Accord relatif à la mise en place d’un contrat à durée déterminée à objet défini dans la convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.
Idcc 1606 accord contrat a duree determinee cddLéo Guittet
Accord relatif au contrat à durée déterminée CDD dans la convention collective nationale du bricolage (Vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991.
Accord relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D).
Accord collectif nouvelle aquitaine emploi a temps partageSociété Tripalio
Accord collectif régional des salariés de groupements d'employeurs de Nouvelle-Aquitaine relatif à la mise à disposition d’un salarié de groupement d’employeurs dans le cadre d’un emploi à temps partagé.
Avenant relatif au travail à temps partiel dans la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996.
Accord relatif au contrat à durée déterminée CDD et au contrat de travail temporaire dans la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
Accord relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée CDD dans la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
Idcc 1606 accord contrat a duree determinee cddLéo Guittet
Accord relatif au contrat à durée déterminée CDD dans la convention collective nationale du bricolage (Vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991.
Accord relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D).
Accord collectif nouvelle aquitaine emploi a temps partageSociété Tripalio
Accord collectif régional des salariés de groupements d'employeurs de Nouvelle-Aquitaine relatif à la mise à disposition d’un salarié de groupement d’employeurs dans le cadre d’un emploi à temps partagé.
Avenant relatif au travail à temps partiel dans la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996.
Accord relatif au contrat à durée déterminée CDD et au contrat de travail temporaire dans la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
Accord relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée CDD dans la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.
Accord relatif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et de chantier ou d'opération dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation.
Accord relatif au financement des maintiens et actualisation de compétences (MAC) dans la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Accord relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée APLD dans la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Avenant à l'accord sur la formation professionnelle dans les accords nationaux professionnels concernant le personnel intérimaire et les salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Avenant relatif à la révision de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances.
Avenant de renouvellement du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI, lié à la crise sanitaire covid-19 dans la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi ARME dans la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure.
Accord relatif aux contrats à durée déterminée dans les conventions collectives nationales des ouvriers, non-cadres et cadres des industries des carrières et matériaux.
Accord relatif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et de chantier ou d'opération dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation.
Accord relatif au financement des maintiens et actualisation de compétences (MAC) dans la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
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Accord relatif aux contrats à durée déterminée dans les conventions collectives nationales des ouvriers, non-cadres et cadres des industries des carrières et matériaux.
Accord relatif aux recours et à la durée des contrats à durée déterminée dans la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993.
Accord collectif relatif au contrat de chantier ou d'opération dans la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
Accord relatif au plan d’épargne interentreprises (PEI), au plan d’épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) et à l'intéressement dans la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
Avenant relatif au recours aux contrats à durée déterminée CDD dans ler cadre du covid-19, conclu dans la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009.
Avenant relatif au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Accord relatif à la désignation de l'opérateur de compétences OPCO 2i dans la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958.
Similaire à IDCC 3203 Accord cdd à objet défini (20)
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeSociété Tripalio
This document is a motion to compel filed in the case of Giuffre v. Maxwell. It seeks to compel the defendant, Ghislaine Maxwell, to answer deposition questions that she refused to answer relating to allegedly "adult" sexual activity with Jeffrey Epstein. The motion argues that this information is highly relevant to the case as it involves Maxwell's role in recruiting underage girls for sexual activities with Epstein. It provides examples of questions Maxwell refused to answer about giving massages to Epstein, knowledge of Epstein's preferences during massages, and interactions with other females involved in massaging Epstein. The plaintiff is seeking to compel Maxwell to answer in order to obtain important evidence for trial and prevent Maxwell from painting an
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Société Tripalio
1) The document summarizes the outcome of the first global stocktake under the Paris Agreement on climate change. It recognizes progress made in climate action but notes global emissions trajectories are not yet aligned with the Paris Agreement's temperature goals.
2) It emphasizes the need to urgently close the gap between policies and actions and what is needed to meet the goals, through deep reductions in greenhouse gas emissions by 2030 in line with 1.5°C pathways. This includes transitioning from fossil fuels this decade and achieving net zero by 2050.
