Dans la convention collective nationale de la métallurgie du Lot-et-Garonne (IDCC 1960), un accord a été publié. Il s’agit de l’accord du 15 juillet 2015 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques.
IDCC 2596 Avenant n 39 sur la clause de non concurrence 15 juin 2016Société Tripalio
Un avenant relatif à la clause de non concurrence dans la CCN de la Coiffure (IDCC 2596) a été signé le 15 juin 2016.
La jurisprudence ne matière de clause de non concurrence ayant évolué, l'avenant a pour objet de supprimer l'article 7-2-4 de la CCN de la Coiffure devenu obsolète.
Les signataires de l'avenant sont les organisations patronales l'Union nationale des entreprises de la coiffure et le Conseil national des entreprises de coiffure; pour les organisations salariales, les signataires sont la FGTA/FO, la Fédération CSFV/CFTC et la fédération des commerces et des services UNSA.
Accord relatif à l'activité partielle de longue durée APLD dans la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008.
Accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.
IDCC 2596 Avenant n 39 sur la clause de non concurrence 15 juin 2016Société Tripalio
Un avenant relatif à la clause de non concurrence dans la CCN de la Coiffure (IDCC 2596) a été signé le 15 juin 2016.
La jurisprudence ne matière de clause de non concurrence ayant évolué, l'avenant a pour objet de supprimer l'article 7-2-4 de la CCN de la Coiffure devenu obsolète.
Les signataires de l'avenant sont les organisations patronales l'Union nationale des entreprises de la coiffure et le Conseil national des entreprises de coiffure; pour les organisations salariales, les signataires sont la FGTA/FO, la Fédération CSFV/CFTC et la fédération des commerces et des services UNSA.
Accord relatif à l'activité partielle de longue durée APLD dans la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008.
Accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Accord relatif au fonctionnement des instances paritaires dans la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Accord du 28 janvier 2016 annulant et remplaçant l'accord du 2 décembre 2002 relatif au développement du dialogue social dans la profession dans la CC inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressings et teinturerie
La convention collective du portage salarial vient d'être publié !Société Tripalio
L'arrêté d'extension de la convention collective de branche des salariés en portage salarial (IDCC 3219 en création sur Tripalio) a été publié le 30 avril 2017 au journal officiel.
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...Société Tripalio
Un accord sur les rémunérations annuelles garanties (RAG) et sur les rémunérations minimales hiérarachiques (RMH) a été signé le 10 mars 2017, dans la CC des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher (IDCC 2579).
Ordonance du Portage salarial du 1er avril 2015 by Flexi-EntrepreneurFlexi-Entrepreneur
Important pour les Managers de Transition, Consultants et Formateurs qui sont en Portage Salarial. Le Portage Salarial est définitivement encadré par une ordonnance, enfin!
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Accord relatif au fonctionnement des instances paritaires dans la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Accord du 28 janvier 2016 annulant et remplaçant l'accord du 2 décembre 2002 relatif au développement du dialogue social dans la profession dans la CC inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressings et teinturerie
La convention collective du portage salarial vient d'être publié !Société Tripalio
L'arrêté d'extension de la convention collective de branche des salariés en portage salarial (IDCC 3219 en création sur Tripalio) a été publié le 30 avril 2017 au journal officiel.
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...Société Tripalio
Un accord sur les rémunérations annuelles garanties (RAG) et sur les rémunérations minimales hiérarachiques (RMH) a été signé le 10 mars 2017, dans la CC des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher (IDCC 2579).
Ordonance du Portage salarial du 1er avril 2015 by Flexi-EntrepreneurFlexi-Entrepreneur
Important pour les Managers de Transition, Consultants et Formateurs qui sont en Portage Salarial. Le Portage Salarial est définitivement encadré par une ordonnance, enfin!
"Cuando el diseño accesible no es suficiente" Cómo desarrollamos una red soci...Lotura.com
Esta ponencia fue presentada en el 6º Congreso Nacional del CENTAC celebrado el 6 de noviembre de 2015 en Bilbao. Describe el desarrollo y pautas de una red accesible para personas con discapacidad intelectual. Actualmente esta red está siendo utilizada por trabajadores y trabajadoras del Grupo Gureak. Animamos a otras organizaciones a que la utilicen para reducir la brecha digital en personas con discapacidad cognitiva y para que puedan interrelacionarse más allá de los talleres ocupacionales.
