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N° 02/Février 2017
----------------------------------------------------------------
Société d’Expertise Comptable | Audit
Commissariat aux Comptes | Conseil en Organisation
80 Ilot ZRC | Rue 26-014 KSAR Ouest
BP 4897 NOUAKCHOTT - Mauritanie
Tél. : + 222 45 25 30 61 | Fax : + 222 45 25 41 33
E-mail : bsdassocies@bsdassocies.net
SOMMAIRE
OBLIGATIONS FISCALES DU
MOIS DE MARS 2017
Obligations fiscales à
payer au plus tard le 15
Mars 2017
DROIT DU TRAVAIL ET LOIS
SOCIALES
Des conditions
d’emploi de la main
d’œuvre étrangère
(Mise à jour Décret
2009-224)
DROIT FISCAL
Le nouveau Code des
Investissements en
Mauritanie (Loi 2012-
52 et mise à jour Loi
2016-12)
DROIT FISCAL ET DOUANIER
Valeur transactionnelle
en douane : prix effectif
et valeurs de
substitution
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 1
IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES - ITS
o Déclaration des rémunérations, indemnités, remboursements
de frais et avantages en nature alloués à vos personnels au titre
du mois précédent.
o Retenue à la source de l’ITS, après abattement de 60.000 ; Taux :
15% pour les rémunérations inférieures ou égales à 90.000 ;
25% pour les rémunérations comprises entre 90.000 et
210.000 ; 40% pour les rémunérations imposables supérieures à
210.000
o Versement des retenues à la source effectuées au titre du mois
précédent, accompagné d'un bordereau avis en deux (2)
exemplaires.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TVA
Au taux de 16% ; 20% pour les produits pétroliers et 18% pour les
services de téléphonie mobile.
o Déclaration au plus tard le 15 Mars des opérations réalisées, des
opérations taxables, de la taxe ouvrant droit à déduction et de la
taxe exigible au titre du mois précédent ; et -Paiement spontané
de la Taxe exigible. Le reçu de paiement doit être joint à la
déclaration.
o Retenue à la source et versement de la TVA due par vos
prestataires non domiciliés et non représentés en Mauritanie.
TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES - TOF
o 14% sur les intérêts, agios, commissions et autres
rémunérations perçus par les banques et établissements de
crédit ; Déclaration mensuelle avant le 15 Mars des affaires
réalisées au cours du mois précédent ; Calcul et versement
spontané de la taxe due ; Joindre le reçu de versement à la
déclaration.
TAXE DE CONSOMMATION
o Déclaration avant le 15 Mars des quantités cédées ou prélevées
au cours du mois précédent ; calcul et versement spontané de la
taxe due sur lesdites quantités, selon le barème en vigueur ;
joindre le reçu de versement à la déclaration.
DECLARATION BIC/BNC
o Déclaration au plus tard le 31 Mars du bénéfice fiscal de
l’exercice précédent ; joindre à la déclaration copies du bilan, du
compte d’exploitation et du compte de résultat ; Joindre la
déclaration annuelle des noms et coordonnées des associés ainsi
que les conditions de répartition des bénéfices distribués.
COTISATIONS CNAM
o Contribution Patronale : 5% du total des rémunérations brutes
mensuelles et des pensions des retraités de l’entreprise
o Contribution de l’employé : 4% de la rémunération brute, y
compris les primes et indemnités
o Bordereau récapitulatif et Versement trimestriel à la CNAM
VIGNETTE
o Avant le 1° Avril pour les entreprises de transport terrestre de
personnes ou de marchandises
IRCM
o Dépôt avant le 1° Avril des comptes rendus et extraits des
délibérations des conseils d’administration ou assemblées
générales des actionnaires
IMF
o Paiement du 1° acompte avant le 31 Mars (Première tranche =
50% de 2,5% du chiffre d’affaires de l’exercice précédent) pour
les assujettis dont le chiffre d’affaires est supérieur à 30 millions
d’UM ; 3% du chiffre d’affaires pour les autres assujettis
RETENUE A LA SOURCE DE L’IRF-CFPB
o Retenue à la source de l’Impôt sur les Revenus Fonciers IRF et de
la Contribution Foncière sur les propriétés bâties CFPB ; 18% sur
les loyers payés aux propriétaires des locaux loués ;
o Versement spontané avant le 15 du mois de la retenue à la
source opérée sur les loyers payés au titre du mois précédent ;
Déclaration des identités et coordonnées des propriétaires ;
Joindre une photocopie du reçu de versement.
RETENUE A LA SOURCE IMF
o Retenue à la source de l’IMF au taux de 3% sur les commissions,
courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et
autres rémunérations versées à des tiers relevant de l’I/BNC
o Versement spontané des retenues à la source IMF avant le 15 du
mois suivant ;
o Joindre une déclaration des montants payés, des noms et
adresses des bénéficiaires ; Joindre les reçus de versement.
RETENUE A LA SOURCE RSI
o Retenue à la source par les assujettis au régime réel I/BIC de 15%
sur les paiements au profit de leurs fournisseurs (i) de services et
ou biens, (ii) résidents à l’étranger et n’ayant pas d’établissement
stable ou d’installations professionnelles en Mauritanie ; (iii) avec
les lesquels ils ont des contrats d’une durée n’excédant pas 6
mois ; et (iv) agréés au RSI ; Versement spontané de la retenue à
la source le 15 du mois suivant
COTISATIONS CNSS
o Contribution Patronale : 15% de chaque salaire mensuel avec un
plafond de 70.000 UM par salaire
o Contribution de l’employé : 1% du salaire ; Retenue à la source.
o Déclaration trimestrielle et versement trimestriel des cotisations
dues
VOS OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS DE MARS 2017
Au plus tard le 15 Mars 2017
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 2
JURIDIQUE&FISCAL
DROIT DU TRAVAIL & LOIS SOCIALES :
DES CONDITIONS D’EMPLOI DE LA MAIN D’ŒUVRE ETRANGERE
(MISE A JOUR DECRET 2009-224)
La loi 017- 2004 portant Code du Travail stipule en
son article 388 que « tout étranger qui désire
occuper sur le territoire Mauritanien un emploi
salarié de quelque nature que ce soit doit obtenir au
préalable un permis de travail dont la nature et les
conditions d’octroi sont fixées par un décret ».
Les modalités de mise en œuvre de la nouvelle loi
sont définies par le décret d’application 2009-224 qui
institue notamment un permis de travail pour les
travailleurs étrangers et fixe les conditions relatives à
son obtention.
1- TYPOLOGIE DES PERMIS ET CONDITIONS GENERALES
D’OCTROI
L’article 2 alinéa premier du décret 2009-224 fait
référence à 3 types de permis :
- le permis « A » valable pour une
durée n’excédant pas 2 ans; il peut être délivré à
tout travailleur étranger désireux d’occuper un
emploi en Mauritanie, sous réserve d’observer les
normes et procédures définies au paragraphe 2 ci-
dessous;
- le permis « B » d’une durée de 4 ans; il peut être
délivré, (i) sur base de réciprocité, aux
ressortissants des états ayant signé avec la
Mauritanie des conventions ou accords y afférents
ou (ii) à tout « travailleur salarié ou indépendant
ayant résidé en Mauritanie 8 ans sans
interruption, et y ayant travaillé conformément
aux lois et règlements ».
Le troisième type de permis –annoncé par l’alinéa
premier de l’article 2 - n’est pas défini dans le texte,
et l’article 28 Nouveau énonce en même temps le
principe d’abrogation de « toutes dispositions
antérieures contraires ». Il en découle donc une
incertitude quant au maintien ou l’abrogation du
Permis « C » qui était instituait par le décret 74-092.
Ledit Permis « C », était délivré -sans limitation de
durée, aux travailleurs étrangers résidant en
Mauritanie de façon ininterrompue depuis au moins
10 ans, et remplissant l’une quelconque des trois
conditions ci-après :
 être le conjoint d’une personne de nationalité
mauritanienne,
 avoir fixé en Mauritanie son principal
établissement, en y acquérant des immeubles, en
y investissant des capitaux mobiliers, ou de toute
autre manière révélant l’intention de s’établir à
demeure dans le pays,
 avoir rendu à la Mauritanie des services
exceptionnels reconnus par un acte officiel,
notamment une distinction honorifique.
L’octroi de ce Permis « C » était de droit si l’étranger
avait résidé en Mauritanie de façon ininterrompue
depuis 20 ans ou plus, et y avait travaillé pendant
cette durée comme salarié ou à titre indépendant.
2- MODALITES DE DELIVRANCE DES PERMIS DE TRAVAIL
i) Pour le permis « A »
La demande doit être faite par l’employeur, et
adressée au service de la main d’œuvre en 3
exemplaires, ainsi qu’au Directeur de l’Emploi (1
exemplaire, pour information).
Elle doit contenir :
- la dénomination, le siège et le numéro
d’immatriculation de l’employeur à l’organisme
de sécurité sociale,
- l’identité du travailleur étranger pour lequel le
permis est sollicité,
- l’indication et la définition du poste, avec un
exposé des références professionnelles de
l’intéressé;
- un exposé des raisons pour lesquelles l’employeur
estime ne pas pouvoir engager un mauritanien.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 3
JURIDIQUE&FISCAL
A la réception de la demande, le chef du service de
l’emploi émet un avis après vérification
 qu’il existe ou non une main d’œuvre
mauritanienne qualifiée et disponible pour ce
poste,
 que l’employeur ou le travailleur n’ont pas fait
l’objet de condamnation dans les 5 ans qui
précèdent pour infraction aux dispositions
relatives à l’emploi,
 que le travailleur justifie les références
professionnelles requises.
L’avis est soumis au Directeur de l’Emploi qui doit
faire connaître sa décision dans un délai de trois (3)
semaines après le dépôt de la demande. Le cas
échéant, il avise le demandeur de la date de retrait
du permis.
Aux termes de l’article 8 nouveau, le permis est remis
au travailleur par les soins de l’employeur avant le
début de la prestation. En cas de rupture du contrat
avant l’expiration du permis, le travailleur étranger
doit le remettre à son employeur contre récépissé,
charge à celui-ci de le restituer sans délai au service
de l’emploi.
Pour les entreprises ayant plus de 10 travailleurs,
l’autorisation d’employer un travailleur étranger est
également soumise au dépôt d’un plan de
‘mauritanisation’ progressive et rationnelle des
emplois, plan approuvé par le Directeur de l’Emploi,
et prenant en compte « les nécessités de formation
professionnelle ». L’autorisation est accordée si elle
est en conformité avec ledit plan.
L’article 6 du décret 2009-224 stipule qu’en cas
de rejet de la demande, le bureau chargé de l’Emploi
doit proposer à l’employeur des candidats de
nationalité mauritanienne susceptibles d’occuper le
poste. La procédure peut être reprise si l’essai de ces
candidats s’avère non concluant. Dans l’hypothèse où
le travailleur mauritanien a les qualifications requises
mais pas l’expérience professionnelle, le permis de
travail pourra être octroyé sous réserve de
l’engagement du travailleur mauritanien comme
homologue du travailleur étranger, selon des
conditions qui seront définies par arrêté ministériel.
ii) Pour le permis « B »
Le travailleur désireux d’obtenir un permis « B » doit
en faire la demande au service chargé de l’emploi du
lieu de sa résidence, ou au service qui a délivré le
permis « A » dont il serait déjà titulaire. Il doit
joindre toutes les pièces justifiant que les conditions
requises sont réunies, à savoir :
- un certificat de résidence établissant sa durée de
présence effective en Mauritanie ; les absences
de moins de 6 mois ne sont pas interruptives du
délai, à condition toutefois de ne pas dépasser
globalement 360 jours pour le délai requis de 4
ans, et 700 jours pour celui de 8 ans ;
- les certificats ou attestations établissant que le
travailleur a occupé un emploi salarié ou
indépendant au moins pour les trois quarts (¾) de
sa période de présence en Mauritanie.
Le chef du service de l’emploi vérifie que l’employeur
ou le travailleur n’ont pas fait l’objet de
condamnation dans les 5 ans qui précèdent pour
infraction aux dispositions relatives à l’emploi, et
transmet le dossier avec avis circonstancié au
Directeur de l’Emploi qui doit faire connaitre sa
décision dans un délai de quarante (40) jours.
Pour les permis « A » et « B », l’article 11 du décret
limite le champ d’enquête du chef de service de la
main-d’œuvre aux cas de condamnations pour
infraction aux dispositions relatives à l’emploi ou à
la détention du permis de travail. Les délais prévus
pour la notification de réponse aux demandes de
Permis A et B peuvent être prorogés d’une période
d’égale durée, par décision du directeur de l’Emploi,
s’il y a nécessité d’un complément d’enquête.
3- RENOUVELLEMENT DU PERMIS – DELIVRANCE D’UN
DUPLICATA
Les permis « A » et « B » peuvent être renouvelés
pour une ou plusieurs périodes de 2 ans. La
demande de renouvellement est introduite et traitée
selon les mêmes règles et procédures que pour la
demande initiale. Elle doit être introduite 3 mois au
plus tôt et 1 mois au plus tard avant la date
d’expiration du permis.
