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Le droit du E-
Learning
Yann bergheaud et Gérald
Delabre
L’E-Learning
 Définitiondu E-Learning
 L’E-Learning et le commerce électronique
Plan
 Les matériaux
 Les créations
Textes
   Loi n°2000-31 du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services
    de l’information, et notamment du commerce électronique
   Directive 2001-29 du 22 mai 2001 relative à certains aspects du droit d'auteur
    et des droits voisins dans la société de l'information.
   Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et droits voisins dans
    la société de l’information
   Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
    libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
   Loi n°94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des
    programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle
   Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises
    par voie de télécommunications et loi n°2004-669 du 9 juillet 2004
   Loi n°86-1067 30/09/1986 Loi dite Léotard, relative à la Liberté de la
    communication
   Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
   Etc…
Les matériaux
 Les matériaux protégés par le droit
  d’auteur
 La propriété des images et des sons
Les matériaux protégés par le
droit d’auteur
 L’œuvre
     Les œuvres protégées par le droit d’auteur
     Les matériaux librement utilisables
     Les matériaux exclus de la protection par le
      droit d’auteur
 L’autorisation   de l’auteur
L’œuvre
 Les
    œuvres protégées par le droit
 d’auteur
     Le critère d’originalité
     « l’œuvre originale est la création de l’esprit
      qui porte la marque de la personnalité de
      l’auteur »
L’œuvre
 La   règle de l’unité de l’art
    Selon l’article L. 112-1 du Code de
     Propriétaire Intellectuelle une œuvre est
     protégée par les droits d’auteur « quels
     qu'en soient le genre, la forme
     d'expression, le mérite ou la destination. ».
L’œuvre
 Les   matériaux librement utilisables
     L’œuvre dite « libre de droit » par la volonté
      de l’auteur
       L’article L. 122-7-1 prévoit que l’auteur peut
        « mettre ses œuvres gratuitement à la
        disposition du public »
L’œuvre
 Les   œuvres relevant du domaine public
     Les œuvres pour lesquelles le délai de
      protection légale a expiré : 70 ans après la
      mort de l’auteur
Les matériaux exclus de la
protection par le droit
d’auteur
 Les   œuvres dénuées d’originalité
     Les méthodes
     Les techniques
     Les formules mathématiques
 Les   créations non formalisées
     Les idées
     Les concepts
L’autorisation de l’auteur
 Forme   de l’autorisation
    En vertu de l’article L. 131-3 du Code de la
     Propriété Intellectuelle
     «  La transmission des droits de l’auteur est
       subordonnée à la condition que chacun des
       droits cédés fasse l’objet d’une mention
       distincte dans l’acte de cession et que le
       domaine d’exploitation des droits cédés soit
       délimité quant à son étendue et à sa
       destination, quant aux lieu et quant à la
       durée. »
L’autorisation de l’auteur
   Rémunération de l’auteur
       Article L. 131-4:
       «la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement
        dans les cas suivant :
           1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut
            être pratiquement déterminée ;
           2° les moyens de contrôler l’application de la participation font
            défaut ;
           3° les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors
            de proportion avec les résultats à atteindre ;
           4° la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible
            l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit
            que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments
            essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que
            l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire
            par rapport à l’objet exploité »
Les exceptions au droit
d’auteur
   L’exception de courtes citations
       Selon l’article L. 122-5 du Code de la Propriété
        Intellectuelle :
         « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne
          peut interdire :
         (…)
         3o Sous réserve que soient indiqués clairement
          le nom de l'auteur et la source :
         a) Les analyses et courtes citations justifiées par
          le caractère
          critique, polémique, pédagogique, scientifique
          ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont
          incorporées; »
Les exceptions au droit
d’auteur
 L’exception    pédagogique
    L’exception pédagogique
    Une exception justifiée par la finalité de
     l’œuvre
    Exclusion de toute exploitation
     commerciale
La propriété des images et
des sons
   Image et voix des personnes
       Le droit à l’image de l’article 9 du Code civil :
           «toute personne a droit au respect de sa vie
            privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la
            réparation du dommage subi, prescrire toutes
