Avenant relatif à la subrogation en matière de maladie, accident et maternité dans la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Avenant relatif à l'indemnité forfaitaire mensuelle SEGUR dans la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Protocole d'accord relatif à la revalorisation salariale SEGUR de la santé dans la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale (SS).
Le PLFSS 2022 a été définitivement adopté par les députés le 29 novembre 2021. Au-delà des prévisions de déficit de la Sécurité sociale pour les prochaines années et d’un Ondam toujours élevé (+3,8% en 2022 en incluant les dépenses liées au Covid), 4 nouveautés devraient attirer l’attention des organismes de complémentaire santé.
Dossier de presse présentant le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021. Résumé des principales mesures du système français de protection sociale.
Avenant relatif à l'indemnité forfaitaire mensuelle SEGUR dans la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
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Dossier de presse présentant le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021. Résumé des principales mesures du système français de protection sociale.
Arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d’éligibilité des personnes à un parcours
d’insertion par l’activité économique et des prescripteurs mentionnés à l’article L. 5132-3 du code du travail
A l’occasion de la nouvelle lecture par les députés, il convient de s’arrêter sur 3 détails important pour tous les organismes complémentaires d’assurance maladie (Ocam). Le texte adopté est reproduit en intégralité en fin d’article.
Accord santé de la branche espace de loisirs: recommandationSociété Tripalio
Accord de branche recommandant, en matière de couverture santé, AG2R prévoyance, pour les espaces de loisirs, d'attraction et culturels, en date du 28 juin 2013
Assurance maladie : prise en charge avec accord préalableSociété Tripalio
Décret relatif à la fixation de certains délais applicables à la procédure d'accord préalable pour la prise en charge de remboursements par l'assurance maladie
Première partie : les indemnités journalières de la Sécurité sociale et l’IRCANTEC
Maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maladie professionnelle ou accident de service, voire maternité ou adoption… quels sont les droits des praticiens hospitaliers ? dans cette première partie, nous abordons les indemnités journalières (sécurité sociale et ircantec). une seconde partie : le droit applicable aux différents types de congés (annuel, maladie, longue durée, maternité, formation) et leur combinaison sera publiée dans le prochain Phar n°70.
La circulaire ministérielle n° 2869 du 18 décembre 1959, relative à l'affiliation à la Sécurité sociale des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux et hospices publics, dit que l'ensemble des administrations hospitalières a pris toutes dispositions pour qu'au 1er janvier 1960, tous les médecins, chirurgiens et spécialistes, assistants, assistants d'anesthésie- réanimation en fonction dans les hôpitaux et hospices publics soient immatriculés à la Sécurité sociale et que tous les médecins hospitaliers soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Le régime général est applicable aux intéressés au triple point de vue, assurances sociales, prestations familiales et accidents du travail.
Un grand nombre de praticiens, qui sont incontestablement agents publics, nous a fait part des dif ficultés qu’ils rencontraient avec leur administration hospitalière dans l’application des dispositions réglementaires en cas de maladie ordinaire, de longue maladie, de maladie de longue durée, de maladie professionnelle ou d’accident de service, voire de maternité ou d’adoption. Sur l’ensemble du ter ritoire, pour les praticiens hospitaliers par exemple, l’applicabilité des articles R.6152-37 et suivants du Code de la santé publique est diversement interprétée par les directeurs et est source de litiges.
reseauprosante.fr
Arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d’éligibilité des personnes à un parcours
d’insertion par l’activité économique et des prescripteurs mentionnés à l’article L. 5132-3 du code du travail
A l’occasion de la nouvelle lecture par les députés, il convient de s’arrêter sur 3 détails important pour tous les organismes complémentaires d’assurance maladie (Ocam). Le texte adopté est reproduit en intégralité en fin d’article.
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Première partie : les indemnités journalières de la Sécurité sociale et l’IRCANTEC
Maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maladie professionnelle ou accident de service, voire maternité ou adoption… quels sont les droits des praticiens hospitaliers ? dans cette première partie, nous abordons les indemnités journalières (sécurité sociale et ircantec). une seconde partie : le droit applicable aux différents types de congés (annuel, maladie, longue durée, maternité, formation) et leur combinaison sera publiée dans le prochain Phar n°70.