Aux termes de l’article 21, la perte ou le vol du permis
donne droit à la délivrance d’un duplicata par le
Service de l’Emploi, sur la base d’une copie de la
déclaration faite auprès de l’autorité de police
compétente.
4- RESTITUTION DU PERMIS
Le titulaire du permis qui quitte définitivement le
territoire de la Mauritanie doit le restituer dans un
délai de 8 jours francs, de sa propre initiative s’il
s’agit d’un permis « B », par les soins de l’employeur
s’il s’agit d’un permis « A ». En cas de départ
temporaire sans rupture de contrat, l’employeur
d’un travailleur disposant du Permis ‘A’ en avise le
bureau de la main d’œuvre, reprend le permis et le
garde par devers lui jusqu’au retour de l’intéressé.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 4
JURIDIQUE&FISCAL
Le titulaire du Permis ‘B’ qui quitte le pays pour une
durée inférieure à un an peut à son retour récupérer
son permis auprès du service de l’emploi. Au-delà
d’un an ou en cas d’expiration dudit permis, il devra
solliciter un nouveau, aux mêmes conditions et
procédures que pour le premier octroi.
La rupture du contrat de travail avant l’expiration de
la validité du permis se traduit également par une
obligation de restitution du permis au bureau de la
main d’œuvre.
5- RETRAIT DU PERMIS - MOTIFS
L’article 16 du décret énumère les actes constitutifs
des motifs de retrait du permis. Il s’agit,
- du chef de l’employeur :
 l’engagement d’un employé ne possédant pas
un permis pour l’emploi occupé,
 l’occupation d’un emploi autre que celui pour
lequel le permis a été délivré,
 la non -délivrance à l’employé du permis de
travail,
 la non -restitution du permis en cas de non-
engagement ou cessation d’activités;
- du chef de l’employé :
 l’exécution d’un travail salarié sans permis de
travail,
 la non – restitution du permis aux conditions
définies à cet effet,
 la non – déclaration de la perte ou du vol du
permis et la non – restitution du duplicata
délivré dans le cas où l’original aurait été
retrouvé.
La constatation de l’infraction confère à l’inspecteur
du travail ou à l’officier de police judiciaire le droit
de saisir immédiatement l’autorisation d’employer
un travailleur étranger ou le permis de travail
indûment détenu, et de le transmettre sans délai au
directeur de l’emploi, avec copie au directeur du
travail. Le directeur de l’emploi peut prononcer le
retrait de l’autorisation ou du permis, sans préjudice
d’une condamnation pénale pour infraction aux
dispositions du décret 2009-224.
L’article 18 nouveau stipule par ailleurs que toute
nouvelle demande émanant du même employeur ou
du même travailleur dans les 5 ans suivant le retrait
peut être rejetée, au seul motif de la sanction déjà
prononcée, la récidive exposant le contrevenant à
une peine d’interdiction de séjour en Mauritanie.
6- RECOURS
Les décisions de refus ou de retrait de permis
peuvent faire l’objet de recours par requête
adressée au Ministre en charge de l’Emploi, sous
couvert du Directeur de l’Emploi, dans un délai de 2
mois. Le recours et le dossier sont soumis à l’examen
de la commission de la main d’œuvre étrangère
instituée à cette fin. Aux termes de l’article 24 du
décret, cette commission est composée :
- d’un magistrat, Président,
- de 3 membres titulaires et 3 suppléants nommés
sur proposition des organisations syndicales les
plus représentatives des employeurs,
- de 3 membres titulaires et 3 suppléants nommés
par les organisations syndicales les plus
représentatives des travailleurs.
La commission donne un avis sur pièces, avec ou sans
audition du requérant et du Directeur de l’Emploi.
L’avis de la commission est transmis au Ministre qui
doit prendre une décision dans les 2 mois suivant le
dépôt du recours. Le défaut de réponse dans ce délai
est assimilé à une décision favorable au requérant.
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION
NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61
EXCO GHA-MAURITANIE
Département JURIDIQUE & FISCAL
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JURIDIQUE&FISCAL
DROIT FISCAL :
LE NOUVEAU CODE DES INVESTISSEMENTS EN MAURITANIE
(LOI 2012-52 ET MISE A JOUR LOI 2016-12)
La loi N°2012-52 portant nouveau Code des
investissements a abrogé la loi 2002 - 03 du 20 Janvier
2002 qui instituait le régime des points francs comme
seul régime fiscal d’exception en Mauritanie. Les
investisseurs ont désormais le choix entre
 le régime des PME dont la vocation est de soutenir
les petites et moyennes entreprises,
 le régime des Zones franches pour les entreprises à
fort potentiel d’exportation,
 le régime des Pôles de développement hors de
Nouakchott destiné à promouvoir l’installation
d’entreprises dans les régions dites défavorisées, et
 le régime des conventions d’établissement.
I. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX
INVESTISSEMENTS
1. Objectifs du nouveau code des investissements
Aux termes de son article 2, le Code a pour objectif
« d’encourager les investissements directs par des
capitaux mauritaniens, étrangers et mixtes », leur
sécurisation et la facilitation des démarches
administratives y afférentes. L’expression
‘investissements directs’ couvre les apports en devises
convertibles ou en monnaie nationale, en biens meubles
ou immobiliers, en titres nationaux ou étrangers, en
créances, licences, bail ou droits commerciaux dans une
entreprise opérant dans l’économie mauritanienne. Le
concept de ‘capitaux étrangers’ inclut les ressources
mobilisées à l’étranger par toute personne physique ou
morale, de nationale étrangère ou mauritanienne.
2. Champ d’application
L’article 3 du Code intègre dans le champ d’action du
nouveau dispositif « tous les investissements légalement
constitués en Mauritanie », à l’exclusion des secteurs ci-
après :
- les activités de (simple) achat - revente en l’état sur
le marché local,
- les activités régies par la réglementation en matière
de banque, leasing, assurances et réassurances,
- les activités relatives aux mines et hydrocarbures.
Les codes régissant l’exploration et l’exploitation
pétrolière et minière continuent en effet de disposer de
régimes fiscaux spécifiques applicables aux entreprises
exerçant dans ces secteurs d’activité et à leurs sous-
traitants exclusifs.
3. Garanties générales, droits et libertés de
l’entreprise
Le titre II du Code définit les garanties générales
conférées à l’investisseur, dont la pleine liberté
économique et concurrentielle, celle d’acquérir tout
bien, droit ou concession nécessaire à son activité, de
disposer de ses droits et biens, de choisir ses modes de
gestion, sa politique de gestion des ressources
humaines, ses fournisseurs ou prestataires, de
participer aux appels d’offres de marchés publics, ou
encore d’accéder aux matières premières produites en
Mauritanie aux conditions prévues par les lois y
afférentes. L’article 4 du nouveau code garantit
l’entreprise contre toute mesure de nationalisation, de
réquisition ou d’expropriation. Contrairement aux
précédents, le nouveau code n’évoque plus l’utilité
publique comme cause possible de nationalisation ou
d’expropriation.
Par ailleurs, l’apport en investissement de capitaux
étrangers confère à leurs propriétaires le droit de
transférer librement, sans délai, après paiement des
droits et taxes dus en Mauritanie, leur part des revenus
ou produits résultant de l’exploitation, de toute
cession d’éléments d’actifs ou de la liquidation de
l’entreprise.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 6
JURIDIQUE&FISCAL
Aux termes de l’article 1° du Code, l’expression
« capitaux étrangers » s’entend les ressources
mobilisées à l’étranger par une personne physique ou
morale de nationalité mauritanienne ou étrangère.
Cette liberté de transfert ainsi définie vaut également
pour les revenus professionnels des employés expatriés
de l’entreprise travaillant exclusivement pour les
besoins de l’investissement effectué en devises
étrangères et pouvant justifier de la régularité de leur
séjour en Mauritanie.
Les investisseurs acquièrent en outre la garantie
- d’une non restriction à l’obtention de devises
nécessaires aux activités de l’entreprise,
- d’une stabilité des conditions juridiques et fiscales
d’une durée de 20 ans avec bénéfice automatique de
tout changement favorable,
- d’un traitement identique à celui des mauritaniens,
sous réserve des dispositions spécifiques aux
ressortissants étrangers (lois d’immigration), des
accords auxquels la Mauritanie est partie, et du
principe de réciprocité entre Etats,
- d’un traitement identique pour tous les droits et
obligations portant sur les investissements, sous
réserve des dispositions relatives aux régimes
privilégiés prévus par le titre III du Code.
L’emploi d’agents expatriés à des postes clés est admis
jusqu’à 10% du personnel d’encadrement. Ce
recrutement est toutefois subordonné à l’obtention
d’une autorisation et d’un permis de travail délivrés
dans les cas de non disponibilité de compétences
nationales équivalentes. Les agents expatriés travaillant
exclusivement pour les besoins d’une entreprise à
capitaux étrangers bénéficient :
- de l’importation en franchise des droits et taxes
d’entrée de leurs effets personnels,
- du régime d’admission temporaire exceptionnelle
pour l’importation d’un véhicule de tourisme par
ménage, aux conditions de la règlementation
douanière,
- du plafonnement de la base imposable à l’ITS à 20%
de leur rémunération brute, et
- du droit de s’affilier à un régime de sécurité sociale
autre que celui de la CNSS/Mauritanie.
II. LES REGIMES PRIVILEGIES
1. Objectifs prioritaires
L’article 14 du nouveau Code définit cinq objectifs
prioritaires poursuivis à travers l’octroi des régimes
privilégiés :
- l’encouragement à la création d’entreprises
nouvelles,
- la création d’emplois,
- l’encouragement à l’implantation d’entreprises
dans les régions de l’intérieur,
- la promotion des transferts de technologies,
- le développement de l’innovation et de la
compétitivité.
Le code prévoit trois régimes privilégiés : (i) le régime
des PME, (ii) les zones économiques spéciales
comprenant les zones franches d’exportation et les
pôles de développement hors de Nouakchott, et (iii) les
conventions d’établissement. Dans le cas particulier des
zones économiques spéciales, le décret les créant
précise les activités économiques qui y sont
encouragées, ainsi que l’espace géographique ciblé et la
période pour laquelle chacune d’elles est instituée.
2. Le régime des PME
Sont éligibles à ce régime les entreprises (i) dont les
activités relèvent du champ d’application du présent
code, (ii) qui réalisent un investissement compris entre
50 et 200 millions d’ouguiya et (iii) qui génèrent au
moins 10 emplois directs. Ces seuils d’éligibilité peuvent
être modifiés par décret.
L’article 17 du Code fixe les avantages et incitations
attachés à ce régime. Les entreprises éligibles au régime
des PME bénéficient durant la phase d’installation
limitée à 3 ans :
- de l’application d’un taux forfaitaire de 3,5% au titre
du droit fiscal à l’importation des biens
d’équipement figurant sur une liste fixée par arrêté
du Ministre des Finances, et à l’exclusion de tout
autre droit ou taxe payable au cordon douanier;
- de l’exonération de la taxe sur les opérations
financières sur les produits des crédits de premier
investissement ou d’extension d’activités, crédits
contractés à moyen et long terme auprès des
banques et établissements financiers.
Durant la phase d’exploitation, les entreprises éligibles
bénéficient du taux forfaitaire de 3,5% de droit fiscal
d’importation sur les mêmes biens d’équipement et les
pièces de rechange qui leurs sont destinés.
Les intrants industriels sont soumis au tarif des douanes
en vigueur, et l’impôt sur les bénéfices est perçu au taux
du droit commun applicable. Le code ne spécifie
toutefois pas le champ d’application temporel de ces
deux dispositions, eu égard au principe de stabilité des
conditions fiscales stipulé à l’article 5.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 7
JURIDIQUE&FISCAL
3. Les zones économiques spéciales
3.1 Le régime des zones franches d’exportation
L’article 18 stipule que « les infrastructures de base
peuvent être réalisées par des entreprises privées… ou
dans le cadre d’un partenariat Public Privé ». Le taux de
location des concessions affectées aux entreprises
franches d’exportation est déterminé par décision
conjointe du ministre de tutelle et du ministre des
finances, sur proposition de l’Autorité chargée de
gestion de la zone franche.
Les entreprises établies en zone franche, pouvant
justifier d’un investissement d’au moins 500 millions
d’Ouguiya, de la création d’au moins 50 emplois
permanents et d’un potentiel d’exportation de 80%
bénéficient de l’exonération
- de tout impôt ayant pour assiette les frais de
personnel, à l’exclusion de la cotisation patronale à
la charge des employeurs,
- de la contribution des patentes, de la CFPB, de la
CFPNB et de la contribution des licences.
Elles restent néanmoins redevables d’une taxe
communale unique qui ne peut excéder 5 millions
d’ouguiya par an, et sont soumises à l’impôt sur les
bénéfices au taux du droit commun. L’assujettissement
à l’impôt sur les bénéfices est assorti d’un droit au
report déficitaire sur 5 exercices et du droit aux
amortissements différés en période déficitaire, aux
conditions prévues par le CGI.
