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RAPPORT
EFFETUE DANS LA
SOCIETE :
RMA
WATANYA
Stage de 1ére
ANNEE AU SEIN DU
DEPARTEMENT SINISTRE
AUTO-CORPOREL
GUENNOUNI
SAAD
Dédicaces
A
 Nos très chers pères et nos très
chères mères
Rien au monde ne pourrait
compenser tous les sacrifices qu’ils
ont consentis pour notre éducation
et notre bien etre afin que nous
puissions réaliser nos objectifs.
A
 Nos chers frères et nos chères
sœurs
Pour l’amour ,la grande affection et
le respect qu’ils nous ont toujours
témoingé.
A
 Nos amis et tous ceux qui nous
sont chers,
Pour leurs soutiens, leurs
compréhensions et leurs
dévouements continus.
Que ce modeste travail soit un gage
pour eux de mon profond amour,
toujours croissant et ma
reconnaissance jamais interrompue.
Remercie
ment
Nos remerciements les plus sincères vont à
ceux qui ont apporté leur précieuse
contribution à l’élaboration de ce travail.
C’est ainsi que je remercie tout
particulièrement Mr. le Président Directeur
Général de la RMA WATANYA de m'avoir
accepté au sein de leur établissement.
Nous ne saurions assez remercier ceux qui
ont notamment guidé nos pas en me
prodiguant conseils et critiques .
Je remercie plus particulièrement (Mr
Zoubeir hassan Responsable des faux
sinistres du département sinistre auto-
corporel service transaction),aussi Mr
Bouzoubaa (Directeur du service
transaction ),également à Mme Benomar
Toraya (responsable du service
contentieux). Sans oublier ,tout les
membres du service d’administration et
service de la gestion des archives ,parmis
ces derniers Mr Azziz safsafi
(administrateur), Mr Salah Tahiri, Mr
Lahrach mohammed, Mr Bouchir nordinne,
Mr Hassan Zarrouk ,(administrateurs) et
aussi Mr yasir (gestionnaire) Mlle
(gestionnaire) Mme Amal Harisse et Mr
Zihri (responsable de BNEJ) et Mr El Akil
(responsable R.C ) et Mr Fath el lah
(responsable d’administration).et beaucoup
d’autres.
Et je remercie tout le personnel du
département sinistre auto-corporel , les
deux étages 8EME
ET LE 9EME
pour le temps
qu’ils m’ont accordé et les informations et
les applications qu’ils m’ont fournis .Ainsi
que tout les responsables de ce
département au sein de la RMA WATANYA
Pour leurs amiabilités et leurs sympathie
bienveillante.
Je remercie le corps professoral et
administratif de Mon école supérieur HBFA
Pour toutes leur aide.
Je remercie vivement et chaleuresement
toutes les personnes qui ont contribué, de
proche ou de loin ,à la réalisation de ce
stage.
Au terme de ce modeste travail, je voudrais
témoigner ma profonde gratitude à Mr le
Directeur général Driss Rhafes et aussi tout
mes professeurs que je les remercie
infiniment de l’attention qu’ils prêtent à
leurs étudiants et les informations soit
autour de l’environnement de l’entreprise
,soit l’environnement de l’école qu’ils nous
procurent sans aucune réserve.
Fiche Personnelle
Nom : Saad
Prénom : Guennouni
Niveau d’étude : 1ère
année en Banque ,
Finance et Assurance
Entité d’accueil : RMA WATANYA sise à 83,
avenue des F.A.R Casablanca
Poste occupé : Gestionnaire des sinistres à
la direstion « Auto-corporel »et
administrateur.
Période : du 4 Février au 4 mars 2011 .
Encadrant : Mr. ZOUBEIR Hassan
Mr. BOUZOUBAA Najib
Mme. BENOMAR Touraya
Avant
propos
Dans une perspective de concrétisation des connaissances
théoriques acquises au niveau des cours au sein de notre école, et
dans le but de se familiariser avec le monde de l’entreprise et de
broder une carrière professionnelle réussie, l’Institut des Hautes
Etudes en Banque finance et Assurance exige à ses étudiants
d’effectuer des stages.
En 1ère
année, les étudiants sont amenés à faire un stage
d’initiation qui dure un mois et qui a pour rôle d’entamer premier
contact avec le monde de travail.
La réalisation de ce stage est aussi l’occasion de se
familiariser avec le milieu du travail ce qui permettra à l’étudiant de
concrétiser ses atouts théoriques, développer son sens de la
responsabilité et d’améliorer celui de la communication.
Préambu
le
Le stage constitue une expérience qui ponctue la formation de l’étudiant. Ce passage
par l’entreprise, quoi qu’il soit court, est chargé d’enseignement qui marque la mémoire du
stagiaire et façonne ses connaissances.
Ainsi, la principale tâche de ce dernier serait de fructifier le plus optimalement possible cette
expérience professionnelle tant importante pour chacun appelé à entrer un jour dans la vie de
l’entreprise.
S’avère donc l’origine de l’attention spéciale accordée par le corps enseignant et le staff
administratif de nos facultés et nos écoles supérieures à chaque étudiant ait à vivre cette étape
importante de sa vie et ceci de manière obligatoire de son cursus scolaire.
En effet, l’accent est mis sur la confirmation des enseignements théoriques accumulés par les
élèves à la pratique ainsi que sur la capacité à s’imprégner le plutôt possible des pratiques
professionnelles.
De ce fait, apparaît la complicité des responsables de la formation et l’ensemble du tissu
économique à mettre sur place un projet d’ère nouvelle pour l’économie marocaine.les deux
parties sont appelées ensemble afin qu’ils bénéficient dans un avenir très proche d’un capital
humain qualifié. Ce dernier sera leur cheval de bataille face aux échéances qui s’annoncent
avec l’entrée du nouveau millénaire.
Introduct
ion
Générale
L’avenir est par définition aléatoire et incertain, de là apparaît chez l’homme le souci de
sécurité. Ainsi, ce dernier a essayé tout au long de l’histoire de se protéger contre les aléas de
l’avenir par différentes techniques.
Le risque menace chacun de nous, individuellement aussi bien que collectivement. Il est
devenu un compagnon dont il faut constamment tenir compte. Subir, accepter ou prendre des
risques ce sont là des attitudes philosophiques en face des situations dont l’issue est
incertaine.
Chercher à définir ou à préciser le caractère aléatoire d’un événement dont la détermination
complète nous échappe, c’est un effort de connaissance auquel la méthode scientifique peut
apporter toutes ses ressources. La connaissance du risque permet de modifier, voir de changer
le mode de vie des hommes.
Le souci de sécurité est pour tout homme une manifestation de l’instinct de conservation ce
qui a naturellement appelé la notion d’assuarance. Mais l’homme de la rue est tenté de croire
que l’assurance est complémentaire du risque .En réalité, il se saurait y avoir entre risque et
assurance un strict lien de complémentarité. L’assurance n’empêche pas le risque de se
réaliser, elle permet seulement de réparer financièrement les dommages provoqués par la
réalisation du risque.
Le secteur des assurances est actuellement en pleine expansion .Il occupe une place
importante dans l’économie marocaine grâce à sa participation dans le développement e
l’épargne nationale. Il connait actuellement une grande mutation du fait essentiellement de la
libéralisation des tarifs face à laquelle , les compagnies d’assurances sont tenues de déployer
des efforts importants au niveau de la maîtrise des risques et donc au niveau des règles de
tarifications. Toutefois ,cette libéralisation exige des sociétés solides et solvables afin qu’elles
puissent remplir leur vrai rôle ,à savoir la sécurisation des gens et des patrimoines d’une part,
et d’autres part, la formation d’une base financière pour l’économie nationale. Ceux-ci
entrainent une grande responsabilité des assureurs qui doivent tous se préparer pour mener à
bien cette déréglementation tarifaire.
RMA WATANYA est une compagnie d’assurance et de réassurance qui a joué un rôle moteur
dans l’essor de ce secteur au Maroc. Dotée d’une solide assise financière et d’une logistique
modernisée pour aller de l’avant, RMA WATANYA relève aujourd’hui le défi de la
compétitivité pour reconquérir une place de premier plan sur le marché. D’ou le choix de cette
compagnie, comme un lieu d’accueil pour effectuer mon stage et plus particulièrement au sein
de la direction sinistre Auto-corporel.
Le stage en question doit faire l’objet d’un rapport.
Ce rapport ,comporte dans un premier lieu un aperçu général sur la compagnie et son secteur
d’activité , pour ensuite enchaîner sur les préjudices d’indemnisations suivie par la gestion des
archives des sinistres Auto-corporel et l’administration de ce dernier, même les applications
informatisées (identification des sinistres + l’ouverture des dossiers sinistres + le gestion des
archives + l’étiquetage + la création des dossiers sinistres + l’envoie des lettres aux avocats et
aux médecins + Le BNEJ …. )
Sommair
e
DEDICACES ……………………………………………………………….1
REMERCIEMENT ………………………………………………………..2
AVANT PROPOS…………………………………………………………..4
PREAMBULE……………………………………………………………...5
INTRODUCTION GENERALE………………………………………….6
LE ROLE JOUE PAR LES COMPAGNIES D4ASSURANCE DANS
L’ECONOMIE NATIONALE…………………………………………….9
1ére
PARTIE : RMA WATANYA ………………………………………..10
2ème
PARTIE : ACTIVITES DE LA RMA WATANYA
PRESENTATION DES PRODUITS DE RMA WATANYA………………………21
3ème
PARTIE : SERVICE ADMINISTRATION ET GESTION
DEPARTEMENT SINISTRE AUTO-CORPOREL………………………………..39
LES PREJUDICES INDEMNISABLE ET LA BASE
D’INDEMNISATION ………………………………………………….....41
LA PROCEDURE D’INDEMNISATION ……………………………...54
CONCLUSION……………………………………………………………59
Le Rôle joué par les
compagnies
d’assurances dans
l’économie nationale :
Tout d’abord, l’assurance collecte une masse monétaire importante qui lui permet d’intervenir
dans l’économie du pays, c’est pourquoi une réglementation précise régit le fonctionnement et
le placement de cette masse monétaire.
Ces capitaux permettent aux sociétés de participer efficacement à la vie économique du pays.
En suite indépendamment de leurs propres impositions, les sociétés d’assurance sont
d’importants collecteurs d’impôts pour le trésor.
Cadre juridique :
Dès que les activités d’assurances se sont développées, il est devenu indispensable de fixer les
règles juridiques régissant les apports assureur / assuré, les obligations des parties, le contrôle
des sociétés d’assurances, les éléments devant obligatoirement figurer dans le contrat, etc.
Au Maroc, le premier texte régissant le contrat d’assurance est l’arrêté VIZIRIEL du 28
novembre 1934. La réglementation en la matière relevait auparavant du droit commun. C’est
après l’indépendance, que l’assurance au Maroc connaîtra une grande évolution, tant au
niveau de la réglementation et du contrôle qu’au niveau de l’organisation du secteur.
Citons les principaux textes ayant marqué cette évolution :
 Arrêté directeur des finances du 20 mars 1942 relatifs aux polices d’assurances
terrestres.
 Arrêté VISIRIEL du 6 septembre 1941, (modifié par le dahir du 20 octobre
1969) relatifs à l’assurance des véhicules à moteur.
 Dahir du 9 octobre 1977 relatifs à la présentation des opérations d’assurances,
de réassurance, et /ou de capitalisation et à l’exercice de la profession d’intermédiaire
d’assurance.
1ère
Partie : RMA Watanya
A- Présentation
AL WATANIYA est une société marocaine de droit commun créée en 1973 suite à la
promulgation du Dahir sur la marocanisation par la fusion de deux délégations du GAN
France vie et non vie. Au départ, elle était une société totalement méconnue et quasiment à
l’état embryonnaire, et dont le capital social ne dépassait pas les deux millions de dirhams.
En 26 ans, AL WATANIYA est devenue le leader du marché des assurances au Maroc. En
effet, son capital s’est multiplié par cent pour atteindre les 200 millions de dirhams.
Elle a modernisé son système productif, et a opté pour une informatique performante pour
épauler des réseaux de distribution diversifiés (courtiers, agents généraux, bureaux généraux
direct…).
En 1999, son poids financier et la part du marché qu’il contrôle (16%), ont aiguisé
l’appétit des groupes marocains et étrangers qui se sont présentés comme candidats à son
éventuelle acquisition après que le groupe GROUPAMA-GAN a décédé de la céder.
Après maintes négociations, le groupe OTHMANE BENJELLOUN s’est adjugé la
compagnie d’assurance. Depuis, elle intègre l’un des plus puissants groupes du royaume, qui
a à son actif d’autres compagnies d’assurance, telles que l’Alliance Africaine et la Royale
Marocaine d’Assurance (RMA).
En mars 2000, M. OTHMANE BENJELLOUN, Président du groupe Finance.com, a
donné sa bénédiction pour la fusion d’AL WATANIYA avec l’Alliance Africaine. Après
plusieurs scénarios, cette formule a été retenue car elle s’est avérée plus créatrice de valeur.
Neuf mois plus tard, la fusion juridique était réalisée avec la tenue des assemblées générales
extraordinaires des deux Compagnies. Elle devenait opérationnelle dès le 1er janvier 2001.
La nouvelle structure d’AL WATANIYA pèse 1,5 milliards de dirhams de chiffre
d’affaires et emploie un effectif de 720 personnes
La fusion répondait à une stratégie de Finance.com qui a fait du pôle assurance un des
piliers de son développement. A travers cette fusion, le groupe dote sa filiale de moyens
nécessaires pour s’imposer dans un marché en pleine mutation. En effet, le secteur des
Assurances est marqué, aujourd’hui, par la libéralisation prochaine des tarifs et l’émergence
des compétiteurs puissants.
La nouvelle entité s’est fixé des objectifs clairs. Elle vise la place du leader dans tous les
segments du marché et compte réaliser une croissance soutenue avec un haut niveau de
rentabilité.
A partir de ses nouveaux moyens, AL WATANIYA affiche des atouts majeurs : une assise
financière renforcée, des compétences techniques managériales et informatiques étendues et
une gamme de produits et services élargie.
De plus, une Compagnie d’assurance qui se veut leader de son marché, doit adopter une
politique commerciale très performante. Ainsi, pour distribuer ses produits, la Compagnie
collabore avec 120 Courtiers et dispose de 80 points de vente.
Une fois son mariage consommé, AL WATANIYA affiche une part de marché de près de
17% et arrive donc en deuxième place derrière AXA-ASSURANCE MAROC (plus 20%).
Dans un contexte de libéralisation des tarifs, AL WATANIYA n’aura d’autres choix que
de gagner des points en minimisant ses charges. Elle s’est prépare d’arrache pied en mettant
en place un nouveau système de gestion informatique INTRANET baptisé WATANET et qui
devrait constituer « l’épine dorsale » de sa politique de proximité.
INFORMATION
Raison sociale : RMA Watanya
Forme juridique : SA
Adresse : 83, Avenue de l’armée royale Casablanca
Activité : l’assurance
Tél. : 022 31 21 63 / 022 31 01 69
Fax : 022 31 38 84
Site Web : www.rmawatanya.com
Date de création de la RMA : 1949
Date de création d’AL WATANYA : 1973
Fusion des deux entreprises : 2005
Capital social : 1.774.400.800 DH
Registre de commerce : 15207
Identification fiscale : 01084830
CNSS : 1116666
Patente : 35101950
Effectif : 720 personnes
B-Historique
Historique de l'Assurance au Maroc :
Comme la plupart des pays islamiques, le Maroc était muni d'un système d'assistance sociale
encouragé par les préceptes de la religion. Mais l'assurance ne vit le jour au Maroc que grâce
aux colons, qui continuaient de s'assurer auprès des Compagnies d'Assurances installées dans
leurs pays d'origines, représentées par des délégations au Maroc.
Mais après l'arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, les activités furent réglementées, chose
exigée par l'évolution de la vie économique et sociale.
La Royale Marocaine d'Assurance RMA, fut la première Compagnie marocaine en 1950 à
Capitaux nationaux, mais le secteur n'évoluera au niveau de la réglementation et de
l'organisation du marché qu'après l'indépendance, consolidé par une large vague de
marocanisation et d'élimination des simples petites agences.
Les faits marquants du secteur :
Depuis 1998, le secteur a vécu de grandes mutations, le paysage structurel de ce secteur s'est
profondément modifié et d'importantes décisions relatives au métier de l'assurance ont vu le
jour.
Ouvert sur l'international, sensible aux différentes évolutions des agents externes, le secteur
de l'assurance est, en effet, entré dans une logique de regroupement aussi bien au niveau des
Compagnies d'assurances qu'au niveau du réseau de courtage.
C'est ainsi, qu'Al WATANIYA, première Compagnie d'assurance au Maroc, et l'Alliance
Africaine toutes les deux filiales du GAN1 ont été cédées au groupe RMA/BMCE, aussi AXA
filiale du leader mondial de l'assurance, Al Amane et la Compagnie Africaine se regroupent
tous sous la même enseigne "AXAAssurance Maroc".
Au niveau du courtage les cabinets SIA et LAHLOU TAZI respectivement 5ème et 3ème
cabinet de la place, ont été rachetés par l'AGMA qui s'est également ouverte sur l'international
en nouant un partenariat avec J&H Marsh Mac-Lennan.
Ces opérations mettent en avant la nouvelle stratégie des grands groupes qui vise une
croissance externe efficace par un processus de rachat des sociétés et par le développement
d'alliances internationales.
L'année 1998 a été marquée, pour la première fois dans l'histoire du secteur par l'introduction
en bourse de deux Compagnies d'assurances: Wafa Assurance et la Marocaine Vie, ainsi que le
cabinet de courtage AGMA.
A travers ce nouvel intérêt du secteur des assurances pour la bourse, les Compagnies et les
grands courtiers entendent, d'une part accroître leur notoriété, et d'autre part, intéresser les
partenaires internes et externes à leur capital afin de les inciter à œuvrer pour l'essor de
l'activité.
Toutes ces mutations structurelles survenues dans un laps de temps court ont transformé le
paysage du secteur des assurances, lui donnant une nouvelle dimension économique et
stratégique.
RMA WATANYA hérite de deux histoires collectives celle de la Royale Marocaine
d'Assurances et celle d'Al Watanya.
En 1949, une élite de marocains nationalistes, visionnaires fonda la première compagnie
d'assurance marocaine. La Royale Marocaine d'Assurances a force de conviction et de
ténacité a su se forger un destin exceptionnel pour devenir l'une des compagnies les plus
représentatives du marché marocain de l'assurance.
Le véritable tournant a été pris en 1988 avec l'arrivée de Monsieur Othman Benjelloun,
qui a accepté de présider aux destinées de cette institution et qui a insufflé une nouvelle
dynamique à la Royale Marocaine d'Assurances, qui a vu sa croissance fortifiée, sa
rentabilité renforcée et sa notoriété améliorée.
Le point d'orgue de notre activité a été, sans aucun doute, la participation à la privatisation
de BMCE Bank dans le cadre d'un consortium de partenaires de renom.
Via les filiales BMCE Bank et Royale Marocaine d'Assurances, et accompagnés des
partenaires Commerzbank et UBP, le Groupe, a procédé au rachat des parts du GAN dans
Al Watanya et l'Alliance Africaine d'Assurances en décembre 1998.
Le scénario retenu fut l'absorption par Al Watanya de l'Alliance Africaine. Cette opération
a pris effet opérationnellement le 1er janvier 2001.
Le 31 mars 2003 : le Président Othman Benjelloun annonçait le coup d'envoi du projet de
fusion entre la Royale Marocaine d'Assurances et Al Watanya.
Ce rapprochement donna naissance le 1er
janvier 2005 à RMA WATANYA, la 1 ère
compagnie du secteur marocain des assurances.
C- Missions et Objectifs
Missions :
Leur réussite passe par la satisfaction simultanée et équilibrée de leurs trois partenaires
fondamentaux :
 les clients,
 les actionnaires
 collaborateurs.
Mettre le service client au centre de préoccupations :
RMA WATANYA par l'innovation et dans la qualité, veut être considérée comme la
compagnie qui répond le mieux et de la façon la plus créative à l'ensemble des besoins de sa
clientèle, dans le cadre d'une éthique professionnelle rigoureuse.
Assurer une rentabilité durable aux actionnaires :
RMA WATANYA vise un niveau de rentabilité couplée avec une croissance de son activité qui
puisse la situer parmi les meilleures performances du marché.
Offrir aux collaborateurs un projet valorisant :
RMA WATANYA veut que ses engagements valorisent les hommes et les femmes qui y
travaillent afin de leur procurer une fierté d'appartenir à cette institution.
Chaque collaborateur pourra s'y réaliser grâce à un environnement de travail basé sur le
respect, le mérite, l'équité et la motivation
Objectifs :
L’ambition et les objectifs de la RMA WATANYA sont de :
- Maintenir sa position de leader du marché dans les activités d’assurance distribuées par
les réseaux traditionnels
- D’être la compagnie la plus performante en matière de Bancassurance
- D’être la compagnie la plus moderne de l’Afrique Nord et du monde arabe
- D’être la compagnie de référence dans le marché de l’assurance
Et tout cela en activant de certains leviers d’actions tels que :
- Le développement commercial, à travers l’adaptation de la distribution aux
perspectives de croissance
- L’excellence opérationnelle, à travers l’accroissement de la qualité des prestations, la
performance des équipes et des outils adaptés
- La rentabilité, à la fois condition et conséquences d’une croissance maîtrisée et durable
- Le rayonnement et termes d’images et de notoriété
D- Organisation de la RMA WATANYA
La RMA WATANYA est dotée d'une organisation orientée réseaux qui s’articule autour de
trois Pôles :
 Pôle Production et Distribution
 Pôle Support et Finances
 Pôle Prestation Technique et Développement
Le Pôle Production et Distribution :
Regroupant les directions :
Direction Courtage :
Cette Direction compte 5 Départements :
 Département Commercial : responsable de la prospection, le suivi et la recherche de
la clientèle.
