Introduction générale
1ère partie
Définition et analyse de l’Entreprise
2ème partie
Contexte Général de l’Entreprise
3ème partie
Maîtrise de l’Environnement de l’entreprise au Maroc
2. 2
Naoufal EL KHATIB
Expert Comptable Mémorialiste
Associé-Directeur au Cabinet Masnaoui Corporate Consulting
10 ans d’expérience
Asma CHARKI
Expert Comptable Mémorialiste
Assistant Manager au Cabinet Masnaoui Corporate Consulting
6 ans d’expérience
ANIMATIONANIMATION
Rachid BIDIAGH
Expert Comptable DPLE
Directeur de Mission au Cabinet Masnaoui Corporate Consulting
7 ans d’expérience
3. 3
PLANPLAN
1ère partie1ère partie
Définition et analyse de l’Entreprise
2ème partie2ème partie
Contexte Général de l’Entreprise
3ème partie3ème partie
Maîtrise de l’Environnement de
l’entreprise au Maroc
Introduction généraleIntroduction générale
6. 6
I- Définition et analyse de l’EntrepriseI- Définition et analyse de l’Entreprise
L’entreprise : entité économique et juridiqueI
Les diverses formes juridiques d’entreprises
Analyse de la forme juridique suivant l’activité et la
dimension de l’entreprise
III
IV
L’environnement juridique de l’entreprise marocaineII
Vie d’entreprise : aspects juridiques de la création à
la dissolution
V
7. 8
L’entreprise : entité économique
• I. Schéma général
II. Le gouvernement d’entreprise
III. La personnalité morale de l’entreprise
8. 9
Schéma Général
APPORTS DES ACTIONNAIRES
OU ASSOCIES (Entrepreneurs)
OBJET SOCIAL (Activité)
FOURNISSEURS DES INPUT :
- Fournisseurs des intrants
directs
Établissements de crédit
État
Personnel
CONSOMMATEURS DES
OUTPUT (Clients)
RESULTAT DE L’EXRCICE
État (Impôts)
RESULTAT NET DE L’EXRCICE
Organes de gestion
Flux financiers et
: matériels + système
d’information
Environnement
Macroéconomique
E
M
EM :
9. 10
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Ce concept détermine la structure par laquelle sont définis les objectifs d’une
entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d’assurer un suivi des résultats
obtenus
Les règles régissant le gouvernement d’entreprise doivent assurer :
l’orientation stratégique de l’entreprise
un véritable suivi de gestion
un contrôle efficace des résultats, au profit de la société et de ses
actionnaires
Le gouvernement d’entreprise fait référence aux relations entre la direction d’une
entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires et les autres parties
prenantes à l’activité. Il est l’un des principaux facteurs d’amélioration de l’efficience
économique
Les règles qui régissent le gouvernement d’entreprise doivent intégrer l’idée que pour
servir les intérêts d’une entreprise, il convient de prendre en considération
les intérêts des parties prenantes et leur contribution à la réussite de
l’entreprise
1 Principes du gouvernement d’entreprise
10. 11
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Le mode de gouvernement d’entreprise est déterminé par les relations entre les
différents acteurs :
1 Principes du gouvernement d’entreprise
Les actionnaires majoritaires :
Ont un intérêt dans les
activités de l’entreprise et une
influence déterminante sur
son comportement
Les salariés et les autres
parties prenantes :
Apportent une contribution
précieuse à la réussite à
long terme de l’entreprise et
à ses résultats
Les créanciers :
ont une capacité
d’exercer un suivi
externe des résultats de
l’entreprise
Les pouvoirs publics :
Ont pour rôle de tracer le
cadre institutionnel et
juridique régissant le
gouvernement de
l’entreprise
Les petits actionnaires :
ne cherchent
généralement pas à
exercer leurs droits au
sein de l’entreprise mais
peuvent se montrer très
soucieux d’être traités
équitablement par les
actionnaires majoritaires
et la direction
11. 12
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Le gouvernement d’entreprise :
organise la répartition des droits et des responsabilités entre les différents
participants à la vie de l’entreprise
fixe des règles et procédures relatives aux prises de décisions
concernant la conduite des affaires
IN FINE … l’adoption de bonnes pratiques dans le domaine du gouvernement
d’entreprise contribue à accroître la confiance des investisseurs nationaux et
étrangers, et à conférer davantage de stabilité aux sources de financement.
EN PRATIQUE … le gouvernement d’entreprise a trait :
aux techniques d’organisation et de gestion des entreprises (2)
et à l’équilibre des pouvoirs entre les associés propriétaires, les
administrateurs et les dirigeants de sociétés (3)
1 Principes du gouvernement d’entreprise
12. 13
Les modes de gestion (Cf point III)
La fonction de gestion
La responsabilité des dirigeants
2 Organisation de la gestion de l’entreprise
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
13. 14
La fonction de gestion
Quelque soit le schéma d’organisation adopté, les dirigeants sociaux ont pour
mission essentielle :
de piloter la marche des affaires sociales
d’en assumer la gestion quotidienne, les orientations stratégiques, le
management et l’évaluation.
Ils doivent veiller à :
respecter les règles juridiques en vigueur
consacrer un temps effectif à l’exercice des responsabilités qui leur incombent
agir en connaissance de cause, de bonne foi, et avec toute la diligence requise dans
l’intérêt de la société et de ses actionnaires
envisager de confier des tâches génératrices de conflit d’intérêt à un nombre suffisant
de dirigeants en mesure de formuler un avis indépendant (décisions relatives à la
publication d’informations financières, à la détermination de rémunérations, à la
proposition de décisions stratégiques, …)
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
14. 15
Les dirigeants sociaux doivent remplir les fonctions essentielles suivantes :
Revoir et fixer les orientations principales de la stratégie de l'entreprise, ses
principaux plans d'action, ses risques, ses budgets et programmes d'activité
annuels
Définir ses objectifs en termes de résultats, assurer le suivi et les résultats de
l'entreprise, contrôler les principales dépenses d'acquisitions et de cessions
d'actif
Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, suivre leurs
activités, et le cas échéant, les remplacer et prévoir les nominations futures
Examiner les rémunérations des cadres dirigeants et des administrateurs et
assurer de manière formelle et transparente la nomination des membres du
Conseil d'Administration
Suivre et gérer les conflits d'intérêt pouvant survenir entre la direction, les
administrateurs et les actionnaires, notamment ceux relatifs à d'éventuels abus
commis dans le cadre de relations avec des personnes apparentées, y compris à
propos d'abus de biens sociaux
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
15. 16
Veiller à la sincérité de la comptabilité de la société et des informations
financières publiées, notamment en faisant appel à un commissaire aux
comptes indépendant, et s'assurer que l'entreprise est dotée de dispositifs de
contrôle adéquats, en particulier de dispositifs de suivi des risques, de
contrôle financier et de surveillance du respect de la législation en vigueur
Assurer le suivi de l'efficacité des règles juridiques et des principes du
gouvernement d'entreprise en vertu desquelles la société fonctionne et
procéder aux changements qui s'imposent
Superviser le processus de diffusion de l'information et de communication
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
16. 17
Les dirigeants sociaux doivent remplir les fonctions essentielles suivantes :
Revoir et fixer les orientations principales de la stratégie de l'entreprise, ses
principaux plans d'action, ses risques, ses budgets et programmes d'activité
annuels
Définir ses objectifs en termes de résultats, assurer le suivi et les résultats de
l'entreprise, contrôler les principales dépenses d'acquisitions et de cessions
d'actif
Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, suivre leurs
activités, et le cas échéant, les remplacer et prévoir les nominations futures
Examiner les rémunérations des cadres dirigeants et des administrateurs et
assurer de manière formelle et transparente la nomination des membres du
Conseil d'Administration
Suivre et gérer les conflits d'intérêt pouvant survenir entre la direction, les
administrateurs et les actionnaires, notamment ceux relatifs à d'éventuels abus
commis dans le cadre de relations avec des personnes apparentées, y compris à
propos d'abus de biens sociaux
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
17. 18
La responsabilité des dirigeants a été renforcée et ce afin :
d’assurer une meilleure protection des tiers
d’inciter à un meilleur gouvernement d’entreprise
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Quelles sont les
personnes
concernées ?
Quels sont les risques
susceptibles d’engager
la responsabilité ?
2 interrogations
La responsabilité des dirigeants
18. 19
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Quelles sont les personnes concernées ?
Les personnes DIRECTEMENT concernées par les règles de la responsabilité
dans une société anonyme à conseil d’administration sont :
Le président du conseil d’administration - chargé de la direction générale
Les membres du conseil d’administration cumulant ou non un mandat de
directeur général : tous les membres sont concernés qu’ils soient dirigeants
ou non dirigeants
Les directeurs généraux extérieurs au conseil : distinction est à faire
entre directeur général et directeur technique
Les personnes INDIRECTEMENT concernées par les règles de la responsabilité
dans une société anonyme à conseil d’administration sont :
Les personnes bénéficiant de délégation de pouvoirs (…)
Les dirigeants de fait (…)
19. 20
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Quelles sont les personnes concernées ?
La délégation de pouvoirs n’exonère
jamais totalement les dirigeants de
toute responsabilité de gestion
déléguée. Pour cela :
La délégation doit toujours être
spéciale et non générale
La délégation doit résulter d’un
écrit récapitulant précisément les
tâches déléguées
La délégation doit correspondre à
la réalité des fonctions exercées
par le délégué
Le dirigeant de fait est toute personne
qui directement ou par personne
interposée, exerce la direction,
l’administration ou la gestion de la
société sous le couvert ou aux lieu et
place des représentants légaux. Sa
responsabilité est engagée :
Au même titre que les membres
dirigeants
Tant que les tiers ont légitimement
cru qu’il disposait des pouvoirs
nécessaires
20. 21
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Quels sont les risques susceptibles d’engager la
responsabilité ?
Les principaux risques de nature à engager la responsabilité des dirigeants
sont :
La publication ou la présentation de comptes annuels ne donnant pas
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation
financière et du patrimoine, considérée comme un délit si les 4 éléments
suivants sont réunis :
2 éléments matériels :
Des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice
Leur publication ou leur présentation
2 éléments moraux :
Une intention coupable
Un mobile déterminé
L’abus des biens sociaux, du crédit, des pouvoirs et des voix
L’utilisation de manœuvres frauduleuses en vue de se soustraire aux
obligations fiscales
21. 22
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Quelques recommandations ...
