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A la Une
Application du PPCR : agents et directeurs de PM, ingénieurs, attachés de conservation et bibliothécaires
A retenir
Mise en place du RIFSEEP dans la FPT
En bref
Textes officiels
- Ordonnance mobilité
- Référent déontologue
- Cumul emploi-retraite pour le régime général
- Indemnisation des victimes de l’amiante
- Sapeurs-pompiers professionnels
- Financement du DIF des élus locaux
Circulaires
- FAQ sur le PPCR de la DGCL
- Autorisations d'absence et PMA
- Action sociale : prestation-repas
- Versement transport en Île-de-France
- Congés familiaux et temps partiel
- Laïcité et fonction publique
- Diversité et lutte contre les discriminations
- Santé et sécurité au travail
- Indemnités de fonction des élus locaux
Projets de textes
- Séance du CSFPT du 29 mars 2017
- Séance du CCFP du 6 mars 2017
Foire aux questions
n° 260 – Avril 2017
A la une
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 2
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Application du PPCR
Plusieurs décrets mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à
l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les cadres d’emplois des agents et des directeurs de police municipale,
des ingénieurs, des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothécaires.
Agents de police municipale
Ces deux décrets (statutaire et indiciaire) ont pour objet de :
 instaurer la durée unique d’avancement d’échelon ;
 réorganiser la carrière en deux grades (au lieu de trois) : gardien-brigadier et brigadier-chef principal
(les gardiens-brigadiers prennent l’appellation de « brigadier » après 4 ans de services effectifs dans le
grade) ;
 déterminer les modalités de reclassement dans la nouvelle structure de carrière au 1
er
janvier 2017 ;
 rénover les grilles indiciaires (échelle C2 pour le 1
er
grade et échelonnement indiciaire spécifique pour le
second) avec une revalorisation suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Par ailleurs, sont assouplies les conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de brigadier-chef principal
(suppression du seuil et du quota démographiques).
Sont également instaurés deux concours internes pour accéder au cadre d’emplois des agents de police
municipale.
Notre éclairage
L’instauration de ces concours internes a pour objet de permettre aux agents publics exerçant des fonctions
de sécurité et n’ayant pas le diplôme nécessaire pour présenter le concours externe d’accéder au cadre
d’emplois des agents de police municipale.
Le premier concours interne (30 % au plus des postes) s’adresse aux agents de surveillance de la voie publique
(ASVP), le second (20 % au plus des postes), aux adjoints de sécurité (ADS) et aux volontaires des armées en service
au sein de la gendarmerie nationale.
Les deux décrets entrent en vigueur le 1er
janvier 2017.
 Décrets n° 2017-397 et n° 2017-398 du 24 mars 2017 publiés au Journal officiel du 26 mars 2017
Notre éclairage
Le décret précisant le nombre et la nature des épreuves des deux nouveaux concours internes, dont le projet
a été examiné par le CSFPT le 16 novembre 2016, n’a pas été publié.
Directeurs de police municipale
Ces deux décrets mettent en œuvre le protocole PPCR pour les directeurs de police municipale à compter du 1
er
janvier 2017.
 Décrets n° 2017-356 et n° 2017-357 du 20 mars 2017 publiés au Journal officiel du 22 mars 2017
A la une
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Ingénieurs
Le décret statutaire prévoit notamment :
 une durée unique pour l’avancement d’échelon ;
 les tableaux de correspondance pour l’intégration au 1
er
janvier 2017 dans les trois grades du cadre
d’emplois ;
 des dispositions transitoires pour l’avancement de grade ;
 la création d’un échelon supplémentaire à compter du 1
er
janvier 2020 au sommet du grade
d’ingénieur principal.
En outre, sont modifiés par rapport à la réforme du cadre d’emplois du 1
er
mars 2016 :
 le nombre d’échelons du premier grade (ingénieur) : suppression du 11
ème
échelon (IB 801) et
revalorisation du 10
ème
échelon (IB 810 au 1
er
janvier 2017, IB 816 à compter du 1
er
janvier 2018 et IB
821 à compter du 1
er
janvier 2019) ;
 les conditions d’accès au deuxième grade (ingénieur principal) : nature des services requis en
complément de l’ancienneté dans l’échelon (« 6 ans de services publics dans un corps ou cadre
d’emplois de catégorie A » au lieu de 6 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des
ingénieurs) ;
 les emplois et les conditions d’accès du GRAF (ingénieur hors classe) : ajout des emplois de niveau
élevé de responsabilité hors emplois fonctionnels et nouvelle voie d’accès contingentée fondée sur la
« valeur professionnelle exceptionnelle » ;
 les règles de reclassement lors de l’accès au cadre d’emplois des fonctionnaires de catégorie B
relevant du nouvel espace statutaire (NES) des trois versants de la fonction publique (tableau de
correspondance par dérogation à la « règle des 60 points ») et des fonctionnaires de catégorie C
(reclassement intermédiaire fictif en catégorie B), restriction du champ d’application de la bonification
d’ancienneté des lauréats de concours (titulaires d’un doctorat sous certaines conditions) ;
 les règles de classement lors des avancements de grade à l’intérieur du cadre d’emplois : tableaux de
correspondance (et non classement à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement
supérieur).
Le décret indiciaire revalorise la grille du cadre d'emplois, selon le calendrier défini dans le protocole, soit entre
2017 et 2019.
Les deux textes entrent en vigueur le 1
er
janvier 2017 à l’exception des dispositions concernant la création de
l’échelon supplémentaire dans le grade d’ingénieur principal, applicables au 1
er
janvier 2020.
 Décrets n° 2017-310 et n° 2017-311 du 9 mars 2017 publiés au Journal officiel du 11 mars 2017
Notre éclairage
Une étude détaillée concernant la réforme du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sera prochainement
mise en ligne sur le site du CIG.
Attachés de conservation du patrimoine et bibliothécaires
Outre l’application du protocole PPCR (cadencement unique d’avancement d’échelon, revalorisation de la grille
indiciaire entre 2017 et 2019), ces décrets prévoient, sur le modèle de celui des attachés principaux, la création
d’un grade d’avancement (attaché principal de conservation du patrimoine, bibliothécaire principal) dans les deux
cadres d’emplois qui ne comprenaient qu’un grade unique.
Les deux textes entrent en vigueur le 1
er
janvier 2017 à l’exception des dispositions concernant la création d’un
échelon supplémentaire dans les deux nouveaux grades d’avancement, applicables au 1
er
janvier 2020.
 Décrets n° 2017-502 et 2017-503 du 6 avril 2017 publiés au Journal officiel du 8 avril 2017
A retenir
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Mise en place du RIFSEEP dans la FPT
Cette note d’information conjointe de la DGCL et de la direction générale des finances publiques (DGFIP) en date du
3 avril 2017 précise les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT et les conditions de mise en
paiement du régime indemnitaire avant sa transposition.
Parmi les précisions apportées, on relèvera celles concernant notamment :
 le contenu de la délibération : doivent être « prises en compte les conditions d’attribution du RIFSEEP
qui se compose d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’autre
part d’un complément indemnitaire annuel (CIA) ».
Notre éclairage
Cette référence aux conditions d’attribution du RIFSEEP suggère que les collectivités ont l’obligation de mettre
en place les deux parts quand bien même le CIA peut ne pas être versé à tous les agents au regard de leur
valeur professionnelle (caractère facultatif du CIA).
Dans ce cadre, l’organe délibérant définit les groupes de fonctions et le montant plafond pour chacun des groupes
de fonctions dans la limite du plafond global (dans le même sens, voir QE n° 100346 publiée au JO (AN) du 27
décembre 2016, p. 10698, signalée dans les Actualités statutaires n° 259 de mars 2017, p.3).
 l’obligation de délibérer pour les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP
La PFR et l’IFRST (décret n° 2002-1105 du 30 août 2002) ayant été abrogées depuis le 31 décembre 2015, les
collectivités qui versent ces indemnités notamment aux attachés, aux conseillers et aux assistants socio-éducatifs
« doivent délibérer à présent dans les meilleurs délais » afin de leur substituer le RIFSEEP (si elles souhaitent
continuer à verser un régime indemnitaire).
Même si elles ne sont pas formellement abrogées, les autres primes (IAT et IEMP, par exemple) ne peuvent
plus être attribuées dès lors que les corps de l’Etat pris en référence bénéficient du RIFSEEP.
La délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois à compter de la publication au JO de l’arrêté d’adhésion
au RIFSEEP pour le corps équivalent. Toutefois, la DGCL laisse aux collectivités un délai raisonnable, sous le
contrôle du juge administratif, pour transposer le RIFSEEP.
Recommandation est faite de délibérer au fur et à mesure de la publication des arrêtés d’adhésion et non
d’attendre le passage au RIFSEEP de tous les corps de référence de l’Etat compte tenu de l’étalement du calendrier
d’adhésion (jusqu’en 2018).
 le rappel des prérogatives du comptable public
N’étant pas juge de la légalité des délibérations, le comptable ne peut suspendre le paiement du régime
indemnitaire en cas de retard dans la mise en œuvre du RIFSEEP. Il peut signaler ce fait au préfet en charge du
contrôle de légalité.
