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Introduction à la finance
islamique
master 1
‫عتبة‬ ‫عصام‬:‫األستاذ‬
Introduction
 La finance islamique est une forme d’intermédiaire financière qui
s’appuie sur les préceptes de l’islam. Son fonctionnement repose sur
les principes fixés par le droit musulman qui est la charia et autre
jurisprudence islamique (fiqh) des savants de l’islam (les oulama).
 L’intermédiation financière est simple: elle repose sur le partage des
gains et des pertes, la coopération entre les partenaires en vue
d’une transparence et la réussite de projets économiques collectifs
dans l’intérêt de la communauté des musulmans.
introduction
 la finance islamique appelé aussi la finance libre d’intérêt est en
train de s’ouvrir sur l’occident.
 Certains auteurs insistent sur le potentiel des banques dites
islamiques. Et cela grâce à sa capacité à innover et s’ouvrir, car elle
est compatible avec la finance conventionnelle.
 La finance islamique s’impose avec sa capacité d’innovation
financière générant une gamme de produits attractifs.
Origines et évolution de la finance
islamique
 Les origines:
Le début de la finance islamique on l’associe avec l'âge d’or de
l’islam entre le 9ième et le 14ième siècle. Dans le monde musulman
dominait le savoir et était à son apogée.
La finance évoquait davantage une économie monétaire vigoureuse.
Elle semble également centrée autour de la finance publique des
khoulafa.
La finance islamique contemporaine a démarré dans le début des
années 70s.
Origines et évolution de la finance
islamique
 Les institutions financières islamiques dans les années 70s:
Démarrage de petites banques qui respecte les techniques financières
aujourd’hui (mourabaha, ijara, moucharaka…..)
Ces caisses d’épargne ne facturait ni ne distribuait des intérêts
conformément à la charia.
Elle investissait dans des petits projets commerciaux et industriels
directement et en partenariat.
Elle redistribuait ensuite les profits.
Les principes de la finance
islamique
 L’islam ne rejette pas la richesse et l’enrichissement. Récit de
sourate al kahf verset 46: la richesse et les enfants sont l’ornement
de la vie de ce monde.
 Cependant l’économie islamique encourage l’enrichissement des
individus mais sur la base d’une répartition équitable.
 La propriété individuelle est autorisée et le profit est légitime.
 Le zakat et la sadaka sont encouragés (sourate al bakara, versets
267 et 261). Elles sont un instrument de redistribution, de croissance
économique et de justice sociale.
Les principes de la finance
islamique
 La zakat est un puissant instrument fiscal visant une harmonie
sociale.
 La fluidité des flux financiers, la solvabilité des agents et la liquidité
de l’économie semblent des conditions nécessaires pour un bon
fonctionnement du circuit économique.
✓ Donc l’économie islamique se fonde sur l’initiative privée, la
propriété individuelle, une répartition solidaire et une justice sociale.
Les principes de la finance
islamique
 L’économie islamique repose sur une complétude des contrats et
une transparence des transactions commerciales et financières;
dans les relations d’affaires la symétrie de l’information résultant la
sincérité et de la confiance centrale.
 Le coran exige la mise par écrit des actes par souci de
transparence et pour la préservation des droits des différentes
parties (al baqarah, verset 282 et 283).
 L’asymétrie d’information est donc réprimée et la transparence doit
être cultivée dans toute circonstance (baqarah, verset 283).
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
 Parmi les concepts coraniques qui fondent l’essence même de la
finance islamique, il y a la notion de riba (intérêt) et la notion de
maysir (spéculation ou hasard).
1) L’usure et l intérêt: la notion de la riba dans le Coran
La notion de riba elle correspond d’une manière plus générale au
profit illicite et à un accroissement de biens ou à un avantage sans
équivalent de service rendu.
L’usure n’est donc pas un acte économique et commercial légal. Il
s’agit d’un échange inégal.
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
 Le riba ou usure est un supplément donné en sus du principal. Le
riba s’oppose donc à la sadaka (aumône). Cette forme
d’exploitation des plus faibles est contre nature car elle s’oppose au
principe de la fluidité du circuit économique source de partage est
base pour une répartition d’ailleurs non nécessairement égalitaire
(sourate al baqarah, verset 276).
 Le riba pervertit donc la répartition harmonieuse de la richesse dans
une société fondée sur l'aumône et l’entraide.
 Elle viserait donc à protéger les nécessiteux contre les abus des plus
riches.
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
 Cette interdiction a aussi comme objectif ma recherche d’une
certaine éthique afin que la pratique usuraire n’alourdisse pas la
dette des indigents du fait de l’accroissement des intérêts à verser.
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
 2) La spéculation: la notion de maysir dans le coran
La notion de maysir correspond à tout type de jeux d’hasard , de pari
et de spéculation.
