Décryptage de la loi Travail - El Khomri #2Atlantes
Assouplissement de la définition du motif économique
Généralisation du licenciement pour « motif spécifique »
Possibilité de licencier des salariés avant transfert d'entreprise
la loi du 8 août dernier n'en finit pas de revisiter le droit des licenciements économiques.
Loi de sécurisation de l’emploi : Comment articuler le travail du CE et du CHSCT ?En réduisant les délais dont disposent les instances représentatives du personnel pour rendre leurs avis, la loi de sécurisation, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, impose au CHSCT et au CE de travailler plus étroitement
l’un avec l’autre.
De quoi peut être faite cette articulation ?
Comment bâtir des stratégies concertées ?
A l’initiative du Gouvernement, afin de simplifier le quotidien des entreprises qui envisagent d’entrer dans un processus de cession, un guide pratique à destination des salariés et des chefs d’entreprises est publié. Il comprend toutes les informations utiles à la bonne mise en œuvre de ce nouveau droit. Il détaille également les possibilités d’accompagnement du salarié dans le cas où il décide de proposer une offre de rachat.
Support de la conférence organisée par l'ENOES, l'Ecole de l'Expertise Comptable et de l'Audit à Paris.
L'intervenante, Chloé Alligier, du cabinet August & Debouzy, aborde les points suivants :
Loi sur la sécurisation de l'emploi, Actualités jurisprudentielles (conclusion,exécution et rupture du contrat de travail, contrats précaires), et en points divers le harcèlement sexuel et le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Cette chronique critique revient sur la jurisprudence contra-legem de la Cour de cassation en matière de prescription de l'action du salarié en contestation de son licenciement économique.
Décryptage de la loi Travail - El Khomri #2Atlantes
Assouplissement de la définition du motif économique
Généralisation du licenciement pour « motif spécifique »
Possibilité de licencier des salariés avant transfert d'entreprise
la loi du 8 août dernier n'en finit pas de revisiter le droit des licenciements économiques.
Loi de sécurisation de l’emploi : Comment articuler le travail du CE et du CHSCT ?En réduisant les délais dont disposent les instances représentatives du personnel pour rendre leurs avis, la loi de sécurisation, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, impose au CHSCT et au CE de travailler plus étroitement
l’un avec l’autre.
De quoi peut être faite cette articulation ?
Comment bâtir des stratégies concertées ?
A l’initiative du Gouvernement, afin de simplifier le quotidien des entreprises qui envisagent d’entrer dans un processus de cession, un guide pratique à destination des salariés et des chefs d’entreprises est publié. Il comprend toutes les informations utiles à la bonne mise en œuvre de ce nouveau droit. Il détaille également les possibilités d’accompagnement du salarié dans le cas où il décide de proposer une offre de rachat.
Support de la conférence organisée par l'ENOES, l'Ecole de l'Expertise Comptable et de l'Audit à Paris.
L'intervenante, Chloé Alligier, du cabinet August & Debouzy, aborde les points suivants :
Loi sur la sécurisation de l'emploi, Actualités jurisprudentielles (conclusion,exécution et rupture du contrat de travail, contrats précaires), et en points divers le harcèlement sexuel et le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Cette chronique critique revient sur la jurisprudence contra-legem de la Cour de cassation en matière de prescription de l'action du salarié en contestation de son licenciement économique.
Arrêté Astreintes
Suite à la parution de l’arrêté du 8 novembre 2013, une instruction va compléter les éléments contenus dans ce texte et préciser quelques points critiques. Cette instruction a été signée par Jean Debeaupuis et devrait être diffusée rapidement.
Les points critiques que nous avons soulevés sont au nombre de trois :
Le problème de l’astreinte forfaitisée globalement. Il s’agit d’une modalité d’organisation dans laquelle, quel que soit le nombre d’appels, le PH perçoit une rémunération fixe d’au plus ½ indemnité de sujétion. La CPH reste globalement opposée à cette modalité de rétribution des astreintes, d’autant plus que son application à une quelconque ligne d’astreinte relève de la décision du directeur, et estime que cette modalité devrait être réservée aux interventions en astreinte qui ne nécessitent pas un déplacement (téléphone, télémédecine…). La circulaire d’application précisera cependant à notre demande que la forfaitisation ne concernera que le paiement de l’astreinte mais pas le décompte du temps passé en déplacement, qui devra de toute façon être réintégré dans les obligations de service, en conformité avec la réglementation.
La limite du décompte de la forfaitisation du temps de trajet (une heure aller-retour) à deux déplacements qui s’oppose au fait que le temps de trajet doit intégralement être comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Le décompte en heures du temps d’intervention sur place qui néglige la fraction de temps inférieure à 30 minutes, alors que certaines interventions en déplacement peuvent être inférieures à ce seuil.
Ces éléments ont conduit la CPH à déposer un recours en Conseil d’Etat contre l’arrêté du 8 novembre 2013, sur ces trois points.
reseauprosante.fr
Bref survol des ordonnances réformant le droit du travailLextenso
[Extrait à retrouver dans la Gazette du Palais du 19 septembre 2017]
Voici un premier aperçu rapide de quelques-unes des principales mesures contenues dans les cinq ordonnances réformant le droit du travail qui ont été présentées par le Gouvernement le 31 août dernier, afin de ne pas passer sous silence des textes aussi importants, dans l'attente d'études plus complètes dans les prochaines éditions spécialisées « Droit du travail ».
