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CONSENTEMENT AUX SOINS ET GESTION
                            DES RENSEIGNEMENTS

                            PRÉSENTÉE AU HACKFEST 2010
Photo : © Tourisme Québec




                            Me Pierre Larrivée
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS

g   PLAN

    A. L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE : PRINCIPE FONDAMENTAL

    B. CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ : QUALITÉ DU CONSENTEMENT

    C. EXPÉRIMENTATION, RECHERCHE ET ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU
      CORPS

    D. PROTECTION DES PERSONNES DONT L’ÉTAT MENTAL PRÉSENTE UN
      DANGER POUR ELLES-MÊMES OU POUR AUTRUI
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

A.   L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE : PRINCIPE FONDAMENTAL

     h   Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12, ci-après la
         « Charte québécoise)

         « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la
         liberté de sa personne.

         Il possède également la personnalité juridique. »
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  h   Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. »)

      « 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie,
      à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa
      réputation et de sa vie privée.

      Ces droits sont incessibles.

      […]

      10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
      Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son
      consentement libre et éclairé. »
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  h   « Les atteintes à la personne ne peuvent avoir lieu que lorsqu’elles sont
      autorisées par ou pour la personne concernée, ou encore lorsque la loi le permet
      sans que le consentement de l’individu soit requis. »

      (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le
      consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 203)


      Par exemple :        urgence

                           garde en établissement autorisée par le tribunal

                           parent qui consent pour l’enfant mineur
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

B. CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ : QUALITÉ DU
   CONSENTEMENT

  i.   Principes de base : nécessité d’un consentement aux soins

       4   C.c.Q. :

           « 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
           Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son
           consentement libre et éclairé.
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en
      soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de
      toute autre intervention.

      Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins,
      une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son
      inaptitude peut le remplacer.

      [....]

      1399. Le consentement doit être libre et éclairé.

      Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. »
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, ci-après
        la « LSSSS »)

        « 9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle
        qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitement
        ou de toute autre intervention.

        Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou
        refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans
        les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code
        civil. »
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  ii.   Notion de soins

        4   C.c.Q. :

            « 11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle
            qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de
            traitements ou de toute autre intervention.

            Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des
            soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en
            prévision de son inaptitude peut le remplacer. »

        4   La notion de « soins » n’est pas définie par la loi
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Commentaires du ministre de la Justice relativement à l’article 11 du C.c.Q. :

        « Le premier alinéa vise toute espèce d’examens, de prélèvements, de
        traitements ou d’interventions, de nature médicale, psychologique ou sociale,
        requis ou non par l’état de santé, physique ou mentale. Il couvre également
        l’hébergement en établissement de santé lorsque la situation l’exige. »

    4   Définition qui recoupe celle de l’article 1 de la LSSSS (DELEURY Édith, GOUBAU
        Dominique, Le droit des personnes physiques, 2e édition, Éditions Yvon Blais,
        Cowansville, supplément, p. 3)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      « 1. Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la
      présente loi a pour but le maintien et l'amélioration de la capacité physique,
      psychique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les
      rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes
      et pour les groupes dont elles font partie.

      Il vise plus particulièrement à:

      1°réduire la mortalité due aux maladies et aux traum atismes ainsi que la
      morbidité, les incapacités physiques et les handicaps;

      2°agir sur les facteurs déterminants pour la santé e t le bien-être et rendre les
      personnes, les familles et les communautés plus responsables à cet égard par
      des actions de prévention et de promotion;

      3°favoriser le recouvrement de la santé et du bien-ê tre des personnes;
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      4°favoriser la protection de la santé publique;

      5°favoriser l'adaptation ou la réadaptation des per sonnes, leur intégration ou
      leur réintégration sociale;

      6°diminuer l'impact des problèmes qui compromettent l'équilibre,
      l'épanouissement et l'autonomie des personnes;

      7°atteindre des niveaux comparables de santé et de b ien-être au sein des
      différentes couches de la population et des différentes régions. »
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Selon la jurisprudence, la notion de soins comprend également les soins de
        bases telles l’alimentation et l’hydratation

    4   Exemple :     Manoir de la Pointe Bleue c. Corbeil [1992] R.J.Q. 712

        Dans cette décision, la Cour supérieure a confirmé le droit du Centre d’accueil
        d’accéder à la demande d’un patient de ne pas recevoir de soins ni
        d’alimentation de façon à accélérer son décès
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  iii. Capacité à consentir

      4   Institut Philippe Pinel c. Blais, 30 juin1993 (C.S.) :

          « La capacité de consentir à un traitement ou de le refuser ne s’apprécie pas
          en fonction de la situation de l’individu mais en fonction de son autonomie
          décisionnelle et de sa capacité de comprendre et d’apprécier ce qui est en
          jeu. »
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Voici le test recommandé par l’Association des psychiatres afin de
        déterminer si le patient a la capacité à consentir (test repris par la
        jurisprudence)

        « 1. Le patient réalise-t-il que le psychiatre l’examine pour déterminer sa
            capacité et comprend il le sens de ce terme?

        2. Le patient comprend-il la nature de la maladie pour laquelle on lui
            propose le traitement en question?

        3. Le patient comprend il la nature et le but du traitement?
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      4. Le patient saisit-il les risques et les avantages du traitement s’il le subit?

      5. Le patient saisit-il les risques et les avantages du traitement s’il ne le
          subit pas? »

          (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le
          consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 207)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   La maladie mentale peut engendrer un état d’inaptitude mais le résultat ne se
        produit pas dans tous les cas

        (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le
        consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 228)


    4   L’aptitude ou l’inaptitude à consentir aux soins est indépendante du régime de
        protection
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  iv. Personnes habilitées à consentir pour autrui

      4   Distinction selon que les soins sont requis ou non par l’état de santé

          •   SOINS REQUIS

              Mineur

              4   moins de 14 ans : consentement donné par la titulaire de l’autorité
                  parentale ou le tuteur

              4   plus de 14 ans : peut consentir seul à ses soins. S’il doit demeurer
                  plus de 12 heures dans un établissement de santé ou de services
                  sociaux, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé
                  (article 14 C.c.Q)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

        Personne inapte

         4   Inaptitude doit être constatée par un expert (médecin)

         4   Recours au consentement d’un représentant (mandataire, tuteur ou
             curateur)

         4   En l’absence d’un tel représentant, le consentement est donné dans
             l’ordre par :

             1. Conjoint (marié ou non)

             2. Proche parent

             3. Personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur (article
               15 C.c.Q)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      • SOINS NON REQUIS

        Définition de soins non requis

        « Les soins dont il est question sous cette rubrique sont des interventions
        qui n’ont pas pour but d’améliorer la santé de la personne, d’éviter une
        détérioration ou encore, d’assurer son confort. Ils peuvent cependant être
        administrés dans l’intérêt exclusif de la personne, comme en matière de
        chirurgie esthétique ou de stérilisation purement contraceptive. Ils peuvent
        aussi, par contre, être posés dans le but d’aider une autre personne ou la
        encore la société en général, comme en matière de don d’organes ou de
        participation à l’expérimentation à but exclusivement scientifique. La
        jurisprudence reconnaît volontiers que la finalité de l’acte détermine en
        grande partie l’étendue du droit d’être informé.
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

          Selon le juge Beauregard dans Chaussé c. Desjardins :

          Il y a lieu […] de distinguer entre les traitements thérapeutiques et non
          thérapeutiques, lesquels sont donnés dans un but curatif.

          Il appert des autorités et d’une jurisprudence abondante, que dans le
          premier cas le principe retenu est que l’on ne doit pas faire grief au
          médecin, à l’occasion d’une pratique extrêmement courante et ne
          comportant aucun danger sérieux, du fait de ne pas avoir attiré
          l’attention de la patiente soit au moyen de statistiques ou autrement,
          sur ces risques d’accidents d’une telle rareté qu’il pouvait considérer
          comme négligeables. La rationalité de cet énoncé étant que des
          exigences trop rigoureuses en matière de consentement auraient pour
          résultat de paralyser l’initiative et l’activité bénéfique du médecin.
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

           Quant au traitement non curatif, il faut y apporter sûrement un nuance,
           vu qu’il ne contribue pas à la guérison du patient, mais répond plutôt à
           des exigences purement subjectives où le patient devrait être
           renseigné plus adéquatement, de façon à ce qu’il puisse faire un
           choix.

        Parlant au nom de la Cour d’appel dans Dupont c. Corbin, le juge Letarte
        souligne que l’ampleur de l’obligation d’informer dépend de la finalité de
        l’acte posé :

           La jurisprudence reconnaît la nécessité de distinguer l’intervention de
           celle qui n’est purement esthétique. Dans ce dernier cas, les tribunaux
           exigent une information beaucoup plus poussée et plus précise sur
           l’intervention, ses dangers, ses chances de succès et les problèmes
           qui peuvent l’accompagner.

           […]
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

            Dans l’hypothèse d’un traitement à vocation mixte, à la fois
            fonctionnelle et esthétique, l’obligation d’information du chirurgien se
            situe à un degré respectant l’importance relative des deux objectifs. »

        (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le
        consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 305 et 306)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

        Mineur

         4   Moins de 14 ans : consentement de l’autorité parentale ou du tuteur
             est requis et, si les soins représentent un risque sérieux pour la santé
             de l’enfant, il faut de plus obtenir l’autorisation du tribunal (article 18
             C.c.Q)

         4   Plus de 14 ans : il peut consentir seul sauf lorsqu’il y a un risque
             sérieux pour sa santé. Alors, le consentement du titulaire de l’autorité
             parentale ou du tuteur est requis (article 17 C.c.Q.)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

        Majeur inapte

         4   Consentement du représentant est nécessaire et si les soins
             présentent un risque sérieux pour la santé du patient, l’autorisation du
             tribunal est nécessaire (article 18 C.c.Q.)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Condition d’acceptation pour autrui (autant pour les soins requis que non
        requis)

        Celui qui consent est tenu de :

         • agir dans le seul intérêt de cette personne

         • tenir compte des volontés que la personne a pu manifester (si possible)

         • s’assurer que les soins seront bénéfiques

         • s’assurer que les soins sont opportuns

         • s’assurer que les risques ne sont pas hors de proportion avec le bienfait
           espéré (article 12 C.c.Q.)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Autorisation du tribunal est nécessaire lorsque :

         • empêchement de celui qui peut consentir

         • refus injustifié de celui qui peut consentir (ex : parent témoin de Jéhovah
           refuse que son enfant de moins de 14 ans reçoive une transfusion
           sanguine) Voir à cet effet la décision Centre hospitalier universitaire de
           Québec c. A. 23 mai 2007 (C.S.)

         • majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins à
           moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence (donc le
           régime de protection n’entraîne pas l’inaptitude à consentir aux soins)

         • mineur de plus de 14 ans refuse des soins. Toutefois, s’il y a urgence et
           que sa vie est en danger ou son intégrité menacée, le consentement du
           titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit (article 16 C.c.Q.)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  v. Consentement libre

     4   Définition du consentement libre

         « La liberté du consentement réfère à une décision prise en dehors de toute
         influence ou contrainte indue : seule s’exprime la volonté de la personne,
         souveraine dans l’appréciation de son meilleur intérêt. Cette notion est, à
         l’évidence, toute relative : chaque individu se trouve, à tout moment, au
         centre d’un réseau complexe d’influences humaines, matérielles,
         environnementales, qui vont interférer avec son libre arbitre. […] Il reste que
         l’idéal à atteindre doit être l’obtention du consentement le plus libre possible
         dans les circonstances. »

         (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le
         consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 305 et 306)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      C’est le médecin, ou autre professionnel telle une infirmière, et non le centre
      hospitalier qui a l’obligation d’obtenir le consentement libre et éclairé du
      patient (Lamarre c . Hôpital du Sacré-Cœur J.E. 96-1033 (C.S.) et Duhamel c.
      Sutton (C.S., 2003-08-04))
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  vi. Consentement éclairé

     4   Le consentement éclairé a comme corollaire l’obligation d’informer le patient

     4   LSSSS

         « 8. Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit
         d'être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître,
         dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que
         les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces
         options avant de consentir à des soins le concernant.
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      Il a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident
      survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible
      d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son
      bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles
      conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel accident.