 Département Ingénierie : Tarification, Visites de risques, Prévention.
 Département Assurances Incendie Multirisques : Production, Gestion sinistres
 Département Maritime : Production, Tarification, Gestion sinistres et recours,
Gestion certificats et pool.
 Département Risques techniques- Aviation : Production, Tarification, Gestion
sinistres
Direction Réseaux Exclusif :
Elle gère un réseau de Bureaux Directs (Salariés de la compagnie) et d'Agents exclusifs. Cette
Direction bénéficie d'une large autonomie et pouvoirs de décisions dans le cadre d'un plan
d'action annuel (objectif de CA et de rentabilité).
Le Pôle Support & Finances :
Regroupant :
Direction Informatique :
Elle dispose d'une équipe d'informaticiens de haut niveau, d'un puissant réseau informatique,
elle développe et met à la disposition des différentes entités, les applications informatiques
répondant à leurs besoins qui permettent une simplification des tâches et un gain important en
productivité.
Cette Direction travaille dans le cadre de schémas directeurs informatiques et est à la pointe
des technologies nouvelles : acquisition du progiciel comptable SMART Stream, connexion
Intranet avec les Bureaux Directs et Courtiers, mise au service des utilisateurs des outils
bureautiques de pointe, création d'info centre,...
Direction des Ressources Humaines :
Elle met à la disposition des entités les ressources humaines et matérielles nécessaires, à
l'accomplissement de leurs missions. Elle a adopté des moyens modernes de gestion des
ressources humaines dans le cadre d'un plan Schéma Directeur.
Elle s'est dotée en outre d'un puissant logiciel de gestion du matériel et de stocks.
Direction Comptable et Financière :
La Direction Comptable est chargée des enregistrements comptables, de suivi de la trésorerie
et de l'établissement des comptes périodiques de fin d'exercice et des états comptables et extra
comptable exigés par les différentes instances légales.
La gestion financière permet la gestion optimale de la trésorerie et des placements mobiliers
et immobiliers et le contrôle de gestion.
Direction des immeubles :
Elle gère et développe (acquisition, constructions) le patrimoine immobilier de la Compagnie.
Département Réassurance :
Il a pour charge la négociation et la gestion des traités de réassurance (relation avec les
réassureurs) et la gestion des facultatives.
Pole Prestation Technique et Développement :
Ce pôle gère les Sinistres Contentieux importants et regroupant :
 Direction Santé
 Direction Automobile Corporel
 Direction Prestation AT
 Direction Marketing
 Direction Technique
 Département SPDS
 Department Assurances de Personnes
E-Organigramme :
Part
2émé
partie : Activités de la
RMA Watanya
Présentation des Produits RMA WATANYA
La RMA WATANYA offre deux gammes de produits différents :
- Une gamme réservée aux particuliers
- Une gamme réservée aux entreprises
I- Produits des particuliers
1) Catégorie DOMMAGES
a) Multirisque Automobile HIFAD
Le contrat HIFAD est une multirisque Automobile présentant des innovations majeures ainsi
que plusieurs aménagements des conditions de garantie et de prime.
Le contrat HIFAD offre au souscripteur le choix entre 3 formules dont les garanties se
présentent en cascade :
- INITIALE : Responsabilité Civile uniquement
- MAJEURE : Responsabilité Civile + une autre garantie au choix parmi (Protection
juridique, Incendie, Vol, Dommages collisions, Bris de glaces)
- SUPREME : Responsabilité Civile + Tierce + une autre garantie au choix parmi
(Protection juridique, Incendie, Vol, Bris de glaces)
Cible :
Ensemble des véhicules terrestres à moteur circulant au Maroc.
Avantages :
- Choix du mode d’assurance
- Garanties complémentaires et exclusives
- Assistance complète et gratuite en cas de panne ou d’accident (Responsable ou non)
b) Multirisque Habitation RIYAD
La Multirisque Habitation RIYAD est une assurance de dommages, de responsabilité pour la
couverture :
- Du patrimoine et des responsabilités du chef de famille
- Des accidents du travail du personnel de maison
Cible :
La multirisque habitation RIYAD est destinée à tout propriétaire, copropriétaire ou locataire
d’un appartement, d’une villa ou d’une maison individuelle à usage exclusif d’habitation.
Avantages:
- Souplesse dans le choix des capitaux
- Un tarif à partir de 25 DH/mois
- Une protection complète y compris l’accident du travail pour le personnel domestique.
c) Multirisque Immeuble LA RESIDENCE
Le contrat LA RESIDENCE est une multirisque spécialement conçue pour l’assurance des
dommages causés aux immeubles et de la responsabilité civile des propriétaires ou syndics de
copropriété.
Cible:
- Propriétaires non occupants
- Syndics de copropriété
- Propriétaire occupants partiels d’immeuble à usage principal d’habitation ou de
bureaux
- L’immeuble doit être bien entretenu, construit et couvert en dur
- Sa hauteur ne doit pas dépasser 28 m soit rez de chaussée + 7 étages
- Sa surface développée ne doit pas dépasser 5000 m²
- Le capital assuré sur le bâtiment ne doit pas dépasser 6.000.000 dhs.
d) Individuelle Accidents SABIL
Le contrat SABIL a pour objet d’indemniser les assurés dans le cas d’accidents corporels,
dans la limite des capitaux garantis, contre les risques ci-après :
- DECES
- INVALIDITE
- FRAIS MEDICAUX & PHARMACEUTIQUES
- INCAPACITE TEMPORAIRE
La compagnie rembourse des prestations sous forme de :
- Capital en cas de décès
- Capital en cas d’invalidité
- Indemnité en cas d’arrêt de travail
- Soins
Cible:
Le contrat SABIL est un contrat destiné aux personnes physiques âgées de plus de 16 ans et
jusqu’à 60 ans.
Avantages:
- Souplesse de choix des garanties
- Souplesse de choix des capitaux : 7 options pré-calculées plus une option libre
- Liberté de choix des franchises
- Prime minimum faible à partir de 200 DH
- Possibilité des souscriptions temporaires.
e) Assurance Individuelle Contre LES RISQUES DU VOYAGE
Ce contrat garantit à la personne assurée, en cas d’accident corporel lors du voyage, le
remboursement d’un capital en cas de décès ou d’infirmité permanente totale ou d’infirmité
permanente partielle ou d’incapacité temporaire totale.
Cible :
Contrat destiné à toute personne physique âgée de plus de 16 ans jusqu’à 65 ans inclus ayant
prévu d’effectuer un voyage par voie aérienne, terrestre ou maritime et désirant bénéficier de
la garantie pendant le voyage.
Avantages:
- Contrat spécifique
- Choix des garanties
- Prime minimale faible.
f) Assurance Individuelle PERSONNEL DE CONDUITE
Cette garantie est destinée à couvrir les chauffeurs de véhicules, elle est liée à un contrat
d’assurance automobile et est souscrite pour une durée renouvelable ou ferme suivant la
nature du contrat d’assurance automobile auquel elle est attachée.
Ce contrat garantit à la personne assurée, en cas d’accident corporel, le remboursement d’un
capital en cas de décès ou d’infirmité permanente ainsi que le remboursement des frais
médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques.
Cible :
Ce contrat peut être souscrit au profit des conducteurs de véhicules automobiles désignés aux
conditions particulières, âgés de plus de 18 ans et jusqu’à 65 ans inclus et non atteints d’une
maladie ou d’une infirmité grave.
Avantages:
- Tous les conducteurs du véhicule assuré
- Paiement semestriel possible
- Choix des capitaux entre 20 000 Dhs et 100 000 Dhs
- 5 options pré-calculées.
g) Multirisque BATEAUX DE PLAISANCE
Le contrat MULTIRISQUE BATEAUX DE PLAISANCE couvre les embarcations privées à
usage de plaisance contre tous dommages d’accidents maritimes, terrestres, ou de vol.
Il couvre également les accidents corporels subis par les personnes transportées à bord et les
dommages causés à autrui avec une assistance juridique.
Cible :
Le contrat MULTIRISQUE DES BATEAUX DE PLAISANCE est un contrat destiné pour la
couverture des :
- Voiliers avec ou sans moteur à usage exclusif de plaisance
- Bateaux à moteur diesel d’une puissance fiscale inférieure à 500 chevaux
- Bateaux à moteur essence d’une puissance fiscale inférieure à 500 chevaux
- Prames et canots
- L’âge bu bateau assuré doit être inférieur à 10 ans
- Le nombre de personnes transportées à bord du bateau ne doit pas excéder le nombre
de places prévu par le constructeur sans dépasser 10 personnes
Les effets du contrat sont valables pour la navigation sur les cotes de l’Afrique du nord et de
l’Europe occidentale
Avantages :
- Souplesse dans le choix des garanties
- Protection personnelle en cas de décès, d’invalidité et de soins médicaux.
2) Catégorie EPARGNE
a) Épargne Éducation TAWFIK
1ere
Option – RENTE PAR L’EPARGNE :
Constitution d’un capital ou d’une rente certaine lorsque l’enfant bénéficiaire aura atteint 18
ans
2ème
Option –RENTE PAR LA PREVOYANCE
En cas de décès de ou d’invalidité totale absolue et définitive de l’assuré, versement d’une
rente éducation à l’enfant bénéficiaire pendant sa scolarité
Le service de cette rente commencera immédiatement après le décès ou l’invalidité totale et
définitive de l’assuré et cessera lorsque l’enfant aura atteint 21 ans.
Cible :
Souscription libre par toute personne physique âgée de plus de 18 ans et de moins de 60ans
Chaque contrat est établi au profit d’un seul enfant désigné nominativement aux conditions
particulières et âgé de moins de 18 ans au moment de la souscription.
Avantages:
- Souplesse
- Pas de taxes
- Flexibilité
- Garantie annexe comprise dans les frais de gestion
3) Catégorie PREVOYANCE
a) Assurance Train De Vie Familial ILTIZAM
1- En cas de décès de l’assuré survenant pendant la durée du contrat, octroi aux bénéficiaires
désignés :
- d’une rente certaine définie au contrat
- d’un capital pour couvrir les frais funéraires du défunt
2- Versement à l’assuré lui-même de la rente certaine précitée s’il venait à être atteint d’une
invalidité absolue et définitive pendant la durée du contrat.
Cible :
Souscription libre par toute personne physique âgée de plus de 18 ans et de moins de 60 ans à
la date de souscription
Ce contrat peut également inclure le conjoint de l’assuré
L’âge limite de la garantie est fixé à 65 ans, les garanties cesseront donc dès que l’assuré ou
l’un des deux assurés.
Avantages:
- Une protection en cas d’invalidité totale ou de décès quelle qu’en soit la cause
- Le choix par l’assuré de la durée de versement de la rente
- La possibilité de souscrire sur deux têtes
- Un tarif indépendant de l’âge.
b) Assurance TEMPORAIRE DU DECES
Cette garantie a pour objet le paiement d’un capital dont le montant est fixé aux conditions
particulières, et ce, en cas de décès de l’assuré ou s’il est atteint d’une invalidité totale absolue
et définitive pendant la durée du contrat.
Cible :
Ce contrat est destiné aux particuliers, il est souscrit sur la tête de l’assuré au profit d’un ou
plusieurs bénéficiaires.
Le capital garanti est versé à l’assuré lui-même s’il venait d’être atteint d’une invalidité totale
et définitive.
II- Produits des ENTREPRISES
1) Catégorie DOMMAGES
a) Multirisque Professionnelle JAD
Le contrat multirisque professionnel ‘JAD’ est une assurance combinée des bâtiments et du
contenu pour une protection complète du patrimoine et des responsabilités des commerçants,
artisans et prestataires de service.
Autour d’une garantie de base, l’incendie, l’assuré a la possibilité de bâtir une solution
d’assurance à la mesure de ses besoins en souscrivant à l’une ou plusieurs des garanties
suivantes : Responsabilité civile exploitation et professionnelle, vol, bris de glace, tous risques
informatique et dégâts des eaux.
‘JAD’ propose en plus des garanties multirisque dommages une couverture contre les
accidents corporels.
De plus, ce produit permet à l’assuré de ne souscrire que les garanties dont il a besoin tout en
l’encourageant à une couverture complète en accordant un rabais de prime progressif pour la
souscription de garanties groupées.
Enfin, ce produit couvre exclusivement les risques professionnels de l’assuré avec exclusion
formelle des risques d’habitation et de la vie privée.
Cible :
- Artisans, commerçants
- Prestataires de services, les PME – PMI.
Avantages :
- Souplesse dans le choix des garanties
- Liberté de choix des capitaux
- Réduction de prime si souscription de plusieurs garanties
- Protection personnelle en cas de décès, d’invalidité et des soins médicaux.
b) Multirisque Des Entreprises Industrielles Et Commerciales
OPTIMA
Ce contrat propose une protection complète du patrimoine et des responsabilités des chefs
d’entreprises.
Autour d’une garantie de base, l’incendie, l’assuré a la possibilité de bâtir une solution
d’assurance adaptée à ses besoins en souscrivant à l’une ou plusieurs des garanties suivantes :
Responsabilité civile exploitation et produits, vol, bris de glace, bris de machine et dégâts des
eaux ainsi que la garantie Pertes d’exploitation après incendie, Dégâts des eaux ou Bris de
machine.
Cible :
- PME- PMI, Entreprises industrielles, Commerciales et des services
- Montant du contenu est supérieur à 3 000 000 Dhs
- Nombre de personnes travaillant dans l’entreprise doit excéder 10 personnes.
Avantages :
- Une protection complète des biens et des responsabilités
- Souplesse dans le choix des garanties
- Tarif compétitif
- Plusieurs assurances dans un seul contrat.
c) Multirisque Des Hôtels Et Des Établissements Touristiques
DIAFA
Ce contrat est adapté aux besoins spécifiques de couverture des dommages et de
responsabilités des Hôtels et des Établissements Touristiques
L’assuré a la possibilité de bâtir un contrat en fonction de ses besoins à partir de la garantie
Incendie comme garantie de base, en souscrivant à l’une ou plusieurs des garanties suivantes :
Responsabilité civile exploitation, Vol, Bris de glace et Dégâts des eaux.
Cible :
Hôtels et établissements touristiques non classés, 1,2 ou 3 étoiles à l’exclusion de ceux situés
en montagne ou à plus d’un quart d’heure des services de secours
Le bâtiment doit être construit et couvert en dur et normalement protégé et entretenu.
La période d’inoccupation doit être inferieure à 90 jours.
Avantages :
- Contrat adapté à la responsabilité de l’hôtelier à l’égard de ses clients
- L’étendue des garanties offertes associée à un rabais progressif pour la souscription de
garanties groupées fait de ce produit un contrat particulièrement compétitif pour les
hôtels non classés et de une à trois étoiles
- Souplesse de choix des garanties
- Liberté de choix des capitaux.
d) Responsabilité Civile Des Établissements Scolaires Assortie
D’une Rente Éducation MEDERSA
Le contrat ‘MEDERSA’ a pour objet la couverture des conséquences pécuniaire de la
responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison d’accidents corporels ausés aux
élèves et d’accidents corporels ou/et matériels causés aux tiers
Cette garantie couvre également:
- Les dommages d’intoxications ou d’empoissonnements provoqués par les boissons ou
les aliments servis à la cantine de l’établissement
- Les indemnités contractuelles en cas d’accidents corporels subis par les élèves
- En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du tuteur légal désigné aux
conditions particulières, le paiement par la compagnie des frais de scolarité dus à
l’établissement scolaire au bénéficiaire désigné.
Cible :
Le contrat ‘MADERSA’ est un contrat spécialement adapté pour les établissements scolaires
privés
Cette assurance couvre tant les risques scolaires que ceux du trajet
Elle peut être étendue à la vie privée en dehors de la scolarité.
Avantages :
- La garantie de la responsabilité de l’établissement
- Une protection des élèves contre les conséquences d’accidents
- La possibilité de prévoir le financement des études en cas de décès ou d’invalidité des
parents.
e) Assurance Contre L’INCENDIE
Le contrat ‘’INCENDIE’’ couvre les dommages causés aux biens et dus aux événements
suivants :
- Incendie, explosion, foudre
- Dommages électriques
- Chute d’appareils de navigation aérienne.
Cible :
Cette assurance peut couvrir tant les risques d’habitation que les risques professionnels et
industriels.
f) ACCIDENTS DE TRAVAIL
Le contrat ACCIDENTS E TRAVAIL couvre les conséquences de la responsabilité légale de
l’employeur en cas d’accidents du travail pouvant atteindre ses préposés au cours de leur
activité professionnelle y compris les risques du trajet.
Cible :
Ce contrat est obligatoire, destiné à toute entreprise ayant des employés et de quelle que soit
leur forme de rémunération.
Avantage :
Ce contrat permet à l’employeur de faire face à des obligations légales, qui peuvent être très
lourdes, tout en déléguant à l’assureur la gestion des dossiers sociaux toujours délicats.
g) RESPONSABILITE CIVILE
L’assurance de la RESPOSABILITE CIVILE a pour objet la couverture des conséquences
pécuniaires que devra assumer l’assuré lors des accidents corporels, matériels causés aux tiers
Cette couverture s’applique pour les accidents survenus du fait de l’assuré lui-même, de ses
préposés salariés ou non, des choses et objets y compris les bâtiments, dont il est propriétaire
ou dont il a la garde.
Cible :
Ce contrat est destiné aux Entreprises industrielles, commerciales, de services, du bâtiment et
des travaux publics.
h) Assurance PERTE D’EXPLOITATION APRES
INCENDIE
Après un sinistre incendie majeur, l’entreprise subit un arrêt partiel ou total de son activité et
une très forte baisse de son chiffre d’affaire. Elle ne peut plus faire face à ses charges fixes
(salaires, impôts taxes, frais financiers, travaux fournitures et services extérieurs, dotations
aux amortissements et provisions…) ni à fortiori maintenir son bénéfice.
Cible :
Deux entreprises sur trois disparaissent dans les deux ans qui suivent un sinistre majeur si
elles ne sont pas assurées en Perte d’Exploitation Après Incendie.
Ainsi, la souscription de cette police être vivement recommandée pour l’ensemble des
entreprises industrielle ou commerciales.
i) RESPONSABILITE CIVILE DE CENNALE
L’assurance de la Responsabilité Civile Décennale a pour objet la couverture :
- Des dommages aux gros œuvres (éléments porteurs concourant à la stabilité de
l’ouvrage)
- Des dommages aux seconds œuvres qui ne seront garantis que s’ils trouvent leur
origine dans un dommage garanti entachant les gros œuvres
- Des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peuvent encourir les
intervenants en raison des dommages corporels ou matériels causés aux tiers et leur
sont imputables après les travaux
En effet, ces intervenants sont responsables de tout dommage qui serait la conséquence directe
de l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation.
Cible :
Ce contrat est destiné aux maîtres d’ouvrages, entrepreneurs ainsi que les bureaux d’études
techniques, les ingénieurs conseils ou architectes ayant pris part à la construction.
j) Assurance TOUS RISQUE CHANTIERS
La police TRC couvre tous les dommages et pertes accidentels subis par l’ouvrage survenus
pendant la période de garantie.
Cette assurance est destinée à couvrir les travaux de bâtiments, travaux publics et de génie
civil comme :
Les bâtiments à usage de logement, locaux administratifs, hôtels, hôpitaux, magasins,
restaurants, etc.
Le bâtiment à usage public ou industriel : usine, école, théâtre, cinéma, piscine, salle de fête,
magasins industriels.
Routes et autoroutes
Réseau d’évacuation des eaux, conduites et égouts, assainissement.
Ponts, barrages, etc.
Cible :
Aujourd’hui, le cœur de cible de la TRC est l’ETAT qui peut :
Souscrire directement à une TRC
Exiger de ses prestataires une couverture TRC
Pour les marchés Étatiques, les interlocuteurs-clés sont :
Les représentants de l’état, des administrations, des collectivités locales et entreprises
publiques qui exigent la TRC, et qui sont de fait des prescripteurs :
. Le délégué régional au ministère de l’Équipement
. Le directeur régional de l’exploitation technique de l’ONCF
. Le directeur de la régie locale d’eau de d’électricité
. Le directeur régional de l’ONEP
. Le trésorier de la commune
. Les Frs habituels de l’État, dont les entreprises de génie civil et les entrepreneurs.
Avantages :
Protection de l’ensemble des professions du bâtiment de la faillite.
k) BRIS DE MACHINES
Le contrat assurance contre Bris De Machine couvre les dommages subis par les matériels de
production et de gestion en activité, au repos, au cours d’opérations de démontage, de
remontage, de déplacement, d’entretien ou de réparation au sein de l’exploitation assurée.
Les dommages pourront résulter de causes internes, de causes externes, de causes humaines.
La garantie pourra être étendue aux dommages subis par les machines à la suite d’un incendie,
d’une explosion, d’un dégât des eaux, d’un vol ou d’une tentative de vol.
Les extensions citées ci-dessus sont acquises d’office au niveau de la co couverture du
matériel informatique, électrique, électronique, des grues à, tours et des machines mobiles.
Les machines mobiles seront assurées aussi bien dans l’enceinte de l’entreprise qu’en dehors
de celle-ci et particulièrement pendant leur transport.
L’assurance informatique pourra faire l’objet d’extensions spécifiques :
Frais supplémentaires d’exploitation engagée suite à un sinistre pour limiter les conséquences
de l’interruption totale ou partielle du fonctionnement des machines.
Frais de reconstitution des médias à savoir le coût de remplacement des supports magnétiques
ainsi que les frais de duplication des informations
Cible :
Ce contrat est destiné aux artisans et commerçants, les prestataires de services, les entreprises
disposant de matériels :
D’un coût élevé
Servant à la fabrication
A usage d’informatique ou de bureautique
De protection
Avantages :
Souplesse de choix de garanties
Protection personnelle en cas de décès, d’invalidité et de soins médicaux.
2) Catégorie EPARGNE
a) Épargne Retraite KENZ
Constitution progressive d’un fonds pour le service d’une retraite par capitalisation, et ce,
moyennant le versement de cotisations périodiques.
