MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
2011/1 du 15 février 2011, Page 353.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Arrêté du 20 décembre 2010 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : SCSA1032361A
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
26 novembre 2010 ;
Vu les notifications en date des 6 et 10 décembre 2010,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. − Convention collective du 15 mars 1966
Avenant no
322 du 8 octobre 2010 relatif à la révision des conditions du régime de prévoyance
conventionnel existant.
II. − Convention collective du 31 octobre 1951
a) Décision unilatérale du 29 septembre 2010 relatif à la revalorisation de la valeur du point ;
b) Avenant no
2010-05 du 29 juin 2010 relatif à l’attribution d’une prime aux aides-soignants et
AMP exerçant des fonctions d’assistants de soins en gérontologie.
III. − Convention collective de la Croix-Rouge française
Accord-cadre du 12 juillet 2010 relatif à la prévention des risques psychosociaux.
IV. − Association Montjoye (06000 Nice)
Accord d’entreprise du 25 février 2010 relatif à la GPEC.
V. − Association UDAF 16 (16024 Angoulême)
a) Accord d’entreprise du 10 novembre 2009 relatif au droit individuel à la formation ;
b) Accord d’entreprise du 10 novembre 2009 relatif à l’aménagement du temps de travail.
VI. − Association Mutualité française Côte-d’Or - Yonne (21000 Dijon)
Avenant no
106 du 22 octobre 2010 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
VII. − Association ASIIAL (23015 Guéret)
a) Accord d’entreprise du 11 septembre 2009 relatif à l’organisation et aux moyens des négocia-
tions ;
b) Accord d’entreprise du 7 mai 2010 relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes.
VIII. − PEP SRA (26000 Valence)
Accord d’entreprise du 8 mars 2010 relatif à l’organisation du temps de travail.
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IX. − APAJH 33 (33000 Bordeaux)
Accord d’entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la GPEC.
X. − ADPEP des Pyrénées-Orientales (66334 Cabestany)
Accord d’entreprise du 14 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle et au contrat inter-
mittent.
XI. − La Ligue havraise (76064 Le Havre)
Protocole d’accord du 30 novembre 2009 relatif au compte épargne-temps.
XII. − ADAPEI du Var (83100 Toulon)
Accord d’entreprise du 25 juin 2010 relatif à la GPEC.
XIII. − ADVSEA 84 (84000 Avignon)
Accord d’entreprise du 28 octobre 2008 relatif à la mise en place d’une mutuelle complémentaire
santé.
XIV. − Association Les Lauriers (85000 La Roche-sur-Yon)
Accord d’entreprise du 28 août 2009 relatif au compte épargne-temps.
XV. − Association Résidence Saint-Loup (89210 Brienon-sur-Armançon)
Accord d’entreprise du 26 mai 2009 relatif à la définition d’un statut applicable aux salariés.
XVI. − Association Perce-Neige (92415 Courbevoie)
Accord d’entreprise du 23 juin 2010 relatif au droit d’expression des salariés.
XVII. − CRP Jean-Pierre Timbaud (93108 Montreuil)
Accord du 14 septembre 2010 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
XVIII. − Fondation Père Favron (97456 Saint-Pierre)
Accord d’entreprise du 7 juin 2010 relatif au droit individuel à la formation.
XIX. − Association Frédéric Levavasseur (97490 Sainte-Clotilde)
a) Accord du 1er
septembre 2010 relatif à la durée quotidienne du travail ;
b) Accord du 6 mai 2010 relatif au remboursement des frais de formation.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. − Association ALEFPA (59003 Lille)
Accord d’entreprise du 28 janvier 2010 relatif à la participation de l’employeur aux frais de
transport.
II. − Association des établissements du domaine Emmanuel (77515 Hautefeuille)
Accord d’entreprise du 16 mars 2010 relatif à la mise en place d’une mutuelle complémentaire
santé.
III. − Association L’Espoir (95290 L’Isle-Adam)
Avenant du 31 mai 2010 à l’accord du 19 octobre 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er
(I, II et III) ci-dessus seront publiés au Bulletin
officiel de la santé no
01/11, disponible sur les sites intranet et internet des ministères de la santé et
des sports.
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FEHAP
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Augmentation de la valeur du point
de la convention collective nationale du 31 octobre 1951
Décision unilatérale
Article 1er
La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4 403 € au
1er
décembre 2010.
La valeur du point médical traditionnel est portée à 12 451 au 1er
décembre 2010.
Article 2
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention
de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.
Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.
L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.
Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 29 septembre 2010.
Pour la Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs,
Le directeur général,
FEHAP
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Avenant no
2010-05 du 29 juin 2010 relatif à l’attribution d’une prime aux aides-soignants
et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie
Entre :
La fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue
de Lourmel, 75015 Paris,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
– la Fédération française de la santé et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ; la Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil
Cedex ;
– la Fédération des services publics et de santé (CGT-FO) ;
– la Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT),
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris, 75019 Paris ;
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– la Fédération santé et sociaux (CFTC), 10, rue Leibniz, 75018 Paris,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
En annexe III, il est créé un article A3.4.7 intitulé : « Aides-soignants et aides médico-psycho-
logiques exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie ».
Cet article est rédigé comme suit :
« Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d’une attestation de suivi de
l’intégralité de la formation spécifique à la fonction d’assistant de soins en gérontologie et qui
assurent des fonctions d’assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comporte-
mentale, une unité d’hébergement renforcée, un pôle d’activités et de soins adaptés ou dans une
équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer d’un
service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d’une prime mensuelle égale à 90 € bruts pour un
temps plein.
Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l’exercice de la fonction
d’assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée infé-
rieure au temps plein. »
Article 2
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à
l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif
notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur
social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli-
quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951
indépendamment du secteur d’activité concerné.
Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord
puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.
L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.
Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du
code de l’action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté
d’agrément.
Fait à Paris, le 29 juin 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.
Le directeur général.
Syndicats de salariés :
La Fédération française de la santé et de l’action sociale (CFE-CGC).
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT).
La Fédération des services publics et de santé (CGT-FO).
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT).
La Fédération santé et sociaux (CFTC).
DOCUMENT DE SYNTHÈSE
ACCORD-CADRE SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
À LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
PRÉAMBULE
La préservation de la santé physique et mentale des salariés est de la responsabilité de la Croix-
Rouge française et également l’affaire de tous, y compris au plus haut niveau de son organisation,
conseil d’administration et direction générale. C’est pourquoi la Croix-Rouge française souhaite
définir et mettre en œuvre une véritable politique de prévention des risques professionnels et
psychosociaux qui implique l’ensemble des acteurs de l’association et fait de la qualité de vie au
travail une réalité tangible et durable.
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(1) Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, voir annexe.
Pour y parvenir, la Croix-Rouge française développe une politique globale de prévention des
risques professionnels et psychosociaux afin de préserver la santé des salariés tout au long de leur
vie professionnelle.
À la suite de la commission paritaire de négociation du 2 décembre 2009, la direction des
ressources humaines et les partenaires sociaux ont souhaité qu’un travail soit mené sur l’ensemble
des risques psychosociaux.
Parce que l’un des enjeux essentiels de notre association est « le bien-être des salariés et leur valo-
risation comme principale ressource de l’entreprise », les sujets liés à la santé psychologique au
travail seront portés au plus haut niveau de l’association afin de sensibiliser et d’impliquer
l’ensemble des acteurs de la Croix-Rouge française et de permettre aux managers de proximité
d’être des acteurs de santé au travail.
Définition
Les risques psychosociaux recouvrent des risques professionnels qui portent atteinte à la santé
physique et mentale des salariés et qui peuvent entraîner des pathologies professionnelles telles que
troubles musculo-squelettiques, problèmes de sommeil, dépressions, maladies psychosomatiques,
troubles vasculaires... La Croix-Rouge française a par conséquent souhaité aller au-delà de la notion
de stress et traiter le sujet dans sa globalité.
Différentes situations peuvent être génératrices de risques psychosociaux
Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources
pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de
grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses. Des situa-
tions de stress prolongées peuvent générer des problèmes d’ordre psychologique ayant une inci-
dence sur le bien-être et l’engagement du salarié dans son travail, et/ou des problèmes d’ordre
physique tels que les troubles musculo-squelettiques.
L’exposition au stress au travail découle de différents facteurs
Organisationnels : charge de travail réel par rapport au travail prescrit non évaluée, autonomie
sans le support et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, polyvalence subie et/ou sans valeur
ajoutée.
Environnementaux : exposition à un environnement agressif, promiscuité, bruit.
Sociaux : incertitude quant à ce qui est attendu des travailleurs, perspectives d’emploi, existence
de projets de transfert, de restructuration.
Les violences au travail sont également une cause de risques. Elles se manifestent physiquement
(agression) ou psychologiquement (domination, persécution, humiliation).
Elles peuvent être la conséquence d’une manifestation externe (clients, patients, usagers, auteurs
d’actes violents, notamment délinquance acquisitive et violence urbaine) ou interne (entre deux
collègues, avec l’employeur, entre un individu et un groupe, entre deux groupes).
La souffrance au travail, qu’elle soit physique, sociale ou psychique, trouve son origine dans
l’organisation d’un travail et influe sur les conditions de travail du salarié. Le lieu de travail est un
lieu essentiel de construction de son identité, de son développement personnel où s’élaborent les
rapports sociaux. À l’inverse, il peut être, si les conditions de sens et de reconnaissance ne sont pas
réunies, une source de souffrance pouvant générer d’autres troubles. La souffrance au travail peut
être liée à l’absence de reconnaissance au travail, un ressenti négatif au travail, à des tensions entre
les moyens alloués pour réaliser le travail et les objectifs, les exigences du travail et les compétences
attendues...
L’épuisement professionnel est un syndrome d’épuisement physique et émotionnel qui conduit au
développement d’une image de soi inadéquate, d’attitudes négatives au travail avec perte d’intérêt
dans ce que l’on réalise.
Les harcèlements : selon les dispositions légales, le harcèlement moral consiste en des agisse-
ments répétés qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement sexuel consiste en des agissements qui ont pour objet d’obtenir des faveurs de
nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers en proférant des menaces, en imposant des
contraintes ou en exerçant des pressions graves sur autrui.
La prévention (1) des risques psychosociaux fait partie intégrante des préoccupations de
l’ensemble des acteurs de la Croix-Rouge française, qui ont identifié la nécessité d’une action ambi-
tieuse.
« Parce qu’il n’y a pas de travail de qualité sans qualité de vie », la Croix-Rouge française fait de la
prévention des risques psychosociaux un axe majeur de la politique sociale de l’association Entre-
prise.
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Mutation de l’environnement Croix-Rouge française
Par ailleurs, nous pouvons constater une profonde mutation de l’environnement Croix-Rouge fran-
çaise par le biais, des dispositions législatives, de l’influence des pouvoirs publics et par des facteurs
internes à notre organisation.
Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, la Croix-Rouge française
a repensé les fondements structurels et organisationnels de l’ensemble de ses établissements.
La loi hôpitaux, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009, la mise en place des agences régio-
nales de santé, la tarification à l’activité et les exigences qualitatives et financières des collectivités
territoriales ont amené notre institution à évoluer par la mise en place de la régionalisation et des
filières métiers.
Ces dispositifs nationaux et la réorganisation interne de la Croix-Rouge française peuvent être
vécus différemment par les salariés et générer des risques pour la santé psychologique et somatique
des salariés de la Croix-Rouge française.
C’est ainsi qu’agir sur le travail passe par la connaissance et la reconnaissance du travail des
salariés de notre association.
L’étude des risques psychosociaux tiendra compte des spécificités des établissements. Les
mesures mises en place tiendront compte de ces spécificités en lien avec les acteurs locaux (CHSCT
ou à défaut les DP, services de santé au travail...)
La Croix-Rouge française fera en CPN un état des lieux annuel des documents uniques réalisés au
sein de ses établissements. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du code du travail,
l’utilisation du document unique est la première référence en matière de risques psychosociaux.
En parallèle, la Croix-Rouge française veillera à ce que soit installé l’ensemble des CHSCT.
Un listing de l’ensemble des CHSCT existants sera présenté aux partenaires sociaux.
La Croix-Rouge française réalisera un état des lieux partagé (phase de diagnostic préalable) sur la
situation de l’entreprise sur les risques psychosociaux.
À cette fin, la démarche suivante sera mise en place autour de quatre axes de travail :
– l’identification des familles de causalités impliquées dans l’émergence de facteurs de risques
psychosociaux ;
– l’analyse documentaire des données sur le fonctionnement des établissements ;
– les méthodes d’approfondissement à mettre en œuvre ;
– les actions prioritaires à mettre en place pour réduire les risques psychosociaux (bien-être au
travail).
CHAPITRE Ier
Identification des risques psychosociaux à la Croix-Rouge française
Les facteurs d’exposition aux risques psychosociaux sont multiples dans l’environnement profes-
sionnel. Différentes personnes peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un
même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations identiques.
Afin de faciliter le repérage, l’évaluation et la prise en compte des risques psychosociaux à la
Croix-Rouge française, il est essentiel de faire un travail de diagnostic et d’analyse en profondeur et
de définir les principaux éléments qui peuvent amener un ou des salariés à se retrouver exposés à
ces risques dans leur activité quotidienne et dans leur environnement de travail.
1. Définition des risques psychosociaux
Selon le Bureau international du travail : « Les risques psychosociaux sont l’ensemble des facteurs
qui peuvent porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes. Ils regroupent le
stress, les violences internes et externes, le mal-être, la souffrance. »
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale précise que : « Les facteurs psycho-
sociaux au travail désignent un vaste ensemble de variables qui se situent à l’intersection des dimen-
sions individuelles, collectives et organisationnelles de l’activité professionnelle, d’où leur complexité
et leur caractère souvent composite. »
Sources de tensions individuelles ou collectives, l’exposition aux risques psychosociaux peut
entraîner à terme l’apparition de troubles de 3 ordres :
– troubles physiques : troubles digestifs, pulmonaires, cardiaques, musculo-squelettiques... ;
– troubles psychiques et intellectuels : fatigue intense, troubles de la concentration, du sommeil,
perte de confiance en soi, dépression... ;
– troubles comportementaux : violence physique et/ou verbale, isolement...
2. Facteurs d’exposition aux risques psychosociaux
Un certain nombre de facteurs génèrent des risques psychosociaux, dont le stress au travail.
Lutter contre le stress permet une amélioration de la santé et de la sécurité au travail.
Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres facteurs d’exposition pourront être pris en compte dans la
démarche entreprise.
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Risques liés à la nature du travail : charge de travail, complexité des tâches, nature des outils de
travail, sentiment d’urgence, sens donné au travail effectué, contacts « violents » avec le public,
contacts avec des publics difficiles, non prise en compte de l’individu.
Risques liés à l’organisation du travail et au management :
– organisation du travail : organigramme, planning, entretien professionnel annuel, fiche de poste,
procédures, conditions matérielles, objectifs proportionnés, horaire de travail, turn-over,
réunions des IRP, dialogue social ;
– communication interne : outils de communication et d’information, connaissance de la stratégie
globale, diffusion-application des valeurs de l’association ;
– changement : dispositions législatives, influence des pouvoirs publics, contexte économique,
réorganisation, imprévisibilité, projet d’établissement, communication et anticipation ;
– management : application des dispositions légales et conventionnelles, relation avec la
hiérarchie, valorisation du travail effectué et de la fonction exercée, diffusion de l’information,
communication, implication des salariés, expression des salariés, adéquation avec les valeurs de
l’association, contraintes de rentabilité.
Risques liés aux caractéristiques des individus au travail : accident du travail ou maladie profes-
sionnelle, inaptitude reconnue par la médecine du travail, mi-temps thérapeutiques, invalidité,
handicap, situations de précarité, temps partiel subi, contraintes physiques, fragilités psychiques,
écart entre les compétences d’un salarié et les demandes liées au poste, sentiment d’appartenance,
équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Chacun de ces facteurs d’exposition pourra être intégré dans la démarche du diagnostic réalisé par
le cabinet extérieur qui nous accompagnera.
Des indicateurs liés au fonctionnement de l’entreprise (durée du travail, aménagement du temps
de travail, organisation du travail, mouvements du personnel, les relations sociales, formations et
rémunérations...) et à la santé et à la sécurité des salariés (aggravation des troubles musculo-
squelettiques, troubles cardio-vasculaires...) seront définis en lien avec le cabinet extérieur associé à
la démarche de prévention des risques psychosociaux.
Des indicateurs complémentaires pourront être mis en place avec l’aide du cabinet conseil retenu
et après étude de faisabilité.
Ces indicateurs permettront d’agir et de suivre les évolutions et les effets dans la durée, et de
permettre de définir et piloter une véritable stratégie de prévention.
Parce que l’un des enjeux essentiels de notre association est de promouvoir « le bien-être des
salariés et leur valorisation comme principale ressource de l’entreprise », la Croix-Rouge française
développe une politique globale de prévention des risques professionnels et psychosociaux afin de
préserver la santé des salariés tout au long de leur vie professionnelle.
Selon le Bureau internationale du travail : « Les risques psychosociaux sont l’ensemble des
facteurs qui peuvent porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes. Ils regroupent
le stress, les violences internes et externes, le mal-être, la souffrance. »
Différents facteurs d’exposition peuvent générer des risques psychosociaux.
Ces risques peuvent être liés notamment à la nature du travail, à l’organisation du travail et au
management de l’organisation (planning, outils de communication, relation avec la hiérarchie...).
Cette liste n’est pas exhaustive.
La Croix-Rouge française dispose déjà de quelques données existantes lui permettant d’effectuer
une première analyse des risques psychosociaux sur l’ensemble de ses établissements : le bilan
social, le baromètre social, le projet d’établissement, le document unique.
Le role du CHSCT, à défaut les DP, en tant qu’acteur privilégié de la prévention des riques est réaf-
firmé ainsi que celui de l’assistance sociale, d’OETH et des services de santé au travail.
Par ailleurs, prévenir les risques psychosociaux amènent la Croix-Rouge française à établir de
nouveaux outils d’identification des facteurs d’exposition aux risques dans le but d’élaborer des
mesures spécifiques d’amélioration du bien-être au travail.
Nous avons défini quatre axes de travail :
– identifier les causes générant les facteurs de risques psychosociaux ;
– effectuer une analyse documentaire du fonctionnement des établissements ;
– mettre en œuvre des méthodes d’approfondissement ;
– mettre en place les actions prioritaires pour réduire les risques psychosociaux.
À ce titre, OETH accompagne les établissements de la Croix-Rouge française en leur permettant
d’établir un diagnostic des risques psychosociaux et un accompagnement à la mise en œuvre de
plans d’actions préventifs.
Un cabinet extérieur agréé par OETH sera associé à la démarche de prévention des risques
psychosociaux des établissements. Le cabinet pourra mettre en place un questionnaire, mener des
entretiens spécifiques par filière et par catégorie professionnelle, établir un rapport d’évaluation et
assurer un accompagnement de la Croix-Rouge française dans la mise en œuvre des actions à
mener.
Des formations à destination des membres des CHSCT, à défaut des DP, des membres de la CPN
et de l’encadrement seront mises en place.
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La direction des ressources humaines et les partenaires sociaux proposeront chaque année des
sujets relatifs à la prévention des risques psychosociaux pouvant faire l’objet de plans d’adaptation
des emplois et des compétences (PAEC).
Ces PAEC donneront lieu à des plans d’action.
L’ensemble de ces mesures réduira nos risques et permettra à chaque salarié de mieux vivre dans
notre association-entreprise afin de faire de la qualité au travail une réalité tangible et durable,
élément essentiel de la politique des ressources humaines de la Croix-Rouge française.
CHAPITRE II
Analyse documentaire des données existantes
sur le fonctionnement des établissements
La Croix-Rouge française dispose de données existantes lui permettant d’effectuer une première
analyse des risques psychosociaux sur l’ensemble de ses établissements.
Les documents mentionnés ci-dessous permettront de repenser nos modes de fonctionnement et
d’impliquer sur le terrain l’ensemble des acteurs de l’association.
1. Évolution des personnels dans chaque établissement
Dans chaque établissement, la Croix-Rouge française présentera aux instances représentatives du
personnel les mouvements de personnel intervenus conformément aux dispositions légales en
vigueur. Cet état reprendra en particulier les données du bilan social portant sur les informations
relatives aux arrêts maladie (longue, moyenne et courte durée), aux accidents du travail, à l’absen-
téisme et à l’emploi de travailleurs précaires.
2. Bilan social
Outil d’information, de concertation, de planification et d’analyse, le bilan social comporte des
données relatives aux caractéristiques du personnel et apporte une vue d’ensemble sur leurs condi-
tions de travail sur la base de données claires, objectives et comparables dans le temps.
Afin de déterminer les risques psychosociaux à la Croix-Rouge française et de définir les priorités
de travail au plus près des salariés, le bilan social est un outil indispensable dans l’appréciation des
actions mises en œuvre au sein de l’association.
Le bilan social permettra de prendre en compte la performance sociale de l’association par des
indicateurs de santé, de sécurité et de conditions de travail nécessaire à la détermination du taux
d’absentéisme, du nombre d’accident de travail et de trajet, du nombre de maladie professionnelle,
du nombre de contrats aidés et de la transformation de l’organisation du travail, du nombre
d’emplois précaires.
3. Baromètre social (enquête d’opinion interne)
Afin d’anticiper et de définir les axes de travail à mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des
salariés de la Croix-Rouge française, le baromètre social sera utilisé pour permettre aux salariés de
s’exprimer librement sur notre organisation, les conditions de travail, la relation avec la hiérarchie, le
sentiment d’appartenance à l’association, la charge de travail...
Le baromètre social permettra de mesurer le niveau de satisfaction des salariés et les points à
améliorer.
Les résultats du baromètre social seront communiqués au CCE, à la CPN et aux CHSCT à défaut
aux DP ainsi qu’aux comités d’établissement et aux conseils d’établissements conventionnel.
4. Le CHSCT : acteur privilégié de la prévention des risques
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CHSCT, à défaut les délégués du personnel,
a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail.
En cas de constatation par un membre du CHSCT d’une situation de danger grave et imminent
pour la vie ou la santé d’un salarié de l’établissement, le CHSCT alerte immédiatement la direction
de l’établissement.
Une enquête est immédiatement diligentée sur la réalité du danger par le CHSCT. La direction de
l’établissement peut également diligenter une enquête.
Il est précisé qu’une information sur la situation et l’enquête diligentée doit être faite auprès de la
fonction RH locale, régionale et de la DRH.
Afin de pouvoir anticiper et réduire les risques psychosociaux au sein de chaque établissement, les
comptes rendus des réunions CHSCT à défaut des délégués du personnel, les déclarations de danger
grave et imminent, les rapports du médecin du travail, les alertes de l’assistante sociale, et tout
document utile à la prévention des risques psychosociaux, permettront d’analyser les différents
facteurs de risques psychosociaux au sein des établissements de notre association.
Cette démarche permettra de détecter et d’accompagner efficacement les salariés en difficulté afin
d’agir le plus tôt possible face à une situation difficile.
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
2011/1 du 15 février 2011, Page 361.
. .
(1) Articles D. 4626-6 et suivants du code du travail, voir annexe.
(2) Article L. 4612-16 du code du travail, voir annexe.
Les membres du CHSCT, titulaires et suppléants, disposent de vingt heures de délégation
mensuelle.
5. Information des membres du CHSCT
Chaque établissement de la Croix-Rouge française informera trimestriellement le CHSCT du
nombre d’accidents de travail et d’accidents de trajet, d’arrêts maladie, de contrats à durée déter-
minée, de contrats de travail temporaire et du nombre de jours d’absence dans l’établissement.
Il est précisé que les déclarations d’accident du travail et de trajet seront transmises immé-
diatement aux membres des CHSCT ou à défaut aux DP.
Les fiches d’établissement, le rapport annuel des services de santé au travail (1) ainsi que le
rapport annuel général de la santé, de la sécurité et des conditions du travail et des actions menées
au cours de l’année écoulée (2) seront également transmises aux membres des CHSCT ou à défaut
aux DP.
Cette démarche permettra de mesurer les conditions de santé au travail des salariés de l’éta-
blissement et d’adapter la stratégie de prévention des risques à la réalité de l’établissement.
6. Membres du CHSCT présents à la négociation
La commission paritaire de négociation pourra associer à ses travaux des membres de CHSCT
ainsi que des médecins du travail, et l’assistante sociale.
7. Projet d’établissement
Chaque structure Croix-Rouge française est dotée d’un projet d’établissement (loi du 2 janvier 2002)
dans lequel la prévention des risques psychosociaux sera prise en compte dans une logique d’amé-
lioration des conditions de travail de ses salariés.
Chaque structure communiquera à l’ensemble des salariés son projet d’établissement afin que
chaque salarié soit acteur de l’amélioration de la qualité de vie au travail.
8. Assistante sociale
Au contact direct des salariés de la Croix-Rouge française, l’assistante sociale a un rôle déter-
minant en matière d’écoute, de conseil et de soutien des salariés.
Dans le cadre des risques psychosociaux, l’assistante sociale pourra, avec l’accord du salarié,
l’orienter vers les services adaptés, dont la médecine du travail, en cas de saisie de toute situation
susceptible d’entraîner un risque pour la santé physique et/ou mentale du salarié.
En les accompagnant dans leur démarche, elle est un acteur incontournable du bien-être des
salariés de notre association.
9. OETH
Acteur incontournable de l’insertion et/ou du maintien dans l’emploi des personnes handicapées,
OETH a ouvert ses champs d’intervention en favorisant la prévention des risques professionnels
dans les établissements avec lesquels elle est liée. Dans ce cadre, OETH a fait appel aux compé-
tences d’un cabinet extérieur afin de réaliser une évaluation des risques psychosociaux au sein des
établissements médico-sociaux implantés en France.
La finalité de chacun des diagnostics réalisés visait à mieux connaître le phénomène, à identifier ce
qui pouvait être source de facteurs de risques afin de proposer des pistes de prévention, mais aussi
des mesures curatives visant l’amélioration des conditions de travail du personnel.
Une synthèse nationale a été rédigée et est à la disposition de l’ensemble des adhérents sur le site
internet d’OETH. Un rapport d’études détaillé est également disponible et alimentera les pistes
d’action de la Croix-Rouge française.
10. Services de santé au travail
Les services de santé au travail sont un acteur majeur de la prévention et de l’accompagnement
des salariés confrontés à des situations susceptibles d’entraîner un risque pour leur santé physique
et mentale.
Ils doivent intervenir le plus en amont possible pour détecter les salariés confrontés à des situa-
tions de risques et pour les accompagner dans la résolution de leurs difficultés, en lien avec la
direction de l’établissement.
La Croix-Rouge française informera chaque médecin du travail des situations susceptibles d’avoir
des conséquences sur l’aptitude d’un salarié à son poste de travail ainsi que de la démarche mise en
place en matière de risques psychosociaux.
Les services de santé au travail peuvent être saisis par tout salarié de la Croix-Rouge française se
trouvant dans une situation susceptible d’entraîner un risque pour sa santé physique et mentale ou
par l’employeur s’il estime qu’un salarié est en situation de risque.
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(1) Articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail, voir annexe
(2) Articles R. 4141-3 et L. 4612-16 du code du travail, voir annexe
11. Document unique
Dans le cadre de la mise en place d’une politique de santé et de sécurité au travail, chaque établis-
sement de la Croix-Rouge française doit être doté d’un document unique (1) afin de pouvoir mener
une politique de prévention des risques professionnels dont les risques psychosociaux.
Les CHSCT ou à défaut aux DP, instances compétentes en la matière, seront associés à l’évaluation
précise du niveau de risque au sein de leurs établissements afin d’apporter des propositions complé-
mentaires aux actions proposées.
Les résultats de l’évaluation des risques seront portés dans le document unique, utilisés pour l’éla-
boration du rapport écrit et du programme annuel de prévention (2), et présentés aux membres des
CHSCT ou à défaut aux DP conformément à l’article 2.5.3.1.du projet social du 19 juin 2008.
CHAPITRE III
Méthodologie d’approfondissement de l’analyse des causes
de risques psychosociaux à la Croix-Rouge française
Prévenir et réduire les risques psychosociaux amènent la Croix-Rouge française à établir de
nouveaux outils d’identification des facteurs d’exposition aux risques (primaires, secondaires,
tertiaires) dans le but d’élaborer des mesures spécifiques d’amélioration du bien-être au travail.
1. Participation des services d’OETH
OETH accompagne les établissements de plus de 20 salariés (équivalent temps plein) de la Croix-
Rouge française en leur proposant une aide financière permettant d’établir un diagnostic des risques
psychosociaux et un accompagnement à la mise en œuvre des plans d’action préventif.
Le diagnostic consistera à recenser les facteurs de risques propres à l’établissement, à identifier les
leviers d’action, à établir un état des lieux objectif et détaillé et à préconiser un plan d’action person-
nalisé.
L’objectif sera de favoriser la concrétisation du plan d’actions et la poursuite de la démarche
préventive en apportant des outils méthodologiques et un appui opérationnel.
Un cabinet extérieur agréé par OETH sera associé à la démarche de prévention des risques
psychosociaux des établissements.
Dans le cadre d’un cahier des charges défini avec la DRH et la majorité des membres de la CPN, le
cabinet conseil pourra :
– mettre en place un questionnaire spécifique relatif à la prévention des risques psychosociaux
afin d’évaluer les conditions de travail des salariés et déterminer les plans d’action prioritaires ;
– mener des entretiens spécifiques par filière et par catégorie professionnelle afin d’identifier pour
chaque filière et chaque catégorie professionnelle concernées les facteurs de risques psycho-
sociaux y afférents ainsi que les pistes de travail permettant de les éliminer, ou à défaut les
réduire.
Ces entretiens seront conduits de manière anonyme sur un panel représentatif de l’association
balayant toutes les catégories professionnelles mentionnées dans la convention collective de la
Croix-Rouge française.
– établir un rapport d’évaluation des risques psychosociaux par filières et par catégories profes-
sionnelles permettant à l’association de disposer d’une analyse précise des risques afin de
définir des priorités d’action.
Le cabinet extérieur présentera sa démarche ainsi que ses résultats en CPN et assurera un accom-
pagnement de la Croix-Rouge française dans la mise en œuvre des actions à mener.
2. Commission paritaire de négociation sur la santé
et la sécurité au travail/cellule de réflexion et de concertation sociale
Afin d’assurer un suivi de l’ensemble des actions menées en matière de prévention et de trai-
tement des situations à risque, une réunion spécifique de la commission paritaire de négociation sur
la santé et la sécurité au travail sera organisée, conformément aux dispositions de l’article 2.5.3.4 du
projet social du 19 juin 2008.
