Circulaire sur la réduction générale des cotisations et contributions socialesSociété Tripalio
Circulaire détaillant dans un questions/réponses la façon d'appliquer la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs
France- Analyse - Lois de finances 2015-2016 - impact sur les remunerations e...Sabine Binisti
Les Lois de finances votées en fin d'année 2015 (Loi de Finances Rectificative pour 2015, Loi de Finances pour 2016 et Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016) ont apportés :
- des modifications majeures concernant la rémunération, notamment des dirigeants,
- des aménagements de la fiscalité personnelle et patrimoniale,
- et une modernisation des relations entre les contribuables et l'administration fiscale.
Retrouvez l'essentiel de ces mesures analysées par Vaucher Binisti Avocats - ASBV :
Belastingvrij pensioen in Portugal nog steeds mogelijkThierry Debels
Volgens de minister kan een Belg, die een volledige loopbaan in de privésector heeft gewerkt, en zich na zijn professionele carrière administratief uitschrijft uit zijn gemeente en verhuist naar Portugal, zijn belastingen op zijn pensioen ontwijken. Hij vraagt daar het statuut non habitual resident aan en behoudt dit voordeel minstens tien jaar.
La conference sur les Lois de Finances et les Actualités Fiscales 2014 organisée par l'ENOES, l'Ecole de l'Expertise Comptable et de l'Audit, et animée par les avocats du bureau Francis Lefebvre, a réuni de nombreux professionnels du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes.
Circulaire sur la réduction générale des cotisations et contributions socialesSociété Tripalio
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France- Analyse - Lois de finances 2015-2016 - impact sur les remunerations e...Sabine Binisti
Les Lois de finances votées en fin d'année 2015 (Loi de Finances Rectificative pour 2015, Loi de Finances pour 2016 et Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016) ont apportés :
- des modifications majeures concernant la rémunération, notamment des dirigeants,
- des aménagements de la fiscalité personnelle et patrimoniale,
- et une modernisation des relations entre les contribuables et l'administration fiscale.
Retrouvez l'essentiel de ces mesures analysées par Vaucher Binisti Avocats - ASBV :
Belastingvrij pensioen in Portugal nog steeds mogelijkThierry Debels
Volgens de minister kan een Belg, die een volledige loopbaan in de privésector heeft gewerkt, en zich na zijn professionele carrière administratief uitschrijft uit zijn gemeente en verhuist naar Portugal, zijn belastingen op zijn pensioen ontwijken. Hij vraagt daar het statuut non habitual resident aan en behoudt dit voordeel minstens tien jaar.
La conference sur les Lois de Finances et les Actualités Fiscales 2014 organisée par l'ENOES, l'Ecole de l'Expertise Comptable et de l'Audit, et animée par les avocats du bureau Francis Lefebvre, a réuni de nombreux professionnels du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes.
L’article 29 de la loi de finances pluriannuelles pour les années 2014 à 2019 prévoit que l’Unédic « transmet chaque année au parlement et au gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage.
Couverture Sociale des Non Salariés Algérie - CASNOSCJD ALGERIE
Communication sur le régime SS des travailleurs indépendants, étendue de la couverture sociale :
-Quels sont les avantages offerts par le régime (risques couverts) ?
- Quelles sont les personnes bénéficiaires de cette couverture sociale ?
- Quelles sont les conditions d'ouverture de droit à ces prestations?
- Quels sont les niveaux des prestations?
Au sommaire : rapport de gestion du Directeur général. Principes, règles et méthodes comptables. Analyse du bilan. Analyse du compte de résultat. États financiers consolidés. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.
Au sommaire : rapport de gestion du Directeur général. Faits caractéristiques de l'exercice. Principes, règles et méthodes comptables. Analyse du bilan. Analyse du compte de résultat.
L’assurance chômage luxembourgeoise fait partie du régime de protection sociale obligatoire. Financée par l’impôt et par une contribution de l’Etat, sa gestion est assurée par l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) sous la tutelle du Ministère du Travail et de l'Emploi. « L’indemnité de chômage complet » assure au salarié involontairement privé d’emploi un revenu de remplacement s’il remplit les conditions d’attribution de l’allocation et notamment la condition d’affiliation minimale correspondant à 6 mois de travail au cours des 12 derniers mois. Le montant de l’indemnité s’élève à 80 % du salaire de référence et la durée d’indemnisation est en principe égale à la durée du travail effectué au cours des 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi.
