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Quelle structure pour quel exercice ?
Transformez votre SCP – Passez d’un exercice individuel à un exercice en
société
-
7 Juillet 2017
1
Maîtres Audrey Chemouli et Olivier Charpentier-Stoloff
Avocats associés – In Extenso Avocats
• Pourquoi passer en société soumise à l’IS ? 3
• Comment passer en société ? 7
• Le dispositif juridique 8
• Le dispositif fiscal 9
• Quelle structure adopter ? 10
• La SEL 11
• La société de droit commun 15
• La SEP 18
• La suppression du principe d’unicité d’exercice 24
Sommaire
Pourquoi passer en société soumise
à l’IS ?
3
Calcul de l’impôt sur le revenu et des charges sociales en BNC
Recettes encaissées
Frais généraux
décaissés
Charges sociales
(Régularisations N-1 N-2
+ CSG/CRDS décaissées)
Bénéfices non
commerciaux
Impôt sur le revenu
CSG / CRDS
Urssaf / Ass.
Maladie / Retraite
4
Calcul de l’impôt sur le revenu et des charges sociales en société soumise à l’IS
CA + produits constatés
d’avance
)
Frais généraux / Provision sur
créances douteuses (formalisme +
prescription 2 ou 5 ans)
Charges sociales
+ CSG/CRDS
Rémunération du ou des
dirigeants
Bénéfices
CSG / CRDS
Urssaf / Ass.
Maladie / Retraite
SALAIRE
Déduction 10% pour
frais ou frais réels
Impôt sur le revenu
Dividendes après
Abattement de
40%
CSG / CRDS de 15,5%
avant abattement de
40%
Impôt sur les sociétés
15% (<38 120€) / 33,33%
(>38 120€)
Dividendes
5
Les avantages du passage en société
Fiscal et Social
SALAIRE
10%
d’abattement
pour le calcul
de l’IRPP (pas
d’abattement
en libéral)
RCM
40%
d’abattement
sur les
dividendes
pour le calcul
de l’IRPP (pas
de dividende
en libéral)
+ CSG/CRDS à
15,5%
Seule la part de
dividendes
dépassant 10%
du capital de la
société IS est
soumise à
cotisation
sociale (Urssaf
en ce compris
CSG / Ass.
Maladie /
Retraite)
En société,
application d’un
taux réduit d’IS
de 15% sur les
38 120 premiers
€ de résultat
(A noter qu’une
baisse
progressive du
taux de droit
commun d’IS de
33,33% à 28%
interviendra
d’ici à 2020 -
promesse)
6
Comment passer en société à l’IS ?
(Option ou transformation ou apport)
7
Passage en société soumise à l’IS
Le dispositif juridique
• Vote : Règles de majorité nécessaire pour la modification des statuts (majorité des ¾ de l’ensemble des associés
pour une transformation en SEL en vertu de l’article 23 du décret du 2 octobre 1967 sur les SCP ; unanimité pour
une transformation en SAS en vertu de l’article L227-3 C.com ; majorité prévue par les statuts pour ce genre
d’opération pour une transformation en SARL).
• Commissaire à la transformation obligatoire ? Dans le silence de la loi et en application de la jurisprudence, il
n’apparaît pas nécessaire de solliciter l’intervention d’un commissaire à la transformation dans le cadre d’une
transformation en SELARL ou en SARL. Mais celle-ci est nécessaire pour une transformation en SELAFA, en SELAS ou
en SAS.
• Publicité : La décision de transformation est soumise à plusieurs formalités de publicité:
• Insertion dans un JAL du lieu du siège social ;
• Dépôt du dossier d’inscription modificative au centre de formalités des entreprises dont dépend la société, qui le transmettra au greffe du
Tribunal de commerce où la société est immatriculée pour qu’il inscrive la transformation au RCS ;
• Insertion au Bodacc ;
• Formalités spéciales : En cas de transformation en société par actions d’une société civile n’ayant pas de CAC,
obligation de déposer au greffe du tribunal un exemplaire du rapport des commissaires chargés d’apprécier la
valeur des biens composant l’actif social.
• Opposabilité aux tiers : La transformation prend effet à compter du jour où elle a été décidée ; Mais elle ne devient
opposable aux tiers qu’après l’achèvement des formalités de publicité.
• Effets : Le bilan et les comptes de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue, sont arrêtés et
approuvés, et les bénéfices sont répartis.
• La décision de transformation met fin aux fonctions des organes de gestion.
8
Passage en société soumise à l’IS
Le dispositif fiscal – Les droits d’enregistrement
• Lorsque la transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, seul le droit fixe des
actes innomés de 125€ est en principe exigible ;
• Si la transformation entraîne changement de régime fiscal (IR  IS), l’opération est susceptible de rendre les
droits de mutation exigibles sur certains apports en nature consentis à la société (CGI art. 809) ;
• Lorsque la transformation donne naissance à une personne morale nouvelle (cas exceptionnel), sont
exigibles les droits et taxes prévus en cas de dissolution de société et de constitution d’une société nouvelle.