Cible :
Souscription libre par toute personne physique âgée de plus de 18 ans et de moins de 60 ans et
souscrivant individuellement soit :
- En complément d’un régime social existant
- Comme régime de base individuel pour les catégories ne possédant pas de régime de
retraite obligatoire.
Périodiques (mini 200 Dh/mois)
Les cotisations
Exceptionnelles (mini 1000 Dh)
Acquisition: 3% des cotisations
Les frais
Gestion: 0,5% de l’épargne gérée
L’EPARGNE EN COURS DE CONTRAT
< 3 ans : Pénalité 5 %
Rachat total
ou partiel
Entre 3 et 4 ans : pénalité 3%
>4 ans : pas de pénalité
Le rachat partiel est limité à 50% de l’épargne gérée
Il est autorisé au maximum 2 fois pendant la durée d’adhésion.
L’assuré a le choix entre :
L’assuré choisit le
L’assuré choisit la
Maximum 80% de la valeur de rachat de l’épargne constituée
Avance
Pénalité : 2% mini 200 Dhs / maxi 10 000 Dhs
Pas de limite dans le tempsSuspension de
paiement des primes
Pas de justification nécessaire
Perte de la garantie annexe
Rente viagèreRente certaineMixte capital/renteCapital
Primes versées + intérêts
Possibilité de proroger le placement
Capital
Durée 5, 10, 15, ou 20 ans
Rente certaine
En cas de décès de l’assuré pendant la période
de la rente, versement au bénéficiaire désigné
ou aux ayants droits du capital constitutif
correspondant.
L’assuré choisit la
L’assuré choisit un mélange
b) KENZ ENTREPRISE
Contrat groupe d’épargne retraite par capitalisation permettent aux chefs d’entreprises et à ses
salariés de contribuer à la constitution d’une retraite de base ou complémentaire au profit du
personnel de l’entreprise.
Cible :
Le présent contrat collectif peut être souscrit par toute personne morale au profit de ses
salariés, collaborateurs ou membres.
On entend par personne morale toute entité exerçant légalement c'est-à-dire ayant un statut
d’exercer reconnu par les autorités marocaines tels que Groupements professionnels,
Entreprises, Associations etc.
Payée trimestriellement à terme échu
Rente viagère
Possibilité de prévoir une réversibilité au
profit du conjoint
Une partie en capital
Le solde en rente certaine ou viagère
Capital + Rente
Fiscalité
Déduction de la totalité des cotisations de l’assiette imposable
Limité à 6% pour les salariés
 Pour le collaborateur :
-Cotisations salariales déductibles de l’assiette imposable à
l’IR sans aucun plafond
 Pour l’entreprise :
- Cotisations patronales déductibles de l’assiette imposable à
l’IS sans aucun plafond
Avantages :
- Libre choix de la périodicité de versement
- Possibilité d’interrompre les versements
- Possibilité d’anticiper ou de proroger la date jouissance
- Possibilité d’avance jusqu’à 80% de la valeur de rachat
3) Catégorie PREVOYANCE
c) Décès Invalidité, Incapacité Invalidité Et Maladie Maternité
D.I.M
Il s’agit d’un contrat collectif qui permet :
- De prendre en charge dans les limites convenues avec le souscripteur, les frais en gagés
par l’Adhérent et les personnes à sa charge suite à une maladie, un accident, ou une
maternité.
- D’amortir les conséquences financières entraînées par :
. Le décès de l’adhérent ou l’invalidité totale et définitive de ce dernier.
. Un état d’incapacité totale temporaire (allocation d’une indemnité journalière).
. Un état d’invalidité permanente totale ou partielle (service d’une rente).
Cible :
Le présent contrat peut être souscrit par toute personne morale au profit de ses salariés,
collaborateurs ou membres de l’association ou du groupement.
Il s’adresse à toute entreprise ayant un effectif supérieur à 5 personnes.
On entend par personne morale, toute entité exerçant légalement c'est-à-dire ayant un statut
d’exercer reconnu par les autorités marocaines tels que Groupements professionnels,
Entreprises, Associations, etc.
A la sortie 40% d’abattement sur l’assiette imposable pour le
capital : répartition de l’IR dû sur 4 ans
Assiette imposable au moment de la retraite
=
(Montant de l’épargne revalorisée – 40%)
4
Ces prestations sont en cas de décès et dans la limite du capital assuré :
- Soit le paiement d’un capital au profit des bénéficiaires désignés ;
- Soit le service d’une rente viagère au conjoint survivant ;
- Soit le service d’une rente temporaire aux enfants orphelins jusqu’à l’âge de 25 ans ;
- Soit la combinaison entre le service d’une rente viagère au conjoint et une rente aux
enfants orphelins.
d) GLOBAL SANTE
Il s’agit d’un contrat collectif complémentaire à la garantie « Maladie – Maternité » acquise
dans le cadre du contrat de base « décès – Incapacité – Maladie »
Ce contrat complémentaire permet de prendre en charge dans les mêmes conditions que le dit
contrat de base, les frais engagés par l’Adhérent et les personnes à sa charge suite à une
maladie ou à un accident, excédant le plafond de remboursement du contrat de base.
Cible :
Le présent contrat ne peut être souscrit que par une personne morale ayant une police de base
(DIM) en vigueur auprès de RMA WATANYA au profit de ses salariés, collaborateurs ou
membres.
On entend par personne morale, toute entité exerçant légalement c'est-à-dire ayant un statut
d’exercer reconnu par les autorités marocaines tels que Groupements professionnels,
Entreprises, Associations, etc.
3émé
Partie: Service
Administration et gestion
Département Sinistre Auto-
corporel
I-NOTION GENERALE DE SINISTRE
Le sinistre est constitué par réalisation de l'évènement prévu par la Police d'assurance et
entraînant la mise en jeu de la garantie.
Il se décompose en :
 un fait générateur, à l'origine du dommage
 un préjudice résultant du dommage
En assurance de responsabilité, se surajoute la réclamation du tiers lésé du fait du
dommage
 Un fait
générateur
 Incendie, vol, Dégât des eaux, accident de la
circulation, catastrophe naturelle, bris de
machine, défaut de sécurité d'un produit,
pollution ...,
 Maladie, Invalidité, décès, Perte d'emploi...
 Besoin d'assistance, de sauvetage, de
protection juridique, de dépannage...
 Dommage causé par l'assuré à un tiers
 à l'origine
d'un
dommage à
l'assuré ou à
un tiers
bénéficiaire
 dommages matériels : Perte, destruction,
dégradation...,
 dommages immatériels : perte
d'exploitation, perte de revenus, perte de
jouissance... souvent consécutifs à un
dommage matériel
 dommages corporels : maladie, décès,
incapacité ...,
 Nécessité de Prestations de prévoyance :
Retraite, remboursement de frais
médicaux...
 Nécessité de Prestations d'assistance :
obligation de faire (défense de l'assuré,
rapatriement sanitaire, dépannages
véhicule...)
 pouvant
donner lieu à
la
réclamation
d'un tiers
 dette de responsabilité dans le patrimoine
de l'assuré
victime
II - LA PREUVE DU SINISTRE
Le sinistre est un fait juridique, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
L'assureur ne saurait donc imposer des modalités particulières de preuves (Existence
d'effraction en matière de vol...)
Dès mon premier jour de ce stage du moi février, j’ai appris dans le service administratif
grave à l’administrateur Mr. Aziz Safsafi, comment j’ouvre un dossier sinistre (ouverture des
sinistres) grâce à une application informatique. Les éléments d’identifications sont : N° du
police, et la date, Les types des dommages causés par autrui.
 Mode de déclaration :
Avocat adverse
Avocat conseil
Déclaration directe
Compagnie adverse
Intermédiaire
Police ou gendarmerie
 La ville (ou c’est produit l’accident)
 La même date ….
Au moment de l’ouverture d’un nouveau dossier , le système nous donne un message dont
lequel il existe déjà un sinistre à la même date pour cette police. Dans ce cas là, il n’y a pas
lieu d’une ouverture.
Et j’ai appris aussi l’enregistrement des dossiers sinistres :
La saisie et consultation des dossiers. Après l’ouverture des dossiers , on passe à
l’étiquetages , ensuite à la gestion des archives , en deuxième étape , l’affectation , soit avocat
conseil (contentieux) ou avocat adverse (transaction) .en cas de contentieux , la victime peut
tenter l’action devant le tribunal de première instance et si il a voulu la transaction avec la
compagnie d’assurance , il peut venir directement vers l’assureur et faire la négociation entre
la victime et la compagnie ou l’intermédiaire , ou il peut demander à son avocat de poursuivre
les clauses de la transaction . et après étude du dossier, la personne chargé de transaction
désigne un médecin pour expertise , ce dernier a un délai stricte pour examiner la personne et
l’envoyer à la compagnie d’assurance.(rapport médicale ), et aussi j’ai bien connaître Le
BNEJ (Bureau de Notification et d’Exécution Judiciaire) , un dossier qu’on doit payer ses
frais immédiatement (avec une date déchéance).
Les préjudices
indemnisables
et la base
d’indemnisation
Il est à peine besoin de rappeler le rôle social dévolu à l’assurance en général, et à l’assurance
automobile en cas particulier, rôle assigné tant par le législateur que par la jurisprudence qui
l’un comme l’autre se sont fixé comme objectif la protection des assurés et des tiers,
n’hésitant pas à prendre position pour l’assuré contre l’assureur en cas d’ambigüité ou de
difficultés d’interprétation ; c'est-à-dire l’importance d’une telle institution pour une société
donnée ; importance qui lui confère les caractéristiques d’un véritable service public.
C’est dire également les réactions qui engendrent auprès de la masse des assurés toute
tentative d’augmentation des primes d’automobiles, car la voiture n’est plus l’objet de luxe
qu’elle était auparavant, mais elle est devenue un instrument et un outil de travail
indispensable en ce siècle d’automation.
La crise que traversent actuellement les assurances trouve incontestablement son origine dans
la distorsion existante entre les primes et les sinistres.
Or et comme chacun sait, un lien étroit s’établit entre ces deux éléments, de telle sorte que
l’équilibre disparait quand ce lien subit une altération quelconque.
D’ailleurs ceci n’est pas un problème spécifique aux assurances puisque une des règles
élémentaires en matière commerciale est de pouvoir garder un certain équilibre entre les prix
de revient d’une matière et son prix de vente. Encore faut-il avoir les moyens de déterminer
exactement ce prix de revient et ce prix de vente.
Malheureusement et aussi paradoxalement que cela puisse paraitre, l’assurance est la seule
« marchandise » pour laquelle on fixe d’abord le prix de vente sans avoir connaissance au
préalable du prix de revient. C’est ainsi que le prix de vente d’aujourd’hui est basé en partie
sur le tarif Automobile édité depuis 1973 par le ministère de finances.
Il n’est pas superflu de rappeler que le système d’indemnisation trouve ces fondements dans
les règles générales de la responsabilité, définies, tant par le D.O.C, par le dahir formant code
de commerce ou par le code pénal, que par les tribunaux dont les constructions
jurisprudentielles ont adapté progressivement ces règles générales à l’évolution de la vie
moderne, ne perdant jamais de vue le caractère social de la réparation des préjudices subis par
les tiers.
Hélas le risque automobile n’est plus celui qu’il était au début de ce siècle ou au moment de la
promulgation de l’obligation d’assurance automobile.
En vertu du dahir portant loi n° 1-84-177 du 2 octobre 1984 (6 moharrem 1405)
l’indemnisation des dommages corporels causés à tiers par des véhicules terrestres à moteur
soumis à l’obligation d’assurances conformément au dahir du 20 octobre 1969 (8 chaâbane
1389) relatif à l’assurance obligatoire des véhicules sur route, doit obéir aux règles de
procédures prescrites par ledit dahir à l’exclusion de toutes autres dispositions législatives
contraires (article 1er
du dahir).
Toutefois, le champ d’application de ce dahir a été étendu (à l’exception des dispositions
concernant la procédure d’indemnisation, les sanctions administratives et la prescription) aux
indemnités dues aux victimes et à leurs ayants droit :
1) Par le fonds de garantie automobile ou par le civilement responsable lorsque ni le
fonds de garantie ou une entreprise d’assurance ne sont tenus à l’indemnisation ;
2) A la suite d’accidents causés par les véhicules liés à une voie ferrée ;
3) A la suite d’accidents causés par des véhicules appartenant à des personnes non
soumises à l’obligation d’assurance conformément à l’article 2 du dahir du 20 octobre
1969 ;
Les nouvelles dispositions ont un caractère impératif et ne peuvent être écartées même avec
l’accord de toutes les parties en cause. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux
dommages corporels nés avant le 1er
décembre 1984. Elles ne s’appliquent pas également aux
dommages matériels quelle que soit la date de leur survenance, lesdits dommages demeurent
régis par les règles de droit commun et les conventions en vigueur (C.I.D. pour les dommages
causés aux véhicules).
I. Les préjudices indemnisables
Chaque accident donne naissance soit à un préjudice subi directement par la victime, soit à un
préjudice subi par les ayants droit de celle-ci en cas ou elle décède.
A. En cas de blessures :
Le dahir prévoit 3 catégories d’indemnités.
1. Le remboursement des frais de dépense. Il s’agit du remboursement des :
- frais de transport de la victime et la personne qui l’accompagne ;
- frais médicaux ;
- frais chirurgicaux ;
- frais pharmaceutiques ;
- frais d’hospitalisation ;
- frais nécessités par des appareillages ou de des prothèses ou d’orthopédie ;
- frais de rééducation le cas échéant.
Le remboursement de ces frais et dépenses est effectué sur justification compte tenu des tarifs
réglementés s’il en existe et, à défaut, par application des prix normalement pratiqués.
2. L’incapacité temporaire de travail (I.T.T)
L’incapacité temporaire de travail est la période d’incapacité temporaire pendant
durant laquelle la victime est dans l’impossibilité d’exercer ses activités.
3. L’incapacité physique permanente (I.P.P)
L’incapacité physique permanente est une atteinte à l’intégrité physique c'est-à-dire la
diminution définitive de la capacité physique et psychique, entraîné par l’accident (art.
1 barème fonctionnel des incapacités du 14 janvier 1985).
4. Le recours à une tierce personne ;
5. Le changement total de profession ;
6. Les conséquences défavorables de carrière ;
7. L’interruption définitive ou quasi-définitive de scolarité ;
8. Le préjudice esthétique ;
9. Le Pretium doloris.
B. En cas de décès :
Le dahir du 2 octobre 1984 prévoit deux types de réparation pour les ayants droit de la
victime du fait de son décès a la suite d’un accident de circulation :
- La réparation du préjudice d’affection ou moral ;
- La réparation du préjudice matériel ou perte de ressources.
-
a. Préjudice d’affection ou moral :
Les bénéficiaires de la réparation de ce préjudice nommé par le dahir préjudice
d’affection sont :
- Le conjoint de la victime décédée qui reçoit deux fois le montant du salaire
minimum figurant au tableau prévu par l’article 5 du dahir soit :
9270 × 2 = 18 540.00 DH
Le texte du dahir précise qu’en cas de pluralité de veuves, chacune d’elles reçoit le
montant ci-dessus :
- Les ascendants et les descendants au premier degré reçoivent chacun une fois et
demi le montant du salaire soit
9270 × 1,5 = 13 905 DH
b. Le préjudice matériel ou perte de ressources :
Les bénéficiaires de la perte de ressources sont les personnages envers lesquelles la
victime était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut
personnel (conjoint, ascendant, descendant de premier degré) et les personnes au
besoin desquelles la victime subvenait sans être liée envers elle par une obligation
alimentaire.
II. La base d’évaluation de l’indemnisation
A. En cas de blessures :
1. Les critères d’indemnisation
Lorsque l’accident a entrainé une incapacité physique permanente, l’indemnisation de cette
dernière s’évaluera en fonction des éléments suivants :
Le CAPITAL de REFERENCE : prévu au tableau annexé au dahir précité, compte tenu de
l’âge de la victime (au moment de l’accident) et de son salaire ou ses gains professionnels.
LE TAUX D’INCAPACITE : fixé par le médecin expert par référence au barème
fonctionnel des incapacités déterminé par décret ainsi que tout autre préjudice constaté par
l’expert et dont l’indemnisation est prévue par le dahir du 2 octobre 1984 ( recours à une
tierce personne, changement total de profession et autres conséquences défavorables de
carrière, interruption définitive ou quasi-définitive de scolarité, préjudice esthétique et
pretium doloris).
Ces préjudices visés par l’art. 10 du dahir du 2 octobre 1984 sont indemnisés selon des taux
qui varient de 5% à 50% du capital de référence correspondant soit à l’âge de la victime et à
son salaire réel, soit à l’âge de la victime et son salaire minimum prévu au tableau précité.
LA PART DE RESPONSABILITE : incombant à l’auteur de l’accident ou au civilement
responsable.
La valeur du point serait égale à1854 DH soit une valeur inférieur au cinquième du montant
minimum figurant au tableau :
9270 ÷ 5 = 1854
Pour les sinistres survenus depuis le premier septembre 1984 à ce jour
Il y a lieu donc de retenir 1854 DH comme valeur du point.
Le taux retenu à partir du barème fonctionnel des incapacités servira de base de calcul de
l’indemnité fixée en fonction de l’âge de la victime et de la part de la responsabilité imputable
à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable.
L’indemnité pour I.P.P serait donc calculée comme ci-après :
Capital de référence × taux d’I.P.P × part de responsabilité imputable à l’auteur de
l’accident.
Exemple :
Age de la victime : 50 ans
Salaire annuel : 51000 DH
I.P.P : 20%
RC de l’auteur de l’accident ¾
Capital de référence 286 425 DH
L’indemnité = (286 425 × 20%) 3/4 = 42 963,75DH
Si la personne citée dans l’exemple ci-dessus perçoit un salaire annuel de 50 000 DH.
Ce salaire se trouve entre deux paliers 48 000 et 51 000.
Calcul du capital de référence correspondant à 50 000 DH.
Salaire annuel Capital de référence
X= 48 000 f(x)=282 000
Y= 50 000 f(y)= ?
Z=51 000 f(z)= 286 425
Calcul de f(y) :
f (y)= f(x) + (y-x)
f (z)−f ( x)
z−x Méthode d’interpolation linéaire
Y - x = 50 000 - 48 000 = 2000
f (z)−f (x)
z−x
=
286425−282000
51000−48000
=
4425
3000
=1,4 8
( y−x).
f (z)−f (x)
z−x
=2000×1,48=2960 DH
Capital de référence correspondant au salaire annuel de 50000DH est égal à :
f (y) = 282 000 + 2960 = 284 960 DH
Défaut de justification de salaire ou de gains professionnels.
Pour se faire indemniser, la victime doit apporter la preuve du montant de son salaire ou de
ses gains professionnels (art.6).
Pour les sans emploi :
La victime qui ne justifie pas d’un salaire ou de gains professionnels bénéficiera du montant
minimum fixé au tableau mentionné à l’art.5 du dahir.
Pour les hommes d’affaires :
Lorsque la victime exploite ces propres biens ou gère une affaire pour son compte personnel
et qu’il s’avère difficile de dégager la part correspondant à son travail de celle lui revenant au
titre de ses biens, sera salaire sera assimilé à celui d’une personne exerçant les mêmes
activités ( dans certain cas il sera utile de faire appel à un expert-comptable pour dégager le
montant du salaire).
Pour les scolarisés :
Les victimes, qui au moment de l’accident ne disposaient pas d’un salaire ou de gains
professionnels, mais qui poursuivent des études ou une formation professionnelle
suffisamment avancée pour leur procurer un revenu supérieur au minimum prévu au tableau
susmentionné, et ce dont le niveau de scolarité ou de la formation professionnelle est
suffisamment avancée pour leur laisser espérer avoir dans l’avenir une activité pouvant leur
procurer un revenu supérieur au minimum prévu dans le tableau, seront indemnisé sur la base
d’un capital de référence correspondant à leur âge et d’un salaire s’élevant :
1,5 fois le salaire minimum précité si la personne poursuit des études secondaires ou
formation professionnelle ;
Soit = 7980 × 1 /3 = 11 970 DH
Le montant 11 970 DH ne figurant pas au tableau. En appliquant la méthode de l’interpolation
linéaire, ce salaire donnera un capital de référence déterminé ci-dessous pour une victime dont
l’âge ne dépasse pas 21 ans.
Salaire Capital de référence
X = 9000 f(x) = 137 700
Y = 11970 f(y) = ?
Z = 12000 f(z) = 173 400
F(y) = f(x) + (y-x) (f(z) - f(x))/ z -x
F(y)= 137 700 + (11970 - 9000) (173 400 - 137 700) / 12 000 - 9000
F(y) = 173 043 DH
2 fois le salaire minimum précité si la personne poursuit des études supérieurs du premier ou
second cycle, soit :
7980 × 2 = 15960
Ce qui octroie à une victime de même âge que la précédente, un capital de référence de
225 800 DH
3 fois le salaire minimum précisé si la victime est âgée de moins de 21 ans poursuit des études
supérieures du 3ème
cycle, soit :
7980 × 3 = 23 940 DH
Ce qui confère à la victime un capital de référence de 271 758 DH
Les indemnités complémentaires :
A l’indemnité principale déterminé telle que prévue au paragraphe précédent s’ajoutent, le cas
échéant des indemnités complémentaires.
Ces indemnités sont déterminées en multipliant suivant le cas par les taux ci-après soit le
montant du salaire ou des gains professionnels minimums figurant au tableau prévu à l’article
5 du dahir, soit le capital de référence, en prenant en considération dans tous les cas, la part de
responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable.
Ces indemnités complémentaires sont les suivantes :
a. Indemnité de l’incapacité physique permanente obligeant la victime à avoir
recours d’une manière permanente à une tierce personne pour accomplir les
actes ordinaires de la vie.
Certains grands blessés ne peuvent se passer de l’assistance d’une tierce personne pour
l’accomplissement des actes de la vie courante.