A retenir
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 la liste des cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP à ce jour
Sont notamment considérés par la note d’information comme d’ores et déjà éligibles (depuis le 1
er
janvier 2017),
les adjoints techniques, les agents de maîtrise, les ingénieurs en chef, les adjoints du patrimoine, les
conservateurs du patrimoine et les biologistes vétérinaires pharmaciens.
Notre éclairage
La date du 1er janvier 2017 résulte du calendrier de mise en œuvre pour les corps de l’Etat issu de l’arrêté du
27 décembre 2016. Toutefois, à ce jour, parmi les 5 corps de l’Etat concernés, seul celui des adjoints
techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage pris en référence pour les adjoints territoriaux du
patrimoine adhère formellement au RIFSEEP depuis le 1er janvier 2017 (arrêté du 30 décembre 2016 signalé
dans les Actualités statutaires n° 257 de janvier 2017, p. 4).
Pour les autres corps,
 soit l’arrêté cadre fixant les montants de référence n’a pas été publié. C’est le cas pour les ingénieurs des
ponts et chaussées, les conservateurs du patrimoine du ministère de la culture et les inspecteurs de la santé
publique vétérinaire pris en référence, pour respectivement, les ingénieurs en chef, les conservateurs du
patrimoine et les biologistes vétérinaires pharmaciens ;
 soit l’annexe à l’arrêté cadre n’a pas encore été complétée pour mentionner le corps de l’Etat pris en
référence et prévoir ainsi son adhésion au RIFSEEP. C’est le cas des adjoints techniques des préfectures,
corps de référence pour les adjoints techniques et les agents de maîtrise territoriaux.
S’agissant de ces derniers, la DGCL avait posé la question suivante dans la FAQ consacrée au RIFSEEP à
laquelle renvoie la note d’information : « Pourquoi certains cadres d’emplois de la filière technique ne
peuvent-ils pas encore bénéficier du RIFSEEP ? » et lui avait apporté la réponse suivante (datée du 7 février
2017) :
« Les adjoints techniques et les agents de maîtrise territoriaux doivent bénéficier du RIFSEEP à compter du 1er
janvier 2017. A ce jour, seul l’arrêté cadre des corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat a été
pris le 28 avril 2015. Le ministère de l’intérieur dont le corps d’adjoints techniques sert de référence n’a pas
encore formellement adhéré. En conséquence, les employeurs territoriaux doivent attendre la publication de
cet arrêté pour mettre en œuvre le RIFSEEP pour ces deux cadres d’emplois ».
Au vu de ces éléments (note d’information, FAQ), la question de l’éligibilité immédiate des adjoints
techniques et des agents de maîtrise territoriaux au RIFSEEP n’est pas clairement tranchée. Dans la mesure
toutefois où le corps de la note d’information de la DGCL prend position pour une transposition possible dès le
1er janvier 2017, il est peu probable que les collectivités qui feraient le choix de délibérer dès à présent pour
les deux cadres d’emplois techniques de catégorie C auraient à redouter les observations des préfectures
tenues par la doctrine de leur autorité de tutelle.
 Note d’information DGCL, DGFIP du 3 avril 2017
En bref – Textes officiels
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Ordonnance mobilité
L’article 83 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (« Loi Déontologie ») a autorisé le Gouvernement à prendre par
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, « afin d'adapter et de moderniser les dispositions relatives
aux conditions d'affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de
chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques, et de contribuer à la diversification de leur parcours
professionnel ».
Cette ordonnance porte diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique :
 la possibilité d’adopter par décret des dispositions statutaires communes à des corps et cadres
d’emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d’au moins deux des trois fonctions
publiques ;
 la mise en accessibilité par les CDG et le CNFPT, à une date fixée par décret et au plus tard au 1
er
janvier 2019, des créations et vacances d’emplois dans un espace numérique commun aux trois
versants de la fonction publique ;
Notre éclairage
Ces deux mesures (« cadres inter-fonctions publiques » et bourse commune de l’emploi public) étaient
préconisées notamment par le rapport sur la fonction publique présenté par Bernard Pêcheur le 29 octobre
2013.
 la portabilité du compte épargne-temps (CET) en cas de mobilité entre les trois versants de la
fonction publique (conservation et utilisation des droits acquis selon des modalités définies par décret) ;
Notre éclairage
Actuellement, le fonctionnaire territorial détaché dans une autre fonction publique conserve ses droits acquis
sur le CET sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration d’emploi (décret n° 2004-878 du 26 août
2004, art. 9).
 le renforcement des modalités de prise en compte dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, d’un
avancement de grade obtenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire détaché
(effet immédiat sous réserve toutefois dans la FPT de l’existence d’une vacance d’emploi
correspondant dans la collectivité territoriale d’accueil).
Notre éclairage
Auparavant, le fonctionnaire était contraint d’attendre le renouvellement de son détachement ou son
intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement pour bénéficier des mesures d’avancement
de grade dont il avait fait l’objet dans son corps ou cadre d’emplois d’origine (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
art. 66 pour un fonctionnaire territorial).
 Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 publiée au Journal officiel du 14 avril 2017
Notre éclairage
N’a pas été publiée la disposition contenue dans le projet d’ordonnance présenté au Conseil commun de la
fonction publique (CCFP) le 6 mars 2017 prévoyant l’extension par décret de l’obligation de mobilité
statutaire dans le cadre de l’avancement de grade au sein des cadres d’emplois de catégorie A + non
encore concernés (conservateur du patrimoine et conservateur de bibliothèques).
A noter que la prolongation du dispositif de titularisation jusqu’en 2020 prévue par l’article 5 de l’ordonnance
ne concerne pas les agents contractuels territoriaux mais ceux employés par certains établissements publics
de l’Etat.
En bref – Textes officiels
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 7
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Référent déontologue
Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 est pris en application de l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
issu de l’article 11-V de la « loi déontologie » qui a créé un droit pour tout fonctionnaire ou agent contractuel de droit
public de consulter un référent déontologue.
Notre éclairage
Alors même qu’ils ne sont pas dans le champ d’application du statut général des fonctionnaires, les « agents
contractuels de droit privé de la fonction publique » sont visés par la notice du décret publiée par le JO, dans
les « publics concernés ».
Pour mémoire, le référent déontologue a pour mission d’apporter au demandeur tout conseil utile au respect
des obligations et des principes déontologiques mentionnés par le statut général (dignité, impartialité,
probité, intégrité, neutralité, laïcité, principe d’égal traitement des personnes, prévention des conflits
d’intérêts, encadrement des cumuls d’activités, compétences de la commission de déontologie, secret et
discrétion professionnels, obligation d’obéissance hiérarchique, obligations déclaratives). Sa fonction s'exerce
sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives de l’autorité territoriale.
Les centres de gestion ont vocation à exercer cette mission à titre obligatoire à l’égard des collectivités
affiliées et, dans le cadre de l’« appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines », pour les
collectivités non affiliées adhérentes à ce bloc de compétences (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 23 II 14°
modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, art. 80).
Le décret détermine les modalités de désignation des référents déontologues.
Dans la FPT, la nomination relève de l’autorité territoriale ou du président du centre de gestion pour les collectivités
affiliées ou adhérentes au bloc indivisible de compétences.
Sont susceptibles d’être désignées une ou plusieurs personnes :
 soit qui relèvent ou ont relevé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné ;
 soit qui relèvent d’une autre administration.
Le décret ouvre également aux autorités compétentes la possibilité de confier à une formation collégiale la fonction
de référent déontologue. Celle-ci pourra comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l’administration
concernée ou à la fonction publique. En pareil cas, le collège devra adopter un règlement intérieur précisant son
organisation et son fonctionnement.
Les référents déontologues doivent avoir la qualité de fonctionnaire (ou de magistrat), en activité ou retraité, ou
d’agent contractuel de droit public à durée indéterminée à l'exception des personnalités qualifiées extérieures à la
fonction publique.
La décision de désignation du référent déontologue fixe la durée de sa mission qui ne peut être modifiée qu'avec
l’accord exprès de l’intéressé. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au
renouvellement de sa mission.
L’autorité territoriale porte à la connaissance des agents placés sous son autorité et par tout moyen :
 la décision de désignation du référent déontologue ;
 les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec lui.
La décision de désignation fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins
trimestrielle, ou d’une transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public (art. R. 312-5 et
R. 312-6 du code des relations entre le public et l'administration).
Le décret prévoit les obligations respectives de l’autorité territoriale (fourniture des moyens matériels, notamment
informatiques, permettant l'exercice effectif de la mission) et du référent déontologue (respect du secret et de la
discrétion professionnels).
Précision est enfin donnée que si des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts sont signalés au
référent déontologue, celui-ci apporte aux personnes concernées tout conseil de nature à faire cesser le conflit.
En bref – Textes officiels
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Le décret entre en vigueur le 13 avril 2017.
 Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 publié au Journal officiel du 12 avril 2017
Notre éclairage
Parmi les modifications apportées au projet de décret présenté au CCFP, on relèvera plus particulièrement :
 l’élargissement de la désignation des fonctionnaires aux agents issus de toutes les catégories (et non plus
exclusivement de la catégorie A),
 la suppression de la référence à une « lettre de mission » du référent déontologue qui aurait précisé
notamment les spécificités de son service, les risques déontologiques qui lui sont associés et, lorsque
plusieurs référents déontologues sont désignés, les contours de sa mission de conseil.
