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LA REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Du 10 au 16 février 2020
LES ARTICLES DE LA SEMAINE - RESIDENTIEL
Le gouvernement lance un plan pour réduire le
nombre de logements inoccupés
Le 10/02/2020
Selon l'Insee, la part des logements vacants a augmenté depuis trente ans à travers le pays. Le
gouvernement lance un plan pour tenter d'endiguer le phénomène, tout en excluant la réquisition
auprès des particuliers.
Julien Denormandie, ministre du Logement, ici à l'Assemblée nationale le 21 janvier 2020
La revue de Presse KYLIA
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AFP/Archives - Bertrand GUAY
Le gouvernement va pousser les propriétaires à remettre sur le marché les logements restés
inoccupés depuis longtemps, a annoncé lundi le ministère du Logement, prévoyant essentiellement
des mesures incitatives et excluant la réquisition auprès des particuliers.
"C'est inacceptable que notre pays compte autant de logements vacants alors que des solutions
existent", ont affirmé dans un communiqué commun Julien Denormandie, ministre du Logement, et
Jacqueline Gourault, sa ministre de tutelle à la Cohésion des Territoires. "Il faut que les propriétaires
de ces biens s'en saisissent."
Selon l'Insee, la part des logements vacants a augmenté depuis trente ans à travers le pays. Ils sont
surtout présents dans les campagnes et les petites villes, mais leur proportion augmente aussi dans
les zones "tendues", principalement les grandes agglomérations, où la demande est la plus forte pour
se loger.
La majeure partie des logements vacants ne le sont pas longtemps dans ces grandes villes, par
exemple parce qu'ils sont loués à des étudiants avec un fort roulement, mais d'autres le restent dans
la durée. Ce sont ces derniers qui font l'objet du plan du gouvernement.
"200.000 logements du parc privé sont structurellement vacants dans les territoires tendus", affirme le
communiqué des ministères.
Le plan du gouvernement consiste en partie à cartographier les logements vacants, pour mieux saisir
les raisons de ce phénomène, et à mieux informer les propriétaires pour les inciter à les louer.
"Certains peuvent avoir besoin des aides à la rénovation si le bien est trop dégradé (et) d'autres ont
peur des impayés ou des dégradations", expliquent les ministères, rappelant par exemple la garantie
d'Etat "Visale" qui concerne, en gros, les candidats de moins de 30 ans à la location.
Si le plan comprend un volet lié à la réquisition, ce dernier ne devrait pas viser les propriétaires
particuliers, très majoritaires dans le parc français de logements, au sein duquel les grands
investisseurs restent rares.
"Pour les particuliers, il est très compliqué de réquisitionner car le droit de propriété est, dans notre
Constitution, l'un des plus protecteurs et c'est normal", a souligné M. Denormandie dans un entretien
au Parisien.
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Sans aller jusqu'à la réquisition, il existe déjà des mesures d'ordre coercitif via plusieurs taxes sur les
logements vacants. L'exécutif s'appuie sur ces données fiscales pour donner son chiffre de 200.000
logements vacants depuis longtemps.
Source : www.challenges.fr
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Le gouvernement veut réduire le nombre de
logements inoccupés
Le 10/02/2020
Si le plan comprend un volet lié à la réquisition, ce dernier ne devrait pas viser les propriétaires
particuliers, très majoritaires dans le parc français de logements.
« Identifier, inciter, voire réquisitionner », c’est le triptyque prôné par le ministre du logement Julien
Denormandie, dans une interview publiée lundi 10 février dans Le Parisien. Le gouvernement veut
pousser les propriétaires à remettre sur le marché les logements restés inoccupés depuis longtemps,
sans pour autant leur forcer la main dans un premier temps.
« C’est inacceptable que notre pays compte autant de logements vacants alors que des solutions
existent », affirment dans un communiqué commun Julien Denormandie et Jacqueline Gourault, sa
ministre de tutelle à la cohésion des territoires. « Il faut que les propriétaires de ces biens s’en
saisissent. »
Le plan du gouvernement consiste en partie à cartographier les logements vacants, pour mieux saisir
les raisons de ce phénomène et mieux informer les propriétaires pour les inciter à louer ces
logements. « Certains peuvent avoir besoin des aides à la rénovation si le bien est trop dégradé, (et)
d’autres ont peur des impayés ou des dégradations », expliquent les ministères, rappelant par
exemple la garantie d’Etat « Visale », qui concerne, en grande partie, les candidats à la location qui
ont moins de trente ans.
200 000 logements du parc privé sont vacants dans des territoires tendus
Selon l’Insee, la part des logements vacants a augmenté depuis trente ans à travers le pays. Ils sont
surtout présents dans les campagnes et les petites villes, mais leur proportion augmente aussi dans
les zones « tendues », principalement les grandes agglomérations, où la demande est la plus forte
pour se loger.
La majeure partie des logements vacants ne le sont pas longtemps dans ces grandes villes, parce
qu’ils sont, par exemple, loués à des étudiants, avec un fort roulement, mais d’autres le restent dans
la durée. Ce sont ces derniers qui font l’objet du plan du gouvernement. « 200 000 logements du parc
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privé sont structurellement vacants dans les territoires tendus », avance le communiqué des
ministères.
Les propriétaires particuliers sont très majoritaires dans le parc de logements en France, au sein
duquel les grands investisseurs restent rares. « Pour les particuliers, il est très compliqué de
réquisitionner, car le droit de propriété est, dans notre Constitution, l’un des plus protecteurs, et c’est
normal », a souligné Julien Denormandie dans son entretien au Parisien.
« Il faut les accompagner et les inciter (…), mais je ne m’interdis rien par principe », fait valoir le
ministre. Sans aller jusqu’à la réquisition du logement, il existe déjà des mesures d’ordre coercitif à
travers plusieurs taxes sur les logements vacants.
Source : www.lemonde.fr
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La prise en compte des prix immobiliers pour
calculer l’inflation fait débat
Le 11/02/2020
Pour les propriétaires occupants, le coût du logement est exclu du calcul de l’évolution des prix dans
la zone euro mais Christine Lagarde souhaite que cela change.
La revue stratégique engagée par la Banque centrale européenne (BCE) ne devrait pas permettre de
trancher le débat en cours sur la prise en compte des prix immobiliers dans le calcul de l’inflation, a-t-
on appris de quatre sources proches des discussions. Le coût du logement pour les propriétaires
occupants est pour l’instant exclu du calcul de l’évolution des prix dans la zone euro, un achat
immobilier étant considéré comme un investissement et non comme une dépense de consommation.
Mais certains responsables de la BCE, dont Christine Lagarde, sa présidente, estiment qu’en raison
de ce mode de calcul les indices actuels d’inflation manquent de précision. Des déclarations récentes
de l’économiste en chef de la BCE, Philip Lane, et du président de la Bundesbank allemande, Jens
Weidmann, en faveur d’une meilleure prise en compte du coût du logement dans la mesure de
l’inflation ont renforcé, chez certains observateurs, le sentiment que la BCE profitera de la revue
stratégique en cours, la première depuis 2003, pour modifier le mode de calcul de l’évolution des prix.
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Mauvais moment pour agir
Mais les quatre personnes interrogées, directement informées de l’évolution des débats, ont expliqué
que la question était trop complexe pour être résolue rapidement et qu’une modification éventuelle
aurait peu de sens dans une phase de maturité du cycle économique, généralement annonciatrice
d’un ralentissement des prix immobiliers. Ces derniers ayant tendance à évoluer de manière
disproportionnée en phase de forte croissance comme en phase de récession, ils peuvent amplifier la
hausse ou la baisse des prix dans leur ensemble. Ils sont en outre difficiles à collecter, d’où un
décalage dans le temps important qui peut nuire à la fiabilité de la mesure globale des prix.
Le mieux que puisse faire la BCE est donc de faire pression sur Eurostat, l’agence statistique de
l’Union européenne, et sa revue stratégique devrait simplement lui donner l’occasion d’exprimer son
insatisfaction quant à la qualité des données actuelles en matière d’inflation, ont ajouté les sources.
Christine Lagarde pourrait utiliser les conclusions de la revue stratégique, qui s’appuieront sur des
avis de spécialistes, pour inciter la Commission européenne et Eurostat à agir, même si la démarche
prend plusieurs années, ont-elles ajouté.
Une augmentation de 0,2 à 0,3 point
La prise en compte de l’immobilier dans le calcul de l’inflation pourrait faire monter celle-ci de 0,2 à 0,3
point de pourcentage en période de hausse des prix des logements, ont expliqué les sources. À
l’inverse, la baisse du marché immobilier en période de ralentissement économique ou de récession
pourrait freiner l’évolution globale des prix. La BCE et Eurostat ont refusé de commenter ces
informations.
Pour l’instant, les prix de l’immobilier ne constituent que 6,5% du panier de référence utilisé par
Eurostat pour calculer l’indice d’inflation européen harmonisé IPCH, alors qu’ils représentent 20% de
l’indice d’inflation aux États-Unis privilégié par la Réserve fédérale. La BCE pourrait choisir de prendre
comme référence un autre indice que l’IPCH mais les sources ont écarté cette piste, estimant qu’elle
nuirait à la transparence et à la crédibilité de la politique monétaire.
Source : www.lefigaro.fr
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Vivre seul expose davantage au mal-logement
Le 12/02/2020
Dans son 25e rapport, la Fondation Abbé-Pierre dresse le triste bilan du mal-logement en
France. L’association souligne notamment la situation des personnes vivant seules, plus
exposées, qui restent encore les grandes oubliées des politiques et des aides au logement.
En France, 4 millions de personnes sont victimes de mal-logement, et, selon la Fondation Abbé-
Pierre, la situation ne cesse de se dégrader. On estime que les Français sont aujourd’hui 44 % de
plus qu’en 2006 à se priver de chauffage, à cause du coût qu’il implique.
Parmi les victimes du mal-logement, un groupe majoritaire se distingue : les ménages unipersonnels.
Représentant plus d’un tiers des ménages (35 %), les « solos » sont depuis 2010 le groupe
démographique dominant en France, rappelle la Fondation Abbé-Pierre dans son 25e rapport sur l’état
du mal-logement. Si bien qu’entre 1962 et aujourd’hui, la taille moyenne des ménages est passée de
La revue de Presse KYLIA
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3 à 2,2 personnes. Cette situation s’explique par trois évolutions majeures : la mise en couple de plus
en plus tardive, les ruptures conjugales plus fréquentes et le vieillissement de la population qui accroît
les situations de veuvage.
Mais une telle réduction de la taille des ménages n’est pas sans conséquence et constitue « une des
causes structurelles de l’actuelle crise du logement » prévient Manuel Domergue, directeur des
études de la Fondation Abbé-Pierre. En quarante ans, un tel changement a engendré le besoin de
construction de 7 millions de logements supplémentaires.
Le parc de petites surfaces n’a pas suivi le nombre de personnes vivant seules
Les petites surfaces deviennent les types de biens les plus recherchés, alors que leur volume dans le
parc immobilier n’a pas suivi celui des personnes vivant seules. L’insuffisance de l’offre de petits
logements a créé une forme de concurrence dans l’accès au logement, qui se fait malheureusement
au détriment des personnes seules les plus précaires.