Depuis le 1er septembre 2011, les salariés visés par un licenciement pour motif économique, dans les entreprises non soumises au congé de reclassement (moins de 1 000 salariés et les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire), peuvent adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). En cas d’adhésion, ils bénéficient d’un ensemble de mesures visant à accélérer leur retour vers l’emploi. Le CSP remplace la convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP), qui était en vigueur dans certains bassins d’emploi.
Conférence du CCRE 35 :
Présentation, explications et analyses sur la réforme, en cours, du Code du travail.
5 ordonnances, 160 pages, 36 mesures... pour modifier une partie des 3000 pages du Code du travail, cela nécessite sans doute un peu d'explications concrètes pour comprendre les modifications que cela entraîne pour nos entreprises et nos collaborateurs.
En présence d'avocats spécialisés et d'un défenseur syndical au Conseil des prud'hommes, questions-réponses sur les répercutions concrètes de la réforme.
Formation atelier rédaction de contrat Abdelhak ZAIM
il s'agit de vous présenter une démarche pratique de rédaction de contrat de travail efficace et conforme aux lois Algériennes du travail tout en garantissant une protection optimale pour les emloyeur
Le licenciement:
Le contexte législatif et réglementaire
Les différents types de licenciement
Procédure liée à chaque type de licenciement
Conseils pratiques
Revue "Espace Santé au travail" n°51 - Décembre 2015
Le communiqué du COCT du 11 juin 2015 avait pour titre : « Les partenaires sociaux se saisissent de la question de l’avenir de la médecine du travail ».
« Les partenaires sociaux, réunis dans le cadre du groupe permanent d’orientation (GPO) du COCT le 11 juin 2015, ont décidé d’engager leurs travaux sur la question de l’aptitude, qu’ils souhaitent inscrire dans un cadre plus large, portant sur l’avenir de la médecine du travail et sur les services qu'ils en attendent.
Ces principes guideront les travaux des partenaires sociaux dans la dé!nition de leurs prochaines orientations pour la médecine du travail, dans le cadre de la concertation souhaitée par le ministre du Travail pour conduire la réforme qui sera menée dans le prolongement des discussions actuellement en cours au Parlement ».
La CFE-CGC vous soumet ses préconisations sur l’avenir de la médecine du travail.
LE RÔLE DU MÉDECIN DU TRAVAIL ET L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, LES ATTENTES DES SALARIÉS ET DES EMPLOYEURS VIS-À-VIS DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
Le rôle du médecin du travail
Tous les salariés doivent rencontrer régulièrement le médecin du travail. En effet, les suicides dans les entreprises ont touché des salariés en situation de risques psychosociaux. Ces personnes n’occupaient pas des postes à surveillance médicale renforcée.
Comment le médecin du travail pourraitil exercer son rôle d’alerte collective s’il ne rencontre pas les salariés ?
La CFE-CGC estime que la visite d’embauche ne doit pas être réservée aux postes dits de sécurité ou aux postes à risques qui nécessitent une surveillance médicale renforcée.
La première visite est un temps fort, notamment pour la prévention des RPS, elle permet au salarié d’identifier le médecin du travail, de nouer une relation de confiance.
...
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Arrêté Astreintes
Suite à la parution de l’arrêté du 8 novembre 2013, une instruction va compléter les éléments contenus dans ce texte et préciser quelques points critiques. Cette instruction a été signée par Jean Debeaupuis et devrait être diffusée rapidement.
Les points critiques que nous avons soulevés sont au nombre de trois :
Le problème de l’astreinte forfaitisée globalement. Il s’agit d’une modalité d’organisation dans laquelle, quel que soit le nombre d’appels, le PH perçoit une rémunération fixe d’au plus ½ indemnité de sujétion. La CPH reste globalement opposée à cette modalité de rétribution des astreintes, d’autant plus que son application à une quelconque ligne d’astreinte relève de la décision du directeur, et estime que cette modalité devrait être réservée aux interventions en astreinte qui ne nécessitent pas un déplacement (téléphone, télémédecine…). La circulaire d’application précisera cependant à notre demande que la forfaitisation ne concernera que le paiement de l’astreinte mais pas le décompte du temps passé en déplacement, qui devra de toute façon être réintégré dans les obligations de service, en conformité avec la réglementation.
La limite du décompte de la forfaitisation du temps de trajet (une heure aller-retour) à deux déplacements qui s’oppose au fait que le temps de trajet doit intégralement être comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Le décompte en heures du temps d’intervention sur place qui néglige la fraction de temps inférieure à 30 minutes, alors que certaines interventions en déplacement peuvent être inférieures à ce seuil.
Ces éléments ont conduit la CPH à déposer un recours en Conseil d’Etat contre l’arrêté du 8 novembre 2013, sur ces trois points.
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Bref survol des ordonnances réformant le droit du travailLextenso
[Extrait à retrouver dans la Gazette du Palais du 19 septembre 2017]
Voici un premier aperçu rapide de quelques-unes des principales mesures contenues dans les cinq ordonnances réformant le droit du travail qui ont été présentées par le Gouvernement le 31 août dernier, afin de ne pas passer sous silence des textes aussi importants, dans l'attente d'études plus complètes dans les prochaines éditions spécialisées « Droit du travail ».