      Pour l'application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431
      et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par:


      «accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à
      l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du
      personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers. »
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      « 10. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de
      santé ou de bien-être.


      Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention
      ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis
      conformément aux articles 102 et 103.


      Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans. »
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

        « 11. Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de
        son choix lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une
        démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le
        compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un
        centre exploité par l'établissement. »

    4   Code de déontologie des médecins (R.R.Q., c. M-9, r.4.1)

        « 28. Le médecin doit, sauf urgence, avant d'entreprendre un examen, une
        investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son
        représentant légal, un consentement libre et éclairé. »
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

        « 29. Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a
        reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et
        des conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement ou
        de la recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision
        du patient et la respecter. »

    4   Exceptions au principe d’information (KOURI Robert et PHILIPS-NOOTENS
        Suzanne, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e édition,
        Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 228)

         • privilège thérapeutique (la santé du patient est tellement chancelante que
            la pleine révélation de la réalité risquerait d’aggraver son état)

         • urgence (lorsqu’une intervention médicale s’avère urgente et
            indispensable pour le statut du patient)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

         • Renonciation à l’information (cas du patient qui affirme ne pas vouloir être
           informé des circonstances entourant l’acte médical proposé)

    4   De façon générale, le consentement libre et éclairé répond à 3 critères :

         • patient doit être informé par son médecin de sa condition

         • patient doit être capable de recevoir et de comprendre l’information

         • patient doit être en mesure de prendre une décision (Institut Philippe Pinel
           c. Blais, 30 juin 1993 (C.S.))
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  vii. Forme du consentement

     4   Le consentement peut être verbal, tacite ou implicite

         Exceptions (consentement doit être donné par écrit) :

         •   soins non requis par l’état de santé

         •   aliénation d’une partie du corps

         •   expérimentation (article 24 C.c.Q.)

         •   anesthésie ou intervention chirurgicale (article 52.1 du Règlement sur
             l’organisation et l’administration des établissements (R.R.Q., c. S-5,
             r.3.01))
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   L’écrit constitue une meilleure preuve à l’effet que le consentement du patient
        a été donné. Toutefois, ce n’est pas la preuve absolue d’un consentement
        libre et éclairé (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la
        personne et le consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p.
        228)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  viii. Exceptions à l’exigence du consentement

      4   Urgence (article 13 C.c.Q.)

          Critères

          •   vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée

              et

          •   son consentement ne peut être obtenu en temps utile

              Article 7 de la LSSSS: « Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en
              danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à
              tout établissement, lorsque demande lui est faite, de voir à ce que soient
              fournis ces soins. »
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Traitement imposé par le tribunal

        Exemples

         • Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2, ci-après la « LSP ») (maladies
           à traitement obligatoire telle la tuberculose)

         • Soins requis par l’état de santé d’un adulte inapte qui refuse
           catégoriquement
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

C. EXPÉRIMENTATION, RECHERCHE ET ALIÉNATION D’UNE PARTIE
   DU CORPS

  i.   Règles générales

       Majeur apte

       Le risque couru ne doit pas être hors de proportion avec le bienfait
       raisonnablement espéré
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  ii.   Règles particulières pour le majeur inapte (et le mineur)

        4   Aliénation d’une partie du corps (article 19 C.c.Q.)

            Peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de
            régénération et qu’il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé

            Consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant et du
            tribunal
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Expérimentation (articles 20 et 21 C.c.Q.)

         • L’expérimentation ne peut comporter un risque sérieux pour sa santé

         • Ne peut avoir lieu s’il s’oppose alors qu’il en comprend la nature et les
           conséquences

         • L’expérimentation doit laisser espérer soit un bienfait pour sa santé soit
           que les résultats seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes
           caractéristiques. L’expérimentation doit s’inscrire dans un projet de
           recherche approuvé et suivi par un comité d’éthique

         • Avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à
           consentir pour elle
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Recherche (article 22 C.c.Q.)

         • Une partie du corps prélevée dans le cadre de soins peut être utilisée aux
           fins de recherche

         • Avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à
           consentir pour elle
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

E. PROTECTION DES PERSONNES DONT L’ÉTAT MENTAL PRÉSENTE
   UN DANGER POUR ELLES-MÊMES OU POUR AUTRUI (Garde en
   établissement)

  La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour
  elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001, ci-après la « Loi sur la protection
  des personnes ») complète les dispositions du C.c.Q.
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  i.   Règles générales (article 26 C.c.Q.)

       4   Pour être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux en
           vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation
           psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde :

           •   le consentement doit être donné par la personne ou

           •   on doit être dans une situation où la loi autorise une telle garde sans le
               consentement ou

           •   le tribunal l’autorise
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Consentement substitué

         • consentement peut être donné par le titulaire de l’autorité parentale (dans
           le cas où il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans)

         • si la personne est majeure et qu’elle ne peut manifester sa volonté : par
           son mandataire, tuteur, son curateur, le conjoint, un proche parent ou une
           personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur

        ATTENTION : le consentement ne peut être donné par le représentant si la
        personne s’oppose. Donc, par exemple, un curateur ne peut consentir pour le
        majeur qui refuse la garde ou l’examen psychiatrique
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  ii. Exceptions : danger

      a) Garde préventive

         La personne peut être mise sous garde préventive sans l’autorisation du
         tribunal, sans le consentement de la personne et sans qu’un examen
         psychiatrique ait été effectué

         •   Conditions :

             4   Danger grave et imminent

             4   Dans une installation maintenue par un établissement exploitant un
                 CLSC disposant des aménagements nécessaires ou un centre
                 hospitalier
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

        4   c’est un médecin exerçant auprès de l’établissement qui doit mettre la
            personne sous garde

        4   maximum 72 heures

        4   le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur
            des services professionnels, le directeur général de l’établissement
            doit être avisé

        4   à l’expiration du 72 heures, la personne doit être libérée à moins que
            la garde provisoire ne soit ordonnée ou à moins que le 72 heures se
            termine un samedi ou un jour non juridique (jour férié, incluant le
            dimanche). La garde est alors prolongée jusqu’à l’expiration du
            premier jour juridique qui suit
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Agent de la paix (article 8 de la Loi sur la protection des personnes)

        Peut amener une personne contre son gré dans un établissement à la
        demande :

         • d’un intervenant d’un service d’aide en situation de crise qui estime que
           l’état mental d’une personne présente un danger grave et immédiat pour
           elle-même ou pour autrui

           Selon la Loi sur la protection, un « service d'aide en situation de crise » est
           un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les
           plans d'organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur
           les services de santé et les services sociaux

           La notion d’intervenant est très large. Cela inclut, à notre sens, un
           travailleur social
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    b) Garde provisoire (article 27 du C.c.Q.)

       •   Conditions :

           4   La personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en
               raison de son état mental

           4   La demande peut être faite par le médecin, en pratique le directeur
               des services professionnels, ou un intéressé (par exemple : famille
               présente une telle demande avec l’aide d’un travailleur social)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

         4   Le tribunal (Cour du Québec) doit avoir des motifs sérieux de croire
             qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui
             en raison de son état mental

         4   Le tribunal ordonne que la personne soit gardée provisoirement pour
             subir une évaluation psychiatrique ou il peut autoriser tout autre
             examen médical nécessaire

      • Évaluation psychiatrique :

         4   doit être faite par un psychiatre ou, si impossible, par un médecin

         4   doit être faite par une personne indépendante

         4   doit porter sur l’aptitude de la personne à prendre soin d’elle-même ou
             à administrer ses biens
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

        4   le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir à son égard un régime de
            protection du majeur

        4   doit préciser :

            - qu’il a examiné lui-même la personne

            - date de l’examen

            - diagnostic, même s’il est provisoire

            - opinion sur la gravité de l’état mental et ses conséquences possibles
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

           - motifs et faits à la base de son opinion et du diagnostic

           - parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux
           qui lui ont été rapportés
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      • 2 étapes

         4   1re étape : 1er examen psychiatrique

             Cet examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge
             ou, s’il y a eu garde préventive, de l’ordonnance du tribunal

             Si le médecin qui procède à ce premier examen conclut à la nécessité
             de la garde, on passe à la 2e étape
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

        4   2e étape : 2e examen psychiatrique

            Un second examen psychiatrique doit avoir lieu au plus tard dans les
            96 heures de la prise en charge ou si garde préventive, de
            l’ordonnance

            ATTENTION : à partir du moment où deux médecins concluent à la
            nécessité de la garde, la personne peut être maintenue en garde pour
            un maximum de 48 heures au-delà de cette période :

             - elle doit consentir ou

             - le tribunal doit avoir autorisé la garde
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    c) Garde en établissement

       •   Conditions

           4   La personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en
               raison de son état mental

           4   Les deux rapports d’examen psychiatrique doivent conclure à la
               nécessité de la garde

           4   Le tribunal doit également, malgré les deux rapports, avoir des motifs
               sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est
               nécessaire
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

       • Le jugement qui autorise la garde en fixe la durée

           4   Si la garde est de plus de 21 jours, la personne doit être soumise à
               des examens périodiques :

                - 21 jours à compter de la décision du tribunal

                - par la suite, à tous les 3 mois

      Ces rapports sont conservés par l’établissement au dossier de la personne

      Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le tribunal doit être
      autorisée par le tribunal
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    d) Fin de la garde

       •   La garde prend fin à l’échéance fixée par le tribunal

       •   Malgré la durée fixée, la personne doit être libérée dès que la garde n’est
           plus justifiée (un certificat attestant que la garde n’est plus justifiée doit
           être délivré par le médecin traitant)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

  iii. Droits et recours de la personne dont l’état mental présente un danger pour
       elle-même ou pour autrui

      4   Droit à l’information

          Agent de la paix ou la personne qui, conformément à une ordonnance,
          amène une personne auprès d’un établissement doit l’informer de ce fait, du
          lieu où elle est amenée, de son droit de communiquer avec ses proches et
          un avocat (obligation qui demeure jusqu’à la prise en charge par
          l’établissement)

          Établissement doit l’informer du lieu où elle est gardée, du motif de cette
          garde et de son droit de communiquer avec ses proches et un avocat
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Loi sur la protection des personnes

         • Document d’information :

           Tout établissement qui met une personne sous garde à la suite d'un
           jugement doit, lors de la mise sous garde de cette personne et après
           chaque rapport d'examen périodique, remettre à cette personne un
           document d’information sur les droits et recours d’une personne sous
           garde (les éléments devant apparaître à ce document sont prévus en
           annexe de la Loi sur la protection des personnes)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      • Si la personne sous garde est incapable de comprendre les informations
        contenues dans ce document, l'établissement transmet copie de celui-ci à
        la personne habilitée à consentir à la garde. À défaut d'une telle personne,
        l'établissement doit faire des efforts raisonnables pour tenter de
        transmettre ces informations à une personne qui démontre un intérêt
        particulier pour la personne sous garde (article 16)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      • Communications :

        Toute communication est permise, en toute confidentialité, entre la
        personne sous garde et les personnes de son choix, à moins que le
        médecin traitant ne décide, dans l'intérêt de la personne sous garde, de lui
        interdire ou de restreindre certaines communications

        L'interdiction ou la restriction de communication ne peut être que
        temporaire. Elle doit être formulée par écrit, motivée, remise à la personne
        sous garde et versée à son dossier

        Aucune restriction ne peut toutefois être imposée aux communications
        entre la personne sous garde et son représentant, la personne habilitée à
        consentir aux soins requis par son état de santé, un avocat, le curateur
        public ou le Tribunal administratif du Québec (article 17)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

