3. Ont contribué à la présente édition
Marc COPPEAUX
Formateur pour SAFE+
Participe comme expert à l’OMI aux travaux sur le
Code IMDG
Consultant à l’OMI pour la diffusion francophone du
Code IMDG
Expert maritime agréé à l’UPEM
Claude LE BOULIBON
Ingénieur chimiste
Conseiller à la sécurité pour le transport de
marchandises dangereuses
Stéphane JURGENS
Éditions Lamy
10. Lexique des termes juridiques et techniques
A
Accessoires d'un récipient
Industrie — Le ou les dispositifs ayant une fonction directe
de sécurité pour le récipient, notamment les soupapes de
sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les
robinets de bouteilles ainsi que tout autre accessoire utilisé
pour le transport.
Accident concernant des matières dangereuses
IATA — Événement associé et relatif au transport aérien
de marchandises dangereuses au cours duquel une personne
est tuée ou grièvement blessée ou qui provoque d’importants
dommages matériels ou environnementaux.
Accumulateur
IATA — Une pile comporte un ou plusieurs éléments
reliés électriquement de façon permanente. Un élément est
un dispositif électromécanique unique, placé dans une gaine,
qui présente une différence de tension entre ses deux bornes.
Accumulateurs ne contenant pas d'électrolyte
IATA — Accumulateurs du type humide qui sont expé-
diés au départ de l’usine à l’état sec original dans le but
d’ajouter l’électrolyte juste avant leur mise en service. Il peut
aussi s’agir d’accumulateurs électriques humides dont l’élec-
trolyte a été enlevé. Dans ce dernier cas l’accumulateur doit
être abondamment rincé à l’eau avant l’expédition
Accumulateurs remplis d'électrolyte
IATA — Accumulateurs constitués par des séries de
plaques métalliques immergées dans un électrolyte. L’élec-
trolyte est de l’acide sulfurique dilué, mais pour un certain
type d’accumulateurs on utilise une solution d’hydroxyde de
potassium. Ces deux électrolytes sont des liquides corrosifs.
Les récipients pour les accumulateurs à acide sulfurique sont
généralement en matière plastique. Les accumulateurs élec-
triques de n’importe lequel de ces types sont rangés dans la
catégorie des liquides corrosifs lorsqu’ils contiennent leur
électrolyte. Les accumulateurs électriques en transit peuvent
causer des dommages par écoulement de leur électrolyte, ou
provoquer un incendie par court-circuit accidentel des bornes.
Les accumulateurs électriques du type inversable sont
construits de manière à empêcher tout écoulement de l’élec-
trolyte, quelle que soit la position de l’accumulateur. Cela est
rendu possible par l’emploi d’un électrolyte gélatineux ou
des séparations absorbantes poreuses, ou par des dispositifs
de remplissage et de ventilation spécialement prévus.
Accumulateurs secs contenant de l'hydroxyde
de potassium solide
IATA — Batteries d’accumulateurs remplies avec de
l’hydroxyde de potassium solide, qui sont expédiées depuis
l’usine dans leur état sec original, la matière alcaline qu’elles
contiennent étant sèche. De l’eau doit être ajoutée à l’accu-
mulateur avant le premier usage.
Accumulateurs usagés
ADR — Accumulateurs transportés en vue de leur recy-
clage en fin d’utilisation normale.
Acide
IATA — Tout corps contenant de l’hydrogène qui, dissous
dans l’eau, libère des ions hydrogène. En solution aqueuse,
un acide colore en rouge le papier de tournesol et affecte
d’autres indicateurs de façon caractéristique. Les acides réa-
gissent avec certains métaux et avec les bases pour donner
un sel. L’acidité est communément mesurée à l’aide de l’échelle
pH dans laquelle l’eau a un pH neutre de 7 (c’est-à-dire non
acide ou alcalin) et les acides un pH en dessous de 7. Les
substances suivantes sont classées comme acides inorga-
niques : l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique, et le sulfure
d’hydrogène (substance acide). L’acide acétique (vinaigre) et
citrique (jus de citron) sont des acides organiques.
Acide mixte
Acide sulfonitrique.
Acide résiduaire
IATA — Résidu acide provenant du raffinage des huiles
minérales ou des bains de nitration. Il présente, en général, à
peu près les mêmes dangers que l’acide d’origine.
Acide sulfonitrique
IATA — Mélange d’acide sulfurique et d’acide nitrique
provoquant habituellement un incendie s’il vient en contact
avec des matières organiques.
Acide sulfurique fumant
IATA — Acide sulfurique dans lequel une trop grande
quantité d’anhydride sulfurique a été dissoute. Il est plus
corrosif que l’acide sulfurique ordinaire et émet des vapeurs
toxiques, alors que ce n’est pas le cas pour l’acide sulfurique
ordinaire.
Acide sulfurique résiduaire
IATA — Acide sulfurique généralement à forte concen-
tration, qui a été utilisé pour des traitements chimiques et
contient des résidus de matières organiques.
Acier de référence
ONU — Acier ayant une résistance à la traction de 370 new-
tons par millimètre carré (N/mm2
) et un allongement de rup-
ture de 27 %.
Acier doux
ONU — Acier ayant une résistance à la traction minimale
garantie de 360 newtons par millimètre carré (N/mm2
) à 440 N/
mm2
.
Activité (radioactif)
IATA — Mesure de la quantité de radioactivité émise par
un radioisotope, utilisée pour déterminer la quantité de matière
radioactive qui peut être transportée dans divers emballages.
845
11. P
Package orientation
Étiquette de manutention. Sens de chargement.
Panneau orange
Plaque rétro-réfléchissante, fixe ou amovible (avec ou
sans numéro de code), relative à la signalisation des engins
de transport.
