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Centre de Gestion
de la Fonction Publique
Territoriale de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS
25 rue du Cardinal Richaud
CS 10019
33049 Bordeaux cedex
 05 56 11 94 30
 05 56 11 94 44
cdg33@cdg33.fr
www.cdg33.fr
Numéro 35 février 2017
CPA
Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier
2017
Prévue par l’article 44 de la loi
n° 2016-1088 du 8 août 2016, cette
ordonnance crée dans la fonction
publique, le Compte d’Engagement
Citoyen et le Compte Personnel de
Formation qui a vocation à se
substituer au Droit Individuel à la
Formation. Le texte comporte, par
ailleurs diverses mesures sur la
santé des agents : assouplissement
des conditions d’octroi du temps
partiel thérapeutique, création d’une
période de préparation au
reclassement avec traitement pour
les fonctionnaires reconnus inaptes à
l’exercice de leurs fonctions et
création d’un « congé spécial de
maladie imputable au service. Cette
ordonnance doit faire l’objet d’une loi
de ratification avant le 20 juillet 2017.
ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017
Ce décret introduit dans les statuts
particuliers des cadres d’emplois
(hormis ceux des sapeurs-pompiers)
et dans les dispositions statutaires
particulières à certains emplois de
direction, une disposition visant à
préciser les conditions dans
lesquelles la valeur professionnelle
des agents en relevant est appréciée
en application du décret
n° 2014-1526 du 16 décembre 2014.
RÉMUNÉRATION
Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017
Ce texte procède, à compter du
1er
janvier 2017, à la revalorisation de
9 points d’indice majoré au profit des
corps et cadres d’emplois de
catégorie A et des corps et cadres
d’emplois de l’encadrement
supérieur, partiellement compensée
par un prélèvement sur les primes.
L’indice majoré sommital passe,
ainsi de 821 à 826 puis à 830 au 1er
janvier 2018. Les montants des
traitements et soldes annuelles
correspondant à chacun des groupes
hors échelle sont majorés à ces
mêmes dates.
CUMUL D’ACTIVITÉS
Décret n° 2017-105 du 27 janvier
2017
Pris en application de la loi
déontologie, ce décret les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé à
l’interdiction pour tout agent public
d’exercer, à titre professionnel, une
activité professionnelle lucrative et
les règles d’organisation et de
fonctionnement de la commission de
déontologie. Il entre en vigueur le 1er
février 2017.
Agenda
• Comité médical
départemental : 1er
et 15
février 2017
• Commission de
réforme : 1er
et 15 février
2017
• CAP : 22 février (dépôt
des dossiers avant le3
février 2017)
• CT : 22 février (dépôt
des dossiers avant le 31
janvier 2017)
Les calendriers des instances
consultatives sont donnés à
titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiés.
Nous vous invitons à consulter
régulièrement ces informations
sur le site Internet
www.cdg33.fr rubrique « statut
carrières ».
ACTUALITÉS STATUTAIRES
Cette lettre d’information sélectionne l’essentiel de l’actualité statutaire du mois écoulé.
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RÉPONSES MINISTÉRIELLES
K7COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Les collectivités qui ont mis en place un compte
épargne temps ont la possibilité de délibérer pour
prévoir l’indemnisation des jours épargnés sur le
compte. Si une telle délibération n’existe pas
l’agent ne peut utiliser les jours épargnés que sous
forme de congés. Par cette décision, le Conseil
d’État confirme qu’un agent public n’est pas fondé
à demander une indemnisation de ses droits
épargnés sur son compte épargne-temps, si
l’organe délibérant de la collectivité territoriale dont
il relève n’a pas délibéré en ce sens.
Conseil d’État, 23 novembre 2016, n° 395913
CONDITIONS DU LICENCIEMENT POUR
INSUFFISANCEPROFESSIONNELLE
A l’occasion d’un contentieux concernant un
fonctionnaire de l’État, le conseil d’État précise les
conditions du licenciement pour insuffisance
professionnelle.
Il rappelle tout d’abord que le licenciement pour
insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne
peut être fondé que sur des éléments manifestant
son inaptitude à exercer normalement les fonctions
pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à
son grade et non sur une carence ponctuelle dans
l'exercice de ses missions.
