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Performance des organisations - Santé au travail
ENJEUX PRÉVENTION
Groupe Sofaxis
Le droit de retrait
Défectuosité d’un système
de protection sur une machine
dangereuse, menace d’agression…
Dans une situation de danger
grave et imminent pour la santé
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autorise un agent à se retirer
de son poste de travail,
sans qu’aucune sanction ne puisse
être retenue contre lui.
L’employeur doit alors prendre
toutes les mesures nécessaires
pour faire cesser la situation de
danger et permettre une reprise
de l’activité en toute sécurité.
Qu’est-ce que le droit de retrait ?
Le droit de retrait est une disposition du
droit du travail qui permet à tout agent
de la fonction publique de se retirer
d’une situation de travail pour laquelle il
y a un motif raisonnable de penser
qu’elle présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé.
Sous quelles conditions
s’exerce-t-il ?
L’exercice du droit de retrait est condi-
tionné par la présence simultanée de
quatre conditions :
la présence d’un danger grave ;
le caractère imminent de l’événement ;
un motif raisonnable ;
le risque de reproduction d’une
situation de danger pour autrui.
Comment apprécier ces quatre
conditions :
le danger grave est considéré comme
une menace directe pour la vie, l’inté-
grité physique ou la santé de l’agent,
susceptible de produire un accident
ou une maladie entraînant la mort
ou paraissant devoir entraîner une
incapacité permanente ou temporaire
prolongée (d’après la jurisprudence). La
notion de danger peut provenir d’une
machine, d’un processus de fabrication,
d’une situation ou d’une ambiance de
travail, par exemple ;
le caractère imminent du danger signi-
fie que l’événement peut se dérouler
dans un avenir très proche, quasi
immédiat. Cette notion concerne plus
particulièrement les accidents du tra-
vail, mais il faut également noter que
certains cas de jurisprudence étendent
cette notion aux risques de survenance
d’une maladie professionnelle. C’est-
à-dire qu’ils reconnaissent l’imminence
d’une exposition à un risque défini ;
l’agent doit avoir un motif raisonnable
de croire à l’existence d’un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa
santé. Peu importe que le danger perçu
par le salarié se révèle, a posteriori,
inexistant, improbable ou minime, dès
lors que le salarié en cause avait pu rai-
sonnablement redouter son existence
ou sa gravité ;
le retrait d’un agent ne doit pas
entraîner une nouvelle situation de
risque grave et imminent pour autrui.
Quelles sont les caractéristiques
de ce droit et quel doit être le
positionnement de l’employeur ?
Le droit de retrait n’est pas une obliga-
tion, mais une faculté. Le non retrait
d’un agent d’une situation de travail
dangereuse ne peut, en cas d’accident,
ni lui être reprochée, ni réduire la
responsabilité de l’autorité territoriale.
Il s’agit d’un droit individuel mais qui
peut être utilisé de manière collective,
sans qu’il soit assimilé au droit de grève.
Il ne constitue pas un moyen de pression
de l’agent sur l’employeur.
Le droit de retrait n’entraîne ni sanction,
ni retenue sur salaire, dès lors qu’il
est reconnu pertinent de penser qu’un
danger grave et imminent est présent
sur le poste de travail. En cas de contes-
tation par l’employeur, c’est le juge
administratif qui tranche sur le caractère
raisonnable ou non de l’appréciation de
l’agent.
Le règlement intérieur ne peut comporter
de disposition visant à restreindre l’usage
du droit de retrait (arrêt de la Cour de cassation
du 28 mai 2008).
DS Services
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / EFQM Prize Winner 2002 / Label Égalité
Performance des organisations
Santé au travail
SA au capital de 2 787 500 € - RCS Bourges 353 189 020
N° ORIAS 07 006 379 - www.orias.fr
www.ds-services.fr - Adresse postale : 18020 Bourges Cedex - Siège social : Route de Creton - 18110 Vasselay
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Le droit de retrait
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Téléphone : 02 48 48 11 63
Télécopie : 02 48 48 12 47
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La réglementation
- La Directive cadre européenne n° 89/391/CEE du
12 juin 1989 relative à la sécurité des travailleurs
énonce le principe du droit de retrait.
- Les articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail.