Perspectives financières de l'Assurance chômage 2016-2019Unédic
Le Bureau de l’Unédic a adopté le 20 septembre 2016 des prévisions financières pour 2016 et 2017, ainsi que des projections à horizon 2019. Cet exercice est réalisé à partir des règles d’indemnisation en vigueur. Il se fonde sur le Consensus des économistes d’août 2016 qui anticipe une croissance de l’économie française réduite à 1,2% en 2017 du fait du Brexit. Cette dégradation des perspectives économiques conduit l’Unédic à prévoir un déficit de -3,8 Mds d’€ en 2017 et une dette cumulée de -33,8 Mds d’€ fin 2017. La remontée du chômage fin 2017 aurait des répercussions sur la période 2018-2019.
L’article 29 de la loi de finances pluriannuelles pour les années 2014 à 2019 prévoit que l’Unédic « transmet chaque année au parlement et au gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage.
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Au sommaire : rapport de gestion du Directeur général. Principes, règles et méthodes comptables. Analyse du bilan. Analyse du compte de résultat. États financiers consolidés. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.
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Perspectives financières de l'Assurance chômage 2016-2019Unédic
Le Bureau de l’Unédic a adopté le 20 septembre 2016 des prévisions financières pour 2016 et 2017, ainsi que des projections à horizon 2019. Cet exercice est réalisé à partir des règles d’indemnisation en vigueur. Il se fonde sur le Consensus des économistes d’août 2016 qui anticipe une croissance de l’économie française réduite à 1,2% en 2017 du fait du Brexit. Cette dégradation des perspectives économiques conduit l’Unédic à prévoir un déficit de -3,8 Mds d’€ en 2017 et une dette cumulée de -33,8 Mds d’€ fin 2017. La remontée du chômage fin 2017 aurait des répercussions sur la période 2018-2019.
Vous trouverez ci-après un décryptage du projet de Loi de Finances et de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 ainsi que la présentation de l’impact de la PACTE sur les produits d’épargne.
Taj a tenu le 6 novembre 2015 une conférence sur l'actualité fiscale et sociale internationale.
Les points abordés étaient :
1. La loi Macron révolutionne-t-elle l'actionnariat des salariés et l'épargne salariale ?
2. La mobilité des personnes et des capitaux est-elle favorisée par les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles ?
3. Quelles sont les nouveautés à l'international ?
Un accord relatif aux garanties de rémunération effective (GRE), aux rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de vacances a été signé dans la CC Métallurgie de l'Aisne.
L'accord fixe un barème pour les GRE, pour l'année 2016.
La valeur du point est fixée à 5,36 euros à compter du 1er août 2016.
Une prime de vacances fixée à 540 euros est instituée à compter de l'année 2016.
L'organisme patronal signataire est l'Union des industries et métiers de la métallurgie de l'Aisne. Les syndicats de salariés signataires de l'accord sont la CFDT, la CTC; FO et la CFE/CGC.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département du Doubs du 27 avril 2015.
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeSociété Tripalio
This document is a motion to compel filed in the case of Giuffre v. Maxwell. It seeks to compel the defendant, Ghislaine Maxwell, to answer deposition questions that she refused to answer relating to allegedly "adult" sexual activity with Jeffrey Epstein. The motion argues that this information is highly relevant to the case as it involves Maxwell's role in recruiting underage girls for sexual activities with Epstein. It provides examples of questions Maxwell refused to answer about giving massages to Epstein, knowledge of Epstein's preferences during massages, and interactions with other females involved in massaging Epstein. The plaintiff is seeking to compel Maxwell to answer in order to obtain important evidence for trial and prevent Maxwell from painting an
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Société Tripalio
1) The document summarizes the outcome of the first global stocktake under the Paris Agreement on climate change. It recognizes progress made in climate action but notes global emissions trajectories are not yet aligned with the Paris Agreement's temperature goals.
2) It emphasizes the need to urgently close the gap between policies and actions and what is needed to meet the goals, through deep reductions in greenhouse gas emissions by 2030 in line with 1.5°C pathways. This includes transitioning from fossil fuels this decade and achieving net zero by 2050.