En parallèle, un travail pourra être réalisé par la cellule de réflexion et de concertation sociale dont
la mission est de poser les bases d’une organisation structurée permettant de bâtir, puis d’améliorer
les dispositifs d’identification et de prévention des risques professionnels, conformément à
l’article 2.5.3.2 du projet social du 19 juin 2008.
Si une situation individuelle ou collective venait à créer un danger grave et imminent pour la santé
et/ou la sécurité de salariés, la direction des ressources humaines sera tenu informée afin de parti-
ciper avec les acteurs du terrain à la résolution de la situation.
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CHAPITRE IV
Actions à mettre en œuvre pour promouvoir le bien-être au travail
et réduire les risques psychosociaux
La direction des ressources humaines souhaite, en lien avec les partenaires sociaux, porter une
action spécifique pour lutter contre les risques psychosociaux.
Son intention, en complément de ce qui précède, est d’inventorier tous les éléments permettant de
promouvoir le bien-être au travail comme contrepoids aux risques psychosociaux.
Les différentes actions ayant une incidence sur le bien-être seront abordées dans les réunions
suivant le présent accord.
1. Développement des compétences et formation
Les membres des CHSCT à défaut les délégués du personnel, les membres de la CPN recevront
une formation sur la prévention des risques psychosociaux ainsi que sur les dispositifs permettant
de les prévenir.
Les managers recevront une formation sur la prévention des risques psychosociaux et sur les atti-
tudes managériales à adopter afin d’améliorer les relations de travail avec les salariés de leur établis-
sement et de valoriser la performance collective pour rendre les organisations du travail motivantes
et efficientes.
2. Plan d’adaptation des emplois et des compétences
Conformément aux dispositions du volet no
2 – article 2.5 du projet social du 19 juin 2008, la
direction des ressources humaines proposera chaque année au moins 2 sujets relatifs à la prévention
des risques psychosociaux pouvant faire l’objet de plans d’adaptation des emplois et des compé-
tences.
Chaque organisation syndicale pourra également présenter en CPN un sujet pouvant faire l’objet
de plan d’adaptation des emplois et des compétences.
3. Communication
Le présent accord fera l’objet d’un document de synthèse (1 page) adressé à tous les salariés.
La démarche de prévention des risques psychosociaux sera détaillée et communiquée à chaque
directeur d’établissement ainsi qu’à tous les CHSCT ou à défaut aux DP, et aux services de santé au
travail pour qu’ils en fassent une priorité d’action.
Il en sera de même pour le plan d’action à venir.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des structures et des salariés de la Croix-Rouge fran-
çaise et annexé à la convention collective de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003.
Objet de l’accord
L’accord a pour objet de mettre en œuvre une politique de prévention des risques psychosociaux à
la Croix-Rouge française.
Cette démarche permettra notamment de réaliser des diagnostics et de mettre en place des plans
d’action.
Dans ce cadre, le présent accord pourra être révisé et/ou complété par voie d’avenant.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris, le 12 juillet 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
La Croix-Rouge française.
Syndicats de salariés :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDC.
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT.
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT.
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC.
La Fédération des services publics et de santé FO.
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A N N E X E
Article L. 4121-1 du code du travail
« Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent les actions de prévention des
risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation
et de moyens adaptés. »
Article L. 4121-2 du code du travail
« L’employeur met en œuvre les mesures mentionnées ci-dessus sur le fondement des principes
généraux de prévention suivants :
1. Éviter les risques.
2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités.
3. Combattre les risques à la source.
4. Adapter le travail à l’homme en particulier lors de la conception des postes de travail, du choix
des équipements de travail, des méthodes de travail et de production afin de limiter le travail
monotone et cadencé au regard de leurs effets sur la santé.
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux.
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
8. Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Article R. 4121-1 du code du travail
« L’employeur transcrit et met à jour, dans un document unique les résultats et l’évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article
L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de
l’entreprise ou de l’établissement. »
Article R. 4121-2 du code du travail
« La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1. Au moins chaque année.
2. Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail au sens de l’article L. 4612-8.
3. Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de
travail est recueillie. »
Article R. 4141-3 du code du travail
« Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le
document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du
programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16. »
Article L. 4612-16 du code du travail
« Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail :
1o
Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de santé, de la sécurité et des
conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée
dans les domaines définis aux sections I et II. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée
spécifiquement. Dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l’objet d’une présen-
tation spécifique dans le rapport annuel.
2o
Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des condi-
tions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de
l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son
coût. »
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Article D. 4626-6 du code du travail
« Le chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur
l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré
selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. »
Article D. 4626-7 du code du travail
« Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces
comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
1o
À l’assemblée gestionnaire ;
2o
À l’autorité de tutelle ;
3o
Au médecin inspecteur du travail et à l’inspecteur du travail. »
Article D. 4626-8 du code du travail
« Les dispositions de l’article D. 4626-7 s’appliquent lorsque l’établissement ou le syndicat a conclu
une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
Lorsqu’un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats inter-
hospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l’activité du service commun dans chacun des
établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d’éta-
blissement ou au secrétaire général du syndicat, à l’assemblée gestionnaire, au comité technique
paritaire, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou
syndicat ainsi qu’aux destinataires prévus aux 2o
et 3o
de l’article précité. »
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AVENANT No
322
À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966
RELATIF AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COLLECTIFS
Entre les organisations patronales signataires :
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS) ;
La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-
blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI),
Et
D’une part,
Et les syndicats de salariés signataires :
La Fédération des syndicats chrétiens services santé et sociaux (CFTC) ;
Le Syndicat général enfance inadaptée et handicapée (CFTC) ;
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT) ;
La Fédération française de la santé de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC) ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT),
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le bilan des conditions de la mutualisation et
redéfinir les conditions de couverture minima du régime de prévoyance conventionnel institué par
l’avenant no
300 du 30 septembre 2005. Ces nouvelles couvertures sont détaillées par le présent
avenant no
322 du 8 octobre 2010 dans les conditions ci-après. L’avenant no
322 du 8 octobre 2010 se
substitue à compter de sa date d’effet aux dispositions de l’avenant no
300 du 30 septembre 2005.
Article 1er
Champ d’application
Le présent avenant no
322 s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres des établisse-
ments entrant dans le champ d’application visé par l’article 1er
des dispositions permanentes de la
convention collective nationale du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des
établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de
travail ou pendant la durée de versement d’une prestation au titre du régime mis en œuvre par le
présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent article soit toujours applicable).
L’ensemble des garanties est suspendu de plein droit dans tous les cas où le contrat de travail de
l’assuré est suspendu, sans perception d’indemnités journalières de sécurité sociale, sauf lorsque la
suspension est due à :
– l’exercice du droit de grève ;
– un congé non rémunéré de toute nature, d’une durée maximale d’un mois consécutif.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due.
La garantie reprend effet dès la reprise effective de travail par l’intéressé au sein de l’effectif
assuré, sous réserve que l’organisme ayant recueilli l’adhésion en soit informé dans les trois mois
suivant la reprise.
La cessation de la garantie intervient à la date de cessation d’activité professionnelle.
Article 2
Garantie capital décès
2.1. Objet et montant de la garantie
a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d’invalidité absolue et définitive (3e
caté-
gorie sécurité sociale) ou IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d’un ou
plusieurs bénéficiaires tels que définis à l’article 2.2 le capital fixé comme suit, pour tout assuré :
350 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 pour la garantie décès ;
450 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 pour la garantie invalidité
absolue et définitive.
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Le versement du capital au titre de l’invalidité absolue et définitive ou IPP d’un taux égal ou supé-
rieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.
b) Capital pour orphelin : Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du
concubin ou du pacsé, et alors qu’il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de
ces derniers par parts égales d’un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.
L’invalidité absolue et définitive et l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au
décès pour l’attribution de la prestation « capital pour orphelin ».
2.2. Bénéficiaires des prestations
En cas d’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire
des capitaux est l’assuré.
En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus lors du décès de l’assuré sont la ou les
personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de la part de l’assuré auprès de
l’organisme assureur.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre
eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur
part respective.
En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est
attribué suivant l’ordre de priorité ci-après :
– au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut au partenaire de
Pacs ou au concubin notoire (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ;
– à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ;
– à défaut, à ses petits-enfants par parts égales ;
– à défaut de descendants directs, à ses parents survivants par parts égales ;
– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément
aux principes du droit des successions.
Il est précisé que l’assuré peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre A/R
adressée à l’organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire(s) n’ait (n’aient) pas accepté
le bénéfice de l’assurance.
La désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation par ce dernier, effectuée
dans les conditions suivantes :
– soit par voie d’acte authentique ou sous seing privé, signé de l’assuré et du bénéficiaire désigné,
qui devra être notifié à l’organisme assureur pour lui être opposable ;
– soit par un écrit signé de l’assuré, du bénéficiaire désigné et de l’organisme assureur.
Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, l’assuré
ne pourra plus modifier la désignation effectuée sans l’accord du bénéficiaire acceptant.
2.3. Suspension du contrat de travail non rémunérée supérieure à un mois
À compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l’assuré,
celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie capital décès s’il s’acquitte des cotisations néces-
saires, auprès de l’organisme auquel il est affilié.
Article 3
Garantie rente éducation/substitutive de conjoint, rente handicap (OCIRP)
3.1. Rente éducation-substitutive
a) Rente éducation
En cas de décès de l’assuré cadre ou non cadre ou d’invalidité absolue et définitive (3e
catégorie
sécurité sociale) ou IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé à chaque enfant à charge une
rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
– jusqu’au 19e
anniversaire : 15 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 ;
– du 19e
au 26e
anniversaire (sous conditions d’études ou événements assimilés) : 20 % du salaire
de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2.
Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 200 € par mois.
b) Rente substitutive
En cas d’absence d’enfant à charge, il est versé au conjoint, concubin ou partenaire de pacs, une
rente temporaire de conjoint de 5 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2.
Cette rente est versée jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire.
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Le versement des rentes éducation/substitutive par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux
égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.
Ainsi le décès de l’assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % ne
peut donner lieu au versement d’une nouvelle rente éducation/substitutive. En tout état de cause, le
versement de la rente éducation/substitutive ayant débuté à la date de reconnaissance de l’IAD ou de
l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l’assuré.
3.2. Rente handicap
En cas de décès ou d’IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % de l’assuré cadre ou
non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.
Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 €
à compter du 1er
janvier 2011 et pour l’année 2011.
L’évolution du montant de cette prestation est indexée sur l’augmentation du montant de l’allo-
cation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l’AAH,
un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin
d’indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s), du participant à la date du décès ou de l’inva-
lidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l’état de handicap est reconnu
selon les modalités prévues ci dessous :
Reconnaissance de l’état de handicap.
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s), doit être obligatoirement joint à la demande
de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat
médical attestant, à la date du décès ou de l’invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du
participant, de l’état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa
participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d’une altération substan-
tielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
En outre, l’union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui
lui seraient nécessaires pour l’étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel,
durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux égal ou supé-
rieur à 80 % met fin à la présente garantie.
Ainsi le décès de l’assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % ne
peut donner lieu au versement d’une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de
la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l’IAD ou de l’IPP d’un taux égal ou
supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l’assuré.
3.3. Suspension du contrat de travail supérieure à un mois
À compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail de l’assuré, celui-ci peut
continuer à bénéficier de la garantie rente éducation/substitutive, rente handicap (OCIRP), s’il
s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l’organisme auquel il est affilié.
Article 4
Garantie incapacité temporaire de travail
Il s’agit de faire bénéficier d’indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non
cadres qui se trouvent momentanément dans l’incapacité médicalement constatée d’exercer une
activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident et ayant donné lieu à la
production d’un certificat d’arrêt de travail auprès du régime général.
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d’ordre professionnel ou non,
pris en compte par la sécurité sociale, l’organisme assureur verse des indemnités journalières dans
les conditions suivantes :
Point de départ de l’indemnisation
Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e
jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une
franchise de 90 jours discontinus d’arrêt de travail.
Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er
jour d’arrêt de travail en décomptant
tous les jours d’arrêts (indemnisés ou non par l’organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois
consécutifs antérieurs.
Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail fera l’objet d’une
indemnisation dès le premier jour d’arrêt.
Par ailleurs, dans le cadre de l’application des dispositions réglementaires prévues concernant la
transmission tardive de l’arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se
désengager sur le montant des prestations indemnités journalières. Dans ce cas, le versement des
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2011/1 du 15 février 2011, Page 369.
. .
indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme assureur ne se ferait qu’après
accord de la Commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d’une
indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de
la sécurité sociale.
Montant de la prestation
100 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3.
La prestation est versée sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité
sociale ou, le cas échant, reconstituée de manière théorique.
Terme de l’indemnisation
La prestation cesse d’être versée :
– dès la reprise du travail ;
– à la liquidation de sa pension de retraite, à l’exception des personnes en situation de cumul
emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’une incapacité permanente profes-
sionnelle ;
– et, au plus tard, au 1 095e
jour d’arrêt de travail ;
– en tout état de cause au jour de son décès.
Article 5
Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité
5.1. Objet et montant de la garantie
En cas d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur à
33 % de l’assuré cadre ou non cadre, l’organisme assureur verse une rente en complétant le cas
échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.
Le montant de la prestation, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité
sociale est défini comme suit :
a) En cas d’invalidité 1re
catégorie sécurité sociale : 60 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3.
b) En cas d’invalidité 2e
ou 3e
catégorie sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à
66 % :
– 100 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3.
c) En cas d’IPP d’un taux compris entre 33 % et 66 % : R x 3 n/2 (R étant la rente d’invalidité versée
en cas d’invalidité 2e
catégorie et n le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale).
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de rempla-
cement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
La prestation cesse d’être versée :
– au jour de l’attribution de la pension de vieillesse ;
– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les
rentes visées à l’article 5.1.b ci-dessus ;
– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les
rentes visées à l’article 5.1.c ci-dessus ;
– au jour de la reprise à temps complet ;
– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons
thérapeutiques ;
en tout état de cause, au jour du décès de l’assuré,
Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est auto-
matiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement
constaté que l’incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées
à l’article 5.1.b) ou supérieur ou égal à 33 % (pour les rentes visées à l’article 5.1.c).
Article 6
Salaire de référence
6.1. Salaire servant de base au calcul des cotisations
Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel
de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond
de la tranche A et 4 fois ce plafond ;
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2011/1 du 15 février 2011, Page 370.
. .
– la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond
de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance, à
l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la retraite...).
6.2. Salaire servant de base au calcul des prestations décès et rentes
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire fixe brut ayant servi
d’assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux presta-
tions.
Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement
perçues au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue
que l’année (prime de départ à la retraite...).
Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 6.1 ci-dessus,
le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d’activité
ayant donné lieu à cotisation.
6.3. Salaire servant de base au calcul des prestations indemnités journalières,
incapacité permanente et invalidité permanente
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire net à payer d’activité
que l’assuré a perçu au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.
Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement
perçues au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue
que l’année (prime de départ à la retraite...).
Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 6.1 ci-dessus,
le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire net du ou des derniers mois civils
d’activité ayant donné lieu à cotisation.
Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité
sociale, du régime de prévoyance et d’un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié
à percevoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité (salaire brut – charges sociales
légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux).
Article 7
Taux de cotisation
7.1. Salariés non cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux
sont de : 2 % TA et 2 % TB.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge
moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il
est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
– 1 % TA, TB à la charge du salarié et de ;
– 1 % TA, TB à la charge de l’employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contre-partie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de
travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
Non-cadres
(En pourcentage.)
GARANTIES OBLIGATOIRES
À LA CHARGE
de l’employeur
À LA CHARGE
du salarié TOTAL
TA TB TA TB TA TB
Décès ................................................................................... 0,43 0,43 0,43 0,43
Rente éducation et rente substitutive ...................... 0,12 0,12 0,12 0,12
Rente handicap ................................................................ 0,02 0,02 0,02 0,02
Incapacité temporaire .................................................... 0,70 0,70 0,70 0,70
Invalidité IPP ..................................................................... 0,43 0,43 0,30 0,30 0,73 0,73
Total ................................................................................. 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
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. .
7.2. Salariés cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux
sont de 2 % TA et 3 % TB, TC.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge
moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il
est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
0,5 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge du salarié ; et de
1,5 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge de l’employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de
travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
Cadres
(En pourcentage.)
GARANTIES OBLIGATOIRES
À LA CHARGE
de l’employeur
À LA CHARGE
du salarié
TOTAL
TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC
Décès ................................................................................... 0,62 0,62 0,62 0,62
Rente éducation et rente substitutive ...................... 0,12 0,12 0,12 0,12
Rente handicap ................................................................ 0,02 0,02 0,02 0,02
Incapacité temporaire .................................................... 0,50 1,00 0,50 1,00
Invalidité IPP ..................................................................... 0,74 0,74 0,50 0,74 1,24
Total ................................................................................. 1,50 1,50 0,50 1,50 2,00 3,00
Article 7.3.
Maintien des taux de cotisation
Les taux de cotisation proposés seront maintenus pendant trois ans (sauf modifications règle-
mentaires ou législatives).
Article 8
Assurance du régime de prévoyance conventionnel
Les organismes assureurs désignés pour assurer, dans le cadre d’une stricte coassurance, la
couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente
professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
– Union nationale de la prévoyance de la Mutualité française, organisme relevant du livre II du
code de la mutualité, et MEDERIC prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles
L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité
sociale ;
– AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de
la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– VAUBAN prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code
de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de
la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L’organisme désigné pour assurer les rentes éducation/substitutive de conjoint et rente handicap
est l’organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d’institutions de
prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP.
Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux
signeront un « contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé au présent avenant no
322.
L’adhésion des établissements relevant du champ d’application de la convention collective du
15 mars 1966 au régime de prévoyance et l’affiliation des salariés auprès des organismes assureurs
désignés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant no
322.
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2011/1 du 15 février 2011, Page 372.
. .
Toutefois, dans un délai de six mois après la date d’effet du présent avenant no
322, les établisse-
ments qui ont souscrit un contrat de prévoyance auprès d’un autre organisme avant la date de
signature du présent avenant no
322, soit le 8 octobre 2010, peuvent conserver ce contrat sous
réserve :
– d’une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement
supérieur, apprécié risque par risque ;
– d’autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d’un
niveau au plus équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le
présent accord.
Sera également établie par les organismes assureurs une notice à destination des salariés dont la
distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la régle-
mentation.
En application de l’article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la
mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard cinq ans après la date d’effet du présent
avenant no
322.
Article 9
Reprise des encours
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi du
no
2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès
des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent avenant no
322, pour les presta-
tions suivantes :
– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en
cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité
permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit
rompu ou non ;
– pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er
janvier 2011,
l’éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat
précédent :
– le décès, les rentes OCIRP, l’incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les salariés
percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2010 ;
– le décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d’invalidité au
31 décembre 2010.
– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéfi-
ciaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application
d’un contrat souscrit antérieurement au 1er
janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces
garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part, si
les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d’autre part,
si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date
de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no
89-1009 du
31 décembre 1989 modifiée.
Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d’effet
du présent avenant no
322 au régime de prévoyance auprès d’un autre organisme assureur que ceux
désignés à l’article 8, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er
juillet 2011, une pesée
spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d’en tirer les conséquences
au regard de la mutualisation conventionnelle.
Dans ce cas, les organismes assureurs désignés ci-avant calculeront la prime additionnelle, due
par l’établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde
de l’équilibre technique du régime conventionnel.
En cas de changement des organismes assureurs désignés, les garanties décès seront maintenues
aux bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité par les organismes assureurs débiteurs de ces
rentes.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque
décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant no
322,
conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
La revalorisation des rentes d’incapacité, d’invalidité, décès et de rente d’éducation sera assurée
par les nouveaux organismes assureurs désignés.
Article 10
Suivi du régime de prévoyance
Les signataires du présent avenant no
322 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent
régime de prévoyance sera fait par la Commission nationale paritaire technique de prévoyance.
La Commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place
et le suivi des régimes par les experts de son choix.
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2011/1 du 15 février 2011, Page 373.
. .
Article 11
Effet-durée
Le présent avenant est applicable à compter du 1er
janvier 2011 sous réserve de son agrément,
conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 8 octobre 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
Le syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), J.-L. Durnez.
Syndicats de salariés :
La fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta-
blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), P. Calmette.
La fédération des syndicats chrétiens services santé et sociaux (CFTC), J.-M. Faure.
Le syndicat général enfance inadaptée et handicapée (CFTC), le président, J.-M. Scharff.
La fédération des services de santé et sociaux (CFDT), B. Laisné.
La fédération française de la santé de la médecine et de l’action sociale (CFE CGC), M.-C.
Batteux
La fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), F. Lahoucine.
La fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), B. Frigout.
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2015/8 du 15 septembre 2015, Page 1
SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_
Arrêté du 22 juillet 2015relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
no
 0176 du 1er
 août 2015)
NOR : AFSA1518332A
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles  L. 
314-6 et R. 
314-197 à
R. 
314-200 
;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 
314-198, en date du
21 mai 2015 
;
Vu les notifications en date des 1er
, 3 juin et 3 juillet 2015,
Arrête 
:
Art. 1er
. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglemen-
taires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants 
:
I. – Convention collective du 15 mars 1966
1. Avenant no 
331 du 4 mars 2015 relatif à l’intégration de métiers au sein de la CCN 66.
2. Avenant no 
332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif.
3. Avenant no 
333 du 4  mars  2015 relatif à la classification de l’emploi d’éducateur de jeunes
enfants.
II. – Association Espace Marie Moreau
(44000 Nantes)
Accord d’entreprise du 23 décembre 2009 et avenant no 
2 du 8 avril 2014 relatifs à l’aménagement
du temps de travail.
III. – Association Espace de vie pour adultes handicapés (EVAH)
(64500 Saint-Jean-de-Luz)
Accord d’entreprise du 24 novembre 2014 relatif au paiement partiel des heures de compensation
de nuit.
IV. – Association L’Elan retrouvé
(75009 Paris)
1. PV de désaccord partiel du 19 octobre 2014 relatif aux négociations annuelles 2014.
2. Accord du 18 septembre 2014 relatif à la reprise d’ancienneté.
V. – Association Les PEP 76
(76012 Rouen)
Accord d’entreprise du 25  octobre  2013 relatif à l’application de la convention collective du
15 mars 1966.
VI. – ADAPEI de Seine-et-Marne
(77000 Melun)
Procès-verbal de désaccord du 30 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013.
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BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
2015/8 du 15 septembre 2015, Page 2
VII. – Association de parents d’enfants inadaptés
du Sénonais (APEIS) (89101 Sens)
Accord d’entreprise du 11 juin 2014 relatif aux salaires effectifs.
Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants 
:
I. – Association régionale d’aide aux infirmes
moteurs cérébraux (ARAIMC) (13400 Aubagne)
Protocole d’accord du 26 septembre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013.
II. – Association nationale de prévention en alcoologie
et addictologie (ANPAA) (75002 Paris)
Accord d’entreprise du 22 janvier 2015 relatif à la mise en place de plusieurs CHSCT.
III. – Association Olga Spitzer
(75012 Paris)
Protocole d’accord du 30 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014.
Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait leF 22 juillet 2015.
	 Pour la ministre et par délégation :
	 Le directeur général
	 de la cohésion sociale,
	 J.-P. Vinquant
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er
 (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no 
08-15
disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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2015/8 du 15 septembre 2015, Page 3
A NNEXE
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966
Avenant 331 du 4 mars 2015 relatif
à l’intégration de métiers au sein de la CCN66
Entre
Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et
fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris;
Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3, rue au
Maire, 75003 Paris,
D’une part,
Et
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19;
Fédération des syndicats santé sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris;
Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-
Massé, 75009 Paris;
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex;
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris;
Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
D’autre part.
Préambule
Compte tenu de l’évolution des besoins des personnes accompagnées et de l’activité des établis-
sements, les partenaires sociaux conviennent d’intégrer les métiers de technicien de l’interven-
tion sociale et familiale, d’auxiliaire de vie sociale, d’enseignant en langue des signes, d’interface
de communication et de codeur en langage parlé complété (LPC) à la convention collective du
15 mars 1966.
Afin de tenir compte de ces évolutions, les soussignés ont décidé de procéder à la révision des
annexes 3, 9 et 10 de la convention collective du 15 mars 1966 et, en conséquence, d’ouvrir une
négociation pour adapter les grilles de classification et rémunération.
Ils ont convenu, à l’issue de leur négociation, de conclure le présent accord valant avenant de
révision aux annexes 3, 9 et 10 de la convention collective du 15 mars 1966, aux conditions ci-après.
Article 1er
L’annexe 3 est modifiée et complétée comme suit 
:
a)  Est ajouté après la grille de « 
MONITEUR ÉDUCATEUR 
» 
:
« 
TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
Titulaire du diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE COEFFICIENT COEFFICIENT (1)
Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 3 ans 453 464
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Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665
(1) Avec sujétions d’internat. 
»
Les salariés titulaires du diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale déjà
en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou
immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur
au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette
hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
b)  Est ajouté après la grille d’« 
AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE 
» 
:
« 
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE
Titulaire du diplôme d’État de vie sociale (DEAVS)
ÉCHELON COEFFICIENT COEFFICIENT (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544
(1) Avec sujétions d’internat. 
»
Les salariés titulaires du diplôme d’État de vie sociale déjà en poste au moment de l’entrée en
vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coeffi-
cient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste
aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable
devra être appliqué.
Article 2
L’annexe 9 est modifiée et complétée comme suit 
:
a) Le premier paragraphe c de l’article 9 de l’annexe 9 relatif à l’organisation du temps de travail
spécifique pour une parties des personnels travaillant dans les établissements pour déficients
sensoriels auditifs est remplacé et complété comme suit 
:
« 
c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée de travail
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Pour le personnel enseignant ci-après désigné 
:
–– professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d’une licence, du CAPEJS,
CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).
Cadre d’extinction 
:
–– CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B;
–– moniteurs de classe;
–– éducateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet);
–– jardinières d’enfants pour déficients auditifs (titulaires d’une attestation FISAF délivrée avant
1970 exerçant dans le cadre scolaire);
–– éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour
déficients auditifs et visuels (justifiant des qualifications requises [annexe 3], et de l’attestation
de formation de la FISAF). 
»
Les autres dispositions du paragraphe c de l’article  9 et de l’article  9 de l’annexe 9 restent
inchangées.
b) L’alinéa 1 de l’article 11 de l’annexe 9 relatif aux congés payés annuels est remplacé et complété
comme suit 
:
« 
Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l’article 6 de l’annexe 3, les personnels
ci-après désignés 
:
–– professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d’une licence, du CAEMA,
CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B ) 
;
–– élèves-professeurs 
;
–– moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d’extinction) 
;
–– jardinières d’enfants spécialisées pour déficients auditifs 
;
–– éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour
déficients auditifs et visuels, bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des
personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles. 
»
Les autres dispositions de l’article 11 de l’annexe 9 restent inchangées.
c) Est ajouté après la grille de « 
PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 
» 
:
« 
ENSEIGNANT DE LA LANGUE DES SIGNES 
:
Titulaire d’un diplôme de niveau 3 ou d’une licence professionnelle intervention sociale,
option enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762 
»
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Les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au
coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra
pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement
direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
d) Est ajouté après la grille d’« 
INTERPRÈTE EN LANGUE DES SIGNES titulaire d’un diplôme
professionnel de niveau III tel que maîtrise d’interprétariat en langues de signes, etc. 
»:
« 
INTERFACE DE COMMUNICATION
Titulaire d’une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécialisés
dans le domaine de la surdité (langue des signes)
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762 
»
Les salariés titulaires d’une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécia-
lisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) déjà en poste au moment de l’entrée en
vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coeffi-
cient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste
aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable
devra être appliqué.
e) Est supprimé le « 
CODEUR LPC 
» rattaché à la grille de rémunération de l’éducateur scolaire.
Est ajouté après la grille d’« 
INTERFACE DE COMMUNICATION 
» 
:
« 
CODEUR LPC
Titulaire d’une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française parlée complétée
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762 
»
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Les salariés titulaires d’une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française
parlée complétée déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés
au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le  coefficient de rémunération ainsi obtenu ne
devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement
direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
Article 3
L’annexe 10 est modifiée et complétée comme suit 
:
a) L’article 18 de l’annexe 10 relatif aux « 
conditions de recrutement - niveaux de qualification 
»
est complété comme suit après « 
AMP pour adulte, - Titulaire du CAP d’AMP ou d’une formation
équivalente 
»:
Est ajouté 
:
« 
Auxiliaire de vie sociale relevant de l’annexe 10
–– titulaire du diplôme d’État de vie sociale (DEAVS) 
».
b) Après la grille d’« 
AMP pour adulte 
» est ajoutée 
:
« 
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE relevant de l’annexe 10
Titulaire du diplôme d’État de vie sociale (DEAVS)
ÉCHELON COEFFICIENT COEFFICIENT (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544
(1) Avec sujétions d’internat. 
»
Les salariés titulaires du diplôme d’État de vie sociale (DEAVS) déjà en poste au moment de
l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur.
Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié
en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus
favorable devra être appliqué.
Article 4
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 
314-6 du code de l’action sociale et des familles, le
présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son
arrêté d’agrément.
Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.
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BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
2015/8 du 15 septembre 2015, Page 8
Fait à Paris, le 4 mars 2015.
La Fédération des services
de santé et sociaux (CFDT)
Signé
La Fédération des syndicats
santé sociaux (CFTC)
Signé
La Fédération française des professions
de santé et de l’action sociale (CGC)
Signé
La Fédération de la santé
et de l’action sociale (CGT)
Signé
La Fédération nationale
de l’action sociale (CGT-FO)
Signé
La Fédération nationale SUD santé-sociaux
(Solidaires)
Signé
La Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes
handicapées et fragiles (FEGAPEI)
Signé
Le Syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et médico-sociale
(SYNEAS)
Signé
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2015/8 du 15 septembre 2015, Page 9
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966
Avenant 332 du 4 mars 2015 régime de prévoyance collectif
Entre
Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et
fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris;
Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3, rue au
Maire, 75003 Paris,
D’une part,
Et
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19;
Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris;
Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-
Massé, 75009 Paris;
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex;
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris;
Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
D’autre part.
Préambule
Les parties signataires se sont réunies afin d’examiner les résultats du régime de prévoyance
conventionnel qu’elles ont institué, notamment par l’avenant 322 du 8 octobre 2010. Constatant la
forte dégradation des résultats du régime mutualisé, elles ont convenu de la nécessité de modifier
certaines garanties dans le but d’assurer la pérennité de ce régime au bénéfice des salariés et des
entreprises appliquant la convention collective du 15 mars 1966.