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Introducing the Sustainable Food Cities Network - by Clare Devereux, Food Mat...SoilAssocScot
A presentation by Clare Devereux of Food Matters, prepared for the Food for Life Scotland and Sustainable Food Cities event in Edinburgh on 6 November 2015. Copyright Food Matters.
IDCC 1315 Rémunérations effectives garanties dans la CC MétallurgieSociété Tripalio
Dans la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Marne et la Meuse (IDCC 1315), un avenant a été publié relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles.
Un accord sur les rémunérations annuelles garanties et sur la valeur du point a été signé le 8 avril 2016 dans la CC de la Métallurgie Gard Lozere.
la valeur du point pour l'année 2016 reste fixée à 5 euros et le barème des rémunérations est annexé à l'accord.
Les signataires de l'accord sont l'organisation syndicale l’UIMM Gard Lozère et les organisations syndicales CFE-CGC, la FO, la CFTC et la CFDT.
Protocole d'accord relatif à la mise en place du dispositif d'intéressement dans la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale (SS).
Accord relatif aux rémunérations effectives garanties dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Lot-et-Garonne.
Accord relatif aux salaires dans la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Accord relatif aux salaires RAG (rémunérations annuelles garanties) et à la valeur du point dans la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère (Gard, Lozère, Alès, Nîmes)
Avenant relatif à la création de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation dans la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Un avenant de mise à jour de la CCN de la Meunerie (IDCC 1930) a été signé le 9 novembre 2016.
Les partenaires sociaux ont décidé de regrouper dans un document unique l'ensemble des dispositions de la Convention collective, des avenants et de ses annexes.
Les dispositions mises à jour se substituent à l'ancien texte de la convention collective, à ses avenants et annexes.
A compter de la date d'effet de l'accord, la CCN de la Meunerie s'intitule désormais "CCN des métiers de la transformation des grains".
Le texte dont l'extension est demandé, ne sera applicable qu'à compter de la date d'inscription de son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Les dispositions relatives aux compte épargne temps ne seront, quant à elles, applicable que le jour de la parution au Jo de l'arrêté d'extension.
Les organisations patronales signataires de l'accord sont: Association nationale de la meunerie française (ANMF), Syndicat national des industriels de la nutrition animale (SNIA), Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) et Syndicat de la rizerie française (SRF).
Les organisations syndicales signataires sont: FGA-CFDT, CSFV-CFTC, FO/FGTA, CGT-FNAF et FNAA-CFE/CGC.
IDCC 1960 Salaires dans la CC de la métallurgie (Lot-et-Garonne)
1. ACCORD SUR LES REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES
Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Lot-et-Garonne
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Il est instauré, sur une base annuelle, un barème de Rémunérations Effectives Garanties.
Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification
découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base au calcul de la prime d'ancienneté. Elles
ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la
détermination des rémunérations minimales hiérarchiques servant désormais exclusivement de base de calcul à la prime
d'ancienneté.
Les valeurs portées sur les barèmes ci-joints des rémunérations effectives garanties sont fixées pour une durée
hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et
donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un calcul au prorata temporis :
- pour les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année,
- pour les salariés faisant l'objet d'un changement de classification en cours d'année,
Les périodes pour lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la rémunération (maladie, absences
quelconques,...) ne sont pas prises en compte. La R.E.G. subit alors un abattement au prorata de ces périodes.
Pour l'application de ces garanties territoriales effectives, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts
de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de
paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité Sociale, à l'exception de chacun des éléments
suivants :
- primes d'ancienneté,
- primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole,
- majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, majorations pour travail de nuit, découlant
des dispositions de la convention collective applicable
- sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le
caractère de salaire,
- toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en
vertu de la législation de Sécurité Sociale,
- complément de rémunération versé, le cas échéant, en application de l'article 1er
alinéa 8 , du présent
accord.
2. Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective
garantie correspondant à la classification de son emploi et telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur versera un
complément annuel de rémunération.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant
bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués
syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations
effectives garanties.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et salariés des industries Métallurgiques, Mécaniques,
similaires et connexes du département du Lot-et-Garonne.
1- Entreprises visées
Entrent dans le champ d’application de la présente convention, les entreprises ou établissements dont l’activité est
comprise dans l’accord national du 16 janvier 1979 modifié, définissant le champ d’application des accords nationaux de
la branche professionnelle.