            mesures, telles que séquestre, saisie et autre,
            propres à empêcher ou faire cesser une
            atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces
            mesures peuvent, s’il y a urgence, être
            ordonnées en référé »
       Les tempéraments au droit à l’image
         Les images réalisées dans un lieu public
         Le droit à l’information
La propriété des images et
des sons
 Image     et voix des personnes
    La voix d’une personne
      La voix d’une personne, attribut de la
       personnalité
      La voix d’une personne et le droit d’auteur
Images et sons des biens
 Ass.   Plén. 7 mai 2004:
     « le propriétaire d'une chose ne dispose pas
      d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ;
      qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation
      de cette image par un tiers lorsqu'elle lui
      cause un trouble anormal »
Images et sons des biens
 Image   d’un bien et droit au respect de la
  vie privée
 Son d’un bien
Les créations
 Le   module de formation
    Le cours numérisé
    La création collective
 Le   site d’enseignement par Internet
Le cours numérisé
 L’œuvre   d’un salarié
    Article L. 111-1 du Code Propriété
     Intellectuelle :
    (…)
    « L’existence ou la conclusion d’un contrat
     de louage d’ouvrage ou de service par
     l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte
     aucune dérogation à la jouissance du droit
     reconnu par l’alinéa 1er au créateur »
La création collective
 Œuvre   composite ou dérivée
    Article L. 113-2 du Code de la Propriété
     Intellectuelle :
    « Est dite composite l'œuvre nouvelle à
     laquelle est incorporée une œuvre
     préexistante sans la collaboration de
     l'auteur de cette dernière. »
La création collective
 Œuvre    composite ou dérivée
    Article L. 113-4 du Code de la Propriété
     Intellectuelle :
    « L'oeuvre composite est la propriété de
     l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des
     droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. »
L’Œuvre collective
   L’œuvre collective est définie par l’article
    L. 113-2 du Code de la Propriété
    Intellectuelle :
        « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative
        d'une personne physique ou morale qui l'édite,
        la publie et la divulgue sous sa direction et son
        nom et dans laquelle la contribution personnelle
        des divers auteurs participant à son élaboration
        se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est
        conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à
        chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble
        réalisé. »
L’œuvre collective
 Article L. 113-5 du Code de la Propriété
  Intellectuelle :
     « L'oeuvre collective est, sauf preuve
      contraire, la propriété de la personne
      physique ou morale sous le nom de laquelle
      elle est divulguée.
     Cette personne est investie des droits de
      l'auteur »
L’Œuvre de collaboration
    Article L. 113-2 du Code de la Propriété
     Intellectuelle :
     « Est dite de collaboration l'œuvre à la
       création de laquelle ont concouru plusieurs
       personnes physiques. »
Œuvre de collaboration
    Article L. 113-3 du Code de la Propriété
     Intellectuelle :
        « L'œuvre de collaboration est la propriété commune
         des coauteurs.
        Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un
         commun accord.
        En cas de désaccord, il appartient à la juridiction
         civile de statuer.
        Lorsque la participation de chacun des coauteurs
         relève de genres différents, chacun peut, sauf
         convention contraire, exploiter séparément sa
         contribution personnelle, sans toutefois porter
         préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. »
Le dépôt légal
    La loi du 1er août 2006 a introduit le dépôt légal
     applicable à l’Internet au sein du Code du Patrimoine.
    Article L. 131-2 du Code du Patrimoine sont soumis au
     dépôt légal non seulement tous les « documents
     imprimés, graphiques, photographiques, sonores,
     audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé
     technique de production, d'édition ou de diffusion, font
     l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal,
     dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. » ; mais
     aussi tous « les signes, signaux, écrits, images, sons ou
     messages de toute nature faisant l'objet d'une
     communication au public par voie électronique. ».
Le dépôt légal
    Cette obligation de dépôt incombe à toutes les
     personnes « qui éditent ou produisent en vue de
     la communication au public par voie
     électronique (…) des signes, signaux, écrits,
     images, sons ou messages de toute nature. »
     (article L. 132-2 du Code du Patrimoine).
    Article L. 133-1 du Code du Patrimoine :
        Le fait, pour toute personne mentionnée à
         l'article L. 132-2, de se soustraire volontairement
         à l'obligation de dépôt légal est puni d'une
         amende de 75 000 Euros.
