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LE LAMY transport TOME 3 +
guide pratique lamy TRANSPORT tome 3
Tout le droit du transport de
marchandises dangereuses
LE LAMY
TRANSPORT –
TOME 3
• Marchandises dangereuses
• Route - Mer - Air
Sous la direction de
Stéphane JURGENS
Édité par Wolters Kluwer France SAS, 14, rue Fructidor − 75814 Paris CEDEX 17
− Internet : www.wkf.fr
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Ont contribué à la présente édition
Marc COPPEAUX
Formateur pour SAFE+
Participe comme expert à l’OMI aux travaux sur le
Code IMDG
Consultant à l’OMI pour la diffusion francophone du
Code IMDG
Expert maritime agréé à l’UPEM
Claude LE BOULIBON
Ingénieur chimiste
Conseiller à la sécurité pour le transport de
marchandises dangereuses
Stéphane JURGENS
Éditions Lamy
Sommaire analytique
Une table alphabétique figure à la fin de l’ouvrage Numéros d’articles de l’ouvrage
PARTIE 1
Transports routiers
LIVRE 1
Cadre réglementaire (transports routiers)
Présentation des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 16
Champs d’application des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 - 27
Plan des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 36
Dispenses relatives à certains transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 - 43
Dispenses relatives à certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 - 58
Dispenses et emballages en quantités exceptées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 - 70
Dispenses et emballages en quantités limitées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 81
Dispenses et transports en quantités limitées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 - 88
Dérogations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 - 92
LIVRE 2
Classement des matières (transports routiers)
Principes de classement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 106
Classe 1 : matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 - 115
Classe 2 : gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 - 121
Classe 3 : liquides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 - 131
Classe 4.1 : solides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 - 136
Classe 4.2 : matières sujettes à inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - 141
Classe 4.3 : matières dégageant des gaz inflammables au contact de l’eau . . . . . . . . . . . . . . 142 - 146
Classe 5.1 : matières comburantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 - 151
Classe 5.2 : peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 - 158
Classe 6.1 : matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 - 169
Classe 6.2 : matières infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 - 179
Classe 7 : matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 - 184
Classe 8 : matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 - 191
Classe 9 : matières et objets dangereux divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 - 199
LIVRE 3
Emballages (transports routiers)
Réglementation générale de l’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 - 202
Emballages usuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 - 234
Emballage en commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 - 256
Grands récipients pour vrac (GRV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 - 288
Grands emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 - 309
Instructions d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 - 337
LIVRE 4
Étiquetage et marquage des colis (transports routiers)
Étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 - 345
Étiquette de manutention (flèches d’orientation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 - 350
Marques d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 - 362
VII
LIVRE 5
Véhicules routiers (transports routiers)
Citernes métalliques fixes ou démontables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 - 413
Citernes en matière plastique renforcée (CPR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 - 422
Citernes à déchets opérant sous vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 - 429
Citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples « UN » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 - 464
Véhicules pour vrac solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 - 474
Véhicules pour explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 - 489
Véhicules spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 - 495
Équipement électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 - 508
Extincteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 - 523
Flexibles de transvasement (régime intérieur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 - 532
Limiteurs de vitesse et systèmes de freinage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 - 537
Équipements d’intervention et de protection individuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 - 549
Autres équipements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 - 565
Réception et visites techniques des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 - 582
LIVRE 6
Conteneurs (transports routiers)
Conteneurs à usage général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 - 600
Conteneurs pour vrac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 - 621
Conteneurs-citernes métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 - 633
LIVRE 7
Chargement et déchargement (transports routiers)
Obligations respectives des parties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 - 640
Obligations du donneur d’ordre et de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 - 644
Obligations du chargeur et du remplisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 - 649
Obligations du transporteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 - 657
Obligations du destinataire et du déchargeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 - 663
Obligations des autres intervenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 - 665
Obligations relatives aux installations automatiques pour véhicules-citernes. . . . . . . . . . . . 666 - 672
Lieux de chargement et de déchargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 - 676
Modalités de chargement des colis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 - 686
Modalités de chargement et de déchargement des citernes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 - 691
Prévention des risques et protection de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 - 694
Prévention des risques et sécurité au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 - 707
Interdictions de chargement en commun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 - 715
Limitations de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 - 718
Nettoyage des engins de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 - 723
LIVRE 8
Placardage et signalisation des engins de transport (transports routiers)
Réglementation générale du placardage et de la signalisation des engins de
transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 - 728
Placardage des engins de transport (plaques-étiquettes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 - 752
Signalisation des engins de transport (panneaux orange) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 - 775
Marques et panneaux complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 - 783
LIVRE 9
Documents d'accompagnement (transports routiers)
Document de transport : établissement et dispenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 - 795
Mentions du document de transport (en charge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 - 826
Le Lamy transport, tome 3
VIII
Mentions du document de transport (à vide). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 - 831
Consignes de sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 - 840
Certificats d’agrément des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 - 854
Certificats spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 - 857
Documents d’accompagnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 - 867
LIVRE 10
Conseillers à la sécurité (transports routiers)
Désignation des conseillers à la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 - 874
Missions des conseillers à la sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 - 879
Qualification des conseillers à la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 - 889
Certificat de formation des conseillers à la sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 - 898
LIVRE 11
Formation des conducteurs et autres intervenants (transports routiers)
Formation des conducteurs : principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 - 903
Qualification des conducteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 - 916
Organismes de formation des conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 - 925
Certificat de formation des conducteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 - 936
Formation des autres intervenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 - 943
LIVRE 12
Sûreté et sécurité (transports routiers)
Sûreté du transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 - 956
Sûreté et sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 - 960
Sûreté et sécurité du transport de matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 - 965
Interdictions de circulation (France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 - 970
Restrictions de circulation (France). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 - 977
Limitations de vitesse (France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 - 985
Équipage et escortes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 - 987
Circulation et mesures diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 - 992
Accident ou incident de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 - 1004
Contrôles routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 - 1015
Arrêts et stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 - 1035
Réglementation générale des tunnels (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 - 1048
Tunnel du Mont-Blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 - 1052
Tunnel du Fréjus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 - 1059
Tunnel du Somport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 - 1065
Tunnel sous la Manche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 - 1078
Produits explosifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 - 1108
Matières nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 - 1132
Déchets dangereux - Transport intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 - 1156
LIVRE 13
Responsabilités (transports routiers)
Responsabilité contractuelle de l’expéditeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157 - 1164
Responsabilité contractuelle du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165 - 1170
Nullité du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 - 1176
Responsabilité délictuelle et droit français. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177 - 1178
Responsabilité délictuelle et CRTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179 - 1201
Principes de responsabilité pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202 - 1207
Infractions et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208 - 1224
Sommaire analytique
IX
PARTIE 2
Transports maritimes
LIVRE 1
Cadre réglementaire (transports maritimes)
DIVISION 1
Réglementations portuaires
Réglementation du transit portuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225 - 1235
Notifications et informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236 - 1240
Chargement et séjour portuaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241 - 1250
DIVISION 2
Réglementations maritimes
Conventions internationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251 - 1266
Code IMDG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 - 1286
Règlements français. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287 - 1301
LIVRE 2
Classement des matières (transports maritimes)
Principes de classement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302 - 1317
Classe 1 : matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318 - 1324
Classe 2 : gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325 - 1333
Classe 3 : liquides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334 - 1340
Classe 4.1 : solides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341 - 1354
Classe 4.2 : matières sujettes à inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355 - 1359
Classe 4.3 : matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables . . . . . . . . . . 1360 - 1363
Classe 5.1 : matières comburantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364 - 1367
Classe 5.2 : peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 - 1375
Classe 6.1 : matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376 - 1382
Classe 6.2 : matières infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383 - 1385
Classe 7 : matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386 - 1398
Classe 8 : matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1399 - 1403
Classe 9 : matières et objets dangereux divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404 - 1407
Polluants marins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1408 - 1411
Déchets dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 - 1416
Marchandises sous régulation de température. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 - 1423
Marchandises dangereuses emballées en quantités limitées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424 - 1431
Marchandises en quantités exceptées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432 - 1442
LIVRE 3
Emballages (transports maritimes)
Rôle de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443
Emballages usuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444 - 1470
Grands récipients pour vrac (GRV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471 - 1490
Grands emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491 - 1504
Groupes et instructions d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1505 - 1513
Prescriptions particulières d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1514 - 1552
Suremballages et unités de charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 - 1556
LIVRE 4
Étiquetage et marquage des colis (transports maritimes)
Marques d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557 - 1565
Le Lamy transport, tome 3
X
Étiquetage des colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566 - 1590
Étiquetage et marquage des unités de charge et des suremballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591 - 1594
LIVRE 5
Engins de transport (transports maritimes)
Agrément des conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595 - 1601
Empotage des conteneurs et chargement des véhicules routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1602 - 1629
Conteneurs pour vrac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630 - 1647
Cadre réglementaire et définitions des citernes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1648 - 1666
Conception et approbation des citernes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667 - 1684
Utilisation des citernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1685 - 1714
Obligations de l’expéditeur et du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715 - 1719
Chargement à bord des navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1720 - 1727
LIVRE 6
Placardage et signalisation des engins de transport (transports maritimes)
Réglementation du placardage et du marquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1728 - 1732
Placardage des engins de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1733 - 1736
Marquage et signalisation des engins de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1737 - 1743
LIVRE 7
Documents d'accompagnement (transports maritimes)
Établissement du document de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744 - 1751
Mentions du document de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1752 - 1778
Certificats et documents divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779 - 1783
LIVRE 8
Formations (transports maritimes)
Formation du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1784 - 1788
Programme de radioprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1789 - 1791
PARTIE 3
Transports aériens
LIVRE 1
Cadre réglementaire (transports aériens)
Présentation des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792 - 1795
Champ d’application des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796 - 1815
Plan des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 - 1817
LIVRE 2
Classement des matières (transports aériens)
Classe 1 : matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 - 1824
Classe 2 : gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825 - 1828
Classe 3 : liquides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829 - 1832
Division 4.1 : solides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1833 - 1836
Division 4.2 : matières sujettes à inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837 - 1840
Sommaire analytique
XI
Division 4.3 : matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables . . . . . . . . 1841 - 1843
Division 5.1 : matières comburantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1844 - 1848
Division 5.2 : peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1849 - 1853
Division 6.1 : matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854 - 1860
Classes 6.2 et 7 : matières infectieuses et matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1861 - 1864
Classe 8 : matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 - 1867
Classe 9 : marchandises dangereuses diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868 - 1876
Identification et classement des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 - 1884
LIVRE 3
Emballages (transports aériens)
Prescriptions générales d’emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 - 1900
Spécifications des emballages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 - 1916
Instructions d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 - 1926
LIVRE 4
Étiquetage et marquage des colis (transports aériens)
Marquage des colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927 - 1937
Étiquetage des colis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938 - 1955
LIVRE 5
Documents d'accompagnement (transports aériens)
Déclaration d’expédition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1956 - 1969
Certificats spéciaux et lettre de transport aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970 - 1973
LIVRE 6
Expéditions (transports aériens)
Remise des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974 - 1975
Acceptation des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 - 1979
Formation du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980 - 1991
Sûreté du transport et matières à haut risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 - 1996
Le Lamy transport, tome 3
XII
Lexique des termes juridiques et techniques
A
Accessoires d'un récipient
Industrie — Le ou les dispositifs ayant une fonction directe
de sécurité pour le récipient, notamment les soupapes de
sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les
robinets de bouteilles ainsi que tout autre accessoire utilisé
pour le transport.
Accident concernant des matières dangereuses
IATA — Événement associé et relatif au transport aérien
de marchandises dangereuses au cours duquel une personne
est tuée ou grièvement blessée ou qui provoque d’importants
dommages matériels ou environnementaux.
Accumulateur
IATA — Une pile comporte un ou plusieurs éléments
reliés électriquement de façon permanente. Un élément est
un dispositif électromécanique unique, placé dans une gaine,
qui présente une différence de tension entre ses deux bornes.
Accumulateurs ne contenant pas d'électrolyte
IATA — Accumulateurs du type humide qui sont expé-
diés au départ de l’usine à l’état sec original dans le but
d’ajouter l’électrolyte juste avant leur mise en service. Il peut
aussi s’agir d’accumulateurs électriques humides dont l’élec-
trolyte a été enlevé. Dans ce dernier cas l’accumulateur doit
être abondamment rincé à l’eau avant l’expédition
Accumulateurs remplis d'électrolyte
IATA — Accumulateurs constitués par des séries de
plaques métalliques immergées dans un électrolyte. L’élec-
trolyte est de l’acide sulfurique dilué, mais pour un certain
type d’accumulateurs on utilise une solution d’hydroxyde de
potassium. Ces deux électrolytes sont des liquides corrosifs.
Les récipients pour les accumulateurs à acide sulfurique sont
généralement en matière plastique. Les accumulateurs élec-
triques de n’importe lequel de ces types sont rangés dans la
catégorie des liquides corrosifs lorsqu’ils contiennent leur
électrolyte. Les accumulateurs électriques en transit peuvent
causer des dommages par écoulement de leur électrolyte, ou
provoquer un incendie par court-circuit accidentel des bornes.
Les accumulateurs électriques du type inversable sont
construits de manière à empêcher tout écoulement de l’élec-
trolyte, quelle que soit la position de l’accumulateur. Cela est
rendu possible par l’emploi d’un électrolyte gélatineux ou
des séparations absorbantes poreuses, ou par des dispositifs
de remplissage et de ventilation spécialement prévus.
Accumulateurs secs contenant de l'hydroxyde
de potassium solide
IATA — Batteries d’accumulateurs remplies avec de
l’hydroxyde de potassium solide, qui sont expédiées depuis
l’usine dans leur état sec original, la matière alcaline qu’elles
contiennent étant sèche. De l’eau doit être ajoutée à l’accu-
mulateur avant le premier usage.
Accumulateurs usagés
ADR — Accumulateurs transportés en vue de leur recy-
clage en fin d’utilisation normale.
Acide
IATA — Tout corps contenant de l’hydrogène qui, dissous
dans l’eau, libère des ions hydrogène. En solution aqueuse,
un acide colore en rouge le papier de tournesol et affecte
d’autres indicateurs de façon caractéristique. Les acides réa-
gissent avec certains métaux et avec les bases pour donner
un sel. L’acidité est communément mesurée à l’aide de l’échelle
pH dans laquelle l’eau a un pH neutre de 7 (c’est-à-dire non
acide ou alcalin) et les acides un pH en dessous de 7. Les
substances suivantes sont classées comme acides inorga-
niques : l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique, et le sulfure
d’hydrogène (substance acide). L’acide acétique (vinaigre) et
citrique (jus de citron) sont des acides organiques.
Acide mixte
Acide sulfonitrique.
Acide résiduaire
IATA — Résidu acide provenant du raffinage des huiles
minérales ou des bains de nitration. Il présente, en général, à
peu près les mêmes dangers que l’acide d’origine.
Acide sulfonitrique
IATA — Mélange d’acide sulfurique et d’acide nitrique
provoquant habituellement un incendie s’il vient en contact
avec des matières organiques.
Acide sulfurique fumant
IATA — Acide sulfurique dans lequel une trop grande
quantité d’anhydride sulfurique a été dissoute. Il est plus
corrosif que l’acide sulfurique ordinaire et émet des vapeurs
toxiques, alors que ce n’est pas le cas pour l’acide sulfurique
ordinaire.
Acide sulfurique résiduaire
IATA — Acide sulfurique généralement à forte concen-
tration, qui a été utilisé pour des traitements chimiques et
contient des résidus de matières organiques.
Acier de référence
ONU — Acier ayant une résistance à la traction de 370 new-
tons par millimètre carré (N/mm2
) et un allongement de rup-
ture de 27 %.
Acier doux
ONU — Acier ayant une résistance à la traction minimale
garantie de 360 newtons par millimètre carré (N/mm2
) à 440 N/
mm2
.
Activité (radioactif)
IATA — Mesure de la quantité de radioactivité émise par
un radioisotope, utilisée pour déterminer la quantité de matière
radioactive qui peut être transportée dans divers emballages.