Au cordon douanier, les entreprises sises dans les zones
franches bénéficient d’une franchise totale des droits et
taxes douaniers à l’importation des biens d’équipement,
matériels et véhicules utilitaires destinés à la
production, et d’une exonération des droits et taxes à
l’exportation. L’éventuel écoulement de leurs produits
finis sur le marché intérieur de la RIM est soumis au
paiement des droits et taxes de douane en vigueur. Les
conditions d’exercice du contrôle douanier sur les zones
franches sont fixées par l’Administration des douanes,
qui en limite notamment les voies d’accès et les heures
d’ouverture.
3.2. Le régime des Pôles de développement hors de
Nouakchott
Ce régime a vocation de favoriser l’installation
d’entreprises ailleurs qu’à Nouakchott. Pour être éligible
aux avantages du régime des Pôles de développement,
l’investisseur doit :
- créer une entreprise industrielle, agricole ou de
transformation de produits,
- réaliser un investissement égal ou supérieur à 50
millions d’ouguiya,
- générer au moins 10 emplois permanents,
- créer effectivement une activité nouvelle et ne pas
résulter de simples modifications juridiques.
(i) Avantages fiscaux et douaniers
Durant la période d’installation limitée à 3 ans et la
période d’exploitation, les entreprises concernées
bénéficient de l’application d’un taux unique de 0% au
titre du droit fiscal à l’importation des biens
d’équipement et de leurs pièces détachées énumérés
sur une liste définie par arrêté du Ministre des finances.
Toutefois, les intrants industriels sont assujettis aux taux
inscrits au tarif des douanes durant toute la période
d’agrément.
Par ailleurs, les entreprises nouvelles et les extensions
d’entreprises générant au moins 10 emplois
supplémentaires permanents sont exonérés de l’impôt
sur les bénéfices durant les 5 premières années.
(ii) Accès à la terre
Les concessions nécessaires à l’installation des
entreprises éligibles sont attribuées sous la diligence de
l’Etat par:
- consentement mutuel entre l’investisseur et le
propriétaire sous forme de bail ou de concession
provisoire à durée déterminée et renouvelable ;
- ou
- intéressement du propriétaire aux activités et
produits de l’entreprise par consentement mutuel.
3.3 Le régime des conventions d’établissement
Le champ d’application des conventions d’établissement
couvre les investissements portant sur des unités
industrielles, des activités agricoles, de transformation
des produits de l’élevage, de production d’énergies
renouvelables, de développement de la pêche artisanale
et côtière, de tourisme et d’hôtellerie hors de
Nouakchott, d’industrie à terre des produits de la pêche,
à l’exclusion de la farine de poisson.
Des seuils minimum d’éligibilité sont fixés par le code,
relativement au montant de l’investissement, et au
nombre d’emplois directs et indirects créés.
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Secteur d’activité Investissement Emplois directs Emplois indirects
Agriculture 5 milliards d’UM 100 1000
Transformation des produits de
l’Elevage
1 milliard d’UM 50 200
Transformation à terre des produits de
la pêche industrielle à l’exception de la
farine de poissons
5 milliards d’UM 500 2000
Pêche artisanale et côtière 2 milliards d’UM 100 500
Unités industrielles et manufacturières 2 milliards d’UM 50 200
Production d’énergie renouvelable
éolienne et solaire
2 milliard d’UM 50 100
Hôtellerie et Tourisme hors de
Nouakchott
500 millions d’UM 20 50
Toutes conditions réunies, la convention
d’établissement est consentie pour une durée de 20
ans, après négociations avec les départements
ministériels compétents, en relation avec les ministères
des finances et du développement économique. La
convention doit être approuvée par décret pris en
Conseil des Ministres.
Les conditions d’installation et les avantages spécifiques
sont définis par la Convention. Sont toutefois exclus du
champ des exonérations : la TVA, l’ITS, l’I/BIC et la
Patente. Les entreprises sises hors de Nouakchott
bénéficient de l’exonération de l’I/BIC prévue au titre du
régime Pôle de développement.
III. MODALITES ET PROCEDURES D’APPLICATION DES REGIMES
DU NOUVEAU CODE
1. La demande du certificat d’investissement
L’article 25 fait obligation à l’investisseur sollicitant les
avantages du code d’en faire la demande auprès du
Guichet Unique ouvert à cette fin. Ladite demande doit
fournir les renseignements sur les investisseurs, l’origine
des capitaux et le programme d’investissement. S’il
s’agit d’une extension, modernisation ou
renouvellement, le requérant devra aussi fournir des
quitus des administrations des Impôts et des douanes,
ainsi qu’une attestation de régularité avec le système
bancaire.
Pour les entreprises éligibles au régime des PME ou à
celui des ZES, la composition du dossier-type et le
modèle de demande du certificat d’investissement sont
précisés par décret d’application.
2. Instruction et délivrance du certificat
d’investissement
Aux termes de l’article 26 du Code, le certificat
d’investissement est délivré à l’investisseur dans les 10
jours qui suivent la date de dépôt de la demande.
L’absence de réponse dans ce délai en vaut délivrance
tacite que les autorités du Guichet Unique devront
formellement régulariser. Le certificat est écrit,
nominatif, daté, signé, et fait l’objet d’une notification
unique. Il doit spécifier le régime concerné et les
avantages consentis.
L’éventuel refus de délivrer le certificat d’investissement
est constaté par écrit. Il doit être motivé et faire
« ressortir la non-conformité de la demande aux
conditions d’éligibilité aux avantages du Code ».
3. Du Guichet Unique
L’article 27 du Code fait obligation au Guichet Unique
des investissements de centraliser toutes les formalités
liées à l’agrément aux différents régimes prévus. Le
Guichet est chargé notamment :
- de l’accueil, de l’orientation, et de l’information des
investisseurs,
- de l’assistance aux investisseurs,
- de la réception des demandes d’agrément,
- de la délivrance des documents ou titres permettant
de bénéficier des avantages concédés.
Les personnels du Guichet Unique sont tenus au secret
professionnel, relativement au contenu de ces dossiers.
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4. Obligations de l’investisseur
Le titulaire du certificat d’investissement est tenu au
respect des lois et règlements en vigueur en Mauritanie.
Il doit en particulier
- être en règle avec les réglementations douanières et
fiscales, y compris celles relatives à la déclaration de
l’impôt sur les sociétés ;
- déclarer au Guichet Unique la date de démarrage de
l’activité, le programme des investissements et son
niveau annuel de réalisation ;
- observer strictement les programmes
d’investissement et activités agréés ;
- se conformer aux normes de qualité nationales et
internationales applicables ;
- employer en priorité les nationaux mauritaniens ;
- se conformer aux normes environnementales et
sociales applicables à l’activité ;
- permettre à l’Administration compétente de
procéder aux contrôles de conformité ;
- fournir au Guichet Unique les états financiers
annuels de l’entreprise ainsi qu’une copie des
données statistiques requises par les services
statistiques nationaux ; et
- tenir une comptabilité conforme au plan comptable
mauritanien.
5. Des causes et conditions de retrait du certificat
d’investissement
La déclaration frauduleuse, notamment sur les origines
des capitaux entraine le retrait immédiat du certificat
d’investissement.
Les manquements de l’investisseur aux obligations
souscrites font l’objet d’une mise en demeure par le
Guichet Unique. En cas d’absence ou d’insuffisance de
mesures correctives dans les 90 jours, le Guichet Unique
décide du retrait total ou partiel du certificat, sur la base
d’un rapport d’enquête notifié à l’investisseur. Cette
décision de retrait est toutefois susceptible de recours
avec effet suspensif, aux conditions définies par le titre
V du Code.
Le retrait définitif du certificat rend immédiatement
exigible le paiement des droits et taxes auxquels
l’investisseur avait été soustrait, sans préjudice
d’éventuelles poursuites judiciaires.
IV. DROIT DE RECOURS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
L’investisseur peut contester une décision du Guichet
Unique par l’introduction d’un recours auprès des
juridictions mauritaniennes qui statuent en référé, ou
soumettre le litige à une procédure arbitrale.
Toutefois, le recours contre une décision de retrait du
certificat d’investissement n’est suspensif dudit retrait
que s’il est introduit auprès des juridictions
mauritaniennes compétentes dans un délai de 60 jours.
Pour tous les litiges portant sur l’interprétation ou
l’application du Code, le principe défini par le titre V est
celui du règlement des différends par voie de
conciliation ou, à défaut, par voie d’arbitrage, ou par
les juridictions mauritaniennes compétentes si tel est le
choix de l’investisseur. Les litiges entre l’Etat
mauritanien et tout investisseur étranger peuvent être
résolus par conciliation ou arbitrage découlant
- d’un commun accord entre les deux parties,
- des accords ou traités conclus entre la Mauritanie
et l’Etat dont l’autre partie est ressortissant,
- d’un arbitrage de la Chambre Internationale de
Médiation et d’Arbitrage de Mauritanie (CIMAM)
ou du Centre International pour le Règlement des
Différends Relatifs aux Investissements –CRDI.
V. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
L’article 32 du Code institue un Comité de
l’investissement qui sera chargé de veiller à la
cohérence de l’action gouvernementale en matière de
promotion et de protection des investissements, de
l’évaluation périodique de l’impact économique et social
du Code et de la promotion du dialogue Public – Privé.
La composition dudit comité sera fixée par décret.
Par ailleurs, les dispositions du Code ne sont pas
exclusives d’éventuels autres avantages ou garanties
plus étendus que la Mauritanie pourrait accorder dans
le cadre de traités ou accords conclus avec des Etats ou
Organismes tiers.
Les agréments et avantages accordés antérieurement,
notamment sous le régime des points francs restent en
vigueur jusqu’au terme de leur validité.
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION
NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61
EXCO GHA-MAURITANIE
Département JURIDIQUE & FISCAL
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DROIT FISCAL & DOUANIER :
VALEUR TRANSACTIONNELLE EN DOUANE : PRIX EFFECTIF ET VALEURS DE SUBSTITUTION
La Mauritanie a adopté en 2002 –avec un nouvel article
26 du Code des Douanes, une nouvelle législation
relative à la valeur en douane, qui tire sa source dans le
droit international, notamment des règles édictées par
le GATT'94/OMC. Il s'agit donc d'une incidence directe
du processus de globalisation de l'économie, né des
négociations du Cycle de l'Uruguay.
Les changements opérés ne sont pas d’ordre tarifaire,
en ce sens qu’ils ne modifient pas les taux de liquidation
des droits d’entrée ou de sortie sur les opérations du
commerce extérieur. Vu sous cet angle, leur nature et
leur portée peuvent échapper à l’attention des
opérateurs économiques, importateurs, industriels et
transitaires notamment, généralement plus réceptifs
aux variations de taux qu’aux nuances et subtilités d’une
terminologie fiscalo-douanière dont la simplicité n’est
pas la première caractéristique.
Pour mémoire, la valeur en douane est la valeur des
marchandises qui sert de référence pour l’application de
la fiscalité de porte.
I. RAPPEL SUCCINCT DES ANCIENNES DISPOSITIONS
L’ancien article 26 du code des douanes disposait
notamment qu’«à l’importation, la valeur à déclarer est
le prix normal des marchandises, c’est à dire le prix
réputé pouvoir être fait pour ces marchandises… » à la
date d’enregistrement de la déclaration et au lieu de
leur introduction dans le territoire douanier
mauritanien, « …lors d’une vente effectuée dans les
conditions de pleine concurrence entre un acheteur et
un vendeur indépendants ».
Ce prix dit « normal » est inclusif des frais de transport
des marchandises, des autres frais encourus jusqu’au
lieu d’introduction dans le territoire national (frais
d’assurance et de manutention notamment) et, le cas
échéant, de la redevance pour l’utilisation des brevets,
dessins, modèles, marques de fabrique ou de vente
relatifs aux produits.
Ce descriptif se recoupe avec la configuration
traditionnelle de la valeur CAF, telle que définie par le
Conseil de Coopération Douanière et mieux connue sous
le vocable de « Valeur de Bruxelles ».
Relativement aux concepts de « conditions de pleine
concurrence » et « d’acheteur et vendeur
indépendants » l’ancien article 26 renvoyait aux trois
critères cumulatifs ci-après :
 le paiement de la marchandise doit constituer la
seule prestation de l’acheteur ;
 le prix convenu n’est pas déterminé ou influencé par
des relations commerciales, financières ou autres,
entre les deux parties et/ou des personnes
physiques ou morales qui leurs sont « …associées en
affaires » ;
 aucune partie du produit de la cession ou de
l’utilisation ultérieure de la marchandise ne revient
directement ou indirectement au vendeur ou à un
quelconque de ses associés.
A ces conditions de vente, ce « …prix normal de
référence pouvait être déterminé à partir du prix de
facture ». La présentation d’une facture était du reste
rendu obligatoire par le paragraphe 5 dudit article 26,
sans préjudice de tous autres documents que
l’administration des douanes pouvait exiger en
complément : « …marchés, contrats, correspondances,
etc. relatifs à l’opération ».
Pour autant, ces factures et autres documents connexes
ne liaient pas l’appréciation de l’administration des
douanes, ni celle du Comité Supérieur du Tarif.
Autrement dit, les pouvoirs publics gardaient toujours la
latitude de déterminer une valeur en douane différente
de celle qui ressort des documents d’accompagnement,
s’ils ont des raisons de douter de la véracité ou de la
pertinence des données fournies.