      • Droit d’information :

        Lorsque la garde prend fin, l'établissement doit immédiatement en
        informer la personne qui était gardée (Article 18)

        L'établissement doit aviser, s'il s'agit d'un mineur, le titulaire de l'autorité
        parentale ou à défaut le tuteur ou, s'il s'agit d'un majeur représenté, le
        mandataire, le tuteur ou le curateur :



        1°de la décision d'un médecin de mettre cette perso nne sous garde
        préventive



        2°de la nécessité de continuer la garde, à la suite d e chacun des
        examens périodiques
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

        3°de chaque demande présentée au Tribunal administr atif du Québec
        dont il est informé



        4°de la fin de la garde



        L'avis doit être écrit, sauf celui visé au paragraphe 1°
                                                               (article 19)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Tribunal administratif du Québec

        L'établissement auprès duquel une personne est sous garde doit informer
        sans délai le Tribunal administratif du Québec des conclusions de chaque
        rapport d'examen psychiatrique prévu à l'article 10 et de la fin de la garde
        (Article 20)

        Toute personne qui n'est pas satisfaite du maintien d'une garde ou d'une
        décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d'une personne
        qu'elle représente ou au sujet d'une personne pour laquelle elle démontre un
        intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le
        maintien de cette garde ou cette décision
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

        Le recours formé devant le Tribunal ou son intervention d'office ne
        suspend pas la garde ou l'exécution de la décision, à moins qu'un membre
        du Tribunal n'en décide autrement (Article 21)

        Tout établissement doit, lorsque le Tribunal le requiert, lui transmettre le
        dossier complet de la personne sous garde (Article 22)
PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)

    4   Accès au dossier

         • La divulgation du rapport par l’établissement se fait comme suit :

            4   Conformément à la LSSSS

            4     Par exemple :

                  - un usager de moins de 14 ans ne peut en recevoir communication,
                  sauf par l’intermédiaire de son avocat (article 20 de la LSSSS)

                  - un usager de 14 ans et plus a droit d’avoir accès à ce rapport
                  (article 17 de la LSSSS)

            4   Sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
g   PLAN

    A. HIÉRARCHIE DES NORMES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS
      PERSONNELS

    B. CHARTE QUÉBÉCOISE : DROITS FONDAMENTAUX

    C. C.C.Q. : VIE PRIVÉE ET CONSTITUTION DES DOSSIERS SUR UNE
      PERSONNE

    D. LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
      LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ― DOSSIER DE
      L’USAGER

    E. LSSSS
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
A. HIÉRARCHIE DES NORMES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS
   PERSONNELS
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
B. CHARTE QUÉBÉCOISE : DROITS FONDAMENTAUX

  i.   Droit à la vie privée

       4   Article 5 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée »

           Le mot « personne » inclut une personne mineure

           Par exemple, constituent une atteinte à la vie privée le fait d’intercepter une
           communication privée, d’utiliser la correspondance, les manuscrits ou autres
           documents personnels d’une personne

           Le principe à la base de cette règle est que la personne a droit de rester
           maître des informations qui la concernent (GOUBAU, Dominique, DELEURY,
           Édith, Le droit des personnes physiques, 2e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p.
           174)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
  ii. Droit au secret professionnel

      4   Article 9 : « Chacun a droit au respect du secret professionnel.

          Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou
          autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les
          renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état
          ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces
          confidences ou par une disposition expresse de la loi.

          Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. »

          Par exemple, les avocats et médecins doivent respecter le secret de tout
          renseignement de nature confidentielle qui vient à leur connaissance dans
          l’exercice de leur profession
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
    4   Exception

         • Autorisation de la personne ou disposition expresse de la loi

           Exemple d’une disposition expresse de la loi : article 60.4 du Code des
           professions (L.R.Q. c. C-26) :

           « Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de
           nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa
           profession.

           Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son
           client ou lorsque la loi l'ordonne.
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
     Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le
     secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide,
     lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de
     blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes
     identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce
     renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur
     représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le
     professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux
     fins poursuivies par la communication. »

     (Article 19.0.1 de la LSSSS est au même effet relativement à des
     renseignements contenus au dossier de l’usager)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
C. CODE CIVIL DU QUÉBEC : VIE PRIVÉE ET CONSTITUTION DES
   DOSSIERS SUR UNE PERSONNE

  i.   Le respect de la vie privée est un droit également reconnu par le C.c.Q.

       4   Article 35 : « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie
           privée.

           Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que
           celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. »

       4   Dans l’optique du respect de ce principe, le C.c.Q. balise les règles relatives
           à la constitution d’un dossier sur une autre personne
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
  ii.   Constitution des dossiers sur une personne

        4   Article 37 C.c.Q.

            « 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit
            avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les
            renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans
            le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à
            des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa
            constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du
            dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa
            réputation. »
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
     Donc, l’article 37 du C.c.Q. prévoit des limites à la constitution d’un dossier sur
     une autre personne. Il précise aussi les conditions à sa communication et à
     son utilisation :

      • Intérêt sérieux et légitime

          4   L’intérêt sérieux et légitime s’analyse cas par cas. Aucune définition

      • Déclarer l’objet du dossier

          4   La personne qui recueille les informations doit informer la personne
              concernée de l’objet du dossier
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
         4   Même que la Loi sur la protection des renseignements personnels
             dans le secteur privé (article 8) prévoit que la personne doit non
             seulement être informée de l’objet du dossier mais également de
             l’utilisation et des catégories de personnes qui y auront accès dans
             l’entreprise et de l’endroit où sera détenu son dossier (La Loi sur
             l’accès et le C.c.Q. ne vont pas aussi loin)

      • Recueillir uniquement les renseignements pertinents

      • Utilisation du dossier compatible avec son objet

      • Non-divulgation sans consentement ni autorisation
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LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
  iii. Consultation et rectification des dossiers (articles 38 et suivants C.c.Q.)

      4   Principes

          Toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier
          qu’une autre personne détient sur elle

          Elle peut aussi le faire reproduire moyennant des frais raisonnables

      4   Exceptions

          Refus d’accès si justifié par un intérêt sérieux et légitime (par exemple pour
          protéger les intérêts de la personne à qui cette consultation pourrait être
          préjudiciable)

          Si les renseignements sont susceptibles de nuire sérieusement à un tiers
          (article 39 C.c.Q.)
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LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
D. LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
   ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS (L.R.Q., c. A-2.1,
   ci-après la « Loi sur l’accès ») ― DOSSIER DE L’USAGER

  i.   Confidentialité des renseignements personnels

       4   Principe

           Les renseignements personnels sont confidentiels sauf si la personne
           concernée par ces renseignements consent à leur divulgation (article 53)

           Renseignements personnels : (expression qui remplace renseignements
           nominatifs) : renseignements qui concernent une personne physique et
           permettent de l’identifier
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
    4   Consentement par l’autorité parentale :

        Si la personne est mineure, le consentement à la divulgation des
        renseignements personnels la concernant peut également être donné par le
        titulaire de l’autorité parentale (article 53)

        Donc, le mineur, peu importe son âge, pourrait consentir seul à la divulgation
        des renseignements personnels le concernant détenus par un organisme
        public
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
  ii.   Droit d’accès

        4   Vise le droit à l’information, le droit à la communication et le droit à la
            rectification

  iii. Droit à l’information

        4   Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de
            renseignements personnels, d’un renseignement personnel la concernant
            (article 83)

        4   Lorsque les renseignements personnels sont de nature médicale ou sociale,
            l’usager a le droit de demander l’assistance nécessaire pour comprendre les
            renseignements visés (article 84.1)
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LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
    4   Si le majeur inapte est une personne handicapée au sens de la Loi assurant
        l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
        scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1), des mesures
        d’accompagnement doivent être prises

        Définition de « personne handicapée » (article 1 de cette loi) :

        « 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
        on entend par :

        […]

        g) « personne handicapée »: toute personne ayant une déficience entraînant
        une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des
        obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. »
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
  iv. Communication

     4   Droit de recevoir communication de renseignements personnels la
         concernant (article 83)

     4   Organisme donne communication en permettant à la personne de prendre
         connaissance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de
         travail ou à distance et d’en obtenir copie

     4   Renseignements personnels informatisés : communiqués sous forme d’une
         transcription écrite et intelligible
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
    4   Mineur de moins de 14 ans :

         • Un mineur de moins de 14 ans n’a pas le droit de recevoir communication
           d’un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le
           concernant lorsque ces renseignements sont contenus dans le dossier
           constitué par l’établissement de santé ou de services sociaux
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
  v.   Rectification des dossiers

       4   Article 89 de la Loi sur l’accès

           « 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier
           d'un renseignement personnel la concernant peut, s'il est inexact, incomplet
           ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne
           sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. »
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
E. LSSSS

  i.   Hiérarchie des normes

       4   En ce qui a trait à l’usager et à son dossier médical, les articles 17 à 27.3 de
           la LSSSS ont préséance sur la Loi sur l’accès. Toutefois, dans tous les cas
           où il n’y a pas conflit, les deux lois reçoivent application et la Loi sur l’accès
           demeure prééminente (article 28)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
  ii. Principe : confidentialité du dossier de l’usager

      4   Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès sans le
          consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un
          consentement en son nom (article 19)

  iii. Exceptions

      a) Article 19 de la LSSSS : un renseignement contenu au dossier d’un usager
          peut être communiqué sans son consentement :

          •   Sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions

          •   À la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des
              services en vertu de ses pouvoirs
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LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • À la demande d’un médecin examinateur

      • À la demande d’un comité de révision ou de l’un de ses membres

      • À la demande d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des
        services

      • À la demande d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou
        d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu
        des responsabilités qui lui incombent

      • À la demande d’une personne qu’une agence de la santé et des services
        sociaux (ci-après une « agence ») désigne pour faire une inspection en
        vertu de son pouvoir d’inspection prévu à l’article 413.2
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • À la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une
        enquête en vertu de son pouvoir prévu à l’article 414

      • Au ministre pour l’exercice de ses fonctions

      • À une personne ou une agence autorisée à faire une inspection en vertu
        des pouvoirs de surveillance et de contrôle que peut déléguer le ministre

      • À une personne désignée par le gouvernement et chargée d’enquêter sur
        une matière se rapportant à la qualité des services de santé ou des
        services sociaux ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au
        fonctionnement d’un établissement ou d’une agence
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • En vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un
        motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de
        blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de
        personnes (article 19.0.1)

      • Pour maintenir à jour les fichiers ou index locaux (article 19.0.2)

      • Pour vérifier l’accessibilité d’une personne au régime d’assurance maladie
        ou au régime d’assurance-hospitalisation (article 19.0.2)

      • Lorsqu’un établissement transfère un usager vers un autre établissement,
        il doit faire parvenir dans les 72 heures suivant le transfert un sommaire
        des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager
        (article 19.0.3)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • Lorsque le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à
        défaut, le directeur général, autorise un professionnel à prendre
        connaissance du dossier d’un usager, à des fins d’étude, d’enseignement
        ou de recherche (article 19.2)

      • Pour permettre au gouvernement de réclamer de l’exploitant d’un centre
        médical spécialisé le coût d’un service préparatoire, postopératoire, de
        réadaptation ou de soutien à domicile lorsque le service est dispensé par
        un établissement public ou privé conventionné préalablement ou à la suite
        d’une chirurgie ou d’un traitement médical spécialisé effectué dans un
        centre médical spécialisé. Dans ce cas, l’établissement doit, sur demande
        du ministre et après en avoir informé l’usager, communiquer au ministre
        tout renseignement nécessaire contenu au dossier de l’usager (Projet de
        loi 33)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • Pour la réalisation d’un contrat de services ou l’exercice d’un mandat
        lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice d’un mandat (article
        27.1). Dans ce cas, le mandat doit être confié par écrit et indiquer les
        éléments prévus au 2e alinéa de l’article 27.1