3) It acknowledges the critical role of protecting nature and ecosystems in climate mitigation and calls for enhanced efforts and support for activities like halting deforestation to help
This document summarizes the key points from a speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the European Central Bank, on monetary policy in times of stubborn inflation. It shows that inflation has declined recently but remains above the ECB's 2% target. Projections indicate disinflation will slow with inflation reaching the target by end-2025. Labor markets remain tight, putting upward pressure on wages and costs. The ECB has taken decisive action to raise interest rates to tackle high inflation.
The Council of the European Union adopted conclusions on a long-term vision for the EU's rural areas. Key points included:
1) Welcoming the European Commission's long-term vision for rural areas and related EU Rural Action Plan.
2) Highlighting the essential role of rural areas and need to address challenges such as depopulation, lack of services and jobs.
3) Emphasizing the importance of cooperation between rural and urban areas for balanced territorial development.
Este documento presenta el plan de gobierno de "La Libertad Avanza" y propone una serie de reformas del estado, económicas, judiciales y agropecuarias. Entre las principales reformas se encuentran la reducción drástica del gasto público, la eliminación de impuestos, la apertura comercial, la desregulación del mercado laboral, la eliminación del Banco Central, y la despolitización del poder judicial. El objetivo general es limitar el tamaño y las funciones del estado para promover la libertad económica y
Indemnités de licenciement: référé de la Cour des Comptes
1. Cour des comptes
Le Premier président
Le 1 1OCT. 2016
à
Madame Myriam El Khomri
Ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social
Réf. : 82016-2876
Objet : Le régime fiscal et social des indemnités de licenciement et de rupture
conventionnelle du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, la
Cour des comptes a examiné le régime fiscal et social des indemnités de licenciement et de
rupture conventionnelle du contrat de travail.
À l'issue de son contrôle, la Cour m'a demandé, en application des dispositions de
l'article R. 143-1 du même code, d'appeler plus particulièrement votre attention sur les
observations suivantes.
Le régime fiscal et social des indemnités de rupture de contrat de travail s'est fondé à
l'origine sur la notion jurisprudentielle de réparation d'un préjudice subi, qui entraîne
l'exonération de la fraction des indemnités correspondantes.
Ce principe a été consacré par l'article 3 de la loi de finances en 2000 et a été depuis lors
largement étendu, pour aboutir aujourd'hui à un système complexe et peu lisible, coûteux
pour l'État et la sécurité sociale, et qui apparaît comme l'un des plus favorables des pays
membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour
ses bénéficiaires.
La Cour estime souhaitable, au terme de son enquête sur les exonérations fiscales et
sociales des indemnités de rupture du contrat de travail, de mieux chiffrer la dépense
correspondante, de prévenir les risques de dérive du régime applicable aux ruptures
conventionnelles et d'harmoniser les différents plafonds d'exonération.
1. Un régime peu lisible
a) En matière d'indemnités de licenciement, le texte de l'article 3 de la loi de
finances pour 2000 a inscrit dans la loi deux principes :
sont exonérées d'impôt sur le revenu les indemnités versées en cas de
licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de départ volontaire
versées en cas de plan social, ainsi que la fraction des indemnités de licenciement
ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention
collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut
par la loi;
13 rue Cambon • 75100 PARIS CEDEX 01 • T +33 1 42 98 95 00 • www.ccomptes.fr
2. Cour des comptes- Référé no82016-2876 2 / 7
au-delà du montant correspondant à l'indemnité conventionnelle ou légale, est
également exonérée d'impôt sur le revenu la fraction des indemnités n'excédant
pas la plus grande des deux sommes suivantes : le double de la rémunération
brute perçue l'année précédant la rupture du contrat de travail ou la moitié des
indemnités de licenciement versées.
En pratique, en fixant un plafond élevé (deux fois la rémunération annuelle brute) que la très
grande majorité des salariés licenciés ne pouvaient atteindre, cette disposition impliquait que
la quasi-totalité de l'indemnité de licenciement bénéficierait d'une exonération fiscale.