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Et c’est à ce niveau que se situent les principales lacunes
de l’ancien article 26. Il ne disposait pas formellement
de critères ou paramètres de substitution pour
l’évaluation des marchandises dont le prix de facture
déclaré était contesté par l’Administration. Le rejet des
chiffres portés sur les documents d’accompagnement
devait donc se traduire par :
 une négociation/transaction entre l’administration
des douanes et l’importateur, ou
 une détermination de la valeur en douane des
marchandises par voie d’autorité.
Dans les deux cas de figure, il y avait risque de
fiscalisation forfaitaire – donc approximative- des
opérations du commerce extérieur, avec des effets
pervers sur la concurrence entre opérateurs
économiques, le niveau de protection effective des
industries locales, et les finances publiques de l’Etat. Et
c’est notamment par rapport à ces lacunes que
pourront être appréciées la pertinence et la portée du
nouveau dispositif.
II. LE CONTENU DE LA REFORME
La rédaction du nouvel article 26 et de ses notes
interprétatives porte sur une vingtaine de pages (contre
une page et demie pour le précédent), avec un nombre
important de renvois et de définitions de nouveaux
termes ou concepts, toutes choses qui ne confèrent pas
au texte une lecture et une interprétation aisées. Une
synthèse du texte s’avère utile, pour mettre en évidence
les principales innovations apportées, les interactions
existantes entre les nouveaux paramètres d’évaluation,
et les logiques qui sous-tendent les différentes
applications prévues par le législateur. On notera au
passage des omissions et erreurs de transcription des
paragraphes VIII-1 b) et IX-1 a). En se référant aux textes
de base du GATT/OMC, il faudrait ajouter à la 5ème
ligne
du paragraphe VIII-1 b), juste après « …similaires
importées… », le membre de phrase « …sont vendues en
Mauritanie en l’état où elles sont importées… ». Pour le
paragraphe IX-1 a), 2ème
alinéa, il faudrait lire « …
produire les marchandises importées » au lieu de
« …produire des marchandises importées ».
1. Le nouveau concept de la valeur en douane : la
valeur transactionnelle
1.1 Le prix effectif
Le paragraphe 3 – 1 de l’article 26 nouveau dispose
que « la valeur des marchandises importées est leur
valeur transactionnelle, c’est à dire le prix
effectivement payé ou à payer pour ces marchandises
lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à
destination de la République Islamique de Mauritanie ».
La nouvelle valeur en douane va donc avoir comme
principe de base un critère d’effectivité dont les
contours sont définis à la fois par les conditions requises
pour la validation de l’opération de vente et par la
détermination préalable des éléments constitutifs du
prix à payer.
1.2 Des conditions d'acceptation de la valeur
transactionnelle
Le prix effectif sera considéré comme valeur
transactionnelle –donc comme valeur en douane- « …
pour autant
 qu’il n’y ait pas de restrictions imposées à l'acheteur
relativement à l'utilisation des marchandises,,
 que l'opération de vente ou le prix n'est pas
subordonné à des conditions ou prestations dont la
valeur n'est pas déterminable,
 qu'aucune partie du produit de la revente, cession ou
utilisation ultérieure des marchandises ne revient
directement ou indirectement au vendeur,
 que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils
le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable
à des fins douanières ».
L’existence de l’une quelconque de ces situations
juridiques n’est toutefois pas synonyme de nullité de
l’opération de vente ou d’importation. Elle va
néanmoins impliquer, soit un ajustement conséquent du
prix déclaré, soit l’utilisation de paramètres de
substitution pour la détermination de la valeur
transactionnelle.
1.3 Les éléments d’ajustement de la valeur
transactionnelle
Le « prix effectivement payé ou à payer » est
nécessairement inclusif :
 des commissions et frais de courtage à l’exception
des commissions d’achat ;
 des coûts des contenants et emballages ;
 des frais de transport jusqu'au lieu d’introduction
des marchandises sur le territoire douanier national ;
 des frais de chargement, déchargement et
manutention ;
 des redevances et droits de licence relatifs aux
marchandises et acquittés par l’acheteur en tant que
conditions de la vente ;
 les cas échéant, de la valeur des biens et services
fournis à titre gratuit ou à coût réduit par l’acheteur
au vendeur, et utilisés pour la production des
marchandises (matières premières, consommables,
produits semi-finis, travaux d’ingénierie ou
d’étude…etc.) ; et
 de la valeur du produit de toute revente, cession ou
utilisation ultérieure qui reviendrait directement ou
indirectement au vendeur.
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1.4 L’exception de la vente entre parties liées
L'ancien texte disposait que le "prix convenu… ne doit
pas être déterminé ou influencé par des relations
commerciales… ou autres entre les parties ».
Le nouvel article 26 stipule, dans le même ordre d'idée,
que l'acheteur et le vendeur ne « … doivent pas être liés,
ou, s'ils le sont, la valeur transactionnelle doit être
acceptable à des fins douanières ».
La nature des liens en question a été explicitée dans le
nouveau texte ; on en citera entre autres :
 l'appartenance aux organes de direction de l’une des
parties,
 la qualité d'associés,
 la qualité d'employeur ou d’employé,
 le contrôle de l'une des parties ou la possession d'au
moins 5% des parts de son capital,
 le contrôle (commun) d'une tierce personne morale
ou par une tierce personne, et
 les liens familiaux consacrés par le droit civil.
2. Les paramètres de substitution au prix effectif
Le nouvel article 26 dispose d'un certain nombre de
valeurs de comparaison et même de substitution, en cas
de non acceptabilité de la valeur transactionnelle
découlant du prix effectif.
Ces valeurs constituent donc des bases taxables par
défaut, et leur utilisation obéit a une logique de
« subsidiarité », la référence à l'une d'elle supposant
« l’inapplicabilité » de celle qui précède
immédiatement.
2.1 La valeur des marchandises identiques
Le paragraphe V.1 dispose entre autres que « …si la
valeur en douane des marchandises ne peut être
déterminée… » à partir du prix effectif ajusté, il est fait
utilisation aux même fins, de « …la valeur
transactionnelle des marchandises identiques vendues
pour l’exportation à destination de la République
Islamique de Mauritanie et exportées au même moment
ou à peu près au même moment … ».
Dans les définitions liminaires formulées au paragraphe
II, il est dit notamment que l’expression « ‘marchandises
identiques’ s’entend des marchandises qui sont les
mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques
physiques, la qualité et la réputation… », sans préjudice
des différences mineures d’aspect qui pourraient
exister.
L’utilisation de cette « valeur des marchandises
identiques » se fera si celle-ci remplit un critère
additionnel de « …vente au même niveau commercial et
sensiblement en même quantité »,
autrement dit s’il y a comparabilité de la nature et du
volume des opérations (gros, demi-gros, détail, nombre
d’unités par contenant, poids …etc.).
Dans l’hypothèse où ce ratio d’équivalence ne serait pas
établi de manière évidente, la valeur des marchandises
identiques ferait l’objet d’ajustements, pour intégrer ou
déduire l’incidence de ces différences de niveau de
ventes ou de quantité. Le texte de loi précise que lesdits
ajustements doivent être « … fondés sur des éléments,
établissant clairement qu’ils (les ajustements) sont
raisonnables et exacts », notamment des prix courants
en vigueur. La valeur transactionnelle ainsi définie
intégrerait également les autres composantes classiques
du prix effectif : transport, assurances, manutention,
coûts des contenants et emballages, redevances des
brevets & licences… etc.
2.2 La valeur des marchandises similaires
A défaut du prix effectif déclaré ou de la « valeur des
marchandises identiques », le texte de loi renvoie à
« …la valeur transactionnelle de marchandises similaires
vendues pour l’exportation à destination de la
République Islamique de Mauritanie au même moment
ou à peu près au même moment ». C’est la seconde
valeur de substitution prévue par le législateur, et
également fondée sur le concept de l’équivalence
vérifiable.
Le paragraphe II du nouvel article 26 stipule que
l’expression « ‘marchandises similaires’ s’entend des
marchandises qui, sans être pareilles à tous égards,
présentent des caractéristiques semblables » qui leur
permettent de « …remplir les mêmes fonctions et d’être
commercialement interchangeables ». Là également, les
critères additionnels de « vente au même niveau
commercial et de même quantité », restent requis. A
défaut, des ajustements sont opérés, aux mêmes
conditions de fait et de droit que pour les marchandises
identiques.
Les autres coûts et frais de l’opération de vente des
« marchandises similaires » (contenants, emballages,
transports, assurances, manutention… etc.) sont
également intégrés dans la valeur transactionnelle,
après les ajustements induits par les éventuelles
différences de niveau commercial ou de quantité.
2.3 Le prix unitaire de vente
Lorsque le critère de l’importation « …au même moment
ou à peu près au même moment » ne peut pas être
rempli, la valeur transactionnelle sera reconstituée à
partir du « prix unitaire de vente en l’état de
marchandises identiques ou similaires importées ».
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 13
JURIDIQUE&FISCAL
Ce prix unitaire sera celui correspondant à la plus
grande quantité vendue à « des personnes non liées au
vendeur » au moment de l’importation des
marchandises à évaluer. Le montant ainsi déterminé fait
l’objet d’un ajustement à la baisse, par déduction des
éléments ci-après :
 les droits de douane et autres taxes intérieures
acquittés sur le territoire national ;
 les éventuels frais de transport, assurance et autres
frais encourus après le franchissement du cordon
douanier ;
 les commissions payées, les frais généraux relatifs
aux ventes et les marges bénéficiaires généralement
pratiquées en Mauritanie.
Si ce prix unitaire de vente n’existe pas au moment de
l’importation des marchandises à évaluer, il sera fait
référence à celui « …de ventes réalisées à la date la plus
proche, sans toutefois se situer au-delà de quatre-vingt-
dix jours ». Ce procédé se présente de facto comme une
reconstitution « à rebours » de la valeur
transactionnelle, à partir du prix de vente intérieur,
amputé de ces composantes dues ou contractées après
l’entrée des marchandises identiques ou similaires dans
le territoire national.
2.4 La valeur calculée
Cette quatrième valeur de substitution est basée sur le
postulat que des marchandises identiques ou similaires
importées ne sont pas vendues en l’état en Mauritanie,
mais seulement après ouvraison ou transformation. A
cette condition, le prix unitaire de vente est amputé de
la valeur ajoutée générée par le processus de
transformation locale, y compris les marges
bénéficiaires des intervenants et les droits et taxes
intérieurs acquittés. Le reliquat constitue la valeur
calculée, et sert de valeur en douane pour les
marchandises importées pour lesquelles les paramètres
précédents n’ont pas été jugé acceptables ou
applicables.
La valeur calculée est supposée correspondre à la
sommation :
 des coûts de production desdites marchandises dans
le pays d’exportation ;
 des frais généraux et marges du producteur dans le
pays d’exportation, et aux conditions de vente pour
l’exportation à destination de la Mauritanie ;
 des autres coûts et frais encourus jusqu’au lieu
d’introduction des marchandises dans le territoire
douanier national.
On notera enfin que l’importateur/déclarant peut, s’il en
formule la demande, opter pour l’application de la
méthode de la valeur calculée avant ou en lieu et place
de celle du prix unitaire intérieur.
3. L’exception de non-applicabilité du prix effectif et
des valeurs de substitution
L’article 26 nouveau dispose en son paragraphe X.1 du
principe de la détermination de la valeur en douane des
marchandises « …par des moyens raisonnables
compatibles avec les dispositions du GATT 94 », si
aucune des valeurs transactionnelles définies ci-dessus
ne peut être déterminée ou retenue. Cette évaluation
se fera sur « …la base de données disponibles sur le
territoire national » mais ne se fondera en aucun cas
sur :
 le prix de vente de produits fabriqués localement ;
 un principe d’utilisation à des fins douanières de la
plus élevée des valeurs possibles ;
 le prix des marchandises sur le marché intérieur du
pays d’exportation ;
 le prix des marchandises vendues pour l’exportation
à destination d’un pays autre que la Mauritanie ;
 des valeurs minimales, arbitraires ou fictives ;
 des coûts de production autres que les valeurs
calculées telles que définies au paragraphe 2.4 ci-
dessus.
4. L’exception des régimes douaniers suspensifs
L’abrogation de l’article 26 du code des douanes n’est
en fait que formelle puisque le paragraphe XVII du
nouveau dispositif réintroduit le « prix normal » comme
paramètre de référence pour la détermination de la
valeur en douane des marchandises déclarées à un
régime autre que la mise à la consommation ou
l’entrepôt fictif.
En conséquence, les importations en régimes
d’entrepôts réel, spécial, industriel, d’usine exercée,
d’admission temporaire avec ou sans perfectionnement
actif, restent soumises à la méthode d’évaluation basée
sur « …le prix normal réputé être fait pour ces
marchandises… », les autres conditions et ajustements
stipulés par l’ancien texte restant applicables.
