SlideShare une entreprise Scribd logo
AAssssuurraannccee AAuuttoommoobbiillee ::
UUnnee ggaarraannttiiee eeffffiiccaaccee PPoouurr
LL’’aassssuurréé eett llee ttiieerrss vviiccttiimmee
Rapport de stage rédigé par SOURHAMI MOHAMMED-AMINE, Etudiant en Droit
Dans le cadre du Master I Entreprise et Patrimoine
Sous la direction de Madame COUDOING - MACONE NADEGE, Maître de Conférences
Tutrice de stage : Madame HADOUCHANE RAJAE, Agent Général d’Assurance
Nom de la structure : RMA WATANYA - SUR ASSUR SARL
Année Universitaire : 2016/2017
I
II
Engagement de non plagiat.
Je soussigné, SOURHAMI MOHAMMED-AMINE
N° carte d’étudiant : 21602880
Déclare avoir pris connaissance de la charte des examens et notamment du paragraphe spécifique au
plagiat.
Je suis pleinement conscient que le plagiat de documents ou d’une partie de document publiés sous
quelques formes que ce soit (ouvrages, publications, rapports d’étudiant, internet etc…) constitue
une violation des droits d’auteur ainsi qu’une fraude caractérisée.
En conséquence, je m’engage à citer toutes les sources que j’ai utilisées pour produire et écrire ce
document.
Fait le 28/04/2017
Signature(s)
Ce document doit être inséré en première page de tous les rapports, dossiers et/ou mémoires.
Document du chapitre 10 annexe 5, issu de la Charte des examens adoptée en Conseil d’Administration le
11 juillet 2013 après avis du CEVU du 27 juin 2013 - Délibération N°2013-73
III
IV
Je dédie ce travail à :
Mes chers parents, ma sœur et mon frère, que nulle dédicace ne puisse
exprimer mes sincères sentiments, pour leur patience illimitée, leur amour, leur
soutien et leurs encouragements.
Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et
mes vifs remerciements à :
Madame COUDOING-MACONE NADEGE, Maître de conférences de m’avoir
encadré dans mon stage.
Mes remerciements vont également à Madame HADOUCHANE RAJAE, Agent
Général d’Assurance pour m’avoir accepté comme stagiaire et de m’avoir encadré
et soutenu tout au long de ce stage. Elle a toujours été présente pour m’aider à
résoudre mes problèmes tout en me laissant par ailleurs, une très grande
autonomie de travail.
Enfin, je remercie, tout le personnel de la compagnie pour leur soutien et leur
assistance pendant la durée de mon stage.
V
‘‘ L’assurance est le seul moyen au monde de faire supporter
par autrui (l’assureur) ce que vous ne pouvez pas supporter seul.’’
Professeur HEMARD Joseph (1876-1932) - Juriste
1
Principales abréviations
Art : Article.
CICA : Convention d’Indemnisation Corporelle
Automobile.
CID : Convention d’Indemnisation Directe.
CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le
Commerce et le développement
CRM : Coefficient Réduction Majoration.
FGAC : Fonds de Garantie des Accidents de la
Circulation.
FMSAR : Fédération Marocaine des Sociétés
d'Assurances et de Réassurance
FNACAM : Fédération Nationale des Agents et
Courtiers d’Assurance au MAROC
Ibid : Ibidem, même référence.
Op. Cit : Opere citatio, ouvrage,
article…précédemment cité
p : Page.
RC : Responsabilité Civile
V : Voire.
2
SOMMAIRE
Introduction AU RAPPORT
PREMIère PARTIE : GARANTIE ENTRE ASSUREUR ET ASSURÉ
Chapitre I : La garantie RC obligatoire
Section 1 | Domaine de l’obligation d’assurance
Section 2 | Contrôle de l’obligation d’assurance
Section 3 | Tarification de la RC automobile
Chapitre II : Les garanties facultatives
Section 1 | Garanties facultatives communes aux véhicules assurés
Section 2 | Autres garanties facultatives
Chapitre III : Convention d’Indemnisation Directe (CID)
Section 1 | Champ d’application de la convention
Section 2 | Expertise des dommages aux véhicules
SECONDE PARTIE : GARANTIE ENTRE ASSUREUR ET TIERS VICTIME
Chapitre I : Le Fonds de Garantie des Accidents de la Circulation (FGAC)
Section 1 | Objet et ressources du FGAC
Section 2 | Conditions de recours au FGAC
Chapitre II : Convention d’Indemnisation Corporelle Automobile (CICA)
Section 1 | Champ d’application de la convention
Section 2 | Procédure de règlement de la victime
CONCLUSION DU RAPPORT
3
Introduction au rapport
4
ans le cadre de ma première année d’études supérieures en Master I
Entreprise et Patrimoine à l’Université de Toulon – Faculté de Droit, j’ai eu
l’occasion d’effectuer un stage, chez Royale Marocaine d’Assurance
(RMA WATANYA) ‘’SUR ASSUR SARL’’ à Meknès – MAROC, sous la direction de Madame
COUDOING - MACONE NADEGE, suite à une convention tripartite signée entre l’Université
de Toulon – Faculté de Droit et SUR ASSUR SARL représentée par Madame
HADOUCHANE RAJAE en qualité d’Agent Général d’assurance et représentant légal de la
compagnie et SOURHAMI MOHAMMED-AMINE en tant que stagiaire, et ce pour une durée
égale à 1 mois. Ce stage m’a permis de confronter mes connaissances acquises en théorie
avec la pratique, d’entrer en contact réel avec la vie professionnelle et d’acquérir par
conséquent une expérience professionnelle dans le domaine d’assurance auquel je me suis
destiné.
Le choix d’effectuer un stage dans le secteur des assurances est motivé par la volonté
de participer à la préparation des montages administratifs des dossiers d’assurance, à la
négociation des conditions de garantie avec les sociétés d’assurance, accueillir la clientèle
(assuré et futurs assurés), mettre à jour le contrat d'assurance du client et renseigner les
documents de suivi, fixer des termes du contrat d'assurance avec le client (montant des
cotisations, type de garanties...). Ainsi de découvrir pour la première fois un domaine qui ne
cesse de se progresser au fil des années, et d’avoir une expérience pratique plus que
théorique dans ce secteur en vue de participer prochainement aux concours organisés par
les entreprises d’assurance pour devenir leur Agent Général.
Pour ma part j’ai décidé de vivre ma première expérience professionnelle dans ce
domaine par le biais d’un stage sous le toit d’une compagnie d’assurance, spécialement
Agent Général d’assurance en tant que profession libérale et mandataire de l’assureur lié par
un traité de nomination ou contrat d’agence, compte tenu de la diversité des opérations
pratiquées par lui portant sur la couverture de risques concernant une personne, un bien ou
une responsabilité sans oublier les opérations assimilées à des opérations d’assurances
mentionnées par l’article 160 du code des assurances marocain.
Enfin le choix d’un tel stage au Maroc est justifié par la nécessité d’établir une étude
comparative entre les normes applicables en droit marocain et celles en droit français
concernant les mécanismes de base des assurances dans les deux systèmes.
Ce stage effectué en Master I renforce mes chances d’être admis en Master II droit des
assurances et par la suite réaliser un stage pour une longue durée (6 mois) au sein d’une
compagnie d’assurance en France qui me permettra ultérieurement de bien connaître les
deux systèmes notamment les divergences et les convergences.
Au Maroc il existe deux formes juridiques de sociétés d’assurances : les sociétés
anonymes et les sociétés d’assurance mutuelle1
. Avec les intermédiaires d’assurance qui
placent ou distribuent les contrats auprès des souscripteurs potentiels2
. En droit marocain
toute personne agréée par l’administration, en qualité d’agent d’assurances, personne
physique ou morale, ou en qualité de société de courtage est considérée comme
intermédiaire d’assurance3
. Cette définition reste ambiguë et imprécise par rapport à la
définition donnée par le législateur français : « L'intermédiation en assurance ou en
1
En droit communautaire on trouve une troisième forme juridique à savoir la société européenne habilitée à exercer ses
activités dans tous les Etats membres de l’Union européenne sous une forme juridique unique et commune à tous ces
Etats.
2
BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016. 271 pages, pp.25
3
Art 291 de la loi n°17-99 portant code des assurances.
D
5
réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats
d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur
conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en
réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des
sinistres »4
.
Le vocable assurance5
désigne tout à la fois une activité, une opération et un contrat6
.
Dans une perspective juridique, l’assurance peut être définie comme : « l’opération par
laquelle une partie, l’assuré (v. annexe I) se fait promettre, moyennant une rémunération, la
prime (v. annexe I) ou cotisation, pour lui pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque :::::
(v. annexe I) une prestation par une autre partie, l’assureur (v. annexe I) qui, prenant en
charge un ensemble de risques, les compenses conformément aux lois de la statistiques »7
.
L’assurance répond à un besoin de sécurité face aux aléas de la vie privée comme
professionnelle, en organisant le transfert des risques, dont les conséquences ne pourraient
être supportées par une personne isolée, sur un groupe qui va en assumer la charge8
.
Le Maroc a connu au cours de la dernière décennie un essor considérable du milieu
de l’assurance avec le développement d’un large réseau de courtiers et d’agents. Les
rapports entre assureurs et assurés sont régis par le code des assurances (loi n°17-99). Le
rôle de l’assurance s’est progressivement élargi à partir de cette notion de base, et les
sociétés jouent de plus en plus un rôle de prévention comme la prévention routière et la
prévention des dommages aux biens9
.
D'après des statistiques publiées fin septembre 2015 par la Fédération Marocaine des
Sociétésjjd'AssurancesketkdekRéassurance (FMSAR), les primes d'assurance marocaines
ont poursuivi leur croissance au premier semestre 2015 : le chiffre d'affaires du secteur
s'élevait à 16,78 milliards de dirhams (1,6 milliard d'euros) sur la même période, soit une hausse
de 6,3 % en glissement annuel et une légère augmentation par rapport au taux de croissance
annuel composé enregistré depuis 2008. Quant à l'assurance automobile, elle occupe la
première place en termes de primes, représentant 32,6% des ventes totales du secteur. Ce
segment affiche une croissance légèrement inférieure à celle du secteur dans son ensemble, de
5,1%, pour un montant de 5,47 milliards de dirhams (508,6 millions d'euros)10
.
Etant donné que la sphère des assurances est très vaste avec une variété de
principes et des branches (assurances multiristiques, assurance responsabilité civile
professionnelle, assurance vie, assurance construction…), et vu que le stage a été effectué
sous une contrainte de temps (1 mois). Le présent rapport est articulé autour de l’assurance
automobile (les différentes garanties offertes aux conducteurs assurés et la victime en cas
d’accident).
4
Art L511-1 du code des assurances français.
5 Etymologiquement, le mot assurance dérive du latin securus, qui signifie sûr. L’assurance est donc attachée à la notion de
sécurité.
6 MARLY Pierre-Grégoire, « Droit des assurances ». Dalloz, 2013, p 11
7 CAPITANT Henri, vocabulaire juridique, PUF, 2001, p 81
8
ASSELAIN Maud et VERCOUTERE Christophe, « Droit des assurances ». Rev Banque, 2013, p 2
9
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Fédération Nationale des Agents et
Courtiers d’Assurance au MAROC (FNACAM), « Manuel de formation pour intermédiaire d’assurance : Objectif PME ».
2011, p 8
10
http://www.maghress.com [en ligne] (page consultée le 06/04/2017)
6
Presentation de la structure
7
Madame HADOUCHANE RAJAE
Agent Général d'Assurance
Missions :
- Représentation de la compagnie
- Gestion et administration de
l'agence
- Supérviseur
Madame GICHI SARAH
Service encaissement des
primes d'assurance
Missions :
- Assurance de biens
- Sinistre Automobile :
Procédure rapide
- Sinistre taxi et
transporteurs de
voyageurs
Monsieur ZAHRAOUI
ABDERAHIM
Service communication
Missions :
- Responsable courrier
- Sinistre Automobile :
Procéudre normale
- Suivi des assurances
voyage avec les agences
Madame ABOUIZZA
FADOUA
Chargée de clientèle
Missions :
- Accueil des clients
- Commercialisation avec
les concessionnaires
- Information du client
(conditions générales,
garanties, exclusions...)
Madame IFRIQUI SAHAR
Adjoint de l'Agent Général
Missions :
- Production assurance
- Etablissement des devis
- Assurance de personnes
- Comptabilité de la compagnie
Organigramme
8
I) Lieu de stage : Dans le premier étage d’un appartement de 80m² situé à 37
Avenue Allal Ben Abdellah, 50 000 Meknès – Maroc.
II) Organisation de la structure : composée de quatre bureaux et un bureau de
responsable de la compagnie et une salle d’archives. Pendant le stage j’ai partagé
l’exécution de mes tâches avec l’assistance de Madame SARAH – Responsable de
l’encaissement des primes d’assurance sous la surveillance permanente de MADAME
RAJAE – Agent Général. Tantôt je partage l’accomplissement de mes taches avec Madame
SAHAR – Adjoint de l’Agent Général, tantôt avec Monsieur ABDERAHIM – Service
communication.
III) Relation de travail : Dans la plupart du temps je trouve une large autonomie
de travail et toujours à coté de moi Madame SARAH qui me soutient durant la réalisation de
mes tâches, sauf dans les cas où un elle se trouve devant une tâche excessive qui nécessite
une concentration et un effort particulier. Bref je n’ai jamais senti la solitude ou la négligence.
IV) Climat de travail : La compagnie est marquée par le travail collectif de ses
membres grâce aux techniques de l’information et de la communication (solidarité, aide,
coopération…).
Toutefois les réunions sont secrètes entre le personnel et le Leadership (chaque
semaine le Leadership de la compagnie interroge individuellement une personne en
particulier).
Fiche descriptive
9
Tableau de bord
10
JOURS
HORAIRES
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
8H30 – 9H30
Encaissement
des primes
d’assurance
auto auprès de
la banque
Rappel de paiement
de la prime
d’assurance auto
aux assurés
défaillants par voie
téléphonique
Réception
declaration
sinistre
Traitement
des chèques
de règlement
Etablissement des
avenants relatifs
aux polices
d’assurance
9H30 – 10H30
Ouverture
dossier sinistre
Traitement des
chèques de
règlement
Etat flotte
automobile
Résiliation de
la police
d’assurance
auto après
l’échéance
de garantie
Ouverture dossier
sinistre
10H30 – 11H30 Souscription du
contract
d’assurance
avec un
nouveau client
Résiliation de la
police d’assurance
auto après
l’échéance de
garantie
Classement
dossier
sinistre selon
la date de
survenance
de l’accident
Saisine sur
système les
polices
résiliées
Modification du
contract
d’assurance suite à
un changement de
véhicule par
l’assuré
11H30 – 12H30
Suivi dossier
sinistre auprès
de l’expert
Photocopier,
scanner les
différentes pieces
(PV de constat
amiable, carte grise,
permis de
conduire…)
Saisine sur
système les
déclarations
de sinistre
reçues
14H30 – 15H30
Accompagnement
de l’expert dans sa
mission
(Tâche effectuée
sur terrain)
Réception
declaration
sinistre
Classement
dossier des
impayés
Etat flotte
automobile
Encaissement des
primes d’assurance
auto auprès de la
banque
15H30 – 16H30 Etablissement
des avenants
relatifs aux
polices
d’assurance
Saisine sur
système les
primes payées
par les assures
Accompag-
nement de
l’expert dans
sa mission
(Tâche
effectuée
sur terrain)
Souscription du
contract
d’assurance avec
un nouveau client
16H30 – 17H30
Saisine sur système
les primes payées
par les assurés
Classement
dossier
sinistre selon
la date de
survenance
de l’accident
Suivi dossier
sinistre auprès de
l’expert
Rappel de
paiement de la
prime d’assurance
auto aux assurés
défaillants par voie
téléphonique
17H30 – 18H30
Souscription d’une
assurance aux
frontières
Traitement
des chèques
de règlement
Etablissement de
la carte verte pour
le client souhaitant
voyager à
l’étranger avec sa
voiture
Saisine sur
système
les polices
résiliées
Saisine sur
système les
declarations de
sinistre reçues
11
Etude ET analyse
~~~~~
AAssssuurraannccee AAuuttoommoobbiillee ::
UUnnee ggaarraannttiiee eeffffiiccaaccee ppoouurr
ll’’aassssuurréé eett llee ttiieerrss vviiccttiimmee
12
Introduction
‘assurance automobile, :regroupe deux grandes catégories de garanties : La
garantie « responsabilité civile » RC aussi appelée assurance aux tiers11
qui est
la seule garantie obligatoire en assurance automobile ; et les garanties
facultatives ou complémentaires (vol, incendie, bris de glace…).
Au Maroc l’assurance automobile est régie par les articles 115 à 157 de la loi n°17-99
portant Code des Assurances, ainsi que le Dahir portant loi n°1-84-177 relatif à
l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O
du 3 octobre 1984). En France il s’agit des articles L. 211-1 à L.214-1 du Code des
Assurances, en plus la loi du 27 février 1958 complétée et modifiée par la loi du 7 janvier
1981 et la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la
circulation.
La jurisprudence joue en ce domaine un rôle primordial pour appliquer les textes et les
principes généraux de droit. En principe les litiges portant sur l’application du contrat
d’assurance, sur la garantie due par l’assureur aux tiers victimes en cas d’accident occupent
30% des affaires jugées par la Cour de cassation12
.
Il est vrai que l’assurance automobile est une garantie efficace pour l’assuré
souscripteur afin de couvrir les dommages subis par lui-même ou par son véhicule mais
aussi pour le tiers victime d’un accident puisqu’elle permet l’indemnisation des dommages
corporels causés aux tiers par la faute du conducteur du véhicule ou de l’un de ses
passagers. Cependant des exclusions stipulées dans les conditions générales ont pour objet
d’appauvrir la flexibilité de cette garantie.
Quelles sont les différentes garanties accordées à l’assuré souscripteur de l’assurance
automobile ? Et les garanties que peuvent bénéficier le tiers victime d’un accident qu’elle soit
passager ou piéton ?
C’est ainsi que je présente mon rapport qui est divisé en deux grandes parties selon le
plan suivant :
 Première Partie consacrée à la garantie entre assureur et assuré.
 Seconde Partie intéresse la garantie entre assureur et tiers victime.
11
BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016, p.177
12
Statistiques publiées par la Rev Marocaine d’Administration Locale et de développement (REMALD)
L
13
Tout d’abord il faut distinguer les contrats
« monovéhicule » et les contrats « flotte ». Les premiers
relatifs aux particuliers sont fondés sur les caractéristiques du
véhicule et du conducteur, alors que les contrats « flotte »
couvrent un ensemble de véhicule appartenant à une entreprise
sous une même police. C’est la raison pour laquelle l’assureur
ne prend en considération que les caractéristiques des
véhicules puisque les conducteurs varient.
Il convient en premier lieu d’examiner la garantie RC
obligatoire (Chapitre I) pour ensuite traiter les garanties
facultatives (Chapitre II), puis en second lieu débattre la
Convention d’Indemnisation Directe (CID) (Chapitre III).
PREMIèRE PARTIE
GARANTIE ENTRE ASSUREUR ET ASSURÉ
14
Chapitre I
La garantie RC obligatoire
SECTION 1 | Domaine de l’obligation d’assurance
La garantie Responsabilité Civile obligatoire couvre les dommages corporels ou
matériels, causés par l’assuré, à la personne ou aux biens des tiers, résultant des accidents,
incendies, ou explosions, causés par le véhicule assuré ou provenant du fait des engins,
accessoires, et produits servant à son utilisation, des objets et substance qu’il transporte
ainsi que de la chute de ces engins, accessoires, produits, objets ou substance13
.
Concernant la territorialité l’obligation d’assurance s’applique au Maroc, aux pays du
Maghreb, aux pays de l’Union Européenne.
Paragraphe I/ Personnes assujetties à l’obligation d’assurance
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en
raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à
moteur non lié à une voie ferrée ou par ses remorques ou semi remorques, doit être
couverte par une assurance contractée auprès d'une entreprise d'assurances et de
réassurance14
. En règle générale l’obligation d’assurance automobile incombe au
propriétaire du véhicule qui a le pouvoir d’usage et de contrôle et le cas échéant l’utilisateur
exclusif quand le propriétaire n’en a plus la garde15
.
Paragraphe II/ Véhicules assujettis à l’obligation d’assurance
Il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné
à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une
voie ferrée, ainsi que toute remorque non attelée16
. Est considérée comme véhicule terrestre
à moteur : une automobile, camions, autobus, cyclomoteur ou vélomoteur, chasse-neige,
engin de dommage, pelle mécanique, tondeuse à gazon autoporteuse, remorque ou semi-
remorque, caravane…n’est pas considéré comme un véhicule terrestre à moteur : les
chemins de fer, tramway circulant sur propre voie, engin de chantier fonctionnant comme
outil, engin agricole dans sa partie outil, avion même lorsqu’il circule sur le sol.
Le non respect de l’obligation d’assurance mentionnée par l’article 120 de la loi
n°17-99 portant code des assurances est passible d’un emprisonnement d’un mois à six
mois et d’une amende de mille deux cents à six mille dirhams ou de l’une de ces deux
peines seulement17
. En France cette sanction peut aller jusqu’à la suspension ou l’annulation
du permis de conduire, l’interdiction de conduire certains véhicules, l’obligation d’accomplir
un stage de sensibilisation à la sécurité routière…
13
Art 2 de l’arrêté n°1053-06 fixant les conditions générales-types des contrats relatifs à l’assurance responsabilité civile
automobile.
