Gestion des incidents et accidents - A. LAGARMITTE, Jindal Films Virton
Présentations de la journée sécurité au travail organisée par la Chambre de commerce et le CPT-Lux à Bastogne, le 4 avril 2019.
14/06/2018 - Atelier construction France à Marche-en-Famenne (5/6)
Journée sécurité et bien-être au travail du 04/04/2019 (5/6)
1. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE
Journée sécurité et bien-être sur le lieu de travail – 04/04/2019 (5/6)
Gestion des incidents et accidents
Orateur: Alain LAGARMITTE, QSE Manager Jindal Films Virton
2. Gestion des incidents et
accidents
Alain LAGARMITTE
Ir. - CP niv1
QSE Manager - Jindal Films Europe Virton
Recyclage des CP - Bastogne - 04 avril 2019
4. 5 étapes pour gérer ces événements
Informer sur qui fait quoi
Organiser les secours
Structurer le rapportage
Enquêter pour trouver les causes et proposer des
MPP
Analyser périodiquement
6. Informer sur qui fait quoi
Le code nous dit :
!“Art. I.2-10.– L’employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et les services de
prévention et de protection au travail à l’élaboration, la programmation, la mise en oeuvre
et l’évaluation du système dynamique de gestion des risques….
!Art. I.2-11.- Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de
ses compétences et à son niveau, la politique de l’employeur relative au bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
A cet effet, leur mission comporte notamment les tâches suivantes:
1° formuler à l’employeur des propositions et des avis dans le cadre du système
dynamique de gestion des risques;
2° examiner les accidents et les incidents qui se sont produits sur le lieu de
travail et proposer des mesures visant à éviter de tels accidents et incidents;
…
!Art. I.6-12.- L’employeur veille à ce que le service pour la prévention et la protection au
travail chargé de cette mission établisse une fiche d’accident du travail pour chaque
accident ayant entraîné une incapacité de travail de quatre jours ou plus.
8. Le code nous dit :
Art. I.5 -2.
§ 1er. L’employeur est tenu, en fonction de la nature des activités et des résultats de
l’analyse des risques, de prendre les mesures nécessaires en vue:
1° d’assurer aussi vite que possible, les premiers secours aux travailleurs victimes d’un
accident ou d’un malaise, et si nécessaire, de transmettre l’alerte aux services extérieurs
à l’entreprise qui sont spécialisés dans l’assistance médicale urgente et les opérations
de sauvetage, ou à un établissement de soins;
2° pour autant qu’il n’existe pas de contre-indications, d’assurer le transport des
travailleurs concernés, selon le cas soit vers le local de soins, soit à leur domicile, soit
vers un établissement de soins adapté ou préalablement déterminé;
3° d’organiser les contacts nécessaires avec les services extérieurs à l’entreprise qui
sont spécialisés dans l’assistance médicale urgente et les opérations de sauvetage, et
avec les établissements de soins, auxquels il peut être fait appel afin que les travailleurs
concernés obtiennent le plus rapidement possible l’assistance médicale appropriée.
§ 2. L'employeur veille à ce que les mesures visées au § 1er puissent s'appliquer aux
entrepreneurs, sous-traitants et autres personnes, présents sur le lieu de travail.
9. Le code nous dit :
Art. I.5-3.-
§ 1er. L'employeur, avec la participation soit du service interne, soit du service externe,
…, détermine les mesures suivantes après avis préalable du Comité:
1° élabore les procédures de premiers secours selon les prescriptions du plan
d'urgence interne;
2° détermine les moyens nécessaires pour l'organisation des premiers secours;
3° détermine le nombre de travailleurs à affecter pour l'organisation des premiers
secours et la qualification dont ils doivent disposer;
4° détermine les risques spécifiques liés à ses activités, pour lesquels les secouristes
doivent acquérir, soit les connaissances et aptitudes de base en matière de premiers
secours, … , soit ces connaissances et aptitudes de base complétées par les
connaissances et aptitudes spécifiques, …
§ 2. L'employeur évalue et adapte les mesures déterminées en application du § 1er, en
tenant compte des incidents et accidents survenus, et de l'évolution technologique dans
l'entreprise et dans les techniques de premiers secours.