La plate-forme
d’apprentissage en ligne
(LMS)
   La plate-forme pédagogique, un outil logiciel
   Le « logiciel libre » et le statut juridique des
    modifications
       Civ. 1ère 28 janvier 2003
       « l'inaliénabilité du droit au respect de
        l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce
        que l'auteur abandonne au cessionnaire, de
        façon préalable et générale, l'appréciation
        exclusive des
        utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjoncti
        on et changement auxquels il plairait à ce
        dernier de procéder ».
La plate-forme
d’apprentissage en ligne
(LMS)
   La plate-forme pédagogique, un outil logiciel
       Les autres particularités pour le « logiciel libre »
         la détermination de la loi applicable
          (généralement rien n’est dit dans la licence), il
          faut alors se référer aux règles de droit
          international privé ;
         le régime de responsabilité, en général les
          licences dans le domaine du « logiciel libre »
          contiennent une clause exonératoire de
          responsabilité dont la légalité est contestable.
La plate-forme
d’apprentissage en ligne
 Le   logiciel de commande
    Article L. 113-9 du Code de la Propriété
     Intellectuelle
       «les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur
        documentation créés par un ou plusieurs
        employés dans l'exercice de leurs fonctions
        ou d'après les instructions de leur employeur
        sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité
        à les exercer ».
Les outils de communication
 La correspondance privée Ŕ Article 1er de
 la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 :
    Le secret des correspondances émises par
     la voie des communications électroniques
     est garanti par la loi.
    Il ne peut être porté atteinte à ce secret
     que par l'autorité publique, dans les seuls
     cas de nécessité d'intérêt public prévus par
     la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
Les outils de communication
 La   communication au public en ligne
    L'article 1er de la loi du 21 juin 2004 (précit.)
     définit la communication au public en ligne
     comme « toute transmission, sur demande
     individuelle, de données numériques
     n’ayant pas un caractère de
     correspondance privée, par un procédé
     de communication électronique
     permettant un échange réciproque
     d’informations entre l’émetteur et le
     récepteur ».
La communication au public
en ligne
 Conséquences   juridiques de la
 qualification de communication au public
 en ligne
    En application de la loi de 2004, tout
     support de communication en ligne doit
     désigner un directeur de la publication.
La communication au public
en ligne
   Les informations légales - Article 6, III, 1 de la loi de 2004 :
       a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms,
        domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux
        formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés
        ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
       b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur
        raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et,
        s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au
        registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
        métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social,
        l’adresse de leur siège social ;
       c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et,
        le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de
        l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
       d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le
        numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
La communication au public
en ligne
   Droit de réponse
       l’article 6, IV de la loi de 2004. Cet article prévoit que
        « toute personne nommée ou désignée dans un service
        de communication au public en ligne dispose d’un droit
        de réponse ».
       La demande d’exercice du droit de réponse doit être
        adressée au directeur de la publication dans les trois
        mois, à compter de « la mise à disposition du public du
        message ».
       « le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les
        trois jours de leur réception les réponses de toute
        personne nommée ou désignée ». Le non respect de
        ces dispositions est sanctionné par une amende de 3
        750 Euros.
La communication au public
en ligne
   Droit pénal de la presse
       Le chapitre 5 de la loi de 1881 envisage un
        dispositif de responsabilité en cascade par
        lequel le directeur de la publication est
        considéré comme auteur principal de
        l’infraction de presse, et l’auteur devient simple
        complice de l’infraction (articles 42 et 43).
       Une prescription particulière est appliquée à
        ces infractions de presse, l’action publique et
        l’action civile se prescrivent « après trois mois, à
        compter du jour où ils auront été commis »
        (article 65 de la loi de 1881).
La communication au public
en ligne
   Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - Article 6
       2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à
        titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
        communication au public en ligne, le stockage de
        signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute
        nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent
        pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités
        ou des informations stockées à la demande d’un destinataire
        de ces services si elles n’avaient pas effectivement
        connaissance de leur caractère illicite ou de faits et
        circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le
        moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi
        promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
        impossible.