Cumul emploi-retraite pour le régime général
Ce décret est pris en application de l’article 50 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la
sécurité sociale pour 2016 qui prévoyait l’alignement du régime général sur ceux de la fonction publique en cas de
dépassement du plafond de cumul emploi-retraite : la suspension des pensions servies par le régime général est
remplacée pour leur écrêtement comme pour la fonction publique (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 246,
janvier 2016, p. 7) .
Le décret précise les modalités de cet écrêtement.
 Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 publié au Journal officiel du 29 mars 2017
Notre éclairage
Cette modification concerne les fonctionnaires « assurés polypensionnés » ainsi que les agents de la fonction
publique relevant du régime général.
Indemnisation des victimes de l’amiante
L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu au secteur public le
bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique y afférent qui existait pour les salariés
du secteur privé atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante (voir Actualités statutaires – le
mensuel n° 246, janvier 2016, p. 3).
Ce décret fixe les conditions d'application du dispositif, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité
ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale des agents reconnus atteints d'une maladie
professionnelle provoquée par l'amiante.
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique concernés
pourront désormais, dès l’âge de 50 ans, cesser leur activité professionnelle et percevoir, jusqu’à l’âge de leur
retraite effective, un revenu de remplacement égal à 65 % de la rémunération brute observée sur les douze
derniers mois.
 Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 publié au Journal officiel du 30 mars 2017
Notre éclairage
Un arrêté ministériel en attente de publication pris en application de l’article 146 de la loi de finances
pour 2016 doit déterminer les maladies professionnelles en cause susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation
amiante.
Sapeurs-pompiers professionnels
Ces décrets modifient les textes concours et examen professionnel des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers
professionnels afin d’accompagner la réforme du cadre d'emplois en application du protocole PPCR.
 Décrets n° 2017-504 et 2017-505 du 6 avril 2017 publiés au Journal officiel du 8 avril 2017
En bref – Textes officiels
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Financement du DIF des élus locaux
Ces décrets modifient les dispositions réglementaires du CGCT régissant le financement du droit individuel à la
formation (DIF) des élus locaux afin d’organiser un nouveau circuit financier de collecte de la cotisation versée
par les élus.
 Décrets n° 2017-474 et 2017-475 du 3 avril 2017 publiés au Journal officiel du 5 avril 2017
Notre éclairage
Pour mémoire, la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 a confié à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la
gestion du financement du DIF (voir Actualités statutaires d’avril 2016, n° 249, p.5). Or, la CDC ne pouvait
juridiquement manier directement ces fonds. C’est pourquoi, la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de
finances rectificative pour 2016 a prévu l’intervention de l’agence de services et de paiement (ASP) qui
centralisera les cotisations des élus au titre du DIF avant d’en confier la gestion opérationnelle à la CDC (loi n°
2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 140).
Dans l’attente de la conclusion de la convention de mandat entre l’ASP et la CDC, la collecte des cotisations
ne peut commencer et l’exercice du DIF des élus locaux légalement applicable depuis le 1er janvier 2016
n’est pas effectif.
En bref – Circulaires
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 10
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FAQ sur le PPCR de la DGCL
La DGCL publie sur son internet une série de questions-réponses sur la mise en œuvre du protocole PPCR autour
des thèmes suivants : champ d’application, avancement d’échelon, avancement de grade, groupes hiérarchiques,
agents de police municipale.
S’agissant de l’avancement de grade en particulier, il est répondu à la question de savoir selon quelles modalités
faut-il établir les tableaux d’avancement en 2017 selon la catégorie hiérarchique des agents.
 FAQ concernant la mise en œuvre du PPCR, DGCL, mars 2017
Autorisations d'absence et PMA
Cette circulaire invite les employeurs publics à accorder aux agents publics et à leur conjoint les autorisations
d’absence prévues depuis 2016 pour les salariés du secteur privé engagés dans un parcours de procréation
médicalement assistée (PMA) par l’article L. 1225-16 du code du travail.
Ainsi, l’agente publique peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à la PMA
qui est définie à l’article 2141-1 du code de la santé publique.
L’agent public, conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS de la femme bénéficiant d’une PMA, peut bénéficier
d’une autorisation d’absence pour assister à trois au plus de ces actes médicaux obligatoires.
Dans la fonction publique, ces autorisations d’absence pour l’agente comme pour le conjoint sont accordées sous
réserve des nécessités de service.
Elles sont rémunérées, assimilées à une période de services effectifs et incluses dans le temps de travail effectif,
notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail (RTT).
 Circulaire NOR : RDFF1708829C du 24 mars 2017, ministère de la fonction publique
Notre éclairage
La transposition de ce nouveau droit aux agents publics sur la seule base juridique du code du travail n’allait
pas de soi (voir le commentaire de l’article 87 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la
modernisation de notre système de santé, dans les Actualités statutaires de mars 2016, n° 248, p. 6).
Le gouvernement avait saisi l’occasion de la discussion parlementaire de la loi « Egalité et citoyenneté » du 27
janvier 2017 pour lui donner un fondement légal mais l’article 163 du projet de loi avait été considéré comme
un « cavalier législatif » et déclaré contraire à la constitution par le conseil constitutionnel (décision n°2016-745
DC du 26 janvier 2017 citée dans les Actualités statutaires de février 2017, n° 258, p.10).
Au vu de la circulaire, il appartient aux collectivités de prendre, après avis du comité technique, une décision
locale pour appliquer la recommandation de la ministre (règlement intérieur, délibération, note interne...).
Action sociale : condition d’attribution de la prestation-repas
Cette circulaire précise l'indice brut pour la prestation relative à la restauration du personnel dans les administrations
de l’Etat applicable :
 à compter du 1
er
avril 2017 : IB 559 ;
 pour l’année 2018 : IB 563 ;
 à partir de l'année 2019 : IB 567.
 Circulaire NOR : RDFF1707883C du 16 mars 2017, ministère de la fonction publique
Notre éclairage
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2002, la prestation repas (1,22 € depuis le 1er janvier 2015) est servie aux
agents de l’Etat dont l'indice brut est au plus égal à l'indice brut 548 (circulaire FP/4 n° 2025 et 2B - n° 2257
du 19 juin 2002).
En bref – Circulaires
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Versement transport en Île-de-France au 1er
avril 2017
Cette lettre-circulaire de l’ACOSS précise le taux de versement transport applicable à chaque commune située sur le
territoire des communes du STIF à compter du 1
er
avril 2017, à la suite de la délibération du 11 janvier 2017 prise en
application de l’article 91 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (voir Actualités
statutaires – le mensuel n° 257, janvier 2017, p. 6 et n° 258, p. 12).
 Lettre circulaire n° 2017-0000010 du 15 mars 2017, ACOSS
Congés familiaux et temps partiel
Ce guide de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) d’une quarantaine de pages
recense les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de congés, de temps partiel et de positions
statutaires pour raisons familiales dans les trois versants de la fonction publique.
Il s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes dans la fonction publique dont l’une des mesures prévoit de « mieux informer les agents publics civils
sur les règles applicables et les effets en termes de carrière des choix faits en matière de congés familiaux et de
temps partiel » (Axe 3 - Mesure 12).
Le guide qui a valeur de circulaire précise les impacts des différents dispositifs en matière de rémunération et de
retraite.
 Congés familiaux et temps partiel dans la fonction publique : incidences sur la rémunération et la retraite,
collection « les essentiels », DGAFP, édition 2017
Laïcité et fonction publique
Après un rappel du cadre juridique issu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, cette circulaire présente plusieurs
mesures destinées à renforcer la culture de la laïcité dans la fonction publique à la suite du rapport de la
commission présidée par Emile Zuccarelli sur ce thème :
 l’intensification du dispositif de formation aux divers moments de la carrière (implication des
collectivités dans les plans de formation, offre de formation du CNFPT, développement d’un réseau de
formateurs internes notamment grâce à la création d’une « boite à outils pédagogiques » par le CNFPT
et le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)… ;
 la mise à disposition d’un dépliant pédagogique en complément de la charte de la laïcité « revenant sur
les idées reçues, les grands principes et les attitudes à adopter dans certaines situations », qui sera
adressé aux employeurs publics sous un format dématérialisé pour être remis à chaque agent public au
moment de la prise de fonctions ;
 l’accès facilité à une documentation pertinente via le site internet de la fonction publique
(http://www.fonction-publique.gouv.fr/laicite-et-fonction-publique) ;
 la désignation d’un référent laïcité qui assurera une écoute et un accompagnement des agents relevant
de chaque administration (référent dédié ou référent déontologue) ;
 la création d’outils de veille sur les difficultés rencontrées dans les services (outil de mesure en cours
d’élaboration par la DGAFP en lien avec notamment la DGCL, intégration prochaine de nouveaux
indicateurs dans les bilans sociaux à partir des items proposés en annexe du rapport de la commission
Laïcité et fonction publique).
 Circulaire NOR : RDFF1708728C du 15 mars 2017, ministère de la fonction publique
En bref – Circulaires
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Diversité et lutte contre les discriminations
Cette circulaire a pour objet de faciliter la mise en œuvre de la politique de promotion de l'égalité, de la diversité et
de lutte contre les discriminations dans la fonction publique. Elle précise les nouveaux engagements pris par le
Gouvernement destinés à assurer une égalité effective entre les agents publics, à promouvoir la diversité et à lutter
contre tous les risques de discrimination.
