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N° 03/Mars 2017
----------------------------------------------------------------
Société d’Expertise Comptable | Audit
Commissariat aux Comptes | Conseil en Organisation
80 Ilot ZRC | Rue 26-014 KSAR Ouest
BP 4897 NOUAKCHOTT - Mauritanie
Tél. : + 222 45 25 30 61 | Fax : + 222 45 25 41 33
E-mail : bsdassocies@bsdassocies.net
SOMMAIRE
OBLIGATIONS FISCALES DU
MOIS D’AVRIL 2017
Obligations fiscales à
payer au plus tard le 15
Avril 2017
DROIT COMMERCIAL
Obligations des parties
dans le contrat de
transport
(Loi 2015 - 032)
DROIT FISCAL
Conditions d’agrément
et avantages des
régimes d’entrepôt en
douane
DROIT ECONOMIQUE
Normes applicables
aux relations
financières avec
l’étranger
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 1
IMPOT SUR LES BENEFICES
o Le cas échéant, calcul et versement spontanés de l’impôt sur
les bénéfices de l’exercice, au plus tard le 30 Avril ; au taux
de 25% ; déduction faite de l’acompte IMF versé le 31 Mars.
Joindre la déclaration.
IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES - ITS
o Déclaration des rémunérations, indemnités,
remboursements de frais et avantages en nature alloués à
vos personnels au titre du mois précédent. Retenue à la
source de l’ITS, après abattement de 60.000 ; Taux : 15%
pour les rémunérations inférieures ou égales à 90.000 ; 25%
pour les rémunérations comprises entre 90.000 et 210.000 ;
40% pour les rémunérations imposables supérieures à
210.000
o Versement des retenues à la source effectuées au titre du
mois précédent, accompagné d'un bordereau avis en deux
(2) exemplaires.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TVA
o Au taux de 16% ; 20% pour les produits pétroliers et 18% les
services de téléphonie mobile. Déclaration au plus tard le 15
Avril des opérations réalisées, des opérations taxables, de la
taxe ouvrant droit à déduction et de la taxe exigible au titre
du mois précédent ;
o Paiement spontané de la Taxe exigible. Le reçu de paiement
doit être joint à la déclaration.
o Retenue à la source et versement de la TVA due par vos
prestataires non domiciliés et non représentés en Mauritanie.
TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES - TOF
o Assiette : intérêts, agios, commissions et autres
rémunérations perçus par les banques et établissements de
crédit Taux : 14%
o Déclaration mensuelle avant le 15 Avril des affaires réalisées
au cours du mois précédent ; Calcul et versement spontané
de la taxe due ; Joindre le reçu de versement à la déclaration.
TAXE DE CONSOMMATION
o Déclaration des quantités cédées ou prélevées au cours du
mois précédent ; calcul et versement spontané de la taxe due
sur lesdites quantités, selon le barème en vigueur ; joindre le
reçu de versement à la déclaration.
COTISATIONS CNAM
o Contribution Patronale : 5% du total des rémunérations
brutes mensuelles et des pensions des retraités de
l’entreprise
o Contribution de l’employé : 4% de la rémunération brute, y
compris les primes et indemnités - Bordereau récapitulatif et
o Versement avant le 10 du mois des cotisations dues au titre
du trimestre précédent
IRCM
o Retenue à la source et versement avant le 15 Avril de l’IRCM
sur les dividendes ou intérêts payés au cours du trimestre
précédent ; au taux de 10% ; Joindre la déclaration
RETENUE A LA SOURCE DE L’IRF-CFPB
o Retenue à la source de l’Impôt sur les Revenus Fonciers IRF et de
la Contribution Foncière sur les propriétés bâties CFPB ; 18% sur
les loyers payés aux propriétaires des locaux loués ;
o Versement spontané de la retenue à la source opérée sur les
loyers payés au titre du mois précédent ;
o Déclaration des identités et coordonnées des propriétaires ;
Joindre une photocopie du reçu de versement.
RETENUE A LA SOURCE IMF
o Retenue à la source et versement avant le 15 Avril de l’IMF au
taux de 3% sur les commissions, courtages, ristournes,
vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations
versées à des tiers relevant de l’I/BNC, au titre du mois
précédent ;
o Joindre une déclaration des montants payés, des noms et
adresses des bénéficiaires ;
o Joindre le reçu de versement.
RETENUE A LA SOURCE RSI
o Retenue à la source par les assujettis au régime réel I/BIC de
15% sur les paiements au profit de leurs fournisseurs (i) de
services et ou biens, (ii) résidents à l’étranger et n’ayant pas
d’établissement stable ou d’installations professionnelles en
Mauritanie ; (iii) avec les lesquels ils ont des contrats d’une
durée n’excédant pas 6 mois ; et (iv) agréés au RSI ;
o Versement spontané de la retenue à la source le 15 du mois
suivant
COTISATIONS CNSS
o Contribution Patronale : 15% de chaque salaire mensuel avec
un plafond de 70.000 UM par salaire
o Contribution de l’employé : 1% du salaire ; Retenue à la source.
o Déclaration trimestrielle des rémunérations des employés et
des cotisations sociales et versement des cotisations dues au
titre du trimestre précédent.
o Versement spontané des cotisations
PATENTE
o Calcul et paiement spontanés de la Patente avant le 30 Avril pour
les contribuables soumis au régime réel.
VOS OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS DE AVRIL 2017
Au plus tard le 15 Avril 2017
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 2
JURIDIQUE&FISCAL
DROIT COMMERCIAL :
OBLIGATIONS DES PARTIES DANS LE CONTRAT DE TRANSPORT
(LOI 2015 – 032)
Le transport des personnes et des marchandises constitue
une composante majeure de l’activité économique dans la
mesure où il conditionne, pour l'essentiel, la mobilité des
opérateurs économiques et la distribution des biens et
services. Il est sous-tendu par quelques exigences majeures
que sont, notamment, celles de l'effectivité du
déplacement, de sécurité de diligence ou encore de bonne
conservation des marchandises. Le contrat y afférent est
défini par le législateur mauritanien comme étant "…la
convention par laquelle le transporteur s'engage,
moyennant un prix, à faire... parvenir une personne ou une
chose en un lieu déterminé" (art. 1168 Code de commerce).
Ledit contrat se trouve donc au centre de la plupart des
relations contractuelles commerciales. Le développement
d’une culture de l’informel dans cette branche d’activité n’a
toutefois pas favorisé une bonne observation des normes
prescrites en la matière par le titre IV du code de
commerce. La pleine mise en œuvre desdites normes par
les différents acteurs et intermédiaires en présence
contribuerait à une bonne gouvernance des entreprises.
I. LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
1. Formation du contrat de transport de choses
Ce contrat met en présence trois parties : l’expéditeur, le
transporteur et le destinataire. Il est en principe formé par
la remise au transporteur d’un titre de transport signé de
l’expéditeur. Aux termes de l’article 1172, ledit titre doit
notamment indiquer
- la nature, le poids, le volume, la contenance et le
nombre des choses à transporter,
- le cas échéant, la qualité de l’emballage ainsi que les
numéros et la marque apposée sur les colis,
- les noms et adresses de l’expéditeur, du transporteur et
du destinataire,.
- le prix convenu et
- le délai dans lequel le transport doit être exécuté.
Le transporteur signe le titre et en restitue le double à
l’expéditeur. Il peut y faire constater, ou sur un document
séparé, l’état des choses à transporter. Son acceptation
sans réserve constitue une présomption d’absence de
défauts extérieurs d’emballage. Il conserve néanmoins le
droit de faire valoir a posteriori les défauts non
reconnaissables extérieurement, charge à lui d'en apporter
la preuve.
L’absence de titre n’emporte cependant pas invalidation du
contrat de transport. Celui-ci peut être valablement conclu
du seul fait du consentement des parties, matérialisé
notamment par la remise de la chose au transporteur.
2. Exécution de la prestation - Obligations du
transporteur
Le transporteur a obligation d’expédier les choses, aux
conditions et délais convenus, sauf cas de force majeure.
L’article 1181 renvoie au concept de délai déterminé par
"…l’usage du commerce" ou "considéré comme
raisonnable", au cas où le contrat n’en disposerait pas
formellement. Au-delà, le transporteur subit une retenue
sur le prix convenu, proportionnelle à la durée du retard. Le
prix entier est perdu si le retard équivaut au double du
temps prévu pour l'exécution de la prestation, et sans
préjudice des éventuelles actions en dommages et intérêts.
Le transporteur est toutefois exempté de ces sanctions s'il
apporte la preuve que le retard a été causé par le fait de
l'expéditeur ou par un cas de force majeure.
Durant la prestation, le transporteur exécute les ordres de
l’expéditeur ou de celui qui lui présente le titre de
transport, si ledit titre est libellé au porteur. Cette
obligation prend fin avec l’arrivée des choses transportées
au lieu de destination, ou réception par le destinataire d’un
avis y afférent. Le transporteur n'est tenu de délivrer les
choses transportées que sur présentation du double du
titre de transport signé par lui, qu'il soit nominatif, par
ordre ou au porteur.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 3
JURIDIQUE&FISCAL
Les éventuels contre ordres ou instructions nouvelles de
l’expéditeur ou du destinataire qui se traduiraient par une
augmentation de la distance à parcourir ou du temps du
trajet, confèrent au transporteur un droit à un supplément
proportionnel au prix convenu, et au remboursement du
surplus de frais contractés. En contrepartie, il a une
obligation générale de "…veiller avec diligence aux intérêts
du propriétaire des choses transportées, et répond des
dommages causés par sa faute". Par ailleurs, il a la faculté
de faire exécuter tout ou partie du trajet par d’autres
prestataires. Ce cas échéant, les transporteurs successifs
sont subrogés dans toutes les obligations du contrat…" dès
réception des choses à transporter", sous réserve de leur
droit de réserve sur l’état des choses reçues (art. 1190).
3. Rupture du contrat - Causes et effets
L’empêchement ou le retard excessif par cas fortuit ou de
force majeure doit être notifié à l’expéditeur, qui se réserve
alors le droit de résilier le contrat, moyennant restitution au
transporteur du double du titre de transport signé par celui-
ci, paiement d’une indemnité proportionnelle à l’espace
déjà parcouru, et remboursement des frais contractés.
