Etude Credit Foncier sur l'accession sociale en FranceMonimmeuble.com
Le Crédit Foncier publie une étude consacrée à l’accession sociale à la propriété en France. Elle fait le point sur les dispositifs de prêts mis en place par les pouvoirs publics pour encourager les ménages à devenir propriétaires. Cette étude s’intéresse en particulier au Prêt à l'Accession Sociale (PAS), lancé en 1993, et au Prêt à Taux Zéro (PTZ), lancé en 1995.
www.creditfoncier.com
Etude Credit Foncier sur l'accession sociale en FranceMonimmeuble.com
Le Crédit Foncier publie une étude consacrée à l’accession sociale à la propriété en France. Elle fait le point sur les dispositifs de prêts mis en place par les pouvoirs publics pour encourager les ménages à devenir propriétaires. Cette étude s’intéresse en particulier au Prêt à l'Accession Sociale (PAS), lancé en 1993, et au Prêt à Taux Zéro (PTZ), lancé en 1995.
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S2 revue de presse kylia - semaine du 6 au 12 janvier 2020
S43 revue de presse kylia - semaine du 14 au 20 octobre 2019
1. La revue de Presse KYLIA
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LA REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Du 14 au 20 octobre 2019
LES ARTICLES DE LA SEMAINE - RESIDENTIEL
Crédit immobilier : légère remontée des taux en
septembre
Le 15/10/2019
Selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA, les taux du crédit immobilier aux particuliers ont atteint en
moyenne 1,18 % en septembre. S'ils sont légèrement supérieurs au mois d'août (1,17 %), ils restent à
des niveaux historiquement bas.
S'inquiétant d'une possible surchauffe du crédit, les autorités ont fait un « diagnostic » qu'elles ont publié
début octobre.
Photo Shutterstock
2. La revue de Presse KYLIA
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Les taux du crédit immobilier ont-ils atteint un plancher ? Selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA,
les taux auxquels s'endettent les ménages français ont légèrement remonté en septembre, atteignant
en moyenne 1,18 % (hors assurance et coût des garanties), après avoir touché un plus bas historique
en août, à 1,17 %. C'est la première remontée des taux sur un mois depuis la fin 2018.
A ce niveau, les taux sont cinq fois moins élevés qu'au début des années 2000 et douze fois moins qu'à
la fin des années 1980. Alors que les autorités s'inquiètent d'un emballement possible, l'Observatoire
se veut toutefois confiant. « Il n'y a pas de bulle. Le risque des opérations est juste un peu plus élevé,
même s'il reste faible », déclare-t-il, en indiquant que les taux pourraient baisser de nouveau en octobre.
Encours records
Dans ce contexte, la machine du crédit continue de tourner à plein en dépit de la hausse des prix. Sur
les neuf premiers mois de l'année, les encours de crédit immobilier ont progressé à un rythme mensuel
supérieur à 6 %. L'encours total des crédits à l'habitat a dépassé cet été les 1.050 milliards d'euros.
Rendu possible par la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), ce contexte de
taux très faibles est renforcé par la concurrence que se mènent les banques pour prêter à bon marché.
Et ainsi compenser la baisse de leurs marges par des volumes de prêts plus importants.
Cette concurrence amène aussi les banques à se montrer plus souples : « Grâce aux taux
historiquement faibles, les banques acceptent de prêter sur des durées plus longues et à des
emprunteurs dont l'apport personnel est plus faible », souligne l'Observatoire.
Selon Crédit Logement, la durée moyenne des prêts s'est allongée de 30 mois en cinq ans. « Jamais la
durée des prêts n'avait été aussi élevée », rappelle l'Observatoire. En septembre, la durée des crédits
à l'habitat était en moyenne de 229 mois (19 ans), contre « seulement » 210 mois en 2014.
Selon la société de financement, grâce à ce phénomène, les primo-accédants - souvent des jeunes -
peuvent désormais emprunter plus facilement, à revenus et apport équivalents. Que ce soit dans
l'ancien (47 %) ou dans le neuf (51 %), la population des 35 ans a « retrouvé ses niveaux élevés des
années 2010-2011 », souligne Crédit Logement.
3. La revue de Presse KYLIA
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Crainte d'une surchauffe
S'inquiétant d'une possible surchauffe du crédit, les autorités ont fait un « diagnostic » publié début
octobre. Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), qui réunit notamment la Banque de France et
le Trésor, a pointé plusieurs risques sur le crédit immobilier, côté banques et côté consommateurs.
4. La revue de Presse KYLIA
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Le HSCF s'est notamment inquiété du « risque d'une nouvelle vague de renégociations », qui pourrait
encore dégrader la rentabilité des banques. Selon les chiffres de Crédit Logement, les renégociations,
même si elles sont encore loin de leur pic de 2017 (60 %), sont en hausse : elles représentent
actuellement 22 % du total d'octrois de crédits immobiliers, contre « seulement » 16 % au début de
l'année.