Le Coran interdit les actes économiques et sociaux entachés et donc
non maitrisés (el baqarah, verset 219).
Tout ce qui détourne éloigne de la lucidité, comme le vin, et du réel et
tangible, comme le hasard, est banni par l’islam.
Le fondamental et le réel doivent donc primer sur ce qui est pure
illusion et spéculation fumeuse.
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
 Également les opérations de vente à la pierre et de vente fictives
sont formellement interdite par le Prophète Mohammad(SAW).
➢ La vente à pierre: le vendeur propose à l’acheteur un étalage de
tissus, de vendre à la pièce atteindra à mille dinars. Ainsi l’objet est
vendu par le jeu du hasard.
➢ La vente fictive: la vente qui repose sur le hasard comme celles des
produits dérivés est condamnée(vente et achat à terme, options
d’achat et de vente…). L’incertitude quant à la survenance de la
transaction la rend illicites les contrats d’options.
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
 Thésauriser
La charia n’incite en principe les fidèles à épargner que pour subvenir
à leurs besoins sociaux et au remboursement de leurs dettes.
Cette épargne de précaution autorisée (halal) ne peut pas être
rapprochée de la thésaurisation proscrite (haram).
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
 Gharar
Dans le cadre d’échange socio-économique, le gharar est un vice
caché, une zone floue, incertaine, un manque de transparence dans
un contrat. Ainsi, celui qui s’expose à un risque ou un danger excessif
dans une transaction commerciale en raison d’incertitude sur le prix, la
qualité, la quantité, la date de livraison, etc. occasionne à l’un des
contractants une perte imprévisible, donc non maîtrisable.
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
 C’est la raison pour laquelle les contrats d’assurance classique
proposés par les établissements financiers sont interdits (haram) par
la charia et qu’ont été créés des contrats d’assurance mutualistes,
takafoul. Toutefois, ils portent sur l’assurance-vie et ils excluent par
principe les risques de la vie quotidienne. Alors, ici encore nécessité
faisant loi, les musulmans contractent des assurances certes non
islamiques, mais plutôt mutualistes.
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
 Maysir
L’interdiction de la spéculation (maysir) concerne toute activité
entachée d’aléas, ce qui implique les jeux de hasard, qu’ils portent sur
des biens ou des flux. Cette activité rend les gens en addiction
(accros)et les détourne de leurs devoirs sociaux et économiques, en
leur faisant miroiter des gains sans travail, sans force, peine et
difficultés.
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
C’est ce principe qui proscrit les opérations ou produits financiers des
établissements de crédits classiques comme les futurs, swaps, options,
etc. Mais un montage bien échafaudé permet de contourner cet
interdit comme on le verra ci-après. Même les transactions sur les
métaux précieux sont interdites si elles ne sont pas en parfaite équité.
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
 Investir dans des activités amorales
Investir dans des activités directement ou indirectement associées aux
produits addictifs comme l’alcool, la pornographie, etc. contraires aux
principes de la charia, est prohibé (haram). C’est pourquoi les produits
financiers islamiques représentent des actifs spécifiques qui peuvent
attirer les investisseurs à la recherche d’investissements éthiques. En
effet, un investisseur islamique doit équilibrer ses actions financières et
ses obligations morales (comme pour les fonds éthiques des églises,
des associations, etc.). Ce souci rejoint la notion d’investissement
socialement responsable pour un développement durable et attire
ceux qui recherchent une moralité dans les affaires.
Les principes de la finance islamique selon la
charia(droit musulman)
 Les principes financiers issus de la sounna:
La sounna , fondée sur les hadith, c’est-à-dire sur les paroles et les
actes du prophète.
Les hadith relatifs à la prohibition du riba sont nombreux et les sources
relatés par les fuqaha comme fiables.
 Le point de vue des fuqaha:
Le riba a fait l’objet de nombreuses discussions entre les fuqaha. Pour
certains, le riba se réfère à toutes les formes d’intérêt, pour d’autres le
mot désigne seulement l’intérêt excessif.
Les concepts de base de la
finance islamique selon le coran
Les fuqaha ont élaboré une doctrine simple et claire du riba qui réunit
le plus grand nombre. Cette doctrine interdit clairement deux types
d’opérations:
a) Le prêt générant un revenu prédéfini;
b) La réception d’une quantité X d’un produit livré par A à B au
temps T et la livraison entre retour en T+1 du même produit par B à
A mais dans une quantité supérieur X+1. les mêmes biens se
sauraient donc s’échanger sur la base de quantités inégales du
simple fait de l’écoulement du temps alors que leur qualité est
identique.
