Panorama des problèmes juridiques rencontrés dans le cadre d'un projet en E-Learning. Pour plus de détails cf Les Journées du E-Learning. http://www.journees-elearning.com/
4. Textes
Loi n°2000-31 du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services
de l’information, et notamment du commerce électronique
Directive 2001-29 du 22 mai 2001 relative à certains aspects du droit d'auteur
et des droits voisins dans la société de l'information.
Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et droits voisins dans
la société de l’information
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
Loi n°94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des
programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle
Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises
par voie de télécommunications et loi n°2004-669 du 9 juillet 2004
Loi n°86-1067 30/09/1986 Loi dite Léotard, relative à la Liberté de la
communication
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Etc…
5. Les matériaux
Les matériaux protégés par le droit
d’auteur
La propriété des images et des sons
6. Les matériaux protégés par le
droit d’auteur
L’œuvre
Les œuvres protégées par le droit d’auteur
Les matériaux librement utilisables
Les matériaux exclus de la protection par le
droit d’auteur
L’autorisation de l’auteur
7. L’œuvre
Les
œuvres protégées par le droit
d’auteur
Le critère d’originalité
« l’œuvre originale est la création de l’esprit
qui porte la marque de la personnalité de
l’auteur »
8. L’œuvre
La règle de l’unité de l’art
Selon l’article L. 112-1 du Code de
Propriétaire Intellectuelle une œuvre est
protégée par les droits d’auteur « quels
qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination. ».
9. L’œuvre
Les matériaux librement utilisables
L’œuvre dite « libre de droit » par la volonté
de l’auteur
L’article L. 122-7-1 prévoit que l’auteur peut
« mettre ses œuvres gratuitement à la
disposition du public »
10. L’œuvre
Les œuvres relevant du domaine public
Les œuvres pour lesquelles le délai de
protection légale a expiré : 70 ans après la
mort de l’auteur
11. Les matériaux exclus de la
protection par le droit
d’auteur
Les œuvres dénuées d’originalité
Les méthodes
Les techniques
Les formules mathématiques
Les créations non formalisées
Les idées
Les concepts
12. L’autorisation de l’auteur
Forme de l’autorisation
En vertu de l’article L. 131-3 du Code de la
Propriété Intellectuelle
« La transmission des droits de l’auteur est
subordonnée à la condition que chacun des
droits cédés fasse l’objet d’une mention
distincte dans l’acte de cession et que le
domaine d’exploitation des droits cédés soit
délimité quant à son étendue et à sa
destination, quant aux lieu et quant à la
durée. »
13. L’autorisation de l’auteur
Rémunération de l’auteur
Article L. 131-4:
«la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement
dans les cas suivant :
1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut
être pratiquement déterminée ;
2° les moyens de contrôler l’application de la participation font
défaut ;
3° les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors
de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible
l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit
que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments
essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que
l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire
par rapport à l’objet exploité »
14. Les exceptions au droit
d’auteur
L’exception de courtes citations
Selon l’article L. 122-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle :
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne
peut interdire :
(…)
3o Sous réserve que soient indiqués clairement
le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par
le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique
ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont
incorporées; »
15. Les exceptions au droit
d’auteur
L’exception pédagogique
L’exception pédagogique
Une exception justifiée par la finalité de
l’œuvre
Exclusion de toute exploitation
commerciale
16. La propriété des images et
des sons
Image et voix des personnes
Le droit à l’image de l’article 9 du Code civil :
«toute personne a droit au respect de sa vie
privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la
réparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures, telles que séquestre, saisie et autre,
propres à empêcher ou faire cesser une
atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces
mesures peuvent, s’il y a urgence, être
ordonnées en référé »
Les tempéraments au droit à l’image
Les images réalisées dans un lieu public
Le droit à l’information
17. La propriété des images et
des sons
Image et voix des personnes
La voix d’une personne
La voix d’une personne, attribut de la
personnalité
La voix d’une personne et le droit d’auteur
18. Images et sons des biens
Ass. Plén. 7 mai 2004:
« le propriétaire d'une chose ne dispose pas
d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ;
qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation
de cette image par un tiers lorsqu'elle lui
cause un trouble anormal »
19. Images et sons des biens
Image d’un bien et droit au respect de la
vie privée
Son d’un bien
20. Les créations
Le module de formation
Le cours numérisé
La création collective
Le site d’enseignement par Internet
21. Le cours numérisé
L’œuvre d’un salarié
Article L. 111-1 du Code Propriété
Intellectuelle :
(…)
« L’existence ou la conclusion d’un contrat
de louage d’ouvrage ou de service par
l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte
aucune dérogation à la jouissance du droit
reconnu par l’alinéa 1er au créateur »
22. La création collective
Œuvre composite ou dérivée
Article L. 113-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle :
« Est dite composite l'œuvre nouvelle à
laquelle est incorporée une œuvre
préexistante sans la collaboration de
l'auteur de cette dernière. »
23. La création collective
Œuvre composite ou dérivée
Article L. 113-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle :
« L'oeuvre composite est la propriété de
l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des
droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. »
24. L’Œuvre collective
L’œuvre collective est définie par l’article
L. 113-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle :
« Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative
d'une personne physique ou morale qui l'édite,
la publie et la divulgue sous sa direction et son
nom et dans laquelle la contribution personnelle
des divers auteurs participant à son élaboration
se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est
conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à
chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble
réalisé. »
25. L’œuvre collective
Article L. 113-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle :
« L'oeuvre collective est, sauf preuve
contraire, la propriété de la personne
physique ou morale sous le nom de laquelle
elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de
l'auteur »
26. L’Œuvre de collaboration
Article L. 113-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle :
« Est dite de collaboration l'œuvre à la
création de laquelle ont concouru plusieurs
personnes physiques. »
27. Œuvre de collaboration
Article L. 113-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle :
« L'œuvre de collaboration est la propriété commune
des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un
commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction
civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs
relève de genres différents, chacun peut, sauf
convention contraire, exploiter séparément sa
contribution personnelle, sans toutefois porter
préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. »
28. Le dépôt légal
La loi du 1er août 2006 a introduit le dépôt légal
applicable à l’Internet au sein du Code du Patrimoine.
Article L. 131-2 du Code du Patrimoine sont soumis au
dépôt légal non seulement tous les « documents
imprimés, graphiques, photographiques, sonores,
audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé
technique de production, d'édition ou de diffusion, font
l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal,
dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. » ; mais
aussi tous « les signes, signaux, écrits, images, sons ou
messages de toute nature faisant l'objet d'une
communication au public par voie électronique. ».
29. Le dépôt légal
Cette obligation de dépôt incombe à toutes les
personnes « qui éditent ou produisent en vue de
la communication au public par voie
électronique (…) des signes, signaux, écrits,
images, sons ou messages de toute nature. »
(article L. 132-2 du Code du Patrimoine).
Article L. 133-1 du Code du Patrimoine :
Le fait, pour toute personne mentionnée à
l'article L. 132-2, de se soustraire volontairement
à l'obligation de dépôt légal est puni d'une
amende de 75 000 Euros.
30. La plate-forme
d’apprentissage en ligne
(LMS)
La plate-forme pédagogique, un outil logiciel
Le « logiciel libre » et le statut juridique des
modifications
Civ. 1ère 28 janvier 2003
« l'inaliénabilité du droit au respect de
l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce
que l'auteur abandonne au cessionnaire, de
façon préalable et générale, l'appréciation
exclusive des
utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjoncti
on et changement auxquels il plairait à ce
dernier de procéder ».
31. La plate-forme
d’apprentissage en ligne
(LMS)
La plate-forme pédagogique, un outil logiciel
Les autres particularités pour le « logiciel libre »
la détermination de la loi applicable
(généralement rien n’est dit dans la licence), il
faut alors se référer aux règles de droit
international privé ;
le régime de responsabilité, en général les
licences dans le domaine du « logiciel libre »
contiennent une clause exonératoire de
responsabilité dont la légalité est contestable.
32. La plate-forme
d’apprentissage en ligne
Le logiciel de commande
Article L. 113-9 du Code de la Propriété
Intellectuelle
«les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur
documentation créés par un ou plusieurs
employés dans l'exercice de leurs fonctions
ou d'après les instructions de leur employeur
sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité
à les exercer ».
33. Les outils de communication
La correspondance privée Ŕ Article 1er de
la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 :
Le secret des correspondances émises par
la voie des communications électroniques
est garanti par la loi.
Il ne peut être porté atteinte à ce secret
que par l'autorité publique, dans les seuls
cas de nécessité d'intérêt public prévus par
la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
34. Les outils de communication
La communication au public en ligne
L'article 1er de la loi du 21 juin 2004 (précit.)
définit la communication au public en ligne
comme « toute transmission, sur demande
individuelle, de données numériques
n’ayant pas un caractère de
correspondance privée, par un procédé
de communication électronique
permettant un échange réciproque
d’informations entre l’émetteur et le
récepteur ».
35. La communication au public
en ligne
Conséquences juridiques de la
qualification de communication au public
en ligne
En application de la loi de 2004, tout
support de communication en ligne doit
désigner un directeur de la publication.
36. La communication au public
en ligne
Les informations légales - Article 6, III, 1 de la loi de 2004 :
a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms,
domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux
formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur
raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et,
s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social,
l’adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et,
le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de
l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le
numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
37. La communication au public
en ligne
Droit de réponse
l’article 6, IV de la loi de 2004. Cet article prévoit que
« toute personne nommée ou désignée dans un service
de communication au public en ligne dispose d’un droit
de réponse ».