Dans ce cas l’art. 10, paragraphe 2 donne droit à la victime à une indemnité égale à 50% du
capital de référence correspondant à l’âge de la victime et au montant du salaire ou des gains
professionnels minimums. Cette indemnité composera les frais occasionnés par la présence de
cette tierce personne.
b. Indemnité pour pretium doloris :
Dans ce cas, il est fait également application pour le calcul de l’indemnité au capital de
référence correspondant à l’âge de la victime et au salaire minimum fixé au tableau.
Cette indemnité est fixée à 5% lorsque le pretium doloris est assez important.7% lorsqu’il est
important et 10% lorsqu’il est très important.
c. Indemnité pour préjudice esthétique :
Une blessure suite à un accident laisse toujours une cicatrice plus au moins importante. Le
législateur a prévu dans ces cas une indemnisation en fonction de l’importance du préjudice
subi.
On distingue :
Préjudice esthétique n’ayant pas eu de conséquences défavorables sur la carrière de la
victime :
Assez important 5% ;
Important 10% ;
Très important 15% ;
Cependant dans le cas où le préjudice a eu des conséquences défavorables sur la carrière de la
victime. Par exemple lorsqu’il concerne des professions mettant la victime en fréquent rapport
avec le public, le préjudice est alors indemnisé selon l’importance soit 25%, 30% ou 35% du
capital de référence (respectivement assez important, important, très important).
Toutefois, l’indemnité a ce titre ne se cumule pas avec l’indemnité attribuée au titre du
préjudice subi par la victime sur le plan professionnel (changement total de profession et
autres conséquences défavorables) sauf lorsque l’indemnité allouée au titre de
l(incapacité physique est égale ou inférieure à 10% .
d. Incapacité physique permanente entrainant pour la victime un changement total
de profession ou de conséquences défavorables de carrière.
Le préjudice peut être soit :
- Mise anticipée à la retraite…………………………………………………………
20%
- perte de l’aptitude à l’avancement……………………………………………15%
- perte de travaux supplémentaires professionnels
et autres conséquences sur la carrière………………………………………10%
e. Incapacité permanente entrainant pour la victime une interruption définitive ou
quasi définitive de scolarité.
L’interruption de scolarité peut être définitive ou quasi définitive.
Dans le premier cas, l’indemnité attribuée est égale à 25% du capital de référence de la
victime, et dans le second cas, elle est égale à 15% du capital de référence de la victime.
L’indemnité des victimes scolarisées est l’un des problèmes les plus épineux, car elle vise des
victimes ne disposant pas de revenus et dont l’interruption de la scolarité pourrait avoir des
conséquences capitales sur la carrière de la victime.
Le capital de référence de la victime scolarisée est calculé en se référent au tableau annexé au
dahir, sur la base d’un revenu déterminé conformément à l’art. 8 du dahir.
AGGRAVATION :
L’art. 20 du dahir offre la possibilité à la victime de demander une indemnité complémentaire
en cas d’aggravation du dommage corporel ayant fait l’objet d’une indemnisation.
Cette demande doit être faite conformément aux dispositions prévues à l’art.19 du dahir.
L’analyse du médecin expert permettra de connaitre :
- L’évolution possible et habituelle de l’état antérieur
- L’évolution normale des lésions accidentelles sans l’état antérieur
- Les conséquences et les complications survenues suites à la conjugaison de l’état
antérieur et de l’accident
LA RESPONSABILITE CIVILE :
L’indemnisation doit dans tous les cas tenir compte de la part de responsabilité incombant à
l’auteur de l’accident ou au civilement responsable.
Exemple :
Une victime d’un accident de la circulation âgée de 25 ans, et disposant d’un salaire annuel de
33 000 DH à une I.P.P de 20% et fut reconnue partiellement responsable de cet accident pour
le ¼.
L’indemnité qui lui sera versée s’établit ainsi qu’il suit en sachant que le capital de référence
est de 310 340 DH. Est :
310 340 × 20% = 62 068 DH.
La victime bénéficiera donc des 3/4 de ce montant :
310 340 × 3/4 = 46 551 DH.
Cette règle s’applique pour toute indemnité même lorsqu’il s’agit de remboursement de frais
ou de dépenses.
Dans les rapports entre sociétés, les responsabilités sont déterminées par application du
barème de responsabilité (voir annexe).
Ce barème prévoit une réduction de l’indemnité dû (exprimée en %) au conducteur
bénéficiaire, lorsque le procès-verbal constate pour :
 Pour le véhicule à 4 roues.
- La ceinture de sécurité n’était pas attachée ;
- Les textes réglementant la circulation ne sont pas respectés
 Les véhicules à 2 roues.
- Absence de casque pour les conducteurs de motocyclettes, vélomoteurs ou
cyclomoteurs.
 Dans tous les cas.
- L’ivresse manifeste du conducteur.
Les diverses réductions prévues au barème ne se cumulent pas. La plus grande étant seule
prise en considération. Elles affectent le montant de l’indemnisation dû avant tout partage de
responsabilité civile avec les tiers circulant.
Sont aussi prévues par le barème des réductions pour des tiers :
- Lorsqu’ils sont transportés à l’intérieur d’un véhicule à 4 roues ou sur un véhicule
à 2 roues, quel que soit la responsabilité civile du conducteur.
Ils supportent à l’exception toutefois des passagers des véhicules affectés aux transports
publics du voyageur, une réduction de l’indemnisation arrêtée suivant les pourcentages prévus
par le barème. Lorsque le procès-verbal constate que le passager transporté n’a pas attaché sa
ceinture de sécurité, ou qu’il n’a pas porté le casque.
- Lorsqu’ils ne sont pas transportés, ils ne supportent aucune part de responsabilité
sauf dans le cas où ils présentaient au moment de l’accident des signes évidents et
visibles d’ébriété alcoolique et que leur état a concouru à la réalisation de
l’accident.
 Pour les piétons.
- Lorsqu’ils traversent une autoroute ou une voie rapide ;
- Lorsqu’ils traversent au feu vert pour l’automobiliste ;
- Lorsqu’ils descendent inopinément sur la chaussée ou traversent celle-ci hors
passage protégé ;
- Enfin lorsqu’ils circulent de nuit sur la chaussée sans emprunter le trottoir ou
l’accotement principale.
Il est entendu que les taux prévus ne peuvent en aucun cas être opposables à la victime.
B. En cas de décès
En cas de décès de la victime des suites de l’accident, les personnes envers lesquelles elle était
tenue d’une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute
autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait ont droit à la compensation de la perte
de ressources qu’elles ont subi du fait de sa mort.
Ces personnes doivent faire preuve de leur droit à l’indemnisation et bénéficient suivant le cas
des indemnités ci-dessous :
1. Le préjudice d’affection ou moral.
Aux termes de l’art. 4 du dahir du 2/10/1984, le conjoint de la victime décédée, ses ascendants
et descendant au premier degré ont seul droit à la réparation du préjudice d’affection dans les
limites suivantes.
a. le conjoint :
2 fois le montant du salaire ou des gains professionnels minimums, tels que figurant dans le
tableau prévu à l’art. 5 du dahir du 2/10/1984 (en cas de pluralité de veuves, chacune d’elles
aura droit à 2 fois le montant du salaire).
b. Ascendants et descendant :
1,5 fois le montant minimum précité pour chacun d’eux.
La compagnie d’assurance devra régler cette indemnité en tenant compte de la part de
responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable.
Les indemnités revenant aux ayant droit au titre du préjudice d’affection sont attribuées sans
considération du capital de référence et ne doivent pas par conséquent, s’ajouter aux autres
indemnités dans l’appréciation du montant global des sommes allouées.
2. La perte de ressources.
C’est la compensation des préjudices matériels subis par les ayants droit de la victime du fait
de son décès.
Ces ayants droit sont ceux liés à la victime par :
- Alliance ;
- Engagement.
- Parenté ;
L’indemnité pour perte de ressources est arrêtée en tenant compte de la part de responsabilité
de l’auteur de l’accident ou du civilement en fonction des taux ci-après, appliqués au capital
de référence de la victime.
a. Le conjoint
A droit à 25% du capital de référence de la victime.
En cas de pluralité de veuves, ce taux est rarement ramené à 20% sans toutefois que
l’indemnité globale octroyée à l’ensemble puisse dépasser 40%.
Si la victime est une épouse active qui subvenait aux besoins de son ménage (l’apport de la
preuve est obligatoire), le mari est ses descendants entreraient dans la catégorie des personnes
aux besoins desquelles la victime subvenait sans être liée envers eux par une obligation
alimentaire. Entre d’autres termes, ils auront droit ensemble à 15% du capital de référence de
la victime.
Exemple :
Une femme active décédée à la suite d’un accident de la circulation laissant à son vivant :
- Un veuf ;
- Deux enfants âgés respectivement de 4 et 12 ans.
Si la preuve est apportée que la victime contribuait aux besoins de son ménage. Le mari et les
enfants bénéficieront en plus de l’indemnité pour préjudice moral de l’indemnité pour
préjudice économique qui est 15% du capital de référence de la victime pour l’ensemble.
b. Les descendants :
Ont droit à : 25% pour l’enfant dont l’âge ne dépasse pas 5 ans ;
20% pour l’enfant dont l’âge ne dépasse pas 10 ans ;
15% pour l’enfant dont l’âge ne dépasse pas 16 ans ;
10% pour l’enfant âgé de 17 ans ;
30% pour l’enfant quel que soit son âge, s’il est atteint d’une infirmité.
Exemple :
Une personne âgée de 45 ans, disposant d’un revenu annuel de 30 000 DH. Décède à la suite
d’un accident de circulation.
- Si l’accident a laissé une seule veuve, elle aura droit à 234 000 × 25% =
58 500DH ;
- Si elle a laissé deux veuves, chacune aura droit à 234 000 × 20% = 46 800DH ;
- Si elle a laissé trois veuves, chacune d’elle aura droit au tiers de 40%.
234 000 × 40% = 93 600DH.
93 600 × 1/3 = 31 200DH.
c. Les ascendants
Le père et la mère ont, chacun droit à 10% du capital de référence de la victime ;
d. Les autres ayants droit envers lesquels la victime était tenue à une obligation
alimentaire.
10% du capital de référence de la victime pour chacun d’eux.
e. Les personnes aux besoins desquelles la victime subvenait sans être liée envers elles
par une obligation alimentaire.
15% du capital de référence de la victime pour l’ensemble. Le montant de ce taux sera réparti
à parts égales entre les intéressés qui ont font la demande en justifiant de leur qualité de
bénéficiaires.
Cette indemnité ne s’impute pas sur le capital de référence de la victime.
Exemple :
Une personne âgée de 46 ans et disposant d’un salaire annuel de 240 000 DH, décède dans un
accident de la route en laissant à son vivant une veuve, trois enfants âgées de 3 ans, 6 ans, 8
ans, une mère et des frères et sœurs à sa charge.
L’indemnité revenant à chacun d’eux sera calculée comme suit :
Le capital de référence de la victime calculé en fonction de son salaire de son âge est égale à
464 650 DH.
- La veuve aura droit à : 464 650 × 25% = 116 160,50 DH.
- L’enfant âgé de 3 ans aura : 464 650 × 25% = 116 160,50 DH.
- L’enfant âgé de 6 ans aura : 464 650 × 20% = 92 930,00 DH.
- L’enfant âgé de 8 ans aura : 464 650 × 20% = 92 930,00 DH.
- La mère aura : 464 650 × 10% = 46 465,00 DH.
- Les frères et sœurs pour l’ensemble : 464 650 × 15% = 69 967,50 DH.
L’indemnité des frères et sœurs ne s’ajoute pas aux autres indemnités quelque soit leur
montant et même s’il n’épuise pas le capital de référence.
3. Les frais des funéraires.
Les frais des funéraires sont ceux exposés par la famille de la victime à l’occasion du décès de
cette dernière.
La compagnie d’assurance devra les rembourser à rembourser à ceux qui en ont fait l’avance,
en tenant compte de la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au
civilement responsable.
4. Règle proportionnelle
a. Réduction proportionnelle
Dans le cas où le montant global des indemnités allouées aux conjoints, descendants,
ascendants et autres ayants droit envers lesquels la victime était tenue à une obligation
alimentaire dépasse le capitale de référence de cette dernière, il sera fait application de la
réduction proportionnelle pour chaque indemnité.
Exemple :
Une personne âgée de 48 ans disposant d’un salaire annuel de 45 000 DH décède dans un
accident de la circulation en laissant une veuve, 4 enfant âgés respectivement de 2 ans, 9 ans
et 11 ans est le 4ème
est atteint d’une infirmité mentale qui le met dans l’impossibilité de
subvenir à ses besoins et une mère à sa charge.
La somme des indemnités revenant à l’ensemble des ayants droit dépasse de 25% le capital de
référence de la victime. Aussi chaque indemnité devra subir une réduction de pourcentage
précité de 25%.
- Le conjoint…………………………………..25%
- Enfant âgé de 2 ans …………………….25%
- Enfant âgé de 9 ans……………………..20%
- Enfant âgé de 11 ans……………………15%
- Enfant infirme……………………………..30%
- Mère …………………………………………..10%
Le capital de référence de la victime est de 281 750 DH.
- la veuve : (281 750×25) / 125 = 56 350 DH
- l’enfant de 2 ans : (281 750×25) / 125 = 56 350 DH
- l’enfant de 9 ans : (281 750×20) / 125 = 45 080 DH
- l’enfant de 11 ans : (281 750×15) / 125 = 33 810 DH
- l’enfant infirme : (281 750×30) / 125 = 67 620 DH
- la mère : (281 750×10) / 125 = 22 540 DH
b. Augmentation proportionnelle :
Dans le cas où la somme des indemnités revenant aux ayants droit n’épuise pas la totalité du
capital de référence de la victime, il sera fait application à chaque indemnité d’une
augmentation proportionnelle.
Exemple :
Age de la victime décédée 48, son salaire annuel de 45 000 DH, ce qui donne un capital de
référence de 281 750 DH.
Les ayants droit
Veuve ……………………………………………………………….25%
1er
enfant âgé de 5 ans………………………………………25% 70%
2ème
enfant………………………………………………………..20%
La somme des indemnités revenant à l’ensemble des ayants droit n’épuise pas le capital de
référence de la victime, soit un total de 197 225 DH, inférieur de 30% par rapport au capital
de référence de la victime.
En appliquant les augmentations proportionnelles, les indemnités pour chaque ayant droit
seront les suivantes :
Veuve …………………………………………………… (281 750×25) / 70 = 100 625 DH
1er
enfant ………………………………………………… (281 750×25) / 70 = 100 625 DH
2ème
enfant ……………………………………………….. (281 750×20) / 70 = 80 500 DH
TOTAL…………………………………………………………… = 281 750 DH
La somme totale des indemnités allouées atteindra ainsi 281 750 DH soit 100% du capital de
référence de la victime.
REMARQUE IMPORTANTE :
Il ya lieu de souligner que l’indemnité allouée à chaque ayant droit après l’application de
l’augmentation proportionnelle ne doit en aucun cas dépasser 50% du capital de référence de
la victime.
Par ailleurs, les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l’art. 5 du dahir
(en annexe) doivent suivre la variation de la rémunération correspondant à la valeur des cent
cinquante (150) premiers points d’indice de la grille de rémunération des fonctionnaires de
l’Etat.
Ces variations doivent faire l’objet d’une publication au bulletin officiel.
La procédure
d’indemnisation
I. Le procès-verbal de l’accident.
Le procès-verbal de police ou de gendarmerie constitue, en matière d’accidents corporels, un
document de base indispensable et sans lequel il est impossible pour l’assureur pour l’assureur
de déclencher le processus d’indemnisation des victimes.
Cela est si vrai que l’instauration d’un système permettant une communication rapide et
régulière de ce document aux assureurs est apparue comme essentielle pour la bonne
application du nouveau régime d’indemnisation.
Cette nouvelle procédure résulte d’un accord entre le ministère des finances et l’office
national des postes et télécommunications autorisant la perception de la taxe sur les plis
contenant des procès-verbaux relatifs aux accidents de la circulation sur les entreprises
d’assurances.
L’art. 25 du dahir du 2.10.84, fait obligation aux officiers ou agents de la police judiciaire de
transmettre une copie de tout procès-verbal qu’ils dressent, à la compagnie d’assurance
concernée dans les dix jours de sa date de clôture.
Cependant, une question reste posée, celle de savoir si les délais qui courent contre l’assureur
chargé de faire une offre d’indemnisation à la victime dans les 60 jours de la demande seront-
ils suspendus si cet assureur n’est pas en possession du procès-verbal de police ou de
gendarmerie dans le délai imparti par l’art. 25 du dahir précité ? il convient ici de répondre
par l’infirmative.
II. Les modalités de présentation des demandes
d’indemnisation.
a) Demande de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses.
L’intéressé peut à tout moment présenter une demande de remboursement ou de prise en
charge des frais et dépenses prévus à l’art. 2 du dahir précité.
Les entreprises d’assurances sont invitées à répondre favorablement et rapidement à toutes
demandes leur paraissant fondées, qui leur seront présentées à cet effet.
b) Demande d’indemnisation en cas de blessures ou en cas de décès.
Pour ce qui est de ces indemnités, la victime, dès consolidation de ses blessures constatées par
rapport d’expertise, ou les ayants droit après le décès de la victime, sont tenus avant d’engager
toute action judiciaire de demander à l’entreprise ou aux entreprises d’assurances concernées,
l’indemnisation des dommages subis.
La demande doit être introduite par lettre recommandée avec accusé de réception ou notifié
par voie extrajudiciaire et assortie des documents permettant l’évaluation de l’indemnisation à
savoir :
- Une copie du procès-verbal dressée par un officier ou un agent de police
judiciaire ;
- Un extrait d’acte de naissance de la victime, et le cas échéant de ses ayants droit ;
- Les pièces justificatives du salaire ou des gains professionnels ;
- Une copie des rapports d’expertise médicale ;
- Tous autres documents que l’entreprise d’assurances estime nécessaires à
l’évaluation des dommages.
Toutefois, si une action publique est engagée avant l’introduction de la demande, les victimes
ou ses ayants droit peuvent soit se constituer partie civile en se joignant à l’action publique,
soit demander l’indemnisation à l’entreprise d’assurances concernée soit poursuivre les
négociations engagées à cet effet.
Obligation de l’entreprise d’assurance :
Dans les 60 jours suivant la réception des documents justificatifs, l’entreprise d’assurances
doit notifier au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie
extrajudiciaire, le montant de l’indemnisation qu’elle propose conformément aux dispositions
du dahir précité. Le délai de 60 jours peut être, le cas échéant augmenté avec accord des
parties pour permettre la contre-expertise ou, en cas de désaccord des parties, l’expertise
judiciaire. Tout défaut de réponse dans le délai imparti est considéré comme un refus
d’indemnisation.
Le demandeur doit faire connaitre à l’entreprise d’assurances dans les 30 jours de la réception
de la lettre précitée, son accord ou son refus notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par voie extrajudiciaire.
En cas d’accord, l’entreprise d’assurances doit, dans les 30 jours suivant la réception de la
lettre du demandeur, lui verser l’indemnisation due. Cette indemnisation est définitive à moins
qu’une aggravation du dommage corporel n’intervienne après le paiement de ladite
indemnisation.
Dans ce cas, l’entreprise d’assurances dit évaluer le dommage et verser une indemnisation
complémentaire.
En cas de pluralité d’entreprise d’assurances couvrant les dommages subis, la première
entreprise saisie doit évaluer et verser, au demandeur la totalité de l’indemnisation due avant
de réclamer la part à la charge des autres débiteurs concernés y compris le cas échéant, celle à
la charge du fonds de garantie automobile.
III. Les documents justificatifs
Toutes les pièces et documents justificatifs prévus par le dahir sont exigibles aussi bien dans
le cadre de la transaction amiable que dans le cadre d’une procédure judiciaire.
a) Cas de blessure
 Dans tous les cas
- Demande d’indemnisation ;
- Procès verbal d’accident ;
- Extrait d’acte de naissance. Ce document est obligatoire pour déterminer l’âge de
la victime.
Toutefois, lorsque la date de naissance n’est pas portée avec précision sur l’état civil de la
victime, il ya lieu de prendre le 1er
juillet de l’année de naissance comme date anniversaire.
IV. Les copies des rapports d’expertise
 Cas de victimes travaillant dans le secteur privé.
- Justification du salaire :
Le salaire à prendre en considération est le salaire brut déduction faite des allocations
familiales
Le salaire dit être justifié par une attestation homologuée par la C.N.S.S. ou les services des
impôts.
- Attestation de l’employeur certifiant qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail.
 Cas de victime fonctionnaire
- Justification du salaire : il convient de distinguer deux cas.
Fonctionnaire titulaire : dans ce cas là la victime doit produire un état d’engagement.
Fonctionnaire non titulaire : dans ce cas la victime doit produire une attestation délivrée par le
ministère du travail.
- Attestation de l’administration certifiant qu’il ne s’agit pas d’un accident de
service.
 Cas d’une victime exerçant une profession libérale
- Justification du salaire ou gains professionnels
Personnes assujetties à l’impôt :
La victime doit produire un avis d’imposition faisant ressortir les gains professionnels réalisés
durant l’exercice précédent le sinistre
Personnes non assujetties à l’impôt :
On tient compte du salaire minimum figurant au tableau visé à l’art.5 du dahir ou d’une
expertise comptable.
 cas de victime scolarisée
- certificat de scolarité homologué par la délégation du ministère de l’enseignement
national.
 Cas de victime disposant d’un revenu non tiré d’une activité professionnelle.
- Justification du salaire ou gains professionnels
- Propriétaire gérant ou exploitant ses propres biens ; dans ce cas la part de son
travail servant de base à la détermination de son capital de référence est
déterminée par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d’une personne
exerçant les mêmes activités (les compagnies d’assurances sont invitées à faire
appel au service d’un expert comptable pour dégager les gains professionnels
assimilés).