Depuis 2000, plusieurs mesures législatives ont compliqué le régime ainsi défini, et ont créé
des discordances importantes entre le traitement fiscal et le traitement social des indemnités
de licenciement :
sur le plan fiscal : afin de limiter la pratique dite des « parachutes dorés », la loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2006 a limité le plafond
d'exonération fiscale des indemnités de licenciement - versées hors plan de
sauvegarde de l'emploi (PSE) et indemnités de mise à la retraite - à six fois le
plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;
sur le plan social : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a instauré
un plafond général d'exonération de 30 PASS, conduisant à assujettir aux
cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution
au remboursement de la dette sociale (CROS) dès le premier euro les indemnités
dépassant ce montant. Cette disposition a entraîné une dissociation des plafonds
d'exonération applicables aux volets fiscal et social du régime des indemnités.
Ce plafond a été abaissé par la suite à 10 PASS par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 20121
. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 201 1 a
abaissé à 3 PASS l'exonération de cotisations sociales, de CSG et de CROS pour
l'ensemble des indemnités de licenciement, sans préjudice du plafond de 30 puis 10 PASS
précité. Ce nouveau plafond a été abaissé à 2 PASS en 2012.
b) En matière d'indemnités de rupture conventionnelle2
, la loi du 25 juin 2008
portant modernisation du marché du travail qui a instauré cette nouvelle modalité de
rupture du contrat de travail a prévu qu'elles bénéficient du même traitement fiscal et
social, et notamment des mêmes mesures de plafonnement des exonérations, que les
indemnités de licenciement3.
Au total, le régime fiscal et social des indemnités de rupture de contrat de travail apparaît
aujourd'hui peu lisible. La complexité de ce régime peut être retracée à partir du tableau
suivant.
1
Le directeur du budget a appelé l'attention de la Cour sur la modification, introduite par erreur dans la LFSS
201 6, supprimant l'assujettissement aux cotisations sociales dès le premier euro des indemnités qui dépassent
10 PASS, codifiée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il a précisé à la Cour que cette suppression
fera ultérieurement l'objet d'une proposition de rectification législative.
2
La rupture conventionnelle, ouverte pour les contrats à durée indéterminée (CDI) constitue une
alternative à la démission et au licenciement.
3
Cependant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a introduit le principe d'un assujettissement
spécifique au forfait social de 20% à la charge de l'employeur, pour la partie de l'indemnité versée en cas de
rupture conventionnelle non assujettie aux cotisations sociales et à la CSG et à la CROS, c'est-à-dire lorsque
cette indemnité dépasse deux PASS. Il s'agissait en l'espèce de prévenir l'utilisation abusive des conventions de
rupture, en particulier à l'appui de plans de pré-retraites au bénéfice de salariés disposant d'une ancienneté
importante et de salaires élevés.
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3. Cour des comptes- Référé no$2016-2876 3 / 7
Régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat (législation 2015)
INDEMNITES DE LICENCIEMENT
Indemnité de
licenciement (légale ou
conventionnelle)
Indemnité
lransaclionnelle (à
ajouter à 1ïndemnilé de
licenciemenl pour
apprécier les seuils
d 'exonéra/ion)
PSE (plan de
sauvegarde de
l'emploi)
hors PSE
PSE
hors PSE
Exonération totale
Exonération dans la
limite du montant
le plus élevé entre :
-50% de
l' indemnité dans la
limite de 6 PASS*;
- 2 fois la
rémunération
annuelle btute
perçue dans 1'année
civile précédent le
licenciement dans
la limite de 6
PASS*
Exonération totale
Exonération dans la
limite du montant
le plus élevé entre :
- 50% de
l'indemnité dans la
limite de 6 PASS* ;
-2 fois la
rémunération
annuelle bmte
perçue dans 1'année
civile précédent le
licenciement dans
la limite de 6
PASS*
Exonération dans la
limite de 2 PASS*
Exonération pour la
fraction
d'indemnité
exonérée d'IRPP
dans la limite de 2
PASS*
Assujettissement
total lorsque
l' indemnité versée
dépasse 10
PASS**
Exonération dans la
limite de 2 PASS*
Assujettissement
au-delà de
l' indemnité de
licenciement
INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTIONNELLE
Salariés pouvanl jc1ire valoir leurs droits à la
retraite
Salariés ne pouvant pasfaire valoir leurs droils
à la retraite
Assujettissement total
Même régime que les indenmités de licenciement
INDEMNITES DE DEPART VOLONTAIRE
PSE Même régime que les indemnités de licenciement
Hors PSE (el GPEC de 2007 à 2011) Assujettissement total
Non assujettie
Assuj ettissement
de 1 € à2 PASS*
* PASS: plafond annuel de la sécurité sociale- 2 PASS=76 086 € - 6 PASS=228 240 € - 10 PASS=380 400 € (2015)
**Disposition supprimée « par erreur» en LFSS 20 16, qui sera ultérieurement rétablie (selon la réponse de la direction
du Budget à la Cour)
Source : DG Trésor, Cour des comptes
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4. Cour des comptes- Référé no82016-2876 4 / 7
2. Une dépense fiscale et sociale mal estimée
La direction générale du Trésor a été chargée en 2008 d'une réflexion sur les effets d'une
réforme visant à l'harmonisation du régime fiscal et social des indemnités de rupture. En
calculant le surplus de recettes pour l'État qu'occasionnerait cette réforme, cette direction a
évalué indirectement pour la première fois le coût de la dépense fiscale et de la niche sociale
du régime alors en vigueur, en prenant comme norme de référence un assujettissement des
indemnités au-delà du montant conventionnel. Selon les scénarios de réforme, elle concluait
à un impact compris entre 0,6 Md€ et 1 Md€ sur les finances publiques, et entre 300 M€ et
500 M€ sur les ménages concernés.
Par la suite, des travaux de l'Inspection générale des finances sur les dépenses fiscales et
sociales (annexe A du rapport Guillaume de 2011) ont abouti pour leur part à un chiffrage du
coût de la mesure de 308 M€ pour le champ fiscal et de 1,23 Md€ pour le volet social, en
prenant comme norme de référence un assujettissement au premier euro.
La direction de la législation fiscale considère pour sa part que l'exonération fiscale en
vigueur a pour objet de porter forfaitairement sur la fraction des indemnités qui ne couvre
pas la perte d'un revenu, mais qui correspond à un préjudice. Cette exonération ne
correspond donc pas pour elle à une dérogation aux principes généraux d'imposition des
traitements et salaires, de nature à justifier de la qualifier de dépense fiscale et d'en chiffrer
le montant. Le champ de la dépense fiscale n°120138 est donc, pour cette direction,
circonscrit aux indemnités versées au titre des seules ruptures conventionnelles, pour
lesquelles il n'est pas certain que le salarié subisse un préjudice distinct de la perte de
revenu. Le montant a été finalement chiffré dans le projet de loi de finances pour 2016 à
285 M€.
Contrairement au projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité
sociale chiffre bien dans une annexe 5 la niche sociale des exonérations d'indemnités de
rupture du contrat de travail. Cette évaluation s'élève à 1,18 Md€ (dont 60 M€ pour les
ruptures conventionnelles). La Cour a pris bonne note de ce que la direction de la sécurité
sociale allait mener des travaux en 2016 pour préciser ce chiffrage. La direction du budget
souhaite également élargir ce chiffrage aux pertes de CSG et CROS, que la direction de la
sécurité sociale avait évaluées à 108 M€ en 201 O.
Au total, en fonction des différentes normes de référence choisies pour effectuer les calculs,
le coût de la dépense fiscale et de la niche sociale est compris entre 1 et 2 Mds€ selon les
estimations disponibles. Cette fourchette devrait être mieux précisée par l'administration.
La variable la plus importante à cet égard est le choix de la norme de référence, qui varie
aujourd'hui selon les administrations et la nature de la dépense, fiscale ou sociale. En fait,
deux normes de références sont envisageables : le chiffrage de la dépense fiscale au
premier euro, qui revient à estimer que les indemnités de licenciement sont un prolongement
du salaire et devraient être imposables ; le chiffrage de la dépense fiscale par référence à
l'indemnité légale et conventionnelle, qui consiste à considérer les indemnités de
licenciement comme la réparation d'un préjudice, ce qui correspond mieux aux évolutions de
la jurisprudence et de la loi.
Il convient, en tout état de cause, de reconnaître le caractère de dépense fiscale et de niche
sociale des exonérations dont bénéficient les indemnités de rupture de contrat de travail et
de se donner les moyens de les chiffrer.
