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24 I RLDA Numéro 93 I Mai 2014
Une réforme efficace et mesurée du livre VI du code
de commerce
ÎRLDA 5090
DROIT COMMERCIAL
D
ans le cadre défini par la loi d’habilitation n° 2014-1 du
2 janvier 2014, le Gouvernement a réécrit, par l’ordon-
nance n° 2014-326 du 12 mars 2014, un grand nombre de
dispositions du Code de commerce (I) et apporté quelques inno-
vations positives (II). Des dispositions générales ont été introduites
(III) mais il reste que dans plusieurs domaines, le droit applicable
n’ait pas été révisé, ce qu’on peut regretter (IV).
Les limites de ce commentaire conduiront à souligner les mo-
difications significatives que les praticiens devront mettre en
œuvre à partir du mois de juillet 2014 (sous réserve de disposer
du décret d’application). Les textes entre parenthèses sont les
articles nouveaux du Code de commerce modifiés par cette or-
donnance.
I. – AMÉLIORATIONS DES PROCÉDURES
Chacune des procédures du livre VI du code de commerce a fait
l’objet d’un réexamen et de modifications procédurales ou tech-
niques. De plus, des modifications communes aux procédures
intéressent les règles de compétence, la période suspecte et la
vérification du passif.
A. – Prévention
Relevons d’abord qu’en matière de prévention, l’ordonnance
étend les mesures de prévention aux professionnels indépendants
qui ne relèvent pas de la juridiction commerciale. Mais le texte ap-
porte une restriction significative en ce qui concerne les auxiliaires
de justice : le rôle du président se limitera, en présence de diffi-
cultés financières, à informer l’ordre ou l’autorité dont dépend le
débiteur : il ne s’agit pas d’une procédure d’alerte véritable, mais
plutôt d’une modalité nouvelle d’information tenant compte du
rôle de tutelle des organes professionnels (C. com., art. L.  611-2-1).
B. – Procédure de conciliation
Le texte prolonge la durée de la conciliation à quatre mois afin de
faciliter les négociations, parfois complexes, auxquelles les concilia-
teurs doivent procéder. Le texte introduit également la possibilité
d’ordonner une expertise approfondie et, de manière plus significa-
tive, de préparer une cession de l’entreprise, ce qui ne pouvait être
envisagé selon les textes en vigueur. Afin de ne pas faire perdre à
la procédure de conciliation son caractère contractuel et non judi-
ciaire, l’ordonnance prévoit, dans des termes relativement imprécis,
que le conciliateur pourra être chargé d’organiser la cession laquelle
Par Jean-Luc VALLENS
Docteur en droit
Magistrat
Professeur associé à l’Université de Strasbourg
Le Gouvernement a été habilité à réformer le droit des entreprises en difficultés pour en
améliorer le fonctionnement. C’est l’objet de l’ordonnance du 12 mars 2014. Elle apporte aux
règles en vigueur des modifications nombreuses en renforçant la procédure de conciliation, en
améliorant les possibilités de redressement pour le débiteur, en clarifiant les pouvoirs du juge-
commissaire en matière de vérification des créances. L’ordonnance élargit aussi la possibilité de
recourir à une sauvegarde financière accélérée rebaptisée sauvegarde accélérée en la rendant
opposable à tous les créanciers.
Elle introduit enfin une nouvelle procédure au profit des personnes physiques en cessation des
paiements ayant peu d’actifs : le rétablissement professionnel, qui permettra un effacement des
dettes après enquête et un redémarrage.
Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014, JO 14 mars

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