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Remarques - Recommandations
(Mise à jour avril 2013)
(2eme mise à jour 1er octobr 2014)
(3eme mise à jour le 7 mars 2015)
Anomalies constatées et recommandations relatives à la sécurité de l'immeuble et de ses occupants.
Important:
La liste des observations suivantes n'est pas exhaustive.
Toutes les remarques s'inscrivent dans une logique de préservation de la destination des locaux, de la
sauvegarde des personnes et des biens, principalement dans les bâtiments anciens non soumis à l'arrêté du
31 janvier 1986.
Pour un audit de sécurité complet, il conviendra de contacter un organisme agrée.
• Porte d'accès aux étages fermée: escalier inaccessible sans clé.
(Arrêté du 31 janvier 86 - art 111-13 - La contruction ...- art 17- Les dégagements ...doivent permettre
aux occupants, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.)
porte d'accès aux étages - portes palières verrouillées :
porte RDC la porte doit pouvoir s'ouvrir librement en cas d'urgence pour permettre au secours d'emprunter
rapidement cette voie de communication au même titre que la porte d'immeuble qui est équipée d'un système
de gâche électrique à rupture de courant désactivant ainsi le verrouillage en cas d'urgence.
En étage, les portes palières desservant plusieurs logements doivent rester libre d'accès car en cas de sinistre
les secours effectuent systématiquement des reconnaissances à chaque étage pour s'assurer qu'il n'y a pas de
victimes en recensant chaque appartement.
R: verrouillage à commande électrique de type "à rupture de courant"
ou système "coupure pompiers" (dispositif clé sous verre dormant) par exemple.
• Communication du sous-sol avec les étages comprenant un dispositif de verrouillage.
Article 10 du CCH Arrêté de 86
Les portes peuvent être munies d'un dispositif de condamnation mais uniquement
si leur ouverture demeure possible sans clé depuis l'intérieur (barre anti-panique,
bouton moleté, etc...)
• Communication directe du sous-sol avec les étages (absence de cloisonnement)
Article 13 JO du 29 septembre 1970
Des portes doivent être installées. Cette disposition permet d'isoler le sous-sol surtout
lorsque celui-ci abrite des locaux à risque (chaufferie, etc...) et facilite l'évacuation des occupants en
cas de sinistre en leur permettant de se diriger depuis les étages au rez-de-chaussée plutôt qu'au
sous-sol.
• Absence ou mauvais emplacement de Plan de sécurité‚ normalisé:
(Arrêté du 21 janvier 80 - art 100 - obligation des propriétaires.)
R: Affichage dans le hall conseillé.
(Les occupants connaissent, en général, les issues de secours mais pas forcément la conduite à
tenir en cas d'incendie .De plus, le plan renseigne les secours sur l'existence de certains
locaux à risque tels que les chaufferies, cuves de fioul, etc...)
• Moyens de secours: vérifications périodiques non effectuées et/ou négligence
(portes coupe-feu bloquées ouvertes, ferme-portes détériorés, système de désenfumage, etc...)
(Arrêté du 31 janvier 86 - art 101 - obligation des propriétaires.)
Les moyens de secours doivent être maintenus en bon état de fonctionnement pour être
efficaces le moment voulu.
• Organes de coupure chaufferie manquants - Vanne police -
(Arrêté du 21 mars 1968 : Art 85 Vanne "police")
Lorsqu'un réservoir présente une contenance supérieure à 1 500 litres, une vanne à commande
manuelle doit être installée sur la canalisation d'alimentation des appareils d'utilisation.
Sa manoeuvre doit pouvoir s'effectuer de l'extérieur des locaux contenant les réservoirs et les
appareils d'utilisation.)
La Vanne "police" est le système qui permet de couper l'alimentation de fioul provenant de la
cuve jusqu'aux brûleurs. Ne pas confondre avec la coupure électrique de la chaudière
située à l'entrée de la chaufferie.
• Emplacements de parking encombrés
(Arrêté du 31 janvier 86 - art 78: Un parc de stationnement est un emplacement couvert,
annexe d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation qui permet le remisage, en dehors de la
voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l'exclusion de toute autre activité.)
• Caves et celliers : encombrés - bouteilles de gaz - matériaux divers - stockage importants de cartons et
emballages dans les caves dont les portes sont à claire-voie, détériorées; surtout dans le cas ou aucun
cloisonnement n'existe entre chaque escalier de bâtiment ou encore lorsqu'il existe une communication
directe entre le sous-sol et les étages.