14
Art 120 de la loi n°17-99 portant code des assurances.
15
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Fédération Nationale des Agents et
Courtiers d’Assurance au MAROC (FNACAM) « Manuel de formation pour intermédiaire d’assurance : Objectif PME »,
2011, p 49
16
BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016, p 178
17
Art 131 de loi n°17-99 portant code des assurances.
15
Section 2 | Contrôle de l’obligation d’assurance
Paragraphe I/ Documents justificatifs de l’obligation d’assurance
Tout conducteur de véhicule doit être en mesure de présenter un document faisant
présumer que l’obligation d’assurance prévue à l’article 120 de la loi n°17-99 portant code
des assurances a été satisfaite. La non présentation des documents justificatifs est
sanctionnée par une amende de deux cents à quatre cents dirhams.
A- Attestation d’assurance automobile
Il s’agit d’un certificat délivré par l’assureur au moment de la formation du contrat,
constatant l’existence de l’assurance. Ce n’est pas une preuve d’assurance, mais une
présomption d’assurance : la possession de ce document ne prouve pas qu’il existe un
contrat d’assurance valable. En effet, le contrat peut être suspendu, résilié ou annulé18
.
V « Annexe II ».
B- Certificat d’assurance automobile
Ce document est délivré gratuitement par l’assureur automobile. Apposé sur le
véhicule, il indique : les coordonnées de l’assureur, les numéros du contrat d’assurance et
d’immatriculation du véhicule (ou du numéro de moteur s’il n’est pas soumis à
immatriculation), les dates de début et de fin de validité du contrat d’assurance. Tout
véhicule de moins de 3.5 Tonnes, non immatriculé en W, doit apposer sur le pare brise de
son véhicule un document normé devant indiquer la période de validité de l’assurance.
Néanmoins, aucune infraction ne sera relevée dans le mois qui suit la fin de la période de
validité19
.
C- Circulation internationale
1) La carte verte : La carte verte est une attestation d’assurance dans le pays
émetteur. À l’étranger, elle constitue une présomption irréfragable de garantie depuis
une directive communautaire du 24 avril 1972. C’est un document, qui permet à
l’assuré de justifier la souscription d’un contrat d’assurance automobile, il mentionne
la désignation et l’adresse de l’assureur, le souscripteur, le n° de police, la période, la
nature et le type d’assurance20
. V « Annexe II ».
2) La carte orange ou interarabe : Valable uniquement dans les pays
signataires de la convention interarabe.
3) Assurance aux frontières : Il s’agit d’un document nécessaire en cas d’absence
de la carte verte pour les véhicules dont le pays d’immatriculation n’est pas membre
de l’espace économique européen, ni adhérent au système de la carte verte. La
durée de la garantie est limitée à 30 ou 90 jours, renouvelable une seule fois.
V « Annexe II ».
18
F. COUILBAULT et S. COUILBAULT-DI TOMMASO et V. HUBERTY, « Les grands principes de l’assurance ». L’Argus de
l’assurance 12 ème édition, 2015, p 221
19
http://www.axa.ma [en ligne] (page consultée le 20/04/2017)
20
Ibid. op.cit. http://www.axa.ma
16
Paragraphe II/ Documents justificatifs de sinistre
A- Constat amiable d’accident automobile
Lors de la réalisation du sinistre l’assuré doit procéder à la rédaction d’un constat
amiable avec le conducteur du véhicule adversaire en cas d’accident. Le constat amiable
doit indiquer notamment les circonstances, le lieu, la date et l’heure de l’accident et toutes
les informations nécessaires à la gestion du sinistre. Ce n’est pas la loi mais la pratique des
assureurs qui a généralisé l’usage du constat qui simplifie et accélère le règlement des
sinistres. Il faut être vigilant car un constat, une fois signé par les deux automobilistes
est irrévocable. Le délai d’envoi du constat amiable à l’assureur doit obligatoirement figurer
dans le contrat d’assurance (5 jours en général)21
. V « Annexe II ».
B- Déclaration du sinistre automobile
C’est un formulaire que doit remplir l’assuré en cas de vol, incendie, bris de glace…Il
doit indiquer les circonstances, les dommages matériels et corporels causés à l’assuré, et
toute mention utile pour apprécier le sinistre. V « Annexe II ».
SECTION 3 | Tarification de la RC automobile
La tarification automobile est établie à partir d’études statistiques sur la fréquence et le
cout des accidents. A partir de ces données de base, l’assureur va calculer la probabilité de
survenance d’un sinistre pour chaque garantie de risque. Au Maroc comme en France
chaque assureur est libre de fixer sa propre tarification automobile. Néanmoins, dans
certains pays, le tarif RC obligatoire est imposé par l’Etat22
.
Paragraphe I/ Critères de calcul de la prime
La tarification auto est basée sur plusieurs critères dont certains sont propres au
véhicule, d’autres à la zone géographique dans laquelle circule le véhicule, et aux
caractéristiques du conducteur habituel.
A- Groupe et classe du véhicule
Ici l’assureur prend en considération la catégorie du véhicule (soit un véhicule de
tourisme ou véhicules commerciaux à 4 roues ou plus, soit un camion…), l’usage (tourisme,
commerce, transport public de marchandises ou de voyageurs, taxis, ambulances…),
marque, nombre de place, puissance du véhicule (exprimée en nombre de chevaux-vapeur),
source d’énergie (essence ou de type diesel). V « Annexe I I ».
B- Zone géographique
La zone géographique représente le lieu de circulation habituel de la voiture (ville,
région…). En principe les zones rurales sont mois exposées aux accidents car il y a moins
de circulation par contre dans les zones urbaines la prime d’assurance est plus élevée parce
21
http://www.axa.ma [en ligne] (page consultée le 20/04/2017)
22
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Fédération Nationale des Agents et
Courtiers d’Assurance au MAROC (FNACAM) « Manuel de formation pour intermédiaire d’assurance : Objectif PME »,
2011, p 53
17
que le risque de dommage est plus important23
. Au Maroc les habitants du sud saharien
bénéficient d’une réduction 40% de la prime d’assurance.
C- Caractéristiques du conducteur habituel
L’âge et l’expérience du conducteur au volant influent le montant de la prime
d’assurance. Les jeunes comme les novices créent statistiquement plus d’accident sur la
route que la moyenne des conducteurs. Enfin le passé sur la route est étudié, si le
conducteur a déjà eu des accidents cela aura un impact sur sa cotisation24
.
Paragraphe II/ Clause de réduction-majoration
A- La clause de réduction-majoration en droit marocain (CRM)
Au Maroc depuis le 06 juillet 2006, un nouveau système appelé "Coefficient Réduction
Majoration" (CRM) a été mis en place par la (FMSAR) en remplacement du système
bonus-malus.
h
Ce système agit sur la prime d'assurance au moyen d'un coefficient qui fonctionne
comme suit :
 Réduction de 10% de la prime si l’assuré n’a causé aucun accident engageant ou
susceptible d'engager totalement ou partiellement sa responsabilité durant une
période d'assurance de vingt-quatre (24) mois consécutifs précédant la souscription
ou le renouvellement de votre contrat.
 Si l’assuré a causé un ou plusieurs accidents engageant ou susceptibles d'engager
totalement ou partiellement sa responsabilité durant les douze (12) mois précédant la
souscription ou le renouvellement de son contrat, sa prime d'assurance est majorée
de 20% pour chaque accident matériel et de 30% pour chaque accident corporel
sans pour autant pouvoir dépasser 250% de la prime de base.
Ces taux sont respectivement de 15% et de 20% si l’assuré exploite un véhicule
destiné au transport public de voyageurs ou s’il s’agit d’un souscripteur d'une responsabilité
civilehgaragiste25
.
B- La clause de réduction-majoration en droit français (bonus-malus)
Le système français adopte la clause de bonus-malus ou de réduction-majoration.
C’est un dispositif réglementaire attribué automatiquement à tout conducteur. Il s’agit d’un
coefficient compris entre 50% et 350%. Le bonus-malus est automatiquement transféré en
cas de changement de véhicule ou d’acquisition de véhicules supplémentaires, sous réserve
que les conducteurs habituels demeurent les mêmes26
. En cas de changement d’assureur, le
nouvel assureur calcule le coefficient applicable à la première prime en tenant compte du
dernier bonus-malus27
.
23
Par exemple la prime d’assurance automobile payable à Ballée est inférieure à celle payable à Paris.
24
Au Maroc au bout de 2 ans sans accident le souscripteur bénéficie d’une réduction de 10% du montant de la prime.
25
https://www.fmsar.org.ma [en ligne] (page consultée le 23/04/2017)
26
BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016, p189
27
Ibid. op.cit. p 189.
18
Le bonus-malus est calculé chaque année et fait varier la prime d’assurance, celle-ci
peut diminuer/augmenter en fonction de la conduite de l’assuré. Ce système permet de
récompenser la bonne conduite.
S’agissant la situation initiale : au moment de la souscription du contrat, l’assuré se
trouve au bonus 100%. Un an sans accident : le bonus baisse à 95% et par conséquent la
cotisation sera réduite, ensuite chaque année sans accident le bonus diminue de 5%
jusqu’au 50% au bout de 13 ans. Chez la plupart des assureurs au bout de 3 ans au bonus
50% l’assuré qui cause un accident échappe au malus28
.
Si dans l’année l’assuré a eu un accident dont il n’est pas responsable, le bonus
restera stable. Par contre si l’assuré est :
- Partiellement responsable il aura un malus de 12,5%
- Totalement responsable il aura un malus de 25%
Le système de Coefficient Réduction Majoration (CRM) au Maroc paraît inégal
puisqu’il tient compte uniquement de la sinistralité. Le conducteur sera doublement pénalisé
car il perd automatiquement la réduction de 10%. S’y ajoute une majoration selon le sinistre
causé (20 ou 30%). Le système français est donc plus efficace par rapport au système
marocain.
28
Pour les très bons conducteurs certains assureurs proposent à leurs clients une récompense suprême du bonus 50% à
vie.
19
Chapitre II
Les garanties facultatives
A coté de la garantie RC obligatoire, l’assuré peut souscrire des garanties
facultatives qui ont pour objet de couvrir les dommages subis par son véhicule
SECTION 1 | garanties facultatives communes aux véhicules assurés
Paragraphe I/ Les garanties dommages
A- La garantie tous accidents
Cette garantie couvre les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par les
accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en
même temps que celle du véhicule assuré, en cas de :
- Collision avec un autre véhicule ;
- Choc ou non avec un corps fixe ou mobile (y compris les personnes et les animaux) ;
- Renversement du véhicule sans collision préalable.
Cette garantie couvre également les dommages subis par les pneumatiques et/ou les
jantes uniquement lorsqu’ils sont endommagés en même temps que d’autres parties du
véhicule, lors d’une circonstance ou d’un événement assuré.
Presque tous les dommages accidentels, survenus au véhicule, sont donc pris en
charge par cette garantie indépendamment de la notion de Responsabilité (assuré fautif ou
non fautif). La garantie « tous accidents » n’est généralement accordée que pour les
véhicules relativement neufs avec une franchise29
.
B- La garantie dommage collision
L’assureur garantit les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que les
accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en
même temps que celle du véhicule assuré, en cas de collision engageant ou non la
responsabilité totale ou partielle de l’assuré, contre :
- un véhicule (y compris hippomobile, cycles avec ou sans moteur) appartenant à des
personnes identifiées autres que le souscripteur du présent contrat ou le propriétaire du
véhicule assuré ;
- un piéton identifié ;
- des animaux sur autoroutes.
29
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Fédération Nationale des Agents et
Courtiers d’Assurance au MAROC (FNACAM) « Manuel de formation pour intermédiaire d’assurance : Objectif PME »,
2011, p 51
20
Sont exclus de la garantie dommage collision :
 Les dommages causés suite à un choc avec les plantes et les arbres en milieu rural ;
 Les dommages causés suite à un choc avec les portes et les poutres des garages et
parking ;
 Les dommages subis par les organes du véhicule, dont l’origine directe et exclusive
provient d’un défaut d’entretien ou de l’usure ;
 Les dommages subis par les pneumatiques et/ou les jantes sauf lorsqu’ils sont
endommagés en même temps que d’autres parties du véhicule, lors d’une circonstance
ou d’un événement assuré ;
 Les dommages subis par les marchandises transportées dans le véhicule assuré ;
 Les dommages consécutifs à la mise en fourrière du véhicule assuré depuis son
enlèvement jusqu’à sa restitution ;
 Les dommages survenus au cours du transport du véhicule par voie aérienne, fluviale
ou maritime. Toutefois, la garantie s’exerce quand le véhicule assuré est transporté par
voie aérienne, maritime ou fluviale entre les pays visés à l’article 3 «territorialités» ci-
dessus seulement en cas de perte totale du véhicule assuré ;
 Les dommages indirects tels que la privation de jouissance, le manque à gagner en
résultant, la dépréciation du bien endommagé ainsi que les frais de dépannage et de
gardiennage ;
 Les détériorations, destructions, disparition résultant d’un vol ou d’une tentative de vol ;
 Les dommages dus à une surcharge du véhicule, dans la mesure où il s’agit d’un
véhicule utilitaire ;
 La chute d’objets de toute nature sur le véhicule assuré sans collision.
Paragraphe II/ La garantie incendie
Cette garantie couvre les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par les
accessoires et pièces de rechange dont le catalogue prévoit la livraison en même temps que
celle du véhicule assuré en cas d’incendie, conflagration, embrasement, explosion, simple
combustion ou de chute de la foudre. Cette garantie couvre également les dommages aux
appareils et fais eaux électriques provoqués par l’incendie ou l’explosion d’autres parties du
véhicule ainsi que les frais de recharge d’extincteur ayant servi à combattre ou à éviter
l’incendie du véhicule assuré.
Sont également couverts, les équipements et appareils recevant ou émettant des
courants électriques du véhicule assuré, y compris les accessoires électriques dont le
catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du véhicule assuré
contre les dommages résultant d’incendie ou d’explosion prenant naissance à l’intérieur de
ces objets, de l’action directe ou indirecte de l’électricité atmosphérique (y compris la foudre),
ou d’un fonctionnement électrique normal ou anormal.
Paragraphe III/ La garantie vol et bris de glace
A- La garantie vol
La garantie vol couvre les dommages consécutifs à la disparition totale du véhicule
assuré ainsi que les détériorations liées directement à une tentative de vol30
.
30
Pour les femmes conductrices du véhicule assuré l’assureur prend en charge le vol du siège auto enfant à hauteur de
1 500 dh par sinistre et par année d’assurance (sur présentation de la facture d’achat)
21
L’assureur ne garantit pas les événements suivants :
 Les dommages indirects, tels que la privation de jouissance, le manque à gagner en
résultant, la dépréciation du bien endommagé ainsi que les frais de dépannage et de
gardiennage ;
 Les dommages survenus au cours du transport du véhicule par voie aérienne, fluviale
ou maritime ;
 Les vols commis par les membres de la famille de l’assuré habitant sous son toit, ou
avec leur complicité ;
 Les détournements des voitures de location par les locataires ;
 Le vol ou détournement commis par toute personne ayant, avec l’autorisation du
souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule assuré, la garde ou la conduite
du véhicule assuré ;
 Les vols commis à l’intérieur des parties bâchées ou décapotées du véhicule ;
 Les vols ou les arrachages des seuls enjoliveurs commis séparément des roues, des
essuie-glaces, des antennes et des sigles ;
 Sauf stipulation contraire aux conditions particulières, le vol des équipements audio
visuels non prévus par le constructeur sauf en cas de souscription à l’extension du vol
des équipements audio visuels ;
 Le vol des marchandises transportées dans le véhicule assuré ;
 Les vols commis lorsque le vol aura été facilité par l’abandon des clés du véhicule sur
ou dans le véhicule, y compris lorsque celui-ci se trouve à l’intérieur de locaux privatifs,
sauf en cas de violences corporelles exercées sur le conducteur ;
 Le vol des espèces monnayées, billets de banque et autres papiers ayant valeur
d’argent, des bijoux, des fourrures, objets en métaux précieux, pierres précieuses,
perles et objets d’art.
B- La garantie bris de glace
Cette garantie couvre les dommages résultant d’un bris subis par :
• Le pare-brise ;
• Les glaces latérales avant et arrière ;
• Les glaces des portières ;
• La lunette arrière ;
• Le toit fixe ou ouvrant transparent quel que soit son matériau.
SECTION 2 | autres garanties facultatives
Indépendamment des garanties couvrant le dommage matériel du véhicule, l’assuré
peut souscrire à d’autres garanties facultatives.
Paragraphe I/ La protection juridique ou « garantie défense et recours »
Cette garantie s’applique en cas d’accident impliquant le véhicule assuré et mettant en
jeu la garantie RC automobile. L’assureur intervient pour garantir :
- Assistance dans la gestion des sinistres : Instruire les dossiers sinistres, rendre en
charge le coût des expertises…
22
- Défense de l’assuré : Prendre en charge la défense des intérêts civiles devant les
juridictions civiles, commerciales et administratives, y compris les demandes
reconventionnelles et les appels en garantie susceptibles d’être exercés à l’encontre de
l’assuré, défendre les intérêts pénaux, devant les juridictions répressives, si la ou les
victimes n’ont pas été désintéressées et si l’assuré accepte que sa défense soit assumée
par les conseillers mandatés par l’assureur.
- Recours judiciaire ou amiable : Apporter les moyens juridiques et financiers, mettre en
œuvre toutes interventions, démarches et moyens juridiques tendant à mettre fin au
différend, désignation d’un avocat, prendre en charge les honoraires des mandataires
(avocat, avoué, huissier, expert).
La Jurisprudence française admet la validité de la clause d’opportunité qui permet à
l’assureur d’éviter des frais dans un recours perdu d’avance. L’efficacité de la clause est
renforcée par la stipulation d’une clause de priorité interdisant à l’assuré, hors cas d’urgence,
de saisir en cas de sinistre toute personne autre que l’assureur31
. Dans un arrêt rendu par la
2 ème
Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2012, la Haute
juridiction estime dans une affaire que la clause était valable et ne vidait pas le contrat de
son sens ou de sa substance32
.
Paragraphe II/ L’assistance
La garantie assistance offre aux assurés un secours en cas d’une panne, crevaison,
batterie à plate, accrochage…par exemple un automobiliste qui tombe en panne en partant
en vacances. A partir d’une simple communication téléphonique, la société d’assistance
intervient afin de lui permettre de ne pas compromettre ses vacances. La société
d’assistance mandate un dépanneur33
.
Paragraphe III/ La garantie Personnes Transportées en Automobile (PTA)
Le conducteur du véhicule n’est pas considéré comme un tiers. En cas d’accident
corporel, le conducteur responsable sera exclu du bénéfice de l’assurance automobile
obligatoire, donc il est nécessaire de souscrire la garantie Personnes Transportées en
Automobile (PTA) qui couvre les dommages corporels dont pourraient être victimes les
personnes assurées (le souscripteur, les membres de sa famille, le conducteur, ou toute
personne transportée à titre gratuit) en cas d’accident impliquant le véhicule terrestre à
moteur. (V. supra, Chapitre I, section 1, paragraphe II)
31
S. ABRAVANEL-JOLLY et A. ASTEGIANO-LA RIZZA, « Un an de jurisprudence en droit des assurances (juin 2012- juin
2013) ». LexisNexis, 2014, p 151
32
Cass. 2e civ., 13 décembre 2012, n° 11-28.130 : LEDA 2013, n°7, comm. 103, obs. D. Krajeski
33
F. COUILBAULT et S. COUILBAULT-DI TOMMASO et V. HUBERTY, « Les grands principes de l’assurance ». L’Argus de
l’assurance 12 ème édition, 2015, p 229
23
Chapitre III
La Convention d’Indemnisation Directe (CID)
La Convention d’Indemnisation Directe (CID) connue dans la pratique par la procédure
rapide34
est mise en place par les assureurs dans le but d’accélérer le règlement des
sinistres auto et de simplifier leur gestion.
La présente convention a pour but d’indemniser rapidement les victimes des accidents
de circulation pour les dommages matériels occasionnés à leurs véhicules. Cette convention
s’applique au règlement des dommages matériels même si l’accident a entraîné des lésions
corporelles, à condition que le bénéficiaire de l’indemnité au moment de l’accident ne soit
pas blessé.
SECTION 1 | champ d’application de la convention
Paragraphe I/ Véhicules concernés
La Convention d’Indemnisation Directe est applicable aux véhicules terrestres à
moteur et à leurs remorques ou semi-remorques soumis à l’obligation d’assurances en vertu
des dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances. Ne constitue qu’un seul et
même véhicule :
− Un véhicule attelé d’une remorque, d’une semi-remorque ou d’un appareil terrestre,
− En cas de dépannage, le véhicule tracteur et le véhicule tracté.
Paragraphe II/ Accidents concernés
La présente convention est applicable aux accidents survenus au Maroc, mettant en
cause des véhicules assurés au Maroc et/ou des véhicules appartenant à des marocains
résidant à l’étranger assurés auprès d’entreprises d’assurances dont les correspondants
sont des entreprises adhérentes à la présente convention. Pour les véhicules appartenant à
des marocains résidant à l’étranger, la production de la carte verte en cours de validité est
obligatoire.
