1. Droit moral / droit
patrimonial
Réalisé par :
Henda morjen
Wissal mhiri
Maryem zairi
2. ● En matière de création, l’auteur
bénéficie de droits moraux et
patrimoniaux qui se distinguent par leur
domaine de protection et leur possibilité
d’être cédés ou non.
INTRODUCTION :
3. Les droits subjectifs
Le droit d’auteur confère deux types de
droits :
le droit moral qui protège les intérêts non
économiques de l’auteur
les droits patrimoniaux qui permettent au
titulaire de droits de percevoir une
rémunération pour l’exploitation de ses
œuvres par des tiers.
4. Classification des droits subjectifs
Les droits subjectifs
Les droits patrimoniaux Les droits moraux
-valeur pécuniaire
-transmissibles
-Saisissables
-Prescriptibles
-pas de valeur pécuniaire
-intransmissibles
-insaisissables
-imprescriptibles
5. Le droit moral
L’œuvre est le reflet de la personnalité de
l’auteur : ce lien très fort qui existe entre
l’auteur et sa création est donc protégé
par le droit moral
6. Prérogatives liées au droit moral
le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.
L’auteur peut s’opposer à toute modification,
suppression ou ajout susceptible de modifier
son œuvre initiale, tant dans la forme que
dans le fond. Seul l’auteur peut en décider !
le droit de retrait et de repentir. En
contrepartie de l’indemnisation de celui
auquel l’exploitation de l’œuvre a été cédée,
l’auteur peut décider d’apporter des
modifications à l’œuvre (droit de repentir) ou
d’en faire cesser la diffusion (droit de retrait),
à tout moment et sans avoir à justifier son
choix.
Le droit moral confère à l'auteur respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Il comporte les prérogatives suivantes :
le droit de divulgation. Seul l’auteur a le droit
de divulguer son œuvre. Il a le pouvoir de
décider de rendre son œuvre publique ou non,
ainsi que du moment et des modalités de la
première communication de son œuvre.
le droit de paternité. Il permet à l’auteur
d’apposer son nom sur son œuvre ou s’il le
souhaite, de rester anonyme ou encore d’utiliser
un pseudonyme.
7. Le droit moral est :
un droit perpétuel:Le droit moral survit même après
l’expiration du droit pécuniaire. Ainsi, les héritiers peuvent
poursuivre tout usage de nature à porter atteinte à la
réputation de l’auteur même lorsque l’œuvre est déjà tombée
dans le domaine public. Donc, le droit moral dure aussi
longtemps que l’œuvre existe.
un droit inaliénable: Le droit moral est un droit de la
personnalité. C’est pour cette raison qu’il est inaliénable. Ainsi,
ce droit ne peut se transmettre entre vifs et toute convention
contraire est nulle. La cession de l’œuvre n’implique pas la
cession du droit moral. Le droit moral est transmissible par
voie de succession ou par testament (article 8 nouveau de la
loi de 1994).
un droit imprescriptible: L’auteur ne peut perdre son
droit moral sur on œuvre même s’il ne l’a pas évoqué pendant
des années. Il peut défendre son œuvre à tout moment.
L’imprescriptibilité implique la perpétuité du droit moral.
8. Les droits patrimoniaux sont variés et multiples comme:
-le droit de reproduction (le point a de l’article 9 bis),
-le droit de communication au public,
-le droit de location,
-le droit d’adaptation.
Les droits patrimoniaux
9. Généralement, les prérogatives patrimoniales
qu’accorde le législateur tunisien à l’auteur lui
permettent de tirer profit de deux côtés qui sont,
d’une part, l’exploitation de l’œuvre et d’autre part,
la participation à l’augmentation de sa valeur
marchande
Contrairement au droit moral, les droits pécuniaires peuvent faire en tous ou en
partie l’objet d’une cession. A l’instar du droit moral, les droits patrimoniaux sont
transmissibles aux héritiers. L’alinéa 3 de l’article 8 (nouveau) de la loi de 1994
prévoit que « les droits patrimoniaux peuvent être transmis partiellement ou
totalement par voie succession par cession ».
10. Le droit de reproduction
La reproduction est l’une des formes d’exploitation de l’œuvre. Elle constitue "un droit
exclusif" pour l’auteur d’une œuvre. Contrairement à la législation tunisienne qui n’a pas défini ce
droit, le législateur français l’a défini dans l’article 122-3 du C.P.I comme étant la fixation
matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui ont pour objectif de la communiquer au
public indirectement. Le code de la propriété intellectuelle cite notamment « l’imprimerie, la
photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l’enregistrement
mécanique, cinématographique ou magnétique ».
11. La reproduction est définie aussi comme étant « la fixation matérielle de l’œuvre par
tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière
indirecte ».