Les banques néerlandaises face au risque de bulle immobilière
Une crise des crédits hypothécaires menace les banques néerlandaises. Après trois ans de hausse
ininterrompue des prix de l'immobilier aux Pays-Bas - à raison de 8 % par an - la Banque centrale
néerlandaise (DNB) pointe le risque d'éclatement de cette bulle immobilière. « En raison de faibles
pertes dans le passé, les banques sous-estiment les risques liés à leurs crédits hypothécaires », relève
la DNB dans un rapport publié mardi. La DNB les enjoint donc de constituer 3 milliards d'euros de fonds
propres supplémentaires d'ici à l'automne 2020, et pour une période minimale de deux ans. En l'état,
trois établissements du royaume s'avèrent particulièrement exposés. Avec un portefeuille évalué à 189
milliards d'euros, Rabobank détient à elle seule 21 % des encours totaux des crédits hypothécaires du
pays. Pour ABN Amro, dont le portefeuille totalise 148 milliards d'euros, les prêts hypothécaires
représentent plus de la moitié du total des crédits octroyés par la banque. Quant à ING, son portefeuille
atteint 112 milliards d'euros. A noter toutefois que pour la DNB, les risques pondérés des encours
néerlandais de prêts hypothécaires demeurent parmi les plus faibles d'Europe.
Source :www.lesechos.fr
5. La revue de Presse KYLIA
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La mairie de Paris vent debout contre les
locaux commerciaux transformés en Airbnb
Le 17/10/2019
De plus en plus de locaux commerciaux sont transformés en appartements et mis en location
sur la plateforme.
Un nouveau combat pour la mairie de Paris. Louer un local commercial à des touristes de passage à
Paris est devenu une pratique de plus en plus répandue, rapporte BFMTV. Des entreprises se sont
même spécialisées dans la transformation de boutiques ou bureaux en appartements meublés prêts à
accueillir des voyageurs. Et contrairement aux locations traditionnelles limitées à 120 nuitées par an,
les locaux commerciaux peuvent être loués toute l'année.
Un argument de poids qui pousse de nombreux propriétaires de locaux commerciaux à faire ce choix.
"On arrive sur des rentabilités deux, trois, quatre fois supérieures. Il est évident que si on respecte toutes
les règles au niveau de la législation pour faire du Airbnb 100% légal 365 jours dans l'année, c'est cent
fois plus rentable que d'acheter de l'habitation", explique à BFMTV Kevin Cohen, cofondateur de Check
My Guest, entreprise spécialisée dans la transformation de bureaux en meublés touristiques.
La ville de Paris demande des outils législatifs
6. La revue de Presse KYLIA
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Une tendance qui agace fortement la mairie de Paris, qui a décidé de partir en guère contre cette
pratique. En 2018, 65 des 147 nouveaux logements touristiques déclarés étaient en réalité des locaux
commerciaux. "Aujourd'hui on est confrontés à un phénomène nouveau des commerces, des locaux
commerciaux, qui sont transformés en locaux Airbnb. Cela nous pose problème parce que c'est le
visage de la rue qui change et ça rajoute encore du Airbnb qu'on avait déjà dans les étages supérieurs",
dénonce Ian Brossat, maire-adjoint en charge du Logement, qui a écrit à ce sujet au ministre du
Logement pour lui demander de légiférer à ce sujet.
Source : www.capital.fr
7. La revue de Presse KYLIA
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Travaux d'isolation : tous les ménages
bénéficieront d'un coup de pouce l'an prochain
Le 18/10/2019
Suite aux alertes répétées des députés et professionnels du bâtiment, le gouvernement a fait
adopter de nouvelles aides à la rénovation dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances.
Tous les ménages devraient finalement bénéficier d’une aide, pour leurs travaux d’isolation.
Message reçu. Après plusieurs semaines d’alertes et de propositions formulées par les députés et
professionnels du bâtiment, le gouvernement a revu sa copie concernant la réforme du crédit d’impôt
transition énergétique (Cite). Dans le cadre de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi de
finances 2020, il a fait voter jeudi plusieurs amendements visant à étendre les aides à la rénovation aux
ménages aisés, qui devaient être exclus du nouveau dispositif. Dans le détail, et comme pressenti, les
ménages des 9e et 10e déciles de revenus (ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse
27.706 euros pour une personne seule, 44.124 euros pour un couple) ne seront réintégrés dans le
champ de la réforme que pour certains travaux. En 2020, ils bénéficieront donc du Cite uniquement
pour leurs travaux d’isolation des parois opaques et pour l’installation d’un système de charge pour
véhicule électrique (cette seconde opération était déjà prévue dans la version initiale du texte).
Un forfait d’isolation pour les ménages aisés
Le gouvernement propose ainsi de leur accorder un forfait de 10 euros par mètre carré, pour l’isolation
des murs en façade ou pignon par l’intérieur, pour des rampants de toiture et plafonds de combles
aménagés ou aménageables. Pour l’isolation des murs par l’extérieur et des toitures-terrasses, le forfait
s’élève à 25 euros par mètre carré. Une aide légèrement inférieure à celle accordée aux ménages
intermédiaires (déciles de revenus 5 à 8), suivant la logique d’ajustement des aides en fonction des
ressources. A noter que l’amendement précise bien que ce soutien se fera via le Cite, et non via la
nouvelle prime de rénovation énergétique, dont seul les ménages modestes et très modestes
bénéficieront en 2020 (les ménages intermédiaires la percevront également, à partir de 2021).