- Le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par
le Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la
Médecine Professionnelle et Préventive dans la
Fonction publique territoriale.
- La Circulaire hygiène et sécurité du 09 octobre
2001 (Fonction publique territoriale).
- L’Arrêté du 15 mars 2001, relatif aux missions de
sécurité des personnes et des biens incompatibles
avec l’exercice du droit de retrait dans la Fonction
publique territoriale.
- La Circulaire DH/8D n° 311 du 08 décembre 1989
relative aux CHSCT dans la Fonction publique
hospitalière renseigne sur le fonctionnement de la
procédure d’alerte et du droit de retrait.
- L’article 28 de la Loi du 13 juillet 1983 autorise
dans certains cas le fonctionnaire à ne pas se
conformer aux ordres.
Document conçu et réalisé par DS Services pour
le compte de toutes les entités du groupe Sofaxis :
SOFCAP, SOFCAH et DS Services.
Quelle est la procédure
à suivre dans le cadre
d’un recours au droit de retrait ?
L’agent qui utilise son droit de retrait doit
immédiatement informer son supérieur
hiérarchique de la situation de travail
dangereuse.
Il semble également opportun (bien que
non obligatoire) d’avertir un membre
du CHSCT ou du CT.
Quand le comité chargé de la sécurité est
informé d’une situation de danger grave
et imminent, il doit immédiatement en
avertir l’autorité territoriale ou le chef
d’établissement si cela n’a pas déjà été
fait.
De la même manière, un membre du
CHSCT qui constate de lui-même la pré-
sence d’un danger grave et imminent,
doit en aviser immédiatement l’autorité
administrative (autorité territoriale ou chef
d’établissement).
Cette information (datée et signée) doit être
ensuite consignée par un représentant
du comité dans un registre spécial des
dangers graves et imminents.
Doivent figurer dans ce document :
des indications sur le ou les poste(s)
concerné(s),
le nom des personnes concernées,
la nature du danger et sa cause.
Les mesures prises par l’autorité admi-
nistrative pour faire cesser la situation
de danger grave et imminent doivent
également y être consignées.
Suite à un avis de danger grave et immi-
nent, l’autorité administrative ou son
représentant doit procéder sur le champ
à une enquête avec un membre du
CHSCT/CT. En cas de divergence sur la
réalité du danger ou la façon de le faire
cesser, le comité est réuni d’urgence dans
un délai n’excédant pas 24 heures. En
outre, l’autorité administrative doit infor-
mer immédiatement l’inspecteur du tra-
vail qui peut assister à titre consultatif à la
réunion du comité. À défaut d’accord
entre l’autorité territoriale et la majorité
du comité, l’inspecteur du travail doit être
saisi.
Dans la Fonction publique territoriale, le
CHSCT ou CT peut solliciter la présence
de l’ACFI (Agent Chargé de la Fonction
d’Inspection) dès le début de la procédure.
Le droit de retrait a été reconnu
valable dans les cas suivants :
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dans un godet de tracteur
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un veilleur de nuit ayant subi des
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(Cass. Soc. 20 mars 1996).
un peintre devant travailler
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(Cass. Soc. 23 juin 2004).
Le droit de retrait a été déclaré
abusif dans les cas suivants :
un agent de lycée quittant son poste
suite à des faits graves commis par
des élèves au sein de l’établissement
(TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2005,
M.M. n° 0106154).
un salarié incommodé par le bruit
d’un ventilateur qu’il jugeait
“insupportable” (Conseil des Prud’hommes
de Béthune 31 octobre 1984).
des chauffeurs de bus en réaction
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plusieurs de leurs collègues
(Cass. Soc. 23 avril 2003).
des maçons ayant refusé
de travailler en hauteur sur
un chantier un jour d’intempéries
(Cass. Soc. 20 janvier 1993).
une salarié ayant quitté son bureau
exposé aux courants d’air
(Cass. Soc. 17 octobre 1989).