Opérations financières
 Le concept sur lequel repose la finance islamique est de surveiller
que l’association capital-travail est respectée. Donc, en marge des
banques classiques, les banques islamiques ont dû créer de
nouveaux instruments financiers conformes à la loi coranique.
 Comme la finance islamique interdit de verser ou de percevoir un
intérêt à un taux fixe prédéterminé (riba), des dispositifs sont mis en
place pour que :
– le créancier assume une part équitable des risques de pertes ;
– l’achat et la revente de biens et de services, moyennant une
commission, constitue le fondement des contrats.
Opérations financières
 Les banques islamiques ont développé plusieurs techniques sur une
base de participation entre prêteur et emprunteur.
 Au départ, on trouve la moudaraba qui associe un capital financier
et des compétences entrepreneuriales et la moucharaka où
chaque associé contribue au capital et à la gestion.
Moudaraba
 La moudaraba peut être limitée ou pas.
❖ Principe:
La moudaraba est un partenariat passif car elle est conclue entre deux
associés (au moins), un investisseur, rab-el-mal et un entrepreneur,
(moudarib) qui va œuvrer pour rendre ces capitaux les plus profitables
possibles.
La banque islamique peut intervenir ici, soit en tant qu’entrepreneur en
plaçant simplement des capitaux déposés chez elle par ses clients, soit
comme investisseur en participant avec une autre banque à un projet
économique.
Moudaraba
 La moudaraba est assimilable en finance classique à une société en
commandite dans laquelle les associés bailleurs de fonds ne prennent pas part à
la gestion.
 Les contrats moudaraba se présentent sous deux formes, limitée ou illimitée.
Dans une moudaraba :
– limitée (moudaraba al moucayada), le contrat porte sur un projet précis et
circonscrit et le financeur, rab-el-mal n’investira que son argent ;
– illimitée (moudaraba al moutlaca), le moudarib n’est pas tenu d’informer
l’investisseur de la teneur du projet. Toutefois, le gestionnaire doit respecter les
principes de prudence et agir en bonne foi. Il doit en effet gérer les ressources
financières de l’investisseur, rab-el-mal pour dégager un bénéfice optimal. Le
moudarib peut être tenu responsable des pertes en cas de négligence, surtout
intentionnelle.
Le résultat net dégagé
 Il doit être réparti équitablement entre l’investisseur (rab-el-mal) et le gestionnaire
(moudarib) de manière prédéfinie et explicite au moment de l’accord.
 En cas d’échec, l’investisseur, rab-el-mal risque dans une moudaraba son capital
investi. Le gestionnaire, moudarib a fait un travail supposé inutile, c’est-à-dire
qu’il a perdu du temps, qu’il a mal pu utiliser ses compétences et qu’il a fourni un
travail finalement non rétribué.
Donc la perte nette en capital, est supportée totalement par la
banque qui a investi.
Mécanisme d’un contrat moudaraba
exemple
 Un promoteur veut construire un immeuble de bureaux pour le vendre ensuite en
totalité. Le projet a un coût de revient de 1 000 MDH et l’entrepreneur s’adresse
à une banque islamique pour le financement du projet.
 Début N, le contrat moudaraba est signé selon les termes suivants : projet d’un
an avec le moudarib responsable, les gains seront répartis selon la quotité
suivante : 20 % pour le rab-el-mal et le reste pour le moudarib. Supposons que
l’emprunt s’élève à 100 % du projet. En décembre, le projet est achevé.
exemple
– si le moudarib vend le tout pour 1 280 M€ au rab-el-mal, il donne :
+ 1 000 M€ de l’emprunt, + 20 % du profit qui lui revient = 20 % x (1 280
M€ - 1 000 M€) soit 56 M€
= 1 056 m€.
Le moudarib gagne 80 % x (1 280 M€ - 1 000 M€), soit
224 M€ ;
– si le projet est vendu à perte, alors elle est supportée en totalité
par le rab-el-mal
Moucharaca
 Moucharaca vient de chirca, terme généralement utilisé dans la
jurisprudence islamique (fiqh), qui voudrait dire partage,
participation. Comme tous les modes de partage se nomment
chirca dans la terminologie du fiqh, le terme moucharaca n’existe
pas expressément dans les livres du fiqh ; le terme moucharaca est
récent.
Moucharaca: Principes
 La moucharaca semble une alternative islamique au prêt à intérêt
de la finance classique. En effet, c’est un mode de financement
fondé sur la répartition équitable des risques entre les associés, pour
des opérations non proscrites par la charia.
C’est quoi la différence avec la moudaraba?
 La moucharaca est un contrat actif, contrairement à la moudaraba
qui est un contrat passif où la banque islamique n’intervient pas
dans la gestion de projet.
Moucharaca: Principes
La moucharaca concerne plutôt des opérations commerciales ou de production à
long terme. C’est une joint-venture, une sorte d’association économique où les
partenaires partagent les risques et les frais.