Depuis le 1er septembre 2011, les salariés visés par un licenciement pour motif économique, dans les entreprises non soumises au congé de reclassement (moins de 1 000 salariés et les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire), peuvent adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). En cas d’adhésion, ils bénéficient d’un ensemble de mesures visant à accélérer leur retour vers l’emploi. Le CSP remplace la convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP), qui était en vigueur dans certains bassins d’emploi.
Conférence du CCRE 35 :
Présentation, explications et analyses sur la réforme, en cours, du Code du travail.
5 ordonnances, 160 pages, 36 mesures... pour modifier une partie des 3000 pages du Code du travail, cela nécessite sans doute un peu d'explications concrètes pour comprendre les modifications que cela entraîne pour nos entreprises et nos collaborateurs.
En présence d'avocats spécialisés et d'un défenseur syndical au Conseil des prud'hommes, questions-réponses sur les répercutions concrètes de la réforme.
Formation atelier rédaction de contrat Abdelhak ZAIM
il s'agit de vous présenter une démarche pratique de rédaction de contrat de travail efficace et conforme aux lois Algériennes du travail tout en garantissant une protection optimale pour les emloyeur
Le licenciement:
Le contexte législatif et réglementaire
Les différents types de licenciement
Procédure liée à chaque type de licenciement
Conseils pratiques
Revue "Espace Santé au travail" n°51 - Décembre 2015
Le communiqué du COCT du 11 juin 2015 avait pour titre : « Les partenaires sociaux se saisissent de la question de l’avenir de la médecine du travail ».
« Les partenaires sociaux, réunis dans le cadre du groupe permanent d’orientation (GPO) du COCT le 11 juin 2015, ont décidé d’engager leurs travaux sur la question de l’aptitude, qu’ils souhaitent inscrire dans un cadre plus large, portant sur l’avenir de la médecine du travail et sur les services qu'ils en attendent.
Ces principes guideront les travaux des partenaires sociaux dans la dé!nition de leurs prochaines orientations pour la médecine du travail, dans le cadre de la concertation souhaitée par le ministre du Travail pour conduire la réforme qui sera menée dans le prolongement des discussions actuellement en cours au Parlement ».
La CFE-CGC vous soumet ses préconisations sur l’avenir de la médecine du travail.
LE RÔLE DU MÉDECIN DU TRAVAIL ET L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, LES ATTENTES DES SALARIÉS ET DES EMPLOYEURS VIS-À-VIS DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
Le rôle du médecin du travail
Tous les salariés doivent rencontrer régulièrement le médecin du travail. En effet, les suicides dans les entreprises ont touché des salariés en situation de risques psychosociaux. Ces personnes n’occupaient pas des postes à surveillance médicale renforcée.
Comment le médecin du travail pourraitil exercer son rôle d’alerte collective s’il ne rencontre pas les salariés ?
La CFE-CGC estime que la visite d’embauche ne doit pas être réservée aux postes dits de sécurité ou aux postes à risques qui nécessitent une surveillance médicale renforcée.
La première visite est un temps fort, notamment pour la prévention des RPS, elle permet au salarié d’identifier le médecin du travail, de nouer une relation de confiance.
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reseauprosante.fr
Conférence "Accidents, maladies, reclassement, CPA… Quelle actualité RH dans ...GERESO
L’ordonnance n° 2017-53 parue le 19 janvier dernier est venue apporter différents changements en matière de gestion des accidents de service, des maladies professionnelles et du reclassement des agents…
Ainsi, cette ordonnance prévoit dans son Titre II de nouvelles dispositions relatives au temps partiel thérapeutique, à la période de préparation au reclassement, et au régime de prise en charge des incapacités temporaires reconnues imputables au service.
Dans son Titre I, cette ordonnance présente également les modalités de fonctionnement du Compte Personnel d’Activité (CPA) dans la fonction publique.
Plus récemment, une circulaire parue le 31 mars dernier est venue apporter des précisions quant au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique.
Ces nouveaux textes vont modifier vos pratiques de traitement des dossiers RH de vos agents, et plus spécifiquement vos pratiques de suivi et de contrôle des absences. Il est donc essentiel de les prendre en compte.
Revue "Le Mag de l'INPH" n°8 - INPH - Août 2016
• Quel est le nom de la Médecine du Travail dans la Fonction Publique Hospitalière ?
• Quelle la mission du SST-PH ?
• Le SST-PH d’un Etablissement Public de Santé (EPS) surveille la santé de qui ?
• Comment le PH peut-il entrer en contact avec le SST-PH ?
• Quand et en quoi le SST-PH d’un EPS peut-il être utile à un PH ?
(...)
http://www.reseauprosante.fr/
Pétition pour que la médecine du travail puisse continuer de protéger les sal...Réseau Pro Santé
Dans son chapitre 5, la loi El Khomri démantèle la possibilité pour les salariés de contacter le médecin du travail facilement et donc de lui signaler ses problèmes comme les nouvelles maladies comme l'épuisement professionnel, le harcèlement, les risques psycho-sociaux, les effets non encore reconnus de certains produits chimiques (nanomatériaux, pesticides, rayonnements, etc.).
Les médecins du travail ne pourront plus témoigner sur l'épuisement professio...Réseau Pro Santé
Revue "Espace Santé au travail" n°53 - Juin 2016
Le projet de loi dit El Khomri ne permettra plus aux médecins du travail de témoigner de la réalité de ce qu'il se passe dans les entreprises. Comme s’il fallait faire taire ces gêneurs. Pour faire baisser la fièvre, cassons le thermomètre !
