le point de départ 50 pour cent pour l’Etat et les Collectivités décentralisées. champ. Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale Les taux de la redevance sont : désigne l’organisme chargé de percevoir la redevance due par 1° Pour le pétrole brut : la société nationale ou l’entreprise étrangère associée débitrice, et en fixe la répartition ainsi que la part revenant à l’Organisme 8 pour cent pour une production inférieure ou égale à 25 technique spécialisé sans que celle-ci ne puisse être inférieure 000 barils par jour ; à 50 pour cent de la masse globale à repartir. 10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 25 000 barils par jour et inférieure ou égale à 50 000 barils par Art 01. 01. 29. - En cas de retard du paiement de la redevance jour ; en nature ou en espèce, les sommes acquittées ou les quantités dues sont majorées de 3 pour cent par mois de retard, 12 pour cent pour la tranche de production supérieure à 50 tout mois commencé étant dû en entier. 000 barils par jour et inférieure ou égale à 75 000 barils par jour ; 15 pour cent pour la tranche de production supérieure à 75 CHAPITRE II 000 barils par jour et inférieure ou égale à 100 000 barils par jour ; IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES 17 pour cent pour la tranche de production supérieure à 100 000 barils par jour et inférieure ou égale à 130.000 barils par Art. 01. 01. 30. - Indépendamment de la redevance visée au jour ; chapitre précédent, les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci- 20 pour cent pour la tranche de production supérieure à 130 dessus sont soumises au paiement d’un impôt direct sur les 000 barils par jour. hydrocarbures (IDH), représentatif et libératoire de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de l’impôt sur les revenus 2° Pour le gaz naturel : des capitaux mobiliers ( IRCM ). En outre, elles seront exonérées de la taxe forfaitaire sur les 5 pour cent pour une production inférieure ou égale à 12 transferts (TFT), mais demeurent soumises au régime fiscal de 000 000 de mètres cubes standard par jour ; droit commun en ce qui concerne les autres impôts, droits et taxes. 7,5 pour cent pour la tranche de production supérieure à 12 000 000 de mètres cubes standard par jour et inférieure ou égale à 24 000 000 de mètres cubes standard par jour ;
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    Art. 01. 01.31. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est assis leur reprise n’a pas été effectuée dans ledit délai, rapportées sur la base des bénéfices nets que les sociétés visées à l’article aux résultats de la cinquième année à compter de la date de 01. 01. 24 ci-dessus tirent de l’ensemble de leurs activités leur constitution ; d’exploration et d’exploitation du ou des gisements - les impôts et droits ayant un caractère professionnel dus au d’hydrocarbures compris dans le périmètre minier d’exploration, cours de l’exercice dont le résultat fait l’objet de l’imposition à ainsi que de transport des produits sur le territoire de la l’exclusion de l’impôt direct sur les hydrocarbures ; République de Madagascar. - la redevance acquittée dans les conditions prévues aux articles 01. 01. 25 à 01. 01. 28 ci-dessus. Art. 01. 01. 32. - Une comptabilité des opérations visées à l’article 01. 01. 31 ci-dessus sera tenue par année civile afin La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt d’établir un compte de résultat et un bilan faisant ressortir les direct visé ci-dessus, est assise sur le prix du marché résultats desdites opérations ainsi que les éléments de l’actif et international diminué du coût de transport entre le point de du passif qui y sont affectés. livraison et le point d’exportation. Art. 01. 01. 33. - Le bénéfice net imposable est déterminé Art. 01. 01. 36. - Ne sont pas admises en déduction, toutes les d’après les résultats d’ensemble des opérations effectuées transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute dans le périmètre minier par la société, y compris notamment nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions les cessions d’éléments quelconques d’actif soit en cours ou en légales régissant les prix, le ravitaillement, l’assiette et le fin d’exploitation, les profits et gains divers. recouvrement des impôts, la réglementation des changes et celle du travail ainsi que toutes les sommes versées pour Art. 01. 01. 34. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est établi infraction à la réglementation du Code pétrolier et à ses textes sur le résultat obtenu au cours de chaque année civile. Si les ou contrats d’application. activités d’exploitation commencent en cours d’année, le premier exercice doit être clôturé au 31 décembre de ladite Art. 01. 01. 37. - Les déductions des pertes ou des charges année pour le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures. énumérées à l’article 01. 01. 35 ci-dessus sont exclusives de toutes autres déductions prévues par le Code général des Art. 01. 01. 35. - Pour la détermination du bénéfice net soumis à impôts. l’impôt direct sur les hydrocarbures, sont pris en considération tous les produits de quelque nature que ce soit, ventes des Art. 01. 01. 38. - Le taux de l’impôt direct sur les hydrocarbures hydrocarbures extraits, cession des éléments d’actif, ainsi que est celui fixé à l’article 01. 01. 16 du présent Code. tous les produits accessoires et divers à l’exception des produits La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt découlant d’une cession d’un pourcentage d’intéressement d’une direct sur les hydrocarbures est assis sur le prix du marché partie contractante. international diminué du coût du transport entre le point de livraison et le point d’exportation. Du total de ces produits sont déduites toutes les charges Le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs inférieur. nécessaires aux opérations pétrolières : - le coût des matières premières, approvisionnements et Art. 01. 01. 39. - Le déficit subi, amortissement compris, à énergie employés ou consommés ; l’issue des travaux d’exploration peut être déduit des bénéfices - les coûts opérationnels comprenant entre autres les frais réalisés pendant les exercices d’exploitation et ce jusqu’à généraux de toute nature, les dépenses de main- d’œuvre et de l’amortissement total des dépenses d’exploration. personnel ainsi que toutes cotisations sociales ; Le déficit subi, amortissement compris, d’un exercice - le coût des prestations de services fournis par des tiers et/ou d’exploitation peut être déduit du bénéfice réalisé pendant les par la maison mère d’une partie contractante pour les besoins exercices suivants jusqu’au septième inclus. des opérations pétrolières ; - les frais de location de biens meubles et immeubles dont Art. 01. 01. 40. - Les entreprises passibles de l’IDH sont tenues l’entreprise est locataire ; de souscrire chaque année une déclaration faisant ressortir les - les cotisations d’assurance ; résultats tels qu’ils sont définis au chapitre II ci-dessus obtenus - les frais de banque et agios ainsi que les intérêts afférents aux pendant l’année précédente dans le délai ci-après : dettes contractées par l’entreprise pour le financement des - avant le 1er mai de l’année suivante pour l’exercice opérations pétrolières ; comptable coïncidant avec l’année civile ; - les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux maxima suivants : - avant le 1er octobre de la même année pour l’exercice . dépenses d’exploration 100 p. 100 par an ; comptable clos le 30 juin ; . investissements pour les matériels et équipements de - 2 mois après la clôture de l’exercice comptable pour les développement et d’exploitation 25 p. 100 par an ; autres cas. Elles sont, en outre, astreinte à toutes les - les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou obligations prévues aux articles 01.01.08 à 01.01.23 du charges nettement précisées et que des évènements en cours présent Code. rendent probables, à l’exclusion des provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille- titre. - les provisions pour reconstitution de gisements à Madagascar dont l’utilisation est prévue dans un délai de quatre ans sont, si
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    Art 01. 01.41. - Toutes sociétés d’origine étrangère ayant passé un contrat de service à risque avec une entreprise nationale d’hydrocarbures sont soumises en raison de leurs activités et des résultats de ces activités à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, dont le taux est aligné sur celui applicable aux entreprises industrielles tel que stipulé à l’article 01. 01. 16 qui sera représentatif de l’impôt direct sur les hydrocarbures (IDH) visé à l’article 01. 01. 30. Art 01. 01. 42. - Pour la détermination du bénéfice total imposable des sociétés visées à l’article 01.01.41 ci-dessus l’assiette pour chaque année fiscale sera égale à la valeur totale des produits d’hydrocarbures reçus par une société au titre de ses remboursements et rémunérations, déduction faite de tous les coûts et dépenses remboursés à ladite société au cours de la même année en vertu du contrat de service à risque. La valeur des produits d’hydrocarbures susmentionnée sera déterminée sur la base du prix fixé conformément au décret n°81-24 du 28 octobre 1981, auquel aurait été déduit le prix du transport entre le point de départ champ et le point d’exportation pour le brut vendu à l’extérieur, d’une part, le point de départ champ et le point de livraison à l’intérieur de Madagascar, pour le brut destiné au marché local, d’autre part.
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    SOUS- TITRE III - les nouveaux coefficients sont appliqués respectivement sur les annuités d’amortissement comptabilisés avant la REEVALUATION DES BILANS réévaluation et sur les nouvelles annuités résultant de la réévaluation conformément aux dispositions de l’article 01.01.52 ci-dessous. Art. 01. 01. 43. - Les entreprises passibles de l’impôt sur les personnes morales (IPM) ou de l’impôt sur les revenus non Art. 01. 01. 50. - La nouvelle valeur comptable d’un élément est salariaux des personnes physiques peuvent procéder à la égale à son prix de revient réévalué diminué des réévaluation des éléments de leur bilan conformément aux amortissements correspondants réévalués. règles définies ci-après. Art. 01. 01. 51. - Lorsque les amortissements réévalués sont Art. 01. 01. 44. - Peuvent être réévalués : supérieurs à la valeur réévaluée de l’élément d’actif 1° Les immobilisations corporelles ou incorporelles, correspondant, cet élément est considéré comme entièrement appartenant à l’entreprise, affectées aux opérations amorti. L’excédent d’amortissement résultant de la réévaluation professionnelles et susceptibles d’être utilisées par l’entreprise de l’élément susvisé sera viré à la « réserve spéciale » par le à la date de la réévaluation, même si elles sont entièrement débit d’un compte d’ordre à l’actif. amorties ; Art. 01. 01. 52. - A partir de l’exercice au cours duquel le bilan 2° Les amortissements effectivement comptabilisés ou différés est réévalué, l’amortissement sera calculé sur la nouvelle valeur correspondant à ces immobilisations ; comptable du bien réévalué en tenant compte de la durée probable d’utilisation de l’élément à amortir. 3° Les créances et dettes en monnaies étrangères. Art. 01. 01. 53. - La différence entre la nouvelle valeur Art. 01. 01. 45. - La réévaluation doit s’effectuer élément par comptable et l’ancienne valeur résiduelle représente le résultat élément. de la réévaluation. Art. 01. 01. 46. - Ne peuvent pas faire l’objet d’une réévaluation Art. 01. 01. 54. - Le résultat de la réévaluation est porté en : franchise de tout impôt à deux comptes distincts : 1° Les frais d’établissement et postes d’actif similaires ; - le compte « Réserve de réévaluation »pour l’écart de réévaluation des biens non amortissables ; 2° Les portefeuilles comprenant les titres de participation et les - le compte « Provisions réglementées »pour l’écart de titres de placement ; réévaluation des biens amortissables. 3° Les créances et les dettes en monnaie nationale ; La réserve de réévaluation peut être incorporée au capital 4° Les stocks et les travaux en cours. moyennant le paiement du droit prévu à l’article 02. 02. 32, ce droit n’est pas perçu si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un Art. 01. 01. 47. - La réévaluation peut s’effectuer : plan de redressement financier de l’entreprise. - soit par application au prix de revient initialement inscrit en Pour chaque élément amortissable, la provision sera rapportée comptabilité des coefficients variables suivant l’année d’entrée annuellement aux résultats de l’entreprise au fur et à mesure de de l’élément dans l’entreprise, ces coefficients étant fixés par l’amortissement du bien réévalué et jusqu’à concurrence de décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale ; l’excédent de l’annuité nouvelle sur l’annuité normale d’amortissement pratiquée antérieurement à la réévaluation. - soit sur la base de rapport d’expertise, compte tenu du coût estimé d’acquisition de l’élément et de l’utilité que sa Toute autre utilisation du résultat de la réévaluation entraîne possession présente à l’entreprise à la date de la réévaluation. l’exigibilité selon le cas, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ou de l’impôt sur les revenus non salariaux des Ces coefficients sont fixés par décision du Ministre chargé de la personnes physiques (IRNS) et, en cas de distribution de l’impôt réglementation fiscale. sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM), au titre de l’exercice au cours duquel a lieu cette affectation. Art. 01. 01. 48. - Les mêmes coefficients servent pour la réévaluation des amortissements pour lesquels le calcul doit La plus-value résultant d’une nouvelle réévaluation d’un s’effectuer année par année. élément d’actif est diminuée de celle résultant de la réévaluation précédente ou du reliquat qui en reste par Art. 01. 01. 49. - Lorsque l’entreprise a déjà procédé à la suite des reports annuels aux résultats de l’entreprise. réévaluation de tout ou partie de son actif et qu’elle effectue une nouvelle réévaluation de son bilan, la procédure suivante est suivie en ce qui concerne les éléments déjà réévalués : - le prix de revient réévalué est déterminé sur la base du prix d’acquisition ou de la valeur d’origine desdits éléments ;
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    Art. 01. 01.55. - La plus-value ou la moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée. La totalité ou le montant résiduel de l’écart de réévaluation est rapporté au compte de résultat de l’exercice. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 01. 01. 06, le résultat fiscal dégagé par la cession est alors égal à la somme algébrique de la plus-value ou de la moins-value comptable de la cession et du reliquat de l’écart de réévaluation afférent à l’élément cédé. Art 01. 01. 56. - Les modalités d’application des présentes dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. A1. T1.13
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    TITRE II IMPOT SUR LES REVENUS NON SALARIAUX DES PERSONNES PHYSIQUES ( I. R. N. S. ) CHAPITRE I que par leurs conjoints étant considérées comme leur appartenant personnellement. Sont notamment considérées PRINCIPE comme gérants de fait les personnes qui occupent un emploi dans la société dont elles détiennent des parts à titre personnel Art. 01. 02. 01. - Il est institué un impôt sur les Revenus Non ou par personne interposée au sens de l’alinéa précédent. Salariaux (IRNS) des personnes physiques perçu au profit du Budget général de l’Etat. SECTION II REVENUS EXONERES CHAPITRE II Art. 01. 02. 03. - Sont affranchis de l’impôt : CHAMP D’APPLICATION 1 Les intérêts versés par la Caisse d’épargne de Madagascar ; Loi N 2003-037 SECTION I 2 Les intérêts des revenus épargnés visés au du 30/12/03 (LF 2004) REVENUS IMPOSABLES paragraphe b (2) de l’article 01.02.40 ci-après ; JO N 2882 du 05/01/04 3 Les intérêts des bons du Trésor et des bons Art. 01. 02. 02. - Sous réserve des Conventions internationales, d’équipement ; bilatérales ou multilatérales et des exonérations expresses prévues au présent Titre, sont imposables à l’Impôt sur les 4 Les intérêts versés par le Trésor dans le cadre d’un Revenus Non Salariaux des personnes physiques tous les emprunt national ; revenus, de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar 5 Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe Loi N 2003-037 du 30/12/03 par des personnes physiques et non soumis à l’Impôt sur les b (3) de l’article 01.02.40 ci-après ; (LF 2004) JO N 2882 Revenus Salariaux et Assimilés, notamment : 6 Les intérêts servis aux bons de caisse ; du 05/01/04 - les revenus fonciers ; 7 Les plus-values de cession d’immeubles ; - les bénéfices des entreprises industrielles et 8 Le revenu net des propriétés foncières bâties occupées commerciales, artisanales, touristiques, hôtelières, à titre de logement principal par leurs propriétaires, à minières, artistiques ou de prestations de services ; condition que lesdites propriétés ne figurent pas au - les bénéfices des exploitations agricoles ; bilan d’une entreprise ou ne fassent pas l’objet d’une - les revenus des professions libérales ; location. - les revenus des charges et offices dont les titulaires n’ont SECTION III pas la qualité de commerçants ; TERRITORIALITE DE L’IMPOT - les revenus de toutes occupations ou activités ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de Art. 01. 02. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article revenus ; 01. 02. 02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à - les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de Madagascar : droits de toute nature ; 1 Les revenus d’immeubles sis à Madagascar ou ceux de - les revenus réalisés en sociétés, associations, droits relatifs à ces immeubles ; successions, indivisions et groupements non passibles de 2 Les revenus d’exploitations sises à Madagascar ; l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ; 3 Les revenus tirés d’activités professionnelles et de - Les rémunérations perçues par les associés-gérants toutes occupations ou d’opérations de caractère lucratif majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL) exercées à Madagascar ainsi que de toutes sources de en ladite qualité, sont réputées fiscalement revenus non profit sises à Madagascar ; salariaux y compris les avantages qui leur sont alloués en nature évalués conformément aux dispositions de l’article 4 Les revenus de source malgache réalisés par des 01. 03. 08 du présent Code. personnes physiques n’ayant pas de résidence à Sont considérés comme associés-gérants majoritaires les Madagascar à l’exclusion des revenus de valeurs associés-gérants, de droit ou de fait, possédant ensemble la mobilières ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus majorité des parts sociales, les parts détenues par les des capitaux mobiliers (IRCM) ; ascendants et descendants en ligne directe des gérants ainsi
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    5° Les revenusde quelque origine qu’ils soient, réalisés par CHAPITRE III des personnes physiques résidant à Madagascar. FAIT GENERATEUR SECTION IV Art. 01. 02. 08. - Pour les bénéfices et autres revenus non PERSONNES IMPOSABLES salariaux, le fait générateur est réputé intervenu à la date de clôture de l’exercice. Art. 01. 02. 05. - En l’absence de comptabilité, cette date est considérée être le I- Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence 31 décembre de chaque année. habituelle sont imposables à l’impôt sur le revenu visé au présent titre en raison de l’ensemble de leurs revenus conformément aux dispositions de l’article 01. 02. 02 ci-dessus. CHAPITRE IV II- Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar sont imposables en raison de leurs seuls BASE D’IMPOSITION revenus de source malgache au sens de l’article 01. 02. 04. Art. 01. 02. 09. - L’impôt est établi chaque année sur le revenu Sont considérés comme ayant leur résidence habituelle à global net réalisé par le contribuable pendant l’année Madagascar : précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats 1° Les personnes qui y possèdent une habitation à leur ont servi à l’établissement du dernier bilan lorsque l’exercice ne disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires coïncide pas avec l’année civile. ; Sauf autorisation du chef du service chargé de l’assiette, seules 2° Celles qui, sans disposer d’une habitation dans les les entreprises nouvelles peuvent avoir leur premier exercice conditions définies au 1 ci-dessus, y ont néanmoins le lieu de inférieur ou supérieur à douze mois, sans pouvoir excéder dix- leur séjour principal ; huit mois. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice. Sont également passibles de l’impôt visé au présent titre, les personnes, ayant ou non leur résidence habituelle à Art. 01. 02. 10. - Le bénéfice ou le revenu imposable est Madagascar, qui perçoivent des bénéfices ou revenus dont constitué par le revenu net global déterminé d’après les l’imposition est attribuée à Madagascar par une convention résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées bilatérale ou internationale relative aux doubles impositions. par le contribuable, y compris notamment ceux provenant de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, Art. 01. 02. 06. - Les associés des sociétés de personnes, les faisant ou non partie de l’actif d’exploitation, les produits membres des associations et sociétés en participation ainsi que accessoires et gains divers. ceux d’une succession non passible de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont personnellement soumis à l’impôt sur le Art. 01. 02. 11. - Le revenu net est établi sous déduction des revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs charges supportées en vue de l’acquisition ou de la droits dans la société ou dans le groupement, sans préjudice de conservation du revenu et nécessaires à l’exploitation normale l’imposition des revenus non salariaux qui leur reviennent à de l’entreprise définies par le Plan Comptable Général, sous d’autres titres. réserve des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas admis en déduction des résultats : Art. 01. 02. 07. - Chacun des époux est imposable en raison de ses bénéfices et revenus personnels. a. Les salaires ou parties de salaires, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et Au revenu imposable du chef de famille sont ajoutés ceux des remboursements de frais, ne correspondant pas à un enfants considérés comme étant à sa charge au sens de travail effectif et présentant un caractère excessif eu l’article 01. 02. 43 ci-après. égard à la nature et à l’importance du service rendu et en Toutefois, il peut demander des impositions distinctes pour ses comparaison de ce qui est servi dans des entreprises enfants lorsque ces derniers tirent un revenu de leur propre sensiblement similaires ; travail ou d’une fortune indépendante de la sienne. b. Les salaires ou parties de salaires non déclarés Les revenus des biens immeubles appartenant aux époux sont régulièrement à la CNaPS ou qui n’ont pas donné lieu à imposés au nom du chef de famille sauf s’ils sont mariés sous versement de l’impôt sur le revenu ; le régime de la séparation des biens, auquel cas le conjoint c. Les salaires, traitements, honoraires et, d’une manière propriétaire est imposé sur les revenus provenant de ses biens générale, toutes rémunérations, sous quelque forme et propres. sous quelque dénomination qu’elles soient, attribués à l’exploitant ou à son conjoint ; d. Les impôts et taxes dus personnellement par les employés mais pris en charge par l’employeur, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à ces impôts et taxes au nom des bénéficiaires ;
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    e. Les intérêtsservis au capital engagé par l’exploitant ou 4° Les impôts et droits divers ayant un caractère professionnel son conjoint. à l’exclusion de l’impôt sur le revenu à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice sont admis en 2° Les amortissements effectivement comptabilisés sont admis déduction sur justification de leur paiement effectif. dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre Toutefois, ces impôts ne pourront être déduits que pour la part chargé de la réglementation fiscale à condition que les incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01. 02. 16 dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts ci-après : ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les En ce qui concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu l’entreprise, mais non destinés en permanence à la location ou notification de la décision correspondante. au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement est En outre, ne sont pas considérées comme des impôts et, par calculée sur une base fixée à 50 p.100 de la valeur suite, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis d’acquisition. à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de L’entreprise peut appliquer le système d’amortissement toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dégressif dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la de l’article 01.01.06 du présent Code. répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des En cas de cession ou de mise hors service de ces éléments, la changes et celle du travail. plus-value ou la moins-value est calculée compte tenu des amortissements effectivement pratiqués. Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute Les amortissements peuvent être différés pour la détermination nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du du résultat fiscal, si l’exercice est déficitaire. Les principal auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas amortissements ainsi différés sont compris dans les charges du admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. ou des exercices ultérieurs. 5° Les pensions alimentaires et les arrérages de rente payés à 3° Les provisions sont admises dans la mesure où elles sont titre obligatoire sont admis en déduction sur justification de leur constituées en vue de faire face à des pertes ou charges paiement effectif. nettement précisées et déductibles par nature et que des évènements en cours rendent probables. Elles doivent, en 6° Les versements effectués par les personnes imposables au outre, être effectivement constatées dans les écritures de profit d’associations reconnues d’utilité publique de caractère l’exercice et figure au relevé prévu à l’article 01. 02. 16 ci-après. éducatif, social ou culturel, d’organismes agréés pour la Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de recherche scientifique et/ou technique ou pour la promotion et portefeuille titre ne sont pas admises en déduction. la création d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social sont admis en Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5p1000 conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré. d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements 7° Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’impôt d’un nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont contribuable titulaire d’une profession libérale ne peut, en aucun devenues sans objet ou détournées de leur objet. cas, être calculé sur une base inférieure au montant du salaire perçu par une personne dont l’impôt calculé par application du Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux barème fixé à l’article 01. 03. 16 est égal à la taxe résultats du plus ancien des exercices sur lequel professionnelle due par ledit contribuable à raison de l’activité l’Administration peut exercer son droit de reprise. libérale qu’il exerce. En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses, Cette disposition ne s’applique pas aux contribuables elles sont déductibles lorsqu’elles répondent aux conditions nouvellement installés pour les deux premières années générales exigées des provisions. En outre, les créances d’exercice. doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites. Art. 01. 02. 12. - Le déficit subi au cours des exercices Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits paragraphe, les provisions pour dépréciation de stocks de exercices est admis en déduction. Ce report peut être effectué matières agricoles sont admises en déduction dans la limite de sur une période de trois ans. 5p100 de la valeur du stock de matières premières en fin Cette déduction est opérée avant celle des amortissements d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant différés en période déficitaire. apparaître la nature, la quantité et la valeur des produits Toutefois, le déficit subi dans les activités commerciales, concernés. industrielles ou artisanales, agricoles, forestières, hôtelières, touristiques, minières ou de transport, ne peut être déduit des revenus fonciers.
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    Art. 01. 02.13. - Par dérogation aux dispositions des articles 2. Pour les contribuables dont la date de clôture de 01. 02. 11 et 01. 02. 12 qui précèdent, les contribuables ne l’exercice comptable est fixée au 30 juin : avant le 1er tenant pas de comptabilité régulière sont autorisés à déduire octobre de la même année ; des revenus bruts des immeubles bâtis donnés en location ou occupés à titre de résidence secondaire par le propriétaire ou à 3. Pour les contribuables dont la date de clôture de titre gratuit par des tiers, outre l’impôt foncier, un abattement l’exercice comptable est différente de celle définie aux forfaitaire représentant tous les frais et charges calculé comme paragraphes 1 et 2 ci-dessus : dans les deux mois de la suit : clôture de l’exercice comptable ; l’impôt dû est dans ce - 30 p 100 de la fraction des revenus fonciers inférieure ou cas majoré de 25 p 100. égale à 20 000 000 FMG ; La déclaration dûment signée doit être adressée à l’inspecteur - 20 p 100 de la fraction des revenus fonciers comprise ou au contrôleur chargé de l’assiette territorialement compétent, entre 20 000 000 et 30 000 000 FMG ; qui en délivre récépissé. - 10 p 100 de la fraction des revenus fonciers supérieure à 30 000 000 FMG. Art. 01. 02. 18. - L’agent chargé de l’assiette ayant au moins le grade de contrôleur vérifie les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des éclaircissements et des CHAPITRE V justifications aux contribuables. REGIME D’IMPOSITION Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est SECTION I considérée par l’agent comme équivalente à un refus de REGIME DU RESULTAT REEL répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit. Art. 01. 02. 14. - Le régime normal d’imposition est le régime du Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les résultat réel. points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au Art. 01. 02. 15. - Les contribuables passibles de l’impôt selon la procédure précédemment définie doivent tenir une comptabilité contribuable, pour fournir sa réponse, un délai franc de trente régulière, notamment les livres réglementaires prévus par les jours. articles 8 et suivants du Code de commerce. Ces livres aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en Art. 01. 02. 19. - L’agent chargé de l’assiette a le droit de service par les autorités prévues au Code de commerce, ou par rectifier la déclaration. Toutefois, sauf dans le cas de l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement l’évaluation ou de la taxation d’office, de la rectification d’une compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française simple erreur matérielle ou d’une rectification ayant pour effet ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature. de réduire la base déclarée, il doit faire connaître au Ces livres, ainsi que toutes les pièces justificatives des contribuable la nature et les motifs des redressements opérations effectuées par les intéressés, doivent être conservés envisagés. Il invite en même temps le contribuable à faire pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier suivant parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant trente jours compté à partir de la date de réception de la lettre lesquelles les pièces ont été établies. de rectification. Art. 01. 02. 16. - Les contribuables doivent obligatoirement A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base fournir, en même temps que la déclaration de leur revenu d’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous imposable, un résumé de leur compte de résultat, une copie de réserve du droit de réclamation de l’intéressé après leur bilan, un état détaillé des charges d’exploitation, un relevé des amortissements et des provisions constituées par l’établissement et la mise en recouvrement de l’Imposition, la prélèvement sur les résultats, avec l’indication précise de l’objet charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable. de ces amortissements et provisions et un état faisant ressortir Lorsque des observations ont été présentées dans le même les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages délai et que le désaccord persiste, l’imposition est néanmoins portés en charge ainsi que le montant perçu par chacun d’eux. établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors, après établissement de Art. 01. 02. 17. - Les contribuables passibles de l’impôt selon le l’imposition en demander la réduction par voie de réclamation résultat réel sont tenus de souscrire chaque année une devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve déclaration des revenus obtenus pendant l’année précédente et tels qu’ils sont définis aux articles 01. 02. 09 à 01. 02. 13 ci- incombant à l’Administration. dessus dans les délais ci-après : Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au 1. Pour les contribuables dont l’exercice comptable coïncide destinataire, pour quelque motif que ce soit, l’Administration avec l’année civile : avant le 1er mai de l’année suivante; procède immédiatement à l’imposition.
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    SECTION II SECTION III REGIME DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES REGIME DU FORFAIT Art. 01. 02. 20. - Pour les petites et moyennes entreprises et les Art. 01. 02. 24. - Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 01. 02. 20 entreprises artisanales, quel que soit leur objet, le résultat fiscal dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100.000.000 FMG si peut être déterminé à partir d’un compte simplifié faisant l’activité principale relève de l’artisanat, de l’agriculture ou de apparaître l’excédent brut d’exploitation, auquel sont joints : l’achat-revente de marchandises, ou de 50.000.000 FMG s’il - le relevé des charges d’exploitation ; s’agit de prestations de services. - le tableau des amortissements ; Lorsque l’activité du contribuable ressort à la fois de deux ou - un relevé des provisions. plusieurs des catégories définies ci-dessus, il suffit que le chiffre d’affaires de l’une des catégories excède la limite Pour l’application de la législation fiscale, elles sont dispensées correspondante pour que le contribuable soit soumis obligatoirement au régime du résultat réel, sauf option pour le de produire les documents comptables prévus aux articles 01. régime des petites et moyennes entreprises. 02. 15 et 01. 02. 16, mais doivent tenir un registre des achats et des recettes. Sont exclus du chiffre d’affaires pour l’application des Ce registre est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur dispositions du présent article les produits exceptionnels et les chiffres correspondant à des opérations de collecte effectuées des Impôts territorialement compétent avant sa mise en service. pour le compte de tiers. Art. 01. 02. 21. - L’imposition selon le régime défini ci-dessus Les contribuables soumis au régime du forfait peuvent opter est appliquée sur demande déposée avant le 1er mars de pour le régime des petites et moyennes entreprises ou pour celui du résultat réel s’ils tiennent les documents comptables l’année au titre de laquelle l’entreprise opte pour ce régime. requis respectivement pour ces régimes et à condition d’en faire L’option demeure valable jusqu’au 31 décembre de l’année la demande expresse soit dans le délai fixé à l’article 01. 02. 21, suivante. soit lors du dépôt de la déclaration en cas d’option pour le régime du résultat réel. Sauf dénonciation par le contribuable avant le 1er mars de l’année suivant la période ci-dessus, l’option est reconduite pour Art. 01. 02. 25. - Le contribuable soumis au régime forfaitaire une nouvelle période de deux exercices. L’Administration peut, doit obligatoirement souscrire, avant le 1er mars de chaque toutefois, lui notifier avant l’expiration de cette période, le retour année, une déclaration établie sur un imprimé fourni par au régime du bénéfice réel à partir de l’exercice qui suit. l’Administration contenant les éléments nécessaires à la fixation du forfait. Art. 01. 02. 22. - Sont considérés comme petites et moyennes Cette déclaration, dûment signée, doit être adressée à entreprises pour l’application des dispositions des articles 01. l’inspecteur ou au contrôleur des Impôts territorialement 02. 20 et 01. 02. 21 ci-dessus les entreprises dont : compétent qui en délivre récépissé. - le nombre des salariés permanents est égal ou inférieur à Art. 01. 02. 26. - Le bénéfice forfaitaire est calculé d’après les cinquante, à condition que la limitation de l’effectif ne soit le éléments en possession de l’Administration et de ceux fournis résultat d’une automatisation des moyens de production ; dans la déclaration du contribuable. - la principale responsabilité dans la production, la vente et la Les contribuables soumis au régime forfaitaire sont astreints à la tenue d’un registre des achats et des recettes et sont gestion est assumée par la ou (les) personne(s) qui risque (ent) dispensés de produire les autres documents visés aux articles leurs propres capitaux ; 01. 02. 15, 01. 02. 16 et 01. 02. 20. Le registre des achats et - le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas des recettes est coté et paraphé par l’inspecteur ou le 250.000.000 FMG. contrôleur des Impôts territorialement compétent avant sa mise en service. Les produits exceptionnels n’entrent pas en ligne de compte Art. 01. 02. 27. - L’agent chargé de l’assiette peut demander pour la détermination du chiffre d’affaires à retenir. tous autres renseignements utiles à la détermination du forfait, soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de toute autre Art. 01. 02. 23. - Les contribuables soumis au présent régime personne ou organisme susceptible de détenir ces sont tenus de souscrire une déclaration de revenus dans les renseignements. conditions fixées à l’article 01. 02. 17. Les procédures organisées par les articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 sont applicables, mutatis mutandis, pour l’établissement de l’imposition des contribuables soumis au présent régime.
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    Art. 01. 02.28. - L’évaluation du forfait faite par l’Administration - qui ne tient pas de comptabilité régulière lorsqu’il est astreint doit obligatoirement être notifiée au contribuable. Ce dernier d’en tenir, ou les documents visés respectivement aux articles dispose d’un délai de trente jours compté à partir de la date de 01. 02. 20 et 01. 02. 26 s’il peut prétendre à l’un ou l’autre des réception de la lettre de notification pour faire parvenir son régimes correspondants ; acceptation ou formuler ses observations. La notification est - qui n’a pas fourni, dans le délai imparti, les justifications ou les nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable à la faculté de explications demandées par l’agent chargé de l’assiette en se faire assister par un conseil de son choix pour discuter de conformité des dispositions des articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 l’évaluation ou pour y répondre. ou de l’article 01. 02. 23 ; - dont la force probante de la comptabilité a été rejetée par Lorsque le contribuable donne son accord à l’évaluation l’Administration si le contribuable est soumis au régime du proposée ou ne répond pas dans le délai imparti, l’impôt est résultat réel. établi sur la base de la notification qui devient définitive. Lorsque le contribuable fournit des observations dans le délai Art. 01. 02. 32. - La déclaration est rectifiée d’office et le légal, l’agent chargé de l’assiette peut en tenir compte, mais en redressement n’a pas à être notifié lorsque le contribuable n’a tout cas, il doit notifier un montant définitif. Si le montant du pas produit, en même temps que la déclaration, une ou forfait retenu tient compte des observations du contribuable, ce plusieurs des pièces prévues, selon le cas, soit par l’article 01. dernier ne peut plus contester, même par voie de réclamation, 02. 16 soit par l’article 01. 02. 20 ci-dessus. l’impôt établi sur la base de la notification définitive. Si l’agent n’a pas tenu compte de ces observations, il appartient à Art. 01. 02. 33. - Le contribuable qui a fait l’objet d’une l’Administration d’apporter la preuve du forfait retenu en cas de évaluation, d’une taxation ou d’une rectification d’office ne peut réclamation. obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l’imposition établie qu’en apportant la preuve de l’exagération Si la lettre de notification n’a pu être remise par la poste au de la base retenue. destinataire pour quelque motif que ce soit, l’Administration procède immédiatement à la fixation du forfait d’après les Les pièces dont la production est obligatoire ainsi que celles qui éléments en sa possession. ont été demandées par l’Administration et qui n’ont pas été En cas de réclamation, la charge de la preuve incombe au fournies dans le délai imparti ne peuvent être opposées à cette contribuable. dernière comme preuve de l’exagération de la base arrêtée d’office. Art. 01. 02. 29. - Le forfait une fois établi n’est susceptible de révision que dans le cas où l’Administration aurait constaté une SECTION V ou plusieurs inexactitudes dans les renseignements ou TAXATION SUR LES ELEMENTS documents ayant servi à la détermination du forfait. DE TRAIN DE VIE Le forfait établi devient alors caduc et, dans le cas où le contribuable remplirait encore les conditions nécessaires, un Art. 01. 02. 34. - Lorsque, pour un contribuable, le montant du autre forfait est arrêté selon la procédure prévue à l’article 01. revenu provenant des activités ou sources de profits connues 02. 28 ci- dessus. Dans le cas contraire, il est soumis de plein de l’Administration est inférieur à la somme forfaitaire droit au régime du résultat réel, ou de celui des petites et déterminée en fonction des éléments extérieurs de son train de moyennes entreprises. vie énumérés ci-dessous, le taxateur à la faculté d’établir son imposition à partir desdits éléments et selon le barème suivant Art. 01. 02. 30. - Le forfait est établi pour une période de un an. : Toutefois, faute de dénonciation par le contribuable avant le 1er 1° Immeuble occupé par le contribuable à titre de résidence mars ou par l’Administration avant le 1er novembre de l’année principale et (ou) de résidence secondaire : le revenu pour laquelle l’évaluation forfaitaire du revenu doit être faite, le forfaitaire à retenir est égal au double du prix de location forfait de l’année précédente est reconduit, avec une des immeubles en question ou de la valeur locative augmentation de 10 p 100. Dans ce cas, la notification prévue à déterminée conformément aux dispositions de l’article 10. l’article 01. 02. 28 n’est pas nécessaire. 03. 06 du présent Code lorsque le contribuable est propriétaire des immeubles en cause ; SECTION IV 2° Construction d’immeuble : le revenu forfaitaire à retenir est la moitié des revenus ayant servi à la construction, étalé TAXATION D’OFFICE uniformément sur les cinq dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est Art. 01. 02. 31. - A défaut de déclaration dans les délais prévus dûment établie, notamment celles déjà soumises à respectivement aux articles 01. 02. 17, 01. 02. 23 et 01. 02. 25 imposition au cours de la période considérée ; le revenu imposable est évalué d’office d’après les éléments en 3° Achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens possession du service sans qu’il soit nécessaire d’en notifier le assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateaux de montant. plaisance : le revenu forfaitaire à retenir est le prix En cas de réclamation, il appartient au contribuable d’apporter d’acquisition des biens étalé uniformément sur les cinq les preuves de l’exagération de la base retenue. dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles Est taxé d’office, tout contribuable : déjà soumises à imposition au cours de la période déterminée ;
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    4 Véhicules automobiles,aéronefs, bateaux de plaisance à CHAPITRE VI moteur fixe ou amovible : le revenu forfaitaire à retenir est égal au prix de la consommation normale annuelle en LIEU D’IMPOSITION carburant majoré d’un coefficient représentant les frais de maintenance, d’entretien et d’assurance ainsi que les Art. 01. 02. 35. - L’impôt sur les revenus non salariaux est établi autres menues dépenses de fonctionnement. Le prix du au lieu d’exercice de l’activité. En cas de pluralité de lieux carburant à retenir est celui de l’essence dite « normale » d’exercice ou de sources de revenus, l’impôt est établi au lieu au stade du détail selon le tarif officiel en vigueur au 1er de la principale source de revenus à Madagascar. janvier de l’année de l’imposition. Le revenu forfaitaire qui Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le varie suivant la puissance fiscale des voitures automobiles lieu d’imposition défini à l’alinéa précédent, l’impôt est établi au et des bateaux de plaisance est fixé ainsi qu’il suit : lieu de résidence du contribuable qui doit produire un certificat - Véhicules de moins de 6 CV : prix de 800 litres de adéquat. carburant majoré de 50 p 100 ; - Véhicules de 6 CV à 8 CV : prix de 1 200 litres de carburant majoré de 75 p 100 ; CHAPITRE VII - Véhicules de 9 CV à 11 CV : prix de 1500 litres de carburant majoré de 100 p 100 ; DETERMINATION DE L’IMPOT - Véhicules de plus de 11 CV : prix de 1800 litres de carburant majoré de 110 p 100 ; Art. 01. 02. 36. - Pour le calcul de l'impôt, les revenus - Bateaux de moins de 11 CV : prix de 500 litres de déterminés conformément aux dispositions des articles carburant majoré de 50 p 100 ; 01.02.09 à 01.02.13 sont arrondis au millier de francs inférieur. - Bateaux de 11 CV à 20 CV : prix de 800 litres de L'impôt est calculé en appliquant aux tranches du revenu carburant majoré de 75 p 100 ; imposable les taux qui leur correspondent dans le barème ci- - Bateaux de plus de 20 CV : prix de 1 000 litres de dessous ; le montant dû est égal à la somme des résultats de carburant majoré de 100 p 100 ; chaque tranche. - Aéronefs : prix de 2 500 litres de carburant majoré de 100 p 100 Les véhicules ou bateaux immatriculés au nom du conjoint jusqu'à 1 000 000 FMG : …10 000 FMG Loi N 2003-037 du 30/12/03 et (ou) des enfants à charge du contribuable sont à Fraction de revenu de : (LF 2004) prendre en considération dans le calcul lorsque ces 1 001 000 à 2 500 000 : ……… 5 p 100 JO N 2882 du 05/01/04 derniers ne peuvent pas justifier de la possession de 2 501 000 à 20 000 000 : …….. 15 p 100 ressources ayant permis l’acquisition de ces véhicules ou Plus de 20 000 000 : …………. 30 p 100 bateaux ; Loi N 2003-037 En tout état de cause, le montant obtenu après application de la du 30/12/03 (LF 2004) 5 Domestiques : le revenu forfaitaire à retenir est égal au réduction d’impôt définie au chapitre IX ci-après ne doit être JO N 2882 montant du salaire annuel effectivement versé, sans inférieur ni à 5 p 1000 du chiffre d’affaires réalisé pendant du 05/01/04 pouvoir être inférieur au salaire minimum l’exercice considéré, ni à 25.000 FMG pour les contribuables Loi N 2000-024 du 05/01/01 interprofessionnel garanti correspondant à la qualification non soumis à la taxe professionnelle. (LF 2001) JO N 2683 du ou des domestiques occupés, majoré des charges du 12/01/01 salariales y afférentes ; Par dérogation ce minimum est ramené à 1 pour 1000 du Loi N 2003-037 6 Voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le chiffre d'affaires réalisé pendant l'exercice considéré pour du 30/12/03 (LF 2004) contribuable lui-même : le revenu forfaitaire à retenir est le les contribuables vendant des carburants au détail. JO N 2882 du 05/01/04 prix du déplacement majoré du montant de la contre- valeur en francs malgaches des devises effectivement Art. 01. 02. 37. - Pour les contribuables assujettis à la taxe allouées ; professionnelle des classes supérieures à la 5è, l’application 7 Transfert de devises à l’étranger : le revenu forfaitaire est des taux ci-dessus ne peut avoir pour effet de ramener l’impôt à Loi N 2000-024 égal au montant de la contre-valeur en francs malgaches un montant inférieur au quintuple de ladite taxe mise à leur du 05/01/01 (LF 2001) des fonds transférés dans l’année. charge au titre de l’année précédant celle de l’imposition. JO N 2683 du 12/01/01 Le montant des revenus forfaitaires calculés selon les dispositions du présent article est majoré de ceux déclarés par Art. 01. 02. 38. - Par dérogation aux dispositions de l’article 01. le contribuable lorsque ces derniers proviennent de sources de 02. 36 ci-dessus, et sauf imposition au régime de l’Impôt revenus différentes des éléments ayant servi au calcul des Synthétique prévu à l’article 01. 06. 01 et suivants du présent revenus forfaitaires. Code, le minimum d’imposition à l’impôt visé au présent titre est fixé forfaitairement : Le contribuable taxé selon le barème ci-dessus supportera, - à la moitié de l’impôt foncier sur les terrains (IFT) pour les outre le paiement de l’impôt, une amende pouvant atteindre 25 contribuables cultivant des terrains dont la superficie n’excède p100 de cet impôt. pas cinq hectares à l’intérieur d’une Commune ; - à une somme égale au montant de l’impôt foncier sur les terrains pour les contribuables cultivant à l’intérieur d’une Commune des terrains dont la superficie est supérieure à cinq hectares mais n’excède pas dix hectares ;
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    - au doublede l’impôt foncier sur les terrains pour les 3. La prise de participation au capital nouveau d’entreprises Loi N 2003-037 contribuables cultivant plus de dix hectares de terrains à industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières, du 30/12/03 l’intérieur d’une Commune ; touristiques ou de transport ainsi qu’au capital des sociétés (LF 2004) JO N 2882 - à une somme égale : visées à l’article 01. 01. 03, 9 du présent Code du 05/01/04 Loi N 2000-024 - au triple de la taxe professionnelle pour les assujettis b. Constituent des revenus épargnés : du 05/01/01 (LF 2001) des 6è, 7è et 8è classes ; JO N 2683 - au quadruple de la taxe professionnelle pour les 1. Le montant de l’avoir moyen annuel auprès de la Caisse du 12/01/01 assujettis de 5è classe ; d’épargne de Madagascar; - au quintuple de la taxe professionnelle pour les 2. Les dépôts effectués auprès d’un organisme de crédit assujettis de 4è classe agréé au titre d’un compte bloqué ou de souscription de - au quintuple de la taxe professionnelle pour les prêts à un an au moins ; marchands de bestiaux. 3. Les sommes inscrites sur des comptes d’épargne ouverts auprès des banques, à condition que les sommes versées demeurent bloquées pendant une durée qui ne saurait être CHAPITRE VIII Loi N 2003-037 inférieure à six mois consécutifs ; du 30/12/03 (LF 2004) REDUCTION D’IMPOT, DEDUCTION POUR 4. Les achats de bons du Trésor à un an au moins ; JO N 2882 INVESTISSEMENT, EPARGNE du 05/01/04 5. Les versements de primes effectués auprès d’un organisme national d’assurances au titre d’un contrat dont SECTION I l’exécution dépend de la durée de la vie humaine qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au REDUCTION D’IMPOT POUR LES INVESTISSEMENTS DES conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré : ACTIVITES PROFESSIONNELLES 6. La souscription à un emprunt lancé par l’Etat. Art. 01. 02. 39. - Les entreprises individuelles qui investissent à Loi N 2003-037 du 30/12/03 Madagascar peuvent bénéficier de la même réduction d’impôt Art. 01. 02. 41. - La déduction prévue à l'article 01. 02. 40 est (LF 2004) JO N 2882 prévue à l’article 01. 01. 07 du titre premier de la présente accordée annuellement à condition que les investissements du 05/01/04 partie. réalisés ou revenus épargnés figurent sur un relevé détaillé à annexer à la déclaration des revenus. Les investissements à prendre en considération pour la fixation de cette réduction ainsi que le taux de réduction doivent La déduction accordée au titre de l'année d'imposition ne peut répondre aux conditions prévues au même article. en aucun cas excéder les 25% du revenu net imposable déterminé selon les dispositions de l'article 01.02.09 à 01.02.13 La réduction s’imputera sur l’impôt dû par le contribuable à du présent code. hauteur de 50 p 100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années Cette déduction est égale à 25p. 100 du revenu net imposable suivantes. à l’impôt sur les revenus non salariaux pour les investissements et épargnes réalisés au cours de l’année d’imposition. En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de Le reliquat existant à la fin de la première année, augmenté perception prévu aux articles 01. 02. 37 et 01. 02. 38. éventuellement du montant des nouveaux investissements, peut être déduit au cours des années suivantes dans les Loi N 2003-037 mêmes conditions que ci-dessus. du 30/12/03 SECTION II Le bénéfice des dispositions du présent article est octroyé une (LF 2004) JO N 2882 DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT ET EPARGNE du 05/01/04 seule fois pour un contribuable disposant de revenus mixtes. Art. 01. 02. 40. - Les sommes investies ou épargnées au cours Dans le cas où un élément ayant donné lieu à la déduction d’une année peuvent donner droit à déduction dans les prévue au présent article serait cédé ou détourné de son conditions définies à l’article 01. 02.41 ci-après, à partir de affectation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa l’année suivant celle de la réalisation de l’investissement ou de réalisation ou de son acquisition, le montant ainsi déduit sera l’épargne. rapporté au revenu imposable de l’année au titre de laquelle la déduction a été opérée ou à défaut, au plus ancien exercice a. Sont considérées comme investies les sommes dépensées auquel l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt pour: complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti 1. La construction ou l’extension d’immeubles bâtis fixés au d’une pénalité de 25 p. 100. sol à perpétuelle demeure et destinés à l’habitation Loi N 2003-037 principale du contribuable ; Art. 01. 02. 42. - Les contribuables désirant bénéficier de la du 30/12/03 (LF 2004) réduction d’impôt et de la déduction pour investissement et JO N 2882 2. La construction d’immeubles bâtis fixés au sol à du 05/01/04 épargnes prévus ci-dessus doivent avant le 1er mai ou en perpétuelle demeure destinés à être occupés comme même temps que la déclaration prévue à l’article 01. 02. 17. logement, à condition que le loyer par locataire n’excède déposer au bureau territorialement compétent des Impôts, une pas 250 000 FMG par mois ;
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    Loi N 2003-037 déclaration faisant apparaître tous les éléments nécessaires à ou de la cessation. Le délai de déclaration de dix jours du 30/12/03 (LF 2004) la détermination des réductions et des déductions auxquelles ils commence à courir : JO N 2882 peuvent prétendre. du 05/01/04 - du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces Cette déclaration, rédigée sur un modèle fourni par légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un fonds de commerce ; l’Administration et dûment signée, doit être accompagnée des - du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des pièces justificatives adéquates. exploitations lorsqu’il s’agit de la cession d’autres entreprises ; - du jour de la fermeture définitive des établissements lorsqu’il s’agit de la cession d’entreprises. Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements CHAPITRE IX visés au troisième alinéa du présent article ou qui, invités à REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES fournir à l’appui de la déclaration de leurs revenus les PERSONNES A CHARGE justifications nécessaires, s’abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés d’office conformément aux dispositions des Art. 01. 02. 43. - Les contribuables soumis à l’impôt sur les articles 01. 02. 31 à 01. 02. 33 qui précèdent. Loi N 2003-037 revenus non salariaux ont droit, à raison de chaque personne à du 30/12/03 (LF 2004) charge, à une réduction d’impôt de 12 000 Fmg par an. Les pénalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de JO N 2882 l’article 01. 02. 51 sont également applicables en cas du 05/01/04 Sont considérés comme personnes à charge, à la condition de d’insuffisance relevée dans la déclaration. ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition du contribuable concerné : Les revenus visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année de cession ou de 1 Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y cessation. compris les enfants légalement adoptés, âgés de moins de vingt et un ans révolus au 1er janvier de l’année d’imposition ou Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur infirmes ou moins de vingt-cinq ans s’ils poursuivent leurs totalité. études ; Art. 01. 02. 46. - En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, 2 Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu disposant d’aucune ressource. responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des impôts afférents aux revenus réalisés par ce dernier pendant conjoints qui perçoit les allocations familiales. l’année ou l’exercice précèdent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de la déclaration, ces Art. 01. 02. 44. - En tout état de cause, le montant obtenu après revenus n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la l’application des dispositions de l’article 01. 02. 43 ci-dessus ne cession. doit pas avoir pour effet de ramener le montant à payer à une somme inférieure à la moitié de l’impôt brut ou aux minima fixés Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à à l’article 01. 02. 36 ci-avant. concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne CHAPITRE X peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui commence courir du jour de la déclaration prévue par le DISPOSITIONS DIVERSES troisième alinéa de l’article 01. 02. 45 si elle est faite dans le délai imparti par ledit alinéa ou de dernier jour de ce délai, à Art. 01. 02. 45. - Dans le cas de cession ou de cessation, en défaut de déclaration. totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur les revenus dus en raison des résultats qui n’ont pas encore été taxés est Art. 01. 02. 47. - Les dispositions de l’article 01. 02. 45 sont immédiatement établi. applicables dans le cas de décès du contribuable soumis à Ces résultats sont déterminés comme il est dit aux articles 01. l’impôt sur les revenus non salariaux. 02. 11 à 01. 02. 13 ci-dessus. Dans ce cas, les revenus qu’il a réalisés depuis la fin du dernier Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé exercice jusqu’à la date de son décès sont imposés d’après les comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur ou le règles applicables au 1er janvier de l’année du décès. Il en est contrôleur des Impôts territorialement compétent de la cession de même des revenus dont la distribution ou le versement ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms, précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir et adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de eu la disposition antérieurement à son décès. produire dans le même délai, outre les renseignements ci- La déclaration des revenus définis à l’alinéa précédent doit être dessus, la déclaration de leur revenu accompagnée des pièces produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la désignées à l’article 01. 02. 16 du présent titre ainsi que date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession à l’égard des déclarations annuelles.
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    Les cotisations correspondantessont, le cas échéant, majorées articles 01. 02. 15 et 01. 02. 23 ci-dessus entraînera comme prévu à l’article 01. 02. 51. l’application d’une pénalité de 10 p. 100 des droits dus pour le Les impositions ainsi établies ainsi que toutes autres premier mois de retard et 5 p. 100 pour chacun des mois impositions dues par les héritiers du chef du défunt constituent suivants sans toutefois excéder 300 p. 100. une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Cette pénalité n’est pas cumulable avec celle prévue au premier alinéa de cet article. Elles ne sont pas admises en déduction des revenus des héritiers pour l’établissement de leurs impositions. Dans le cas de non-imposition, le défaut de déclaration Loi N° 2002-005 Art. 01. 02. 48. - Le contribuable qui transfère son domicile hors du 19/12/02 prévue aux articles 01.02.17 et 01.02.23 est sanctionné par (LF 2003) du territoire doit acquitter l’impôt sur les revenus des personnes JO N° 2813 une amende fiscale de 50 000 FMG. du 28/12/02 physiques à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, de ceux qu’il a Art. 01. 02. 52. - Les infractions visées au présent titre sont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ainsi que des constatées et réprimées conformément aux dispositions des revenus qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition articles 20.02.45 et suivants du présent Code. antérieurement à son départ. Loi N° 2002-005 Toutefois, les pénalités inférieures à 500 000 FMG, peuvent être du 19/12/02 Les revenus visés à l’alinéa précèdent sont imposés d’après les (LF 2003) constatées et perçues par voie de rôle. JO N° 2813 règles applicables au 1er janvier de l’année du départ. du 28/12/02 La déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article doit être produite au bureau des Impôts territorialement compétent, trente jours au moins avant la date probable du départ du contribuable. Elle est soumise aux règles de sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles, et peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des deux premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans le délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé. Loi N° 2002-005 du 19/12/02 Art. 01. 02. 49. - Le minimum d'imposition fixé selon les (LF 2003) dispositions de l'article 01.02.38 ci-dessus est établi sur un JO N° 2813 du 28/12/02 avis de mise en recouvrement et perçu par le Receveur des impôts territorialement compétent. Le dit minimum est à valoir sur l’impôt décompté et établi selon le régime de droit commun au vu des déclarations souscrites par les contribuables ou sur la base de renseignements parvenus au service chargé de l’assiette des impôts. Art. 01. 02. 50. - L’impôt mis au rôle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 01. 02. 49 ci-avant est perçu au profit du Budget général. CHAPITRE XI PENALITES Art. 01. 02. 51. - Le contribuable taxé d’office en application des dispositions de l’article 01. 02. 31 ci-avant supportera, outre le paiement de l’impôt, une peine fiscale égale à 25 p. 100 de cet impôt. La peine est portée à 100 p. 100 en cas de récidive. En cas d’insuffisance relevée dans la déclaration des revenus, le contribuable sera puni d’une peine fiscale égale à 25 p. 100 des droits correspondant au revenu non déclaré. En cas de déclaration de déficit, le contribuable est passible d’une peine fiscale égale à 25p. 100 de l’impôt fictif calculé sur les redressements effectués. Tout retard dans la production des déclarations visées aux
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    TITRE III IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES ( I. R. S. A ) CHAPITRE I 4° Les traitements attachés à une distinction honorifique; PRINCIPE 5° Les soldes des citoyens appelés à servir au sein ou hors des Art. 01. 03. 01 - Il est institué, un impôt sur les revenus salariaux forces armées pendant la durée de leurs obligations légales ; et assimilés (IRSA) réalisés à Madagascar perçu au profit du 6° Les rémunérations perçues par les associés-gérants Budget Général de l’Etat. majoritaires des SARL visés à l’article 01.02.02 du présent code. CHAPITRE II 7° L'indemnité de retraite à hauteur du montant prévu par Loi N° 2002-005 du 19/12/02 (LF 2003) CHAMP D’APPLICATION la convention collective de branche ou l'accord JO N° 2813 professionnel ou interprofessionnel. du 28/12/02 SECTION I SECTION III REVENUS IMPOSABLES TERRITORIALITE DE L’IMPOT Art. 01. 03. 02 - Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les Art. 01. 03. 04 - Pour l’application des dispositions de l’article revenus salariaux et assimilés : 01. 03. 01 sont considérés comme réalisés à Madagascar : - Les revenus perçus au titre d’un emploi salarié public ou 1° Les revenus perçus en rémunération d’un emploi exercé à privé exercé d’une façon permanente, temporaire ou Madagascar ou ceux perçus d’un employeur se trouvant à occasionnelle, tels que les traitements, salaires, soldes, Madagascar ; émoluments, et, d’une manière générale, toute les 2° Tous les revenus de source malgache perçus par des rémunérations fixes ou calculées proportionnellement aux personnes n’ayant pas de résidence à Madagascar ; affaires traitées ou au bénéfice de l’entreprise, ainsi que les gratifications et primes de toute nature, les mois 3° Les revenus, de quelque origine qu’ils soient, réalisés par supplémentaires ; des personnes physiques résidant à Madagascar. - Les indemnités, quelle que soit leur appellation, ayant le SECTION IV caractère de supplément ou de complément de salaire perçus en raison de l’occupation d’une fonction ; PERSONNES IMPOSABLES Loi N° 2000-024 du 05/01/01 - Toutes les rémunérations attachées aux fonctions de (LF 2001) Art. 01. 03. 05 - JO N° 2683 membres d’un organe d’administrations de société ; du 12/01/01 1° Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence - Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires habituelle au sens de l’article 01. 02. 05, sont imposables à pour frais versés aux dirigeants de société, quel que soit l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) en raison leur objet ; de leurs revenus énumérés à l’article 01. 03. 02 ci-dessus. - Les pensions alimentaires servies à titre obligatoire, à 2° Sont également imposables en raison de leurs revenus de l’exception de celles allouées aux enfants à charge ; source malgache : - Les rentes viagères. - Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar ; SECTION II - Les personnes qui se trouvant hors de Madagascar perçoivent REVENUS EXONERES des revenus des entreprises ou organismes auxquels ils appartenaient avant leur départ du territoire. Art. 01. 03. 03 - Sont affranchis de l’impôt : - Les agents de l’ETAT qui exercent leurs fonctions ou sont 1° Les pensions, rentes viagères et, d’une manière générale, chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas toutes les allocations permanentes et temporaires perçues en soumis dans ce pays à un impôt personnel sur leurs revenus. réparation de dommages subis par les bénéficiaires ; - Les personnes passibles de l’impôt sur les revenus salariaux 2° Les pensions de retraites civiles et militaires dont le montant et assimilés, ayant ou non leur résidence habituelle à est fonction de la durée des services accomplis ; Madagascar, et qui perçoivent des revenus dont l’imposition est attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou 3° Les allocations et majorations de retraites ou de pensions multilatérale relative aux doubles impositions. pour charges de famille, le sursalaire familial, pour leur montant n’excédant pas celui versé dans le secteur public ;
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    CHAPITRE III 100 du montant brut de la partie des appointements soumis à retenue ou donnant lieu à versement. FAIT GENERATEUR Cependant, lorsque le système de retenue prévoit pour le salarié au moment de sa mise à la retraite le choix entre le Art. 01. 03. 06 - Le fait générateur est constitué : paiement d’une pension annuelle et le paiement immédiat d’un - par la perception des revenus en ce qui concerne les revenus capital, les conditions suivantes doivent être réunies : salariaux, les pensions alimentaires, les rentes viagères et les - existence d’un système collectif de prévoyance ; revenus assimilés ; - constitution d’un capital modique tenant lieu de retraite ; - fixation de l’âge de la retraite au-delà de cinquante ans ; - par la jouissance pour les avantages en nature. - application d’un taux uniforme applicable à tout le personnel Un revenu est considéré comme perçu quand il a été mis à la d’une même catégorie. disposition du bénéficiaire par tous les moyens légaux de 2° Les retenues faites par l’employeur au titre de la cotisation paiement. ouvrière due à une organisation sanitaire d’entreprises ; La jouissance des avantages en nature est constituée par la 3° Les frais réputés inhérents aux fonctions ou à l’emploi fixés mise à la disposition personnelle du bénéficiaire ou des forfaitairement à 25p. 100 du revenu brut après défalcation des membres de sa famille des biens ou services représentant ces retenues visées aux 1 et 2 ci-dessus sans que ce montant avantages. puisse excéder 450 000FMG par mois. 4° Les loyers payés par le salarié dont la quotité déductible est CHAPITRE IV fixée comme suit : - 50 p. 100 du loyer pour les loyers mensuels inférieurs ou BASE D’IMPOSITION égaux à 50 000 FMG ; - 30 p. 100 du loyer pour les loyers mensuels supérieurs à Art. 01. 03. 07 - Les traitements, salaires indemnités, 50.000 FMG mais inférieurs ou égaux à 100.000 FMG ; émoluments, pensions alimentaires et rentes viagères ainsi que - 20 p. 100 pour les loyers mensuels supérieurs à 100.000 la valeur des avantages en nature dont le contribuable a joui FMG. concourent à la formation du revenu global. Le montant à déduire, au titre des loyers, ne peut excéder Tout Impôt mis légalement à la charge du salarié mais pris en 50.000 FMG par mois. charge par l’employeur ou l’organisme payeur, est considéré Cette déduction n’est accordée qu’à la personne qui supporte comme un avantage imposable au nom du bénéficiaire. effectivement le loyer. Art. 01. 03. 08 - Pour la détermination du revenu brut, les avantages en nature sont évalués forfaitairement ainsi qu’il suit 5° Les charges suivantes, dûment justifiées, supportées par le : salarié au cours de l’année précédant celle de l’imposition : a. Intérêts des emprunts contractés auprès d’un organisme - pour les véhicules automobiles, 50.000 FMG par mois et par de crédit agréé pour la construction, la réparation ou véhicule dont la puissance est inférieure ou égale à 10CV, et l’ameublement d’un immeuble sis à Madagascar et 80.000 FMG par mois et par véhicule dont la puissance est destiné à l’habitation principale du contribuable ; supérieure à 10CV ; b. Intérêts des emprunts contractes par le salarié auprès de - pour le logement, 50p100 du loyer réel, ou à défaut, de la son employeur pour la construction, la réparation ou valeur locative retenue pour l’assiette de l’impôt foncier sur la l’ameublement d’un immeuble sis à Madagascar et propriété bâtie ramenée au mois, sans toutefois excéder les 25p. destiné à son habitation principale ; 100 des rémunérations fixes perçues en numéraire ; c. Arrérages de rentes payés à titre gratuit, à condition que - pour la domesticité, 2p. 100 du montant des rémunérations le versement ait le caractère d’une obligation légale ; fixes perçues en numéraire, par domestique ; d. Pensions alimentaires servies à titre obligatoire. - pour les autres avantages, 3p. 100 du montant des rémunérations fixes perçues en numéraire. La déduction au titre des loyers et celle au titre des charges définies au paragraphe 5 ci-dessus sont effectuées sur Dans le cas où les avantages en nature feraient l’objet d’une demande déposée auprès du bureau territorialement compétent retenue sur salaire, le montant desdites retenues est déduit des du service chargé de l’assiette des impôts. valeurs forfaitaires ci-dessus, sans que ce montant puisse toutefois excéder la valeur de l’avantage telle qu’elle est définie En outre, la demande de déduction des loyers doit faire au présent article. apparaître : - les nom, prénoms et adresse complète du propriétaire de Art. 01. 03. 09. - Sont admis en déduction du revenu brut : l’immeuble ; 1° Les retenues faites par l’employeur et les versements - l’adresse précise de l’immeuble ; effectués personnellement par le salarié en vue de la - le montant mensuel du loyer effectif ; constitution de pensions ou de retraite, dans la limite de 10p. - le mode de paiement.
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    CHAPITRE V Dans le cas où une même personne ou un même organisme REGIME D’IMPOSITION verserait des sommes imposables à partir de deux ou plusieurs lieux différents, l’impôt est versé à la caisse du comptable du Retenue à la source Trésor ou l’agent du service des impôts dont relève le lieu de travail des bénéficiaires desdites sommes. Art. 01. 03. 10. - Les traitements, salaires, indemnités et, d’une façon générale, les rémunérations résultant de l’exercice d’une Art. 01. 03. 13. - Dans le cas où un contribuable percevrait des activité dépendante donnent lieu à l’application d’une retenue à revenus provenant de deux ou plusieurs employeurs ou la source, représentative et libératoire de l’impôt sur les revenus organismes payeurs, chaque partie versante détermine et salariaux. retient provisoirement l’impôt correspondant aux sommes - L’impôt est retenu à la source par l’employeur ou l’organisme qu’elle a payées conformément aux dispositions de l’article 01. payeur lors de chaque paiement. 03. 11 ci-dessus. - Lorsque, au cours d’un mois donné, un salarié perçoit des Le montant définitif des retenues est calculé par le service rémunérations se rapportant normalement à une période chargé de l’assiette qui le notifie à chacun de ces employeurs supérieure à un mois, le montant ainsi perçu est étalé sur la ou organismes payeurs. période considérée pour le calcul de l’impôt sur le revenu; avis en est donné par l’employeur ou l’organisme payeur au service Art. 01. 03. 14. - Les contribuables dont l’employeur ou d’assiette territorialement compétent. Toutefois, si ladite période l’organisme payeur se trouve hors du territoire national doivent, est supérieure à six mois, l’étalement doit obtenir l’accord suivant les modalités et dans les délais prévus aux articles 01. préalable du service de l’assiette. 03. 11 et 01. 03. 12 ci-dessus, déterminer et verser eux-mêmes Pour des motifs exceptionnels, l’Administration peut, au vu des entre les mains du Trésorier principal ou de l’agent de requêtes gracieuses qui lui sont présentées par les recouvrement du service des impôts dont relève leur résidence, contribuables, autoriser la suspension de tout ou partie des l’impôt correspondant à toutes les rémunérations perçues au retenues pour impôt pendant une période déterminée. cours du mois considéré. La décision concernant cette autorisation appartient au Ministre Art. 01. 03. 15 - Lorsque, à l’occasion d’un paiement chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou quelconque, l’employeur ou l’organisme payeur commet une partie de son pouvoir au Directeur général des Impôts, aux erreur aboutissant à un excédent de versement d’impôts, il a la Directeurs ou aux chefs des services fiscaux. possibilité d’imputer cet excédent sur l’un quelconque des versements successifs qu’il effectue au cours des six mois Art. 01. 03. 11 - La base imposable mensuelle ou mensualisée suivant celui au cours duquel l’erreur s’est produite. est calculée par l’employeur comme il est indiqué aux articles 01. 03. 07 et suivants. Dans le cas où une telle imputation serait impossible, le L’impôt est calculé en appliquant les taux fixés à l’article 01. 03. remboursement peut être effectué auprès de la caisse de 16 à la base imposable définie précédemment. l’agent chargé du recouvrement au vu d’une attestation délivrée par le service chargé de l’assiette de l’impôt faisant apparaître Les dispositions relatives à la déduction ne peuvent être le montant de la somme indûment versée. effectuées que sur notification écrite du service chargé de l’assiette de l’impôt. Cette même possibilité est accordée aux contribuables qui versent eux-mêmes leur impôt dans les conditions définies à Art. 01. 03. 12. - Le montant total des impôts ainsi obtenu est l’article 01. 03. 14 ci-dessus. retenu par l’employeur ou l’organisme payeur préalablement au paiement des salaires et revenus assimilés, et versé entre les mains de l’agent chargé du recouvrement dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée. Loi N° 2000-024 Toutefois, lorsque le montant global des retenues n’excède pas du 05/01/01 (LF 2001) 25 000 FMG par mois ou lorsque le paiement s’effectue JO N° 2683 du 12/01/01 habituellement par trimestre, l’employeur ou l’organisme payeur est autorisé à cumuler le versement par trimestre. Ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant l’expiration du trimestre considéré. Loi N° 2002-005 Le recouvrement des impôts visés ci-dessus est assuré du 19/12/02 (LF 2003) soit par l’agent du service des impôts ou à défaut par le JO N° 2813 comptable du Trésor public dont relève le lieu de paiement du 28/12/02 des sommes imposables.
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    CHAPITRE VI éléments nécessaires à la détermination des déductions Loi N 2003-037 du 30/12/03 auxquelles ils peuvent prétendre. (LF 2004) DETERMINATION DE L’IMPOT JO N 2882 Cette déclaration rédigée sur un imprimé fourni par du 05/01/04 Art. 01. 03. 16. - La détermination de l’impôt sur les revenus l’Administration fiscale et dûment signée, doit être salariaux et assimilés est effectuée selon le barème ci-après, la accompagnée des pièces justificatives adéquates. base étant arrondie au millier de francs inférieur. Le bénéfice des dispositions du présent article n’est pas cumulable avec celui prévu à l’article 01. 02. 40. Dans le cas où A. Droit Commun un élément ayant donné lieu à la déduction prévue au présent article serait cédé ou détourné de son attestation avant Loi N 2003-037 - Jusqu’à 250 000 FMG : 1500FMG expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou son du 30/12/03 (LF 2004) Fraction de revenu de : acquisition, le montant ainsi déduit sera rapporté au revenu JO N 2882 du 05/01/04 imposable de l’année au titre de laquelle la déduction a été - 251 000 à 500 000 : 5p. 100 ; opérée ou à défaut, au plus ancien exercice auquel - 501 000 à 1 500 000 : 15p. 100 ; l’Administration dispose de son droit de reprise. L’impôt Plus de 1 500 000 : 30p. 100 ; complémentaire résultant de cette régularisation sera assorti d’une pénalité de 25p. 100. En tout état de cause, l’application de la réduction d’impôt à raison des personnes à charge définie à l’article 01. 03. 19, ne doit pas avoir pour résultat de ramener le montant de l’impôt au- CHAPITRE VIII dessous des minima de contribution fixés comme suit : REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES - 1 500 FMG pour les contribuables dont le revenu Loi N 2003-037 du 30/12/03 imposable est inférieur ou égal à 500 000 FMG ; PERSONNES A CHARGE (LF 2004) JO N 2882 - 12 500 FMG pour les contribuables dont le revenu du 05/01/04 imposable est supérieur à 500 000 FMG ; Art. 01. 03. 19. - Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés ont droit, à raison de chaque Loi N 2003-037 du 30/12/03 B. Régime spécial personne à charge, à une réduction d’impôt de 1000 Fmg par (LF 2004) mois. JO N 2882 du 05/01/04 Par dérogation aux dispositions ci-dessus pour certaines Sont considérés comme personnes à charge, à la condition de rémunérations à caractère exceptionnel et à taux unitaire dont ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à la liste établie par arrêté du Ministre chargé de la réglementation l’imposition du contribuable concerné : fiscale, le taux de l’impôt est fixé comme suit : 1. Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y - 2 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est compris les enfants légalement adoptés, âgés de moins de vingt inférieur ou égal à 3.500 FMG ; et un ans révolus au 1er janvier de l’année d’imposition ou - 4 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est infirmes ou moins de vingt-cinq ans s’ils poursuivent leurs supérieur à 3.500 FMG mais inférieur ou égal à 10.000 études ; FMG ; - 10 p. 100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est 2. Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne supérieur à 10.000 FMG. disposant d’aucune ressource. La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des conjoints qui perçoit les allocations familiales. Loi N 2003-037 CHAPITRE VII du 30/12/03 (LF 2004) DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT Art. 01. 03. 20. - En tout état de cause, le montant obtenu après JO N 2882 du 05/01/04 ET EPARGNE l’application des dispositions de l’article 01. 03. 19 ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de ramener le montant à payer à une Art. 01. 03. 17. - Les sommes investies ou épargnées au cours somme inférieure à la moitié de l’impôt brut ou aux minima fixés d’une année par les contribuables dont les revenus sont soumis à l’article 01. 03. 16 ci-avant. à l’Impôt visé au présent titre peuvent donner lieu à déduction dans les conditions définies à l’article 01. 02. 40 ci-dessus. Art. 01. 03. 18. - La déduction à ce titre est accordée mensuellement à concurrence de 25p. 100 du revenu mensuel imposable. Le reliquat non-déduit augmenté des nouveaux investissements ou revenus épargnés peut être déduit dans les mêmes conditions et limites jusqu’à épuisement du montant des investissements et épargnes réalisés. Les contribuables désirant bénéficier de cette déduction doivent déposer au bureau des Impôts dont relèvent leur employeur ou organisme payeur une déclaration faisant apparaître tous les
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    CHAPITRE IX l’organisme payeur ou d’une façon générale, de toute personne légalement tenue à effectuer le versement. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES - Toutefois, elle peut faire l’objet d’une remise totale ou partielle ET DES PERSONNES VERSANT sur demande circonstanciée des contribuables. La décision DES SOMMES IMPOSABLES concernant cette remise appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou partie de son Art. 01. 03. 21. - L’employeur ou l’organisme payeur doit pouvoir au Directeur général des Impôts, aux Directeurs ou aux effectuer le versement prévu par l’article 01. 03. 12 ci-dessus au Chefs des services Fiscaux. moyen d’un bordereau établi sur un imprimé fourni par l’Administration. Le bordereau doit être produit en quatre Art. 01. 03. 25 - Toute personne physique ou morale qui verse exemplaires dont les destinations sont les suivantes : à des tiers des revenus imposables à l’impôt sur les revenus au - les deux premiers remis au moment du versement à l’agent titre des salaires et assimilés et qui aura omis d’opérer tout ou chargé du recouvrement qui garde l’original et adresse le partie des retenues pour impôt prévues aux articles 01. 03. 10 double dûment annoté des mentions de recouvrement au et suivants ci-dessus est passible, en plus du paiement des bureau de Recettes territorialement compétent : sommes qu’elle a omises de retenir, d’une amende pouvant - le troisième adressé directement à ce même bureau dans les aller jusqu’au double du montant desdites sommes sans dix jours suivant la date du versement accompagné du double pouvoir être inférieure à 5.000 FMG. de l’état et de toute autre pièce ayant servi au paiement, faisant apparaître aussi bien les revenus imposables que les revenus Art. 01. 03. 26 - Toute personne physique ou morale ayant exonérés ; opéré des retenues pour impôt sur des revenus payés à des tiers et qui aura omis de verser tout ou partie de ces retenues - le quatrième conservé pour archives par l’employeur ou auprès de l’agent chargé du recouvrement est passible, en plus l’organisme payeur. du paiement des sommes non versées, d’une amende pouvant L’employeur ou l’organisme payeur est tenu de déposer au aller jusqu’au quadruple du montant desdites sommes sans bureau de Recettes indiqué ci-dessus, dans le mois qui suit pouvoir être inférieure à 10.000 FMG. celui du paiement des salaires, un état nominatif des sommes payées à ses employés, même si aucun des salaires versés Art. 01. 03. 27 - Toute personne physique ou morale qui aura n’atteint le seuil imposable. omis de faire parvenir au service des Impôts, dans les conditions définies à l’article 01. 03. 21 ci-avant, les bordereaux Art. 01. 03. 22. - Les contribuables visés à l’article 01. 03. 13 de versement de retenues pour impôt ou les pièces sont tenus de déclarer avant le 15 janvier, au bureau des Impôts justificatives des revenus payés sera passible d’une amende territorialement compétent, le montant par employeur ou pouvant aller jusqu’au double desdites retenues sans pouvoir organisme payeur, des revenus mensuels ou mensualisés qu’ils être inférieure à 10 000 FMG. perçoivent. Art. 01. 03. 28 - Tout contribuable visé à l’article 01. 03. 13 qui Tout changement qui se produit dans la situation de ces n’aura pas effectué les formalités prescrites par l’article 01. 03. contribuables doit faire l’objet d’une déclaration à déposer dans 22 ci-dessus est passible d’une pénalité égale à 25p. 100 de la les quinze jours suivant l’événement. différence entre l’impôt effectivement dû et celui retenu Est également considéré comme un changement de situation provisoirement par chaque partie versante. devant donner lieu à production de cette déclaration, le fait pour Cette pénalité sera constatée et perçue par voie de rôle. un contribuable ayant précédemment perçu des revenus d’une seule origine d’être payé par deux ou plusieurs employés ou Art. 01. 03. 29 - Tout contribuable visé à l’article 01. 03. 14 qui organismes payeurs. aura omis de verser tout ou partie de l’impôt dont il est redevable sera puni, en plus du paiement des sommes non Art. 01. 03. 23 - Les contribuables visés à l’article 01. 03. 14 versées, d’une peine fiscale égale à 50p. 100 du montant sont tenus de joindre à l’exemplaire du bordereau de versement desdites sommes. La peine fiscale est portée à 300 p. 100 en destiné au service des Impôts une fiche de paie ou toute autre cas de récidive. pièce pouvant justifier la nature et le montant de leurs revenus. Art. 01. 03. 30 - Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant l’impôt général frappant les CHAPITRE X revenus salariaux et assimilés seront punies d’une amende de 5.000 à 200.000 FMG. PENALITES Art. 01. 03. 24 - Une majoration de retard de 10p. 100 pour le premier mois et de 5 p. 100 pour chacun des mois suivants, sans toutefois excéder 300 p. 100, est appliqué à tout versement après l’expiration du délai prévu à l’article 01. 03. 12 ci-dessus. Cette majoration, perçue directement par l’agent chargé du recouvrement, reste à la charge de l’employeur, de
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    TITRE IV IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS (IRCM) CHAPITRE I 4° Au montant des tantièmes, jetons de présence, CHAMP D’APPLICATION remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à PRINCIPE l’administrateur unique ou aux membres des conseils d’Administration des sociétés visées au n°1 qui précède ; Art. 01. 04. 01. - Sous réserve des exemptions prévues ci- après, sont assujetties à l’impôt sur le revenu des capitaux 5° Aux jetons de présence payés aux actionnaires de ces mobiliers, perçu au profit du Budget général, les sociétés civiles, sociétés à l’occasion des assemblées générales ; les sociétés commerciales et les associations qui ont leur siège 6° Aux intérêts, arrérages et tous autres produits des à Madagascar ou qui ont des activités ou des biens à obligations et emprunts de toute nature des sociétés, Madagascar. compagnies et entreprises désignées aux n°1 et 2et qui précèdent. Art. 01. 04. 02. - L’assiette de l’impôt varie selon qu’il s’agit : Toutefois, les intérêts perçus par les banques au titre de leurs 1° De personnes morales ayant leur siège social à Madagascar opérations de crédit bancaire ne sont pas passibles de l’impôt ; ; 7° Aux lots et primes de remboursement payés aux créanciers 2° De personnes morales ayant leur siège social dans un pays et aux porteurs d’obligations des sociétés, compagnies et étranger ayant passé avec la République de Madagascar une entreprises désignées aux n°1 et 2 qui précèdent ; convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; 8° Sur les intérêts servis aux sommes ainsi qu’aux cautionnements en numéraire déposés dans les caisses des 3° De personnes morales ayant leur siège social dans un pays sociétés à l’exclusion des intérêts des dépôts à vue. étranger n’ayant pas passé avec la République de Madagascar de convention tendant à éliminer les doubles impositions en Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux n°1 matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; et 2 du présent article s’entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées à quelque époque que ce soit aux associés et porteurs de parts, à un autre titre que celui du remboursement CHAPITRE II de leurs apports. SOCIETES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A Art. 01. 04. 04. - Sont également considérés comme revenus MADAGASCAR distribués, et comme tels, passibles de l’impôt : A- Revenus imposables 1° Tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserves, portés Loi N° 2000-024 en provisions, incorporés au capital ou reportés à nouveau. du 05/01/01 Art. 01. 04. 03. - Sous réserve des exemptions prévues au (LF 2001) chapitre V, l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers Ces bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour JO N° 2683 du 12/01/01 s’applique : l’assiette de l’impôt sur les sociétés, augmentés du montant des déductions, réductions ou exonérations autorisées en 1° Aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres application de l’article 01. 01. 06 et diminués des sommes produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs payées au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice des sociétés, compagnies et entreprises quelconques, considéré ; financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social à Madagascar, quelle que soit l’époque de leur 2° Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des création ; associés et des porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre 2° Aux intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts et d’avances, de prêts ou d’acomptes ; commandites dans les sociétés,, compagnies et entreprises ayant leur siège à Madagascar, dont le capital n’est pas divisé Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale en actions ; dans le délai de trois ans, elles viennent en déduction des 3° Aux montants des remboursements et amortissements revenus imposables pour la période d’imposition au cours de totaux ou partiels que les sociétés désignées dans les numéros laquelle le remboursement est effectivement intervenu ; qui précèdent effectuent sur le montant de leurs actions, parts 3° Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts d’intérêts ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parts ; en liquidation ;
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    4 Les rémunérationset avantages occultes et généralement 5 Pour les primes de remboursement, par la différence entre la tous avantages quelconques de toute nature accordés à des somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ; associés qui ne seraient pas la rémunération d’un service fait 6 Pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des pour le compte de la société. membres des conseils d’Administration des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des Art 01. 04. 05 - Les revenus ci-dessus désignés sont conseils d’Administration, les comptes rendus ou tous autres déterminés pour le paiement de la taxe conformément aux documents analogues ; dispositions des articles 01. 04. 09, 01. 04. 11 et 01. 04. 12. 7 Pour les revenus visés à l’article 01. 04. 04 ci-dessus, par déclaration des directeurs généraux, directeurs gérants ; Art 01. 04. 06 - La taxe est due, que les sommes ou valeurs 8 Pour les sociétés dissoutes, l’impôt est acquitté dans les distribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices. quinze jours de l’enregistrementdes Impôts de l’acte de En cas de réunion de quelque manière qu’elle s’opère de toutes dissolution ou dans les deux mois du décès d’un associé sur la les actions ou parts d’une société entre les mains d’un seul différence entre l’actif net social résultant du bilan précédant la associé, la taxe est acquittée par cet associé dans la mesure de dissolution et le capital, provenant d’apports, non amorti. l’excédent du fonds social sur le capital. L’impôt ainsi payé s’impute sur celui dû sur le compte de liquidation. Ces dispositions sont applicables à toutes les B- Tarif sociétés en cours de liquidation. Art. 01. 04. 10. - Toutes les sociétés doivent déposer au Loi N 2003-037 Art. 01. 04. 07. - Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux bureau des impôts de leur siège le bilan et les pièces Loi N 2000-024 du 30/12/03 (LF 2004) mobiliers est fixé à 20 pour 100. comptables y annexées le 30 Avril pour les sociétés dont du 05/01/01 L’impôt payé constitue, sous certaines conditions, un acompte à l’exercice social prend fin au cours du second semestre (LF 2001) JO N 2882 JO N 2683 du 05/01/04 valoir sur l’impôt sur les revenus du bénéficiaire, conformément civil, et dans les vingt premiers jours d’octobre pour les du 12/01/01 aux dispositions des articles 01. 01. 16 du présent code. autres Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers II- Mode d’évaluation du taux des emprunts est fixé à 30p. 100 lorsque le bénéficiaire est une personne physique. Dans ce cas le paiement de l’impôt sur le revenu des Art. 01. 04. 11. - Lorsque les obligations et tous titres d’emprunt, capitaux mobiliers est libératoire de l’impôt sur les revenus non dont les lots et primes de remboursements sont assujettis à la salariaux des personnes physiques. taxe de l’article 01. 04. 03 ci-dessus, ont été émis à un taux Toutefois en ce qui concerne les intérêts des sommes unique, ce taux sert de base à la liquidation du droit sur les Loi N 2000-024 du 05/01/01 visées au paragraphe 8 de l’article 01.04.03, le taux de primes. (LF 2001) l’impôt est fixé à 15 pour 100 pour les personnes physiques JO N 2683 Si le taux d’émission a varié, il est déterminé pour chaque du 12/01/01 et les associations et organismes sans but lucratif. emprunt par une moyenne établie en divisant par le nombre des titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total, Art. 01. 04. 08. - Les intérêts des bons de caisse émis par les sous la seule déduction des arrérages courus au moment de établissements de crédit ayant ou non leur siège à Madagascar chaque vente. et dont les bénéficiaires ne sont pas portés à la connaissance de l’Administration sont assujettis à l’impôt sur le revenu des A l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables capitaux mobiliers au taux de 25 p. 100. n’est pas terminée, la moyenne est établie d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du C- Mode de perception de l’impôt tirage. Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux trois I- Détermination du revenu ou de la rémunération paragraphes ci-dessus, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au Art. 01. 04. 09. - Le revenu est déterminé : profit du porteur du titre. 1 Pour les actions, par le dividende fixé d’après les A défaut de stipulation d’intérêt, il est pourvu à la fixation du taux délibérations des assemblées générales ou des conseils d’émission par une déclaration estimative faite dans les formes d’Administration, les comptes rendus ou tous autres documents prévues par la réglementation sur l’enregistrement. analogues. 2 Pour les obligations ou emprunts par l’intérêt ou le revenu III- Remboursements et amortissements distribué dans l’année ; dans les sociétés 3 Pour les parts d’intérêts et commandites, soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des Art 01. 04. 12 - conseils d’Administration, soit, à défaut de délibération, au 1 Les sociétés, compagnies ou entreprises désignées aux n°1 moyen d’une déclaration à souscrire dans les trois mois de la et n°2 de l’article 01. 04. 03 qui entendent procéder à un clôture de l’exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions, effectivement distribués ; parts d’intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur 4 Pour les lots, par le montant même du lot ; mise en liquidation, doivent en faire la déclaration au bureau des Impôts de leur siège.
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    Cette déclaration doitêtre faite sous peine de déchéance dans V- Mode de paiement de l’impôt les trois mois de la date à laquelle l’opération à été décidée et doit être accompagnée : Art. 01. 04. 14. - Le montant de l’impôt est avancé sauf leurs Loi N° 2000-024 du 05/01/01 a- D’une copie certifiée conforme de la décision qui a recours contre le bénéficiaire, par les sociétés, compagnies, (LF 2001) JO N° 2683 ordonné la répartition ; entreprises. du 12/01/01 b- D’un tableau faisant connaître le nombre des actions, leur Art. 01. 04. 15. - La taxe est acquittée sur déclaration déposée montant nominal, le capital versé, et s’il y a lieu, les à la recette des Impôts du bureau du siège social des sociétés, amortissements auxquels il a été procédé et les compagnies ou entreprises avant le 30 avril et dans les vingt réductions de capital opérées. premiers jours du mois d’octobre. Elle s’applique à tous les 2° Les sociétés qui entendent bénéficier des exemptions produits énumérés à l’article 01. 04. 03 et dont la distribution a prévues à l’article 01. 04. 25 doivent joindre à leur déclaration eu lieu au cours du semestre précédent. Elle est versée à une demande spéciale accompagnée d’un état détaillé et l’échéance d’octobre pour les distributions effectuées du 1er estimatif de tous les biens qui composent l’actif social au jour de janvier au 30 juin et à l’échéance d’avril pour celles effectuées la demande, ainsi que tous les éléments du passif. du 1er juillet au 31 décembre. L’estimation de l’actif est faite d’après sa valeur réelle, A l’appui du versement, il est remis au receveur une liste des nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents. associés avec le nombre de titres ou de parts détenus par 3° La demande d’exemption est accompagnée, selon le cas chacun d’eux, une copie du procès-verbal de tirage au sort s’il des pièces suivantes : y a lieu, et un état indiquant : a. S’il est procédé à un "amortissement obligatoire prévu a. Le nombre des titres amortis ; dans les statuts " : b. Le taux d’émission de ces titres déterminé conformément à l’article 01. 04. 11, s’il s’agit de primes de Statuts primitifs, et s’il y a lieu, textes de toutes les remboursement ; modifications qui y ont été apportées avec les dates c. Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces auxquelles ces modifications ont été effectuées ; mêmes titres ; b. Si l’amortissement doit être opéré par une réalisation d. Le montant des lots et des primes revenant aux titres d’actif immobilisé et au moyen de prélèvement sur les amortis ; éléments autres que le compte profits et pertes, les e. La somme sur laquelle la taxe est exigible. réserves et provisions diverses du bilan : Pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations Etat certifié indiquant sur quelle réalisation d’actif et grâce diverses distribués aux membres des conseils d’Administration à quel prélèvement l’opération doit être réalisée ; des sociétés, compagnies ou entreprises, dans les vingt c. Si la demande d’exemption est fondée sur "l’obligation de premiers jours des mois d’avril et d’octobre de chaque année, remettre en fin de concession à l’autorité concédante tout pour les sommes mises en distribution au cours du semestre ou partie de l’actif " : précédent. Déclaration détaillée et, s’il y a lieu, estimative, d’une part, de Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, l’actif social actuel, et d’autre part des biens à remettre en fin de dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de ces concession à l’autorité concédante. remboursements. Toutefois, si une demande d’exemption a été présentée, l’impôt 4° En cas de contestation sur les déclarations prévues aux n’est exigible qu’après qu’il a été statué sur ladite demande. alinéas précédents, la procédure et les instances sont celles prévues en matière de droit d’enregistrement. Art. 01. 04. 16. - Les dispositions du premier alinéa de l’article 01. 04. 15 sont applicables aux produits énumérés à l’article 01. 5° Lorsque la demande d’exemption est fondée sur la 04. 04. "disparition en fin de concession de tout ou partie de l’actif social, soit par suite de dépérissement, soit par suite de remise Art. 01. 04. 17. - A l’appui du paiement de la taxe sur les à l’autorité concédante ", l’exemption est accordée dans la rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu conseils d’Administration, les sociétés, compagnies ou des amortissements ou remboursements effectués en franchise entreprises sont tenues de déposer un état nominatif totalisé, d’impôt. certifié par leurs représentants légaux et énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils IV- Lieu de paiement de l’impôt d’Administration avec l’indication de leur domicile ou de leur résidence. Art. 01. 04. 13. - L’impôt est payé au bureau des Impôts du D- Pénalités siège social pour les sociétés, compagnies et entreprises. Art. 01. 04. 18. - Tout retard dans le paiement de l’impôt entraîne l’application d’une amende de 5 p100 du droit exigible par mois ou fraction de mois. Cette amende ne peut excéder, en totalité, 100 p 100 du droit simple exigible, ni être inférieur à 5.000 FMG.
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    Tout défaut dedépôt de la déclaration prévue à l’article CHAPITRE IV Loi N° 2000-024 du 05/01/01 01.04.15, toute inexactitude ou omission entraînant un (LF 2001) préjudice pour le Trésor donnent lieu au paiement d’une OBLIGATIONS DIVERSES JO N° 2683 du 12/01/01 amende égale à 200 pour 100 du complément du droit simple. A- Déclaration d’existence Toute contravention aux dispositions de l’article 01. 04. 04 et du paragraphe 7° de l’article 01. 04. 09 est passible d’une amende Art. 01. 04. 21. - Les sociétés civiles de personnes constituées égale au double du droit simple exigible. conformément aux articles 1832 et suivants du Code civil, les sociétés commerciales quelle que soit leur forme sont tenues de Toute société qui n’a pas déposé, dans les délais impartis, faire au bureau des Impôts du lieu où elles ont leur siège, dans les documents et pièces ou la déclaration prévus les trois mois de leur constitution définitive une déclaration Loi N° 2000-024 respectivement aux articles 01.04.10 et 01.04.15, est constatant : du 05/01/01 (LF 2001) passible d’une amende égale à la moitié de la somme JO N° 2683 retenue pour l’établissement de l’impôt sur les personnes 1° L’objet, le siège et la durée de la société ou de l’entreprise ; du 12/01/01 morales conformément aix dispositions des articles 2° La date de l’acte constitutif et celle de l’enregistrement de cet 01.01.06 à 01.01.20 du présent Code, sans que ce montant acte, dont un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié puisse être inférieur à 100.000 FMG est joint à la déclaration ; Dans tous les cas, il est fait application d’un minimum de 5.000 3° Les nom, prénoms, domicile des directeurs ou gérants ; FMG. Toute autre contravention est punie d’une amende de 5.000 4° Le nombre et le montant des titres émis, en distinguant les FMG. actions des obligations et les titres nominatifs des titres au porteur ; CHAPITRE III 5° Pour les sociétés civiles, la nature et la valeur des biens SOCIETES ETRANGERES mobiliers ou immobiliers constituant les apports ; Pour les sociétés civiles, les droits attribués aux associés dans A- Sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger ayant le partage des bénéfices et de l’actif social que ces droits soient passé avec la République de Madagascar une convention ou non constatés par des titres délivrés aux ayants droit. tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers En cas de modification dans la constitution de l’actif social, de changement de siège, de remplacement du directeur ou gérant, Art. 01. 04. 19. - Les dispositions applicables aux sociétés d’émission de titres nouveaux ou de remplacement d’un ou ayant leur siège à Madagascar sont applicables à ces sociétés. plusieurs associés dans les sociétés civiles, les collectivités Toutefois, la répartition des revenus et produits taxables sera intéressées doivent en faire la déclaration dans le délai de trois faite dans les conditions fixées par la convention. mois au bureau qui a reçu la déclaration primitive et déposer en même temps un exemplaire de l’acte modificatif. B- Sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger n’ayant pas passé avec la République de Madagascar de Art. 01. 04. 22. - Toute contravention aux prescriptions de convention tendant à éliminer les doubles impositions en l’article 01. 04. 21 est punie d’une amende de 25. 000FMG. matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers A défaut de la déclaration prévue audit article, les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés civiles ne sont pas Art. 01. 04. 20. - Les sociétés en question sont imposées, en ce opposables à l’Administration pour la perception des impôts qui concerne l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, sur la exigibles en vertu de la réglementation en vigueur. valeur brute des biens meubles et immeubles qu’elles possèdent à Madagascar à raison d’un forfait déterminé par le Art. 01. 04. 23. - Les dispositions de l’article précédent sont chef du service des Impôts territorialement compétent, compte applicables aux sociétés visées aux articles 01. 04. 19, 01. 04. tenu des activités de ces sociétés. L’Administration se réserve 20 ci-dessus. le droit de réviser ce forfait. Les déclarations d’existence sont signées par la ou les personnes qui ont qualité pour engager valablement la société. Elles acquittent l’impôt aux taux prévus par l’article 01. 04. 07 sur le montant du forfait dans les deux mois qui suivent la clôture de l’exercice ou, en cas de cessation d’activité, dans les B- Obligation spéciale des sociétés ayant quinze jours de cette cessation. leur siège social à l’étranger Dans tous les cas, l’assiette de l’impôt ne peut être inférieure aux bénéfices nets totaux réalisés par la société au cours de Art 01. 04. 24. - l’exercice envisagé, ces bénéfices étant ceux retenus pour I- Les sociétés ayant leur siège social dans un pays étranger l’établissement de l’impôt sur les sociétés. n’ayant pas passé avec la République de Madagascar la convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers doivent faire par l’intermédiaire d’un représentant responsable agréé par l’Administration fiscale, la déclaration des biens meubles et immeubles qu’elles possèdent à Madagascar.
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    Cette déclaration estsouscrite au bureau des Impôts de la ensuite sur les plus anciennes, enfin, en dernier lieu, sur le situation des biens dans les trois mois à dater du capital provenant d’apport. commencement de leurs opérations dans le territoire. Les statuts desdites sociétés sont déposés en même temps. Coopératives II- Les sociétés en question peuvent s’affranchir de l’obligation Art 01. 04. 29 - L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers de faire agréer un représentant responsable en déposant au n’est pas applicable aux emprunts ou obligations des sociétés Trésor un cautionnement en numéraire dont le montant est de toute nature dites de coopération et par les associations de déterminé par le chef du service des Impôts territorialement toute nature quels qu’en soient l’objet et la dénomination, compétent. constituées exclusivement par ces sociétés coopératives. Crédit mutuel et coopération agricole CHAPITRE V Art. 01. 04. 30. - Les dispositions du présent chapitre relatives EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ne s’appliquent : Amortissements du capital 1 Ni aux parts d’intérêts, emprunts ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles, ou caisses Art 01. 04. 25 - Les dispositions de l’article 01. 04. 03 ne sont locales de crédit agricole, associations agricoles ; pas applicables aux amortissements qui seraient faits par une 2 Ni aux emprunts contractés par les caisses centrales de réalisation d’actif immobilisé et au moyen des prélèvements sur crédit mutuel. les éléments autres que le compte profits et pertes, les réserves 3 Ni aux intérêts, arrérages et tous autres produits des ou provisions diverses du bilan. En cas d’existence de comptes ouverts dans les établissements de crédit aux noms bénéfices, de provisions ou de réserves autres que la réserve des caisses de crédit mutuel agricole. légale, l’exemption ne couvre que l’excédent de l’amortissement ou du remboursement effectué par rapport au montant de ces Association de secours mutuel bénéfices provisions ou réserves. Art. 01. 04. 31. - Les associations ayant exclusivement et De même, elles ne s’appliquent pas : effectivement pour objet le secours matériel et mutuel qui ne 1- Aux sociétés dont les statuts ont prévu, antérieurement au 1er sauraient être rangées dans la catégorie des sociétés janvier 1928, l’amortissement obligatoire des actions. véritables, ne sont pas atteintes par l’impôt sur le revenu des 2-Aux sociétés concessionnaires de l’Etat, ou des Collectivités capitaux mobiliers sauf en ce qui concerne seulement leurs décentralisées qui établissent que l’amortissement par emprunts. remboursement de tout ou partie de leur actif social, parts d’intérêts ou commandites est justifié par la caducité de tout ou Investissements financés par des organismes extérieurs partie de leur social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité Art. 01. 04. 32. - Les intérêts des emprunts contractés pour la concédante. réalisation des investissements définis à l’article 01. 01. 07 du présent Code et octroyés par des organismes de financement Art 01. 04. 26 - Sont fixées à l’article 01. 04. 12 les conditions extérieurs sont exonérés de l’Impôt sur les revenus des dans lesquelles il est constaté dans chaque cas que l’opération capitaux mobiliers. a bien le caractère d’amortissement et que l’exonération est légitime. Augmentation de capital par incorporation Loi N 2003-037 du 30/12/03 des réserves ou bénéfices (LF 2004) Art 01. 04. 27 - Lorsque les actions ont été remboursées par un Taxe d’incorporation des réserves JO N 2882 du 05/01/04 des moyens non expressément exclus par le premier alinéa de ou des bénéfices au capital l’article 01. 04. 25 et à la liquidation de la société, la répartition Loi N 2003-037 de l’actif entre les porteurs d’actions de jouissance et jusqu’à Emission d'obligations à taux fixe ''Fanambina''. du 30/12/03 (LF 2004) concurrence du pair des actions originaires est considérée JO N 2882 du 05/01/04 comme un remboursement de capital non imposable à l’impôt sur le revenu. Art. 01. 04. 33. - Les obligations à moyen terme, négociables, à taux fixe, émises par le Ministère de Loi N 2003-037 du 30/12/03 Art 01. 04. 28 - La taxe prévue à l’article 01. 04. 33 qui a été l'Economie, des Finances et du Budget, souscrites en (LF 2004) perçue effectivement sur les augmentations de capital par compte courant dénommées ''Fanambina'' sont exonérées JO N 2882 du 05/01/04 incorporation des réserves ou des bénéfices vient, à due de l'Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers. concurrence, en déduction de l’impôt exigible en cas de remboursement ou d’amortissement de capital. Art. 01. 04. 34. - La réduction concernant les investis- Loi N 2003-037 du 30/12/03 sements visés à l'article précédent est égale à la taxe (LF 2004) Pour l’application de cet article, le remboursement est censé JO N 2882 correspondant à 50 pour cent de l'investissement. du 05/01/04 s’opérer, d’abord sur les incorporations les plus récentes,
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    Loi N 2003-037 Dans le cas où les conditions prévues n’auraient pas été ou à un remboursement total ou partiel des obligations du 30/12/03 (LF 2004) respectées, les sommes précédemment exonérées seront attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues à JO N 2882 du 05/01/04 rapportées au revenu de l’année au cours de laquelle elles ont concurrence de la portion du capital remboursé aux été admises en réduction, ou, s’il y a lieu, à celui de la plus actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de ancienne des années sur lesquelles l’Administration peut l’exemption dont elles avaient bénéficié, et les droits exercer son droit de reprise. En outre, l’impôt correspondant exigibles doivent être acquittés par la société absorbante supportera, sauf cas de force majeure dûment reconnu, une ou nouvelle dans les vingt premiers jours du semestre majoration de 25 p100. qui suit celui au cours duquel a été fait le Les sociétés désirant bénéficier de ces dispositions devront remboursement, à peine des sanctions édictées par joindre à la déclaration un état détaillé des sommes l’article 01. 04. 18. effectivement payées au titre des investissements susvisés et apporter toutes les justifications de leur droit de propriété. Fusion de sociétés Loi N 2003-037 du 30/12/03 Art. 01. 04. 35. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe Art 01. 04. 39 - En cas de fusion de sociétés, les (LF 2004) JO N 2882 d’incorporation de réserves sont soumis aux mêmes règles que attributions gratuites d’actions ou parts sociales, ( parts du 05/01/04 celles qui régissent l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. de capital ) de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas Société en commandite simple considérées comme des distributions imposables au regard de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Art 01. 04. 36 - Les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°2) ne s’appliquent, dans les sociétés en commandite Sociétés anonymes dont le capital n’est pas divisé en actions, qu’au montant de la commandite. Art. 01. 04. 40. - 1 Les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°4) ne Société en nom collectif s’appliqueront pas aux produits correspondant à des fonctions de direction et revenant, en sus des sommes Art 01. 04. 37 - Les dispositions de l’article 01. 04. 03 attribuées aux autres membres du conseil (n°2) ne sont pas applicables : d’Administration : a. Aux parts d’intérêts dans les sociétés commerciales 1. Au Président du conseil d’Administration ; en nom collectif ; 2. A l’administrateur adjoint au président à titre de directeur général ; b. Aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes ayant une activité non commerciale ou 3. A l’administrateur provisoirement délégué, pour salariée, dont l’actif ne comprend que les biens mobiliers remplir en totalité ou en partie les fonctions de président nécessaires à l’exercice de la profession des sociétés ; du conseil d’Administration. Toutefois, l’exonération est limitée aux sommes admises c. Aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles de en déduction des bénéfices imposables à l’Impôt sur les personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices de Bénéfices des personnes morales. l’exploitation agricole constituées exclusivement entre agriculteurs participant personnellement à l’exploitation 2 En ce qui concerne les administrateurs ayant exercé de l’entreprise sociale et dont l’actif ne comprend que les une fonction salariée dans la société durant cinq ans au biens nécessaires à l’exercice de la profession des moins avant d’accéder au conseil d’Administration et associés. continuant à occuper dans la société un emploi salarié, les dispositions de l’article 01. 04. 03 (n°4) ne Sociétés par actions s’appliquent qu’aux produits leur revenant en leur qualité d’administrateur. Art 01. 04. 38 - Les plus-values résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts 3 Toute déclaration inexacte donnera ouverture à une sociales ou d’obligations, à la suite de fusion de sociétés amende égale au quintuple de l’impôt éludé. anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, sont exonérées de l’impôt sur le Sociétés unies par des liens de filiation revenu des capitaux mobiliers. Art 01. 04. 41 - Si dans les dix ans de la fusion, il est procédé à une I Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité - réduction de capital non motivée par des pertes sociales limitée ayant son siège à Madagascar, possède soit des
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    actions nominatives d’unesociété par actions, soit des Publicité des émissions financières parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, toutes deux ayant également leur siège à Madagascar, Art. 01. 04. 43. - L’émission, l’exposition, la mise en les dividendes distribués par la première société sont, vente, l’introduction sur le marché de Madagascar pour chaque exercice, exemptés de la taxe d’actions, d’obligations ou de titres de quelque nature proportionnelle dans la mesure du montant net, qu’ils soient des sociétés françaises ou étrangères sont, déduction faite de l’impôt sur le revenu des capitaux en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public, mobiliers des produits des actions ou des parts d’intérêts assujetties aux formalités déterminées par les textes en de la seconde société touchés par elle au cours de vigueur. l’exercice à condition : 1. Que les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 30p100 du capital de la seconde société ; 2. Qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la première société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme nominative. Toutefois, aucun pourcentage minimum ne sera exigé lorsque les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société lui auront été remises en représentation d’apports faits par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l’une de ces formes d’une partie de ses éléments d’actif, à condition que la société bénéficiaire de l’apport ait son siège à Madagascar. II- En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle; les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés ayant leur siège à Madagascar qui ont une participation dans la société absorbée pour les actions nominatives ou les parts d’intérêts de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçus sans les avoir souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêts dans la société absorbée à charge par elle de justifier que les actions ou parts d’intérêts de la société absorbée ont été inscrites au nom de la société ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au moins à la distribution des dividendes et autres produits susceptibles d’être exonérés. Warrants Art. 01. 04. 42. - L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d’endossements de warrants.