Une aide pour les rénovations globales à destination des ménages intermédiaires
Par ailleurs, le gouvernement propose de rendre éligible au Cite les dépenses de rénovation globale,
pour les ménages intermédiaires. Ces derniers, qui ne peuvent pas bénéficier des aides du programme
Habiter Mieux Sérénité de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), pourront donc prétendre l’an prochain
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à une aide forfaitaire de 150 euros par mètre carré de surface habitable, pour la réalisation d’un bouquet
de travaux. Ce soutien sera toutefois uniquement ouvert aux passoires énergétique, à savoir les
logements classés F ou G en diagnostic de performance énergétique, et sera conditionné à un gain
énergétique important. A l’issue des travaux, la consommation d’énergie devra ainsi être inférieure à
150 kWh par mètre carré, ce qui correspond à une étiquette C.
Source : www.capital.fr
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est approvisionné, au moins un échantillon de chaque catégorie de boissons suivantes :
• jus de fruits, jus de légumes ;
• boissons au jus de fruits gazéifiées ;
• sodas ;
• limonades ;
• sirops ;
• eaux ordinaires gazéifiées, artificiellement ou non ;
• eaux minérales gazeuses ou non.
Cette obligation a été instaurée afin de rappeler aux consommateurs qu'un débit de boissons n'est pas
exclusivement réservé aux boissons alcoolisées et que l'on peut aussi y trouver des boissons non
alcoolisées.
Les sanctions pour le non-respect de cette présentation sont prévues par l'article R.3351-2 du code de
la santé publique, qui prévoit que "le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne
pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans
les conditions prévues à l'article L.3323-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe". Ce qui représente une amende d'un montant de 750 € pour une personne physique et de 3 750
€ pour une personne morale.
Les formules avec boissons alcoolisées ne sont pas légales
Dans le Guide des débits de boissons de la Documentation française, il est rappelé que toutes les
pratiques reposant sur le principe d'une entrée payante avec boissons alcooliques à volonté (somme
forfaitaire, puisque le prix payé n'est pas lié à la quantité) sont interdites.
L'article L3322-9 précise toutefois que c'est la vente d'alcool à titre principal qui est concerné, ce qui
exclut explicitement du champ de l'application les menus avec verre de vin compris ou les entrées en
discothèques avec une seule boisson offerte. Aux termes de la loi, l'offre de vin à volonté dans un
restaurant (routier, par exemple) tombe sous le coup de l'interdiction. En revanche, un menu vin compris
se limitant à un ou deux verres ou un quart de litre ne tombe pas sous le coup de l'interdiction, puisque
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ce n'est pas l'alcool qui est l'objet principal de la vente mais la nourriture. La boisson n'est ici qu'un
accessoire.
Dès lors qu'il existe un but commercial (lié ou non à la commercialisation d'alcool), les boissons
alcooliques ne peuvent être offertes à volonté. Dans le cadre de séjours dits 'all inclusive', l'offre de
boissons alcooliques, qui est faite par définition dans un but commercial, ne peut être à volonté.
Plus besoin de licence pour vendre des boissons non alcoolisées
L'article L.3331-2 du code de la santé publique prévoit que les restaurants non pourvus d'une licence
de débits de boissons doivent avoir soit une petite licence restaurant, soit une grande licence restaurant,
mais seulement pour vendre des boissons alcooliques.
En outre, la licence de débits de boissons de 1ère catégorie qui permettait uniquement la vente de
boissons sans alcool du 1er groupe a été supprimée elle aussi. Par conséquent, il n'est plus besoin
d'avoir une licence pour vendre des boissons non alcoolisées.
C'est l'article 1 de la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communication électronique qui a
supprimé l'obligation d'avoir une licence pour vendre des boissons non alcoolisées. En conséquence,
depuis le 1er juin 2011, les débits de boissons et les restaurants proposant uniquement des boissons
sans alcool n'ont plus à demander de licence auprès de la mairie de leur lieu d'implantation ou à la
préfecture de police pour Paris.
Il est interdit de vendre de l'alcool à des mineurs de moins de 18 ans
Il est strictement interdit de vendre de l'alcool à des mineurs de moins de 18 ans et ce quelle que soit
la catégorie d'alcool.
Afin de lutter contre l'alcoolisme des jeunes, une loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital relative
aux patients, a interdit toute vente d'alcool à des mineurs. Avant ce texte, la vente d'alcool à des mineurs
était régie par des règles un peu compliquées et dépendait de l'âge du jeune et du type d'alcool (par
exemple : la vente de bière était autorisée aux mineurs de plus de 16 ans.
Cette loi a posé en principe l’interdiction de vendre ou d'offrir à titre gratuit de l'alcool à des mineurs de
moins de 18 ans non seulement dans les débits de boissons mais aussi les commerces et lieux publics,
comme par exemple les gares. Désormais, l'article L.3342-1 du code de la santé publique prévoit : "La
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vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des
mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La
personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité."