11. Distinction entre déclaration d’accident, fiche
d’accident, analyse d’accident
■ Déclaration d’accident ->
!Pour tout accident entraînant une incapacité d’au moins un jour
!Rédigé par l’employeur
!Destinée à l’organisme assureur
■ Fiche d’accident
!Pour tout accident entraînant une incapacité de 4 jours ou plus
!Rédigée par le S.I.P.P.
■ Déclaration et fiche sont numérotées
■ La déclaration peut remplacer la fiche si le conseiller en prévention remplit les
éléments pour lesquels il est compétent
12. Données reprises dans la fiche d’accident
annexe IV Code BET - Livre 1 - Titre 1 - SIPPT
Etre attentif à:
!Forme de l’accident (tableau A)
!Agent matériel (tableau B)
!Mesures de prévention (tableau C)
!Conséquences de l’accident (tableau D)
!Nature de la lésion (tableau E)
!Siège de la lésion (tableau F)
13. Définition de l’accident grave
“Accident qui se produit sur le lieu de travail”
Soit un accident ayant entraîné la mort
Soit un accident dont la survenance a un rapport
direct avec:
qui a entraîné:
Une déviation ou Un agent matériel
et
Soit une lésion permanente
Soit une lésion temporaire de nature suivante:
14. Plaies avec pertes de substance occasionnant plusieurs jours d’incapacité de travail
Fractures osseuses
Amputations traumatiques (perte de membres)
Amputations
Commotions et traumatismes internes qui, en l’absence de traitement, peuvent
mettre la survie en cause
Effets nocifs de l’électricité occasionnant plusieurs jours d’incapacité de travail
Brûlures occasionnant plusieurs jours d’incapacité de travail
Empoisonnements aigus
Asphyxies et noyade
Effet des radiations (non thermiques) occasionnant plusieurs jours d’incapacité de
travail
15. Quand et qui ?
!Une analyse d’accident est réalisée après chaque
accident de travail.
!Elle est réalisée par le S.I.P.P. ou à tout le moins avec
sa collaboration.
!Dans les entreprises qui ne disposent pas d’un
conseiller en prévention de niveau 1 ou 2, elle est
diligentée par la section chargée de la gestion des
risques du S.E.P.P.
16. Mesures conservatoires
Suite à la survenance d’un accident grave, des mesures
conservatoires sont prises immédiatement sur
proposition du conseiller en prévention par:
l’employeur de la victime
l’employeur qui fait appel à des entreprises extérieures
l’utilisateur d’intérimaires
le maître d’œuvre chargé de l’exécution sur les
chantiers temporaires ou mobiles
17. Survenance d’un accident grave
Le Service de Prévention l’examine immédiatement
Une délégation du C.P.P.T. se rend immédiatement sur place
Le service de prévention établit les causes et propose les
mesures de prévention
Il transmet un rapport à l’employeur
Service de prévention = service qui doit examiner les
accidents de 4 jours ou plus: S.I.P.P. si niveau 1 ou 2, sinon
S.E.P.P.
19. Si travaux d’entreprises extérieures ou accident
sur chantier temporaire ou mobile:
Collaboration entre les employeurs et/ou maître
d’œuvre pour faire examiner l’accident
Conventions pratiques de cette collaboration:
Contrat conclu entre employeur et entreprise
extérieure
Contrat conclu entre employeur et entreprise
d’intérim
Contrat conclu entre maître d’œuvre et sous-traitants
20. Contenu du rapport du Service de Prévention
l’identification des victimes et de leurs employeurs
la description détaillée du lieu de l’accident
la description détaillée des circonstances, y compris le matériel visuel
les causes
primaires : faits matériels qui ont rendu l’accident possible ( E.P.C. ou E.P.I. manquant ou mal
utilisé, protection manquante, …)
secondaires : causes de nature organisationnelle (absence d’analyse de risques, absence
d’instruction, contrôle lacunaire des instructions, mauvais fonctionnement du S.I.P.P., …)
tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles émanant de tiers : faute de conception ou de
fabrication d’une machine, avis incorrect émis par un S.E.P.P. ou un S.E.C.T., …)
des recommandations visant à prévenir la répétition de l’accident
l’identification des personnes qui ont dû demander la rédaction du rapport et des services qui ont
contribué à la réalisation du rapport
l’identification des personnes qui ont élaboré le rapport
l’identification des personnes à qui une copie du rapport a été envoyée
21. L’employeur ou les personnes qui ont dû
demander le rapport le complètent par les
éléments suivants :
Contenu de leur décision sur base du rapport et de
l’avis du C.P.P.T., ou mesures alternatives qui
garantissent au moins le même résultat
Plan d’action: délais et justification des délais
Avis du ou des comités
+ =
Rapport du service de prévention
Décision de l’employeur, plan
d’action et avis du C.P.P.T.