En l’état du projet de loi, le tertiaire et l’encadrement ne bénéficieront plus de la médecine du travail. Dans son chapitre 5, le projet de loi démantèle en effet la possibilité donnée aux salariés de contacter facilement le médecin du travail et donc de lui signaler leurs problèmes et maladies tels que l'épuisement professionnel, le harcèlement, les risques psycho-sociaux et les effets (pas encore reconnus) de certains produits chimiques : nanomatériaux, pesticides, rayonnements etc.
• Le projet de loi supprime le premier contact par la suppression de la visite d'embauche.
• Il met en place un système de suivi qui sera sous l'emprise des directions patronales pour organiser un contact avec les salariés tous les cinq ans, comme le prévoit le rapport Issindou. Dans les faits et compte tenu de la situation, cela désorganisera la médecine du travail et privera l'accès des salariés aux médecins. (...)
http://www.reseauprosante.fr/
Agefiph : Cahier maintien dans l'emploi d'un collaborateur handicapéAVIE
Au cours de sa vie professionnelle, un de vos salariés peut se retrouver en difficultés pour occuper un poste du fait de son état de santé à la suite d'un problème de santé résultant d'un accident ou d'une maladie, d'une grave aggravation d'un handicap ou d'une évolution de l'environnement de travail.
Afin d'accompagner les entreprises dans une démarche de maintien dans l'emploi, l'Agefiph publie un cahier sur le sujet.
Plusieurs solutions existent pour permettre le maintien dans l'emploi :
- Le maintien au même poste de travail, avec ou sans aménagement
- Le reclassement dans une autre entreprise
- Le reclassement à un poste différent au sein de l'entreprise, avec ou sans aménagement et / ou formation complémentaire
- L'aide à la création d'activité
Droits rechargeables et cumul allocation/salaire vus par les demandeurs d'emploiUnédic
Cette étude qualitative, réalisée par le Crédoc en juin 2015, porte sur la connaissance et le vécu des nouvelles règles de cumul allocation/salaire et des droits rechargeables, ainsi que la perception du cadre réglementaire de l’indemnisation. Elle a été menée auprès de demandeurs d’emploi ayant cumulé allocation et salaire ou connu un rechargement de droit.
La protection fonctionnelle : un acquis majeur, … mais incomplet !Réseau Pro Santé
Revue SNPHARE 75, juin - juillet 2016
Qu'est-ce que la protection fonctionnelle ?
Tout agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est victime d'une infraction à l'occasion ou en raison de ses fonctions. L'administration doit protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu'il a subis. C’est ce que traduit l’article 11 de la Loi 83-634 relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires.
Les praticiens peuvent-ils en bénéficier ?
Jusqu’à présent, pour les praticiens hospitaliers, quel statut que ce soit, en dehors de celui des bi-appartenants permanents (PU-PH, MCU-PH) qui ont, eux, un statut de fonctionnaire, la réponse n’était pas claire, ou en tout cas peu explicite. En effet, pour beaucoup et à raison, les praticiens hospitaliers ne sont pas des fonctionnaires. Notre statut, même s’il est décliné depuis peu dans le code de la santé publique, est à part et ne relève pas de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique d’Etat. Nous ne sommes donc pas des agents publics « titulaires ».
Cependant, du fait de la quasi exclusivité de notre cadre d’exercice dans des établissements publics de santé, nous sommes des agents publics NON titulaires, et, à ce titre pour certains, la protection fonctionnelle ne pouvait pas s’appliquer. Pourtant, le II de l’article 50 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 et relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures statutaires précisait que les dispositions de l’article 11 suscité « sont applicables aux agents publics non titulaires ».
http://www.reseauprosante.fr/
1. LSE 2013MARS 2014
Rebsamen 2015
MACRON
2015
LoiTravail
2016
N O V E M B R E 2 0 1 6
EL KHOMRI Décryptage
3
www.atlantes.fr SUIVEZ-NOUS ! @AuServiceDuCE
Depuis 2013, les élus du personnel ont subi 4 lois nouvelles
avant la loiTravail :
- LSE 2013 sur les procédures de licenciement économique,
- Loi mars 2014 sur la transparence financière des CE et les
nouvelles obligations comptables,
- Lois Macron et Rebsamen, toutes deux d’août 2015, respec-
tivement sur les licenciements économiques et les nou-
velles instances représentatives du personnel, leur fonction-
nement et les procédures d’information/consultation.
Cette avalanche a profondément bouleversé non seulement
les prérogatives et leviers des IRP, mais aussi les modes de
fonctionnement des instances et plus radicalement encore
les modes de raisonnement/réflexes/pratiques/références
des élus.
La loi Travail du 8 août 2016 est la 1ère
qui vient toucher
directement et de plein fouet les salariés eux-mêmes dans
leurs droits et leur quotidien, que cela soit via les accords
collectifs Nouvelle Formule ou via les dispositions supplé-
tives dont on s’aperçoit qu’elles laissent souvent au soin
de l’employeur de décider lui-même les règles applicables
dans l’entreprise lorsqu’un accord n’a pu être trouvé !
Ces dispositions supplétives, à la main de l’employeur, cen-
sées être un garde fou pour les droits des salariés sont pour-
tant (pur hasard ?) plus que nombreuses en ce qui concerne
la durée duTravail et les Congés Payés et Fériés.