 Circulaire NOR : RDFF1710873C du 3 avril 2017, ministère de la fonction publique
Notre éclairage
Dans son rappel des apports de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, la
circulaire donne la précision qu’un projet de décret d’application, en cours d’élaboration, prévoit l’entrée en
vigueur du quota de contrats « PACTE » en catégorie C (20 % au moins) pour les recrutements opérés au titre
de l’année 2018 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 258, février 2017, p. 8).
Santé et sécurité au travail : plan d’action
Cette circulaire présente 25 mesures que la ministre de la fonction publique invite tous les employeurs publics à
mettre en œuvre dans les deux années à venir. Ce plan d’action s’articule autour des 5 thèmes suivants :
 le pilotage de la santé au travail ;
 le renforcement de la médecine de prévention ;
 l’amélioration de la prévention des risques professionnels et de la prise en compte de la pénibilité ;
 le renforcement de la prévention de l’inaptitude et du maintien dans l’emploi ;
 la révision des procédures des instances médicales et de la médecine agréée.
 Circulaire NOR : RDFF1709837C du 28 mars 2017, ministère de la fonction publique
Notre éclairage
Précision est par ailleurs donnée que :
 les textes d’application du volet de mesures relatives à la santé de l’ordonnance n° 2017-53 du
19 janvier 2017 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 258, février 2017, p. 4) seront publiés cet été ;
 la DGAFP élaborera avec les employeurs un guide méthodologique du reclassement d’ici 2018.
Indemnités de fonction des élus locaux
Cette note d’information de la DGCL du 15 mars 2017 précise les nouveaux barèmes indemnitaires pour chaque
type de collectivité et établissement public applicables à partir du 1
er
février 2017, compte tenu à la fois :
 de la majoration de la valeur du point d’indice (0,6 % au 1
er
juillet 2016 et 0,6 % au 1
er
février 2017) et
 du nouvel indice brut terminal de la fonction publique (IB 1022 à compter du 1
er
janvier 2017)
Ces barèmes se substituent à ceux annexés à la circulaire du 19 juillet 2010 qui avait le même objet à compter
du 1
er
juillet 2010.
Sont également précisés en cas de cumul de mandats d’une part, la part représentative pour frais
d’emploi (987,02 €), d’autre part, le plafond indemnitaire pouvant être perçu (8 399,70 €).
Enfin, la note distingue les conséquences de la nouvelle valeur de référence selon le mode de rédaction des
délibérations indemnitaires :
 les délibérations faisant référence à l’indice brut terminal de la fonction publique demeurent
juridiquement valables et permettent l’application du nouvel indice brut terminal ;
 les délibérations indemnitaires faisant référence à l’ancien indice brut terminal 1015 ou à des montants
en euros doivent être remplacées par de nouvelles délibérations. Il convient à cette occasion de viser
« l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » compte tenu de la nouvelle
modification de l’indice de référence prévue en janvier 2018 (IB 1027).
 Note d’information n° 16-030276-D du 15 mars 2017, DGCL
En bref – Projets de textes
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Séance du CSFPT du 29 mars 2017
Outre un projet de décret relatif à l’action extérieure des collectivités locales d’outre-mer, 3 textes étaient inscrits à
l’ordre du jour concernant d’une part, au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs et, d’autre part, à
la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels.
 Réforme du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs : seconde étape dans le cadre du PPCR
(avis défavorable sur le projet de décret statutaire, avis favorable sur le projet de décret indiciaire)
Afin de reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux du travail social et de prendre en
compte le passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants
(CSFPT du 1
er
mars 2017, voir Actualités statutaires – le mensuel n° 258, mars 2017, p. 11), un projet de décret
statutaire modifie la structure de carrière des conseillers socio-éducatifs de la FPT.
Le cadre d’emplois sera structuré en trois grades :
 conseiller socio-éducatif,
 conseiller supérieur socio-éducatif qui correspond à l’exercice de fonctions d’encadrement
 conseiller hors classe socio-éducatif créé pour les agents qui exercent des missions à haut niveau de
responsabilité dans le domaine de l’action sociale.
Un concours interne sur titres d’accès au cadre d’emplois est institué pour 80% au moins et 90% au plus des
postes à pourvoir en faveur des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de
service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques et spécialisés comptant
au moins six ans de services publics en cette qualité.
Un projet de décret indiciaire modifie l’échelonnement indiciaire dans le cadre de la nouvelle structure de carrière.
Les deux projets prévoient une date d’entrée en vigueur au 1
er
février 2018, étant précisé que l’échelonnement
indiciaire fera l’objet d’une revalorisation au 1
er
janvier 2020.
 Prime spéciale d’installation (avis favorable)
Ce projet de décret a pour objet de rendre applicables aux fonctionnaires territoriaux les indices bruts de référence
tels qu’ils sont prévus pour les agents de l’Etat.
En outre, sont précisées les conditions d’attribution de la prime d’installation aux fonctionnaires qui avaient
précédemment la qualité d’agent contractuel : l’octroi sera subordonné à un changement de résidence
administrative.
Notre éclairage
S’agissant des indices de référence, le texte de l’Etat (applicable aux agents territoriaux par renvoi) a été
modifié depuis le 1er janvier 2017 par le décret n° 2017-420 du 27 mars 2017 (JO 29 mars 2017) :
 il est ajouté un indice brut maximum : l’indice afférent au dernier échelon du grade dans lequel l’agent est
nommé doit être inférieur à l’IB 821. Jusqu’à présent, il n’y avait qu’un seul indice de référence qui
concernait le premier échelon du grade de nomination (IB 422) ;
 l’indice brut minimum (422) est porté à l’IB 435 à compter du 1er janvier 2017, à l’IB 442 à compter du 1er
janvier 2018 et à l’IB 445 à compter du 1er janvier 2019 pour tenir compte des revalorisations indiciaires
consécutives au protocole PPCR.
En ce qui concerne les anciens contractuels, le texte ne précise pas la notion de résidence administrative. A
défaut, il peut être retenu celle donnée par la réglementation concernant le remboursement des frais de
déplacement, à savoir, « le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté »
(décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, art. 2-6°).
La nouvelle condition de changement de résidence administrative aura notamment pour effet de priver du
bénéfice de la prime d’installation ceux d’entre eux qui sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires
au sein de la collectivité qui les employait précédemment.
La prochaine séance est fixée au 17 mai 2017.
En bref – Projets de textes
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Séance du Conseil commun de la fonction publique du 6 mars 2017
Au cours de cette séance ont été examinés notamment un projet d’ordonnance relative à la mobilité dans la fonction
publique, un projet de décret concernant les lanceurs d’alerte ainsi qu’un projet de texte d’application du protocole
PPCR. L’ordonnance relative à la mobilité a été publiée au Journal officiel du 14 avril 2017 (voir son analyse dans la
rubrique « Textes officiels » du présent numéro).
 Lanceurs d’alerte
L’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique (dite « Sapin II ») a prévu l’obligation d’établir des procédures appropriées de
recueil des signalements des agents et des collaborateurs extérieurs et occasionnels (voir Actualités statutaires –
le mensuel n° 257, janvier 2017, p. 8). Sont concernés par cette obligation :
 les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres ;
 les départements et les régions ;
 l'Etat ;
 les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés.
Ce projet de décret d’application précise les conditions de mise en œuvre de la procédure de recueil des alertes :
contenu et publicité de la procédure, désignation du référent susceptible de recueillir le signalement.
 Exercice sur deux grades
Le protocole PPCR a prévu le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète
sur au moins deux grades.
Ce projet modifie le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
afin de rendre obligatoire la formulation par le supérieur hiérarchique direct d’un avis circonstancié sur les
perspectives d’accès au grade supérieur du fonctionnaire qui a atteint, depuis au moins 3 ans, le dernier échelon
de son grade lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d’une promotion interne ou d’un avancement de
grade.
Cet avis, formulé chaque année, est annexé au compte-rendu de l’entretien professionnel et porté à la connaissance
de la commission administrative paritaire. Il fait partie des éléments pris en compte pour l’appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires dans le cadre de l'établissement du tableau d'avancement.
Le projet prévoit une entrée en vigueur du texte à compter de l’établissement des tableaux d’avancement de grade
de l’année 2019.
Foire aux questions
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Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les
thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire.
Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux
rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».
- Peut-on maintenir une NBI liée à l'exercice des fonctions de Directeur des services techniques pour un
agent détaché en qualité de DGST qui continuerait à effectuer les fonctions de Directeur des services
techniques ?
NON. Il n’est pas possible de faire bénéficier les emplois fonctionnels techniques de direction de la NBI. En effet, la
limitation de l’attribution de la NBI aux seuls agents détachés dans les emplois fonctionnels administratifs apparaît
comme la contrepartie des avantages de carrières et de régime indemnitaire dont les fonctionnaires de la filière
technique bénéficient (QE JO AN n° 94498 du 14 février 2012).
- Les agents de droit public peuvent-ils encore utiliser le DIF pour leurs formations ?
NON. L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 vient mettre fin au DIF au profit du compte personnel de
formation (CPF).