Surtout il indique ensuite qu’aucun texte législatif
ou réglementaire ni aucun principe n'impose de
chercher à reclasser sur d'autres fonctions un
fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles
qui correspondent à son grade ou pour lesquelles
il a été engagé.
Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 390396
DEVOIR D’OBEISSANCE
Tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux
ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques,
sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et
de nature, en outre, à compromettre gravement un
intérêt public. Si l’agent n’est pas en mesure
d’établir en quoi l’ordre reçu est manifestement
illégal, il ne peut pas désobéir.
CAA Versailles, 3 novembre 2016,
n° 15VE04053
RIFSEEP
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2017 relatif au
nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
comporte deux dispositions permettant de
garantir aux fonctionnaires d’État un montant
minimum de primes : montants minimaux par
grade (article 2) et conservation du montant
individuel perçu au titre des fonctions ou du grade
et, le cas échéant, des résultats (article 6).
Conformément au principe de libre administration
des collectivités territoriales, ces garanties ne
sont pas, sous réserve de l’appréciation
souveraine du juge, applicables aux
fonctionnaires territoriaux.
Réponse ministérielle n° 100346, JO (AN) du
27 décembre 2016
CONGÉ LONGUE MALADIE OU DURÉE
Si le bénéficiaire d'un CLM ou d’un CLD doit cesser
tout travail rémunéré, une activité peut être
autorisée, en vue d’une réadaptation, dès lors
qu’elle est prescrite et contrôlée médicalement.
Une simple recommandation médicale ne suffit pas
(CAA Nancy, n° 09NC01630). L’agent peut exercer
une activité minime (outre le temps partiel
thérapeutique) après accord entre l'administration,
l'agent, le médecin de prévention et le médecin
traitant, voire le cas échéant après avis du comité
médical ou de la commission de réforme. L'agent
demeure placé CLM ou en CLD.
Réponse ministérielle n° 97293, JO (AN) du
27 décembre 2016
CHÈQUES DÉJEUNERS
En cas de création d’une entité dans le cadre de la
loi NOTRe les agents conservent le bénéfice des
prestations sociales. La nouvelle entité peut faire
coexister une prestation de restauration collective
pour certains agents et le versement de chèques-
déjeuner pour d’autres. La délivrance des titres-
restaurant est également possible en cas de mise
en place d'un dispositif de restauration collective,
pour les agents qui ne peuvent en bénéficier
compte tenu de la localisation de leur lieu de
travail.
Réponse ministérielle n° 23395, JO (AN) du
8 décembre 2016
JURISPRUDENCES
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Les commissions consultatives paritaires (CCP)
Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires
et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique
territoriale a été publié.
Il est pris en application de l’article 136 (6 derniers alinéas) de la loi du 26 janvier 1984 modifié
par l’article 52 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires.
Généralités
- Les CCP sont créés par les CDG ou par les collectivités ou établissements non affiliés.
- Les conseils de discipline de recours sont institués au niveau régional.
- Il existe une CCP par catégorie hiérarchique (A, B, C).
- Les CCP sont composées de représentants du personnel et de représentants des élus en nombre égal.
- Le nombre de représentants du personnel dépend de l’effectif d’agents contractuels relevant de chaque
catégorie au 1er
janvier de l’année de l’élection. Celle-ci aura lieu lors du prochain renouvellement général
des instances représentatives du personnel, soit en 2018.
⚠ Au 1er
janvier 2018, chaque collectivité et établissement affilié aura transmis au CDG les contrats
conclus avec ses agents, selon les modalités qui seront précisées ultérieurement par le service carrières
du CDG. Ces contrats devront obligatoirement indiquer la catégorie hiérarchique (A,B,C) de l’agent.
Les cas de saisine des CCP
Les CCP doivent être saisies dans les cas suivants :
- Les licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai. Sauf
licenciement des contractuels recrutés sur le fondement des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier
1984.
Cela concernera donc :
- Le licenciement pour inaptitude physique
- Les licenciements dans l’intérêt du service
- Le licenciement pour insuffisance professionnelle
- Le licenciement pour motif disciplinaire (la CCP siégeant alors en tant que conseil de discipline)
- Les non renouvellements des contrats des personnes investies d’un mandat syndical
- Les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme
L’administration doit également porter à la connaissance des CCP les motifs qui l’ont empêché de reclasser
l’agent.