       L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du
        service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée
        audit alinéa.
La communication au public
en ligne
   Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 -
    Article 6
       3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur
        responsabilité pénale engagée à raison des
        informations stockées à la demande d’un
        destinataire de ces services si elles n’avaient pas
        effectivement connaissance de l’activité ou de
        l’information illicites ou si, dès le moment où elles
        en ont eu connaissance, elles ont agi
        promptement pour retirer ces informations ou en
        rendre l’accès impossible.
       L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le
        destinataire du service agit sous l’autorité ou le
        contrôle de la personne visée audit alinéa.
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   Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
    - Article 6
       7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont
        pas soumises à une obligation générale de
        surveiller les informations qu’elles transmettent
        ou stockent, ni à une obligation générale de
        rechercher des faits ou des circonstances
        révélant des activités illicites.
       Le précédent alinéa est sans préjudice de toute
        activité de surveillance ciblée et temporaire
        demandée par l’autorité judiciaire.
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   Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
    - Article 6
       Compte tenu de l’intérêt général attaché à la
        répression de l’apologie des crimes contre
        l’humanité, de l’incitation à la haine raciale
        ainsi que de la pornographie enfantine, les
        personnes mentionnées ci-dessus doivent
        concourir à la lutte contre la diffusion des
        infractions visées aux cinquième et huitième
        alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881
        sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du
        code pénal.
La communication au public
en ligne
   Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 -
    Article 6
       A ce titre, elles doivent mettre en place un
        dispositif facilement accessible et visible
        permettant à toute personne de porter à leur
        connaissance ce type de données.
       Elles ont également l’obligation, d’une
        part, d’informer promptement les autorités
        publiques compétentes de toutes activités illicites
        mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient
        signalées et qu’exerceraient les destinataires de
        leurs services, et, d’autre part, de rendre publics
        les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre
        ces activités illicites.
La communication au public
en ligne
   5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les
    personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments
    suivants:
        la date de la notification ;
       si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,
        profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le
        requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
        siège social et l’organe qui la représente légalement ;
       les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne
        morale, sa dénomination et son siège social ;
       la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
       les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la
        mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
       la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur
        des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption,
        leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur
        ou l’éditeur n’a pu être contacté.
La communication au public
en ligne
 En outre, en vertu de l’article 6, II de la loi
 de 2004, l’hébergeur doit collecter toutes
 « les données de nature à permettre
 l’identification de quiconque a contribué
 à la création du contenu ».
Loi informatique et Libertés
 Evaluation des apprenants et loi
 « Informatique et Libertés »
    Article 10 de la loi de 1978 dispose
     qu’aucune « décision produisant des effets
     juridiques à l'égard d'une personne ne peut
     être prise sur le seul fondement d'un
     traitement automatisé de données destiné
     à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer
     certains aspects de sa personnalité ».
Loi informatique et Libertés
 Délibérationn°2006-104 du 27 avril
 2006, de la CNIL
     « chaque utilisateur ne peut accéder
      qu’aux seules informations le concernant ».
Loi informatique et Libertés
 Les obligations issues de la loi
 « Informatique et Libertés »
     La conservation des données personnelles
      doit être limitée dans le temps.
     La CNIL préconise de recourir au
      chiffrement des codes d’accès saisis par
      l’utilisateur de la plate-forme pédagogique
Loi informatique et Libertés
   La CNIL exige que les mentions d’information
    prescrites par l’article 32 de loi du 6 janvier
    1978 « soient précisées sur la page
    d’accueil » :
       identité du responsable du traitement,
       finalité du traitement,
       destinataires des données personnelles,
       mention des droits reconnus à toute personne
        « fichée » (droit à l’information, droit de
        rectification, droit d’opposition, droit d’accès).