- Le contingent annuel d’autorisation d’absence accordé aux représentants du personnel du CHSCT en
application des articles 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et de l’article 1 du décret n° 2016-1626 du 29
novembre 2016 est-il accordé par agent ou par syndicat ?
Le contingent annuel d’autorisations d’absence institué par les articles susmentionnés est accordé par agent.
- Un fonctionnaire peut-il remplacer un autre fonctionnaire placé en congé pour indisponibilité physique ?
NON. Le remplacement de fonctionnaires ou d’agents contractuels placés en congé pour indisponibilité physique est
assuré par des agents recrutés par contrat sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
- Peut-on verser l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) aux agents qui bénéficient du
RIFSEEP ?
OUI. Aux termes de l’arrêté du 27 février 1962 relatif aux IFTS susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires
communaux, le montant de l’IFCE est déterminé en fonction de la valeur de l’IFTS.
Il appartient à l’organe délibérant de prendre une délibération spécifique déterminant le montant de l’IFTS qui entre
dans le calcul de l’IFCE.
En application du principe de parité, le montant retenu ne doit pas cependant excéder celui fixé par l’arrêté du 13
février 2004 pris en application du décret n° 2004-143 du 13 février 2004 fixant les conditions d’attribution de
l’indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l’Etat à l’occasion des élections
politiques.

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  • 1. I.S.S.N:2270-9940 Les sources référencées sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte A la Une Application du PPCR : agents et directeurs de PM, ingénieurs, attachés de conservation et bibliothécaires A retenir Mise en place du RIFSEEP dans la FPT En bref Textes officiels - Ordonnance mobilité - Référent déontologue - Cumul emploi-retraite pour le régime général - Indemnisation des victimes de l’amiante - Sapeurs-pompiers professionnels - Financement du DIF des élus locaux Circulaires - FAQ sur le PPCR de la DGCL - Autorisations d'absence et PMA - Action sociale : prestation-repas - Versement transport en Île-de-France - Congés familiaux et temps partiel - Laïcité et fonction publique - Diversité et lutte contre les discriminations - Santé et sécurité au travail - Indemnités de fonction des élus locaux Projets de textes - Séance du CSFPT du 29 mars 2017 - Séance du CCFP du 6 mars 2017 Foire aux questions n° 260 – Avril 2017
  • 2. A la une Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 2 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Application du PPCR Plusieurs décrets mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les cadres d’emplois des agents et des directeurs de police municipale, des ingénieurs, des attachés de conservation du patrimoine et des bibliothécaires. Agents de police municipale Ces deux décrets (statutaire et indiciaire) ont pour objet de :  instaurer la durée unique d’avancement d’échelon ;  réorganiser la carrière en deux grades (au lieu de trois) : gardien-brigadier et brigadier-chef principal (les gardiens-brigadiers prennent l’appellation de « brigadier » après 4 ans de services effectifs dans le grade) ;  déterminer les modalités de reclassement dans la nouvelle structure de carrière au 1 er janvier 2017 ;  rénover les grilles indiciaires (échelle C2 pour le 1 er grade et échelonnement indiciaire spécifique pour le second) avec une revalorisation suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020. Par ailleurs, sont assouplies les conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de brigadier-chef principal (suppression du seuil et du quota démographiques). Sont également instaurés deux concours internes pour accéder au cadre d’emplois des agents de police municipale. Notre éclairage L’instauration de ces concours internes a pour objet de permettre aux agents publics exerçant des fonctions de sécurité et n’ayant pas le diplôme nécessaire pour présenter le concours externe d’accéder au cadre d’emplois des agents de police municipale. Le premier concours interne (30 % au plus des postes) s’adresse aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP), le second (20 % au plus des postes), aux adjoints de sécurité (ADS) et aux volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale. Les deux décrets entrent en vigueur le 1er janvier 2017.  Décrets n° 2017-397 et n° 2017-398 du 24 mars 2017 publiés au Journal officiel du 26 mars 2017 Notre éclairage Le décret précisant le nombre et la nature des épreuves des deux nouveaux concours internes, dont le projet a été examiné par le CSFPT le 16 novembre 2016, n’a pas été publié. Directeurs de police municipale Ces deux décrets mettent en œuvre le protocole PPCR pour les directeurs de police municipale à compter du 1 er janvier 2017.  Décrets n° 2017-356 et n° 2017-357 du 20 mars 2017 publiés au Journal officiel du 22 mars 2017
  • 3. A la une Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 3 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Ingénieurs Le décret statutaire prévoit notamment :  une durée unique pour l’avancement d’échelon ;  les tableaux de correspondance pour l’intégration au 1 er janvier 2017 dans les trois grades du cadre d’emplois ;  des dispositions transitoires pour l’avancement de grade ;  la création d’un échelon supplémentaire à compter du 1 er janvier 2020 au sommet du grade d’ingénieur principal. En outre, sont modifiés par rapport à la réforme du cadre d’emplois du 1 er mars 2016 :  le nombre d’échelons du premier grade (ingénieur) : suppression du 11 ème échelon (IB 801) et revalorisation du 10 ème échelon (IB 810 au 1 er janvier 2017, IB 816 à compter du 1 er janvier 2018 et IB 821 à compter du 1 er janvier 2019) ;  les conditions d’accès au deuxième grade (ingénieur principal) : nature des services requis en complément de l’ancienneté dans l’échelon (« 6 ans de services publics dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A » au lieu de 6 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des ingénieurs) ;  les emplois et les conditions d’accès du GRAF (ingénieur hors classe) : ajout des emplois de niveau élevé de responsabilité hors emplois fonctionnels et nouvelle voie d’accès contingentée fondée sur la « valeur professionnelle exceptionnelle » ;  les règles de reclassement lors de l’accès au cadre d’emplois des fonctionnaires de catégorie B relevant du nouvel espace statutaire (NES) des trois versants de la fonction publique (tableau de correspondance par dérogation à la « règle des 60 points ») et des fonctionnaires de catégorie C (reclassement intermédiaire fictif en catégorie B), restriction du champ d’application de la bonification d’ancienneté des lauréats de concours (titulaires d’un doctorat sous certaines conditions) ;  les règles de classement lors des avancements de grade à l’intérieur du cadre d’emplois : tableaux de correspondance (et non classement à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur). Le décret indiciaire revalorise la grille du cadre d'emplois, selon le calendrier défini dans le protocole, soit entre 2017 et 2019. Les deux textes entrent en vigueur le 1 er janvier 2017 à l’exception des dispositions concernant la création de l’échelon supplémentaire dans le grade d’ingénieur principal, applicables au 1 er janvier 2020.  Décrets n° 2017-310 et n° 2017-311 du 9 mars 2017 publiés au Journal officiel du 11 mars 2017 Notre éclairage Une étude détaillée concernant la réforme du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sera prochainement mise en ligne sur le site du CIG. Attachés de conservation du patrimoine et bibliothécaires Outre l’application du protocole PPCR (cadencement unique d’avancement d’échelon, revalorisation de la grille indiciaire entre 2017 et 2019), ces décrets prévoient, sur le modèle de celui des attachés principaux, la création d’un grade d’avancement (attaché principal de conservation du patrimoine, bibliothécaire principal) dans les deux cadres d’emplois qui ne comprenaient qu’un grade unique. Les deux textes entrent en vigueur le 1 er janvier 2017 à l’exception des dispositions concernant la création d’un échelon supplémentaire dans les deux nouveaux grades d’avancement, applicables au 1 er janvier 2020.  Décrets n° 2017-502 et 2017-503 du 6 avril 2017 publiés au Journal officiel du 8 avril 2017
  • 4. A retenir Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 4 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Mise en place du RIFSEEP dans la FPT Cette note d’information conjointe de la DGCL et de la direction générale des finances publiques (DGFIP) en date du 3 avril 2017 précise les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT et les conditions de mise en paiement du régime indemnitaire avant sa transposition. Parmi les précisions apportées, on relèvera celles concernant notamment :  le contenu de la délibération : doivent être « prises en compte les conditions d’attribution du RIFSEEP qui se compose d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’autre part d’un complément indemnitaire annuel (CIA) ». Notre éclairage Cette référence aux conditions d’attribution du RIFSEEP suggère que les collectivités ont l’obligation de mettre en place les deux parts quand bien même le CIA peut ne pas être versé à tous les agents au regard de leur valeur professionnelle (caractère facultatif du CIA). Dans ce cadre, l’organe délibérant définit les groupes de fonctions et le montant plafond pour chacun des groupes de fonctions dans la limite du plafond global (dans le même sens, voir QE n° 100346 publiée au JO (AN) du 27 décembre 2016, p. 10698, signalée dans les Actualités statutaires n° 259 de mars 2017, p.3).  l’obligation de délibérer pour les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP La PFR et l’IFRST (décret n° 2002-1105 du 30 août 2002) ayant été abrogées depuis le 31 décembre 2015, les collectivités qui versent ces indemnités notamment aux attachés, aux conseillers et aux assistants socio-éducatifs « doivent délibérer à présent dans les meilleurs délais » afin de leur substituer le RIFSEEP (si elles souhaitent continuer à verser un régime indemnitaire). Même si elles ne sont pas formellement abrogées, les autres primes (IAT et IEMP, par exemple) ne peuvent plus être attribuées dès lors que les corps de l’Etat pris en référence bénéficient du RIFSEEP. La délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois à compter de la publication au JO de l’arrêté d’adhésion au RIFSEEP pour le corps équivalent. Toutefois, la DGCL laisse aux collectivités un délai raisonnable, sous le contrôle du juge administratif, pour transposer le RIFSEEP. Recommandation est faite de délibérer au fur et à mesure de la publication des arrêtés d’adhésion et non d’attendre le passage au RIFSEEP de tous les corps de référence de l’Etat compte tenu de l’étalement du calendrier d’adhésion (jusqu’en 2018).  le rappel des prérogatives du comptable public N’étant pas juge de la légalité des délibérations, le comptable ne peut suspendre le paiement du régime indemnitaire en cas de retard dans la mise en œuvre du RIFSEEP. Il peut signaler ce fait au préfet en charge du contrôle de légalité.