845
P
Package orientation
Étiquette de manutention. Sens de chargement.
Panneau orange
Plaque rétro-réfléchissante, fixe ou amovible (avec ou
sans numéro de code), relative à la signalisation des engins
de transport.
Pellicules à base de nitrocellulose
IATA — Ce type de pellicule est fait essentiellement de
nitrocellulose. Cette matière a un point d’inflammation rela-
tivement bas et brûle avec une très grande rapidité lorsqu’elle
est enflammée ; elle émet alors des gaz toxiques. Lorsqu’elle
est neuve et en bon état, la pellicule est raisonnablement
stable et ne présente pas de risque d’échauffement et d’inflam-
mation spontanée. Une pellicule complètement détériorée
devient tout à fait instable et peut devenir capable d’échauf-
fement spontané si elle n’est pas maintenue sous l’eau.
Pentolite
ADR — Matière constituée d’un mélange intime de tétra-
nitrate de pentaérythrite (PETN) et de trinitrotoluène (TNT).
Perforateurs à charge creuse
IATA — Tubes d’acier ou bandes métalliques contenant
des charges creuses reliées par cordeau détonant.
Perforateurs à charge creuse pour puits de pétrole, sans
détonateur
ONU — Objets constitués d’un tube d’acier ou d’une bande
métallique sur lequel sont disposées des charges creuses
reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d’amor-
çage.
Peroxydes organiques
ONU — Matières organiques contenant la structure biva-
lente — 0-0 — et pouvant être considérées comme des déri-
vés du peroxyde d’hydrogène dans lesquels un ou les deux
atomes d’hydrogène sont remplacés par des radicaux orga-
niques. Les peroxydes organiques sont des matières thermi-
quement instables qui peuvent subir une décomposition exo-
thermique auto-accélérée. En outre, ils peuvent présenter une
ou plusieurs des propriétés suivantes :
— être sujets à décomposition explosive ;
— être sensibles aux chocs et aux frottements ;
— brûler rapidement ;
— réagir dangereusement avec d’autres matières ;
— causer des dommages aux yeux.
Pesticides
CE — Produits chimiques appartenant à l’une des deux
sous-catégories suivantes :
— pesticides utilisés comme produits phytopharmaceu-
tiques qui relèvent de la directive européenne no
91/414
du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques ;
— autres pesticides, tels que les produits biocides relevant
de la directive européenne no
98/8 du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides et
les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des
directives nos
2001/82 et 2001/83.
Pétard
ONU — Assemblage de tubes (en papier ou carton) reliés
par un relais pyrotechnique, chaque tube étant destiné à pro-
duire un effet sonore.
Pétard à composition flash
ONU — Pétard à mèche.
Pétard à mèche
ONU — Tube non métallique contenant une composition
à effet sonore conçu pour produire un effet sonore.
Pétard à tirette
ONU — Pétard ; petit artifice de divertissement grand
public.
Pétard célébration
ONU — Pétard.
Pétard de chemin de fer
ONU — Objet conçu pour être placé sur les rails de che-
min de fer, contenant une matière pyrotechnique explosant
très bruyamment lorsqu’il est écrasé.
Petit artifice de divertissement grand public
ONU — Dispositif conçu pour produire des effets visibles
et/ou audibles très limités, contenant de petites quantités de
composition pyrotechnique et/ou explosive.
Petit conteneur
ADR — Conteneur dont les dimensions extérieures hors
tout (longueur, largeur ou hauteur) sont inférieures à
1,50 mètre ou dont le volume intérieur est inférieur ou égal
à 3 mètres cubes.
ONU — Conteneur dont les dimensions extérieures hors
tout sont inférieures à 1,50 mètre ou dont le volume intérieur
est inférieur à 3 m3
.
Pictogramme
SGH — Composition graphique pouvant comprendre un
symbole ainsi que d’autres éléments graphiques, tels que
bordures, motifs ou couleur d’arrière-plan, destinée à com-
muniquer des renseignements spécifiques.
Pile ou accumulateur
CE — Toute source d’énergie électrique obtenue par trans-
formation directe d’énergie chimique, constituée d’un ou de
plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d’un ou
de plusieurs éléments secondaires (rechargeables).
Pile ou accumulateur automobile
CE — Toute pile accumulateur destiné à alimenter les
systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage.
Le Lamy transport, tome 3
884
Table alphabétique
Numéros d’articles de l’ouvrage
A
ABR-ABS
¡ voir Antiblocage des roues
Acceptation des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142
Acceptation des marchandises
Transport aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 et s.
Transport routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658, 1165
Accès aux lieux
de chargement/déchargement (route)
Agents de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008
Installations classées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
Recommandations de la CNAMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Accessoires de bord (route)
Baudrier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Cale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Équipements de protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 et s.
Extincteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 et s.
Lampe de poche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Signaux d’avertissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Accidents (air) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962
Accidents (route)
Conseiller à la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
Déclaration d’accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003
Éloignement du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993
Information des autorités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
Matières nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122, 1129
Obligations générales du conducteur . . . . . . . . . . . . . . 993
Postes de secours (CNAMTS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Pouvoirs des autorités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994
Prévention des accidents . . . . . . . . . . . . 8, 692 et s., 695 et s.
Radiotéléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Rapports d’accidents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
Substances radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963
Accord d'exécution — Matières
nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119
Accord européen relatif au transport
des marchandises dangereuses
par route
¡ voir ADR
Accords particuliers (route)
Application en régime intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Document de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866
Document de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 823
Droit communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tunnel sous la Manche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067
Accueil du personnel et des véhicules
(CNAMTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Accumulateurs électriques (route). . . . . . 48, 340, 474
Action en réparation des dommages
(CRTD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 et s.
ADR
Accords multilatéraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Accords particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 et s., 1067
Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 et s.
Dérogations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 et s.
Dispenses d’application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 et s.
Documents de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 et s., 866
Domaine d’application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 et s.
Élaboration de la convention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 et s.
Engins de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 et s.
Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Équipement des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 et s.
Étiquetage des colis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Étiquetage/signalisation des engins
de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
Formation des conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899
Identification/classement des matières. . . . . . . . . . . 93 et s.
Infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208, 1210, 1213, 1214 et s.
Intervenants au transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Pays signataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Plan de l’ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 et s.
Pouvoir des États . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 640
Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 et s.
Réserves des États . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Texte en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Transit alpin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 et s.
Transport d’approche/terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tutelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Adresses utiles
CEE-ONU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CITMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Aéroport
Transport d’approche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Transport routier d’avitaillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974
Aérosols (air)
Cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868
Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1826
905
Spécifications des emballages (route). . . . . . 203 et s.
Stages de formation des conducteurs
Contenu des stages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 et s.
Durée des stages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 et s.
Examen de fin de stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915
Formation de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905, 908, 913 et s.
Formations spécialisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906, 909, 913
Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904
Organismes de formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917
Spécialisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906
Stages de formation des conseillers
à la sécurité
Examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880, 884 et s.
Finalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881
Matières soumises à examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884
Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881
Stages de formation des intervenants
au transport (route) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 et s.
Stationnement des véhicules routiers
Appareillage électrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026
Arrêt des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016
Cales pour remorques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025
Dispositifs antivol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028
Distances à observer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023
Installations classées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033
Lieux de stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017
MEMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017
Modalités de stationnement . . . . . . . . . . . . . 1022 et s., 1030
Pancartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027
Ports maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243
Positionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702, 1022
Pouvoir des États . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pouvoirs des préfets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030
Recommandations de la CNAMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Surveillance des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
Transport d’explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035, 1106
Usines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Vannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029
Ville de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032
Station-service (route) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975
Stockage
Installations classées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 338
Substances radioactives (route)
Agréments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962
Autorisations de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962
Cadre réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961
Contrôles des transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964
Déclaration d’incident ou d’accident
de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963
Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961
Droit à l’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
Incident ou accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963
Infractions et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962, 963
Inspecteurs de la sûreté nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 964
Suivi des matières (routes)
Contrat type sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 et s.
Matières à haut risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953
Matières nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124
Suivi des navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237 et s.
Support de plaque étiquette (route). . . . . . . . . . . 745
Suremballage (air)
Déclaration de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964
Étiquetage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938 et s.
Marquage des colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934
Obligations de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974
Suremballage (mer)
Compatibilité des matières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592
Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553
Étiquetage et marquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592
Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1555
Suremballage (route)
Chargement en commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
Étiquetage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339, 348, 348, 349
Marquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Numéro ONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Quantités exceptées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Quantités limitées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Sûreté du transport (air) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 et s.
Sûreté du transport (route)
Accès des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948
Chargeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
Contrat type sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 et s.
Contrôles administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949
Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944, 950
Dispenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945, 951
Éclairage des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948
Équipage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947
Expéditeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
Explosifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 et s.
Formation du personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946
Géolocalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 et s.
Infractions et sanctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223
Matières à haut risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 et s.
Protection des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948
Réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 et s.
Transporteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650, 947
Sûreté nucléaire (route) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 et s.
Surveillance
Explosifs (route) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106
Matières nucléaires (route) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125
Le Lamy transport, tome 3Spé/Sur
Nos
Nos
958
CHAPITRE 1
Présentation des règlements
SOMMAIRE
SECTION 1
Réglementations françaises
Historique de la réglementation du transport
de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Réglementation actuelle : Code des transports
et arrêté TMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mission « transport de matières dangereuses »
(MTMD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Commission interministérielle du transport
des matières dangereuses (CITMD). . . . . . . . . . . . . . . . 4
Transport de marchandises dangereuses et Code
de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Réglementation de certaines matières . . . . . . . . . . . . . . 6
Réglementation des instruments de mesure . . . . . . . . . 7
Transport de marchandises dangereuses et prévention
des accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Protection du travail et de la consommation. . . . . . . . . 10
Protection de l’environnement (installations classées
pour la protection de l’environnement – ICPE) . . . . . . 11
SECTION 2
Réglementations européennes
La Convention ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pays signataires de l’ADR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Organisme de tutelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ADR : texte en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Textes communautaires applicables au transport
de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SECTION 1
Réglementations françaises
1 Historique de la réglementation
du transport de marchandises
dangereuses
a) Première période : 1870-1945
C’est dans la seconde moitié du XIXe
siècle, avec les débuts
de l’ère industrielle, que les pouvoirs publics ont commencé
à se préoccuper de la réglementation du transport des matières
dangereuses en édictant un certain nombre de textes, notam-
ment la loi du 18 juin 1870 sur les transports par eau et par
voies de terre ou le règlement du 12 novembre 1897 concer-
nant les transports ferroviaires intérieurs.
Ces textes, qui concernaient des modes de transport dif-
férents, ont été abrogés lors de l’entrée en vigueur du « Règle-
ment pour le transport par chemins de fer, par voies de terre
et par voies de navigation intérieure des matières dange-
reuses », encore appelé « RTMD » ou « Règlement TMD ».
b) Deuxième période : 1946-1992
Issu de la loi du 5 février 1942 (L. no
263, 5 févr. 1942, JO
8 mars) et d’un arrêté du 15 avril 1945 (Arr. 15 avr. 1945, JO
16 déc.), le règlement pour le transport par chemins de fer,
par voies de terre et par voies de navigation intérieure des
matières dangereuses (RTMD) fut élaboré par une commis-
sion spécialisée : la Commission interministérielle du trans-
port des matières dangereuses (CITMD), instituée par le décret
du 27 février 1941 (D. 27 févr. 1941, JO 12 mars).
Entré en vigueur le 1er
juillet 1946, le RTMD fut partielle-
ment abrogé le 1er
janvier 1993. Il ne concernait plus, s’agis-
sant des transports routiers, que les flexibles de transvase-
ment et les citernes en matière plastique renforcée (CPR).
c) Troisième période : 1993-1996
Du 1er
janvier 1993 au 31 décembre 1996, tous les trans-
ports routiers intérieurs de matières dangereuses furent assu-
jettis à un règlement spécifique dénommé « RTMDR » (Règle-
ment pour le transport des matières dangereuses par route).
Entré en vigueur le 1er
janvier 1993, ce règlement a été
abrogé le 1er
janvier 1997 (Arr. min. 15 sept. 1992, NOR :
EQUT9200717A, JO 13 oct.).
d) Quatrième période : 1997-2001
Du fait de l’entrée en vigueur de la directive européenne
no
94/55 du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des
législations des États membres concernant le transport des
marchandises dangereuses par route (Dir. CE no
94/55, 21 nov.
1994, JOCE 12 déc. 1994, no
L 319, aujourd’hui intégrée dans
Dir. CE no
2008/68, 24 sept. 2008, JOUE 30 sept. 2008, no
L 260)
et de l’application de l’ADR à tous les transports intracom-
munautaires (entre États membres et à l’intérieur des États
membres), la France fut obligée d’adopter une nouvelle régle-
mentation.
Celle-ci était constituée de l’ADR complété ou modifié
sur certains points par les dispositions d’un arrêté relatif au
1
5
c) Régimes ICPE
Les installations sont réparties selon trois régimes. Ainsi,
en fonction des seuils fixés dans la nomenclature ICPE, les
installations peuvent être soumises :
— à autorisation (C. env., art. L. 512-1 et suiv.) ;
— à enregistrement (C. env., art. L. 512-7 et suiv.) ;
— à déclaration, avec ou sans contrôles périodiques selon
que l’installation est ou non soumise à autorisation ou à
enregistrement au titre d’une autre activité (C.env.,art.L.512-8
et suiv.).
Les modalités de déclaration et les conditions d’exploi-
tation des installations soumises à déclaration, enre-
gistrement ou autorisation figurent dans la partie réglemen-
taire du Code de l’environnement (C. env., art. R. 512-1 et
suiv.).
d) Surveillance des installations
Cette surveillance est assurée par des inspecteurs asser-
mentés et astreints au secret professionnel.
e) Stockage de produits dangereux
Vous trouverez ci-après une liste non limitative des
matières dont le stockage est réglementé au titre des instal-
lations classées. Le numéro figurant entre parenthèses est
celui de la ou des rubriques de la nomenclature des instal-
lations classées correspondante(s) :
— acétylène (4719) ;
— acide chlorhydrique (3420) ;
— acide nitrique (3420) ;
— acide phosphorique (3420) ;
— acide sulfurique et oléums (3420) ;
— alcools de bouche d’origine agricole (4755) ;
— ammoniac (4735) ;
— anhydride phosphorique (3420) ;
— arsine (trihydrure d’arsenic) (4728) ;
— asphaltes, goudron et matières bitumineuses (2940) ;
— brome (4709)
— carbure de calcium (1455) ;
— charbon de bois (4801) ;
— chlore (4710) ;
— dichlorure de carbonyle ou phosgène (4727) ;
— engrais au nitrate d’ammonium ou de potassium (4701,
4702, 4703, 4705 et 4706) ;
— gaz inflammables liquéfiés (1414, 4310 et 4718) ;
— houille, coke, lignites (1521,2541, 2542 et 4801) ;
— hydrogène (4715) ;
— lessive de soude, potasse caustique (1630) ;
— liquides inflammables en réservoirs manufacturés (4330
et 4331) ;
— matières combustibles dans des entrepôts couverts (1510) ;
— nitrate d’ammonium (4701 et 4703) ;
— oxydes d’éthylène, de propylène (4720 et 4721) ;
— oxygène (4725) ;
— papiers, cartons et matériaux combustibles analogues
(1530) ;
— peroxydes organiques (4420, 4421 et 4422) ;
— phosgène (4727) ;
— polychlorobiphéniles (PCB) et polychloroterphéniles (PCT)
(2792) ;
— substances et mélanges autoréactifs (4410 et 4411) ;
— substances et mélanges pyrophoriques (4430 et 4431) ;
— solides inflammables (1450) ;
— substances dangereuses pour l’environnement (4510 et
4511) ;
— substances et mélanges comburants (4440, 4441 et
4442) ;
— substances et mélanges explosibles (4220 ; ex 1321) ;
— substances et mélanges toxiques ou très toxiques (4110,
4120, 4130, 4140 et 4150) ;
— substances ou mélanges dégageant des gaz toxiques au
contact de l’eau (4630) ;
— substances ou mélanges réagissant violemment au contact
de l’eau (4610) ;
— substances ou mélanges dégageant des gaz inflammables
au contact de l’eau (4620) ;
— substances radioactives (1716) ;
— sulfure d’hydrogène (4737) ;
— trioxyde d’arsenic (4708) ;
— trioxyde de soufre (4731).
