La conférence traitera des enjeux eu égard à la conservation et la circulation des renseignements personnels sur les usagers de la santé et des services sociaux versus la continuité des services. La présentation traitera notamment des principes juridiques eu égard au respect de la vie privée, des normes et modalités quant à la protection et la circulation des renseignements personnels et enfin de l’encadrement juridique applicable en matière de sécurité des actifs informationnels.
Présentation de Michèle Marchand. Secrétaire du groupe de travail en éthique clinique, conseillère en éthique clinique, direction générale et Collège des médecins.
Description de la présentation :
- Cette présentation vise à expliquer la position voulant que « l’aide médicale à mourir » puisse être vue comme un soin, approprié dans certaines situations exceptionnelles.
Or, dans cette perspective, deux choses sont claires :
la souffrance joue un rôle déterminant au plan de la justification morale;
l’euthanasie est plus facile à justifier que le suicide médicalement assisté.
Revue Les Cahiers du SYNGOF n°106 Septembre 2016
À la suite de sollicitations de professionnels, le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins de la Haute Garonne (CDOM 31) a décidé de constituer un groupe de réflexion sur cette problématique autour des représentants des principaux cultes et des usagers, de l'ARS (référent Laïcité) et de l'Espace de Réflexion Ethique Midi Pyrénées (EREMIP). D'autres institutions se sont jointes à la démarche pour la réalisation ou la diffusion (CROM, FHP, FHF, CSDU-CRSA...).
L'objectif général est, avec l'aide des représentants des cultes, de lever les incompréhensions existant entre les patients et les soignants, et d'améliorer de ce fait la communication pour prévenir ou mieux gérer les difficultés ou les conflits éventuels dans la réalisation des soins. Une bonne compréhension mutuelle des enjeux permet au soignant de délivrer une information adaptée et au patient de faire un choix réellement éclairé, dans le respect du cadre légal et réglementaire.
Des patients bien informés appréhendent mieux les impératifs des soins et l'organisation des établissements de santé. Des professionnels de santé bien formésaux spécificités liées à la culture et à la religion des patients savent mieux prendre en compte les besoins de santé individuelle des patients.
http://www.reseauprosante.fr/
Présentation de Michèle Marchand. Secrétaire du groupe de travail en éthique clinique, conseillère en éthique clinique, direction générale et Collège des médecins.
Description de la présentation :
- Cette présentation vise à expliquer la position voulant que « l’aide médicale à mourir » puisse être vue comme un soin, approprié dans certaines situations exceptionnelles.
Or, dans cette perspective, deux choses sont claires :
la souffrance joue un rôle déterminant au plan de la justification morale;
l’euthanasie est plus facile à justifier que le suicide médicalement assisté.
Revue Les Cahiers du SYNGOF n°106 Septembre 2016
À la suite de sollicitations de professionnels, le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins de la Haute Garonne (CDOM 31) a décidé de constituer un groupe de réflexion sur cette problématique autour des représentants des principaux cultes et des usagers, de l'ARS (référent Laïcité) et de l'Espace de Réflexion Ethique Midi Pyrénées (EREMIP). D'autres institutions se sont jointes à la démarche pour la réalisation ou la diffusion (CROM, FHP, FHF, CSDU-CRSA...).
L'objectif général est, avec l'aide des représentants des cultes, de lever les incompréhensions existant entre les patients et les soignants, et d'améliorer de ce fait la communication pour prévenir ou mieux gérer les difficultés ou les conflits éventuels dans la réalisation des soins. Une bonne compréhension mutuelle des enjeux permet au soignant de délivrer une information adaptée et au patient de faire un choix réellement éclairé, dans le respect du cadre légal et réglementaire.
Des patients bien informés appréhendent mieux les impératifs des soins et l'organisation des établissements de santé. Des professionnels de santé bien formésaux spécificités liées à la culture et à la religion des patients savent mieux prendre en compte les besoins de santé individuelle des patients.
http://www.reseauprosante.fr/
El documento resume la historia del desarrollo de los sistemas operativos de Microsoft Windows desde 1975 hasta 2013. Comenzó suministrando programas para los primeros microordenadores y lanzó Windows 1.0 en 1985 para proporcionar una interfaz gráfica de usuario. Microsoft continuó mejorando Windows con cada nueva versión, agregando más características y compatibilidad hasta que se convirtió en el sistema operativo dominante para computadoras personales.
El documento discute los desafíos que enfrentan los mandos medios en las organizaciones cuando carecen de habilidades administrativas adecuadas. Esto puede afectar negativamente la estrategia, calidad, costos y moral de los empleados. Se analizan las causas como falta de capacitación y motivación, y se propone abordar el problema a través de capacitación continua, planes de entrenamiento y empoderamiento de los mandos medios.
Este documento presenta un resumen de 5 postulados centrales de la lectura "La individualidad posmoderna: Una lectura del pensamiento de Pietro Barcellona y Boaventura de Souza" de María Lourdes Souza. Los postulados discuten 1) el nuevo horizonte de sentido de la modernidad marcado por el individualismo, 2) cómo la reducción de la vida social a una forma jurídica lleva a la pérdida de la individualidad, 3) la propuesta de un nuevo modelo de sociedad basado en la reciprocidad, 4) la crisis de gobernabilidad
Tablettes en entreprise - NetMediaEuropeExplicatel
Pénétration des outils de mobilité en entreprise: quelle part pour la tablette? Quels utilisateurs pour quelle utilisation?
Slides de la conférence du 01/02/2012 à 16H00, lors d'IT Partners 2012.
El documento resume el caso de Dominique Strauss-Kahn, ex director del FMI acusado de agresión sexual a una camarera en un hotel de Nueva York. Se discute el concepto histórico del "derecho de pernada" de los señores sobre las sirvientas y mujeres vulnerables. Además, se mencionan acusaciones previas contra Strauss-Kahn por conducta sexual inapropiada, lo que sugiere un patrón de abuso de poder. El autor cuestiona la indignación en Francia por el trato que recibió Strauss-K
Un estudio encontró que la amistad fortalece la identidad, protege la salud y el futuro. Los amigos nos ayudan a llenar vacíos emocionales y recordar quiénes somos. Otro estudio mostró que los lazos emocionales sinceros reducen riesgos de presión arterial y colesterol. La amistad prolonga la vida y mejora la salud física y mental al reducir el estrés a través de hormonas como la oxitocina.
El documento establece políticas de seguridad para la contratación y gestión de empleados. Incluye políticas como incluir responsabilidades de seguridad en las descripciones de puestos, considerar el cumplimiento de políticas de seguridad en las evaluaciones, verificar antecedentes de candidatos y no emplear a convictos violentos o hackers. El objetivo general es proteger la información a través de procesos de selección y gestión de personal rigurosos.
Programa oficial de Geografía para Bachillerato
Descargado de
Dirección General de Bachillerato
http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/03-iacademica/01-programasdeestudio/cfp_5sem/geografia.pdf
A. Mach - La fin des "trentes glorieuses" et la crise des années 1990infoclio.ch
Présentation par André Mach sur le thème "La fin des "trentes glorieuses" et la crise des années 1990" tenue dans le cadre de la journée annuelle de la Société suisse d'histoire économique et sociale le 24 avril 2010 à Berne.
La revolución cubana se debió a la llegada del ejército rebelde al poder, el gobierno autoritario de Fulgencio Baptista, y las presiones políticas y económicas de EE.UU. Los rebeldes lucharon para formar un nuevo gobierno bajo Fidel Castro y se dieron a conocer a través de acciones militares y artículos periodísticos. Ejerciendo presión a través de ataques, guerrillas y uniones con otros países, lograron derrocar a Fulgencio y marcar una nueva etapa en la histor
Seminaire Smile Lille : Mettre en œuvre une stratégie e-commerce innovanteSmile I.T is open
Smile a organisé un séminaire autour des clés pour mettre en œuvre une stratégie e-commerce innovante au travers de solutions à la pointe de la technologie.
Découvrez notre présentation PDF.
Au programme :
- Les projets e-commerce innovants en 2015
.Optimisation de votre moteur de recherche e-commerce
.Amélioration des performances de votre site e-commerce grâce au Big data
.L’open source une réponse naturelle pour les nouveaux enjeux du commerce connecté : Mobilité, .MarketPlace et Omnicanal.
- Comment mettre en œuvre vos projets d’innovation e-commerce ?
.Présentation d'une démarche innovante
.Panorama de solutions novatrices pour transformer votre business : Hadoop, ElasticSeach, Spark...
Este documento presenta las secuencias didácticas para dos bloques de la asignatura Taller de Lectura y Redacción II. En el bloque 9, los estudiantes clasificarán textos recreativos y elaborarán cuentos aplicando características literarias. En el bloque 10, contrastarán géneros literarios y elaborarán diálogos dramáticos. Las secuencias incluyen objetivos, actividades del docente y el estudiante, y formas de evaluación.