Aucun prix n’est payé si la rupture par cas fortuit ou de
force majeure intervient avant le début d’exécution de la
prestation. L’expéditeur garde également "…le droit
d’arrêter le transport…" avec restitution des choses
transportées, "…de prescrire leur remise à un destinataire
différent de celui indiqué sur le titre de transport", ou d’en
disposer autrement moyennant indemnisation.
La rupture du contrat par la seule volonté de l’expéditeur
l’oblige à
- payer au transporteur la moitié du prix convenu, ainsi
que la totalité des frais de chargement /déchargement
et autres frais engagés, si le transport est arrêté avant le
départ;
- payer à l’expéditeur l’intégralité du prix convenu et la
totalité des frais contractés jusqu’au retour des
marchandises, si la rupture du contrat intervient après
le départ (art.1180).
4. Arrivée des choses transportées - Réception
Le transporteur a obligation d’aviser immédiatement le
destinataire de l’arrivée des choses transportées. Son
obligation de livrer les biens est suspendue à la
présentation du double du titre de transport signé par lui.
L’article 1195 du Code lui confère également un droit de
rétention sur les choses transportées ou sur les sommes
consignées par le destinataire, pour toutes les créances
résultant du contrat. En cas de pluralité de transporteurs,
le dernier exerce ce droit pour l’ensemble. Il perd tout droit
de "…recours contre l’expéditeur et les transporteurs
précédents s’il délivre les choses transportées sans toucher
les sommes…" restant dues ou sans en exiger le dépôt, et
engage ainsi sa responsabilité pour les dites sommes.
Le destinataire n’est tenu des obligations nées du contrat
que s’il l’accepte de manière expresse ou tacite. Ce cas
échéant, il exerce tous les droits résultant du contrat,
notamment celui d’exiger la remise des choses
transportées, ou toute action en dommages et intérêts. En
contrepartie de la prestation, le destinataire doit payer le
prix convenu et les divers frais contractés. Il dispose, au
même titre que le transporteur, d’un droit de vérification
contradictoire par un expert commis à cette fin ou par
l’autorité judiciaire du lieu de destination, sur l’état, la
qualité et la quantité des choses transportées.
En cas d’absence du destinataire, de refus, contestation ou
autre empêchement à la livraison, le transporteur en avise
immédiatement l’expéditeur et attend ses instructions (art.
1199). Le retard de réponse ou la réception d’ordres
inexécutables l’autorisent à déposer ou consigner les biens
en lieu sûr, aux risques de l’expéditeur. S’ils sont sujets à
dépérissement ou s’il y a péril en la demeure, le
transporteur fait vérifier l’état des choses par l’autorité
judiciaire ; il peut également se faire autoriser par ladite
autorité, après avis à l’expéditeur et au destinataire, à
vendre les choses transportées et à se faire payer les
montants qui lui sont dus.
5. Avaries & manquants - Responsabilité des parties
"Le transporteur répond des pertes et avaries des objets
qui lui ont été confiés", de leur réception sur le moyen de
transport ou dans tout autre emplacement en vue de leur
transport jusqu’à leur livraison au destinataire (art. 1183). Il
répond également du fait et de la faute de tous les
transporteurs qu’il s'est substitués ou des personnes qui
l'assistent dans l’exécution de la prestation. Les clauses
contractuelles excluant ou limitant cette responsabilité
sont de nul effet. Il en est toutefois déchargé s'il apporte la
preuve
- du cas fortuit ou de force majeure,
- du vice propre des choses transportées, ou
- que la perte ou avarie est causée par le fait ou les
instructions de l’expéditeur ou du destinataire.
Pour les biens qui, en raison de leur nature subissent
généralement un déchet de poids ou de volume par le seul
fait du transport, la responsabilité du transporteur est
"…limitée à la part du manquant qui dépasse la tolérance
déterminée par les usages". L’article 1186 alinéa 3 stipule
notamment que cette tolérance est appliquée à chaque lot
ou colis, si son poids ou volume de départ est indiqué sur le
titre de transport, ou peut être constaté autrement. Le
transporteur est toutefois déchu du droit à cette limitation
de responsabilité s’il est prouvé que la perte ne résulte pas
des causes justifiant cette tolérance.
Les dommages découlant de la perte des bagages et effets
des voyageurs font l’objet d’un traitement particulier.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 4
JURIDIQUE&FISCAL
En l’absence d’une déclaration préalable et acceptée sur la
nature et la valeur, la responsabilité du transporteur ne
couvre pas les objets précieux, objets d’art, numéraires,
titres de créance et autres documents.
Les actions en indemnité pour avaries et manquants sont
en principe exercées contre le premier ou le dernier
transporteur, sauf si des éléments de preuve permettent
d’imputer la cause du dommage à un transporteur
intermédiaire. Le transporteur assigné en justice pour des
faits dont il n’est pas tenu dispose d’un recours contre celui
qui l’a immédiatement précédé ou contre le prestataire
présumé être l’auteur du dommage. Dans l’impossibilité de
déterminer celui qui doit répondre du dommage, la
responsabilité est partagée entre les différents
transporteurs, au prorata de leurs parts respectives dans le
prix convenu, charge à chacun d’eux d’apporter la preuve
que le dommage ne s’est pas produit au cours du trajet
effectué par lui.
Aux termes de l’article 1200, la réception sans réserve des
choses transportées et le paiement du prix éteignent toute
action en justice contre le transporteur sauf cas de dol
avéré ou faute lourde de celui-ci. L’action subsiste
également pour les pertes et avaries non reconnaissables
au moment de la réception, s’il est établi qu’elles sont
survenues durant le temps écoulé entre la remise des biens
au transporteur et leur délivrance au destinataire, et si une
demande de vérification est formulée dans les 7 jours qui
suivent la réception.
II. LE TRANSPORT DE PERSONNES
1. Obligations générales des parties
Le code ne dispose pas de conditions ou formalités
particulières pour la conclusion du contrat. L’article 1201
stipule tout juste que "le voyageur est tenu de se
conformer au règlement intérieur(?) établi par l’autorité
gouvernementale compétente". Le déplacement de la
personne jusqu’au lieu de destination convenu demeure la
principale obligation du transporteur, et celle du voyageur
est le paiement du prix. Sauf dispositions contraires, ce prix
est supposé être inclusif de la nourriture du passager pour
les transports par mer. L’article 1209 confère au
transporteur un droit de rétention sur les effets et bagages
du voyageur pour le paiement du prix convenu et des
éventuelles autres prestations fournies.
2. Retard du voyage - Effets
Sauf cas fortuit ou de force majeure, le retard du départ
confère au voyageur un droit à des dommages et intérêts.
L’article 1204 ajoute que si "le retard est anormal" (?) ou si
de ce fait le voyageur n’a plus d’intérêt à accomplir le
voyage, il peut résoudre le contrat et exiger la répétition
du prix déjà payé.
De même, les arrêts en cours de voyage non initialement
portés sur l'itinéraire, la prise d’un autre itinéraire ou tout
retard causé par le fait du transporteur confèrent au
voyageur le droit de résilier le contrat, sans préjudice d'une
action en dommages et intérêts.
Dans les cas de retard découlant du fait du prince, de
réparations rendues nécessaires ou d’un danger imprévu, et
sauf dispositions contractuelles contraires, deux solutions
alternatives sont envisagées par le législateur :
- le voyageur paie le prix proportionnellement à la
distance parcourue, s’il ne peut attendre la cessation de
l’empêchement ou l’achèvement des réparations;
- s'il décide d’attendre, il ne doit aucun supplément de
prix et le transporteur prend en charge sa nourriture et
son hébergement pendant le temps d’arrêt.
3. Rupture du voyage
La rupture du voyage avant départ se traduit par
- le paiement du prix entier assorti d’un droit de partir
pour le voyage suivant, si c’est le voyageur qui ne s’est
pas trouvé aux lieu et temps convenus pour le départ;
- le paiement du prix entier si le voyage est rompu du seul
fait de la volonté du voyageur;
- la résolution du contrat sans indemnité, si le voyage est
rompu par décès, maladie ou autre empêchement de
force majeure;
- la restitution du prix payé et le versement de
dommages et intérêts si la rupture est du fait ou de la
faute du transporteur;
- la restitution du prix sans dommages et intérêts, si le
voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure
n’ayant pas de liens avec une faute de l’une des parties.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, la rupture du
voyage après le départ produit les effets ci-après :
- le voyageur doit le prix entier s’il interrompt
volontairement son voyage ;
- à contrario, si le transporteur refuse de poursuivre le
voyage ou oblige le voyageur à s’arrêter dans un lieu
intermédiaire, celui-ci n’est plus tenu de payer le prix
convenu, et peut même en demander répétition s’il a
payé d’avance ;
- le prix est dû en proportion de la distance parcourue si
la rupture découle d’un cas fortuit ou de force majeure
relatif au moyen de transport ou au voyageur.
4. Responsabilité - Dommages & intérêts
Sauf cas de force majeure ou faute de la victime, le
transporteur répond des dommages causés au voyageur
pendant le transport, ainsi que de la perte ou détérioration
de ses bagages déclarés et remis.
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JURIDIQUE&FISCAL
En cas de décès du voyageur pendant le voyage, le
transporteur est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires de conservation des bagages et effets jusqu’à
leur remise aux ayants droits. L’un quelconque de ces
ayants droits peut exiger du transporteur une déclaration
relative aux effets par lui détenus.
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION
NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61
EXCO GHA-MAURITANIE
Département JURIDIQUE & FISCAL
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JURIDIQUE&FISCAL
DROIT FISCAL :
CONDITIONS D’AGREMENT ET AVANTAGES DES REGIMES D’ENTREPOT EN DOUANE
Selon l’effet qu’ils produisent sur l’exigibilité de la créance
fiscale, les régimes économiques en douane peuvent être
classifiés en deux grandes catégories :
- ceux qui se traduisent par un simple report de
l’obligation de payer, et s’apparentent ainsi à des
mesures de facilitation au profit de l’opérateur
économique;
- et ceux, plus élaborés, qui peuvent aller jusqu’à un
effacement total de la créance fiscale, et qui sont des
régimes d’incitation à la production et ou à
l’exportation.