À la signature du contrat, les apports doivent être la propriété des apporteurs et
disponibles. Ils peuvent être tangibles et seront évalués d’un commun accord.
Moucharaca : Répartition des bénéfices
 Le partage des profits et des pertes PPP se réalise en fonction des contributions
de chacun des partenaires. L’intérêt n’est jamais prédéterminé mais fonction du
risque global de l’opération. La part du bénéfice à répartir doit, en revanche,
être prédéterminée à la signature du contrat sous peine de voir la moucharaca
invalidée.
 Le partage des profits doit être fait en fonction de la contribution au bénéfice
produit et non pas au capital apporté.
Moucharaca : Exemple
 exemple : si A et B s’associent et conviennent que A obtiendra 10 000 dh par
mois et le reste ira à B, la moucharaca est illicite. De même, si A convient qu’il
aura 10 % du résultat, la moucharaca est illicite. La base correcte serait une
répartition adaptée du résultat en fonction de la contribution réelle de chacun.
Si tel n’est pas le cas, on considère que la part prédéterminée est une avance
forfaitaire sur la répartition finale. En cas de perte ou d’excédent plus faible, les
revenus perçus sont à restituer.
Les associés ont finalement la liberté de déterminer librement la
part de chacun dans les bénéfices sans être tenus au montant que
chacun a investi dans l’association.
Moucharaca : Exemple
 En cas de perte, celle-ci sera répartie au prorata des sommes investies par
chaque associé.
 L’apport en capital ne peut se faire qu’en numéraire. Si jamais un bien devait
être apporté, il serait alors évalué à sa juste valeur au sens des IFRS au moment
de l’apport. De toute façon celui qui apporte un bien en perd son droit exclusif
de propriété.
 Chaque associé a le droit de participer à la gestion de la moucharaca mais la
gestion d’un commun accord peut être confiée à un associé.
 Dans ce cas, le commanditaire n’a le droit au bénéfice qu’à la hauteur de son
investissement financier.
Moucharaca : Exemple
 Chaque associé peut mettre fin à la moucharaca à sa convenance.
 Dans ce cas, les apports sont évalués et répartis. En cas de survaleur, elle ne
peut être la propriété d’un seul associé. Ce pouvoir de chaque associé de retrait
de la moucharaca peut être contraint d’un commun accord, et on peut
interdire de mettre un terme à la moucharaca avant la fin d’une période
déterminée.
 La moucharaca peut être de type simple ou dégressif.
Moucharaca simple
 La moucharaca simple est une association où chaque associé (moucharic) fait
un apport en numéraire, en nature ou en gestion, évalué à la Juste Valeur au
jour du contrat.
 La gestion est en principe confiée à tous les associés qui le désirent, à la
différence de la moudaraba plutôt injuste à ce sujet. En effet, alors que dans la
moudaraba l’apporteur de capitaux peut financer seul le projet et ne pas
prendre part à la gestion, dans la moucharaca le financeur et l’entrepreneur
concluent un accord pour développer un projet commun dont ils se partageront
ensuite le résultat (bénéfice ou perte).
Moucharaca simple
Moucharaca simple
 Les clients versent leur argent en banque sur des comptes épargne puis la
banque islamique investit cet argent dans des opérations ayant forcément un
sous-jacent physique.
 La banque islamique investit les fonds en partenariat avec un ou des associés
dans un projet moucharaca.
 Le ou les associés reversent une part ou la totalité des revenus du projet à la
banque, sous forme de loyers, jusqu’au remboursement de l’emprunt + un
excédent.
 Une fois ses fonds récupérés, la banque islamique défalque ses charges, rajoute
son bénéfice et reverse le reliquat aux épargnants.
Moucharaca simple: exemple
 Pour un capital de 100 M€, un investisseur A fournit 50 %, B 10 % et C 40 %. Si des
pertes sont enregistrées, elles seront réparties au prorata de la contribution de
chaque apporteur. La banque qui serait un apporteur contribue donc à l’équité
totale en cas de pertes.
Moucharaca dégressive
 Dans la moucharaca dégressive moutanakissa, la participation de l’apporteur
de fonds rab-al-mal est rachetée petit à petit par les autres associés.
 Par exemple, dans le cas d’une moutanakissa entre une banque islamique et
son client, les deux parties reçoivent bien un pourcentage des profits mais le
client redonne tout ou partie de ses gains à la banque pour rembourser la
somme qu’elle avait initialement investie.
Moucharaca dégressive
 De ce fait, dans cette association moutanakissa, après avoir catalysé le projet, la
banque est désengagée une fois qu’elle a récupéré ses fonds et la part des
profits qui lui revient. Ainsi, le client deviendra à la fin du contrat seul propriétaire
du projet. On se rapproche d’une opération de portage de la finance classique.