Remarques
Les entrepôts dans lesquels sont stockées ces différentes
matières sont assujettis ou non à la réglementation des ins-
tallations classées en fonction de la quantité de marchandises
entreposées et/ou du volume de stockage. Pour toute préci-
sion, consulter Le Lamy Environnement – Installations
classées.
SECTION 2
Réglementations européennes
12 La Convention ADR
Les transports routiers internationaux sont assujettis à une
convention internationale : l’Accord européen relatif au trans-
port international des marchandises dangereuses par route
(ADR).
Cette convention, signée à Genève le 30 septembre 1957,
a été élaborée sous l’égide de la Commission économique
des Nations unies pour l’Europe (CEE/ONU).
Elle comporte :
— le texte de l’accord proprement dit ainsi que son proto-
cole de signature ;
— une annexe A relative aux matières et objets réglementés ;
— et une annexe B consacrée au matériel de transport et aux
modalités d’acheminement des marchandises.
L’ADR est entré en vigueur en France le 29 janvier 1968
(D. no
60-794, 22 juin 1960, JO 4 août).
Le Lamy transport, tome 3
12
10
CHAPITRE 1
Principes de classement
SOMMAIRE
Classes de danger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Rôle de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Matières non énumérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Classement des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Rubriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Marchandises interdites au transport. . . . . . . . . . . . . . . 98
Polluants aquatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Classification des solutions et mélanges contenant
des composants dangereux et non dangereux . . . . . . . 100
Classification des solutions et mélanges contenant
plusieurs composants dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Classification des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Exemples de classement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Matières dangereuses pour l’environnement. . . . . . . . . 104
Annexes
Tableau d’ordre de prépondérance des dangers. . . . . . 105
Signification des codes de classification . . . . . . . . . . . . 106
93 Classes de danger
Au sens de l’ADR, les marchandises dangereuses – matières
ou objets, solutions ou mélanges, préparations ou déchets
répertoriés dans la réglementation – appartiennent à l’une
des treize classes de danger suivantes (ADR, 2.1.1.1) :
— classe 1 : matières et objets explosibles ;
— classe 2 : gaz ;
— classe 3 : liquides inflammables ;
— classe 4.1 : matières solides inflammables, matières auto
réactives, matières explosibles désensibilisées solides ;
— classe 4.2 : matières sujettes à l’inflammation spontanée ;
— classe 4.3 : matières qui, au contact de l’eau, dégagent des
gaz inflammables ;
— classe 5.1 : matières comburantes ;
— classe 5.2 : peroxydes organiques ;
— classe 6.1 : matières toxiques ;
— classe 6.2 : matières infectieuses ;
— classe 7 : matières radioactives ;
— classe 8 : matières corrosives ;
— classe 9 : matières et objets dangereux divers.
94 Rôle de l'expéditeur
Il incombe à l’expéditeur, qui peut être l’entreprise qui
expédie des matières dangereuses pour elle-même ou pour
un tiers, de s’assurer que les marchandises dangereuses sont
autorisées au transport.
Dans l’affirmative, il a l’obligation de définir leur désigna-
tion officielle de transport, leur classe, leur numéro ONU et,
pour certaines matières, leur groupe d’emballage.
Ces éléments lui sont indispensables pour l’application
des prescriptions relatives à l’emballage et à l’étiquetage des
colis, à la « déclaration de chargement », etc., dont il est res-
ponsable, mais également pour l’information du transporteur
de la nature exacte de la marchandise et des dangers qu’elle
présente.
Il appartient à l’expéditeur de réclamer auprès du fabri-
cant, vendeur, importateur, ces informations fondamentales.
Remarques
Trop d'expéditeurs négligent de souligner le caractère dan-
gereux des marchandises à transporter, se contentant de don-
ner au transporteur des indications générales : appellation com-
merciale, poids, volume, etc. C'est oublier l'obligation de
déclaration des marchandises dangereuses prévue à la fois par
les conventions internationales et les règlements relatifs au
transport des marchandises dangereuses.
95 Matières non énumérées
Les marchandises des classes 1 et 7 non énumérées dans
la nomenclature de l’ADR (ou qui n’ont pas été affectées à
une rubrique N.S.A.) sont interdites au transport.
Les marchandises des classes 2 à 6.2, 8 et 9 sont autori-
sées au transport sous le couvert d’une rubrique collective
qui sera recherchée dans le tableau spécifique de ces rubriques
de chacune des classes potentiellement concernées.
Les marchandises non énumérées qui ne présentent aucun
critère d’affectation à une classe de l’ADR ne sont pas sou-
mises à l’ADR.
96 Classement des marchandises
Le producteur, l’expéditeur ou le chargeur d’une mar-
chandise non répertoriée mais entrant, de par ses caractéris-
tiques de danger, dans une des classes 2 à 6.2, 8 et 9 doit la
classer dans l’une des rubriques génériques ou N.S.A. figu-
rant à l’étude des classes ou dans la nomenclature des matières
de l’ADR.
96
45
LIVRE 2 Classement des matières (transports routiers)
CHAPITRE 4
Classe 3 : liquides inflammables
SOMMAIRE
Définition des liquides inflammables . . . . . . . . . . . . . . 122
Subdivisions de la classe 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Groupes d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Classement des matières inflammables et toxiques. . . . 125
Classement des matières inflammables et corrosives . . 126
Classement des matières visqueuses . . . . . . . . . . . . . . . 127
Classement des déchets de peinture . . . . . . . . . . . . . . . 128
Classement des matières et préparations servant
de pesticides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Rubriques collectives de la classe 3. . . . . . . . . . . . . . . . 130
Liquides inflammables interdits au transport. . . . . . . . . 131
122 Définition des liquides inflammables
Sont considérés comme matières et liquides inflam-
mables (ADR, 2.2.3.1.1) :
— les liquides (matières dont le point de fusion ou le point
de fusion initial est inférieur ou égal à 20 o
C à une pression
de101,3kPa)ayantunetensiondevapeurd’auplus300kilo-
pascals (kPa) ou 3 bars (bar) à 50 o
C, un point d’éclair
inférieur ou égal à 60 o
C et qui ne sont pas complètement
gazeux à 20 o
C et à la pression standard de 101,3 kPa ;
— les liquides et solides à l’état fondu, de point d’éclair supé-
rieur à 60 o
C, remis au transport ou transportés à chaud à
une température égale ou supérieure à leur point d’éclair
(no
ONU 3256) ;
— les matières explosibles désensibilisées liquides
(nos
ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379) ;
— ainsi que le carburant diesel, le gazole et l’huile de chauffe
légère (y compris les produits obtenus par synthèse) de
point d’éclair supérieur à 60 o
C mais inférieur ou égal
à 100 o
C (no
ONU 1202).
Exclusions. — Ne relèvent pas de la classe 3 :
— les matières ayant un point d’éclair supérieur à 35 o
C et
n’entretenant pas la combustion, sauf si elles sont trans-
portées à chaud au-dessus de leur point d’éclair ;
— les matières liquides inflammables très toxiques à l’inha-
lation (identifiées comme telles dans leur désignation offi-
cielle de transport ou par la disposition spéciale 354),
ainsi que les matières toxiques dont le point d’éclair est
égal ou supérieur à 23 o
C (ces matières relèvent de la
classe 6.1) ;
— et les matières et préparations très toxiques, toxiques ou
faiblement toxiques servant de pesticides de point d’éclair
égal ou supérieur à 23 o
C (ces matières relèvent égale-
ment de la classe 6.1).
123 Subdivisions de la classe 3
Les matières et objets de la classe 3 (matières et liqui-
des inflammables) sont répartis en cinq subdivisions
(ADR, 2.2.3.1.2).
a) Subdivision F
Sont affectés à la subdivision F les liquides inflam-
mables sans risque subsidiaire et objets contenant de telles
matières :
— de point d’éclair inférieur ou égal à 60 o
C (F1, F3) ;
— ou de point d’éclair supérieur à 60 o
C, s’ils sont transportés
ou remis au transport à chaud à une température égale ou
supérieure à leur point d’éclair (F2).
b) Subdivision FT
Sont affectés à la subdivision FT les liquides inflam-
mables, toxiques :
— matières liquides inflammables, toxiques (FT1) ;
— pesticides (FT2).
c) Subdivision FC
Sont affectés à la subdivision FC les liquides inflam-
mables, corrosifs.
d) Subdivision FTC
Sont affectés à la subdivision FTC les liquides inflam-
mables, toxiques, corrosifs.
e) Subdivision D
Sont affectés à la subdivision D les liquides explosibles
désensibilisés.
124 Groupes d'emballage
Les liquides inflammables sont affectés à l’un des trois
groupes d’emballage suivants, en fonction de leur point d’éclair
et de leur point d’ébullition.
122
62
CHAPITRE 1
Étiquettes de danger
SOMMAIRE
Cadre réglementaire de l’étiquetage . . . . . . . . . . . . . . . 338
Obligation d’étiquetage des colis et suremballages . . . 339
Dispenses d’étiquetage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Description des étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . 341
Apposition des étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . . 342
Mentions des étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Dérogations aux règles d’étiquetage . . . . . . . . . . . . . . . 344
Annexes
Modèles d’étiquettes de danger (ADR) . . . . . . . . . . . . . 345
338 Cadre réglementaire de l'étiquetage
a) Réglementation transport (ADR)
Les prescriptions relatives à l’étiquetage des colis figurent
aux 5.1.2 à 5.1.4 et 5.2.2 de l’ADR.
L’étiquetage est destiné à identifier la nature de danger
présenté par la marchandise et à attirer l’attention de tous
les intervenants sur les précautions à prendre en cours de
transport ou de manutention.
b) Réglementation des substances et mélanges dangereux
(règlement CLP)
Le nouveau système de classification et d’étiquetage des
produits chimiques a été introduit par le règlement euro-
péen du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’éti-
quetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit
règlement CLP (Règl. CE no
1272/2008, 16 déc. 2008, JOUE
31 déc. 2008, no
L 353, mod.).
Ce nouveau règlement est applicable :
— depuis le 1er
décembre 2010 pour les substances ;
— depuis le 1er
juin 2015 pour les mélanges.
Les règles d’étiquetage applicables aux emballages exté-
rieurs, emballages intérieurs, emballages uniques et embal-
lages intermédiaires sont précisées dans les articles 31, 32
et 33. Le contenu de l’étiquette est précisé à l’article 17 du
règlement CLP.
Pour de plus amples informations, voir le Guide sur
l’étiquetage et l’emballage conformément au règlement (CE)
no
1272/2008 sur le site internet de l’Agence européenne
des produits chimiques (www.echa.europa.eu) et le dossier
relatif au nouvel étiquetage des produits chimiques sur le
site de l’INRS (www.inrs.fr).
Remarques
Les dispositions du règlement CLP ont été introduites dans
le Code du travail (C. trav., art. L. 4411-6 et C. trav.,
art. R. 4411-69).
c) Articulation des deux réglementations
Emballages combinés. — Si un ou plusieurs emballages
portant les étiquettes exigées par le règlement CLP sont
logés dans un emballage extérieur comportant déjà les éti-
quettes requises par l’ADR, ce dernier emballage peut ne
comporter que les étiquettes transport.
Mais il peut également comporter l’étiquetage prescrit
par le règlement CLP. Le cas échéant, il n’est pas nécessaire
alors que les mêmes pictogrammes figurent deux fois.
Remarques
Si les matières conditionnées en quantité limitée et logées
en emballages combinés sont dispensées d'étiquetage trans-
port, il semble toutefois que les emballages extérieurs doivent
porter l'étiquetage requis par la réglementation du travail puis-
qu'il précise que « tout emballage d'une substance dangereuse
doit comporter une étiquette ou une inscription » (C. trav.,
art. R. 4411-10).
Emballages uniques. — Dans l’hypothèse d’un embal-
lage unique portant une étiquette transport, l’étiquetage
prescrit par le règlement CLP doit comporter :
— le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des
fournisseurs ;
— la quantité nominale de la substance ou du mélange ;
— les identificateurs du produit (même nom que celui figu-
rant sur la FDS) ou le numéro « CAS » et, s’il y a lieu, les
pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement,
les mentions de danger et les conseils de prudence.
L’étiquette doit être apposée de manière apparente,
visible horizontalement lorsque l’emballage est en posi-
tion normale (Règl. CLP, art. 31).
339 Obligation d'étiquetage des colis
et suremballages
a) Étiquetage des colis
Tout colis renfermant une marchandise dangereuse doit
porter de façon apparente la ou les étiquettes exigées par la
réglementation.
Remarques
Cette obligation doit être rapprochée de celle découlant
du contrat type « général » applicable en France qui exige que
339
143
Annexes
345 Modèles d’étiquettes de danger (ADR)
Sauf indications contraires, les dimensions minimales des
étiquettes de danger sont de 100 x 100 millimètres. Les dimen-
sions minimales des plaques-étiquettes sont de 250 x 250 milli-
mètres.
a) Classe 1 (matières et objets explosibles)
1) Étiquette no
1
Symbole, chiffre et liseré noirs sur fond orange.
(**) Indication de la division (à laisser en blanc si les pro-
priétés explosives constituent le risque subsidiaire).
(*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc
si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire).
2) Étiquette no
1.4
Chiffres et liseré noirs sur fond orange.
(*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc
si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire).
3) Étiquette no
1.5
Chiffres et liseré noirs sur fond orange.
(*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc
si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire).
4) Étiquette no
1.6
Chiffres et liseré noirs sur fond orange.
(*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc
si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire).
345
147
LIVRE 5 Véhicules routiers (transports routiers)
CHAPITRE 4
Citernes mobiles et conteneurs à gaz
à éléments multiples « UN »
SOMMAIRE
Textes réglementaires applicables aux citernes
mobiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Champ d’application des prescriptions relatives
aux citernes mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Mesures transitoires applicables aux citernes mobiles
et CGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
SECTION 1
Construction, équipement et agrément
des citernes mobiles
Épaisseur des réservoirs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Dispositifs de décompression des citernes mobiles . . . 434
Équipements de service spécifiques des citernes
mobiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Agrément des citernes mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
SECTION 2
Visites et épreuves des citernes mobiles
Prescriptions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Visite et épreuve initiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Visite et épreuve périodiques intermédiaires . . . . . . . . 439
Visite et épreuve périodiques quinquennales . . . . . . . . 440
Visite et épreuve exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Finalité de l’examen intérieur et extérieur. . . . . . . . . . . 442
Prescriptions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Approbation des réparations et expiration des délais. . 444
Certificats d’inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
SECTION 3
Marquage des citernes mobiles
Plaque d’identification des citernes mobiles . . . . . . . . . 446
Citernes mobiles destinées au transport des matières
de la classe 1 et des classes 3 à 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Citernes mobiles destinées au transport des gaz
liquéfiés non réfrigérés et des produits chimiques
sous pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Citernes mobiles destinées au transport des gaz
liquéfiés réfrigérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Citernes offshore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
SECTION 4
Conteneurs à gaz à éléments
multiples (CGEM) « UN »
Textes réglementaires applicables aux CGEM « UN » . . 451
Définition du CGEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Dispositif de décompression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Agrément des CGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Visites et épreuves des CGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Marquage des CGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
SECTION 5
Matières autorisées en citernes mobiles
Liste des marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Instructions de transport en citernes mobiles . . . . . . . . 458
Dispositions spéciales applicables aux citernes
mobiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Prescriptions particulière à certaines matières . . . . . . . 460
SECTION 6
Taux de remplissage des citernes mobiles
Taux de remplissage des citernes mobiles destinées
au transport de liquides des classes 3 à 9. . . . . . . . . . . 461
Taux de remplissage des citernes mobiles destinées
au transport de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
SECTION 7
Remise au transport des citernes mobiles
Précautions à observer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Conservation des documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
430
174
430 Textes réglementaires applicables
aux citernes mobiles
Les prescriptions relatives aux citernes mobiles « certi-
fiées UN » figurent aux chapitres 4.2 (utilisation) et 6.7
(construction et épreuves) de l’ADR.