- Propriétaire non gérant et non exploitant de ses biens ; il ya lieu de tenir compte
du salaire minimum
 Cas de victimes agriculteur
Pour ce cas, il ya lieu de tenir compte du salaire minimum figurant a l’art 5 du dahir du 2
octobre 1984 ou une expertise comptable.
b) Cas de décès
Les ayants droit de la victime décédée à la suite d’un accident de la circulation doivent faire
accompagner leur demande d’indemnisation des pièces et document ci-après :
1. Procès-verbal de l’accident ;
2. Acte d’hérédité ;
3. Certificat du décès ;
4. Certificat de vie de chacun d’eux ;
5. Extrait d’acte de naissance de chacun d’eux ;
6. Certificat de célibat de la fille ayant droit ;
7. Acte de mariage pour la veuve ;
8. Acte de non remariage pour la veuve ;
9. Justification du salaire ou de gains professionnels de la victime décédée ;
10. P.V de conciliation ou attestation de l’employeur de la victime décédée
justifiant qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail ou de service.
Conclusion
Mon stage d’intégration à la compagnie
d’assurance RMA WATANYA, était une
occasion d’apprentissage par excellence. En
effet, ce stage m’a permis d’un côté de
toucher du doigt la réalité professionnelle
qui s’attache aux métiers des assurances,
et d’autre côté , de tisser des liens de
coordination & de collaboration avec mes
collègues.
Au département, j’ai pu entretenir avec
aisance de bonnes relations avec le
personnel en place, qui ont facilités mon
intégration et la découverte de cet univers
professionnel très pointu.
En fin je tiens à signaler la bonne qualité
des services de la compagnie d’assurance,
qui est dû principalement à la qualité de
son personnel et sa grande responsabilité
vis-à-vis de son travail.
Rapport effetue dans la societe   rma watanya. stage de 1 ére annee au sein du departement sinistre auto-corporel guennouni saad

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  • 1. RAPPORT EFFETUE DANS LA SOCIETE : RMA WATANYA Stage de 1ére ANNEE AU SEIN DU DEPARTEMENT SINISTRE AUTO-CORPOREL GUENNOUNI SAAD
  • 2. Dédicaces A  Nos très chers pères et nos très chères mères Rien au monde ne pourrait compenser tous les sacrifices qu’ils ont consentis pour notre éducation et notre bien etre afin que nous puissions réaliser nos objectifs. A  Nos chers frères et nos chères sœurs Pour l’amour ,la grande affection et le respect qu’ils nous ont toujours témoingé. A  Nos amis et tous ceux qui nous sont chers, Pour leurs soutiens, leurs compréhensions et leurs dévouements continus. Que ce modeste travail soit un gage
  • 3. pour eux de mon profond amour, toujours croissant et ma reconnaissance jamais interrompue. Remercie ment Nos remerciements les plus sincères vont à ceux qui ont apporté leur précieuse contribution à l’élaboration de ce travail. C’est ainsi que je remercie tout particulièrement Mr. le Président Directeur Général de la RMA WATANYA de m'avoir accepté au sein de leur établissement. Nous ne saurions assez remercier ceux qui ont notamment guidé nos pas en me prodiguant conseils et critiques . Je remercie plus particulièrement (Mr Zoubeir hassan Responsable des faux sinistres du département sinistre auto- corporel service transaction),aussi Mr Bouzoubaa (Directeur du service transaction ),également à Mme Benomar
  • 4. Toraya (responsable du service contentieux). Sans oublier ,tout les membres du service d’administration et service de la gestion des archives ,parmis ces derniers Mr Azziz safsafi (administrateur), Mr Salah Tahiri, Mr Lahrach mohammed, Mr Bouchir nordinne, Mr Hassan Zarrouk ,(administrateurs) et aussi Mr yasir (gestionnaire) Mlle (gestionnaire) Mme Amal Harisse et Mr Zihri (responsable de BNEJ) et Mr El Akil (responsable R.C ) et Mr Fath el lah (responsable d’administration).et beaucoup d’autres. Et je remercie tout le personnel du département sinistre auto-corporel , les deux étages 8EME ET LE 9EME pour le temps qu’ils m’ont accordé et les informations et les applications qu’ils m’ont fournis .Ainsi que tout les responsables de ce département au sein de la RMA WATANYA Pour leurs amiabilités et leurs sympathie bienveillante. Je remercie le corps professoral et administratif de Mon école supérieur HBFA Pour toutes leur aide. Je remercie vivement et chaleuresement toutes les personnes qui ont contribué, de
  • 5. proche ou de loin ,à la réalisation de ce stage. Au terme de ce modeste travail, je voudrais témoigner ma profonde gratitude à Mr le Directeur général Driss Rhafes et aussi tout mes professeurs que je les remercie infiniment de l’attention qu’ils prêtent à leurs étudiants et les informations soit autour de l’environnement de l’entreprise ,soit l’environnement de l’école qu’ils nous procurent sans aucune réserve. Fiche Personnelle Nom : Saad Prénom : Guennouni Niveau d’étude : 1ère année en Banque , Finance et Assurance Entité d’accueil : RMA WATANYA sise à 83, avenue des F.A.R Casablanca Poste occupé : Gestionnaire des sinistres à la direstion « Auto-corporel »et administrateur. Période : du 4 Février au 4 mars 2011 . Encadrant : Mr. ZOUBEIR Hassan Mr. BOUZOUBAA Najib Mme. BENOMAR Touraya
  • 6. Avant propos Dans une perspective de concrétisation des connaissances théoriques acquises au niveau des cours au sein de notre école, et dans le but de se familiariser avec le monde de l’entreprise et de broder une carrière professionnelle réussie, l’Institut des Hautes Etudes en Banque finance et Assurance exige à ses étudiants d’effectuer des stages. En 1ère année, les étudiants sont amenés à faire un stage d’initiation qui dure un mois et qui a pour rôle d’entamer premier contact avec le monde de travail. La réalisation de ce stage est aussi l’occasion de se familiariser avec le milieu du travail ce qui permettra à l’étudiant de concrétiser ses atouts théoriques, développer son sens de la responsabilité et d’améliorer celui de la communication.
  • 7. Préambu le Le stage constitue une expérience qui ponctue la formation de l’étudiant. Ce passage par l’entreprise, quoi qu’il soit court, est chargé d’enseignement qui marque la mémoire du stagiaire et façonne ses connaissances. Ainsi, la principale tâche de ce dernier serait de fructifier le plus optimalement possible cette expérience professionnelle tant importante pour chacun appelé à entrer un jour dans la vie de l’entreprise. S’avère donc l’origine de l’attention spéciale accordée par le corps enseignant et le staff administratif de nos facultés et nos écoles supérieures à chaque étudiant ait à vivre cette étape importante de sa vie et ceci de manière obligatoire de son cursus scolaire. En effet, l’accent est mis sur la confirmation des enseignements théoriques accumulés par les élèves à la pratique ainsi que sur la capacité à s’imprégner le plutôt possible des pratiques professionnelles. De ce fait, apparaît la complicité des responsables de la formation et l’ensemble du tissu économique à mettre sur place un projet d’ère nouvelle pour l’économie marocaine.les deux parties sont appelées ensemble afin qu’ils bénéficient dans un avenir très proche d’un capital humain qualifié. Ce dernier sera leur cheval de bataille face aux échéances qui s’annoncent avec l’entrée du nouveau millénaire.
  • 8. Introduct ion Générale L’avenir est par définition aléatoire et incertain, de là apparaît chez l’homme le souci de sécurité. Ainsi, ce dernier a essayé tout au long de l’histoire de se protéger contre les aléas de l’avenir par différentes techniques. Le risque menace chacun de nous, individuellement aussi bien que collectivement. Il est devenu un compagnon dont il faut constamment tenir compte. Subir, accepter ou prendre des risques ce sont là des attitudes philosophiques en face des situations dont l’issue est incertaine. Chercher à définir ou à préciser le caractère aléatoire d’un événement dont la détermination complète nous échappe, c’est un effort de connaissance auquel la méthode scientifique peut apporter toutes ses ressources. La connaissance du risque permet de modifier, voir de changer le mode de vie des hommes. Le souci de sécurité est pour tout homme une manifestation de l’instinct de conservation ce qui a naturellement appelé la notion d’assuarance. Mais l’homme de la rue est tenté de croire que l’assurance est complémentaire du risque .En réalité, il se saurait y avoir entre risque et assurance un strict lien de complémentarité. L’assurance n’empêche pas le risque de se réaliser, elle permet seulement de réparer financièrement les dommages provoqués par la réalisation du risque.
  • 9. Le secteur des assurances est actuellement en pleine expansion .Il occupe une place importante dans l’économie marocaine grâce à sa participation dans le développement e l’épargne nationale. Il connait actuellement une grande mutation du fait essentiellement de la libéralisation des tarifs face à laquelle , les compagnies d’assurances sont tenues de déployer des efforts importants au niveau de la maîtrise des risques et donc au niveau des règles de tarifications. Toutefois ,cette libéralisation exige des sociétés solides et solvables afin qu’elles puissent remplir leur vrai rôle ,à savoir la sécurisation des gens et des patrimoines d’une part, et d’autres part, la formation d’une base financière pour l’économie nationale. Ceux-ci entrainent une grande responsabilité des assureurs qui doivent tous se préparer pour mener à bien cette déréglementation tarifaire. RMA WATANYA est une compagnie d’assurance et de réassurance qui a joué un rôle moteur dans l’essor de ce secteur au Maroc. Dotée d’une solide assise financière et d’une logistique modernisée pour aller de l’avant, RMA WATANYA relève aujourd’hui le défi de la compétitivité pour reconquérir une place de premier plan sur le marché. D’ou le choix de cette compagnie, comme un lieu d’accueil pour effectuer mon stage et plus particulièrement au sein de la direction sinistre Auto-corporel. Le stage en question doit faire l’objet d’un rapport. Ce rapport ,comporte dans un premier lieu un aperçu général sur la compagnie et son secteur d’activité , pour ensuite enchaîner sur les préjudices d’indemnisations suivie par la gestion des archives des sinistres Auto-corporel et l’administration de ce dernier, même les applications informatisées (identification des sinistres + l’ouverture des dossiers sinistres + le gestion des archives + l’étiquetage + la création des dossiers sinistres + l’envoie des lettres aux avocats et aux médecins + Le BNEJ …. )
  • 10. Sommair e DEDICACES ……………………………………………………………….1 REMERCIEMENT ………………………………………………………..2 AVANT PROPOS…………………………………………………………..4 PREAMBULE……………………………………………………………...5 INTRODUCTION GENERALE………………………………………….6 LE ROLE JOUE PAR LES COMPAGNIES D4ASSURANCE DANS L’ECONOMIE NATIONALE…………………………………………….9 1ére PARTIE : RMA WATANYA ………………………………………..10 2ème PARTIE : ACTIVITES DE LA RMA WATANYA PRESENTATION DES PRODUITS DE RMA WATANYA………………………21 3ème PARTIE : SERVICE ADMINISTRATION ET GESTION DEPARTEMENT SINISTRE AUTO-CORPOREL………………………………..39 LES PREJUDICES INDEMNISABLE ET LA BASE
  • 11. D’INDEMNISATION ………………………………………………….....41 LA PROCEDURE D’INDEMNISATION ……………………………...54 CONCLUSION……………………………………………………………59 Le Rôle joué par les compagnies d’assurances dans l’économie nationale : Tout d’abord, l’assurance collecte une masse monétaire importante qui lui permet d’intervenir dans l’économie du pays, c’est pourquoi une réglementation précise régit le fonctionnement et le placement de cette masse monétaire. Ces capitaux permettent aux sociétés de participer efficacement à la vie économique du pays. En suite indépendamment de leurs propres impositions, les sociétés d’assurance sont d’importants collecteurs d’impôts pour le trésor. Cadre juridique : Dès que les activités d’assurances se sont développées, il est devenu indispensable de fixer les règles juridiques régissant les apports assureur / assuré, les obligations des parties, le contrôle des sociétés d’assurances, les éléments devant obligatoirement figurer dans le contrat, etc.
  • 12. Au Maroc, le premier texte régissant le contrat d’assurance est l’arrêté VIZIRIEL du 28 novembre 1934. La réglementation en la matière relevait auparavant du droit commun. C’est après l’indépendance, que l’assurance au Maroc connaîtra une grande évolution, tant au niveau de la réglementation et du contrôle qu’au niveau de l’organisation du secteur. Citons les principaux textes ayant marqué cette évolution :  Arrêté directeur des finances du 20 mars 1942 relatifs aux polices d’assurances terrestres.  Arrêté VISIRIEL du 6 septembre 1941, (modifié par le dahir du 20 octobre 1969) relatifs à l’assurance des véhicules à moteur.  Dahir du 9 octobre 1977 relatifs à la présentation des opérations d’assurances, de réassurance, et /ou de capitalisation et à l’exercice de la profession d’intermédiaire d’assurance. 1ère Partie : RMA Watanya A- Présentation AL WATANIYA est une société marocaine de droit commun créée en 1973 suite à la promulgation du Dahir sur la marocanisation par la fusion de deux délégations du GAN France vie et non vie. Au départ, elle était une société totalement méconnue et quasiment à l’état embryonnaire, et dont le capital social ne dépassait pas les deux millions de dirhams. En 26 ans, AL WATANIYA est devenue le leader du marché des assurances au Maroc. En effet, son capital s’est multiplié par cent pour atteindre les 200 millions de dirhams. Elle a modernisé son système productif, et a opté pour une informatique performante pour
  • 13. épauler des réseaux de distribution diversifiés (courtiers, agents généraux, bureaux généraux direct…). En 1999, son poids financier et la part du marché qu’il contrôle (16%), ont aiguisé l’appétit des groupes marocains et étrangers qui se sont présentés comme candidats à son éventuelle acquisition après que le groupe GROUPAMA-GAN a décédé de la céder. Après maintes négociations, le groupe OTHMANE BENJELLOUN s’est adjugé la compagnie d’assurance. Depuis, elle intègre l’un des plus puissants groupes du royaume, qui a à son actif d’autres compagnies d’assurance, telles que l’Alliance Africaine et la Royale Marocaine d’Assurance (RMA). En mars 2000, M. OTHMANE BENJELLOUN, Président du groupe Finance.com, a donné sa bénédiction pour la fusion d’AL WATANIYA avec l’Alliance Africaine. Après plusieurs scénarios, cette formule a été retenue car elle s’est avérée plus créatrice de valeur. Neuf mois plus tard, la fusion juridique était réalisée avec la tenue des assemblées générales extraordinaires des deux Compagnies. Elle devenait opérationnelle dès le 1er janvier 2001. La nouvelle structure d’AL WATANIYA pèse 1,5 milliards de dirhams de chiffre d’affaires et emploie un effectif de 720 personnes La fusion répondait à une stratégie de Finance.com qui a fait du pôle assurance un des piliers de son développement. A travers cette fusion, le groupe dote sa filiale de moyens nécessaires pour s’imposer dans un marché en pleine mutation. En effet, le secteur des Assurances est marqué, aujourd’hui, par la libéralisation prochaine des tarifs et l’émergence des compétiteurs puissants. La nouvelle entité s’est fixé des objectifs clairs. Elle vise la place du leader dans tous les segments du marché et compte réaliser une croissance soutenue avec un haut niveau de rentabilité. A partir de ses nouveaux moyens, AL WATANIYA affiche des atouts majeurs : une assise financière renforcée, des compétences techniques managériales et informatiques étendues et
  • 14. une gamme de produits et services élargie. De plus, une Compagnie d’assurance qui se veut leader de son marché, doit adopter une politique commerciale très performante. Ainsi, pour distribuer ses produits, la Compagnie collabore avec 120 Courtiers et dispose de 80 points de vente. Une fois son mariage consommé, AL WATANIYA affiche une part de marché de près de 17% et arrive donc en deuxième place derrière AXA-ASSURANCE MAROC (plus 20%). Dans un contexte de libéralisation des tarifs, AL WATANIYA n’aura d’autres choix que de gagner des points en minimisant ses charges. Elle s’est prépare d’arrache pied en mettant en place un nouveau système de gestion informatique INTRANET baptisé WATANET et qui devrait constituer « l’épine dorsale » de sa politique de proximité. INFORMATION Raison sociale : RMA Watanya Forme juridique : SA Adresse : 83, Avenue de l’armée royale Casablanca Activité : l’assurance Tél. : 022 31 21 63 / 022 31 01 69 Fax : 022 31 38 84 Site Web : www.rmawatanya.com Date de création de la RMA : 1949
  • 15. Date de création d’AL WATANYA : 1973 Fusion des deux entreprises : 2005 Capital social : 1.774.400.800 DH Registre de commerce : 15207 Identification fiscale : 01084830 CNSS : 1116666 Patente : 35101950 Effectif : 720 personnes B-Historique Historique de l'Assurance au Maroc : Comme la plupart des pays islamiques, le Maroc était muni d'un système d'assistance sociale encouragé par les préceptes de la religion. Mais l'assurance ne vit le jour au Maroc que grâce aux colons, qui continuaient de s'assurer auprès des Compagnies d'Assurances installées dans leurs pays d'origines, représentées par des délégations au Maroc. Mais après l'arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, les activités furent réglementées, chose exigée par l'évolution de la vie économique et sociale. La Royale Marocaine d'Assurance RMA, fut la première Compagnie marocaine en 1950 à Capitaux nationaux, mais le secteur n'évoluera au niveau de la réglementation et de
  • 16. l'organisation du marché qu'après l'indépendance, consolidé par une large vague de marocanisation et d'élimination des simples petites agences. Les faits marquants du secteur : Depuis 1998, le secteur a vécu de grandes mutations, le paysage structurel de ce secteur s'est profondément modifié et d'importantes décisions relatives au métier de l'assurance ont vu le jour. Ouvert sur l'international, sensible aux différentes évolutions des agents externes, le secteur de l'assurance est, en effet, entré dans une logique de regroupement aussi bien au niveau des Compagnies d'assurances qu'au niveau du réseau de courtage. C'est ainsi, qu'Al WATANIYA, première Compagnie d'assurance au Maroc, et l'Alliance Africaine toutes les deux filiales du GAN1 ont été cédées au groupe RMA/BMCE, aussi AXA filiale du leader mondial de l'assurance, Al Amane et la Compagnie Africaine se regroupent tous sous la même enseigne "AXAAssurance Maroc". Au niveau du courtage les cabinets SIA et LAHLOU TAZI respectivement 5ème et 3ème cabinet de la place, ont été rachetés par l'AGMA qui s'est également ouverte sur l'international en nouant un partenariat avec J&H Marsh Mac-Lennan. Ces opérations mettent en avant la nouvelle stratégie des grands groupes qui vise une croissance externe efficace par un processus de rachat des sociétés et par le développement d'alliances internationales. L'année 1998 a été marquée, pour la première fois dans l'histoire du secteur par l'introduction en bourse de deux Compagnies d'assurances: Wafa Assurance et la Marocaine Vie, ainsi que le cabinet de courtage AGMA. A travers ce nouvel intérêt du secteur des assurances pour la bourse, les Compagnies et les grands courtiers entendent, d'une part accroître leur notoriété, et d'autre part, intéresser les
  • 17. partenaires internes et externes à leur capital afin de les inciter à œuvrer pour l'essor de l'activité. Toutes ces mutations structurelles survenues dans un laps de temps court ont transformé le paysage du secteur des assurances, lui donnant une nouvelle dimension économique et stratégique. RMA WATANYA hérite de deux histoires collectives celle de la Royale Marocaine d'Assurances et celle d'Al Watanya. En 1949, une élite de marocains nationalistes, visionnaires fonda la première compagnie d'assurance marocaine. La Royale Marocaine d'Assurances a force de conviction et de ténacité a su se forger un destin exceptionnel pour devenir l'une des compagnies les plus représentatives du marché marocain de l'assurance. Le véritable tournant a été pris en 1988 avec l'arrivée de Monsieur Othman Benjelloun, qui a accepté de présider aux destinées de cette institution et qui a insufflé une nouvelle dynamique à la Royale Marocaine d'Assurances, qui a vu sa croissance fortifiée, sa rentabilité renforcée et sa notoriété améliorée. Le point d'orgue de notre activité a été, sans aucun doute, la participation à la privatisation de BMCE Bank dans le cadre d'un consortium de partenaires de renom. Via les filiales BMCE Bank et Royale Marocaine d'Assurances, et accompagnés des partenaires Commerzbank et UBP, le Groupe, a procédé au rachat des parts du GAN dans Al Watanya et l'Alliance Africaine d'Assurances en décembre 1998. Le scénario retenu fut l'absorption par Al Watanya de l'Alliance Africaine. Cette opération
  • 18. a pris effet opérationnellement le 1er janvier 2001. Le 31 mars 2003 : le Président Othman Benjelloun annonçait le coup d'envoi du projet de fusion entre la Royale Marocaine d'Assurances et Al Watanya. Ce rapprochement donna naissance le 1er janvier 2005 à RMA WATANYA, la 1 ère compagnie du secteur marocain des assurances. C- Missions et Objectifs Missions : Leur réussite passe par la satisfaction simultanée et équilibrée de leurs trois partenaires fondamentaux :  les clients,  les actionnaires  collaborateurs. Mettre le service client au centre de préoccupations : RMA WATANYA par l'innovation et dans la qualité, veut être considérée comme la compagnie qui répond le mieux et de la façon la plus créative à l'ensemble des besoins de sa clientèle, dans le cadre d'une éthique professionnelle rigoureuse. Assurer une rentabilité durable aux actionnaires : RMA WATANYA vise un niveau de rentabilité couplée avec une croissance de son activité qui puisse la situer parmi les meilleures performances du marché. Offrir aux collaborateurs un projet valorisant : RMA WATANYA veut que ses engagements valorisent les hommes et les femmes qui y
  • 19. travaillent afin de leur procurer une fierté d'appartenir à cette institution. Chaque collaborateur pourra s'y réaliser grâce à un environnement de travail basé sur le respect, le mérite, l'équité et la motivation Objectifs : L’ambition et les objectifs de la RMA WATANYA sont de : - Maintenir sa position de leader du marché dans les activités d’assurance distribuées par les réseaux traditionnels - D’être la compagnie la plus performante en matière de Bancassurance - D’être la compagnie la plus moderne de l’Afrique Nord et du monde arabe - D’être la compagnie de référence dans le marché de l’assurance Et tout cela en activant de certains leviers d’actions tels que : - Le développement commercial, à travers l’adaptation de la distribution aux perspectives de croissance - L’excellence opérationnelle, à travers l’accroissement de la qualité des prestations, la performance des équipes et des outils adaptés - La rentabilité, à la fois condition et conséquences d’une croissance maîtrisée et durable - Le rayonnement et termes d’images et de notoriété D- Organisation de la RMA WATANYA La RMA WATANYA est dotée d'une organisation orientée réseaux qui s’articule autour de trois Pôles :
  • 20.  Pôle Production et Distribution  Pôle Support et Finances  Pôle Prestation Technique et Développement Le Pôle Production et Distribution : Regroupant les directions : Direction Courtage : Cette Direction compte 5 Départements :  Département Commercial : responsable de la prospection, le suivi et la recherche de la clientèle.  Département Ingénierie : Tarification, Visites de risques, Prévention.  Département Assurances Incendie Multirisques : Production, Gestion sinistres  Département Maritime : Production, Tarification, Gestion sinistres et recours, Gestion certificats et pool.  Département Risques techniques- Aviation : Production, Tarification, Gestion sinistres Direction Réseaux Exclusif : Elle gère un réseau de Bureaux Directs (Salariés de la compagnie) et d'Agents exclusifs. Cette Direction bénéficie d'une large autonomie et pouvoirs de décisions dans le cadre d'un plan d'action annuel (objectif de CA et de rentabilité). Le Pôle Support & Finances : Regroupant : Direction Informatique :
  • 21. Elle dispose d'une équipe d'informaticiens de haut niveau, d'un puissant réseau informatique, elle développe et met à la disposition des différentes entités, les applications informatiques répondant à leurs besoins qui permettent une simplification des tâches et un gain important en productivité. Cette Direction travaille dans le cadre de schémas directeurs informatiques et est à la pointe des technologies nouvelles : acquisition du progiciel comptable SMART Stream, connexion Intranet avec les Bureaux Directs et Courtiers, mise au service des utilisateurs des outils bureautiques de pointe, création d'info centre,... Direction des Ressources Humaines : Elle met à la disposition des entités les ressources humaines et matérielles nécessaires, à l'accomplissement de leurs missions. Elle a adopté des moyens modernes de gestion des ressources humaines dans le cadre d'un plan Schéma Directeur. Elle s'est dotée en outre d'un puissant logiciel de gestion du matériel et de stocks. Direction Comptable et Financière : La Direction Comptable est chargée des enregistrements comptables, de suivi de la trésorerie et de l'établissement des comptes périodiques de fin d'exercice et des états comptables et extra comptable exigés par les différentes instances légales. La gestion financière permet la gestion optimale de la trésorerie et des placements mobiliers et immobiliers et le contrôle de gestion. Direction des immeubles :
  • 22. Elle gère et développe (acquisition, constructions) le patrimoine immobilier de la Compagnie. Département Réassurance : Il a pour charge la négociation et la gestion des traités de réassurance (relation avec les réassureurs) et la gestion des facultatives. Pole Prestation Technique et Développement : Ce pôle gère les Sinistres Contentieux importants et regroupant :  Direction Santé  Direction Automobile Corporel  Direction Prestation AT  Direction Marketing  Direction Technique  Département SPDS  Department Assurances de Personnes E-Organigramme :
  • 23.