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  • 1. Introduction à la finance islamique master 1 ‫عتبة‬ ‫عصام‬:‫األستاذ‬
  • 2. Introduction  La finance islamique est une forme d’intermédiaire financière qui s’appuie sur les préceptes de l’islam. Son fonctionnement repose sur les principes fixés par le droit musulman qui est la charia et autre jurisprudence islamique (fiqh) des savants de l’islam (les oulama).  L’intermédiation financière est simple: elle repose sur le partage des gains et des pertes, la coopération entre les partenaires en vue d’une transparence et la réussite de projets économiques collectifs dans l’intérêt de la communauté des musulmans.
  • 3. introduction  la finance islamique appelé aussi la finance libre d’intérêt est en train de s’ouvrir sur l’occident.  Certains auteurs insistent sur le potentiel des banques dites islamiques. Et cela grâce à sa capacité à innover et s’ouvrir, car elle est compatible avec la finance conventionnelle.  La finance islamique s’impose avec sa capacité d’innovation financière générant une gamme de produits attractifs.
  • 4. Origines et évolution de la finance islamique  Les origines: Le début de la finance islamique on l’associe avec l'âge d’or de l’islam entre le 9ième et le 14ième siècle. Dans le monde musulman dominait le savoir et était à son apogée. La finance évoquait davantage une économie monétaire vigoureuse. Elle semble également centrée autour de la finance publique des khoulafa. La finance islamique contemporaine a démarré dans le début des années 70s.
  • 5. Origines et évolution de la finance islamique  Les institutions financières islamiques dans les années 70s: Démarrage de petites banques qui respecte les techniques financières aujourd’hui (mourabaha, ijara, moucharaka…..) Ces caisses d’épargne ne facturait ni ne distribuait des intérêts conformément à la charia. Elle investissait dans des petits projets commerciaux et industriels directement et en partenariat. Elle redistribuait ensuite les profits.
  • 6. Les principes de la finance islamique  L’islam ne rejette pas la richesse et l’enrichissement. Récit de sourate al kahf verset 46: la richesse et les enfants sont l’ornement de la vie de ce monde.  Cependant l’économie islamique encourage l’enrichissement des individus mais sur la base d’une répartition équitable.  La propriété individuelle est autorisée et le profit est légitime.  Le zakat et la sadaka sont encouragés (sourate al bakara, versets 267 et 261). Elles sont un instrument de redistribution, de croissance économique et de justice sociale.
  • 7. Les principes de la finance islamique  La zakat est un puissant instrument fiscal visant une harmonie sociale.  La fluidité des flux financiers, la solvabilité des agents et la liquidité de l’économie semblent des conditions nécessaires pour un bon fonctionnement du circuit économique. ✓ Donc l’économie islamique se fonde sur l’initiative privée, la propriété individuelle, une répartition solidaire et une justice sociale.
  • 8. Les principes de la finance islamique  L’économie islamique repose sur une complétude des contrats et une transparence des transactions commerciales et financières; dans les relations d’affaires la symétrie de l’information résultant la sincérité et de la confiance centrale.  Le coran exige la mise par écrit des actes par souci de transparence et pour la préservation des droits des différentes parties (al baqarah, verset 282 et 283).  L’asymétrie d’information est donc réprimée et la transparence doit être cultivée dans toute circonstance (baqarah, verset 283).
  • 9. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran  Parmi les concepts coraniques qui fondent l’essence même de la finance islamique, il y a la notion de riba (intérêt) et la notion de maysir (spéculation ou hasard). 1) L’usure et l intérêt: la notion de la riba dans le Coran La notion de riba elle correspond d’une manière plus générale au profit illicite et à un accroissement de biens ou à un avantage sans équivalent de service rendu. L’usure n’est donc pas un acte économique et commercial légal. Il s’agit d’un échange inégal.
  • 10. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran  Le riba ou usure est un supplément donné en sus du principal. Le riba s’oppose donc à la sadaka (aumône). Cette forme d’exploitation des plus faibles est contre nature car elle s’oppose au principe de la fluidité du circuit économique source de partage est base pour une répartition d’ailleurs non nécessairement égalitaire (sourate al baqarah, verset 276).  Le riba pervertit donc la répartition harmonieuse de la richesse dans une société fondée sur l'aumône et l’entraide.  Elle viserait donc à protéger les nécessiteux contre les abus des plus riches.
  • 11. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran  Cette interdiction a aussi comme objectif ma recherche d’une certaine éthique afin que la pratique usuraire n’alourdisse pas la dette des indigents du fait de l’accroissement des intérêts à verser.