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    TITRE V TAXE FORFAITAIRE SUR LES TRANSFERTS (TFT) CHAPITRE I 8 Les intérêts des emprunts visés à l’article 01.04.32 PRINCIPE 9 Les transferts en paiement des services de Loi N 2003-037 du 30/12/03 communication fournis de l'étranger via les satellites. (LF 2004) JO N 2882 Art. 01. 05. 01. - Il est institué, une taxe forfaitaire sur les du 05/01/04 transferts ( TFT ) perçue au profit du budget général de l’Etat. CHAPITRE III CHAPITRE II BASE DE LA TAXE CHAMP D’APPLICATION Art. 01. 05. 04. - La base de la taxe forfaitaire est constituée par le montant brut des transferts tous frais et taxes compris. Cette SECTION I base est arrondie au millier de franc inférieur. SOMMES TAXABLES Art. 01. 05. 02. - La taxe est due à raison des versements ou CHAPITRE IV transferts effectués au profit de personnes physiques ou morales se trouvant à l’étranger et non imposées à Madagascar TAUX DE LA TAXE à aucun des impôts visés à la première partie du Livre I du Loi N 2003-037 présent Code et à la taxe professionnelle. Art. 01. 05. 05. - Le taux de la taxe forfaitaire sur les du 30/12/03 transferts est fixé à 10 %. (LF 2004) JO N 2882 SECTION II du 05/01/04 Loi N 2003-037 du 30/12/03 SOMMES EXONEREES ET HORS DU CHAMP (LF 2004) D'APPLICATION CHAPITRE V JO N 2882 REGIME D’IMPOSITION du 05/01/04 Art. 01. 05. 03. - Sont exonérés de la taxe forfaitaire sur les transferts : Art. 01. 05. 06. - La taxe est à la charge du bénéficiaire du Loi N 2000-024 du 05/01/01 1 Les sommes que les personnes se trouvant à l’étranger transfert. Son montant est calculé par la personne qui effectue (LF 2001) JO N 2683 perçoivent à titre de bourses ou d’allocations d’études ; le transfert et versé à la caisse du Receveur des Impôts de son du 12/01/01 choix préalablement à l’opération de transfert. 2 Les sommes transférées à l’étranger, représentant le prix de vente de biens immobiliers ou mobiliers, y compris les fonds de Art. 01. 05. 07. - Le versement prévu à l’article 01. 05. 06 ci- commerce et les titres de participation au sein d’entreprises dessus doit être effectué à l’aide d’un bordereau spécial mis à situées à Madagascar ; la disposition du public par l’Administration. 3 Les dividendes et produits de parts transférés et ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ( IRCM Art 01. 05. 08. - En cas d’absence ou d’insuffisance de ) à Madagascar ; versement, le montant de la taxe forfaitaire non acquitté sera perçu au nom de la personne qui aurait dû effectuer le 4 Les sommes représentant le remboursement du principal versement, la partie versante et le bénéficiaire étant, le cas d’un prêt consenti par un organisme de crédit à des personnes échéant, solidairement responsables du paiement de la taxe. résidant à Madagascar ; 5 Les sommes représentant le prix normal d’achat de CHAPITRE VI marchandises importées ; PENALITE 6 Le transfert des sommes représentant la contrepartie de services rendus à l’extérieur sur des aéronefs ou navires Art. 01. 05. 09. - Toute infraction aux dispositions du présent appartenant à une société nationale malgache de transports titre est passible d’une pénalité de 50 p.100 de la taxe éludée aériens ou maritimes lorsque ces services ne peuvent être ou fraudée sans pouvoir être inférieure à 500.000 FMG. rendus sur place, ainsi que celui relatif aux redevances de toute L’amende est portée à 300 p. 100 en cas de récidive. nature, droits et taxes normalement dus pour le survol de territoires, le passage dans les canaux, l’utilisation des installations portuaires et aéroportuaires étrangers ; 7 Les intérêts versés par le Trésor public et la Banque Centrale auprès d’autres Etats ou organismes financiers étrangers ayant accordé des aides, sous forme de prêts, à la réalisation d’investissements à Madagascar.
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    TITRE VI IMPOT SYNTHETIQUE CHAPITRE I SECTION II PRINCIPE EXCLUSION DU REGIME DE L’IMPOT SYNTHETIQUE Art. 01.06.01. - Il est institué un impôt unique, dénommé « Impôt Synthétique », représentatif et libératoire de la Taxe Art. 01. 06. 03. - Sont exclus du régime de l’Impôt Synthétique Professionnelle, de l’Impôt sur les Revenus Non Salariaux et quel que soit leur chiffre d’affaires : des Taxes sur les Chiffres d’Affaires, perçu au titre du Budget - Les personnes morales quelle que soit leur forme juridique, y Général et destiné au financement du programme compris les sociétés de fait, les indivisions et les associations d’investissements régionalisés. en participation ; - Les commerçants de gros et demi-gros. Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions et les modalités de répartition du produit de cet SECTION III impôt. LIEU D’IMPOSITION CHAPITRE II Art. 01. 06. 04. - L’impôt est établi au lieu d’exercice de la profession, ou, à défaut d’établissement fixe, au lieu du CHAMP D’APPLICATION domicile. SECTION I PERSONNES IMPOSABLES CHAPITRE III BASE D’IMPOSITION Art. 01. 06. 02. - Sont soumis à l’Impôt Synthétique, les personnes physiques et entreprises individuelles exerçant une SECTION I activité indépendante passible ou non de la Taxe Professionnelle. BASE IMPOSABLE Sont notamment imposables à l’impôt lorsque leur chiffre Art. 01. 06. 05. - La base imposable est arrêtée forfaitairement d’affaires annuel, revenu brut ou gain estimé hors taxe, est par le service des impôts du ressort à partir d’une évaluation du inférieur ou égal à 12 millions de francs : chiffre d’affaires, revenu brut ou gain effectuée annuellement en fonction : - les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ; - des éléments déclarés par le contribuable, - les producteurs ; - des éléments obtenus ou recensés sur place par le service - les artisans ; des Impôts, notamment : les moyens d’exploitation, les locaux - les commerçants ; occupés à titre professionnel, les achats ou acquisitions réalisés, le nombre de salariés, la superficie des terres - les prestataires de service de toute espèce ; exploitées, ainsi que tous autres éléments entrant dans - les personnes exerçant des professions libérales ; l’assiette des impôts et taxes visés à l’article 01.06.01 du présent titre. - les artistes et assimilés ; - les gargotiers avec ou sans boutiques ; SECTION II - le propriétaire d’un seul véhicule conduit par lui même et TAUX DE L’IMPOT comportant moins de neuf places payantes, s’il s’agit de transport de personnes, ou ayant une puissance inférieure à Art. 01. 06. 06. - Le taux de l’impôt est fixé à 6% de la base 10CV, s’il s’agit de transport de marchandises, ainsi que imposable. L’impôt ne peut en aucun cas être inférieur à 25.000 l’entreprise de transport par véhicule non motorisé (charrette, Fmg. pousse-pousse, pirogue etc…). Toutefois, pour tout redevable n’exerçant aucune activité passible de la taxe Professionnelle, la base imposable L’Administration des impôts est en droit de soumettre d’office le inférieure à 600.000Fmg par an ne donne pas lieu à imposition. contribuable au régime fiscal de droit commun, si d’après les éléments recueillis, le contribuable ne remplit pas les conditions L’impôt est valable pour une année. prévues précédemment. En l’absence de modification dans les conditions de l’exercice de la profession, l’impôt ainsi déterminé est reconduit l’année suivante.
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    CHAPITRE IV toutes réquisitions du service les pièces justificatives de RECOUVREMENT recettes et de dépenses, notamment les factures d’achats de frais généraux et de vente. SECTION I SECTION II REDEVABLES PASSIBLES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AUTRES REDEVABLES Art. 01. 06. 07. - L’Impôt Synthétique est liquidé et recouvré par Art. 01. 06. 11. - Tout autre redevable soumis à cet impôt doit, chaque année, avant le 15 Décembre, s’inscrire sur le registre le service des Impôts territorialement compétent. de recensement prévu par l’article 10.01.34 ouvert auprès de la commune du lieu d’exercice de l’activité et déposer auprès du Les redevables exerçant une activité passible de la Taxe service des Impôts du ressort, avant cette date, la déclaration Professionnelle doit acquitter l’Impôt avant le 31 Mars de relative aux conditions d’exercice de son activité, suivant un chaque année sur la base d’un titre de liquidation visé et déclaré imprimé fourni par l’Administration. exécutoire par le Directeur chargé du Recouvrement avec Toute modification dans les conditions d’exercice ainsi que la faculté pour ce dernier de déléguer sa signature. cessation de la profession imposable doivent être déclarées dans les 20 jours de l’événement. Ce titre de liquidation, établi en trois exemplaires, est extrait d’un carnet à souches dont le modèle est fixé par décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. CHAPITRE VI SECTION II CONTENTIEUX DE L’IMPOT AUTRES REDEVABLES Art. 01. 06. 12. - Le contentieux de l’impôt est régi par les Art. 01. 06. 08. - Les autres redevables doivent s’acquitter de dispositions du présent Code en ce qui concerne la forme et le l’Impôt Synthétique dans un délai de trois mois à compter de délai. Les réclamations sont adressées au Centre Fiscal territorialement compétent. l’émission du titre de liquidation par le service des Impôts. Dans tous les cas, il sera délivré au contribuable sur CHAPITRE VII présentation du titre de liquidation, revêtu de la mention et de la certification du paiement de l’Impôt par le Receveur des Impôts DISPOSITIONS DIVERSES territorialement compétent, une carte justifiant la régularité de sa situation vis à vis de l’Impôt Synthétique. Art. 01. 06. 13. - Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale déterminera, en cas de besoin, les SECTION III modalités d’application du présent titre. PENALITES MAJORATION DE RETARD Art. 01. 06. 09. - Le retard de paiement est sanctionné par une majoration de 5p. 100 par mois sans être inférieur à mille francs ni supérieur à 25p. 100 du principal. CHAPITRE V OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES SECTION I REDEVABLES PASSIBLES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE Art. 01. 06. 10. - Le redevable de l’Impôt Synthétique exerçant une activité passible de la Taxe Professionnelle doit souscrire chaque année et dans les mêmes conditions, la déclaration prévue à l’article 10.01.33 du présent Code. Par ailleurs, il doit conserver pendant trois ans et présenter à
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    LIVRE I IMPOTS D’ETAT DEUXIEME PARTIE DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE C. G. I.
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    SOMMAIRE DEUXIEMEPARTIE : DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE CHAPITRE I : Champ d’application et dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C1. 1 CHAPITRE II : Tarifs et liquidation des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2. C2. 1 SECTION I : Dispositions communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C2. 1 SECTION II : Droits fixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C2. 1 SECTION III : Droits proportionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C2. 1 SECTION IV : Mutation à titre onéreux : actes et mutations imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C2. 2 CHAPITRE III : Mutations à titre gratuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 1 SECTION I : Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 1 SECTION II : Dispositions spéciales aux donations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 1 SECTION III : Dispositions spéciales aux successions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 2 SECTION IV : Tarifs des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 2 SECTION V : Taxe proportionnelle spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C3. 7 CHAPITRE IV : Taxe de publicité foncière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C4. 1 CHAPITRE V : Les obligations des avocats, notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres, administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics ou assujettis divers des parties et des receveurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C5. 1 CHAPITRE VI : Droits de timbre et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 1 SECTION I : Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 1 SECTION II : Timbre de dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2 .C6. 2 SECTION III : Timbre proportionnel, effets négociables et non négociables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 2 SECTION IV : Timbre des quittances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 4 SECTION V : Transports publics des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 5 SECTION VI : Transports aériens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 6 SECTION VII : Transports maritimes, connaissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 6 SECTION VIII : Colis postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 6 SECTION IX : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 6 SECTION X : Prohibitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 8 SECTION XI : Poursuites et instances, prescriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 9 SECTION XII : Droit de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 9 SECTION XIII : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C6. 9 CHAPITRE VII : Taxe sur les véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C7. 1 CHAPITRE VIII : Taxe sur les véhicules de tourisme des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C8. 1 CHAPITRE IX : Taxe sur les contrats d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C9. 1 CHAPITRE X : Recouvrement de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 1 SECTION I : Paiement de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 1 SECTION II : Obligation au paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 1 SECTION III : Contribution au paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 2 SECTION IV : Procédures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 2 SECTION V : Règles spéciales aux insuffisances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 3 SECTION VI : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 3 SECTION VII : Privilèges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C10. 4 CHAPITRE XI : Exemptions et régimes spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 1 SECTION I : Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 1 SECTION II : Affaires économiques, sociétés d’études, de recherches et d’exploitation minière . . . . . .A2. C11. 2 SECTION III : Affaires étrangères, aide internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 3 SECTION IV : Affaires sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 3 SECTION V : Affaires militaires et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 4 SECTION VI : Commerce-banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 4 SECTION VII : Finances-comptabilité publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 5 SECTION VIII : Assistance judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 5 SECTION IX : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C11. 7 CHAPITRE XII : Impôt sur les plus-values immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A2. C12. 1
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    DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES Généralités Dispositions dépendantes et indépendantes Art. 02. 01. 01. - Le présent titre régit, sur le plan fiscal, l’ensemble des actes et mutations intervenus à Madagascar ou Art. 02. 01. 07. - Lorsqu’un acte renferme deux dispositions relatifs à des biens situés sur le territoire de la République de tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne Madagascar. sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui Art. 02. 01. 02. - Les droits d’enregistrement sont perçus au donne lieu au tarif le plus élevé. profit du Budget général, d’après les bases et suivant les règles déterminées par les dispositions qui suivent. Art. 02. 01. 08. - Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions Art 02. 01. 03. - Les droits d’enregistrement sont fixes, indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des proportionnels, progressifs ou dégressifs suivant la nature des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un actes et mutations qui y sont assujettis. droit particulier. La quotité en est déterminée par l’article de la présente codification dans lequel la disposition se trouve Art 02. 01. 04. - Le droit fixe s’applique aux actes qui ne classée, ou auquel elle se rapporte. constatent ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni apport en Art. 02. 01. 09. - Sont affranchies de la pluralité édictée par mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou l’article qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou immeubles, et d’une façon générale, à tous autres actes, même extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes exempts de l’enregistrement, qui sont présentés volontairement au droit proportionnel progressif ou dégressif. à la formalité. Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, progressif Art. 02. 01. 05. - Le droit proportionnel, le droit progressif ou le ou dégressif, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces droit dégressif est établi pour les transmissions de propriété, dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, comme minimum de perception si le montant des droits soit entre vifs, soit par décès, ainsi que pour les actes proportionnels, progressifs ou dégressifs exigibles est inférieur. constatant un apport en mariage, un apport en société, un partage de biens meubles ou immeubles. Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux Ces droits sont assis, soit sur le prix exprimé augmenté des charges qui peuvent s’y ajouter, soit à défaut de prix ou si la Art. 02. 01. 10. - Les actes civils et extrajudiciaires sont valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sur enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. une estimation des parties sous le contrôle de l’Administration. Art. 02. 01. 11. - Tous actes judiciaires en matière civile, tous Pour la perception du droit proportionnel ou du droit progressif jugements en matière criminelle ou correctionnelle ou de police, et des taxes proportionnelles de toute nature prévus par la sont également, sans exception, soumis à l’enregistrement sur présente codification, il est fait abstraction des fractions de les minutes ou originaux. sommes et valeurs inférieures à 1000 FMG. Art. 02. 01. 12. - Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour Art. 02. 01. 06. - En ce qui concerne les mutations et les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être conventions affectées d’une condition suspensive, les tarifs enregistrés sur les minutes ou originaux. applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.
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    Jours et heuresd’ouverture 5° Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles des bureaux des Services fiscaux et immeubles ; Loi N° 2000-024 Art. 02. 01. 13. - Les jours, heures d’ouverture et de fermeture 6° Tous actes et écrits constatant la nature, la consistance ou la du 05/01/01 des bureaux chargés de l’enregistrement des actes et de valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la (LF 2001) JO N° 2683 déclarations de mutations sont fixés par décision du Ministre célébration du mariage ; du 12/01/01 chargé de la réglementation fiscale et affichés à la porte de 7° Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la chaque bureau. transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que tous Des délais pour l’enregistrement les autres actes de société et écrits contenant les résolutions des actes et déclarations des Assemblées générales des actionnaires ou des associés, de Conseils d’Administration de société ou de gérance ; Art. 02. 01. 14. - Le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession n’est pas compté dans les délais 8° Les actes constatant un partage de biens meubles et impartis pour l’enregistrement des actes et déclarations. immeubles, à quelque titre que ce soit ; Lorsque l’expiration du délai prévu pour cette formalité ou pour 9° Les actes et documents de toute nature destinés à être le paiement de l’impôt coïncide avec un jour de fermeture du déposés dans une conservation foncière ou dans un bureau du bureau, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui cadastre à l’exception des réquisitions d’immatriculation et des suit. réquisitions d’inscription d’actes ; 10° Les conventions, les contrats et d ‘une manière générale, Actes publics, authentiques, authentifiés les actes relatifs à des adjudications de marchés publics de et sous seing privés. toute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des Collectivités décentralisées ou des établissements publics. Art. 02. 01. 15. - Doivent être enregistrés: IV- Dans un délai de trois mois à compter du décès des I- Dans un délai de quinze jours à compter de leur date : testateurs, les testaments déposés chez les notaires, les Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de officiers publics, ou par eux reçus. propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des Art. 02. 01. 16. - Il n’y a pas de délai de rigueur pour immeubles ou de fonds de commerce ou à la qualité de l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en dans l’article précédent ainsi que pour les contrats de cession- vue de les revendre soit en totalité pour tous les biens sans transports de créance établis à l’occasion d’opérations exception, soit par parcelles ou par lots, pour les terrains bancaires et pour les marchés et traités réputés actes de urbains ou suburbains à moins qu’ils n’aient été rédigés par commerce par les articles 632,633 et 634 n°1 du Code de acte notarié. commerce, faits ou passés sous signature privée. II- Dans un délai d’un mois à compter de leur date : Conventions verbales - Les actes des huissiers, commissaires -priseurs et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux. Art. 02. 01. 17. - A défaut d’actes, les mutations visées à l’article 02. 01. 15 III -3° font, l’objet dans les deux mois de l’entrée en III- Dans un délai de deux mois à compter de leur date : possession, de déclarations détaillées et estimatives. 1° Les actes des notaires, les actes authentifiés, les actes des Les prescriptions prévues par l'article 02.07.04. Loi N° 2002-005 du 19/12/02 greffiers à l’exception des testaments ; s'appliquent mutatis mutandis à l'égard des organismes (LF 2003) JO N° 2813 2° Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, et qui y sont visés pour les véhicules dont l'acte de vente ou du 28/12/02 par les présidents des tribunaux, les sentences arbitrales en cas la déclaration de mutation n'a pas été présenté à la d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les formalité ou déposé au bureau compétent. accords survenus en cours d’instance ou en cours ou en suite de procédure, les ordonnances de référé ainsi que les Art. 02. 01. 18. - A défaut d’actes, les mutations de jouissance jugements et arrêts, en premier ou en dernier ressort, contenant de biens immeubles font l’objet par le bailleur de déclarations des dispositions définitives en toute matière ; qui sont déposées dans les trois premiers mois de chaque année. 3° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, de Les déclarations sont établies sur des formules spéciales véhicules automobiles, ou cession de droit à un bail ou au fournies par l’Administration. Elles s’appliquent à la période bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un courue du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. immeuble ; Art 02. 01. 19. - A défaut de conventions écrites, les mutations 4° Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de biens meubles ; jouissance de fonds de commerce font l’objet par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives dans le délai de deux mois à compter de l’entrée en jouissance.
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    Actes passés àl’étranger Art. 02. 01. 27. – L’enregistrement des actes sous seing privé qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé, a Art. 02. 01. 20. - L’enregistrement des actes authentiques ou lieu, pour ceux visés à l’article 02. 01. 15 III -3° et 5°, au bureau sous seing privé et des jugements passés ou rendus hors du de la situation des biens et, pour tous les autres, au bureau du territoire de la République de Madagascar et translatifs de biens domicile de l’une des parties contractantes. immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, situés à Toutefois, le bureau de rattachement est aussi compétent pour Madagascar doit être requis, dans les trois mois de l’entrée en l’enregistrement des actes du ressort du bureau auxiliaire qui lui possession, au bureau de la situation des biens. est rattaché. Les mutations par décès En outre, les actes visés à l’article 02. 01. 15 III 3° et 5° autres que ceux portant mutation de biens immeubles ou de droits Art. 02. 01. 21. - Les délais pour l’enregistrement des immobiliers peuvent être présentés à la formalité au bureau du déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à domicile de l’une des parties contractantes si un exemplaire passer des biens à eux échus ou transmis par décès sont : destiné au bureau de la situation des biens est produit. - de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé à Madagascar ; Art. 02. 01. 28. -Les déclarations de mutations verbales - d’une année, s’il est décédé hors de Madagascar. d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les déclarations de cessions verbales d’un droit à un bail ou du Art. 02. 01. 22. - Si, avant les derniers six mois du délai fixé bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un pour les déclarations des successions des personnes décédées immeuble, doivent être faites au bureau de la situation des hors de Madagascar, les héritiers prennent possession des biens. biens, il ne reste d’autre délai à courir pour passer déclaration que celui de six mois à compter du jour de la prise de Art. 02. 01. 29. - Les actes sous signature privée autres que possession. ceux visés à l’article 02. 01. 27 peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement. Art. 02. 01. 23. - Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d’un individu dont Art. 02. 01. 30. - Les actes authentiques passés à l'étranger Loi N° 2002-005 du 19/12/02 l’absence est déclarée, sont tenus de faire dans les six mois du sont assimilés aux actes sous seings privés. Il en est de (LF 2003) même des actes authentiques reçus par les ambassadeurs JO N° 2813 jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à du 28/12/02 laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la et consuls en fonction à Madagascar. mort et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent. Art. 02. 01. 31. - Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés à Madagascar Art. 02. 01. 24. - Le délai pour la déclaration des successions qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du vacantes est d’un an à compter de l’appréhension des biens testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier expressément pris en charge par le curateur. domicile connu à Madagascar, et dans le cas où le testament contient des dispositions d’immeubles qui y sont situés, il doit Des bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés. être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles sans qu’il puisse être exigé un double droit. Bureau territorialement compétent Art. 02. 01. 25. - Les mutations par décès 1- Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de leur résidence ; Art. 02. 01. 32. - Les mutations par décès sont enregistrées Loi N° 2002-005 au bureau du domicile principal du décédé quelle que soit du 19/12/02 2- Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des (LF 2003) la situation des valeurs mobilières ou immobilières à JO N° 2813 exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au du 28/12/02 déclarer. bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les ont faits ; A défaut de domicile à Madagascar, la déclaration est passée au bureau des Impôts d’Antananarivo. 3- Les greffiers et les fonctionnaires des Administrations centrales et des Collectivités décentralisées font enregistrer les Art. 02. 01. 33. - Toutefois et par dérogation aux dispositions de actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau l’article précédent et jusqu’à création du fichier national, les Loi N° 2002-005 dans la circonscription duquel ils exercent leurs fonctions. déclarations de successions peuvent être faites au bureau du du 19/12/02 Les conditions dans lesquelles les actes des officiers publics nouveau domicile du conjoint survivant et des tuteurs des (LF 2003) JO N° 2813 doivent être enregistrés sont fixées par décret. orphelins mineurs, ou au domicile des parents du défunt, à du 28/12/02 condition qu’il y soit joint un certificat d’inscription au rôle au Art. 02. 01. 26. - Les procès-verbaux de vente publique et par nom du défunt délivré par le percepteur de son domicile et un enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, relevé des propriétés au nom du défunt, délivré par le récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être conservateur de la propriété foncière de son dernier domicile. enregistrés qu’au bureau où les déclarations prescrites à l’article 02. 05. 32 ont été faites.
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    CHAPITRE II TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS SECTION I 6- les adjudications à la folle enchère lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été DISPOSITIONS COMMUNES enregistrée. Art. 02. 02. 01. - Les droits à percevoir pour l’enregistrement Art. 02. 02. 05. - des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par Sont enregistrés, au droit fixe de 20 000 FMG : les articles suivants. Les arrêts d’appel et les arrêts des cours criminelles contenant des dispositions définitives. Art. 02. 02. 02. - Il ne peut être perçu moins de 5 000 Fmg dans le cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 5.000 FMG Art. 02. 02. 06. - de droit proportionnel, de droit progressif ou de droit dégressif Sont enregistrés au droit fixe de 40 000 FMG : Les arrêts des Cours suprêmes en matière judiciaire. SECTION II DROITS FIXES SECTION III DROITS PROPORTIONNELS Art. 02. 02. 03. - DISPOSITIONS GENERALES Sont enregistrés au droit fixe de 5 000 FMG : Art. 02. 02. 07. - Dans tous les cas où les droits sont perçus 1- Les ordonnances et arrêts de référé, les ordonnances d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et d’injonction ; l’estimation doivent être détaillées. 2- Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges et Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, les présidents des tribunaux, les sentences arbitrales en cas souscrite, certifiée et signée, au pied de l’acte ou du jugement, d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit accords survenus en cours ou en suite de procédure ; proportionnel n’y sont pas déterminées. 3- Les jugements en matière de simple police ; Art. 02. 02. 08. - 4- Les contrats de fehivava ; I- La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens 5- D’une manière générale, tous actes et conventions non meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le tarifés par le présent code soit qu’ils doivent être enregistrés paiement des droits proportionnels ainsi qu’il suit : dans un délai déterminé, soit qu’ils soient présentés volontairement à la formalité. 1. Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y Toutefois, pour les inventaires de meubles et objets mobiliers, ajoutant toutes les charges en capital ; titres et papiers, il est dû un droit pour chaque vacation. Néanmoins, les inventaires dressés après faillite ne sont 2. Pour les apports en mariage des mêmes biens, la valeur de assujettis chacun qu’à un seul droit fixe d’enregistrement quel la nue propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité que soit le nombre de vacations. de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : Loi N° 2002-005 Art. 02. 02. 04. - Valeur de la propriété entière du 19/12/02 Sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FMG : Age de l'usufruitier (LF 2003) Usufruit Nue propriété JO N° 2813 du 28/12/02 1- Les arrêts de la cour suprême en matière administrative ; 2- les jugements rendus par les tribunaux de première instance, Moins de : par les sections des tribunaux de première instance, et par les 20 ans révolus 7/10 3/10 tribunaux de Firaisampokontany ou de poste autres qu’en 30 ans révolus 6/10 4/10 matière de simple police et contenant des dispositions 40 ans révolus 5/10 5/10 définitives ; 50 ans révolus 4/10 6/10 60 ans révolus 3/10 7/10 3- Les déclarations ou élections de command ou d’ami lorsque 70 ans révolus 2/10 8/10 la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10 d’adjudication ou le contrat et que la déclaration est faite par acte public et notifiée au receveur chargé des Impôts dans les trois jours de l’adjudication ou du contrat ; 3. Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non 4- Les actes de dissolution pure et simple de société ; perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque 5- Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou régime adopté par les futurs ou qui constatent des apports pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ; établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminée par les articles 02. 02. 30 et 02. 02. 31.
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    II- Il n’estrien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété 1° 2p.100 pour les baux d’immeubles à usage d’habitation, les lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la baux de pâturages et nourriture d’animaux, les baux à cheptel durée de l’usufruit. ou reconnaissance de bestiaux, les baux à nourriture de personnes, ainsi que les baux d’immeubles consentis aux Art. 02. 02. 09. - Lorsque le droit proportionnel est assis sur la artisans à condition que ces derniers n’utilisent que les valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit déterminée dans les concours de trois personnes au plus, lesquelles doivent être conditions fixées aux 2° et 3° du paragraphe 1. de l’article déclarées régulièrement à l’Inspection du travail ; précédent, les actes font connaître sous les sanctions édictées par l’article 02. 03. 43 en cas d’indications inexactes, la date et 2° 4p.100 pour les locations de fonds de commerce et autres biens meubles ainsi que pour les baux d’immeubles à usages le lieu de naissance de l’usufruitier et, si la naissance est arrivée autres que ceux visés à l’alinéa précédent. hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus Les baux des biens de l’Etat et des Collectivités décentralisées élevés qui pourraient être dus au Trésor; sauf restitution du trop sont assujettis aux mêmes droit et taux ci-dessus. perçu dans le délai de deux ans sur la présentation de l’acte de Pour les baux d’immeubles à usage mixte, le droit est perçu au naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de taux de 4p. 100, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier Madagascar. pour les locaux à usage d’habitation et que la répartition des locaux selon leur affectation respective ne soit déterminée dans Art. 02. 02. 10. - Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet le contrat. soit une vente d’immeuble, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange II- Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé selon la copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux durée du contrat, en y ajoutant les charges imposées au sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention preneur. ainsi conçue : Toute fausse déclaration et d’une manière générale, toute « La partie soussignée affirme sous les peines édictées par manoeuvre ayant une incidence sur le montant des droits l’article 366 du code pénal que le présent acte ou la présente exigibles seront constatées par procès-verbal et seront punies déclaration exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a » été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 000 FMG. La mention prescrite par l’alinéa qui précède doit être écrite de la main du déclarant ou de la partie à l’acte, si ce dernier est Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute sous signature privée. la durée du contrat, sauf fractionnement du paiement pour le bail à périodes. Loi N° 2000-024 du 05/01/01 Cette disposition est également applicable pour les (LF 2001) SECTION IV contrats de crédit-bail. JO N° 2683 du 12/01/01 MUTATIONS A TITRE ONEREUX Toutefois, les contrats de crédit bail souscrits auprès d'un établissement de crédit agréé, sont soumis à un droit fixe Loi N° 2002-005 ACTES ET MUTATIONS IMPOSABLES du 19/12/02 spécial de 100.000 Fmg par unité pour les biens meubles et (LF 2003) JO N° 2813 Abandonnements de 500.000 Fmg par propriété pour les biens immeubles ou du 28/12/02 ( Faits d’assurance ou grosse aventure ) les fonds de commerce. Art. 02. 02. 11. - Les abandonnements pour faits d’assurance Pour les baux emphytéotiques, les droits sont dus par période ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 3 FMG par 100 quinquennale sur le montant cumulé de cinq années de loyers. FMG. Toutefois, ils peuvent être acquittés en un seul versement pour Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En toute la durée du bail au gré des parties et suivant les clauses temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit. du contrat. Baux Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé Art. 02. 02. 12. - d’après la valeur des produits au jour du contrat déterminée par I- Lorsque la durée est limitée, les baux et sous - baux ainsi que une déclaration estimative des parties. les prorogations conventionnelles ou légales de leur durée sont Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut assujettis à un droit dont les taux sont déterminés ainsi qu’il suit: que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.
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    Les dispositions desalinéas 3 et 5 du présent paragraphe sont applicables aux baux à portion de fruits pour la part revenant au Command (élection ou déclaration de ) bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée. Art. 02. 02. 17. - Les élections ou déclarations de command ou III- Pour les baux dont la durée est indéterminée, la valeur d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens servant d’assiette pour la perception de l’impôt est déterminée meubles, lorsque l’élection est faite après les trois jours, ou par le montant du loyer annuel, sauf évaluation de la durée de sans que la faculté d’élire un command ait été réservée dans la convention pour l’enregistrement, par les parties, au pied de l’acte d’adjudication ou du contrat de vente, sont assujettis au l’acte. droit de 4p.100. A l’expiration de cette période, il est dû dans les mêmes Art. 02. 02. 18. - Les élections ou déclarations de command ou conditions un nouveau droit si le locataire continue à occuper d’ami par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens les locaux. immeubles, si la déclaration est faite après les trois jours de l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire un Art. 02. 02. 13. - command n’y a pas été réservée, sont assujettis au droit de I- Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes 8p.100. impositions que les mutations de propriété de biens auxquels ils se rapportent. Contrats de mariage I - Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par un capital formé de vingt Art. 02. 02. 19. - Sous réserve de ce qui est dit à l’article 02. 02. fois la rente ou le prix annuel et les charges annuelles, en y 04 5°, les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres ajoutant également, les autres charges en capital et les deniers dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce d’entrée, s’il en est stipulé. qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou droit de 1FMG par 100 FMG, qui est liquidé sur le montant net plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé des apports personnels des futurs époux. de dix fois le prix et les charges annuels en y ajoutant de même le montant de deniers d’entrée et des autres charges s’il s’en La reconnaissance qui y est énoncée, de la part du futur, d’avoir trouve d’exprimés. reçu la dot apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier. Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit à l’article précédent. Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non Art. 02. 02. 14. - Les concessions perpétuelles dans les parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, cimetières donnent ouverture au droit de vente d’immeubles sont perçus comme en matière de donations. calculé sur le prix fixé dans l’arrêté de concession. Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou Art. 02. 02. 15. - Le bail à durée limitée d’un fonds de commerce la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la appelé communément « contrat de gérance libre » est assujetti célébration du mariage. au droit fixé à l’article 02. 02. 12 à condition que l’acte porte mention de l’évaluation de chacun des éléments composant le Echange d’immeubles fonds et qu’une liste du mobilier et du matériel remis au preneur et à rendre au bailleur à l’expiration du bail y soit jointe. A défaut Art. 02. 02. 20. - Les échanges des biens immeubles sont de ces précisions, le droit de vente de cession de fonds de assujettis à un droit de 4 FMG par 100 FMG. commerce est exigible. Ce dernier droit devient en outre exigible si le contrat n’est pas renouvelé et que le bénéficiaire Le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y a continue à exercer ses activités dans les locaux précédemment aucun retour. S’il y a retour, le droit est payé à raison de 4 FMG loués. Il en est de même dans le cas où un bail intervenu entre par 100 FMG sur la moindre portion, et comme pour les ventes, le propriétaire et le bénéficiaire du contrat de « gérance libre » sur le retour ou la plus-value. aboutit à substituer définitivement celui-ci au bailleur du fonds Les immeubles quelle que soit leur nature sont estimés d’après de commerce. leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative des parties. Art. 02. 02. 16. - Toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un Art. 02. 02. 21. - Les retours d’échanges de biens immeubles immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les sont assujettis au droit de vente d’immeubles. parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas-de-porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d’enregistrement Fonds de commerce et clientèles de 8p. 100. Mutations à titre onéreux Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité Art. 02. 02. 22. - Les mutations de propriété à titre onéreux de Loi N 2003-037 du 30/12/03 stipulée par le cédant à son profit. Il est indépendant de celui qui fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de (LF 2004) peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués. 6 FMG par 100 FMG JO N 2882 du 05/01/04
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    Ce droit estperçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la En ce qui concerne les sociétés, le droit de partage est assis sur cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant la valeur réelle du patrimoine social à la date de la dissolution, à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents. Ce inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct. droit est acquitté au moment de l’enregistrement de l’acte de Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont dissolution ou dans les deux mois du décès d’un associé. Le assujetties qu’à un droit de 2 FMG par 100 FMG, à condition droit ainsi payé sera imputé sur l’impôt dû sur l’acte de qu’il soit stipulé, en ce qui concerne, un prix particulier, et liquidation-partage. Ces dispositions sont applicables à toutes qu’elles soient désignées et estimées article par article dans un les sociétés en cours de liquidation. état distinct, en quatre exemplaires qui doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. Art. 02. 02. 29. - Les retours de partage de biens meubles sont assujettis au droit de vente de meubles. Ceux de partage de Art. 02. 02. 23. - Les dispositions de la présente codification biens immeubles, au droit de vente d’immeubles. applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds Rentes de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne Art. 02. 02. 30. - Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par soit viagères, et de pensions, à titre onéreux ainsi que les un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas même titre, sont assujettis à un droit de 1,50FMG par 100 FMG. d’une cession de clientèle. Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le redevances de toute nature. paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou les charges lui incombant au même titre. de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné. Jugements et arrêts Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite Art. 02. 02. 24. - Lorsque une condamnation est rendue sur une valeur est déterminée par le capital constitué quel que soit le demande non établie par un titre enregistré et susceptible de prix stipulé pour le transport ou l’amortissement. l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte civil ou public, est perçu Art. 02. 02. 31. - indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a 1. Pour les transports et amortissements de rentes et de prononcé la condamnation. pensions créées sans expression de capital, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé Art. 02. 02. 25. - Les sentences arbitrales et les accords prévus de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère à l’article 02. 02. 03 doivent faire l’objet d’un procès-verbal, ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai ou l’amortissement ; de vingt jours et enregistré, le tout à peine de nullité ». 2. Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et Les pièces sont annexées à l’acte. pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation ; Licitations 3. Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes Art. 02. 02. 26. - Les parts et portions acquises par licitation de capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des biens meubles indivis sont assujetties au droit de vente de produits à la date de l’acte. meubles. Art. 02. 02. 27. - Les parts et portions indivises de biens Société immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit de vente d’immeubles. Art. 02. 02. 32. - a. Les actes de formation et de prorogation de société qui ne Partages contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes, sont assujettis au droit Art. 02. 02. 28. - Les partages de biens meubles et immeubles dégressif dont les taux sont fixés conformément au tableau ci- entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre après : que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit TRANCHES DE TARIF de 1 FMG par 100 FMG qui est liquidé sur le montant de l’actif CAPITAL APPLICABLE net partagé. N’excédant pas 50 000 000 FMG. 2p100 S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux Comprise entre 50 000 000 Fmg réglés pour les ventes, conformément à l’article 02. 02. 29 ci- 1p100 et 500 000 000 Fmg après. Au delà de 500 000 000 FMG 0,5p100
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    - Ce droitest liquidé sur le montant total des apports en son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin numéraire, mobiliers et immobiliers déduction faite du passif sous l’une de ces formes, à condition que les apports résultent pris en charge par la société. de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès - En cas d’augmentation de capital soumise au tarif dégressif ci- leur réalisation, la dissolution immédiate de la société dessus, il sera tenu compte pour l’application de ce tarif du apporteuse. capital primitif et des augmentations précédentes. - Les dispositions de l'article 02.02.34 s'appliquent Loi N° 2002-005 La prise en charge par la société du passif grevant un apport du 19/12/02 également aux scissions et aux apports partiels d'actif (LF 2003) donne ouverture au droit de mutation assis comme en matière JO N° 2813 réalisés par les personnes morales ou organismes de vente de bien de même nature. du 28/12/02 passibles de l'IBS. Si dans les deux mois qui suivent la date d’expiration de la - Constitue un apport partiel d’actif l’opération par laquelle une société, aucun acte ou écrit dressé pour constater la décision société anonyme, en commandite par actions ou à de l’assemblée générale des actionnaires de mettre fin à la responsabilité limitée apporte à une société constituée sous société ou de la proroger n’est présenté à la formalité de l’une de ces formes, en voie de formation ou préexistante, l’enregistrement, la prorogation sera considérée comme étant l’ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs implicitement intervenue et le droit proportionnel sera exigible branches complètes et autonomes d’activité, lorsque sur l’actif net figurant au bilan établi à la clôture de l’exercice l’opération n’entraîne pas la dissolution de la société social précédant la date de l’expiration de la société. apporteuse. Le tarif du droit applicable est celui en vigueur à la date d’expiration de la société. Art. 02. 02. 36. - Par dérogation aux dispositions de l’article 02- 02-34 ci-dessus, les fusions de sociétés ayant leur siège à b. Les dispositions du paragraphe a. ci-dessus sont applicables Madagascar et qui ont pour objet exclusif la production de aux actes d’incorporation de réserves ou de bénéfices au produits destinés à l’exportation sont exonérées du droit capital ainsi qu’à ceux d’augmentation de capital au moyen d’apport dû à l’occasion de ces opérations. d’apports nouveaux. Art. 02. 02. 37. - Une société est, du point de vue fiscal, c. Toute fausse déclaration et, d’une manière générale, toute considérée comme dissoute avec création d’un être moral manoeuvre ou toute indication inexacte ayant une incidence sur nouveau si une ou plusieurs cessions de parts ou d’actions ont le montant des droits exigibles seront constatées par procès- pour résultat de mettre entre les mains d’une seule personne verbal et sanctionnées d’une amende égale au double du plus de 90p. 100 du capital. Cette disposition n’est toutefois pas complément de droits exigibles sans que cette amende puisse applicable si le ou les associés restants, autres que l’associé être inférieure à 50.000 FMG. majoritaire, ont gardé plus des trois quarts des parts possédées au moment de la formation de la société. Art. 02. 02. 33. - Les apports immobiliers qui sont faits aux La cession simultanée ou réalisée par des opérations associations constituées conformément à l’ordonnance n° 60- successives à intervalles rapprochés, quelle qu’en soit la 133 du 3 octobre 1960 et aux syndicats professionnels sont modalité, de tous les droits des membres d’une société à de soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles nouveaux associés ou actionnaires donne ouverture aux droits ou commerciales. de mutation d’après la nature des biens possédés par la société et sur la base de leur valeur réelle nonobstant toute évaluation Art. 02. 02. 34. - Les actes de fusion des sociétés sont soumis des bilans ou autres documents. au droit établi par l’article 02-02-32 dans les conditions définies ci-après : - La prise en charge du passif est soumise au droit fixe de 5 000 FMG à percevoir cumulativement avec lesdits droits. Si la fusion a lieu par voie d’absorption, le droit d’apport est liquidé sur les apports faits, par les sociétés qui disparaissent, à Art. 02. 02. 38. - la société absorbante ; 1° Lorsqu’une société étrangère fait apport de l’ensemble de Si la fusion entraîne la disparition des sociétés fusionnées et la ses éléments d’actif situés à Madagascar à une société création d’une société nouvelle, le droit d’apport est liquidé sur malgache, le droit d’apport prévu à l’article 02-02-32 peut, sous la totalité des apports faits à la société nouvelle. réserve des dispositions ci-après définies, être versé en trois annuités égales à compter de la date de la constitution définitive En outre, en cas de fusion de sociétés anonymes, en de la société malgache ou de l’acte d’apport.. commandite par actions ou à responsabilité limitée, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de Le droit fixe prévu à l’article 02. 02. 03 est toutefois perçu lors tout ou partie du passif des sociétés anciennes, ne donne de la présentation à la formalité de l’acte constitutif de la ouverture qu’au droit fixe édicté par l’article 02-02-04 du présent Société. Ce droit vient en déduction de la première annuité du Code, à percevoir cumulativement avec le droit d’apport. droit d’apport. Art. 02. 02. 35. - Est assimilée à une fusion de sociétés, 2° La prise en charge par la société malgache de tout ou partie l’opération par laquelle une société anonyme, en commandite du passif de la société étrangère ne donne ouverture qu’au droit par actions ou à responsabilité limitée apporte l’intégralité de fixe prévu par l’article 02. 02. 04. de la présente codification ;
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    3° Le bénéficedu fractionnement du droit d’apport et de objet la construction, l’acquisition ou la gestion d’ensembles l’exemption du droit de mutation est frappé de déchéance dans immobiliers composés d’immeubles collectifs, de maisons le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de la individuelles et, éventuellement, des services communs y société malgache intervenue moins de cinq ans après la date afférents et destinés à être attribués aux associés en propriété de sa constitution définitive ; ou en jouissance. 4° Seules sont admises à bénéficier des dispositions du présent Les dispositions du présent alinéa restent applicables même si article : les sociétés visées exercent, concurremment avec l’objet prévu a. Les sociétés étrangères dont le siège social se trouve situé à ci-dessus, une activité soit commerciale, industrielle ou l’étranger au 1er janvier 1966, et qui possèdent un agricole, soit non commerciale, lucrative ou non. établissement stable à Madagascar; b. Les sociétés étrangères qui, constituées après le 31 4° Par exception aux dispositions des paragraphes 1° et 2° ci- décembre 1965, ont, depuis leur création, leur siège social à dessus pour l’acquisition d’immeubles nécessaires à leur l’étranger. implantation par les entreprises dont l’activité réelle se situe dans les secteurs de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du L’application de ces dispositions est subordonnée à l’agrément tourisme, des mines, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du Ministre chargé de la réglementation fiscale. du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat, le taux du droit de mutation est fixé à 6 pour 100. Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux Pendant la période de dix ans à compter de la date de création de ces entreprises, en cas de non utilisation de l’immeuble à Art. 02. 02. 39. - l’usage auquel il est destiné, ou de cession de l’immeuble ou de 1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, non respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais ou de dissolution de ces sociétés, le complément de droit non convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et perçu fera l’objet d’une reprise au titre de l’année où tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou interviennent les évènements précités. Loi N° 2002-005 d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à du 19/12/02 (LF 2003) un droit de 6 p 100. Art. 02. 02. 40. - Les adjudications à la folle enchère des biens JO N° 2813 visés à l’article précédent sont assujetties au droit qui y est fixé, du 28/12/02 Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente charges en capital ainsi que les indemnités stipulées au profit adjudication, si le droit exigible sur cette dernière a été acquitté. du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par Art. 02. 02. 41. - Les actes constatant la vente de maisons nature et sur des immeubles par destination, ces derniers individuelles à bon marché, construites par des offices ou doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation établissements publics, des sociétés de construction ou par des détaillée. particuliers, sont soumis au droit de mutation prévu pour les ventes d’immeubles. - Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit proportionnel Toutefois, lorsque le prix a été stipulé payable par annuités, la des mutations susvisées s’applique également aux acquisitions perception du droit de mutation peut, sur la demande des de biens immeubles par voie de prescription acquisitive prévue parties, être effectuée en plusieurs fractions égales sans que le par l’article 82 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960. nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités - Le droit est assis sur la valeur vénale de l’immeuble transmis prévu au contrat, ni être supérieur à cinq. à la date de la décision judiciaire ( jugement, ordonnance ou Le paiement de la première fraction du droit a lieu au moment arrêt ) constatant l’accomplissement de la prescription. Cette où le contrat est enregistré, les autres fractions sont exigibles valeur est déterminée par la déclaration estimative souscrite et d’année en année, et sont acquittées dans le trimestre qui suit signée au pied du jugement par le nouveau propriétaire sous le l’échéance de chaque année. contrôle de l’Administration . L’enregistrement des actes visés au présent article est effectué 2° Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises aux dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées droits prévus au paragraphe 1° ci-dessus. Toutefois, les par la présente codification. indemnités pour occupation sans titre ne sont pas considérées Tout retard dans le paiement de la seconde fraction ou des comme charges devant s’ajouter au prix. Ces indemnités ne fractions subséquentes des droits rend immédiatement exigible sont assujetties qu’au droit de bail. la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le paiement complet des droits, les termes 3° Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 02-02- acquittés ou échus depuis plus de trois mois demeurent acquis 46 ci-après, sont soumises au droit prévu à l’alinéa 1° ci-dessus au Trésor, les autres tombent en non-valeur. les cessions d’actions ou de parts sociales tant des sociétés La résolution volontaire ou judiciaire du contrat ne donne ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en ouverture qu’au droit fixe des actes innomés. vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, la gestion et l’entretien Art. 02. 02. 42. - Les dispositions ci-dessus sont applicables de ces immeubles ainsi divisés que des sociétés ayant pour aux actes de vente-location de maison d’habitation.
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    Art. 02. 02.43. - Le bénéfice des dispositions des articles 02. qui excède celui de la précédente adjudication si le droit en a 02. 41 et 02. 02. 42 est accordé à titre de première installation été acquitté. dans des conditions et sous des garanties qui seront fixées par Pour les ventes publiques et par enchères par le ministère décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. d’officiers publics et dans les formes prévues par les articles 02. 05. 32 et suivants, de meubles, effets, marchandises, bois, Art. 02. 02. 44. - L’acquisition d’immeubles à vocation agricole fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, les droits sont bénéficie d’une réduction de moitié du droit de vente. Pour perçus sur le montant des sommes que contient profiter de ce régime de faveur, l’acquéreur doit produire un cumulativement le procès-verbal de séances à enregistrer dans certificat du président du Fokontany ou de son représentant le délai prescrit. dans la circonscription duquel se trouve la propriété, attestant que celle-ci est affectée à usage agricole. Nonobstant leur caractère commercial, les ventes à crédit faites par les concessionnaires et les marchands d’automobiles sont En ce qui concerne les terrains en friche ou insuffisamment soumises à un droit fixe spécial de 100.000 FMG par voiture. exploités, la réduction est subordonnée à l’engagement de Les actes d’acquisition de navire de commerce et de tous l’acquéreur, pris au bas de l’acte, de commencer la mise en aéronefs, que ces actes constituent ou non des actes de valeur agricole dans les trois ans et de la terminer dans les six commerce, sont soumis à un droit fixe de 500 000 FMG par ans à compter de la date de l’acte. Ces aménagements appareil. devraient être constatés dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent. Art. 02. 02. 46. 1 - Les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs Si avant l’expiration du délai de six ans, l’immeuble est revendu ou de parts bénéficiaires ainsi que les cessions de parts ou si la mise en valeur n’est pas commencée ou n’est pas d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en achevée dans les délais prévus à l’alinéa précédent, le actions sont assujettis à un droit de 4 FMG par 100FMG. complément de droit proportionnel devient exigible outre un Loi N 2000-024 intérêt de retard de 0,50 FMG pour 100 FMG par mois ou Ce droit est assis ainsi qu’il est dit au deuxième alinéa de du 05/01/01 (LF 2001) fraction de mois à partir de la date d’enregistrement de l’acte. l’article 02. 01. 05. JO N 2683 du 12/01/01 Le bénéfice de ce régime de faveur est limité aux propriétés Les cessions d'actions non constatées par un acte font Loi N 2002-005 égales ou inférieures à vingt hectares. l'objet par la société dont les titres sont ainsi cédés, d'une du 19/12/02 (LF 2003) déclaration détaillée déposée au bureau des Impôts JO N 2813 Ventes et autres actes translatifs de propriété territorialement compétent du siège social dans le délai de du 28/12/02 à titre onéreux de meubles et objets mobiliers deux mois de la cession et seront soumises au droit fixe de 5.000 Fmg. Art. 02. 02. 45. - Les adjudications, ventes, reventes, cessions, En cas de cession d’actions ou de parts émises par une société rétrocessions et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, de droit malgache ayant son siège social à Madagascar par translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de acte passé à l’étranger dont les parties résident hors du l’année sur pied, taillis et de hautes futaies et autres objets territoire national, les droits d’enregistrement y afférents sont mobiliers généralement quelconques, même les ventes de avancés par la société concernée, sauf son recours contre les biens de cette nature faites par l’Etat, sont assujettis à un droit cessionnaires. de 4 par 100 Fmg. Toutefois, il est appliqué un taux réduit de 2 p100 pour les 2 Les actes portant cession d’obligations négociables des acquisitions : sociétés, collectivités publiques et établissements publics sont - de véhicules automobiles de type camion, camionnette, assujettis à un droit de 1,50 FMG par 100 FMG. fourgonnette et tracteur ; Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au quatrième alinéa de - de véhicules automobiles conçus pour le transport en commun l’article 02. 02. 45. de personnes et comprenant plus de dix places ; - de remorques et de semi-remorques. 3 Par exception aux dispositions ci-dessus pour les cessions Sont exonérées du droit : les actes d’acquisition de matériels d’actions ou de parts sociales au profit de sociétés dont le visés aux 3°, 4 , 5 de l’article 02. 07.06 du présent code. capital est entièrement souscrit par l’Etat et/ou les Collectivités décentralisées, le taux du droit de mutation est fixé à 2 FMG Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges pour 100 FMG. qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, Toutefois, si la cession est faite en dessous de la valeur sous le contrôle de l’Administration des impôts. nominale, le droit à percevoir ne peut être supérieur à 50.000 FMG. Loi N 2002-005 Toutefois, pour les voitures automobiles, la base imposable du 19/12/02 (LF 2003) ne peut être inférieure à la valeur minimale fixée par L’application de cette disposition est subordonnée à l’agrément JO N 2813 Décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. du Ministre chargé de la réglementation fiscale. du 28/12/02 4° Par dérogation aux dispositions ci-dessus les cessions Loi N 2003-037 Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont de parts d'intérêts dans les sociétés à responsabilité du 30/12/03 (LF 2004) assujetties au même droit mais seulement sur la partie du prix limitée sont assujetties à un droit de 2 Fmg par 100 Fmg. JO N 2882 du 05/01/04
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    Art. 02. 02.47. - Les cessions d’actions d’apport et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité sont considérées, du point de vue fiscal, comme ayant pour objet des biens en nature représentés par les titres cédés. Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier. Loi N 2002-005 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux du 19/12/02 cessions de parts d'intérêts, dans les sociétés dont le (LF 2003) JO N 2813 capital n'est pas divisé en actions, quand ces cessions du 28/12/02 interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société. Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple, à la dissolution de la société des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire. Loi N 2003-037 Art. 02. 02. 48. - Les transports, cessions et autres mutations à du 30/12/03 (LF 2004) titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 0,50 FMG JO N 2882 par 100 FMG. du 05/01/04 Ce droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet. Toutefois, les contrats de transports de créances établis à l’occasion d’opérations bancaires et les marchés et traités réputés actes de commerce prévus à l’article 02. 01. 16 de la présente codification ne sont enregistrés qu’au droit fixe prévu à l’article 02. 02. 03 ci-dessus. Art. 02. 02. 49. - Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet de biens malgaches de même nature. Ventes simultanées de meubles et d’immeubles Art. 02. 02. 50. - Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu’ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.
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    CHAPITRE III MUTATIONS A TITRE GRATUIT SECTION I 3° Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur DISPOSITIONS GENERALES la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la Art. 02. 03. 01. - Dans tous les cas où les droits sont perçus valeur des produits à la date de la mutation. d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées. Art. 02. 03. 06. - Pour la liquidation et le paiement des droits Loi N° 2002-005 du 19/12/02 sur les mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que (LF 2003) Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale JO N° 2813 du 28/12/02 souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou du jugement réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit détaillée et estimative des parties, sous le contrôle de progressif n’y sont pas déterminées. l'Administration fiscale. Art. 02. 03. 02. - Pour les transmissions à titre gratuit des biens Toutefois, pour les maisons construites en matériaux meubles autres que les valeurs mobilières cotées, les créances définitifs, cette valeur ne peut pas être inférieure au capital à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à formé de dix fois le loyer annuel pour les immeubles loués, l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative ou à un capital formé de dix fois la valeur locative pour les des parties, sans distraction des charges. autres. Loi N° 2002-005 du 19/12/02 Toutefois, pour les voitures automobiles, la valeur (LF 2003) imposable ne peut être inférieure au minimum fixé par voie Art. 02. 03. 07. - JO N° 2813 du 28/12/02 administrative. I- Pour la liquidation et le paiement des droits progressifs, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée dans Art. 02. 03. 03. - Pour les valeurs mobilières de toute nature les conditions de l’article 02-02-08 de la présente codification ; admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en II- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit. par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. Art. 02. 03. 08. - Lorsque la mutation porte seulement sur une A l’égard des valeurs cotées à la fois dans plusieurs bourses et nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à notamment à la bourse de Paris, il est tenu compte des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître, sous les exclusivement du cours de cette dernière bourse. sanctions édictées par l’article 02-03-43, la date et lieu de naissance de l’usufruitier, et, si la naissance est arrivée hors de Art. 02. 03. 04. - Pour les créances à terme, le droit est perçu Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet. l’enregistrement. Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui d’après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop perçu les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, dans le délai de deux ans sur la présentation de l’acte de liquidation judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de donation ou de l’ouverture de la succession. Madagascar. Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit faire SECTION II l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les DISPOSITIONS SPECIALES AUX DONATIONS principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des Art. 02. 03. 09. - Pour les rentes et pensions créées sans pénalités de retard et de la prescription, l’exigibilité de l’impôt expression de capital, la valeur est déterminée conformément à étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou l’article 02-03-05. partie de la créance transmise. Art. 02. 03. 10. - Art. 02. 03. 05. - - Sous réserve des dispositions de l’article 02-03-05, 1° Pour les rentes et pensions créées sans expression de lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les capital, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée à transmissions entre vifs, à titre gratuit, de biens mobiliers raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises au droit de de dix fois la rente viagère ou la pension ; mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour 2° Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et objet des biens malgaches de même nature. pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs - En ce qui concerne les voitures automobiles, les Loi N° 2002-005 du 19/12/02 têtes quant à l’évaluation ; transmissions entre vifs à titre gratuit sont soumises au (LF 2003) JO N° 2813 droit de mutation prévu à l'article 02.02.45 premier et du 28/12/02 deuxième alinéas, abstraction faite des liens de parenté
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    Loi N° 2002-005 du 19/12/02 unissant les parties contractantes. La valeur à taxer ne peut de la date et du lieu de l’établissement de l’acte de notoriété (LF 2003) JO N° 2813 être inférieure à un minimum fixé par décision du Ministre d’hérédité. du 28/12/02 chargé de la réglementation fiscale. III- Les déclarants sont tenus d’indiquer dans la déclaration si le défunt était ou non assujetti à l’impôt sur le revenu. Le cas Art. 02. 03. 11. - Les règles de perception concernant les échéant, la déclaration porte mention du montant du revenu du soultes de partage sont applicables aux donations portant défunt au cours de l’année ayant précédé le décès, du lieu partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou d’imposition et des références relatives à l’imposition. autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par le Code civil. Art. 02. 03. 15. - Les fonctionnaires des Impôts, les officiers publics authentificateurs d’actes, sur demande des parties dans Art. 02. 03. 12. - Les actes renfermant soit la déclaration par le l’incapacité d’établir elles-mêmes leurs déclarations, doivent les donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance recevoir sous leur dictée. Ils ne peuvent rédiger des judiciaire d’un don manuel, sont assujettis au droit de donation. déclarations par décès contre rémunération. Sauf le cas de remploi dûment justifié, le droit de donation est dû également sur le montant du prix d’acquisition d’immeubles Art. 02. 03. 16. - Toute déclaration de mutation par décès, augmenté de frais dès lors que le ou les acquéreurs stipulent souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, agir au nom et pour le compte d’un de leurs enfants mineurs ne tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par disposant pas de sources de revenus suffisantes pour justifier le une mention ainsi conçue : « Le déclarant affirme sincère et paiement du prix correspondant à la valeur vénale des biens véritable la présente déclaration; il affirme, en outre sous les acquis. peines édictées par l’article 366 du Code pénal, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes SECTION III autres valeurs qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie » DISPOSITIONS SPECIALES AUX SUCCESSIONS Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, Art. 02. 03. 13. - Les héritiers, légataires ou donataires, lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précède lui Loi N° 2002-005 du 19/12/02 leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une est donnée, ainsi que de l’article 366 du code pénal. (LF 2003) JO N° 2813 déclaration détaillée et de la signer sur une formule Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette du 28/12/02 imprimée fournie par l'Administration. Pour les immeubles formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé bâtis et loués, la déclaration doit mentionner le montant du l’exactitude de sa déclaration. loyer. La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la main du déclarant. circonscription des bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, Art. 02. 03. 17. - Si la partie souscrivant une déclaration avant mais distinctement pour chaque bureau de la situation des l’expiration du délai légal prétend que cette déclaration est biens, sur une formule fournie par l’Administration et signée par partielle et sera complétée en temps utile, il n’y a pas lieu de lui le déclarant. faire souscrire immédiatement l’affirmation de sincérité. Loi N° 2002-005 - Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale du 19/12/02 Mais pour justifier l’absence d’affirmation, la déclaration doit (LF 2003) détermine les conditions dans lesquelles seront déposées être terminée par une mention constatant expressément son JO N° 2813 du 28/12/02 les déclarations émanant des contribuables résidant dans caractère partiel, après lecture faite au déclarant, si ce dernier des localités non pourvues de bureau des Impôts. affirme ne savoir ou ne pouvoir signer. Les déclarations partielles ne peuvent être acceptées après Art. 02. 03. 14. - l’échéance du délai de six mois qu’à titre exceptionnel et à la I- La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les condition que le recouvrement de la créance du Trésor soit nom, prénoms, date et lieu de naissance : assuré par d’autres garanties. 1. De chacun des héritiers, légataires ou donataires ; Lorsqu’une déclaration partielle a été souscrite, le redevable 2. De chacun des enfants des héritiers, donataires ou n’est réellement dégagé de son obligation vis-à-vis du Trésor, légataires vivants au moment de l’ouverture des droits de que le jour où il a passé une déclaration complète et clôturée ces derniers à la succession. par l’affirmation de sincérité. Si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, Art. 02. 03. 18. - Sont assujettis aux droits de mutation par justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration, à décès les fonds publics, actions, obligations, parts d’intérêts, défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui créances et généralement toutes les valeurs mobilières pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop perçu étrangères, de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une comme il est dit à l’article 02-03-08 ci-dessus. succession régie par la loi malgache ou de la succession d’un Les dispositions de l’article 02-03-43 sont applicables à toute étranger domicilié à Madagascar. indication inexacte dans les mentions prévues au présent article. Art. 02. 03. 19. - I- Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par II- Outre les renseignements prévus au paragraphe précédent, décès, la valeur de la propriété des biens meubles est la déclaration doit obligatoirement porter l’indication du numéro, déterminée, sauf preuve contraire :
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    1. Par l’estimationcontenue dans les inventaires dressés cas d’instance, la production de ces titres ou livres ne peut être dans les formes réglementaires et dans le délai de six refusée. mois du décès pour la généralité des meubles corporels ; S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l’usufruit, le Loi N° 2002-005 2. - A défaut d'inventaire, par la déclaration détaillée et du 19/12/02 droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué (LF 2003) estimative des parties. Toutefois, et sans que JO N° 2813 du montant de la dette dans les conditions de l’article 02. 02. 08 du 28/12/02 l'Administration ait à en justifier l'existence, la valeur ci-dessus. imposable ne peut être inférieure à 8p. 100 pour les meubles meublants et les bijoux, pierreries, objets Loi N° 2002-005 Art. 02. 03. 22. - Par dérogation aux dispositions de l'article du 19/12/02 d'art et de collection, linge et garde-robe, de la valeur (LF 2003) 02.03.21, sont fixés forfaitairement à : de l'immeuble bâti où le défunt avait son domicile JO N° 2813 - 400.000 Fmg les frais de la dernière maladie du défunt ; du 28/12/02 principal ou, à défaut, de la valeur du plus important - 600.000 Fmg les frais funéraires. des immeubles bâtis ; Toutefois, sur justifications fournies par les héritiers, les frais réels sont déductibles dans la limite de 3.000.000 Fmg 3. En ce qui concerne les successions purement pour les frais de dernière maladie, et de 2.000.000 Fmg pour mobilières et à défaut d'inventaire, la valeur les frais funéraires. imposable ne peut être, pour les personnes imposables à l'impôt sur le revenu et pour les Art. 02. 03. 23. - Les impositions sur le revenu établies après le meubles meublants, bijoux, pierreries, objets d'art et décès d’un contribuable ainsi que toutes autres impositions de collection, linge et garde-robe, inférieure au tiers dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette du revenu de l'année ayant précédé le décès. déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de Cette disposition est applicable dans tous les cas où mutation par décès. le forfait prévu au paragraphe 2° ci-dessus donne un chiffre inférieur à celui prévu par le présent Art. 02. 03. 24. - Les dettes dont la déduction est demandée paragraphe. sont détaillées, article par article, dans un inventaire sur papier non timbré, qui est déposé au bureau lors de la déclaration de II- Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux la succession et certifié par le déposant. créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation A l’appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs sont déterminés par des dispositions spéciales ( Art. 02. 03. 03. représentants doivent indiquer soit la date de l’acte, le nom et la à 02. 03. 05. ). résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit la date de jugement déclaratif Art. 02. 03. 20. - Lorsque les héritiers ou légataires universels de la faillite ou du règlement judiciaire ainsi que la date du sont grevés de legs particuliers de sommes d’argent non procès-verbal des opérations de vérification et d’affirmation des existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur créances ou du règlement définitif de la distribution par l’intégralité des biens de cette même succession, le même droit contribution. n’est pas dû pour ces legs; conséquemment, les droits déjà Ils doivent représenter les autres titres ou en produire une copie payés par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux collationnée. dus par les héritiers ou légataires universels. Le créancier ne peut, sous peine de dommages–intérêts, se Déduction des dettes refuser à communiquer le titre sous récépissé, ou à en laisser prendre sans déplacement une copie collationnée par un Art. 02. 03. 21. - Pour la liquidation et le paiement des droits de notaire ou le greffier du tribunal. Cette copie porte la mention de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du sa destination ; elle est dispensée du timbre et de défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession l’enregistrement. est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve Art. 02. 03. 25. - Toute dette au sujet de laquelle l’agent de en justice contre le défunt. l’Administration a jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession, pour la perception du S’il s’agit de dettes commerciales, l’Administration peut exiger droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du dans les deux années à compter du jour de la déclaration. défunt. Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit échue au jour de l’ouverture de la succession ne peut être la déclaration et ils sont, s’il y a lieu, communiqués, une fois, écartée par l’Administration tant que celle-ci n’a pas fait juger sans déplacement aux agents du service du contrôle, pendant qu’elle est simulée. les cinq années qui suivent la déclaration sous peine d’une amende égale aux droits qui n’ont pas été perçus par suite de Art. 02. 03. 26. - L’agent de l’Administration a, dans tous les la déduction du passif. cas, la faculté d’exiger de l’héritier la production de l’attestation L’Administration a le droit de puiser dans les titres ou livres du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité l’ouverture de la succession. Cette attestation sur papier non de la déclaration de l’actif dépendant de la succession et, en timbré ne peut être refusée sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée.
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    Le créancier quiatteste l’existence d’une dette déclare, par une Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, mention expresse, connaître les dispositions de l’article 02. 03. ou légataire ou à la personne interposée à la suite d’une vente 43 relatives aux peines en cas de fausse attestation. ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nue-propriétaire et dont il est justifié Art. 02. 03. 27. - Toutefois, ne sont pas déduites : sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession. 1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du Art. 02. 03. 29. - Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire créancier en certifiant l’existence à cette époque, dans la forme partie de la succession pour la liquidation et le paiement des et suivant les règles déterminées à l’article 02. 03. 26 ; droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des 2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers opérations quelconques moins d’un an avant son décès. ou de personnes interposées. Sont considérées comme personnes interposées : Les agents des Impôts ayant au moins le grade d’inspecteur ou remplissant les fonctions de receveur du bureau peuvent a. Les père et mère (même naturels), les enfants et demander aux héritiers et aux autres ayants droit des descendants ( légitimes ou non ) et l’époux (même séparé de éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des corps) de l’héritier, du donataire ou du légataire ; titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et b. En matière de mutation par décès entre époux seulement, les entrant dans les prévisions de l’alinéa ci-dessus. enfants ou l’un des enfants de l’époux survivant issus d’un autre mariage et les personnes dont l’époux gratifié est héritier Art. 02. 03. 30. - Tous les titres, sommes ou valeurs existant présomptif. chez les dépositaires désignés au paragraphe premier de l’article 02. 05. 46. et faisant l’objet de comptes indivis ou Néanmoins lorsque la dette a été consentie par un acte collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine droits de mutation par décès, comme appartenant avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès conjointement aux déposants et dépendant de la succession de d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire légataires, et les personnes réputées interposées auront le droit réservée tant à l’Administration qu’aux redevables et résultant de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit l’ouverture de la succession. des titres. 3° Les dettes reconnues par testament ; Art. 02. 03. 31. - Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont 4° Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la à l’étranger à moins qu’il n’aient été rendus exécutoires à perception des droits, être la propriété conjointe de ces Madagascar ; personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes 5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la escompteurs et à toute personne recevant habituellement des prescription a été ininterrompue ; plis de même nature. 6° Les dettes grevant des successions d’étrangers, à moins SECTION IV qu’elles n’aient été contractées à Madagascar et envers des TARIF DES DROITS malgaches ou envers des sociétés et des compagnies étrangères ayant une succursale à Madagascar ou encore Art. 02. 03. 32. - Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés envers des ressortissants d’un pays ayant passé avec la aux taux indiqués dans les tableaux ci-après pour la part nette République de Madagascar une convention tendant à éliminer revenant à chaque ayant droit : les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale. A - Ligne directe et entre époux : Présomptions de propriété Fraction de part nette Taux pour 100 Loi N° 2002-005 du 19/12/02 ( en FMG ) FMG (LF 2003) Art. 02. 03. 28. - Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, JO N° 2813 du 28/12/02 jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute de 1 à 50 000 000 2p. 100 valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant de 50 000 001 à 100 000 000 5p. 100 pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à l’un de ses de 100 000 001 à 150 000 000 10p. 100 héritiers présomptifs ou descendants d’eux, même exclu par de 150 000 001 à 200 000 000 12p. 100 testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même de 200 000 001 à 300 000 000 15p. 100 par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à de 300 000 001 à 500 000 000 20p. 100 moins qu’il y ait eu donation régulière. au delà de 500 000 000 25p. 100 Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article précédent.
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    B- Ligne collatérale Art. 02. 03. 35. - Sont soumis au droit de mutation prévu par Loi N° 2002-005 l'article 02.03.32 et au tarif entre frères et sœurs les legs aux du 19/12/02 INDICATION 1 10 000 001 20 000 001 30 000 001 associations ou organismes reconnus d'utilité publique Loi N° 2000-024 (LF 2003) Au dela de du 05/01/01 DU DEGRE à à à à par décret. JO N° 2813 50.000.000 (LF 2001) DE PARENTE 10 000 000 20 000 000 30 000 000 50 000 000 du 28/12/02 JO N° 2683 du 12/01/01 Frères et 15 p. 100 20 p. 100 25 p. 100 30 p. 100 35 p. 100 Art. 02. 03. 36. - Pour les successions vacantes et les biens soeurs d’un absent, les droits sont perçus de la manière suivante : Grand-oncle oncle, tante 20 p. 100 25 p. 100 30 p. 100 35 p. 100 35 p. 100 S’il existe des héritiers connus, le tarif des droits à percevoir est neveu, nièce déterminé d’après le degré de parenté de ces héritiers. C - Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes S’il n’existe pas d’héritiers connus ou si les héritiers connus ont non parentes : 35p. 100 renoncé, les droits sont provisoirement exigibles au taux fixé entre parents au-delà du 4e degré, sauf restitution ultérieure si D - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque l’hoirie des héritiers parents à un degré plus rapproché se présentent. consiste en une entreprise individuelle, les droits sont liquidés sur la valeur de l’ensemble des éléments affectés à l’exercice Art. 02. 03. 37. - Pour permettre l’application du tarif progressif de l’activité professionnelle, déduction faite du passif, en prévu au tableau A ci-dessus, les parties sont tenues de faire appliquant aux fractions de valeur nette imposable les taux qui connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs, y correspondent dans les barèmes ci-dessous : à titre gratuit, et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur, à 1- Ligne directe et entre époux un titre et sous une forme quelconque, et dans l’affirmative, le montant de ces donations et la date de l’enregistrement de ces Fraction de valeur imposable Taux actes. de 1 à 10 000 000 de Fmg 2 p. 100 La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens de 10 000 001 à 20 000 000 de Fmg 4 p. 100t compris dans la donation ou déclaration de succession celle de de 20 000 001 à 30 000 000 de Fmg 6 p. 100 ces biens dont la transmission n’a pas été encore assujettie au de 30 000 001 à 40 000 000 de Fmg 8 p. 100 droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches fraction supérieure à 40 000 000 de Fmg 10 p. 100 les plus élevées de l’actif imposable. 2- Ligne collatérale Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 02. 03. 38. et 02. 03. 39, il est tenu compte des Fraction de 5.000.001 10.000.001 20.000.001 valeur de là à à à au delà de abattements et des réductions effectués sur les donations consenties par la même personne en vertu des textes Degré de antérieurs. 5.000.000 10.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 parenté Frères et sœurs 2 p. 100 4 p. 100 6% 8 p. 100 10 % Art. 02. 03. 38. - 1° - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 1.000.000 FMG sur Grand-oncle, oncle, tante 3 p. 100 5 p. 100 9% 7 p. 100 10 % la part du conjoint survivant et sur la part de chacun des enfants neveu, nièce vivants ou représentés. Ce chiffre est majoré de 200.000 FMG pour chacun des enfants 3- Entre parents au delà du 4è degré et entre personnes vivants mineurs. non parentes : 10 pour cent Les dispositions du présent paragraphe D s’appliquent si la - Entre les représentants des enfants prédécédés, l’abattement transmission porte sur l’ensemble des éléments affectés à se divise d’après les règles de la dévolution légale. l’exercice de l’activité et à condition que le ou les héritiers Lorsque la succession échoit directement aux petits enfants, il prennent l’engagement écrit sur la déclaration de succession de est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement de continuer les activités de l’entreprise pendant une période d’au 300.000 FMG sans que le montant total de l’abattement ne moins cinq ans. puisse excéder 3.000.000 FMG ; Le non respect de ces conditions entraîne l’exigibilité du complément de droit non perçu majoré d’une pénalité égale à 2° Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné 50 pour cent du complément de droit. à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants mineurs du Art. 02. 03. 33. - Sont exempts de droit de mutation les legs de défunt. Toutefois, en cas de décès d’un enfant mineur survenu Loi N° 2000-024 bienfaisance aux organismes ou associations reconnus d'utilité depuis l’ouverture de la succession, il ne sera exigé que la du 05/01/01 (LF 2001) publique par décret. production de l’acte de décès de cet enfant. JO N° 2683 du 12/01/01 3° Lorsque, sous l’empire des textes antérieurs, des donataires Art. 02. 03. 34.- Les successions purement mobilières de ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au personnes non imposables aux impôts sur les revenus et dont paragraphe premier ci-dessus, les dispositions du présent l’actif net ne dépasse pas 75 000 FMG, sont exemptes de droit article ne sont plus applicables. de mutation et de la taxe proportionnelle spéciale.
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    Loi N° 2002-005 du 19/12/02 Art. 02. 03. 39. - Lorsqu'un héritier, légataire ou donataire a 4° Toute omission constatée dans une déclaration de (LF 2003) un ou plusieurs enfants mineurs, il bénéficie sur l'impôt à succession. JO N° 2813 du 28/12/02 sa charge d'une réduction de 10 pour 100 par enfant mineur sans toutefois pouvoir excéder 50.000 Fmg par enfant. II- Il est fait application du minimum de 5 000 FMG dans le cas Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la soit d’un certificat de vie dispensé de timbre et contravention. d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants mineurs des héritiers, légataires, soit d’une expédition de l’acte de décès de Art. 02. 03. 44. - Les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont tout enfant mineur décédé depuis l’ouverture de la succession. pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payent, à titre d’amende, 1 FMG par Art. 02. 03. 40. - Sous réserve des dispositions des conventions 100 FMG par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est internationales, les dégrèvements à la base et les réductions dû pour la mutation. accordées pour des raisons de charges de famille ne sont Cette amende ne peut excéder en totalité la moitié des droits applicables qu’aux citoyens malgaches. simples exigibles, ni être inférieure à 5 000 Fmg. Art. 02. 03. 41. - Pour la perception des droits de mutation par Pour permetre aux intéressés de régulariser leur situation, décès, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations Loi N° 2000-024 du 05/01/01 l’adoption simple. tardives à condition que ces déclarations soient déposées (LF 2001) JO N° 2683 et les droits payés avant le 1er janvier 2001 ; les du 12/01/01 Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions faites déclarations peuvent être faites dans les conditions de en faveur : l’article 02.01.33 ci-dessus. 1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ; Pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, Loi N° 2002-005 du 19/12/02 aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations (LF 2003) 2° De pupilles de la nation ainsi que d’orphelins d’un père mort JO N° 2813 tardives à condition que ces déclarations soient déposées du 28/12/02 pour la Patrie ; et les droits payés avant le 1er janvier 2004. 3° D’adoptés dans leur minorité ; Les tuteurs et curateurs supportent personnellement la peine ci- 4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la dessus lorsqu’ils ont négligé de faire les déclarations dans les Patrie, tous leurs descendants en ligne directe. délais. Art. 02. 03. 42. - Les héritiers ou légataires acceptants sont SECTION V tenus, pour les biens leur advenant par l’effet d’une renonciation à une succession ou à un legs, d’acquitter, au titre des droits de TAXE PROPORTIONNELLE SPECIALE mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure Art. 02. 03. 45. - Les biens transmis à titre gratuit entre vifs et Loi N° 2002-005 du 19/12/02 à celle que le renonçant aurait payée, s’il avait accepté. par décès, sont assujettis à une taxe proportionnelle de 2p. 100 (LF 2003) JO N° 2813 perçue au profit du Budget général, soit au moment du dépôt de du 28/12/02 Pénalités la déclaration de succession, soit au moment de l’enregistrement de l’acte de donation. Art. 02. 03. 43. - Les dispositions de la présente codification relatives aux droits I- Est punie d’une amende égale au double du supplément de de mutation à titre gratuit sont applicables à la taxe droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 proportionnelle spéciale. 000 FMG : La taxe est exigible sur toutes les déclarations de succession et sur tous les actes de donation présentés à la formalité. 1° Toute indication inexacte ayant une incidence sur le montant des droits dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de succession ; 2° Toute déclaration souscrite pour la perception des droits de mutation par décès ayant indûment entraîné la déduction d’une dette ; le prétendu créancier qui en a faussement attesté l’existence est tenu solidairement avec la déclaration au paiement de l’amende ; 3° Toute contravention aux dispositions des articles 02-05-46 et 02-05-47 ; les dépositaires, détenteurs ou débiteurs sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable ;
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    CHAPITRE IV TAXE DE PUBLICITE FONCIERE CHAMP D’APPLICATION e. Pour les mentions de radiation et de subrogation, réduction sur les sommes en capital, intérêts et accessoires, mêmes Art. 02. 04. 01. - La taxe sur la publicité foncière est perçue, au indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, garanties par profit du Budget général, sur les formalités à requérir dans les l’inscription, ou sur la partie des sommes faisant l’objet de la conservations de la propriété foncière : subrogation, réduction ou radiation; le montant du capital et des accessoires, sur lesquels porte la subrogation partielle ou la 1° Les demandes en immatriculation d’immeubles sur les livres réduction de la somme garantie, est déclaré dans l’acte ou, à fonciers ; défaut, fait l’objet d’une déclaration estimative au pied du 2° Les inscriptions de tous droits réels immobiliers ; document déposé. 3° Les inscriptions des baux d’immeubles, des contrats de En cas de réduction d’un gage, la taxe est liquidée sur le fehivava ; montant total des sommes garanties par l’inscription ou sur la valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est déclarée dans 4° Les mentions de subrogation et de radiation. l’acte et est inférieure au montant des sommes garanties. La taxe de publicité foncière est proportionnelle quand les Si plusieurs créanciers consentent, par le même acte, des inscriptions requises sont susceptibles d’être évaluées. Dans le réductions portant sur le même immeuble, la perception ne peut cas contraire, un droit fixe minimum couvre l’ensemble des excéder le montant de la taxe, calculée sur la valeur de dispositions de l’acte. l’immeuble, à la condition que cette valeur soit indiquée dans l’acte. ASSIETTE ET LIQUIDATION - Les contrats d’hypothèque conventionnelle relatifs à des prêts à court terme prévus par l’article 35 de l’ordonnance n° 60-146 Art. 02. 04. 02. - La taxe proportionnelle est liquidée : du 3 octobre 1960 sont soumis au droit proportionnel. Toutefois, a. Pour les réquisitions d’immatriculation : sur la valeur des au moment de la formalité, seul le droit fixe prévu à l’article 02- immeubles au jour du dépôt de la réquisition ; 04-08 est perçu, le supplément de droit ne devenant exigible qu’au jour de l’inscription définitive de l’hypothèque. b. Pour les inscriptions des droits réels immobiliers autres que les créances hypothécaires : sur le prix des immeubles ou droits Art. 02. 04. 03. - En ce qui concerne les successions prescrites immobiliers faisant l’objet de la publicité, augmenté des et celles déposées après le délai de cinq ans à compter du jour Loi N° 2002-005 du 19/12/02 charges, ou pour les actes ne portant pas de prix sur du décès, la taxe est assise sur la valeur de l’immeuble au jour, (LF 2003) JO N° 2813 l’évaluation fixée par une déclaration estimative souscrite au soit du dépôt de la réquisition de la mutation, soit du dépôt de la du 28/12/02 pied de l’acte ou du document déposé, ou la valeur réelle à la déclaration de succession. Les dispositions du présent article date de l’acte, si elle est supérieure au prix ou à la valeur sont applicables aux actes déposés après l’expiration d’un délai exprimée. de cinq ans à compter de leur date. La valeur taxable ne peut être inférieure à celle qui sert de base à la perception des droits d’enregistrement. Le rehaussement Art. 02. 04. 04. - La taxe est perçue même si les documents à de la valeur en cas de reconnaissance d’insuffisance de prix ou inscrire sont assortis de conditions suspensives. d’évaluation pour la perception des droits d’enregistrement entraîne la perception simultanée d’un complément de la taxe TAUX DE LA TAXE de publicité foncière. Art. 02. 04. 05. - Le taux de la taxe de publicité foncière est fixé En matière d’échanges, la taxe est assise sur la valeur de à 1p. 100 pour les formalités désignées aux paragraphes d. et l’ensemble des immeubles ou droits immobiliers. e. et à 2p. 100 pour toutes les autres formalités. En cas de cession de droits faisant cesser l’indivision, la taxe Toutefois, le taux de 2p. 100 est réduit de moitié pour les est due sur la valeur des immeubles ou droits immobiliers sans inscriptions des actes de partage pur et simple. soustraction de la part de l’acquéreur. En cas de partage, la taxe est due sur la valeur de l’ensemble Art. 02. 04. 06. - Pour la perception de la taxe, il est fait des immeubles ou droits immobiliers partagés. abstraction des fractions de somme et valeur inférieures à 1000 FMG. c. Pour les inscriptions des créances hypothécaires : sur le montant des sommes garanties en capital, intérêts et Art. 02. 04. 07. - Il ne peut être perçu moins de 1.000 FMG par accessoires même indéterminées, éventuelles ou propriété ou par parcelle cadastrale dans les cas où les conditionnelles ; sommes ou valeurs ne produiraient pas 1000 FMG de taxe d. Pour les inscriptions des baux : sur le montant cumulé, et proportionnelle. sans fractionnement, des loyers, y compris les charges ; Art. 02. 04. 08. - Ne sont soumises qu’à un droit fixe de 1000 FMG :
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    Loi N° 2002-005 du 19/12/02 1° Les inscriptions des actes portant complément, 4° Les inscriptions des actes d’acquisition et de location (LF 2003) quittance du prix, interprétation, rectification d'erreur d’immeubles au profit : JO N° 2813 du 28/12/02 matérielle, acceptation, renonciation non translative, a. Des organismes d’aide et de coopération internationale désistement non translatif, confirmation, approbation, en faveur de la République de Madagascar ; homologation, rectification, réalisation de condition suspensive. b. Des services publics, civils et militaires, d’Etats liés à la République de Madagascar par des accords ou - Pour les actes énumérés ci-dessus, l’application du droit fixe conventions ; est subordonnée à la condition que ces actes ne portent augmentation du prix, sommes ou valeurs énoncées ou garanties par l’acte principal, auquel cas ils donnent lieu à la 5° Les inscriptions des actes d’acquisition et de location d’immeubles au profit des ambassades, légations, consulats, taxe proportionnelle sur le montant de l’augmentation, sauf ainsi que des bénéficiaires d’immunités diplomatiques ; application de l’article 02-04-07. - Ces actes ne donnent lieu à aucune perception s’ils sont 6° Les inscriptions des mutations d’immeubles dépendant des présentés à la formalité en même temps que l’acte principal successions des militaires des armées malgaches et alliées auquel ils se rapportent ; morts au service de la nation ainsi que celles des personnes 2° Les inscriptions des déclarations de command ou victimes du devoir lors de cataclysmes nationaux ; d’adjudicataire, des actes portant exercice du droit de préemption par le propriétaire indivis en vertu de l’article 14 de 7° Les inscriptions des actes d’acquisition ou de location l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 relative au régime d’immeubles nécessaires à son fonctionnement au profit de la foncier de l’immatriculation, des actes de partage constatant Croix-rouge ; l’attribution de biens précédemment adjugés avec promesse d’attribution contenue dans l’acte principal ; 8° Les inscriptions des prêts consentis aux victimes des cataclysmes naturels par les organismes ou des entités dont la 3° Les inscriptions des contrats de fehivava ; personnalité juridique est fixée par des statuts ou résulte de la 4° Les inscriptions des jugements d’immatriculation, des titres loi ; domaniaux déclaratifs de propriété prévus par les articles 23 et 28 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 sur le domaine privé 9° Les inscriptions des actes et mutations conformément aux national, des titres de concessions domaniales gratuites prévues plans réglementaires des remembrements ruraux ; par l’article 52 de la même loi ; 10° Les inscriptions des actes concernant les immeubles Loi N° 2002-005 du 19/12/02 5° Les inscriptions des actes et conventions relatifs à destinés à un usage cultuel, scolaires ou d'œuvres sociales (LF 2003) l’inscription des droits de communauté de la femme mariée ; acquis par les missions religieuses, les églises et les JO N° 2813 du 28/12/02 6° Les inscriptions de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété associations cultuelles et bénéficiant des dispositions de lorsque cette réunion a lieu par expiration du temps fixé pour la l'article 02.11.05. durée de l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier ; RECOUVREMENT DE LA TAXE 7° Et, généralement les inscriptions des actes et décisions judiciaires qui ne sont pas soumis au droit proportionnel. Art. 02. 04. 10. - Le recouvrement de la taxe de publicité foncière est soumis aux mêmes règles que celles qui régissent EXEMPTIONS la perception des droits d’enregistrement. Art. 02. 04. 09. - Sont exemptées de la taxe de publicité Si dans un même acte ou dans une même déclaration de foncière : succession, les immeubles en cause sont situés dans les localités ne dépendant pas d’un même bureau, la taxe est 1° Les inscriptions des actes et mutations : acquittée en totalité au bureau où la formalité de a. Au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des l’enregistrement est donnée. établissements publics à caractère ni commercial ni industriel ; Loi N° 2000-024 du 05/01/01 (LF 2001) b. Au profit des sociétés ou associations reconnues d’utilité CONTROLE FISCAL - PENALITES FISCALES JO N° 2683 publique par décret ; du 12/01/01 Art. 02. 04. 11. - Les prix, valeurs et estimations portés sur les 2° Les inscriptions des actes de toute nature en matière actes par les parties sont soumis au contrôle de l’Administration d’expropriation pour cause d’utilité publique ou concernant les des Impôts. Les règles applicables en cette matière aux droits acquisitions poursuivies en exécution d’un plan d’alignement d’enregistrement sont applicables à la taxe de publicité foncière. régulièrement approuvé relatif aux voies publiques, même par Si l’insuffisance ou la dissimulation des sommes ou valeurs simple mesure de voirie ; ayant servi de base à la perception est établie conformément Loi N° 2002-005 du 19/12/02 3° Les inscriptions des actes et mutations exempts de aux règles qui régissent les droits d’enregistrement, il sera (LF 2003) JO N° 2813 timbre et de droit d'enregistrement énumérés aux articles perçu, indépendamment des droits simples supplémentaires, du 28/12/02 02.11.11 et 02.11.12. une amende égale au double des droits supplémentaires, laquelle ne pourra être inférieur à 5 000 FMG par propriété ou par parcelle cadastrale.
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    RECOUVREMENT - CONTENTIEUX OBLIGATIONS DIVERSES Art. 02. 04. 12. - Les règles applicables en matière de droits Art. 02. 04. 15. - Les réquisitions d’immatriculation sont établies d’enregistrement sont applicables à la taxe de publicité foncière. en double exemplaire. Un exemplaire revêtu de la mention du Sur la demande des intéressées, la taxe de publicité foncière dépôt est transmis par le conservateur au receveur des Impôts. due sur les actes de mutations concernant les habitations Les mutations au nom des héritiers d’immeubles dépendant économiques bénéficiant des dispositions de l’article 02. 11. 12 d’une succession ne seront faites que sur présentation d’un du présent Code peut être acquittée dans les conditions de certificat de paiement des droits de mutation par décès délivré l’article 02-02-41. par le receveur. Pour permettre l’application des dispositions de l’article 02. 04. 10 ci-dessus, le certificat doit comprendre tous REMISE DE PENALITES les immeubles portés sur les déclarations de succession. Ce certificat est délivré sans frais. Il sera délivré autant de Art. 02. 04. 13. - Les règles applicables en matière de droits certificats qu’il y a de bureaux où la formalité doit être requise. d’enregistrement sont applicables à la taxe de publicité foncière. Pour les actes ayant déjà reçu la formalité de l’enregistrement PERCEPTION DE LA TAXE avant la mise en vigueur du présent texte, le dépôt à la conservation foncière ne peut être effectué que sur justification Art. 02. 04. 14. - La taxe de publicité foncière est perçue par le du paiement de la taxe de publicité foncière. receveur des Impôts. La perception en est faite en même temps que les droits d’enregistrement en ce qui concerne les RESTITUTION inscriptions de tous droits réels immobiliers, les contrats de fehivava et les mentions de subrogation et de radiation est Art. 02. 04. 16. - La taxe de publicité n’est pas restituable, sauf donnée en même temps que la quittance des droits en cas d’erreur des agents préposés à la perception. d’enregistrement ou des droits de mutations par décès. Les Toutefois, la restitution de la taxe peut être ordonnée lorsqu’elle demandes en immatriculation d’immeubles, les actes reçus par a été perçue sur des contrats relatifs à des prêts ou ouvertures les officiers publics et tous autres documents non soumis de crédits qui n’ont pas été réalisés pour quelque cause que ce obligatoirement à la formalité de l’enregistrement, sont soit avant l’inscription au livre foncier des actes d’hypothèques enregistrés pour ordre en vue de permettre la perception de la y afférents. taxe. La quittance des droits est donnée sur le document. La taxe afférente aux baux d’immeubles et aux inscriptions ne PRESCRIPTION résultant pas d’actes ou de documents soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement sera perçue sur la réquisition Art 02. 04. 17. - Il y a prescription pour la demande des droits d’inscription souscrite en double exemplaire par les parties sur après un délai de trois ans à compter du jour du dépôt de l’acte papier non soumis au timbre. La quittance est donnée sur la ou document. réquisition. En ce qui concerne les actes ayant déjà reçu la formalité de l’enregistrement, la taxe est perçue comme en matière de recette complémentaire d’enregistrement. La quittance est donnée sur l’acte ou sur l’expédition à inscrire. La perception peut être faite au bureau de la situation des biens. Les dispositions de l’article 02. 04. 17 sont applicables. La taxe de publicité foncière exigible sur un contrat de prêt hypothécaire consenti par les établissements de crédit peut sur la demande expresse du débiteur, être acquittée en six mensualités égales lorsque le montant en principal du prêt est égal ou supérieur à 300 000 FMG. Le paiement de la première fraction de la taxe a lieu au moment où le contrat est enregistré ; les autres fractions sont exigibles de mois en mois et sont acquittées dans les dix jours qui suivent l’échéance de chaque mois. Tout retard dans le paiement de la deuxième fraction ou les fractions subséquentes de la taxe rend immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor, majorées du montant des intérêts au taux civil.
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    CHAPITRE V DES OBLIGATIONS DES AVOCATS, NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES, ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS DES PARTIES ET DES RECEVEURS ACTES EN CONSEQUENCE Art. 02. 05. 05. - Tout acte portant sous bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit, à peine d’une amende de Art. 02. 05. 01. - Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et 5 000 FMG, contenir la reproduction littérale de la mention autres officiers publics et les autorités administratives ne d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie. peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la Art. 02. 05. 06. - Toutes les fois qu’une décision est rendue sur minute ou original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il mention et énonce le montant du droit payé, la date du ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement paiement et le nom du bureau où il a été acquitté. En cas ne serait pas encore expiré, à peine de 5 000 FMG d’amende, d’omission, et lorsqu’il s’agit d’un acte soumis à la formalité et de répondre personnellement du droit. dans un délai déterminé, l’agent compétent exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement signifient à partie ou par affiches et proclamations. de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé. De même, les greffiers des juridictions de simple police ou correctionnelles pourront, sans encourir l’amende prévue au 1er ACTES SOUS SEING PRIVES alinéa ci-dessus, délivrer aux parquets, avant l’enregistrement, expédition des actes par eux reçus, sous réserve que la relation Art. 02. 05. 07. - Les parties qui rédigent un acte sous seing de l’enregistrement soit inscrite sur ces expéditions à la privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé doivent diligence des parquets avant utilisation. en établir un double, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste déposé au bureau chargé de Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en l’enregistrement lorsque la formalité est requise. conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes AFFIRMATION DE SINCERITE soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de Art. 02. 05. 08. - Les obligations imposées aux assujettis en l’enregistrement et que les notaires soient personnellement matière d’affirmation de sincérité sont précisées à l’article 02- responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de 02-10 du présent Code en ce qui concerne les actes translatifs timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se de droit réels immobiliers et aux articles 02-03-16 et 02-03-17 trouver assujetti. en ce qui concerne les mutations par décès. Art. 02. 05. 02. - Il est défendu, sous peine de 5000FMG Art. 02. 05. 09. - Indépendamment de l’obligation qui lui est d’amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en imposée en matière de dissimulation, le notaire qui reçoit un dépôt sans dresser acte de dépôt. acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les lecture aux parties des dispositions de l’article 02-02-10 ci- testateurs. dessus et de l’article 366 du Code pénal. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte, à peine Art. 02. 05. 03. - Il est fait mention dans toutes les expéditions d’une amende de 5 000 FMG. des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits par une Art. 02. 05. 10. - Les officiers publics ainsi que les transcription littérale et entière de cette quittance. fonctionnaires chargés de la rédaction d’actes sont soumis aux Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, dispositions des articles 02-02-10 et 02-05-09 ci-dessus. civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d’actes sous signatures privées ou passées hors de Madagascar et qui Art. 02. 05. 11. - Le notaire qui dresse un inventaire après sont soumis à l’enregistrement. décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des Chaque contravention est passible d’une amende de 5000 opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou FMG. créance autre que celle portée dans l’acte, ni d’aucun compte en banque hors de Madagascar et qu’il n’a découvert aucune Art. 02. 05. 04. - Dans le cas de fausse mention trace de l’existence, hors de Madagascar soit d’un compte d’enregistrement soit dans une minute, soit dans une individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d’un compte expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique sur indivis ou collectif avec solidarité. la dénonciation du faux qui est faite par le receveur des Impôts.
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    L’Officier public quia sciemment contrevenu aux dispositions Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les qui précèdent ou volontairement souscrit une affirmation jours de repos, et les séances, dans chaque autre jour, ne incomplète et inexacte est passible, sans préjudice des pourront durer plus de quatre heures, de la part des préposés sanctions disciplinaires, d’une amende de 100.000 FMG à dans les dépôts où ils feront leurs recherches. 1.000.000 FMG. Art. 02. 05. 16. - Les dépositaires de registres des magasins BORDEREAU DE DEPOT généraux sont tenus de les communiquer aux préposés des Impôts selon le mode prescrit par l’article 02. 05. 15 et sous les Loi N° 2002-005 du 19/12/02 Art. 02. 05. 12. - Les notaires, huissiers et greffiers sont peines y prescrites. (LF 2003) tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements JO N° 2813 du 28/12/02 ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au Art. 02. 05. 17. - Toutes les sociétés malgaches ou étrangères bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements de quelque nature qu’elles soient, toutes compagnies, tous ou arrêts établis par eux en double exemplaire sur des entrepreneurs pour entreprise de toute nature tous assureurs formules imprimés qui leur sont fournies par pour les opérations d’assurance de toute nature, sont assujettis l'Administration des Impôts. aux vérifications de l’Administration des Impôts et sont tenus de A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée. communiquer aux agents de ladite Administration, tant au siège Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale social que dans les succursales et agences, leurs livres, détermine les modalités d’application du présent article. registres, titres, polices, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité et tous autres documents tels que délibérations, ACTES ET JUGEMENTS TRANSLATIFS comptes rendus d’assemblées, effets en portefeuille, bordereau OU ATTRIBUTIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE de coupons, correspondances etc, afin que ces agents s’assurent de l’exécution des règlements de l’enregistrement. Art. 02. 05. 13. - Tout acte ou jugement qui porte à un titre Tout refus de communication sera constaté par pocès-verbal. quelconque translation ou attribution de droits réels immobiliers, doit indiquer d’une façon détaillée, le nom de la propriété, le Art. 02. 05. 18. - L’amende encourue pour refus de numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation, la communication dans les conditions prévues par l’article nature, la consistance, la situation, le numéro de la rue, le précédant sera de 100 000 FMG. numéro du lot attribué par le service municipal. S’il s’agit d’une propriété cadastrale ou en cours de cadastre, le numéro du lot, Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux le nom de la section, le lieu dit doivent être indiqués. Pour les vérifications des agents des Impôts devront, en cas d’instance, terrains non immatriculés ni cadastrés, les abonnements et la être condamnés à présenter les pièces ou documents non situation exacte seront donnés. communiqués sous une astreinte de 5 000 Fmg au minimum pour chaque jour de retard. Cette astreinte commencera à De même, lesdits actes et jugements doivent contenir mention courir de la date de la signature par les parties ou de la de l’origine de la propriété et de la relation de l’enregistrement. notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater le Toute contravention aux dispositions du présent article est refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne passible d’une amende de 5 000 FMG. cessera que du jour où il sera constaté, au moyen, d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux ASSISTANCE JUDICIAIRE livres de la société ou de l’établissement que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée. Art. 02. 05. 14. - Les greffiers sont tenus, dans le mois du - Le recouvrement de l’astreinte sera poursuivi comme en jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des matière d’enregistrement frais par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire, sous peine de 5 000 Fmg Art. 02. 05. 19. - Les personnes ou sociétés visées par l’article d’amende pour chaque extrait de jugement ou chaque 02. 05. 23 doivent se conformer, pour l’exercice du droit de exécutoire non transmis dans ledit délai. communication des agents de l’Administration des Impôts, aux dispositions des articles 02. 05. 17 et 02. 05. 18 sous les DROIT DE COMMUNICATION sanctions édictées par ce dernier article. Art. 02. 05. 15. - Les dépositaires des registres de l’état civil, Art 02. 05. 20. - ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des I-Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts, par archives et dépôts de titres publics sont tenus de les application de l’article 02. 05. 17 ci-dessus à l’égard des communiquer, sans déplacer aux préposés des Impôts à toute sociétés, peuvent également être exercés à l’encontre de toutes réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les personnes ou de tous établissements exerçant le commerce de renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant pour les intérêts du trésor, à peine de 50.000 Fmg d’amende pour par ces derniers que par des tiers. refus constaté par procès-verbal du préposé. II- Il en est de même, à l’encontre de tous officiers publics et Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, ministériels et de tout commerçant faisant un chiffre d’affaires greffiers et secrétaires des Collectivités décentralisées pour les supérieur à 1 000 000 Fmg par an. actes dont ils sont dépositaires, à l’exception des testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
  • 603.
    Art. 02. 05.21. - En aucun cas, les Administrations de l’Etat, REPERTOIRES DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, des Collectivités décentralisées, ainsi que des entreprises OFFICIERS PUBLICS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES - concédées ou contrôlées par ces collectivités publiques, de PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent Art. 02. 05. 24. - Les notaires, huissiers, greffiers, officiers opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration publics et les secrétaires des Administrations des collectivités des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour décentralisées tiendront des répertoires à colonnes, non établir les impôts institués par le présent règlement, leur timbrés sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni demandent communication des documents de service qu’ils interligne et par ordre de numéros : détiennent. 1° Les notaires et les officiers publics, tous les actes et contrats ASSISTANCE JUDICIAIRE qu’ils recevront même ceux qui seront passés en brevet, à peine de 5 000 FMG d’amende pour chaque omission ; Etats de frais 2° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, Art. 02. 05. 22. - Les états de frais dressés par les avocats, sous peine d’une amende de 5000 FMG pour chaque omission huissiers, greffiers, notaires, commis au titre de l’assistance ; judiciaire doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor. 3° Les greffiers, tous les arrêts, jugements, actes et exploits sans exception, qu’ils soient enregistrés, timbrés ou dispensés Toute contravention à cette disposition est punie d’une amende des formalités des Impôts et du timbre, à peine d’une amende de 5 000 FMG qui est recouvrée comme en matière de 5000 FMG pour chaque omission ; d’enregistrement. 4° Et les secrétaires, les actes des Administrations des MARCHANDS DE BIENS ET DE FONDS DE COMMERCE Collectivités décentralisées dénommés dans l’article 02. 01. 15 Obligations particulières paragraphe III, 3,4 et 5 du présent Code, à peine d’une amende de 5000 FMG pour chaque omission. Art. 02. 05. 23. - Toute personne ou société se livrant à des opérations d’intermédiaire pour la location, l’achat ou la vente Art. 02. 05. 25. - Chaque article du répertoire contiendra : d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement 1- Le numéro de l’acte ; achète en son nom les mêmes biens dont elle devient 2- Sa date ; propriétaire en vue de les revendre doit : 3- Sa nature ; 4- Les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 1° En faire la déclaration dans le délai d’un mois, à compter du 5- L’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agira commencement des opérations visées ci-dessus, au bureau de d’actes qui auront pour l’objet la propriété, l’usufruit ou la recettes des Impôts de sa résidence et s’il y a lieu de chacune jouissance de biens fonds ; de ses succursales ou agences ; 6- La relation de l’enregistrement. 2° Tenir deux répertoires à colonnes, non timbrés, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, Art. 02. 05. 26. - Les notaires, huissiers, greffiers, officiers tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de publics et les secrétaires des Administrations des Collectivités propriété et de jouissance et d’une manière générale, tous actes décentralisées présenteront, tous les trois mois, leurs se rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de répertoires aux receveurs des impôts, droits et taxes divers de propriétaire; l’un des répertoires est affecté aux opérations leur résidence, qui viseront et qui énonceront dans leur visa le d’intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque propriétaire. année, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre. 3° Se conformer pour l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration des Impôts aux prescriptions de Tout officier ministériel qui aura contrevenu aux dispositions ci- l’article 02. 05. 19 dessus encourra une amende de 100 000 FMG par répertoire, quelle que soit la durée du retard, sans préjudice des sanctions Toute infraction aux dispositions du présent article est punie administratives dont le refus de la formalité jusqu’à ce que sa d’une amende de 50 000 FMG situation en la matière soit régularisée. Les dispositions des articles 02. 05. 24 à 02. 05. 27 sont applicables aux personnes ou sociétés visées par le présent Art. 02. 05. 27. - Indépendamment de la présentation, ordonnée article pour les actes et opérations effectuées par leur par l’article précédent, les notaires, huissiers, greffiers, officiers entreprise. publics et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés des Impôts qui se Leurs répertoires seront cotés et paraphés par le président ou à présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d’une amende de défaut par un juge du tribunal civil de leur résidence ou de leurs 50.000 FMG en cas de refus. succursales ou agences.