Pellicules à base de nitrocellulose
IATA — Ce type de pellicule est fait essentiellement de
nitrocellulose. Cette matière a un point d’inflammation rela-
tivement bas et brûle avec une très grande rapidité lorsqu’elle
est enflammée ; elle émet alors des gaz toxiques. Lorsqu’elle
est neuve et en bon état, la pellicule est raisonnablement
stable et ne présente pas de risque d’échauffement et d’inflam-
mation spontanée. Une pellicule complètement détériorée
devient tout à fait instable et peut devenir capable d’échauf-
fement spontané si elle n’est pas maintenue sous l’eau.
Pentolite
ADR — Matière constituée d’un mélange intime de tétra-
nitrate de pentaérythrite (PETN) et de trinitrotoluène (TNT).
Perforateurs à charge creuse
IATA — Tubes d’acier ou bandes métalliques contenant
des charges creuses reliées par cordeau détonant.
Perforateurs à charge creuse pour puits de pétrole, sans
détonateur
ONU — Objets constitués d’un tube d’acier ou d’une bande
métallique sur lequel sont disposées des charges creuses
reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d’amor-
çage.
Peroxydes organiques
ONU — Matières organiques contenant la structure biva-
lente — 0-0 — et pouvant être considérées comme des déri-
vés du peroxyde d’hydrogène dans lesquels un ou les deux
atomes d’hydrogène sont remplacés par des radicaux orga-
niques. Les peroxydes organiques sont des matières thermi-
quement instables qui peuvent subir une décomposition exo-
thermique auto-accélérée. En outre, ils peuvent présenter une
ou plusieurs des propriétés suivantes :
— être sujets à décomposition explosive ;
— être sensibles aux chocs et aux frottements ;
— brûler rapidement ;
— réagir dangereusement avec d’autres matières ;
— causer des dommages aux yeux.
Pesticides
CE — Produits chimiques appartenant à l’une des deux
sous-catégories suivantes :
— pesticides utilisés comme produits phytopharmaceu-
tiques qui relèvent de la directive européenne no
91/414
du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques ;
— autres pesticides, tels que les produits biocides relevant
de la directive européenne no
98/8 du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides et
les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des
directives nos
2001/82 et 2001/83.
Pétard
ONU — Assemblage de tubes (en papier ou carton) reliés
par un relais pyrotechnique, chaque tube étant destiné à pro-
duire un effet sonore.
Pétard à composition flash
ONU — Pétard à mèche.
Pétard à mèche
ONU — Tube non métallique contenant une composition
à effet sonore conçu pour produire un effet sonore.
Pétard à tirette
ONU — Pétard ; petit artifice de divertissement grand
public.
Pétard célébration
ONU — Pétard.
Pétard de chemin de fer
ONU — Objet conçu pour être placé sur les rails de che-
min de fer, contenant une matière pyrotechnique explosant
très bruyamment lorsqu’il est écrasé.
Petit artifice de divertissement grand public
ONU — Dispositif conçu pour produire des effets visibles
et/ou audibles très limités, contenant de petites quantités de
composition pyrotechnique et/ou explosive.
Petit conteneur
ADR — Conteneur dont les dimensions extérieures hors
tout (longueur, largeur ou hauteur) sont inférieures à
1,50 mètre ou dont le volume intérieur est inférieur ou égal
à 3 mètres cubes.
ONU — Conteneur dont les dimensions extérieures hors
tout sont inférieures à 1,50 mètre ou dont le volume intérieur
est inférieur à 3 m3
.
Pictogramme
SGH — Composition graphique pouvant comprendre un
symbole ainsi que d’autres éléments graphiques, tels que
bordures, motifs ou couleur d’arrière-plan, destinée à com-
muniquer des renseignements spécifiques.
Pile ou accumulateur
CE — Toute source d’énergie électrique obtenue par trans-
formation directe d’énergie chimique, constituée d’un ou de
plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d’un ou
de plusieurs éléments secondaires (rechargeables).
Pile ou accumulateur automobile
CE — Toute pile accumulateur destiné à alimenter les
systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage.
Le Lamy transport, tome 3
884
14. CHAPITRE 1
Présentation des règlements
SOMMAIRE
SECTION 1
Réglementations françaises
Historique de la réglementation du transport
de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Réglementation actuelle : Code des transports
et arrêté TMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mission « transport de matières dangereuses »
(MTMD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Commission interministérielle du transport
des matières dangereuses (CITMD). . . . . . . . . . . . . . . . 4
Transport de marchandises dangereuses et Code
de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Réglementation de certaines matières . . . . . . . . . . . . . . 6
Réglementation des instruments de mesure . . . . . . . . . 7
Transport de marchandises dangereuses et prévention
des accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Protection du travail et de la consommation. . . . . . . . . 10
Protection de l’environnement (installations classées
pour la protection de l’environnement – ICPE) . . . . . . 11
SECTION 2
Réglementations européennes
La Convention ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pays signataires de l’ADR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Organisme de tutelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ADR : texte en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Textes communautaires applicables au transport
de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SECTION 1
Réglementations françaises
1 Historique de la réglementation
du transport de marchandises
dangereuses
a) Première période : 1870-1945
C’est dans la seconde moitié du XIXe
siècle, avec les débuts
de l’ère industrielle, que les pouvoirs publics ont commencé
à se préoccuper de la réglementation du transport des matières
dangereuses en édictant un certain nombre de textes, notam-
ment la loi du 18 juin 1870 sur les transports par eau et par
voies de terre ou le règlement du 12 novembre 1897 concer-
nant les transports ferroviaires intérieurs.