  • 5. A retenir Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 5 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr  la liste des cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP à ce jour Sont notamment considérés par la note d’information comme d’ores et déjà éligibles (depuis le 1 er janvier 2017), les adjoints techniques, les agents de maîtrise, les ingénieurs en chef, les adjoints du patrimoine, les conservateurs du patrimoine et les biologistes vétérinaires pharmaciens. Notre éclairage La date du 1er janvier 2017 résulte du calendrier de mise en œuvre pour les corps de l’Etat issu de l’arrêté du 27 décembre 2016. Toutefois, à ce jour, parmi les 5 corps de l’Etat concernés, seul celui des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage pris en référence pour les adjoints territoriaux du patrimoine adhère formellement au RIFSEEP depuis le 1er janvier 2017 (arrêté du 30 décembre 2016 signalé dans les Actualités statutaires n° 257 de janvier 2017, p. 4). Pour les autres corps,  soit l’arrêté cadre fixant les montants de référence n’a pas été publié. C’est le cas pour les ingénieurs des ponts et chaussées, les conservateurs du patrimoine du ministère de la culture et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire pris en référence, pour respectivement, les ingénieurs en chef, les conservateurs du patrimoine et les biologistes vétérinaires pharmaciens ;  soit l’annexe à l’arrêté cadre n’a pas encore été complétée pour mentionner le corps de l’Etat pris en référence et prévoir ainsi son adhésion au RIFSEEP. C’est le cas des adjoints techniques des préfectures, corps de référence pour les adjoints techniques et les agents de maîtrise territoriaux. S’agissant de ces derniers, la DGCL avait posé la question suivante dans la FAQ consacrée au RIFSEEP à laquelle renvoie la note d’information : « Pourquoi certains cadres d’emplois de la filière technique ne peuvent-ils pas encore bénéficier du RIFSEEP ? » et lui avait apporté la réponse suivante (datée du 7 février 2017) : « Les adjoints techniques et les agents de maîtrise territoriaux doivent bénéficier du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2017. A ce jour, seul l’arrêté cadre des corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat a été pris le 28 avril 2015. Le ministère de l’intérieur dont le corps d’adjoints techniques sert de référence n’a pas encore formellement adhéré. En conséquence, les employeurs territoriaux doivent attendre la publication de cet arrêté pour mettre en œuvre le RIFSEEP pour ces deux cadres d’emplois ». Au vu de ces éléments (note d’information, FAQ), la question de l’éligibilité immédiate des adjoints techniques et des agents de maîtrise territoriaux au RIFSEEP n’est pas clairement tranchée. Dans la mesure toutefois où le corps de la note d’information de la DGCL prend position pour une transposition possible dès le 1er janvier 2017, il est peu probable que les collectivités qui feraient le choix de délibérer dès à présent pour les deux cadres d’emplois techniques de catégorie C auraient à redouter les observations des préfectures tenues par la doctrine de leur autorité de tutelle.  Note d’information DGCL, DGFIP du 3 avril 2017
  • 6. En bref – Textes officiels Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 6 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Ordonnance mobilité L’article 83 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (« Loi Déontologie ») a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, « afin d'adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d'affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques, et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ». Cette ordonnance porte diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique :  la possibilité d’adopter par décret des dispositions statutaires communes à des corps et cadres d’emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d’au moins deux des trois fonctions publiques ;  la mise en accessibilité par les CDG et le CNFPT, à une date fixée par décret et au plus tard au 1 er janvier 2019, des créations et vacances d’emplois dans un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique ; Notre éclairage Ces deux mesures (« cadres inter-fonctions publiques » et bourse commune de l’emploi public) étaient préconisées notamment par le rapport sur la fonction publique présenté par Bernard Pêcheur le 29 octobre 2013.  la portabilité du compte épargne-temps (CET) en cas de mobilité entre les trois versants de la fonction publique (conservation et utilisation des droits acquis selon des modalités définies par décret) ; Notre éclairage Actuellement, le fonctionnaire territorial détaché dans une autre fonction publique conserve ses droits acquis sur le CET sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration d’emploi (décret n° 2004-878 du 26 août 2004, art. 9).  le renforcement des modalités de prise en compte dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, d’un avancement de grade obtenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire détaché (effet immédiat sous réserve toutefois dans la FPT de l’existence d’une vacance d’emploi correspondant dans la collectivité territoriale d’accueil). Notre éclairage Auparavant, le fonctionnaire était contraint d’attendre le renouvellement de son détachement ou son intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement pour bénéficier des mesures d’avancement de grade dont il avait fait l’objet dans son corps ou cadre d’emplois d’origine (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 66 pour un fonctionnaire territorial).  Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 publiée au Journal officiel du 14 avril 2017 Notre éclairage N’a pas été publiée la disposition contenue dans le projet d’ordonnance présenté au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) le 6 mars 2017 prévoyant l’extension par décret de l’obligation de mobilité statutaire dans le cadre de l’avancement de grade au sein des cadres d’emplois de catégorie A + non encore concernés (conservateur du patrimoine et conservateur de bibliothèques). A noter que la prolongation du dispositif de titularisation jusqu’en 2020 prévue par l’article 5 de l’ordonnance ne concerne pas les agents contractuels territoriaux mais ceux employés par certains établissements publics de l’Etat.
  • 7. En bref – Textes officiels Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 7 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Référent déontologue Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 est pris en application de l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issu de l’article 11-V de la « loi déontologie » qui a créé un droit pour tout fonctionnaire ou agent contractuel de droit public de consulter un référent déontologue. Notre éclairage Alors même qu’ils ne sont pas dans le champ d’application du statut général des fonctionnaires, les « agents contractuels de droit privé de la fonction publique » sont visés par la notice du décret publiée par le JO, dans les « publics concernés ». Pour mémoire, le référent déontologue a pour mission d’apporter au demandeur tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés par le statut général (dignité, impartialité, probité, intégrité, neutralité, laïcité, principe d’égal traitement des personnes, prévention des conflits d’intérêts, encadrement des cumuls d’activités, compétences de la commission de déontologie, secret et discrétion professionnels, obligation d’obéissance hiérarchique, obligations déclaratives). Sa fonction s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives de l’autorité territoriale. Les centres de gestion ont vocation à exercer cette mission à titre obligatoire à l’égard des collectivités affiliées et, dans le cadre de l’« appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines », pour les collectivités non affiliées adhérentes à ce bloc de compétences (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 23 II 14° modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, art. 80). Le décret détermine les modalités de désignation des référents déontologues. Dans la FPT, la nomination relève de l’autorité territoriale ou du président du centre de gestion pour les collectivités affiliées ou adhérentes au bloc indivisible de compétences. Sont susceptibles d’être désignées une ou plusieurs personnes :  soit qui relèvent ou ont relevé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné ;  soit qui relèvent d’une autre administration. Le décret ouvre également aux autorités compétentes la possibilité de confier à une formation collégiale la fonction de référent déontologue. Celle-ci pourra comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l’administration concernée ou à la fonction publique. En pareil cas, le collège devra adopter un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement. Les référents déontologues doivent avoir la qualité de fonctionnaire (ou de magistrat), en activité ou retraité, ou d’agent contractuel de droit public à durée indéterminée à l'exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique. La décision de désignation du référent déontologue fixe la durée de sa mission qui ne peut être modifiée qu'avec l’accord exprès de l’intéressé. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de sa mission. L’autorité territoriale porte à la connaissance des agents placés sous son autorité et par tout moyen :  la décision de désignation du référent déontologue ;  les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec lui. La décision de désignation fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle, ou d’une transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public (art. R. 312-5 et R. 312-6 du code des relations entre le public et l'administration). Le décret prévoit les obligations respectives de l’autorité territoriale (fourniture des moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de la mission) et du référent déontologue (respect du secret et de la discrétion professionnels). Précision est enfin donnée que si des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts sont signalés au référent déontologue, celui-ci apporte aux personnes concernées tout conseil de nature à faire cesser le conflit.