(rappel: une cave est en sous-sol et un cellier au RDC ou en étage).
Les caves sont considérées comme locaux à risque.
Le stockage massif (matériaux, bois, bouteilles de gaz, matelas, combustibles liquides) dans les caves
dont les portes sont à claire-voie, dans les circulations, constituent un danger par leur nature et leur
pouvoir calorifique.
Les bouteilles de gaz: leur stockage (dans tous les lieux) est dangereux pour les occupants et pour les
services de secours en cas de sinistre.
article 22 JO du 29 septembre 1970
les niveaux à usage de caves doivent être recoupés en autant de volumes qu'il y a de cages d'escaliers les
desservant par des éléments coupe-feu 1h
dont les portes pare-flammes 1/2 h seront à fermeture automatique et ne comporteront
pas de dispositif de condamnation.
Il s'agit de diviser les risques afin d'empêcher la propagation d'un éventuel incendie.
• Electricité: branchement pirate - fils dénudés - interrupteurs détériorés,etc...
Absence de mise à la terre.
(arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 et 13 mai 1985 -
règles de sécurité des installations électriques - NF C 14-100 et C15-100).
Il n'existe pas d'obligation réglementaire de mise aux normes actuelles dans les parties communes
pour les bâtiments anciens cependant la Mise en sécurité des installations électriques existantes est fortement
conseillée car elle contribue à la sécurité des occupants.(N.D.R).
• Locaux poubelles non cloisonnés ou stockage directement sous l'escalier ,
dans un parking, dans le hall d'entrée.
(Art R 111-3 du 8 juin 1978 du CCH)
"les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères
avant leur enlèvement".
Article consolidé avec l'arrêté du 5 février 2013
La mise en place du tri sélectif a considérablement augmenté le nombre de containers rendant leur
remisage dans les locaux appropriés ,quand ils existent, quasi impossible et
leur stockage se retrouve très souvent dans les parkings, couloirs de caves ou encore au pied des
escaliers.
Ces emplacements non prévus augmentent le risque d'incendie (nature de l'emballage) et peuvent créer
des cheminées propices à une propagation rapide du feu (entre les étages par exemple).
R: Cloisonner et isoler s'il y a lieu. Proscrire tout stockage aux endroits cités.
Installation de portes ÇF munies de ferme-portes et blocs portes pour isoler les locaux des
autres parties
du bâtiment lorsque ceux-ci ne s'ouvrent pas sur l'extérieur ou sur des coursives ouvertes
• Locaux VE avec présence de motos ou encombrés.
Enlever les encombrants et motos ou assurer pour le local un bon isolement et une ventilation
correcte si deux roues motorisés.
• Présence de DAAF dans les parties communes
(Art R 129-12 à R 129-15 du CCH).
Le DAAF doit être installé dans les parties privatives afin de permettre à l'occupant de se soustraire à
à l'incendie.
Artcle 6 du CCH en date du 5 février 2013:
Il est interdit d'installer des DAAF dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation.
Les victimes des incendies sont en majorité des personnes qui ont été exposées aux fumées
toxiques et aux gaz chauds en tentant de sortir de leur appartement sans attendre l'intervention des
secours alors que les dégagements n'étaient pas protégés (escaliers encloisonnés à l'abri des
fumées).
"Pourquoi interdire d'installer des détecteurs dans les parties communes des immeubles d'habitation?
Une détection de fumée dans les parties communes déclencherait l'alarme et inciterait les gens à sortir
de leur logement et à entrer dans les fumées.Or, ce sont précisément les fumées qui tuent.La mise en place d'un
détecteur de fumées dans les parties communes aurait donc pour effet de pousser les habitants à entrer dans les
fumées, ce qui est en contradiction avec l'objectif de protection contre l'incendie de la loi."
R: Afficher de manière visible la conduite à tenir en cas d'incendie ( voir plan de sécurité).
• Cages d'escaliers encombrées :
En cas de sinistre , ces combustibles contribuent formidablement à la propagation de l'incendie, brûlent
avec dégagement de fumées toxiques et sont un obstacle à l'évacuation rapide des occupants
et à l'intervention des secours.
La majorité des incendies à lieu la nuit, l'électricité coupée volontairement ou disjonctée, les occupants
comme les secours progressent dans l'obscurité la plus totale.