El documento resume la historia del desarrollo de los sistemas operativos de Microsoft Windows desde 1975 hasta 2013. Comenzó suministrando programas para los primeros microordenadores y lanzó Windows 1.0 en 1985 para proporcionar una interfaz gráfica de usuario. Microsoft continuó mejorando Windows con cada nueva versión, agregando más características y compatibilidad hasta que se convirtió en el sistema operativo dominante para computadoras personales.
El documento discute los desafíos que enfrentan los mandos medios en las organizaciones cuando carecen de habilidades administrativas adecuadas. Esto puede afectar negativamente la estrategia, calidad, costos y moral de los empleados. Se analizan las causas como falta de capacitación y motivación, y se propone abordar el problema a través de capacitación continua, planes de entrenamiento y empoderamiento de los mandos medios.
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Passe sanitaire et obligation vaccinale : lettre-type pour les salariésSociété Tripalio
Lettre-type à destination des salariés qui reçoivent dès maintenant une invitation de leur employeur à recevoir le vaccin ou à présenter un passe sanitaire
La personne de confiance a un rôle d'accompagnement dans le parcours de soins. Elle pourrait apparaître comme une "caution" pour le médecin que l'information a bien été partagée et que chacun a eu l'occasion de poser les questions importantes. Elle n'a potentiellement qu'un rôle consultatif.
Mandat de protection future et directives anticipées Eric Camus
En cas de maladie dégénérative comme la maladie d'Alzheimer et apparentées, ou d'accident de la vie, le mandat de protection future de la personne permet d'envisager de ne pas subir des soins obstinés et déraisonnables. Ce mandat n'est activé qu'après le constat effectué par un expert et l'enregistrement au greffe. Les Directives anticipées n'ont pas de valeurs contraignantes pour le corps médical. Elle ne sont valables que trois ans, un temps inférieur à l'espérance de vie même atteint d'une maladie neuro-dégérative comme les démences.
Hospitalisé sans son consentement, Monsieur X présente des
troubles mentaux.
En habitué des Centres Hospitaliers Spécialisés (C.H.S), il a fait
son cheval de bataille des droits liés à l’exercice des libertés
individuelles des patients admis en soins psychiatriques.
La réforme de la loi du 27 juin 1990 : du sanitaire au sécuritaire ?
Rapport de la journée ANCREPSY du 17 décembre 2010 « la psychiatrie sous surveillance ».
Paris, CMME (Chaire des Maladies Mentales et de l'Encéphale), Centre Hospitalier Sainte Anne.
Avant tout, rappelons que la loi du 27 juin 1990 est une loi relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. La réforme en cours se propose de réviser le seul chapitre 3 ; celui concernant les hospitalisations sans consentement.
Ces principales modications pourraient être résumées en 4 grands objectifs « prometteurs » ; faciliter l’accès aux soins, diversier les modalités de prise en charge, améliorer le suivi et la sécurité, et enfin, renforcer le droit des personnes.
- Les modalités envisagées pour faciliter l’accès au soin seraient des mesures concernant l’HDT avec cette question majeure de l’absence de tiers. En effet, il pourrait être créé « une mesure applicable en l’absence d’une demande formelle de tiers dans les situations médicales les plus graves ». Cette absence de tiers serait mise en place pour remédier à l’un des défauts identifié comme majeur dans la loi de 1990 pour l’accès aux soins. Pour résumer, il existe une réelle volonté d’assouplissement des formalités d’admission, et que l’absence de tiers, n’en n’est qu’un exemple. Nous préciserons par la suite le positionnement des professionnels de santé vis-à-vis de cette question.
reseauprosante.fr
La réforme de la loi du 27 juin 1990 : du sanitaire au sécuritaire ?
Rapport de la journée ANCREPSY du 17 décembre 2010 « la psychiatrie sous surveillance ».
Paris, CMME (Chaire des Maladies Mentales et de l'Encéphale), Centre Hospitalier Sainte Anne.
Avant tout, rappelons que la loi du 27 juin 1990 est une loi relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. La réforme en cours se propose de réviser le seul chapitre 3 ; celui concernant les hospitalisations sans consentement.
Ces principales modications pourraient être résumées en 4 grands objectifs « prometteurs » ; faciliter l’accès aux soins, diversier les modalités de prise en charge, améliorer le suivi et la sécurité, et enfin, renforcer le droit des personnes.
- Les modalités envisagées pour faciliter l’accès au soin seraient des mesures concernant l’HDT avec cette question majeure de l’absence de tiers. En effet, il pourrait être créé « une mesure applicable en l’absence d’une demande formelle de tiers dans les situations médicales les plus graves ». Cette absence de tiers serait mise en place pour remédier à l’un des défauts identifié comme majeur dans la loi de 1990 pour l’accès aux soins. Pour résumer, il existe une réelle volonté d’assouplissement des formalités d’admission, et que l’absence de tiers, n’en n’est qu’un exemple. Nous préciserons par la suite le positionnement des professionnels de santé vis-à-vis de cette question.
reseauprosante.fr
D'abord le concept de tests d'intrusions, tel qu'ils sont habituellement conduits dans l'industrie, sera défini. Après cette brève introduction, le fuzzing sera présenté en détails : définitions, méthodologies, avantages et inconvénients, etc. Le fuzzing est une technique de plus en plus mature et utilisée pour la découverte de vulnérabilités, mais le fuzzing peut-il être utilisé pour améliorer les tests d'intrusions ? Et plus spécifiquement pour les tests d'applications Web ? Si oui, comment? Si non, pourquoi ? Ensuite, dans la deuxième partie de la présentation, nous ferons un survol des différentes utilisations du fuzzing dans les outils les plus populaires pour les tests d'intrusions. Pour conclure, nous discuterons de la questions suivante : Comment le fuzzing pourrait prendre encore plus de place dans les tests d'intrusions ?
Quelles lois sont applicables au hacker? Énormément moins que tu penses. (Bot...Hackfest Communication
Dans quelles juridictions se retrouve le hacker? Il y a beaucoup moins de lois applicables qu’on pense pour empêcher nos activités. Si tu penses qu’il y a des lois qui t’empêchent de faire certaines choses, cette présentation démontre qu’il y a très peu de lois qui s’appliquent à toi en tant qu’être humain au Canada. En rectifiant la compréhension générale en expliquant qu’il y a très peu de lois en place applicables pour empêcher la liberté de faire, on pourra opérer de façon légitime, sans se soucier des pesanteurs légales non-applicables. Pas de pillules bleues dans cette salle, juste des rouges. Cette présentation explique comment l’humain se retrouve hors du système légal et comment se soustraire de la loi dans les activités légitimes et licites.
If I take a letter, lock it in a safe, hide the safe somewhere in New York, then tell you to read the letter, that’s not security. That’s obscurity. On the other hand, if I take a letter and lock it in a safe, and then give you the safe along with the design specifications and a hundred identical safes with their combinations so that the world’s best safecrackers can study it and you still can’t open the safe, that’s security.
Depuis FreeBSD 8.0, le SSP est activé automatique pour la compilation de l'OS. Cette option de GCC développée au départ par IBM, permet d'ajouter des mécanismes de protection face aux buffer overflows. La présentation sera accompagnée de sources C et d'étude de la mémoire via GDB. La présentation commencera par le fonctionnement du SSP (via 3 aspects), suivi de l'implémentation sous FreeBSD et son Linux pour finir par l'exploitation dans certains cas de figure.
Les mots de passe sont le mécanisme d'authentification le plus courant, à l'interface entre les utilisateurs humains et les protocoles cryptographiques. Choisir et gérer des mots de passe, et les utiliser pour authentifier des utilisateurs, est un travail complexe. Dans cette présentation, nous verrons comment choisir un bon mot de passe, estimer son entropie, et l'utiliser dans un protocole d'authentification. Nous verrons aussi comment on attaque des mots de passe (dictionnaires, "rainbow tables") et comment on se protège de ces attaques. Nous finirons par un aperçu des protocoles dits "PAKE" (Password-Authenticated Key Exchange) qui permettent de résoudre le problème intrinsèque des mots de passe, à savoir l'augmentation de puissance des ordinateurs face à la stagnation de la puissance des cerveaux humains.
Comment détecter des virus inconnus en utilisant des « honey pots » et d’autr...Hackfest Communication
La détection des nouvelles variantes doit se faire extrêmement rapidement car ils apparaissent maintenant au rythme de 1 toutes les 1,5 secondes. Nous ne pouvons pas nous fier juste à la soumission des fichiers suspects par nos clients ou nos partenaires. Nous avons donc du développer un vaste réseau de sondes (honey pots) et développer des nouvelles façons de trouver le malware. Nous allons discuter des différentes techniques et de leur efficacité dans le monde réel.