C’est à ce volet individuel de la loi Travail que nous consa-
crons le présent numéro.
Nous y avons intégré les nouvelles dispositions relatives à
l’inaptitude et la médecine du travail qui, elle aussi depuis
2012, subit sa 4ème
loi ! Plus de visite d’embauche car plus de
médecins du travail… Pourtant cela fait près de 15 ans que
l’on connaît les hypothèses de départ en retraite.
Qu’a-t-on fait ? Rien !
Qui veut noyer son chien…
Evelyn BLEDNIAK , Avocat Associée
2. La plume de l’alouette I Atlantes I Novembre 2016
EL KHOMRI - ÉLEMENTS DE DECRYPTAGE #3
Exit la notion d’inaptitude au poste de travail dans ce cas, et
les contentieux quant à l’exécution de bonne foi de l’obliga-
tion de recherche de reclassement.
Le Conseil de prud’hommes est désormais compétent
pour trancher les contestations relatives à l’avis du méde-
cin du travail.
Auparavant, ces contestations étaient soumises à l’inspecteur
du travail qui se prononçait après avoir recueilli l’avis du mé-
decin inspecteur.
Cette procédure était gratuite.
Désormais, le salarié devra saisir le Conseil de prud’hommes en
référé et pourra à solliciter la désignation d’un médecin expert.
Cette nouvelle procédure suscite
de nombreuses questions.
- Qui seront les médecins désignés ?
- Dans quel délai ?
- Quel sera leur champ d’investigation ?
- Se rendront-ils dans l’entreprise pour étudier
les postes de travail ?
- Quel sera le montant de leurs honoraires ?
Autant de questions sans réponse à ce jour.
Sabine de CLINCHAMPS, Avocat - Elisabeth REPESSÉ, Juriste
La constatation de l’inaptitude intervient généralement à l’is-
sue d’un arrêt maladie, et permet souvent à l’employeur de
licencier le salarié qui ne serait plus « bon au service ».
Or, l’inaptitude devrait pourtant exclusivement être envisa-
gée au regard du poste de travail, pour donner lieu in fine à
un reclassement sur un autre poste.
Il en est bien souvent autrement.
Réformer l’inaptitude aurait dû avoir pour objectif d’assurer
l’effectivité des procédures de recherches de reclassement au
sein de l’entreprise.
Mais il n’est rien… et pour cause.
A lire l’étude d’impact sur la loi Travail, les objectifs de la ré-
forme étaient bien moins nobles :
• limiter le risque de contentieux à la suite des constatations de
l’inaptitude ;
• alléger la charge de travail des services administratifs statuant
sur les contestations des avis médicaux.
Dans ce contexte, quelles sont
les deux mesures phare de la loi ?
L’employeur peut désormais être dispensé par le médecin
du travail de recherche de reclassement lorsque le maintien
du salarié dans l’entreprise présente un risque grave pour sa
santé, quelle que soit l’origine de l’inaptitude et la durée du
contrat (CDD ou CDI).
1
2
2 > 3
ÇA
PIQUE ?
C’EST
UN TOUT NOUVEAU
TRAITEMENT !
TOUT VA BIEN SE PASSER,
AYEZ CONFIANCE.CODE
DU
TRAVAIL
La santé des salariés
à l’épreuve de la
loi El Khomri
Réformer la procédure d’inaptitude :
un remède pire que le mal
[…]
3. La plume de l’alouette I Atlantes I Novembre 2016
Une surveillance médicale recentrée sur
les postes à risques et les publics prioritaires
pour une meilleure prévention
des risques professionnels
Jusqu’alors, la notion de « poste à risque » n’existait pas. Béné-
ficiaient d’une surveillance médicale renforcée les salariés ex-
posés notamment à des agents chimiques dangereux, agents
biologiques, aux vibrations, etc.
Désormais, le « poste à risque » donnant droit à un suivi médical
renforcé est celui qui présente des risques particuliers pour sa
santé, celle de ses collègues ou de tiers évoluant dans l’environ-
nement immédiat de travail. Les modalités d’identification de
ces salariés seront déterminées par décret.
Contrairement aux autres salariés, ils bénéficient d’un examen
médical d’aptitude du médecin du travail avant l’embauche, qui
sera renouvelé périodiquement. Les modalités de ce suivi seront
précisées par décret. L’objectif est de prévenir tout risque grave
d’atteinte à la santé ou la sécurité, ou à celle des tiers évoluant
dans l’environnement immédiat de travail. Cela concerne no-
tamment, les pilotes d’avion, conducteurs de train et grutiers. Les
femmes enceintes et les handicapés, auparavant classés en suivi
renforcé, ne le sont plus !
Enconclusion,legouvernementdonneprioritéausuivimédical
des postes à risques et non des salariés, donc indépendamment
de toute situation individuelle. Pour autant, certains salariés tels
que les salariés temporaires (CDD, intérimaires), les travailleurs
de nuit ou les travailleurs handicapés devraient toujours béné-
ficier d’un suivi médical adapté à leur situation personnelle (dé-
cret à paraître).
Certains postes à risques intégreront-ils les risques psychoso-
ciaux ? On peut en douter.
Le gouvernement remettra au Parlement, d’ici août 2017, des
propositions pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin
du travail.
Donc, affaire à suivre pour une nouvelle loi ?