La circulaire ministérielle n° 2869 du 18 décembre 1959, relative à l'affiliation à la Sécurité sociale des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux et hospices publics, dit que l'ensemble des administrations hospitalières a pris toutes dispositions pour qu'au 1er janvier 1960, tous les médecins, chirurgiens et spécialistes, assistants, assistants d'anesthésie- réanimation en fonction dans les hôpitaux et hospices publics soient immatriculés à la Sécurité sociale et que tous les médecins hospitaliers soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Le régime général est applicable aux intéressés au triple point de vue, assurances sociales, prestations familiales et accidents du travail.
Un grand nombre de praticiens, qui sont incontestablement agents publics, nous a fait part des dif ficultés qu’ils rencontraient avec leur administration hospitalière dans l’application des dispositions réglementaires en cas de maladie ordinaire, de longue maladie, de maladie de longue durée, de maladie professionnelle ou d’accident de service, voire de maternité ou d’adoption. Sur l’ensemble du ter ritoire, pour les praticiens hospitaliers par exemple, l’applicabilité des articles R.6152-37 et suivants du Code de la santé publique est diversement interprétée par les directeurs et est source de litiges.
reseauprosante.fr
Idcc 2128 accord indemnite segur etablissement de santeLéo Guittet
Accord relatif à l'indemnité Ségur pour les salariés dans les établissements de santé dans le cadre de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000.
Idcc 1555 avenant mise a jour ccn cadresLéo Guittet
Avenant relatif à la mise à jour (cadres) de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.
Accord santé branche espace de loisirs 28 juin 2013Société Tripalio
Texte de l'accord de branche instaurant un régime de couverture santé dans le secteurs des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) en date du 28 juin 2013
Accord relatif à la revalorisation des salaires dans le cadre du Ségur de la santé dans la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Similaire à Idcc 2046 avenant subrogation maladie accident maternite (20)
Modification deliberation ani agirc arrcoLéo Guittet
Modification d'une délibération prise pour l'application de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur le régime AGIRC-ARRCO signé le 17 novembre 2017.
Délibération relative au dispositif d'activité partielle de longue durée APLD dans le cadre de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur le régime AGIRC-ARRCO signé le 17 novembre 2017.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelleLéo Guittet
Accord collectif de branche relatif à l'égalité professionnelle dans la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective greLéo Guittet
Accord relatif à la garantie de rémunération effective GRE dans la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005.
Constat d'accord relatif aux salaires 2021 dans la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005.
Avenant relatif aux conditions de déplacements et de voyages des manneqiuins enfants de moins de 10 ans dans la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005.
Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 août 2001 JORF 28 août 2001.
Accord relatif à la prime de vacances dans la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge (nord).
Avenant relatif aux salaires RAHG rémunérations annuelles hiérarchiques garanties dans la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis.
1. 1
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
DU 1
er
JANVIER1999
AVENANT n°2020-09
RELATIF A LA SUBROGATION
EN MATIÈRE DE MALADIE, D’ACCIDENT ET DE MATERNITÉ
ENTRE :
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
101, rue de Tolbiac
75654 PARIS CEDEX 13,
D’une part,
ET :
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS
DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX « C.F.D.T. »
47-49, avenue Simon Bolivar
75950 PARIS CEDEX 19,
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SANTÉ, DE LA MÉDECINE ET DE L’ACTION SOCIALE
« CFE-CGC »
39, rue Victor Massé
75009 PARIS,
LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE « C.G.T. »
263, rue de Paris - Case 538
Complexe Immobilier Intersyndical
93515 MONTREUIL CEDEX,
L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS « FORCE OUVRIÈRE »
DES PERSONNELS DES C.L.C.C.
153-155, rue de Rome
75017 PARIS,
D’autre part.
2. 2
Préambule
Le présent avenant a pour objet la mise en œuvre de la subrogation de l’employeur dans le versement des
Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) en matière de maladie, d’accident et de maternité.
A cette fin, il crée des articles relatifs à la subrogation dans la Convention Collective Nationale (CCN) des
Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) du 1er janvier 1999.