  • 604.
    Art. 02. 05.28. - Les répertoires seront cotés et paraphés : ceux Art. 02. 05. 34. - L’officier public devra, avant de procéder à la des notaires, par le président ou à défaut, par un juge du vente aux enchères, donner lecture des dispositions de l’article Loi N° 2002-005 du 19/12/02 tribunal civil de la résidence; ceux des huissiers et greffiers de 20. 01. 49 concernant l’obligation des acquéreurs de voitures (LF 2003) section du tribunal, par le juge de leur domicile; ceux des automobiles. JO N° 2813 du 28/12/02 huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par le président ou Mention expresse de cette lecture sera faite dans le procès- le juge qu’il aura commis à cet effet, et ceux des secrétaires des verbal. Administrations par les autorités administratives dont ils relèvent. L’officier public qui a contrevenu à cette disposition est tenu personnellement des taxes et pénalités exigibles, sauf recours Art. 02. 05. 29. - Les dispositions relatives à la tenue et au contre le redevable. dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires- priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les Art. 02. 05. 35. - Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbaux de vente de meubles et des marchandises, et procès-verbal qui devra mentionner les nom, qualité et domicile pour les actes faits en conséquence de ces ventes. de l’adjudicataire; le prix y sera a écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres. Art. 02. 05. 30. - Les dispositions des articles 02-05-24 à 02-05- Chaque séance sera close et signée par l’officier public. 27 ci-dessus sont applicables aux personnes morales et physiques qui construisent ou gèrent soit des cités, soit des Lorsqu’une vente aura lieu par suite d’inventaire, il en sera fait immeubles collectifs, comprenant au moins dix appartements et mention au procès-verbal, avec indication de la date de destinés à la location, à la location-vente ou à la vente. l’inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé et de la quittance du service des Impôts. Leur répertoire sera coté et paraphé par le président ou, à défaut par un juge du tribunal civil du siège social ou du Art. 02. 05. 36. - Les contraventions aux dispositions ci-dessus domicile. seront punies : Art. 02. 05. 31. - Les personnes morales et physiques visées - d’une amende de 500 000 FMG contre tout officier public qui par l’article 02-05-30 ci-dessus doivent adresser au receveur aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration des Impôts de leur domicile une déclaration d’existence dans préalable dans le délai prévu à l’article 02-05-32 ou qui aurait les deux mois de la promulgation du présent texte ou de leur procédé à la mise en vente d’objets autres que ceux création, sous peine d’une amende de 50 000 FMG par mois de mentionnés dans la déclaration ; retard. - d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES 50.000 FMG, pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit ; Art. 02. 05. 32. - Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchères d’objets mobiliers avant qu’il n’en - d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a ait préalablement fait la déclaration au bureau des Impôts dans été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à la circonscription duquel la vente aura lieu. 50.000 FMG, pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal indépendamment de la restitution du Toutefois, une déclaration préalable n’est pas nécessaire pour droit et des peines de faux ; la vente aux enchères de meubles incorporels, rentes et créances, ou de clientèles ne comprenant pas d’objets - d’une amende de 25 000 FMG pour chaque omission ou mobiliers. fausse indication dans les documents se rapportant à la vente, des renseignements prescrits aux articles 02-05-33 et 02-05-35 La déclaration susvisée devra être faite au moins un jour susvisés sur l’identification des personnes et des biens ; ouvrable à l’avance. - et de 5 000 FMG pour chaque article dont le prix ne serait pas Art. 02. 05. 33. - La déclaration sera rédigée en double écrit en toutes lettres au procès-verbal. exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contiendra - Les amendes susvisées peuvent se cumuler. les nom, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, l’indication de - Les autres contraventions que pourraient commettre les l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son officiers publics contre les dispositions de la réglementation sur ouverture. . Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui l’enregistrement seront punies par les amendes et restitutions qui y sera dénommé. qu’elle prononce. La déclaration comportera la désignation détaillée, article par Art. 02. 05. 37. - Les préposés des Impôts sont autorisés à se article, des objets à mettre en vente. transporter dans les lieux où se feront des ventes publiques par La déclaration sera déposée au bureau et enregistrée sans enchères et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente frais. L’un des exemplaires, rédigés sur papier timbré, sera et les copies des déclarations préalables. remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu’ils public qui devra l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre auront reconnues et constatées. exemplaire, établi sur papier non timbré, sera conservé au bureau. La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes en contraventions qui précèdent.
  • 605.
    Art. 02. 05.38. - Sont dispensés de la déclaration ordonnée par 5° Le conservateur, le greffier du tribunal de commerce, le chef l’article 02. 05. 32 les fonctionnaires qui auront à procéder aux du centre immatriculateur le chef de l’arrondissement maritime ventes de mobilier de l’Etat et des Collectivités décentralisées. qui auront contrevenu aux dispositions du paragraphe 4° ci- En sont également dispensés les agents chargés des ventes de dessus seront personnellement tenus des droits et pénalités biens dépendant des successions gérées par la curatelle exigibles, sauf recours contre le redevable et passibles en outre d’office. d’une amende de 5.000 FMG. Art. 02. 05. 39. - Les courtiers qui procèdent à des ventes NOTICE DE DECES publiques des marchandises en gros ou d’objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858 ou Art. 02. 05. 42. - Les présidents ou les préposés des l’article 93 du Code de commerce, modifié par la loi du 23 mai collectivités compétents pour recevoir les actes de l’état civil 1863, se conformément aux dispositions ci-dessus, concernant fourniront, chaque trimestre, aux receveurs des Impôts les les ventes publiques de meubles. relevés par eux certifiés des actes de décès. Ces relevés seront délivrés sur un papier non timbré et remis dans les mois de OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT janvier, avril, juillet et octobre. LES MUTATIONS PAR DECES Il en sera retiré récépissé. Art. 02. 05. 40. - Les obligations des héritiers en matière de TRANSFERT DE TITRES déclaration de succession sont précisées aux articles 02-03-13 et suivants de la présente codification. Art. 02. 05. 43. - 1° Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE remboursement des inscriptions de rentes sur l’Etat ou des OBLIGATIONS DES ACQUEREURS, DES NOTAIRES, titres nominatifs de sociétés ou de collectivités publiques, DES CONSERVATEURS DE LA PROPRIETE FONCIERE provenant de titulaires décédés ou déclarés absents, ne pourra ET DES GREFFIERS. être effectué que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts, constatant l’acquittement du Art. 02. 05. 41. - droit de mutation par décès. 1° Tout acquéreur de droit réels immobiliers ou de fonds de Ce texte est général et ne comprend pas seulement les commerce situés à Madagascar et dépendant d’une succession transferts qui sont opérés au nom d’une personne désignée ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la nominativement, mais encore ceux qui sont effectués au nom présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des des héritiers, sans désignation individuelle. Impôts et constatant, soit l’acquittement, soit la non - exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’il ne préfèrent Le certificat de paiement doit être également produit après le retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu’à la décès du conjoint du titulaire inscrit, sauf lorsque les autorités présentation du certificat du receveur, une somme égale au habilitées à délivrer le certificat de propriété attestent montant de l’impôt calculé sur le prix. expressément que le titre appartient au survivant comme bien propre. De même, le transfert des véhicules automobiles, des tracteurs, des bateaux, boutres et chalands, des aéronefs dépendant Le certificat du receveur reste dispensé des droits de timbre et d’une succession ne peut être effectué que sur la présentation d’enregistrement même quand il est annexé à un certificat de du certificat visé ci-dessus. propriété. 2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions du paragraphe 2° Dans le cas ou le transfert, la mutation, la conversion au 1°ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités porteur ou remboursement donne lieu à la production d’un exigibles, sauf recours contre le redevable et passible, en outre certificat de propriété délivré conformément à la réglementation d’une amende de 5.000 FMG. relative au régime des titres nominatifs, il appartient au 3° Le notaire et l’officier public qui auront reçu un acte rédacteur de ce document d’y viser, s’il y a lieu, le certificat du constatant l’acquisition de droit réels immobiliers ou de fonds de receveur des Impôts prévu au paragraphe qui précède. La commerce dépendant d’une succession seront solidairement responsabilité du certificateur est, dans ce cas substituée à responsables des droits, pénalités et amendes visés au celle de la société ou collectivité. paragraphe 2°ci-dessus. 3° Quiconque aura contrevenu aux dispositions ci-dessus sera 4° L’inscription à la conservation foncière et au bureau du personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf cadastre d’actes ou écrits constatant la transmission par décès recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une de droits réels immobiliers ou l’inscription aux livres fonciers de amende de 5 000 Fmg. mutation par décès de ces mêmes droits ou l’inscription au registre de commerce de la transmission des fonds, ne pourra être effectuée que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts, constatant l’acquittement ou la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
  • 606.
    Art. 02. 05.44. - Lorsque le transfert, la mutation ou la 3. Les Administrations publiques, les établissements, conversion au porteur est effectué en vue ou à l’occasion de la compagnies, organismes ou personnes désignés aux négociation des titres, le certificat du receveur des Impôts visé paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne peuvent se libérer de ces à l’article précédent pourra être remplacé par une déclaration sommes, valeurs, rentes, indemnités ou émoluments, ni des parties établie sur papier non timbré, désignant avec opérer la remise ou le transfert de ces titres, que sur précision les titres auxquelles elle s’applique et indiquant que présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur l’aliénation est faite pour permettre d’acquitter les droits de des Impôts constatant, soit l’acquittement, soit la non- mutation par décès et que le produit en sera versé directement exigibilité du droit de mutation par décès quel que soit le au receveur compétent pour recevoir la déclaration de domicile de l’héritier ou du bénéficiaire. succession par l’intermédiaire chargé de la négociation. 4. Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article Les transferts, mutations et conversions envisagés sont est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, uniquement ceux effectués en vue ou à l’occasion de la sauf recours contre le redevable, et passible en outre, d’une négociation des titres; sont donc exclus notamment les amende de 25 000 FMG. transferts qui ont simplement pour objet d’immatriculer les titres au nom des héritiers, ainsi que les conversions au porteur de Art. 02. 05. 47. - Les Administrations publiques, organismes, titres que seraient conservés par les héritiers. établissements, sociétés, compagnies ou personnes désignées à l’article précédent peuvent, toutefois, sur la demande écrite La déclaration des parties produite à l’intermédiaire aux lieu et des héritiers, légataires, donataires, ou bénéficiaires, établie sur place du certificat du receveur des Impôts n’est assujettie à papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par aucune forme particulière. Il suffit qu’elle contienne les eux en l’acquit des droits de mutation par décès au receveur indications prescrites par le texte légal. compétent pour recevoir la déclaration de succession. La déclaration est établie sur papier non timbré; elle n’a pas à L’Administration admet que la délégation en paiement des droits être enregistrée même lorsqu’elle est visée et annexée à un de succession peut être limitée au montant des droits de certificat de propriété établi par un notaire. mutation par décès exigibles sur les seuls sommes, valeurs, Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit indemnités ou titres visés par ce texte et déterminés par une intermédiaire des fonds provenant du remboursement libérera déclaration partielle en double exemplaire du redevable. l’établissement, émetteur dans les mêmes conditions que la L’un de ces exemplaires sur lequel le receveur mentionne le remise des titres eux-mêmes. montant des droits exigibles est paraphé et rendu au redevable Tout intermédiaire qui n’effectue pas le versement prévu aux pour être remis à ces Administrations ou organismes à l’appui alinéas précédents est passible, personnellement, d’une de la demande de versement. L’autre est conservé au bureau amende égale au montant des sommes dont il s’est jusqu’ au versement effectué par les personnes morales ou irrégulièrement dessaisi. physiques visées ci-dessus. Art. 02. 05. 45. - Par dérogation à l’article 02. 05. 42, Art. 02. 05. 48. - Les dépositaires désignés au paragraphe l’inscription, le transfert ou la mutation de créance ou de titres premier de l’article 02. 05. 46 doivent dans les trois mois au plus de créances, provenant de créanciers ou de titulaires décédés tard de l’ouverture d’un compte indivis, ou collectif avec ou déclarés absents peut être effectué sur la présentation d’un solidarité, faire connaître au receveur des Impôts de leur certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts, résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des constatant que les créances ou les titres qui les représentent déposants, ainsi que la date de l’ouverture du compte, sous ont été compris dans la déclaration de succession. peine d’une amende de 25 000FMG. Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification qui leur Art. 02. 05. 46. - est faite par l’Administration fiscale du décès de l’un des 1. Les Administrations publiques, les établissements ou déposants et sous la sanction édictée par le dernier paragraphe organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité dudit article 02. 05. 46, adresser au receveur des Impôts de leur administrative, les sociétés ou compagnies, banquiers, résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existants au escompteurs, officiers publics ou agents d’affaires qui jour du décès au crédit des cotitulaires du compte. seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils OBLIGATIONS DES REDACTEURS D’ACTES sauraient ouverte, doivent adresser au receveur des Impôts de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il Art. 02. 05. 49. - Les personnes visées aux articles 02-05-24 à en est donné récépissé. 02-05-31, les officiers publics, chargés d’authentifier les actes et 2. Cette prescription est applicable aux sociétés, compagnies, toutes les personnes qui rédigent des actes doivent, sous peine caisses ou organismes d’assurances ainsi que leurs d’une amende de 5 000 FMG pour chaque omission ou établissements, agences, succursales, directions régionales irrégularité, faire figurer dans ces actes les renseignements ou locales à Madagascar, pour les sommes, rentes, suivants : indemnités de toute nature ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré.
  • 607.
    a- Pour lespersonnes physiques contractantes ou intéressées : Loi N° 2002-005 du 19/12/02 Les noms, prénoms, professions, NIF, domiciles réel ou (LF 2003) JO N° 2813 domicile élu, l'indication de leur nationalité, leur capacité du 28/12/02 juridique, leur filiation, la date et lieu de leur naissance avec le nom du conjoint, sa profession, sa date et son lieu de naissance, la date du mariage, le régime matrimonial adopté et, le cas échéant, la date du contrat et les noms et résidence de l'officier public qui l'a reçu ; b- Pour les personnes morales contractantes ou intéressées : Loi N° 2002-005 du 19/12/02 l'indication de leur forme juridique, de leur siège social, du NIF (LF 2003) JO N° 2813 et du numéro d'immatriculation au registre du commerce pour du 28/12/02 les sociétés commerciales. OBLIGATIONS DES AGENTS Art. 02. 05. 50. - Les agents des Impôts ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits; cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de refus, il peut conserver l’acte pendant vingt - quatre heures seulement pour s’en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l’enregistrement. PUBLICITE Art. 02. 05. 51. - Les fonctionnaires des Impôts peuvent délivrer des extraits de leurs registres et des copies des actes et déclarations qu’ils détiennent aux parties contractantes ou à leur ayants cause ainsi qu’aux tiers porteurs d’une ordonnance judiciaire les y autorisant. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
  • 608.
    CHAPITRE VI DROITS DE TIMBRE ET ASSIMILES SECTION I - Les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations ; - Les officiers ministériels et les officiers publics qui ont reçu ou DISPOSITIONS GENERALES rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. Art. 02. 06. 01. - La contribution du timbre perçue au profit du Art. 02. 06. 08. - Le timbre de tous actes entre la République et Budget général, est établie sur tous les papiers destinés aux les citoyens est à la charge de ces derniers. actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produits en justice et y faire foi. Cette disposition n’est pas applicable aux établissements Il n’y a d’autres exceptions que celles notamment exprimées publics de l’Etat autres que les établissements scientifiques, dans la loi. d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance. Art. 02. 06. 02. - La contribution du timbre est de deux sortes : Prescriptions et prohibitions diverses La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de Art. 02. 06. 09. - Aucune personne ne peut vendre ou Loi N° 2002-005 la dimension du papier dont il est fait usage. du 19/12/02 distribuer des timbres, qu'en vertu d'une décision du (LF 2003) La seconde est le droit de timbre dont la quotité est déterminée Directeur Général des Impôts ou de son délégué. JO N° 2813 du 28/12/02 en fonction des valeurs exprimées dans les actes qui y donnent Toutefois les préposés du Trésor, les greffiers, les ouverture. percepteurs ou percepteurs principaux, les receveurs ou gérants de bureaux de postes, les agents des douanes, les Art. 02. 06. 03. - La contribution du timbre est acquittée soit par trésoriers des Collectivités décentralisées sont habilités de l’apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour plein droit à vendre ou distribuer ces timbres. timbre, soit enfin sur déclaration ou sur la production d’état ou extraits. Art. 02. 06. 10. - L’empreinte du timbre ne peut être couverte d’écriture ni altérée. Art. 02. 06. 04. - Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende « REPUBLIQUE DE MADAGASCAR » Art. 02. 06. 11. - Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré Il est créé un modèle unique de timbre mobile. La série du est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire timbre fiscal unique imprimé sur les vignettes comprendra des et ne doit pas être présenté au moment de l’enregistrement de timbres de : 5 FMG, 10 FMG, 20 FMG, 50 FMG, 100 FMG, 200 cet acte, l’officier public ou officier ministériel est tenu de FMG, 400 FMG, 500 FMG, 1.000 FMG, 3000 FMG, 4000 FMG, déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre 5000 FMG, 10.000 FMG, 20.000 FMG et 100.000 FMG prescrit et d’énoncer un montant du droit de timbre payé. Le stock de timbres fiscaux actuellement en usage continuera cependant à être utilisé, les vignettes pouvant être surchargées Art. 02. 06. 12. - Tout acte fait ou passé en pays étranger qui aux taux ci-dessus. n’a pas passé de convention avec la République de Madagascar est soumis au timbre, avant qu’il puisse en être fait Loi N° 2002-005 du 19/12/02 Art. 02. 06. 05. - L'Inspecteur Chef du magasin du timbre est aucun usage à Madagascar, soit dans un acte public, soit dans (LF 2003) pécuniairement responsable de la gestion de ces valeurs. une déclaration quelconque, soit devant une autorité JO N° 2813 du 28/12/02 En contrepartie de cette charge, il lui sera alloué 0,003p100 administrative. du montant du stock de timbre existant en compte au 31 décembre de l'année précédente, sans pouvoir excéder SECTION II 250.000 Fmg par mois. TIMBRE DE DIMENSION Art. 02. 06. 06. - Dans les divers cas où le paiement est attesté Généralités par l’apposition de timbres, l’Administration peut, sous certaines Art. 02. 06. 13. - Les contribuables doivent timbrer eux mêmes conditions, autoriser les redevables soit à acquitter les droits sur au moyen de timbres mobiles du modèle unique les papiers états ou d’après un système forfaitaire, soit à substituer aux dont ils veulent se servir à la rédaction des actes et écrits, avant figurines des empreintes imprimées à l’aide des machines d’en faire usage. spéciales préalablement soumises à son agrément. Ils peuvent utiliser des papiers registres, des papiers des Débiteurs des droits formats de la feuille ou de la demi-feuille du papier normal, en acquittant les droits correspondants. Art. 02. 06. 07. - Sans préjudice des dispositions particulières Loi N° 2002-005 relatées dans la présente codification, sont solidaires pour le Art. 02. 06. 14. - Les agents des Impôts peuvent suppléer à du 19/12/02 (LF 2003) paiement des droits de timbre : la formalité du visa au moyen de l’apposition des timbres JO N° 2813 mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 02. 06. 13. du 28/12/02 - Tous les signataires pour les actes synallagmatiques ; Ces timbres sont apposés et annulés immédiatement au moyen du cachet dateur du bureau.
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    Art .02. 06.15. - Sont considérés comme non timbrés les actes Règles spéciales aux copies ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé sans d’exploits et aux photocopies l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi. Art. 02. 06. 20. - 1- Le droit de timbre des copies, des exploits et des Tarifs significations de tous jugements, actes ou pièces, est acquitté par apposition de timbres mobiles du modèle unique. Art. 02. 06. 16. - Les droits de timbre des papiers que les Outre le droit de timbre dû sur l’original, le droit dû sur les copies contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font et pièces y annexées est apposé en timbres mobiles par timbrer, sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du l’officier ministériel dans la marge gauche de la première page papier exprimée en mètre : de l’original de l’exploit et oblitéré par lui avant toute signification. Hauteur Largeur FMG 2- Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par Papier registre. . . . . . 0,42 0,594 2 000 un moyen mécanique, établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal à Papier normal. . . . . . . . . 0,297 0,42 1 500 celui perçu sur les écrits reproduits. Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 1 000 3- Le droit est acquitté par l’apposition de timbres mobiles. Ces timbres sont apposés et oblitérés comme en matière de quittances par l’officier ou le fonctionnaire public, à la date où il Toutefois, les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié lorsqu’une revêt la pièce d’une mention d’authentification. seule face du papier est utilisée à la rédaction d’un écrit comportant plus d’une page, à la condition que l’autre face soit SECTION III annulée par un procédé indélébile. TIMBRE PROPORTIONNEL EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES Art. 02. 06. 17. - Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer dans les conditions prévues Généralités à l’article 02. 06. 13 et ceux présentés au timbrage se trouvent être de dimensions différentes de celles prévues ci-dessus, le Art. 02. 06. 21. - Sous réserve des exceptions prévues aux timbre quant au droit établi en raison de la dimension est payé articles 02-06-24 et 02-06-31, sont assujettis au droit de timbre au prix du format supérieur. en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au porteur, les prescriptions, mandats, retraites, mandatements, Art. 02. 06. 18. - Il n’y a point de droit de timbre supérieur à celui ordonnances, warrants et tous effets négociables ou de pour le papier registre, ni inférieur à celui prévu pour la demi- commerce, même les lettres de change tirées par seconde, feuille de papier normal. troisième et duplicata, et ceux faits à Madagascar et payables hors de Madagascar. Actes soumis au timbre de dimension Art. 02. 06. 22. - Les billets et obligations non négociables et les Art. 02. 06. 19. - Sont assujettis au droit de timbre établi en mandats à terme ou de place à place sont assujettis au timbre raison de la dimension : proportionnel, comme il en est usé pour les billets à ordre, 1° Tous écrits, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire lettres de change et autres effets négociables. titre, ou être produits pour obligation décharge, justification, demande ou défense ; Art. 02. 06. 23. - Sont soumis au droit de timbre proportionnel indiqué aux deux articles précédents, les billets, obligations, 2° Tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature délégations et tous mandats non négociables, quelles que à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que soient d’ailleurs leur forme ou leur dénomination servant à les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres procurer une remise de fonds de place à place. et registres. Cette disposition est applicable aux écrits ci-dessus, souscrits à Pour l’application de cet article, on entend par écrits publics Madagascar et payables hors de Madagascar et tous documents, plans, certificats et autorisations délivrés par réciproquement. les représentants de l’Administration à des particuliers, et par écrits privés tous documents et déclarations dûment signés Art. 02. 06. 24. - Les lettres de change tirées par seconde, émanant des particuliers et remis soit à l’Administration, soit à troisième ou quatrième peuvent, quoique étant écrites sur des tiers, à l’exclusion des lettres adressées aux autorités papier non timbré, être enregistrées dans le cas de protêt, sans administratives ne contenant aucun engagement de la part des qu’il y ait lieu au paiement du droit de timbre et à l’amende, signataires ou n’ayant aucun caractère contentieux. pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit présentée conjointement à l’agent des Impôts.
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    Toutefois, si lapremière, timbrée ou visée pour timbre, n’est pas Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont jointe à cette mise en circulation et destinée à recevoir les applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être effets souscrits à Madagascar et payables hors de Madagascar. apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par le présent Code. Art 02. 06. 31. - Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une Art. 02. 06. 25. - Les effets venant d’un pays étranger qui n’a mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou pas passé de convention avec la République de Madagascar dans un bureau de chèques postaux. sont, avant qu’ils puissent y être négociés, acceptés ou Loi N° 2002-005 Ce droit est de: du 19/12/02 acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre. (LF 2003) - 50Fmg jusqu’à 100.000FMG de valeurs exprimées; JO N° 2813 du 28/12/02 Art. 02. 06. 26. - Sont également soumis au timbre, les effets - 100FMG au dessus de 100.000FMG. tirés de l’étranger sur l’étranger et négociés, endossés, acceptés ou acquittés à Madagascar à moins que ces effets ne Les effets qui, tirés hors de Madagascar, donnent lieu à la proviennent d’un pays ayant passé avec la République de perception du droit de timbre dans les conditions prévues par Madagascar une convention. les articles 02. 06. 25 et 02. 06. 26 du présent code, bénéficient du même régime à la condition d’être au moment où l’impôt Art. 02. 06. 27. - Pour les obligations faites par acte notarié ou devient exigible à Madagascar, revêtus d’une mention de par acte des greffiers et des officiers publics authentificateurs domiciliation répondant aux prescriptions du premier alinéa du d’actes, le droit de timbre proportionnel est apposé sur la minute présent article. de l’acte. La grosse, en ce qui concerne l’acte notarié, et la première expédition en ce qui concerne les actes des greffiers Modes de perception et des officiers publics ne sont assujetties qu’au timbre de dimension. Cette première expédition doit porter, outre la Art 02. 06. 32 - Le droit de timbre auquel sont assujettis les mention : « première expédition », l’indication du montant du effets de commerce créés à Madagascar ou venant de droit de timbre apposé sur l’original. l’étranger peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles du modèle unique. - En ce qui concerne les obligations faites sous signature privée, le timbre proportionnel est apposé sur l’exemplaire La forme et la condition d’emploi de ces timbres sont destiné au créancier, les autres ne sont soumis qu’au timbre de déterminées par une décision du Ministre chargé de la dimension réglementation fiscale. Tarifs des droits Art 02. 06. 33 - Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l’article précédent sur lesquels le timbre mobile aurait Art. 02. 06. 28. - Est fixé à 5 par 1000 FMG ou fraction de 1000 été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites FMG, le tarif du droit proportionnel de timbre applicable : ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. 1° Aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur, warrants et tous effets négociables ou de commerce ; En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces ou écrits non timbrés peuvent leur 2° Aux billets et obligations non négociables ; être appliquées. 3° Aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination. Art. 02. 06. 34. - Le porteur d’une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre conformément aux articles 02. 06. 25, Art. 02. 06. 29. - Sauf les réserves édictées par l’article 02-06- 02. 06. 30 et 02. 06. 31 ne peut, jusqu’à l’acquittement des 26, les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des retraites et tous autres effets négociables ou de commerce tirés recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les de l’étranger sur l’étranger et circulant à Madagascar, ainsi que endosseurs et les autres obligés. tous les effets de même nature tirés de l’étranger et payables à Est également suspendu jusqu’au paiement des droits de Madagascar sont assujettis à un droit de timbre proportionnel timbre et des amendes encourues l’exercice des recours fixé à 5 pour 1 000 FMG ou fraction de 1000FMG. appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non Ces effets peuvent être valablement timbrés au moyen de timbré ou non visé pour timbre conformément aux dispositions timbres mobiles en usage à Madagascar. des mêmes articles. Toutes stipulations contraires sont nulles. Art. 02. 06. 30. - Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré, négociable ou non, est tenu de le faire viser pour timbre Art 02. 06. 35 - Les contrevenants visés aux articles 02. 06. 21, dans les quinze jours de sa date ou avant l’échéance si cet effet 02. 06. 30 et 02. 06. 31 sont soumis solidairement au paiement a moins de quinze jours de date et dans tous les cas avant toute du droit de timbre et des amendes prévues à l’article 02. 06. 94. négociation. Le porteur fait l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n’est pas qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté, et qui à sa charge personnelle. Ce recours s’exerce devant la s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation juridiction compétente pour connaître de l’action en contraire. remboursement de l’effet.
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    Art 02. 06.36 - Il est interdit à toutes personnes, à toutes Art. 02. 06. 44. - Par dérogation aux dispositions de l’article sociétés, à tous établissement publics, d’encaisser ou de faire précédent, les sociétés, compagnies et particuliers dont le encaisser pour leur compte ou pour le compte d’autrui, même chiffre d’affaires dépasse 200 000 000 FMG par an, sont tenus sans leur acquit, des effets de commerce ou toutes autres d’acquitter dans les vingt jours du mois suivant, le droit de valeurs à l’article 02. 06. 23 non timbrés ou non visés pour timbre applicable à l’ensemble des écrits soumis au timbre timbre. quittance et qui ont été délivrés au cours du mois précédent. Les autres sociétés, compagnies et particuliers peuvent, si la Art 02. 06. 37 - Toute mention ou convention de retour sans demande en est faite, être autorisés par le Receveur frais, soit sur titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est territorialement compétent à bénéficier des mêmes dispositions. relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. A l’appui de ce versement, le redevable produit un état signé, en double exemplaire, indiquant distinctement, par rubriques, s’il y Art 02. 06. 38 - Les dispositions des articles 02. 06. 34 et 02. a lieu, la nature des titres emportant libération ou constatant des 06. 37 sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou versements de sommes, le montant total des sommes y autres effets souscrits à Madagascar et payables hors de exprimées et le produit de l’impôt. Madagascar. Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 02. 06. 94, tout Art. 02. 06. 39 - Les effets, billets ou obligations écrits sur assujetti soumis à ce mode de perception qui ne s’est pas papier portant le timbre de dimension ne sont assujettis à conformé aux prescriptions du présent article sera imposé sur la aucune amende, si ce n’est dans le cas d’insuffisance du prix du totalité de son chiffre d’affaires mensuel, déduction faite des timbre et dans la proportion ci-dessus fixée. sommes et valeurs payées par chèques ou effets de commerce. SECTION IV Art. 02. 06. 45. - Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé TIMBRE DES QUITTANCES sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi. Tarifs Débiteurs du droit Art. 02. 06. 40 - Sont assujettis au timbre proportionnel prévu à l’article 02. 06. 28 les titres de quelque nature qu’ils soient, Art. 02. 06. 46. - Le droit de timbre est à la charge du débiteur; signés ou non signés faits sous quelque forme que ce soit, qui néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou emportent libération ou qui constatent des paiements ou des décharge en contravention est tenu personnellement et sans versements de sommes. recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des Le droit de timbre quittance sur les billets d’entrée aux droits, frais et amendes. spectacles, et, d’une manière générale, sur les cartes donnant accès aux manifestations payantes de toutes sortes ouvertes Dispositions particulières au public, est fixé à deux pour cent du prix des billets. aux transports publics routiers de voyageurs Art. 02. 06. 41. - Ne sont frappés que d’un droit fixe de 250 Art. 02. 06. 47. - Les dispositions de l’article 02. 06. 40 ne sont FMG : applicables aux titres de transport délivrés par les entreprises 1- Les titres comportant reçu pur et simple, libération ou de transports publics routiers de voyageurs. décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus Les entreprises susvisées sont, toutefois tenues de délivrer des relatifs aux chèques remis à l’encaissement ; billets extraits d’un carnet à souches à toute personne 2- Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un transportée. banquier, établissement financier, ou une caisse de crédit. SECTION V Art. 02. 06. 42. - Le droit est dû pour chaque acte, reçu, TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES décharge ou quittance. Il n’est applicable qu’aux actes ne contenant pas de dispositions Tarifs autres que celles spécifiées aux articles 02. 06. 40 et 02. 06. 41. Art. 02. 06. 48. - Le droit de timbre applicable sur chaque lettre Modes de perception de voiture, récépissé, bulletin de bagages, bulletin d’expédition et tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé Art. 02. 06. 43. - Le droit de timbre quittance doit être acquitté uniformément à 1 000 FMG, que le transport ait lieu par terre, par l’apposition d’un timbre mobile. par chemin de fer, par avion, par fleuve ou par lagune. Ce droit couvre le droit de décharge donnée par le destinataire. La forme et les conditions d’emploi des timbres mobiles sont déterminées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 02. 06. 49. - Sont exonérés du droit prévu à l’article précédent : 1- Les personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ;
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    2- Les propriétairesqui font conduire par leurs voituriers et leurs Lorsqu’une lettre de voiture a été établie conformément aux propres domestiques ou fermiers les produits de leurs récoltes. prescriptions de l’article 102 du code de commerce, un double En dehors de ces exemptions légales, les dispositions de de cette lettre accompagne également l’expédition. Ce double l’article 02. 06. 48 ne sont pas applicables aux expéditions d’un doit être présenté par le conducteur du véhicule dans les poids ne dépassant pas vingt kilogrammes, acheminées par conditions exposées ci-dessus. des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs. Mode de paiement Les diverses entreprises énumérées ci-dessus qui, en vertu des Art. 02. 06. 52. - Le droit de timbre prévu à l’article 02. 06. 48 dispositions précitées, échappent à l’obligation de créer des est payé par l’apposition de timbres mobiles. titres de transport tombent néanmoins sous l’application du droit commun, lorsqu’elles créent volontairement des lettres de Conditions d’exigibilité du droit de timbre voiture ou tous autres écrits en tenant lieu. Ces titres de transports sont donc passibles du droit de timbre prévu à Art. 02. 06. 53. - Le récépissé ou la lettre de voiture prévu à l’article 02. 06. 48 ; l’article 02. 06. 48 couvre l’expédition jusqu’à la destination 3- Les personnes et entreprises exploitant un service de indiquée sur ce récépissé ou cette lettre de voiture, quel que transport exclusivement à l’intérieur d’un même Faritany. soit le nombre de transporteurs qui interviennent successivement au cours du transport. Art 02. 06. 50. - Tout entrepreneur, commissionnaire ou En ce qui concerne les expéditions en provenance de l’étranger, intermédiaire de transports routiers est tenu : le récépissé est créé par l’entrepreneur, le commissionnaire ou - De créer, pour chaque transport public routier de l’intermédiaire qui transporte, prend en charge ou reçoit les colis marchandises, à défaut d’une lettre de voiture, un récépissé à leur arrivée à Madagascar. L’exemplaire habituellement extrait d’un registre à souches ; destiné à l’expéditeur n’est pas établi. - D’acquitter, pour chaque lettre de voiture ou récépissé, le droit Opérations de contrôle de timbre prévu à l’article 02. 06. 48 ; Art. 02. 06. 54. - Le contrôle du paiement de l’impôt sera assuré - De conserver pendant un délai de cinq ans tous les documents par des vérifications dans les bureaux des personnes ou de comptabilité et autres, nécessaires à la vérification de collectivités assujetties et, au besoin, par des vérifications sur la l’Administration, et notamment les lettres de voiture et les route. souches des registres de récépissés. Déclarations d’existence Art. 02. 06. 51. - Lorsque, à l’occasion d’un transport public routier de marchandises, il est établi, par destinataire, une lettre Art. 02. 06. 55. - Les dispositions de l’article 02. 06. 47 ci- de voiture dans les conditions prévues à l’article 102 du code de dessus sont applicables aux entrepreneurs de transports commerce, un exemplaire de cette lettre de voiture doit être routiers de marchandises. obligatoirement conservé par l’entrepreneur, le commissionnaire ou l’intermédiaire de transport. SECTION VI A défaut de lettre de voiture, ces mêmes entrepreneur, TRANSPORTS AERIENS commissionnaire ou intermédiaire sont tenus de créer pour chaque expédition, un récépissé extrait d’un registre à souches. Art. 02. 06. 56. - Le contrat de transport des marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce Le droit de timbre frappe chaque expédition effectuée au nom titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l’article d’un destinataire déterminé de sorte que le transporteur est tenu 102 du code de commerce, l’indication que le transport est d’établir une lettre de voiture ou un récépissé pour chaque effectué par aéronef. destinataire. Le récépissé susvisé ainsi que la souche du registre dont il est SECTION VII extrait doit comporter les indications suivantes : TRANSPORTS MARITIMES, CONNAISSEMENTS - Nom et adresse de l’expéditeur ; - Nature, poids et désignation des objets transportés ; Art. 02. 06. 57. - Tout transport maritime doit être accompagné - Nom et adresse du destinataire ; de connaissements. - Montant et modalités de paiement du prix du transport. Les quatre originaux prescrits par l’article 282 du code de Il mentionne, en outre, si l’expédition est grevée de commerce sont présentés simultanément à la formalité du remboursement. timbre. Celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre mobile; les autres Ce récépissé est établi en double exemplaire. L’un de ces originaux sont timbrés gratis, mais ils ne sont revêtus que d’une exemplaires est remis à l’expéditeur. L’autre, qui accompagne estampille sans indication de prix. l’expédition pour être remis au destinataire, doit être présenté par le conducteur du véhicule à toute réquisition des agents de l’Administration fiscale.
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    Art. 02. 06.58. - Les connaissements venant de l’étranger sont SECTION IX soumis, avant tout usage à Madagascar, à des droits de timbre DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS équivalents à ceux établis sur les connaissements créés à ET PERCEPTIONS DIVERSES Madagascar. Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine A- Timbre de passeports un droit minimum de 10 000 FMG, représentant le timbre de connaissement ci-dessus désigné et celui du consignataire de Art. 02. 06. 64. - Les droits de délivrance et de visa des la marchandise. documents de voyage sont perçus au moyen de l’apposition de timbres mobiles de la série unique selon les tarifs fixés ci- Ce droit est perçu par l’apposition de timbres mobiles. dessous. Art 02. 06. 59. - S’il est créé à Madagascar plus de quatre Chaque prorogation ou renouvellement est constaté par connaissements, ces connaissements supplémentaires sont l’apposition d’un timbre fiscal d’une valeur égale au prix du soumis chacun à un droit de 5000 FMG, perçu au moyen de passeport sur la formule dont le titulaire est déjà muni. timbres mobiles apposés sur le connaissement existant entre Toutefois, si le droit est supérieur à 5 000FMG, le paiement en les mains du capitaine et en nombre égal à celui des originaux est constaté par la délivrance d’une quittance extraite d’un qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné registre à souches. Les références du paiement sont portées conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 62 007 du 31 sur le document de voyage. Les droits ainsi payés ne sont pas juillet 1962 sur les preuves des obligations civiles. restituables. Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui Art. 02. 06. 65. - Les droits de délivrance des documents de indiqué à l’article 02. 06. 57. voyage aux nationaux sont fixés à 180000 FMG pour les passeports et à 75000 FMG pour les laissez-passer ou sauf- Art. 02. 06. 60. - Les capitaines de navires malgaches ou conduits. étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à Les laissez-passer ou sauf-conduit délivrés aux étrangers ou l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être aux personnes de nationalité indéterminée sont soumis à un porteurs, au terme de l’article 02. 06. 57 ci-dessus. droit de 200000FMG. SECTION VIII Art. 02. 06. 66. - Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne ouverture COLIS POSTAUX aux droits ci-après en Fmg : Art. 02. 06. 61. - Le droit de timbre exigible sur les bulletins - Visa valable pour un séjour inférieur d’expédition des colis postaux est fixé à 250 FMG, y compris le ou égal à 3 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.000 Loi N° 2001-029 du 09/01/02 droit de la décharge donnée par le destinataire. - Visa de transit de soixante douze heures (LF 2002) JO N° 2761 - Le même droit est dû pour les colis en provenance de au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120.000 du 11/03/02 l’extérieur. - Visa de transit de soixante douze heures au maximum pour tourisme de croisière . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000 Envois contre remboursement - Visa valable pour un séjour de plus de trois mois et jusqu'à trois ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 Art. 02. 06. 62. - Le droit de timbre exigible sur les renvois faits - Visa valable pour un séjour de plus de trois ans Loi N° 2000-024 contre remboursement est fixé à 500 FMG. Ce droit couvre le et jusqu'à cinq ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 000 du 05/01/01 (LF 2001) droit de la décharge donnée par les destinataires ainsi que le - Visa valable pour un séjour de plus de cinq ans JO N° 2683 du 12/01/01 droit proportionnel afférent aux reçus délivrés soit aux et visa de séjour définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 destinataires pour constater le remise des fonds des postes, - Visa de sortie définitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 000 soit à ce dernier pour constater la remise des fonds à - Prorogation de visa de voyage . . . . . . . . . . . . . .140 000 l’expéditeur. Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les Modes de paiement des timbres dus sur les colis postaux missionnaires de toutes confessions et leurs conjoints résidant et les envois contre remboursement à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de Art. 02. 06. 63. - Le paiement des droits prévus aux articles 02. Madagascar. 06. 61 et 02. 06. 62 est constaté au moyen de timbres mobiles que les agents des postes oblitèrent par le cachet du service. Art. 02. 06. 67. - Les laissez-passer et sauf-conduits sont délivrés gratuitement aux insoumis de nationalité malgache. Les documents de voyage sont délivrés et les visas accordés gratuitement aux fonctionnaires civils et militaires se rendant en mission ou en stage à l’étranger ainsi qu’aux étudiants nationaux boursiers.
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    Les dispositions del’alinéa précédent sont applicables aux E- Véhicules à moteur personnes indigentes et reconnues hors d’état d’acquitter le montant des droits de délivrance ou de visa des titres de Art. 02. 06. 74. voyage, ou encore de visa de séjour. I- Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis B- Timbres des casiers judiciaires internationaux de conduire visés par la convention internationale du 24 avril 1926 est fixé à 25 000 FMG et est Art. 02. 06. 68. - Le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à la acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres de personne qu’il concerne est soumis à un droit de timbre prévu timbres mobiles. pour la demi-feuille de papier normal, perçu au moyen de Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension. l’apposition d’un timbre mobile. Ils sont revêtus de timbres de la série unique à la diligence de l’autorité chargée de leur délivrance ou de leur renouvellement. C- Cartes nationales d’identité Les timbres sont apposés lors de la délivrance sur la page n°1 et cartes d’identité consulaires du certificat ou du permis, et en cas de prorogation de validité, en marge de chaque mention de renouvellement. Dans les deux Art. 02. 06. 69. - La délivrance de la carte nationale d’identité cas, ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées est soumise à un droit de timbre de 100 FMG. Ce taux est réduit à l’article 02. 06. 20 paragraphe 3° de moitié pour le renouvellement. En aucun cas, la remise ou la restitution du certificat au titulaire La délivrance de la carte d’identité consulaire est soumise à un ne peut avoir lieu avant que le timbrage et l’oblitération aient été droit de timbre de 50 FMG. effectués. D- Port d’arme Impôt annuel sur les armes à feu II- Le droit de timbre sur les récépissés de déclaration de mise en circulation des véhicules à moteur (cartes grises ) est fixé à Art. 02. 06. 70. - Un droit de timbre de 25 000 FMG est perçu 10 000 FMG. Un nouveau droit est dû à l’occasion de la lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de port délivrance d’un duplicata. Ce droit est acquitté par l’apposition d’arme à feu. d’un timbre mobile. Toutefois, les cartes W ( 1ere et 2 catégories ) et les cartes Toutefois, le droit n’est pas dû si les armes sont détenues pour détachées des carnets WW ne sont soumises qu’au droit de l’accomplissement de fonctions administratives. timbre de dimension. Art .02. 06. 71. - Un droit de timbre de 500 FMG est perçu lors III- Le droit de timbre sur les permis de conduire (carte rose ) de la délivrance ou du renouvellement d’une autorisation de port est fixé à 2 500 FMG. Ce droit couvre toutes les extensions de de sagaie. validité de conduite. Un nouveau droit est dû à l’occasion de la Toutefois le droit n’est dû lorsque l’autorisation du port de délivrance d’un duplicata. sagaie est délivrée pour des fonctions administratives ou économiques. F- Droit d’inscription à certains examens Art. 02. 06. 72 . - Il est dû un impôt annuel sur les armes à feu Art. 02. 06. 75. - Les droits d’inscription à certains examens par toute personne à raison des armes à feu, rayées ou non, sont acquittés, à la diligence des candidats, par l’apposition de qu’elle possède au 1er janvier de l’année d’imposition. timbres mobiles du modèle unique sur la demande qu’ils Le montant de l’impôt est fixé à 25 000 FMG par arme pour tous adressent à l’autorité compétente. Ces droits couvrent le droit les genres d’armes à feu et perçu au moyen de l’apposition d’un de timbre de dimension, lequel est toutefois exigible sur les timbre mobile sur l’autorisation de détention d’arme. demandes d’inscription à des examens et concours pour lesquels des droits spéciaux n’ont été prévus. Art. 02. 06. 73. - Sont exonérées de l’impôt annuel sur les armes à feu : G- Autorisation d’exhumation ou de réinhumation - les armes de dotation des militaires en activité de service ; Art. 02. 06. 76. - Le droit de timbre sur l’autorisation - les armes de dotation des cadres et agents de la force d’exhumation ou de réinhumation ( famadihana ) est fixé à 10 publique ; 000 FMG. Le permis d’inhumer est exempt de droit de timbre. - les armes dont peuvent être dotés certains magistrats, fonctionnaires et agents des Administrations publiques en H- Accidents de la circulation exécution des dispositions de l’article 53 de la loi n° 69 011 du 22 juillet 1969 et ses textes d’application ; Art. 02. 06. 77. - Les copies des procès-verbaux de constat d’accident de la circulation délivrées aux compagnies - les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de d’assurances sont assujetties, quel que soit le nombre de commerce, tant qu’elles n’ont pas été mises en usage. feuilles qui les composent ou le nombre de rôles qu’elles comprennent, au droit de timbre prévu pour le papier registre.
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    I- Actes derejet d’enfant Art. 02. 06. 83. - Les états de frais en matière d’assistance judiciaire dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires, Art. 02. 06. 78. - Les actes de rejets d’enfant sont assujettis à commis au titre de l’assistance judiciaire, doivent faire ressortir un droit de timbre de 25 000 FMG. Ce droit est acquitté au distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque moyen de timbres mobiles à apposer sur l’expédition et à débours, le montant des droits payés au Trésor. oblitérer par l’officier de l’état civil au moyen du cachet-dateur suivi de sa signature. Les dispositions de l’article 02. 06. 94 sont Art. 02. 06. 84. - Il est également fait défense à tout receveur applicables aux contraventions pour défaut de timbrage. des Impôts : 1- D’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré J- Permis de coupe du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé pour timbre ; Art. 02. 06. 79. - Un droit de timbre de 2 000 FMG est perçu lors 2- D’admettre à la formalité de l’enregistrement des protêts de la délivrance du permis de coupe de bois à usage d’effets négociables sans se faire représenter ces effets en domestique accordé aux personnes qui ne sont pas exploitants bonne forme. forestiers. Ce droit couvre le droit d’enregistrement prévu à l’article 02. 02. 45 ainsi que le droit de timbre de dimension à Art. 02. 06. 85. - L’endossement du warrant séparé du apposer sur la demande en vertu de l’article 02. 06. 19. récépissé non timbré ou non visé pour timbre, conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du K- Certificat phytosanitaire magasin, sous peine, contre l’Administration du magasin, d’une amende égale au montant du droit auquel le warrant est soumis Art. 02. 06. 80. - Le droit de timbre exigé sur le certificat phytosanitaire prévu par l’ordonnance n° 62 015 du 7 août 1962 SECTION XI réglementant la lutte contre les ennemis des cultures est fixé à POURSUITES ET INSTANCES, PRESCRIPTIONS 1 000 FMG. Art. 02. 06. 86. - Les agents des services des Impôts sont SECTION X autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces PROHIBITIONS quelconques en contravention à la réglementation du timbre, qui leur sont présentés pour les joindre aux procès-verbaux Art. 02. 06. 81. - Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la qu’ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne suite l’un de l’autre sur la même feuille de papier timbré, consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le nonobstant tout usage ou règlement contraire. champ l’amende encourue le droit de timbre. Sont exceptés : les ratifications des actes passés en l’absence Art. 02. 06. 87. - Les agents des douanes ont, pour constater des parties, les quittances des prix de vente et celles de les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature remboursement de contrats de constitution ou obligation, les privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être attributions que les préposés des Impôts. consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu’on Art. 02. 06. 88. - La contravention est suffisamment établie par peut faire à la suite du procès-verbal d’apposition, et les la présentation des pièces non timbrées et annexées aux significations des huissiers qui peuvent être également écrites à procès-verbaux que les employés des Impôts, les officiers de la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. police judiciaire, les agents de la force publique, les préposés des douanes, sont autorisés à dresser conformément aux Art. 02. 06. 82. - Il est fait défense : article 02. 06. 86 et 02. 06. 87. 1- Aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux Administrations Art. 02. 06. 89. - Le recouvrement des droits de timbre et des publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet amendes de contraventions y relatives est poursuivi par voie de de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou titre de perception et en cas d’opposition, les instances sont non visé pour timbre ; instruites et jugées selon les formes prescrites par les articles 20. 01. 41 et suivant du présent Code. 2- Aux Administrations des collectivités décentralisées et aux officiers publics authentificateurs d’actes : Art. 02. 06. 90. - La prescription de trois ans établie par les a. De délivrer copies et extraits d’actes ou documents de toute dispositions du Titre IV du Livre III du présent Code s’applique sorte soumis au timbre sans avoir, au préalable y apposé le aux amendes pour contravention à la réglementation du timbre. timbre prescrit ; Cette prescription court du jour où les préposes ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte b. De donner la formalité de la légalisation des signatures sur soumis à l’enregistrement. actes soumis à l’impôt du timbre et qui ne seraient pas timbrés. Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher Art 02. 06. 91. - Pour les recouvrements des droits de timbre un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont pas autres que les droits en sus, amendes et pénalités, le Trésor timbrées. aura un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s’exerce immédiatement après celui des contributions indirectes.
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    SECTION XII III- Les contraventions aux dispositions des articles 02. 06. 44, DROIT DE COMMUNICATION 02. 06. 52 et en général, toute contravention en matière de paiement sur état, sont passibles d’une amende de 5p. 100 par Art. 02. 06. 92. - Les dispositions des articles 02. 05. 15 à 02. mois ou fraction de mois de retard. 05. 21 concernant le droit de communication en matière Cette amende ne peut excéder en totalité 100 p 100 du droit d’enregistrement sont applicables en matière de timbre. simple exigible ni être inférieure à 5 000fmg. Toute inexactitude ou omission entraînant un préjudice pour le SECTION XIII Trésor donne lieu au paiement d’une amende égale à 200 p. PENALITES 100 du droit simple exigible. A - Dispositions générales IV- Le prix du billet de spectacle doit être constitué par un multiple de cinq. Toute contravention à cette disposition est Art 02. 06. 93. - passible d’une amende égale à 50 p100 du montant des droits 1- Sauf dispositions contraires toute contravention aux calculés d’après le tarif le plus élevé fixé à l’article 02. 06. 40 dispositions relatives à l’impôt du timbre est passible d’une avec un minimum de 5 000FMG. amende de 5 000FMG lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l’impôt. C- Obligations des imprimeurs Dans le cas contraire, la contravention est passible d’une amende égale au montant de l’impôt exigible et qui ne peut être Art. 02. 06. 95. - Les imprimeurs, importateurs et marchands inférieur à 5 000FMG. doivent déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles en précisant : 2- Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le 1- Les noms, et adresses des établissements ou des personnes présent code, sont solidaires pour le paiement de l’amende destinataires ; encourue, les personnes qui sont, au regard du Trésor, 2- Le nombre de billets livrés par catégorie de places ainsi que solidaires pour le paiement de l’impôt. Toutefois, les droits et les numéros et la couleur des billets et le prix des places ; amendes de timbre dus sur les copies et les expéditions d’acte et de jugement sont à la charge des notaires, huissiers, officiers Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui publics et fonctionnaires de tous ordres qui ont délivré ces suivent les livraisons au receveur des Impôts où sont exploitées documents. les salles de spectacles. B - Infractions particulières Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets hors du territoire de la République de Madagascar sont considérés Art. 02. 06. 94. - comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au I- Les timbres saisis chez ceux qui s’en permettent le présent article. commerce sans commission de l’Administration sont confisqués au profit du Trésor. Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend l’imprimeur, l’importateur ou marchand passible des droits Les contrevenants sont également passibles d’une amende simples et en sus afférents aux recettes représentées par les fiscale de 5000 à 50 000 FMG non susceptible de remise. billets non déclarés. II - Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du D- Contrôle des billets lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui émet un chèque sans provision préalable Art. 02. 06. 96. - Les agents des services des Impôts chargés et disponible est passible d’une amende de 20 p100 de la d’effectuer le contrôle ont libre accès pour toutes vérifications somme pour la quelle le chèque est tiré sans qu’elle puisse être utiles à toutes les places où le public est admis. Ils peuvent inférieure à 5 000 Fmg. assister au contrôle des entrées et à l’arrêté des comptes de Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en chaque séance ou réunion. compensation un chèque entrant dans les infractions ci-dessus. E- Obligations des entrepreneurs de spectacles En cas de contravention aux articles 02. 06. 24 à 02. 06. 26 et 02. 06. 28 à 02. 06. 31, le souscripteur, l’accepteur, le Art. 02. 06. 97. - Tout entrepreneur de spectacles est tenu de bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non délivrer à toute représentation un titre de paiement extrait d’un visé pour timbre sont passibles chacun d’une amende de 6 p carnet à souches, constatant le prix acquitté par le spectateur. 100 avec un minimum de 5000FMG. Toute contravention est passible d’une amende de 50 000FMG Si la contravention ne consiste que dans l’emploi d’un timbre outre, le cas échéant, l’amende du double droit à percevoir inférieur à celui qui devrait être employé, l’amende ne porte que cumulativement. sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’a pas été payé. Outre les obligations ci-dessus, tout exploitant de télé-projection (appareil vidéo) doit déposer au bureau des Impôts de son domicile, dans les deux premiers mois de l’année ou dans le mois du commencement de l’activité, une déclaration d’existence.
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    - La déclarationsusvisée doit comporter les indications suivantes : - nom et adresse de l’exploitant; - lieu d’exploitation (numéro du lot de l’immeuble ) - nombre de places - prix d’un billet d’entrée. - Le défaut ou l’inexactitude de la déclaration ainsi que toute omission sont réprimés par une amende de 200 p100 des droits dus. L’amende est portée à 300 p 100 en cas de récidive. F - Obligations des Autorités Administratives Loi N° 2000-024 du 05/01/01 Art. 02. 06. 98. - Les Autorités Administratives sont tenues (LF 2001) JO N° 2683 de soumettre au préalable au visa du Centre fiscal du 12/01/01 territorialement compétent toute demande d'autorisation formulée par les entrepreneurs de spectacles ou les organisateurs de manifestations à entrée ou à participation payante.
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    CHAPITRE VII TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR Loi N° 2001-029 Art. 02. 07. 01. - Il est institué sur les véhicules automobiles, les amovible, une taxe annuelle dont le produit sera mis à la du 09/01/02 (LF 2002) véhicules à moteur, soumis à l’obligation de l’immatriculation, disposition du budget de la Province Autonome. JO N° 2761 du 11/03/02 ainsi que les bateaux de plaisance mus par un moteur fixe ou Le tarif de la taxe est fixé, par cheval fiscal et par âge du véhicule, comme suit : VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE AGE DU VEHICULE De 1 à 4 CV De 5 à 9 CV De 10 à 12 CV De 13 à 15 CV SUPERIEUR à 15 CV FMG FMG FMG FMG FMG Véhicules dont l’âge 28 500 10 500 12 000 13 500 19 500 n’excède pas cinq ans Véhicules âgés de plus 25 500 7 500 9 000 10 500 16 500 de 5 ans à dix ans inclus Véhicules âgés de plus 4 500 6 000 7 500 10 500 13 500 de dix ans à vingt ans inclus Véhicules âgés 2 250 3 000 3 750 7 500 12 000 de plus de vingt ans L’âge du véhicule se détermine à partir de la première mise en Toute fausse déclaration est sanctionnée par une amende égale circulation et est apprécié au premier jour de la période au montant du droit simple exigible. d’imposition. La date de la première mise en circulation s’identifie avec celle de la première immatriculation, quel que Art. 02. 07. 03. - Le paiement de la taxe est constaté par la soit le pays dans lequel cette dernière a été effectuée. délivrance d’une quittance extraite d’un registres à souches et sur présentation de la carte grise et du reçu de l’exercice En ce qui concerne les véhicules terrestres à usage précédent, soit au bureau des Impôts, soit auprès du délégué exclusivement utilitaire ou affectés au transport en commun de des Impôts dont les conditions de nomination sont fixées par personnes ou encore les automobiles de place, ainsi que les arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale. véhicules nécessaires au fonctionnement des services des organismes à but non lucratif d’assistance, de bienfaisance - Le délégué reste personnellement et pécuniairement Loi N° 2002-005 du 19/12/02 sociale, le taux de la taxe est fixé à 4.000 FMG responsable de sa gestion. (LF 2003) par cheval fiscal. JO N° 2813 du 28/12/02 Art. 02. 07. 04. - Il est fait défense : Toutefois, les véhicules âgés de plus de dix ans ne sont imposés que sur la moitié de la valeur de leur puissance fiscale. 1- aux compagnies d’assurances de renouveler les assurances des voitures automobiles pour lesquelles la taxe n’est pas Pour les aéronefs, le taux de la taxe est fixé forfaitairement à payée ou pour lesquelles une vignette délivrée gratuitement par 600 000 FMG par an et par appareil. le receveur des Impôts ou par le délégué visé à l’article 02.07.03 ci-dessus, n’est pas présentée ; Art. 02. 07. 02. - La taxe est exigible dans les six premiers mois Loi N° 2000-024 de l’année pour les véhicules automobiles et bateaux en service 2- aux chefs des centres immatriculateurs d’opérer la mutation du 05/01/01 au 1er janvier de l’année d’imposition ou dans le délai de un des voitures automobiles pour lesquelles la taxe n’est pas (LF 2001) JO N° 2683 mois de la première mise en circulation à Madagascar ou au payée ; du 12/01/01 moment du renouvellement de l’assurance ou au moment de la 3- aux personnes chargées des visites techniques des voitures visite technique ou encore dans le mois de l’acquisition lorsqu’il automobiles de procéder aux dites visites si les propriétaires de s’agit de véhicules ayant précédemment bénéficié d’une ces véhicules ne justifient pas du paiement de la taxe. exonération. Ces dispositions ne sont pas applicables aux voitures mises en Toutefois, aucune taxe ne sera exigée au titre de l’année en circulation après le 30 septembre. cours si la mise en circulation ou la mutation prévue ci-dessus intervient dans le courant du quatrième trimestre. Art. 02. 07. 05. Les véhicules retirés de la circulation au premier jour de l’année I- Sans préjudice de la saisie du véhicule à titre conservatoire, d’imposition sont affranchis du paiement de la taxe si les le retard dans le paiement de la taxe est passible d'une Loi N° 2000-024 propriétaires en font la déclaration auprès du bureau des Impôts du 05/01/01 amende égale à 5 pour cent par mois ou fraction de mois de (LF 2001) de leur domicile avant le 1er février de la même année. retard, laquelle ne peut excéder 100 pour 100 des droits JO N° 2683 du 12/01/01 Toutefois, la taxe demeure exigible au moment de la remise en simples exigibles, ni être inférieure à 5.000 Fmg. circulation si cette dernière intervient avant le 1er octobre.
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    II- Toutes infractionsaux dispositions de l’article O2.07.04 entraînent l’application de l’amende prévue à l’article 02.07.05 ci-dessus. Art. 02. 07. 06. - Sont exonérés de la taxe : 1- Les voitures automobiles immatriculées au nom de l’Etat et des collectivités décentralisées ; 2- Les voitures non soumises à taxation en application des conventions internationales ; 3- Les tracteurs exclusivement affectés à l’usage agricole ; 4- Les scrapers, bulldozers et autres engins de terrassement ; 5- Les engins de manutention de levage et assimilés ; 6- Les véhicules destinés à la vente ou à la revente détenus par les marchands d’automobiles et engins mécaniques neufs ou d’occasion. Loi N° 2002-005 du 19/12/02 Art. 02. 07. 07. - Une décision du Ministre chargé de la (LF 2003) réglementation fiscale fixera les modalités d’application de JO N° 2813 du 28/12/02 la présente taxe.
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    CHAPITRE VIII TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME DES ENTREPRISES Art. 02. 08. 01. - Il est institué sur les véhicules de tourisme Le défaut de déclaration ainsi que l’inexactitude dans les classés dans la catégorie des voitures particulières pour déclarations sont sanctionnés par une amende égale à 200 l'établissement des récépissés de déclaration de mise en p100 du droit exigible. circulation (carte grise) et immatriculés aux noms des personnes morales visées à l'article 01.01.02 du présent Code Art. 02. 08. 08. - Le contentieux en matière de droits Loi N° 2000-024 du 05/01/01 ou figurant au bilan des entreprises individuelles, une taxe d’enregistrement est applicable à la taxe sur les véhicules de (LF 2001) annuelle, perçue au profit du budget général, non déductible de tourisme des sociétés. JO N° 2683 du 12/01/01 la base de l’impôt sur les revenus. Loi N° 2002-005 Art. 02. 08. 09. - Une décision du Ministre chargé de la du 19/12/02 La taxe est supportée par le preneur lorsque le véhicule est réglementation fiscale fixera, en tant que de besoin, les (LF 2003) JO N° 2813 loué en vertu d’un contrat de crédit- bail. Dans ce cas, la modalités d’application de la taxe sur les véhicules de du 28/12/02 déclaration faite par le propriétaire doit préciser les tourisme des sociétés. véhicules objet du contrat ainsi que les noms et adresses des entreprises preneurs. Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si lesdits véhicules sont exclusivement affectés à la location ou au transport à titre onéreux. Art. 02. 08. 02. - Le tarif de la taxe est fixé à : - 300 000 FMG pour chaque véhicule ayant une puissance fiscale inférieure ou égale à 10 CV ; - 30 000FMG par cheval fiscal pour les véhicules ayant une puissance supérieure à 10 CV. Art. 02. 08. 03. - Pour les véhicules en circulation au premier jour de l’année, la taxe est exigible avant la fin du mois de janvier. Pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion en cours d’année, la taxe est exigible dans le mois de l’acquisition. Toutefois, aucune taxe ne sera exigée au titre de l’année en cours si l’acquisition visée ci-dessus intervient dans le courant du mois de décembre. Art. 02. 08. 04. - La taxe est perçue par les services fiscaux relevant de la Direction Provinciale des impôts du siège social de la société ou de son principal établissement pour les sociétés et établissements publics dont le siège social se trouve à l’intérieur de Madagascar, sur déclaration des gérants, directeurs généraux ou directeurs. Art. 02. 08. 05. - Le paiement est constaté par la délivrance d’une quittance. Il sera délivré une quittance par véhicule. Art. 02. 08. 06. - Les dispositions des articles 02. 07. 02 3° alinéa, 02.07.04 et 02.07.05 sont applicables mutatis mutandis à la présente taxe. Art. 02. 08. 07. - Le retard dans le paiement de la taxe est sanctionné par une amende de 5p100 par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. Cette amende ne peut excéder en totalité 100. p100 du droit simple exigible ni être inférieure à 5 000FMG.
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    CHAPITRE IX TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE ASSIETTE DE LA TAXE caisses d’assurances mutuelles agricoles; les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvés, les unions de Art. 02. 09. 01. - Toute convention d’assurance ou de rente sociétés de secours mutuels, les actes intéressant les syndicats viagère conclue avec une société ou compagnie d’assurances professionnels ) ; ou avec tout autre assureur malgache ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été 3° Les assurances contre les risques de toute nature de conclue, à une taxe annuelle et obligatoire, perçue au profit du navigation maritime ou aérienne en provenance ou à Budget général, moyennant le paiement de laquelle, tout écrit destination de l’étranger. qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont DISPENSE DE LA TAXE délivrés sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la Art. 02. 09. 04. - Sont dispensés de la taxe : formalité est requise. 1° Les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au souscrits par des personnes n’ayant à Madagascar ni domicile, profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie ni résidence habituelle ; directement ou indirectement du fait de l’assuré. 2° Tous autres contrats, si et dans la mesure où le risque se La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance trouve situé hors de Madagascar ou ne se rapporte pas à un exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le établissement industriel, commercial ou agricole sis à versement des primes ou des accessoires. Madagascar, à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou TARIF agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Art. 02. 09. 02. - Le tarif de la taxe est fixé à : Mais il ne peut être fait usage à Madagascar de ces contrats, 1° 4 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ; constituée, s’ils n’ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre. 2° Pour les assurances contre l’incendie : Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe Loi N° 2001-029 - 7 pour 100 pour les biens affectés à une activité sur l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur, du 09/01/02 (LF 2002) industrielle, commerciale, agricole, artisanale, hôtelière, afférentes aux années restant à courir. JO N° 2761 du 11/03/02 minière, touristique ou de transport ; Les réassurances de risques visés aux n°1 et 2 sont soumises - 20 pour 100 pour les autres cas. aux dispositions du présent article. 3° 3 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus ; LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE 4° 5 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les Art. 02. 09. 05. - Pour les conventions conclues avec les contrats de rente différée de moins de trois ans ; assureurs malgaches ou étrangers ayant, à Madagascar, soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une 5° 4,5 p. 100 pour toutes autres assurances. succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour pour le compte du Trésor par l’assureur ou son représentant objet des risques de transport sont compris dans les risques responsable ou par l’apériteur de la police si le contrat est visés sous le n°1 ou sous le n°5 du présent article, suivant qu’il souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au bureau des s’agit de transport par eau et par air ou de transport terrestre. Impôts du lieu du siège social, agence ou succursale ou résidence du représentant responsable dans les conditions Art. 02. 09. 03. - Sont exonérées de la taxe : suivantes : 1° Les réassurances sous réserve de ce qui est dit à l’article 02. Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, il est versé, 09. 04 ; au titre du trimestre précédent, un acompte calculé sur le cinquième des sommes sur lesquelles a été liquidée la taxe 2° Les assurances bénéficiant, en vertu des dispositions afférente au dernier exercice réglé ou, s’il n’y a pas encore exceptionnelles, de l’exonération des droits de timbre et d’exercice réglé, sur le total des sommes stipulées au profit de d’enregistrement ( notamment les actes contre les accidents du l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au travail, les actes ayant exclusivement pour objet le service de cours du trimestre écoulé, suivant déclaration du redevable. l’assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses; les actes exclusivement relatifs aux services de l’assistance Le 15 juin de chaque année, au plus tard, il est procédé à une médicale gratuite, les assurances passées par les sociétés ou liquidation générale de la taxe due pour l’année précédente.
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    La taxe estliquidée sur le résultat obtenu en déduisant, du total SOLIDARITE DES REDEVABLES des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours de l’année, le Art. 02. 09. 09. - Dans tous les cas et nonobstant les total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs dispositions des articles 02. 09. 05 à 02. 09. 07, les assureurs, accessoires remboursés au cours de la même année. leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales ou leurs représentants, les Si, de cette liquidation et compte tenu des acomptes trimestriels courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus versés, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, soit solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités. au titre de l’année écoulée, soit au titre du premier trimestre de l’année en cours, il est immédiatement acquitté ; dans le cas OBLIGATION DES ASSUREURS contraire, l’excédent versé est imputé sur l’année. La liquidation annuelle est effectuée au vu d’un état dont le Art. 02. 09. 10. - Les sociétés et compagnies d’assurances et modèle est déterminé par l’Administration. tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires visés à l’article 02. 09. 07 sont tenus de faire au Art. 02. 09. 06. - Pour les sociétés ou compagnies d’assurances bureau des Impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée pour établissement ou de leur résidence, avant de commencer leurs l’application de l’article 02. 09. 05 comme un redevable distinct, opérations, une déclaration énonçant la nature de ces à moins que la société ou la compagnie n’ait indiqué, dans les opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de déclarations prévues à l’article 02. 09. 10 qu’elle entend verser l’établissement. la taxe exigible au bureau des Impôts du lieu de son principal Les sociétés et compagnies d’assurances ayant plusieurs établissement. agences sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau des Impôts du siège de chaque agence en précisant le Art. 02. 09. 07. - Pour les conventions avec des assureurs nom de l’agent. n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par Art. 02. 09. 11. - Les assureurs originaires d’un Etat autre que l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, la France et les Etats de l’Union africaine et malgache et de résidant à Madagascar prête habituellement ou l’Organisation africaine et malgache de coopération occasionnellement son entremise pour des opérations économique sont tenus, en outre, de faire agréer par d’assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l’Administration des Impôts un représentant malgache l’intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et personnellement responsable de la taxe et des pénalités. versée par lui au bureau des Impôts de sa résidence, sauf, s’il y a lieu, son recours contre l‘assureur; le versement est effectué Les agréments et les retraits de représentants responsables dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours sont publiés au Journal officiel, à la diligence de l’Administration duquel la convention est conclue sur production du relevé prévu des Impôts. L’Administration publie, en principe chaque année, à l’article 02. 09. 12. au journal officiel une liste des assureurs ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent. Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation au profit de Art. 02. 09. 12. - Les courtiers et intermédiaires visés à l’article l’assureur, des sommes ou accessoires venant à échéance au 02. 09. 07 sont tenus d’avoir un répertoire non sujet au timbre, cours des années, autres que la première, la taxe peut être mais côté, paraphé et visé par un des juges du tribunal de fractionnée par année, si, les parties l’ayant requis, il est fait commerce, sur lequel ils consignent jour par jour, par ordre de mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l’article 02. date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les 09. 12 et sur le relevé dudit répertoire. L’intermédiaire n’est alors opérations passées par leur entremise; ils y mentionnent la date tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, le nom et stipulées en faveur de l’assureur et de leurs accessoires qui l’adresse de l’assuré, la nature des risques, leur situation réelle viennent à échéance au cours de la première année. ou présumée, selon les distinctions prévues à l’article 02. 09. 04, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, Art. 02. 09. 08. - Dans les autres cas que ceux visés aux articles celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs 02. 09. 05 à 02. 09. 07 ainsi que pour les années et périodes accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la pour lesquelles, dans le cas visé à l’article 02. 09. 07, taxe qu’ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n’ont l’intermédiaire n’est pas tenu au paiement de la taxe, celle-ci est pas à verser ladite taxe, et, le cas échéant, la réquisition de versée par l’assuré au bureau des Impôts du lieu de son fractionnement prévue par le deuxième alinéa de l’article 02. 09. domicile ou de sa résidence, ou du lieu de la situation matérielle 07 pour les conventions comportant une clause de ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de reconduction, il est fait mention de la dite clause dans la l’article 02. 09. 04 dans les trois premiers mois de l’année qui colonne de la durée. Les avenants, police d’aliment ou suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées d’application y portent une référence à la police primitive. au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l’assureur, le montant du A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose l’assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances. ce relevé à l’appui du versement prévu à l’article 02. 09. 07.
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    DROIT DE COMMUNICATION Art. 02. 09. 17. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article qui précède, la taxe dûment payée ne peut Art 02. 09. 13. - Les sociétés, compagnies, assureurs, agents, être restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de représentants, responsables, courtiers et intermédiaires sont résolution judiciaire de la convention à concurrence de la tenus de présenter à toute réquisition des fonctionnaires des fraction afférente : Impôts, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du a. Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs Code de commerce que par la législation relative au contrôle et accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par à la surveillance des assurances, les polices ou copies de police le jugement ou l’arrêt ; concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration b. Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs depuis moins de six ans, le répertoire prévu à l’article 02. 09. 12 accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la ainsi que tous les autres livres ou documents pouvant servir au taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur ne contrôle de la taxe. peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré. Les assurés auprès d’assurances n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant L’action en restitution prévue par le présent article se prescrit responsable sont tenus de communiquer à toute réquisition des après une année, à compter du jour où la décision judiciaire est mêmes fonctionnaires leurs polices concernant des devenue définitive, et en tout état de cause, trois ans au plus conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite tard après le paiement. reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans. Les dispositions du présent article ne font pas échec aux Le refus de présentation ou de communication ainsi que la dispositions de l’article 02. 09. 05 relatives à la déduction des déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont tenus sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires ou ont été détruits sont constatés par un procès-verbal et ayant fait l’objet d’une annulation ou d’un remboursement. soumis à une amende de 50.000 FMG. POURSUITES ET INSTANCES PENALITES Art. 02. 09. 18. - Le recouvrement de la taxe et des pénalités Art. 02. 09. 14. - Tout retard dans le paiement de la taxe établie est assuré par l’Administration des Impôts et les instances sont par le présent chapitre, toute inexactitude, omission ou introduites et jugées comme en matière d’enregistrement. insuffisance, et toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor donnent lieu au paiement d’un droit en sus égal Art. 02. 09. 19. - Les dispositions du présent chapitre ne portent à la taxe ou au complément de taxe exigible, sans pouvoir être pas atteinte aux dispositions en vigueur relatives au contrôle et inférieur à 5.000 FMG. à la surveillance des assureurs. Toutefois, lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 02. 09. 10, le simple retard de paiement entraîne l’application d’une amende égale à 1p. 100 par mois ou fraction de mois de retard des sommes exigibles. Les infractions à l’article 02. 09. 10 et à l’article 02. 09. 11 sont punies d’une amende de 250.000 FMG. Toute autre contravention aux dispositions prises pour leur exécution est punie d’une amende de 5.000 FMG, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l’article 02. 09. 13. PRESCRIPTION Art. 02. 09. 15. - L’action de l’Administration pour le recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai de trois ans, à compter de leur exigibilité. Ce délai est porté à trente ans en ce qui concerne la taxe et les pénalités à la charge des assureurs, courtiers ou intermédiaires qui n’ont pas souscrit la déclaration prévue à l’article 02. 09. 10. Art. 02. 09. 16. - La taxe et les pénalités payées à tort peuvent être restituées dans les trois ans du paiement. Il en est de même de la taxe payée par l’assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l’imputation prévue par l’avant dernier alinéa de l’article 02. 09. 05.
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    CHAPITRE X RECOUVREMENT DE L’IMPOT SECTION I SECTION II PAIEMENT DE L’IMPOT OBLIGATION AU PAIEMENT Paiements des droits avant l’enregistrement Art. 02. 10. 05. - Les droits des actes à enregistrer sont acquittés : Art. 02. 10. 01. - Les droits des actes et ceux des mutations par 1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ; décès sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités réglés par la présente codification au receveur des impôts, qui 2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits est pécuniairement responsables des opérations dont il est et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ; chargé. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée 3° Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser prévu à l’article 02. 10. 06 ci-après) et ceux passés et reçus aux 150 000 FMG par mois pour la recette auxiliaire et 250 000 greffes, ainsi que pour les procès-verbaux dressés en exécution FMG par mois pour la recette principale. de l’article 02. 02. 29 du présent Code ; Art. 02. 10. 02. - Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement 4° Par les fonctionnaires des Administrations centrales et des sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque Collectivités décentralisées, pour les actes de ces autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a Administrations qui sont soumis à la formalité ; lieu. 5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger qu’elles ont à faire enregistrer; pour Art. 02. 10. 03. - les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui I- Aucune autorité publique, ni l’Administration des Impôts, ni ses leur sont immédiatement délivrés par les juges; et pour les actes fonctionnaires ne peuvent accorder de remise ou modération des et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux ci ne les ont droits d’enregistrement et des peines encourues, ni en suspendre pas fait enregistrer ; ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsable. 6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires pour les testaments II- Toutefois, le Ministre chargé de la réglementation fiscale et autres actes de libéralité à cause de mort.. peut décider, par mesure de réciprocité, l’exonération ou le remboursement des droits exigibles ou perçus par application Art. 02. 10. 06. - Les greffiers ne sont personnellement tenus de de la présente codification sur des actes passés au nom d’Etats l’acquittement des droits que dans les cas prévus à l’article 02. étrangers par leurs agents diplomatiques ou consulaires 10. 24 paragraphe 2. Ils continuent de jouir de la faculté lorsqu’il est justifié que les actes de même nature passés dans accordée par l’article 02. 10. 25 pour les jugements et actes y ces Etats étrangers par le Gouvernement malgache bénéficient énoncés. de la même exonération. Art. 02. 10. 07. - Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor Art. 02. 10. 04. - La quittance de l’enregistrement est mise sur pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau jugements ou arrêts. possesseur. Il y est exprimé en toutes lettres la date de Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande. droits perçus. Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune Art. 02. 10. 08. - Les droits des déclarations de mutation par un droit particulier, l’agent compétent les indique sommairement décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires, dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de curateurs. chaque droit perçu. Les cohéritiers sont solidaires; chaque légataire est tenu de Loi N° 2002-005 du 19/12/02 Une décision du Ministre chargé de la réglementation payer les droits exigibles sur les legs qu’il recueille. (LF 2003) fiscale fixera les conditions dans lesquelles seront JO N° 2813 du 28/12/02 données les quittances des droits perçus par les officiers Art. 02. 10. 09. - Les acquéreurs de droits réels immobiliers et publics authentificateurs d’actes. de fonds de commerce doivent s’assurer, avant le paiement du prix d’acquisition de l’acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l’acte sauf leur recours contre lesdits vendeurs.
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    SECTION III Art. 02. 10. 17. - La mutation de propriété des fonds de commerce, ou des clientèles est suffisamment établie pour la CONTRIBUTION AU PAIEMENT demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la Art. 02. 10. 10. - Les officiers publics qui ont fait, pour les mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par parties, l’avance des droits d’enregistrement peuvent, en l’inscription au rôle des patentes du nom du nouveau poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la possesseur et des paiements faits en vertu de ces rôles sauf réglementation en vigueur relative au recouvrement des frais contraire. dus aux notaires et huissiers. Art. 02. 10. 18. - La jouissance à titre de ferme, ou de location Art. 02. 10. 11. - Les droits des actes civils et judiciaires ou d’engagement d’un immeuble, est aussi suffisamment emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui la ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles font connaître ou par les paiements de contributions imposées les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n’a pas été aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires. stipulé de dispositions contraires dans les actes. Droit de préemption Paiement fractionné ou différé des droits Art. 02. 10. 19. - Indépendamment de l’action accordée par les Art. 02. 10. 12. - Sur la demande de tout légataire ou donataire articles 02. 10. 21 et 02. 10. 22 ci-dessous et pendant un délai ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des de six mois à compter du jour de l’enregistrement de l’acte, droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs l’Administration des Impôts peut exercer au profit de l’Etat un versements égaux dans les conditions et sous des garanties qui droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une fiscale. promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux SECTION IV ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième. PROCEDURES Ce droit s’exerce également et dans les mêmes conditions, aux ventes de biens meubles corporels.La décision d’exercer le Dispositions diverses droit de préemption est notifiée par exploit d’huissier. Art. 02. 10. 13. - Les dissimulations visées au paragraphe 1° de Expropriation l’article 02. 10. 26 peuvent être établies par tous les modes de preuve admis en matière d’enregistrement. Art. 02. 10. 20. - Conformément à l’ordonnance sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son Art. 02. 10. 14. - L’inexactitude des déclarations ou attestations titre III relatif à l’indemnité d’expropriation, le tribunal est tenu de de dette peut être établie par tous les moyens de preuve admis prendre pour base de l’évaluation de l’indemnité les par le droit commun excepté le serment. déclarations faites par les contribuables en matière de mutation Il n’est pas dérogé en cette matière aux dispositions de l’article à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs et par décès. 02. 10. 21 sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet article. SECTION V Art. 02. 10. 15. - Concurremment, le cas échéant, avec la REGLES SPECIALES AUX INSUFFISANCES procédure prévue par les articles 02. 10. 21 et suivants et dans un délai de trois ans à compter de l’enregistrement de l’acte ou Art. 02. 10. 21. - Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à de la déclaration, l’Administration est autorisée à établir, par la perception du droit proportionnel, du droit progressif ou du tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure droit dégressif paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens spéciale en matière d’enregistrement, l’insuffisance des prix transmis ou énoncés, l’Administration peut exiger du redevable exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou de l’impôt d’enregistrement la signature d’une soumission pour déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit insuffisance. progressif. A défaut d’accord amiable sur l’estimation, ou si le redevable n’a pas répondu aux deux avis dont le dernier par lettre Présomption de mutation recommandée, l’Administration peut décerner un titre de perception dans les mêmes conditions que celles prévues aux Art. 02. 10. 16. - La mutation d’un immeuble en propriété ou articles 20. 01. 43 et suivants. Loi N° 2002-005 du 19/12/02 d’usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit (LF 2003) d’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau Cette procédure s’applique à tous les actes ou déclarations JO N° 2813 du 28/12/02 possesseur, soit par l’inscription de son nom au rôle de l’impôt passibles des impôts, droits et taxes perçus à l’enregistrement foncier et des paiements par lui faits d’après ce rôle, soit par des constatant la transmission ou l’exonération : baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.
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    1- De lapropriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens amende de 5.000 FMG. Loi N° 2002-005 du 19/12/02 immeubles, de biens meubles, de fonds de commerce, y (LF 2003) 2° Les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de compris les marchandises neuves qui en dépendent, de JO N° 2813 faire des exploits et procès-verbaux et les greffiers qui ont du 28/12/02 clientèles, de navires ou de bateaux ; négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, les 2- D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont portant sur tout ou partie d’un immeuble. personnellement passibles de l’amende prévue au paragraphe premier. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits sauf Art. 02. 10. 22. - leur recours contre les parties pour ces droits seulement. 1° Le tribunal saisi peut, soit d’office, soit à la demande des 3° Sous les réserves formulées au paragraphe 2° ci-dessus, les parties, ordonner une expertise qui peut être faite par un seul personnes qui sont, au regard du Trésor, solidaires pour le expert. Toutefois, si le contribuable ou l’Administration le paiement de l’impôt, sont aussi solidaires pour le paiement de demande, l’expertise pourra être confiée à trois experts ; l’amende et des droits en sus. 2° Si l’Administration ou les parties n’acceptent pas les 4° Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, tout conclusions de l’expert, il peut être procédé à une contre- retard ou défaut d’enregistrement des écrits contenant les expertise. La demande en est faite par la partie la plus diligente résolutions des Assemblées générales des actionnaires ou des et par simple requête au tribunal civil, notifiée à la partie associés, de Conseils d’Administration de société ou de adverse, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la gérance visés à l’article 02. 01. 15 III- 7° et révélant des notification que fera le greffier, par lettre recommandée, du dispositions passibles de droit proportionnel est frappé d’une dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal ; amende égale à 100 000FMG. 3° La contre-expertise est ordonnée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que la première expertise; Art. 02. 10. 25. - toutefois, si l’une des parties le requiert expressément, cette 1° Par dérogation aux dispositions de l’article précédent lorsque contre-expertise sera confiée à trois experts ; les droits afférents aux jugements rendus à l’audience qui doivent être enregistrés sur les minutes et aux actes 4° Le rapport d’expertise ou contre-expertise est déposé au administratifs, n’ont pas été consignés aux mains des greffiers plus tard dans les deux mois qui suivent la notification à l’expert et des autorités administratives, dans le délai prescrit pour de la décision de justice ; l’enregistrement, le recouvrement en est poursuivi contre les 5° Il sera statué sur l’expertise ou la contre-expertise par le parties qui supportent, en outre, la peine du droit en sus. tribunal. A cet effet, les greffiers et les autorités administratives Contrôle des mutations fournissent aux agents compétents dans la décade qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et Art. 02. 10. 23. - Tous les renseignements relatifs aux jugements, dont les droits ne leur ont pas été remis par les immeubles et aux propriétaires sont réunis au fichier national parties, à peine d’une amende de 5 000FMG pour chaque acte tenu par un service spécial relevant de la Direction générale des et jugement et d’être, en outre, personnellement contraints au Impôts chargé de les exploiter. Un décret fixera les conditions paiement des droits simples et en sus. Il leur est délivré d’application du présent article. récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire. SECTION VI 2° Lorsque, pour une décision judiciaire portant condamnation au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des PENALITES établissements publics à caractère non commercial, la partie adverse n’a pas versé entre les mains du greffier les sommes Art. 02. 10. 24. - nécessaires pour l’enregistrement de cette décision, la formalité 1° Sauf dispositions contraires édictées par la présente sera donnée en débet pour permettre à la personne morale de codification, lorsque l’infraction a entraîné un préjudice pour le droit public de faire exécuter la décision. Trésor, donnent lieu au paiement de : Le recouvrement est effectué comme en matière d’assistance a. Une pénalité de 5p100 par mois ou fraction de mois, tout judiciaire. retard dans l’enregistrement des actes, déclarations ou écrits, dans le dépôt de déclarations, dans le paiement des droits et, Dissimulations en général dans exécution des obligations prévues dans le présent texte. Cette amende ne peut excéder en totalité 100 p. Art. 02. 10. 26. - 100 du droit simple exigible ; 1° Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet Loi N° 2002-005 une augmentation du prix ou toute convention ayant pour but de du 19/12/02 b. Une amende de 50 p. 100, 100 p. 100 et 200 p. 100 du dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une (LF 2003) montant du complément du droit exigible respectivement JO N° 2813 cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession du 28/12/02 pour toute insuffisance, inexactitude et omission. Dans tous d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail les cas, il est fait application d'un minimum de 5 000 FMG. portant sur tout ou partie d’un immeuble et de tout ou partie de Toute autre contravention, lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens de paiement de tout ou partie de l’impôt, est passible d’une immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle;
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    2° Toute dissimulationdans le prix d’une vente d’immeuble, complément de droit et les frais de toute nature auxquels ont d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une donné lieu les procédures ; cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de 4° Dans tous les autres cas, un triple droit en sus et les frais de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et dans la soulte toute nature des procédures. d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende pouvant aller jusqu’au montant de la somme dissimulée. Cette somme Art. 02. 10. 31. - Toutefois, aucune pénalité n’est encourue et est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre les frais de procédure restent à la charge de l’Administration elles par égale part; lorsque l’insuffisance est inférieure au neuvième du prix exprimé ou de la valeur déclarée. En aucun cas, les frais de 3° Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon procédure susceptibles d’être mis à la charge de quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder l’Administration ne comprennent les frais engagés par le le paiement de l’impôt, est personnellement passible, redevable pour se faire assister ou représenter au cours de la indépendamment de sanctions disciplinaires, s’il est officier procédure. public ou ministériel, d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré sans que cette amende SECTION VII puisse être inférieure à 50 000FMG. PRIVILEGES Art. 02. 10. 27. - Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre- lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux Art. 02. 10. 32. - Pour les recouvrements des droits dissimulations visées à l’article 02. 10. 26 et qui aurait pour d’enregistrement des actes et mutations, ainsi que des impôts, objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou droits et taxes réglementés par cette deuxième partie du du livre dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, il I du Code, l’Etat dispose d’un privilège sur tous les meubles et y a lieu d’exiger à titre d’amende une somme triple du droit qui effets mobiliers des redevables. aurait dû être versé sur les sommes et valeurs ainsi stipulées, Ce privilège s’exerce immédiatement après celui des impôts sans qu’elle puisse être inférieure à 50 000FMG. directs et des taxes sur les chiffres d’affaires. Art. 02. 10. 28. - Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes. Art. 02. 10. 29. - Toute fausse déclaration autre que celles visées par les articles 02. 10. 26 à 02. 10. 28 ci-dessus est punie d’une amende égale à la moitié de la somme stipulée dans le contrat. Cette somme est due solidairement par les parties contractantes. Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon quelconque, rendu complice de manoeuvre tendant à permettre la réalisation de cette fausse déclaration, est personnellement passible d’une amende d’égal montant. Insuffisances Art. 02. 10. 30. - Lorsqu’il s’agit d’insuffisance relevant de la procédure organisée par les articles 02. 10. 21 et 02. 10. 22 ci- dessus, les parties acquittent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le complément d’estimation : 1° En cas de souscription amiable d’une insuffisance, une amende égale au double du complément du droit exigible ; 2° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après la signification de la contrainte mais avant l’assignation devant le tribunal, une amende égale au quadruple du complément du droit exigible ; 3° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après assignation devant le tribunal mais avant le dépôt au greffe du rapport d’expertise, une amende égale au quintuple du
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    CHAPITRE XI EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX SECTION I Missions religieuses et églises ADMINISTRATION GENERALE Art. 02. 11. 05. - Le bénéfice de l’article 02. 11. 02 est Actes administratifs également étendu aux missions religieuses et églises lorsqu’il est constaté que les actes et mutations à leur profit ont pour Art. 02. 11. 01. - Sont exemptés de la formalité de objet des biens destinés à un usage cultuel, scolaire ou l’enregistrement tous les actes, arrêtés et décisions des d’oeuvres sociales. autorités administratives autres que ceux relatifs à des Pour les immeubles qui, lors de leur acquisition ne répondent adjudications de marchés publics de toute nature et les actes pas à l’usage prescrit, l’exonération n’est accordée que si les portant mutation de propriété, d’usufruit et de jouissance de actes contiennent un engagement d’aménager dans un délai de biens meubles ou immeubles. cinq ans l’immeuble à l’usage auquel il est destiné. Le non- Sont exemptés de timbre les registres de toutes les respect de l’engagement entraîne la déchéance de l’exemption Administrations publiques et des établissements publics à et le droit devient exigible. caractère ni commercial, ni industriel ainsi que tous les actes, Les dispositions du premier alinéa du présent article sont arrêtés et décisions des autorités administratives à l’exception applicables également aux associations cultuelles des actes portant mutation de propriété, d’usufruit ou de régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance jouissance de biens meubles ou immeubles et des n° 62- 117 du 1er octobre 1962. cautionnements relatifs à ces actes. Sont exemptés de droit de timbre les demandes en vue de Elections l’obtention des titres domaniaux déclaratifs de propriété prévus par les articles 23 et 28 de la loi n° 60 004 du 15 février 1960 Art. 02. 11. 06. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement sur le domaine privé national et celles en vue de l’obtention des tous les actes de procédure et les décisions judiciaires en titres de concessions domaniales gratuites prévus par l’article matière électorale. 52 de la même loi. Etat civil Personnes morales de droit public Art. 02. 11. 07. - Sont exempts de timbre les registres de l’état Art. 02. 11. 02. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis civil et les tables annuelles et décennales de ces registres. tous les actes et mutations au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des établissements publics à caractère non Art. 02. 11. 08. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement, commercial. quelle que soit leur forme, les actes d’adoption et les actes de reconnaissance d’enfants naturels. Toutefois, l’exonération en faveur des Collectivités autres que l’Etat et les Provinces Autonomes n’est accordée qu’aux actes Art. 02. 11. 09. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement et mutations d’immeubles ou de droits immobiliers qui seront tous les actes et jugements en matière d’état civil. affectés à l’exercice d’un service public de caractère administratif, scolaire et social. Expropriation pour cause d’utilité publique Cette destination doit être précisée dans l’acte conformément aux délibérations de l’assemblée générale de la collectivité ou Art. 02. 11. 10. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis du conseil d’Administration. lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement les actes de toute nature en matière d’expropriation pour cause d’utilité Art. 02. 11. 03. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis publique ou concernant les acquisitions poursuivies, en les conventions, contrats et, d’une manière générale, les actes exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé relatif relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature aux voies publiques, même par simple mesure de voirie. dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des Collectivités décentralisées ou des établissements publics. Crédits sociaux et agricoles Personnes morales de droit privé Art. 02. 11. 11. - Sont exempts de timbre et dispensés de la reconnues d’utilité publique formalité d’enregistrement les actes et contrats relatifs aux crédits sociaux consentis par les banques et les établissements Art. 02. 11. 04. - Sauf application des dispositions de l’article 02. financiers ainsi que ceux relatifs aux crédits consentis pas les 03. 35 sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et entreprises à leur personnel, destinés à la construction ou Loi N° 2000-024 mutations au profit des sociétés ou associations reconnues l’acquisition de logements individuels. du 05/01/01 (LF 2001) JO N° 2683 d’utilité publique par décret. du 12/01/01
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    Sont exempts detimbre et enregistrés gratis les actes et Chèques - Paiement par chèque contrats relatifs aux crédits accordés par les banques et établissements financiers qui sont destinés au développement Art. 02. 11. 15. - de la production agricole. Un décret fixera les conditions d’application du présent article. I- Les chèques sont exempts de timbre II- Sont exemptes de timbre toutes les quittances de sommes Habitations économiques ou valeurs payées par chèque bancaire ou postal à condition d’y porter, outre la mention du mode de paiement, toutes Loi N° 2002-005 du 19/12/02 Art. 02. 11. 12. - Sont exempts de timbre et enregistrés références utiles à l’identification du chèque remis en paiement. (LF 2003) gratis les actes de vente, de location - vente et de location JO N° 2813 concernant les habitations économiques répondant aux Il en est de même du paiement par virement bancaire ou postal du 28/12/02 caractéristiques des logements à caractère économique et et par effets de commerce. construites par l'Etat, les Collectivités décentralisées, la Ces conditions sont également exigées pour les duplicata des société immobilière de Madagascar et par toute société factures, les bons de livraison et généralement pour tous écrits immobilière agréée par arrêté du Ministre chargé de la comportant libération ou décharge des valeurs, objets ou réglementation fiscale. marchandises même sans indication de la contrepartie en Il en est de même des actes de vente des droits de superficie et sommes d’argent, sous peine d’assujettissement de l’ensemble des actes de constitution de baux emphytéotiques concernant de l’écrit au timbre des quittances. la même catégorie d’habitation. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 02. 06. 94 En ce qui concerne la Société immobilière de Madagascar, III du présent code, la non délivrance de facture régulière l’exonération couvre les opérations qu’elle effectue, soit en n’exclut pas l’obligation d’acquitter le droit de timbre quittance, qualité de propriétaire, soit en qualité de gérante pour le compte même si le mode de règlement s’effectue par chèque, virement de l’Etat et des Collectivités décentralisées. bancaire ou postal ou effet de commerce. L’exemption n’est accordée qu’autant que les acquéreurs ou locataires, leurs conjoints ou leurs enfants mineurs ne sont pas Quittance de sommes et reçus d’objets propriétaires, au moment de la mutation, d’immeubles ou de droits d’immobiliers et qu’ils occupent personnellement et d’une Art. 02. 11. 16. - manière permanente les habitations économiques. I - Son exemptes de timbre les quittances de sommes ou valeurs inférieures à 50 FMG quel que soit le mode de Les contraventions aux prescriptions ci-dessus entraînent pour paiement. les acquéreurs la déchéance de l’exemption. Les droits de mutation deviennent alors exigibles ainsi que des II- Les billets de passage par avion et par bateau qui intérêts moratoires depuis la date d’exigibilité des droits. En cas contiennent les clauses et conditions du transport ne sont pas de déchéance, il peut être fait, sur demande de l’acquéreur, soumis au droit de timbre proportionnel. Ils ne sont soumis application de l’article 02. 02. 41. qu’au droit de timbre de dimension prévu pour la demi- feuille de papier normal quel que soit d’ailleurs le nombre de feuilles qu’ils SECTION II comprennent. Ce droit peut être acquitté sur état après autorisation de l’Administration des Impôts. AFFAIRES ECONOMIQUES - SOCIETES D’ETUDES, DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATION MINIERE III- Les bons de livraison qui ne constatent que la remise matérielle des marchandises dont ils sont l’objet sont exemptés Art. 02. 11. 13. - Les actes ou écrits qui ont pour objet la du droit de timbre. constitution ou l’augmentation de capital des sociétés ayant en IV- Sont exemptes de timbre les quittances de sommes qui vue des études, des opérations d’exploration, de prospection, constatent le paiement des frais de scolarité et qui sont de recherches, d’exploitation minière ou de transport délivrées par les directeurs des écoles privées. d’hydrocarbures, à la condition que ces actes ou écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres V- Sont exempts de timbre les billets de la loterie nationale. personnes, sont enregistrés au droit fixe des actes innomés, et ce, pendant toute la période antérieure à la production. VI- Sont exemptes de timbre- quittance les factures délivrées aux Collectivités décentralisées et aux coopératives de Les actes d’acquisition d’immeubles directement affectés aux commercialisation pour l’achat de produits de première activités susvisées faits pendant la même période et dans les nécessité suivants : riz, sucre, huile alimentaire, savon de conditions prévues par le Code pétrolier, sont également ménage, sel, allumettes. enregistrés au droit fixe des actes innomés. Sociétés coopératives agricoles Art. 02. 11. 14. - Pour les sociétés coopératives agricoles, le droit fixe des actes innomés est substitué au droit proportionnel sur les apports.
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    Tourisme Corps diplomatique Art. 02. 11. 17. - Les acquisitions d’immeubles qui, sans Art. 02. 11. 22. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis affectation ou affectés à un autre usage, doivent être affectés à tous les actes d’acquisition et de location concernant les locaux l’industrie touristique, bénéficient d’une réduction de moitié du des missions diplomatiques, ambassades, légations et droit de vente. La demande de réduction doit être insérée dans consulats. l’acte ou inscrite au pied de l’acte. La réduction n’est accordée que si l’acquéreur s’engage à fournir la décision de classement Art. 02. 11. 23. - Sont exemptes de droit de mutation par décès d’intérêt touristique dans le délai prévu au deuxième alinéa du les successions mobilières des agents diplomatiques et des présent article. membres de leur famille qui font partie de leur ménage. Si dans le délai de cinq ans de l’acquisition, l’agrément du Territorialité service public chargé du tourisme n’est pas obtenu ou est retiré, le complément de droit proportionnel de mutation devient Art. 02. 11. 24. - Les actes et mutations intervenus à exigible outre un intérêt de retard calculé à raison de 0,50 FMG Madagascar et relatifs à des biens immeubles et à des fonds de pour 100 FMG par mois ou fraction de mois, à compter de la commerce situés hors du territoire de la République de date de l’enregistrement de l’acte. Madagascar sont enregistrés au droit fixe des actes innomés. Immatriculation - Cadastre SECTION IV Art. 02. 11. 18. - Sont affranchies du droit de timbre : AFFAIRES SOCIALES 1- Les réquisitions de toute nature déposées aux conservations Accidents du travail de la propriété foncière et aux bureaux du cadastre ; 2- Les reconnaissances de dépôts remises par le conservateur Art. 02. 11. 25. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les aux déposants. actes faits en vertu et pour l’exécution des textes relatifs aux accidents du travail. Art. 02. 11. 19. - Assistance à la famille I- Dans le cas où une provision n’a pas été versée, les décisions judiciaires rendues en matière d’immatriculation qui déboutent Art. 02. 11. 26. - Sont exempts de timbre et de la formalité de l’opposant condamné aux dépens sont enregistrés en débet. l’enregistrement les demandes, certificats, recours, quittances Toutefois, jusqu’au paiement du droit en suspens, le greffier ne et autres actes faits en vertu et pour l’exécution des textes peut délivrer qu’une expédition sur papier libre destinée à être relatifs à la famille et à la natalité et ayant exclusivement pour déposée à la conservation foncière et qui doit porter objet le service de l’assistance à la famille. expressément mention de cette destination sous peine d’une amende de 5 000FMG. Nonobstant, toutes dispositions Assistance médicale contraires, le conservateur ne peut délivrer copie authentique de cette expédition que sur une justification du paiement des Art. 02. 11. 27. - Les certificats, significations, jugements, droits en suspens. contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs au II- Les attestations et les certificats délivrés par le tribunal service de l’assistance médicale sont exempts de timbre et terrier sont exempts de timbre. d’enregistrement sans préjudice du bénéfice des dispositions des textes sur l’assistance judiciaire. III- Les décisions rendues par le tribunal terrier sont exemptes de timbre et enregistrées gratis dans le délai prévu à l’article 02. Caisse d’épargne 01. 15 III de la présente codification. Art. 02. 11. 28. - Les imprimés, écrits et actes de toute espèce Remembrements ruraux nécessaires pour le service de la Caisse d’épargne sont exempts de la formalité de l’enregistrement et du timbre. Art. 02. 11. 20. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les actes et mutations conformes aux plans réglementaires de Les certificats de propriété exigés par la Caisse d’épargne pour remembrements ruraux effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés SECTION III absents sont enregistrés gratis. AFFAIRES ETRANGERES, AIDE INTERNATIONALE Caisse de retraites Art. 02. 11. 21. - Sont exempts de timbre et enregistrés gratis Art. 02. 11. 29. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement tous les actes d’acquisition et de location concernant les locaux toutes les pièces exclusivement relatives à la liquidation et aux des organismes d’aide et de coopération internationale en paiements des pensions acquittées par la Caisse nationale de faveur de la République de Madagascar. retraites. Sont exempts de timbre et enregistrés gratis les marchés financés sur des fonds d’aide internationale.
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    Indigents Mutations par décès Guerre, cataclysmes nationaux Art. 02. 11. 30. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement tous les actes et documents administratifs concernant l’état des Art. 02. 11. 37. - Sont exempts de l’impôt de mutation par décès personnes indigentes. les successions des militaires des armées malgaches et alliées morts au service de la nation ainsi que celles des personnes Art. 02. 11. 31. - Ne sont admises au bénéfice de l’article victimes du devoir lors de cataclysmes nationaux. précédent que les personnes qui justifient d’un certificat Il est justifié des circonstances du décès par un certificat d’indigence délivré par le président du Comité exécutif du administratif. Fokontany et d’un certificat attestant qu’elles ne sont ni imposées à l’impôt sur le revenu ni inscrites aux rôles des taxes SECTION VI personnelles et vicinales. COMMERCE – BANQUE Pupilles de la Nation Faillite et règlement judiciaire Art. 02. 11. 32. - Sont exemptés de timbre et d’enregistrement tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la Art. 02. 11. 38. - A l’exception des décisions judiciaires, les protection des pupilles de la nation. actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires sont affranchis de la formalité de Le droit de mutation par décès dû sur les successions échues l’enregistrement et du timbre lorsqu’ils ne donnent ouverture aux pupilles de la nation et le droit de mutation à titre gratuit à qu’au droit fixe de 5 000FMG. leur profit sont réduits de 50 p. 100. Art. 02. 11. 39. - Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne Sociétés mutualistes peuvent suffire immédiatement aux frais de jugement de déclaration de faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement Art. 02. 11. 33. - Sont enregistrés au droit fixe des actes dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée de scellés, innomés, lorsqu’il y a lieu à la formalité : tous les actes d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est intéressant la formation, le fonctionnement et l’extinction de faite, par ordonnance du juge-commissaire, sur la caisse du sociétés mutualistes, des unions de sociétés mutualistes ainsi Trésor qui en est remboursé par privilège sur les premiers que des organisations professionnelles ayant prévu dans leurs recouvrements sans préjudice du privilège du propriétaire. statuts les recours mutuels entre leurs membres adhérents. Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de jugement de faillite. propriété, d’usufruit et de jouissance des biens meubles et immeubles soit entre vifs, soit par décès. Livres de commerce Travail Art. 02. 11. 40. - Les livres de commerce sont affranchis du timbre. Art. 02. 11. 34. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les certificats de travail, les actes de procédure, les jugements et Nantissement des fonds de commerce tous les actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant les tribunaux du travail. Art. 02. 11. 41. - Est affranchi du timbre le registre des Cette disposition est applicable aux causes portées en appel ou inscriptions tenu par le greffier en exécution de la loi relative à devant la Cour suprême. la vente et au nantissement des fonds de commerce. SECTION V Recouvrement simplifié des petites créances commerciales AFFAIRES MILITAIRES ET SIMILAIRES Art. 02. 11. 42. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les Armée certificats dont la délivrance est nécessitée pour l’exécution de la réglementation instituant pour les petites créances Art. 02. 11. 35. - Sont exempts du timbre les engagements, commerciales une procédure de recouvrement simplifié. enrôlements, congés, certificats, passeports, quittances de prêt et fourniture, billetsd’étape, de subsistance et de logement, les La notification par huissier est dispensée du timbre et actes faits en exécution des réglementations sur le recrutement enregistrée gratis; elle porte mention expresse du présent de l’armée nationale. article. Justice militaire Art. 02. 11. 36. - Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés, visées par le Code de justice militaire sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique.
