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Gazette AFAR Octobre 2014 - Relations Normales de Travail
1. N°85 - OCTOBRE 2014
es dispositions de l’article L. 4113-6
du Code de la santé publique « ne sau-
raient soumettre à convention les
relations normales de travail ».L
Quelle est la définition
des relations normales de travail ?
Lepointsur...
PAR SÉBASTIEN PRADEAU
Avocat, Paris
D’après ce texte, un industriel de la santé n’a pas l’obliga-
tion de signer une convention, avec un praticien, pour une
prestation qui consiste en une relation normale de travail
(ci-après « RNT »). C’est sur ce constat que s’achève la loi
anti-cadeaux, soulevant plus de questions qu’elle n’apporte
de réponses.
Toutefois, sa circulaire d’application du 9 juillet 1993 (la
« Circulaire ») a énoncé que « L’interdiction générale posée par
la loi (…) ne vise évidemment pas à interdire les RNT, qu’il
s’agisse de missions, de contrats de travail ou de participation
à des conseils scientifiques. Mais si la rémunération de telles
activités était sans rapport avec les services effectivement
rendus, elles [seraient interdites] ». Il serait donc possible, sous
certaines conditions, de confier des missions d’expertise à
des professionnels de santé, sans signer de convention et
sans effectuer de déclaration préalable au conseil de l’Ordre.
Quelle est la position du CNOM1
, du CNOP2
et de la
HAS3
et de la DGCCRF4
à propos des RNT ?
Pour le CNOM, les RNT sont des «situationsparticulièresqui
ne sont ni programmées, ni répétitives et qui restent dans le
domaine du raisonnable et de l’accessoire. (A titre d’exemple :
invitation à déjeuner par concours de circonstance) ». Cette
définition des RNT, datant du 21 juin 2007, est plus restrictive
que celle donnée par la Circulaire.
Selon le CNOP, les RNT consistent notamment en :
• « La rémunération d’une prestation réelle effectuée par le
pharmacien. Cette prestation peut consister, par exemple, en la
participation à une commission ou à une autre instance de tra-
vail, présenter une conférence, effectuer une mission spécifique
(en dehors des activités de recherche ou d’évaluation) (…),
• Un repas payé par l’entreprise dans le cadre de ces relations
normales de travail, s’il est d’un coût raisonnable » (juillet 2007).
La HAS, en janvier 2013, a concédé qu’il était « difficile de
fixer de manière précise les limites des RNT » et rappelé la
position commune du LEEM, du SNITEM5
et du CNOM
datant de juin 2007 selon laquelle « ces relations normales
de travail – typiquement un déjeuner avec un visiteur – sont
acceptées à deux conditions : caractère impromptu et raison-
nable de l’avantage. Ces « RNT » ne sortent pas du champ
de l’article L. 4113-6 du CSP. Elles sont en effet susceptibles
de faire l’objet d’un contrôle a posteriori par la DGCCRF et
donc le cas échéant de requalifications ».
Contrairement au CNOP, la HAS a une approche très limita-
tive des RNT, qui se rapproche de celle du CNOM. La DGCCRF
partage également cette analyse restrictive.
Qu’en dit alors la jurisprudence ?
Un industriel avait chargé plusieurs médecins de réaliser
une enquête observationnelle sur son nouveau médicament.
En contrepartie, les praticiens pouvaient conserver, en fin
d’étude, un assistant numérique qu’il leur avait été confié
pour mener celle-ci. Aucune convention n’avait été soumise
au CNOM.
Dans le cadre d’une action pénale, fondée sur l’article
L. 4113-6 du CSP, le Tribunal correctionnel de Nanterre a
prononcé la relaxe de l’industriel, le 3 février 2006. Selon lui,
l’industriel et les praticiens entretenaient des RNT dans le
cadre de l’enquête observationnelle ; il n’était donc pas néces-
saire de déclarer les conventions au CNOM. De plus, la valeur
de l’assistant numérique, lorsque les médecins en devenaient
propriétaires, était négligeable (aux environs de 70 €).
La relaxe a été confirmée par la Cour d’appel de Versailles,
le 7 décembre 2006. Ces deux décisions sont toutefois
contestables.
Quelles conclusions tirer de ce panorama ?
Les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de
dispositifs médicaux disposent d’une certaine marge de
manœuvre pour définir leur propre politique de RNT.
Celle-ci s’appuiera sur la Circulaire mais aussi sur la
définition qu’en donnent les ordres professionnels et les
administrations.
Enfin et conformément à la
« Transparence », les industriels
doivent publier les RNT qu’elles
consistent soit en des avantages de
plus de 10 € TTC, soit en des
conventions. La visibilité que donne
désormais la « Transparence », aux
RNT, milite donc pour que celles-ci
soient précisément codifiées par les
industriels de la santé.
NOTES
1 Conseil National de
l’Ordre des Médecins
2 Conseil National de
l’Ordre des Pharmaciens
3 Haute Autorité de Santé
4 Direction Générale de
la Concurrence, de la
Consommation et de la
Répression des Fraudes
5 Syndicat national de
l’industrie des technolo-
gies médicales
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