Comment détecter des virus inconnus en utilisant des « Honeypots » et d’autre...Hackfest Communication
La détection des nouvelles variantes doit se faire extrêmement rapidement car ils apparaissent maintenant au rythme de 1 toutes les 1,5 secondes. Nous ne pouvons pas nous fier juste à la soumission des fichiers suspects par nos clients ou nos partenaires. Nous avons donc du développer un vaste réseau de sondes (honey pots) et développer des nouvelles façons de trouver le malware. Nous allons discuter des différentes techniques et de leur efficacité dans le monde réel.
PostNet, une nouvelle ère de Botnet résilient (Julien Desfossez & David Goulet)Hackfest Communication
Au cours des dernières années, la plupart des vers et virus destructeurs ont tendance a être remplacé par des réseaux de zombies (botnets). Les Botnets sont une catégorie beaucoup plus organisés de logiciels malveillants qui donnent à son opérateur un grand nombre de machines disponibles pour du SPAM, des DDoS ou d'autres types d'actions malveillantes. Nous présentons ici une nouvelle race de botnet encore jamais vue ni détectée dans la faune sauvage. La résilience, pour une opérabilité accrue, est maintenant "the name of the game" et PostNet est le nouveau joueur.
Pour plus d'informations:
http://ev0ke.net/article.pdf
Full botnet work : http://git.ev0ke.net/?p=botnet;a=summary
Gartner a annoncé la mort des IDS et IPS en 2003. Sont ils morts ? Si oui, qu'est ce qui les a remplacé ? Lors de cette présentation nous feront l'état de l'art de la détection d'intrusions moderne. Nous regarderons comment la communauté scientifique cherche à répondre aux critiques et aux problématiques de la détection d'intrusions et comment elles peut servir à solutionner de nouveaux problèmes. Finalement, nous prendrons du recul pour regarder les problèmes philosophiques et sémantiques, non pas seulement dans la détection d'intrusions, mais dans les mesures de protection des ordinateurs en général.
Responsabilisation des données confidentielles en entreprise (Étienne Dubreuil)Hackfest Communication
Cette conférence traitera principalement de la responsabilité des dirigeants d’entreprise à l’égard des technologies de l’information, tout spécifiquement concernant la protection des informations confidentielles que détient l’entreprise. Nous examinerons comment le conseil d’administration devrait aborder cette question, quels sont les enjeux juridiques et quelles seraient les règles qui devraient guider le conseil d’administration dans cette démarche. Enfin, nous dégagerons certaines recommandations pratiques qui permettront aux dirigeants d’entreprise d’instaurer une certaine discipline à l’égard de la protection de l’information, y compris l’accès aux actifs informationnels.
Garde à vous, un GPU tente peut-être de craquer vos mots de passe en ce moment même. Ces millions de transistors destinés depuis toujours aux" gamers" et aux graphistes ont maintenant de nouveaux amis...Grâce à l'ouverture des architectures de calcul des GPU des principaux fabricants de cartes graphiques (NVIDIA, ATI), il est maintenant possible de profiter des capacités incroyables de calculs des nouveaux processeurs graphiques à des fins inquiétantes ou intéressantes selon vos intentions. À partir de maintenant le "brute forcing" porte encore mieux son nom...
Le 802.1X est un standard englobant l'identification et l'authentification des utilisateurs d'un réseau afin d'en contrôler l'autorisation d'accès. De plus en plus déployé, car les réseaux récemment rehaussés le supportent, cet ensemble de technologies comporte néanmoins plusieurs limites méconnues. Cette présentation vise, tout d'abord, à expliquer sommairement le 802.1X et à partager les défis et problèmes d'un tel déploiement. Ensuite, nous couvrirons certaines solutions rencontrées pour palier aux problèmes et nous verrons comment les contourner (et comment prévenir le contournement). Nous terminerons avec un regard vers les standards et technologies à l'horizon qui vont transformer la situation actuelle.
2. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS
g PLAN
A. L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE : PRINCIPE FONDAMENTAL
B. CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ : QUALITÉ DU CONSENTEMENT
C. EXPÉRIMENTATION, RECHERCHE ET ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU
CORPS
D. PROTECTION DES PERSONNES DONT L’ÉTAT MENTAL PRÉSENTE UN
DANGER POUR ELLES-MÊMES OU POUR AUTRUI
3. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
A. L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE : PRINCIPE FONDAMENTAL
h Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12, ci-après la
« Charte québécoise)
« 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la
liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique. »
4. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
h Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. »)
« 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie,
à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa
réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
[…]
10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son
consentement libre et éclairé. »
5. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
h « Les atteintes à la personne ne peuvent avoir lieu que lorsqu’elles sont
autorisées par ou pour la personne concernée, ou encore lorsque la loi le permet
sans que le consentement de l’individu soit requis. »
(KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le
consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 203)
Par exemple : urgence
garde en établissement autorisée par le tribunal
parent qui consent pour l’enfant mineur
6. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
B. CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ : QUALITÉ DU
CONSENTEMENT
i. Principes de base : nécessité d’un consentement aux soins
4 C.c.Q. :
« 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son
consentement libre et éclairé.
7. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en
soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de
toute autre intervention.
Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins,
une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son
inaptitude peut le remplacer.
[....]
1399. Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. »
8. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, ci-après
la « LSSSS »)
« 9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle
qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitement
ou de toute autre intervention.
Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou
refusé par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans
les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code
civil. »
9. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
ii. Notion de soins
4 C.c.Q. :
« 11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle
qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de
traitements ou de toute autre intervention.
Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des
soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en
prévision de son inaptitude peut le remplacer. »
4 La notion de « soins » n’est pas définie par la loi
10. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Commentaires du ministre de la Justice relativement à l’article 11 du C.c.Q. :
« Le premier alinéa vise toute espèce d’examens, de prélèvements, de
traitements ou d’interventions, de nature médicale, psychologique ou sociale,
requis ou non par l’état de santé, physique ou mentale. Il couvre également
l’hébergement en établissement de santé lorsque la situation l’exige. »
4 Définition qui recoupe celle de l’article 1 de la LSSSS (DELEURY Édith, GOUBAU
Dominique, Le droit des personnes physiques, 2e édition, Éditions Yvon Blais,
Cowansville, supplément, p. 3)
11. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
« 1. Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la
présente loi a pour but le maintien et l'amélioration de la capacité physique,
psychique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les
rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes
et pour les groupes dont elles font partie.
Il vise plus particulièrement à:
1°réduire la mortalité due aux maladies et aux traum atismes ainsi que la
morbidité, les incapacités physiques et les handicaps;
2°agir sur les facteurs déterminants pour la santé e t le bien-être et rendre les
personnes, les familles et les communautés plus responsables à cet égard par
des actions de prévention et de promotion;
3°favoriser le recouvrement de la santé et du bien-ê tre des personnes;
12. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4°favoriser la protection de la santé publique;
5°favoriser l'adaptation ou la réadaptation des per sonnes, leur intégration ou
leur réintégration sociale;
6°diminuer l'impact des problèmes qui compromettent l'équilibre,
l'épanouissement et l'autonomie des personnes;
7°atteindre des niveaux comparables de santé et de b ien-être au sein des
différentes couches de la population et des différentes régions. »
13. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Selon la jurisprudence, la notion de soins comprend également les soins de
bases telles l’alimentation et l’hydratation
4 Exemple : Manoir de la Pointe Bleue c. Corbeil [1992] R.J.Q. 712
Dans cette décision, la Cour supérieure a confirmé le droit du Centre d’accueil
d’accéder à la demande d’un patient de ne pas recevoir de soins ni
d’alimentation de façon à accélérer son décès
14. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
iii. Capacité à consentir
4 Institut Philippe Pinel c. Blais, 30 juin1993 (C.S.) :
« La capacité de consentir à un traitement ou de le refuser ne s’apprécie pas
en fonction de la situation de l’individu mais en fonction de son autonomie
décisionnelle et de sa capacité de comprendre et d’apprécier ce qui est en
jeu. »
15. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Voici le test recommandé par l’Association des psychiatres afin de
déterminer si le patient a la capacité à consentir (test repris par la
jurisprudence)
« 1. Le patient réalise-t-il que le psychiatre l’examine pour déterminer sa
capacité et comprend il le sens de ce terme?
2. Le patient comprend-il la nature de la maladie pour laquelle on lui
propose le traitement en question?
3. Le patient comprend il la nature et le but du traitement?
16. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4. Le patient saisit-il les risques et les avantages du traitement s’il le subit?
