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Avenant No 4 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la
négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les
entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
ENTRE
la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
D'une part
ET
La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (CFDT)
la Fédération Nationale des Salariés de la Construction- Bois Ameublement (FNSCBA·CGT)
la Fédération Générale ForceOuvrière Construction (FG-FO)
l'Union Fédérale de l'Industrie et de la Construction de I'UNSA (UFIC·UNSA)
D'autre part
PREAMBULE
les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues
représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 (dix) salariés,
signataires ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation
collective dans le secteur du bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à
10 salariés et de ses avenants ultérieurs, ensemble « l'Accord », se sont réunies en commission
paritaire le 7 juin 2017 afin d'adapter l'Accord à l'évolution des dispositions régissant la
représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de
salariés, notamment en ce que ces règles prévoient dorénavant une appréciation de l'audience
déterminant la représentativité tous les 4 ans.
Dans le cadre du présent avenant 4 (l'Avenant 4) qui a pour objet l'adaptation des dispositions
relatives aux modalités de répartition de la collecte de la contribution affectée au financement du
dialogue social dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, les organisations
soussignées réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'une politique contractuelle de
qualité au bénéfice des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés ainsi que de leur
salariés.
Article 1CHAMP D'APPLICATION
les dispositions de l'avenant no4 à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants concernent
exclusivement les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de
salariés reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10
salariés en France métropolitaine et signataire ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses
avenants ultérieurs.
Article 2 REPARTITION DELA COLLECTE DELACONTRIBUTION
Les dispositions du 2ème tiret et relatives à la part B de l'article 4 de J'avenant n•3 du 20 octobre 2003
à l'accord du 25 janvier 1994 sont modifiées et sont rédigées comme suit :
<< -une Part B à hauteur de 0.07% destinée à l'APNAB en faveur du développement de la politique
contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à
part égale entre le collège patronal et le collège salariés.
la part des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national pour les entreprises
du bâtiment employant jusqu'à 10salariés et signataires ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994
et à ses avenants subséquents, est répartie de la manière suivante :
- Une part fixe de 3/13ème pour la CGT, la CGT-FO, la CFDT;
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Unepartmodulablede2/13pourlaCGT,laCGT-FO,laCFDTrépartieproportionnellementauxderniers
résultats de la représentativité fixés par l'arrêté concernant le champ des entreprises du bâtiment
occupant jusqu'à dix salariés, publiésaujournal officiel et ramenés à 100%.
Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur le 1er juillet 2018 et s'appliquent à la collecte
de l'exercice ouvert le 1er janvier 2018.
Dans les 3 mois de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations représentatives
soit d'employeurs soit de salariés dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 (dix) salariés,
les organisations représentatives signataires ou ayant adhéré se réuniront en Commission paritaire
afin de tirer si nécessaire les conséquences des dispositions des arrêtés publiés à la suite d'un nouveau
cycle de calcul de l'audience.
Tout nouvel avenant éventuel à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation
collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10salariés
emportant modification de la répartition de la contribution concernant la Part B précitée, entrera en
vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la publication des arrêtés de représentativité si l'avenant est
conclu au plus tard le 31décembre de la même année. A défaut au 1er jour du 1er semestre suivant sa
conclusion.
Quelle qu'en soit la date d'entrée en vigueur du nouvel avenant, ils'appliquera à la collecte du premier
exercice ouvert après (année N +1) la date de publication des arrêtés de représentativité (année N).
Article 3 Durée
les dispositions du présent avenant prendront effet à compter de sa date de signature entre les
organisations soussignées. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa date
de signature, les soussignées reconnaissant qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de son objet, de recourir
à la procédure d'extension.
Article 4 Dépôt
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives et signataires et déposé
à la Direction Générale du Travail ainsi qu'au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 25juin 2018
En 12 exemplaires
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  • 1. Avenant No 4 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés. ENTRE la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) D'une part ET La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (CFDT) la Fédération Nationale des Salariés de la Construction- Bois Ameublement (FNSCBA·CGT) la Fédération Générale ForceOuvrière Construction (FG-FO) l'Union Fédérale de l'Industrie et de la Construction de I'UNSA (UFIC·UNSA) D'autre part PREAMBULE les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 (dix) salariés, signataires ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le secteur du bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de ses avenants ultérieurs, ensemble « l'Accord », se sont réunies en commission paritaire le 7 juin 2017 afin d'adapter l'Accord à l'évolution des dispositions régissant la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, notamment en ce que ces règles prévoient dorénavant une appréciation de l'audience déterminant la représentativité tous les 4 ans. Dans le cadre du présent avenant 4 (l'Avenant 4) qui a pour objet l'adaptation des dispositions relatives aux modalités de répartition de la collecte de la contribution affectée au financement du dialogue social dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, les organisations soussignées réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'une politique contractuelle de qualité au bénéfice des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés ainsi que de leur salariés. Article 1CHAMP D'APPLICATION les dispositions de l'avenant no4 à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants concernent exclusivement les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés en France métropolitaine et signataire ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants ultérieurs.
  • 2. Article 2 REPARTITION DELA COLLECTE DELACONTRIBUTION Les dispositions du 2ème tiret et relatives à la part B de l'article 4 de J'avenant n•3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 sont modifiées et sont rédigées comme suit : << -une Part B à hauteur de 0.07% destinée à l'APNAB en faveur du développement de la politique contractuelle dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et répartie à part égale entre le collège patronal et le collège salariés. la part des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national pour les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10salariés et signataires ou ayant adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants subséquents, est répartie de la manière suivante : - Une part fixe de 3/13ème pour la CGT, la CGT-FO, la CFDT; - Une part fixe de 2/13ème pour I'UNSA. Unepartmodulablede2/13pourlaCGT,laCGT-FO,laCFDTrépartieproportionnellementauxderniers résultats de la représentativité fixés par l'arrêté concernant le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, publiésaujournal officiel et ramenés à 100%. Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur le 1er juillet 2018 et s'appliquent à la collecte de l'exercice ouvert le 1er janvier 2018. Dans les 3 mois de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations représentatives soit d'employeurs soit de salariés dans les entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 (dix) salariés, les organisations représentatives signataires ou ayant adhéré se réuniront en Commission paritaire afin de tirer si nécessaire les conséquences des dispositions des arrêtés publiés à la suite d'un nouveau cycle de calcul de l'audience. Tout nouvel avenant éventuel à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10salariés emportant modification de la répartition de la contribution concernant la Part B précitée, entrera en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la publication des arrêtés de représentativité si l'avenant est conclu au plus tard le 31décembre de la même année. A défaut au 1er jour du 1er semestre suivant sa conclusion. Quelle qu'en soit la date d'entrée en vigueur du nouvel avenant, ils'appliquera à la collecte du premier exercice ouvert après (année N +1) la date de publication des arrêtés de représentativité (année N). Article 3 Durée les dispositions du présent avenant prendront effet à compter de sa date de signature entre les organisations soussignées. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa date de signature, les soussignées reconnaissant qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de son objet, de recourir à la procédure d'extension.
  • 3. Article 4 Dépôt Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives et signataires et déposé à la Direction Générale du Travail ainsi qu'au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris. Fait à Paris, le 25juin 2018 En 12 exemplaires La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (CFDT) La Fédération Nationale des Salariés de la Construction- Bois - Ameublement (FNSCBA-CGT) La Fédération Générale Force ouvrière Construction (FG-FO) L'Union Fédérale de l'Industrie et de la Construction de l'UNSA {UFIC-UNSA) 3