Ces textes, qui concernaient des modes de transport dif-
férents, ont été abrogés lors de l’entrée en vigueur du « Règle-
ment pour le transport par chemins de fer, par voies de terre
et par voies de navigation intérieure des matières dange-
reuses », encore appelé « RTMD » ou « Règlement TMD ».
b) Deuxième période : 1946-1992
Issu de la loi du 5 février 1942 (L. no
263, 5 févr. 1942, JO
8 mars) et d’un arrêté du 15 avril 1945 (Arr. 15 avr. 1945, JO
16 déc.), le règlement pour le transport par chemins de fer,
par voies de terre et par voies de navigation intérieure des
matières dangereuses (RTMD) fut élaboré par une commis-
sion spécialisée : la Commission interministérielle du trans-
port des matières dangereuses (CITMD), instituée par le décret
du 27 février 1941 (D. 27 févr. 1941, JO 12 mars).
Entré en vigueur le 1er
juillet 1946, le RTMD fut partielle-
ment abrogé le 1er
janvier 1993. Il ne concernait plus, s’agis-
sant des transports routiers, que les flexibles de transvase-
ment et les citernes en matière plastique renforcée (CPR).
c) Troisième période : 1993-1996
Du 1er
janvier 1993 au 31 décembre 1996, tous les trans-
ports routiers intérieurs de matières dangereuses furent assu-
jettis à un règlement spécifique dénommé « RTMDR » (Règle-
ment pour le transport des matières dangereuses par route).
Entré en vigueur le 1er
janvier 1993, ce règlement a été
abrogé le 1er
janvier 1997 (Arr. min. 15 sept. 1992, NOR :
EQUT9200717A, JO 13 oct.).
d) Quatrième période : 1997-2001
Du fait de l’entrée en vigueur de la directive européenne
no
94/55 du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des
législations des États membres concernant le transport des
marchandises dangereuses par route (Dir. CE no
94/55, 21 nov.
1994, JOCE 12 déc. 1994, no
L 319, aujourd’hui intégrée dans
Dir. CE no
2008/68, 24 sept. 2008, JOUE 30 sept. 2008, no
L 260)
et de l’application de l’ADR à tous les transports intracom-
munautaires (entre États membres et à l’intérieur des États
membres), la France fut obligée d’adopter une nouvelle régle-
mentation.
Celle-ci était constituée de l’ADR complété ou modifié
sur certains points par les dispositions d’un arrêté relatif au
1
5
15. c) Régimes ICPE
Les installations sont réparties selon trois régimes. Ainsi,
en fonction des seuils fixés dans la nomenclature ICPE, les
installations peuvent être soumises :
— à autorisation (C. env., art. L. 512-1 et suiv.) ;
— à enregistrement (C. env., art. L. 512-7 et suiv.) ;
— à déclaration, avec ou sans contrôles périodiques selon
que l’installation est ou non soumise à autorisation ou à
enregistrement au titre d’une autre activité (C.env.,art.L.512-8
et suiv.).
Les modalités de déclaration et les conditions d’exploi-
tation des installations soumises à déclaration, enre-
gistrement ou autorisation figurent dans la partie réglemen-
taire du Code de l’environnement (C. env., art. R. 512-1 et
suiv.).
d) Surveillance des installations
Cette surveillance est assurée par des inspecteurs asser-
mentés et astreints au secret professionnel.
e) Stockage de produits dangereux
Vous trouverez ci-après une liste non limitative des
matières dont le stockage est réglementé au titre des instal-
lations classées. Le numéro figurant entre parenthèses est
celui de la ou des rubriques de la nomenclature des instal-
lations classées correspondante(s) :
— acétylène (4719) ;
— acide chlorhydrique (3420) ;
— acide nitrique (3420) ;
— acide phosphorique (3420) ;
— acide sulfurique et oléums (3420) ;
— alcools de bouche d’origine agricole (4755) ;
— ammoniac (4735) ;
— anhydride phosphorique (3420) ;
— arsine (trihydrure d’arsenic) (4728) ;
— asphaltes, goudron et matières bitumineuses (2940) ;
— brome (4709)
— carbure de calcium (1455) ;
— charbon de bois (4801) ;
— chlore (4710) ;
— dichlorure de carbonyle ou phosgène (4727) ;
— engrais au nitrate d’ammonium ou de potassium (4701,
4702, 4703, 4705 et 4706) ;
— gaz inflammables liquéfiés (1414, 4310 et 4718) ;
— houille, coke, lignites (1521,2541, 2542 et 4801) ;
— hydrogène (4715) ;
— lessive de soude, potasse caustique (1630) ;
— liquides inflammables en réservoirs manufacturés (4330
et 4331) ;
— matières combustibles dans des entrepôts couverts (1510) ;
— nitrate d’ammonium (4701 et 4703) ;
— oxydes d’éthylène, de propylène (4720 et 4721) ;
— oxygène (4725) ;
— papiers, cartons et matériaux combustibles analogues
(1530) ;
— peroxydes organiques (4420, 4421 et 4422) ;
— phosgène (4727) ;
— polychlorobiphéniles (PCB) et polychloroterphéniles (PCT)
(2792) ;
— substances et mélanges autoréactifs (4410 et 4411) ;
— substances et mélanges pyrophoriques (4430 et 4431) ;
— solides inflammables (1450) ;
— substances dangereuses pour l’environnement (4510 et
4511) ;
— substances et mélanges comburants (4440, 4441 et
4442) ;
— substances et mélanges explosibles (4220 ; ex 1321) ;
— substances et mélanges toxiques ou très toxiques (4110,
4120, 4130, 4140 et 4150) ;
— substances ou mélanges dégageant des gaz toxiques au
contact de l’eau (4630) ;
— substances ou mélanges réagissant violemment au contact
de l’eau (4610) ;
— substances ou mélanges dégageant des gaz inflammables
au contact de l’eau (4620) ;
— substances radioactives (1716) ;
— sulfure d’hydrogène (4737) ;
— trioxyde d’arsenic (4708) ;
— trioxyde de soufre (4731).