Rapport
circonstancié
22. Dans les dix jours qui suivent l’accident l’employeur fournit le rapport
circonstancié au fonctionnaire chargé de la surveillance en matière de
sécurité du travail, sur papier ou par un moyen technologique approprié.
Si des faits matériels empêchent la transmission dans les dix jours, l’inspecteur peut
accepter un rapport provisoire reprenant
1° l’identification des victimes et de leurs employeurs, la description détaillée du lieu de
l’accident
2° une première description des circonstances de l’accident
3° les causes primaires constatées
4° un relevé détaillé des examens qui doivent encore être effectués avec mention des
faits matériels en raison desquels il n’est pas possible de transmettre un rapport
circonstancié
5° les conclusions de la délégation du Comité qui s’est rendue immédiatement sur place
après l’accident de travail grave
6° les avis des Comités respectifs qui auraient déjà été établis dans des procès verbaux
approuvés au moment de la transmission du rapport provisoire
23. Nomination d’experts
L’inspecteur peut désigner un expert en cas:
D’absence de rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours
De collaboration défectueuse entre les personnes qui doivent faire
établir le rapport circonstancié
De circonstances complexes
D’accidents du travail particulièrement graves
De situations illégales où il n’y a pas de service de prévention
24. Déclaration des accidents de travail auprès de
l’Administration du Contrôle du Bien-être au
travail
Plus d’obligation de déclarer les accidents non graves
Tous les employeurs doivent déclarer immédiatement:
!Les accidents mortels
!Les accidents graves qui ont donné lieu à une lésion permanente
Mode de déclaration: par le moyen technologique le plus approprié:
nom et de l’adresse de l’employeur et de la victime, date et lieu de
l’accident et ses conséquences probables, ainsi qu’une courte
description des circonstances
25. Autres rapportages
Accidents graves encourus par des entrepreneurs sur les chantiers
temporaires ou mobiles
Le maître d’œuvre doit les déclarer dans les quinze jours
calendriers
Accidents électriques
Plus d’obligation de déclaration au CBET, mais toujours déclaration
la Direction « Énergies Électriques » du SPF ECONOMIE
Accidents survenu avec des appareils à vapeur
Plus d’obligation de déclaration au CBET
26. Modifications du rapport mensuel ou trimestriel
du S.I.P.P.
Dans son rapport mensuel ou trimestriel, le conseiller en
prévention doit ajouter:
!Les accidents de travail d’entreprises extérieures
!Les accidents de travail survenus à des intérimaires
!Les accidents de sous-traitants (construction)
28. Page 34
Circ. & Comp.
À Risque
Accidents
1
10
30
600
?
?
Mort
Lesion permanentes
Lésions Temporaires
Premiers Soins
Presqu’accidents
Comp. À Risque
M TOP MQA
L’iceberg de la sécurité
30. Elargisez votre champ d’action!
Piste1: Passez des accidents aux incidents.
L’accident c’est un événement non désiré qui a résulté en un
impact non voulu sur la sécurité d’un ou plusieurs travailleurs
L’incident ou presqu’accident c’est un événement non désiré
qui aurait pu résulter dans des circonstances légèrement
différentes en un impact non voulu sur la sécurité ou la santé
des personnes
31. Elargisez votre champ d’action!
Piste 2: Décider d’enquêter sur base des conséquences potentielles.