  • 8. En bref – Textes officiels Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 8 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Le décret entre en vigueur le 13 avril 2017.  Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 publié au Journal officiel du 12 avril 2017 Notre éclairage Parmi les modifications apportées au projet de décret présenté au CCFP, on relèvera plus particulièrement :  l’élargissement de la désignation des fonctionnaires aux agents issus de toutes les catégories (et non plus exclusivement de la catégorie A),  la suppression de la référence à une « lettre de mission » du référent déontologue qui aurait précisé notamment les spécificités de son service, les risques déontologiques qui lui sont associés et, lorsque plusieurs référents déontologues sont désignés, les contours de sa mission de conseil. Cumul emploi-retraite pour le régime général Ce décret est pris en application de l’article 50 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui prévoyait l’alignement du régime général sur ceux de la fonction publique en cas de dépassement du plafond de cumul emploi-retraite : la suspension des pensions servies par le régime général est remplacée pour leur écrêtement comme pour la fonction publique (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 246, janvier 2016, p. 7) . Le décret précise les modalités de cet écrêtement.  Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 publié au Journal officiel du 29 mars 2017 Notre éclairage Cette modification concerne les fonctionnaires « assurés polypensionnés » ainsi que les agents de la fonction publique relevant du régime général. Indemnisation des victimes de l’amiante L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu au secteur public le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique y afférent qui existait pour les salariés du secteur privé atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 246, janvier 2016, p. 3). Ce décret fixe les conditions d'application du dispositif, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale des agents reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique concernés pourront désormais, dès l’âge de 50 ans, cesser leur activité professionnelle et percevoir, jusqu’à l’âge de leur retraite effective, un revenu de remplacement égal à 65 % de la rémunération brute observée sur les douze derniers mois.  Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 publié au Journal officiel du 30 mars 2017 Notre éclairage Un arrêté ministériel en attente de publication pris en application de l’article 146 de la loi de finances pour 2016 doit déterminer les maladies professionnelles en cause susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation amiante. Sapeurs-pompiers professionnels Ces décrets modifient les textes concours et examen professionnel des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels afin d’accompagner la réforme du cadre d'emplois en application du protocole PPCR.  Décrets n° 2017-504 et 2017-505 du 6 avril 2017 publiés au Journal officiel du 8 avril 2017
  • 9. En bref – Textes officiels Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 9 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Financement du DIF des élus locaux Ces décrets modifient les dispositions réglementaires du CGCT régissant le financement du droit individuel à la formation (DIF) des élus locaux afin d’organiser un nouveau circuit financier de collecte de la cotisation versée par les élus.  Décrets n° 2017-474 et 2017-475 du 3 avril 2017 publiés au Journal officiel du 5 avril 2017 Notre éclairage Pour mémoire, la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 a confié à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la gestion du financement du DIF (voir Actualités statutaires d’avril 2016, n° 249, p.5). Or, la CDC ne pouvait juridiquement manier directement ces fonds. C’est pourquoi, la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a prévu l’intervention de l’agence de services et de paiement (ASP) qui centralisera les cotisations des élus au titre du DIF avant d’en confier la gestion opérationnelle à la CDC (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 140). Dans l’attente de la conclusion de la convention de mandat entre l’ASP et la CDC, la collecte des cotisations ne peut commencer et l’exercice du DIF des élus locaux légalement applicable depuis le 1er janvier 2016 n’est pas effectif.
  • 10. En bref – Circulaires Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 10 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr FAQ sur le PPCR de la DGCL La DGCL publie sur son internet une série de questions-réponses sur la mise en œuvre du protocole PPCR autour des thèmes suivants : champ d’application, avancement d’échelon, avancement de grade, groupes hiérarchiques, agents de police municipale. S’agissant de l’avancement de grade en particulier, il est répondu à la question de savoir selon quelles modalités faut-il établir les tableaux d’avancement en 2017 selon la catégorie hiérarchique des agents.  FAQ concernant la mise en œuvre du PPCR, DGCL, mars 2017 Autorisations d'absence et PMA Cette circulaire invite les employeurs publics à accorder aux agents publics et à leur conjoint les autorisations d’absence prévues depuis 2016 pour les salariés du secteur privé engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) par l’article L. 1225-16 du code du travail. Ainsi, l’agente publique peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires à la PMA qui est définie à l’article 2141-1 du code de la santé publique. L’agent public, conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS de la femme bénéficiant d’une PMA, peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour assister à trois au plus de ces actes médicaux obligatoires. Dans la fonction publique, ces autorisations d’absence pour l’agente comme pour le conjoint sont accordées sous réserve des nécessités de service. Elles sont rémunérées, assimilées à une période de services effectifs et incluses dans le temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail (RTT).  Circulaire NOR : RDFF1708829C du 24 mars 2017, ministère de la fonction publique Notre éclairage La transposition de ce nouveau droit aux agents publics sur la seule base juridique du code du travail n’allait pas de soi (voir le commentaire de l’article 87 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, dans les Actualités statutaires de mars 2016, n° 248, p. 6). Le gouvernement avait saisi l’occasion de la discussion parlementaire de la loi « Egalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 pour lui donner un fondement légal mais l’article 163 du projet de loi avait été considéré comme un « cavalier législatif » et déclaré contraire à la constitution par le conseil constitutionnel (décision n°2016-745 DC du 26 janvier 2017 citée dans les Actualités statutaires de février 2017, n° 258, p.10). Au vu de la circulaire, il appartient aux collectivités de prendre, après avis du comité technique, une décision locale pour appliquer la recommandation de la ministre (règlement intérieur, délibération, note interne...). Action sociale : condition d’attribution de la prestation-repas Cette circulaire précise l'indice brut pour la prestation relative à la restauration du personnel dans les administrations de l’Etat applicable :  à compter du 1 er avril 2017 : IB 559 ;  pour l’année 2018 : IB 563 ;  à partir de l'année 2019 : IB 567.  Circulaire NOR : RDFF1707883C du 16 mars 2017, ministère de la fonction publique Notre éclairage Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2002, la prestation repas (1,22 € depuis le 1er janvier 2015) est servie aux agents de l’Etat dont l'indice brut est au plus égal à l'indice brut 548 (circulaire FP/4 n° 2025 et 2B - n° 2257 du 19 juin 2002).
  • 11. En bref – Circulaires Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 11 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Versement transport en Île-de-France au 1er avril 2017 Cette lettre-circulaire de l’ACOSS précise le taux de versement transport applicable à chaque commune située sur le territoire des communes du STIF à compter du 1 er avril 2017, à la suite de la délibération du 11 janvier 2017 prise en application de l’article 91 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 257, janvier 2017, p. 6 et n° 258, p. 12).  Lettre circulaire n° 2017-0000010 du 15 mars 2017, ACOSS Congés familiaux et temps partiel Ce guide de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) d’une quarantaine de pages recense les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de congés, de temps partiel et de positions statutaires pour raisons familiales dans les trois versants de la fonction publique. Il s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique dont l’une des mesures prévoit de « mieux informer les agents publics civils sur les règles applicables et les effets en termes de carrière des choix faits en matière de congés familiaux et de temps partiel » (Axe 3 - Mesure 12). Le guide qui a valeur de circulaire précise les impacts des différents dispositifs en matière de rémunération et de retraite.  Congés familiaux et temps partiel dans la fonction publique : incidences sur la rémunération et la retraite, collection « les essentiels », DGAFP, édition 2017 Laïcité et fonction publique Après un rappel du cadre juridique issu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, cette circulaire présente plusieurs mesures destinées à renforcer la culture de la laïcité dans la fonction publique à la suite du rapport de la commission présidée par Emile Zuccarelli sur ce thème :  l’intensification du dispositif de formation aux divers moments de la carrière (implication des collectivités dans les plans de formation, offre de formation du CNFPT, développement d’un réseau de formateurs internes notamment grâce à la création d’une « boite à outils pédagogiques » par le CNFPT et le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)… ;  la mise à disposition d’un dépliant pédagogique en complément de la charte de la laïcité « revenant sur les idées reçues, les grands principes et les attitudes à adopter dans certaines situations », qui sera adressé aux employeurs publics sous un format dématérialisé pour être remis à chaque agent public au moment de la prise de fonctions ;  l’accès facilité à une documentation pertinente via le site internet de la fonction publique (http://www.fonction-publique.gouv.fr/laicite-et-fonction-publique) ;  la désignation d’un référent laïcité qui assurera une écoute et un accompagnement des agents relevant de chaque administration (référent dédié ou référent déontologue) ;  la création d’outils de veille sur les difficultés rencontrées dans les services (outil de mesure en cours d’élaboration par la DGAFP en lien avec notamment la DGCL, intégration prochaine de nouveaux indicateurs dans les bilans sociaux à partir des items proposés en annexe du rapport de la commission Laïcité et fonction publique).  Circulaire NOR : RDFF1708728C du 15 mars 2017, ministère de la fonction publique