Le code des douanes inclut dans ces régimes économiques
l’acquit à caution, le transit, les différents types d’entrepôt,
l’usine exercée, l’admission temporaire, le régime de
l’exportation préalable et le drawback. Le présent article
traite de la typologie des entrepôts de douane, de leur
contenu substantif et des modalités de leur mise en
œuvre.
Les articles 141 et 142 du code des douanes disposent du
principe de l’admissibilité en entrepôts de douane « …en
suspension des prohibitions ou des droits et taxes
…applicables, de marchandises importées… », à l’exclusion
de marchandises avariées, de produits de contrefaçon ou
en infraction avec les normes en matière de règles
d’origine. Quatre régimes d’entrepôt ont été définis par le
législateur : l’entrepôt réel, l’entrepôt spécial, l’entrepôt
fictif et l’entrepôt industriel.
1. L’ENTREPOT REEL
L’entrepôt réel est une aire de stockage ou de magasinage
de produits sous douane. Il est concédé par décret pour
« …des besoins généraux, et par ordre de priorité à la
commune, à l’organisme chargé de la gestion du port ou à
la chambre de commerce ».
En raison de ce critère ‘d’intérêt général’, l’Etat peut
participer aux coûts de réalisation et de gestion des
entrepôts, lesdits coûts et frais étant en principe à la charge
du concessionnaire. Ils couvrent notamment la
construction, l’aménagement et l’entretien des locaux, y
compris les corps de garde, bureaux et logements des
agents des douanes.
Le décret accordant la concession fixe les obligations
générales et spécifiques du concessionnaire, notamment
le barème des taxes de magasinage qu’il peut percevoir au
titre des prestations rendues.
L’article 146 stipule que « les marchandises peuvent
séjourner en entrepôt réel pendant cinq (5) ans » sous la
garde directe des agents des douanes, ceux-ci étant
obligatoirement détenteurs de l’une des deux séries de
clés fermant chacune des issues de l’entrepôt. A
l’expiration de ce délai, les marchandises doivent être
réexportées ou soumises aux droits et taxes d’importation,
si elles ne sont pas prohibées. Les éventuelles
marchandises non représentées aux services des douanes
à l’exclusion des poussières, impuretés, vols ou pertes
résultant d’un cas de force majeure font l’objet
d’acquittement des droits ou, si elles sont prohibées, de la
valeur correspondante.
Le défaut de paiement des droits -ou d’exportation des
produits en cas de prohibition- est suivi d’une sommation
de payer faite à l’entrepositaire, assortie d’un délai d’un
mois. A l’expiration de ce délai, « …les marchandises sont
vendues aux enchères publiques ». Les recettes en sont
prioritairement affectées au paiement des droits et taxes
d’entrée et des frais de magasinage. L’éventuel reliquat
est versé à la caisse des dépôts & consignations à la
disposition du propriétaire, et définitivement acquis au
Trésor si celui-ci n’en réclame pas le versement dans un
délai d’un mois. Si les marchandises sont prohibées sur le
territoire douanier de la Mauritanie, la vente ne peut être
faite qu’aux fins de réexportation ; autrement l’acquéreur
doit impérativement réexporter lesdits produits.
© REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 7
JURIDIQUE&FISCAL
2. L’ENTREPOT SPECIAL
L’entrepôt spécial est ouvert pour des produits présentant
« …des dangers susceptibles d’altérer… » d’autres
produits, ou dont la conservation requiert des installations
spéciales. Le ministre des finances délivre l’autorisation
d’ouvrir un entrepôt spécial et désigne par arrêté les
produits qui y sont admissibles. Ceux-ci peuvent y séjourner
pendant trois (3) ans.
Les autres obligations attachées à la concession d’entrepôt
spécial sont identiques à celles prévues pour l’entrepôt
réel, notamment la construction et l’aménagement des
locaux, la prise en charge des frais d’exercice,
l’engagement cautionné de paiement des droits dus ou –le
cas échéant-, la réexportation des produits frappés de
prohibition.
3. L’ENTREPOT FICTIF
L’entrepôt fictif se distingue des deux précédents parce
« qu’il est constitué dans les magasins du commerce »,
autrement dit dans les locaux du bénéficiaire. Il est ouvert
par autorisation du directeur des douanes, sous réserve
d’un engagement cautionné de réexportation ou
d’acquittement des droits et taxes d’entrée au moment de
la mise à la consommation des marchandises. Le séjour en
entrepôt fictif est limité à dix-huit (18) mois.
L’entrepositaire reste redevable des droits et taxes des
produits non représentés -ou de leur valeur s’il y a
prohibition-, y compris pour les cas de vol ou de sinistre.
Les régimes d’entrepôt réel, spécial ou fictif ne lèvent
donc pas l’obligation de payer les droits, mais diffèrent
soit la date d’exigibilité, soit le fait générateur et la date
d’exigibilité, les marchandises en sortie d’entrepôt étant
passibles des droits et taxes en vigueur au moment de leur
mise à la consommation. Ils confèrent néanmoins à leurs
bénéficiaires, moyennant un engagement cautionné ou une
consignation des droits, des délais pouvant aller de 18 mois
(entrepôt fictif) à cinq ans (entrepôt réel).
4. L’ENTREPOT INDUSTRIEL
Comparativement aux autres régimes d’entrepôt qui
impliquent exclusivement le stockage de produits,
l’entrepôt industriel est ouvert à des entreprises
procédant à la mise en œuvre (transformation) de
marchandises en suspension des droits et taxes, aux fins
d’exportation ou de vente sur le marché intérieur. Il est
nécessairement établi dans une localité où existe un bureau
des douanes. L’arrêté ministériel accordant le régime de
l’entrepôt industriel définit la nature et la position tarifaire
des produits autorisés, les quantités admises et les
produits compensateurs à représenter, ceux-ci devant être
exportés à concurrence de 40% au moins.
En d’autres termes, les marchandises admises en entrepôt
industriel ne peuvent être réexportées ou mises à la
consommation en l’état, l’ouvraison avec transformation
industrielle étant la première raison d’être de ce régime.
L’agrément est spécifique à l’établissement désigné par
l’arrêté ministériel y afférent, et n’implique pas une
extension automatique à toutes les unités de production du
bénéficiaire. La durée du séjour en entrepôt industriel est
limitée à un (1) an, sauf dérogation accordée par le
ministre des finances. Le traitement des éventuels déficits
de quantité est identique à celui prévu pour l’entrepôt
réel, le bénéficiaire devant acquitter les droits et taxes sur
les marchandises non représentées, sauf vol ou cas de
force majeure.
5. L’USINE EXERCEE
Ce régime présente une grande similitude avec l’entrepôt
industriel en ce sens qu’il est matérialisé aussi par
l’existence d’un établissement placé sous la surveillance
permanente de l’administration des douanes aux fins
d’ouvraison ou de fabrication de produits, en suspension
totale ou partielle des droits et taxes d’entrée. Quelques
nuances d’importance relative le distinguent toutefois du
précédent.
i) Pour l’entrepôt industriel, l’article 157 du code parle
d’établissement placé sous le contrôle de
l’administration, tandis qu’il est question de
surveillance permanente de l’administration des
douanes pour l’usine exercée ;
ii) le régime de l’entrepôt industriel est accordé par arrêté
du ministre chargé des finances ; celui de l’usine
exercée découle d’un décret;
iii) en matière d’entrepôt industriel, il y a suspension totale
des droits et taxes dont les marchandises autorisées
sont passibles; dans le cas de l’usine exercée, l’article
164 fait état de suspension totale ou partielle;
iv) les bénéficiaires de l’entrepôt industriel ont une
obligation d’exporter au moins 40% des produits
compensateurs; pour l’usine exercée, les obligations du
bénéficiaire ne sont pas définies par le code des
douanes; elles doivent découler du décret accordant le
régime.
Comme pour les marchandises mises à la consommation
par suite d’entrepôt, les produits fabriqués en usine
exercée, et par la suite versés à la consommation intérieure
sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date de
déclaration en détail pour la consommation.
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JURIDIQUE&FISCAL
En résumé, les avantages des régimes d’entrepôts réel,
spécial et fictif se limitent à un sursis à paiement qui peut
s’étaler de 18 mois à 5 ans, moyennant toujours caution
ou consignation des droits exigibles, et sans possibilité
pour le bénéficiaire d’utiliser les marchandises
entreposées à des fins commerciales, toutes choses qui
autorisent à s’interroger sur la pertinence de tels délais.
Pour l’entrepôt industriel et l’usine exercée, la suspension
des droits peut aboutir à leur effacement total ou partiel,
notamment en cas d’exportation de tout ou partie des
produits compensateurs, ce qui fait de ces régimes de
véritables instruments d’incitation à l’investissement
productif et à l’exportation de produits manufacturés.
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Département JURIDIQUE & FISCAL
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JURIDIQUE&FISCAL
DROIT ECONOMIQUE :
NORMES APPLICABLES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER
La Loi 2004 – 042 du 25 juillet 2004 a défini le cadre
juridique du régime applicable aux relations financières
avec l’étranger, en particulier la réglementation des
changes, ainsi que les rôles dévolus respectivement à la
Banque Centrale de Mauritanie, aux banques et aux autres
acteurs du marché des devises.
I. LE CADRE NORMATIF DES RELATIONS FINANCIERES AVEC
L’ETRANGER : PORTEE & LIMITES DE LA LOI
L’article 5 de la loi 2004 – 042 stipule un principe de liberté
fortement encadrée. Les transferts en devises sont libres
pour les :
 Opérations courantes, et les
 Opérations en capital portant « sur le produit réel net
ou de liquidation d’investissements réalisés
préalablement au moyen d’une importation de
devises ».
Une autorisation préalable de la Banque Centrale est
requise pour toute autre opération, notamment
l’exportation de capitaux, l’import – export de l’or et
d’autres matières précieuses ou la compensation entre
avec l’étranger. Le Gouverneur de la BCM définit par
instruction les opérations constitutives de l’exportation de
capitaux, et peut par ailleurs édicter « toutes prohibitions et
obligations » relatives à la mise en œuvre de la loi.
De même, les opérations de transferts en devises sont de la
compétence exclusive de la Banque Centrale ou des
intermédiaires agréés par elle, et selon des modalités
définies par instruction du Gouverneur. Celui-ci a par
ailleurs compétence pour fixer les conditions d’ouverture et
de fonctionnement de comptes en devises ainsi que « la
détention de billets de banques étrangers, de chèques,
d’effets de commerce ou autre titre de créance sur
l’étranger ».
