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D.G.I.
Avril 2011
1
IV- CHARGES NON DEDUCTIBLES
L'article 11 du C.G.I. énumère les charges qui ne sont pas déductibles
totalement ou partiellement sur le plan fiscal, bien qu’elles soient justifiées et
supportées dans le cadre de l'exploitation de la société.
A- CHARGES NON DÉDUCTIBLES EN TOTALITÉ
Il s’agit :
 des amendes, pénalités et majorations ;
 des charges non justifiées par une pièce régulière;
 des libéralités.
1- Amendes, pénalités et majorations
L’article 11-I du C.G.I. prévoit que les amendes, pénalités et
majorations de toute nature mises à la charge des sociétés pour infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires ne sont pas déductibles. Il s’agit
notamment des infractions commises en matière :
 d'assiette des impôts et taxes ;
 de paiement tardif desdits impôts et taxes ;
 de législation du travail ;
 de législation et de réglementation de la circulation ;
 et de contrôle de change ou des prix.
Cette liste n'est pas limitative, et par conséquent les charges non
déductibles en totalité portent sur toutes les amendes et pénalités payées par la
société pour diverses infractions à la législation et à la réglementation en vigueur.
2- Charges non justifiées par une pièce régulière
Selon les dispositions de l’article 11-III du C.G.I., n’est pas déductible
du résultat fiscal le montant des achats, des travaux et des prestations de services
non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom
du contribuable comportant les renseignements prévus à l’article 145 du C.G.I.
Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts
à l'issue d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient
pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la
procédure normale ou accélérée prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 du C.G.I.
3- Achats et prestations revêtant le caractère de libéralités
La libéralité est l’acte par lequel une personne procure ou s’engage
à
D.G.I.
Avril 2011
2
procurer à autrui un bien ou un avantage sans contrepartie.
Selon l’article 11-IV du C.G.I., n’est pas déductible le montant des
achats
et prestations revêtant un caractère de libéralité.
En effet, est considérée comme libéralité toute charge engagée en
dehors
de l’intérêt de la société, tels que :
 les avances aux actionnaires sans intérêt ;
 l’assurance de véhicules n’appartenant pas à l’entreprise ;
 les rémunérations sans contrepartie versées à des personnes ne faisant
pas
partie du personnel de l’entreprise
;
 l’abandon de créances ;
 les cadeaux publicitaires dont la valeur dépasse cent (100) DH.
Toutefois, ne sont pas considérés comme libéralité non déductible :
 les dons octroyés aux organismes visés à l’article 10-I-B du C.G.I. ;
 les cadeaux publicitaires dont la valeur est inférieure à cent (100) DH.
B- CHARGES NON DÉDUCTIBLES EN PARTIE
1- Principe
En vertu de l’article 11-II du C.G.I., ne sont déductibles du résultat
fiscal qu'à concurrence de 50% de leur montant, les dépenses afférentes à certaines
charges dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10 000) DH hors
TVA déductible, et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non
endossable, effet de commerce, moyen magnétique
de paiement, virement bancaire, par compensation96
ou par procédé
électronique.
Le règlement d’une dette par compensation avec une créance à
l’égard d’une même personne est admis comme mode de paiement sur le plan
fiscal à compter du 1er
janvier 2011, à condition que cette compensation soit
effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties
concernées et portant acceptation du principe de la compensation.
Toutefois, à l’exclusion des transactions effectuées entre
commerçants, les dispositions précitées ne sont pas applicables aux transactions
concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés. Les
charges y afférentes sont déductibles en totalité quel que soit le moyen de paiement
utilisé.
D.G.I.
Avril 2011
3
2- Charges concernées par les obligations relatives au
moyen de règlement
Ne sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal qu'à
concurrence de 50% de leur montant, les dépenses afférentes aux charges suivantes
visées à l’article 10 (I-A, B et E) du C.G.I. :
 les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés
de
matières et fournitures ;
 les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins
de l'exploitation ;
 les autres charges d’exploitation.
De même, ne sont admises en déduction qu’à concurrence de 50%, les dotations
aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le montant
facturé est égal ou supérieur à dix mille (10 000) DH hors TVA déductible, et dont le
règlement n'est pas justifié par les moyens de règlement cités ci-dessus.
A cet effet, il convient de préciser que, du fait de l'obligation de la
comptabilisation des opérations hors T.V.A., la fraction de 50 % des charges non
déductibles est calculée sur le montant de la transaction hors T.V.A.
3- Cas particuliers
Des exceptions au principe susvisé sont admises par la doctrine fiscale.
Il en est ainsi des trois (3) situations suivantes :
3-1- Retour du chèque ou de l’effet impayé
Dans ce cas, le vendeur ou le prestataire de service peut se faire payer
par virement ou par versement en espèces dans son compte, sous réserve
de conserver tout document, attestation ou avis bancaire justifiant l’opération.
3-2- Personnes interdites de chéquier
Dans ce cas, le règlement de la facture peut se faire par virement
bancaire au profit du fournisseur.