Dans ces chapitres, on distingue trois types de citernes
mobiles, respectivement destinées au transport :
— des matières des classes 1 et 3 à 9 (ADR, 4.2.1 et ADR,
6.7.2) ;
— des gaz liquéfiés non réfrigérés de la classe 2 et des pro-
duits chimiques sous pression (ADR, 4.2.2 et ADR, 6.7.3) ;
— et des gaz liquéfiés réfrigérés (ADR, 4.2.3 et ADR, 6.7.4).
Ces citernes se différencient selon leur conception
(construction) et selon leurs équipements.
Remarques
Les définitions relatives à ces citernes sont disponibles
dans le Lexique des termes juridiques et techniques du Le
Lamy Transport tome 3.
431 Champ d'application des prescriptions
relatives aux citernes mobiles
Les prescriptions de l’ADR relatives aux citernes mobiles
(voir no
430) ne s’appliquent pas aux citernes fixes (véhicules-
citernes), aux citernes démontables, aux conteneurs-
citernes, aux caisses mobiles citernes, aux véhicules-
batteries, aux conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)
ainsi qu’aux citernes à déchets opérant sous vide.
432 Mesures transitoires applicables
aux citernes mobiles et CGEM
1) Les citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments
multiples (CGEM) « UN » (voir no
632) qui ne satisfont pas
aux prescriptions applicables depuis le 1er
janvier 2007, mais
qui ont été construit conformément à un certificat d’agré-
ment de type délivré avant le 1er
janvier 2008, peuvent encore
être utilisé (ADR, 1.6.4.30).
2) Les citernes mobiles et CGEM « UN » construits avant le
1er
janvier 2012 en conformité avec le marquage prescrit dans
l’ADR 2009 peuvent continuer à être utilisés s’ils sont
conformes à toutes les autres dispositions pertinentes de l’ADR
2011 (ADR, 1.6.4.37).
3) Il n’est pas nécessaire d’indiquer l’instruction de trans-
port sur les citernes mobiles construites avant le 1er
jan-
vier 2014 avant que ne soient effectués les prochains contrôles
ou épreuves périodiques (ADR, 1.6.4.38).
4) Les citernes mobiles et les CGEM construits avant le
1er
janvier 2014 n’ont pas à se conformer aux prescriptions
des 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) et 6.7.5.6.1 d) concer-
nant le marquage des dispositifs de décompression (ADR,
1.6.4.43).
5) Concernant les matières pour lesquelles TP38 ou TP39
est affecté dans la colonne (11) de la Liste des marchandises
dangereuses, l’instruction de transport en citerne mobile pres-
crite dans l’ADR 2011 peut encore être appliquée jusqu’au
31 décembre 2018 (ADR, 1.6.4.44).
SECTION 1
Construction, équipement
et agrément des citernes
mobiles
433 Épaisseur des réservoirs
a) Dispositions générales
Pour les citernes mobiles destinées au transport de liquides
dont le diamètre du réservoir ne dépasse pas 1,80 mètre ou
au transport de matières solides, pulvérulentes ou granu-
laires des groupes d’emballage II ou III, l’épaisseur minimale
de la virole, des fonds et des couvercles de trous d’homme
doit être 5 millimètres s’ils sont en acier de référence (s’ils
sont en un autre métal, ils doivent être d’une épaisseur équi-
valente).
Lorsque le diamètre du réservoir est supérieur à 1,80 mètre,
l’épaisseur minimale du réservoir doit être de 6 millimètre s’il
est en acier de référence ou d’une épaisseur équivalente pour
un autre métal (ADR, 6.7.2.4.2).
b) Matières autres que de la classe 2
Lorsqu’elles ont une protection supplémentaire, les
citernes mobiles dont la pression d’épreuve est inférieure à
2,65 bars peuvent bénéficier d’une réduction d’épaisseur avec
l’accord de l’autorité compétente. Toutefois, l’épaisseur des
réservoirs de diamètre inférieur ou égal à 1,80 mètre doit être
d’au moins 3 millimètres s’ils sont en acier de référence ou
d’une épaisseur équivalente s’ils sont en un autre métal. Pour
les réservoirs de diamètre supérieur à 1,80 mètre, cette épais-
seur doit être d’au moins 4 millimètres (ADR, 6.7.2.4.3).
La virole, les fonds et les couvercles de trous d’homme de
tous les réservoirs doivent avoir une épaisseur d’au moins
3 millimètres, quel que soit le matériau de construction (ADR,
6.7.2.4.4).
c) Gaz liquéfiés non réfrigérés et produits chimiques sous
pression
La virole, les fonds et les couvercles de trous d’homme
doivent avoir une épaisseur minimale de 4 millimètres, quel
que soit le matériau de construction (ADR, 6.7.3.4.3).
d) Gaz liquéfiés réfrigérés
Dans le cas des citernes mobiles à isolation sous vide,
l’épaisseur de paroi des réservoirs de diamètre inférieur ou
égal à 1,80 mètre doit être d’au moins 3 millimètres s’ils sont
en acier de référence ou d’une épaisseur équivalente s’ils
sont en un autre métal. Pour les réservoirs de diamètre supé-
rieur à 1,8 mètre, cette épaisseur doit être d’au moins 4 mil-
limètres (ADR, 6.7.4.4.3).
En outre, pour ces mêmes citernes, l’épaisseur totale de
l’enveloppe et du réservoir doit correspondre à l’épaisseur
mentionnée dans les dispositions générales applicables à
toutes les citernes mobiles (ADR, 6.7.4.4.4).
Citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples
« UN »
433
175
LIVRE 8 Placardage et signalisation des engins de transport (transports routiers)
CHAPITRE 2
Placardage des engins de transport
(plaques-étiquettes)
SOMMAIRE
SECTION 1
Obligation de placardage
Placardage des conteneurs-citernes et citernes
mobiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
Placardage des conteneurs pour vrac . . . . . . . . . . . . . . 730
Placardage des conteneurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
Placardage des caisses mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
Placardage des porte-conteneurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
Placardage des Véhicules-citernes
et véhicules-batteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
Placardage des véhicules pour vrac. . . . . . . . . . . . . . . . 735
Placardage des véhicules pour marchandises
emballées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
Placardage des véhicules pour caisses mobiles. . . . . . . 737
Placardage des unités mobiles de fabrication
d’explosifs (MEMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
SECTION 2
Description des plaques-étiquettes
Formats des plaques-étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
Bordure des plaques-étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
Modèles de plaques-étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
Nombre de plaques-étiquettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
SECTION 3
Apposition et emplacement
des plaques-étiquettes
Apposition des plaques-étiquettes sur les conteneurs . 743
Apposition des plaques-étiquettes sur les véhicules . . . 744
Supports de plaques-étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
SECTION 4
Particularités de placardage
Transport d’approche ou terminal. . . . . . . . . . . . . . . . . 746
Transport combiné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
SECTION 5
Dispenses de placardage
Dispenses tenant au type de transport (colis). . . . . . . . 748
Dispenses tenant à la nature de danger
des marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
Dispenses tenant au conditionnement
des marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Dispenses tenant aux quantités transportées en colis
par unité de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
Dispenses tenant à la nature de certaines activités. . . . 752
729
290
SECTION 3
Apposition et emplacement
des plaques-étiquettes
743 Apposition des plaques-étiquettes
sur les conteneurs
a) Conteneurs-citernes et citernes mobiles
Les conteneurs-citernes et citernes mobiles doivent por-
ter les plaques-étiquettes sur leurs deux côtés latéraux et à
chaque extrémité.
Lorsque ce type de matériel transporte plusieurs matières
différentes dans des compartiments séparés, les plaques-
étiquettes relatives à chaque marchandise doivent être appo-
sées :
— sur les côtés latéraux de chaque compartiment ;
— et à chaque extrémité de l’engin de transport (une seule
plaque-étiquette par risque principal ou secondaire est
exigée ; ADR, 5.3.1.2). Il convient d’apposer les plaques-
étiquettes sur les quatre côtés en ce qui concerne les trans-
ports de matières radioactives (ADR, 5.2.2.1.11.1).
b) Conteneurs ou conteneurs pour vrac
Les plaques-étiquettes doivent être apposées sur les quatre
faces du conteneur (ADR, 5.3.1.2).
c) Porte-conteneurs
Les plaques-étiquettes de danger doivent être apposées
sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule dès lors
que celles figurant sur les conteneurs, citernes ou non citernes,
citernes mobiles ou conteneurs à gaz à éléments multiples
(CGEM) ne sont pas visibles de l’extérieur de l’engin de trans-
port (ADR, 5.3.1.3).
744 Apposition des plaques-étiquettes
sur les véhicules
Les plaques-étiquettes de danger doivent être apposées
sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule (ADR,
5.3.1.4.1 et ADR, 5.3.1.5).
Dans l’hypothèse d’un véhicule-citerne, fixe ou démon-
table, à compartiments transportant des marchandises dan-
gereuses différentes, les plaques-étiquettes doivent être appo-
sées sur les côtés opposés de chaque compartiment et à
l’arrière du véhicule.
Si les plaques-étiquettes à faire figurer sur tous les com-
partiments sont du même modèle, une seule plaque-
étiquette devra être apposée des deux côtés et à l’arrière du
véhicule.
Lorsque plusieurs plaques-étiquettes sont requises pour
un même compartiment, elles doivent être apposées l’une à
côté de l’autre (ADR, 5.3.1.4.1).
745 Supports de plaques-étiquettes
Lorsque les plaques-étiquettes sont apposées sur des dis-
positifs à volets rabattables, ceux-ci doivent être conçus de
telle manière qu’ils ne puissent se rabattre ou se détacher de
leur support pendant le transport (ADR, 5.3.1.1.6).
SECTION 4
Particularités de placardage
746 Transport d'approche ou terminal
Pour un transport précédant ou suivant un parcours mari-
time, les citernes mobiles et les conteneurs (citernes ou non
citernes) peuvent porter dès le départ les marques et les
plaques-étiquettes exigées par le Code IMDG (ADR, 1.1.4.2.1).
Il en va de même pour les unités de transport, autres que
les porte-conteneurs ou porte-citernes mobiles, dès lors que
ces unités satisfont aux dispositions de l’ADR relatives aux
panneaux orange (ADR, 1.1.4.2.2).
747 Transport combiné
Si une semi-remorque citerne doit être séparée de son
tracteur afin d’être chargée à bord d’un navire ou d’un bateau
de navigation intérieure, les plaques-étiquettes doivent être
apposées non seulement sur les deux côtés latéraux et à
l’arrière, mais également à l’avant de la semi-remorque (ADR,
5.3.1.4.1).
SECTION 5
Dispenses de placardage
748 Dispenses tenant au type de transport
(colis)
À l’exception des transports d’explosifs ou de radioactifs
(voir no
736), les véhicules transportant des marchandises
sous emballages ne sont pas assujettis à placardage.
749 Dispenses tenant à la nature de danger
des marchandises
Les véhicules transportant des explosifs du 1.4S sont dis-
pensés de plaques-étiquettes (ADR, 5.3.1.1.2).
Placardage des engins de transport (plaques-étiquettes)
749
293
LIVRE 8 Placardage et signalisation des engins de transport (transports routiers)
CHAPITRE 3
Signalisation des engins de transport
(panneaux orange)
SOMMAIRE
SECTION 1
Signalisation des conteneurs et citernes
mobiles
Signalisation des conteneurs-citernes . . . . . . . . . . . . . . 753
Signalisation des conteneurs pour vrac. . . . . . . . . . . . . 754
Signalisation des conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
Signalisation des porte-conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . 756
SECTION 2
Signalisation des véhicules
Signalisation des véhicules-citernes. . . . . . . . . . . . . . . . 757
Signalisation des véhicules pour vrac . . . . . . . . . . . . . . 758
Signalisation des véhicules autres que citernes
ou pour vrac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
Signalisation des remorques détachées . . . . . . . . . . . . . 760
Signalisation des véhicules vides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
SECTION 3
Description des panneaux
Panneaux orange sans numéro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
Panneaux orange avec numéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
Tolérance dans les dimensions des panneaux orange . 764
SECTION 4
Numéros d'identification des produits
Numéros d’identification du danger . . . . . . . . . . . . . . . 765
Signification des numéros d’identification du danger . . 766
Numéros ONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
SECTION 5
Apposition et emplacement
Responsabilité de la fourniture et de la pose
des panneaux orange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
Véhicules pour marchandises emballées . . . . . . . . . . . . 769
Véhicules-citernes et conteneurs-citernes . . . . . . . . . . . 770
Véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac . . . . . . . . 771
Porte-conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
SECTION 6
Dispenses de panneaux
Dispenses tenant au conditionnement
des marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
Dispenses tenant aux quantités transportées . . . . . . . . 774
Dispenses tenant aux types de véhicules . . . . . . . . . . . 775
753
295
SECTION 1
Signalisation des conteneurs
et citernes mobiles
753 Signalisation des conteneurs-citernes
a) Conteneurs-citernes pleins
Le 5.3.2.1.2 de l’ADR dispose que les unités de transport
comportant une ou plusieurs citernes doivent porter sur les
côtés de chaque citerne ou compartiment de citerne des pan-
neaux de couleur orange comportant les numéros d’identi-
fication des marchandises transportées (numéro d’identifica-
tion du danger et numéro ONU ; voir no
763).
En d’autres termes, la signalisation des conteneurs-
citernes, y compris les conteneurs à gaz à éléments multiples
(CGEM) et les citernes mobiles, est obligatoire, quelle que
soit leur capacité ou le poids maximal autorisé (PMA) du
véhicule utilisé.
b) Conteneurs-citernes vides
Conformément aux dispositions du 5.3.2.1.7 de l’ADR,
les panneaux orange doivent être masqués ou enlevés si les
conteneurs et citernes mobiles sont nettoyés, dégazés ou
décontaminés. Dans le cas contraire, ils doivent être laissés
en place.
754 Signalisation des conteneurs pour vrac
Les conteneurs transportant des matières solides autori-
sées en vrac doivent être munis de panneaux orange com-
portant les numéros d’identification des matières transpor-
tées et le numéro d’identification du danger (voir no
763). Il
en va de même pour les conteneurs vides non nettoyés ou
non décontaminés (ADR, 5.3.2.1.7).
Après nettoyage ou décontamination, les panneaux
doivent être ôtés ou masqués (ADR, 5.3.2.1.8).
755 Signalisation des conteneurs
Les conteneurs à usage général ne sont pas astreints à
l’apposition de panneaux orange, sauf en ce qui concerne les
transports de matières radioactives emballées, sous utilisa-
tion exclusive, portant le même numéro ONU (ADR, 5.3.2.1.4).
756 Signalisation des porte-conteneurs
Les porte-conteneurs doivent être munis, à l’avant et à
l’arrière, de panneaux orange sans numéro (voir no
762) et,
sur leurs deux côtés latéraux, des mêmes panneaux que ceux
apposés sur les conteneurs, citernes ou pour vrac, conte-
neurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et citernes mobiles,
dès lors que ces derniers ne sont pas correctement visibles
de l’extérieur du véhicule porteur (ADR, 5.3.2.1.5). Dans le
cas du transport d’une seule matière, les porte-conteneurs
peuvent être munis de panneaux orange avec numéros (ADR,
5.3.2.1.6 ; voir no
763).
Il n’est pas nécessaire d’apposer cette signalisation laté-
rale sur les véhicules couverts ou bâchés transportant des
citernes de capacité maximale de 3 000 litres.
Porte-conteneurs vides. — Les panneaux orange doivent
être enlevés ou masqués après déchargement et, s’agissant
des porte-conteneurs-citernes ou pour vrac, nettoyage ou
dégazage. Lorsque le nettoyage ou le dégazage n’a pas eu
lieu, les panneaux doivent être laissés en place.
