1. ة المدي
ائب لل العامة
Aspects fiscaux liés à la méthode comptable à
l’avancement - Article 140-3 du CIDTA -
Journée d’études sur l’harmonisation des pratiques dans les
contrats à long terme selon la méthode à l’avancement
Mardi 26 décembre 2023
Organisée par la Chambre Nationale des Commissaires
aux Comptes -CNCC
2. Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode comptable à
l’avancement, pour les besoins de détermination du résultat fiscal
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Cas de l’activité de promotion immobiliers
Modalités d’application des dispositions du
3ème alinéa de l’article 140 du CIDTA
Difficultés rencontrées en matière de rectification des
bénéfices dégagés de l'exécution de contrats à long terme
Champ d’application
Questions soulevées
3. Dans le cadre de l’examen des
éventuelles incidences fiscales, pouvant
être induites suite à la première mise en
œuvre du SCF, le 1er janvier 2010, une
série de mesures fiscales ont été
introduites, dans le cadre de la LFC 2009
et de la LF 2010.
Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode
comptable à l’avancement, pour les besoins de
détermination du résultat fiscal
4. Maintenir le lien entre
la comptabilité et la
fiscalité, avec le moins
de retraitements fiscaux
possibles
Assurer la stabilité de
l’assiette fiscale
(principe de
neutralité)
Adopter une nouvelle
déclaration, accompagnée
d’une nouvelle liasse
fiscale, permettant de faire
le rapprochement entre le
résultat comptable et le
résultat fiscal.
Simplifier le retraitement
lorsqu’ il est inévitable
Constats tirés et préoccupations des vérificateurs en
matière d’ER
L’adoption d’un nouveau référentiel comptable national, qui s’inspirent
largement des normes comptables internationale IAS/IFRS, avait conduit
l’administration fiscale d’agir de manière à :
Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode
comptable à l’avancement, pour les besoins de
détermination du résultat fiscal
5. Rappel : Contexte de l’adoption de la méthode
comptable à l’avancement, pour les besoins de
détermination du résultat fiscal
01
En l’absence de dispositions fiscales spécifiques,
les règles édictées par nouveau référentiel
comptable sont adoptées pour la détermination du rés
ultat fiscal
02
Etalement de l’écart du passage du PCN au SCF,
sur 05 ans
03
Déductibles préliminaires inscrits en comptabilité,
antérieurement à l’entrée en vigueur du système
comptable financier, du résultat fiscal suivant le plan
de résorption initial
04
Rattachement du supplément des dotations aux
amortissements, dégagé des opérations de
réévaluation, au résultat de l’année
05
Fixation du seuil des immobilisations de faible valeur,
admis en déduction comme charge, du résultat fiscal
06
Limitation de la prise en charge des produits réalisés dans le
cadre d’un contrat à long terme, à la seule méthode
comptable à l’avancement
Principales
mesures
prises
6. Le bénéfice imposable pour les contrats à long terme portant sur la réalisation de
biens, de services ou d’un ensemble de biens ou services dont l’exécution s’étend au
moins sur deux (2) périodes comptables ou exercices est acquis exclusivement
suivant la méthode comptable à l’avancement indépendamment de la méthode
adoptée par l’entreprise en la matière, et ce, quel que soit le type de contrats,
contrat à forfait ou contrat en régie. Est requise, à ce titre, l’existence d’outils de
gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne permettant de valider le
pourcentage d’avancement et de réviser, au fur et à mesure de l’avancement, des
estimations de charges de produits et de résultats.