Le dispositif ainsi défini est synonyme de non ouverture du
Compte Capital. Pour les besoins des acteurs économiques,
les articles 9 et 10 de la loi prévoient néanmoins
l’organisation d’un marché des changes ainsi que la
possibilité pour les personnes physiques ou morales
résidant en Mauritanie d’effectuer des « opérations de
placements de devises à l’étranger » par l’intermédiaire de
banques mauritaniennes et aux conditions fixées par la loi.
Cette possibilité est toutefois assortie d’une obligation de
« déclarer à la BCM ses avoirs et engagements à
l’étranger » ainsi que le « rapatriement des créances sur
l’étranger » pouvant découler d’activités d’exportation de
biens ou services, d’emprunts ou de tous autres revenus ou
produits, sauf dérogation du Gouverneur de la BCM.
II. LE MARCHE DES CHANGES : PRINCIPAL OUTIL DE REALISATION
DES OPERATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER
La loi 2004–042 confère au Gouverneur de la BCM les
prérogatives d’organisation, de régulation et de contrôle du
marché des changes, principal outil de gestion des relations
financières avec l’extérieur. L’instruction 001/GR/2007 du
10/01/2007 y afférente fixe les conditions et modalités de
fonctionnement dudit marché. Trois types d’opération sont
définies et encadrées par l’article 4 - le change au
comptant, la couverture à terme d’engagements
contractuels en devises et la trésorerie en devises – et
devraient ensemble permettre aux opérateurs
économiques et aux investisseurs étrangers en particulier
de réaliser sur une base prévisible et transparente toutes
leurs opérations avec l’extérieur.
1- Opérations de change au comptant
L’article 5 de l’instruction 001/GR/2007/BCM stipule dans
son alinéa 1 la liberté pour les banques « d’effectuer entre
elles, avec la BCM ou sur le marché international des
échanges de devises au comptant », aux conditions et taux
convenus d’accord parties.
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JURIDIQUE&FISCAL
A contrario, les achats et ventes de devises contre MRO
doivent se faire dans le cadre de séances quotidiennes du
marché des changes organisés par la BCM. Lesdites séances
sont ouvertes à tous les clients potentiels, mais par
l’intermédiaire d’une banque, et sous réserve de
soumission de leurs ordres d’achat ou de vente au plus tard
à 10h le jour de la séance, ceux reçus au-delà étant
renvoyés à la séance du lendemain. Les ordres doivent être
libellés en dollar US et porter sur des multiples de 10 000,
avec un minimum de 50 000 USD. La transmission au
marché est (i) obligatoire pour tout ordre portant sur un
montant > ou égal à 100 000 USD, (ii) laissée à la discrétion
du client pour les montants compris entre 50 000 et
100 000 dollars.
Pour chaque ordre formulé, l’article 10 rend exigible le nom
ou raison sociale du donneur d’ordre, son numéro de
compte, la nature de l’opération (vente ou achat), le
montant, la devise, le cours limité proposé en MRO, les
noms et signatures des personnes autorisées.
Par ailleurs, les banques ne peuvent soumettre pour elles-
mêmes ou pour chacun de leurs clients qu’un ordre d’achat
ou de vente par devise et par séance de marché.
1-1 Traitement des ordres et modalités de fixation du taux
de change
Les ordres reçus sont regroupés par taux, en commençant
par les taux les plus élevés pour les achats, et les taux les
plus bas pour les ventes. Le niveau de maximisation des
montants cumulés des ordres d’achat et de vente
détermine le taux d’équilibre ou taux de ‘Fixing’ de la
séance. Ce taux servira en même temps de cours de
références du dollar US (monnaie-pivot) pour le traitement
des autres devises, selon leurs cours respectifs sur le
marché international. Sont retenus les ordres d’achat dont
le cours est supérieur ou égal et les ordres de vente dont le
taux est inférieur ou égal au fixing. En cas d’impossibilité de
répondre à la totalité des ordres reçus,
 il sera donné priorité aux clients par rapport aux
banques, et
 fait référence aux dates et heures de réception les plus
anciennes.
A critères identiques, les ordres retenus seront satisfaits au
prorata de leurs montants respectifs. Ceux assortis de cours
divergeant de 1% en plus ou en moins seront exécutés avec
une majoration ou minoration subséquente.
Les ordres d’achat ou de vente du Gouvernement sont
traités par la BCM sur la base des taux de référence ainsi
déterminés, sans toutefois être transmis au marché. On
notera par ailleurs que la Banque Centrale se réserve le
droit d’intervenir sur le marché pour son propre compte,
autrement dit pour les besoins de sa politique en matière
de taux de change.
Les montants nets des transactions sont portés par la BCM
au débit ou au crédit de chaque banque, pour ses
opérations ou celles de ses clients. En cas de solde
insuffisant à la date de valeur, la BCM accorde
automatiquement à la banque une avance en MRO ou une
vente de devises correspondante, aux conditions spécifiées
en matière de réserves obligatoires par l’instruction
007/GR/2006.
La BCM, les banques primaires et les sociétés ou bureaux de
change utilisent le taux « Fixing » pour déterminer leurs
propres taux acheteurs et vendeurs avec leurs clients,
moyennant une « commission raisonnable » (Art 19). Ces
cours doivent être portés à la connaissance du public par
les banques, par voie d’affichage, pour les seules devises
dont elles disposent, avec mention des commissions à
prélever. Les banques ont en charge le dénouement des
ordres soumis par le biais de leur intermédiation ou pour
leur propre compte, et l’exécution des ordres doit se faire
selon le principe « premier reçu, premier servi ».
2- Opérations de couverture à terme
Les articles 21 à 27 de l’instruction 001/GR/2007 disposent
de la faculté pour les banques de convenir avec leurs clients
d’opérations de vente ou d’achat de devises à terme pour
des importations ou exportations, prêts ou emprunts en
devises. Les clients peuvent même procéder à des achats à
terme de devises contre MRO, pour se prémunir des risques
de change, relativement au remboursement de leurs
emprunts en devise. Les échéances doivent toutefois
correspondre aux délais de paiement et ne pas excéder un
délai de 12 mois, sauf dérogation de la BCM.
La couverture de change à terme doit par ailleurs être
constituée dans la monnaie de facturation de la transaction
commerciale, ou la monnaie de compte stipulée dans le
contrat d’emprunt.
3- Opérations de trésorerie en devises
L’article 28 de l’instruction 001/GR/2007 confère aux
banques la possibilité (i) de constituer des dépôts en
devises auprès de la BCM, (ii) d’effectuer des placements en
devises auprès d’autres banques ou correspondants à
l’étranger, (iii) de contracter entre elles ou avec leurs clients
des prêts ou emprunts en devises, y compris sous le mode
de couverture à terme. Cette faculté de réaliser des
opérations de trésorerie en devises reste toutefois
encadrée par l’article 11 de la loi 2004-042 qui fait
obligation à « toute personne physique ou morale de
nationalité mauritanienne, ou ayant résidence en
Mauritanie, de déclarer à la BCM ses avoirs et engagements
à l’étranger ».
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JURIDIQUE&FISCAL
III. OBLIGATIONS DES BANQUES EN MATIERE DE CHANGES
Pour leur participation au marché des changes, les banques
sont astreintes à l’obligation d’avoir un système de contrôle
permanent, ainsi qu’un respect strict de la réglementation
ainsi édictée, du code de déontologie et des procédures
internes, en particulier la séparation des fonctions de
négociation des contrats d’une part, de contrôle, de
dénouement et de traitement comptable des opérations,
d’autre part. Elles doivent par ailleurs communiquer à la
BCM (i) les noms des personnes habilitées à soumettre des
ordres au marché, avec leurs signatures et les montants
autorisés, (ii) les noms des personnes habilitées à participer
aux séances quotidiennes du marché, (iii) leurs taux
vendeurs et acheteurs fixés pour chaque devise.
- Les relevés des achats et ventes de devises à leurs
clients ;
- Les états de dépôts ou placements effectués avec
d’autres banques ou de correspondants à l’étranger
(modèle élaborés par la BCM).
IV. INFRACTIONS ET SANCTIONS
L’article 34 de l’instruction 001/2007 définit plusieurs types
de manquement pouvant faire l’objet de sanctions. Il s’agit :
- du refus non justifié de recevoir ou transmettre au
marché les ordres d’un client ;
- du refus d’exécuter les opérations aux taux de change
effectués ;
- de transmettre d’ordres non conformes ;
- de non-exécution dans les délais des ordres retenus ;
- de non-respect du secret professionnel ;
- de non communication à la BCM des données requises.
Les sanctions peuvent être disciplinaires (avertissement,
blâme, interdiction temporaire ou définitive de
participation au marché) ou pécuniaires, selon un barème
fixé par la BCM, sous préjudice de dommages et intérêts
pour les éventuels préjudices causés aux clients dans
l’exécution des opérations confiées.
Les plaintes et réclamations sont soumises à l’examen de la
Direction de la Supervision Bancaire & financière de la BCM
qui les restreint et propose une suite à donner. Les parties
peuvent toutefois recourir à un règlement à l’amiable ou à
l’arbitrage de la BCM sous réserve d’un renoncement à
toute autre voie de recours.
Au terme de la loi 2004-042, les infractions à la
règlementation de change sont recherchées et constatées
sur procès-verbaux par les officiers de police judiciaire, les
personnels de Douanes et les cadres et agents de la BCM
désignés à cette fin par le gouverneur.
Dans l’exercice de cette mission, ces personnels sont
habilités à effectuer des visites domiciliaires selon les
dispositions du code des douanes et bénéficiant du droit à
communication octroyé aux administrations fiscales. Ils
sont astreints au Secret professionnel qui n’est toutefois
pas opposable au juge d’instruction ou au tribunal saisi du
fait faisant l’objet d’une plainte.
La poursuite des infractions ne peut être exercée que sur
plainte du Ministère des Finances, du Gouverneur de la
BCM ou de leurs représentants ayant reçu délégation à cet
effet. Lesdites autorités peuvent par ailleurs transiger avec
les délinquants, avant ou après le jugement définitif, à des
conditions fixées par un texte conjoint (Art 14- Lo 2004-
042). La transaction laisse toutefois subsister les peines
d’emprisonnement éventuellement déjà prononcées par le
Tribunal. En cas de décès du contrevenant, l’action civile
sera poursuivie contre la succession.
