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Avantages fiscaux
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬
Le Directeur Général ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬
N°: 193 /99
Alger, le 24 mai 1999
NOTE
A
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En communication à :
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Objet : Contentieux : Avantages fiscaux – Logements sociaux.
La présente note a pour objet de préciser la démarche à suivre pour le règlement définitif du
contentieux lié au régime fiscal applicable aux entreprises titulaires de marchés de réalisation de
logements sociaux à caractère collectif conclus avant 1997.
Il est rappelé, à cet égard, qu’en vertu de la législation fiscale en vigueur au 31.12.1996,
l’activité de construction de logements sociaux à caractère collectif, en tant qu’elle était considérée
comme activité prioritaire par les plans annules de développement 1992 et 1993 bénéficiait
d’exonérations fiscales temporaires.
Or, nombre d’entreprises concernées par le bénéfice de ces avantages se sont vues, en raison
de leur ignorance de la nécessité de la formulation d’une demande en ce sens auprès des services
fiscaux, établir irrégulièrement des impositions à leur encontre au titre de leurs activités.
Il va s’en dire que le non- accomplissement de la formalité liée à la demande ne saurait
emporter valablement la suppression du bénéfice desdits avantages.
Dès lors, il convient, eu égard au caractère non fondé des impositions en cause, de procéder
à la régularisation de la situation fiscale desdites entreprises à l’effet de les rétablir dans leurs droits.
Toutefois, il est précisé que la régularisation de cette situation doit s’effectuer dans les
conditions ci-après :
1. Logements sociaux concernés par cette régularisation :
S’agissant des logements concernés par ces avantages fiscaux, il importe de noter que seules
les constructions de logements sociaux à caractère collectif en sont concernées.
En conséquence, s’en trouvent exclues, les constructions de logements à caractère
promotionnel ainsi que celles relatives aux logements sociaux à caractère non collectif.
Pour la détermination du statut des logements sociaux à caractère collectif sont pris en compte
notamment leur mode de financement et la forme locative desdits logements.
En effet, les logements sociaux concernés sont ceux financés par le concours du Trésor
public. D’autre part, ils doivent être attribués dans le cadre de location par les services de l’OPGI.
Pour s’assurer, du statut de ces logements, il appartient aux services, en cas de besoin, de se
rapprocher des services concernés de l’OPGI compétents.
2. Travaux de construction ayant débuté avant le 01.01.1997 :
Il est signalé que seuls les projets de construction de logements sociaux à caractère
collectif ayant connu un début d’exécution matérielle de travaux, peuvent prétendre au bénéfice
desdits avantages pour la durée d’exonération prévue par la législation fiscale au 31.12.1996 (3 ans
ou 6ans si l’activité est exercée dans une zone à promouvoir).
Dans ce cas précis, il y a lieu de procéder à l’annulation des impositions établies indûment à
l’encontre des entreprises concernées.
3. Travaux restant à réaliser :
Pour les travaux restant à réaliser, il convient de faire application des dispositions de l’article 61
de la loi de finances 1997 qui prévoient la continuité de l’application des avantages fiscaux
accordés au profit des activités déclarées prioritaires jusqu’à leur terme.
Exemple :
Soit une entreprise ayant entamé la réalisation d’un projet de construction de logements sociaux
à caractère collectif en 1996 dans une zone à promouvoir. Durée d’exonération : 6 ans.
Cette entreprise, bénéficiera des avantages fiscaux à compter de l’exercice 1996 jusqu’à l’exercice
2001 inclus.
Dans le cas, où cette entreprise n’a pas bénéficié normalement des avantages octroyés par la
législation, il y a lieu :
- De procéder à la régularisation des impositions mises à sa charge au titre des trois premiers
exercices (1996 – 1997 – 1998).
- Et de lui accorder les avantages en cause pour le reste des exercices concernés par
l’exonération.
4. Obligation fiscales :
Pour le bénéfice desdits avantages, les entreprises concernées sont tenues d’accomplir les
obligations fiscales notamment celles liées au dépôt des différentes déclarations (déclaration
mensuelle – déclaration annuelle).
Par ailleurs, lorsque ces entreprises réalisent des activités mixtes, c'est-à-dire les activités
concernées par les avantages fiscaux et des activités non concernées, elles doivent faire ressortir
distinctement dans leurs déclarations, le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité exonérée et
celui réalisé au titre des activités non concernées par ces avantages.
Cette distinction entre les deux chiffres d’affaires (activité imposable – activité exonérée),
doit apparaître également dans les documents comptables de l’entreprise concernée.
5. Entreprises réalisant des opérations mixtes :
Dans le cas ou une entreprise concernée par la régularisation ou l’exonération pour le reste
des travaux réalisés s’adonne à des activités mixtes ( activité exonérée/ activité imposable), la
régularisation ou l’exonération devra être accordée au prorata du chiffre d’affaires réalisé au titre de
l’activité exonérée déterminé par rapport à son chiffre d’affaires global.
Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente note, veiller à son application et
me faire part, le cas échéant, des difficultés éventuellement rencontrées.
‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ء‬ ‫ا‬:‫ع‬.‫دواودة‬
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬
Le Directeur Général ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬
N° : 645 MF/DG/01
Alger, le 26 septembre 2001
A
Monsieur le Directeur Général de l’Agence de Promotion
de Soutien et de Suivi des Investissements – APSI
Bd Du 11 Décembre 1960 – El Biar (Alger)
Objet : Transfert d’avantages.
R.E.F. : V/E N°250/DG/2001 du 07.08.2001
Par envoi sus-référencé, vous sollicitez l’avis de l’Administration Fiscale, sur la
demande de transfert d’avantages, formulée par trois sociétés réunis autour d’un pool dénommé
« Groupe JAADI », lesquelles comptent procéder à une restructuration de leurs activités dans le
cadre d’un partenariat avec une firme internationale.
A cet égard, vous précisez que ces entreprises sont détentrices de décisions APSI
d’octroi d’avantages, en vertu desquelles elles sollicitent la conservation des exonérations
consommées, après la conclusion de l’opération ci-avant décrite.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que les prescriptions de la note-
circulaire N°420/MF/DGI/DLF/96 du 13.11.1996 (cf. Page 07), subordonnent le transfert des
avantages, à la cession totale de l’investissement réalisé, au profit du repreneur qui s’engage à
respecter toutes les obligations prises par l’investisseur initial.
Il s’ensuit que la cession dont il s’agit doit englober tous les actifs existants, laquelle
doit aboutir en fin de compte à la disparition de la société concernée, initialement agréée par votre
Agence.
Dans le cas où il n’est constaté qu’une vente partielle d’investissements (cession d’une
chaine de production etc.…) avec la continuité d’existence juridique des vendeurs sous une forme
juridique nouvelle, il y a lieu de procéder au rappel des avantages consommés afférents aux
transactions réalisées.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, en mes sentiments les meilleurs.
‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫م‬.‫ع‬.‫در‬
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬
Direction des Etudes et de la Législation Fiscales
No: 782/ME/DGI/DELF/LF.92 Alger, le 18 mai 1992
Instruction
A
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En Communication A :
- Monsieur le Directeur Central Du Trésor
- Monsieur le Directeur Général Des Impôts
- Monsieur le Directeur Général Des Douanes
- Monsieur le Directeur Général Des Domaines
- Monsieur le Directeur Général Du Budget
- Monsieur l’Inspecteur Général Des Services Fiscaux
- Monsieur le Directeur des Operations Fiscales
- Monsieur le Directeur du Contentieux
- Monsieur le Directeur des Moyens, de l’Organisation et de la Formation
- Monsieur le Sous Directeur des Relations Publiques et de l’Information
- Monsieur le Sous Directeur des Etudes de Fiscalité
Objet : Régime des achats en franchise de la TVA.
R.E.F.S. : - Article 42 à 49 du code de la TVA ;
- Article 79 de la loi N°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour
1992.
La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions susvisées relatives au
régime des achats en franchise de la TVA qui, sans avoir subi de profondes transformations par
rapport à l’ancien, comporte néanmoins quelques modifications de fond qui seront exposées ci-
après.
I. BENEFICIAIRES DES ACHATS EN FRANCHISE (Art.42 du code de la TVA)
Ce sont :
1. Les fournisseurs des sociétés pétrolières, en ce qui concerne les achats de biens d’équipements
et services destinés à être affectés directement aux activités de prospection, de recherche,
d’exploitation et de transport, par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux ;
2. Les exportateurs pour les achats et importations qu’ils effectuent. Lesquels sont destinés soit à
l’exportation ou à la réexportation en l’état, soit à être incorporés dans la fabrication, la
composition, le conditionnement ou l’emballage des produits destinés à l’exportation ;
3. Les fabricants de produits expressément exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les
achats de matières premières, de composants et d’emballages spécifiques, servant à la
production, au conditionnement ou à la présentation commerciale des biens qu’ils
commercialisent ;
4. Les opérateurs se livrant à des activités d’intérêt national déclarés prioritaires par les plans
annuels ou pluriannuels pour les acquisitions de biens d’équipements destinés à la réalisation
d’opérations imposables à la TVA.
II. CONDITIONS D’OCTROI DE L’AUTORISATION D’ACHATS EN FRANCHISE :
a) L’agrément : (Art. 43 du code de la TVA)
Il est accordé par le Directeur Régional territorialement compétent aux redevables,
réunissant les conditions requises, qui en font la demande pour bénéficier de l’avantage dont il
s’agit.
b) Procédure d’instruction des demandes d’agrément :
Dans la pratique les Directeurs des Impôts de Wilaya reçoivent les demandes d’agrément, et
à ce titre, ils doivent veiller à une présentation correcte des dossiers soumis à leur instruction et à
leurs avis.
Dans ce contexte, ils doivent diligenter une enquête portant :
- Sur la comptabilité tenue par le requérant en vue d’apprécier, notamment, sa force probante ;
- Sur l’importance du chiffre d’affaires avec le secteur exonéré par rapport au volume
d’affaires total et à celui des opérations taxables ;
- Sur la moralité fiscale du requérant ;
- La demande assortie de l’avis du Directeur des Impôts de Wilaya et accompagnée des pièces
dont la production est prévue à l’article 46 du code de la TVA, sera alors transmise au
Directeur Régional territorialement compétent .
L’interprétation de l’activité qui en résulte servira de référence aux autres cas similaires qui
seront soulevés.
Il demeure, entendu que seuls les biens d’équipement destinés à la réalisation d’opérations
imposables à la TVA bénéficient de la franchise de la taxe lors de leur acquisition (importation ou
achat local).
III. EXECUTION DES OPERATIONS D’ACHATS EN FRANCHISE : (Article 47 du code
de la TVA)
Les achats en franchise sont effectués sur la base de la remise par le bénéficiaire au vendeur
ou au service des douanes d’une attestation visée par le service des TCA (dont le modèle est joint
en annexe I) comportant engagement de paiement de l’impôt au cas ou les produits ne recevraient
pas la destination ayant motivé la franchise.
L’attestation dont il est question doit indiquer :
- La désignation exacte du bénéficiaire ;
- Le numéro d’immatriculation mécanographique de l’entreprise ;
- La référence aux numéros de l’agrément et de l’autorisation d’achats en franchise ;
- La désignation exacte du destinataire de l’attestation ;
- La destination et la valeur exacte des achats en franchise ;
- L’engagement par le bénéficiaire d’acquitter la TVA et les pénalités encourues en cas de
détournement ou d’emploi des marchandises à des fins autres que celles expressément
réservées à la franchise.
Il est recommandé au service d’apporter une attention soutenue à l’exécution des opérations
d’achats en franchise en suivant notamment sur un carnet « ad-hoc » les attestations délivrées, ainsi
que leur utilisation correcte.
Remarque :
Il est rappelé que la caution exigée au préalable pour l’octroi du régime des achats en
franchise est supprimée.
IV. MESURES DE REGULARISATION : (Article 48 du code de la TVA)
En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaire d’autorisations d’achats en
franchise sont tenus de déposer à l’inspection des taxes sur le Chiffre d’Affaires dont ils dépendent,
un état détaillé par nature et valeur des stocks de produits, objet ou marchandises acquis en
franchise de la TVA et détenus par eux le 1er
janvier à zéro heure.
Il va sans dire que ces stocks non utilisés constituent un apport de l’exercice ancien à l’exercice
nouveau, et doivent dès lors être considérés comme étant acquis en franchise de la taxe au 1er
janvier de l’année nouvelle : Ils doivent en conséquence être pris en considération dans le montant
des achats du nouvel exercice.
V. FORMALITES DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION ANNUELLE :
L’autorisation d’achat en franchise doit être renouvelée chaque année.
Les entreprises concernées doivent en faire la demande en y joignant le relevé des stocks de
marchandises acquises en franchise de taxe et détenus à la date du 1er
janvier.
En attendant la concrétisation de la procédure de renouvellement, il peut être octroyé aux intéressés
un contingent provisoire trimestriel égal au quart du quantum relatif à l’année précédente.
Dès réception de la décision de renouvellement, le contingent annuel arrêté devra être réduit
contingent provisoire ainsi alloué.
VI. SANCTIONS : (Article 49 du code de la TVA)
Les infractions aux dispositions susvisées sont passibles des pénalités prévues aux articles
116 à 139, 149 et 150 du code de la TVA et exposent leurs auteurs au retrait provisoire ou définitif
de l’agrément sur décision du Directeur Régional des Impôts territorialement compétent.
En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies, le Directeur Régional des Impôts est
habilité à prononcer le retrait de l’agrément.
Vous voudrez bien faire assurer une large diffusion des instructions qui précédent en veillant
à leur stricte application.
‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫را‬ ‫ا‬
‫ء‬ ‫إ‬‫م‬.‫ع‬.‫در‬ ‫أ‬
ANNEXE I
Direction des impôts de la wilaya . . . . . . . . . . . . .