+ Obligation d’enregistrement au SIE, que la transformation fasse l’objet d’un acte ou non.
9
Passage en société soumise à l’IS
Le dispositif fiscal – Les impôts directs
Transformation d’une SCP (IR) en société soumise à l’IS :
• Principe: La transformation d’une SCP (IR) en société de capitaux (IS) entraîne, en principe toutes les conséquences
fiscales d’une cessation d’entreprise:
• Imposition immédiate des résultats d’exploitation réalisés entre la date de début d’exercice et la date de transformation ;
• Imposition des bénéfices en sursis d’imposition – factures émises non encaissées ;
• Imposition des plus-values latentes acquises à la date de l’opération (clientèle essentiellement) ;
• Exception: Atténuation des conséquences de la cessation d’entreprise, lorsque 3 conditions sont satisfaites (article
202 ter CGI) :
• Absence de création d’une personne morale nouvelle ;
• Aucune modification n’est apportée aux valeurs comptables des éléments d’actif;
• Leur imposition demeure possible dans le cadre du nouveau régime fiscal.
10
Passage en société d’une entreprise individuelle
Le dispositif fiscal – Les impôts directs
Apport d’une entreprise individuelle en société soumise à l’IS (ou à l’IR) :
• Principe: Apport d’une entreprise individuelle (IR) en société soumise à l’IS entraîne, en principe, toutes les
conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise:
• Imposition immédiate des résultats d’exploitation réalisés entre la date de début d’exercice et la date de transformation ;
• Imposition des bénéfices en sursis d’imposition – factures émises non réglées ;
• Imposition des plus-values latentes acquises à la date de l’opération et des profits latents compris dans la valeur des stocks;
• Exception: Atténuation des conséquences de la cessation d’entreprise (article 151 octies CGI) sur simple option
exercée dans l'acte constatant la constitution de la société. Distinction selon la nature des biens :
• Biens non amortissables : l’imposition de la PV est reportée jusqu’à :
• la cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération ;
• OU au rachat des droits par la société ;
• OU la cession par la société des biens concernés.
• Biens amortissables : l’imposition de la PV est effectuée de manière étalée au nom de la société bénéficiaire de l’apport, comme dans le régime
de faveur des fusions. L’apporteur peut opter pour l’imposition immédiate à son nom, et au taux réduit, de la plus-value nette à long terme
globale afférente à ces biens – rare en pratique sauf immeubles mais qui peuvent être exclu de l’apport ;
• Maintien sur option du report d’imposition en cas de réalisation d’une nouvelle opération ouvrant droit à un sursis
ou un report d’imposition (article 151-0 octies CGI).
11
Option à l’IS d’une société soumise à l’IR
Le dispositif fiscal – Les impôts directs
Option à l’impôt sur les sociétés d’une SCP
• Conditions de formes et Calendrier précis à respecter :
• Accord de tous les associés si les statuts ne prévoient rien ;
• Notification dans les trois mois du début de l’exercice ;
• Elle est irrévocable ;
• Conséquences fiscales
• les mêmes qu’une transformation d’une société soumise à l’IR en une société soumise à l’IS
12
Passage en société par rachat ou apport de titres
Le dispositif fiscal – Les impôts directs
La technique de l’OBO (Owner(s) By Out)
• Il s’agit technique de « vente à soi-même » par laquelle le chef d'entreprise cède les titres qu'il détient dans sa
société d'exploitation à un holding qu'il a constitué ou cède sa clientèle (activité) à une société qu’il a constituée,
afin de réaliser son patrimoine et de dégager des liquidités :
• Recours à un emprunt ;
• Déductibilité des intérêts d’emprunt dans les conditions de droit commun ;
• Taxation de la plus-value à l’impôt sur le revenu (16% en cas de long-terme) + CSG de 15,5%
• Remboursement de l’emprunt impact le cash disponible de la société ce qui impacte la « Rémunération »
• justifier un intérêt autre que fiscal ...
• Apport des titres à une SPFPL – Solution sans cash
• Apport des titres d’une société soumise à l’IS ;
• Pas de recours à un emprunt ;
• Pas de réalisation de cash ;
• Report ou sursis d’imposition (détermination différente de la plus-value dans chaque cas) – l’imposition est reportée au jour de la cession des
titres reçus lors de l’échange ;
13
Passage en société
Le dispositif fiscal – Les impôts directs
• Particularité concernant les créances acquises : Report d’imposition des créances acquises (article 202 quater CGI)
lors du passage d’une SCP à une SEL ou lors de l’option à l’IS d’une SCP ou lors de l’apport d’une entreprise
individuelle en société soumise à l’IS ou en cas d’apport d’une activité individuelle à une société soumise à l’IS
(Rapprochement)  Les créances acquises et les dépenses engagées au titre des 3 mois qui précèdent la
transformation ou l’option sont prises en compte, non pas dans les résultats de l’apporteur, mais dans ceux de la
société qui les recouvre ou les acquitte, à condition que les créances et les dettes soient inscrites au bilan de la
société.