Le bénéfice des entreprises de promotion immobilière est dégagé suivant la méthode
de comptabilisation des charges et produits des opérations à l’avancement
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Article 140-3 du CIDTA, traitant de la définition
du bénéfice imposable
7. Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Champ
d’application
La méthode comptable à l’avancement est la seule méthode
retenue pour la détermination du résultat fiscal, au titre des
contrats à long terme, et ce, indépendamment de la
méthode comptables appliquée par l’entreprise pour la
détermination du résultat comptable
Les entreprises qui conclus des contrats portant sur la
réalisation de biens, de services ou d’un ensemble de biens
ou services dont l’exécution s’étend au moins sur deux (2)
périodes comptables ou exercices
8. Les définitions et les
concepts consacrés par la
réglementation comptable,
ainsi que les règles
comptables relatives à la
mise en application de cette
méthode, sont admis du
point de vue fiscal
Contrats à long termes
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
La législation fiscale ne prévoit aucune disposition particulière en ce qui
concerne, d’une part, les définitions et les concepts relatifs à la méthode
comptable à l’avancement et d’autre part, les modalités de son application
Contrats de construction et
de prestations de services
Contrats de remise en état
d’actifs ou de l’environnement
Conditions principales pour
qualifier un contrat de
contrat à long terme
Taux à l’avancement, charges
estimées et charges engagées
9. Toutefois, les
dispositions du 3ème
alinéa de l’article 140 du
CIDTA, ont introduit
d’autres concepts,
comparativement à la
réglementation
comptable.
Types de contrats : à forfait
ou en régie
Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Obligation de disposer d’un
outils de gestion, de système
de calcul de coûts et de
contrôle interne
10. Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Champ
d’application
En application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 140 du
CIDTA, la méthode comptable à l’avancement est la seule méthode
retenue pour la détermination des bénéfices imposables
Les contrats
à long
terme
Biens
Ensemble
de biens ou
services
Services
L’exécution
s’étend au
moins sur
deux (2)
périodes
comptables
Quel que
soit le
type de
contrats
11. Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Cas de l’activité de
promotion immobiliers
Conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’alinéa 3
de l’article 140 du CIDTA, la méthode comptable à l’avancement
est, également, la seule méthode retenue pour la détermination des
bénéfices imposables des entreprises de promotion immobilière
Lors de l’adoption de la mesure fiscale traitant de la méthode
comptable à l’avancement (Art.4 de la LFC 2009), les conditions et
modalités d’exercice de l’activité de promotion immobilière étaient
régies par les dispositions du décret législatif n° 93-03 du 1er mars
1993, modifié et complété, relatives à l'activité immobilière.
12. Consécration de la méthode comptable à l’avancement, comme
seule méthode pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Cas de l’activité de
promotion immobiliers
Le dernier paragraphe de l’alinéa 3 de l’article 140 du CIDTA a été
supprimé (Article 41 de la LF 2022). Cette suppression a pour objet
de prendre en considération les nouvelles conditions et modalités
d’exercice de l’activité de promotion immobilière, prévue par la loi n°
11-04 du 17 février 2011 fixant les règles régissant l'activité de
promotion immobilière, notamment son article 16.
« Toute personne physique ou morale initiant un projet immobilier conçu pour la
vente ou la location est tenue de recourir aux services d'un entrepreneur dûment
qualifié selon l'importance du projet immobilier. La relation entre les deux
parties est établie par contrat d'entreprise conclu après l'obtention des actes
d'urbanisme requis »
La méthode comptable à l’avancement n’est plus exigée, pour la
détermination du résultat fiscal des promoteurs immobiliers
13. Charges
Produits
Produits comptabilisés suivant la
méthode à l’avancement, calculé
au rythme de l’avancement (par
application d’un taux
d’avancement) de l’opération, de
façon à dégager un résultat
comptable au fur et à mesure de
la réalisation de l’opération.
Charges engagées pour la réalisation du
contrat, jusqu’à la date de clôture,
comptabilisées
La déductibilité des charges en question
obéit au strict respect des conditions
générales de déductibilités et des seuils
de déductibilités fixés, notamment, par
les dispositions des articles 141 et 169
du CIDTA
Dans le cas où le traitement
comptable des produits et des
charges, suivant la méthode à
l’avancement, donne lieu à la
constatation d’une provision pour
perte à terminaison, celle-ci n’est
pas admises en déduction pour la
détermination du résultat fiscal.
Les modalités d’application des dispositions du 3ème alinéa de
l’article 140 du CIDTA
Les entreprises concernées
devront se doter d’outils de
gestion, de système de calcul de
coûts et de contrôle interne
14. Divergence
La législation fiscale s’est alignée sur les règles comptables, en ce
qui concerne les modalités d’application de la méthode à
l’avancement, pour la détermination du résultat fiscal, au titre
des contrats à long terme
Pour le rattachement des produits et des charges, l’article 140-3
du CIDTA a prévu que ce dernier doit être effectué
exclusivement selon la méthode à l’avancement, ce qui aura pour
conséquence la comptabilisation d’un bénéfice au fur et à mesure
de l’avancement des opérations.