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5. Cour des comptes - Référé n• 82016-2876 5 / 7
3. Le régime fiscal et social des indemnités de rupture conventionnelle: une
progression sensible qui appelle un examen attentif
Le nombre de ruptures conventionnelles, en augmentation constante, s'est élevé en 2015
à 358 000. En 2013, les ruptures conventionnelles représentaient déjà 17 % des fins de COl,
après les démissions (56 %) et les licenciements pour motif personnel (20 %), mais avant les
licenciements pour motifs économiques (7 %). L'objectif de sécurisation juridique des
ruptures de contrat de travail semble avoir été atteint, avec un contentieux des licenciements
en baisse auprès des conseils des prud'hommes4
.
En revanche, une étude de la Direction de l'animation de la recherche, des études
et des statistiques (Dares)5
sur les ruptures conventionnelles fait ressortir certaines limites,
comme la faiblesse des garanties procédurales pour les salariés. Si 50 % des salariés
interrogés évoquent une « acceptation commune », 29 % estiment qu'en définitive ils ont été
contraints par leurs employeurs à quitter l'établissement. En 2011 , 40 % des rares refus
d'homologation étaient motivés par une indemnité de rupture inférieure à l'indemnité
minimum, ce qui en faisait le principal motif de rejet par le ministère du travail. Une autre
étude6
montre que, même quand la rupture est à l'initiative des salariés, les raisons du
départ sont de nature conflictuelle dans la moitié des cas.
Ces données établissent également que pour les salaires inférieurs à 2 500 € mensuels,
le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle ne s'éloigne que très peu de l'indemnité
légale, quelle que soit l'ancienneté des salariés. En revanche, pour les salaires supérieurs à
2 500 €, l'indemnité servie est sensiblement supérieure à l'indemnité légale, avec un gain
compris entre 50 % et 70 % entre 4 et 33 ans d'ancienneté.
Les ruptures conventionnelles intervenant dans un contexte de réorganisation doivent donc
faire l'objet d'une vigilance particulière de la part de l'administration, afin notamment de ne
pas priver le salarié des dispositions d'indemnisation et de reclassement prévues dans le
cadre du licenciement économique. Les ruptures conventionnelles sont d'ailleurs interdites
dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Enfin, l'attention est appelée sur l'utilisation particulière de la rupture conventionnelle comme
« mesure d'âge ». L'étude précitée de la Dares sur « les ruptures conventionnelles de 2008
à 2012 » montre qu'entre 2009 et 2012, la part des ruptures conventionnelles dépasse de
25 % la moyenne pour les salariés âgés de 58 à 60 ans. Certaines entreprises ont
encouragé la conclusion de ruptures conventionnelles, qui permettent de bénéficier d'une
prime au moins équivalente à l'indemnité légale ou conventionnelle exonérée, et de
transférer le coût de la pré-retraite à l'assurance chômage jusqu'à la retraite des salariés
concernés.
Le caractère dérogatoire du régime des ruptures conventionnelles par rapport au droit du
travail, aux règles d'imposition et au cumul possible avec l'assurance chômage, explique son
succès, que n'a pas freiné l'imposition au forfait social au 1er janvier 2013. Le régime de la
rupture conventionnelle est en effet similaire à celui des indemnités de licenciement, alors
que, selon les termes de la direction de la législation fiscale, « les indemnités versées dans
ce cas ne sont pas représentatives d'un préjudice moral, sont cumulable avec les indemnités
chômage et financent, dans certains cas, des situations de chômage ou de pré-retraites
choisies ».
4
30% des cas devant le conseil des prud'hommes en 2013, contre environ 40 % au début des années 1990,
selon les études du ministère de la justice.
5
Minni C., 201 3, « Les ruptures conventionnelles de 2008 à 201 2 », Dares Analyses, n• 031.