  • 12. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran  2) La spéculation: la notion de maysir dans le coran La notion de maysir correspond à tout type de jeux d’hasard , de pari et de spéculation. Le Coran interdit les actes économiques et sociaux entachés et donc non maitrisés (el baqarah, verset 219). Tout ce qui détourne éloigne de la lucidité, comme le vin, et du réel et tangible, comme le hasard, est banni par l’islam. Le fondamental et le réel doivent donc primer sur ce qui est pure illusion et spéculation fumeuse.
  • 13. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran  Également les opérations de vente à la pierre et de vente fictives sont formellement interdite par le Prophète Mohammad(SAW). ➢ La vente à pierre: le vendeur propose à l’acheteur un étalage de tissus, de vendre à la pièce atteindra à mille dinars. Ainsi l’objet est vendu par le jeu du hasard. ➢ La vente fictive: la vente qui repose sur le hasard comme celles des produits dérivés est condamnée(vente et achat à terme, options d’achat et de vente…). L’incertitude quant à la survenance de la transaction la rend illicites les contrats d’options.
  • 14. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran  Thésauriser La charia n’incite en principe les fidèles à épargner que pour subvenir à leurs besoins sociaux et au remboursement de leurs dettes. Cette épargne de précaution autorisée (halal) ne peut pas être rapprochée de la thésaurisation proscrite (haram).
  • 15. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran  Gharar Dans le cadre d’échange socio-économique, le gharar est un vice caché, une zone floue, incertaine, un manque de transparence dans un contrat. Ainsi, celui qui s’expose à un risque ou un danger excessif dans une transaction commerciale en raison d’incertitude sur le prix, la qualité, la quantité, la date de livraison, etc. occasionne à l’un des contractants une perte imprévisible, donc non maîtrisable.
  • 16. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran  C’est la raison pour laquelle les contrats d’assurance classique proposés par les établissements financiers sont interdits (haram) par la charia et qu’ont été créés des contrats d’assurance mutualistes, takafoul. Toutefois, ils portent sur l’assurance-vie et ils excluent par principe les risques de la vie quotidienne. Alors, ici encore nécessité faisant loi, les musulmans contractent des assurances certes non islamiques, mais plutôt mutualistes.
  • 17. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran  Maysir L’interdiction de la spéculation (maysir) concerne toute activité entachée d’aléas, ce qui implique les jeux de hasard, qu’ils portent sur des biens ou des flux. Cette activité rend les gens en addiction (accros)et les détourne de leurs devoirs sociaux et économiques, en leur faisant miroiter des gains sans travail, sans force, peine et difficultés.
  • 18. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran C’est ce principe qui proscrit les opérations ou produits financiers des établissements de crédits classiques comme les futurs, swaps, options, etc. Mais un montage bien échafaudé permet de contourner cet interdit comme on le verra ci-après. Même les transactions sur les métaux précieux sont interdites si elles ne sont pas en parfaite équité.
  • 19. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran  Investir dans des activités amorales Investir dans des activités directement ou indirectement associées aux produits addictifs comme l’alcool, la pornographie, etc. contraires aux principes de la charia, est prohibé (haram). C’est pourquoi les produits financiers islamiques représentent des actifs spécifiques qui peuvent attirer les investisseurs à la recherche d’investissements éthiques. En effet, un investisseur islamique doit équilibrer ses actions financières et ses obligations morales (comme pour les fonds éthiques des églises, des associations, etc.). Ce souci rejoint la notion d’investissement socialement responsable pour un développement durable et attire ceux qui recherchent une moralité dans les affaires.
  • 20. Les principes de la finance islamique selon la charia(droit musulman)  Les principes financiers issus de la sounna: La sounna , fondée sur les hadith, c’est-à-dire sur les paroles et les actes du prophète. Les hadith relatifs à la prohibition du riba sont nombreux et les sources relatés par les fuqaha comme fiables.  Le point de vue des fuqaha: Le riba a fait l’objet de nombreuses discussions entre les fuqaha. Pour certains, le riba se réfère à toutes les formes d’intérêt, pour d’autres le mot désigne seulement l’intérêt excessif.
  • 21. Les concepts de base de la finance islamique selon le coran Les fuqaha ont élaboré une doctrine simple et claire du riba qui réunit le plus grand nombre. Cette doctrine interdit clairement deux types d’opérations: a) Le prêt générant un revenu prédéfini; b) La réception d’une quantité X d’un produit livré par A à B au temps T et la livraison entre retour en T+1 du même produit par B à A mais dans une quantité supérieur X+1. les mêmes biens se sauraient donc s’échanger sur la base de quantités inégales du simple fait de l’écoulement du temps alors que leur qualité est identique.