Les infractions peuvent être punies d’un emprisonnement
de 1 à 10 ans et d’une amende au moins égale à cinq fois le
montant en cause, sans préjudice de la confirmation du
corps du délit correspondant à des biens meubles ou
immeubles et des interdictions prévues par la
règlementation bancaire
Le recouvrement des amendes, confiscation et autres
condamnations pécuniaires se fait selon des dispositions du
code des douanes. Le trésor bénéficie à cette fin d’un
privilège sur les meubles et effets mobiliers des
contrevenants et d’une hypothèque légale sur les
immeubles qui prennent effet après les frais de justice, les
frais funéraires le cas échéant et les salaires.
Les produits des amendes, confiscation et autres
condamnations pécuniaires sont versés au budget de l’état,
sans préjudice d’intéressement des agents, selon des
modalités à fixer conjointement par le ministre de Finances
et le Gouverneur de la Banque Centrale.
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Revue Exco GHA Mauritanie juin 2017
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Accord frais de transport
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Presentation de la loi Hamon : Impacts pour les sites de vente en ligne
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Revue mars 2017 Exco GHA Mauritanie

  • 1. N° 03/Mars 2017 ---------------------------------------------------------------- Société d’Expertise Comptable | Audit Commissariat aux Comptes | Conseil en Organisation 80 Ilot ZRC | Rue 26-014 KSAR Ouest BP 4897 NOUAKCHOTT - Mauritanie Tél. : + 222 45 25 30 61 | Fax : + 222 45 25 41 33 E-mail : bsdassocies@bsdassocies.net SOMMAIRE OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS D’AVRIL 2017 Obligations fiscales à payer au plus tard le 15 Avril 2017 DROIT COMMERCIAL Obligations des parties dans le contrat de transport (Loi 2015 - 032) DROIT FISCAL Conditions d’agrément et avantages des régimes d’entrepôt en douane DROIT ECONOMIQUE Normes applicables aux relations financières avec l’étranger
  • 2. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 1 IMPOT SUR LES BENEFICES o Le cas échéant, calcul et versement spontanés de l’impôt sur les bénéfices de l’exercice, au plus tard le 30 Avril ; au taux de 25% ; déduction faite de l’acompte IMF versé le 31 Mars. Joindre la déclaration. IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES - ITS o Déclaration des rémunérations, indemnités, remboursements de frais et avantages en nature alloués à vos personnels au titre du mois précédent. Retenue à la source de l’ITS, après abattement de 60.000 ; Taux : 15% pour les rémunérations inférieures ou égales à 90.000 ; 25% pour les rémunérations comprises entre 90.000 et 210.000 ; 40% pour les rémunérations imposables supérieures à 210.000 o Versement des retenues à la source effectuées au titre du mois précédent, accompagné d'un bordereau avis en deux (2) exemplaires. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TVA o Au taux de 16% ; 20% pour les produits pétroliers et 18% les services de téléphonie mobile. Déclaration au plus tard le 15 Avril des opérations réalisées, des opérations taxables, de la taxe ouvrant droit à déduction et de la taxe exigible au titre du mois précédent ; o Paiement spontané de la Taxe exigible. Le reçu de paiement doit être joint à la déclaration. o Retenue à la source et versement de la TVA due par vos prestataires non domiciliés et non représentés en Mauritanie. TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES - TOF o Assiette : intérêts, agios, commissions et autres rémunérations perçus par les banques et établissements de crédit Taux : 14% o Déclaration mensuelle avant le 15 Avril des affaires réalisées au cours du mois précédent ; Calcul et versement spontané de la taxe due ; Joindre le reçu de versement à la déclaration. TAXE DE CONSOMMATION o Déclaration des quantités cédées ou prélevées au cours du mois précédent ; calcul et versement spontané de la taxe due sur lesdites quantités, selon le barème en vigueur ; joindre le reçu de versement à la déclaration. COTISATIONS CNAM o Contribution Patronale : 5% du total des rémunérations brutes mensuelles et des pensions des retraités de l’entreprise o Contribution de l’employé : 4% de la rémunération brute, y compris les primes et indemnités - Bordereau récapitulatif et o Versement avant le 10 du mois des cotisations dues au titre du trimestre précédent IRCM o Retenue à la source et versement avant le 15 Avril de l’IRCM sur les dividendes ou intérêts payés au cours du trimestre précédent ; au taux de 10% ; Joindre la déclaration RETENUE A LA SOURCE DE L’IRF-CFPB o Retenue à la source de l’Impôt sur les Revenus Fonciers IRF et de la Contribution Foncière sur les propriétés bâties CFPB ; 18% sur les loyers payés aux propriétaires des locaux loués ; o Versement spontané de la retenue à la source opérée sur les loyers payés au titre du mois précédent ; o Déclaration des identités et coordonnées des propriétaires ; Joindre une photocopie du reçu de versement. RETENUE A LA SOURCE IMF o Retenue à la source et versement avant le 15 Avril de l’IMF au taux de 3% sur les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations versées à des tiers relevant de l’I/BNC, au titre du mois précédent ; o Joindre une déclaration des montants payés, des noms et adresses des bénéficiaires ; o Joindre le reçu de versement. RETENUE A LA SOURCE RSI o Retenue à la source par les assujettis au régime réel I/BIC de 15% sur les paiements au profit de leurs fournisseurs (i) de services et ou biens, (ii) résidents à l’étranger et n’ayant pas d’établissement stable ou d’installations professionnelles en Mauritanie ; (iii) avec les lesquels ils ont des contrats d’une durée n’excédant pas 6 mois ; et (iv) agréés au RSI ; o Versement spontané de la retenue à la source le 15 du mois suivant COTISATIONS CNSS o Contribution Patronale : 15% de chaque salaire mensuel avec un plafond de 70.000 UM par salaire o Contribution de l’employé : 1% du salaire ; Retenue à la source. o Déclaration trimestrielle des rémunérations des employés et des cotisations sociales et versement des cotisations dues au titre du trimestre précédent. o Versement spontané des cotisations PATENTE o Calcul et paiement spontanés de la Patente avant le 30 Avril pour les contribuables soumis au régime réel. VOS OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS DE AVRIL 2017 Au plus tard le 15 Avril 2017
  • 3. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 2 JURIDIQUE&FISCAL DROIT COMMERCIAL : OBLIGATIONS DES PARTIES DANS LE CONTRAT DE TRANSPORT (LOI 2015 – 032) Le transport des personnes et des marchandises constitue une composante majeure de l’activité économique dans la mesure où il conditionne, pour l'essentiel, la mobilité des opérateurs économiques et la distribution des biens et services. Il est sous-tendu par quelques exigences majeures que sont, notamment, celles de l'effectivité du déplacement, de sécurité de diligence ou encore de bonne conservation des marchandises. Le contrat y afférent est défini par le législateur mauritanien comme étant "…la convention par laquelle le transporteur s'engage, moyennant un prix, à faire... parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé" (art. 1168 Code de commerce). Ledit contrat se trouve donc au centre de la plupart des relations contractuelles commerciales. Le développement d’une culture de l’informel dans cette branche d’activité n’a toutefois pas favorisé une bonne observation des normes prescrites en la matière par le titre IV du code de commerce. La pleine mise en œuvre desdites normes par les différents acteurs et intermédiaires en présence contribuerait à une bonne gouvernance des entreprises. I. LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 1. Formation du contrat de transport de choses Ce contrat met en présence trois parties : l’expéditeur, le transporteur et le destinataire. Il est en principe formé par la remise au transporteur d’un titre de transport signé de l’expéditeur. Aux termes de l’article 1172, ledit titre doit notamment indiquer - la nature, le poids, le volume, la contenance et le nombre des choses à transporter, - le cas échéant, la qualité de l’emballage ainsi que les numéros et la marque apposée sur les colis, - les noms et adresses de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire,. - le prix convenu et - le délai dans lequel le transport doit être exécuté. Le transporteur signe le titre et en restitue le double à l’expéditeur. Il peut y faire constater, ou sur un document séparé, l’état des choses à transporter. Son acceptation sans réserve constitue une présomption d’absence de défauts extérieurs d’emballage. Il conserve néanmoins le droit de faire valoir a posteriori les défauts non reconnaissables extérieurement, charge à lui d'en apporter la preuve. L’absence de titre n’emporte cependant pas invalidation du contrat de transport. Celui-ci peut être valablement conclu du seul fait du consentement des parties, matérialisé notamment par la remise de la chose au transporteur. 2. Exécution de la prestation - Obligations du transporteur Le transporteur a obligation d’expédier les choses, aux conditions et délais convenus, sauf cas de force majeure. L’article 1181 renvoie au concept de délai déterminé par "…l’usage du commerce" ou "considéré comme raisonnable", au cas où le contrat n’en disposerait pas formellement. Au-delà, le transporteur subit une retenue sur le prix convenu, proportionnelle à la durée du retard. Le prix entier est perdu si le retard équivaut au double du temps prévu pour l'exécution de la prestation, et sans préjudice des éventuelles actions en dommages et intérêts. Le transporteur est toutefois exempté de ces sanctions s'il apporte la preuve que le retard a été causé par le fait de l'expéditeur ou par un cas de force majeure. Durant la prestation, le transporteur exécute les ordres de l’expéditeur ou de celui qui lui présente le titre de transport, si ledit titre est libellé au porteur. Cette obligation prend fin avec l’arrivée des choses transportées au lieu de destination, ou réception par le destinataire d’un avis y afférent. Le transporteur n'est tenu de délivrer les choses transportées que sur présentation du double du titre de transport signé par lui, qu'il soit nominatif, par ordre ou au porteur.