6
Dalmasso R., Gomel B., Méda D., Serverin E., "Les raisons de rompre un COl par rupture conventionnelle",
CEE, Connaissance de l'emploi, n• 97, janvier 2013
13 rue Cambon • 75100 PARIS CEDEX 01 • T +33 1 42 98 95 00 • www.ccomptes.fr
6. Cour des comptes- Référé no 82016-2876 617
La Cour appelle l'attention sur ces risques de dérive, en particulier en matière de
financement de situations de chômage ou de pré-retraites choisies. Si les travaux
approfondis menés par l'administration, concluaient à un recours abusif à ce régime, il
conviendrait de réexaminer l'exonération fiscale appliquée aux ruptures conventionnelles,
comme le suggère d'ores et déjà la direction de la législation fiscale.
4. L'harmonisation souhaitable du régime fiscal et social des indemnités
La dissociation existant depuis 2010 entre les modalités respectives de calcul des
exonérations fiscales et sociales du régime des indemnités de rupture du contrat de travail
est problématique.
Facteur d'opacité, ce dispositif complexe, dont le régime juridique a au surplus varié, ne
facilite pas la négociation du montant de l'indemnité de rupture du contrat par le salarié face
à l'employeur. En outre, l'exonération fiscale totale dont bénéficient les indemnités de
licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) fait ressortir
par défaut le régime moins favorable des salariés licenciés dans les plus petites entreprises
(moins de 50 salariés) ou lorsque les licenciements concernent moins de 10 salariés sur une
période de 30 jours.
En tout état de cause, les objectifs d'égalité de traitement et de lisibilité des règles
applicables devraient inciter à une harmonisation générale du régime fiscal et social des
indemnités de licenciement, ce qui conduit la Cour à formuler deux recommandations :
Recommandation no 1 : mettre fin à la disjonction des plafonds d'exonération
entre le volet fiscal et le volet social, au profit d'un plafond unique au-delà
duquel la fraction supérieure des indemnités serait imposable. Ce plafond
pourrait être aligné sur le plafond social, soit deux PASS (plafond annuel de la
sécurité sociale), comme l'a suggéré la direction de la législation fiscale dans sa
réponse aux observations de la Cour ;
Recommandation no 2 : appliquer cet abaissement du plafond d'exonération à
toutes les indemnités de licenciement, dans le cadre d'un PSE ou non. En effet,
les licenciements économiques intervenant en dehors d'un PSE ne bénéficient
pas en droif des mêmes avantages.
-=oüo=-
Je vous serais obligé de me faire connaître, dans le délai de deux mois prévu à
l'article L. 143-5 du code des juridictions financières, la réponse que vous aurez donnée à la
présente communication8
.
7
La direction de la sécurité sociale a fait état d'une application souple de la règle de droit applicable : « La
problématique soulevée par la Cour concernant les différences de traitement entre les licenciements
économiques intervenant dans le cadre d'un PSE et les autres, trouve en pratique un certain équilibre à l'issue
d'échanges entre les services de l'administration du travail et les services du recouvrement ».
8
La Cour vous remercie de lui faire parvenir votre réponse sous forme dématérialisée via Correspondance JF
(https://correspondancejf.ccomptes.fr/linshare/) à l'adresse électronique suivante : greffepresidence@ccomptes.fr
(cf. arrêté du 8 septembre 2015 portant application du décret no 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la
dématérialisation des échanges avec les juridictions financières).
13 rue Cambon • 75100 PARIS CEDEX 01 • T +33 1 42 98 95 00 • www.ccomptes.fr
7. Cour des comptes- Référé no52016-2876 7 / 7
Je vous rappelle qu'en application des dispositions du même code :
deux mois après son envoi, le présent référé sera transmis aux commissions
des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions
permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il sera accompagné de
votre réponse si elle est parvenue à la Cour dans ce délai. À défaut, votre
réponse leur sera transmise dès sa réception par la Cour (article L. 143-5) ;
dans le respect des secrets protégés par la loi, la Cour pourra mettre en ligne
sur son site internet le présent référé, accompagné de votre réponse
(article L. 143-1) ;
l'article L. 143-10-1 prévoit que, en tant que destinataire du présent référé,
vous fournissiez à la Cour un compte rendu des suites données à ses
observations, en vue de leur présentation dans son rapport public annuel. Ce
compte rendu doit être adressé à la Cour selon les modalités de la procédure de
suivi annuel coordonné convenue entre elle et votre administration.
?-~~
Didier Miga~et
13 rue Cambon • 75100 PARIS CEDEX 01 • T +33 1 42 98 95 00 • www.ccomptes.fr