Les parties signataires sont également conscientes du nécessaire besoin de financement de la
portabilité des droits des salariés, qui entrera en application à compter du  1er
  juin  2015 dans la
branche, conformément aux dispositions de la loi no 
2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécuri-
sation de l’emploi.
Par ailleurs, concomitamment à cette négociation, les partenaires sociaux ont mis en place une
enquête paritaire comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant d’identifier les
causes de la sinistralité du régime de prévoyance.
Ces éléments ont vocation à dégager des pistes d’actions visant à améliorer les conditions de
travail et la qualité de vie au travail, réduire l’absentéisme et améliorer la prévention des risques
professionnels.
Conscients de la nécessité et de l’importance de travailler sur la promotion de la santé au travail
et la qualité de vie au travail, les partenaires sociaux, représentant des salariés et des employeurs,
s’engagent à élaborer dès 2015 de manière paritaire un plan d’actions permettant de répondre à
ces objectifs.
Ce plan d’actions paritaire aura vocation à être décliné dans l’ensemble des entreprises relevant
de la présente convention collective. Les représentants des employeurs et des salariés en assure-
ront la promotion et le suivi.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu de modifier, par les mesures suivantes, le régime
de prévoyance conventionnel.
Article 1er
Champ d’application
Le premier alinéa de l’article 1er
 « 
Champ d’application 
» de l’avenant 322 du 8 octobre 2010 est
complété de la phrase suivante 
:
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
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2015/8 du 15 septembre 2015, Page 10
«Conformément à l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la catégorie cadres s’entend
aux termes du présent régime comme le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la conven-
tion nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. La catégorie non cadres
s’entend au termes du présent régime comme le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de
la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.»
Article 2
Modification de garanties
L’annexe aux dispositions permanentes intitulée « 
Régime de prévoyance collectif 
», définie par
l’avenant no 
322 du 8 octobre 2010, est modifié selon les dispositions suivantes 
:
Les montants figurant au premier alinéa du a du point 2.1 « 
Objet et montant de la garantie 
» de
l’article 2 – « 
Garantie capital décès 
» sont remplacés comme suit 
:
« 
250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 pour la garantie décès,
300 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 pour la garantie Invalidité
absolue et définitive, 
»
L’article 3-2 – « 
Rente handicap 
» est entièrement remplacé par les dispositions suivantes 
:
« 
En cas de décès ou d’IAD de l’assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour
chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.
Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 
:
580 € à compter du 1er
 janvier 2015.
Le montant de base de cette prestation pourra évoluer à l’issue de cette période en tenant compte,
notamment, de l’augmentation du montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la
même période.
Une fois les droits ouverts, le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de
l’indice de revalorisation OCIRP décidé par le conseil d’administration de l’OCIRP.
Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l’inva-
lidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l’état de handicap est reconnu
selon les modalités prévues ci-dessous 
:
Reconnaissance de l’état de handicap
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s) doit être obligatoirement joint à la demande
de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat
médical attestant, à la date du décès ou de l’invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du
participant, de l’état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa
participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d’une altération substan-
tielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cogni-
tives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
En outre, l’union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires
qui lui seraient nécessaires pour l’étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substan-
tiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le  versement des rentes handicap par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux égal ou
supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.
Ainsi le décès de l’assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %
ne peut donner lieu au versement d’une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le verse-
ment de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l’IAD ou de l’IPP d’un
taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l’assuré.»
Le huitième alinéa de l’article 4 « 
Garantie incapacité temporaire de travail 
» est modifié comme
suit 
:
« 
Montant de la prestation 97 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3 
».
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du point 5.1 « 
Objet et montant de la garantie 
» de
l’article 5 « 
Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité 
» sont modifiés comme suit 
:
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2015/8 du 15 septembre 2015, Page 11
« 
a) En cas d’invalidité 1re
 catégorie sécurité sociale 
:
58 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3 si le salarié n’exerce pas d’activité professionnelle,
60 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3 si le salarié exerce une activité professionnelle,
b) En cas d’invalidité 2e
 ou 3e
 catégorie sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à
66 % 
:
97 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3,
c) En cas d’IPP d’un taux compris entre 33 % et 66 % 
:
R x 3 n/2 (R = 97 % si le salarié n’exerce pas d’activité professionnelle ou R = 100 % si le salarié
exerce une activité professionnelle 
; n = taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale).»
Article 3
Modification des cotisations
L’article 7 « 
Taux de cotisation 
» est entièrement remplacé par les dispositions suivantes 
:
« 
Article 7.1 - Salariés non cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces
taux sont de 2 % TA et 2 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes
ils seront portés, sous forme de taux d’appel, pour les exercices 2015 à compter de l’entrée en
vigueur de l’accord, 2016 et 2017 à 
:
2,10 % TA et 2,10 % TB.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à
l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan-
cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de 
:
1,05 % TA, TB à la charge du salarié et de
1,05 % TA, TB à la charge de l’employeur
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire
de travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit 
:
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,430% 0,430% 0,430% 0,430%
Rente Education et
Rente Substitutive
0,120% 0,120% 0,120% 0,120%
Rente Handicap 0,020% 0,020% 0,020% 0,020%
Incapacité
Temporaire
0,750% 0,750% 0,750% 0,750%
Invalidité IPP 0,480% 0,480% 0,300% 0,300% 0,780% 0,780%
Total 1,050% 1,050% 1,050% 1,050% 2,100% 2,100%
NON CADRES
Garanties
Obligatoires
A la charge de
l'employeur
A la charge du salarié Total
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2015/8 du 15 septembre 2015, Page 12
Article 7.2 - Salariés cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces
taux sont de 2 % TA et 3 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes
ils seront portés, sous forme de taux d’appel, pour les exercices 2015 à compter de l’entrée en
vigueur de l’accord, 2016 et 2017 à 
:
2,10 % TA et 3,15 % TB, TC.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à
l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan-
cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de 
:
0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié et de
1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l’employeur
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire
de travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit 
:
TA TB / TC TA TB / TC TA TB / TC
Décès 0,620% 0,620% 0,620% 0,620%
Rente Education et
Rente Substitutive
0,120% 0,120% 0,120% 0,120%
Rente Handicap 0,020% 0,020% 0,020% 0,020%
Incapacité
Temporaire
0,550% 1,075% 0,550% 1,075%
Invalidité IPP 0,790% 0,815% 0,500% 0,790% 1,315%
Total 1,550% 1,575% 0,550% 1,575% 2,100% 3,150%
Garanties
Obligatoires
A la charge de
l'employeur
A la charge du salarié Total
CADRES
Le reste des dispositions du régime de prévoyance conventionnel issues de l’avenant no 
322 est
inchangé.
Article 4
Mise en place de la portabilité des garanties du présent régime
Le maintien des prestations du présent régime au titre de la portabilité, en application des disposi-
tions de l’article L. 
911-8 du code de la sécurité sociale, entre en vigueur à compter du 1er
 juin 2015.
Le maintien des garanties s’effectue par le biais d’un financement assuré par mutualisation intégré
aux taux de cotisations applicables aux salariés en activité.
L’employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’orga-
nisme assureur de la cessation du contrat de travail
L’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période
de maintien des garanties, des conditions prévues à l’article L. 
911-8 du code de la sécurité sociale.
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Article 5
Effet et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 
314-6 du code de l’action sociale et des familles, le
présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son
arrêté d’agrément.
Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
Paris, le 4 mars 2015
Organisations syndicales de salariés
La Fédération nationale des services
de santé et sociaux (CFDT)
Signé
La Fédération des syndicats
santé et services sociaux (CFTC)
Signé
La Fédération française de la santé,
de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC)
Signé
La Fédération de la santé
et de l’action sociale (CGT)
Signé
La Fédération nationale
de l’action sociale (CGT-FO)
Signé
La Fédération nationale SUD santé-sociaux
(Solidaires)
Signé
Organisations syndicales d’employeurs
La Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes
handicapées et fragiles (FEGAPEI)
Signé
Le Syndicat des employeurs
associatifs de l’action sociale
et médico-sociale (SYNEAS)
Signé
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BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966
Avenant 333 du 4 mars 2015
Classification de l’emploi d’éducateur de jeunes enfants
Entre
Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et
fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris;
Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3, rue au
Maire, 75003 Paris,
D’une part,
Et
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19;
Fédération des syndicats santé sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris;
Fédération française des professions de sant» et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-
Massé, 75009 Paris;
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex;
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris;
Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
D’autre part.
Préambule
Le décret no 
2005-1375 du 3  novembre  2005 relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes
enfants a fait évoluer les règles relatives aux domaines de compétences. Désormais, ce diplôme est
reconnu de niveau III par le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Afin de tenir compte de ces évolutions réglementaires, les soussignés ont décidé de procéder à
la révision de l’annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966 et, en conséquence, d’ouvrir
une négociation pour adapter la grille de classification et rémunération au nouveau niveau de
qualification.
Ils ont convenu, à l’issue de leur négociation, de conclure le présent accord valant avenant de
révision à l’annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, aux conditions ci-après.
Article 1er
La grille « 
Éducateur de jeunes enfants 
» de l’annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966
est remplacée par les dispositions suivantes 
:
« 
Éducateur de jeunes enfants
Justifiant du diplôme d’éducateur de jeunes enfants
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Périodicité Coefficient (1)
De début 434 446
Après 1 an 447 459
Après 3 ans 478 491
Après 5 ans 503 517
Après 7 ans 537 552
Après 9 ans 570 586
Après 11 ans 581 597
Après 14 ans 615 632
Après 17 ans 647 665
Après 20 ans 679 698
Après 24 ans 715 735
Après 28 ans 762 783
(1) Avec sujétions d’internat.
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2015/8 du 15 septembre 2015, Page 15
Article 2
Les salariés titulaires du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants déjà en poste au moment de
l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur.
Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié
en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus
favorable devra être appliqué.
Article 3
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 
314-6 du code de l’action sociale et des familles, le
présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son
arrêté d’agrément.
Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.
Paris, le 4 mars 2015.
La Fédération des services
de santé et sociaux (CFDT)
Signé
La Fédération des syndicats
santé sociaux (CFTC)
Signé
La Fédération française des professions
de santé et de l’action sociale (CGC)
Signé
La Fédération de la santé
et de l’action sociale (CGT)
Signé
La Fédération nationale
de l’action sociale (CGT-FO)
Signé
La Fédération nationale SUD santé-sociaux
(Solidaires)
Signé
La Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes
handicapées et fragiles (FEGAPEI)
Signé
Le Syndicat des employeurs
associatifs de l’action sociale
et médico-sociale (SYNEAS)
Signé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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2016/4 du 15 mai 2016, Page 1
SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_
Arrêté du 18  mars  2016relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JORF no
 0082 du 7 avril 2016)
NOR : AFSA1608509A
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 
314-6 et R. 314-197 à
R. 
314-200 
;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 
314-198, en date du
18 février 2016 
;
Vu les notifications en date du 17 mars 2016,
Arrête 
:
Art. 1er
. –  Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglemen-
taires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants 
:
A. – Accords de branche et conventions collectives nationales
I. – Convention collective du 15 mars 1966
Avenant no 
335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif.
II. – Accords collectifs CHRS du SYNEAS
Protocole no 
158 du 30 novembre 2015 relatif à la modification du régime collectif de prévoyance.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association Croix marine de l’Allier
(03008 Moulins)
Accord collectif du 17 mars 2015 relatif au passage de la CCN 66 à la CCN 51.
II. – Fondation Jacques Chirac
(19201 Ussel)
Avenant no 
3 du 6 octobre 2015 à l’accord d’entreprise du 22 décembre 2011 relatif à la mise en
place d’un régime de prévoyance et mutuelle des non-cadres et cadres.
III. – Association beaunoise de protection de l’enfance (ABPE)
(21200 Beaune)
Accord d’entreprise du 15 octobre 2015 relatif au droit d’expression des salariés.
IV. – Union départementale des associations familiales (UDAF)
(24000 Périgueux)
Décision unilatérale du 24 septembre 2015 relative à la complémentaire santé.
V. – Association Pluriels
(26700 Pierrelatte)
Décision unilatérale du 15 novembre 2015 relative à la complémentaire santé.
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VI. – Association Au Moulleau avec Vincent de Paul
(33120 Arcachon)
Accord d’entreprise du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé.
VII. – APAJH de Loire-Atlantique
(44000 Nantes)
Décision unilatérale du 15 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.
VIII. – Association MECS «Jean Martin MOYE»
(57260 Dieuze)
1. Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 relatif aux conditions de recours au forfait jours sur
l’année.
2.  Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 relatif au CET.
IX. – Association de gestion d’établissements pour retraités (AGER)
(59024 Lille)
Accord d’entreprise du 10 février 2015 relatif à l’attribution de titres restaurant pour les salariés
du pôle administratif.
X. – UDAPEI du Nord
(59000 Lille)
Avenant no 
4 du 25 octobre 2015 à l’accord d’entreprise du 19 décembre 2005 relatif au système
de garanties de prévoyance.
XI. – Fondation Vincent de Paul
(67000 Strasbourg)
1.  Accord d’entreprise du 9 septembre 2014 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés.
2.  Accord d’entreprise du 3 octobre 2014 relatif à la GPEC.
3. Accord d’établissement du 16 décembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail à
l’année.
XII. – Fédération de charité Caritas Alsace
(67082 Strasbourg)
Accord collectif du 13 novembre 2015 relatif à la GPEC.
XIII. – Les Papillons blancs du Haut-Rhin
(68350 Didenheim)
Protocole d’accord partiel du 22 décembre 2014 relatif à la NAO.
XIV. – ADAEAR
(69003 Lyon)
Décision unilatérale du 23 octobre 2015 relative à la complémentaire santé.
XV. – ADPEP 74
(74940 Annecy-le-Vieux)
Accord de substitution du 31 mai 2015 relatif à l’harmonisation des statuts suite à fusion-absorption.
XVI. – Fédération des APAJH
(75755 Paris)
Accord d’entreprise du 18 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé.
XVII. – Fondation Armée du salut
(75976 Paris)
Accord-cadre du 8 avril 2014 relatif à la GPEC.
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MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants:
I. – Association d’aide aux personnes âgées Eliza Hegi
(64480 Ustaritz)
Accord d’entreprise du 13 octobre 2015 relatif à l’augmentation de la valeur du point.
Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait leF 18 mars 2016.
	 Pour la ministre et par délégation :
	 Le directeur général
	 de la cohésion sociale,
	 J.-P. Vinquant
Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er
(I et II) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel santé-protection sociale-
solidarités no
 16 /05, disponible sur le site internet du ministère en charge de la santé et des affaires sociales.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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A NNEXE I
AVENANT NO
 335 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966
RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE COLLECTIF
Convention collective nationale de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Entre 
:
Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et
fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris 
;
Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3, rue au
Maire, 75003 Paris,
d’une part,
Et 
:
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 
;
Fédération nationale des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris 
;
Fédération francaise de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-
Massé, 75009 Paris 
;
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex 
;
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris 
;
Fédération nationale SUD santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
d’autre part.
Préambule
Les partenaires sociaux se sont réunis en fin de période quinquennale pour faire le bilan des
conditions de la mutualisation établies par les avenants no 
322 du 8  octobre  2010 et no 
332 du
4 mars 2015. À ce titre, ils ont organisé une consultation, dans le respect des dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur afin de recommander des organismes assureurs pour une
nouvelle période de cinq ans. Le présent avenant modifie et complète les avenants 322 et 332 de
la convention collective du 15 mars 1966 définissant le régime de prévoyance conventionnel. Suite
à l’enquête paritaire ayant permis d’identifier des causes de l’augmentation des arrêts de travail,
mandat est donné à la commission nationale paritaire technique de prévoyance (CNPTP) de mettre
en œuvre le plan d’action paritaire visant à réduire la sinistralité du régime de prévoyance.
Article 1er
Modification du régime de prévoyance conventionnel
Les articles 7 à 10 de l’avenant 322 du 8 octobre 2010, modifié par l’avenant 332 le 4 mars 2015,
sont modifiés comme suit 
:
« 
Article 7.  – Taux de cotisation
Article 7.1.  –  Salariés non cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés,
ces taux sont de 
: 2,10 % TA et 2,10 % TB.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à
l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan-
cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de 
:
1,05 % TA, TB à la charge du salarié 
; et de
1,05 % TA, TB à la charge de l’employeur
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MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire
de travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit 
:
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,430% 0,430% 0,430% 0,430%
Rente Education et
Rente Substitutive
0,120% 0,120% 0,120% 0,120%
Rente Handicap 0,020% 0,020% 0,020% 0,020%
Incapacité
Temporaire
0,750% 0,750% 0,750% 0,750%
Invalidité IPP 0,480% 0,480% 0,300% 0,300% 0,780% 0,780%
Total 1,050% 1,050% 1,050% 1,050% 2,100% 2,100%
NON CADRES
Garanties
Obligatoires
A la charge de
l'employeur
A la charge du salarié Total
Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes
assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 2,10 % sur
la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.
Article 7.2.  –  Salariés cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés
ces taux sont de 
: 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à
l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan-
cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de 
:
0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié 
; et de
1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l’employeur
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire
de travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit 
:
TA TB / TC TA TB / TC TA TB / TC
Décès 0,620% 0,620% 0,620% 0,620%
Rente Education et
Rente Substitutive
0,120% 0,120% 0,120% 0,120%
Rente Handicap 0,020% 0,020% 0,020% 0,020%
Incapacité
Temporaire
0,550% 1,075% 0,550% 1,075%
Invalidité IPP 0,790% 0,815% 0,500% 0,790% 1,315%
Total 1,550% 1,575% 0,550% 1,575% 2,100% 3,150%
Garanties
Obligatoires
A la charge de
l'employeur
A la charge du salarié Total
CADRES
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MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes
assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 3,15 % sur
la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.
Article 7.3.  – Maintien des taux de cotisation
Les taux de cotisation ci-dessus seront  maintenus par les organismes recommandés jusqu’au
31 décembre 2017 (sauf modifications règlementaires ou législatives ayant un effet sur l’équilibre
du régime de prévoyance).
Article 7.4.  –  Fonds de solidarité
Conformément à l’article L. 
912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire
de négociation décide d’instaurer un fonds de solidarité dont l’objectif est de permettre 
:
–– le  financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres
objectifs de la politique de santé 
;
–– la prise en charge de prestations d’action sociale à titre  individuel ou collectif, comprenant
notamment 
: l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de
secours individuels aux salariés et anciens salariés 
; des aides face à la perte d’autonomie pour
l’hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou
des aidants familiaux.
Un règlement est établi entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission
nationale paritaire technique de prévoyance afin de déterminer notamment les orientations des
actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement, les modalités d’attribution des presta-
tions d’action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche et les bénéficiaires
des actions du fonds.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie
du régime. À cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statis-
tiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d’en bénéficier, ainsi que
la situation financière du fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement minimum de 2 % sur les cotisations versées
par les entreprises, entrant dans le champ d’application du présent protocole. Ce prélèvement de
2 % pourra être complété, à la présentation des comptes de résultat de chaque exercice, par une
cotisation additionnelle, établie en fonction de l’excédent constaté, qui sera définie par la commis-
sion nationale paritaire technique de prévoyance.
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre
les mesures d’actions sociales définies par la commission nationale paritaire de négociation. À ce
titre ces entreprises affectent a minima 2 % de la cotisation au financement de ces actions.
Article 8.  –  Assurance du régime de prévoyance conventionnel
Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des
garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle,
prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont 
:
–– MUTEX Entreprise régie par le code des assurances 
;
–– MALAKOFF-MEDERIC Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles  L. 
931-1 et
suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale 
;
–– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 
931-1 et suivants du code
de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale 
;
–– HUMANIS Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 
931-1 et suivants du
code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale 
;
–– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 
931-1 et suivants du code
de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L’organisme recommandé pour assurer les rentes éducation/substitutive de conjoint et rente
handicap est l’organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d’institutions
de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP.
Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux,
dans le respect des dispositions de l’article L. 
912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai
maximum de cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant.
À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Article 9.  –  Reprise des encours
En application de la loi no
 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi no
 94-678 du 8 août 1994 et de
la loi no
 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion
auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent avenant no
 335, pour les
prestations suivantes 
:
–– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en
cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent 
;
–– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapa-
cité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de
travail soit rompu ou non 
;
–– pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er
 janvier 2016,
l’éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat
précédent 
:
–– le  décès, les rentes OCIRP, l’incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les
salariés percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2015 
;
–– le  décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d’invalidité au
31 décembre 2015 
;
–– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéfi-
ciaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application
d’un contrat souscrit antérieurement au 1er
 janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces
garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part,
si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et d’autre
part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées
à la date de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no
 89-1009 du
31 décembre 1989 modifiée.
Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d’effet
du présent avenant no 
335 au régime de prévoyance auprès d’un autre organisme assureur que ceux
recommandés à l’article 10, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er
 juillet 2016,
une pesée spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d’en tirer les
conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle.
Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés ci-avant calculeront la prime additionnelle,
due par l’établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauve-
garde de l’équilibre technique du régime conventionnel.
En cas de changement des organismes assureurs recommandés, les garanties décès seront
maintenues aux bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité par les organismes assureurs
débiteurs de ces rentes.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque
décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant no 
335,
conformément à l’article L. 
912-3 du code de la sécurité sociale.
La revalorisation des rentes d’incapacité, d’invalidité, décès et de rente d’éducation sera assurée
par les nouveaux organismes assureurs recommandés.
Article 10.  –  Suivi du régime de prévoyance
Les signataires du présent avenant no 
335 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent
régime de prévoyance sera effectué par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.
La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place
et le suivi des régimes par les experts de son choix. 
»
Article 2
Effet. – Durée
Le présent avenant est applicable à compter du 1er
 janvier 2016 sous réserve de son agrément,
conformément à l’article L. 
314-6 du code de l’action sociale et des familles.
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MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Fait à Paris, le 4 décembre 2015.
Organisations syndicales de salariés : Organisations syndicales d’employeurs :
La Fédération nationale des services santé
et services sociaux (CFDT),
Signé
La Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes
handicapées et fragiles (FEGAPEI),
Signé
La Fédération nationale des syndicats
chrétiens des services santé
et services sociaux (CFTC),
Signé
Le Syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et santé (SYNEAS),
Signé
La Fédération de la santé
et de l’action sociale (CGT),
Signé
La Fédération nationale de l’action sociale
(CGT-FO),
Non signataire
La Fédération française de la santé,
de la médecine et de l’action sociale
(CFE-CGC),
Signé
La Fédération nationale SUD santé-sociaux
(SUD),
Non signataire
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MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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A NNEXE I I
ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉGERGEMENT
ET DE RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION POUR ADULTES
Protocole n°158 du 30 novembre 2015
relatif à la modification du régime collectif de Prévoyance
Entre 
:
Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), 3, rue au Maire, 75003
Paris,
d’une part,
Et 
:
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 
;
La Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris 
;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39,  rue
Victor-Massé, 75009 Paris 
;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris 
;
La Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
Préambule
Les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le bilan des conditions de la mutualisation en
fin de période quinquennale conformément à l’article 7.1.13 des accords collectifs CHRS. À ce titre,
ils ont organisé une consultation, dans le respect des nouveaux textes en vigueur afin de recom-
mander un organisme assureur pour une nouvelle période de cinq ans.
Conformément à la loi no
 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les partenaires
sociaux se sont réunis afin d’envisager la modification du dispositif du régime de prévoyance mis
en place dans le protocole no
 153 du 23 juin 2010, notamment afin de tenir compte 
:
–– des précisions à apporter sur les catégories de bénéficiaires, conformément à l’article R. 
242-1-1
du code de la sécurité sociale 
;
–– de l’instauration du mécanisme de portabilité des droits en application de l’article L. 
911-8 du
code de la sécurité sociale 
;
–– de la mise en place d’actions présentant un degré élevé de solidarité et financées au moins à
hauteur de 2 % de la cotisation, en application du décret no
 2014-1498.
Les parties signataires, constatant une dégradation des résultats du régime mutualisé, ont égale-
ment convenu de la nécessité de modifier la garantie décès et d’augmenter les cotisations dans
le but d’assurer à court et moyen terme la pérennité du régime. Depuis 2012, les membres de la
commission nationale ont engagé un travail paritaire sur la prévention des risques professionnels
et l’amélioration de la qualité de vie au travail dans les entreprises appliquant les accords collectifs
CHRS. Les signataires du présent protocole entendent poursuivre ce travail notamment pour agir à
long terme sur les causes de la sinistralité enregistrée par le régime de prévoyance.
En conséquence de quoi, il a été conclu le présent protocole qui vient modifier, en s’y substituant,
l’article 3 relatif au régime de prévoyance du protocole no 
153 du 23 juin 2010, ayant lui-même
révisé le chapitre  7 relatif au régime de prévoyance collectif et de retraite complémentaire des
accords collectifs CHRS.
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Article 1er
Modification de l’article 7.1 du chapitre 7 des accords collectifs CHRS
L’article 7.1 « 
Prévoyance 
» est rédigé de la façon suivante 
:
« 
7.1.1.  Champ d’application
Le présent protocole définit le régime collectif et obligatoire, au sens de l’article L. 
242-1 alinéa 6
du code de la sécurité sociale, de couverture des risques décès, incapacité, invalidité et rente éduca-
tion des accords collectifs CHRS. Ce régime s’applique à l’ensemble des salariés des établissements
entrants dans le champ d’application professionnel des accords collectifs CHRS.
Conformément à l’article R. 
242-1-1, du code de la sécurité sociale, la catégorie objective « 
cadres 
»,
utilisée ci-après, s’entend aux termes du présent régime comme le personnel relevant des articles 4
et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. La
catégorie objective « 
non-cadres 
» s’entend aux termes du présent régime comme le personnel
ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947.
7.1.2.  Droit à garanties
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de
travail ou pendant la durée de versement d’une prestation au titre du régime mis en œuvre par le
présent texte.
Cependant, le droit à garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de
travail.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due et les arrêts de
travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à la prise en charge.
La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous
réserve que l’organisme assureur en soit informé dans les trois mois suivant la reprise.
Toutefois, la suspension du droit à garanties ne s’applique pas lorsque la suspension du contrat
de travail de l’assuré est due à 
:
–– une maladie 
;
–– une maternité 
;
–– un accident de travail 
;
–– l’exercice du droit de grève 
;
–– un congé non rémunéré qui n’excède pas un mois consécutif.
À compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail non rémunéré de l’assuré,
celui-ci peut continuer à bénéficier des garanties capital décès et rente éducation s’il s’acquitte de
la totalité des cotisations relatives à ces garanties, auprès de l’organisme auquel il est affilié.
En outre, en cas de changement d’organisme assureur recommandé, les garanties décès seront
maintenues aux bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité par l’organisme assureur
débiteur de ces rentes.
7.1.3.  Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture
du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
Conformément à l’article L. 
911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans
les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils
bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une
prise en charge par le régime d’assurance chômage. La portabilité des garanties est subordonnée
au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispo-
sitions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers
contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers
le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Il est précisé que la suspension du versement des allocations chômage n’a pas pour conséquence
de prolonger d’autant la période de maintien de droits.
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Ce maintien des garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du
régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif
ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
2. Maintien de la couverture du régime de prévoyance
en application de l’article 4 de la loi Evin
En cas de rupture du contrat de travail des salariés, jusqu’alors bénéficiaires des prestations, les
conditions de maintien des garanties s’effectueront selon les modalités prévues par le contrat de
garanties collectives et conformément à la loi no 
89-1009 du 31 décembre 1989, dite “loi Evin”.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de
ladite “loi Evin” sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.
7.1.4.  Les garanties
1.  Garantie capital décès
Objet et montant de la garantie
a)  En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’invali-
dité absolue définitive (3e
catégorie de la sécurité sociale) ou une incapacité permanente partielle
(IPP) d’un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels
que défini à l’article 7.1.4, 2e
 §, le capital fixé comme suit:
–– salarié assuré cadre: 300 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
 § 
;
–– salarié assuré non cadre: 220 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
 §.
Le versement du capital au titre de l’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou
supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.
b)  Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du salarié
assuré ou de son concubin non marié, ou de son partenaire de PACS non marié, avant l’âge légal
de la retraite du régime général, et alors qu’il reste des enfants à charge, entraîne le versement au
profit de ces derniers d’un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès toutes causes.
L’invalidité absolue et définitive et l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au
décès pour l’attribution de la prestation “capital pour orphelin”.
Bénéficiaires des prestations
En cas d’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéfi-
ciaire des capitaux est l’assuré.
En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus par l’organisme assureur désigné lors du
décès de l’assuré, sont la ou les personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de
la part de l’assuré auprès de l’organisme ayant recueilli son adhésion.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre
eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur
part respective.
En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital
est attribué suivant l’ordre de priorité ci-après:
1. Au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose
jugée, à défaut au concubin ou partenaire de PACS (ceux-ci ayant toujours cette qualité au
jour du décès), l’assureur n’étant tenu qu’au versement du montant correspondant à une seule
prestation, au bénéficiaire apparent;
2.  À défaut, aux enfants vivants ou représentés 
;
3.  À défaut, à ses petits-enfants 
;
4.  À défaut de descendants directs, à ses parents survivants 
;
5.  À défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants 
;
6.  À défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs;
7. À défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément
aux principes du droit des successions.
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2.  Garantie rente éducation
En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’invalidité
absolue et définitive (3e
catégorie de la sécurité sociale), ou IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %,
il est versé à chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à:
–– jusqu’au 12e
anniversaire: 8 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
§ 
;
–– du 12e
au 19e
anniversaire: 10 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
 § 
;
–– du 19e
au 26e
anniversaire: 12 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
 §.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux égal ou
supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.
3.  Garantie incapacité temporaire
Objet et montant de la garantie
Il s’agit de faire bénéficier d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la
sécurité sociale, les salariés assurés, cadres ou non cadres, qui se trouvent momentanément dans
l’incapacité totale médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque par
suite de maladie ou d’accident.
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d’ordre professionnel ou non,
pris en compte par la sécurité sociale, l’organisme assureur recommandé verse des indemnités
journalières dans les conditions suivantes 
:
Point de départ de l’indemnisation
Les indemnités journalières sont servies en relais des obligations de l’employeur à savoir:
–– salarié assuré cadre 
: à compter  du 181e
jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de
180 jours d’arrêt de travail discontinu 
;
–– salarié assuré non cadre 
: à compter du 91e
jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de
90 jours d’arrêt de travail discontinu.
La franchise discontinue est appréciée au premier jour d’arrêt de travail en décomptant tous les
jours d’arrêts intervenus (indemnisés ou non par l’organisme assureur) au cours des douze mois
consécutifs antérieurs.
Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail supérieur à trois jours
continus et entrant dans le cadre de l’appréciation de l’indemnisation définie ci-dessus, fera l’objet
d’une indemnisation dès le premier jour d’arrêt sous déduction d’une indemnité de sécurité sociale
reconstituée de manière théorique mais non compensée (pour les trois premiers jours).
Montant de la prestation
Salarié assuré cadre 
: 83 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
 §, y compris les presta-
tions brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale.
Salarié assuré non cadre 
: 80 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
§, y compris les
prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel
et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
Terme de l’indemnisation
La prestation cesse d’être versée:
–– dès la reprise du travail 
;
–– à la liquidation de sa pension de retraite 
;
–– au jour de son décès 
;
–– à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle 
;
–– et au plus tard, au 1 095e
jour d’arrêt de travail.
Mise en place de la subrogation
Durant l’obligation de maintien de salaire prévue à l’article 9.2 des accords collectifs CHRS,
l’employeur assure la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que celles
de prévoyance.
Il est précisé qu’à défaut de respect par le salarié des formalités nécessaires pour la perception de
ces indemnités journalières par l’entreprise, cette subrogation s’interrompt de plein droit.
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4.  Garantie incapacité permanente, invalidité
Objet et montant de la garantie
En cas d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur
à 33 % de l’assuré cadre ou non cadre, l’organisme assureur recommandé verse une rente complé-
mentaire à celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.
Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par la
sécurité sociale est défini comme suit 
:
a)  En cas d’invalidité 1re
catégorie sécurité sociale:
–– salarié assuré cadre 
: 50 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
§ 
;
–– salarié assuré non cadre 
: 48 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
 §.
b)  En cas d’invalidité 2e
ou 3e
catégorie sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à
66 %:
–– salarié assuré cadre 
: 83 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
§ 
;
–– salarié assuré non cadre 
: 80 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e
§.
c)  En cas d’IPP d’un taux compris 33 % et 66 %: R × 3 n/2 (R étant la rente d’invalidité versée en
cas d’invalidité 2e
catégorie et n le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale).
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de rempla-
cement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
Terme de l’indemnisation
La prestation cesse d’être versée:
–– au jour de l’attribution de la pension de vieillesse ou au jour du décès de l’assuré;
–– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les
rentes visées à l’article 7.1.6 (a et b) ci-dessus;
–– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les
rentes visées à l’article 7.1.6 (c) ci-dessus;
–– au jour de la reprise à temps complet;
–– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons
thérapeutiques.
Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automa-
tiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicale-
ment constaté que l’incapacité de travail est redevenue supérieure à 66 % (pour les rentes visées à
l’article 7.1.6 (b) ou à 33 % (pour les rentes visées à l’article 7.1.6 [c]).
7.1.5.  Salaire de référence
1.  Salaire servant de base au calcul des cotisations
Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après:
–– la tranche A des rémunérations perçues 
: partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel
de la sécurité sociale 
;
–– la tranche B des rémunérations perçues 
: partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond
de la tranche A et 4 fois ce plafond 
;
–– la tranche C des rémunérations perçues 
: partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond
de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours des douze  mois civils qui précèdent
l’événement.
2.  Salaire servant de base au calcul des prestations
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut ayant servi
d’assiette aux cotisations au cours des douze mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux
prestations.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance.
Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 7.1.5, 1er
 §,
ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils
d’activité ayant donné lieu à cotisation.
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Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité
sociale, du régime de prévoyance et d’un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié
à percevoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité.
7.1.6.  Taux de cotisation
1.  Salariés non cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès de(s) organisme(s) assureur(s)
recommandé(s), ces taux sont de 
: 2,10 % TA et 2,10 % TB.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à
l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan-
cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de 
:
1,05 % TA, TB à la charge du salarié 
; et de
1,05 % TA, TB à la charge de l’employeur
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire
de travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit:
PRÉVOYANCE NON CADRES
Garanties obligatoires
À la charge de l’employeur À la charge du salarié Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,49 % 0,49 % 0,49 % 0,49 %
Rente éducation 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 %
Incapacité temporaire 0,68 % 0,68 % 0,68 % 0,68 %
Invalidité IPP 0,48 % 0,48 % 0,37 % 0,37 % 0,85 % 0,85 %
 Total 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 2,10 % 2,10 %
2.  Salariés cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès de(s) organisme(s) assureur(s) recom-
mandés, ces taux sont de 
: 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à
l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan-
cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de 
:
0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié 
; et de
1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l’employeur
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de
la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire
de travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit:
PRÉVOYANCE CADRES
Garanties obligatoires
À la charge de l’employeur À la charge du salarié Total
TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC
Décès 0,76 % 0,76 % 0,76 % 0,76 %
Rente éducation 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 %
Incapacité temporaire 0,55 % 1,03 % 0,55 % 1,03 %
Invalidité IPP 0,71% 0,73 5 % 0,54 5 % 0,71 % 1,28 %
 Total 1,55 % 1,57 5 % 0,55 % 1,57 5 % 2,10 % 3,15 %
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7.1.7.  Reprise des encours
En application de la loi no
 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi no
 94-678 du 8 août 1994 et la
loi  no
  2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion
auprès de(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) sont garantis à la date d’effet du présent
protocole pour les prestations suivantes:
–– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en
cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent 
;
–– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapa-
cité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de
travail soit rompu ou non 
;
–– l’éventuel différentiel en cas d’indemnisation moindre d’un salarié par un assureur antérieur 
;
–– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéfi-
ciaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application
d’un contrat souscrit antérieurement au 1er
janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces
garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part,
si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et d’autre
part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées
à la date de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no
 89-1009 du
31 décembre 1989 modifiée.
7.1.8.  Fonds de solidarité
Conformément à l’article L. 
912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire
de négociation décide d’instaurer un fonds de solidarité dont l’objectif est de permettre 
:
–– le financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres
objectifs de la politique de santé 
;
–– la prise en charge de prestations d’action sociale, à titre individuel ou collectif telles que par
exemple : l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de
secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droits 
; des aides face à la perte
d’autonomie pour l’hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés
ayants droit, ou des aidants familiaux.
Un règlement est établi entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission
nationale paritaire technique de prévoyance afin de déterminer notamment les orientations des
actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d’attribution des
prestations d’action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie
du régime. À cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statis-
tiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d’en bénéficier, ainsi que
la situation financière du fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement 2 % sur les cotisations versées par les entre-
prises, entrant dans le champ d’application du présent protocole.
Les entreprises en dehors du cadre de la recommandation, devront mettre en œuvre les mesures
d’actions sociales définies par la Commission nationale paritaire de négociation. À ce titre ces
entreprises affectent a minima 2 % de la cotisation au financement de ces actions.
7.1.9.  Suivi du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance est piloté par la commission nationale paritaire technique de prévoyance
(CNPTP), sur mandat de la commission nationale paritaire de négociation (CNPN).
La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en
place et le suivi des régimes par les experts de son choix. Chaque fois que nécessaire, le ou les
organismes assureurs recommandés sont invités par la CNPTP à produire tout document utile pour
assurer la pérennité du régime mutualisé.
Le ou le organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, les
rapports financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour
le 1er
  juin suivant la clôture de l’exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents
complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires. En tout état de cause un suivi semestriel sera
mené par les partenaires sociaux avec un expert pour assurer une gestion prévisionnelle efficace
du régime.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
2016/4 du 15 mai 2016, Page 16
7.1.10.  Affectation pour la contribution prévoyance
Conformément à la convention du 14 mars 1947, article 7, instituant le régime de retraite des
cadres le taux minimal de 1,50 % sur la tranche A des salariés cadres, à la charge de l’employeur
est affecté majoritairement à la couverture en cas de décès.
7.1.11.  Revalorisation des garanties
Le présent protocole garantit et organise, en cas de changement d’organisme assureur, la
poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
7.1.12.  Organisme(s) assureur(s) recommandé(s)
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander pour assurer la couverture des garanties
décès, rente éducation, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle prévues par les
accords CHRS, l’organisme assureur suivant 
: Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie
par le code de la sécurité sociale dont le siège social est 
: 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris Cedex.
Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux,
dans le respect des dispositions de l’article L. 
912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de
cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuni-
ront au plus tard 6 mois avant l’échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) avec les
organismes recommandés au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois avant l’échéance.
7.1.13.  Effet et durée
Le présent protocole prendra effet le 1er
janvier 2016 sous réserve de son agrément ministériel.
Il est conclu pour une durée indéterminée. 
»
Fait à Paris, le 30 novembre 2015.
La Fédération nationale des services
santé et sociaux (CFDT),
Signé
Le Syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et médico-sociale
(SYNEAS),
Signé
La Fédération des syndicats
santé et sociaux (CFTC),
Signé
La Fédération française des professions
de santé et de l’action sociale (CFE-CGC),
Signé
La Fédération nationale de l’action sociale
Force ouvrière (CGT-FO),
Non signataire
La Fédération nationale solidaire SUD
santé-sociaux (Solidaires),
Non signataire
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
2018/4 du 15 mai 2018, Page 1
SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_
Arrêté du 6 avril 2018relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
no
 0084 du 11 avril 2018)
NOR : SSAA1809718A
La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles  L. 
314-6 et R. 
314-197 à
R. 
314-200 
;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 
314-198, en date du
15 mars 2018 
;
Vu les notifications en date des 21 et 23 mars 2018,
Arrête 
:
Art. 1er
. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglemen-
taires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants 
:
A. – Accords de branche et conventions collectives nationales
I. – Branche de l’aide à domicile
Accord du 19 décembre 2017 relatif à la « 
prime politique salariale 2017 
».
II. – Convention collective du 15 mars 1966 – NEXEM
1. Avenant no
 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé.
2. Avenant no
 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – ADAPEI du Doubs
(25020 Besançon)
Avenant no
 1 du 26 septembre 2017 relatif à l’attribution d’un repos compensateur aux personnes
intervenant dans un délai bref.
II. – Association AMPAF PRESENCE 30
(30000 Nîmes)
Avenant du 15 novembre 2017 à l’accord d’entreprise du 30 août 2017 relatif aux astreintes.
III. – ADAPEI 61
(61008 Alençon)
1. Accord d’entreprise du 8 février 2017 relatif à la formation professionnelle.
2. Accord d’entreprise du 5 avril 2017 relatif au droit à la déconnexion.
3. Accord d’entreprise du 10 juillet 2017 relatif aux conventions de forfait jours.
IV. – Association ARPAVIE
(92130 Issy-les-Moulineaux)
Accord d’entreprise du 29 septembre 2017 relatif à l’organisation du temps de travail.
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2018/4 du 15 mai 2018, Page 2
Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions unilatérales suivants 
:
A. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association GEDHIF
(18000 Bourges)
Accord d’entreprise du 16 octobre 2017 relatif à la NAO.
II. - ADAPEI 61
(61008 Alençon)
Accord d’entreprise du 2 novembre 2015 relatif au travail de nuit.
Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait leF 6 avril 2018.
	 Pour la ministre et par délégation :
	 Le directeur général de la cohésion sociale,
	 J.-P. Vinquant
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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2018/4 du 15 mai 2018, Page 3
A NNEXE 1
CPPNI du 19 décembre 2017
Prime Politique salariale 2017
BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS
ET DES SERVICES A DOMICILE (BAD)
Accord du 19 décembre 2017
Préambule
L’avenant no
 35/2017 du 25 avril 2017 relatif à la revalorisation de la valeur du point a fait l’objet
d’un refus d’agrément par arrêté ministériel du 13  octobre  2017, publié au Journal officiel du
20 octobre 2017, à la suite de la décision de refus d’agrément du 6 octobre 2017.
Cet avenant prévoyait une augmentation de 0,44 
% de la valeur du point au 1er
 octobre 2017. Cette
hausse s’inscrivait dans le strict respect de l’enveloppe budgétaire accordée par le ministère, lors
de la Conférence salariale de la DGCS du 3 février 2017.
L’intégralité du reliquat (0,11 
%) du taux d’évolution de la masse salariale de l’année 2017, soit
0,44 
% au 1er
 octobre 2017, a été consacré à la revalorisation de la valeur du point.
À la suite de ce refus d’agrément, les partenaires sociaux signataires de cet avenant ont exercé
le 16  novembre  2017 un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus d’agrément du
6 octobre 2017, auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Ce refus porte préjudice à la Branche à plusieurs titres 
:
–– la situation des salariés de la Branche se dégrade du fait de l’absence d’évolution salariale.
Depuis maintenant plusieurs années, les premiers niveaux de notre grille conventionnelle sont
sous le SMIC;
–– les associations peinent de plus en plus à recruter des salariés du fait du manque d’attractivité
de notre secteur.
En conséquence et en l’absence de réponse de la ministre, les partenaires sociaux signataires
décident d’affecter l’enveloppe non consommée en 2017 sous la forme d’une prime exceptionnelle
versée aux salariés.
Les parties signataires du présent accord décident des dispositions suivantes 
:
Article 1er
L’enveloppe financière non consommée 2017, soit 0,11 
% de la masse salariale annuelle brute, est
versée sous la forme d’une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés.
Chaque salarié de la branche en poste au 31 décembre 2017, perçoit une prime exceptionnelle sur
la base de 0,11 
% de son salaire annuel brut 2017.
Article 2
Durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à sa mise en œuvre dans la totalité
des structures.
Article 3
Date d’entrée en vigueur - agrément
Le présent accord prendra effet sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions
de l’article L. 
314-6 du code de l’action sociale et des familles.
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2018/4 du 15 mai 2018, Page 4
Article 4
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent accord.
Par nature, cet accord s’applique à l’ensemble des structures de la Branche, quelle que soit leur
taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.
Fait leF 19 décembre 2017.
ORGANISATIONS EMPLOYEURS
USB-Domicile 
:
UNADMR
M. J.-Pierre BORDEREAU
Union nationale des associations
ADMR
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
Signé
UNA
M. Julien MAYET
Union nationale de l’aide, des soins et des
services aux domiciles
108-110, rue Saint-Maur
75011 Paris
Signé
ADESSA à domicile fédération nationale
M. Hugues VIDOR
40, rue Gabriel-Crié
92240 Malakoff
Signé
FNAAFP/CSF
Mme Claire PERRAULT
Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 Paris
Signé
ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS
CFDT
M. Loïc LE NOC
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
48/49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris
Signé
CGT
Mme Nathalie DELZONGLE
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris, Case 536, 93515 Montreuil Cedex
Non signataire
CGT-FO
Mme Isabelle ROUDIL
Fédération nationale de l’action sociale force ouvrière
7, passage Tenaille, 75014 Paris
Non signataire
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A NNEXE 2
Avenant no
 342 du 29 novembre 2017
Régime de complémentaire santé
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966
Entre:
NEXEM, 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris,
	 D’une part,
Et:	
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19,
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538 - 93515 Montreuil Cedex,
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7 passage Tenaille, 75014 Paris,
Fédération nationale sud santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
	 D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit 
:
Préambule
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre à jour les conditions de couverture prévues
par les avenants 328 du 1er
 septembre 2014, modifié par les avenant 334 du 29 avril 2015 et 338
du 3  juin  2016. Conformément à l’article  3.4 1) de l’avenant 328, le régime de complémentaire
santé conventionnel suit l’évolution de la définition des contrats responsables (L. 
871-1, R. 
871-1 et
R. 
871-2 du code de la sécurité sociale).
Le présent avenant a pour objet 
:
1. L’évolution de la garantie concernant les prothèses dentaires remboursées, en introduisant un
forfait annuel par bénéficiaire en lieu et place d’une limite à 3 prothèses par an 
;
2. Le passage du contrat d’accès aux soins (CAS) à l’OPTAM/OPTAM CO (option pratique tarifaire
maîtrisée/option pratique tarifaire maîtrisée - chirurgie obstétrique) conformément aux dispositions
de la dernière convention médicale du 25 août 2016. L’ensemble de ces dispositifs sont visés au
cahier des charges du contrat responsable défini aux articles L. 
871-1 et R. 
871- 1 et -2 du code de la
sécurité sociale sous le terme commun de « 
dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisée 
».
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
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Article 1er
Tableauxdegarantiesactualisés
GARANTIESBASESCONVENTIONNELLES
FRAISD'HOSPITALISATION
Fraisdeséjour
Honoraires(signatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1))
Actesdechirurgie(ADC)
Actesd'anesthésie(ADA)
Actesd'obstétrique(ACO)
Actestechniquesmédicaux(ATM)
Honoraires(nonsignatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1))
Actesdechirurgie(ADC)
Actesd'anesthésie(ADA)
Actesd'obstétrique(ACO)
Actestechniquesmédicaux(ATM)
ForfaitHospitalier
Forfaitacteslourds
Chambreparticulièreparjour:
Conventionné
Personneaccompagnante:
Conventionné
FRAISMEDICAUX
Consultation-visites:Généralistessignatairesounondel'OPTAM(1)
Consultation-visites:SpécialistessignatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1)
Consultation-visites:SpécialistesNonsignatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1)
Médecinedouce(acupuncture,ostéopathie,chiropractie,psychomotricien,
diététicien)
Pharmacie
Analysesetexamensdebiologie
Auxiliairesmédicaux
Actesdepetitechirurgie(ADC)etactestechniquesmédicaux(ATM)
signatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1)
Actesdepetitechirurgie(ADC)etactestechniquesmédicaux(ATM)
NonsignatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1)
Radiologie,actesd'imageriemédicale(ADI)etactesd'échographie(ADE)
signatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1)
Radiologie,actesd'imageriemédicale(ADI)etactesd'échographie(ADE)
NonsignatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1)
Orthopédieetautresprothèses
Prothèsesauditives
TransportacceptéparlaSs
RemboursementtotaldanslalimitedesFraisRéelsetremboursementSécuritésocialeinclus(saufpourlesforfaits)
BaseBase+Option1BASE+Option2
200%BR
200%BR
300%BR
200%BR
200%BR
220%BR
200%BR
220%BR
200%BR
100%FR
100%FR
100%FR
limitéà3%PMSS
100%FR
limitéà3%PMSS
100%FR
100%FR
100%FR
limitéà2%PMSS
100%FR
limitéà1,5%PMSS
100%FR
100%FR
100%FR
limitéà2%PMSS
100%FR
limitéà1,5%PMSS
100%BR
220%BR
200%BR
25€/séancedanslalimitede4séances
paran/bénéficiaire
100%BR100%BR100%BR
100%BR
200%BR
180%BR
aucun
100%BR
200%BR
180%BR
25€/séancedanslalimitede4séances
paran/bénéficiaire
125%BR
200%BR
20%PMSSparoreille
(maxi2oreillesparan)
100%BR
100%BR
100%BR
170%BR
150%BR
145%BR
100%BR
100%BR
170%BR
150%BR
145%BR
125%BR
200%BR
20%PMSSparoreille
(maxi2oreillesparan)
45%PMSSparoreille
(maxi2oreillesparan)
100%BR
100%BR
100%BR
170%BR
150%BR
170%BR
100%BR
TABLEAUDEGARANTIESCCN66
150%BR
200%BR
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2018/4 du 15 mai 2018, Page 7
GARANTIESBASESCONVENTIONNELLES
DENTAIRE
Soinsdentaires
Orthodontie:
AcceptéeparlaSs
RefuséeparlaSs
ProthèsesdentairesnonrembourséesparlaSs,paranetparbénéficiaire
Implantologieparanetparbénéficiaire
ProthèsesdentairesrembourséesparlaSs:
Dentsdusourire(incisives,canines,prémolaires)250%BR325%BR450%BR
Dentsdefonddebouche220%BR250%BR350%BR
Inlays-core150%BR200%BR200%BR
OPTIQUE
Verres
Lentillesprescrites(acceptées,refusées,jetables),paranetparbénéficiaire
Chirurgieréfractive
Montureadulte
Montureenfant
ACTESDEPREVENTION
Touslesactesdescontratsresponsables
ACTESDIVERS
CuresthermalesacceptéesparlaSs
Danslalimite
de1450€paranet
parbénéficiaire(2)
Danslalimite
de900€paranet
parbénéficiaire(2)
Danslalimite
de1050€paranet
parbénéficiaire(2)
250%BR
7%PMSS
100%BR
Grilleoptique1
3%PMSS
22%PMSS
7%PMSS
22%PMSS20%PMSS
100%BR
300%BR
250%BR
300%BR
100%BR
Grilleoptique1
3%PMSS
22%PMSS
Grilleoptique1
Grilleoptique1
100%TM
100%BR
Grilleoptique1
Grilleoptique1
100%TM
100%BR
BaseBase+Option1BASE+Option2
6,5%PMSS
25%PMSS
Grilleoptique2
Grilleoptique2
100%TM
25%PMSS
Conformémentaudécretn°204-1374du18novembre2014,leremboursementdurenouvellementd'unéquipementoptique,composédedeuxverresetd'unemonture,n'estpossiblequ'au-delàd'undélai
de24moissuivantl'acquisitionduprécédentéquipementpourlesadultes,cedélaiestramenéà12moispourlesmineursouencasd'évolutiondelavuemédicalementconstatée.
Grilleoptique2
100%BR
350%BR
250%BR
10%PMSS
BR:basederemboursementdelaSécuritésociale
FR:fraisréels
TM:ticketmodérateur
PMSS:PlafondmensueldelaSécuritésociale
Danslecadreducontratresponsable,pourleshonorairesdespraticiensnonconventionnés,leticketmodérateurestsystématiquementcouvert.
(1):«OPTAM/OPTAM-CO»:OptionPratiqueTarifaireMaîtrisée/OptionPratiqueTarifaireMaîtrisée-ChirurgieObstétrique.Ellesremplacent,àcompterdu1er
janvier2017,leContratd’AccèsauxSoins(CAS).Lesgarantiesconcernéesvisenttoutefoisl’ensembledesdispositifsdepratiquetarifairemaîtriséementionnéesà
l'articleL.871-1ducodedelasécuritésociale,ycomprisleCASdurantsapériodeprovisoiredecoexistenceavecl’OPTAM/l’OPTAM-CO.
(2)au-delàduforfaitannuel,lagarantiequis'appliqueestde125%BRpourchaqueacteconformémentaudécretn°2014-1025du8septembre2014.
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BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
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Grillen°1
TypedeVerreCodeLPP
LPP18
ans
RbtSSRbtAss.CodeLPP
LPP18
ans
RbtSSRbtAss.
sphèrede-6à+62242457,226187412,04€7,22€55,00€2203240,22879162,29€1,37€75,00€
sphèrede-6,25à-10oude+6,25à+102243304,2243540,2291088,229744126,68€16,01€75,00€2263459,2265330,2280660,22827934,12€2,47€100,00€
sphère-10ou+102248320,227385444,97€26,98€95,00€2235776,22958967,62€4,57€125,00€
cylindre+4sphèrede-6à+62200393,227041314,94€8,96€65,00€2226412,22599663,66€2,20€85,00€
cylindre+4sphère-6ou+62219381,228395336,28€21,77€85,00€2254868,22845276,86€4,12€110,00€
cylindre+4sphèrede-6à+62238941,226838527,90€16,74€105,00€2212976,22526686,25€3,75€135,00€
cylindre+4sphère-6ou+62206800,224503646,50€27,90€125,00€2288519,22995239,45€5,67€150,00€
sphèrede-4à+42264045,225924539,18€23,51€115,00€2290396,22911837,32€4,39€160,00€
sphère-4ou+42202452,223879243,30€25,98€135,00€2245384,229519810,82€6,49€175,00€
sphèrede-8à+82240671,228222143,60€26,16€145,00€2227038,229918010,37€6,22€180,00€
sphère-8ou+82234239,225966066,62€39,97€165,00€2202239,225204224,54€14,72€200,00€
Monture221054630,49€18,29€90,00€22233422,84€1,70€130,00€
Grillen°2
TypedeVerreCodeLPP
LPP18
ans
RbtSSRbtAss.CodeLPP
LPP18
ans
RbtSSRbtAss.
sphèrede-6à+62242457,226187412,04€7,22€60,00€2203240,22879162,29€1,37€90,00€
sphèrede-6,25à-10oude+6,25à+102243304,2243540,2291088,229744126,68€16,01€80,00€2263459,2265330,2280660,22827934,12€2,47€110,00€
sphère-10ou+102248320,227385444,97€26,98€100,00€2235776,22958967,62€4,57€130,00€
cylindre+4sphèrede-6à+62200393,227041314,94€8,96€70,00€2226412,22599663,66€2,20€100,00€
cylindre+4sphère-6ou+62219381,228395336,28€21,77€90,00€2254868,22845276,86€4,12€120,00€
cylindre+4sphèrede-6à+62238941,226838527,90€16,74€110,00€2212976,22526686,25€3,75€140,00€
cylindre+4sphère-6ou+62206800,224503646,50€27,90€130,00€2288519,22995239,45€5,67€160,00€
sphèrede-4à+42264045,225924539,18€23,51€120,00€2290396,22911837,32€4,39€180,00€
sphère-4ou+42202452,223879243,30€25,98€140,00€2245384,229519810,82€6,49€200,00€
sphèrede-8à+82240671,228222143,60€26,16€150,00€2227038,229918010,37€6,22€210,00€
sphère-8ou+82234239,225966066,62€39,97€170,00€2202239,225204224,54€14,72€230,00€
Monture221054630,49€18,29€100,00€22233422,84€1,70€150,00€
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
2018/4 du 15 mai 2018, Page 9
Article 2
Date d’effet
Le présent avenant est applicable au plus tard le 1er
 janvier 2018, sous réserve de son agrément,
conformément à l’article L. 
314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Fait leF 29 novembre 2017.
Organisations syndicales de salariés:	 Organisation professionnelle d’employeurs:
La Fédération nationale des services santé 	NEXEM
et services sociaux (CFDT)	 Signé
Signé
La Fédération de la santé et de l’action sociale
	(CGT)
non signataire
La Fédération nationale de l’action sociale
	(CGT-FO)
Non signataire
La Fédération nationale SUD santé sociaux
	(SUD)
Non signataire
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
2018/4 du 15 mai 2018, Page 10
A NNEXE 3
Avenant no
 343 du 29 novembre 2017
Régime de prévoyance collectif
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966
Entre:
NEXEM, 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris,
	 D’une part,
Et:
Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19,
Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538, 93515 Montreuil Cedex,
Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris,
Fédération nationale SUD santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
	 D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit 
:
Préambule
Les partenaires sociaux, après étude des conditions de la mutualisation, ont décidé de modifier
les dispositions relatives à la garantie rente handicap du régime de prévoyance collectif conven-
tionnel modifié par l’avenant 332 du 4 mars 2015.
Article 1er
L’article 3.2 - « 
Rente handicap 
» est entièrement remplacé par les dispositions suivantes
«Article 3.2
Rente handicap
En cas de décès ou d’Invalidité absolue et définitive (IAD) de l’assuré cadre ou non cadre, il est
versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.
Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 
:
580 € à compter du 1er
 janvier 2015.
Le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l’indice de revalorisation OCIRP
décidé par le Conseil d’administration de l’OCIRP.
Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l’inva-
lidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l’état de handicap est reconnu
selon les modalités prévues ci-dessous 
:
Reconnaissance de l’état de handicap
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s) doit être obligatoirement joint à la demande
de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat
médical attestant, à la date du décès ou de l’invalidité absolue et définitive assimilable au décès du
participant, de l’état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa
participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d’une altération substan-
tielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cogni-
tives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no
2018/4 du 15 mai 2018, Page 11
En outre, l’OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui
lui seraient nécessaires pour l’étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substan-
tiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le  versement des rentes Handicap par anticipation en cas d’IAD ou d’Invalidité permanente
partielle (IPP) d’un taux égal ou supérieur à 80 
% met fin à la présente garantie.
Ainsi le décès de l’assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 
% ne
peut donner lieu au versement d’une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement
de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l’IAD ou de l’IPP d’un taux égal
ou supérieur à 80 
% se poursuit en cas de décès de l’assuré.»
Date d’effet
Le présent avenant est applicable à compter du 1er
 janvier 2018 sous réserve de son agrément,
conformément à l’article L. 
314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 29 novembre 2017.
Organisations syndicales de salariés:	Organisation professionnelle d’employeurs:
La Fédération nationale des services santé 	NEXEN
et services sociaux (CFDT) 	 Signé
Signé
La Fédération de la santé et de l’action sociale
	(CGT)
Non signataire
La Fédération nationale de l’action sociale
	(CGT-FO)
Signé
La Fédération nationale SUD santé sociaux
	(SUD)
Non signataire
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 26 octobre 2018 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : SSAA1829557A
La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
19 octobre 2018 ;
Vu les notifications en date des 19 et 22 octobre 2018,
Arrête :
Art. 1er
. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel
de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants :
A. – Accords de branches et conventions collectives
I. – Convention collective du 31 octobre 1951 – FEHAP
Accord du 5 juillet 2018 relatif à la majoration de la valeur du point à MAYOTTE.
II. – Convention collective du 15 mars 1966 – NEXEM
1. Avenant no
345 du 20 juillet 2018 relatif au salaire minimum garanti.
2. Avenant no
346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques.
3. Avenant no
347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association ACSEA
(14200 Hérouville-Saint-Clair)
Accord d’entreprise du 8 juin 2018 relatif aux salaires.
II. – Fédération des œuvres Laïques de la Nièvre
(58000 Nevers)
Accord d’entreprise du 26 mars 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires.
III. – Croix-Rouge Française – SSIAD d’Allevard
(69424 Lyon)
Accord d’entreprise du 15 janvier 2018 de substitution du statut collectif du SSIAD.
IV. – Fondation Œuvre des villages d’enfants
(69120 Vaulx-en-Velin)
Accord d’entreprise du 5 juin 2018 relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle unique.
V. – AVENIR APEI
(78420 Carrières-sur-Seine)
Accord d’entreprise du 23 avril 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
31 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 160
VI. – Association La Pierre angulaire
(69300 Caluire-et-Cuire)
Accord d’entreprise du 16 avril 2018 relatif à l’aménagement (durée, organisation du temps de travail) et CET.
VII. – Groupe SOS Jeunesse
(75011 Paris)
Accord d’entreprise du 30 avril 2018 relatif à la mise en place du CSE.
VIII. – Association Alterite
(91260 Juvisy-sur-Orge)
Accord d’entreprise du 15 mai 2018 relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles.
IX. – Les Papillons blancs d’entre Saône-et-Loire
(71600 Paray-le-Monial)
Accord d’entreprise du 6 avril 2018 relatif à la prorogation des mandats des délégués du personnel et des
membres du CHSCT.
X. – Adapei Aria de Vendée
(85000 Mouilleron-le-Captif)
Accord du 29 mai 2018 relatif au droit d’expression des salariés.
XI. – Fondation Savart
(02830 Saint-Michel)
Accord du 31 mai 2018 relatif à la prorogation de la durée des mandats syndicaux.