  • 24. Part 2émé partie : Activités de la RMA Watanya Présentation des Produits RMA WATANYA La RMA WATANYA offre deux gammes de produits différents : - Une gamme réservée aux particuliers - Une gamme réservée aux entreprises I- Produits des particuliers 1) Catégorie DOMMAGES a) Multirisque Automobile HIFAD
  • 25. Le contrat HIFAD est une multirisque Automobile présentant des innovations majeures ainsi que plusieurs aménagements des conditions de garantie et de prime. Le contrat HIFAD offre au souscripteur le choix entre 3 formules dont les garanties se présentent en cascade : - INITIALE : Responsabilité Civile uniquement - MAJEURE : Responsabilité Civile + une autre garantie au choix parmi (Protection juridique, Incendie, Vol, Dommages collisions, Bris de glaces) - SUPREME : Responsabilité Civile + Tierce + une autre garantie au choix parmi (Protection juridique, Incendie, Vol, Bris de glaces) Cible : Ensemble des véhicules terrestres à moteur circulant au Maroc. Avantages : - Choix du mode d’assurance - Garanties complémentaires et exclusives - Assistance complète et gratuite en cas de panne ou d’accident (Responsable ou non) b) Multirisque Habitation RIYAD La Multirisque Habitation RIYAD est une assurance de dommages, de responsabilité pour la couverture : - Du patrimoine et des responsabilités du chef de famille - Des accidents du travail du personnel de maison Cible : La multirisque habitation RIYAD est destinée à tout propriétaire, copropriétaire ou locataire d’un appartement, d’une villa ou d’une maison individuelle à usage exclusif d’habitation. Avantages: - Souplesse dans le choix des capitaux - Un tarif à partir de 25 DH/mois - Une protection complète y compris l’accident du travail pour le personnel domestique. c) Multirisque Immeuble LA RESIDENCE Le contrat LA RESIDENCE est une multirisque spécialement conçue pour l’assurance des dommages causés aux immeubles et de la responsabilité civile des propriétaires ou syndics de
  • 26. copropriété. Cible: - Propriétaires non occupants - Syndics de copropriété - Propriétaire occupants partiels d’immeuble à usage principal d’habitation ou de bureaux - L’immeuble doit être bien entretenu, construit et couvert en dur - Sa hauteur ne doit pas dépasser 28 m soit rez de chaussée + 7 étages - Sa surface développée ne doit pas dépasser 5000 m² - Le capital assuré sur le bâtiment ne doit pas dépasser 6.000.000 dhs. d) Individuelle Accidents SABIL Le contrat SABIL a pour objet d’indemniser les assurés dans le cas d’accidents corporels, dans la limite des capitaux garantis, contre les risques ci-après : - DECES - INVALIDITE - FRAIS MEDICAUX & PHARMACEUTIQUES - INCAPACITE TEMPORAIRE La compagnie rembourse des prestations sous forme de : - Capital en cas de décès - Capital en cas d’invalidité - Indemnité en cas d’arrêt de travail - Soins Cible: Le contrat SABIL est un contrat destiné aux personnes physiques âgées de plus de 16 ans et jusqu’à 60 ans. Avantages: - Souplesse de choix des garanties - Souplesse de choix des capitaux : 7 options pré-calculées plus une option libre - Liberté de choix des franchises - Prime minimum faible à partir de 200 DH - Possibilité des souscriptions temporaires. e) Assurance Individuelle Contre LES RISQUES DU VOYAGE Ce contrat garantit à la personne assurée, en cas d’accident corporel lors du voyage, le
  • 27. remboursement d’un capital en cas de décès ou d’infirmité permanente totale ou d’infirmité permanente partielle ou d’incapacité temporaire totale. Cible : Contrat destiné à toute personne physique âgée de plus de 16 ans jusqu’à 65 ans inclus ayant prévu d’effectuer un voyage par voie aérienne, terrestre ou maritime et désirant bénéficier de la garantie pendant le voyage. Avantages: - Contrat spécifique - Choix des garanties - Prime minimale faible. f) Assurance Individuelle PERSONNEL DE CONDUITE Cette garantie est destinée à couvrir les chauffeurs de véhicules, elle est liée à un contrat d’assurance automobile et est souscrite pour une durée renouvelable ou ferme suivant la nature du contrat d’assurance automobile auquel elle est attachée. Ce contrat garantit à la personne assurée, en cas d’accident corporel, le remboursement d’un capital en cas de décès ou d’infirmité permanente ainsi que le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques. Cible : Ce contrat peut être souscrit au profit des conducteurs de véhicules automobiles désignés aux conditions particulières, âgés de plus de 18 ans et jusqu’à 65 ans inclus et non atteints d’une maladie ou d’une infirmité grave. Avantages: - Tous les conducteurs du véhicule assuré - Paiement semestriel possible - Choix des capitaux entre 20 000 Dhs et 100 000 Dhs - 5 options pré-calculées.
  • 28. g) Multirisque BATEAUX DE PLAISANCE Le contrat MULTIRISQUE BATEAUX DE PLAISANCE couvre les embarcations privées à usage de plaisance contre tous dommages d’accidents maritimes, terrestres, ou de vol. Il couvre également les accidents corporels subis par les personnes transportées à bord et les dommages causés à autrui avec une assistance juridique. Cible : Le contrat MULTIRISQUE DES BATEAUX DE PLAISANCE est un contrat destiné pour la couverture des : - Voiliers avec ou sans moteur à usage exclusif de plaisance - Bateaux à moteur diesel d’une puissance fiscale inférieure à 500 chevaux - Bateaux à moteur essence d’une puissance fiscale inférieure à 500 chevaux - Prames et canots - L’âge bu bateau assuré doit être inférieur à 10 ans - Le nombre de personnes transportées à bord du bateau ne doit pas excéder le nombre de places prévu par le constructeur sans dépasser 10 personnes Les effets du contrat sont valables pour la navigation sur les cotes de l’Afrique du nord et de l’Europe occidentale Avantages : - Souplesse dans le choix des garanties - Protection personnelle en cas de décès, d’invalidité et de soins médicaux. 2) Catégorie EPARGNE a) Épargne Éducation TAWFIK 1ere Option – RENTE PAR L’EPARGNE : Constitution d’un capital ou d’une rente certaine lorsque l’enfant bénéficiaire aura atteint 18 ans 2ème Option –RENTE PAR LA PREVOYANCE En cas de décès de ou d’invalidité totale absolue et définitive de l’assuré, versement d’une rente éducation à l’enfant bénéficiaire pendant sa scolarité Le service de cette rente commencera immédiatement après le décès ou l’invalidité totale et définitive de l’assuré et cessera lorsque l’enfant aura atteint 21 ans. Cible : Souscription libre par toute personne physique âgée de plus de 18 ans et de moins de 60ans
  • 29. Chaque contrat est établi au profit d’un seul enfant désigné nominativement aux conditions particulières et âgé de moins de 18 ans au moment de la souscription. Avantages: - Souplesse - Pas de taxes - Flexibilité - Garantie annexe comprise dans les frais de gestion 3) Catégorie PREVOYANCE a) Assurance Train De Vie Familial ILTIZAM 1- En cas de décès de l’assuré survenant pendant la durée du contrat, octroi aux bénéficiaires désignés : - d’une rente certaine définie au contrat - d’un capital pour couvrir les frais funéraires du défunt 2- Versement à l’assuré lui-même de la rente certaine précitée s’il venait à être atteint d’une invalidité absolue et définitive pendant la durée du contrat. Cible : Souscription libre par toute personne physique âgée de plus de 18 ans et de moins de 60 ans à la date de souscription Ce contrat peut également inclure le conjoint de l’assuré L’âge limite de la garantie est fixé à 65 ans, les garanties cesseront donc dès que l’assuré ou l’un des deux assurés. Avantages: - Une protection en cas d’invalidité totale ou de décès quelle qu’en soit la cause - Le choix par l’assuré de la durée de versement de la rente - La possibilité de souscrire sur deux têtes - Un tarif indépendant de l’âge. b) Assurance TEMPORAIRE DU DECES Cette garantie a pour objet le paiement d’un capital dont le montant est fixé aux conditions particulières, et ce, en cas de décès de l’assuré ou s’il est atteint d’une invalidité totale absolue et définitive pendant la durée du contrat. Cible :
  • 30. Ce contrat est destiné aux particuliers, il est souscrit sur la tête de l’assuré au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. Le capital garanti est versé à l’assuré lui-même s’il venait d’être atteint d’une invalidité totale et définitive. II- Produits des ENTREPRISES 1) Catégorie DOMMAGES a) Multirisque Professionnelle JAD Le contrat multirisque professionnel ‘JAD’ est une assurance combinée des bâtiments et du contenu pour une protection complète du patrimoine et des responsabilités des commerçants, artisans et prestataires de service. Autour d’une garantie de base, l’incendie, l’assuré a la possibilité de bâtir une solution d’assurance à la mesure de ses besoins en souscrivant à l’une ou plusieurs des garanties suivantes : Responsabilité civile exploitation et professionnelle, vol, bris de glace, tous risques informatique et dégâts des eaux. ‘JAD’ propose en plus des garanties multirisque dommages une couverture contre les accidents corporels. De plus, ce produit permet à l’assuré de ne souscrire que les garanties dont il a besoin tout en l’encourageant à une couverture complète en accordant un rabais de prime progressif pour la souscription de garanties groupées. Enfin, ce produit couvre exclusivement les risques professionnels de l’assuré avec exclusion formelle des risques d’habitation et de la vie privée. Cible : - Artisans, commerçants - Prestataires de services, les PME – PMI. Avantages : - Souplesse dans le choix des garanties - Liberté de choix des capitaux - Réduction de prime si souscription de plusieurs garanties - Protection personnelle en cas de décès, d’invalidité et des soins médicaux. b) Multirisque Des Entreprises Industrielles Et Commerciales OPTIMA Ce contrat propose une protection complète du patrimoine et des responsabilités des chefs d’entreprises.
  • 31. Autour d’une garantie de base, l’incendie, l’assuré a la possibilité de bâtir une solution d’assurance adaptée à ses besoins en souscrivant à l’une ou plusieurs des garanties suivantes : Responsabilité civile exploitation et produits, vol, bris de glace, bris de machine et dégâts des eaux ainsi que la garantie Pertes d’exploitation après incendie, Dégâts des eaux ou Bris de machine. Cible : - PME- PMI, Entreprises industrielles, Commerciales et des services - Montant du contenu est supérieur à 3 000 000 Dhs - Nombre de personnes travaillant dans l’entreprise doit excéder 10 personnes. Avantages : - Une protection complète des biens et des responsabilités - Souplesse dans le choix des garanties - Tarif compétitif - Plusieurs assurances dans un seul contrat. c) Multirisque Des Hôtels Et Des Établissements Touristiques DIAFA Ce contrat est adapté aux besoins spécifiques de couverture des dommages et de responsabilités des Hôtels et des Établissements Touristiques L’assuré a la possibilité de bâtir un contrat en fonction de ses besoins à partir de la garantie Incendie comme garantie de base, en souscrivant à l’une ou plusieurs des garanties suivantes : Responsabilité civile exploitation, Vol, Bris de glace et Dégâts des eaux. Cible : Hôtels et établissements touristiques non classés, 1,2 ou 3 étoiles à l’exclusion de ceux situés en montagne ou à plus d’un quart d’heure des services de secours Le bâtiment doit être construit et couvert en dur et normalement protégé et entretenu. La période d’inoccupation doit être inferieure à 90 jours. Avantages : - Contrat adapté à la responsabilité de l’hôtelier à l’égard de ses clients - L’étendue des garanties offertes associée à un rabais progressif pour la souscription de garanties groupées fait de ce produit un contrat particulièrement compétitif pour les hôtels non classés et de une à trois étoiles - Souplesse de choix des garanties - Liberté de choix des capitaux.
  • 32. d) Responsabilité Civile Des Établissements Scolaires Assortie D’une Rente Éducation MEDERSA Le contrat ‘MEDERSA’ a pour objet la couverture des conséquences pécuniaire de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison d’accidents corporels ausés aux élèves et d’accidents corporels ou/et matériels causés aux tiers Cette garantie couvre également: - Les dommages d’intoxications ou d’empoissonnements provoqués par les boissons ou les aliments servis à la cantine de l’établissement - Les indemnités contractuelles en cas d’accidents corporels subis par les élèves - En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du tuteur légal désigné aux conditions particulières, le paiement par la compagnie des frais de scolarité dus à l’établissement scolaire au bénéficiaire désigné. Cible : Le contrat ‘MADERSA’ est un contrat spécialement adapté pour les établissements scolaires privés Cette assurance couvre tant les risques scolaires que ceux du trajet Elle peut être étendue à la vie privée en dehors de la scolarité. Avantages : - La garantie de la responsabilité de l’établissement - Une protection des élèves contre les conséquences d’accidents - La possibilité de prévoir le financement des études en cas de décès ou d’invalidité des parents. e) Assurance Contre L’INCENDIE Le contrat ‘’INCENDIE’’ couvre les dommages causés aux biens et dus aux événements suivants : - Incendie, explosion, foudre - Dommages électriques - Chute d’appareils de navigation aérienne.
  • 33. Cible : Cette assurance peut couvrir tant les risques d’habitation que les risques professionnels et industriels. f) ACCIDENTS DE TRAVAIL Le contrat ACCIDENTS E TRAVAIL couvre les conséquences de la responsabilité légale de l’employeur en cas d’accidents du travail pouvant atteindre ses préposés au cours de leur activité professionnelle y compris les risques du trajet. Cible : Ce contrat est obligatoire, destiné à toute entreprise ayant des employés et de quelle que soit leur forme de rémunération. Avantage : Ce contrat permet à l’employeur de faire face à des obligations légales, qui peuvent être très lourdes, tout en déléguant à l’assureur la gestion des dossiers sociaux toujours délicats. g) RESPONSABILITE CIVILE L’assurance de la RESPOSABILITE CIVILE a pour objet la couverture des conséquences pécuniaires que devra assumer l’assuré lors des accidents corporels, matériels causés aux tiers Cette couverture s’applique pour les accidents survenus du fait de l’assuré lui-même, de ses préposés salariés ou non, des choses et objets y compris les bâtiments, dont il est propriétaire ou dont il a la garde. Cible : Ce contrat est destiné aux Entreprises industrielles, commerciales, de services, du bâtiment et des travaux publics. h) Assurance PERTE D’EXPLOITATION APRES INCENDIE Après un sinistre incendie majeur, l’entreprise subit un arrêt partiel ou total de son activité et une très forte baisse de son chiffre d’affaire. Elle ne peut plus faire face à ses charges fixes (salaires, impôts taxes, frais financiers, travaux fournitures et services extérieurs, dotations aux amortissements et provisions…) ni à fortiori maintenir son bénéfice. Cible :
  • 34. Deux entreprises sur trois disparaissent dans les deux ans qui suivent un sinistre majeur si elles ne sont pas assurées en Perte d’Exploitation Après Incendie. Ainsi, la souscription de cette police être vivement recommandée pour l’ensemble des entreprises industrielle ou commerciales. i) RESPONSABILITE CIVILE DE CENNALE L’assurance de la Responsabilité Civile Décennale a pour objet la couverture : - Des dommages aux gros œuvres (éléments porteurs concourant à la stabilité de l’ouvrage) - Des dommages aux seconds œuvres qui ne seront garantis que s’ils trouvent leur origine dans un dommage garanti entachant les gros œuvres - Des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peuvent encourir les intervenants en raison des dommages corporels ou matériels causés aux tiers et leur sont imputables après les travaux En effet, ces intervenants sont responsables de tout dommage qui serait la conséquence directe de l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation. Cible : Ce contrat est destiné aux maîtres d’ouvrages, entrepreneurs ainsi que les bureaux d’études techniques, les ingénieurs conseils ou architectes ayant pris part à la construction. j) Assurance TOUS RISQUE CHANTIERS La police TRC couvre tous les dommages et pertes accidentels subis par l’ouvrage survenus pendant la période de garantie. Cette assurance est destinée à couvrir les travaux de bâtiments, travaux publics et de génie civil comme : Les bâtiments à usage de logement, locaux administratifs, hôtels, hôpitaux, magasins, restaurants, etc. Le bâtiment à usage public ou industriel : usine, école, théâtre, cinéma, piscine, salle de fête, magasins industriels. Routes et autoroutes Réseau d’évacuation des eaux, conduites et égouts, assainissement. Ponts, barrages, etc. Cible : Aujourd’hui, le cœur de cible de la TRC est l’ETAT qui peut : Souscrire directement à une TRC Exiger de ses prestataires une couverture TRC Pour les marchés Étatiques, les interlocuteurs-clés sont : Les représentants de l’état, des administrations, des collectivités locales et entreprises publiques qui exigent la TRC, et qui sont de fait des prescripteurs : . Le délégué régional au ministère de l’Équipement . Le directeur régional de l’exploitation technique de l’ONCF . Le directeur de la régie locale d’eau de d’électricité
  • 35. . Le directeur régional de l’ONEP . Le trésorier de la commune . Les Frs habituels de l’État, dont les entreprises de génie civil et les entrepreneurs. Avantages : Protection de l’ensemble des professions du bâtiment de la faillite. k) BRIS DE MACHINES Le contrat assurance contre Bris De Machine couvre les dommages subis par les matériels de production et de gestion en activité, au repos, au cours d’opérations de démontage, de remontage, de déplacement, d’entretien ou de réparation au sein de l’exploitation assurée. Les dommages pourront résulter de causes internes, de causes externes, de causes humaines. La garantie pourra être étendue aux dommages subis par les machines à la suite d’un incendie, d’une explosion, d’un dégât des eaux, d’un vol ou d’une tentative de vol. Les extensions citées ci-dessus sont acquises d’office au niveau de la co couverture du matériel informatique, électrique, électronique, des grues à, tours et des machines mobiles. Les machines mobiles seront assurées aussi bien dans l’enceinte de l’entreprise qu’en dehors de celle-ci et particulièrement pendant leur transport. L’assurance informatique pourra faire l’objet d’extensions spécifiques : Frais supplémentaires d’exploitation engagée suite à un sinistre pour limiter les conséquences de l’interruption totale ou partielle du fonctionnement des machines. Frais de reconstitution des médias à savoir le coût de remplacement des supports magnétiques ainsi que les frais de duplication des informations Cible : Ce contrat est destiné aux artisans et commerçants, les prestataires de services, les entreprises disposant de matériels : D’un coût élevé Servant à la fabrication A usage d’informatique ou de bureautique De protection Avantages : Souplesse de choix de garanties Protection personnelle en cas de décès, d’invalidité et de soins médicaux. 2) Catégorie EPARGNE a) Épargne Retraite KENZ Constitution progressive d’un fonds pour le service d’une retraite par capitalisation, et ce, moyennant le versement de cotisations périodiques.
