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ACCORD DEPARTEMENTAL SUR LE REPOS DOMINICAL ET
LA FERMETURE DES MAGASINS
D’AMEUBLEMENT & D’EQUIPEMENT DE LA MAISON
LE DIMANCHE
DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES
Préambule
Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s’attachent au respect du
repos dominical et du repos hebdomadaire,
Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de
nombreux équilibres de la société française liés à :
- des motifs religieux,
- un héritage culturel et historique,
- le nécessaire maintien de la cohésion sociale,
- la sauvegarde de la cellule familiale,
- la promotion de la vie associative et sportive,
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle
protectrice des salariés et une condition du maintien d’une concurrence loyale,
Considérant, d’autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le
dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par
les dérogations de droit des articles L 3132-12 et R 3132-5 du Code du travail qui peuvent
induire et légitimer des traitements différents selon les professions,
Considérant enfin cette dérogation de droit pour le Négoce de l’ameublement et de facto,
l’absence de nécessité d’obtention de décisions municipales,
Ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de
l’article L.3132-29 du Code du travail visant à organiser le nombre et le calendrier de
dimanches travaillés, et à définir les contreparties sociales induites par les quelques
dérogations au repos dominical,
Le présent accord annule et remplace tous les précédents dont celui du 29 octobre 1981.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement
toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l’ameublement, de
l’équipement de la maison et d’articles de décoration.
D’une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris
dans le champ d’application de la CCN du Négoce de l’ameublement du 31 mai 1995
étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l’ensemble du département des Landes.
2/5
ARTICLE II – FERMETURES DOMINICALES
Après avoir constaté que l’article L 3132-12 du code du Travail complété par l’article R 3132-
5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l’ameublement de
pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord
souhaitent que le repos dominical soit respecté 47 dimanches par an, les années comptant
52 dimanches, et 48 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.
La partie la plus diligente saisira Monsieur le Préfet des Landes, à l’effet de consacrer les
dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L 3132-29
du Code du Travail.
ARTICLE III - DATES D’OUVERTURE
Les organisations signataires, représentant l’ensemble de la profession du meuble,
s’engagent à faire respecter le calendrier d’ouverture suivant :
- lepremier dimanche des soldes d'hiver,
- le deuxième dimanche de décembre qui précède immédiatement Noël.
- le premier dimanche de décembre qui précède immédiatement Noël.
- deux autres dimanches collectivement définis chaque année par les professionnels locaux
dans le cadre de la commission de suivi prévue à l’article VI du présent accord, sous la
forme d’un avenant à cet accord. A défaut d’avenant déposé en préfecture avant le 1er
décembre de chaque année, ces deux autres dimanches seraient alors :
- le quatrième dimanche du mois de novembre,
- le troisième dimanche de décembre qui précède immédiatement Noël.
Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d’un autre article du code
du travail et à quelque titre que ce soit.
ARTICLE IV – CONTREPARTIES ET AUTRES GARANTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Un stagiaire non indemnisé ne pourra pas être présent le dimanche.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent
accord.
En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord de branche,
les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :
1° L’amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à huit heures, pauses
contractuelles ou conventionnelles comprises.
2° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de deux dimanches consécutifs
par an.
3° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d’une majoration de salaire de
100% des heures travaillées sans que la rémunération de la journée ne puisse être inférieure
au trentième de son salaire mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est
payé au forfait. Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront
3/5
être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération
ramenée sur une base horaire moyenne des 12 (douze) derniers mois de travail hors travaux
exceptionnels. Ces salariés travailleront sur la base du volontariat et seront prévenus au
moins 1 (un mois) à l’avance.
4° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d’un repos compensateur
équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les quinze jours qui
précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé.
5° Il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
6°Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives
auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.
Chacune de ces contreparties ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet en
vigueur par accord de branche ou d’entreprise. Seule la plus favorable s’applique dans ce
cas.
ARTICLE V – CONDITIONS D’APPLICATION
Chacune des organisations signataires, convaincue de l’importance des enjeux de conditions
de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s’engage à soutenir par les moyens les
plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de
fermeture.
ARTICLE VI – COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.
La Présidence est assurée par le représentant local de la Fédération française du Négoce de
l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison des Landes.
La DIRECCTE des Landes est invitée à participer à ces réunions.
La commission se réunit au moins une fois l’an et examine les conditions dans lesquelles les
entreprises, d’une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d’autre part,
ont appliqué les clauses de l’accord aux salariés concernés. A cette occasion, la Fédération
française du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison, avec le concours
de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan d’application du présent
accord.
La Commission peut également être amenée à discuter des périodes d’ouverture afin de
choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute
évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et
approuvée par ses membres.
Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.
ARTICLE VII – DUREE – REVISION
4/5
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout
moment à la demande de l’une des parties syndicales.
Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des
parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de
réception et déposée auprès de la Direction Générale du Travail, service dépôt, 39-43 quai
André Citroën- 75902 PARIS cedex 15. Une copie pour information sera adressée à la
DIRECCTE des Landes.
La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l’accord de douze mois à compter
de l’expiration du délai de préavis pendant lequel l’accord restera en vigueur. Pendant ce
délai, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente.
ARTICLE VIII – PUBLICITE – DEPOT
Le présent accord sera notifié par la Fédération française du Négoce de l’Ameublement et
de l’Equipement de la Maison à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par la Fédération française du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement
de la Maison auprès de la Direction Générale du Travail, service dépôt, 39-43 quai André
Citroën- 75902 PARIS cedex 15 et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-
Marsan et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.