Paragraphe III/ Exclusions
L’assureur de RC automobile ne peut introduire de recours au titre de la présente
convention pour :
− Les dommages affectant les vêtements et objets personnels portés par le conducteur et
les passagers du véhicule assuré ;
− Les dommages subis par les marchandises ou par les objets transportés dans le
véhicule ;
− Les frais de vignette et de carte grise ;
− L’indemnité de dépréciation ;
− Les frais de rapatriement et les frais d’hébergement ;
− Les timbres d’acquit utilisés lorsque le paiement à l’assuré est effectué en espèces.
Les dommages exclus par la convention peuvent donner lieu à un recours en droit commun.
34
On trouve aussi la procédure normale par laquelle l’assuré après réparation de son véhicule endommagé à cause d’un
accident dresse à l’assureur ou à son intermédiaire les factures de réparation auprès d’un garagiste et l’assureur procède au
remboursement des frais engendrés par l’assuré pour réparer son véhicule. Cette procédure prend beaucoup de temps.
24
SECTION 2 | expertise des dommages aux véhicules
L’expertise des dommages du véhicule de chaque assuré est effectuée à la diligence
de son assureur de RC automobile. Lorsque le montant des dommages est inférieur ou égal
à 1 500 Dhs, l’expertise est facultative. Dans ce cas, l’assuré doit présenter à son assureur
l’original des factures de réparation et d’achat éventuel des pièces nécessaires à cet effet.
Ces documents devront porter obligatoirement le cachet du réparateur et du ou des
vendeurs ainsi que leurs adresses et coordonnées respectives exactes.
Paragraphe I/ Déroulement de l’expertise
L’expert mandaté par l’assureur de RC automobile est tenu de respecter les règles
contenues dans la présente Convention.
− L’expert doit, sous peine d’irrecevabilité de son rapport, examiner le véhicule avant,
pendant et après les travaux de réparation pour déterminer :
° Les dommages imputables à l’accident,
° Le montant des réparations de ces dommages,
° Si l’état du véhicule a nécessité un remorquage entre le lieu du sinistre et le
lieu de réparation,
° La valeur résiduelle si le véhicule n’est pas économiquement réparable.
− L’expert mandaté doit suivre le déroulement des travaux pour vérifier que le mode de
réparation et les méthodes utilisées correspondent aux règles de l’art et ne contreviennent
pas aux accords arrêtés avec le réparateur et l’assuré.
Paragraphe II/ Expertise contradictoire
Lorsque le montant du dommage dépasse le plafond conventionnel, une expertise
contradictoire (V. annexe I) doit être réalisée en conformité avec les règles ci après :
o Lorsque l’expert constate que le montant des dommages toutes taxes comprises
dépasse le plafond conventionnel, il en informe l’assureur qui l’a mandaté. Ce dernier
avertit l’assureur du responsable, par lettre recommandée ou par télécopie, pour
assister à l’expertise. Il y joint une copie du document de base. L’assureur du
responsable dispose d’un délai de 48 heures, à compter de la réception de la
demande, pour assister à l’expertise contradictoire. A défaut d’assistance dans ce
délai, l’expertise est réputée contradictoire.
o En cas de désaccord entre les deux experts, les assureurs désignent un tiers expert
dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la requête établie par l’un des
deux assureurs. Les honoraires de ce dernier expert seront partagés entre les deux
parties et sa décision est réputée définitive.
o Si les assureurs n’arrivent pas à s’accorder sur un expert arbitre, ils saisissent la
FMSAR pour désigner un expert à titre d’arbitre. Elle se base dans sa désignation sur
une liste des tiers experts proposée par les associations d’experts. La priorité sera
donnée aux experts qui collaborent avec les deux assureurs.
En cas d'opposition, l’assureur direct dispose d'un délai d'un mois pour confirmer sa
position. Ce délai peut être prorogé une seule fois par décision de la Commission de Suivi et
d’Arbitrage sur demande dûment motivée de l’assureur direct. Cette demande doit intervenir
avant l’expiration du délai d’un mois et doit être portée à la connaissance de l’assureur
adverse. A défaut, l'opposition est considérée comme nulle.
25
La notion de tiers en droit marocain comme en droit
français vise les piétons et toutes personnes non motorisées
ainsi que les occupants du véhicule adverse en cas de collision,
les passagers à titre gratuit ou à titre onéreux du véhicule
assuré impliqué dans l’accident35
, y compris les membres de
famille de l’assuré ou du conducteur, il en est de même le
passager d’un véhicule à deux roues. En plus, l’élève au volant
d’un véhicule auto-école est réputé tiers36
.
Il est important de rappeler qu’en cas d’accident
l’assureur de la personne responsable doit présenter à la
victime une offre d’indemnisation (en cas de décès l’offre doit
être faite aux héritiers). Au Maroc contrairement en France
l’offre d’indemnisation ne joue pas un rôle décisif dans le
règlement des sinistres auto sous prétexte que la majorité des
victimes refusent l’offre de l’assureur et préfèrent intenter une
action en justice37
. Donc il est nécessaire de recourir à d’autres
mécanismes de garantie.
Il convient en premier lieu d’étudier le fonds de
garantie des accidents de la circulation (FGAC) (Chapitre I)
pour ensuite analyser la Convention d’Indemnisation
Corporelle Automobile (CICA) (Chapitre II).
35
BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016, p 187
36
Article L211-1, al.5 du code des assurances français.
37
La décision de recourir au tribunal est justifiée par l’insuffisance du montant proposé par l’assureur pour indemniser la
victime de l’accident.
SECONDE PARTIE
GARANTIE ENTRE ASSUREUR ET TIERS
VICTIME
26
Chapitre I
Le fonds de garantie des accidents de la
circulation (fgac)
SECTION 1 | Objet et ressources du fgac
Paragraphe I/ Objet
A- Création du FGAC
Le fonds de garantie des accidents de la circulation créé par le dahir du 28 joumada Il
1374 (22 février 1955). Il est doté de la personnalité morale. Sa comptabilité est tenue
conformément aux dispositions du titre IV du livre III de la loi n°17-99 portant code des
assurances. Toutefois, il est dispensé de l'établissement de l'état des soldes de gestion, du
tableau de financement et de l'état des informations complémentaires.
B- Rôle du FGAC
L’article 134 de la loi n°17-99 portant code des assurances prévoit que le Fonds de
garantie des accidents de la circulation est chargé d'assurer la réparation totale ou partielle
des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie
ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, dans le cas où les personnes
responsables de ces accidents sont inconnues ou non assurées et incapables d'en
dédommager les victimes en raison de leur insolvabilité.
Sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie des accidents de la circulation :
1. le propriétaire du véhicule visé à l'alinéa précédent, sauf dans le cas où le véhicule a été
volé, le conducteur et, de manière générale, toute personne qui a la garde dudit véhicule au
moment de l'accident ;
2. lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, les représentants légaux de la personne
morale qui en est propriétaire ;
3. pendant leur service, les salariés ou préposés du propriétaire ou du conducteur du
véhicule dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident
4. lorsque le véhicule a été volé, les auteurs du vol et leurs complices ainsi que les autres
personnes transportées à moins que ces dernières ne justifient de leur bonne foi.
Paragraphe II/ Ressources et dépenses du FGAC
B- Ressources du FGAC
Les ressources du Fonds de garantie des accidents de la circulation comprennent38
:
38
Art 140 al I de la loi n°17-99 portant code des assurances.
27
1) une contribution obligatoire de toutes les entreprises d'assurances et de réassurance
agréées pour effectuer au Maroc des opérations d'assurances contre les risques de toute
nature résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur. Cette contribution est
proportionnelle aux primes ou cotisations émises au Maroc au titre du dernier exercice, pour
l'assurance des véhicules visés au 1er alinéa de l'article 134 ci-dessus. Cette contribution est
liquidée recouvrée par le Fonds de garantie des accidents de la circulation ;
2) une contribution des assurés, qui s'ajoute au montant des primes d'assurances
concernant les véhicules visés au 1er alinéa de l'article 134 de la loi n°17-99 portant code
des assurances, assise sur toutes les primes ou cotisations versées par les assurés aux
entreprises d'assurances et de réassurance pour l'assurance desdits véhicules. Elle est
perçue par les entreprises d'assurances et de réassurance et recouvrée selon les modalités
fixéeshparhvoiehréglementaire;
3) un prélèvement supporté par les propriétaires des véhicules automobiles en infraction
avec les dispositions de l'article 120 du présent livre. Ce prélèvement, qui est égal au
quadruple du montant de l'amende pénale infligée en raison de cette infraction, fait l'objet
dans chaque cas d'une condamnation distincte par la juridiction appelée à statuer sur
l'infraction susvisée. Il est effectué même dans le cas où l'amende est prononcée avec le
bénéfice du sursis. Lorsque la juridiction saisie prononce une peine d'emprisonnement à
l'exclusion de toute amende, le prélèvement est égal au quadruple du maximum de
l'amende;
4) le produit des saisies sur les biens et des recours subrogatoires prévus à l'article 153 de la
présente loi ;
5) les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;
6) le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
7) les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
8) les avances du Trésor ;
9) les dons, legs et produits divers ;
10) toute autre ressource qui pourrait être attribuée au FGAC.
Les taux des contributions visées aux 1) et 2) ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
B- dépenses du FGAC
Les dépenses du Fonds de garantie des accidents de la circulation comprennent39
:
1) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du Fonds ;
2) les dépenses d'équipement et de fonctionnement ;
3) les frais engagés au titre des recours ;
4) le coût des placements de fonds ;
5) le remboursement des avances du Trésor.
39
Art 140 al II de loi n°17-99 portant code des assurances
28
SECTION 2 | conditions de recours au fgac
L'indemnisation mise à la charge du Fonds de garantie des accidents de la circulation
doit résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction intervenue dans
les conditions prévues aux articles 147 à 151 du présent chapitre. Dans un cas comme dans
l'autre, les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit doivent être évaluées dans
les conditions prévues aux chapitres I, Il et III du dahir portant loi n° 1-84 -177 du 6
moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés
par des véhicules terrestres à moteur.
Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient
moyennant des émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes ou à leurs
ayants droit une indemnisation du Fonds de garantie des accidents de la circulation40
.
Lorsqu'une entreprise d'assurances et de réassurance entend invoquer la nullité du
contrat d'assurance, la suspension de la garantie, la non-assurance ou l'assurance partielle
opposable à la victime ou à ses ayants droit, elle doit par lettre recommandée avec accusé
de réception, le déclarer au Fonds de garantie des accidents de la circulation et joindre à sa
déclaration les pièces et documents dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Cette déclaration doit être faite dans les soixante (60) jours qui suivent la demande
d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit. En cas d'assurance partielle, ce délai
commence à courir de la date de sommation non suivie d'effet, que l'entreprise d'assurances
et de réassurance doit adresser au nom de la victime ou de ses ayants droit au responsable
de l'accident au cas où celui-ci n'a pas accepté de se libérer en même temps qu'elle41
.
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les
responsables non assurés, de dommages corporels causés par un véhicule terrestre à
moteur non lié à une voie ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, doit être notifiée
au Fonds de garantie des accidents de la circulation par le débiteur de l'indemnité dans un
délai de trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception42
.
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de
leurs ayants droit tendant à l'indemnisation des dommages qui leur ont été causés doit être
adressée au Fonds de garantie des accidents de la circulation dans un délai de trois (3) ans
à compter de la date de l'accident43
.
La victime ou ses ayants droit doivent adresser au Fonds de garantie des accidents de
la circulation leur demande d'indemnités par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par acte extrajudiciaire44
. Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être
accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée
conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité45
.
40
Art 142 de la loi n°17-99 portant code des assurances.
41
Art 144 de la loi n°17-99 portant code des assurances.
42
Art 147 de la loi n°17-99 portant code des assurances.
43
Art 148 al I de la loi n°17-99 portant code des assurances.
44
Art 149 al II de la loi n°17-99 portant code des assurances.
45
Art 151 al I de la loi n°17-99 portant code des assurances.
29
Chapitre II
Convention d’indemnisation corporelle
automobile (cica)
Au début des années soixante-dix, le secteur des assurances a introduit au Maroc la
Convention Indemnisation Directe des dommages matériels, connue sous le sigle de la
« CID ».
Après quatre décennies de pratique, cette convention a non seulement contribué à
soulager les différentes juridictions du Royaume à statuer sur les sinistres automobiles
engendrant des dommages matériels, mais elle a également permis une nette amélioration
de gestion et de prestations rendues aux assurés.
La présente convention a pour but d’organiser et d’accélérer l’indemnisation amiable
des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur, soumis à l’obligation
d’assurance dans les conditions prévues à l’article 120 de la loi N° 17-99 portant code des
assurances.
A cette fin, la convention : Détermine les règles de désignation de l’assureur en charge
de l’instruction du dossier d’indemnisation. Organise les échanges entre les sociétés
d’assurance adhérentes. Fixe les règles régissant les recours entre les assureurs des deux
véhicules.
Les dispositions de la présente convention s’imposent aux assureurs adhérents, qui
s’interdisent d’appliquer des règles de gestion différentes, mais sont inopposables aux
victimes dont l’indemnisation est effectuée en application des dispositions du Dahir portant
loi N° 1-84-177 du 02 Octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés
parhdeshvéhiculeshterrestreshàhmoteur.
SECTION 1 | champ d’application de la convention
Paragraphe I/ Véhicules et victimes concernés
Tous les véhicules terrestres à moteur non liés à une voie ferrée et/ou ses remorques
soumis à l’obligation d’assurance responsabilité civile conformément à l’article 120 du code
deshassuranceshinstituéhparhlahloihn°17-99.
En ce qui concerne les victimes, ladite convention couvre l’assuré souscripteur de la
garantie et tous les occupants (conducteurs et passagers) des deux véhicules impliqués
dans l’accident.
Paragraphe II/ Dommages concernés
La convention s’applique aux accidents de la circulation survenus au Maroc ayant
entraîné des lésions corporelles, impliquant seulement deux véhicules entre eux et
30
sanctionnés par un procès-verbal de la police ou de la gendarmerie. Les accidents ayant
entraîné un ou plusieurs décès sont exclus du champ d’application de la présente
convention.
Les préjudices indemnisables dans le cadre de la présente convention sont ceux
prévus par les articles 2 et 3 du Dahir du 02 Octobre 1984, à condition que le taux d’IPP soit
inférieur ou égal à 10% et que les soins, frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation
soient engagés exclusivement au Maroc.
Paragraphe III/ Exclusions
Outre les exclusions prévues par les articles 4, 5, 6 et 7 des conditions générales
fixées par l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation N° 1053-06 du 26 Mai 2006
fixant les conditions générales types des contrats d’assurance responsabilité civile
automobile, la présente convention ne s’applique pas aux :
- Accidents dont l’un des deux véhicules impliqués n’est pas assuré ;
- Accidents dont l’un des deux véhicules impliqués est immatriculé à l’étranger et
assuré par une entreprise d’assurance étrangère ;
- Accidents ayant entrainé un ou plusieurs décès ;
- Personnes blessées dans l’accident lorsqu’elles ne figurent pas parmi les occupants
de l’un des deux véhicules mis en cause ;
- Réclamations faites par voie judiciaire. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance à
l’encontre de laquelle la réclamation est dirigée est seule compétente pour la gérer
tant sur le plan judiciaire que sur le plan amiable. L’assureur régleur est tenu d’aviser
sans délai, l’assureur gestionnaire de la réclamation présentée à son encontre devant
le tribunal pour qu’il en tienne compte ;
- Demandes d’aggravation formulées par les victimes.
SECTION 2 | procédure de règlement de la victime
L’assureur gestionnaire gère le processus transactionnel dans le respect des
formalités déterminées par la présente convention, et s’engage à n’exercer le recours que si
la victime dispose d’un droit à indemnisation et si elle a été effectivement indemnisée. Il
prend les mesures nécessaires à l’évaluation du préjudice corporel subi par la victime,
adresse une offre d’indemnisation dans les délais prévus par la présente convention, et
procède au règlement lorsque l’offre est acceptée par la victime.
Dès réception du PV d’un accident entrant dans le champ d’application de la présente
convention, l’assureur gestionnaire transmet obligatoirement à l’assureur régleur avec
accusé de réception un avis de sinistre accompagné d’une copie dudit document et de toute
autre pièce justificative. L’assureur régleur est tenu de faire connaître sa position quant à la
prise en charge du sinistre dans un délai de 30 jours calendaires en communiquant les
références de son dossier. Au-delà de ce délai de forclusion, l’absence de réponse vaut
accord.
L’évaluation du dommage corporel s’effectue sous la responsabilité de l’assureur
gestionnaire, avec un recours obligatoire à l’expertise médicale qui doit s’effectuer
31
conformément au décret du 14 Janvier 1985 relatif au barème fonctionnel des incapacités.
L'expert médical missionné doit arrêter ses conclusions et les consigner dans un rapport
conforme au modèle type en annexe.
L’indemnité transactionnelle que l’assureur gestionnaire propose à la victime doit être
calculée en tenant compte des éléments ci-après :
- La responsabilité du sinistre : il y a lieu de préciser qu’il devra régler la totalité de
l’indemnité et présenter à l’assureur régleur son recours sur la base de la part de
responsabilité incombant à son assuré conformément au barème conventionnel annexé.
- Le rapport d’expertise médicale : Les conclusions du rapport doivent être conformes au
Décret n° 2-84-744 du 14 Janvier 1985 relatif au barème fonctionnel des incapacités.
- Les dispositions du Dahir du 02 Octobre 1984 en ce qui concerne le mode de calcul des
indemnités correspondant aux différents postes de préjudices indemnisables.
- Les pièces justificatives produites par la victime : ces pièces doivent être conformes à
celles retenues par la présente convention pour chaque catégorie socio-professionnelle :
 Fonctionnaires des administrations de l’Etat (civils et militaires), des collectivités
locales et des établissements et services publics : les états d’engagements
établissant le salaire perçu à la date du sinistre et/ou tout document établi par
l’administration compétente dont dépend le fonctionnaire,
 Employés du secteur privé : l’attestation de salaire et les bordereaux de la CNSS
correspondant aux 3 mois précédant le sinistre,
 Salariés non affiliés à la CNSS : la détermination du capital de référence réel se fera
sur la base du SMIG applicable dans le secteur privé,
 Victimes exerçant une profession libérale soumise à l’impôt sur le revenu
professionnel (médecins, architectes, experts, avocats, etc….) : les attestations
fiscales couvrant l’exercice antérieur au sinistre et/ou l’année de survenance de celui-
ci, qui seront soumises à l’appréciation d’un expert conseil de l’assureur gestionnaire
en vue de déterminer leurs gains professionnels le cas échéant.
 Victimes patentées, exploitant leurs propres biens mais ne pouvant fournir de telles
attestations (artisans, commerçants, menuisiers, etc…) : il est possible de recourir
dans ce cas, à une expertise comptable en vue de déterminer leurs gains
professionnels,
 Retraités : le justificatif de la pension de retraite, et le cas échéant, tout justificatif
fiscal de tout autre gain professionnel.
 Pour toutes les autres victimes : il y a lieu de faire application des dispositions du
Dahir du 02 Octobre 1984 relatives à la détermination du capital de référence réel
applicable.
32
Enfin l’assureur gestionnaire s’engage à transmettre son offre de règlement à la
victime ou à son mandataire dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception du
rapport de son médecin conseil et des autres documents composant le dossier de
réclamation. La victime dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître sa position quant
à la proposition émise. En cas d’accord, l’assureur gestionnaire devra lui transmettre la
quittance transactionnelle dans un délai de 10 jours selon le modèle annexé à la présente
convention. L’assureur gestionnaire procédera à la préparation du chèque de règlement qui
devra être remis en contrepartie de ladite quittance en retour dûment signée et légalisée et
ce, sous réserve des articles 15 et suivants du Dahir du 02 Octobre 1984 relatifs aux
indemnités devant être servies sous forme de rentes. Dans le cas où la première et/ou la
deuxième expertise font ressortir un taux d’IPP supérieur à 10%, l’assureur gestionnaire
orientera la victime vers l’assureur régleur pour la poursuite des pourparlers amiables. Il en
est de même si la victime rejette les offres communiquées par l’assureur gestionnaire même
après le recours à une deuxième expertise. Toutefois, si le sinistre doit donner lieu à un
partage de responsabilité, l’assureur gestionnaire conserve le droit de négocier avec la
victime une indemnité transactionnelle à hauteur de sa part de responsabilité et sur les
bases qui lui semblent appropriées. D’autre part, l’assureur gestionnaire s’engage à envoyer
une copie de la quittance à l’assureur régleur dans un délai de 15 jours après la date
d’émission de cette quittance.
33
Conclusion
L’assurance automobile joue un rôle capital puisqu’elle réduit le nombre du procès
devant les tribunaux et propose aux assurés plusieurs garanties pour couvrir leur
véhicule contre tous les risques de la vie quotidienne (vol, incendie, bris de glace…)
Dans le cas où l’assuré est responsable d’un accident, la garantie RC intervient
pour couvrir les dégâts matériels causés à l’autre véhicule, ainsi que les dégâts
corporels que les passagers de l’autre véhicule pourraient subir46.
Dans le cas où l’assuré n’est pas responsable de l’accident : l’assurance de la
personne responsable prend en charge les dégâts causés à son véhicule, ainsi que les
dégâts corporels subis par lui et par ses passagers47.
La souscription d’une assurance RC auto permet à l’assuré de bénéficier de
l’assistance gratuite : l’aide d’un constateur pour l’établissement du constat amiable
(V. Annexe II), le remorquage de son véhicule, la mise à disposition d’un véhicule de
remplacement si le sien est immobilisé48, le transport de ses passagers.
