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Protocole d'accord sur l'ouverture exceptionnelle des commerces les
jours fériés et dimanches de 2016 à 2019 sur le Pays de Rennes
Dans le cadre du dialogue social mené à l’échelle du Pays de Rennes dans le champ du commerce de détail,
les différents partenaires se réunissent tous les ans depuis 1997 afin de définir un protocole d’accord
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Vu l’article L 3133-1 du Code du Travail « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : le
1er
Janvier, le lundi de Pâques, le 1er
Mai, le 8 Mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet,
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Vu la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité.
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Rennes » confirmé par un nouvel accord signé le 13 novembre 2015.
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,
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Article 1
Suite aux discussions entre les partenaires sociaux, acteurs du commerce et élus du Pays de Rennes visant à
limiter jusqu’en 2019 inclus le nombre d’ouvertures exceptionnelles des commerces les jours fériés et
dimanches à 6 dates par an, dans la limite de 4 jours fériés et de 3 dimanches maximum par an.
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Les dates précises feront l'objet d'un avenant annuel au présent accord avec les principes suivants :
Concernant les ouvertures exceptionnelles des jours Fériés :
Les organisations représentatives des employeurs s’engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée
de solidarité.
Concernant les ouvertures exceptionnelles du Dimanche :
Si l’accord sur les jours fériés est respecté, les maires concernés par ce protocole auront la possibilité de
prendre pour l'année suivante un arrêté municipal permettant aux commerces de détail à l’exclusion des
concessions automobiles, et autres que ceux faisant l’objet d’une réglementation particulière de déroger à
la règle du repos hebdomadaire pour leurs salariés les Dimanches inscrits dans l’avenant annuel (3 au
Maximum), tel que définis aux articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132 21 du Code du Travail (rémunération
au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, repos
compensateur équivalent en temps et tous autres avantages légaux liés au travail du dimanche).
1
Dans le cas où des évolutions législatives et réglementaires majeurs intervenaient sur le repos dominical au
cours de cette période (2016-2019), le présent protocole d'accord sera rediscuté à l'issue de trois années
après sa signature.
Article 2
Pour le travail de ces jours précités, il sera fait appel exclusivement à des salariés volontaires.
Conformément à la loi, le refus de travailler le dimanche ne pourra entrainer aucune sanction.
En conséquence le salarié ne devra subir aucune pression, menace, discrimination ou sanction, aucun
harcèlement de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement avant et (ou) après son refus
éventuel de travailler lors de ces ouvertures exceptionnelles.
Pour garantir les intérêts des salariés qui seront amenés à travailler lors de ces dates, les parties s’engagent
à veiller à la bonne et stricte application des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Par ailleurs, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’un accord ou d’une convention collective
s’engagent sur les principes suivants :
- la rémunération des heures supplémentaires,
- la contrepartie obligatoire au repos,
- la durée du travail,
- le repos quotidien.
Enfin, au vu de l’investissement de l’encadrement des commerces de détail à prédominance alimentaire à
compenser les absences des salariés du collège I résultant de l’article 5.14.2, les organisations patronales
s’engagent à attribuer une journée de repos compensatrice en sus des droits légaux des salariés des
collèges II, III et IV sur la période du 15 janvier 2017 au 15 février 2017.
Article 3
Les partenaires sociaux et signataires de l'avenant s'engagent à établir un bilan annuel afin d'évaluer la
bonne application du présent protocole d'accord, et à définir un calendrier d'ouvertures des commerces
lors des jours fériés et des dimanches pour chaque année qui fera l'objet d'un avenant annuel.
Les partenaires sociaux et signataires de l'avenant se rencontreront en amont en septembre de chaque
année pour une validation avec l’ensemble des élus des ouvertures exceptionnelles des commerces de
détail pour l'année suivante.
Article 4
Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, le présent protocole d'accord sera déposé auprès du
service des conventions collectives du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et
du Dialogue social et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes. Il sera également transmis à
l’ensemble des Présidents d’EPCI et des Maires du Pays de Rennes.