      • Établissement peut utiliser les nom, prénom et adresse d’un usager afin de
        l’inviter à verser un don au bénéfice de l’établissement ou d’une fondation
        de cet établissement (article 27.3)

      • Afin, pour un établissement, de solliciter l’agrément des services de santé
        et de services sociaux qu’il dispense auprès d’organismes d’accréditation
        reconnus (article 107.1)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • Pour l’application d’une entente entre un établissement et un autre
        établissement, un organisme ou toute autre personne pour la
        dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de
        santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement
        (troisième alinéa de l’article 108)

      • Pour l’application d’une entente entre deux établissement pour
        l’acquisition, la préparation et la distribution automatisée de médicaments
        (3e alinéa de l’article 108)

      • Dans le cadre d’une entente entre un établissement exploitant un centre
        hospitalier et l’exploitant d’une clinique médicale associée (article 349.3,
        PL 33)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • Pour le prélèvement d’organes ou de tissus humains (article 204.1)

      • Gestion des ressources informationnelles ou support technologique (article
        520.3.1) (attention, un projet de loi est présentement étudié afin de prévoir
        l’« Opting out »)

      • Déploiement de systèmes partagés d’archivage et de communication des
        examens d’imagerie (article 520.3.2)

      • À la demande d’un comité de révision en vertu de la Loi sur l’assurance
        maladie (L.R.Q., c. A-29) (article 77)

      • À la demande d’un comité d’inspection professionnelle

      • Pour l’application de la LSP
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
    b) Consentement aux soins

       • Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux
          soins d’un usager (incluant l’usager mineur) a droit d’accès aux
          renseignements contenus au dossier de l’usager dans la mesure où cette
          communication est nécessaire à l’exercice de ce pouvoir (article 22)

          Exemple : une famille d’accueil à laquelle le tribunal a confié la
          responsabilité de consentir aux soins du mineur hébergé

       • Jusqu’à 14 ans, le consentement aux soins est donné par le titulaire de
          l’autorité parentale (article 14 C.c.Q.)

       • À partir de 14 ans, le mineur peut consentir seul à ses soins
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
       •   Toutefois, le titulaire de l’autorité parentale doit être avisé si le mineur doit
           rester dans un établissement de santé et de services sociaux plus de 12
           heures (article 14 C.c.Q.)

    c) Ouverture d’un régime de protection

       •   Notamment tutelle, curatelle ou pour l’homologation d’un mandat
           d’inaptitude

       •   Droit d’accès seulement aux renseignements contenus dans l’évaluation
           médicale et psychosociale de cet usager, si l’évaluation conclut à
           l’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même et à administrer
           ses biens

       •   Un seul requérant a droit d’accès à ces renseignements (article 22 al.2)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
    d) Usager mineur décédé

       •   Règle : le titulaire de l’autorité parentale d’un enfant de plus de 14 ans
           décédé n’a pas droit, sur cette seule base, d’avoir accès au dossier de ce
           dernier

           Principes s’appliquant à tous (mineurs et majeurs) :

           4   Ont droit de recevoir communication de renseignements contenus au
               dossier d’un usager décédé, dans la mesure où cette communication
               est nécessaire à l’exercice de leurs droits à ce titre :

                - Les héritiers

                - Les légataires particuliers
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
              - Les représentants légaux de l’usager décédé

              - La personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu
              d’une police d’assurance sur la vie de l’usager ou d’un régime de
              retraite de l’usager

        4   Ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à
            la cause du décès d’un usager, à moins que ce dernier n’ait consigné
            par écrit à son dossier son refus d’accorder ce droit d’accès : (article
            23 al.2)

              - Le conjoint

              - Les ascendants ou les descendants directs de l’usager décédé
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
        4   Toutefois, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le
            droit de recevoir des renseignements contenus dans son dossier dans
            la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier
            l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère
            familial
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
  iv. Transmission de documents (article 24)

     4   Tout établissement doit, sur demande d’un usager, faire parvenir dans les
         plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie,
         un extrait ou un résumé de son dossier

     4   Si la demande est faite pour des fins d’étude, d’enseignement ou de
         recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit auquel
         s’appliquent les dispositions de l’article 19.1 :

         •   Le consentement doit être libre et éclairé et accordé pour une activité
             précise à défaut de quoi, il est sans effet
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  v.   Droit à l’assistance de toute personne pouvant consentir aux soins d’un
       usager

       4   L’usager peut demander à l’établissement qui fournit le renseignement de
           nature médicale ou sociale le concernant de lui procurer l’assistance d’un
           professionnel qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement

       4   Le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire et
           toute personne qui peut consentir aux soins d’un usager ont également droit
           à cette assistance (article 25 al.2)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
  vi. Droit au respect du délai de transmission

      4   L’établissement doit donner à l’usager accès à son dossier dans les plus
          brefs délais (article 26)

      4   Il en est de même pour :

          •   Le titulaire de l’autorité parentale

          •   Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir
              aux soins de l’usager

          •   Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un
              usager décédé

          •   Le conjoint d’un usager décédé
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      4   Les ascendants et les descendants d’un usager décédé

      4   Les personnes liées par le sang à l’usager décédé et qui veulent accéder au
          dossier de ce dernier pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou
          d’une maladie à caractère familial

  vii. Recours de l’usager pour refus d’accès

      4   S’adresser par requête à :

          •   Cour supérieure

          •   Cour du Québec

          •   Commission d’accès à l’information
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        Pour que soit révisée la décision de l’établissement de lui refuser l’accès à son
        dossier

    4   Il peut également contester la décision devant le Tribunal administratif du
        Québec dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle a été signifiée
        (article 27)

    4   Il en est de même pour :

         • Le titulaire de l’autorité parentale

         • Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux
           soins de l’usager

         • Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un
           usager décédé
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      • Le conjoint d’un usager décédé

      • Les ascendants et les descendants d’un usager décédé

      • Les personnes liées par le sang à l’usager décédé et qui veulent accéder
        au dossier de ce dernier pour vérifier l’existence d’une maladie génétique
        ou d’une maladie à caractère familial
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  viii. Droit de l’usager de recevoir des services et celui de la confidentialité

      4   Accès au dossier par les professionnels d’un même établissement

          •   Article 50 du Règlement sur l’organisation et l’administration des
              établissements (R.R.Q., c. S-5, r. 3.01)

              « 50. Un établissement doit tenir un dossier sur chacun des
              bénéficiaires qui en obtient des services, sauf ceux visés aux articles 45
              et 51.

              Les renseignements exigés du bénéficiaire en vertu de l'article 23 sont
              conservés au dossier.
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        Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant
        l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la
        constitution et la tenue des dossiers des bénéficiaires d'un
        établissement. »

      • La règle du dossier unique au sein d’un établissement fait en sorte que
        lorsqu’un professionnel ou un membre du personnel a accès au dossier
        d’un usager, il a accès au dossier intégral, du moins, tant que le dossier
        est sur papier
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • Il faut donc se fier sur le sens du professionnalisme et déontologique de
        chacun pour assurer le respect des règles de la confidentialité et du secret
        professionnel. Chaque intervenant doit s’astreindre à une discipline
        personnelle pour limiter son accès au dossier aux seuls extraits pertinents
        et nécessaires à ses tâches (HÉBERT Martin, Aspects juridiques du dossier de
        santé et de services sociaux, Association québécoise des archivistes médicales,
        2002, p. 118)


      • Selon la doctrine (précité, HÉBERT, Martin, p. 119), un partage
        d’informations ne constitue pas en soi une violation du droit à la
        confidentialité dans la mesure où il s’agit de la communication
        d’informations nécessaires et pertinentes à l’exécution des fonctions de
        chacun des membres d’une équipe de soins et de services. La divulgation
        des informations doit être justifiée
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
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    4   Accès au dossier par les professionnels et le personnel d’un autre
        établissement, organisme ou toute autre personne

    4   4 situations possibles

        1. Établissement qui conclut avec un autre établissement, un organisme ou
           toute autre personne, une entente pour la dispensation, pour le compte
           de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux
           requis par un usager de cet établissement

           Entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution
           automatisées de médicaments
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
         Le consentement de l’usager n’est pas nécessaire, mais une entente
         écrite doit intervenir (les articles 27.1 et 27.2 de la LSSSS s’appliquent)

      2. Dans le cadre d’une entente entre un établissement exploitant un centre
         hospitalier et l’exploitant d’une clinique médicale associée. Un
         établissement partie à une telle entente peut communiquer un
         renseignement contenu au dossier d’un usager à un médecin qui
         dispense, dans la clinique, des services médicaux spécialisés prévus à
         l’entente si la communication de ce renseignement est nécessaire pour
         assurer la dispensation de ces services. Malgré toute disposition
         inconciliable, ce médecin peut, une fois les services médicaux
         spécialisés dispensés, communiquer à cet établissement tout
         renseignement contenu au dossier de son patient et qui est nécessaire
         afin d’assurer la continuité des services par l’établissement. (article
         349.3, PL 33).
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      3. Établissement qui conclut avec un autre établissement, un organisme ou
         toute autre personne, une entente pour la prestation ou l’échange de
         services professionnels en matière de services de santé ou de services
         sociaux. Le consentement de l’usager est nécessaire. (2e paragraphe du
         1e alinéa de l’article 108)

      4. L’usager a le droit de demander que l’établissement transmette à un autre
         établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé
         de son dossier (article 24)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
    4   Voici, résumées, les circonstances qui requièrent le consentement de l’usager
        à la communication de renseignements contenus à son dossier (LEPAGE
        Christiane, « La protection de l’information confidentielle dans le contexte de la
        « réingénierie » » dans Après le projet de loi 83: un nouveau réseau de la santé, Service
        de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 260, Éditions Yvon Blais, 2006, p.
        227 et 228) :


         • Lors du transfert d’un usager vers un autre établissement (outre le
             sommaire)

         •   lors d’une prise en charge par une ressource intermédiaire ou de type
             familial
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • Lors de la mise en œuvre d’un plan de services individualisé

      • Dans le cadre d’ententes concernant les services de télésanté

      • Établissement qui conclut avec un autre établissement, un organisme ou
        toute autre personne, une entente pour la prestation ou l’échange de
        services professionnels en matière de services de santé ou de services
        sociaux. (2e paragraphe du 1e alinéa de l’article 108)
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • Lors de la prise en charge d’un usager par un partenaire de l’instance
        locale (CSSS) :

        Partenaires de l’instance locale

        NOTAMMENT :

         4   Établissements offrant des services spécialisés ou surspécialisés

         4   Médecins du territoire

         4   Organismes communautaires
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
        4   Entreprises d’économie sociale

        4   Ressources privées
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
  ix. Utilisation des technologies pour la circulation d’informations contenues
     au dossier d’un usager

      4   Dossier sur support technologique

          •   L’utilisation des technologies ne modifie en rien les règles relatives au
              dossier de l’usager

          •   Donc, les dossiers doivent être hébergés par établissement

          •   Pour accéder à ce dossier, les professionnels d’un autre établissement
              doivent obtenir le consentement de l’usager
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
    4   Dossier unique

         • L’utilisation d’un support informatique n’a pas pour effet de créer deux
           dossiers

    4   Services régionaux de conservation de certains renseignements aux fins de la
        prestation de services de santé (ou Dossier Santé Électronique Interopérable
        du Québec) (Dispositions de la LSSSS non en vigueur)

         • Vise à optimiser la circulation de l’information par l’utilisation des
           technologies de l’information
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • Objectifs :

         4    fournir aux intervenants habilités de l’information pertinente,
             organisée, intégrée et à jour afin de faciliter la prise de connaissance
             rapide des renseignements de santé d’une personne au moment de sa
             prise en charge ou lors de toute prestation de services de santé
             rendus par ces intervenants, en continuité et en complémentarité avec
             ceux dispensés par d’autres intervenants