XII. – Association La Ribambelle
(73100 Le Montcel)
Accord du 14 mai 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
XIII. – Fondation Vincent de Paul
(67000 Strasbourg)
Accord du 23 mai 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XIV. – Association Les amis de Jean Bosco
(14111 Louvigny)
Accord du 23 avril 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
XV. – Association Altacan
(38830 Saint-Pierre-d’Allevard)
Accord du 15 juin 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XVI. – Association Aide aux handicapés adultes du Haut Anjou
(49520 Noyant-la-Gravoyère)
Accord du 28 mai 2018 relatif à la prorogation de la durée des mandats des représentants du personnel.
XVII. – Association Voir ensemble
(75006 Paris)
Accord du 21 juin 2018 relatif à la mise en place du CSE.
XVIII. – Association ADASMS
(52220 Puellemontier)
Accord du 22 juin 2018 relatif à la mise en place du CSE.
XIX. – Association ACAIS Cherbourg
(50470 La Glacerie)
Accord du 20 juin 2018 relatif à la mise en place du CSE.
31 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 160
XX. – Association Les amis de Jean Bosco
(14111 Louvigny)
Accord du 23 avril 2018 relatif au contrat de génération.
XXI. – Association AMP St-Real
73250 Saint-Jean-de-la-Porte)
Accord du 20 juin 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXII. – UNAPEI de l’Oise
(60600 Etouy)
Accord du 15 mai 2018 relatif à la mise en place du CSE.
XXIII. – Association du Cosquer clinique Saint-Joseph
(35270 Combourg)
Accord du 26 juin 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
XXIV. – ADEF Résidences
(94200 Ivry-sur-Seine)
Accord du 25 mai 2018 relatif au compte épargne temps.
XXV. – Association Notre-Dame de Pitié
(47110 Sainte-Livrade-sur-Lot)
Accord du 14 juin 2018 relatif à la prorogation de la durée des mandats des IRP.
XXVI. – Association de Gestion centre Montfort
(59000 Lille)
Accord du 29 mai 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXVII. – ADSEA du VAR
(83160 La Valette-du-Var)
Accord du 24 mai 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail.
XXVIII. – Association L’arbre de vie
(74140 Machilly)
Accord de substitution du 22 juin 2018.
Art. 2. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. VINQUANT
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er
A) (I et II) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé protection sociale –
solidarités no
18/11 disponible sur le site internet du ministère en charge de la santé et des affaires sociales.
31 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 160
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 2 octobre 2020 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : SSAA2025335A
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date
du 17 septembre 2020 ;
Vu les notifications en date du 22 septembre 2020,
Arrête :
Art. 1er
. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel
de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants :
A. – Accords de branche et Conventions collectives nationales
I. – Branche de l’Aide à Domicile
(CCU BAD)
Avenant no
44 du 30 avril 2020 relatif à la valeur du point.
II. – Convention collective du 15 mars 1966
(NEXEM)
1. Avenant no
354 du 23 juin 2020 relatif à la majoration de l’indemnité de sujétion spéciale.
2. Avenant no
356 du 23 juin 2020 relatif à la prévoyance.
III. – Convention collective du 31 octobre 1951
(FEHAP)
Avenant no
2020-01 du 12 mars 2020 relatif au toilettage de la convention collective.
B – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association pour les Personnes handicapées
(08260 Auvilliers-les-Forges)
Accord d’entreprise du 31 janvier 2020 relatif à la compensation d’un jour d’arrêt pour maladie par un congé
récupérateur.
II. – Association Institut des PARONS
(13090 Aix-en-Provence)
Accord d’entreprise du 18 novembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019.
III. – Association ALDS
(29233 Cléder)
Décision unilatérale du 4 mai 2020 relative à l’indemnisation des salariés en activité partielle.
29 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 155
IV. – Association APTIM
(47300 Villeneuve-sur-Lot)
Décision unilatérale du 19 mai 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat.
V. – Association EST ACCOMPAGNEMENT
(57050 Metz)
Protocole d’accord no
4 du 7 juillet 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat.
VI. – Association VISA
(59000 Lille)
Accord d’entreprise du 10 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat modulée Covid19.
VII. – MAS LES CHAMPS DORES
(62530 Hersin-Coupigny)
Accord d’entreprise du 30 janvier 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat.
VIII. – ADPEP 62
(62000 Arras)
Accord d’entreprise du 9 décembre 2019 relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019.
IX. – APREVA Réalisations Sociales
(62740 Fouquières-les-Lens)
Accord d’entreprise du 18 décembre 2019 relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020.
X. – UDAF du Puy-de-Dôme
(63000 Clermont-Ferrand)
Décision unilatérale du 6 mai 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat.
XI. – ARSEA
(67100 Strasbourg)
Décision unilatérale du 19 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat.
XII. – Association ACPPA
(69340 Francheville)
Accord d’entreprise du 11 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat.
Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivant :
I. – Association PHARE EN ROANNAIS
(42300 Roanne)
Accord d’entreprise du 26 mars 2020 relatif à la définition d’un statut collectif unique suite à une fusion
absorption.
II. – ARSEA
(67100 Strasbourg)
1. Accord d’entreprise du 26 novembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire – attribution des
indemnités pour travail des dimanches et jours fériés au personnel éducatif en surveillance de nuit.
2. Accord d’entreprise du 26 novembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire – versement d’une
prime de transport.
29 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 155
III. – Centre médico-social Basile MOREAU
(72300 Précigné)
Décision unilatérale du 17 avril 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat.
IV. – Association Nationale pour l’Intégration des Personnes handicapées (ANIPH)
(75014 Paris)
Accord d’entreprise du 13 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat.
V. – Association ASAD
(75010 Paris)
Accord d’entreprise du 16 septembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019.
VI. – Association EMERGENCE(S)
(76000 Rouen)
Décision unilatérale du 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat.
VII. – Association LA SERENO
(84110 Vaison-la-Romaine)
Décision unilatérale du 27 mars 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. LASSERRE
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er
(A) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé protection sociale –
solidarités no
20/10 disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités et de la santé.
29 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 155

IDCC 413 - Ccn 66 arretes d'agrement

  • 1.
    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 353. . . SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE Arrêté du 20 décembre 2010 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif NOR : SCSA1032361A La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ; Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du 26 novembre 2010 ; Vu les notifications en date des 6 et 10 décembre 2010, Arrête : Article 1er Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants : I. − Convention collective du 15 mars 1966 Avenant no 322 du 8 octobre 2010 relatif à la révision des conditions du régime de prévoyance conventionnel existant. II. − Convention collective du 31 octobre 1951 a) Décision unilatérale du 29 septembre 2010 relatif à la revalorisation de la valeur du point ; b) Avenant no 2010-05 du 29 juin 2010 relatif à l’attribution d’une prime aux aides-soignants et AMP exerçant des fonctions d’assistants de soins en gérontologie. III. − Convention collective de la Croix-Rouge française Accord-cadre du 12 juillet 2010 relatif à la prévention des risques psychosociaux. IV. − Association Montjoye (06000 Nice) Accord d’entreprise du 25 février 2010 relatif à la GPEC. V. − Association UDAF 16 (16024 Angoulême) a) Accord d’entreprise du 10 novembre 2009 relatif au droit individuel à la formation ; b) Accord d’entreprise du 10 novembre 2009 relatif à l’aménagement du temps de travail. VI. − Association Mutualité française Côte-d’Or - Yonne (21000 Dijon) Avenant no 106 du 22 octobre 2010 relatif à la revalorisation de la valeur du point. VII. − Association ASIIAL (23015 Guéret) a) Accord d’entreprise du 11 septembre 2009 relatif à l’organisation et aux moyens des négocia- tions ; b) Accord d’entreprise du 7 mai 2010 relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes. VIII. − PEP SRA (26000 Valence) Accord d’entreprise du 8 mars 2010 relatif à l’organisation du temps de travail.
  • 2.
    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 354. . . IX. − APAJH 33 (33000 Bordeaux) Accord d’entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la GPEC. X. − ADPEP des Pyrénées-Orientales (66334 Cabestany) Accord d’entreprise du 14 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle et au contrat inter- mittent. XI. − La Ligue havraise (76064 Le Havre) Protocole d’accord du 30 novembre 2009 relatif au compte épargne-temps. XII. − ADAPEI du Var (83100 Toulon) Accord d’entreprise du 25 juin 2010 relatif à la GPEC. XIII. − ADVSEA 84 (84000 Avignon) Accord d’entreprise du 28 octobre 2008 relatif à la mise en place d’une mutuelle complémentaire santé. XIV. − Association Les Lauriers (85000 La Roche-sur-Yon) Accord d’entreprise du 28 août 2009 relatif au compte épargne-temps. XV. − Association Résidence Saint-Loup (89210 Brienon-sur-Armançon) Accord d’entreprise du 26 mai 2009 relatif à la définition d’un statut applicable aux salariés. XVI. − Association Perce-Neige (92415 Courbevoie) Accord d’entreprise du 23 juin 2010 relatif au droit d’expression des salariés. XVII. − CRP Jean-Pierre Timbaud (93108 Montreuil) Accord du 14 septembre 2010 relatif à la revalorisation de la valeur du point. XVIII. − Fondation Père Favron (97456 Saint-Pierre) Accord d’entreprise du 7 juin 2010 relatif au droit individuel à la formation. XIX. − Association Frédéric Levavasseur (97490 Sainte-Clotilde) a) Accord du 1er septembre 2010 relatif à la durée quotidienne du travail ; b) Accord du 6 mai 2010 relatif au remboursement des frais de formation. Article 2 Ne sont pas agréés les accords suivants : I. − Association ALEFPA (59003 Lille) Accord d’entreprise du 28 janvier 2010 relatif à la participation de l’employeur aux frais de transport. II. − Association des établissements du domaine Emmanuel (77515 Hautefeuille) Accord d’entreprise du 16 mars 2010 relatif à la mise en place d’une mutuelle complémentaire santé. III. − Association L’Espoir (95290 L’Isle-Adam) Avenant du 31 mai 2010 à l’accord du 19 octobre 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail. Article 3 Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 décembre 2010. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la cohésion sociale, F. HEYRIÈS Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel de la santé no 01/11, disponible sur les sites intranet et internet des ministères de la santé et des sports.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 355. . . FEHAP Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951 Augmentation de la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 Décision unilatérale Article 1er La valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est portée à 4 403 € au 1er décembre 2010. La valeur du point médical traditionnel est portée à 12 451 au 1er décembre 2010. Article 2 Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli- quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d’activité concerné. Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément. L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des familles. Fait à Paris, le 29 septembre 2010. Pour la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, Le directeur général, FEHAP Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951 Avenant no 2010-05 du 29 juin 2010 relatif à l’attribution d’une prime aux aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie Entre : La fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris, D’une part, Et Les organisations syndicales suivantes : – la Fédération française de la santé et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ; la Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex ; – la Fédération des services publics et de santé (CGT-FO) ; – la Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris, 75019 Paris ;
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 356. . . – la Fédération santé et sociaux (CFTC), 10, rue Leibniz, 75018 Paris, D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er En annexe III, il est créé un article A3.4.7 intitulé : « Aides-soignants et aides médico-psycho- logiques exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie ». Cet article est rédigé comme suit : « Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d’une attestation de suivi de l’intégralité de la formation spécifique à la fonction d’assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d’assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comporte- mentale, une unité d’hébergement renforcée, un pôle d’activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer d’un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d’une prime mensuelle égale à 90 € bruts pour un temps plein. Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l’exercice de la fonction d’assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée infé- rieure au temps plein. » Article 2 Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d’autres du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appli- quera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d’activité concerné. Il n’apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre qu’un même accord puisse s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d’agrément. L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’agrément. Fait à Paris, le 29 juin 2010. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs. Le directeur général. Syndicats de salariés : La Fédération française de la santé et de l’action sociale (CFE-CGC). La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT). La Fédération des services publics et de santé (CGT-FO). La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT). La Fédération santé et sociaux (CFTC). DOCUMENT DE SYNTHÈSE ACCORD-CADRE SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX À LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE PRÉAMBULE La préservation de la santé physique et mentale des salariés est de la responsabilité de la Croix- Rouge française et également l’affaire de tous, y compris au plus haut niveau de son organisation, conseil d’administration et direction générale. C’est pourquoi la Croix-Rouge française souhaite définir et mettre en œuvre une véritable politique de prévention des risques professionnels et psychosociaux qui implique l’ensemble des acteurs de l’association et fait de la qualité de vie au travail une réalité tangible et durable.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 357. . . (1) Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, voir annexe. Pour y parvenir, la Croix-Rouge française développe une politique globale de prévention des risques professionnels et psychosociaux afin de préserver la santé des salariés tout au long de leur vie professionnelle. À la suite de la commission paritaire de négociation du 2 décembre 2009, la direction des ressources humaines et les partenaires sociaux ont souhaité qu’un travail soit mené sur l’ensemble des risques psychosociaux. Parce que l’un des enjeux essentiels de notre association est « le bien-être des salariés et leur valo- risation comme principale ressource de l’entreprise », les sujets liés à la santé psychologique au travail seront portés au plus haut niveau de l’association afin de sensibiliser et d’impliquer l’ensemble des acteurs de la Croix-Rouge française et de permettre aux managers de proximité d’être des acteurs de santé au travail. Définition Les risques psychosociaux recouvrent des risques professionnels qui portent atteinte à la santé physique et mentale des salariés et qui peuvent entraîner des pathologies professionnelles telles que troubles musculo-squelettiques, problèmes de sommeil, dépressions, maladies psychosomatiques, troubles vasculaires... La Croix-Rouge française a par conséquent souhaité aller au-delà de la notion de stress et traiter le sujet dans sa globalité. Différentes situations peuvent être génératrices de risques psychosociaux Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses. Des situa- tions de stress prolongées peuvent générer des problèmes d’ordre psychologique ayant une inci- dence sur le bien-être et l’engagement du salarié dans son travail, et/ou des problèmes d’ordre physique tels que les troubles musculo-squelettiques. L’exposition au stress au travail découle de différents facteurs Organisationnels : charge de travail réel par rapport au travail prescrit non évaluée, autonomie sans le support et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, polyvalence subie et/ou sans valeur ajoutée. Environnementaux : exposition à un environnement agressif, promiscuité, bruit. Sociaux : incertitude quant à ce qui est attendu des travailleurs, perspectives d’emploi, existence de projets de transfert, de restructuration. Les violences au travail sont également une cause de risques. Elles se manifestent physiquement (agression) ou psychologiquement (domination, persécution, humiliation). Elles peuvent être la conséquence d’une manifestation externe (clients, patients, usagers, auteurs d’actes violents, notamment délinquance acquisitive et violence urbaine) ou interne (entre deux collègues, avec l’employeur, entre un individu et un groupe, entre deux groupes). La souffrance au travail, qu’elle soit physique, sociale ou psychique, trouve son origine dans l’organisation d’un travail et influe sur les conditions de travail du salarié. Le lieu de travail est un lieu essentiel de construction de son identité, de son développement personnel où s’élaborent les rapports sociaux. À l’inverse, il peut être, si les conditions de sens et de reconnaissance ne sont pas réunies, une source de souffrance pouvant générer d’autres troubles. La souffrance au travail peut être liée à l’absence de reconnaissance au travail, un ressenti négatif au travail, à des tensions entre les moyens alloués pour réaliser le travail et les objectifs, les exigences du travail et les compétences attendues... L’épuisement professionnel est un syndrome d’épuisement physique et émotionnel qui conduit au développement d’une image de soi inadéquate, d’attitudes négatives au travail avec perte d’intérêt dans ce que l’on réalise. Les harcèlements : selon les dispositions légales, le harcèlement moral consiste en des agisse- ments répétés qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement sexuel consiste en des agissements qui ont pour objet d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions graves sur autrui. La prévention (1) des risques psychosociaux fait partie intégrante des préoccupations de l’ensemble des acteurs de la Croix-Rouge française, qui ont identifié la nécessité d’une action ambi- tieuse. « Parce qu’il n’y a pas de travail de qualité sans qualité de vie », la Croix-Rouge française fait de la prévention des risques psychosociaux un axe majeur de la politique sociale de l’association Entre- prise.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 358. . . Mutation de l’environnement Croix-Rouge française Par ailleurs, nous pouvons constater une profonde mutation de l’environnement Croix-Rouge fran- çaise par le biais, des dispositions législatives, de l’influence des pouvoirs publics et par des facteurs internes à notre organisation. Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, la Croix-Rouge française a repensé les fondements structurels et organisationnels de l’ensemble de ses établissements. La loi hôpitaux, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009, la mise en place des agences régio- nales de santé, la tarification à l’activité et les exigences qualitatives et financières des collectivités territoriales ont amené notre institution à évoluer par la mise en place de la régionalisation et des filières métiers. Ces dispositifs nationaux et la réorganisation interne de la Croix-Rouge française peuvent être vécus différemment par les salariés et générer des risques pour la santé psychologique et somatique des salariés de la Croix-Rouge française. C’est ainsi qu’agir sur le travail passe par la connaissance et la reconnaissance du travail des salariés de notre association. L’étude des risques psychosociaux tiendra compte des spécificités des établissements. Les mesures mises en place tiendront compte de ces spécificités en lien avec les acteurs locaux (CHSCT ou à défaut les DP, services de santé au travail...) La Croix-Rouge française fera en CPN un état des lieux annuel des documents uniques réalisés au sein de ses établissements. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du code du travail, l’utilisation du document unique est la première référence en matière de risques psychosociaux. En parallèle, la Croix-Rouge française veillera à ce que soit installé l’ensemble des CHSCT. Un listing de l’ensemble des CHSCT existants sera présenté aux partenaires sociaux. La Croix-Rouge française réalisera un état des lieux partagé (phase de diagnostic préalable) sur la situation de l’entreprise sur les risques psychosociaux. À cette fin, la démarche suivante sera mise en place autour de quatre axes de travail : – l’identification des familles de causalités impliquées dans l’émergence de facteurs de risques psychosociaux ; – l’analyse documentaire des données sur le fonctionnement des établissements ; – les méthodes d’approfondissement à mettre en œuvre ; – les actions prioritaires à mettre en place pour réduire les risques psychosociaux (bien-être au travail). CHAPITRE Ier Identification des risques psychosociaux à la Croix-Rouge française Les facteurs d’exposition aux risques psychosociaux sont multiples dans l’environnement profes- sionnel. Différentes personnes peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations identiques. Afin de faciliter le repérage, l’évaluation et la prise en compte des risques psychosociaux à la Croix-Rouge française, il est essentiel de faire un travail de diagnostic et d’analyse en profondeur et de définir les principaux éléments qui peuvent amener un ou des salariés à se retrouver exposés à ces risques dans leur activité quotidienne et dans leur environnement de travail. 1. Définition des risques psychosociaux Selon le Bureau international du travail : « Les risques psychosociaux sont l’ensemble des facteurs qui peuvent porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes. Ils regroupent le stress, les violences internes et externes, le mal-être, la souffrance. » L’Institut national de la santé et de la recherche médicale précise que : « Les facteurs psycho- sociaux au travail désignent un vaste ensemble de variables qui se situent à l’intersection des dimen- sions individuelles, collectives et organisationnelles de l’activité professionnelle, d’où leur complexité et leur caractère souvent composite. » Sources de tensions individuelles ou collectives, l’exposition aux risques psychosociaux peut entraîner à terme l’apparition de troubles de 3 ordres : – troubles physiques : troubles digestifs, pulmonaires, cardiaques, musculo-squelettiques... ; – troubles psychiques et intellectuels : fatigue intense, troubles de la concentration, du sommeil, perte de confiance en soi, dépression... ; – troubles comportementaux : violence physique et/ou verbale, isolement... 2. Facteurs d’exposition aux risques psychosociaux Un certain nombre de facteurs génèrent des risques psychosociaux, dont le stress au travail. Lutter contre le stress permet une amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres facteurs d’exposition pourront être pris en compte dans la démarche entreprise.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 359. . . Risques liés à la nature du travail : charge de travail, complexité des tâches, nature des outils de travail, sentiment d’urgence, sens donné au travail effectué, contacts « violents » avec le public, contacts avec des publics difficiles, non prise en compte de l’individu. Risques liés à l’organisation du travail et au management : – organisation du travail : organigramme, planning, entretien professionnel annuel, fiche de poste, procédures, conditions matérielles, objectifs proportionnés, horaire de travail, turn-over, réunions des IRP, dialogue social ; – communication interne : outils de communication et d’information, connaissance de la stratégie globale, diffusion-application des valeurs de l’association ; – changement : dispositions législatives, influence des pouvoirs publics, contexte économique, réorganisation, imprévisibilité, projet d’établissement, communication et anticipation ; – management : application des dispositions légales et conventionnelles, relation avec la hiérarchie, valorisation du travail effectué et de la fonction exercée, diffusion de l’information, communication, implication des salariés, expression des salariés, adéquation avec les valeurs de l’association, contraintes de rentabilité. Risques liés aux caractéristiques des individus au travail : accident du travail ou maladie profes- sionnelle, inaptitude reconnue par la médecine du travail, mi-temps thérapeutiques, invalidité, handicap, situations de précarité, temps partiel subi, contraintes physiques, fragilités psychiques, écart entre les compétences d’un salarié et les demandes liées au poste, sentiment d’appartenance, équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Chacun de ces facteurs d’exposition pourra être intégré dans la démarche du diagnostic réalisé par le cabinet extérieur qui nous accompagnera. Des indicateurs liés au fonctionnement de l’entreprise (durée du travail, aménagement du temps de travail, organisation du travail, mouvements du personnel, les relations sociales, formations et rémunérations...) et à la santé et à la sécurité des salariés (aggravation des troubles musculo- squelettiques, troubles cardio-vasculaires...) seront définis en lien avec le cabinet extérieur associé à la démarche de prévention des risques psychosociaux. Des indicateurs complémentaires pourront être mis en place avec l’aide du cabinet conseil retenu et après étude de faisabilité. Ces indicateurs permettront d’agir et de suivre les évolutions et les effets dans la durée, et de permettre de définir et piloter une véritable stratégie de prévention. Parce que l’un des enjeux essentiels de notre association est de promouvoir « le bien-être des salariés et leur valorisation comme principale ressource de l’entreprise », la Croix-Rouge française développe une politique globale de prévention des risques professionnels et psychosociaux afin de préserver la santé des salariés tout au long de leur vie professionnelle. Selon le Bureau internationale du travail : « Les risques psychosociaux sont l’ensemble des facteurs qui peuvent porter atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes. Ils regroupent le stress, les violences internes et externes, le mal-être, la souffrance. » Différents facteurs d’exposition peuvent générer des risques psychosociaux. Ces risques peuvent être liés notamment à la nature du travail, à l’organisation du travail et au management de l’organisation (planning, outils de communication, relation avec la hiérarchie...). Cette liste n’est pas exhaustive. La Croix-Rouge française dispose déjà de quelques données existantes lui permettant d’effectuer une première analyse des risques psychosociaux sur l’ensemble de ses établissements : le bilan social, le baromètre social, le projet d’établissement, le document unique. Le role du CHSCT, à défaut les DP, en tant qu’acteur privilégié de la prévention des riques est réaf- firmé ainsi que celui de l’assistance sociale, d’OETH et des services de santé au travail. Par ailleurs, prévenir les risques psychosociaux amènent la Croix-Rouge française à établir de nouveaux outils d’identification des facteurs d’exposition aux risques dans le but d’élaborer des mesures spécifiques d’amélioration du bien-être au travail. Nous avons défini quatre axes de travail : – identifier les causes générant les facteurs de risques psychosociaux ; – effectuer une analyse documentaire du fonctionnement des établissements ; – mettre en œuvre des méthodes d’approfondissement ; – mettre en place les actions prioritaires pour réduire les risques psychosociaux. À ce titre, OETH accompagne les établissements de la Croix-Rouge française en leur permettant d’établir un diagnostic des risques psychosociaux et un accompagnement à la mise en œuvre de plans d’actions préventifs. Un cabinet extérieur agréé par OETH sera associé à la démarche de prévention des risques psychosociaux des établissements. Le cabinet pourra mettre en place un questionnaire, mener des entretiens spécifiques par filière et par catégorie professionnelle, établir un rapport d’évaluation et assurer un accompagnement de la Croix-Rouge française dans la mise en œuvre des actions à mener. Des formations à destination des membres des CHSCT, à défaut des DP, des membres de la CPN et de l’encadrement seront mises en place.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 360. . . La direction des ressources humaines et les partenaires sociaux proposeront chaque année des sujets relatifs à la prévention des risques psychosociaux pouvant faire l’objet de plans d’adaptation des emplois et des compétences (PAEC). Ces PAEC donneront lieu à des plans d’action. L’ensemble de ces mesures réduira nos risques et permettra à chaque salarié de mieux vivre dans notre association-entreprise afin de faire de la qualité au travail une réalité tangible et durable, élément essentiel de la politique des ressources humaines de la Croix-Rouge française. CHAPITRE II Analyse documentaire des données existantes sur le fonctionnement des établissements La Croix-Rouge française dispose de données existantes lui permettant d’effectuer une première analyse des risques psychosociaux sur l’ensemble de ses établissements. Les documents mentionnés ci-dessous permettront de repenser nos modes de fonctionnement et d’impliquer sur le terrain l’ensemble des acteurs de l’association. 1. Évolution des personnels dans chaque établissement Dans chaque établissement, la Croix-Rouge française présentera aux instances représentatives du personnel les mouvements de personnel intervenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Cet état reprendra en particulier les données du bilan social portant sur les informations relatives aux arrêts maladie (longue, moyenne et courte durée), aux accidents du travail, à l’absen- téisme et à l’emploi de travailleurs précaires. 2. Bilan social Outil d’information, de concertation, de planification et d’analyse, le bilan social comporte des données relatives aux caractéristiques du personnel et apporte une vue d’ensemble sur leurs condi- tions de travail sur la base de données claires, objectives et comparables dans le temps. Afin de déterminer les risques psychosociaux à la Croix-Rouge française et de définir les priorités de travail au plus près des salariés, le bilan social est un outil indispensable dans l’appréciation des actions mises en œuvre au sein de l’association. Le bilan social permettra de prendre en compte la performance sociale de l’association par des indicateurs de santé, de sécurité et de conditions de travail nécessaire à la détermination du taux d’absentéisme, du nombre d’accident de travail et de trajet, du nombre de maladie professionnelle, du nombre de contrats aidés et de la transformation de l’organisation du travail, du nombre d’emplois précaires. 3. Baromètre social (enquête d’opinion interne) Afin d’anticiper et de définir les axes de travail à mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des salariés de la Croix-Rouge française, le baromètre social sera utilisé pour permettre aux salariés de s’exprimer librement sur notre organisation, les conditions de travail, la relation avec la hiérarchie, le sentiment d’appartenance à l’association, la charge de travail... Le baromètre social permettra de mesurer le niveau de satisfaction des salariés et les points à améliorer. Les résultats du baromètre social seront communiqués au CCE, à la CPN et aux CHSCT à défaut aux DP ainsi qu’aux comités d’établissement et aux conseils d’établissements conventionnel. 4. Le CHSCT : acteur privilégié de la prévention des risques Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CHSCT, à défaut les délégués du personnel, a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. En cas de constatation par un membre du CHSCT d’une situation de danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un salarié de l’établissement, le CHSCT alerte immédiatement la direction de l’établissement. Une enquête est immédiatement diligentée sur la réalité du danger par le CHSCT. La direction de l’établissement peut également diligenter une enquête. Il est précisé qu’une information sur la situation et l’enquête diligentée doit être faite auprès de la fonction RH locale, régionale et de la DRH. Afin de pouvoir anticiper et réduire les risques psychosociaux au sein de chaque établissement, les comptes rendus des réunions CHSCT à défaut des délégués du personnel, les déclarations de danger grave et imminent, les rapports du médecin du travail, les alertes de l’assistante sociale, et tout document utile à la prévention des risques psychosociaux, permettront d’analyser les différents facteurs de risques psychosociaux au sein des établissements de notre association. Cette démarche permettra de détecter et d’accompagner efficacement les salariés en difficulté afin d’agir le plus tôt possible face à une situation difficile.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 361. . . (1) Articles D. 4626-6 et suivants du code du travail, voir annexe. (2) Article L. 4612-16 du code du travail, voir annexe. Les membres du CHSCT, titulaires et suppléants, disposent de vingt heures de délégation mensuelle. 5. Information des membres du CHSCT Chaque établissement de la Croix-Rouge française informera trimestriellement le CHSCT du nombre d’accidents de travail et d’accidents de trajet, d’arrêts maladie, de contrats à durée déter- minée, de contrats de travail temporaire et du nombre de jours d’absence dans l’établissement. Il est précisé que les déclarations d’accident du travail et de trajet seront transmises immé- diatement aux membres des CHSCT ou à défaut aux DP. Les fiches d’établissement, le rapport annuel des services de santé au travail (1) ainsi que le rapport annuel général de la santé, de la sécurité et des conditions du travail et des actions menées au cours de l’année écoulée (2) seront également transmises aux membres des CHSCT ou à défaut aux DP. Cette démarche permettra de mesurer les conditions de santé au travail des salariés de l’éta- blissement et d’adapter la stratégie de prévention des risques à la réalité de l’établissement. 6. Membres du CHSCT présents à la négociation La commission paritaire de négociation pourra associer à ses travaux des membres de CHSCT ainsi que des médecins du travail, et l’assistante sociale. 7. Projet d’établissement Chaque structure Croix-Rouge française est dotée d’un projet d’établissement (loi du 2 janvier 2002) dans lequel la prévention des risques psychosociaux sera prise en compte dans une logique d’amé- lioration des conditions de travail de ses salariés. Chaque structure communiquera à l’ensemble des salariés son projet d’établissement afin que chaque salarié soit acteur de l’amélioration de la qualité de vie au travail. 8. Assistante sociale Au contact direct des salariés de la Croix-Rouge française, l’assistante sociale a un rôle déter- minant en matière d’écoute, de conseil et de soutien des salariés. Dans le cadre des risques psychosociaux, l’assistante sociale pourra, avec l’accord du salarié, l’orienter vers les services adaptés, dont la médecine du travail, en cas de saisie de toute situation susceptible d’entraîner un risque pour la santé physique et/ou mentale du salarié. En les accompagnant dans leur démarche, elle est un acteur incontournable du bien-être des salariés de notre association. 9. OETH Acteur incontournable de l’insertion et/ou du maintien dans l’emploi des personnes handicapées, OETH a ouvert ses champs d’intervention en favorisant la prévention des risques professionnels dans les établissements avec lesquels elle est liée. Dans ce cadre, OETH a fait appel aux compé- tences d’un cabinet extérieur afin de réaliser une évaluation des risques psychosociaux au sein des établissements médico-sociaux implantés en France. La finalité de chacun des diagnostics réalisés visait à mieux connaître le phénomène, à identifier ce qui pouvait être source de facteurs de risques afin de proposer des pistes de prévention, mais aussi des mesures curatives visant l’amélioration des conditions de travail du personnel. Une synthèse nationale a été rédigée et est à la disposition de l’ensemble des adhérents sur le site internet d’OETH. Un rapport d’études détaillé est également disponible et alimentera les pistes d’action de la Croix-Rouge française. 10. Services de santé au travail Les services de santé au travail sont un acteur majeur de la prévention et de l’accompagnement des salariés confrontés à des situations susceptibles d’entraîner un risque pour leur santé physique et mentale. Ils doivent intervenir le plus en amont possible pour détecter les salariés confrontés à des situa- tions de risques et pour les accompagner dans la résolution de leurs difficultés, en lien avec la direction de l’établissement. La Croix-Rouge française informera chaque médecin du travail des situations susceptibles d’avoir des conséquences sur l’aptitude d’un salarié à son poste de travail ainsi que de la démarche mise en place en matière de risques psychosociaux. Les services de santé au travail peuvent être saisis par tout salarié de la Croix-Rouge française se trouvant dans une situation susceptible d’entraîner un risque pour sa santé physique et mentale ou par l’employeur s’il estime qu’un salarié est en situation de risque.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 362. . . (1) Articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail, voir annexe (2) Articles R. 4141-3 et L. 4612-16 du code du travail, voir annexe 11. Document unique Dans le cadre de la mise en place d’une politique de santé et de sécurité au travail, chaque établis- sement de la Croix-Rouge française doit être doté d’un document unique (1) afin de pouvoir mener une politique de prévention des risques professionnels dont les risques psychosociaux. Les CHSCT ou à défaut aux DP, instances compétentes en la matière, seront associés à l’évaluation précise du niveau de risque au sein de leurs établissements afin d’apporter des propositions complé- mentaires aux actions proposées. Les résultats de l’évaluation des risques seront portés dans le document unique, utilisés pour l’éla- boration du rapport écrit et du programme annuel de prévention (2), et présentés aux membres des CHSCT ou à défaut aux DP conformément à l’article 2.5.3.1.du projet social du 19 juin 2008. CHAPITRE III Méthodologie d’approfondissement de l’analyse des causes de risques psychosociaux à la Croix-Rouge française Prévenir et réduire les risques psychosociaux amènent la Croix-Rouge française à établir de nouveaux outils d’identification des facteurs d’exposition aux risques (primaires, secondaires, tertiaires) dans le but d’élaborer des mesures spécifiques d’amélioration du bien-être au travail. 1. Participation des services d’OETH OETH accompagne les établissements de plus de 20 salariés (équivalent temps plein) de la Croix- Rouge française en leur proposant une aide financière permettant d’établir un diagnostic des risques psychosociaux et un accompagnement à la mise en œuvre des plans d’action préventif. Le diagnostic consistera à recenser les facteurs de risques propres à l’établissement, à identifier les leviers d’action, à établir un état des lieux objectif et détaillé et à préconiser un plan d’action person- nalisé. L’objectif sera de favoriser la concrétisation du plan d’actions et la poursuite de la démarche préventive en apportant des outils méthodologiques et un appui opérationnel. Un cabinet extérieur agréé par OETH sera associé à la démarche de prévention des risques psychosociaux des établissements. Dans le cadre d’un cahier des charges défini avec la DRH et la majorité des membres de la CPN, le cabinet conseil pourra : – mettre en place un questionnaire spécifique relatif à la prévention des risques psychosociaux afin d’évaluer les conditions de travail des salariés et déterminer les plans d’action prioritaires ; – mener des entretiens spécifiques par filière et par catégorie professionnelle afin d’identifier pour chaque filière et chaque catégorie professionnelle concernées les facteurs de risques psycho- sociaux y afférents ainsi que les pistes de travail permettant de les éliminer, ou à défaut les réduire. Ces entretiens seront conduits de manière anonyme sur un panel représentatif de l’association balayant toutes les catégories professionnelles mentionnées dans la convention collective de la Croix-Rouge française. – établir un rapport d’évaluation des risques psychosociaux par filières et par catégories profes- sionnelles permettant à l’association de disposer d’une analyse précise des risques afin de définir des priorités d’action. Le cabinet extérieur présentera sa démarche ainsi que ses résultats en CPN et assurera un accom- pagnement de la Croix-Rouge française dans la mise en œuvre des actions à mener. 2. Commission paritaire de négociation sur la santé et la sécurité au travail/cellule de réflexion et de concertation sociale Afin d’assurer un suivi de l’ensemble des actions menées en matière de prévention et de trai- tement des situations à risque, une réunion spécifique de la commission paritaire de négociation sur la santé et la sécurité au travail sera organisée, conformément aux dispositions de l’article 2.5.3.4 du projet social du 19 juin 2008. En parallèle, un travail pourra être réalisé par la cellule de réflexion et de concertation sociale dont la mission est de poser les bases d’une organisation structurée permettant de bâtir, puis d’améliorer les dispositifs d’identification et de prévention des risques professionnels, conformément à l’article 2.5.3.2 du projet social du 19 juin 2008. Si une situation individuelle ou collective venait à créer un danger grave et imminent pour la santé et/ou la sécurité de salariés, la direction des ressources humaines sera tenu informée afin de parti- ciper avec les acteurs du terrain à la résolution de la situation.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 363. . . CHAPITRE IV Actions à mettre en œuvre pour promouvoir le bien-être au travail et réduire les risques psychosociaux La direction des ressources humaines souhaite, en lien avec les partenaires sociaux, porter une action spécifique pour lutter contre les risques psychosociaux. Son intention, en complément de ce qui précède, est d’inventorier tous les éléments permettant de promouvoir le bien-être au travail comme contrepoids aux risques psychosociaux. Les différentes actions ayant une incidence sur le bien-être seront abordées dans les réunions suivant le présent accord. 1. Développement des compétences et formation Les membres des CHSCT à défaut les délégués du personnel, les membres de la CPN recevront une formation sur la prévention des risques psychosociaux ainsi que sur les dispositifs permettant de les prévenir. Les managers recevront une formation sur la prévention des risques psychosociaux et sur les atti- tudes managériales à adopter afin d’améliorer les relations de travail avec les salariés de leur établis- sement et de valoriser la performance collective pour rendre les organisations du travail motivantes et efficientes. 2. Plan d’adaptation des emplois et des compétences Conformément aux dispositions du volet no 2 – article 2.5 du projet social du 19 juin 2008, la direction des ressources humaines proposera chaque année au moins 2 sujets relatifs à la prévention des risques psychosociaux pouvant faire l’objet de plans d’adaptation des emplois et des compé- tences. Chaque organisation syndicale pourra également présenter en CPN un sujet pouvant faire l’objet de plan d’adaptation des emplois et des compétences. 3. Communication Le présent accord fera l’objet d’un document de synthèse (1 page) adressé à tous les salariés. La démarche de prévention des risques psychosociaux sera détaillée et communiquée à chaque directeur d’établissement ainsi qu’à tous les CHSCT ou à défaut aux DP, et aux services de santé au travail pour qu’ils en fassent une priorité d’action. Il en sera de même pour le plan d’action à venir. Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des structures et des salariés de la Croix-Rouge fran- çaise et annexé à la convention collective de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003. Objet de l’accord L’accord a pour objet de mettre en œuvre une politique de prévention des risques psychosociaux à la Croix-Rouge française. Cette démarche permettra notamment de réaliser des diagnostics et de mettre en place des plans d’action. Dans ce cadre, le présent accord pourra être révisé et/ou complété par voie d’avenant. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Fait à Paris, le 12 juillet 2010. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : La Croix-Rouge française. Syndicats de salariés : La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDC. La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT. La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT. La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC. La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC. La Fédération des services publics et de santé FO.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 364. . . A N N E X E Article L. 4121-1 du code du travail « Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent les actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. » Article L. 4121-2 du code du travail « L’employeur met en œuvre les mesures mentionnées ci-dessus sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Éviter les risques. 2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités. 3. Combattre les risques à la source. 4. Adapter le travail à l’homme en particulier lors de la conception des postes de travail, du choix des équipements de travail, des méthodes de travail et de production afin de limiter le travail monotone et cadencé au regard de leurs effets sur la santé. 5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique. 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. 7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. 8. Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. 9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Article R. 4121-1 du code du travail « L’employeur transcrit et met à jour, dans un document unique les résultats et l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. » Article R. 4121-2 du code du travail « La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée : 1. Au moins chaque année. 2. Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l’article L. 4612-8. 3. Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie. » Article R. 4141-3 du code du travail « Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16. » Article L. 4612-16 du code du travail « Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité d’hygiène, de sécurité et des condi- tions de travail : 1o Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée dans les domaines définis aux sections I et II. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement. Dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l’objet d’une présen- tation spécifique dans le rapport annuel. 2o Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des condi- tions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. »