Remarques
Les entrepôts dans lesquels sont stockées ces différentes
matières sont assujettis ou non à la réglementation des ins-
tallations classées en fonction de la quantité de marchandises
entreposées et/ou du volume de stockage. Pour toute préci-
sion, consulter Le Lamy Environnement – Installations
classées.
SECTION 2
Réglementations européennes
12 La Convention ADR
Les transports routiers internationaux sont assujettis à une
convention internationale : l’Accord européen relatif au trans-
port international des marchandises dangereuses par route
(ADR).
Cette convention, signée à Genève le 30 septembre 1957,
a été élaborée sous l’égide de la Commission économique
des Nations unies pour l’Europe (CEE/ONU).
Elle comporte :
— le texte de l’accord proprement dit ainsi que son proto-
cole de signature ;
— une annexe A relative aux matières et objets réglementés ;
— et une annexe B consacrée au matériel de transport et aux
modalités d’acheminement des marchandises.
L’ADR est entré en vigueur en France le 29 janvier 1968
(D. no
60-794, 22 juin 1960, JO 4 août).
Le Lamy transport, tome 3
12
10
16. CHAPITRE 1
Principes de classement
SOMMAIRE
Classes de danger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Rôle de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Matières non énumérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Classement des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Rubriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Marchandises interdites au transport. . . . . . . . . . . . . . . 98
Polluants aquatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Classification des solutions et mélanges contenant
des composants dangereux et non dangereux . . . . . . . 100
Classification des solutions et mélanges contenant
plusieurs composants dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Classification des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Exemples de classement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Matières dangereuses pour l’environnement. . . . . . . . . 104
Annexes
Tableau d’ordre de prépondérance des dangers. . . . . . 105
Signification des codes de classification . . . . . . . . . . . . 106
93 Classes de danger
Au sens de l’ADR, les marchandises dangereuses – matières
ou objets, solutions ou mélanges, préparations ou déchets
répertoriés dans la réglementation – appartiennent à l’une
des treize classes de danger suivantes (ADR, 2.1.1.1) :
— classe 1 : matières et objets explosibles ;
— classe 2 : gaz ;
— classe 3 : liquides inflammables ;
— classe 4.1 : matières solides inflammables, matières auto
réactives, matières explosibles désensibilisées solides ;
— classe 4.2 : matières sujettes à l’inflammation spontanée ;
— classe 4.3 : matières qui, au contact de l’eau, dégagent des
gaz inflammables ;
— classe 5.1 : matières comburantes ;
— classe 5.2 : peroxydes organiques ;
— classe 6.1 : matières toxiques ;
— classe 6.2 : matières infectieuses ;
— classe 7 : matières radioactives ;
— classe 8 : matières corrosives ;
— classe 9 : matières et objets dangereux divers.
94 Rôle de l'expéditeur
Il incombe à l’expéditeur, qui peut être l’entreprise qui
expédie des matières dangereuses pour elle-même ou pour
un tiers, de s’assurer que les marchandises dangereuses sont
autorisées au transport.
Dans l’affirmative, il a l’obligation de définir leur désigna-
tion officielle de transport, leur classe, leur numéro ONU et,
pour certaines matières, leur groupe d’emballage.
Ces éléments lui sont indispensables pour l’application
des prescriptions relatives à l’emballage et à l’étiquetage des
colis, à la « déclaration de chargement », etc., dont il est res-
ponsable, mais également pour l’information du transporteur
de la nature exacte de la marchandise et des dangers qu’elle
présente.
Il appartient à l’expéditeur de réclamer auprès du fabri-
cant, vendeur, importateur, ces informations fondamentales.
Remarques
Trop d'expéditeurs négligent de souligner le caractère dan-
gereux des marchandises à transporter, se contentant de don-
ner au transporteur des indications générales : appellation com-
merciale, poids, volume, etc. C'est oublier l'obligation de
déclaration des marchandises dangereuses prévue à la fois par
les conventions internationales et les règlements relatifs au
transport des marchandises dangereuses.
95 Matières non énumérées
Les marchandises des classes 1 et 7 non énumérées dans
la nomenclature de l’ADR (ou qui n’ont pas été affectées à
une rubrique N.S.A.) sont interdites au transport.
Les marchandises des classes 2 à 6.2, 8 et 9 sont autori-
sées au transport sous le couvert d’une rubrique collective
qui sera recherchée dans le tableau spécifique de ces rubriques
de chacune des classes potentiellement concernées.
Les marchandises non énumérées qui ne présentent aucun
critère d’affectation à une classe de l’ADR ne sont pas sou-
mises à l’ADR.
96 Classement des marchandises
Le producteur, l’expéditeur ou le chargeur d’une mar-
chandise non répertoriée mais entrant, de par ses caractéris-
tiques de danger, dans une des classes 2 à 6.2, 8 et 9 doit la
classer dans l’une des rubriques génériques ou N.S.A. figu-
rant à l’étude des classes ou dans la nomenclature des matières
de l’ADR.