         4   assurer l’efficacité de la communication ultérieure des renseignements
             conservés par une agence ou un établissement autorisé à des
             intervenants habilités, aux seules fins de la prestation de services de
             santé
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • Catégories de renseignements visés par ce service de conservation

         4   les données d’identification de la personne concernée comprenant ses
             nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de
             téléphone, numéro d’assurance maladie, numéro d’identification
             unique, date de décès, nom et prénom de sa mère et de son père ou,
             le cas échéant, de son représentant légal ainsi que le code de la
             langue utilisée et, s’il y a lieu, la mention du fait que des services
             d’interprète sont requis
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
        4   les coordonnées des contacts professionnels de la personne
            concernée comprenant, selon le cas, les nom, prénom, numéro de
            téléphone du médecin de famille, du médecin traitant et du médecin
            spécialiste, de l’infirmière praticienne spécialisée, de la sage-femme
            ou de tout autre professionnel qui lui fournit des services de santé, du
            gestionnaire de cas au sein d’une instance locale et le nom du point de
            service où ces intervenants exercent ainsi que le nom et le numéro de
            téléphone de la pharmacie généralement fréquentée

        4   les allergies et les intolérances pouvant avoir une incidence sur la
            santé ou la prise en charge de la personne
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
        4   les résultats d’examens de laboratoire incluant les résultats des
            examens de laboratoire d’exploration fonctionnelle

        4   les résultats d’examens d’imagerie médicale

        4   la médication comprenant les médicaments et les échantillons qui lui
            ont été délivrés ou administrés par un intervenant exerçant dans un
            cabinet privé de professionnel, dans une pharmacie communautaire,
            dans une pharmacie maintenue par un centre exploité par un
            établissement ou par un ambulancier lors d’un transport ambulancier,
            incluant, lorsque celles-ci sont inscrites sur l’ordonnance, les
            indications thérapeutiques qui s’y rapportent

        4   les données immunologiques comprenant le nom des vaccins reçus, la
            date d’administration et la dose, le numéro de lot, la voie
            d’administration et le site d’injection
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
        4   les données d’urgence comprenant les nom, prénom, numéro de
            téléphone, adresse, langue de communication et lien de relation avec
            la personne à contacter ainsi que tout renseignement essentiel à
            connaître avant 85 d’intervenir auprès d’une personne qui ne serait
            pas en mesure de le communiquer ou qui présenterait des conditions
            cliniques pouvant mettre en danger sa santé ou sa vie si des mesures
            de prise en charge particulières n’étaient pas prises, tels certains
            diagnostics, certains traitements, certaines chirurgies ou certaines
            couvertures immunologiques, l’historique transfusionnel, le port
            d’orthèse ou de prothèse ou d’appareil de haute technologie, le fait
            que la personne est porteuse d’une bactérie multirésistante,
            l’expression de dons d’organes et de tissus ainsi que les directives de
            fin de vie, la présence d’un implant métallique intracorporel, la
            présence d’un stimulateur cardiaque ou le port de lentilles cornéennes
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
      • La LSSSS est stricte en ce qui concerne les finalités poursuivies et les
        balises devant être respectées. Certains principes :

         4   Le respect du droit à la vie privée assurée

         4   Indentification et authentification rigoureuses des intervenants qui
             auront le droit d’accéder à ces services et de toute personne appelée
             à transmettre ou à recevoir des informations
DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
        4   Détention et utilisation d’un certificat confirmant notamment l’identité et
            le profil d’accès d’un intervenant