No. (1). . . . . . .. .
Inspection des impôts indirects
Et des taxes sur le chiffre
D’affaires de . . . . . . .
Attestation d’achat en franchise
De la taxe sur la valeur ajoutée
(article 42 a 49 du code de la tva)
Je soussigne(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redevable N°. . . . . . . . . .(3)
Agrée sous le N°. . . . . . . . . (Autorisation N°. . . . . . . . . pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .)
Certifie que les produits suivants. . . . . . . . . . . . . . . . . d’origine (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Qui me seront fournis pour un montant, taxe non comprise, de (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montant de la taxe correspondante . . . . . . . . . . . . . . . .. sont destinées à être livrées, en
l’état ou après transformation au secteur suivant (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je m’engage à acquitter le montant de la taxe sus indiquée au cas où ces marchandises ne
recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice du retrait de l’agrément, ni
des pénalités visées aux articles 116 à 139, 149 et 150 du code de la TVA et de toute conséquence
de droit pouvant résulter d’un tel détournement d’emploi.
Vu pour validation
A ……………… Le ………… A …………le ……………
Le Chef d’Inspection
(1) N°. .. . . dans la série annuelle
(2) Nom, prénom, profession, adresse du Bénéficiaire
(3) N° d’immatriculation mécanographique du bénéficiaire
(4) Nom, Prénom, profession, adresse du fournisseur
En cas d’importation : indiquer les références des documents douaniers et la « valeur frontière ».
(5) Fournisseurs aux exploitants pétroliers, exportation etc. . .
(Article 42 du code de la TVA).
ANNEXE II
Direction des impôts de la wilaya
De . . . . . . . . . . . . . .
N°. . . . . . .(1)
Inspection des TCA
De . . . . . . . . . . . . . . Année . . . .
AUTORISATION D’ACHATS EN FRANCHISE :
Biens d’équipement ouvrant droit à la franchise
de la TVA destinés à la Réalisation d’opérations imposables.
(Article 42-4 : du code de la TVA)
Je soussigne. . …………………….. …………………….. …………………….. (2)
…………………….. …………………….. …………………….. ……………………..
Redevable No
…………………….. (3) certifie que les biens d’équipement ci-dessus sont visés par
l’article 42-4 : du code de la TVA et destinés à la réalisation d’opérations imposables à la TVA
(activités déclarées prioritaires par le plan national).
Je m’engage à acquitter le montant de la taxe sus indiquée au cas où ces biens ne recevraient
pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice du retrait de l’autorisation d’achats en
franchise, ni des pénalités visées aux articles 116 à 139, 149 et 150 du code de la TVA et de toute
conséquence de droit pouvant résulter d’un tel détournement d’emploi.
Vu pour validation
A ……………le …………………….. A ………….. le ……………..
Le Chef d’Inspection (4)
(1) N° dans la série annuelle
(2) Nom, prénom, profession, adresse du bénéficiaire
(3) N° d’immatriculation mécanographique du bénéficiaire
(4) Signature du bénéficiaire de - franchise – Nom, prénom, qualité du signataire.
No.et date de la
facture ou du D 3
Désignation
des biens
acquis
Nom du fournisseur
ou origine de
l’importation
Montant
hors taxe
Taux de
TVA
Montant de la
TVA non
acquitté
Affectation
précise des
biens
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction de la Législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬
‫ر‬960‫وم‬/‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬/‫ت‬ ‫م‬‫ج‬
Alger, le 15 décembre 2005
N O T E
A
Messieurs les Directeurs des Impôts De Wilaya
En communication à :
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux
Messieurs les Chefs des Services des Recherches et Vérifications
Objet : Contrôle des avantages fiscaux APSI et ANSEJ.
La présente note a pour objet d’apporter des clarifications au sens qu’il convient de donner
aux prescriptions de la note n°916/MF/DGI/DOF/SDOF/B2 du 02 Avril 2000 relative au traitement
des insuffisances de déclaration dues à des omissions, des erreurs ou dissimulations constatées lors
du contrôle des déclarations produites par les bénéficiaires des avantages fiscaux accordés dans le
cadre des régimes APSI et ANSEJ, et d’en préciser le champ d’application.
Dans l’exercice de ce contrôle, les services s’attacheront à s’assurer de l’observance stricte,
par les investisseurs bénéficiaires des avantages fiscaux en cause, des obligations qui leur sont faites
par la législation fiscale, notamment :
De tenir une comptabilité régulière et probante, avec tous les documents prévus par la
réglementation en vigueur permettant de justifier l’exactitude des résultats et des chiffres d’affaires
réalisés ;
D’établir des factures faisant apparaitre, d’une manière distincte, le montant de la TVA en sus
du prix ;
De souscrire la déclaration d’existence, la déclaration mensuelle relative aux droits au comptant
et aux retenues à la source et la déclaration annuelle relative à l’IRG ou l’IBS selon le cas ;
D’acquitter la TVA correspondant au chiffre d’affaires imposable et à l’IRG/salaire et ce, à
compter de l’entrée en exploitation de l’activité.
Ils tâcheront, également, de relever tous les cas de non respect flagrant des énonciations
expresses de la législation fiscale telles que celles relatives au plafonnement de certaines charges
déductibles qui ont une incidence sur le bénéfice distribuable, à l’utilisation frauduleuse des biens
acquis en franchise de la TVA et au détournement des avantages fiscaux.
Par ailleurs, et eu égard à la particularité de la situation dans laquelle se trouve
temporairement cette catégorie de contribuables par rapport au régime de droit commun, il y’a lieu,
s’agissant des insuffisances de déclaration révélées par le contrôle, de leur réserver un traitement
tenant compte de cette spécificité.
En effet, et pour marquer la différence d’approche entre le cas dont il s’agit et la situation
prévalant dans le régime de droit commun, il ne doit être procédé au rappel de droits sur les
rehaussements au titre de l’ensemble des impôts et taxes que lorsque :
L’insuffisance de déclaration ainsi constaté, découle de manœuvres frauduleuses telles que
définies notamment par l’article 117 du code des TCA ;
La comptabilité présentée fait l’objet de rejet conformément aux dispositions de l’article 191 du
CID commentées par la circulaire n° 134/MF/DGI du 15 février 2000.
En conséquence, les rappels de droits opérés jusqu’ici et non fondés sur les motifs sus-
évoqués devront donner lieu à un dégrèvement.
Il importe de préciser, d’autre part, que la note n°916/MF/DGI/DOF/SDOF/B2 précitée ne
s’applique que sur l’exercice 2000 et suivants.
‫ا‬ ‫ا‬
‫ء‬ ‫إ‬:‫ع‬.‫راو‬
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction de la Législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬
‫ر‬/294‫و‬‫م‬/‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫ت‬ ‫م‬
Alger, le 16 avril 2005
Monsieur le Directeur des Impôts de Mostaganem
S/D Des Opérations Fiscales
Objet : ANSEJ : franchise de TVA sur l’aménagement.
R.E.F : Votre envoi n°86/DIWM/SDOF/BRARP du 26 Janvier 2005.
Par lettre citée en référence, vous sollicitez des précisions sur la notion d’aménagement en
matière de franchise de TVA au profit des investissements éligibles à l’aide du Fonds National de
Soutien à l’Emploi des Jeunes.
Vous précisez à cet égard, que dans la pratique ladite notion peut prêter à confusion dans
la mesure où elle comporte le service (main d’œuvre) et la matière première.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’aux termes des dispositions de
l’article 42-4 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, la franchise de TVA est étendue aux
services à savoir, les crédits bancaires, les assurances et les aménagements liés à la réalisation de
l’investissement privilégié.
Par franchise de TVA sur les travaux d’aménagement, il est entendu la franchise de TVA
sur le montant de la rémunération de la prestation d’aménagement entrant dans le cadre de la
réalisation de l’investissement avantagé.
En effet, la franchise de TVA sur ledit service est accordée indépendamment de la
considération liée à la prise en compte du cout de la main d’œuvre et de la matière première utilisée,
pour la détermination de la rémunération de la prestation.
‫ا‬ ‫ا‬
‫رة‬ ‫ز‬
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction de la législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬
‫ر‬/45‫وم‬/‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫ت‬ ‫م‬
Alger, le 09 janvier 2005
TELEX
EXP : MF/DGI/DLF/SDL/B2
DEST : MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DES IMPOTS DE WILAYA
HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE –STOP- QUE LE TEXTE
REGLEMENTAIRE FIXANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES
DISPOSITIONS DES ARTICLES 52 ET 54 RESPECTIVEMENT DES LOIS DE FINANCES
POUR 2004 ET 2005 –STOP- A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL N° 81 DE
L’ANNEE 2005 (DECRET EXECUTIF N° 05-470 DU 12 DECEMBRE 2005) –STOP- A CE
TITRE, IL Y A LIEU DE PROCEDER A LA DELIVRANCE DES ATTESTATIONS
D’EXONERATION AU PROFIT DES PERSONNES DEVANT BENEFICIER DES
AVANTAGES EN QUESTION –STOP- CONFORMEMENT AU MODELE PREVU A
L’ANNEXE DUDIT TEXTE.
STOP ET FIN.
‫ا‬ ‫ا‬
‫رة‬ ‫ز‬
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction de la Législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬
‫ر‬463/‫وم‬/‫ع‬ ‫م‬‫ض‬/‫ت‬ ‫م‬‫ج‬
Alger, le 26 juin 2005
A
Monsieur le Directeur du Contentieux
Objet : Avantages fiscaux ANDI et ANSEJ. Cas de rehaussement dégagé
R.E.F. : Votre lettre n°954MF/DCTX/SDCTX.IR
Par lettre citée en référence vous avez posé la question de connaître la date d’effet des
dispositions de l’article 190 bis du code des impôts directs et taxes assimilées introduit par l’article
05 de la loi de finances pour 2002, relatives au traitement fiscal des insuffisances de déclarations
décelées lors d’un contrôle effectué par les services fiscaux auprès de contribuables bénéficiant
d’avantages fiscaux.
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que les dispositions de l’article 190 bis précité
entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 2002.
Elles concernent les contrôles effectués à compter de cette date et portant sur tous les
exercices non atteints par la prescription.
En conséquence, les dispositions en cause, s’appliquent également à la déclaration relative à
l’exercice 2001.
‫ا‬ ‫ا‬
‫رة‬ ‫ز‬
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction de la Législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬
N°680/MF/DGI/DLF/EF
Alger, le 01 août 2007
N O T E
A
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
En communication à :
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
Objet : : Dispositif fiscal de promotion des jeunes - ANSEJ.
Suite aux doléances de certains jeunes promoteurs, des réunions de coordination ont été
organisées entre l’administration centrale et les responsables de l’ANSEJ à l’effet de clarifier le
dispositif fiscal et de lever les contraintes rencontrées par les investisseurs éligibles.
Les points évoqués ont traité des questions suivantes :
1. Modification des décisions de réalisation et d’exploitation ;
2. Date d’effet des avantages d’exploitation ;
3. Régularisation de la situation relative au non présentation des Décisions d’Octroi des
Avantages d’Exploitation (DOAE);
4. Transfert d’avantages.
Aussi, les décisions prises dans ce cadre se résument comme suit :
1. Modification des décisions :
Le changement concerne, notamment, les renseignements suivants : adresse ou siège
social, dénomination ou raison sociale, changement d’associés, transformation de statut juridique…
Etant donné que le régime préférentiel est accordé au titre de l’activité agréée et afin de
préserver sa continuité, ces changements n’aboutiront qu’à la modification des informations
initiales avec la délivrance de décisions modificatives (réalisation ou exploitation). Dans ce cas, les
services fiscaux continueront à accorder les avantages fiscaux jusqu’à la date de leur
expiration.
Il demeure entendu que les opérations de cession des parts-sociales sont imposables dans les
conditions de droit commun.
2. Date d’effet des avantages d’exploitation :
L’article 6 du modèle d’imprimé (DOAE) sera modifié pour préciser que les avantages liés à la
phase d’exploitation commencent à courir, non pas à partir de la date de la signature de la
décision, mais à compter de la date de mise en exploitation, telle que prévue par la législation
fiscale (Article 13 du Code des Impôts Directs).
Il est précisé, à cet effet, que la date de mise en exploitation peut être entamée durant
la phase de réalisation, dans ce cas, elle peut prendre effet à compter :
- Soit de la constatation par les services fiscaux du démarrage de l’activité (procès-verbal de
constat, recoupement…) ;
- Soit de la déclaration spontanée du promoteur.
En l’absence des deux cas précités, les avantages d’exploitation commencent à courir
à partir de l’expiration du délai de la réalisation ou le cas échéant, du délai de prorogation et
ce même sans le commencement effectif de l’activité. Il demeure entendu que le début
d’exploitation peut être soit total ou partiel.
3. Régularisation de la situation relative à la non présentation des décisions
(DOAE) :
Concernant le règlement de la situation antérieure, et afin de remédier au problème de
retard enregistré dans la délivrance des DOAE, les services fiscaux son instruits à l’effet
d’appliquer, provisoirement, les avantages fiscaux au titre de la phase d’exploitation même en
l’absence de présentation des décisions y afférentes. Dans ce cas, ces décisions doivent être
présentées au plus tard :
- Le dernier jour d’expiration de la phase d’exploitation, pour les promoteurs en phase de
validité des avantages ;
- Dans un délai de (6) mois à compter de la signature de la présente, pour les bénéficiaires en
période de post-exonération (régime de droit commun) ;
- Dix (10) jours après la date de cessation, pour les promoteurs qui mettent fin à leur activité.