5. Le patient saisit-il les risques et les avantages du traitement s’il ne le
subit pas? »
(KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le
consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 207)
17. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 La maladie mentale peut engendrer un état d’inaptitude mais le résultat ne se
produit pas dans tous les cas
(KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le
consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 228)
4 L’aptitude ou l’inaptitude à consentir aux soins est indépendante du régime de
protection
18. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
iv. Personnes habilitées à consentir pour autrui
4 Distinction selon que les soins sont requis ou non par l’état de santé
• SOINS REQUIS
Mineur
4 moins de 14 ans : consentement donné par la titulaire de l’autorité
parentale ou le tuteur
4 plus de 14 ans : peut consentir seul à ses soins. S’il doit demeurer
plus de 12 heures dans un établissement de santé ou de services
sociaux, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé
(article 14 C.c.Q)
19. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
Personne inapte
4 Inaptitude doit être constatée par un expert (médecin)
4 Recours au consentement d’un représentant (mandataire, tuteur ou
curateur)
4 En l’absence d’un tel représentant, le consentement est donné dans
l’ordre par :
1. Conjoint (marié ou non)
2. Proche parent
3. Personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur (article
15 C.c.Q)
20. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
• SOINS NON REQUIS
Définition de soins non requis
« Les soins dont il est question sous cette rubrique sont des interventions
qui n’ont pas pour but d’améliorer la santé de la personne, d’éviter une
détérioration ou encore, d’assurer son confort. Ils peuvent cependant être
administrés dans l’intérêt exclusif de la personne, comme en matière de
chirurgie esthétique ou de stérilisation purement contraceptive. Ils peuvent
aussi, par contre, être posés dans le but d’aider une autre personne ou la
encore la société en général, comme en matière de don d’organes ou de
participation à l’expérimentation à but exclusivement scientifique. La
jurisprudence reconnaît volontiers que la finalité de l’acte détermine en
grande partie l’étendue du droit d’être informé.
21. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
Selon le juge Beauregard dans Chaussé c. Desjardins :
Il y a lieu […] de distinguer entre les traitements thérapeutiques et non
thérapeutiques, lesquels sont donnés dans un but curatif.
Il appert des autorités et d’une jurisprudence abondante, que dans le
premier cas le principe retenu est que l’on ne doit pas faire grief au
médecin, à l’occasion d’une pratique extrêmement courante et ne
comportant aucun danger sérieux, du fait de ne pas avoir attiré
l’attention de la patiente soit au moyen de statistiques ou autrement,
sur ces risques d’accidents d’une telle rareté qu’il pouvait considérer
comme négligeables. La rationalité de cet énoncé étant que des
exigences trop rigoureuses en matière de consentement auraient pour
résultat de paralyser l’initiative et l’activité bénéfique du médecin.
22. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
Quant au traitement non curatif, il faut y apporter sûrement un nuance,
vu qu’il ne contribue pas à la guérison du patient, mais répond plutôt à
des exigences purement subjectives où le patient devrait être
renseigné plus adéquatement, de façon à ce qu’il puisse faire un
choix.
Parlant au nom de la Cour d’appel dans Dupont c. Corbin, le juge Letarte
souligne que l’ampleur de l’obligation d’informer dépend de la finalité de
l’acte posé :
La jurisprudence reconnaît la nécessité de distinguer l’intervention de
celle qui n’est purement esthétique. Dans ce dernier cas, les tribunaux
exigent une information beaucoup plus poussée et plus précise sur
l’intervention, ses dangers, ses chances de succès et les problèmes
qui peuvent l’accompagner.
[…]
23. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
Dans l’hypothèse d’un traitement à vocation mixte, à la fois
fonctionnelle et esthétique, l’obligation d’information du chirurgien se
situe à un degré respectant l’importance relative des deux objectifs. »
(KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le
consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 305 et 306)
24. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
Mineur
4 Moins de 14 ans : consentement de l’autorité parentale ou du tuteur
est requis et, si les soins représentent un risque sérieux pour la santé
de l’enfant, il faut de plus obtenir l’autorisation du tribunal (article 18
C.c.Q)
4 Plus de 14 ans : il peut consentir seul sauf lorsqu’il y a un risque
sérieux pour sa santé. Alors, le consentement du titulaire de l’autorité
parentale ou du tuteur est requis (article 17 C.c.Q.)
25. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
Majeur inapte
4 Consentement du représentant est nécessaire et si les soins
présentent un risque sérieux pour la santé du patient, l’autorisation du
tribunal est nécessaire (article 18 C.c.Q.)
26. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Condition d’acceptation pour autrui (autant pour les soins requis que non
requis)
Celui qui consent est tenu de :
• agir dans le seul intérêt de cette personne
• tenir compte des volontés que la personne a pu manifester (si possible)
• s’assurer que les soins seront bénéfiques
• s’assurer que les soins sont opportuns
• s’assurer que les risques ne sont pas hors de proportion avec le bienfait
espéré (article 12 C.c.Q.)
27. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Autorisation du tribunal est nécessaire lorsque :
• empêchement de celui qui peut consentir
• refus injustifié de celui qui peut consentir (ex : parent témoin de Jéhovah
refuse que son enfant de moins de 14 ans reçoive une transfusion
sanguine) Voir à cet effet la décision Centre hospitalier universitaire de
Québec c. A. 23 mai 2007 (C.S.)
• majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins à
moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence (donc le
régime de protection n’entraîne pas l’inaptitude à consentir aux soins)
• mineur de plus de 14 ans refuse des soins. Toutefois, s’il y a urgence et
que sa vie est en danger ou son intégrité menacée, le consentement du
titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit (article 16 C.c.Q.)
28. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
v. Consentement libre
4 Définition du consentement libre
« La liberté du consentement réfère à une décision prise en dehors de toute
influence ou contrainte indue : seule s’exprime la volonté de la personne,
souveraine dans l’appréciation de son meilleur intérêt. Cette notion est, à
l’évidence, toute relative : chaque individu se trouve, à tout moment, au
centre d’un réseau complexe d’influences humaines, matérielles,
environnementales, qui vont interférer avec son libre arbitre. […] Il reste que
l’idéal à atteindre doit être l’obtention du consentement le plus libre possible
dans les circonstances. »
(KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la personne et le
consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 305 et 306)
29. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
C’est le médecin, ou autre professionnel telle une infirmière, et non le centre
hospitalier qui a l’obligation d’obtenir le consentement libre et éclairé du
patient (Lamarre c . Hôpital du Sacré-Cœur J.E. 96-1033 (C.S.) et Duhamel c.
Sutton (C.S., 2003-08-04))
30. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
vi. Consentement éclairé
4 Le consentement éclairé a comme corollaire l’obligation d’informer le patient
4 LSSSS
« 8. Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit
d'être informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître,
dans la mesure du possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que
les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces
options avant de consentir à des soins le concernant.
31. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
Il a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident
survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible
d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son
bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles
conséquences ou pour prévenir la récurrence d'un tel accident.
Pour l'application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431
et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par:
«accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à
l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du
personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers. »
32. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
« 10. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de
santé ou de bien-être.
Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan d'intervention
ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis
conformément aux articles 102 et 103.
Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans. »
33. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
« 11. Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de
son choix lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une
démarche relativement à un service dispensé par un établissement ou pour le
compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession dans un
centre exploité par l'établissement. »
4 Code de déontologie des médecins (R.R.Q., c. M-9, r.4.1)
« 28. Le médecin doit, sauf urgence, avant d'entreprendre un examen, une
investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son
représentant légal, un consentement libre et éclairé. »
34. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
« 29. Le médecin doit s'assurer que le patient ou son représentant légal a
reçu les explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et
des conséquences possibles de l'examen, de l'investigation, du traitement ou
de la recherche qu'il s'apprête à effectuer. Il doit faciliter la prise de décision
du patient et la respecter. »
4 Exceptions au principe d’information (KOURI Robert et PHILIPS-NOOTENS
Suzanne, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2e édition,
Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 228)
• privilège thérapeutique (la santé du patient est tellement chancelante que
la pleine révélation de la réalité risquerait d’aggraver son état)
• urgence (lorsqu’une intervention médicale s’avère urgente et
indispensable pour le statut du patient)
35. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
• Renonciation à l’information (cas du patient qui affirme ne pas vouloir être
informé des circonstances entourant l’acte médical proposé)
4 De façon générale, le consentement libre et éclairé répond à 3 critères :
• patient doit être informé par son médecin de sa condition
• patient doit être capable de recevoir et de comprendre l’information
• patient doit être en mesure de prendre une décision (Institut Philippe Pinel
c. Blais, 30 juin 1993 (C.S.))
36. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
vii. Forme du consentement
4 Le consentement peut être verbal, tacite ou implicite
Exceptions (consentement doit être donné par écrit) :
• soins non requis par l’état de santé
• aliénation d’une partie du corps
• expérimentation (article 24 C.c.Q.)
• anesthésie ou intervention chirurgicale (article 52.1 du Règlement sur
l’organisation et l’administration des établissements (R.R.Q., c. S-5,
r.3.01))
37. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 L’écrit constitue une meilleure preuve à l’effet que le consentement du patient
a été donné. Toutefois, ce n’est pas la preuve absolue d’un consentement
libre et éclairé (KOURI Robert P. et PHILIPS-NOOTENS Suzanne, L’intégrité de la
personne et le consentement aux soins, 2e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p.