Cette disposition peut être comprise comme un besoin
de ne pas créer une surcharge de formalités et
procédures pour des produits qui sont dans un régime
transitoire, sous le contrôle plus ou moins direct de
l’administration des douanes, et avec divers scenarii de
sortie :
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 14
JURIDIQUE&FISCAL
 passage à un autre régime suspensif,
 mise à la consommation en l’état,
 mise à la consommation après transformation et
changement de position tarifaire,
 exportation après ouvraison,
 réexportation.
Le passage desdits produits à la mise à la consommation
ou au régime de l’entrepôt fictif les replacerait
automatiquement dans le champ d’application de la
valeur transactionnelle. La dualité apparente des valeurs
ou prix de référence reste donc conditionnelle et
temporaire, le prix effectif étant le concept normatif de
base pour la détermination de la valeur en douane.
5. Le droit de recours des déclarants
La valeur en douane déterminée à partir de la valeur
transactionnelle ou des autres paramètres de
substitution peut être contestée par le redevable
(l’importateur ou son commissionnaire en douane). Ce
cas échéant, un premier recours est introduit auprès de
la Direction Générale des Douanes qui notifie sa
décision et ses motifs au redevable, le délai de réponse
n’étant toutefois pas spécifié dans le texte de loi. Un
recours en seconde instance est également prévu
auprès d’une commission d’arbitrage des litiges
douaniers, le tout sans préjudice du droit du redevable
de porter le différent devant les cours et tribunaux.
La procédure de recours –administratif ou judiciaire- est
en principe suspensive du paiement des droits et de
l’application de pénalités. Le paragraphe XV du nouvel
article 26 stipule toutefois que s’il « …devient nécessaire
de différer la détermination de la valeur définitive…,
l’importateur pourra …retirer…les marchandises à
condition de fournir une garantie suffisante sous forme
de caution, dépôt ou…autre instrument approprié ».
Ladite garantie doit « …impérativement couvrir les
droits et taxes éventuellement exigibles, majorés de
50%… ».
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Revue Juridique & Fiscale février 2017

  • 1. N° 02/Février 2017 ---------------------------------------------------------------- Société d’Expertise Comptable | Audit Commissariat aux Comptes | Conseil en Organisation 80 Ilot ZRC | Rue 26-014 KSAR Ouest BP 4897 NOUAKCHOTT - Mauritanie Tél. : + 222 45 25 30 61 | Fax : + 222 45 25 41 33 E-mail : bsdassocies@bsdassocies.net SOMMAIRE OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS DE MARS 2017 Obligations fiscales à payer au plus tard le 15 Mars 2017 DROIT DU TRAVAIL ET LOIS SOCIALES Des conditions d’emploi de la main d’œuvre étrangère (Mise à jour Décret 2009-224) DROIT FISCAL Le nouveau Code des Investissements en Mauritanie (Loi 2012- 52 et mise à jour Loi 2016-12) DROIT FISCAL ET DOUANIER Valeur transactionnelle en douane : prix effectif et valeurs de substitution
  • 2. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 1 IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES - ITS o Déclaration des rémunérations, indemnités, remboursements de frais et avantages en nature alloués à vos personnels au titre du mois précédent. o Retenue à la source de l’ITS, après abattement de 60.000 ; Taux : 15% pour les rémunérations inférieures ou égales à 90.000 ; 25% pour les rémunérations comprises entre 90.000 et 210.000 ; 40% pour les rémunérations imposables supérieures à 210.000 o Versement des retenues à la source effectuées au titre du mois précédent, accompagné d'un bordereau avis en deux (2) exemplaires. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TVA Au taux de 16% ; 20% pour les produits pétroliers et 18% pour les services de téléphonie mobile. o Déclaration au plus tard le 15 Mars des opérations réalisées, des opérations taxables, de la taxe ouvrant droit à déduction et de la taxe exigible au titre du mois précédent ; et -Paiement spontané de la Taxe exigible. Le reçu de paiement doit être joint à la déclaration. o Retenue à la source et versement de la TVA due par vos prestataires non domiciliés et non représentés en Mauritanie. TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES - TOF o 14% sur les intérêts, agios, commissions et autres rémunérations perçus par les banques et établissements de crédit ; Déclaration mensuelle avant le 15 Mars des affaires réalisées au cours du mois précédent ; Calcul et versement spontané de la taxe due ; Joindre le reçu de versement à la déclaration. TAXE DE CONSOMMATION o Déclaration avant le 15 Mars des quantités cédées ou prélevées au cours du mois précédent ; calcul et versement spontané de la taxe due sur lesdites quantités, selon le barème en vigueur ; joindre le reçu de versement à la déclaration. DECLARATION BIC/BNC o Déclaration au plus tard le 31 Mars du bénéfice fiscal de l’exercice précédent ; joindre à la déclaration copies du bilan, du compte d’exploitation et du compte de résultat ; Joindre la déclaration annuelle des noms et coordonnées des associés ainsi que les conditions de répartition des bénéfices distribués. COTISATIONS CNAM o Contribution Patronale : 5% du total des rémunérations brutes mensuelles et des pensions des retraités de l’entreprise o Contribution de l’employé : 4% de la rémunération brute, y compris les primes et indemnités o Bordereau récapitulatif et Versement trimestriel à la CNAM VIGNETTE o Avant le 1° Avril pour les entreprises de transport terrestre de personnes ou de marchandises IRCM o Dépôt avant le 1° Avril des comptes rendus et extraits des délibérations des conseils d’administration ou assemblées générales des actionnaires IMF o Paiement du 1° acompte avant le 31 Mars (Première tranche = 50% de 2,5% du chiffre d’affaires de l’exercice précédent) pour les assujettis dont le chiffre d’affaires est supérieur à 30 millions d’UM ; 3% du chiffre d’affaires pour les autres assujettis RETENUE A LA SOURCE DE L’IRF-CFPB o Retenue à la source de l’Impôt sur les Revenus Fonciers IRF et de la Contribution Foncière sur les propriétés bâties CFPB ; 18% sur les loyers payés aux propriétaires des locaux loués ; o Versement spontané avant le 15 du mois de la retenue à la source opérée sur les loyers payés au titre du mois précédent ; Déclaration des identités et coordonnées des propriétaires ; Joindre une photocopie du reçu de versement. RETENUE A LA SOURCE IMF o Retenue à la source de l’IMF au taux de 3% sur les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations versées à des tiers relevant de l’I/BNC o Versement spontané des retenues à la source IMF avant le 15 du mois suivant ; o Joindre une déclaration des montants payés, des noms et adresses des bénéficiaires ; Joindre les reçus de versement. RETENUE A LA SOURCE RSI o Retenue à la source par les assujettis au régime réel I/BIC de 15% sur les paiements au profit de leurs fournisseurs (i) de services et ou biens, (ii) résidents à l’étranger et n’ayant pas d’établissement stable ou d’installations professionnelles en Mauritanie ; (iii) avec les lesquels ils ont des contrats d’une durée n’excédant pas 6 mois ; et (iv) agréés au RSI ; Versement spontané de la retenue à la source le 15 du mois suivant COTISATIONS CNSS o Contribution Patronale : 15% de chaque salaire mensuel avec un plafond de 70.000 UM par salaire o Contribution de l’employé : 1% du salaire ; Retenue à la source. o Déclaration trimestrielle et versement trimestriel des cotisations dues VOS OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS DE MARS 2017 Au plus tard le 15 Mars 2017
  • 3. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 2 JURIDIQUE&FISCAL DROIT DU TRAVAIL & LOIS SOCIALES : DES CONDITIONS D’EMPLOI DE LA MAIN D’ŒUVRE ETRANGERE (MISE A JOUR DECRET 2009-224) La loi 017- 2004 portant Code du Travail stipule en son article 388 que « tout étranger qui désire occuper sur le territoire Mauritanien un emploi salarié de quelque nature que ce soit doit obtenir au préalable un permis de travail dont la nature et les conditions d’octroi sont fixées par un décret ». Les modalités de mise en œuvre de la nouvelle loi sont définies par le décret d’application 2009-224 qui institue notamment un permis de travail pour les travailleurs étrangers et fixe les conditions relatives à son obtention. 1- TYPOLOGIE DES PERMIS ET CONDITIONS GENERALES D’OCTROI L’article 2 alinéa premier du décret 2009-224 fait référence à 3 types de permis : - le permis « A » valable pour une durée n’excédant pas 2 ans; il peut être délivré à tout travailleur étranger désireux d’occuper un emploi en Mauritanie, sous réserve d’observer les normes et procédures définies au paragraphe 2 ci- dessous; - le permis « B » d’une durée de 4 ans; il peut être délivré, (i) sur base de réciprocité, aux ressortissants des états ayant signé avec la Mauritanie des conventions ou accords y afférents ou (ii) à tout « travailleur salarié ou indépendant ayant résidé en Mauritanie 8 ans sans interruption, et y ayant travaillé conformément aux lois et règlements ». Le troisième type de permis –annoncé par l’alinéa premier de l’article 2 - n’est pas défini dans le texte, et l’article 28 Nouveau énonce en même temps le principe d’abrogation de « toutes dispositions antérieures contraires ». Il en découle donc une incertitude quant au maintien ou l’abrogation du Permis « C » qui était instituait par le décret 74-092. Ledit Permis « C », était délivré -sans limitation de durée, aux travailleurs étrangers résidant en Mauritanie de façon ininterrompue depuis au moins 10 ans, et remplissant l’une quelconque des trois conditions ci-après :  être le conjoint d’une personne de nationalité mauritanienne,  avoir fixé en Mauritanie son principal établissement, en y acquérant des immeubles, en y investissant des capitaux mobiliers, ou de toute autre manière révélant l’intention de s’établir à demeure dans le pays,  avoir rendu à la Mauritanie des services exceptionnels reconnus par un acte officiel, notamment une distinction honorifique. L’octroi de ce Permis « C » était de droit si l’étranger avait résidé en Mauritanie de façon ininterrompue depuis 20 ans ou plus, et y avait travaillé pendant cette durée comme salarié ou à titre indépendant. 2- MODALITES DE DELIVRANCE DES PERMIS DE TRAVAIL i) Pour le permis « A » La demande doit être faite par l’employeur, et adressée au service de la main d’œuvre en 3 exemplaires, ainsi qu’au Directeur de l’Emploi (1 exemplaire, pour information). Elle doit contenir : - la dénomination, le siège et le numéro d’immatriculation de l’employeur à l’organisme de sécurité sociale, - l’identité du travailleur étranger pour lequel le permis est sollicité, - l’indication et la définition du poste, avec un exposé des références professionnelles de l’intéressé; - un exposé des raisons pour lesquelles l’employeur estime ne pas pouvoir engager un mauritanien.
  • 4. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 3 JURIDIQUE&FISCAL A la réception de la demande, le chef du service de l’emploi émet un avis après vérification  qu’il existe ou non une main d’œuvre mauritanienne qualifiée et disponible pour ce poste,  que l’employeur ou le travailleur n’ont pas fait l’objet de condamnation dans les 5 ans qui précèdent pour infraction aux dispositions relatives à l’emploi,  que le travailleur justifie les références professionnelles requises. L’avis est soumis au Directeur de l’Emploi qui doit faire connaître sa décision dans un délai de trois (3) semaines après le dépôt de la demande. Le cas échéant, il avise le demandeur de la date de retrait du permis. Aux termes de l’article 8 nouveau, le permis est remis au travailleur par les soins de l’employeur avant le début de la prestation. En cas de rupture du contrat avant l’expiration du permis, le travailleur étranger doit le remettre à son employeur contre récépissé, charge à celui-ci de le restituer sans délai au service de l’emploi. Pour les entreprises ayant plus de 10 travailleurs, l’autorisation d’employer un travailleur étranger est également soumise au dépôt d’un plan de ‘mauritanisation’ progressive et rationnelle des emplois, plan approuvé par le Directeur de l’Emploi, et prenant en compte « les nécessités de formation professionnelle ». L’autorisation est accordée si elle est en conformité avec ledit plan. L’article 6 du décret 2009-224 stipule qu’en cas de rejet de la demande, le bureau chargé de l’Emploi doit proposer à l’employeur des candidats de nationalité mauritanienne susceptibles d’occuper le poste. La procédure peut être reprise si l’essai de ces candidats s’avère non concluant. Dans l’hypothèse où le travailleur mauritanien a les qualifications requises mais pas l’expérience professionnelle, le permis de travail pourra être octroyé sous réserve de l’engagement du travailleur mauritanien comme homologue du travailleur étranger, selon des conditions qui seront définies par arrêté ministériel. ii) Pour le permis « B » Le travailleur désireux d’obtenir un permis « B » doit en faire la demande au service chargé de l’emploi du lieu de sa résidence, ou au service qui a délivré le permis « A » dont il serait déjà titulaire. Il doit joindre toutes les pièces justifiant que les conditions requises sont réunies, à savoir : - un certificat de résidence établissant sa durée de présence effective en Mauritanie ; les absences de moins de 6 mois ne sont pas interruptives du délai, à condition toutefois de ne pas dépasser globalement 360 jours pour le délai requis de 4 ans, et 700 jours pour celui de 8 ans ; - les certificats ou attestations établissant que le travailleur a occupé un emploi salarié ou indépendant au moins pour les trois quarts (¾) de sa période de présence en Mauritanie. Le chef du service de l’emploi vérifie que l’employeur ou le travailleur n’ont pas fait l’objet de condamnation dans les 5 ans qui précèdent pour infraction aux dispositions relatives à l’emploi, et transmet le dossier avec avis circonstancié au Directeur de l’Emploi qui doit faire connaitre sa décision dans un délai de quarante (40) jours. Pour les permis « A » et « B », l’article 11 du décret limite le champ d’enquête du chef de service de la main-d’œuvre aux cas de condamnations pour infraction aux dispositions relatives à l’emploi ou à la détention du permis de travail. Les délais prévus pour la notification de réponse aux demandes de Permis A et B peuvent être prorogés d’une période d’égale durée, par décision du directeur de l’Emploi, s’il y a nécessité d’un complément d’enquête. 3- RENOUVELLEMENT DU PERMIS – DELIVRANCE D’UN DUPLICATA Les permis « A » et « B » peuvent être renouvelés pour une ou plusieurs périodes de 2 ans. La demande de renouvellement est introduite et traitée selon les mêmes règles et procédures que pour la demande initiale. Elle doit être introduite 3 mois au plus tôt et 1 mois au plus tard avant la date d’expiration du permis. Aux termes de l’article 21, la perte ou le vol du permis donne droit à la délivrance d’un duplicata par le Service de l’Emploi, sur la base d’une copie de la déclaration faite auprès de l’autorité de police compétente. 4- RESTITUTION DU PERMIS Le titulaire du permis qui quitte définitivement le territoire de la Mauritanie doit le restituer dans un délai de 8 jours francs, de sa propre initiative s’il s’agit d’un permis « B », par les soins de l’employeur s’il s’agit d’un permis « A ». En cas de départ temporaire sans rupture de contrat, l’employeur d’un travailleur disposant du Permis ‘A’ en avise le bureau de la main d’œuvre, reprend le permis et le garde par devers lui jusqu’au retour de l’intéressé.
