SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  20
Télécharger pour lire hors ligne
‫ة‬ ‫المدي‬
‫ائب‬ ‫لل‬ ‫العامة‬
Aspects fiscaux liés à la méthode comptable à
l’avancement - Article 140-3 du CIDTA -
Journée d’études sur l’harmonisation des pratiques dans les
contrats à long terme selon la méthode à l’avancement
Mardi 26 décembre 2023
Organisée par la Chambre Nationale des Commissaires
aux Comptes -CNCC
Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode comptable à
l’avancement, pour les besoins de détermination du résultat fiscal
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Cas de l’activité de promotion immobiliers
Modalités d’application des dispositions du
3ème alinéa de l’article 140 du CIDTA
Difficultés rencontrées en matière de rectification des
bénéfices dégagés de l'exécution de contrats à long terme
Champ d’application
Questions soulevées
Dans le cadre de l’examen des
éventuelles incidences fiscales, pouvant
être induites suite à la première mise en
œuvre du SCF, le 1er janvier 2010, une
série de mesures fiscales ont été
introduites, dans le cadre de la LFC 2009
et de la LF 2010.
Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode
comptable à l’avancement, pour les besoins de
détermination du résultat fiscal
Maintenir le lien entre
la comptabilité et la
fiscalité, avec le moins
de retraitements fiscaux
possibles
Assurer la stabilité de
l’assiette fiscale
(principe de
neutralité)
Adopter une nouvelle
déclaration, accompagnée
d’une nouvelle liasse
fiscale, permettant de faire
le rapprochement entre le
résultat comptable et le
résultat fiscal.
Simplifier le retraitement
lorsqu’ il est inévitable
Constats tirés et préoccupations des vérificateurs en
matière d’ER
L’adoption d’un nouveau référentiel comptable national, qui s’inspirent
largement des normes comptables internationale IAS/IFRS, avait conduit
l’administration fiscale d’agir de manière à :
Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode
comptable à l’avancement, pour les besoins de
détermination du résultat fiscal
Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode
comptable à l’avancement, pour les besoins de
détermination du résultat fiscal
01
En l’absence de dispositions fiscales spécifiques,
les règles édictées par nouveau référentiel
comptable sont adoptées pour la détermination du rés
ultat fiscal
02
Etalement de l’écart du passage du PCN au SCF,
sur 05 ans
03
Déductibles préliminaires inscrits en comptabilité,
antérieurement à l’entrée en vigueur du système
comptable financier, du résultat fiscal suivant le plan
de résorption initial
04
Rattachement du supplément des dotations aux
amortissements, dégagé des opérations de
réévaluation, au résultat de l’année
05
Fixation du seuil des immobilisations de faible valeur,
admis en déduction comme charge, du résultat fiscal
06
Limitation de la prise en charge des produits réalisés dans le
cadre d’un contrat à long terme, à la seule méthode
comptable à l’avancement
Principales
mesures
prises
Le bénéfice imposable pour les contrats à long terme portant sur la réalisation de
biens, de services ou d’un ensemble de biens ou services dont l’exécution s’étend au
moins sur deux (2) périodes comptables ou exercices est acquis exclusivement
suivant la méthode comptable à l’avancement indépendamment de la méthode
adoptée par l’entreprise en la matière, et ce, quel que soit le type de contrats,
contrat à forfait ou contrat en régie. Est requise, à ce titre, l’existence d’outils de
gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne permettant de valider le
pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, des
estimations de charges de produits et de résultats.
Le bénéfice des entreprises de promotion immobilière est dégagé suivant la méthode
de comptabilisation des charges et produits des opérations à l’avancement
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Article 140-3 du CIDTA, traitant de la définition
du bénéfice imposable
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Champ
d’application
La méthode comptable à l’avancement est la seule méthode
retenue pour la détermination du résultat fiscal, au titre des
contrats à long terme, et ce, indépendamment de la
méthode comptables appliquée par l’entreprise pour la
détermination du résultat comptable