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    Art. 02. 11.43. - Les attestations de non-paiement délivrées par Art. 02. 11. 49. - les banques ou centres de chèques postaux aux porteurs de 1- En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé chèque non payé en totalité ou en partie sont dispensées de provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour timbre et enregistrées gratis, lorsque la formalité est requise. droits d’enregistrement et de timbre, ainsi que de toute consignation d’amende. SECTION VII 2- Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des FINANCES - COMPTABILITE PUBLIQUE sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires. Comptes et quittances 3- Les actes de la procédure faits à la requête de l’assisté sont soumis au visa prévu à l’article 02. 11. 63. Toutefois, les Art. 02. 11. 44. - Sont exempts de timbre : jugements et arrêts sont enregistrés et visés pour timbre en 1- Tous les comptes rendus par des comptables publics et les débet. doubles de chaque compte de recette ou gestion particulière et 4- Sont enregistrés et visés pour timbre en débet les actes et privée ; titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités, 2- Les quittances d’impôts de toute nature délivrées par les lorsqu’ils sont au nombre de ceux soumis par leur nature au comptables publics ; timbre ou à l’enregistrement dans un délai déterminé. Les droits d’enregistrement et de timbre des actes produits 3- Les quittances et les acquis donnés aux comptables publics deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. par les fournisseurs et les prestataires de services pour les Il en est de même des sommes dues pour contravention aux fournitures et prestations de services faites à l’Etat, aux lois sur le timbre. Collectivités décentralisées ainsi que les quittances relatives au paiement des soldes et des salaires. 5- L’enregistrement ou le visa pour timbre en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui Recouvrement des impôts et sommes dues aux Collectivités admet au bénéfice de l’assistance judiciaire; il n’a d’effet quant publiques aux actes et titres produits par l’assisté que pour le procès dans lequel la production a eu lieu. Art. 02. 11. 45. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement : 6- Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et 1- Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des ventes à l’exception de l’acte de vente ou du procès-verbal témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge d’adjudication, dont les frais sont à la charge des acquéreurs et, en général tous les frais dus à des tiers non officiers éventuels, ayant pour objet le recouvrement : ministériels sont avancés sur la caisse du Trésor. Le a. De tous impôts et sommes dues aux collectivités publiques ; paragraphe 4 du présent article s’applique au recouvrement des avances. b. Des amendes et condamnations pécuniaires dont le recouvrement est confié à la Trésorerie générale ; Art. 02. 11. 50. - En cas de condamnation aux dépens 2- Tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu’en prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend défense ayant le même objet ; tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments 3- Toutes déclarations déposées par les contribuables et auxquels l’assisté aurait été tenu, s’il n’avait pas eu l’assistance destinées à la liquidation des impôts de toute nature. judiciaire. Dette publique - Emprunts Art. 02. 11. 51. - 1- Dans le cas prévu par l’article précédent, la condamnation est Art. 02. 11. 46. - Sont exempts de tous droits de mutation par prononcée et l’exécutoire est délivré, au nom du Directeur décès, les emprunts émis par la République de Madagascar Provincial des Impôts. lorsque l’avis d’émission comporte un telle clause. Le recouvrement en est poursuivi comme en matière d’enregistrement par l’Administration des Impôts, sauf le droit Pensions civiles et militaires pour l’assisté de concourir aux actes de poursuites conjointement avec l’Administration lorsque cela est utile pour Art. 02. 11. 47. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les exécuter les décisions rendues et en conserver les effets. certificats de vie ou autres délivrés aux titulaires de pensions 2- Les frais, faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, les civiles ou militaires et à leurs ayants droit ainsi que les procédures d’exécution et des instances relatives à cette procurations données à leurs mandataires. exécution entre l’assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont SECTION VIII réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou ASSISTANCE JUDICIAIRE décisions contraires. L’exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1 qui précède. Art. 02. 11. 48. - La demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire est écrite sur papier libre.
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    3- Il estdélivré un exécutoire séparé au nom du Directeur Répression de crimes, délits et contraventions Provincial des Impôts pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, Art. 02. 11. 58. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement restent dus par l’assisté au Trésor conformément au tous les actes de procédure en matière répressive. paragraphe 4 de l’article 02. 11. 49. Sont exemptes de timbre les plaintes déposées au parquet et susceptibles de donner lieu à une action publique ainsi que les 4- L’Administration des Impôts fait immédiatement aux divers déclarations rédigées en vertu des textes intéressant l’ordre ayants droit la distribution des sommes recouvrées. public ou la police générale. Les sommes à répartir entre les officiers ministériels, d’une part, pour les honoraires et le budget de l’Etat, de l’autre, pour les Art. 02. 11. 59. - Sont enregistrés ou visés pour timbre en débet, droits d’enregistrement et de timbre, dont la perception a été dans un délai de deux mois à compter de leur date, les arrêts et différée, sont mandatées au profit des ayants droit. jugements en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. 5- La créance du Trésor pour les avances qu’il a faites, ainsi que pour tous droits d’enregistrement et du timbre a la préférence Art. 02. 11. 60. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les sur celle des autres ayants droit. procès-verbaux constatant des délits ou contraventions quelle qu’en soit la nature. Art. 02. 11. 52. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux Responsabilité civile des Fokontany règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor en vertu des paragraphes 4 et 6 de Art. 02. 11. 61. - Sont exempts de timbre et d’enregistrement les l’article 02. 11. 49. actes de procédure et les décisions de justice relatifs aux actions en responsabilité civile des Fokontany en ce qui Art. 02. 11. 53. - Le retrait de l’assistance a pour effet de rendre concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé. des attroupements ou des rassemblements armés ou non Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le armés. secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le SECTION IX receveur qui procède au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées à l’article 02. 11. 51. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 02. 11. 54. - L’action tendant au recouvrement de Visa pour timbre au comptant l’exécutoire délivré à l’Administration, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans. Art. 02. 11. 62. - Lorsqu’un acte non timbré ou insuffisamment timbré est présenté à la formalité de l’enregistrement, le droit de Art. 02. 11. 55. - Les greffiers sont tenus dans le mois du timbre exigible est perçu simultanément avec les droits jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des d’enregistrement au moyen d’un visa au comptant par le frais, par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait receveur des Impôts et sans préjudice de l’application des du jugement ou l’exécutoire, sous peine de 5000FMG d’amende pénalités exigibles sur les papiers non timbrés. par chaque extrait du jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai. Visa pour timbre en débet Art. 02. 11. 56. - Les obligations des avocats, huissiers, Art. 02. 11. 63. - La formalité du visa pour timbre en débet est greffiers, notaires en matière d’états des frais sont précisées à effectuée au moyen d’une mention sur l’acte daté et signé du l’article 02. 05. 22 ci-dessus. receveur des Impôts. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres et le total des droits Huissiers en toutes lettres. Art. 02. 11. 57. - Les huissiers qui n’ont pas leur résidence Art. 02. 11. 64. - Il est admis que le visa pour timbre en débet auprès d’un bureau des Impôts sont autorisés à remplacer la peut être régulièrement inscrit par les officiers ministériels, formalité de l’Enregistrement de leurs actes au droit fixe de agents de poursuites et fonctionnaires ayant le pouvoir de 5000 FMG par l’apposition d’un timbre mobile d’égale valeur sur dresser des actes soumis à cette formalité, le cas échéant. l’original. le montant de ce droit s’ajoute au montant du droit de timbre de dimension dû tant sur l’original que sur les copies et Simplification des formalités d’enregistrement les pièces y annexées. Art. 02. 11. 65. - Dans le cas où, d’après les dispositions en vigueur, un acte doit être enregistré gratis en débet, ces formalités peuvent être supprimées, retardées ou simplifiées.
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    En cas desuppression, retard ou simplification des formalités en débet, le droit de recouvrement du Trésor s’exerce sur le mêmes sommes et dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente réglementation. Loi N 2002-005 du 19/12/02 Timbre - Simplification de perception (LF 2003) de certains droits JO N 2813 du 28/12/02 Art. 02. 11. 66. - Par mesure de simplification, l’acquittement de certains droits et taxes existants ou à créer peut être effectué par l’apposition de timbres mobiles. Les conditions dans lesquelles ces timbres doivent être apposés et oblitérés seront déterminés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Dispense des formalités Art. 02. 11. 67. - Dans tous les cas où le présent texte prévoit une exemption des droits de timbre et d’enregistrement, cette exemption emporte également dispense de la formalité. Toutefois, si la formalité est requise, le droit fixe des actes innomés devient exigible, sauf dispositions contraires prévues par le présent texte. Remise des pénalités Art. 02. 11. 68. - Les pénalités fixées par le présent texte peuvent par voie de décision gracieuse, faire l’objet de remises partielles ou totales par le Directeur général des Impôts qui pourra déléguer son pouvoir par voie de décision aux Directeurs aux chefs de service et aux Directeurs ou chefs de services provinciaux qui rélevent de son autorité. Art. 02. 11. 69. - Les pénalités exigibles sur les actes, déclarations, mutations de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles non enregistrés dans les délais impartis avant le premier janvier 2004, sont remises de plein droit dans leur totalité à condition que lesdits actes, déclarations et écrits soient présentés à la formalité de l’enregistrement et Loi N 2003-037 les droits simples entièrement acquittés avant le premier janvier du 30/12/03 2005. (LF 2004) En outre, les droits afférents à des mutations verbales à titre JO N 2882 du 05/01/04 onéreux d’immeubles qui font l’objet d’une régularisation postérieure, pourront être liquidés sur le prix convenu lors de l’entrée en possession à condition que ces actes portent mention expresse de cette date et que les acquéreurs justifient du paiement des impôts fonciers à compter de l’entrée en possession. Loi N 2003-037 du 30/12/03 Toutefois, l'enregistrement des actes de société cités à (LF 2004) JO N 2882 l'article 02.01.15 IV, 7° ne bénéficie pas de cette mesure. du 05/01/04
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    CHAPITRE XII IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES Art. 02. 12. 01. - Il est établi un impôt sur les plus- values 3° - Les dépenses de : immobilières, perçu au profit du Budget général de l’Etat. - grosses réparations ; - aménagement ; CHAMP D’APPLICATION - rénovation ; - amélioration, Art. 02. 12. 02. - Sont soumises à cet impôt les plus-values dont la réalisation est justifiée. Ces dépenses sont prises pour réalisées par les personnes physiques ou personnes morales leur montant réel sur justification de leur paiement effectif. lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits immobiliers. 4° Les dépenses de construction ou de reconstruction pour leur L’impôt est dû quelles que soient la nature et l’origine de montant réel sur justification de paiement effectif. l’acquisition de ces biens ou droits par le vendeur. Elles ne sont prises en considération que pour les travaux effectués par le vendeur après l’acquisition du bien. EXONERATION Lorsque le contribuable n’est pas en mesure d’apporter des Art. 02. 12. 03. - Sont exonérés de l’impôt sur les plus-values justifications, ces dépenses sont estimées forfaitairement à : immobilières, les produits de l’aliénation de biens ou droits - 80p. 100 du prix de cession pour les constructions de plus de immobiliers de l’Etat ou des Collectivités décentralisées. dix ans ; - 70p. 100 du prix de cession pour les constructions de sept à DETERMINATION DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE dix ans ; Art. 02. 12. 04. - La plus-value imposable est constituée par la - 60p. 100 du prix de cession pour les constructions de cinq à différence entre : sept ans ; - le prix de cession, l’indemnité d’expropriation, la somme ou - 50p. 100 du prix de cession pour les constructions de trois à contre-valeur moyennant laquelle le bien est aliéné ; cinq ans ; - le prix de revient déterminé suivant les articles 02. 12. 05 et - 40p. 100 du prix de cession pour les constructions de deux à 02. 12. 06 du présent chapitre. trois ans ; Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la plus-value - 30p. 100 du prix de cession pour les constructions de un à provenant de la cession en cours ou en fin d’exploitation d’un deux ans ; immeuble faisant partie des éléments de l’actif immobilisé est - 25p. 100 du prix de cession pour les constructions de moins déterminée sur la base de la valeur nette comptable. d’un an. Par contre, est affranchie de l’impôt sur les plus-values immobilières, la plus-value résultant de la cession d’immeubles Ces pourcentages s’appliquent sur le prix de cession diminué figurant au compte « stocks et en cours » et réalisée par les du prix d’acquisition revalorisé du terrain. sociétés immobilières. 5° - Les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la construction ou la reconstruction. Art. 02. 12. 05. - Le prix de revient comprend : 1° Le prix d’acquisition. Art. 02. 12. 06. - Chaque élément du prix de revient est affecté Si le bien a été acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition est la d’un coefficient de revalorisation déterminé en fonction de valeur vénale estimée à la date d’acquisition. l’année de réalisation effective de la dépense. Les coefficients applicables sont publiés par décision du Toutefois, si le vendeur a acquis le bien par donation remontant Ministre chargé de la réglementation fiscale. à moins d’un an, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur d’acquisition par le donateur. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : 1° Aux dépenses de construction et de reconstruction qui ont 2° Les frais d’acquisition, pour leur montant réel s’ils sont révélés par des documents ayant date certaine. A défaut de été fixées forfaitairement suivant l’article 02. 12. 05 - 4° ; justification, ils sont fixés forfaitairement à 16p. 100 du prix 2° Aux intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la d’acquisition. reconstruction. Constituent des frais d’acquisition : - les frais d’actes ; - les honoraires des notaires ; - les droits de mutation.
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    CALCUL DE L’IMPOT mandater au nom du receveur d’autre part. Art. 02. 12. 12.- Les officiers publics et ministériels et les Art. 02. 12. 07. - L’Impôt est calculé en appliquant aux tranches fonctionnaires investis d’attribution de même ordre sont, dans de plus-value imposables les taux qui leur correspondent dans tous les cas, et sauf exceptions mentionnées à l’article suivant, le barème ci-dessous : tenus responsables du paiement de l’impôt révélé par les actes Tranche de plus-value Taux qu’ils reçoivent ou documents qu’ils annexent ou dont ils font usage. - de 1 à 10 000 000 de Fmg. . . . . . . . . . . .......................... 5 p 100 - de 10 000 001 à 20 000 000 de Fmg. . . .. .................. 10 p 100 - de 20 000 001 à 30 000 000 de Fmg. .....…............... 15 p 100 Art. 02. 12. 13. - Les greffiers des tribunaux de l’ordre judiciaire - de 30 000 001 à 40 000 000 de Fmg. . ..…............... 20 p 100 - Tranche supérieure à 40 000 000 de Fmg.................. 25 p 100 et de l’ordre administratif, pour les jugements rendus à l’audience sont déchargés de cette responsabilité, si les Loi N° 2002-005 Art. 02. 12. 08. - Les bénéfices réalisés au cours des ventes redevables, invités par eux à consigner le montant de l’impôt du 19/12/02 (LF 2003) antérieures entrent en ligne de compte pour le calcul de exigible en même temps que les droits d’enregistrement JO N° 2813 négligent d’y satisfaire. du 28/12/02 l’impôt. Dans ce cas, le recouvrement de l’impôt est poursuivi Art. 02. 12. 09. - L’impôt est liquidé par les receveurs chargés directement contre les intéressés par le receveur des impôts. A de l’enregistrement des actes et déclarations de mutations cet effet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire, dans les immobilières au moment même et à l’occasion des formalités quinze jours qui suivent le prononcé de la sentence, des extraits des actes d’aliénation. certifiés par eux des jugements ou autres notes révélant Lorsqu’un acte de vente rentrant dans le champ d’application du l’exigibilité de l’impôt. présent texte est reçu par les officiers publics authentificateurs d’actes, ceux-ci adressent au receveur des impôts, une OBLIGATION DU CONTRIBUABLE expédition de l’acte. Le receveur liquide les droits et adresse un avis de paiement au redevable. A défaut de paiement dans les Art. 02. 12. 14. - Les actes ou déclarations de mutation devront délais légaux, le recouvrement est poursuivi comme en matière obligatoirement faire mention, dans l’origine de la propriété, des d’enregistrement. renseignements tant sur la date et le mode d’acquisition que sur la valeur des immeubles ou droits immobiliers à l’époque de leur RECOUVREMENT acquisition par le vendeur. Ces renseignements devront être complétés par la date à laquelle les actes, pièces, jugements ou Art. 02. 12. 10. - L’impôt dû par l’aliénateur du bien ou droit documents relatifs aux biens ou droits immobiliers auront été immobilier bénéficiaire de la plus-value est payé auprès du enregistrés, et autant que possible, par la relation receveur des impôts, en même temps que les droits d’enregistrement. d’enregistrement de l’acte, soit par les officiers ministériels Loi N° 2002-005 responsables du paiement des droits, soit par la partie qui Art. 02. 12. 15. - Les parties sont tenues de préciser dans du 19/12/02 présente l’acte sous signature privée à la formalité, sauf leur l’acte s’il existe ou non des ventes par lots ou par parcelles, (LF 2003) JO N° 2813 recours contre le redevable. consenties antérieurement par le vendeur et, dans du 28/12/02 l’affirmative, le prix de ces lots ou parcelles, les dates de Il leur est délivré une quittance à souches non soumise au l’acte et de son enregistrement, le cas échéant, le timbre de quittance en même temps que l’acte enregistré leur montantde l’impôt sur la plus-value payé sur ces lots ou est restitué. parcelles. A défaut de ces précisions, l’impôt est perçu au taux de la tranche la plus élevée. Art. 02. 12. 11. - L’impôt sur la plus-value liquidé sur les actes dont les droits de mutation seront supportés par les budgets de PENALITES l’Etat ou des Collectivités décentralisées sera réclamé directement aux aliénateurs par les receveurs. Ces Art. 02.12.16. - L’omission d’indication dans l’origine de fonctionnaires les réclameront également aux expropriés pour propriété contenue dans les contrats ou de déclaration de cause d’utilité publique. mutation immobilière, des renseignements prescrits par l’article 02.12.14 ci-dessus, est sanctionnée d’une amende Aucune somme ne pourra être ordonnancée au profit du de 5 000 FMG qui reste personnelle à l’officier ministériel vendeur ou de l’exproprié, s’il n’a, au préalable, justifié du rédacteur ou à la partie qui aliène ces terrains par acte sous paiement de l’impôt. signature privée. Toutefois, si le contrat de règlement d’indemnité ou le contrat de L’indication d’une valeur d’acquisition reconnue fausse est vente le prévoit, l’indemnité d’expropriation peut être mandatée sanctionnée d’une pénalité égale au double de la taxe exigible à l’exproprié ou au vendeur sous déduction de l’impôt qui sera sur la plus-value calculée en tenant compte de la véritable mandaté au nom du receveur. valeur d’acquisition sans que la pénalité puisse être inférieure à 5 000 FMG. Dans ce cas, le contrat doit indiquer la somme à mandater au profit du vendeur ou de l’exproprié, d’une part et celle à Toute manoeuvre ayant pour but d’éluder le paiement de la taxe sera poursuivie et sanctionnée conformément aux dispositions
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    des articles 02.10.26à 02.10.29 du présent Code. Les intérêts de retard prévus à l’article 02.10.24 et perçus à titre de pénalités pour défaut d’enregistrement des actes dans les délais, porteront sur les droits simples d’enregistrement majorés de la taxe de plus-value. Art. 02.12.17. - Toutes les questions relatives au droit de communication, à l’expertise, au mode de preuve, au recouvrement, aux restitutions des droits indûment perçus, aux remises et modérations en matière d’amendes et de pénalités, à la prescription, aux poursuites et, en général, à tout ce qui touche le mode de perception et le contentieux de la taxe seront résolues comme en matière de droits d’enregistrement.
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    LIVRE I IMPOTS D’ETAT TROISIEME PARTIE IMPOTS INDIRECTS C. G. I.
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    SOMMAIRE TROISIEME PARTIE : IMPOTS INDIRECTS TITRE PREMIER DROITS D’ACCISES ‘’ D A’’ CHAPITRE I : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1 SECTION I : Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1 SECTION II : Produits exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1 CHAPITRE II : Fait générateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1 CHAPITRE III : Régime de taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1 CHAPITRE IV : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T1. 1 TITRE II DROITS ET TAXES DIVERS CHAPITRE I : Taxes spéciales sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux de hasard . . . . .A3. T2. 1 SECTION I : Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1 SECTION II : Taux et modalités de perception de la taxe spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1 SECTION III : Affectation du produit de la taxe spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1 SECTION IV : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1 CHAPITRE II : Redevance de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1 SECTION I : Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1 SECTION II : Taux de la redevance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1 SECTION III : Répartition du produit de la redevance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1 SECTION IV : Obligation des assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 1 CHAPITRE III : Prélèvements sur les maisons et produits de jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 2 SECTION I : Droit de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 2 SECTION II : Prélèvement spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T2. 2 TITRE III DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES CHAPITRE I : Liquidation et recouvrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 1 CHAPITRE II : Poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 1 CHAPITRE III : Cautionnement des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 2 CHAPITRE IV : Crédits d’enlèvement, crédits des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 2 ANNEXE I Modèle d’acte de cautionnement pour les acquits-à-caution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 4 ANNEXE II Réquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A3. T3. 5
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    TITRE I DROIT D’ACCISES (DA) CHAPITRE PREMIER la mise à la consommation ; CHAMP D’APPLICATION 3 Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif est celui qui SECTION I s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement du droit d’accises sous le lien d’un acquit-à-caution ; PRINCIPES 4 Pour les livraisons à soi-même, par la livraison du produit. Loi N 2003-037 Art. 03. 01. 01. - Les produits récoltés, extraits, fabriqués, du 30/12/03 préparés, ou importés à Madagascar figurant au tableau (LF 2004) JO N 2882 annexé ou au tableau tarifaire, sont soumis à un droit d’accises CHAPITRE III perçu au profit du Budget Général et dont les taux sont fixés par du 05/01/04 REGIME DE TAXATION ces mêmes tableaux. Loi N 2002-005 Toutefois, d'une part, pour les cigarettes dont le prix de Art. 03. 01. 04. - La valeur taxable pour les produits soumis à du 19/12/02 (LF 2003) référence ne dépasse pas celui fixé par Arrêté du Ministre un droit d’accises ad valorem est : JO N 2813 chargé de la Réglementation fiscale, il est appliqué un du 28/12/02 a. Pour les produits importés, la valeur que ces produits ont abattement de 50 p.100, d'autre part, pour les cigarettes dans le lieu et au moment où ils sont déclarés à la douane dont la fabrication met en œuvre un poids de tabacs c’est-à-dire la valeur imposable en matière de taxe produits à Madagascar dans une proportion fixée par d’importation ; Arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale, il est appliqué un abattement de 15 p.100. b. Pour les produits de fabrication locale, la valeur de production majorée de la marge industrielle, droit d’accises non compris, SECTION II à savoir pour un produit donné, son prix de vente effectivement pratiqué auprès des tiers au lieu même de PRODUITS EXONERES production sans que ce prix puisse être inférieur au coût de production majoré de la marge bénéficiaire industrielle. Loi N 2003-037 Art. 03. 01. 02. - Sont exonérés du droit d'accises : Les emballages intérieurs et extérieurs des produits taxés à la du 30/12/03 (LF 2004) 1- Les produits et matières entrant dans la fabrication des JO N 2882 valeur suivent le régime du contenu. du 05/01/04 médicaments ; Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont 2- Sous réserve de l'accomplissement des formalités considérés comme des emballages les contenants intérieurs et édictées par les dispositions de l'article 05.03.01 : extérieurs, les conditionnements, enveloppements et supports - Les produits qui entrent comme matières contenus dans les colis, à l’exclusion des cadres et conteneurs. premières dans la fabrication d'autres produits soumis eux-mêmes au droit d'accises; Art. 03. 01. 05. - Le régime de taxation en matière de droit d’accises est le régime du chiffre d’affaires réel. - Les produits n'ayant pas acquitté le droit d'accises, enlevés et transportés du territoire à destination de l'étranger et voyageant sous le lien d'un acquit-à-caution; CHAPITRE IV - L'alcool nature destiné à la préparation des DISPOSITIONS DIVERSES médicaments ou utilisé par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l'alcool Art. 03. 01. 06. - Les fabricants des produits soumis au droit éthylique dénaturé dans les conditions d’accises doivent déclarer les quantités imposables et payer le réglementaires. droit correspondant auprès du receveur des Impôts dans les vingt premiers jours du mois qui suit le bimestre de la fabrication ou de la mise à la consommation. CHAPITRE II Tout versement tardif est passible d’une pénalité de FAIT GENERATEUR recouvrement de 5p. 100 par mois de retard, sans excéder 100 p. 100, tout mois commencé étant dû en entier. Art. 03. 01. 03. - Le fait générateur du droit d’accises est Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute Loi N 2001-029 constitué : du 09/01/02 omission, insuffisance ou minoration dans les déclarations sont (LF 2002) 1 Pour les produits importés, par la déclaration en douanes passibles d'une amende de 50% du complément des droits ou JO N 2761 du 11/03/02 lors de l’importation ; redevances exigibles. L'amende est portée à 100% en cas de récidive. 2 Pour les produits de fabrication locale, par la fabrication ou
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    Art. 03. 01.07. - Les dispositions de la cinquième partie du présent Livre I sont applicables aux produits soumis au droit d’accises. Art. 03. 01. 08. - La liquidation, le recouvrement et le contentieux du droit d’accises suivent les règles édictées par le Titre IV du Livre III du présent Code. Art. 03. 01. 09. - Les pénalités prévues aux articles 05. 05. 07 et 05. 05. 11 sont applicables, mutatis mutandis, aux infractions relevées en matière de droit d’accises. Art. 03. 01. 10. - Toute infraction aux dispositions relatives à la fabrication et à la vente des produits assujettis au droit d’accises autres que les tabacs et les alcools et produits alcooliques, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou compromettre les droits, sont punies d’une amende en principal de 500 000 FMG et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, d’une amende fiscale égale au double des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des produits ou marchandises saisis en contravention. Art. 03. 01. 11. - Outre les pénalités visées aux articles 03.01.09 et 03.01.10 du présent Code seront obligatoirement ordonnés par le juge : 1° Le remboursement du droit fraudé ; 2° La confiscation des produits saisis ainsi que des récipients les contenant ; 3° A titre d’amende fiscale, le paiement du double du droit d’accises chaque fois qu’il existe des droits fraudés.
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    TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 18 06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant de cacao. Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : Loi N 2003-037 31 00 - Fourrés ...................................................................................................................... 20 du 30/12/03 (LF 2004) 32 00 - Non fourrés ............................................................................................................... 20 JO N 2882 du 05/01/04 90 00 - Autres ........................................................................................................................ 20 Loi N 2003-037 du 30/12/03 19 02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien (LF 2004) autrement préparées telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, JO N 2882 du 05/01/04 cannelloni, couscous, même préparé. Loi N 2003-037 20 00 - Pâtes alimentaires farcies ( mêmes cuites ou autrement préparées) ........................ 20 du 30/12/03 (LF 2004) 30 00 - Autres pâtes alimentaires ........................................................................................... 20 JO N 2882 40 00 - Couscous .................................................................................................................... 20 du 05/01/04 20 08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparées ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs. - Fruits à coques, arachides et autres graines même mélangés entre eux : 20 - Ananas : Loi N 2003-037 10 - - - avec addition d'alcool ................... 20 du 30/12/03 (LF 2004) 30 - Agrumes : JO N 2882 du 05/01/04 10 - - - avec addition d'alcool ................... 20 40 - Poires : 10 - - - avec addition d'alcool ................... 20 50 - Abricots : 10 - - - avec addition d'alcool ................... 20 60 - Cerises : Loi N 2003-037 du 30/12/03 10 - - - avec addition d'alcool ................... 20 (LF 2004) 70 - Pêches, y compris les brugnons et nectarines : JO N 2882 du 05/01/04 10 - - - avec addition d'alcool ................... 20 80 - Fraises : 10 - - - avec addition d'alcool ................... 20 - Autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du N°2008.19 : 91 - - Coeurs de palmiers : 10 - - - avec addition d'alcool .................. 20 92 - - Mélanges : 10 - - - avec addition d'alcool .................. 20 99 - - Autres : 10 - - - avec addition d'alcool .................. 20 21 06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. 90 - Autres : 10 - - - Vanilline présentée sous forme de comprimés et en petites doses .................. 180 22 01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisés; glace et neige 10 - Eaux minérales et eaux gazéifiées : 20 - - - Eaux minérales naturelles,eaux minérales artificielles,eaux gazeuses non aromatisées ni sucrées............................................................................................... 5 22 02 Eaux,y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées,et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°20.09 Loi N 2003-037 10 00 - Eaux,y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,additionnées de sucre du 30/12/03 ou d'autres édulcorants ou aromatisées.................................................................... 20 (LF 2004) JO N 2882 90 00 - Autres ..................................................................................................................... 20 du 05/01/04
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    TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA Loi N 2003-037 22 03 00 Bières de malt du 30/12/03 10 - - - D'un titre alcoolique de 4° ou moins ............................................................................... 30 (LF 2004) JO N 2882 90 - - - D'un titre alcoolique de plus de 4° .................................................................................. 30 du 05/01/04 22 04 Vins de raisins frais,y compris les vins enrichis en alcool;moûts de raisins autres que ceux du n°20.09. 10 - Vins mousseux : 10 - - - De champagne ............................................................................................................... 150 90 - - - Autres ............................................................................................................................. 150 - Autres vins ; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : 21 00 - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l .......................................................... 30 29 - - Autres : - - - Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les vins mousseux) provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais : 11 - - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l .................................................... 30 19 - - - - Autres ......................................................................................................................... 30 - - - Vins de liqueur,mistelles ou moûts mutés à l'alcool,provenant exclusivement de raisin frais ou du jus de raisin frais : 21 - - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ................................................... 135 29 - - - - Autres ........................................................................................................................ 135 - - - Vins vinés : 31 - - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l .................................................. 30 39 - - - - Autres ....................................................................................................................... 30 90 - - - Autres ......................................................................................................................... 30 30 00 - Autres moûts de raisin .................................................................................................... 30 22 05 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de Loi N 2003-037 substances aromatiques . du 30/12/03 10 - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l (LF 2004) JO N 2882 10 - - - Vermouths ................................................................................................................ 135 du 05/01/04 90 - - - Autres ....................................................................................................................... 135 90 - Autres : 10 - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ................................................. 135 90 - - - Autres ...................................................................................................................... 135 22 06 00 Autres boissons fermentées(cidre,poiré,hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs. - - - Cidre, poiré et hydromel présentés : 11 - - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ............................................ 30 19 - - - - Autres .................................................................................................................. 30 90 - - - Autres boissons fermentées (betsabetsa, jus fermenté de cocotier,etc) ............... 30 22 07 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 p.100 vol. ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres. 10 00 - Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80p.100 vol. ou plus ......................................................................................................................... 180 20 00 - Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres .......................................... 180 22 08 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 p.100 vol ; eaux-de-vie,liqueurs et autres boissons spiritueuses. 20 - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin : 10 - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ............................................... 135 90 - - - Autres .................................................................................................................... 135
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    TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 22 08 (suite) 30 - Whiskies : Loi N 2003-037 10 - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ................................... 180 du 30/12/03 90 - - - Autres ................................... 180 (LF 2004) JO N 2882 40 - Rhum et tafia : du 05/01/04 10 - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l .................................. 135 90 - - - Autres ................................... 135 50 - Gin et genièvre : 10 - - - En récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ................................... 135 90 - - - Autres ................................... 135 60 00 - Vodka ..................................... 135 70 00 - Liqueurs ................................. 135 90 - Autres : - - - Boissons spiritueuses,titrant en alcool (acquis et en puissance) : 11 - - - - moins de 15° ............................ 135 12 - - - - 15° et plus ............................. 135 90 - - - Autres ................................... 135 24 02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 10 00 - Cigares (y compris ceux à bouts coupés), et cigarillos,contenant du tabac : ........... 80 Loi N 2003-037 du 30/12/03 20 00 - Cigarettes contenant du tabac : ........... 80 (LF 2004) JO N 2882 90 00 - Autres .................................... 80 du 05/01/04 24 03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs"homogénéisés" ou "reconstitués" ; extraits et sauces de tabac. 10 00 - Tabac à fumer,même contenant des succédanés de tabac en toute proportion : ............ 80 - Autres : 91 00 - - Tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"... 80 99 - - Autres : 10 - - - Tabac à mâcher : ........................ 20 20 - - - Carottes, poudre à priser (poudre pure) : 80 27 10 Huiles de pétrole et de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; Loi N 2003-037 du 30/12/03 préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus (LF 2004) JO N 2882 d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent du 05/01/04 l'élément de base ; déchets d'huiles. - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : 19 - - Autres : 33 - - - - Huiles de graissage et lubrifiants ........................................................................ 10 39 - - - - Autres ..................................................................................................................... 10 29 12 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes paraformaldéhyde. - Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées : - Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées : 41 00 - - Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique). 120 33 03 00 Parfums et eaux de toilettes - - - Liquides : Loi N 2003-037 11 - - - - Non alcooliques .......................... 20 du 30/12/03 12 - - - - Alcooliques .............................. 100 (LF 2004) JO N 2882 20 - - - Concrets .................................. 20 du 05/01/04
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    TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 33 04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau autres que les médicaments, y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations pour manucures ou pédicures. Loi N 2003-037 du 30/12/03 (LF 2004) 10 00 - Produits de maquillage pour lèvres ........ 20 JO N 2882 20 00 - Produits de maquillage pour les yeux ...... 20 30 00 - Préparations pour manucures ou pédicures .. 20 du 05/01/04 - Autres : 91 00 - - Poudres, y compris les poudres compactes. 20 99 00 - - Autres ................................... 20 33 05 Préparations capillaires. 10 00 - Shampoings ................................ 20 20 00 - Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents ............................ 20 30 00 - Laques pour cheveux ....................... 20 90 00 - Autres .................................... 20 33 07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ;désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes. 10 00 - Préparation pour prérasage, le rasage ou l'après rasage ............................. 20 20 00 - Désodorisants corporels et antisudoraux ... 20 30 00 - Sels parfumés et autres préparations pour bains ...................................... 20 - Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses : 41 00 - - "Agarbatti" et autres préparations odoriférantes agissant par combustion ............. 20 49 00 - - Autres ................................... 20 90 00 - Autres .................................... 20 40 11 Pneumatiques neufs en caoutchouc 10 00 - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course) ....... 10 20 00 - Des types utilisés pour autobus ou camions .................................... 10 30 00 - Des types utilisés pour véhicules aériens ............ 10 40 00 - Des types utilisés pour motocycles......... 10 50 00 - Des types utilisés pour bicyclettes........ 10 - Autres : 91 00 - - A crampons, à chevrons ou similaires......... 10 99 00 - - Autres....................................... 10 40 12 Pneumatiques rechappés ou usagée en caoutchouc, bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc. - Pneumatiques rechappés : Loi N 2003-037 du 30/12/03 11 00 - Des types utilisée pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type (LF 2004) JO N 2882 « break » et voitures de course)... ....... 10 du 05/01/04 12 00 - - Des types utilisés pour autobus ou camions... 10 13 00 - - Des types utilisés pour avions............... 10 19 - - Autres 10 - - - Des types utilisés pour motocycles........... 10 20 - - - Des types utilisés pour bicyclettes.......... 10 90 - - - Autres....................................... 10 20 - Pneumatiques usagés : 10 - - - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course) ......... 10
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    TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 40 12 (suite) 20 - - - Des types utilisés pour autobus ou camions... 10 30 - - - Des types utilisés pour avions............... 10 40 - - - Des types utilisés pour motocycles........... 10 50 - - - Des types utilisés pour bicyclettes.......... 10 90 - Autres : 10 - - - Bandages pleins ou creux (mi-pleins) ........ 10 - - - « Flaps » et » boyaux » d’un poids unitaire présentés isolement de : 21 - - - - Plus de 70 Kg............................... 10 22 - - - - 15 kilogrammes exclus à 70 kg inclus........ 10 23 - - - - 2 kilogrammes à 15 kg inclus................ 10 29 - - - - Autres...................................... 10 90 - - - Autres....................................... 10 Loi N 2003-037 63 09 00 00 - Articles de friperie ...................... 3 000 du 30/12/03 (LF 2004) F/Kg - net JO N 2882 du 05/01/04 71 01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; perles fines ou de culture, en filées temporairement pour la facilité du transport. 10 00 - Perles fines .............................. 75 - Perles de culture : 21 00 - - Brutes ................................... 25 22 00 - - Travaillées ............................. 75 71 02 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis. 10 00 - Non triés ................................. 75 - Industriels : 21 00 - - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés ..................................... 25 29 00 - - Autres ................................... 25 Loi N 2003- 037 - Non industriels : du 30/12/03 (LF 2004) 31 00 - - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés ..................................... 25 JO N 2882 39 00 - - Autres ................................... 25 71 03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 10 - Brutes ou simplement sciées ou dégrossies : 10 - - - Rubis .................................... 25 Loi N 2001-029 du 09/01/02 20 - - - Saphirs .................................. 25 (LF 2002) 30 - - - Emeraudes ................................ 25 JO N 2761 du 11/03/02 90 - - - Autres ................................... 25 - Autrement travaillées : 91 - - - Rubis, saphirs et émeraudes : 10 - - - - Rubis .................................... 75 20 - - - - Saphirs .................................. 75 30 - - - - Emeraudes ................................ 75 99 - - Autres : 20 - - - Cristal de roche limpide pour la taille, cristal de roche rose ou coloré, amazonites et pierres et pierres d'ornement analogues ........................................... 25 30 - - - Cristal de roche pour la fonte, cristal gris ou opaque ou enfumé, calcédoine et analogues (agates, zircons) .................................................................................. 25 40 - - - Grenats de pivoterie ........................................................................................... 25
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    TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 71 03 (suite) - - - Autres : - - - - Pour usages industriels : 91 - - - - - Articles en quartz piézo-électrique ... 25 92 - - - - - Autres ................................ 25 99 - - - - Autres ................................. 75 71 06 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous forme brutes ou mi-ouvrée en poudre. 10 00 - Poudres.............................. 25 - Autres 91 00 - - Sous formes brutes 25 92 00 - - Sous forme mi-ouvrées...................... 25 71 08 Or (y compris l’or platiné) sous formes brutes ou mi-ouvrées, en poudre. Loi N 2001-029 - A usage non monétaire : du 09/01/02 11 00 - - Poudres.............................. 25 (LF 2002) JO N 2761 12 00 - - Sous autres formes brutes................... 25 du 11/03/02 13 00 - - Sous autres formes mi-ouvrées................ 25 20 00 - - A usage monétaire.......................... 25 71 10 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre : .............................. - Platine : 11 00 - - Sous formes brutes ou en poudre............ 25 19 00 - - Autres.............................. 25 71 12 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou double de métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. Loi N 2003-037 30 00 -Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre ……...................……………………………………… 75 du 30/12/03 (LF 2004) JO N 2882 du 05/01/04 - Autres : 91 00 - - D'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux .......…………………………………………………………….. 75 92 00 - - De platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux ..........................................………….... 75 90 00 - Autres.............................. 75 71 13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. - En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 11 00 - - En argent, même revêtus, plaqués ou doublés d'autres métaux précieux ................... 75 19 - - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 10 - - - En or ................................... 75 20 - - - En platine .............................. 75 71 14 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. - En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 11 00 - - En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux ................... 75
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    TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS DA 71 14 (suite) 19 - - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 10 - - - En or ................................... 75 20 - - - En platine .............................. 75 71 15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 10 00 - Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine ........................ 75 90 - Autres : 10 - - - En or .................................... 75 20 - - - En platine................................ 75 30 - - - En argent vermeil ........................ 75 90 - - - En plaqués ou doublés de métaux précieux. 75
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    TITRE II DROITS ET TAXES DIVERS CHAPITRE PREMIER CHAPITRE II TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS REDEVANCE DE SURVEILLANCE ALCOOLIQUES, LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX DE HASARD SECTION I DISPOSITIONS GENERALES SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Art. 03. 02. 06. - Il est institué une redevance sur les opérations de surveillance que les agents des Impôts effectuent auprès Art. 03. 02. 01. - Il est institué une taxe spéciale sur les des fabriques ou des lieux de récolte en application de l’article boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux de 05. 01. 09 du présent Code en dehors des heures normales de hasard. Cette taxe est due par les fabricants et les importateurs service. de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés ainsi que les exploitants des jeux de hasard et est perçue au vu d’une Art. 03. 02. 07. - Pour ces travaux de surveillance déclaration déposée auprès du Centre fiscal du lieu supplémentaires que les agents doivent opérer par roulement, il d’exploitation. leur est alloué des indemnités. SECTION II Art. 03. 02. 08. - Au sens de l’article 03. 02. 06 ci-dessus, on entend par heures normales de service celles qui ont lieu les TAUX ET MODALITES DE PERCEPTION jours ouvrables entre six heures et dix - huit heures et dont la DE LA TAXE SPECIALE durée n’excède pas huit heures. Art. 03. 02. 02. - Les taux et les modalités d’assiette et de SECTION II recouvrement de la taxe spéciale seront fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la réglementation fiscale et du Ministre TAUX DE LA REDEVANCE chargé de la jeunesse et des sports. Art. 03. 02. 09. - Le taux de la redevance est fixé à 750 SECTION III FMG par heure de surveillance. AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE Pour le calcul de la redevance, toute fraction inférieure ou égale à une demi-heure doit être négligée, toute fraction supérieure Art. 03. 02. 03. - Le produit de la taxe spéciale sur les boissons est comptée pour une heure. alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux du hasard est perçue au profit du Fonds National pour la Promotion et le SECTION III Développement de la Jeunesse des Sports et des Loisirs ( REPARTITION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE FNPDJSL ) Art. 03. 02. 10. - Le produit de la redevance supporte en SECTION IV premier lieu les indemnités prévues à l’article 03. 02. 08 ci- DISPOSITIONS DIVERSES dessus et dont le taux horaire est fixé à 50 p. 100 de celui de la redevance. Le montant des indemnités est attribué Art. 03. 02. 04. - Les redevables de la présente taxe doivent mensuellement aux agents intéressés proportionnellement au déclarer les quantités ou montant imposables et payer le droit nombre d’heures de surveillance supplémentaires effectuées. correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort dans Le surplus est affecté pour son dixième au budget général et les vingt premiers jours du mois qui suit le trimestre de la pour le reste au fonds commun qui est attribué chaque année fabrication ou de l’encaissement des recettes. aux agents des Impôts. Tout versement tardif est passible d’une pénalité de recouvrement de 5. p 100 par mois de retard sans excéder 100 SECTION IV p 100, tout mois commencé étant dû en entier. OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS Art. 03. 02. 05. - Les pénalités prévues aux articles 05. 05. 07 ART. 03. 02. 11. - Les fabricants et les récoltants sont tenus à 05. 05. 11 seront applicables mutatis mutandis en matière de d’acquitter sur déclaration le montant de la redevance dans les taxe spéciale. vingt premiers jours du mois qui suit le mois de surveillance. A défaut de paiement dans le délai sus-indiqué, les dispositions prévues à l’article 03. 01. 06, sont applicables pour le recouvrement de la redevance.
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    CHAPITRE III CHAPITRE IV Loi N° 2002-005 du 19/12/02 PRELEVEMENTS SUR LES MAISONS DROIT SPECIAL SUR (LF 2003) JO N° 2813 ET PRODUITS DE JEUX LES TRANSACTIONS MINIERES du 28/12/02 SECTION I SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES DROIT DE TIMBRE Art. 03. 02. 14 - Il est institué un droit spécial sur les transactions minières (DSTM) perçu au profit du Budget Art. 03. 02. 12. - L’accès dans les salles des jeux donne lieu à Général de l'Etat. la perception au profit du Budget général d’un droit de timbre Ce droit est dû par les opérateurs non résidents titulaires dont la quotité est fixée comme suit : de la " carte d'acheteur de pierres de Madagascar " et est - 50 000 Fmg si l’entrée est valable pour une journée ; perçu au vu d'une déclaration déposée auprès du Service - 200 000 Fmg si l’entrée est valable pour une semaine ; des Grandes Entreprises à Antananarivo. - 700 000 Fmg si l’entrée est valable pour un mois ; - 3 000 000 Fmg si l’entrée est valable pour un an. SECTION II TAUX ET MODALITÉS DE PERCEPTION DU DROIT Le droit de timbre applicable à l’ensemble des cartes d’entrée SPÉCIAL ET AFFECTATION DU PRODUIT DUDIT DROIT. délivrées au cours d’un mois donné est acquitté au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 10 du mois qui suit. Art. 03. 02. 15 - Le taux et les modalités d'assiette et de recouvrement du Droit Spécial sur les Transactions A l’appui de ce versement, l’exploitant produit un état en double Minières sont fixés par arrêté conjoint du Ministre de exemplaire indiquant le nombre de cartes délivrées par l'Economie, des Finances et du Budget et du Ministre de catégorie et le droit de timbre y correspondant ainsi que le l'Energie et des Mines montant total exigible. SECTION II PRELEVEMENT SPECIAL Art. 03. 02. 13. - Toute opération offerte au public qui fait naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort est soumise à un prélèvement spécial, libératoire de taxe sur les chiffres d’affaires, de 12 pour cent, perçu au profit du Budget général de l’Etat. Ce prélèvement spécial, assis sur le montant brut des enjeux collectés, est retenu par les organisateurs, sous leur responsabilité, et versé par eux au bureau des impôts territorialement compétent dans les dix jours qui suivent le tirage, au moyen d’un état de versement établi en double exemplaire. Sans préjudice des peines édictées par l’article 02. 06. 94 III, ni du paiement des droits simples exigibles, le défaut de présentation de l’état est passible d’une amende de 200.000 Fmg. Les gains de pari mutuel de toute nature ainsi que les sweep et sweepstake ne sont pas soumis au prélèvement spécial prévu ci-dessus. Les sommes devant revenir aux organisateurs de ces jeux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
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    TITRE III DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES CHAPITRE I CHAPITRE II LIQUIDATION ET RECOUVREMENT POURSUITES Art. 03. 03. 01. - La liquidation et le recouvrement des droits, Art. 03. 03. 08. - A défaut de paiement dans les délais prescrits, taxes et autres recettes en matière de contributions indirectes une contrainte est décernée par l’agent liquidateur des Services sont assurés au niveau de la Recette principale ou auxiliaire de fiscaux du ressort. Elle est, à peine de nullité, visée et rendue chaque centre fiscal ouvert selon la réglementation en vigueur. exécutoire par le Directeur Provincial des Impôts. Art. 03. 03. 02. - Les droits, taxes et autres perceptions en La contrainte est signifiée : matière de contributions indirectes sont réclamés sur un titre de - soit par un agent des Impôts ; liquidation émis au vu de la déclaration souscrite dans les délais - soit selon les règles de signification des actes judiciaires ; impartis pour les autres droits, taxes et perceptions. Toutefois, - soit par voie administrative ou par recommandée avec accusé l’Administration peut exiger, si besoin est, le paiement préalable de réception. des droits et taxes avant enlèvement des produits. La notification contient sommation d’avoir à payer sans délai les A cet effet, l’agent liquidateur tient un registre de titres de droits réclamés. liquidation à souches. Art. 03. 03. 09. - La contrainte régulièrement décernée visée et Art. 03. 03. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, notifiée conserve toute sa valeur légale tant qu’elle n’a pas été toutes les sommes à percevoir en matière répressive (montant annulée par une décision judiciaire ou atteinte par la des transactions avant ou après jugement, produits de la vente prescription trentenaire. Elle peut servir de base à une saisie- des objets saisis dont l’abandon au service a été stipulé par arrêt, à une saisie-exécution, à une saisie-brandon ou à une transaction ou dont la confiscation a été prononcée par saisie immobilière dans les formes prescrites par le droit jugement) sont encaissées par le receveur des Impôts sur commun. pièces justificatives tenant lieu de titres de perception : Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec Copie de la transaction ou du jugement, procès-verbal de la l’autorisation expresse du Ministre chargé de la réglementation vente. fiscale ou, dans le cas où la valeur des objets ne dépasserait pas 20 000 FMG, ou s’il s’agit d’objets périssables, avec Art. 03. 03. 04. - Le receveur est personnellement et l’autorisation préalable du président du Comité exécutif du pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé Faritany agissant par délégation du Ministre chargé de la aux termes des articles 03. 03. 01 à 03. 03. 03 ci-dessus. A ce réglementation fiscale. titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000FMG Art . 03. 03. 10. - La contrainte est exécutoire nonobstant par mois pour la recette auxiliaire et 250.000 FMG par mois opposition et sans y préjudicier. Mais la vente ne peut être pour la recette principale. exécutée avant qu’il ait été statué sur ladite opposition. Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des Art. 03. 03. 05. - Nonobstant les dispositions de l’article 03. 03. droits, la vente ne sera suspendue que si l’opposant consigne 03. ci-dessus, les droits d’accises sont liquidés et perçus par le le montant des droits exigibles en attendant la décision à service des Douanes dans les mêmes conditions et suivant les intervenir. mêmes règles que les droits de douane, en ce qui concerne les produits d’importation et les produits de fabrication locale Art. 03. 03. 11. - Les poursuites procédant de la contrainte et voyageant de port à port en suspension des droits. allant jusqu’à la vente exclusivement, ont lieu soit par ministère d’huissier, soit par la diligence de l’agent chargé du Art. 03. 03. 06. - Au moment de la liquidation du droit d’accises, recouvrement. il sera déduit du montant des taxes dues après allocation, s’il y Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles a lieu, des déductions réglementaires, le produit des droits du droit commun. d’accise afférents aux matières premières libérées des droits. Art. 03. 03.12. - Le produit de la vente est affecté par ordre de Art. 03. 03. 07. - L’agent liquidateur doit procéder à priorité dans les conditions suivantes : l’enregistrement au « registre des comptes ouverts » des titres de liquidation émis et renseigner ce même registre du numéro 1° A due concurrence : et de la date de la quittance ainsi que du montant de la somme a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de recouvrée. toute nature engagés pour la vente des objets saisis ;
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    b. au recouvrementdes droits et taxes exigibles y compris Art. 03. 03.19. - En ce qui concerne les redevables qui, à toute les pénalités de retard ; époque, ne peuvent soit renouveler leurs cautions ou leurs engagements, soit verser les suppléments exigés les droits sont 2° Lorsque le produit de la vente est suffisant, l’excédent est immédiatement liquidés sur les quantités de produits devant versé en dépôt au Trésor où il reste pendant deux ans à la constituer les restes d’après la comparaison des entrées et des disposition du propriétaire des objets saisis ou de ses ayants sorties. droit. Passé ce délai, il est acquis au Budget de l’ Etat. Les Directeurs Provinciaux des Impôts peuvent, en cas de 3° Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler le nécessité : montant des créances visées à l’alinéa 1° ci-dessus, les sommes sont versées en dépôt au Trésor et réparties, s’il y a 1° Faire procéder immédiatement à la saisie des restes en lieu, selon la procédure de distribution à la diligence de entrepôt ou magasin pour solder les droits afférents aux l’Administration. Le juge du lieu de dépôt est compétent. constatations antérieures non recouvrées ; 2° Proposer à l’Administration Centrale des Impôts le retrait de l’autorisation de fabrication. CHAPITRE III CAUTIONNEMENT DES DROITS CHAPITRE IV Art. 03. 03.13. - Les droits, taxes et autres recettes visés à la CREDITS D’ENLEVEMENT - présente partie doivent être liquidés et perçus dès leur CREDITS DES DROITS constatation par le service. Toutefois, les produits voyageant sous le lien d’acquits-à-caution bénéficient d’un crédit de Art. 03. 03. 20. - Aucune quantité de produits ne peut, dans les liquidation permettant de différer la liquidation et l’exigibilité des usines, fabriques, entrepôts et dépôts des Impôts être livrée à droits, sous réserve de présentation de cautions solvables. la consommation sans paiement des droits d’accises ou garanties suffisantes moyennant souscription d’obligations Art. 03. 03. 14. - Les cautions doivent, suivant acte dont modèle cautionnées permettant l’octroi par le Directeur du Trésor du figure en annexe I du présent titre, s’engager conjointement et crédit d’enlèvement ou du crédit des droits dans les conditions solidairement avec les assujettis au paiement des droits ci-après. d’accise sur les manquants dont ils pourront être redevables à l’égard du Budget général. Art. 03. 03. 21. - Les fabricants de produits bénéficiant de l’entrepôt fictif doivent s’acquitter des droits mis à leur charge Art. 03. 03. 15. - Les Directeurs Provinciaux des Impôts ont la dans le délai imparti. Ils peuvent néanmoins être admis à qualité pour accepter les cautions, ils sont tenus de s’assurer présenter pour le paiement des taxes des soumissions que la caution présentée remplit les conditions exigées par cautionnées et bénéficier du crédit des droits dans les l’article 2011 du Code civil. conditions fixées aux articles 03. 03. 25. et suivants. Art. 03. 03. 16. - Les actes de cautionnement sont établis pour a. Crédit d’enlèvement une période de douze mois en trois exemplaires sous seing privés et dûment timbrés aux frais des redevables, chaque Art. 03. 03. 22. - Les soumissions cautionnées présentées pour signature devra être légalisée. le paiement des droits d’accises sur les produits sortis des - Le cautionnement peut être résilié à toute époque soit par la entrepôts et dépôts doivent comporter obligation : caution, soit par le service concédant. 1° De payer une remise de 3p. 1000 (trois pour mille) du Art. 03. 03. 17. - Les receveurs des Domaines, conservateurs montant des droits liquidés ; de la propriété foncière et du cadastre sont tenus de délivrer 2° - D’opérer le versement de la totalité de ces droits dans un gratuitement aux Directeurs Provinciaux des Impôts sur leur délai de huit jours francs à partir de la date d’inscription au réquisition écrite, le relevé des situations hypothécaires des registre des comptes ouverts tenu par l’agent liquidateur. redevables et des cautions et de leur fournir sans frais les indications qu’ils possèdent sur la situation de fortune des Entre la date d’enlèvement des produits et celle de l’inscription redevables eux-mêmes et des personnes qu’ils présentent pour au registre des comptes ouverts, il ne devra pas s’écouler plus cautions. de quatre jours. La réquisition est établie conformément au modèle figurant en Art. 03. 03. 23. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour annexe II du présent titre. autoriser la concession des crédits d’enlèvement. Cette autorisation n’est valable que jusqu’à la fin de l’année en cours. Art. 03. 03. 18. - En cas d’insuffisance de cautions, il pourra être Elle est renouvelable au début de chaque année. exigé la garantie des manquants et autres droits une nouvelle caution ou un supplément de cautionnement. L’agent liquidateur veille à ce que les sorties des produits ne dépassent pas les limites du crédit accordé.
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    Art. 03. 03.24. - La remise de 3p. 1000 prévue à l’article 03. 03. L’intérêt de retard s’ajoute aux droits liquidés pour former le 22. ci-dessus est payable en même temps que le montant des montant total de la traite. La remise est payable au moment du droits qui en font l’objet. Elle est répartie comme suit : dépôt de la traite au préposé du Trésor. Elle ne grève que le - 1,50 p. 1 000 au Budget général ; montant des droits en principal à l’exclusion de l’intérêt de - 0,50 p. 1 000 au trésorier principal ; retard. - 0,50 p. 1 000 à l’agent liquidateur ; Comme les effets de commerce, la traite est soumise à l’impôt - 0,50 p 1 000 au receveur des Impôts. du timbre sur le chiffre total de la somme relatée dans son libellé. b. Crédit des droits La traite est payable, en principe, au bureau du représentant du Trésor dont relève au point de vue comptable l’agent des impôts Art. 03. 03. 25. - Les titulaires d’entrepôts fictifs et de dépôts, ayant établi le titre de liquidation. admis à présenter pour le paiement des taxes, des soumissions cautionnées, ont la faculté de payer en traite à quatre mois Art. 03. 03. 29. - La remise de 0,50p. 100 prévue à l’ article d’échéance ou bien en numéraire. précédent est répartie : En ce qui concerne les titulaires d’entrepôts fictifs, ces - un cinquième au Receveur des Impôts de la place, soit 0,10 p. redevables peuvent s’acquitter pendant le mois qui suit la 100 ; liquidation. - un cinquième à l’Agent liquidateur, soit 0,10 p. 100 ; - un cinquième au Trésorier principal, soit 0,10 p. 100 ; Dans ce cas, la traite qui doit être déposée avant l’expiration de - un cinquième au Directeur Provincial des Impôts, soit 0,10 la période sus-indiquée ne porte intérêt que du jour du paiement p. 100 ; c’est-à-dire de son dépôt. - un cinquième , soit 0,10 p. 100, au Directeur du Trésor. En ce qui concerne les dépositaires, le délai de quatre mois court de la date de la traite qui sera celle de l’inscription des Art. 03. 03. 30. - Le crédit de droits n’entraîne pas ipso facto la droits au registre des comptes ouverts. S’il y a réunion de faculté pour le redevable d’enlever des dépôts sans paiement plusieurs liquidations, celle-ci portera la date de la liquidation la ou garantie préalable des droits, des marchandises au fur et à plus ancienne et l’intérêt de retard sera calculé à partir de cette mesure des déclarations de sortie. Cette faculté est toujours date. concédée par crédit d’enlèvement après soumission cautionnée à cet effet. Dans l’un et autre cas, le montant d’un même décompte peut être acquitté partie en numéraire, partie en traite. Toutefois, lorsqu’un dépositaire est à la fois titulaire d’un crédit de droit et d’un crédit d’enlèvement, il demeure libre à Art. 03. 03. 26. - Les obligations sont souscrites à l’ordre du l’expiration du délai de huit jours francs prévu à l’article 03. 03. directeur du Trésor et garanties par une ou plusieurs cautions. 22 de payer les droits liquidés soit en numéraire, soit en traites. Les cautions s’engagent solidairement au même titre que le Dans le cas de paiement en numéraire, il acquitte la remise principal obligé. Une seconde caution est indispensable lorsque afférente au crédit d’enlèvement; dans le cas de paiement en le principal obligé ou la première caution n’habite pas la même traites, il acquitte la remise pour le crédit des droits. En aucun localité que l’agent liquidateur. cas, il ne paie cumulativement les deux remises pour les mêmes liquidations. Toutefois, les établissements de crédit soumis à la patente bancaire peuvent être autorisés par le Directeur du Trésor à Art. 03. 03. 31. - En cas de non-paiement des droits à donner leur aval bien qu’ils ne soient pas représentés à la l’échéance, le Trésorier principal procédera ou fera procéder résidence. Dans ce dernier cas, les cautions seront dispensées aux poursuites selon les règles générales concernant la de signer la traite et leur engagement résultera de la soumission matière. générale souscrite avant concession du crédit et jusqu’à concurrence de la somme garantie. Le débiteur, indépendamment des poursuites ainsi prévues, sera assujetti sur la créance principale à des intérêts moratoires Art. 03. 03. 27. - Le Directeur du Trésor a seul qualité pour à compter du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour accorder le crédit des droits. inclus de l’acquittement. Le taux de cet intérêt sera celui pratiqué pour ses avances par la Banque Centrale de la En aucun cas, le paiement en traite à quatre mois ne peut République de Madagascar au lendemain du jour de constituer un droit pour les redevables, la concession de ce l’échéance, majoré de 2p. 100. mode de paiement restant subordonnée, sans aucun recours, à l’appréciation du Directeur du Trésor qui n’est jamais tenu de faire connaître le motif de son refus. Art. 03. 03. 28. - Le crédit de droits ainsi accordé donne lieu au paiement d’intérêt de retard de 10p. 100 par an et d’une remise de 0,50 p. 100 sur le montant des droits liquidés. Le taux de l’intérêt de retard peut être modifié par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
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    ANNEXE I MODELE D’ACTE DE CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT DES DROITS RELATIFS AUX ENLEVEMENTS DE PRODUITS PAR LES ACQUITS-A-CAUTION Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deux mille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Province de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare que, relativement aux acquits-à-caution qui lui seront délivrés pour le transport des. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) il présente comme caution, en exécution des règlements, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Province de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lequel, après acceptation de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 soussigné, s’engage conjointement et solidairement avec M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1° (1). à rapporter dans le délai de deux mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport si la destination indiquée est à l’intérieur de Province, et dans le délai de quatre mois, si elle est en dehors, un certificat de décharge délivré pour chacun de ces acquits-à-caution, et, à défaut de représentation du certificat de décharge dans les délais déterminés ci-dessus, à payer sans délai les droits qui deviennent légalement exigibles . 2° (1) à payer jusqu’à concurrence de la somme de ……………………………………………. les droits et taxes, y compris les droits sur les manquants, dont M. ………………………………………………….. pourra être redevable relativement à ces enlèvements. MM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) déclarent, en outre, que leurs signatures mises au bas du présent engagement auront la même force et devront produire les mêmes conséquences que si elles étaient apposées à la souche des registres d’acquits-à-caution . Le présent acte de cautionnement aura son effet pendant une période de douze c’est à dire, pour tout acquit-à-caution délivré mois à compter de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toutefois, à toute époque de ladite période et sans qu’il soit tenu à aucune formalité, le service des Impôts aura la faculté de rejeter la caution admise si, pour une cause quelconque, il paraît utile de reprendre de nouvelles garanties dans l’intérêt du Budget général . De même, il sera loisible à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . caution, de se délier de son engagement pourvu qu’il notifie au Directeur Provincial des Impôts, le retrait du présent cautionnement par une déclaration expresse, signée de lui, dont il recevra un accusé de réception . Sa responsabilité ne resterait engagée à partir de ce moment que pour les acquits-à-caution qui, antérieurement cautionnés par lui, ne rentreraient pas déchargés. Fait en triple exemplaire, à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . deux mille . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature du redevable) ( Signature de la caution ) _________________ Le Directeur Provincial des Impôts (1) - Nom et profession (2) Nature du produit
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    ANNEXE II REQUISITION Adressée par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à M. le receveur des Domaines, conservateur de la propriété foncière et du cadastre ( Article 03-03-17 du présent Code ) Nature et situation précise des biens présentés en Ces biens sont-ils la OBSERVATIONS NOM, PRENOMS ET PROFESSION garantie propriété personnelle de Dans l’affirmative, quelle ET la personne désignée est la valeur de ces biens ? RENSEIGNEMENTS Nom de la propriété et Colonne 1 ou Colonne 2 ? DIVERS numéro du titre foncier indiquer, si possible, le régime matrimonial des parties et, d’une manière générale, tous autres renseignements permettant d’apprécier leur solvabilité 1 2 3 4 5 6 7 Fait à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Signature ) Remis au receveur des Domaines de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Désignation de l’agent qui a remis la réquisition ) Renvoyé le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à titre de renseignements par le receveur des Domaines à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... ( Désignation de l’agent à qui le renvoi est effectué ) NOTA : Les colonnes 1 à 3 seront remplies par le service des impôts et les colonnes 4 à 7 par les receveurs des Domaines .
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    LIVRE I IMPOTS D’ETAT QUATRIEME PARTIE DES REDEVANCES SUR LES PRODUITS C. G. I.
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    SOMMAIRE QUATRIEME PARTIE :DES REDEVANCES SUR LES PRODUITS CHAPITRE I : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C1. 1 SECTION I : Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C1. 1 SECTION II : Exonérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4 C1. 1 SECTION III : Fait générateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C1. 1 CHAPITRE II : Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1 SECTION I : Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1 SECTION II : Détermination de la base taxable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1 SECTION III : Taux des redevances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1 SECTION IV : Exercice des fabriques et des exploitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1 SECTION V : De l’entrepôt fictif et du depôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C2. 1 CHAPITRE III : Formalités à la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C3. 1 CHAPITRE IV : Obligations particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C4. 1 CHAPITRE V : De la liquidation et du recouvrement des redevances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C5. 1 CHAPITRE VI : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A4. C6. 1
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    CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION SECTION I PRINCIPES Art. 04. 01. 01. - Il est institué une redevance sur les produits, perçue au profit du Budget général, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. Loi N 2000-013 du 24/08/00 Art. 04. 01. 02. - Les redevances s’appliquent aux tabacs (LFR 2000) manufacturés, aux allumettes chimiques, aux huiles de JO N 2657 du 28/08/00 graissage et lubrifiants, aux farines de froment ou de méteil, Loi N° 2000-024 aux produits de laiterie, aux communications par téléphone du 05/01/01 (LF 2001) mobile ; aux boissons alcooliques, à l’exclusion des boissons JO N° 2683 du 12/01/01 alcooliques du deuxième groupe traditionnelles telles que betsabetsa, trembo, sora, hydromel, et aux sucres de fabrication locale ou d’importation.. D’autres produits peuvent être soumis à des redevances, par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 04. 01. 03. - Les redevances sont dues par toute personne physique ou morale se livrant à la production ou à l’importation des produits visés ci-avant, ainsi que par celle procédant à la vente de ces mêmes produits ayant bénéficié du régime suspensif, qu’elle agisse pour son compte ou pour le compte d’autrui. SECTION II EXONERATIONS Art. 04. 01. 04. - Sont exonérés de la redevance : - les produits destinés à l’exportation et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution ; - les produits utilisés comme matières premières dans la fabrication des produits eux-mêmes soumis à la redevance. Loi N° 2000-024 du 05/01/01 (LF 2001) - les matières premières entrant dans la fabrication de JO N° 2683 médicaments . du 12/01/01 SECTION III FAIT GENERATEUR Art 04. 01. 05. - Le fait générateur de la redevance est constitué : 1° Pour les produits importés, par la déclaration en Douanes, lors de l’importation. 2° Pour les produits de fabrication locale, par la mise à la consommation. 3° Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif est celui qui s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement de la redevance sous le lien d’un acquit-à-caution. 4° Pour les livraisons à soi-même, par la livraison des produits.
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    CHAPITRE II REGIME D’IMPOSITION SECTION I SECTION V DISPOSITIONS GENERALES DE L’ENTREPOT FICTIF ET DU DEPOT Art. 04. 01. 06. - Le régime d’imposition à la redevance est celui Art. 04. 01. 12. - Les dispositions des articles 05. 01. 37 à 05. de l’exercice ou de l’effectif 01. 45 relatives au régime de l’entrepôt fictif et du dépôt en matière de produits alcooliques et de tabacs sont applicables Art. 04. 01. 07. - Le régime de l’effectif est celui auquel est aux produits soumis à la redevance. soumis l’assujetti à la redevance calculée d’après les résultats réels de l’exploitation qu’il est tenu de déclarer aux Services des Impôts territorialement compétents. SECTION II DETERMINATION DE LA BASE TAXABLE 1-Taxation spécifique Art. 04. 01. 08. - En matière de redevance, quand l’unité de perception est le brut ou le demi-brut, les emballages intérieurs ou extérieurs ne sont pas soumis à une redevance propre. Le poids demi - brut est le poids cumulé du contenu et de ses emballages intérieurs. Lorsque l’unité de perception est le demi-brut et qu’il n’existe qu’un seul emballage, le poids demi-brut n’est autre que le poids brut. Les emballages des produits imposés au net ou au litrage sont en franchise. II- Taxation ad-valorem Art. 04. 01. 09. - La base de la redevance pour la taxation ad- valorem est constituée : - par le prix sortie - usine majoré du droit d’accises, pour les produits de fabrication locale ; - par la valeur CAF majorée des droits et taxes douaniers, y compris les droits d’accises, pour les produits importés. SECTION III TAUX DES REDEVANCES Art. 04. 01. 10. - Les taux des redevances sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. SECTION IV EXERCICE DES FABRIQUES ET DES EXPLOITATIONS Art. 04. 01. 11. - Les dispositions des articles 05. 01. 29 à 05. 01. 35 du présent code sont applicables aux fabricants et exploitants des produits soumis à la redevance.
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    CHAPITRE III FORMALITES A LA CIRCULATION Art. 04. 01. 13. - Les documents accompagnant les produits taxables mis en circulation sont soumis aux formalités prévues aux articles 05. 03. 01 à 05. 03. 14 et doivent être présentés à première réquisition par le transporteur à tous agents habilités à constater des infractions en matière de redevance et de taxes indirectes.
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    CHAPITRE IV OBLIGATIONS PARTICULIERES Art. 04. 01. 14. - Toute personne se livrant à la fabrication, à l’importation ou à la commercialisation des produits soumis à la redevance, ainsi que tout utilisateur de ces produits doit pouvoir justifier l’origine et la provenance des produits qu’elle détient quelle qu’en soit la quantité. Elle reste soumise au droit de visite, au contrôle et à la vérification des agents des Impôts.
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    CHAPITRE V DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVRMENT DES REDEVANCES Art. 04. 01. 15. - Les redevances sont liquidées et perçues par A titre de fonds commun, 0,5 % des recettes encaissées est le Centre fiscal des Impôts du ressort au vu de la déclaration repartie périodiquement suivant les modalités fixées par souscrite par le redevable. décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 04. 01. 16. - Les redevables doivent souscrire la déclaration visée à l’article précédent et payer la redevance correspondante : - avant enlèvement en Douanes pour les produits importés ; - dans les vingt premiers jours du mois qui suit celui de la mise à la consommation, pour les produits de fabrication locale et ceux bénéficiant du régime suspensif. Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute Loi N° 2001-029 du 09/01/02 omission, insuffisance ou minoration dans les déclarations (LF 2002) JO N° 2761 sont passibles d'une amende de 50% du complément des du 11/03/02 droits ou des redevances exigibles. L'amende est portée à 100% en cas de récidive. Art. 04. 01. 17. - Le règlement de la redevance est effectué auprès du Receveur des Impôts territorialement compétents : - soit au comptant, en espèces ; - soit par chèque bancaire visé pour provision ou par chèque de banque ; - soit par chèque postal ou mandat postal. - soit par obligations cautionnées souscrites dans les formes prescrites par la réglementation en vigueur pour les redevables bénéficiaires du crédit des droits et du crédit d’enlèvement fixés par les dispositions des articles 03. 03. 20 à 03. 03. 31 du présent code. Art. 04. 01. 18. - A défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti et indépendamment du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte, il est appliqué une pénalité égale à 5p. 100 du montant exigible par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. Toutefois, cette pénalité ne pourra excéder le montant du principal. La pénalité de retard prévue ci-dessus peut faire l’objet de remise partielle ou totale dans les conditions prévues au livre III du présent code. Art. 04. 01. 19. - La liquidation et le recouvrement des redevances sont assurés par les Receveurs installés au niveau des Centres fiscaux. Le Receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé. A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de caisse fixée à 0,5 p. 100 des recettes encaissées sans pouvoir dépasser 150 000 francs par mois pour la recette auxiliaire et 250.000 francs par mois pour la recette principale.
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    CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Loi N° 2000-024 Art. 04. 01. 20. - Les dispositions des articles 03.01.09, du 05/01/01 (LF 2001) 03.01.10 et 03.01.11 du présent Code sont applicables, JO N° 2683 du 12/01/01 mutatis mutandis, aux infractions relevées en matière de redevances.
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    LIVRE I IMPOTSD’ETAT CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS SPECIALES AUX PRODUITS SOUMIS AU CONTROLE ADMINISTRATIF
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    SOMMAIRE CINQUIEME PARTIE :DISPOSITIONS SPECIALES AUX PRODUITS SOUMIS AU CONTROLE ADMINISTRATIF TITRE I REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION DES TABACS ET DES PRODUITS CHAPITRE I : Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 1 CHAPITRE II : Agencement des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 1 CHAPITRE III : Du matériel, de la récolte ou de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 2 I - Agencement et destination du matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 2 II - Régime particulier des alambics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 2 CHAPITRE IV : Exercice des fabriques et des exploitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 3 CHAPITRE V : De l’entrepôt fictif et du depôt des services fiscaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 4 I - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 4 II - Conditions d’ouverture d’entrepôt fictif ou de dépôt des Impôts . . . . . . . . . .A5. T1. 5 III - Reconnaissance de produits à l’arrivée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 5 IV - Mouvements des produits - Manipulations diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 5 V - Recensement des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T1. 5 TITRE II REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES CHAPITRE I : Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T2. 1 CHAPITRE II : Obligations des dénaturateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T2. 1 CHAPITRE III : De l’autorisation d’emploi de produits dénaturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T2. 1 TITRE III REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES ET DES TABACS EN FEUILLES ET MANUFACTURES CHAPITRE I : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 1 I- Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 1 II- Délai de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 2 III- Transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 2 CHAPITRE II : Des bons d’enlèvement et des laissez-passer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 2 CHAPITRE III : Des acquits-à caution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 2 I - Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 2 II - Certificat de décharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 3 III - Refus du certificat de décharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 4 IV - Prescription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 4 V - Creux de route et pertes en cours de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 4 CHAPITRE IV : Des passavants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T3. 4 TITRE IV OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS AUX IMPOTS INDIRECTS CHAPITRE I: Tenue des registres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1 I - Registres de fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1 II-Registres des titres de mouvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1 CHAPITRE II : Visites et contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1 CHAPITRE III : Reprise d’activité saisonnière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1 CHAPITRE IV : Cessation d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T4. 1
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    TITRE V PENALITES CHAPITRE I : Infractions fiscales sur la culture et la fabrication de tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T5. 1 CHAPITRE II : Infractions sur la fabrication des alcools et des produits alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T5. 2 CHAPITRE III : Infractions sur la circulation des tabacs et des produits alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T5. 2 CHAPITRE IV : Dispositions communes aux différentes pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A5. T5. 2
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    TITRE PREMIER REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION DES TABACS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES CHAPITRE PREMIER A chaque demande doivent être annexés en double expédition: 1° Un croquis indicatif de l’intérieur de la fabrique ou des zones DISPOSITIONS GENERALES de délimitation de l’exploitation, avec légende de toutes leurs parties ; Art. 05. 01. 01. - Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la 2° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, la justification fabrication de tabacs et de produits alcooliques soumis à de sa constitution régulière, les statuts, les nom, prénoms et contrôle administratif, sans en avoir fait la déclaration à l’agent adresse du gérant de la société ou des membres composant la des Impôts du ressort et sans en avoir préalablement obtenu coopérative, une copie authentique des pouvoirs conférés au l’autorisation du Directeur Technique des Impôts. Celui-ci peut gérant de la société ou aux délégués ; déléguer son pouvoir au Directeur Provincial des Impôts. 3° La cas échéant, un plan détaillé des locaux destinés à usage L’autorisation est donnée par décision écrite fixant la nature de de bureau et de logement de l’agent de surveillance des l’activité et les jours et heures de travail de l’entreprise. Services des Impôts. Art. 05. 01. 02. - Pour les produits destinés à la consommation Art. 05. 01. 06. - La fabrication ou la récolte des tabacs et des de bouche, il peut être prescrit la fabrication, à titre d’essai, produits alcooliques est soumise au régime de l’exercice de d’échantillons destinés à être soumis au préalable aux analyses l’Administration fiscale. des laboratoires compétents. L’autorisation est subordonnée aux résultats positifs des Art. 05. 01. 07. - L’exercice d’une fabrique, avec présence analyses desdits échantillons prélevés à la diligence de permanente et effective des Agents de l’Administration des l’Administration des Impôts. Impôts sur les lieux de production, relève de la décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer Art. 05. 01. 03. - L’autorisation visée à l’article 05. 01. 01 ci- son pouvoir au Directeur général des Impôts. dessus est personnelle. Elle peut être suspendue ou retirée sur décision de l’autorité concédante en cas d’infractions graves à la présente réglementation ou de constatation d’irrégularité CHAPITRE II dans la situation fiscale de la personne ou de l’entreprise concernée. AGENCEMENT DES LOCAUX Art. 05. 01. 04. - Toute mutation dans la personne du titulaire de Art. 05. 01. 08. - Les locaux affectés à la récolte ou à la l’autorisation ou toute translation de la fabrique d’un lieu à un fabrication ainsi que les magasins y dépendants doivent être autre est soumise à la décision du Directeur Technique des parfaitement clos et réunis dans une même enceinte telle quelle Impôts qui peut déléguer son pouvoir au Directeur provincial ou sera déterminée par le Directeur Provincial des Impôts ou par au chef de l’inspection divisionnaire des Impôts du ressort. son représentant de façon à faciliter la surveillance des agents des Impôts. Art. 05. 01. 05. - Toute personne physique ou morale ayant Est interdite et doit être supprimée toute communication l’intention de fabriquer ou de récolter des produits soumis au intérieure de ces mêmes locaux professionnels avec les présent régime doit adresser au Directeur Provincial des Impôts maisons voisines occupées ou non par le fabricant et le une demande indiquant : récoltant ou leur personnel. 1° Le lieu de la fabrique ou de la récolte et les bâtiments qui Toute modification apportée à l’agencement des locaux doivent y être affectés ; professionnels doit faire l’objet d’une déclaration appuyée d’un nouveau plan et recevoir l’agrément du Directeur Provincial des 2° Les procédés de fabrication ou de récolte qui seront mis en Impôts, indépendamment des autres formalités éventuellement usage, ainsi que la quantité approximative que le fabricant ou le requises par les textes en vigueur. récoltant compte obtenir par jour, mensuellement ou par campagne ; 3° Le régime de la fabrique ou de la récolte quant aux jour et heure de travail ; 4° La description du matériel employé ; 5° S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, les noms et adresses des gérants ou des délégués responsables.
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    Art. 05. 01.09. - Si l’importance de la récolte ou de la fabrique II- Régime particulier des alambics nécessite la permanence d’un ou plusieurs agents des Impôts le Directeur Provincial des Impôts peut exiger du récoltant ou du Art. 05. 01. 13. - Tout fabricant ou marchand d’appareils ou fabricant de fournir à ses frais dans l’enceinte de la fabrique ou portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication et au de l’exploitation, ou en dehors mais aussi près que possible de repassage de l’alcool ou des produits alcooliques est tenu, l’entrée de la fabrique ou de l’exploitation un logement avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de comportant au moins quatre pièces (un living-room, deux faire la déclaration de sa profession à l’agent des Impôts du chambres, un bureau) avec des dépendances (salle d’eau, ressort dans lequel il se trouve et de désigner le nombre, la cuisine, lavoir, WC) pour servir d’habitation et de bureau au nature et la capacité des appareils ou portions d’appareils qu’il Chef de poste de la surveillance de l’entreprise. a en sa possession. Les logements doivent être agréés par le Directeur Provincial Art. 05. 01. 14. - Le fabricant ou marchand d’alambics doit tenir des Impôts et entretenus en bon état de conservation par le un « registre des alambics » sur lequel sont inscrites notamment fabricant ou le récoltant. la date de leur fabrication et leurs réceptions successives, celle Au cas ou d’autres agents des Impôts seraient affectés à la de la livraison, ainsi que les mentions contenues dans les surveillance de l’entreprise, le fabricant ou le récoltant sera permis de circulation desdits appareils. également tenu de leur fournir une maison d’habitation Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l’achèvement, de comportant au moins trois pièces avec dépendances (salle la réception ou de la livraison des appareils ou portions d’eau, cuisine, lavoir, WC ) d’appareils. Tous les appareils ou portions d’appareils neufs, usagés ou en réparation doivent figurer à ce compte. CHAPITRE III Art. 05. 01. 15. - Un particulier qui fabrique un alambic destiné à son usage personnel doit au préalable déclarer à l’agent des DU MATERIEL DE RECOLTE OU DE Impôts du ressort la fabrication à laquelle il compte se livrer. FABRICATION Une fois l’appareil terminé, il doit en faire une déclaration de possession qui sera reçue par l’agent des Impôts dans un I- Agencement et destination du matériel «registre de déclaration d’alambics ». Art. 05. 01. 10. - Le matériel destiné à la récolte ou à la Art. 05. 01. 16. - Tout détenteur est tenu dès son entrée en fabrication reçoit avant son usage un numéro d’ordre avec possession d’alambics de faire une déclaration énonçant le indication de la contenance en litres, s’il y a lieu. nombre, la nature et la capacité de ces appareils, ou portions d’appareil et qui sera reçue par l’agent des Impôts du ressort Les numéros et l’indication de la contenance sont peints à dans le registre de déclaration d’alambics. l’huile en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur par les soins et aux frais des fabricants ou des récoltants. Art. 05. 01. 17. - La déclaration visée à l’article précédent doit Les contenances des chaudières, alambics, citernes, porter sur tous les appareils ou portions d’appareils de vaisseaux, cuves et tous autres récipients sont vérifiées par le distillation quel que soit leur type ou leur capacité. jaugeage métrique et, au besoin par empotement par les agents Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des alambics des Impôts. d’essai. En opérant par empotement, les agents des Impôts procèdent Doivent être considérés comme alambics d’essai, les appareils en présence du fabricant ou du récoltant au mesurage par à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de tranches avec indication du volume des récipients. rectification ou de rétrogradation dont la chaudière n’a pas une Les instruments de mesurage ou de pesage dûment contrôlés capacité supérieure à un litre. par le service chargé de la métrologie sont affranchis de cette formalité. Art. 05. 01.18. - Toute déclaration effectuée au « registre de déclaration d’alambics » fera l’objet de la part de l’agent des Il est dressé de ces opérations un procès-verbal qui contient Impôts d’une ampliation qui sera détachée de ce registre et toutes les indications et références nécessaires et qui est signé adressée sans délai au Directeur Provincial des Impôts qui tient contradictoirement par les deux parties. le répertoire général des alambics détenus dans la Province. Art. 05. 01. 11. - Aucune modification ne pourra être apportée au matériel ainsi agencé sans une nouvelle déclaration faite par Art. 05. 01. 19. - A l’exception des alambics d’essai, tels qu’ils écrit à l’agent des Impôts du ressort. ont été définis à l’article 05. 01.17 ci-dessus, les appareils ou portions d’appareils susceptibles d’être utilisés à la fabrication, Cette déclaration contient engagement de ne faire usage des à la rectification ou au repassage des alcools ou des produits récipients qu’après que leur contenance aura été vérifiée. alcooliques ne peuvent circuler en tous lieux en dehors des propriétés privées, et quelle que soit la cause du déplacement, Art. 05. 01. 12. - Pour la pesée des matières premières et des qu’en vertu d’un permis de circulation délivré par l’agent des produits finis et, éventuellement, le dosage de ces derniers, tout Impôts du ressort. récoltant ou fabricant est tenu de fournir le matériel ainsi que les ouvriers nécessaires pour les vérifications et recensements auxquels les agents des Impôts jugent utile de procéder.
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    Ce permis seraexigé par le service des Douanes avant Art. 05. 01. 28. - Toutefois, peuvent être dispensés de la l’enlèvement en ce qui concerne les appareils et portions formalité du scellement et des visites de nuit : d’appareils importés de l’extérieur. 1°- Les détenteurs d’alambics d’essai ; Art. 05. 01. 20. - Indépendamment des noms et adresses des 2°- Les établissements scientifiques et d’enseignement pour les expéditeurs et destinataires, les permis de circulation doivent appareils exclusivement destinés à des expériences ; énoncer le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions 3°- Les pharmaciens diplômés ; des appareils ainsi que tous les renseignements prévus à ce titre de mouvement. 4°- Les personnes qui justifient de la nécessité de faire l’emploi de façon continuelle d’appareils de distillation pour les usages Art. 05. 01. 21. - En cas de non-representation de ces objets déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière dans les conditions prescrites figurant aux permis de circulation, alcoolique. un procès-verbal pourra être rapporté contre le destinataire. Le bénéfice de cette exemption n’est acquis qu’aux détenteurs Art. 05. 01. 22 - Les appareils ou portions d’appareils à distiller pourvus d’une autorisation personnelle et révocable du doivent demeurer scellés par les soins de l’agent des Impôts Directeur Provincial des Impôts. pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’Administration. CHAPITRE IV Les scellés doivent être représentés intacts, sauf le cas prévu à EXERCICE DES FABRIQUES l’article 05. 01. 23. ci-après ; ils ne peuvent être enlevés qu’en ET DES EXPLOITATIONS présence d’un agent du service des Impôts. Art. 05. 01. 29. - En matière de tabacs et de produits Art. 05. 01. 23. - Les demandes de descellement énoncent les alcooliques, on entend par exercice l’ensemble des opérations motifs pour lesquels le service est requis de procéder à cette que les agents des Impôts sont chargés de surveiller en vue de opération; elles sont faites à l’agent des Impôts du ressort au garantir et de constater les droits. moins huit jours à l’avance, et sont reçues au « registre des Ces opérations sont : déclarations de scellement et de descellement des alambics ». - l’introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses Si l’agent n’est pas intervenu pour rompre les scellés vingt- dépendances des matières premières ; quatre heures après celle qui a été fixée par le déclarant, celui- ci peut les briser sauf à remettre les plombs et les bris de scellés - la fabrication, la récolte, le repassage, la rectification ou la à l’agent des Impôts. refonte ; - la mise en entrepôt fictif ou en dépôt ; Art. 05. 01. 24. - Les déclarations de scellement, de descellement, ainsi que celles de destruction, sont reçues au « - les manipulations de toutes sortes effectuées dans la fabrique, registre des déclarations de scellement et de descellement des au lieu de récolte, dans l’entrepôt fictif ou le dépôt ; alambics ». - l’expédition et la circulation des produits. Art. 05. 01. 25. - Toute destruction d’alambics ne peut avoir lieu Art. 05. 01. 30. - Toute introduction dans la fabrique ou au lieu que sur déclaration préalable souscrite par le détenteur auprès de récolte ou ses dépendances des matières premières de l’agent des Impôts chargé de la recevoir au « registre des destinées à la fabrication des produits taxables doit être déclarations de scellement et de descellement des alambics». justifiée. Art. 05. 01. 26. - Sauf le cas prévu à l’article 05. 01. 23 ci- Au fur et à mesure de leur entrée, les diverses matières dessus, les opérations de scellement, de descellement ainsi premières doivent être prises en charge, en nombre, poids ou que celles de destruction ne peuvent avoir lieu qu’en présence volume, valeur et par espèce par le fabricant ou le récoltant au d’un agent des Impôts qui en dresse procès-verbal. compte des matières premières du registre de fabrication. Ce compte est déchargé par le fabricant ou le récoltant au fur et à Art. 05. 01. 27. -Les fabricants, marchands et détenteurs mesure des quantités de matières mises en oeuvre ou d’alambics sont tenus dès qu’ils en sont requis de les expédiées en l’état au dehors sous titre de mouvement. représenter à toute réquisition des agents des Impôts et astreints tant qu’ils ont la libre disposition des appareils au Art. 05. 01. 31. - Les agents des Impôts peuvent intervenir pour contrôle de ces mêmes agents dans les mêmes conditions que arrêter la situation des restes des matières premières et opérer les fabricants ou récoltants de produits soumis au régime de la la balance du compte aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire. présente section. Les excédents dégagés de cette balance sont ajoutés aux Ils doivent faciliter les vérifications et déclarer par eux-mêmes charges. Les manquants qu’elle fait apparaître sont portés en ou par leurs délégués les quantités et espèces ainsi que la sortie. Si le fabricant justifie que les manquants de matières capacité ou les dimensions des appareils ou portions premières proviennent des pertes matérielles, le Directeur d’appareils en leur possession. Provincial des Impôts les affranchit des droits dont ils pourraient être passibles.
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    Les pertes matériellesnon justifiées sont immédiatement CHAPITRE V imposables. Les droits sont calculés sur le rendement moyen de la fabrication obtenue pendant le mois précédent ou pendant le DE L’ENTREPOT FICTIF mois qui suit la constatation. ET DU DEPOT DES SERVICES FISCAUX Art. 05. 01. 32. - La fabrication ou la récolte proprement dite et I- Dispositions générales toutes opérations s’y rapportant directement ou indirectement doivent, de la part du fabricant ou du récoltant, faire l’objet de Art. 05. 01. 37. - L’entrepôt fictif ou entrepôt à domicile est la déclarations qui sont reçues au registre de fabrication ou du faculté accordée aux fabricants ou récoltants d’introduire en récolte, pour permettre de suivre les chargements des suspension du paiement des droits, les produits achevés appareils, de constater et de fixer les rendements, les déchets provenant de leur fabrication, dans un magasin situé soit dans et les résultats obtenus. l’enceinte de la fabrique, soit dans toute localité où existe une inspection, un contrôle, un centre ou un poste relevant de la Art. 05. 01. 33. - Les produits achevés peuvent à leur sortie de Direction Provinciale des Impôts, soit dans toute localité de la fabrique ou de la récolte être livrés directement au commerce communication facile avec ces mêmes centres. ou placés en entrepôt fictif ou en dépôt agréé par Les voies d’accès à l’entrepôt fictif ne sont soumises à aucune l’Administration des Impôts dans les conditions fixés aux articles condition spéciale de sécurité. 05. 01. 37 ci-après. Les produits imparfaits doivent être gardés dans un magasin Art. 05. 01. 38. - Le dépôt des Impôts est la faculté accordée spécial en attendant leur remise en fabrication. aux fabricants et aux récoltants d’introduire en suspension du paiement de droits, les produits achevés provenant de leur Art. 05. 01. 34. - Au lieu de fabrique ou de récolte, des fabrication, dans un magasin nécessairement implanté dans recensements des produits finis peuvent être effectués à toute une localité où il existe un bureau des Impôts et pourvu d’une époque et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge seule issue à deux serrures dites de sûreté, chacune d’elles nécessaire. ayant une clef unique : une clef restant entre les mains des Le fabricant ou récoltant doit déclarer les quantités existantes. dépositaires, la seconde étant remise à l’agent des Impôts du Tout obstacle, tout refus, tout retard de sa part constitue un ressort. Toutes les autres ouvertures ( autres portes, jours et refus d’exercice. fenêtres ) doivent être scellées ou condamnées intérieurement ou munies d’un grillage à mailles serrées. En cas de déficits constatés à la suite des recensements, le paiement de droits sur les manquants non couverts par Les dépôts des Impôts ne peuvent être ouverts qu’en présence l’allocation prévue à l’article 05-01-35 ci-après est de plein droit de l’agent des Impôts. Les heures pendant lesquelles il est exigible. Toutefois, les déficits provenant de cas de force procédé à l’enlèvement des produits sont fixées suivant le genre majeure dûment justifié ne doivent faire l’objet d’aucune et l’importance des transactions commerciales par l’agent des sanction, ni de recouvrement de droits. Impôts. Les excédents reconnus sont immédiatement pris en charge au Art. 05. 01. 39. - L’entrepôt fictif ou le dépôt en matière de «registre de fabrication ou de récolte ». En cas de soupçon de tabacs et produits alcooliques est le prolongement de la fraude, procès-verbal peut être dressé, pour défaut de fabrique et, à ce titre, il est géré par le fabricant lui-même. déclaration. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la gérance par Art. 05. 01. 35. - Il pourra être accordé à titre de déchets de des tiers des entrepôts fictifs ou des dépôts installés dans fabrication (dessiccation, évaporation, refonte, etc. . . ) une toutes localités autres que le lieu de la fabrique peut être déduction calculée sur le montant brut des fabrications et dont autorisée par le Directeur Provincial des Impôts à la condition le taux variable selon la nature du produit sera fixé par décision que ces établissements soient placés au nom et sous l’entière du Directeur Provincial des Impôts, après expériences responsabilité du fabricant. contradictoires. II- Conditions d’ouverture d’entrepôt fictif Art. 05.01. 36. - Les dispositions prévues par les articles 05. 01. ou de dépôt des Impôts 29 à 05. 01. 35. ci-dessus ne sont pas applicables à l’entreprise individuelle, qui utilise le méthode artisanale dans son Art. 05. 01. 40. - L’ouverture d’un entrepôt fictif ou d’un dépôt de exploitation. tabacs et de produits alcooliques est soumise à une autorisation du Directeur Provincial des Impôts sur demande expresse du fabricant. Le nombre d’entrepôts fictifs ou de dépôts susceptibles d’être dans une même province ouverts au nom d’un même fabricant peut, suivant la localité et la nature des produits, être limité par décision du Directeur Provincial des Impôts.
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    III- Reconnaissance desproduits à l’arrivée Les déficits provenant des pertes accidentelles signalées sans délai et constatées par un agent des Impôts ne font l’objet Art. 05. 01. 41. - Les produits ne peuvent être admis dans les d’aucune taxation. entrepôts fictifs ou les dépôts des Impôts qu’après déclaration du destinataire et représentation par ce dernier à l’agent des Art. 05. 01. 45. - Dans les dépôts des Impôts, des Impôts expéditeur. Cette déclaration d’entrepôt ou de dépôt doit recensements peuvent également être effectués à la être faite immédiatement dès l’arrivée des produits au lieu de convenance du service des Impôts. Sauf les manquants destination; elle porte engagement de placer en entrepôt ou en provenant de vol ou de manoeuvres frauduleuses, tous les dépôt les quantités de produits reconnues à la vérification, sous déficits et pertes constatés à la suite des opérations de réserve des droits de l’Administration pour le cas de recensement sont admis en décharge et exempts de droits. constatation de contravention. Art. 05. 01. 46. - Le régime de l’entrepôt fictif et du dépôt prévu Avant toute introduction de produits en entrepôt fictif ou en en matière d’impôts indirects est applicable aux produits soumis dépôt, il doit être procédé par les soins de l’agent des Impôts du à la redevance. lieu de destination à une vérification de détail portant sur la nature, quantité, poids, volume, etc. . . Cette reconnaissance doit, dans tous les cas, précéder la décharge du titre de mouvement. IV- Mouvements des produits - Manipulations diverses Art. 05. 01. 42. - Les mouvements des produits sont consignés dans le registre d’entrepôt fictif tenu par l’agent des Impôts du ressort. Les quantités de produits à prendre en charge sont celles reconnues à l’arrivée par l’agent des Impôts, tandis que les sorties sont constituées par les quantités expédiées sous le lien des titres de mouvement ainsi que les pertes et manquants admis en décharge. Art. 05. 01. 43. - Sauf le cas des opérations soumises à des réglementations particulières, peuvent être effectuées en entrepôt ou en dépôt, toutes manipulations tendant à donner aux produits une présentation commerciale jugée nécessaire sans toutefois que de telles pratiques entraînent une altération quant à la nature desdits produits. Restent cependant soumises à autorisation par décision du Directeur Provincial des Impôts les opérations de conditionnement et d’étiquetage faites sur les boissons alcooliques. V- Recensement des produits Art. 05. 01. 44. - Des recensements des produits mis en entrepôt peuvent avoir lieu à des époques indéterminées et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire. La différence entre les entrées et les sorties constitue le stock devant exister dans l’entrepôt fictif, lequel stock doit concorder avec le stock réel. Si à la suite d’un recensement, il ressort de la balance du compte un excédent matériellement constaté ou formellement reconnu par l’entrepositaire, cet excédent est saisissable et donne lieu à un procès-verbal. S’il apparaît un manquant, ce manquant est passible des droits, à moins qu’il ne soit couvert par les déductions réglementaires. Il peut aussi donner lieu à un procès-verbal.
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    TITRE II REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES CHAPITRE PREMIER Art. 05. 02. 07. - Les dénaturateurs doivent se procurer directement les dénaturants nécessaires à leur industrie. DISPOSITIONS GENERALES Les substances dénaturantes détenues sont, le cas échéant, vérifiées par le laboratoire officiel d’après les échantillons Art 05. 02. 01. - Toute personne qui se propose de dénaturer prélevés à titre gratuit par le service des Impôts qui peut se faire des produits alcooliques doit adresser une demande au communiquer les factures d’origine ou tout autre document. Directeur Provincial des Impôts qui statue. La demande doit indiquer : Art. 05. 02. 08. - Chaque fois qu’il le juge convenable, le service - le lieu où doit s’effectuer la dénaturation et les magasins qui y des Impôts prélève gratuitement dans les ateliers ou magasins seront affectés ; des échantillons sur les produits mis en oeuvre, sur les - la nature, l’espèce, la quantité de produits à dénaturer et les substances dénaturantes ainsi que les produits dénaturés ou en usages auxquels ces produits sont destinés ; préparation. Il peut également prélever, lors de l’enlèvement et - la nature des substances dénaturantes ; en cours de transport, des échantillons sur les produits - le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail. expédiés. A cette demande doit être annexé le plan de la fabrique et ses dépendances avec légende de toutes leurs parties. Art 05. 02. 02. - Si des fraudes ou des irrégularités graves CHAPITRE II viennent à être constatées à la charge des dénaturateurs, le OBLIGATIONS DES DENATURATEURS Directeur Provincial des Impôts peut retirer l’autorisation accordée. Art. 05. 02. 09. - Les dénaturateurs autorisés sont soumis aux mêmes règles d’exercice, de surveillance et de visite que les Art. 05. 02. 03. - La dénaturation peut être effectuée soit au lieu fabricants et récoltants des produits alcooliques. Ils sont, en de production ou d’extraction, soit dans les établissements où outre, tenus aux mêmes obligations que ces derniers les produits sont mis en oeuvre, soit dans les entrepôts fictifs notamment en ce qui concerne le tenue des registres, le ouverts au nom du dénaturateur. paiement des droits, le régime de l’entrepôt fictif ou de dépôt, la circulation des produits. Art. 05. 02. 04. - Chaque opération de dénaturation doit être précédée d’une déclaration faite à l’agent des Impôts du ressort, Art. 05. 02. 10. - Tout dénaturateur qui cesse sa profession ou lequel fait connaître au déclarant le jour et l’heure auxquels il dont l’autorisation a été retirée en vertu de l’article 05-02-02 doit peut assister aux opérations. expédier ses stocks de produits en nature et ceux dénaturés à La dénaturation doit être effectuée aux frais des dénaturateurs d’autres dénaturateurs, ou payer immédiatement des droits et en présence d’un agent des Impôts. taxes sur la valeur ajoutée dus selon la nature des produits. Si pour une cause quelconque, une dénaturation venait à être retardée, ce retard ne pourrait donner lieu à aucune demande CHAPITRE III d’indemnité de la part des dénaturateurs. DE L’AUTORISATION D’EMPLOI DE PRODUITS Art. 05. 02. 05. - Les produits destinés à être dénaturés dans un DENATURES établissement autre que la fabrique ou entrepôt fictif sont expédiés sous le plomb de l’Administration des Impôts et sous Art 05. 02. 11. - Toute personne qui se propose de faire emploi le lien d’un acquit-à-caution, dont la charge est expressément dans l’industrie ou dans l’agriculture des produits taxables subordonnée à la reconnaissance des produits par les agents dénaturés doit en faire une demande au Directeur Provincial des Impôts. des Impôts qui accorde ou refuse l’autorisation. Art. 05. 02. 06. - La dénaturation des produits reçus dans les La demande indiquera la quantité de produits dénaturés et conditions de l’article 05-02-05 ci-dessus doit être effectuée l’usage auquel ces produits seront destinés. immédiatement après la reconnaissance des produits. S’il ne peut en être ainsi, les produits doivent être emmagasinés Art. 05. 02. 12. - Pour les usages qui exigeraient l’emploi dans dans un local spécial placé sous la clef des agents des Impôts. l’industrie ou dans l’agriculture de produits taxables sans Les produits ne peuvent être extraits de ce lieu qu’en présence dénaturation préalable, le Directeur Provincial des Impôts peut des agents des Impôts et sans qu’au préalable le dénaturateur autoriser l’emploi des produits en nature sous réserve que ait fait une déclaration de dénaturation. l’utilisateur :
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    1. Justifie dela nécessité d’emploi des produits non dénaturés par l’un des procédés autorisés ; 2. Tienne un registre d’entrées et de sorties des produits non dénaturés. Les agents des Impôts peuvent à tout moment vérifier les quantités existantes. Si la vérification fait ressortir un excédent, cet excédent est ajouté aux charges. Si elle fait apparaître un manquant, ce manquant soumis aux droits dans sa totalité. A5. T2. 2
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    TITRE III REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS ALCOOLIQUES ET DES TABACS EN FEUILLES ET MANUFACTURES CHAPITRE I Les indications de la déclaration d’enlèvement portent en particulier sur l’espèce des produits, le nombre des colis, leurs DISPOSITIONS GENERALES marques et numéros s’il y en a, leur contenance, poids, ou volume effectif, la tare, la valeur, etc.., les nom, prénoms, I - Principes profession et domicile de l’expéditeur et du destinataire, les jour, millésime et heure d’enlèvement en toutes lettres, les moyens Art. 05. 03. 01. - Tout enlèvement ou déplacement, tout et la durée du transport et la signature du déclarant. transport de tabacs et de produits alcooliques ne peut être Pour les alcools, la déclaration mentionnera en outre le degré effectué dans toute l’étendue du territoire que s’il est alcoolique à la température de 15° centigrades, et le chiffre en accompagné d’un titre de mouvement : alcool pur. 1° Bon d’enlèvement pour les produits dont les droits et taxes sont exigibles à l’enlèvement ; La détermination de la quantité d’alcool pur doit être faite en 2° Laissez-passer, pour les produits déjà libérés des droits ; centilitres. Lorsque le calcul de l’alcool fait apparaître des fractions de centilitre, celles au-dessous de cinq sont négligées. 3°Acquit-à-caution pour les produits voyageant en suspension de l’exigibilité et du paiement de droits et taxes ; Art 05. 03. 04. - La déclaration de mise en entrepôt souscrite 4° Passavant pour les produits qui circulent en franchise des par le fabricant vaut titre de mouvement pour la prise en charge droits. des produits expédiés de l’usine à destination de l’entrepôt à domicile. Art. 05. 03. 02. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent : Art. 05. 03. 05. - Les titres de mouvement devant accompagner 1° Sont affranchis des formalités à la circulation : le transport de produits taxables doivent reproduire les indications de la déclaration d’enlèvement suivant un modèle a. Les produits ou objets transportés, expédiés ou vendus conçu par l’Administration. Ils sont détachés d’un registre à par les marchands détaillants à destination des particuliers souches comportant trois parties : seulement ; - une souche pouvant, selon le cas, valoir déclaration b. Les produits ou objets déjà libérés des droits et taxes d’enlèvement ; déplacés par les particuliers ; - une ampliation accompagnant les produits ; c. Les produits à base de vin ou d’alcool exclusivement médicamenteux et ne pouvant être consommés comme - et un bulletin de sortie devant être envoyé à l’agent des Impôts boissons. du lieu de destination au moment même de l’enlèvement des produits, en vue du contrôle des expéditions et des transports. Pour l’application des dispositions prévues aux alinéas a et b du présent article, la franchise n’est accordée en ce qui concerne La souche et l’ampliation des titres de mouvement doivent être les boissons alcooliques que dans la limite de cinq litres en exactement identiques. volume pour les boissons distillées et assimilées et de dix litres pour les boissons fermentées. Art 05. 03. 06. - Les registres d’acquits-à caution et de passavants sont tenus par les agents des Impôts. 2° Voyagent sous le lien d’un acquit-à caution : Les registres de titres de mouvement mis à la disposition des - du lieu d’enlèvement au port d’embarquement, les produits fabricants, des récoltants, des entrepositaires et dépositaires n’ayant pas acquitté les droits et taxes, enlevés et transportés à sont fournis par l’Administration des Impôts. Les commerçants destination de l’étranger ; sont tenus de se pourvoir à leurs frais les registres de laissez- passer dont ils ont besoin pour l’expédition des produits. - les produits circulant à l’intérieur du territoire sous le régime du port à port. Les registres de titres de mouvement, doivent, avant leur usage, être cotés et paraphés par le Directeur Provincial des Impôts du Art. 05. 03. 03. - Toute expédition de tabacs et de produits ressort. alcooliques, qu’ils soient importés ou fabriqués dans le territoire, donne lieu à une déclaration préalable d’enlèvement souscrite Art 05. 03. 07. - Tout transporteur de tabacs et de produits par l’expéditeur et d’après laquelle le titre de mouvement est alcooliques, soumis à contrôle administratif, est tenu de établi. représenter à première réquisition des agents habilités à verbaliser en matière fiscale, les titres de mouvement accompagnant les produits mis en circulation. Le transporteur doit, en outre, faciliter la vérification des chargements des produits par les agents habilités à cet effet qui viseront en conséquence les titres de mouvement.