14
Quelle structure adopter ?
15
Pourquoi adopter la SEL ou la structure de droit commun ?
Au plan juridique
 Responsabilité des dettes
sociales limitée aux apports
 Responsabilité professionnelle :
Individuelle
Solidarité de la SEL
 Solution en cas de décès d’un
associé :
Les ayants-droits d’associés décédés
peuvent conserver les droits sociaux
pendant 5 ans.
Possibilité de faire racheter les droits
sociaux par de nouveaux associés.
Possibilité de rachat par la Société
(réduction de capital) .
 La SEL facilite le départ en retraite des associés :
> Possibilité de conservation des droits sociaux pendant 10
ans
• Permet de rémunérer des anciens associés
(dividendes).
• Permet un rachat progressif des droits sociaux
 par de nouveaux associés
 par la société (réduction de capital)
 La SEL est une structure qui permet des
restructurations:
• Fusion avec d’autres SEL
• Prises de participations dans d’autres SEL
• Présence d’autres professionnels dans le capital.
• Interprofessionalité avec les SPFPL
16
SELARL ou SELAS:
Quelle forme de SEL choisir ?
Régime fiscal des rémunérations des associés
SELARL
 Mandataires
 Gérants minoritaires : traitements et
salaires
Gérants majoritaires : article 62 CGI (T&S)
Collège de gérance majoritaire : article 62
CGI (T&S)
 Associés exerçant : traitements et salaires
mais CE 16 octobre 2013 n°339822
(imposition en BNC car absence de lien de
subordination = décision à portée limitée)
SELAS
 Mandataires
Président et Directeurs généraux:
traitements et salaires
 Associés exerçant : traitements et salaires
17
SELARL ou SELAS:
Quelle forme de SEL choisir ?
Régime social des associés
SELARL
 Statut social des dirigeants et associés
Gérant majoritaire : TNS (travailleurs non-
salariés)
Gérant minoritaire : Régime général
Associé non gérants mais exerçant : TNS
SELAS
 Statut social des dirigeants
Double affiliation :
> Fonctions de mandataire
Président et Directeur Général,
Membres du Directoire : Régime
général
> Activité libérale : TNS
 Associé exerçant : TNS
18
La Société d’exercice libérale ou la structure de droit commun sera choisie car :
• Plus forte solidarité entre les associés dans l’exercice professionnel
• Structure qui facilite l’accession au statut d’associé
• Structure qui facilite les regroupements et les restructurations
• Structure qui facilite les successions au sein du cabinet
• Structure plus facile à gérer (la comptabilité d’engagement permet une meilleure visibilité, avec malgré
tout des contraintes sur les provisions)
• Structure qui facilite l’autofinancement (Impôt sur les sociétés : 33,33% au lieu de barème progressif IR
+ CSG/CRDS ; constitution de réserves)
• Structure dans laquelle il n’existe pas de droit de retrait d’ordre public (possibilité droit de retrait
statutaire : déconseillé sauf clause de patrimonialité contrôlée)
Pourquoi adopter la SEL ou la structure de droit commun
Synthèse
19
Le recours aux sociétés commerciales de droit commun
Historique
• Loi Macron, article 63
 Modifie l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971
 Outre les associations, les SCP et les SEL, les avocats peuvent désormais recourir à toutes
formes d’entités dotées de la personnalité morale, y compris aux sociétés commerciales, à
l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçants,
c’est-à-dire les SNC, les SCA et les SCS.
• Décret n° 2016-882
 Entrée en vigueur le 1er juillet 2016
20
 Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de
vote peuvent désormais être détenus par toute personne, exerçant une profession
juridique ou judiciaire, établie en France, dans un Etat membre de l’UE ou en Suisse
 La majorité du capital et des droits de vote des SEL d’avocats peut également être
détenue par toute personne physique ou morale qui exerce la profession d’avocat ou
l’une des quelconques professions juridiques ou judiciaires, qu’elle soit établie en
France ou légalement établies dans un Etat membre de l’UE, partie à l’EEE ou dans la
Confédération suisse
 La société doit comprendre, parmi ses associés, au moins un avocat remplissant les
conditions requises pour exercer ses fonctions
 Au moins un membre de la profession d’avocat exerçant au sein de la société doit
être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société
 Dispositions applicables aux sociétés de droit commun ayant pour objet l’exercice
de la profession d’avocat
Le recours aux sociétés commerciales de droit commun
Conditions
21
Pourquoi adopter la SPE?
L’article 65, 2°de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques
Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur
judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable :
a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes
exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans
un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la
Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et
exerçant une ou plusieurs des professions constituant l'objet social de la société ;
b) Qui ne peuvent exercer une profession que si l'un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite
profession ;
c) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
d) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à chaque profession ;
e) En préservant l'intégrité des missions des professionnels liées au statut d'officier public et ministériel dans
l'accomplissement de leurs fonctions ;
f) En assurant la représentation d'au moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la
société au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
22
Pourquoi adopter la SPE?