La loi a ainsi donné la possibilité à la personne qui sert un jeune de lui demander de justifier de son
âge.
Pour compléter cette nouvelle disposition, les textes ont aussi prévu l'obligation pour les débits de
boissons à consommer sur place ou à emporter d'apposer une affiche rappelant les dispositions de la
loi.
Source : www.lhôtellerie-restauration.fr
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Pourquoi Buffalo Grill se lance dans le burger
végétal
Le 16/10/2019
Le géant de la restauration propose à partir de ce mercredi un burger réalisé à base du produit vedette
de l'américain Beyond Meat: une galette végétale imitant l'aspect comme le goût d'un steak haché. Un
créneau qui pourrait bien se révéler juteux.
Le Beyond Meat cheeseburger sera proposé dans les restaurants Buffalo Grill à partir du 16 octobre
Le végétal n'en finit plus de prendre racine dans les burgers. Et Buffalo Grill s'est engouffré dans la
brèche. Le géant de la restauration sur table en France –360 restaurants (dont 351 dans l'Hexagone)
et quelque 600 millions d'euros de chiffre d'affaires–, propose à sa carte à partir de ce mercredi 16
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octobre un burger à base du produit phare de Beyond Meat (producteur de substituts de viande à partir
de plantes basée à Los Angeles): une galette imitant l'aspect mais aussi le goût du steak haché et
réalisé uniquement à partir d'ingrédients végétaux. "Pourquoi refuser l'accès au restaurant à un
flexitarien [qui cherche à consommer moins de viande; ndlr]? A une famille où l'un veut manger une
grillade et l'autre sans viande?", justifie Jocelyn Olive ,qui a pris les rênes de Buffalo Grill il y a 18 mois.
Pourquoi en effet se priver de cette cible, sachant que le nombre de flexitariens atteint 23 millions de
personnes en France, soit plus du tiers de la population, selon des chiffres relayés dans une étude Xerfi
de début 2019? Le réservoir de consommateurs est bien là. "Le fait de manger de plus en plus végétal
est une lame de fond très importante et mondiale", confirmait il y a quelques semaines Bernard
Boutboul, le président du cabinet d'études Gira Conseil, à Challenges. "En tant que leader du service à
table, c'est notre responsabilité de donner accès à la transition alimentaire", argue aussi Jocelyn Olive
qui acte la prise de conscience des consommateurs et leur volonté de consommer de manière plus
responsable. Et il est vrai que la viande a pris du plomb dans l'aile avec les préoccupations liées à son
impact sur la santé, à son coût environnemental et à la problématique du bien-être animal.
Le directeur général de Buffalo Grill s'enorgueillit d'ailleurs du "steak" végétal Beyond Meat qui "coche
toutes les cases": son élaboration demanderait 99% d'eau en moins par rapport à un steak de viande,
46% d'énergie en moins et engendrerait 90% de gaz à effet de serre en moins. Mais si l'on aborde la
question de la composition du produit de Beyond Meat –sa longue liste d'ingrédients (ex: pois,
betterave...) et son côté ultra-transformé lui sont souvent reprochés–, Jocelyn Olive balaye une critique
"totalement absurde": "ce sont des matières premières végétales fraîchement assemblées", assure-t-il.
Il reconnaît cependant le caractère quelque peu déconcertant sur le plan environnemental d'opter pour
un ingrédient de base américain pour un plat servi dans des restaurants français… mais se défend en
avançant que "Beyond Meat est en train de mettre en place une usine aux Pays-Bas".
Un marché à 140 milliards de dollars d'ici 10 ans
Alors qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Beyond Meat? "Le goût incroyable de son
produit", répond le directeur de Buffalo Grill l'ayant testé à plusieurs reprises sur l'année écoulée. Un
joli coup pour la pépite américaine cotée en Bourse dont le chiffre d'affaires s'envole: en 2018, il
atteignait 88 millions de dollars contre 16 millions à peine deux ans auparavant et les ventes devraient
avoisiner les 210 millions de dollars cette année selon leurs prévisions. De quoi faire oublier que l'an
passé sa perte nette restait de 30 millions de dollars. Avec son concurrent Impossible Foods, américain
lui aussi, les deux entreprises se sont taillé une place de choix sur le secteur de la "fausse viande"
végétale en multipliant les partenariats: avec KFC et McDonald's pour le premier, avec Burger King pour
15. La revue de Presse KYLIA
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le second. Des partenariats pour des expérimentations à plus ou moins grande échelle outre-Atlantique.
Buffalo Grill, lui, fait le pari de lancer directement son nouveau burger dans l'ensemble de ses
restaurants.
Un pari certes, mais il faut dire que le gâteau potentiel est de taille. Des analystes de Barclays anticipent
ainsi que le marché de la "viande alternative", à base de protéines végétales comme ce que proposent
Beyond Meat et Impossible Foods par exemple, pourrait atteindre 140 milliards de dollars dans les dix
prochaines années. De quoi croquer 10% du marché global de la viande! Et donner des idées aux
industriels. Le colosse américain de la viande Tyson Foods lance ses propres nuggets et burgers
végétaux sous la marque "Raised & Rooted" et Nestlé a également lancé son "Incredible burger" sous
la marque Garden Gourmet dans huit pays européens, mais pas encore en France.