Les extincteurs dans les escaliers des bâtiments à usage d'habitation?
Question écrite n° 12443 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 11/03/2010 - page 578
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de
l'urbanisme sur les conditions de sécurité des immeubles. En effet, à l'heure actuelle, on recense
un grand nombre d'immeubles ne possédant qu'un escalier en bois et pour lesquels aucune issue
de secours n'a été prévue, pas plus que des extincteurs, des rampes ou des tuyaux d'eau. C'est la
raison pour laquelle elle lui demande s'il ne serait pas possible d'imposer, en plus des détecteurs de
fumée, la pause d'un extincteur à chaque étage d'un immeuble dès le troisième étage afin de lutter
efficacement contre les incendies.
Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme
publiée dans le JO Sénat du 08/07/2010 - page 1793
Le détecteur de fumée, dont la présence sera obligatoire dans l'ensemble des logements en 2015, a
pour objectif d'alerter les occupants d'un départ de feu dans leur logement. À la différence de
l'extincteur, il ne constitue pas un moyen de lutte contre l'incendie. Bien que son utilisation ne
soit pas difficile, peu d'occupants ou de copropriétaires sont formés à la manipulation d'un
extincteur, rendant sa présence inutile dans bon nombre de cas. Chaque type d'extincteur
correspond à un type de feu (sec, gras) et s'utilise différemment (direction du jet et distance par
rapport aux flammes). De plus, un extincteur ne constitue un moyen efficace de lutte contre
l'incendie que pour des feux naissant. En conséquence, l'obligation de la pose d'extincteur à
chaque étage des immeubles d'habitation ne constitue pas une mesure que le Gouvernement
souhaite privilégier dans le cadre de la prévention des risques d'incendie dans les bâtiments
d'habitation. L'amélioration de la sécurité repose avant tout sur la sensibilisation des personnes
aux risques d'incendie. À cette fin, une campagne d'information et de prévention des incendies
domestiques a été lancée en décembre 2009, sous l'impulsion des pouvoirs publics. Son objectif est
de permettre aux adultes d'acquérir les bons réflexes en termes de prévention des risques
d'incendie et de réaction lors d'un sinistre, mais également de sensibiliser les enfants à ce danger.
ARRETE
Arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la
construction et de l’habitation
NOR: ETLL1126574A
Version consolidée au 7 mars 2015
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le
ministre de l’intérieur et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant
une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu les articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article R. 1333-2 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre
l’incendie ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l’incendie
du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de
construction ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date
du 9 septembre 2010 ;Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières en date du 19 octobre 2011,
Arrêtent :
Article 1
Dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé
est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les
chambres. Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut
et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
L’occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à L. 365-4 exerçant
les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale s’assure de la mise sous tension
du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé et, en tant que de besoin,
remplace les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis. Il procède également au test
régulier du détecteur.
Article 2
Le détecteur de fumée doit :
― comporter un indicateur de mise sous tension ;
― être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est
remplaçable par l’utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ;
― comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation,
indiquant l’absence de batteries ou piles ;
― émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) à 3 mètres ;
― émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de
capacité d’alimentation du détecteur ;
― comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile :
. nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur ;
. le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ;
. la date de fabrication ou le numéro du lot ;
. le type de batterie à utiliser ;
― disposer d’informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d’emploi pour
l’installation, l’entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les
éléments devant être régulièrement remplacés.
Article 3
En application de l’article R. 1333-2 du code de la santé publique, les détecteurs utilisant
l’ionisation sont interdits.
Article 4
Les détecteurs de fumée sont munis du marquage CE conformément à l’arrêté du 24 avril 2006
portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l’incendie du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction.
L’évaluation de la conformité du détecteur à la norme qui lui est applicable conformément à
l’arrêté du 24 avril 2006 susvisé ne peut être attestée que par un organisme certificateur tierce
partie accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme d’accréditation signataire de
l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d’accréditation.
Cette évaluation de la conformité doit prévoir un essai de type et un audit du site de fabrication par
l’organisme certificateur accrédité ainsi qu’un suivi de la production s’articulant autour d’essais et
d’audits par l’organisme certificateur accrédité.