  • 5. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 4 JURIDIQUE&FISCAL Le titulaire du Permis ‘B’ qui quitte le pays pour une durée inférieure à un an peut à son retour récupérer son permis auprès du service de l’emploi. Au-delà d’un an ou en cas d’expiration dudit permis, il devra solliciter un nouveau, aux mêmes conditions et procédures que pour le premier octroi. La rupture du contrat de travail avant l’expiration de la validité du permis se traduit également par une obligation de restitution du permis au bureau de la main d’œuvre. 5- RETRAIT DU PERMIS - MOTIFS L’article 16 du décret énumère les actes constitutifs des motifs de retrait du permis. Il s’agit, - du chef de l’employeur :  l’engagement d’un employé ne possédant pas un permis pour l’emploi occupé,  l’occupation d’un emploi autre que celui pour lequel le permis a été délivré,  la non -délivrance à l’employé du permis de travail,  la non -restitution du permis en cas de non- engagement ou cessation d’activités; - du chef de l’employé :  l’exécution d’un travail salarié sans permis de travail,  la non – restitution du permis aux conditions définies à cet effet,  la non – déclaration de la perte ou du vol du permis et la non – restitution du duplicata délivré dans le cas où l’original aurait été retrouvé. La constatation de l’infraction confère à l’inspecteur du travail ou à l’officier de police judiciaire le droit de saisir immédiatement l’autorisation d’employer un travailleur étranger ou le permis de travail indûment détenu, et de le transmettre sans délai au directeur de l’emploi, avec copie au directeur du travail. Le directeur de l’emploi peut prononcer le retrait de l’autorisation ou du permis, sans préjudice d’une condamnation pénale pour infraction aux dispositions du décret 2009-224. L’article 18 nouveau stipule par ailleurs que toute nouvelle demande émanant du même employeur ou du même travailleur dans les 5 ans suivant le retrait peut être rejetée, au seul motif de la sanction déjà prononcée, la récidive exposant le contrevenant à une peine d’interdiction de séjour en Mauritanie. 6- RECOURS Les décisions de refus ou de retrait de permis peuvent faire l’objet de recours par requête adressée au Ministre en charge de l’Emploi, sous couvert du Directeur de l’Emploi, dans un délai de 2 mois. Le recours et le dossier sont soumis à l’examen de la commission de la main d’œuvre étrangère instituée à cette fin. Aux termes de l’article 24 du décret, cette commission est composée : - d’un magistrat, Président, - de 3 membres titulaires et 3 suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs, - de 3 membres titulaires et 3 suppléants nommés par les organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs. La commission donne un avis sur pièces, avec ou sans audition du requérant et du Directeur de l’Emploi. L’avis de la commission est transmis au Ministre qui doit prendre une décision dans les 2 mois suivant le dépôt du recours. Le défaut de réponse dans ce délai est assimilé à une décision favorable au requérant. POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61 EXCO GHA-MAURITANIE Département JURIDIQUE & FISCAL
  • 6. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 5 JURIDIQUE&FISCAL DROIT FISCAL : LE NOUVEAU CODE DES INVESTISSEMENTS EN MAURITANIE (LOI 2012-52 ET MISE A JOUR LOI 2016-12) La loi N°2012-52 portant nouveau Code des investissements a abrogé la loi 2002 - 03 du 20 Janvier 2002 qui instituait le régime des points francs comme seul régime fiscal d’exception en Mauritanie. Les investisseurs ont désormais le choix entre  le régime des PME dont la vocation est de soutenir les petites et moyennes entreprises,  le régime des Zones franches pour les entreprises à fort potentiel d’exportation,  le régime des Pôles de développement hors de Nouakchott destiné à promouvoir l’installation d’entreprises dans les régions dites défavorisées, et  le régime des conventions d’établissement. I. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS 1. Objectifs du nouveau code des investissements Aux termes de son article 2, le Code a pour objectif « d’encourager les investissements directs par des capitaux mauritaniens, étrangers et mixtes », leur sécurisation et la facilitation des démarches administratives y afférentes. L’expression ‘investissements directs’ couvre les apports en devises convertibles ou en monnaie nationale, en biens meubles ou immobiliers, en titres nationaux ou étrangers, en créances, licences, bail ou droits commerciaux dans une entreprise opérant dans l’économie mauritanienne. Le concept de ‘capitaux étrangers’ inclut les ressources mobilisées à l’étranger par toute personne physique ou morale, de nationale étrangère ou mauritanienne. 2. Champ d’application L’article 3 du Code intègre dans le champ d’action du nouveau dispositif « tous les investissements légalement constitués en Mauritanie », à l’exclusion des secteurs ci- après : - les activités de (simple) achat - revente en l’état sur le marché local, - les activités régies par la réglementation en matière de banque, leasing, assurances et réassurances, - les activités relatives aux mines et hydrocarbures. Les codes régissant l’exploration et l’exploitation pétrolière et minière continuent en effet de disposer de régimes fiscaux spécifiques applicables aux entreprises exerçant dans ces secteurs d’activité et à leurs sous- traitants exclusifs. 3. Garanties générales, droits et libertés de l’entreprise Le titre II du Code définit les garanties générales conférées à l’investisseur, dont la pleine liberté économique et concurrentielle, celle d’acquérir tout bien, droit ou concession nécessaire à son activité, de disposer de ses droits et biens, de choisir ses modes de gestion, sa politique de gestion des ressources humaines, ses fournisseurs ou prestataires, de participer aux appels d’offres de marchés publics, ou encore d’accéder aux matières premières produites en Mauritanie aux conditions prévues par les lois y afférentes. L’article 4 du nouveau code garantit l’entreprise contre toute mesure de nationalisation, de réquisition ou d’expropriation. Contrairement aux précédents, le nouveau code n’évoque plus l’utilité publique comme cause possible de nationalisation ou d’expropriation. Par ailleurs, l’apport en investissement de capitaux étrangers confère à leurs propriétaires le droit de transférer librement, sans délai, après paiement des droits et taxes dus en Mauritanie, leur part des revenus ou produits résultant de l’exploitation, de toute cession d’éléments d’actifs ou de la liquidation de l’entreprise.
  • 7. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 6 JURIDIQUE&FISCAL Aux termes de l’article 1° du Code, l’expression « capitaux étrangers » s’entend les ressources mobilisées à l’étranger par une personne physique ou morale de nationalité mauritanienne ou étrangère. Cette liberté de transfert ainsi définie vaut également pour les revenus professionnels des employés expatriés de l’entreprise travaillant exclusivement pour les besoins de l’investissement effectué en devises étrangères et pouvant justifier de la régularité de leur séjour en Mauritanie. Les investisseurs acquièrent en outre la garantie - d’une non restriction à l’obtention de devises nécessaires aux activités de l’entreprise, - d’une stabilité des conditions juridiques et fiscales d’une durée de 20 ans avec bénéfice automatique de tout changement favorable, - d’un traitement identique à celui des mauritaniens, sous réserve des dispositions spécifiques aux ressortissants étrangers (lois d’immigration), des accords auxquels la Mauritanie est partie, et du principe de réciprocité entre Etats, - d’un traitement identique pour tous les droits et obligations portant sur les investissements, sous réserve des dispositions relatives aux régimes privilégiés prévus par le titre III du Code. L’emploi d’agents expatriés à des postes clés est admis jusqu’à 10% du personnel d’encadrement. Ce recrutement est toutefois subordonné à l’obtention d’une autorisation et d’un permis de travail délivrés dans les cas de non disponibilité de compétences nationales équivalentes. Les agents expatriés travaillant exclusivement pour les besoins d’une entreprise à capitaux étrangers bénéficient : - de l’importation en franchise des droits et taxes d’entrée de leurs effets personnels, - du régime d’admission temporaire exceptionnelle pour l’importation d’un véhicule de tourisme par ménage, aux conditions de la règlementation douanière, - du plafonnement de la base imposable à l’ITS à 20% de leur rémunération brute, et - du droit de s’affilier à un régime de sécurité sociale autre que celui de la CNSS/Mauritanie. II. LES REGIMES PRIVILEGIES 1. Objectifs prioritaires L’article 14 du nouveau Code définit cinq objectifs prioritaires poursuivis à travers l’octroi des régimes privilégiés : - l’encouragement à la création d’entreprises nouvelles, - la création d’emplois, - l’encouragement à l’implantation d’entreprises dans les régions de l’intérieur, - la promotion des transferts de technologies, - le développement de l’innovation et de la compétitivité. Le code prévoit trois régimes privilégiés : (i) le régime des PME, (ii) les zones économiques spéciales comprenant les zones franches d’exportation et les pôles de développement hors de Nouakchott, et (iii) les conventions d’établissement. Dans le cas particulier des zones économiques spéciales, le décret les créant précise les activités économiques qui y sont encouragées, ainsi que l’espace géographique ciblé et la période pour laquelle chacune d’elles est instituée. 2. Le régime des PME Sont éligibles à ce régime les entreprises (i) dont les activités relèvent du champ d’application du présent code, (ii) qui réalisent un investissement compris entre 50 et 200 millions d’ouguiya et (iii) qui génèrent au moins 10 emplois directs. Ces seuils d’éligibilité peuvent être modifiés par décret. L’article 17 du Code fixe les avantages et incitations attachés à ce régime. Les entreprises éligibles au régime des PME bénéficient durant la phase d’installation limitée à 3 ans : - de l’application d’un taux forfaitaire de 3,5% au titre du droit fiscal à l’importation des biens d’équipement figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre des Finances, et à l’exclusion de tout autre droit ou taxe payable au cordon douanier; - de l’exonération de la taxe sur les opérations financières sur les produits des crédits de premier investissement ou d’extension d’activités, crédits contractés à moyen et long terme auprès des banques et établissements financiers. Durant la phase d’exploitation, les entreprises éligibles bénéficient du taux forfaitaire de 3,5% de droit fiscal d’importation sur les mêmes biens d’équipement et les pièces de rechange qui leurs sont destinés. Les intrants industriels sont soumis au tarif des douanes en vigueur, et l’impôt sur les bénéfices est perçu au taux du droit commun applicable. Le code ne spécifie toutefois pas le champ d’application temporel de ces deux dispositions, eu égard au principe de stabilité des conditions fiscales stipulé à l’article 5.