Vivre seul, c’est être plus exposé à la précarité et ne pas bénéficier des économies d’échelle propres
au couple. Les personnes seules dédient une part plus importante de leurs revenus à leur logement,
d’autant plus que les petites surfaces sont plus chères au mètre carré. A Lyon ou en Ile-de-France, on
estime que le loyer d’un studio est 40 % plus cher que celui d’un T5. Un ménage unipersonnel est
ainsi davantage exposé aux loyers impayés et au risque d’expulsion locative. Selon la Fondation
Abbé-Pierre, en 2018, les hommes seuls représentaient 26 % des ménages surendettés et les
femmes seules 21 %.
Pour l’association, il est nécessaire que « les politiques de l’habitat mais aussi les politiques sociales
s’adaptent à la mono-résidentialité et prennent en compte son pendant qu’est l’isolement social ».
Puisque, comme le souligne Manuel Domergue, « il y a un cercle vicieux entre isolement et mal-
logement. L’isolement aggrave le mal-logement. […] A l’inverse, le mal-logement aggrave
l’isolement ».
Source : www.nouvelobs.com
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Immobilier: la vérité sur les logements vacants
en France
Le 13/02/2020
Le gouvernement veut remettre 200.000 logements inoccupés sur le marché. Mais d'où tire-t-il ses
chiffres? Car les experts ne sont pas tous d'accord et l'Insee n'est pas d'une grande aide. Plongée
dans les vrais chiffres de la vacance dans l'immobilier, en six questions.
Après l'annonce d'un plan gouvernemental pour remettre sur le marché 200.000 logements
inoccupés, plongée dans les vrais chiffres...
(c) Afp
Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement a lancé, ce lundi 10 février, un plan
national pour inciter les propriétaires d'habitations vides à les louer. Il ne s'interdit pas d'avoir recours
à la réquisition à l'encontre des propriétaires récalcitrants. Il veut remettre sur le marché environ
La revue de Presse KYLIA
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200.000 logements. Pourquoi ce chiffre? Il correspond, selon lui, à la majorité des logements vacants
sur de longues durées. Son plan vise principalement trois zones tendues: le Nord, le Sud-Est et l'Ile-
de-France. "C'est colossal, avoue-t-il, mais je l'ai lancé […] parce que dans notre pays, personne ne
peut accepter qu'on ait autant de difficultés à se loger avec autant de logements vacants." Cela pose
un certain nombre de questions car selon les dernières données de l'Insee, 8,5% des 36,6 millions de
logements en France sont vides, soit 3,1 millions de logements. Avec des taux de vacance très élevés
dans certaines grandes villes comme à Paris (8,3% en 2016), Lyon (8,2%) et Lille (9,1%). Pour y voir
plus claire, Challenges a mené l'enquête auprès de plusieurs instituts et des meilleurs spécialistes de
la question dans le pays.
1. Combien y a-t-il vraiment de logements vides?
On ne sait pas trop. L'Insee définit le logement vide comme un logement qui n'est pas occupé au 1er
janvier de l'année. Leur nombre est déterminé à partir de l'a taxe d'habitation. Si personne ne doit la
payer, c'est que le logement est inoccupé en janvier. Au dernier pointage, c'est-à-dire en 2018, il y
aurait donc, sur le papier, 3,1 millions de logements inoccupés. Mais rien ne dit qu'ils le restent toute
l'année. Car dans ces trois millions, on trouve un peu de tout, comme l'avoue lui-même l'Insee: "il peut
s'agir d'un logement proposé à la vente ou à la location, d'un logement déjà attribué à un acheteur ou
un locataire et en attente d'occupation, d'un logement en attente de règlement de succession, d'un
logement conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ou encore
d'un logement gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire". Les raisons invoquées par
les propriétaires bailleurs qui ont renoncé à louer (ceux visés par le plan gouvernemental)? Elles sont
souvent très terre-à-terre: un litige avec le dernier locataire (ou un impayé, ou des dégradations) et
une incapacité à gérer un bien qu'ils ont reçu à l'occasion d'une transmission ou d'une succession.
2. A quoi correspondent vraiment les 200.000 logements vides visés?
"200.000 logements du parc privé sont structurellement vacants dans les territoires tendus", affirme le
communiqué du ministère. En réalité, il avance des chiffres qu'il maîtrise mal. Ce n'est pas seulement
lui, d'ailleurs, qui maîtrise mal ces chiffres: il n'existe aucune donnée fiable sur le sujet. D'où viennent
ses 200.000? L'exécutif s'appuie sur les données fiscales des taxes sur les logements vacants. Or, la
dernière étude sérieuse, qui remonte quand même à 2016, celle de l'IGF-CGEDD est assez claire sur
ce point: "le parc privé de logements vacants est mal appréhendé par la statistique publique. Le parc
privé de logements durablement vacants est surestimé". Il explique, en outre, qu'il existe un "décalage
entre le stock de logements vacants mesuré par les statistiques publiques et la réalité de la vacance",
celle-ci n'étant "toujours pas suivie de façon régulière et transparente" (sous-entendu, par l'Insee),
puisque son évaluation s'appuie sur des "mesures instantanées" et "sans distinction de durée".
La revue de Presse KYLIA
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L'étude, qui tente de démêler la vraie vacance de celle liée à des facteurs temporaires, n'aboutit pas à
200.000, mais à… un peu plus de 100.000. Voici comme les très sérieux experts de l'IGF-CGEDD
arrivent à cette conclusion, qui n'a pas vraiment évolué depuis.
La décomposition du parc de logements vacants, d'après la dernière étude sérieuse sur la question.
3. Pourquoi le nombre des logements vides varie-t-il?
Le parc de logements vacants est sensible en fait à trois facteurs. Premier facteur: le ralentissement
de la construction. Les derniers chiffres confirment que le nombre des logements construits a plutôt eu
tendance à baisser au cours des dernières années. Deuxième facteur: les inégalités des territoires. La
métropolisation et la tendance des pouvoirs publics à concentrer les crédits et leurs efforts sur les
zones les plus tendues (en supprimant par exemple la loi Pinel dans les zones périurbaines) accentue
la concentration des logements vides dans des territoires délaissés. Comme, dans la Nièvre, à la
population en diminution rapide, où la vacance concerne 13% des logements. L'an dernier, l'Insee
dressait un tableau de la vacance qui montrait qu'elle était supérieure au taux national de 7,9% dans
les départements les plus pauvres et les plus ruraux: elle était ainsi de 9% dans l'Aisne et de 11%
dans l'Yonne.
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La vacance touche davantage les départements ruraux et pauvres.
Troisième facteur: la législation. "Depuis 2000, l'accent des pouvoirs publics a été mis sur
l'amélioration de la qualité du parc, et la multiplication des normes techniques et environnementales a
rendu inutilisables un certain nombre de logements du parc existant", explique Michel Mouillart,
professeur d'économie à Paris X-Nanterre et spécialiste du secteur. La loi, donc, créerait des
logements inhabitables et donc, par nature, inoccupables… Une tendance confirmée par l'étude de
l'IGF-CGEDD, qui montre que la part des logements considérés comme des passoires thermiques est
de 26% parmi les logements de qualité médiocre, qui ne compte que pour 5% du parc total, tandis
qu'elle n'est que de 5% dans les logements dits de Grand luxe, qui correspondent à 12% du parc total.
4. Y a-t-il vraiment davantage de logements vides?
Non, il s'agit d'une illusion d'optique. Certes, leur nombre total augmente, mais au même rythme, à
peu près, que celui du parc total des logements disponibles."Entre 1984 et 2016, le parc de logements
vacants est passé de 1,8 à 2,9 millions. C'est une hausse d'un peu plus de 50%. Mais dans le même
temps, le parc total de logements a augmenté, lui aussi, de 50%", confirme Michel Mouillart.
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La montée de la vacance immobilière accompagne la croissance du parc de logements.
5. Peut-on forcer les propriétaires à remettre sur le marché des biens vides?
Le plan présenté par le gouvernement prévoit la possibilité de réquisitionner des logements
inoccupés. Mais le volet du plan lié à la réquisition ne devrait pas viser les propriétaires particuliers,
très majoritaires dans le parc français de logements. Julien Denormandie le reconnaît lui-même dans
un entretien au Parisien: "pour les particuliers, il est très compliqué de réquisitionner car le droit de
propriété est, dans notre Constitution, l'un des plus protecteurs et c'est normal". Le dernier plan de
remise sur le marché des logements vacants, celui de Cécile Duflot, la ministre de l'Egalité des
territoires et du logement de 2012 à 2104, n'a donné aucun résultat puisque le taux de logements
vacants était passé, dans l'intervalle, de 7,5 à 8,2% du parc.
6. Pourquoi lancer ce plan maintenant?
Depuis plusieurs mandatures, la chasse aux logements vides est, en fait, la proposition de la dernière
chance. Les cinq derniers ministres ont tenté de relancer la construction. Mais l'objectif des 500.000
logements construits, qui assurerait un renouvellement minium du parc, n'a pas été atteint. Il n'y a eu,
bon an, mal an, qu'entre 320.000 et (l'an dernier) 415.000 mises en chantier. Les ministres se sont
alors tournés vers la réhabilitation des immeubles existants. Remettre aux normes les logements qui
n'y sont plus semblait la voie royale pour augmenter l'offre disponible. Mais là encore, grosse
déception. En derniers recours, ils ont sorti de leur chapeau leur troisième (et, hélas, dernier) lapin: la
remise sur le marché des logements inoccupés. Est-ce le signe d'un prochain départ du
gouvernement du ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement? On peut se poser la question à
quelques semaines des municipales et d'un plus que probable remaniement.
Source : www. challenges.fr
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LES ARTICLES DE LA SEMAINE - COMMERCE
Fiche pratique : Comment chauffer une
terrasse
Le 10/02/2020
Le type de chauffage employé va principalement dépendre de si l'espace est ouvert ou fermé.
Si la terrasse est conçue comme une salle supplémentaire, totalement fermée, elle répondra aux
mêmes règles que celles qui gèrent l’établissement : règles d’hygiène et d’accessibilité, interdiction de
fumer... Si elle se trouve sur le domaine public, la terrasse devra être rapidement démontable, et les
installations de chauffage également. Des solutions classiques peuvent être envisagées :
- radiateurs dépendant du chauffage central du restaurant ;
- chauffage électrique à convecteur ou avec une climatisation réversible ;
- plancher ou plafond chauffant avec, pour l’été, une possibilité de refroidissement par eau glacée ;
La revue de Presse KYLIA
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- vitrage chauffant.
Si le toit de la terrasse est fixe, vous pouvez éventuellement prévoir la pose de panneaux solaires.
Terrasse ouverte ou contre-terrasse
Les moyens de chauffage envisageables vont dépendre de la réglementation communale où se situe
votre établissement.
 Chauffage électrique
Chauffage électrique Amo5 de Dyson.