La jurisprudence sur l’exercice du droit de retrait
L’exercice du droit de retrait
est interdit dans certains corps
de métier
L’exercice de certaines missions de service public
peut être incompatible avec l’usage du droit de
retrait. Sont concernées les missions directement
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  • 1. Performance des organisations - Santé au travail ENJEUX PRÉVENTION Groupe Sofaxis Le droit de retrait Défectuosité d’un système de protection sur une machine dangereuse, menace d’agression… Dans une situation de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité, la réglementation autorise un agent à se retirer de son poste de travail, sans qu’aucune sanction ne puisse être retenue contre lui. L’employeur doit alors prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de danger et permettre une reprise de l’activité en toute sécurité. Qu’est-ce que le droit de retrait ? Le droit de retrait est une disposition du droit du travail qui permet à tout agent de la fonction publique de se retirer d’une situation de travail pour laquelle il y a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Sous quelles conditions s’exerce-t-il ? L’exercice du droit de retrait est condi- tionné par la présence simultanée de quatre conditions : la présence d’un danger grave ; le caractère imminent de l’événement ; un motif raisonnable ; le risque de reproduction d’une situation de danger pour autrui. Comment apprécier ces quatre conditions : le danger grave est considéré comme une menace directe pour la vie, l’inté- grité physique ou la santé de l’agent, susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée (d’après la jurisprudence). La notion de danger peut provenir d’une machine, d’un processus de fabrication, d’une situation ou d’une ambiance de travail, par exemple ; le caractère imminent du danger signi- fie que l’événement peut se dérouler dans un avenir très proche, quasi immédiat. Cette notion concerne plus particulièrement les accidents du tra- vail, mais il faut également noter que certains cas de jurisprudence étendent cette notion aux risques de survenance d’une maladie professionnelle. C’est- à-dire qu’ils reconnaissent l’imminence d’une exposition à un risque défini ; l’agent doit avoir un motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Peu importe que le danger perçu par le salarié se révèle, a posteriori, inexistant, improbable ou minime, dès lors que le salarié en cause avait pu rai- sonnablement redouter son existence ou sa gravité ; le retrait d’un agent ne doit pas entraîner une nouvelle situation de risque grave et imminent pour autrui. Quelles sont les caractéristiques de ce droit et quel doit être le positionnement de l’employeur ? Le droit de retrait n’est pas une obliga- tion, mais une faculté. Le non retrait d’un agent d’une situation de travail dangereuse ne peut, en cas d’accident, ni lui être reprochée, ni réduire la responsabilité de l’autorité territoriale. Il s’agit d’un droit individuel mais qui peut être utilisé de manière collective, sans qu’il soit assimilé au droit de grève. Il ne constitue pas un moyen de pression de l’agent sur l’employeur. Le droit de retrait n’entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire, dès lors qu’il est reconnu pertinent de penser qu’un danger grave et imminent est présent sur le poste de travail. En cas de contes- tation par l’employeur, c’est le juge administratif qui tranche sur le caractère raisonnable ou non de l’appréciation de l’agent. Le règlement intérieur ne peut comporter de disposition visant à restreindre l’usage du droit de retrait (arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2008).
  • 2. DS Services ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / EFQM Prize Winner 2002 / Label Égalité Performance des organisations Santé au travail SA au capital de 2 787 500 € - RCS Bourges 353 189 020 N° ORIAS 07 006 379 - www.orias.fr www.ds-services.fr - Adresse postale : 18020 Bourges Cedex - Siège social : Route de Creton - 18110 Vasselay Groupe Sofaxis Le droit de retrait Les informations contenues dans ce document sont non-contractuelles et susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis. L’éditeur de ce document ne saurait voir sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle engagée, pour les dommages découlant des actions commises ou omises en raison du contenu de l’information fournie. DSSC2278-v03 - 05/2012 - DS Services - Tous droits réservés - Crédits photos : © Concept web Studio © Jenny Thompson - Fotolia.com Pour toute question, suggestion ou pour nous faire part de vos expériences et témoignages, contactez le service Prévention de 9h à 17h. Téléphone : 02 48 48 11 63 Télécopie : 02 48 48 12 47 E-mail : prevention@sofaxis.com La réglementation - La Directive cadre européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à