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ACCORD PROFESSIONNEL DEPARTEMENTAL
PORTANT SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
DANS LES ETABLISSEMENTS DE VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES
PREAMBULE
Les modalités de dérogation au repos dominical des vendeurs de véhicules neufs sont prévues par l’accord
du 21 juin 1999.
La politique commerciale de chaque constructeur et importateur de véhicules automobiles comporte
l’organisation, le dimanche, d’opérations nationales dites « portes ouvertes » au cours desquelles les
établissements de vente de véhicules sont ouverts au public.
Il est nécessaire d’assurer la compatibilité de ces opérations avec les règles applicables en matière de
repos dominical.
Le comité de suivi de l’accord du 21 juin 1999 s’est réuni les 21 octobre et 5 novembre 2020 et a conclu à
une nécessaire adaptation du dispositif de dérogation au repos dominical institué par cet accord à la fois
au cadre législatif et à l’évolution des pratiques commerciales.
En conséquence
Le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA)
Et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT)
La Confédération générale du travail - Force ouvrière (FO)
La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
Conviennent que l’accord du 21 juin 1999 est ainsi modifié :
Article 1 – Dans le département de la Seine Maritime le nombre d’ouvertures dominicales des
établissements de vente de véhicules automobiles est limité à 6 par année civile.
Article 2 – L’emploi de personnel salarié le dimanche ne sera autorisé qu’au cours de ces 6 journées.
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Article 2 – Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’organisation professionnelle la plus diligente
communiquera à la DIRECCTE la liste des 6 dimanches au cours desquels les établissements de vente de
véhicules seront ouverts au public l’année suivante.
Article 3 – Chaque entreprise concernée soumettra cette liste à l’avis de son Comité social et économique.
Article 4 – Si cette liste devait être modifiée en cours d’année, le ou les changements devraient être
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Article 5 – Les chefs d’établissements de vente de véhicules s’engagent à ne pas solliciter de dérogation au
repos dominical par arrêté municipal.
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département de la Seine-Maritime des demandes de dérogation au repos dominical supplémentaires pour
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accord se réunira chaque année à l’initiative des services de l’Etat ou à la demande de l’une des parties.
Article 11 – Le présent accord pourra être dénoncé par chaque signataire sous réserve de respecter un
préavis de 2 mois.
A ROUEN, le 17 décembre 2020
Pour le CNPA Pour la CFDT
Le responsable territorial Normandie Le secrétaire départemental
Emmanuel DUPRE LA TOUR Jean-Louis TURPIN
Pour la CGT-FO Pour la CFE-CGC
Le secrétaire de l’union départementale Le président de l’union régionale
Yanis AUBERT Jean DUFROY

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  • 1. ACCORD PROFESSIONNEL DEPARTEMENTAL PORTANT SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE DANS LES ETABLISSEMENTS DE VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES PREAMBULE Les modalités de dérogation au repos dominical des vendeurs de véhicules neufs sont prévues par l’accord du 21 juin 1999. La politique commerciale de chaque constructeur et importateur de véhicules automobiles comporte l’organisation, le dimanche, d’opérations nationales dites « portes ouvertes » au cours desquelles les établissements de vente de véhicules sont ouverts au public. Il est nécessaire d’assurer la compatibilité de ces opérations avec les règles applicables en matière de repos dominical. Le comité de suivi de l’accord du 21 juin 1999 s’est réuni les 21 octobre et 5 novembre 2020 et a conclu à une nécessaire adaptation du dispositif de dérogation au repos dominical institué par cet accord à la fois au cadre législatif et à l’évolution des pratiques commerciales. En conséquence Le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) Et La Confédération française démocratique du travail (CFDT) La Confédération générale du travail - Force ouvrière (FO) La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) Conviennent que l’accord du 21 juin 1999 est ainsi modifié : Article 1 – Dans le département de la Seine Maritime le nombre d’ouvertures dominicales des établissements de vente de véhicules automobiles est limité à 6 par année civile. Article 2 – L’emploi de personnel salarié le dimanche ne sera autorisé qu’au cours de ces 6 journées. Cette autorisation vaudra pour l’ensemble des catégories de personnel et des activités. Article 2 – Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’organisation professionnelle la plus diligente communiquera à la DIRECCTE la liste des 6 dimanches au cours desquels les établissements de vente de véhicules seront ouverts au public l’année suivante. Article 3 – Chaque entreprise concernée soumettra cette liste à l’avis de son Comité social et économique. Article 4 – Si cette liste devait être modifiée en cours d’année, le ou les changements devraient être notifiés aux services de la DIRECCTE au plus tard 15 jours ouvrables avant la première date modifiée. Article 5 – Les chefs d’établissements de vente de véhicules s’engagent à ne pas solliciter de dérogation au repos dominical par arrêté municipal.
  • 2. Article 6 – Les organisations professionnelles représentatives pourront présenter au préfet du département de la Seine-Maritime des demandes de dérogation au repos dominical supplémentaires pour prendre en compte les éventuelles portes ouvertes additionnelles décidées par les marques. Ces demandes devront être présentées au plus tard un mois calendaire avant la première date concernée. Les dérogations ainsi accordées seront notifiées à l’organisation professionnelle qui en a fait la demande et communiquées à l’ensemble des organisations professionnelles et syndicales concernées. Article 7 – Seul le personnel ayant donné son accord préalable et écrit pourra être employé le dimanche dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 2 ou des dérogations préfectorales prévues à l’article 6. Article 8 – Le personnel employé le dimanche devra bénéficier, au cours de la même semaine, d’un repos ininterrompu d’une durée de 35 heures. Chaque dimanche travaillé donnera lieu au versement d’une indemnité égale à 1/90ème de l’ensemble des rémunérations versées au cours des 3 mois précédents et, le cas échéant, au paiement ou la récupération des heures supplémentaires et de leur majoration ; un accord d’entreprise pourra prévoir des contreparties différentes. Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, aucun salarié ne pourra être employé plus de 5 dimanches par an. Article 9 – Les organisations signataires demandent à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime de bien vouloir prendre un arrêté permettant la mise en œuvre du présent accord dans l’ensemble du secteur de la vente de véhicules automobiles. Article 10 – Les parties signataires conviennent qu’un comité de suivi et d’interprétation du présent accord se réunira chaque année à l’initiative des services de l’Etat ou à la demande de l’une des parties. Article 11 – Le présent accord pourra être dénoncé par chaque signataire sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. A ROUEN, le 17 décembre 2020 Pour le CNPA Pour la CFDT Le responsable territorial Normandie Le secrétaire départemental Emmanuel DUPRE LA TOUR Jean-Louis TURPIN Pour la CGT-FO Pour la CFE-CGC Le secrétaire de l’union départementale Le président de l’union régionale Yanis AUBERT Jean DUFROY