Kaasroute était le procédé par lequel les donations mobilières belges étaient passées devant un notaire étranger, souvent néerlandais ou suisse et échappaient à l’impôt en Belgique puisqu’elles n’étaient pas enregistrées en Belgique.
Plus de pitié pour ceux qui régularisent de l'argent au noir, vraiment?
La fin de la Kaasroute
1. 21
Le journal du Médecin | 18 mars 2021 | N° 2665
Gestion
La donation de biens mobiliers n’est
pas soumise à l’impôt en Belgique,
parcecetteopérationnedoitpasfaire
l’objetd’unenregistrementobligatoire
auprèsdel’administrationfiscale.Cetteabsence
de taxation connaît cependant une exception
majeure, puisqu’une taxation se produit si le
donateur décède dans les trois ans de la dona-
tion mobilière.
Lapreuvedeladatedecertainesopérations
neposeaucunproblème,untransfertparvire-
mentbancairepermetdedéterminerladatede
l’opération et de calculer le délai triennal sus-
mentionné de manière aisée et incontestable,
mais tel n’est pas le cas d’une donation d’un
tableau ou d’actions de sociétés par exemple.
Il s’en suit qu’une donation pouvait jadis
êtreconstatéeparunnotaireétrangerdontles
actesontdeseffetsreconnusenBelgique,sans
devoirêtreobligatoirementenregistrésauprès
de l’administration fiscale belge.
Les deux lois spéciales modifient ces règles
et prévoient désormais que l’obligation d’en-
registrements’appliqueaussiaux«actesnota-
riés passés en pays étranger qui font titre d'une
donationentrevifsdebiensmeublesparunhabi-
tant du royaume». Une donation mobilière
constatéeàl’étrangerestdoncdésormaisobli-
gatoirement enregistrable en Belgique et ce, à
partir du 15 décembre 2020.
End’autrestermes,l’ensembledesdonations
mobilièrespourlesquelleslespartiesdésireront
obtenirunedatecertainedevrontêtresoumises
auxdroitsd’enregistrementliquidésauxtaux
suivants:
Quid en pratique?
Enpratique,ceseralenotairequis’occupera
leplussouventdel’enregistrement,maiscette
opération peut également être réalisée par les
partieselles-mêmesouleursconseillersenpre-
nant directement contact avec les services de
l’administration fiscale.
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Les donations constatées par des notaires
étrangersrestenttoujoursautoriséesetdispo-
seront toujours d’une date certaine, mais
puisqu’il est impossible de faire peser des
obligationssurunfonctionnaireétranger,elles
devront être enregistrées par les parties en
Belgique pour produire leurs effets.
Unnotaireétrangerpeutégalementorgani-
serdansunactemixte,desopérationsobliga-
toirementenregistrablesquiontdesimplications
fiscalesenBelgiqueetd’autresopérationsnon
soumises à cette formalité, puisque sans effet
surnotreterritoire.Lesintéressésdoiventalors
enregistrer seulement un extrait analytique de
l'acte, certifié par eux, relatant les conventions
obligatoirementenregistrablesenBelgiquedans
les quatre mois de cette opération.
Lanouvelleloispécialevientdoncmodifier
leCodedesdroitsd’enregistrementpourfaire
obstacleàcettepratiquedeplanificationsuc-
cessoralequenousconnaissionsdepuistoujours.
Lesdonationsdebiensmobiliers,siellessont
réaliséesavantledécèsdudonateur,demeurent
néanmoins extrêmement avantageuses.
L’enregistrementdecesactesetlepaiement
des droits qui en découlent permettent éga-
lement d’échapper à la règle des «trois ans»
et de se prémunir de tout risque de voir la
valeurdeladonationréintégréeàlasuccession
en cas de décès dans ce délai. Les optimistes
constaterontquelanouvellelégislationfiscale
assure donc une certaine sécurité juridique
aux héritiers, tout en procurant de nouvelles
recettespourl’État.Lesautress’ysoumettront
quandmêmeetneperdrontpasdevuequ’une
donationanticipéeesttoujoursmoinscoûteuse
que le paiement des droits de succession.
Jérôme Havet, avocat spécialiste
en droit fiscal
La Kaasroute était le
procédé par lequel
les donations
mobilières belges
étaient passées
devant un notaire
étranger, souvent
néerlandais.
Région flamande bruxelloise wallonne
t t t
Ligne directe 3% 3% 3.3%
Toute autre personne 7% 7% 5.5%
FISCALITÉ LaKaasrouteétaitleprocédéparlequellesdonationsmo-
bilières belges étaient passées devant un notaire étranger, souvent
néerlandaisousuisseetéchappaientàl’impôtenBelgiquepuisqu’elles
n’étaient pas enregistrées en Belgique. Deux lois spéciales des 3 et 13
décembre 2020 viennent de mettre un terme à cette technique immé-
moriale de notre droit fiscal pour taxer l’enregistrement de tels actes
en Belgique et obtenir le paiement de droits qui en sont l’accessoire.
Retoursurcettetechniqueetlesimplicationsdecesmodifications.