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 365. . . Article D. 4626-6 du code du travail « Le chef d’établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. » Article D. 4626-7 du code du travail « Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation : 1o À l’assemblée gestionnaire ; 2o À l’autorité de tutelle ; 3o Au médecin inspecteur du travail et à l’inspecteur du travail. » Article D. 4626-8 du code du travail « Les dispositions de l’article D. 4626-7 s’appliquent lorsque l’établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises. Lorsqu’un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats inter- hospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l’activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d’éta- blissement ou au secrétaire général du syndicat, à l’assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu’aux destinataires prévus aux 2o et 3o de l’article précité. »
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 366. . . AVENANT No 322 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS) ; La Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta- blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), Et D’une part, Et les syndicats de salariés signataires : La Fédération des syndicats chrétiens services santé et sociaux (CFTC) ; Le Syndicat général enfance inadaptée et handicapée (CFTC) ; La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT) ; La Fédération française de la santé de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC) ; La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) ; La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), D’autre part, Il a été convenu ce qui suit : PRÉAMBULE Les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le bilan des conditions de la mutualisation et redéfinir les conditions de couverture minima du régime de prévoyance conventionnel institué par l’avenant no 300 du 30 septembre 2005. Ces nouvelles couvertures sont détaillées par le présent avenant no 322 du 8 octobre 2010 dans les conditions ci-après. L’avenant no 322 du 8 octobre 2010 se substitue à compter de sa date d’effet aux dispositions de l’avenant no 300 du 30 septembre 2005. Article 1er Champ d’application Le présent avenant no 322 s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres des établisse- ments entrant dans le champ d’application visé par l’article 1er des dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées). Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d’une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent article soit toujours applicable). L’ensemble des garanties est suspendu de plein droit dans tous les cas où le contrat de travail de l’assuré est suspendu, sans perception d’indemnités journalières de sécurité sociale, sauf lorsque la suspension est due à : – l’exercice du droit de grève ; – un congé non rémunéré de toute nature, d’une durée maximale d’un mois consécutif. Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due. La garantie reprend effet dès la reprise effective de travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve que l’organisme ayant recueilli l’adhésion en soit informé dans les trois mois suivant la reprise. La cessation de la garantie intervient à la date de cessation d’activité professionnelle. Article 2 Garantie capital décès 2.1. Objet et montant de la garantie a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d’invalidité absolue et définitive (3e caté- gorie sécurité sociale) ou IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l’article 2.2 le capital fixé comme suit, pour tout assuré : 350 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 pour la garantie décès ; 450 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 pour la garantie invalidité absolue et définitive.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 367. . . Le versement du capital au titre de l’invalidité absolue et définitive ou IPP d’un taux égal ou supé- rieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation. b) Capital pour orphelin : Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin ou du pacsé, et alors qu’il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers par parts égales d’un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès. L’invalidité absolue et définitive et l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l’attribution de la prestation « capital pour orphelin ». 2.2. Bénéficiaires des prestations En cas d’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire des capitaux est l’assuré. En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus lors du décès de l’assuré sont la ou les personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de la part de l’assuré auprès de l’organisme assureur. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective. En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l’ordre de priorité ci-après : – au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ; – à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ; – à défaut, à ses petits-enfants par parts égales ; – à défaut de descendants directs, à ses parents survivants par parts égales ; – à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales ; – à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ; – à défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit des successions. Il est précisé que l’assuré peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre A/R adressée à l’organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire(s) n’ait (n’aient) pas accepté le bénéfice de l’assurance. La désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions suivantes : – soit par voie d’acte authentique ou sous seing privé, signé de l’assuré et du bénéficiaire désigné, qui devra être notifié à l’organisme assureur pour lui être opposable ; – soit par un écrit signé de l’assuré, du bénéficiaire désigné et de l’organisme assureur. Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, l’assuré ne pourra plus modifier la désignation effectuée sans l’accord du bénéficiaire acceptant. 2.3. Suspension du contrat de travail non rémunérée supérieure à un mois À compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l’assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie capital décès s’il s’acquitte des cotisations néces- saires, auprès de l’organisme auquel il est affilié. Article 3 Garantie rente éducation/substitutive de conjoint, rente handicap (OCIRP) 3.1. Rente éducation-substitutive a) Rente éducation En cas de décès de l’assuré cadre ou non cadre ou d’invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé à chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à : – jusqu’au 19e anniversaire : 15 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 ; – du 19e au 26e anniversaire (sous conditions d’études ou événements assimilés) : 20 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2. Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 200 € par mois. b) Rente substitutive En cas d’absence d’enfant à charge, il est versé au conjoint, concubin ou partenaire de pacs, une rente temporaire de conjoint de 5 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2. Cette rente est versée jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 368. . . Le versement des rentes éducation/substitutive par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie. Ainsi le décès de l’assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d’une nouvelle rente éducation/substitutive. En tout état de cause, le versement de la rente éducation/substitutive ayant débuté à la date de reconnaissance de l’IAD ou de l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l’assuré. 3.2. Rente handicap En cas de décès ou d’IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % de l’assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires. Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € à compter du 1er janvier 2011 et pour l’année 2011. L’évolution du montant de cette prestation est indexée sur l’augmentation du montant de l’allo- cation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l’AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d’indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie. Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s), du participant à la date du décès ou de l’inva- lidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l’état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci dessous : Reconnaissance de l’état de handicap. Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s), doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l’invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du participant, de l’état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d’une altération substan- tielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. En outre, l’union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l’étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux égal ou supé- rieur à 80 % met fin à la présente garantie. Ainsi le décès de l’assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d’une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l’IAD ou de l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l’assuré. 3.3. Suspension du contrat de travail supérieure à un mois À compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail de l’assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie rente éducation/substitutive, rente handicap (OCIRP), s’il s’acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l’organisme auquel il est affilié. Article 4 Garantie incapacité temporaire de travail Il s’agit de faire bénéficier d’indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l’incapacité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident et ayant donné lieu à la production d’un certificat d’arrêt de travail auprès du régime général. En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d’ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l’organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes : Point de départ de l’indemnisation Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de 90 jours discontinus d’arrêt de travail. Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d’arrêt de travail en décomptant tous les jours d’arrêts (indemnisés ou non par l’organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs. Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail fera l’objet d’une indemnisation dès le premier jour d’arrêt. Par ailleurs, dans le cadre de l’application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l’arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations indemnités journalières. Dans ce cas, le versement des
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 369. . . indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme assureur ne se ferait qu’après accord de la Commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d’une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale. Montant de la prestation 100 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3. La prestation est versée sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale ou, le cas échant, reconstituée de manière théorique. Terme de l’indemnisation La prestation cesse d’être versée : – dès la reprise du travail ; – à la liquidation de sa pension de retraite, à l’exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ; – à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’une incapacité permanente profes- sionnelle ; – et, au plus tard, au 1 095e jour d’arrêt de travail ; – en tout état de cause au jour de son décès. Article 5 Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité 5.1. Objet et montant de la garantie En cas d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur à 33 % de l’assuré cadre ou non cadre, l’organisme assureur verse une rente en complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire. Le montant de la prestation, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale est défini comme suit : a) En cas d’invalidité 1re catégorie sécurité sociale : 60 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3. b) En cas d’invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 66 % : – 100 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3. c) En cas d’IPP d’un taux compris entre 33 % et 66 % : R x 3 n/2 (R étant la rente d’invalidité versée en cas d’invalidité 2e catégorie et n le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale). Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de rempla- cement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité. La prestation cesse d’être versée : – au jour de l’attribution de la pension de vieillesse ; – au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l’article 5.1.b ci-dessus ; – au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l’article 5.1.c ci-dessus ; – au jour de la reprise à temps complet ; – au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ; en tout état de cause, au jour du décès de l’assuré, Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est auto- matiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l’incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées à l’article 5.1.b) ou supérieur ou égal à 33 % (pour les rentes visées à l’article 5.1.c). Article 6 Salaire de référence 6.1. Salaire servant de base au calcul des cotisations Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après : – la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ; – la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond ;
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 370. . . – la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A. Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la retraite...). 6.2. Salaire servant de base au calcul des prestations décès et rentes Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire fixe brut ayant servi d’assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux presta- tions. Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la retraite...). Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 6.1 ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisation. 6.3. Salaire servant de base au calcul des prestations indemnités journalières, incapacité permanente et invalidité permanente Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire net à payer d’activité que l’assuré a perçu au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations. Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la retraite...). Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 6.1 ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire net du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisation. Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d’un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux). Article 7 Taux de cotisation 7.1. Salariés non cadres Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux sont de : 2 % TA et 2 % TB. Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de : – 1 % TA, TB à la charge du salarié et de ; – 1 % TA, TB à la charge de l’employeur, que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contre-partie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail. Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit : Non-cadres (En pourcentage.) GARANTIES OBLIGATOIRES À LA CHARGE de l’employeur À LA CHARGE du salarié TOTAL TA TB TA TB TA TB Décès ................................................................................... 0,43 0,43 0,43 0,43 Rente éducation et rente substitutive ...................... 0,12 0,12 0,12 0,12 Rente handicap ................................................................ 0,02 0,02 0,02 0,02 Incapacité temporaire .................................................... 0,70 0,70 0,70 0,70 Invalidité IPP ..................................................................... 0,43 0,43 0,30 0,30 0,73 0,73 Total ................................................................................. 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 371. . . 7.2. Salariés cadres Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux sont de 2 % TA et 3 % TB, TC. Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de : 0,5 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge du salarié ; et de 1,5 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge de l’employeur, que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail. Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit : Cadres (En pourcentage.) GARANTIES OBLIGATOIRES À LA CHARGE de l’employeur À LA CHARGE du salarié TOTAL TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC Décès ................................................................................... 0,62 0,62 0,62 0,62 Rente éducation et rente substitutive ...................... 0,12 0,12 0,12 0,12 Rente handicap ................................................................ 0,02 0,02 0,02 0,02 Incapacité temporaire .................................................... 0,50 1,00 0,50 1,00 Invalidité IPP ..................................................................... 0,74 0,74 0,50 0,74 1,24 Total ................................................................................. 1,50 1,50 0,50 1,50 2,00 3,00 Article 7.3. Maintien des taux de cotisation Les taux de cotisation proposés seront maintenus pendant trois ans (sauf modifications règle- mentaires ou législatives). Article 8 Assurance du régime de prévoyance conventionnel Les organismes assureurs désignés pour assurer, dans le cadre d’une stricte coassurance, la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont : – Union nationale de la prévoyance de la Mutualité française, organisme relevant du livre II du code de la mutualité, et MEDERIC prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; – AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; – VAUBAN prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; – APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale. L’organisme désigné pour assurer les rentes éducation/substitutive de conjoint et rente handicap est l’organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d’institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP. Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux signeront un « contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé au présent avenant no 322. L’adhésion des établissements relevant du champ d’application de la convention collective du 15 mars 1966 au régime de prévoyance et l’affiliation des salariés auprès des organismes assureurs désignés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant no 322.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 372. . . Toutefois, dans un délai de six mois après la date d’effet du présent avenant no 322, les établisse- ments qui ont souscrit un contrat de prévoyance auprès d’un autre organisme avant la date de signature du présent avenant no 322, soit le 8 octobre 2010, peuvent conserver ce contrat sous réserve : – d’une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque ; – d’autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d’un niveau au plus équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent accord. Sera également établie par les organismes assureurs une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la régle- mentation. En application de l’article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard cinq ans après la date d’effet du présent avenant no 322. Article 9 Reprise des encours En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi du no 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent avenant no 322, pour les presta- tions suivantes : – l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent ; – les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ; – pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er janvier 2011, l’éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat précédent : – le décès, les rentes OCIRP, l’incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les salariés percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2010 ; – le décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d’invalidité au 31 décembre 2010. – le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéfi- ciaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application d’un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part, si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée. Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d’effet du présent avenant no 322 au régime de prévoyance auprès d’un autre organisme assureur que ceux désignés à l’article 8, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er juillet 2011, une pesée spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d’en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle. Dans ce cas, les organismes assureurs désignés ci-avant calculeront la prime additionnelle, due par l’établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l’équilibre technique du régime conventionnel. En cas de changement des organismes assureurs désignés, les garanties décès seront maintenues aux bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité par les organismes assureurs débiteurs de ces rentes. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant no 322, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. La revalorisation des rentes d’incapacité, d’invalidité, décès et de rente d’éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés. Article 10 Suivi du régime de prévoyance Les signataires du présent avenant no 322 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance sera fait par la Commission nationale paritaire technique de prévoyance. La Commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix.
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    MINISTÈRE DU TRAVAIL,DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/1 du 15 février 2011, Page 373. . . Article 11 Effet-durée Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2011 sous réserve de son agrément, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Fait à Paris, le 8 octobre 2010. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : Le syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), J.-L. Durnez. Syndicats de salariés : La fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d’éta- blissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI), P. Calmette. La fédération des syndicats chrétiens services santé et sociaux (CFTC), J.-M. Faure. Le syndicat général enfance inadaptée et handicapée (CFTC), le président, J.-M. Scharff. La fédération des services de santé et sociaux (CFDT), B. Laisné. La fédération française de la santé de la médecine et de l’action sociale (CFE CGC), M.-C. Batteux La fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), F. Lahoucine. La fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), B. Frigout.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 1 SOLIDARITÉS Établissements sociaux et médico-sociaux MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES _ Arrêté du 22 juillet 2015relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF no  0176 du 1er  août 2015) NOR : AFSA1518332A La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles  L.  314-6 et R.  314-197 à R.  314-200  ; Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R.  314-198, en date du 21 mai 2015  ; Vu les notifications en date des 1er , 3 juin et 3 juillet 2015, Arrête  : Art. 1er . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglemen- taires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants  : I. – Convention collective du 15 mars 1966 1. Avenant no  331 du 4 mars 2015 relatif à l’intégration de métiers au sein de la CCN 66. 2. Avenant no  332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif. 3. Avenant no  333 du 4  mars  2015 relatif à la classification de l’emploi d’éducateur de jeunes enfants. II. – Association Espace Marie Moreau (44000 Nantes) Accord d’entreprise du 23 décembre 2009 et avenant no  2 du 8 avril 2014 relatifs à l’aménagement du temps de travail. III. – Association Espace de vie pour adultes handicapés (EVAH) (64500 Saint-Jean-de-Luz) Accord d’entreprise du 24 novembre 2014 relatif au paiement partiel des heures de compensation de nuit. IV. – Association L’Elan retrouvé (75009 Paris) 1. PV de désaccord partiel du 19 octobre 2014 relatif aux négociations annuelles 2014. 2. Accord du 18 septembre 2014 relatif à la reprise d’ancienneté. V. – Association Les PEP 76 (76012 Rouen) Accord d’entreprise du 25  octobre  2013 relatif à l’application de la convention collective du 15 mars 1966. VI. – ADAPEI de Seine-et-Marne (77000 Melun) Procès-verbal de désaccord du 30 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 2 VII. – Association de parents d’enfants inadaptés du Sénonais (APEIS) (89101 Sens) Accord d’entreprise du 11 juin 2014 relatif aux salaires effectifs. Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants  : I. – Association régionale d’aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) (13400 Aubagne) Protocole d’accord du 26 septembre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2013. II. – Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) (75002 Paris) Accord d’entreprise du 22 janvier 2015 relatif à la mise en place de plusieurs CHSCT. III. – Association Olga Spitzer (75012 Paris) Protocole d’accord du 30 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014. Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait leF 22 juillet 2015. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la cohésion sociale, J.-P. Vinquant Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er  (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no  08-15 disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 3 A NNEXE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966 Avenant 331 du 4 mars 2015 relatif à l’intégration de métiers au sein de la CCN66 Entre Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris; Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3, rue au Maire, 75003 Paris, D’une part, Et Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19; Fédération des syndicats santé sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris; Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor- Massé, 75009 Paris; Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex; Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris; Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris, D’autre part. Préambule Compte tenu de l’évolution des besoins des personnes accompagnées et de l’activité des établis- sements, les partenaires sociaux conviennent d’intégrer les métiers de technicien de l’interven- tion sociale et familiale, d’auxiliaire de vie sociale, d’enseignant en langue des signes, d’interface de communication et de codeur en langage parlé complété (LPC) à la convention collective du 15 mars 1966. Afin de tenir compte de ces évolutions, les soussignés ont décidé de procéder à la révision des annexes 3, 9 et 10 de la convention collective du 15 mars 1966 et, en conséquence, d’ouvrir une négociation pour adapter les grilles de classification et rémunération. Ils ont convenu, à l’issue de leur négociation, de conclure le présent accord valant avenant de révision aux annexes 3, 9 et 10 de la convention collective du 15 mars 1966, aux conditions ci-après. Article 1er L’annexe 3 est modifiée et complétée comme suit  : a)  Est ajouté après la grille de «  MONITEUR ÉDUCATEUR  »  : «  TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE Titulaire du diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale DÉROULEMENT DE CARRIÈRE COEFFICIENT COEFFICIENT (1) Début 411 421 Après 1 an 424 434 Après 2 ans 438 450 Après 3 ans 453 464
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 4 Après 5 ans 465 476 Après 7 ans 482 493 Après 9 ans 501 513 Après 12 ans 513 525 Après 15 ans 527 539 Après 18 ans 556 568 Après 21 ans 587 600 Après 24 ans 617 630 Après 28 ans 652 665 (1) Avec sujétions d’internat.  » Les salariés titulaires du diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. b)  Est ajouté après la grille d’«  AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE  »  : «  AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE Titulaire du diplôme d’État de vie sociale (DEAVS) ÉCHELON COEFFICIENT COEFFICIENT (1) Début 396 406 Après 1 an 405 414 Après 3 ans 418 429 Après 5 ans 432 446 Après 7 ans 448 460 Après 10 ans 461 473 Après 13 ans 474 486 Après 16 ans 486 499 Après 20 ans 498 511 Après 24 ans 516 528 Après 28 ans 530 544 (1) Avec sujétions d’internat.  » Les salariés titulaires du diplôme d’État de vie sociale déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coeffi- cient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. Article 2 L’annexe 9 est modifiée et complétée comme suit  : a) Le premier paragraphe c de l’article 9 de l’annexe 9 relatif à l’organisation du temps de travail spécifique pour une parties des personnels travaillant dans les établissements pour déficients sensoriels auditifs est remplacé et complété comme suit  : «  c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée de travail
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 5 Pour le personnel enseignant ci-après désigné  : –– professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d’une licence, du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie). Cadre d’extinction  : –– CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B; –– moniteurs de classe; –– éducateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet); –– jardinières d’enfants pour déficients auditifs (titulaires d’une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire); –– éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels (justifiant des qualifications requises [annexe 3], et de l’attestation de formation de la FISAF).  » Les autres dispositions du paragraphe c de l’article  9 et de l’article  9 de l’annexe 9 restent inchangées. b) L’alinéa 1 de l’article 11 de l’annexe 9 relatif aux congés payés annuels est remplacé et complété comme suit  : «  Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l’article 6 de l’annexe 3, les personnels ci-après désignés  : –– professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d’une licence, du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B )  ; –– élèves-professeurs  ; –– moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d’extinction)  ; –– jardinières d’enfants spécialisées pour déficients auditifs  ; –– éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels, bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles.  » Les autres dispositions de l’article 11 de l’annexe 9 restent inchangées. c) Est ajouté après la grille de «  PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ  »  : «  ENSEIGNANT DE LA LANGUE DES SIGNES  : Titulaire d’un diplôme de niveau 3 ou d’une licence professionnelle intervention sociale, option enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762  »
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 6 Les salariés déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. d) Est ajouté après la grille d’«  INTERPRÈTE EN LANGUE DES SIGNES titulaire d’un diplôme professionnel de niveau III tel que maîtrise d’interprétariat en langues de signes, etc.  »: «  INTERFACE DE COMMUNICATION Titulaire d’une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762  » Les salariés titulaires d’une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécia- lisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coeffi- cient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. e) Est supprimé le «  CODEUR LPC  » rattaché à la grille de rémunération de l’éducateur scolaire. Est ajouté après la grille d’«  INTERFACE DE COMMUNICATION  »  : «  CODEUR LPC Titulaire d’une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française parlée complétée PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762  »
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 7 Les salariés titulaires d’une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française parlée complétée déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le  coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. Article 3 L’annexe 10 est modifiée et complétée comme suit  : a) L’article 18 de l’annexe 10 relatif aux «  conditions de recrutement - niveaux de qualification  » est complété comme suit après «  AMP pour adulte, - Titulaire du CAP d’AMP ou d’une formation équivalente  »: Est ajouté  : «  Auxiliaire de vie sociale relevant de l’annexe 10 –– titulaire du diplôme d’État de vie sociale (DEAVS)  ». b) Après la grille d’«  AMP pour adulte  » est ajoutée  : «  AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE relevant de l’annexe 10 Titulaire du diplôme d’État de vie sociale (DEAVS) ÉCHELON COEFFICIENT COEFFICIENT (1) Début 396 406 Après 1 an 405 414 Après 3 ans 418 429 Après 5 ans 432 446 Après 7 ans 448 460 Après 10 ans 461 473 Après 13 ans 474 486 Après 16 ans 486 499 Après 20 ans 498 511 Après 24 ans 516 528 Après 28 ans 530 544 (1) Avec sujétions d’internat.  » Les salariés titulaires du diplôme d’État de vie sociale (DEAVS) déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. Article 4 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L.  314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément. Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 8 Fait à Paris, le 4 mars 2015. La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT) Signé La Fédération des syndicats santé sociaux (CFTC) Signé La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC) Signé La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT) Signé La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) Signé La Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires) Signé La Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI) Signé Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS) Signé
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 9 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966 Avenant 332 du 4 mars 2015 régime de prévoyance collectif Entre Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris; Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3, rue au Maire, 75003 Paris, D’une part, Et Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19; Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris; Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor- Massé, 75009 Paris; Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex; Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris; Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris, D’autre part. Préambule Les parties signataires se sont réunies afin d’examiner les résultats du régime de prévoyance conventionnel qu’elles ont institué, notamment par l’avenant 322 du 8 octobre 2010. Constatant la forte dégradation des résultats du régime mutualisé, elles ont convenu de la nécessité de modifier certaines garanties dans le but d’assurer la pérennité de ce régime au bénéfice des salariés et des entreprises appliquant la convention collective du 15 mars 1966. Les parties signataires sont également conscientes du nécessaire besoin de financement de la portabilité des droits des salariés, qui entrera en application à compter du  1er   juin  2015 dans la branche, conformément aux dispositions de la loi no  2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécuri- sation de l’emploi. Par ailleurs, concomitamment à cette négociation, les partenaires sociaux ont mis en place une enquête paritaire comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant d’identifier les causes de la sinistralité du régime de prévoyance. Ces éléments ont vocation à dégager des pistes d’actions visant à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail, réduire l’absentéisme et améliorer la prévention des risques professionnels. Conscients de la nécessité et de l’importance de travailler sur la promotion de la santé au travail et la qualité de vie au travail, les partenaires sociaux, représentant des salariés et des employeurs, s’engagent à élaborer dès 2015 de manière paritaire un plan d’actions permettant de répondre à ces objectifs. Ce plan d’actions paritaire aura vocation à être décliné dans l’ensemble des entreprises relevant de la présente convention collective. Les représentants des employeurs et des salariés en assure- ront la promotion et le suivi. C’est dans ces conditions qu’il a été convenu de modifier, par les mesures suivantes, le régime de prévoyance conventionnel. Article 1er Champ d’application Le premier alinéa de l’article 1er  «  Champ d’application  » de l’avenant 322 du 8 octobre 2010 est complété de la phrase suivante  :
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 10 «Conformément à l’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la catégorie cadres s’entend aux termes du présent régime comme le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la conven- tion nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. La catégorie non cadres s’entend au termes du présent régime comme le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.» Article 2 Modification de garanties L’annexe aux dispositions permanentes intitulée «  Régime de prévoyance collectif  », définie par l’avenant no  322 du 8 octobre 2010, est modifié selon les dispositions suivantes  : Les montants figurant au premier alinéa du a du point 2.1 «  Objet et montant de la garantie  » de l’article 2 – «  Garantie capital décès  » sont remplacés comme suit  : «  250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 pour la garantie décès, 300 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l’article 6.2 pour la garantie Invalidité absolue et définitive,  » L’article 3-2 – «  Rente handicap  » est entièrement remplacé par les dispositions suivantes  : «  En cas de décès ou d’IAD de l’assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires. Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de  : 580 € à compter du 1er  janvier 2015. Le montant de base de cette prestation pourra évoluer à l’issue de cette période en tenant compte, notamment, de l’augmentation du montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la même période. Une fois les droits ouverts, le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l’indice de revalorisation OCIRP décidé par le conseil d’administration de l’OCIRP. Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l’inva- lidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l’état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous  : Reconnaissance de l’état de handicap Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s) doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l’invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du participant, de l’état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d’une altération substan- tielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cogni- tives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. En outre, l’union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l’étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substan- tiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le  versement des rentes handicap par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie. Ainsi le décès de l’assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d’une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le verse- ment de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l’IAD ou de l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l’assuré.» Le huitième alinéa de l’article 4 «  Garantie incapacité temporaire de travail  » est modifié comme suit  : «  Montant de la prestation 97 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3  ». Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du point 5.1 «  Objet et montant de la garantie  » de l’article 5 «  Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité  » sont modifiés comme suit  :
