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Octobre 2014
Hospitalisé sans son consentement, Monsieur X présente des
troubles mentaux.
En habitué des Centres Hospitaliers Spécialisés (C.H.S), il a fait
son cheval de bataille des droits liés à l’exercice des libertés
individuelles des patients admis en soins psychiatriques.
Au motif qu’elle portait atteinte à ses libertés fondamentales, en
particulier à son droit au respect de sa vie sexuelle, Monsieur
X avait demandé l’abrogation d’une disposition d’un règlement
intérieur de son unité d’hospitalisation, laquelle prévoyait, en ce
qui concerne les seules chambres des patients, que « le respect
de sa propre intimité et de celle d’autrui est nécessaire. A ce
titre, les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées.
Son interdiction s’impose dans la mesure où les patients d’un
établissement psychiatrique sont vulnérables et nécessitent
d’être protégés ».
Sa demande a été rejetée, une première fois, par le Directeur de
l’établissement le 27 octobre 2008, puis, une seconde fois, par
le Tribunal Administratif de BORDEAUX le 11 mai 2011.
Monsieur X, en sa qualité de pourfendeur des C.H.S, a poursuivi
ses démarches en saisissant la Cour Administrative d’Appel de
BORDEAUX qui lui a finalement donné raison le 6 novembre
2012 en annulant cette disposition du règlement intérieur.
Pour justifier l’interdiction faite aux patients d’avoir des relations
sexuelles dans leurs chambres, le C.H.S avançait qu’elle était
nécessaire pour des motifs de « santé publique et de respect
de la dignité de la personne ». A ce titre, il décrivait cette unité
d’hospitalisation comme « un lieu de soins où l’intimité, la
sécurité et la tranquillité du patient doivent être assurées ». Il
ajoutait, enfin, que « le droit aux libres relations sexuelles ne
faisait pas partie de la liste des droits et libertés individuelles
évoqués à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ».
Au soutien de sa demande en appel, Monsieur X soulignait que la
disposition litigieuse du règlement intérieur était illégale car elle
était contraire aux dispositions, conjuguées, de l’article 8 de la
Convention Européenne des droits de l’Homme, de l’article 9 du
code civil et de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique,
aux motifs que :
•	 l’interdiction n’était pas nécessaire à son état de santé ou à
la mise en œuvre de son traitement ;
• l’interdiction présentait un caractère général et absolu et
était, ainsi, disproportionnée au but recherché dans la mesure
où elle était imposée à tous les patients de l’unité quelle que soit
leur pathologie ;
• le droit au respect de la liberté de la vie sexuelle est une
composante du droit au respect de la vie privée, cette dernière
ayant une portée constitutionnelle.
Le contrôle de la légalité exercé par la Cour Administrative d’Appel
de Bordeaux, sur une mesure restrictive de libertés, a permis
de mettre en lumière la problématique des relations sexuelles
en milieu psychiatrique et d’envisager les risques qu’une telle
interdiction peut générer notamment quant à l’absence de
prévention des maladies sexuellement transmissibles, l’absence
d’information sur la contraception ou encore, des agressions
liées aux frustrations des patients auxquels elle avait vocation
à s’appliquer.
En l’occurrence, la Cour a décidé que :
• l’interdiction constituait une atteinte disproportionnée à
l’exercice des libertés individuelles de Monsieur X car il n’avait
pas été recherché par l’autorité publique si cette mesure était
adaptée à l’état de santé de ce patient (qui, en l’espèce, ne
présentait pas de déviance sexuelle) et si elle était nécessaire à
la protection de sa santé ou la mise en œuvre de son traitement ;
• le C.H.S n’apportait pas d’élément précis relatif à l’état de
santé des patients de cette unité (lesquels pouvaient être
admis librement ou sous contrainte, mariés ou non, hospitalisés
pour une courte ou une longue durée…) et qui justifierait une
interdiction générale et absolue ;
• l’interdiction était prise en violation du principe de l’exercice
des libertés individuelles des patients hospitalisés sans
consentement, du respect de leur vie privée et de leur vie
sexuelle et, par voie de conséquence, elle ne répondait pas
aux finalités légitimes relatives à la protection de leur santé, le
respect de leur dignité et la recherche de leur réinsertion sociale.
Outre l’annulation de la mesure générale portant atteinte aux
libertés individuelles des patients ou des résidents qu’elle vise
(liberté de religion, de correspondance, d’aller et venir, de
vote…), l’autorité publique s’expose également à la réparation
des préjudices moraux que cette restriction litigieuse fait naître
chez eux.