228)
38. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
viii. Exceptions à l’exigence du consentement
4 Urgence (article 13 C.c.Q.)
Critères
• vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée
et
• son consentement ne peut être obtenu en temps utile
Article 7 de la LSSSS: « Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en
danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à
tout établissement, lorsque demande lui est faite, de voir à ce que soient
fournis ces soins. »
39. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Traitement imposé par le tribunal
Exemples
• Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2, ci-après la « LSP ») (maladies
à traitement obligatoire telle la tuberculose)
• Soins requis par l’état de santé d’un adulte inapte qui refuse
catégoriquement
40. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
C. EXPÉRIMENTATION, RECHERCHE ET ALIÉNATION D’UNE PARTIE
DU CORPS
i. Règles générales
Majeur apte
Le risque couru ne doit pas être hors de proportion avec le bienfait
raisonnablement espéré
41. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
ii. Règles particulières pour le majeur inapte (et le mineur)
4 Aliénation d’une partie du corps (article 19 C.c.Q.)
Peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de
régénération et qu’il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé
Consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant et du
tribunal
42. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Expérimentation (articles 20 et 21 C.c.Q.)
• L’expérimentation ne peut comporter un risque sérieux pour sa santé
• Ne peut avoir lieu s’il s’oppose alors qu’il en comprend la nature et les
conséquences
• L’expérimentation doit laisser espérer soit un bienfait pour sa santé soit
que les résultats seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes
caractéristiques. L’expérimentation doit s’inscrire dans un projet de
recherche approuvé et suivi par un comité d’éthique
• Avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à
consentir pour elle
43. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Recherche (article 22 C.c.Q.)
• Une partie du corps prélevée dans le cadre de soins peut être utilisée aux
fins de recherche
• Avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à
consentir pour elle
44. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
E. PROTECTION DES PERSONNES DONT L’ÉTAT MENTAL PRÉSENTE
UN DANGER POUR ELLES-MÊMES OU POUR AUTRUI (Garde en
établissement)
La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour
elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001, ci-après la « Loi sur la protection
des personnes ») complète les dispositions du C.c.Q.
45. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
i. Règles générales (article 26 C.c.Q.)
4 Pour être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux en
vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation
psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde :
• le consentement doit être donné par la personne ou
• on doit être dans une situation où la loi autorise une telle garde sans le
consentement ou
• le tribunal l’autorise
46. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Consentement substitué
• consentement peut être donné par le titulaire de l’autorité parentale (dans
le cas où il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans)
• si la personne est majeure et qu’elle ne peut manifester sa volonté : par
son mandataire, tuteur, son curateur, le conjoint, un proche parent ou une
personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur
ATTENTION : le consentement ne peut être donné par le représentant si la
personne s’oppose. Donc, par exemple, un curateur ne peut consentir pour le
majeur qui refuse la garde ou l’examen psychiatrique
47. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
ii. Exceptions : danger
a) Garde préventive
La personne peut être mise sous garde préventive sans l’autorisation du
tribunal, sans le consentement de la personne et sans qu’un examen
psychiatrique ait été effectué
• Conditions :
4 Danger grave et imminent
4 Dans une installation maintenue par un établissement exploitant un
CLSC disposant des aménagements nécessaires ou un centre
hospitalier
48. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 c’est un médecin exerçant auprès de l’établissement qui doit mettre la
personne sous garde
4 maximum 72 heures
4 le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur
des services professionnels, le directeur général de l’établissement
doit être avisé
4 à l’expiration du 72 heures, la personne doit être libérée à moins que
la garde provisoire ne soit ordonnée ou à moins que le 72 heures se
termine un samedi ou un jour non juridique (jour férié, incluant le
dimanche). La garde est alors prolongée jusqu’à l’expiration du
premier jour juridique qui suit
49. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Agent de la paix (article 8 de la Loi sur la protection des personnes)
Peut amener une personne contre son gré dans un établissement à la
demande :
• d’un intervenant d’un service d’aide en situation de crise qui estime que
l’état mental d’une personne présente un danger grave et immédiat pour
elle-même ou pour autrui
Selon la Loi sur la protection, un « service d'aide en situation de crise » est
un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les
plans d'organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur
les services de santé et les services sociaux
La notion d’intervenant est très large. Cela inclut, à notre sens, un
travailleur social
50. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
b) Garde provisoire (article 27 du C.c.Q.)
• Conditions :
4 La personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en
raison de son état mental
4 La demande peut être faite par le médecin, en pratique le directeur
des services professionnels, ou un intéressé (par exemple : famille
présente une telle demande avec l’aide d’un travailleur social)
51. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Le tribunal (Cour du Québec) doit avoir des motifs sérieux de croire
qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui
en raison de son état mental
4 Le tribunal ordonne que la personne soit gardée provisoirement pour
subir une évaluation psychiatrique ou il peut autoriser tout autre
examen médical nécessaire
• Évaluation psychiatrique :
4 doit être faite par un psychiatre ou, si impossible, par un médecin
4 doit être faite par une personne indépendante
4 doit porter sur l’aptitude de la personne à prendre soin d’elle-même ou
à administrer ses biens
52. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir à son égard un régime de
protection du majeur
4 doit préciser :
- qu’il a examiné lui-même la personne
- date de l’examen
- diagnostic, même s’il est provisoire
- opinion sur la gravité de l’état mental et ses conséquences possibles
53. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
- motifs et faits à la base de son opinion et du diagnostic
- parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux
qui lui ont été rapportés
54. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
• 2 étapes
4 1re étape : 1er examen psychiatrique
Cet examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge
ou, s’il y a eu garde préventive, de l’ordonnance du tribunal
Si le médecin qui procède à ce premier examen conclut à la nécessité
de la garde, on passe à la 2e étape
55. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 2e étape : 2e examen psychiatrique
Un second examen psychiatrique doit avoir lieu au plus tard dans les
96 heures de la prise en charge ou si garde préventive, de
l’ordonnance
ATTENTION : à partir du moment où deux médecins concluent à la
nécessité de la garde, la personne peut être maintenue en garde pour
un maximum de 48 heures au-delà de cette période :
- elle doit consentir ou
- le tribunal doit avoir autorisé la garde
56. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
c) Garde en établissement
• Conditions
4 La personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en
raison de son état mental
4 Les deux rapports d’examen psychiatrique doivent conclure à la
nécessité de la garde
4 Le tribunal doit également, malgré les deux rapports, avoir des motifs
sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est
nécessaire
57. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
• Le jugement qui autorise la garde en fixe la durée
4 Si la garde est de plus de 21 jours, la personne doit être soumise à
des examens périodiques :
- 21 jours à compter de la décision du tribunal
- par la suite, à tous les 3 mois
Ces rapports sont conservés par l’établissement au dossier de la personne
Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le tribunal doit être
autorisée par le tribunal
58. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
d) Fin de la garde
• La garde prend fin à l’échéance fixée par le tribunal
• Malgré la durée fixée, la personne doit être libérée dès que la garde n’est
plus justifiée (un certificat attestant que la garde n’est plus justifiée doit
être délivré par le médecin traitant)
59. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
iii. Droits et recours de la personne dont l’état mental présente un danger pour
elle-même ou pour autrui
4 Droit à l’information
Agent de la paix ou la personne qui, conformément à une ordonnance,
amène une personne auprès d’un établissement doit l’informer de ce fait, du
lieu où elle est amenée, de son droit de communiquer avec ses proches et
un avocat (obligation qui demeure jusqu’à la prise en charge par
l’établissement)
Établissement doit l’informer du lieu où elle est gardée, du motif de cette
garde et de son droit de communiquer avec ses proches et un avocat
60. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Loi sur la protection des personnes
• Document d’information :
Tout établissement qui met une personne sous garde à la suite d'un
jugement doit, lors de la mise sous garde de cette personne et après
chaque rapport d'examen périodique, remettre à cette personne un
document d’information sur les droits et recours d’une personne sous
garde (les éléments devant apparaître à ce document sont prévus en
annexe de la Loi sur la protection des personnes)
61. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
• Si la personne sous garde est incapable de comprendre les informations
contenues dans ce document, l'établissement transmet copie de celui-ci à
la personne habilitée à consentir à la garde. À défaut d'une telle personne,
l'établissement doit faire des efforts raisonnables pour tenter de
transmettre ces informations à une personne qui démontre un intérêt
particulier pour la personne sous garde (article 16)
62. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
• Communications :
Toute communication est permise, en toute confidentialité, entre la
personne sous garde et les personnes de son choix, à moins que le
médecin traitant ne décide, dans l'intérêt de la personne sous garde, de lui
interdire ou de restreindre certaines communications
L'interdiction ou la restriction de communication ne peut être que
temporaire. Elle doit être formulée par écrit, motivée, remise à la personne
sous garde et versée à son dossier
Aucune restriction ne peut toutefois être imposée aux communications
entre la personne sous garde et son représentant, la personne habilitée à