Reste à savoir si le marché français est prêt à basculer sur des plats végétaux. Buffalo Grill, qui a
également revu 80% de ses recettes et redessiné son menu enfant pour faire la part belle aux produits
origines France ou bio, compte en tout cas sur son burger végétal pour atteindre son objectif: toucher
un Français sur deux en 2025 contre 40% aujourd'hui. Et doper par la même occasion sa croissance?
"Elle était plutôt 'flat' avant mon arrivée, dans un contexte morose mais depuis sept mois, on est 1% au-
dessus du marché", glisse Jocelyn Olive. Le pari du végétal sera-t-il gagnant?
Source : www.Challenges.fr
17. La revue de Presse KYLIA
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conformité de la destination du bail avec son activité, et contrôler ce que prévoit le règlement de
copropriété. Compte-tenu de la complexité de cette opération, même si ce n’est pas obligatoire, il est
conseillé à l’acquéreur d’avoir son propre avocat, distinct de celui du vendeur, afin de protéger au mieux
ses intérêts.
► Prévoir les mentions essentielles lors de la rédaction du compromis
Avant la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (dite Soilihi) n° 2019-
744 du 19 juillet 2019, l’acte de cession de fonds de commerce devait contenir plusieurs mentions
obligatoires (article L.141-1 du code de commerce) :
- le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition
pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
- l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
- le chiffre d'affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre
étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
- les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
- le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
L’omission de l’un de ces éléments pouvait, sur la demande de l’acquéreur formée dans un délai d’un
an, entraîner la nullité de l’acte (article L-141-1 du code de commerce). À défaut, la demande était
prescrite.
La loi Soilihi du 19 juillet 2019 ayant abrogé l’article L-141 du code de commerce, il n’y a plus de
mentions obligatoires, dont le défaut serait sanctionné par la nullité de l’acte de cession. Une action en
nullité reste possible non sur le fondement du défaut de mention, mais sur celui de l’erreur, du dol ou
de la violence (articles 1130 et suivants du code civil). Cette action est ouverte pendant cinq ans. Par
ailleurs, le vendeur pourra aussi être recherché en dommages intérêts pour violation de son obligation
précontractuelle d’information (article 1112-1 du code civil).
En pratique, il est toujours vivement conseillé, lors de la rédaction de l’acte de vente du fonds de
commerce, de continuer à indiquer ces mentions pour sécuriser juridiquement l’opération dans l’intérêt
des deux parties :
18. La revue de Presse KYLIA
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- le cédant aura prouvé avoir rempli son obligation d’information sur des éléments essentiels du contrat,
et donc être de bonne foi, et minimisera le risque de poursuites notamment pour réticence dolosive (en
d’autres termes pour avoir caché des informations essentielles) ;
- le cessionnaire sera sécurisé lors de la reprise de l’affaire dont il connaîtra les détails ; sinon il prend
un très gros risque sur le plan de son investissement.
D’autres éléments peuvent également entraîner la nullité de la vente lorsqu’ils ont été cachés par le
vendeur : ceux qui font que l’acheteur n’aurait pas contracté s’il en avait eu connaissance au moment
de la signature.
► Les conditions suspensives au bénéfice de l’acheteur
Pour sécuriser l'achat d'un fonds de commerce, l’acheteur doit insérer des conditions dites suspensives.
Dès lors qu'une condition n’est pas réalisée, le bénéficiaire du compromis est en principe délié de ses
engagements et a le droit de ne pas acquérir le fonds de commerce, sans indemnités à verser.
Il doit cependant prouver la non-réalisation d’une condition suspensive. S’il n’y arrive pas, il devra verser
l’éventuelle indemnité d’immobilisation ou le montant prévu par la clause pénale stipulée dans le
compromis de cession pour renoncer à la vente.
Parmi les conditions suspensives se trouve classiquement l'obtention par le futur acquéreur d'un prêt
bancaire. Si le prêt bancaire n’est pas obtenu, l’acquéreur est en droit de ne pas acheter, sauf
évidemment s’il en est responsable, par exemple s’il n’a pas déposé les demandes de prêt avec les
justificatifs requis dans les délais.
Dans les compromis, on trouve fréquemment :
une clause suspensive de renouvellement du bail aux mêmes conditions.
Par exemple, un bénéficiaire s’était engagé à acquérir un fonds de commerce en 2013, notamment à la
condition suspensive que le bail commercial soit renouvelé dans les mêmes conditions. Le bailleur a
donné son accord sur le renouvellement entre le compromis et la vente. Cependant, il a exigé un loyer
passant de 535 à 569 €, compte-tenu de la clause d’indexation prévue au bail. Le bénéficiaire a voulu
se dédire. La Cour d’appel l’a débouté, car cette clause d’indexation lui était connue lors de la signature
du compromis (CA Douai, 31 mai 2018, n° 16/04360).