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    II- Délai detransport La durée du séjour, telle qu’elle résulte des annotations de l’agent des Impôts ou du poste de la gendarmerie, s’ajoute au Art. 05. 03. 08. - Les produits doivent être conduits à la délai porté sur les expéditions, le chargement se trouve quant à destination déclarée dans le délai porté sur l’expédition. ce qui reste du délai, dans la position où il était au moment du Ce délai est fixé en fonction de la distance à parcourir, des dépôt des expéditions. modes et moyens de transport. La durée des transports par chemin de fer et voitures automobiles est déterminée par Art. 05. 03. 14. - Les produits en transit doivent être horaire des trajets officiels. emmagasinés de telle sorte qu’ils demeurent séparés de tous les autres produits en la possession du dépositaire. Art. 05. 03. 09. - Lorsqu’un chargement de produits doit Pendant le transit, les produits doivent rester dans l’état où ils emprunter divers modes de transport, un délai spécial est fixé étaient lors de leur arrivée. pour chacun des parcours à effectuer. Sont seules autorisées, à la condition expresse qu’elles aient III-Transit lieu en présence d’un agent des Impôts, les opérations nécessaires à la conservation de ces produits, sauf en cas Art. 05. 03. 10. - En matière de fiscalité indirecte, on doit d’accident de force majeure qui doit être constaté sans retard entendre par transit l’exception relative à tout chargement de par un agent des Impôts ou, à défaut, par la gendarmerie. produits dont on est forcé d’interrompre le transport et qui, dans cette circonstance, séjourne au-delà de quarante huit heures dans le même lieu. CHAPITRE II Le régime du transit ne s’applique qu’aux titres de mouvement DES BONS D’ENLEVEMENT délivrés aux fabricants, récoltants, entrepositaires et ET DES LAISSEZ-PASSER dépositaires de produits taxables. Art. 05. 03. 15. - Les bons d’enlèvement sont délivrés par les Art. 05. 03. 11. - Le conducteur d’un chargement dont le fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires. transport est suspendu par suite d’une immobilisation temporaire ou totale du véhicule est tenu d’en faire la Les laissez-passer sont établis par les commerçants et, pour les déclaration à l’agent des Impôts ou du poste de gendarmerie le enlèvements de produits taxables opérés en douane à plus proche dans le délai de quarante-huit heures et avant le destination de la consommation, par les agents des Impôts ou, déchargement des produits transportés. à défaut de ces agents par le receveur des douanes ou par toute personne qui effectue des opérations en douane pour son Le délai accordé pour le transport est prolongé de tout le temps compte ou pour le compte des tiers. pendant lequel le transport a été interrompu. Les registres de bons d’enlèvement et de laisser-passer sont, Il n’y a pas d’exception au déchargement des produits avant avant tous usage côtés et paraphés par les agents des Impôts déclaration qu’au cas où un accident de force majeure du ressort. nécessite l’opération. Art. 05. 03. 16. - La déclaration d’enlèvement prévue à l’article Art. 05. 03. 12. - Les déclarations de transit doivent être faites 05-03. 03 du présent titre n’est pas exigée lorsque le Directeur par écrit et énoncer le lieu exact où se trouve le chargement et Provincial des Impôts a autorisé la remise aux déclarants de les circonstances de l’interruption. registres de laissez-passer ou de bons d’enlèvement. Dans ce Pour qu’il y ait lieu à réclamation du transit, il faut que les cas, la souche de l’expédition vaut déclaration d’enlèvement et produits soient sortis de chez l’expéditeur et que les titres de doit contenir obligatoirement les indications que nécessite son mouvement qui les accompagnent indiquent pour destination un libellé. lieu autre que celui où le transport est interrompu. Lorsque les produits sont refusés par le destinataire, ils peuvent donner lieu à une déclaration de transit, mais leur dépôt ne peut se faire CHAPITRE III chez ce destinataire. DES ACQUITS-A-CAUTION Une déclaration de transit est également nécessaire relativement aux produits dont le transport est interrompu par I - Généralités suite d’accident. Art. 05. 03. 17. - En cas de délivrance d’un acquit-à-caution, le Art. 05. 03. 13. - Les expéditions représentées par les fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le titulaire de dépôt transporteurs restent déposées au bureau de déclaration s’engage à rapporter dans le délai prévu à l’article 05. 03. 22 ci- jusqu’à la reprise du transport. après un certificat constatant l’arrivée des produits à leur La responsabilité des dépositaires subsiste jusqu’au moment destination déclarée ou leur sortie du territoire de Madagascar, fixé pour la reprise du transport. Ce moment ( jour et heure ) est et s’engage à payer à défaut de cette justification le double des indiqué en toutes lettres au verso des titres de mouvement. droits et redevances que l’acquit-à-caution a pour objet de garantir.
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    Il doit, enoutre, présenter une caution solvable qui s’oblige, embarquement est constaté et certifié par le service des solidairement avec lui, à rapporter le certificat de décharge ou à douanes. Ceux délivrés pour l’intérieur, et quel que soit le mode payer le montant de la double des droits, taxes et redevances de transport, ne sont déchargés qu’après prise en charge des susvisés. quantités énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents des Impôts ou qu’après le paiement des droits et A défaut de caution, le souscripteur de l’acquit-à-caution sera taxes dans le cas où ils sont dus à l’arrivée, ou qu’après la tenu de consigner le montant de ce double des droits. reconnaissance matérielle des produits s’il n’y a ni prise en charge, ni acquittement des droits et taxes. Art 05. 03. 18. - Les registres d’acquit-à-caution sont, avant leur utilisation, cotés et paraphés par le Directeur Provincial des Lorsque le transport est effectué d’un bureau des douanes à Impôts du ressort qui peut déléguer son pouvoir. destination d’une localité où se trouve un autre bureau des douanes, soit que dans cette localité il n’existe pas de centre Art. 05. 03. 19. - Avant de détacher l’acquit-à-caution de la d’inspection ou de contrôle ou de poste des Impôts, soit que le souche, le service fera signer le registre par le déclarant et par destinataire dans ce centre, cette inspection, ce contrôle ou ce une caution solvable si le montant visé à l’article 05. 03. 17 ci- poste ne bénéficie pas de l’entrepôt fictif, ou régime de dépôt dessus n’est pas consignée. des Impôts, la décharge des acquits-à-caution est faite par le receveur des douanes qui a procédé à la liquidation des droits. Mais la signature de l’expéditeur et celle de la caution peuvent être remplacées par la déclaration prévue à l’article 05-03. 03 Cette décharge est opérée concurremment avec celle des du présent Code. acquits de douanes accompagnant la marchandise. Toutefois, pour faciliter les opérations relatives au transport des Art 05. 03. 22. - Les certificats de décharge doivent être produits visés au présent chapitre, les fabricants, récoltants, rapportés dans un délai de deux mois qui suit l’expiration du entrepositaires, dépositaires ont la faculté de faire souscrire par délai définitif de transport, si la destination indiquée est à leurs cautions un engagement général s’appliquant l’intérieur de la Province et dans celui de quatre mois si la indistinctement à tous les acquits-à-caution qui peuvent être destination est en dehors de cette Province. demandés pendant la durée d’une année. Art. 05. 03. 23. - Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus Art. 05. 03. 20. - Dans le cas où au lieu d’enlèvement ou dans de certificat de décharge en bonne forme, ou, en cas de perte ses environs, il n’existe pas d’agent des Impôts pour délivrer les de ces expéditions lorsqu’il a été produit des duplicata réguliers acquits-à-caution, les fabricants, récoltants, entrepositaires ou desdits certificats de décharge, les engagements des dépositaires qui ont des expéditions à faire sous le lien de ces soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les titres de mouvement, pourront être autorisés par le Directeur sommes consignées restituées sauf la retenue, s’il y a lieu, pour Provincial des Impôts à se délivrer eux-mêmes des bons droit sur les manquants reconnus à l’arrivée. d’enlèvement provisoires jusqu’au premier bureau de passage des Impôts. Art. 05. 03. 24. - Lorsqu’il y a différence dans la quantité et qu’il A cet effet, le service des Impôts leur remet un registre de bons est reconnu que cette différence provient de la substitution, d’enlèvement dont ils sont tenus de justifier l’emploi. Ces bons d’addition ou de soustraction, l’acquit-à-caution est déchargé d’enlèvement doivent comprendre toutes les indications que pour la quantité représentée indépendamment du procès-verbal comporte leur libellé. qui peut être rapporté. Au premier endroit où se trouve un agent des Impôts, les bons Si la différence est en moins, l’expéditeur est tenu de payer sur d’enlèvement provisoires sont échangés contre des acquits-à- la quantité manquante après allocation, s’il y a lieu, du creux de caution délivrés dans la forme ordinaire. route, la somme résultant de l’application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu Lorsqu’il n’existe aucun agent des Impôts sur la route à d’acquitter sur l’excédent la somme, résultant du même tarif. parcourir ni au lieu de destination, aucun bon d’enlèvement provisoire ne doit être délivré. L’expéditeur, dans ce cas, se Art. 05. 03. 25. - Les certificats de décharge sont enregistrés au pourvoit avant l’enlèvement d’un acquit-à-caution sous peine lieu de destination. Duplicata doit être délivré à toute réquisition. d’être passible des pénalités prévues pour les transports sans titre de mouvement. III - Refus du certificat de décharge Tous produits circulant avec un bon d’enlèvement provisoire au- delà de l’endroit où il doit être échangé sont considérés comme Art. 05. 03. 26. - Les agents des Impôts ne peuvent délivrer des n’étant accompagnés d’aucun titre de mouvement et partant certificats de décharge pour les produits qui ne sont pas passibles de la saisie. Il en est de même lorsque le bon représentés ou qui ne le sont qu’après l’expiration du terme fixé d’enlèvement provisoire n’est pas entièrement applicable au par l’acquit-à-caution, ni pour ceux qui ne sont pas de l’espèce chargement. énoncée à l’acquit-à-caution. II- Certificat de décharge Art 05. 03. 21. - Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des produits taxables à destination de l’étranger sont déchargés après embarquement de ces produits, lequel
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    IV- Prescription Art 05. 03. 33. - Lorsqu’une perte accidentelle survient sur un chargement de produits taxables qui circule sous le lien d’un Art. 05. 03. 27. - Si les certificats de décharge ne sont pas acquit-à-caution, les conducteurs doivent immédiatement la rapportés dans les délais fixés par l’article 05-03-22 du présent faire constater par un agent des impôts ou, à défaut, par un titre et s’il n’y a pas eu consignation au départ, le service des fonctionnaire dûment assermenté. Impôts délivre un titre de liquidation contre les expéditeurs et L’agent ou fonctionnaire est tenu de s’assurer que le produit fait décerner contrainte contre les expéditeurs et leurs cautions perdu est bien celui énoncé à l’acquit-à-caution, qu’il a bien les pour le paiement des droits prévus à l’engagement. caractéristiques énoncées dans le titre de mouvement, que le L’action du service des Impôts doit être intentée, sous peine de produit suit l’itinéraire fixé et que le délai accordé pour le déchéance, dans le délai de six mois à partir de l’expiration du transport n’est pas expiré. délai fixé pour le transport. Il est tenu d’examiner, le cas échéant, si les traces du liquide répandu existent sur le sol, si le bouchon des contenants est Art. 05. 03. 28. - Si les expéditeurs rapportent, dans le terme de intact et s’ils ne comportent pas de faussets ou de traces de six mois après l’expiration des délais fixés par la déclaration, liquide pouvant donner lieu à une présomption de soustraction. des certificats de décharge en bonne forme, les sommes qu’ils ont payées leur sont remboursées. Si la perte n’est que partielle, le transport peut être continué avec le même acquit-à-caution auquel est annexé le procès- Après ce délai de six mois, aucune réclamation n’est admise et verbal administratif descriptif de l’accident. les droits sont acquis au Trésor comme perception ordinaire jusqu’à concurrence du montant de l’impôt, et le surplus à titre Lorsque la perte est totale, l’agent des Impôts ou le d’amende. fonctionnaire qui effectue les constatations, retient l’acquit-à- caution et le transmet avec le procès-verbal administratif au Art. 05. 03. 29. - Lorsque les certificats de décharge sont Directeur Provincial des Impôts. reconnus faux, les expéditeurs et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur déclaration, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui CHAPITRE IV de droit, comme en matière de falsification ou altération d’écritures. DES PASSAVANTS Le service des Impôts a quatre mois pour s’assurer de la validité Art 05. 03. 34. - Il est délivré par l’agent des Impôts du ressort des certificats de décharge et intenter l’action. Après ce délai, il des passavants pour tout enlèvement de produits affranchis de n’est plus recevable à former aucune demande. droits. Art. 05. 03. 30. - La prescription de quatre mois édictée ci- Les registres de passavant sont cotés et paraphés par dessus ne s’applique pas à l’action correctionnelle qui résulte l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts avant leur emploi. de contraventions aux réglementations en matière de Impôts. Lorsqu’un passavant est délivré pour le transport des produits Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires. importés, il doit être obligatoirement soumis, avant l’enlèvement, au visa du receveur des douanes. V - Creux de route et pertes en cours de transport De même au lieu de destination, le visa de ce titre doit être requis auprès de l’agent des Impôts du ressort dans lequel se Art. 05. 03. 31. - Il peut être accordé, hors le cas de soupçon de trouve le lieu de destination. fraude et l’abus, sur les produits expédiés sous lien d’un acquit- La libre disposition des produits est subordonnée au visa prévu à-caution, le bénéfice d’une allocation en franchise lorsque les ci-dessus. déficits sont expliqués par l’état des chargements et les distances parcourues. La quotité du ceux de route suivant la nature des produits sera fixée par décision du Directeur Général des impôts. Art. 05. 03. 32. - Sauf perte accidentelle dûment établie, tous les déficits au dessus de ces taux sont imposables et il en est de même de ceux qui, bien que couverts par l’allocation prévue ci-dessus mais n’étant pas justifiés, ne seront pas admis par le service des Impôts. En aucun cas, la déduction prévue pour creux de route ne peut être donnée lorsque le manquant constaté ne peut être attribué à une avarie survenue en cours de transport.
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    TITRE IV OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS AUX IMPOTS INDIRECTS CHAPITRE PREMIER CHAPITRE III TENUES DES REGISTRES REPRISE D’ACTIVITE SAISONNIERE I - Registre de fabrication Art. 05. 04. 07. - Tout récoltant ou fabricant autorisé doit, chaque année, un mois avant le commencement des travaux, Art 05. 04. 01. - Tout fabricant, préparateur ou récoltant de s’il ne travaille pas d’une façon permanente, faire au Directeur tabacs et de produits alcooliques soumis au régime de Provincial des Impôts une déclaration concernant la reprise des l’exercice doit tenir à jour un registre de fabrication. travaux de récolte ou de fabrication et, le cas échéant, les modifications apportées aux exploitations depuis l’arrêt des La contexture de ce registre sera fixée par décision du Directeur derniers travaux. Provincial des Impôts, en accord avec le fabricant, et ce, selon la nature des produits fabriqués. Art. 05. 04. 02. - Le registre de fabrication visé à l’article ci- CHAPITRE IV dessus doit, avant usage, être coté et paraphé par l’agent du CESSATION D’ACTIVITE service des Impôts du ressort, être servi sans blanc ni interligne. Les grattages sont interdits et les ratures ou surcharges doivent Art. 05. 04. 08. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou être approuvées. dépositaire qui cesse son activité doit faire une déclaration à l’agent des Impôts du ressort, lequel procédera, en Art. 05. 04. 03. - Pour les produits nécessitant une tenue conséquence, à l’inventaire des produits restant en magasin et particulière des comptes, la contexture des registres de le fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire est tenu fabrication pourra être autorisée par le Directeur Provincial des d’acquitter les droits, taxes et redevances dues sur les quantités Impôts. inventoriées ainsi que sur les manquants, s’il y a lieu. Art. 05. 04. 04. - Les registres de fabricant sont fournis par les assujettis concernés et à leurs frais. II - Registres des titres de mouvement Art. 05. 04. 05. - Pour toute expédition de produits taxables, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le dépositaire est tenu de délivrer ou se faire délivrer un titre de mouvement dans les conditions prévues par les articles 05-03-01 et suivants du présent Code. CHAPITRE II VISITES ET CONTROLE Art. 05. 04. 06. - Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire de produits taxables doit se soumettre aux visite et contrôle que les agents des Impôts effectueront dans le cadre des dispositions relatives au contentieux répressif du présent code.
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    TITRE V PENALITES CHAPITRE PREMIER Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, à 2.000 FMG avec un minimum de 10.000 FMG et emprisonnement de INFRACTIONS FISCALES SUR LA CULTURE un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, ET LA FABRICATION DE TABACS indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ; Art. 05. 05. 01. - Indépendamment des infractions en matière 4° Cession à titre gratuit ou onéreux à domicile ou par colportage de tabacs en feuilles, commercialisation ou trafic de de tabacs importés, lesquelles sont constatées, poursuivies et récolte entre exploitations : réprimées conformément à la législation douanière, les Amende égale, par kilogramme de tabacs en feuilles, cédé, infractions aux dispositions législatives et réglementaires vendu ou se trouvant encore en la possession du contrevenant, concernant la culture et la fabrication des tabacs sont réprimées à 2 500 FMG avec un minimum de 12 500 FMG et dans les conditions suivantes : emprisonnement de un à six mois ou l’une des ceux deux 1° Semis et plantations illicites : peines seulement, indépendamment de la confiscation des tabacs saisis, ainsi que celle des ustensiles servant à la vente Sont considérés comme semis et plantations illicites : et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, a. Dans les zones non autorisées à la culture, tous semis et mais en garantie de l’amende seulement ; plantations établis sans autorisation particulière ; 5° Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une b. Dans les zones autorisées à la culture, les semis et personne n’ayant pas fait au service des Impôts une déclaration plantations établis : de possession de ces ustensiles : - par les planteurs non autorisés ; Amende de 50 000 FMG indépendamment de la confiscation - par les planteurs autorisés, en dehors des terres déclarées des ustensiles saisis ; ou sur les terres appartenant à des planteurs interdits à 6° Fabrication de tabacs sans autorisation ou détention moins qu’il n’y ait un bail ayant date certaine antérieure aux simultanée d’appareils et de tabacs en feuilles ou tabacs en faits qui ont motivé l’interdiction ; cours de fabrication ou de tabacs fabriqués non vignettés, c. Les semis et plantations maintenus en végétation après quelle qu’en soit la quantité : abandon ou retrait des cartes de planteurs. Par kilogramme de tabacs, amende de 2000FMG avec un Ces infractions sont réprimées dans les conditions suivantes : minimum de 15 000 FMG et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement, indépendamment de la - par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds plantés confiscation des tabacs, appareils et ustensiles de fabrication ; illicitement, amende égale à 700 FMG si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et 1.400 FMG si la plantation est faite sur 7° Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice : un terrain enclos de murs, et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. Par kilogramme de tabacs, amende égale à 2000 FMG avec un minimum de 15 000 FMG et confiscation des tabacs trouvés en - pour les semis illicites, le mètre carré sera compté pour cent fraude, des ustensiles et des emballages ; pieds maximum. En outre, les semis et plantations établis dans les zones non Tout défaut de déclaration des produits imposables, toute autorisées à la culture, sans autorisation particulière, les semis omission, insuffisance ou minoration dans les déclarations Loi N° 2001-029 du 09/01/02 et plantations maintenus en végétation après abandon ou retrait sont passibles d'une amende de 50% du complément des (LF 2002) droits ou redevances exigibles. JO N° 2761 des cartes de planteurs ainsi que les tabacs qui auraient déjà du 11/03/02 été récoltés sur ces plantations et les tiges et souches L'amende est portée à 100% en cas de récidive. conservés seront détruits sans délai aux frais du planteur; toutefois, l’Administration peut, si elle le juge à propos, saisir les 8° Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants tabacs au lieu de les détruire et en poursuivre la confiscation ; ou autres personnes, des tabacs manufacturés dans les conditions autres que celles prévues par les textes régissant la 2° Conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle commercialisation des tabacs : autorisée par les dispositions réglementaires en vigueur après Par kilogramme de tabacs, amende égale à 3000 FMG avec un l’époque fixée pour la livraison : minimum égal à 20 000 FMG et confiscation des tabacs saisis ; Amende égale, par kilogramme de tabacs irrégulièrement 9° Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà détenus, à la somme de 1.400 FMG avec minimum de 5.000 servi, impression, détention et emploi de banderoles et FMG indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ; vignettes fausses : 3° Détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres que celles prévues par les règlements en vigueur :
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    Amende de 200.000FMG indépendamment de la confiscation 5° Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser des banderoles et vignettes, des paquets frauduleux, du reconnaître les produits fabriqués, transportés, détenus, mis en matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou l’une vente ou vendus ; de ces deux peines seulement sans préjudice, en ce qui concerne l’impression des banderoles et vignettes fausses, des 6° Toute détention, vente ou mise en vente des alcools et des produits alcooliques pour lesquels des droits n’ont pas été peines édictées par les articles 142 et 143 du Code pénal ; acquittés. 10° Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution du présent titre seront punie d’une amende CHAPITRE III de 200.000 FMG. INFRACTIONS SUR LA CIRCULATION DES TABACS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES CHAPITRE II Art. 05. 05. 07. - Sera punie d’une amende de 200 000 FMG toute infraction relative à la circulation des tabacs et produits INFRACTIONS SUR LA FABRICATION alcooliques notamment : DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES 1° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ; Art. 05. 05. 02. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par litre de boisson fabriquée avec un minimum de 50 000 FMG et 2° Tout défaut de délivrance de titre par toute personne dûment obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la autorisée à le faire, ou toute délivrance de titre dont les fabrication sans autorisation de boissons alcooliques du énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la premier groupe. souche ou contiennent des ratures, surcharges ou interlignes ; Art. 05. 05. 03. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par 3° Tout établissement de déclaration d’enlèvement ou de titre litre de boisson fabriquée avec un minimum de 20 000 FMG et de mouvement sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un an, la sans son consentement ou ayant pour but de simuler un fabrication sans autorisation de boissons alcooliques du enlèvement de produits taxables non effectivement réalisé. deuxième groupe. Toutefois, pour les tabacs manufacturés, les infractions prévues aux alinéas 1°, 2° et 3° du présent article seront punies d’une Art. 05. 05. 04. - Toute revivification ou tentative de revivification amende de 2 000 FMG par kilogramme de tabacs avec un d’alcool dénaturé, toute manœuvre ayant pour objet soit de minimum de 20 000 FMG; détourner les alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà 4° Tout refus de laisser vérifier les produits en cours de dénaturés, seront punies d’une amende de 500 000 FMG et transports, d’en faciliter la vérification et de représenter à la d’un emprisonnement obligatoire d’un an à deux ans. première réquisition des agents habilités les titres de mouvements ; Art. 05. 05. 05. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et 5° Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits pour d’un emprisonnement de un à deux ans ou l’une de ces deux lesquels les droits n’auront pas été acquittés. peines seulement, toute fraude commise dans les distilleries à l’aide de souterrain ou de tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé de l’alcool ou de produits alcooliques. CHAPITRE IV Art. 05. 05. 06. - Sera punie d’une amende de 500.000 FMG et DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux PENALITES peines seulement : 1° Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les Art. 05. 05. 08. - Le jugement prononçant les peines prévues registres prescrits ; dans le présent titre peut en outre ordonner la fermeture temporaire de l’établissement ou le retrait définitif de 2° Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents l’autorisation. des Impôts ; Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est 3° Tout refus de laisser, à toute époque et à première prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents des non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des Impôts ; taxes versées, mais elle rend exigible sans délai les taxes 4° Tout refus d’accompagner ces agents dans leurs visites, de restant dues. déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et des produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers, tous autres locaux ;
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    Art. 05. 05.09. - Les peines prévues aux articles 05. 05.01 à 05. 05. 07. du présent titre sont également applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre. Art. 05. 05. 10. - Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement lorsque cette dernière peine est prévue, sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues aux articles 05-05-01 à 05. 05. 09 ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal constatant la première contravention, une infraction de même nature. Art. 05. 05. 11. - Les infractions aux dispositions du présent titre entraîneront à défaut de caution solvable ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux, et autres véhicules servant au transport mais seulement en garantie de l’amende.
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    LIVRE I IMPOTSD’ETAT SIXIEME PARTIE TAXES SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES C. G. I.
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    SOMMAIRE SIXIEME PARTIE : TAXES SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES TITRE I : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) CHAPITRE I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 1 CHAPITRE II : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 1 SECTION I : Affaires taxables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 1 SECTION II : Personnes et entreprises assujetties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 1 SECTION III : Personnes, opérations et produits exonérés ou hors du champ d’application de la Taxe . . . . . . . .A6. T1. 1 CHAPITRE III : Territorialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 2 CHAPITRE IV : Fait générateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 2 CHAPITRE V : Base taxable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3 CHAPITRE VI : Taux de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3 CHAPITRE VII : Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3 CHAPITRE VIII : Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3 CHAPITRE IX : Régime des déductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3 A - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 3 B - Produits pétroliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 4 CHAPITRE X : Remboursement du crédit de taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 5 CHAPITRE XI : Obligations des assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 6 CHAPITRE XII : Taxation d’office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 6 CHAPITRE XIII : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 6 I - Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 6 II- Sanctions administratives et pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 7 CHAPITRE XIV : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 7 ANNEXE 1 : Remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1. 8 ANNEXE II : Liste des produits exonérés de la TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T1bis. 1 TITRE II : TAXE SUR LES TRANSACTIONS (TST) CHAPITRE I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1 CHAPITRE II : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1 SECTION I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1 SECTION II : Personnes et opérations taxables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. é SECTION III : Personnes et opérations exonérées ou hors du champ d’application de la taxe . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1 SECTION IV : Territorialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1 CHAPITRE III : Fait générateur de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1 CHAPITRE IV : Base de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1 CHAPITRE V : Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 1 CHAPITRE VI : Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 2 SECTION I : Régime de l’effectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 2 SECTION II : Régime des versements forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 2 CHAPITRE VII : Taux de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 2 CHAPITRE VIII : Obligation des assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 2 CHAPITRE IX : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 3 CHAPITRE X : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A6. T2. 3
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    TITRE PREMIER TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) CHAPITRE PREMIER 7- Les entreprises de droit public et de droit privé exerçant une activité de télécommunications ou de diffusion et PRINCIPE redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ; Art. 06. 01. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur la 8- Les entreprises de travaux immobiliers, d'installation et de valeur ajoutée" dont le produit est affecté au budget général. travaux publics ; 9- Les hôtels et restaurants ainsi que toutes autres entreprises exerçant des activités liées au tourisme ; CHAPITRE II 10- Les personnes réalisant des ventes d'objets d'or, d'argent ou de pierres précieuses en l'état ou après ouvraison ; CHAMP D'APPLICATION 11- Les personnes agissant pour le compte d'entreprises étrangères qui livrent ou vendent des marchandises à SECTION I Madagascar ou qui y rendent des services ; AFFAIRES TAXABLES 12- Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ; 13- Les professions libérales ; Art. 06. 01. 02. -Les affaires réalisées à Madagascar par les 14- Les prestataires de service de toute espèce. personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent Art. 06. 01. 05. - Les personnes exerçant à la fois des Loi N° 2000-024 des actes relevant d'une activité commerciale, industrielle, opérations exonérées et des opérations taxables ne sont du 05/01/01 (LF 2001) agricole, artisanale, minière, hôtelière, de prestation de assujetties que sur leurs opérations taxables. JO N° 2683 du 12/01/01 services ou de professions libérales, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exonération expresse prévue par le SECTION III Loi N° 2001-029 présent texte. PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES du 09/01/02 (LF 2002) OU HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE JO N° 2761 Art. 06. 01. 03. - Sont également soumises à la taxe : du 11/03/02 1° Les importations quelle que soit la qualité de l'importateur ; 2° Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de Art. 06. 01. 06. - Ne donnent pas lieu à l'application de la taxe : services que se rend à lui-même un assujetti à la taxe et qu'il 1° Les ventes de billets d'entrée dans les terrains de sport par utilise pour les besoins autres que ceux nécessités pour son les clubs d'amateurs ; exploitation ; 3° Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par lui que se fait à lui même un assujetti à la taxe et qu'il utilise pour 2° Les écolages payés en rémunération des cours les besoins de ses diverses exploitations. d'enseignement général, technique ou professionnel ; SECTION II 3°. Les intérêts versés par le Trésor Public et la Caisse PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES d'Epargne de Madagascar ; Art. 06. 01. 04. - Toute société au sens de l'article 01.01.02 du 4°. Les intérêts des créances, dépôts et cautionnements par les CGI et relevant du régime du bénéfice réel est assujettie à la établissements bancaires ayant leur siège à Madagascar ; taxe quel que soit le montant du chiffre d'affaires total annuel. 5°. Les intérêts perçus sur les dépôts et crédits alloués aux Les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires annuel membres des institutions financières mutualistes ; hors taxe est supérieur ou égal à 250 Millions Fmg sont soumises obligatoirement à la TVA. 6°. Les apports d'éléments d'actif faits par une personne Sont notamment assujettis à la taxe : physique ou morale à une société de droit malgache ; 1- Les importateurs et les exportateurs quelle que soit leur qualité ; 7°. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion , 2- Les producteurs ; portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, 3- Les personnes exerçant une activité d'achat revente ; les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres 4- Les entreprises d'assurances ; représentatifs de marchandises et des parts d'intérêts dont la 5- Les entreprises bancaires et financières ; possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou 6- Les entreprises de transports terrestre, fluvial, maritime, en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien aérien et ferroviaire ainsi que les prestataires de services immeuble ; portuaires et aéroportuaires ;
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    8. a- La souscription des contrats d'assurance mixte 20 . Sous réserve de la réciprocité, les marchandises ou populaire auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège prestations qu'acquièrent ou dont bénéficient auprès à Madagascar ; d'assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires b- la souscription auprès d'une compagnie et leurs membres accrédités à Madagascar ayant le statut de d'assurance ayant son siège à Madagascar de contrats diplomate. » d'assurance - groupe constituant un complément de retraite ou (Refonte de la liste des produits et opérations exonérés ou hors donnant droit à un capital forfaitaire en cas de décès en cours du champ d'application de la taxe) de carrière ; 21° L'importation et la vente de moustiquaires imprégnés 9 . La consommation d'eau et d'électricité : et de mosquitos. Loi N 2003-037 du 30/12/03 - des collectivités publiques pour l'usage gratuit du public au (LF 2004) JO N 2882 moyen de bornes-fontaines, lavoirs et installations similaires, 22° L'importation et la vente d'articles de rubanerie, du 05/01/04 ainsi que pour l'éclairage des voies et places publiques ; étiquettes, trousses. - des particuliers pour leur usage domestique jusqu'à concurrence respectivement de 10m3 pour l'eau et 80 Kwh pour 23° L'importation et la vente de panneaux solaires, l'électricité ; compresseurs frigorifiques, machines et appareils sur la Loi N 2002-005 du 19/12/02 - des centres et formations sanitaires ; fabrication du papier. (LF 2003) - des établissements scolaires ; Loi N 2003-037 JO N 2813 du 28/12/02 Art. 06. 01. 07. - Ne donnent pas lieu à l'application de la du 30/12/03 (LF 2004) 10 . Les prestations fournies dans le cadre de la profession de taxe : - L'importation et la vente des produits visés au titre JO N 2882 du 05/01/04 la santé ; 1 ter de la liste des produits exonérés de la TVA et de la TST. Art. 06. 01. 08. - Sont exemptés de la taxe : 11 . L'importation et la vente des médicaments, des articles Loi N 2001-029 du 09/01/02 pharmaceutiques, des matériels à usage médical, suivant la 1 - la perception de salaires par tous salariés de toutes (LF 2002) professions ; JO N 2761 liste en annexe (2) ; du 11/03/02 Les ventes de matières et intrants destinés à la fabrication de 2 - les opérations ci-après effectuées par la Banque Centrale médicaments ainsi que des articles d'emballage exclusivement de Madagascar : conçus pour leur vente au détail ; l'importation et la vente de consommables médico- pharmaceutiques, révélateurs, - les opérations d'escompte aux banques et aux établissements fixateurs, gels échographiques à usage exclusivement médical de crédits ou les prises en pension d'effets ; ; - les opérations d'escompte aux banques et aux établissements de crédit d'effets représentatifs de prêts à moyen terme ayant Le bénéfice de l'exonération ne saurait être accordé que pour objet le développement des moyens de production ou la lorsque ces matières et intrants ont fait l'objet d'une attestation construction d'immeubles ; de destination établie par des fabricants de médicaments agréés et visée au préalable par les services fiscaux ; - les opérations d'escompte de traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre du Trésor malgache et ayant moins de 12 . L'importation et la vente de papier journal ; l'importation, quatre mois à courir ; l'édition et la vente de journaux et périodiques, à l'exclusion des 3 - les opérations effectuées par les Centres des chèques recettes provenant des insertions de publicité et d'annonces ; postaux dans le cadre de leurs activités spécifiques; 13 . L'importation et la vente de timbres - postes et de monnaies ayant cours légal ; 4 - les opérations effectuées par la Caisse d'Epargne de Madagascar dans le cadre de ses activités spécifiques. 14 . L'importation et la vente de livres, brochures et imprimés à 5 - Les opérations interbancaires en monnaie nationale Loi N 2002-005 du 19/12/02 caractère éducatif et scolaire ; sur le marché monétaire. (LF 2003) JO N 2813 du 28/12/02 15 . L'importation et la vente de pétroles lampants et de gaz butanes ; Loi N 2001-029 du 09/01/02 16 . L'importation et la vente de verres correcteurs ; (LF 2002) JO N 2761 du 11/03/02 17 . L'importation et la vente des intrants à usage Loi N 2003-037 exclusivement agricole suivant la liste en annexe ; du 30/12/03 18 . La vente de paddy et de riz. (LF 2004) JO N 2882 du 05/01/04 Loi N 2001-029 du 09/01/02 19 . Les importations visées aux articles 2 à 33 de l'arrêté n° (LF 2002) 1945 du 17 Novembre 1960 pris en application de l'article 163 JO N 2761 du 11/03/02 du Code des Douanes ;
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    CHAPITRE III CHAPITRE V TERRITORIALITE BASE TAXABLE Art. 06. 01. 09. - La taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux Art. 06. 01. 11. - La taxe est établie : opérations réalisées à Madagascar. Par l'expression 1° Sur la valeur des importations, y compris les frais et les taxes "Madagascar" il faut entendre le territoire de la République de autres que la taxe sur la valeur ajoutée ; Madagascar et ses eaux territoriales. 2° Sur les montants des affaires taxables, ou sur la valeur des biens remis ou des services rendus en paiement, y compris les L'opération est réputée réalisée à Madagascar : frais et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée ; 1° S'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux 3° Sur la valeur des marchandises, biens ou services que se conditions de livraison de la marchandise à Madagascar. livre ou se rend à lui-même un redevable de la taxe. 2° S'il s'agit de prestations de service : Cette valeur est égale au prix de revient des marchandises, - lorsqu'elles y sont matériellement exécutées, biens ou services, ou à défaut, au prix normal au consommateur - ou, si les prestations fournies ne sont pas matériellement ou à l'utilisateur, pratiqué au lieu de la livraison ou de la localisables, lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué prestation, y compris les frais et les taxes autres que la taxe sur sont utilisés ou exploités à Madagascar. la valeur ajoutée. Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non Art. 06. 01. 09. bis - Toute personne n'ayant pas soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur d'établissement à Madagascar et y effectuant des opérations prix de revient, ont été donnés ou ont disparu, la valeur soumise taxables doit faire accréditer auprès du Ministère chargé de la à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient. Cette réglementation fiscale un représentant domicilié à Madagascar, disposition ne s'applique pas aux destructions ayant reçu qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont l'autorisation de l'Administration fiscale et effectuées en soumis les redevables exerçant à Madagascar, et à payer la présence d'un représentant de cette dernière. taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, la taxe est retenue Au cas où les biens, machines et matériels ayant donné lieu à et reversée auprès du Receveur des Impôts territorialement déduction sont cédés avant complet amortissement, la valeur compétent par la partie à qui le service est effectivement rendu soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur valeur et matériellement exécuté à Madagascar. comptable. CHAPITRE IV CHAPITRE VI FAIT GENERATEUR TAUX DE LA TAXE Art. 06. 01. 10. - Le fait générateur de la taxe est constitué : Art. 06. 01.12. - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 pour cent. Loi N° 2001-029 1° Pour les importations, par la déclaration en douane lors de du 09/01/02 l'importation ; (LF 2002) Les exportations de biens et de services sont taxées au taux JO N° 2761 de zéro pour cent. du 11/03/02 2° Pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt en Douanes, par la mise en consommation ; CHAPITRE VII 3° Pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, par la LIEU D'IMPOSITION livraison de la marchandise ; 4° Pour les prestations de service et toutes les affaires non Art. 06. 01.13. - La taxe est due pour l'ensemble des prévues aux 1°, 2°, 3° ci-dessus, par l'encaissement du prix. entreprises exploitées à Madagascar par un même redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du Loi N° 2002-005 Pour les opérations visées au paragraphe 4, les redevables principal établissement. du 19/12/02 (LF 2003) peuvent, sur autorisation du chef de centre fiscal Toutefois, pour les entreprises relevant de la compétence d'un JO N° 2813 du 28/12/02 territorialement compétent, acquitter la taxe d'après le centre fiscal, il est fait application des dispositions particulières débit ou la facturation. prévues dans les textes portant création dudit centre. Toutefois, cette faculté ne saurait cependant avoir pour conséquence de retarder le paiement de la taxe tel qu'il est déterminé par les dispositions de l'article 06.01.16 du présent code.
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    CHAPITRE VIII 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui figure distinctement sur leurs factures d'achats de produits non exonérés ou de services REGIME D'IMPOSITION nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise. Les factures doivent mentionner obligatoirement le numéro d'identification Art. 06. 01.14. - La taxe due au titre des opérations fiscale du fournisseur ; d'importation est liquidée et perçue par le service des Douanes. 2 La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'importation au La taxe due à raison de toute opération faite à l'intérieur du cours de la même période concernant les matières ou produits territoire est versée à la caisse du receveur des Impôts nécessaires à l'exploitation normale de l'entreprise. Loi N 2003-037 territorialement compétent. du 30/12/03 Seule peut être déduite la taxe afférente à des opérations (LF 2004) La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas faire l'objet de taxables. JO N 2882 du 05/01/04 crédit d'enlèvement ou de crédit de droit. a) Les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations Loi N 2002-005 du 19/12/02 Toutefois une entreprise assujettie qui importe des biens ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de (LF 2003) d'investissements tels que définis à l'article 01.01.07 est la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations. JO N 2813 du 28/12/02 autorisée à différer le paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans les conditions fixées par décision du Ministre Pour les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des chargé de la réglementation fiscale. opérations ouvrant droit à déduction, les biens constituant des immobilisations sont réputés faire l'objet d'utilisation mixte. Le régime d'imposition est le régime du chiffre d'affaires réel Dès lors, le montant de la taxe déductible est calculé en fonction dénommé régime de l'effectif. du rapport existant entre le montant annuel des opérations taxables et le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à Art. 06. 01.15. - L'imposition s'effectue soit sous le régime de la l'ensemble des opérations réalisées selon les modalités ci- déclaration mensuelle soit sous le régime de la déclaration après. trimestrielle. - Au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la Les déclarations mensuelles ou trimestrielles doivent englober TVA au titre des opérations taxables, y compris le montant l'ensemble des opérations réalisées par un même assujetti. des opérations réalisées avec les personnes et entreprises Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration bénéficiant légalement du régime de suspension de la taxe mensuelle, les assujettis dont le chiffre d'affaires hors taxe ainsi que le montant des exportations de biens ou de réalisé au cours de l'année écoulée est égal ou supérieur à un services. milliard de francs. - Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est égal au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires ou supérieur à 500 millions de francs mais inférieur à un exonéré provenant des opérations placées dans le champ milliard, et qui en font la demande avant le 1er février, sont d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ouvrent autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration pas droit à déduction. mensuelle. Les redevables qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus Les chiffres d’affaires à retenir s'entendent tous frais et taxes sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle. compris à l'exclusion de la TVA. Le prorata ainsi défini est calculé provisoirement en fonction des Art. 06. 01. 16. - La taxe est calculée par le redevable lui-même chiffres d'affaires de l'année précédente. à la fin de chaque période, mensuelle ou trimestrielle, à raison des opérations réalisées au cours de cette période, compte tenu Pour les entreprises nouvellement créées ou nouvellement Loi N 2000-024 des déductions de la taxe prévue aux articles 06. 01. 17 et assujetties à la TVA ce rapport est calculé provisoirement en du 05/01/01 suivants ci-après ; elle est versée dans les 20 premiers jours fonction des chiffres d'affaires prévisionnels de l'année en (LF 2001) JO N 2683 du mois suivant la période à l'agent chargé du recouvrement à cours. du 12/01/01 l'aide de la déclaration établie sur un imprimé fourni par Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté l'Administration. avant le 20 mai de l'année suivante. La déclaration doit être faite dans le même délai même si le b) En ce qui concerne les biens ne constituant pas des redevable n'a pas de versement à effectuer au titre d'un mois ou immobilisations et les services : d'un trimestre donné. - Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de CHAPITRE IX la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services: REGIME DES DEDUCTIONS - Les entreprises industrielles qui s'approvisionnent Loi N 2003-037 auprès d'une société de transformation et de distribution du 30/12/03 (LF 2004) A - DISPOSITIONS GENERALES en Gas-oil et Fuel-oil relevant respectivement des tarifs JO N 2882 du 05/01/04 douaniers 27 10 19 31 et 27 10 19 32, utilisés dans des Art. 06. 01. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 06. moteurs fixes pour leurs opérations de production, sont 01. 20 ci-dessous, les redevables sont autorisés à déduire de autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant leur versement de la taxe due au titre des opérations de la sur les factures d'achat délivrées par ladite société. période d'imposition visée à l'article 06. 01. 15 ci-dessus :
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    - Lorsque cesbiens et services sont affectés exclusivement à la Art. 06. 01. 19 . - Les personnes nouvellement assujetties sont réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction , la taxe qui les autorisées à déduire la taxe initialement acquittée ayant grevé a grevés est déductible intégralement ; les biens en stock à la date de prise de position d'assujetti. - Lorsque ces biens et services sont affectés exclusivement à la Elles peuvent également déduire la fraction de la taxe acquittée réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe correspondant à la valeur non amortie des biens, machines et qui les a grevés n'est pas déductible. matériels en leur possession à la même date sous réserve des - Lorsque ces biens ou services sont utilisés concurremment dispositions de l'article 06.01.18 ci-dessus. pour les besoins d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, la taxe Art. 06. 01. 20. - En cas d'abandon de la qualité d'assujetti, les déductible est déterminée par application du prorata de entreprises doivent reverser la taxe ayant grevé les biens en déduction défini ci-dessus. stock et dont la déduction a été effectivement opérée. B - PRODUITS PETROLIERS Art. 06. 01. 21. - La taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite que lorsque l'exigibilité intervient chez le fournisseur La société de transformation et de distribution de produits des biens ou services. pétroliers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisée à La TVA n'est déductible chez la personne qui a reçu la facture déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les opérations que dans la mesure où le fournisseur est légalement autorisé à d'importation, de transformation ainsi que les services de toute la faire figurer sur la facture. nature utilisés pour la fabrication et la mise à la consommation sur le marché intérieur, figurant sur les quittances délivrées par La TVA facturée dans les conditions définies aux articles 01. 01. le service des Douanes. 20 - 4°alinéa, 06, 01, 17 - 17° alinéa et 06. 01. 18 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par la personne qui a reçu la facture Les entreprises industrielles qui s'approvisionnent auprès de la ou le document en tenant lieu. société de transformation et de distribution en produits pétroliers relevant de la position 2710.00 N 32 du tarif des Les assujettis opèrent globalement l'imputation mais doivent Douanes, utilisés dans des moteurs fixes pour leurs opérations procéder à une régularisation dans le cas définis ci-dessous. de production, sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur Le montant de la taxe dont la déduction a été déjà opérée doit ajoutée figurant sur les factures d'achat délivrées par ladite être reversé dans les cas ci-après : société. - lorsque les marchandises ont disparu avant qu'elles n'aient été Art. 06. 01. 18. - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les affectées à une opération taxée ; biens et services, ci-après utilisés par l'entreprise n'est pas - lorsque les immeubles sont cédés avant le délai de cinq déductible : années à compter de la date d'acquisition. Le reversement est égal à une somme égale au montant de la déduction - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures initialement opérée au titre desdits biens, diminuée d'un d'acquisition ou de construction d'immeubles autres cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis leur qu'industriels, artisanaux, commerciaux, hôteliers, de date d'acquisition ; restauration, agricoles ou miniers ; - lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction - La taxe sur la valeur ajoutée, figurant sur les factures d'achat, de la taxe qui les avaient grevés ont été utilisés pour une ou acquittée lors de l'importation de véhicules désignés sous le opération non soumise à la taxe. nom de voitures particulières sauf si elles sont exclusivement affectées à la location ou au transport à titre onéreux ; Pour l'application de cette disposition, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à ou acquittée lors de l'importation de meubles meublants ; cette concurrence du montant de la somme dont le paiement a été limitation ne s'applique pas aux activités hôtelières ou de suspendu. restauration ; Loi N° 2002-005 - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de Art. 06. 01. 22. - Les assujettis en situation de crédit sont du 19/12/02 fournitures et de services s'appliquant aux biens visés aux trois autorisés à reporter les déductions de la taxe omises sur (LF 2003) JO N° 2813 alinéas qui précèdent ; l'une quelconque de leurs déclarations au cours des six du 28/12/02 mois qui suivent la date d'exigibilité de la taxe. - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'énergie non liée à l'exploitation ; En cas d'omission dans les déductions de la taxe, les redevables sont autorisés à régulariser par voie d'imputation sur - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achats l'un quelconque des versements effectués au cours des six des denrées alimentaires destinées à être consommées dans mois qui suivent le versement relatif à une période donnée, la l'entreprise ; taxe qui figure sur les factures d'achat ou de services ou sur les - La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat quittances d'importation de cette période et dont la déduction a des produits pétroliers suivants : Essence tourisme, super été, en tout ou en partie, initialement omise. carburant, gasoil, jet fuel, fuel-oil ; cette exclusion ne s'applique Les redevables devront faire état de cette imputation sur la pas aux produits visés et utilisés comme il est dit à l'article 06. déclaration visée à l'article 06. 01. 16 relative à la régularisation. 01. 17 B".
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    - Si lataxe sur la valeur ajoutée a été versée au Trésor à 1. une copie du bordereau de situation prévue à l'article Loi N 2003-037 du 30/12/03 l'occasion de ventes qui sont par la suite résiliées ou annulées 06.01.16 du Code Général des Impôts faisant apparaître le (LF 2004) ou encore de services qui restent impayés, elle est imputée sur crédit de taxe afférent à l'investissement ; JO N 2882 du 05/01/04 la taxe due sur l'un quelconque des versements effectués au 2. une note indiquant les noms, raison sociale et adresse cours des six mois qui suivent la période au titre de laquelle le de la ou des entreprises bénéficiaires du transfert avec versement de la taxe a été faite. indication du montant de la taxe qui sera absorbée par chacune d'elles ; L'imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale, ou à la justification du non 3. un relevé de la TVA payée faisant apparaître pour chaque recouvrement de la créance. La déclaration devra faire état de facture le numéro, la date, le nom du fournisseur, l'objet de cette régularisation. l'opération, le montant hors taxe ainsi que la taxe effectivement payée. Art. 06. 01. 23. - Lorsque le montant des déductions prévues à 4. un relevé de la TVA payé au cours de la période faisant l'article 06. 01. 17 ci-avant est supérieur au montant de la taxe Loi N 2002-005 apparaître pour chaque facture le numéro, la date, le nom du 19/12/02 due à raison des opérations réalisées au cours d'une période du fournisseur, l'objet de l'opération, le montant hors taxe (LF 2003) donnée, la différence constitue un crédit de taxe qui peut être JO N 2813 ainsi que la taxe effectivement payée. du 28/12/02 reporté sur les échéances mensuelles ou trimestrielles suivantes. Sauf dans les cas prévus à l'article 06. 01. 24, le crédit de taxe CHAPITRE XI ne peut en aucun cas donner lieu à reversement par le Trésor. OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS Art. 06. 01. 25. - Toute personne physique ou morale assujettie CHAPITRE X à la taxe à titre obligatoire ou volontaire est tenue d'adresser une déclaration d'existence au bureau du service fiscal REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE compétent dans les dix jours qui suivent le commencement de Loi N 2003-037 du 30/12/03 son activité taxable ; les changements de profession, cession, (LF 2004) Art. 06. 01. 24. -Les entreprises admises au régime de Zone cessation et modification d'activité doivent être déclarés dans JO N 2882 du 05/01/04 franche et les professionnels de l’exportation peuvent les mêmes délais. demander le remboursement des crédits de taxe qui Loi N 2002-005 du 19/12/02 ressortent de leur déclaration périodique de TVA. Art. 06. 01. 26. - Les redevables sont astreints à la tenue d'une (LF 2003) comptabilité régulière. JO N 2813 Le montant remboursable est celui correspondant aux du 28/12/02 opérations relatives à l'exploitation normale de l'entreprise. Par ailleurs les factures d'achats, de ventes et de services, les quittances des droits et taxes payées à l'importation ainsi que Toute demande de remboursement doit être effectuée dans toutes les pièces présentant un intérêt dans la détermination de les délais et dans les formes prévus selon les dispositions la taxe due doivent être présentées sur toute demande de réglementaires en vigueur et soumise en même temps que l'Administration fiscale dans le délai où elle peut exercer son la déclaration périodique de TVA. droit de reprise. Quand une demande de remboursement est réalisée, le En application des dispositions ci-dessus, à titre Loi N 2003-037 montant réclamé ne peut être inscrit parmi les crédits de du 30/12/03 transitoire, pour les exercices 2001,2002 et 2003 et en vue (LF 2004) taxe reportables pour la période suivante, sous peine des JO N 2882 de la mise en place du fichier national du contribuable, les du 05/01/04 pénalités fixées à l'article 06.01.29 ci-après. assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent annexer à Loi N 2000-024 Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisé dans leurs déclarations, la liste de leurs fournisseurs du 05/01/01 (LF 2001) les 30 jours de la date de réception de la demande par le correspondant à la période déclarée et établie suivant un JO N 2683 du 12/01/01 Directeur Général des Impôts. modèle fourni par l’Administration. Le crédit de taxe est inscrit dans un Compte Spécial ouvert En outre : auprès du Trésor Public et dont les modalités de - les importateurs et exportateurs ; fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. - les industriels et les commerçants grossistes ; - les entrepreneurs de travaux immobiliers, d’installations et de travaux publics ; Art. 06. 01. 24 bis. Les entreprises assujetties qui réalisent - les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ; des investissements de valeur importante générant un - les transporteurs des marchandises lorsqu’ils sont crédit de TVA supérieur à 100 000 000 de Fmg sont assujettis à la TVA ; autorisées à transférer la Taxe sur la Valeur Ajoutée dont la doivent annexer, dans les mêmes conditions que ci- déduction n'a pu être opérée dans le cadre des dispositions dessus, la liste de leurs clients. de l'article 06.01.17 ci-dessus.Ce transfert est limité au montant de la taxe ayant grevé l'achat des Art. 06. 01. 27. - A tous les stades, les redevables doivent investissements.Pour obtenir le droit au transfert, calculer leur marge bénéficiaire sur un prix de revient qui ne doit l'entreprise dépose, dans le mois qui suit la période en aucun cas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée. concernée un dossier comportant :
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    Tout assujetti àla TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti, ou qui réclame des acomptes donnant lieu CHAPITRE XIII à exigibilité de la taxe doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu conformément aux dispositions de l'article I- PENALITES 20.06.18 du présent Code, en faisant apparaître distinctement Art. 06. 01. 29. - le prix hors taxe de la marchandise ou du service et le montant 1 Tout versement spontané effectué en retard est passible de la taxe correspondante. d'une pénalité de recouvrement de 5 pour cent par mois sans excéder 100 pour cent ; tout mois commencé étant dû en entier Art. 06. 01. 27. bis - Par dérogation aux dispositions qui ; précèdent, un assujetti peut dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la Réglementation 2 Tout défaut de déclaration du chiffre d'affaires, toute fiscale, être chargé des obligations incombant normalement à omission, insuffisance, inexactitude ou minoration dans les d'autres assujettis en ce qui concerne la collecte et le déclarations de recettes ou d'opérations taxables, toute reversement de la taxe afférente à des produits ou des activités déduction abusive, toute manœuvre tendant à obtenir indûment Loi N 2003-037 spécifiquement déterminés. le bénéfice de remboursements et de transfert, sont passibles du 30/12/03 (LF 2004) d'une amende de 50 pour cent de la taxe fraudée, éludée ou JO N 2882 du 05/01/04 CHAPITRE XII compromise ou dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu. Pour les opérations taxables au TAXATION D'OFFICE Loi N 2003-037 taux zéro, il est fait application d'une amende de 50% de la du 30/12/03 (LF 2004) taxe au taux de 20% calculée fictivement sur la base des JO N 2882 Art. 06. 01. 28. - du 05/01/04 redressements effectués par le service. 1 Les personnes et entreprises qui n'ont pas souscrit la déclaration de leur chiffre d'affaires dans le délai légal, sont L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive. mises en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à fournir cette déclaration dans le délai de huit 3 Toute vente pour laquelle il n'est pas délivré de facture jours, suivant la date de réception de la lettre. régulière ou qui n'est pas régulièrement passée dans les écritures comptables, est passible, outre le paiement de la taxe La mise en demeure peut être adressée par fax. correspondante, d'une amende de 100 pour cent du montant de A défaut de production de la déclaration dans ce délai, la taxe. l'Administration notifie au redevable, par lettre recommandée L'amende est portée à 200 pour cent en cas de récidive. avec accusé de réception ou par fax, la base qu'elle a évaluée d'office et sur laquelle le redevable sera imposé d'office. 4 Toute vente effectuée sans facture entre assujettis est passible d’une amende égale à 200 pour cent du montant de la 2 Les personnes et entreprises qui se soustraient au paiement taxe sur la valeur marchande des biens ou des services ainsi de la taxe en se livrant à des achats ou à des ventes sans vendus. facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en 5 Toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des omettant de passer des écritures ou en passant des écritures opérations réelles est passible d'une amende égale à 100 pour inexactes ou fictives dans les documents comptables, ou, d'une cent de la valeur indiquée sur ladite facture, s'il s'agit d'une manière générale, ne tiennent pas une comptabilité régulière ou première infraction, et égale à 200 pour cent en cas de récidive. dont la comptabilité présente des irrégularités graves et 6 Toute inexactitude sur le montant des crédits reportables est répétées qui établissent manifestement un défaut de sincérité passible d'une amende égale à 50 pour cent des crédits de la comptabilité, sont taxées d'office. déclarés mais non justifiés. La base d'imposition, évaluée d'office d'après les éléments en L'amende est portée à 100 pour cent en cas de récidive. possession de l'Administration, est notifiée au redevable par 7 Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax. exonérés entraînera, outre le paiement de la taxe facturée, 3 Le contribuable qui fait l'objet de taxation d'office conserve le l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 2 ci- droit de formuler une réclamation dans les huit jours à compter dessus ; de la réception de la notification en apportant les preuves de 8 Les infractions aux dispositions de l'article 06.01.27 du l'exagération du montant de la base retenue. présent Code seront punies d'une amende égale à 10.000 Fmg L'Administration statue en dernier ressort sur le montant de la par facture non réglementaire ; base retenue. 9 Le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des 4 La notification est interruptive de prescription. Elle contient produits normalement taxables est passible, outre le paiement les motifs de la procédure de taxation d'office. de la taxe correspondante, d'une peine fiscale telle que prévue au paragraphe 2 ci-dessus ; 10 La déduction d'une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture est passible, outre le versement de la taxe déduite à tort, du paiement d'une amende de 100 pour cent de ladite taxe.
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    Toutes autres infractionsaux dispositions légales et CHAPITRE XIV réglementaires qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée seront punies d'une amende de 200.000 Fmg en sus de la peine DISPOSITIONS DIVERSES fiscale prévue par le paragraphe 2 du présent article. L'opposition au contrôle fiscal est passible d'une amende de Art. 06. 01. 32. - Le contentieux de la taxe perçue à l'importation 100 pour cent de la taxe déterminée sur la base des éléments suit les règles propres au service des Douanes. en possession de l'Administration. Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées aux articles 20. 02. II- SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES 105 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Art. 06. 01. 30. - Général des Impôts. Les agents habilités à constater les 1° Nonobstant les dispositions de l'article 06.01.29 ci-dessus, infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès- lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique verbal sont ceux définis aux articles 20. 02. 46 à 20. 02. 48 du prévue à l'article 06.01.16 ou omet de payer la taxe même Code. correspondante, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l'Administration peut lui notifier par lettre recommandée avec Art. 06. 01. 33. - A titre exceptionnel et à l'occasion des fléaux accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la et cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la fermeture de tout ou partie de l'entreprise pendant une période Réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie d'arrêté ne pouvant pas excéder quinze jours. une exonération partielle ou totale de la taxe prévue aux articles suivants: 06.01.02, 06.01.03 et 06.01.05. 2° A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la notification ci-dessus visée, la fermeture de tout ou partie de l'établissement est Art. 06. 01. 34. - Des arrêtés pris par le Ministre chargé de la prononcée par décision du Directeur Général des Impôts. Réglementation fiscale fixeront en tant que de besoin l'application du présent texte. Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de l'entreprise par un huissier de justice mandaté à cet Fiscalisation du PIP effet. Le motif de la fermeture est affiché de manière très apparente Art. 06. 01. 35. - Les marchés ainsi que les acquisitions liés Loi N° 2002-005 du 19/12/02 sur la façade ou la porte de l'établissement pendant la durée de aux projets inscrits dans le Programme d'Investissement (LF 2003) JO N° 2813 la fermeture. Public (PIP), financés sur fonds d'origine extérieure sont du 28/12/02 passibles de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 3° Toute opposition par quelque personne que ce soit aux La Taxe sur la Valeur Ajoutée afférente à ces marchés est opérations précédentes, ou toute manœuvre ayant pour effet de prise en charge par l'Etat dans la ligne budgétaire TTL. poursuivre l'activité d'une manière ou d'une autre constitue un Seule la taxe sur les biens et produits faisant l'objet même délit pénal passible d'emprisonnement de un à trois mois. du marché et devenant, à terme échu, propriété de l'Etat, 4° Si avant l'expiration de la période de fermeture, le redevable ainsi que celle sur les services indispensables à la satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement, ou s'il réalisation du marché sont imputables sur cette ligne présente une caution solvable acceptée par l'Administration qui budgétaire. s'oblige solidairement avec le redevable à payer le montant des La mobilisation de cette ligne de crédit sera fixée par texte droits et pénalités exigibles, l'huissier de justice est mandaté réglementaire. pour procéder à la réouverture de l'établissement. La mobilisation de la ligne de crédit suit les procédures Art. 06. 01. 31. - Toute minoration dans les déclarations de normales de celle des ressources de l’Etat. recettes ou d'opérations taxables, toute omission d'écritures ou passation d'écritures fictives ou inexactes, et, d'une manière Annexe 1 : Remboursement des crédits de taxe sur la générale, tout procédé ayant pour effet de faire apparaître des valeur ajoutée crédits de taxe non justifiés, notamment si ledit procédé a été réalisé ou facilité au moyen d'achats ou de ventes sans factures Proportion des ventes et ou de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, services taxés au taux de Proportion de crédit entraînent de plein droit annulation de l'intégralité des crédits zéro par rapport au total TVA remboursable déclarés. des ventes taxables Les crédits indûment remboursés doivent être reversés dans la 9/10 ou plus 100 p. 100 Caisse du Trésor dans le délai de huit jours à dater de la entre 7/10 et 9/10 80 p. 100 réception de la notification de l'annulation des crédits. Le défaut entre 3/10 et 7/10 50 p. 100 de paiement dans ce délai est sanctionné par la fermeture de moins de 3/10 Néant tout ou partie de l'établissement dans les conditions définies à l'article 06.01.30 ci-dessus.
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    LISTE DES PRODUITSEXONERES DE LA TVA
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    TITRE 1 bis LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST Loi N 2003-037 du 30/12/03 Loi N°99.032 du 03/02/00 portant Loi de Finances pour 2000 (LF 2004) JO N 2882 JORM N° 2626 du 09/02/00 du 05/01/04 LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS I. MEDICAMENTS 29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques. 29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ;leurs dérivés utilisés principalement comme hormones ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones. 30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs. 30.02 Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antiserums,autres fractions du sang,produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires . 30 03 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. 30.04 Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques,présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail. II. ARTICLES PHARMACEUTIQUES 30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutitiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. 30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 4 du Chapitre. 33 06 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers. 40 14 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci. 40 15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages. Loi N 2003-037 - Gants : du 30/12/03 (LF 2004) 11 00 - Pour chirurgie JO N 2882 du 05/01/04
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    III. MATERIELS AUSAGE MEDICAL 37 01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. 10 L 00 - Pour rayons X 37 02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en, Loi N° 2003-037 rouleaux, sensibilisées, non impressionnées. du 30/12/03 (LF 2004) 10 00 - Pour rayons X JO N° 2882 du 05/01/04 84 19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. Loi N° 2003-037 - Chauffe-eau, non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. du 30/12/03 (LF 2004) 20 00 - Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires JO N° 2882 du 05/01/04 87 12 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les tri-porteurs), sans moteur. 10 - Bicyclettes pour infirmes Loi N° 2003-037 87 13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de du 30/12/03 propulsion. (LF 2004) JO N° 2882 10 00 - Sans mécanisme de propulsion du 05/01/04 90 18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autre appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. 90 19 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire. N° 2003-037 90 20 00 00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de du 30/12/03 (LF 2004) mécanismes et d'élèment filtrant amovible JO N° 2882 du 05/01/04 90 21 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, 90 22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement.
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    IV. AUTRES EXONERATIONS LoiN 2001-029 suivant l'article 06.01.06 du CGI alinéas 11è, 12è, 13è et 16è. du 09/01/02 (LF 2002) JO N 2761 TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS du 11/03/02 27 10 00 21 Pétroles lampants Loi N 2003-037 du 30/12/03 27 11 13 00 Butanes (LF 2004) JO N 2882 48 01 00 00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles du 05/01/04 49 01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés. 10 00 - En feuillets isolés, même pliés ............. Autres: 91 00 -- Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules ................................ 99 -- Autres: 90 --- Autres .............................. 49 02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. 49 07 00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination; papier timbré; billets de banque; chèques; tites d’actions ou d’obligations et titres similaires. 10 Timbres-poste, timbres fiscaux, papiers timbrés, billets de banque .............................. Loi N 2003-037 du 30/12/03 LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST (LF 2004) JO N 2882 Loi n° 2001-029 du 04.01.2002 portant LF pour 2002 du 05/01/04 suivant l'article 06.01.06 du CGI 17° et 18° paragraphes du CGI. TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS 12.09 Graines, fruits et spores à ensemencer et les produits similaires 01.05.11 90 Poussins d'un jour Loi N 2003-037 04.07.00 10 Oeufs à couver. du 30/12/03 (LF 2004) 05.11.10 00 Spermes de bovidés JO N 2882 du 05/01/04 Alevins. 27.11.12. 00 Gaz propane 31.01.00. 00 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale. 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 31.04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques 31.05 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium, autres Engrais 23.01 Produits impropres à l'alimentation humaine. 23.02 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, de criblage, de la moulure ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. 23.04.00. 00 Tourteaux 23.05.00. 00 Tourteaux 23.06 Tourteaux 23.08.90. 00 Provende 23.09.90. 00 Concentré d'aliments 29.22.41. 00 Lysine 29.30.40. 00 Méthionine 38.08.10. 90 Insecticides 38.08.20. 00 Fongicides 38.08.30. 00 Herbicides Loi N 2003-037 90.01.30. 00 Verres de contact du 30/12/03 (LF 2004) 90.04.90. 11 Lunettes correctrices JO N 2882 du 05/01/04 90.04.90. 12 Lunettes correctrices 90.04.90. 19 Lunettes correctrices
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    TITRE 1 Ter LISTE DES PRODUITS EXONERES DE LA TVA ET DE LA TST Loi n° 2003-026 du 27 Août 2003 1. BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS - Goudrons de houille - Brai et coke de brai de goudron de houille - Bitume de pétrole - Bitumes et asphaltes - Mélange bitumeux - Matériels d’excavation, de levage, de terrassement - Construction et parties de constructions, ponts et éléments de ponts - Tracteurs à chenille - Appareils de topographie - Articles d’équipement pour la construction - Ouvrage de menuiserie et pièces de charpente pour construction - Autres ouvrages en bois - Pierres de taille ou de construction - Ouvrages en ciment - Tubes, tuyaux, profiles creux en fonte - Matériels et appareils à trier, cribler, séparer ou laver - Matériels et appareils à concasser, broyer ou pulvériser - Bétonnières et appareils à mélanger ou à malaxer - Machines à mélanger les matières minérales au bitume - Autres machines et appareils - Matériels pour autres secteurs industriels comme les appareils d’assemblage des lampes, machines automatiques de vente, machines pour le travail de caoutchouc, machines de transformation de tabac - Machines ayant une fonction propre N.D.N.C.A. - Châssis de fonderie - Moteurs électriques et machines génératrices d’électricité - Transformateurs électriques - Electro-aimants, embrayages - Appareils électromécaniques à usage domestique - Fours industriels et de laboratoire - Machines et appareils pour le brasage ou le soudage - Tubes et tuyaux pour oléoducs en acier - Accessoires de tuyauterie en acier - Tubes et tuyaux en cuivre - Accessoires de tuyauterie en cuivre - Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en Nickel - Accessoires de tuyauterie en Aluminium - Constructions et parties de construction en aluminium - Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en plomb - Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en zinc - Pastilles de zinc - Ciments - Ouvrages en asphalte - Bétonnières - Constructions préfabriquées - Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en matières plastiques 2. AGRICULTURE ET ELEVAGE - Chevaux, ânes, mulets et bardots reproducteurs de race pure - Animaux vivants de l’espèce bovine reproducteurs de race pure - Animaux vivants de l’espèce ovine ou caprine reproducteurs de race pure - Coqs, poules,…vivants reproducteurs de race pure - Séchoirs pour produits agricoles - Appareils mécaniques à projeter pour l’agriculture - Matériels agricoles comme les herses, charrues, faucheuses, moissonneuses, couveuses, machines à traire et appareils de laiterie, éleveuses, nettoyage, … - Tracteurs - Outillages agricoles
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    3. TRANSPORTS - Tracteurs routiers pour semi-remorques - Véhicules pour le transport de dix personnes ou plus - Ambulances - Véhicules pour le transport de marchandises - Camions – grues - Chariots - Motocycles - Bicyclettes - Remorques pour tous véhicules : pour usage agricole, transport de marchandises, pour transport de canne à sucre… - Autres remorques - Autres véhicules comme la traction animale, brouettes, charrettes, … 4. INDUSTRIES - Générateur de vapeur - Essoreuses centrifugeuses à linge - Appareils mécaniques à projeter - Gants de protection pour tous métiers - Matériels servant à l’industrie du papier et imprimerie - Matériels pour industries textiles - Machines outils comme les machines à percer, à rectifier, à raboter,… - Chaudières - Appareils auxiliaires pour chaudières - Générateurs de gaz - Turbines à vapeurs - Moteurs à compression - Turbines hydrauliques - Fours de boulangerie - Appareils pour le traitement des matières impliquant un changement de température - Calandres, laminoirs - Machines à coudre de type industriel - Matériels pour laboratoires photographiques 5. MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES - Matériels informatiques et bureautiques comme les machines à écrire, à calculer, duplicateurs,.. - Rétroprojecteurs - Appareils de photocopie 6. MACHINES ET APPAREILS A USAGE DOMESTIQUE - Réfrigérateurs et congélateurs - Machines à coudre de type ménager - Appareils photographiques - Caméras et projecteurs cinématographiques - Bougies, chandelles, cierges et articles similaires - Cahier - Autres papiers, cartons, ouate de cellulose - Lunettes correctrices : 90.04.90.11 ; 90.04.90.12 ; 90.04.90.19. - Stylos et crayon à billes,… - Autres crayons - Autres accessoires confectionnés de vêtement - Aiguilles à coudre, à tricoter,… - Autres outillages à main comme les scies à main, pinces, limes,… - Outils interchangeables pour outillage à main : outils à percer, à fraiser, à tourner,… - Lames tranchantes pour appareils mécaniques - Appareils électrothermiques pour usage domestique - Cuisinières, réchaud à gaz
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    - Brûleurs pour l’alimentation des foyers - Microphone, haut-parleur - Lecteurs de CD, cassette - Magnétoscopes - Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, radiodiffusion ( radio-cassette) - Appareils récepteurs de télévision 7. TISSUS - Autres tissus de coton teints, à armure toile - Tissus enduits de colle ou de matières amylacées - Tissus de soie ou de déchets de soie - Tissus de laine cardée ou de poils fins cardées - Tissus de laine peignées ou de poils fins peignées - Tissus poils grossiers ou de crin - Tissus de coton - Tissus de lin - Autres tissus de coton teints, à armure sergé - Tissus de jutes ou d’autres fibres - Tissus d’autres fibres textiles végétales - Filaments synthétiques - Tissus de coton imprimés à armure toile - Tissus bouclés du genre éponge - Tissus point de gaz - Autres tulles, tulle bobinots et tissus à mailles nouées - Tissus de fils de métal - Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques - Tissus caoutchoutés - Autres tissus imprégnés - Tissus de coton blanchis pour bâchés, à armure toile - Autres tissus de coton blanchis, à armure toile - Autres tissus de coton teints, à armure toile - Autres tissus de coton en fils de divers couleurs, à armure sergé - Autres tissus de coton blanchis - Etoffes de bonneterie - Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage 8. FILS (TEXTILES, SYNTHETIQUES) ET AUTRES ACCESSOIRES - Ficelles, cordes et cordages, tressés - Articles en fils, lames ou formes similaires - Fils de soie - Fils de laine - Fils de coton - Autres fils textiles - Fils synthétiques ou artificiels - Boutons - Fermetures à glissières - Etiquettes et écussons en matière textile.
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    TITRE II TAXE SUR LES TRANSACTIONS (TST) CHAPITRE PREMIER SECTION IV TERRITORIALITE PRINCIPE Art. 06. 02. 06. - La taxe sur les transactions frappe les affaires Loi N° 2001-029 Art 06. 02. 01. - Il est institué une taxe dénommée "Taxe sur les du 09/01/02 réalisées à Madagascar ; le terme "Madagascar" comprend le Transactions" dont le produit est mis à la disposition du (LF 2002) territoire national de la République de Madagascar et ses eaux JO N° 2761 budget de la Province Autonome. du 11/03/02 territoriales. CHAPITRE II Les prestations de service sont imposables à Madagascar lorsqu'elles y sont matériellement exécutées. Les prestations de CHAMP D'APPLICATION service non matériellement localisables sont imposables à Madagascar lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué SECTION I sont utilisés ou exploités à Madagascar. Art 06. 02. 02. - Sont soumises à la taxe sur les transactions les entreprises individuelles réalisant des affaires taxables à la taxe CHAPITRE III sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires total annuel hors taxe est inférieur à 250 millions de francs. FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SECTION II Art. 06. 02. 07. - Le fait générateur de la taxe est constitué : PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 1° Pour les ventes, par la livraison de la marchandise ; Art. 06. 02. 03. - Sont notamment assujetties à la taxe sur les 2° Pour les prestations de service et toutes les affaires autres transactions lorsqu'elles ne sont pas soumises à la taxe sur la que les ventes, par l'encaissement du prix. valeur ajoutée, les personnes visées à l'article 06. 01. 04 du présent Code. CHAPITRE IV Elles peuvent toutefois opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. BASE DE LA TAXE L'option, valable annuellement, doit être formulée ou dénoncée Art. 06. 02. 08. -La taxe sur les transactions est établie sur le au plus tard dans les trois derniers mois de l'année qui précède montant des affaires taxables ou sur la valeur des objets remis celle de l'option. Elle est renouvelable par tacite reconduction. ou des services rendus en paiement y compris les frais et taxes, sauf sur la taxe sur les transactions dues. SECTION III Au cas où les marchandises, fournitures, denrées, biens non PERSONNES ET OPERATIONS EXONEREES soumis à amortissement sont cédés à un prix inférieur à leur OU HORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE prix de revient, ont été donnés ou ont disparu la valeur soumise à la taxe ne saurait être inférieure à leur prix de revient. Cette Art. 06. 02. 04. - Ne donnent pas lieu à l’application de la taxe disposition ne s'applique pas aux destructions volontaires ayant sur les transactions : reçu l'autorisation de l'Administration fiscale et effectuées en 1° les biens et services définis à l’article 06.01.06 du présence de son représentant. Loi N° 2000-024 présent Code ; du 05/01/01 (LF 2001) 2° les personnes ou opérations déjà soumises à l’impôt JO N° 2683 du 12/01/01 prévu à l’article 06.01.02 ; CHAPITRE V 3° le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation. LIEU D'IMPOSITION Art. 06. 02. 05. - Sont exemptés de la taxe : Art. 06. 02. 09. - La taxe sur les transactions est due au lieu où 1° Les salariés de toutes professions en ce qui concerne leur l'entreprise dispose d'un établissement dans le sens de la activité de salarié ; réglementation concernant la taxe professionnelle. Pour les 2° Les établissements visés à l'article 06. 01. 08. 2°, 3°, 4° du assujettis ne disposant pas d'établissement fixe, elle est due au présent Code et dans les conditions y spécifiées. lieu d'imposition à la taxe professionnelle.
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    CHAPITRE VI Art. 06. 02.14. - Le régime des versements forfaitaires devient caduc : REGIME D'IMPOSITION 1° Lorsque la déclaration ayant servi de base à l'établissement Art. 06. 02. 10. - La taxe due est versée à la caisse du receveur des versements forfaitaires fait état des renseignements des Impôts territorialement compétent. inexacts. La caducité prend effet le premier jour de la période considérée. Le régime normal d'imposition est le régime du chiffre d'affaires La remise en cause peut intervenir pendant toute la durée du réel ci-après dénommé régime de l'effectif. délai de reprise. Sont notamment soumises au régime de l'effectif les entreprises De nouveaux montants forfaitaires sont notifiés aux redevables imposées au régime du résultat réel ou au régime des petites et dans la mesure où il peut encore bénéficier de ce régime. Dans moyennes entreprises en matière d'impôt général sur le revenu. le cas contraire, le redevable se trouve de droit placé sous le Les personnes dont le chiffre d'affaires annuel ou porté à régime de l'effectif et le cas échéant, passible des sanctions l'année n'excède pas les limites fixées à l'article 01. 02. 24 du prévues à l'article 06.02.18 ci-dessous. présent Code sont soumises à un régime de versements 2° Lorsque le redevable opte pour le régime de l'effectif, le forfaitaires dont le mode de détermination sera fixé par décision régime s'applique à compter du premier jour du mois qui suit la du Ministre chargé de la Réglementation fiscale. Elles peuvent demande; l'option peut être formulée à toute époque de l'année. toutefois sur simple demande opter pour le régime de l'effectif à En cas de cessation définitive de la totalité de l'activité taxable condition de remplir toutes les obligations y afférentes. Elles le dernier versement exigible est celui dû au titre du bimestre de doivent ainsi rester sous ce régime jusqu'à la fin de l'année cessation. suivant celle au cours de laquelle elles ont fait cette option. SECTION I CHAPITRE VII REGIME DE L'EFFECTIF TAUX DE LA TAXE Art. 06. 02. 11. - Le redevable soumis au régime de l'effectif calcule lui-même la taxe due à la fin de chaque bimestre civil à Art. 06. 02. 15. - Le taux de la taxe sur la transaction est fixé 5 Loi N° 2000-024 raison des opérations réalisées au cours de ce bimestre et la pour cent. du 05/01/01 verse dans les 20 premiers jours du mois suivant le (LF 2001) JO N° 2683 bimestre auprès de l'agent du recouvrement à l'aide d'un du 12/01/01 bordereau de versement fourni par l'Administration. CHAPITRE VIII SECTION II OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS REGIME DES VERSEMENTS FORFAITAIRES Art. 06. 02. 16. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe est tenue d'adresser une déclaration d'existence au Art. 06. 02. 12. - Les personnes admises au régime des bureau territorialement compétent de l'Administration fiscale versements forfaitaires doivent acquitter spontanément chaque dans les dix jours qui suivent le commencement de son activité bimestre dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 06. taxable; les changements de profession, cession, cessation et 02.11 ci-avant, la taxe forfaitaire dont elles sont redevables et modification d'activité doivent être déclarés dans le même délai. correspondant aux termes échus. Les versements forfaitaires sont déterminés au vu de la Art. 06. 02. 17. - Les redevables qui ne tiennent pas de déclaration souscrite par le redevable sur un imprimé spécial comptabilité régulière sont astreints à la tenue d'un registre des fourni par l'Administration fiscale . Cette déclaration est achats et des recettes préalablement coté et paraphé par le déposée au bureau du Service fiscal territorialement compétent chef du bureau des Impôts territorialement compétent. avant le 15 novembre de chaque année. Les versements forfaitaires sont calculés pour la période d'une année civile. En cas de début d'activité en cours d'année, ils CHAPITRE IX sont calculés pour la période allant du premier jour de l'activité PENALITES à la fin de l'année civile considérée. Art. 06. 02. 18. - Art 06.02.13. - Les versements forfaitaires doivent être révisés 1° Tout versement spontané effectué en retard est passible dans le cas d'adjonction ou de cessation partielle d'activité ou d'une pénalité de recouvrement de 5 pour cent par mois, tout de changement dans la nature de l'activité. mois commencé étant dû en entier ; La révision peut intervenir à l'initiative de l'intéressé dans les dix 2° Seront punis d'une amende de 100.000 Fmg : jours de l'événement, à défaut celle de l'Administration fiscale pendant le délai de reprise. - Toute omission ou inexactitude dans les déclarations prévues à l'article 06.02.16 du présent Code. La révision prend effet le premier jour du mois qui suit la modification de l'activité.
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    - Le défautdu registre visé à l'article 06.02.17 ci-dessus ou la tenue incorrecte ou incomplète de ce registre, lorsque la comptabilité ne permet pas de distinguer d'une part, le chiffre d'affaires taxable et d'autre part le chiffre d'affaires non taxable ; 3° Le défaut ou l'insuffisance de versement relatif à un bimestre donné est passible en plus du paiement de la taxe éludée, d'une amende de 200. 000 Fmg et d'une peine fiscale obligatoire 50 pour cent de la taxe fraudée ou compromise s'il s'agit d'une première contravention, et de 100 pour cent en cas de récidive, le tout, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. 4° Toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés entraînera, outre le paiement de la taxe facturée, l'application de la peine fiscale prévue au paragraphe 3 ci- dessus. 5° Les infractions aux dispositions de l'article 06.02.20 ci- dessous seront punies d'une amende égale à 10. 000 Fmg par facture non règlementaire. 6° Toutes autres infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe sur les transactions seront punies d'une amende de 200. 000 Fmg en sus de la peine fiscale prévue par le paragraphe 3 du présent article. CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES Art. 06. 02. 19. - Le contentieux de la taxe suit les règles énumérées aux articles 20.02.105 et suivant du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du chef du service fiscal dont relève l'agent verbalisateur. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles 20.02.46 à 20.02.48 du même Code. Art. 06. 02. 20. - Pour les détaillants, les marges bénéficiaires doivent toujours être calculées sur le prix de revient comprenant tous frais et taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée. Les assujettis à la taxe sur les transactions ne sont pas tenus à l'établissement d'une facture pour chacune des opérations qu'ils réalisent. Toutefois s'ils sont amenés à émettre des factures, celles-ci seront établies taxe comprise et ne devront en aucun cas faire apparaître distinctement la taxe sur les transactions. Art. 06. 02. 21. - A titre exceptionnel et à l'occasion des cataclysmes naturels, le Ministre chargé de la réglementation fiscale est autorisé à accorder, par voie de décision, une exonération partielle ou totale de la taxe prévue aux articles 06.02.02 et 06.02.03. Art. 06. 02. 22. - Des décisions prises par le Ministre chargé de la Réglementation fiscale fixeront en tant que besoin l'application du présent texte.
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    S OMMAIRE LIVRE II : IMPOTS LOCAUX TITRE I : TAXE PROFESSIONNELLE (TP) CHAPITRE I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 1 SECTION I : Annualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 1 SECTION II : Personnalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 1 CHAPITRE II : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 1 SECTION I : Personnes et activités assujetties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 1 SECTION II : Personnes et activités exonérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 2 CHAPITRE III : Base et calcul de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 2 SECTION I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 2 SECTION II : Le droit fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 2 SECTION III : Le droit proportionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 3 CHAPITRE IV : Régime de taxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 4 SECTION I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 4 SECTION II : Paiement par anticipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 4 SECTION III : Paiement par voie de roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 4 CHAPITRE V : Obligations des assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 4 CHAPITRE VI : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 5 CHAPITRE VII : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T1. 5 Taxe professionnelle : Tableau A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. Txp. 1 Taxe professionnelle : Tableau B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. Txp. 3 TITRE II : IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT) CHAPITRE I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1 CHAPITRE II : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1 SECTION I : Propriétés imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1 SECTION II : Propriétés exonérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1 CHAPITRE III : Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1 CHAPITRE IV : Calcul de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 1 CHAPITRE V : Obligations des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 2 CHAPITRE VI : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 2 CHAPITRE VII : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T2. 2 TITRE III : IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE CHAPITRE I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 1 CHAPITRE II : Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 1 SECTION I : Propriétés imposables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 1 SECTION II : Propriétés exonérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 1 CHAPITRE III : Base taxable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 1 CHAPITRE IV : Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 2 CHAPITRE V : Régime d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 2 CHAPITRE VI : Calcul de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 2 CHAPITRE VII : Obligations des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 2 CHAPITRE VIII : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T3. 3
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    TITRE IV :TAXE ANNEXE A L’IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (TAFB) CHAPITRE I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1 CHAPITRE II : Champ d’application, propriétés taxables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1 CHAPITRE III : Base taxable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1 CHAPITRE IV : Lieu d’imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1 CHAPITRE V : Calcul de la taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1 CHAPITRE VI : Obligations des contribuables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1 CHAPITRE VII : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T4. 1 TITRE V : TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT . . . . . . . . . . B. T5. 1 TITRE VI : IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES CHAPITRE I : Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 1 CHAPITRE II : Régime d’imposition , impôts de licence de vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 1 CHAPITRE III : Affectation du produit des impôts de licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 2 CHAPITRE IV : Régime de la vente des alcools et des produits alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 2 SECTION I : Vente d’alcools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 2 SECTION II : Vente des boissons alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 3 SECTION III : Des depôts de vente des boissons alcooliques du 2° groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 6 CHAPITRE V : Obligation des assujettis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 6 SECTION I : Tenue des registres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 6 SECTION II : Visites et contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 7 SECTION III : Paiement des impôts de licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 7 SECTION IV : Modification de l’agencement des débits de boissons alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 7 SECTION V : Manipulation des boissons alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 7 SECTION VI : Cessation d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 7 CHAPITRE VI : Publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 8 CHAPITRE VII : Prohibitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 8 CHAPITRE VIII : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T6. 8 CHAPITRE IX : Organisme d’études sur l’alcoolisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. T6. 10 TITRE VII : REGIME FISCAL DES JEUX CHAPITRE I : Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T7. 1 CHAPITRE II : Taxe annuelle sur les appareils automatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T7. 1 CHAPITRE III : Prélèvement sur les produits des jeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T7. 1 CHAPITRE IV : Pénalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. T7. 1
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    TITRE I TAXE PROFESSIONNELLE ( TP ) CHAPITRE I d’entreprise n’ayant pas d’établissement à Madagascar sont assujettis personnellement à la taxe professionnelle à titre de PRINCIPE commerçant. Art. 10. 01. 01. - Il est institué une taxe professionnelle (TP) sur Art. 10. 01. 06. - Les époux mariés sous le régime de la toutes les activités exercées à Madagascar, perçue au profit du séparation de biens ne doivent qu’une taxe professionnelle s’ils Budget de la Province autonome. exercent dans un seul et même établissement fixe. SECTION I Art. 10. 01. 07. - Les assujettis qui transportent des ANNUALITE marchandises et les vendent soit pour leur compte, soit pour le compte d’autrui ou qui collectent des produits, sont tenus d’avoir Art. 10. 01. 02. - La taxe professionnelle est due pour l’année une taxe professionnelle personnelle. entière par toute personne exerçant au 1er janvier de l’année d’imposition une activité taxable. Art. 10. 01. 08. - Pour les sociétés en nom collectif ou en commandite ainsi que pour les sociétés ou associations de fait, Art. 10. 01. 03. - Dans le cas où en cours d’année, une les droits sont établis comme suit : l’associé ou commandité personne entreprend une activité taxable nouvelle ou plus principal ou premier en nom est assujetti normalement à la taxe fortement imposée que celle qu’elle exerçait, ouvre un autre professionnelle, chaque associé secondaire est assujetti à un établissement ou exerce dans des locaux d’une valeur locative droit égal au quart du droit fixe dû par l’associé principal. plus grande, les droits résultant de ces modifications sont dus à compter du premier jour du mois au cours duquel l’événement s’est produit. Toutefois, la taxe professionnelle est due pour CHAPITRE II l’année entière, lorsque l’activité taxable était exercée l’année CHAMP D’APPLICATION précédente ou est par nature saisonnière. SECTION I Art. 10. 01. 04. - En cas de cession d’établissement en cours d’année, le transfert des droits peut être effectué du cédant au PERSONNES ET ACTIVITES ASSUJETTIES cessionnaire sur demande justifiée adressée au bureau des Impôts territorialement compétent et présentée conjointement Art. 10. 01. 09. - Toute personne physique ou morale exerçant par les deux parties. à Madagascar un commerce, une industrie, un métier ou une activité non comprise dans les exemptions déterminées par le En cas d’abandon de l’activité taxable par suite de décès, de présent titre est assujettie à la taxe professionnelle. liquidation judiciaire, de faillite déclarée, d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne sont dus que jusqu’à la fin du mois Tout titulaire d’un ou plusieurs marchés administratifs sera au cours duquel l’événement s’est produit. Il appartient aux également soumis à la taxe professionnelle même en l’absence intéressés ou à leur ayant droit de demander le bénéfice de d’établissement à Madagascar, s’il s’agit d’opérations ne Loi N° 2002-005 ces dispositions par voie de réclamation présentée rentrant pas dans le cadre d’une activité pour laquelle il est déjà du 19/12/02 (LF 2003) dans les six mois suivant celui au cours duquel s’est produit taxé. Cette taxe est toujours déterminée d’après la catégorie de JO N° 2813 l’événement qui motive la demande. population la plus élevée. Nonobstant les dispositions de du 28/12/02 l’article 10.01.03 du présent Titre, les droits auxquels sont SECTION II assujettis les titulaires de marchés n’ayant pas de résidence à Madagascar sont dus pour l’année entière. PERSONNALITE Art. 10. 01. 10. - Les commerces, industries, métiers ou Art 10. 01. 05. - La taxe professionnelle est personnelle et ne professions non dénommés au tableau B annexé au présent peut servir qu’à ceux qui exercent effectivement l’activité Code n’en sont pas moins assujettis à la taxe professionnelle. taxable. Les collecteurs salariés ainsi que les voyageurs- représentants-placiers qui agissent pour le compte de leurs SECTION II employeurs doivent être en possession d’un certificat délivré par le service des Impôts attestant que leur activité a bien PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES donné lieu à établissement d’une taxe professionnelle au nom de leurs employeurs. Art. 10. 01. 11. - Sont exemptés de la taxe professionnelle : Par dérogation à cette disposition, les voyageurs- 1° Les salariés du secteur public ou privé en ce qui concerne seulement leurs activités de salariés ; représentants-placiers de commerce opérant pour le compte
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    2° Les restaurantsuniversitaires et les cantines installées dans CHAPITRE III l’enceinte des établissements publics ou privés, exploités par ces mêmes établissements et ne recevant pas de personnes BASE ET CALCUL DE LA TAXE qui leur sont étrangères ; SECTION I 3° Les commanditaires des sociétés en commandite ; PRINCIPE 4° Les exploitants agricoles pour la vente et la manipulation des récoltes provenant des terrains qui leur appartiennent ou par Art. 10. 01. 14. - La taxe professionnelle comporte : eux exploités et pour les animaux qu’ils élèvent, à condition que a. Un droit fixe établi d’après les tableaux A et B annexés au les ventes aient lieu dans la Commune du lieu de production ; présent Code et réglés eu égard : Le terme « exploitant » ne s’étend donc pas : - à la nature de l’activité taxable ; - à la personne qui achète des animaux pour les revendre - au chiffre de la population de la localité où s’exerce ensuite ; l’activité sauf exception touchant certaines activités - à la personne qui achète des récoltes sur pied ou des définies au tableau B ; coupes de bois et vend tout ou partie des produits qui en - au nombre de salariés et à l’importance du matériel Loi N° 2002-005 proviennent ; utilisé. du 19/12/02 - aux concessionnaires ou exploitants des forêts Loi N° 2002-005 (LF 2003) b- Un droit proportionnel établi à raison de la valeur du 19/12/02 JO N° 2813 appartenant au domaine de l’Etat ; (LF 2003) du 28/12/02 locative des locaux et de l’outillage utilisé y compris le - aux viticulteurs qui assurent la vinification des raisins JO N° 2813 matériel d’exploitation et de transport. du 28/12/02 provenant de leur propre récolte ; La base de taxation tient compte de tous les biens affectés aux 5° Les pêcheurs et les chasseurs travaillant seuls ou avec l’aide besoins de la profession, dont le contribuable a disposé au de cinq personnes au plus, et vendant exclusivement le produit cours de l’année précédente. de leur pêche ou chasse, à l’état frais, fumé, séché ou salé ; En ce qui concerne les entreprises créées en cours d’année, 6° Les entrepreneurs à façon de travaux agricoles ; l’assiette s’effectuera sur les éléments figurant à la déclaration 7° Les adjudicataires en titre de marchés publics de fournitures prévue par l’article 10. 01. 33 ci-après. financés sur fonds d’aide extérieure n’ayant pas d’établissement à Madagascar ; SECTION II 8° Les directeurs d’écoles libres d’enseignement général et LE DROIT FIXE technique ; Art. 10. 01. 15. - Pour la détermination du droit fixe, les activités 9° Les vendeurs de feuilles périodiques ; sont classées en cinq catégories : 1- Commerce ; 10° Les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, 2- Industries ; musiciens, chanteurs, comédiens, et danseurs considérés 3- Métiers ; comme artistes et ne tirant recette que de leur activité artistique 4- Prestations de service ; individuelle ; 5- Professions libérales. Loi N° 2001-029 du 09/01/02 11° Les organismes assimilés aux associations visées par (LF 2002) JO N° 2761 l'article 01.01.03 3° exerçant une activité à titre occasionnel Art. 10. 01. 16. - Un droit fixe est établi à raison de chaque du 11/03/02 dans un but désintéressé. établissement distinct où l’activité taxable est exercée. Par établissement distinct, on entend un centre d’affaires ou de 12° Les organisations sanitaires d’entreprises ; production généralement caractérisé par un local distinct, un 13° Les cercles mess mixtes militaires, les foyers de l’Armée et préposé spécial et une comptabilité propre, un seul des les maisons de repos réservés aux militaires et à leur famille. éléments suffisant. En ce qui concerne la détermination du nombre de salariés Loi N° 2002-005 Art. 10. 01. 12. - Sont exonérés de 5/10e des droits dus, les à retenir pour l'assiette du droit fixe, toutes les personnes du 19/12/02 (LF 2003) tenanciers de buffets et de buvettes établis dans les stations du occupant une fonction quelconque dans l'entreprise sont JO N° 2813 réseau ferroviaire et dans les aérogares ; du 28/12/02 prises en compte, à l'exception du chef de l'entreprise individuelle, de son conjoint et des enfants mineurs Art. 10. 01. 13. - Les hôteliers restaurateurs peuvent, sur travaillant avec leur père ou mère. Toutefois, pour les demande présentée dans les formes définies aux articles 20. 02 activités exploitées en coopérative, six coopérateurs sont .01 et suivants du présent Code, obtenir une réduction de taxe comptés comme l'équivalent d'un salarié. selon les mêmes conditions et dans les mêmes proportions que pour l’impôt de licence telle qu’elle est définie aux articles Art. 10. 01. 17. - Sous réserve des dispositions du deuxième 10.06.01 et suivants du présent Code. alinéa de l’article 10. 01. 09 et des exceptions prévues au tableau B, le chiffre de la population à retenir pour l’établissement du droit fixe est celui de l’agglomération où l’activité taxable est effectivement exercée.
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    Art. 10. 01.18. - L’assujetti qui exerce dans un même Toute vente effectuée par un grossiste à des personnes non établissement des activités taxables cumulables est imposé au assujetties à la taxe professionnelle est considérée comme une droit fixe afférent à l’activité la plus imposée. vente au détail et traitée comme telle au regard de tous impôts et taxes. L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités taxables non cumulables est imposé de la façon suivante en SECTION III partant de l’activité la plus imposée : - première imposition : droit entier ; LE DROIT PROPORTIONNEL - deuxième imposition : réduction d’un quart ; - troisième imposition : réduction de deux quarts ; Art. 10. 01. 22. - Le droit proportionnel est établi sur la valeur - quatrième imposition : réduction de trois quarts ; locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, - cinquième imposition et suivantes : exemption. hangars, remises, chantiers, terrains de dépôts, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l’exercice des L’assujetti qui exerce dans un même établissement des activités activités taxables, à l’exclusion des locaux servant de logement. taxables spécialement définies au tableau B par la mention " DE " est taxé au droit entier pour l’exercice de chacune de ces Art. 10. 01. 23. - La valeur locative imposable est celle de activités. Celles-ci n’entrent pas en ligne de compte dans le l’établissement pris dans son ensemble, muni de tous ses calcul des réductions prévues au présent article. moyens matériels de production et d’exploitation, fixes et mobiles. Art. 10. 01. 19. - Sont cumulables entre elles, sauf mention " DE " portée au tableau B : Elle est déterminée : - soit au moyen de baux authentiques ou de conventions - les activités classées dans la catégorie commerce; toutefois, verbales passées dans des conditions normales ; les commerces de gros ne sont pas cumulables avec les - soit par comparaison avec des éléments dont le loyer aura été commerces de détail ; régulièrement constaté ou notoirement connu ; - les activités classées dans la catégorie commerce et qui sont - soit par voie d’appréciation directe. le prolongement normal de l’exercice d’une activité classée dans une autre catégorie ; Art. 10. 01. 24. - Le droit proportionnel est établi en appliquant à chaque élément le taux afférent à l’activité exercée. Lorsque - les activités classées dans la catégorie des métiers ou des plusieurs activités taxables passibles de droits proportionnels prestations de service et qui sont le prolongement normal du différents sont exercées dans des locaux non distincts, il est fait commerce exercé. application du taux fixé pour l’activité qui comporte le taux le plus élevé. Art. 10. 01. 20. - Ne sont pas cumulables entre elles, sous réserve de mention contraire au tableau B : Art. 10. 01. 25. - Le taux du droit proportionnel est fixé comme - Les activités classées dans des catégories différentes sauf si suit : l’activité classée dans la catégorie commerce est le - un cinquième pour les professions libérales ; prolongement normal de l’exercice d’une activité relevant d’une - un dixième pour les commerces de 1ère, de 2e, et de 3e autre catégorie ou si l’activité classée dans la catégorie des classes ; métiers ou des prestations de service est le prolongement - un quinzième pour les industries, les métiers, et les prestations normal du commerce exercé ; de service de 1ère classe ; - les activités classées dans la catégorie des industries ; - un vingtième pour les industries, les métiers, et les prestations de service de 2e et 3e classes ainsi que les commerces de 4e - les activités classées dans la catégorie des métiers ; Loi N° 2002-005 et de 5e classes ; du 19/12/02 (LF 2003) - les activités classées dans la catégorie des professions - un trentième pour les autres activités, pour les locaux équipés JO N° 2813 libérales. mécaniquement, ainsi que pour les chambres et dépendances du 28/12/02 des établissements hôteliers. Art. 10. 01. 21. - Sont imposables comme détaillants, les commerçants qui ne vendent qu’à des consommateurs, et Art. 10. 01. 26. - En aucun cas, le droit proportionnel ne peut comme grossistes ceux qui ne vendent qu’à des revendeurs. être inférieur aux limites ci-après : Sont également imposables comme grossistes, les personnes - moitié du droit fixe pour les taxes de 1ère, 2e et 3e classes ; qui donnent des marchandises en consignation à des - tiers du droit fixe pour les taxes de 4e et 5e classes ; personnes imposées ou non à la taxe professionnelle. - cinquième du droit fixe pour la taxe de 6e classe. C’est sur ces bases que le droit proportionnel dû par les - Par exception aux dispositions ci-dessus, le commerce de assujettis à la taxe professionnelle n’ayant pas d’établissement boissons alcooliques est considéré comme commerce de gros fixe est calculé. lorsqu’il porte sur des quantités supérieures à douze litres ou - Sont exemptés du droit proportionnel les assujettis de 7e et 8e douze bouteilles d’une même boisson. classes ainsi que ceux de 6e classe exerçant dans les De même, sont réputés grossistes, les assujettis qui vendent agglomérations de moins de 2 000 habitants. leurs marchandises en exécution de marchés ou contrats passés avec des utilisateurs importants tels que l’Etat, les Collectivités décentralisées et les entreprises de travaux publics.
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    CHAPITRE IV CHAPITRE V REGIME DE TAXATION OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS SECTION I Art. 10. 01. 33. - Toute personne qui envisage d’exercer pour la première fois une activité passible de la taxe professionnelle PRINCIPE doit souscrire et déposer avant le commencement de l’activité une déclaration sur un imprimé fourni par l’Administration. Art. 10. 01. 27. - Tout assujetti doit avoir acquitté la taxe préalablement à l’exercice d’une activité. Loi N° 2002-005 Loi N° 2002-005 Le contribuable qui exerce déjà une activité taxable et qui du 19/12/02 du 19/12/02 La Taxe professionnelle est établie au lieu d'exercice de (LF 2003) (LF 2003) désire la poursuivre au cours de l'année suivante, est tenu l'activité. En cas de pluralité d'établissements, la taxe est JO N° 2813 JO N° 2813 de souscrire et de déposer, du 1er au 15 octobre de l'année du 28/12/02 du 28/12/02 perçue au lieu de chaque établissement. précédant celle de l'imposition, une déclaration sur un imprimé qui est mis à sa disposition par l'Administration. SECTION II PAIEMENT PAR ANTICIPATION Toute modification dans les conditions d’exercice, des activités, des matériels et locaux d’exploitation, ainsi que la cessation Art. 10. 01. 28. - La taxe doit être immédiatement acquittée par d’une activité taxable doivent faire l’objet d’une déclaration dans les assujettis ci-après : les dix jours de l’événement. - les personnes visées à l’article 10. 01. 03 ci-avant ; Toutes ces déclarations doivent être déposées au bureau des - les colporteurs, les marchands en ambulance, forains, et, Impôts territorialement compétent . d’une manière générale, les professionnels sans établissement Dans tous les cas, tout assujetti doit justifier la régularité de sa fixe ; situation antérieure au moment où il renouvelle sa demande de - les personnes exerçant dans un établissement fixe qui soumission à la taxe professionnelle pour la poursuite ou la n’auront pas déposé la déclaration prévue à l’article 10. 01. 33 modification de son activité. ou qui n’auront pas demandé leur inscription sur le registre de recensement prévu à l’article 10. 01. 34. Art 10. 01. 34. - Indépendamment des déclarations prévues à l’article 10. 01. 33 ci-dessus, tout assujetti à la taxe doit Art 10. 01. 29. - Les assujettis visés à l’article 10.01.28 ci- demander avant le 15 décembre de l’année précédant celle de dessus doivent demander au bureau des Impôts territorialement l’imposition son inscription sur un registre ouvert à la Commune compétent un certificat justifiant la régularité de leur situation au du lieu d’exercice de son activité. regard de la taxe professionnelle. Ce certificat comportant leur Ce registre est visé annuellement par l’agent des Impôts numéro d’identification fiscale, ne leur est délivré que sur territorialement compétent. production des quittances constatant le paiement intégral des droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts Art. 10. 01. 35. - L’attestation de paiement de la taxe sur les revenus. Ce certificat n’est valable que pour une année professionnelle, imprimé modèle NG/CD-N 257 bis IN 1310/93, d’imposition. doit être apposée d’une manière apparente dans le local ou au lieu d’exercice de l’activité taxable. SECTION III Art. 10. 01. 36. - Les redevables sont tenus de présenter à toute PAIEMENT PAR VOIE DE ROLES réquisition des représentants et délégués dûment mandatés des Collectivités décentralisées, des agents commissionnés de Art. 10. 01. 30. - Les assujettis exerçant dans un établissement l’Administration fiscale et de tous représentants de la force fixe doivent figurer annuellement sur un rôle de taxe publique dans l’exercice de leurs fonctions, le certificat et professionnelle. l’attestation définis respectivement aux articles 10. 01. 29 et 10. Loi N° 2002-005 01. 35 ci-dessus. du 19/12/02 Art. 10. 01. 31. - Les contribuables portés sur le rôle de taxe (LF 2003) professionnelle établi au titre d'une année donnée doivent JO N° 2813 Art. 10. 01. 37. - Toute facture délivrée par un fournisseur à un du 28/12/02 avoir intégralement apuré leur situation dans les trois mois client assujetti à la taxe professionnelle doit porter d'une qui suivent la date de mise en recouvrement du rôle de manière apparente le numéro d'identification fiscale ainsi que ladite année. les numéro et date du certificat défini à l'article 10.01.29, de Loi N° 2002-005 Toutefois, les assujettis de 6è, 7è et 8è classes peuvent ce client. Le double de la facture, gardé par le fournisseur, doit du 19/12/02 (LF 2003) s’acquitter de la taxe par versements fractionnés jusqu’au 30 comporter les mêmes mentions. JO N° 2813 juin de l’année d’imposition. du 28/12/02 Les entreprises peuvent s’assurer de la validité des éléments ci–dessus de leurs contractants auprès du service compétent Art 10. 01. 32. - Les assujettis visés à l’article 10. 01. 30 doivent des impôts. demander auprès du bureau des Impôts territorialement Loi N° 2002-005 du 19/12/02 compétent le certificat défini à l’article 10. 01. 29. Ce certificat (LF 2003) comportant leur numéro d’identification fiscale ne leur est JO N° 2813 du 28/12/02 délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des droits exigibles, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts sur les revenus .