96
45
17. LIVRE 2 Classement des matières (transports routiers)
CHAPITRE 4
Classe 3 : liquides inflammables
SOMMAIRE
Définition des liquides inflammables . . . . . . . . . . . . . . 122
Subdivisions de la classe 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Groupes d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Classement des matières inflammables et toxiques. . . . 125
Classement des matières inflammables et corrosives . . 126
Classement des matières visqueuses . . . . . . . . . . . . . . . 127
Classement des déchets de peinture . . . . . . . . . . . . . . . 128
Classement des matières et préparations servant
de pesticides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Rubriques collectives de la classe 3. . . . . . . . . . . . . . . . 130
Liquides inflammables interdits au transport. . . . . . . . . 131
122 Définition des liquides inflammables
Sont considérés comme matières et liquides inflam-
mables (ADR, 2.2.3.1.1) :
— les liquides (matières dont le point de fusion ou le point
de fusion initial est inférieur ou égal à 20 o
C à une pression
de101,3kPa)ayantunetensiondevapeurd’auplus300kilo-
pascals (kPa) ou 3 bars (bar) à 50 o
C, un point d’éclair
inférieur ou égal à 60 o
C et qui ne sont pas complètement
gazeux à 20 o
C et à la pression standard de 101,3 kPa ;
— les liquides et solides à l’état fondu, de point d’éclair supé-
rieur à 60 o
C, remis au transport ou transportés à chaud à
une température égale ou supérieure à leur point d’éclair
(no
ONU 3256) ;
— les matières explosibles désensibilisées liquides
(nos
ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379) ;
— ainsi que le carburant diesel, le gazole et l’huile de chauffe
légère (y compris les produits obtenus par synthèse) de
point d’éclair supérieur à 60 o
C mais inférieur ou égal
à 100 o
C (no
ONU 1202).
Exclusions. — Ne relèvent pas de la classe 3 :
— les matières ayant un point d’éclair supérieur à 35 o
C et
n’entretenant pas la combustion, sauf si elles sont trans-
portées à chaud au-dessus de leur point d’éclair ;
— les matières liquides inflammables très toxiques à l’inha-
lation (identifiées comme telles dans leur désignation offi-
cielle de transport ou par la disposition spéciale 354),
ainsi que les matières toxiques dont le point d’éclair est
égal ou supérieur à 23 o
C (ces matières relèvent de la
classe 6.1) ;
— et les matières et préparations très toxiques, toxiques ou
faiblement toxiques servant de pesticides de point d’éclair
égal ou supérieur à 23 o
C (ces matières relèvent égale-
ment de la classe 6.1).
123 Subdivisions de la classe 3
Les matières et objets de la classe 3 (matières et liqui-
des inflammables) sont répartis en cinq subdivisions
(ADR, 2.2.3.1.2).
a) Subdivision F
Sont affectés à la subdivision F les liquides inflam-
mables sans risque subsidiaire et objets contenant de telles
matières :
— de point d’éclair inférieur ou égal à 60 o
C (F1, F3) ;
— ou de point d’éclair supérieur à 60 o
C, s’ils sont transportés
ou remis au transport à chaud à une température égale ou
supérieure à leur point d’éclair (F2).
b) Subdivision FT
Sont affectés à la subdivision FT les liquides inflam-
mables, toxiques :
— matières liquides inflammables, toxiques (FT1) ;
— pesticides (FT2).
c) Subdivision FC
Sont affectés à la subdivision FC les liquides inflam-
mables, corrosifs.
d) Subdivision FTC
Sont affectés à la subdivision FTC les liquides inflam-
mables, toxiques, corrosifs.
e) Subdivision D
Sont affectés à la subdivision D les liquides explosibles
désensibilisés.
124 Groupes d'emballage
Les liquides inflammables sont affectés à l’un des trois
groupes d’emballage suivants, en fonction de leur point d’éclair
et de leur point d’ébullition.
122
62
18. CHAPITRE 1
Étiquettes de danger
SOMMAIRE
Cadre réglementaire de l’étiquetage . . . . . . . . . . . . . . . 338
Obligation d’étiquetage des colis et suremballages . . . 339
Dispenses d’étiquetage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Description des étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . 341
Apposition des étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . . 342
Mentions des étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Dérogations aux règles d’étiquetage . . . . . . . . . . . . . . . 344
Annexes
Modèles d’étiquettes de danger (ADR) . . . . . . . . . . . . . 345
338 Cadre réglementaire de l'étiquetage
a) Réglementation transport (ADR)
Les prescriptions relatives à l’étiquetage des colis figurent
aux 5.1.2 à 5.1.4 et 5.2.2 de l’ADR.
L’étiquetage est destiné à identifier la nature de danger
présenté par la marchandise et à attirer l’attention de tous
les intervenants sur les précautions à prendre en cours de
transport ou de manutention.
b) Réglementation des substances et mélanges dangereux
(règlement CLP)
Le nouveau système de classification et d’étiquetage des
produits chimiques a été introduit par le règlement euro-
péen du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’éti-
quetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit
règlement CLP (Règl. CE no
1272/2008, 16 déc. 2008, JOUE
31 déc. 2008, no
L 353, mod.).
Ce nouveau règlement est applicable :
— depuis le 1er
décembre 2010 pour les substances ;
— depuis le 1er
juin 2015 pour les mélanges.
Les règles d’étiquetage applicables aux emballages exté-
rieurs, emballages intérieurs, emballages uniques et embal-
lages intermédiaires sont précisées dans les articles 31, 32
et 33. Le contenu de l’étiquette est précisé à l’article 17 du
règlement CLP.
Pour de plus amples informations, voir le Guide sur
l’étiquetage et l’emballage conformément au règlement (CE)
no
1272/2008 sur le site internet de l’Agence européenne
des produits chimiques (www.echa.europa.eu) et le dossier
relatif au nouvel étiquetage des produits chimiques sur le
site de l’INRS (www.inrs.fr).
Remarques
Les dispositions du règlement CLP ont été introduites dans
le Code du travail (C. trav., art. L. 4411-6 et C. trav.,
art. R. 4411-69).
c) Articulation des deux réglementations
Emballages combinés. — Si un ou plusieurs emballages
portant les étiquettes exigées par le règlement CLP sont
logés dans un emballage extérieur comportant déjà les éti-
quettes requises par l’ADR, ce dernier emballage peut ne
comporter que les étiquettes transport.