Une clause d’autorisation par le bailleur d’adjoindre une nouvelle activité.
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Par exemple, la signature d’un avenant au bail autorisant le fonds de commerce de crêperie-gaufrerie
à étendre l’activité à celle de restauration (en l’espèce, une pizzeria). Bien entendu, la conformité des
locaux devra être assurée par le bailleur : il devra aménager un conduit d’extraction conforme à l’activité
nouvelle de restauration.
L’acquéreur doit également s’assurer que le vendeur a bien rempli son obligation d'information à l'égard
des salariés. Le vendeur doit leur notifier le projet de vente au moins deux mois avant la date de
signature de l’acte de vente projeté ; à défaut, il s’expose notamment à devoir payer 2 % du prix de
cession au titre d’une amende civile (sans compter d’éventuels dommages et intérêts qui seraient
demandés par les salariés). Le vendeur n’a cependant pas l’obligation de leur vendre le CHR (loi du 31
juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dite loi Hamon).
► Pourquoi l’acheteur doit privilégier les fonds de commerce bénéficiant d’un bail sécurisé ?
S’il souhaite pérenniser son activité, l’acheteur doit bénéficier d’un bail commercial qui le permette (3,
6, 9 ans) et de son droit au renouvellement ou à défaut à une indemnité d’éviction.
Si le fonds de commerce bénéficie d’un bail précaire, qui ne dépasse pas trois années, la mise en place
d’une activité pérenne ne sera pas possible, d’autant que l’acquéreur ne bénéficiera pas d’un droit au
renouvellement du bail ni, à défaut de renouvellement, d’une indemnité d’éviction.
Il faut être vigilant dans le cas d’une convention d’occupation temporaire, car ce type de contrat est
souvent dépendant d’un contrat principal. Or, si l’un disparaît, l’autre disparaît également (exemple :
contrats d’amodiation se terminant en 2024 ne permettant pas à la commune délégataire de l’État de
conférer des droits de propriété, notamment commerciale, sur le terrain des marinas dont elle concède
la jouissance à des restaurateurs). Le risque est qu’en cas de cession du CHR dans ces conditions,
l’acquéreur perde le prix de l’achat car il n’y aura pas de créance d’indemnité d’éviction à faire valoir à
défaut de bail commercial.
► Les points importants que doit vérifier l’acquéreur concernant le montant du loyer
Il est important que l’acquéreur se préoccupe de la nature du bail et s’assurer qu’il soit commercial (3,
6, 9 ans). Ainsi, le sort du bail lors de l’achat d’un CHR est important et l’acquéreur a souvent intérêt à
solliciter son renouvellement avant son terme pour avoir un bail neuf, parfois même au prix d’une
augmentation de loyer. Il faudra qu’il pèse le pour et le contre avec son avocat conseil.
20. La revue de Presse KYLIA
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L’acquéreur doit d’abord vérifier le montant du loyer du bail. Celui-ci est en principe indexé sur l’indice
des loyers commerciaux, mais des dérogations conventionnelles existent, notamment les clauses
d’échelle mobile ou les clauses-recettes.
La branche hôtelière connaît une spécificité, car l’hôtel est en principe considéré comme monovalent,
c’est-à-dire que le local ne peut pas être affecté à un autre usage, sans des travaux importants et
coûteux au sein de l’immeuble. Lors du renouvellement du bail hôtelier, le montant du loyer sera calculé
en fonction du chiffre d’affaires théorique de l’hôtel. Ce calcul sera soit effectué par la méthode hôtelière
(utilisée par le juge) associant le taux d’occupation maximal puis réel de l’hôtel avec les valeurs locatives
brutes et nettes, soit par la méthode immobilière associant le chiffre d’affaires avec le coût
d’investissement pour le locataire. Les loyers des baux hôteliers étant susceptibles de hausses plus
importantes que pour les restaurants, il sera alors intéressant de démontrer le caractère polyvalent du
local pour les limiter (exemple : hôtel-restaurant). La polyvalence des locaux sera notamment
caractérisée lorsque les deux activités sont importantes et autonomes. Par exemple, si l’hôtel et le
restaurant disposent d'entrées distinctes dans l'immeuble, que le restaurant a sa clientèle propre et les
locaux peuvent tout à fait servir à l'exploitation d'un bar ou d'une boutique (CA Aix-en-Provence, 25 avril
2019, n° 15/18290).
► Procéder à un audit social avant d’acheter
Il indispensable que l’acquéreur procède à un audit social rigoureux puisque l’ensemble des contrats
de travail de l’entreprise va en principe lui être transféré automatiquement. Il doit donc connaître le
nombre de salariés transférés, la nature des contrats de travail et leur temps de travail, le coût de la
masse salariale, l’existence ou non de contentieux en cours (car l’acquéreur reprend les contentieux !).
► L’acheteur peut-il librement licencier du personnel à l’occasion de l’achat d’un fonds de
commerce ?