Les essais tierce partie doivent être réalisés dans un laboratoire accrédité selon la norme NF EN
ISO/ CEI 17 025 par un organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pris
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Article 5
Dans les parties communes des bâtiments d’habitation de troisième et quatrième famille tels que
définis à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié susvisé, dont la demande de permis de
construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, des blocs-
portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces
locaux ne s’ouvrent pas sur l’extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. Ces blocs-portes
sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins. Les portes sont munies de
ferme-porte et s’ouvrent sans clé de l’intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.
Dans les bâtiments de troisième et quatrième famille, lorsqu’il n’existe pas de porte pour les
escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs-portes sont
installés. Ces blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins.
Les portes des blocs-portes sont munies de ferme-porte et s’ouvrent sans clé de l’intérieur, dans le
sens de la sortie en venant de ces locaux.
Article 6
Il est interdit d’installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties
communes des immeubles collectifs d’habitation.
Article 7
Pour les immeubles collectifs d’habitation dont la demande de permis de construire ou de
prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, les plans des sous-sols et
du rez-de-chaussée ainsi que les consignes à respecter en cas d’incendie conformes au modèle fixé
par l’annexe 1 sont affichés dans les halls d’entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs.
Article 8
L’attestation visée à l’article R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation est conforme au
modèle fixé par l’annexe 2 du présent arrêté. Elle n’a qu’une valeur déclarative pour l’assureur.
Article 9
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le
directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Annexes
Article Annexe I
CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE
En prévention, n’encombrez pas les paliers et les circulations.
Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112).
N’entrez jamais dans la fumée.Toutefois, si vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir
devant le nez, baissez-vous, l’air frais est près du sol ;
Ne prenez jamais l’ascenseur, prenez les escaliers.
Adaptez votre comportement à la situation :
1. Si l’incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l’éteindre immédiatement :
― évacuez les lieux ;
― fermez la porte de votre appartement ;
― sortez par l’issue la plus proche.
2. Si l’incendie est au-dessous ou sur votre palier :
― restez chez vous ;
― fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ;
― manifestez-vous à la fenêtre.
3. Si l’incendie est au-dessus :
― sortez par l’issue la plus proche.
Article Annexe II
Le modèle d’attestation est ainsi rédigé :
Je soussigné ............................................................................................................................
(nom, prénom de l’assuré), détenteur du contrat n° ......................................................................
(numéro du contrat de l’assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au .................
(adresse de l’assuré) conforme à la norme NF EN 14604.
Fait le 5 février 2013.


Marcel Pineau
Janvier 2010
Textes réglementaires et conseils consultables sur Légifrance.gouv.fr - anah.fr
territoires.gouv.fr/Protection-incendie

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Bessalama Nebniw : Santé & Sécurité au travail - Travaux en hauteur
 

Sécurité incendie bâtiments anciens simplifié

  • 1. Remarques - Recommandations (Mise à jour avril 2013) (2eme mise à jour 1er octobr 2014) (3eme mise à jour le 7 mars 2015) Anomalies constatées et recommandations relatives à la sécurité de l'immeuble et de ses occupants. Important: La liste des observations suivantes n'est pas exhaustive. Toutes les remarques s'inscrivent dans une logique de préservation de la destination des locaux, de la sauvegarde des personnes et des biens, principalement dans les bâtiments anciens non soumis à l'arrêté du 31 janvier 1986. Pour un audit de sécurité complet, il conviendra de contacter un organisme agrée. • Porte d'accès aux étages fermée: escalier inaccessible sans clé. (Arrêté du 31 janvier 86 - art 111-13 - La contruction ...- art 17- Les dégagements ...doivent permettre aux occupants, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.) porte d'accès aux étages - portes palières verrouillées : porte RDC la porte doit pouvoir s'ouvrir librement en cas d'urgence pour permettre au secours d'emprunter rapidement cette voie de communication au même titre que la porte d'immeuble qui est équipée d'un système de gâche électrique à rupture de courant désactivant ainsi le verrouillage en cas d'urgence. En étage, les portes palières desservant plusieurs logements doivent rester libre d'accès car en cas de sinistre les secours effectuent systématiquement des reconnaissances à chaque étage pour s'assurer qu'il n'y a pas de victimes en recensant chaque appartement. R: verrouillage à commande électrique de type "à rupture de courant" ou système "coupure pompiers" (dispositif clé sous verre dormant) par exemple. • Communication du sous-sol avec les étages comprenant un dispositif de verrouillage. Article 10 du CCH Arrêté de 86 Les portes peuvent être munies d'un dispositif de condamnation mais uniquement si leur ouverture demeure possible sans clé depuis l'intérieur (barre anti-panique, bouton moleté, etc...) • Communication directe du sous-sol avec les étages (absence de cloisonnement) Article 13 JO du 29 septembre 1970 Des portes doivent être installées. Cette disposition permet d'isoler le sous-sol surtout lorsque celui-ci abrite des locaux à risque (chaufferie, etc...) et facilite l'évacuation des occupants en cas de sinistre en leur permettant de se diriger depuis les étages au rez-de-chaussée plutôt qu'au sous-sol.