Amélie KLAHR, Juriste
L’Ordre des Médecins a constaté ces 7 dernières années une
baisse nationale moyenne de 11,2% des effectifs de médecins
du travail. La situation devrait s’aggraver ces prochaines an-
nées du fait de nombreux départs à la retraite non compensés
auvunotammentdesdifficultésderecrutement(baissede62%
estimée entre 2006 et 2030).
Face à ces évolutions connues depuis de nombreuses années,
l’objectif de la loi du 8 août 2016 est double :
- décharger les médecins du travail des visites obligatoires
chronophages et adapter le suivi médical aux ressources mé-
dicales des Services de Santé au Travail (SST),
- recentrer l’activité de prévention des SST sur les postes à risques
et les publics prioritaires.
Les conclusions du rapport du groupe de travail « Aptitude et
Médecine du Travail » de mai 2015. (ci-après « le rapport »), sous
l’égide de Monsieur ISSINDOU, ont servi de base à la loi Travail.
Suppression de la visite médicale d’embauche
et diminution des visites périodiques
pour décharger les médecins du travail
Selon le rapport, la vérification de l’aptitude des salariés à l’em-
bauche ne garantirait pas la préservation de la santé des salariés.
L’examen d’aptitude à l’embauche est donc supprimé à compter
du 1er
janvier 2017 !
En lieu et place : une visite d’information et de prévention par
le collaborateur médecin, l’interne en médecine ou l’infirmier or-
ganisée après l’embauche, dans un délai qui sera fixé par décret
(6 mois, selon le rapport). Le professionnel de santé pourra tou-
tefois orienter le salarié vers le médecin du travail sans délai si
nécessaire et, notamment, lorsque le salarié en fait la demande.
Cela sera notamment le cas du travailleur handicapé pour lequel
un suivi médical adapté devra être proposé.
Toujours selon ce rapport, le suivi médical actuel répond à des
obligations réglementaires qui seraient sans lien avec les besoins
de santé. Par exemple, le travail de nuit exige un suivi tous les 6
mois, qui n’est pas médicalement pertinent et n’est pratiquement
jamais respecté.
Les modalités du suivi médical sont donc revues, les périodicités
des examens seront fixées par décret. La loi précise seulement
qu’il prend en compte les conditions de travail (notamment le
travail de nuit), l’état de santé (notamment le handicap ou la gros-
sesse) et l’âge du salarié, ainsi que les risques professionnels aux-
quels il est exposé. A l’avenir, les rendez-vous périodiques chez le
médecin du travail seront donc plus espacés dans le temps (ils
devraient passer de 2 à 5 ans).
Nb : un décret est attendu concernant le suivi médical des travailleurs de nuit.
EL KHOMRI - ÉLEMENTS DE DECRYPTAGE #3
Une énième réforme de
la médecine du travail :
un plus pour les salariés ?
Ou, comment ne plus voir
le médecin du travail.
EL KHOMRI
C’est aussi
EK
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2016, l’employeur peut, sur décision unilatérale, proposer
dans certaines conditions* aux salariés en CDD, en contrat de
mission ou à temps partiel, un « chèque santé » permettant à
ceux-ci de couvrir leurs frais de santé.
Cette faculté devait prendre fin au 31 décembre 2016.
La loi du 08 août 2016 pérennise ce dispositif.
* durée du contrat de travail ou de mission d’au plus 3 mois ou durée contractuelle
d’au plus 15 heures par semaine, à condition que le salarié ne soit pas déjà couvert
par un dispositif collectif et obligatoire.
Olivier Cadic, Directeur du département assistance et conseil
La pérennisation du
chèque santé pour
les salariés précaires
4. La plume de l’alouette I Atlantes I Novembre 2016
EL KHOMRI - ÉLEMENTS DE DECRYPTAGE #3
4 > 5
A défaut de moyens collectifs, l’employeur devra apporter cer-
taines garanties au salarié.
- deux entretiens sur la charge de travail par an,
- un « droit d’alerte » pour être reçu par son responsable
hiérarchique,
- un suivi médical spécifique,
- deux jours de repos hebdomadaire, etc.
Ces éléments, jugés plutôt efficaces, n’ont pourtant
pas retenu l’attention du législateur.
Pour mettre en place le forfait jours, un accord
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,
une convention ou un accord de branche est
nécessaire.
Pourcessalariés«sanshoraires»,autonomeset
régulièrement exposés à une charge de travail
déraisonnable, l’accord qui met en place un pa-
reil dispositif doit prévoir un certain nombre de
garanties qui ont été étoffées par la loiTravail.
Des avancées quelque peu timorées qui ne
règlent pas la problématique centrale de la
charge de travail.
Un suivi de la charge de travail,
a minima
L’accord collectif autorisant la conclusion de conventions au
forfait doit désormais comporter des garanties en matière de
suivi de la charge de travail.
Afin de mettre en place un dispositif respectant les impératifs de
protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos, la Cour
de cassation s’est prononcée dès 2011 sur différentes conventions.
Ces décisions ont permis de poser les premières bases en ma-
tière de garanties pour les salariés, notamment :
Les nouveautés en matière de
convention de forfait jours :
une réforme en trompe l’œil.