consentir aux soins requis par son état de santé, un avocat, le curateur
public ou le Tribunal administratif du Québec (article 17)
63. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
• Droit d’information :
Lorsque la garde prend fin, l'établissement doit immédiatement en
informer la personne qui était gardée (Article 18)
L'établissement doit aviser, s'il s'agit d'un mineur, le titulaire de l'autorité
parentale ou à défaut le tuteur ou, s'il s'agit d'un majeur représenté, le
mandataire, le tuteur ou le curateur :
1°de la décision d'un médecin de mettre cette perso nne sous garde
préventive
2°de la nécessité de continuer la garde, à la suite d e chacun des
examens périodiques
64. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
3°de chaque demande présentée au Tribunal administr atif du Québec
dont il est informé
4°de la fin de la garde
L'avis doit être écrit, sauf celui visé au paragraphe 1°
(article 19)
65. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Tribunal administratif du Québec
L'établissement auprès duquel une personne est sous garde doit informer
sans délai le Tribunal administratif du Québec des conclusions de chaque
rapport d'examen psychiatrique prévu à l'article 10 et de la fin de la garde
(Article 20)
Toute personne qui n'est pas satisfaite du maintien d'une garde ou d'une
décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d'une personne
qu'elle représente ou au sujet d'une personne pour laquelle elle démontre un
intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le
maintien de cette garde ou cette décision
66. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
Le recours formé devant le Tribunal ou son intervention d'office ne
suspend pas la garde ou l'exécution de la décision, à moins qu'un membre
du Tribunal n'en décide autrement (Article 21)
Tout établissement doit, lorsque le Tribunal le requiert, lui transmettre le
dossier complet de la personne sous garde (Article 22)
67. PREMIÈRE PARTIE : CONSENTEMENT AUX SOINS (suite)
4 Accès au dossier
• La divulgation du rapport par l’établissement se fait comme suit :
4 Conformément à la LSSSS
4 Par exemple :
- un usager de moins de 14 ans ne peut en recevoir communication,
sauf par l’intermédiaire de son avocat (article 20 de la LSSSS)
- un usager de 14 ans et plus a droit d’avoir accès à ce rapport
(article 17 de la LSSSS)
4 Sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal
68. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
g PLAN
A. HIÉRARCHIE DES NORMES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
B. CHARTE QUÉBÉCOISE : DROITS FONDAMENTAUX
C. C.C.Q. : VIE PRIVÉE ET CONSTITUTION DES DOSSIERS SUR UNE
PERSONNE
D. LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ― DOSSIER DE
L’USAGER
E. LSSSS
69. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
A. HIÉRARCHIE DES NORMES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
70. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
B. CHARTE QUÉBÉCOISE : DROITS FONDAMENTAUX
i. Droit à la vie privée
4 Article 5 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée »
Le mot « personne » inclut une personne mineure
Par exemple, constituent une atteinte à la vie privée le fait d’intercepter une
communication privée, d’utiliser la correspondance, les manuscrits ou autres
documents personnels d’une personne
Le principe à la base de cette règle est que la personne a droit de rester
maître des informations qui la concernent (GOUBAU, Dominique, DELEURY,
Édith, Le droit des personnes physiques, 2e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p.
174)
71. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
ii. Droit au secret professionnel
4 Article 9 : « Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou
autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les
renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état
ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces
confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. »
Par exemple, les avocats et médecins doivent respecter le secret de tout
renseignement de nature confidentielle qui vient à leur connaissance dans
l’exercice de leur profession
72. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Exception
• Autorisation de la personne ou disposition expresse de la loi
Exemple d’une disposition expresse de la loi : article 60.4 du Code des
professions (L.R.Q. c. C-26) :
« Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de
nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa
profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son
client ou lorsque la loi l'ordonne.
73. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le
secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide,
lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de
blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes
identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce
renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le
professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux
fins poursuivies par la communication. »
(Article 19.0.1 de la LSSSS est au même effet relativement à des
renseignements contenus au dossier de l’usager)
74. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
C. CODE CIVIL DU QUÉBEC : VIE PRIVÉE ET CONSTITUTION DES
DOSSIERS SUR UNE PERSONNE
i. Le respect de la vie privée est un droit également reconnu par le C.c.Q.
4 Article 35 : « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie
privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que
celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. »
4 Dans l’optique du respect de ce principe, le C.c.Q. balise les règles relatives
à la constitution d’un dossier sur une autre personne
75. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
ii. Constitution des dossiers sur une personne
4 Article 37 C.c.Q.
« 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit
avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les
renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans
le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à
des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa
constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du
dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa
réputation. »
76. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
Donc, l’article 37 du C.c.Q. prévoit des limites à la constitution d’un dossier sur
une autre personne. Il précise aussi les conditions à sa communication et à
son utilisation :
• Intérêt sérieux et légitime
4 L’intérêt sérieux et légitime s’analyse cas par cas. Aucune définition
• Déclarer l’objet du dossier
4 La personne qui recueille les informations doit informer la personne
concernée de l’objet du dossier
77. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Même que la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé (article 8) prévoit que la personne doit non
seulement être informée de l’objet du dossier mais également de
l’utilisation et des catégories de personnes qui y auront accès dans
l’entreprise et de l’endroit où sera détenu son dossier (La Loi sur
l’accès et le C.c.Q. ne vont pas aussi loin)
• Recueillir uniquement les renseignements pertinents
• Utilisation du dossier compatible avec son objet
• Non-divulgation sans consentement ni autorisation
78. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
iii. Consultation et rectification des dossiers (articles 38 et suivants C.c.Q.)
4 Principes
Toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier
qu’une autre personne détient sur elle
Elle peut aussi le faire reproduire moyennant des frais raisonnables
4 Exceptions
Refus d’accès si justifié par un intérêt sérieux et légitime (par exemple pour
protéger les intérêts de la personne à qui cette consultation pourrait être
préjudiciable)
Si les renseignements sont susceptibles de nuire sérieusement à un tiers
(article 39 C.c.Q.)
79. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
D. LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS (L.R.Q., c. A-2.1,
ci-après la « Loi sur l’accès ») ― DOSSIER DE L’USAGER
i. Confidentialité des renseignements personnels
4 Principe
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf si la personne
concernée par ces renseignements consent à leur divulgation (article 53)
Renseignements personnels : (expression qui remplace renseignements
nominatifs) : renseignements qui concernent une personne physique et
permettent de l’identifier
80. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Consentement par l’autorité parentale :
Si la personne est mineure, le consentement à la divulgation des
renseignements personnels la concernant peut également être donné par le
titulaire de l’autorité parentale (article 53)
Donc, le mineur, peu importe son âge, pourrait consentir seul à la divulgation
des renseignements personnels le concernant détenus par un organisme
public
81. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
ii. Droit d’accès
4 Vise le droit à l’information, le droit à la communication et le droit à la
rectification
iii. Droit à l’information
4 Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de
renseignements personnels, d’un renseignement personnel la concernant
(article 83)
4 Lorsque les renseignements personnels sont de nature médicale ou sociale,
l’usager a le droit de demander l’assistance nécessaire pour comprendre les
renseignements visés (article 84.1)
82. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Si le majeur inapte est une personne handicapée au sens de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1), des mesures
d’accompagnement doivent être prises
Définition de « personne handicapée » (article 1 de cette loi) :
« 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
on entend par :
[…]
g) « personne handicapée »: toute personne ayant une déficience entraînant
une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des
obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. »
83. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
iv. Communication
4 Droit de recevoir communication de renseignements personnels la
concernant (article 83)
4 Organisme donne communication en permettant à la personne de prendre
connaissance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de
travail ou à distance et d’en obtenir copie
4 Renseignements personnels informatisés : communiqués sous forme d’une
transcription écrite et intelligible
84. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Mineur de moins de 14 ans :
• Un mineur de moins de 14 ans n’a pas le droit de recevoir communication
d’un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le
concernant lorsque ces renseignements sont contenus dans le dossier
constitué par l’établissement de santé ou de services sociaux
85. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
v. Rectification des dossiers
4 Article 89 de la Loi sur l’accès
« 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier
d'un renseignement personnel la concernant peut, s'il est inexact, incomplet
ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne
sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. »
86. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
E. LSSSS
i. Hiérarchie des normes
4 En ce qui a trait à l’usager et à son dossier médical, les articles 17 à 27.3 de
la LSSSS ont préséance sur la Loi sur l’accès. Toutefois, dans tous les cas
où il n’y a pas conflit, les deux lois reçoivent application et la Loi sur l’accès