  • 12. En bref – Circulaires Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 12 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Diversité et lutte contre les discriminations Cette circulaire a pour objet de faciliter la mise en œuvre de la politique de promotion de l'égalité, de la diversité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique. Elle précise les nouveaux engagements pris par le Gouvernement destinés à assurer une égalité effective entre les agents publics, à promouvoir la diversité et à lutter contre tous les risques de discrimination.  Circulaire NOR : RDFF1710873C du 3 avril 2017, ministère de la fonction publique Notre éclairage Dans son rappel des apports de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, la circulaire donne la précision qu’un projet de décret d’application, en cours d’élaboration, prévoit l’entrée en vigueur du quota de contrats « PACTE » en catégorie C (20 % au moins) pour les recrutements opérés au titre de l’année 2018 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 258, février 2017, p. 8). Santé et sécurité au travail : plan d’action Cette circulaire présente 25 mesures que la ministre de la fonction publique invite tous les employeurs publics à mettre en œuvre dans les deux années à venir. Ce plan d’action s’articule autour des 5 thèmes suivants :  le pilotage de la santé au travail ;  le renforcement de la médecine de prévention ;  l’amélioration de la prévention des risques professionnels et de la prise en compte de la pénibilité ;  le renforcement de la prévention de l’inaptitude et du maintien dans l’emploi ;  la révision des procédures des instances médicales et de la médecine agréée.  Circulaire NOR : RDFF1709837C du 28 mars 2017, ministère de la fonction publique Notre éclairage Précision est par ailleurs donnée que :  les textes d’application du volet de mesures relatives à la santé de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 258, février 2017, p. 4) seront publiés cet été ;  la DGAFP élaborera avec les employeurs un guide méthodologique du reclassement d’ici 2018. Indemnités de fonction des élus locaux Cette note d’information de la DGCL du 15 mars 2017 précise les nouveaux barèmes indemnitaires pour chaque type de collectivité et établissement public applicables à partir du 1 er février 2017, compte tenu à la fois :  de la majoration de la valeur du point d’indice (0,6 % au 1 er juillet 2016 et 0,6 % au 1 er février 2017) et  du nouvel indice brut terminal de la fonction publique (IB 1022 à compter du 1 er janvier 2017) Ces barèmes se substituent à ceux annexés à la circulaire du 19 juillet 2010 qui avait le même objet à compter du 1 er juillet 2010. Sont également précisés en cas de cumul de mandats d’une part, la part représentative pour frais d’emploi (987,02 €), d’autre part, le plafond indemnitaire pouvant être perçu (8 399,70 €). Enfin, la note distingue les conséquences de la nouvelle valeur de référence selon le mode de rédaction des délibérations indemnitaires :  les délibérations faisant référence à l’indice brut terminal de la fonction publique demeurent juridiquement valables et permettent l’application du nouvel indice brut terminal ;  les délibérations indemnitaires faisant référence à l’ancien indice brut terminal 1015 ou à des montants en euros doivent être remplacées par de nouvelles délibérations. Il convient à cette occasion de viser « l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » compte tenu de la nouvelle modification de l’indice de référence prévue en janvier 2018 (IB 1027).  Note d’information n° 16-030276-D du 15 mars 2017, DGCL
  • 13. En bref – Projets de textes Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 13 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Séance du CSFPT du 29 mars 2017 Outre un projet de décret relatif à l’action extérieure des collectivités locales d’outre-mer, 3 textes étaient inscrits à l’ordre du jour concernant d’une part, au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs et, d’autre part, à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels.  Réforme du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs : seconde étape dans le cadre du PPCR (avis défavorable sur le projet de décret statutaire, avis favorable sur le projet de décret indiciaire) Afin de reconnaître les nouvelles missions identifiées lors des états généraux du travail social et de prendre en compte le passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants (CSFPT du 1 er mars 2017, voir Actualités statutaires – le mensuel n° 258, mars 2017, p. 11), un projet de décret statutaire modifie la structure de carrière des conseillers socio-éducatifs de la FPT. Le cadre d’emplois sera structuré en trois grades :  conseiller socio-éducatif,  conseiller supérieur socio-éducatif qui correspond à l’exercice de fonctions d’encadrement  conseiller hors classe socio-éducatif créé pour les agents qui exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l’action sociale. Un concours interne sur titres d’accès au cadre d’emplois est institué pour 80% au moins et 90% au plus des postes à pourvoir en faveur des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques et spécialisés comptant au moins six ans de services publics en cette qualité. Un projet de décret indiciaire modifie l’échelonnement indiciaire dans le cadre de la nouvelle structure de carrière. Les deux projets prévoient une date d’entrée en vigueur au 1 er février 2018, étant précisé que l’échelonnement indiciaire fera l’objet d’une revalorisation au 1 er janvier 2020.  Prime spéciale d’installation (avis favorable) Ce projet de décret a pour objet de rendre applicables aux fonctionnaires territoriaux les indices bruts de référence tels qu’ils sont prévus pour les agents de l’Etat. En outre, sont précisées les conditions d’attribution de la prime d’installation aux fonctionnaires qui avaient précédemment la qualité d’agent contractuel : l’octroi sera subordonné à un changement de résidence administrative. Notre éclairage S’agissant des indices de référence, le texte de l’Etat (applicable aux agents territoriaux par renvoi) a été modifié depuis le 1er janvier 2017 par le décret n° 2017-420 du 27 mars 2017 (JO 29 mars 2017) :  il est ajouté un indice brut maximum : l’indice afférent au dernier échelon du grade dans lequel l’agent est nommé doit être inférieur à l’IB 821. Jusqu’à présent, il n’y avait qu’un seul indice de référence qui concernait le premier échelon du grade de nomination (IB 422) ;  l’indice brut minimum (422) est porté à l’IB 435 à compter du 1er janvier 2017, à l’IB 442 à compter du 1er janvier 2018 et à l’IB 445 à compter du 1er janvier 2019 pour tenir compte des revalorisations indiciaires consécutives au protocole PPCR. En ce qui concerne les anciens contractuels, le texte ne précise pas la notion de résidence administrative. A défaut, il peut être retenu celle donnée par la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement, à savoir, « le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté » (décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, art. 2-6°). La nouvelle condition de changement de résidence administrative aura notamment pour effet de priver du bénéfice de la prime d’installation ceux d’entre eux qui sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au sein de la collectivité qui les employait précédemment. La prochaine séance est fixée au 17 mai 2017.
  • 14. En bref – Projets de textes Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 14 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Séance du Conseil commun de la fonction publique du 6 mars 2017 Au cours de cette séance ont été examinés notamment un projet d’ordonnance relative à la mobilité dans la fonction publique, un projet de décret concernant les lanceurs d’alerte ainsi qu’un projet de texte d’application du protocole PPCR. L’ordonnance relative à la mobilité a été publiée au Journal officiel du 14 avril 2017 (voir son analyse dans la rubrique « Textes officiels » du présent numéro).  Lanceurs d’alerte L’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin II ») a prévu l’obligation d’établir des procédures appropriées de recueil des signalements des agents et des collaborateurs extérieurs et occasionnels (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 257, janvier 2017, p. 8). Sont concernés par cette obligation :  les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres ;  les départements et les régions ;  l'Etat ;  les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés. Ce projet de décret d’application précise les conditions de mise en œuvre de la procédure de recueil des alertes : contenu et publicité de la procédure, désignation du référent susceptible de recueillir le signalement.  Exercice sur deux grades Le protocole PPCR a prévu le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades. Ce projet modifie le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle afin de rendre obligatoire la formulation par le supérieur hiérarchique direct d’un avis circonstancié sur les perspectives d’accès au grade supérieur du fonctionnaire qui a atteint, depuis au moins 3 ans, le dernier échelon de son grade lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d’une promotion interne ou d’un avancement de grade. Cet avis, formulé chaque année, est annexé au compte-rendu de l’entretien professionnel et porté à la connaissance de la commission administrative paritaire. Il fait partie des éléments pris en compte pour l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires dans le cadre de l'établissement du tableau d'avancement. Le projet prévoit une entrée en vigueur du texte à compter de l’établissement des tableaux d’avancement de grade de l’année 2019.
  • 15. Foire aux questions Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 260 Page 15 CIG Grande Couronne 14/04/2017 www.cigversailles.fr Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ». - Peut-on maintenir une NBI liée à l'exercice des fonctions de Directeur des services techniques pour un agent détaché en qualité de DGST qui continuerait à effectuer les fonctions de Directeur des services techniques ? NON. Il n’est pas possible de faire bénéficier les emplois fonctionnels techniques de direction de la NBI. En effet, la limitation de l’attribution de la NBI aux seuls agents détachés dans les emplois fonctionnels administratifs apparaît comme la contrepartie des avantages de carrières et de régime indemnitaire dont les fonctionnaires de la filière technique bénéficient (QE JO AN n° 94498 du 14 février 2012). - Les agents de droit public peuvent-ils encore utiliser le DIF pour leurs formations ? NON. L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 vient mettre fin au DIF au profit du compte personnel de formation (CPF). - Le contingent annuel d’autorisation d’absence accordé aux représentants du personnel du CHSCT en application des articles 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et de l’article 1 du décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 est-il accordé par agent ou par syndicat ? Le contingent annuel d’autorisations d’absence institué par les articles susmentionnés est accordé par agent. - Un fonctionnaire peut-il remplacer un autre fonctionnaire placé en congé pour indisponibilité physique ? NON. Le remplacement de fonctionnaires ou d’agents contractuels placés en congé pour indisponibilité physique est assuré par des agents recrutés par contrat sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. - Peut-on verser l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) aux agents qui bénéficient du RIFSEEP ? OUI. Aux termes de l’arrêté du 27 février 1962 relatif aux IFTS susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires communaux, le montant de l’IFCE est déterminé en fonction de la valeur de l’IFTS. Il appartient à l’organe délibérant de prendre une délibération spécifique déterminant le montant de l’IFTS qui entre dans le calcul de l’IFCE. En application du principe de parité, le montant retenu ne doit pas cependant excéder celui fixé par l’arrêté du 13 février 2004 pris en application du décret n° 2004-143 du 13 février 2004 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l’Etat à l’occasion des élections politiques.