L’ordonnance du 31 mars 2016 créant la SPE
 Les sociétés interprofessionnelles d’exercice pourront revêtir toute forme sociale, à l’exception de celles qui confèrent à
leurs associés la qualité de commerçant.
 La totalité du capital et des droits de vote devra être détenue par des personnes exerçant, au sein de la société ou en
dehors, l’une des professions qui constituent l’objet social de la société.
 Elles pourront exercer à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n’interdit pas l’exercice à l’une
des professions qui constituent son objet social.
 La dénomination sociale de la société est immédiatement précédée ou suivie de la mention “société pluri-professionnelle
d’exercice” ou des initiales “SPE”, ainsi que de l’indication de la forme sociale choisie, des professions exercées
conformément à son objet social et du montant de son capital social.
23
Pourquoi adopter la SPE?
Les imprécisions de l’ordonnance
 La notion de conflit d’intérêts.
 Le traitement du secret professionnel et de la confidentialité.
 L’organisation du contrôle déontologique
La majeure partie des dispositions
renvoie aux décrets d’application publiés au journal officiel le 8 mai 2017.
24
Pourquoi adopter la SPE?
Les décrets du 5 mai 2017
Les avocats sont concernés par trois décrets:
Le Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des SPE de professions
libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
 Les règles de fonctionnement spécifiques à la société pluri-professionnelle d'exercice ;
 Les modalités selon lesquelles les personnes physiques associées et les salariés exercent leur profession au sein de la
société ;
 Les règles concernant la tenue des comptabilités et la présentation des documents comptables ;
 Les effets de l'interdiction ou de l'incapacité, temporaire ou définitive, d'exercer la profession dont la société ou une
personne physique ou morale associée serait frappée ;
 Les cas où une personne physique ou morale associée peut être exclue de la société, en précisant les garanties morales,
procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ces cas ;
 La détermination de l'autorité administrative ou de l'autorité professionnelle compétente pour exercer le contrôle sur la
société, les modalités de ce contrôle et notamment les conditions dans lesquelles le secret professionnel est opposable.
25
Pourquoi adopter la SPE?
Les décrets du 5 mai 2017
Les avocats sont concernés par trois décrets :
Le Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant
la majorité requise pour la transformation d'une SCP en une SPE ou pour la participation d'une SCP à la constitution d'une
telle société
Ce décret concerne toutes les SCP, dont celles d’avocats, qui souhaiteraient se transformer en SPE ou créer une SPE. Il
concerne essentiellement les majorités requises, fixées dans l’ensemble aux trois quarts des voix de l’ensemble des associés.
La règle de l’intangibilité des engagements des associés est écartée (art. 1836 C. civ.) par dérogation.
Ce décret indique également, désormais et à propos des SCP d’avocats, que les statuts d’une telle société peuvent prévoir la
possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du
31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une SPE.
Dit autrement, il est possible dans les statuts, de prévoir pour un associé d’exercer sa profession à la fois au sein de la SCP et
au sein d’une SPE.
26
Pourquoi adopter la SPE?
Les décrets du 5 mai 2017
Les avocats sont concernés par trois décrets :
Le Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'avocat par une société pluri-professionnelle
d'exercice
Ce décret modifie le décret du 29 juin 2016 relatif aux sociétés commerciales de droit commun que peuvent désormais créer
les avocats (sans passer par la SEL).
Il prévoit la possibilité d'un exercice partagé au sein d'une association d'avocats et à titre individuel ou au sein d'une autre
structure d'exercice, en particulier au sein d'une SPE. Il est ainsi laissé le choix aux avocats ou sociétés d'avocats membres
d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) de prévoir ou non l'exclusivité de l'exercice
professionnel en modifiant à cette fin le contrat d'association.
Ce décret modifie également le décret du 25 mars 1993 sur les SEL d’avocat.
27
La suppression du principe d’unicité
d’exercice
28
Suppression du principe de l’unicité d’exercice
Principe
• Abrogation de l’article 20 du décret du 25 mars 1993 :
L’article 20, prévoyait qu’ « Un avocat associé exerçant au sein d'une société
d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de
membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat
salarié »
29
Suppression du principe de l’unicité d’exercice
Décrets du 5 mai 2017
• Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879
du 29 novembre 1966 : Suppression du principe de l’unicité d’exercice dans les SCP
• Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 relatif à l’exercice de la profession d’avocat par une SPE:
Extension de la suppression de l’unicité d’exercice aux AARPI ainsi qu’aux SCP.
En pratique, l’Avocat pourra désormais exercer à la fois :
• A titre individuel en SEL, AARPI, SPE.
• Mais attention dans les SCP et AARPI, il faut que les statuts prévoient l’absence d’unicité. Dans le
silence des statuts, le principe est l’unicité. Cependant, en SEL (postérieures aux réformes) et sociétés
de droit commun, le principe est celui de l’absence d’unicité!
