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Accord de méthode relatif à la fusion des
conventions collectives
des Ouvriers et des ETAM
de la branche des Industries de Carrières et
Matériaux de construction
Entre les soussignées
- l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (UNICEM), agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le
compte de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des
activités économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association
Syndicale Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne
exclusivement les Producteurs de Silice pour l’Industrie et les Producteurs de
blancs de craie, de marbre et de dolomie.
- La FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB).
d’une part,
Et :
- les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées :
- Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.),
- Confédération Française de l’Encadrement et des Cadres du Bâtiment,
des Travaux Publics- Section professionnelle SICMA (C.F.E.-C.G.C- BTP).
- Fédération BATI- MAT-TP (C.F.T.C.),
- Fédération Générale F.O. Construction (F.G.-F.O Construction),
- Fédération Nationale des Salariés de la Construction (F.N.S.C.B.A-C.G.T.),
d’autre part,
2
Préambule
Suite au constat partagé des partenaires sociaux des Industries de carrières et matériaux
de construction de la nécessité de fusionner la convention collective des ouvriers du 22
avril 1955 (IDCC 87) avec la convention collective des employés, techniciens et agents de
maîtrise (ETAM) du 12 juillet 1955 (IDCC 135), il a été décidé de procéder à une
réécriture de l’ensemble des dispositions conventionnelles afin d’offrir ainsi une meilleure
lisibilité du dispositif applicable aux ouvriers et aux Etam. En effet, du fait des évolutions
législatives, réglementaires et conventionnelles, il est devenu nécessaire de permettre aux
entreprises de la branche et à leurs salariés d’avoir un accès plus facile au socle des
règles sociales applicables.
Cette démarche s’inscrit également dans l’objectif gouvernemental d’une rationalisation
des conventions collectives.
C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de constituer un groupe de travail paritaire,
mandaté par la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
(CPPNI), afin de procéder à ce travail que les partenaires sociaux ont voulu à droit
constant.
Afin de faciliter les travaux de ce groupe de travail paritaire, les partenaires sociaux ont
souhaité, par un accord de méthode, fixer les règles les encadrant et se donner comme
objectif d’aboutir dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail de la fusion des règles
définissant le statut conventionnel des Ouvriers et des Etam.
Il est apparu en effet depuis plusieurs années, du fait notamment des évolutions
législatives, réglementaires, mais aussi conventionnelles, que certaines dispositions
étaient devenues soit obsolètes, soit communes aux ouvriers et aux ETAM entraînant une
répétition de règles.
En effet, le fait de devoir consulter deux conventions collectives différentes pouvant être
une source d’erreur d’interprétation pour les personnes en charge de leur application, les
partenaires sociaux ont souhaité sécuriser et rendre plus lisible la lecture des dispositions
conventionnelles.
Article 2 : Principe général pour la fusion des conventions
Le travail de fusion consiste d’une part, à supprimer les dispositions devenues obsolètes
pour les raisons précédemment évoquées, et d’autre part à regrouper les dispositions
communes aux ouvriers et aux ETAM, tout en maintenant, le cas échéant, les différences
catégorielles dans des rubriques dédiées.
Aussi, chaque chapitre sera repris en tenant compte :
- des dispositions communes ;
- des dispositions propres aux ouvriers, si besoin ;
- des dispositions propres aux ETAM, si besoin ;
- des dispositions propres à certains secteurs d’activité ou secteurs catégoriels si besoin.
3
Considérant que les partenaires sociaux ont souhaité fusionner les conventions collectives
à droit constant, les dispositions de la future convention collective auront vocation à se
substituer de plein droit aux deux conventions susmentionnées, qui cesseront de produire
effet à la date de la signature définitive du texte de substitution.
Ceci étant, et par dérogation au principe rappelé ci-dessus, les parties pourront décider
d’aménager certaines dispositions afin de les harmoniser. Ces dispositions à harmoniser
seront examinées par la CPPNI dans le cadre de l’article 3-3 ci-dessous.
Article 3 : Méthode de travail
Article 3-1 : Composition du groupe de travail paritaire
Le groupe de travail paritaire comprend deux représentants de chaque organisation
syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et un nombre équivalent
représentant la délégation patronale.
Chaque organisation syndicale représentative désigne deux référents titulaires et deux
représentants suppléants, étant précisé que l’ensemble des documents sera adressé aux
uns et aux autres ainsi qu’aux membres de la CPPNI. Le représentant suppléant assiste à
la réunion du groupe de travail paritaire restreint en l’absence du référent titulaire qu’il
remplace alors.