SECTION 2
Signalisation des véhicules
757 Signalisation des véhicules-citernes
Les véhicules suivants doivent être munis, à l’avant et à
l’arrière, de panneaux orange sans numéro (ADR, 5.3.2.1.1)
et, de chaque côté de la ou des citernes (compartiments de
citernes ou éléments de véhicule-batterie), de panneaux
orange comportant les numéros d’identification des matières
transportées et les numéros de danger (ADR, 5.3.2.1.2 ; voir
no
763) :
— véhicules-citernes fixes ;
— véhicules-citernes démontables ;
— véhicules porte-conteneurs-citernes, porte-citernes mobiles
ou conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) ;
— unités mobiles de fabrication d’explosifs (MEMU) trans-
portant des citernes de capacité supérieure ou égale à
1 000 litres ;
— véhicules-batteries ;
— ensembles articulés comprenant un tracteur et une semi-
remorque citerne ou une semi-remorque porte-conteneur-
citerne.
Remarques
Sur le transport d'une seule matière, voir no
770.
Déchets. — Les véhicules-citernes doivent porter le
numéro d’identification du danger et le numéro ONU relatifs
aux déchets transportés.
À défaut de classement précis, il est nécessaire de porter
sur les panneaux les numéros relatifs à la rubrique N.S.A. spé-
cifique ou générale la plus pertinente, en fonction des élé-
ments contenus dans le déchet.
758 Signalisation des véhicules pour vrac
Les unités de transport pour vrac solide doivent por-
ter (ADR, 5.3.2.1.4) :
— à l’avant et à l’arrière des panneaux orange sans
numéro (voir no
762) ;
— et, sur les côtés de chaque unité, des panneaux orange
portant les numéros d’identification des matières trans-
portées (voir no
763).
Remarques
Sur le transport d'une seule matière, voir no
771.
Le Lamy transport, tome 3
753
296
Extrait de l'ouvrage Le Lamy Transport - Tome 3
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Extrait de l'ouvrage Le Lamy Transport - Tome 3

  • 1. EXTRAIT_LT3_05-18-PB Extraits d’ouvrage LE LAMY transport TOME 3 + guide pratique lamy TRANSPORT tome 3 Tout le droit du transport de marchandises dangereuses
  • 2. LE LAMY TRANSPORT – TOME 3 • Marchandises dangereuses • Route - Mer - Air Sous la direction de Stéphane JURGENS Édité par Wolters Kluwer France SAS, 14, rue Fructidor − 75814 Paris CEDEX 17 − Internet : www.wkf.fr © Wolters Kluwer France SAS, 2018
  • 3. Ont contribué à la présente édition Marc COPPEAUX Formateur pour SAFE+ Participe comme expert à l’OMI aux travaux sur le Code IMDG Consultant à l’OMI pour la diffusion francophone du Code IMDG Expert maritime agréé à l’UPEM Claude LE BOULIBON Ingénieur chimiste Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses Stéphane JURGENS Éditions Lamy
  • 4. Sommaire analytique Une table alphabétique figure à la fin de l’ouvrage Numéros d’articles de l’ouvrage PARTIE 1 Transports routiers LIVRE 1 Cadre réglementaire (transports routiers) Présentation des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 16 Champs d’application des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 - 27 Plan des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - 36 Dispenses relatives à certains transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 - 43 Dispenses relatives à certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 - 58 Dispenses et emballages en quantités exceptées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 - 70 Dispenses et emballages en quantités limitées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 81 Dispenses et transports en quantités limitées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 - 88 Dérogations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 - 92 LIVRE 2 Classement des matières (transports routiers) Principes de classement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 106 Classe 1 : matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 - 115 Classe 2 : gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 - 121 Classe 3 : liquides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 - 131 Classe 4.1 : solides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 - 136 Classe 4.2 : matières sujettes à inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - 141 Classe 4.3 : matières dégageant des gaz inflammables au contact de l’eau . . . . . . . . . . . . . . 142 - 146 Classe 5.1 : matières comburantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 - 151 Classe 5.2 : peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 - 158 Classe 6.1 : matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 - 169 Classe 6.2 : matières infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 - 179 Classe 7 : matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 - 184 Classe 8 : matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 - 191 Classe 9 : matières et objets dangereux divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 - 199 LIVRE 3 Emballages (transports routiers) Réglementation générale de l’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 - 202 Emballages usuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 - 234 Emballage en commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 - 256 Grands récipients pour vrac (GRV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 - 288 Grands emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 - 309 Instructions d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 - 337 LIVRE 4 Étiquetage et marquage des colis (transports routiers) Étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 - 345 Étiquette de manutention (flèches d’orientation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 - 350 Marques d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 - 362 VII
  • 5. LIVRE 5 Véhicules routiers (transports routiers) Citernes métalliques fixes ou démontables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 - 413 Citernes en matière plastique renforcée (CPR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 - 422 Citernes à déchets opérant sous vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 - 429 Citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples « UN » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 - 464 Véhicules pour vrac solide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 - 474 Véhicules pour explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 - 489 Véhicules spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 - 495 Équipement électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 - 508 Extincteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 - 523 Flexibles de transvasement (régime intérieur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 - 532 Limiteurs de vitesse et systèmes de freinage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 - 537 Équipements d’intervention et de protection individuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 - 549 Autres équipements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 - 565 Réception et visites techniques des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 - 582 LIVRE 6 Conteneurs (transports routiers) Conteneurs à usage général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 - 600 Conteneurs pour vrac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 - 621 Conteneurs-citernes métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 - 633 LIVRE 7 Chargement et déchargement (transports routiers) Obligations respectives des parties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 - 640 Obligations du donneur d’ordre et de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 - 644 Obligations du chargeur et du remplisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 - 649 Obligations du transporteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 - 657 Obligations du destinataire et du déchargeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 - 663 Obligations des autres intervenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 - 665 Obligations relatives aux installations automatiques pour véhicules-citernes. . . . . . . . . . . . 666 - 672 Lieux de chargement et de déchargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 - 676 Modalités de chargement des colis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 - 686 Modalités de chargement et de déchargement des citernes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 - 691 Prévention des risques et protection de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 - 694 Prévention des risques et sécurité au travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 - 707 Interdictions de chargement en commun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 - 715 Limitations de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 - 718 Nettoyage des engins de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 - 723 LIVRE 8 Placardage et signalisation des engins de transport (transports routiers) Réglementation générale du placardage et de la signalisation des engins de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 - 728 Placardage des engins de transport (plaques-étiquettes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 - 752 Signalisation des engins de transport (panneaux orange) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 - 775 Marques et panneaux complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 - 783 LIVRE 9 Documents d'accompagnement (transports routiers) Document de transport : établissement et dispenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 - 795 Mentions du document de transport (en charge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 - 826 Le Lamy transport, tome 3 VIII
  • 6. Mentions du document de transport (à vide). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 - 831 Consignes de sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 - 840 Certificats d’agrément des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 - 854 Certificats spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 - 857 Documents d’accompagnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 - 867 LIVRE 10 Conseillers à la sécurité (transports routiers) Désignation des conseillers à la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 - 874 Missions des conseillers à la sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 - 879 Qualification des conseillers à la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 - 889 Certificat de formation des conseillers à la sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 - 898 LIVRE 11 Formation des conducteurs et autres intervenants (transports routiers) Formation des conducteurs : principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 - 903 Qualification des conducteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 - 916 Organismes de formation des conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 - 925 Certificat de formation des conducteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 - 936 Formation des autres intervenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 - 943 LIVRE 12 Sûreté et sécurité (transports routiers) Sûreté du transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 - 956 Sûreté et sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 - 960 Sûreté et sécurité du transport de matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 - 965 Interdictions de circulation (France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 - 970 Restrictions de circulation (France). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 - 977 Limitations de vitesse (France) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 - 985 Équipage et escortes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 - 987 Circulation et mesures diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 - 992 Accident ou incident de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 - 1004 Contrôles routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 - 1015 Arrêts et stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 - 1035 Réglementation générale des tunnels (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 - 1048 Tunnel du Mont-Blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 - 1052 Tunnel du Fréjus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 - 1059 Tunnel du Somport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060 - 1065 Tunnel sous la Manche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 - 1078 Produits explosifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 - 1108 Matières nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 - 1132 Déchets dangereux - Transport intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 - 1156 LIVRE 13 Responsabilités (transports routiers) Responsabilité contractuelle de l’expéditeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157 - 1164 Responsabilité contractuelle du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165 - 1170 Nullité du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 - 1176 Responsabilité délictuelle et droit français. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177 - 1178 Responsabilité délictuelle et CRTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179 - 1201 Principes de responsabilité pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202 - 1207 Infractions et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208 - 1224 Sommaire analytique IX
  • 7. PARTIE 2 Transports maritimes LIVRE 1 Cadre réglementaire (transports maritimes) DIVISION 1 Réglementations portuaires Réglementation du transit portuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225 - 1235 Notifications et informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236 - 1240 Chargement et séjour portuaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241 - 1250 DIVISION 2 Réglementations maritimes Conventions internationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251 - 1266 Code IMDG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267 - 1286 Règlements français. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287 - 1301 LIVRE 2 Classement des matières (transports maritimes) Principes de classement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302 - 1317 Classe 1 : matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318 - 1324 Classe 2 : gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325 - 1333 Classe 3 : liquides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334 - 1340 Classe 4.1 : solides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341 - 1354 Classe 4.2 : matières sujettes à inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355 - 1359 Classe 4.3 : matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables . . . . . . . . . . 1360 - 1363 Classe 5.1 : matières comburantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364 - 1367 Classe 5.2 : peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368 - 1375 Classe 6.1 : matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376 - 1382 Classe 6.2 : matières infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383 - 1385 Classe 7 : matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386 - 1398 Classe 8 : matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1399 - 1403 Classe 9 : matières et objets dangereux divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404 - 1407 Polluants marins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1408 - 1411 Déchets dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 - 1416 Marchandises sous régulation de température. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 - 1423 Marchandises dangereuses emballées en quantités limitées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424 - 1431 Marchandises en quantités exceptées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432 - 1442 LIVRE 3 Emballages (transports maritimes) Rôle de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443 Emballages usuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444 - 1470 Grands récipients pour vrac (GRV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471 - 1490 Grands emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491 - 1504 Groupes et instructions d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1505 - 1513 Prescriptions particulières d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1514 - 1552 Suremballages et unités de charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 - 1556 LIVRE 4 Étiquetage et marquage des colis (transports maritimes) Marques d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557 - 1565 Le Lamy transport, tome 3 X
  • 8. Étiquetage des colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566 - 1590 Étiquetage et marquage des unités de charge et des suremballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591 - 1594 LIVRE 5 Engins de transport (transports maritimes) Agrément des conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595 - 1601 Empotage des conteneurs et chargement des véhicules routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1602 - 1629 Conteneurs pour vrac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630 - 1647 Cadre réglementaire et définitions des citernes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1648 - 1666 Conception et approbation des citernes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667 - 1684 Utilisation des citernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1685 - 1714 Obligations de l’expéditeur et du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715 - 1719 Chargement à bord des navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1720 - 1727 LIVRE 6 Placardage et signalisation des engins de transport (transports maritimes) Réglementation du placardage et du marquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1728 - 1732 Placardage des engins de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1733 - 1736 Marquage et signalisation des engins de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1737 - 1743 LIVRE 7 Documents d'accompagnement (transports maritimes) Établissement du document de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744 - 1751 Mentions du document de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1752 - 1778 Certificats et documents divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779 - 1783 LIVRE 8 Formations (transports maritimes) Formation du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1784 - 1788 Programme de radioprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1789 - 1791 PARTIE 3 Transports aériens LIVRE 1 Cadre réglementaire (transports aériens) Présentation des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792 - 1795 Champ d’application des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796 - 1815 Plan des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 - 1817 LIVRE 2 Classement des matières (transports aériens) Classe 1 : matières et objets explosibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 - 1824 Classe 2 : gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825 - 1828 Classe 3 : liquides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829 - 1832 Division 4.1 : solides inflammables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1833 - 1836 Division 4.2 : matières sujettes à inflammation spontanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837 - 1840 Sommaire analytique XI
  • 9. Division 4.3 : matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables . . . . . . . . 1841 - 1843 Division 5.1 : matières comburantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1844 - 1848 Division 5.2 : peroxydes organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1849 - 1853 Division 6.1 : matières toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1854 - 1860 Classes 6.2 et 7 : matières infectieuses et matières radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1861 - 1864 Classe 8 : matières corrosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 - 1867 Classe 9 : marchandises dangereuses diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868 - 1876 Identification et classement des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 - 1884 LIVRE 3 Emballages (transports aériens) Prescriptions générales d’emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 - 1900 Spécifications des emballages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 - 1916 Instructions d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 - 1926 LIVRE 4 Étiquetage et marquage des colis (transports aériens) Marquage des colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927 - 1937 Étiquetage des colis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938 - 1955 LIVRE 5 Documents d'accompagnement (transports aériens) Déclaration d’expédition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1956 - 1969 Certificats spéciaux et lettre de transport aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970 - 1973 LIVRE 6 Expéditions (transports aériens) Remise des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974 - 1975 Acceptation des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 - 1979 Formation du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980 - 1991 Sûreté du transport et matières à haut risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 - 1996 Le Lamy transport, tome 3 XII