Mais il peut également comporter l’étiquetage prescrit
par le règlement CLP. Le cas échéant, il n’est pas nécessaire
alors que les mêmes pictogrammes figurent deux fois.
Remarques
Si les matières conditionnées en quantité limitée et logées
en emballages combinés sont dispensées d'étiquetage trans-
port, il semble toutefois que les emballages extérieurs doivent
porter l'étiquetage requis par la réglementation du travail puis-
qu'il précise que « tout emballage d'une substance dangereuse
doit comporter une étiquette ou une inscription » (C. trav.,
art. R. 4411-10).
Emballages uniques. — Dans l’hypothèse d’un embal-
lage unique portant une étiquette transport, l’étiquetage
prescrit par le règlement CLP doit comporter :
— le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des
fournisseurs ;
— la quantité nominale de la substance ou du mélange ;
— les identificateurs du produit (même nom que celui figu-
rant sur la FDS) ou le numéro « CAS » et, s’il y a lieu, les
pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement,
les mentions de danger et les conseils de prudence.
L’étiquette doit être apposée de manière apparente,
visible horizontalement lorsque l’emballage est en posi-
tion normale (Règl. CLP, art. 31).
339 Obligation d'étiquetage des colis
et suremballages
a) Étiquetage des colis
Tout colis renfermant une marchandise dangereuse doit
porter de façon apparente la ou les étiquettes exigées par la
réglementation.
Remarques
Cette obligation doit être rapprochée de celle découlant
du contrat type « général » applicable en France qui exige que
339
143
19. Annexes
345 Modèles d’étiquettes de danger (ADR)
Sauf indications contraires, les dimensions minimales des
étiquettes de danger sont de 100 x 100 millimètres. Les dimen-
sions minimales des plaques-étiquettes sont de 250 x 250 milli-
mètres.
a) Classe 1 (matières et objets explosibles)
1) Étiquette no
1
Symbole, chiffre et liseré noirs sur fond orange.
(**) Indication de la division (à laisser en blanc si les pro-
priétés explosives constituent le risque subsidiaire).
(*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc
si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire).
2) Étiquette no
1.4
Chiffres et liseré noirs sur fond orange.
(*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc
si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire).
3) Étiquette no
1.5
Chiffres et liseré noirs sur fond orange.
(*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc
si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire).
4) Étiquette no
1.6
Chiffres et liseré noirs sur fond orange.
(*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc
si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire).
345
147
21. 430 Textes réglementaires applicables
aux citernes mobiles
Les prescriptions relatives aux citernes mobiles « certi-
fiées UN » figurent aux chapitres 4.2 (utilisation) et 6.7
(construction et épreuves) de l’ADR.
Dans ces chapitres, on distingue trois types de citernes
mobiles, respectivement destinées au transport :
— des matières des classes 1 et 3 à 9 (ADR, 4.2.1 et ADR,
6.7.2) ;
— des gaz liquéfiés non réfrigérés de la classe 2 et des pro-
duits chimiques sous pression (ADR, 4.2.2 et ADR, 6.7.3) ;
— et des gaz liquéfiés réfrigérés (ADR, 4.2.3 et ADR, 6.7.4).
Ces citernes se différencient selon leur conception
(construction) et selon leurs équipements.
Remarques
Les définitions relatives à ces citernes sont disponibles
dans le Lexique des termes juridiques et techniques du Le
Lamy Transport tome 3.
431 Champ d'application des prescriptions
relatives aux citernes mobiles
Les prescriptions de l’ADR relatives aux citernes mobiles
(voir no
430) ne s’appliquent pas aux citernes fixes (véhicules-
citernes), aux citernes démontables, aux conteneurs-
citernes, aux caisses mobiles citernes, aux véhicules-
batteries, aux conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)
ainsi qu’aux citernes à déchets opérant sous vide.
432 Mesures transitoires applicables
aux citernes mobiles et CGEM
1) Les citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments
multiples (CGEM) « UN » (voir no
632) qui ne satisfont pas
aux prescriptions applicables depuis le 1er
janvier 2007, mais
qui ont été construit conformément à un certificat d’agré-
ment de type délivré avant le 1er
janvier 2008, peuvent encore
être utilisé (ADR, 1.6.4.30).
2) Les citernes mobiles et CGEM « UN » construits avant le
1er
janvier 2012 en conformité avec le marquage prescrit dans
l’ADR 2009 peuvent continuer à être utilisés s’ils sont
conformes à toutes les autres dispositions pertinentes de l’ADR
2011 (ADR, 1.6.4.37).
3) Il n’est pas nécessaire d’indiquer l’instruction de trans-
port sur les citernes mobiles construites avant le 1er
jan-
vier 2014 avant que ne soient effectués les prochains contrôles
ou épreuves périodiques (ADR, 1.6.4.38).
4) Les citernes mobiles et les CGEM construits avant le
1er
janvier 2014 n’ont pas à se conformer aux prescriptions
des 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) et 6.7.5.6.1 d) concer-
nant le marquage des dispositifs de décompression (ADR,
1.6.4.43).
5) Concernant les matières pour lesquelles TP38 ou TP39
est affecté dans la colonne (11) de la Liste des marchandises
dangereuses, l’instruction de transport en citerne mobile pres-
crite dans l’ADR 2011 peut encore être appliquée jusqu’au
31 décembre 2018 (ADR, 1.6.4.44).
SECTION 1
Construction, équipement
et agrément des citernes
mobiles
433 Épaisseur des réservoirs
a) Dispositions générales
Pour les citernes mobiles destinées au transport de liquides
dont le diamètre du réservoir ne dépasse pas 1,80 mètre ou
au transport de matières solides, pulvérulentes ou granu-
laires des groupes d’emballage II ou III, l’épaisseur minimale
de la virole, des fonds et des couvercles de trous d’homme
doit être 5 millimètres s’ils sont en acier de référence (s’ils
sont en un autre métal, ils doivent être d’une épaisseur équi-
valente).