Les CCP sont, en outre, saisies à la demande de l’intéressé :
- Des demandes de révision du compte rendu de l'entretien professionnel
- Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail pour l'exercice d'activités
éligibles au télétravail fixées par la délibération ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la
collectivité territoriale ou de l'établissement
- Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel
relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel
- Des décisions refusant, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984
(2 refus successifs pour nécessité de service), une action de formation professionnelle
Elles sont enfin informées des décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale.
Nota bene : Ces formalités ne pourront se réaliser qu’à l’issue de la mise en place des CCP, postérieurement aux
élections professionnelles de 2018.
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ZOOM SUR…
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EN LIGNE CE MOIS-CI SUR www.cdg33.fr
Une délibération doit-elle être
prise dans le cadre de la mise
en place du PPCR ?
NON
La collectivité n’a pas l’obligation de délibérer pour mettre en
conformité le tableau des effectifs avec les nouveaux grades de
catégories C prévu par le PPCR à compter du 1er
janvier 2017.
Toutefois, elle pourra délibérer ultérieurement pour mettre à jour le
tableau des effectifs.
Ces modifications sont en effet imposées par une disposition
réglementaire.
Le SFT peut-il être versé
jusqu’à 21 ans de l’enfant ?
NON
Les dates d’ouverture de modification et de fin de droit au supplément
familial de traitement (SFT) sont alignées sur celles applicables aux
prestations familiales telles que prévues à l’article L. 552-1 du Code
de sécurité sociale (article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre
1985).
Le SFT est versé à compter du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies
(exemple : naissance d’un enfant le 5 juin : versement du SFT à
compter du 1er
juillet).
Le SFT cesse d’être versé le premier jour du mois civil au cours
duquel les conditions ne sont plus réunies (exemple : l’enfant atteint
ses 20 ans le 2 avril 2016 : suppression du SFT à compter du
1er avril 2016).
Le butoir des 21 ans concerne des prestations spécifiques comme le
droit au complément familial ou encore aux aides au logement
maintenu jusqu’à son 21e anniversaire et non le SFT.
Existe-t-il une périodicité
maximale pour un ordre de
mission ?
OUI
L’agent envoyé en mission doit pour cela être muni d’un ordre de
mission signé par l’autorité territoriale ou le fonctionnaire ayant reçu
délégation à cet effet. L’ordre de mission ne peut avoir une durée
excédant 12 mois. Il doit être renouvelé chaque année. Toutefois pour
les déplacements réguliers effectués au sein du département de la
résidence administrative, l’ordre de mission d’une durée de 12 mois
pourra être prorogé tacitement (articles 5 et 6 du décret n° 2001-654
du 19 juillet 2001).
Nouvelle rubrique concernant les agents contractuels :
LFiches techniques sur la gestion des agents contractuels
LA DOC RÉPOND À VOS QUESTIONS
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Selection doc n35fevrier 2017 cdg 33

  • 1.