  • 8. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 7 JURIDIQUE&FISCAL 3. Les zones économiques spéciales 3.1 Le régime des zones franches d’exportation L’article 18 stipule que « les infrastructures de base peuvent être réalisées par des entreprises privées… ou dans le cadre d’un partenariat Public Privé ». Le taux de location des concessions affectées aux entreprises franches d’exportation est déterminé par décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition de l’Autorité chargée de gestion de la zone franche. Les entreprises établies en zone franche, pouvant justifier d’un investissement d’au moins 500 millions d’Ouguiya, de la création d’au moins 50 emplois permanents et d’un potentiel d’exportation de 80% bénéficient de l’exonération - de tout impôt ayant pour assiette les frais de personnel, à l’exclusion de la cotisation patronale à la charge des employeurs, - de la contribution des patentes, de la CFPB, de la CFPNB et de la contribution des licences. Elles restent néanmoins redevables d’une taxe communale unique qui ne peut excéder 5 millions d’ouguiya par an, et sont soumises à l’impôt sur les bénéfices au taux du droit commun. L’assujettissement à l’impôt sur les bénéfices est assorti d’un droit au report déficitaire sur 5 exercices et du droit aux amortissements différés en période déficitaire, aux conditions prévues par le CGI. Au cordon douanier, les entreprises sises dans les zones franches bénéficient d’une franchise totale des droits et taxes douaniers à l’importation des biens d’équipement, matériels et véhicules utilitaires destinés à la production, et d’une exonération des droits et taxes à l’exportation. L’éventuel écoulement de leurs produits finis sur le marché intérieur de la RIM est soumis au paiement des droits et taxes de douane en vigueur. Les conditions d’exercice du contrôle douanier sur les zones franches sont fixées par l’Administration des douanes, qui en limite notamment les voies d’accès et les heures d’ouverture. 3.2. Le régime des Pôles de développement hors de Nouakchott Ce régime a vocation de favoriser l’installation d’entreprises ailleurs qu’à Nouakchott. Pour être éligible aux avantages du régime des Pôles de développement, l’investisseur doit : - créer une entreprise industrielle, agricole ou de transformation de produits, - réaliser un investissement égal ou supérieur à 50 millions d’ouguiya, - générer au moins 10 emplois permanents, - créer effectivement une activité nouvelle et ne pas résulter de simples modifications juridiques. (i) Avantages fiscaux et douaniers Durant la période d’installation limitée à 3 ans et la période d’exploitation, les entreprises concernées bénéficient de l’application d’un taux unique de 0% au titre du droit fiscal à l’importation des biens d’équipement et de leurs pièces détachées énumérés sur une liste définie par arrêté du Ministre des finances. Toutefois, les intrants industriels sont assujettis aux taux inscrits au tarif des douanes durant toute la période d’agrément. Par ailleurs, les entreprises nouvelles et les extensions d’entreprises générant au moins 10 emplois supplémentaires permanents sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices durant les 5 premières années. (ii) Accès à la terre Les concessions nécessaires à l’installation des entreprises éligibles sont attribuées sous la diligence de l’Etat par: - consentement mutuel entre l’investisseur et le propriétaire sous forme de bail ou de concession provisoire à durée déterminée et renouvelable ; - ou - intéressement du propriétaire aux activités et produits de l’entreprise par consentement mutuel. 3.3 Le régime des conventions d’établissement Le champ d’application des conventions d’établissement couvre les investissements portant sur des unités industrielles, des activités agricoles, de transformation des produits de l’élevage, de production d’énergies renouvelables, de développement de la pêche artisanale et côtière, de tourisme et d’hôtellerie hors de Nouakchott, d’industrie à terre des produits de la pêche, à l’exclusion de la farine de poisson. Des seuils minimum d’éligibilité sont fixés par le code, relativement au montant de l’investissement, et au nombre d’emplois directs et indirects créés.
  • 9. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 8 JURIDIQUE&FISCAL Secteur d’activité Investissement Emplois directs Emplois indirects Agriculture 5 milliards d’UM 100 1000 Transformation des produits de l’Elevage 1 milliard d’UM 50 200 Transformation à terre des produits de la pêche industrielle à l’exception de la farine de poissons 5 milliards d’UM 500 2000 Pêche artisanale et côtière 2 milliards d’UM 100 500 Unités industrielles et manufacturières 2 milliards d’UM 50 200 Production d’énergie renouvelable éolienne et solaire 2 milliard d’UM 50 100 Hôtellerie et Tourisme hors de Nouakchott 500 millions d’UM 20 50 Toutes conditions réunies, la convention d’établissement est consentie pour une durée de 20 ans, après négociations avec les départements ministériels compétents, en relation avec les ministères des finances et du développement économique. La convention doit être approuvée par décret pris en Conseil des Ministres. Les conditions d’installation et les avantages spécifiques sont définis par la Convention. Sont toutefois exclus du champ des exonérations : la TVA, l’ITS, l’I/BIC et la Patente. Les entreprises sises hors de Nouakchott bénéficient de l’exonération de l’I/BIC prévue au titre du régime Pôle de développement. III. MODALITES ET PROCEDURES D’APPLICATION DES REGIMES DU NOUVEAU CODE 1. La demande du certificat d’investissement L’article 25 fait obligation à l’investisseur sollicitant les avantages du code d’en faire la demande auprès du Guichet Unique ouvert à cette fin. Ladite demande doit fournir les renseignements sur les investisseurs, l’origine des capitaux et le programme d’investissement. S’il s’agit d’une extension, modernisation ou renouvellement, le requérant devra aussi fournir des quitus des administrations des Impôts et des douanes, ainsi qu’une attestation de régularité avec le système bancaire. Pour les entreprises éligibles au régime des PME ou à celui des ZES, la composition du dossier-type et le modèle de demande du certificat d’investissement sont précisés par décret d’application. 2. Instruction et délivrance du certificat d’investissement Aux termes de l’article 26 du Code, le certificat d’investissement est délivré à l’investisseur dans les 10 jours qui suivent la date de dépôt de la demande. L’absence de réponse dans ce délai en vaut délivrance tacite que les autorités du Guichet Unique devront formellement régulariser. Le certificat est écrit, nominatif, daté, signé, et fait l’objet d’une notification unique. Il doit spécifier le régime concerné et les avantages consentis. L’éventuel refus de délivrer le certificat d’investissement est constaté par écrit. Il doit être motivé et faire « ressortir la non-conformité de la demande aux conditions d’éligibilité aux avantages du Code ». 3. Du Guichet Unique L’article 27 du Code fait obligation au Guichet Unique des investissements de centraliser toutes les formalités liées à l’agrément aux différents régimes prévus. Le Guichet est chargé notamment : - de l’accueil, de l’orientation, et de l’information des investisseurs, - de l’assistance aux investisseurs, - de la réception des demandes d’agrément, - de la délivrance des documents ou titres permettant de bénéficier des avantages concédés. Les personnels du Guichet Unique sont tenus au secret professionnel, relativement au contenu de ces dossiers.
  • 10. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 9 JURIDIQUE&FISCAL 4. Obligations de l’investisseur Le titulaire du certificat d’investissement est tenu au respect des lois et règlements en vigueur en Mauritanie. Il doit en particulier - être en règle avec les réglementations douanières et fiscales, y compris celles relatives à la déclaration de l’impôt sur les sociétés ; - déclarer au Guichet Unique la date de démarrage de l’activité, le programme des investissements et son niveau annuel de réalisation ; - observer strictement les programmes d’investissement et activités agréés ; - se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables ; - employer en priorité les nationaux mauritaniens ; - se conformer aux normes environnementales et sociales applicables à l’activité ; - permettre à l’Administration compétente de procéder aux contrôles de conformité ; - fournir au Guichet Unique les états financiers annuels de l’entreprise ainsi qu’une copie des données statistiques requises par les services statistiques nationaux ; et - tenir une comptabilité conforme au plan comptable mauritanien. 5. Des causes et conditions de retrait du certificat d’investissement La déclaration frauduleuse, notamment sur les origines des capitaux entraine le retrait immédiat du certificat d’investissement. Les manquements de l’investisseur aux obligations souscrites font l’objet d’une mise en demeure par le Guichet Unique. En cas d’absence ou d’insuffisance de mesures correctives dans les 90 jours, le Guichet Unique décide du retrait total ou partiel du certificat, sur la base d’un rapport d’enquête notifié à l’investisseur. Cette décision de retrait est toutefois susceptible de recours avec effet suspensif, aux conditions définies par le titre V du Code. Le retrait définitif du certificat rend immédiatement exigible le paiement des droits et taxes auxquels l’investisseur avait été soustrait, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. IV. DROIT DE RECOURS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS L’investisseur peut contester une décision du Guichet Unique par l’introduction d’un recours auprès des juridictions mauritaniennes qui statuent en référé, ou soumettre le litige à une procédure arbitrale. Toutefois, le recours contre une décision de retrait du certificat d’investissement n’est suspensif dudit retrait que s’il est introduit auprès des juridictions mauritaniennes compétentes dans un délai de 60 jours. Pour tous les litiges portant sur l’interprétation ou l’application du Code, le principe défini par le titre V est celui du règlement des différends par voie de conciliation ou, à défaut, par voie d’arbitrage, ou par les juridictions mauritaniennes compétentes si tel est le choix de l’investisseur. Les litiges entre l’Etat mauritanien et tout investisseur étranger peuvent être résolus par conciliation ou arbitrage découlant - d’un commun accord entre les deux parties, - des accords ou traités conclus entre la Mauritanie et l’Etat dont l’autre partie est ressortissant, - d’un arbitrage de la Chambre Internationale de Médiation et d’Arbitrage de Mauritanie (CIMAM) ou du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements –CRDI. V. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES L’article 32 du Code institue un Comité de l’investissement qui sera chargé de veiller à la cohérence de l’action gouvernementale en matière de promotion et de protection des investissements, de l’évaluation périodique de l’impact économique et social du Code et de la promotion du dialogue Public – Privé. La composition dudit comité sera fixée par décret. Par ailleurs, les dispositions du Code ne sont pas exclusives d’éventuels autres avantages ou garanties plus étendus que la Mauritanie pourrait accorder dans le cadre de traités ou accords conclus avec des Etats ou Organismes tiers. Les agréments et avantages accordés antérieurement, notamment sous le régime des points francs restent en vigueur jusqu’au terme de leur validité. POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61 EXCO GHA-MAURITANIE Département JURIDIQUE & FISCAL
  • 11. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 10 JURIDIQUE&FISCAL DROIT FISCAL & DOUANIER : VALEUR TRANSACTIONNELLE EN DOUANE : PRIX EFFECTIF ET VALEURS DE SUBSTITUTION La Mauritanie a adopté en 2002 –avec un nouvel article 26 du Code des Douanes, une nouvelle législation relative à la valeur en douane, qui tire sa source dans le droit international, notamment des règles édictées par le GATT'94/OMC. Il s'agit donc d'une incidence directe du processus de globalisation de l'économie, né des négociations du Cycle de l'Uruguay. Les changements opérés ne sont pas d’ordre tarifaire, en ce sens qu’ils ne modifient pas les taux de liquidation des droits d’entrée ou de sortie sur les opérations du commerce extérieur. Vu sous cet angle, leur nature et leur portée peuvent échapper à l’attention des opérateurs économiques, importateurs, industriels et transitaires notamment, généralement plus réceptifs aux variations de taux qu’aux nuances et subtilités d’une terminologie fiscalo-douanière dont la simplicité n’est pas la première caractéristique. Pour mémoire, la valeur en douane est la valeur des marchandises qui sert de référence pour l’application de la fiscalité de porte. I. RAPPEL SUCCINCT DES ANCIENNES DISPOSITIONS L’ancien article 26 du code des douanes disposait notamment qu’«à l’importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c’est à dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises… » à la date d’enregistrement de la déclaration et au lieu de leur introduction dans le territoire douanier mauritanien, « …lors d’une vente effectuée dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants ». Ce prix dit « normal » est inclusif des frais de transport des marchandises, des autres frais encourus jusqu’au lieu d’introduction dans le territoire national (frais d’assurance et de manutention notamment) et, le cas échéant, de la redevance pour l’utilisation des brevets, dessins, modèles, marques de fabrique ou de vente relatifs aux produits. Ce descriptif se recoupe avec la configuration traditionnelle de la valeur CAF, telle que définie par le Conseil de Coopération Douanière et mieux connue sous le vocable de « Valeur de Bruxelles ». Relativement aux concepts de « conditions de pleine concurrence » et « d’acheteur et vendeur indépendants » l’ancien article 26 renvoyait aux trois critères cumulatifs ci-après :  le paiement de la marchandise doit constituer la seule prestation de l’acheteur ;  le prix convenu n’est pas déterminé ou influencé par des relations commerciales, financières ou autres, entre les deux parties et/ou des personnes physiques ou morales qui leurs sont « …associées en affaires » ;  aucune partie du produit de la cession ou de l’utilisation ultérieure de la marchandise ne revient directement ou indirectement au vendeur ou à un quelconque de ses associés. A ces conditions de vente, ce « …prix normal de référence pouvait être déterminé à partir du prix de facture ». La présentation d’une facture était du reste rendu obligatoire par le paragraphe 5 dudit article 26, sans préjudice de tous autres documents que l’administration des douanes pouvait exiger en complément : « …marchés, contrats, correspondances, etc. relatifs à l’opération ». Pour autant, ces factures et autres documents connexes ne liaient pas l’appréciation de l’administration des douanes, ni celle du Comité Supérieur du Tarif. Autrement dit, les pouvoirs publics gardaient toujours la latitude de déterminer une valeur en douane différente de celle qui ressort des documents d’accompagnement, s’ils ont des raisons de douter de la véracité ou de la pertinence des données fournies.