Avant d’accepter un mandat d’administrateur ou de directeur général ...
S’assurer que la fonction à assumer n’est pas incompatible avec un mandat
d’administrateur
Refuser le mandat s’il n’est pas possible d’assumer effectivement les
fonctions
En acceptant un mandat d’administrateur ou de directeur général ...
Participer activement à toutes les réunions du conseil d’administration
Savoir mesurer les risques de mise en jeu de la responsabilité solidaire
Veiller au respect des conventions réglementées
A la fin du mandat d’administrateur ou de directeur général ...
S’assurer que la démission, la révocation ou le non renouvellement du
mandat a fait l’objet d’une publicité
22. 23
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
3 Protection des droits des actionnaires
Le traitement équitable des actionnaires
Les droits fondamentaux des actionnaires
Les droits des minoritaires
23. 24
Le traitement équitable des actionnaires
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Les règles régissant le gouvernement d’entreprise doivent assurer un traitement
équitable de tous les actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et
étrangers
A l’intérieur d’une même catégorie, les actionnaires doivent avoir les mêmes droits
de vote et être en mesure d’obtenir des informations sur leurs droits
Les membres du conseil d’administration et les dirigeants devraient être tenus de
faire état de tout intérêt personnel dans une opération ou une affaire intéressant la
société
24. 25
Les droits fondamentaux des actionnaires
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Les actionnaires jouissent de trois catégories de droits :
Des droits
politiques
Des droits
financiers
Des droits
patrimoniaux
25. 26
Droits politiques
(A) Droit à l'information
Information permanente
Information préalable à la tenue d’une assemblée générale
Information postérieure à la tenue de l'assemblée générale ordinaire des
sociétés faisant appel public à l'épargne
(B) Droit de participer ou de se faire représenter aux
assemblées
(C) Droit de voter
(D) Droit de déposer des projets de résolution
(E) Droit d'ester en justice
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
26. 27
Droits financiers
(A) Droit aux dividendes
(B) Droit aux réserves
(C) Droit au boni de liquidation
(D) Droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation
du capital
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Droits patrimoniaux
(A) Droit de céder les actions
(B) Droit de nantir les actions
27. 28
LE GOUVERNEMENT DE L’ENTREPRISE
Les droits des minoritaires
(A) Droit de provoquer la réunion de l’assemblée générale
(B) Droit de requérir l’inscription de projets de résolution à
l’ordre du jour
(C) Droit d’intenter l’action sociale en responsabilité
(D) Droit de récuser le commissaire aux comptes
(E) Droit de solliciter la désignation d’un « expert de
gestion »
(F) Droit d’exercer un contrôle continu sur la gestion de la
société
28. 29
LA PERSONNALITE MORALE DE L’ENTREPRISE
En dehors de la société en participation les autres formes de sociétés ont toutes une personne morale
1. Attributions de la personnalité morale
2. Conséquences de la personnalité morale
3. Représentation de la personnalité morale
29. 30
1. Attributions de la personnalité morale
En droit marocain, une société est dotée de la personnalité morale dés lors qu’elle est
immatriculée au registre du commerce, les fondateurs demeurent responsables des
actes accomplis préalablement à l’immatriculation au registre de commerce
A partir de la naissance de la personnalité morale, l’entreprise a une personnalité
complètement distincte de la personne des associés ou actionnaires
Une personne morale à une spécialité légale (réaliser des bénéfices en vue de leur
partage entre les actionnaires ou associés) et statutaire (objet social)
La transformation de la forme de la société ne donne pas forcément naissance à une
nouvelle personne morale
30. 31
2. Conséquences de la personnalité morale
La personne morale à une dénomination (à ne pas confondre avec l’enseigne) déposée
à l’office de la propriété industrielle, cette dénomination est obligatoirement suivie de
la forme de la société (SA, SARL, SNC…)
La personne morale à un siége social, de la localisation duquel dépendra l’autorité
administrative ( tribunal compétent, administration fiscale…) à laquelle sera soumise
la société
La personne morale est sous la dépendance d’un état, elle doit impérativement avoir
une nationalité qui peut être changée à l’unanimité des associés ou actionnaires
La société a un patrimoine, conséquences :
Le patrimoine constitue le gage exclusif des créanciers de la société à l’exclusion des créanciers des
associés
Il ne peut y avoir compensation entre les créances de la société et les dettes d’un associé et inversement
Les héritiers de l’associé défunt ne peuvent prétendre a droit direct sur les biens composant le patrimoine
social
En principe, la liquidation ou le redressement de la société n’entraîne pas celui des associés
La société est débitrice des impôts qui frappent les bénéfices qu’elle réalise
La société à la pleine capacité juridique
31. 32
3. Représentation de la personnalité morale
Le pouvoir de décision est détenu par les associés et le pouvoir d’exécution par les
dirigeants personnes physiques, dans les limites prévues par la loi régissant la forme
de la société et les statuts
L’organe représentant doit indiquer la qualité en laquelle elle agit, il use de
la dénomination sociale sans qu’il y ait d’abus et la responsabilité de la société est
engagée si le tiers est de bonne foi
Les tiers ayant traité avec les représentants de la société ont une action directe contre
le patrimoine de celle-ci et non contre les représentants
La responsabilité civile et pénale de la personne morale pourrait être engagée à travers
les actes de ses représentants si les textes régissant l’infraction le prévoit
32. 34
I. La mise à niveau juridique a été entreprise
depuis plusieurs années
II. Cadre légal des activités opérationnelles de
l’entreprise
L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE MAROCAINE
33. 35
LE LEGISLATEUR MAROCAIN S’EST ENGAGE DANS UNE MISE
A NIVEAU JURIDIQUE DEPUS PLUSIEURS ANNEES
1 La réforme comptable (1992)
2 La réforme du contrôle des comptes (1993)
3 La réforme du crédit (1993)
4 La réforme du marché de capitaux (1993)
5 La réforme du code de commerce (1995)
6 La réforme du droit des sociétés (1996)
7 La réforme des juridictions de commerce (1999)
8 La réforme des modes de passation des MP (1999)
9 La réforme du droit de la concurrence (2000)
10 Le code de recouvrement des créances publiques (2000)
11 La réforme du droit d’association (2002)
12 La réforme du code de travail (2003)
13 L’entrée en vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire (2005)
34. 36
1 LA REFORME COMPTABLE
Textes de réforme :
Loi n° 9-88 du 30 décembre 1992, dont l’application a été généralisée à compter du 1er janvier 1994 (loi
comptable)
Code général de normalisation comptable (CGNC) regroupant la Norme Générale Comptable (NGC) et le
Plan Comptable Général des Entreprises (PCGE)
Objectifs :
Mise en place d’un dispositif rigoureux pour la normalisation des comptabilités au Maroc
Renforcement de la valeur de la comptabilité normalisée en prévoyant que « l’administration fiscale peut
rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes prescrites »
Responsabilisation de manière solennelle et non équivoque de tous les intervenants dans le processus
d’élaboration des comptabilités des entreprises : le personnel comptable - les directeurs financiers - les
comptables agréés - les experts comptables …
Introduction du concept d’image fidèle des comptes à l’instar des normalisations internationales
Affirmation de principes comptables fondamentaux (7) : Continuité d’exploitation Permanence des
méthodes Coût historique Spécialisation des exercices Prudence Clarté Importance
significative
Conception d’états de synthèse complets résolument tournés vers l’aide à la gestion et mieux adaptés aux
besoins de la comptabilité nationale : Bilan Compte de Produits et Charges Etat des Soldes de
Gestion Tableau de Financement Etat des Informations Complémentaires
35. 37
2 LA REFORME DU CONTRÔLE DES COMPTES
Texte de réforme :
Loi n° 15-89 promulguée le 8 janvier 1993, réglementant la profession d’expert
comptable
Objectifs :
Transparence dans les relations d’affaires à travers l’institution d’une fonction de
contrôle externe, œuvre du commissaire aux comptes, professionnel compétent,
indépendant et agissant en conformité avec des standards d’audit internationaux.
Son l’intervention vise à s’assurer :
de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle que donnent les états de
synthèse du résultat de l’entreprise, de sa situation financière et de son
patrimoine (il exprime une opinion motivée et indépendante)
du respect de l’égalité entre les associés / actionnaires
de la protection des minoritaires et des tiers des éventuels abus des
dirigeants
de l’information régulière des associés / actionnaires et des tiers sur la
situation financière de la société, ses performances et son respect des
exigences de la loi (contrôle légal = dimension d’intérêt public)
36. 38
3 LA REFORME DU CREDIT
Texte de réforme :
Loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relatif à l’exercice de l’activité des établissements
de crédit et à leur contrôle
Objectifs :
Unification du régime juridique des banques, des organismes financiers
spécialisés et des différentes sociétés de crédit en les regroupant sous le vocable
d’Etablissement de crédit
Elargissement du champ de la concertation entre les différents acteurs du
système bancaire : autorités monétaires, établissements de crédit et opérateurs
économiques
Renforcement de la protection des déposants et des emprunteurs
37. 39
4 LA REFORME DU MARCHE DE CAPITAUX
Textes de réforme :
Loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relative à la Bourse des Valeurs
Loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relative au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux
informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne
Loi n°1-93-213 du 21 septembre 1993 relative aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières (OPCVM)
Loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de
l’inscription en compte de certaines valeurs
Objectifs :
Réglementation de l’émission de valeurs mobilières dans le public
Instauration d’une instance de contrôle : le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) dont la
finalité est de réglementer et de contrôler le contenu des informations exigées des personnes morales
faisant appel public à l’épargne
Plus grande transparence des transactions dans un environnement apte à mieux garantir aux épargnants
et investisseurs, une information fiable relative à la gestion des sociétés cotées
Institution de nouveaux instruments de gestion collective de valeurs mobilières : les sociétés
d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) :
La SICAV est une société anonyme ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités, dont les
actions sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou actionnaire.
Le FCP n’ayant pas de personnalité morale est une copropriété de valeurs mobilières et de liquidités dont les parts sont émises et
rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou porteur de parts, à un prix déterminé
38. 40
5 LA REFORME DU CODE DE COMMERCE
Texte de réforme :
Dahir n° 1-96-83 du 1er août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-96 formant code de
commerce.