    1 Centre de Gestion dela Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS 25 rue du Cardinal Richaud CS 10019 33049 Bordeaux cedex  05 56 11 94 30  05 56 11 94 44 cdg33@cdg33.fr www.cdg33.fr Numéro 35 février 2017 CPA Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 Prévue par l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, cette ordonnance crée dans la fonction publique, le Compte d’Engagement Citoyen et le Compte Personnel de Formation qui a vocation à se substituer au Droit Individuel à la Formation. Le texte comporte, par ailleurs diverses mesures sur la santé des agents : assouplissement des conditions d’octroi du temps partiel thérapeutique, création d’une période de préparation au reclassement avec traitement pour les fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et création d’un « congé spécial de maladie imputable au service. Cette ordonnance doit faire l’objet d’une loi de ratification avant le 20 juillet 2017. ENTRETIEN PROFESSIONNEL Décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 Ce décret introduit dans les statuts particuliers des cadres d’emplois (hormis ceux des sapeurs-pompiers) et dans les dispositions statutaires particulières à certains emplois de direction, une disposition visant à préciser les conditions dans lesquelles la valeur professionnelle des agents en relevant est appréciée en application du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. RÉMUNÉRATION Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 Ce texte procède, à compter du 1er janvier 2017, à la revalorisation de 9 points d’indice majoré au profit des corps et cadres d’emplois de catégorie A et des corps et cadres d’emplois de l’encadrement supérieur, partiellement compensée par un prélèvement sur les primes. L’indice majoré sommital passe, ainsi de 821 à 826 puis à 830 au 1er janvier 2018. Les montants des traitements et soldes annuelles correspondant à chacun des groupes hors échelle sont majorés à ces mêmes dates. CUMUL D’ACTIVITÉS Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 Pris en application de la loi déontologie, ce décret les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction pour tout agent public d’exercer, à titre professionnel, une activité professionnelle lucrative et les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission de déontologie. Il entre en vigueur le 1er février 2017. Agenda • Comité médical départemental : 1er et 15 février 2017 • Commission de réforme : 1er et 15 février 2017 • CAP : 22 février (dépôt des dossiers avant le3 février 2017) • CT : 22 février (dépôt des dossiers avant le 31 janvier 2017) Les calendriers des instances consultatives sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces informations sur le site Internet www.cdg33.fr rubrique « statut carrières ». ACTUALITÉS STATUTAIRES Cette lettre d’information sélectionne l’essentiel de l’actualité statutaire du mois écoulé.
  • 2.
    2 RÉPONSES MINISTÉRIELLES K7COMPTE ÉPARGNETEMPS Les collectivités qui ont mis en place un compte épargne temps ont la possibilité de délibérer pour prévoir l’indemnisation des jours épargnés sur le compte. Si une telle délibération n’existe pas l’agent ne peut utiliser les jours épargnés que sous forme de congés. Par cette décision, le Conseil d’État confirme qu’un agent public n’est pas fondé à demander une indemnisation de ses droits épargnés sur son compte épargne-temps, si l’organe délibérant de la collectivité territoriale dont il relève n’a pas délibéré en ce sens. Conseil d’État, 23 novembre 2016, n° 395913 CONDITIONS DU LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCEPROFESSIONNELLE A l’occasion d’un contentieux concernant un fonctionnaire de l’État, le conseil d’État précise les conditions du licenciement pour insuffisance professionnelle. Il rappelle tout d’abord que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions. Surtout il indique ensuite qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose de chercher à reclasser sur d'autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé. Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 390396 DEVOIR D’OBEISSANCE Tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public. Si l’agent n’est pas en mesure d’établir en quoi l’ordre reçu est manifestement illégal, il ne peut pas désobéir. CAA Versailles, 3 novembre 2016, n° 15VE04053 RIFSEEP Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2017 relatif au nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) comporte deux dispositions permettant de garantir aux fonctionnaires d’État un montant minimum de primes : montants minimaux par grade (article 2) et conservation du montant individuel perçu au titre des fonctions ou du grade et, le cas échéant, des résultats (article 6). Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, ces garanties ne sont pas, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, applicables aux fonctionnaires territoriaux. Réponse ministérielle n° 100346, JO (AN) du 27 décembre 2016 CONGÉ LONGUE MALADIE OU DURÉE Si le bénéficiaire d'un CLM ou d’un CLD doit cesser tout travail rémunéré, une activité peut être autorisée, en vue d’une réadaptation, dès lors qu’elle est prescrite et contrôlée médicalement. Une simple recommandation médicale ne suffit pas (CAA Nancy, n° 09NC01630). L’agent peut exercer une activité minime (outre le temps partiel thérapeutique) après accord entre l'administration, l'agent, le médecin de prévention et le médecin traitant, voire le cas échéant après avis du comité médical ou de la commission de réforme. L'agent demeure placé CLM ou en CLD. Réponse ministérielle n° 97293, JO (AN) du 27 décembre 2016 CHÈQUES DÉJEUNERS En cas de création d’une entité dans le cadre de la loi NOTRe les agents conservent le bénéfice des prestations sociales. La nouvelle entité peut faire coexister une prestation de restauration collective pour certains agents et le versement de chèques- déjeuner pour d’autres. La délivrance des titres- restaurant est également possible en cas de mise en place d'un dispositif de restauration collective, pour les agents qui ne peuvent en bénéficier compte tenu de la localisation de leur lieu de travail. Réponse ministérielle n° 23395, JO (AN) du 8 décembre 2016 JURISPRUDENCES
  • 3.