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 11 «  a) En cas d’invalidité 1re  catégorie sécurité sociale  : 58 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3 si le salarié n’exerce pas d’activité professionnelle, 60 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3 si le salarié exerce une activité professionnelle, b) En cas d’invalidité 2e  ou 3e  catégorie sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 66 %  : 97 % du salaire net à payer défini à l’article 6.3, c) En cas d’IPP d’un taux compris entre 33 % et 66 %  : R x 3 n/2 (R = 97 % si le salarié n’exerce pas d’activité professionnelle ou R = 100 % si le salarié exerce une activité professionnelle  ; n = taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale).» Article 3 Modification des cotisations L’article 7 «  Taux de cotisation  » est entièrement remplacé par les dispositions suivantes  : «  Article 7.1 - Salariés non cadres Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux sont de 2 % TA et 2 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d’appel, pour les exercices 2015 à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, 2016 et 2017 à  : 2,10 % TA et 2,10 % TB. Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan- cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de  : 1,05 % TA, TB à la charge du salarié et de 1,05 % TA, TB à la charge de l’employeur que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail. Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit  : TA TB TA TB TA TB Décès 0,430% 0,430% 0,430% 0,430% Rente Education et Rente Substitutive 0,120% 0,120% 0,120% 0,120% Rente Handicap 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% Incapacité Temporaire 0,750% 0,750% 0,750% 0,750% Invalidité IPP 0,480% 0,480% 0,300% 0,300% 0,780% 0,780% Total 1,050% 1,050% 1,050% 1,050% 2,100% 2,100% NON CADRES Garanties Obligatoires A la charge de l'employeur A la charge du salarié Total
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 12 Article 7.2 - Salariés cadres Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux sont de 2 % TA et 3 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d’appel, pour les exercices 2015 à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, 2016 et 2017 à  : 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC. Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan- cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de  : 0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié et de 1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l’employeur que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail. Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit  : TA TB / TC TA TB / TC TA TB / TC Décès 0,620% 0,620% 0,620% 0,620% Rente Education et Rente Substitutive 0,120% 0,120% 0,120% 0,120% Rente Handicap 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% Incapacité Temporaire 0,550% 1,075% 0,550% 1,075% Invalidité IPP 0,790% 0,815% 0,500% 0,790% 1,315% Total 1,550% 1,575% 0,550% 1,575% 2,100% 3,150% Garanties Obligatoires A la charge de l'employeur A la charge du salarié Total CADRES Le reste des dispositions du régime de prévoyance conventionnel issues de l’avenant no  322 est inchangé. Article 4 Mise en place de la portabilité des garanties du présent régime Le maintien des prestations du présent régime au titre de la portabilité, en application des disposi- tions de l’article L.  911-8 du code de la sécurité sociale, entre en vigueur à compter du 1er  juin 2015. Le maintien des garanties s’effectue par le biais d’un financement assuré par mutualisation intégré aux taux de cotisations applicables aux salariés en activité. L’employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’orga- nisme assureur de la cessation du contrat de travail L’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l’article L.  911-8 du code de la sécurité sociale.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 13 Article 5 Effet et durée Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L.  314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément. Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires. Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie. Paris, le 4 mars 2015 Organisations syndicales de salariés La Fédération nationale des services de santé et sociaux (CFDT) Signé La Fédération des syndicats santé et services sociaux (CFTC) Signé La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC) Signé La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT) Signé La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) Signé La Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires) Signé Organisations syndicales d’employeurs La Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI) Signé Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS) Signé
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 14 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966 Avenant 333 du 4 mars 2015 Classification de l’emploi d’éducateur de jeunes enfants Entre Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris; Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3, rue au Maire, 75003 Paris, D’une part, Et Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19; Fédération des syndicats santé sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris; Fédération française des professions de sant» et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor- Massé, 75009 Paris; Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex; Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris; Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris, D’autre part. Préambule Le décret no  2005-1375 du 3  novembre  2005 relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants a fait évoluer les règles relatives aux domaines de compétences. Désormais, ce diplôme est reconnu de niveau III par le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Afin de tenir compte de ces évolutions réglementaires, les soussignés ont décidé de procéder à la révision de l’annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966 et, en conséquence, d’ouvrir une négociation pour adapter la grille de classification et rémunération au nouveau niveau de qualification. Ils ont convenu, à l’issue de leur négociation, de conclure le présent accord valant avenant de révision à l’annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, aux conditions ci-après. Article 1er La grille «  Éducateur de jeunes enfants  » de l’annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966 est remplacée par les dispositions suivantes  : «  Éducateur de jeunes enfants Justifiant du diplôme d’éducateur de jeunes enfants DÉROULEMENT DE CARRIÈRE Périodicité Coefficient (1) De début 434 446 Après 1 an 447 459 Après 3 ans 478 491 Après 5 ans 503 517 Après 7 ans 537 552 Après 9 ans 570 586 Après 11 ans 581 597 Après 14 ans 615 632 Après 17 ans 647 665 Après 20 ans 679 698 Après 24 ans 715 735 Après 28 ans 762 783 (1) Avec sujétions d’internat.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2015/8 du 15 septembre 2015, Page 15 Article 2 Les salariés titulaires du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. Article 3 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L.  314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d’agrément. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément. Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires. Paris, le 4 mars 2015. La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT) Signé La Fédération des syndicats santé sociaux (CFTC) Signé La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CGC) Signé La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT) Signé La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) Signé La Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires) Signé La Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI) Signé Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS) Signé
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 1 SOLIDARITÉS Établissements sociaux et médico-sociaux MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Arrêté du 18  mars  2016relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF no  0082 du 7 avril 2016) NOR : AFSA1608509A La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.  314-6 et R. 314-197 à R.  314-200  ; Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R.  314-198, en date du 18 février 2016  ; Vu les notifications en date du 17 mars 2016, Arrête  : Art. 1er . –  Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglemen- taires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants  : A. – Accords de branche et conventions collectives nationales I. – Convention collective du 15 mars 1966 Avenant no  335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif. II. – Accords collectifs CHRS du SYNEAS Protocole no  158 du 30 novembre 2015 relatif à la modification du régime collectif de prévoyance. B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales I. – Association Croix marine de l’Allier (03008 Moulins) Accord collectif du 17 mars 2015 relatif au passage de la CCN 66 à la CCN 51. II. – Fondation Jacques Chirac (19201 Ussel) Avenant no  3 du 6 octobre 2015 à l’accord d’entreprise du 22 décembre 2011 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance et mutuelle des non-cadres et cadres. III. – Association beaunoise de protection de l’enfance (ABPE) (21200 Beaune) Accord d’entreprise du 15 octobre 2015 relatif au droit d’expression des salariés. IV. – Union départementale des associations familiales (UDAF) (24000 Périgueux) Décision unilatérale du 24 septembre 2015 relative à la complémentaire santé. V. – Association Pluriels (26700 Pierrelatte) Décision unilatérale du 15 novembre 2015 relative à la complémentaire santé.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 2 VI. – Association Au Moulleau avec Vincent de Paul (33120 Arcachon) Accord d’entreprise du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé. VII. – APAJH de Loire-Atlantique (44000 Nantes) Décision unilatérale du 15 octobre 2015 relative à la complémentaire santé. VIII. – Association MECS «Jean Martin MOYE» (57260 Dieuze) 1. Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 relatif aux conditions de recours au forfait jours sur l’année. 2.  Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 relatif au CET. IX. – Association de gestion d’établissements pour retraités (AGER) (59024 Lille) Accord d’entreprise du 10 février 2015 relatif à l’attribution de titres restaurant pour les salariés du pôle administratif. X. – UDAPEI du Nord (59000 Lille) Avenant no  4 du 25 octobre 2015 à l’accord d’entreprise du 19 décembre 2005 relatif au système de garanties de prévoyance. XI. – Fondation Vincent de Paul (67000 Strasbourg) 1.  Accord d’entreprise du 9 septembre 2014 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés. 2.  Accord d’entreprise du 3 octobre 2014 relatif à la GPEC. 3. Accord d’établissement du 16 décembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail à l’année. XII. – Fédération de charité Caritas Alsace (67082 Strasbourg) Accord collectif du 13 novembre 2015 relatif à la GPEC. XIII. – Les Papillons blancs du Haut-Rhin (68350 Didenheim) Protocole d’accord partiel du 22 décembre 2014 relatif à la NAO. XIV. – ADAEAR (69003 Lyon) Décision unilatérale du 23 octobre 2015 relative à la complémentaire santé. XV. – ADPEP 74 (74940 Annecy-le-Vieux) Accord de substitution du 31 mai 2015 relatif à l’harmonisation des statuts suite à fusion-absorption. XVI. – Fédération des APAJH (75755 Paris) Accord d’entreprise du 18 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé. XVII. – Fondation Armée du salut (75976 Paris) Accord-cadre du 8 avril 2014 relatif à la GPEC.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 3 Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants: I. – Association d’aide aux personnes âgées Eliza Hegi (64480 Ustaritz) Accord d’entreprise du 13 octobre 2015 relatif à l’augmentation de la valeur du point. Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait leF 18 mars 2016. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la cohésion sociale, J.-P. Vinquant Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I et II) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel santé-protection sociale- solidarités no  16 /05, disponible sur le site internet du ministère en charge de la santé et des affaires sociales.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 4 A NNEXE I AVENANT NO  335 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE COLLECTIF Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 Entre  : Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI), 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris  ; Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), 3, rue au Maire, 75003 Paris, d’une part, Et  : Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19  ; Fédération nationale des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris  ; Fédération francaise de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue Victor- Massé, 75009 Paris  ; Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), case 538, 93515 Montreuil Cedex  ; Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris  ; Fédération nationale SUD santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris, d’autre part. Préambule Les partenaires sociaux se sont réunis en fin de période quinquennale pour faire le bilan des conditions de la mutualisation établies par les avenants no  322 du 8  octobre  2010 et no  332 du 4 mars 2015. À ce titre, ils ont organisé une consultation, dans le respect des dispositions légis- latives et réglementaires en vigueur afin de recommander des organismes assureurs pour une nouvelle période de cinq ans. Le présent avenant modifie et complète les avenants 322 et 332 de la convention collective du 15 mars 1966 définissant le régime de prévoyance conventionnel. Suite à l’enquête paritaire ayant permis d’identifier des causes de l’augmentation des arrêts de travail, mandat est donné à la commission nationale paritaire technique de prévoyance (CNPTP) de mettre en œuvre le plan d’action paritaire visant à réduire la sinistralité du régime de prévoyance. Article 1er Modification du régime de prévoyance conventionnel Les articles 7 à 10 de l’avenant 322 du 8 octobre 2010, modifié par l’avenant 332 le 4 mars 2015, sont modifiés comme suit  : «  Article 7.  – Taux de cotisation Article 7.1.  –  Salariés non cadres Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux sont de  : 2,10 % TA et 2,10 % TB. Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan- cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de  : 1,05 % TA, TB à la charge du salarié  ; et de 1,05 % TA, TB à la charge de l’employeur
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 5 que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail. Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit  : TA TB TA TB TA TB Décès 0,430% 0,430% 0,430% 0,430% Rente Education et Rente Substitutive 0,120% 0,120% 0,120% 0,120% Rente Handicap 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% Incapacité Temporaire 0,750% 0,750% 0,750% 0,750% Invalidité IPP 0,480% 0,480% 0,300% 0,300% 0,780% 0,780% Total 1,050% 1,050% 1,050% 1,050% 2,100% 2,100% NON CADRES Garanties Obligatoires A la charge de l'employeur A la charge du salarié Total Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 2,10 % sur la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus. Article 7.2.  –  Salariés cadres Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de  : 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC. Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan- cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de  : 0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié  ; et de 1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l’employeur que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail. Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit  : TA TB / TC TA TB / TC TA TB / TC Décès 0,620% 0,620% 0,620% 0,620% Rente Education et Rente Substitutive 0,120% 0,120% 0,120% 0,120% Rente Handicap 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% Incapacité Temporaire 0,550% 1,075% 0,550% 1,075% Invalidité IPP 0,790% 0,815% 0,500% 0,790% 1,315% Total 1,550% 1,575% 0,550% 1,575% 2,100% 3,150% Garanties Obligatoires A la charge de l'employeur A la charge du salarié Total CADRES
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 6 Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 3,15 % sur la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus. Article 7.3.  – Maintien des taux de cotisation Les taux de cotisation ci-dessus seront  maintenus par les organismes recommandés jusqu’au 31 décembre 2017 (sauf modifications règlementaires ou législatives ayant un effet sur l’équilibre du régime de prévoyance). Article 7.4.  –  Fonds de solidarité Conformément à l’article L.  912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d’instaurer un fonds de solidarité dont l’objectif est de permettre  : –– le  financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres objectifs de la politique de santé  ; –– la prise en charge de prestations d’action sociale à titre  individuel ou collectif, comprenant notamment  : l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés  ; des aides face à la perte d’autonomie pour l’hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. Un règlement est établi entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission nationale paritaire technique de prévoyance afin de déterminer notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement, les modalités d’attribution des presta- tions d’action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche et les bénéficiaires des actions du fonds. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. À cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statis- tiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d’en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement minimum de 2 % sur les cotisations versées par les entreprises, entrant dans le champ d’application du présent protocole. Ce prélèvement de 2 % pourra être complété, à la présentation des comptes de résultat de chaque exercice, par une cotisation additionnelle, établie en fonction de l’excédent constaté, qui sera définie par la commis- sion nationale paritaire technique de prévoyance. Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d’actions sociales définies par la commission nationale paritaire de négociation. À ce titre ces entreprises affectent a minima 2 % de la cotisation au financement de ces actions. Article 8.  –  Assurance du régime de prévoyance conventionnel Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont  : –– MUTEX Entreprise régie par le code des assurances  ; –– MALAKOFF-MEDERIC Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles  L.  931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale  ; –– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L.  931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale  ; –– HUMANIS Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L.  931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale  ; –– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L.  931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale. L’organisme recommandé pour assurer les rentes éducation/substitutive de conjoint et rente handicap est l’organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d’institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP. Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l’article L.  912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 7 Article 9.  –  Reprise des encours En application de la loi no  89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi no  94-678 du 8 août 1994 et de la loi no  2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent avenant no  335, pour les prestations suivantes  : –– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent  ; –– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapa- cité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non  ; –– pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er  janvier 2016, l’éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat précédent  : –– le  décès, les rentes OCIRP, l’incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les salariés percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2015  ; –– le  décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d’invalidité au 31 décembre 2015  ; –– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéfi- ciaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application d’un contrat souscrit antérieurement au 1er  janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part, si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no  89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée. Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d’effet du présent avenant no  335 au régime de prévoyance auprès d’un autre organisme assureur que ceux recommandés à l’article 10, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er  juillet 2016, une pesée spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d’en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle. Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés ci-avant calculeront la prime additionnelle, due par l’établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauve- garde de l’équilibre technique du régime conventionnel. En cas de changement des organismes assureurs recommandés, les garanties décès seront maintenues aux bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité par les organismes assureurs débiteurs de ces rentes. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant no  335, conformément à l’article L.  912-3 du code de la sécurité sociale. La revalorisation des rentes d’incapacité, d’invalidité, décès et de rente d’éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs recommandés. Article 10.  –  Suivi du régime de prévoyance Les signataires du présent avenant no  335 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance sera effectué par la commission nationale paritaire technique de prévoyance. La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix.  » Article 2 Effet. – Durée Le présent avenant est applicable à compter du 1er  janvier 2016 sous réserve de son agrément, conformément à l’article L.  314-6 du code de l’action sociale et des familles.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 8 Fait à Paris, le 4 décembre 2015. Organisations syndicales de salariés : Organisations syndicales d’employeurs : La Fédération nationale des services santé et services sociaux (CFDT), Signé La Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles (FEGAPEI), Signé La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services santé et services sociaux (CFTC), Signé Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et santé (SYNEAS), Signé La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Signé La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), Non signataire La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), Signé La Fédération nationale SUD santé-sociaux (SUD), Non signataire
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 9 A NNEXE I I ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉGERGEMENT ET DE RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET D’INSERTION POUR ADULTES Protocole n°158 du 30 novembre 2015 relatif à la modification du régime collectif de Prévoyance Entre  : Le Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé (SYNEAS), 3, rue au Maire, 75003 Paris, d’une part, Et  : La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19  ; La Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris  ; La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39,  rue Victor-Massé, 75009 Paris  ; La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris  ; La Fédération nationale SUD santé-sociaux (Solidaires), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris, d’autre part, Il a été convenu ce qui suit: Préambule Les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le bilan des conditions de la mutualisation en fin de période quinquennale conformément à l’article 7.1.13 des accords collectifs CHRS. À ce titre, ils ont organisé une consultation, dans le respect des nouveaux textes en vigueur afin de recom- mander un organisme assureur pour une nouvelle période de cinq ans. Conformément à la loi no  2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux se sont réunis afin d’envisager la modification du dispositif du régime de prévoyance mis en place dans le protocole no  153 du 23 juin 2010, notamment afin de tenir compte  : –– des précisions à apporter sur les catégories de bénéficiaires, conformément à l’article R.  242-1-1 du code de la sécurité sociale  ; –– de l’instauration du mécanisme de portabilité des droits en application de l’article L.  911-8 du code de la sécurité sociale  ; –– de la mise en place d’actions présentant un degré élevé de solidarité et financées au moins à hauteur de 2 % de la cotisation, en application du décret no  2014-1498. Les parties signataires, constatant une dégradation des résultats du régime mutualisé, ont égale- ment convenu de la nécessité de modifier la garantie décès et d’augmenter les cotisations dans le but d’assurer à court et moyen terme la pérennité du régime. Depuis 2012, les membres de la commission nationale ont engagé un travail paritaire sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration de la qualité de vie au travail dans les entreprises appliquant les accords collectifs CHRS. Les signataires du présent protocole entendent poursuivre ce travail notamment pour agir à long terme sur les causes de la sinistralité enregistrée par le régime de prévoyance. En conséquence de quoi, il a été conclu le présent protocole qui vient modifier, en s’y substituant, l’article 3 relatif au régime de prévoyance du protocole no  153 du 23 juin 2010, ayant lui-même révisé le chapitre  7 relatif au régime de prévoyance collectif et de retraite complémentaire des accords collectifs CHRS.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 10 Article 1er Modification de l’article 7.1 du chapitre 7 des accords collectifs CHRS L’article 7.1 «  Prévoyance  » est rédigé de la façon suivante  : «  7.1.1.  Champ d’application Le présent protocole définit le régime collectif et obligatoire, au sens de l’article L.  242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de couverture des risques décès, incapacité, invalidité et rente éduca- tion des accords collectifs CHRS. Ce régime s’applique à l’ensemble des salariés des établissements entrants dans le champ d’application professionnel des accords collectifs CHRS. Conformément à l’article R.  242-1-1, du code de la sécurité sociale, la catégorie objective «  cadres  », utilisée ci-après, s’entend aux termes du présent régime comme le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. La catégorie objective «  non-cadres  » s’entend aux termes du présent régime comme le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. 7.1.2.  Droit à garanties Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d’une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent texte. Cependant, le droit à garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de travail. Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due et les arrêts de travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à la prise en charge. La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve que l’organisme assureur en soit informé dans les trois mois suivant la reprise. Toutefois, la suspension du droit à garanties ne s’applique pas lorsque la suspension du contrat de travail de l’assuré est due à  : –– une maladie  ; –– une maternité  ; –– un accident de travail  ; –– l’exercice du droit de grève  ; –– un congé non rémunéré qui n’excède pas un mois consécutif. À compter du deuxième mois de suspension du contrat de travail non rémunéré de l’assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier des garanties capital décès et rente éducation s’il s’acquitte de la totalité des cotisations relatives à ces garanties, auprès de l’organisme auquel il est affilié. En outre, en cas de changement d’organisme assureur recommandé, les garanties décès seront maintenues aux bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité par l’organisme assureur débiteur de ces rentes. 7.1.3.  Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail 1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage Conformément à l’article L.  911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. La portabilité des garanties est subordonnée au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispo- sitions réglementaires prises pour leur application. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture. Il est précisé que la suspension du versement des allocations chômage n’a pas pour conséquence de prolonger d’autant la période de maintien de droits.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 11 Ce maintien des garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. 2. Maintien de la couverture du régime de prévoyance en application de l’article 4 de la loi Evin En cas de rupture du contrat de travail des salariés, jusqu’alors bénéficiaires des prestations, les conditions de maintien des garanties s’effectueront selon les modalités prévues par le contrat de garanties collectives et conformément à la loi no  89-1009 du 31 décembre 1989, dite “loi Evin”. Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de ladite “loi Evin” sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative. 7.1.4.  Les garanties 1.  Garantie capital décès Objet et montant de la garantie a)  En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’invali- dité absolue définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou une incapacité permanente partielle (IPP) d’un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels que défini à l’article 7.1.4, 2e  §, le capital fixé comme suit: –– salarié assuré cadre: 300 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e  §  ; –– salarié assuré non cadre: 220 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e  §. Le versement du capital au titre de l’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation. b)  Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du salarié assuré ou de son concubin non marié, ou de son partenaire de PACS non marié, avant l’âge légal de la retraite du régime général, et alors qu’il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d’un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès toutes causes. L’invalidité absolue et définitive et l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l’attribution de la prestation “capital pour orphelin”. Bénéficiaires des prestations En cas d’invalidité absolue et définitive ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéfi- ciaire des capitaux est l’assuré. En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus par l’organisme assureur désigné lors du décès de l’assuré, sont la ou les personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de la part de l’assuré auprès de l’organisme ayant recueilli son adhésion. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective. En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l’ordre de priorité ci-après: 1. Au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut au concubin ou partenaire de PACS (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès), l’assureur n’étant tenu qu’au versement du montant correspondant à une seule prestation, au bénéficiaire apparent; 2.  À défaut, aux enfants vivants ou représentés  ; 3.  À défaut, à ses petits-enfants  ; 4.  À défaut de descendants directs, à ses parents survivants  ; 5.  À défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants  ; 6.  À défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs; 7. À défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit des successions.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 12 2.  Garantie rente éducation En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale), ou IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé à chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à: –– jusqu’au 12e anniversaire: 8 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §  ; –– du 12e au 19e anniversaire: 10 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e  §  ; –– du 19e au 26e anniversaire: 12 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e  §. Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d’IAD ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie. 3.  Garantie incapacité temporaire Objet et montant de la garantie Il s’agit de faire bénéficier d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale, les salariés assurés, cadres ou non cadres, qui se trouvent momentanément dans l’incapacité totale médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident. En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d’ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l’organisme assureur recommandé verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes  : Point de départ de l’indemnisation Les indemnités journalières sont servies en relais des obligations de l’employeur à savoir: –– salarié assuré cadre  : à compter  du 181e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de 180 jours d’arrêt de travail discontinu  ; –– salarié assuré non cadre  : à compter du 91e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de 90 jours d’arrêt de travail discontinu. La franchise discontinue est appréciée au premier jour d’arrêt de travail en décomptant tous les jours d’arrêts intervenus (indemnisés ou non par l’organisme assureur) au cours des douze mois consécutifs antérieurs. Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail supérieur à trois jours continus et entrant dans le cadre de l’appréciation de l’indemnisation définie ci-dessus, fera l’objet d’une indemnisation dès le premier jour d’arrêt sous déduction d’une indemnité de sécurité sociale reconstituée de manière théorique mais non compensée (pour les trois premiers jours). Montant de la prestation Salarié assuré cadre  : 83 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e  §, y compris les presta- tions brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale. Salarié assuré non cadre  : 80 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale. En tout état de cause, le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité. Terme de l’indemnisation La prestation cesse d’être versée: –– dès la reprise du travail  ; –– à la liquidation de sa pension de retraite  ; –– au jour de son décès  ; –– à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle  ; –– et au plus tard, au 1 095e jour d’arrêt de travail. Mise en place de la subrogation Durant l’obligation de maintien de salaire prévue à l’article 9.2 des accords collectifs CHRS, l’employeur assure la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que celles de prévoyance. Il est précisé qu’à défaut de respect par le salarié des formalités nécessaires pour la perception de ces indemnités journalières par l’entreprise, cette subrogation s’interrompt de plein droit.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 13 4.  Garantie incapacité permanente, invalidité Objet et montant de la garantie En cas d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur à 33 % de l’assuré cadre ou non cadre, l’organisme assureur recommandé verse une rente complé- mentaire à celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire. Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale est défini comme suit  : a)  En cas d’invalidité 1re catégorie sécurité sociale: –– salarié assuré cadre  : 50 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §  ; –– salarié assuré non cadre  : 48 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e  §. b)  En cas d’invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à 66 %: –– salarié assuré cadre  : 83 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §  ; –– salarié assuré non cadre  : 80 % du salaire de référence défini à l’article 7.1.5, 2e §. c)  En cas d’IPP d’un taux compris 33 % et 66 %: R × 3 n/2 (R étant la rente d’invalidité versée en cas d’invalidité 2e catégorie et n le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale). Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de rempla- cement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité. Terme de l’indemnisation La prestation cesse d’être versée: –– au jour de l’attribution de la pension de vieillesse ou au jour du décès de l’assuré; –– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l’article 7.1.6 (a et b) ci-dessus; –– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l’article 7.1.6 (c) ci-dessus; –– au jour de la reprise à temps complet; –– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques. Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automa- tiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicale- ment constaté que l’incapacité de travail est redevenue supérieure à 66 % (pour les rentes visées à l’article 7.1.6 (b) ou à 33 % (pour les rentes visées à l’article 7.1.6 [c]). 7.1.5.  Salaire de référence 1.  Salaire servant de base au calcul des cotisations Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après: –– la tranche A des rémunérations perçues  : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale  ; –– la tranche B des rémunérations perçues  : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond  ; –– la tranche C des rémunérations perçues  : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A. Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours des douze  mois civils qui précèdent l’événement. 2.  Salaire servant de base au calcul des prestations Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut ayant servi d’assiette aux cotisations au cours des douze mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations. Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance. Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 7.1.5, 1er  §, ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisation.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 14 Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d’un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité. 7.1.6.  Taux de cotisation 1.  Salariés non cadres Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès de(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s), ces taux sont de  : 2,10 % TA et 2,10 % TB. Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan- cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de  : 1,05 % TA, TB à la charge du salarié  ; et de 1,05 % TA, TB à la charge de l’employeur que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail. Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit: PRÉVOYANCE NON CADRES Garanties obligatoires À la charge de l’employeur À la charge du salarié Total TA TB TA TB TA TB Décès 0,49 % 0,49 % 0,49 % 0,49 % Rente éducation 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % Incapacité temporaire 0,68 % 0,68 % 0,68 % 0,68 % Invalidité IPP 0,48 % 0,48 % 0,37 % 0,37 % 0,85 % 0,85 %  Total 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 2,10 % 2,10 % 2.  Salariés cadres Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès de(s) organisme(s) assureur(s) recom- mandés, ces taux sont de  : 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC. Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences finan- cières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de  : 0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié  ; et de 1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l’employeur que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail. Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit: PRÉVOYANCE CADRES Garanties obligatoires À la charge de l’employeur À la charge du salarié Total TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC Décès 0,76 % 0,76 % 0,76 % 0,76 % Rente éducation 0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,08 % Incapacité temporaire 0,55 % 1,03 % 0,55 % 1,03 % Invalidité IPP 0,71% 0,73 5 % 0,54 5 % 0,71 % 1,28 %  Total 1,55 % 1,57 5 % 0,55 % 1,57 5 % 2,10 % 3,15 %
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 15 7.1.7.  Reprise des encours En application de la loi no  89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi no  94-678 du 8 août 1994 et la loi  no   2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès de(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) sont garantis à la date d’effet du présent protocole pour les prestations suivantes: –– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent  ; –– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapa- cité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non  ; –– l’éventuel différentiel en cas d’indemnisation moindre d’un salarié par un assureur antérieur  ; –– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéfi- ciaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application d’un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part, si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no  89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée. 7.1.8.  Fonds de solidarité Conformément à l’article L.  912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d’instaurer un fonds de solidarité dont l’objectif est de permettre  : –– le financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres objectifs de la politique de santé  ; –– la prise en charge de prestations d’action sociale, à titre individuel ou collectif telles que par exemple : l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droits  ; des aides face à la perte d’autonomie pour l’hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. Un règlement est établi entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission nationale paritaire technique de prévoyance afin de déterminer notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d’attribution des prestations d’action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. À cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statis- tiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d’en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement 2 % sur les cotisations versées par les entre- prises, entrant dans le champ d’application du présent protocole. Les entreprises en dehors du cadre de la recommandation, devront mettre en œuvre les mesures d’actions sociales définies par la Commission nationale paritaire de négociation. À ce titre ces entreprises affectent a minima 2 % de la cotisation au financement de ces actions. 7.1.9.  Suivi du régime de prévoyance Le régime de prévoyance est piloté par la commission nationale paritaire technique de prévoyance (CNPTP), sur mandat de la commission nationale paritaire de négociation (CNPN). La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix. Chaque fois que nécessaire, le ou les organismes assureurs recommandés sont invités par la CNPTP à produire tout document utile pour assurer la pérennité du régime mutualisé. Le ou le organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, les rapports financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er   juin suivant la clôture de l’exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires. En tout état de cause un suivi semestriel sera mené par les partenaires sociaux avec un expert pour assurer une gestion prévisionnelle efficace du régime.
