21Le journal du Médecin | 15 mars 2019 | N° 2578
Gestion
L
orsqu’un employé ou un diri-
geant d’entreprise occupe un
bien qui appartient à son
entreprise sans payer de loyer,
il bénéficie d’un avantage qui doit faire
l’objet d’une taxation puisqu’il s’agit
d’une forme alternative de rémunéra-
tion. Les avantages de toute nature
que peuvent octroyer les employeurs
sont nombreux et doivent en principe
être évalués à leur valeur réelle.
Mais il existe également des fictions
prévues par la législation pour facili-
ter le calcul de ces avantages fiscaux.
Le gouvernement avait prévu une telle
formule dans l’Arrêté royal d’exécution
du Code des impôts sur les revenus
(AR/CIR) pour les dirigeants qui occu-
pent à titre privé un bien qui appartient
à leur société. Cette formule tenait
compte de 100/60e
du revenu cadas-
tral de l’immeuble multiplié par un
coefficient.
Rétroactes
L’ancienne formule de calcul avait été
modifiée en 2012 pour porter ce coef-
ficient de 2 à 3,8, de telle sorte qu’elle
se présente comme suit : 100/60 x revenu
cadastral indexé x 3,8. Le coût aug-
mentait donc considérablement pour le
gérant puisque l’ATN avait presque
doublé.
Le coefficient multiplicateur n’était
en revanche pas applicable lorsqu’une
personne physique mettait l’immeu-
ble à la disposition de l’un de ses
employés dans les mêmes conditions
qu’une société. Les Cours d’appel
d’Anvers et de Gand avaient décidé
que ce traitement différencié ne
reposait sur aucune justification
objective et qu’il était discriminatoire,
ce qui est évidemment interdit par
notre droit constitutionnel.
Une fois n’est pas coutume, le fisc
s’était rapidement rangé à l’avis de ces
deux cours par l’intermédiaire du Minis-
tre des finances qui avait déclaré que
le coefficient de 3,8 ne serait plus appli-
qué. Une circulaire de l’administration
fiscale publiée par la suite précise que
les contribuables peuvent contester les
impôts qui ont été enrôlés illégalement
s’ils sont encore dans le délai pour le
faire.
Il est donc fortement probable que les
contribuables qui ont déclaré l’occupation
d’un immeuble appartenant à leur
société dans leurs revenus 2016 et 2017
selon l’ancienne formule déclarée illé-
gale peuvent encore contester l’impôt.
Il faudra aussi tenir compte de cette cir-
culaire et de la suppression de ce coef-
ficient lors de la déclaration des reve-
nus 2018 en juin 2019.
Nouvelle mouture
Le fisc ne laisse jamais
de tels cadeaux perdurer
trop longtemps. Dès mars
2018, le conseil des minis-
tres avait déclaré que cette illégalité
devait être réparée et que la formule de
l’avantage de toute nature devait être
réévaluée.
Quelques mois plus tard, en décem-
bre 2018, le gouvernement a finale-
ment adopté une modification de l’Ar-
rêté royal d’exécution du Code des
impôts sur les revenus. La formule pré-
voit désormais que l’avantage de toute
nature constitué par l’occupation d’un
immeuble bâti est fixé à 100/60e
du
revenu cadastral multiplié par deux. La
nouvelle formule s’applique à partir
du 1er
janvier 2019.
Bonne nouvelle
Il s’agit en réalité d’une bonne nou-
velle puisque la formule a été adaptée
à la baisse et non à la
hausse, comme on aurait
pu le craindre, pour reve-
nir à ce qu’elle était en
2012, sous réserve d’avoir
supprimé la distinction
qui permettait d’appli-
quer un coefficient réduit lorsque l’im-
meuble avait un revenu cadastral
modeste.
Les personnes visées par ces modifi-
cations vérifieront donc qu’elles sont
toujours dans les délais pour contester
l’impôt des années antérieures et se
réjouiront de la baisse actée par le gou-
vernement à partir du 1er
janvier 2019.
Jérôme Havet, avocat
Epilogue pour l’ATN sur les logements
Nous annoncions en septembre 2018 que la
méthode de calcul de l’évaluation de l’avantage de toute
nature de la mise à disposition à titre gratuit d’un
logement par une société à son gérant avait été déclarée
illégale par les Cours d’appel de Gand et d’Anvers. Le
gouvernement a modifié le Code des impôts sur les
revenus et a supprimé l’illégalité constatée par les deux
Cours d’appel. Après un bref rappel des faits, nous
détaillerons la nouvelle formule de calcul de l’ATN.
FISCALITÉ
Le fisc ne laisse
jamais de tels
cadeaux perdurer
trop longtemps.