De l’indemnisation sans expertise : en cas de sinistre responsable ou partiellement
responsable, dont le montant est inférieur au seuil conventionnel49.
De l’indemnisation rapide (procédure Hifad50 express) : L’expert se déplace à
l’endroit du choix de l’assuré afin d’estimer le montant des dégâts.
La garantie rachat de vétusté : permet de récupérer le montant total de la vétusté
appliquée par les experts dans le cadre d’un accident déclaré au titre de la responsabilité
civile, sur les pièces remplacées.
Enfin l’assurance automobile est la meilleure garantie pour réparer les dommages
matériels subis par le véhicule assuré ainsi que les dommages corporels subis par
l’assuré souscripteur et le tiers victime.
46
Frais médicaux ou indemnité en cas d’incapacité physique…
47
L’assureur ne garantit les dommages corporels subis par l’assuré qu’en cas de souscription de la garantie
dommages causés aux personnes assurées ou Personnes Transportées en Automobile (PTA).
48
L’assuré adresse à son assureur une attestation d’immobilisation délivrée par un garagiste mentionnant la
durée pendant laquelle le véhicule ne peut plus circuler afin de recevoir une voiture de remplacement.
49
L’assuré sera indemnisé dans les 24h sur simple présentation d’un avis de réparation.
50
Le mot ‘’HIFAD’’ en langue arabe signifie ‘’Protection’’ en langue française.
34
Conclusion du rapport
35
a réalisation de ce stage m’a permis de découvrir la pratique, de s’adapter avec
le milieu professionnel, de travailler en équipe, de résoudre les problèmes
rencontrés.
Grâce à ce stage j’ai acquis pas mal de connaissances pratique qui sont
nécessaires pour compléter mes connaissances théoriques : Maintenant je connais les
différents produits d’assurance automobile offerts aux souscripteurs (garantie RC, dommage
collision, protection juridique…). Je peux calculer le montant de la prime que l’assuré doit
payer en matière d’assurance automobile. Je peux distinguer les différentes attestations
d’assurance auto (la couleur jaune pour l’usage touristique, verte pour moteur à deux roues,
bleue pour transport de la marchandise, blanche pour usage divers, carte verte pour
l’assurance à l’étranger, orange pour les pays arabe, rose pour l’assurance aux frontières).
Heureusement avec cette expérience, j’ai eu l’occasion d’accompagner l’expert sur
terrain pour évaluer le montant du préjudice subi par le véhicule accidenté.
Enfin j’ai appris comment ouvrir, traiter et suivre un dossier sinistre, transmettre le rapport
d’expertise au siège. Dorénavant je peux traiter un dossier sinistre avec le logiciel
‘’Gestion assurance’’ pour les sinistres et le programme ‘’Expertise décision’’ pour les
rapports d’expertise, toutefois cette maitrise reste modeste compte tenu de la complexité de
ces logiciels.
Le stage que j’ai effectué correspond bien à mon projet professionnel et constitue la
première étape d’un parcours plein d’aventures et d’obstacles.
S’agissant des difficultés : trouver un stage chez une compagnie d’assurance dans
une ville comme Meknès n’est pas une chose facile à cause de la rareté de ces
établissements et l’exigence de se présenter au siège qui se trouve à Casablanca (280 km
de Meknès). Dans un premier temps j’ai postulé à plusieurs compagnies d’assurance et
malheureusement j’ai eu que des refus à cause de l’indisponibilité d’un poste pour un
stagiaire, et parfois certaines compagnies n’acceptent pas les stagiaires. Ensuite j’ai tenté
ma dernière chance par une demande de stage adressée personnellement à Madame
HADOUCHANE RAJAE en qualité d’Agent Général d’assurance et représentant légal de la
société ‘’ SUR ASSUR sarl‘’. 9 jours après la demande j’ai reçu un appel téléphonique pour
un entretien en ligne (motivation, projet professionnel, connaissance théorique…), après 6
minutes de discussion j’ai eu l’acceptation définitive pour effectuer le stage.
Pour conclure ce rapport il est utile de citer les difficultés rencontrées au sein de mon
stage : j’avais du mal à classer les dossiers sinistre compte tenu de leur nombre important,
puis je trouve très difficile le traitement des sinistres avec le logiciel ‘’Gestion assurance’’.
Ensuite ce n’est pas facile de s’adapter avec des gens professionnels dès le début ce
qu’exige un certain temps pour s’adapter. De même je n’ai pas le courage d’entamer une
discussion avec un client. Bref il me faut une autre expérience afin d’approfondir mes
compétences et progresser en maturité.
Reste à préciser que la durée du stage était insuffisante pour voir les autres formes
d’assurance (accident de travail, assurance vie, assurance habitation, assurance
construction…).
Enfin le philosophe allemand Emmanuel Kant dit :
‘’La théorie sans pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle ‘’.
L
36
Annexes
37
Annexe I
Glossaire
1. Accessoire : tout élément d’enjolivement (y compris les peintures publicitaires),
d’amélioration, d’agrément ou de sécurité, fixé au véhicule et ne figurant pas au catalogue
du constructeur comme équipement optionnel, non essentiel au fonctionnement du
véhicule assuré. L’accessoire est soit livré par le constructeur, sans surcoût, en même
temps que le véhicule assuré soit non livré par le constructeur et faisant l’objet d’une
facturation séparée, quelle que soit sa date d’installation.
2. Accident : événement non intentionnel et imprévu constituant la cause de dommages
corporels et matériels.
3. Acte de vandalisme : destruction et/ou dégradation volontaire de tout ou partie du
véhicule assuré par un tiers.
4. Agent Général d’Assurance : personne physique ou morale qui représente dans un
secteur géographique une société d’assurance. L’Agent général est habilité, dans le cadre
d’un traité de nomination, délivré par la Compagnie représentée qui fixe ses conditions
d’activité, à proposer des opérations :d’assurance. L’Agent général exerce une profession
libérale.
h
5. Assuré : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose
l'assurance.
h
6. Assureur : entreprise agréée pour effectuer des opérations d'assurances.
7. Bonus Malus : réduction ou majoration par l’assureur de la prime d’assurance
automobile qui permet la personnalisation de cette prime en fonction des caractéristiques
du risque (âge du conducteur, état du véhicule, sinistralité, …).
8. Conditions Générales : dispositions habituellement pré-imprimées, définissant le cadre
et les principes généraux du contrat.
9. Conditions Particulières : dispositions spéciales qui adaptent la police d’assurance à
chaque cas particulier (souscripteur, assuré, adresse, capitaux, conditions de couverture,
conditions tarifaires, etc.). En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les
Conditions Particulières, ces dernières priment.
10. Evénement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre.
h
11. Exclusion : risque non garanti par le contrat d’assurance. La ou les exclusions peuvent
être légales généralement prévues par les Conditions Générales (amendes, sinistres
intentionnels, confiscation, etc.), ou conventionnelles lorsque c’est l’assureur qui écarte
expressément la garantie de tel ou tel risque par les Conditions Particulières.
12. Expert : Personne spécialisée dans une discipline ou une technique, chargée d’éclairer à
leur demande les parties (assureurs, assurés, victimes) ou la justice.
38
13. Expertise contradictoire : expertise au cours de laquelle toutes les parties sont
représentées par des experts désignés par elles.
14. Expertise : c’est l’intervention, le rapport et les conclusions de l’expert.
15. Indemnité : somme versée par la compagnie d’assurance conformément aux dispositions
du contrat d’assurance, en réparation du préjudice subi par l’assuré ou par un tiers.
h
16. Pièce de rechange : pièce destinée à remplacer une pièce défectueuse ou dégradée du
véhicule.
h
17. Police : document qui matérialise, constate et constitue la preuve de l’accord et des
engagements de l’assureur et du souscripteur pour la couverture d’un risque. La police
d’assurance est constituée de Conditions Générales et de Conditions Particulières qui
forment un ensemble indissociable.
18. Prime d’assurance : Somme due par le souscripteur d’un contrat d’assurance en
contrepartie des garanties accordées par l’assureur.
19. Remorquage : le remorquage est le déplacement d’un véhicule à l’aide d’un autre. Le
remorquage s’effectue depuis le lieu où le véhicule a été immobilisé jusqu’au lieu où le
dépannage ou la réparation doit avoir lieu.
20. Risque : événement aléatoire (voir aléa) contre lequel l’assuré cherche à se prémunir
pour faire face aux conséquences de sa survenance. Le « risque » peut également
désigner l’objet (meuble, immeuble ou personne) sur lequel porte l’assurance. C’est aussi,
dans le jargon des assureurs, un ensemble d’événements de même nature couverts par
l’assurance (risque Auto, risque Vol, risque Incendie, etc.).
21. Sinistre : réalisation totale ou partielle d’un risque assuré prévu par le contrat
d’assurance.
22. Souscripteur : la personne physique ou morale, ainsi dénommée aux Conditions
Particulières du contrat, qui contracte le présent contrat pour son propre compte ou pour
le compte d’autrui et qui, de ce fait, s’engage envers l’assureur pour le paiement de la
prime.
h
23. Tiers : toute personne physique ou morale autre que l’assuré.
h
24. Véhicule assuré : véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, désigné aux
Conditions Particulières du contrat et, le cas échéant, ses remorques ou semi-remorques
désignéeshégalementhauxhConditionshParticulières.
h
25. Vol : soustraction frauduleuse par tout individu, d’une chose qui ne lui appartient pas et
qui ne lui a pas été remise volontairement par le propriétaire ou le détenteur légitime.
39
Annexe II
Catalogue des pièces
Modèle 1 : Attestation d’assurance automobile (usage tourisme)
40
Modèle 2 : Carte verte
41
Modèle 3 : Assurance aux frontières
42
Modèle 4 : Constat amiable d’accident automobile
43
Modèle 5 : Déclaration du sinistre automobile
44
Modèle 6 : Devis automobile
45
Références Bibliographique
I- Ouvrages généraux :
 ASSELAIN Maud et VERCOUTERE Christophe, « Droit des assurances ». Revue
Banque, 2013. 261 pages. pp. 2-3
 BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016. 271
pages, pp. 25-189
 CAPITANT Henri, vocabulaire juridique, PUF, 2001. 925 pages, pp. 81
 F. COUILBAULT et S. COUILBAULT-DI TOMMASO et V. HUBERTY, « Les
grands principes de l’assurance ». L’Argus de l’assurance 12 ème édition, 2015. 425
pages, pp. 221-229
 MARLY Pierre-Grégoire, « Droit des assurances ». Dalloz, 2013. 297 pages, pp. 11
 S. ABRAVANEL-JOLLY et A. ASTEGIANO-LA RIZZA, « Un an de jurisprudence
en droit des assurances (juin 2012- juin 2013) ». LexisNexis, 2014. 209 pages, pp. 151
II- Ouvrage specialisé :
 Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED)
et la Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance au MAROC
(FNACAM) « Manuel de formation pour intermédiaire d’assurance : Objectif PME »,
2011. 122 pages, pp. 8-53
III- Revues et périodiques :
 Revue Marocaine d’Administration Locale et de développement
IV- Webographie :
 https://www.axa.ma/lexique
 http://www.maghress.com/fr/lopinion/48545
 https://www.fmsar.org.ma/Automobile.html
46
V- Textes :
 Loi n°17-99 portant code des assurances marocain
 Code des assurances français
 Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à
l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à
moteur
 Arrêté n°1053-06 fixant les conditions générales-types des contrats relatifs à
l’assurance responsabilité civile automobile
47
Table des matières
ENGAGEMENT DE NON PLAGIAT ……………………………..……………………II
REMERCIEMENTS……………….......………………………………..………………...1V
ADAGE……………………………………………………………………..……………….V
PRINCIPALES ABREVIATIONS………………………………...………...……………1
SOMMAIRE…………………....…………………………………...………...…………....2
INTRODUCTION AU RAPPORT…………….…………………...………...…………...3
PRESENTATION DE LA STRUCTURE.…………………………………...….….........6
ORGANIGRAMME………………………………………………………..………….......7
FICHE DESCRIPTIVE………………………...………………………..…………..........8
TABLEAU DE BORD…………………………………………………..………………....9
ETUDE ET ANALYSE………………………………………………..………………..…11
INTRODUCTION……………………………………………………..………………..…12
PREMIERE PARTIE
GRANTIE ENTRE ASSUREUR ET ASSURE…………………….........……….13
CHAPITRE I : LA GARANTIE RC OBLIGATOIRE………………………...…………14
Section 1 | Domaine de l’obligation d’assurance…………………..…….………………14
Paragraphe I/ Personnes assujetties à l’obligation d’assurance…………........……….14
Paragraphe II/ Véhicules assujettis à l’obligation d’assurance…………………..……….…14
Section 2 | Contrôle de l’obligation d’assurance………………………………...…....…15
Paragraphe I/ Documents justificatifs de l’obligation d’assurance…………………….15
A- Attestation d’assurance automobile……………………………………………………15
B- Certificat d’assurance automobile………………………………………….………..…15
C- Circulation internationale.………………………………………………………………15
1) La carte verte………………………………………………………………...…..……15
2) La carte orange ou interarabe……………………………..………………………...15
3) Assurance aux frontières…………………………..…………………………………15
Paragraphe II/ Documents justificatifs de sinistre………..……………………...……….16
A- Constat amiable d’accident automobile……………………………………...………..16
B- Déclaration du sinistre automobile……………………………………….......……..…16
Section 3 | Tarification de la RC automobile………………………...……….…………..16
Paragraphe I/ Critères de calcul de la prime…………………………….……………….16
A- Groupe et classe du véhicule………...…………………………………………………16
B- Zone géographique……………………………………………………………………..…16
C- Caractéristiques du conducteur……………………………………………...…………17
Paragraphe II/ Clause de réduction-majoration………………….………………..…….17
A- La clause de réduction-majoration en droit marocain (CRM) ...……………………17
B- La clause de réduction-majoration en droit français (bonus-malus)…………….......17
CHAPITRE II : LES GARANTIES FACULTATIVES………………………………….19
Section 1 | Garanties facultatives communes aux véhicules assurés………………….19
Paragraphe I/ Les garanties dommages…………………...................………………….19
48
A- La garantie tous accidents……………………………………………………………...19
B- La garantie dommage collision…………………….…………………………………...19
Paragraphe II/ La garantie incendie………………………………………………………20
Paragraphe III/ La garantie vol et bris de glace……………………………….…......…20
A- La garantie vol………………………………..………………………………………….20
B- La garantie bris de glace…………………………………………………………..……21
Section 2 | Autres garanties facultatives………………...……………………………….21
Paragraphe I/ La protection juridique ou « garantie défense-recours »……...……...21
Paragraphe II/ L’assistance………………………………………...……………………...22
Paragraphe III/ La garantie Personnes Transportées en Automobile (PTA)………....22
CHAPITRE III : La Convention d’Indemnisation Directe (CID)……………..……......23
Section 1 | Champ d’application de la convention .……………………………………..23
Paragraphe I/ Véhicules concernés…………………………………………………….…23
Paragraphe II/ Accidents concernés…………………………………………………...…23
Paragraphe III/ Exclusions…………………..………………………………………………..23
Section 2 | Expertise des dommages aux véhicules………………………………...…..24
Paragraphe I/ Déroulement de l’expertise……………………………………………….24
Paragraphe II/ Expertise contradictoire…………….....…………………………….……24
SECONDE PARTIE
GARANTIE ENTRE ASSUREUR ET TIERS VICTIME..………………..….25
CHAPITRE I : Le Fonds de Garantie des Accidents de la Circulation(FGAC)…..........26
Section 1 | Objet et ressources du FGAC………………………….…………………………..26
Paragraphe I/ Objet du FGAC...……………………………………………………...…….26
A- Création du FGAC………………………………………………………………………..26
B- Rôle du FGAC…………………….………………………………………………………26
Paragraphe II/ Ressources et dépenses du FGAC………...……..……..……………….26
A- Ressources…………………………………………………………………………….....26
B- dépenses…………………….……………………………………………….…………...27
Section 2 | Conditions de recours au FGAC……………………………………….…...…28
CHAPITRE II : Convention d’Indemnisation Corporelle Automobile…...…….....……29
Section 1 | Champ d’application de la convention……………………..…...…………...29
Paragraphe I/ Véhicules et victimes concernés…………………………………...……..29
Paragraphe II/ Dommages concernés…………………...…………….………………….29
Paragraphe III/ Exclusions…………………………………………..……..………………30
Section 2 | Procédure de règlement de la victime………………………………………30
CONCLUSION…………….………………………………………………………………..33
CONCLUSION DU RAPPORT………………………………………...…………...34
ANNEXES…………………………………………………………………...…………....36
I- Glossaire……………………………………………………….………………………..37
II- Catalogue des pièces……………………………………..……….……....……….......39
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE….………………………………………...45
TABLE DES MATIERES………….………………………………………………….47

Contenu connexe

Tendances

Slide l'assurance la gestion des produit assurance
Slide l'assurance la gestion des produit assuranceSlide l'assurance la gestion des produit assurance
Slide l'assurance la gestion des produit assurance
Mhaidi Marouane
 
Rapport de stage à la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI)
Rapport de stage à la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI)Rapport de stage à la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI)
Rapport de stage à la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI)
Sabrine Aghbal
 
Atlanta
AtlantaAtlanta
Rapport de stage Comptabilité + Sujet: Les compétences et les actions nécessa...
Rapport de stage Comptabilité + Sujet: Les compétences et les actions nécessa...Rapport de stage Comptabilité + Sujet: Les compétences et les actions nécessa...
Rapport de stage Comptabilité + Sujet: Les compétences et les actions nécessa...
Fadhel El Fahem
 
Rapport de stage Fiduciaire3
Rapport de stage Fiduciaire3Rapport de stage Fiduciaire3
Rapport de stage Fiduciaire3
Rapport de Stage
 
Pfe les banque participative au Maroc
Pfe les banque participative au Maroc Pfe les banque participative au Maroc
Pfe les banque participative au Maroc
Amine Kadaoui
 
Rapport de stage Attijariwafa bank
Rapport de stage Attijariwafa bankRapport de stage Attijariwafa bank
Rapport de stage Attijariwafa bank
Rapport de Stage
 
Rapport de stage
Rapport de stageRapport de stage
Rapport de stage
L Mehdi
 
PFE sur PME au maroc
PFE sur PME au marocPFE sur PME au maroc
PFE sur PME au maroc
NourABBAS5
 
Rapport de stage_sur_la_banque_populaire
Rapport de stage_sur_la_banque_populaireRapport de stage_sur_la_banque_populaire
Rapport de stage_sur_la_banque_populaire
hajjii
 
Présentation du rapport de stage: Fiduciaire
Présentation du rapport de stage: FiduciairePrésentation du rapport de stage: Fiduciaire
Présentation du rapport de stage: Fiduciaire
Jadroun Sofiane
 
Rapport abdelghafour
Rapport abdelghafourRapport abdelghafour
Rapport abdelghafourMouad Moghad
 
Rapport de stage promotion immobilière
Rapport de stage promotion immobilière Rapport de stage promotion immobilière
Rapport de stage promotion immobilière
Mohamed Amine
 
Rapport de diagnostic strategique de la BMCE BANK
Rapport de diagnostic strategique de la BMCE BANKRapport de diagnostic strategique de la BMCE BANK
Rapport de diagnostic strategique de la BMCE BANK
Walid Chamour
 
Mémoire licence pro pdf
Mémoire licence pro pdfMémoire licence pro pdf
Mémoire licence pro pdf
lauriedalmagne
 
Rapport de stage bts finances comptabilite et gestion d entreprises
Rapport de stage  bts finances comptabilite et gestion  d entreprises Rapport de stage  bts finances comptabilite et gestion  d entreprises
Rapport de stage bts finances comptabilite et gestion d entreprises Constant Mousso
 
Présentation assurances
Présentation assurancesPrésentation assurances
Présentation assurancesSamuelFontenit
 
Rapport se stage La banque populaire
Rapport se stage La banque populaireRapport se stage La banque populaire
Rapport se stage La banque populaire
Rapport de Stage
 
Rapport gestion-relation-client-grc
Rapport gestion-relation-client-grcRapport gestion-relation-client-grc
Rapport gestion-relation-client-grc
Med Ismàil Belhaddioui
 

Tendances (20)

Slide l'assurance la gestion des produit assurance
Slide l'assurance la gestion des produit assuranceSlide l'assurance la gestion des produit assurance
Slide l'assurance la gestion des produit assurance
 
Rapport de stage à la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI)
Rapport de stage à la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI)Rapport de stage à la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI)
Rapport de stage à la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI)
 
Atlanta
AtlantaAtlanta
Atlanta
 
Rapport de stage Comptabilité + Sujet: Les compétences et les actions nécessa...
Rapport de stage Comptabilité + Sujet: Les compétences et les actions nécessa...Rapport de stage Comptabilité + Sujet: Les compétences et les actions nécessa...
Rapport de stage Comptabilité + Sujet: Les compétences et les actions nécessa...
