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La Lettre du cadre territorial • n° 457 • 1er
février 201328
DÉCRYPTAGE PETITE ENFANCE
La fée DSP
au-dessus du berceau
Stéphane Bellanger
bellanger_s@hotmail.com
CBM audit & conseil, commissaire
aux comptes, Expert comptable
et financier
Les entreprises de
crèches promettent aux
collectivités une facilité
au quotidien et des
économies d’échelle.
Elles s’engagent à
assurer toute la chaîne,
de la conception à la
gestion en passant
par le financement.
Il n’en demeure pas
moins que la facture en
subventions peut être
lourde et aléatoire.
tivités, qui en financent 33 %, et certaines
entreprises pour les enfants des salariés. Les
familles financent, quant à elles, 12 % du coût
de l’accueil, part qui, compte tenu du contexte
économique et des évolutions sociologiques
,diminue.
Or, si les économies d’échelle sont réelles, le
marché de l’emploi dans un secteur en ten-
sion et l’accroissement des contraintes légis-
latives et réglementaires engendrent parallè-
lement une augmentation des coûts de
fonctionnement des structures d’accueil de
la petite enfance (professionnalisation des
métiers, plages d’ouverture, normes sani-
taires et sociales, hygiène, sécurité, préven-
tion, diététique…). Résultat : quand elles
n’augmentent pas, les subventions versées
par les collectivités stagnent, loin des pro-
messes fréquentes de baisse progressive des
contributions.
BÉNÉFICES INDUS OU RAISONNABLES
Mais in fine, ces compensations octroyées par
les collectivités ne conduisent-elles pas à la
réalisation de bénéfices « indus »? Il s’agit ici
de recadrer ce que d’aucuns qualifient de
niveau de « bénéfice raisonnable » en matière
de prestations d’accueil de la petite enfance.
Quatre textes européens font référence, si
l’on considère l’accueil de la petite enfance
comme un service social d’intérêt général
(SSIG):
- la communication 2012 C 8/02 de la
Commission relative à l’application des
règles de l’UE en matière d’aides d’État. Elle
n’a pas un caractère normatif, mais présente
certaines notions de manière claire et syn-
thétique;
- le règlement n° 360-2012 du 25 avril 2012
qui complète le règlement de minimis
n° 1998-2006 du 15 décembre 2006 en défi-
nissant un cadre spécifique aux aides de
faible montant accordées aux entreprises
fournissant des services d’intérêt écono-
mique général (SIEG);
- la décision 2012/21/UE du 20 décembre
2011 remplaçant la décision 2005/842/CE
sur l’exemption de notification de certaines
compensations de service public constitu-
tives d’aides d’État;
L
e choix d’un mode de gestion des ser-
vices publics locaux est directement lié
au souci de bonne utilisation des
deniers publics. Il n’existe pas a priori de bon
ou de mauvais mode de gestion: l’essentiel
est de rechercher le plus adapté à la taille et
à la nature du service public, aux infrastruc-
tures existantes ou à réaliser, à la souplesse
opérationnelle du service, aux objectifs
managériaux visés, notamment en termes de
personnel, et aux partenariats potentiels.
Dans le secteur de la « Petite enfance », par-
delà les finalités premières de l’accueil des
jeunes enfants que sont le bien-être de l’en-
fant et la qualité du service, il s’agit de rester
dans l’analyse économique factuelle.
LA MONTÉE EN PUISSANCE
DES « DSP CRÈCHES »
Depuis 2004 et l’ouverture des financements
de la branche famille de la Sécurité sociale aux
sociétés privées, un nombre croissant de col-
lectivités ont recours à la gestion déléguée du
service public de la petite enfance. Selon les
entreprises de crèches, elles s’engagent dans
cette voie essentiellement pour deux raisons:
maîtriser l’évolution des charges salariales et
optimiser le taux de remplissage des crèches
existantes, à défaut de créer de nouvelles
structures. En effet, le mouvement d’exter-
nalisation du financement et de la gestion des
crèches est concomitant à la réforme du
mécanisme de financement de la petite
enfance engagé par la CNAF. La mise en place
de la prestation de service unique (PSU) en
janvier 2002 avait ainsi pour objectif, outre
la promotion de la mixité sociale des publics
accueillis, d’accroître le taux d’occupation,
augmentant de facto les exigences en termes
de gestion.