A défaut de présentation de la DOAE dans les délais suscités ou à l’expédition d’une
copie de la décision d’annulation ou de retrait par l’ANSEJ, les services fiscaux procéderont aux
régularisations qui s’imposent.
4. Transfert d’avantages :
Pour des raisons de difficultés, certains promoteurs procèdent, durant la période
d’exonération, à la cession de leurs activités, lesquelles seront acquises par des nouveaux repreneurs
remplissant les conditions d’éligibilité.
Ces derniers sont tenus de souscrire un engagement de reprise des droits et obligations
auprès des services de l’ANSEJ qui procéderont à l’établissement de décisions selon les nouveaux
renseignements. Les services fiscaux, sur la base de ces dernières décisions, continueront à accorder
les avantages aux nouveaux repreneurs, au titre des périodes restant à courir.
Dans ce cas, comme il a été précisé dans le point 1-les services fiscaux doivent procéder
à l’imposition de l’opération de cession suivant les règles de droit commun.
Enfin, il est joint à la présente les nouveaux modèles d’imprimés relatifs à la mise en
œuvre de ces nouvelles prescriptions.
‫ا‬ ‫ا‬
‫رة‬ ‫ز‬
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction de la Législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬
‫ر‬____41___‫وم‬/‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫ت‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫د‬N° 41/MF/DGI/DLF/EF
Alger, le 28 janvier 2008
Messieurs les Directeurs des Impôts de la Wilaya d’Alger Centre
Objet : Importation en franchise de taxe de matière grasse destinée à la production du lait.
R.E.F. :Votre envoi n°04/DIAC/SDOF/BRARP/08 du 12/01/2008.
Par envoi cité en référence, vous demandez à connaître la démarche à suivre concernant
l’affaire introduite par l’Office National interprofessionnel du lait et des produits laitiers par
laquelle, il est sollicité le régime des achats en franchise de TVA pour l’importation de 8.000 tonnes
de matière grasse de lait anhydre « MGLA » pour l’approvisionnement de l’ensemble des laiteries
Algériennes au cours de l’exercice 2008.
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que je marque mon accord pour
l’importation de la matière grasse en franchise de TVA, et ce en application de l’article 42-3 du
Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires.
Toutefois, la franchise n’est accordée qu’aux opérations d’importation de la matière
grasse destinée exclusivement à la production du lait. Aussi la matière première affectée aux autres
produits laitiers n’ouvre pas droit à cet avantage.
‫ا‬ ‫ا‬
‫رة‬ ‫ز‬
N°42/MF/DGI/DLF/EF
Copie pour information à :
- Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux.
- Messieurs les Directeurs Centraux.
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction de la Législation et de la ‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬
Réglementation Fiscales
N° 29/MF/DGI/DLRF/EF ‫ر‬___29___‫وم‬/‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫د‬
Alger, le 21 janvier 2009
N O T E
A
Mesdames Messieurs les Directeurs des Impôts De Wilaya
En communication à :
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Objet : Dépassement du seuil d’éligibilité dû aux fluctuations des taux de change.
R.E.F. :: Envoi n°62/DDP/ANSEJ/2009 du 14 janvier 2009, émanent de l’ANSEJ.
L’attention de l’Administration fiscale a été attirée par envoi visé en référence sur le refus
des services fiscaux de délivrer les attestations d’exonération relatives à l’acquisition des
équipements figurant dans la liste programme établie par les services de l’ANSEJ au motif que le
montant dudit équipement tel qu’il figure dans les documents douaniers (D10) dépasse le seuil
d’éligibilité au dispositif ANSEJ.
Le dépassement du seuil est motivé par la dévaluation du dinar algérien par rapport à certaines
devises.
A cet égard, j’ai l’honneur de vous faire connaître, que le dépassement dudit seuil lié aux
fluctuations du taux de change de dinar par rapport aux autres devises ne saurait constituer un motif
pour la non délivrance des attestations dont il s’agit.
Aussi, les affaires en suspens pour le motif sus évoqué, doivent-elles faire l’objet d’un
règlement dans ce sens.
Vous voudriez bien assurer la diffusion de la présente note et veiller à son application.
‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬
‫رة‬ ‫ز‬
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction de la Législation et de ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬
la Réglementation Fiscales
‫ر‬337‫وم‬/‫ع‬ ‫م‬‫ض‬/‫ج‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫م‬
Alger, le 10 juin 2009
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
En communication à :
Pour diffusion à :
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
Objet : Décret exécutif N°07-08 du 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services
exclus des avantages fixés par l’ordonnance N°01-03 du 31 août 2001, relative au
développement de l’investissement.
L’Administration Centrale a été saisie au sujet du refus, par les services de certaines
Directions des Impôts de Wilaya d’accorder la franchise de TVA aux jeunes promoteurs
d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds National de Soutien à l’Emploi des Jeunes » au
motif que leurs activités figurent sur la liste citée en objet prise en application de la loi relative au
développement de l’investissement.
A cet égard, je vous signale que la liste prévue par le décret suscité ne vise que les
investissements agréés par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Investissement (ANDI).
Par contre, les investissements agréés par l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi de
Jeunes (ANSEJ) ne sont nullement concernés par le décret en question.
A cet effet, il vous est demandé d’accorder la diligence qu’il faut quant au traitement des
demandes introduites par cette catégorie de contribuables et de débloquer toutes les situations
antérieures lorsque ces dernières sont conformes à la législation et la réglementation en vigueur.
Enfin, j’accorde une attention particulière à la stricte application de la présente.
‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬
‫رة‬ ‫ز‬
N° 338MF/DGI/DLRF
Copie pour information à :
- Monsieur le Directeur Général ;
- Messieurs les Directeurs Centraux.
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction des Opérations Fiscales
S/D des Opérations Fiscales
N° 916 / MF/DGI/DOF/SDOF/B2.
Alger, le 02 avril 2000
Note
A
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En communication à :
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Objet/ Contrôle des avantages fiscaux- APSI et ANSEJ.
- Obligations incombant aux investisseurs.
Des cas de non respect des obligations incombant aux investisseurs agrées par l’APSI et
l’ANSEJ, viennent d’être portés à l’attention de l’administration centrale, lesquels se prévalant de
leurs agréments d’octroi du régime privilégié ont tendance à ne plus observer leurs obligations tant
comptables que fiscales.
A cet effet, j’ai l’honneur de vous rappeler que l’octroi du régime dont il s’agit ne
dispense en aucun cas ces promoteurs de l’obligation de déclarer leurs chiffres d’affaires même
exonérés. Ils sont tenus par ailleurs, au même titre que toute entreprise commerciale, relevant du
régime de droit commun de remplir un certain nombre de formalités obligatoires d’ordre comptable
et fiscal.
Obligations comptables : tenue d’une comptabilité régulière et probante, aves tous les
documents prévus par la réglementation en vigueur permettant de justifier l’exactitude des
résultats et des chiffres d’affaires réalisés ;
Obligation de facturation : établissement de factures faisant apparaitre, d’une manière distincte,
le montant de la TVA en sus du prix ;
Obligations déclaratives : déclaration d’existence, souscription de la déclaration mensuelle
relative aux droits au comptant et retenues à la source, et la déclaration annuelle inhérente à
l’IRG et l’IBS selon le cas ;
Obligation de paiement : de la TVA correspondant au chiffre d’affaire imposable et
l’IRG/Salaires et ce à compter de l’entrée en exploitation de l’activité.
Lorsque, dans le cadre de contrôles effectués par les services fiscaux, une insuffisance de
déclaration est constatée en matière de chiffre d’affaires ou de résultat se rapportant à des activités
bénéficiant de l’exonération, les montants des droits éludés feront l’objet de rappel et de taxation au
regard des impôts et taxes pour lesquels ils sont assujettis avec application éventuelle de pénalités y
afférentes dans les mêmes conditions de droit commun.
Il convient notamment d’apporter une attention particulière aux dossiers de contribuables
dégageant des résultats déficitaires répétés pendant la période d’exonération qui peuvent influer sur
les résultats de la période post exonération en s’installant ainsi dans une situation de non paiement
des impôts pour une très longue durée.
Eu égard aux présomptions de fraude fiscale et aux pertes budgétaires qui peuvent découler
du régime fiscal privilégié, un contrôle et un suivi rigoureux de la situation fiscale de ces
contribuables doivent être opérés.
‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
‫ء‬ ‫ا‬:‫م‬.‫وش‬
N° 917/ MF/DGI/DOF/SDOF
Copie pour information à :
- Monsieur le Directeur Général
- Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux.
- Messieurs les Directeurs Centraux.
- Messieurs les Chefs des SRV.
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction des Opérations Fiscales
S/D des Opérations Fiscales Alger, le 15 avril 2003
N° 813 / MF/DGI/DOF/SDOF/B2.
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Pour diffusion à :
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
Objet : Avantages fiscaux – APSI et ANDI. Anomalies constatées.
R.E.F.S. : - Article 46 du décret législatif n°93-12 du 05 Octobre 1993, relatif à la promotion
de l’investissement ;
- Article 33 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 Août 2001, relative au développement
de l’investissement.
Lors du contrôle continu des avantages fiscaux accordés soit, dans le cadre du dispositif
législatif cité en première référence, désormais abrogé, ou de l’ordonnance n° 01-03 du 20 Août
2001, actuellement en vigueur, les services de base sont amenés, par souci de sauvegarde des
intérêts du Trésor Public, à procéder à des régularisations fiscales, conséquemment à la constatation
de cas de détournements d’avantages, de disparitions de biens d’équipements ou de toutes autres
infractions graves à la législation relative à la promotion de l’investissement.
Cependant, ces rappels de droits sont opérés, sans qu’il y ait de décisions d’annulation
d’avantages, engendrant par la suite des contentieux entre les investisseurs concernés, l’ANDI (ex-
APSI) et l’Administration Fiscale.
Aux fins d’éviter ces situations fort préjudiciables à l’Etat en général et à l’administration
en particulier, les services fiscaux doivent être instruits dans le sens de la stricte observance
des dispositions de l’article 33 de l’Ordonnance citée supra, correspondant à l’article 46 de
l’ancienne loi (décret législatif n° 93-12 du 05/10/1993), qui prévoient le retrait d’avantages
dans les mêmes conditions de formes ayant prévalu lors de leur octroi.
A ce titre, seule l’ANDI est légalement habilitée à retirer les avantages qu’elle a
initialement accordée, au moyen d’une décision d’annulation dûment prononcée par ses soins,
procédure préalable, sous peine de nullité, à toute régularisation fiscale.
Aussi, les infractions relevées exigeant l’annulation des régimes privilégiés consentis,
doivent rapidement faire l’objet, de la part des DIW, de demandes consignées dans des rapports
circonstanciés, énumérant tous les griefs constatés à l’encontre des investisseurs mis en cause. Ces
demandes seront ensuite transmises à l’Administration Centrale (Direction des Opérations Fiscales)
qui se chargera de la saisine de l’ANDI à cet effet.
Vous voudrez bien procéder à la diffusion de la présente note, veiller à son application et me
faire part, le moment venu, des difficultés éventuellement rencontrées.
‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
‫ء‬ ‫ا‬:‫م‬.‫وش‬
N° 814 MF/DGI/DOF/SDOF/B2
Copie pour information à :
Monsieur le Directeur Général des Impôts
Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux
N° 814 MF/ DGI/DOF/SDOF/B2
Copie pour information à :
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement –
ANDI- Bd du 11 Décembre 1960-EL BIAR (ALGER).
N° 814 MF/DGI/DOF/SDOF/B2
Copie pour information à :
Messieurs les Directeurs de l’Administration Centrale.
Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux.
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
Sous Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬
N° 2374 MF/ DGI/DOF/SDOF/B2.
Alger, le 07 décembre 2005
NOTE
A Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Pour diffusion à :
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
Objet : Acquisition de véhicules sous régime privilégié.
- Mention de l’incessibilité.
R.E.F. : Instruction N°05/22 du 19/10/2005, émanant du Ministère de l’Intérieur et des
collectivités Locales.
J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-joint, copie de l’instruction visée en référence par
laquelle, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales enjoint aux walis de s’abstenir
d’immatriculer les véhicules acquis sous le régime privilégié dans le cadre du développement de
l’investissement (ANDI) en cas de cession.
A cet égard, je vous précise que les services fiscaux, à l’effet de mettre en œuvre cette
disposition, doivent apposer la mention d’incessibilité telle que définie dans l’instruction sur les
attestations de franchises TVA relatives aux acquisitions de véhicules dans le cadre de l’ANDI.
Pour ce faire, les DIW doivent faire confectionner, dés réception de la présente note, des
cachets portant la mention « Incessibilité du véhicule dune durée de 05 ans » en langue nationale
(cf. instruction version originale)
La levée de l’incessibilité s’effectue conformément à la législation en vigueur soit :
• Expiration du délai de 05ans.
• Reversement de la TVA au prorata du délai de détention.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’inspection des impôts délivre aux concernés une
attestation établie sur le modèle « 930 » certifiant le reversement de la TVA et portant la mention «
destinée à la levée de l’incessibilité par les services de la wilaya –DRAG ».
Il vous est demandé de hâter la diffusion de la présente note et de l’instruction susvisée à vos
services de base respectifs.
‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
N° 2375 MF/DGI/DOF/SDOF/B2 ‫ء‬ ‫ا‬:‫م‬.‫وش‬
Copie pour information à :
- Monsieur le Directeur Général des Impôts.
- Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux.
- Messieurs les Directeurs Centraux.
- DGE.
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Intérieur
Et des Collectivités Locales
Direction Générale des Libertés
Publiques et des Affaires Juridiques
Direction de l’Etat et de la Circulation
Des Personnes et des Biens
Sous-direction de l’Etat et de la
Circulation des Biens
N° 05/22 /DGLPAJ/DECPB/SDECB/2005
Alger, le 19 octobre 2005
A
Madame et Messieurs les Walis
-D.R.A.G –
Objet : A/S Immatriculation de véhicules acquis dans le cadre de la réalisation de projets
d’investissement.