Lorsque le diamètre du réservoir est supérieur à 1,80 mètre,
l’épaisseur minimale du réservoir doit être de 6 millimètre s’il
est en acier de référence ou d’une épaisseur équivalente pour
un autre métal (ADR, 6.7.2.4.2).
b) Matières autres que de la classe 2
Lorsqu’elles ont une protection supplémentaire, les
citernes mobiles dont la pression d’épreuve est inférieure à
2,65 bars peuvent bénéficier d’une réduction d’épaisseur avec
l’accord de l’autorité compétente. Toutefois, l’épaisseur des
réservoirs de diamètre inférieur ou égal à 1,80 mètre doit être
d’au moins 3 millimètres s’ils sont en acier de référence ou
d’une épaisseur équivalente s’ils sont en un autre métal. Pour
les réservoirs de diamètre supérieur à 1,80 mètre, cette épais-
seur doit être d’au moins 4 millimètres (ADR, 6.7.2.4.3).
La virole, les fonds et les couvercles de trous d’homme de
tous les réservoirs doivent avoir une épaisseur d’au moins
3 millimètres, quel que soit le matériau de construction (ADR,
6.7.2.4.4).
c) Gaz liquéfiés non réfrigérés et produits chimiques sous
pression
La virole, les fonds et les couvercles de trous d’homme
doivent avoir une épaisseur minimale de 4 millimètres, quel
que soit le matériau de construction (ADR, 6.7.3.4.3).
d) Gaz liquéfiés réfrigérés
Dans le cas des citernes mobiles à isolation sous vide,
l’épaisseur de paroi des réservoirs de diamètre inférieur ou
égal à 1,80 mètre doit être d’au moins 3 millimètres s’ils sont
en acier de référence ou d’une épaisseur équivalente s’ils
sont en un autre métal. Pour les réservoirs de diamètre supé-
rieur à 1,8 mètre, cette épaisseur doit être d’au moins 4 mil-
limètres (ADR, 6.7.4.4.3).
En outre, pour ces mêmes citernes, l’épaisseur totale de
l’enveloppe et du réservoir doit correspondre à l’épaisseur
mentionnée dans les dispositions générales applicables à
toutes les citernes mobiles (ADR, 6.7.4.4.4).
Citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples
« UN »
433
175
23. SECTION 3
Apposition et emplacement
des plaques-étiquettes
743 Apposition des plaques-étiquettes
sur les conteneurs
a) Conteneurs-citernes et citernes mobiles
Les conteneurs-citernes et citernes mobiles doivent por-
ter les plaques-étiquettes sur leurs deux côtés latéraux et à
chaque extrémité.
Lorsque ce type de matériel transporte plusieurs matières
différentes dans des compartiments séparés, les plaques-
étiquettes relatives à chaque marchandise doivent être appo-
sées :
— sur les côtés latéraux de chaque compartiment ;
— et à chaque extrémité de l’engin de transport (une seule
plaque-étiquette par risque principal ou secondaire est
exigée ; ADR, 5.3.1.2). Il convient d’apposer les plaques-
étiquettes sur les quatre côtés en ce qui concerne les trans-
ports de matières radioactives (ADR, 5.2.2.1.11.1).
b) Conteneurs ou conteneurs pour vrac
Les plaques-étiquettes doivent être apposées sur les quatre
faces du conteneur (ADR, 5.3.1.2).
c) Porte-conteneurs
Les plaques-étiquettes de danger doivent être apposées
sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule dès lors
que celles figurant sur les conteneurs, citernes ou non citernes,
citernes mobiles ou conteneurs à gaz à éléments multiples
(CGEM) ne sont pas visibles de l’extérieur de l’engin de trans-
port (ADR, 5.3.1.3).
744 Apposition des plaques-étiquettes
sur les véhicules
Les plaques-étiquettes de danger doivent être apposées
sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule (ADR,
5.3.1.4.1 et ADR, 5.3.1.5).
Dans l’hypothèse d’un véhicule-citerne, fixe ou démon-
table, à compartiments transportant des marchandises dan-
gereuses différentes, les plaques-étiquettes doivent être appo-
sées sur les côtés opposés de chaque compartiment et à
l’arrière du véhicule.
Si les plaques-étiquettes à faire figurer sur tous les com-
partiments sont du même modèle, une seule plaque-
étiquette devra être apposée des deux côtés et à l’arrière du
véhicule.
Lorsque plusieurs plaques-étiquettes sont requises pour
un même compartiment, elles doivent être apposées l’une à
côté de l’autre (ADR, 5.3.1.4.1).
745 Supports de plaques-étiquettes
Lorsque les plaques-étiquettes sont apposées sur des dis-
positifs à volets rabattables, ceux-ci doivent être conçus de
telle manière qu’ils ne puissent se rabattre ou se détacher de
leur support pendant le transport (ADR, 5.3.1.1.6).
SECTION 4
Particularités de placardage
746 Transport d'approche ou terminal
Pour un transport précédant ou suivant un parcours mari-
time, les citernes mobiles et les conteneurs (citernes ou non
citernes) peuvent porter dès le départ les marques et les
plaques-étiquettes exigées par le Code IMDG (ADR, 1.1.4.2.1).
Il en va de même pour les unités de transport, autres que
les porte-conteneurs ou porte-citernes mobiles, dès lors que
ces unités satisfont aux dispositions de l’ADR relatives aux
panneaux orange (ADR, 1.1.4.2.2).