demeure prééminente (article 28)
87. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
ii. Principe : confidentialité du dossier de l’usager
4 Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès sans le
consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un
consentement en son nom (article 19)
iii. Exceptions
a) Article 19 de la LSSSS : un renseignement contenu au dossier d’un usager
peut être communiqué sans son consentement :
• Sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions
• À la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des
services en vertu de ses pouvoirs
88. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• À la demande d’un médecin examinateur
• À la demande d’un comité de révision ou de l’un de ses membres
• À la demande d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des
services
• À la demande d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou
d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu
des responsabilités qui lui incombent
• À la demande d’une personne qu’une agence de la santé et des services
sociaux (ci-après une « agence ») désigne pour faire une inspection en
vertu de son pouvoir d’inspection prévu à l’article 413.2
89. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• À la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une
enquête en vertu de son pouvoir prévu à l’article 414
• Au ministre pour l’exercice de ses fonctions
• À une personne ou une agence autorisée à faire une inspection en vertu
des pouvoirs de surveillance et de contrôle que peut déléguer le ministre
• À une personne désignée par le gouvernement et chargée d’enquêter sur
une matière se rapportant à la qualité des services de santé ou des
services sociaux ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au
fonctionnement d’un établissement ou d’une agence
90. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• En vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un
motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de
blessures graves menace l’usager, une autre personne ou un groupe de
personnes (article 19.0.1)
• Pour maintenir à jour les fichiers ou index locaux (article 19.0.2)
• Pour vérifier l’accessibilité d’une personne au régime d’assurance maladie
ou au régime d’assurance-hospitalisation (article 19.0.2)
• Lorsqu’un établissement transfère un usager vers un autre établissement,
il doit faire parvenir dans les 72 heures suivant le transfert un sommaire
des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager
(article 19.0.3)
91. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Lorsque le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à
défaut, le directeur général, autorise un professionnel à prendre
connaissance du dossier d’un usager, à des fins d’étude, d’enseignement
ou de recherche (article 19.2)
• Pour permettre au gouvernement de réclamer de l’exploitant d’un centre
médical spécialisé le coût d’un service préparatoire, postopératoire, de
réadaptation ou de soutien à domicile lorsque le service est dispensé par
un établissement public ou privé conventionné préalablement ou à la suite
d’une chirurgie ou d’un traitement médical spécialisé effectué dans un
centre médical spécialisé. Dans ce cas, l’établissement doit, sur demande
du ministre et après en avoir informé l’usager, communiquer au ministre
tout renseignement nécessaire contenu au dossier de l’usager (Projet de
loi 33)
92. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Pour la réalisation d’un contrat de services ou l’exercice d’un mandat
lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice d’un mandat (article
27.1). Dans ce cas, le mandat doit être confié par écrit et indiquer les
éléments prévus au 2e alinéa de l’article 27.1
• Établissement peut utiliser les nom, prénom et adresse d’un usager afin de
l’inviter à verser un don au bénéfice de l’établissement ou d’une fondation
de cet établissement (article 27.3)
• Afin, pour un établissement, de solliciter l’agrément des services de santé
et de services sociaux qu’il dispense auprès d’organismes d’accréditation
reconnus (article 107.1)
93. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Pour l’application d’une entente entre un établissement et un autre
établissement, un organisme ou toute autre personne pour la
dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de
santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement
(troisième alinéa de l’article 108)
• Pour l’application d’une entente entre deux établissement pour
l’acquisition, la préparation et la distribution automatisée de médicaments
(3e alinéa de l’article 108)
• Dans le cadre d’une entente entre un établissement exploitant un centre
hospitalier et l’exploitant d’une clinique médicale associée (article 349.3,
PL 33)
94. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Pour le prélèvement d’organes ou de tissus humains (article 204.1)
• Gestion des ressources informationnelles ou support technologique (article
520.3.1) (attention, un projet de loi est présentement étudié afin de prévoir
l’« Opting out »)
• Déploiement de systèmes partagés d’archivage et de communication des
examens d’imagerie (article 520.3.2)
• À la demande d’un comité de révision en vertu de la Loi sur l’assurance
maladie (L.R.Q., c. A-29) (article 77)
• À la demande d’un comité d’inspection professionnelle
• Pour l’application de la LSP
95. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
b) Consentement aux soins
• Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux
soins d’un usager (incluant l’usager mineur) a droit d’accès aux
renseignements contenus au dossier de l’usager dans la mesure où cette
communication est nécessaire à l’exercice de ce pouvoir (article 22)
Exemple : une famille d’accueil à laquelle le tribunal a confié la
responsabilité de consentir aux soins du mineur hébergé
• Jusqu’à 14 ans, le consentement aux soins est donné par le titulaire de
l’autorité parentale (article 14 C.c.Q.)
• À partir de 14 ans, le mineur peut consentir seul à ses soins
96. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Toutefois, le titulaire de l’autorité parentale doit être avisé si le mineur doit
rester dans un établissement de santé et de services sociaux plus de 12
heures (article 14 C.c.Q.)
c) Ouverture d’un régime de protection
• Notamment tutelle, curatelle ou pour l’homologation d’un mandat
d’inaptitude
• Droit d’accès seulement aux renseignements contenus dans l’évaluation
médicale et psychosociale de cet usager, si l’évaluation conclut à
l’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même et à administrer
ses biens
• Un seul requérant a droit d’accès à ces renseignements (article 22 al.2)
97. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
d) Usager mineur décédé
• Règle : le titulaire de l’autorité parentale d’un enfant de plus de 14 ans
décédé n’a pas droit, sur cette seule base, d’avoir accès au dossier de ce
dernier
Principes s’appliquant à tous (mineurs et majeurs) :
4 Ont droit de recevoir communication de renseignements contenus au
dossier d’un usager décédé, dans la mesure où cette communication
est nécessaire à l’exercice de leurs droits à ce titre :
- Les héritiers
- Les légataires particuliers
98. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
- Les représentants légaux de l’usager décédé
- La personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu
d’une police d’assurance sur la vie de l’usager ou d’un régime de
retraite de l’usager
4 Ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à
la cause du décès d’un usager, à moins que ce dernier n’ait consigné
par écrit à son dossier son refus d’accorder ce droit d’accès : (article
23 al.2)
- Le conjoint
- Les ascendants ou les descendants directs de l’usager décédé
99. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Toutefois, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le
droit de recevoir des renseignements contenus dans son dossier dans
la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier
l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère
familial
100. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
iv. Transmission de documents (article 24)
4 Tout établissement doit, sur demande d’un usager, faire parvenir dans les
plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie,
un extrait ou un résumé de son dossier
4 Si la demande est faite pour des fins d’étude, d’enseignement ou de
recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit auquel
s’appliquent les dispositions de l’article 19.1 :
• Le consentement doit être libre et éclairé et accordé pour une activité
précise à défaut de quoi, il est sans effet
101. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
v. Droit à l’assistance de toute personne pouvant consentir aux soins d’un
usager
4 L’usager peut demander à l’établissement qui fournit le renseignement de
nature médicale ou sociale le concernant de lui procurer l’assistance d’un
professionnel qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement
4 Le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire et
toute personne qui peut consentir aux soins d’un usager ont également droit
à cette assistance (article 25 al.2)
102. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
vi. Droit au respect du délai de transmission
4 L’établissement doit donner à l’usager accès à son dossier dans les plus
brefs délais (article 26)
4 Il en est de même pour :
• Le titulaire de l’autorité parentale
• Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir
aux soins de l’usager
• Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un
usager décédé
• Le conjoint d’un usager décédé
103. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Les ascendants et les descendants d’un usager décédé
4 Les personnes liées par le sang à l’usager décédé et qui veulent accéder au
dossier de ce dernier pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou
d’une maladie à caractère familial
vii. Recours de l’usager pour refus d’accès
4 S’adresser par requête à :
• Cour supérieure
• Cour du Québec
• Commission d’accès à l’information
104. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
Pour que soit révisée la décision de l’établissement de lui refuser l’accès à son
dossier
4 Il peut également contester la décision devant le Tribunal administratif du
Québec dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle a été signifiée
(article 27)
4 Il en est de même pour :
• Le titulaire de l’autorité parentale
• Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux
soins de l’usager
• Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d’un
usager décédé
105. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Le conjoint d’un usager décédé
• Les ascendants et les descendants d’un usager décédé
• Les personnes liées par le sang à l’usager décédé et qui veulent accéder
au dossier de ce dernier pour vérifier l’existence d’une maladie génétique
ou d’une maladie à caractère familial
106. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
viii. Droit de l’usager de recevoir des services et celui de la confidentialité
4 Accès au dossier par les professionnels d’un même établissement
• Article 50 du Règlement sur l’organisation et l’administration des
établissements (R.R.Q., c. S-5, r. 3.01)
« 50. Un établissement doit tenir un dossier sur chacun des
bénéficiaires qui en obtient des services, sauf ceux visés aux articles 45
et 51.