  • 2. • Absence ou mauvais emplacement de Plan de sécurité‚ normalisé: (Arrêté du 21 janvier 80 - art 100 - obligation des propriétaires.) R: Affichage dans le hall conseillé. (Les occupants connaissent, en général, les issues de secours mais pas forcément la conduite à tenir en cas d'incendie .De plus, le plan renseigne les secours sur l'existence de certains locaux à risque tels que les chaufferies, cuves de fioul, etc...) • Moyens de secours: vérifications périodiques non effectuées et/ou négligence (portes coupe-feu bloquées ouvertes, ferme-portes détériorés, système de désenfumage, etc...) (Arrêté du 31 janvier 86 - art 101 - obligation des propriétaires.) Les moyens de secours doivent être maintenus en bon état de fonctionnement pour être efficaces le moment voulu. • Organes de coupure chaufferie manquants - Vanne police - (Arrêté du 21 mars 1968 : Art 85 Vanne "police") Lorsqu'un réservoir présente une contenance supérieure à 1 500 litres, une vanne à commande manuelle doit être installée sur la canalisation d'alimentation des appareils d'utilisation. Sa manoeuvre doit pouvoir s'effectuer de l'extérieur des locaux contenant les réservoirs et les appareils d'utilisation.) La Vanne "police" est le système qui permet de couper l'alimentation de fioul provenant de la cuve jusqu'aux brûleurs. Ne pas confondre avec la coupure électrique de la chaudière située à l'entrée de la chaufferie. • Emplacements de parking encombrés (Arrêté du 31 janvier 86 - art 78: Un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l'exclusion de toute autre activité.) • Caves et celliers : encombrés - bouteilles de gaz - matériaux divers - stockage importants de cartons et emballages dans les caves dont les portes sont à claire-voie, détériorées; surtout dans le cas ou aucun cloisonnement n'existe entre chaque escalier de bâtiment ou encore lorsqu'il existe une communication directe entre le sous-sol et les étages. (rappel: une cave est en sous-sol et un cellier au RDC ou en étage). Les caves sont considérées comme locaux à risque. Le stockage massif (matériaux, bois, bouteilles de gaz, matelas, combustibles liquides) dans les caves dont les portes sont à claire-voie, dans les circulations, constituent un danger par leur nature et leur pouvoir calorifique. Les bouteilles de gaz: leur stockage (dans tous les lieux) est dangereux pour les occupants et pour les services de secours en cas de sinistre. article 22 JO du 29 septembre 1970 les niveaux à usage de caves doivent être recoupés en autant de volumes qu'il y a de cages d'escaliers les desservant par des éléments coupe-feu 1h dont les portes pare-flammes 1/2 h seront à fermeture automatique et ne comporteront pas de dispositif de condamnation. Il s'agit de diviser les risques afin d'empêcher la propagation d'un éventuel incendie.