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  • 1. Le droit du E- Learning Yann bergheaud et Gérald Delabre
  • 2. L’E-Learning  Définitiondu E-Learning  L’E-Learning et le commerce électronique
  • 4. Textes  Loi n°2000-31 du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de l’information, et notamment du commerce électronique  Directive 2001-29 du 22 mai 2001 relative à certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.  Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004  Loi n°94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle  Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications et loi n°2004-669 du 9 juillet 2004  Loi n°86-1067 30/09/1986 Loi dite Léotard, relative à la Liberté de la communication  Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique  Etc…
  • 5. Les matériaux  Les matériaux protégés par le droit d’auteur  La propriété des images et des sons
  • 6. Les matériaux protégés par le droit d’auteur  L’œuvre  Les œuvres protégées par le droit d’auteur  Les matériaux librement utilisables  Les matériaux exclus de la protection par le droit d’auteur  L’autorisation de l’auteur
  • 7. L’œuvre  Les œuvres protégées par le droit d’auteur  Le critère d’originalité  « l’œuvre originale est la création de l’esprit qui porte la marque de la personnalité de l’auteur »
  • 8. L’œuvre  La règle de l’unité de l’art  Selon l’article L. 112-1 du Code de Propriétaire Intellectuelle une œuvre est protégée par les droits d’auteur « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. ».
  • 9. L’œuvre  Les matériaux librement utilisables  L’œuvre dite « libre de droit » par la volonté de l’auteur  L’article L. 122-7-1 prévoit que l’auteur peut « mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public »
  • 10. L’œuvre  Les œuvres relevant du domaine public  Les œuvres pour lesquelles le délai de protection légale a expiré : 70 ans après la mort de l’auteur
  • 11. Les matériaux exclus de la protection par le droit d’auteur  Les œuvres dénuées d’originalité  Les méthodes  Les techniques  Les formules mathématiques  Les créations non formalisées  Les idées  Les concepts
  • 12. L’autorisation de l’auteur  Forme de l’autorisation  En vertu de l’article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant aux lieu et quant à la durée. »
  • 13. L’autorisation de l’auteur  Rémunération de l’auteur  Article L. 131-4:  «la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivant :  1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;  2° les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;  3° les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;  4° la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité »
  • 14. Les exceptions au droit d’auteur  L’exception de courtes citations  Selon l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :  « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :  (…)  3o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :  a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées; »
  • 15. Les exceptions au droit d’auteur  L’exception pédagogique  L’exception pédagogique  Une exception justifiée par la finalité de l’œuvre  Exclusion de toute exploitation commerciale
  • 16. La propriété des images et des sons  Image et voix des personnes  Le droit à l’image de l’article 9 du Code civil :  «toute personne a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autre, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé »  Les tempéraments au droit à l’image  Les images réalisées dans un lieu public  Le droit à l’information
  • 17. La propriété des images et des sons  Image et voix des personnes  La voix d’une personne  La voix d’une personne, attribut de la personnalité  La voix d’une personne et le droit d’auteur
  • 18. Images et sons des biens  Ass. Plén. 7 mai 2004:  « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal »
  • 19. Images et sons des biens  Image d’un bien et droit au respect de la vie privée  Son d’un bien
  • 20. Les créations  Le module de formation  Le cours numérisé  La création collective  Le site d’enseignement par Internet
  • 21. Le cours numérisé  L’œuvre d’un salarié  Article L. 111-1 du Code Propriété Intellectuelle :  (…)  « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er au créateur »
  • 22. La création collective  Œuvre composite ou dérivée  Article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :  « Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. »
  • 23. La création collective  Œuvre composite ou dérivée  Article L. 113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :  « L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. »
  • 24. L’Œuvre collective  L’œuvre collective est définie par l’article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :  « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »
  • 25. L’œuvre collective  Article L. 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :  « L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.  Cette personne est investie des droits de l'auteur »
  • 26. L’Œuvre de collaboration  Article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. »
  • 27. Œuvre de collaboration  Article L. 113-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :  « L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.  Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.  En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.  Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. »
  • 28. Le dépôt légal  La loi du 1er août 2006 a introduit le dépôt légal applicable à l’Internet au sein du Code du Patrimoine.  Article L. 131-2 du Code du Patrimoine sont soumis au dépôt légal non seulement tous les « documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. » ; mais aussi tous « les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. ».
  • 29. Le dépôt légal  Cette obligation de dépôt incombe à toutes les personnes « qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique (…) des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. » (article L. 132-2 du Code du Patrimoine).  Article L. 133-1 du Code du Patrimoine :  Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 132-2, de se soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000 Euros.