  • 36. Cible : Souscription libre par toute personne physique âgée de plus de 18 ans et de moins de 60 ans et souscrivant individuellement soit : - En complément d’un régime social existant - Comme régime de base individuel pour les catégories ne possédant pas de régime de retraite obligatoire. Périodiques (mini 200 Dh/mois) Les cotisations Exceptionnelles (mini 1000 Dh) Acquisition: 3% des cotisations Les frais Gestion: 0,5% de l’épargne gérée L’EPARGNE EN COURS DE CONTRAT < 3 ans : Pénalité 5 % Rachat total ou partiel Entre 3 et 4 ans : pénalité 3% >4 ans : pas de pénalité
  • 37. Le rachat partiel est limité à 50% de l’épargne gérée Il est autorisé au maximum 2 fois pendant la durée d’adhésion. L’assuré a le choix entre : L’assuré choisit le L’assuré choisit la Maximum 80% de la valeur de rachat de l’épargne constituée Avance Pénalité : 2% mini 200 Dhs / maxi 10 000 Dhs Pas de limite dans le tempsSuspension de paiement des primes Pas de justification nécessaire Perte de la garantie annexe Rente viagèreRente certaineMixte capital/renteCapital Primes versées + intérêts Possibilité de proroger le placement Capital Durée 5, 10, 15, ou 20 ans Rente certaine En cas de décès de l’assuré pendant la période de la rente, versement au bénéficiaire désigné ou aux ayants droits du capital constitutif correspondant.
  • 38. L’assuré choisit la L’assuré choisit un mélange b) KENZ ENTREPRISE Contrat groupe d’épargne retraite par capitalisation permettent aux chefs d’entreprises et à ses salariés de contribuer à la constitution d’une retraite de base ou complémentaire au profit du personnel de l’entreprise. Cible : Le présent contrat collectif peut être souscrit par toute personne morale au profit de ses salariés, collaborateurs ou membres. On entend par personne morale toute entité exerçant légalement c'est-à-dire ayant un statut d’exercer reconnu par les autorités marocaines tels que Groupements professionnels, Entreprises, Associations etc. Payée trimestriellement à terme échu Rente viagère Possibilité de prévoir une réversibilité au profit du conjoint Une partie en capital Le solde en rente certaine ou viagère Capital + Rente Fiscalité Déduction de la totalité des cotisations de l’assiette imposable Limité à 6% pour les salariés  Pour le collaborateur : -Cotisations salariales déductibles de l’assiette imposable à l’IR sans aucun plafond  Pour l’entreprise : - Cotisations patronales déductibles de l’assiette imposable à l’IS sans aucun plafond
  • 39. Avantages : - Libre choix de la périodicité de versement - Possibilité d’interrompre les versements - Possibilité d’anticiper ou de proroger la date jouissance - Possibilité d’avance jusqu’à 80% de la valeur de rachat 3) Catégorie PREVOYANCE c) Décès Invalidité, Incapacité Invalidité Et Maladie Maternité D.I.M Il s’agit d’un contrat collectif qui permet : - De prendre en charge dans les limites convenues avec le souscripteur, les frais en gagés par l’Adhérent et les personnes à sa charge suite à une maladie, un accident, ou une maternité. - D’amortir les conséquences financières entraînées par : . Le décès de l’adhérent ou l’invalidité totale et définitive de ce dernier. . Un état d’incapacité totale temporaire (allocation d’une indemnité journalière). . Un état d’invalidité permanente totale ou partielle (service d’une rente). Cible : Le présent contrat peut être souscrit par toute personne morale au profit de ses salariés, collaborateurs ou membres de l’association ou du groupement. Il s’adresse à toute entreprise ayant un effectif supérieur à 5 personnes. On entend par personne morale, toute entité exerçant légalement c'est-à-dire ayant un statut d’exercer reconnu par les autorités marocaines tels que Groupements professionnels, Entreprises, Associations, etc. A la sortie 40% d’abattement sur l’assiette imposable pour le capital : répartition de l’IR dû sur 4 ans Assiette imposable au moment de la retraite = (Montant de l’épargne revalorisée – 40%) 4
  • 40. Ces prestations sont en cas de décès et dans la limite du capital assuré : - Soit le paiement d’un capital au profit des bénéficiaires désignés ; - Soit le service d’une rente viagère au conjoint survivant ; - Soit le service d’une rente temporaire aux enfants orphelins jusqu’à l’âge de 25 ans ; - Soit la combinaison entre le service d’une rente viagère au conjoint et une rente aux enfants orphelins. d) GLOBAL SANTE Il s’agit d’un contrat collectif complémentaire à la garantie « Maladie – Maternité » acquise dans le cadre du contrat de base « décès – Incapacité – Maladie » Ce contrat complémentaire permet de prendre en charge dans les mêmes conditions que le dit contrat de base, les frais engagés par l’Adhérent et les personnes à sa charge suite à une maladie ou à un accident, excédant le plafond de remboursement du contrat de base. Cible : Le présent contrat ne peut être souscrit que par une personne morale ayant une police de base (DIM) en vigueur auprès de RMA WATANYA au profit de ses salariés, collaborateurs ou membres. On entend par personne morale, toute entité exerçant légalement c'est-à-dire ayant un statut d’exercer reconnu par les autorités marocaines tels que Groupements professionnels, Entreprises, Associations, etc.
  • 41. 3émé Partie: Service Administration et gestion Département Sinistre Auto- corporel I-NOTION GENERALE DE SINISTRE Le sinistre est constitué par réalisation de l'évènement prévu par la Police d'assurance et entraînant la mise en jeu de la garantie. Il se décompose en :  un fait générateur, à l'origine du dommage  un préjudice résultant du dommage
  • 42. En assurance de responsabilité, se surajoute la réclamation du tiers lésé du fait du dommage  Un fait générateur  Incendie, vol, Dégât des eaux, accident de la circulation, catastrophe naturelle, bris de machine, défaut de sécurité d'un produit, pollution ...,  Maladie, Invalidité, décès, Perte d'emploi...  Besoin d'assistance, de sauvetage, de protection juridique, de dépannage...  Dommage causé par l'assuré à un tiers  à l'origine d'un dommage à l'assuré ou à un tiers bénéficiaire  dommages matériels : Perte, destruction, dégradation...,  dommages immatériels : perte d'exploitation, perte de revenus, perte de jouissance... souvent consécutifs à un dommage matériel  dommages corporels : maladie, décès, incapacité ...,  Nécessité de Prestations de prévoyance : Retraite, remboursement de frais médicaux...  Nécessité de Prestations d'assistance : obligation de faire (défense de l'assuré, rapatriement sanitaire, dépannages véhicule...)  pouvant donner lieu à la réclamation d'un tiers  dette de responsabilité dans le patrimoine de l'assuré
  • 43. victime II - LA PREUVE DU SINISTRE Le sinistre est un fait juridique, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. L'assureur ne saurait donc imposer des modalités particulières de preuves (Existence d'effraction en matière de vol...) Dès mon premier jour de ce stage du moi février, j’ai appris dans le service administratif grave à l’administrateur Mr. Aziz Safsafi, comment j’ouvre un dossier sinistre (ouverture des sinistres) grâce à une application informatique. Les éléments d’identifications sont : N° du police, et la date, Les types des dommages causés par autrui.  Mode de déclaration : Avocat adverse Avocat conseil Déclaration directe Compagnie adverse Intermédiaire Police ou gendarmerie  La ville (ou c’est produit l’accident)  La même date …. Au moment de l’ouverture d’un nouveau dossier , le système nous donne un message dont lequel il existe déjà un sinistre à la même date pour cette police. Dans ce cas là, il n’y a pas lieu d’une ouverture. Et j’ai appris aussi l’enregistrement des dossiers sinistres : La saisie et consultation des dossiers. Après l’ouverture des dossiers , on passe à l’étiquetages , ensuite à la gestion des archives , en deuxième étape , l’affectation , soit avocat conseil (contentieux) ou avocat adverse (transaction) .en cas de contentieux , la victime peut tenter l’action devant le tribunal de première instance et si il a voulu la transaction avec la compagnie d’assurance , il peut venir directement vers l’assureur et faire la négociation entre la victime et la compagnie ou l’intermédiaire , ou il peut demander à son avocat de poursuivre les clauses de la transaction . et après étude du dossier, la personne chargé de transaction désigne un médecin pour expertise , ce dernier a un délai stricte pour examiner la personne et
  • 44. l’envoyer à la compagnie d’assurance.(rapport médicale ), et aussi j’ai bien connaître Le BNEJ (Bureau de Notification et d’Exécution Judiciaire) , un dossier qu’on doit payer ses frais immédiatement (avec une date déchéance). Les préjudices indemnisables
  • 45. et la base d’indemnisation Il est à peine besoin de rappeler le rôle social dévolu à l’assurance en général, et à l’assurance automobile en cas particulier, rôle assigné tant par le législateur que par la jurisprudence qui l’un comme l’autre se sont fixé comme objectif la protection des assurés et des tiers, n’hésitant pas à prendre position pour l’assuré contre l’assureur en cas d’ambigüité ou de difficultés d’interprétation ; c'est-à-dire l’importance d’une telle institution pour une société donnée ; importance qui lui confère les caractéristiques d’un véritable service public. C’est dire également les réactions qui engendrent auprès de la masse des assurés toute tentative d’augmentation des primes d’automobiles, car la voiture n’est plus l’objet de luxe qu’elle était auparavant, mais elle est devenue un instrument et un outil de travail indispensable en ce siècle d’automation. La crise que traversent actuellement les assurances trouve incontestablement son origine dans la distorsion existante entre les primes et les sinistres. Or et comme chacun sait, un lien étroit s’établit entre ces deux éléments, de telle sorte que l’équilibre disparait quand ce lien subit une altération quelconque. D’ailleurs ceci n’est pas un problème spécifique aux assurances puisque une des règles élémentaires en matière commerciale est de pouvoir garder un certain équilibre entre les prix de revient d’une matière et son prix de vente. Encore faut-il avoir les moyens de déterminer exactement ce prix de revient et ce prix de vente. Malheureusement et aussi paradoxalement que cela puisse paraitre, l’assurance est la seule « marchandise » pour laquelle on fixe d’abord le prix de vente sans avoir connaissance au préalable du prix de revient. C’est ainsi que le prix de vente d’aujourd’hui est basé en partie sur le tarif Automobile édité depuis 1973 par le ministère de finances. Il n’est pas superflu de rappeler que le système d’indemnisation trouve ces fondements dans les règles générales de la responsabilité, définies, tant par le D.O.C, par le dahir formant code de commerce ou par le code pénal, que par les tribunaux dont les constructions jurisprudentielles ont adapté progressivement ces règles générales à l’évolution de la vie moderne, ne perdant jamais de vue le caractère social de la réparation des préjudices subis par les tiers. Hélas le risque automobile n’est plus celui qu’il était au début de ce siècle ou au moment de la promulgation de l’obligation d’assurance automobile. En vertu du dahir portant loi n° 1-84-177 du 2 octobre 1984 (6 moharrem 1405) l’indemnisation des dommages corporels causés à tiers par des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurances conformément au dahir du 20 octobre 1969 (8 chaâbane 1389) relatif à l’assurance obligatoire des véhicules sur route, doit obéir aux règles de procédures prescrites par ledit dahir à l’exclusion de toutes autres dispositions législatives contraires (article 1er du dahir). Toutefois, le champ d’application de ce dahir a été étendu (à l’exception des dispositions
  • 46. concernant la procédure d’indemnisation, les sanctions administratives et la prescription) aux indemnités dues aux victimes et à leurs ayants droit : 1) Par le fonds de garantie automobile ou par le civilement responsable lorsque ni le fonds de garantie ou une entreprise d’assurance ne sont tenus à l’indemnisation ; 2) A la suite d’accidents causés par les véhicules liés à une voie ferrée ; 3) A la suite d’accidents causés par des véhicules appartenant à des personnes non soumises à l’obligation d’assurance conformément à l’article 2 du dahir du 20 octobre 1969 ; Les nouvelles dispositions ont un caractère impératif et ne peuvent être écartées même avec l’accord de toutes les parties en cause. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux dommages corporels nés avant le 1er décembre 1984. Elles ne s’appliquent pas également aux dommages matériels quelle que soit la date de leur survenance, lesdits dommages demeurent régis par les règles de droit commun et les conventions en vigueur (C.I.D. pour les dommages causés aux véhicules). I. Les préjudices indemnisables Chaque accident donne naissance soit à un préjudice subi directement par la victime, soit à un préjudice subi par les ayants droit de celle-ci en cas ou elle décède. A. En cas de blessures : Le dahir prévoit 3 catégories d’indemnités. 1. Le remboursement des frais de dépense. Il s’agit du remboursement des : - frais de transport de la victime et la personne qui l’accompagne ; - frais médicaux ; - frais chirurgicaux ; - frais pharmaceutiques ; - frais d’hospitalisation ; - frais nécessités par des appareillages ou de des prothèses ou d’orthopédie ; - frais de rééducation le cas échéant. Le remboursement de ces frais et dépenses est effectué sur justification compte tenu des tarifs réglementés s’il en existe et, à défaut, par application des prix normalement pratiqués. 2. L’incapacité temporaire de travail (I.T.T)
  • 47. L’incapacité temporaire de travail est la période d’incapacité temporaire pendant durant laquelle la victime est dans l’impossibilité d’exercer ses activités. 3. L’incapacité physique permanente (I.P.P) L’incapacité physique permanente est une atteinte à l’intégrité physique c'est-à-dire la diminution définitive de la capacité physique et psychique, entraîné par l’accident (art. 1 barème fonctionnel des incapacités du 14 janvier 1985). 4. Le recours à une tierce personne ; 5. Le changement total de profession ; 6. Les conséquences défavorables de carrière ; 7. L’interruption définitive ou quasi-définitive de scolarité ; 8. Le préjudice esthétique ; 9. Le Pretium doloris. B. En cas de décès : Le dahir du 2 octobre 1984 prévoit deux types de réparation pour les ayants droit de la victime du fait de son décès a la suite d’un accident de circulation : - La réparation du préjudice d’affection ou moral ; - La réparation du préjudice matériel ou perte de ressources. - a. Préjudice d’affection ou moral : Les bénéficiaires de la réparation de ce préjudice nommé par le dahir préjudice d’affection sont : - Le conjoint de la victime décédée qui reçoit deux fois le montant du salaire minimum figurant au tableau prévu par l’article 5 du dahir soit : 9270 × 2 = 18 540.00 DH Le texte du dahir précise qu’en cas de pluralité de veuves, chacune d’elles reçoit le montant ci-dessus : - Les ascendants et les descendants au premier degré reçoivent chacun une fois et demi le montant du salaire soit 9270 × 1,5 = 13 905 DH b. Le préjudice matériel ou perte de ressources : Les bénéficiaires de la perte de ressources sont les personnages envers lesquelles la
  • 48. victime était tenue à une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel (conjoint, ascendant, descendant de premier degré) et les personnes au besoin desquelles la victime subvenait sans être liée envers elle par une obligation alimentaire. II. La base d’évaluation de l’indemnisation A. En cas de blessures : 1. Les critères d’indemnisation Lorsque l’accident a entrainé une incapacité physique permanente, l’indemnisation de cette dernière s’évaluera en fonction des éléments suivants : Le CAPITAL de REFERENCE : prévu au tableau annexé au dahir précité, compte tenu de l’âge de la victime (au moment de l’accident) et de son salaire ou ses gains professionnels. LE TAUX D’INCAPACITE : fixé par le médecin expert par référence au barème fonctionnel des incapacités déterminé par décret ainsi que tout autre préjudice constaté par l’expert et dont l’indemnisation est prévue par le dahir du 2 octobre 1984 ( recours à une tierce personne, changement total de profession et autres conséquences défavorables de carrière, interruption définitive ou quasi-définitive de scolarité, préjudice esthétique et pretium doloris). Ces préjudices visés par l’art. 10 du dahir du 2 octobre 1984 sont indemnisés selon des taux qui varient de 5% à 50% du capital de référence correspondant soit à l’âge de la victime et à son salaire réel, soit à l’âge de la victime et son salaire minimum prévu au tableau précité. LA PART DE RESPONSABILITE : incombant à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable. La valeur du point serait égale à1854 DH soit une valeur inférieur au cinquième du montant minimum figurant au tableau : 9270 ÷ 5 = 1854 Pour les sinistres survenus depuis le premier septembre 1984 à ce jour Il y a lieu donc de retenir 1854 DH comme valeur du point. Le taux retenu à partir du barème fonctionnel des incapacités servira de base de calcul de l’indemnité fixée en fonction de l’âge de la victime et de la part de la responsabilité imputable
  • 49. à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable. L’indemnité pour I.P.P serait donc calculée comme ci-après : Capital de référence × taux d’I.P.P × part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident. Exemple : Age de la victime : 50 ans Salaire annuel : 51000 DH I.P.P : 20% RC de l’auteur de l’accident ¾ Capital de référence 286 425 DH L’indemnité = (286 425 × 20%) 3/4 = 42 963,75DH Si la personne citée dans l’exemple ci-dessus perçoit un salaire annuel de 50 000 DH. Ce salaire se trouve entre deux paliers 48 000 et 51 000. Calcul du capital de référence correspondant à 50 000 DH. Salaire annuel Capital de référence X= 48 000 f(x)=282 000 Y= 50 000 f(y)= ? Z=51 000 f(z)= 286 425 Calcul de f(y) : f (y)= f(x) + (y-x) f (z)−f ( x) z−x Méthode d’interpolation linéaire Y - x = 50 000 - 48 000 = 2000 f (z)−f (x) z−x = 286425−282000 51000−48000 = 4425 3000 =1,4 8 ( y−x). f (z)−f (x) z−x =2000×1,48=2960 DH Capital de référence correspondant au salaire annuel de 50000DH est égal à : f (y) = 282 000 + 2960 = 284 960 DH Défaut de justification de salaire ou de gains professionnels. Pour se faire indemniser, la victime doit apporter la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels (art.6). Pour les sans emploi : La victime qui ne justifie pas d’un salaire ou de gains professionnels bénéficiera du montant minimum fixé au tableau mentionné à l’art.5 du dahir. Pour les hommes d’affaires : Lorsque la victime exploite ces propres biens ou gère une affaire pour son compte personnel et qu’il s’avère difficile de dégager la part correspondant à son travail de celle lui revenant au titre de ses biens, sera salaire sera assimilé à celui d’une personne exerçant les mêmes
  • 50. activités ( dans certain cas il sera utile de faire appel à un expert-comptable pour dégager le montant du salaire). Pour les scolarisés : Les victimes, qui au moment de l’accident ne disposaient pas d’un salaire ou de gains professionnels, mais qui poursuivent des études ou une formation professionnelle suffisamment avancée pour leur procurer un revenu supérieur au minimum prévu au tableau susmentionné, et ce dont le niveau de scolarité ou de la formation professionnelle est suffisamment avancée pour leur laisser espérer avoir dans l’avenir une activité pouvant leur procurer un revenu supérieur au minimum prévu dans le tableau, seront indemnisé sur la base d’un capital de référence correspondant à leur âge et d’un salaire s’élevant : 1,5 fois le salaire minimum précité si la personne poursuit des études secondaires ou formation professionnelle ; Soit = 7980 × 1 /3 = 11 970 DH Le montant 11 970 DH ne figurant pas au tableau. En appliquant la méthode de l’interpolation linéaire, ce salaire donnera un capital de référence déterminé ci-dessous pour une victime dont l’âge ne dépasse pas 21 ans. Salaire Capital de référence X = 9000 f(x) = 137 700 Y = 11970 f(y) = ? Z = 12000 f(z) = 173 400 F(y) = f(x) + (y-x) (f(z) - f(x))/ z -x F(y)= 137 700 + (11970 - 9000) (173 400 - 137 700) / 12 000 - 9000 F(y) = 173 043 DH 2 fois le salaire minimum précité si la personne poursuit des études supérieurs du premier ou second cycle, soit : 7980 × 2 = 15960 Ce qui octroie à une victime de même âge que la précédente, un capital de référence de 225 800 DH 3 fois le salaire minimum précisé si la victime est âgée de moins de 21 ans poursuit des études supérieures du 3ème cycle, soit : 7980 × 3 = 23 940 DH Ce qui confère à la victime un capital de référence de 271 758 DH Les indemnités complémentaires : A l’indemnité principale déterminé telle que prévue au paragraphe précédent s’ajoutent, le cas échéant des indemnités complémentaires. Ces indemnités sont déterminées en multipliant suivant le cas par les taux ci-après soit le montant du salaire ou des gains professionnels minimums figurant au tableau prévu à l’article 5 du dahir, soit le capital de référence, en prenant en considération dans tous les cas, la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable. Ces indemnités complémentaires sont les suivantes : a. Indemnité de l’incapacité physique permanente obligeant la victime à avoir recours d’une manière permanente à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
  • 51. Certains grands blessés ne peuvent se passer de l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes de la vie courante. Dans ce cas l’art. 10, paragraphe 2 donne droit à la victime à une indemnité égale à 50% du capital de référence correspondant à l’âge de la victime et au montant du salaire ou des gains professionnels minimums. Cette indemnité composera les frais occasionnés par la présence de cette tierce personne. b. Indemnité pour pretium doloris : Dans ce cas, il est fait également application pour le calcul de l’indemnité au capital de référence correspondant à l’âge de la victime et au salaire minimum fixé au tableau. Cette indemnité est fixée à 5% lorsque le pretium doloris est assez important.7% lorsqu’il est important et 10% lorsqu’il est très important. c. Indemnité pour préjudice esthétique : Une blessure suite à un accident laisse toujours une cicatrice plus au moins importante. Le législateur a prévu dans ces cas une indemnisation en fonction de l’importance du préjudice subi. On distingue : Préjudice esthétique n’ayant pas eu de conséquences défavorables sur la carrière de la victime : Assez important 5% ; Important 10% ; Très important 15% ; Cependant dans le cas où le préjudice a eu des conséquences défavorables sur la carrière de la victime. Par exemple lorsqu’il concerne des professions mettant la victime en fréquent rapport avec le public, le préjudice est alors indemnisé selon l’importance soit 25%, 30% ou 35% du capital de référence (respectivement assez important, important, très important). Toutefois, l’indemnité a ce titre ne se cumule pas avec l’indemnité attribuée au titre du préjudice subi par la victime sur le plan professionnel (changement total de profession et autres conséquences défavorables) sauf lorsque l’indemnité allouée au titre de l(incapacité physique est égale ou inférieure à 10% . d. Incapacité physique permanente entrainant pour la victime un changement total de profession ou de conséquences défavorables de carrière. Le préjudice peut être soit : - Mise anticipée à la retraite………………………………………………………… 20%
  • 52. - perte de l’aptitude à l’avancement……………………………………………15% - perte de travaux supplémentaires professionnels et autres conséquences sur la carrière………………………………………10% e. Incapacité permanente entrainant pour la victime une interruption définitive ou quasi définitive de scolarité. L’interruption de scolarité peut être définitive ou quasi définitive. Dans le premier cas, l’indemnité attribuée est égale à 25% du capital de référence de la victime, et dans le second cas, elle est égale à 15% du capital de référence de la victime. L’indemnité des victimes scolarisées est l’un des problèmes les plus épineux, car elle vise des victimes ne disposant pas de revenus et dont l’interruption de la scolarité pourrait avoir des conséquences capitales sur la carrière de la victime. Le capital de référence de la victime scolarisée est calculé en se référent au tableau annexé au dahir, sur la base d’un revenu déterminé conformément à l’art. 8 du dahir. AGGRAVATION : L’art. 20 du dahir offre la possibilité à la victime de demander une indemnité complémentaire en cas d’aggravation du dommage corporel ayant fait l’objet d’une indemnisation. Cette demande doit être faite conformément aux dispositions prévues à l’art.19 du dahir. L’analyse du médecin expert permettra de connaitre : - L’évolution possible et habituelle de l’état antérieur - L’évolution normale des lésions accidentelles sans l’état antérieur - Les conséquences et les complications survenues suites à la conjugaison de l’état antérieur et de l’accident LA RESPONSABILITE CIVILE : L’indemnisation doit dans tous les cas tenir compte de la part de responsabilité incombant à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable. Exemple : Une victime d’un accident de la circulation âgée de 25 ans, et disposant d’un salaire annuel de 33 000 DH à une I.P.P de 20% et fut reconnue partiellement responsable de cet accident pour le ¼. L’indemnité qui lui sera versée s’établit ainsi qu’il suit en sachant que le capital de référence est de 310 340 DH. Est : 310 340 × 20% = 62 068 DH. La victime bénéficiera donc des 3/4 de ce montant : 310 340 × 3/4 = 46 551 DH. Cette règle s’applique pour toute indemnité même lorsqu’il s’agit de remboursement de frais ou de dépenses.
