DROIT ET DEVOIRS DANS
L’UTILISATION DES MEDIAS
SOCIAUX POUR L’ENTREPRISE
II. ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET NUMERIQUE
- LA PERSPECTIVE DE L’EMPLOYEUR EN LIEN AVEC L’USAGE
DES RESEAUX SOCIAUX PAR LES EMPLOYES
Olivia GUYOT UNGER, Directrice
Service d’Assistance Juridique et Conseils (SAJEC)
Fédération des Entreprises Romandes Genève
sajec@fer-ge.ch / +41 58 715 32 26
PLAN
A.
B.
C.
D.

Objectifs
Contexte de faits / menaces
Cadre légal (international et suisse)
La question particulière de la surveillance des
employés
E. Les sanctions possibles
- pour les employés
- pour les employeurs
F. Quelques exemples
A. Objectifs
Déterminer si la pratique et les outils mis à
disposition au sein de mon entreprise sont licites
et adéquats
Améliorations possibles ?
B. Contexte de faits / menaces
•
•
•

•

•

•

Les médias sociaux contiennent et véhiculent
des données à caractère personnel
Menaces dites « d’ingénierie sociale »
Par tromperie ou technique du leurre, une personne malveillante peut
p. ex. amener un T à livrer des informations confidentielles
(ex. : mots de passe, login, etc. )
T fournit de son plein gré des informations qui tombent alors dans le
domaine public
Perte de contrôle sur les informations (en mains de l’entreprise
qui gère le réseau social / le public)
Sur les réseaux sociaux, T peuvent critiquer E
Retombées négatives en termes d’image
Risque d’atteinte réputationnelle
Responsabilité de E (ex. protection de la personnalité d’autres T)
Ces dérives existent aussi ailleurs « online » (animation d’un blog ou d’un
site personnel par T)
C. Cadre légal
1. International
1.1. DROIT EUROPÉEN
• Donnée à caractère personnel :
« Toute information concernant une personne
physique identifiée ou identifiable. »
• Directive 95/46/CW – 1995
• Projet de Règlement - Adoption fin 2013 ?
Consentement actif
Droit à l’oubli numérique et à l’effacement
Sanctions : jusqu’à € 1 mio
Pour les entreprises → Délégué à la protection des
données obligatoire dès 250 T
C. Cadre légal (suite)
1.2. USA
Auto-régulation
Car le respect ou la violation de la protection des
données a beaucoup plus d’impact sur l’image – et
donc la compétitivité – des E qu’en Europe
C. Cadre légal (suite)
2. Suisse
• Loi fédérale sur la protection des données – LPD
• Préposé fédéral à la protection des données et à la
transparence - PFPDT (www.edoeb.admin.ch)
« Effacer ses traces sur Internet : un rêve (impossible) »

De facto, tout ce que T poste sur Internet / les réseaux
sociaux relève de la sphère publique, dans la mesure où :
- l’information est accessible à tous
- T a donné son consentement
D. La surveillance des employés
•
•
•
•
•

•
•
•

328 al. 1 Codes des obligations (CO) – Obligation pour E de
protéger la personnalité de T
59 Loi sur le travail (LTr) – Responsabilité pénale de E
328b CO
LPD – Proportionnalité en matière de surveillance
Obligation pour E de prendre les mesures techniques et
organisationnelles nécessaires à la protection des données
(cf. Guide PFPDT)
En cas de violation, recours au juge → réparation du dommage
(dommages et intérêts)
26 OLT3 : surveillance permanente des activités de T : interdite
Accès à Internet
- Règlement du personnel
Utilisation messagerie
- Contrat de travail
électronique
Utilisation médias sociaux

}
D. La surveillance des employés (suite)
• Selon une étude (2008), le risque est divisé par
deux lorsque E optent pour
- une gestion transparente de la surveillance et
- une attitude reconnaissante envers les employés
• Mesures techniques, seules, protègent de moins
en moins contre les cyberattaques
• - Créer climat de confiance
- Informer
T
- Sensibiliser
Améliore la performance

}
E. Les sanctions
En général : •

•
•
•

Pénales
Civiles
Administratives
Contractuelles

E:

• LPD
• 59 LTr

T:

• 60 LTr
• Avertissement, blâme, mise à pied
voire licenciement - Immédiat si «motif justifié» (337 CO)
- ordinaire
Dans tous les cas, prévoir les sanctions dans le contrat de
travail / le règlement du personnel / le règlement ad hoc
(«Utilisation des médias sociaux par T»)
F. Quelques exemples

Tribunal fédéral 8C_448/2012
du 17 janvier 2013
publié aux ATF 139 II 7
Illicéité d’un logiciel espion, licenciement immédiat
justifié, faute de preuve recevable.