Il a été porté à ma connaissance par l’Agence Nationale du Développement de
l’Investissement, de la problématique relative à la non inscription de la mention d’incessibilité lors
de l’immatriculation des véhicules acquis dans le cadre du développement de l’investissement au
niveau des services concernés de la wilaya (Direction de la Réglementation et des Affaires
Générales).
En effet, l’article 09 de l’ordonnance 01/03 du 20 Août 2001 relative au développement de
l’investissement fixe l’application du taux réduit en matière de droits de douane pour les
équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement.
En outre, l’article 11 alinéa 04 de l’ordonnance suscitée prévoit la franchise de la TVA pour
les biens et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement (notamment pour les
véhicules) qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local.
1/ LES MODALITES D’INSCRIPTION DE L’INCESSIBILITE :
L’inscription de la mention de l’incessibilité (du véhicule), lors de son immatriculation
par les services concernés de la wilaya (DRAG), est effectuée sur la base d’une décision émanant de
l’administration des douanes et de l’administration des impôts.
En sus des pièces constitutives du dossier de demande de l’immatriculation du véhicule,
celui-ci comprend également les pièces suivantes :
1- Une copie de la décision d’octroi d’avantages délivrée par l’Agence Nationale du Développement
de l’Investissement.
2- Dans le cas où le véhicule est importé, le demandeur doit présenter le modèle 846 délivré par
l’administration des douanes, qui doit comporter la mention « incessibilité du véhicule d’une
durée de 05 ans » et la date d’effet de la mesure.
-dans le cas où le véhicule est acquis auprès d’un concessionnaire de véhicules agréé sur le
Territoire National, il est exigé du demandeur de présenter, selon le cas le certificat de vente délivré
par le concessionnaire ou le modèle 846 délivré par l’Administration des Douanes, qui doit
comporter la mention « incessibilité du véhicule d’une durée de 05 ans » et la date d’effet de la
mesure.
-dans le cas où le véhicule est acquis auprès d’un producteur implanté sur le Territoire National
(usine de montage ou de production automobile), il est exigé du demandeur de fournir une
attestation de franchise de la TVA délivrée par l’Administration des Impôts (inspection des impôts
territorialement compétente), qui doit comporter la mention « incessibilité du véhicule d’une
durée de 05 ans » et la date d’effet de la mesure.
Sur la base de ce dossier, il appartient aux services concernés de la wilaya (DRAG) de
prendre les mesures suivantes :
1. Inscrire la mention d’incessibilité sur un registre spécial ouvert à cet effet, et qui sera
dénommé « registre d’incessibilité des véhicules acquis dans le cadre du développement de
l’investissement ».
2. Délivrer la carte grise en portant obligatoirement la mention « incessibilité pour une durée
de 05 ans » et la date d’effet de l’incessibilité et la date de la fin de l’incessibilité du véhicule.
Après l’accomplissement des formalités susvisées, les services concernés de la wilaya
(DRAG) informent l’Agence Nationale du Développement de l’Investissement (ANDI),
l’Administration des Douanes (direction régionale territorialement compétente) et l’Administration
des Impôts (direction des Impôts de wilaya territorialement compétente), de la confirmation de
l’opération de l’inscription de l’incessibilité sur la carte grise de l’intéressé bénéficiaire des
avantages liés à l’investissements.
2- LA LEVEE DE L’INCESSIBILITE :
L’incessibilité est levée par les services concernés de la wilaya (DRAG) après expiration du
délai réglementaire inscrit sur la carte grise et le registre susvisé.
Dans ce cas, ces services informent l’Agence Nationale du Développement de
l’Investissement, l’Administration des Douanes et l’Administration des Impôts.
Dans le cas où le bénéficiaire de l’incessibilité décide de procéder à la vente du véhicule
avant le délai réglementaire d’incessibilité fixé dans cette instruction, il doit produire :
1- Une attestation délivrée par l’Administration des Impôts justifiant le reversement de la TVA
due sur le véhicule.
2- Une attestation délivrée par l’Administration des Douanes justifiant le reversement des droits
de douanes exigibles.
Ces deux attestations doivent porter la mention « destinée à la levée de l’incessibilité par les
services concernés de la wilaya –DRAG-».
A cet effet, je vous demande de veiller à la mise en œuvre stricte et le suivi des prescriptions
de cette instruction, qui sont liées étroitement au développement de l’investissement dans notre pays
et m’informer de toutes difficultés rencontrées dans ce domaine.
Copie à :
- M. le Directeur Général des Douanes (Ministère des Finances)
- M. le Directeur Général des Impôts (Ministère des Finances)
- M. le Directeur Général de l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement.
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
Sous Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬
N° 174 /MF/ DGI/DOF/SDOF/B2.
Alger, le 30 janvier 2006
NOTE
A
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Pour diffusion à :
Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
OBJET : A/S acquisition de véhicules sous régime privilégie.
- Date d’effet de la mention d’incessibilité.
- Champ d’application
R.E.F. S.:: - Instruction n° 05/22 MICL/DGLPAJ/DELPB/SDECB/2005 du 19/10/2005
- Ma note n° 2374/MF/DGI/DOF/SDOF/B2 du 07/12/2005.
Additionnellement à ma note visée en référence, j’ai l’honneur de vous apporter des
éléments complémentaires servant à la mise en œuvre des dispositions prévues par l’instruction
visée supra.
A ce titre, je vous informe que la date d’effet de la mesure de l’incessibilité des véhicules
d’une durée de (05) ans, commence à courir à partir de la date d’établissement de l’attestation
d’autorisation d’achat en franchise de TVA.
Par ailleurs, il vous est précisé que cette nouvelle disposition est étendue et généralisée
suivant les mêmes termes aux contribuables éligibles aux régimes privilégiés de l’ANSEJ et de la
CNAC.
Enfin, il vous est demandé de diffuser la présente note auprès des services de la DRAG des
wilayas de vos circonscriptions.
‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
‫ء‬ ‫إ‬:‫م‬.‫وش‬
N° 175 MF/DGI/DOF/SDOF/B2
Copie pour information messieurs :
- Le Directeur Général des Impôts
- L’Inspecteur Général des Services Fiscaux
- Les Directeurs Centraux.
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬
Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
N° 1374/MF/ DGI/DOF/SDOF/B2.
Alger, le 10 mai 2006
NOTE
A
Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises
Objet : Prorata d’exonération pour extension de capacité.
R.E.F. : V/E.N°40/DGE.SDCF du 04.04.2006.
Par envoi susvisé, vous demandez à connaître s’il convient de régulariser les déclarations
souscrites par les bénéficiaires d’avantages fiscaux au titre d’investissements d’extension de
capacité ne répondant pas aux prescriptions de la note n°1013 du 25 mai 2003 émanant de la DOF.
J’ai l’honneur de vous informer que la note indiquée plus haut est venue confirmée la position
de l’administration prise dans la circulaire de la Direction de la Législation Fiscale n°28 du 14
janvier 1995 qui a commenté le dispositif d’octroi des avantages fiscaux APSI.
Le principe du prorata « linéaire » consacré par cette note, répond au souci de la DGI
d’amener les investisseurs éligibles au dispositif APSI à respecter leurs engagements
d’investissement par l’acquisition de la totalité des équipements déclarés sur les listes- programmes.
Il appartient à l’administration fiscale de faire obstacle aux tentatives de certains pseudo-
investisseurs, nombreux durant les premières années de la mise en œuvre de ce dispositif, de
manipuler les pourcentages d’exonération sous prétexte de difficultés d’acquérir la totalité des
équipements déclarés.
Par ailleurs, permettre l’application de plusieurs prorata du fait de l’étalement de
l’acquisition des investissements, reviendrait à créer des tâches ardues pour les services fiscaux de
base dans le suivi de cette catégorie de contribuables, déjà sujette à une fraude massive.
Le dispositif ainsi mis en vigueur depuis 1993 qui ne souffre pas, au demeurant, de
difficultés particulières d’application, ne saurait être remis en cause à la faveur de quelques
contribuables qualifiées, du reste, de grandes entreprises.
La bonne foi d’un contribuable peut être appréciée au niveau d’instances autres que le
service vérificateur, en l’occurrence les services du contentieux ou les commissions de recours.
Il me sera rendu compte de l’application stricte des dispositions de la note suscitée.
‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬
‫ء‬ ‫ا‬:‫م‬.‫وش‬
Copie pour information à :
Messieurs les Directeurs :
•des Recherches et vérifications.
•du Contentieux.
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬
Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
Sous Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬
N° 1564 /MF/ DGI/DOF/SDOF/B1
Alger, le 29 mai 2006
NOTE
A
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises
Objet : Franchise de TVA
R.E.F. : Article 31 de la loi de finances 2006 modifiant l’article 42 du CTCA.
L’article 31 de la loi de finances pour 2006 a introduit des modifications à l’article 42
du code des taxes sur le chiffre d’affaires pour exclure du droit à la franchise de la taxe les
acquisitions de biens, marchandises, matières et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé des finances, lequel n’est pas encore publié.
Aussi, compte tenu des difficultés rencontrées quant à l’application de ces nouvelles
dispositions, il vous est demandé, en attendant l’arrêté dont il s’agit, d’instruire les services fiscaux
pour accorder la franchise de taxe suivant les procédures en vigueur au 31.12.2005.
Toutefois, les services doivent être vigilants lors du traitement des demandes
émanant de contribuables exerçant dans des secteurs à forte présomption de fraude et rejeter celles
formulées par les exportateurs des métaux ferreux et non ferreux.
Toute difficulté, éventuellement rencontrée, doit être portée à la connaissance de
l’administration centrale.
‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬
‫ء‬ ‫إ‬:‫م‬.‫وش‬
N°1565/MF/DGI/DOF/SDOF/B1
Copie pour information à :
- Monsieur le Directeur Général des Impôts
- Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux
- Messieurs les Directeurs Centraux .
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
Sous Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬
N° 1823/ MF/ DGI/DOF/SDOF/B2
Alger, le 17 juillet 2007
NOTE
A
Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya
En communication à :
Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts
Objet : Précision – Avantages fiscaux ANDI/LEASING (crédit-bail)
« Cas des loyers versés par les crédits – preneurs ».
R.E.F. S.: - Ordonnance 96-09 du 10/01/96 portant Crédit-bail.
- Articles 112 et 113 de l’Ordonnance 95-27 du 30/12/95 portant la Loi de Finances
pour 1996.
- Articles 02-05 et 20 de la Loi N°01-12 du 19/07/2001 portant la Loi de Finances
Complémentaires pour 2001.
- Articles 141 et 220 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilés (CIDTA).
- Circulaire N°01/MF/DGI/DLF/LFC/LF/2001 du 13/02/2001.
L’attention de l’Administration Centrale a été attirée sur les difficultés rencontrées par les
services de base quant à la prise en charge des échéances de loyers découlant des contrats de
Crédit-bail conclu par des promoteurs bénéficiaires des décisions ANDI avec des banques de
leasing.
En effet, la question posée est de savoir si ces derniers peuvent être considérés comme
services bancaires et, par conséquent, bénéficier d’une autorisation de franchise de taxe.
En réponse, j’ai de vous préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 20 de la Loi de
Finances Complémentaire pour 2001, les avantages fiscaux et douaniers relatifs à la promotion de
l’investissement ont été étendus aux équipements entrant directement dans le cadre de la réalisation
de l’investissement acquis par un crédit-bailleur dans le cadre de contrat de Crédit-bail financier
conclu avec un promoteur.
Ainsi, le montant de la TVA grevant les services bancaires relatifs aux loyers versés par le
crédit-preneur (promoteur) au profit desdites Banques, peut bénéficier, en conséquence, du régime
de la franchise de TVA au même titre que l’équipement.
Toutefois, l’octroi des avantages suscités et subordonné aux deux conditions ci-après :
Les acquisitions doivent s’opérer dans le cadre de l’investissement bénéficiant des avantages
ANDI.
Elles doivent être effectuées dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.
A ce titre, et compte tenu de l’importance des projets dont il s’agit, je vous demande de veiller de
façon rigoureuse au contrôle et au suivi des avantages suscités.
‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬
‫ء‬ ‫ا‬:‫م‬.‫وش‬
N° 1824/MF/DGI/DOF/SDOF/B2
Copie pour information à :
- Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux.
- Messieurs les Directeurs Centraux.
‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬
Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
Direction du Contentieux
S/Direction du Contentieux de l’Impôt sur le Revenu
N°893 MF/DGI/DCTX/SDCTX.IR/
Alger, le 26 juin 2006
NOTE
A
Monsieur le Directeur des Impôts de la Wilaya de Guelma
Objet : Contentieux. A/S avantages fiscaux accordés sur réalisation de logements sociaux.
R.E.F.S. : : - Votre envoi n°348/DIWG/SDCCF/B1 171 du 08.04.2006 ;
- Votre envoi n° 678/DIWG/SDCCF/BR 171 du 29.05.2006
- Tous deux adressés à la DOF.
Par envois rappelés en références, vous demandez à connaitre la suite qu’il convient de
réserver à des réclamations contentieuses, actuellement en souffrance au niveau de vos services,
tendant au bénéfice des exonérations fiscales IRG et IBS, prévues à l’article 44 de la loi de finances
pour 1998, conséquemment à la réalisation –selon vos propos- par les réclamants concernées
(entrepreneurs) d’opérations de réhabilitation de l’habitat précaire.
Aussi, vous avez joint à cet effet une copie d’un modèle de cahier des charges portant sur la
réalisation de logements sociaux élaboré par la Direction chargée de l’Urbanisme et de la
Construction de la Wilaya de Guelma et contresigné par l’entreprise REHIMET HAROUN
exécutrice des travaux.