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    MINISTÈRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/4 du 15 mai 2016, Page 16 7.1.10.  Affectation pour la contribution prévoyance Conformément à la convention du 14 mars 1947, article 7, instituant le régime de retraite des cadres le taux minimal de 1,50 % sur la tranche A des salariés cadres, à la charge de l’employeur est affecté majoritairement à la couverture en cas de décès. 7.1.11.  Revalorisation des garanties Le présent protocole garantit et organise, en cas de changement d’organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. 7.1.12.  Organisme(s) assureur(s) recommandé(s) Les partenaires sociaux ont choisi de recommander pour assurer la couverture des garanties décès, rente éducation, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle prévues par les accords CHRS, l’organisme assureur suivant  : Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est  : 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris Cedex. Les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l’article L.  912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuni- ront au plus tard 6 mois avant l’échéance. Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d’assurance souscrit(s) avec les organismes recommandés au 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois avant l’échéance. 7.1.13.  Effet et durée Le présent protocole prendra effet le 1er janvier 2016 sous réserve de son agrément ministériel. Il est conclu pour une durée indéterminée.  » Fait à Paris, le 30 novembre 2015. La Fédération nationale des services santé et sociaux (CFDT), Signé Le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale (SYNEAS), Signé La Fédération des syndicats santé et sociaux (CFTC), Signé La Fédération française des professions de santé et de l’action sociale (CFE-CGC), Signé La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (CGT-FO), Non signataire La Fédération nationale solidaire SUD santé-sociaux (Solidaires), Non signataire
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 1 SOLIDARITÉS Établissements sociaux et médico-sociaux MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ _ Arrêté du 6 avril 2018relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF no  0084 du 11 avril 2018) NOR : SSAA1809718A La ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles  L.  314-6 et R.  314-197 à R.  314-200  ; Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R.  314-198, en date du 15 mars 2018  ; Vu les notifications en date des 21 et 23 mars 2018, Arrête  : Art. 1er . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglemen- taires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants  : A. – Accords de branche et conventions collectives nationales I. – Branche de l’aide à domicile Accord du 19 décembre 2017 relatif à la «  prime politique salariale 2017  ». II. – Convention collective du 15 mars 1966 – NEXEM 1. Avenant no  342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé. 2. Avenant no  343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif. B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales I. – ADAPEI du Doubs (25020 Besançon) Avenant no  1 du 26 septembre 2017 relatif à l’attribution d’un repos compensateur aux personnes intervenant dans un délai bref. II. – Association AMPAF PRESENCE 30 (30000 Nîmes) Avenant du 15 novembre 2017 à l’accord d’entreprise du 30 août 2017 relatif aux astreintes. III. – ADAPEI 61 (61008 Alençon) 1. Accord d’entreprise du 8 février 2017 relatif à la formation professionnelle. 2. Accord d’entreprise du 5 avril 2017 relatif au droit à la déconnexion. 3. Accord d’entreprise du 10 juillet 2017 relatif aux conventions de forfait jours. IV. – Association ARPAVIE (92130 Issy-les-Moulineaux) Accord d’entreprise du 29 septembre 2017 relatif à l’organisation du temps de travail.
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 2 Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions unilatérales suivants  : A. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales I. – Association GEDHIF (18000 Bourges) Accord d’entreprise du 16 octobre 2017 relatif à la NAO. II. - ADAPEI 61 (61008 Alençon) Accord d’entreprise du 2 novembre 2015 relatif au travail de nuit. Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait leF 6 avril 2018. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la cohésion sociale, J.-P. Vinquant
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 3 A NNEXE 1 CPPNI du 19 décembre 2017 Prime Politique salariale 2017 BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES A DOMICILE (BAD) Accord du 19 décembre 2017 Préambule L’avenant no  35/2017 du 25 avril 2017 relatif à la revalorisation de la valeur du point a fait l’objet d’un refus d’agrément par arrêté ministériel du 13  octobre  2017, publié au Journal officiel du 20 octobre 2017, à la suite de la décision de refus d’agrément du 6 octobre 2017. Cet avenant prévoyait une augmentation de 0,44  % de la valeur du point au 1er  octobre 2017. Cette hausse s’inscrivait dans le strict respect de l’enveloppe budgétaire accordée par le ministère, lors de la Conférence salariale de la DGCS du 3 février 2017. L’intégralité du reliquat (0,11  %) du taux d’évolution de la masse salariale de l’année 2017, soit 0,44  % au 1er  octobre 2017, a été consacré à la revalorisation de la valeur du point. À la suite de ce refus d’agrément, les partenaires sociaux signataires de cet avenant ont exercé le 16  novembre  2017 un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus d’agrément du 6 octobre 2017, auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Ce refus porte préjudice à la Branche à plusieurs titres  : –– la situation des salariés de la Branche se dégrade du fait de l’absence d’évolution salariale. Depuis maintenant plusieurs années, les premiers niveaux de notre grille conventionnelle sont sous le SMIC; –– les associations peinent de plus en plus à recruter des salariés du fait du manque d’attractivité de notre secteur. En conséquence et en l’absence de réponse de la ministre, les partenaires sociaux signataires décident d’affecter l’enveloppe non consommée en 2017 sous la forme d’une prime exceptionnelle versée aux salariés. Les parties signataires du présent accord décident des dispositions suivantes  : Article 1er L’enveloppe financière non consommée 2017, soit 0,11  % de la masse salariale annuelle brute, est versée sous la forme d’une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés. Chaque salarié de la branche en poste au 31 décembre 2017, perçoit une prime exceptionnelle sur la base de 0,11  % de son salaire annuel brut 2017. Article 2 Durée de l’avenant Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à sa mise en œuvre dans la totalité des structures. Article 3 Date d’entrée en vigueur - agrément Le présent accord prendra effet sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de l’article L.  314-6 du code de l’action sociale et des familles.
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 4 Article 4 Extension Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent accord. Par nature, cet accord s’applique à l’ensemble des structures de la Branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés. Fait leF 19 décembre 2017. ORGANISATIONS EMPLOYEURS USB-Domicile  : UNADMR M. J.-Pierre BORDEREAU Union nationale des associations ADMR 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 Paris Signé UNA M. Julien MAYET Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles 108-110, rue Saint-Maur 75011 Paris Signé ADESSA à domicile fédération nationale M. Hugues VIDOR 40, rue Gabriel-Crié 92240 Malakoff Signé FNAAFP/CSF Mme Claire PERRAULT Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire Confédération syndicale des familles 53, rue Riquet 75019 Paris Signé ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS CFDT M. Loïc LE NOC Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux 48/49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris Signé CGT Mme Nathalie DELZONGLE Fédération nationale des organismes sociaux 263, rue de Paris, Case 536, 93515 Montreuil Cedex Non signataire CGT-FO Mme Isabelle ROUDIL Fédération nationale de l’action sociale force ouvrière 7, passage Tenaille, 75014 Paris Non signataire
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 5 A NNEXE 2 Avenant no  342 du 29 novembre 2017 Régime de complémentaire santé CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966 Entre: NEXEM, 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris, D’une part, Et: Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538 - 93515 Montreuil Cedex, Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7 passage Tenaille, 75014 Paris, Fédération nationale sud santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris, D’autre part, Il a été convenu ce qui suit  : Préambule Les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre à jour les conditions de couverture prévues par les avenants 328 du 1er  septembre 2014, modifié par les avenant 334 du 29 avril 2015 et 338 du 3  juin  2016. Conformément à l’article  3.4 1) de l’avenant 328, le régime de complémentaire santé conventionnel suit l’évolution de la définition des contrats responsables (L.  871-1, R.  871-1 et R.  871-2 du code de la sécurité sociale). Le présent avenant a pour objet  : 1. L’évolution de la garantie concernant les prothèses dentaires remboursées, en introduisant un forfait annuel par bénéficiaire en lieu et place d’une limite à 3 prothèses par an  ; 2. Le passage du contrat d’accès aux soins (CAS) à l’OPTAM/OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée/option pratique tarifaire maîtrisée - chirurgie obstétrique) conformément aux dispositions de la dernière convention médicale du 25 août 2016. L’ensemble de ces dispositifs sont visés au cahier des charges du contrat responsable défini aux articles L.  871-1 et R.  871- 1 et -2 du code de la sécurité sociale sous le terme commun de «  dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisée  ».
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 6 Article 1er Tableauxdegarantiesactualisés GARANTIESBASESCONVENTIONNELLES FRAISD'HOSPITALISATION Fraisdeséjour Honoraires(signatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1)) Actesdechirurgie(ADC) Actesd'anesthésie(ADA) Actesd'obstétrique(ACO) Actestechniquesmédicaux(ATM) Honoraires(nonsignatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1)) Actesdechirurgie(ADC) Actesd'anesthésie(ADA) Actesd'obstétrique(ACO) Actestechniquesmédicaux(ATM) ForfaitHospitalier Forfaitacteslourds Chambreparticulièreparjour: Conventionné Personneaccompagnante: Conventionné FRAISMEDICAUX Consultation-visites:Généralistessignatairesounondel'OPTAM(1) Consultation-visites:SpécialistessignatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1) Consultation-visites:SpécialistesNonsignatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1) Médecinedouce(acupuncture,ostéopathie,chiropractie,psychomotricien, diététicien) Pharmacie Analysesetexamensdebiologie Auxiliairesmédicaux Actesdepetitechirurgie(ADC)etactestechniquesmédicaux(ATM) signatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1) Actesdepetitechirurgie(ADC)etactestechniquesmédicaux(ATM) NonsignatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1) Radiologie,actesd'imageriemédicale(ADI)etactesd'échographie(ADE) signatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1) Radiologie,actesd'imageriemédicale(ADI)etactesd'échographie(ADE) NonsignatairesOPTAM(1)/OPTAMCO(1) Orthopédieetautresprothèses Prothèsesauditives TransportacceptéparlaSs RemboursementtotaldanslalimitedesFraisRéelsetremboursementSécuritésocialeinclus(saufpourlesforfaits) BaseBase+Option1BASE+Option2 200%BR 200%BR 300%BR 200%BR 200%BR 220%BR 200%BR 220%BR 200%BR 100%FR 100%FR 100%FR limitéà3%PMSS 100%FR limitéà3%PMSS 100%FR 100%FR 100%FR limitéà2%PMSS 100%FR limitéà1,5%PMSS 100%FR 100%FR 100%FR limitéà2%PMSS 100%FR limitéà1,5%PMSS 100%BR 220%BR 200%BR 25€/séancedanslalimitede4séances paran/bénéficiaire 100%BR100%BR100%BR 100%BR 200%BR 180%BR aucun 100%BR 200%BR 180%BR 25€/séancedanslalimitede4séances paran/bénéficiaire 125%BR 200%BR 20%PMSSparoreille (maxi2oreillesparan) 100%BR 100%BR 100%BR 170%BR 150%BR 145%BR 100%BR 100%BR 170%BR 150%BR 145%BR 125%BR 200%BR 20%PMSSparoreille (maxi2oreillesparan) 45%PMSSparoreille (maxi2oreillesparan) 100%BR 100%BR 100%BR 170%BR 150%BR 170%BR 100%BR TABLEAUDEGARANTIESCCN66 150%BR 200%BR
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 7 GARANTIESBASESCONVENTIONNELLES DENTAIRE Soinsdentaires Orthodontie: AcceptéeparlaSs RefuséeparlaSs ProthèsesdentairesnonrembourséesparlaSs,paranetparbénéficiaire Implantologieparanetparbénéficiaire ProthèsesdentairesrembourséesparlaSs: Dentsdusourire(incisives,canines,prémolaires)250%BR325%BR450%BR Dentsdefonddebouche220%BR250%BR350%BR Inlays-core150%BR200%BR200%BR OPTIQUE Verres Lentillesprescrites(acceptées,refusées,jetables),paranetparbénéficiaire Chirurgieréfractive Montureadulte Montureenfant ACTESDEPREVENTION Touslesactesdescontratsresponsables ACTESDIVERS CuresthermalesacceptéesparlaSs Danslalimite de1450€paranet parbénéficiaire(2) Danslalimite de900€paranet parbénéficiaire(2) Danslalimite de1050€paranet parbénéficiaire(2) 250%BR 7%PMSS 100%BR Grilleoptique1 3%PMSS 22%PMSS 7%PMSS 22%PMSS20%PMSS 100%BR 300%BR 250%BR 300%BR 100%BR Grilleoptique1 3%PMSS 22%PMSS Grilleoptique1 Grilleoptique1 100%TM 100%BR Grilleoptique1 Grilleoptique1 100%TM 100%BR BaseBase+Option1BASE+Option2 6,5%PMSS 25%PMSS Grilleoptique2 Grilleoptique2 100%TM 25%PMSS Conformémentaudécretn°204-1374du18novembre2014,leremboursementdurenouvellementd'unéquipementoptique,composédedeuxverresetd'unemonture,n'estpossiblequ'au-delàd'undélai de24moissuivantl'acquisitionduprécédentéquipementpourlesadultes,cedélaiestramenéà12moispourlesmineursouencasd'évolutiondelavuemédicalementconstatée. Grilleoptique2 100%BR 350%BR 250%BR 10%PMSS BR:basederemboursementdelaSécuritésociale FR:fraisréels TM:ticketmodérateur PMSS:PlafondmensueldelaSécuritésociale Danslecadreducontratresponsable,pourleshonorairesdespraticiensnonconventionnés,leticketmodérateurestsystématiquementcouvert. (1):«OPTAM/OPTAM-CO»:OptionPratiqueTarifaireMaîtrisée/OptionPratiqueTarifaireMaîtrisée-ChirurgieObstétrique.Ellesremplacent,àcompterdu1er janvier2017,leContratd’AccèsauxSoins(CAS).Lesgarantiesconcernéesvisenttoutefoisl’ensembledesdispositifsdepratiquetarifairemaîtriséementionnéesà l'articleL.871-1ducodedelasécuritésociale,ycomprisleCASdurantsapériodeprovisoiredecoexistenceavecl’OPTAM/l’OPTAM-CO. (2)au-delàduforfaitannuel,lagarantiequis'appliqueestde125%BRpourchaqueacteconformémentaudécretn°2014-1025du8septembre2014.
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 8 Grillen°1 TypedeVerreCodeLPP LPP18 ans RbtSSRbtAss.CodeLPP LPP18 ans RbtSSRbtAss. sphèrede-6à+62242457,226187412,04€7,22€55,00€2203240,22879162,29€1,37€75,00€ sphèrede-6,25à-10oude+6,25à+102243304,2243540,2291088,229744126,68€16,01€75,00€2263459,2265330,2280660,22827934,12€2,47€100,00€ sphère-10ou+102248320,227385444,97€26,98€95,00€2235776,22958967,62€4,57€125,00€ cylindre+4sphèrede-6à+62200393,227041314,94€8,96€65,00€2226412,22599663,66€2,20€85,00€ cylindre+4sphère-6ou+62219381,228395336,28€21,77€85,00€2254868,22845276,86€4,12€110,00€ cylindre+4sphèrede-6à+62238941,226838527,90€16,74€105,00€2212976,22526686,25€3,75€135,00€ cylindre+4sphère-6ou+62206800,224503646,50€27,90€125,00€2288519,22995239,45€5,67€150,00€ sphèrede-4à+42264045,225924539,18€23,51€115,00€2290396,22911837,32€4,39€160,00€ sphère-4ou+42202452,223879243,30€25,98€135,00€2245384,229519810,82€6,49€175,00€ sphèrede-8à+82240671,228222143,60€26,16€145,00€2227038,229918010,37€6,22€180,00€ sphère-8ou+82234239,225966066,62€39,97€165,00€2202239,225204224,54€14,72€200,00€ Monture221054630,49€18,29€90,00€22233422,84€1,70€130,00€ Grillen°2 TypedeVerreCodeLPP LPP18 ans RbtSSRbtAss.CodeLPP LPP18 ans RbtSSRbtAss. sphèrede-6à+62242457,226187412,04€7,22€60,00€2203240,22879162,29€1,37€90,00€ sphèrede-6,25à-10oude+6,25à+102243304,2243540,2291088,229744126,68€16,01€80,00€2263459,2265330,2280660,22827934,12€2,47€110,00€ sphère-10ou+102248320,227385444,97€26,98€100,00€2235776,22958967,62€4,57€130,00€ cylindre+4sphèrede-6à+62200393,227041314,94€8,96€70,00€2226412,22599663,66€2,20€100,00€ cylindre+4sphère-6ou+62219381,228395336,28€21,77€90,00€2254868,22845276,86€4,12€120,00€ cylindre+4sphèrede-6à+62238941,226838527,90€16,74€110,00€2212976,22526686,25€3,75€140,00€ cylindre+4sphère-6ou+62206800,224503646,50€27,90€130,00€2288519,22995239,45€5,67€160,00€ sphèrede-4à+42264045,225924539,18€23,51€120,00€2290396,22911837,32€4,39€180,00€ sphère-4ou+42202452,223879243,30€25,98€140,00€2245384,229519810,82€6,49€200,00€ sphèrede-8à+82240671,228222143,60€26,16€150,00€2227038,229918010,37€6,22€210,00€ sphère-8ou+82234239,225966066,62€39,97€170,00€2202239,225204224,54€14,72€230,00€ Monture221054630,49€18,29€100,00€22233422,84€1,70€150,00€ mineurs18ansAdultes Danslesdeuxgrilles,lesremboursementsassureurss'entendentparverre VerresMulti-focauxouProgressifsSphéro-cylindriques Mineurs18ansAdultes VerresSimpleFoyer,Sphérique VerresSimpleFoyer,Sphéro-cylindriques VerresSimpleFoyer,Sphérique VerresSimpleFoyer,Sphéro-cylindriques VerresMulti-focauxouProgressifsSphériques VerresMulti-focauxouProgressifsSphéro-cylindriques VerresMulti-focauxouProgressifsSphériques
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 9 Article 2 Date d’effet Le présent avenant est applicable au plus tard le 1er  janvier 2018, sous réserve de son agrément, conformément à l’article L.  314-6 du code de l’action sociale et des familles. Fait leF 29 novembre 2017. Organisations syndicales de salariés: Organisation professionnelle d’employeurs: La Fédération nationale des services santé NEXEM et services sociaux (CFDT) Signé Signé La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT) non signataire La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) Non signataire La Fédération nationale SUD santé sociaux (SUD) Non signataire
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 10 A NNEXE 3 Avenant no  343 du 29 novembre 2017 Régime de prévoyance collectif CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966 Entre: NEXEM, 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris, D’une part, Et: Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538, 93515 Montreuil Cedex, Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris, Fédération nationale SUD santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris, D’autre part, Il a été convenu ce qui suit  : Préambule Les partenaires sociaux, après étude des conditions de la mutualisation, ont décidé de modifier les dispositions relatives à la garantie rente handicap du régime de prévoyance collectif conven- tionnel modifié par l’avenant 332 du 4 mars 2015. Article 1er L’article 3.2 - «  Rente handicap  » est entièrement remplacé par les dispositions suivantes «Article 3.2 Rente handicap En cas de décès ou d’Invalidité absolue et définitive (IAD) de l’assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires. Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de  : 580 € à compter du 1er  janvier 2015. Le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l’indice de revalorisation OCIRP décidé par le Conseil d’administration de l’OCIRP. Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l’inva- lidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l’état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous  : Reconnaissance de l’état de handicap Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s) doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l’invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l’état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d’une altération substan- tielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cogni- tives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
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    MINISTÈRE DES SOLIDARITÉSET DE LA SANTÉ BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/4 du 15 mai 2018, Page 11 En outre, l’OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l’étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substan- tiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le  versement des rentes Handicap par anticipation en cas d’IAD ou d’Invalidité permanente partielle (IPP) d’un taux égal ou supérieur à 80  % met fin à la présente garantie. Ainsi le décès de l’assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d’un taux égal ou supérieur à 80  % ne peut donner lieu au versement d’une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l’IAD ou de l’IPP d’un taux égal ou supérieur à 80  % se poursuit en cas de décès de l’assuré.» Date d’effet Le présent avenant est applicable à compter du 1er  janvier 2018 sous réserve de son agrément, conformément à l’article L.  314-6 du code de l’action sociale et des familles. Fait à Paris, le 29 novembre 2017. Organisations syndicales de salariés: Organisation professionnelle d’employeurs: La Fédération nationale des services santé NEXEN et services sociaux (CFDT) Signé Signé La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT) Non signataire La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO) Signé La Fédération nationale SUD santé sociaux (SUD) Non signataire
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    Décrets, arrêtés, circulaires TEXTESGÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Arrêté du 26 octobre 2018 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif NOR : SSAA1829557A La ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ; Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du 19 octobre 2018 ; Vu les notifications en date des 19 et 22 octobre 2018, Arrête : Art. 1er . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants : A. – Accords de branches et conventions collectives I. – Convention collective du 31 octobre 1951 – FEHAP Accord du 5 juillet 2018 relatif à la majoration de la valeur du point à MAYOTTE. II. – Convention collective du 15 mars 1966 – NEXEM 1. Avenant no 345 du 20 juillet 2018 relatif au salaire minimum garanti. 2. Avenant no 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques. 3. Avenant no 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif. B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales I. – Association ACSEA (14200 Hérouville-Saint-Clair) Accord d’entreprise du 8 juin 2018 relatif aux salaires. II. – Fédération des œuvres Laïques de la Nièvre (58000 Nevers) Accord d’entreprise du 26 mars 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires. III. – Croix-Rouge Française – SSIAD d’Allevard (69424 Lyon) Accord d’entreprise du 15 janvier 2018 de substitution du statut collectif du SSIAD. IV. – Fondation Œuvre des villages d’enfants (69120 Vaulx-en-Velin) Accord d’entreprise du 5 juin 2018 relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle unique. V. – AVENIR APEI (78420 Carrières-sur-Seine) Accord d’entreprise du 23 avril 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 31 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 160
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    VI. – AssociationLa Pierre angulaire (69300 Caluire-et-Cuire) Accord d’entreprise du 16 avril 2018 relatif à l’aménagement (durée, organisation du temps de travail) et CET. VII. – Groupe SOS Jeunesse (75011 Paris) Accord d’entreprise du 30 avril 2018 relatif à la mise en place du CSE. VIII. – Association Alterite (91260 Juvisy-sur-Orge) Accord d’entreprise du 15 mai 2018 relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles. IX. – Les Papillons blancs d’entre Saône-et-Loire (71600 Paray-le-Monial) Accord d’entreprise du 6 avril 2018 relatif à la prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres du CHSCT. X. – Adapei Aria de Vendée (85000 Mouilleron-le-Captif) Accord du 29 mai 2018 relatif au droit d’expression des salariés. XI. – Fondation Savart (02830 Saint-Michel) Accord du 31 mai 2018 relatif à la prorogation de la durée des mandats syndicaux. XII. – Association La Ribambelle (73100 Le Montcel) Accord du 14 mai 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. XIII. – Fondation Vincent de Paul (67000 Strasbourg) Accord du 23 mai 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail. XIV. – Association Les amis de Jean Bosco (14111 Louvigny) Accord du 23 avril 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. XV. – Association Altacan (38830 Saint-Pierre-d’Allevard) Accord du 15 juin 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail. XVI. – Association Aide aux handicapés adultes du Haut Anjou (49520 Noyant-la-Gravoyère) Accord du 28 mai 2018 relatif à la prorogation de la durée des mandats des représentants du personnel. XVII. – Association Voir ensemble (75006 Paris) Accord du 21 juin 2018 relatif à la mise en place du CSE. XVIII. – Association ADASMS (52220 Puellemontier) Accord du 22 juin 2018 relatif à la mise en place du CSE. XIX. – Association ACAIS Cherbourg (50470 La Glacerie) Accord du 20 juin 2018 relatif à la mise en place du CSE. 31 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 160
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    XX. – AssociationLes amis de Jean Bosco (14111 Louvigny) Accord du 23 avril 2018 relatif au contrat de génération. XXI. – Association AMP St-Real 73250 Saint-Jean-de-la-Porte) Accord du 20 juin 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail. XXII. – UNAPEI de l’Oise (60600 Etouy) Accord du 15 mai 2018 relatif à la mise en place du CSE. XXIII. – Association du Cosquer clinique Saint-Joseph (35270 Combourg) Accord du 26 juin 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire. XXIV. – ADEF Résidences (94200 Ivry-sur-Seine) Accord du 25 mai 2018 relatif au compte épargne temps. XXV. – Association Notre-Dame de Pitié (47110 Sainte-Livrade-sur-Lot) Accord du 14 juin 2018 relatif à la prorogation de la durée des mandats des IRP. XXVI. – Association de Gestion centre Montfort (59000 Lille) Accord du 29 mai 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail. XXVII. – ADSEA du VAR (83160 La Valette-du-Var) Accord du 24 mai 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail. XXVIII. – Association L’arbre de vie (74140 Machilly) Accord de substitution du 22 juin 2018. Art. 2. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26 octobre 2018. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la cohésion sociale, J.-P. VINQUANT Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er A) (I et II) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé protection sociale – solidarités no 18/11 disponible sur le site internet du ministère en charge de la santé et des affaires sociales. 31 octobre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 160
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    Décrets, arrêtés, circulaires TEXTESGÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Arrêté du 2 octobre 2020 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif NOR : SSAA2025335A Le ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ; Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du 17 septembre 2020 ; Vu les notifications en date du 22 septembre 2020, Arrête : Art. 1er . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants : A. – Accords de branche et Conventions collectives nationales I. – Branche de l’Aide à Domicile (CCU BAD) Avenant no 44 du 30 avril 2020 relatif à la valeur du point. II. – Convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM) 1. Avenant no 354 du 23 juin 2020 relatif à la majoration de l’indemnité de sujétion spéciale. 2. Avenant no 356 du 23 juin 2020 relatif à la prévoyance. III. – Convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP) Avenant no 2020-01 du 12 mars 2020 relatif au toilettage de la convention collective. B – Accords d’entreprise et décisions unilatérales I. – Association pour les Personnes handicapées (08260 Auvilliers-les-Forges) Accord d’entreprise du 31 janvier 2020 relatif à la compensation d’un jour d’arrêt pour maladie par un congé récupérateur. II. – Association Institut des PARONS (13090 Aix-en-Provence) Accord d’entreprise du 18 novembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019. III. – Association ALDS (29233 Cléder) Décision unilatérale du 4 mai 2020 relative à l’indemnisation des salariés en activité partielle. 29 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 155
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    IV. – AssociationAPTIM (47300 Villeneuve-sur-Lot) Décision unilatérale du 19 mai 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat. V. – Association EST ACCOMPAGNEMENT (57050 Metz) Protocole d’accord no 4 du 7 juillet 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat. VI. – Association VISA (59000 Lille) Accord d’entreprise du 10 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat modulée Covid19. VII. – MAS LES CHAMPS DORES (62530 Hersin-Coupigny) Accord d’entreprise du 30 janvier 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat. VIII. – ADPEP 62 (62000 Arras) Accord d’entreprise du 9 décembre 2019 relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019. IX. – APREVA Réalisations Sociales (62740 Fouquières-les-Lens) Accord d’entreprise du 18 décembre 2019 relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020. X. – UDAF du Puy-de-Dôme (63000 Clermont-Ferrand) Décision unilatérale du 6 mai 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat. XI. – ARSEA (67100 Strasbourg) Décision unilatérale du 19 juin 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat. XII. – Association ACPPA (69340 Francheville) Accord d’entreprise du 11 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat. Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivant : I. – Association PHARE EN ROANNAIS (42300 Roanne) Accord d’entreprise du 26 mars 2020 relatif à la définition d’un statut collectif unique suite à une fusion absorption. II. – ARSEA (67100 Strasbourg) 1. Accord d’entreprise du 26 novembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire – attribution des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés au personnel éducatif en surveillance de nuit. 2. Accord d’entreprise du 26 novembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire – versement d’une prime de transport. 29 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 155
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    III. – Centremédico-social Basile MOREAU (72300 Précigné) Décision unilatérale du 17 avril 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat. IV. – Association Nationale pour l’Intégration des Personnes handicapées (ANIPH) (75014 Paris) Accord d’entreprise du 13 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat. V. – Association ASAD (75010 Paris) Accord d’entreprise du 16 septembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019. VI. – Association EMERGENCE(S) (76000 Rouen) Décision unilatérale du 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat. VII. – Association LA SERENO (84110 Vaison-la-Romaine) Décision unilatérale du 27 mars 2020 relative au versement d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat. Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 octobre 2020. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la cohésion sociale, V. LASSERRE Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (A) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé protection sociale – solidarités no 20/10 disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités et de la santé. 29 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 155