Si l’acquéreur a l’intention de baisser la masse salariale, la vigilance est de mise. Des départs de
salariés dans le cadre d’une rupture conventionnelle ou un licenciement pour motif économique ou
personnel sont possibles, mais ces motifs doivent être réels et incontestables, et la cession ne doit pas
être la cause des licenciements. Si elle est la cause directe des licenciements, ceux-ci encourent un
risque de nullité. Cela veut dire la réintégration du salarié licencié un, deux ans ou cinq ans après son
licenciement (le temps que les juridictions statuent, le salarié ayant un an pour saisir la juridiction), ainsi
que d’éventuels dommages et intérêts et le maintien des salaires pour l’avenir, si bien que le salarié
restera au poste.
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► Les points à vérifier concernant les licences attachées au fonds de commerce
Les licences peuvent être transférées avec le fonds, mais également vendues séparément. Il faut être
vigilant car les licences sont essentielles pour l’activité. Par exemple, sur Paris, la préfecture de police
prévoit qu’aucun débit de boissons à consommer sur place des troisième et quatrième catégories ne
peut être établi à moins de 75 mètres de débits de boissons des mêmes catégories déjà existants dans
les zones de protection.
Le cas est fréquemment posé dans le cadre du transfert d’une licence de débit de boissons de quatrième
catégorie qui était rattachée à un premier fonds au profit d’un acquéreur qui va s’en servir pour un autre
établissement. Il faudra que l’acquéreur fasse attention à ce que cette licence soit exploitable dans ce
nouveau fonds. Il devra donc veiller à ce que le vendeur ne lui transfère pas une licence inexploitable à
ce titre.
► L’acheteur doit interroger le vendeur sur les horaires d’ouverture et de fermeture
L’acquéreur doit se renseigner sur les horaires d’ouverture et de fermeture attachés au CHR, en
particulier s’ils correspondent bien à la réalité des autorisations données. Ces horaires sont importants
car ils déterminent le montant du chiffre d’affaires.
Il faut se renseigner sur ce que prévoit l’arrêté préfectoral, et aussi l’arrêté municipal, pour connaître les
horaires maximaux de fermeture, et dans quelles conditions il est possible de demander une dérogation.
À Paris, par exemple, l’horaire limite de fermeture est de 2 heures pour les restaurants, mais il est
possible de demander à la préfecture de police des dérogations de fermeture tardive. L’horaire de
fermeture est de 7 heures pour les discothèques.
► L’acheteur doit analyser les trois derniers bilans du vendeur
Achats et ventes
L’acquéreur doit en pratique étudier l’ensemble des derniers bilans du fonds de commerce afin
d’examiner l’évolution du chiffre d’affaires, des résultats, des réserves, des trésoreries, des créances
clients et des dettes fournisseurs. Les postes de ventes et d’achats doivent également être cohérents.
Pour s’en assurer, il convient de procéder à une reconstitution du chiffre d’affaires par le montant des
achats, la prise en compte du risque de perte de marchandises et du stock, qui permettront de
déterminer le chiffre d’affaires qui devra correspondre à celui figurant au bilan. Inversement, pour
déterminer le montant des achats, il faudra se référer au poste de ventes. Si le montant des achats est
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supérieur à celui des ventes, il faut que la part supérieure figure dans les stocks pour le montant
équivalent.
Pourquoi faut-il faire attention aux travaux réalisés ?
L’acquéreur doit redoubler de vigilance sur le poste travaux et analyser les factures du vendeur. Il se
peut que le vendeur ait en effet illégalement surestimé le montant des travaux et constitué des fausses
factures pour tenter de faire baisser le résultat ou créer un déficit, et obtenir un crédit de TVA. En tout
état de cause, ces travaux seront souvent amortis sur plusieurs années. Cette stratégie va expliquer un
déficit anormal. La société vendeuse n’aura pas d’impôts ou moins d’impôts sur les sociétés à payer et
elle bénéficiera d’un remboursement de TVA de la part du Trésor public.
L’acquéreur ainsi que son conseil doivent enfin vérifier sur place si les coûts des travaux effectués
correspondent à la réalité.
► Quels peuvent être les travaux à réaliser par l’acquéreur ?
Lors de l’acquisition d’un établissement, l’acquéreur doit se renseigner sur le coût d’éventuels travaux
en ce qui concerne la mise aux normes du local commercial, et notamment au regard des règles pour
garantir l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il faut chiffrer ces travaux
éventuels s’ils sont nécessaires et avoir à l’esprit qu’ils peuvent parfois impliquer de lourds
investissements.
Il faut alors que l’acquéreur négocie avec le vendeur la charge du montant des travaux. Depuis la loi
Pinel applicable aux baux conclus ou renouvelés après le 5 novembre 2014, les travaux d’accessibilité
PMR sont obligatoirement supportés par le bailleur s’ils impliquent une modification du gros œuvre ou
des travaux relevant de l’article 606 du code civil ; tous les autres travaux de mise en accessibilité ou
en conformité peuvent légalement être mis à la charge du CHR locataire.