Des modèles de chauffage électrique existent en plusieurs formes (suivant les autorisations
municipales) : à fixation murale ou suspendue, modèles sur pied, radiateurs mobiles… pour un
chauffage :
- soufflant à air chaud ou froid pour l’été ;
- rayonnant à infrarouge de 1600 à 2800 W ;
- rayonnant infrarouge vitrocéramique de 1 600 à 3 200 W ;
- voire de 600 à 3 200 W. sans lumière visible, avec un modèle design proposé par un spécialiste du
secteur.
 Chauffage au gaz
Parasol chauffant au gaz Arko.
Chauffage gaz mobile, de Favex.
S’il est autorisé par la commune, c’est un système de chauffage extérieur puissant. Une fois allumé, il
fonctionne de manière autonome et produira de la chaleur qui traverse l’air pour chauffer les corps et
objets, offrant ains une chaleur agréable. Il est obligatoire de l’utiliser dans un endroit bien ventilé en
raison de son rejet de CO2. Dans cette gamme, vous pourrez ainsi trouver, par exemple, un parasol
chauffant esthétique de forme pyramidale avec une protection en verre pour la flamme, ou un parasol
avec le corps de chauffe en hauteur. Cet équipement peut être placé sur roulettes pour un
déplacement facilité.
La revue de Presse KYLIA
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Les restaurateurs qui envisagent d’utiliser des foyers à l’éthanol, mobiles au fuel ou encore des
braséros chauffés au bois, doivent s’informer auprès de la commission de sécurité incendie de leur
secteur et effectuer une déclaration à leur compagnie d’assurance.
Que dit la législation
En premier lieu, vous devez vous conformer à la réglementation municipale concernant les terrasses
se situant sur le domaine public.
 Pour le gaz
Les bouteilles de gaz butane peuvent être utilisées et stockées indifféremment à l’extérieur ou à
l’intérieur. En revanche, les bouteilles de gaz propane doivent être impérativement stockées et
utilisées à l’extérieur de l’établissement. Le local où sont stockées les bouteilles de gaz doit disposer
d’une ventilation basse (30 cm du sol) et haute (1,80 m). Le stockage en cave ou en sous-sol interdit.
Vous devrez suivre le règlement de sécurité qui comprend :
- le chapitre VI du titre 1 du livre 11 traite des installations au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés, ERP
du premier groupe, dans les articles GZ ;
- les articles GZ du règlement de sécurité ont été complétés et modifiés en dernier lieu par l’arrêté du
23 janvier 2004 ;
- l’arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
 Pour l’électricité
Les installations électriques doivent répondre à la norme NF C15-100 2002 et 2005, avec une
protection des appareils IP 45. C’est la norme officielle régissant la sécurité relative aux installations
électriques basse tension. Une attention et une protection toute particulière devront être apportées
aux câbles au sol ou aériens alimentant votre terrasse.
Source : www.l’hôtellerie-restauration.fr
La revue de Presse KYLIA
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Acte de caution : et si une formule
supplémentaire est ajoutée ?
Le 10/02/2020
Un dirigeant se porte caution pour un prêt consenti à sa société par une banque. Sur l’acte de caution,
il rajoute une courte formule entre les mentions obligatoires et sa signature… ce qui rend l’acte nul,
selon lui ! Mais est-ce vraiment le cas ?
Acte de caution : l’ajout d’une formule supplémentaire est sans incidence !
Un dirigeant se porte caution pour un prêt consenti à sa société par une banque. Suite à des impayés,
la banque se retourne contre lui, et lui demande, en sa qualité de caution, de rembourser la totalité du
prêt. Ce qu’il refuse, en invoquant la nullité de l’acte de caution…
La revue de Presse KYLIA
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Le dirigeant rappelle que, pour se porter caution solidaire (c’est-à-dire caution contre laquelle la
banque peut directement se retourner, sans même solliciter la société au préalable), il a dû reproduire
à la main, sur l’acte de caution, plusieurs mentions obligatoires (dont celle relative au caractère
solidaire de la caution) puis signer le document.
Sauf que dans son cas, il a inséré, entre la mention de solidarité et sa signature, la formule suivante :
« bon pour consentement exprès au présent cautionnement » … ce qui prouve qu’il n’a consenti qu’à
la mention de solidarité située juste avant cette formule, et non à l’acte de caution dans son ensemble.
Selon lui, l’acte de caution est donc nul !
« Faux ! » répond le juge, qui précise que l’ajout de cette formule entre la mention de solidarité et sa
signature n’a aucune incidence : en effet, la loi n’impose pas que les mentions obligatoires soient
immédiatement suivies de la signature de la caution. L’acte de caution est donc valide, et le dirigeant
doit régler le montant réclamé par la banque !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 janvier 2020, n° 18-14-860
Source : www.bar-brasserie.fr
La revue de Presse KYLIA
20
Dénigrement et concurrence déloyale : la pizza
de la discorde !
Le 11/02/2020
Deux sociétés de vente de pizzas à domicile s’accusent mutuellement de dénigrement et de
concurrence déloyale. Mais est-il nécessaire que l’une et l’autre prouvent l’existence d’un préjudice
pour obtenir, chacune, une indemnisation ? Pas si sûr….
Dénigrement et concurrence déloyale impliquent nécessairement un préjudice !
Deux sociétés de livraison de pizzas à domicile, A et B, interviennent sur le même secteur
géographique. Mais la société A reproche à la société B de l’avoir dénigrée en diffusant sur Internet
des propos dévalorisants à son encontre.
La revue de Presse KYLIA
21
« Et alors ? » répond la société B : rien ne prouve que la diffusion de ces propos ait causé un
quelconque préjudice à la société A. Et sans préjudice, pas d’indemnisation !
En plus, accuse la société B à son tour, la société A a accordé des prêts illicites à ses franchisés,
assortis notamment d’importants délais de paiement. Or, cela constitue une pratique de concurrence
déloyale, qui lui permet, en tant que société concurrente, d’obtenir une indemnisation !
« Sauf qu’il n’y a pas ici de préjudice non plus ! » rétorque la société A, reprenant les arguments de la
société B.
En clair, les sociétés A et B refusent de se verser une indemnisation en raisonnant de la même
manière : sans preuve d’un préjudice, l’autre n’a pas le droit à une indemnisation…
« A tort !», répond le juge : un dénigrement ou une pratique de concurrence déloyale, dûment établi,
causent nécessairement préjudice pour la société victime ou concurrente.
Par conséquent, la société B doit indemniser la société A pour l’avoir dénigrée, et la société A doit
indemniser la société B pour avoir commis une pratique de concurrence déloyale.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-27778
Source : www.bar-brasserie.fr
La revue de Presse KYLIA
22
Reconduction tacite d’un contrat de location-
gérance : du nouveau !
Le 11/02/2020
Si vous signez un contrat de location-gérance, vous devez publier le contrat dans un journal
d’annonces légales, et vous immatriculer, si vous êtes locataire, au registre du commerce et des
sociétés, si vous ne l’étiez pas déjà. Mais quelles sont vos obligations en cas de reconduction tacite
du contrat ?
Pas de changement de la situation = pas de formalités !
Pour rappel, lorsque vous signez un contrat de location-gérance, vous devez publier un avis dans le
journal d’annonces légales, dans les 15 jours qui suivent la signature.
En outre, si vous êtes locataire, vous devez vous immatriculer au registre du commerce et des
sociétés (RCS), si vous ne l’étiez pas déjà : votre demande doit préciser les dates de début et fin de la
location-gérance, et la tacite reconduction du contrat si elle est prévue.
La revue de Presse KYLIA
23
Aucune formalité de publicité n’est à effectuer si, au moment de la reconduction tacite du contrat,
aucune modification relative à la nature de l’exploitation ou la personne de l’exploitant n’est intervenue
depuis la signature du contrat.
Les mentions portées au RCS ne doivent être actualisées que dans le cas où, lors de l’immatriculation
du locataire, il n’a pas été précisé que le contrat de location-gérance à durée déterminée pourrait être
reconduit tacitement.
Il faut alors préciser que le contrat devient à durée indéterminée, étant donné sa tacite reconduction.
Source : Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) du 15
octobre 2019, n° 2019-004
Source : wwww.bar-brasserie.fr
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24
Cession de fonds de commerce : attention au
droit de préemption des communes !
Le 11/02/2020
Parmi les clauses essentielles auxquelles acquéreurs et cédants doivent impérativement penser lors
de la rédaction d’une promesse de cession de fonds de commerce : la purge préalable du droit de
préemption des communes.
Retour sur les conditions d’application de ce droit et de la procédure à suivre.
En effet, en vertu de l’article L214-1 du Code de l’urbanisme, toute cession de fonds artisanaux, de
fonds de commerce ou de baux commerciaux intervenant dans le périmètre de sauvegarde du
commerce de proximité, délimité par délibération du conseil municipal, peut faire l’objet d’un droit de
préemption de la commune ou d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI),
c’est-à-dire du droit de l’acheter en priorité pour le rétrocéder à un commerçant ou un artisan.
En cas de violation du droit de préemption, la sanction est brutale : nullité de la vente, prescrite par 5
ans sur demande du titulaire du droit de préemption.
A. Les zones concernées.
Pour être sujette au droit de préemption, la cession doit intervenir dans le périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat de proximité, délimité par délibération du conseil municipal.
Cette délimitation est laissée à la libre appréciation du Conseil municipal. Il peut s’agir par exemple :
du centre-ville, de certains quartiers ou de certaines rues.
Après son adoption, elle doit faire l’objet de mesures de publicité et d’information, notamment par un
affichage en mairie pendant 1 mois et par insertion dans 2 journaux du département.
Point important à noter : la mairie de Paris n’a à ce jour toujours pas fait application de cette
possibilité, comme il est toujours indiqué sur son site internet :
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25
B. Les formalités à accomplir.
Avant la vente de son fonds de commerce ou la cession de son bail situé dans le périmètre de
sauvegarde des commerces de proximité, le cédant doit en faire la déclaration au maire.
Le cédant indique : son nombre de salariés, la nature de leur contrat de travail, son chiffre d’affaires
ainsi que le prix et les conditions de la cession envisagée, tout comme l’activité de l’acquéreur
pressenti.
Le formulaire est disponible sur le site Service Public.
Il peut être utile de se faire accompagner par votre avocat lors de la cession pour effectuer cette
formalité, afin de garantir son effectivité.
C. Qui exerce le droit de préempter et dans quel délai ?
Le droit de préemption peut être exercé par la commune (voire l’EPCI dont elle fait partie sur
délégation), ainsi que les autres structures délégataires autorisées.
Le maire ou son délégataire dispose de 2 mois pour préempter. Son silence équivaut à une
renonciation.
Dans ce délai, le maire (ou son délégataire) notifie :
 soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions de la déclaration, l’accord entre les parties
est parfait et la vente peut avoir lieu ;
 soit son offre d’acquérir aux prix et conditions fixés par le juge de l’expropriation ;
 soit sa décision de renoncer à préempter.
Le silence de la mairie à l’issue de ce délai équivaut à renonciation à l’exercice du droit de préemption
et le cédant peut alors réaliser la vente au prix et conditions mentionnées dans sa déclaration.
D. Quels sont les recours ?
Le cédant peut former un recours gracieux auprès de la commune ou saisir le juge administratif afin
de contester la décision de préemption prise par la commune (ou son délégataire), notamment s’il
estime que cette décision prise n’est pas suffisamment motivée.
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26
Attention, le recours gracieux comme la saisine du juge doit s’effectuer impérativement dans un délai
de deux mois suivant la date de réception de la décision de préemption.
Si le cédant est favorable à la préemption mais est en désaccord concernant le prix ou les conditions
de cession, la commune - et elle seule - peut saisir le juge de l’expropriation afin qu’il fixe lesdites
conditions.
Source : www.village-justice.com
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27
Droit au renouvellement du bail commercial
conclu sur un terrain à bâtir.
Le 13/02/2020
Dans son arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation réaffirme le principe de l’application du statut
des baux commerciaux en cas d’édification ultérieure d’un local sur un terrain tout en précisant qu’il
n’existe pas, dans une telle hypothèse, « d’exception » à la règle subordonnant le droit au
renouvellement du bail à l’immatriculation du preneur.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un bail avait été conclu au profit d’une société
commerciale sur un terrain nu et cette dernière y avait édifié des constructions avec l’autorisation du
bailleur.
Au terme du bail, la société bailleresse avait fait délivrer un congé au preneur avec refus de
renouvellement sans indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation. La société preneuse, laquelle
avait par la suite régularisé son immatriculation, avait assigné le bailleur en nullité du congé ainsi
qu’en paiement d’une indemnité d’éviction.
La Cour d’appel de Colmar avait débouté le preneur de ses demandes.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par le preneur
au motif que « le preneur à bail d’un terrain nu sur lequel sont édifiées les constructions ne peut
bénéficier du droit au renouvellement du bail que confère le statut des baux commerciaux que s’il
remplit les conditions exigées au premier alinéa de l’article L 145-1-I du code de commerce tenant à
son immatriculation et à l’exploitation du fonds de commerce ».
Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme le principe de l’application du statut des baux
commerciaux en cas d’édification ultérieure d’un local sur un terrain nu tout en précisant qu’il n’existe
pas, dans une telle hypothèse, « d’exception » à la règle subordonnant le droit au renouvellement du
bail à l’immatriculation du preneur.
 L’application du statut des baux commerciaux aux terrains nus ultérieurement bâtis :
Le statut protecteur des baux commerciaux s’applique impérativement lorsque les trois conditions
suivantes sont réunies (article L 145-1 du code de commerce) :
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28
1° une location (c’est-à-dire la jouissance d’un bien contre un loyer),
2° un local durable,
3° un fonds de commerce exploité par un commerçant ou un artisan immatriculé.
S’agissant de la condition relative au local, le code de commerce a expressément prévu qu’il pouvait
s’agir d’un local « à édifier » sur un terrain nu et avec l’accord du propriétaire (L 145-1 2° du code de
commerce).
Les commerçants ou artisans preneurs à bail de terrains nus ultérieurement bâtis bénéficient donc de
l’application impérative du statut des baux commerciaux sous réserve qu’ils aient pris soin de recueillir
l’autorisation expresse du bailleur relativement à l’édification des constructions. En effet, la Cour de
cassation a d’ores et déjà écarté l’application du statut en l’absence d’un tel accord exprès du
propriétaire (Cour de cassation. 3ème chambre civile.9 avril 2014, n° 13-10.725).
A contrario, le statut des baux commerciaux ne trouvera pas à s’appliquer en présence d’un bail relatif
à un terrain nu sur lequel aucune construction pérenne et fixe n’est édifiée (Cour de cassation 3ème
chambre civile, 1er octobre 2014, n° 13-16.806).
Enfin, il convient d’apporter une attention particulière à la rédaction des baux prévoyant la réalisation
de constructions par le preneur exploitant d’un fonds de commerce afin d’éviter des difficultés de
qualification du contrat entre bail commercial et bail à construction. Ainsi, dans une telle hypothèse,
l’application du statut des baux commerciaux nécessite-t-elle que soit expressément spécifiée au
contrat la commune intention des parties de se soumettre à ce régime (Cour de cassation 3ème
chambre civile, 2 juillet 2008, n° 07-16.071). A défaut, le preneur risquera de voir le contrat qualifié de
bail à construction et ne bénéficiera alors pas des garanties offertes par le statut des baux
commerciaux notamment du droit au renouvellement de son bail.
 Perte du droit au renouvellement du bail commercial à défaut d’immatriculation du
preneur :
Le droit au renouvellement du bail à son échéance (prévu par l’article L 145-15 du code de
commerce) est une des garanties majeures offertes au preneur par le statut des baux commerciaux.
Toutefois, le bénéfice de cette « propriété commerciale » nécessite la réunion par le preneur de
plusieurs conditions à savoir :
La revue de Presse KYLIA
29
 l’exploitation effective d’un fonds de commerce au cours des 3 années précédant la date
d’expiration du bail,
 l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers à la date
du renouvellement.
Dans le cadre de l’affaire portée devant la Cour de Cassation, la société preneuse invoquait le fait que
la disposition de l’article L 145-1 2° du code de commerce étendant le bénéfice du statut des baux
commerciaux aux baux des terrains nus sur lesquels sont élevées des constructions constituait une
situation « autonome » dans le cadre de laquelle la condition d’immatriculation du preneur lors du
renouvellement ne trouvait pas à s’appliquer.
La Cour de cassation écarte cette argumentation en confirmant que l’article L 145-1 2° du code de
commerce ne crée aucun régime « dérogatoire » permettant aux preneurs de terrains devant être
bâtis de bénéficier du droit au renouvellement à défaut d’immatriculation.
La solution semble logique. Une position inverse aurait été difficilement justifiable : à quel titre le
preneur à bail d’un local commercial construit après la signature du bail aurait-il bénéficié de plus de
droits que son homologue dont le local serait existant à la date de conclusion du contrat ?
Dans le même sens, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que l’article L. 145-1
2°du code de commerce relatif aux baux de terrains nus n’apportait aucune dérogation à la règle
générale suivant laquelle ne bénéficient du droit au renouvellement que les seuls locaux nécessaires
à l’exploitation du fonds (Cour de cassation, chambre commerciale. 4 novembre 1959).
La Cour de cassation rappelle par ailleurs qu’une régularisation de l’immatriculation postérieurement
au renouvellement est inopérante. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante en la matière que
cette condition d’immatriculation doit être appréciée à la date de délivrance du congé par le bailleur
(Cour de cassation, 3ème chambre civile. 4 novembre 1998, n° 97-12.247) ou à celle de la demande
de renouvellement formée par le preneur (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 octobre 1983,
n° 81-14.926). Il n’est toutefois pas nécessaire que le locataire ait été immatriculé pendant toute la
durée de l’exploitation, seule la date de renouvellement étant prise en compte dans l’appréciation de
cette condition.
Il convient enfin de souligner que, pour bénéficier du droit au renouvellement prévu par le statut des
baux commerciaux, le preneur doit non seulement être immatriculé mais l’être précisément (une
erreur dans l’adresse rendant impossible l’identification du local dans lequel est exploité le fonds de
commerce pouvant être assimilée à un défaut d’immatriculation).
La revue de Presse KYLIA
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Compte tenu de la gravité des conséquences induites par le défaut ou l’inexactitude d’immatriculation
(absence de droit au renouvellement du bail et de ce fait éviction du local sans indemnité), il est par
conséquent essentiel que les exploitants de fonds commerciaux et artisanaux en soient informés et
puissent ainsi systématiquement vérifier la régularité de leur immatriculation à l’approche du terme de
leur bail.
Source : www.village-justice.com
La revue de Presse KYLIA
31
Qu'est-ce que la méthode du goodwill pour
estimer une affaire ?
Le 14/02/2020
"J'ai entendu parler du Goodwill parmi les méthodes permettant d'estimer une affaire. Cette méthode
s'applique-t-elle à l'hôtellerie ? Quel est exactement son principe ?"
© GettyImages
Le goodwill s’analyse comme un surprix payé par l'acquéreur en contrepartie d’avantages
économiques potentiels reçus du vendeur et s'ajoutant aux profits normalement envisageables par
l'exploitation normale du bien acquis en l'état. Il trouve sa raison d’être dans un ensemble de biens
incorporels acquis (parts de marché, portefeuille clients, approvisionnements, débouchés, localisation
des unités de production, etc.).
Par exemple, la société chinoise Fosun a racheté la marque Thomas Cook après sa faillite et sa mise
en liquidation pour 13 M€, alors que bon nombre d'analystes la considéraient comme trop dévaluée.
Cet acquéreur a payé une survaleur pour acquérir une marque qui a cessé d'exister. Ainsi,
l'ancienneté de Thomas Cook a représenté pour Fosun un actif incorporel intéressant qu'il va valoriser
La revue de Presse KYLIA
32
dans son positionnement et sa communication. Bien entendu, cet actif n'était pas valorisé dans le
bilan de Thomas Cook.
Prendre en compte un goodwill, c'est donc faire payer à l'acquéreur un surprix en contrepartie d'un
supplément potentiel de profits futurs nés du fait même de la vente.
Il en va de même pour l'évaluation des murs d'un hôtel jouissant d'un emplacement particulièrement
remarquable (vue, situation…) mais qui, en raison de sa vétusté et du faible niveau qualitatif des
prestations hôtelières proposées, peut, compte-tenu des méthodes habituelles d'évaluation, conduire
à une valorisation à un prix très inférieur en comparaison des autres biens identiques sur le marché.
Or, la remise à niveau qualitative de l'immeuble permettrait de toucher un segment de clientèle plus
lucratif et donc, avec une fréquentation et un personnel quasiment identique, d'engranger un bénéfice
supplémentaire.
Il faut donc calculer un goodwill - une survaleur - du fait de la qualité de cet emplacement qui n'est pas
valorisée par les méthodes traditionnelles. Ce goodwill sera rajouté au prix et permettra de mieux
équilibrer la transaction.
Le goodwill est donc ici la contrepartie d'avantages économiques incorporels nés du fait même de la
vente, qui permettront à l'acquéreur :
- d'accéder à un autre segment de clientèle plus lucratif que le segment actuellement exploité ;
- de pratiquer une politique commerciale différente, plus élaborée et plus rentable.
On constate par ailleurs une concordance certaine entre les valorisations déterminées par plusieurs
méthodes différentes : majoration partielle en considérant l'intégration d'une part du montant des
travaux à réaliser, évaluation par la capitalisation du profit futur et méthode du 1000eme.
Il n'est pas inutile de préciser qu'il vaut mieux confier l'évaluation de ce Goodwill à une personne
qualifiée ayant déjà utilisé cette technique si l'on compte argumenter face à un acheteur potentiel.
Source : www.l’hôtellerie-restauration.fr
La revue de Presse KYLIA
33
A propos de KYLIA Commerce
Le département Commerce et Entreprise du groupe KYLIA, nouvel acteur de l'immobilier en France,
est un réseau de cabinets d'affaires spécialistes de la vente de Commerces et de l'immobilier
commercial.
En construisant la carrière de nos agents, ces derniers construiront en retour une entreprise comme
jamais nous ne l’aurions imaginé !
Méritocratie, Partage et Excellence
Plus d’information sur le site Internet : http://www.kylia-immo.com
Contact Presse : KYLIA France
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  • 1. La revue de Presse KYLIA 1 LA REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE Du 10 au 16 février 2020 LES ARTICLES DE LA SEMAINE - RESIDENTIEL Le gouvernement lance un plan pour réduire le nombre de logements inoccupés Le 10/02/2020 Selon l'Insee, la part des logements vacants a augmenté depuis trente ans à travers le pays. Le gouvernement lance un plan pour tenter d'endiguer le phénomène, tout en excluant la réquisition auprès des particuliers. Julien Denormandie, ministre du Logement, ici à l'Assemblée nationale le 21 janvier 2020
  • 2. La revue de Presse KYLIA 2 AFP/Archives - Bertrand GUAY Le gouvernement va pousser les propriétaires à remettre sur le marché les logements restés inoccupés depuis longtemps, a annoncé lundi le ministère du Logement, prévoyant essentiellement des mesures incitatives et excluant la réquisition auprès des particuliers. "C'est inacceptable que notre pays compte autant de logements vacants alors que des solutions existent", ont affirmé dans un communiqué commun Julien Denormandie, ministre du Logement, et Jacqueline Gourault, sa ministre de tutelle à la Cohésion des Territoires. "Il faut que les propriétaires de ces biens s'en saisissent." Selon l'Insee, la part des logements vacants a augmenté depuis trente ans à travers le pays. Ils sont surtout présents dans les campagnes et les petites villes, mais leur proportion augmente aussi dans les zones "tendues", principalement les grandes agglomérations, où la demande est la plus forte pour se loger. La majeure partie des logements vacants ne le sont pas longtemps dans ces grandes villes, par exemple parce qu'ils sont loués à des étudiants avec un fort roulement, mais d'autres le restent dans la durée. Ce sont ces derniers qui font l'objet du plan du gouvernement. "200.000 logements du parc privé sont structurellement vacants dans les territoires tendus", affirme le communiqué des ministères. Le plan du gouvernement consiste en partie à cartographier les logements vacants, pour mieux saisir les raisons de ce phénomène, et à mieux informer les propriétaires pour les inciter à les louer. "Certains peuvent avoir besoin des aides à la rénovation si le bien est trop dégradé (et) d'autres ont peur des impayés ou des dégradations", expliquent les ministères, rappelant par exemple la garantie d'Etat "Visale" qui concerne, en gros, les candidats de moins de 30 ans à la location. Si le plan comprend un volet lié à la réquisition, ce dernier ne devrait pas viser les propriétaires particuliers, très majoritaires dans le parc français de logements, au sein duquel les grands investisseurs restent rares. "Pour les particuliers, il est très compliqué de réquisitionner car le droit de propriété est, dans notre Constitution, l'un des plus protecteurs et c'est normal", a souligné M. Denormandie dans un entretien au Parisien.
  • 3. La revue de Presse KYLIA 3 Sans aller jusqu'à la réquisition, il existe déjà des mesures d'ordre coercitif via plusieurs taxes sur les logements vacants. L'exécutif s'appuie sur ces données fiscales pour donner son chiffre de 200.000 logements vacants depuis longtemps. Source : www.challenges.fr
  • 4. La revue de Presse KYLIA 4 Le gouvernement veut réduire le nombre de logements inoccupés Le 10/02/2020 Si le plan comprend un volet lié à la réquisition, ce dernier ne devrait pas viser les propriétaires particuliers, très majoritaires dans le parc français de logements. « Identifier, inciter, voire réquisitionner », c’est le triptyque prôné par le ministre du logement Julien Denormandie, dans une interview publiée lundi 10 février dans Le Parisien. Le gouvernement veut pousser les propriétaires à remettre sur le marché les logements restés inoccupés depuis longtemps, sans pour autant leur forcer la main dans un premier temps. « C’est inacceptable que notre pays compte autant de logements vacants alors que des solutions existent », affirment dans un communiqué commun Julien Denormandie et Jacqueline Gourault, sa ministre de tutelle à la cohésion des territoires. « Il faut que les propriétaires de ces biens s’en saisissent. » Le plan du gouvernement consiste en partie à cartographier les logements vacants, pour mieux saisir les raisons de ce phénomène et mieux informer les propriétaires pour les inciter à louer ces logements. « Certains peuvent avoir besoin des aides à la rénovation si le bien est trop dégradé, (et) d’autres ont peur des impayés ou des dégradations », expliquent les ministères, rappelant par exemple la garantie d’Etat « Visale », qui concerne, en grande partie, les candidats à la location qui ont moins de trente ans. 200 000 logements du parc privé sont vacants dans des territoires tendus Selon l’Insee, la part des logements vacants a augmenté depuis trente ans à travers le pays. Ils sont surtout présents dans les campagnes et les petites villes, mais leur proportion augmente aussi dans les zones « tendues », principalement les grandes agglomérations, où la demande est la plus forte pour se loger. La majeure partie des logements vacants ne le sont pas longtemps dans ces grandes villes, parce qu’ils sont, par exemple, loués à des étudiants, avec un fort roulement, mais d’autres le restent dans la durée. Ce sont ces derniers qui font l’objet du plan du gouvernement. « 200 000 logements du parc
  • 5. La revue de Presse KYLIA 5 privé sont structurellement vacants dans les territoires tendus », avance le communiqué des ministères. Les propriétaires particuliers sont très majoritaires dans le parc de logements en France, au sein duquel les grands investisseurs restent rares. « Pour les particuliers, il est très compliqué de réquisitionner, car le droit de propriété est, dans notre Constitution, l’un des plus protecteurs, et c’est normal », a souligné Julien Denormandie dans son entretien au Parisien. « Il faut les accompagner et les inciter (…), mais je ne m’interdis rien par principe », fait valoir le ministre. Sans aller jusqu’à la réquisition du logement, il existe déjà des mesures d’ordre coercitif à travers plusieurs taxes sur les logements vacants. Source : www.lemonde.fr
  • 6. La revue de Presse KYLIA 6 La prise en compte des prix immobiliers pour calculer l’inflation fait débat Le 11/02/2020 Pour les propriétaires occupants, le coût du logement est exclu du calcul de l’évolution des prix dans la zone euro mais Christine Lagarde souhaite que cela change. La revue stratégique engagée par la Banque centrale européenne (BCE) ne devrait pas permettre de trancher le débat en cours sur la prise en compte des prix immobiliers dans le calcul de l’inflation, a-t- on appris de quatre sources proches des discussions. Le coût du logement pour les propriétaires occupants est pour l’instant exclu du calcul de l’évolution des prix dans la zone euro, un achat immobilier étant considéré comme un investissement et non comme une dépense de consommation. Mais certains responsables de la BCE, dont Christine Lagarde, sa présidente, estiment qu’en raison de ce mode de calcul les indices actuels d’inflation manquent de précision. Des déclarations récentes de l’économiste en chef de la BCE, Philip Lane, et du président de la Bundesbank allemande, Jens Weidmann, en faveur d’une meilleure prise en compte du coût du logement dans la mesure de l’inflation ont renforcé, chez certains observateurs, le sentiment que la BCE profitera de la revue stratégique en cours, la première depuis 2003, pour modifier le mode de calcul de l’évolution des prix.
  • 7. La revue de Presse KYLIA 7 Mauvais moment pour agir Mais les quatre personnes interrogées, directement informées de l’évolution des débats, ont expliqué que la question était trop complexe pour être résolue rapidement et qu’une modification éventuelle aurait peu de sens dans une phase de maturité du cycle économique, généralement annonciatrice d’un ralentissement des prix immobiliers. Ces derniers ayant tendance à évoluer de manière disproportionnée en phase de forte croissance comme en phase de récession, ils peuvent amplifier la hausse ou la baisse des prix dans leur ensemble. Ils sont en outre difficiles à collecter, d’où un décalage dans le temps important qui peut nuire à la fiabilité de la mesure globale des prix. Le mieux que puisse faire la BCE est donc de faire pression sur Eurostat, l’agence statistique de l’Union européenne, et sa revue stratégique devrait simplement lui donner l’occasion d’exprimer son insatisfaction quant à la qualité des données actuelles en matière d’inflation, ont ajouté les sources. Christine Lagarde pourrait utiliser les conclusions de la revue stratégique, qui s’appuieront sur des avis de spécialistes, pour inciter la Commission européenne et Eurostat à agir, même si la démarche prend plusieurs années, ont-elles ajouté. Une augmentation de 0,2 à 0,3 point La prise en compte de l’immobilier dans le calcul de l’inflation pourrait faire monter celle-ci de 0,2 à 0,3 point de pourcentage en période de hausse des prix des logements, ont expliqué les sources. À l’inverse, la baisse du marché immobilier en période de ralentissement économique ou de récession pourrait freiner l’évolution globale des prix. La BCE et Eurostat ont refusé de commenter ces informations. Pour l’instant, les prix de l’immobilier ne constituent que 6,5% du panier de référence utilisé par Eurostat pour calculer l’indice d’inflation européen harmonisé IPCH, alors qu’ils représentent 20% de l’indice d’inflation aux États-Unis privilégié par la Réserve fédérale. La BCE pourrait choisir de prendre comme référence un autre indice que l’IPCH mais les sources ont écarté cette piste, estimant qu’elle nuirait à la transparence et à la crédibilité de la politique monétaire. Source : www.lefigaro.fr
  • 8. La revue de Presse KYLIA 8 Vivre seul expose davantage au mal-logement Le 12/02/2020 Dans son 25e rapport, la Fondation Abbé-Pierre dresse le triste bilan du mal-logement en France. L’association souligne notamment la situation des personnes vivant seules, plus exposées, qui restent encore les grandes oubliées des politiques et des aides au logement. En France, 4 millions de personnes sont victimes de mal-logement, et, selon la Fondation Abbé- Pierre, la situation ne cesse de se dégrader. On estime que les Français sont aujourd’hui 44 % de plus qu’en 2006 à se priver de chauffage, à cause du coût qu’il implique. Parmi les victimes du mal-logement, un groupe majoritaire se distingue : les ménages unipersonnels. Représentant plus d’un tiers des ménages (35 %), les « solos » sont depuis 2010 le groupe démographique dominant en France, rappelle la Fondation Abbé-Pierre dans son 25e rapport sur l’état du mal-logement. Si bien qu’entre 1962 et aujourd’hui, la taille moyenne des ménages est passée de
  • 9. La revue de Presse KYLIA 9 3 à 2,2 personnes. Cette situation s’explique par trois évolutions majeures : la mise en couple de plus en plus tardive, les ruptures conjugales plus fréquentes et le vieillissement de la population qui accroît les situations de veuvage. Mais une telle réduction de la taille des ménages n’est pas sans conséquence et constitue « une des causes structurelles de l’actuelle crise du logement » prévient Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé-Pierre. En quarante ans, un tel changement a engendré le besoin de construction de 7 millions de logements supplémentaires. Le parc de petites surfaces n’a pas suivi le nombre de personnes vivant seules Les petites surfaces deviennent les types de biens les plus recherchés, alors que leur volume dans le parc immobilier n’a pas suivi celui des personnes vivant seules. L’insuffisance de l’offre de petits logements a créé une forme de concurrence dans l’accès au logement, qui se fait malheureusement au détriment des personnes seules les plus précaires. Vivre seul, c’est être plus exposé à la précarité et ne pas bénéficier des économies d’échelle propres au couple. Les personnes seules dédient une part plus importante de leurs revenus à leur logement, d’autant plus que les petites surfaces sont plus chères au mètre carré. A Lyon ou en Ile-de-France, on estime que le loyer d’un studio est 40 % plus cher que celui d’un T5. Un ménage unipersonnel est ainsi davantage exposé aux loyers impayés et au risque d’expulsion locative. Selon la Fondation Abbé-Pierre, en 2018, les hommes seuls représentaient 26 % des ménages surendettés et les femmes seules 21 %. Pour l’association, il est nécessaire que « les politiques de l’habitat mais aussi les politiques sociales s’adaptent à la mono-résidentialité et prennent en compte son pendant qu’est l’isolement social ». Puisque, comme le souligne Manuel Domergue, « il y a un cercle vicieux entre isolement et mal- logement. L’isolement aggrave le mal-logement. […] A l’inverse, le mal-logement aggrave l’isolement ». Source : www.nouvelobs.com