Dans ce contexte, pour rentabiliser les inves-
tissements et la gestion des structures d’ac-
cueil de la petite enfance, les entreprises de
crèches comptent avant tout sur la PSU déli-
vrée par les CAF et sur les subventions des
collectivités. En 2010, les CAF sont les pre-
miers financeurs des crèches puisqu’elles
prennent en charge 45 % du coût de fonction-
nement (33 % au titre de la PSU et 12 % au
titre du CEJ). Elles arrivent devant les collec-
•LCT457.indb 28•LCT457.indb 28 25/01/13 14:1925/01/13 14:19
La Lettre du cadre territorial • n° 457 • 1er
février 2013 29
- ponctuellement, en cours de contrat, pour
accompagner une révision quinquennale, un
changement de réglementation qui boule-
verse l’économie du contrat, répondre à une
demande des usagers, pour mesurer l’appli-
cation d’une clause de rencontre, etc.;
- en fin de contrat, pour préparer le renouvel-
lement de la convention ou la reprise en
régie du service.
L’objectif de ces diligences est d’abord d’avoir
une opinion (voire un pouvoir de coercition)
sur la base des coûts engagés pour le fonc-
tionnement de services dédiés à la petite
enfance, ensuite de maîtriser l’évolution du
niveau de rémunération exigé par le déléga-
taire.
Au-delà de ces considérations strictement
économiques se pose néanmoins fondamen-
talement la question de la dissociation de la
gestion et des finalités premières de l’accueil
des jeunes enfants que sont le bien-être de
l’enfant et qualité du service. Mais ceci est un
autre débat.
- le document 2012/C/8/03 relatif à l’encadre-
ment communautaire des aides d’État sous
forme de compensations de service public.
Ce corpus de textes est généralement
dénommé « Paquet Almunia-Barnier ».
Si l’on considère le service d’accueil de la
petite enfance comme une prestation écono-
mique banalisée, la CRC de Basse-Normandie
nous aide à appréhender ce qu’est le niveau
de TRI (voir encadré) acceptable. Dans une
première décision (saisine # 09.1411.18.009),
elle est en effet d’avis que, du point de vue de
la collectivité publique, un TRI ressortant à
environ 8 % « traduit un équilibre financier
acceptable » pour une durée du projet de
13 ans alors que dans une deuxième décision
(saisine # 09.1411.18.006), un TRI de 17 %
semble élevé pour un projet d’une durée de
30 ans.
UN CONTRÔLE NÉCESSAIRE
Dès lors, la collectivité ayant délégué un ser-
vice public doit, dans un souci de bonne
administration, contrôler au plus près la
bonne exécution et gestion du service de
prestation d’accueil de la petite enfance. À cet
égard, la loi oblige le délégataire à se sou-
mettre à toutes opérations de contrôle et
d’investigations sur place et sur pièces de
tous éléments techniques et comptables
concourant à la gestion du service public délé-
gué. Ce contrôle est effectué par la collectivité
délégante et par tout représentant mandaté
par elle à cette fin.
Ces contrôles et investigations peuvent se
dérouler selon plusieurs modalités:
- annuellement, au fil de l’eau pour assurer le
suivi du contrat de gestion déléguée;
“ Les CAF sont les premiers financeurs des crèches,
dont elles payent 45% du coût de fonctionnement ”
Une notion encadrée
Le bénéfice raisonnable est déterminé dans le « Paquet Almunia-Barnier » comme
le taux de rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant
sur l’opportunité de fournir le service d’intérêt économique général pendant toute la
durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque. Le taux de rendement du
capital est défini comme le taux de rendement interne (TRI) que l’entreprise obtient
sur son capital investi pendant la durée du mandat. Le niveau de risque dépend du
secteur concerné, du type de service et des caractéristiques de la compensation.
Un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable
majoré d’une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable. Le
taux de swap applicable est celui dont la maturité et la monnaie correspondent à la
durée et à la monnaie du mandat. Lorsque l’accomplissement du service d’intérêt
économique général n’est pas lié à un risque commercial ou contractuel important,
en particulier lorsque le coût net occasionné par la prestation du service d’intérêt
économique général est, pour l’essentiel, intégralement compensé a posteriori, le
bénéfice raisonnable ne saurait dépasser le taux de swap applicable majoré d’une
prime de 100 points de base.
Lorsque, en raison de circonstances particulières, il n’est pas approprié de
recourir au taux de rendement du capital, les autorités publiques peuvent, pour
déterminer le niveau du bénéfice raisonnable, se fonder sur d’autres indicateurs
de bénéfice, tels que le rendement des capitaux propres moyen, le rendement du
capital employé, le rendement de l’actif ou la marge d’exploitation. On entend par
« rendement » les bénéfices avant intérêts et impôts pour cet exercice.