La mesure fiscale rejette la comptabilisation selon la méthode à
l’achèvement et ne retient, pour la détermination du bénéfice
fiscal, que la comptabilisation selon la méthode à l'avancement.
15. Difficultés rencontrées en matière de
rectification des bénéfices dégagés de
l'exécution de contrats à long terme
Le présent cas traite de la démarche à
retenir pour la régularisation des
sociétés qui déterminent leurs
bénéfices suivant la méthode
comptable à l’avancement, ayant
procédé au titre des exercices objet de
régularisation, à la facturation des
situations réalisées. Les chiffres
d’affaires découlant de ces
facturations sont supérieurs aux
produits résultant de l’application du
taux suivant la méthode à
l’avancement (minoration du taux de
l’avancement).
Retenir en imposition, au titre des exercices
concernés par les facturations, que les
bénéfices issus des produits découlant de
l’application du pourcentage d’avancement
Annulation d’une partie des CA
facturés, engendrant de fait un manque
à gagner pour le Trésor Public
Sociétés ayant procédé à la facturation des situations
de travaux réalisées
1er cas
16. Difficultés rencontrées en matière de
rectification des bénéfices dégagés de
l'exécution de contrats à long terme
Reconstitution du bénéfice imposable
Dans la mesure où le taux à l’avancement ne peut
être reconstitué, il convient de retenir comme
produit les chiffres d’affaires facturés, au lieu du
produit constaté d’avance (méthode à
l’avancement).
Cette approche, s’appuie sur le fait que le CA
facturé est un CA effectivement réalisé, alors que
le produit déclaré par la société a été calculé sur la
base d’un taux d’avancement non justifié.
Les sociétés
détiennent des outils
de gestion fiables
Les sociétés ne
détiennent pas
d’outils de gestion
fiables
En application des dispositions de l’article 140-3
du CIDTA, dont l’énoncé précise que la méthode
à retenir pour la détermination des contrats à
long terme est, exclusivement, la méthode
comptable à l’avancement, il est procédé à la
reconstitution du taux de l’avancement sur la
base des outils de gestion des sociétés
régularisées.
1er cas
Traitement envisagé
17. Réintégration, à la base-IBS, des charges non
déductibles
Difficultés rencontrées en matière de
rectification des bénéfices dégagés de
l'exécution de contrats à long terme
Le présent cas concerne la démarche
à retenir, à l’effet d’éviter des
situations de double emploi, lors des
régularisations portant sur la
réintégration des charges, aux
bénéfices déterminés suivant la
méthode comptable à l’avancement,
des charges non déductibles.
Les charges non
admises en déduction
pour absence de lien
avec l'exploitation de la
société
Les charges liées à
l'exploitation non
justifiées
2ème cas
18. Traitement envisagé
Difficultés rencontrées en matière de
rectification des bénéfices dégagés de
l'exécution de contrats à long terme
Les charges non
admises en déduction
pour absence de lien
avec l'exploitation de la
société
Les charges liées à
l'exploitation non
justifiées
2ème cas
Dans le cas où les charges non admises en
déduction ont été prises en compte pour le calcul du
taux à l’avancement, leur réintégration au bénéfice
doit être suivie par la correction dudit taux.
Bien que les charges non admises en déduction
aient été prises en compte pour le calcul du taux
à l’avancement, leur réintégration, à la base-IBS,
ne doit pas être suivi de la correction symétrique
du taux à l'avancement.
19. Intégration des frais généraux (les frais
administratifs) pour le calcul du pourcentage
d’avancement ;
Questions soulevées
Modalités de calcul du taux à
l’avancement
Nature des charges prises en
considération pour la détermination
du taux à l’avancement
20. ة المدي
ائب لل العامة
Aspects fiscaux liés à la méthode comptable à
l’avancement - Article 140-3 du CIDTA -