Objectifs :
Uniformisation du statut du commerçant à travers :
la rénovation de la notion de commerçant et des actes de commerce
la rénovation des règles de capacité commerciale
la définition du fonds de commerce et de la gérance libre
et la généralisation des obligations relatives au commerçant
Réglementation de l’intermédiation par :
l’instauration du contrat d’agence commerciale
l’introduction de règles spécifiques au contrat de commission
et l’adaptation de la réglementation du courtage
Réglementation des principales relations Banque / Client par :
la légalisation des pratiques bancaires
la réglementation des nouveaux outils de financement des entreprises
Introduction d’une réglementation spécifique pour le traitement des difficultés des entreprises
qui tient compte des contraintes économiques et sociales et qui tend ainsi à mieux appréhender,
voire maîtriser, les aléas de l’activité commerciale en général
39. 41
6 LA REFORME DU DROIT DES SOCIETES
Textes de réforme :
Loi n° 17-95 du 30 août 1996 régissant les sociétés anonymes
Loi n° 5-96 du 13 février 1997 relative aux sociétés en nom collectif, à
responsabilité limitée, en commandite simple ou par action et en
participation
Objectifs :
Responsabilisation des dirigeants sur la présentation et le contrôle des
comptes des sociétés (cœur de la réforme)
Instauration d’un cadre légal répondant aux standards internationaux et aux
attentes des partenaires économiques étrangers
Responsabilisation des dirigeants par rapport à leurs actes de gestion,
et à la présentation et le contrôle des comptes des sociétés
Protection des actionnaires, associés et tiers
Offrir des garanties de transparence financière par les pourvoyeurs de fonds
40. 42
7 LA REFORME DES JURIDICTIONS DE COMMERCE
Texte de réforme :
Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997 instaurant des Tribunaux et des Cours d’Appels
spécialisés.
Objectifs :
Célérité et efficacité dans le traitement du contentieux des entreprises à travers
le fonctionnent de ces juridictions dans le cadre d’une procédure plus souple
41. 43
8 LA REFORME DES CONDITIONS DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS
Texte de réforme :
Décret n° 2-98-516 du 30 décembre 1998 réformant les conditions et formes de
passation des marchés de travaux, fournitures ou services de l’Etat , entrées en
vigueur le 1er juillet 1999
Objectifs :
Transparence dans le choix des maîtres d’ouvrage et la gestion des marchés
publics en conduisant à l’égalité d’accès aux commandes publiques
Recours à la concurrence autant que possible afin de réaliser l’efficacité de la
dépense publique
42. 44
9 LA REFORME DU DROIT DE LA CONCURRENCE
Texte de réforme :
Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence du 5 juin 2000, applicable
à compter du 7 juillet 2001
Objectifs :
Définition des dispositions régissant la liberté des prix et organisation de la libre
concurrence afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être
des consommateurs
Prohibition de la concurrence déloyale et des pratiques anticoncurrentielles,
telles les ententes et l’abus de position dominante
L’entente désigne toutes actions concertées, conventions, ententes tacites
ou expresses ou coalitions concernant les prix, les conditions de vente, de
répartition des marchés ou encore visant à éliminer un concurrent du
marché
L’abus de positions dominantes concerne le refus de vente, les ventes liées,
ou l’imposition d’un prix minimum de vente
43. 45
10 LE CODE DE RECOUVREMNT DES CREANCES PUBLIQUES
Texte de réforme :
Loi n°15-97 promulguée par le dahir n°1-00-175 du 3 mai 2000 et publié au bulletin
officiel du 1er
juin 2000
Objectifs :
Mettre en place un cadre légal moderne pour le recouvrement des créances de
l’état
Instaurer un climat de confiance et de transparence entre l’administration et
les opérateurs économiques
Renforcer les garanties accordées au contribuable
44. 46
11 LA REFORME DU DROIT D’ASSOCIATION
Texte de réforme :
Dahir n°1-02-2000 du 23 juillet 2002 modifiant le dahir n°1-58-376 du
15 novembre 1958 régissant le droit d’association
Objectifs :
Libéraliser le droit d’association
Renforcement des sources de financement des associations
Clarification des modalités de la reconnaissance du caractère d’utilité publique
Responsabilisation des fondateurs et des dirigeants des associations
45. 47
12 LA REFORME DU CODE DU TRAVAIL
Texte de réforme :
Dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n°65-99
relative au code du travail
Objectifs :
Adoption d’un code moderne favorisant l’emploi et l’investissement
Assouplissement de la gestion des relations de travail
Mise en place d’un formalisme apte à offrir des garanties suffisantes pour
l’employeur et l’employé
Adoption de nouveaux procédés pour le règlement des conflits de travail
46. 48
13 L’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
Texte de réforme :
La loi n°65-00 portant code de la couverture médicale de base publiée le 21
novembre 2002
Objectifs :
Élargir le système de couverture médicale à travers un système de cotisations
obligatoires
Établir un nouveau partage des responsabilités entre le secteur public et privé
dans le domaine des services de santé
47. 49
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
1 Cadre de l’exercice du commerce
2 Relation Entreprise / Client - Fournisseur
3 Relation Entreprise / Établissement de crédit
48. 50
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
ENTREPRISE
FOURNISSEURS
CLIENTS
E
T
A
B
L
I
S
S
E
M
E
N
T
S
D
E
C
R
E
D
I
T
Dahir n° 1-00-225 du
5 juin 2000 portant
promulgation de la
loi n° 06-99 sur la
liberté des prix et de
la concurrence
Dahir n° 1-00-225 du
5 juin 2000 portant
promulgation de la
loi n° 06-99 sur la
liberté des prix et de
la concurrence
Dahir n° 1-96-83 du
1er août 1996
portant
promulgation de la
loi n° 15-96 formant
code de commerce
Dahir n° 1-96-83 du
1er août 1996
portant
promulgation de la
loi n° 15-96 formant
code de commerce
Flux financier
49. 51
1 Cadre de l’exercice du commerce
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
La qualité de commerçant
Les règles de capacité
Les obligations du commerçant
Règles de prescription et de preuve
50. 52
La qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités de l’article 6 et
l’article 7 du Code de commerce et de toutes activités pouvant être assimilées à ces activités (article 8).
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
La qualité de commerçant
1. Achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre
soit en nature
soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer
2. La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur
sous location
3. Achat d ’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après
transformation
4. Recherche et exploitation des mines et carrières
5. Activité industrielle ou artisanale
6. Le Transport
7. La banque, le crédit et les transactions financières
8. Les opérations d ’assurance à primes fixes
9. Le courtage, la commission et toutes autres opérations
d’entremise.
10. L’exploitation d’entrepôt et de magasins généraux.
11. L’imprimerie et l’édition quels que soient la forme et le support
12. Le bâtiment et les travaux publics
13. Les bureaux et agence d’affaires, de voyages, d ’information et
de publicité
14. La fourniture de produits et services
15. L’organisation des spectacles publics
16. La vente aux enchères publiques
17. La distribution d’eau et d’électricité et de gaz
18. Les postes et télécommunications
Article 6
Article 6
51. 53
1. Toutes opérations portant sur les navires, les aéronefs et leurs accessoires
2. Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et des aéronefs et au
commerce maritime et aérien
Notion d’acte de commerce par accessoire (article 10) :
• Faits et actes accomplis par un commerçant à l’occasion de son commerce
• Règle applicable : tout acte effectué par un commerçant à l’occasion de son
commerce est présumé être un acte de commerce jusqu’à preuve du contraire
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
Article 7
Article 7
52. 54
La femme mariée peut exercer le commerce sans l’autorisation de son mari. Toute
convention contraire est nulle (article 17)
Femme mariée
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES DE
L’ENTREPRISE
Les règles de capacité
PERSONNES PHYSIQUES
A qui il est fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement
ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute société
commerciale ayant une activité économique
Personnes
déchues
Mineur émancipé L’autorisation et la déclaration anticipée de majorité doivent être inscrites au
registre du commerce
53. 55
Le caractère commercial des personnes morales est déterminé par leur forme :
Société
Anonyme
Société en commandite
par action
Société à responsabilité
limitée
Société en nom collectif Société en commandite
simple
Société de capitaux Société à régime mixte Société de personnes
ou par leur
objet (si
activité A.6-7)
Société en participation Société civile (règles du
droit commun)
Société de personnes
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Les règles de capacité
PERSONNES MORALES
54. 56
OBLIGATION D’INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE
Les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation sont (A.37) :
Les personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères exerçant une
activité commerciale sur le territoire du Royaume
Toute succursale ou agence (marocaine ou étrangère)
Tout établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
Toute représentation commerciale des Etats, collectivités ou Etablissements
Publics Etrangers
Tout groupement d’intérêt économique (GIE)
L’immatriculation doit avoir lieu dans les trois mois à compter de la
constitution de la société (A. 75)
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Les obligations du commerçant
55. 57
SA
SAS
SNC
SC
SARL
SP (objet commercial)
SC (objet commercial)
L’inscription au registre de commerce implique l’obligation de déposer au
greffe du tribunal du lieu du siège les documents suivants :
Statuts
Etats de synthèse
Rapport du CAC *
AGE lorsque les capitaux
propres deviennent
inférieur à 1/4 du capital **
Redressement judiciaire
Jour de la constitution + 30
Jour AG + 30
Jour AG + 30
Jour AG + 30
Le jugement d’ouverture
d’une procédure est
mentionné sans délai au
registre de commerce à
partir de sa date (A.569)
Délai
Toute personne a le droit de prendre copie des pièces déposées au greffe du tribunal et
de se faire délivrer à ses frais une expédition ou extrait par le greffe.