  • 30. La plate-forme d’apprentissage en ligne (LMS)  La plate-forme pédagogique, un outil logiciel  Le « logiciel libre » et le statut juridique des modifications  Civ. 1ère 28 janvier 2003  « l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjoncti on et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ».
  • 31. La plate-forme d’apprentissage en ligne (LMS)  La plate-forme pédagogique, un outil logiciel  Les autres particularités pour le « logiciel libre »  la détermination de la loi applicable (généralement rien n’est dit dans la licence), il faut alors se référer aux règles de droit international privé ;  le régime de responsabilité, en général les licences dans le domaine du « logiciel libre » contiennent une clause exonératoire de responsabilité dont la légalité est contestable.
  • 32. La plate-forme d’apprentissage en ligne  Le logiciel de commande  Article L. 113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle «les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ».
  • 33. Les outils de communication  La correspondance privée Ŕ Article 1er de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 :  Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.  Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
  • 34. Les outils de communication  La communication au public en ligne  L'article 1er de la loi du 21 juin 2004 (précit.) définit la communication au public en ligne comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».
  • 35. La communication au public en ligne  Conséquences juridiques de la qualification de communication au public en ligne  En application de la loi de 2004, tout support de communication en ligne doit désigner un directeur de la publication.
  • 36. La communication au public en ligne  Les informations légales - Article 6, III, 1 de la loi de 2004 :  a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;  b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;  c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;  d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
  • 37. La communication au public en ligne  Droit de réponse  l’article 6, IV de la loi de 2004. Cet article prévoit que « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse ».  La demande d’exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication dans les trois mois, à compter de « la mise à disposition du public du message ».  « le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée ». Le non respect de ces dispositions est sanctionné par une amende de 3 750 Euros.
  • 38. La communication au public en ligne  Droit pénal de la presse  Le chapitre 5 de la loi de 1881 envisage un dispositif de responsabilité en cascade par lequel le directeur de la publication est considéré comme auteur principal de l’infraction de presse, et l’auteur devient simple complice de l’infraction (articles 42 et 43).  Une prescription particulière est appliquée à ces infractions de presse, l’action publique et l’action civile se prescrivent « après trois mois, à compter du jour où ils auront été commis » (article 65 de la loi de 1881).
  • 39. La communication au public en ligne  Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - Article 6  2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.  L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
  • 40. La communication au public en ligne  Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - Article 6  3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.  L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
  • 41. La communication au public en ligne  Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - Article 6  7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.  Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire.
  • 42. La communication au public en ligne  Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - Article 6  Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du code pénal.
  • 43. La communication au public en ligne  Les hébergeurs - Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - Article 6  A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données.  Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
  • 44. La communication au public en ligne  5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants:  la date de la notification ;  si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;  les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;  la description des faits litigieux et leur localisation précise ;  les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;  la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.
  • 45. La communication au public en ligne  En outre, en vertu de l’article 6, II de la loi de 2004, l’hébergeur doit collecter toutes « les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ».
  • 46. Loi informatique et Libertés  Evaluation des apprenants et loi « Informatique et Libertés »  Article 10 de la loi de 1978 dispose qu’aucune « décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ».
  • 47. Loi informatique et Libertés  Délibérationn°2006-104 du 27 avril 2006, de la CNIL  « chaque utilisateur ne peut accéder qu’aux seules informations le concernant ».
  • 48. Loi informatique et Libertés  Les obligations issues de la loi « Informatique et Libertés »  La conservation des données personnelles doit être limitée dans le temps.  La CNIL préconise de recourir au chiffrement des codes d’accès saisis par l’utilisateur de la plate-forme pédagogique
  • 49. Loi informatique et Libertés  La CNIL exige que les mentions d’information prescrites par l’article 32 de loi du 6 janvier 1978 « soient précisées sur la page d’accueil » :  identité du responsable du traitement,  finalité du traitement,  destinataires des données personnelles,  mention des droits reconnus à toute personne « fichée » (droit à l’information, droit de rectification, droit d’opposition, droit d’accès).
  • 50. Merci pour votre attention  www.journees-elearning.com 27 et 28 juin 2013