Les entreprises qui conclus des contrats portant sur la
réalisation de biens, de services ou d’un ensemble de biens
ou services dont l’exécution s’étend au moins sur deux (2)
périodes comptables ou exercices
Les définitions et les
concepts consacrés par la
réglementation comptable,
ainsi que les règles
comptables relatives à la
mise en application de cette
méthode, sont admis du
point de vue fiscal
Contrats à long termes
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
La législation fiscale ne prévoit aucune disposition particulière en ce qui
concerne, d’une part, les définitions et les concepts relatifs à la méthode
comptable à l’avancement et d’autre part, les modalités de son application
Contrats de construction et
de prestations de services
Contrats de remise en état
d’actifs ou de l’environnement
Conditions principales pour
qualifier un contrat de
contrat à long terme
Taux à l’avancement, charges
estimées et charges engagées
Toutefois, les
dispositions du 3ème
alinéa de l’article 140 du
CIDTA, ont introduit
d’autres concepts,
comparativement à la
réglementation
comptable.
Types de contrats : à forfait
ou en régie
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Obligation de disposer d’un
outils de gestion, de système
de calcul de coûts et de
contrôle interne
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Champ
d’application
En application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 140 du
CIDTA, la méthode comptable à l’avancement est la seule méthode
retenue pour la détermination des bénéfices imposables
Les contrats
à long
terme
Biens
Ensemble
de biens ou
services
Services
L’exécution
s’étend au
moins sur
deux (2)
périodes
comptables
Quel que
soit le
type de
contrats
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Cas de l’activité de
promotion immobiliers
Conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’alinéa 3
de l’article 140 du CIDTA, la méthode comptable à l’avancement
est, également, la seule méthode retenue pour la détermination des
bénéfices imposables des entreprises de promotion immobilière
Lors de l’adoption de la mesure fiscale traitant de la méthode
comptable à l’avancement (Art.4 de la LFC 2009), les conditions et
modalités d’exercice de l’activité de promotion immobilière étaient
régies par les dispositions du décret législatif n° 93-03 du 1er mars
1993, modifié et complété, relatives à l'activité immobilière.
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Cas de l’activité de
promotion immobiliers
Le dernier paragraphe de l’alinéa 3 de l’article 140 du CIDTA a été
supprimé (Article 41 de la LF 2022). Cette suppression a pour objet
de prendre en considération les nouvelles conditions et modalités
d’exercice de l’activité de promotion immobilière, prévue par la loi n°
11-04 du 17 février 2011 fixant les règles régissant l'activité de
promotion immobilière, notamment son article 16.
« Toute personne physique ou morale initiant un projet immobilier conçu pour la
vente ou la location est tenue de recourir aux services d'un entrepreneur dûment
qualifié selon l'importance du projet immobilier. La relation entre les deux
parties est établie par contrat d'entreprise conclu après l'obtention des actes
d'urbanisme requis »
La méthode comptable à l’avancement n’est plus exigée, pour la
détermination du résultat fiscal des promoteurs immobiliers
Charges
Produits
Produits comptabilisés suivant la
méthode à l’avancement, calculé
au rythme de l’avancement (par
application d’un taux
d’avancement) de l’opération, de
façon à dégager un résultat
comptable au fur et à mesure de
la réalisation de l’opération.
Charges engagées pour la réalisation du
contrat, jusqu’à la date de clôture,
comptabilisées
La déductibilité des charges en question
obéit au strict respect des conditions
générales de déductibilités et des seuils
de déductibilités fixés, notamment, par
les dispositions des articles 141 et 169
du CIDTA
Dans le cas où le traitement
comptable des produits et des
charges, suivant la méthode à
l’avancement, donne lieu à la
constatation d’une provision pour
perte à terminaison, celle-ci n’est
pas admises en déduction pour la
détermination du résultat fiscal.
Les modalités d’application des dispositions du 3ème alinéa de
l’article 140 du CIDTA
Les entreprises concernées
devront se doter d’outils de
gestion, de système de calcul de