Les contribuables qui ont déclaré l’occupation d’un immeuble appartenant à leur société dans leurs revenus 2016 et 2017 selon l’ancienne
formule déclarée illégale peuvent encore contester l’impôt.
©BelgaImage

Epilogue atn logement

  • 1.
    21Le journal duMédecin | 15 mars 2019 | N° 2578 Gestion L orsqu’un employé ou un diri- geant d’entreprise occupe un bien qui appartient à son entreprise sans payer de loyer, il bénéficie d’un avantage qui doit faire l’objet d’une taxation puisqu’il s’agit d’une forme alternative de rémunéra- tion. Les avantages de toute nature que peuvent octroyer les employeurs sont nombreux et doivent en principe être évalués à leur valeur réelle. Mais il existe également des fictions prévues par la législation pour facili- ter le calcul de ces avantages fiscaux. Le gouvernement avait prévu une telle formule dans l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus (AR/CIR) pour les dirigeants qui occu- pent à titre privé un bien qui appartient à leur société. Cette formule tenait compte de 100/60e du revenu cadas- tral de l’immeuble multiplié par un coefficient. Rétroactes L’ancienne formule de calcul avait été modifiée en 2012 pour porter ce coef- ficient de 2 à 3,8, de telle sorte qu’elle se présente comme suit : 100/60 x revenu cadastral indexé x 3,8. Le coût aug- mentait donc considérablement pour le gérant puisque l’ATN avait presque doublé. Le coefficient multiplicateur n’était en revanche pas applicable lorsqu’une personne physique mettait l’immeu- ble à la disposition de l’un de ses employés dans les mêmes conditions qu’une société. Les Cours d’appel d’Anvers et de Gand avaient décidé que ce traitement différencié ne reposait sur aucune justification objective et qu’il était discriminatoire, ce qui est évidemment interdit par notre droit constitutionnel. Une fois n’est pas coutume, le fisc s’était rapidement rangé à l’avis de ces deux cours par l’intermédiaire du Minis- tre des finances qui avait déclaré que le coefficient de 3,8 ne serait plus appli- qué. Une circulaire de l’administration fiscale publiée par la suite précise que les contribuables peuvent contester les impôts qui ont été enrôlés illégalement s’ils sont encore dans le délai pour le faire. Il est donc fortement probable que les contribuables qui ont déclaré l’occupation d’un immeuble appartenant à leur société dans leurs revenus 2016 et 2017 selon l’ancienne formule déclarée illé- gale peuvent encore contester l’impôt. Il faudra aussi tenir compte de cette cir- culaire et de la suppression de ce coef- ficient lors de la déclaration des reve- nus 2018 en juin 2019. Nouvelle mouture Le fisc ne laisse jamais de tels cadeaux perdurer trop longtemps. Dès mars 2018, le conseil des minis- tres avait déclaré que cette illégalité devait être réparée et que la formule de l’avantage de toute nature devait être réévaluée. Quelques mois plus tard, en décem- bre 2018, le gouvernement a finale- ment adopté une modification de l’Ar- rêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus. La formule pré- voit désormais que l’avantage de toute nature constitué par l’occupation d’un immeuble bâti est fixé à 100/60e du revenu cadastral multiplié par deux. La nouvelle formule s’applique à partir du 1er janvier 2019. Bonne nouvelle Il s’agit en réalité d’une bonne nou- velle puisque la formule a été adaptée à la baisse et non à la hausse, comme on aurait pu le craindre, pour reve- nir à ce qu’elle était en 2012, sous réserve d’avoir supprimé la distinction qui permettait d’appli- quer un coefficient réduit lorsque l’im- meuble avait un revenu cadastral modeste. Les personnes visées par ces modifi- cations vérifieront donc qu’elles sont toujours dans les délais pour contester l’impôt des années antérieures et se réjouiront de la baisse actée par le gou- vernement à partir du 1er janvier 2019. Jérôme Havet, avocat Epilogue pour l’ATN sur les logements Nous annoncions en septembre 2018 que la méthode de calcul de l’évaluation de l’avantage de toute nature de la mise à disposition à titre gratuit d’un logement par une société à son gérant avait été déclarée illégale par les Cours d’appel de Gand et d’Anvers. Le gouvernement a modifié le Code des impôts sur les revenus et a supprimé l’illégalité constatée par les deux Cours d’appel. Après un bref rappel des faits, nous détaillerons la nouvelle formule de calcul de l’ATN. FISCALITÉ Le fisc ne laisse jamais de tels cadeaux perdurer trop longtemps. Les contribuables qui ont déclaré l’occupation d’un immeuble appartenant à leur société dans leurs revenus 2016 et 2017 selon l’ancienne formule déclarée illégale peuvent encore contester l’impôt. ©BelgaImage