3-3- Clôture de compte
En cas de clôture de compte bancaire de l’intéressé, celui-ci
peut procéder au versement du prix de la vente ou de la prestation de service au
compte bancaire du fournisseur sur la base d’un avis de versement comportant :
 l’identité de la personne physique versante ;
 le numéro de la carte nationale d’identité (C.N.I.) ;
D.G.I.
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4
 l’identité du fournisseur ;
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en tenant lieu et se rapportant à l’opération objet du versement.
96
Mesure insérée par l’article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011.

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Les charges non deductible

  • 1. D.G.I. Avril 2011 1 IV- CHARGES NON DEDUCTIBLES L'article 11 du C.G.I. énumère les charges qui ne sont pas déductibles totalement ou partiellement sur le plan fiscal, bien qu’elles soient justifiées et supportées dans le cadre de l'exploitation de la société. A- CHARGES NON DÉDUCTIBLES EN TOTALITÉ Il s’agit :  des amendes, pénalités et majorations ;  des charges non justifiées par une pièce régulière;  des libéralités. 1- Amendes, pénalités et majorations L’article 11-I du C.G.I. prévoit que les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des sociétés pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires ne sont pas déductibles. Il s’agit notamment des infractions commises en matière :  d'assiette des impôts et taxes ;  de paiement tardif desdits impôts et taxes ;  de législation du travail ;  de législation et de réglementation de la circulation ;  et de contrôle de change ou des prix. Cette liste n'est pas limitative, et par conséquent les charges non déductibles en totalité portent sur toutes les amendes et pénalités payées par la société pour diverses infractions à la législation et à la réglementation en vigueur. 2- Charges non justifiées par une pièce régulière Selon les dispositions de l’article 11-III du C.G.I., n’est pas déductible du résultat fiscal le montant des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements prévus à l’article 145 du C.G.I. Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts à l'issue d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure normale ou accélérée prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 du C.G.I. 3- Achats et prestations revêtant le caractère de libéralités La libéralité est l’acte par lequel une personne procure ou s’engage à
  • 2. D.G.I. Avril 2011 2 procurer à autrui un bien ou un avantage sans contrepartie. Selon l’article 11-IV du C.G.I., n’est pas déductible le montant des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité. En effet, est considérée comme libéralité toute charge engagée en dehors de l’intérêt de la société, tels que :  les avances aux actionnaires sans intérêt ;  l’assurance de véhicules n’appartenant pas à l’entreprise ;  les rémunérations sans contrepartie versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel de l’entreprise ;  l’abandon de créances ;  les cadeaux publicitaires dont la valeur dépasse cent (100) DH. Toutefois, ne sont pas considérés comme libéralité non déductible :  les dons octroyés aux organismes visés à l’article 10-I-B du C.G.I. ;  les cadeaux publicitaires dont la valeur est inférieure à cent (100) DH. B- CHARGES NON DÉDUCTIBLES EN PARTIE 1- Principe En vertu de l’article 11-II du C.G.I., ne sont déductibles du résultat fiscal qu'à concurrence de 50% de leur montant, les dépenses afférentes à certaines charges dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10 000) DH hors TVA déductible, et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, par compensation96 ou par procédé électronique. Le règlement d’une dette par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne est admis comme mode de paiement sur le plan fiscal à compter du 1er janvier 2011, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation. Toutefois, à l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants, les dispositions précitées ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés. Les charges y afférentes sont déductibles en totalité quel que soit le moyen de paiement utilisé.
  • 3. D.G.I. Avril 2011 3 2- Charges concernées par les obligations relatives au moyen de règlement Ne sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal qu'à concurrence de 50% de leur montant, les dépenses afférentes aux charges suivantes visées à l’article 10 (I-A, B et E) du C.G.I. :  les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures ;  les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l'exploitation ;  les autres charges d’exploitation. De même, ne sont admises en déduction qu’à concurrence de 50%, les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10 000) DH hors TVA déductible, et dont le règlement n'est pas justifié par les moyens de règlement cités ci-dessus. A cet effet, il convient de préciser que, du fait de l'obligation de la comptabilisation des opérations hors T.V.A., la fraction de 50 % des charges non déductibles est calculée sur le montant de la transaction hors T.V.A. 3- Cas particuliers Des exceptions au principe susvisé sont admises par la doctrine fiscale. Il en est ainsi des trois (3) situations suivantes : 3-1- Retour du chèque ou de l’effet impayé Dans ce cas, le vendeur ou le prestataire de service peut se faire payer par virement ou par versement en espèces dans son compte, sous réserve de conserver tout document, attestation ou avis bancaire justifiant l’opération. 3-2- Personnes interdites de chéquier Dans ce cas, le règlement de la facture peut se faire par virement bancaire au profit du fournisseur. 3-3- Clôture de compte En cas de clôture de compte bancaire de l’intéressé, celui-ci peut procéder au versement du prix de la vente ou de la prestation de service au compte bancaire du fournisseur sur la base d’un avis de versement comportant :  l’identité de la personne physique versante ;  le numéro de la carte nationale d’identité (C.N.I.) ;
  • 4. D.G.I. Avril 2011 4  l’identité du fournisseur ;  le numéro de la facture, du bon de livraison ou tout document en tenant lieu et se rapportant à l’opération objet du versement. 96 Mesure insérée par l’article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011.