Les règles de prise en charge des frais de déplacement du référent titulaire ou de son
représentant suppléant appelé à participer à la réunion en l’absence du référent titulaire
(restauration, hébergement, transport) sont celles visées à l’accord national du 6
décembre 2012 sur le fonctionnement du paritarisme.
Article 3-2 Calendrier des réunions du groupe de travail paritaire
Le groupe de travail paritaire établira au début de ses travaux un calendrier prévisionnel
de ses réunions.
Chaque réunion donnera lieu à un procès-verbal constatant l’avancement des travaux qui
sera diffusé à l’ensemble des membres de la CPPNI au fur et à mesure.
Article 3-3 Réunions plénières.
A l’issue des travaux du groupe de travail paritaire, la CPPNI sera convoquée et saisie de
l’intégralité de la convention collective.
Article 4 : Durée et suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et entrera en vigueur à
compter de sa date de signature.
Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l’issue de cette durée. S’ils
l’estiment nécessaire, les partenaires sociaux pourront toutefois décider de prolonger
cette période par voie d’avenant au présent accord.
4
Article 5 – Autres dispositions
Les dispositions de la future convention unifiée se substitueront aux dispositions des
conventions collectives examinées, qu’elles annulent et remplacent.
Article 6 : Adhésion, Dénonciation, Révision
Article 6-1 : Adhésion
Toute Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y
adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt
auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les
conditions fixées à l’article D.2231-2 du code du travail.
Article 6-2 : Révision
La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en
vigueur.
Article 6-3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou ayant adhéré à
l’accord avec un préavis de 6 mois minimum.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant
adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs
délais pour apprécier la situation ainsi créée.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code
du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes.
Article 8 : Notification de l’accord
En application de l’article L-2231.7 du Code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu’à
l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à compter de l’envoi par lettre
recommandée avec A.R. de l’accord signé aux organisations syndicales représentatives.
Fait à PARIS, le 7 juin 2017
5
Pour L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (UNICEM)
Pour la FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB)
Pour les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées :
- Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.),
- Fédération BATI-MAT-TP (C.F.T.C.),
- Fédération Nationale des Salariés de la Construction (F.N.S.C.B.A-C.G.T.),
6
ANNEXE 1:
LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION
DES CONVENTIONS COLLECTIVES
DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions
collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que
défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 :
Dans la classe 14 Minéraux divers
Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie
Dans la classe 15 Matériaux de construction
Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions
Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier
Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise)
Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises
appliquant la convention collective de l’industrie du ciment)
Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi
Le groupe 15.08 Produits en béton
Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers
Dans la classe 87 Services divers (marchands)
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IDCC 87 IDCC 135 accord de methode fusion

  • 1. Accord de méthode relatif à la fusion des conventions collectives des Ouvriers et des ETAM de la branche des Industries de Carrières et Matériaux de construction Entre les soussignées - l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM), agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les Producteurs de Silice pour l’Industrie et les Producteurs de blancs de craie, de marbre et de dolomie. - La FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB). d’une part, Et : - les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées : - Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.), - Confédération Française de l’Encadrement et des Cadres du Bâtiment, des Travaux Publics- Section professionnelle SICMA (C.F.E.-C.G.C- BTP). - Fédération BATI- MAT-TP (C.F.T.C.), - Fédération Générale F.O. Construction (F.G.-F.O Construction), - Fédération Nationale des Salariés de la Construction (F.N.S.C.B.A-C.G.T.), d’autre part,
  • 2. 2 Préambule Suite au constat partagé des partenaires sociaux des Industries de carrières et matériaux de construction de la nécessité de fusionner la convention collective des ouvriers du 22 avril 1955 (IDCC 87) avec la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du 12 juillet 1955 (IDCC 135), il a été décidé de procéder à une réécriture de l’ensemble des dispositions conventionnelles afin d’offrir ainsi une meilleure lisibilité du dispositif applicable aux ouvriers et aux Etam. En effet, du fait des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles, il est devenu nécessaire de permettre aux entreprises de la branche et à leurs salariés d’avoir un accès plus facile au socle des règles sociales applicables. Cette démarche s’inscrit également dans l’objectif gouvernemental d’une rationalisation des conventions collectives. C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de constituer un groupe de travail paritaire, mandaté par la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), afin de procéder à ce travail que les partenaires sociaux ont voulu à droit constant. Afin de faciliter les travaux de ce groupe de travail paritaire, les partenaires sociaux ont souhaité, par un accord de méthode, fixer les règles les encadrant et se donner comme objectif d’aboutir dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur. Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail de la fusion des règles définissant le statut conventionnel des Ouvriers et des Etam. Il est apparu en effet depuis plusieurs années, du fait notamment des évolutions législatives, réglementaires, mais aussi conventionnelles, que certaines dispositions étaient devenues soit obsolètes, soit communes aux ouvriers et aux ETAM entraînant une répétition de règles. En effet, le fait de devoir consulter deux conventions collectives différentes pouvant être une source d’erreur d’interprétation pour les personnes en charge de leur application, les partenaires sociaux ont souhaité sécuriser et rendre plus lisible la lecture des dispositions conventionnelles. Article 2 : Principe général pour la fusion des conventions Le travail de fusion consiste d’une part, à supprimer les dispositions devenues obsolètes pour les raisons précédemment évoquées, et d’autre part à regrouper les dispositions communes aux ouvriers et aux ETAM, tout en maintenant, le cas échéant, les différences catégorielles dans des rubriques dédiées. Aussi, chaque chapitre sera repris en tenant compte : - des dispositions communes ; - des dispositions propres aux ouvriers, si besoin ; - des dispositions propres aux ETAM, si besoin ; - des dispositions propres à certains secteurs d’activité ou secteurs catégoriels si besoin.