Ainsi, nous conseillons aux établissements de santé, publics et
privés, de bien privilégier, au cas par cas, l’édiction de mesures
individuelles restrictives de libertés, strictement nécessaires
et proportionnées à leur obligation de protéger la santé et la
sécurité de ses patients, même si l’addition de celles-ci peut
toutefois aboutir, in fine, à une interdiction générale…
« Interdit d’interdire ? »
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  • 1. Octobre 2014 Hospitalisé sans son consentement, Monsieur X présente des troubles mentaux. En habitué des Centres Hospitaliers Spécialisés (C.H.S), il a fait son cheval de bataille des droits liés à l’exercice des libertés individuelles des patients admis en soins psychiatriques. Au motif qu’elle portait atteinte à ses libertés fondamentales, en particulier à son droit au respect de sa vie sexuelle, Monsieur X avait demandé l’abrogation d’une disposition d’un règlement intérieur de son unité d’hospitalisation, laquelle prévoyait, en ce qui concerne les seules chambres des patients, que « le respect de sa propre intimité et de celle d’autrui est nécessaire. A ce titre, les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées. Son interdiction s’impose dans la mesure où les patients d’un établissement psychiatrique sont vulnérables et nécessitent d’être protégés ». Sa demande a été rejetée, une première fois, par le Directeur de l’établissement le 27 octobre 2008, puis, une seconde fois, par le Tribunal Administratif de BORDEAUX le 11 mai 2011. Monsieur X, en sa qualité de pourfendeur des C.H.S, a poursuivi ses démarches en saisissant la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX qui lui a finalement donné raison le 6 novembre 2012 en annulant cette disposition du règlement intérieur. Pour justifier l’interdiction faite aux patients d’avoir des relations sexuelles dans leurs chambres, le C.H.S avançait qu’elle était nécessaire pour des motifs de « santé publique et de respect de la dignité de la personne ». A ce titre, il décrivait cette unité d’hospitalisation comme « un lieu de soins où l’intimité, la sécurité et la tranquillité du patient doivent être assurées ». Il ajoutait, enfin, que « le droit aux libres relations sexuelles ne faisait pas partie de la liste des droits et libertés individuelles évoqués à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ». Au soutien de sa demande en appel, Monsieur X soulignait que la disposition litigieuse du règlement intérieur était illégale car elle était contraire aux dispositions, conjuguées, de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, de l’article 9 du code civil et de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, aux motifs que : • l’interdiction n’était pas nécessaire à son état de santé ou à la mise en œuvre de son traitement ; • l’interdiction présentait un caractère général et absolu et était, ainsi, disproportionnée au but recherché dans la mesure où elle était imposée à tous les patients de l’unité quelle que soit leur pathologie ; • le droit au respect de la liberté de la vie sexuelle est une composante du droit au respect de la vie privée, cette dernière ayant une portée constitutionnelle. Le contrôle de la légalité exercé par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, sur une mesure restrictive de libertés, a permis de mettre en lumière la problématique des relations sexuelles en milieu psychiatrique et d’envisager les risques qu’une telle interdiction peut générer notamment quant à l’absence de prévention des maladies sexuellement transmissibles, l’absence d’information sur la contraception ou encore, des agressions liées aux frustrations des patients auxquels elle avait vocation à s’appliquer. En l’occurrence, la Cour a décidé que : • l’interdiction constituait une atteinte disproportionnée à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur X car il n’avait pas été recherché par l’autorité publique si cette mesure était adaptée à l’état de santé de ce patient (qui, en l’espèce, ne présentait pas de déviance sexuelle) et si elle était nécessaire à la protection de sa santé ou la mise en œuvre de son traitement ; • le C.H.S n’apportait pas d’élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité (lesquels pouvaient être admis librement ou sous contrainte, mariés ou non, hospitalisés pour une courte ou une longue durée…) et qui justifierait une interdiction générale et absolue ; • l’interdiction était prise en violation du principe de l’exercice des libertés individuelles des patients hospitalisés sans consentement, du respect de leur vie privée et de leur vie sexuelle et, par voie de conséquence, elle ne répondait pas aux finalités légitimes relatives à la protection de leur santé, le respect de leur dignité et la recherche de leur réinsertion sociale. Outre l’annulation de la mesure générale portant atteinte aux libertés individuelles des patients ou des résidents qu’elle vise (liberté de religion, de correspondance, d’aller et venir, de vote…), l’autorité publique s’expose également à la réparation des préjudices moraux que cette restriction litigieuse fait naître chez eux. Ainsi, nous conseillons aux établissements de santé, publics et privés, de bien privilégier, au cas par cas, l’édiction de mesures individuelles restrictives de libertés, strictement nécessaires et proportionnées à leur obligation de protéger la santé et la sécurité de ses patients, même si l’addition de celles-ci peut toutefois aboutir, in fine, à une interdiction générale… « Interdit d’interdire ? » Société par actions simplifiée de courtage en assurance au capital de 420480€ - RCS Montpellier B 349 499 558N° ORIAS : 07000680-www.orias.fr. En cas de réclamation ACP, Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout 75009 Paris. 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