  • 12. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 11 JURIDIQUE&FISCAL Et c’est à ce niveau que se situent les principales lacunes de l’ancien article 26. Il ne disposait pas formellement de critères ou paramètres de substitution pour l’évaluation des marchandises dont le prix de facture déclaré était contesté par l’Administration. Le rejet des chiffres portés sur les documents d’accompagnement devait donc se traduire par :  une négociation/transaction entre l’administration des douanes et l’importateur, ou  une détermination de la valeur en douane des marchandises par voie d’autorité. Dans les deux cas de figure, il y avait risque de fiscalisation forfaitaire – donc approximative- des opérations du commerce extérieur, avec des effets pervers sur la concurrence entre opérateurs économiques, le niveau de protection effective des industries locales, et les finances publiques de l’Etat. Et c’est notamment par rapport à ces lacunes que pourront être appréciées la pertinence et la portée du nouveau dispositif. II. LE CONTENU DE LA REFORME La rédaction du nouvel article 26 et de ses notes interprétatives porte sur une vingtaine de pages (contre une page et demie pour le précédent), avec un nombre important de renvois et de définitions de nouveaux termes ou concepts, toutes choses qui ne confèrent pas au texte une lecture et une interprétation aisées. Une synthèse du texte s’avère utile, pour mettre en évidence les principales innovations apportées, les interactions existantes entre les nouveaux paramètres d’évaluation, et les logiques qui sous-tendent les différentes applications prévues par le législateur. On notera au passage des omissions et erreurs de transcription des paragraphes VIII-1 b) et IX-1 a). En se référant aux textes de base du GATT/OMC, il faudrait ajouter à la 5ème ligne du paragraphe VIII-1 b), juste après « …similaires importées… », le membre de phrase « …sont vendues en Mauritanie en l’état où elles sont importées… ». Pour le paragraphe IX-1 a), 2ème alinéa, il faudrait lire « … produire les marchandises importées » au lieu de « …produire des marchandises importées ». 1. Le nouveau concept de la valeur en douane : la valeur transactionnelle 1.1 Le prix effectif Le paragraphe 3 – 1 de l’article 26 nouveau dispose que « la valeur des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est à dire le prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination de la République Islamique de Mauritanie ». La nouvelle valeur en douane va donc avoir comme principe de base un critère d’effectivité dont les contours sont définis à la fois par les conditions requises pour la validation de l’opération de vente et par la détermination préalable des éléments constitutifs du prix à payer. 1.2 Des conditions d'acceptation de la valeur transactionnelle Le prix effectif sera considéré comme valeur transactionnelle –donc comme valeur en douane- « … pour autant  qu’il n’y ait pas de restrictions imposées à l'acheteur relativement à l'utilisation des marchandises,,  que l'opération de vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou prestations dont la valeur n'est pas déterminable,  qu'aucune partie du produit de la revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises ne revient directement ou indirectement au vendeur,  que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières ». L’existence de l’une quelconque de ces situations juridiques n’est toutefois pas synonyme de nullité de l’opération de vente ou d’importation. Elle va néanmoins impliquer, soit un ajustement conséquent du prix déclaré, soit l’utilisation de paramètres de substitution pour la détermination de la valeur transactionnelle. 1.3 Les éléments d’ajustement de la valeur transactionnelle Le « prix effectivement payé ou à payer » est nécessairement inclusif :  des commissions et frais de courtage à l’exception des commissions d’achat ;  des coûts des contenants et emballages ;  des frais de transport jusqu'au lieu d’introduction des marchandises sur le territoire douanier national ;  des frais de chargement, déchargement et manutention ;  des redevances et droits de licence relatifs aux marchandises et acquittés par l’acheteur en tant que conditions de la vente ;  les cas échéant, de la valeur des biens et services fournis à titre gratuit ou à coût réduit par l’acheteur au vendeur, et utilisés pour la production des marchandises (matières premières, consommables, produits semi-finis, travaux d’ingénierie ou d’étude…etc.) ; et  de la valeur du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure qui reviendrait directement ou indirectement au vendeur.
  • 13. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 12 JURIDIQUE&FISCAL 1.4 L’exception de la vente entre parties liées L'ancien texte disposait que le "prix convenu… ne doit pas être déterminé ou influencé par des relations commerciales… ou autres entre les parties ». Le nouvel article 26 stipule, dans le même ordre d'idée, que l'acheteur et le vendeur ne « … doivent pas être liés, ou, s'ils le sont, la valeur transactionnelle doit être acceptable à des fins douanières ». La nature des liens en question a été explicitée dans le nouveau texte ; on en citera entre autres :  l'appartenance aux organes de direction de l’une des parties,  la qualité d'associés,  la qualité d'employeur ou d’employé,  le contrôle de l'une des parties ou la possession d'au moins 5% des parts de son capital,  le contrôle (commun) d'une tierce personne morale ou par une tierce personne, et  les liens familiaux consacrés par le droit civil. 2. Les paramètres de substitution au prix effectif Le nouvel article 26 dispose d'un certain nombre de valeurs de comparaison et même de substitution, en cas de non acceptabilité de la valeur transactionnelle découlant du prix effectif. Ces valeurs constituent donc des bases taxables par défaut, et leur utilisation obéit a une logique de « subsidiarité », la référence à l'une d'elle supposant « l’inapplicabilité » de celle qui précède immédiatement. 2.1 La valeur des marchandises identiques Le paragraphe V.1 dispose entre autres que « …si la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée… » à partir du prix effectif ajusté, il est fait utilisation aux même fins, de « …la valeur transactionnelle des marchandises identiques vendues pour l’exportation à destination de la République Islamique de Mauritanie et exportées au même moment ou à peu près au même moment … ». Dans les définitions liminaires formulées au paragraphe II, il est dit notamment que l’expression « ‘marchandises identiques’ s’entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation… », sans préjudice des différences mineures d’aspect qui pourraient exister. L’utilisation de cette « valeur des marchandises identiques » se fera si celle-ci remplit un critère additionnel de « …vente au même niveau commercial et sensiblement en même quantité », autrement dit s’il y a comparabilité de la nature et du volume des opérations (gros, demi-gros, détail, nombre d’unités par contenant, poids …etc.). Dans l’hypothèse où ce ratio d’équivalence ne serait pas établi de manière évidente, la valeur des marchandises identiques ferait l’objet d’ajustements, pour intégrer ou déduire l’incidence de ces différences de niveau de ventes ou de quantité. Le texte de loi précise que lesdits ajustements doivent être « … fondés sur des éléments, établissant clairement qu’ils (les ajustements) sont raisonnables et exacts », notamment des prix courants en vigueur. La valeur transactionnelle ainsi définie intégrerait également les autres composantes classiques du prix effectif : transport, assurances, manutention, coûts des contenants et emballages, redevances des brevets & licences… etc. 2.2 La valeur des marchandises similaires A défaut du prix effectif déclaré ou de la « valeur des marchandises identiques », le texte de loi renvoie à « …la valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l’exportation à destination de la République Islamique de Mauritanie au même moment ou à peu près au même moment ». C’est la seconde valeur de substitution prévue par le législateur, et également fondée sur le concept de l’équivalence vérifiable. Le paragraphe II du nouvel article 26 stipule que l’expression « ‘marchandises similaires’ s’entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables » qui leur permettent de « …remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables ». Là également, les critères additionnels de « vente au même niveau commercial et de même quantité », restent requis. A défaut, des ajustements sont opérés, aux mêmes conditions de fait et de droit que pour les marchandises identiques. Les autres coûts et frais de l’opération de vente des « marchandises similaires » (contenants, emballages, transports, assurances, manutention… etc.) sont également intégrés dans la valeur transactionnelle, après les ajustements induits par les éventuelles différences de niveau commercial ou de quantité. 2.3 Le prix unitaire de vente Lorsque le critère de l’importation « …au même moment ou à peu près au même moment » ne peut pas être rempli, la valeur transactionnelle sera reconstituée à partir du « prix unitaire de vente en l’état de marchandises identiques ou similaires importées ».
  • 14. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 13 JURIDIQUE&FISCAL Ce prix unitaire sera celui correspondant à la plus grande quantité vendue à « des personnes non liées au vendeur » au moment de l’importation des marchandises à évaluer. Le montant ainsi déterminé fait l’objet d’un ajustement à la baisse, par déduction des éléments ci-après :  les droits de douane et autres taxes intérieures acquittés sur le territoire national ;  les éventuels frais de transport, assurance et autres frais encourus après le franchissement du cordon douanier ;  les commissions payées, les frais généraux relatifs aux ventes et les marges bénéficiaires généralement pratiquées en Mauritanie. Si ce prix unitaire de vente n’existe pas au moment de l’importation des marchandises à évaluer, il sera fait référence à celui « …de ventes réalisées à la date la plus proche, sans toutefois se situer au-delà de quatre-vingt- dix jours ». Ce procédé se présente de facto comme une reconstitution « à rebours » de la valeur transactionnelle, à partir du prix de vente intérieur, amputé de ces composantes dues ou contractées après l’entrée des marchandises identiques ou similaires dans le territoire national. 2.4 La valeur calculée Cette quatrième valeur de substitution est basée sur le postulat que des marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues en l’état en Mauritanie, mais seulement après ouvraison ou transformation. A cette condition, le prix unitaire de vente est amputé de la valeur ajoutée générée par le processus de transformation locale, y compris les marges bénéficiaires des intervenants et les droits et taxes intérieurs acquittés. Le reliquat constitue la valeur calculée, et sert de valeur en douane pour les marchandises importées pour lesquelles les paramètres précédents n’ont pas été jugé acceptables ou applicables. La valeur calculée est supposée correspondre à la sommation :  des coûts de production desdites marchandises dans le pays d’exportation ;  des frais généraux et marges du producteur dans le pays d’exportation, et aux conditions de vente pour l’exportation à destination de la Mauritanie ;  des autres coûts et frais encourus jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier national. On notera enfin que l’importateur/déclarant peut, s’il en formule la demande, opter pour l’application de la méthode de la valeur calculée avant ou en lieu et place de celle du prix unitaire intérieur. 3. L’exception de non-applicabilité du prix effectif et des valeurs de substitution L’article 26 nouveau dispose en son paragraphe X.1 du principe de la détermination de la valeur en douane des marchandises « …par des moyens raisonnables compatibles avec les dispositions du GATT 94 », si aucune des valeurs transactionnelles définies ci-dessus ne peut être déterminée ou retenue. Cette évaluation se fera sur « …la base de données disponibles sur le territoire national » mais ne se fondera en aucun cas sur :  le prix de vente de produits fabriqués localement ;  un principe d’utilisation à des fins douanières de la plus élevée des valeurs possibles ;  le prix des marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;  le prix des marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que la Mauritanie ;  des valeurs minimales, arbitraires ou fictives ;  des coûts de production autres que les valeurs calculées telles que définies au paragraphe 2.4 ci- dessus. 4. L’exception des régimes douaniers suspensifs L’abrogation de l’article 26 du code des douanes n’est en fait que formelle puisque le paragraphe XVII du nouveau dispositif réintroduit le « prix normal » comme paramètre de référence pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées à un régime autre que la mise à la consommation ou l’entrepôt fictif. En conséquence, les importations en régimes d’entrepôts réel, spécial, industriel, d’usine exercée, d’admission temporaire avec ou sans perfectionnement actif, restent soumises à la méthode d’évaluation basée sur « …le prix normal réputé être fait pour ces marchandises… », les autres conditions et ajustements stipulés par l’ancien texte restant applicables. Cette disposition peut être comprise comme un besoin de ne pas créer une surcharge de formalités et procédures pour des produits qui sont dans un régime transitoire, sous le contrôle plus ou moins direct de l’administration des douanes, et avec divers scenarii de sortie :
  • 15. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 02/FEVRIER 2017 Page | 14 JURIDIQUE&FISCAL  passage à un autre régime suspensif,  mise à la consommation en l’état,  mise à la consommation après transformation et changement de position tarifaire,  exportation après ouvraison,  réexportation. Le passage desdits produits à la mise à la consommation ou au régime de l’entrepôt fictif les replacerait automatiquement dans le champ d’application de la valeur transactionnelle. La dualité apparente des valeurs ou prix de référence reste donc conditionnelle et temporaire, le prix effectif étant le concept normatif de base pour la détermination de la valeur en douane. 5. Le droit de recours des déclarants La valeur en douane déterminée à partir de la valeur transactionnelle ou des autres paramètres de substitution peut être contestée par le redevable (l’importateur ou son commissionnaire en douane). Ce cas échéant, un premier recours est introduit auprès de la Direction Générale des Douanes qui notifie sa décision et ses motifs au redevable, le délai de réponse n’étant toutefois pas spécifié dans le texte de loi. Un recours en seconde instance est également prévu auprès d’une commission d’arbitrage des litiges douaniers, le tout sans préjudice du droit du redevable de porter le différent devant les cours et tribunaux. La procédure de recours –administratif ou judiciaire- est en principe suspensive du paiement des droits et de l’application de pénalités. Le paragraphe XV du nouvel article 26 stipule toutefois que s’il « …devient nécessaire de différer la détermination de la valeur définitive…, l’importateur pourra …retirer…les marchandises à condition de fournir une garantie suffisante sous forme de caution, dépôt ou…autre instrument approprié ». Ladite garantie doit « …impérativement couvrir les droits et taxes éventuellement exigibles, majorés de 50%… ». POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61 EXCO GHA-MAURITANIE Département JURIDIQUE & FISCAL