  • 3. 3 Considérant que les partenaires sociaux ont souhaité fusionner les conventions collectives à droit constant, les dispositions de la future convention collective auront vocation à se substituer de plein droit aux deux conventions susmentionnées, qui cesseront de produire effet à la date de la signature définitive du texte de substitution. Ceci étant, et par dérogation au principe rappelé ci-dessus, les parties pourront décider d’aménager certaines dispositions afin de les harmoniser. Ces dispositions à harmoniser seront examinées par la CPPNI dans le cadre de l’article 3-3 ci-dessous. Article 3 : Méthode de travail Article 3-1 : Composition du groupe de travail paritaire Le groupe de travail paritaire comprend deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle et un nombre équivalent représentant la délégation patronale. Chaque organisation syndicale représentative désigne deux référents titulaires et deux représentants suppléants, étant précisé que l’ensemble des documents sera adressé aux uns et aux autres ainsi qu’aux membres de la CPPNI. Le représentant suppléant assiste à la réunion du groupe de travail paritaire restreint en l’absence du référent titulaire qu’il remplace alors. Les règles de prise en charge des frais de déplacement du référent titulaire ou de son représentant suppléant appelé à participer à la réunion en l’absence du référent titulaire (restauration, hébergement, transport) sont celles visées à l’accord national du 6 décembre 2012 sur le fonctionnement du paritarisme. Article 3-2 Calendrier des réunions du groupe de travail paritaire Le groupe de travail paritaire établira au début de ses travaux un calendrier prévisionnel de ses réunions. Chaque réunion donnera lieu à un procès-verbal constatant l’avancement des travaux qui sera diffusé à l’ensemble des membres de la CPPNI au fur et à mesure. Article 3-3 Réunions plénières. A l’issue des travaux du groupe de travail paritaire, la CPPNI sera convoquée et saisie de l’intégralité de la convention collective. Article 4 : Durée et suivi de l’accord – Clause de rendez-vous L’accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l’issue de cette durée. S’ils l’estiment nécessaire, les partenaires sociaux pourront toutefois décider de prolonger cette période par voie d’avenant au présent accord.
  • 4. 4 Article 5 – Autres dispositions Les dispositions de la future convention unifiée se substitueront aux dispositions des conventions collectives examinées, qu’elles annulent et remplacent. Article 6 : Adhésion, Dénonciation, Révision Article 6-1 : Adhésion Toute Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur. Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l’article D.2231-2 du code du travail. Article 6-2 : Révision La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 6-3 : Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord avec un préavis de 6 mois minimum. Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour apprécier la situation ainsi créée. Article 7 : Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes. Article 8 : Notification de l’accord En application de l’article L-2231.7 du Code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu’à l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à compter de l’envoi par lettre recommandée avec A.R. de l’accord signé aux organisations syndicales représentatives. Fait à PARIS, le 7 juin 2017
  • 5. 5 Pour L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) Pour la FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON (FIB) Pour les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées : - Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.), - Fédération BATI-MAT-TP (C.F.T.C.), - Fédération Nationale des Salariés de la Construction (F.N.S.C.B.A-C.G.T.),
  • 6. 6 ANNEXE 1: LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 : Dans la classe 14 Minéraux divers Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie Dans la classe 15 Matériaux de construction Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise) Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises appliquant la convention collective de l’industrie du ciment) Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi Le groupe 15.08 Produits en béton Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers Dans la classe 87 Services divers (marchands) Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire)