S4 revue de presse kylia - semaine du 20 au 26 janvier 2020
S41 revue de presse kylia - semaine du 5 au 11 octobre 2020
1. La revue de Presse KYLIA
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LA REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Du 5 au 11 octobre 2020
LES ARTICLES DE LA SEMAINE - RESIDENTIEL
Les Français manquent d’air dans leur
logement
Le 06/10/2020
Plafonds trop bas, pièces trop étroites et tout simplement manque d’espace, quelques mois après le
confinement les Français réclame plus d’air chez eux.
C’est sans doute une conséquence directe des semaines entières passées largement entre ses
quatre murs, mais les Français expriment clairement leur besoin d’avoir plus d’air à la maison, à en
croire le dernier baromètre de l’association Qualitel. Ce sondage annuel autour de la qualité des
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logements et de leur aménagement intérieur montre notamment que les plus jeunes sont les
premières victimes du manque d’espace.
Ainsi, les 25-34 ans vivent en moyenne dans 91 m² alors qu’ils aspirent à 111 m², soit un écart
considérable de 20 m², quand les 60 ans et plus vivent dans 111 m² et aspirent à 112 m². Les 34-44
ans semblent mieux pourvus puisqu’ils occupent 99 m² (et rêvent de 113 m²) mais en fait, ce sont eux
qui ont le moins d’espace par personne. Vu la taille de la taille de la famille, ils se content de 37 m²
par membre du foyer contre 64 m² chez les plus de 60 ans. Ce constat sur le manque d’espace
rappelle à quel point le télétravail et la quête d’une pièce supplémentaire restent un combat délicat à
mener pour bien des Français.
Si le manque de mètre carré au sol n’est pas une si grande surprise que cela, l’étude révèle de
manière plus étonnante que nous avons également des plafonds de plus en plus bas. Nous aurions
perdu 34 centimètres d’espace vital en 60 ans du fait de deux tendances bien différentes: d’un côté
les Français ont poussé de 7 cm en moyenne depuis cette époque tandis que la hauteur sous plafond
perdait 27 cm. Pas étonnant que les Français estiment manquer d’air. D’ailleurs à raison de 91 m² de
surface moyenne d’un logement en France (source Insee), nous avons tous perdu en moyenne près
de 31 m3 au-dessus de nos têtes.
Pièces ouvertes
Pour regagner de l’espace, ou du moins en avoir l’impression, les sondés privilégie l’idée d’ouvrir la
pièce à vivre. Une très large majorité d’entre eux préférerait diminuer la taille d’une chambre (76%) ou
de la salle de bains (67%) au profit du séjour. De son côté, la cuisine ouverte garde la cote auprès des
familles et des jeunes (72% des moins de 35 ans la préfèrent à une cuisine fermée) alors qu’elle est
minoritaire mais pas franchement dédaignée chez les seniors (47% des plus de 60 ans). À en croire
Qualitel, ces cuisines ouvertes et semi-ouvertes devraient continuer à s’imposer comme un
incontournable.
Source : www.lefigaro.fr
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La procédure d’expulsion d’un locataire.
Le 06/10/2020
Dès l’apparition des premières difficultés financières du locataire, il apparaît essentiel que les parties
se rapprochent et tentent de trouver une issue amiable afin d’éviter une solution irrémédiablement
compromise. A défaut de solution amiable, lorsqu’un bailleur souhaite expulser un locataire titulaire
d’un bail d’habitation conforme à la loi du 6 juillet 1989, il doit respecter différentes étapes avant
d’arriver à l’expulsion en elle-même. Celles-ci sont soumises à un formalisme strict mais également à
des délais impératifs. Vous trouverez ci-après un aperçu des principales caractéristiques des actes
jalonnant la procédure d’expulsion.
I. L’acte préalable à l’action judiciaire.
Le commandement de payer.
L’hypothèse la plus fréquente pour laquelle un bailleur souhaite que le locataire libère les
lieux loués est celle de l’impayé locatif.
Dans ce cas, le bailleur doit impérativement faire délivrer un commandement de payer à son
locataire, plus tôt est délivré cet acte, mieux c’est. En effet, les procédures judiciaires sont
longues et le commandement ne constitue que la première étape.
Si le bailleur tarde trop à faire délivrer l’acte, la dette risque de s’accroître et rendre le
recouvrement impossible.
Le contenu du commandement de payer.
Le commandement de payer est un acte signifié par un huissier de justice qui retrace la dette
du locataire. Cet acte doit répondre à un formalisme précis tant sur le détail de la dette
(séparation du loyer en principal et des charges) que sur l’information donnée au locataire sur
ses droits.
Si le bail contient une clause résolutoire, le commandement de payer doit la viser
expressément.
L’utilité du commandement de payer.
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Le commandement de payer est une injonction faite au locataire de régler sa dette locative. Il
dispose d’un délai de deux mois pour la régler. Passé ce délai, le bailleur pourra agir soit en
constatation d’acquisition de la clause résolutoire soit en résiliation judiciaire du bail, les deux
procédures concluant à la demande d’expulsion du locataire.
Le commandement est donc l’acte fondateur de la procédure d’expulsion pour impayés.
La notification du commandement de payer à la CCAPEX.
La Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX) doit être informée de tout commandement visant à obtenir la résiliation
du bail et l’expulsion du locataire.
Le défaut de notification à la CCAPEX est un motif de nullité entachant la procédure que le
juge peut relever d’office.
Le commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance.
L’obligation de souscrire une assurance est une des obligations principales du locataire. Le
non-respect de cette obligation est sanctionné strictement. Ainsi, si le locataire n’a pas
produit son attestation d’assurance, le bailleur, par l’intermédiaire d’un huissier de justice,
doit lui délivrer un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance.
Le locataire dispose là encore d’un délai de deux mois pour produire l’attestation d’assurance
sollicitée. Passé ce délai, le bailleur pourra agir en résiliation du bail pour solliciter l’expulsion
du locataire.
En pratique, un seul acte peut réunir les deux commandements.
Comme indiqué précédemment pour le commandement de payer, le commandement d’avoir à
produire l’attestation d’assurance doit être signifié à la CCAPEX, sous peine de nullité de la
procédure.
Le congé pour vente, reprise ou motif légitime.
La loi du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité ouverte au bailleur de donner congé à son
locataire en fin de bail afin de reprendre le bien pour y vivre personnellement ou ses
ascendants et descendants ou pour le vendre ou pour un motif légitime tel que la rénovation
complète d’un immeuble.
Le congé est très encadré par les dispositions de la loi de 1989, les motifs sont limités, le
contenu doit être précisé dans l’acte et, bien que la signification par huissier de justice ne soit
plus obligatoire, elle est fortement recommandée.
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Si à l’issue du congé, le locataire se maintient dans les lieux, alors le bailleur pourra agir en
validation de congé et en expulsion de son locataire.
La signification du congé est donc le préalable à la procédure judiciaire.
La mise en demeure et la tentative préalable de résolution amiable du litige.
Par application du droit civil commun, un bailleur peut solliciter la résiliation judiciaire du bail
pour des manquements graves et répétés. Si ces manquements ne concernent pas des
impayés alors la signification d’un commandement n’est pas obligatoire.
Le bailleur devra démontrer les manquements, les courriers adressés pour les faire cesser,
une mise en demeure envoyée au locataire avec accusé de réception et enfin la tentative de
résolution amiable du litige par la saisine d’un conciliateur par exemple.
II. La procédure judiciaire.
Certains baux mentionnent une clause aux termes de laquelle le bail serait résilié de plein
droit après un commandement de payer resté infructueux deux mois après sa signification
sans qu’il soit besoin d’obtenir un jugement. Ces clauses bien que très répandues sont
écartées par la jurisprudence, elles ne produisent en réalité aucun effet.
Le bailleur devra en tout état de cause faire délivrer une assignation en référé ou au fond au
locataire afin qu’une procédure judiciaire soit engagée. Il est à noter qu’un délai de deux mois
minimum doit s’écouler entre la signification de l’assignation et le jour de l’audience.
L’assignation doit être signifiée à la CCAPEX.
En pratique, les délais pour obtenir une date d’audience sont parfois longs et varient d’un
tribunal à un autre. En outre, les parties pourront solliciter un ou plusieurs renvois afin d’avoir
le temps de consulter un avocat et de préparer une défense ou de répondre ultérieurement à
la défense présentée par le locataire. La procédure peut donc s’étaler sur de nombreux mois.
L’ordonnance est rendue par le juge des référés alors que le jugement est une décision
rendue dans le cadre d’une procédure au fond, s’opposant à la procédure de référé dite
procédure d’urgence.
Les différentes procédures ouvertes au bailleur :
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III. Le commandement de quitter les lieux.
La décision judiciaire doit être signifiée au locataire, cette signification a pour but de lui
donner officiellement connaissance du contenu de la décision et faire courir le délai d’appel.
C’est un préalable obligatoire pour que l’huissier de justice puisse ensuite signifier un
commandement de quitter les lieux. Si la décision judiciaire n’octroie pas de délai particulier
au locataire pour quitter le bien, alors le commandement de quitter les lieux lui laissera un
délai de deux mois pour restituer la jouissance du bien au bailleur.
Ce commandement de quitter les lieux, comme le commandement de payer précédant la
procédure judiciaire, doit être signifié à la Préfecture. Les significations à la CCAPEX
siégeant à la préfecture ont pour but l’information des services d’assistance sociale par
exemple pour permettre au locataire de trouver un logement adapté à sa situation.
Si le commandement de quitter les lieux n’est pas suivi d’effet, alors l’huissier de justice
pourra présenter une demande à la préfecture afin que des agents des forces de l’ordre
l’accompagnent pour l’expulsion physique du locataire, devenu occupant sans droit ni titre,
resté dans les lieux.
IV. Les recours du locataire.
A tous les stades de la procédure d’expulsion, le locataire peut faire valoir ses droits et
présenter des demandes de suspension de la clause résolutoire ou de délai par exemple pour
obtenir plus de temps pour trouver un logement.
Les demandes peuvent être présentées lors de la procédure judiciaire qu’elle soit en référé
ou au fond ou dans le cadre d’un appel formé contre la décision ou encore en saisissant le
juge de l’exécution.
Cette dernière saisine peut intervenir même au stade du commandement de quitter les lieux.
La procédure d’expulsion sera alors suspendue dans l’attente de la décision du juge de
l’exécution.
Récapitulatif des délais applicables à la procédure d’expulsion.
Les délais retracés dans la frise ci-dessous représentent une optimisation théorique des
actes. En pratique, il est nécessaire de prévoir un délai entre chaque étape afin d’éviter qu’un
imprévu vienne rendre l’ensemble de la procédure caduque.
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Je ne saurai que trop vous conseiller de vous faire accompagner par un avocat pour
l’ensemble de la procédure judiciaire et même dès les premières difficultés avec un locataire.
Un avocat pourra ainsi vous aider à mettre en œuvre des mesures amiables permettant la
résolution du différend.
Source: www.village-justice.com
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Logement: les Français plébiscitent l’étalement
urbain
Le 07/10/2020
Les Français sont favorables aux bâtiments bas quitte à favoriser l’étalement urbain que le
gouvernement cherche à limiter.
C’est un des grands débats liés à l’habitat de demain: faut-il construire des immeubles hauts ou bas?
Dit autrement, faut-il favoriser ou pas l’étalement des villes? Sur cette question, le gouvernement et
les Français sont opposés.
L’exécutif soutient la densification des villes pour contrer le grignotage des terres agricoles et la
détérioration de la biodiversité. Dans le cadre du plan de relance, une aide à la densification, de 350
millions d’euros au total, sera d’ailleurs mise en place à partir du 1er janvier 2021 pour les maires qui
lanceront des projets limitant l’étalement urbain.
A contrario, les Français, dans leur grande majorité, sont, eux, favorables à la construction de
bâtiments bas (moins de six étages) ou de maisons individuelles quitte à ce que les villes s’étalent. Ce
sont les seniors (plus de 60 ans) qui partagent le plus cet avis (80% d’entre eux), selon un sondage
réalisé par Ipsos pour la Fédération des ascenseurs. Du côté des jeunes, s’ils sont certes plus
favorables que leurs aînés à la construction de bâtiments hauts (41% contre 20%), ils approuvent
majoritairement l’étalement des villes (59%).
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Pourquoi cette prise de position à contre-courant de l’air du temps? Pour Henry Buzy-Cazaux,
président de l’Institut de management pour les services immobiliers, «les Français sont
schizophrènes. Ils veulent des maisons individuelles et en même temps plus d’espaces. Nous devons
leur expliquer pourquoi l’étalement n’est pas une solution au contraire de la surélévation et de la
densité».
Le président de la Fédération des ascenseurs a également sa petite idée sur la question. «Ce
plébiscite de l’étalement s’explique, à mon sens, par une méfiance envers la ville actuellement
conçue, affirme Guillaume Fournier Favre. Il faut réconcilier les Français avec la ville en leur
proposant des services mixtes, plus adaptés aux enjeux de demain et proches de leur
logement. Aujourd’hui, les Français veulent tout très vite et très simplement». «Pour pouvoir jouir de la
ville, encore faut-il pouvoir avoir envie d’y circuler! L’habitat doit être pensé dans une logique de
services mais aussi de confort et de désir, conclut Serge Guérin, sociologue et cofondateur des États
généraux de la séniorisation de la société. La ville doit être un lieu de vie».
Source: www.lefigaro.fr
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HÉRITER DE PARTS SOCIALES D’UNE SCI :
PAS DE DROIT AUX DIVIDENDES FAUTE DE
QUALITÉ D’ASSOCIÉ ET D’EN ÊTRE
LÉGATAIRE.
Le 07/10/2020
La société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé.
Elle continue donc de fonctionner avec les autres associés et les héritiers ou légataires du défunt.
Cependant, les statuts d’une société civile peuvent prévoir des restrictions à l’entrée de nouveaux
associés, même lorsqu’ils sont les héritiers d’un associé décédé.
L’héritier doit alors recueillir l’agrément des associés restants afin de pouvoir devenir lui-même
associé.
La Cour de Cassation a dû statuer sur le droit aux dividendes d’un héritier de parts sociales d’une SCI
auquel un refus d’agrément avait été opposé. Elle précise aussi son droit à agir en réduction des
libéralités.
Dans l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020, une société
civile immobilière avait été constituée par deux époux, n’ayant pas eu d’enfant, et deux autres
associés, frères du mari.
L’époux décède et laisse un testament olographe désignant ses deux frères comme légataires
particuliers des parts sociales propres et communes qu’il possède dans la SCI. Son épouse est
réservataire d’un quart de sa succession faute d’enfant commun.
L’épouse décède à son tour en laissant un testament désignant également les deux frères comme
légataires de ses parts sociales. Elle a aussi comme héritier son neveu, celui-ci venant à sa
succession par représentation de sa mère prédécédée.
Or, la SCI a procédé à une première cession d’actifs après le décès de l’époux, mais avant le décès
de l’épouse, ainsi qu’elle a voté une répartition du produit de la vente de l’immeuble entre les associés
restant dans la société.
Une seconde cession d’actifs de la SCI a été faite après le décès de l’épouse avec un vote de la
répartition du produit de la vente de l’immeuble entre associés restant dans la SCI.
Le neveu héritier, auquel un refus d’agrément avait été opposé par les associés restant dans la SCI, a
assigné ces derniers et la société afin de percevoir sa quote-part de dividendes résultant des deux
cessions d’actifs.
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Il a demandé également que soit fixé l’indemnité de réduction due au titre des legs particuliers
consentis par l’époux car ceux-ci empièteraient sur la réserve de l’épouse.
Sa demande de percevoir les dividendes correspondant aux parts sociales héritées est rejetée par la
Cour d’Appel et la Cour de Cassation.
En effet, le neveu-héritier n’a pas la qualité d’associé faute d’avoir obtenu un agrément des associés
restant dans la SCI.
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales
de leur auteur conformément à l’article 1870-1 du Code Civil.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès et selon les dispositions statutaires
éventuellement existantes.
Il n’y a pas davantage d’appropriation illicite des biens successoraux ou/et de résistance abusive des
associés restant dans la SCI.
Par contre, le neveu était en droit d’agir en fixation d’une indemnité de réduction à l’encontre des
légataires particuliers étant un ayant-droit de l’épouse qui est réservataire dans la succession de son
mari.
En effet, l’article 924 du Code Civil dispose :
« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit
indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que
soit cet excédent. »
Cet article, applicable depuis la réforme du 23 juin 2006, consacre désormais le principe de réduction
en valeur des libéralités excessives. L’héritier réservataire, ou son ayant-droit, aura seulement un droit
de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excessive. Il n’a plus de droit de propriété sur les
biens légués qui dépasserait sa réserve, ni droit aux fruits (les dividendes en l’espèce).
Enfin, l’action en indemnité de réduction n’est possible que dans un délai de 5 ans à compter de
l’ouverture de la succession, ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de
l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Source: www.village-justice.com
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Copropriété : six armes pour reprendre le
pouvoir face au syndic
Les relations entre les syndics et les copropriétés sont parfois difficiles. Mais de nouveaux outils sont
à la disposition des copropriétaires pour faire prévaloir leur point de vue.
Le 09/10/2020
Ces derniers mois, le droit de la copropriété a connu des évolutions réglementaires très importantes
avec l’ordonnance du 30 octobre 2019 et son décret d’application n° 2020-834 du 2 juillet 2020.
Ces textes vont tous dans le même sens : un rééquilibrage du pouvoir entre le syndic et les
copropriétaires. « L’évolution est favorable aux copropriétaires qui peuvent intervenir plus facilement.
Il faut s’en saisir », confirme Emile Hagège, directeur général de l’Association des responsables de
copropriété (ARC).
Mandaté lors de l’assemblée générale des copropriétaires pour gérer l’immeuble, le syndic dispose de
pouvoirs importants pour engager des dépenses au nom de l’immeuble, appeler les fonds et il peut,
parfois, prendre des décisions sans consulter les copropriétaires. Dans certains cas, il ne fait pas son
travail, laisse les copropriétés à l’abandon et ces dernières voient leurs problèmes s’aggraver. Voici
six armes permettant d’agir en cas de difficulté.
Engager une action contre un syndic qui ne fait rien
En cas d’inaction du syndic en place ou éventuellement de faute grave, le président du conseil
syndical peut engager une action judiciaire à son encontre pour demander réparation du préjudice,
selon les nouveaux alinéas de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui régit les copropriétés.
Auparavant, il fallait d’abord voter le changement de syndic et demander à son remplaçant d’attaquer
son confrère, ce qui était rarement entrepris. Pour que le président du conseil syndical puisse agir,
l’assemblée générale doit d’abord lui donner un mandat, et les frais de procédure sont à la charge de
l’immeuble. La résolution votée en assemblée pourra également prévoir un délai permettant de régler
le litige à l’amiable avant d’engager une procédure judiciaire.
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Utiliser l’Extranet pour récupérer les documents importants
Fini les multiples coups de fil pour récupérer le règlement de copropriété, les procès-verbaux des
assemblées générales, les contrats de l’immeuble ou les diagnostics techniques des parties
communes.
Depuis juillet 2020, à la suite d’un décret du 29 mai 2019, le syndic doit mettre en ligne, sur un site
appelé Extranet, une série de documents obligatoires pour que les copropriétaires puissent les
consulter facilement. Les relevés de banque ou la liste des copropriétaires sont, quant à eux,
consultables seulement par le conseil syndical, c’est-à-dire les copropriétaires élus par l’assemblée
générale de copropriété pour les représenter.
Enfin, chaque copropriétaire dispose d’un espace sécurisé qui permet de vérifier les avis d’appel de
fonds qui lui ont été envoyés ces trois dernières années.
Appliquer la pénalité en cas de retard dans le transfert des documents
Si le syndic n’a pas mis les documents obligatoires sur l’Extranet ou que ces derniers ne font pas
partie des éléments consultables mais que le conseil syndical en a besoin dans sa mission
d’assistance et de contrôle au syndic, il peut appliquer une pénalité de 15 euros par jour de retard.
Cette somme vient en déduction des honoraires versés au syndic pour sa gestion. Le conseil syndical
peut, en effet, demander à prendre connaissance de tout document, correspondance ou registre se
rapportant à l’administration de la copropriété.
Le syndic dispose d’un mois pour transmettre les pièces selon le décret n° 2019-503 du 23 mai 2019.
Au-delà de ce délai, le conseil syndical peut déduire les 15 euros par jour des honoraires de gestion
courante. Attention de vérifier dans les comptes que cette mesure a bien été prise en compte.
Faire convoquer une assemblée générale en cas de besoin
Lorsqu’un copropriétaire réalise des travaux qui modifient l’aspect extérieur de l’immeuble ou qui
nécessitent de supprimer un mur porteur, il doit obtenir au préalable l’accord de l’assemblée générale
des copropriétaires. Reste que celle-ci a lieu une fois par an et il peut être important d’en convoquer
une plus rapidement.
Jusqu’à présent, seul le président du conseil syndical ou un copropriétaire qui réussissait à
rassembler 25 % des voix de l’immeuble pouvait demander une convocation. Désormais, un nouvel
article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 indique que tout copropriétaire peut convoquer une AG.
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Mais il doit le faire à ses frais, car une assemblée générale extraordinaire est payante contrairement à
l’assemblée générale annuelle.
A la rémunération du syndic, il faut également ajouter le coût d’envoi de la convocation. Afin de limiter
les coûts, il est possible que plusieurs copropriétaires se regroupent s’ils ont besoin d’une assemblée.
Le syndic informe le copropriétaire des frais liés à l’assemblée et il convoque l’assemblée générale
dans les quarante-cinq jours qui suivent le paiement de ces frais.
Cette mesure comporte cependant des limites : l’assemblée générale ne peut concerner que les droits
et obligations du ou des copropriétaires concernés. Le copropriétaire doit demander une assemblée
générale par lettre recommandée avec accusé de réception au syndic et indiquer les points mis à
l’ordre du jour.
Voter en assemblée coûte que coûte même par correspondance
S’exprimer en assemblée sur les résolutions présentées que ce soit pour des travaux, pour un
changement de syndic ou toute autre décision est important. Si on ne peut pas se déplacer, il est
désormais possible de voter par correspondance.
Un arrêté paru le 2 juillet 2020 fixe le formulaire nécessaire pour le vote. Pour chaque résolution, il
faut cocher au choix la colonne « pour », « contre » ou « abstention ». Le formulaire doit être
réceptionné par courrier au moins trois jours avant la réunion et il peut aussi être transmis par courriel.
Dans ce cas, il est considéré comme réceptionné à la date d’envoi.
Certes, il ne sera pas possible de participer au débat qui apporte souvent des informations précieuses
sur l’immeuble et cela ne remplacera donc pas la présence physique mais cela permet de donner son
avis. « Il est également possible de participer à l’assemblée générale à distance par visioconférence,
par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique et, même si nous
devons poursuivre la digitalisation du secteur, les syndics ont fait beaucoup de progrès pour tenir des
assemblées générales à distance », estime Danielle Dubrac, présidente de l’Union des syndicats de
l’immobilier (UNIS).
Faire appliquer le plafond de l’état daté
Lorsqu’un propriétaire vend son appartement, il doit fournir au notaire un récapitulatif de l’ensemble
des charges liées au lot de copropriété. Cet état daté détaille les charges dues par le vendeur au
syndic, celles à la charge de l’acquéreur et les avances déjà versées. Ce document est fourni par le
syndic, qui le facture au propriétaire vendeur.
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Les associations de défense des consommateurs avaient dénoncé des montants de facturation très
élevés, parfois de 600 euros pour un travail d’une demi-heure, pour un syndic.
Désormais, depuis le 1
er
juin 2020, à la suite du décret du 23 février 2020, le montant de l’état daté
peut être au maximum de 380 euros TTC. Vérifiez bien que ce tarif vous est appliqué même si votre
contrat de syndic donne un autre chiffre. Attention de ne pas payer de pré-état daté parfois facturé par
les syndics alors que ce dernier n’a pas d’existence légale.
Imposer des travaux d’accessibilité
Si vous avez besoin d’une rampe à l’entrée de l’immeuble pour un fauteuil roulant ou de tout autre
équipement lié au handicap dans les parties communes, il sera plus facile d’obtenir gain de cause à
partir du 31 décembre 2020.
Le copropriétaire devra envoyer en recommandé au syndic une demande d’inscription de la résolution
à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale avec un descriptif détaillé des travaux
envisagés. Et l’accord de l’assemblée sera considéré comme acquis automatiquement sauf si elle
s’oppose catégoriquement aux travaux.
Sans opposition, le copropriétaire attendra les deux mois liés à l’expiration du délai de contestation de
l’AG et pourra démarrer les travaux. Ces derniers seront aux frais du copropriétaire concerné, même
si rien n’empêche une copropriété de les prendre en charge si elle le souhaite.
Source: www.lemonde.fr
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le matériel composé des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation : matériel
d’exploitation, agencements, mobilier, outillage. L’ensemble des biens est repris en l’état,
inventorié, valorisé et joint à l’acte de vente ;
marchandises et stock. Ces éléments sont également inventoriés ;
la clientèle ;
l’enseigne ;
le nom commercial ;
le droit au bail ;
les contrats de travail par application de l’article L1224-1 du code du travail.
À noter que seuls les contrats de travail, d’assurance et d’édition sont automatiquement transférés.
Les autres contrats (fournisseurs, clients, crédit-bail, location de machines, etc.) doivent être négociés
avec le vendeur et les cocontractants.
La liste de contrats cédés est annexée à l’acte de vente du fonds de commerce.
Le vendeur ne dispose pas immédiatement du prix de la vente. Celui-ci est d'abord placé entre les
mains d'un séquestre, pendant une durée comprise entre 3 mois et demi et 5 mois et demi.
► Cession de titres
Céder les titres de sa société signifie vendre le patrimoine global détenu par la personne morale que
constitue la société : les éléments d’actifs de la société - dont le fonds de commerce fait partie - mais
également le passif de l’entreprise, autrement dit, ses dettes.
La société rachetée poursuit son activité sans interruption et tous les contrats en cours conclus pour
l’exploitation de l’activité sont transférés (sauf ceux qui contiennent une clause intuitu personae).
En cas de cession de titres, la clause de garantie d’actif et de passif est essentielle. Cette clause vise
à protéger l’acquéreur contre des baisses d’actifs et des hausses de passif qui auraient une origine
antérieure à la cession, et met à la charge du vendeur ce qui viendrait diminuer la valeur de
l’établissement (redressement fiscal portant sur une période antérieure à la date d’acquisition,
condamnation de l’employeur suite à un licenciement effectué avant l’acquisition, créances
impayées). Le contenu de cette clause se négocie et doit être aménagé au cas par cas avec l’aide
d’un spécialiste de la transaction (avocat ou intermédiaire en transaction de fonds de commerce).
Pour le vendeur, le choix de la forme juridique de la transmission (vente du fonds ou cession
de titres) dépend la fois du cadre juridique d’exploitation du fonds (par une personne physique
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imposée à l’impôt sur le revenu ou par une société imposée à l’impôt sur les sociétés), mais
aussi de ce que le vendeur envisage de faire avec le produit de la vente (utiliser le prix de
cession pour poursuivre une autre activité professionnelle ou cesser définitivement son
activité). En effet, les conséquences fiscales sont différentes selon les cas. À cet égard,
l’expertise d’un fiscaliste est un préalable.
Pour l’acheteur, le choix de la forme juridique d’acquisition dépend de son profil : a-t-il déjà
ou non l’expérience de l’exploitation d’un établissement en tant que chef d’entreprise ? Si
reprendre les titres présente l’avantage de reprendre une société déjà constituée, l’étendue du
passif n’est pas toujours évidente à cerner et constitue un risque indéniable, même en cas de
clause de garantie d’actif et de passif. De plus, pour des raisons fiscales, la cession de titres
implique un montage juridique et financier plus complexe, souvent boudé par les banquiers
lorsqu’il s’agit d’une première acquisition financée par emprunt bancaire.
Source: www.lhôtellerie-restauration.fr
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LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA
CESSION/ACQUISITION DE TITRES D’UNE
SOCIÉTÉ (ACTIONS OU PARTS SOCIALES).
La cession de titres, si elle peut être simplifiée à l’extrême ou complexe, selon la cible, fait naître
nombre de litiges qui pourraient être évités ou du moins, bien mieux maîtrisés, avec l’intervention d’un
ou plusieurs avocats.
Le 06/10/2020
A minima, le potentiel acquéreur ou cédant doit se renseigner sur les étapes de
l’acquisition/cession pour sécuriser au mieux l’opération, à savoir :
La lettre d’intention ou letter of intent (LOI) ;
L’audit/due diligence via une data room ;
La promesse de cession ;
Le contrat de cession ;
Les actes sociaux ou corporate post acquisition.
I) La lettre d’intention ou letter of intent (LOI).
En général, la première étape de l’acquisition/cession des titres d’une société réside dans la
signature d’une letter of intent (LOI, ou lettre d’intention).
Cette lettre peut contenir diverses obligations et prévoir, par exemple, une négociation
confidentielle et exclusive pendant une durée définie.
Elle pourra être rédigée avec ou sans avocat mais il conviendra d’être vigilant sur certains
points puisqu’il ne s’agit pas d’un acte anodin.
Cette lettre pourra par exemple contenir de réelles obligations contraignantes (la
responsabilité contractuelle pourra être engagée) ou non (la responsabilité délictuelle pourra
être invoquée).
A la suite de la signature de la lettre d’intention, il peut être opportun de faire intervenir un
cabinet d’avocats afin de mener un audit (ou due diligence) qui peut être complet (sur la
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plupart des matières juridiques, sur la comptabilité, etc.) ou ne se focaliser que sur certains
domaines.
II) L’audit/due diligence via une data room.
Cet audit permettra de valoriser au mieux les titres et de faire un état de l’actif et du passif,
ce qui aura un intérêt pour la signature de la garantie d’actif et de passif (GAP).
Par exemple, l’audit aura pour objet vérifier/révéler :
le respect des dispositions légales et réglementaires par la société ;
les procédures (collectives notamment), actions, réclamations, enquêtes, injonctions,
condamnations, etc. visant la société ;
la situation locative de la société (clauses du bail commercial) ;
les sûretés (sur le fonds, sur les titres, sur les biens, etc.) ;
la protection de la marque, du brevet, du nom de domaine, etc. ;
les décisions et actes sociaux adoptés sur les trois derniers exercices ;
l’étude des trois derniers exercices au niveau comptable.
Une fois l’audit mené et dans le cas où l’intéressé souhaite formaliser le contrat, l’étape
suivante dépend du cas d’espèce : soit il s’agira d’un précontrat (cession sous conditions
suspensives) soit il s’agira du contrat définitif (contrat de cession).
III) La promesse de cession.
Préalablement à la signature du contrat de cession définitif, il pourra être opportun de
conclure une promesse de cession dans certains cas tels que, par exemple :
pour purger d’offre de reprise (loi Hamon), dans certains cas, de la part des salariés de la
société ;
en cas d’incertitude sur le bail commercial ;
si la cession est soumise au contrôle de l’Autorité de la concurrence.
Cette promesse contiendra donc des conditions suspensives dont il conviendra de constater
la levée pour que l’acte soit définitif (par acte réitératif).
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IV) Le contrat de cession.
Pour la conclusion du contrat de cession, donc de l’acte définitif, il conviendra d’être vigilant
notamment sur :
la purge de la clause d’agrément/préemption, le respect de la loi Hamon (information des
salariés sur la cession) ;
approbation des comptes/finalisation des plaquettes comptables, information des
cocontractants si nécessaire et des autorités (si l’activité est réglementée par exemple) ;
sur le retrait d’un extrait kbis, d’un état d’endettement, d’un certificat de procédures
collectives, d’un état des inscriptions d’une marque (auprès de l’INPI).
Il sera généralement nécessaire de conclure, concomitamment à la signature du contrat de
cession, une garantie d’actif et de passif dite « GAP », celle-ci pouvant prendre la forme
d’une clause ou d’un acte séparé.
Cette GAP permettra à l’acquéreur, en quelque sorte, de se prémunir d’une mauvaise
valorisation des titres (risque que le passif augmente) et comprend des clauses telles que :
des déclarations des garants (également cédants) et documents annexés sur le passif et
l’actif ;
l’indemnisation du bénéficiaire de la GAP dans le cas où les déclarations ou documents
contiendraient une inexactitude/fausse déclaration/passif non déclaré (dans ce cas, la GAP
contient une méthode de calcul de l’indemnité en question) ;
la durée de l’indemnisation ;
une garantie de la garantie : par exemple, une sûreté (nantissement d’un compte de titres
financiers) ou une garantie bancaire à première demande (GAPD).
Parfois, selon la complexité de la cession, des contrats particuliers seront conclus en sus des
actes mentionnés plus haut (crédit senior, dette mezzanine, contrat de nantissement,
protocole d’investissement, pacte d’associés/actionnaires, etc.).
Parallèlement à la cession des titres, des formalités devront être effectuées notamment
auprès :
du greffe du tribunal de commerce ;
du service des impôts compétent en vue de l’enregistrement de la cession ;
de certaines instances pour les activités réglementées.
22. La revue de Presse KYLIA
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V) Les actes sociaux ou corporate post acquisition.
Une fois la signature effectuée, selon les accords conclus avec le(s) cédant(s), il conviendra
de rédiger les actes sociaux de prise en compte de la cession (corporate post acquisition, qui
peut être signé le jour même) tels que :
la modification des statuts (dans le cas d’une SARL par exemple, les statuts doivent être
modifiés à la suite de la cession) voire même une refonte globale ;
la nomination d’un nouveau dirigeant.
Source: www.village-justice.com
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COTISATIONS SOCIALES DU GÉRANT
MAJORITAIRE D’UNE SARL ET PROCÉDURE
COLLECTIVE.
Si la société peut prendre en charge les cotisations du gérant majoritaire d’une
SARL, cela ne signifie pas pour autant qu’elle en est redevable.
En effet, en cas de procédure collective, le gérant majoritaire sera personnellement
responsable de leur paiement.
Le 07/10/2020
En principe, le gérant majoritaire d’une SARL (ci-après le « Gérant ») n’engage pas ses
derniers personnels lors d’une procédure collective sauf à ce qu’il soit condamné lors d’une
action en responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de faute de gestion.
Cependant, puisque le Gérant est le redevable de cotisations obligatoires (ex RSI - URSSAF,
CIPAV, etc.), l’organisme collectant les cotisations peut (i) poursuivre celui-ci à titre
personnel et (ii) n’aura pas à déclarer sa créance à la procédure collective.
C’est ce qu’a pu décider, pour l’ex RSI (URSSAF désormais), la Cour d’appel de Paris par
arrêt du 29 Juin 2017 (n° RG 15/12350).
Et l’avis de la Cour de cassation, qui a qualifié ces dettes (RSI) de professionnelles =, n’a pas
amélioré la situation du Gérant, bien au contraire.
En effet, cet avis n°16007 a été invoqué par un Gérant pour soutenir que
« les cotisations sociales qui lui sont réclamées constituent des dettes professionnelles dont
le recouvrement ne peut être poursuivi à l’encontre du gérant majoritaire d’une SARL en
liquidation judiciaire et qui devaient être déclarées par la caisse RSI au passif de la
liquidation judiciaire de la société ».
Mais la Cour d’appel de Riom, par arrêt du 2 Juillet 2019 (RG 17/02809), lui a répondu que
« cet avis ne vise nullement l’hypothèse de la liquidation judiciaire d’une société et la prise en
compte ou non au passif de cette société en liquidation, des cotisations sociales de son
gérant ».
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Cet avis a également été évoqué dans plusieurs arrêts avec un résultat identique, à savoir le
refus d’intégrer ces cotisations dans le passif d’une société en liquidation.
Pire, non seulement l’avis n°16007 ne permet pas au Gérant d’échapper aux poursuites en
cas de procédure collective mais il implique que
« la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale
d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de
nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à
la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du
surendettement des particuliers ».
Par conséquent, le Gérant n’est ni protégé dans le cadre de la procédure collective de la
société, ni en cas de rétablissement personnel.
Il est évident que le contexte actuel appelle une réforme pour faire entrer ces cotisations
sociales dans le passif de la société en procédure collective.
Pour l’instant, l’on relève une proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 10 avril 2019 (renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de
constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement) en vue de modifier l’article L622-17 du Code de commerce et d’y ajouter le texte
suivant :
« V. - Les créances résultant des cotisations dont le gérant de l’entreprise est redevable sont
des dettes professionnelles et doivent être portées à la connaissance de l’administrateur et, à
défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du
commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin
de la période d’observation ».
Mais cette proposition est à retravailler puisque :
sont seulement visées les créances (donc cotisations en ce qui nous concerne) nées
régulièrement après le jugement d’ouverture - quid des dettes de cotisations antérieures au
jugement ? ;
il semblerait que l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans
passage par une sauvegarde ou un redressement (procédure convertie en une autre) n’ait
pas été envisagée (compte tenu de ce que seul l’article L622-17 du Code de commerce est
cité, étant précisé que cet article s’applique également à la procédure de redressement par
renvoi).
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Par ailleurs, l’attention du Gérant est attirée sur la nécessité de prendre attache (rapidement)
avec lesdits organismes pour, notamment, obtenir un échelonnement de la dette et une
radiation en cas de liquidation (pour ne pas payer de cotisations supplémentaires).
Source: www.village-justice.com
27. La revue de Presse KYLIA
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Mais tout dépend des clauses de votre bail et des circonstances du dossier. Un avocat spécialiste des
CHR vous aidera dans cette demande.
Source: www.lhôtellerie-restauration.fr
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► Durée du séquestre
Cela dépend de la date à laquelle expire le délai de solidarité fiscale. Ce délai est soit de 30 jours si
plusieurs conditions sont réunies, soit de 90 jours.
Le point de départ de ce délai est le jour du dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice de
cession, étant précisé que cette déclaration faite par le comptable du vendeur doit intervenir dans les
60 jours de la publication de la vente dans un journal d’annonces légales (JAL).
Le délai de séquestre va donc varier en fonction de la diligence du rédacteur d’acte et du comptable à
effectuer les différentes démarches de publicité. Au plus court, le délai de séquestre est de 3 mois et
demi. Dans sa version longue, il est de 5 mois et demi.
► À quoi sert-il ?
Le séquestre sert à protéger l’acquéreur et les créanciers du cédant. Le prix de la vente du fonds est
immobilisé pendant toute la durée du délai de solidarité fiscale. À l’issue de ce délai, il est soit
distribué en totalité au cédant, soit distribué déduction faite des sommes dues aux créanciers. Le plus
souvent, il est distribué déduction faite des sommes à l’administration (impôts sur les bénéfices
résiduels) et à l’Urssaf.
► Qui joue le rôle de séquestre ?
En général, c’est le rédacteur de l’acte définitif de vente qui joue le rôle de séquestre : avocat, notaire
ou cabinet spécialisé en transaction.
► Les créanciers du cédant
Il peut s’agir de créanciers publics (administration fiscale, Urssaf) ou privés, privilégiés et/ou
chirographaires avec ou sans inscription de privilèges tels que le nantissement - souvent la banque,
lorsque l’acquisition avait été faite par un prêt, ou encore un brasseur en cas de crédit-brasseur. Si
ces créances ne sont pas réglées au moment de la vente, le prix placé sous séquestre peut servir en
tout ou en partie à les régler, de sorte que le vendeur percevra la somme correspondant au prix de la
vente déduction faite de ses dettes. C’est le séquestre qui est en charge de la distribution du prix, sur
justification et avec l’accord du vendeur, aux différents créanciers.
