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La déclaration du risque.
• Le risque assuré doit être exactement déclaré.
Cette obligation existe lors de la conclusion du contrat d’assurance, mais également en cours de
contrat.
Ainsi, selon l’article L 113-2 du Code des assurances, l’assuré est obligé :
- De répondre exactement aux questions posées par l’assureur sur les circonstances qui sont
de nature à permettre à l’assureur d’apprécier les risques qu’il prend en charge.
- De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit
d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux.
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En cas de déclarations inexactes, le Code des assurances prévoit les sanctions suivantes :
- Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de l’assuré, sous certaines conditions (article L 113-8 du Code des
assurances).
- La nullité du contrat d’assurance n’est cependant pas encourue si la mauvaise foi de
l’assuré n’est pas prouvée (article L 113-9 du Code des assurances).
Deux séries de circonstances sont distinguées par le Code des assurances :
- La fausse déclaration est constatée avant la survenance de tout sinistre : dans ce cas, l’assureur peut soit
maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, soit le résilier.
- La fausse déclaration est constatée après un sinistre : l’indemnité versée à la suite de ce sinistre est alors
réduite.
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La subrogation.
La subrogation est le fait de pouvoir exercer les droits dont bénéficiait auparavant une autre
personne.
Selon le code des assurances, l’assureur qui paie une indemnité d’assurance bénéficie de la
subrogation dans les droits de celui auquel il a payé cette indemnité.
L’article L 121-12 du Code des assurances prévoit en effet ce qui suit :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette
indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le
dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assuré ».
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Les assurances de la construction
En matière de construction, le législateur a prévu un mécanisme d’assurance dit « à double
détente », se composant d’une assurance destinée à préfinancer les travaux de réparation d’une
construction, l’assurance dommages ouvrage, et de l’assurance de responsabilité des
intervenants à l’acte de construire, l’assurance de responsabilité décennale.
Ces deux assurances doivent obligatoirement être souscrites.
Elles concernent les dommages les plus graves affectant une construction, c’est à dire ceux prévus
par l’article 1792 du Code civil.
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