► Les contrats d’approvisionnement
Les contrats d’approvisionnements (contrats de bière ou de nettoyage par exemple) ne sont en principe
pas repris par l’acquéreur en cas d’acquisition du fonds de commerce. Néanmoins, ces contrats peuvent
prévoir une clause imposant au vendeur de faire reprendre le contrat par l’acquéreur. Cela peut être
défavorable à l’acquéreur lorsque les prix ou la durée fixée des contrats sont importants et/ou les
volumes d’approvisionnement sont exclusifs. L’acquéreur, dans ce cas, a tout intérêt à négocier seul un
nouveau contrat avec les brasseurs, ce qui est la pratique la plus fréquente.
► Se faire assister par un avocat spécialiste des CHR
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Il faut sécuriser au maximum l’achat d’un fonds de commerce. Dans l’hypothèse où l’acquéreur a vu
son consentement vicié en raison d’un manque d’information d’un élément qu’il considère comme
essentiel (c'est-à-dire ayant déterminé son consentement à la vente), il peut demander la nullité de la
vente pour vice du consentement.
La nullité ne sera prononcée qu’à condition que cette inexactitude ait vicié son consentement et qu'il ait
subi un préjudice.
Par exemple, un vendeur ayant cédé son bar-brasserie avec fabrication de plats cuisinés à emporter,
terminal de cuisson, sandwicherie, et ayant déclaré des bénéfices incluant une activité de traiteur qui
n’était pas cédée. La Cour de cassation a indiqué pour qu’il y ait nullité, l’acquéreur devait prouver que
son consentement avait été vicié, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (Cour de cassation. Com. 5 avril
2018, n° 17-11.908).
Autre exemple : au jour de la cession, le vendeur doit produire un document présentant les chiffres
d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui
de la vente (article L141-2 du code de commerce). Ce document doit être visé par les deux parties.
Ainsi, pour une vente en juin 2019, le vendeur doit produire ce document pour la période du 1er janvier
2019 au 31 mai 2019. Toute clause contraire est réputée non-écrite. La Cour de cassation a cependant
jugé que le défaut de respect de cette formalité n’était pas sanctionné par la nullité de l’acte, le défaut
de visa ne suffisant pas à lui seul à vicier le consentement de l’acquéreur (Cour de cassation. Com. 12
octobre 2010 n°07-17.933 rappelé par Cour de cassation. Com. 25 janvier 2017, n° 15-19.399).
L’acquéreur peut aussi agir dans le cadre de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du
code civil) pour obtenir la résolution de la vente (restitution du prix) ou une réduction de prix. Dans le
cas de la résolution du contrat de cession, l’acquéreur se verra restituer le prix déjà versé et les frais
d’acquisition, en contrepartie de quoi le vendeur sera de nouveau propriétaire.
Par exemple, si le cédant déclare de façon inexacte les chiffres d’affaires et activités du fonds de
commerce, la résolution pourra être prononcée. La cour d'appel de Bordeaux a aussi jugé de la
réduction du prix pour réticence dolosive du vendeur, conformément à la jurisprudence traditionnelle :
le vendeur n’avait pas informé l'acquéreur du non-renouvellement par la mairie de l’autorisation de
terrasse qui représentait 20 % du chiffre d’affaires de l’établissement cédé, c’est-à-dire une part
significative (CA Bordeaux, 10 septembre 2018, n° 16/05.048).
Quoi qu’il en soit, l’action en nullité, en résolution ou en réduction de prix n’ayant pas été supprimée -
notamment pour défaut d’information du vendeur sur des éléments essentiels -, il faut rester très vigilant.
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Il est nécessaire de recourir dès la rédaction du compromis - et non lors de l’acte d’achat -, à un avocat
spécialiste des CHR qui sécurisera au maximum cette opération, car le compromis vaut vente et il sera
très difficile - voire impossible - de modifier des clauses déjà prévues dans le compromis lors de l’achat.
Source : www.lhôtellerie-restauration.fr
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se décline en deux pôles de restauration, traditionnelle et pizzeria, il convient de voir comment sont
organisées ces deux activités.
En effet, la jurisprudence considère que le délit est caractérisé lorsqu’un exploitant installe, dans un
immeuble où il exploitait déjà une licence, une nouvelle salle distincte du fonds primitif sans
communication intérieure de l’une à l’autre et destinée en fait à une clientèle différente (Cass. crim. 27
mars 1974, n° 73-92306).
Il en est de même lorsque l’exploitant, loin d’avoir seulement aménagé le fonds initial, a au contraire
créé un établissement nouveau qui, bien que communiquant avec le premier, s’en distingue par un
certain nombre de particularités : leur enseigne, leur décoration, ainsi que leurs horaires et leurs tarifs
de consommation, de même que leur clientèle et leur mode d’exploitation étaient différents (Cass. crim
22 janvier 1976, n° 74-92968).
Source : www.lhôtellerie-restauration.fr
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A propos de KYLIA Commerce
Le département Commerce et Entreprise du groupe KYLIA, nouvel acteur de l'immobilier en France, est
un réseau de cabinets d'affaires spécialistes de la vente de Commerces et de l'immobilier commercial.
En construisant la carrière de nos agents, ces derniers construiront en retour une entreprise comme
jamais nous ne l’aurions imaginé !
Méritocratie, Partage et Excellence
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