Fait à Mont-de-Marsan
Le 19 janvier 2018
En 16 exemplaires
Organisation patronale
Pour la Fédération française du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison
Syndicats de salariés :
Pour l’Union Départementale CFDT, Syndicat des services
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Idcc 1880 accord travail dimanche

  • 1. 1/5 ACCORD DEPARTEMENTAL SUR LE REPOS DOMINICAL ET LA FERMETURE DES MAGASINS D’AMEUBLEMENT & D’EQUIPEMENT DE LA MAISON LE DIMANCHE DANS LE DEPARTEMENT DES LANDES Préambule Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s’attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire, Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à : - des motifs religieux, - un héritage culturel et historique, - le nécessaire maintien de la cohésion sociale, - la sauvegarde de la cellule familiale, - la promotion de la vie associative et sportive, Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d’une concurrence loyale, Considérant, d’autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L 3132-12 et R 3132-5 du Code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions, Considérant enfin cette dérogation de droit pour le Négoce de l’ameublement et de facto, l’absence de nécessité d’obtention de décisions municipales, Ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-29 du Code du travail visant à organiser le nombre et le calendrier de dimanches travaillés, et à définir les contreparties sociales induites par les quelques dérogations au repos dominical, Le présent accord annule et remplace tous les précédents dont celui du 29 octobre 1981. ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l’ameublement, de l’équipement de la maison et d’articles de décoration. D’une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d’application de la CCN du Négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l’ensemble du département des Landes.
  • 2. 2/5 ARTICLE II – FERMETURES DOMINICALES Après avoir constaté que l’article L 3132-12 du code du Travail complété par l’article R 3132- 5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l’ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 47 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 48 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches. La partie la plus diligente saisira Monsieur le Préfet des Landes, à l’effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L 3132-29 du Code du Travail. ARTICLE III - DATES D’OUVERTURE Les organisations signataires, représentant l’ensemble de la profession du meuble, s’engagent à faire respecter le calendrier d’ouverture suivant : - lepremier dimanche des soldes d'hiver, - le deuxième dimanche de décembre qui précède immédiatement Noël. - le premier dimanche de décembre qui précède immédiatement Noël. - deux autres dimanches collectivement définis chaque année par les professionnels locaux dans le cadre de la commission de suivi prévue à l’article VI du présent accord, sous la forme d’un avenant à cet accord. A défaut d’avenant déposé en préfecture avant le 1er décembre de chaque année, ces deux autres dimanches seraient alors : - le quatrième dimanche du mois de novembre, - le troisième dimanche de décembre qui précède immédiatement Noël. Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d’un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit. ARTICLE IV – CONTREPARTIES ET AUTRES GARANTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE Un stagiaire non indemnisé ne pourra pas être présent le dimanche. Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord. En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord de branche, les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies : 1° L’amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à huit heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises. 2° Sauf volontariat, aucun salarié ne pourra être occupé plus de deux dimanches consécutifs par an. 3° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d’une majoration de salaire de 100% des heures travaillées sans que la rémunération de la journée ne puisse être inférieure au trentième de son salaire mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé au forfait. Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront
  • 3. 3/5 être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 (douze) derniers mois de travail hors travaux exceptionnels. Ces salariés travailleront sur la base du volontariat et seront prévenus au moins 1 (un mois) à l’avance. 4° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d’un repos compensateur équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé. 5° Il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié. 6°Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien. Chacune de ces contreparties ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord de branche ou d’entreprise. Seule la plus favorable s’applique dans ce cas. ARTICLE V – CONDITIONS D’APPLICATION Chacune des organisations signataires, convaincue de l’importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s’engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture. ARTICLE VI – COMMISSION DE SUIVI Une commission de suivi paritaire est constituée. Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord. La Présidence est assurée par le représentant local de la Fédération française du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison des Landes. La DIRECCTE des Landes est invitée à participer à ces réunions. La commission se réunit au moins une fois l’an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d’une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d’autre part, ont appliqué les clauses de l’accord aux salariés concernés. A cette occasion, la Fédération française du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison, avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan d’application du présent accord. La Commission peut également être amenée à discuter des périodes d’ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres. Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord. ARTICLE VII – DUREE – REVISION
  • 4. 4/5 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties syndicales. Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de la Direction Générale du Travail, service dépôt, 39-43 quai André Citroën- 75902 PARIS cedex 15. Une copie pour information sera adressée à la DIRECCTE des Landes. La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l’accord de douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis pendant lequel l’accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente. ARTICLE VIII – PUBLICITE – DEPOT Le présent accord sera notifié par la Fédération française du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé par la Fédération française du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison auprès de la Direction Générale du Travail, service dépôt, 39-43 quai André Citroën- 75902 PARIS cedex 15 et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de- Marsan et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax. Fait à Mont-de-Marsan Le 19 janvier 2018 En 16 exemplaires Organisation patronale Pour la Fédération française du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison Syndicats de salariés : Pour l’Union Départementale CFDT, Syndicat des services Pour l’Union Départementale – CFTC, CSFV d’Aquitaine
  • 5. 5/5 Pour l’Union Départementale – CGT FO, Pour l’Union Départementale – CGT