  • 10. Lexique des termes juridiques et techniques A Accessoires d'un récipient Industrie — Le ou les dispositifs ayant une fonction directe de sécurité pour le récipient, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles ainsi que tout autre accessoire utilisé pour le transport. Accident concernant des matières dangereuses IATA — Événement associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses au cours duquel une personne est tuée ou grièvement blessée ou qui provoque d’importants dommages matériels ou environnementaux. Accumulateur IATA — Une pile comporte un ou plusieurs éléments reliés électriquement de façon permanente. Un élément est un dispositif électromécanique unique, placé dans une gaine, qui présente une différence de tension entre ses deux bornes. Accumulateurs ne contenant pas d'électrolyte IATA — Accumulateurs du type humide qui sont expé- diés au départ de l’usine à l’état sec original dans le but d’ajouter l’électrolyte juste avant leur mise en service. Il peut aussi s’agir d’accumulateurs électriques humides dont l’élec- trolyte a été enlevé. Dans ce dernier cas l’accumulateur doit être abondamment rincé à l’eau avant l’expédition Accumulateurs remplis d'électrolyte IATA — Accumulateurs constitués par des séries de plaques métalliques immergées dans un électrolyte. L’élec- trolyte est de l’acide sulfurique dilué, mais pour un certain type d’accumulateurs on utilise une solution d’hydroxyde de potassium. Ces deux électrolytes sont des liquides corrosifs. Les récipients pour les accumulateurs à acide sulfurique sont généralement en matière plastique. Les accumulateurs élec- triques de n’importe lequel de ces types sont rangés dans la catégorie des liquides corrosifs lorsqu’ils contiennent leur électrolyte. Les accumulateurs électriques en transit peuvent causer des dommages par écoulement de leur électrolyte, ou provoquer un incendie par court-circuit accidentel des bornes. Les accumulateurs électriques du type inversable sont construits de manière à empêcher tout écoulement de l’élec- trolyte, quelle que soit la position de l’accumulateur. Cela est rendu possible par l’emploi d’un électrolyte gélatineux ou des séparations absorbantes poreuses, ou par des dispositifs de remplissage et de ventilation spécialement prévus. Accumulateurs secs contenant de l'hydroxyde de potassium solide IATA — Batteries d’accumulateurs remplies avec de l’hydroxyde de potassium solide, qui sont expédiées depuis l’usine dans leur état sec original, la matière alcaline qu’elles contiennent étant sèche. De l’eau doit être ajoutée à l’accu- mulateur avant le premier usage. Accumulateurs usagés ADR — Accumulateurs transportés en vue de leur recy- clage en fin d’utilisation normale. Acide IATA — Tout corps contenant de l’hydrogène qui, dissous dans l’eau, libère des ions hydrogène. En solution aqueuse, un acide colore en rouge le papier de tournesol et affecte d’autres indicateurs de façon caractéristique. Les acides réa- gissent avec certains métaux et avec les bases pour donner un sel. L’acidité est communément mesurée à l’aide de l’échelle pH dans laquelle l’eau a un pH neutre de 7 (c’est-à-dire non acide ou alcalin) et les acides un pH en dessous de 7. Les substances suivantes sont classées comme acides inorga- niques : l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique, et le sulfure d’hydrogène (substance acide). L’acide acétique (vinaigre) et citrique (jus de citron) sont des acides organiques. Acide mixte Acide sulfonitrique. Acide résiduaire IATA — Résidu acide provenant du raffinage des huiles minérales ou des bains de nitration. Il présente, en général, à peu près les mêmes dangers que l’acide d’origine. Acide sulfonitrique IATA — Mélange d’acide sulfurique et d’acide nitrique provoquant habituellement un incendie s’il vient en contact avec des matières organiques. Acide sulfurique fumant IATA — Acide sulfurique dans lequel une trop grande quantité d’anhydride sulfurique a été dissoute. Il est plus corrosif que l’acide sulfurique ordinaire et émet des vapeurs toxiques, alors que ce n’est pas le cas pour l’acide sulfurique ordinaire. Acide sulfurique résiduaire IATA — Acide sulfurique généralement à forte concen- tration, qui a été utilisé pour des traitements chimiques et contient des résidus de matières organiques. Acier de référence ONU — Acier ayant une résistance à la traction de 370 new- tons par millimètre carré (N/mm2 ) et un allongement de rup- ture de 27 %. Acier doux ONU — Acier ayant une résistance à la traction minimale garantie de 360 newtons par millimètre carré (N/mm2 ) à 440 N/ mm2 . Activité (radioactif) IATA — Mesure de la quantité de radioactivité émise par un radioisotope, utilisée pour déterminer la quantité de matière radioactive qui peut être transportée dans divers emballages. 845
  • 11. P Package orientation Étiquette de manutention. Sens de chargement. Panneau orange Plaque rétro-réfléchissante, fixe ou amovible (avec ou sans numéro de code), relative à la signalisation des engins de transport. Pellicules à base de nitrocellulose IATA — Ce type de pellicule est fait essentiellement de nitrocellulose. Cette matière a un point d’inflammation rela- tivement bas et brûle avec une très grande rapidité lorsqu’elle est enflammée ; elle émet alors des gaz toxiques. Lorsqu’elle est neuve et en bon état, la pellicule est raisonnablement stable et ne présente pas de risque d’échauffement et d’inflam- mation spontanée. Une pellicule complètement détériorée devient tout à fait instable et peut devenir capable d’échauf- fement spontané si elle n’est pas maintenue sous l’eau. Pentolite ADR — Matière constituée d’un mélange intime de tétra- nitrate de pentaérythrite (PETN) et de trinitrotoluène (TNT). Perforateurs à charge creuse IATA — Tubes d’acier ou bandes métalliques contenant des charges creuses reliées par cordeau détonant. Perforateurs à charge creuse pour puits de pétrole, sans détonateur ONU — Objets constitués d’un tube d’acier ou d’une bande métallique sur lequel sont disposées des charges creuses reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d’amor- çage. Peroxydes organiques ONU — Matières organiques contenant la structure biva- lente — 0-0 — et pouvant être considérées comme des déri- vés du peroxyde d’hydrogène dans lesquels un ou les deux atomes d’hydrogène sont remplacés par des radicaux orga- niques. Les peroxydes organiques sont des matières thermi- quement instables qui peuvent subir une décomposition exo- thermique auto-accélérée. En outre, ils peuvent présenter une ou plusieurs des propriétés suivantes : — être sujets à décomposition explosive ; — être sensibles aux chocs et aux frottements ; — brûler rapidement ; — réagir dangereusement avec d’autres matières ; — causer des dommages aux yeux. Pesticides CE — Produits chimiques appartenant à l’une des deux sous-catégories suivantes : — pesticides utilisés comme produits phytopharmaceu- tiques qui relèvent de la directive européenne no 91/414 du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; — autres pesticides, tels que les produits biocides relevant de la directive européenne no 98/8 du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des directives nos 2001/82 et 2001/83. Pétard ONU — Assemblage de tubes (en papier ou carton) reliés par un relais pyrotechnique, chaque tube étant destiné à pro- duire un effet sonore. Pétard à composition flash ONU — Pétard à mèche. Pétard à mèche ONU — Tube non métallique contenant une composition à effet sonore conçu pour produire un effet sonore. Pétard à tirette ONU — Pétard ; petit artifice de divertissement grand public. Pétard célébration ONU — Pétard. Pétard de chemin de fer ONU — Objet conçu pour être placé sur les rails de che- min de fer, contenant une matière pyrotechnique explosant très bruyamment lorsqu’il est écrasé. Petit artifice de divertissement grand public ONU — Dispositif conçu pour produire des effets visibles et/ou audibles très limités, contenant de petites quantités de composition pyrotechnique et/ou explosive. Petit conteneur ADR — Conteneur dont les dimensions extérieures hors tout (longueur, largeur ou hauteur) sont inférieures à 1,50 mètre ou dont le volume intérieur est inférieur ou égal à 3 mètres cubes. ONU — Conteneur dont les dimensions extérieures hors tout sont inférieures à 1,50 mètre ou dont le volume intérieur est inférieur à 3 m3 . Pictogramme SGH — Composition graphique pouvant comprendre un symbole ainsi que d’autres éléments graphiques, tels que bordures, motifs ou couleur d’arrière-plan, destinée à com- muniquer des renseignements spécifiques. Pile ou accumulateur CE — Toute source d’énergie électrique obtenue par trans- formation directe d’énergie chimique, constituée d’un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d’un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables). Pile ou accumulateur automobile CE — Toute pile accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage. Le Lamy transport, tome 3 884
  • 12. Table alphabétique Numéros d’articles de l’ouvrage A ABR-ABS ¡ voir Antiblocage des roues Acceptation des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142 Acceptation des marchandises Transport aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 et s. Transport routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658, 1165 Accès aux lieux de chargement/déchargement (route) Agents de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008 Installations classées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Recommandations de la CNAMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Accessoires de bord (route) Baudrier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Cale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Équipements de protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 et s. Extincteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 et s. Lampe de poche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Signaux d’avertissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Accidents (air) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962 Accidents (route) Conseiller à la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 Déclaration d’accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 Éloignement du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 Information des autorités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 Matières nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122, 1129 Obligations générales du conducteur . . . . . . . . . . . . . . 993 Postes de secours (CNAMTS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Pouvoirs des autorités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 Prévention des accidents . . . . . . . . . . . . 8, 692 et s., 695 et s. Radiotéléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Rapports d’accidents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 Substances radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 Accord d'exécution — Matières nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119 Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route ¡ voir ADR Accords particuliers (route) Application en régime intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Document de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 Document de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 823 Droit communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tunnel sous la Manche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 Accueil du personnel et des véhicules (CNAMTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Accumulateurs électriques (route). . . . . . 48, 340, 474 Action en réparation des dommages (CRTD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 et s. ADR Accords multilatéraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Accords particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 et s., 1067 Champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 et s. Dérogations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 et s. Dispenses d’application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 et s. Documents de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 et s., 866 Domaine d’application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 et s. Élaboration de la convention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 et s. Engins de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 et s. Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Équipement des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 et s. Étiquetage des colis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Étiquetage/signalisation des engins de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 Formation des conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 Identification/classement des matières. . . . . . . . . . . 93 et s. Infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208, 1210, 1213, 1214 et s. Intervenants au transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 Pays signataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Plan de l’ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 et s. Pouvoir des États . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 640 Présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 et s. Réserves des États . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Texte en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Transit alpin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 et s. Transport d’approche/terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tutelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Adresses utiles CEE-ONU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 CITMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Aéroport Transport d’approche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Transport routier d’avitaillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 Aérosols (air) Cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1826 905
  • 13. Spécifications des emballages (route). . . . . . 203 et s. Stages de formation des conducteurs Contenu des stages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 et s. Durée des stages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 et s. Examen de fin de stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 Formation de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905, 908, 913 et s. Formations spécialisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906, 909, 913 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 Organismes de formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 Spécialisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 Stages de formation des conseillers à la sécurité Examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880, 884 et s. Finalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 Matières soumises à examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 Stages de formation des intervenants au transport (route) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 et s. Stationnement des véhicules routiers Appareillage électrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026 Arrêt des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 Cales pour remorques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025 Dispositifs antivol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 Distances à observer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 Installations classées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033 Lieux de stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 MEMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 Modalités de stationnement . . . . . . . . . . . . . 1022 et s., 1030 Pancartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027 Ports maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243 Positionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702, 1022 Pouvoir des États . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pouvoirs des préfets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 Recommandations de la CNAMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Surveillance des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 Transport d’explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035, 1106 Usines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Vannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 Ville de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 Station-service (route) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 Stockage Installations classées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 338 Substances radioactives (route) Agréments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 Autorisations de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 Cadre réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 Contrôles des transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 Déclaration d’incident ou d’accident de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 Droit à l’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 Incident ou accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 Infractions et sanctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962, 963 Inspecteurs de la sûreté nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 Suivi des matières (routes) Contrat type sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 et s. Matières à haut risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 Matières nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 Suivi des navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237 et s. Support de plaque étiquette (route). . . . . . . . . . . 745 Suremballage (air) Déclaration de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964 Étiquetage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938 et s. Marquage des colis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934 Obligations de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974 Suremballage (mer) Compatibilité des matières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553 Étiquetage et marquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592 Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1555 Suremballage (route) Chargement en commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 Étiquetage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339, 348, 348, 349 Marquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Numéro ONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Quantités exceptées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Quantités limitées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Sûreté du transport (air) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 et s. Sûreté du transport (route) Accès des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Chargeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 Contrat type sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 et s. Contrôles administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944, 950 Dispenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945, 951 Éclairage des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Équipage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 Expéditeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Explosifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 et s. Formation du personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 Géolocalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 et s. Infractions et sanctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223 Matières à haut risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 et s. Protection des locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 et s. Transporteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650, 947 Sûreté nucléaire (route) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 et s. Surveillance Explosifs (route) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106 Matières nucléaires (route) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 Le Lamy transport, tome 3Spé/Sur Nos Nos 958