30. La revue de Presse KYLIA
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► Des créanciers se manifestent-ils souvent ?
Oui, dans presque toutes les cessions, l’administration fiscale et l’Urssaf se manifestent très
fréquemment si ce n’est systématiquement.
► Le séquestre concerne-t-il les cessions de titres ?
Le séquestre peut concerner une cession titres, mais ce n’est pas systématique et, quand c’est le cas,
ce n’est pas dans les mêmes termes et conditions car la cession de titres n’est pas soumise aux
mêmes formalités de publicité et de solidarité fiscale. En effet, en cas de cession de titres, il y a
garantie de passif et d’actifs (GAP) négociée entre acquéreur et vendeur. C’est pour garantir celle-ci
qu’acquéreur et vendeur peuvent décider de placer sous séquestre, pour une durée limitée, une partie
du prix de cession. Mais cette garantie de la GAP peut aussi prendre la forme d’une caution bancaire
du vendeur - et le banquier du vendeur bloquera une partie du prix de cession qu’il vient de percevoir.
Source: www.lhôtellerie-restauration.fr
32. La revue de Presse KYLIA
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Dans une foire aux questions (FAQ), mise à jour le 6 octobre sur son site internet, la préfecture de
police de Paris précise certains points relevés dans les questions fréquemment adressés à ses
services. Toutefois, ces explications peuvent aussi donner lieu à interprétation.
Quelles sont les règles applicables dans les bars et restaurants ?
“À compter du mardi 6 octobre, les bars (établissements qui pratiquent la vente de boissons
alcoolisées à titre principal) doivent fermer. Ils ne peuvent exercer, s’ils le souhaitent, qu’une activité
de livraison ou de vente à emporter.
Les restaurants (établissements qui pratiquent la vente de repas à titre principal) peuvent rester
ouverts pendant les horaires habituels dans le strict respect de règles sanitaires prévues par un arrêté
préfectoral : affichage de la jauge maximale à l’entrée de l’établissement, 1 m minimum entre les
chaises de tables différentes, cahier de rappel à l’entrée, 6 personnes maximum par table. Ces
restaurants peuvent servir des boissons en dehors des repas.
Tout établissement qui ne vend pas d’alcool peut également rester ouvert pendant ses horaires
habituels.”
Les établissements qui vendent uniquement de l’alcool doivent donc fermer du 6 au 19 octobre inclus.
En revanche, en cas d’activité mixte de restauration et de bar - à l’instar des brasseries - il n’est pas
facile de s’y retrouver. Un restaurant est un établissement qui pratique la vente de repas à titre
principal, l’alcool ne pouvant être servi qu’en accompagnement d’un repas. Fort de ce principe, des
brasseries se sont fait contrôler pour avoir servi seulement un café à des clients. Ce qui est
parfaitement autorisé dans la mesure où il est précisé dans la FAQ : “Un restaurant peut servir des
boissons en dehors de repas.”
En revanche, celle-ci ne précise pas la nature de ces boissons, à savoir si elles sont alcoolisées ou
non. Certains considèrent que les brasseries peuvent vendre des boissons alcoolisées en dehors du
repas, à condition bien sûr de détenir une licence IV ou une licence III de débits de boissons. Selon le
GNI, la préfecture de Police leur aurait indiqué que “dans les restaurants, l’arrêté ne prévoit pas de
restrictions particulières à l’activité habituelle des établissements, qui peuvent donc continuer à servir
des boissons, cafés, croissants... cela concerne essentiellement les cafés/bistrots/brasseries.” Cette
réponse de la préfecture permettrait de servir de l’alcool sans repas.
33. La revue de Presse KYLIA
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Une position différente lors de la fermeture des bars à 22 heures
Pourtant, la préfecture de police de Paris avait pris une position différente lors de sa FAQ du
27 septembre, lors de la fermeture des bars à 22 heures. Celle-ci précisait alors que “les
établissements qui exercent à la fois une activité de bar et de restaurant peuvent exercer l’activité de
restauration uniquement après 22 heures, c’est-à-dire qu’ils ne pourront plus servir de l’alcool après
22 heures, sauf accompagné d’un repas”.
La préfecture interdisait donc toute activité de débit de boissons quand ces derniers subissaient une
fermeture partielle à partir de 22 heures, mais elle la permettrait aujourd’hui, en cas de fermeture
totale des débits de boissons, pour les restaurants autorisés à ouvrir.
Les services de contrôle sont aussi dans l’incertitude et leur position n’est pas la même selon les
arrondissements de Paris. Certains refusent tout service d’alcool en dehors des repas quand d’autres
n’y voient pas d’interdiction. Une réponse claire et précise sur la possibilité de vendre des boissons
alcoolisées en dehors des repas est nécessaire pour permettre aux professionnels de pouvoir
travailler en toute tranquillité.
Source: www.lhôtellerie-restauration.fr
34. La revue de Presse KYLIA
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A propos de KYLIA Commerce
Le département Commerce et Entreprise du groupe KYLIA, nouvel acteur de l'immobilier en France,
est un réseau de cabinets d'affaires spécialistes de la vente de Commerces et de l'immobilier
commercial.
En construisant la carrière de nos agents, ces derniers construiront en retour une entreprise comme
jamais nous ne l’aurions imaginé !
Méritocratie, Partage et Excellence
Plus d’information sur le site Internet : http://www.kylia-immo.com
Contact Presse : KYLIA France
Marie LAURENT / rp@kylia-immo.com / 01 47 70 24 18