( Art. 99 - Loi 5-96 / Art. 158 - Loi 17-95 )
* SARL, SNC (50 M CA)
** SA + SARL uniquement
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
OBLIGATION D’INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE
56. 58
OBLIGATIONS COMPTABLES
Le commerçant doit :
Tenir une comptabilité dans les termes de la loi comptable n° 9-88 (A.19)
(Sanction : 1 à 5 ans d’emprisonnement et 10.000 à 100.000 DH d’amendement ou d’une de ces
deux peines seulement) (A.721)
Conserver ses documents comptables pendant une durée de 10 ans
(A.26)
La loi réglemente l’utilisation de la comptabilité comme moyen de preuve
La comptabilité régulière est admise par le juge pour faire preuve dans
les relations entre commerçants
Les tiers peuvent opposer au commerçant sa comptabilité même
irrégulièrement tenue
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
57. 59
Les sanctions en cas de non respect des obligations comptables pour les
entreprises en difficulté sont :
COMPTABILITE
ABSENCEABSENCE
FICTIVEFICTIVE
EXISTANTE
MAIS
EXISTANTE
MAIS
BANQUEROUTE
(A.721)
1 à 5 ans d’emprisonnement
et/ou amende 10.000 à
100.000 DH
INCOMPLETE
OU
IRREGULIERE
EXTENSION DE LA
PROCEDURE AU
DIRIGEANT LUI-
MEME (A.706)
DECHEANCE
COMMERCIALE
(A.712)
NON CONFORME
AUX DISPOSITIONS
LEGALES
DISPARITION DE TOUT OU
PARTIE DES DOCUMENTS
COMPTABLES
BANQUEROUTE
EXTENSION DE LA PROCEDURE
DECHEANCE COMMERCIALE
(A.706, 712,721)
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
OBLIGATIONS COMPTABLES
58. 60
L’obligation de disposer d’un compte bancaire ou CCP
L’obligation de se faire identifier auprès de l’administration fiscale :
Identifiant fiscal unique
L’obligation de procéder au dépôt des déclarations fiscales : TVA, IS, IGR.
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
OBLIGATIONS FINANCIERES ET FISCALES
59. 61
Les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre
commerçants, ou entre commerçants et non commerçants se
prescrivent par 5 ANS, sauf dispositions spéciales contraires
PRESCRIPTION
5 ANS5 ANS
PREUVE
En matière commerciale, la preuve est libre
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Règles de prescription et de preuve
61. 63
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Aspect économique
Les dispositions de la loi sur la concurrence ont introduit :
Des règles de protection des relations économiques
Des règles de protection du consommateur - opérateur économique
62. 64
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Aspect économique
REGLES DE PROTECTION DES RELATIONS ECONOMIQUES
L’institutionnalisation de la liberté des prix
La réglementation et le contrôle des opérations de concentration
économique
63. 65
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Principe
Fixation des prix des biens, des produits et services par les entreprises par le jeu de
la libre concurrence
en substitution au régime des prix autoritaires
Limitations
Intervention publique strictement limitée
• dans les situations de monopole dans des secteurs ou des zones géographiques
• lors des difficultés durables d’approvisionnement
• par référence à des dispositions législatives et réglementaires
Intervention publique provisoire (durée de moins de 6 mois prorogeable une
fois) et exceptionnelles
• en cas de situations manifestement anormales du marché dans un secteur déterminé
• en cas de circonstances exceptionnelles ou de calamité publique
Une liste limitative prévoit les produits dont le prix est fixé pour une période de 5 ans.
INSTITUTIONNALISATION DE LA LIBERTE DES PRIX
64. 66
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition
Une concentration résulte de tout acte, qu’elle qu’en soit la forme, qui :
emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et
obligations
qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe
d’entreprises d’exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres
entreprises une INFLUENCE DETERMINANTE
Fusions de sociétés commerciales - fusions-scissions - apports partiels d’actifs -
prises de participation - toute technique de constitution de groupes de sociétés
permettant de placer une société sous la dépendance ou la domination d’une autre
Réalisation par les entreprises qui sont partie à l’acte, ou qui en sont l’objet, ou qui
leur sont économiquement liées, durant l’année civile précédente, plus de 40% des
ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou
services de même nature ou substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci
ET
REGLEMENTATION ET CONTRÔLE DES OPERATIONS
DE CONCENTRATION ECONOMIQUE
65. 67
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Objet du contrôle
Le contrôle a un double objet :
la recherche s’il y a une atteinte à la concurrence
l’appréciation si l’opération contribue au progrès économique
Est-ce que la concentration économique projetée ou réalisée est « de
nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par la création
d’une position dominante » ?
Est-ce que « le projet de concentration ou l’opération de concentration
apporte au progrès économique une contribution suffisante pour
compenser les atteintes à la concurrence » ?
REGLEMENTATION ET CONTRÔLE DES OPERATIONS
DE CONCENTRATION ECONOMIQUE
66. 68
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Aspect économique
REGLES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Prohibition des pratiques anticoncurrentielles
Interdiction du stockage clandestin à des fins spéculatives
Protection de l’information du consommateur - opérateur
économique
Transparence dans l’établissement de la facturation
67. 69
II CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Toutes actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites
sous quelque forme que ce soit et pour quelque cause que ce soit, de nature à empêcher,
restreindre ou fausser le libre jeu de la concurrence sur un marché
Une entente tombe sous le coup de la prohibition si :
- il y a une concertation entre plusieurs entreprises
- cette concertation a pour objet ou aura pour effet d’entraver la concurrence sur un
marché
Toutes exploitations abusives par une entreprise ou groupe d’entreprises d’une position
dominante sur le marché intérieur entièrement ou seulement sur une partie substantielle
Toutes exploitations abusives d’une situation de dépendance économique dans laquelle
se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune autre alternative
Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises
Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement
leur hausse ou leur baisse
Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès
technique
Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement
PROHIBITION DES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES
68. 70
II CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Détention en vue de la vente de tout stock de marchandises ou de produits non justifié par
les besoins de l’activité professionnelle du détenteur et dont l’importance excède
manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
Les vendeurs et prestataires de services sont tenus par l’obligation d’informer sur :
les prix de vente : barème des prix et des réductions ;
les conditions particulières de la vente d’un produit ou la réalisation d’un service
et ce par voie de : marquage - étiquetage - affichage ou autres …
Il est en par ailleurs interdit de diffuser des informations mensongères ou calomnieuses
INTERDICTION DU STOCKAGE CLANDESTIN
PROTECTION DE L’INFORMATION DU
CONSOMMATEUR
69. 71
II CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Principe
La facturation entre professionnels à l’occasion d’achats de biens ou produits ou de toute
prestation de services est obligatoire
Contenu de la facture Mentions légales obligatoires
• Nom, dénomination sociale des parties et leur adresse
• Date de la vente du produit ou de la prestation de service
• Date de livraison, le cas échéant
• Quantité et dénomination précise des produits ou services
• Prix unitaires hors taxes et toutes taxes comprises des biens ou produits vendus et des services rendus
• Réductions accordées, le cas échéant, et leur montant chiffrable lors de la vente
• Montant total toutes taxes comprises
• Modalités de paiement
• N° du registre du commerce
• N° d’identification fiscale
• N° d’inscription à la patente
• N° d’immatriculation à la CNSS
TRANSPARENCE DANS L’ETABLISSEMENT DE LA
FACTURATION
70. 72
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Délai de conservation par l’acheteur et le vendeur 5 ans
Remise de la facture
L’acheteur doit réclamer et le vendeur doit délivrer la facture ou tout document en
tenant lieu dès la réalisation de la vente
Interdictions
• Fausses factures quant au prix, quantité et qualité
• Refus de délivrance de la facture
TRANSPARENCE DANS L’ETABLISSEMENT DE LA
FACTURATION
71. 73
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Aspect commercial
Le code de commerce a introduit 3 formes de contrats
commerciaux :
Le contrat d’agence commerciale
Le contrat de commission
Le contrat de courtage
72. 74
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition (Art.393)
Le contrat d’agence
commerciale est un mandat
par lequel une personne,
sans être liée par un contrat
de travail, s’engage à
négocier ou à conclure d’une
façon habituelle, des achats,
des ventes ou d’une manière
générale, toutes autres
opérations commerciales au
nom et pour le compte d’un
commerçant, d’un producteur,
ou d’un autre agent
commercial, lequel s’engage
de son côté à la rémunérer
Définition (Art.393)
Le contrat d’agence
commerciale est un mandat
par lequel une personne,
sans être liée par un contrat
de travail, s’engage à
négocier ou à conclure d’une
façon habituelle, des achats,
des ventes ou d’une manière
générale, toutes autres
opérations commerciales au
nom et pour le compte d’un
commerçant, d’un producteur,
ou d’un autre agent
commercial, lequel s’engage
de son côté à la rémunérer
Entreprise (SA, SARL …)
Personne
physique ou
morale
Personne
physique ou
morale
Agent Commercial
Personne
physique ou
morale
Personne
physique ou
moraleContrats (achats,
vente, etc…)
Contrats (achats,
vente, etc…)
Sous-Agent
Commercial
Mandat d’intérêt
commun
Mandat d’intérêt
commun
CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE
73. 75
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Obligation de l’agent (A.403)
A condition qu’existe une
convention expresse :
Non concurrence :
secteur géographique
clientèle
type de bien
L’obligation de non
concurrence ne peut
excéder 2 ans à compter
de la rupture du contrat
Rémunération courante (A.398 et 401)
Obligation du mandant
Paiement d’une « commission »
Nombre ou valeur des affaires
Au plus tard le dernier jour du mois
qui suit le trimestre au cours duquel
elle a été acquise
Rémunération exceptionnelle (A.402)
Indemnité compensatrice en cas
de rupture du contrat, sauf :
Faute grave
Rupture du fait de l ’agent
Cession de position
contractuelle
OBLIGATIONS
COMMUNES
DEVOIR DE LOYAUTÉ
INFORMATION
RECIPROQUE
CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE
74. 76
II CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition (A.422)