coûts et de contrôle interne
Divergence
La législation fiscale s’est alignée sur les règles comptables, en ce
qui concerne les modalités d’application de la méthode à
l’avancement, pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Pour le rattachement des produits et des charges, l’article 140-3
du CIDTA a prévu que ce dernier doit être effectué
exclusivement selon la méthode à l’avancement, ce qui aura pour
conséquence la comptabilisation d’un bénéfice au fur et à mesure
de l’avancement des opérations.
La mesure fiscale rejette la comptabilisation selon la méthode à
l’achèvement et ne retient, pour la détermination du bénéfice
fiscal, que la comptabilisation selon la méthode à l'avancement.
Difficultés rencontrées en matière de
rectification des bénéfices dégagés de
l'exécution de contrats à long terme
Le présent cas traite de la démarche à
retenir pour la régularisation des
sociétés qui déterminent leurs
bénéfices suivant la méthode
comptable à l’avancement, ayant
procédé au titre des exercices objet de
régularisation, à la facturation des
situations réalisées. Les chiffres
d’affaires découlant de ces
facturations sont supérieurs aux
produits résultant de l’application du
taux suivant la méthode à
l’avancement (minoration du taux de
l’avancement).
Retenir en imposition, au titre des exercices
concernés par les facturations, que les
bénéfices issus des produits découlant de
l’application du pourcentage d’avancement
Annulation d’une partie des CA
facturés, engendrant de fait un manque
à gagner pour le Trésor Public
Sociétés ayant procédé à la facturation des situations
de travaux réalisées
1er cas
Difficultés rencontrées en matière de
rectification des bénéfices dégagés de
l'exécution de contrats à long terme
Reconstitution du bénéfice imposable
Dans la mesure où le taux à l’avancement ne peut
être reconstitué, il convient de retenir comme
produit les chiffres d’affaires facturés, au lieu du
produit constaté d’avance (méthode à
l’avancement).
Cette approche, s’appuie sur le fait que le CA
facturé est un CA effectivement réalisé, alors que
le produit déclaré par la société a été calculé sur la
base d’un taux d’avancement non justifié.
Les sociétés
détiennent des outils
de gestion fiables
Les sociétés ne
détiennent pas
d’outils de gestion
fiables
En application des dispositions de l’article 140-3
du CIDTA, dont l’énoncé précise que la méthode
à retenir pour la détermination des contrats à
long terme est, exclusivement, la méthode
comptable à l’avancement, il est procédé à la
reconstitution du taux de l’avancement sur la
base des outils de gestion des sociétés
régularisées.
1er cas
Traitement envisagé
Réintégration, à la base-IBS, des charges non
déductibles
Difficultés rencontrées en matière de
rectification des bénéfices dégagés de
l'exécution de contrats à long terme
Le présent cas concerne la démarche
à retenir, à l’effet d’éviter des
situations de double emploi, lors des
régularisations portant sur la
réintégration des charges, aux
bénéfices déterminés suivant la
méthode comptable à l’avancement,
des charges non déductibles.
Les charges non
admises en déduction
pour absence de lien
avec l'exploitation de la
société
Les charges liées à
l'exploitation non
justifiées
2ème cas
Traitement envisagé
Difficultés rencontrées en matière de
rectification des bénéfices dégagés de
l'exécution de contrats à long terme
Les charges non
admises en déduction
pour absence de lien
avec l'exploitation de la
société
Les charges liées à
l'exploitation non
justifiées
2ème cas
Dans le cas où les charges non admises en
déduction ont été prises en compte pour le calcul du
taux à l’avancement, leur réintégration au bénéfice
doit être suivie par la correction dudit taux.
Bien que les charges non admises en déduction
aient été prises en compte pour le calcul du taux
à l’avancement, leur réintégration, à la base-IBS,
ne doit pas être suivi de la correction symétrique
du taux à l'avancement.
Intégration des frais généraux (les frais
administratifs) pour le calcul du pourcentage
d’avancement ;
Questions soulevées
Modalités de calcul du taux à
l’avancement
Nature des charges prises en
considération pour la détermination
du taux à l’avancement
‫ة‬ ‫المدي‬
‫ائب‬ ‫لل‬ ‫العامة‬
Aspects fiscaux liés à la méthode comptable à
l’avancement - Article 140-3 du CIDTA -