ARTICLE 1 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.12.1.3. « Prise en charge du congé maladie »
_________________________________________________________
Le 5ème alinéa de l’article 2.12.1.3. « Prise en charge du congé maladie » est modifié comme suit :
« ▪ durant les trois premiers mois d’indemnisation et jusqu’à concurrence de 90 jours par année (en année
glissante), l’allocation versée par l’employeur en complément du régime général complète à
concurrence de 100 % de son salaire net mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les
indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et d’autres régimes de prévoyance
complémentaire souscrits par ailleurs. ».
Le reste de l’article demeure inchangé.
ARTICLE 2 CRÉATION DE L’ARTICLE 2.12.1.4. « Subrogation »
_________________________________________________________
Un article 2.12.1.4. « Subrogation » est créé et rédigé comme suit :
« La mise en œuvre de la subrogation s’effectue en application des règles de prise en charge du congé
maladie définies à l’article 2.12.1.3.
Après 12 mois de travail effectif dans le ou les Centres, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
verse les IJSS directement au Centre, qui est subrogé dans les droits de l'assuré.
Le maintien de salaire par le Centre est subordonné à la prise en charge effective du salarié par la
Sécurité Sociale.
En cas de refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale, si le Centre a procédé au
maintien du salaire pendant l’arrêt maladie, il reprendra les sommes avancées pendant l’arrêt dans la
limite de la quotité saisissable.
Le montant total des sommes versées par l’employeur, dans le cadre de la subrogation, ne peut excéder
100 % du salaire net mensuel du salarié tel que défini au 5ème alinéa de l’article 2.12.1.3 ».
ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.12.2.2. « Indemnité complémentaire »
_________________________________________________________
Les 4 premiers alinéas de l’article 2.12.2.2. « Indemnité complémentaire » sont modifiés comme suit :
3. 3
« La salariée, justifiant d’au moins 9 mois de travail effectif dans le Centre ou les Centres, à la date
présumée de l’accouchement, a droit :
▪ pendant 16 semaines, s’il s’agit d’une première ou deuxième naissance ;
▪ pendant 26 semaines si la naissance en cause porte le nombre des enfants à trois ou plus de trois ;
▪ pendant 34 semaines en cas de naissances multiples, pour la naissance de deux enfants (jumeaux) ;
▪ pendant 46 semaines en cas de naissances multiples, pour la naissance de trois enfants ou plus (triplés
ou plus).
à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon que, compte tenu des prestations
journalières de la Sécurité Sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel participerait le Centre et
auxquelles l’intéressée pourrait prétendre, elle perçoive l’équivalent de 100 % de son salaire net mensuel. ».
Le reste de l’article demeure inchangé.
ARTICLE 4 CRÉATION DE L’ARTICLE 2.12.2.3. « Subrogation »
_________________________________________________________
Un article 2.12.2.3. « Subrogation » est créé et rédigé comme suit :
« La mise en œuvre de la subrogation s’effectue en application des règles de prise en charge du congé
maternité définies à l’article 2.12.2.2.
Après 9 mois de travail effectif dans le ou les Centres, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
verse les IJSS directement au Centre, qui est subrogé dans les droits de l'assurée.
Le maintien de salaire par le Centre est subordonné à la prise en charge effective du salarié par la
Sécurité Sociale.
En cas de refus d’indemnisation de son congé maternité par la sécurité sociale, si le Centre a procédé au
maintien du salaire pendant le congé maternité, il reprendra les sommes avancées pendant le congé dans
la limite de la quotité saisissable.
Le montant total des sommes versées par l’employeur, dans le cadre de la subrogation, ne peut excéder
100 % du salaire net mensuel de la salariée tel que défini au 6ème alinéa de l’article 2.12.2.2. ».
ARTICLE 5 DURÉE DE L’AVENANT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
_________________________________________________________
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la fin du trimestre à compter du 1er jour du mois suivant l’expiration du délai
d’opposition.
4. 4
ARTICLE 6 DÉPÔT ET PUBLICITÉ
_________________________________________________________
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-3 du Code du Travail, le présent avenant
sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version
sur support électronique auprès des services centraux du Ministre chargé du travail, ainsi qu’un
exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail.
Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et
R.2231-1-1 du Code du Travail.
Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.
Fait à Paris, le 7/09/2020
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER :
C.F.D.T. :
C.G.T.-F.O. :
C.F.E.-C.G.C. :
C.G.T. :