  • 14. CHAPITRE 1 Présentation des règlements SOMMAIRE SECTION 1 Réglementations françaises Historique de la réglementation du transport de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Réglementation actuelle : Code des transports et arrêté TMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Mission « transport de matières dangereuses » (MTMD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD). . . . . . . . . . . . . . . . 4 Transport de marchandises dangereuses et Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Réglementation de certaines matières . . . . . . . . . . . . . . 6 Réglementation des instruments de mesure . . . . . . . . . 7 Transport de marchandises dangereuses et prévention des accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Contrats types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Protection du travail et de la consommation. . . . . . . . . 10 Protection de l’environnement (installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE) . . . . . . 11 SECTION 2 Réglementations européennes La Convention ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pays signataires de l’ADR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Organisme de tutelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ADR : texte en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Textes communautaires applicables au transport de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 SECTION 1 Réglementations françaises 1 Historique de la réglementation du transport de marchandises dangereuses a) Première période : 1870-1945 C’est dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec les débuts de l’ère industrielle, que les pouvoirs publics ont commencé à se préoccuper de la réglementation du transport des matières dangereuses en édictant un certain nombre de textes, notam- ment la loi du 18 juin 1870 sur les transports par eau et par voies de terre ou le règlement du 12 novembre 1897 concer- nant les transports ferroviaires intérieurs. Ces textes, qui concernaient des modes de transport dif- férents, ont été abrogés lors de l’entrée en vigueur du « Règle- ment pour le transport par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dange- reuses », encore appelé « RTMD » ou « Règlement TMD ». b) Deuxième période : 1946-1992 Issu de la loi du 5 février 1942 (L. no 263, 5 févr. 1942, JO 8 mars) et d’un arrêté du 15 avril 1945 (Arr. 15 avr. 1945, JO 16 déc.), le règlement pour le transport par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses (RTMD) fut élaboré par une commis- sion spécialisée : la Commission interministérielle du trans- port des matières dangereuses (CITMD), instituée par le décret du 27 février 1941 (D. 27 févr. 1941, JO 12 mars). Entré en vigueur le 1er juillet 1946, le RTMD fut partielle- ment abrogé le 1er janvier 1993. Il ne concernait plus, s’agis- sant des transports routiers, que les flexibles de transvase- ment et les citernes en matière plastique renforcée (CPR). c) Troisième période : 1993-1996 Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, tous les trans- ports routiers intérieurs de matières dangereuses furent assu- jettis à un règlement spécifique dénommé « RTMDR » (Règle- ment pour le transport des matières dangereuses par route). Entré en vigueur le 1er janvier 1993, ce règlement a été abrogé le 1er janvier 1997 (Arr. min. 15 sept. 1992, NOR : EQUT9200717A, JO 13 oct.). d) Quatrième période : 1997-2001 Du fait de l’entrée en vigueur de la directive européenne no 94/55 du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (Dir. CE no 94/55, 21 nov. 1994, JOCE 12 déc. 1994, no L 319, aujourd’hui intégrée dans Dir. CE no 2008/68, 24 sept. 2008, JOUE 30 sept. 2008, no L 260) et de l’application de l’ADR à tous les transports intracom- munautaires (entre États membres et à l’intérieur des États membres), la France fut obligée d’adopter une nouvelle régle- mentation. Celle-ci était constituée de l’ADR complété ou modifié sur certains points par les dispositions d’un arrêté relatif au 1 5
  • 15. c) Régimes ICPE Les installations sont réparties selon trois régimes. Ainsi, en fonction des seuils fixés dans la nomenclature ICPE, les installations peuvent être soumises : — à autorisation (C. env., art. L. 512-1 et suiv.) ; — à enregistrement (C. env., art. L. 512-7 et suiv.) ; — à déclaration, avec ou sans contrôles périodiques selon que l’installation est ou non soumise à autorisation ou à enregistrement au titre d’une autre activité (C.env.,art.L.512-8 et suiv.). Les modalités de déclaration et les conditions d’exploi- tation des installations soumises à déclaration, enre- gistrement ou autorisation figurent dans la partie réglemen- taire du Code de l’environnement (C. env., art. R. 512-1 et suiv.). d) Surveillance des installations Cette surveillance est assurée par des inspecteurs asser- mentés et astreints au secret professionnel. e) Stockage de produits dangereux Vous trouverez ci-après une liste non limitative des matières dont le stockage est réglementé au titre des instal- lations classées. Le numéro figurant entre parenthèses est celui de la ou des rubriques de la nomenclature des instal- lations classées correspondante(s) : — acétylène (4719) ; — acide chlorhydrique (3420) ; — acide nitrique (3420) ; — acide phosphorique (3420) ; — acide sulfurique et oléums (3420) ; — alcools de bouche d’origine agricole (4755) ; — ammoniac (4735) ; — anhydride phosphorique (3420) ; — arsine (trihydrure d’arsenic) (4728) ; — asphaltes, goudron et matières bitumineuses (2940) ; — brome (4709) — carbure de calcium (1455) ; — charbon de bois (4801) ; — chlore (4710) ; — dichlorure de carbonyle ou phosgène (4727) ; — engrais au nitrate d’ammonium ou de potassium (4701, 4702, 4703, 4705 et 4706) ; — gaz inflammables liquéfiés (1414, 4310 et 4718) ; — houille, coke, lignites (1521,2541, 2542 et 4801) ; — hydrogène (4715) ; — lessive de soude, potasse caustique (1630) ; — liquides inflammables en réservoirs manufacturés (4330 et 4331) ; — matières combustibles dans des entrepôts couverts (1510) ; — nitrate d’ammonium (4701 et 4703) ; — oxydes d’éthylène, de propylène (4720 et 4721) ; — oxygène (4725) ; — papiers, cartons et matériaux combustibles analogues (1530) ; — peroxydes organiques (4420, 4421 et 4422) ; — phosgène (4727) ; — polychlorobiphéniles (PCB) et polychloroterphéniles (PCT) (2792) ; — substances et mélanges autoréactifs (4410 et 4411) ; — substances et mélanges pyrophoriques (4430 et 4431) ; — solides inflammables (1450) ; — substances dangereuses pour l’environnement (4510 et 4511) ; — substances et mélanges comburants (4440, 4441 et 4442) ; — substances et mélanges explosibles (4220 ; ex 1321) ; — substances et mélanges toxiques ou très toxiques (4110, 4120, 4130, 4140 et 4150) ; — substances ou mélanges dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau (4630) ; — substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l’eau (4610) ; — substances ou mélanges dégageant des gaz inflammables au contact de l’eau (4620) ; — substances radioactives (1716) ; — sulfure d’hydrogène (4737) ; — trioxyde d’arsenic (4708) ; — trioxyde de soufre (4731). Remarques Les entrepôts dans lesquels sont stockées ces différentes matières sont assujettis ou non à la réglementation des ins- tallations classées en fonction de la quantité de marchandises entreposées et/ou du volume de stockage. Pour toute préci- sion, consulter Le Lamy Environnement – Installations classées. SECTION 2 Réglementations européennes 12 La Convention ADR Les transports routiers internationaux sont assujettis à une convention internationale : l’Accord européen relatif au trans- port international des marchandises dangereuses par route (ADR). Cette convention, signée à Genève le 30 septembre 1957, a été élaborée sous l’égide de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE/ONU). Elle comporte : — le texte de l’accord proprement dit ainsi que son proto- cole de signature ; — une annexe A relative aux matières et objets réglementés ; — et une annexe B consacrée au matériel de transport et aux modalités d’acheminement des marchandises. L’ADR est entré en vigueur en France le 29 janvier 1968 (D. no 60-794, 22 juin 1960, JO 4 août). Le Lamy transport, tome 3 12 10
  • 16. CHAPITRE 1 Principes de classement SOMMAIRE Classes de danger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Rôle de l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Matières non énumérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Classement des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Rubriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Marchandises interdites au transport. . . . . . . . . . . . . . . 98 Polluants aquatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Classification des solutions et mélanges contenant des composants dangereux et non dangereux . . . . . . . 100 Classification des solutions et mélanges contenant plusieurs composants dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Classification des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Exemples de classement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Matières dangereuses pour l’environnement. . . . . . . . . 104 Annexes Tableau d’ordre de prépondérance des dangers. . . . . . 105 Signification des codes de classification . . . . . . . . . . . . 106 93 Classes de danger Au sens de l’ADR, les marchandises dangereuses – matières ou objets, solutions ou mélanges, préparations ou déchets répertoriés dans la réglementation – appartiennent à l’une des treize classes de danger suivantes (ADR, 2.1.1.1) : — classe 1 : matières et objets explosibles ; — classe 2 : gaz ; — classe 3 : liquides inflammables ; — classe 4.1 : matières solides inflammables, matières auto réactives, matières explosibles désensibilisées solides ; — classe 4.2 : matières sujettes à l’inflammation spontanée ; — classe 4.3 : matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables ; — classe 5.1 : matières comburantes ; — classe 5.2 : peroxydes organiques ; — classe 6.1 : matières toxiques ; — classe 6.2 : matières infectieuses ; — classe 7 : matières radioactives ; — classe 8 : matières corrosives ; — classe 9 : matières et objets dangereux divers. 94 Rôle de l'expéditeur Il incombe à l’expéditeur, qui peut être l’entreprise qui expédie des matières dangereuses pour elle-même ou pour un tiers, de s’assurer que les marchandises dangereuses sont autorisées au transport. Dans l’affirmative, il a l’obligation de définir leur désigna- tion officielle de transport, leur classe, leur numéro ONU et, pour certaines matières, leur groupe d’emballage. Ces éléments lui sont indispensables pour l’application des prescriptions relatives à l’emballage et à l’étiquetage des colis, à la « déclaration de chargement », etc., dont il est res- ponsable, mais également pour l’information du transporteur de la nature exacte de la marchandise et des dangers qu’elle présente. Il appartient à l’expéditeur de réclamer auprès du fabri- cant, vendeur, importateur, ces informations fondamentales. Remarques Trop d'expéditeurs négligent de souligner le caractère dan- gereux des marchandises à transporter, se contentant de don- ner au transporteur des indications générales : appellation com- merciale, poids, volume, etc. C'est oublier l'obligation de déclaration des marchandises dangereuses prévue à la fois par les conventions internationales et les règlements relatifs au transport des marchandises dangereuses. 95 Matières non énumérées Les marchandises des classes 1 et 7 non énumérées dans la nomenclature de l’ADR (ou qui n’ont pas été affectées à une rubrique N.S.A.) sont interdites au transport. Les marchandises des classes 2 à 6.2, 8 et 9 sont autori- sées au transport sous le couvert d’une rubrique collective qui sera recherchée dans le tableau spécifique de ces rubriques de chacune des classes potentiellement concernées. Les marchandises non énumérées qui ne présentent aucun critère d’affectation à une classe de l’ADR ne sont pas sou- mises à l’ADR. 96 Classement des marchandises Le producteur, l’expéditeur ou le chargeur d’une mar- chandise non répertoriée mais entrant, de par ses caractéris- tiques de danger, dans une des classes 2 à 6.2, 8 et 9 doit la classer dans l’une des rubriques génériques ou N.S.A. figu- rant à l’étude des classes ou dans la nomenclature des matières de l’ADR. 96 45
  • 17. LIVRE 2 Classement des matières (transports routiers) CHAPITRE 4 Classe 3 : liquides inflammables SOMMAIRE Définition des liquides inflammables . . . . . . . . . . . . . . 122 Subdivisions de la classe 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Groupes d’emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Classement des matières inflammables et toxiques. . . . 125 Classement des matières inflammables et corrosives . . 126 Classement des matières visqueuses . . . . . . . . . . . . . . . 127 Classement des déchets de peinture . . . . . . . . . . . . . . . 128 Classement des matières et préparations servant de pesticides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Rubriques collectives de la classe 3. . . . . . . . . . . . . . . . 130 Liquides inflammables interdits au transport. . . . . . . . . 131 122 Définition des liquides inflammables Sont considérés comme matières et liquides inflam- mables (ADR, 2.2.3.1.1) : — les liquides (matières dont le point de fusion ou le point de fusion initial est inférieur ou égal à 20 o C à une pression de101,3kPa)ayantunetensiondevapeurd’auplus300kilo- pascals (kPa) ou 3 bars (bar) à 50 o C, un point d’éclair inférieur ou égal à 60 o C et qui ne sont pas complètement gazeux à 20 o C et à la pression standard de 101,3 kPa ; — les liquides et solides à l’état fondu, de point d’éclair supé- rieur à 60 o C, remis au transport ou transportés à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d’éclair (no ONU 3256) ; — les matières explosibles désensibilisées liquides (nos ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379) ; — ainsi que le carburant diesel, le gazole et l’huile de chauffe légère (y compris les produits obtenus par synthèse) de point d’éclair supérieur à 60 o C mais inférieur ou égal à 100 o C (no ONU 1202). Exclusions. — Ne relèvent pas de la classe 3 : — les matières ayant un point d’éclair supérieur à 35 o C et n’entretenant pas la combustion, sauf si elles sont trans- portées à chaud au-dessus de leur point d’éclair ; — les matières liquides inflammables très toxiques à l’inha- lation (identifiées comme telles dans leur désignation offi- cielle de transport ou par la disposition spéciale 354), ainsi que les matières toxiques dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 23 o C (ces matières relèvent de la classe 6.1) ; — et les matières et préparations très toxiques, toxiques ou faiblement toxiques servant de pesticides de point d’éclair égal ou supérieur à 23 o C (ces matières relèvent égale- ment de la classe 6.1). 123 Subdivisions de la classe 3 Les matières et objets de la classe 3 (matières et liqui- des inflammables) sont répartis en cinq subdivisions (ADR, 2.2.3.1.2). a) Subdivision F Sont affectés à la subdivision F les liquides inflam- mables sans risque subsidiaire et objets contenant de telles matières : — de point d’éclair inférieur ou égal à 60 o C (F1, F3) ; — ou de point d’éclair supérieur à 60 o C, s’ils sont transportés ou remis au transport à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d’éclair (F2). b) Subdivision FT Sont affectés à la subdivision FT les liquides inflam- mables, toxiques : — matières liquides inflammables, toxiques (FT1) ; — pesticides (FT2). c) Subdivision FC Sont affectés à la subdivision FC les liquides inflam- mables, corrosifs. d) Subdivision FTC Sont affectés à la subdivision FTC les liquides inflam- mables, toxiques, corrosifs. e) Subdivision D Sont affectés à la subdivision D les liquides explosibles désensibilisés. 124 Groupes d'emballage Les liquides inflammables sont affectés à l’un des trois groupes d’emballage suivants, en fonction de leur point d’éclair et de leur point d’ébullition. 122 62
  • 18. CHAPITRE 1 Étiquettes de danger SOMMAIRE Cadre réglementaire de l’étiquetage . . . . . . . . . . . . . . . 338 Obligation d’étiquetage des colis et suremballages . . . 339 Dispenses d’étiquetage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Description des étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . 341 Apposition des étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . . 342 Mentions des étiquettes de danger . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Dérogations aux règles d’étiquetage . . . . . . . . . . . . . . . 344 Annexes Modèles d’étiquettes de danger (ADR) . . . . . . . . . . . . . 345 338 Cadre réglementaire de l'étiquetage a) Réglementation transport (ADR) Les prescriptions relatives à l’étiquetage des colis figurent aux 5.1.2 à 5.1.4 et 5.2.2 de l’ADR. L’étiquetage est destiné à identifier la nature de danger présenté par la marchandise et à attirer l’attention de tous les intervenants sur les précautions à prendre en cours de transport ou de manutention. b) Réglementation des substances et mélanges dangereux (règlement CLP) Le nouveau système de classification et d’étiquetage des produits chimiques a été introduit par le règlement euro- péen du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’éti- quetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit règlement CLP (Règl. CE no 1272/2008, 16 déc. 2008, JOUE 31 déc. 2008, no L 353, mod.). Ce nouveau règlement est applicable : — depuis le 1er décembre 2010 pour les substances ; — depuis le 1er juin 2015 pour les mélanges. Les règles d’étiquetage applicables aux emballages exté- rieurs, emballages intérieurs, emballages uniques et embal- lages intermédiaires sont précisées dans les articles 31, 32 et 33. Le contenu de l’étiquette est précisé à l’article 17 du règlement CLP. Pour de plus amples informations, voir le Guide sur l’étiquetage et l’emballage conformément au règlement (CE) no 1272/2008 sur le site internet de l’Agence européenne des produits chimiques (www.echa.europa.eu) et le dossier relatif au nouvel étiquetage des produits chimiques sur le site de l’INRS (www.inrs.fr). Remarques Les dispositions du règlement CLP ont été introduites dans le Code du travail (C. trav., art. L. 4411-6 et C. trav., art. R. 4411-69). c) Articulation des deux réglementations Emballages combinés. — Si un ou plusieurs emballages portant les étiquettes exigées par le règlement CLP sont logés dans un emballage extérieur comportant déjà les éti- quettes requises par l’ADR, ce dernier emballage peut ne comporter que les étiquettes transport. Mais il peut également comporter l’étiquetage prescrit par le règlement CLP. Le cas échéant, il n’est pas nécessaire alors que les mêmes pictogrammes figurent deux fois. Remarques Si les matières conditionnées en quantité limitée et logées en emballages combinés sont dispensées d'étiquetage trans- port, il semble toutefois que les emballages extérieurs doivent porter l'étiquetage requis par la réglementation du travail puis- qu'il précise que « tout emballage d'une substance dangereuse doit comporter une étiquette ou une inscription » (C. trav., art. R. 4411-10). Emballages uniques. — Dans l’hypothèse d’un embal- lage unique portant une étiquette transport, l’étiquetage prescrit par le règlement CLP doit comporter : — le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs ; — la quantité nominale de la substance ou du mélange ; — les identificateurs du produit (même nom que celui figu- rant sur la FDS) ou le numéro « CAS » et, s’il y a lieu, les pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement, les mentions de danger et les conseils de prudence. L’étiquette doit être apposée de manière apparente, visible horizontalement lorsque l’emballage est en posi- tion normale (Règl. CLP, art. 31). 339 Obligation d'étiquetage des colis et suremballages a) Étiquetage des colis Tout colis renfermant une marchandise dangereuse doit porter de façon apparente la ou les étiquettes exigées par la réglementation. Remarques Cette obligation doit être rapprochée de celle découlant du contrat type « général » applicable en France qui exige que 339 143
  • 19. Annexes 345 Modèles d’étiquettes de danger (ADR) Sauf indications contraires, les dimensions minimales des étiquettes de danger sont de 100 x 100 millimètres. Les dimen- sions minimales des plaques-étiquettes sont de 250 x 250 milli- mètres. a) Classe 1 (matières et objets explosibles) 1) Étiquette no 1 Symbole, chiffre et liseré noirs sur fond orange. (**) Indication de la division (à laisser en blanc si les pro- priétés explosives constituent le risque subsidiaire). (*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire). 2) Étiquette no 1.4 Chiffres et liseré noirs sur fond orange. (*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire). 3) Étiquette no 1.5 Chiffres et liseré noirs sur fond orange. (*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire). 4) Étiquette no 1.6 Chiffres et liseré noirs sur fond orange. (*) Indication du groupe de compatibilité (à laisser en blanc si les propriétés explosives constituent le risque subsidiaire). 345 147
