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Avenant n° 346 du 20 juillet 2018
Salaires Minima Hiérarchiques
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS ET
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PREAMBULE :
Les partenaires sociaux ont souhaité prendre en compte les nouvelles règles issues de
l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi du 29 mars 2018.
A ce titre, ils ont souhaité définir les Salaires Minima Hiérarchiques au sein de la
convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après la Convention collective ou la présente
convention).
Ce faisant, les partenaires sociaux entendent préciser les éléments de rémunération
constituant les Salaires Minima Hiérarchiques au titre de l’article L. 2253-1 du Code du
travail.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le présent avenant a pour objet de :
- réviser les dispositions de la Convention collective nationale de travail des
établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars
1966 ;
- réviser les dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l’aménagement et
la réduction du temps de travail.
ARTICLE 2 :
Les dispositions des articles 10 et 18 de l’accord cadre relatif à l’aménagement du temps de
travail du 12 mars 1999 portant sur l’« Indemnité de réduction du temps de travail » sont
abrogées, ainsi que l’article 1ter de l’annexe 1.
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Les articles 1er
et 1er
bis du Titre Premier Dispositions Permanentes de l’annexe 1 de la
Convention collective, sont remplacés par les dispositions suivantes.
3
Article 1 – Salaires minima hiérarchiques
Les salaires minima hiérarchiques au sens de l’article L. 2253-1 du Code du travail sont
constitués des éléments ci-après :
- Le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point
- L’indemnité de sujétion spéciale de 8,21% (à l’exclusion des salariés cadres dont les
rémunérations révisées au titre de l’avenant 265 ont intégré cette indemnité) ;
- Les primes « métiers » exclusivement visées à l’article 1.3 du présent avenant.
1.1 Salaire indiciaire
Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s’entend comme le coefficient de
l’emploi du salarié, y compris la majoration d’ancienneté et la sujétion d’internat lorsqu’il en
bénéficie.
La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de
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convention, est fixée comme suit :
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Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à
tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à
l’exception des cadres.
L’indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des
personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.
1.3 Primes métiers
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qu’intégrés dans la grille conventionnelle ;
- Moniteurs Principaux d’Atelier : 20 points par mois prévus à l’article 12 de l’annexe
10, tels qu’intégrés dans la grille conventionnelle ;
- Surveillant de Nuit Qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l’article 3d de
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ARTICLE 4 :
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familles, les dispositions du présent avenant sont soumises à agrément.
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Officiel.
Fait à Paris, le 20 juillet 2018
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  • 1. 1 Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 Salaires Minima Hiérarchiques CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES DU 15 MARS 1966 ENTRE NEXEM 14 rue de la Tombe-Issoire - 75014 PARIS D’une part, ET FEDERATION DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (CFDT) 47/49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE (CGT) Case 538 - 93515 MONTREUIL CEDEX FEDERATION NATIONALE DE L'ACTION SOCIALE (CGT-FO) 7, passage Tenaille - 75014 PARIS FEDERATION NATIONALE SUD SANTE SOCIAUX (SUD) 70, rue Philippe-de-Girard - 75018 Paris D’autre part,
  • 2. 2 PREAMBULE : Les partenaires sociaux ont souhaité prendre en compte les nouvelles règles issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi du 29 mars 2018. A ce titre, ils ont souhaité définir les Salaires Minima Hiérarchiques au sein de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après la Convention collective ou la présente convention). Ce faisant, les partenaires sociaux entendent préciser les éléments de rémunération constituant les Salaires Minima Hiérarchiques au titre de l’article L. 2253-1 du Code du travail. Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : Le présent avenant a pour objet de : - réviser les dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; - réviser les dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail. ARTICLE 2 : Les dispositions des articles 10 et 18 de l’accord cadre relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 mars 1999 portant sur l’« Indemnité de réduction du temps de travail » sont abrogées, ainsi que l’article 1ter de l’annexe 1. Le présent article fera l’objet d’une interprétation paritaire. ARTICLE 3 : Les articles 1er et 1er bis du Titre Premier Dispositions Permanentes de l’annexe 1 de la Convention collective, sont remplacés par les dispositions suivantes.
  • 3. 3 Article 1 – Salaires minima hiérarchiques Les salaires minima hiérarchiques au sens de l’article L. 2253-1 du Code du travail sont constitués des éléments ci-après : - Le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point - L’indemnité de sujétion spéciale de 8,21% (à l’exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l’avenant 265 ont intégré cette indemnité) ; - Les primes « métiers » exclusivement visées à l’article 1.3 du présent avenant. 1.1 Salaire indiciaire Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s’entend comme le coefficient de l’emploi du salarié, y compris la majoration d’ancienneté et la sujétion d’internat lorsqu’il en bénéficie. La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit : au 1er février 2017 : 3,77 euros (av. 340). 1.2 Indemnité de sujétion spéciale Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l’exception des cadres. L’indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions. 1.3 Primes métiers - Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l’article 8 de l’annexe 4, tels qu’intégrés dans la grille conventionnelle ; - Moniteurs Principaux d’Atelier : 20 points par mois prévus à l’article 12 de l’annexe 10, tels qu’intégrés dans la grille conventionnelle ; - Surveillant de Nuit Qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l’article 3d de l’annexe 5, non cumulable avec l’indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l’article 3a de la même annexe ; - Maîtres ou Maîtresses de Maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l’article 3e de l’annexe 5, non cumulable avec l’indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l’article 3a de la même annexe.
  • 4. 4 ARTICLE 4 : Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant sont soumises à agrément. Elles entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté au Journal Officiel. Fait à Paris, le 20 juillet 2018 ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES LA FEDERATION NATIONALE DES SERVICES SANTE ET SERVICES SOCIAUX (CFDT) ORGANISATION PROFESSIONNELLE D’EMPLOYEURS NEXEM