        4   Les renseignements conservés sont confidentiels

        4   Le consentement de la personne est requis. Toutefois, la possibilité de
            basculer vers le consentement implicite (« opting out ») est
            présentement en discussion au niveau ministériel (PL 70)
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  • 1. CONSENTEMENT AUX SOINS ET GESTION DES RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉE AU HACKFEST 2010 Photo : © Tourisme Québec Me Pierre Larrivée
  • 2. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS g PLAN A. L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE : PRINCIPE FONDAMENTAL B. CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ : QUALITÉ DU CONSENTEMENT C. EXPÉRIMENTATION, RECHERCHE ET ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU CORPS D. PROTECTION DES PERSONNES DONT L’ÉTAT MENTAL PRÉSENTE UN DANGER POUR ELLES-MÊMES OU POUR AUTRUI
  • 3. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) A. L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE : PRINCIPE FONDAMENTAL h Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12, ci-après la « Charte québécoise) « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. »
  • 4. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) h Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. ») « 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. […] 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. »
  • 5. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) h « Les atteintes à la personne ne peuvent avoir lieu que lorsqu’elles sont autorisées par ou pour la personne concernée, ou encore lorsque la loi le permet sans que le consentement de l’individu soit requis. » (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 203) Par exemple : urgence garde en établissement autorisée par le tribunal parent qui consent pour l’enfant mineur
  • 6. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) B. CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ : QUALITÉ DU CONSENTEMENT i. Principes de base : nécessité d’un consentement aux soins 4 C.c.Q. : « 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
  • 7. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer. [....] 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. »
  • 8. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, ci-après la « LSSSS ») « 9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention. Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil. »
  • 9. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) ii. Notion de soins 4 C.c.Q. : « 11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer. » 4 La notion de « soins » n’est pas définie par la loi
  • 10. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Commentaires du ministre de la Justice relativement à l’article 11 du C.c.Q. : « Le premier alinéa vise toute espèce d’examens, de prélèvements, de traitements ou d’interventions, de nature médicale, psychologique ou sociale, requis ou non par l’état de santé, physique ou mentale. Il couvre également l’hébergement en établissement de santé lorsque la situation l’exige. » 4 Définition qui recoupe celle de l’article 1 de la LSSSS (DELEURY Édith, GOUBAU Dominique, Le droit des personnes physiques, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, supplément, p. 3)
  • 11. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) « 1. Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie. Il vise plus particulièrement à: 1°réduire la mortalité due aux maladies et aux traum atismes ainsi que la morbidité, les incapacités physiques et les handicaps; 2°agir sur les facteurs déterminants pour la santé e t le bien-être et rendre les personnes, les familles et les communautés plus responsables à cet égard par des actions de prévention et de promotion; 3°favoriser le recouvrement de la santé et du bien-ê tre des personnes;
  • 12. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4°favoriser la protection de la santé publique; 5°favoriser l'adaptation ou la réadaptation des per sonnes, leur intégration ou leur réintégration sociale; 6°diminuer l'impact des problèmes qui compromettent l'équilibre, l'épanouissement et l'autonomie des personnes; 7°atteindre des niveaux comparables de santé et de b ien-être au sein des différentes couches de la population et des différentes régions. »
  • 13. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Selon la jurisprudence, la notion de soins comprend également les soins de bases telles l’alimentation et l’hydratation 4 Exemple : Manoir de la Pointe Bleue c. Corbeil [1992] R.J.Q. 712 Dans cette décision, la Cour supérieure a confirmé le droit du Centre d’accueil d’accéder à la demande d’un patient de ne pas recevoir de soins ni d’alimentation de façon à accélérer son décès
  • 14. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) iii. Capacité à consentir 4 Institut Philippe Pinel c. Blais, 30 juin1993 (C.S.) : « La capacité de consentir à un traitement ou de le refuser ne s’apprécie pas en fonction de la situation de l’individu mais en fonction de son autonomie décisionnelle et de sa capacité de comprendre et d’apprécier ce qui est en jeu. »
  • 15. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Voici le test recommandé par l’Association des psychiatres afin de déterminer si le patient a la capacité à consentir (test repris par la jurisprudence) « 1. Le patient réalise-t-il que le psychiatre l’examine pour déterminer sa capacité et comprend il le sens de ce terme? 2. Le patient comprend-il la nature de la maladie pour laquelle on lui propose le traitement en question? 3. Le patient comprend il la nature et le but du traitement?
  • 16. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4. Le patient saisit-il les risques et les avantages du traitement s’il le subit? 5. Le patient saisit-il les risques et les avantages du traitement s’il ne le subit pas? » (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 207)
  • 17. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 La maladie mentale peut engendrer un état d’inaptitude mais le résultat ne se produit pas dans tous les cas (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 228) 4 L’aptitude ou l’inaptitude à consentir aux soins est indépendante du régime de protection
  • 18. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) iv. Personnes habilitées à consentir pour autrui 4 Distinction selon que les soins sont requis ou non par l’état de santé • SOINS REQUIS Mineur 4 moins de 14 ans : consentement donné par la titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur 4 plus de 14 ans : peut consentir seul à ses soins. S’il doit demeurer plus de 12 heures dans un établissement de santé ou de services sociaux, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé (article 14 C.c.Q)
  • 19. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) Personne inapte 4 Inaptitude doit être constatée par un expert (médecin) 4 Recours au consentement d’un représentant (mandataire, tuteur ou curateur) 4 En l’absence d’un tel représentant, le consentement est donné dans l’ordre par : 1. Conjoint (marié ou non) 2. Proche parent 3. Personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur (article 15 C.c.Q)
  • 20. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) • SOINS NON REQUIS Définition de soins non requis « Les soins dont il est question sous cette rubrique sont des interventions qui n’ont pas pour but d’améliorer la santé de la personne, d’éviter une détérioration ou encore, d’assurer son confort. Ils peuvent cependant être administrés dans l’intérêt exclusif de la personne, comme en matière de chirurgie esthétique ou de stérilisation purement contraceptive. Ils peuvent aussi, par contre, être posés dans le but d’aider une autre personne ou la encore la société en général, comme en matière de don d’organes ou de participation à l’expérimentation à but exclusivement scientifique. La jurisprudence reconnaît volontiers que la finalité de l’acte détermine en grande partie l’étendue du droit d’être informé.
  • 21. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) Selon le juge Beauregard dans Chaussé c. Desjardins : Il y a lieu […] de distinguer entre les traitements thérapeutiques et non thérapeutiques, lesquels sont donnés dans un but curatif. Il appert des autorités et d’une jurisprudence abondante, que dans le premier cas le principe retenu est que l’on ne doit pas faire grief au médecin, à l’occasion d’une pratique extrêmement courante et ne comportant aucun danger sérieux, du fait de ne pas avoir attiré l’attention de la patiente soit au moyen de statistiques ou autrement, sur ces risques d’accidents d’une telle rareté qu’il pouvait considérer comme négligeables. La rationalité de cet énoncé étant que des exigences trop rigoureuses en matière de consentement auraient pour résultat de paralyser l’initiative et l’activité bénéfique du médecin.
  • 22. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) Quant au traitement non curatif, il faut y apporter sûrement un nuance, vu qu’il ne contribue pas à la guérison du patient, mais répond plutôt à des exigences purement subjectives où le patient devrait être renseigné plus adéquatement, de façon à ce qu’il puisse faire un choix. Parlant au nom de la Cour d’appel dans Dupont c. Corbin, le juge Letarte souligne que l’ampleur de l’obligation d’informer dépend de la finalité de l’acte posé : La jurisprudence reconnaît la nécessité de distinguer l’intervention de celle qui n’est purement esthétique. Dans ce dernier cas, les tribunaux exigent une information beaucoup plus poussée et plus précise sur l’intervention, ses dangers, ses chances de succès et les problèmes qui peuvent l’accompagner. […]
  • 23. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) Dans l’hypothèse d’un traitement à vocation mixte, à la fois fonctionnelle et esthétique, l’obligation d’information du chirurgien se situe à un degré respectant l’importance relative des deux objectifs. » (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 305 et 306)
  • 24. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) Mineur 4 Moins de 14 ans : consentement de l’autorité parentale ou du tuteur est requis et, si les soins représentent un risque sérieux pour la santé de l’enfant, il faut de plus obtenir l’autorisation du tribunal (article 18 C.c.Q) 4 Plus de 14 ans : il peut consentir seul sauf lorsqu’il y a un risque sérieux pour sa santé. Alors, le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est requis (article 17 C.c.Q.)
  • 25. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) Majeur inapte 4 Consentement du représentant est nécessaire et si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du patient, l’autorisation du tribunal est nécessaire (article 18 C.c.Q.)
  • 26. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Condition d’acceptation pour autrui (autant pour les soins requis que non requis) Celui qui consent est tenu de : • agir dans le seul intérêt de cette personne • tenir compte des volontés que la personne a pu manifester (si possible) • s’assurer que les soins seront bénéfiques • s’assurer que les soins sont opportuns • s’assurer que les risques ne sont pas hors de proportion avec le bienfait espéré (article 12 C.c.Q.)
  • 27. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Autorisation du tribunal est nécessaire lorsque : • empêchement de celui qui peut consentir • refus injustifié de celui qui peut consentir (ex : parent témoin de Jéhovah refuse que son enfant de moins de 14 ans reçoive une transfusion sanguine) Voir à cet effet la décision Centre hospitalier universitaire de Québec c. A. 23 mai 2007 (C.S.) • majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence (donc le régime de protection n’entraîne pas l’inaptitude à consentir aux soins) • mineur de plus de 14 ans refuse des soins. Toutefois, s’il y a urgence et que sa vie est en danger ou son intégrité menacée, le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit (article 16 C.c.Q.)
  • 28. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) v. Consentement libre 4 Définition du consentement libre « La liberté du consentement réfère à une décision prise en dehors de toute influence ou contrainte indue : seule s’exprime la volonté de la personne, souveraine dans l’appréciation de son meilleur intérêt. Cette notion est, à l’évidence, toute relative : chaque individu se trouve, à tout moment, au centre d’un réseau complexe d’influences humaines, matérielles, environnementales, qui vont interférer avec son libre arbitre. […] Il reste que l’idéal à atteindre doit être l’obtention du consentement le plus libre possible dans les circonstances. » (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 305 et 306)
  • 29. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) C’est le médecin, ou autre professionnel telle une infirmière, et non le centre hospitalier qui a l’obligation d’obtenir le consentement libre et éclairé du patient (Lamarre c . Hôpital du Sacré-Cœur J.E. 96-1033 (C.S.) et Duhamel c. Sutton (C.S., 2003-08-04))
  • 30. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) vi. Consentement éclairé 4 Le consentement éclairé a comme corollaire l’obligation d’informer le patient 4 LSSSS « 8. Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d'être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.
  • 31. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) Il a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel accident. Pour l'application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par: «accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers. »
  • 32. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) « 10. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être. Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 102 et 103. Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans. »
  • 33. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) « 11. Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son choix lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement. » 4 Code de déontologie des médecins (R.R.Q., c. M-9, r.4.1) « 28. Le médecin doit, sauf urgence, avant d'entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé. »
  • 34. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) « 29. Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement ou de la recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision du patient et la respecter. » 4 Exceptions au principe d’information (KOURI Robert et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 228) • privilège thérapeutique (la santé du patient est tellement chancelante que la pleine révélation de la réalité risquerait d’aggraver son état) • urgence (lorsqu’une intervention médicale s’avère urgente et indispensable pour le statut du patient)
  • 35. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) • Renonciation à l’information (cas du patient qui affirme ne pas vouloir être informé des circonstances entourant l’acte médical proposé) 4 De façon générale, le consentement libre et éclairé répond à 3 critères : • patient doit être informé par son médecin de sa condition • patient doit être capable de recevoir et de comprendre l’information • patient doit être en mesure de prendre une décision (Institut Philippe Pinel c. Blais, 30 juin 1993 (C.S.))
  • 36. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) vii. Forme du consentement 4 Le consentement peut être verbal, tacite ou implicite Exceptions (consentement doit être donné par écrit) : • soins non requis par l’état de santé • aliénation d’une partie du corps • expérimentation (article 24 C.c.Q.) • anesthésie ou intervention chirurgicale (article 52.1 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (R.R.Q., c. S-5, r.3.01))
  • 37. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 L’écrit constitue une meilleure preuve à l’effet que le consentement du patient a été donné. Toutefois, ce n’est pas la preuve absolue d’un consentement libre et éclairé (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 228)
  • 38. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) viii. Exceptions à l’exigence du consentement 4 Urgence (article 13 C.c.Q.) Critères • vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et • son consentement ne peut être obtenu en temps utile Article 7 de la LSSSS: « Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins. »
  • 39. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Traitement imposé par le tribunal Exemples • Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2, ci-après la « LSP ») (maladies à traitement obligatoire telle la tuberculose) • Soins requis par l’état de santé d’un adulte inapte qui refuse catégoriquement
  • 40. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) C. EXPÉRIMENTATION, RECHERCHE ET ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU CORPS i. Règles générales Majeur apte Le risque couru ne doit pas être hors de proportion avec le bienfait raisonnablement espéré
  • 41. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) ii. Règles particulières pour le majeur inapte (et le mineur) 4 Aliénation d’une partie du corps (article 19 C.c.Q.) Peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de régénération et qu’il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé Consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant et du tribunal
  • 42. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Expérimentation (articles 20 et 21 C.c.Q.) • L’expérimentation ne peut comporter un risque sérieux pour sa santé • Ne peut avoir lieu s’il s’oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences • L’expérimentation doit laisser espérer soit un bienfait pour sa santé soit que les résultats seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques. L’expérimentation doit s’inscrire dans un projet de recherche approuvé et suivi par un comité d’éthique • Avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à consentir pour elle
  • 43. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Recherche (article 22 C.c.Q.) • Une partie du corps prélevée dans le cadre de soins peut être utilisée aux fins de recherche • Avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à consentir pour elle
  • 44. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) E. PROTECTION DES PERSONNES DONT L’ÉTAT MENTAL PRÉSENTE UN DANGER POUR ELLES-MÊMES OU POUR AUTRUI (Garde en établissement) La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001, ci-après la « Loi sur la protection des personnes ») complète les dispositions du C.c.Q.
  • 45. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) i. Règles générales (article 26 C.c.Q.) 4 Pour être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde : • le consentement doit être donné par la personne ou • on doit être dans une situation où la loi autorise une telle garde sans le consentement ou • le tribunal l’autorise