  • 53. Dans les rapports entre sociétés, les responsabilités sont déterminées par application du barème de responsabilité (voir annexe). Ce barème prévoit une réduction de l’indemnité dû (exprimée en %) au conducteur bénéficiaire, lorsque le procès-verbal constate pour :  Pour le véhicule à 4 roues. - La ceinture de sécurité n’était pas attachée ; - Les textes réglementant la circulation ne sont pas respectés  Les véhicules à 2 roues. - Absence de casque pour les conducteurs de motocyclettes, vélomoteurs ou cyclomoteurs.  Dans tous les cas. - L’ivresse manifeste du conducteur. Les diverses réductions prévues au barème ne se cumulent pas. La plus grande étant seule prise en considération. Elles affectent le montant de l’indemnisation dû avant tout partage de responsabilité civile avec les tiers circulant. Sont aussi prévues par le barème des réductions pour des tiers : - Lorsqu’ils sont transportés à l’intérieur d’un véhicule à 4 roues ou sur un véhicule à 2 roues, quel que soit la responsabilité civile du conducteur. Ils supportent à l’exception toutefois des passagers des véhicules affectés aux transports publics du voyageur, une réduction de l’indemnisation arrêtée suivant les pourcentages prévus par le barème. Lorsque le procès-verbal constate que le passager transporté n’a pas attaché sa ceinture de sécurité, ou qu’il n’a pas porté le casque. - Lorsqu’ils ne sont pas transportés, ils ne supportent aucune part de responsabilité sauf dans le cas où ils présentaient au moment de l’accident des signes évidents et visibles d’ébriété alcoolique et que leur état a concouru à la réalisation de l’accident.  Pour les piétons. - Lorsqu’ils traversent une autoroute ou une voie rapide ; - Lorsqu’ils traversent au feu vert pour l’automobiliste ;
  • 54. - Lorsqu’ils descendent inopinément sur la chaussée ou traversent celle-ci hors passage protégé ; - Enfin lorsqu’ils circulent de nuit sur la chaussée sans emprunter le trottoir ou l’accotement principale. Il est entendu que les taux prévus ne peuvent en aucun cas être opposables à la victime. B. En cas de décès En cas de décès de la victime des suites de l’accident, les personnes envers lesquelles elle était tenue d’une obligation alimentaire en vertu des règles de son statut personnel ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait ont droit à la compensation de la perte de ressources qu’elles ont subi du fait de sa mort. Ces personnes doivent faire preuve de leur droit à l’indemnisation et bénéficient suivant le cas des indemnités ci-dessous : 1. Le préjudice d’affection ou moral. Aux termes de l’art. 4 du dahir du 2/10/1984, le conjoint de la victime décédée, ses ascendants et descendant au premier degré ont seul droit à la réparation du préjudice d’affection dans les limites suivantes. a. le conjoint : 2 fois le montant du salaire ou des gains professionnels minimums, tels que figurant dans le tableau prévu à l’art. 5 du dahir du 2/10/1984 (en cas de pluralité de veuves, chacune d’elles aura droit à 2 fois le montant du salaire). b. Ascendants et descendant : 1,5 fois le montant minimum précité pour chacun d’eux. La compagnie d’assurance devra régler cette indemnité en tenant compte de la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable. Les indemnités revenant aux ayant droit au titre du préjudice d’affection sont attribuées sans considération du capital de référence et ne doivent pas par conséquent, s’ajouter aux autres indemnités dans l’appréciation du montant global des sommes allouées. 2. La perte de ressources. C’est la compensation des préjudices matériels subis par les ayants droit de la victime du fait de son décès. Ces ayants droit sont ceux liés à la victime par : - Alliance ; - Engagement. - Parenté ;
  • 55. L’indemnité pour perte de ressources est arrêtée en tenant compte de la part de responsabilité de l’auteur de l’accident ou du civilement en fonction des taux ci-après, appliqués au capital de référence de la victime. a. Le conjoint A droit à 25% du capital de référence de la victime. En cas de pluralité de veuves, ce taux est rarement ramené à 20% sans toutefois que l’indemnité globale octroyée à l’ensemble puisse dépasser 40%. Si la victime est une épouse active qui subvenait aux besoins de son ménage (l’apport de la preuve est obligatoire), le mari est ses descendants entreraient dans la catégorie des personnes aux besoins desquelles la victime subvenait sans être liée envers eux par une obligation alimentaire. Entre d’autres termes, ils auront droit ensemble à 15% du capital de référence de la victime. Exemple : Une femme active décédée à la suite d’un accident de la circulation laissant à son vivant : - Un veuf ; - Deux enfants âgés respectivement de 4 et 12 ans. Si la preuve est apportée que la victime contribuait aux besoins de son ménage. Le mari et les enfants bénéficieront en plus de l’indemnité pour préjudice moral de l’indemnité pour préjudice économique qui est 15% du capital de référence de la victime pour l’ensemble. b. Les descendants : Ont droit à : 25% pour l’enfant dont l’âge ne dépasse pas 5 ans ; 20% pour l’enfant dont l’âge ne dépasse pas 10 ans ; 15% pour l’enfant dont l’âge ne dépasse pas 16 ans ; 10% pour l’enfant âgé de 17 ans ; 30% pour l’enfant quel que soit son âge, s’il est atteint d’une infirmité. Exemple : Une personne âgée de 45 ans, disposant d’un revenu annuel de 30 000 DH. Décède à la suite d’un accident de circulation. - Si l’accident a laissé une seule veuve, elle aura droit à 234 000 × 25% = 58 500DH ; - Si elle a laissé deux veuves, chacune aura droit à 234 000 × 20% = 46 800DH ; - Si elle a laissé trois veuves, chacune d’elle aura droit au tiers de 40%.
  • 56. 234 000 × 40% = 93 600DH. 93 600 × 1/3 = 31 200DH. c. Les ascendants Le père et la mère ont, chacun droit à 10% du capital de référence de la victime ; d. Les autres ayants droit envers lesquels la victime était tenue à une obligation alimentaire. 10% du capital de référence de la victime pour chacun d’eux. e. Les personnes aux besoins desquelles la victime subvenait sans être liée envers elles par une obligation alimentaire. 15% du capital de référence de la victime pour l’ensemble. Le montant de ce taux sera réparti à parts égales entre les intéressés qui ont font la demande en justifiant de leur qualité de bénéficiaires. Cette indemnité ne s’impute pas sur le capital de référence de la victime. Exemple : Une personne âgée de 46 ans et disposant d’un salaire annuel de 240 000 DH, décède dans un accident de la route en laissant à son vivant une veuve, trois enfants âgées de 3 ans, 6 ans, 8 ans, une mère et des frères et sœurs à sa charge. L’indemnité revenant à chacun d’eux sera calculée comme suit : Le capital de référence de la victime calculé en fonction de son salaire de son âge est égale à 464 650 DH. - La veuve aura droit à : 464 650 × 25% = 116 160,50 DH. - L’enfant âgé de 3 ans aura : 464 650 × 25% = 116 160,50 DH. - L’enfant âgé de 6 ans aura : 464 650 × 20% = 92 930,00 DH. - L’enfant âgé de 8 ans aura : 464 650 × 20% = 92 930,00 DH. - La mère aura : 464 650 × 10% = 46 465,00 DH. - Les frères et sœurs pour l’ensemble : 464 650 × 15% = 69 967,50 DH. L’indemnité des frères et sœurs ne s’ajoute pas aux autres indemnités quelque soit leur montant et même s’il n’épuise pas le capital de référence.
  • 57. 3. Les frais des funéraires. Les frais des funéraires sont ceux exposés par la famille de la victime à l’occasion du décès de cette dernière. La compagnie d’assurance devra les rembourser à rembourser à ceux qui en ont fait l’avance, en tenant compte de la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable. 4. Règle proportionnelle a. Réduction proportionnelle Dans le cas où le montant global des indemnités allouées aux conjoints, descendants, ascendants et autres ayants droit envers lesquels la victime était tenue à une obligation alimentaire dépasse le capitale de référence de cette dernière, il sera fait application de la réduction proportionnelle pour chaque indemnité. Exemple : Une personne âgée de 48 ans disposant d’un salaire annuel de 45 000 DH décède dans un accident de la circulation en laissant une veuve, 4 enfant âgés respectivement de 2 ans, 9 ans et 11 ans est le 4ème est atteint d’une infirmité mentale qui le met dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins et une mère à sa charge. La somme des indemnités revenant à l’ensemble des ayants droit dépasse de 25% le capital de référence de la victime. Aussi chaque indemnité devra subir une réduction de pourcentage précité de 25%. - Le conjoint…………………………………..25% - Enfant âgé de 2 ans …………………….25% - Enfant âgé de 9 ans……………………..20% - Enfant âgé de 11 ans……………………15% - Enfant infirme……………………………..30% - Mère …………………………………………..10% Le capital de référence de la victime est de 281 750 DH. - la veuve : (281 750×25) / 125 = 56 350 DH - l’enfant de 2 ans : (281 750×25) / 125 = 56 350 DH - l’enfant de 9 ans : (281 750×20) / 125 = 45 080 DH - l’enfant de 11 ans : (281 750×15) / 125 = 33 810 DH - l’enfant infirme : (281 750×30) / 125 = 67 620 DH
  • 58. - la mère : (281 750×10) / 125 = 22 540 DH b. Augmentation proportionnelle : Dans le cas où la somme des indemnités revenant aux ayants droit n’épuise pas la totalité du capital de référence de la victime, il sera fait application à chaque indemnité d’une augmentation proportionnelle. Exemple : Age de la victime décédée 48, son salaire annuel de 45 000 DH, ce qui donne un capital de référence de 281 750 DH. Les ayants droit Veuve ……………………………………………………………….25% 1er enfant âgé de 5 ans………………………………………25% 70% 2ème enfant………………………………………………………..20% La somme des indemnités revenant à l’ensemble des ayants droit n’épuise pas le capital de référence de la victime, soit un total de 197 225 DH, inférieur de 30% par rapport au capital de référence de la victime. En appliquant les augmentations proportionnelles, les indemnités pour chaque ayant droit seront les suivantes : Veuve …………………………………………………… (281 750×25) / 70 = 100 625 DH 1er enfant ………………………………………………… (281 750×25) / 70 = 100 625 DH 2ème enfant ……………………………………………….. (281 750×20) / 70 = 80 500 DH TOTAL…………………………………………………………… = 281 750 DH La somme totale des indemnités allouées atteindra ainsi 281 750 DH soit 100% du capital de référence de la victime. REMARQUE IMPORTANTE : Il ya lieu de souligner que l’indemnité allouée à chaque ayant droit après l’application de l’augmentation proportionnelle ne doit en aucun cas dépasser 50% du capital de référence de la victime. Par ailleurs, les montants minimums et maximums fixés par le tableau visé à l’art. 5 du dahir (en annexe) doivent suivre la variation de la rémunération correspondant à la valeur des cent cinquante (150) premiers points d’indice de la grille de rémunération des fonctionnaires de l’Etat. Ces variations doivent faire l’objet d’une publication au bulletin officiel.
  • 59. La procédure d’indemnisation I. Le procès-verbal de l’accident. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie constitue, en matière d’accidents corporels, un document de base indispensable et sans lequel il est impossible pour l’assureur pour l’assureur de déclencher le processus d’indemnisation des victimes. Cela est si vrai que l’instauration d’un système permettant une communication rapide et régulière de ce document aux assureurs est apparue comme essentielle pour la bonne application du nouveau régime d’indemnisation. Cette nouvelle procédure résulte d’un accord entre le ministère des finances et l’office national des postes et télécommunications autorisant la perception de la taxe sur les plis contenant des procès-verbaux relatifs aux accidents de la circulation sur les entreprises d’assurances. L’art. 25 du dahir du 2.10.84, fait obligation aux officiers ou agents de la police judiciaire de transmettre une copie de tout procès-verbal qu’ils dressent, à la compagnie d’assurance concernée dans les dix jours de sa date de clôture. Cependant, une question reste posée, celle de savoir si les délais qui courent contre l’assureur chargé de faire une offre d’indemnisation à la victime dans les 60 jours de la demande seront- ils suspendus si cet assureur n’est pas en possession du procès-verbal de police ou de gendarmerie dans le délai imparti par l’art. 25 du dahir précité ? il convient ici de répondre par l’infirmative. II. Les modalités de présentation des demandes d’indemnisation. a) Demande de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses. L’intéressé peut à tout moment présenter une demande de remboursement ou de prise en charge des frais et dépenses prévus à l’art. 2 du dahir précité. Les entreprises d’assurances sont invitées à répondre favorablement et rapidement à toutes demandes leur paraissant fondées, qui leur seront présentées à cet effet.
  • 60. b) Demande d’indemnisation en cas de blessures ou en cas de décès. Pour ce qui est de ces indemnités, la victime, dès consolidation de ses blessures constatées par rapport d’expertise, ou les ayants droit après le décès de la victime, sont tenus avant d’engager toute action judiciaire de demander à l’entreprise ou aux entreprises d’assurances concernées, l’indemnisation des dommages subis. La demande doit être introduite par lettre recommandée avec accusé de réception ou notifié par voie extrajudiciaire et assortie des documents permettant l’évaluation de l’indemnisation à savoir : - Une copie du procès-verbal dressée par un officier ou un agent de police judiciaire ; - Un extrait d’acte de naissance de la victime, et le cas échéant de ses ayants droit ; - Les pièces justificatives du salaire ou des gains professionnels ; - Une copie des rapports d’expertise médicale ; - Tous autres documents que l’entreprise d’assurances estime nécessaires à l’évaluation des dommages. Toutefois, si une action publique est engagée avant l’introduction de la demande, les victimes ou ses ayants droit peuvent soit se constituer partie civile en se joignant à l’action publique, soit demander l’indemnisation à l’entreprise d’assurances concernée soit poursuivre les négociations engagées à cet effet. Obligation de l’entreprise d’assurance : Dans les 60 jours suivant la réception des documents justificatifs, l’entreprise d’assurances doit notifier au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie extrajudiciaire, le montant de l’indemnisation qu’elle propose conformément aux dispositions du dahir précité. Le délai de 60 jours peut être, le cas échéant augmenté avec accord des parties pour permettre la contre-expertise ou, en cas de désaccord des parties, l’expertise judiciaire. Tout défaut de réponse dans le délai imparti est considéré comme un refus d’indemnisation. Le demandeur doit faire connaitre à l’entreprise d’assurances dans les 30 jours de la réception de la lettre précitée, son accord ou son refus notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie extrajudiciaire. En cas d’accord, l’entreprise d’assurances doit, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre du demandeur, lui verser l’indemnisation due. Cette indemnisation est définitive à moins qu’une aggravation du dommage corporel n’intervienne après le paiement de ladite indemnisation. Dans ce cas, l’entreprise d’assurances dit évaluer le dommage et verser une indemnisation complémentaire. En cas de pluralité d’entreprise d’assurances couvrant les dommages subis, la première entreprise saisie doit évaluer et verser, au demandeur la totalité de l’indemnisation due avant de réclamer la part à la charge des autres débiteurs concernés y compris le cas échéant, celle à la charge du fonds de garantie automobile.
  • 61. III. Les documents justificatifs Toutes les pièces et documents justificatifs prévus par le dahir sont exigibles aussi bien dans le cadre de la transaction amiable que dans le cadre d’une procédure judiciaire. a) Cas de blessure  Dans tous les cas - Demande d’indemnisation ; - Procès verbal d’accident ; - Extrait d’acte de naissance. Ce document est obligatoire pour déterminer l’âge de la victime. Toutefois, lorsque la date de naissance n’est pas portée avec précision sur l’état civil de la victime, il ya lieu de prendre le 1er juillet de l’année de naissance comme date anniversaire. IV. Les copies des rapports d’expertise  Cas de victimes travaillant dans le secteur privé. - Justification du salaire : Le salaire à prendre en considération est le salaire brut déduction faite des allocations familiales Le salaire dit être justifié par une attestation homologuée par la C.N.S.S. ou les services des impôts. - Attestation de l’employeur certifiant qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail.  Cas de victime fonctionnaire - Justification du salaire : il convient de distinguer deux cas. Fonctionnaire titulaire : dans ce cas là la victime doit produire un état d’engagement. Fonctionnaire non titulaire : dans ce cas la victime doit produire une attestation délivrée par le ministère du travail. - Attestation de l’administration certifiant qu’il ne s’agit pas d’un accident de service.
  • 62.  Cas d’une victime exerçant une profession libérale - Justification du salaire ou gains professionnels Personnes assujetties à l’impôt : La victime doit produire un avis d’imposition faisant ressortir les gains professionnels réalisés durant l’exercice précédent le sinistre Personnes non assujetties à l’impôt : On tient compte du salaire minimum figurant au tableau visé à l’art.5 du dahir ou d’une expertise comptable.  cas de victime scolarisée - certificat de scolarité homologué par la délégation du ministère de l’enseignement national.  Cas de victime disposant d’un revenu non tiré d’une activité professionnelle. - Justification du salaire ou gains professionnels - Propriétaire gérant ou exploitant ses propres biens ; dans ce cas la part de son travail servant de base à la détermination de son capital de référence est déterminée par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d’une personne exerçant les mêmes activités (les compagnies d’assurances sont invitées à faire appel au service d’un expert comptable pour dégager les gains professionnels assimilés). - Propriétaire non gérant et non exploitant de ses biens ; il ya lieu de tenir compte du salaire minimum  Cas de victimes agriculteur Pour ce cas, il ya lieu de tenir compte du salaire minimum figurant a l’art 5 du dahir du 2 octobre 1984 ou une expertise comptable. b) Cas de décès
  • 63. Les ayants droit de la victime décédée à la suite d’un accident de la circulation doivent faire accompagner leur demande d’indemnisation des pièces et document ci-après : 1. Procès-verbal de l’accident ; 2. Acte d’hérédité ; 3. Certificat du décès ; 4. Certificat de vie de chacun d’eux ; 5. Extrait d’acte de naissance de chacun d’eux ; 6. Certificat de célibat de la fille ayant droit ; 7. Acte de mariage pour la veuve ; 8. Acte de non remariage pour la veuve ; 9. Justification du salaire ou de gains professionnels de la victime décédée ; 10. P.V de conciliation ou attestation de l’employeur de la victime décédée justifiant qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail ou de service.
  • 64. Conclusion Mon stage d’intégration à la compagnie d’assurance RMA WATANYA, était une occasion d’apprentissage par excellence. En effet, ce stage m’a permis d’un côté de toucher du doigt la réalité professionnelle qui s’attache aux métiers des assurances, et d’autre côté , de tisser des liens de coordination & de collaboration avec mes collègues. Au département, j’ai pu entretenir avec aisance de bonnes relations avec le personnel en place, qui ont facilités mon intégration et la découverte de cet univers professionnel très pointu. En fin je tiens à signaler la bonne qualité des services de la compagnie d’assurance, qui est dû principalement à la qualité de son personnel et sa grande responsabilité vis-à-vis de son travail.