la sécurité des travailleurs énonce le principe du droit de retrait. - Les articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail. - Le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la Médecine Professionnelle et Préventive dans la Fonction publique territoriale. - La Circulaire hygiène et sécurité du 09 octobre 2001 (Fonction publique territoriale). - L’Arrêté du 15 mars 2001, relatif aux missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l’exercice du droit de retrait dans la Fonction publique territoriale. - La Circulaire DH/8D n° 311 du 08 décembre 1989 relative aux CHSCT dans la Fonction publique hospitalière renseigne sur le fonctionnement de la procédure d’alerte et du droit de retrait. - L’article 28 de la Loi du 13 juillet 1983 autorise dans certains cas le fonctionnaire à ne pas se conformer aux ordres. Document conçu et réalisé par DS Services pour le compte de toutes les entités du groupe Sofaxis : SOFCAP, SOFCAH et DS Services. Quelle est la procédure à suivre dans le cadre d’un recours au droit de retrait ? L’agent qui utilise son droit de retrait doit immédiatement informer son supérieur hiérarchique de la situation de travail dangereuse. Il semble également opportun (bien que non obligatoire) d’avertir un membre du CHSCT ou du CT. Quand le comité chargé de la sécurité est informé d’une situation de danger grave et imminent, il doit immédiatement en avertir l’autorité territoriale ou le chef d’établissement si cela n’a pas déjà été fait. De la même manière, un membre du CHSCT qui constate de lui-même la pré- sence d’un danger grave et imminent, doit en aviser immédiatement l’autorité administrative (autorité territoriale ou chef d’établissement). Cette information (datée et signée) doit être ensuite consignée par un représentant du comité dans un registre spécial des dangers graves et imminents. Doivent figurer dans ce document : des indications sur le ou les poste(s) concerné(s), le nom des personnes concernées, la nature du danger et sa cause. Les mesures prises par l’autorité admi- nistrative pour faire cesser la situation de danger grave et imminent doivent également y être consignées. Suite à un avis de danger grave et immi- nent, l’autorité administrative ou son représentant doit procéder sur le champ à une enquête avec un membre du CHSCT/CT. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité est réuni d’urgence dans un délai n’excédant pas 24 heures. En outre, l’autorité administrative doit infor- mer immédiatement l’inspecteur du tra- vail qui peut assister à titre consultatif à la réunion du comité. À défaut d’accord entre l’autorité territoriale et la majorité du comité, l’inspecteur du travail doit être saisi. Dans la Fonction publique territoriale, le CHSCT ou CT peut solliciter la présence de l’ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection) dès le début de la procédure. Le droit de retrait a été reconnu valable dans les cas suivants : un agent à qui il a été demandé de poser des illuminations de Noël, à l’aide d’une échelle positionnée dans un godet de tracteur (Tribunal administratif de Besançon 10 octobre 1996). un chauffeur refusant d’utiliser un véhicule interdit à la circulation par le service des mines (Cass. Soc. 5 juillet 2000). un veilleur de nuit ayant subi des menaces de mort par une personne en état d’ébriété (CA Paris 21 mars 1987). un salarié déclaré inapte par la médecine du travail au changement de poste qui lui était proposé (Cass. Soc. 20 mars 1996). un peintre devant travailler sur un échafaudage défectueux (Cass. Soc. 23 juin 2004). Le droit de retrait a été déclaré abusif dans les cas suivants : un agent de lycée quittant son poste suite à des faits graves commis par des élèves au sein de l’établissement (TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2005, M.M. n° 0106154). un salarié incommodé par le bruit d’un ventilateur qu’il jugeait “insupportable” (Conseil des Prud’hommes de Béthune 31 octobre 1984). des chauffeurs de bus en réaction aux agressions commises sur plusieurs de leurs collègues (Cass. Soc. 23 avril 2003). des maçons ayant refusé de travailler en hauteur sur un chantier un jour d’intempéries (Cass. Soc. 20 janvier 1993). une salarié ayant quitté son bureau exposé aux courants d’air (Cass. Soc. 17 octobre 1989). La jurisprudence sur l’exercice du droit de retrait L’exercice du droit de retrait est interdit dans certains corps de métier L’exercice de certaines missions de service public peut être incompatible avec l’usage du droit de retrait. Sont concernées les missions directement liées à la sécurité des personnes et des biens exécu- tées dans le cadre, notamment, du service public de la sécurité civile, de la police, de l’administration pénitentiaire, mais aussi les personnes responsables d’enfants ou de personnes âgées…