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Perspectives 
ÉTUDE 
L’ordonnance du 12 mars 2014 et la nouvelle 
procédure de rétablissement professionnel sans 
liquidation : parution du décret d’application 
La nouvelle procédure de rétablissement professionnel instaurée par l’ordonnance n° 2014-326 
du 12 mars 2014 constitue assurément une avancée majeure dans les droits des professionnels 
endettés. Son décret d’application, paru in extremis le 30 juin 2014 à la veille de son entrée 
en vigueur prévue le 1er juillet 2014, apporte les précisions nécessaires à la compréhension 
d’une procédure inédite mais ressemblant fortement à son homologue consumériste qu’est la 
procédure de rétablissement personnel. 
Par Karim JAKOULOFF 
Docteur en droit 
ATER à l’Université Paris-Est Créteil Val-de- 
Marne 
Î RLDA 5271 
L ’ordonnance adoptée le 12 mars 2014 portant réforme de la 
prévention des difficultés des entreprises et des procédures 
collectives (Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014, JO 14 mars), ainsi 
que son décret d’application en date du 30 juin 2014 (D. n° 2014- 
736, 30 juin 2014, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2014-326 du 
12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entre-prises 
et des procédures collectives, JO 1er juill.) constituera, à n’en pas 
douter, un tournant dans la vie des affaires. Composée de 117 
articles très variés, applicables à compter du 1er juillet 2014, elle 
touche de nombreux pans du droit des entreprises en difficulté 
(cf. Lienhard A., Réforme du droit des entreprises en difficulté : présen-tation 
de l’ordonnance du 12 mars 2014, D. actualité, 17 mars 2014 ; 
Roussel Galle P., La réforme du droit des entreprises en difficulté par l’or-donnance 
du 12 mars 2014, Rev. sociétés 2014, p. 351 ; Fabre A., Aspects 
sociaux de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 réformant le droit 
des entreprises en difficultés, RDT 2014, p. 259 ; Le Corre P.-M., Premiers 
regards sur l’ordonnance du 12 mars 2014 réformant le droit des entre-prises 
en difficulté, D. 2014, p. 733 ; Dekeuwer F., Une nouvelle procédure 
pour les débiteurs, personnes physiques, dont la situation financière est ir-rémédiablement 
compromise : le rétablissement professionnel, LPA 20 mai 
2014, n° 100, p. 6 ; Sénéchal M., Le rétablissement professionnel par effa-cement 
relatif de certaines dettes, Bull. Joly Entreprises en difficulté 2014, 
p. 196 ; Roussel Galle P., Le rétablissement professionnel : de l’effacement 
des dettes au rebond, Gaz. Pal. 8 avr. 2014, n° 98, p. 32). Parmi toutes ses 
dispositions, celle qui retiendra plus particulièrement notre atten-tion 
est incluse à l’article 85 du texte, figurant lui-même dans un 
Titre IV intitulé « De la liquidation judiciaire et du rétablissement 
professionnel » et dans un Chapitre V – qui lui est réservé – intitulé 
« Du rétablissement professionnel ». 
Ce nouveau chapitre a vocation à introduire les articles L. 645-1 
et suivants au sein du Titre IV du Livre VI du code de commerce. 
L’article L. 645-1 nouveau du code de commerce instaure donc 
« une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation 
ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier 
alinéa de l’article L. 640-2, qui ne fait l’objet d’aucune procédure 
collective en cours, n’a employé aucun salarié au cours des six der-niers 
mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un mon-tant 
fixé par décret en Conseil d’État » (l’article R. 645-1 issu du décret 
du 30 juin 2014 fixe le montant maximal à 5 000 euros). 
Cette procédure inédite s’inspire très largement des travaux ré-cents 
de MM. Lucas et Sénéchal (Lucas F.-X., Sénéchal M., La procédure 
d’enquête pour le rétablissement professionnel, D. 2013, chr., p. 1852), qui 
l’avaient appelée de leurs voeux, la présentant comme une alter-native 
à la liquidation judiciaire telle que régie aux articles L. 640-1 
et suivants du code de commerce. Selon eux, la liquidation judi-ciaire, 
peu appréciée du public, souffre d’un « déficit d’image » qui 
nécessitait d’introduire dans notre droit un mécanisme nouveau 
susceptible d’être employé par les professionnels. 