Le législateur tunisien n’a pas fermé la porte aux innovations techniques bien
qu’il ait eu connaissance des techniques traditionnelles de reproduction. L’article 2 de la loi
du 24 février 1994 prévoit que « le droit d’auteur comprend le droit exclusif d’accomplir ou
d’autoriser que soit accompli l’un des actes suivants : a) Reproduire l’œuvre sous forme
matérielle quelconque y compris le phonogramme, l’audiovisuel et autres ». D’après une
lecture du paragraphe a, on constate que le législateur n’identifie pas une forme type du
support utilisé pour la reproduction. En effet, il laisse toute la liberté à l’auteur de choisir le
support matériel qu’il juge adéquat. Les formes de reproduction inventées par les nouvelles
technologies nécessitent l’autorisation de l’auteur.
12. .
Les exceptions au droit de reproduction.
Les exceptions au droit de reproduction ne sont pas uniformes. Il y a des cas
où les reproductions assurent des bénéfices ,Mais, il y a aussi des cas où
les reproductions sont libres et gratuites .
a) Les reproductions libres avec
contrepartie pécuniaire:
La reproduction est régie par l’article 13 de la loi de 2009 qui prévoit que « Le ministère chargé de
la culture peut délivrer des licences non exclusives pour : la reproduction d’une œuvre protégée
aux fins de publication, si elle n’a pas été précédemment publiée en Tunisie, à un prix équivalent à
celui pratiqué par les maisons d’éditions nationales, trois ans après sa première publication s’il
s’agit d’une œuvre scientifique, sept ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre de
fiction, et cinq ans après la première publication pour toute autre œuvre ».
D’après une lecture attentive, on constate que l’article 13 fixe deux conditions à la reproduction
faite sans l’autorisation de l’auteur : d’une part, l’autorisation de l’autorité de la tutelle et d’autre
part, la contrepartie pécuniaire. Dans le cadre de cette exception au droit de reproduction, le
législateur tunisien a octroyé à l’auteur de tirer, de son œuvre, un intérêt matériel.
13. .
b) Les reproductions libres et gratuites:
Le législateur tunisien a prévu des exceptions aux droits des
reproductions qui sont marquées par leur caractère gratuit et libre. En
effet, l’auteur ne jouit pas de contrepartie en cas d’utilisation de son
œuvre. A ce titre, la reproduction de sa création n’exige pas l’obtention
de son autorisation.
Il s’agit d’abord des reproductions à usage privé,
ensuite, les reproductions ayant des objectifs éducatifs, scolaires,
culturels ou d’information
et enfin, les emprunts et citations
14. Les exploitations du droit d’auteur, sont réalisées par une licence
libre et gratuite, issue du domaine public. Il existe plusieurs sites qui
offrent des téléchargements gratuits sous licence créative. En effet,
cette solution, donne la possibilité aux internautes de télécharger les
types de musique qu’ils souhaitent puisqu’ils disposent d’un très
grand répertoire de chansons. Cette solution expose les œuvres
quelle que soit leur nature à une utilisation commerciale.
15. .
2) Le droit de représentation ou d’exécution publique.
Le droit de représentation est défini comme étant un « droit discrétionnaire de
l’auteur d’autoriser ou d’interdire, sous peine de contrefaçon, la
représentation de son œuvre ».
Ce droit est réglementé par l’article 2/b de la loi du 24 février 1994 qui fournit
à l’auteur un droit exclusif en l’autorisant d’accomplir les actes suivants : d’une part, il
est tenu de communiquer l’œuvre au public par tout moyen et notamment par
représentation publique telle que les représentations dans les hôtels, les restaurants,
les moyens de transport terrestre, maritime, aérien, ainsi que par le biais des supports
de diffusion d’œuvres enregistrées, des moyens de radiodiffusion et des modes de
transmission par câble ou par satellite de télécommunication ou par d’autres moyens
similaires. D’autre part, il est chargé de communiquer l’œuvre radiodiffusée au public
par fil, par haut-parleur ou par tout autre instrument transmetteur de signes, de sons
ou d’images. D’après une lecture interprétative de l’article 2, il parait que le législateur
tunisien a cité les techniques de diffusion des œuvres d’esprit à titre indicatif et non
limitatif du compte tenu développement que subit le concept de communication.
16. Les caractères des droits patrimoniaux.
les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire et entrent dans le patrimoine de la personne,
le patrimoine dit pécuniaire et donc monétaire. Les droits patrimoniaux sont des droits
temporaires exclusifs et cessibles.
Ces droits sont exclusifs: Le droit
d’auteur donne la possibilité à son titulaire
de jouir d’un droit exclusif d’exploitation de
son œuvre et d’interdire cette exploitation
aux tiers.
L’auteur d’une œuvre peut l’exploiter en
personne, la céder ou l’exploiter par
l’intermédiaire d’autres personnes. Par la
concession d’une licence, le droit exclusif
d’exploitation reconnu au titulaire d’une
œuvre sera transmis pour une période
déterminée ou indéterminée à une tierce
personne appelée ‘’licencié’’.
Ces droits sont temporaires: la
protection des droits patrimoniaux de
l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant
de l’année de son décès et les cinquante
années, à compter du premier janvier de
l’année suivant celle de son décès ou de la
date retenue par le jugement déclaratif de
son décès, en cas d’absence ou de
disparition »