  • 10. La revue de Presse KYLIA 10 Immobilier: la vérité sur les logements vacants en France Le 13/02/2020 Le gouvernement veut remettre 200.000 logements inoccupés sur le marché. Mais d'où tire-t-il ses chiffres? Car les experts ne sont pas tous d'accord et l'Insee n'est pas d'une grande aide. Plongée dans les vrais chiffres de la vacance dans l'immobilier, en six questions. Après l'annonce d'un plan gouvernemental pour remettre sur le marché 200.000 logements inoccupés, plongée dans les vrais chiffres... (c) Afp Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement a lancé, ce lundi 10 février, un plan national pour inciter les propriétaires d'habitations vides à les louer. Il ne s'interdit pas d'avoir recours à la réquisition à l'encontre des propriétaires récalcitrants. Il veut remettre sur le marché environ
  • 11. La revue de Presse KYLIA 11 200.000 logements. Pourquoi ce chiffre? Il correspond, selon lui, à la majorité des logements vacants sur de longues durées. Son plan vise principalement trois zones tendues: le Nord, le Sud-Est et l'Ile- de-France. "C'est colossal, avoue-t-il, mais je l'ai lancé […] parce que dans notre pays, personne ne peut accepter qu'on ait autant de difficultés à se loger avec autant de logements vacants." Cela pose un certain nombre de questions car selon les dernières données de l'Insee, 8,5% des 36,6 millions de logements en France sont vides, soit 3,1 millions de logements. Avec des taux de vacance très élevés dans certaines grandes villes comme à Paris (8,3% en 2016), Lyon (8,2%) et Lille (9,1%). Pour y voir plus claire, Challenges a mené l'enquête auprès de plusieurs instituts et des meilleurs spécialistes de la question dans le pays. 1. Combien y a-t-il vraiment de logements vides? On ne sait pas trop. L'Insee définit le logement vide comme un logement qui n'est pas occupé au 1er janvier de l'année. Leur nombre est déterminé à partir de l'a taxe d'habitation. Si personne ne doit la payer, c'est que le logement est inoccupé en janvier. Au dernier pointage, c'est-à-dire en 2018, il y aurait donc, sur le papier, 3,1 millions de logements inoccupés. Mais rien ne dit qu'ils le restent toute l'année. Car dans ces trois millions, on trouve un peu de tout, comme l'avoue lui-même l'Insee: "il peut s'agir d'un logement proposé à la vente ou à la location, d'un logement déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation, d'un logement en attente de règlement de succession, d'un logement conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ou encore d'un logement gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire". Les raisons invoquées par les propriétaires bailleurs qui ont renoncé à louer (ceux visés par le plan gouvernemental)? Elles sont souvent très terre-à-terre: un litige avec le dernier locataire (ou un impayé, ou des dégradations) et une incapacité à gérer un bien qu'ils ont reçu à l'occasion d'une transmission ou d'une succession. 2. A quoi correspondent vraiment les 200.000 logements vides visés? "200.000 logements du parc privé sont structurellement vacants dans les territoires tendus", affirme le communiqué du ministère. En réalité, il avance des chiffres qu'il maîtrise mal. Ce n'est pas seulement lui, d'ailleurs, qui maîtrise mal ces chiffres: il n'existe aucune donnée fiable sur le sujet. D'où viennent ses 200.000? L'exécutif s'appuie sur les données fiscales des taxes sur les logements vacants. Or, la dernière étude sérieuse, qui remonte quand même à 2016, celle de l'IGF-CGEDD est assez claire sur ce point: "le parc privé de logements vacants est mal appréhendé par la statistique publique. Le parc privé de logements durablement vacants est surestimé". Il explique, en outre, qu'il existe un "décalage entre le stock de logements vacants mesuré par les statistiques publiques et la réalité de la vacance", celle-ci n'étant "toujours pas suivie de façon régulière et transparente" (sous-entendu, par l'Insee), puisque son évaluation s'appuie sur des "mesures instantanées" et "sans distinction de durée".
  • 12. La revue de Presse KYLIA 12 L'étude, qui tente de démêler la vraie vacance de celle liée à des facteurs temporaires, n'aboutit pas à 200.000, mais à… un peu plus de 100.000. Voici comme les très sérieux experts de l'IGF-CGEDD arrivent à cette conclusion, qui n'a pas vraiment évolué depuis. La décomposition du parc de logements vacants, d'après la dernière étude sérieuse sur la question. 3. Pourquoi le nombre des logements vides varie-t-il? Le parc de logements vacants est sensible en fait à trois facteurs. Premier facteur: le ralentissement de la construction. Les derniers chiffres confirment que le nombre des logements construits a plutôt eu tendance à baisser au cours des dernières années. Deuxième facteur: les inégalités des territoires. La métropolisation et la tendance des pouvoirs publics à concentrer les crédits et leurs efforts sur les zones les plus tendues (en supprimant par exemple la loi Pinel dans les zones périurbaines) accentue la concentration des logements vides dans des territoires délaissés. Comme, dans la Nièvre, à la population en diminution rapide, où la vacance concerne 13% des logements. L'an dernier, l'Insee dressait un tableau de la vacance qui montrait qu'elle était supérieure au taux national de 7,9% dans les départements les plus pauvres et les plus ruraux: elle était ainsi de 9% dans l'Aisne et de 11% dans l'Yonne.
  • 13. La revue de Presse KYLIA 13 La vacance touche davantage les départements ruraux et pauvres. Troisième facteur: la législation. "Depuis 2000, l'accent des pouvoirs publics a été mis sur l'amélioration de la qualité du parc, et la multiplication des normes techniques et environnementales a rendu inutilisables un certain nombre de logements du parc existant", explique Michel Mouillart, professeur d'économie à Paris X-Nanterre et spécialiste du secteur. La loi, donc, créerait des logements inhabitables et donc, par nature, inoccupables… Une tendance confirmée par l'étude de l'IGF-CGEDD, qui montre que la part des logements considérés comme des passoires thermiques est de 26% parmi les logements de qualité médiocre, qui ne compte que pour 5% du parc total, tandis qu'elle n'est que de 5% dans les logements dits de Grand luxe, qui correspondent à 12% du parc total. 4. Y a-t-il vraiment davantage de logements vides? Non, il s'agit d'une illusion d'optique. Certes, leur nombre total augmente, mais au même rythme, à peu près, que celui du parc total des logements disponibles."Entre 1984 et 2016, le parc de logements vacants est passé de 1,8 à 2,9 millions. C'est une hausse d'un peu plus de 50%. Mais dans le même temps, le parc total de logements a augmenté, lui aussi, de 50%", confirme Michel Mouillart.
  • 14. La revue de Presse KYLIA 14 La montée de la vacance immobilière accompagne la croissance du parc de logements. 5. Peut-on forcer les propriétaires à remettre sur le marché des biens vides? Le plan présenté par le gouvernement prévoit la possibilité de réquisitionner des logements inoccupés. Mais le volet du plan lié à la réquisition ne devrait pas viser les propriétaires particuliers, très majoritaires dans le parc français de logements. Julien Denormandie le reconnaît lui-même dans un entretien au Parisien: "pour les particuliers, il est très compliqué de réquisitionner car le droit de propriété est, dans notre Constitution, l'un des plus protecteurs et c'est normal". Le dernier plan de remise sur le marché des logements vacants, celui de Cécile Duflot, la ministre de l'Egalité des territoires et du logement de 2012 à 2104, n'a donné aucun résultat puisque le taux de logements vacants était passé, dans l'intervalle, de 7,5 à 8,2% du parc. 6. Pourquoi lancer ce plan maintenant? Depuis plusieurs mandatures, la chasse aux logements vides est, en fait, la proposition de la dernière chance. Les cinq derniers ministres ont tenté de relancer la construction. Mais l'objectif des 500.000 logements construits, qui assurerait un renouvellement minium du parc, n'a pas été atteint. Il n'y a eu, bon an, mal an, qu'entre 320.000 et (l'an dernier) 415.000 mises en chantier. Les ministres se sont alors tournés vers la réhabilitation des immeubles existants. Remettre aux normes les logements qui n'y sont plus semblait la voie royale pour augmenter l'offre disponible. Mais là encore, grosse déception. En derniers recours, ils ont sorti de leur chapeau leur troisième (et, hélas, dernier) lapin: la remise sur le marché des logements inoccupés. Est-ce le signe d'un prochain départ du gouvernement du ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement? On peut se poser la question à quelques semaines des municipales et d'un plus que probable remaniement. Source : www. challenges.fr
  • 15. La revue de Presse KYLIA 15 LES ARTICLES DE LA SEMAINE - COMMERCE Fiche pratique : Comment chauffer une terrasse Le 10/02/2020 Le type de chauffage employé va principalement dépendre de si l'espace est ouvert ou fermé. Si la terrasse est conçue comme une salle supplémentaire, totalement fermée, elle répondra aux mêmes règles que celles qui gèrent l’établissement : règles d’hygiène et d’accessibilité, interdiction de fumer... Si elle se trouve sur le domaine public, la terrasse devra être rapidement démontable, et les installations de chauffage également. Des solutions classiques peuvent être envisagées : - radiateurs dépendant du chauffage central du restaurant ; - chauffage électrique à convecteur ou avec une climatisation réversible ; - plancher ou plafond chauffant avec, pour l’été, une possibilité de refroidissement par eau glacée ;
  • 16. La revue de Presse KYLIA 16 - vitrage chauffant. Si le toit de la terrasse est fixe, vous pouvez éventuellement prévoir la pose de panneaux solaires. Terrasse ouverte ou contre-terrasse Les moyens de chauffage envisageables vont dépendre de la réglementation communale où se situe votre établissement.  Chauffage électrique Chauffage électrique Amo5 de Dyson. Des modèles de chauffage électrique existent en plusieurs formes (suivant les autorisations municipales) : à fixation murale ou suspendue, modèles sur pied, radiateurs mobiles… pour un chauffage : - soufflant à air chaud ou froid pour l’été ; - rayonnant à infrarouge de 1600 à 2800 W ; - rayonnant infrarouge vitrocéramique de 1 600 à 3 200 W ; - voire de 600 à 3 200 W. sans lumière visible, avec un modèle design proposé par un spécialiste du secteur.  Chauffage au gaz Parasol chauffant au gaz Arko. Chauffage gaz mobile, de Favex. S’il est autorisé par la commune, c’est un système de chauffage extérieur puissant. Une fois allumé, il fonctionne de manière autonome et produira de la chaleur qui traverse l’air pour chauffer les corps et objets, offrant ains une chaleur agréable. Il est obligatoire de l’utiliser dans un endroit bien ventilé en raison de son rejet de CO2. Dans cette gamme, vous pourrez ainsi trouver, par exemple, un parasol chauffant esthétique de forme pyramidale avec une protection en verre pour la flamme, ou un parasol avec le corps de chauffe en hauteur. Cet équipement peut être placé sur roulettes pour un déplacement facilité.