De plus, ce bénéfice raisonnable peut être modulé par des critères incitatifs liés
notamment à la qualité du service fourni et aux gains d’efficience productive et
permettant une répartition équilibrée des gains réalisés entre l’entreprise et l’État
membre et/ou les utilisateurs.
© Tilio & Paolo - Fotolia.com
•LCT457.indb 29•LCT457.indb 29 25/01/13 14:1925/01/13 14:19

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  • 1. La Lettre du cadre territorial • n° 457 • 1er février 201328 DÉCRYPTAGE PETITE ENFANCE La fée DSP au-dessus du berceau Stéphane Bellanger bellanger_s@hotmail.com CBM audit & conseil, commissaire aux comptes, Expert comptable et financier Les entreprises de crèches promettent aux collectivités une facilité au quotidien et des économies d’échelle. Elles s’engagent à assurer toute la chaîne, de la conception à la gestion en passant par le financement. Il n’en demeure pas moins que la facture en subventions peut être lourde et aléatoire. tivités, qui en financent 33 %, et certaines entreprises pour les enfants des salariés. Les familles financent, quant à elles, 12 % du coût de l’accueil, part qui, compte tenu du contexte économique et des évolutions sociologiques ,diminue. Or, si les économies d’échelle sont réelles, le marché de l’emploi dans un secteur en ten- sion et l’accroissement des contraintes légis- latives et réglementaires engendrent parallè- lement une augmentation des coûts de fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance (professionnalisation des métiers, plages d’ouverture, normes sani- taires et sociales, hygiène, sécurité, préven- tion, diététique…). Résultat : quand elles n’augmentent pas, les subventions versées par les collectivités stagnent, loin des pro- messes fréquentes de baisse progressive des contributions. BÉNÉFICES INDUS OU RAISONNABLES Mais in fine, ces compensations octroyées par les collectivités ne conduisent-elles pas à la réalisation de bénéfices « indus »? Il s’agit ici de recadrer ce que d’aucuns qualifient de niveau de « bénéfice raisonnable » en matière de prestations d’accueil de la petite enfance. Quatre textes européens font référence, si l’on considère l’accueil de la petite enfance comme un service social d’intérêt général (SSIG): - la communication 2012 C 8/02 de la Commission relative à l’application des règles de l’UE en matière d’aides d’État. Elle n’a pas un caractère normatif, mais présente certaines notions de manière claire et syn- thétique; - le règlement n° 360-2012 du 25 avril 2012 qui complète le règlement de minimis n° 1998-2006 du 15 décembre 2006 en défi- nissant un cadre spécifique aux aides de faible montant accordées aux entreprises fournissant des services d’intérêt écono- mique général (SIEG); - la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 remplaçant la décision 2005/842/CE sur l’exemption de notification de certaines compensations de service public constitu- tives d’aides d’État; L e choix d’un mode de gestion des ser- vices publics locaux est directement lié au souci de bonne utilisation des deniers publics. Il n’existe pas a priori de bon ou de mauvais mode de gestion: l’essentiel est de rechercher le plus adapté à la taille et à la nature du service public, aux infrastruc- tures existantes ou à réaliser, à la souplesse opérationnelle du service, aux objectifs managériaux visés, notamment en termes de personnel, et aux partenariats potentiels. Dans le secteur de la « Petite enfance », par- delà les finalités premières de l’accueil des jeunes enfants que sont le bien-être de l’en- fant et la qualité du service, il s’agit de rester dans l’analyse économique factuelle. LA MONTÉE EN PUISSANCE DES « DSP CRÈCHES » Depuis 2004 et l’ouverture des financements de la branche famille de la Sécurité sociale aux sociétés privées, un nombre croissant de col- lectivités ont recours à la gestion déléguée du service public de la petite enfance. Selon les entreprises de crèches, elles s’engagent dans cette voie essentiellement pour deux raisons: maîtriser l’évolution des charges salariales et optimiser le taux de remplissage des crèches existantes, à défaut de créer de nouvelles structures. En effet, le mouvement d’exter- nalisation du financement et de la gestion des crèches est concomitant à la réforme du mécanisme de financement de la petite enfance engagé par la CNAF. La mise en place de la prestation de service unique (PSU) en janvier 2002 avait ainsi pour objectif, outre la promotion de la mixité sociale des publics accueillis, d’accroître le taux d’occupation, augmentant de facto les exigences en termes de gestion. Dans ce contexte, pour rentabiliser les inves- tissements et la gestion des structures d’ac- cueil de la petite enfance, les entreprises de crèches comptent avant tout sur la PSU déli- vrée par les CAF et sur les subventions des collectivités. En 2010, les CAF sont les pre- miers financeurs des crèches puisqu’elles prennent en charge 45 % du coût de fonction- nement (33 % au titre de la PSU et 12 % au titre du CEJ). Elles arrivent devant les collec- •LCT457.indb 28•LCT457.indb 28 25/01/13 14:1925/01/13 14:19