En réponse, j’ai l’honneur d’attirer au préalable votre attention sur la différence existante
entre les opérations de réhabilitation de l’habitat précaire et celles de réalisation de logements neufs.
Les premières portent sur des travaux de bâtiments réalisés sur des immeubles anciens, à l’effet de
réparer les dommages causés par des sinistres ou tout simplement par l’usure du temps ; tandis que
la deuxième catégorie d’opérations consiste en la construction de logements nouveaux.
A ce titre, les avantages fiscaux prévus par les dispositions de l’article 44 de la loi de
finances pour 1998, ne sont accordés que sur les seuls bénéfices tirés des opérations de construction
de logements(neufs) sociaux ou promotionnels, réalisés selon les prescriptions de l’arrêté
interministériel du 11 avril 1998, portant modèle type de cahier des charges régissant les normes de
réalisation de ces logements (cf. Circulaire n°30 MF/MDB/DGI/DLF/98 du 27 Décembre 1998).
Par ailleurs, il y a lieu de vous signaler que l’article 44 cité supra, a connu un amendement
institué à la faveur de l’article 50 de la loi de finances pour 2004 qui a étendu le bénéfice des
avantages fiscaux dont il s’agit, à la réalisation de logements (neufs) ruraux.
Aussi, la modification législative apportée a nécessité l’aménagement en conséquence de
l’arrêté interministériel cité ci-dessus, qui est intervenu au moyen d’un texte similaire daté du 08
Mars 2006, publié au JORA n°28 du 30Avril 2006 – page 06.
En conclusion, est-il important de vous signaler que les opérations de réaménagement ou de
réhabilitation ne sont éligibles au bénéfice d’aucun avantage fiscal.
‫ز‬ ‫ا‬‫ت‬
‫أرز‬
N°896/MF/ DGI/DCTX/SDCTX.IR/
Copie pour information à :
- Mrs. Les Directeurs Centraux ;
- Mrs. Les Directeurs Régionaux des Impôts ;
- Mrs. Les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux ;
- Mrs. Les Directeurs des Impôts de Wilaya.

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  • 3. Pour s’assurer, du statut de ces logements, il appartient aux services, en cas de besoin, de se rapprocher des services concernés de l’OPGI compétents. 2. Travaux de construction ayant débuté avant le 01.01.1997 : Il est signalé que seuls les projets de construction de logements sociaux à caractère collectif ayant connu un début d’exécution matérielle de travaux, peuvent prétendre au bénéfice desdits avantages pour la durée d’exonération prévue par la législation fiscale au 31.12.1996 (3 ans ou 6ans si l’activité est exercée dans une zone à promouvoir). Dans ce cas précis, il y a lieu de procéder à l’annulation des impositions établies indûment à l’encontre des entreprises concernées. 3. Travaux restant à réaliser : Pour les travaux restant à réaliser, il convient de faire application des dispositions de l’article 61 de la loi de finances 1997 qui prévoient la continuité de l’application des avantages fiscaux accordés au profit des activités déclarées prioritaires jusqu’à leur terme. Exemple : Soit une entreprise ayant entamé la réalisation d’un projet de construction de logements sociaux à caractère collectif en 1996 dans une zone à promouvoir. Durée d’exonération : 6 ans. Cette entreprise, bénéficiera des avantages fiscaux à compter de l’exercice 1996 jusqu’à l’exercice 2001 inclus. Dans le cas, où cette entreprise n’a pas bénéficié normalement des avantages octroyés par la législation, il y a lieu : - De procéder à la régularisation des impositions mises à sa charge au titre des trois premiers exercices (1996 – 1997 – 1998). - Et de lui accorder les avantages en cause pour le reste des exercices concernés par l’exonération. 4. Obligation fiscales : Pour le bénéfice desdits avantages, les entreprises concernées sont tenues d’accomplir les obligations fiscales notamment celles liées au dépôt des différentes déclarations (déclaration mensuelle – déclaration annuelle). Par ailleurs, lorsque ces entreprises réalisent des activités mixtes, c'est-à-dire les activités concernées par les avantages fiscaux et des activités non concernées, elles doivent faire ressortir distinctement dans leurs déclarations, le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité exonérée et celui réalisé au titre des activités non concernées par ces avantages. Cette distinction entre les deux chiffres d’affaires (activité imposable – activité exonérée), doit apparaître également dans les documents comptables de l’entreprise concernée. 5. Entreprises réalisant des opérations mixtes : Dans le cas ou une entreprise concernée par la régularisation ou l’exonération pour le reste des travaux réalisés s’adonne à des activités mixtes ( activité exonérée/ activité imposable), la régularisation ou l’exonération devra être accordée au prorata du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité exonérée déterminé par rapport à son chiffre d’affaires global. Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente note, veiller à son application et me faire part, le cas échéant, des difficultés éventuellement rencontrées. ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬:‫ع‬.‫دواودة‬
  • 4. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬ Le Directeur Général ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ N° : 645 MF/DG/01 Alger, le 26 septembre 2001 A Monsieur le Directeur Général de l’Agence de Promotion de Soutien et de Suivi des Investissements – APSI Bd Du 11 Décembre 1960 – El Biar (Alger) Objet : Transfert d’avantages. R.E.F. : V/E N°250/DG/2001 du 07.08.2001 Par envoi sus-référencé, vous sollicitez l’avis de l’Administration Fiscale, sur la demande de transfert d’avantages, formulée par trois sociétés réunis autour d’un pool dénommé « Groupe JAADI », lesquelles comptent procéder à une restructuration de leurs activités dans le cadre d’un partenariat avec une firme internationale. A cet égard, vous précisez que ces entreprises sont détentrices de décisions APSI d’octroi d’avantages, en vertu desquelles elles sollicitent la conservation des exonérations consommées, après la conclusion de l’opération ci-avant décrite. En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que les prescriptions de la note- circulaire N°420/MF/DGI/DLF/96 du 13.11.1996 (cf. Page 07), subordonnent le transfert des avantages, à la cession totale de l’investissement réalisé, au profit du repreneur qui s’engage à respecter toutes les obligations prises par l’investisseur initial. Il s’ensuit que la cession dont il s’agit doit englober tous les actifs existants, laquelle doit aboutir en fin de compte à la disparition de la société concernée, initialement agréée par votre Agence. Dans le cas où il n’est constaté qu’une vente partielle d’investissements (cession d’une chaine de production etc.…) avec la continuité d’existence juridique des vendeurs sous une forme juridique nouvelle, il y a lieu de procéder au rappel des avantages consommés afférents aux transactions réalisées. Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, en mes sentiments les meilleurs. ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬.‫ع‬.‫در‬
  • 5. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬ Direction des Etudes et de la Législation Fiscales No: 782/ME/DGI/DELF/LF.92 Alger, le 18 mai 1992 Instruction A Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya En Communication A : - Monsieur le Directeur Central Du Trésor - Monsieur le Directeur Général Des Impôts - Monsieur le Directeur Général Des Douanes - Monsieur le Directeur Général Des Domaines - Monsieur le Directeur Général Du Budget - Monsieur l’Inspecteur Général Des Services Fiscaux - Monsieur le Directeur des Operations Fiscales - Monsieur le Directeur du Contentieux - Monsieur le Directeur des Moyens, de l’Organisation et de la Formation - Monsieur le Sous Directeur des Relations Publiques et de l’Information - Monsieur le Sous Directeur des Etudes de Fiscalité Objet : Régime des achats en franchise de la TVA. R.E.F.S. : - Article 42 à 49 du code de la TVA ; - Article 79 de la loi N°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992. La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions susvisées relatives au régime des achats en franchise de la TVA qui, sans avoir subi de profondes transformations par rapport à l’ancien, comporte néanmoins quelques modifications de fond qui seront exposées ci- après. I. BENEFICIAIRES DES ACHATS EN FRANCHISE (Art.42 du code de la TVA) Ce sont : 1. Les fournisseurs des sociétés pétrolières, en ce qui concerne les achats de biens d’équipements et services destinés à être affectés directement aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport, par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux ; 2. Les exportateurs pour les achats et importations qu’ils effectuent. Lesquels sont destinés soit à l’exportation ou à la réexportation en l’état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition, le conditionnement ou l’emballage des produits destinés à l’exportation ;
  • 6. 3. Les fabricants de produits expressément exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les achats de matières premières, de composants et d’emballages spécifiques, servant à la production, au conditionnement ou à la présentation commerciale des biens qu’ils commercialisent ; 4. Les opérateurs se livrant à des activités d’intérêt national déclarés prioritaires par les plans annuels ou pluriannuels pour les acquisitions de biens d’équipements destinés à la réalisation d’opérations imposables à la TVA. II. CONDITIONS D’OCTROI DE L’AUTORISATION D’ACHATS EN FRANCHISE : a) L’agrément : (Art. 43 du code de la TVA) Il est accordé par le Directeur Régional territorialement compétent aux redevables, réunissant les conditions requises, qui en font la demande pour bénéficier de l’avantage dont il s’agit. b) Procédure d’instruction des demandes d’agrément : Dans la pratique les Directeurs des Impôts de Wilaya reçoivent les demandes d’agrément, et à ce titre, ils doivent veiller à une présentation correcte des dossiers soumis à leur instruction et à leurs avis. Dans ce contexte, ils doivent diligenter une enquête portant : - Sur la comptabilité tenue par le requérant en vue d’apprécier, notamment, sa force probante ; - Sur l’importance du chiffre d’affaires avec le secteur exonéré par rapport au volume d’affaires total et à celui des opérations taxables ; - Sur la moralité fiscale du requérant ; - La demande assortie de l’avis du Directeur des Impôts de Wilaya et accompagnée des pièces dont la production est prévue à l’article 46 du code de la TVA, sera alors transmise au Directeur Régional territorialement compétent . L’interprétation de l’activité qui en résulte servira de référence aux autres cas similaires qui seront soulevés. Il demeure, entendu que seuls les biens d’équipement destinés à la réalisation d’opérations imposables à la TVA bénéficient de la franchise de la taxe lors de leur acquisition (importation ou achat local). III. EXECUTION DES OPERATIONS D’ACHATS EN FRANCHISE : (Article 47 du code de la TVA) Les achats en franchise sont effectués sur la base de la remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes d’une attestation visée par le service des TCA (dont le modèle est joint en annexe I) comportant engagement de paiement de l’impôt au cas ou les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise. L’attestation dont il est question doit indiquer : - La désignation exacte du bénéficiaire ; - Le numéro d’immatriculation mécanographique de l’entreprise ; - La référence aux numéros de l’agrément et de l’autorisation d’achats en franchise ; - La désignation exacte du destinataire de l’attestation ; - La destination et la valeur exacte des achats en franchise ;
  • 7. - L’engagement par le bénéficiaire d’acquitter la TVA et les pénalités encourues en cas de détournement ou d’emploi des marchandises à des fins autres que celles expressément réservées à la franchise. Il est recommandé au service d’apporter une attention soutenue à l’exécution des opérations d’achats en franchise en suivant notamment sur un carnet « ad-hoc » les attestations délivrées, ainsi que leur utilisation correcte. Remarque : Il est rappelé que la caution exigée au préalable pour l’octroi du régime des achats en franchise est supprimée. IV. MESURES DE REGULARISATION : (Article 48 du code de la TVA) En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaire d’autorisations d’achats en franchise sont tenus de déposer à l’inspection des taxes sur le Chiffre d’Affaires dont ils dépendent, un état détaillé par nature et valeur des stocks de produits, objet ou marchandises acquis en franchise de la TVA et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure. Il va sans dire que ces stocks non utilisés constituent un apport de l’exercice ancien à l’exercice nouveau, et doivent dès lors être considérés comme étant acquis en franchise de la taxe au 1er janvier de l’année nouvelle : Ils doivent en conséquence être pris en considération dans le montant des achats du nouvel exercice. V. FORMALITES DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION ANNUELLE : L’autorisation d’achat en franchise doit être renouvelée chaque année. Les entreprises concernées doivent en faire la demande en y joignant le relevé des stocks de marchandises acquises en franchise de taxe et détenus à la date du 1er janvier. En attendant la concrétisation de la procédure de renouvellement, il peut être octroyé aux intéressés un contingent provisoire trimestriel égal au quart du quantum relatif à l’année précédente. Dès réception de la décision de renouvellement, le contingent annuel arrêté devra être réduit contingent provisoire ainsi alloué. VI. SANCTIONS : (Article 49 du code de la TVA) Les infractions aux dispositions susvisées sont passibles des pénalités prévues aux articles 116 à 139, 149 et 150 du code de la TVA et exposent leurs auteurs au retrait provisoire ou définitif de l’agrément sur décision du Directeur Régional des Impôts territorialement compétent. En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies, le Directeur Régional des Impôts est habilité à prononcer le retrait de l’agrément. Vous voudrez bien faire assurer une large diffusion des instructions qui précédent en veillant à leur stricte application. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫إ‬‫م‬.‫ع‬.‫در‬ ‫أ‬
  • 8. ANNEXE I Direction des impôts de la wilaya . . . . . . . . . . . . . No. (1). . . . . . .. . Inspection des impôts indirects Et des taxes sur le chiffre D’affaires de . . . . . . . Attestation d’achat en franchise De la taxe sur la valeur ajoutée (article 42 a 49 du code de la tva) Je soussigne(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redevable N°. . . . . . . . . .(3) Agrée sous le N°. . . . . . . . . (Autorisation N°. . . . . . . . . pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Certifie que les produits suivants. . . . . . . . . . . . . . . . . d’origine (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qui me seront fournis pour un montant, taxe non comprise, de (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant de la taxe correspondante . . . . . . . . . . . . . . . .. sont destinées à être livrées, en l’état ou après transformation au secteur suivant (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Je m’engage à acquitter le montant de la taxe sus indiquée au cas où ces marchandises ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice du retrait de l’agrément, ni des pénalités visées aux articles 116 à 139, 149 et 150 du code de la TVA et de toute conséquence de droit pouvant résulter d’un tel détournement d’emploi. Vu pour validation A ……………… Le ………… A …………le …………… Le Chef d’Inspection (1) N°. .. . . dans la série annuelle (2) Nom, prénom, profession, adresse du Bénéficiaire (3) N° d’immatriculation mécanographique du bénéficiaire (4) Nom, Prénom, profession, adresse du fournisseur En cas d’importation : indiquer les références des documents douaniers et la « valeur frontière ». (5) Fournisseurs aux exploitants pétroliers, exportation etc. . . (Article 42 du code de la TVA).