 
Rapport de stage Fiduciaire3
Rapport de stage Fiduciaire3Rapport de stage Fiduciaire3
Rapport de stage Fiduciaire3
 
Pfe les banque participative au Maroc
Pfe les banque participative au Maroc Pfe les banque participative au Maroc
Pfe les banque participative au Maroc
 
Rapport de stage Attijariwafa bank
Rapport de stage Attijariwafa bankRapport de stage Attijariwafa bank
Rapport de stage Attijariwafa bank
 
Rapport de stage
Rapport de stageRapport de stage
Rapport de stage
 
PFE sur PME au maroc
PFE sur PME au marocPFE sur PME au maroc
PFE sur PME au maroc
 
Rapport de stage_sur_la_banque_populaire
Rapport de stage_sur_la_banque_populaireRapport de stage_sur_la_banque_populaire
Rapport de stage_sur_la_banque_populaire
 
Présentation du rapport de stage: Fiduciaire
Présentation du rapport de stage: FiduciairePrésentation du rapport de stage: Fiduciaire
Présentation du rapport de stage: Fiduciaire
 
Rapport de stage sg
Rapport de stage sgRapport de stage sg
Rapport de stage sg
 
Rapport abdelghafour
Rapport abdelghafourRapport abdelghafour
Rapport abdelghafour
 
Rapport de stage promotion immobilière
Rapport de stage promotion immobilière Rapport de stage promotion immobilière
Rapport de stage promotion immobilière
 
Rapport de diagnostic strategique de la BMCE BANK
Rapport de diagnostic strategique de la BMCE BANKRapport de diagnostic strategique de la BMCE BANK
Rapport de diagnostic strategique de la BMCE BANK
 
Mémoire licence pro pdf
Mémoire licence pro pdfMémoire licence pro pdf
Mémoire licence pro pdf
 
Rapport de stage bts finances comptabilite et gestion d entreprises
Rapport de stage  bts finances comptabilite et gestion  d entreprises Rapport de stage  bts finances comptabilite et gestion  d entreprises
Rapport de stage bts finances comptabilite et gestion d entreprises
 
Présentation assurances
Présentation assurancesPrésentation assurances
Présentation assurances
 
Rapport se stage La banque populaire
Rapport se stage La banque populaireRapport se stage La banque populaire
Rapport se stage La banque populaire
 
Rapport gestion-relation-client-grc
Rapport gestion-relation-client-grcRapport gestion-relation-client-grc
Rapport gestion-relation-client-grc
 

Similaire à Rapport de stage assurance automobile au Maroc

ACPR communiqué pertes d'exploitation
ACPR communiqué pertes d'exploitationACPR communiqué pertes d'exploitation
ACPR communiqué pertes d'exploitation
Léo Guittet
 
201010_dt_prevoyance.pdf
201010_dt_prevoyance.pdf201010_dt_prevoyance.pdf
201010_dt_prevoyance.pdf
hakima35
 
le-comparateur.pdf.pdf
le-comparateur.pdf.pdfle-comparateur.pdf.pdf
le-comparateur.pdf.pdf
le-comparateur.fr
 
Actuariat
ActuariatActuariat
Actuariat
Pierre Brochard
 
Assurances et Risk Management en Algérie
Assurances et Risk Management en AlgérieAssurances et Risk Management en Algérie
Assurances et Risk Management en AlgérieHamid HAMADOUCHE
 
Assurance notions de base IMA 2011
Assurance notions de base IMA 2011Assurance notions de base IMA 2011
Assurance notions de base IMA 2011
PELTIER Claire
 
Techniques d'assurance
Techniques d'assuranceTechniques d'assurance
Techniques d'assurance
Nebil MRABET
 
Marché de l'assurance en Algérie
Marché de l'assurance en AlgérieMarché de l'assurance en Algérie
Marché de l'assurance en Algérie
Hamid HAMADOUCHE
 
ASSURANCES ET RISK MANAGEMENT EN ALGERIE
ASSURANCES ET RISK MANAGEMENT EN ALGERIEASSURANCES ET RISK MANAGEMENT EN ALGERIE
ASSURANCES ET RISK MANAGEMENT EN ALGERIE
Hamid HAMADOUCHE
 
L'assurance dans la nouvelle économie collaborative
L'assurance dans la nouvelle économie collaborativeL'assurance dans la nouvelle économie collaborative
L'assurance dans la nouvelle économie collaborative
Guillaume Cazeneuve
 
Convention aeras
Convention aerasConvention aeras
Convention aeras
Assurance De Pret Pas Cher
 
Personnels Assurance responsabilité civile
Personnels Assurance responsabilité civilePersonnels Assurance responsabilité civile
Personnels Assurance responsabilité civile
darcidoir
 
ACPR mise en garde société danoise d'assurance construction
ACPR mise en garde société danoise d'assurance constructionACPR mise en garde société danoise d'assurance construction
ACPR mise en garde société danoise d'assurance construction
Société Tripalio
 
L'assurance[1]
L'assurance[1]L'assurance[1]
L'assurance[1]manonc
 
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11Société Tripalio
 
Intermediation d’assurances maritimes
Intermediation d’assurances maritimesIntermediation d’assurances maritimes
Intermediation d’assurances maritimesRabah HELAL
 
1672 accord mixite diversite egalite professionnelle
1672 accord mixite diversite egalite professionnelle1672 accord mixite diversite egalite professionnelle
1672 accord mixite diversite egalite professionnelle
Léo Guittet
 
Intermediaires -marchandise
Intermediaires -marchandiseIntermediaires -marchandise
Intermediaires -marchandiseRabah HELAL
 
IDCC 1261 accord prévoyance 08-10-2020
IDCC 1261  accord prévoyance 08-10-2020IDCC 1261  accord prévoyance 08-10-2020
IDCC 1261 accord prévoyance 08-10-2020
Léo Guittet
 

Similaire à Rapport de stage assurance automobile au Maroc (20)

ACPR communiqué pertes d'exploitation
ACPR communiqué pertes d'exploitationACPR communiqué pertes d'exploitation
ACPR communiqué pertes d'exploitation
 
201010_dt_prevoyance.pdf
201010_dt_prevoyance.pdf201010_dt_prevoyance.pdf
201010_dt_prevoyance.pdf
 
le-comparateur.pdf.pdf
le-comparateur.pdf.pdfle-comparateur.pdf.pdf
le-comparateur.pdf.pdf
 
Courtier
CourtierCourtier
Courtier
 
Actuariat
ActuariatActuariat
Actuariat
 
Assurances et Risk Management en Algérie
Assurances et Risk Management en AlgérieAssurances et Risk Management en Algérie
Assurances et Risk Management en Algérie
 
Assurance notions de base IMA 2011
Assurance notions de base IMA 2011Assurance notions de base IMA 2011
Assurance notions de base IMA 2011
 
Techniques d'assurance
Techniques d'assuranceTechniques d'assurance
Techniques d'assurance
 
Marché de l'assurance en Algérie
Marché de l'assurance en AlgérieMarché de l'assurance en Algérie
Marché de l'assurance en Algérie
 
ASSURANCES ET RISK MANAGEMENT EN ALGERIE
ASSURANCES ET RISK MANAGEMENT EN ALGERIEASSURANCES ET RISK MANAGEMENT EN ALGERIE
ASSURANCES ET RISK MANAGEMENT EN ALGERIE
 
L'assurance dans la nouvelle économie collaborative
L'assurance dans la nouvelle économie collaborativeL'assurance dans la nouvelle économie collaborative
L'assurance dans la nouvelle économie collaborative
 
Convention aeras
Convention aerasConvention aeras
Convention aeras
 
Personnels Assurance responsabilité civile
Personnels Assurance responsabilité civilePersonnels Assurance responsabilité civile
Personnels Assurance responsabilité civile
 
ACPR mise en garde société danoise d'assurance construction
ACPR mise en garde société danoise d'assurance constructionACPR mise en garde société danoise d'assurance construction
ACPR mise en garde société danoise d'assurance construction
 
L'assurance[1]
L'assurance[1]L'assurance[1]
L'assurance[1]
 
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11
 
Intermediation d’assurances maritimes
Intermediation d’assurances maritimesIntermediation d’assurances maritimes
Intermediation d’assurances maritimes
 
1672 accord mixite diversite egalite professionnelle
1672 accord mixite diversite egalite professionnelle1672 accord mixite diversite egalite professionnelle
1672 accord mixite diversite egalite professionnelle
 
Intermediaires -marchandise
Intermediaires -marchandiseIntermediaires -marchandise
Intermediaires -marchandise
 
IDCC 1261 accord prévoyance 08-10-2020
IDCC 1261  accord prévoyance 08-10-2020IDCC 1261  accord prévoyance 08-10-2020
IDCC 1261 accord prévoyance 08-10-2020
 

Rapport de stage assurance automobile au Maroc

  • 1. AAssssuurraannccee AAuuttoommoobbiillee :: UUnnee ggaarraannttiiee eeffffiiccaaccee PPoouurr LL’’aassssuurréé eett llee ttiieerrss vviiccttiimmee Rapport de stage rédigé par SOURHAMI MOHAMMED-AMINE, Etudiant en Droit Dans le cadre du Master I Entreprise et Patrimoine Sous la direction de Madame COUDOING - MACONE NADEGE, Maître de Conférences Tutrice de stage : Madame HADOUCHANE RAJAE, Agent Général d’Assurance Nom de la structure : RMA WATANYA - SUR ASSUR SARL Année Universitaire : 2016/2017
  • 2. I
  • 3. II Engagement de non plagiat. Je soussigné, SOURHAMI MOHAMMED-AMINE N° carte d’étudiant : 21602880 Déclare avoir pris connaissance de la charte des examens et notamment du paragraphe spécifique au plagiat. Je suis pleinement conscient que le plagiat de documents ou d’une partie de document publiés sous quelques formes que ce soit (ouvrages, publications, rapports d’étudiant, internet etc…) constitue une violation des droits d’auteur ainsi qu’une fraude caractérisée. En conséquence, je m’engage à citer toutes les sources que j’ai utilisées pour produire et écrire ce document. Fait le 28/04/2017 Signature(s) Ce document doit être inséré en première page de tous les rapports, dossiers et/ou mémoires. Document du chapitre 10 annexe 5, issu de la Charte des examens adoptée en Conseil d’Administration le 11 juillet 2013 après avis du CEVU du 27 juin 2013 - Délibération N°2013-73
  • 4. III
  • 5. IV Je dédie ce travail à : Mes chers parents, ma sœur et mon frère, que nulle dédicace ne puisse exprimer mes sincères sentiments, pour leur patience illimitée, leur amour, leur soutien et leurs encouragements. Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à : Madame COUDOING-MACONE NADEGE, Maître de conférences de m’avoir encadré dans mon stage. Mes remerciements vont également à Madame HADOUCHANE RAJAE, Agent Général d’Assurance pour m’avoir accepté comme stagiaire et de m’avoir encadré et soutenu tout au long de ce stage. Elle a toujours été présente pour m’aider à résoudre mes problèmes tout en me laissant par ailleurs, une très grande autonomie de travail. Enfin, je remercie, tout le personnel de la compagnie pour leur soutien et leur assistance pendant la durée de mon stage.
  • 6. V ‘‘ L’assurance est le seul moyen au monde de faire supporter par autrui (l’assureur) ce que vous ne pouvez pas supporter seul.’’ Professeur HEMARD Joseph (1876-1932) - Juriste
  • 7. 1 Principales abréviations Art : Article. CICA : Convention d’Indemnisation Corporelle Automobile. CID : Convention d’Indemnisation Directe. CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le développement CRM : Coefficient Réduction Majoration. FGAC : Fonds de Garantie des Accidents de la Circulation. FMSAR : Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurances et de Réassurance FNACAM : Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance au MAROC Ibid : Ibidem, même référence. Op. Cit : Opere citatio, ouvrage, article…précédemment cité p : Page. RC : Responsabilité Civile V : Voire.
  • 8. 2 SOMMAIRE Introduction AU RAPPORT PREMIère PARTIE : GARANTIE ENTRE ASSUREUR ET ASSURÉ Chapitre I : La garantie RC obligatoire Section 1 | Domaine de l’obligation d’assurance Section 2 | Contrôle de l’obligation d’assurance Section 3 | Tarification de la RC automobile Chapitre II : Les garanties facultatives Section 1 | Garanties facultatives communes aux véhicules assurés Section 2 | Autres garanties facultatives Chapitre III : Convention d’Indemnisation Directe (CID) Section 1 | Champ d’application de la convention Section 2 | Expertise des dommages aux véhicules SECONDE PARTIE : GARANTIE ENTRE ASSUREUR ET TIERS VICTIME Chapitre I : Le Fonds de Garantie des Accidents de la Circulation (FGAC) Section 1 | Objet et ressources du FGAC Section 2 | Conditions de recours au FGAC Chapitre II : Convention d’Indemnisation Corporelle Automobile (CICA) Section 1 | Champ d’application de la convention Section 2 | Procédure de règlement de la victime CONCLUSION DU RAPPORT
  • 10. 4 ans le cadre de ma première année d’études supérieures en Master I Entreprise et Patrimoine à l’Université de Toulon – Faculté de Droit, j’ai eu l’occasion d’effectuer un stage, chez Royale Marocaine d’Assurance (RMA WATANYA) ‘’SUR ASSUR SARL’’ à Meknès – MAROC, sous la direction de Madame COUDOING - MACONE NADEGE, suite à une convention tripartite signée entre l’Université de Toulon – Faculté de Droit et SUR ASSUR SARL représentée par Madame HADOUCHANE RAJAE en qualité d’Agent Général d’assurance et représentant légal de la compagnie et SOURHAMI MOHAMMED-AMINE en tant que stagiaire, et ce pour une durée égale à 1 mois. Ce stage m’a permis de confronter mes connaissances acquises en théorie avec la pratique, d’entrer en contact réel avec la vie professionnelle et d’acquérir par conséquent une expérience professionnelle dans le domaine d’assurance auquel je me suis destiné. Le choix d’effectuer un stage dans le secteur des assurances est motivé par la volonté de participer à la préparation des montages administratifs des dossiers d’assurance, à la négociation des conditions de garantie avec les sociétés d’assurance, accueillir la clientèle (assuré et futurs assurés), mettre à jour le contrat d'assurance du client et renseigner les documents de suivi, fixer des termes du contrat d'assurance avec le client (montant des cotisations, type de garanties...). Ainsi de découvrir pour la première fois un domaine qui ne cesse de se progresser au fil des années, et d’avoir une expérience pratique plus que théorique dans ce secteur en vue de participer prochainement aux concours organisés par les entreprises d’assurance pour devenir leur Agent Général. Pour ma part j’ai décidé de vivre ma première expérience professionnelle dans ce domaine par le biais d’un stage sous le toit d’une compagnie d’assurance, spécialement Agent Général d’assurance en tant que profession libérale et mandataire de l’assureur lié par un traité de nomination ou contrat d’agence, compte tenu de la diversité des opérations pratiquées par lui portant sur la couverture de risques concernant une personne, un bien ou une responsabilité sans oublier les opérations assimilées à des opérations d’assurances mentionnées par l’article 160 du code des assurances marocain. Enfin le choix d’un tel stage au Maroc est justifié par la nécessité d’établir une étude comparative entre les normes applicables en droit marocain et celles en droit français concernant les mécanismes de base des assurances dans les deux systèmes. Ce stage effectué en Master I renforce mes chances d’être admis en Master II droit des assurances et par la suite réaliser un stage pour une longue durée (6 mois) au sein d’une compagnie d’assurance en France qui me permettra ultérieurement de bien connaître les deux systèmes notamment les divergences et les convergences. Au Maroc il existe deux formes juridiques de sociétés d’assurances : les sociétés anonymes et les sociétés d’assurance mutuelle1 . Avec les intermédiaires d’assurance qui placent ou distribuent les contrats auprès des souscripteurs potentiels2 . En droit marocain toute personne agréée par l’administration, en qualité d’agent d’assurances, personne physique ou morale, ou en qualité de société de courtage est considérée comme intermédiaire d’assurance3 . Cette définition reste ambiguë et imprécise par rapport à la définition donnée par le législateur français : « L'intermédiation en assurance ou en 1 En droit communautaire on trouve une troisième forme juridique à savoir la société européenne habilitée à exercer ses activités dans tous les Etats membres de l’Union européenne sous une forme juridique unique et commune à tous ces Etats. 2 BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016. 271 pages, pp.25 3 Art 291 de la loi n°17-99 portant code des assurances. D
  • 11. 5 réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres »4 . Le vocable assurance5 désigne tout à la fois une activité, une opération et un contrat6 . Dans une perspective juridique, l’assurance peut être définie comme : « l’opération par laquelle une partie, l’assuré (v. annexe I) se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime (v. annexe I) ou cotisation, pour lui pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque ::::: (v. annexe I) une prestation par une autre partie, l’assureur (v. annexe I) qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compenses conformément aux lois de la statistiques »7 . L’assurance répond à un besoin de sécurité face aux aléas de la vie privée comme professionnelle, en organisant le transfert des risques, dont les conséquences ne pourraient être supportées par une personne isolée, sur un groupe qui va en assumer la charge8 . Le Maroc a connu au cours de la dernière décennie un essor considérable du milieu de l’assurance avec le développement d’un large réseau de courtiers et d’agents. Les rapports entre assureurs et assurés sont régis par le code des assurances (loi n°17-99). Le rôle de l’assurance s’est progressivement élargi à partir de cette notion de base, et les sociétés jouent de plus en plus un rôle de prévention comme la prévention routière et la prévention des dommages aux biens9 . D'après des statistiques publiées fin septembre 2015 par la Fédération Marocaine des Sociétésjjd'AssurancesketkdekRéassurance (FMSAR), les primes d'assurance marocaines ont poursuivi leur croissance au premier semestre 2015 : le chiffre d'affaires du secteur s'élevait à 16,78 milliards de dirhams (1,6 milliard d'euros) sur la même période, soit une hausse de 6,3 % en glissement annuel et une légère augmentation par rapport au taux de croissance annuel composé enregistré depuis 2008. Quant à l'assurance automobile, elle occupe la première place en termes de primes, représentant 32,6% des ventes totales du secteur. Ce segment affiche une croissance légèrement inférieure à celle du secteur dans son ensemble, de 5,1%, pour un montant de 5,47 milliards de dirhams (508,6 millions d'euros)10 . Etant donné que la sphère des assurances est très vaste avec une variété de principes et des branches (assurances multiristiques, assurance responsabilité civile professionnelle, assurance vie, assurance construction…), et vu que le stage a été effectué sous une contrainte de temps (1 mois). Le présent rapport est articulé autour de l’assurance automobile (les différentes garanties offertes aux conducteurs assurés et la victime en cas d’accident). 4 Art L511-1 du code des assurances français. 5 Etymologiquement, le mot assurance dérive du latin securus, qui signifie sûr. L’assurance est donc attachée à la notion de sécurité. 6 MARLY Pierre-Grégoire, « Droit des assurances ». Dalloz, 2013, p 11 7 CAPITANT Henri, vocabulaire juridique, PUF, 2001, p 81 8 ASSELAIN Maud et VERCOUTERE Christophe, « Droit des assurances ». Rev Banque, 2013, p 2 9 Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance au MAROC (FNACAM), « Manuel de formation pour intermédiaire d’assurance : Objectif PME ». 2011, p 8 10 http://www.maghress.com [en ligne] (page consultée le 06/04/2017)
  • 12. 6 Presentation de la structure
  • 13. 7 Madame HADOUCHANE RAJAE Agent Général d'Assurance Missions : - Représentation de la compagnie - Gestion et administration de l'agence - Supérviseur Madame GICHI SARAH Service encaissement des primes d'assurance Missions : - Assurance de biens - Sinistre Automobile : Procédure rapide - Sinistre taxi et transporteurs de voyageurs Monsieur ZAHRAOUI ABDERAHIM Service communication Missions : - Responsable courrier - Sinistre Automobile : Procéudre normale - Suivi des assurances voyage avec les agences Madame ABOUIZZA FADOUA Chargée de clientèle Missions : - Accueil des clients - Commercialisation avec les concessionnaires - Information du client (conditions générales, garanties, exclusions...) Madame IFRIQUI SAHAR Adjoint de l'Agent Général Missions : - Production assurance - Etablissement des devis - Assurance de personnes - Comptabilité de la compagnie Organigramme