    3 Les commissions consultativesparitaires (CCP) Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale a été publié. Il est pris en application de l’article 136 (6 derniers alinéas) de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l’article 52 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Généralités - Les CCP sont créés par les CDG ou par les collectivités ou établissements non affiliés. - Les conseils de discipline de recours sont institués au niveau régional. - Il existe une CCP par catégorie hiérarchique (A, B, C). - Les CCP sont composées de représentants du personnel et de représentants des élus en nombre égal. - Le nombre de représentants du personnel dépend de l’effectif d’agents contractuels relevant de chaque catégorie au 1er janvier de l’année de l’élection. Celle-ci aura lieu lors du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel, soit en 2018. ⚠ Au 1er janvier 2018, chaque collectivité et établissement affilié aura transmis au CDG les contrats conclus avec ses agents, selon les modalités qui seront précisées ultérieurement par le service carrières du CDG. Ces contrats devront obligatoirement indiquer la catégorie hiérarchique (A,B,C) de l’agent. Les cas de saisine des CCP Les CCP doivent être saisies dans les cas suivants : - Les licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai. Sauf licenciement des contractuels recrutés sur le fondement des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984. Cela concernera donc : - Le licenciement pour inaptitude physique - Les licenciements dans l’intérêt du service - Le licenciement pour insuffisance professionnelle - Le licenciement pour motif disciplinaire (la CCP siégeant alors en tant que conseil de discipline) - Les non renouvellements des contrats des personnes investies d’un mandat syndical - Les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme L’administration doit également porter à la connaissance des CCP les motifs qui l’ont empêché de reclasser l’agent. Les CCP sont, en outre, saisies à la demande de l’intéressé : - Des demandes de révision du compte rendu de l'entretien professionnel - Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement - Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel - Des décisions refusant, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 (2 refus successifs pour nécessité de service), une action de formation professionnelle Elles sont enfin informées des décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale. Nota bene : Ces formalités ne pourront se réaliser qu’à l’issue de la mise en place des CCP, postérieurement aux élections professionnelles de 2018.  ZOOM SUR…
  • 4.
    4 EN LIGNE CEMOIS-CI SUR www.cdg33.fr Une délibération doit-elle être prise dans le cadre de la mise en place du PPCR ? NON La collectivité n’a pas l’obligation de délibérer pour mettre en conformité le tableau des effectifs avec les nouveaux grades de catégories C prévu par le PPCR à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, elle pourra délibérer ultérieurement pour mettre à jour le tableau des effectifs. Ces modifications sont en effet imposées par une disposition réglementaire. Le SFT peut-il être versé jusqu’à 21 ans de l’enfant ? NON Les dates d’ouverture de modification et de fin de droit au supplément familial de traitement (SFT) sont alignées sur celles applicables aux prestations familiales telles que prévues à l’article L. 552-1 du Code de sécurité sociale (article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985). Le SFT est versé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies (exemple : naissance d’un enfant le 5 juin : versement du SFT à compter du 1er juillet). Le SFT cesse d’être versé le premier jour du mois civil au cours duquel les conditions ne sont plus réunies (exemple : l’enfant atteint ses 20 ans le 2 avril 2016 : suppression du SFT à compter du 1er avril 2016). Le butoir des 21 ans concerne des prestations spécifiques comme le droit au complément familial ou encore aux aides au logement maintenu jusqu’à son 21e anniversaire et non le SFT. Existe-t-il une périodicité maximale pour un ordre de mission ? OUI L’agent envoyé en mission doit pour cela être muni d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. L’ordre de mission ne peut avoir une durée excédant 12 mois. Il doit être renouvelé chaque année. Toutefois pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative, l’ordre de mission d’une durée de 12 mois pourra être prorogé tacitement (articles 5 et 6 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001). Nouvelle rubrique concernant les agents contractuels : LFiches techniques sur la gestion des agents contractuels LA DOC RÉPOND À VOS QUESTIONS  @