Ce rétablissement professionnel, qui aboutit, au terme de la pro-cédure, 
à un « effacement des dettes à l’égard des créanciers dont 
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  • 1. http://lamyline.lamy.fr Perspectives ÉTUDE L’ordonnance du 12 mars 2014 et la nouvelle procédure de rétablissement professionnel sans liquidation : parution du décret d’application La nouvelle procédure de rétablissement professionnel instaurée par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 constitue assurément une avancée majeure dans les droits des professionnels endettés. Son décret d’application, paru in extremis le 30 juin 2014 à la veille de son entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2014, apporte les précisions nécessaires à la compréhension d’une procédure inédite mais ressemblant fortement à son homologue consumériste qu’est la procédure de rétablissement personnel. Par Karim JAKOULOFF Docteur en droit ATER à l’Université Paris-Est Créteil Val-de- Marne Î RLDA 5271 L ’ordonnance adoptée le 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014, JO 14 mars), ainsi que son décret d’application en date du 30 juin 2014 (D. n° 2014- 736, 30 juin 2014, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entre-prises et des procédures collectives, JO 1er juill.) constituera, à n’en pas douter, un tournant dans la vie des affaires. Composée de 117 articles très variés, applicables à compter du 1er juillet 2014, elle touche de nombreux pans du droit des entreprises en difficulté (cf. Lienhard A., Réforme du droit des entreprises en difficulté : présen-tation de l’ordonnance du 12 mars 2014, D. actualité, 17 mars 2014 ; Roussel Galle P., La réforme du droit des entreprises en difficulté par l’or-donnance du 12 mars 2014, Rev. sociétés 2014, p. 351 ; Fabre A., Aspects sociaux de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 réformant le droit des entreprises en difficultés, RDT 2014, p. 259 ; Le Corre P.-M., Premiers regards sur l’ordonnance du 12 mars 2014 réformant le droit des entre-prises en difficulté, D. 2014, p. 733 ; Dekeuwer F., Une nouvelle procédure pour les débiteurs, personnes physiques, dont la situation financière est ir-rémédiablement compromise : le rétablissement professionnel, LPA 20 mai 2014, n° 100, p. 6 ; Sénéchal M., Le rétablissement professionnel par effa-cement relatif de certaines dettes, Bull. Joly Entreprises en difficulté 2014, p. 196 ; Roussel Galle P., Le rétablissement professionnel : de l’effacement des dettes au rebond, Gaz. Pal. 8 avr. 2014, n° 98, p. 32). Parmi toutes ses dispositions, celle qui retiendra plus particulièrement notre atten-tion est incluse à l’article 85 du texte, figurant lui-même dans un Titre IV intitulé « De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel » et dans un Chapitre V – qui lui est réservé – intitulé « Du rétablissement professionnel ». Ce nouveau chapitre a vocation à introduire les articles L. 645-1 et suivants au sein du Titre IV du Livre VI du code de commerce. L’article L. 645-1 nouveau du code de commerce instaure donc « une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2, qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, n’a employé aucun salarié au cours des six der-niers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un mon-tant fixé par décret en Conseil d’État » (l’article R. 645-1 issu du décret du 30 juin 2014 fixe le montant maximal à 5 000 euros). Cette procédure inédite s’inspire très largement des travaux ré-cents de MM. Lucas et Sénéchal (Lucas F.-X., Sénéchal M., La procédure d’enquête pour le rétablissement professionnel, D. 2013, chr., p. 1852), qui l’avaient appelée de leurs voeux, la présentant comme une alter-native à la liquidation judiciaire telle que régie aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce. Selon eux, la liquidation judi-ciaire, peu appréciée du public, souffre d’un « déficit d’image » qui nécessitait d’introduire dans notre droit un mécanisme nouveau susceptible d’être employé par les professionnels. Ce rétablissement professionnel, qui aboutit, au terme de la pro-cédure, à un « effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la Numéro 96 I Septembre 2014 RLDA I 73