  • 14. 8 I) Lieu de stage : Dans le premier étage d’un appartement de 80m² situé à 37 Avenue Allal Ben Abdellah, 50 000 Meknès – Maroc. II) Organisation de la structure : composée de quatre bureaux et un bureau de responsable de la compagnie et une salle d’archives. Pendant le stage j’ai partagé l’exécution de mes tâches avec l’assistance de Madame SARAH – Responsable de l’encaissement des primes d’assurance sous la surveillance permanente de MADAME RAJAE – Agent Général. Tantôt je partage l’accomplissement de mes taches avec Madame SAHAR – Adjoint de l’Agent Général, tantôt avec Monsieur ABDERAHIM – Service communication. III) Relation de travail : Dans la plupart du temps je trouve une large autonomie de travail et toujours à coté de moi Madame SARAH qui me soutient durant la réalisation de mes tâches, sauf dans les cas où un elle se trouve devant une tâche excessive qui nécessite une concentration et un effort particulier. Bref je n’ai jamais senti la solitude ou la négligence. IV) Climat de travail : La compagnie est marquée par le travail collectif de ses membres grâce aux techniques de l’information et de la communication (solidarité, aide, coopération…). Toutefois les réunions sont secrètes entre le personnel et le Leadership (chaque semaine le Leadership de la compagnie interroge individuellement une personne en particulier). Fiche descriptive
  • 16. 10 JOURS HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 8H30 – 9H30 Encaissement des primes d’assurance auto auprès de la banque Rappel de paiement de la prime d’assurance auto aux assurés défaillants par voie téléphonique Réception declaration sinistre Traitement des chèques de règlement Etablissement des avenants relatifs aux polices d’assurance 9H30 – 10H30 Ouverture dossier sinistre Traitement des chèques de règlement Etat flotte automobile Résiliation de la police d’assurance auto après l’échéance de garantie Ouverture dossier sinistre 10H30 – 11H30 Souscription du contract d’assurance avec un nouveau client Résiliation de la police d’assurance auto après l’échéance de garantie Classement dossier sinistre selon la date de survenance de l’accident Saisine sur système les polices résiliées Modification du contract d’assurance suite à un changement de véhicule par l’assuré 11H30 – 12H30 Suivi dossier sinistre auprès de l’expert Photocopier, scanner les différentes pieces (PV de constat amiable, carte grise, permis de conduire…) Saisine sur système les déclarations de sinistre reçues 14H30 – 15H30 Accompagnement de l’expert dans sa mission (Tâche effectuée sur terrain) Réception declaration sinistre Classement dossier des impayés Etat flotte automobile Encaissement des primes d’assurance auto auprès de la banque 15H30 – 16H30 Etablissement des avenants relatifs aux polices d’assurance Saisine sur système les primes payées par les assures Accompag- nement de l’expert dans sa mission (Tâche effectuée sur terrain) Souscription du contract d’assurance avec un nouveau client 16H30 – 17H30 Saisine sur système les primes payées par les assurés Classement dossier sinistre selon la date de survenance de l’accident Suivi dossier sinistre auprès de l’expert Rappel de paiement de la prime d’assurance auto aux assurés défaillants par voie téléphonique 17H30 – 18H30 Souscription d’une assurance aux frontières Traitement des chèques de règlement Etablissement de la carte verte pour le client souhaitant voyager à l’étranger avec sa voiture Saisine sur système les polices résiliées Saisine sur système les declarations de sinistre reçues
  • 17. 11 Etude ET analyse ~~~~~ AAssssuurraannccee AAuuttoommoobbiillee :: UUnnee ggaarraannttiiee eeffffiiccaaccee ppoouurr ll’’aassssuurréé eett llee ttiieerrss vviiccttiimmee
  • 18. 12 Introduction ‘assurance automobile, :regroupe deux grandes catégories de garanties : La garantie « responsabilité civile » RC aussi appelée assurance aux tiers11 qui est la seule garantie obligatoire en assurance automobile ; et les garanties facultatives ou complémentaires (vol, incendie, bris de glace…). Au Maroc l’assurance automobile est régie par les articles 115 à 157 de la loi n°17-99 portant Code des Assurances, ainsi que le Dahir portant loi n°1-84-177 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O du 3 octobre 1984). En France il s’agit des articles L. 211-1 à L.214-1 du Code des Assurances, en plus la loi du 27 février 1958 complétée et modifiée par la loi du 7 janvier 1981 et la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. La jurisprudence joue en ce domaine un rôle primordial pour appliquer les textes et les principes généraux de droit. En principe les litiges portant sur l’application du contrat d’assurance, sur la garantie due par l’assureur aux tiers victimes en cas d’accident occupent 30% des affaires jugées par la Cour de cassation12 . Il est vrai que l’assurance automobile est une garantie efficace pour l’assuré souscripteur afin de couvrir les dommages subis par lui-même ou par son véhicule mais aussi pour le tiers victime d’un accident puisqu’elle permet l’indemnisation des dommages corporels causés aux tiers par la faute du conducteur du véhicule ou de l’un de ses passagers. Cependant des exclusions stipulées dans les conditions générales ont pour objet d’appauvrir la flexibilité de cette garantie. Quelles sont les différentes garanties accordées à l’assuré souscripteur de l’assurance automobile ? Et les garanties que peuvent bénéficier le tiers victime d’un accident qu’elle soit passager ou piéton ? C’est ainsi que je présente mon rapport qui est divisé en deux grandes parties selon le plan suivant :  Première Partie consacrée à la garantie entre assureur et assuré.  Seconde Partie intéresse la garantie entre assureur et tiers victime. 11 BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016, p.177 12 Statistiques publiées par la Rev Marocaine d’Administration Locale et de développement (REMALD) L
  • 19. 13 Tout d’abord il faut distinguer les contrats « monovéhicule » et les contrats « flotte ». Les premiers relatifs aux particuliers sont fondés sur les caractéristiques du véhicule et du conducteur, alors que les contrats « flotte » couvrent un ensemble de véhicule appartenant à une entreprise sous une même police. C’est la raison pour laquelle l’assureur ne prend en considération que les caractéristiques des véhicules puisque les conducteurs varient. Il convient en premier lieu d’examiner la garantie RC obligatoire (Chapitre I) pour ensuite traiter les garanties facultatives (Chapitre II), puis en second lieu débattre la Convention d’Indemnisation Directe (CID) (Chapitre III). PREMIèRE PARTIE GARANTIE ENTRE ASSUREUR ET ASSURÉ
  • 20. 14 Chapitre I La garantie RC obligatoire SECTION 1 | Domaine de l’obligation d’assurance La garantie Responsabilité Civile obligatoire couvre les dommages corporels ou matériels, causés par l’assuré, à la personne ou aux biens des tiers, résultant des accidents, incendies, ou explosions, causés par le véhicule assuré ou provenant du fait des engins, accessoires, et produits servant à son utilisation, des objets et substance qu’il transporte ainsi que de la chute de ces engins, accessoires, produits, objets ou substance13 . Concernant la territorialité l’obligation d’assurance s’applique au Maroc, aux pays du Maghreb, aux pays de l’Union Européenne. Paragraphe I/ Personnes assujetties à l’obligation d’assurance Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée ou par ses remorques ou semi remorques, doit être couverte par une assurance contractée auprès d'une entreprise d'assurances et de réassurance14 . En règle générale l’obligation d’assurance automobile incombe au propriétaire du véhicule qui a le pouvoir d’usage et de contrôle et le cas échéant l’utilisateur exclusif quand le propriétaire n’en a plus la garde15 . Paragraphe II/ Véhicules assujettis à l’obligation d’assurance Il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque non attelée16 . Est considérée comme véhicule terrestre à moteur : une automobile, camions, autobus, cyclomoteur ou vélomoteur, chasse-neige, engin de dommage, pelle mécanique, tondeuse à gazon autoporteuse, remorque ou semi- remorque, caravane…n’est pas considéré comme un véhicule terrestre à moteur : les chemins de fer, tramway circulant sur propre voie, engin de chantier fonctionnant comme outil, engin agricole dans sa partie outil, avion même lorsqu’il circule sur le sol. Le non respect de l’obligation d’assurance mentionnée par l’article 120 de la loi n°17-99 portant code des assurances est passible d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de mille deux cents à six mille dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement17 . En France cette sanction peut aller jusqu’à la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de conduire certains véhicules, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière… 13 Art 2 de l’arrêté n°1053-06 fixant les conditions générales-types des contrats relatifs à l’assurance responsabilité civile automobile. 14 Art 120 de la loi n°17-99 portant code des assurances. 15 Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance au MAROC (FNACAM) « Manuel de formation pour intermédiaire d’assurance : Objectif PME », 2011, p 49 16 BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016, p 178 17 Art 131 de loi n°17-99 portant code des assurances.
  • 21. 15 Section 2 | Contrôle de l’obligation d’assurance Paragraphe I/ Documents justificatifs de l’obligation d’assurance Tout conducteur de véhicule doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance prévue à l’article 120 de la loi n°17-99 portant code des assurances a été satisfaite. La non présentation des documents justificatifs est sanctionnée par une amende de deux cents à quatre cents dirhams. A- Attestation d’assurance automobile Il s’agit d’un certificat délivré par l’assureur au moment de la formation du contrat, constatant l’existence de l’assurance. Ce n’est pas une preuve d’assurance, mais une présomption d’assurance : la possession de ce document ne prouve pas qu’il existe un contrat d’assurance valable. En effet, le contrat peut être suspendu, résilié ou annulé18 . V « Annexe II ». B- Certificat d’assurance automobile Ce document est délivré gratuitement par l’assureur automobile. Apposé sur le véhicule, il indique : les coordonnées de l’assureur, les numéros du contrat d’assurance et d’immatriculation du véhicule (ou du numéro de moteur s’il n’est pas soumis à immatriculation), les dates de début et de fin de validité du contrat d’assurance. Tout véhicule de moins de 3.5 Tonnes, non immatriculé en W, doit apposer sur le pare brise de son véhicule un document normé devant indiquer la période de validité de l’assurance. Néanmoins, aucune infraction ne sera relevée dans le mois qui suit la fin de la période de validité19 . C- Circulation internationale 1) La carte verte : La carte verte est une attestation d’assurance dans le pays émetteur. À l’étranger, elle constitue une présomption irréfragable de garantie depuis une directive communautaire du 24 avril 1972. C’est un document, qui permet à l’assuré de justifier la souscription d’un contrat d’assurance automobile, il mentionne la désignation et l’adresse de l’assureur, le souscripteur, le n° de police, la période, la nature et le type d’assurance20 . V « Annexe II ». 2) La carte orange ou interarabe : Valable uniquement dans les pays signataires de la convention interarabe. 3) Assurance aux frontières : Il s’agit d’un document nécessaire en cas d’absence de la carte verte pour les véhicules dont le pays d’immatriculation n’est pas membre de l’espace économique européen, ni adhérent au système de la carte verte. La durée de la garantie est limitée à 30 ou 90 jours, renouvelable une seule fois. V « Annexe II ». 18 F. COUILBAULT et S. COUILBAULT-DI TOMMASO et V. HUBERTY, « Les grands principes de l’assurance ». L’Argus de l’assurance 12 ème édition, 2015, p 221 19 http://www.axa.ma [en ligne] (page consultée le 20/04/2017) 20 Ibid. op.cit. http://www.axa.ma
  • 22. 16 Paragraphe II/ Documents justificatifs de sinistre A- Constat amiable d’accident automobile Lors de la réalisation du sinistre l’assuré doit procéder à la rédaction d’un constat amiable avec le conducteur du véhicule adversaire en cas d’accident. Le constat amiable doit indiquer notamment les circonstances, le lieu, la date et l’heure de l’accident et toutes les informations nécessaires à la gestion du sinistre. Ce n’est pas la loi mais la pratique des assureurs qui a généralisé l’usage du constat qui simplifie et accélère le règlement des sinistres. Il faut être vigilant car un constat, une fois signé par les deux automobilistes est irrévocable. Le délai d’envoi du constat amiable à l’assureur doit obligatoirement figurer dans le contrat d’assurance (5 jours en général)21 . V « Annexe II ». B- Déclaration du sinistre automobile C’est un formulaire que doit remplir l’assuré en cas de vol, incendie, bris de glace…Il doit indiquer les circonstances, les dommages matériels et corporels causés à l’assuré, et toute mention utile pour apprécier le sinistre. V « Annexe II ». SECTION 3 | Tarification de la RC automobile La tarification automobile est établie à partir d’études statistiques sur la fréquence et le cout des accidents. A partir de ces données de base, l’assureur va calculer la probabilité de survenance d’un sinistre pour chaque garantie de risque. Au Maroc comme en France chaque assureur est libre de fixer sa propre tarification automobile. Néanmoins, dans certains pays, le tarif RC obligatoire est imposé par l’Etat22 . Paragraphe I/ Critères de calcul de la prime La tarification auto est basée sur plusieurs critères dont certains sont propres au véhicule, d’autres à la zone géographique dans laquelle circule le véhicule, et aux caractéristiques du conducteur habituel. A- Groupe et classe du véhicule Ici l’assureur prend en considération la catégorie du véhicule (soit un véhicule de tourisme ou véhicules commerciaux à 4 roues ou plus, soit un camion…), l’usage (tourisme, commerce, transport public de marchandises ou de voyageurs, taxis, ambulances…), marque, nombre de place, puissance du véhicule (exprimée en nombre de chevaux-vapeur), source d’énergie (essence ou de type diesel). V « Annexe I I ». B- Zone géographique La zone géographique représente le lieu de circulation habituel de la voiture (ville, région…). En principe les zones rurales sont mois exposées aux accidents car il y a moins de circulation par contre dans les zones urbaines la prime d’assurance est plus élevée parce 21 http://www.axa.ma [en ligne] (page consultée le 20/04/2017) 22 Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance au MAROC (FNACAM) « Manuel de formation pour intermédiaire d’assurance : Objectif PME », 2011, p 53
  • 23. 17 que le risque de dommage est plus important23 . Au Maroc les habitants du sud saharien bénéficient d’une réduction 40% de la prime d’assurance. C- Caractéristiques du conducteur habituel L’âge et l’expérience du conducteur au volant influent le montant de la prime d’assurance. Les jeunes comme les novices créent statistiquement plus d’accident sur la route que la moyenne des conducteurs. Enfin le passé sur la route est étudié, si le conducteur a déjà eu des accidents cela aura un impact sur sa cotisation24 . Paragraphe II/ Clause de réduction-majoration A- La clause de réduction-majoration en droit marocain (CRM) Au Maroc depuis le 06 juillet 2006, un nouveau système appelé "Coefficient Réduction Majoration" (CRM) a été mis en place par la (FMSAR) en remplacement du système bonus-malus. h Ce système agit sur la prime d'assurance au moyen d'un coefficient qui fonctionne comme suit :  Réduction de 10% de la prime si l’assuré n’a causé aucun accident engageant ou susceptible d'engager totalement ou partiellement sa responsabilité durant une période d'assurance de vingt-quatre (24) mois consécutifs précédant la souscription ou le renouvellement de votre contrat.  Si l’assuré a causé un ou plusieurs accidents engageant ou susceptibles d'engager totalement ou partiellement sa responsabilité durant les douze (12) mois précédant la souscription ou le renouvellement de son contrat, sa prime d'assurance est majorée de 20% pour chaque accident matériel et de 30% pour chaque accident corporel sans pour autant pouvoir dépasser 250% de la prime de base. Ces taux sont respectivement de 15% et de 20% si l’assuré exploite un véhicule destiné au transport public de voyageurs ou s’il s’agit d’un souscripteur d'une responsabilité civilehgaragiste25 . B- La clause de réduction-majoration en droit français (bonus-malus) Le système français adopte la clause de bonus-malus ou de réduction-majoration. C’est un dispositif réglementaire attribué automatiquement à tout conducteur. Il s’agit d’un coefficient compris entre 50% et 350%. Le bonus-malus est automatiquement transféré en cas de changement de véhicule ou d’acquisition de véhicules supplémentaires, sous réserve que les conducteurs habituels demeurent les mêmes26 . En cas de changement d’assureur, le nouvel assureur calcule le coefficient applicable à la première prime en tenant compte du dernier bonus-malus27 . 23 Par exemple la prime d’assurance automobile payable à Ballée est inférieure à celle payable à Paris. 24 Au Maroc au bout de 2 ans sans accident le souscripteur bénéficie d’une réduction de 10% du montant de la prime. 25 https://www.fmsar.org.ma [en ligne] (page consultée le 23/04/2017) 26 BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016, p189 27 Ibid. op.cit. p 189.
  • 24. 18 Le bonus-malus est calculé chaque année et fait varier la prime d’assurance, celle-ci peut diminuer/augmenter en fonction de la conduite de l’assuré. Ce système permet de récompenser la bonne conduite. S’agissant la situation initiale : au moment de la souscription du contrat, l’assuré se trouve au bonus 100%. Un an sans accident : le bonus baisse à 95% et par conséquent la cotisation sera réduite, ensuite chaque année sans accident le bonus diminue de 5% jusqu’au 50% au bout de 13 ans. Chez la plupart des assureurs au bout de 3 ans au bonus 50% l’assuré qui cause un accident échappe au malus28 . Si dans l’année l’assuré a eu un accident dont il n’est pas responsable, le bonus restera stable. Par contre si l’assuré est : - Partiellement responsable il aura un malus de 12,5% - Totalement responsable il aura un malus de 25% Le système de Coefficient Réduction Majoration (CRM) au Maroc paraît inégal puisqu’il tient compte uniquement de la sinistralité. Le conducteur sera doublement pénalisé car il perd automatiquement la réduction de 10%. S’y ajoute une majoration selon le sinistre causé (20 ou 30%). Le système français est donc plus efficace par rapport au système marocain. 28 Pour les très bons conducteurs certains assureurs proposent à leurs clients une récompense suprême du bonus 50% à vie.