  • 22. Opérations financières  Le concept sur lequel repose la finance islamique est de surveiller que l’association capital-travail est respectée. Donc, en marge des banques classiques, les banques islamiques ont dû créer de nouveaux instruments financiers conformes à la loi coranique.  Comme la finance islamique interdit de verser ou de percevoir un intérêt à un taux fixe prédéterminé (riba), des dispositifs sont mis en place pour que : – le créancier assume une part équitable des risques de pertes ; – l’achat et la revente de biens et de services, moyennant une commission, constitue le fondement des contrats.
  • 23. Opérations financières  Les banques islamiques ont développé plusieurs techniques sur une base de participation entre prêteur et emprunteur.  Au départ, on trouve la moudaraba qui associe un capital financier et des compétences entrepreneuriales et la moucharaka où chaque associé contribue au capital et à la gestion.
  • 24. Moudaraba  La moudaraba peut être limitée ou pas. ❖ Principe: La moudaraba est un partenariat passif car elle est conclue entre deux associés (au moins), un investisseur, rab-el-mal et un entrepreneur, (moudarib) qui va œuvrer pour rendre ces capitaux les plus profitables possibles. La banque islamique peut intervenir ici, soit en tant qu’entrepreneur en plaçant simplement des capitaux déposés chez elle par ses clients, soit comme investisseur en participant avec une autre banque à un projet économique.
  • 25. Moudaraba  La moudaraba est assimilable en finance classique à une société en commandite dans laquelle les associés bailleurs de fonds ne prennent pas part à la gestion.  Les contrats moudaraba se présentent sous deux formes, limitée ou illimitée. Dans une moudaraba : – limitée (moudaraba al moucayada), le contrat porte sur un projet précis et circonscrit et le financeur, rab-el-mal n’investira que son argent ; – illimitée (moudaraba al moutlaca), le moudarib n’est pas tenu d’informer l’investisseur de la teneur du projet. Toutefois, le gestionnaire doit respecter les principes de prudence et agir en bonne foi. Il doit en effet gérer les ressources financières de l’investisseur, rab-el-mal pour dégager un bénéfice optimal. Le moudarib peut être tenu responsable des pertes en cas de négligence, surtout intentionnelle.
  • 26. Le résultat net dégagé  Il doit être réparti équitablement entre l’investisseur (rab-el-mal) et le gestionnaire (moudarib) de manière prédéfinie et explicite au moment de l’accord.  En cas d’échec, l’investisseur, rab-el-mal risque dans une moudaraba son capital investi. Le gestionnaire, moudarib a fait un travail supposé inutile, c’est-à-dire qu’il a perdu du temps, qu’il a mal pu utiliser ses compétences et qu’il a fourni un travail finalement non rétribué. Donc la perte nette en capital, est supportée totalement par la banque qui a investi.
  • 28. exemple  Un promoteur veut construire un immeuble de bureaux pour le vendre ensuite en totalité. Le projet a un coût de revient de 1 000 MDH et l’entrepreneur s’adresse à une banque islamique pour le financement du projet.  Début N, le contrat moudaraba est signé selon les termes suivants : projet d’un an avec le moudarib responsable, les gains seront répartis selon la quotité suivante : 20 % pour le rab-el-mal et le reste pour le moudarib. Supposons que l’emprunt s’élève à 100 % du projet. En décembre, le projet est achevé.
  • 29. exemple – si le moudarib vend le tout pour 1 280 M€ au rab-el-mal, il donne : + 1 000 M€ de l’emprunt, + 20 % du profit qui lui revient = 20 % x (1 280 M€ - 1 000 M€) soit 56 M€ = 1 056 m€. Le moudarib gagne 80 % x (1 280 M€ - 1 000 M€), soit 224 M€ ; – si le projet est vendu à perte, alors elle est supportée en totalité par le rab-el-mal
  • 30. Moucharaca  Moucharaca vient de chirca, terme généralement utilisé dans la jurisprudence islamique (fiqh), qui voudrait dire partage, participation. Comme tous les modes de partage se nomment chirca dans la terminologie du fiqh, le terme moucharaca n’existe pas expressément dans les livres du fiqh ; le terme moucharaca est récent.
  • 31. Moucharaca: Principes  La moucharaca semble une alternative islamique au prêt à intérêt de la finance classique. En effet, c’est un mode de financement fondé sur la répartition équitable des risques entre les associés, pour des opérations non proscrites par la charia. C’est quoi la différence avec la moudaraba?  La moucharaca est un contrat actif, contrairement à la moudaraba qui est un contrat passif où la banque islamique n’intervient pas dans la gestion de projet.