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    CHAPITRE VI Art. 10. 01. 42 - L’impossibilité de produire le certificat prévu à l’article 10. 01. 29 ci-dessus et le défaut d’apposition de DISPOSITIONS DIVERSES l’attestation n° 257 Bis prévue à l’article 10. 01. 35 entraînent l’exigibilité immédiate des droits dus assortis d’une amende de Art. 10. 01. 38. - Les assujettis doivent payer en sus de la taxe 100 p. 100 de la Taxe professionnelle. L’amende est portée à professionnelle un montant égal : 300 p.100 en cas de récidive. - au triple de celle-ci pour les assujettis des 6°, 7°, et 8° classes ; Art. 10. 01. 43. - Toute irrégularité au regard des dispositions - au quadruple de celle-ci pour les assujettis de 5e classe; relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe Loi N° 2000-024 professionnelle est passible d’une amende pouvant atteindre le du 05/01/01 - au quintuple de celle-ci pour les assujettis de 4e classe. (LF 2001) quadruple droit. JO N° 2683 - au quintuple de la taxe professionnelle pour les du 12/01/01 marchands des bestiaux. Art. 10. 01. 44. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10. Loi N° 2001-029 du 09/01/02 Cette somme, représentative et libératoire de l’impôt sur 01. 37 est constatée et réprimée conformément aux dispositions (LF 2002) les revenus non salariaux ne doit en aucun cas être des articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code, et entraîne JO N° 2761 du 11/03/02 inférieur au minimum prévu à l’article.01.02.36. à l’encontre du fournisseur l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 p. 100 du montant de la facture. Art. 10. 01. 39. - Les compagnies d’assurances, les organismes Toute infraction aux dispositions de l’article 10. 01. 39 est punie chargés des visites techniques et les centres immatriculateurs d’une amende de 50 000FMG par infraction. ne doivent en aucun cas renouveler le contrat d’assurances, procéder aux visites techniques ou aux mutations de voitures Art. 10. 01. 45. - Les infractions énumérées aux articles 10. 01. automobiles affectées au transport public de personnes ou au 41 à 10. 01. 44 ci-avant sont constatées et poursuivies transport de marchandises que sur présentation de la vignette conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et prévue par l’arrêté n°4 932 du 29 décembre 1970 valable pour suivants du présent Code. l’année en cours et dont le numéro doit être porté sur les attestations délivrées par ces organismes. Le service des Eaux et Forêts ne doit en aucun cas délivrer ou renouveler le permis de coupe des exploitants forestiers sans la présentation par ces derniers du certificat prévu à l’article 10. 01. 29 et 10. 01. 32 ci-dessus. Les commissions chargées d’examiner les offres en matière de marchés administratifs ne doivent en aucune façon prendre en considération celles présentées par des personnes non munies desdits certificats en cours de validité. Les autorités chargées de délivrer les passeports de bestiaux sont tenues d’exiger le certificat prévu à l’article 10. 01. 29 ci- dessus dont le numéro doit être porté sur lesdits passeports. Art. 10. 01. 40. - Il est établi des centimes additionnels à la Loi N° 2001-029 Taxe Professionnelle dont le taux est fixé à 30% des droits du 09/01/02 (LF 2002) principaux. JO N° 2761 Ces centimes additionnels sont perçus au profit de la du 11/03/02 Province Autonome qui peut décider en Conseil Provincial de leur affectation aux budgets de ses démembrements. CHAPITRE VII PENALITES Art. 10. 01. 41. - L’absence ou l’inexactitude des déclarations visées à l’article 10. 01. 33 ci-avant est passible, en plus du paiement des droits dus, d’une amende pouvant aller jusqu’au quadruple du montant desdits droits sans pouvoir être inférieure à 20 000 FMG. L’immatriculation d’office prévue à l’article 20. 05. 02 soumet l’assujetti à une amende obligatoire de 50 000Fmg.
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    TAXE PROFESSIONNELLE TABLEAU A TABLEAU B
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    TAXE PROFESSIONNELLE -TABLEAU A Catég CLASSE AGGLOMERATION Pop. 1 2 3 4 5 6 7 8 75 000 habitants et plus 1 240 000 180 000 120 000 70 000 35 000 15 000 8 000 5 000 50 001 à 75 000 2 215 000 150 000 100 000 56 000 28 000 12 000 6 000 4 500 30 001 à 50 000 3 180 000 130 000 85 000 46 000 23 000 11 000 5 000 4 000 15 001 à 30 000 4 165 000 120 000 70 000 40 000 20 000 10 000 4 500 3 500 5 001 à 15 000 5 145 000 90 000 60 000 35 000 18 000 9 000 4 000 3 000 2 001 à 5 000 6 125 000 75 000 48 000 32 000 16 000 8 000 3 500 2 800 1 001 à 2 000 7 110 000 65 000 40 000 24 000 12 000 7 000 3 000 2 500 501 à 1 000 8 95 000 55 000 32 000 20 000 10 000 6 000 2 500 2 000 501 et en dessous 9 70 000 45 000 24 000 15 000 8 000 4 000 2 000 1 500
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    TAXE PROFESSIONNELLE -TABLEAU B n° PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 1 Abats d’animaux ( voir Boyaux) ................... - - - - - 6 Abattoir industriel ( Exploitant d’) : - occupant plus de 50 salariés .............. 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés .................... 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ................... 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés .................. 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés .................... 1 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ............... 1 6e - - - 11 Accumulateurs( Fabricant d’) : - occupant plus de 50 salariés ............... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés .................... 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ................... 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés .................... 1 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ............... 1 6e - - - 21 Accumulateurs ( Réparateur et chargeur d’) : 4771 - occupant plus de 10 salariés ............... PS 4e - - - occupant 6 à 10 salariés .................... PS 5e - - - occupant 2 à 5 salariés ..................... PS 6e - - - occupant 5 salariés au plus .................. PS 7e - - 23 Acupuncture (voir Médecin)………………… - - - - - 25 Aérobic (tenant un centre d’) : PS 5è - - - 31 Affaires ( Agent d’) : - occupant plus d’un salarié................... PL 3e - - 1841,2021, 2031 - occupant 1 salarié au plus .................. PL 4e - - 2041,2571, 4501 Loi N 2003-037 du 30/12/03 35 "Aide pilotage et travaux aériens (voir (LF 2004) JO N 2882 prestations de services non dénommés)'' du 05/01/04 41 Alcool de menthe ( Fabricant d’) : ( voir Produits Chimiques ) ........................... - - - - - 51 Aliments du bétail ( Fabricant d’) ( voir Produits Chimiques ) ........................... - - - - - 61 Aliments du bétail ( Marchand de) (voir Marchandises générales ) ...................... - - - - - 62 Aluminium ( Fabricant d’objets en ) (voir Industries non prévues n° 2591 ) .......... - - - - - 71 Appareils automatiques ( exploitant d’) de musique, postes radio, magnétoscopes, postes automatiques, jeu d’adresse, etc : - avec plus de 5 appareils ....................... PS 1re - - - - 3 à 5 appareils ..................................... PS 2e - - - - 1 ou 2 appareils .................................. PS 3e - - - 81 Appareils et appareils électriques et de précisions ( Marchand d’) ( voir Marchand d’appareils domestiques )..... - - - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 91 Appareils ou matériels mécaniques ( Loueur d’) : - occupant plus de 2 salariés .................. C 4e - DE - - occupant 2 salariés au plus ................. C 5e - - - 101 Appareils ou matériels mécaniques industriels ou agricoles (Marchand d’ ) (voir Marchand d’automobiles) ..................... - - - - - 111 Appareils ou matériels pour industrie et gros travaux ( Loueur d’) : - avec plus de 10 appareils .................... C 2e 1re - - - avec 5 à 10 appareils .......................... C 3e 1re - - - avec moins de 5 appareils .................. C 4e - - - 121 Appareils domestiques ( Marchand d’) [ Réfrigérateurs, cuisinières, machines à coudre, machines à laver ] (voir Pièces détachées mécaniques ) .............. - - - - - 131 Appareils électriques, mécaniques ou domestiques (Montage, pose, entretien, réparation d’) (voir Réparateur)............................................ - - - - - 135 Appareils électriques, mécaniques ou domestiques ( Fabricant d’) : - occupant plus de 50 salariés ............... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés .................... 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ................... 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés .................... 1 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ............... 1 6e - - - 141 Approvisionneur de navires .......................... C 4e - - - 143 Arbres ( Entrepreneur d’abattage d’) ( voir Entreprises générales ) ........................ - - - - - 151 Architecte : - occupant plus de 5 salariés .................. PL 2e 1re - - - occupant 3 à 5 salariés ....................... PL 3e 1re - - - occupant 2 salariés au plus .................. PL 4e - - - Armes, articles de sport, de chasse ou de pêche (Marchand d’) 161 - en gros ( voir Marchandises générales ) ... - - - - - 162 - au détail : - occupant plus de 5 salariés .................. C 2e 1re - - - occupant 3 à 5 salariés ...................... C 3e “ - - - occupant 2 salariés au plus .................. C 4e “ - - 171 Armurier ...................................................... M 5e - - - 181 Arrosage ( voir nettoiement ) ........................ - - - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 191 Art ( Marchand d’objets d’) (voir Marchand de nouveautés ) ..................... - - - - - 201 Art local ( Marchand d’objets d’), souvenir : - avec boutique, occupant plus de 2 salariés... C 5e - - - - avec boutique, occupant 1 salarié au plus ... C - - - - en étalage ................................................ C 6e - - - 211 Art local ( Fabricant d’objet d’), souvenir : - occupant plus de 3 salariés ........................ M 5e - - - - occupant 3 salariés au plus ........................ M 6e - - - 221 Articles de fumeur (Marchand d’) (voir Tabac) - - - - - 231 Assurances ( Entreprise d’) : - occupant 15 salariés et plus ....................... C 1re 1re DE - - occupant 10 à 14 salariés .......................... C 2e 1re DE - - occupant moins de 10 salariés .................. C 2e - DE - 241 Assurances (Agents généraux et agents d’) : - occupant 20 salariés et plus ..................... PL 1re 1re - - - occupant 15 à 19 salariés ........................ PL 2e 1re - - - occupant 10 à 14 salariés ........................ PL 3e - - - - occupant 5 à 9 salariés ............................ PL 4e - - - - occupant moins de 5 salariés .................. PL 5e - - - 252 Assurances (Sous agent d’) dépendant d’un agent ou agent général résidant à Madagascar : - avec salarié................................................ PL 5e - - - - sans salarié ............................................... PL 6e - - - 261 Attraction foraine (Entrepreneur d’) utilisant une force motrice : - supérieure à 10CV ................................... PS 1re - - - - égale ou inférieure à 10CV ...................... PS 5e - - - Loi N° 2002-005 du 19/12/02 - n’utilisant pas de force motrice ................ PS 6e - - - (LF 2003) JO N° 2813 du 28/12/02 262 Attraction (Entrepreneur de parc d’) utilisant : Loi N° 2001-029 du 09/01/02 - plus de 5 appareils ................................... PS 1re 1re - - (LF 2002) JO N° 2761 - 3 à 5 appareils ...................... PS 2e 1re - - du 11/03/02 - 1 ou 2 appareils................ PS 3e - - - 271 Automobiles (Loueur d’) : - avec plus de 10 voitures ........................... PS 2e 1re - - - avec 6 à 10 voitures ................................. PS 4e 1re - - - avec 2 à 5 voitures ................................... PS 5e - - - - avec 1 voiture ......................................... PS 6e - - - 281 Automobiles et engins mécaniques neufs (Marchand d’)............................................... C 1re 1re - - 291 Automobiles et engins mécaniques d’occasion -(Marchand d’) ............................................. C 1re 1re - - 295 - (Exportateur de )…………………… C 1re 1re DE
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Nature Classe Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES de population entier cumulables 301 Automobiles et engins mécaniques (Entreprise de montage d’) ............................................. 1 1re 1re DE 311 Avions : entretien et réparations.................. | 1re 1re - - 321 Avions : pièces détachées (Marchand de)........ C 1re 1re - - 325 Avions, aéronefs ( Loueur d’) : - avec plus de 3 appareils PS 1re 1re DE - avec 2 appareils au plus PS 3e 1re 331 Avocat : - occupant plus de 5 salariés........................ PL 1re 1re - - - occupant 5 salariés au plus........................ PL 2e - - - 332 Audit (tenant un cabinet d’) (voir expert comptable) - - - - - 335 Baby-foot (voir appareil automatique n° 71).... - - - - - Loi N° 2002-005 - avec plus de 5 appareils PS 4e du 19/12/02 (LF 2003) - 3 à 5 appareils PS 5e JO N° 2813 du 28/12/02 - 2 appareils au plus PS 6e 341 Balayage (voir Nettoiement )......................... - - - - - 351 Banquier........................................................ C 1re - DE 3661 352 Banque ( Bureaux auxiliaires de) : - occupant 5 salariés et plus......................... C 3e - DE - - occupant moins de 5 salariés.................... C 4e - DE - 361 Barques (Radoub, entretien, réparation de) (voir Radoub)................................................ - - - - - 371 Batelage portuaire ou fluvial (Entrepreneur de) utilisant des bateaux de : - plus de 400 tonneaux de jauge brut............ PS 1re - DE - - 201 à 400 tonneaux de jauge brut.............. PS 3e - DE - - 101 à 200 tonneaux de jauge brut.............. PS 4e - DE - - 46 à 100 tonneaux de jauge brut................ PS 5e - DE - - 45 tonneaux de jauge brut au plus ............. PS 6e - DE - 381 Bâtiment (Entrepreneur de) (voir Entreprises générales)......................... - - - - - 391 Beignets(Marchand de) (voir Menus comestibles)............................... - - - - - 401 Bestiaux (Marchand de) (voir Produits locaux)................................... - - - - - 411 Betsabetsa ( Fabricant de) [plus taxe de 7e classe (C) à raison de chaque dépôt ouvert ]... M 5e - - - 421 Beurre, fromage, yaourt (Fabricant de) : - occupant plus de 10 salariés ..................... M 2e 1re - - - occupant 6 à 10 salariés ........................... M 5e - - - - occupant 2 à 5 salariés ............................. M 6e - - - - occupant 1 salarié au plus........................ M 7e - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 431 Bicyclettes, motocyclettes (Loueur de) (voir Loueur d’engins de transport)............... - - - - - 432 Bicyclettes, motocyclettes (Fabricant de) (voir Entrepreneur de fer )............................. - - - - - 441 Bière (Fabricant de) (voir Boissons fermentées)............................. ” ” ” ” ” 451 Bijoux, horlogerie, orfèvrerie, articles d’optique (Marchand de ) : - avec plus de 5 salariés.............................. C 2e - DE - - avec 5 salariés au plus ............................ C 3e - DE - 461 Bijoux en faux (Marchand de )....................... C 5e - - - 471 Bijoux (Fabricant et réparateur de) : - occupant plus de 10 salariés .................... M 2e - - - - occupant 6 à 10 salariés .......................... M 3e - - - - occupant 2 à 5 salariés ............................ M 5e - - - - occupant 1 salarié au plus....................... M 6e - - - - sans établissement fixe ......................... M 7e - - - 471 Billets (ventes de billets de transports bis aériens, maritimes…)........................ .PS 5e 472 Biscuits (Fabricant de)(voir Confiseur).......... - - - - - 481 Blanchisseur, dégraisseur, teinturier : - avec outillage mécanique : . occupant plus de 10 salariés................. PS 2e - - - . occupant 10 salariés au plus ................ PS 4e - - - - sans outillage mécanique ........................ PS 7e - - - 491 Bobinage de fils à coudre (Entrepreneur de) (voir Filature).............................................. - - - - - 501 Bois (Entrepreneur du travail du), carrossier, 2111, charpentier de marine, charron , ébéniste, 3111, 1951 matelassier, menuisier, tourneur, tapissier, brossier, exploitant de scierie, fabricant de pirogue : - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - occupant 2 à 5 salariés ............................ 1 6e - - - occupant 1 salarié au plus .................. 1 7e - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables Bois de chauffage ou de charbon de bois (Marchand de) : 511 - de gros ................................................... C 4e - - - 521 - au détail ................................................ C 6e - - - Loi N° 2001-029 du 09/01/02 (LF 2002) 530 Bois d’oeuvre ou en grumes (Marchand de) : JO N° 2761 - Exportateur C 1re 1re - - du 11/03/02 Bois d’oeuvre ou en grumes (Marchand de) : 531 - de gros ................................................... C 3e - - - 541 - au détail ................................................ C 5e - - - 551 Boissons alcooliques (Marchand de) : vente en gros : - toutes boissons (licence de 1re catégorie, 1er classe )........................................................ C 1re - DE - - boissons alcooliques de 2e groupe, et seulement boissons alcooliques de 1er groupe d’origine locale( licence de 1er catégorie, 2e classe) .......................................................... C 2e - DE - - boissons alcooliques du 2e groupe ( licence 1ere catégorie, 3e classe ).................. C 3e - DE - 561 Vente au détail à emporter par quantités égales ou inférieures à 11 litres : - toutes boissons (licence de 2e catégorie, 1re classe)......................................................... C 3e - DE - - boissons alcooliques du 2e groupe, et seulement boissons alcooliques du 1er groupe d’origine locale ( licence de 2e catégorie, 2e classe)....................................................... C 4e - DE - - boissons alcooliques du 2e groupe (licence de 2e catégorie, 3e classe).................................. C 5e - DE - 571 Vente à consommer sur place et au détail à emporter dans la limite de 3 litres ou 3 bouteilles de boissons par opération de vente : - toutes boissons (licence de 3e catégorie, 1re classe)........................................................... C 1re - DE - - boissons du 2e groupe, et seulement boissons de 1er groupe d’origine locale (licence de 3e catégorie, 2e classe )........................ C 3e - DE - - boissons du 2e groupe seulement (licence de 3e catégorie, 3e classe ).......................... C 4e - DE - 581 Boissons fermentées (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ...................... 1 6e - - - 591 Boîte de nuit (Exploitant de)(voir Dancing)... - - - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 601 Bonbons (Marchand de) (voir Menus comestibles)............................... .- - - - - 611 Bonneterie(Marchand de (voir Nouveautés)... - - - - - 621 Bottier (voir Chaussures )............................ - - - - - Boucher : 631 - en gros........................................................ C 1re - - 1091 641 au détail : - occupant plus de 5 salariés ..................... C 2e - - 3741 - occupant 4 ou 5 salariés ........................ C 3e - - 3741 - occupant 2 ou 3 salariés ........................ C 4e - - 3751 - occupant 1 salarié au plus ...................... C 5e - - 4131 651 Boulanger avec pétrin mécanique : - occupant plus de 10 salariés ..................... 1 2e - - - - occupant 10 salariés au plus....................... 1 3e - - - 661 Boulanger sans pétrin mécanique ................... | 6e - - - 671 Bourrelier....................................................... M 4e - - - 681 Bouteilles (marchand de ) : - en gros (voir marchandises générales ) - - - - - 691 - au détail (voir brocanteur) - - - - - 701 Boutres ( radoub, entretien, réparation de) (voir radoub) - - - - - Boyaux, abats d’animaux autres que le cuir et le laine 711 Préparateur de : M 5e - - - marchand de boyaux : Loi N° 2002-005 721 - en gros C 5e - - - du 19/12/02 (LF 2003) 722 - au détail C 6e - - - JO N° 2813 du 28/12/02 731 Briques, carreaux, dalles, tuiles, objets en terre ou en ciment (Fabricant de ) : - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ....................... 1 6e - - - 735 Briquets (Réparateur et chargeur de) .............. PS 7e - - - Brocanteur : 741 - en gros ................................................... C 3e - - - 751 - au détail .................................................. C 6e - - - 761 - sans emplacement fixe ............................. C 7e - - - 771 Broderies ou dentelles (Fabricant de) .......... M 7e - - - Broderies ou dentelles (Marchand de) : 781 - en gros ....................................................... C 5e - - - 791 - au détail ..................................................... C 6e - - - 801 Brossier (voir Bois)..................................... - - - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 811 Broyage (Entrepreneur de ) (voir Grains ).................................................. - - - - - 821 Bureau de placement (Tenant un).................. PL 6e - - - 831 Cacahuètes (Marchand de ) (voir Menus comestibles).............................. - - - - - 841 Café (Entrepreneur de torréfaction de ) : - occupant plus de 50 salariés ..................... M 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ M 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ M 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... M 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ M 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ........................ M 6e - - - 851 Caoutchouc (Industrie du ) : - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ........................ 1 6e - - - 861 Capitonneur (voir Travaux de bois ) ................................ - - - - - 871 Carburant (Marchand de) (voir Essence)............................................... - - - - - 881 Carreaux (Fabricant de) (voir Briques)........... - - - - - 891 Carrières (Exploitant de) (voir Entreprises générales ).......................... - - - - - 901 Carrossier (voir Bois ou Fer )........................ - - - - - 911 Cartomancien .............................................. PL 4e - - 2821,3961 921 Cartonnage (Entrepreneur de) : - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ........................ 1 6e - - - 931 Casino (Tenancier de )................................. C 1re 1re DE - 941 Casques (Fabriquant de ou marchand de) (voir Chapeaux)............................................ - - - - - 942 Cassettes vidéo et vidéo (Marchand de) (voir Marchand de nouveautés)........................... - - - - - Loi N° 2002-005 du 19/12/02 943 Cassette audio (LF 2003) - Reproducteur de ………… PS 5è - - - JO N° 2813 du 28/12/02 - Marchand de ................................................. C 6è 944 Cassette vidéo (loueur de) ………………… PS 4è - - - 945 Cassette vidéo (Reproducteur de) ………… PS 4è - - - 946 Cassette vidéo (Reportage de) ……………. M 4è - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 951 Centre d’accueil, pension de famille.............. PS 5e - - - 955 Centre de formation professionnelle Loi N° 2001-029 (exploitant d'un) dispensant : du 09/01/02 (LF 2002) · plus de 3 disciplines PS 3ème '' '' '' JO N° 2761 du 11/03/02 · 3 disciplines au plus PS 4ème '' '' '' 961 Céramique (Fabricant d’objets en) (voir Briques)............................................... - - - - - 971 Chaland (Radoub, entretien, réparation de) (voir Radoub)................................................ - - - - - Chandelles et bougies (Fabricant de) : 981 - par procédés mécaniques : - occupant plus de 50 salariés ..................... M 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ M 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ M 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... M 4e 1re - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ M 5e 1re - - - occupant 5 salariés au plus ........................ M 6e - - - 991 - sans procédé mécanique.... ........................ M 7e - - - 1001 Change (Agent de)....................................... C 3e - - - 1011 Changeur....................................................... C 3e - - - 1021 Chanteurs (voir spectacles)........................... - - - - - 1031 Chapeaux, casques (fabricant de ) - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - - occupant 2 à 5 salariés ............................. 1 6e - - - - occupant 1 salarié au plus.......................... 1 7e - - - 1041 Chapeaux et casques( Marchand de) (voir Marchandises générales )...................... - - - - - 1051 Charbon de bois (Marchand de) ( voir Bois de chauffage)............................... - - - - - Charbon de terre (Marchand de) 1061 - en gros...................................................... C 2e - - - 1071 - au détail .................................................. C 5e - - - 1081 Charcuterie (Marchand de) (voir Boucher)...... - - - - - 1091 Charcuterie (Préparateur) : - occupant plus de 10 salariés ..................... M 2e 1re - 631,641 - occupant 6 à 10 salariés ........................... M 3e - - 3741,3751 - occupant 2 à 5 salariés ............................. M 5e - - 4131 - occupant 1 salarié au plus ........................... M 6e - - 1101 Charpentes et cadres métalliques (Fabriquant de) (voir Fer).............................. - - - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 1111 Charpentier (voir Bois).................................. - - - - - 1121 Charpentier de marine (voir Bois)................... - - - - - 1131 Charrettes (Loueur de) (voir Engins de transport ).............................. - - - - - 1141 Charron (voir Bois)........................................ - - - - - 1151 Chasse (Entreprise de)................................... M 5e - - - 1161 Chasse (Marchand d’articles de)(voir Armes).. - - - - - 1171 Chaufournier................................................. M 5e - - - 1181 Chaussures (Fabricant de) : 1191,1556 - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - - occupant 5 salariés au plus........................ 1 6e - - - 1191 Chaussures (Réparateur de), cordonnier : 1181, 1556 - avec plus de 1salarié ................................ PS 6e - - - avec 1 salarié ............................................ PS 7e - - - sans salarié ............................................. PS 8e - - 1201 Chaux et ciments (fabricant de)..................... | 1re 1re - - Chaux et ciments, fer, matériaux de construction (Marchand de) : 1211 - en gros ..................................................... C 1re - - - 1221 - au détail (voir quincaillier)....…………… - - - - - 1231 Chemisier (voir Couturier)........................... - - - - - 1235 Chevaux (Loueur de) : - plus de 5 chevaux ……………………….. PS 6e - - - - 1 à 5 chevaux …………………………… PS 7e - - - 1241 Chimiste avec laboratoire d’analyse................ PL 4e - - - 1251 Chocolatier (voir Confiseur)........................... - - - - - 1261 Cinématographe (Exploitant de) : - format standard 35 mm, salle de 300 places et plus ........................................................... C 1re - DE - - format standard, salle de moins de 300 places ........................................................... C 2e - DE - - format réduit 16 mm ................................ C 3e - DE - - format inférieur à 16 mm............................ C 4e - DE - Loi N 2003-037 1262 Cinéma (production film, clip, spot) du 30/12/03 (LF 2004) Plus de 50 salariés ……………………. M 1ère JO N 2882 36 à 50 salariés ……………………….. M 2ème 21 à 35 salariés ……………………… M 3ème du 05/01/04 11 à 20 salariés ……………………… M 4ème 6 à 10 salariés ………………………. M 5ème 5 salariés au plus …………………… M 6ème 1271 Cinématographe ambulant (Exploitant de), par appareil utilisé............................................. M 5e - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulable 1281 Cirages et encaustiques (Fabricant de ) (voir Produits Chimiques).............................. - - - - - 1291 Clinique médicale (Exploitant de) ................. PS 3e - - - 1301 Cocons (Marchand de)................................... C 8e - - - 1311 Coiffeur pour dames : - occupant plus de 5 salariés ........................ PS 1re - - 1321, 2841 - occupant 4 à 5 salariés ............................. PS 2e - - - occupant 2 à 3 salariés ............................. PS 4e - - - occupant 1 salarié........... ........................... PS 5e - - - travaillant seul .......... ............................ PS 6e - - 1321 Coiffeur pour messieurs : - occupant plus de 5 salariés ........................ PS 2e - - 1311, 2841 - occupant 3 à 5 salariés ............................. PS 3e - - - occupant 2 salariés au plus ........................ PS 5e - - - travaillant seul, avec emplacement fixe ..... PS 6e - - - travaillant seul, sans emplacement fixe ..... PS 7e - - 1325 Colis, courrier (Expédition et distribution de ) : Réseau international : - occupant plus de 35 salariés : (voir PS non prévues) ........... ........................... - - - - - occupant 35 salariés au plus ........... ............................PS 3e - - Réseau intérieur : (voir Prestations de services non prévues) ........... ........................... - - - - 1331 Colle (Fabriquant de)(voir Produits Chimiques) ................................................... - - - - - 1341 Collecteur : a. Collecteur salarié : Tout commerçant ou industriel employant des collecteurs salariés régulièrement déclarés à l’Inspection du Travail et à la CNaPS est assujetti, pour chaque collecteur, en sus de sa taxe d’établissement, à un droit fixe égal à celui de la 5e classe (1re catégorie de population) à l’exclusion de tout droit proportionnel. Cette disposition n’est pas applicable aux collectes portant sur des bestiaux. b. Collecteur travaillant pour le compte d’un commerçant ou d’un industriel, mais ne remplissant pas les conditions requises pour être un collecteur salarié, et dont la collecte porte sur un ou plusieurs des produits suivants : vanille, café, poivre, girofle, raphia, peau, arachides, cacao, cannes à sucre, plantes à parfum, tabac .. C 4e - - - Loi N° 2002-005 du 19/12/02 - Collecte portant sur : paddy, maïs, haricot, (LF 2003) pois du cap, manioc, légumes et fruits etc..... JO N° 2813 du 28/12/02 ainsi que sur des volailles, oeufs, etc............ C 4e - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables - Collecte portant sur des bestiaux (voir Marchand de bestiaux).................................. - - - - - - Collecte portant sur des animaux de collection (papillons, oiseaux, reptiles, batraciens, lémuriens) ainsi que sur des produits artisanaux.................................... C 6e 1re DE - c. Collecteur travaillant pour son propre compte (voir Marchand de produits locaux). - - - - - d. Lorsque la collecte porte sur plusieurs produits classés dans des groupes différents, il est établi une seule taxe correspondant au produit appartenant à la classe la plus élevée e. Collecte portant sur des produits d’agriculture C 4e 4e - - Loi N 2001-029 f. Collecte portant sur des produits miniers : · or et pierres précieuses C 1ère 1ère DE - du 09/01/02 (LF 2002) JO N 2761 du 11/03/02 · pierres industrielles". C 2ème - - - 1351 Colporteur (voir Marchand forain).................. - - - - - 1361 Comédien (voir Spectacles)............................ - - - - - 1371 Commerces non prévus au présent tarif (voir Marchandises générales)........................ - - - - - Loi N 2003-037 1375 Commercialisation de produits, services liés à du 30/12/03 (LF 2004) la radiocommunication, téléphonie, JO N 2882 radiodiffusion (voir téléphone, loueur de du 05/01/04 service par appareil). 1381 Commissaire-priseur...................................... PL 2e - DE - 1391 Commissionnaire en douane (livrant des marchandises dédouanées dans les limites du Fivondronampokontany) : 4551 - occupant plus de 20 salariés ........................ C 2e - - - occupant 11 à 20 salariés.......................... C 3e - - - occupant 6 à 10 salariés ............................. C 4e - - - occupant 5 salariés au plus ......................... C 5e - - 1401 Le commissionnaire en douane livrant hors des limites du Fivondronampokotany est, en outre, assujetti à la taxe d’entrepreneur de transport. 1411 Commissionnaire en marchandises (voir Courtier)............................................... - - - - - 1421 Commissionnaire en transport....................... C 4e - - - 1431 Comptable et comptable agréé : - occupant plus de 10 salariés ........................ PL 2e 1re - - - occupant 6 à 10 salariés ............................. PL 3e - - - - occupant 3 à 5 salariés ............................. PL 4e - - - - occupant 2 salariés au plus ........................ PL 5e - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 1435 Conception, mise à jour, maintenance site.web Loi N 2003-037 du 30/12/03 (LF 2004) Plus de 50 salariés …………… PS 1ère 36 à 50 salariés………………... PS 2ème JO N 2882 du 05/01/04 21 à 35 salariés ……………..... PS 3ème 11 à 20 salariés ………………... PS 4ème 6 à 10 salariés ……………….... PS 5ème 5 salariés au plus ……………… PS 6ème 1441 Conditionnement (Entrepreneur de travaux de) : - occupant plus de 50 salariés ..................... PS 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ PS 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ PS 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... PS 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ PS 5e - - - - occupant 5 salariés au plus........................ PS 6e - - - 1445 Confection (Fabricant de)(voir Vêtements confectionnés) ............................ - - - - - 1451 Congélation (Entreprise de) : 1481 - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - occupant 5 salariés au plus........................ 1 6e - - 1461 Confiseur, Chocolatier : - Avec outillage mécanique : - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - - occupant 5 salariés au plus........................ 1 6e - - - 1471 - Sans outillage mécanique : - avec salariés................................................ M 7e - sans salarié ............................................... M 8e 1481 Conserves (Fabricant de) : 1451 - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - occupant 5 salariés au plus........................ 1 6e - - 1485 Consultant : (voir Bureaux d’études) .......... - - - - - Loi N 2003-037 du 30/12/03 1486 Contrôle de qualité (Voir bureau d'études) (LF 2004) JO N 2882 du 05/01/04 1491 Cordes (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - - occupant 2 à 5 salariés.............................. 1 6e - - - - occupant 1 salarié au plus ........................ 1 7e - - - 1501 Cordonnier [(voir Chaussures)(Réparateur de)] - - - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 1511 Courtier en marchandises, commissionnaire, facteur de denrées de commerce, démarcheur : - occupant plus de 5 salariés ..................... C 2e - - - - occupant 3 à 5 salariés ............................. C 3e - - - - occupant 2 Salariés au plus ........................ C 4e - - - - sans salarié................... ........................... C 6e - - - 1521 Courtier en or et pierre précieuse (voir Or)...... - - - - - 1531 Couturier, modiste, tailleur, chemisier : - Ne travaillant que sur des matières fournies par les clients : - occupant plus de 10 salariés ..................... PS 3e - - - - occupant 6 à 10 salariés .......................... PS 4e - - - - occupant 3 à 5 salariés .......................... PS 5e - - - - occupant 2 salariés .................................. PS 6e - - - - occupant 1 salarié au plus......................... PS 7e - - - - sans salarié et sans emplacement fixe ........ PS 8e - - - 1541 - Travaillant sur des matières leur appartenant et ne vendant que les produits de leur travail : - occupant plus de 10 salariés ..................... M 2e - - - - occupant 6 à 10 salariés .......................... M 3e - - - - occupant 3 à 5 salariés .......................... M 4e - - - - occupant 2 salariés .................................. M 5e - - - - occupant 1 salarié au plus......................... M 6e - - - - sans salarié .............................................. M 7e - - - - sans salarié et ne vendant que les jours de marché ........................................................ M 8e - - - 1551 - Travaillant sur des matières leur appartenant et vendant, en sus des produits de leur travail, d’autres articles : - occupant plus de 10 salariés ..................... C 1re - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ C 2e - - - - occupant 3 à 5 salariés .............................. C 3e - - - - occupant 2 salariés au plus......................... C 4e - - - 1556 Cuir et matières similaires (Fabricant d’objets en) : 1181,1191 - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - occupant 2 à 5 salariés.............................. 1 6e - - - occupant 1 salarié au plus ........................ 1 7e - - 1561 Cuisinières (Marchand de) (voir Appareils domestiques).......................... - - - - - 1562 Cuivre (Fabricant d’objets en)(voir Fer)......... - - - - - Loi N 2003-037 du 30/12/03 1565 Cybercafé (voir Internet) (LF 2004) JO N 2882 du 05/01/04 1571 Dalles (Fabricant de)(voir Briques)............... - - - - - 1581 Dancing (Exploitant d’un) : - fonctionnant plus de deux jours par semaine C 1re 1re DE - - fonctionnant deux jours par semaine au plus C 4e Ire DE -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulable 1591 Danses, ballets (Tenant une école de)............... PS 5e - - - 1601 Danseurs ( voir Spectacles)............................ - - - - - 1611 Décorateur.................................................... PS 4e - - 3101 1621 Décortiqueur (voir Grains).............................. - - - - - 1631 Démarcheur (voir Courtier)............................. - - - - - 1641 Dentelles (Fabricant de ou marchand de) (voir Broderies).............................................. - - - - - 1651 Dentiste mécanicien : - avec salarié................................................ PS 3e - - - - sans salarié................................................. PS 4e - - - - sans établissement fixe .............................. PS 5e - - - 1661 Dentiste (Médecin et chirurgien ) : - occupant plus de 2 salariés......................... PL 3e - - - - occupant 2 salariés au plus ....................... PL 4e - - - 1671 Dépôt de teinturerie ....................................... C 5e - - - 1673 Dépôt - vente : …………………………….. C 4è - - - 1675 Dératisation (Entreprise de)(voir Nettoiement) - - - - - 1681 Désinfectant (Fabricant de) (voir Produits chimiques).............................. - - - - - 1683 Désinsectisation (Entreprise de) (voir Nettoiement) .............................. - - - - - 1691 Dessinateur en bâtiment : - occupant plus de 5 salariés .................... PL 2e - - - - occupant 2 à 5 salariés ............................ PL 3e - - - - occupant 1 salarié au plus .......................... PL 5e - - - Disques (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e 1re - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e 1re - - - occupant 5 salariés au plus ..................... 1 6e 1re - - 1692 Designer (dessinateur, stylicien, concepteur, créateur d'objets d'environnement, d'oeuvres graphiques). Loi N° 2001-029 · occupant plus de 5 salariés PL 2ème '' '' 151, 211, 731, 1445 du 09/01/02 (LF 2002) - occupant 2 à 5 salariés PL 3ème '' '' 1531, 1541, 1551, 1611 JO N° 2761 · occupant 1 salarié au plus PL 5ème '' '' 1691, 2141, 3341, 3931 du 11/03/02 · sans salarié PL 6ème '' '' 3941, 4182
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    PROFESSIONS, INDUSTRIES, METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables Disques (Marchand de) : 1711 - en gros (voir Marchandises générales)....... - - - - - 1721 - au détail : . occupant plus de 10 salariés ..................... C 2e - - - . occupant 2 à 10 salariés ........................ C 3e - - - - occupant 1 salarié au plus ........................ C 5e - - - 1731 Distillateurs : Le distillateur est assujetti à une taxe de 6e classe, 1re catégorie de population, par alambic. 1741 Dock (voir Entrepôt)...................................... - - - - - 1751 Douanes (Agent en ) (voir Commissionnaire en douane)............... - - - - - 1761 Droguiste (voir Marchandises générales)......................... - - - - - 1771 Eaux (Producteur et distributeur d’) (voir Electricité)............................................ - - - - - 1781 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits (Fabricant d’) - occupant plus de 50 salariés ..................... 1 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 1 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 1 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 1 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 1 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ..................... 1 6e - - - 1791 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits (Marchand d’)(voir Marchandises générales).. - - - - - 1801 Eaux, limonades gazeuses et jus de fruits, glace, thé, café, à consommer sur place (Marchand d’) - tenant un salon . occupant plus de 5 salariés ..................... C 2e - - - . occupant 3 à 5 salariés ............................ C 4e - - - . occupant 2 salariés au plus........................ C 5e - - - - ne tenant pas de salon ................................ C 7e - - - 1811 Eaux minérales (Exploitant de source d’)....... | 3e 1re - - 1821 Ebéniste (voir Bois)....................................... - - - - - Loi N° 2001-029 du 09/01/02 (LF 2002) 1825 Ecole d'enseignement général et technique JO N° 2761 (Exploitant non directeur)". PS 4ème - - - du 11/03/02
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulable 1831 Ecole de conduite (Tenant une) ayant : - plus de 5 véhicules................................... PS 2e - - - - 4 ou 5 véhicules ...................................... PS 3e - - - - 3 véhicules .............................................. PS 4e - - - - 2 véhicules .............................................. PS 5e - - - - 1 seul véhicule......................................... PS 6e - - - 1841 Ecrivain public : - avec plus d’un salarié ............................... PL 4e - - 31,2021 - avec 1 salarié............................................ PL 5e - - 2031,2041 - sans salarié.............................................. PL 6e - - 2571,4501 1851 Editeur imprimeur (voir Imprimeur)............. - - - - - Loi N 2003-037 du 30/12/03 1855 Editeur roman-photo (LF 2004) JO N 2882 Plus de 50 salariés ………… I 1ère du 05/01/04 36 à 50 salariés …………… I 2ème 21 à 35 salariés …………… I 3ème 11 à 20 salariés …………… I 4ème 6 à 10 salariés .……………… I 5ème 5 salariés au plus …………… I 6ème 1861 Editeur non imprimeur ................................. M 5e - - - 1871 Electricité et eau (Producteur ou distributeur d’) - dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants........................................................ I 1re 1re - - - dans les agglomérations de 7 000 à 20 000 habitants ....................................................... I 4e 2e - - - dans les agglomérations de moins de 7 000 habitants........................................................ I 6e 4e - - Loi N 2003-037 du 30/12/03 (LF 2004) 1875 Traitement d'eau sur construction piscine JO N 2882 (voir électricité et eau) du 05/01/04 1881 Emailleur (Voir Fers)...................................... - - - - - 1891 Emballage (Entrepreneur d’) : - occupant plus de 10 salariés........................ PS 3e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ PS 4e - - - - occupant 5 salariés au plus ..................... PS 5e - - - 1901 Emballage (Fabricant d’) : - en carton (Voir Cartonnage) .................... - - - - - - en bois (Voir Bois).................................... - - - - - - métallique (Voir Fers)............................... - - - - - 1911 Embarcations( Loueur de) : - pour transports de marchandises (voir Batelage) ............................... - - - - - - pour transports de personnes (voir Transports maritimes et fluviaux) ............................... - - - - - 1921 Encaustique (Fabricant d’) (voir Produits chimiques )............................. - - - - - 1931 Engrais (Fabricant d’)(voir Produits chimiques) ..................................................... - - - - - 1941 Entrepôt et stocks (Exploitant d’).................... C 3e - - - 1951 Entreprises générales 501,2111, (voir entreprises générales de construction)...... 3721
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 1952 Entreprises générales de construction utilisant un matériel fixe ou mobile d’une puissance : - Supérieure à 300 CV ou plus de 50 salariés .. 1 1re 1re - - - De 201 à 300 CV ou de 36 à 50 salariés ….. 1 2e 1re - - - De 101 à 200 CV ou de 21 à 35 salariés …. 1 3e 1re - - - De 100 CV au plus ou de 20 salariés au plus.. | 4e - - - 1961 Epicier (voir Marchandises générales).......... - - - - - 1971 Eponges métalliques (Fabricant d’)(voir Fers) - - - - - Essence, huile et carburants pour moteur (Marchand d’) : 1981 - en gros ....................................................... C 1re - - - 1991 - au détail : 4281 . occupant plus de 5 salariés ........................ C 3e - - . occupant 3 à 5 salariés ........................... C 4e - - . occupant 2 salariés ................................. C 5e - - . occupant 1 salarié au plus ....................... C 6e - - 2001 Esthéticienne (voir Manucure)........................ - - - - - 2011 Etudes (Tenant un bureau d’)(voir Architecte) - - - - - Loi N 2001-029 2015 "Evénements (organisateur de foires, salons, du 09/01/02 (LF 2002) expositions...) : JO N 2761 du 11/03/02 · plus de 2 fois par an C 4ème - DE - · 2 fois par an au plus". C 5ème - DE - 2021 Expert-comptable : - occupant plus de 10 salariés ...................... PL 1re 1re - 31,1841 - occupant 6 à 10 salariés ........................... PL 2e 1re - 2031,2041 - occupant 3 à 5 salariés ............................... PL 3e - - 2571,4501 - occupant 2 salariés .................................. PL 4e - - - occupant 1 salarié au plus ........................ PL 5e - - 2031 Expert habituel en écriture 31,1848 (voir Expert-comptable)................................. - - - - 2021,2041 2571,4501 2041 Expert habituel près les tribunaux 31,1841 (voir Expert-comptable)................................. - - - - 2021,2031 25,4501 2051 Expert maritime (voir Expert-comptable)........ - - - - - 2061 Exploitant forestier : - occupant plus de 50 salariés ..................... M 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ M 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ M 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... M 4e 1re - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ M 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ..................... M 6e - - - Loi N 2003-037 du 30/12/03 2065 Exploitation d'activités touristiques (LF 2004) (activités nautiques, sportives) JO N 2882 du 05/01/04 Plus de 50 salariés ................................... PS 1ère 36 à 50 salariés ......................................... PS 2ème 21 à 35 salariés ......................................... PS 3ème 11 à 20 salariés ......................................... PS 4ème 6 à 10 salariés ........................................... PS 5ème 5 salariés au plus....................................... PS 6ème 2071 Exportateur (voir Produit locaux).................... - - - - 3899 2081 Facteur de denrées et marchandises (voir Courtier ) .............................................. - - - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulable 2091 Féculerie (Exploitant de ) : - occupant plus de 50 salariés ..................... I 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ I 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ I 3e - - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... I 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ I 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ..................... I 6e - - - 2101 Ferraille (voir Brocanteur).............................. - - - - - 2111 Fers et autres métaux (Entrepreneur de 501, 1951, travail des) carrossier, ferblantier, forgeron, 3721 émailleur, maréchal-ferrant, mécanicien, nickeleur, soudeur, serrurier, tôlier, zingueur : - occupant plus de 50 salariés ..................... 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ..................... 6e - - - - sans salarié et ambulant ............................ 8e - - - 2121 Fers (Marchand de )(voir Chaux)................... - - - - - 2131 Ferblantier (voir Fers).................................... M 8e - - - 2141 Filature et tissage (Entrepreneur de) : - occupant plus de 50 salariés ..................... I 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ I 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ I 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... I 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ I 5e - - - - occupant 2 à 5 salariés .............................. I 6e - - - - occupant 1 salarié .................................... I 7e - - - - sans salarié et ambulant ............................ I 8e - - - 2151 Films (Loueur de) : - plus de 10 films par an : . format standart de 35 mm...................... C 1re 1re - - . format réduit de 16 mm.......................... C 3e 1re - - - moins de 10 films par an .......................... C 4e 1re - - 2161 Fils de fer (Fabricant de)(voir Fers).............. - - - - - Fleuriste 2171 - avec boutique : . occupant plus de 3 salariés .................... C 3e - - - . occupant 2 à 3 salariés ............................. C 4e - - - . occupant 1 salarié ou plus........................ C 5e - - - 2181 - sans boutique............................................. C 8e - - - 2182 Fonderie (voir Fers)......................................... - - - - - 2191 Forgeron (voir Fers)........................................ - - - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 2192 Fournitures de bureau ou scolaires (Fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés ..................... I 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ I 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ I 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... I 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ I 5e - - - - occupant 5 salariés .au plus.................... I 6e - - - 2201 Fourrages (Marchand de).............................. C 6e - - - 2211 Frigidaires (Marchand de) (voir Appareils domestiques)........................ - - - - - 2221 Fripier (voir Marchandises générales)........ - - - - - 2231 Fromages (Fabricant de)(voir Beurre)............. - - - - - Fruits et légumes : 2241 - en gros (voir Produits locaux).................... - - - - - 2251 - au détail (voir Menus comestibles)............. - - - - - 2261 Fruits et légumes frais (Exportateur de) (voir Produits locaux)..................................... - - - - - 2271 Gardiennage (Exploitant un office de).......... M 5e 1re - - 2281 Gargotier (voir Restaurateur)......................... - - - - - 2291 Gâteaux secs (Marchand de) (voir Menus comestibles)................................ - - - - - 2301 Gaufrettes (Marchand de) (voir Menus comestibles)................................ - - - - - 2311 Gélatine (Fabricant de) (voir Produits chimiques)................................ - - - - - 2312 Géomètre : - occupant plus de 5 salariés........................ PL 3e - - - - occupant 2 à 5 salariés ............................ PL 4e - - - - occupant 1 salarié au plus ........................ PL 5e - - - 2321 Glace à rafraîchir, glace aromatisée (Fabricant de) : 1781 - occupant plus de 50 salariés ..................... M 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ M 2e - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ M 3e - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... M 4e - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ M 5e - - - occupant 5 salariés au plus ........................ M 6e - - 2341 Glace aromatisée (Marchand de) (voir Menus comestibles)................................ - - - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 2351 Glace, eau congelée (Marchand de)................ C 6e - - - 2361 Glace à consommer sur place (Marchand de) (voir Eaux et limonades gazeuses)................. - - - - - 2371 Goélettes (Radoub, entretien, réparation de) (voir Radoub)......................... ....................... - - - - - 2381 Graines de ver à soie (Marchand de)............. C 8e - - - Grains, fruits et racines (Entrepreneur de broyage, décorticage ou réparation de, sauf féculier et rizier ) : 2391 - par procédé mécanique : . d’une puissance supérieure à 15 CV....... I 3e - - - . d’une puissance inférieure ou égale à 15 CV ........ I 5e - - - 2401 - sans procédé mécanique ............................ | 6e - - - 2411 Graphologue (voir Cartomancien)..................... - - - - - 2421 Graveur : - occupant plus de 10 salariés........................ PS 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ PS 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ....................... PS 6e - - - Loi N° 2002-005 du 19/12/02 (LF 2003) 2422 Graveur de Compact Disk (CD) PS 5e JO N° 2813 du 28/12/02 2431 Greffier-notaire : - près les Cours d’appel.............................. PL 4e - - - - près les tribunaux de première instance.... PL 5e - - - - près les sections de tribunal ..................... PL 6e - - - 2441 Grillages métalliques (voir Fers).................... - - - - - 2451 Guérisseurs et assimilés................................. PS 7e - - - 2455 Guide touristique travaillant seul PS 7ème - - - Loi N° 2001-029 du 09/01/02 2457 Guide touristique (entreprise de) (LF 2002) JO N° 2761 (voir n° 3845) du 11/03/02 2461 Holding (Entrepreneur de) (voir Placement financier et immobilier)....... - - - - - 2471 Horloger (voir Bijoutier)................................ - - - - - 2481 Horloger ne vendant que des articles en plaqué chromé ........................................................... C 5e - - - 2491 Horloger ne faisant que des réparations : - avec établissement fixe.............................. PS 7e - - - - sans établissement ................................... PS 8e - - - 2501 Hôtel : 4061 - de cinq étoiles........................................... PS 1re - - - - de quatre ou trois étoiles............................ PS 2e - - - - de deux étoiles.......................................... PS 3e - - - - de une étoile ou trois ravinala.................. PS 4e - - - - de deux ravinala ...................................... PS 5e - - - - de un ravinala ......................................... PS 6e - - -
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 2511 Huiles d’autos (Marchand d’)(voir Essence)... - - - - - Huiles et savons (Fabricant d’) : 2521 - avec procédé mécanique : - occupant plus de 50 salariés ..................... I 1re 1re - - - occupant 36 à 50 salariés ........................ I 2e 1re - - - occupant 21 à 35 salariés ........................ I 3e 1re - - - occupant 11 à 20 salariés ........................... I 4e - - - - occupant 6 à 10 salariés ............................ I 5e - - - - occupant 5 salariés au plus ........................ I 6e - - - 2531 - sans procédé mécanique .............................. M 7e - - - 2541 Huissier : - occupant plus de 3 salariés ........................ PL 3e - - - - occupant 2 à 3 salariés ............................ PL 4e - - - - occupant 1 salarié au plus ........................ PL 5e - - - 2551 Hydromel(Fabricant de)(voir « Betsabetsa») ... - - - - - 2561 Hygiène (marchand d’articles d’) (voir parfumerie )............................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2571 Immobilier (Agent) : - occupant plus de 3 salariés ......................... C 3è ‘’ DE 1841,2021 - occupant 2 ou 3 salariés ................................ C 4è ‘’ ‘’ 2031,2041 - occupant 1 salarié au plus.............................. C 5è ‘’ ‘’ 4501 2581 Imprimeur : - occupant plus de 50 salariés ......................... | 1re ‘’ ‘’ 3511,3521 - occupant 36 à 50 salariés ........................... | 2è ‘’ ‘’ 4021 - occupant 21 à 35 salariés ........................... | 3è ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés .............................. | 4è ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés............................. | 5è ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus......................... | 6è ‘’ ‘’ 2591 Industries non prévues au présent tarif : - occupant plus de 50 salariés ....................... | 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés ........................... | 2è 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés ........................... | 3è 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés .......................... | 4è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés............................. | 5è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus.......................... | 6è ‘’ ‘’ ‘’ Loi N 2001-029 2601 Infirmier ................................................... PL 6è ‘’ ‘’ 2951 du 09/01/02 2611 Ingénieur civil (voir géomètre )...................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2621 Investigations (exploitant un office d’) (LF 2002) JO N 2761 du 11/03/02 (voir Police privée)........................................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2622 Jardinage (entreprise de) (voir entreprises générales )........... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Loi N 2003-037 du 30/12/03 2625 Installation de réseau d'ordinateurs (LF 2004) JO N 2882 (voir réparateur) du 05/01/04 2631 Jeux d’adresse (loueur de) (voir appareils automatiques ) .............................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2641 Jeux de hasard (entrepreneur de) - en salle (voir Casino) ............................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - en plein air................................................. C 4è 1re DE ‘’ 2651 Kinésithérapeute (voir masseur) ................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2661 Lait, laitage (marchand de) (voir menus comestibles ) ................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 2671 Lapidaire - occupant plus de 50 salariés .......................... M 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés ............................. M 2è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés ............................ M 3è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés ........................... M 4è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés.............................. M 5è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus............................ M 6e ‘’ ‘’ ‘’ 2675 Leasing (location-vente) Loi N° 2001-029 - Sur biens immeubles du 09/01/02 (y compris bateaux et aéronefs ) PS 1re 1re DE ‘’ (LF 2002) JO N° 2761 - Sur biens meubles : du 11/03/02 - véhicules, engins mécaniques neufs PS 1re 1re - véhicules, engins mécaniques d’occasion PS 2e 1re - matériels industriels, informatiques PS 3e ‘’ 2681 Légumes (voir Fruits) ..................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Libraire 2691 - en gros....................................................... C 3è ‘’ ‘’ ‘’ 2701 - au détail : - occupant plus de 5 salariés ......................... C 3è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés ................................. C 4è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salarié au plus........................... C 5è ‘’ ‘’ ‘’ 2711 Libraire éditeur ........................................... PS 3è ‘’ ‘’ ‘’ 2721 Limonades gazeuses (marchand de) (voir eaux et limonades gazeuses )................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2731 Lingerie (marchand de)(voir nouveautés ) ....... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2741 Livres d’occasion (marchand de) ................. C 7è ‘’ ‘’ ‘’ 2751 Location d’immeubles ou appartements - ( exploitant une agence de) (voir Agence immobilière) ................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2752 - ( sous location ) voir Agence Immobilière 2753 Logiciels (développeur de, ou de restaurateur de): - occupant plus de 5 salariés ........................... PS 2è 1re ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés ................................ PS 3è 1re ‘’ ‘’ - occupant 2 salarié au plus............................. PS 4è 1re ‘’ ‘’ 2761 Loueur de chambre et appartement meublés .... PS 6è 1re ‘’ ‘’ 2771 Loueur de fonds de commerce (par fonds ) ..... PS 5è ‘’ ‘’ ‘’ 2772 Loueur de meubles (vaisselles , PS 5è ‘’ ‘’ ‘’ tables , chaises, bâches, etc ...) 2781 Machines à cartes perforées ,matériels informatiques ,matériels micrographiques (exploitant de) - occupant plus de 10 salariés.................. PS 2è 1re DE ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ........................... PS 4è 1re DE ‘’ - occupant 5 salariés au plus ........................ PS 5è 1re DE ‘’ 2782 Machines à cartes perforées, matériels Loi N° 2001-029 informatiques ,matériels micrographiques du 09/01/02 (LF 2002) (marchand de) JO N° 2761 du 11/03/02 - En gros ................................................... C 1re 1re ‘’ ‘’ - au détail : - occupant plus de 10 salariés................ C 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ............................. C 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés au plus ...................... C 3e 1re ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulable 2791 Machines à cartes perforées, matériels informatiques ,matériels micrographiques (loueur de) ............................... PS 1re 1re DE ‘’ 2801 Machines à coudre (marchand de) (voir appareils domestiques )............................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2811 Magasins généraux (exploitant de) (voir entrepôt)................................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2821 Magnétiseur ................................................. PL 4è ‘’ ‘’ 911,3961 2831 Manioc (marchand de) (voir menus comestibles )................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2841 Manucure -pédicure: - occupant plus de 3 salariés.................... PS 3è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus .......................... PS 4è ‘’ ‘’ ‘’ - occupant moins de 2 salariés .................... PS 5è ‘’ ‘’ ‘’ 2851 Marais salants (exploitant de) - occupant plus de 50 salariés ..................... C 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 50 salariés .......................... C 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 6 à 20 salariés ........................ C 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus ........................ C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 2861 Marchand en ambulance (voir marchand forain) ............................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2871 Marchand en étalage (celui qui ne dispose pas d’une boutique , mais occupe généralement dans une place fixe sur les marchés se tenant plus d’une fois par semaine ) : - de marchandises générales ............................ C 6e ‘’ ‘’ ‘’ - de nouveautés ........................................... C 6e ‘’ ‘’ ‘’ Marchand forain (celui qui vend dans ou en dehors de l’agglomération de sa résidence avec ou sans place fixe ) : I- De toutes marchandises 2881 a- en gros .................................................... C 3e 1re DE ‘’ 2882 b- au détail : - dans tout le territoire .................................... C 4e 1re DE ‘’ - dans un Faritany ..................................... C 4e ‘’ DE ‘’ - dans un Fivondronampokontany ................ C 6e ‘’ DE ‘’ II- De menus comestibles 2891 a. en gros ...................................................... C 4e DE 2892 b. au détail : - dans tout le territoire ..................................... C 4e - dans un Faritany .......................................... C 5e - dans un Fivondronampokontany C 6e Les marchands forains peuvent demander leur inscription à la taxe pour un ou plusieurs Fivondronampokontany, un ou plusieurs Faritany Les marchands forains qui utilisent des véhicules affectés spécialement au transport, à l’étalage et à la vente de leurs marchandises auront leur taxe majorée de 25p 100 par véhicules que ces véhicules leur appartiennent ou non
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 2901 Marchands-tailleur (voir couturier, ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ modiste tailleur ) ....................................................... 2911 Marchandises générales (marchand de ) - en gros : - occupant plus de 10 salariés ....................... C 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ............................. C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés ................................ C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus .......................... C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 2921 - au détail - occupant plus de 10 salariés ......................... C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ............................. C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés .............................. C 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés .............. ...................... C 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus ............................. C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 2931 Maréchal-ferrant (voir fers ) ........................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4061(7e et 8e Loi N° 2001-029 classes du 09/01/02 (LF 2002) 2935 Marketing, Consulting (Agence en)(voir n°151) JO N° 2761 du 11/03/02 2941 Maroquinier (voir cuirs ) ................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 671 2951 Masseur ........................................... PL 5e ‘’ ‘’ 2601 2961 Matelassier (voir bois ) .................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2971 Matériaux de construction (marchand de) (voir chaux et ciments ) ................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2981 Matériaux (marchands de vieux ) (voir brocanteur ) .......................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2991 Matériel de bureau et de laboratoire (marchand de ) (voir pièces détachées mécaniques ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 2995 Matrimoniale ( Agence) ................... PS 4e 3001 Mécanicien (voir fers ) ................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3011 Mécanicien garagiste : - occupant plus de 50 salariés .......................... PS 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés ............................. PS 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés ............................. PS 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés ........................... PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ................................ PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 à 5 salariés .................................. PS 6e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié et sans établissement fixe .......... PS 7e ‘’ ‘’ ‘’ 3021 Médecin , docteur en médecine : - avec salarié ......................................... PL 3e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salariés .................................................. PL 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3031 Médicaments (tenant un dépôt de ) ............... C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3041 Menuisier (voir bois ).................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3051 Menus comestibles (marchand de) : ne vendant que beignets, bonbons, cacahuètes , crèmes et glaces aromatisées, fruits, gaufrettes, gâteaux secs, légumes, laitages, maniocs, oeufs, patates, pommes de terre, plantes médicinales, poissons secs Loi N° 2002-005 ou salés et riz : du 19/12/02 - avec boutique ou en étalage ........................ C 6e ‘’ ‘’ ‘’ (LF 2003) JO N° 2813 - sans boutique ........................................ C 8e ‘’ ‘’ ‘’ du 28/12/02
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 3052 Menus comestibles (fabricant de) : beignets, cacahuètes, sambos, nems, amuse-gueule, etc - occupant plus de 5 salariés ............................ M 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 à 5 salariés .................................. M 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus ............................. M 6e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié ................................................. M 7e ‘’ ‘’ ‘’ 3061 Mercier (voir marchandises générales )........... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3071 Métiers non prévus au tarif (voir industries non prévues au tarif )............. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3081 Métreur (voir géomètre )................................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3091 Meubles (fabricant de :) - en bois (voir bois )................................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - métalliques (voir fers ).............................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3101 Meubles (marchand de ): - occupant plus de 3 salariés ........................... C 3e ‘’ ‘’ 1611 - occupant 3 salariés au plus ........................... C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 3111 Meubles et objets mobiliers (loueur de )........... PS 6e ‘’ ‘’ 501 3116 Mines (prospecteur de ) ................................... M 6e 1re ‘’ ‘’ 3117 Mines (exploitant de :) - occupant plus de 50 salariés .......................... M 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés ............................. M 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés .......................... M 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés ............................. M 4e 1re ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ........................... M 5e 1re ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus...................... M 6e 1re ‘’ ‘’ 3121 Miroitier - occupant plus de 10 salariés................. M 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés .............................. M 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus............................ M 4e ‘’ ‘’ ‘’ 3131 Modes (marchand d’art de) (voir nouveautés ). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3141 Modiste (voir couturier )...................... ‘‘ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3151 Mousse en latex ou polyester (fabricant de) (voir caoutchouc) ................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3152 Mûrisserie (entreprise de ) ........................... M 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3161 Musicien (voir spectacles ) .............................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3171 Musique automatique (loueur d’appareils de) (voir appareils automatiques )......................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3181 Navigation aérienne (représentant général de compagnie de )..... PS 5e ‘’ DE 3191.3201 3191 Navigation maritime (Représentant de compagnie de ) PS 4e ‘’ DE 3181.3201 3201 Navigation maritime ou aérienne (représentant de compagnie de )........................ PS 1re ‘’ DE 3181.3191 3211 Navires (radoub , entretien , réparation) (voir Radoub) ............... 3221 Nettoiement ou entretien public ou privé (entrepreneur de) : arrosage, balayage, enlèvement des boues et ordures , vidanges .... PS 3e ‘’ ‘’ ‘’ - Travaillant seul .......... PS 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3231 Nickeleur (voir fers ) ....................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 3241 Notaire : - occupant plus de 5 salariés ....................... PL 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés ................................. PL 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus ........................... PL 4e ‘’ ‘’ ‘’ Nouveautés (marchand de) lingerie, articles de modes, bonneterie, objets d’art, parfumerie, articles de toilette 3251 - en gros (voir marchandises générales )........... C 1re ‘’ ‘’ ‘’ 3252 - au détail : - occupant plus de 10 salariés ......................... C 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés .......................... C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés ........................ C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus...................... C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 3261 Oeufs (marchand d’) (voir comestibles ) ...... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3271 Or ou pierres précieuses (marchand ou courtier) C 3e 1re DE ‘’ 3281 Opticien (voir Bijoutier)............... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3291 Ordures ménagères ( Enlèvement des boues et des)(voir nettoiement)................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3301 Orfèvre(voir Bijoutier)............................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3311 Pain et pâtisserie(Machand de) (voir Marchandises générales).................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3321 Papeterie(voir Librairie)..................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Papier (fabricant de ) 3331 - occupant plus de 50 salariés ....................... | 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés .............................. | 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés .............................. | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés ............................. | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ............................... | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus............................. | 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3332 Papier (Fabricant d’emballages en ) : - occupant plus de 3 salariés......................... M 6e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 à 3 salariés................................ M 7e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié ................................................ M 8e ‘’ ‘’ ‘’ Papier abrasif (fabricant de ) 3333 - occupant plus de 10 salariés ....................... | 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ............................. | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés ................................. | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus ........................ | 6e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié.................. | 7e ‘’ ‘’ ‘’ 3340 Parasol (Loueur de) ………………………. PS 6è ‘’ ‘’ ‘’ 3341 Parasolerie (fabricant, réparateur de) - occupant plus de 10 salariés ....................... M 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ................................ M 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés .......................... M 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus ........................... M 6e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié............................................. M 7e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié et sans établissement ................. M 8e ‘’ ‘’ ‘’ 3351 Parfumerie , articles de toilette (marchand de) (voir nouveautés ) ................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 3361 Parfumerie (fabricant de produits de ) - occupant plus de 50 salariés ................. | 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés ............................. | 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés ........................... | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés ................ | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés....................................... | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus .......................... | 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3371 Patates (marchand de) (voir menus comestibles )............................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3381 Pâte à papier (fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés ....................... | 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés ......................... | 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés ......................... | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés ........................... | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés........................... | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus ........................... | 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3391 Pâtes alimentaires (fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés ......................... | 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés ........................... | 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés ........................ | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés .................... | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés.............................. | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus ......................... | 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3401 Pâtisserie (marchand de) (voir pain) ................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3411 Pâtisserie : - avec salon de thé .................................. M 3e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salon de thé : - avec plus de 5 salariés ............................. M 4e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 3 à 5 salariés ....................................... M 5e ‘’ ‘’ ‘’ -avec 2 salariés ........................................... M 6e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 1 salariés ........................................... M 7e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié ....................................... M 8e ‘’ ‘’ ‘’ 3421 Peaux (marchand de) (voir produits locaux ) .. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3431 Pêches (entreprises de) - utilisant des embarcations jaugeant plus de 200 tonneaux .. M 1re 1re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 101 à 200 tonneaux ...... M 2e 1re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 51 à 100 tonneaux ...... M 3e 1re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 31 à 50 tonneaux ...... M 4e 1re ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant de 10 à 30 tonneaux ...... M 5e ‘’ ‘’ ‘’ - utilisant des embarcations jaugeant moins de 10 tonneaux ....... M 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3441 Pêche (marchand de) (voir armes )................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3451 Peintre (voir plâtrier ) ................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3461 Peinture (fabricant de) (voir produits chimiques) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3471 Pétrole (raffinerie de) ................................. I 1re 1re ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 3475 Pétrole ( recherche de, exploration de ) - occupant plus de 50 salariés I 1re 1re - occupant de 40 à 50 salariés I 2e 1re - occupant de 20 à 40 salariés I 3e 1re - occupant 20 salariés au plus | 4e 3481 Pharmaceutiques (fabricant de produits ) (voir produits chimiques )........................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3491 Pharmaceutiques (marchand de produits) (voir produits chimiques )............................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3501 Pharmacien : - occupant plus de 7 salariés ............................ C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 7 salariés au plus ..................... C 3e ‘’ ‘’ ‘’ 3511 Photocopie (exploitant de machine pour ) .... PS 5e ‘’ ‘’ 2581,3521 3521 Photographe : 3511 - occupant plus de 2 salariés ......................... PS 4e ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés ...................................... PS 5e ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié .................................. PS 6e ‘’ ‘’ - sans salarié .............. ................................. PS 7e ‘’ ‘’ - sans salarié et sans établissement fixe ........... PS 8e ‘’ ‘’ Photographiques (marchand d’appareils, accessoires et produits ): 3531 - en gros (voir marchandises générales ) ........ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3541 - au détail : - occupant plus de 5 salariés ......................... C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés ............................... C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus .......................... C 4e ‘’ ‘’ ‘’ Pièces détachées mécaniques (marchand de) 3551 - en gros ................................................... C 1re 1re ‘’ ‘’ 3561 - au détail : - occupant plus de 10 salariés ....................... C 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ......................... C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés .............................. C 3e ‘’ ‘’ ‘’ Loi N° 2002-005 du 19/12/02 - véhicule .......................... C 4e ‘’ ‘’ ‘’ (LF 2003) - bicyclette ou vélos C 5e JO N° 2813 du 28/12/02 - en étalage C 6e 3571 Pièces détachées mécaniques d’occasion (marchand de ) - occupant plus de 3 salariés ........................ C 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 salariés au plus .......................... C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 3581 - en ambulance ................................................ C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3591 Pierre précieuse (voir or ) ........................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3601 Piles électriques (fabricant de) (voir accumulateurs ) 3611 Piles électriques (marchand de ) (voir marchandises générales )....................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3621 Pilotage (école de ).......................................... PS 3e ‘’ ‘’ ‘’ 3631 Pirogues (fabricant de) (voir bois et fers ).... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3641 Pirogues (radoubs, entretien, réparation de) (voir Radoubs ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3651 Piscine (exploitant de) ........................... PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3661 Placement financier et immobilier (entreprise de) ..... C 1re 1re DE 351 3671 Plan (tireur de) (voir photocopie) ............... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3511,3801 3681 Plantes médicinales (marchand de) (voir produits locaux )....... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3691 Plantes médicinales (exportateur de ) (voir produits locaux) ................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 3701 Plastiques ( entrepreneur de travaux d’ impression sur matières )(voir graveur) ..... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3711 Plastiques (fabricant d’ouvrages en matières) : - occupant plus de 50 salariés .................. | 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés ...................... | 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés ................... | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés .................... | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ...................... | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés ..................... | 6e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié ................................ | 7e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié ................................................. | 8e ‘’ ‘’ ‘’ 3721 Plâtrier, peintre, vitrier - occupant plus de 50 salariés ..................... M 1e 1re ‘’ 501,1951,2111 - occupant 36 à 50 salariés ............................ M 2e 1re ‘’ - occupant 21 à 35 salariés .............................. M 3e 1re ‘’ - occupant 11 à 20 salariés ............................ M 4e ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ....................... M 5e ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus ......................... M 6e ‘’ ‘’ 3731 Plombier (voir fers) ................................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Poissons frais (marchand de) 631,641,1091 3741 - en gros .................................................. C 3e ‘’ ‘’ 3751 - au détail : - occupant plus de 5 salariés ..................... C 3e ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés ............................... C 4e ‘’ ‘’ - occupant moins de 2 salariés ..................... C 6e ‘’ ‘’ 3761 - en ambulance ...................... C 7e 1re ‘’ ‘’ Poissons secs ou salés (marchand de) 3771 - en gros .............. C 5e 1re ‘’ ‘’ 3781 - au détail (voir menus comestibles ) .............. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3791 Police privée (exploitant un office de ) - occupant plus de 5 salariés ....................... PS 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 à 5 salariés ....................... PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 1 salarié au plus ........................... PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ 3801 Polycopie (exploitant de machine pour) 2581,3511 (voir photocopie ) ................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3521,3671 3811 Pommes de terre(marchand de) (voir menus comestibles ) ................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3821 Pompes funèbres (entrepreneur de) - occupant plus de 10 salariés ............... PS 1re ‘’ DE ‘’ - occupant 6 à10 salariés ............................ PS 2e ‘’ DE ‘’ - occupant 3 à 5 salariés ......................... PS 3e ‘’ DE ‘’ - occupant 2 salariés au plus ......................... PS 4e ‘’ DE ‘’ 3831 Pneumatiques (entreprise de rechapage de) (voir caoutchouc ). ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3841 Pousse pousse (loueur de) (voir engins de transport ) .......................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Produits chimiques (fabricant de) 3845 Prestations de service non - prévues au présent tarif : - occupant plus de 50 salariés ………………. PS 1re 1re DE - occupant 36 à 50 salariés …………………. PS 2è 1ère DE - occupant 21 à 35 salariés…………………… PS 3è 1ère DE - occupant 11 à 20 salariés…………………… PS 4è ‘’ ‘’ - occupant 5 à 10 salariés……………………. PS 5è ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus ……………….. PS 6è ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 3851 Produits chimiques (fabricant de) : - occupant plus de 50 salariés................ ..... I 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés.. ........ ............. I 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés..... ......... ............ I 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés....................... I 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés......... ............ ..... I 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus.......... I 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3861 Produits chimiques ,engrais (Marchand de) : - en gros : - occupant plus de 10 salariés.... ...................... C 1re ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés........ ...................... . C 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus.................. .......... C 3e ‘’ ‘’ ‘’ 3871 - au détail (voir Marchandises générales) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3881 Produits d’entretien (Fabricant de ) ( Voir produits chimiques).................. ......... . ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Produits locaux (Marchand de ) : 1- Bestiaux: 3891 - exportateur....... ...................... ........ ........... C 2e 1re DE ‘’ Loi N° 2002-005 du 19/12/02 3892 - revendant sur place...... (LF 2003) - bovidés C 3e JO N° 2813 du 28/12/02 - porcs C 5e Les taxes sont cumulables entre elles. 2- Autres produits: - Vanille, café, girofle, poivre, arachides, cacao, cannes à sucre, raphia, plantes à parfum, tabac, peaux, ailerons de requins, etc…….. 3893 - exportateur................... ..................... .......... C 2e 1re DE ‘’ - revendant sur place: 3894 - en gros..................... .......................... ......... C 3e ‘’ DE 3895 - au détail (voir marchandises générales) Riz, paddy, maïs, fruits et légumes, oeufs: 3896 - exportateur..... ........................... ................. C 3e 1re DE - revendant sur place : 3897 - en gros................ ....................... ................. C 4e ‘’ ‘’ 3898 - au détail (voir classification correspondant à chacun des produits) ............................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Produits artisanaux et animaux de collection : Loi N° 2002-005 du 19/12/02 3899 - exportateur de produits artisanaux C 3e - ‘’ ‘’ (LF 2003) 3900 - en gros ............. ..................... ............ ...... C 4e ‘’ ‘’ ‘’ JO N° 2813 du 28/12/02 3901 - au détail (voir classification correspondant à chacun des produits) ............. ................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Or, pierres précieuses 3902 - exportateur .................... .................... ... C 1re 1re DE ‘’ 3903 - revendant sur place (voir or).................... .. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Pierres industrielles 3904 - exportateur ............................ ................. C 2e 1re DE ‘’ - revendant sur place 3905 en gros C 3e ‘’ ‘’ ‘’ 3906 au détail ………………………………………. C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3907 Produits manufacturés et tous autres produits non dénommés ni prévus ailleurs : - exportateurs ……………………………….. C 3e 1re ‘’ ‘’ - revendant sur place ……………………….. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3908 en gros (voir marchandises générales) ............ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3909 au détail (voir classification correspondant à chacun des produits) ............. ................. .... . ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables Les activités visées dans les rubriques 3907 3908 et 3909 sont cumulables entre elles, sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 10.06.20 du présent code relatives aux commerces de gros et de détail 3910 Profession libérale non prévue au présent tarif (voir Expert comptable) ..................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3911 Prothèse dentaire(fabricant de) - avec salariés ................ ......... ................. PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - sans salarié .......... ............. ...................... PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ - sans établissement fixe ........... .......... ... PS 6e ‘’ ‘’ ‘’ 3921 Provende (voir aliments du bétail) ............. .. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3931 Publicité (entrepreneur de) par panneaux, Loi N° 2001-029 du 09/01/02 réclames, affiches et enseignes lumineuses, (LF 2002) insertion dans un journal : JO N° 2761 du 11/03/02 - occupant plus de 5 salariés .......... ....... ....... PS 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 3 à 5 salariés .............. ............ PS 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 2 salariés au plus ...... ........ ..... PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ Loi N° 2001-029 - sans salarié .................. ........ ....................... PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ du 09/01/02 3941 Publicité, renseignements ou (LF 2002) JO N° 2761 communication (Agent de)...... .... C 5e ‘’ ‘’ ‘’ du 11/03/02 3951 Quincaillier ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - en gros : (voir Marchandises générales ) - au détail : . occupant plus de 5 salariés …………….. C 4e ‘’ ‘’ ‘’ . occupant 1 ou 2 salariés ……………….. C 5è ‘’ ‘’ ‘’ . sans salariés ou en étalage …………….. C 6è ‘’ ‘’ ‘’ 3961 Radiesthésiste............................ .................... PL 4e ‘’ ‘’ 911, 2821 3970 Radio (Exploitant de chaîne privée de ) PS 3è ‘’ ‘’ 3971 Radio et télévision (Loueur de poste de) (voir appareils automatiques)......... ........ . ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3981 Radio et télévision (Montage, pose, entretien, réparation de poste de) ( voir réparateur)............. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 3991 Radoub, entretien, réparation de navires..... .. | 1re ‘’ ‘’ ‘’ 4001 Radoub, entretien, réparation de barques, boutres, goélettes, chalands, pirogues..... PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ 4011 Recruteur de main-d’oeuvre (voir bureau de placement)...... .... ......... ... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4021 Relieur de livres...... ................ .................... PS 7e ‘’ ‘’ 2581 4031 Renseignements(agent de) (voir publicité)....... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4041 Réparateur (effectuant le montage, la pose, l’entretien et la réparation) d’appareils électriques) - occupant plus de 50 salariés............ ............ PS 1re - occupant 36 à 50 salariés ............ PS 2e - occupant 21 à 35 salariés............ ......... ........ PS 3e - occupant 11 à 20 salariés.. ............. .......... PS 4e - occupant 6 à 10 salariés. ..... ......... ....... PS 5e - occupant 5 salariés au plus................... ...... PS 6e 4051 Représentant de commerce (voir Coutier) - - - - - 4052 Représentant salarié (voir voyageur-représentant- placier)............... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Loi N° 2001-029 du 09/01/02 (LF 2002) 4055 Représentant, délégué médical (voir n° 3845)" JO N° 2761 du 11/03/02
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 4061 Restaurateur et gargotier : 2501 - occupant plus de 10 salariés................... PS 3e - occupant 6 à 10 salariés.... ................. PS 4e - occupant 3 à 5 salariés........ ..................... PS 5e - occupant 2 salariés au plus.............. ............. PS 6e - sans boutique et sans salarié........... ............ PS 7e 4071 Revêtement (entrepreneur de ) ( voir plâtrier).. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4081 Rhum (Fabricant de) (voir boissons fermentées)...... ......... ............... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4091 Riz (marchand de) ( voir menus comestibles).. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4101 Rizier : - Utilisant une puissance supérieure à 50 CV I 2e - Utilisant une puissance de 25 à 50 CV I 3e - Utilisant une puissance de 11 à 24 CV I 4e - Utilisant une puissance inférieure à 11 CV I 6e 4111 Sable (marchand de)............... .................... . C 7e ‘’ ‘’ ‘’ 4121 Sage-femme................... ................................ PL 6e 4131 Saindoux(fabricant de)......................... M 6e 631 641 Loi N° 2001-029 du 09/01/02 4135 Saisie et traitement de texte (Exploitant de) : ‘’ ‘’ (LF 2002) (Voir exploitant de machines à cartes perforées) ‘’ ‘’ JO N° 2761 du 11/03/02 4141 Salaison (fabricant de)( voir charcutier)....... .. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 1091 4151 Salle de réunion (Loueur de)...................... PS 5e 4155 Sauna (Exploitant un centre de) ………….. PL 3è ‘’ ‘’ 4161 Savon (Fabricant de)( voir Huiles)........ ......... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4171 Scierie ( Exploitant de)( voir Bois)............. ..... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4175 Secrétariat (Entreprise de travaux de) - utilisant d’appareil informatique (voir Exploitant de machines à cartes perforées) ......... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ - n’utilisant pas d’appareil informatique (voir Prestations de services non prévues) ......... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4177 Sécurité (Exploitant entreprise privée de) ….. PS 4è ‘’ ‘’ 4181 Sel préparé (fabricant de) (voir produits chimiques ) .......... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4182 Sérigraphie (voir imprimeur)................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4191 Sellier (voir bourrelier)..... .... ......... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Loi N° 2002-005 du 19/12/02 4201 Serrurier (voir Fers ) .. ....... ‘’ ‘’ ‘‘ ‘‘ ‘’ (LF 2003) JO N° 2813 4202 Snack - Fast food (Voir Restaurateur et gargotier) du 28/12/02 4211 Son (Marchand de) ...... C 6e ‘’ ‘’ ‘’ 4221 Soubique- vannerie (Marchand de).............. .. C 7e ‘’ ‘’ ‘’ 4231 Soudeur (voir Fers) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4241 Souvenirs (Marchand de)( voir Art local)....... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4251 Spectacles (Entrepreneur de) musiciens, chanteurs, comédiens, danseurs, films vidéo-cassette : - salle de plus de 200 places.................. PS 2e Loi N° 2002-005 - salle de 200 places au plus........ ............. PS 3e du 19/12/02 (LF 2003) - entre 100 et 199 places PS 4e JO N° 2813 - moins de 100 places PS 5e du 28/12/02 - forains et ambulants..... PS 6e 4261 Sport (Marchand d’articles de) (voir Armes ) ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4271 Staff (entrepreneur de travaux de) (Voir plastiques, fabricant d’ouvrages en matières)... .. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 4281 Station-service pour automobile (Exploitant de) avec ou sans distribution de carburants : 1991 - occupant plus de 5 salariés......... ............... PS 3e - occupant 3 à 5 salariés.......... ....................... PS 4e - occupant 2 salariés au plus... ........ ......... PS 5e 4291 Stores (Fabricant de) : - en tissus (voir bâches)................. - en matières plastiques (voir plastiques)........ . - métalliques (voir Fers)....... ............. ....... - en bois (voir bois)........... ................ ........ 4301 Sucre malgache (fabricant de)......... .... .......... M 7e ‘’ ‘’ ‘’ 4311 Sucrerie........ ........ ....................... . | 1re 1re ‘’ ‘’ 4321 Suif (fabricant de) ( voir Saindoux)......... .... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4331 Tabacs (Fabricant de): - occupant plus de 50 salariés........... “ 1re 1re ” - occupant 36 à 50 salariés.......... ................ “ 2e 1re ” - occupant 21 à 35 salariés................. ” 3e 1re ” - occupant 11 à 20 salariés............................... ” 4e ” ” - occupant 6 à 10 salariés............................ .” 5e ” ” - occupant 5 salariés au plus........................ ” 6e ” ” 4341 Tabacs ( marchand grossiste agréé de)............ C 4e ‘’ ‘’ ‘’ 4351 Tabacs à fumer, cigarettes et articles de fumeurs (marchand de) (voir marchandises générales)....................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4361 Tabacs en poudre à mâcher (marchand de)..... C 7e ‘’ ‘’ ‘’ 4371 Tailleur (voir couturier)................................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4381 Tanneur : - occupant plus de 20 salariés........................ M 1re 1re ” ” - occupant 11 à 20 salariés........................... .M 2e 1re ” ” - occupant 6 à 10 salariés............................... M 3e 1re ” ” - occupant 2 à 5 salariés................................. M 5e ” ” ” - occupant 1 salariés....................................... M 6e ” ” ” - sans salariés............................................... M 7e ” ” ” 4391 Tapissier (voir Bois)................................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4401 Taxis (voir transports terrestres)................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Loi N° 2002-005 du 19/12/02 4411Teinturier- dégraisseur (voir blanchisseur)..... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ (LF 2003) 4414 Télécarte (vendeur de) C 6e JO N° 2813 du 28/12/02 4415 Téléphone ( loueur de service par appareil ). PS 2e 4416 Téléphone public (exploitant un réseau) PS 1re 1re Loi N° 2001-029 du 09/01/02 (LF 2002) 4418 Ventes et distributions appareils téléphoniques JO N° 2761 mobiles ou fixes, et accessoires C 1ère 1ère '' '' du 11/03/02 4421 Télévision (montage, pose entretien, réparation de poste de)( voir réparateur).......................... ” ” ” ” ” 4425 Télévision ( exploitant de chaîne privée de)... PS 2e 4428 Télex, fax, (loueur de service par )....................... PS 4e ” DE 4429 Télex, fax, minitel, internet et assimilés (exploitant une entreprise de télécommunication par )............................................. PS 1re 1re DE
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 4431 Terre cuite (fabricant d’objets en) (voir briques)......................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4441 Thé (marchand de) (voir Eaux et limonades gazeuses).................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4451 Tissage (voir filature).................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4461 Topographe (voir géomètre)............................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4471 Toilette (marchand d’articles de) (voir Nouveautés)............................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4481 Tôlier (Voir fers).......................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Loi N° 2001-029 4491 Tourneur (voir bois)........................................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ du 09/01/02 4495 Tour opérateur PS 4è “ DE “ (LF 2002) JO N° 2761 4501 Traducteur-juré........................................... PL 6e ‘’ ‘’ 1841 2021 du 11/03/02 2031 2041 2571 4511 Transitaire (voir commissionnaire en douane) Le transitaire livrant hors des limites du Fivondronampokotany est, en outre, assujetti à la taxe d’entrepreneur de transport ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4521 Transport (Loueur d’engins de) à l’exclusion des automobiles, embarcations et aéronefs: - louant plusieurs véhicules............................. PS 7e ” DE ” - ne louant qu’un seul véhicule........................ PS 8e ” DE ” 4531 Transports maritimes et fluviaux : - de marchandises (voir Batelage) - de personnes : . plus de 300 personnes …………………. ‘’ . de 201 à 300 personnes ……………….. PS 2è ‘’ DE ‘’ . de 101 à 200 personnes ……………….. PS 3è ‘’ DE ‘’ . de 51 à 100 personnes …………………. PS 4è ‘’ DE ‘’ . de 20 personnes au plus ……………….. PS 6è ‘’ DE ‘’ . par pirogue ……………………………. PS 7è ‘’ DE ‘’ 4551 Transport terrestre de marchandises par véhicules à traction mécanique (entrepreneur de) utilisant des véhicules ayant une charge utile : 1391 - supérieure à 50 tonnes.............................. PS 1re ‘’ DE 1391 Loi N° 2001-029 - de 30 à 50 tonnes..................................... PS 2e ‘’ ‘’ du 09/01/02 (LF 2002) - de 15 à 30 tonnes exclues............................. PS 3e ‘’ ‘’ JO N° 2761 - de 5 à 15 tonnes exclues............................. PS 4e ‘’ ‘’ du 11/03/02 - de 1 à 5 tonnes exclues............................... PS 5e ‘’ ‘’ - inférieur à une tonne ...................................... PS 6e ‘’ ‘’ 4561 Transport terrestre en commun de personnes par véhicules à traction mécanique (entrepreneur de) : - disposant de plus de 300 places autorisées PS 1re ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de201 à 300 places autorisées PS 2e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 101 à 200 places autorisées PS 3e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 51 à 100 places autorisées PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 21 à 50 places autorisées PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ - disposant de 20 places autorisées au plus PS 6e ‘’ ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 4571 Transport terrestre de personnes par taxis à traction mécanique (entrepreneur de) Par véhicule ................................................ PS 6e ‘’ ‘’ ‘’ 4581 Transport terrestre à traction autre que mécanique (entrepreneur de) - avec plus de 5 véhicules............................. PS 6e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 2 à 5 véhicules..................................... PS 7e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 1 véhicule............................................. PS 8e ‘’ ‘’ ‘’ 4591 Tuiles (voir briques) ...................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4601 Vanille (préparateur façonnier de) .................. PS 7e 4e DE ‘’ 4611 Vanille (préparateur acheteur de) .................. PS 6e 1re DE ‘’ 4612 Vanille (mandataire pour l’achat de) ............. PS 8e 4e ‘’ ‘’ 4621 Vannerie (marchand de ) (voir soubique vannerie) ...................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4631 Ventes d’immeubles (agent de) (voir agent immobilier) .................................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4641 Ver à soie (marchand de graines de) (voir graines) ..................................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4651 Verre (fabricant d’ouvrages en ) - occupant plus de 50 salariés ..................... | 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés ........................... | 2e 1re ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés ........................... | 3e 1re ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés ........................... | 4e 1re ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ........................... | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus ........................... | 6e ‘’ ‘’ ‘’ 4661 Vêtements confectionnés par procédés mécaniques(fabricant de) - occupant plus de 50 salariés ..................... | 1re 1re ‘’ ‘’ - occupant 36 à 50 salariés ........................... | 2e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 21 à 35 salariés ........................... | 3e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 11 à 20 salariés ........................... | 4e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 6 à 10 salariés ........................... | 5e ‘’ ‘’ ‘’ - occupant 5 salariés au plus ........................... | 6e ‘’ ‘’ ‘’ 4671 Vétérinaire ..................................................... PL 4e ‘’ ‘’ ‘’ 4681 Vidange (voir nettoiement) .......................... ‘’ ‘’ ‘’ 4691 Vin (fabricant de) (voir boissons fermentées) ‘’ ‘’ ‘’ 4701 Vinaigre (fabricant de)(voir boissons fermentées)................................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4711 Vitrier (voir peintre)..................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4721 Voitures (Loueur de) (voir Loueur d’engins de transport) .............. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4725 Voitures (Exploitant de gardiennage de) ….. PS 5è ‘’ ‘’ ‘’ 4731 Volailles (marchand de) (voir marchand de poissons frais).................................................. ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4741 Volailles (exportateur de) (voir exportateur de fruits et légumes frais).................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4751 Voyage (agence de) - avec plus de 5 salariés................................. PS 4e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 2 à 5 salariés ....................................... PS 5e ‘’ ‘’ ‘’ - avec 1 salarié au plus ................................... PS 6e ‘’ ‘’ ‘’
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    n° PROFESSIONS, INDUSTRIES,METIERS, Catégorie Droit N° des activités COMMERCES, PRESTATIONS DE SERVICES Nature Classe de population entier cumulables 4761 Voyageur Représentant-Placier a- Salarié d’une entreprise installée à Madagascar Toute personne ou entreprise qui utilise le service d’un ou plusieurs voyageurs- représentants -placiers est assujettie pour chaque voyageur-représentant-placier, et en sus de sa taxe d’établissement, à un droit fixe à égal à celui de la 5e classe (1re catégorie de population) à l’exclusion de tout droit proportionnel) b- Voyageur-représentant-placier travaillant pour le compte d’entreprise n’ayant pas d’établissement à Madagascar (voir marchand forain) ................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4771 Vulcanisateur - occupant plus d’un salarié .......................... PS 6e ‘’ ‘’ 21 (6e et 7e classes) - occupant 1 salarié au plus .......................... PS 7e ‘’ ‘’ 4781 Yaourt (fabricant de) (voir beurre) ................ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 4791 Zingueur (voir fers) ..................................... ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
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    TITRE II IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS ( IFT ) CHAPITRE I doit adresser au bureau des Impôts territorialement compétent une déclaration indiquant la situation et la superficie du terrain, PRINCIPE la nature de culture ainsi que la date du commencement des travaux de mise en valeur ou de recépage avant le 15 Octobre Art. 10. 02. 01. - L’impôt foncier sur les terrains (IFT) est un de chaque année. impôt annuel établi en raison des faits existant au 1er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit du budget des Communes d’implantation. CHAPITRE III LIEU D’IMPOSITION CHAPITRE II Art. 10. 02. 06. - L’impôt foncier sur les terrains est assis au CHAMP D’APPLICATION chef-lieu de la Commune où est situé le terrain. SECTION I PROPRIETES IMPOSABLES CHAPITRE IV Art. 10. 02. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à CALCUL DE L’IMPOT l’article 10. 03. 03 ci-après, tous les terrains quelles que soient Art. 10. 02. 07. - Pour le calcul de l’Impôt, les terrains sont leur situation juridique et leur affectation, sont imposables au classés en six catégories, suivant leur affectation. nom des propriétaires ou des occupants effectifs au 1er Janvier - L’impôt est obtenu par application d’un tarif exprimé en FMG de l’année d’imposition . par ha de la première à la cinquième catégorie voté pour quatre ans par le Conseil municipal pour chaque catégorie ci-dessus et SECTION II un pourcentage de la valeur vénale pour la sixième catégorie. PROPRIETES EXONEREES A défaut d’un vote de tarif et taux, sont reconduits ceux de la période antérieure : Art. 10. 02. 03. - Sont exonérés d’une manière permanente de Première catégorie ( en plantation unique ou associée ) l’impôt foncier sur les terrains : - cacao, café, cannes à sucre, cocotiers, coton, girofle, palmiers 1° Tous les terrains appartenant à l’Etat, aux Collectivités à huile, plantes à parfum, poivre, sisal, vanille. décentralisées, aux autres établissements publics qui sont Deuxième catégorie affectés à un service public ou à un service reconnu d’utilité - bois, forêts, lacs, marécages ; publique et sont improductifs de revenus ; Troisième catégorie ( en plantation unique ou associée ) 2° Les terrains gratuitement et exclusivement affectés : - cultures maraîchères et vivrières, riz et autres plantations non - à des oeuvres gratuites à caractère médical ou socia l; dénommées au présent article. - à l’enseignement ou à l’exercice du culte ; Quatrième catégorie 3° Les terrains formant dépendance nécessaire et immédiate - pâturages naturels et artificiels, terrains non exploitables, des bâtiments tels que cour, passage, jardin, n’excédant pas 20 terrains en jachères. Loi N° 2000-024 ares. Cinquième catégorie du 05/01/01 (LF 2001) 4° Les terrains visés par l’article 10.03.02, 2° du présent - terrains exploitables non exploités. JO N° 2683 Code imposés à l’IFPB. du 12/01/01 Sixième catégorie Terrains à usage autre qu’agricole, terrains non bâtis situés Art. 10. 02. 04. - Les terrains nouvellement mis en culture et dans le périmètre urbanisé de la Commune fixé par arrêté du constituant une extension effective de la surface cultivée, ne Maire en conformité, s’il existe, avec le schéma d’urbanisme sont imposés qu’à compter de la sixième année qui suit celle de ainsi que les terrains d’implantation d’une construction hors la mise en valeur. La même exonération est accordée pour les d’état d’usage et les terrains d’implantation d’une construction terrains plantés en café et sur lesquels on a procédé au de caractéristique sans rapport avec la surface et la localisation recépage des caféiers ainsi que pour les terrains déjà exploités du terrain, à l’exclusion des terrains destinés à la culture et nouvellement plantés en culture arbustive. rizicole, maraîchère, vivrière et à la culture d’arbres fruitiers qui Pour les terrains reboisés dont la densité minimum de restent soumis au taux fixé pour leur catégorie : 1p 100 de la reboisement est de 1 500 arbres vivants par hectare, valeur vénale du terrain. l’exonération est prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de Cette valeur vénale est déterminée d’après les actes translatifs laquelle la première coupe est effectivement réalisée. les plus récents, ou, à défaut, par comparaison avec des valeurs types fixées par la commission prévue à l’article 10. 03. Art. 10. 02. 05. - Pour bénéficier des exonérations prévues à 08 du présent Code. l’article 10. 02. 04 ci-dessus, le propriétaire ou l’occupant effectif
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    L’Impôt calculé dansles conditions prévues au présent article frappant les terrains cultivés en cause. ne peut en aucune façon être inférieur à 2 500 FMG par La réclamation produite dans les formes prévues par les articles taxation. 20. 02. 01 et suivants du présent Code doit être adressée au service chargé de l’assiette des Impôts dans les trois mois qui CHAPITRE V suivent l’événement qui l’a motivée. Le dégrèvement accordé est proportionnel à la perte de revenu brut constaté au cours de OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES l’année d’imposition. Dans le cas d’une calamité qui atteint la totalité ou la majorité Art. 10. 02. 08. - Les propriétaires ou les occupants effectifs des des terrains d’une Commune, le Maire de la commune terrains imposables doivent adresser au bureau des Impôts concernée peut formuler une demande collective de décharge territorialement compétent, avant le 15 Octobre de chaque ou réduction de l’impôt pour le compte de l’ensemble des année, une déclaration écrite indiquant entre autres : contribuables de son territoire. Une décision de dégrèvement 1° La situation du terrain ou des terrains collectif de tout ou partie de l’impôt établi peut alors être prise dans les formes prévues par le présent Code. 2° La superficie par nature de culture ou autres affectations; 3° Les nom et prénoms des locataires ainsi que le montant du loyer. Toutefois, dans les Communes rurales, les déclarations visées ci-dessus peuvent être remplacées par une simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet tenu en deux exemplaires par le Maire ou son représentant, lequel doit transmettre le double au bureau des Impôts territorialement compétent avant le 31 Octobre. Si entre le 15 Octobre et le 1er Janvier de l’année d’imposition des changements interviennent dans les conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début de l’année d’imposition. Art. 10. 02. 09. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de l’Administration fiscal, ou, des agents mandatés par l’Administration fiscale, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des matières imposables. CHAPITRE VI PENALITES Art. 10. 02. 10. - Le retard dans le dépôt de la déclaration Loi N° 2000-024 du 05/01/01 prévue à l’article 10.02.08 ci-dessus est passible d’une (LF 2001) JO N° 2683 amende de 5 pour cent par mois de retard sans pouvoir du 12/01/01 excéder 100 pour 100. Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 pour 100 de l’impôt éludé sans pouvoir être inférieure à 50.000 Fmg. Loi N° 2000-024 du 05/01/01 L’amende est portée à 100 pour 100 en cas de récidive. (LF 2001) JO N° 2683 du 12/01/01 CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 10. 02. 11. - En cas de perte totale ou partielle des plantations ou des récoltes due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, tels que cyclone, inondation, invasion acridienne , incendie, éboulement, etc..., celui- ci peut demander décharge ou réduction de l’Impôt
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    TITRE III IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE ( IFPB ) CHAPITRE PREMIER Art. 10. 03. 04. - Sous réserve des dispositions de l’article 10. 03. 05, les constructions nouvelles, les reconstructions, les PRINCIPE additions de constructions, sont exonérées pendant cinq ans à compter de l’année d’achèvement. Art. 10. 03. 01. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie est un L’exonération est personnelle, elle est caduque dès que impôt annuel établi en raison des faits existant au 1er janvier de l’immeuble change de propriétaire; toutefois les héritiers l’année d’imposition et perçu au profit des Communes. continuent à bénéficier de l’exonération accordée au de cujus jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans compté à partir de la date d’achèvement de l’immeuble. CHAPITRE II Art. 10. 03. 05. - Pour bénéficier de l’exonération prévue à CHAMP D’APPLICATION l’article 10. 03. 04 ci-dessus, le propriétaire doit adresser au bureau des Impôts territorialement compétent le permis SECTION I d’habiter ou d’occuper, ou un duplicata pour l’immeuble ou PROPRIETES IMPOSABLES partie d’immeuble dont il demande l’exonération. Dans les agglomérations où cette formalité d’occupation n’est Art. 10. 03. 02. - Sous réserve des exemptions prévues à pas exigée, le propriétaire doit produire une attestation du Maire l’article 10. 03. 03 ci-après, sont imposables au nom du de la Commune où est implanté l’immeuble, suivant laquelle la propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition ou de construction en cause est bien achevée. l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du nu-propriétaire en cas d’usufruit ou à défaut, du propriétaire Dans tous les cas, l’exonération est accordée à partir de l’année apparent. suivant celle au cours de laquelle le permis d’habiter ou l’attestation a été produit, et se termine à la fin de la cinquième 1° toutes les constructions quelle que soit la nature des année suivant celle de l’achèvement. matériaux utilisés. En cas d’achèvements successifs des Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du diverses parties d’un immeuble, chaque partie est imposable dernier trimestre civil, l’exonération est accordée dès l’année isolément dès qu’elle est achevée. suivante si le permis d’habiter ou l’attestation est produit avant Est considéré comme achevé l’immeuble ou partie d’immeuble le 1 avril de ladite année. habitable ou habité en fait ; 2° les terrains employés à usage industriel ou commercial tels CHAPITRE III que chantiers, lieu de dépôt de marchandises, matières ou produits, et autres emplacements de même nature, soit que les BASE TAXABLE propriétaires les occupent soit qu’ils les fassent occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ; Art 10. 03. 06. - La base taxable est constituée par la valeur locative des immeubles imposables. 3° l’outillage des établissements industriels fixé à perpétuelle demeure dans les conditions indiquées au paragraphe 1er de Cette valeur locative est égale : l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations 1° Au montant des loyers déclarés ramenés à l’année, laquelle spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que toutes ne doit pas être inférieure à celle obtenue par application des installations commerciales assimilées à des constructions. critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 03. 08. SECTION II PROPRIETES EXONERES 2° 30 p.100 de la valeur locative obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10. 03. 08 ci-dessous, pour l’ Art 10. 03. 03. - Sont exonérés de manière permanente de immeuble occupé par le propriétaire lui-même, à titre de l’impôt foncier sur la propriété bâtie : résidence principale. 1° Tous les immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ou aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général et sont CHAPITRE IV improductifs de revenus. LIEU D’IMPOSITION 2° Les immeubles ou partie d’immeubles gratuitement et exclusivement affectés : Art. 10. 03. 07. - L’impôt foncier sur la propriété bâtie doit être - à des oeuvres gratuites à caractère social et médical, assis dans la Commune où est situé l’immeuble. - à l’enseignement, - à l’exercice du culte.
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    CHAPITRE V CHAPITRE VI REGIME D’IMPOSITION CALCUL DE LA TAXE Art. 10. 03. 08. - Les évaluations devant servir de base à l’impôt Art. 10. 03. 10. - La taxe est calculée par application d’un taux foncier sur la propriété bâtie sont établies par l’Administration proportionnel à la valeur locative fixée par les dispositions de fiscale après avis de la commission Municipale composée l’article 10.03.06. Le taux est voté par le Conseil Municipal ou comme suit : Communal dans la limite des taux maxima et minima fixés ci- après : 5 p 100 et 2 p 100 Président : Toutefois, l’Impôt dû ne doit pas être inférieur à 5000 FMG par Le Maire ou son Adjoint immeuble. Membres : Le Sous-préfet ou son Adjoint - Les représentants de la population à raison de deux CHAPITRE VII personnes par tranche de 50 000 habitants désignés pour OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES moitié par le Maire et pour moitié par le sous-préfet. Deux techniciens du service de la voirie ou des Travaux publics. Art. 10. 03. 11. - Les propriétaires d’immeubles imposables doivent adresser au bureau des Impôts territorialement Le représentant de l’Administration fiscale qui est secrétaire de compétent, avant le 15 octobre de chaque année, une la commission. déclaration écrite sur un imprimé fourni par l’Administration, Les décisions de la commission seront valables si elles ont été indiquant entre autres : prises en présence d’au moins 50p.100 des membres de la commission. Les propriétaires doivent être informés en temps 1° Les nom et prénoms des locataires, la consistance des utile si la commission estime nécessaire une vérification sur locaux loués nus d’une part, celle des locaux loués meublés place. d’autre part, et le montant du loyer ; La commission peut également demander l’avis des techniciens 2° La consistance des locaux occupés par le déclarant; de la voirie, des travaux publics ou de tout autre service 3° Les nom et prénoms des occupants à titre gratuit et la compétent pour déterminer la valeur locative. consistance des locaux qu’ils occupent ; La commission se réunit sur la convocation de son Président au 4° La consistance des locaux vacants. lieu désigné par ce dernier. Toutefois, dans les localités autres que les Chefs-lieux des Cette réunion doit se tenir dans les trente jours de la réception Communes, les déclarations visées ci-dessus peuvent être du projet d’évaluation présenté par le service chargé de remplacées par une simple déclaration verbale qui sera l’assiette des impôts. consignée sur un registre réservé à cet effet, tenu en deux Dans le cas où la commission n’approuve pas le projet, elle le exemplaires par le Maire de chaque Commune ou son renvoie avec ses observations au service de l’assiette dans les représentant, lequel doit transmettre le double au bureau des quinze jours qui suivent la réunion. Impôts territorialement compétent avant le 31 octobre. Le service de l’assiette dispose d’un délai de trente jours à Si entre le 15 octobre et 1er janvier de l’année d’imposition, des compter de la réception du dossier pour présenter un nouveau changements interviennent dans les conditions de la location, projet ou fournir de nouveaux éléments tendant au maintien du les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration projet initial. rectificative avant le début de l’année d’imposition. La commission dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour présenter ses observations. Après Art. 10. 03. 12. - Tout acte de transfert de propriété présenté au ce délai, le service établit l’évaluation définitive avec ou sans les service des Impôts doit être accompagné d’un certificat de observations de la commission. situation juridique. Art 10. 03. 09. - Les évaluations servant de base à l’Impôt Art. 10. 03. 13. - Dans tous les cas, si besoin est, les agents de Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB) peuvent être révisées, l’Administration fiscale ou les agents mandatés par chaque année, sur proposition de la Collectivité intéressée. l’Administration fiscale peuvent procéder à des recensements En l’absence de révision, une majoration de 5 p . 100 de la base ou vérifications sur place des matières imposables. sera appliquée pour une nouvelle période de trois ans. Si toutefois la révision est effectuée dans le courant de cette période, la valeur qui en résulte sera immédiatement applicable.