La demande d’exercice du droit de réponse doit être
adressée au directeur de la publication dans les trois
mois, à compter de « la mise à disposition du public du
message ».
« le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les
trois jours de leur réception les réponses de toute
personne nommée ou désignée ». Le non respect de
ces dispositions est sanctionné par une amende de 3
750 Euros.
38. La communication au public
en ligne
Droit pénal de la presse
Le chapitre 5 de la loi de 1881 envisage un
dispositif de responsabilité en cascade par
lequel le directeur de la publication est
considéré comme auteur principal de
l’infraction de presse, et l’auteur devient simple
complice de l’infraction (articles 42 et 43).
Une prescription particulière est appliquée à
ces infractions de presse, l’action publique et
l’action civile se prescrivent « après trois mois, à
compter du jour où ils auront été commis »
(article 65 de la loi de 1881).
39. La communication au public
en ligne
Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - Article 6
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à
titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute
nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent
pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités
ou des informations stockées à la demande d’un destinataire
de ces services si elles n’avaient pas effectivement
connaissance de leur caractère illicite ou de faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le
moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi
promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
impossible.
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du
service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée
audit alinéa.
40. La communication au public
en ligne
Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 -
Article 6
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur
responsabilité pénale engagée à raison des
informations stockées à la demande d’un
destinataire de ces services si elles n’avaient pas
effectivement connaissance de l’activité ou de
l’information illicites ou si, dès le moment où elles
en ont eu connaissance, elles ont agi
promptement pour retirer ces informations ou en
rendre l’accès impossible.
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le
destinataire du service agit sous l’autorité ou le
contrôle de la personne visée audit alinéa.
41. La communication au public
en ligne
Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
- Article 6
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont
pas soumises à une obligation générale de
surveiller les informations qu’elles transmettent
ou stockent, ni à une obligation générale de
rechercher des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute
activité de surveillance ciblée et temporaire
demandée par l’autorité judiciaire.
42. La communication au public
en ligne
Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
- Article 6
Compte tenu de l’intérêt général attaché à la
répression de l’apologie des crimes contre
l’humanité, de l’incitation à la haine raciale
ainsi que de la pornographie enfantine, les
personnes mentionnées ci-dessus doivent
concourir à la lutte contre la diffusion des
infractions visées aux cinquième et huitième
alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du
code pénal.
43. La communication au public
en ligne
Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 -
Article 6
A ce titre, elles doivent mettre en place un
dispositif facilement accessible et visible
permettant à toute personne de porter à leur
connaissance ce type de données.
Elles ont également l’obligation, d’une
part, d’informer promptement les autorités
publiques compétentes de toutes activités illicites
mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient
signalées et qu’exerceraient les destinataires de
leurs services, et, d’autre part, de rendre publics
les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre
ces activités illicites.
44. La communication au public
en ligne
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les
personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments
suivants:
la date de la notification ;
si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le
requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
siège social et l’organe qui la représente légalement ;
les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne
morale, sa dénomination et son siège social ;
la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur
des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption,
leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur
ou l’éditeur n’a pu être contacté.
45. La communication au public
en ligne
En outre, en vertu de l’article 6, II de la loi
de 2004, l’hébergeur doit collecter toutes
« les données de nature à permettre
l’identification de quiconque a contribué
à la création du contenu ».
46. Loi informatique et Libertés
Evaluation des apprenants et loi
« Informatique et Libertés »
Article 10 de la loi de 1978 dispose
qu’aucune « décision produisant des effets
juridiques à l'égard d'une personne ne peut
être prise sur le seul fondement d'un
traitement automatisé de données destiné
à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer
certains aspects de sa personnalité ».
47. Loi informatique et Libertés
Délibérationn°2006-104 du 27 avril
2006, de la CNIL
« chaque utilisateur ne peut accéder
qu’aux seules informations le concernant ».
48. Loi informatique et Libertés
Les obligations issues de la loi
« Informatique et Libertés »
La conservation des données personnelles
doit être limitée dans le temps.
La CNIL préconise de recourir au
chiffrement des codes d’accès saisis par
l’utilisateur de la plate-forme pédagogique
49. Loi informatique et Libertés
La CNIL exige que les mentions d’information
prescrites par l’article 32 de loi du 6 janvier
1978 « soient précisées sur la page
d’accueil » :
identité du responsable du traitement,
finalité du traitement,
destinataires des données personnelles,
mention des droits reconnus à toute personne
« fichée » (droit à l’information, droit de
rectification, droit d’opposition, droit d’accès).
50. Merci pour votre attention
www.journees-elearning.com
27 et 28 juin 2013