30
31
Maître Audrey Chemouli
audrey.chemouli@inextenso-avocats.fr
Maître Olivier Charpentier-Stoloff
olivier.stoloff@inextenso-avocats.fr
SELARL inter barreaux – Paris, Hauts-de-Seine, Evry
42 rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 Paris
63 ter Avenue Edouard Vaillant – 92100 Boulogne-Billancourt
4 boulevard de l’Europe – 91000 Evry
Tel : 01 45 49 49 99
www.iea-avocats.fr

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  • 1. Quelle structure pour quel exercice ? Transformez votre SCP – Passez d’un exercice individuel à un exercice en société - 7 Juillet 2017 1 Maîtres Audrey Chemouli et Olivier Charpentier-Stoloff Avocats associés – In Extenso Avocats
  • 2. • Pourquoi passer en société soumise à l’IS ? 3 • Comment passer en société ? 7 • Le dispositif juridique 8 • Le dispositif fiscal 9 • Quelle structure adopter ? 10 • La SEL 11 • La société de droit commun 15 • La SEP 18 • La suppression du principe d’unicité d’exercice 24 Sommaire
  • 3. Pourquoi passer en société soumise à l’IS ? 3
  • 4. Calcul de l’impôt sur le revenu et des charges sociales en BNC Recettes encaissées Frais généraux décaissés Charges sociales (Régularisations N-1 N-2 + CSG/CRDS décaissées) Bénéfices non commerciaux Impôt sur le revenu CSG / CRDS Urssaf / Ass. Maladie / Retraite 4
  • 5. Calcul de l’impôt sur le revenu et des charges sociales en société soumise à l’IS CA + produits constatés d’avance ) Frais généraux / Provision sur créances douteuses (formalisme + prescription 2 ou 5 ans) Charges sociales + CSG/CRDS Rémunération du ou des dirigeants Bénéfices CSG / CRDS Urssaf / Ass. Maladie / Retraite SALAIRE Déduction 10% pour frais ou frais réels Impôt sur le revenu Dividendes après Abattement de 40% CSG / CRDS de 15,5% avant abattement de 40% Impôt sur les sociétés 15% (<38 120€) / 33,33% (>38 120€) Dividendes 5
  • 6. Les avantages du passage en société Fiscal et Social SALAIRE 10% d’abattement pour le calcul de l’IRPP (pas d’abattement en libéral) RCM 40% d’abattement sur les dividendes pour le calcul de l’IRPP (pas de dividende en libéral) + CSG/CRDS à 15,5% Seule la part de dividendes dépassant 10% du capital de la société IS est soumise à cotisation sociale (Urssaf en ce compris CSG / Ass. Maladie / Retraite) En société, application d’un taux réduit d’IS de 15% sur les 38 120 premiers € de résultat (A noter qu’une baisse progressive du taux de droit commun d’IS de 33,33% à 28% interviendra d’ici à 2020 - promesse) 6
  • 7. Comment passer en société à l’IS ? (Option ou transformation ou apport) 7
  • 8. Passage en société soumise à l’IS Le dispositif juridique • Vote : Règles de majorité nécessaire pour la modification des statuts (majorité des ¾ de l’ensemble des associés pour une transformation en SEL en vertu de l’article 23 du décret du 2 octobre 1967 sur les SCP ; unanimité pour une transformation en SAS en vertu de l’article L227-3 C.com ; majorité prévue par les statuts pour ce genre d’opération pour une transformation en SARL). • Commissaire à la transformation obligatoire ? Dans le silence de la loi et en application de la jurisprudence, il n’apparaît pas nécessaire de solliciter l’intervention d’un commissaire à la transformation dans le cadre d’une transformation en SELARL ou en SARL. Mais celle-ci est nécessaire pour une transformation en SELAFA, en SELAS ou en SAS. • Publicité : La décision de transformation est soumise à plusieurs formalités de publicité: • Insertion dans un JAL du lieu du siège social ; • Dépôt du dossier d’inscription modificative au centre de formalités des entreprises dont dépend la société, qui le transmettra au greffe du Tribunal de commerce où la société est immatriculée pour qu’il inscrive la transformation au RCS ; • Insertion au Bodacc ; • Formalités spéciales : En cas de transformation en société par actions d’une société civile n’ayant pas de CAC, obligation de déposer au greffe du tribunal un exemplaire du rapport des commissaires chargés d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social. • Opposabilité aux tiers : La transformation prend effet à compter du jour où elle a été décidée ; Mais elle ne devient opposable aux tiers qu’après l’achèvement des formalités de publicité. • Effets : Le bilan et les comptes de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue, sont arrêtés et approuvés, et les bénéfices sont répartis. • La décision de transformation met fin aux fonctions des organes de gestion. 8
  • 9. Passage en société soumise à l’IS Le dispositif fiscal – Les droits d’enregistrement • Lorsque la transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, seul le droit fixe des actes innomés de 125€ est en principe exigible ; • Si la transformation entraîne changement de régime fiscal (IR  IS), l’opération est susceptible de rendre les droits de mutation exigibles sur certains apports en nature consentis à la société (CGI art. 809) ; • Lorsque la transformation donne naissance à une personne morale nouvelle (cas exceptionnel), sont exigibles les droits et taxes prévus en cas de dissolution de société et de constitution d’une société nouvelle. + Obligation d’enregistrement au SIE, que la transformation fasse l’objet d’un acte ou non. 9
