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Avenant du 7 juin 2019 à l’accord du 9 juillet 1992
relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG)
Entre l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Grand Hainaut, d’une part
Et
Les organisations syndicales de salariés soussignées, d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires du présent accord considèrent que l’Industrie Française, en particulier la
Métallurgie, nécessite une véritable mobilisation pour que, tout comme les hommes, les femmes
puissent y exercer leurs compétences et qualités propres et y développer leurs talents dans leur
intérêt propre et dans l’intérêt général.
Elles rappellent l’importance du respect de la mixité et de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
Les parties signataires rappellent également que le présent accord sur les rémunérations
annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) ne peut avoir pour conséquence d’interférer sur les
négociations dans les entreprises.
Article 1 -
Le présent avenant a pour objet de déterminer, en application et dans le cadre de l’accord du 9
juillet 1992, les Rémunérations Annuelles Hiérarchiques Garanties (RAHG) à partir de l’année
2019 dans les entreprises relevant du champ d’application territorial et professionnel de la
Convention Collective des Industries Métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13
juillet 1990.
Article 2 -
Le barème des Rémunérations Annuelles Hiérarchiques Garanties (RAHG) est établi sur la base
de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il
figure en annexe du présent avenant et a pour objet exclusif d’apporter à l’ensemble des salariés
des entreprises concernées la garantie de rémunérations minimales annuelles.
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Article 3 –
Concernant l’assiette de calcul des RAHG, les parties signataires rappellent l’article 2 de
l’accord du 9 juillet 1992 à savoir : « Pour l’application de cette garantie annuelle, il sera tenu
compte de l’ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu’en soient la nature et la
périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et
supportant des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale à l’exception de
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explicitement pour but d’assurer le complément de rémunération prévue à l’article 7 de
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- à des remboursements de frais,
- aux contrats d’intéressement (ordonnance du 7 janvier 1958 modifiée),
- à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise telle que prévue par l’ordonnance
du 17 août 1967 modifiée,
- à des majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres découlant de l’application
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Valenciennois et du Cambrésis. »
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En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le
contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises
de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
Article 4 –
Les parties signataires du présent avenant s’engagent à en demander l’extension.
Article 5 -
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à
chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats greffes des Conseils de Prud’hommes de
Valenciennes et Cambrai conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Les parties signataires s’engagent également à déposer le présent avenant auprès des services
centraux du ministère du travail.
Fait à Valenciennes, le 7 juin 2019.
Pour l’UIMM Grand Hainaut Pour la CGT/FO
Valenciennes / Cambrai
Pour la CFTC
Valenciennes / Cambrai
Travailleurs Administratifs Maîtrise
Manuels et techniciens Atelier
4 395 29 745 31 437
3 365 27 661 29 517
2 335 25 457 27 175
1 305 23 477 25 161
3 285 23 003 21 999 23 478
2 270 21 892 21 095
1 255 20 926 20 341 21 810
3 240 20 239 19 878 20 637
2 225 19 403
1 215 19 554 18 983 19 810
3 190 19 042 18 784
2 180 18 661
1 170 18 670 18 583
3 155 18 519 18 519
2 145 18 344 18 344
1 140 18 265 18 265
Pour l'UIMM Grand Hainaut
Valenciennes / Cambrai
Pour la CFTC
Valenciennes / Cambrai
I
Le présent barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.
Fait à Valenciennes, le 7 juin 2019.
Échelon Coefficient
V
IV
III
II
Pour la CGT/FO
ANNEXE A L'AVENANT DU 7 JUIN 2019
relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG)
Durée légale de 35 heures
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Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
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2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
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Idcc 1592 avenant salaires rahg

  • 1. Avenant du 7 juin 2019 à l’accord du 9 juillet 1992 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) Entre l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Grand Hainaut, d’une part Et Les organisations syndicales de salariés soussignées, d’autre part Il a été convenu ce qui suit : Préambule Les parties signataires du présent accord considèrent que l’Industrie Française, en particulier la Métallurgie, nécessite une véritable mobilisation pour que, tout comme les hommes, les femmes puissent y exercer leurs compétences et qualités propres et y développer leurs talents dans leur intérêt propre et dans l’intérêt général. Elles rappellent l’importance du respect de la mixité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les parties signataires rappellent également que le présent accord sur les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) ne peut avoir pour conséquence d’interférer sur les négociations dans les entreprises. Article 1 - Le présent avenant a pour objet de déterminer, en application et dans le cadre de l’accord du 9 juillet 1992, les Rémunérations Annuelles Hiérarchiques Garanties (RAHG) à partir de l’année 2019 dans les entreprises relevant du champ d’application territorial et professionnel de la Convention Collective des Industries Métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990. Article 2 - Le barème des Rémunérations Annuelles Hiérarchiques Garanties (RAHG) est établi sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il figure en annexe du présent avenant et a pour objet exclusif d’apporter à l’ensemble des salariés des entreprises concernées la garantie de rémunérations minimales annuelles. Le barème sera adapté à l’horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.
  • 2. Article 3 – Concernant l’assiette de calcul des RAHG, les parties signataires rappellent l’article 2 de l’accord du 9 juillet 1992 à savoir : « Pour l’application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale à l’exception de celles correspondant : - à des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole n’ayant pas eu explicitement pour but d’assurer le complément de rémunération prévue à l’article 7 de l’accord du 9 juillet 1992, - à des remboursements de frais, - aux contrats d’intéressement (ordonnance du 7 janvier 1958 modifiée), - à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise telle que prévue par l’ordonnance du 17 août 1967 modifiée, - à des majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres découlant de l’application de la Convention Collective des Industries Métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis, - aux majorations pour heures supplémentaires, - à la prime d’ancienneté prévue par la Convention Collective des Industries Métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis. » Article 3 – En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail. Article 4 – Les parties signataires du présent avenant s’engagent à en demander l’extension. Article 5 - Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats greffes des Conseils de Prud’hommes de Valenciennes et Cambrai conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Les parties signataires s’engagent également à déposer le présent avenant auprès des services centraux du ministère du travail.
  • 3. Fait à Valenciennes, le 7 juin 2019. Pour l’UIMM Grand Hainaut Pour la CGT/FO Valenciennes / Cambrai Pour la CFTC Valenciennes / Cambrai
  • 4. Travailleurs Administratifs Maîtrise Manuels et techniciens Atelier 4 395 29 745 31 437 3 365 27 661 29 517 2 335 25 457 27 175 1 305 23 477 25 161 3 285 23 003 21 999 23 478 2 270 21 892 21 095 1 255 20 926 20 341 21 810 3 240 20 239 19 878 20 637 2 225 19 403 1 215 19 554 18 983 19 810 3 190 19 042 18 784 2 180 18 661 1 170 18 670 18 583 3 155 18 519 18 519 2 145 18 344 18 344 1 140 18 265 18 265 Pour l'UIMM Grand Hainaut Valenciennes / Cambrai Pour la CFTC Valenciennes / Cambrai I Le présent barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés. Fait à Valenciennes, le 7 juin 2019. Échelon Coefficient V IV III II Pour la CGT/FO ANNEXE A L'AVENANT DU 7 JUIN 2019 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) Durée légale de 35 heures Barème base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures RAHG en Euros Niveau