  • 25. 19 Chapitre II Les garanties facultatives A coté de la garantie RC obligatoire, l’assuré peut souscrire des garanties facultatives qui ont pour objet de couvrir les dommages subis par son véhicule SECTION 1 | garanties facultatives communes aux véhicules assurés Paragraphe I/ Les garanties dommages A- La garantie tous accidents Cette garantie couvre les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du véhicule assuré, en cas de : - Collision avec un autre véhicule ; - Choc ou non avec un corps fixe ou mobile (y compris les personnes et les animaux) ; - Renversement du véhicule sans collision préalable. Cette garantie couvre également les dommages subis par les pneumatiques et/ou les jantes uniquement lorsqu’ils sont endommagés en même temps que d’autres parties du véhicule, lors d’une circonstance ou d’un événement assuré. Presque tous les dommages accidentels, survenus au véhicule, sont donc pris en charge par cette garantie indépendamment de la notion de Responsabilité (assuré fautif ou non fautif). La garantie « tous accidents » n’est généralement accordée que pour les véhicules relativement neufs avec une franchise29 . B- La garantie dommage collision L’assureur garantit les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du véhicule assuré, en cas de collision engageant ou non la responsabilité totale ou partielle de l’assuré, contre : - un véhicule (y compris hippomobile, cycles avec ou sans moteur) appartenant à des personnes identifiées autres que le souscripteur du présent contrat ou le propriétaire du véhicule assuré ; - un piéton identifié ; - des animaux sur autoroutes. 29 Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance au MAROC (FNACAM) « Manuel de formation pour intermédiaire d’assurance : Objectif PME », 2011, p 51
  • 26. 20 Sont exclus de la garantie dommage collision :  Les dommages causés suite à un choc avec les plantes et les arbres en milieu rural ;  Les dommages causés suite à un choc avec les portes et les poutres des garages et parking ;  Les dommages subis par les organes du véhicule, dont l’origine directe et exclusive provient d’un défaut d’entretien ou de l’usure ;  Les dommages subis par les pneumatiques et/ou les jantes sauf lorsqu’ils sont endommagés en même temps que d’autres parties du véhicule, lors d’une circonstance ou d’un événement assuré ;  Les dommages subis par les marchandises transportées dans le véhicule assuré ;  Les dommages consécutifs à la mise en fourrière du véhicule assuré depuis son enlèvement jusqu’à sa restitution ;  Les dommages survenus au cours du transport du véhicule par voie aérienne, fluviale ou maritime. Toutefois, la garantie s’exerce quand le véhicule assuré est transporté par voie aérienne, maritime ou fluviale entre les pays visés à l’article 3 «territorialités» ci- dessus seulement en cas de perte totale du véhicule assuré ;  Les dommages indirects tels que la privation de jouissance, le manque à gagner en résultant, la dépréciation du bien endommagé ainsi que les frais de dépannage et de gardiennage ;  Les détériorations, destructions, disparition résultant d’un vol ou d’une tentative de vol ;  Les dommages dus à une surcharge du véhicule, dans la mesure où il s’agit d’un véhicule utilitaire ;  La chute d’objets de toute nature sur le véhicule assuré sans collision. Paragraphe II/ La garantie incendie Cette garantie couvre les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par les accessoires et pièces de rechange dont le catalogue prévoit la livraison en même temps que celle du véhicule assuré en cas d’incendie, conflagration, embrasement, explosion, simple combustion ou de chute de la foudre. Cette garantie couvre également les dommages aux appareils et fais eaux électriques provoqués par l’incendie ou l’explosion d’autres parties du véhicule ainsi que les frais de recharge d’extincteur ayant servi à combattre ou à éviter l’incendie du véhicule assuré. Sont également couverts, les équipements et appareils recevant ou émettant des courants électriques du véhicule assuré, y compris les accessoires électriques dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du véhicule assuré contre les dommages résultant d’incendie ou d’explosion prenant naissance à l’intérieur de ces objets, de l’action directe ou indirecte de l’électricité atmosphérique (y compris la foudre), ou d’un fonctionnement électrique normal ou anormal. Paragraphe III/ La garantie vol et bris de glace A- La garantie vol La garantie vol couvre les dommages consécutifs à la disparition totale du véhicule assuré ainsi que les détériorations liées directement à une tentative de vol30 . 30 Pour les femmes conductrices du véhicule assuré l’assureur prend en charge le vol du siège auto enfant à hauteur de 1 500 dh par sinistre et par année d’assurance (sur présentation de la facture d’achat)
  • 27. 21 L’assureur ne garantit pas les événements suivants :  Les dommages indirects, tels que la privation de jouissance, le manque à gagner en résultant, la dépréciation du bien endommagé ainsi que les frais de dépannage et de gardiennage ;  Les dommages survenus au cours du transport du véhicule par voie aérienne, fluviale ou maritime ;  Les vols commis par les membres de la famille de l’assuré habitant sous son toit, ou avec leur complicité ;  Les détournements des voitures de location par les locataires ;  Le vol ou détournement commis par toute personne ayant, avec l’autorisation du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule assuré, la garde ou la conduite du véhicule assuré ;  Les vols commis à l’intérieur des parties bâchées ou décapotées du véhicule ;  Les vols ou les arrachages des seuls enjoliveurs commis séparément des roues, des essuie-glaces, des antennes et des sigles ;  Sauf stipulation contraire aux conditions particulières, le vol des équipements audio visuels non prévus par le constructeur sauf en cas de souscription à l’extension du vol des équipements audio visuels ;  Le vol des marchandises transportées dans le véhicule assuré ;  Les vols commis lorsque le vol aura été facilité par l’abandon des clés du véhicule sur ou dans le véhicule, y compris lorsque celui-ci se trouve à l’intérieur de locaux privatifs, sauf en cas de violences corporelles exercées sur le conducteur ;  Le vol des espèces monnayées, billets de banque et autres papiers ayant valeur d’argent, des bijoux, des fourrures, objets en métaux précieux, pierres précieuses, perles et objets d’art. B- La garantie bris de glace Cette garantie couvre les dommages résultant d’un bris subis par : • Le pare-brise ; • Les glaces latérales avant et arrière ; • Les glaces des portières ; • La lunette arrière ; • Le toit fixe ou ouvrant transparent quel que soit son matériau. SECTION 2 | autres garanties facultatives Indépendamment des garanties couvrant le dommage matériel du véhicule, l’assuré peut souscrire à d’autres garanties facultatives. Paragraphe I/ La protection juridique ou « garantie défense et recours » Cette garantie s’applique en cas d’accident impliquant le véhicule assuré et mettant en jeu la garantie RC automobile. L’assureur intervient pour garantir : - Assistance dans la gestion des sinistres : Instruire les dossiers sinistres, rendre en charge le coût des expertises…
  • 28. 22 - Défense de l’assuré : Prendre en charge la défense des intérêts civiles devant les juridictions civiles, commerciales et administratives, y compris les demandes reconventionnelles et les appels en garantie susceptibles d’être exercés à l’encontre de l’assuré, défendre les intérêts pénaux, devant les juridictions répressives, si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées et si l’assuré accepte que sa défense soit assumée par les conseillers mandatés par l’assureur. - Recours judiciaire ou amiable : Apporter les moyens juridiques et financiers, mettre en œuvre toutes interventions, démarches et moyens juridiques tendant à mettre fin au différend, désignation d’un avocat, prendre en charge les honoraires des mandataires (avocat, avoué, huissier, expert). La Jurisprudence française admet la validité de la clause d’opportunité qui permet à l’assureur d’éviter des frais dans un recours perdu d’avance. L’efficacité de la clause est renforcée par la stipulation d’une clause de priorité interdisant à l’assuré, hors cas d’urgence, de saisir en cas de sinistre toute personne autre que l’assureur31 . Dans un arrêt rendu par la 2 ème Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2012, la Haute juridiction estime dans une affaire que la clause était valable et ne vidait pas le contrat de son sens ou de sa substance32 . Paragraphe II/ L’assistance La garantie assistance offre aux assurés un secours en cas d’une panne, crevaison, batterie à plate, accrochage…par exemple un automobiliste qui tombe en panne en partant en vacances. A partir d’une simple communication téléphonique, la société d’assistance intervient afin de lui permettre de ne pas compromettre ses vacances. La société d’assistance mandate un dépanneur33 . Paragraphe III/ La garantie Personnes Transportées en Automobile (PTA) Le conducteur du véhicule n’est pas considéré comme un tiers. En cas d’accident corporel, le conducteur responsable sera exclu du bénéfice de l’assurance automobile obligatoire, donc il est nécessaire de souscrire la garantie Personnes Transportées en Automobile (PTA) qui couvre les dommages corporels dont pourraient être victimes les personnes assurées (le souscripteur, les membres de sa famille, le conducteur, ou toute personne transportée à titre gratuit) en cas d’accident impliquant le véhicule terrestre à moteur. (V. supra, Chapitre I, section 1, paragraphe II) 31 S. ABRAVANEL-JOLLY et A. ASTEGIANO-LA RIZZA, « Un an de jurisprudence en droit des assurances (juin 2012- juin 2013) ». LexisNexis, 2014, p 151 32 Cass. 2e civ., 13 décembre 2012, n° 11-28.130 : LEDA 2013, n°7, comm. 103, obs. D. Krajeski 33 F. COUILBAULT et S. COUILBAULT-DI TOMMASO et V. HUBERTY, « Les grands principes de l’assurance ». L’Argus de l’assurance 12 ème édition, 2015, p 229
  • 29. 23 Chapitre III La Convention d’Indemnisation Directe (CID) La Convention d’Indemnisation Directe (CID) connue dans la pratique par la procédure rapide34 est mise en place par les assureurs dans le but d’accélérer le règlement des sinistres auto et de simplifier leur gestion. La présente convention a pour but d’indemniser rapidement les victimes des accidents de circulation pour les dommages matériels occasionnés à leurs véhicules. Cette convention s’applique au règlement des dommages matériels même si l’accident a entraîné des lésions corporelles, à condition que le bénéficiaire de l’indemnité au moment de l’accident ne soit pas blessé. SECTION 1 | champ d’application de la convention Paragraphe I/ Véhicules concernés La Convention d’Indemnisation Directe est applicable aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques soumis à l’obligation d’assurances en vertu des dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances. Ne constitue qu’un seul et même véhicule : − Un véhicule attelé d’une remorque, d’une semi-remorque ou d’un appareil terrestre, − En cas de dépannage, le véhicule tracteur et le véhicule tracté. Paragraphe II/ Accidents concernés La présente convention est applicable aux accidents survenus au Maroc, mettant en cause des véhicules assurés au Maroc et/ou des véhicules appartenant à des marocains résidant à l’étranger assurés auprès d’entreprises d’assurances dont les correspondants sont des entreprises adhérentes à la présente convention. Pour les véhicules appartenant à des marocains résidant à l’étranger, la production de la carte verte en cours de validité est obligatoire. Paragraphe III/ Exclusions L’assureur de RC automobile ne peut introduire de recours au titre de la présente convention pour : − Les dommages affectant les vêtements et objets personnels portés par le conducteur et les passagers du véhicule assuré ; − Les dommages subis par les marchandises ou par les objets transportés dans le véhicule ; − Les frais de vignette et de carte grise ; − L’indemnité de dépréciation ; − Les frais de rapatriement et les frais d’hébergement ; − Les timbres d’acquit utilisés lorsque le paiement à l’assuré est effectué en espèces. Les dommages exclus par la convention peuvent donner lieu à un recours en droit commun. 34 On trouve aussi la procédure normale par laquelle l’assuré après réparation de son véhicule endommagé à cause d’un accident dresse à l’assureur ou à son intermédiaire les factures de réparation auprès d’un garagiste et l’assureur procède au remboursement des frais engendrés par l’assuré pour réparer son véhicule. Cette procédure prend beaucoup de temps.
  • 30. 24 SECTION 2 | expertise des dommages aux véhicules L’expertise des dommages du véhicule de chaque assuré est effectuée à la diligence de son assureur de RC automobile. Lorsque le montant des dommages est inférieur ou égal à 1 500 Dhs, l’expertise est facultative. Dans ce cas, l’assuré doit présenter à son assureur l’original des factures de réparation et d’achat éventuel des pièces nécessaires à cet effet. Ces documents devront porter obligatoirement le cachet du réparateur et du ou des vendeurs ainsi que leurs adresses et coordonnées respectives exactes. Paragraphe I/ Déroulement de l’expertise L’expert mandaté par l’assureur de RC automobile est tenu de respecter les règles contenues dans la présente Convention. − L’expert doit, sous peine d’irrecevabilité de son rapport, examiner le véhicule avant, pendant et après les travaux de réparation pour déterminer : ° Les dommages imputables à l’accident, ° Le montant des réparations de ces dommages, ° Si l’état du véhicule a nécessité un remorquage entre le lieu du sinistre et le lieu de réparation, ° La valeur résiduelle si le véhicule n’est pas économiquement réparable. − L’expert mandaté doit suivre le déroulement des travaux pour vérifier que le mode de réparation et les méthodes utilisées correspondent aux règles de l’art et ne contreviennent pas aux accords arrêtés avec le réparateur et l’assuré. Paragraphe II/ Expertise contradictoire Lorsque le montant du dommage dépasse le plafond conventionnel, une expertise contradictoire (V. annexe I) doit être réalisée en conformité avec les règles ci après : o Lorsque l’expert constate que le montant des dommages toutes taxes comprises dépasse le plafond conventionnel, il en informe l’assureur qui l’a mandaté. Ce dernier avertit l’assureur du responsable, par lettre recommandée ou par télécopie, pour assister à l’expertise. Il y joint une copie du document de base. L’assureur du responsable dispose d’un délai de 48 heures, à compter de la réception de la demande, pour assister à l’expertise contradictoire. A défaut d’assistance dans ce délai, l’expertise est réputée contradictoire. o En cas de désaccord entre les deux experts, les assureurs désignent un tiers expert dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la requête établie par l’un des deux assureurs. Les honoraires de ce dernier expert seront partagés entre les deux parties et sa décision est réputée définitive. o Si les assureurs n’arrivent pas à s’accorder sur un expert arbitre, ils saisissent la FMSAR pour désigner un expert à titre d’arbitre. Elle se base dans sa désignation sur une liste des tiers experts proposée par les associations d’experts. La priorité sera donnée aux experts qui collaborent avec les deux assureurs. En cas d'opposition, l’assureur direct dispose d'un délai d'un mois pour confirmer sa position. Ce délai peut être prorogé une seule fois par décision de la Commission de Suivi et d’Arbitrage sur demande dûment motivée de l’assureur direct. Cette demande doit intervenir avant l’expiration du délai d’un mois et doit être portée à la connaissance de l’assureur adverse. A défaut, l'opposition est considérée comme nulle.
  • 31. 25 La notion de tiers en droit marocain comme en droit français vise les piétons et toutes personnes non motorisées ainsi que les occupants du véhicule adverse en cas de collision, les passagers à titre gratuit ou à titre onéreux du véhicule assuré impliqué dans l’accident35 , y compris les membres de famille de l’assuré ou du conducteur, il en est de même le passager d’un véhicule à deux roues. En plus, l’élève au volant d’un véhicule auto-école est réputé tiers36 . Il est important de rappeler qu’en cas d’accident l’assureur de la personne responsable doit présenter à la victime une offre d’indemnisation (en cas de décès l’offre doit être faite aux héritiers). Au Maroc contrairement en France l’offre d’indemnisation ne joue pas un rôle décisif dans le règlement des sinistres auto sous prétexte que la majorité des victimes refusent l’offre de l’assureur et préfèrent intenter une action en justice37 . Donc il est nécessaire de recourir à d’autres mécanismes de garantie. Il convient en premier lieu d’étudier le fonds de garantie des accidents de la circulation (FGAC) (Chapitre I) pour ensuite analyser la Convention d’Indemnisation Corporelle Automobile (CICA) (Chapitre II). 35 BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016, p 187 36 Article L211-1, al.5 du code des assurances français. 37 La décision de recourir au tribunal est justifiée par l’insuffisance du montant proposé par l’assureur pour indemniser la victime de l’accident. SECONDE PARTIE GARANTIE ENTRE ASSUREUR ET TIERS VICTIME
  • 32. 26 Chapitre I Le fonds de garantie des accidents de la circulation (fgac) SECTION 1 | Objet et ressources du fgac Paragraphe I/ Objet A- Création du FGAC Le fonds de garantie des accidents de la circulation créé par le dahir du 28 joumada Il 1374 (22 février 1955). Il est doté de la personnalité morale. Sa comptabilité est tenue conformément aux dispositions du titre IV du livre III de la loi n°17-99 portant code des assurances. Toutefois, il est dispensé de l'établissement de l'état des soldes de gestion, du tableau de financement et de l'état des informations complémentaires. B- Rôle du FGAC L’article 134 de la loi n°17-99 portant code des assurances prévoit que le Fonds de garantie des accidents de la circulation est chargé d'assurer la réparation totale ou partielle des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, dans le cas où les personnes responsables de ces accidents sont inconnues ou non assurées et incapables d'en dédommager les victimes en raison de leur insolvabilité. Sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie des accidents de la circulation : 1. le propriétaire du véhicule visé à l'alinéa précédent, sauf dans le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et, de manière générale, toute personne qui a la garde dudit véhicule au moment de l'accident ; 2. lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, les représentants légaux de la personne morale qui en est propriétaire ; 3. pendant leur service, les salariés ou préposés du propriétaire ou du conducteur du véhicule dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident 4. lorsque le véhicule a été volé, les auteurs du vol et leurs complices ainsi que les autres personnes transportées à moins que ces dernières ne justifient de leur bonne foi. Paragraphe II/ Ressources et dépenses du FGAC B- Ressources du FGAC Les ressources du Fonds de garantie des accidents de la circulation comprennent38 : 38 Art 140 al I de la loi n°17-99 portant code des assurances.
  • 33. 27 1) une contribution obligatoire de toutes les entreprises d'assurances et de réassurance agréées pour effectuer au Maroc des opérations d'assurances contre les risques de toute nature résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur. Cette contribution est proportionnelle aux primes ou cotisations émises au Maroc au titre du dernier exercice, pour l'assurance des véhicules visés au 1er alinéa de l'article 134 ci-dessus. Cette contribution est liquidée recouvrée par le Fonds de garantie des accidents de la circulation ; 2) une contribution des assurés, qui s'ajoute au montant des primes d'assurances concernant les véhicules visés au 1er alinéa de l'article 134 de la loi n°17-99 portant code des assurances, assise sur toutes les primes ou cotisations versées par les assurés aux entreprises d'assurances et de réassurance pour l'assurance desdits véhicules. Elle est perçue par les entreprises d'assurances et de réassurance et recouvrée selon les modalités fixéeshparhvoiehréglementaire; 3) un prélèvement supporté par les propriétaires des véhicules automobiles en infraction avec les dispositions de l'article 120 du présent livre. Ce prélèvement, qui est égal au quadruple du montant de l'amende pénale infligée en raison de cette infraction, fait l'objet dans chaque cas d'une condamnation distincte par la juridiction appelée à statuer sur l'infraction susvisée. Il est effectué même dans le cas où l'amende est prononcée avec le bénéfice du sursis. Lorsque la juridiction saisie prononce une peine d'emprisonnement à l'exclusion de toute amende, le prélèvement est égal au quadruple du maximum de l'amende; 4) le produit des saisies sur les biens et des recours subrogatoires prévus à l'article 153 de la présente loi ; 5) les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ; 6) le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; 7) les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ; 8) les avances du Trésor ; 9) les dons, legs et produits divers ; 10) toute autre ressource qui pourrait être attribuée au FGAC. Les taux des contributions visées aux 1) et 2) ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. B- dépenses du FGAC Les dépenses du Fonds de garantie des accidents de la circulation comprennent39 : 1) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du Fonds ; 2) les dépenses d'équipement et de fonctionnement ; 3) les frais engagés au titre des recours ; 4) le coût des placements de fonds ; 5) le remboursement des avances du Trésor. 39 Art 140 al II de loi n°17-99 portant code des assurances
  • 34. 28 SECTION 2 | conditions de recours au fgac L'indemnisation mise à la charge du Fonds de garantie des accidents de la circulation doit résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction intervenue dans les conditions prévues aux articles 147 à 151 du présent chapitre. Dans un cas comme dans l'autre, les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit doivent être évaluées dans les conditions prévues aux chapitres I, Il et III du dahir portant loi n° 1-84 -177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient moyennant des émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes ou à leurs ayants droit une indemnisation du Fonds de garantie des accidents de la circulation40 . Lorsqu'une entreprise d'assurances et de réassurance entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, la suspension de la garantie, la non-assurance ou l'assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droit, elle doit par lettre recommandée avec accusé de réception, le déclarer au Fonds de garantie des accidents de la circulation et joindre à sa déclaration les pièces et documents dont la liste est fixée par voie réglementaire. Cette déclaration doit être faite dans les soixante (60) jours qui suivent la demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit. En cas d'assurance partielle, ce délai commence à courir de la date de sommation non suivie d'effet, que l'entreprise d'assurances et de réassurance doit adresser au nom de la victime ou de ses ayants droit au responsable de l'accident au cas où celui-ci n'a pas accepté de se libérer en même temps qu'elle41 . Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés, de dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, doit être notifiée au Fonds de garantie des accidents de la circulation par le débiteur de l'indemnité dans un délai de trente (30) jours par lettre recommandée avec accusé de réception42 . Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à l'indemnisation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au Fonds de garantie des accidents de la circulation dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l'accident43 . La victime ou ses ayants droit doivent adresser au Fonds de garantie des accidents de la circulation leur demande d'indemnités par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire44 . Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité45 . 40 Art 142 de la loi n°17-99 portant code des assurances. 41 Art 144 de la loi n°17-99 portant code des assurances. 42 Art 147 de la loi n°17-99 portant code des assurances. 43 Art 148 al I de la loi n°17-99 portant code des assurances. 44 Art 149 al II de la loi n°17-99 portant code des assurances. 45 Art 151 al I de la loi n°17-99 portant code des assurances.
  • 35. 29 Chapitre II Convention d’indemnisation corporelle automobile (cica) Au début des années soixante-dix, le secteur des assurances a introduit au Maroc la Convention Indemnisation Directe des dommages matériels, connue sous le sigle de la « CID ». Après quatre décennies de pratique, cette convention a non seulement contribué à soulager les différentes juridictions du Royaume à statuer sur les sinistres automobiles engendrant des dommages matériels, mais elle a également permis une nette amélioration de gestion et de prestations rendues aux assurés. La présente convention a pour but d’organiser et d’accélérer l’indemnisation amiable des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur, soumis à l’obligation d’assurance dans les conditions prévues à l’article 120 de la loi N° 17-99 portant code des assurances. A cette fin, la convention : Détermine les règles de désignation de l’assureur en charge de l’instruction du dossier d’indemnisation. Organise les échanges entre les sociétés d’assurance adhérentes. Fixe les règles régissant les recours entre les assureurs des deux véhicules. Les dispositions de la présente convention s’imposent aux assureurs adhérents, qui s’interdisent d’appliquer des règles de gestion différentes, mais sont inopposables aux victimes dont l’indemnisation est effectuée en application des dispositions du Dahir portant loi N° 1-84-177 du 02 Octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés parhdeshvéhiculeshterrestreshàhmoteur. SECTION 1 | champ d’application de la convention Paragraphe I/ Véhicules et victimes concernés Tous les véhicules terrestres à moteur non liés à une voie ferrée et/ou ses remorques soumis à l’obligation d’assurance responsabilité civile conformément à l’article 120 du code deshassuranceshinstituéhparhlahloihn°17-99. En ce qui concerne les victimes, ladite convention couvre l’assuré souscripteur de la garantie et tous les occupants (conducteurs et passagers) des deux véhicules impliqués dans l’accident. Paragraphe II/ Dommages concernés La convention s’applique aux accidents de la circulation survenus au Maroc ayant entraîné des lésions corporelles, impliquant seulement deux véhicules entre eux et
  • 36. 30 sanctionnés par un procès-verbal de la police ou de la gendarmerie. Les accidents ayant entraîné un ou plusieurs décès sont exclus du champ d’application de la présente convention. Les préjudices indemnisables dans le cadre de la présente convention sont ceux prévus par les articles 2 et 3 du Dahir du 02 Octobre 1984, à condition que le taux d’IPP soit inférieur ou égal à 10% et que les soins, frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation soient engagés exclusivement au Maroc. Paragraphe III/ Exclusions Outre les exclusions prévues par les articles 4, 5, 6 et 7 des conditions générales fixées par l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation N° 1053-06 du 26 Mai 2006 fixant les conditions générales types des contrats d’assurance responsabilité civile automobile, la présente convention ne s’applique pas aux : - Accidents dont l’un des deux véhicules impliqués n’est pas assuré ; - Accidents dont l’un des deux véhicules impliqués est immatriculé à l’étranger et assuré par une entreprise d’assurance étrangère ; - Accidents ayant entrainé un ou plusieurs décès ; - Personnes blessées dans l’accident lorsqu’elles ne figurent pas parmi les occupants de l’un des deux véhicules mis en cause ; - Réclamations faites par voie judiciaire. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance à l’encontre de laquelle la réclamation est dirigée est seule compétente pour la gérer tant sur le plan judiciaire que sur le plan amiable. L’assureur régleur est tenu d’aviser sans délai, l’assureur gestionnaire de la réclamation présentée à son encontre devant le tribunal pour qu’il en tienne compte ; - Demandes d’aggravation formulées par les victimes. SECTION 2 | procédure de règlement de la victime L’assureur gestionnaire gère le processus transactionnel dans le respect des formalités déterminées par la présente convention, et s’engage à n’exercer le recours que si la victime dispose d’un droit à indemnisation et si elle a été effectivement indemnisée. Il prend les mesures nécessaires à l’évaluation du préjudice corporel subi par la victime, adresse une offre d’indemnisation dans les délais prévus par la présente convention, et procède au règlement lorsque l’offre est acceptée par la victime. Dès réception du PV d’un accident entrant dans le champ d’application de la présente convention, l’assureur gestionnaire transmet obligatoirement à l’assureur régleur avec accusé de réception un avis de sinistre accompagné d’une copie dudit document et de toute autre pièce justificative. L’assureur régleur est tenu de faire connaître sa position quant à la prise en charge du sinistre dans un délai de 30 jours calendaires en communiquant les références de son dossier. Au-delà de ce délai de forclusion, l’absence de réponse vaut accord. L’évaluation du dommage corporel s’effectue sous la responsabilité de l’assureur gestionnaire, avec un recours obligatoire à l’expertise médicale qui doit s’effectuer
  • 37. 31 conformément au décret du 14 Janvier 1985 relatif au barème fonctionnel des incapacités. L'expert médical missionné doit arrêter ses conclusions et les consigner dans un rapport conforme au modèle type en annexe. L’indemnité transactionnelle que l’assureur gestionnaire propose à la victime doit être calculée en tenant compte des éléments ci-après : - La responsabilité du sinistre : il y a lieu de préciser qu’il devra régler la totalité de l’indemnité et présenter à l’assureur régleur son recours sur la base de la part de responsabilité incombant à son assuré conformément au barème conventionnel annexé. - Le rapport d’expertise médicale : Les conclusions du rapport doivent être conformes au Décret n° 2-84-744 du 14 Janvier 1985 relatif au barème fonctionnel des incapacités. - Les dispositions du Dahir du 02 Octobre 1984 en ce qui concerne le mode de calcul des indemnités correspondant aux différents postes de préjudices indemnisables. - Les pièces justificatives produites par la victime : ces pièces doivent être conformes à celles retenues par la présente convention pour chaque catégorie socio-professionnelle :  Fonctionnaires des administrations de l’Etat (civils et militaires), des collectivités locales et des établissements et services publics : les états d’engagements établissant le salaire perçu à la date du sinistre et/ou tout document établi par l’administration compétente dont dépend le fonctionnaire,  Employés du secteur privé : l’attestation de salaire et les bordereaux de la CNSS correspondant aux 3 mois précédant le sinistre,  Salariés non affiliés à la CNSS : la détermination du capital de référence réel se fera sur la base du SMIG applicable dans le secteur privé,  Victimes exerçant une profession libérale soumise à l’impôt sur le revenu professionnel (médecins, architectes, experts, avocats, etc….) : les attestations fiscales couvrant l’exercice antérieur au sinistre et/ou l’année de survenance de celui- ci, qui seront soumises à l’appréciation d’un expert conseil de l’assureur gestionnaire en vue de déterminer leurs gains professionnels le cas échéant.  Victimes patentées, exploitant leurs propres biens mais ne pouvant fournir de telles attestations (artisans, commerçants, menuisiers, etc…) : il est possible de recourir dans ce cas, à une expertise comptable en vue de déterminer leurs gains professionnels,  Retraités : le justificatif de la pension de retraite, et le cas échéant, tout justificatif fiscal de tout autre gain professionnel.  Pour toutes les autres victimes : il y a lieu de faire application des dispositions du Dahir du 02 Octobre 1984 relatives à la détermination du capital de référence réel applicable.