  • 10. Passage en société soumise à l’IS Le dispositif fiscal – Les impôts directs Transformation d’une SCP (IR) en société soumise à l’IS : • Principe: La transformation d’une SCP (IR) en société de capitaux (IS) entraîne, en principe toutes les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise: • Imposition immédiate des résultats d’exploitation réalisés entre la date de début d’exercice et la date de transformation ; • Imposition des bénéfices en sursis d’imposition – factures émises non encaissées ; • Imposition des plus-values latentes acquises à la date de l’opération (clientèle essentiellement) ; • Exception: Atténuation des conséquences de la cessation d’entreprise, lorsque 3 conditions sont satisfaites (article 202 ter CGI) : • Absence de création d’une personne morale nouvelle ; • Aucune modification n’est apportée aux valeurs comptables des éléments d’actif; • Leur imposition demeure possible dans le cadre du nouveau régime fiscal. 10
  • 11. Passage en société d’une entreprise individuelle Le dispositif fiscal – Les impôts directs Apport d’une entreprise individuelle en société soumise à l’IS (ou à l’IR) : • Principe: Apport d’une entreprise individuelle (IR) en société soumise à l’IS entraîne, en principe, toutes les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise: • Imposition immédiate des résultats d’exploitation réalisés entre la date de début d’exercice et la date de transformation ; • Imposition des bénéfices en sursis d’imposition – factures émises non réglées ; • Imposition des plus-values latentes acquises à la date de l’opération et des profits latents compris dans la valeur des stocks; • Exception: Atténuation des conséquences de la cessation d’entreprise (article 151 octies CGI) sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société. Distinction selon la nature des biens : • Biens non amortissables : l’imposition de la PV est reportée jusqu’à : • la cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération ; • OU au rachat des droits par la société ; • OU la cession par la société des biens concernés. • Biens amortissables : l’imposition de la PV est effectuée de manière étalée au nom de la société bénéficiaire de l’apport, comme dans le régime de faveur des fusions. L’apporteur peut opter pour l’imposition immédiate à son nom, et au taux réduit, de la plus-value nette à long terme globale afférente à ces biens – rare en pratique sauf immeubles mais qui peuvent être exclu de l’apport ; • Maintien sur option du report d’imposition en cas de réalisation d’une nouvelle opération ouvrant droit à un sursis ou un report d’imposition (article 151-0 octies CGI). 11
  • 12. Option à l’IS d’une société soumise à l’IR Le dispositif fiscal – Les impôts directs Option à l’impôt sur les sociétés d’une SCP • Conditions de formes et Calendrier précis à respecter : • Accord de tous les associés si les statuts ne prévoient rien ; • Notification dans les trois mois du début de l’exercice ; • Elle est irrévocable ; • Conséquences fiscales • les mêmes qu’une transformation d’une société soumise à l’IR en une société soumise à l’IS 12
  • 13. Passage en société par rachat ou apport de titres Le dispositif fiscal – Les impôts directs La technique de l’OBO (Owner(s) By Out) • Il s’agit technique de « vente à soi-même » par laquelle le chef d'entreprise cède les titres qu'il détient dans sa société d'exploitation à un holding qu'il a constitué ou cède sa clientèle (activité) à une société qu’il a constituée, afin de réaliser son patrimoine et de dégager des liquidités : • Recours à un emprunt ; • Déductibilité des intérêts d’emprunt dans les conditions de droit commun ; • Taxation de la plus-value à l’impôt sur le revenu (16% en cas de long-terme) + CSG de 15,5% • Remboursement de l’emprunt impact le cash disponible de la société ce qui impacte la « Rémunération » • justifier un intérêt autre que fiscal ... • Apport des titres à une SPFPL – Solution sans cash • Apport des titres d’une société soumise à l’IS ; • Pas de recours à un emprunt ; • Pas de réalisation de cash ; • Report ou sursis d’imposition (détermination différente de la plus-value dans chaque cas) – l’imposition est reportée au jour de la cession des titres reçus lors de l’échange ; 13
  • 14. Passage en société Le dispositif fiscal – Les impôts directs • Particularité concernant les créances acquises : Report d’imposition des créances acquises (article 202 quater CGI) lors du passage d’une SCP à une SEL ou lors de l’option à l’IS d’une SCP ou lors de l’apport d’une entreprise individuelle en société soumise à l’IS ou en cas d’apport d’une activité individuelle à une société soumise à l’IS (Rapprochement)  Les créances acquises et les dépenses engagées au titre des 3 mois qui précèdent la transformation ou l’option sont prises en compte, non pas dans les résultats de l’apporteur, mais dans ceux de la société qui les recouvre ou les acquitte, à condition que les créances et les dettes soient inscrites au bilan de la société. 14