  • 17. La revue de Presse KYLIA 17 Les restaurateurs qui envisagent d’utiliser des foyers à l’éthanol, mobiles au fuel ou encore des braséros chauffés au bois, doivent s’informer auprès de la commission de sécurité incendie de leur secteur et effectuer une déclaration à leur compagnie d’assurance. Que dit la législation En premier lieu, vous devez vous conformer à la réglementation municipale concernant les terrasses se situant sur le domaine public.  Pour le gaz Les bouteilles de gaz butane peuvent être utilisées et stockées indifféremment à l’extérieur ou à l’intérieur. En revanche, les bouteilles de gaz propane doivent être impérativement stockées et utilisées à l’extérieur de l’établissement. Le local où sont stockées les bouteilles de gaz doit disposer d’une ventilation basse (30 cm du sol) et haute (1,80 m). Le stockage en cave ou en sous-sol interdit. Vous devrez suivre le règlement de sécurité qui comprend : - le chapitre VI du titre 1 du livre 11 traite des installations au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés, ERP du premier groupe, dans les articles GZ ; - les articles GZ du règlement de sécurité ont été complétés et modifiés en dernier lieu par l’arrêté du 23 janvier 2004 ; - l’arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).  Pour l’électricité Les installations électriques doivent répondre à la norme NF C15-100 2002 et 2005, avec une protection des appareils IP 45. C’est la norme officielle régissant la sécurité relative aux installations électriques basse tension. Une attention et une protection toute particulière devront être apportées aux câbles au sol ou aériens alimentant votre terrasse. Source : www.l’hôtellerie-restauration.fr
  • 18. La revue de Presse KYLIA 18 Acte de caution : et si une formule supplémentaire est ajoutée ? Le 10/02/2020 Un dirigeant se porte caution pour un prêt consenti à sa société par une banque. Sur l’acte de caution, il rajoute une courte formule entre les mentions obligatoires et sa signature… ce qui rend l’acte nul, selon lui ! Mais est-ce vraiment le cas ? Acte de caution : l’ajout d’une formule supplémentaire est sans incidence ! Un dirigeant se porte caution pour un prêt consenti à sa société par une banque. Suite à des impayés, la banque se retourne contre lui, et lui demande, en sa qualité de caution, de rembourser la totalité du prêt. Ce qu’il refuse, en invoquant la nullité de l’acte de caution…
  • 19. La revue de Presse KYLIA 19 Le dirigeant rappelle que, pour se porter caution solidaire (c’est-à-dire caution contre laquelle la banque peut directement se retourner, sans même solliciter la société au préalable), il a dû reproduire à la main, sur l’acte de caution, plusieurs mentions obligatoires (dont celle relative au caractère solidaire de la caution) puis signer le document. Sauf que dans son cas, il a inséré, entre la mention de solidarité et sa signature, la formule suivante : « bon pour consentement exprès au présent cautionnement » … ce qui prouve qu’il n’a consenti qu’à la mention de solidarité située juste avant cette formule, et non à l’acte de caution dans son ensemble. Selon lui, l’acte de caution est donc nul ! « Faux ! » répond le juge, qui précise que l’ajout de cette formule entre la mention de solidarité et sa signature n’a aucune incidence : en effet, la loi n’impose pas que les mentions obligatoires soient immédiatement suivies de la signature de la caution. L’acte de caution est donc valide, et le dirigeant doit régler le montant réclamé par la banque ! Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 janvier 2020, n° 18-14-860 Source : www.bar-brasserie.fr
  • 20. La revue de Presse KYLIA 20 Dénigrement et concurrence déloyale : la pizza de la discorde ! Le 11/02/2020 Deux sociétés de vente de pizzas à domicile s’accusent mutuellement de dénigrement et de concurrence déloyale. Mais est-il nécessaire que l’une et l’autre prouvent l’existence d’un préjudice pour obtenir, chacune, une indemnisation ? Pas si sûr…. Dénigrement et concurrence déloyale impliquent nécessairement un préjudice ! Deux sociétés de livraison de pizzas à domicile, A et B, interviennent sur le même secteur géographique. Mais la société A reproche à la société B de l’avoir dénigrée en diffusant sur Internet des propos dévalorisants à son encontre.
  • 21. La revue de Presse KYLIA 21 « Et alors ? » répond la société B : rien ne prouve que la diffusion de ces propos ait causé un quelconque préjudice à la société A. Et sans préjudice, pas d’indemnisation ! En plus, accuse la société B à son tour, la société A a accordé des prêts illicites à ses franchisés, assortis notamment d’importants délais de paiement. Or, cela constitue une pratique de concurrence déloyale, qui lui permet, en tant que société concurrente, d’obtenir une indemnisation ! « Sauf qu’il n’y a pas ici de préjudice non plus ! » rétorque la société A, reprenant les arguments de la société B. En clair, les sociétés A et B refusent de se verser une indemnisation en raisonnant de la même manière : sans preuve d’un préjudice, l’autre n’a pas le droit à une indemnisation… « A tort !», répond le juge : un dénigrement ou une pratique de concurrence déloyale, dûment établi, causent nécessairement préjudice pour la société victime ou concurrente. Par conséquent, la société B doit indemniser la société A pour l’avoir dénigrée, et la société A doit indemniser la société B pour avoir commis une pratique de concurrence déloyale. Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-27778 Source : www.bar-brasserie.fr
  • 22. La revue de Presse KYLIA 22 Reconduction tacite d’un contrat de location- gérance : du nouveau ! Le 11/02/2020 Si vous signez un contrat de location-gérance, vous devez publier le contrat dans un journal d’annonces légales, et vous immatriculer, si vous êtes locataire, au registre du commerce et des sociétés, si vous ne l’étiez pas déjà. Mais quelles sont vos obligations en cas de reconduction tacite du contrat ? Pas de changement de la situation = pas de formalités ! Pour rappel, lorsque vous signez un contrat de location-gérance, vous devez publier un avis dans le journal d’annonces légales, dans les 15 jours qui suivent la signature. En outre, si vous êtes locataire, vous devez vous immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), si vous ne l’étiez pas déjà : votre demande doit préciser les dates de début et fin de la location-gérance, et la tacite reconduction du contrat si elle est prévue.
  • 23. La revue de Presse KYLIA 23 Aucune formalité de publicité n’est à effectuer si, au moment de la reconduction tacite du contrat, aucune modification relative à la nature de l’exploitation ou la personne de l’exploitant n’est intervenue depuis la signature du contrat. Les mentions portées au RCS ne doivent être actualisées que dans le cas où, lors de l’immatriculation du locataire, il n’a pas été précisé que le contrat de location-gérance à durée déterminée pourrait être reconduit tacitement. Il faut alors préciser que le contrat devient à durée indéterminée, étant donné sa tacite reconduction. Source : Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) du 15 octobre 2019, n° 2019-004 Source : wwww.bar-brasserie.fr
  • 24. La revue de Presse KYLIA 24 Cession de fonds de commerce : attention au droit de préemption des communes ! Le 11/02/2020 Parmi les clauses essentielles auxquelles acquéreurs et cédants doivent impérativement penser lors de la rédaction d’une promesse de cession de fonds de commerce : la purge préalable du droit de préemption des communes. Retour sur les conditions d’application de ce droit et de la procédure à suivre. En effet, en vertu de l’article L214-1 du Code de l’urbanisme, toute cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux intervenant dans le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, délimité par délibération du conseil municipal, peut faire l’objet d’un droit de préemption de la commune ou d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), c’est-à-dire du droit de l’acheter en priorité pour le rétrocéder à un commerçant ou un artisan. En cas de violation du droit de préemption, la sanction est brutale : nullité de la vente, prescrite par 5 ans sur demande du titulaire du droit de préemption. A. Les zones concernées. Pour être sujette au droit de préemption, la cession doit intervenir dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, délimité par délibération du conseil municipal. Cette délimitation est laissée à la libre appréciation du Conseil municipal. Il peut s’agir par exemple : du centre-ville, de certains quartiers ou de certaines rues. Après son adoption, elle doit faire l’objet de mesures de publicité et d’information, notamment par un affichage en mairie pendant 1 mois et par insertion dans 2 journaux du département. Point important à noter : la mairie de Paris n’a à ce jour toujours pas fait application de cette possibilité, comme il est toujours indiqué sur son site internet :
  • 25. La revue de Presse KYLIA 25 B. Les formalités à accomplir. Avant la vente de son fonds de commerce ou la cession de son bail situé dans le périmètre de sauvegarde des commerces de proximité, le cédant doit en faire la déclaration au maire. Le cédant indique : son nombre de salariés, la nature de leur contrat de travail, son chiffre d’affaires ainsi que le prix et les conditions de la cession envisagée, tout comme l’activité de l’acquéreur pressenti. Le formulaire est disponible sur le site Service Public. Il peut être utile de se faire accompagner par votre avocat lors de la cession pour effectuer cette formalité, afin de garantir son effectivité. C. Qui exerce le droit de préempter et dans quel délai ? Le droit de préemption peut être exercé par la commune (voire l’EPCI dont elle fait partie sur délégation), ainsi que les autres structures délégataires autorisées. Le maire ou son délégataire dispose de 2 mois pour préempter. Son silence équivaut à une renonciation. Dans ce délai, le maire (ou son délégataire) notifie :  soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions de la déclaration, l’accord entre les parties est parfait et la vente peut avoir lieu ;  soit son offre d’acquérir aux prix et conditions fixés par le juge de l’expropriation ;  soit sa décision de renoncer à préempter. Le silence de la mairie à l’issue de ce délai équivaut à renonciation à l’exercice du droit de préemption et le cédant peut alors réaliser la vente au prix et conditions mentionnées dans sa déclaration. D. Quels sont les recours ? Le cédant peut former un recours gracieux auprès de la commune ou saisir le juge administratif afin de contester la décision de préemption prise par la commune (ou son délégataire), notamment s’il estime que cette décision prise n’est pas suffisamment motivée.