  • 20. LIVRE 5 Véhicules routiers (transports routiers) CHAPITRE 4 Citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples « UN » SOMMAIRE Textes réglementaires applicables aux citernes mobiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Champ d’application des prescriptions relatives aux citernes mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Mesures transitoires applicables aux citernes mobiles et CGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 SECTION 1 Construction, équipement et agrément des citernes mobiles Épaisseur des réservoirs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Dispositifs de décompression des citernes mobiles . . . 434 Équipements de service spécifiques des citernes mobiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Agrément des citernes mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 SECTION 2 Visites et épreuves des citernes mobiles Prescriptions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Visite et épreuve initiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Visite et épreuve périodiques intermédiaires . . . . . . . . 439 Visite et épreuve périodiques quinquennales . . . . . . . . 440 Visite et épreuve exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Finalité de l’examen intérieur et extérieur. . . . . . . . . . . 442 Prescriptions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Approbation des réparations et expiration des délais. . 444 Certificats d’inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 SECTION 3 Marquage des citernes mobiles Plaque d’identification des citernes mobiles . . . . . . . . . 446 Citernes mobiles destinées au transport des matières de la classe 1 et des classes 3 à 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Citernes mobiles destinées au transport des gaz liquéfiés non réfrigérés et des produits chimiques sous pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Citernes mobiles destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Citernes offshore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 SECTION 4 Conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) « UN » Textes réglementaires applicables aux CGEM « UN » . . 451 Définition du CGEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Dispositif de décompression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Agrément des CGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Visites et épreuves des CGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Marquage des CGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 SECTION 5 Matières autorisées en citernes mobiles Liste des marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Instructions de transport en citernes mobiles . . . . . . . . 458 Dispositions spéciales applicables aux citernes mobiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Prescriptions particulière à certaines matières . . . . . . . 460 SECTION 6 Taux de remplissage des citernes mobiles Taux de remplissage des citernes mobiles destinées au transport de liquides des classes 3 à 9. . . . . . . . . . . 461 Taux de remplissage des citernes mobiles destinées au transport de gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 SECTION 7 Remise au transport des citernes mobiles Précautions à observer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Conservation des documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 430 174
  • 21. 430 Textes réglementaires applicables aux citernes mobiles Les prescriptions relatives aux citernes mobiles « certi- fiées UN » figurent aux chapitres 4.2 (utilisation) et 6.7 (construction et épreuves) de l’ADR. Dans ces chapitres, on distingue trois types de citernes mobiles, respectivement destinées au transport : — des matières des classes 1 et 3 à 9 (ADR, 4.2.1 et ADR, 6.7.2) ; — des gaz liquéfiés non réfrigérés de la classe 2 et des pro- duits chimiques sous pression (ADR, 4.2.2 et ADR, 6.7.3) ; — et des gaz liquéfiés réfrigérés (ADR, 4.2.3 et ADR, 6.7.4). Ces citernes se différencient selon leur conception (construction) et selon leurs équipements. Remarques Les définitions relatives à ces citernes sont disponibles dans le Lexique des termes juridiques et techniques du Le Lamy Transport tome 3. 431 Champ d'application des prescriptions relatives aux citernes mobiles Les prescriptions de l’ADR relatives aux citernes mobiles (voir no 430) ne s’appliquent pas aux citernes fixes (véhicules- citernes), aux citernes démontables, aux conteneurs- citernes, aux caisses mobiles citernes, aux véhicules- batteries, aux conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) ainsi qu’aux citernes à déchets opérant sous vide. 432 Mesures transitoires applicables aux citernes mobiles et CGEM 1) Les citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) « UN » (voir no 632) qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables depuis le 1er janvier 2007, mais qui ont été construit conformément à un certificat d’agré- ment de type délivré avant le 1er janvier 2008, peuvent encore être utilisé (ADR, 1.6.4.30). 2) Les citernes mobiles et CGEM « UN » construits avant le 1er janvier 2012 en conformité avec le marquage prescrit dans l’ADR 2009 peuvent continuer à être utilisés s’ils sont conformes à toutes les autres dispositions pertinentes de l’ADR 2011 (ADR, 1.6.4.37). 3) Il n’est pas nécessaire d’indiquer l’instruction de trans- port sur les citernes mobiles construites avant le 1er jan- vier 2014 avant que ne soient effectués les prochains contrôles ou épreuves périodiques (ADR, 1.6.4.38). 4) Les citernes mobiles et les CGEM construits avant le 1er janvier 2014 n’ont pas à se conformer aux prescriptions des 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) et 6.7.5.6.1 d) concer- nant le marquage des dispositifs de décompression (ADR, 1.6.4.43). 5) Concernant les matières pour lesquelles TP38 ou TP39 est affecté dans la colonne (11) de la Liste des marchandises dangereuses, l’instruction de transport en citerne mobile pres- crite dans l’ADR 2011 peut encore être appliquée jusqu’au 31 décembre 2018 (ADR, 1.6.4.44). SECTION 1 Construction, équipement et agrément des citernes mobiles 433 Épaisseur des réservoirs a) Dispositions générales Pour les citernes mobiles destinées au transport de liquides dont le diamètre du réservoir ne dépasse pas 1,80 mètre ou au transport de matières solides, pulvérulentes ou granu- laires des groupes d’emballage II ou III, l’épaisseur minimale de la virole, des fonds et des couvercles de trous d’homme doit être 5 millimètres s’ils sont en acier de référence (s’ils sont en un autre métal, ils doivent être d’une épaisseur équi- valente). Lorsque le diamètre du réservoir est supérieur à 1,80 mètre, l’épaisseur minimale du réservoir doit être de 6 millimètre s’il est en acier de référence ou d’une épaisseur équivalente pour un autre métal (ADR, 6.7.2.4.2). b) Matières autres que de la classe 2 Lorsqu’elles ont une protection supplémentaire, les citernes mobiles dont la pression d’épreuve est inférieure à 2,65 bars peuvent bénéficier d’une réduction d’épaisseur avec l’accord de l’autorité compétente. Toutefois, l’épaisseur des réservoirs de diamètre inférieur ou égal à 1,80 mètre doit être d’au moins 3 millimètres s’ils sont en acier de référence ou d’une épaisseur équivalente s’ils sont en un autre métal. Pour les réservoirs de diamètre supérieur à 1,80 mètre, cette épais- seur doit être d’au moins 4 millimètres (ADR, 6.7.2.4.3). La virole, les fonds et les couvercles de trous d’homme de tous les réservoirs doivent avoir une épaisseur d’au moins 3 millimètres, quel que soit le matériau de construction (ADR, 6.7.2.4.4). c) Gaz liquéfiés non réfrigérés et produits chimiques sous pression La virole, les fonds et les couvercles de trous d’homme doivent avoir une épaisseur minimale de 4 millimètres, quel que soit le matériau de construction (ADR, 6.7.3.4.3). d) Gaz liquéfiés réfrigérés Dans le cas des citernes mobiles à isolation sous vide, l’épaisseur de paroi des réservoirs de diamètre inférieur ou égal à 1,80 mètre doit être d’au moins 3 millimètres s’ils sont en acier de référence ou d’une épaisseur équivalente s’ils sont en un autre métal. Pour les réservoirs de diamètre supé- rieur à 1,8 mètre, cette épaisseur doit être d’au moins 4 mil- limètres (ADR, 6.7.4.4.3). En outre, pour ces mêmes citernes, l’épaisseur totale de l’enveloppe et du réservoir doit correspondre à l’épaisseur mentionnée dans les dispositions générales applicables à toutes les citernes mobiles (ADR, 6.7.4.4.4). Citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples « UN » 433 175
  • 22. LIVRE 8 Placardage et signalisation des engins de transport (transports routiers) CHAPITRE 2 Placardage des engins de transport (plaques-étiquettes) SOMMAIRE SECTION 1 Obligation de placardage Placardage des conteneurs-citernes et citernes mobiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 Placardage des conteneurs pour vrac . . . . . . . . . . . . . . 730 Placardage des conteneurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 Placardage des caisses mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 Placardage des porte-conteneurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Placardage des Véhicules-citernes et véhicules-batteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 Placardage des véhicules pour vrac. . . . . . . . . . . . . . . . 735 Placardage des véhicules pour marchandises emballées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 Placardage des véhicules pour caisses mobiles. . . . . . . 737 Placardage des unités mobiles de fabrication d’explosifs (MEMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 SECTION 2 Description des plaques-étiquettes Formats des plaques-étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 Bordure des plaques-étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 Modèles de plaques-étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 Nombre de plaques-étiquettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 SECTION 3 Apposition et emplacement des plaques-étiquettes Apposition des plaques-étiquettes sur les conteneurs . 743 Apposition des plaques-étiquettes sur les véhicules . . . 744 Supports de plaques-étiquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 SECTION 4 Particularités de placardage Transport d’approche ou terminal. . . . . . . . . . . . . . . . . 746 Transport combiné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 SECTION 5 Dispenses de placardage Dispenses tenant au type de transport (colis). . . . . . . . 748 Dispenses tenant à la nature de danger des marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 Dispenses tenant au conditionnement des marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Dispenses tenant aux quantités transportées en colis par unité de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 Dispenses tenant à la nature de certaines activités. . . . 752 729 290
  • 23. SECTION 3 Apposition et emplacement des plaques-étiquettes 743 Apposition des plaques-étiquettes sur les conteneurs a) Conteneurs-citernes et citernes mobiles Les conteneurs-citernes et citernes mobiles doivent por- ter les plaques-étiquettes sur leurs deux côtés latéraux et à chaque extrémité. Lorsque ce type de matériel transporte plusieurs matières différentes dans des compartiments séparés, les plaques- étiquettes relatives à chaque marchandise doivent être appo- sées : — sur les côtés latéraux de chaque compartiment ; — et à chaque extrémité de l’engin de transport (une seule plaque-étiquette par risque principal ou secondaire est exigée ; ADR, 5.3.1.2). Il convient d’apposer les plaques- étiquettes sur les quatre côtés en ce qui concerne les trans- ports de matières radioactives (ADR, 5.2.2.1.11.1). b) Conteneurs ou conteneurs pour vrac Les plaques-étiquettes doivent être apposées sur les quatre faces du conteneur (ADR, 5.3.1.2). c) Porte-conteneurs Les plaques-étiquettes de danger doivent être apposées sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule dès lors que celles figurant sur les conteneurs, citernes ou non citernes, citernes mobiles ou conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) ne sont pas visibles de l’extérieur de l’engin de trans- port (ADR, 5.3.1.3). 744 Apposition des plaques-étiquettes sur les véhicules Les plaques-étiquettes de danger doivent être apposées sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule (ADR, 5.3.1.4.1 et ADR, 5.3.1.5). Dans l’hypothèse d’un véhicule-citerne, fixe ou démon- table, à compartiments transportant des marchandises dan- gereuses différentes, les plaques-étiquettes doivent être appo- sées sur les côtés opposés de chaque compartiment et à l’arrière du véhicule. Si les plaques-étiquettes à faire figurer sur tous les com- partiments sont du même modèle, une seule plaque- étiquette devra être apposée des deux côtés et à l’arrière du véhicule. Lorsque plusieurs plaques-étiquettes sont requises pour un même compartiment, elles doivent être apposées l’une à côté de l’autre (ADR, 5.3.1.4.1). 745 Supports de plaques-étiquettes Lorsque les plaques-étiquettes sont apposées sur des dis- positifs à volets rabattables, ceux-ci doivent être conçus de telle manière qu’ils ne puissent se rabattre ou se détacher de leur support pendant le transport (ADR, 5.3.1.1.6). SECTION 4 Particularités de placardage 746 Transport d'approche ou terminal Pour un transport précédant ou suivant un parcours mari- time, les citernes mobiles et les conteneurs (citernes ou non citernes) peuvent porter dès le départ les marques et les plaques-étiquettes exigées par le Code IMDG (ADR, 1.1.4.2.1). Il en va de même pour les unités de transport, autres que les porte-conteneurs ou porte-citernes mobiles, dès lors que ces unités satisfont aux dispositions de l’ADR relatives aux panneaux orange (ADR, 1.1.4.2.2). 747 Transport combiné Si une semi-remorque citerne doit être séparée de son tracteur afin d’être chargée à bord d’un navire ou d’un bateau de navigation intérieure, les plaques-étiquettes doivent être apposées non seulement sur les deux côtés latéraux et à l’arrière, mais également à l’avant de la semi-remorque (ADR, 5.3.1.4.1). SECTION 5 Dispenses de placardage 748 Dispenses tenant au type de transport (colis) À l’exception des transports d’explosifs ou de radioactifs (voir no 736), les véhicules transportant des marchandises sous emballages ne sont pas assujettis à placardage. 749 Dispenses tenant à la nature de danger des marchandises Les véhicules transportant des explosifs du 1.4S sont dis- pensés de plaques-étiquettes (ADR, 5.3.1.1.2). Placardage des engins de transport (plaques-étiquettes) 749 293
  • 24. LIVRE 8 Placardage et signalisation des engins de transport (transports routiers) CHAPITRE 3 Signalisation des engins de transport (panneaux orange) SOMMAIRE SECTION 1 Signalisation des conteneurs et citernes mobiles Signalisation des conteneurs-citernes . . . . . . . . . . . . . . 753 Signalisation des conteneurs pour vrac. . . . . . . . . . . . . 754 Signalisation des conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 Signalisation des porte-conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . 756 SECTION 2 Signalisation des véhicules Signalisation des véhicules-citernes. . . . . . . . . . . . . . . . 757 Signalisation des véhicules pour vrac . . . . . . . . . . . . . . 758 Signalisation des véhicules autres que citernes ou pour vrac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 Signalisation des remorques détachées . . . . . . . . . . . . . 760 Signalisation des véhicules vides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 SECTION 3 Description des panneaux Panneaux orange sans numéro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 Panneaux orange avec numéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 Tolérance dans les dimensions des panneaux orange . 764 SECTION 4 Numéros d'identification des produits Numéros d’identification du danger . . . . . . . . . . . . . . . 765 Signification des numéros d’identification du danger . . 766 Numéros ONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 SECTION 5 Apposition et emplacement Responsabilité de la fourniture et de la pose des panneaux orange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Véhicules pour marchandises emballées . . . . . . . . . . . . 769 Véhicules-citernes et conteneurs-citernes . . . . . . . . . . . 770 Véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac . . . . . . . . 771 Porte-conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 SECTION 6 Dispenses de panneaux Dispenses tenant au conditionnement des marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 Dispenses tenant aux quantités transportées . . . . . . . . 774 Dispenses tenant aux types de véhicules . . . . . . . . . . . 775 753 295
  • 25. SECTION 1 Signalisation des conteneurs et citernes mobiles 753 Signalisation des conteneurs-citernes a) Conteneurs-citernes pleins Le 5.3.2.1.2 de l’ADR dispose que les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes doivent porter sur les côtés de chaque citerne ou compartiment de citerne des pan- neaux de couleur orange comportant les numéros d’identi- fication des marchandises transportées (numéro d’identifica- tion du danger et numéro ONU ; voir no 763). En d’autres termes, la signalisation des conteneurs- citernes, y compris les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et les citernes mobiles, est obligatoire, quelle que soit leur capacité ou le poids maximal autorisé (PMA) du véhicule utilisé. b) Conteneurs-citernes vides Conformément aux dispositions du 5.3.2.1.7 de l’ADR, les panneaux orange doivent être masqués ou enlevés si les conteneurs et citernes mobiles sont nettoyés, dégazés ou décontaminés. Dans le cas contraire, ils doivent être laissés en place. 754 Signalisation des conteneurs pour vrac Les conteneurs transportant des matières solides autori- sées en vrac doivent être munis de panneaux orange com- portant les numéros d’identification des matières transpor- tées et le numéro d’identification du danger (voir no 763). Il en va de même pour les conteneurs vides non nettoyés ou non décontaminés (ADR, 5.3.2.1.7). Après nettoyage ou décontamination, les panneaux doivent être ôtés ou masqués (ADR, 5.3.2.1.8). 755 Signalisation des conteneurs Les conteneurs à usage général ne sont pas astreints à l’apposition de panneaux orange, sauf en ce qui concerne les transports de matières radioactives emballées, sous utilisa- tion exclusive, portant le même numéro ONU (ADR, 5.3.2.1.4). 756 Signalisation des porte-conteneurs Les porte-conteneurs doivent être munis, à l’avant et à l’arrière, de panneaux orange sans numéro (voir no 762) et, sur leurs deux côtés latéraux, des mêmes panneaux que ceux apposés sur les conteneurs, citernes ou pour vrac, conte- neurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et citernes mobiles, dès lors que ces derniers ne sont pas correctement visibles de l’extérieur du véhicule porteur (ADR, 5.3.2.1.5). Dans le cas du transport d’une seule matière, les porte-conteneurs peuvent être munis de panneaux orange avec numéros (ADR, 5.3.2.1.6 ; voir no 763). Il n’est pas nécessaire d’apposer cette signalisation laté- rale sur les véhicules couverts ou bâchés transportant des citernes de capacité maximale de 3 000 litres. Porte-conteneurs vides. — Les panneaux orange doivent être enlevés ou masqués après déchargement et, s’agissant des porte-conteneurs-citernes ou pour vrac, nettoyage ou dégazage. Lorsque le nettoyage ou le dégazage n’a pas eu lieu, les panneaux doivent être laissés en place. SECTION 2 Signalisation des véhicules 757 Signalisation des véhicules-citernes Les véhicules suivants doivent être munis, à l’avant et à l’arrière, de panneaux orange sans numéro (ADR, 5.3.2.1.1) et, de chaque côté de la ou des citernes (compartiments de citernes ou éléments de véhicule-batterie), de panneaux orange comportant les numéros d’identification des matières transportées et les numéros de danger (ADR, 5.3.2.1.2 ; voir no 763) : — véhicules-citernes fixes ; — véhicules-citernes démontables ; — véhicules porte-conteneurs-citernes, porte-citernes mobiles ou conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) ; — unités mobiles de fabrication d’explosifs (MEMU) trans- portant des citernes de capacité supérieure ou égale à 1 000 litres ; — véhicules-batteries ; — ensembles articulés comprenant un tracteur et une semi- remorque citerne ou une semi-remorque porte-conteneur- citerne. Remarques Sur le transport d'une seule matière, voir no 770. Déchets. — Les véhicules-citernes doivent porter le numéro d’identification du danger et le numéro ONU relatifs aux déchets transportés. À défaut de classement précis, il est nécessaire de porter sur les panneaux les numéros relatifs à la rubrique N.S.A. spé- cifique ou générale la plus pertinente, en fonction des élé- ments contenus dans le déchet. 758 Signalisation des véhicules pour vrac Les unités de transport pour vrac solide doivent por- ter (ADR, 5.3.2.1.4) : — à l’avant et à l’arrière des panneaux orange sans numéro (voir no 762) ; — et, sur les côtés de chaque unité, des panneaux orange portant les numéros d’identification des matières trans- portées (voir no 763). Remarques Sur le transport d'une seule matière, voir no 771. Le Lamy transport, tome 3 753 296