Les médecins hospitaliers ne sont pas des fonctionnaires au sens de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant sur le statut général des fonctionnaires ; ils n’en sont pas moins considérés comme des agents publics car ils sont au service d’un établissement public de santé pour y exercer leur art médical et ce en toute indépendance. Le statut (obligations et droits) qui leur est applicable et opposable dépend uniquement d’articles du code de la santé publique, de décrets et d’arrêtés qui le modifient. Mais à bien y chercher, dans le silence du statut, aucune disposition légale ou réglementaire ne précise les conditions dans lesquelles un médecin hospitalier, agressé dans l’exercice des ses obligations de service ou poursuivi en justice du fait d’une faute personnelle non détachable du service, peut bénéficier d’une protection de son administration locale, ni même de son administration nationale, qui a toute autorité hiérarchique dans sa nomination et son licenciement (CNG). Les personnels médicaux posent dès lors un problème bien particulier. Un arrêté du Conseil d’État (référés) du 8 juillet 2005 décidait que les articles 6-quinquies et 11 du Titre Ier, sur le statut général des fonctionnaires réprimant, par exemple, le harcèlement moral et assurant la protection des fonctionnaires, ne pouvaient bénéficier aux personnels médicaux. Dans le suivi de cette affaire, un nouvel arrêté du 14 janvier 2011 (N° 319062) confirmait l’inapplicabilité directe de la protection fonctionnelle aux praticiens hospitaliers (personnels médicaux), sans exclure formellement l’existence éventuelle du principe général du droit à la protection dont doivent également bénéficier les personnels médicaux.