1. 1
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
DU 1er JANVIER 1999
AVENANT n°2020-14
RELATIF À LA DÉFINITION DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LE MAINTIEN DE SALAIRE
EN CAS DE MALADIE, D’ACCIDENT, DE MATERNITÉ ET DE CONGÉ DE PROCHE AIDANT
ENTRE :
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
101, rue de Tolbiac
75654 PARIS CEDEX 13,
D’une part,
ET :
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SANTÉ, DE LA MÉDECINE ET DE L’ACTION SOCIALE
« CFE-CGC »
39, rue Victor Massé
75009 PARIS,
L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS « FORCE OUVRIÈRE »
DES PERSONNELS DES C.L.C.C.
153-155, rue de Rome
75017 PARIS,
D’autre part.
2. 2
Préambule
Le présent avenant a pour objectif de définir l’assiette de calcul du maintien de salaire versé par
l’employeur en cas de congé pour maladie ou accident, de congé pour maternité et de congé de proche
aidant.
Cet avenant porte modification de la Convention Collective Nationale (CCN) des Centres de Lutte
Contre la Cancer (CLCC) du 1er janvier 1999.
ARTICLE 1 CREATION DE L’ARTICLE 2.12.3 « DÉFINITION DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE
POUR LE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE, D’ACCIDENT
ET DE MATERNITÉ »
_________________________________________________________
Il est créé un article 2.12.3 « Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de
maladie, d’accident et de maternité » rédigé de la manière suivante :
« Le salaire net mensuel visé aux articles 2.12.1.3., 2.12.1.4, 2.12.2.2. et 2.12.2.3. correspond au salaire
du mois au cours duquel le salarié est absent. Il comprend les éléments de rémunération fixes et
permanents du salaire et inclut les indemnités de sujétions calculées sur la base de la moyenne des 3
derniers mois précédant l’arrêt de travail, à l’exception :
pour le personnel non praticien : des indemnités prévues aux articles 2.5.4.3.2. « Indemnisation du
service d’astreinte » et A-2.1.2.6. « Astreintes » ;
pour le personnel praticien : des indemnités prévues aux articles 2.6.3.1.2 « Indemnisation du service
d’astreinte » et A-2.1.3.2. « Astreintes du personnel praticien des CLCC ». ».
ARTICLE 2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4.3.6.3. « MAINTIEN DE LA RÉMUNERATION »
DU CONGÉ DE PROCHE AIDANT
_________________________________________________________
Après le dernier alinéa de l’article 2.4.3.6.3. « Maintien de la rémunération », est ajouté l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, le salaire net mensuel correspond au salaire du mois au cours
duquel le salarié est absent. Il comprend les éléments de rémunération fixes et permanents du salaire et
inclut les indemnités de sujétions calculées sur la base de la moyenne des 3 derniers mois précédant
l’arrêt de travail, à l’exception :
pour le personnel non praticien : des indemnités prévues aux articles 2.5.4.3.2. « Indemnisation du
service d’astreinte » et A-2.1.2.6. « Astreintes » ;
pour le personnel praticien : des indemnités prévues aux articles 2.6.3.1.2 « Indemnisation du service
d’astreinte » et A-2.1.3.2. « Astreintes du personnel praticien des CLCC ». ».
ARTICLE 3 RENUMÉROTATION DE 2.12.3 « RÉGIME DE PREVOYANCE »
_________________________________________________________
L’article 2.12.3 « Régime de prévoyance » est renuméroté 2.12.4.
3. 3
ARTICLE 4 DURÉE DE L’AVENANT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
_________________________________________________________
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.
ARTICLE 5 DÉPÔT ET PUBLICITÉ
_________________________________________________________
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-3 du Code du Travail, le présent
avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et
une version sur support électronique auprès des services centraux du Ministre chargé du travail, ainsi
qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail.
Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1
et R.2231-1-1 du Code du Travail.
Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.
Fait à Paris, le 25 novembre 2020
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER :
C.G.T.-F.O. :
C.F.E.-C.G.C. :