La commission est le contrat par
lequel le commissionnaire reçoit
pouvoir pour agir en son propre
nom et pour le compte du
commettant
Entreprise
commettante
Commissionnaire
Personne physique ou
morale
Mandat
Contrat d’achat,
vente …
CONTRAT DE COMMISSION
75. 77
II CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
DROITS DU COMMISSIONNAIRE
(A.425)
Privilège de plein droit :
Pour garantir les prêts, avances ou
paiement : sur la valeur des
marchandises : principal + intérêts +
commissions + frais en la possession
du commissionnaire
OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE
(A.427)
De plein droit :
Répond personnellement de ses
actes envers le commettant
A titre facultatif :
Garantit le commettant contre les
risques d’insolvabilité de l’acheteur
(contrat ducroire)
CONTRAT DE COMMISSION
76. 78
II CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition (A.405)
Convention par laquelle le courtier est
chargé par une personne de rechercher
une autre personne pour les mettre en
relation, en vue de la conclusion d ’un
contrat
Application des règles générales du
louage d’ouvrage (A. 405)
AA XX
Courtier
CONTRAT DE COURTAGE
Contrats (achats,
vente, etc…)
77. 79
II CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Indiquer à l’une des parties le nom
de l’autre contractant à peine de
responsabilité en cas d’inexécution
du contrat
Garantir l'identité des clients
Prévenir les parties contractantes
s’il a un intérêt personnel
Le courtier ne répond pas de :
la solvabilité de ses clients
l’exécution des contrats passés par son entremise
la valeur ou la qualité des objets sur lesquels portant
les contrats sauf dol ou faute
CONTRAT DE COURTAGE
Obligation du courtier
78. 80
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Aspect financier
Le code de commerce a réglementé les aspects financiers
rattachés à une transaction commerciale, en termes de :
moyens de paiement
garanties de paiement
79. 81
II CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Paiement
Lettre de change
Chèque
MOYENS DE PAIEMENT (commerce local)
Virement bancaire
80. 82
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Tous les commerçants, personnes physiques ou morales ont l’obligation de :
se faire ouvrir un compte dans une banque ou centre de chèques postaux (A.18)
d’effectuer par chèque barré non endossable tous paiements supérieurs ou égaux à 10.000 DH
(A. 306 c.c)
Sanction : 6% de la valeur payée - Créancier / débiteur solidairement responsables (prévue par le
code de commerce)
Le paiement comptant par chèque ou par virement est obligatoire à partir d’un certain
seuil
Le législateur fiscal a restreint l’utilisation du chèque
En exigeant le paiement par chèque barré non endossable à partir du 01/07/1997 pour tout montant
égal ou supérieur à 20.000 DH TTC
Sanction : 6 % du montant encaissé en espèces par le vendeur (prévue par la loi fiscale)
Sanctions : Rejet de déductibilité à hauteur de 50% des achats effectués en espèces pour des
montants dépassant 10.000 DH HT chez l’acheteur
LE CHEQUE
81. 83
Le client est un commerçant agissant dans
le cadre d'une activité qu'il exerce à titre
habituel et professionnel
Le client n'est pas un commerçant -
il agit à titre individuel et non pour les
besoins d'une activité professionnelle
CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT
ν Cas n° 1 :
(le montant facturé TTC est
supérieur à 10.000 DH)
Montant HT : 9.000 DH
TVA : 1.800 DH
Total facturé 10.800 DH
Aucune amende
fiscale
Amende prévue par
le code de commerce
: au taux maximum
de 6% de la valeur
payée (loi 15/95 -
article 306)
Aucun risque fiscal Aucun risque fiscal Aucun risque fiscal
ν Cas n° 2 :
(le montant facturé HT est
supérieur à 10.000 DH et
inférieur à 20.000 DH)
Montant HT : 15.000 DH
TVA : 3.000 DH
Total facturé 18.000 DH
Aucune amende
fiscale
Amende prévue par
le code de commerce
: au taux maximum
de 6% de la valeur
payée (loi 15/95 -
article 306)
Risque fiscal :
4 Au titre de l’IS / IGR
: montant déductible
à hauteur de 50%
(loi 24/86 - article 8)
4 Au titre de la TVA :
TVA déductible dans
la limite de 50% (loi
30/85 - article 22 -
II)
Aucun risque fiscal Aucun risque fiscal
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Risques liés au paiement par espèces
82. 84
Le client est un commerçant agissant dans
le cadre d'une activité qu'il exerce à titre
habituel et professionnel
Le client n'est pas un commerçant -
il agit à titre individuel et non pour les
besoins d'une activité professionnelle
CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT CHEZ LE VENDEUR CHEZ LE CLIENT
ν Cas n° 3 :
(le montant facturé HT est
supérieur à 20.000 DH)
Montant HT : 22.000 DH
TVA : 4.400 DH
Total facturé 26.400 DH
Risque fiscal :
amende de 6% du
montant de la
transaction (loi 24/86
- article 47 - II)
Amende prévue par
le code de commerce
: au taux maximum
de 6% de la valeur
payée (loi 15/95 -
article 306)
Risque fiscal :
4 Au titre de l’IS / IGR
: montant déductible
à hauteur de 50%
(loi 24/86 - article 8)
4 Au titre de la TVA :
TVA déductible dans
la limite de 50% (loi
30/85 - article 22 -
II)
Risque fiscal :
amende de 6% du
montant de la
transaction (loi 24/86
- article 47 - II)
Aucun risque fiscal
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Risques liés au paiement par espèces (suite)
83. 85
Dénomination de «chèque» insérée dans le texte même du
titre
Le montant pur et simple de payer une somme déterminée
Le nom de celui qui doit payer (tiré)
L’indication du lieu ou le paiement doit s’effectuer
L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé
La signature de celui qui émet le chèque
MENTIONS OBILIGATOIRES
(A.239)
MENTIONS OBILIGATOIRES
(A.239)
CHEQUE IRREGULIER
(A.307)
CHEQUE IRREGULIER
(A.307)
Les fausses dates ou absence de date :
sont sanctionnées par une amende fiscale : 6%
ne protège pas des poursuites en cas de défaut de
provision
Absence d’indication du lieu d’émission :
amende fiscale : 6%
Sanction à la charge du tireur
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Le chèque doit comporter des mentions obligatoires
A défaut, il s’agira d’un chèque irrégulier
84. 86
20 jours à compter de la date d’émission : chèque émis et payable
au Maroc.
60 jours à compter de la date d’émission : chèque émis hors du
Maroc et payable au Maroc
Sanction de la présentation du chèque hors délai :
S’il s’agit d’un chèque certifié, le tiré ne bloque la provision que durant
le délai de présentation
S’il existe des tiers garants et notamment si le chèque a été endossé,
le porteur perd son recours contre eux à l’expiration du délai de
présentation.
DELAI DE
PRESENTATION
(A.268)
DELAI DE
PRESENTATION
(A.268)
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Le code de commerce prévoit des délais de présentation des chèques en
paiement
85. 87
PROCEDURE DE RECOUVREMENT
DES CHEQUES IMPAYES
PROCEDURE DE RECOUVREMENT
DES CHEQUES IMPAYES
1. Emission du chèque
2. Présentation au paiement
Le respect du délai de présentation garantit le recours
contre le tiers garant et surtout le blocage de la provision
durant ce délai pour les chèque certifiés
3. Refus de paiement pour défaut ou insuffisance de provision
4. Enregistrement de l’incident de paiement
5. Certificat de non paiement
6. Le titulaire dispose d’une faculté de régularisation ouverte :
Le signataire peut toujours approvisionner son compte d’un
montant au moins égal à celui du chèque impayé ou justifier
d’avoir désintéressé le bénéficiaire en remettant le chèque
impayé.
FORMALITES
2. En principe, délai 20 ou 60 jours si chèque créé au
Maroc.
En pratique, le chèque peut être présenté au paiement
tant qu’il est valable.
5. Dans les 48 heures de la présentation au paiement
6. Pas de délai
DELAI
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Absence de
provision
Injonction de restitution et
d’interdiction immédiate de 10 ans
Sauf
Régularisation toujours possible :
paiement du chèque amende fiscal
5% --> 1ère injonction
10% --> 2ème injonction
20% --> 3ème injonction et
au delà
86. 88
Action civile contre le tireur et
contre les autres signataires
Action civile contre le tireur et
contre les autres signataires
Action pénale contre
le tireur
Action pénale contre
le tireur
Protêt
Certificat de refus
de paiement
SAISIE CONSERVATOIRE
A défaut de paiement : La notification du
protêt au tireur vaut commandement de payer
ouvrant droit à une action de saisie
conservatoire contre les signataires du
chèque, dans un délai de 30 jours à compter
de la saisie : le porteur des chèques peut
faire procéder à la vente des objets saisis.
ACTION PENALE
Emprisonnement d’1 à 5 ans
Interdiction d’émettre des chèques
pendant 1 à 5 ans
Amende de 2.000 à 10.000 DH sans
que cette amende ne soit inférieure à
25% du montant du chèque ou de
l’insuffisance de provision
(A. 297 c.c) (A. 326 c.c)
RECOURS DU BENEFICIAIRE
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
87. 89
Action d’information
Etablissement
bancaire
Bank Al
Maghrib
Déclaration des incidents (A.322)
Information des autres tirés (A.312)
Communique les :
infractions les plus graves du tireur (émission de
chèque malgré une injonction ou interdiction
judiciaire) (A.322).
Action pénale
Infractions visées :
• Absence de provision à la présentation
• Opposition irrégulière
• Contrefaçon / falsification
• Tentative d’usage ou usage de chèque
contrefait ou falsifié
• Acceptation en connaissance de cause
de recevoir, endosser ou avaliser
un chèque à la condition qu’il ne
soit pas encaissé immédiatement et
qu’il soit conservé à titre de
garantie
un chèque contrefait ou falsifié
Tribunal : (A.316)
Punit les délinquants :
• 1 à 5 ans d’emprisonnement
• 1 à 5 ans d’interdiction
• Amende de 2.000 à 10.000 DH
supérieure ou égale à 25% du montant
des chèques ou de l ’insuffisance de
provision
ProcureurLe tribunal informe BAM
des interdictions (A.317)
Renvoie les
délinquants
devant le tribunal
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Centralise les
déclarations
88. 90
DONNEUR
D’ORDRE
DONNEUR
D’ORDRE
BENEFICIAIREBENEFICIAIRE
BANQUE
est propriétaire de la
somme à transférer au
moment où l’établissement
bancaire en débite le
compte du donneur d’ordre
VIREMENT
BANCAIRE
ORDRE DE
VIREMENT ECRIT
La banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques qu’elle se substitue
pour l’exécution du virement, qu’il les ait choisies ou non, sauf son recours contre
celles-ci
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LE VIREMENT BANCAIRE
89. 91
1. Dénomination de la lettre de change insérée dans
le texte même du titre et exprimée dans la langue
de la rédaction de ce titre
2. Le nom et la signature de celui qui émet la lettre
3. Mandat pur et simple de payer une somme
déterminée
4. Le nom de celui qui doit payer
5. L’indication de l’échéance
6. Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer
7. Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le
paiement doit être fait
8. L’indication de la date et du lieu où la lettre est
créée
MENTIONS OBLIGATOIRES
1. La lettre de change est non valable mais vaut
reconnaissance de dette.