  • 16. Pourquoi adopter la SEL ou la structure de droit commun ? Au plan juridique  Responsabilité des dettes sociales limitée aux apports  Responsabilité professionnelle : Individuelle Solidarité de la SEL  Solution en cas de décès d’un associé : Les ayants-droits d’associés décédés peuvent conserver les droits sociaux pendant 5 ans. Possibilité de faire racheter les droits sociaux par de nouveaux associés. Possibilité de rachat par la Société (réduction de capital) .  La SEL facilite le départ en retraite des associés : > Possibilité de conservation des droits sociaux pendant 10 ans • Permet de rémunérer des anciens associés (dividendes). • Permet un rachat progressif des droits sociaux  par de nouveaux associés  par la société (réduction de capital)  La SEL est une structure qui permet des restructurations: • Fusion avec d’autres SEL • Prises de participations dans d’autres SEL • Présence d’autres professionnels dans le capital. • Interprofessionalité avec les SPFPL 16
  • 17. SELARL ou SELAS: Quelle forme de SEL choisir ? Régime fiscal des rémunérations des associés SELARL  Mandataires  Gérants minoritaires : traitements et salaires Gérants majoritaires : article 62 CGI (T&S) Collège de gérance majoritaire : article 62 CGI (T&S)  Associés exerçant : traitements et salaires mais CE 16 octobre 2013 n°339822 (imposition en BNC car absence de lien de subordination = décision à portée limitée) SELAS  Mandataires Président et Directeurs généraux: traitements et salaires  Associés exerçant : traitements et salaires 17
  • 18. SELARL ou SELAS: Quelle forme de SEL choisir ? Régime social des associés SELARL  Statut social des dirigeants et associés Gérant majoritaire : TNS (travailleurs non- salariés) Gérant minoritaire : Régime général Associé non gérants mais exerçant : TNS SELAS  Statut social des dirigeants Double affiliation : > Fonctions de mandataire Président et Directeur Général, Membres du Directoire : Régime général > Activité libérale : TNS  Associé exerçant : TNS 18
  • 19. La Société d’exercice libérale ou la structure de droit commun sera choisie car : • Plus forte solidarité entre les associés dans l’exercice professionnel • Structure qui facilite l’accession au statut d’associé • Structure qui facilite les regroupements et les restructurations • Structure qui facilite les successions au sein du cabinet • Structure plus facile à gérer (la comptabilité d’engagement permet une meilleure visibilité, avec malgré tout des contraintes sur les provisions) • Structure qui facilite l’autofinancement (Impôt sur les sociétés : 33,33% au lieu de barème progressif IR + CSG/CRDS ; constitution de réserves) • Structure dans laquelle il n’existe pas de droit de retrait d’ordre public (possibilité droit de retrait statutaire : déconseillé sauf clause de patrimonialité contrôlée) Pourquoi adopter la SEL ou la structure de droit commun Synthèse 19
  • 20. Le recours aux sociétés commerciales de droit commun Historique • Loi Macron, article 63  Modifie l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971  Outre les associations, les SCP et les SEL, les avocats peuvent désormais recourir à toutes formes d’entités dotées de la personnalité morale, y compris aux sociétés commerciales, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçants, c’est-à-dire les SNC, les SCA et les SCS. • Décret n° 2016-882  Entrée en vigueur le 1er juillet 2016 20
  • 21.  Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent désormais être détenus par toute personne, exerçant une profession juridique ou judiciaire, établie en France, dans un Etat membre de l’UE ou en Suisse  La majorité du capital et des droits de vote des SEL d’avocats peut également être détenue par toute personne physique ou morale qui exerce la profession d’avocat ou l’une des quelconques professions juridiques ou judiciaires, qu’elle soit établie en France ou légalement établies dans un Etat membre de l’UE, partie à l’EEE ou dans la Confédération suisse  La société doit comprendre, parmi ses associés, au moins un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions  Au moins un membre de la profession d’avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société  Dispositions applicables aux sociétés de droit commun ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat Le recours aux sociétés commerciales de droit commun Conditions 21
  • 22. Pourquoi adopter la SPE? L’article 65, 2°de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable : a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l'objet social de la société ; b) Qui ne peuvent exercer une profession que si l'un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ; c) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ; d) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à chaque profession ; e) En préservant l'intégrité des missions des professionnels liées au statut d'officier public et ministériel dans l'accomplissement de leurs fonctions ; f) En assurant la représentation d'au moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. 22