Contenu connexe

Similaire à Journée d’études DGI Contrats a long terme .pdf

Les principales dispositions de la loi 69.21 sur le Délai de paiement TAXE NE...
Les principales dispositions de la loi 69.21 sur le Délai de paiement TAXE NE...Les principales dispositions de la loi 69.21 sur le Délai de paiement TAXE NE...
Les principales dispositions de la loi 69.21 sur le Délai de paiement TAXE NE...SamirBekkari1
 
IDCC 1512 Fpi accord forfait annuel jours-vs
IDCC 1512 Fpi accord forfait annuel jours-vsIDCC 1512 Fpi accord forfait annuel jours-vs
IDCC 1512 Fpi accord forfait annuel jours-vsSociété Tripalio
 
Analyse de la loi sur les délais de paiements au Maroc
Analyse de la loi sur les délais de paiements au MarocAnalyse de la loi sur les délais de paiements au Maroc
Analyse de la loi sur les délais de paiements au MarocBennaceur Bousetta
 
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016Société Tripalio
 
Alma News Innovation n°46 - Rescrit CIR : les récentes évolutions de la procé...
Alma News Innovation n°46 - Rescrit CIR : les récentes évolutions de la procé...Alma News Innovation n°46 - Rescrit CIR : les récentes évolutions de la procé...
Alma News Innovation n°46 - Rescrit CIR : les récentes évolutions de la procé...Ayming Finance & Innovation performance
 
Communication de la cour des comptes du togo a la 6ème conference et assembl...
Communication de la cour des comptes du togo a la 6ème conference et assembl...Communication de la cour des comptes du togo a la 6ème conference et assembl...
Communication de la cour des comptes du togo a la 6ème conference et assembl...parliaments.cluster
 
Contrats à long terme
Contrats à long terme Contrats à long terme
Contrats à long terme Hanae Guenouni
 
Mazars - IFRS 15 - 10 points clés pour les industriels du contrat long terme
Mazars - IFRS 15 - 10 points clés pour les industriels du contrat long termeMazars - IFRS 15 - 10 points clés pour les industriels du contrat long terme
Mazars - IFRS 15 - 10 points clés pour les industriels du contrat long termeSébastien Marchipont
 
Idcc 43 avenant epargne salariale
Idcc 43 avenant epargne salarialeIdcc 43 avenant epargne salariale
Idcc 43 avenant epargne salarialeLéo Guittet
 
Module c procedures_budgetaires
Module c procedures_budgetairesModule c procedures_budgetaires
Module c procedures_budgetairesRafik1984
 
Adii loi de_finances_2017
Adii loi de_finances_2017Adii loi de_finances_2017
Adii loi de_finances_2017FINALIANCE
 
Synthèse loi de finances 2023.pdf
Synthèse loi de finances 2023.pdfSynthèse loi de finances 2023.pdf
Synthèse loi de finances 2023.pdfBpifrance
 

Similaire à Journée d’études DGI Contrats a long terme .pdf (20)

Nc lf 2017
Nc lf 2017Nc lf 2017
Nc lf 2017
 
Les principales dispositions de la loi 69.21 sur le Délai de paiement TAXE NE...
Les principales dispositions de la loi 69.21 sur le Délai de paiement TAXE NE...Les principales dispositions de la loi 69.21 sur le Délai de paiement TAXE NE...
Les principales dispositions de la loi 69.21 sur le Délai de paiement TAXE NE...
 
NI 2014 149 dgccrf note sur la loi hamon
NI 2014 149 dgccrf note sur la loi hamonNI 2014 149 dgccrf note sur la loi hamon
NI 2014 149 dgccrf note sur la loi hamon
 
IDCC 1512 Fpi accord forfait annuel jours-vs
IDCC 1512 Fpi accord forfait annuel jours-vsIDCC 1512 Fpi accord forfait annuel jours-vs
IDCC 1512 Fpi accord forfait annuel jours-vs
 
décret-loi n° 6-2020 du 16 avril 2020 relatif à la promulgation de mesures fi...
décret-loi n° 6-2020 du 16 avril 2020 relatif à la promulgation de mesures fi...décret-loi n° 6-2020 du 16 avril 2020 relatif à la promulgation de mesures fi...
décret-loi n° 6-2020 du 16 avril 2020 relatif à la promulgation de mesures fi...
 
Déclaration OCDE
Déclaration OCDE Déclaration OCDE
Déclaration OCDE
 
Cours d'analyse financiere insg
Cours d'analyse financiere insgCours d'analyse financiere insg
Cours d'analyse financiere insg
 
Analyse de la loi sur les délais de paiements au Maroc
Analyse de la loi sur les délais de paiements au MarocAnalyse de la loi sur les délais de paiements au Maroc
Analyse de la loi sur les délais de paiements au Maroc
 
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016
 
Alma News Innovation n°46 - Rescrit CIR : les récentes évolutions de la procé...
Alma News Innovation n°46 - Rescrit CIR : les récentes évolutions de la procé...Alma News Innovation n°46 - Rescrit CIR : les récentes évolutions de la procé...
Alma News Innovation n°46 - Rescrit CIR : les récentes évolutions de la procé...
 
