1. CONVENTION COLLECTIVE DE LA TRANSFORMATION
DES METAUX DE LA REGION DE MAUBEUGE
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ACCORD DU 21 MARS 2019
RELATIF
AUX REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES (RMH)
AUX REMUNERATIONS EFFECTIVES ANNUELLES GARANTIES (REAG)
ET A LA PRIME DE PANIER
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Entre l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie du Grand Hainaut,
d’une part
et
L’Organisations Syndicale de Salarié,
- FO
- CFDT
- CFTC
- CFE-CGC
d’autre part,
2. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles 46, 47, 48 (relatifs aux rémunérations garanties (R.M.H. et R.E.A.G)) et 60 (relatif à la
prime de panier) de la Convention collective des Industries de la transformation des Métaux de la Région de Maubeuge.
Article 2 : Prime de panier
Le montant de la prime de panier est fixé à 7,50 euros à compter du 1er
avril 2019.
…/…
- 2 -
Article 3 : Valeur du point et Barème de la Rémunération Minimale Hiérarchique (R.M.H.)
La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 4,54 euros à compter du 1er
avril 2019.
Le barème de la R.M.H., mis à jour en fonction de la nouvelle valeur du point, est annexé au présent accord.
Article 4 : Barème des Rémunérations Effectives Annuelles Garanties (REAG)
Les R.E.A.G, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sont fixées selon le barème annexé au présent accord, précisant :
- les valeurs des REAG applicables aux Ouvriers
- les valeurs des REAG applicables aux Administratifs / Techniciens
3. - les valeurs des REAG applicables aux Agents de Maîtrise Atelier
Article 5 : Modalités d’application des minima
- Concernant la R.E.A.G. :
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la Convention collective des Industries de la transformation des Métaux de Maubeuge, les entreprises
effectuent la vérification du compte du salarié en fin d’année, et procèdent au complément éventuel de la rémunération brute en début d’année suivante.
- Concernant la R.M.H. et la prime de panier :
Les nouveaux montants prévus par le présent accord ont été négociés pour une application dès le mois d’avril 2019.
Article 6 : Frais de transport
Les parties signataires conviennent, à titre exceptionnel, d’ouvrir avant la fin du 1er
semestre 2019, des négociations sur l’indemnité de frais de transport visée à
l’article 82 de la Convention Collective des Industries de la transformation des Métaux de Maubeuge.
Article 7 : Entreprises de moins de cinquante salariés
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations
spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
…/…
- 3 -
Article 8 : Dépôt
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à
l’article L.2231-5, du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.
4. Les parties signataires conviennent d’en demander l’extension.
Fait à MAUBEUGE, le 21 mars 2019
- Pour l'Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie du Grand Hainaut,
- Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES de SALARIES :
C.F.D.T.
C.F.E.-C.G.C.
C.F.T.C