  • 23. Pourquoi adopter la SPE? L’ordonnance du 31 mars 2016 créant la SPE  Les sociétés interprofessionnelles d’exercice pourront revêtir toute forme sociale, à l’exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.  La totalité du capital et des droits de vote devra être détenue par des personnes exerçant, au sein de la société ou en dehors, l’une des professions qui constituent l’objet social de la société.  Elles pourront exercer à titre accessoire, toute activité commerciale dont la loi ou le décret n’interdit pas l’exercice à l’une des professions qui constituent son objet social.  La dénomination sociale de la société est immédiatement précédée ou suivie de la mention “société pluri-professionnelle d’exercice” ou des initiales “SPE”, ainsi que de l’indication de la forme sociale choisie, des professions exercées conformément à son objet social et du montant de son capital social. 23
  • 24. Pourquoi adopter la SPE? Les imprécisions de l’ordonnance  La notion de conflit d’intérêts.  Le traitement du secret professionnel et de la confidentialité.  L’organisation du contrôle déontologique La majeure partie des dispositions renvoie aux décrets d’application publiés au journal officiel le 8 mai 2017. 24
  • 25. Pourquoi adopter la SPE? Les décrets du 5 mai 2017 Les avocats sont concernés par trois décrets: Le Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des SPE de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990  Les règles de fonctionnement spécifiques à la société pluri-professionnelle d'exercice ;  Les modalités selon lesquelles les personnes physiques associées et les salariés exercent leur profession au sein de la société ;  Les règles concernant la tenue des comptabilités et la présentation des documents comptables ;  Les effets de l'interdiction ou de l'incapacité, temporaire ou définitive, d'exercer la profession dont la société ou une personne physique ou morale associée serait frappée ;  Les cas où une personne physique ou morale associée peut être exclue de la société, en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ces cas ;  La détermination de l'autorité administrative ou de l'autorité professionnelle compétente pour exercer le contrôle sur la société, les modalités de ce contrôle et notamment les conditions dans lesquelles le secret professionnel est opposable. 25
  • 26. Pourquoi adopter la SPE? Les décrets du 5 mai 2017 Les avocats sont concernés par trois décrets : Le Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d'une SCP en une SPE ou pour la participation d'une SCP à la constitution d'une telle société Ce décret concerne toutes les SCP, dont celles d’avocats, qui souhaiteraient se transformer en SPE ou créer une SPE. Il concerne essentiellement les majorités requises, fixées dans l’ensemble aux trois quarts des voix de l’ensemble des associés. La règle de l’intangibilité des engagements des associés est écartée (art. 1836 C. civ.) par dérogation. Ce décret indique également, désormais et à propos des SCP d’avocats, que les statuts d’une telle société peuvent prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une SPE. Dit autrement, il est possible dans les statuts, de prévoir pour un associé d’exercer sa profession à la fois au sein de la SCP et au sein d’une SPE. 26
  • 27. Pourquoi adopter la SPE? Les décrets du 5 mai 2017 Les avocats sont concernés par trois décrets : Le Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'avocat par une société pluri-professionnelle d'exercice Ce décret modifie le décret du 29 juin 2016 relatif aux sociétés commerciales de droit commun que peuvent désormais créer les avocats (sans passer par la SEL). Il prévoit la possibilité d'un exercice partagé au sein d'une association d'avocats et à titre individuel ou au sein d'une autre structure d'exercice, en particulier au sein d'une SPE. Il est ainsi laissé le choix aux avocats ou sociétés d'avocats membres d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) de prévoir ou non l'exclusivité de l'exercice professionnel en modifiant à cette fin le contrat d'association. Ce décret modifie également le décret du 25 mars 1993 sur les SEL d’avocat. 27
  • 28. La suppression du principe d’unicité d’exercice 28
  • 29. Suppression du principe de l’unicité d’exercice Principe • Abrogation de l’article 20 du décret du 25 mars 1993 : L’article 20, prévoyait qu’ « Un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié » 29
  • 30. Suppression du principe de l’unicité d’exercice Décrets du 5 mai 2017 • Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : Suppression du principe de l’unicité d’exercice dans les SCP • Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 relatif à l’exercice de la profession d’avocat par une SPE: Extension de la suppression de l’unicité d’exercice aux AARPI ainsi qu’aux SCP. En pratique, l’Avocat pourra désormais exercer à la fois : • A titre individuel en SEL, AARPI, SPE. • Mais attention dans les SCP et AARPI, il faut que les statuts prévoient l’absence d’unicité. Dans le silence des statuts, le principe est l’unicité. Cependant, en SEL (postérieures aux réformes) et sociétés de droit commun, le principe est celui de l’absence d’unicité! 30
  • 31. 31 Maître Audrey Chemouli audrey.chemouli@inextenso-avocats.fr Maître Olivier Charpentier-Stoloff olivier.stoloff@inextenso-avocats.fr SELARL inter barreaux – Paris, Hauts-de-Seine, Evry 42 rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 Paris 63 ter Avenue Edouard Vaillant – 92100 Boulogne-Billancourt 4 boulevard de l’Europe – 91000 Evry Tel : 01 45 49 49 99 www.iea-avocats.fr