  • 32. Moucharaca: Principes La moucharaca concerne plutôt des opérations commerciales ou de production à long terme. C’est une joint-venture, une sorte d’association économique où les partenaires partagent les risques et les frais. À la signature du contrat, les apports doivent être la propriété des apporteurs et disponibles. Ils peuvent être tangibles et seront évalués d’un commun accord.
  • 33. Moucharaca : Répartition des bénéfices  Le partage des profits et des pertes PPP se réalise en fonction des contributions de chacun des partenaires. L’intérêt n’est jamais prédéterminé mais fonction du risque global de l’opération. La part du bénéfice à répartir doit, en revanche, être prédéterminée à la signature du contrat sous peine de voir la moucharaca invalidée.  Le partage des profits doit être fait en fonction de la contribution au bénéfice produit et non pas au capital apporté.
  • 34. Moucharaca : Exemple  exemple : si A et B s’associent et conviennent que A obtiendra 10 000 dh par mois et le reste ira à B, la moucharaca est illicite. De même, si A convient qu’il aura 10 % du résultat, la moucharaca est illicite. La base correcte serait une répartition adaptée du résultat en fonction de la contribution réelle de chacun. Si tel n’est pas le cas, on considère que la part prédéterminée est une avance forfaitaire sur la répartition finale. En cas de perte ou d’excédent plus faible, les revenus perçus sont à restituer. Les associés ont finalement la liberté de déterminer librement la part de chacun dans les bénéfices sans être tenus au montant que chacun a investi dans l’association.
  • 35. Moucharaca : Exemple  En cas de perte, celle-ci sera répartie au prorata des sommes investies par chaque associé.  L’apport en capital ne peut se faire qu’en numéraire. Si jamais un bien devait être apporté, il serait alors évalué à sa juste valeur au sens des IFRS au moment de l’apport. De toute façon celui qui apporte un bien en perd son droit exclusif de propriété.  Chaque associé a le droit de participer à la gestion de la moucharaca mais la gestion d’un commun accord peut être confiée à un associé.  Dans ce cas, le commanditaire n’a le droit au bénéfice qu’à la hauteur de son investissement financier.
  • 36. Moucharaca : Exemple  Chaque associé peut mettre fin à la moucharaca à sa convenance.  Dans ce cas, les apports sont évalués et répartis. En cas de survaleur, elle ne peut être la propriété d’un seul associé. Ce pouvoir de chaque associé de retrait de la moucharaca peut être contraint d’un commun accord, et on peut interdire de mettre un terme à la moucharaca avant la fin d’une période déterminée.  La moucharaca peut être de type simple ou dégressif.
  • 37. Moucharaca simple  La moucharaca simple est une association où chaque associé (moucharic) fait un apport en numéraire, en nature ou en gestion, évalué à la Juste Valeur au jour du contrat.  La gestion est en principe confiée à tous les associés qui le désirent, à la différence de la moudaraba plutôt injuste à ce sujet. En effet, alors que dans la moudaraba l’apporteur de capitaux peut financer seul le projet et ne pas prendre part à la gestion, dans la moucharaca le financeur et l’entrepreneur concluent un accord pour développer un projet commun dont ils se partageront ensuite le résultat (bénéfice ou perte).
  • 39. Moucharaca simple  Les clients versent leur argent en banque sur des comptes épargne puis la banque islamique investit cet argent dans des opérations ayant forcément un sous-jacent physique.  La banque islamique investit les fonds en partenariat avec un ou des associés dans un projet moucharaca.  Le ou les associés reversent une part ou la totalité des revenus du projet à la banque, sous forme de loyers, jusqu’au remboursement de l’emprunt + un excédent.  Une fois ses fonds récupérés, la banque islamique défalque ses charges, rajoute son bénéfice et reverse le reliquat aux épargnants.
  • 40. Moucharaca simple: exemple  Pour un capital de 100 M€, un investisseur A fournit 50 %, B 10 % et C 40 %. Si des pertes sont enregistrées, elles seront réparties au prorata de la contribution de chaque apporteur. La banque qui serait un apporteur contribue donc à l’équité totale en cas de pertes.
  • 41. Moucharaca dégressive  Dans la moucharaca dégressive moutanakissa, la participation de l’apporteur de fonds rab-al-mal est rachetée petit à petit par les autres associés.  Par exemple, dans le cas d’une moutanakissa entre une banque islamique et son client, les deux parties reçoivent bien un pourcentage des profits mais le client redonne tout ou partie de ses gains à la banque pour rembourser la somme qu’elle avait initialement investie.
  • 42. Moucharaca dégressive  De ce fait, dans cette association moutanakissa, après avoir catalysé le projet, la banque est désengagée une fois qu’elle a récupéré ses fonds et la part des profits qui lui revient. Ainsi, le client deviendra à la fin du contrat seul propriétaire du projet. On se rapproche d’une opération de portage de la finance classique.