  • 4. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 3 JURIDIQUE&FISCAL Les éventuels contre ordres ou instructions nouvelles de l’expéditeur ou du destinataire qui se traduiraient par une augmentation de la distance à parcourir ou du temps du trajet, confèrent au transporteur un droit à un supplément proportionnel au prix convenu, et au remboursement du surplus de frais contractés. En contrepartie, il a une obligation générale de "…veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées, et répond des dommages causés par sa faute". Par ailleurs, il a la faculté de faire exécuter tout ou partie du trajet par d’autres prestataires. Ce cas échéant, les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat…" dès réception des choses à transporter", sous réserve de leur droit de réserve sur l’état des choses reçues (art. 1190). 3. Rupture du contrat - Causes et effets L’empêchement ou le retard excessif par cas fortuit ou de force majeure doit être notifié à l’expéditeur, qui se réserve alors le droit de résilier le contrat, moyennant restitution au transporteur du double du titre de transport signé par celui- ci, paiement d’une indemnité proportionnelle à l’espace déjà parcouru, et remboursement des frais contractés. Aucun prix n’est payé si la rupture par cas fortuit ou de force majeure intervient avant le début d’exécution de la prestation. L’expéditeur garde également "…le droit d’arrêter le transport…" avec restitution des choses transportées, "…de prescrire leur remise à un destinataire différent de celui indiqué sur le titre de transport", ou d’en disposer autrement moyennant indemnisation. La rupture du contrat par la seule volonté de l’expéditeur l’oblige à - payer au transporteur la moitié du prix convenu, ainsi que la totalité des frais de chargement /déchargement et autres frais engagés, si le transport est arrêté avant le départ; - payer à l’expéditeur l’intégralité du prix convenu et la totalité des frais contractés jusqu’au retour des marchandises, si la rupture du contrat intervient après le départ (art.1180). 4. Arrivée des choses transportées - Réception Le transporteur a obligation d’aviser immédiatement le destinataire de l’arrivée des choses transportées. Son obligation de livrer les biens est suspendue à la présentation du double du titre de transport signé par lui. L’article 1195 du Code lui confère également un droit de rétention sur les choses transportées ou sur les sommes consignées par le destinataire, pour toutes les créances résultant du contrat. En cas de pluralité de transporteurs, le dernier exerce ce droit pour l’ensemble. Il perd tout droit de "…recours contre l’expéditeur et les transporteurs précédents s’il délivre les choses transportées sans toucher les sommes…" restant dues ou sans en exiger le dépôt, et engage ainsi sa responsabilité pour les dites sommes. Le destinataire n’est tenu des obligations nées du contrat que s’il l’accepte de manière expresse ou tacite. Ce cas échéant, il exerce tous les droits résultant du contrat, notamment celui d’exiger la remise des choses transportées, ou toute action en dommages et intérêts. En contrepartie de la prestation, le destinataire doit payer le prix convenu et les divers frais contractés. Il dispose, au même titre que le transporteur, d’un droit de vérification contradictoire par un expert commis à cette fin ou par l’autorité judiciaire du lieu de destination, sur l’état, la qualité et la quantité des choses transportées. En cas d’absence du destinataire, de refus, contestation ou autre empêchement à la livraison, le transporteur en avise immédiatement l’expéditeur et attend ses instructions (art. 1199). Le retard de réponse ou la réception d’ordres inexécutables l’autorisent à déposer ou consigner les biens en lieu sûr, aux risques de l’expéditeur. S’ils sont sujets à dépérissement ou s’il y a péril en la demeure, le transporteur fait vérifier l’état des choses par l’autorité judiciaire ; il peut également se faire autoriser par ladite autorité, après avis à l’expéditeur et au destinataire, à vendre les choses transportées et à se faire payer les montants qui lui sont dus. 5. Avaries & manquants - Responsabilité des parties "Le transporteur répond des pertes et avaries des objets qui lui ont été confiés", de leur réception sur le moyen de transport ou dans tout autre emplacement en vue de leur transport jusqu’à leur livraison au destinataire (art. 1183). Il répond également du fait et de la faute de tous les transporteurs qu’il s'est substitués ou des personnes qui l'assistent dans l’exécution de la prestation. Les clauses contractuelles excluant ou limitant cette responsabilité sont de nul effet. Il en est toutefois déchargé s'il apporte la preuve - du cas fortuit ou de force majeure, - du vice propre des choses transportées, ou - que la perte ou avarie est causée par le fait ou les instructions de l’expéditeur ou du destinataire. Pour les biens qui, en raison de leur nature subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, la responsabilité du transporteur est "…limitée à la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages". L’article 1186 alinéa 3 stipule notamment que cette tolérance est appliquée à chaque lot ou colis, si son poids ou volume de départ est indiqué sur le titre de transport, ou peut être constaté autrement. Le transporteur est toutefois déchu du droit à cette limitation de responsabilité s’il est prouvé que la perte ne résulte pas des causes justifiant cette tolérance. Les dommages découlant de la perte des bagages et effets des voyageurs font l’objet d’un traitement particulier.
  • 5. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 4 JURIDIQUE&FISCAL En l’absence d’une déclaration préalable et acceptée sur la nature et la valeur, la responsabilité du transporteur ne couvre pas les objets précieux, objets d’art, numéraires, titres de créance et autres documents. Les actions en indemnité pour avaries et manquants sont en principe exercées contre le premier ou le dernier transporteur, sauf si des éléments de preuve permettent d’imputer la cause du dommage à un transporteur intermédiaire. Le transporteur assigné en justice pour des faits dont il n’est pas tenu dispose d’un recours contre celui qui l’a immédiatement précédé ou contre le prestataire présumé être l’auteur du dommage. Dans l’impossibilité de déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée entre les différents transporteurs, au prorata de leurs parts respectives dans le prix convenu, charge à chacun d’eux d’apporter la preuve que le dommage ne s’est pas produit au cours du trajet effectué par lui. Aux termes de l’article 1200, la réception sans réserve des choses transportées et le paiement du prix éteignent toute action en justice contre le transporteur sauf cas de dol avéré ou faute lourde de celui-ci. L’action subsiste également pour les pertes et avaries non reconnaissables au moment de la réception, s’il est établi qu’elles sont survenues durant le temps écoulé entre la remise des biens au transporteur et leur délivrance au destinataire, et si une demande de vérification est formulée dans les 7 jours qui suivent la réception. II. LE TRANSPORT DE PERSONNES 1. Obligations générales des parties Le code ne dispose pas de conditions ou formalités particulières pour la conclusion du contrat. L’article 1201 stipule tout juste que "le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur(?) établi par l’autorité gouvernementale compétente". Le déplacement de la personne jusqu’au lieu de destination convenu demeure la principale obligation du transporteur, et celle du voyageur est le paiement du prix. Sauf dispositions contraires, ce prix est supposé être inclusif de la nourriture du passager pour les transports par mer. L’article 1209 confère au transporteur un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix convenu et des éventuelles autres prestations fournies. 2. Retard du voyage - Effets Sauf cas fortuit ou de force majeure, le retard du départ confère au voyageur un droit à des dommages et intérêts. L’article 1204 ajoute que si "le retard est anormal" (?) ou si de ce fait le voyageur n’a plus d’intérêt à accomplir le voyage, il peut résoudre le contrat et exiger la répétition du prix déjà payé. De même, les arrêts en cours de voyage non initialement portés sur l'itinéraire, la prise d’un autre itinéraire ou tout retard causé par le fait du transporteur confèrent au voyageur le droit de résilier le contrat, sans préjudice d'une action en dommages et intérêts. Dans les cas de retard découlant du fait du prince, de réparations rendues nécessaires ou d’un danger imprévu, et sauf dispositions contractuelles contraires, deux solutions alternatives sont envisagées par le législateur : - le voyageur paie le prix proportionnellement à la distance parcourue, s’il ne peut attendre la cessation de l’empêchement ou l’achèvement des réparations; - s'il décide d’attendre, il ne doit aucun supplément de prix et le transporteur prend en charge sa nourriture et son hébergement pendant le temps d’arrêt. 3. Rupture du voyage La rupture du voyage avant départ se traduit par - le paiement du prix entier assorti d’un droit de partir pour le voyage suivant, si c’est le voyageur qui ne s’est pas trouvé aux lieu et temps convenus pour le départ; - le paiement du prix entier si le voyage est rompu du seul fait de la volonté du voyageur; - la résolution du contrat sans indemnité, si le voyage est rompu par décès, maladie ou autre empêchement de force majeure; - la restitution du prix payé et le versement de dommages et intérêts si la rupture est du fait ou de la faute du transporteur; - la restitution du prix sans dommages et intérêts, si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure n’ayant pas de liens avec une faute de l’une des parties. Sauf dispositions conventionnelles contraires, la rupture du voyage après le départ produit les effets ci-après : - le voyageur doit le prix entier s’il interrompt volontairement son voyage ; - à contrario, si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou oblige le voyageur à s’arrêter dans un lieu intermédiaire, celui-ci n’est plus tenu de payer le prix convenu, et peut même en demander répétition s’il a payé d’avance ; - le prix est dû en proportion de la distance parcourue si la rupture découle d’un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou au voyageur. 4. Responsabilité - Dommages & intérêts Sauf cas de force majeure ou faute de la victime, le transporteur répond des dommages causés au voyageur pendant le transport, ainsi que de la perte ou détérioration de ses bagages déclarés et remis.