Communication de la cour des comptes du togo a la 6ème conference et assembl...
Communication de la cour des comptes du togo a la 6ème conference et assembl...Communication de la cour des comptes du togo a la 6ème conference et assembl...
Communication de la cour des comptes du togo a la 6ème conference et assembl...
 
Contrats à long terme
Contrats à long terme Contrats à long terme
Contrats à long terme
 
Ifu 2013 notice transfert déclaration rcm
Ifu 2013   notice transfert déclaration rcmIfu 2013   notice transfert déclaration rcm
Ifu 2013 notice transfert déclaration rcm
 
Mazars - IFRS 15 - 10 points clés pour les industriels du contrat long terme
Mazars - IFRS 15 - 10 points clés pour les industriels du contrat long termeMazars - IFRS 15 - 10 points clés pour les industriels du contrat long terme
Mazars - IFRS 15 - 10 points clés pour les industriels du contrat long terme
 
Idcc 43 avenant epargne salariale
Idcc 43 avenant epargne salarialeIdcc 43 avenant epargne salariale
Idcc 43 avenant epargne salariale
 
Module c procedures_budgetaires
Module c procedures_budgetairesModule c procedures_budgetaires
Module c procedures_budgetaires
 
Adii loi de_finances_2017
Adii loi de_finances_2017Adii loi de_finances_2017
Adii loi de_finances_2017
 
Cours tva
Cours tvaCours tva
Cours tva
 
Arapl mars 2017
Arapl mars 2017Arapl mars 2017
Arapl mars 2017
 
Synthèse loi de finances 2023.pdf
Synthèse loi de finances 2023.pdfSynthèse loi de finances 2023.pdf
Synthèse loi de finances 2023.pdf
 

Plus de ALI KHOUMERI

REINTEGRATION DEDUCTION VERSION 2018.ppt
REINTEGRATION DEDUCTION VERSION 2018.pptREINTEGRATION DEDUCTION VERSION 2018.ppt
REINTEGRATION DEDUCTION VERSION 2018.pptALI KHOUMERI
 
Présentation Loi F 2024 et actu2023.pptx
Présentation Loi F 2024 et actu2023.pptxPrésentation Loi F 2024 et actu2023.pptx
Présentation Loi F 2024 et actu2023.pptxALI KHOUMERI
 
Th me 1 cycle__immobilisa
Th me 1 cycle__immobilisaTh me 1 cycle__immobilisa
Th me 1 cycle__immobilisaALI KHOUMERI
 
Th me 4 cycle_achats_four
Th me 4 cycle_achats_fourTh me 4 cycle_achats_four
Th me 4 cycle_achats_fourALI KHOUMERI
 
Th me 2 cycle_paie_person
Th me 2 cycle_paie_personTh me 2 cycle_paie_person
Th me 2 cycle_paie_personALI KHOUMERI
 
Th me 3 cycle_stock
Th me 3 cycle_stockTh me 3 cycle_stock
Th me 3 cycle_stockALI KHOUMERI
 
Th me 6 cycle_tr_sorerie
Th me 6 cycle_tr_sorerieTh me 6 cycle_tr_sorerie
Th me 6 cycle_tr_sorerieALI KHOUMERI
 
Th me 5 cycle_ventes_clie
Th me 5 cycle_ventes_clieTh me 5 cycle_ventes_clie
Th me 5 cycle_ventes_clieALI KHOUMERI
 

Plus de ALI KHOUMERI (9)

REINTEGRATION DEDUCTION VERSION 2018.ppt
REINTEGRATION DEDUCTION VERSION 2018.pptREINTEGRATION DEDUCTION VERSION 2018.ppt
REINTEGRATION DEDUCTION VERSION 2018.ppt
 
Présentation Loi F 2024 et actu2023.pptx
Présentation Loi F 2024 et actu2023.pptxPrésentation Loi F 2024 et actu2023.pptx
Présentation Loi F 2024 et actu2023.pptx
 