  • 9. ANNEXE II Direction des impôts de la wilaya De . . . . . . . . . . . . . . N°. . . . . . .(1) Inspection des TCA De . . . . . . . . . . . . . . Année . . . . AUTORISATION D’ACHATS EN FRANCHISE : Biens d’équipement ouvrant droit à la franchise de la TVA destinés à la Réalisation d’opérations imposables. (Article 42-4 : du code de la TVA) Je soussigne. . …………………….. …………………….. …………………….. (2) …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. Redevable No …………………….. (3) certifie que les biens d’équipement ci-dessus sont visés par l’article 42-4 : du code de la TVA et destinés à la réalisation d’opérations imposables à la TVA (activités déclarées prioritaires par le plan national). Je m’engage à acquitter le montant de la taxe sus indiquée au cas où ces biens ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice du retrait de l’autorisation d’achats en franchise, ni des pénalités visées aux articles 116 à 139, 149 et 150 du code de la TVA et de toute conséquence de droit pouvant résulter d’un tel détournement d’emploi. Vu pour validation A ……………le …………………….. A ………….. le …………….. Le Chef d’Inspection (4) (1) N° dans la série annuelle (2) Nom, prénom, profession, adresse du bénéficiaire (3) N° d’immatriculation mécanographique du bénéficiaire (4) Signature du bénéficiaire de - franchise – Nom, prénom, qualité du signataire. No.et date de la facture ou du D 3 Désignation des biens acquis Nom du fournisseur ou origine de l’importation Montant hors taxe Taux de TVA Montant de la TVA non acquitté Affectation précise des biens
  • 10. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction de la Législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬960‫وم‬/‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬/‫ت‬ ‫م‬‫ج‬ Alger, le 15 décembre 2005 N O T E A Messieurs les Directeurs des Impôts De Wilaya En communication à : Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux Messieurs les Chefs des Services des Recherches et Vérifications Objet : Contrôle des avantages fiscaux APSI et ANSEJ. La présente note a pour objet d’apporter des clarifications au sens qu’il convient de donner aux prescriptions de la note n°916/MF/DGI/DOF/SDOF/B2 du 02 Avril 2000 relative au traitement des insuffisances de déclaration dues à des omissions, des erreurs ou dissimulations constatées lors du contrôle des déclarations produites par les bénéficiaires des avantages fiscaux accordés dans le cadre des régimes APSI et ANSEJ, et d’en préciser le champ d’application. Dans l’exercice de ce contrôle, les services s’attacheront à s’assurer de l’observance stricte, par les investisseurs bénéficiaires des avantages fiscaux en cause, des obligations qui leur sont faites par la législation fiscale, notamment : De tenir une comptabilité régulière et probante, avec tous les documents prévus par la réglementation en vigueur permettant de justifier l’exactitude des résultats et des chiffres d’affaires réalisés ; D’établir des factures faisant apparaitre, d’une manière distincte, le montant de la TVA en sus du prix ; De souscrire la déclaration d’existence, la déclaration mensuelle relative aux droits au comptant et aux retenues à la source et la déclaration annuelle relative à l’IRG ou l’IBS selon le cas ; D’acquitter la TVA correspondant au chiffre d’affaires imposable et à l’IRG/salaire et ce, à compter de l’entrée en exploitation de l’activité. Ils tâcheront, également, de relever tous les cas de non respect flagrant des énonciations expresses de la législation fiscale telles que celles relatives au plafonnement de certaines charges déductibles qui ont une incidence sur le bénéfice distribuable, à l’utilisation frauduleuse des biens acquis en franchise de la TVA et au détournement des avantages fiscaux. Par ailleurs, et eu égard à la particularité de la situation dans laquelle se trouve temporairement cette catégorie de contribuables par rapport au régime de droit commun, il y’a lieu, s’agissant des insuffisances de déclaration révélées par le contrôle, de leur réserver un traitement tenant compte de cette spécificité.
  • 11. En effet, et pour marquer la différence d’approche entre le cas dont il s’agit et la situation prévalant dans le régime de droit commun, il ne doit être procédé au rappel de droits sur les rehaussements au titre de l’ensemble des impôts et taxes que lorsque : L’insuffisance de déclaration ainsi constaté, découle de manœuvres frauduleuses telles que définies notamment par l’article 117 du code des TCA ; La comptabilité présentée fait l’objet de rejet conformément aux dispositions de l’article 191 du CID commentées par la circulaire n° 134/MF/DGI du 15 février 2000. En conséquence, les rappels de droits opérés jusqu’ici et non fondés sur les motifs sus- évoqués devront donner lieu à un dégrèvement. Il importe de préciser, d’autre part, que la note n°916/MF/DGI/DOF/SDOF/B2 précitée ne s’applique que sur l’exercice 2000 et suivants. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫إ‬:‫ع‬.‫راو‬
  • 12. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction de la Législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬/294‫و‬‫م‬/‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫ت‬ ‫م‬ Alger, le 16 avril 2005 Monsieur le Directeur des Impôts de Mostaganem S/D Des Opérations Fiscales Objet : ANSEJ : franchise de TVA sur l’aménagement. R.E.F : Votre envoi n°86/DIWM/SDOF/BRARP du 26 Janvier 2005. Par lettre citée en référence, vous sollicitez des précisions sur la notion d’aménagement en matière de franchise de TVA au profit des investissements éligibles à l’aide du Fonds National de Soutien à l’Emploi des Jeunes. Vous précisez à cet égard, que dans la pratique ladite notion peut prêter à confusion dans la mesure où elle comporte le service (main d’œuvre) et la matière première. En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’aux termes des dispositions de l’article 42-4 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, la franchise de TVA est étendue aux services à savoir, les crédits bancaires, les assurances et les aménagements liés à la réalisation de l’investissement privilégié. Par franchise de TVA sur les travaux d’aménagement, il est entendu la franchise de TVA sur le montant de la rémunération de la prestation d’aménagement entrant dans le cadre de la réalisation de l’investissement avantagé. En effet, la franchise de TVA sur ledit service est accordée indépendamment de la considération liée à la prise en compte du cout de la main d’œuvre et de la matière première utilisée, pour la détermination de la rémunération de la prestation. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫ز‬
  • 13. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction de la législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬/45‫وم‬/‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫ت‬ ‫م‬ Alger, le 09 janvier 2005 TELEX EXP : MF/DGI/DLF/SDL/B2 DEST : MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DES IMPOTS DE WILAYA HONNEUR PORTER A VOTRE CONNAISSANCE –STOP- QUE LE TEXTE REGLEMENTAIRE FIXANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 52 ET 54 RESPECTIVEMENT DES LOIS DE FINANCES POUR 2004 ET 2005 –STOP- A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL N° 81 DE L’ANNEE 2005 (DECRET EXECUTIF N° 05-470 DU 12 DECEMBRE 2005) –STOP- A CE TITRE, IL Y A LIEU DE PROCEDER A LA DELIVRANCE DES ATTESTATIONS D’EXONERATION AU PROFIT DES PERSONNES DEVANT BENEFICIER DES AVANTAGES EN QUESTION –STOP- CONFORMEMENT AU MODELE PREVU A L’ANNEXE DUDIT TEXTE. STOP ET FIN. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫ز‬
  • 14. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction de la Législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬463/‫وم‬/‫ع‬ ‫م‬‫ض‬/‫ت‬ ‫م‬‫ج‬ Alger, le 26 juin 2005 A Monsieur le Directeur du Contentieux Objet : Avantages fiscaux ANDI et ANSEJ. Cas de rehaussement dégagé R.E.F. : Votre lettre n°954MF/DCTX/SDCTX.IR Par lettre citée en référence vous avez posé la question de connaître la date d’effet des dispositions de l’article 190 bis du code des impôts directs et taxes assimilées introduit par l’article 05 de la loi de finances pour 2002, relatives au traitement fiscal des insuffisances de déclarations décelées lors d’un contrôle effectué par les services fiscaux auprès de contribuables bénéficiant d’avantages fiscaux. En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que les dispositions de l’article 190 bis précité entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Elles concernent les contrôles effectués à compter de cette date et portant sur tous les exercices non atteints par la prescription. En conséquence, les dispositions en cause, s’appliquent également à la déclaration relative à l’exercice 2001. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫ز‬
  • 15. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction de la Législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬ N°680/MF/DGI/DLF/EF Alger, le 01 août 2007 N O T E A Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts En communication à : Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya Objet : : Dispositif fiscal de promotion des jeunes - ANSEJ. Suite aux doléances de certains jeunes promoteurs, des réunions de coordination ont été organisées entre l’administration centrale et les responsables de l’ANSEJ à l’effet de clarifier le dispositif fiscal et de lever les contraintes rencontrées par les investisseurs éligibles. Les points évoqués ont traité des questions suivantes : 1. Modification des décisions de réalisation et d’exploitation ; 2. Date d’effet des avantages d’exploitation ; 3. Régularisation de la situation relative au non présentation des Décisions d’Octroi des Avantages d’Exploitation (DOAE); 4. Transfert d’avantages. Aussi, les décisions prises dans ce cadre se résument comme suit : 1. Modification des décisions : Le changement concerne, notamment, les renseignements suivants : adresse ou siège social, dénomination ou raison sociale, changement d’associés, transformation de statut juridique… Etant donné que le régime préférentiel est accordé au titre de l’activité agréée et afin de préserver sa continuité, ces changements n’aboutiront qu’à la modification des informations initiales avec la délivrance de décisions modificatives (réalisation ou exploitation). Dans ce cas, les services fiscaux continueront à accorder les avantages fiscaux jusqu’à la date de leur expiration. Il demeure entendu que les opérations de cession des parts-sociales sont imposables dans les conditions de droit commun. 2. Date d’effet des avantages d’exploitation : L’article 6 du modèle d’imprimé (DOAE) sera modifié pour préciser que les avantages liés à la phase d’exploitation commencent à courir, non pas à partir de la date de la signature de la
  • 16. décision, mais à compter de la date de mise en exploitation, telle que prévue par la législation fiscale (Article 13 du Code des Impôts Directs). Il est précisé, à cet effet, que la date de mise en exploitation peut être entamée durant la phase de réalisation, dans ce cas, elle peut prendre effet à compter : - Soit de la constatation par les services fiscaux du démarrage de l’activité (procès-verbal de constat, recoupement…) ; - Soit de la déclaration spontanée du promoteur. En l’absence des deux cas précités, les avantages d’exploitation commencent à courir à partir de l’expiration du délai de la réalisation ou le cas échéant, du délai de prorogation et ce même sans le commencement effectif de l’activité. Il demeure entendu que le début d’exploitation peut être soit total ou partiel. 3. Régularisation de la situation relative à la non présentation des décisions (DOAE) : Concernant le règlement de la situation antérieure, et afin de remédier au problème de retard enregistré dans la délivrance des DOAE, les services fiscaux son instruits à l’effet d’appliquer, provisoirement, les avantages fiscaux au titre de la phase d’exploitation même en l’absence de présentation des décisions y afférentes. Dans ce cas, ces décisions doivent être présentées au plus tard : - Le dernier jour d’expiration de la phase d’exploitation, pour les promoteurs en phase de validité des avantages ; - Dans un délai de (6) mois à compter de la signature de la présente, pour les bénéficiaires en période de post-exonération (régime de droit commun) ; - Dix (10) jours après la date de cessation, pour les promoteurs qui mettent fin à leur activité. A défaut de présentation de la DOAE dans les délais suscités ou à l’expédition d’une copie de la décision d’annulation ou de retrait par l’ANSEJ, les services fiscaux procéderont aux régularisations qui s’imposent. 4. Transfert d’avantages : Pour des raisons de difficultés, certains promoteurs procèdent, durant la période d’exonération, à la cession de leurs activités, lesquelles seront acquises par des nouveaux repreneurs remplissant les conditions d’éligibilité. Ces derniers sont tenus de souscrire un engagement de reprise des droits et obligations auprès des services de l’ANSEJ qui procéderont à l’établissement de décisions selon les nouveaux renseignements. Les services fiscaux, sur la base de ces dernières décisions, continueront à accorder les avantages aux nouveaux repreneurs, au titre des périodes restant à courir. Dans ce cas, comme il a été précisé dans le point 1-les services fiscaux doivent procéder à l’imposition de l’opération de cession suivant les règles de droit commun. Enfin, il est joint à la présente les nouveaux modèles d’imprimés relatifs à la mise en œuvre de ces nouvelles prescriptions. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫ز‬
  • 17. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction de la Législation Fiscale ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬____41___‫وم‬/‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫ت‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫د‬N° 41/MF/DGI/DLF/EF Alger, le 28 janvier 2008 Messieurs les Directeurs des Impôts de la Wilaya d’Alger Centre Objet : Importation en franchise de taxe de matière grasse destinée à la production du lait. R.E.F. :Votre envoi n°04/DIAC/SDOF/BRARP/08 du 12/01/2008. Par envoi cité en référence, vous demandez à connaître la démarche à suivre concernant l’affaire introduite par l’Office National interprofessionnel du lait et des produits laitiers par laquelle, il est sollicité le régime des achats en franchise de TVA pour l’importation de 8.000 tonnes de matière grasse de lait anhydre « MGLA » pour l’approvisionnement de l’ensemble des laiteries Algériennes au cours de l’exercice 2008. En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que je marque mon accord pour l’importation de la matière grasse en franchise de TVA, et ce en application de l’article 42-3 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires. Toutefois, la franchise n’est accordée qu’aux opérations d’importation de la matière grasse destinée exclusivement à la production du lait. Aussi la matière première affectée aux autres produits laitiers n’ouvre pas droit à cet avantage. ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫ز‬ N°42/MF/DGI/DLF/EF Copie pour information à : - Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux. - Messieurs les Directeurs Centraux.