  • 6. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 5 JURIDIQUE&FISCAL En cas de décès du voyageur pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de conservation des bagages et effets jusqu’à leur remise aux ayants droits. L’un quelconque de ces ayants droits peut exiger du transporteur une déclaration relative aux effets par lui détenus. POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61 EXCO GHA-MAURITANIE Département JURIDIQUE & FISCAL
  • 7. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 6 JURIDIQUE&FISCAL DROIT FISCAL : CONDITIONS D’AGREMENT ET AVANTAGES DES REGIMES D’ENTREPOT EN DOUANE Selon l’effet qu’ils produisent sur l’exigibilité de la créance fiscale, les régimes économiques en douane peuvent être classifiés en deux grandes catégories : - ceux qui se traduisent par un simple report de l’obligation de payer, et s’apparentent ainsi à des mesures de facilitation au profit de l’opérateur économique; - et ceux, plus élaborés, qui peuvent aller jusqu’à un effacement total de la créance fiscale, et qui sont des régimes d’incitation à la production et ou à l’exportation. Le code des douanes inclut dans ces régimes économiques l’acquit à caution, le transit, les différents types d’entrepôt, l’usine exercée, l’admission temporaire, le régime de l’exportation préalable et le drawback. Le présent article traite de la typologie des entrepôts de douane, de leur contenu substantif et des modalités de leur mise en œuvre. Les articles 141 et 142 du code des douanes disposent du principe de l’admissibilité en entrepôts de douane « …en suspension des prohibitions ou des droits et taxes …applicables, de marchandises importées… », à l’exclusion de marchandises avariées, de produits de contrefaçon ou en infraction avec les normes en matière de règles d’origine. Quatre régimes d’entrepôt ont été définis par le législateur : l’entrepôt réel, l’entrepôt spécial, l’entrepôt fictif et l’entrepôt industriel. 1. L’ENTREPOT REEL L’entrepôt réel est une aire de stockage ou de magasinage de produits sous douane. Il est concédé par décret pour « …des besoins généraux, et par ordre de priorité à la commune, à l’organisme chargé de la gestion du port ou à la chambre de commerce ». En raison de ce critère ‘d’intérêt général’, l’Etat peut participer aux coûts de réalisation et de gestion des entrepôts, lesdits coûts et frais étant en principe à la charge du concessionnaire. Ils couvrent notamment la construction, l’aménagement et l’entretien des locaux, y compris les corps de garde, bureaux et logements des agents des douanes. Le décret accordant la concession fixe les obligations générales et spécifiques du concessionnaire, notamment le barème des taxes de magasinage qu’il peut percevoir au titre des prestations rendues. L’article 146 stipule que « les marchandises peuvent séjourner en entrepôt réel pendant cinq (5) ans » sous la garde directe des agents des douanes, ceux-ci étant obligatoirement détenteurs de l’une des deux séries de clés fermant chacune des issues de l’entrepôt. A l’expiration de ce délai, les marchandises doivent être réexportées ou soumises aux droits et taxes d’importation, si elles ne sont pas prohibées. Les éventuelles marchandises non représentées aux services des douanes à l’exclusion des poussières, impuretés, vols ou pertes résultant d’un cas de force majeure font l’objet d’acquittement des droits ou, si elles sont prohibées, de la valeur correspondante. Le défaut de paiement des droits -ou d’exportation des produits en cas de prohibition- est suivi d’une sommation de payer faite à l’entrepositaire, assortie d’un délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, « …les marchandises sont vendues aux enchères publiques ». Les recettes en sont prioritairement affectées au paiement des droits et taxes d’entrée et des frais de magasinage. L’éventuel reliquat est versé à la caisse des dépôts & consignations à la disposition du propriétaire, et définitivement acquis au Trésor si celui-ci n’en réclame pas le versement dans un délai d’un mois. Si les marchandises sont prohibées sur le territoire douanier de la Mauritanie, la vente ne peut être faite qu’aux fins de réexportation ; autrement l’acquéreur doit impérativement réexporter lesdits produits.
  • 8. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 7 JURIDIQUE&FISCAL 2. L’ENTREPOT SPECIAL L’entrepôt spécial est ouvert pour des produits présentant « …des dangers susceptibles d’altérer… » d’autres produits, ou dont la conservation requiert des installations spéciales. Le ministre des finances délivre l’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial et désigne par arrêté les produits qui y sont admissibles. Ceux-ci peuvent y séjourner pendant trois (3) ans. Les autres obligations attachées à la concession d’entrepôt spécial sont identiques à celles prévues pour l’entrepôt réel, notamment la construction et l’aménagement des locaux, la prise en charge des frais d’exercice, l’engagement cautionné de paiement des droits dus ou –le cas échéant-, la réexportation des produits frappés de prohibition. 3. L’ENTREPOT FICTIF L’entrepôt fictif se distingue des deux précédents parce « qu’il est constitué dans les magasins du commerce », autrement dit dans les locaux du bénéficiaire. Il est ouvert par autorisation du directeur des douanes, sous réserve d’un engagement cautionné de réexportation ou d’acquittement des droits et taxes d’entrée au moment de la mise à la consommation des marchandises. Le séjour en entrepôt fictif est limité à dix-huit (18) mois. L’entrepositaire reste redevable des droits et taxes des produits non représentés -ou de leur valeur s’il y a prohibition-, y compris pour les cas de vol ou de sinistre. Les régimes d’entrepôt réel, spécial ou fictif ne lèvent donc pas l’obligation de payer les droits, mais diffèrent soit la date d’exigibilité, soit le fait générateur et la date d’exigibilité, les marchandises en sortie d’entrepôt étant passibles des droits et taxes en vigueur au moment de leur mise à la consommation. Ils confèrent néanmoins à leurs bénéficiaires, moyennant un engagement cautionné ou une consignation des droits, des délais pouvant aller de 18 mois (entrepôt fictif) à cinq ans (entrepôt réel). 4. L’ENTREPOT INDUSTRIEL Comparativement aux autres régimes d’entrepôt qui impliquent exclusivement le stockage de produits, l’entrepôt industriel est ouvert à des entreprises procédant à la mise en œuvre (transformation) de marchandises en suspension des droits et taxes, aux fins d’exportation ou de vente sur le marché intérieur. Il est nécessairement établi dans une localité où existe un bureau des douanes. L’arrêté ministériel accordant le régime de l’entrepôt industriel définit la nature et la position tarifaire des produits autorisés, les quantités admises et les produits compensateurs à représenter, ceux-ci devant être exportés à concurrence de 40% au moins. En d’autres termes, les marchandises admises en entrepôt industriel ne peuvent être réexportées ou mises à la consommation en l’état, l’ouvraison avec transformation industrielle étant la première raison d’être de ce régime. L’agrément est spécifique à l’établissement désigné par l’arrêté ministériel y afférent, et n’implique pas une extension automatique à toutes les unités de production du bénéficiaire. La durée du séjour en entrepôt industriel est limitée à un (1) an, sauf dérogation accordée par le ministre des finances. Le traitement des éventuels déficits de quantité est identique à celui prévu pour l’entrepôt réel, le bénéficiaire devant acquitter les droits et taxes sur les marchandises non représentées, sauf vol ou cas de force majeure. 5. L’USINE EXERCEE Ce régime présente une grande similitude avec l’entrepôt industriel en ce sens qu’il est matérialisé aussi par l’existence d’un établissement placé sous la surveillance permanente de l’administration des douanes aux fins d’ouvraison ou de fabrication de produits, en suspension totale ou partielle des droits et taxes d’entrée. Quelques nuances d’importance relative le distinguent toutefois du précédent. i) Pour l’entrepôt industriel, l’article 157 du code parle d’établissement placé sous le contrôle de l’administration, tandis qu’il est question de surveillance permanente de l’administration des douanes pour l’usine exercée ; ii) le régime de l’entrepôt industriel est accordé par arrêté du ministre chargé des finances ; celui de l’usine exercée découle d’un décret; iii) en matière d’entrepôt industriel, il y a suspension totale des droits et taxes dont les marchandises autorisées sont passibles; dans le cas de l’usine exercée, l’article 164 fait état de suspension totale ou partielle; iv) les bénéficiaires de l’entrepôt industriel ont une obligation d’exporter au moins 40% des produits compensateurs; pour l’usine exercée, les obligations du bénéficiaire ne sont pas définies par le code des douanes; elles doivent découler du décret accordant le régime. Comme pour les marchandises mises à la consommation par suite d’entrepôt, les produits fabriqués en usine exercée, et par la suite versés à la consommation intérieure sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date de déclaration en détail pour la consommation.
  • 9. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 8 JURIDIQUE&FISCAL En résumé, les avantages des régimes d’entrepôts réel, spécial et fictif se limitent à un sursis à paiement qui peut s’étaler de 18 mois à 5 ans, moyennant toujours caution ou consignation des droits exigibles, et sans possibilité pour le bénéficiaire d’utiliser les marchandises entreposées à des fins commerciales, toutes choses qui autorisent à s’interroger sur la pertinence de tels délais. Pour l’entrepôt industriel et l’usine exercée, la suspension des droits peut aboutir à leur effacement total ou partiel, notamment en cas d’exportation de tout ou partie des produits compensateurs, ce qui fait de ces régimes de véritables instruments d’incitation à l’investissement productif et à l’exportation de produits manufacturés. POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61 EXCO GHA-MAURITANIE Département JURIDIQUE & FISCAL
  • 10. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 9 JURIDIQUE&FISCAL DROIT ECONOMIQUE : NORMES APPLICABLES AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER La Loi 2004 – 042 du 25 juillet 2004 a défini le cadre juridique du régime applicable aux relations financières avec l’étranger, en particulier la réglementation des changes, ainsi que les rôles dévolus respectivement à la Banque Centrale de Mauritanie, aux banques et aux autres acteurs du marché des devises. I. LE CADRE NORMATIF DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER : PORTEE & LIMITES DE LA LOI L’article 5 de la loi 2004 – 042 stipule un principe de liberté fortement encadrée. Les transferts en devises sont libres pour les :  Opérations courantes, et les  Opérations en capital portant « sur le produit réel net ou de liquidation d’investissements réalisés préalablement au moyen d’une importation de devises ». Une autorisation préalable de la Banque Centrale est requise pour toute autre opération, notamment l’exportation de capitaux, l’import – export de l’or et d’autres matières précieuses ou la compensation entre avec l’étranger. Le Gouverneur de la BCM définit par instruction les opérations constitutives de l’exportation de capitaux, et peut par ailleurs édicter « toutes prohibitions et obligations » relatives à la mise en œuvre de la loi. De même, les opérations de transferts en devises sont de la compétence exclusive de la Banque Centrale ou des intermédiaires agréés par elle, et selon des modalités définies par instruction du Gouverneur. Celui-ci a par ailleurs compétence pour fixer les conditions d’ouverture et de fonctionnement de comptes en devises ainsi que « la détention de billets de banques étrangers, de chèques, d’effets de commerce ou autre titre de créance sur l’étranger ». Le dispositif ainsi défini est synonyme de non ouverture du Compte Capital. Pour les besoins des acteurs économiques, les articles 9 et 10 de la loi prévoient néanmoins l’organisation d’un marché des changes ainsi que la possibilité pour les personnes physiques ou morales résidant en Mauritanie d’effectuer des « opérations de placements de devises à l’étranger » par l’intermédiaire de banques mauritaniennes et aux conditions fixées par la loi. Cette possibilité est toutefois assortie d’une obligation de « déclarer à la BCM ses avoirs et engagements à l’étranger » ainsi que le « rapatriement des créances sur l’étranger » pouvant découler d’activités d’exportation de biens ou services, d’emprunts ou de tous autres revenus ou produits, sauf dérogation du Gouverneur de la BCM. II. LE MARCHE DES CHANGES : PRINCIPAL OUTIL DE REALISATION DES OPERATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER La loi 2004–042 confère au Gouverneur de la BCM les prérogatives d’organisation, de régulation et de contrôle du marché des changes, principal outil de gestion des relations financières avec l’extérieur. L’instruction 001/GR/2007 du 10/01/2007 y afférente fixe les conditions et modalités de fonctionnement dudit marché. Trois types d’opération sont définies et encadrées par l’article 4 - le change au comptant, la couverture à terme d’engagements contractuels en devises et la trésorerie en devises – et devraient ensemble permettre aux opérateurs économiques et aux investisseurs étrangers en particulier de réaliser sur une base prévisible et transparente toutes leurs opérations avec l’extérieur. 1- Opérations de change au comptant L’article 5 de l’instruction 001/GR/2007/BCM stipule dans son alinéa 1 la liberté pour les banques « d’effectuer entre elles, avec la BCM ou sur le marché international des échanges de devises au comptant », aux conditions et taux convenus d’accord parties.