  • 3. • Electricité: branchement pirate - fils dénudés - interrupteurs détériorés,etc... Absence de mise à la terre. (arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 et 13 mai 1985 - règles de sécurité des installations électriques - NF C 14-100 et C15-100). Il n'existe pas d'obligation réglementaire de mise aux normes actuelles dans les parties communes pour les bâtiments anciens cependant la Mise en sécurité des installations électriques existantes est fortement conseillée car elle contribue à la sécurité des occupants.(N.D.R). • Locaux poubelles non cloisonnés ou stockage directement sous l'escalier , dans un parking, dans le hall d'entrée. (Art R 111-3 du 8 juin 1978 du CCH) "les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement". Article consolidé avec l'arrêté du 5 février 2013 La mise en place du tri sélectif a considérablement augmenté le nombre de containers rendant leur remisage dans les locaux appropriés ,quand ils existent, quasi impossible et leur stockage se retrouve très souvent dans les parkings, couloirs de caves ou encore au pied des escaliers. Ces emplacements non prévus augmentent le risque d'incendie (nature de l'emballage) et peuvent créer des cheminées propices à une propagation rapide du feu (entre les étages par exemple). R: Cloisonner et isoler s'il y a lieu. Proscrire tout stockage aux endroits cités. Installation de portes ÇF munies de ferme-portes et blocs portes pour isoler les locaux des autres parties du bâtiment lorsque ceux-ci ne s'ouvrent pas sur l'extérieur ou sur des coursives ouvertes • Locaux VE avec présence de motos ou encombrés. Enlever les encombrants et motos ou assurer pour le local un bon isolement et une ventilation correcte si deux roues motorisés. • Présence de DAAF dans les parties communes (Art R 129-12 à R 129-15 du CCH). Le DAAF doit être installé dans les parties privatives afin de permettre à l'occupant de se soustraire à à l'incendie. Artcle 6 du CCH en date du 5 février 2013: Il est interdit d'installer des DAAF dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation. Les victimes des incendies sont en majorité des personnes qui ont été exposées aux fumées toxiques et aux gaz chauds en tentant de sortir de leur appartement sans attendre l'intervention des secours alors que les dégagements n'étaient pas protégés (escaliers encloisonnés à l'abri des fumées).
  • 4. "Pourquoi interdire d'installer des détecteurs dans les parties communes des immeubles d'habitation? Une détection de fumée dans les parties communes déclencherait l'alarme et inciterait les gens à sortir de leur logement et à entrer dans les fumées.Or, ce sont précisément les fumées qui tuent.La mise en place d'un détecteur de fumées dans les parties communes aurait donc pour effet de pousser les habitants à entrer dans les fumées, ce qui est en contradiction avec l'objectif de protection contre l'incendie de la loi." R: Afficher de manière visible la conduite à tenir en cas d'incendie ( voir plan de sécurité). • Cages d'escaliers encombrées : En cas de sinistre , ces combustibles contribuent formidablement à la propagation de l'incendie, brûlent avec dégagement de fumées toxiques et sont un obstacle à l'évacuation rapide des occupants et à l'intervention des secours. La majorité des incendies à lieu la nuit, l'électricité coupée volontairement ou disjonctée, les occupants comme les secours progressent dans l'obscurité la plus totale. Les extincteurs dans les escaliers des bâtiments à usage d'habitation? Question écrite n° 12443 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC) publiée dans le JO Sénat du 11/03/2010 - page 578 Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conditions de sécurité des immeubles. En effet, à l'heure actuelle, on recense un grand nombre d'immeubles ne possédant qu'un escalier en bois et pour lesquels aucune issue de secours n'a été prévue, pas plus que des extincteurs, des rampes ou des tuyaux d'eau. C'est la raison pour laquelle elle lui demande s'il ne serait pas possible d'imposer, en plus des détecteurs de fumée, la pause d'un extincteur à chaque étage d'un immeuble dès le troisième étage afin de lutter efficacement contre les incendies. Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée dans le JO Sénat du 08/07/2010 - page 1793 Le détecteur de fumée, dont la présence sera obligatoire dans l'ensemble des logements en 2015, a pour objectif d'alerter les occupants d'un départ de feu dans leur logement. À la différence de l'extincteur, il ne constitue pas un moyen de lutte contre l'incendie. Bien que son utilisation ne soit pas difficile, peu d'occupants ou de copropriétaires sont formés à la manipulation d'un extincteur, rendant sa présence inutile dans bon nombre de cas. Chaque type d'extincteur correspond à un type de feu (sec, gras) et s'utilise différemment (direction du jet et distance par rapport aux flammes). De plus, un extincteur ne constitue un moyen efficace de lutte contre l'incendie que pour des feux naissant. En conséquence, l'obligation de la pose d'extincteur à chaque étage des immeubles d'habitation ne constitue pas une mesure que le Gouvernement souhaite privilégier dans le cadre de la prévention des risques d'incendie dans les bâtiments d'habitation. L'amélioration de la sécurité repose avant tout sur la sensibilisation des personnes aux risques d'incendie. À cette fin, une campagne d'information et de prévention des incendies
  • 5. domestiques a été lancée en décembre 2009, sous l'impulsion des pouvoirs publics. Son objectif est de permettre aux adultes d'acquérir les bons réflexes en termes de prévention des risques d'incendie et de réaction lors d'un sinistre, mais également de sensibiliser les enfants à ce danger. ARRETE Arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation NOR: ETLL1126574A Version consolidée au 7 mars 2015 Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre de l’intérieur et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ; Vu les articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation ; Vu l’article R. 1333-2 du code de la santé publique ; Vu l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie ; Vu l’arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l’incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction ; Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 9 septembre 2010 ;Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 octobre 2011, Arrêtent : Article 1 Dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres. Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