  • 18. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction de la Législation et de la ‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ Réglementation Fiscales N° 29/MF/DGI/DLRF/EF ‫ر‬___29___‫وم‬/‫ض‬ ‫ع‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫م‬/‫ج‬ ‫د‬ Alger, le 21 janvier 2009 N O T E A Mesdames Messieurs les Directeurs des Impôts De Wilaya En communication à : Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Objet : Dépassement du seuil d’éligibilité dû aux fluctuations des taux de change. R.E.F. :: Envoi n°62/DDP/ANSEJ/2009 du 14 janvier 2009, émanent de l’ANSEJ. L’attention de l’Administration fiscale a été attirée par envoi visé en référence sur le refus des services fiscaux de délivrer les attestations d’exonération relatives à l’acquisition des équipements figurant dans la liste programme établie par les services de l’ANSEJ au motif que le montant dudit équipement tel qu’il figure dans les documents douaniers (D10) dépasse le seuil d’éligibilité au dispositif ANSEJ. Le dépassement du seuil est motivé par la dévaluation du dinar algérien par rapport à certaines devises. A cet égard, j’ai l’honneur de vous faire connaître, que le dépassement dudit seuil lié aux fluctuations du taux de change de dinar par rapport aux autres devises ne saurait constituer un motif pour la non délivrance des attestations dont il s’agit. Aussi, les affaires en suspens pour le motif sus évoqué, doivent-elles faire l’objet d’un règlement dans ce sens. Vous voudriez bien assurer la diffusion de la présente note et veiller à son application. ‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫رة‬ ‫ز‬
  • 19. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction de la Législation et de ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ la Réglementation Fiscales ‫ر‬337‫وم‬/‫ع‬ ‫م‬‫ض‬/‫ج‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫م‬ Alger, le 10 juin 2009 Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts En communication à : Pour diffusion à : Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya Objet : Décret exécutif N°07-08 du 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance N°01-03 du 31 août 2001, relative au développement de l’investissement. L’Administration Centrale a été saisie au sujet du refus, par les services de certaines Directions des Impôts de Wilaya d’accorder la franchise de TVA aux jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds National de Soutien à l’Emploi des Jeunes » au motif que leurs activités figurent sur la liste citée en objet prise en application de la loi relative au développement de l’investissement. A cet égard, je vous signale que la liste prévue par le décret suscité ne vise que les investissements agréés par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Investissement (ANDI). Par contre, les investissements agréés par l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi de Jeunes (ANSEJ) ne sont nullement concernés par le décret en question. A cet effet, il vous est demandé d’accorder la diligence qu’il faut quant au traitement des demandes introduites par cette catégorie de contribuables et de débloquer toutes les situations antérieures lorsque ces dernières sont conformes à la législation et la réglementation en vigueur. Enfin, j’accorde une attention particulière à la stricte application de la présente. ‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫رة‬ ‫ز‬ N° 338MF/DGI/DLRF Copie pour information à : - Monsieur le Directeur Général ; - Messieurs les Directeurs Centraux.
  • 20. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction des Opérations Fiscales S/D des Opérations Fiscales N° 916 / MF/DGI/DOF/SDOF/B2. Alger, le 02 avril 2000 Note A Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya En communication à : Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Objet/ Contrôle des avantages fiscaux- APSI et ANSEJ. - Obligations incombant aux investisseurs. Des cas de non respect des obligations incombant aux investisseurs agrées par l’APSI et l’ANSEJ, viennent d’être portés à l’attention de l’administration centrale, lesquels se prévalant de leurs agréments d’octroi du régime privilégié ont tendance à ne plus observer leurs obligations tant comptables que fiscales. A cet effet, j’ai l’honneur de vous rappeler que l’octroi du régime dont il s’agit ne dispense en aucun cas ces promoteurs de l’obligation de déclarer leurs chiffres d’affaires même exonérés. Ils sont tenus par ailleurs, au même titre que toute entreprise commerciale, relevant du régime de droit commun de remplir un certain nombre de formalités obligatoires d’ordre comptable et fiscal. Obligations comptables : tenue d’une comptabilité régulière et probante, aves tous les documents prévus par la réglementation en vigueur permettant de justifier l’exactitude des résultats et des chiffres d’affaires réalisés ; Obligation de facturation : établissement de factures faisant apparaitre, d’une manière distincte, le montant de la TVA en sus du prix ; Obligations déclaratives : déclaration d’existence, souscription de la déclaration mensuelle relative aux droits au comptant et retenues à la source, et la déclaration annuelle inhérente à l’IRG et l’IBS selon le cas ; Obligation de paiement : de la TVA correspondant au chiffre d’affaire imposable et l’IRG/Salaires et ce à compter de l’entrée en exploitation de l’activité. Lorsque, dans le cadre de contrôles effectués par les services fiscaux, une insuffisance de déclaration est constatée en matière de chiffre d’affaires ou de résultat se rapportant à des activités bénéficiant de l’exonération, les montants des droits éludés feront l’objet de rappel et de taxation au regard des impôts et taxes pour lesquels ils sont assujettis avec application éventuelle de pénalités y afférentes dans les mêmes conditions de droit commun. Il convient notamment d’apporter une attention particulière aux dossiers de contribuables dégageant des résultats déficitaires répétés pendant la période d’exonération qui peuvent influer sur
  • 21. les résultats de la période post exonération en s’installant ainsi dans une situation de non paiement des impôts pour une très longue durée. Eu égard aux présomptions de fraude fiscale et aux pertes budgétaires qui peuvent découler du régime fiscal privilégié, un contrôle et un suivi rigoureux de la situation fiscale de ces contribuables doivent être opérés. ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬:‫م‬.‫وش‬ N° 917/ MF/DGI/DOF/SDOF Copie pour information à : - Monsieur le Directeur Général - Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux. - Messieurs les Directeurs Centraux. - Messieurs les Chefs des SRV.
  • 22. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction des Opérations Fiscales S/D des Opérations Fiscales Alger, le 15 avril 2003 N° 813 / MF/DGI/DOF/SDOF/B2. Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Pour diffusion à : Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya Objet : Avantages fiscaux – APSI et ANDI. Anomalies constatées. R.E.F.S. : - Article 46 du décret législatif n°93-12 du 05 Octobre 1993, relatif à la promotion de l’investissement ; - Article 33 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 Août 2001, relative au développement de l’investissement. Lors du contrôle continu des avantages fiscaux accordés soit, dans le cadre du dispositif législatif cité en première référence, désormais abrogé, ou de l’ordonnance n° 01-03 du 20 Août 2001, actuellement en vigueur, les services de base sont amenés, par souci de sauvegarde des intérêts du Trésor Public, à procéder à des régularisations fiscales, conséquemment à la constatation de cas de détournements d’avantages, de disparitions de biens d’équipements ou de toutes autres infractions graves à la législation relative à la promotion de l’investissement. Cependant, ces rappels de droits sont opérés, sans qu’il y ait de décisions d’annulation d’avantages, engendrant par la suite des contentieux entre les investisseurs concernés, l’ANDI (ex- APSI) et l’Administration Fiscale. Aux fins d’éviter ces situations fort préjudiciables à l’Etat en général et à l’administration en particulier, les services fiscaux doivent être instruits dans le sens de la stricte observance des dispositions de l’article 33 de l’Ordonnance citée supra, correspondant à l’article 46 de l’ancienne loi (décret législatif n° 93-12 du 05/10/1993), qui prévoient le retrait d’avantages dans les mêmes conditions de formes ayant prévalu lors de leur octroi. A ce titre, seule l’ANDI est légalement habilitée à retirer les avantages qu’elle a initialement accordée, au moyen d’une décision d’annulation dûment prononcée par ses soins, procédure préalable, sous peine de nullité, à toute régularisation fiscale. Aussi, les infractions relevées exigeant l’annulation des régimes privilégiés consentis, doivent rapidement faire l’objet, de la part des DIW, de demandes consignées dans des rapports circonstanciés, énumérant tous les griefs constatés à l’encontre des investisseurs mis en cause. Ces demandes seront ensuite transmises à l’Administration Centrale (Direction des Opérations Fiscales) qui se chargera de la saisine de l’ANDI à cet effet.
  • 23. Vous voudrez bien procéder à la diffusion de la présente note, veiller à son application et me faire part, le moment venu, des difficultés éventuellement rencontrées. ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬:‫م‬.‫وش‬ N° 814 MF/DGI/DOF/SDOF/B2 Copie pour information à : Monsieur le Directeur Général des Impôts Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux N° 814 MF/ DGI/DOF/SDOF/B2 Copie pour information à : Monsieur le Directeur Général de l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement – ANDI- Bd du 11 Décembre 1960-EL BIAR (ALGER). N° 814 MF/DGI/DOF/SDOF/B2 Copie pour information à : Messieurs les Directeurs de l’Administration Centrale. Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux.
  • 24. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ Sous Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ N° 2374 MF/ DGI/DOF/SDOF/B2. Alger, le 07 décembre 2005 NOTE A Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Pour diffusion à : Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya Objet : Acquisition de véhicules sous régime privilégié. - Mention de l’incessibilité. R.E.F. : Instruction N°05/22 du 19/10/2005, émanant du Ministère de l’Intérieur et des collectivités Locales. J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-joint, copie de l’instruction visée en référence par laquelle, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales enjoint aux walis de s’abstenir d’immatriculer les véhicules acquis sous le régime privilégié dans le cadre du développement de l’investissement (ANDI) en cas de cession. A cet égard, je vous précise que les services fiscaux, à l’effet de mettre en œuvre cette disposition, doivent apposer la mention d’incessibilité telle que définie dans l’instruction sur les attestations de franchises TVA relatives aux acquisitions de véhicules dans le cadre de l’ANDI. Pour ce faire, les DIW doivent faire confectionner, dés réception de la présente note, des cachets portant la mention « Incessibilité du véhicule dune durée de 05 ans » en langue nationale (cf. instruction version originale) La levée de l’incessibilité s’effectue conformément à la législation en vigueur soit : • Expiration du délai de 05ans. • Reversement de la TVA au prorata du délai de détention. Lorsque ces conditions sont réunies, l’inspection des impôts délivre aux concernés une attestation établie sur le modèle « 930 » certifiant le reversement de la TVA et portant la mention « destinée à la levée de l’incessibilité par les services de la wilaya –DRAG ». Il vous est demandé de hâter la diffusion de la présente note et de l’instruction susvisée à vos services de base respectifs. ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ N° 2375 MF/DGI/DOF/SDOF/B2 ‫ء‬ ‫ا‬:‫م‬.‫وش‬ Copie pour information à : - Monsieur le Directeur Général des Impôts. - Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux. - Messieurs les Directeurs Centraux. - DGE.
