23. ACTUALITE DE L’ETUDE DU TETANOS CHEZ L’ADULTE, .pdf
Décret pharmaciens
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LES PADHUE
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Créteil, le 18 avril 2014
Monsieur Jean DEBEAUPUIS
Directeur général de l’offre de soins
14, avenue DUQUESNE
75350 PARIS 07 SP
Objet : avis sur le décret en préparation sur les conditions d’exercice dans les PUI
Monsieur le Directeur,
Nous avons l’honneur de porter à votre attention que vos services, nous ont reçus pour la préparation du
décret cité en objet ci-dessus. Nous vous en remercions.
Nous avons convenu de leurs transmettre nos remarques par écrit, car comme vous le savez, tous les textes
qui traitent des conditions d’exercice, sont susceptibles d’impacter les Praticiens Diplômés Hors de l’Union
Européenne.
A la lecture du projet du texte, il nous apparait clairement que certains pharmaciens diplômés hors de l’union
européenne (PADHUE), n’auront plus la possibilité d’intégrer les PUI à compter du 1er
septembre 2016. Hors,
dans l’esprit des textes et du législateur, la vocation première des PADHUE, est d’exercer dans les établisse-
ments de santé. Malheureusement les nouvelles dispositions en préparation, nous écartent de cette ligne.
Nous avons également remarqué que le texte va à l’encontre de la fluidification des réseaux de soins ville-
hôpital. A partir du 1er
septembre 2016, le décret va supprimer la passerelle officine de ville et hôpital, pour
tous les pharmaciens, qui n’ont jamais exercé en PUI. Ceci va créer de facto un cloisonnement d’exercice, qui
va s’accompagner probablement d’une moins-value pour la prise en charge du patient.
Pour les raisons évoquées précédemment, nous venons vous demander de bien vouloir tenir compte de la
situation particulière des PADHUE et nous proposons les deux modifications suivantes du texte :
A l’article R. 5126-101-1 : ajouter à la fin « ces dispositions ne s’appliquent …………………… ni aux pharmaciens
ayant satisfait aux épreuves prévues au chapitre I de l’article 61 de la loi 99-641 du 17 juillet 1999, de la spé-
cialité pharmacie hospitalière et collectivités ». Le reste est inchangé.
A l’article 5126-101-2 : à la fin du point 1° ajouter « ces dispositions ne s’appliquent pas aux pharmaciens
diplômés hors de l’Union Européenne et engagés dans la procédure d’autorisation d’exercice de la pharmacie
prévue par l’article L4221-12 du CSP ». Le reste est inchangé.
Dans l’attente d’une suite favorable, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sen-
timents distingués.
Pour le Président,
Docteur Moussa OUDJHANI
Responsable des Pharmaciens à la FPS
Décret
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