En principe : des garanties dans l’accord A défaut : des garanties pour le salarié
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure
l’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié
La mise en place d’un document de contrôle mentionnant la
date et le nombre de journées/demi-journées travaillées
L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est
compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et
hebdomadaires
NB : la loi ne précise aucun moyen à mettre en place ou résultat
à obtenir
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié com-
muniquent périodiquement sur la charge de travail du sala-
rié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa
vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisa-
tion du travail dans l'entreprise
Un entretien annuel avec le salarié sur les mêmes sujets
3.4O
MADAME, MONSIEUR
CECI EST UN MESSAGE
DE VOTRE ENTREPRISE
POUR VÉRIFIER QUE
VOUS USEZ DE
VOTRE DROIT À
LA DÉCONNEXION.
[…]
5. La plume de l’alouette I Atlantes I Novembre 2016
EL KHOMRI - ÉLEMENTS DE DECRYPTAGE #3
L’accord autorisant la conclusion de convention de forfait doit
désormais définir les modalités de communication entre l’em-
ployeur et le salarié sur l’articulation entre son activité profes-
sionnelle et sa vie personnelle ainsi que les modalités d’exercice
du droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion trouve éga-
lement une nouvelle place dans le cadre de la négociation sur
la qualité de vie au travail.
La loi Travail apporte ici un début de réponse en l’absence d’ac-
cord sur le sujet : ces heures sont désormais regroupées en
demi-journées de travail. ½ journée = 4 H de travail.
Droit à la déconnexion :
un dispositif qui rate sa cible
Un début de solution pour
le décompte des heures de délégation
PC, smartphones ou tablettes constamment connectés font do-
rénavant partie intégrante de l’organisation du travail. Il paraît
désormais « normal » de voir les salariés remplacer leur lecture
conviviale du soir par une séance de mailing : réactivité oblige.
Bien évidemment, pour ces salariés constamment connectés, la
question du droit fondamental au repos et du caractère anxio-
gène de ce mode de travail se pose sans ambiguïté.
Le temps de délégation se décompte en heures, ce qui a pour
conséquence de rendre difficile pour les salariés soumis au for-
fait jours l’imputation de ce temps.
Ainsi, les représentants du personnel au forfait jours se voient contraints d’organiser et de regrouper leurs heures
de délégation. Comment concilier ces regroupements avec l’activité de représentant du personnel ?
Par ailleurs, cela ne règle pas la question de la charge de travail qu’un salarié au forfait jours doit réaliser dans sa
journée, laquelle, dans de nombreux cas risque d’être reportée au-delà de cette période de 4h.
NB : les conditions d’utilisation du reliquat d’heures doivent être fixées par décret
Maxence DEFRANCE, Juriste
Encadrer la déconnexion, c’est déjà reconnaître un droit à la connexion « encadré » en dehors du temps et du
lieu de travail. Par ailleurs : quid des salariés qui, en dehors de toute connexion, continuent de travailler sur leurs
dossier ?
A notre sens, le problème a été pris à l’envers : il eut plutôt fallu instaurer une obligation pour l’employeur, sur qui
pèse l’obligation de résultat, d’assurer effectivement la déconnexion des salariés à leur outil, et plus largement
à leur activité professionnelle.
Encore eu-t-il fallu se saisir véritablement de la question de la charge de travail.
Le point de vue d’ATLANTES
Le point de vue d’ATLANTES
En principe : négociation dans le cadre de la QVT A défaut : élaboration d’une charte
Le droit à la déconnexion appartient désormais à la négocia-
tion annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et la qualité de vie au travail.
La négociation porte sur :
- Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la dé-
connexion
- La mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation
de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le
respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie
personnelle et familiale
En l’absence d’accord, l’employeur élabore une charte après
avis du CE ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cette charte doit :
- Définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
- Prévoir la mise en œuvre, à destination des salariés et du
personnel d’encadrement et de direction, d’actions de
formation et de sensibilisation à un usage raisonnable
des outils numériques
NB : la charte n’a pas de valeur contraignante
6. La plume de l’alouette I Atlantes I Novembre 2016
EL KHOMRI - ÉLEMENTS DE DECRYPTAGE #3
Les congés
entre ordre public, négociation collective
et dispositions supplétives
d’entreprise, à défaut négociation de branche) sur certaines
dispositions relatives à la durée du congé.
Ex : la période de référence d’acquisition était jusqu’alors
fixée par décret, et il n’était pas possible de prévoir une
autre période par accord.
1 des règles d’ordre public auxquelles il est interdit de déroger ;
2
des dispositions ouvertes à la négociation collective d’entreprise ;
3
des règles supplétives applicables, à défaut de stipulations
collectives.
Les règles relatives aux congés figurent parmi celles les plus
impactées par la nouvelle structure du Code du travail.
En effet, les articles L.3142-1 et suivants du Code du travail
sont modifiés selon l’architecture en 3 parties ayant désormais
vocation à régir le droit du travail :
Les congés payés
Durée du congé
La plupart des règles concernant la durée du congé sont
d’ordre public : ainsi, il n’est pas possible d’y déroger dans
un sens moins favorable aux salariés par accord collectif.
Néanmoins, la loi permet d’ouvrir la négociation (négociation
Prise du congé
6 > 7
• Durée légale des congés qui demeure à 2, 5 jours ouvrables par mois de travail
effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par an
• Liste des périodes d’absence du salarié donnant lieu à une assimilation à du travail
effectif pour la détermination de la durée du congé
• Règles d’équivalence
• La règle de l’arrondi lorsque la durée des congés n’est pas un nombre entier
• Octroi de jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant des enfants
> les congés supplémentaires jusqu’alors attribués aux femmes salariées en cas
d’enfant à charge sont étendus aux hommes et aux salariés ayant à charge un enfant
en situation de handicap (sans condition d’âge) et vivant au foyer.