Indemnité
Indemnité Indemnité
Indemnité
 
Th me 1 cycle__immobilisa
Th me 1 cycle__immobilisaTh me 1 cycle__immobilisa
Th me 1 cycle__immobilisa
 
Th me 4 cycle_achats_four
Th me 4 cycle_achats_fourTh me 4 cycle_achats_four
Th me 4 cycle_achats_four
 
Th me 2 cycle_paie_person
Th me 2 cycle_paie_personTh me 2 cycle_paie_person
Th me 2 cycle_paie_person
 
Th me 3 cycle_stock
Th me 3 cycle_stockTh me 3 cycle_stock
Th me 3 cycle_stock
 
Th me 6 cycle_tr_sorerie
Th me 6 cycle_tr_sorerieTh me 6 cycle_tr_sorerie
Th me 6 cycle_tr_sorerie
 
Th me 5 cycle_ventes_clie
Th me 5 cycle_ventes_clieTh me 5 cycle_ventes_clie
Th me 5 cycle_ventes_clie
 

Journée d’études DGI Contrats a long terme .pdf

  • 1. ‫ة‬ ‫المدي‬ ‫ائب‬ ‫لل‬ ‫العامة‬ Aspects fiscaux liés à la méthode comptable à l’avancement - Article 140-3 du CIDTA - Journée d’études sur l’harmonisation des pratiques dans les contrats à long terme selon la méthode à l’avancement Mardi 26 décembre 2023 Organisée par la Chambre Nationale des Commissaires aux Comptes -CNCC
  • 2. Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode comptable à l’avancement, pour les besoins de détermination du résultat fiscal Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre des contrats à long terme Cas de l’activité de promotion immobiliers Modalités d’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 140 du CIDTA Difficultés rencontrées en matière de rectification des bénéfices dégagés de l'exécution de contrats à long terme Champ d’application Questions soulevées
  • 3. Dans le cadre de l’examen des éventuelles incidences fiscales, pouvant être induites suite à la première mise en œuvre du SCF, le 1er janvier 2010, une série de mesures fiscales ont été introduites, dans le cadre de la LFC 2009 et de la LF 2010. Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode comptable à l’avancement, pour les besoins de détermination du résultat fiscal
  • 4. Maintenir le lien entre la comptabilité et la fiscalité, avec le moins de retraitements fiscaux possibles Assurer la stabilité de l’assiette fiscale (principe de neutralité) Adopter une nouvelle déclaration, accompagnée d’une nouvelle liasse fiscale, permettant de faire le rapprochement entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Simplifier le retraitement lorsqu’ il est inévitable Constats tirés et préoccupations des vérificateurs en matière d’ER L’adoption d’un nouveau référentiel comptable national, qui s’inspirent largement des normes comptables internationale IAS/IFRS, avait conduit l’administration fiscale d’agir de manière à : Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode comptable à l’avancement, pour les besoins de détermination du résultat fiscal
  • 5. Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode comptable à l’avancement, pour les besoins de détermination du résultat fiscal 01 En l’absence de dispositions fiscales spécifiques, les règles édictées par nouveau référentiel comptable sont adoptées pour la détermination du rés ultat fiscal 02 Etalement de l’écart du passage du PCN au SCF, sur 05 ans 03 Déductibles préliminaires inscrits en comptabilité, antérieurement à l’entrée en vigueur du système comptable financier, du résultat fiscal suivant le plan de résorption initial 04 Rattachement du supplément des dotations aux amortissements, dégagé des opérations de réévaluation, au résultat de l’année 05 Fixation du seuil des immobilisations de faible valeur, admis en déduction comme charge, du résultat fiscal 06 Limitation de la prise en charge des produits réalisés dans le cadre d’un contrat à long terme, à la seule méthode comptable à l’avancement Principales mesures prises
  • 6. Le bénéfice imposable pour les contrats à long terme portant sur la réalisation de biens, de services ou d’un ensemble de biens ou services dont l’exécution s’étend au moins sur deux (2) périodes comptables ou exercices est acquis exclusivement suivant la méthode comptable à l’avancement indépendamment de la méthode adoptée par l’entreprise en la matière, et ce, quel que soit le type de contrats, contrat à forfait ou contrat en régie. Est requise, à ce titre, l’existence d’outils de gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, des estimations de charges de produits et de résultats. Le bénéfice des entreprises de promotion immobilière est dégagé suivant la méthode de comptabilisation des charges et produits des opérations à l’avancement Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre des contrats à long terme Article 140-3 du CIDTA, traitant de la définition du bénéfice imposable