747 Transport combiné
Si une semi-remorque citerne doit être séparée de son
tracteur afin d’être chargée à bord d’un navire ou d’un bateau
de navigation intérieure, les plaques-étiquettes doivent être
apposées non seulement sur les deux côtés latéraux et à
l’arrière, mais également à l’avant de la semi-remorque (ADR,
5.3.1.4.1).
SECTION 5
Dispenses de placardage
748 Dispenses tenant au type de transport
(colis)
À l’exception des transports d’explosifs ou de radioactifs
(voir no
736), les véhicules transportant des marchandises
sous emballages ne sont pas assujettis à placardage.
749 Dispenses tenant à la nature de danger
des marchandises
Les véhicules transportant des explosifs du 1.4S sont dis-
pensés de plaques-étiquettes (ADR, 5.3.1.1.2).
Placardage des engins de transport (plaques-étiquettes)
749
293
25. SECTION 1
Signalisation des conteneurs
et citernes mobiles
753 Signalisation des conteneurs-citernes
a) Conteneurs-citernes pleins
Le 5.3.2.1.2 de l’ADR dispose que les unités de transport
comportant une ou plusieurs citernes doivent porter sur les
côtés de chaque citerne ou compartiment de citerne des pan-
neaux de couleur orange comportant les numéros d’identi-
fication des marchandises transportées (numéro d’identifica-
tion du danger et numéro ONU ; voir no
763).
En d’autres termes, la signalisation des conteneurs-
citernes, y compris les conteneurs à gaz à éléments multiples
(CGEM) et les citernes mobiles, est obligatoire, quelle que
soit leur capacité ou le poids maximal autorisé (PMA) du
véhicule utilisé.
b) Conteneurs-citernes vides
Conformément aux dispositions du 5.3.2.1.7 de l’ADR,
les panneaux orange doivent être masqués ou enlevés si les
conteneurs et citernes mobiles sont nettoyés, dégazés ou
décontaminés. Dans le cas contraire, ils doivent être laissés
en place.
754 Signalisation des conteneurs pour vrac
Les conteneurs transportant des matières solides autori-
sées en vrac doivent être munis de panneaux orange com-
portant les numéros d’identification des matières transpor-
tées et le numéro d’identification du danger (voir no
763). Il
en va de même pour les conteneurs vides non nettoyés ou
non décontaminés (ADR, 5.3.2.1.7).
Après nettoyage ou décontamination, les panneaux
doivent être ôtés ou masqués (ADR, 5.3.2.1.8).
755 Signalisation des conteneurs
Les conteneurs à usage général ne sont pas astreints à
l’apposition de panneaux orange, sauf en ce qui concerne les
transports de matières radioactives emballées, sous utilisa-
tion exclusive, portant le même numéro ONU (ADR, 5.3.2.1.4).
756 Signalisation des porte-conteneurs
Les porte-conteneurs doivent être munis, à l’avant et à
l’arrière, de panneaux orange sans numéro (voir no
762) et,
sur leurs deux côtés latéraux, des mêmes panneaux que ceux
apposés sur les conteneurs, citernes ou pour vrac, conte-
neurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et citernes mobiles,
dès lors que ces derniers ne sont pas correctement visibles
de l’extérieur du véhicule porteur (ADR, 5.3.2.1.5). Dans le
cas du transport d’une seule matière, les porte-conteneurs
peuvent être munis de panneaux orange avec numéros (ADR,
5.3.2.1.6 ; voir no
763).
Il n’est pas nécessaire d’apposer cette signalisation laté-
rale sur les véhicules couverts ou bâchés transportant des
citernes de capacité maximale de 3 000 litres.
Porte-conteneurs vides. — Les panneaux orange doivent
être enlevés ou masqués après déchargement et, s’agissant
des porte-conteneurs-citernes ou pour vrac, nettoyage ou
dégazage. Lorsque le nettoyage ou le dégazage n’a pas eu
lieu, les panneaux doivent être laissés en place.
SECTION 2
Signalisation des véhicules
757 Signalisation des véhicules-citernes
Les véhicules suivants doivent être munis, à l’avant et à
l’arrière, de panneaux orange sans numéro (ADR, 5.3.2.1.1)
et, de chaque côté de la ou des citernes (compartiments de
citernes ou éléments de véhicule-batterie), de panneaux
orange comportant les numéros d’identification des matières
transportées et les numéros de danger (ADR, 5.3.2.1.2 ; voir
no
763) :
— véhicules-citernes fixes ;
— véhicules-citernes démontables ;
— véhicules porte-conteneurs-citernes, porte-citernes mobiles
ou conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) ;
— unités mobiles de fabrication d’explosifs (MEMU) trans-
portant des citernes de capacité supérieure ou égale à
1 000 litres ;
— véhicules-batteries ;
— ensembles articulés comprenant un tracteur et une semi-
remorque citerne ou une semi-remorque porte-conteneur-
citerne.
Remarques
Sur le transport d'une seule matière, voir no
770.
Déchets. — Les véhicules-citernes doivent porter le
numéro d’identification du danger et le numéro ONU relatifs
aux déchets transportés.
À défaut de classement précis, il est nécessaire de porter
sur les panneaux les numéros relatifs à la rubrique N.S.A. spé-
cifique ou générale la plus pertinente, en fonction des élé-
ments contenus dans le déchet.
758 Signalisation des véhicules pour vrac
Les unités de transport pour vrac solide doivent por-
ter (ADR, 5.3.2.1.4) :
— à l’avant et à l’arrière des panneaux orange sans
numéro (voir no
762) ;
— et, sur les côtés de chaque unité, des panneaux orange
portant les numéros d’identification des matières trans-
portées (voir no
763).
Remarques
Sur le transport d'une seule matière, voir no
771.
Le Lamy transport, tome 3
753
296