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ACCORD SUR LES
REMUNERATIONS MINIMALES
HIERARCHIQUES
Entre, d'une part,
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Périgord
et d'autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective
ainsi qu’à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au
long de sa vie et au dialogue social, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1
Le présent accord se réfère aux dispositions des articles 11 et 13 des avenants mensuels
de la convention collective des Industries Métallurgiques et Connexes de la Dordogne du
18 février 1985 modifiée par avenant du 6 juillet 1993. Il se réfère également aux
dispositions de l’accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l’accord
national du 13 juillet 1983.
Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er
janvier 2018.
ARTICLE 2
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié
par l’accord national du 19 janvier 1991, reprises à l’article 11 des avenants mensuels de
la convention collective susvisée, les barèmes des Rémunérations Minimales
Hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime
d’ancienneté instaurée par l’article 13 desdites clauses particulières.
ARTICLE 3
Les barèmes de Rémunérations Minimales Hiérarchiques sont obtenus en multipliant les
coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à :
4,85 eurosà compter du 1er
janvier 2018
2
Les mensuels ouvriers tels qu’ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par
l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d’une majoration de 5 % de leurs
Rémunérations Minimales Hiérarchiques.
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Les Rémunérations Minimales Hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent
article sont déterminées sur la base de 151,67 h pour une durée légale hebdomadaire de
35 heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont
l’horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures
hebdomadaires.
ARTICLE 4
La prime d’ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des
Rémunérations Minimales Hiérarchiques.
3 % après 3 ans d'ancienneté
4 % après 4 ans
5 % après 5 ans
6 % après 6 ans
7 % après 7 ans
8 % après 8 ans
9 % après 9 ans
10 % après 10 ans
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12 % après 12 ans
13 % après 13 ans
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Cette prime, calculée en proportion directe de l’horaire de travail effectif, s’ajoute aux
appointements réels de l’intéressé.
La prime d’ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.
ARTICLE 5 : FORMALITES
Après expiration du délai prévu à l’article L.2232-2 du Code du travail, le texte du présent
accord sera déposé, en nombre suffisant d’exemplaires, au ministère de l'Emploi, de la
Cohésion Sociale et du Logement, ainsi qu’au secrétariat du Greffe des Conseils de
Prud’Hommes de Périgueux et Bergerac, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6
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3
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l’extension du
présent accord selon la procédure prévue aux articles L.2261-15 et suivants du Code du
travail.
Fait à Périgueux, le 5mars 2018
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Idcc 1353 accord salaires rmh

  • 1. 1 ACCORD SUR LES REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES Entre, d'une part, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Périgord et d'autre part, Les organisations syndicales soussignées, conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective ainsi qu’à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de sa vie et au dialogue social, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : ARTICLE 1 Le présent accord se réfère aux dispositions des articles 11 et 13 des avenants mensuels de la convention collective des Industries Métallurgiques et Connexes de la Dordogne du 18 février 1985 modifiée par avenant du 6 juillet 1993. Il se réfère également aux dispositions de l’accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l’accord national du 13 juillet 1983. Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er janvier 2018. ARTICLE 2 Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord national du 13 juillet 1983 modifié par l’accord national du 19 janvier 1991, reprises à l’article 11 des avenants mensuels de la convention collective susvisée, les barèmes des Rémunérations Minimales Hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d’ancienneté instaurée par l’article 13 desdites clauses particulières. ARTICLE 3 Les barèmes de Rémunérations Minimales Hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à : 4,85 eurosà compter du 1er janvier 2018
  • 2. 2 Les mensuels ouvriers tels qu’ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l’accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d’une majoration de 5 % de leurs Rémunérations Minimales Hiérarchiques. Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d’atelier. Les Rémunérations Minimales Hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées sur la base de 151,67 h pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail. Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l’horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires. ARTICLE 4 La prime d’ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des Rémunérations Minimales Hiérarchiques. 3 % après 3 ans d'ancienneté 4 % après 4 ans 5 % après 5 ans 6 % après 6 ans 7 % après 7 ans 8 % après 8 ans 9 % après 9 ans 10 % après 10 ans 11 % après 11 ans 12 % après 12 ans 13 % après 13 ans 14 % après 14 ans 15 % après 15 ans Cette prime, calculée en proportion directe de l’horaire de travail effectif, s’ajoute aux appointements réels de l’intéressé. La prime d’ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie. ARTICLE 5 : FORMALITES Après expiration du délai prévu à l’article L.2232-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d’exemplaires, au ministère de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement, ainsi qu’au secrétariat du Greffe des Conseils de Prud’Hommes de Périgueux et Bergerac, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
  • 3. 3 Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l’extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L.2261-15 et suivants du Code du travail. Fait à Périgueux, le 5mars 2018 Pour les Syndicats de salariés : Pour l’UIMM Périgord : C.F.D.T Métallurgie F.O. CFE-CGC