5. La lettre de change est payable à vue
6. Le lieu de paiement est celui où le tiré exerce
son activité ou celui où il est domicilié
8. La lettre de change est considérée comme
souscrite dans le lieu désigné à côté du nom de
tireur
A DEFAUT
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LA LETTRE DE CHANGE
90. 92
Engagement par le tiré de payer le montant de la lettre de change à celui qui en
sera régulièrement porteur à l’échéance
L’acceptation résulte de la simple signature du tiré apposée au recto de la traite.
Est obligatoire dans les conditions suivantes :
le tireur et le tiré sont commerçants
la traite est créée en exécution d ’un contrat de fourniture de marchandises
le tireur a satisfait à toutes les obligations et le tiré à disposé d ’un délai
conforme aux usages du commerce pour reconnaître la conformité de la
marchandise
Sanction : le tiré ne peut refuser l’acceptation sous peine de déchéance du terme
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Concernant l’acceptation de la lettre de change :
Le refus d’acceptation entraîne les conséquences suivantes :
Le tiré doit faire retour des effets
Le porteur peut faire dresser un protêt faute d’acceptation : cet acte constate
que le tiré refuse d’accepter ou de payer la lettre de change et ouvre un recours
contre les endosseurs et les avaliseurs
91. 93
Droit du porteur de la lettre de change non acceptée
A l’échéance Avant l’échéance
Exclusif et irrévocable sur la provision. Le
tiré ne peut se libérer qu’entre ses mains.
Le tiré peut se libérer entre les mains du
tireur malgré l ’existence de la lettre.
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
PROVISION SUFFISANTE
PROVISION INSUFFISANTE
A L’ECHEANCEA L’ECHEANCE
Opposition --> protêt
Pas d’opposition --> paiement
Paiement du solde
Protêt du bénéficiaire
Mesures conservatoires
92. 94
Garanties de paiement
Aval sur effets
Nantissement
Fonds de commerce
Matériel et outillage
Valeurs mobilières
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Clause de réserve
de propriété
GARANTIES DE PAIEMENT
93. 95
REND L’AVALISEUR TENU DE LA MEME MANIERE QUE CELUI DONT IL
EST PORTE GARANT
L ’AVALISATION EST JUSTICIABLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LA MENTION « BON POUR AVAL » ECRITE SUR
l ’effet
l ’allonge
acte séparé
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
L’AVAL SUR EFFETS
94. 96
Sur valeurs mobilières Fonds de commerce Outillage et matériel
Inscription sur un compte
spécial
Acte authentique ou sous seing privé.
élément «nantissables» : non
commercial, droit au bail, clientèle
doit être inscrit au registre du
commerce dans le délai de 15 jours à
compter de l’acte
exigibilité immédiate des créances
inscrites à défaut d ’avis aux créanciers
par le propriétaire du déplacement de
son fonds de commerce
doit être conclu à peine de nullité au
plus tard dans le dali de 30 jours à
compter du jour de la livraison du
matériel d ’équipement sur les lieux
où il devra être installé.
doit être inscrit au greffe du tribunal à
peine de nullité dans le dali de 20
jours à compter de l ’acte constitutif
doit être notifié au créancier
hypothécaire dans les deux mois de
la conclusion du nantissement
doit être renouvelé tous les 5 ans
EFFETS : Les biens nantis restent entre les mains du débiteur mais le
créancier nanti est payé en priorité
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LE NANTISSEMENT
95. 97
Champ d’application Condition de validité Effets
Biens mobiliers de toute
nature (marchandises)
Identifiées (conseil : liste des
marchandises à annexer à
tout bon de livraison)
Acte écrit (facture - bon de
livraison)
Au plus tard au moment de
la livraison
En cas de défaillance du
débiteur, les marchandises
peuvent être revendiquées.
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
96. 98
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
3 Relation entreprise / Etablissement de crédit
Les comptes bancaires
L’information de l’entreprise par la banque
Régulation de la trésorerie
97. 99
Le compte de dépôts de fonds
Le compte de dépôts de titres
Le compte en banque
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
A terme
A vue
En cas d’ouverture au nom d’une personne de plusieurs comptes, le
principe est la non consolidation des comptes en l’absence de stipulation
contraire
Les comptes bancaires
98. 100
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition
Obligations et responsabilité de
l’établissement bancaire
Le dépôt
de fonds
Le dépôt
de titres
Le contrat de dépôt rend l’établissement
bancaire propriétaire des fonds déposés
et lui confère le droit d’en disposer pour
son propre comptes
Il s’agit d’un contrat par lequel le
déposant remet à l’établissement
bancaire des valeurs mobilières dont il
ne peut user que pour le compte exclusif
du déposant
L’établissement.bancaire est tenu à une obligation de
restitution, en cas de saisie
L’établissement bancaire ne peut se dessaisir des
titres que sur les instructions écrites du déposant
Il est tenu d’encaisser toutes les sommes auxquelles
les titres donnent droit qu’il inscrit au compte à vue du
déposant
Il est tenu de procéder aux opérations tendant à la
conservation des droits attachés aux titres
L’établissement bancaire est tenu de restituer les titres
sur la demande du déposant ; la restitution par
équivalent est possible si la loi le permet ou si les
parties en ont convenu
FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES
99. 101
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Définition Obligations et responsabilité de
l’établissement bancaire
Le dépôt
à terme
Le compte
à vue
Contrat par lequel les dépôts
demeurent bloqués au profit du
bénéficiaire jusqu’à l’échéance fixée au
moment de l’ouverture du compte
Contrat par lequel la banque convient
avec son client d’inscrire sur un relevé
unique leurs créances réciproques sous
forme d’articles de crédit et de débit,
dont la fusion permet de dégager à tout
instant un solde provisoire en faveur de
l’une des parties
Les parties peuvent d’un commun accord résilier
le compte avant qu’il ne parvienne à son terme.
Cette résiliation entraîne l’application de pénalités
stipulées à l’ouverture du compte
Le client peut rompre le contrat à tout moment ;
aucun prélèvement n’est à observer
A l ’inverse, si la banque prend l’initiative de
la rupture, elle doit observer un préavis de
60 jours
FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES
100. 102
Sur le coût des opérations bancaires
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Adressé au moins tous les trois mois
Mentions obligatoires apparentes
Arrêté trimestriel des intérêts
Relevé de compte
Taux des intérêts
Montant des commissions
Mode de calcul
Le relevé de compte est un moyen de preuve
Préalable à la rupture de crédit à durée illimitée
La rupture doit être notifiée par écrit
Un délai de 60 jours doit être observé
Cessation notoire des paiements
Faute lourde commise : à l’égard de
l’établissement de crédit ou dans
l’utilisation du crédit lui-même
L’information de l’entreprise
101. 103
L’escompte fonds
La cession de créances professionnelles
Le crédit-bail
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Régulation de la trésorerie
102. 104
Convention par laquelle l’établissement bancaire s’oblige à payer par anticipation
au porteur le montant d’effets de commerce ou autres titres négociables à
échéance déterminée que ce porteur lui cède, à charge d’en rembourser le
montant à défaut de paiement par le principal obligé
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Tireur
(fournisseur) Tiré
BANQUE
1
23
3 ’
4
Biens ou services
Effets de commerce
Escom
pte des effets
Crédit du
com
pte tireur
L’établissement dispose vis-à-vis des
débiteurs principaux des effets et du
bénéficiaire de l’escompte, tous les
droits attachés aux titres qu’il a
escomptés
L’ESCOMPTE
103. 105
La rémunération de l’escompte
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Droit aux intérêts et commissionsSi réussite
Droit de remboursement des sommes
mises à disposition + intérêts +
commission
Si échec
Par convention, les parties peuvent subordonner le versement des
sommes revenant à l’endosseur à la réalisation d’une ou plusieurs
conditions suspensives. Dans ce cas, le taux d’intérêt peut être variable.
L’ESCOMPTE
104. 106
C’est une nouvelle technique de mobilisation des créances
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Créancier
Personne physique ou morale exerçant
une activité professionnelle
Débiteur
Personne physique dans l’exercice de son
activité professionnelle OU personne morale de
droit privé ou de droit public
ETABLISSEMENT DE CREDIT
Cession de
créance + garantie
LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES
105. 107
La cession de créances emporte les conséquences suivantes :
Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée
(l’établissement bancaire peut agir contre lui sans avoir à prouver qu’il a
d’abord agi contre le débiteur cédé)
Transfert à l’établissement bancaire (cessionnaire) des sûretés
garantissant la créance
Concernant en particulier le bordereau de cession des créances :
il doit comporter des mentions obligatoires, comme acte de cession
le bordereau est opposable aux tiers
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LA CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES
106. 108
Le crédit-bail MOBILIER
Opération de location des biens d’équipements, de matériel ou d’outillage
qui, quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité
d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens
loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie,
des versements effectués à titre de loyers
Le crédit-bail IMMOBILIER
Toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel
achetés par le propriétaire ou construits pour son compte qui, quelle que
soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou
partie des biens loués au plus tard à l’expiration du bail
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LE CREDIT-BAIL
107. 109
Le crédit-bail présente les caractéristiques suivantes :
Le contrat emporte
La réunion de ces deux caractéristiques emporte l’application du régime
du crédit-bail, quelque soit la qualification donnée au contrat
Le contrat ne transfère pas la propriété du bien à l’acheteur
Le contrat de bail comporte 3 clauses obligatoires, à peine de nullité :
Conditions de Renouvellement
Conditions de Règlement à l’amiable
Conditions de Résiliation
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
Une location
une promesse de vente
LE CREDIT-BAIL
108. 110
Le contrat de crédit-bail doit obligatoirement faire l’objet de publicité :
Au registre du commerce
Inscription renouvelable tous les 5 ans du contrat de crédit-bail
mobilier et de ses avenants sur un registre spécial tenu par le greffier
du registre du commerce du lieu d’immatriculation ou de
domiciliation du locataire
A la conservation foncière
Publication du contrat de crédit-bail et de ses avenants
CADRE LEGAL DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
DE L’ENTREPRISE
LE CREDIT-BAIL
109. 112
Les diverses formes juridiques d’entreprises
Formes
Caractéristiques
SA SAS SARL SNC SCS SCA SP
Capital minimum
300.000 DH
3.000.000 DH
pour les
sociétés qui
font appel à
l'épargne
publique
Aucun.