Fait à Rennes, le 13 novembre 2015
2
Pour les organisations représentatives
de salariés :
Pour les organisations représentatives
d’employeurs :
CFDT Services 35 Union des Entreprises 35 – MEDEF
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3
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IDCC 894 (notamment) protocole d'accord sur l'ouverture des commerces dans le pays de Rennes

  • 1. Protocole d'accord sur l'ouverture exceptionnelle des commerces les jours fériés et dimanches de 2016 à 2019 sur le Pays de Rennes Dans le cadre du dialogue social mené à l’échelle du Pays de Rennes dans le champ du commerce de détail, les différents partenaires se réunissent tous les ans depuis 1997 afin de définir un protocole d’accord concernant l’ouverture des commerces les dimanches et les jours fériés. Vu l’article L 3133-1 du Code du Travail « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre, le jour de Noël ». Vu la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. Vu la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifiant notamment les articles L.3132-26, L3132-25-4 du code du travail. Vu l’article L 3132-12 du Code du Travail précisant que « certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. » La liste des activités concernées est fixée à l’article R 3132-5 du Code du Travail. Vu les arrêtés préfectoraux en vigueur sur le département d’Ille-et-Vilaine ordonnant la fermeture dominicale de certains établissements commerciaux (magasins de meubles, caravaning, salons de coiffure, boucheries-charcuteries). Vu l’accord du 17 décembre 2010 relatif « au repos hebdomadaire des salariés employés dans les commerces de détail à prédominance alimentaire d’une superficie supérieure à 700 m² sur le Pays de Rennes » confirmé par un nouvel accord signé le 13 novembre 2015. Vu les consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, d’une part, de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, d’autre part, Il est convenu ce qui suit : Article 1 Suite aux discussions entre les partenaires sociaux, acteurs du commerce et élus du Pays de Rennes visant à limiter jusqu’en 2019 inclus le nombre d’ouvertures exceptionnelles des commerces les jours fériés et dimanches à 6 dates par an, dans la limite de 4 jours fériés et de 3 dimanches maximum par an. Les signataires du présent accord valident cette limitation pour les années 2016 à 2019 inclus. Les dates précises feront l'objet d'un avenant annuel au présent accord avec les principes suivants : Concernant les ouvertures exceptionnelles des jours Fériés : Les organisations représentatives des employeurs s’engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de solidarité. Concernant les ouvertures exceptionnelles du Dimanche : Si l’accord sur les jours fériés est respecté, les maires concernés par ce protocole auront la possibilité de prendre pour l'année suivante un arrêté municipal permettant aux commerces de détail à l’exclusion des concessions automobiles, et autres que ceux faisant l’objet d’une réglementation particulière de déroger à la règle du repos hebdomadaire pour leurs salariés les Dimanches inscrits dans l’avenant annuel (3 au Maximum), tel que définis aux articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132 21 du Code du Travail (rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, repos compensateur équivalent en temps et tous autres avantages légaux liés au travail du dimanche). 1
  • 2. Dans le cas où des évolutions législatives et réglementaires majeurs intervenaient sur le repos dominical au cours de cette période (2016-2019), le présent protocole d'accord sera rediscuté à l'issue de trois années après sa signature. Article 2 Pour le travail de ces jours précités, il sera fait appel exclusivement à des salariés volontaires. Conformément à la loi, le refus de travailler le dimanche ne pourra entrainer aucune sanction. En conséquence le salarié ne devra subir aucune pression, menace, discrimination ou sanction, aucun harcèlement de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement avant et (ou) après son refus éventuel de travailler lors de ces ouvertures exceptionnelles. Pour garantir les intérêts des salariés qui seront amenés à travailler lors de ces dates, les parties s’engagent à veiller à la bonne et stricte application des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur. Par ailleurs, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’un accord ou d’une convention collective s’engagent sur les principes suivants : - la rémunération des heures supplémentaires, - la contrepartie obligatoire au repos, - la durée du travail, - le repos quotidien. Enfin, au vu de l’investissement de l’encadrement des commerces de détail à prédominance alimentaire à compenser les absences des salariés du collège I résultant de l’article 5.14.2, les organisations patronales s’engagent à attribuer une journée de repos compensatrice en sus des droits légaux des salariés des collèges II, III et IV sur la période du 15 janvier 2017 au 15 février 2017. Article 3 Les partenaires sociaux et signataires de l'avenant s'engagent à établir un bilan annuel afin d'évaluer la bonne application du présent protocole d'accord, et à définir un calendrier d'ouvertures des commerces lors des jours fériés et des dimanches pour chaque année qui fera l'objet d'un avenant annuel. Les partenaires sociaux et signataires de l'avenant se rencontreront en amont en septembre de chaque année pour une validation avec l’ensemble des élus des ouvertures exceptionnelles des commerces de détail pour l'année suivante. Article 4 Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, le présent protocole d'accord sera déposé auprès du service des conventions collectives du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes. Il sera également transmis à l’ensemble des Présidents d’EPCI et des Maires du Pays de Rennes. Fait à Rennes, le 13 novembre 2015 2
  • 3. Pour les organisations représentatives de salariés : Pour les organisations représentatives d’employeurs : CFDT Services 35 Union des Entreprises 35 – MEDEF CFE-CGC 35 CGPME 35 CSFV CFTC Bretagne UPA 35 3
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