• De fixer la période de référence d’acquisi-
tion des congés payés*
• De majorer la durée des congés payés en
raison de l’âge ou de l’ancienneté ou du
handicap* :
> dorénavant, en plus de l’ancienneté et de
l’âge, il est possible de majorer les CP en
raison du handicap.
*Attention : en l’absence d’accord collectif sur les sujets précités, l’employeur peut faire application de dispositions supplétives prévues par décret
• Les congés payés peuvent désormais être pris dès l’embauche et non plus dès
l’ouverture des droits : évite un temps de présence trop long afin de bénéficier des
premiers congés
• Maintien du droit au congé simultané pour les conjoints et partenaires de PACS
travaillant dans la même entreprise
• Maintien de la règle prévoyant que le congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables
doit être continu, et lorsqu’il est d’une durée supérieure, il peut être fractionné avec
l’accord du salarié
• La période de prise des congés payés
(comprenant obligatoirement celle allant du
1er
mai au 31 octobre)*
• L’ordre de départ*
• Les délais à respecter par l’employeur pour
modifier l’ordre et les dates des départs*
• Une autre période de prise des congés
payés fractionnés*
*Attention : En l’absence d’accord sur les sujets précités, l’employeur peut faire application de dispositions supplétives prévues par décret
Dispositions
d’ordre public
Dispositions ouvertes à
la négociation collective
Dispositions
d’ordre public
Dispositions ouvertes à
la négociation collective
7. EL KHOMRI - ÉLEMENTS DE DECRYPTAGE #3
Le renforcement de la protection des parents
après la naissance d’un enfant
Olivier Cadic, Directeur du département assistance et conseil
Même moins favorables que celles de la branche, les règles d’en-
treprise s’imposent aux salariés.
Enfin, la loi prévoit désormais qu’à défaut de précisions conven-
tionnelles, la fixation des jours fériés chômés revient… à l’em-
ployeur unilatéralement.
Anissa CHAGHAL Juriste
Les congés spéciaux
Les jours fériés : priorité donnée à l’accord d’entreprise/d’établissement !
La loi dispose désormais qu’« un accord d’entreprise ou d’établis-
sement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche dé-
finit les jours fériés chômés » (C. trav. L3133-3-1). Seul le 1er
mai
demeure légalement férié et chômé.
Ainsi, les dispositions conclues au niveau de la branche à ce
sujet ne s’appliquent qu’à défaut d’accord d’entreprise.
EL KHOMRI
C’est aussi
EK
Avant Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016
Pour
la mère
Durée de la protection :
- 4 semaines
- A compter de l’expiration du
congé de maternité
Durée de la protection :
- 10 semaines
- A compter de l’expiration du congé maternité ou des congés payés,
si ceux-ci sont pris dans la foulée de celui-ci
Pour
le père
Durée de la protection :
- 4 semaines
- A compter de la naissance
de l’enfant
Durée de la protection :
- 10 semaines
- A compter de la naissance de l’enfant
Congés
pour
événements
familiaux
Mariage ou pacs
Naissance ou adoption
Décès conjoint et pacs, concubin,
père, mère, beau-père, belle-mère,
frère, sœur
Mariage enfant
Décès enfant
Handicap enfant
Possibilité de prévoir + de jours
par accord
4J
3J
3J
1J
5J
2J
Mariage ou pacs
Mariage enfant
Naissance ou adoption
Décès conjoint et pacs, concubin,
père, mère, beau-père, belle-mère,
frère, sœur
Décès enfant
Handicap enfant
Possibilité de prévoir + de jours
4J
1J
3J
3J
5J
2J
Congé de
solidarité
familiale
Durée maximale, nombre de renouvel-
lements et condition du fractionnement
renvoyés à la négociation
3 mois renouvelables une fois
fractionnable selon décret
Délais d’information, renouvellement, condi-
tions du retour avant terme selon décret
Dispositions d’ordre public et
renvoi à la négociation
Dispositions supplétives
en l’absence de négociation
Ce que prévoient
mes accords
La plume de l’alouette I Atlantes I Novembre 2016
8. La plume de l’alouette I Atlantes I Novembre 2016
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souhaitent aborder, sans pour autant disposer du temps nécessaire à une
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ATLANTES
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La plume de l’alouette
Directeur de la publication > Evelyn Bledniak
Création graphique > www.flm-design.fr
Atlantes Cabinet d’Avocats (barreau de Paris - Toque K093)
> SELARL dont le siège est 21, 21 bis Rue du Champ de l’alouette
75013 PARIS (RCS de Paris n° 445 382 344 RCS Paris ;
numéro d’identification intracommunautaire : FR77 445 382 344).
1 Rupture conventionnelle
2 Sanctions disciplinaires :
de l’avertissement au licenciement
3 Maladie
4 Communication des élus et
droit d’expression des salariés
5 Information-consultation du CE
6 Le règlement intérieur du CE
7 La Base de Données Economiques
et Sociale (BDES)
8 Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences (GPEC entreprises
de 300 salariés et +)
9 Salarié protégé
10 Rôle des Délégués du Personnel
11 Politique des activités sociales et
culturelles du Comité d’Entreprise
12 Secrétaire et trésorier du CE
13 Moyens du CHSCT
Choisissez 4 thèmes à aborder au cours de la journée
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