  • 7. Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre des contrats à long terme Champ d’application La méthode comptable à l’avancement est la seule méthode retenue pour la détermination du résultat fiscal, au titre des contrats à long terme, et ce, indépendamment de la méthode comptables appliquée par l’entreprise pour la détermination du résultat comptable Les entreprises qui conclus des contrats portant sur la réalisation de biens, de services ou d’un ensemble de biens ou services dont l’exécution s’étend au moins sur deux (2) périodes comptables ou exercices
  • 8. Les définitions et les concepts consacrés par la réglementation comptable, ainsi que les règles comptables relatives à la mise en application de cette méthode, sont admis du point de vue fiscal Contrats à long termes Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre des contrats à long terme La législation fiscale ne prévoit aucune disposition particulière en ce qui concerne, d’une part, les définitions et les concepts relatifs à la méthode comptable à l’avancement et d’autre part, les modalités de son application Contrats de construction et de prestations de services Contrats de remise en état d’actifs ou de l’environnement Conditions principales pour qualifier un contrat de contrat à long terme Taux à l’avancement, charges estimées et charges engagées
  • 9. Toutefois, les dispositions du 3ème alinéa de l’article 140 du CIDTA, ont introduit d’autres concepts, comparativement à la réglementation comptable. Types de contrats : à forfait ou en régie Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre des contrats à long terme Obligation de disposer d’un outils de gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne
  • 10. Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre des contrats à long terme Champ d’application En application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 140 du CIDTA, la méthode comptable à l’avancement est la seule méthode retenue pour la détermination des bénéfices imposables Les contrats à long terme Biens Ensemble de biens ou services Services L’exécution s’étend au moins sur deux (2) périodes comptables Quel que soit le type de contrats
  • 11. Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre des contrats à long terme Cas de l’activité de promotion immobiliers Conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’alinéa 3 de l’article 140 du CIDTA, la méthode comptable à l’avancement est, également, la seule méthode retenue pour la détermination des bénéfices imposables des entreprises de promotion immobilière Lors de l’adoption de la mesure fiscale traitant de la méthode comptable à l’avancement (Art.4 de la LFC 2009), les conditions et modalités d’exercice de l’activité de promotion immobilière étaient régies par les dispositions du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, modifié et complété, relatives à l'activité immobilière.
  • 12. Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre des contrats à long terme Cas de l’activité de promotion immobiliers Le dernier paragraphe de l’alinéa 3 de l’article 140 du CIDTA a été supprimé (Article 41 de la LF 2022). Cette suppression a pour objet de prendre en considération les nouvelles conditions et modalités d’exercice de l’activité de promotion immobilière, prévue par la loi n° 11-04 du 17 février 2011 fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière, notamment son article 16. « Toute personne physique ou morale initiant un projet immobilier conçu pour la vente ou la location est tenue de recourir aux services d'un entrepreneur dûment qualifié selon l'importance du projet immobilier. La relation entre les deux parties est établie par contrat d'entreprise conclu après l'obtention des actes d'urbanisme requis » La méthode comptable à l’avancement n’est plus exigée, pour la détermination du résultat fiscal des promoteurs immobiliers
  • 13. Charges Produits Produits comptabilisés suivant la méthode à l’avancement, calculé au rythme de l’avancement (par application d’un taux d’avancement) de l’opération, de façon à dégager un résultat comptable au fur et à mesure de la réalisation de l’opération. Charges engagées pour la réalisation du contrat, jusqu’à la date de clôture, comptabilisées La déductibilité des charges en question obéit au strict respect des conditions générales de déductibilités et des seuils de déductibilités fixés, notamment, par les dispositions des articles 141 et 169 du CIDTA Dans le cas où le traitement comptable des produits et des charges, suivant la méthode à l’avancement, donne lieu à la constatation d’une provision pour perte à terminaison, celle-ci n’est pas admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal. Les modalités d’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 140 du CIDTA Les entreprises concernées devront se doter d’outils de gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne