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    CHAPITRE VIII PENALITES Art. 10. 03. 14. - Le retard dans le dépôt de la déclaration Loi N° 2000-024 prévue à l’article 10.03.11 ci-dessus est passible d’une du 05/01/01 (LF 2001) amende de 5 pour 100 par mois de retard sans pouvoir JO N° 2683 du 12/01/01 excéder 100 pour 100. Le défaut ou l’inexactitude de ladite déclaration sera puni d’une amende de 50 pour 100 de l’impôt éludé sans pouvoir être inférieure à 50.000 Fmg. L’amende est portée à 100 pour 100 Loi N° 2000-024 en cas de récidive. du 05/01/01 (LF 2001) JO N° 2683 du 12/01/01 Le refus d’accès prévu aux articles 10.03.08, 5° alinéa et 10.03.13 ci-dessus sera puni d’une amende de 100.000 Fmg. Les infractions ci-dessus sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code.
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    TITRE IV TAXE ANNEXE A L’IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE ( TAFB) CHAPITRE PREMIER CHAPITRE VI PRINCIPE OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES Art. 10. 04. 01. - Les Communes peuvent voter, chaque année, Art. 10. 04. 06. - Les propriétaires d’immeubles taxables à la l’application d’une Taxe Annexe à l’Impôt Foncier sur la taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie (TAFB) mais Propriété Bâtie (TAFB) établie sur les immeubles existant au 1er bénéficiant de l’exonération prévue aux articles 10. 03. 03 et 10. janvier de l’année d’imposition. 03. 04 du présent Code doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 10. 03. 11. CHAPITRE II CHAPITRE VII CHAMP D’APPLICATION PENALITES PROPRIETES TAXABLES Art. 10. 04. 07. - Les pénalités prévues à l’article 10-03-14 du Art. 10. 04. 02. - Sont taxables au nom des propriétaires ou présent Code sont applicables mutatis mutandis en matière de usufruitiers, et à défaut, des occupants effectifs : taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie. - les immeubles assujettis à l’impôt foncier sur la propriété bâtie ou productifs de revenus ; - les immeubles jouissant d’une exemption temporaire ainsi que ceux bénéficiant d’une exemption permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie et qui sont affectés à usage d’habitation. CHAPITRE III BASE TAXABLE Art. 10. 04. 03. - La base taxable est constituée par la valeur locative déterminée comme celle devant servir pour le calcul de l’impôt foncier sur la propriété bâtie. CHAPITRE IV LIEU D’IMPOSITION Art. 10. 04. 04. - La taxe annexe doit être assise dans la Commune où est situé l’immeuble en cause. CHAPITRE V CALCUL DE LA TAXE Art. 10. 04. 05. - Le Conseil Municipal peut voter un taux dans la limite des taux minima et maxima fixés ci-après : 2p.100 à 5p.100 appliqué sur la valeur locative fixée conformément aux dispositions de l’article 10. 03. 06 du présent Code. Cette taxe n’est pas cumulable avec la Redevance sur les ordures ménagères (ROM) instituée par la loi n° 95-035 du 3 Octobre 1995.
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    TITRE V TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT Art. 10. 05. 01. - Est perçue, au profit du budget des Communes, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux ; 1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; 2° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ; 3° De meubles corporels vendus aux enchères publiques dans les Communes. Art. 10. 05. 02. - La perception de la taxe additionnelle dont le taux est fixé à 2p.100 est confiée au service des impôts territorialement compétent ou à l’officier public chargé de l’authentification des actes et contrats dans les localités dépourvues de bureau des Impôts. Art. 10. 05. 03. - La taxe additionnelle est soumise aux règles qui régissent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d’enregistrement auxquels elle s’ajoute.
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    TITRE VI IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES CHAPITRE I 5° Les restaurants universitaires ; DISPOSITIONS GENERALES 6° Les buvettes de l’Assemblée nationale ; 7° Les pharmaciens diplômés et les dépositaires de Art. 10. 06. 01. - La vente des alcools et des produits médicaments, pour les ventes au détail d’alcool nature ; alcooliques est soumise à un impôt de licence de vente dont le taux est fixé au tableau des taux annuels des impôts de licence 8° Dans une proportion ne pouvant pas excéder 50p.100, les annexé au présent titre. tenanciers des buffets et buvettes dûment autorisés dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares; Art. 10. 06. 02. - Les alcools et les produits alcooliques sont, en 9° Dans la proportion de 50p.100, les cercles et les cantines vue de la réglementation de leur fabrication et de leur vente, attachés aux entreprises privées et organismes publics ou répartis en deux groupes : parapublics dont l’accès est exclusivement réservé au - Premier groupe : boissons distillées, eaux-de-vie, liqueurs, personnel de ces établissements ; etc..., ainsi que les vins de liqueur, les vermouths et les apéritifs 10° Les restaurateurs et hôteliers-restaurateurs, dans les à base de vin ; proportions et conditions suivantes : - Deuxième groupe : boissons fermentées à l’exclusion des vins a. A concurrence de 30p.100, pour les établissements de de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin. toute localité, selon les efforts réalisés en matière d’investissement, d’accueil et de propreté ; Art. 10. 06. 03. - La fabrication des alcools et produits b. En outre, à concurrence de 40p.100, pour ceux établis alcooliques est soumise au régime des produits sous-contrôles dans les localités ou lieux où il est reconnu que le administratifs prévu par le présent code. mouvement des voyageurs et des touristes est insuffisant pour couvrir leurs frais normaux d’exploitation et Art. 10. 06. 04. - La vente des boissons alcooliques qui peut présentant un caractère utilitaire être autorisée soit à titre permanent soit à titre occasionnel ( ( relais ou tourisme ). En tout état de cause, les licence foraine ) est régie par les dispositions du présent titre. établissements situés dans les zones urbaines de plus de 30 000 habitants ne peuvent bénéficier de cette Art. 10. 06. 05. - La vente d’alcools ou de produits alcooliques deuxième tranche de réduction. est faite en gros lorsqu’elle porte sur des quantités égales ou supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même Art. 10. 06. 07. - Les réductions prévues à l’alinéa 10° de boisson, par opération de vente. Toute vente desdits produits l’article 10. 06. 06 ci-dessus seront accordées annuellement par par quantités inférieures à douze litres ou douze bouteilles arrêté du président du Comité exécutif du Faritany agissant par constitue une vente au détail. délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale sur demande du restaurateur ou hôtelier-restaurateur intéressé, Art. 10. 06. 06. - Par dérogation aux dispositions de l’article 10. après avis de la commission du tourisme du Faritany. La 06. 01 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt de licence de vente demande doit être déposée avant le 1er mai de l’année au titre de laquelle la réduction est sollicitée ou dans le mois du 1° Les distillateurs, pour les ventes en gros d’alcools provenant commencement de l’exploitation effective de la licence, pour les exclusivement de leur fabrication au lieu de fabrication, dans les nouveaux débitants. Tout retard dans le dépôt de la demande entrepôts fictifs et les dépôts du service des Impôts ouverts à de réduction, quel qu’en soit le motif, entraîne son irrecevabilité, leur nom ; le cachet de la poste faisant foi, le cas échéant. 2° Les fabricants des boissons du deuxième groupe, lorsqu’ils A défaut de décision prise avant le 1er juillet de l’année au titre se bornent à vendre les produits de leur fabrication en gros au de laquelle la réduction est sollicitée, le taux de réduction lieu de production ou dans les entrepôts fictifs ou en gros et au demandée dans les limites légalement fixées est accordé de détail dans les dépôts ouverts à leur nom dans les conditions plein droit au requérant. Toutefois, ce délai est fixé à trois mois fixées par les articles 10-06-52 et suivants du présent titre. comptés de la date du dépôt de la demande de réduction lorsque le début de l’exploitation de la licence y ouvrant droit a 3° Les cantines, foyers et cercles attachés à l’armée qui lieu au cours du quatrième trimestre. vendent des boissons des premier et deuxième groupes et ne reçoivent que les militaires ; 4° Les mess d’officiers et sous-officiers, à la double condition qu’ils soient établis dans l’enceinte des camps ou casernes et que leur entrée soit interdite aux civils et notamment aux familles des militaires ;
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    CHAPITRE II CHAPITRE IV REGIME D’IMPOSITION REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES IMPOTS DE LICENCE DE VENTE SECTION I Art. 10. 06. 08. - Les taux annuels des Impôts de licence de vente sont fixés conformément au tableau annexé au présent VENTE D’ALCOOLS titre. Ils varient suivant la catégorie des licences et les chiffres de population des localités rurales et ceux des zones urbaines Art. 10. 06. 12. - La vente en gros de l’alcool éthylique non d’exploitation. Le chiffre de population à retenir pour l’imposition dénaturé s’effectue exclusivement à la distillerie, à l’entrepôt est celui résultant du dernier recensement. Toutefois, lorsque le fictif ou au dépôt des Impôts et sur présentation par les déplacement des limites d’un centre urbain ou les résultats du utilisateurs d’une autorisation d’achat délivrée par le service des dénombrement entraîneront un changement de catégorie de Impôts. population de la localité intéressée, les modifications ne La vente au détail d’alcool éthylique non dénaturé se fait en porteront effet qu’à partir du 1er janvier qui suivra le pharmacie; elle peut également avoir lieu chez les dépositaires recensement ou le déplacement des limites. de médicaments dûment nantis d’une autorisation du président Aux taux fixés au tableau susmentionné, il sera appliqué une du Comité exécutif du Faritany sous les réserves suivantes : majoration de 50p.100 pour les établissements de nuit : night- 1° L’alcool devra leur être fourni exclusivement sous club, dancing et établissements similaires. conditionnement et cachet d’un pharmacien diplômé, les L’impôt de licence de vente est payable par trimestre et flacons ne devant en aucun cas dépasser la contenance d’avance, tout trimestre commencé étant dû en entier. maximum de cent cinquante centimètres cubes ; 2° Les dépositaires devront inscrire sur un registre coté et Loi N° 2000-024 Art. 10. 06. 09. - Les taux des licences foraines sont fixés par paraphé par le service des Impôts au fur et à mesure de leurs du 05/01/01 (LF 2001) période de vingt quatre heures à 25.000 Fmg. opérations, les quantités d’alcool entrées et sorties de leur JO N° 2683 du 12/01/01 Ces droits sont exigibles d’avance. dépôt. Art. 10. 06. 13. - Nul ne peut se livrer au commerce des alcools CHAPITRE III dénaturés s’il n’en a obtenu l’autorisation du président du Comité exécutif du Faritany. Avis des autorisations délivrées est AFFECTATION DU PRODUIT donné au Directeur Provincial des Impôts. DES IMPOTS DE LICENCE L’autorisation de vendre en gros de l’alcool dénaturé ne peut être accordée qu’à des commerçants titulaires d’une carte Loi N° 2001-029 Art. 10. 06. 10. - Le produit des impôts de licence de vente professionnelle de grossiste. du 09/01/02 (LF 2002) est mis à la disposition de la Province Autonome qui peut JO N° 2761 décider en Conseil Provincial de son affectation aux L’autorisation de vendre au détail ce produit ne peut être du 11/03/02 budgets de ses démembrements. accordée qu’aux épiciers et droguistes à l’exclusion des commerçants titulaires de licence pour la vente de boissons à consommer sur place. Art. 10. 06. 11. - Le produit de l’impôt de licence foraine est mis à la disposition du budget de la Commune du lieu Dans l’un et l’autre cas, les demandes d’autorisation soumises d’exploitation.. à l’avis du Président du Comité exécutif du Fivondronampokontany et du service des Impôts doivent énoncer la nature du commerce déjà exercé par le demandeur et comporter la désignation des locaux où les alcools dénaturés seront entreposés et vendus. La détention des alcools dénaturés en dehors des locaux désignés à la requête est rigoureusement interdite. Art. 10. 06. 14. - Toute vente d’alcool dénaturé ne peut être effectuée que sur présentation d’une autorisation d’achat délivrée par Directeur Provincial des Impôts pour la vente en gros et par le Maire ou tout fonctionnaire désigné par ce dernier, pour la vente au détail. Il est tenu compte pour l’évaluation des quantités nécessaires, de la condition sociale du bénéficiaire ainsi que du métier ou de la profession qu’il exerce.
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    L’autorisation d’achat audétail est établie sur un registre à c. Licence de troisième catégorie, troisième classe, souches. L’ampliation destinée à l’acheteur doit être remise au permettant la vente des boissons alcooliques du débitant au moment de la vente et conservée par ce dernier deuxième groupe seulement. pour être présentée aux agents vérificateurs. La licence de troisième catégorie peut être attachée au fonds de commerce des établissements suivants : bar, restaurant, bar- Art. 10. 06. 15. - Les agents des Impôts peuvent procéder chez restaurant, hôtel-restaurant, hôtel-bar-restaurant. les marchands à des prélèvements d’échantillons soit d’alcool dénaturé, soit d’autres produits alcooliques, lorsque ces Dans les restaurants et hôtels-restaurants, les opérations de derniers produits sont présumés renfermer de l’alcool dénaturé. vente sont autorisées seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la restauration (licences Art. 10. 06. 16. - Les marchands d’alcool dénaturé sont tenus restreintes). de supporter dans les conditions déterminées pour les Par dérogation aux dispositions du présent article, la vente en marchands et débitants de boissons alcooliques les visites et récipient de vingt litres au plus de vins ordinaires ainsi que de la les vérifications des agents des Impôts. betsabetsa et des boissons fermentées assimilées est autorisées pour les titulaires des licences de deuxième et SECTION II troisième catégories. VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES Art. 10. 06. 18. - La catégorie de la licence avec mention en I- Des catégories de licences de vente toutes lettres de sa signification, exploitée dans l’établissement, doit être indiquée de façon apparente, soit par un panonceau Art. 10. 06. 17. - Les licences de vente des boissons visible de l’extérieur, soit par un écriteau placardé à l’intérieur et alcooliques sont réparties en trois catégories : présenté en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur. 1° Première catégorie : Licence de vente en gros. Art. 10. 06. 19. - Les licences foraines couvrent l’exploitation Cette licence comprend trois classes : des buffets et buvettes à l’occasion des fêtes, foires, bals, a. Licence de première catégorie, première classe, kermesses, courses, etc. Elles sont accordées par priorité aux permettant la vente en gros de toutes les boissons titulaires des licences de troisième catégorie telles qu’elles sont alcooliques ; définies à l’article 10. 06. 17 ci-dessus. b. Licence de première catégorie, deuxième classe, permettant la vente en gros des boissons alcooliques du Les tenanciers de ces débits ne peuvent vendre que des deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques boissons alcooliques à consommer sur place. du premier groupe d’origine locale ; c. Licence de première catégorie, troisième classe, Art. 10. 06. 20. - Les licences visées à l’article 10. 06. 17 ci- permettant la vente en gros des boissons alcooliques du dessus ne peuvent se confondre entre elles, et l’exercice des deuxième groupe. licences de catégories différentes entraîne le paiement des 2° Deuxième catégorie : Licence de vente au détail à emporter. droits afférents à chacune d’elles. Elle comporte trois classes : Art. 10. 06. 21. - En aucun cas, une licence ne peut couvrir a. Licence de deuxième catégorie, première classe, l’exploitation des débits situés dans des établissements permettant la vente au détail à emporter de toutes les distincts. Par Etablissement distinct, on entend un centre boissons alcooliques; d’affaires généralement caractérisé par un local distinct et une b. Licence de deuxième catégorie, deuxième classe, comptabilité propre, un seul des éléments suffisant. permettant la vente au détail à emporter des boissons alcooliques du deuxième groupe et seulement des II- Autorisation boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale; c. Licence de deuxième catégorie, troisième classe, Art. 10. 06. 22. - Aucun débit de boissons alcooliques à permettant la vente au détail à emporter des boissons emporter ou à consommer sur place ne peut être ouvert sans alcooliques du deuxième groupe. autorisation préalable. 3° Troisième catégorie : Licence donnant droit à la vente à - L’autorisation visée ci-dessus est accordée sur demande consommer sur place et au détail à emporter dans la limite de écrite, par les autorités compétentes prévues à l’article 10-06. trois litres ou trois bouteilles de boissons par opération de 27 ci-dessous. vente. Art. 10. 06. 23. - Les licences foraines, sont octroyées par le Cette licence comporte trois classes : Maire agissant par délégation du président du comité exécutif du FARITANY. a. Licence de troisième catégorie, première classe, permettant la vente de toutes les boissons alcooliques; Le Maire fixe également l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons alcooliques. b. Licence de troisième catégorie, deuxième classe, permettant la vente des boissons alcooliques du deuxième groupe et seulement des boissons alcooliques du premier groupe d’origine locale ;
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    Art. 10. 06.24. - La décision de translation, de transformation, Des dérogations peuvent être accordées par le président du de mutation, de gérance ou changement de gérance d’une Comité exécutif du Faritany pour permettre aux étrangers licence déjà existante relève de la compétence du Directeur d’exercer la profession de débitant de boissons alcooliques. provincial des Impôts ou du Chef du Centre fiscal du ressort. Art. 10. 06. 30. - Ne peuvent exercer la profession de débitant Art. 10. 06. 25. - En cas de changement de la classe au sein de boissons des premier et deuxième groupes à emporter ou à d’une même catégorie de licence, le débitant est tenu d’en faire consommer sur place, pour leur propre compte ou pour le une déclaration écrite auprès de l’agent des Impôts du ressort. compte d’autrui, les personnes âgées de moins de vingt et un Cette option de classe ne sera définitive qu’après décision prise ans révolus, sauf celles émancipées par le mariage, les par le Directeur Provincial des Impôts ou le Chef de Centre interdits, tout individu condamné pour quelque cause que ce fiscal du ressort. soit à une peine d’emprisonnement et toute personne condamnée pour infraction grave à la réglementation fiscale. Art. 10. 06. 26. - En aucun cas, l’autorité concédant l’autorisation n’est tenue de justifier sa décision. C- Exploitations multiples III- Conditions d’octroi de licences de vente Art. 10. 06. 31. - Aucune personne physique ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou A- Demande indirectement ou par commandite plus d’un débit de troisième catégorie. Art. 10. 06. 27. - Toute personne physique ou morale ayant l’intention de vendre à consommer sur place ou à emporter des Art. 10. 06. 32. - Aucune société ne peut, sous réserve des boissons alcooliques doit adresser au Directeur Provincial des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou Impôts ou Chef de Centre fiscal du ressort une demande indirectement ou par commandite plus d’un débit de boissons indiquant : de troisième catégorie à moins qu’il ne s’agisse d’une chaîne 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et d’établissements d’intérêt touristique, situés dans des localités domicile du postulant ; différentes et gérés par des employés ou agents de ladite 2° La localité où doit être ouvert l’établissement et son société. emplacement exact. D- Agencement des locaux à usage de débits de boissons 3° Si le postulant entend exploiter son établissement ou le alcooliques. confier à un gérant salarié. Dans ce dernier cas, les nom, prénoms, profession, domicile, Art. 10. 06. 33. - Le local de tout débit de boissons alcooliques date et lieu de naissance du gérant ; doit ouvrir sur la voie publique et être facilement accessible aux 4° Le cas échéant, s’il s’agit d’une société, la raison sociale et agents de l’autorité. le siège de la société. A la demande doivent être joints : Art. 10. 06. 34. - Les locaux abritant des débits de boissons a. Un extrait du casier judiciaire datant moins de trois mois alcooliques à consommer sur place doivent être construits de du requérant ou, le cas échéant, du gérant proposé à sorte que la sécurité du public soit assurée contre les accidents l’agrément de l’Administration; de tous ordres. b. Un plan des locaux qui doivent être affectés au commerce des boissons alcooliques avec indication de la Ces locaux doivent être appropriés à leur destination et ne salle de vente, des magasins, du lieu de dépôt, et peuvent servir à des usages domestiques. engagement de signaler toutes modifications ultérieures; c. S’il s’agit d’une société, une copie authentique des statuts Art. 10. 06. 35. - Lorsque les licences de première ou deuxième et des pouvoirs confiés au gérant. catégorie et les licences de troisième catégorie seront exploitées dans un même établissement, les débits ne pourront Art. 10. 06. 28. - Toute personne physique ou morale qui être installés que dans les locaux distincts sans sollicite l’octroi d’une licence de troisième catégorie doit, avant communications intérieures. tout commencement de construction ou d’aménagement des locaux où doit être exploitée la licence, constituer le dossier E- Contingentement du nombre de débits prévu à l’article 10-06-27 ci-dessus et le compléter par l’indication du montant et de la nature des travaux qu’il compte Art. 10. 06. 36. - Le nombre de débits de boissons alcooliques entreprendre, des moyens dont il dispose pour en assurer le susceptibles d’être ouverts dans une localité déterminée sera financement et du rendement approximatif de l’exploitation. fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur général des Impôts, B- Capacité juridique du requérant compte tenu de la catégorie de la licence et de l’importance du chiffre de population de ladite localité. Art. 10. 06. 29. - Quiconque sollicite l’autorisation d’ouvrir un - Aucun débit de boissons alcooliques ne pourra être autorisé débit de boissons alcooliques doit justifier sa qualité de citoyen lorsque le contingent ainsi fixé est atteint. malagasy.
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    - Toutefois, ilpeut ne pas être tenu compte de cette limitation licence jusqu’à la liquidation des stocks de boissons existant au pour l’octroi de licences de troisième catégorie dans les centres moment de l’ouverture de la succession. ou étapes touristiques. En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou - De même, la limitation ci-dessus ne concerne pas, en raison de l’administrateur peut continuer l’exploitation de la licence leur caractère temporaire, les débits forains établis à l’occasion jusqu’à la clôture des opérations. des foires, fêtes, kermesses, bals, courses, etc... VI- Caducité, suspension ou retrait des licences F- Zones protégées Art. 10. 06. 43. - Sauf le cas de force majeure, un délai de trois Art. 10. 06. 37. - Sous réserve des droits acquis, aucun débit de mois à compter de la notification de l’autorisation de vente est boissons alcooliques à consommer sur place, à usage de bar et donné aux intéressés pour commencer l’exploitation de la au détail ne peut être établi dans un rayon inférieur à cent licence accordée. Ce délai est porté à un an pour les licences cinquante mètres : de troisième catégorie. Passé ces délais, la licence est annulée - autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des de plein droit. cimetières, des hospices, de tout établissement En outre, est considéré comme définitivement fermé et ne d’enseignement public ou privé, des hôpitaux, postes médicaux, pouvant être rouvert, sans une nouvelle autorisation sanatoria et préventoria, des organismes publics créés en vue administrative, tout débit de boissons alcooliques qui aura du développement physique de la jeunesse et de la protection cessé son exploitation depuis six mois au moins, sauf dans le de la santé publique, des établissements pénitentiaires, des cas de réparation des locaux, de transformation ou casernes, arsenaux et de tous bâtiments occupés par les d’agrandissement ou dans les cas de force majeure. armées de terre, de mer et de l’air, par des forces de police ainsi que le personnel des services publics ; Art. 10. 06. 44. - L’autorisation de vente peut, à toute époque, - autour d’un autre débit de même nature déjà existant. être suspendue ou retirée par décision de l’autorité compétente Cette distance est mesurée de porte à porte par la voie publique prévue à l’article 10-06-27 ci-dessus, pour défaut de paiement la plus courte. des impôts de licence de vente ou pour infractions graves à la réglementation fiscale ou sur rapport du Directeur du tourisme Art. 10. 06. 38. - A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux en cas non-respect des règles prescrites par les lois et dispositions de l’article 10-06-37 ci-dessus pour des motifs règlements en vigueur. d’ordre essentiellement touristique. Art. 10. 06. 45. - Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire Art. 10. 06. 39. - Les dispositions relatives aux zones protégées ordonnée par décision administrative ne dispense par le ne sont pas applicables aux débits forains. débitant de l’acquittement des impôts de licence de vente. IV- Procédure d’instruction des demandes de licence Le non-paiement de l’intégralité des droits majorés du montant de l’intérêts de retard y afférent, dans un délai de un an à Art. 10. 06. 40. - Tout dossier de demande d’octroi de licence compter de la date de la décision prononçant la fermeture constitué dans les conditions fixées aux articles 10. 06. 27 et 10. provisoire, entraîne la caducité de la licence. 06. 28 doit être remis au Directeur Provincial des Impôts ou du Centre fiscal du ressort qui le communique, pour avis, au Art. 10. 06. 46. - Le retrait de l’autorisation de vente des alcools Président du Comité exécutif du Fivondronam-pokontany du et produits alcooliques ne donne lieu ni à remise ni à ressort. remboursement des impôts de licence. - Pour les licences de troisième catégorie, l’avis du Directeur du tourisme doit être requis. Cette autorité formule son avis sur VII- Interdictions l’opportunité de l’ouverture de l’établissement, sur les aménagements et travaux projetés. Art. 10. 06. 47. - Il est interdit sous peine des sanctions prévues par les articles 10-06-83 et 10-06-84 ci-dessous : V- Caractère des licences a. Aux titulaires de licences autres que celles donnant droit à consommer sur place, de placer dans les locaux où ils Art. 10. 06. 41. - La licence est personnelle. Le titulaire d’une exercent leur commerce et leurs dépendances, des licence doit exploiter lui-même et pour son compte son tables, chaises, verres et autres meubles ou ustensiles établissement à moins qu’il n’en confie la gérance à un employé pouvant donner lieu à présomption de vente à salarié agréé par l’Administration selon les règles fixées à consommer sur place ; l’article 10-06-24 ci-dessus. b. Aux titulaires d’une licence de boissons du deuxième La gérance-location ou gérance libre n’est pas autorisée; dans groupe de détenir dans les locaux destinés à la vente, le cas où l’établissement où est exploitée la licence est cédé en des boissons du premier groupe ; location ou en sous-location, le locataire doit obtenir la mutation en son nom de la licence. c. A toute personne non titulaire d’une licence de troisième catégorie exploitant un restaurant ou une gargote, de détenir ou Art. 10. 06. 42. - Le représentant légal d’une succession peut de laisser consommer dans son établissement, des boissons continuer, pour le compte de cette dernière, l’exploitation de la alcooliques.
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    Art. 10. 06.48. - Sont interdits et tombent sous le coup de Art. 10. 06. 56. - Des recensements de produits et matières l’article 10. 06. 83 du présent titre, la remise même accidentelle peuvent être effectués à des époques indéterminées par le des boissons des premier et deuxième groupes en échange de service des Impôts. marchandises, le paiement même à titre accessoire par le Les excédents injustifiés peuvent être saisis et donner lieu à un patron ou son employé, de ses ouvriers quelconques, à l’aide procès-verbal. desdites boissons et la cession, même au prix de revient de ces mêmes boissons par le patron à son personnel. Les manquants, sauf cas de fraude dûment constaté, sont indépendamment des poursuites encourues, les contrevenants portés en sortie pour la balance du compte. seront assimilés, suivant le cas, aux titulaires de licence vendant à consommer sur place ou à emporter et astreints à Art. 10. 06. 57. - Les marchands d’alcool dénaturé sont payer les droits fraudés de licence et pénalités prévues à assujettis à la tenue d’un registre d’entrées et de sorties où ils l’article 10. 06. 84 doivent inscrire leurs réceptions et leurs ventes en précisant les nom et domicile de l’acheteur, le numéro et la date de Art. 10. 06. 49. - Sont interdits dans les débits de boissons l’autorisation d’achat ainsi que la quantité d’alcool dénaturé alcooliques à consommer sur place, les loteries, tombolas, jeux vendu. de hasard et, d’une manière générale, toute manifestation de nature à troubler l’ordre et le repos publics. Art. 10. 06. 58. - Les débitants doivent délivrer des laissez- passer détachés d’un registre à souches tenu par eux pour Art. 10. 06. 50. - La vente en ambulance des boissons toute expédition de boissons alcooliques dont la quantité alcooliques est interdite. dépasserait les limites fixées à l’article 10.06.17 du présent Code ou lorsque la cession desdits produits serait faite à la SECTION III destination d’autres débitants. DES DEPOTS DE VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES Art. 10. 06. 59. - Nonobstant les dispositions de l’article 10. 06. DU DEUXIEME GROUPE 58 ci-dessus, les débitants de boissons peuvent être autorisés par le Directeur Provincial des Impôts à utiliser les factures qui, Art. 10. 06. 51. - Les fabricants des boissons alcooliques du revêtues du numéro et de la date de l’autorisation, tiennent lieu deuxième groupe autres que la bière peuvent vendre en gros ou de titre de mouvement. au détail, en exemption du paiement de l’impôt de licence de vente, les produits de leur fabrication exclusivement dans des Art. 10. 06. 60. - Le registre d’entrées et de sorties d’alcool ou dépôts ouverts à leur nom et sous leur entière responsabilité de produits alcooliques ainsi que le registre des laissez-passer dans les conditions déterminées ci-après. doivent être mis sur place à la disposition des agents des Impôts. En cas de procès-verbal, ils peuvent être saisis aux fins Art. 10. 06. 52. - L’autorisation d’ouverture de dépôts de vente de preuve. est accordée sur demande expresse du fabricant, par décision SECTION II du Maire soumise à l’approbation du président du Faritany. VISITES ET CONTROLES En ce qui concerne le nombre de dépôts de vente ouverts au nom d’un même fabricant compte tenu de l’importance de la Art. 10. 06. 61. - Les débitants et marchands d’alcools ou de fabrication, il sera déterminé par décision du Directeur général produits alcooliques doivent se soumettre aux visites et des impôts. Il doit être révisé chaque année ou par campagne. contrôles que les agents des Impôts peuvent effectuer toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire dans les entrepôts, dépôts ou Art. 10. 06. 53. - Aucun dépôt de vente ne peut être ouvert dans débits et leurs dépendances. l’enceinte même de la fabrique. Ces assujettis doivent déclarer les quantités et les degrés des alcools et produits alcooliques qu’ils détiennent CHAPITRE V Art. 10. 06. 62. - Chaque fois qu’il est dressé un procès-verbal OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS pouvant donner lieu à des contestations sur l’espèce, la nature et le degré alcoolique des alcools ou produits alcooliques, les agents des Impôts ont la faculté de procéder contradictoirement SECTION I au prélèvement de trois échantillons des produits litigieux dont TENUE DES REGISTRES le premier est conservé pour les cas de contestation judiciaire, le deuxième destiné à être soumis à l’analyse du laboratoire Art. 10. 06. 54. - Tout débitant titulaire d’une licence doit tenir un officiel de chimie et le troisième remis à la partie intéressée, si registre ( modèle annexe 32 ) des entrées et sorties d’alcools ou elle le demande. produits alcooliques destinés à la vente. Ces échantillons sont revêtus du cachet de l’agent des Impôts et l’empreinte à la cire de ce cachet est ensuite relevée en Art. 10. 06. 55. - Ce registre doit être régulièrement servi sans marge du procès-verbal . Le contrevenant doit être sommé d’y blancs ni ratures. Il doit en outre être coté et paraphé par le Chef apposer le sein; en cas de refus de celui-ci, mention en est faite du Centre fiscal du ressort avant usage. à cet acte. Les ratures, surcharges et grattages doivent être approuvés.
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    Les mesures prescritesci-dessus sont applicables en cas de Art. 10. 06. 69. - Les débitants et marchands des boissons litige aux alcools ou produits alcooliques rencontrés en cours de doivent apposer d’une manière apparente, sur les récipients, transport. emballages, casiers ou fûts une inscription indiquant la dénomination sous laquelle sont mis en vente ou détenus en SECTION III vue de la vente, les alcools et produits alcooliques et, pour les eaux-de-vie et les esprits de toutes sortes, l’indication du degré PAIEMENT DES IMPOTS DE LICENCE alcoolique. Art. 10. 06. 63. - Les débitants de boissons alcooliques doivent Art. 10. 06. 70. - A l’exception des fabricants et débitants acquitter directement à la caisse du receveur du Centre fiscal récoltants, il est interdit à tout débitant de se livrer à la vente en des impôts du ressort, l’impôt de licence de vente dans les vrac des alcools et produits alcooliques ayant une richesse délais ci-après : alcoolique de 51 degrés et plus. - Dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, pour les licences de vente existantes ; SECTION VI - Dans les vingt premiers jours de l’exploitation, pour les nouvelles licences de vente. CESSATION D’ACTIVITE Art. 10. 06. 64. - L’impôt de licence foraine doit être payé avant Art. 10. 06. 71. - Tout entrepositaire ou dépositaire d’alcools ou l’exploitation du commerce. de produits alcooliques qui cesse son activité est tenu de se soumettre aux obligations prévues à l’article 05. 04. 08 du Art. 10. 06. 65. - Les assujettis visés aux articles 10-06-63 ci- présent Code. dessus doivent demander au receveur du Centre fiscal des - En cas de cessation d’activité, le débitant des boissons Impôts du ressort un certificat justifiant la régularité de leur alcooliques doit aviser par écrit l’agent des Impôts du ressort. Si situation au regard des impôts de licence. Ce certificat ne leur aucune déclaration écrite de cesser n’a été souscrite, dans est délivré que sur production des quittances constatant le l’année de cessation, l’impôt de licence reste dû pour l’année paiement intégral des impôts afférents aux trimestres échus. entière. Art. 10. 06. 66. - Toute facturation d’alcool ou de produits Art. 10. 06. 72. - La suspension temporaire d’activité, pour le cas alcooliques entre assujettis aux impôts de licence doit faire de force majeure, entraîne l’exemption de l’impôt de licence de apparaître nettement les références du certificat visé à l’article vente correspondant à la période de fermeture, sans qu’il n’y ait 10. 06. 65 ci-dessus. lieu à remboursement des droits déjà payés. SECTION IV MODIFICATION DE L’AGENCEMENT DES DEBITS CHAPITRE VI DE BOISSONS ALCOOLIQUES PUBLICITE Art. 10. 06. 67. - Tout projet de modification touchant à Art. 10. 06. 73. - La publicité en faveur des boissons du l’agencement d’un débit de boissons alcooliques doit faire deuxième groupe est libre sous réserve que ces produits ne l’objet d’une déclaration écrite dûment appuyée d’un nouveau soient pas présentés comme ayant une influence favorable sur plan des locaux. la santé et la longévité. Pour les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, la Direction du Tourisme peut, sur le vu du plan, prescrire des Art. 10. 06.74. - La publicité, sous quelque forme qu’elle se travaux d’aménagement qu’elle juge nécessaire d’apporter sur présente, en faveur des boissons alcooliques du premier les locaux. groupe, est interdite. Le débitant doit les exécuter sauf faculté pour lui de renoncer Demeurent toutefois autorisés sous la même réserve que celle expressément à son projet de modification. prévue pour les boissons du deuxième groupe : SECTION V 1° L’envoi aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires de circulaires MANIPULATIONS DES BOISSONS ALCOOLIQUES commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils vendent et les conditions de leur vente; Art. 10. 06. 68. - A l’exception des alcools et produits alcooliques reçus en bouteilles et cruchons marqués, bouchés 2° La distribution aux détaillants et débitants de boissons et capsulés par les fabricants, les alcools et produits alcooliques alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires de toutes sortes introduits au débit peuvent donner lieu par les d’articles publicitaires en faveur des boissons alcooliques; soins des débitants grossistes, embouteilleurs, à des coupages 3° L’affichage, à l’intérieur des débits de boissons et autres et mélanges, sous réserve d’effectuer au registre des entrées et lieux de consommation ou de vente à emporter, des noms des sorties des déclarations écrites de ces opérations. boissons autorisées avec leur composition, le nom et l’adresse du fabricant et leur prix à l’exclusion de toute qualification et notamment de celles qui tendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique et médicale;
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    4° La circulationde journaux et périodiques régulièrement 3° Des boissons dites « apéritives » à base de vin ainsi que des autorisés et contenant des annonces en faveur des boissons boissons dites « digestives » qui comportent une teneur totale alcooliques; en essence supérieure à un demi gramme par litre ou contenant des essences ou produits prohibés ; 5° La publicité relative aux vins de quinquina, aux vins de liqueur et aux vermouths à base de vin titrant moins de 23 4° De toutes les boissons dites «apéritives » à base d’alcool à degrés lorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la l’exception des boissons anisées d’une richesse alcoolique composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des comprise entre 41 et 45 degrés, qui donnent par addition de agents et dépositaires. quatorze volumes d’eau distillée à 15 degrés un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize Le conditionnement de ces boissons ne pourra être reproduit volumes d’eau distillée à 15 degrés, obtenues par l’emploi que s’il comporte exclusivement la dénomination et la d’alcool renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des hectolitre, préparées sous le contrôle d’agents de agents et dépositaires. l’Administration et livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette qui porte le nom et l’adresse dudit fabricant. CHAPITRE VII PROHIBITIONS CHAPITRE VIII Art. 10. 06. 75. - Sont interdites sur tout le territoire la détention, PENALITES la circulation, la mise en vente ou l’offre à titre gratuit et la consommation : Art. 10. 06. 76. - A défaut de paiement dans les délais prescrits 1° Des vins ayant fait l’objet d’une addition d’alcool. par l’article 10-06-63 ci-dessus, une pénalité de retard de 5p.100 par mois de retard sans toutefois excéder 100p.100 est Toutefois, ne sont pas frappés par cette interdiction les vins appliquée à tout versement des impôts de licence, tout mois loyaux et marchands et titrant naturellement moins de 12 commencé étant dû en entier. degrés, lorsqu’ils font l’objet d’une addition d’alcool, provoquant un enrichissement desdits vins, inférieur à 1, 5 degré sans que Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas leur titre dépasse 12 degrés, à condition que l’addition d’alcool à l’impôt de licence foraine en raison de son caractère ait été effectuée avec des esprits ou des eaux-de-vie provenant temporaire. de la distillation exclusive du vin et d’un titre marchand supérieur à 45 degrés ; Art. 10. 06. 77. - Sera punie d’une amende de 5 000 FMG par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de 50 000 2° De l’absinthe et des liqueurs similaires. FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux Doivent être considérés comme liqueurs similaires tous les ans, la détention ou la vente de boissons alcooliques du premier spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes sont celles de groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la l’anis et qui donnent par addition de quatre volumes d’eau confiscation par jugement du tribunal des produits et distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparaît pas marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant. complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau distillée à 15 degrés. Art. 10. 06. 78. - Sera punie d’une amende de 2 000 FMG par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de 20 000 Doivent être également considérés comme liqueurs similaires FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de six mois à un les spiritueux anisés ne donnant pas de trouble par addition an, la détention ou la vente des boissons alcooliques du d’eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une deuxième groupe d’origine frauduleuse, indépendamment de la essence cétonique et notamment l’une des essences suivantes confiscation par jugement du tribunal des produits et : grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant. présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, ne sont pas Art.10. 06. 79. - Sera punie d’une amende de 100.000 à considérés comme liqueurs similaires d’absinthe, les liqueurs 500.000 FMG et obligatoirement d’un emprisonnement de un à anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 deux à ans, toute vente ou détention de produits alcooliques degrés donnant un trouble qui disparaît complètement par une dans la préparation desquels seront entrés des alcools nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés dénaturés. et qui remplissent les conditions suivantes : Art. 10. 06. 80. - Sous réserve des dispositions spéciales - être obtenues par l’emploi d’alcools renfermant au plus vingt- prévues aux articles 10. 06. 77 à 10. 06. 79, seront punis d’une cinq grammes d’impuretés par hectolitre ; amende de 200 000 FMG : - être préparées sous le contrôle des agents de l’administration des Impôts ; 1° Ceux qui auront enlevé ou déplacé et transporté de l’alcool ou des produits alcooliques non accompagnés d’un titre de - être livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une mouvement ou accompagnés d’un titre de mouvement capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette incomplet, irrégulier ou inapplicable ; portant le nom et l’adresse dudit fabricant ;
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    2° Ceux qui,dûment autorisés à se délivrer des titres de En outre, le jugement prononçant ces peines peut ordonner le mouvement, n’en auront pas délivré ou qui en auront délivré retrait de la licence et la fermeture temporaire ou définitive de mais dont les énonciations ne concordent pas avec celles l’établissement. portées sur la souche, ou contiennent des ratures, surcharges Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est ou interlignes ; prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, 3° Ceux qui auront établi soit une déclaration, soit un titre de non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des mouvement sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers droits versés mais elle rend exigibles sans délai, pour le sans son consentement ou ayant pour but de simuler un trimestre en cours et, le cas échéant, pour le trimestre écoulé, enlèvement d’alcool ou de produits alcooliques non quelle que soit l’époque de la fermeture, ceux qui n’auraient pas effectivement réalisé ; encore été payés. 4° Ceux qui auront refusé de laisser vérifier l’alcool ou produits Le trimestre en cours s’entend de celui au cours duquel le alcooliques en cours de transport, d’en faciliter la vérification et jugement rendu aura acquis autorité de la chose jugée ou la de représenter, à la première réquisition, les titres de décision administrative aura été reçue par le contrevenant ou mouvement ; son représentant. 5° Ceux qui seront convaincus d’avoir transporté, détenu ou Art. 10. 06. 84. - Outre les pénalités prévues aux articles 10. 06. vendu de l’alcool ou des produits alcooliques pour lesquels les 79 à 10. 06. 83, seront obligatoirement ordonnés par le juge : droits n’auront pas été payés. 1° Le remboursement des droits fraudés ; 2° La confiscation des produits et marchandises saisis ainsi que Art. 10. 06. 81. - Sera puni : des récipients les contenant ; a- D’une amende de 200 000 FMG : 3° A titre d’amende fiscale, le paiement de la double licence 1- Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ; Art. 10. 06. 85. - Les infractions aux dispositions du présent titre 2- Tout refus de représenter les mêmes registres aux autres que celles déjà sanctionnées ci-dessus et à celles des agents des Impôts. textes réglementaires pris pour leur application seront punies d’une amende de 200 000 FMG et d’un emprisonnement de un b- D’une amende de 200 000 FMG : à six mois ou l’une de ces deux peines seulement. 1- Toute introduction dans les magasins, caves et celliers, d’alcool ou de produits alcooliques sans titre de mouvement Art. 10. 06. 86. - Les peines prévues par les articles 10. 06. 76 ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou à 10. 06. 85 ci-dessus sont également applicables à toute inapplicable ; personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou 2- Tout recel de ces mêmes produits dans les locaux autres procuré les moyens de la commettre. que ceux affectés à la vente et non déclarés ; 3- Tout refus, pour chaque réception d’alcool ou de produits Art. 10. 06. 87. - Le maximum de l’amende et de alcooliques, de représenter un titre de mouvement justifiant l’emprisonnement, lorsque cette dernière peine est prévue, sera leur transport régulier , toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà 4- Tout refus de laisser à toute époque et à première encouru les peines prévues ci-dessus, commet de nouveau, réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal des Impôts ; constatant la première contravention, une infraction de même 5- Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser nature. jauger et reconnaître les produits introduits ; 6- Tout refus d’accompagner ces agents dans leur visite, de Art. 10. 06. 88. - Les infractions aux dispositions du présent titre déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et produits entraîneront, à défaut de caution solvable ou de la consignation alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, caves, celliers et tous autres locaux, autres que ceux chevaux et autres véhicules servant au transport, mais destinés à la vente. seulement en garantie de l’amende. c- D’une amende de 10 000 FMG - Toute cession d’alcool ou de produits alcooliques faites en CHAPITRE IX violation des dispositions de l’article 10-06-66 du présent Code. ORGANISME D’ETUDES SUR L’ALCOOLISME Art. 10. 06. 82. - Les contraventions aux dispositions de l’article Art. 10. 06. 89. - Il est créé : 10. 06. 06 seront punies d’une amende de 200 000 FMG. - auprès de la République de Madagascar un organisme qui prend le nom de «Haut comité d’Etudes et d’Information sur Art 10. 06. 83. - Les infractions aux articles 10. 06. 22 à 10. 06. l’alcoolisme à Madagascar » ; 25 seront punies d’une amende de 200 000 FMG, et d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines - auprès des Présidents des Comités exécutifs des Provinces, seulement. un organisme qui prend le nom de «Comité d’Etudes et d’Information sur l’alcoolisme du Faritany ».
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    Art. 10. 06.90. - La composition et les règles de fonctionnement de ces organismes sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. 06. 91. - Ces organismes ont notamment pour mission de réunir tous les éléments d’information sur les questions relatives à l’alcoolisme, de proposer aux autorités auprès desquelles ils sont placés les mesures de tous ordres susceptibles de diminuer l’importance de l’alcoolisme et d’informer le public des dangers du développement de l’alcoolisme et, en général, de proposer à ces autorités toutes suggestions d’ordre pratique et tout concours utile.
  • 767.
    TABLEAU DES TAUXANNUELS DES IMPÔTS DE LICENCE Loi N° 2000-024 NATURE CHIFFRE DE POPULATION DE LA COMMUNE du 05/01/01 (LF 2001) CLASSE JO N° 2683 du 12/01/01 du commerce Moins de 500 501 à 1.000 1.001 à 2.000 2.001 à 5.000 5.001 à 15.000 15.001 à 30.000 30.001 à 50.000 50.001 à 75.000 Plus de 75.000 1ère catégorie 1ère 48.000 72.000 108.000 168.000 288.000 312.000 360.000 432.000 480.000 Licence de gros 2ème 31.200 45.600 67.200 103.200 168.000 187.200 216.000 271.200 300.000 3ème 12.000 18.000 24.000 36.000 45.600 60.000 72.000 108.000 120.000 ère Catégorie 1 24.000 48.000 96.000 168.000 288.000 312.000 360.000 420.000 456.000 ème Licence de détail 2 9.600 24.000 72.000 84.000 144.000 204.000 240.000 301.000 336.000 3ème 7.200 18.000 26.400 31.200 36.000 52.800 60.000 84.000 96.000 Catégorie - Bar 168.000 240.000 312.000 360.000 408.000 480.000 552.000 600.000 648.000 Licence donnant - Resto 72.000 84.000 108.000 129.600 216.000 264.000 288.000 360.000 408.000 ère Droit à consommer 1 - Resto-Bar 144.000 210.000 288.000 336.000 384.000 456.000 528.000 576.000 624.000 sur place - Resto-Hôtel 84.000 96.000 108.000 132.000 156.000 180.000 204.000 228.000 270.000 - Hôtel-Bar-resto 91.200 100.800 120.000 144.000 240.000 312.000 360.000 408.000 432.000 - Bar 96.000 136.800 180.000 211.000 240.000 304.000 340.000 384.000 420.000 - Resto 45.600 52.800 67.200 84.000 132.000 168.000 192.000 240.000 276.000 2ème - Resto-Bar 81.600 122.400 165.600 194.400 224.000 278.400 324.000 362.000 396.000 - Resto-Hôtel 50.400 57.600 69.600 86.400 105.600 122.400 141.600 151.200 187.200 - Hôtel-Bar-Resto 55.200 64.800 79.200 100.800 158.400 201.600 235.200 270.000 295.000 - Bar 24.000 36.000 48.000 60.000 72.000 108.000 132.000 168.000 192.000 - Resto 16.800 19.200 24.000 36.000 48.000 72.000 96.000 120.000 144.000 3ème - Resto-Bar 19.200 31.200 43.200 55.200 67.200 103.200 120.000 144.000 168.000 - Resto-Hôtel 18.000 20.400 28.800 40.800 52.800 64.800 76.800 88.800 100.000 - Hôtel-Bar-Resto 20.400 24.000 36.000 55.200 76.800 88.800 112.800 136.800 160.800
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    TITRE VII REGIME FISCAL DES JEUX CHAPITRE I - Par palier de recettes annuelles : - Jusqu’à 10 000 000 de Fmg : 5 p. 100 DISPOSITIONS GENERALES - De 10 000 001 à 30 000 000 de Fmg : 10 p. 100 - De 30 000 001 à 60 000 000 de Fmg : 15 p. 100 Art. 10. 07. 01. - Les jeux de hasard autorisés dans les maisons - De 60 000 001 à 90 000 000 de Fmg : 20 p. 100 de jeux sont soumis au régime fiscal déterminé ci-dessous. Les - De 90 000 001 à 120 000 000 de Fmg : 25 p. 100 taxes ,droit et prélèvement ci-après sont perçus au profit des - De 120 000 001 à 150 000 000 de Fmg : 30 p. 100 Budgets des Collectivités décentralisées. Au delà de 150 000 000 Fmg : 40 p. 100 Loi N° 2001-029 Le produit du prélèvement perçu au profit du budget de la du 09/01/02 (LF 2002) CHAPITRE II Province Autonome. JO N° 2761 du 11/03/02 TAXE ANNUELLE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES Art. 10. 07. 04. - Les recettes annuelles passibles des Art. 10. 07. 02. - Les appareils automatiques sont soumis à une prélèvements sont constituées par le montant intégral de la taxe annuelle dont la quotité est fixée comme suit : cagnotte de jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons - appareils dits : de jeux. « machines à sous » : 2 000 000 Fmg /appareil La cagnotte comprend le produit brut des jeux, à savoir le - autres appareils......: 500 000 Fmg / appareil montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances Le produit de la taxe est affecté au Budget de la Commune dans encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à la circonscription de laquelle l’appareil est mis en service. l’occasion des parties engagées. La taxe annuelle est exigible d’avance au moment de la Art. 10. 07. 05. - Les cercles et maisons de jeux sont astreints déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de à la tenue d’une comptabilité conformément au plan comptable l’exploitation ,elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis général en vigueur. en service au cours du premier semestre ,et au demi-tarif pour ceux mis en service au cours du second semestre. Ils sont, en outre, astreints, en ce qui concerne les jeux, à la tenue d’une comptabilité annexe conformément aux prescriptions à préciser par décret. CHAPITRE III Art. 10. 07. 06. - Les recettes de chaque période décadaire sont PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX déclarées au bureau des Impôts territorialement compétent par le président du comité de jeux. Art. 10. 07. 03. - Le produit brut des jeux d’argent pratiqués L’impôt afférent à la dizaine écoulée est exigible dans le délai de dans les cercles et maisons de jeux est soumis à des trois jours à compter de l’expiration de la période décadaire et prélèvements fiscaux ,libératoires de la TVA sur les bases et doit être acquitté à la caisse du receveur du Centre fiscal des selon les modalités déterminés ci-après. Impôts du ressort. - Par palier de recettes annuelles : - jusqu’à 10 000 000 de Fmg : 10p.100 CHAPITRE IV - de 10 000 001 à 30 000 000 Fmg : 20p.100 - de 30 000 001 à 60 000 000 Fmg : 40p.100 PENALITES - de 60 000 001 à 100 000 000 Fmg : 50p.100 - au-delà de 100 000 000 de Fmg : 60p.100 Art. 10. 07. 07. -Les dispositions de l’article 06. 01. 28 sont applicables, « mutatis mutandis » aux infractions relatives au Toutefois, lorsque le casino est inséré dans un complexe prélèvement visé ci-dessus. hôtelier ouvert principalement au tourisme international, les taux sont fixés comme suit :
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    LIVRE III DISPOSITIONS COMMUNESAUX IMPOTS, DROITS ET TAXES, REDEVANCES COMPRIS DANS LES LIVRES I ET II DU PRESENT CODE C. G. I.
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    S OMMAIRE LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES TITRE I : RECOUVREMENT DE L’IMPOT CHAPITRE I : Recouvrement par le Service du Trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 1 SECTION I : Exigibilité de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 1 SECTION II : Paiement de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 1 SECTION III : Privilèges du Trésor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 1 SECTION IV : Obligations des tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 3 SECTION V : Majoration pour retard de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 3 SECTION VI : Procédure de poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 4 SECTION VII : Oppositions à poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 4 SECTION VIII : Revendication d’objets saisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 4 SECTION IX : Astreintes et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5 SECTION X : Frais de poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5 SECTION XI : Des sanctions administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5 CHAPITRE II : Recouvrement par les services fiscaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5 SECTION I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5 SECTION II : Paiement de l’impôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 5 SECTION III : Titre de perception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 6 SECTION IV : Opposition au titre de perception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 6 SECTION V : Poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 6 SECTION V : Dispositions communes aux oppositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 7 SECTION VII : Privilèges des services fiscaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 7 SECTION VIII : Obligations des tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 7 SECTION IX : Dispositions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T1. 8 TITRE II : CONTENTIEUX DE L’IMPOT - GENERALITES CHAPITRE I : Domaines respectifs de la juridiction contentieuse et de la juridiction gracieuse . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 1 CHAPITRE II : Juridiction gracieuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 1 CHAPITRE III : Juridiction contentieuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 1 CHAPITRE IV : Procédure devant les tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 2 SECTION I : Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 2 SECTION II : Tribunal (administratif - judiciaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 2 CHAPITRE V : Contentieux répressif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 4 SECTION I : Définition des infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 4 SECTION II : Recherche et constatation des infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 4 SECTION III : Des visites et des réquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 6 SECTION IV : Des saisies et de la confiscation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 8 SECTION V : Responsabilité et solidarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 8 SECTION VI : De l’arrestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 9 SECTION VII : Refus d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 9 SECTION VIII : Des circonstances atténuantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 9 SECTION IX : Poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 9 SECTION X : Procédure devant les tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 10 SECTION XI : De l’exécution des jugements et arrêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 10 SECTION XII : Répartition du produit des amendes et confiscations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 11 SECTION XIII : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 11 SECTION XIV : Des sanctions administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T2. 11
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    TITRE III : REGIME D’IMPOSITION - DISPOSITIONS COMMUNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T3. 1 TITRE IV : LES DELAIS DE PRESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C.T 4. 1 TITRE V : IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. T5. 1 TITRE VI : DROIT DE COMMUNICATION - DROIT DE CONTROLE ET DE VERIFICATION - SECRET PROFESSIONNEL (DC-DV-SP) SECTION I : Droit de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 1 SECTION II : Secret professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 1 SECTION III : Des obligations des personnes physiques ou morales versant des sommes imposables . . . . . . . .C. T6. 2 SECTION IV : Des obligations des industriels, commercants et artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 2 SECTION V : Obligations des experts comptables , comptables agréés et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 3 SECTION VI : Responsabilité des organes de gestion et de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 3 SECTION VII : Vérifications sur place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 3 SECTION VIII : Des Centres de Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T6. 3 TITRE VII : ROLES SECTION I : Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T7. 1 SECTION II : Etablissement des rôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C. T7. 1
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    TITRE I RECOUVREMENT DE L’IMPOT CHAPITRE PREMIER SECTION II RECOUVREMENT PAR LE SERVICE PAIEMENT DE L’IMPOT DU TRESOR Art. 20. 01. 05. - Les impôts directs et taxes assimilées sont SECTION I portables et quérables. EXIGIBILITE DE L’IMPOT Art. 20. 01. 06. - Les impôts directs et taxes assimilées sont Art. 20. 01. 01. - Les impôts directs et taxes assimilées émis par payables en espèces ayant cours légal à Madagascar ou voie de rôles ou avis de paiement sont exigibles le dernier jour suivant les modes de paiement autorisés par le Ministre chargé du mois suivant celui de la mise en recouvrement. de la réglementation fiscale à la caisse du comptable du Trésor public chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts en rôle. devançant les délais prescrits ci-dessus. SECTION III Art. 20. 01. 02. - Sur décision du Maire de la Commune concernée les impôts fonciers dus au titre d’une année donnée PRIVILEGE DU TRESOR peuvent faire l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts figurant dans les rôles de l’année précédente suivant Art. 20. 01. 07. - Le privilège du Trésor public en matière de des modalités fixées par le Comité exécutif des Faritany Mizaka contributions directes et taxes assimilées s'exerce, avant tout Tena et agréées par le Ministre chargé de la réglementation autre, pendant une période de deux ans, comptée, dans tous fiscale. les cas, à dater de la mise en recouvrement du rôle ou de l'avis de paiement, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au Art. 20. 01. 03. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent. le paiement de l’impôt peut être différé par décision des Présidents dudit Comité exécutif de façon à tenir compte du Art. 20. 01. 08. - Le privilège établi à l'article précédent moment où les contribuables disposent dans l’année du s'exerce, en outre, dans les mêmes conditions, pour les impôts maximum de ressources. Toutefois, ces décisions ne peuvent à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des avoir pour effet de reporter la date limite de paiement au delà du biens immeubles sujets à la contribution. 1er novembre. Art. 20. 01. 09. - Il s'exerce également lorsqu'il n'existe pas Art. 20. 01. 04. - La totalité de l’imposition est immédiatement d'hypothèque conventionnelle sur le matériel servant à exigible dans les cas suivants : l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application des dispositions du 1° changement de domicile ou de résidence hors de la dernier alinéa de l'article 524 du Code civil. Commune 2° Départ définitif du territoire de la République de Madagascar Art. 20. 01. 10. - Le principe défini aux articles 20.01.08 et en cours d'année. Dans ce cas, lorsque le contribuable ne figure 20.01.09 ci-dessus s'étend au recouvrement des pénalités, pas encore sur un rôle ou état, la perception de ses cotisations amendes, astreintes et majorations fiscales, aux frais de est faite suivant état nominatif à reprendre sur un rôle ou état de poursuites et aux majorations pour retard de paiement . régularisation. Art. 20. 01. 11. - En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le 3° Vente volontaire ou forcée. Trésor conserve la faculté, de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel 4° Faillite ou règlement judiciaire. porte le privilège. 5° Absence d’établissement fixe en ce qui concerne les personnes passibles de la taxe professionnelle. Art. 20. 01.12. - Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées ne 6° A titre de sanction, lorsque les cotisations sont assorties préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les d’une majoration de droits pour insuffisance ou défaut de biens des redevables comme tout autre créancier. déclaration. Art. 20. 01. 13. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux impôts, taxes et contributions établis au profit du Budget général, et ceux des Collectivités décentralisées et des établissements publics.
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    Le privilège crééau profit du Budget général prend rang avant c. Si le redevable est une personne morale de droit privé celui dont bénéficient les budgets des Collectivités non immatriculée au registre du commerce et des décentralisées ; celui créé au profit des budgets des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le Collectivités décentralisées prend rang avant celui dont ressort duquel se trouve son siège social. bénéficient les budgets des établissements publics. 2° Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application Art. 20. 01. 14. - du 4 de l’article précédent, l’inscription des sommes 1° Le privilège attribué au Trésor doit être publié dans les déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit conditions prévues au chapitre V du Décret sur la publicité du être requise au plus tard : crédit mobilier pour le montant des sommes restant dues à titre a. Le 28 ou le 29 février pour les sommes dues au 31 privilégié par des commerçants et personnes morales de droit décembre de l’année précédente ; privé même non commerçantes. b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l’année courante ; 2° La publicité est faite à la diligence de l'administration c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l’année chargée du recouvrement. courante ; 3° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la d. Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre créance, qu'à partir de la date à laquelle : de l’année courante. a. le redevable a encouru une majoration pour défaut de L’octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l’application paiement pour les impôts directs ; des dispositions du présent article. b. un titre de perception a été émis en application de l'article 2.0.01.43 pour les impôts recouvrés par les services 3° Pour requérir l’inscription des sommes privilégiées dues au fiscaux. Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou 4° La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de redevable à un même poste comptable ou service assimilé et réception , au greffier compétent, un bordereau établi en double susceptibles d'être inscrites dépassent 150.000.000 fmg au exemplaire et comportant les indications suivantes : dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent a. Date à laquelle il est établi ; pas le montant minimum peuvent également être inscrites. b. Désignation du comptable public requérant ; c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse 5° En cas de paiement avec subrogation, le subrogé au droit du de l’établissement principal ou du siège du redevable ; Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du présent article à la charge de l'administration, quelque soit le trimestre civil précédent l’inscription. montant du paiement. Le comptable avise le contribuable qu’il a requis une inscription Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre à son encontre. exécutoire prévu au 3., l'inscription ne peut être requise que six 4° Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou mois au moins après le paiement. renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de 6° Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le trésor. numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour 7° En cas de faillite, de règlement judiciaire, de redressement constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu un répertoire alphabétique. légalement au paiement des sommes visées au 1., le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui 5° Lorsqu’un redevable a contesté une imposition ayant fait étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1. à l’objet d’une inscription et qu’il bénéficie du sursis de paiement, 5. et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à il peut faire mentionner par le greffier l’existence de la l'encontre du redevable. contestation ; cette mention est portée en marge de l’inscription. 8° Les inscriptions prises en application des 1- à 5- conservent Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée le privilège pendant deux ans. Elles peuvent être renouvelées. par le comptable chargé du recouvrement de l’imposition contestée. Art. 20. 01. 15. - La fraction non encore payée d’une imposition contestée ayant 1° L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public fait l’objet d’une mention au registre public figure d’une manière et aux services fiscaux est faite : distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d’une a. Si le redevable est une personne physique, au greffe du nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve alinéa du 6. son principal établissement commercial ; b. Si le redevable est une personne morale de droit privé 6° Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au à l’encontre du même redevable rend caduque l’inscription greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se précédente. trouve son siège social ;
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    En dehors ducas prévu au 7, une inscription peut faire l’objet à Art. 20. 01. 18. - Les dispositions de l'article précédent tout moment d’une radiation totale à la diligence du redevable, s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou sur présentation au greffe d’une attestation constatant le liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celles -ci . paiement et établie par le comptable ayant requis l’inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme Art. 20. 01. 19. - Les huissiers de justice, commissaires- au moins égale au montant minimum prévu pour l’inscription. priseurs, notaires, syndics, administrateurs des règlements judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'exercice obligé de leurs fonctions, détenteurs des deniers l’initiative du comptable qui avait requis l’inscription. Il est de appartenant aux redevables, ne peuvent remettre à leurs même procédé à radiation sur l’initiative du comptable en cas propriétaires les sommes déposées ou séquestrées qu'en d’erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes justifiant du paiement des contributions privilégiées dues par les privilégiées ou sur l’identité du redevable. personnes du chef desquelles proviennent les deniers. Le greffier mentionne les radiations en marge de l’inscription correspondante. Art. 20. 01. 20. - Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s'assurer, avant le paiement du 7° Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du prix d'acquisition, de l'acquittement des impôts de toute nature Trésor ou des services fiscaux produit au greffier un certificat concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par établi par le comptable public chargé du recouvrement et les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non attestant la subrogation. Si la créance qui fait l’objet d’une acquittés au jour de l'acte, sauf leurs recours contre lesdits subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut vendeurs. radiation de cette inscription à due concurrence. 8° Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis SECTION V en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre MAJORATION POUR RETARD DE PAIEMENT recommandée avec demande d’avis de réception. L’un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au Art. 20. 01. 21. - Les impôts, contributions, droits et taxes de requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d’une mention toute nature perçus par voie de rôle ou avis de paiement, qui indiquant la date d’accomplissement de la formalité requise. Le n'auront pas été acquittés à l'expiration d'un délai de trois mois deuxième exemplaire est conservé au greffe. compté à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la prise 9° Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le en charge du rôle ou avis de paiement par l'agent de requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions recouvrement seront assortis d'une majoration de 5 p. 100 par existantes, soit un certificat indiquant qu’il n’existe aucune mois sans excéder 100 p. 100, tout mois commencé étant inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu’un redevable décompté en entier. nommément désigné. Art. 20. 01. 22. - Les majorations de droits et les amendes L’état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter édictées à l’article 20.01.21 ci-dessus sont indépendantes des l’indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront l’inscription, la date de l’inscription, le montant des sommes être l'objet en vue du recouvrement des mêmes impôts. inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations. SECTION VI 10° Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5 ,6, 7 et 9 PROCEDURE DE POURSUITES est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice. Art. 20. 01. 23. - Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses SECTION IV contributions, peut être poursuivi . OBLIGATIONS DES TIERS Art. 20. 01. 24. - Indépendamment de l'avertissement nominatif ou de la publication des rôles ou avis de paiement, l'agent Art. 20. 01. 16. - Le rôle ou avis de paiement, régulièrement mis percepteur chargé du recouvrement des impôts directs est tenu en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le d'envoyer au contribuable une sommation sans frais, vingt jours contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses ayants avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais. cause. Les héritiers sont solidairement responsables du paiement des impôts directs et taxes dus par le de cujus. Art. 20. 01. 25. - Les poursuites avec frais procèdant d'une contrainte administrative décernée par l'agent percepteur Art 20. 01. 17. - Les fermiers, locataires, receveurs, économes détenteur du rôle ou avis de paiement et les modalités de leur et autres débiteurs de deniers provenant du chef des exercice sont fixées par décret. contribuables et affectés au privilège du Trésor public, sont tenus, sur la simple demande de l'agent percepteur, de verser Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles pour le compte du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou du droit commun. qu'ils doivent.
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    Toutefois, les commandementspeuvent être notifiés par la Art. 20. 01. 32. - Qu’il s’agisse d’opposition aux actes de poste; ces actes de poursuite échappent alors aux conditions poursuites ou d’opposition à contrainte, les contribuables ne générales de validité des exploits telles qu'elles sont retracées peuvent saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif par le Code de procédure civile. avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles, au Ministre chargé de la réglementation Art. 20. 01. 26. - Tout acte de poursuite est réputé être notifié fiscale. non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des La demande doit être présentée sous la forme d’un mémoire, cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les qui peut être rédigé sur papier libre, soit par les opposants eux- portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés, contribuable se soit libéré de sa dette. justifiant de leurs pouvoirs. Art. 20. 01. 27. - En matière d’impôts directs privilégiés, Les mémoires doivent, à peine de nullité être déposés dans les l’opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est délais fixés à l’article 20.01.30 ci-dessus. effectuée par la demande prévue à l’article 20.01.17 qui revêt la Dans le cas où la décision, du Ministre chargé de la forme d’un avis à tiers détenteurs . Cet avis peut faire l’objet réglementation fiscale ne lui donne pas satisfaction, l’opposant d’une notification dans les formes prévues à l’article 20.01.25 peut porter l’affaire devant la juridiction compétente . Il en est de pour la signification des commandements. La notification de même si la décision n’a pas été rendue dans le mois du dépôt l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise, entre les du mémoire. mains de l’agent percepteur, des sommes dont il est redevable envers le contribuable saisi jusqu’à concurrence du montant SECTION VIII des impôts directs privilégiés. REVENDICATION D’OBJETS SAISIS Art. 20. 01. 28. - Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées qui n’ont Art. 20. 01. 33. - Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il trois années consécutives, à partir du jour de la mise en s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tous droits et de toutes actions contre ce redevable. tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise par l’une des parties intéressées, à l’autorité administrative suivant une Art. 20. 01. 29. - Les agents percepteurs chargés du procédure qui sera fixée par décret . recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles ou avis de paiement en charge et tenus de justifier de SECTION IX leur entière réalisation dans les conditions fixées par les ASTREINTES ET SANCTIONS règlements en vigueur . Art. 20. 01. 34. - Sera puni d’une peine de prison et d’une SECTION VII amende dans les conditions fixées par les articles 13 à 15 de OPPOSITIONS A POURSUITES l’ordonnance n° 62-065 du 27 septembre 1962, quiconque aura, en quelque circonstance que ce soit, par des voies ou des Art. 20. 01. 30. - Les réclamations relatives aux poursuites moyens quelconques, notamment par une attitude de revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites, résistance ostentatoire aux mesures prévues par la loi, incité soit d’une opposition à la contrainte administrative. directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, les contribuables à refuser, négliger ou retarder le paiement de L’opposition, doit à peine de nullité, être formée dans le mois de l’impôt. la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui SECTION X procède de cette contrainte . FRAIS DE POURSUITES Art. 20. 01. 31. - L’opposition à l’acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l’acte . Elle est portée devant Art. 20. 01. 35. - Les frais de poursuites à la charge des les tribunaux judiciaires . contribuables sont calculés sur le montant des impositions exigibles d’après un tarif fixé par décret. Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Art. 20. 01. 36. - Les frais accessoires aux poursuites à la Elle est portée devant le tribunal administratif. charge des contribuables sont déterminés par décret. Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable Art. 20. 01. 37. - Les frais de poursuite à la charge des inscrit au rôle ou avis de paiement, le tribunal administratif contribuables constituent un accessoire de l’impôt s’ajoutant à surseoira à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la dette du contribuable retardataire et comme tel, suivent le la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de sort du principal. nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer.
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    Le recouvrement desfrais de poursuites peut être poursuivi au même titre que l’impôt, même dans le cas où le débiteur ayant SECTION II intégralement réglé le principal aurait négligé ou refusé de PAIEMENT DE L’IMPOT payer ces frais. IBS – IRNS Art. 20. 01. 38. - Pour chacun des actes de poursuites notifiés par leurs soins, les agents de poursuite ont droit à un salaire A– ACOMPTES PROVISIONNELS dans les conditions et suivant les tarifs fixés par décret. Art. 20. 01. 41. - L’impôt sur les bénéfices des sociétés et SECTION XI l’impôt général sur les revenus non salariaux des personnes DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES physiques dus sur les revenus de l’année en cours par les contribuables font l’objet d’une perception par acomptes Art. 20. 01. 39. - A titre de garantie de paiement des impôts, calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans droits ou taxes exigibles, les sanctions administratives prévues des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé par les dispositions de l’article 20. 02. 130 sont infligées en cas de la réglementation fiscale. de non paiement des sommes dues à l’expiration des délais de Si un des acomptes n’a pas été intégralement perçu à la date recours. réglementaire prévue, les impôts cités à l’alinéa précédent sont exigibles en totalité. CHAPITRE II Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte payé RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable, pourra se dispenser de tout autre versement SECTION I d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé PRINCIPE du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et Art. 20. 01. 40. - Sous réserve des dispositions spéciales signée. prévues par le présent Code, les impôts, droits et taxes, S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du réglés suivant les dispositions ci-dessus, le trop perçu ouvre territoire et dont la perception incombe aux agents de droit à un crédit d’impôt à certifier par l’administration des l’Administration des Impôts sont déclarés et payés à la diligence impôts et qui peut être imputé sur les règlements ultérieurs de du redevable, auprès du service chargé de la gestion des droits de même nature. grandes entreprises pour les personnes et entreprises relevant de ce service, et auprès des centres et bureaux fiscaux B- ACOMPTES AU CORDON DOUANIER territorialement compétents en ce qui concerne les autres personnes et entreprises. Art. 20. 01. 42. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute importation de matières premières, de biens, de produits Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le de consommation doit faire l'objet d'une perception d'un paiement d’acomptes en devançant les délais prescrits par le acompte d'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ou présent Code. d'impôt sur les revenus non salariaux (IRNS), égal à 5% de Loi N 2003-037 du 30/12/03 leur valeur en douane pour tout importateur non (LF 2004) Loi N 2002-005 du 19/12/02 Les jours, heures d'ouverture et de fermeture des bureaux immatriculé suivant les dispositions des articles 20.05.01 et JO N 2882 (LF 2003) de recettes des impôts, sont fixés par décision du Ministre suivants du présent Code. du 05/01/04 chargé de la réglementation fiscale et affichés à la porte de JO N 2813 du 28/12/02 chaque Centre fiscal. Pour les personnes non immatriculées, l’acompte est perçu sans plafonnement sur la valeur totale des importations Le recouvrement de ces impôts, droits et taxes, redevances effectuées au cours de l’année. Loi N 2000-024 du 05/01/01 ou sommes quelconques dus est assuré par le Receveur Si en application du premier alinéa, le montant total des (LF 2001) des impôts au niveau des Centres fiscaux. acomptes perçus au cordon douanier est supérieur au Loi N 2003-037 du 30/12/03 JO N 2683 du 12/01/01 Le Receveur est personnellement et pécuniairement montant de l’impôt dû de l’année précédente, effectivement (LF 2004) JO N 2882 responsable des opérations dont il est chargé. dû ou minimum de perception, la perception de l’acompte du 05/01/04 peut être suspendue sur présentation au receveur des douanes d’une attestation signée par l’administration des impôts ou son représentant dûment mandaté.
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    SECTION III fixant le montant de la somme qu’il estime devoir payer avec TITRE DE PERCEPTION indication des bases correspondantes et à condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de Art. 20. 01. 43. - Les créances visées à l’article 20. 01. 40 cette somme. feront, à défaut de paiement, dans les délais impartis, l’objet L’Administration peut, à tout moment, exiger un complément de d’un titre de perception individuel ou collectif, établi par les garantie. agents du Service de recouvrement compétent, visé et déclaré exécutoire par le Directeur chargé du contentieux avec faculté A défaut de garantie ou si les garanties sont estimées pour ce dernier de déléguer sa signature. insuffisantes par l’Administration, le recouvrement de la fraction contestée en principal peut être poursuivi jusqu’à la saisie Loi N° 2000-024 Le titre de perception est notifié : du 05/01/01 inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il y (LF 2001) - soit par un agent des services fiscaux ; ait lieu d’attendre une décision définitive sur la réclamation. JO N° 2683 du 12/01/01 - soit selon les règles de signification des actes judiciaires Les actes constatant la constitution de garantie, la mainlevée ; des inscriptions hypothécaires ou du nantissement, ou la - soit par voie administrative ou par lettre recommandée restitution des valeurs mobilières données en gage sont signés avec accusé de réception. pour l’Administration, par le comptable chargé du La notification a lieu par extrait s’il s’agit d’un titre de recouvrement. perception collectif. Elle contient sommation d’avoir à payer sans délai les sommes énoncées dans le titre de La vente des biens saisis ne peut être effectuée tant qu’une perception. Celles-ci sont immédiatement exigibles. décision définitive n’a pas été rendue concernant le sort de la créance contestée. La notification du titre de perception interrompt la prescription Toutefois, s’il s’agit d’une obligation souscrite en garantie des courant contre l’Administration et y substitue la prescription de droits, la vente ne sera suspendue que si l’opposant consigne droit commun. le montant des droits exigibles en attendant la décision à Tout titre de perception est réputé notifié pour le recouvrement intervenir. non seulement de la somme exigible qui y est portée, mais encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même SECTION V nature qui viendraient à échoir ou dont l’exigibilité serait révélée POURSUITE par la suite, avant que le contribuable se soit libéré de sa dette. 1- Délai- Forme Le titre de perception régulièrement décerné, visé et notifié conserve toute sa valeur légale tant qu’il n’a pas été annulé par Art. 20. 01. 45. - Les poursuites procédant du titre de perception une décision judiciaire ou atteint par la prescription trentenaire . peuvent être engagées un mois après la notification de ce titre, Il peut servir de base à une saisie-arrêt, à une saisie-exécution, à défaut de paiement ou d’opposition assortie d’une demande à une saisie-brandon ou à une saisie immobilière dans les de sursis de paiement avec constitution de garanties formes prescrites par le droit commun . Toutefois, la vente des suffisantes. objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Elles ont lieu par ministère d’huissier ou de tout autre agent Ministre chargé de la réglementation fiscale, qui peut déléguer habilité de l’Administration des impôts à exercer des poursuites son pouvoir de décision au Directeur Général des Impôts ou au à la requête du comptable chargé du recouvrement. Directeur chargé du Contentieux. Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de la forme Le titre de perception est exécutoire non seulement contre le aux règles de droit commun. contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses représentants légaux ou ses ayants cause. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, ces SECTION IV actes de poursuites échappent alors aux conditions générales OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le Code de procédure civile. Art. 20. 01. 44. - Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité, constitue une 2- Opposition aux actes de poursuite opposition au titre de perception. Art. 20. 01. 46. - L’opposition aux actes de poursuite ne peut Le redevable qui conteste le bien-fondé du titre de perception être fondée que, soit sur l’irrégularité de la forme de l’acte, soit ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant du dans le délai de un mois de la réception de la notification du titre paiement effectué ou de la prescription acquise ou de tout autre de perception. motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul même de L’opposition motivée, présentée dans les formes et conditions l’impôt . Elle doit à peine de nullité, être formée dans le mois de précisées à l’article 20.01.47 est portée devant les tribunaux la notification de l’acte. compétents. Une opposition aux actes de poursuite remettant en cause L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre de l’exigibilité de l’impôt réclamé par un titre de perception auquel perception ; les amendes, pénalités, droits en sus et tous il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable et accessoires sont réservés jusqu’à décision définitive. impuissante à empêcher l’exécution du titre de perception. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme Sous réserve des dispositions prévues à l’article 20.01.49, principale contestée s’il le demande dans son opposition en l’opposition aux actes de poursuite est portée devant les tribunaux compétents.
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    Doivent être soumisesau Directeur chargé du Contentieux, à les propriétaires de marchandises en nature qui seront encore peine de nullité, dans le délai d’un mois à partir de la notification revêtues d’étiquettes, marques, numéros et autres signes de la saisie et dans les conditions prévues à l’article 20. 01. 49 distinctifs permettant de constituer leur identité et de déterminer ci-après, les demandes appuyées de toutes justifications utiles leur origine et leur provenance. présentées par : Il s’exerce également s’il n’existe pas d’hypothèque - le tiers mis en cause en vertu des dispositions du droit conventionnelle sur tous les matériels et mobiliers servant à commun contestant son obligation à la dette du contribuable l’exploitation d’un établissement industriel ou commercial ; poursuivi ; Le principe défini ci-dessus s’étend au recouvrement des - les personnes qui revendiquent les objets saisis pour le pénalités, amendes, intérêts de retard, astreintes et majorations paiement des impôts, droits et taxes dus par le contribuable. fiscales, aux frais de poursuites. Les revendiquants ne sont admis ni à soumettre au tribunal des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à 2° En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les services l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans les conclusions fiscaux de l’Administration des Impôts conservent la faculté de des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs poursuivre directement le recouvrement de leur créance mémoires. privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte le privilège. SECTION VI Le privilège attaché aux impôts, droits et taxes, redevances dont le recouvrement est confié aux services de l’Administration DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPPOSITIONS des Impôts ne préjudicie point aux autres droits que, comme Art. 20. 01. 47. - Qu’il s’agisse d’opposition au titre de tout créancier, ils peuvent exercer sur les biens des perception ou d’opposition aux actes de poursuite, les contribuables ; contribuables ne peuvent saisir le tribunal compétent avant Les dispositions des articles 20.01.14 et 20.01.15 sont d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications applicables mutatis mutandis aux services fiscaux. utiles au Directeur chargé du Contentieux. La demande revêt la forme d’un mémoire rédigé sur papier libre SECTION VIII soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés justifiant de leurs pouvoirs. OBLIGATIONS DES TIERS Les mémoires doivent à peine de nullité être déposés dans les délais fixés aux articles 20. 01. 44 et 20. 01. 46. Art. 20. 01. 49. -L’opposition à paiement sur les deniers provenant du chef du redevable effectuée dans les conditions Le Directeur statue dans les trois mois du dépôt ou de la prévues aux alinéas 3 et suivants du présent article revêt la réception du mémoire . Il peut déléguer son pouvoir de décision forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis est notifié par lettre . La décision est aussitôt notifiée à l’opposant par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification de recommandée avec accusé de réception. l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise entre les mains La décision doit contenir, en cas de rejet total ou partiel, un de l’agent chargé du recouvrement des sommes qu’ils doivent exposé sommaire des motifs de la décision. ou détiennent jusqu’à concurrence du montant des impôts, Dans le cas où la décision du Directeur ne lui donne pas droits ou taxes privilégiés. satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction L’opposition ainsi faite est dénoncée au débiteur saisi dans la compétente dans le délai d’un mois de la réception de la huitaine si le saisi est domicilié dans la circonscription du décision, avec assignation à jour fixe. Il en est de même si la bureau qui émet le titre de perception, dans la quinzaine s’il est décision n’a pas été rendue dans les trois mois du dépôt ou de domicilié dans toute autre partie du territoire national, et dans le la réception du mémoire ;dans ce dernier cas, le délai d’un mois mois s’il est domicilié à l’étranger; cette notification peut être court à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 4 ci- faite dans les formes prévues pour les significations des dessus. commandements. L’assignation lancée avant l’expiration du délai de trois mois Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres précité ou avant la notification de la décision du Directeur ou dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des encore après l’expiration du délai imparti aux opposants pour contribuables et affectés au privilège des Services fiscaux, sont saisir le tribunal est entaché de nullité et irrecevable. tenus sur la demande qui leur en est faite par l’agent chargé du recouvrement, de verser pour le compte des contribuables les SECTION VII fonds qu’ils doivent ou qu’ils détiennent jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. PRIVILEGES DES SERVICES FISCAUX Ces dispositions s’appliquent aux gérants administrateurs, Art. 20. 01.48. - directeurs ou liquidateurs de société pour les impôts dus par celle-ci. 1° Le privilège des services fiscaux, pour les impôts droits et taxes, redevances dont le recouvrement leur incombe, s’exerce Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, syndicats, immédiatement après celui du Trésor public sur les meubles et administrateurs de règlements judiciaires, les établissements effets mobiliers ainsi que sur les immeubles appartenant au bancaires, organismes d’assurances et tous autres dépositaires redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent à l’exception des publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer et autres personnes ayant droit de toucher les sommes seulement et sauf aussi la revendication formée et motivée par déposées ou séquestrées qu’en justifiant du paiement des
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    contributions dues parles personnes du chef desquelles 1° Révocation des donations entre vifs, pour cause lesdites sommes proviennent, sans en devenir personnellement d’inexécution des conditions ou pour cause d’ingratitude ; responsables, sauf leur recours contre les redevables ; ils seront, en outre, passibles d’une amende de 25 000 FMG. 2° Révocation de la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résolutoire ; Lesdits dépositaires et séquestres sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se 3° Résolution d’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des des parties ne satisfait point à son engagement ; deniers, les quittances leur étant passées en compte. 4° Résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ; Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés à Madagascar, qu’il s’agisse d’une vente 5° Exercice de la faculté de rachat ou réméré au profit du forcée ou volontaire, ne pourra se libérer du prix d’acquisition si vendeur. ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou les services de la Direction chargée des recettes fiscales et d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, au constatant que le propriétaire ne reste redevable d’aucun droit, surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits taxe ou amende dont le recouvrement est confié à ces services. perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables Il en est de même pour les acquéreurs de voitures automobiles que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée pour lesquelles la taxe annuelle sur les véhicules à moteur ou la par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ne sont pas acquittées. L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou Quiconque a contrevenu à ces dispositions est personnellement arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contre le mutation. redevable. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef du En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à service chargé du recouvrement peut, par délégation du l’article 02.01.23 ci-dessus sont restitués sous la seule Ministre chargé de la réglementation fiscale, si la nature de déduction de celui auquel a donné lieu la jouissance des l’impôt le permet, ordonner le remboursement des indus par héritiers. voie d’imputation sur les droits et taxes dont il est redevable envers le service. En cas de contestation sur la recevabilité de la demande, il appartient au contribuable de porter l’action devant les tribunaux. L’action en restitution du redevable est jugée conformément aux dispositions des articles 20.01.42 et suivants. SECTION IX DISPOSITIONS PARTICULIERES Loi N° 2000-024 du 05/01/01 Art. 20. 01. 50. – En matière de droit d'enregistrement, (LF 2001) l'action en restitution des sommes indûment ou JO N° 2683 du 12/01/01 irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'Administration est prescrite après un délai de deux ans à partir du paiement. En ce qui concerne les droits devenus restituables par suite d'un événement postérieur, l'action en remboursement est prescrite après une année à compter du jour où les droits sont devenus restituables et, au plus tard, en tout état de cause, trois ans à compter de la perception. Les prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elles le sont également par des demandes motivées, adressées par le contribuable au chef du Centre fiscal territorialement compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour les causes suivantes :
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    TITRE II CONTENTIEUX DE L’IMPOT GENERALITES CHAPITRE I signées de leur auteur ; elles sont instruites par l’inspecteur des Impôts détenteur du dossier. DOMAINES RESPECTIFS DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ET DE LA JURIDICTION Art 20. 02. 07. - Le pouvoir de décision appartient au Directeur GRACIEUSE Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision. Art. 20. 02. 01. - Les impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire peuvent faire Art. 20. 02. 08. - La décision est notifiée au demandeur qui peut l’objet de réclamation de la part des assujettis ou de adresser un recours au Ministre chargé de la Réglementation dégrèvement d’office de la part de l’Administration des Impôts. Fiscale. Art. 20. 02. 02. - Les demandes sont qualifiées contentieuses Art. 20. 02. 09. - Les recours devant le Ministre chargé de la lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs réglementation fiscale est rédigé sur papier timbré au tarif fixé commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, soit le pour la demi-feuille de papier normal et doit contenir l’exposé bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou des motifs. réglementaire de payer, ou l’exigibilité de la somme réclamée. Le Ministre chargé de la réglementation fiscale statue en dernier ressort. Art 20. 02. 03. - Les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu’elles se bornent à faire appel à la bienveillance de Art. 20. 02.10. - Les agents chargés du recouvrement des l’Administration, dans le cas où l’assujetti est hors d’état à la fois impôts directs établis sur rôle et ceux chargés de celui des de s’acquitter des impôts régulièrement établis à son nom et de autres impôts prévus par le présent Code peuvent demander faire face aux besoins normaux de l’existence. l’admission en non valeur des cotes et des droits et amendes irrécouvrables dans la limite de la prescription triennale. Art. 20. 02. 04. - Constituent également des demandes gracieuses les demandes présentées par les agents de Art 20. 02.11. - Ces demandes d’admission en non valeur sont perception et visant à l’admission en non -valeur des cotes adressées au Directeur chargé du Contentieux sous le couvert irrécouvrables et celles déposées par les contri-buables tendant du chef du service du contentieux avec un exposé sommaire à une remise totale ou partielle des pénalités fixées par le des motifs . Elles sont instruites par l’Inspecteur des Impôts présent code et mises à leur charge. détenteur des dossiers . Art. 20. 02. 12. - Le Directeur chargé du Contentieux statue par CHAPITRE II délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale sur les demandes présentées par les agents chargés du JURIDICTION GRACIEUSE recouvrement . IL peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux Chefs des Services Fiscaux. Art 20. 02. 05. - Les demandes en remise ou modération sont adressées aux Services fiscaux dont dépend le lieu d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle, à la recette des impôts CHAPITRE III chargée du recouvrement pour les autres impôts prévus par le présent Code par le contribuable, par ses ayants droit, ou par la JURIDICTION CONTENTIEUSE personne mise personnellement en demeure d’acquitter les impôts directs visés dans la demande . Toute personne qui RECLAMATIONS introduit ou soutient une demande pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que le demande un mandat Art. 20. 02.13. - Les demandes en décharge ou en réduction régulier rédigé sur papier timbré et enregistré avant la sont adressées aux services fiscaux dont dépend le lieu présentation de la demande. La production d’un mandat n’est d’imposition pour les impôts directs établis sur rôle. toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau. Les demandes portant contestation pour les impôts prévus par le présent code sont présentées à la recette des impôts chargée Art. 20. 02. 06. - Les demandes timbrées au tarif fixé pour la du recouvrement. demi-feuille de papier normal doivent mentionner, à peine de nullité, la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de Elles sont déposées par le contribuable, par ses ayants droit ou la cote visée, contenir un exposé sommaire des motifs et être par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter la contribution visée par la demande.
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    Toute personne quiintroduit ou soutient une réclamation pour CHAPITRE IV un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que la réclamation un mandat régulier, rédigé sur papier timbré et PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX enregistré avant la présentation de la réclamation. SECTION I La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau. TRIBUNAUX COMPETENTS Art. 20. 02. 14. - Le délai de réclamation est de six mois suivant Art. 20. 02. 20. - Les décisions rendues par l’Administration sur celui au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement ou, en les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas ce qui concerne les impôts versés sans titre de perception, le satisfaction au réclamant peuvent être portées devant les versement de l’imposition contestée, ou à partir du premier jour tribunaux. du mois suivant la destruction ou l’ouverture des travaux de Le réclamant possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu avis démolition pour les immeubles soumis à l’IFPB. de décision dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa demande. Art. 20. 02. 15. - Les réclamations doivent à peine d’irrecevabilité : L’Administration peut soumettre d’office au Tribunal la - être individuelles ; réclamation présentée par un contribuable . Elle doit en informer - ne concerner qu’une seule cote ; ce dernier. - mentionner la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote litigieuse ; Art. 20. 02. 21. - L’action doit être introduite dans le délai de un - contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions mois à partir du jour de réception de la notification de la décision des parties ; ou de l ’expiration du délai de six mois prévu ci-dessus . - porter la signature de l’auteur ; - être timbrées au tarif fixé pour la demi-feuille de papier Art. 20. 02. 22. - En matière d’impôts directs, l’action est normal. introduite devant le Tribunal administratif. En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité Art. 20. 02. 16. - L’Administration des Impôts peut prononcer foncière, de droits de timbre et d’impôts indirects et taxes d’office le dégrèvement d’impositions pour réparer les erreurs assimilées, notamment les taxes sur les chiffres d’affaires, le incombant aux services . Tribunal compétent est le Tribunal de l’ordre judiciaire. Art. 20. 02. 17. - Les réclamations et les dégrèvements d’office SECTION II sont instruits par l’inspecteur des impôts détenteur du dossier du requérant . I- TRIBUNAL ADMINISTRATIF Art. 20. 02. 18. - L’administration doit statuer sur les Art. 20. 02. 23. - La demande doit être présentée sur papier réclamations et les dégrèvements proposés d’office par les timbré au tarif fixé pour la demi-feuille de papier normal et agents chargés de l’assiette ou du recouvrement dans un délai accompagnée le cas échéant de l’avis du Directeur Général des de six mois à compter de la date de leur présentation. Impôts . Elle est adressée au greffier de la Cour suprême qui en accuse réception . Les autres conditions de forme édictées aux Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des articles 20.02.13 et 20. 02. 15 sont exigibles pour les requêtes Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de portées devant la Cour suprême . Le montant du dégrèvement décision . demandé ne peut en aucun cas être supérieur à celui figurant sur la réclamation initiale. Art. 20. 02. 19. - Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée et doit contenir en cas de rejet total ou Art. 20. 02. 24. - L’instruction est assurée par un conseiller à la partiel un exposé sommaire des motifs de la décision. Cour suprême. Art. 20. 02. 25. - Les demandes sont transmises au Chef du Service du contentieux qui les renvoie au greffier de la Cour suprême après y avoir mentionné son avis . Art. 20. 02. 26. - Le greffier de la Cour suprême invite l’intéressé à prendre connaissance de l’avis du Chef du Service du Contentieux dans un délai de dix jours à compter de la réception par le requérant de la lettre d’avis du greffier de la Cour suprême.
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    Art. 20. 02.27. - Si le requérant fournit des observations, elles Dans tous les cas, les opérations d’expertise doivent être sont communiquées au Chef du Service du Contentieux qui a la terminées dans un délai de six mois compté à partir du jour où faculté de répondre dans les dix jours de la réception de ces l’expert a reçu notification de la décision de sa désignation. observations . Si à cette occasion, le chef du service fait état de L’expert qui n’aura pas terminé les opérations d’expertise et faits ou de motifs nouveaux , la procédure fixée à l’article déposé le rapport correspondant dans les délais fixés au 20.02.26 ci-dessus est à nouveau suivie. présent article sera, sauf cas de force majeure reconnue par le tribunal, passible d’une amende dont le montant sera fixé par ce Art 20. 02. 28. - Le réclamant et le Chef du service du dernier mais qui ne pourra être inférieur à 200.000 Fmg. contentieux doivent être avertis par le greffier de la Cour suprême, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience . Cet Art. 20. 02. 36. -Le greffier de la Cour suprême invite le avertissement est donné au plus tard huit jours avant l’audience requérant à prendre connaissance de ces documents au greffe . dans un délai de dix jours, à compter de la réception par le demandeur de la lettre du greffier de la Cour suprême. Le Art 20. 02. 29. - Après le rapport qui est fait par l’un des requérant peut formuler des observations. conseillers de la Cour suprême, les parties peuvent présenter des observations orales. Art. 20. 02. 37. - A l’expiration de ce délai, le dossier auquel sont jointes, le cas échéant, les observations du requérant, est Le commissaire à la loi présente ses conclusions. transmis au chef du Service du Contentieux qui en fait retour au greffier de la Cour suprême dans les conditions fixées par les Art. 20. 02. 30. - Les requêtes relatives aux impôts basés sur le articles 20.02.35 et suivants ci-dessus . revenu sont jugées en audience non publique . Art. 20. 02. 38. - Si la Cour suprême estime que l’expertise a Art. 20. 02. 31. - Tout réclamant peut se désister avant été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle jugement par lettre sur papier libre adressée au greffier de la expertise dans les formes fixées aux articles 20. 02. 32 à 20. 02. Cour suprême . Ce désistement doit être pur et simple et signé 36 ci-dessus. du requérant ou de son mandataire. Art 20. 02. 39. - Les frais d’expertise sont supportés par la Art. 20. 02. 32. -L’expertise est la seule mesure spéciale partie qui succombe .Ils peuvent en raison de l’instruction de d’instruction qui peut être prescrite en matière d’impôts directs . l’affaire, être compensée en tout ou en partie. Elle peut être ordonnée par le tribunal, soit d’office, soit sur demande du requérant soit sur demande du chef du Service du Art. 20. 02. 40. - Les règles générales de procédure Contentieux . La Cour suprême fixe avec précision la mission administrative devant la Cour suprême sont applicables au des experts . Toutefois, en aucun cas, l’expert ne peut être contentieux des impôts directs en ce qu’elles n’ont pas de substitué au Service du Contentieux pour l’évaluation de la base contraire au présent texte. imposable. Art. 20. 02. 41. - Les délais prévus par le présent texte sont des Art. 20. 02. 33. - L’expertise est faite par un seul expert nommé délais francs. par la Cour suprême . Toutefois, elle est confiée à trois experts si l’une des parties le demande. II- TRIBUNAL JUDICIAIRE Dans ce cas, chaque partie désigne son expert et le troisième est nommé par la Cour suprême . Ne peuvent être désignés INTRODUCTION ET JUGEMENT DES INSTANCES comme experts, les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté, ni les personnes qui sont Art. 20. 02. 42. - Avant l’introduction de toute instance, les litiges intervenues à quelque titre que ce soit dans l’affaire litigieuse. relatifs à la perception des droits et taxes sont soumis à l’administration des Services fiscaux . Art. 20. 02. 34. - A la demande du président de la Cour suprême, le Chef du Service du contentieux désigne un agent Art. 20. 02. 43. - Les contestations qui peuvent s’élever sur le chargé de diriger l’expertise . Ce dernier fixe la date, l’heure et fond des droits recouvrés par l’administration des services le lieu du début des opérations d’expertise et les porte à la fiscaux à l’exception des impôts directs sont portés devant les connaissance des experts et du requérant, dix jours au moins à tribunaux civils de première instance ou, les sections de tribunal l’avance. de première instance dans le ressort desquels se trouve le bureau territorialement compétent. L’instruction se fait par Art. 20. 02. 35. - Les experts effectuent la mission qui leur a été simple mémoire respectivement signifié. confiée et rédigent un rapport. S’il y a trois experts, chacun d’eux rédige un rapport. Le directeur de l’expertise rédige un Toutefois, le contribuable a le droit de présenter, par lui même procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles l’expertise ou par le ministère d’un ou plusieurs avocats inscrits au tableau s’est déroulée et joint à ce procès-verbal son avis sur le ou les des explications orales . points litigieux. Les rapports et le procès-verbal doivent être La même faculté appartient à l’Administration .Il n’y a d’autres déposés au greffe de la Cour suprême dans les dix jours de la frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux des clôture des opérations. significations et du droit d’enregistrement des jugements.
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    Les tribunaux accordentsoit aux parties, soit à l’Administration, le délai qu’elles leur demandent pour produire leur défense ;il ne CHAPITRE V peut néanmoins être de plus de trois décades. CONTENTIEUX REPRESSIF Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard à compter de l’introduction des instances, le ministère public SECTION I entendu. DEFINITION DES INFRACTIONS III- SURSIS DE PAIEMENT Art. 20. 02.45. - Par infraction en matière fiscale, on entend les Art. 20. 02. 44. - Le dépôt d’une réclamation ou d’une requête violations aux prescriptions du Code Général des Impôts devant les Tribunaux n’est pas suspensif du recouvrement des régissant les services fiscaux et aux textes d’application .Elles impositions .Toutefois, le contribuable qui présente une constituent des infractions d’ordre économique ou touchant à réclamation contentieuse obtient le sursis au paiement de la l’ordre public économique. partie litigieuse des impositions s’il en fait la demande formelle dans sa réclamation, s’il fixe le montant ou précise les bases du SECTION II dégrèvement auquel il prétend, et s’il produit, en même temps RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS que sa réclamation, une attestation faisant foi du paiement au préalable de garanties en moyens légalement admis en Art. 20. 02. 46. - Les infractions aux dispositions régissant les paiement d’impôt, non productive d’intérêt et dont le montant est impôts, droits et taxes, redevances ou sommes quelconques égal à la moitié de l’imposition litigieuse. dus à l’intérieur du Territoire et dont la perception incombe aux L’autorité fiscale compétente doit notifier la suite réservée à la agents des services fiscaux ainsi que les obligations des demande de sursis au paiement dès sa réception .En cas de personnes physiques ou morales visées aux articles 20. 06. 12 rejet de la demande le réclamant à la faculté, dans le délai de et suivants du Code Général des Impôts, sont constatées par dix jours à partir de la date où il a reçu notification de cette procès-verbal. décision, de faire un recours devant la Chambre Administrative Les agents des Services fiscaux ayant au moins le grade de de la Cour suprême qui statuera d’urgence. contrôleur assermentés et dûment commissionnés sont seuls La décision de sursis au paiement produit effet jusqu’au habilités à constater toutes les infractions visées ci-dessus. règlement définitif de la réclamation contentieuse ou de la Les agents fiscaux de la catégorie II dûment assermentés requête devant les Tribunaux .Le remboursement éventuel des assurant la fonction d’un Chef de Poste ou de Contrôle des sommes déposées à titre de garantie à la caisse de dépôts et services fiscaux, fonction normalement dévolue aux Contrôleurs consignations auprès du Trésor Public ne peut être effectué Fiscaux exercent juridiquement et administrativement la qu’après le règlement définitif de l’affaire litigieuse, concrétisé fonction des Contrôleurs fiscaux dans leur circonscription par la notification à ce comptable de l’arrêté de dégrèvement. administrative .Ils procèdent à des contrôles et vérifications, Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui puis dressent des procès-verbaux à l’encontre des concerne la constitution de garanties à toutes les réclamations contrevenants. contentieuses et à toutes requêtes en instance, soit auprès du Sont également aptes à verbaliser pour les infractions en Directeur général des Impôts, soit auprès des Tribunaux. matière de tabacs et allumettes ainsi que de boissons alcooliques d’origine frauduleuse ou de caractère frauduleux sauf pour celles nécessitent des vérifications chez les assujettis, tous les agents des catégories II à VIII des Douanes, de la Gendarmerie, des Mines et tous les officiers de la police judiciaire. Art. 20. 02. 47. - Les agents fiscaux et ceux des autres cadres de l’Etat énumérés à l’article précédent appartenant à la catégorie I n’ayant pas qualité pour verbaliser peuvent concourir à la répression comme auxiliaire des agents verbalisateurs ; toutefois, ils peuvent rédiger des rapports ayant valeur de renseignements de nature à servir de base à la rédaction des procès-verbaux. Le serment peut-être reçu en audience publique ou par écrit. Le serment est valable pour toute l’étendue du Territoire. Art. 20. 02. 48. - Les agents habilités à la constatation des infractions en matière fiscale doivent être porteurs de leur nomination ou d’une carte certifiant leur qualité et leur identité .S’ils en sont requis, ils doivent exhiber l’une de ces pièces.