La perspective de l'employeur en lien avec l'usage des réseaux sociaux par les employés

  • 1.
    DROIT ET DEVOIRSDANS L’UTILISATION DES MEDIAS SOCIAUX POUR L’ENTREPRISE II. ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET NUMERIQUE - LA PERSPECTIVE DE L’EMPLOYEUR EN LIEN AVEC L’USAGE DES RESEAUX SOCIAUX PAR LES EMPLOYES Olivia GUYOT UNGER, Directrice Service d’Assistance Juridique et Conseils (SAJEC) Fédération des Entreprises Romandes Genève sajec@fer-ge.ch / +41 58 715 32 26
  • 2.
    PLAN A. B. C. D. Objectifs Contexte de faits/ menaces Cadre légal (international et suisse) La question particulière de la surveillance des employés E. Les sanctions possibles - pour les employés - pour les employeurs F. Quelques exemples
  • 3.
    A. Objectifs Déterminer sila pratique et les outils mis à disposition au sein de mon entreprise sont licites et adéquats Améliorations possibles ?
  • 4.
    B. Contexte defaits / menaces • • • • • • Les médias sociaux contiennent et véhiculent des données à caractère personnel Menaces dites « d’ingénierie sociale » Par tromperie ou technique du leurre, une personne malveillante peut p. ex. amener un T à livrer des informations confidentielles (ex. : mots de passe, login, etc. ) T fournit de son plein gré des informations qui tombent alors dans le domaine public Perte de contrôle sur les informations (en mains de l’entreprise qui gère le réseau social / le public) Sur les réseaux sociaux, T peuvent critiquer E Retombées négatives en termes d’image Risque d’atteinte réputationnelle Responsabilité de E (ex. protection de la personnalité d’autres T) Ces dérives existent aussi ailleurs « online » (animation d’un blog ou d’un site personnel par T)
  • 5.
    C. Cadre légal 1.International 1.1. DROIT EUROPÉEN • Donnée à caractère personnel : « Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. » • Directive 95/46/CW – 1995 • Projet de Règlement - Adoption fin 2013 ? Consentement actif Droit à l’oubli numérique et à l’effacement Sanctions : jusqu’à € 1 mio Pour les entreprises → Délégué à la protection des données obligatoire dès 250 T
  • 6.
    C. Cadre légal(suite) 1.2. USA Auto-régulation Car le respect ou la violation de la protection des données a beaucoup plus d’impact sur l’image – et donc la compétitivité – des E qu’en Europe
  • 7.
    C. Cadre légal(suite) 2. Suisse • Loi fédérale sur la protection des données – LPD • Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - PFPDT (www.edoeb.admin.ch) « Effacer ses traces sur Internet : un rêve (impossible) » De facto, tout ce que T poste sur Internet / les réseaux sociaux relève de la sphère publique, dans la mesure où : - l’information est accessible à tous - T a donné son consentement
  • 8.
    D. La surveillancedes employés • • • • • • • • 328 al. 1 Codes des obligations (CO) – Obligation pour E de protéger la personnalité de T 59 Loi sur le travail (LTr) – Responsabilité pénale de E 328b CO LPD – Proportionnalité en matière de surveillance Obligation pour E de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données (cf. Guide PFPDT) En cas de violation, recours au juge → réparation du dommage (dommages et intérêts) 26 OLT3 : surveillance permanente des activités de T : interdite Accès à Internet - Règlement du personnel Utilisation messagerie - Contrat de travail électronique Utilisation médias sociaux }
  • 9.
    D. La surveillancedes employés (suite) • Selon une étude (2008), le risque est divisé par deux lorsque E optent pour - une gestion transparente de la surveillance et - une attitude reconnaissante envers les employés • Mesures techniques, seules, protègent de moins en moins contre les cyberattaques • - Créer climat de confiance - Informer T - Sensibiliser Améliore la performance }
  • 10.
    E. Les sanctions Engénéral : • • • • Pénales Civiles Administratives Contractuelles E: • LPD • 59 LTr T: • 60 LTr • Avertissement, blâme, mise à pied voire licenciement - Immédiat si «motif justifié» (337 CO) - ordinaire Dans tous les cas, prévoir les sanctions dans le contrat de travail / le règlement du personnel / le règlement ad hoc («Utilisation des médias sociaux par T»)
  • 11.
    F. Quelques exemples Tribunalfédéral 8C_448/2012 du 17 janvier 2013 publié aux ATF 139 II 7 Illicéité d’un logiciel espion, licenciement immédiat justifié, faute de preuve recevable.