  • 6. L’occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale s’assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé et, en tant que de besoin, remplace les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis. Il procède également au test régulier du détecteur. Article 2 Le détecteur de fumée doit : ― comporter un indicateur de mise sous tension ; ― être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est remplaçable par l’utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ; ― comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, indiquant l’absence de batteries ou piles ; ― émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) à 3 mètres ; ― émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de capacité d’alimentation du détecteur ; ― comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile : . nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur ; . le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ; . la date de fabrication ou le numéro du lot ; . le type de batterie à utiliser ; ― disposer d’informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d’emploi pour l’installation, l’entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les éléments devant être régulièrement remplacés. Article 3 En application de l’article R. 1333-2 du code de la santé publique, les détecteurs utilisant l’ionisation sont interdits. Article 4
  • 7. Les détecteurs de fumée sont munis du marquage CE conformément à l’arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l’incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction. L’évaluation de la conformité du détecteur à la norme qui lui est applicable conformément à l’arrêté du 24 avril 2006 susvisé ne peut être attestée que par un organisme certificateur tierce partie accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Cette évaluation de la conformité doit prévoir un essai de type et un audit du site de fabrication par l’organisme certificateur accrédité ainsi qu’un suivi de la production s’articulant autour d’essais et d’audits par l’organisme certificateur accrédité. Les essais tierce partie doivent être réalisés dans un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17 025 par un organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Article 5 Dans les parties communes des bâtiments d’habitation de troisième et quatrième famille tels que définis à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié susvisé, dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, des blocs- portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne s’ouvrent pas sur l’extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. Ces blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins. Les portes sont munies de ferme-porte et s’ouvrent sans clé de l’intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux. Dans les bâtiments de troisième et quatrième famille, lorsqu’il n’existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs-portes sont installés. Ces blocs-portes sont coupe-feu de degré une demi-heure ou de classe EI 30 au moins. Les portes des blocs-portes sont munies de ferme-porte et s’ouvrent sans clé de l’intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux. Article 6 Il est interdit d’installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation. Article 7 Pour les immeubles collectifs d’habitation dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, les plans des sous-sols et du rez-de-chaussée ainsi que les consignes à respecter en cas d’incendie conformes au modèle fixé par l’annexe 1 sont affichés dans les halls d’entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs. Article 8 L’attestation visée à l’article R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation est conforme au modèle fixé par l’annexe 2 du présent arrêté. Elle n’a qu’une valeur déclarative pour l’assureur. Article 9
  • 8. Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Article Annexe I CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE En prévention, n’encombrez pas les paliers et les circulations. Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112). N’entrez jamais dans la fumée.Toutefois, si vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir devant le nez, baissez-vous, l’air frais est près du sol ; Ne prenez jamais l’ascenseur, prenez les escaliers. Adaptez votre comportement à la situation : 1. Si l’incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l’éteindre immédiatement : ― évacuez les lieux ; ― fermez la porte de votre appartement ; ― sortez par l’issue la plus proche. 2. Si l’incendie est au-dessous ou sur votre palier : ― restez chez vous ; ― fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ; ― manifestez-vous à la fenêtre. 3. Si l’incendie est au-dessus : ― sortez par l’issue la plus proche. Article Annexe II Le modèle d’attestation est ainsi rédigé : Je soussigné ............................................................................................................................ (nom, prénom de l’assuré), détenteur du contrat n° ......................................................................
  • 9. (numéro du contrat de l’assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au ................. (adresse de l’assuré) conforme à la norme NF EN 14604. Fait le 5 février 2013. 

  • 10. Marcel Pineau Janvier 2010 Textes réglementaires et conseils consultables sur Légifrance.gouv.fr - anah.fr territoires.gouv.fr/Protection-incendie