  • 11. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 10 JURIDIQUE&FISCAL A contrario, les achats et ventes de devises contre MRO doivent se faire dans le cadre de séances quotidiennes du marché des changes organisés par la BCM. Lesdites séances sont ouvertes à tous les clients potentiels, mais par l’intermédiaire d’une banque, et sous réserve de soumission de leurs ordres d’achat ou de vente au plus tard à 10h le jour de la séance, ceux reçus au-delà étant renvoyés à la séance du lendemain. Les ordres doivent être libellés en dollar US et porter sur des multiples de 10 000, avec un minimum de 50 000 USD. La transmission au marché est (i) obligatoire pour tout ordre portant sur un montant > ou égal à 100 000 USD, (ii) laissée à la discrétion du client pour les montants compris entre 50 000 et 100 000 dollars. Pour chaque ordre formulé, l’article 10 rend exigible le nom ou raison sociale du donneur d’ordre, son numéro de compte, la nature de l’opération (vente ou achat), le montant, la devise, le cours limité proposé en MRO, les noms et signatures des personnes autorisées. Par ailleurs, les banques ne peuvent soumettre pour elles- mêmes ou pour chacun de leurs clients qu’un ordre d’achat ou de vente par devise et par séance de marché. 1-1 Traitement des ordres et modalités de fixation du taux de change Les ordres reçus sont regroupés par taux, en commençant par les taux les plus élevés pour les achats, et les taux les plus bas pour les ventes. Le niveau de maximisation des montants cumulés des ordres d’achat et de vente détermine le taux d’équilibre ou taux de ‘Fixing’ de la séance. Ce taux servira en même temps de cours de références du dollar US (monnaie-pivot) pour le traitement des autres devises, selon leurs cours respectifs sur le marché international. Sont retenus les ordres d’achat dont le cours est supérieur ou égal et les ordres de vente dont le taux est inférieur ou égal au fixing. En cas d’impossibilité de répondre à la totalité des ordres reçus,  il sera donné priorité aux clients par rapport aux banques, et  fait référence aux dates et heures de réception les plus anciennes. A critères identiques, les ordres retenus seront satisfaits au prorata de leurs montants respectifs. Ceux assortis de cours divergeant de 1% en plus ou en moins seront exécutés avec une majoration ou minoration subséquente. Les ordres d’achat ou de vente du Gouvernement sont traités par la BCM sur la base des taux de référence ainsi déterminés, sans toutefois être transmis au marché. On notera par ailleurs que la Banque Centrale se réserve le droit d’intervenir sur le marché pour son propre compte, autrement dit pour les besoins de sa politique en matière de taux de change. Les montants nets des transactions sont portés par la BCM au débit ou au crédit de chaque banque, pour ses opérations ou celles de ses clients. En cas de solde insuffisant à la date de valeur, la BCM accorde automatiquement à la banque une avance en MRO ou une vente de devises correspondante, aux conditions spécifiées en matière de réserves obligatoires par l’instruction 007/GR/2006. La BCM, les banques primaires et les sociétés ou bureaux de change utilisent le taux « Fixing » pour déterminer leurs propres taux acheteurs et vendeurs avec leurs clients, moyennant une « commission raisonnable » (Art 19). Ces cours doivent être portés à la connaissance du public par les banques, par voie d’affichage, pour les seules devises dont elles disposent, avec mention des commissions à prélever. Les banques ont en charge le dénouement des ordres soumis par le biais de leur intermédiation ou pour leur propre compte, et l’exécution des ordres doit se faire selon le principe « premier reçu, premier servi ». 2- Opérations de couverture à terme Les articles 21 à 27 de l’instruction 001/GR/2007 disposent de la faculté pour les banques de convenir avec leurs clients d’opérations de vente ou d’achat de devises à terme pour des importations ou exportations, prêts ou emprunts en devises. Les clients peuvent même procéder à des achats à terme de devises contre MRO, pour se prémunir des risques de change, relativement au remboursement de leurs emprunts en devise. Les échéances doivent toutefois correspondre aux délais de paiement et ne pas excéder un délai de 12 mois, sauf dérogation de la BCM. La couverture de change à terme doit par ailleurs être constituée dans la monnaie de facturation de la transaction commerciale, ou la monnaie de compte stipulée dans le contrat d’emprunt. 3- Opérations de trésorerie en devises L’article 28 de l’instruction 001/GR/2007 confère aux banques la possibilité (i) de constituer des dépôts en devises auprès de la BCM, (ii) d’effectuer des placements en devises auprès d’autres banques ou correspondants à l’étranger, (iii) de contracter entre elles ou avec leurs clients des prêts ou emprunts en devises, y compris sous le mode de couverture à terme. Cette faculté de réaliser des opérations de trésorerie en devises reste toutefois encadrée par l’article 11 de la loi 2004-042 qui fait obligation à « toute personne physique ou morale de nationalité mauritanienne, ou ayant résidence en Mauritanie, de déclarer à la BCM ses avoirs et engagements à l’étranger ».
  • 12. © REVUE ‘DROIT DES AFFAIRES EN MAURITANIE’ - N° 03/MARS 2017 Page | 11 JURIDIQUE&FISCAL III. OBLIGATIONS DES BANQUES EN MATIERE DE CHANGES Pour leur participation au marché des changes, les banques sont astreintes à l’obligation d’avoir un système de contrôle permanent, ainsi qu’un respect strict de la réglementation ainsi édictée, du code de déontologie et des procédures internes, en particulier la séparation des fonctions de négociation des contrats d’une part, de contrôle, de dénouement et de traitement comptable des opérations, d’autre part. Elles doivent par ailleurs communiquer à la BCM (i) les noms des personnes habilitées à soumettre des ordres au marché, avec leurs signatures et les montants autorisés, (ii) les noms des personnes habilitées à participer aux séances quotidiennes du marché, (iii) leurs taux vendeurs et acheteurs fixés pour chaque devise. - Les relevés des achats et ventes de devises à leurs clients ; - Les états de dépôts ou placements effectués avec d’autres banques ou de correspondants à l’étranger (modèle élaborés par la BCM). IV. INFRACTIONS ET SANCTIONS L’article 34 de l’instruction 001/2007 définit plusieurs types de manquement pouvant faire l’objet de sanctions. Il s’agit : - du refus non justifié de recevoir ou transmettre au marché les ordres d’un client ; - du refus d’exécuter les opérations aux taux de change effectués ; - de transmettre d’ordres non conformes ; - de non-exécution dans les délais des ordres retenus ; - de non-respect du secret professionnel ; - de non communication à la BCM des données requises. Les sanctions peuvent être disciplinaires (avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive de participation au marché) ou pécuniaires, selon un barème fixé par la BCM, sous préjudice de dommages et intérêts pour les éventuels préjudices causés aux clients dans l’exécution des opérations confiées. Les plaintes et réclamations sont soumises à l’examen de la Direction de la Supervision Bancaire & financière de la BCM qui les restreint et propose une suite à donner. Les parties peuvent toutefois recourir à un règlement à l’amiable ou à l’arbitrage de la BCM sous réserve d’un renoncement à toute autre voie de recours. Au terme de la loi 2004-042, les infractions à la règlementation de change sont recherchées et constatées sur procès-verbaux par les officiers de police judiciaire, les personnels de Douanes et les cadres et agents de la BCM désignés à cette fin par le gouverneur. Dans l’exercice de cette mission, ces personnels sont habilités à effectuer des visites domiciliaires selon les dispositions du code des douanes et bénéficiant du droit à communication octroyé aux administrations fiscales. Ils sont astreints au Secret professionnel qui n’est toutefois pas opposable au juge d’instruction ou au tribunal saisi du fait faisant l’objet d’une plainte. La poursuite des infractions ne peut être exercée que sur plainte du Ministère des Finances, du Gouverneur de la BCM ou de leurs représentants ayant reçu délégation à cet effet. Lesdites autorités peuvent par ailleurs transiger avec les délinquants, avant ou après le jugement définitif, à des conditions fixées par un texte conjoint (Art 14- Lo 2004- 042). La transaction laisse toutefois subsister les peines d’emprisonnement éventuellement déjà prononcées par le Tribunal. En cas de décès du contrevenant, l’action civile sera poursuivie contre la succession. Les infractions peuvent être punies d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende au moins égale à cinq fois le montant en cause, sans préjudice de la confirmation du corps du délit correspondant à des biens meubles ou immeubles et des interdictions prévues par la règlementation bancaire Le recouvrement des amendes, confiscation et autres condamnations pécuniaires se fait selon des dispositions du code des douanes. Le trésor bénéficie à cette fin d’un privilège sur les meubles et effets mobiliers des contrevenants et d’une hypothèque légale sur les immeubles qui prennent effet après les frais de justice, les frais funéraires le cas échéant et les salaires. Les produits des amendes, confiscation et autres condamnations pécuniaires sont versés au budget de l’état, sans préjudice d’intéressement des agents, selon des modalités à fixer conjointement par le ministre de Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale. POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61 EXCO GHA-MAURITANIE Département JURIDIQUE & FISCAL