2- Salariés visés
Les clauses de la présente convention s’appliquent aux salariés mensuels des entreprises et/ou des établissements
compris dans le champ d’application territorial et professionnel de la convention collective de Lot-et-Garonne.
ARTICLE 3 : DURÉE DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD À DURÉE INDÉTERMINÉE
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses
auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord et déposée dans les
conditions prévues par le code du travail. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel
débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
ARTICLE 5 : RÉVISION DE L’ACCORD
Dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant
conclu dans les mêmes conditions de forme.
La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires
de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum
de 3 mois à compter de la demande.
ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de son arrêté d’extension.
ARTICLE 7 : COMMISSION PARITAIRE D’INTERPRÉTATION
A la demande de l’une des organisations signataires ou représentatives au niveau de négociation, les divergences qui
pourraient se manifester en ce qui concerne l’interprétation d’une clause du présent accord, seront portées devant une
Commission paritaire d’interprétation qui devra se réunir dans un délai maximum de 15 jours francs ouvrés, sur
convocation de l’UIMM de Lot-et-Garonne
3. Cette commission d’interprétation sera composée d’un représentant de chacune des organisations de salariés
représentatives au niveau de négociation ou signataire de l’accord et d’un nombre égal de représentants des entreprises
désignés par l’UIMM de Lot-et-Garonne
Si, au sein de cette commission, un avenant interprétatif est adopté dans le respect des conditions de validation d’un tel
avenant prévues par la réglementation applicable, il s’imposera avec effet rétroactif à sa date d’entrée en vigueur.
Si un avenant interprétatif ne peut être adopté dans les conditions précitées, le procès-verbal de la réunion de la
commission signé par les membres présents de la commission exposera les différents points de vue.
Le temps nécessaire aux participants, représentant des organisations syndicales, appelés par la commission paritaire
professionnelle d’interprétation indemnisé conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 8 : COMMISSION PARITAIRE DE CONCILIATION
Les organismes signataires du présent accord témoignent de leur volonté de n’éliminer aucune possibilité d’examen en
commun des différends collectifs nés de l’application du présent accord et de faciliter la recherche de leur solution sur le
plan de l’entreprise.
Les différends collectifs nés de l’application du présent accord qui n’ont pu être réglés directement au sein de l’entreprise
peuvent être soumis par la partie la plus diligente, employeur ou salarié, à une commission paritaire professionnelle de
conciliation.
Cette commission est composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de
négociation du présent accord et d’un nombre égal d’employeurs.
Cette commission doit se réunir dans un délai de 15 jours ouvrables à partir du jour où sa convocation a été demandée
par lettre recommandée adressée à l’organisation professionnelle d’employeurs signataire du présent accord et doit faire
connaitre ses conclusions dans un délai maximum de 10 jours ouvrables.
Cette lettre doit indiquer de façon précise et détaillée l’objet du différent et la clause de l’accord à laquelle il se rapporte.
Un procès-verbal de la réunion de la commission est adressé dans les plus brefs délais aux parties intéressées.
Si aucun accord n’a été trouvé devant la commission, les points sur lesquels le différend persiste doivent être précisés
dans le procès-verbal.
ARTICLE 9 : GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS PARTICIPANT À LA NÉGOCIATION
Les employeurs accorderont, sur présentation d’un justificatif, une autorisation d’absence sans perte de rémunération à
leurs salariés amenés à participer à une réunion paritaire décidée d’un commun accord entre organismes d’employeurs
et de salariés relevant du champ d’application du présent accord.
Les frais de déplacement (hors agglomération agenaise) éventuellement engagés par les salariés participant à une telle
réunion paritaire seront payés par leur employeur, sur présentation d’un justificatif, sur la base du tarif le plus économique
des moyens de transport en commun utilisables. A défaut d’existence de moyens de transport en commun, ces frais de
déplacement seront payés sur la base du barème du prix de revient kilométrique publié chaque année par la Direction
Générale des Impôts.
4. POUR LA DELEGATION PATRONALE
Président de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Lot-et-Garonne,
POUR LES SYNDICATS DE SALARIES
- Le Syndicat Départemental de la Métallurgie C.F.D.T. de Lot-et-Garonne
- Le SMAq. 47 - CFE-CGC
- Union Départementale C.F.T.C. de Lot-et-Garonne
- Union Départementale C.G.T. de Lot-et-Garonne
- Union Départementale FORCE OUVRIERE de Lot-et-Garonne
Agen, le 15 juillet 2015