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    Art. 20. 02.49. - Les procès-verbaux constatant toute Procès-verbal et notification pourront être faits tous les jours contravention aux textes régissant les services fiscaux doivent indistinctement .Le domicile décliné au verbalisateur par le être fait en autant de copies qu’il est jugé utile ; celles-ci sont délinquant est légalement opposable à ce dernier. certifiées conformes par les verbalisateurs .Le procès-verbal est rapporté au nom de la Loi, poursuites et diligences du Directeur Art. 20. 02. 54. - Dans le cas où le motif de la saisie porte sur Général des Impôts. le faux ou l’altération d’un titre de mouvement ou autres titres de perception, le procès-verbal énonce le genre de faux, les Art. 20. 02. 50. - Les procès-verbaux en matière fiscale sont altérations ou surcharges . dispensés de formalités de timbre et d’enregistrement. Lesdits titres de mouvement ou autres titres de perception, signés et paraphés des saisissants ne varietur, sont annexés au Art. 20. 02. 51. - Les procès-verbaux peuvent être rédigés au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les bureau des services fiscaux ou au lieu de la constatation des parapher et de répondre. infractions. Art. 20. 02. 55. - Lorsque les délinquants ont pris la fuite sans Ils peuvent être également rédigés au poste de la Gendarmerie être reconnus ou en cas d’abandon d’activité, le procès-verbal ou au bureau d’un fonctionnaire des Finances ou au bureau des est dressé contre inconnu et adressé au Directeur Général des Collectivités Décentralisées. Impôts qui requiert la saisie ou la confiscation des biens meubles et immeubles au Tribunal compétent. Art. 20. 02. 52. - Les procès-verbaux doivent énoncer : 1° Le lieu et la date de la saisie. En cas de décès du contrevenant avant l’exécution d’un 2° La cause exacte de la saisie c’est à dire la nature précise de jugement définitif ou la conclusion d’une transaction, les la contravention constatée. services fiscaux exerceront contre les ayants droit une action 3° La déclaration du contrevenant et le cas échéant de la saisie. tendant à faire prononcer par le tribunal la condamnation au paiement d’une somme égale au droit éludé, sauf si la 4°Les noms, prénoms, qualités et domicile des contrevenants, succession demande le bénéfice d’une transaction et respecte ainsi que leur signalement et leur état civil. les clauses stipulées dans ladite transaction. 5° Les noms, prénoms, qualités et domicile des verbalisateurs ou saisissants. Art. 20. 02. 56. - Les procès-verbaux dressés par un seul agent 6° Les noms et demeure du Directeur Général des Impôts visé à l’article 20. 02. 46 en matière fiscale font foi jusqu’à chargé des poursuites et l’élection de son domicile. preuve du contraire et jusqu’au inscription de faux s’ils sont 7° Les descriptions des objets saisis : espèce, poids ou mesure dressés par deux agents au moins. En cas d’infraction et leur évaluation ou l’énumération des infractions et le montant constatée à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire des impôts, droits et taxes, redevances fraudés ou compromis ne peut être apportée qu’au moyen de documents de date ainsi que les textes fiscaux violés et les dispositions réprimant certaine antérieure à celle d’écriture. les infractions commises. Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie 8° La sommation qui aura été faite au contrevenant ou à son la cause à quinzaine au moins. représentant ou mandataire d’assister à la rédaction du procès- verbal en un lieu qui y sera indiqué. Dans le délai de trois jours francs à compter de l’audience où le 9° Les explications du contrevenant, de son représentant ou renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au Greffe la liste mandataire sur les infractions relevées ou à défaut la mention des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs noms, que le contrevenant, son représentant, ou son mandataire n’a prénoms, profession et domicile. aucune déclaration à faire. 10° L’offre de mainlevée des moyens de transport saisis pour Art. 20. 02. 57. - En cas d’insuffisance ou nullité de forme des garantie de l’amende ainsi que l’offre de mainlevée des objets procès-verbaux, les infractions subsistent et pourront être saisis. poursuivies par tous les moyens de droit. 11° Les nom, qualité et demeure du gardien lorsqu’il y a saisie Dans le cas où les procès-verbaux portant saisie d’objets réelle. prohibés sont annulés la confiscation desdits objets est 12° L’invitation qui aura été faite au contrevenant ou à son néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions de la représentant ou mandataire de signer le procès-verbal. L’acte partie poursuivante ou du procureur de la République. mentionnera l’acceptation ou le refus de signer. 13° La date et l’heure de la clôture du procès-verbal. SECTION III DES VISITES ET DES PERQUISITIONS Art. 20. 02. 53. - Si le prévenu est présent lors de la rédaction du procès-verbal, celui-ci précisera qu’il en a été donné lecture 1- Sur la voie publique et qu’il a été sommé de signer et d’en recevoir copie .L’acte et dans les locaux ouverts au public mentionnera le refus ou l’acceptation de la partie. Tout procès-verbal rédigé en l’absence du contrevenant doit lui Art. 20. 02. 58. - Les vérifications et constatations peuvent être être notifié soit à domicile, soit en parlant à sa personne en effectuées à toute heure du jour et de la nuit et sans restriction quelque lieu qu’il se trouve, soit affiché à la porte du bureau du ni formalité sur la voie publique ; elles peuvent également être Fokontany, du Fivondronana ou Faritany du ressort de son effectuées sans formalité dans les lieux ouverts au public mais domicile ou de la Mairie. seulement aux heures où ces lieux sont ouverts au public.
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    Art. 20. 02.59. - Les agents répressifs peuvent sans 1- à l’examen de l’expert ou à l’analyse ; l’accomplissement d’aucune formalité, faire sur les barques, 2- en prévision d’une contre-expertise ; pirogues, chalands, voitures automobiles, charrettes, aéronefs 3- à la personne chez qui a eu lieu le prélèvement et autres moyens de transport, en quelque lieu et à quelque d’échantillons ; moment qu’ils les rencontrent toutes les visites, recherches, 4- aux services fiscaux. perquisitions nécessaires pour assurer qu’il n’existe rien qui soit Les échantillons ainsi prélevés sont placés sous scellés et transporté en fraude .Les conducteurs sont tenus de faciliter les étiquetés . vérifications des agents, sous peine de contravention pour refus d’exercice ou d’opposition aux fonctions prévues à l’article Art. 20. 02. 65. -Tout prélèvement d’échantillons donne lieu 20.02.106 du présent titre. séance tenante à la rédaction d’un acte dit « Procès-verbal de prélèvement d’échantillons » qui doit porter les mentions Art. 20. 02. 60. - Les agents ont libre accès aux quais et dans suivantes : les gares, stations, magasins et autres établissements ou lieux 1- la date et l’heure du prélèvement ; dépendants des chemins de fer ou d’un service quelconque de 2- les noms, prénoms, grade et fonction de l’agent qui a voitures ou de transports publics. opéré les prélèvements, Ils peuvent également dans l’exercice de leurs fonctions et 3- les noms, prénoms, profession, qualité et domicile de la munis de pièces justifiant leur qualité, traverser ou parcourir les personne chez qui a eu lieu le prélèvement ; voies de chemin de fer toutes les fois que l’exige la répression 4- le motif du prélèvement ; en se conformant cependant aux mesures de précaution qui 5- le lieu, le mode de détention, la qualité et l’origine des auront été prescrites. marchandises et produits sur lesquels le prélèvement a été effectué ; Ils ont le droit d’opérer des visites dans les gares ou stations ou 6- la description détaillée des opérations de prélèvement : au siège de l’exploitation de chaque service ou compagnie de 7- la quantité et la valeur des échantillons prélevés ; transports et ils peuvent étendre leurs recherches et 8- l’indication de la présence ou de l’absence de la vérifications à toutes les opérations de comptabilité concernant personne chez qui le prélèvement a eu lieu et la les transports. sommation qui lui a été faite de signer l’acte, de son acceptation ou de son refus de s’exécuter ; Art. 20. 02. 61. - Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents 9- la date et l’heure auxquelles l’opération de prélèvement a ont de jour comme de nuit sans être assistés d’un officier de été terminée ; police judiciaire et sans ordre spécial droit de passage sur les 10- la signature de l’agent qui a opéré le prélèvement ; propriétés privées, champs, prés, bois, terrains même clos qui 11- la destination donnée aux échantillons prélevés. ne sont pas compris dans l’enceinte d’une habitation. L’empreinte de scellé apposé sur les échantillons et les 2- Prélèvement d’échantillons et des expertises étiquettes de prélèvement est reproduite sur l’acte . Art. 20. 02. 62. - Toutes contestations relatives : Art. 20. 02. 66. - En cas de fraude dûment établie à la suite de - à la nature, l’expertise ou de l’analyse, procès-verbal à fins répressives est - à l’espèce, dressé. - à la qualité, Les frais occasionnés par l’expertise ou l’analyse sont mis à la - à la variété, charge du contrevenant, le tout sans préjudice des autres - à la marque, peines prévues par le droit commun ou par les réglementations - à la constitution, en vigueur. - à l’origine, 3- Des visites domiciliaires - au mode de fabrication, - ou à tout autre caractéristique technique des A- Visite chez les particuliers marchandises et produits transportés, soumis à la redevance, détenus, mis en vente ou vendus, peuvent à Art. 20. 02. 67. - Sous réserve des dispositions spécialement tout moment être déférées par le Service de prévues, les visites que les agents sont autorisés à faire ne l’Administration Fiscale, à l’examen d’experts agréées peuvent avoir lieu que pendant, le jour de 6 à 18 heures. auprès des Tribunaux ou à l’analyse des laboratoires officiels compétents. Néanmoins, toute opération commencée avant 18 heures peut se poursuivre après 18 heures si les agents jugent convenables Art. 20. 02. 63. - L’examen d’experts ou l’analyse du laboratoire de continuer leurs investigations et notamment s’il s’agit de la s’exerce sur les marchandises ou produits eux-mêmes ou sur rédaction d’un procès-verbal. des échantillons prélevés dans les conditions décrites aux Il peut être procédé aux visites domiciliaires en plusieurs articles ci-après. vacations. Art 20. 02. 64. - Tout prélèvement d’échantillons de produits ou Art. 20. 02. 68. - Toute visite ou perquisition dans les locaux de marchandises soumis à la redevance à n’importe quel stade privés des particuliers non assujettis ne peut être effectuée sans de la commercialisation doit comporter quatre échantillons l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a identiques et autant que possible très homogènes destinés : lieu ou sans ordonnance du Président du Tribunal du ressort du lieu où doivent opérer les agents.
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    L’assentiment doit fairel’objet d’une déclaration écrite de Art. 20. 02. 77. -Tout contribuable de l’Administration fiscale est l’intéressé, soit d’une attestation de deux témoins dont l’un peut soumis tant de jour que de nuit, mais seulement pendant le être l’officier de police judiciaire ou le Président du Fokontany, temps où son établissement est ouvert au public aux visites et ou du Maire ou de leur délégué qui assiste à la visite. vérifications des agents fiscaux . Les Directeurs ou Gérants de l’établissement sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs L’ordonnance du Tribunal est subordonnée à la remise au maisons, ateliers, magasins, caves et celliers. Magistrat d’une requête écrite des agents exposant sommairement les motifs sur lesquels se basent leurs soupçons Art. 20. 02. 78. -Le droit de visite ci-dessus s’étend non de fraude. seulement à toutes les parties et locaux affectés ou non à l’industrie ou au commerce et à leurs dépendances dans Art. 20. 02. 69. - Toute visite doit faire l’objet d’une déclaration l’enceinte, l’enclos, la cour ou le jardin, mais encore aux de visite dans laquelle l’agent déclaré vouloir procéder en bâtiments même non professionnels dépendant de ces personne à cette opération. établissements et situés à moins de 300 mètres de leur enceinte, si au moment de la visite, il n’est pas présenté un bail Art. 20. 02. 70. - Toute visite ou perquisition à l’intérieur des authentique établissant la location à un tiers. habitations doit être assistée soit du Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur Délégué soit d’un officier de police judiciaire C- Visites corporelles lesquels sont tenus, sous les peines de droit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite et qui doit être transcrite en Art. 20. 02. 79. - tête du procès-verbal. a) Les visites corporelles ne doivent être faites que dans le cas de soupçons de fraude fondé sur des apparences extérieures. Art. 20. 02. 71. - Toutefois, les marchandises transportées en b) ou en fonction des éléments extérieurs de son train de vie : fraude qui au moment d’être saisies seront introduites dans une immeuble occupé à titre de résidence principale ou secondaire, habitation pour les soustraire aux agents peuvent y être construction d’immeuble, achats d’immeubles, de fonds de poursuivies par eux sans qu’ils soient tenus dans ce cas commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de d’observer les formalités prescrites aux articles 20. 02. 67 à 20. bateau de plaisance, véhicules automobiles, domestiques, 02. 70 ci-dessus. voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuables eux-mêmes, transfert de devises à l’étranger. Loi N° 2000-024 Art. 20. 02. 72. - La déclaration de visite prévue à l’article 20. du 05/01/01 (LF 2001) 02. 69 doit être nominative, datée et signée. Elle doit sous peine JO N° 2683 Art. 20. 02. 80. - Les visites corporelles auront lieu sur place ou du 12/01/01 de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels les sur la demande des intéressés, dans les bureaux du Fokontany, agents basent leur soupçon de fraude. Fivondronana ou Faritany soit dans les bureaux de la Commune, soit de la Police ou de la Gendarmerie, soit dans les Art. 20. 02. 73. - Après les visites domiciliaires effectuées dans bureaux fiscaux .Si la personne soupçonnée refuse de suivre les conditions prévues par les articles précédents, les agents les agents fiscaux, ceux -ci peuvent l’y contraindre par la force. doivent remettre en état les locaux visités . L’officier de police judiciaire ou le président du Fokontany, ou le L’assistance d’un Officier de Police Judiciaire n’est pas exigée Maire ou leur délégué consigne les protestations qui peuvent se pour la régularité de la visite .Toute visite corporelle ne peut être produire dans un acte motivé dont copie est remise à effectuée que par une personne de même sexe. Il peut être l’intéressé. procédé aux visites corporelles de jour comme de nuit Art. 20. 02. 74. -Toute visite domiciliaire infructueuse doit être SECTION IV constatée par un rapport indiquant la date et l’heure de la visite, DES SAISIES ET DE LA CONFISCATION les noms et grades des agents qui l’ont effectué, les nom, prénoms, profession et domicile du particulier soupçonné, les Art. 20. 02. 81. - Les infractions à la réglementation fiscale motifs de la visite et l’heure précise à laquelle elle a été entraînent la saisie des objets réputés en fraude. terminée. La saisie est réelle lorsqu'elle porte sur le corps même du délit Ce rapport signé par les agents qui ont effectué la visite et appréhendé par le saisissant. Si les agissements des éventuellement visé par l’autorité qui y a assisté est adressé au contrevenants mettent les verbalisateurs dans l'impossibilité de Directeur chargé du Contentieux. pratiquer la saisie réelle des objets de fraudes, les verbalisants doivent en prononcer la saisie fictive. La saisie fictive produit les Art. 20. 02. 75. - En cas d’empêchement le fonctionnaire ayant mêmes effets que la saisie réelle. demandé l’ordonnance du Tribunal peut déléguer par ordre de visite, un agent placé sous ses ordres pour le remplacer. Art. 20. 02. 82. - Il peut être donné mainlevée des objets ou produits saisis autres que ceux prohibés, moyennant B- Visites chez les contribuables cautionnement personnel ou versement en numéraire et, le cas échéant, sous la seule caution juratoire du contrevenant après Art 20. 02. 76. - On entend par contribuable toute personne estimation de gré à gré des objets saisis. physique ou morale qui de par sa profession ou ses activités doit se soumettre à la réglementation fiscale .
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    Art 20. 02.83. - En garantie de l'amende, à défaut de caution Art. 20. 02. 91. - L'ordonnance autorisant la vente sera signifiée solvable ou de consignation du maximum de l'amende, la saisie à la partie adverse avec déclaration qu'il sera immédiatement des embarcations, des aéronefs, chevaux et autres véhicules procédé à la vente tant en son absence qu'en sa présence . ou animaux servant au transport des objets de fraude est L'ordonnance du Tribunal sera exécutée nonobstant opposition opérée. ou appel . Toutefois, si le propriétaire des moyens de transport est aussi Art. 20. 02. 92. - Le produit de la vente sera déposé à la caisse propriétaire des objets frauduleux ou si par sa participation aux du Receveur des impôts pour être disposé ainsi qu'il sera faits de fraude, il est considéré comme co-auteur de l'infraction, ordonné par jugement définitif . les moyens de transport sont saisissables au même titre que les objets de fraude eux-mêmes . Il peut être donné mainlevée SECTION V des dits moyens de transport moyennant cautionnement ou consignation de leur valeur déterminée contradictoirement ou RESPONSABILITE ET SOLIDARITE d'office . Art. 20. 02. 93. - Le détenteur des marchandises en fraude est Art 20. 02. 84. - Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur réputé responsable de la fraude . Toutefois, les propriétaires de Loi N° 2000-024 des objets périssables, la mainlevée provisoire peut être marchandises sont responsables du fait de leurs employés, du 05/01/01 (LF 2001) donnée sous les réserves prévues à l'article 20. 02. 82 facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, JO N° 2683 du 12/01/01 confiscations, amendes et dépens. Art. 20. 02. 85. - Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, leur Art. 20. 02. 94. - Les transporteurs ne sont pas considérés, eux confiscation est néanmoins prononcée sans amende sur les et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par conclusions des services fiscaux ou du Procureur de la une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils République. La confiscation des objets saisis en contravention mettent les services fiscaux en mesure d'exercer utilement des est également prononcée nonobstant la nullité du procès-verbal poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction. Art. 20. 02. 95. - Les propriétaires des lieux où sont trouvés les objets de fraude sont réputés auteurs des infractions qui en Art. 20. 02. 86. - La confiscation des objets saisis peut être résultent à moins qu'ils mettent les services fiscaux en mesure poursuivie et prononcée contre les conducteurs ou d'atteindre les véritables auteurs de ces infractions. transporteurs sans que l'Administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires de ces objets, sauf si les propriétaires Art. 20. 02. 96. - Lorsque deux ou plusieurs personnes sont co- intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les auteurs de l'infraction, les condamnations contre ces personnes saisies ont été faites, à statuer, ainsi que de droit, de leur pour un même fait de fraude sont solidaires. intervention ou réclamation. Art. 20. 02. 97. - Sont considérés comme co-auteurs de Art. 20. 02. 87. - Les objets, soit saisis pour fraude ou l'infraction, toute personne convaincue d'avoir sciemment contravention, soit confisqués ne peuvent être revendiqués par facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre . les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier même privilégié, sauf leur recours contre Art. 20. 02. 98. - Les peines d'emprisonnement édictées par le les auteurs de la fraude. présent code ne sont pas applicables aux propriétaires et aux transporteurs visés aux articles 20. 02. 94 et 20. 02. 95 qu'en Art. 20. 02. 88. - Les objets, marchandises ou produits faisant cas de co-auteurs. partie du chargement qui ne sont pas en fraude, doivent être rendus à leur propriétaire sauf ceux ayant servis à masquer la SECTION VI fraude . DE L'ARRESTATION Art. 20. 02. 89. - Les services fiscaux peuvent demander au Art. 20. 02. 99. - Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une Tribunal sur simple requête la confiscation des objets de fraude peine d'emprisonnement, le contrevenant surpris en flagrant saisis sur des inconnus en vue de leur vente aux enchères délit est arrêté et constitué prisonnier. Il est conduit sur le champ publiques . devant un officier de Police Judiciaire ou remis à la Force Armée qui le conduit devant le Juge Compétent lequel statue de suite Art. 20. 02. 90. - Les moyens de transport saisis dont la remise par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise sous caution aurait été offerte par procès-verbal mais n'aura été en liberté. Les ordonnances de mise en liberté doivent être acceptée par la partie ne peuvent être gardés plus d'un mois. signifiées à l'Administration Fiscale dans les délais et conditions Passé ce délai, et en vertu d'une ordonnance du Tribunal, il prévues par le Code d'Instruction Criminelle. sera procédé à la vente par enchère des véhicules saisis et ce à la diligence de l'Administration fiscale.
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    SECTION VII montant des amendes et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement REFUS D'EXERCICE d'une somme que le tribunal arbitre. En aucun cas, les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au Art. 20. 02. 100. - Le droit de visite ou d'exercice ne peut être montant des droits fraudés ou compromis. retardé ou paralysé par un obstacle quelconque, prétexte, excuse, opposition verbale ou de fait, menace ou acte de Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive rébellion. dans le délai d'un an . Art. 20. 02. 101. - Quiconque de quelque manière que ce soit, SECTION IX met les agents habilités à constater les infractions à la POURSUITES législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, est puni d'une amende de 50.000 Fmg à 500.000 1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Fmg sans préjudice des pénalités à appliquer éventuellement par le ministère public. Art. 20. 02. 105. - Toutes les actions et poursuites en matière Cette amende est indépendante de l'application des autres fiscale pour violations aux réglementations légales contenues pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que dans le Code Général des Impôts régissant les impôts, droits et l'importance de la fraude peut être évaluée. taxes, redevances et aux textes d'application en vigueur ont lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours des Impôts. prononcé. Loi N° 2000-024 Art. 20. 02. 106. - Sous réserve des dispositions de du 05/01/01 Art 20. 02. 102. - Tout refus de visite ou d'exercice, de (LF 2001) l'ordonnance N° 77.068 du 30.09.77 et de celles contraires production ou de communication de document est constaté par JO N° 2683 propres à chaque impôt, droit et taxe, redevance, les infractions du 12/01/01 un procès-verbal qui doit mentionner que le contrevenant a été aux dispositions des Livres I, II, du présent Code sont requis ou sommé de se soumettre à ces obligations et qu'il s'y poursuivies devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. est opposé. Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages, et Art. 20. 02.107. - Devant le tribunal et pour tous les actes de menaces contre les agents fiscaux sont constatés au moyen poursuite le Directeur Général des Impôts peut déléguer ses d'un simple rapport adressé au Directeur Général des Impôts et pouvoirs à un avocat défenseur ou à tout fonctionnaire relevant poursuivis devant les tribunaux en vue de l'application des de ses départements . peines prévues par le Code Pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants. Art. 20. 02. 108. - Au cas où l'auteur d'une infraction vient à Si cependant, une infraction fiscale est constatée, il est dressé décéder avant intervention d'une transaction ou d'un jugement procès-verbal suivant les formes prescrites en matière fiscale et définitif, l'Administration Fiscale est fondée à exercer contre la dans cet acte sont relatés : rébellion, voies de fait, injures, succession du défunt une action tendant à faire prononcer par le outrages ou menaces. tribunal la confiscation de ses biens meubles ou immeubles ou des objets saisis. Art. 20. 02.103. - Si les actes de rébellion, voies de fait, injures, menaces outrages ont été commis par toute personne physique Art. 20. 02. 109. - L'assignation à fin de comparaître est donnée ou morale assujettie de l'Administration Fiscale, le Tribunal dans un délai d'un an à compter de la date de clôture de procès- ordonnera obligatoirement la fermeture de l'établissement verbal, à peine de déchéance. pendant une durée de un mois au moins et de six mois au plus. En tout état de cause, en cas de demande expresse de Dans tous les cas, et pour tous contribuables, l'Administration transaction avant jugement de la part du délinquant, les délais Fiscale peut retirer par mesure d'ordre public, soit prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à la date du retour au temporairement, soit définitivement, l'autorisation de fabriquer, service chargé des poursuites, des dossiers de recouvrement d'exploiter, de produire ou de vendre, accordée au contrevenant renvoyés par le comptable chargé d'encaisser la transaction. et cela sans préjudice de l'application des pénalités encourues et du paiement des droits, impôts et taxes ou redevances dont Art. 20. 02. 110. - Lorsque les auteurs des infractions sont en l'intéressé pourrait être redevable. état d'arrestation l'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à partir de la date d'arrestation à peine de déchéance. SECTION VIII Art. 20. 02. 111. - L'assignation interrompt la prescription de deux DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES mois ou d'un an visé ci- dessus. Art 20. 02.104. - En matière fiscale et par application de l'article Art. 20. 02. 112. - Toutefois, si la comparution devant le tribunal 463 du Code Pénal, si les circonstances paraissent à la date visée ci-dessus ne peut avoir lieu, une nouvelle citation atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi dite "avenir" est à servir dans les mêmes conditions que celles de du contrevenant sera dûment établie et en motivant l'assignation. expressément leurs décisions sur ce point, à modérer le
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    Art. 20. 02.113. - L'assignation à fin de comparaître peut être Art 20. 02.122. - Les juges ne peuvent à peine de répondre de donnée soit par ministère d'huissier, soit par tout agent habilité à leurs deniers personnels modérer les droits éludés. constater des infractions en matière fiscale. SECTION XI 2- TRANSACTION DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS ET ARRETS Art. 20. 02. 114. - Les infractions à la réglementation fiscale Art. 20. 02. 123. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en peuvent faire l'objet de transaction avant ou après jugement. matière fiscale peut être poursuivie par toutes les voies de droit Avant jugement définitif, la transaction a pour effet d'arrêter les et même par corps. poursuites des infractions prévues par la réglementation en vigueur, même celles qui sont passibles d'une peine Art. 20. 02. 124. - La signification des jugements et arrêts, d'emprisonnement. Après jugement définitif, il ne peut être l'opposition et l'exécution de ces décisions ainsi que tous les transigé que sur les condamnations pécuniaires. actes de procédure tracés par le présent code sont régis par le Loi N° 2000-013 droit commun. du 24/08/00 Art 20. 02.115. - Le pouvoir de transiger appartient au Ministre (LFR 2000) JO N° 2657 chargé de la Réglementation fiscale qui peut déléguer son Art. 20. 02. 125. - Les jugements et arrêts portant condamnation du 28/08/00 pouvoir de décision . à des amendes fiscales en réparation civile aux frais des dépens, sont exécutés selon les dispositions des textes en vigueur. 3 - PRESCRIPTIONS Les condamnations pécuniaires prononcées contre plusieurs Art. 20. 02.116. - Les contraventions à la réglementation fiscale personnes pour un même fait de fraude sont solidaires. peuvent être constatées tant que le délai de prescription relatif aux dispositions générales ou particulières pour l'émission des titres de perception ou autres. (acquit à caution) acquis au SECTION XII redevable pour les Impôts, droits et taxes, redevances et autres REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES perceptions que l'administration fiscale n'a pas réclamés dans le ET CONFISCATIONS délai de trois ans à compter de la date à laquelle ces Impôts, droits et taxes ou autres perceptions étaient exigibles, n'est pas Art. 20. 02.126. - Le produit total des amendes, confiscations et encore expiré. autres sommes recouvrées en matière d'impôts, droits et taxes, redevances en exécution des transactions consenties ou Art. 20. 02.117. - Les peines portées par les jugements ou arrêts condamnations prononcées par les tribunaux supportera avant rendus pour contravention à la réglementation fiscale y compris tout partage les prélèvements suivants : les droits fraudés, sont prescrits après trois ans révolus du jour 1° Les droits fraudés qui seront versés au profit du Budget où la décision judiciaire a acquis l'autorité de la chose jugée Général ou de budget des collectivités territoriales conformément à l'article 676 du Code d'Instruction criminelle. décentralisées, selon le cas. SECTION X 2° Les frais de toute nature; le surplus forme le produit disponible. PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX 3° La part revenant au Budget Bénéficiaire des impôts, droits et Art. 20. 02. 118. - Les infractions sont portées devant les taxes, redevances, fixées à 25p.100 du produit disponible. tribunaux conformément aux dispositions des articles 20. 02 .20 4° La somme restante après ces divers prélèvements constitue et suivants. le produit net qui sera réparti entre le fonds commun et autres ayants droit sur décision du Ministre chargé de la Art 20. 02.119. - Les règles en vigueur à Madagascar concernant Réglementation fiscale. l'appel et les pourvois en cassation quel que soit le tribunal saisi ( ordre administratif ou judiciaire) sont applicables pour les SECTION XIII infractions commises en matière fiscale. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. 02.120. - Tant en première instance, tant en appel, Art. 20. 02.127. - Les peines prévues à l'article 373 du code l'instruction est écrite sur présentation des conclusions ou pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir mémoires. Toutefois, le Tribunal peut autoriser les parties à verbalement ou par écrit dénoncé à tort et de mauvaise foi de présenter soit par elles-mêmes, soit par le ministère d'un avocat, prétendues infractions à la réglementation fiscale. des explications orales. Les audiences sont non publiques . Art. 20. 02. 128. - Les agents fiscaux dans l'exercice de leurs fonctions répressives ont le droit au port d'armes. Art. 20. 02.121. - Les Agents fiscaux peuvent faire tous exploits Ils peuvent en faire usage en cas de légitime défense. et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire; et peuvent toutefois se servir des tels huissiers notamment pour Les autorités civiles et militaires et la Force publique doivent les ventes des objets saisis. prêter aides et assistances aux agents fiscaux toutes les fois qu'elles en sont requises.
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    Art. 20. 02.129. - Dans tous les cas non prévus dans le présent l'impôt en omettant de passer des écritures ou en passant des code, les règles de droit commun sont applicables en matière écritures inexactes ou fictives au livre journal ou au livre répressive des services fiscaux. d'inventaire ou dans des documents en tenant lieu, notamment au moyen d'achats ou de ventes sans factures ou des factures SECTION XIV ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES manoeuvres au recouvrement d'impôts, droits et taxes, redevances, peut être puni, indépendamment des sanctions Art. 20. 02.130. - Quelle que soit la nature des règlements de fiscales, d'un emprisonnement de deux mois à un an. l’affaire faisant l'objet du procès-verbal, les sanctions administratives suivantes sont simultanément infligées à titre de En cas de récidive dans le délai de 3 ans, le contribuable est garantie en paiement des impôts, droits et taxes ou redevances passible d'une peine d'emprisonnement de un an. fraudés ou compromis et des peines fiscales encourues : 1° Fermeture par les agents chargés du recouvrement des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, pour une Loi N° 2000-024 durée qui ne peut excéder 3 mois, des établissements, du 05/01/01 usines, ateliers ou magasins du contribuable. (LF 2001) JO N° 2683 du 12/01/01 Cette sanction est, après en avoir informé le président de la Délégation Spéciale du Faritany du lieu d’exercice de l’activité ou le Représentant Régional de l’Etat , prononcée sur décision du Ministre chargé de la Réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir par voie de décision. 2° Saisie et vente des biens du contribuable. Loi N° 2000-024 3° Retrait temporaire d’une durée inférieure à trois mois ou du 05/01/01 (LF 2001) définitif , sur décision de l’Administration Fiscale, de JO N° 2683 l’autorisation de fabriquer, d’exploiter, de produire ou de du 12/01/01 vendre, accordée au contrevenant 4° Interdiction de sortie du territoire du contribuable concerné ou du représentant légal de la Société. L’interdiction est prononcée sur simple requête du Directeur Général des Impôts au Ministre chargé de l’Intérieur et ne sera levée qu’après obtention d’un quitus fiscal. Art. 20. 02.131. - Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l’agent de poursuites est assisté à sa demande par les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien. Loi N° 2000-024 Les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu du 05/01/01 (LF 2001) d’une autorisation spéciale du Directeur Général des Impôts, JO N° 2683 du 12/01/01 délivrée sur une demande du receveur des impôts. Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques ou ateliers. L’application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable, outre le montant de l'impôt exigible, des pénalités y afférentes. Dans tous les cas il est dressé procès-verbal de saisie, de fermeture, de vente ou de mainlevée. Art. 20. 02.132. - Sans préjudice aux dispositions particulières du code général des impôts, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l'établissement ou paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes, redevances visés dans le présent code, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration malgré les rappels effectués, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à
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    TITRE III REGIME D’IMPOSITION DISPOSITIONS COMMUNES Art. 20. 03. 01. - Les revenus ou bénéfices imposables ainsi Art. 20. 03. 04. - Les contribuables qui se sont abstenus de que les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées, et prévues par le présent Code sont taxés d'office à l'impôt sur le des droits d’accises sont évalués ou taxés d'office dans les revenu ou sur le bénéfice. conditions prévues ci-dessous. Cette disposition est applicable en matière de taxes sur les chiffres d'affaires, de droits d'enregistrement et taxes assimilées I- TAXATION D'OFFICE ainsi qu'en matière de droit d'accise, et de redevances fiscales . A - DEFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION Art. 20. 03. 02. - Sous réserve des dispositions de l'article Art. 20. 03. 05. - La procédure est engagée conformément aux 20.03.03 ci-après, sont taxés d'office : dispositions de l'article 20. 03. 03 ci-dessus . 1° à l'impôt général sur le revenu ou, suivant le cas, à l'impôt II- EVALUATION D'OFFICE sur les bénéfices des sociétés, les personnes ou entreprises : - qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration Art. 20. 03. 06. - Sous réserve des dispositions de l’article 06. annuelle ; 01. 28 ci-après, sont évalués d’office lorsque la déclaration - qui n'ont pas fourni, dans le délai imparti les justifications correspondante n’a pas été déposée dans les quinze jours ou les explications demandées par l'agent chargé de suivant l’échéance réglementaire l'assiette ; 1° Le revenu ou le bénéfice imposable des personnes qui - qui ne tiennent pas une comptabilité régulière lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant de l'exercice d'une activité sont astreintes d'en tenir par les dispositions du présent professionnelle ; Code, ou dont la comptabilité présente des irrégularités 2° la taxe due au titre des taxes sur les chiffres d'affaires ; graves et répétées qui établissent manifestement un 3° les droits de mutation de propriété ou de jouissance, à titre défaut de sincérité ; onéreux ou à titre gratuit ainsi que les taxes assimilées ; 2° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes et 4° le droit d'accises sur les produits fabriqués ou mis à la entreprises qui n’ont pas déposé dans le délai légal les consommation ; déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de 5° les bases d'imposition lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir redevable de ces taxes, ou qui ne tiennent pas une comptabilité lieu du fait du contribuable ou de tiers. régulière lorsqu’elles sont astreintes d’en tenir par les dispositions du présent Code, ou dont la comptabilité présente Art. 20. 03. 07. - L'évaluation est établie d'après les éléments des irrégularités graves et répétées qui établissent en possession du service . manifestement un défaut de sincérité. 3° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les III- PROCEDURE personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté à la formalité de l'enregistrement un acte dans le Art. 20. 03. 08. - Les motifs de la procédure d’imposition d’office délai légal ; ainsi que les bases ou les éléments servant au calcul de 4° au droit d'accises les personnes qui n'ont pas déposé dans l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au le délai légal la déclaration de produits taxables . moyen d’une notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax. Art. 20. 03. 03. - La procédure de taxation d’office est engagée La notification est interruptive de prescription. si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les quinze jours de la réception de la notification d’une mise en demeure. Art. 20. 03. 09. - Le contribuable qui a fait l'objet d'une La notification indique les motifs de la procédure employée. imposition d'office conserve le droit de formuler une réclamation dans les trente jours à compter de la réception de la notification Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure si en apportant les preuves de l'exagération du montant de l'impôt le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou retenu. d'adresse ou si un contrôle fiscal n'a pas pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. L'Administration statuera en dernier ressort sur le montant de l'impôt à payer. B- DEFAUT DE REPONSE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENT OU DE JUSTIFICATIONS
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    TITRE IV LES DELAIS DE PRESCRIPTION I - DISPOSITIONS GENERALES porter sur des années prescrites lorsque les crédits de taxe dont le contribuable demande à bénéficier ont leur origine au cours Art. 20. 04. 01. - Les insuffisances, les inexactitudes ou les de ces années. erreurs d'imposition, les omissions totales ou partielles constatées dans les déclarations relatives aux impôts, droits et IV - DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE taxes, redevances, le défaut ou l'insuffisance de versement des FONCIERE, DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES impôts, droits et taxes, redevances peuvent être réparés par l'Administration des Impôts dans les conditions et dans les Art. 20. 04. 07. - L'action en reprise de l'administration se délais fixés ci-dessous, sauf dispositions spéciales. prescrit à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits ou taxes a été II - IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des Art. 20. 04. 02. - Pour les impôts sur le revenu des personnes recherches ultérieures. physiques et l'impôt sur les bénéfices des sociétés, le droit de reprise de l'Administration des Impôts s'exerce jusqu'à la fin de Art 20. 04. 08. – Il y a prescription après un délai de 20 ans : la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition a) à compter du jour du décès, s'il s'agit d'une absence de est due. déclaration de succession ; Nonobstant les dispositions ci-dessus, le droit de vérification de b) à compter du jour de l’enregistrement s’il s’agit d’une l'Administration peut porter sur des années prescrites lorsque omission de biens dans une déclaration de succession; les opérations correspondantes ont influencé les impositions d'une période postérieure non couverte par la prescription. Il en c) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de est ainsi notamment, pour le contrôle des reports de déficits. succession pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation Art. 20. 04. 03. - Le délai de reprise prévu à l'article 20. 04. 02 ou déclaration de dettes, ci-dessus s'applique également à l'impôt sur le revenu des d) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de capitaux mobiliers, à la Taxe d'incorporation de réserves ou de succession, pour toute réclamation relative à l’impôt sur les bénéfices au capital et à la taxe forfaitaire sur les transferts . Ce profits immobiliers ; délai a pour point de départ la date d'exigibilité de l'impôt. e) à compter du jour de l'enregistrement de l'acte de donation Toutefois, la prescription ne court contre l'Administration que du ou de la déclaration de succession, pour l'action en jour où elle a pu constater l'exigibilité de l'impôt, au vu d'un acte recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de soumis à l'enregistrement ou au moyen de documents l'indication inexacte du lien ou du degré de parenté entre le régulièrement déposés au bureau compétent pour la donateur ou le défunt et les donataires ou héritiers, ainsi que du prescription de l'impôt. nombre d'enfants du défunt ou de l'héritier donataire ou légataire. Art. 20. 04. 04. - Les omissions, les erreurs ou les insuffisances d'imposition concernant la Taxe professionnelle et ses taxes Toutefois, pour les successions vacantes, le délai de annexes et celles concernant les impôts fonciers et les taxes prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle la annexes peuvent être réparées par l'Administration jusqu'à succession a été appréhendée. l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due . Art. 20. 04. 09. - En l'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité de l'enregistrement, l'action en reprise de III - TAXES SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRES l'administration se prescrit à l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de l’événement qui donne naissance à Art. 20. 04. 05. - En matière de taxe sur les chiffres d'affaires et l'exigibilité de l'impôt. de taxes assimilées, le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de Art. 20. 04.10. - Pour la taxe sur les contrats d'assurances, il est laquelle la taxe est devenue exigible. fait application des dispositions relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires. Si l'exercice social ne correspond pas à l'année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le Art. 20. 04. 11. - Pour le décompte du délai de prescription des droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu ou sur le droits et peines encourues, la date des actes sous seings privés bénéfice et expire le 31 Décembre de la troisième année ne peut être opposée à l'Administration, à moins que ces actes suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement. Art. 20. 04. 06. - Nonobstant les dispositions de l'article 20. 04. 05 ci-dessus, le droit de vérification de l'Administration peut
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    V- IMPOTS INDIRECTS compter de l'acte interruptif, un nouveau délai de même nature et de même durée, que celui auquel il se substitue. Art. 20. 04. 12. - Sous réserve des dispositions spéciales Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la notification du titre relatives aux acquits-à-caution, l'action de reprise de de perception interrompt la prescription courant contre l'administration est prescrite à la fin de la troisième année l'Administration et y substitue la prescription de droit commun. comptée à partir de la date à laquelle les droits, taxes, redevances et les taxes assimilées étaient exigibles. VI- DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES IMPOTS Art. 20. 04. 13. - Même si les délais de reprise prévus dans les articles précédents sont expirés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une réclamation contentieuse ou par une instance devant les tribunaux, peuvent être réparées par l'Administration des Impôts jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a clos l'affaire a été prise. Art. 20. 04. 14. - Même si les délais de reprise fixés dans les articles précédents sont expirés, toute erreur commise sur la nature de l'impôt applicable peut être réparée jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale a été prise. Art. 20. 04. 15. - Lorsque l'Administration a déposé une plainte contre un contribuable qui s'est livré à des agissements frauduleux, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années qui excèdent le délai ordinaire de prescription. Toutefois, il est sursis au recouvrement des impositions complémentaires établies dans les conditions ci-dessus si le contribuable constitue des garanties suffisantes propres à assurer le recouvrement des impositions complémentaires et des pénalités exigibles. Art. 20. 04.16. - Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des impôts, droits et taxes redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits principaux. Art. 20. 04.17. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s'exerce pendant trois ans à compter du jour du fait générateur de l'impôt. Art. 20. 04. 18. - La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul fait que le délai est écoulé, et équivaut lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt. Art. 20. 04.19. - Les prescriptions sont interrompues par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une réclamation, par le dépôt d'une pétition en remise de pénalité, par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous les actes interruptifs du droit commun. Art. 20. 04. 20. - L'interruption de la prescription a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir à
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    TITRE V IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES PRINCIPE Art. 20. 05. 08. - Un arrêté du ministre chargé de la Réglementation Fiscale fixera en tant que de besoin les Art. 20. 05. 01. - Un numéro d'immatriculation fiscale est modalités pratiques d'application des dispositions contenues attribué à toute personne physique ou morale dont les activités, dans le présent chapitre. les biens ou les revenus sont imposables à Madagascar, au titre d'un impôt, droit, redevance ou taxe prévus par le présent code. Le numéro d'immatriculation fiscale est personnel, unique et permanent pour un contribuable. Art. 20. 05. 02. - Le numéro d'immatriculation fiscale est attribué par le Service de l'Administration fiscale chargée d'identifier et de répertorier les contribuables - soit au vu d'une déclaration souscrite par le contribuable - soit d'office pour les contribuables répertoriés à l'occasion d'opération fiscale décelée par l'Administration. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES Art. 20. 05. 03. - Toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique ou son secteur d'activité, doit souscrire une déclaration spéciale d'immatriculation dont le modèle est fixé par l'Administration. Art. 20. 05. 04. - Tout document dont la production à l'Administration Fiscale est rendue obligatoire par le présent code doit mentionner le numéro d'immatriculation fiscale du contribuable. Art. 20. 05. 05. - Le contribuable doit également mentionner son numéro d'immatriculation fiscale dans tout document à l'intention des autres Administrations et qui peut avoir une incidence fiscale sur son patrimoine, ses revenus ou ses chiffres d'affaires ainsi que sur ceux des tiers, notamment sur tous soumission et contrat pour un marché public et sur les déclarations en douane. SANCTIONS Art 20. 05. 06. - Tout manquement aux dispositions du présent titre sera constaté et poursuivi conformément aux dispositions du présent code et sera puni : 1° d'une amende de 50. 000 francs par infraction aux dispositions des articles 20. 05. 03 et 20. 05. 04 ci-dessus ainsi que pour toute immatriculation fiscale d'office ; 2° d'une amende fiscale égale à la valeur de l'opération concernée pour le cas d'infraction aux dispositions de l'article 20. 05. 05 ou d'utilisation frauduleuse d'un numéro d'immatriculation fictif ou erroné. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. 05. 07. - Les certificats prévus par les articles 10. 01. 29 et 10. 06. 65 du présent code doivent mentionner obligatoirement de façon apparente le numéro d'immatriculation fiscale du titulaire.
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    TITRE VI DROIT DE COMMUNICATION - DROIT DE CONTROLE ET DE VERIFICATION - SECRET PROFESSIONNEL (DC-DV-SP) SECTION I Art. 20. 06. 06. - Les agents ayant qualité pour exercer le droit DROIT DE COMMUNICATION de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, et Art. 20. 06. 01. - Les agents des Impôts ont le droit général sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de d'obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents . Loi N 2003-037 du 30/12/03 privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi (LF 2004) JO N 2882 que de tous renseignements, quel que soit leur support, du 05/01/04 nécessaires à l'établissement des impôts prévus par le présent Art. 20. 06. 07. - Les personnes qui, mises en demeure par Loi N 2003-037 code. Les renseignements demandés doivent être fournis lettre recommandée, ne se conforment pas aux dispositions des Loi N 2003-037 du 30/12/03 du 30/12/03 (LF 2004) dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception articles 20. 06. 01 à 20. 06. 06 du présent texte sont punies (LF 2004) JO N 2882 JO N 2882 de la demande écrite. d'une amende fiscale de 200 000 à 1 000 000 FMG et du 05/01/04 condamnées à se conformer aux dites dispositions sous du 05/01/04 Loi N 2003-037 Art. 20. 06. 02. - En aucun cas, les administrations de l’Etat, des astreinte fiscale de 20 000 à 100 000 FMG par jour à compter du 30/12/03 Collectivités décentralisées ainsi que les entreprises concédées de la condamnation et jusqu'au jour où le service fiscal (LF 2004) JO N 2882 ou contrôlées par l’Etat et les Collectivités décentralisées, de concerné a pu exercer normalement son droit de du 05/01/04 Loi N 2003-037 même que tous les établissements ou organismes quelconques communication . du 30/12/03 (LF 2004) soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent JO N 2882 opposer le secret professionnel aux agents des Impôts ayant au Art. 20. 06. 08. - Les amendes et astreintes fiscales prévues à l’article précédent sont prononcées par la Cour suprême du 05/01/04 moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent. statuant sur requête présentée sans frais par le service des Impôts. Art. 20. 06. 03. - Les notaires, huissiers, greffiers et autres La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les titulaires de charges et offices sont tenus de communiquer sans soins de la Cour suprême. frais aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les renseignements, extraits et copies qui leur sont Les amendes et astreintes sont recouvrées par titre de nécessaires. perception établi par les agents de recouvrement compétent . Art. 20. 06. 04. - L'autorité judiciaire doit donner connaissance SECTION II aux services de l’Administration fiscale de toute indication SECRET PROFESSIONNEL qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque Art. 20. 06. 09. - Les agents des services des Impôts et, d'une ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre façon générale, toute personne appelée à l’occasion de ses un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée perception, le contentieux ou la confection matérielle des titres par un non lieu. de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue ou le chiffre d'affaires, sont soumis au secret professionnel dans Loi N 2003-037 par les juridictions civile, administrative, consulaire, du travail et les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des du 30/12/03 (LF 2004) Loi N 2003-037 militaire, les pièces restent déposées au greffe, après ce délai peines prévues audit article. JO N 2882 du 30/12/03 du 05/01/04 (LF 2004) elles sont mises à la disposition des services fiscaux. JO N 2882 du 05/01/04 Art. 20. 06.10. - Les règles du secret professionnel ne sont pas Art. 20. 06. 05. - Toutes les personnes dont l 'activité entre dans opposables : le champ d'application des impôts visés au présent Code sont - au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur tenues de fournir tous renseignements qui leur sont demandés général des Impôts, aux Directeurs, chefs de services, ou de par des services fiscaux. centres fiscaux sans qu'aucun d'eux puisse déléguer son Loi N 2003-037 Les agents des Impôts, ayant au moins le grade de contrôleur pouvoir d'examiner des dossiers détenus dans les centres du 30/12/03 ont droit ,dans l’exercice de leurs fonctions, de demander fiscaux et divisions. Les documents ne seront adressés par (LF 2004) JO N 2882 communication des livres dont la tenue est prescrite par la les inspecteurs à leurs supérieurs hiérarchiques que sur ordre du 05/01/04 réglementation fiscale ainsi que tous autres livres, pièces et écrit ; documents annexes. - au juge d'instruction qui enquête sur les faits faisant l'objet Les mêmes agents peuvent, en outre procéder dans les formes d'une plainte régulière portée par l’Administration contre un réglementaires à des visites ou perquisitions en vue de la assujetti ; vérification des locaux professionnels, des matériels et des stocks
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    - à l’autoritéjudiciaire statuant sur la fixation des indemnités ou à 25.000 FMG, constatée et appliquée conformément aux dommages -intérêts, réclamés par un assujetti à l’Etat, ou à une dispositions des articles 20. 02.45 et suivants du présent Code. Collectivité décentralisée lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement SECTION IV des bénéfices ou revenus des intéressés. DES OBLIGATIONS DES INDUSTRIELS Par ailleurs, lorsqu'une plainte a été portée par l'Administration COMMERCANTS ET ARTISANS Fiscale contre un contribuable et qu'une information a été ouverte, les agents des services fiscaux sont déliés du secret Art. 20. 06. 15. - Les industriels, commerçants et artisans sont professionnel vis – à - vis du Juge d'Instruction qui les interroge tenus de déclarer le montant par client des ventes effectuées au sur les faits faisant l'objet de la plainte. cours de l’année civile à des conditions autres que celles de détail, ainsi que le total des ventes à l’Administration, le total Art. 20. 06.11. - Les règles du secret professionnel ne des ventes au détail à des particuliers, et les ventes à s'opposent pas à l 'échange de renseignements entre les l’exportation. administrations fiscales de la République de Madagascar et Ces déclarations doivent être adressées au Chef du service celles des Etats ayant conclu avec elle une convention Loi N 2003-037 chargé de l’assiette des impôts sur les revenus avant le 1er Mai du 30/12/03 d'assistance réciproque en matière d'impôt, ni à l 'échange avec (LF 2004) de chaque année pour les ventes réalisées pendant l'année JO N 2882 la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ( CNAPS ) des du 05/01/04 précédente . Elles sont rédigées sur des imprimés ad hoc renseignements se rapportant aux salaires comptabilisés. fournis par l’Administration et doivent comporter les nom, prénoms, adresse exacte, le numéro d’immatriculation fiscale et SECTION III les numéros d'identification statistique de chaque client. DES OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES Art. 20. 06. 16. - Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes prévue à l’article 20. Art. 20. 06. 12. - Toute personne physique ou morale qui doit et 06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations verse des commissions, courtages , ristournes, vacations, comportant des inexactitudes soit dans les noms, prénoms, Loi N 2003-037 rémunérations des travaux immobiliers, de sous-traitance, de adresse, soit dans les numéros d’identification fiscale et les du 30/12/03 tâcheronnage, de transports, de rémunération habituelle ou numéros d'identification statistique du client sont passibles Loi N 2003-037 (LF 2004) du 30/12/03 JO N 2882 occasionnelle de prestation de service, est tenue de remettre d'une amende fiscale de 1 à 5 pour 100 du montant du chiffre (LF 2004) du 05/01/04 avant le 1er Mai de chaque année, au service chargé de d'affaires annuel traité avec le ou les clients en question, sans JO N 2882 du 05/01/04 Loi N 2000-024 du 05/01/01 l’assiette de l’impôt, une déclaration des sommes facturées et pouvoir être inférieure à 25.000 FMG constatée et appliquée (LF 2001) JO N 2683 comptabilisées au cours de l’année précédente . conformément aux dispositions des articles 20. 02. 45 et du 12/01/01 Cette déclaration doit être souscrite sur un état ad hoc en suivants du présent code. double exemplaire et sur des bulletins individuels dont les modèles sont fournis par l’Administration. Elle doit faire Art. 20. 06.17. - Les personnes qui collectent ou qui achètent apparaître pour chaque bénéficiaire les renseignements des produits de l’agriculture ou de l’élevage ou de la cueillette suivants : ou des produits destinés à être réutilisés soit comme - Nom, prénoms et adresse complète au 1er janvier de l’année emballages soit comme matières premières ou pour tout autre de déclaration. usage sont tenues de déclarer auprès du service chargé de Loi N 2003-037 du 30/12/03 - Profession ou qualité. l’assiette avant le 1er Mai de chaque année, le montant des (LF 2004) achats effectués au cours de l’année civile précédente à JO N 2882 - Numéro d’immatriculation fiscale. du 05/01/04 - Numéro d'identification statistique et numéro du certificat visé quelque condition que ce soit. à l’article 10.01.29 ci–avant. La déclaration établie sur un modèle d'imprimé fourni par - Nature de la rémunération servie. l’Administration doit comporter les nom, prénoms, adresse - Montant total hors taxe des sommes comptabilisées. Loi N 2000-024 du 05/01/01 exacte et numéros d’immatriculation fiscale et d'identification (LF 2001) JO N 2683 - Montant total hors taxe des sommes versées. statistique de chaque vendeur, s'il en existe. du 12/01/01 Les personnes qui omettent de faire leur déclaration dans le Art. 20. 06.13. - Les entreprises, sociétés ou associations qui délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des procèdent à l’encaissement et au versement des droits inexactitudes dans l’identification d'un vendeur sont Loi N 2003-037 d'auteurs ou d'inventeurs sont tenues de déclarer dans les du 30/12/03 sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu'à une somme (LF 2004) conditions prévues à l’article 20. 06.12, le montant des sommes JO N 2882 égale au montant des achats effectués avec le vendeur en du 05/01/04 dépassant 150.00 FMG par an qu'elles versent à leurs question au cours de l’année en cause. Cette infraction est membres ou à leurs mandants. constatée et réprimée conformément à la procédure prévue par les articles 20. 02. 45 et suivants du présent Code . Art. 20. 06.14. - Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la déclaration des sommes Art. 20. 06.18. - Les industriels, artisans, prestataires de Loi N 2003-037 visées aux articles 20. 06.12 et 20. 06.13 ou qui ont souscrit des services et les commerçants vendant à des conditions autres du 30/12/03 déclarations non conformes aux dispositions desdits articles, (LF 2004) que celles de détail sont tenus de délivrer des factures JO N 2882 sont passibles d'une amende fiscale de 1 à 5 pour 100 du du 05/01/04 régulières ou des documents en tenant lieu pour ceux qui montant des rémunérations versées sans pouvoir être inférieure utilisent un système informatisé pour toutes les ventes effectuées et pour tous les services rendus.
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    Les industriels, commerçants,artisans et prestataires de Cette amende est constatée et appliquée conformément aux services sont tenus de réclamer des factures telles qu'elles sont dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code. définies à l'alinéa précédent pour tous les achats de produits Cette amende est établie sans préjudice des sanctions encourues qu'ils destinent à la revente en l'état ou après transformation, et dans le cadre de la réglementation propre à la profession. pour tous les services commandés. Ces factures doivent être Loi N 2003-037 présentées à toutes réquisitions des agents de la Direction SECTION VI du 30/12/03 générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou (LF 2004) RESPONSABILITE DES ORGANES DE GESTION JO N 2882 occupant la fonction de Chef de centre fiscal. du 05/01/04 ET DE DIRECTION Seules sont reconnues comme régulières les factures : Art. 20. 06. 20. - Indépendamment des sanctions prévues et - rédigées en double exemplaire ; applicables à l’égard des entreprises qui n'auront pas rempli les - datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ; obligations fiscales prévues par la loi, les organes de gestion et - numérotées chronologiquement au fur et à mesure de de direction de ces entreprises peuvent faire l’objet de l’émission des factures et de façon continue par année ; poursuites et de sanctions dans des conditions qui seront comportant obligatoirement et lisiblement : définies par voie réglementaire. Loi N 2000-024 - le nom ou la raison sociale, le numéro d’identification du 05/01/01 statistique, le numéro du certificat visé à l’article 10.01.29 et (LF 2001) SECTION VII Loi N 2003-037 JO N 2683 du 12/01/01 le numéro d’immatriculation fiscale du vendeur ou du du 30/12/03 prestataire de service, ainsi que les mêmes éléments pour le VERIFICATIONS SUR PLACE (LF 2004) JO N 2882 client ; du 05/01/04 - la quantité, les prix unitaires et le prix total des marchandises Art. 20. 06. 21. - Les agents de la Direction générale des vendues et des prestations effectuées ; impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au - la date à laquelle le règlement doit intervenir ; moins le grade de contrôleur, ont le droit de vérifier sur place - le mode de paiement. l’ensemble de la situation fiscale des contribuables et le pouvoir d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts droits ou taxes Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de dus par le contribuable qu'ils vérifient. services sont tenus de réclamer des factures telles qu'elles sont définies à l’alinéa précédent pour tous les achats de produits Art. 20. 06. 22. - Le contribuable a le droit de se faire assister qu'ils destinent à la revente en l’état ou après transformation, et au cours et pour la suite des vérifications de comptabilité ou de pour tous les services commandés . Ces factures doivent être l’examen de la situation personnelle au regard de tous impôts, présentées à toutes réquisitions des agents de la Direction droits et taxes d'un Conseil de son choix et doit être averti de générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou cette faculté, à peine de nullité de la procédure. occupant la fonction de chef de contrôle. En cas de contrôle inopiné, le contribuable est informé par écrit L'infraction aux dispositions du présent article est sanctionnée de son droit au début des opérations de contrôle et de par une amende égale au montant du prix de vente des produits vérification . pour le vendeur, au montant du prix du service rendu pour le prestataire de service, ou du prix d'achat pour les clients en cas Art. 20. 06. 23. - La vérification sur place des pièces, livres et de non présentation de factures ou de présentation de factures documents ne peut s'étendre sur une durée supérieure à un non conformes aux conditions qui précèdent. mois par année vérifiée . Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents dont la communication est demandée SECTION V sont mis à la disposition du vérificateur. OBLIGATIONS DES EXPERTS COMPTABLES, COMPTABLES AGREES ET ASSIMILES En tout état de cause, cette communication des documents Loi N 2003-037 du 30/12/03 demandés doit être effectuée dans un délai maximum de 12 (LF 2004) Art. 20. 06.19. - Les experts comptables, les comptables jours sous peine de taxation d'office prévue par les articles JO N 2882 du 05/01/04 agréés, les conseillers fiscaux et d'une façon générale, toutes 20.03.01 et suivants du présent Code. les personnes qui à un autre titre que celui de salarié se substituent aux contribuables ou les assistent dans Toutefois, l'expiration du délai de 1 mois par année de Loi N 2003-037 du 30/12/03 l’établissement de leurs déclarations fiscales, dans la vérification n'est pas opposable à l'administration pour (LF 2004) confection de leurs documents comptables ou dans les l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le JO N 2882 du 05/01/04 différentes obligations prévues dans le présent Code, sont contribuable après l'achèvement des opérations de vérification. solidairement responsables avec ces derniers des conséquences que peuvent entraîner les actes ainsi accomplis. Art. 20. 06. 24. - Les résultats de la vérification sont portés à la connaissance du contribuable ,même en l’absence de Le fait pour les personnes visées à l’alinéa précédent d'avoir redressements. établi, ou aidé à établir, utilisé ou incité à utiliser pour l’assiette des impôts, des documents comportant des éléments inexacts, Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur constitue une manoeuvre frauduleuse passible d'une amende adresse au contribuable une notification donnant les éléments d'imposition permettant à ce dernier de formuler ses pouvant aller de la moitié au double de l’impôt, droit ou taxe observations ou de faire connaître son acceptation dans un Loi N 2003-037 correspondant à l’insuffisance de base taxable résultant des délai de trente jours francs à compter de la date de du 30/12/03 (LF 2004) inexactitudes constatées sans pouvoir être inférieure à réception de la notification. JO N 2882 du 05/01/04 50.000FMG.
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    Toute proposition derehaussement est nulle si elle ne Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la mentionne pas la faculté laissée au contribuable de se faire base d'un changement de doctrine si les conclusions initiales assister par un Conseil de son choix pour discuter de cette sont fondées sur l'interprétation du texte fiscal formellement proposition ou pour y répondre. admise à l'époque par l'Administration. En tout état de cause, le contribuable dispose d'un délai de Loi N 2003-037 du 30/12/03 Art. 20. 06. 29. - Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du (LF 2004) trente jours francs à compter de la date de réception de la JO N 2882 contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d'office des du 05/01/04 notification pour y répondre. bases d'imposition selon la procédure prévue pour chaque impôt ou taxe. Loi N 2003-037 du 30/12/03 Art. 20. 06. 25. - A défaut de réponse dans le délai prescrit, (LF 2004) l’impôt est liquidé sur la base fixée par l’Administration, sous L 'opposition au contrôle est constatée par procès-verbal. JO N 2882 du 05/01/04 réserve du droit de réclamation du contribuable. Loi N 2003-037 Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au du 30/12/03 SECTION VIII Loi N 2003-037 (LF 2004) contribuable. du 30/12/03 (LF 2004) JO N 2882 du 05/01/04 DES CENTRES DE GESTION JO N 2882 Lorsque le désaccord persiste sur les redressements proposés, du 05/01/04 la liquidation est assurée selon la même procédure que ci- Art. 20.08.01.- Des centres de gestion dont l'objet est dessus, mais l’Administration doit au préalable notifier au d'apporter une assistance en matière de gestion aux contribuable les éléments retenus comme base d'imposition en industriels, commerçants, artisans, agriculteurs ; et de indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier. La développer l'usage de la comptabilité et de faciliter notification contient information des voies de recours ouvertes l'accomplissement de leurs obligations administratives et au contribuable. fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices, peuvent être agréés dans Loi N 2003-037 Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à des conditions fixées par voie réglementaire. du 30/12/03 (LF 2004) l'Administration. JO N 2882 Art. 20.08.02.-Ces centres sont créés à l'initiative soit Dans les deux cas, les pièces et documents dont la d'experts-comptables de sociétés inscrites à l'ordre des du 05/01/04 production est obligatoire et ceux qui ont été demandés experts-comptables et financiers de Madagascar (OECFM), par l'Administration et qui n'ont pas été fournis dans les soit des chambres de commerce et d'industrie, des délais légaux ne peuvent être opposés à l'Administration chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit comme preuve de l'exagération des bases retenues ou des ordres ou organisations professionnelles légalement rectifiées d'office. constituées. Art. 20. 06. 26. - Lorsque la vérification sur place de la Loi N 2003-037 du 30/12/03 Art. 20.08.03.-La comptabilité des adhérents des centres de (LF 2004) comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt JO N 2882 gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un du 05/01/04 ou taxe est achevée, l’Administration ne peut plus procéder à expert-comptable ou une société membre de l'ordre, qui une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur impôts ou taxes et pour la même période. régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux a été limitée à des opérations déterminées et en cas et la comptabilité.Les experts-comptables, les sociétés d'agissements frauduleux. membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission Art. 20. 06. 27. - La vérification doit être considérée comme de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa à achevée lorsque les redressements sont devenus définitifs. l'article précédent.Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet S'il n'y a pas lieu à redressement, la vérification, est considérée avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, comme achevée lorsque le contribuable a été averti de cette l'administration fiscale apprécie au vu des observations situation. présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non Si la vérification a été limitée à des opérations déterminées d'accorder les avantages fiscaux prévus par voie celles qui n'ont pas été contrôlées peuvent l’être ultérieurement réglementaire. dans la limite du délai de prescription. Art. 20.08.04.-Les centres sont notamment habilités à Loi N 2003-037 Art. 20. 06. 28. Nonobstant les dispositions de l'article élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un du 30/12/03 (LF 2004) 20.06.27, l'Administration conserve son droit de reprise au régime réel d'imposition, les déclarations destinées à JO N 2882 regard des impôts sur lesquels ont porté les vérifications, et les l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale conclusions initiales d'une vérification achevée peuvent être du 05/01/04 apporte son assistance technique au centre de gestion modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les agréé, dans les conditions prévues par la convention modifications proposées ne résultent pas de constatations passée entre le centre et l'administration fiscale. faites à l'occasion d'investigations nouvelles dans les écritures ou documents comptables.
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    Loi N 2003-037 Art. 20.08.05.-Les adhérents des centres de gestion agréés du 30/12/03 sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par (LF 2004) JO N 2882 chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne du 05/01/04 pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 20.08.06.-Le Directeur provincial des impôts ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. Art. 20.08.07.-Le renouvellement de l'agrément des centres de gestion agréés intervient tous les trois ans. Art. 20.08.08.-Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution des missions telles qu'elles sont définies, par voie réglementaire, et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, le Directeur provincial des impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément d'un centre au changement de leur équipe dirigeante.
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    Loi N° 2000-024 du 05/01/01 (LF 2001) TITRE VII JO N° 2683 du 12/01/01 ROLES SECTION I Art. 20. 07. 03. - Les rôles sont établis par Commune. Toutefois, dans les Communes comportant plusieurs PRINCIPE perceptions, les rôles peuvent être établis par perception. Art. 20. 07. 01. - Les impôts figurant dans les Titres I, II,III et Art. 20. 07. 04. - Les rôles sont annuels. Ils peuvent être mis IV du Livre II du présent Code sont recouvrés en vertu de en recouvrement jusqu’à l’expiration de la troisième année rôles nominatifs établis , arrêtés, homologués, rendus suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. exécutoires et mis en recouvrement par le Ministre chargé Pour les impôts fonciers, le Conseil municipal peut voter de la réglementation fiscale. l’émission de rôles triennaux dans les conditions prévues aux articles 10.02.07 et 10.03.09 du présent Code. SECTION II Toutefois, à la suite de vérification de comptabilité, la ETABLISSEMENT DES ROLES notification de rehaussement concernant tous les impôts et taxes soumis à vérification est interruptive de la Art. 20. 07. 02. - Les rôles sont établis par nature d’impôt ou prescription visée au premier alinéa ci-dessus. taxe. Toutefois, certains impôts ou taxes peuvent figurer sur un même rôle, soit en raison de leurs caractères connexes, soit pour des raisons de commodités d’assiette ou de recouvrement.
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    CONVENTION ENTRE MADAGASCAR ET LA FRANCE
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    LE GOUVERNEMENT DELA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR, 5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles par Madagascar des dispositions particulières de sa législation impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures. d’assistance administrative en matière civile, Article 3 sont convenus des dispositions suivantes : DEFINITIONS GENERALES Article 1 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte PERSONNES VISEES n’exige une interprétation différente : La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des a) les expressions “un Etat” et “l’autre Etat” désignent, suivant résidents d’un Etat ou des deux Etats. les cas, la France et Madagascar ; b) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les Article 2 sociétés et tous autres groupements de personnes ; IMPOTS VISES c) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu d’imposition ; perçus pour le compte d’un Etat quel que soit le système de perception. d) les expressions “entreprise d’un Etat” et “entreprise de l’autre Etat” désignent respectivement une entreprise exploitée par un 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y l’autre Etat ; compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de e) l’expression “trafic international” désigne tout transport biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus- effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise values. dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont : situés dans l’autre Etat, ainsi que tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un a) en ce qui concerne la France : transport effectué en trafic international ; (i) l’impôt sur le revenu ; f) l’expression “autorité compétente” désigne : (ii) l’impôt sur les sociétés ; (i) dans le cas de la République française, le Ministre chargé du y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et Budget ou son représentant autorisé ; avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; (ii) dans le cas de la République Démocratique de Madagascar, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé. (ci-après dénommés “impôt français”) ; 2. Pour l’application de la Convention par un Etat toute b) en ce qui concerne Madagascar : expresssion qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le (i) impôt sur les bénéfices des sociétés ; droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la (ii) impôt sur les revenus non salariaux des personnes Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation physiques ; différente. (iii) impôt sur les revenus salariaux et assimilés ; (iiii) impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; Article 4 y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et RESIDENT avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; 1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident (ci-après dénommés “impôt malgache”). d’un Etat” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette présent article, qui seraient établis après la date de signature de expression ne comprend pas les personnes qui ne sont la Convetion et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se sources situées dans cet Etat. communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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    2. Lorsque, selonles dispositions du paragraphe 1, une d) des marchandises appartenant à l’entreprise sont personne physique est un résident des deux Etats, sa situation entreposées aux fins de stockage ou d’exposition ; est réglée de la manière suivante : e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins d’acheter a) cette personne est considérée comme résident de l’Etat où des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose même de l’activité de l’entreprise ; d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses intérêts f) une installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de personnels et économiques sont les plus importants (centre des publicité. intérêts vitaux) ; 3. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est ci-après, est considérée comme “établissement stable” dans le considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y façon habituelle ; exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux au nom de l’entreprise. Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs possède la nationalité ; l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou de marchandises d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de compétentes des Etats tranchent la question d’un commun l’entreprise. accord; 4. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre personne autre qu’une personne physique est un résident des Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des primes est situé son siège social statutaire. sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE 5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul Le terme “établissement stable” désigne une installation fixe fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à 1. Constituent notamment des établissements stables : condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire a) un siège de direction ; de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est b) une succursale ; utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à c) un bureau ; partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est d) une usine ; admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un e) un atelier ; établissement stable de l’entreprise. f) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; 6. Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant g) un chantier de construction. contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations 2. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire a) des marchandises appartenant à l’entreprise sont de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement entreposées aux seules fins de transformation par une autre stable de l’autre. entreprise ; Article 6 REVENUS IMMOBILIERS b) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’information, de recherches scientifiques ou 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de biens immobiliers d’activité analogue qui ont pour l’entreprise un caractère (y compris les revenus des exploitations agricoles ou préparatoire ; forestières) situés dans l’autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat. c) une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;
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    2. L’expresssion “biensimmobiliers” a le sens que lui attribue le 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. L’expression fait qu’il a simplement acheté des marchandises destinées à comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des l’entreprise. exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et valables et suffisants de procéder autrement. autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas provenant de l’exploitation directe, de la location ou de affectées par les dispositions du présent article. l’affermage ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que l’exercice d’une profession indépendante. dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de direction effective, dans l’Etat 5. Sont aussi considérés comme des revenus immobiliers les où est situé ce siège de direction effective. revenus assimilés à des revenus immobiliers par la législation fiscale de l’Etat dont ils proviennent. 2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est Article 7 considéré comme situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache BENEFICES DES ENTREPRISES de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident. 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable bénéfices provenant de la participation à un groupe, une qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle exploitation en commun ou un organisme international façon, les bénéfices de l’entreprise sont imputables dans l’autre d’exploitation. Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre Etat par Lorsque l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les a) une entreprise d’un Etat participe directement ou bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait exercé en toute indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une indépendance vis-à-vis de l’entreprise dont il constitue un entreprise de l’autre Etat, ou que établissement stable. b) les mêmes personnes participent directement ou 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une admises en déduction les dépenses exposées aux fins entreprise d’un Etat et d’une entreprise de l’autre Etat, poursuivies par cet établissement stable : une quote-part des et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans frais généraux de siège est imputée aux résultats des différents leurs relations commerciales ou financières, liées par des établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalisé conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui dans chacun d’eux. seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par 4. S’il est d’usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces imputables à un établissement stable sur la base d’une conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses entreprise et imposés en conséquence. diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables Article 10 selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée DIVIDENDES doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 1. Les dividendes payés à un résident d’un Etat contractant par une société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
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    2. Toutefois, l’impôtainsi établi ne peut excéder : 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre a) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire entretiennent avec de tierces personnes, le montant des effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui intérêts compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, détient directement au moins 25 pour cent du capital de la excède celui dont seraient convenus le débiteur et le société qui paie les dividendes ; bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier b) 25 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements autres cas. reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Article 12 REDEVANCES 3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de 1. Les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts de l’autre Etat sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus l’impôt ainsi établi ne peut excéder : d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société qui - 10 % du montant brut, pour les rémunérations de toute nature paie les dividendes est un résident. payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas compris les œuvres cinématographiques, les oeuvres lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un enregistrées pour la radio-diffusion ou la télévision et toutes Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les autres œuvres audiovisuelles. dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiare d’un établissement stable qui y - 15 % du montant brut, pour les rémunérations de toute nature est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont que pour des informations ayant trait à une expérience acquise applicables. dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Article 11 2. Les rémunérations provenant d’un Etat et payées à un INTERETS résident de l’autre Etat qui fournit, dans le premier Etat, exclusivement des services techniques, des travaux 1. Les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou des services de l’autre Etat sont imposables dans le premier Etat. consultation ou de surveillance, sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % 2. Toutefois, si la personne qui reçoit les intérêts en est le du montant brut de ces rémunérations. bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat, 3. Nonobsant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances, soit intérêts provenant d’un Etat et payés à l’autre Etat, l’une de ses une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un collectivités territoriales ou à la Banque Centrale de cet Etat en établissement stable qui y est situé, soit une profession vertu d’une créance à taux privilégié financée directement ou indépendante au moyen d’une base fixe qui y située, et que le indirectement par un organisme public de financement du droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache commerce extérieur de cet autre Etat sont exonérés d’impôt effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de dans le premier Etat. l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts, soit une entretiennent avec de tierces personnes, le montant des activité industrielle ou commerciale par l’intérmédiare d’un rémunérations, compte tenu de la prestation pour laquelle elles établissement stable qui est situé, soit une profession sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements suivant les cas, sont applicables. reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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    Article 13 2. L’expression “profession libérale” comprend notamment les GAINS EN CAPITAL activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes 1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et à l’article 6, ou de l’aliénation de parts, d’actions ou d’autres comptables. droits analogues dans les sociétés ayant pour objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou groupes Article 15 d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à PROFESSIONS DEPENDANTES être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l’actif est les salaires, traitements et autres rémunérations similaires composé principalement de biens immobiliers, sont imposables qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne dans l’Etat contractant où sont situés les biens immobiliers. sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les considération les immeubles affectés par cette société à sa rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à Etat. l’exercice d’une profession non commerciale. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font rémunérations qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que Etat a dans l’autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent dans le premier Etat si : à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette l’année fiscale considérée, et base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à et l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un que dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’entreprise. l’autre Etat. 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que les rémunérations reçues par un résident d’un Etat, au titre d’un dans l’Etat dont le cédant est un résident. emploi salarié exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef, exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. Article 14 Article 16 PROFESSIONS INDEPENDANTES TANTIEMES 1.Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’une profession Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont similaires qu’un résident d’un Etat reçoit en sa qualité de imposables que dans cet Etat, à moins : membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables dans - que ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat cet autre Etat. d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Article 17 Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ARTISTES ET SPORTIFS cette base fixe ; 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus - que, en l’absence de base fixe, il exerce effectivement, en qu’un résident d’un Etat tire de ses activités personnelles totalité ou en partie, son activité dans l’autre Etat. Dans ce cas, exercées dans l’autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel la rémunération de cette activité qui provient de cet autre Etat qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la est imposable dans cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont excéder 15 % du montant brut de la rémunération. imposables dans cet autre Etat.
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    2. Lorsque lesrevenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou Article 20 un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont ETUDIANTS attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat où les activités était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un de l’artiste ou du sportif sont exercées. résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour 3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un de sources situées en dehors de cet Etat. sportif, qui est un résident d’un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat et en cette qualité, ne 2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était dans l’autre Etat sont financées pour une part importante par immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de des fonds publics du premier Etat, de l’une de ses collectivités l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y territoriales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de public. services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont dont il dispose pour son entretien. attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant Article 21 les dispositions des articles 7,14 et 15, que dans l’autre Etat AUTRES REVENUS lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat, d’où qu’ils ses collectivités territoriales ou de l’une de leurs personnes proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un de la présente Convention ne sont imposables que dans cet organisme sans but lucratif de cet autre Etat. Etat. Article 18 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux PENSIONS revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat exerce dans les pensions et autres rémunérations similaires payées à un l’autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, soit une imposables que dans cet Etat. profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y Article 19 rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article FONCTIONS PUBLIQUES 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 1. Sous réserve des dispositions d’accords particuliers, les Article 22 rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs IMPOSITIONS personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à La double imposition est évitée de la manière suivante : cette personne morale de droit public, ne sont imposables que 1. En ce qui concerne Madagascar, dans cet Etat. a) Sont exonérés des impôts malgaches mentionnés à l’alinéa 2. Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses collectivités b) du paragraphe 3 de l’article 2 les revenus imposables en territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit France en vertu de la présente Convention ; public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a), l’impôt malgache rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne est calculé sur les revenus imposables à Madagascar en vertu morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation malgache. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
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    2. En cequi concerne la France, 5. Les entreprises d’un Etat, dont le capital est en totalité ou partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b) ci-dessous, ou plusieurs résidents de l’autre Etat, ne sont soumises dans le sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a) du premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est paragraphe 3 de l’article 2, lorsque ces revenus sont autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être imposables à Madagascar en vertu de la présente Convention. assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. Toutefois, aucune exonération n’est accordée si les revenus en 6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant cause ne sont pas imposables à Madagascar en vertu de la les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou législation interne de cet Etat ; dénomination. b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 provenant Article 24 de Madagascar sont imposables en France conformément aux PROCEDURE AMIABLE dispostions de ces articles, pour leur montant brut. L’impôt malgache perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle montant de l’impôt malgache perçu mais qui ne peut excéder le une imposition non conforme aux dispositions de la présente montant de l’impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par imputable sur les impôts visés à l’alinéa a) du paragraphe 3 de le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en compétente de l’Etat dont elle est un résident ou, si son cas cause sont compris ; relève du paragraphe 1 de l’article 21 à celle de l’Etat dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois c) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’impôt ans qui suivent la première notification de la mesure qui français est calculé sur les revenus imposables en France en entraine une imposition non conforme aux dispositions de la vertue de la présente Convention, au taux correspondant au Convention. total des revenus imposables selon la législation française. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît Article 23 fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter NON-DISCRIMINATION une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat, en vue 1. Les nationaux d’un Etat ne sont soumis dans l’autre Etat à d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les interne des Etats. nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant 3. Les autorités compétentes des Etats s’efforcent par voie les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des d’accord amiable de résoudre les difficultés auxquelles peut résidents d’un Etat ou des deux Etats. donner lieu l’application de la Convention. 2. Le terme “nationaux” désigne : Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord : a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat ; a) pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d’une entreprise de l’autre Etat soient b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et imputés d’une manière identique dans les deux associations constituées conformément à la législation en Etats ; vigueur dans un Etat. b) pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat 3. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat ne sont soumis contractant et à une personne associée visée à l’article 9, qui dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est un résident de l’autre Etat, soient attribués d’une manière est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront identique. être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat n’est pas établie dans cet autre Etat Elles peuvent ausssi se concerter en vue de régler les difficultés d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de d’application de l’assistance au recouvrement prévue par cet autre Etat qui exerce la même activité. La présente l’article 26 de la présente Convention. disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions 4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de propres résidents.
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    vues oraux semblentdevoir faciliter cet accord, ces échanges présence Convention n’en dispose autrement. de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant 5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne accord les modalités d’application de la Convention, et peuvent plus être contestées. notamment les formalités que devront accomplir les résidents d’un Etat pour obtenir, dans l’autre Etat, les réductions ou les 4. L’Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la exonérations d’impôt prévues par la Convention. Les autorités demande : compétentes des Etats peuvent également se concerter sur les aménagements qu’il convient d’apporter à la présente a) si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous Convention en raison des modifications intervenues dans la les moyens de recouvrement de sa créance fiscale ; législation fiscale interne de l’un ou l’autre Etat. b) si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est Article 25 incompatible avec les dispositions de la présente Convention. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 5. La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une 1. Les autorités compétentes des Etats échangent les créance fiscale est accompagnée : renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention. a) d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et ne peut plus être contestée ; 2. L’échange de renseignements s’effectue d’office ou à la demande. Les renseignements échangés sont tenus secrets et b) d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans ne sont communiqués qu’aux personnes concernées ou aux l’Etat requérant ; autorités compétentes intéressées soit par l’assiette ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, soit par les c) de tout autre document exigé pour le recouvrement et, procédures ou les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. d) s’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l’obligation : 6. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il ya lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre brefs délais suivant la date de réception de la demande Etat ; d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis. b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique 7. Les questions concernant le délai de prescription de la administrative normale ou de celles de l’autre créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de Etat ; l’Etat requérant. c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret 8. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial suite d’une demande d’assistance et, qui, suivant la législation ou des renseignements dont la communication serait contraire de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le à l’ordre public. délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat Article 26 requérant des mesures prises à cette fin. ASSISTANCE AU RECOUVREMENT 9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une 1. Les Etats contractants conviennent de se prêter assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant que les créances de même nature dans l’Etat requis. les règles propres à leur législation ou réglementation respective les impôts visés par la présente Convention ainsi que 10. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat fait l’objet d’un recours les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat, peuvent, définitivement dues en application des lois ou règlements de pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités l’Etat demandeur. fiscales de l’autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. 2. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la S’il estime que l’imposition n’a pas été établie en conformité législation et la pratique administrative applicables au avec les dispositions de la Convention, cet autre Etat demande recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la sans délai la réunion de la commission mixte visée à l’article 25.
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    Article 27 article, à l’application de la Convention à tout territoire auquel RECOUVREMENT DES CREANCES NON FISCALES elle a été étendue conformément au présent article. 1. Les mesures d’assistance définies à l’article 26 s’appliquent Article 30 également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ENTREE EN VIGUEUR ceux visés par la présente Convention, ainsi que, d’une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants. 1. Chacun des Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en 2. Pour l’application de l’article 27 de la Convention sont vigueur le premier jour du deuxième suivant le jour de réception considérées comme accord réalisé au sens de l’article 24, les de la dernière de ces notifications. dispositions de la convention du 2 juin 1960 relative aux relations entre le trésor français et le trésor malgache qui 2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois : concernent le recouvrement des créances des Etats contractants. a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date Article 28 d’entrée en vigueur de la Convention ; FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas revenus réalisés possédés pendant l’année civile au cours de atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les l’exercice comptable clos au cours de cette année. membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d’organisations 3. La Convention du 29 septembre 1962 tendant à éliminer les internationales en vertu soit des règles générales du droit doubles impositions et à établir des règles d’assistance international soit de dispositions d’accords particuliers. administrative en matière fiscale cessera de s’appliquer : Article 29 - en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à la date à CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention entrent en vigueur ; 1. La présente Convention s’applique - en ce qui concerne les impôts sur les succesions, aux a) en ce qui concerne Madagascar, à l’ensemble du Territoire successions ouvertes postérieurement au 31 décembre de Malgache, y compris les eaux territoriales, ainsi qu’aux zones l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en situées en dehors de ses eaux territoriales et sur lesquelles, en vigueur ; conformité avec le droit international, la République Démocratique de Madagascar a des droits souverains aux fins - en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes. postérieurement au 31 décembre de ladite année. b) aux départements européens et d’outre-mer de la Article 31 République française y compris la mer territoriale et au-delà de DENONCIATION celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des de durée. Toutefois, chacun des Etats pourra, moyennant un fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes. préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile. 2. La présente Convention peut-être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires ou 2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière collectivités d’outre-mer de la République française, qui fois : perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à partir de la date qui est fixée d’un commun accord entre les la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 Etats par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet dénonciation aura été notifiée ; accord prévoit également les modifications nécessaires à la convention et les conditions de son application aux territoires b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux d’outre-mer auxquels elle est étendue. revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférente à l’exercice 3. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, comptable clos au cours de cette année. la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 31, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet
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    EN FOI DEQUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Tananarive, le 22 juillet 1983 en double exemplaire original Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République française la République Démocratique de Madagascar Paul BLANC Didier RATSIRAKA
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    CONVENTION ENTRE MADAGASCAR ET MAURICE
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    LE GOUVERNEMENT DELA REPUBLIQUE DE MAURICE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les Article 3 doubles impositions et la prévention de l’évasion fiscale en DEFINITIONS GENERALES matière d’impôts sur le revenu. Sont convenus des dispositions suivantes : 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : Article premier PERSONNES VISEES (a) le terme “Maurice” désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui, suivant les lois de Maurice, constituent La présente Convention s’applique aux personnes qui sont l’Etat Mauricien et inclut : des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats (I) la mer territoriale de Maurice, et contractants. (II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de Maurice qui, en vertu du droit international, a été ou peut Article 2 subséquemment être définie par les lois de Maurice, comme IMPOTS VISES superficie, y compris le plateau continental , sur laquelle peuvent s’exercer les droits de Maurice en ce qui concerne la 1. La présente Convention s’appliquant aux impôts sur le mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et les ressources revenu perçus pour le compte d’un Etat, quel que soit le mode naturelles ; de perception. (b) le terme “Madagascar” désigne tous les territoires, y 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts compris toutes les îles qui suivant les lois de Madagascar, perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y constituent l’Etat Malagasy et inclut : compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de (I) la mer teritoriale de Madagascar, et biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les (II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de plus values. Madagascar qui, en vertu du droit international, a été ou peut subséquemment être définie par les lois de Madagascar, 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont: comme une superficie, y compris le plateau continental, sur laquelle peuvent s’exercer les droits de Madagascar en ce qui (a) en ce qui concerne Maurice : concerne la mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et impôts sur le revenu(income tax) : leurs ressources naturelles ; (ci-après dénommé “impôt mauricien”) (c) le terme “nationaux” désigne : (I) en ce qui concerne Maurice, toute personne physique (b) en ce qui concerne Madagascar : qui est un citoyen de Maurice et toute personne morale, (I) Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) ; société de personnes ou association, ainsi que toute autre (II) Impôt Général sur les Revenus des Personnes entité dont le statut dérive des lois en vigueur à Maurice. Physiques (IGR) ; (II) en ce qui concerne Madagascar, toutes les personnes (III) Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM) ; y physiques qui possèdent la nationalité Malagasy, ainsi que compris toutes les retenues à la source, tous les précomptes toutes les personnes morales, sociétés de personnes et et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; associations constituées conformément à la législation en vigueur à Madagascar ; (ci après dénommés “impôts malagasy”). (d) (I) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat 4. Cette Convention s’applique aussi aux impôts de nature contractant” signifient, suivant les cas, Maurice ou Madagascar identique ou analogue qui seraient établis après la date de ; signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts (II) l’espression “les deux Etats contractants” signifie actuels ou qui les remplaceraient. Maurice et Madagascar ; 5. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application (e) le terme “personne” comprend les personnes physiques, par Madagascar des dispositions particulières de sa législation les sociétés, les trusts et tous autres groupements de concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures et de personnes ; produits miniers. 6. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’engagent à se communiquer toute modification importante apportée à leurs législations respectives.
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    (f) le terme“société” signifie toute personne morale ou toute contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat entité qui est considérée comme une personne morale aux contractant où elle séjourne de façon habituelle ; fins d’imposition. Il signifie égélement une “compagnie” (company) au sens de la législation de Maurice ; (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou ne séjourne de façon habituelle (g) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et dans aucun d’eux ; elle est considérée comme un résident de “entreprise de l’autre Etat contractant” signifient l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de (d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats l’autre Etat contractant ; contractants ou si elle ne possède pas la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants (h) l’expression “trafic international” signifie tout transport tranchent la question d’un commun accord. effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège social ou siège de direction effective 3. Lorsque selon les dispositions du paragraphe premier, une est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou personne autre qu’une personne physique est résident des l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans le deux Etats contractants, elle est considérée comme un territoire de l’autre Etat contractant ; résident contracant où se situe son siège social de direction effective. (i) l’expression “l’autorité compétente” signifie : (I) dans le cas de Maurice, le Ministre des Finances ou son Article 5 repésentant autorisé ; ETABLISSEMENT STABLE (II) dans le cas de Madagascar, le Ministre chargé des réglementations ou son représentant autorisé ; 1. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” signifie une installation fixe d’affaires 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui partie de son activité. attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une 2. L’expression “établissement stable” comprend notamment : interprétation différente. (a) un siège de direction ; Article 4 (b) une succursale ; RESIDENT (c) un bureau ; (d) une usine ; 1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident (e) un atelier; d’un Etat contractant” signifie toute personne qui, en vertu de (f) un entrepôt; concernant une personne qui pourvoit des la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, facilités de stockage à d’autres personnes ; en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège (g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou social ou de son siège de direction effective ou de tout autre tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne (h) une installation ou structure servant à l’exploitation de comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt ressources naturelles, et dans cet Etat qu’à raison des revenus provenant de sources (i) une exploitation agricole ou une plantation. situées dans cet Etat. Les termes “résident de Maurice” et “résident de Madagascar” seront interprétés en conséquence. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. On 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe premier, une considère aussi qu’une entreprise a un établissement stable personne physique est un résident des deux Etats dans un Etat contractant si elle exerce des activités de contractants, sa situation est réglée de la manière surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un suivante : chantier de construction ou de montage installé dans cet Etat . (a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, si elle on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si : dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de (a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, l’Etat contractant avec lequel se trouvent des liens personnels d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; l’entreprise ; (b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses (b) des marchandises appartenant à l’entreprise son intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats livraison ;
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    (c) des marchandisesappartenant à l’entreprise sont 8. Le fait qu’une société qui est résident d’un Etat contractant entreposées aux seules fins de transformation par une autre ou est contrôlée par une société qui est résident de l’autre Etat entreprise ; contractant ou qui exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, (d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, établissement stable de l’autre. pour l’entreprise ; Article 6 (e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de REVENUS IMMOBILIERS publicité, d’information, de recherche scientifique ou d’exercice pour l’entreprise, de toute autre activité de caractère 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des préparatoire ou auxiliaire ; biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. (f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), 2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel préparatoire ou auxiliaire ; mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droit auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes premier et 2, concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut immobiliers et les droits à des paiements minéraux, sources et indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 agit pour le autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ou si elle n’a pas cette 3. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aux autorité d’agir mais habituellement maintient un stock de revenus provenant de l’exploitation directe de la location ou de produits ou de marchandises aux fins de livraisons régulières, l’affermage, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens cette entreprise est considérée comme ayant un établissement immobiliers. stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise à moins que les activités de 4. Les dispositions des paragraphes premier et 3 s’appliquent cette personne ne soient limitées à celles qui sont également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées entreprise ainsi qu’aux revenus par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ne des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession permettraient pas de considérer cette installation comme un indépendante. établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 5. Nonobstant les dispositions susmentionnées, les revenus 6. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants provenant d’une exploitation agricole ou forestière ou de est considérée, sauf en ce qui concerne la réassurance, plantation seront traités conformément aux dispositions de comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat l’article 7. contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des Article 7 primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés BENEFICE DES ENTREPRISES sur ce territoire. 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont 7. (a) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant, dans imposables que dans cet Etat contractant, à moins que un Etat contractant, du seul fait qu’elle y exerce son activité l’entreprise n’exerce son activité dans d’autre Etat contractant par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices condition que ces personnages agissent dans le cadre de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais ordinaire de leur activité ; uniquement danns la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. (b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (a), une entreprise d’un Etat est considérée comme ayant un établissement stable 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une dans l’autre Etat contractant si un agent, quoique jouissant entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans d’un statut indépendant, exerce son activité dans cet autre l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement Etat d’une façon exclusive ou quasi exclusive pour l’entreprise stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat, à cet et s’il est contrôlé par elle. établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable .
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    3. Pour déterminerles bénéfices d’un établissement stable, Article 9 sont admises en déduction toutes les dépenses effectuées ENTREPRISES ASSOCIEES aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux 1. Lorsque : d’administration ainsi effectuése, soit dans l’Etat contractant où (a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois les ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une paiements effectués par l’établissement stable à l’entreprise, entreprise de l’autre Etat contractant, ou que sous forme de redevances ou de paiements similaires pour l’usage de brevets ou de droits analogues ou sous forme de (b) les mêmes personnes participent directement ou commissions pour services spécifiques rendus ou sous forme indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une d’intérêts sur des prêts de l’entreprise à l’établissement stable entreprise de l’autre Etat contractant, ne sont déductibles que si elles correspondent à des dépenses effectives de l’entreprise. et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas, conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui dans le cas des établissements bancaires, aux intérêts versés seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les par l’établissement stable à l’entreprise. bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces 4. S’il est d’usage dans un Etat contractant de déterminer les conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette bénéfices imputables à un établissement sur la base d’une entreprise et imposés en conséquence. répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables entreprise de cet Etat et impose en conséquence des selon la répartition en usage ; la méthode de répartition bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit contractant a été imposé dans cet autre Etat et que les conforme aux principes contenus dans le présent article. bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’ entreprise du premier Etat et les conditions 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y l’entreprise. a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement il est tenu compte des autres dispositions de la présente 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque Etats contractants se consultent. année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 3. Un Etat contractant ne peut pas rectifier des bénéfices 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de d’une entreprise dans le cas visé au paragraphe premier après revenus traités séparément dans d’autres articles de la l’expiration du délai de cinq ans à dater de la fin de l’exercice présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont comptable au cours duquel les bénéfices qui feraient l’objet pas affectées par les dispositions du présent article. d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic négligence. international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où est situé le siège social de Article 10 l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de la direction DIVIDENDES effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction effective. 1. Les dividendes payés par une société qui est résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont 2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de imposables dans cet autre Etat. navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, contractant dont la société qui paie les dividendes est un dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident. résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt 3. Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aussi ainsi établi ne peut excéder : aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si la société d’exploitation. qui distribue les dividendes est une entreprise éligible au titre du Code des Investissements ou une société à capital à risque;
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    (b) 10 pourcent du montant brut des dividendes dans tous les bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds autres cas. publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société tardif ne sont pas considérés comme intérêts au sens du au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. présent article. 3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article 5. Les dispositions des paragraphes premier, 2 et 3 ne désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un revenus d’actions par législation de l’Etat contractant dont la établissement stable qui y est situé, soit une profession société distributrice est un résident. indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérês s’y rattache 4. Les dispositions des paragraphe premier et 2 ne effectivement. s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, contractant dont la société qui paie les dividendes est un suivant les cas, sont applicables. résident soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,soit par 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant a 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où ces dividendes sont payés à un résident de cet Etat ou dans la l’établissement stable ou la base fixe , est situé. mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, de la entretiennent avec de tierces personnes, le montant des société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont distribués constituent en tout ou en partie en bénéfices ou payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le revenus provenant de cet autre Etat. bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier Article 11 montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements INTERETS reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présenrte 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un Convention. résident de l’autre Etat contractant son imposables dans cet autre Etat. Article 12 REDEVANCES 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à Etat mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 cet autre Etat. pour cent du montant brut des intérêts. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet mentionnés au paragraphe premier ne sont imposables que Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés à un cent du montant brut des redevances. organisme public de cet Etat ou à la Banque Centrale de cet Etat. 3. Le terme “redevance” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour 4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de oeuvre littéraire , artistique ou scientifique, y compris les films garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la
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    radiodiffusion ou latélévision, d’un brevet, d’une marque de 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant informations ayant trait à une expérience acquise dans le ou de biens mobiliers, qui appartiennent à une base fixe dont domaine industriel, commercial ou scientifique. un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y 4. Les dispositions des paragraphes premier et 2 ne compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains de établissement stable qui y est situé, soit une profession l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou contractant où le siège social de l’entreprise est situé ou si l’article 14, suivant les cas, sont applicables. celui-ci diffère du siège de la direction effective dans l’Etat où ce siège de direction effective est situé. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou ceux visés aux paragraphes premier, 2 et 3 ne sont un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, résident. a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien Article 14 générateur des redevances et qui supporte la charge de ces PROFESSIONS INDEPENDANTES redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé. 1.Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre entretiennent avec les tierces personnes, le montant des Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements 2. L’expression ” profession libérale” comprend notamment les reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, et compte tenu des autres dispositions de la présente artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités Convention. indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 13 GAINS EN CAPITAL Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, ou de 1. Sous réserve des dipositions des articles 16, 18 et 19, les l’aliénation de parts, d’actions, ou de droits analogues, dans salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un les sociétés ayant pour objet, soit la construction, soit résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié l’acquisition d’immeubles ou groupe d’immeubles en vue de ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si membres en propriété ou jouissance, soit la gestion de ces l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont immeubles ou groupes d’immeubles, ainsi divisés et attribués, imposables dans cet autre Etat contractant. ou dans les sociétés dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’autre Etat où 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les sont situés les biens immobiliers. Les dispositions de ce rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers dont titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne dispose une société pour l’exercice de ses activités sont imposables que dans le premier Etat si : industrielles, commerciales ou agricoles ou de ses professions non commerciales. (a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période de ou des périodes n’éxcedant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
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    (b) les rémunérationssont payées par un employeur ou pour 2. Le terme “annuité” désigne une somme indiquée payable le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre périodiquement à des moments déterminés, à vie ou durant Etat, et une période spécifiée ou déterminée en vertu d’une obligation d’effectuer les paiements en retour de considération suffisante (c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un et complète en argent ou valeur. établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les l’autre Etat. pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont 3. Nonobstant lers dispositions précédentes du présent article imposables que dans cet Etat. les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international Article 19 sont imposables dans l’Etat contractant où le siège social de FONCTIONS PUBLIQUES l’entreprise est situé ou, si celui-ci diffère du siège de la direction effective, dans l’Etat où ce siège de la direction 1. (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par effective est situé. un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une Article 16 personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à TANTIEMES cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa (b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans qualité de membre du conseil d’administration ou de l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui contractant sont imposables dans cet autre Etat. : (I) possède la nationalité de cet Etat, ou (II) n’est pas un résident de cet Etat à seule fin de rendre les Article 17 services. ARTISTES ET SPORTIFS 2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement activités parsonnelles exercées dans l’autre Etat contractant sur les fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. que dans cet Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou (b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident attribués, non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une de cet Etat et ne possède pas la nationalité. autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aussi les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale 3. Les dispositions du paragraphe premier ou 2 de cet article exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités ne s’appliquent pas aux revenus mentionnés ci-dessus si les territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit activités des artistes ou des sportifs dans l’Etat contractant public. sont financées entièrement ou pour une part importante par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses Article 20 collectivités territoriales, ou de l’une de leurs personnes ETUDIANTS morales de droit public. 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui Article 18 était immédiatement avant de se rendre dans un Etat PENSIONS contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées au d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet titre d’un emploi antérieur, et les annuités payées à un résident Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. dehors de cet Etat.
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    2. Nonobstant lesdispositions des articles 14 et 15, les (b) en ce qui concerne le dividende, le crédit prévu à l’alinéa rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui (a) ci-dessus ne prend en considération que l’impôt sur le était immédiatement avant de se rendre dans un Etat dividende qui s’ajoute à l’impôt dû à Madagascar par la contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui société distributrice sur les bénéfices qui ont servi au paiement séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses du dividende ; études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à (c) lorsqu’ une société qui est résident à Madagascar paie un condition que ces services soient en rapport avec ses études dividende à une société qui est résident à Maurice et qui est ou sa formation ou que la rémunération de ces services en contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour cent du capital de la société qui paie le dividende, le crédit son entretien. prend en considération (en sus d’un impôt pour lequel un crédit est accordé en vertu des dispositions des alinéas (a) et 3. Les dispositions du paragraphe 2 de cet article s’appliquent (b) ci-dessus) l’impôt malagasy dû par la première société sur seulement pour la période raisonnablement nécessaire à les bénéfices qui ont servi au paiement du dividende. l’étudiant ou au stagiaire pour compléter ses études ou sa formation, mais n’exédant pas, dans le cas : 2. En ce qui concerne Madagascar : (a) d’un étudiant, sept années consécutives ; (a) sont exonérés des impôts malagasy mentionnés à l’alinéa (b) du paragraphe 3 de l’article 2, les revenus imposables ou (b) d’un stagiaire, trois années consécutives. qui peuvent être imposés à Maurice, en vertu de la présente Convention. Article 21 AUTRES REVENUS (b) nonobstant les dispositions de l’alinéa (a), l’impôt malagasy est calculé sur les revenus imposables à Madagascar en vertu 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet de la présente Convention au taux correpondant au total des article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat revenus selon la législation malagasy. contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 NON DISCRIMINATION 2. Les dispositions du paragraphe premier ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du revenu, résident d’un Etat contractant 1 . Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont établissement stable qui y est situé, soit une profession ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que se trouvent dans la même situation. le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de 2 . Les apatrides qui sont résidents d’un Etat contractant ne l’article 14, suivant les cas, sont applicables. sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles Article 22 auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES cet Etat qui se trouvent dans la même situation. IMPOSITIONS 3 . L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise La double imposition est évitée selon les dispositions des d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant, paragraphes suivants : n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat 1. En ce qui concerne Maurice : qui exercent la même activité. (a) sous réserve des dispositions des alinéas de ce 4 . Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en paragraphe et de la législation mauricienne relative à totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou l’imputation sur l’impôt mauricien des impôts payés à l’étranger contrôlé par un plusieurs résidents de l’autre Etat contractant (conformément au principe général de la présente Convention) ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou lorsqu’un résident de Maurice reçoit des bénéfices, revenus ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles gains provenant de Madagascar et qui conformément à la auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres législation malagasy et en vertu de cette convention sont entreprises similaires du premier Etat. imposables ou peuvent être imposés à Madagascar soit directement soit par retenue à la source, Maurice accorde un crédit imputable sur l’impôt mauricien calculé sur la base des mêmes bénéfices, revenus ou gains que ceux qui ont servi à calculer l’impôt malagasy ;
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    5. Aucune dispositiondu présent article ne peut être Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder d'audience publiques de tribunaux ou dans des jugements. aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions Les autorités compétentes décident en commun sur les personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde conditions, méthodes et techniques appropriées devant à ses propes résidents. faciliter les échanges des renseignements y compris celles visant à lutter contre la fraude fiscale. 6 . Dans cet article le terme ‘imposition’ signifie impôts de toute nature et dénomination. 2. Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : Article 24 PROCEDURE AMIABLE a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ; 1. Lorsque le résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa non conforme aux dispositions de la présente Convention, il pratique administrative normale ; peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de c) De fournir des renseignements qui révèleraient un secret l'Etat contractant dont il est un résident. commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication 2. L'autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît serait contraire à l'ordre public. fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie Article 26 d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat DIPLOMATIE contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres 3. Les autorités compétentes des Etats contractants des missions diplomatiques ou des postes consulaires en s'efforceront, par voie d'accord amiable, de résoudre les vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu dispositions d'accords particuliers. l'interprétation ou l'application de la Convention afin de faciliter l'ajustement d'une créance. Article 27 ENTREE EN VIGUEUR 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur Article 25 le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de réception ECHEANCE DE RENSEIGNEMENTS de la dernière de ces notifications. 1. Les autorités compétentes des Etats contractants 2. Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les pour la première fois : dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts a) A Maurice, l'impôt sur le revenu des années fiscales visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle commençant après le 1er juillet qui suit immédiatement la date prévoit n'est pas contraire à la Convention en particulier d'entrée en vigueur de la Convention ; concernant la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale. b) A Madagascar. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article (I) en ce qui concerne l'impôt sur les revenus salariaux, aux premier. Les renseignements reçus par un Etat contractant sommes mises en paiement à partir du 1er juillet qui suit sont tenus secrets de la même manière que les immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention ; renseignements obtenus en application de la législation (II) en ce qui concerne l'impôt sur les revenus des capitaux interne de cet Etat mais ne sont communiqués qu'aux immobiliers, aux sommes mises en paiement à partir du personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes semestre civil qui suit immédiatement la date d'entrée en administratifs) concernées par l'établissement ou le vigueur de la Convention ; recouvrement des impôts visés par la Convention, par les (III) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, aux procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les revenus réalisés au cours des périodes d'imposition prenant décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes fin à partir du 31 décembre de l'année fiscale qui suit ou autorités n'utilisent ces renseignements qu’à ces fins. immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
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    Article 28 Article premier DENONCIATION Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle entre le Gouvernement de la République de Maurice et le n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat Gouvernement de la République de Madagascar tendant à contractant peut dénoncer la Convention par écrit et par la éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le voie diplomatique à l'autre Etat contractant avec un préavis revenu. minimum de 6 mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la cinquième année suivant celle de l'entrée en Article 2 vigueur de la Convention ; dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois : Les taux d'imposition prévus aux articles 10,11 et 12 de la Convention sont révisables sur demande expresse des (a) A Maurice, à l'impôt sur le revenu de l'année fiscale autorités compétentes de l'un des deux Etats contractants aux commençant après le 1er juillet qui suit immédiatement la termes d'une période de cinq ans à partir de la date d'entrée notification de la dénonciation ; en vigueur de la Convention citée à l'article premier. Article 3 (b) A Madagascar. (I) aux impôts perçus à la source sur les revenus mis en Le présent protocole demeurera en vigueur aussi longtemps paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la que ladite Convention demeurera en vigueur. dénonciation. (II) aux autres impôts établis sur les revenus de périodes d’imposition prenant fin avant le 31 décembre de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciaition Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994 de Son Excellence, Monsieur le Professeur Albert Zafy, EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood effet par leur Gouvernement respectif ont signé la présente Jugnauth. PC, KCMG. QC, Premier Ministre de la République Convention. de Maurice. Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994 en présence de Son Excellence, Monsieur le Professeur Albert Zafy, Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood Jugnauth. PC, KCMGF, QC, Premier Ministre de la Pour le Gouvernement de la République de Maurice : République de Maurice. Ramakrishna SITHANEN Pour le Gouvernement de la République de Maurice : Ministre des Finances Le Ministre des Finances Pour le Gouvernement de la République de Madagascar Ramakrishna SITHANEN Jacques SYLLA Pour le Gouvernement de la République de Madagascar Ministre des Affaires Etrangères Le Ministre des Affaires Etrangères Jacques SYLLA PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A La Convention entre le Gouvernement de la République de Maurice et le Gouvernement de la République de Madagascar tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Les soussignés sont convenus les dispositions suivantes :
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    IMPRIME ET EDITEPAR LE CITE ET LES EDITIONS JURID’IKA