Les membres
doivent avoir
un capital
supérieur ou
égal à
2.000.000 DH
100.000 DH Aucun Aucun Idem SA Aucun
Valeur nominale
des parts
/actions
100 DH
minimum
100 DH
minimum
100 DH
minimum
Pas de
minimum
Pas de
minimum
100 DH
minimum
Pas de
minimum
%de libération 25% 100% 100% NA NA Idem SA NA
Blocage des
fonds
Dans les 8
jours de leur
réception
Idem SA Dans les 8
jours de leur
réception
NA NA Idem SA NA
Nombre
minimum
d'associés /
actionnaires
5 2 1
2
tous
commerçants
2
1 commandité
1 commanditaire
non commerçant
4
1 commandité
3 commanditaires
2
Nombre
maximum
d'associés /
actionnaires
100 et plus la
société est
réputée faire
appel à
l'épargne
public
Pas de
maximum
Maximum 50 Pas de
maximum
Pas de
maximum
Pas de
maximum
Pas de
maximum
Personnalité
morale
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non
110. 113
Formes
Caractéristiques
SA SAS SARL SNC SCS SCA SP
Cessibilité parts /
actions
Libre sauf
disposition
statutaire
contraire.
Les actions
de garantie
sont
inaliénables
pendant la
durée du
mandat de
l'administrate
ur
Prévue par les
statuts. Les
statuts ne peuvent
prévoir une
inaliénabilité des
actions excédant
une durée de 10
ans.
Cession à
des tiers,
majorité des
associés
représentant
3/4 du
capital.
Cession à
associé :
libre sauf
disposition
statutaire
contraire
Consenteme
nt de tous
les associés
Consentement
de tous les
associés sauf
disposition
statutaire
contraire
distinction entre
commandités et
commanditaires
Idem SA Consente
ment de
tous les
associés
Décision
ordinaire
Majorité des
voix
Idem SA Moitié des
parts
sociales
Majorité
prévue par
les statuts
Majorité prévue
par les statuts
dans les deux
cas
Majorité
prévue par les
statuts
Idem SNC
Décision
extraordinaire
2/3 des voix Idem SA 3/4 du
capital social
Unanimité
des associés
Unanimité des
commandités et
majorité en
nombre et en
capital des
commanditaires
Unanimité des
commandités
ou majorité
prévue par les
statuts
Idem SNC
Mode de gestion Conseil
d'administrati
on ou
Conseil de
surveillance
et directoire
Fixé par les
statuts qui doivent
désigner
obligatoirement un
président
Gérance Gérance Gérance Gérance et
conseil de
surveillance
Déterminé
par le
contrat
Les diverses formes juridiques d’entreprises
111. 114
Formes
Caractéristiques
SA SAS SARL SNC SCS SCA SP
Responsabilité
des associés à
l'égard des
dettes sociales
Limitée à
hauteur des
apports
Idem SA Limitée à hauteur
des apports.
Responsabilité
solidaire pendant
cinq ans, à l'égard
des tiers, de la
valeur attribuée
aux apports en
nature
Indéfinie et
solidaire
Pour les commandités :
Indéfinie et solidaire
Pour les commanditaires :
A hauteur de leurs apports
Exception :
Solidaire s'ils effectuent des
actes de gestion externe
Indéfinie et
solidaire
lorsque les
participant
s agissent
en qualité
d'associés
Accès au marché
financier et
introduction en
bourse
Possible Non Non Non Non Possible Non
Les diverses formes juridiques d’entreprises
112. 116
Éléments déterminants pour le choix d’une forme juridique
La réglementation applicable à certains secteurs d’activité (secteur bancaire,
assurances…)
L’appel à l’épargne publique : réservé aux sociétés anonymes
Les caractéristiques de l’actionnariat : capital ouvert, composition à dominance familial
Degré de responsabilisation, notamment pénale des dirigeants
Les obligations de contrôle : nomination d’un commissaire aux comptes
Limitation de la responsabilité des associés ou actionnaires au montant des apports :
conditions pour l’octroi de crédits (jeunes promoteurs…)
113. 117
Éléments déterminants pour le choix d’une forme juridique
Minimum légal exigé pour la constitution de certaines formes de sociétés
Mode de gouvernance imposé pour certaines formes de sociétés : cas de la société
anonyme
L’appel à certains modes de financement : emprunts obligataires, financements par
fonds privés pour les grands projets…
Quorum et majorité nécessaires pour l’adoption des décisions collectives ordinaires et
extraordinaires
Modalités d’affectation des résultats et droits au dividende découlant de la nature des
titres de capital : actions à dividende prioritaire, plafond de la réserve légale…
114. 119
Vie d’entreprise : Aspects juridiques, de la constitution à la dissolution
•
I. Les formalités de constitution des sociétés commerciales
II. Fonctionnement des différentes formes de sociétés
commerciales
III. Affectation des résultats
IV. Modification du capital social (SA et SARL)
V. Dissolution des sociétés commerciales (SA et SARL)
115. 120
Demande d’un certificat négatif ;
Etablissement et signature des statuts par tous les associés ou leurs mandataires ;
Enregistrement des statuts auprès de l’administration fiscale (services de
l’enregistrement) ;
Avis de constitution pour les sociétés anonymes ;
Etablissement des bulletins de souscriptions et liste des souscripteurs (cas des
sociétés anonymes) ;
Etablissement de la déclaration de souscription et de versement par le (les)
fondateur(s) (cas des sociétés anonymes) ;
Blocage du capital auprès d’une banque ;
Dépôt au greffe tenu au tribunal de commerce ;
Les documents et autres formalités nécessaires à la constitution d’une société
commerciale sont les suivants :
LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
116. 121
Avis de constitution dans un journal d’annonces légales pour les sociétés autres que
les sociétés anonymes ;
Inscription au registre de l’impôt des patentes ;
Immatriculation au registre de commerce tenu au tribunal de commerce ;
Avis d'immatriculation (Bulletin Officiel et journal d'annonces légales pour les SA) ;
Déclaration d'existence auprès des administrations fiscales (impôt sur les sociétés et
taxe sur le chiffre d'affaires) ;
Affiliation de la société à la caisse nationale de sécurité sociale et immatriculation des
salariés ;
Côte et paraphe des livres légaux (livre journal et livre d’inventaire).
Désormais, avec la mise en place des Centres Régionaux d’Investissement (les CRI), ces formalités se
déroulent dans le même lieu (le CRI) où sont représentées les administrations concernées par les
formalités de constitution, d’où un gain non négligeable en temps.
Les documents et autres formalités nécessaires à la constitution d’une société
commerciale sont les suivants (suite) :
LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
117. 122
Le cas particulier d’un apport en nature
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature
Un rapport doit être établi et annexé aux statuts sous la responsabilité d’un
commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés et choisi
parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux
comptes ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en
référé, à la demande du futur associé le plus diligent
Le rapport du commissaire aux apports est déposé au siège social et au greffe
et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la
signature des statuts
Les sociétés anonymes
LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
118. 123
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature.
Un rapport doit être établi et annexé aux statuts sous la responsabilité d’un
commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés et choisi parmi
les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ou, à
défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du
futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un
commissaire aux apports ne sera pas obligatoire dans les cas où la valeur
d'aucun apport en nature n'excède pas cent mille dirhams et si la valeur totale de
l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux
apports n'excède pas la moitié du capital.
Le cas particulier d’un apport en nature
Dans les sociétés autres que la SA
LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
119. 124
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports
est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports
n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont
solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur
attribuée aux apports en nature, lors de la constitution de la société.
Le rapport du commissaire aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu
à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la signature des
statuts
Le cas particulier d’un apport en nature
Dans les sociétés autres que la SA
LES FORMALITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES
120. 125
FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTES FORMES DE SOCIETES
COMMERCIALES
1. La Société en nom collectif (SNC)
2. La Société en commandite simple (SCS)
3. La Société en commandite par actions (SCA)
4. La Société en participation (SEP)
5. La Société à responsabilité limitée (SARL)
6. La Société anonyme (SA)
121. 126
1. La Société en nom collectif
Organes
de gestion
Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts, qui
peuvent désigner un ou plusieurs gérants, pris parmi les associés ou en
dehors d’eux, personne physique ou morale.
Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée, sauf clause
statutaire contraire.
Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges sauf stipulation
contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs
des gérants sont inopposables aux tiers.
Les décisions sont prises à l’unanimité des associés, sauf stipulation
contraire des statuts pour certaines décisions.
Le ou les gérants encourent une responsabilité civile ou pénale.
122. 127
Conventions
réglementées
Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de ses
gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.
Décisions
collectives
Les associés se réunissent annuellement pour approuver les comptes.
Les associés non gérants disposent d’un droit de communication
permanent : deux fois par ans, ils peuvent consulter les livres, l’inventaire, les
états de synthèse, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes,
s’il en a été désigné un.
En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le rapport de gestion,
l’inventaire et les états de synthèse (et le rapport du commissaire aux comptes, le
cas échéant) sont communiqués aux associés.
Les décisions collectives sont obligatoirement prises à l’unanimité pour la
révocation d’un gérant associé, la continuation de l’activité malgré la révocation de
ce gérant et la cession de parts sociales. Dans tous les autre cas, l’unanimité n’est
requise qu’en l’absence de clause statutaire.
Particularités
Les associés répondent indéfiniment et solidairement sur leurs biens
personnels des dettes sociales.
La cession des parts sociales requiert l’unanimité des associés, ce qui
implique qu’un associé ne peut quitter la société contre le gré des coassociés.
1. La Société en nom collectif
123. 128
2. La Société en commandite simple
Organes
de gestion
Seuls les associés commandités peuvent exercer les fonctions de
gérants sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent désigner un ou
plusieurs gérants, pris parmi les associé commandités ou en dehors d’eux,
personne physique ou morale.
Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée, sauf
clause statutaire contraire.
Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges sauf stipulation
contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des
gérants sont inopposables aux tiers.
Les décisions sont prises à l’unanimité des associés, sauf stipulation
contraire des statuts pour certaines décisions.