  • 25. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’Intérieur Et des Collectivités Locales Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques Direction de l’Etat et de la Circulation Des Personnes et des Biens Sous-direction de l’Etat et de la Circulation des Biens N° 05/22 /DGLPAJ/DECPB/SDECB/2005 Alger, le 19 octobre 2005 A Madame et Messieurs les Walis -D.R.A.G – Objet : A/S Immatriculation de véhicules acquis dans le cadre de la réalisation de projets d’investissement. Il a été porté à ma connaissance par l’Agence Nationale du Développement de l’Investissement, de la problématique relative à la non inscription de la mention d’incessibilité lors de l’immatriculation des véhicules acquis dans le cadre du développement de l’investissement au niveau des services concernés de la wilaya (Direction de la Réglementation et des Affaires Générales). En effet, l’article 09 de l’ordonnance 01/03 du 20 Août 2001 relative au développement de l’investissement fixe l’application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement. En outre, l’article 11 alinéa 04 de l’ordonnance suscitée prévoit la franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement (notamment pour les véhicules) qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local. 1/ LES MODALITES D’INSCRIPTION DE L’INCESSIBILITE : L’inscription de la mention de l’incessibilité (du véhicule), lors de son immatriculation par les services concernés de la wilaya (DRAG), est effectuée sur la base d’une décision émanant de l’administration des douanes et de l’administration des impôts. En sus des pièces constitutives du dossier de demande de l’immatriculation du véhicule, celui-ci comprend également les pièces suivantes : 1- Une copie de la décision d’octroi d’avantages délivrée par l’Agence Nationale du Développement de l’Investissement. 2- Dans le cas où le véhicule est importé, le demandeur doit présenter le modèle 846 délivré par l’administration des douanes, qui doit comporter la mention « incessibilité du véhicule d’une durée de 05 ans » et la date d’effet de la mesure. -dans le cas où le véhicule est acquis auprès d’un concessionnaire de véhicules agréé sur le Territoire National, il est exigé du demandeur de présenter, selon le cas le certificat de vente délivré
  • 26. par le concessionnaire ou le modèle 846 délivré par l’Administration des Douanes, qui doit comporter la mention « incessibilité du véhicule d’une durée de 05 ans » et la date d’effet de la mesure. -dans le cas où le véhicule est acquis auprès d’un producteur implanté sur le Territoire National (usine de montage ou de production automobile), il est exigé du demandeur de fournir une attestation de franchise de la TVA délivrée par l’Administration des Impôts (inspection des impôts territorialement compétente), qui doit comporter la mention « incessibilité du véhicule d’une durée de 05 ans » et la date d’effet de la mesure. Sur la base de ce dossier, il appartient aux services concernés de la wilaya (DRAG) de prendre les mesures suivantes : 1. Inscrire la mention d’incessibilité sur un registre spécial ouvert à cet effet, et qui sera dénommé « registre d’incessibilité des véhicules acquis dans le cadre du développement de l’investissement ». 2. Délivrer la carte grise en portant obligatoirement la mention « incessibilité pour une durée de 05 ans » et la date d’effet de l’incessibilité et la date de la fin de l’incessibilité du véhicule. Après l’accomplissement des formalités susvisées, les services concernés de la wilaya (DRAG) informent l’Agence Nationale du Développement de l’Investissement (ANDI), l’Administration des Douanes (direction régionale territorialement compétente) et l’Administration des Impôts (direction des Impôts de wilaya territorialement compétente), de la confirmation de l’opération de l’inscription de l’incessibilité sur la carte grise de l’intéressé bénéficiaire des avantages liés à l’investissements. 2- LA LEVEE DE L’INCESSIBILITE : L’incessibilité est levée par les services concernés de la wilaya (DRAG) après expiration du délai réglementaire inscrit sur la carte grise et le registre susvisé. Dans ce cas, ces services informent l’Agence Nationale du Développement de l’Investissement, l’Administration des Douanes et l’Administration des Impôts. Dans le cas où le bénéficiaire de l’incessibilité décide de procéder à la vente du véhicule avant le délai réglementaire d’incessibilité fixé dans cette instruction, il doit produire : 1- Une attestation délivrée par l’Administration des Impôts justifiant le reversement de la TVA due sur le véhicule. 2- Une attestation délivrée par l’Administration des Douanes justifiant le reversement des droits de douanes exigibles. Ces deux attestations doivent porter la mention « destinée à la levée de l’incessibilité par les services concernés de la wilaya –DRAG-». A cet effet, je vous demande de veiller à la mise en œuvre stricte et le suivi des prescriptions de cette instruction, qui sont liées étroitement au développement de l’investissement dans notre pays et m’informer de toutes difficultés rencontrées dans ce domaine. Copie à : - M. le Directeur Général des Douanes (Ministère des Finances) - M. le Directeur Général des Impôts (Ministère des Finances) - M. le Directeur Général de l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement.
  • 27. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ Sous Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ N° 174 /MF/ DGI/DOF/SDOF/B2. Alger, le 30 janvier 2006 NOTE A Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Pour diffusion à : Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya OBJET : A/S acquisition de véhicules sous régime privilégie. - Date d’effet de la mention d’incessibilité. - Champ d’application R.E.F. S.:: - Instruction n° 05/22 MICL/DGLPAJ/DELPB/SDECB/2005 du 19/10/2005 - Ma note n° 2374/MF/DGI/DOF/SDOF/B2 du 07/12/2005. Additionnellement à ma note visée en référence, j’ai l’honneur de vous apporter des éléments complémentaires servant à la mise en œuvre des dispositions prévues par l’instruction visée supra. A ce titre, je vous informe que la date d’effet de la mesure de l’incessibilité des véhicules d’une durée de (05) ans, commence à courir à partir de la date d’établissement de l’attestation d’autorisation d’achat en franchise de TVA. Par ailleurs, il vous est précisé que cette nouvelle disposition est étendue et généralisée suivant les mêmes termes aux contribuables éligibles aux régimes privilégiés de l’ANSEJ et de la CNAC. Enfin, il vous est demandé de diffuser la présente note auprès des services de la DRAG des wilayas de vos circonscriptions. ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫إ‬:‫م‬.‫وش‬ N° 175 MF/DGI/DOF/SDOF/B2 Copie pour information messieurs : - Le Directeur Général des Impôts - L’Inspecteur Général des Services Fiscaux - Les Directeurs Centraux.
  • 28. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ N° 1374/MF/ DGI/DOF/SDOF/B2. Alger, le 10 mai 2006 NOTE A Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises Objet : Prorata d’exonération pour extension de capacité. R.E.F. : V/E.N°40/DGE.SDCF du 04.04.2006. Par envoi susvisé, vous demandez à connaître s’il convient de régulariser les déclarations souscrites par les bénéficiaires d’avantages fiscaux au titre d’investissements d’extension de capacité ne répondant pas aux prescriptions de la note n°1013 du 25 mai 2003 émanant de la DOF. J’ai l’honneur de vous informer que la note indiquée plus haut est venue confirmée la position de l’administration prise dans la circulaire de la Direction de la Législation Fiscale n°28 du 14 janvier 1995 qui a commenté le dispositif d’octroi des avantages fiscaux APSI. Le principe du prorata « linéaire » consacré par cette note, répond au souci de la DGI d’amener les investisseurs éligibles au dispositif APSI à respecter leurs engagements d’investissement par l’acquisition de la totalité des équipements déclarés sur les listes- programmes. Il appartient à l’administration fiscale de faire obstacle aux tentatives de certains pseudo- investisseurs, nombreux durant les premières années de la mise en œuvre de ce dispositif, de manipuler les pourcentages d’exonération sous prétexte de difficultés d’acquérir la totalité des équipements déclarés. Par ailleurs, permettre l’application de plusieurs prorata du fait de l’étalement de l’acquisition des investissements, reviendrait à créer des tâches ardues pour les services fiscaux de base dans le suivi de cette catégorie de contribuables, déjà sujette à une fraude massive. Le dispositif ainsi mis en vigueur depuis 1993 qui ne souffre pas, au demeurant, de difficultés particulières d’application, ne saurait être remis en cause à la faveur de quelques contribuables qualifiées, du reste, de grandes entreprises. La bonne foi d’un contribuable peut être appréciée au niveau d’instances autres que le service vérificateur, en l’occurrence les services du contentieux ou les commissions de recours. Il me sera rendu compte de l’application stricte des dispositions de la note suscitée. ‫ت‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬:‫م‬.‫وش‬ Copie pour information à : Messieurs les Directeurs : •des Recherches et vérifications. •du Contentieux.
  • 29. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬ Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ Sous Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ N° 1564 /MF/ DGI/DOF/SDOF/B1 Alger, le 29 mai 2006 NOTE A Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises Objet : Franchise de TVA R.E.F. : Article 31 de la loi de finances 2006 modifiant l’article 42 du CTCA. L’article 31 de la loi de finances pour 2006 a introduit des modifications à l’article 42 du code des taxes sur le chiffre d’affaires pour exclure du droit à la franchise de la taxe les acquisitions de biens, marchandises, matières et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, lequel n’est pas encore publié. Aussi, compte tenu des difficultés rencontrées quant à l’application de ces nouvelles dispositions, il vous est demandé, en attendant l’arrêté dont il s’agit, d’instruire les services fiscaux pour accorder la franchise de taxe suivant les procédures en vigueur au 31.12.2005. Toutefois, les services doivent être vigilants lors du traitement des demandes émanant de contribuables exerçant dans des secteurs à forte présomption de fraude et rejeter celles formulées par les exportateurs des métaux ferreux et non ferreux. Toute difficulté, éventuellement rencontrée, doit être portée à la connaissance de l’administration centrale. ‫ا‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ء‬ ‫إ‬:‫م‬.‫وش‬ N°1565/MF/DGI/DOF/SDOF/B1 Copie pour information à : - Monsieur le Directeur Général des Impôts - Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux - Messieurs les Directeurs Centraux .
  • 30. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ Sous Direction des Opérations Fiscales ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ N° 1823/ MF/ DGI/DOF/SDOF/B2 Alger, le 17 juillet 2007 NOTE A Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya En communication à : Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Objet : Précision – Avantages fiscaux ANDI/LEASING (crédit-bail) « Cas des loyers versés par les crédits – preneurs ». R.E.F. S.: - Ordonnance 96-09 du 10/01/96 portant Crédit-bail. - Articles 112 et 113 de l’Ordonnance 95-27 du 30/12/95 portant la Loi de Finances pour 1996. - Articles 02-05 et 20 de la Loi N°01-12 du 19/07/2001 portant la Loi de Finances Complémentaires pour 2001. - Articles 141 et 220 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilés (CIDTA). - Circulaire N°01/MF/DGI/DLF/LFC/LF/2001 du 13/02/2001. L’attention de l’Administration Centrale a été attirée sur les difficultés rencontrées par les services de base quant à la prise en charge des échéances de loyers découlant des contrats de Crédit-bail conclu par des promoteurs bénéficiaires des décisions ANDI avec des banques de leasing. En effet, la question posée est de savoir si ces derniers peuvent être considérés comme services bancaires et, par conséquent, bénéficier d’une autorisation de franchise de taxe. En réponse, j’ai de vous préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 20 de la Loi de Finances Complémentaire pour 2001, les avantages fiscaux et douaniers relatifs à la promotion de l’investissement ont été étendus aux équipements entrant directement dans le cadre de la réalisation de l’investissement acquis par un crédit-bailleur dans le cadre de contrat de Crédit-bail financier conclu avec un promoteur. Ainsi, le montant de la TVA grevant les services bancaires relatifs aux loyers versés par le crédit-preneur (promoteur) au profit desdites Banques, peut bénéficier, en conséquence, du régime de la franchise de TVA au même titre que l’équipement. Toutefois, l’octroi des avantages suscités et subordonné aux deux conditions ci-après :
  • 31. Les acquisitions doivent s’opérer dans le cadre de l’investissement bénéficiant des avantages ANDI. Elles doivent être effectuées dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. A ce titre, et compte tenu de l’importance des projets dont il s’agit, je vous demande de veiller de façon rigoureuse au contrôle et au suivi des avantages suscités. ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬:‫م‬.‫وش‬ N° 1824/MF/DGI/DOF/SDOF/B2 Copie pour information à : - Monsieur l’Inspecteur Général des Services Fiscaux. - Messieurs les Directeurs Centraux.
  • 32. ‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ر‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـــ‬‫ا‬‫ـــ‬‫ــ‬‫ا‬‫ــــ‬‫ا‬‫ــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـــ‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des Finances ‫ا‬ ‫وزارة‬ Direction Générale des Impôts ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ Direction du Contentieux S/Direction du Contentieux de l’Impôt sur le Revenu N°893 MF/DGI/DCTX/SDCTX.IR/ Alger, le 26 juin 2006 NOTE A Monsieur le Directeur des Impôts de la Wilaya de Guelma Objet : Contentieux. A/S avantages fiscaux accordés sur réalisation de logements sociaux. R.E.F.S. : : - Votre envoi n°348/DIWG/SDCCF/B1 171 du 08.04.2006 ; - Votre envoi n° 678/DIWG/SDCCF/BR 171 du 29.05.2006 - Tous deux adressés à la DOF. Par envois rappelés en références, vous demandez à connaitre la suite qu’il convient de réserver à des réclamations contentieuses, actuellement en souffrance au niveau de vos services, tendant au bénéfice des exonérations fiscales IRG et IBS, prévues à l’article 44 de la loi de finances pour 1998, conséquemment à la réalisation –selon vos propos- par les réclamants concernées (entrepreneurs) d’opérations de réhabilitation de l’habitat précaire. Aussi, vous avez joint à cet effet une copie d’un modèle de cahier des charges portant sur la réalisation de logements sociaux élaboré par la Direction chargée de l’Urbanisme et de la Construction de la Wilaya de Guelma et contresigné par l’entreprise REHIMET HAROUN exécutrice des travaux. En réponse, j’ai l’honneur d’attirer au préalable votre attention sur la différence existante entre les opérations de réhabilitation de l’habitat précaire et celles de réalisation de logements neufs. Les premières portent sur des travaux de bâtiments réalisés sur des immeubles anciens, à l’effet de réparer les dommages causés par des sinistres ou tout simplement par l’usure du temps ; tandis que la deuxième catégorie d’opérations consiste en la construction de logements nouveaux. A ce titre, les avantages fiscaux prévus par les dispositions de l’article 44 de la loi de finances pour 1998, ne sont accordés que sur les seuls bénéfices tirés des opérations de construction de logements(neufs) sociaux ou promotionnels, réalisés selon les prescriptions de l’arrêté interministériel du 11 avril 1998, portant modèle type de cahier des charges régissant les normes de réalisation de ces logements (cf. Circulaire n°30 MF/MDB/DGI/DLF/98 du 27 Décembre 1998). Par ailleurs, il y a lieu de vous signaler que l’article 44 cité supra, a connu un amendement institué à la faveur de l’article 50 de la loi de finances pour 2004 qui a étendu le bénéfice des avantages fiscaux dont il s’agit, à la réalisation de logements (neufs) ruraux.
  • 33. Aussi, la modification législative apportée a nécessité l’aménagement en conséquence de l’arrêté interministériel cité ci-dessus, qui est intervenu au moyen d’un texte similaire daté du 08 Mars 2006, publié au JORA n°28 du 30Avril 2006 – page 06. En conclusion, est-il important de vous signaler que les opérations de réaménagement ou de réhabilitation ne sont éligibles au bénéfice d’aucun avantage fiscal. ‫ز‬ ‫ا‬‫ت‬ ‫أرز‬ N°896/MF/ DGI/DCTX/SDCTX.IR/ Copie pour information à : - Mrs. Les Directeurs Centraux ; - Mrs. Les Directeurs Régionaux des Impôts ; - Mrs. Les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux ; - Mrs. Les Directeurs des Impôts de Wilaya.