  • 2. La Lettre du cadre territorial • n° 457 • 1er février 2013 29 - ponctuellement, en cours de contrat, pour accompagner une révision quinquennale, un changement de réglementation qui boule- verse l’économie du contrat, répondre à une demande des usagers, pour mesurer l’appli- cation d’une clause de rencontre, etc.; - en fin de contrat, pour préparer le renouvel- lement de la convention ou la reprise en régie du service. L’objectif de ces diligences est d’abord d’avoir une opinion (voire un pouvoir de coercition) sur la base des coûts engagés pour le fonc- tionnement de services dédiés à la petite enfance, ensuite de maîtriser l’évolution du niveau de rémunération exigé par le déléga- taire. Au-delà de ces considérations strictement économiques se pose néanmoins fondamen- talement la question de la dissociation de la gestion et des finalités premières de l’accueil des jeunes enfants que sont le bien-être de l’enfant et qualité du service. Mais ceci est un autre débat. - le document 2012/C/8/03 relatif à l’encadre- ment communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public. Ce corpus de textes est généralement dénommé « Paquet Almunia-Barnier ». Si l’on considère le service d’accueil de la petite enfance comme une prestation écono- mique banalisée, la CRC de Basse-Normandie nous aide à appréhender ce qu’est le niveau de TRI (voir encadré) acceptable. Dans une première décision (saisine # 09.1411.18.009), elle est en effet d’avis que, du point de vue de la collectivité publique, un TRI ressortant à environ 8 % « traduit un équilibre financier acceptable » pour une durée du projet de 13 ans alors que dans une deuxième décision (saisine # 09.1411.18.006), un TRI de 17 % semble élevé pour un projet d’une durée de 30 ans. UN CONTRÔLE NÉCESSAIRE Dès lors, la collectivité ayant délégué un ser- vice public doit, dans un souci de bonne administration, contrôler au plus près la bonne exécution et gestion du service de prestation d’accueil de la petite enfance. À cet égard, la loi oblige le délégataire à se sou- mettre à toutes opérations de contrôle et d’investigations sur place et sur pièces de tous éléments techniques et comptables concourant à la gestion du service public délé- gué. Ce contrôle est effectué par la collectivité délégante et par tout représentant mandaté par elle à cette fin. Ces contrôles et investigations peuvent se dérouler selon plusieurs modalités: - annuellement, au fil de l’eau pour assurer le suivi du contrat de gestion déléguée; “ Les CAF sont les premiers financeurs des crèches, dont elles payent 45% du coût de fonctionnement ” Une notion encadrée Le bénéfice raisonnable est déterminé dans le « Paquet Almunia-Barnier » comme le taux de rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le service d’intérêt économique général pendant toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque. Le taux de rendement du capital est défini comme le taux de rendement interne (TRI) que l’entreprise obtient sur son capital investi pendant la durée du mandat. Le niveau de risque dépend du secteur concerné, du type de service et des caractéristiques de la compensation. Un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d’une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable. Le taux de swap applicable est celui dont la maturité et la monnaie correspondent à la durée et à la monnaie du mandat. Lorsque l’accomplissement du service d’intérêt économique général n’est pas lié à un risque commercial ou contractuel important, en particulier lorsque le coût net occasionné par la prestation du service d’intérêt économique général est, pour l’essentiel, intégralement compensé a posteriori, le bénéfice raisonnable ne saurait dépasser le taux de swap applicable majoré d’une prime de 100 points de base. Lorsque, en raison de circonstances particulières, il n’est pas approprié de recourir au taux de rendement du capital, les autorités publiques peuvent, pour déterminer le niveau du bénéfice raisonnable, se fonder sur d’autres indicateurs de bénéfice, tels que le rendement des capitaux propres moyen, le rendement du capital employé, le rendement de l’actif ou la marge d’exploitation. On entend par « rendement » les bénéfices avant intérêts et impôts pour cet exercice. De plus, ce bénéfice raisonnable peut être modulé par des critères incitatifs liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains d’efficience productive et permettant une répartition équilibrée des gains réalisés entre l’entreprise et l’État membre et/ou les utilisateurs. © Tilio & Paolo - Fotolia.com •LCT457.indb 29•LCT457.indb 29 25/01/13 14:1925/01/13 14:19