Le ou les gérants encourent une responsabilité civile ou pénale.
124. 129
Toute convention intervenant entre une société en commandite simple et l’un de
ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés
Les associés se réunissent annuellement pour approuver les comptes.
Les associés peuvent aussi se réunir lorsque la réunion est demandée, soit par un
commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
Les décisions ordinaires sont prises dans les conditions que les associés
peuvent librement fixer dans les statuts.
Les décisions extraordinaires notamment celles modifiant les statuts sont
prises à l’unanimité de tous les commandités et à la majorité en nombre et en
capital des commanditaires.
Les associés commanditaires disposent d’un droit de communication
permanent. Ils peuvent consulter pour les trois derniers exercices, les livres,
l’inventaire, les états de synthèse, le rapport de gestion, le rapport du commissaire
aux comptes, s’il en a été désigné un et les procès verbaux des assemblées.
En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le rapport de gestion,
l’inventaire et les états de synthèse (et le rapport du commissaire aux comptes, le
cas échéant) sont communiqués aux associés.
Conventions
réglementées
Décisions
collectives
2. La Société en commandite simple
125. 130
Particularités
Les associés commanditaires ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la
société, ni passer aucun acte de gestion.
La cession des parts sociales requiert l’unanimité des associés ,
toutefois il peut être dérogé à ce principe par une clause statutaire qui stipulerait par
exemple :
- que les parts sociales des associés commanditaires sont librement cessibles
entre associés ;
- que les parts des commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à
la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en
nombre et en capital des commanditaires.
2. La Société en commandite simple
126. 131
3. La Société en commandite par actions
Organes
de gestion
Le fonctionnement de la SCA dépend des conditions d’exercice de la gérance et du
contrôle de cette dernière.
La gérance:
Seuls les associés commandités sont autorisés à exercer les fonctions de
gérants.
Les gérants peuvent être choisis parmi les commandités ou les tiers.
Lorsque le gérant est une personne morale, cette dernière doit désigner
un représentant permanent.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société, sauf les restrictions légales ou statutaires.
La société est engagée même par l’acte du ou des gérants qui dépasse l’objet
social.
Le ou les gérants encourent une responsabilité civile ou pénale.
127. 132
Organes
de gestion
(Suite)
Le conseil de surveillance :
Le conseil de surveillance est composé de trois commanditaires au moins,
nommés pour une durée de six ans. Les associés commandités ne peuvent y siéger.
C’est un organe de contrôle permanent, qui dispose des mêmes pouvoirs que le
commissaire aux comptes, à la différence le conseil de surveillance porte un
jugement sur la gestion présenté dans un rapport à l’assemblée générale ordinaire
annuelle des associés.
Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité, en
raison des actes de la gestion de leur résultat.
Toute convention intervenant entre une société en commandite par actions et l’un de
ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.
La désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire dans toute
société en commandite par actions.
Les dispositions de la loi 17/95 relatives aux sociétés anonymes sont applicables au
contrôle dans les SCA.
Conventions
réglementées
Contrôle
3. La Société en commandite par actions
128. 133
Décisions
collectives
En raison de l’existence de deux catégories d’associés, les décisions collectives
nécessitent un double consultation :
Une consultation des commandités, soit en assemblée, soit par
correspondance, dans les mêmes conditions que les associés d’une société en
nom collectif ;
Une consultation des commanditaires réunis obligatoirement en assemblée
générale. Cette dernière obéit aux mêmes règles que celles fixées pour les
sociétés anonymes, à l’exception de quelques règles particulières.
Les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement sur leurs
biens personnels des dettes sociales.
La SCA est une société de capitaux dont le régime emprunte largement à celui
de la société anonyme. Les différences principales résident dans le statut particulier
des associés commandités et le mode de gestion.
C’est une société par actions car son capital et représenté par des actions
librement négociables et non par des parts sociales.
Particularités
3. La Société en commandite par actions
129. 134
4. La Société en participation
Organes
de gestion
La société en participation est administrée par un gérant qui n’a cette qualité qu’à
l’égard de la société.
Les rapports entre associés sont régis, soit par les dispositions applicables aux
sociétés civiles si la société à un caractère civil, soit par les dispositions
applicables aux sociétés en nom collectif, relatives à la nomination, la révocation et
les pouvoirs du gérant ainsi que la transmission des droits sociaux des participants, si
la société a un caractère commercial.
130. 135
Responsabilité
des gérants
Vis à vis des tiers :
Le gérant d’une société à caractère occulte agit en son nom propre et non au nom de la
société. Il assume donc une responsabilité personnelle des actes de gestion.
Dans une société à caractère ostensible, le gérant est réputé avoir agi pour le compte
de la société et il engage la responsabilité des associés.
Vis à vis des associés :
La responsabilité contractuelle du gérant peut être mise en cause par la violation des
dispositions légales ou statutaires ou d’une faute commise dans la gestion.
Décisions
collectives
Le fonctionnement de la société en participation est librement fixé par les
associés, sous réserve des dispositions du Dahir des Obligations et Contrats.
La société en participation réunit trois éléments essentiels d’une société : les apports,
l’affectio-societatis et la participation aux bénéfices et aux pertes.
La société en participation n’a pas la personnalité morale et elle n’est soumise à
aucune formalité de publicité ou d’immatriculation.
En principe la société en participation a un caractère occulte vis à vis des tiers
sauf lorsqu’elle a un objet commercial (dépôt des statuts et états de synthèse
obligatoire).
Elle peut être créée de fait, en ce sens qu’elle peut résulter, non pas de la
volonté expresse des associés, mais implicitement du comportement de personnes
qui, sans avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des
tiers comme de véritables associés.
Particularités
4. La Société en participation
131. 136
5. La Société à responsabilité limitée
Organes
de gestion
La gérance de la société est assurée par un ou plusieurs gérants
personnes physiques qui sont choisis parmi les associés ou les tiers.
Les gérants sont nommés par les statuts de la société ou un acte postérieur.
Ils sont nommés en assemblées ou lors d’une consultation écrite par un ou
plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les gérants sont nommés, en principe, pour la durée de la société, sous réserve
des dispositions statutaires ou collectives.
Les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, à défaut chaque associé
peut effectuer tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
132. 137
Conventions
réglementées
Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la
société et l’un des gérants ou associés doit faire l’objet d’un rapport spécial présenté
à l’assemblée générale des associés ou joint aux documents communiqués aux
associés en cas de consultation écrite.
L’assemblée statue sur ce rapport dans les conditions prévues pour les
décisions ordinaires, sans que l’intéressé ne puisse prendre part au vote.
C’est une société qui est à la fois une société de personne, en raison de l’intuitu
personae, du nombre limité des associés et de la non négociabilité des parts
sociales, et une société de capitaux du fait de son organisation et son
fonctionnement s’apparentent à ceux de la société anonyme.
La possibilité de constituer une société à responsabilité limitée à associé
unique, qui présente l’intérêt de dissocier le patrimoine de l’entreprise de celui de
l’associé unique, ce qui fait que la responsabilité pécuniaire de l’associé unique est
limitée au montant de son apport.
Particularités
5. La Société à responsabilité limitée
133. 138
6. La Société anonyme
Organes
de
gestion
La loi 17/95 relative aux sociétés anonymes a institué deux modes de gestion pour
lesquels les actionnaires doivent opter.
Société anonyme à conseil d’administration :
Le conseil d’administration se compose d’au moins 3 administrateurs et au plus 12,
voire 15 si la société fait appel à l’épargne public.
Les administrateurs sont tous actionnaires. Ils doivent détenir au moins une action
pour garantir leur gestion.
Ils sont nommés pour une durée qui ne peut excéder 6 ans, sauf stipulation
contraire des statuts.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Le conseil d’administration est présidé par une personne obligatoirement physique.
Le président du conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir dans l’intérêt de la société.
134. 139
Organes
de
gestion
(Suite)
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance :
Ce mode de fonctionnement des sociétés anonymes distingue les fonctions de gestion
de celles de contrôle.
Le directoire est un organe collégial, dont le nombre de membres est fixé par
les statuts. Toutefois, ce nombre ne peut être supérieur à 5 ou 7 si la société fait
appel public à l’épargne.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 1.500.000 Dirhams,
les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule
personne, qui prend dans ce cas, le titre de directeur général unique.
Les membres du directoire peuvent être pris en dehors des actionnaires.
La loi ne contient aucune disposition relative aux modalités de décisions du
directoire.
Les dirigeants ou les statuts ont donc toute liberté pour fixer la cadence des
réunions, au besoin par un règlement intérieur.
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société dans les seules limites de l'objet social et
sans empiéter sur les pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil de
surveillance et aux assemblées d'actionnaires.
6. La Société anonyme
135. 140
Organes
de
gestion
(Suite)
Le conseil de surveillance doit être composé de 3 membres au moins et de 12
membres au plus ; ce nombre est porté à 15 dans les sociétés dont les actions sont
inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs.
Les membres du conseil de surveillance doivent être actionnaires et détenir au
moins une action de garantie.
Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président. A
peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président doivent être
des personnes physiques.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la
société par le directoire.
Les prérogatives du conseil de surveillance peuvent être étendues en insérant
dans les statuts une liste non limitative d'actes qui seront soumis à autorisation
préalable du conseil.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés,
sauf disposition contraire des statuts prévoyant une majorité plus forte.
6. La Société anonyme
136. 141
Conventions
réglementées
Toutes les conventions, qui ne sont ni interdites, ni libres entre une société et l'un
de ses administrateurs, directeurs généraux ou membre du directoire ou du conseil de
surveillance sont soumises à l’autorisation préalable du conseil
d’administration. Les commissaires aux comptes présentent ensuite à l'assemblée,
un rapport spécial sur ces conventions, laquelle assemblée doit se prononcer sur leur
ratification.
Le droit de
communication
des
actionnaires
Le droit de communication des actionnaires est organisé en deux phases: la
communication préalable à une assemblée d’une part, et la communication permanente,
d’autre part.
La communication préalable : consultation de documents sociaux au siège
social ou au lieu de la direction administrative de la société.
La communication permanente porte sur la consultation des documents
suivants sur les trois derniers exercices :
- l’inventaire, les états de synthèses écoulés, arrêtés par le conseil ;
- le rapport du commissaire aux comptes…
6. La Société anonyme