  • 46. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Consentement substitué • consentement peut être donné par le titulaire de l’autorité parentale (dans le cas où il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans) • si la personne est majeure et qu’elle ne peut manifester sa volonté : par son mandataire, tuteur, son curateur, le conjoint, un proche parent ou une personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur ATTENTION : le consentement ne peut être donné par le représentant si la personne s’oppose. Donc, par exemple, un curateur ne peut consentir pour le majeur qui refuse la garde ou l’examen psychiatrique
  • 47. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) ii. Exceptions : danger a) Garde préventive La personne peut être mise sous garde préventive sans l’autorisation du tribunal, sans le consentement de la personne et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué • Conditions : 4 Danger grave et imminent 4 Dans une installation maintenue par un établissement exploitant un CLSC disposant des aménagements nécessaires ou un centre hospitalier
  • 48. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 c’est un médecin exerçant auprès de l’établissement qui doit mettre la personne sous garde 4 maximum 72 heures 4 le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur des services professionnels, le directeur général de l’établissement doit être avisé 4 à l’expiration du 72 heures, la personne doit être libérée à moins que la garde provisoire ne soit ordonnée ou à moins que le 72 heures se termine un samedi ou un jour non juridique (jour férié, incluant le dimanche). La garde est alors prolongée jusqu’à l’expiration du premier jour juridique qui suit
  • 49. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Agent de la paix (article 8 de la Loi sur la protection des personnes) Peut amener une personne contre son gré dans un établissement à la demande : • d’un intervenant d’un service d’aide en situation de crise qui estime que l’état mental d’une personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui Selon la Loi sur la protection, un « service d'aide en situation de crise » est un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les plans d'organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux La notion d’intervenant est très large. Cela inclut, à notre sens, un travailleur social
  • 50. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) b) Garde provisoire (article 27 du C.c.Q.) • Conditions : 4 La personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental 4 La demande peut être faite par le médecin, en pratique le directeur des services professionnels, ou un intéressé (par exemple : famille présente une telle demande avec l’aide d’un travailleur social)
  • 51. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Le tribunal (Cour du Québec) doit avoir des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental 4 Le tribunal ordonne que la personne soit gardée provisoirement pour subir une évaluation psychiatrique ou il peut autoriser tout autre examen médical nécessaire • Évaluation psychiatrique : 4 doit être faite par un psychiatre ou, si impossible, par un médecin 4 doit être faite par une personne indépendante 4 doit porter sur l’aptitude de la personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens
  • 52. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir à son égard un régime de protection du majeur 4 doit préciser : - qu’il a examiné lui-même la personne - date de l’examen - diagnostic, même s’il est provisoire - opinion sur la gravité de l’état mental et ses conséquences possibles
  • 53. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) - motifs et faits à la base de son opinion et du diagnostic - parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux qui lui ont été rapportés
  • 54. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) • 2 étapes 4 1re étape : 1er examen psychiatrique Cet examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge ou, s’il y a eu garde préventive, de l’ordonnance du tribunal Si le médecin qui procède à ce premier examen conclut à la nécessité de la garde, on passe à la 2e étape
  • 55. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 2e étape : 2e examen psychiatrique Un second examen psychiatrique doit avoir lieu au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou si garde préventive, de l’ordonnance ATTENTION : à partir du moment où deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue en garde pour un maximum de 48 heures au-delà de cette période : - elle doit consentir ou - le tribunal doit avoir autorisé la garde
  • 56. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) c) Garde en établissement • Conditions 4 La personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental 4 Les deux rapports d’examen psychiatrique doivent conclure à la nécessité de la garde 4 Le tribunal doit également, malgré les deux rapports, avoir des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire
  • 57. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) • Le jugement qui autorise la garde en fixe la durée 4 Si la garde est de plus de 21 jours, la personne doit être soumise à des examens périodiques : - 21 jours à compter de la décision du tribunal - par la suite, à tous les 3 mois Ces rapports sont conservés par l’établissement au dossier de la personne Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le tribunal doit être autorisée par le tribunal
  • 58. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) d) Fin de la garde • La garde prend fin à l’échéance fixée par le tribunal • Malgré la durée fixée, la personne doit être libérée dès que la garde n’est plus justifiée (un certificat attestant que la garde n’est plus justifiée doit être délivré par le médecin traitant)
  • 59. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) iii. Droits et recours de la personne dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui 4 Droit à l’information Agent de la paix ou la personne qui, conformément à une ordonnance, amène une personne auprès d’un établissement doit l’informer de ce fait, du lieu où elle est amenée, de son droit de communiquer avec ses proches et un avocat (obligation qui demeure jusqu’à la prise en charge par l’établissement) Établissement doit l’informer du lieu où elle est gardée, du motif de cette garde et de son droit de communiquer avec ses proches et un avocat
  • 60. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Loi sur la protection des personnes • Document d’information : Tout établissement qui met une personne sous garde à la suite d'un jugement doit, lors de la mise sous garde de cette personne et après chaque rapport d'examen périodique, remettre à cette personne un document d’information sur les droits et recours d’une personne sous garde (les éléments devant apparaître à ce document sont prévus en annexe de la Loi sur la protection des personnes)
  • 61. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) • Si la personne sous garde est incapable de comprendre les informations contenues dans ce document, l'établissement transmet copie de celui-ci à la personne habilitée à consentir à la garde. À défaut d'une telle personne, l'établissement doit faire des efforts raisonnables pour tenter de transmettre ces informations à une personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne sous garde (article 16)
  • 62. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) • Communications : Toute communication est permise, en toute confidentialité, entre la personne sous garde et les personnes de son choix, à moins que le médecin traitant ne décide, dans l'intérêt de la personne sous garde, de lui interdire ou de restreindre certaines communications L'interdiction ou la restriction de communication ne peut être que temporaire. Elle doit être formulée par écrit, motivée, remise à la personne sous garde et versée à son dossier Aucune restriction ne peut toutefois être imposée aux communications entre la personne sous garde et son représentant, la personne habilitée à consentir aux soins requis par son état de santé, un avocat, le curateur public ou le Tribunal administratif du Québec (article 17)
  • 63. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) • Droit d’information : Lorsque la garde prend fin, l'établissement doit immédiatement en informer la personne qui était gardée (Article 18) L'établissement doit aviser, s'il s'agit d'un mineur, le titulaire de l'autorité parentale ou à défaut le tuteur ou, s'il s'agit d'un majeur représenté, le mandataire, le tuteur ou le curateur : 1°de la décision d'un médecin de mettre cette perso nne sous garde préventive 2°de la nécessité de continuer la garde, à la suite d e chacun des examens périodiques
  • 64. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 3°de chaque demande présentée au Tribunal administr atif du Québec dont il est informé 4°de la fin de la garde L'avis doit être écrit, sauf celui visé au paragraphe 1° (article 19)
  • 65. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Tribunal administratif du Québec L'établissement auprès duquel une personne est sous garde doit informer sans délai le Tribunal administratif du Québec des conclusions de chaque rapport d'examen psychiatrique prévu à l'article 10 et de la fin de la garde (Article 20) Toute personne qui n'est pas satisfaite du maintien d'une garde ou d'une décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d'une personne qu'elle représente ou au sujet d'une personne pour laquelle elle démontre un intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le maintien de cette garde ou cette décision
  • 66. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) Le recours formé devant le Tribunal ou son intervention d'office ne suspend pas la garde ou l'exécution de la décision, à moins qu'un membre du Tribunal n'en décide autrement (Article 21) Tout établissement doit, lorsque le Tribunal le requiert, lui transmettre le dossier complet de la personne sous garde (Article 22)
  • 67. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite) 4 Accès au dossier • La divulgation du rapport par l’établissement se fait comme suit : 4 Conformément à la LSSSS 4 Par exemple : - un usager de moins de 14 ans ne peut en recevoir communication, sauf par l’intermédiaire de son avocat (article 20 de la LSSSS) - un usager de 14 ans et plus a droit d’avoir accès à ce rapport (article 17 de la LSSSS) 4 Sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal
  • 68. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS g PLAN A. HIÉRARCHIE DES NORMES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS B. CHARTE QUÉBÉCOISE : DROITS FONDAMENTAUX C. C.C.Q. : VIE PRIVÉE ET CONSTITUTION DES DOSSIERS SUR UNE PERSONNE D. LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ― DOSSIER DE L’USAGER E. LSSSS
  • 69. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS A. HIÉRARCHIE DES NORMES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
  • 70. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) B. CHARTE QUÉBÉCOISE : DROITS FONDAMENTAUX i. Droit à la vie privée 4 Article 5 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée » Le mot « personne » inclut une personne mineure Par exemple, constituent une atteinte à la vie privée le fait d’intercepter une communication privée, d’utiliser la correspondance, les manuscrits ou autres documents personnels d’une personne Le principe à la base de cette règle est que la personne a droit de rester maître des informations qui la concernent (GOUBAU, Dominique, DELEURY, Édith, Le droit des personnes physiques, 2e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 174)
  • 71. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) ii. Droit au secret professionnel 4 Article 9 : « Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. » Par exemple, les avocats et médecins doivent respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à leur connaissance dans l’exercice de leur profession
  • 72. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Exception • Autorisation de la personne ou disposition expresse de la loi Exemple d’une disposition expresse de la loi : article 60.4 du Code des professions (L.R.Q. c. C-26) : « Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne.
  • 73. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. » (Article 19.0.1 de la LSSSS est au même effet relativement à des renseignements contenus au dossier de l’usager)
  • 74. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) C. CODE CIVIL DU QUÉBEC : VIE PRIVÉE ET CONSTITUTION DES DOSSIERS SUR UNE PERSONNE i. Le respect de la vie privée est un droit également reconnu par le C.c.Q. 4 Article 35 : « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. » 4 Dans l’optique du respect de ce principe, le C.c.Q. balise les règles relatives à la constitution d’un dossier sur une autre personne
  • 75. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) ii. Constitution des dossiers sur une personne 4 Article 37 C.c.Q. « 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. »
  • 76. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) Donc, l’article 37 du C.c.Q. prévoit des limites à la constitution d’un dossier sur une autre personne. Il précise aussi les conditions à sa communication et à son utilisation : • Intérêt sérieux et légitime 4 L’intérêt sérieux et légitime s’analyse cas par cas. Aucune définition • Déclarer l’objet du dossier 4 La personne qui recueille les informations doit informer la personne concernée de l’objet du dossier
  • 77. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Même que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (article 8) prévoit que la personne doit non seulement être informée de l’objet du dossier mais également de l’utilisation et des catégories de personnes qui y auront accès dans l’entreprise et de l’endroit où sera détenu son dossier (La Loi sur l’accès et le C.c.Q. ne vont pas aussi loin) • Recueillir uniquement les renseignements pertinents • Utilisation du dossier compatible avec son objet • Non-divulgation sans consentement ni autorisation
  • 78. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) iii. Consultation et rectification des dossiers (articles 38 et suivants C.c.Q.) 4 Principes Toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle Elle peut aussi le faire reproduire moyennant des frais raisonnables 4 Exceptions Refus d’accès si justifié par un intérêt sérieux et légitime (par exemple pour protéger les intérêts de la personne à qui cette consultation pourrait être préjudiciable) Si les renseignements sont susceptibles de nuire sérieusement à un tiers (article 39 C.c.Q.)
  • 79. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) D. LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après la « Loi sur l’accès ») ― DOSSIER DE L’USAGER i. Confidentialité des renseignements personnels 4 Principe Les renseignements personnels sont confidentiels sauf si la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation (article 53) Renseignements personnels : (expression qui remplace renseignements nominatifs) : renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier
  • 80. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Consentement par l’autorité parentale : Si la personne est mineure, le consentement à la divulgation des renseignements personnels la concernant peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale (article 53) Donc, le mineur, peu importe son âge, pourrait consentir seul à la divulgation des renseignements personnels le concernant détenus par un organisme public
  • 81. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) ii. Droit d’accès 4 Vise le droit à l’information, le droit à la communication et le droit à la rectification iii. Droit à l’information 4 Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de renseignements personnels, d’un renseignement personnel la concernant (article 83) 4 Lorsque les renseignements personnels sont de nature médicale ou sociale, l’usager a le droit de demander l’assistance nécessaire pour comprendre les renseignements visés (article 84.1)
  • 82. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Si le majeur inapte est une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1), des mesures d’accompagnement doivent être prises Définition de « personne handicapée » (article 1 de cette loi) : « 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : […] g) « personne handicapée »: toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. »
  • 83. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) iv. Communication 4 Droit de recevoir communication de renseignements personnels la concernant (article 83) 4 Organisme donne communication en permettant à la personne de prendre connaissance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d’en obtenir copie 4 Renseignements personnels informatisés : communiqués sous forme d’une transcription écrite et intelligible
  • 84. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Mineur de moins de 14 ans : • Un mineur de moins de 14 ans n’a pas le droit de recevoir communication d’un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant lorsque ces renseignements sont contenus dans le dossier constitué par l’établissement de santé ou de services sociaux
  • 85. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) v. Rectification des dossiers 4 Article 89 de la Loi sur l’accès « 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement personnel la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. »
  • 86. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) E. LSSSS i. Hiérarchie des normes 4 En ce qui a trait à l’usager et à son dossier médical, les articles 17 à 27.3 de la LSSSS ont préséance sur la Loi sur l’accès. Toutefois, dans tous les cas où il n’y a pas conflit, les deux lois reçoivent application et la Loi sur l’accès demeure prééminente (article 28)
  • 87. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) ii. Principe : confidentialité du dossier de l’usager 4 Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès sans le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom (article 19) iii. Exceptions a) Article 19 de la LSSSS : un renseignement contenu au dossier d’un usager peut être communiqué sans son consentement : • Sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions • À la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de ses pouvoirs
  • 88. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • À la demande d’un médecin examinateur • À la demande d’un comité de révision ou de l’un de ses membres • À la demande d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services • À la demande d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu des responsabilités qui lui incombent • À la demande d’une personne qu’une agence de la santé et des services sociaux (ci-après une « agence ») désigne pour faire une inspection en vertu de son pouvoir d’inspection prévu à l’article 413.2
  • 89. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • À la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une enquête en vertu de son pouvoir prévu à l’article 414 • Au ministre pour l’exercice de ses fonctions • À une personne ou une agence autorisée à faire une inspection en vertu des pouvoirs de surveillance et de contrôle que peut déléguer le ministre • À une personne désignée par le gouvernement et chargée d’enquêter sur une matière se rapportant à la qualité des services de santé ou des services sociaux ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement ou d’une agence