  • 26. La revue de Presse KYLIA 26 Attention, le recours gracieux comme la saisine du juge doit s’effectuer impérativement dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la décision de préemption. Si le cédant est favorable à la préemption mais est en désaccord concernant le prix ou les conditions de cession, la commune - et elle seule - peut saisir le juge de l’expropriation afin qu’il fixe lesdites conditions. Source : www.village-justice.com
  • 27. La revue de Presse KYLIA 27 Droit au renouvellement du bail commercial conclu sur un terrain à bâtir. Le 13/02/2020 Dans son arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation réaffirme le principe de l’application du statut des baux commerciaux en cas d’édification ultérieure d’un local sur un terrain tout en précisant qu’il n’existe pas, dans une telle hypothèse, « d’exception » à la règle subordonnant le droit au renouvellement du bail à l’immatriculation du preneur. Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un bail avait été conclu au profit d’une société commerciale sur un terrain nu et cette dernière y avait édifié des constructions avec l’autorisation du bailleur. Au terme du bail, la société bailleresse avait fait délivrer un congé au preneur avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation. La société preneuse, laquelle avait par la suite régularisé son immatriculation, avait assigné le bailleur en nullité du congé ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’éviction. La Cour d’appel de Colmar avait débouté le preneur de ses demandes. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par le preneur au motif que « le preneur à bail d’un terrain nu sur lequel sont édifiées les constructions ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que confère le statut des baux commerciaux que s’il remplit les conditions exigées au premier alinéa de l’article L 145-1-I du code de commerce tenant à son immatriculation et à l’exploitation du fonds de commerce ». Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme le principe de l’application du statut des baux commerciaux en cas d’édification ultérieure d’un local sur un terrain nu tout en précisant qu’il n’existe pas, dans une telle hypothèse, « d’exception » à la règle subordonnant le droit au renouvellement du bail à l’immatriculation du preneur.  L’application du statut des baux commerciaux aux terrains nus ultérieurement bâtis : Le statut protecteur des baux commerciaux s’applique impérativement lorsque les trois conditions suivantes sont réunies (article L 145-1 du code de commerce) :
  • 28. La revue de Presse KYLIA 28 1° une location (c’est-à-dire la jouissance d’un bien contre un loyer), 2° un local durable, 3° un fonds de commerce exploité par un commerçant ou un artisan immatriculé. S’agissant de la condition relative au local, le code de commerce a expressément prévu qu’il pouvait s’agir d’un local « à édifier » sur un terrain nu et avec l’accord du propriétaire (L 145-1 2° du code de commerce). Les commerçants ou artisans preneurs à bail de terrains nus ultérieurement bâtis bénéficient donc de l’application impérative du statut des baux commerciaux sous réserve qu’ils aient pris soin de recueillir l’autorisation expresse du bailleur relativement à l’édification des constructions. En effet, la Cour de cassation a d’ores et déjà écarté l’application du statut en l’absence d’un tel accord exprès du propriétaire (Cour de cassation. 3ème chambre civile.9 avril 2014, n° 13-10.725). A contrario, le statut des baux commerciaux ne trouvera pas à s’appliquer en présence d’un bail relatif à un terrain nu sur lequel aucune construction pérenne et fixe n’est édifiée (Cour de cassation 3ème chambre civile, 1er octobre 2014, n° 13-16.806). Enfin, il convient d’apporter une attention particulière à la rédaction des baux prévoyant la réalisation de constructions par le preneur exploitant d’un fonds de commerce afin d’éviter des difficultés de qualification du contrat entre bail commercial et bail à construction. Ainsi, dans une telle hypothèse, l’application du statut des baux commerciaux nécessite-t-elle que soit expressément spécifiée au contrat la commune intention des parties de se soumettre à ce régime (Cour de cassation 3ème chambre civile, 2 juillet 2008, n° 07-16.071). A défaut, le preneur risquera de voir le contrat qualifié de bail à construction et ne bénéficiera alors pas des garanties offertes par le statut des baux commerciaux notamment du droit au renouvellement de son bail.  Perte du droit au renouvellement du bail commercial à défaut d’immatriculation du preneur : Le droit au renouvellement du bail à son échéance (prévu par l’article L 145-15 du code de commerce) est une des garanties majeures offertes au preneur par le statut des baux commerciaux. Toutefois, le bénéfice de cette « propriété commerciale » nécessite la réunion par le preneur de plusieurs conditions à savoir :
  • 29. La revue de Presse KYLIA 29  l’exploitation effective d’un fonds de commerce au cours des 3 années précédant la date d’expiration du bail,  l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers à la date du renouvellement. Dans le cadre de l’affaire portée devant la Cour de Cassation, la société preneuse invoquait le fait que la disposition de l’article L 145-1 2° du code de commerce étendant le bénéfice du statut des baux commerciaux aux baux des terrains nus sur lesquels sont élevées des constructions constituait une situation « autonome » dans le cadre de laquelle la condition d’immatriculation du preneur lors du renouvellement ne trouvait pas à s’appliquer. La Cour de cassation écarte cette argumentation en confirmant que l’article L 145-1 2° du code de commerce ne crée aucun régime « dérogatoire » permettant aux preneurs de terrains devant être bâtis de bénéficier du droit au renouvellement à défaut d’immatriculation. La solution semble logique. Une position inverse aurait été difficilement justifiable : à quel titre le preneur à bail d’un local commercial construit après la signature du bail aurait-il bénéficié de plus de droits que son homologue dont le local serait existant à la date de conclusion du contrat ? Dans le même sens, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que l’article L. 145-1 2°du code de commerce relatif aux baux de terrains nus n’apportait aucune dérogation à la règle générale suivant laquelle ne bénéficient du droit au renouvellement que les seuls locaux nécessaires à l’exploitation du fonds (Cour de cassation, chambre commerciale. 4 novembre 1959). La Cour de cassation rappelle par ailleurs qu’une régularisation de l’immatriculation postérieurement au renouvellement est inopérante. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante en la matière que cette condition d’immatriculation doit être appréciée à la date de délivrance du congé par le bailleur (Cour de cassation, 3ème chambre civile. 4 novembre 1998, n° 97-12.247) ou à celle de la demande de renouvellement formée par le preneur (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 octobre 1983, n° 81-14.926). Il n’est toutefois pas nécessaire que le locataire ait été immatriculé pendant toute la durée de l’exploitation, seule la date de renouvellement étant prise en compte dans l’appréciation de cette condition. Il convient enfin de souligner que, pour bénéficier du droit au renouvellement prévu par le statut des baux commerciaux, le preneur doit non seulement être immatriculé mais l’être précisément (une erreur dans l’adresse rendant impossible l’identification du local dans lequel est exploité le fonds de commerce pouvant être assimilée à un défaut d’immatriculation).
  • 30. La revue de Presse KYLIA 30 Compte tenu de la gravité des conséquences induites par le défaut ou l’inexactitude d’immatriculation (absence de droit au renouvellement du bail et de ce fait éviction du local sans indemnité), il est par conséquent essentiel que les exploitants de fonds commerciaux et artisanaux en soient informés et puissent ainsi systématiquement vérifier la régularité de leur immatriculation à l’approche du terme de leur bail. Source : www.village-justice.com
  • 31. La revue de Presse KYLIA 31 Qu'est-ce que la méthode du goodwill pour estimer une affaire ? Le 14/02/2020 "J'ai entendu parler du Goodwill parmi les méthodes permettant d'estimer une affaire. Cette méthode s'applique-t-elle à l'hôtellerie ? Quel est exactement son principe ?" © GettyImages Le goodwill s’analyse comme un surprix payé par l'acquéreur en contrepartie d’avantages économiques potentiels reçus du vendeur et s'ajoutant aux profits normalement envisageables par l'exploitation normale du bien acquis en l'état. Il trouve sa raison d’être dans un ensemble de biens incorporels acquis (parts de marché, portefeuille clients, approvisionnements, débouchés, localisation des unités de production, etc.). Par exemple, la société chinoise Fosun a racheté la marque Thomas Cook après sa faillite et sa mise en liquidation pour 13 M€, alors que bon nombre d'analystes la considéraient comme trop dévaluée. Cet acquéreur a payé une survaleur pour acquérir une marque qui a cessé d'exister. Ainsi, l'ancienneté de Thomas Cook a représenté pour Fosun un actif incorporel intéressant qu'il va valoriser
  • 32. La revue de Presse KYLIA 32 dans son positionnement et sa communication. Bien entendu, cet actif n'était pas valorisé dans le bilan de Thomas Cook. Prendre en compte un goodwill, c'est donc faire payer à l'acquéreur un surprix en contrepartie d'un supplément potentiel de profits futurs nés du fait même de la vente. Il en va de même pour l'évaluation des murs d'un hôtel jouissant d'un emplacement particulièrement remarquable (vue, situation…) mais qui, en raison de sa vétusté et du faible niveau qualitatif des prestations hôtelières proposées, peut, compte-tenu des méthodes habituelles d'évaluation, conduire à une valorisation à un prix très inférieur en comparaison des autres biens identiques sur le marché. Or, la remise à niveau qualitative de l'immeuble permettrait de toucher un segment de clientèle plus lucratif et donc, avec une fréquentation et un personnel quasiment identique, d'engranger un bénéfice supplémentaire. Il faut donc calculer un goodwill - une survaleur - du fait de la qualité de cet emplacement qui n'est pas valorisée par les méthodes traditionnelles. Ce goodwill sera rajouté au prix et permettra de mieux équilibrer la transaction. Le goodwill est donc ici la contrepartie d'avantages économiques incorporels nés du fait même de la vente, qui permettront à l'acquéreur : - d'accéder à un autre segment de clientèle plus lucratif que le segment actuellement exploité ; - de pratiquer une politique commerciale différente, plus élaborée et plus rentable. On constate par ailleurs une concordance certaine entre les valorisations déterminées par plusieurs méthodes différentes : majoration partielle en considérant l'intégration d'une part du montant des travaux à réaliser, évaluation par la capitalisation du profit futur et méthode du 1000eme. Il n'est pas inutile de préciser qu'il vaut mieux confier l'évaluation de ce Goodwill à une personne qualifiée ayant déjà utilisé cette technique si l'on compte argumenter face à un acheteur potentiel. Source : www.l’hôtellerie-restauration.fr
  • 33. La revue de Presse KYLIA 33 A propos de KYLIA Commerce Le département Commerce et Entreprise du groupe KYLIA, nouvel acteur de l'immobilier en France, est un réseau de cabinets d'affaires spécialistes de la vente de Commerces et de l'immobilier commercial. En construisant la carrière de nos agents, ces derniers construiront en retour une entreprise comme jamais nous ne l’aurions imaginé ! Méritocratie, Partage et Excellence Plus d’information sur le site Internet : http://www.kylia-immo.com Contact Presse : KYLIA France Marie LAURENT / rp@kylia-immo.com / 01 47 70 24 18