3) It acknowledges the critical role of protecting nature and ecosystems in climate mitigation and calls for enhanced efforts and support for activities like halting deforestation to help
This document summarizes the key points from a speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the European Central Bank, on monetary policy in times of stubborn inflation. It shows that inflation has declined recently but remains above the ECB's 2% target. Projections indicate disinflation will slow with inflation reaching the target by end-2025. Labor markets remain tight, putting upward pressure on wages and costs. The ECB has taken decisive action to raise interest rates to tackle high inflation.
The Council of the European Union adopted conclusions on a long-term vision for the EU's rural areas. Key points included:
1) Welcoming the European Commission's long-term vision for rural areas and related EU Rural Action Plan.
2) Highlighting the essential role of rural areas and need to address challenges such as depopulation, lack of services and jobs.
3) Emphasizing the importance of cooperation between rural and urban areas for balanced territorial development.
Este documento presenta el plan de gobierno de "La Libertad Avanza" y propone una serie de reformas del estado, económicas, judiciales y agropecuarias. Entre las principales reformas se encuentran la reducción drástica del gasto público, la eliminación de impuestos, la apertura comercial, la desregulación del mercado laboral, la eliminación del Banco Central, y la despolitización del poder judicial. El objetivo general es limitar el tamaño y las funciones del estado para promover la libertad económica y
1. Accord du 22 septembre 2017 portant sur la mise en place d’un contrat à durée
déterminée à objet défini
Entre
Le Syndicat National des structures associatives de pêche de loisir (SNSAPL)
D’une part,
Et les organisations syndicales signataires et/ou représentatives ci-dessous désignées :
- La FNAF CGT
- La FGA CFDT
- La CFTC AGRI
- Le SNCEA CFE CGC
- La FEETS FO
- L’UNSA 3S
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article 6 de la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014
relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de
clarification du droit et des procédures administratives.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, mais aussi des conventions de partenariats ou
programmes pour lesquels elles peuvent être parties prenantes, les structures associatives de pêche de
loisir peuvent être amenées à effectuer des missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire particuliers
externes. Celles-ci, de par leur spécificité, permettent aux structures associatives de mettre en valeur et
de renforcer leurs rôles et missions en matière de protection des milieux aquatiques et de
développement du loisir pêche, notamment par la mise en place d’actions pérennes.
Pour autant, la réglementation en vigueur relative au contrat à durée déterminée (notamment en ce qui
concerne les cas de recours et durées autorisés) ne permet pas de répondre de manière adaptée aux
besoins exprimés et met ainsi en péril le projet initié par celles-ci.
Forts de ce constat, les partenaires sociaux entendent mettre en place le contrat à durée déterminée à
objet défini.
2. ARTICLE I- OBJET DU CONTRAT ET NECESSITES ECONOMIQUES
Conformément au 6° de l’article L1242-2 du Code du travail, les structures associatives peuvent recourir
au contrat à durée déterminée à objet défini ayant pour objet la réalisation d’un objet défini, dans le
cadre des missions qui leur sont dévolues en matière de protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques. Ce contrat peut notamment être conclu dans le cadre de conventions de
partenariats ou de programmes de recherches (par exemple : programme de recherche scientifique)
nécessitant le recours à un savoir-faire indispensable au bon déroulement et à la réalisation du projet et
pour lesquels les structures associatives se doivent d’y participer, dans l’intérêt de la préservation du
patrimoine et des milieux.
Les parties rappellent que ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement
un emploi lié à l'activité normale et permanente des structures associatives.
ARTICLE II- BENEFICIAIRES DU CONTRAT
Ce contrat permet l’embauche d’ingénieurs ou cadres « au sens des conventions collectives ». Sont ainsi
visés les personnels positionnés au niveau V ou VI de la convention collective des structures associatives
de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.
ARTICLE III- DUREE DU CONTRAT
Le contrat à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et
maximale de 36 mois.
Il ne peut être renouvelé.
ARTICLE IV- LES CLAUSES DU CONTRAT
Le contrat à durée déterminée à objet défini doit être établi par écrit et mentionner l’ensemble des
clauses obligatoires des contrats à durée déterminée.
Il devra, outre les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée, indiquer :
- La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
- L’intitulé et les références du présent accord qui institue ce contrat ;
- Une clause descriptive du projet, mentionnant sa durée prévisible ;
- La définition des tâches pour lesquelles il est conclu ;
- L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
3. - Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la poursuite de la
relation en CDI ;
- Une clause mentionnant précisément la faculté de rupture à la date anniversaire de la conclusion
du contrat, par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, ainsi que le droit pour le
salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la
rémunération totale brute du salarié.
ARTICLE V- LA RUPTURE DU CONTRAT
La rupture à terme
En tout état de cause, le contrat à durée déterminée à objet défini prendra fin avec la réalisation de
l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance de deux mois doit être respecté.
La rupture anticipée
Outre les cas de rupture anticipée de droit commun, Il pourra être rompu avant terme par l’une ou
l’autre des parties, à condition de justifier d’un motif réel et sérieux.
Cette rupture anticipée ne pourra intervenir qu’à l’issue de la période minimale de 18 mois puis à la date
anniversaire de la conclusion du contrat (soit au bout de 24 mois).
Indemnisation de la rupture
Lorsqu'elle est à l'initiative de l'employeur, la rupture ouvre droit pour le salarié à une indemnité égale à
10 % de la rémunération totale brute perçue depuis le début du contrat.
La même indemnité est due lorsqu'à l'échéance du contrat les relations contractuelles ne se poursuivent
pas sous contrat à durée indéterminée.
ARTICLE VI- GARANTIES APPLICABLES AUX SALARIES
Les salariés en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient d’une priorité d’embauche au sein
de la structure associative de pêche de loisir, en contrat à durée indéterminée, sur tout emploi vacant et
ouvert au recrutement externe, correspondant aux compétences et qualifications, durant une période
d’un an au-delà du terme du contrat.
L’employeur devra diffuser, par tout moyen, la liste des postes à pourvoir au sein de la structure
associative, mais aussi au sein de la branche. Le salarié bénéficiera de cette priorité s’il en fait la
demande dans ce même délai d’un an.
Par ailleurs, le salarié devra bénéficier d’un entretien annuel d’évaluation ainsi que d’un entretien
professionnel (si le contrat est conclu pour une durée minimale de 24 mois). Ces entretiens devront en
4. particulier permettre de faire le point sur d’éventuels besoins en formation nécessaire à la bonne
réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.
Le salarié bénéficie en outre, pendant l’exécution du contrat, d’un droit d’accès à la formation
professionnelle continue, à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Enfin, le salarié bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une
autorisation d’absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de
deux heures hebdomadaires.
ARTICLE VII- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord n’entrera en vigueur qu’à compter du lendemain de la publication de son arrêté
d’extension.
ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE IX – REVISION DE L’ACCORD, CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions du nouvel article L. 2261-17 du Code du travail, jusqu’à la fin du cycle
électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules les organisations syndicales
représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de celui-ci pourront engager la
procédure de révision du présent accord.
Au-delà de ce cycle électoral, une (ou plusieurs) organisations syndicales représentatives dans le champ
d'application de l'accord pourra (pourront) engager cette procédure.
Les parties conviennent qu’un suivi des dispositions du présent accord sera réalisé régulièrement à la
suite de son entrée en vigueur.
Les parties conviennent en tout état de cause de faire un premier bilan sur son application un an après
son extension afin de déterminer le cas échéant la nécessité de procéder à des éventuelles adaptations.
ARTICLE X– DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à
l’article L 2231-6 du Code du travail.
5. Fait à Paris, le 22 septembre 2017.
En 10 exemplaires.
Pour le SNSAPL :
Pour la FGA-CFDT :
Pour la CFTC Agri :
Pour le SNCEA CFE-CGC :
Pour l’UNSA 3S :