  • 38. 32 Enfin l’assureur gestionnaire s’engage à transmettre son offre de règlement à la victime ou à son mandataire dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception du rapport de son médecin conseil et des autres documents composant le dossier de réclamation. La victime dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître sa position quant à la proposition émise. En cas d’accord, l’assureur gestionnaire devra lui transmettre la quittance transactionnelle dans un délai de 10 jours selon le modèle annexé à la présente convention. L’assureur gestionnaire procédera à la préparation du chèque de règlement qui devra être remis en contrepartie de ladite quittance en retour dûment signée et légalisée et ce, sous réserve des articles 15 et suivants du Dahir du 02 Octobre 1984 relatifs aux indemnités devant être servies sous forme de rentes. Dans le cas où la première et/ou la deuxième expertise font ressortir un taux d’IPP supérieur à 10%, l’assureur gestionnaire orientera la victime vers l’assureur régleur pour la poursuite des pourparlers amiables. Il en est de même si la victime rejette les offres communiquées par l’assureur gestionnaire même après le recours à une deuxième expertise. Toutefois, si le sinistre doit donner lieu à un partage de responsabilité, l’assureur gestionnaire conserve le droit de négocier avec la victime une indemnité transactionnelle à hauteur de sa part de responsabilité et sur les bases qui lui semblent appropriées. D’autre part, l’assureur gestionnaire s’engage à envoyer une copie de la quittance à l’assureur régleur dans un délai de 15 jours après la date d’émission de cette quittance.
  • 39. 33 Conclusion L’assurance automobile joue un rôle capital puisqu’elle réduit le nombre du procès devant les tribunaux et propose aux assurés plusieurs garanties pour couvrir leur véhicule contre tous les risques de la vie quotidienne (vol, incendie, bris de glace…) Dans le cas où l’assuré est responsable d’un accident, la garantie RC intervient pour couvrir les dégâts matériels causés à l’autre véhicule, ainsi que les dégâts corporels que les passagers de l’autre véhicule pourraient subir46. Dans le cas où l’assuré n’est pas responsable de l’accident : l’assurance de la personne responsable prend en charge les dégâts causés à son véhicule, ainsi que les dégâts corporels subis par lui et par ses passagers47. La souscription d’une assurance RC auto permet à l’assuré de bénéficier de l’assistance gratuite : l’aide d’un constateur pour l’établissement du constat amiable (V. Annexe II), le remorquage de son véhicule, la mise à disposition d’un véhicule de remplacement si le sien est immobilisé48, le transport de ses passagers. De l’indemnisation sans expertise : en cas de sinistre responsable ou partiellement responsable, dont le montant est inférieur au seuil conventionnel49. De l’indemnisation rapide (procédure Hifad50 express) : L’expert se déplace à l’endroit du choix de l’assuré afin d’estimer le montant des dégâts. La garantie rachat de vétusté : permet de récupérer le montant total de la vétusté appliquée par les experts dans le cadre d’un accident déclaré au titre de la responsabilité civile, sur les pièces remplacées. Enfin l’assurance automobile est la meilleure garantie pour réparer les dommages matériels subis par le véhicule assuré ainsi que les dommages corporels subis par l’assuré souscripteur et le tiers victime. 46 Frais médicaux ou indemnité en cas d’incapacité physique… 47 L’assureur ne garantit les dommages corporels subis par l’assuré qu’en cas de souscription de la garantie dommages causés aux personnes assurées ou Personnes Transportées en Automobile (PTA). 48 L’assuré adresse à son assureur une attestation d’immobilisation délivrée par un garagiste mentionnant la durée pendant laquelle le véhicule ne peut plus circuler afin de recevoir une voiture de remplacement. 49 L’assuré sera indemnisé dans les 24h sur simple présentation d’un avis de réparation. 50 Le mot ‘’HIFAD’’ en langue arabe signifie ‘’Protection’’ en langue française.
  • 41. 35 a réalisation de ce stage m’a permis de découvrir la pratique, de s’adapter avec le milieu professionnel, de travailler en équipe, de résoudre les problèmes rencontrés. Grâce à ce stage j’ai acquis pas mal de connaissances pratique qui sont nécessaires pour compléter mes connaissances théoriques : Maintenant je connais les différents produits d’assurance automobile offerts aux souscripteurs (garantie RC, dommage collision, protection juridique…). Je peux calculer le montant de la prime que l’assuré doit payer en matière d’assurance automobile. Je peux distinguer les différentes attestations d’assurance auto (la couleur jaune pour l’usage touristique, verte pour moteur à deux roues, bleue pour transport de la marchandise, blanche pour usage divers, carte verte pour l’assurance à l’étranger, orange pour les pays arabe, rose pour l’assurance aux frontières). Heureusement avec cette expérience, j’ai eu l’occasion d’accompagner l’expert sur terrain pour évaluer le montant du préjudice subi par le véhicule accidenté. Enfin j’ai appris comment ouvrir, traiter et suivre un dossier sinistre, transmettre le rapport d’expertise au siège. Dorénavant je peux traiter un dossier sinistre avec le logiciel ‘’Gestion assurance’’ pour les sinistres et le programme ‘’Expertise décision’’ pour les rapports d’expertise, toutefois cette maitrise reste modeste compte tenu de la complexité de ces logiciels. Le stage que j’ai effectué correspond bien à mon projet professionnel et constitue la première étape d’un parcours plein d’aventures et d’obstacles. S’agissant des difficultés : trouver un stage chez une compagnie d’assurance dans une ville comme Meknès n’est pas une chose facile à cause de la rareté de ces établissements et l’exigence de se présenter au siège qui se trouve à Casablanca (280 km de Meknès). Dans un premier temps j’ai postulé à plusieurs compagnies d’assurance et malheureusement j’ai eu que des refus à cause de l’indisponibilité d’un poste pour un stagiaire, et parfois certaines compagnies n’acceptent pas les stagiaires. Ensuite j’ai tenté ma dernière chance par une demande de stage adressée personnellement à Madame HADOUCHANE RAJAE en qualité d’Agent Général d’assurance et représentant légal de la société ‘’ SUR ASSUR sarl‘’. 9 jours après la demande j’ai reçu un appel téléphonique pour un entretien en ligne (motivation, projet professionnel, connaissance théorique…), après 6 minutes de discussion j’ai eu l’acceptation définitive pour effectuer le stage. Pour conclure ce rapport il est utile de citer les difficultés rencontrées au sein de mon stage : j’avais du mal à classer les dossiers sinistre compte tenu de leur nombre important, puis je trouve très difficile le traitement des sinistres avec le logiciel ‘’Gestion assurance’’. Ensuite ce n’est pas facile de s’adapter avec des gens professionnels dès le début ce qu’exige un certain temps pour s’adapter. De même je n’ai pas le courage d’entamer une discussion avec un client. Bref il me faut une autre expérience afin d’approfondir mes compétences et progresser en maturité. Reste à préciser que la durée du stage était insuffisante pour voir les autres formes d’assurance (accident de travail, assurance vie, assurance habitation, assurance construction…). Enfin le philosophe allemand Emmanuel Kant dit : ‘’La théorie sans pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle ‘’. L
  • 43. 37 Annexe I Glossaire 1. Accessoire : tout élément d’enjolivement (y compris les peintures publicitaires), d’amélioration, d’agrément ou de sécurité, fixé au véhicule et ne figurant pas au catalogue du constructeur comme équipement optionnel, non essentiel au fonctionnement du véhicule assuré. L’accessoire est soit livré par le constructeur, sans surcoût, en même temps que le véhicule assuré soit non livré par le constructeur et faisant l’objet d’une facturation séparée, quelle que soit sa date d’installation. 2. Accident : événement non intentionnel et imprévu constituant la cause de dommages corporels et matériels. 3. Acte de vandalisme : destruction et/ou dégradation volontaire de tout ou partie du véhicule assuré par un tiers. 4. Agent Général d’Assurance : personne physique ou morale qui représente dans un secteur géographique une société d’assurance. L’Agent général est habilité, dans le cadre d’un traité de nomination, délivré par la Compagnie représentée qui fixe ses conditions d’activité, à proposer des opérations :d’assurance. L’Agent général exerce une profession libérale. h 5. Assuré : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l'assurance. h 6. Assureur : entreprise agréée pour effectuer des opérations d'assurances. 7. Bonus Malus : réduction ou majoration par l’assureur de la prime d’assurance automobile qui permet la personnalisation de cette prime en fonction des caractéristiques du risque (âge du conducteur, état du véhicule, sinistralité, …). 8. Conditions Générales : dispositions habituellement pré-imprimées, définissant le cadre et les principes généraux du contrat. 9. Conditions Particulières : dispositions spéciales qui adaptent la police d’assurance à chaque cas particulier (souscripteur, assuré, adresse, capitaux, conditions de couverture, conditions tarifaires, etc.). En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions Particulières, ces dernières priment. 10. Evénement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre. h 11. Exclusion : risque non garanti par le contrat d’assurance. La ou les exclusions peuvent être légales généralement prévues par les Conditions Générales (amendes, sinistres intentionnels, confiscation, etc.), ou conventionnelles lorsque c’est l’assureur qui écarte expressément la garantie de tel ou tel risque par les Conditions Particulières. 12. Expert : Personne spécialisée dans une discipline ou une technique, chargée d’éclairer à leur demande les parties (assureurs, assurés, victimes) ou la justice.
  • 44. 38 13. Expertise contradictoire : expertise au cours de laquelle toutes les parties sont représentées par des experts désignés par elles. 14. Expertise : c’est l’intervention, le rapport et les conclusions de l’expert. 15. Indemnité : somme versée par la compagnie d’assurance conformément aux dispositions du contrat d’assurance, en réparation du préjudice subi par l’assuré ou par un tiers. h 16. Pièce de rechange : pièce destinée à remplacer une pièce défectueuse ou dégradée du véhicule. h 17. Police : document qui matérialise, constate et constitue la preuve de l’accord et des engagements de l’assureur et du souscripteur pour la couverture d’un risque. La police d’assurance est constituée de Conditions Générales et de Conditions Particulières qui forment un ensemble indissociable. 18. Prime d’assurance : Somme due par le souscripteur d’un contrat d’assurance en contrepartie des garanties accordées par l’assureur. 19. Remorquage : le remorquage est le déplacement d’un véhicule à l’aide d’un autre. Le remorquage s’effectue depuis le lieu où le véhicule a été immobilisé jusqu’au lieu où le dépannage ou la réparation doit avoir lieu. 20. Risque : événement aléatoire (voir aléa) contre lequel l’assuré cherche à se prémunir pour faire face aux conséquences de sa survenance. Le « risque » peut également désigner l’objet (meuble, immeuble ou personne) sur lequel porte l’assurance. C’est aussi, dans le jargon des assureurs, un ensemble d’événements de même nature couverts par l’assurance (risque Auto, risque Vol, risque Incendie, etc.). 21. Sinistre : réalisation totale ou partielle d’un risque assuré prévu par le contrat d’assurance. 22. Souscripteur : la personne physique ou morale, ainsi dénommée aux Conditions Particulières du contrat, qui contracte le présent contrat pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui, de ce fait, s’engage envers l’assureur pour le paiement de la prime. h 23. Tiers : toute personne physique ou morale autre que l’assuré. h 24. Véhicule assuré : véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, désigné aux Conditions Particulières du contrat et, le cas échéant, ses remorques ou semi-remorques désignéeshégalementhauxhConditionshParticulières. h 25. Vol : soustraction frauduleuse par tout individu, d’une chose qui ne lui appartient pas et qui ne lui a pas été remise volontairement par le propriétaire ou le détenteur légitime.
  • 45. 39 Annexe II Catalogue des pièces Modèle 1 : Attestation d’assurance automobile (usage tourisme)
  • 46. 40 Modèle 2 : Carte verte
  • 47. 41 Modèle 3 : Assurance aux frontières
  • 48. 42 Modèle 4 : Constat amiable d’accident automobile
  • 49. 43 Modèle 5 : Déclaration du sinistre automobile
  • 50. 44 Modèle 6 : Devis automobile
  • 51. 45 Références Bibliographique I- Ouvrages généraux :  ASSELAIN Maud et VERCOUTERE Christophe, « Droit des assurances ». Revue Banque, 2013. 261 pages. pp. 2-3  BONNARD Jérôme, « Droit des assurances ». LexisNexis, 5ème édition, 2016. 271 pages, pp. 25-189  CAPITANT Henri, vocabulaire juridique, PUF, 2001. 925 pages, pp. 81  F. COUILBAULT et S. COUILBAULT-DI TOMMASO et V. HUBERTY, « Les grands principes de l’assurance ». L’Argus de l’assurance 12 ème édition, 2015. 425 pages, pp. 221-229  MARLY Pierre-Grégoire, « Droit des assurances ». Dalloz, 2013. 297 pages, pp. 11  S. ABRAVANEL-JOLLY et A. ASTEGIANO-LA RIZZA, « Un an de jurisprudence en droit des assurances (juin 2012- juin 2013) ». LexisNexis, 2014. 209 pages, pp. 151 II- Ouvrage specialisé :  Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance au MAROC (FNACAM) « Manuel de formation pour intermédiaire d’assurance : Objectif PME », 2011. 122 pages, pp. 8-53 III- Revues et périodiques :  Revue Marocaine d’Administration Locale et de développement IV- Webographie :  https://www.axa.ma/lexique  http://www.maghress.com/fr/lopinion/48545  https://www.fmsar.org.ma/Automobile.html
  • 52. 46 V- Textes :  Loi n°17-99 portant code des assurances marocain  Code des assurances français  Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur  Arrêté n°1053-06 fixant les conditions générales-types des contrats relatifs à l’assurance responsabilité civile automobile
  • 53. 47 Table des matières ENGAGEMENT DE NON PLAGIAT ……………………………..……………………II REMERCIEMENTS……………….......………………………………..………………...1V ADAGE……………………………………………………………………..……………….V PRINCIPALES ABREVIATIONS………………………………...………...……………1 SOMMAIRE…………………....…………………………………...………...…………....2 INTRODUCTION AU RAPPORT…………….…………………...………...…………...3 PRESENTATION DE LA STRUCTURE.…………………………………...….….........6 ORGANIGRAMME………………………………………………………..………….......7 FICHE DESCRIPTIVE………………………...………………………..…………..........8 TABLEAU DE BORD…………………………………………………..………………....9 ETUDE ET ANALYSE………………………………………………..………………..…11 INTRODUCTION……………………………………………………..………………..…12 PREMIERE PARTIE GRANTIE ENTRE ASSUREUR ET ASSURE…………………….........……….13 CHAPITRE I : LA GARANTIE RC OBLIGATOIRE………………………...…………14 Section 1 | Domaine de l’obligation d’assurance…………………..…….………………14 Paragraphe I/ Personnes assujetties à l’obligation d’assurance…………........……….14 Paragraphe II/ Véhicules assujettis à l’obligation d’assurance…………………..……….…14 Section 2 | Contrôle de l’obligation d’assurance………………………………...…....…15 Paragraphe I/ Documents justificatifs de l’obligation d’assurance…………………….15 A- Attestation d’assurance automobile……………………………………………………15 B- Certificat d’assurance automobile………………………………………….………..…15 C- Circulation internationale.………………………………………………………………15 1) La carte verte………………………………………………………………...…..……15 2) La carte orange ou interarabe……………………………..………………………...15 3) Assurance aux frontières…………………………..…………………………………15 Paragraphe II/ Documents justificatifs de sinistre………..……………………...……….16 A- Constat amiable d’accident automobile……………………………………...………..16 B- Déclaration du sinistre automobile……………………………………….......……..…16 Section 3 | Tarification de la RC automobile………………………...……….…………..16 Paragraphe I/ Critères de calcul de la prime…………………………….……………….16 A- Groupe et classe du véhicule………...…………………………………………………16 B- Zone géographique……………………………………………………………………..…16 C- Caractéristiques du conducteur……………………………………………...…………17 Paragraphe II/ Clause de réduction-majoration………………….………………..…….17 A- La clause de réduction-majoration en droit marocain (CRM) ...……………………17 B- La clause de réduction-majoration en droit français (bonus-malus)…………….......17 CHAPITRE II : LES GARANTIES FACULTATIVES………………………………….19 Section 1 | Garanties facultatives communes aux véhicules assurés………………….19 Paragraphe I/ Les garanties dommages…………………...................………………….19
  • 54. 48 A- La garantie tous accidents……………………………………………………………...19 B- La garantie dommage collision…………………….…………………………………...19 Paragraphe II/ La garantie incendie………………………………………………………20 Paragraphe III/ La garantie vol et bris de glace……………………………….…......…20 A- La garantie vol………………………………..………………………………………….20 B- La garantie bris de glace…………………………………………………………..……21 Section 2 | Autres garanties facultatives………………...……………………………….21 Paragraphe I/ La protection juridique ou « garantie défense-recours »……...……...21 Paragraphe II/ L’assistance………………………………………...……………………...22 Paragraphe III/ La garantie Personnes Transportées en Automobile (PTA)………....22 CHAPITRE III : La Convention d’Indemnisation Directe (CID)……………..……......23 Section 1 | Champ d’application de la convention .……………………………………..23 Paragraphe I/ Véhicules concernés…………………………………………………….…23 Paragraphe II/ Accidents concernés…………………………………………………...…23 Paragraphe III/ Exclusions…………………..………………………………………………..23 Section 2 | Expertise des dommages aux véhicules………………………………...…..24 Paragraphe I/ Déroulement de l’expertise……………………………………………….24 Paragraphe II/ Expertise contradictoire…………….....…………………………….……24 SECONDE PARTIE GARANTIE ENTRE ASSUREUR ET TIERS VICTIME..………………..….25 CHAPITRE I : Le Fonds de Garantie des Accidents de la Circulation(FGAC)…..........26 Section 1 | Objet et ressources du FGAC………………………….…………………………..26 Paragraphe I/ Objet du FGAC...……………………………………………………...…….26 A- Création du FGAC………………………………………………………………………..26 B- Rôle du FGAC…………………….………………………………………………………26 Paragraphe II/ Ressources et dépenses du FGAC………...……..……..……………….26 A- Ressources…………………………………………………………………………….....26 B- dépenses…………………….……………………………………………….…………...27 Section 2 | Conditions de recours au FGAC……………………………………….…...…28 CHAPITRE II : Convention d’Indemnisation Corporelle Automobile…...…….....……29 Section 1 | Champ d’application de la convention……………………..…...…………...29 Paragraphe I/ Véhicules et victimes concernés…………………………………...……..29 Paragraphe II/ Dommages concernés…………………...…………….………………….29 Paragraphe III/ Exclusions…………………………………………..……..………………30 Section 2 | Procédure de règlement de la victime………………………………………30 CONCLUSION…………….………………………………………………………………..33 CONCLUSION DU RAPPORT………………………………………...…………...34 ANNEXES…………………………………………………………………...…………....36 I- Glossaire……………………………………………………….………………………..37 II- Catalogue des pièces……………………………………..……….……....……….......39 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE….………………………………………...45 TABLE DES MATIERES………….………………………………………………….47