Les renseignements exigés du bénéficiaire en vertu de l'article 23 sont
conservés au dossier.
107. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant
l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la
constitution et la tenue des dossiers des bénéficiaires d'un
établissement. »
• La règle du dossier unique au sein d’un établissement fait en sorte que
lorsqu’un professionnel ou un membre du personnel a accès au dossier
d’un usager, il a accès au dossier intégral, du moins, tant que le dossier
est sur papier
108. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Il faut donc se fier sur le sens du professionnalisme et déontologique de
chacun pour assurer le respect des règles de la confidentialité et du secret
professionnel. Chaque intervenant doit s’astreindre à une discipline
personnelle pour limiter son accès au dossier aux seuls extraits pertinents
et nécessaires à ses tâches (HÉBERT Martin, Aspects juridiques du dossier de
santé et de services sociaux, Association québécoise des archivistes médicales,
2002, p. 118)
• Selon la doctrine (précité, HÉBERT, Martin, p. 119), un partage
d’informations ne constitue pas en soi une violation du droit à la
confidentialité dans la mesure où il s’agit de la communication
d’informations nécessaires et pertinentes à l’exécution des fonctions de
chacun des membres d’une équipe de soins et de services. La divulgation
des informations doit être justifiée
109. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Accès au dossier par les professionnels et le personnel d’un autre
établissement, organisme ou toute autre personne
4 4 situations possibles
1. Établissement qui conclut avec un autre établissement, un organisme ou
toute autre personne, une entente pour la dispensation, pour le compte
de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux
requis par un usager de cet établissement
Entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution
automatisées de médicaments
110. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
Le consentement de l’usager n’est pas nécessaire, mais une entente
écrite doit intervenir (les articles 27.1 et 27.2 de la LSSSS s’appliquent)
2. Dans le cadre d’une entente entre un établissement exploitant un centre
hospitalier et l’exploitant d’une clinique médicale associée. Un
établissement partie à une telle entente peut communiquer un
renseignement contenu au dossier d’un usager à un médecin qui
dispense, dans la clinique, des services médicaux spécialisés prévus à
l’entente si la communication de ce renseignement est nécessaire pour
assurer la dispensation de ces services. Malgré toute disposition
inconciliable, ce médecin peut, une fois les services médicaux
spécialisés dispensés, communiquer à cet établissement tout
renseignement contenu au dossier de son patient et qui est nécessaire
afin d’assurer la continuité des services par l’établissement. (article
349.3, PL 33).
111. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
3. Établissement qui conclut avec un autre établissement, un organisme ou
toute autre personne, une entente pour la prestation ou l’échange de
services professionnels en matière de services de santé ou de services
sociaux. Le consentement de l’usager est nécessaire. (2e paragraphe du
1e alinéa de l’article 108)
4. L’usager a le droit de demander que l’établissement transmette à un autre
établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé
de son dossier (article 24)
112. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Voici, résumées, les circonstances qui requièrent le consentement de l’usager
à la communication de renseignements contenus à son dossier (LEPAGE
Christiane, « La protection de l’information confidentielle dans le contexte de la
« réingénierie » » dans Après le projet de loi 83: un nouveau réseau de la santé, Service
de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 260, Éditions Yvon Blais, 2006, p.
227 et 228) :
• Lors du transfert d’un usager vers un autre établissement (outre le
sommaire)
• lors d’une prise en charge par une ressource intermédiaire ou de type
familial
113. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Lors de la mise en œuvre d’un plan de services individualisé
• Dans le cadre d’ententes concernant les services de télésanté
• Établissement qui conclut avec un autre établissement, un organisme ou
toute autre personne, une entente pour la prestation ou l’échange de
services professionnels en matière de services de santé ou de services
sociaux. (2e paragraphe du 1e alinéa de l’article 108)
114. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Lors de la prise en charge d’un usager par un partenaire de l’instance
locale (CSSS) :
Partenaires de l’instance locale
NOTAMMENT :
4 Établissements offrant des services spécialisés ou surspécialisés
4 Médecins du territoire
4 Organismes communautaires
115. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Entreprises d’économie sociale
4 Ressources privées
116. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
ix. Utilisation des technologies pour la circulation d’informations contenues
au dossier d’un usager
4 Dossier sur support technologique
• L’utilisation des technologies ne modifie en rien les règles relatives au
dossier de l’usager
• Donc, les dossiers doivent être hébergés par établissement
• Pour accéder à ce dossier, les professionnels d’un autre établissement
doivent obtenir le consentement de l’usager
117. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Dossier unique
• L’utilisation d’un support informatique n’a pas pour effet de créer deux
dossiers
4 Services régionaux de conservation de certains renseignements aux fins de la
prestation de services de santé (ou Dossier Santé Électronique Interopérable
du Québec) (Dispositions de la LSSSS non en vigueur)
• Vise à optimiser la circulation de l’information par l’utilisation des
technologies de l’information
118. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Objectifs :
4 fournir aux intervenants habilités de l’information pertinente,
organisée, intégrée et à jour afin de faciliter la prise de connaissance
rapide des renseignements de santé d’une personne au moment de sa
prise en charge ou lors de toute prestation de services de santé
rendus par ces intervenants, en continuité et en complémentarité avec
ceux dispensés par d’autres intervenants
4 assurer l’efficacité de la communication ultérieure des renseignements
conservés par une agence ou un établissement autorisé à des
intervenants habilités, aux seules fins de la prestation de services de
santé
119. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• Catégories de renseignements visés par ce service de conservation
4 les données d’identification de la personne concernée comprenant ses
nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, numéro de
téléphone, numéro d’assurance maladie, numéro d’identification
unique, date de décès, nom et prénom de sa mère et de son père ou,
le cas échéant, de son représentant légal ainsi que le code de la
langue utilisée et, s’il y a lieu, la mention du fait que des services
d’interprète sont requis
120. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 les coordonnées des contacts professionnels de la personne
concernée comprenant, selon le cas, les nom, prénom, numéro de
téléphone du médecin de famille, du médecin traitant et du médecin
spécialiste, de l’infirmière praticienne spécialisée, de la sage-femme
ou de tout autre professionnel qui lui fournit des services de santé, du
gestionnaire de cas au sein d’une instance locale et le nom du point de
service où ces intervenants exercent ainsi que le nom et le numéro de
téléphone de la pharmacie généralement fréquentée
4 les allergies et les intolérances pouvant avoir une incidence sur la
santé ou la prise en charge de la personne
121. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 les résultats d’examens de laboratoire incluant les résultats des
examens de laboratoire d’exploration fonctionnelle
4 les résultats d’examens d’imagerie médicale
4 la médication comprenant les médicaments et les échantillons qui lui
ont été délivrés ou administrés par un intervenant exerçant dans un
cabinet privé de professionnel, dans une pharmacie communautaire,
dans une pharmacie maintenue par un centre exploité par un
établissement ou par un ambulancier lors d’un transport ambulancier,
incluant, lorsque celles-ci sont inscrites sur l’ordonnance, les
indications thérapeutiques qui s’y rapportent
4 les données immunologiques comprenant le nom des vaccins reçus, la
date d’administration et la dose, le numéro de lot, la voie
d’administration et le site d’injection
122. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 les données d’urgence comprenant les nom, prénom, numéro de
téléphone, adresse, langue de communication et lien de relation avec
la personne à contacter ainsi que tout renseignement essentiel à
connaître avant 85 d’intervenir auprès d’une personne qui ne serait
pas en mesure de le communiquer ou qui présenterait des conditions
cliniques pouvant mettre en danger sa santé ou sa vie si des mesures
de prise en charge particulières n’étaient pas prises, tels certains
diagnostics, certains traitements, certaines chirurgies ou certaines
couvertures immunologiques, l’historique transfusionnel, le port
d’orthèse ou de prothèse ou d’appareil de haute technologie, le fait
que la personne est porteuse d’une bactérie multirésistante,
l’expression de dons d’organes et de tissus ainsi que les directives de
fin de vie, la présence d’un implant métallique intracorporel, la
présence d’un stimulateur cardiaque ou le port de lentilles cornéennes
123. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
• La LSSSS est stricte en ce qui concerne les finalités poursuivies et les
balises devant être respectées. Certains principes :
4 Le respect du droit à la vie privée assurée
4 Indentification et authentification rigoureuses des intervenants qui
auront le droit d’accéder à ces services et de toute personne appelée
à transmettre ou à recevoir des informations
124. DEUXIÈME PARTIE : CIRCULATION DE L’INFORMATION ET
LES RESPONSABILITÉS DE LA CONSERVATION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite)
4 Détention et utilisation d’un certificat confirmant notamment l’identité et
le profil d’accès d’un intervenant
4 Les renseignements conservés sont confidentiels
4 Le consentement de la personne est requis. Toutefois, la possibilité de
basculer vers le consentement implicite (« opting out ») est
présentement en discussion au niveau ministériel (PL 70)