  • 14. Divergence La législation fiscale s’est alignée sur les règles comptables, en ce qui concerne les modalités d’application de la méthode à l’avancement, pour la détermination du résultat fiscal, au titre des contrats à long terme Pour le rattachement des produits et des charges, l’article 140-3 du CIDTA a prévu que ce dernier doit être effectué exclusivement selon la méthode à l’avancement, ce qui aura pour conséquence la comptabilisation d’un bénéfice au fur et à mesure de l’avancement des opérations. La mesure fiscale rejette la comptabilisation selon la méthode à l’achèvement et ne retient, pour la détermination du bénéfice fiscal, que la comptabilisation selon la méthode à l'avancement.
  • 15. Difficultés rencontrées en matière de rectification des bénéfices dégagés de l'exécution de contrats à long terme Le présent cas traite de la démarche à retenir pour la régularisation des sociétés qui déterminent leurs bénéfices suivant la méthode comptable à l’avancement, ayant procédé au titre des exercices objet de régularisation, à la facturation des situations réalisées. Les chiffres d’affaires découlant de ces facturations sont supérieurs aux produits résultant de l’application du taux suivant la méthode à l’avancement (minoration du taux de l’avancement). Retenir en imposition, au titre des exercices concernés par les facturations, que les bénéfices issus des produits découlant de l’application du pourcentage d’avancement Annulation d’une partie des CA facturés, engendrant de fait un manque à gagner pour le Trésor Public Sociétés ayant procédé à la facturation des situations de travaux réalisées 1er cas
  • 16. Difficultés rencontrées en matière de rectification des bénéfices dégagés de l'exécution de contrats à long terme Reconstitution du bénéfice imposable Dans la mesure où le taux à l’avancement ne peut être reconstitué, il convient de retenir comme produit les chiffres d’affaires facturés, au lieu du produit constaté d’avance (méthode à l’avancement). Cette approche, s’appuie sur le fait que le CA facturé est un CA effectivement réalisé, alors que le produit déclaré par la société a été calculé sur la base d’un taux d’avancement non justifié. Les sociétés détiennent des outils de gestion fiables Les sociétés ne détiennent pas d’outils de gestion fiables En application des dispositions de l’article 140-3 du CIDTA, dont l’énoncé précise que la méthode à retenir pour la détermination des contrats à long terme est, exclusivement, la méthode comptable à l’avancement, il est procédé à la reconstitution du taux de l’avancement sur la base des outils de gestion des sociétés régularisées. 1er cas Traitement envisagé
  • 17. Réintégration, à la base-IBS, des charges non déductibles Difficultés rencontrées en matière de rectification des bénéfices dégagés de l'exécution de contrats à long terme Le présent cas concerne la démarche à retenir, à l’effet d’éviter des situations de double emploi, lors des régularisations portant sur la réintégration des charges, aux bénéfices déterminés suivant la méthode comptable à l’avancement, des charges non déductibles. Les charges non admises en déduction pour absence de lien avec l'exploitation de la société Les charges liées à l'exploitation non justifiées 2ème cas
  • 18. Traitement envisagé Difficultés rencontrées en matière de rectification des bénéfices dégagés de l'exécution de contrats à long terme Les charges non admises en déduction pour absence de lien avec l'exploitation de la société Les charges liées à l'exploitation non justifiées 2ème cas Dans le cas où les charges non admises en déduction ont été prises en compte pour le calcul du taux à l’avancement, leur réintégration au bénéfice doit être suivie par la correction dudit taux. Bien que les charges non admises en déduction aient été prises en compte pour le calcul du taux à l’avancement, leur réintégration, à la base-IBS, ne doit pas être suivi de la correction symétrique du taux à l'avancement.
  • 19. Intégration des frais généraux (les frais administratifs) pour le calcul du pourcentage d’avancement ; Questions soulevées Modalités de calcul du taux à l’avancement Nature des charges prises en considération pour la détermination du taux à l’avancement
  • 20. ‫ة‬ ‫المدي‬ ‫ائب‬ ‫لل‬ ‫العامة‬ Aspects fiscaux liés à la méthode comptable à l’avancement - Article 140-3 du CIDTA -