  • 90. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • En vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de personnes (article 19.0.1) • Pour maintenir à jour les fichiers ou index locaux (article 19.0.2) • Pour vérifier l’accessibilité d’une personne au régime d’assurance maladie ou au régime d’assurance-hospitalisation (article 19.0.2) • Lorsqu’un établissement transfère un usager vers un autre établissement, il doit faire parvenir dans les 72 heures suivant le transfert un sommaire des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager (article 19.0.3)
  • 91. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Lorsque le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut, le directeur général, autorise un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un usager, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche (article 19.2) • Pour permettre au gouvernement de réclamer de l’exploitant d’un centre médical spécialisé le coût d’un service préparatoire, postopératoire, de réadaptation ou de soutien à domicile lorsque le service est dispensé par un établissement public ou privé conventionné préalablement ou à la suite d’une chirurgie ou d’un traitement médical spécialisé effectué dans un centre médical spécialisé. Dans ce cas, l’établissement doit, sur demande du ministre et après en avoir informé l’usager, communiquer au ministre tout renseignement nécessaire contenu au dossier de l’usager (Projet de loi 33)
  • 92. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Pour la réalisation d’un contrat de services ou l’exercice d’un mandat lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice d’un mandat (article 27.1). Dans ce cas, le mandat doit être confié par écrit et indiquer les éléments prévus au 2e alinéa de l’article 27.1 • Établissement peut utiliser les nom, prénom et adresse d’un usager afin de l’inviter à verser un don au bénéfice de l’établissement ou d’une fondation de cet établissement (article 27.3) • Afin, pour un établissement, de solliciter l’agrément des services de santé et de services sociaux qu’il dispense auprès d’organismes d’accréditation reconnus (article 107.1)
  • 93. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Pour l’application d’une entente entre un établissement et un autre établissement, un organisme ou toute autre personne pour la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement (troisième alinéa de l’article 108) • Pour l’application d’une entente entre deux établissement pour l’acquisition, la préparation et la distribution automatisée de médicaments (3e alinéa de l’article 108) • Dans le cadre d’une entente entre un établissement exploitant un centre hospitalier et l’exploitant d’une clinique médicale associée (article 349.3, PL 33)
  • 94. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Pour le prélèvement d’organes ou de tissus humains (article 204.1) • Gestion des ressources informationnelles ou support technologique (article 520.3.1) (attention, un projet de loi est présentement étudié afin de prévoir l’« Opting out ») • Déploiement de systèmes partagés d’archivage et de communication des examens d’imagerie (article 520.3.2) • À la demande d’un comité de révision en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) (article 77) • À la demande d’un comité d’inspection professionnelle • Pour l’application de la LSP
  • 95. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) b) Consentement aux soins • Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d’un usager (incluant l’usager mineur) a droit d’accès aux renseignements contenus au dossier de l’usager dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exercice de ce pouvoir (article 22) Exemple : une famille d’accueil à laquelle le tribunal a confié la responsabilité de consentir aux soins du mineur hébergé • Jusqu’à 14 ans, le consentement aux soins est donné par le titulaire de l’autorité parentale (article 14 C.c.Q.) • À partir de 14 ans, le mineur peut consentir seul à ses soins
  • 96. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Toutefois, le titulaire de l’autorité parentale doit être avisé si le mineur doit rester dans un établissement de santé et de services sociaux plus de 12 heures (article 14 C.c.Q.) c) Ouverture d’un régime de protection • Notamment tutelle, curatelle ou pour l’homologation d’un mandat d’inaptitude • Droit d’accès seulement aux renseignements contenus dans l’évaluation médicale et psychosociale de cet usager, si l’évaluation conclut à l’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens • Un seul requérant a droit d’accès à ces renseignements (article 22 al.2)
  • 97. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) d) Usager mineur décédé • Règle : le titulaire de l’autorité parentale d’un enfant de plus de 14 ans décédé n’a pas droit, sur cette seule base, d’avoir accès au dossier de ce dernier Principes s’appliquant à tous (mineurs et majeurs) : 4 Ont droit de recevoir communication de renseignements contenus au dossier d’un usager décédé, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exercice de leurs droits à ce titre : - Les héritiers - Les légataires particuliers
  • 98. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) - Les représentants légaux de l’usager décédé - La personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie de l’usager ou d’un régime de retraite de l’usager 4 Ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause du décès d’un usager, à moins que ce dernier n’ait consigné par écrit à son dossier son refus d’accorder ce droit d’accès : (article 23 al.2) - Le conjoint - Les ascendants ou les descendants directs de l’usager décédé
  • 99. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Toutefois, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir des renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial
  • 100. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) iv. Transmission de documents (article 24) 4 Tout établissement doit, sur demande d’un usager, faire parvenir dans les plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier 4 Si la demande est faite pour des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit auquel s’appliquent les dispositions de l’article 19.1 : • Le consentement doit être libre et éclairé et accordé pour une activité précise à défaut de quoi, il est sans effet
  • 101. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) v. Droit à l’assistance de toute personne pouvant consentir aux soins d’un usager 4 L’usager peut demander à l’établissement qui fournit le renseignement de nature médicale ou sociale le concernant de lui procurer l’assistance d’un professionnel qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement 4 Le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire et toute personne qui peut consentir aux soins d’un usager ont également droit à cette assistance (article 25 al.2)
  • 102. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) vi. Droit au respect du délai de transmission 4 L’établissement doit donner à l’usager accès à son dossier dans les plus brefs délais (article 26) 4 Il en est de même pour : • Le titulaire de l’autorité parentale • Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins de l’usager • Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un usager décédé • Le conjoint d’un usager décédé
  • 103. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Les ascendants et les descendants d’un usager décédé 4 Les personnes liées par le sang à l’usager décédé et qui veulent accéder au dossier de ce dernier pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial vii. Recours de l’usager pour refus d’accès 4 S’adresser par requête à : • Cour supérieure • Cour du Québec • Commission d’accès à l’information
  • 104. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) Pour que soit révisée la décision de l’établissement de lui refuser l’accès à son dossier 4 Il peut également contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle a été signifiée (article 27) 4 Il en est de même pour : • Le titulaire de l’autorité parentale • Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins de l’usager • Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un usager décédé
  • 105. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Le conjoint d’un usager décédé • Les ascendants et les descendants d’un usager décédé • Les personnes liées par le sang à l’usager décédé et qui veulent accéder au dossier de ce dernier pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial
  • 106. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) viii. Droit de l’usager de recevoir des services et celui de la confidentialité 4 Accès au dossier par les professionnels d’un même établissement • Article 50 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements (R.R.Q., c. S-5, r. 3.01) « 50. Un établissement doit tenir un dossier sur chacun des bénéficiaires qui en obtient des services, sauf ceux visés aux articles 45 et 51. Les renseignements exigés du bénéficiaire en vertu de l'article 23 sont conservés au dossier.
  • 107. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers des bénéficiaires d'un établissement. » • La règle du dossier unique au sein d’un établissement fait en sorte que lorsqu’un professionnel ou un membre du personnel a accès au dossier d’un usager, il a accès au dossier intégral, du moins, tant que le dossier est sur papier
  • 108. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Il faut donc se fier sur le sens du professionnalisme et déontologique de chacun pour assurer le respect des règles de la confidentialité et du secret professionnel. Chaque intervenant doit s’astreindre à une discipline personnelle pour limiter son accès au dossier aux seuls extraits pertinents et nécessaires à ses tâches (HÉBERT Martin, Aspects juridiques du dossier de santé et de services sociaux, Association québécoise des archivistes médicales, 2002, p. 118) • Selon la doctrine (précité, HÉBERT, Martin, p. 119), un partage d’informations ne constitue pas en soi une violation du droit à la confidentialité dans la mesure où il s’agit de la communication d’informations nécessaires et pertinentes à l’exécution des fonctions de chacun des membres d’une équipe de soins et de services. La divulgation des informations doit être justifiée
  • 109. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Accès au dossier par les professionnels et le personnel d’un autre établissement, organisme ou toute autre personne 4 4 situations possibles 1. Établissement qui conclut avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement Entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments
  • 110. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) Le consentement de l’usager n’est pas nécessaire, mais une entente écrite doit intervenir (les articles 27.1 et 27.2 de la LSSSS s’appliquent) 2. Dans le cadre d’une entente entre un établissement exploitant un centre hospitalier et l’exploitant d’une clinique médicale associée. Un établissement partie à une telle entente peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager à un médecin qui dispense, dans la clinique, des services médicaux spécialisés prévus à l’entente si la communication de ce renseignement est nécessaire pour assurer la dispensation de ces services. Malgré toute disposition inconciliable, ce médecin peut, une fois les services médicaux spécialisés dispensés, communiquer à cet établissement tout renseignement contenu au dossier de son patient et qui est nécessaire afin d’assurer la continuité des services par l’établissement. (article 349.3, PL 33).
  • 111. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 3. Établissement qui conclut avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux. Le consentement de l’usager est nécessaire. (2e paragraphe du 1e alinéa de l’article 108) 4. L’usager a le droit de demander que l’établissement transmette à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier (article 24)
  • 112. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Voici, résumées, les circonstances qui requièrent le consentement de l’usager à la communication de renseignements contenus à son dossier (LEPAGE Christiane, « La protection de l’information confidentielle dans le contexte de la « réingénierie » » dans Après le projet de loi 83: un nouveau réseau de la santé, Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 260, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 227 et 228) : • Lors du transfert d’un usager vers un autre établissement (outre le sommaire) • lors d’une prise en charge par une ressource intermédiaire ou de type familial
  • 113. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Lors de la mise en œuvre d’un plan de services individualisé • Dans le cadre d’ententes concernant les services de télésanté • Établissement qui conclut avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux. (2e paragraphe du 1e alinéa de l’article 108)
  • 114. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Lors de la prise en charge d’un usager par un partenaire de l’instance locale (CSSS) : Partenaires de l’instance locale NOTAMMENT : 4 Établissements offrant des services spécialisés ou surspécialisés 4 Médecins du territoire 4 Organismes communautaires
  • 115. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Entreprises d’économie sociale 4 Ressources privées
  • 116. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) ix. Utilisation des technologies pour la circulation d’informations contenues au dossier d’un usager 4 Dossier sur support technologique • L’utilisation des technologies ne modifie en rien les règles relatives au dossier de l’usager • Donc, les dossiers doivent être hébergés par établissement • Pour accéder à ce dossier, les professionnels d’un autre établissement doivent obtenir le consentement de l’usager
  • 117. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Dossier unique • L’utilisation d’un support informatique n’a pas pour effet de créer deux dossiers 4 Services régionaux de conservation de certains renseignements aux fins de la prestation de services de santé (ou Dossier Santé Électronique Interopérable du Québec) (Dispositions de la LSSSS non en vigueur) • Vise à optimiser la circulation de l’information par l’utilisation des technologies de l’information
  • 118. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Objectifs : 4 fournir aux intervenants habilités de l’information pertinente, organisée, intégrée et à jour afin de faciliter la prise de connaissance rapide des renseignements de santé d’une personne au moment de sa prise en charge ou lors de toute prestation de services de santé rendus par ces intervenants, en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par d’autres intervenants 4 assurer l’efficacité de la communication ultérieure des renseignements conservés par une agence ou un établissement autorisé à des intervenants habilités, aux seules fins de la prestation de services de santé
  • 119. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • Catégories de renseignements visés par ce service de conservation 4 les données d’identification de la personne concernée comprenant ses nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone, numéro d’assurance maladie, numéro d’identification unique, date de décès, nom et prénom de sa mère et de son père ou, le cas échéant, de son représentant légal ainsi que le code de la langue utilisée et, s’il y a lieu, la mention du fait que des services d’interprète sont requis
  • 120. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 les coordonnées des contacts professionnels de la personne concernée comprenant, selon le cas, les nom, prénom, numéro de téléphone du médecin de famille, du médecin traitant et du médecin spécialiste, de l’infirmière praticienne spécialisée, de la sage-femme ou de tout autre professionnel qui lui fournit des services de santé, du gestionnaire de cas au sein d’une instance locale et le nom du point de service où ces intervenants exercent ainsi que le nom et le numéro de téléphone de la pharmacie généralement fréquentée 4 les allergies et les intolérances pouvant avoir une incidence sur la santé ou la prise en charge de la personne
  • 121. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 les résultats d’examens de laboratoire incluant les résultats des examens de laboratoire d’exploration fonctionnelle 4 les résultats d’examens d’imagerie médicale 4 la médication comprenant les médicaments et les échantillons qui lui ont été délivrés ou administrés par un intervenant exerçant dans un cabinet privé de professionnel, dans une pharmacie communautaire, dans une pharmacie maintenue par un centre exploité par un établissement ou par un ambulancier lors d’un transport ambulancier, incluant, lorsque celles-ci sont inscrites sur l’ordonnance, les indications thérapeutiques qui s’y rapportent 4 les données immunologiques comprenant le nom des vaccins reçus, la date d’administration et la dose, le numéro de lot, la voie d’administration et le site d’injection
  • 122. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 les données d’urgence comprenant les nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, langue de communication et lien de relation avec la personne à contacter ainsi que tout renseignement essentiel à connaître avant 85 d’intervenir auprès d’une personne qui ne serait pas en mesure de le communiquer ou qui présenterait des conditions cliniques pouvant mettre en danger sa santé ou sa vie si des mesures de prise en charge particulières n’étaient pas prises, tels certains diagnostics, certains traitements, certaines chirurgies ou certaines couvertures immunologiques, l’historique transfusionnel, le port d’orthèse ou de prothèse ou d’appareil de haute technologie, le fait que la personne est porteuse d’une bactérie multirésistante, l’expression de dons d’organes et de tissus ainsi que les directives de fin de vie, la présence d’un implant métallique intracorporel, la présence d’un stimulateur cardiaque ou le port de lentilles cornéennes
  • 123. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) • La LSSSS est stricte en ce qui concerne les finalités poursuivies et les balises devant être respectées. Certains principes : 4 Le respect du droit à la vie privée assurée 4 Indentification et authentification rigoureuses des intervenants qui auront le droit d’accéder à ces services et de toute personne appelée à transmettre ou à recevoir des informations
  • 124. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 4 Détention et utilisation d’un certificat confirmant notamment l’identité et le profil d’accès d’un intervenant 4 Les renseignements conservés sont confidentiels 4 Le consentement de la personne est requis. Toutefois, la possibilité de basculer vers le consentement implicite (« opting out ») est présentement en discussion au niveau ministériel (PL 70)
  • 126. MERCI DE VOTRE ATTENTION